Décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de ... · PDF file2° sous la direction d'une personne qui n'est pas à l'emploi du locataire d'un local, du propriétaire

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  • jour au 1 er mai 2017

    Dcret sur le personnel d'entretien d'difices publ ics de la rgion de Montral chapitre D-2, r.15 Loi sur les dcrets de convention collective (chapitre D-2, a. 2 et 6)

    ATTENDU QUE, conformment la Loi sur les dcrets de convention collective (chapitre D-2), les parties contractantes mentionnes ci-dessous ont prsent au ministre du Travail, de la Main-duvre et de la Scurit du revenu une requte l'effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre: d'une part: L'Association des entrepreneurs de services d'difices Qubec Inc.; et, d'autre part: L'Union des employ(e)s de service, local 800 FTQ; pour les employeurs, les artisans et les salaris des emplois viss, suivant les conditions dcrites la Gazette officielle du Qubec du 11 dcembre 1974; ATTENDU QUE cette convention a acquis une signification et une importance prpondrantes pour l'tablissement des conditions de travail dans les emplois viss et dans le champ d'application territorial indiqu dans cette requte; ATTENDU QUE les objections formules ont t apprcies conformment la Loi; ATTENDU QUE les prescriptions de la Loi ont t dment suivies en ce qui touche la publication des avis; IL EST ORDONN, en consquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de la Main-duvre et de la Scurit du revenu: QUE cette requte soit accepte conformment la Loi sur les dcrets de convention collective. R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39; D. 1810-89, a. 1.

    SECTION 1.00 INTERPRTATION

    1.01. Dans ce dcret, les expressions suivantes dsignent: a) difice public: une cole, un centre de formation professionnelle et un centre d'ducation des adultes tablis par une commission scolaire, un collge institu en vertu de la Loi sur les collges d'enseignement gnral et professionnel (chapitre C-29), un tablissement d'enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les tablissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1), un tablissement d'enseignement priv vis par la Loi sur l'enseignement priv (chapitre E-9.1), un tablissement au sens de la Loi sur les services de sant et les services sociaux (chapitre S-4.2), un tablissement occup par un organisme but non lucratif vocation sociale et communautaire, une garderie, un jardin d'enfants, une halte-garderie ou un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde l'enfance (chapitre C-8.2), une clinique, une maison de convalescence, une maison de refuge ou autres tablissements pour ncessiteux, une bibliothque, une maison de la culture, un muse, un centre d'expositions, un centre d'interprtation du patrimoine, une glise, une chapelle, un couvent, un monastre, un noviciat, une salle de spectacle, un cinma, un thtre, un caf, un club, un bar, un restaurant, une caftria, une taverne, une brasserie, un htel, un motel, une auberge, une salle de confrence, une salle municipale, une exposition, une foire, les estrades situes sur un champ de course ou utilises pour des divertissements publics, sportifs ou autres, un arna, une usine, une industrie, un atelier, une manufacture, un entrept, un difice gouvernemental, un bureau, un difice bureaux, une banque, une caisse, un magasin, un centre commercial, un tunnel, une gare, un terminus de transport arien,

  • maritime, ferroviaire ou routier, une maison plusieurs appartements ou logements et tout autre lieu semblable un des difices mentionns dans ce paragraphe ou utiliss comme tel;

    b) salari permanent: le salari qui a effectu 280 heures de travail pour son employeur.

    Le salari repris au service de l'employeur et qui n'avait pas acquis sa permanence, complte les heures manquantes.

    c) travail d'entretien: les travaux de lavage, de nettoyage, de balayage ou autres travaux analogues excuts l'intrieur ou l'extrieur d'un difice public;

    d) travaux de classe A: les travaux lourds d'entretien mnager tels le lavage des murs, des vitres, des plafonds, des luminaires, des tableaux craies, le balayage des planchers avec une vadrouille poussire d'un mtre ou plus de largeur, le dcapage, le lavage ou le traitement des planchers, l'enlvement des taches sur le sol avec une vadrouille mouille de plus de 340,2 g et un seau de plus de 12 litres, le lavage des tapis, l'enlvement des ordures et du contenu des bacs de recyclage de plus de 11,34 kg et l'poussetage des endroits non accessibles du sol;

    e) travaux de classe B: les travaux lgers d'entretien mnager des endroits accessibles du sol exclusivement, tels que l'poussetage, le nettoyage des bureaux, tables, chaises et autres meubles, le nettoyage des cendriers et des paniers papier de 11,34 kg et moins, le lavage des luminaires et des taches sur les murs et sur les sols avec une vadrouille mouille de 340,2 g ou moins et un seau de 12 litres ou moins, le balayage des planchers avec un balai, une vadrouille poussire ou un aspirateur, le lavage des cloisons vitres et l'entretien lger des salles de toilettes;

    f) travaux de classe C: le lavage de vitres et des surfaces intrieures et extrieures des difices qui oblige le salari travailler en hauteur sur des chafaudages, sur des sellettes ou retenu par une ceinture de scurit, l'intrieur ou l'extrieur des fentres;

    g) jour de travail: jour o le salari est normalement appel au travail;

    h) employeur professionnel: un employeur qui a son emploi 1 ou des salaris viss par le champ d'application du dcret;

    i) employeur: toute personne, socit ou association qui fait excuter un travail d'entretien par un salari;

    j) service continu: la dure ininterrompue pendant laquelle le salari est li l'employeur par un contrat de travail, mme si l'excution du travail a t interrompue sans qu'il y ait rsiliation du contrat, et la priode pendant laquelle se succdent des contrats dure dtermine sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure un non-renouvellement de contrat;

    k) conjoints: les personnes:

    i. qui sont lies par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;

    ii. de sexe diffrent ou de mme sexe, qui vivent maritalement et sont les pre et mre d'un mme enfant;

    iii. de sexe diffrent ou de mme sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an. R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 1.01; D. 275-82, a. 1; D. 1810-89, a. 2; D. 262-94, a. 1; Erratum, 1994 G.O. 2, 1649; D. 1382-99, a. 1; D. 1436-2001, a. 1; D. 736-2005, a. 1; D. 352-2006, a. 1; D. 1097-2011, a. 1.

    SECTION 2.00 CHAMP D'APPLICATION

    2.01. Territorial : Le dcret s'applique sur le territoire des municipalits numres l'annexe I. R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 2.01; D. 1842-82, a. 1; D. 1382-99, a. 2.

    2.02. Industriel : Le dcret s'applique tout travail d'entretien effectu pour autrui. Pour les fins du premier alina, le travail d'entretien effectu pour autrui comprend galement le travail d'entretien effectu:

    1 par le salari du propritaire ou du gestionnair e d'un difice public pour les locataires de cet difice dans les locaux lous et dans les espaces communs aux locataires;

  • 2 sous la direction d'une personne qui n'est pas l'emploi du locataire d'un local, du propritaire ou du gestionnaire d'un difice public. R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 2.02; D. 1382-99, a. 2.

    2.03. Exclusions : Le dcret ne s'applique pas: 1 au travail d'entretien effectu dans les chambre s d'un htel ou d'un motel;

    2 un artisan qui, faisant affaires seul, contrac te directement avec le propritaire, le locataire ou le gestionnaire d'un difice public et qui excute, seul ou avec son conjoint, les enfants de l'un ou de l'autre, son pre, sa mre, le pre ou la mre de son conjoint, du travail d'entretien d'difices publics pour son propre avantage;

    3 au travail d'entretien effectu par un salari d u gouvernement du Qubec, du gouvernement du Canada, ou d'une municipalit dans les locaux lous et dans les espaces communs aux locataires d'un difice public dont l'un de ces organismes est le propritaire;

    4 au travail d'entretien effectu par un salari d 'un des organismes ci-aprs mentionns, propritaire d'un difice public, pour les locataires de cet difice dans les locaux lous et les espaces communs aux locataires de cet difice: une commission scolaire, un collge institu en vertu de la Loi sur les collges d'enseignement gnral et professionnel (chapitre C-29), un tablissement d'enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les tablissements d'enseignement de niveau universitaire (chapitre E- 14.1), un tablissement au sens de l'article 94 de la Loi sur les services de sant et les services sociaux (chapitre S-4.2), une association de salaris au sens du Code du travail (chapitre C-27) et un organisme sans but lucratif vocation sociale et communautaire;

    5 au travail d'entretien effectu par un salari d 'une des coopratives et d'un des organismes sans but lucratif ci-aprs mentionns, propritaire d'un difice public, pour les locataires de cet difice dans les locaux lous et dans les espaces communs aux locataires de cet difice: une garderie, une halte- garderie, un jardin d'enfants et un centre de la petite enfance au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde l'enfance (chapitre C-8.2);

    6 au concierge rsidant d'une maison plusieurs a ppartements ou logements ou d'une coproprit;

    7 au travail d'entretien effectu par un salari l'emploi d'un office d'habitation, constitu en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Socit d'habitation du Qubec (chapitre S-8), qui administre un difice public appartenant la Socit d'habitation du Qubec;

    8 au travail dentretien effectu par un salari lemploi dun propritaire dune rsidence prive pour ans. R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 2.