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ARTICLE IN PRESSModele +EDDRO 449 1–3
Disponible en ligne sur
ScienceDirectwww.sciencedirect.com
Médecine & Droit xxx (2014) xxx–xxx
Bioéthique
De l’interdiction de la recherche sur l’embryon et les cellules souches aurégime d’autorisation sous condition : brèves remarques sur la protection de
la vie humaine dans la loi no 2013-715 du 6 août 2013
Remarks concerning the authorization of embryonic stem cell research
Naïma Haoulia (Attachée d’enseignement et de recherche en Droit Privé, Docteur en Droit)Centre de droit de la santé, 3, avenue Robert-Shuman, 13628 Aix-en-Provence cedex, France
ésumé
La publication au Journal officiel de la loi no 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthiquen autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires marque un bouleversement juridique etthique sans précédent en France. En effet, le nouvel article L. 2151-5 du Code de la santé publique substitue au régime d’interdiction de laecherche sur l’embryon et les cellules souches un régime d’autorisation sous condition qui soulève la question de la valeur et de la protection dea vie embryonnaire.
2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
ots clés : Embryon (recherche) ; Cellules souches embryonnaires (recherche)
bstract
The publication in the Official Journal of Law No. 2013-715 of August 6th 2013 which authorizes under conditions embryos and embryonic
tem cells research is a milestone in the legal and ethical field in France. Indeed, the new Article L. 2151-5 of the Public Health Code replaceshe prohibition regime of embryos and embryonic stem cells research by an authorization regime, which raises the question of the value and therotection of embryonic life in French law.2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
tllhlpouvoirs publics francais à reconsidérer cette prohibition. Pources raisons, en 2004, le principe de l’interdiction a été maintenumais assorti d’un moratoire d’une durée de 5 ans2. Par la suite
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eywords: Embryo (research); Stem cells (research)
. Une révolution bioéthique passée presque inapercue
La découverte de cellules souches capables de s’auto-enouveler a fait naître de nombreux espoirs en matière deéparation et de remplacement des cellules et tissus adultesndommagés ou disparus. Ces recherches riches d’espoir ontependant un prix : l’admission de l’idée que l’embryon concu
des fins de procréation mais ne faisant plus l’objet d’un projetarental, soit utilisé à des fins de recherches médicales et par
Pour citer cet article : Haoulia N. De l’interdiction de la recherchesous condition : brèves remarques sur la protection de la vie humaine
http://dx.doi.org/10.1016/j.meddro.2013.11.001
a suite détruit. Cette atteinte à la vie embryonnaire est a priorincompatible avec la lettre de l’article 16 du Code civil qui dis-ose que : « la loi assure la primauté de la personne, interdit
Adresse e-mail : [email protected]
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246-7391/$ – see front matter © 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.ttp://dx.doi.org/10.1016/j.meddro.2013.11.001
oute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de’être humain dès le commencement de sa vie. ». Cependant, sia loi no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corpsumain avait pénalement interdit la recherche sur l’embryon1,es évolutions législatives constatées à l’étranger ont incité les
sur l’embryon et les cellules souches au régime d’autorisationdans la loi no 2013-715 du 6 août 2013. Méd droit (Paris) (2014),
1 La L. no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain (JO 30uillet 1994) avait inséré un article 511-19 du Code pénal qui prévoyait que « Leait de procéder à une étude ou une expérimentation sur l’embryon en violationes dispositions de l’article L. 152-8 du Code de la santé publique est puni deept ans d’emprisonnement et de 700 000 F d’amende »2 L. no 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (JO 7 août 2004).
ARTICLE IN PRESSModele +MEDDRO 449 1–3
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tltéptsCfmtitique) » . Cette référence au progrès thérapeutique ou médicala disparu de la lettre du nouvel article L. 2151-5. La quête deprogrès médical majeur ne semble plus être une des raisons
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t à l’issue de riches débats parlementaires, c’est le principee l’interdiction de la recherche sur l’embryon (avec des pos-ibilités de dérogations) qui l’a emporté dans la dernière loi deioéthique adoptée en juillet 20113. Dernièrement, l’obtentione certains résultats concluants dans le domaine de la recherche aoussé le législateur francais à modifier de facon quasi inapercuea loi du 7 juillet 2011 en autorisant, sous conditions, la rechercheur l’embryon et les cellules souches embryonnaires4. Ce revi-ement législatif important permet ainsi à la France de suivre’exemple de certains de ses voisins européens où la recherchembryonnaire est déjà admise (Grèce, Espagne, Danemark).
. L’abandon par la loi no 2013-715 du 6 août 2013 duégime d’interdiction est jugé constitutionnel
Le 16 juillet dernier, par le vote des députés (314 voix contre23), le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi,doptée par le Sénat, tendant à modifier la loi no 2011-814 du
juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certainesonditions la recherche sur l’embryon et les cellules souchesmbryonnaires5. Saisi par plus de 60 députés, le Conseil consti-utionnel a confirmé par sa décision no 2013-674 DC du 1er août013, la légalité du nouveau régime substituant l’autorisationous conditions à l’interdiction avec possibilité de dérogation.e Conseil des Sages a ainsi relevé que les conditions fixéesar la loi à la recherche sur l’embryon, « qui ne sont ni impré-ises ni équivoques, ne sont pas contraires à l’objectif de valeuronstitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ».
. L’origine des embryons et les conditions’autorisation
La nouvelle rédaction de l’article L. 2151-5 du Code de laanté publique soumet la recherche à différentes conditionsumulatives. En premier lieu, la recherche doit avoir une finalitécientifiquement pertinente et exclusivement médicale ; il doit
Pour citer cet article : Haoulia N. De l’interdiction de la recherchesous condition : brèves remarques sur la protection de la vie humaine
http://dx.doi.org/10.1016/j.meddro.2013.11.001
ar ailleurs être impossible, en l’état des connaissances scien-ifiques, de la mener sans recourir à ces embryons ou cellulesouches embryonnaires6. En second lieu, la recherche ne peut
3 L. no 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique (JO 8 juillet 2011).omme le souligne Madame Dionisi-Peyrusse, la recherche sur l’embryon a été
’un des points importants de désaccord entre l’Assemblée nationale et le Sénat,a première souhaitant maintenir l’interdiction assortie de dérogations, le secondtant favorable à l’autorisation à des conditions strictes (Dionisi-Peyrusse A. Larotection de la vie humaine dans la loi relative à la bioéthique du 7 juillet 2011.JPF 2011;9:8–17, [p. 16]).4 L. no 2013-715 du 6 août 2013 modifie L. no 2011-814 du 7 juillet 2011
elative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur’embryon et les cellules souches embryonnaires (JO 7 août 2013)
5 Les députés de l’opposition UMP avaient déposé près de 300 amendementsur l’unique article du texte.6 Code de la santé publique, art. L. 2151-5 I. : « Aucune recherche sur
’embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entre-rise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryonumain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d’un embryon humaine peut être autorisé que si : 1 : la pertinence scientifique de la recherche esttablie ; 2 : la recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une fina-ité médicale ; 3 : en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne
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tre menée qu’à partir d’embryons concus in vitro dans le cadre’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus’objet d’un projet parental. Le consentement écrit préalable duouple dont les embryons sont issus, ou du membre survivante ce couple est requis. Ces derniers sont en outre dûment infor-és des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple
u d’arrêt de leur conservation (destruction). Le consentementoit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois moist il est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pasébuté7. Les protocoles de recherche sont par ailleurs autorisésar l’Agence de la biomédecine qui vérifie les conditions cumu-atives et le respect des principes éthiques8. Enfin, la loi prévoitue les embryons sur lesquels une recherche a été conduite neeuvent être transférés à des fins de gestation9.
. Un affaiblissement de la protection de la viembryonnaire
Loin d’être anodine ou simplement sémantique, cette évolu-ion législative a pour conséquence d’affaiblir considérablementa protection de la vie humaine embryonnaire. La loi de bioé-hique de 2004 précitée avait déjà admis que la recherchetait possible à la condition stricte qu’elle soit susceptible deermettre « des progrès thérapeutiques majeurs ». La loi de bioé-hique de 2011 avait quant à elle adopté une formulation plusouple en faisant référence à « des progrès médicaux majeurs ».omme le souligne justement Madame Dionisi-Peyrusse, cette
ormulation plus large a permis : « d’inclure les progrès enatière de prévention et de diagnostic (la recherche fondamen-
ale conduisant à des résultats qu’il est parfois difficile de prévoir,l n’était pas opportun de la restreindre au progrès thérapeu-
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sur l’embryon et les cellules souches au régime d’autorisationdans la loi no 2013-715 du 6 août 2013. Méd droit (Paris) (2014),
eut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryon-aires ; 4 : le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectentes principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon et les cellules souchesmbryonnaires. ».7 Code de la santé publique, art. L. 2151-5 II.8 Code de la santé publique, art. L. 2151-5 III. : « Les protocoles de recherche
ont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les condi-ions posées au I du présent article sont satisfaites. La décision de l’agence,ssortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres char-és de la santé et de la recherche qui peuvent, dans un délai d’un mois etonjointement, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement
la décision : 1 : en cas de doute sur le respect des principes éthiques ou sur laertinence scientifique d’un protocole autorisé. L’agence procède à ce nouvelxamen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, laalidation du protocole est réputée acquise ; 2 : dans l’intérêt de la santé publiqueu de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L’agence pro-ède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmatione la décision, le refus du protocole est réputé acquis. En cas de violation desrescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation,’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. L’agence diligentees inspections comprenant un ou des experts n’ayant aucun lien avec l’équipee recherche dans les conditions fixées à l’article L. 1418-2.9 Code de la santé publique, art. L. 2151-5 IV.
10 A. Dionisi-Peyrusse, « La protection de la vie humaine dans la loi relative àa bioéthique du 7 juillet 2011 », op. cit., p. 16.
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égitimant l’atteinte portée à la vie d’un embryon. La valeur dea vie embryonnaire s’en trouve menacée par des considérations
Pour citer cet article : Haoulia N. De l’interdiction de la recherchesous condition : brèves remarques sur la protection de la vie humaine
http://dx.doi.org/10.1016/j.meddro.2013.11.001
cientifiques et médicales que la loi estime supérieures sans pourutant qu’elles n’aient à justifier de bénéfice, d’apport, d’avancéeu de progrès. La loi se contente d’exiger que « la pertinence
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cientifique de la recherche » soit établie11. Cet assouplissementonsidérable du régime de la recherche sur l’embryon est sans
sur l’embryon et les cellules souches au régime d’autorisationdans la loi no 2013-715 du 6 août 2013. Méd droit (Paris) (2014),
ul doute une avancée d’un point de vue scientifique mais aussin véritable bouleversement éthique et juridique qui fragilisenéluctablement la protection de la vie humaine embryonnaire.
11 C. santé publ., art. L. 2151-5 I. 1.
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