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CSSF RECUEIL - PARTIE III - DCP DEFINITIONS ET COMMENTAIRES PRELIMINAIRES SOMMAIRE I. GROUPES DE PAYS: ZONE A / ZONE B........................................................................................... 4 II. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT/BANQUES................................................................................... 4 II.1. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE LA ZONE A ................................................................................... 5 II.2. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE LA ZONE B ................................................................................... 5 II.3. BANQUES MULTILATÉRALES DE DÉVELOPPEMENT ....................................................................... 6 III. ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT ......................... 8 III.1. ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ........................................................................................................... 8 III.2. ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT...................................................................................................... 9 A. ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT DE DROIT LUXEMBOURGEOIS............................................................ 9 B. ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT D’ORIGINE COMMUNAUTAIRE......................................................... 10 C. ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT RECONNUES DE PAYS TIERS............................................................. 10 IV. ENTREPRISES LIÉES........................................................................................................................ 10 V. ADMINISTRATION CENTRALE, RÉGIONALE ET LOCALE, SECTEUR PUBLIC............... 12 VI. DATE DE RENSEIGNEMENT DES OPÉRATIONS AU BILAN ................................................... 13 VII. NOTIONS «À VUE», «À TERME», «DURÉE RÉSIDUELLE», «ROLL-OVER» ......................... 15 VIII. PRORATAS D'INTÉRÊTS ................................................................................................................. 16 IX. GARANTIES ........................................................................................................................................ 17 IX.1. GARANTIES EN FAVEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT ........................................................ 17 IX.2. ACTIFS DONNÉS EN GARANTIE PAR L'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT .......................................... 19 X. COMPENSATION DE POSTES DU BILAN OU DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES....... 19 XI. OPÉRATIONS DE MISE EN PENSION ........................................................................................... 20 XI.1. DÉFINITION........................................................................................................................................... 20 XI.2. OPÉRATIONS DE VENTE ET DE RACHAT FERMES .......................................................................... 20 XI.3. OPÉRATIONS DE VENTE FERME ET D'OPTION DE RACHAT ......................................................... 21 XI.4. OBSERVATIONS ..................................................................................................................................... 21 XII. EFFETS DE COMMERCE ................................................................................................................. 22 XIII. CORRECTIONS DE VALEUR SUR ELEMENTS DE L’ACTIF ................................................... 23 XIV. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES .............................................................................. 24 XV. TRAITEMENT COMPTABLE DES CRÉANCES À PROBLÈMES.............................................. 25 XV.1. NOTION DE CRÉANCES À PROBLÈMES ............................................................................................ 25 XV.2. CORRECTIONS DE VALEUR ET REPRISES DE CORRECTIONS DE VALEUR SUR CRÉANCES À PROBLÈMES ....................................................................................................................................... 26 XVI. RÈGLES D'ÉVALUATION ET DE COMPTABILISATION.......................................................... 27 XVI.1. COMPTE DE PROFITS ET PERTES «ÉVALUÉ», BILAN «ÉVALUÉ» ................................................. 27 XVI.2. PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRAUX.............................................................................................. 28 XVI.3. ÉVALUATION AU COÛT HISTORIQUE ............................................................................................... 30 XVI.4. ÉVALUATION À UNE VALEUR FIXE ................................................................................................... 30 XVI.5. DÉTERMINATION DU PRIX D'ACQUISITION SELON LA MÉTHODE DES PORTEFEUILLES ET STOCKS ............................................................................................................................................. 30 XVI.6. ÉVALUATION DES ACTIFS IMMOBILISÉS ......................................................................................... 31 A. NOTION D'ACTIFS IMMOBILISÉS....................................................................................................................... 31 B. ÉVALUATION DES ACTIFS IMMOBILISÉS AUTRES QUE LES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES....... 31 C. ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES ................................................................................. 32 D. ÉVALUATION DE CERTAINS ACTIFS INCORPORELS .................................................................................... 32 Définitions et commentaires préliminaires Décembre 2002 Page 1

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CSSF RECUEIL - PARTIE III - DCP

DEFINITIONS ET COMMENTAIRES PRELIMINAIRES SOMMAIRE

I. GROUPES DE PAYS: ZONE A / ZONE B........................................................................................... 4 II. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT/BANQUES................................................................................... 4

II.1. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE LA ZONE A ................................................................................... 5 II.2. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE LA ZONE B ................................................................................... 5 II.3. BANQUES MULTILATÉRALES DE DÉVELOPPEMENT ....................................................................... 6

III. ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT ......................... 8 III.1. ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ........................................................................................................... 8 III.2. ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT...................................................................................................... 9

A. ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT DE DROIT LUXEMBOURGEOIS............................................................9 B. ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT D’ORIGINE COMMUNAUTAIRE.........................................................10 C. ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT RECONNUES DE PAYS TIERS.............................................................10

IV. ENTREPRISES LIÉES........................................................................................................................ 10 V. ADMINISTRATION CENTRALE, RÉGIONALE ET LOCALE, SECTEUR PUBLIC............... 12 VI. DATE DE RENSEIGNEMENT DES OPÉRATIONS AU BILAN................................................... 13 VII. NOTIONS «À VUE», «À TERME», «DURÉE RÉSIDUELLE», «ROLL-OVER»......................... 15 VIII. PRORATAS D'INTÉRÊTS ................................................................................................................. 16 IX. GARANTIES ........................................................................................................................................ 17

IX.1. GARANTIES EN FAVEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT ........................................................ 17 IX.2. ACTIFS DONNÉS EN GARANTIE PAR L'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT .......................................... 19

X. COMPENSATION DE POSTES DU BILAN OU DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES....... 19 XI. OPÉRATIONS DE MISE EN PENSION ........................................................................................... 20

XI.1. DÉFINITION........................................................................................................................................... 20 XI.2. OPÉRATIONS DE VENTE ET DE RACHAT FERMES.......................................................................... 20 XI.3. OPÉRATIONS DE VENTE FERME ET D'OPTION DE RACHAT......................................................... 21 XI.4. OBSERVATIONS..................................................................................................................................... 21

XII. EFFETS DE COMMERCE ................................................................................................................. 22 XIII. CORRECTIONS DE VALEUR SUR ELEMENTS DE L’ACTIF ................................................... 23 XIV. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES .............................................................................. 24 XV. TRAITEMENT COMPTABLE DES CRÉANCES À PROBLÈMES.............................................. 25

XV.1. NOTION DE CRÉANCES À PROBLÈMES ............................................................................................ 25 XV.2. CORRECTIONS DE VALEUR ET REPRISES DE CORRECTIONS DE VALEUR SUR CRÉANCES

À PROBLÈMES....................................................................................................................................... 26 XVI. RÈGLES D'ÉVALUATION ET DE COMPTABILISATION.......................................................... 27

XVI.1. COMPTE DE PROFITS ET PERTES «ÉVALUÉ», BILAN «ÉVALUÉ»................................................. 27 XVI.2. PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRAUX.............................................................................................. 28 XVI.3. ÉVALUATION AU COÛT HISTORIQUE............................................................................................... 30 XVI.4. ÉVALUATION À UNE VALEUR FIXE ................................................................................................... 30 XVI.5. DÉTERMINATION DU PRIX D'ACQUISITION SELON LA MÉTHODE DES PORTEFEUILLES

ET STOCKS............................................................................................................................................. 30 XVI.6. ÉVALUATION DES ACTIFS IMMOBILISÉS ......................................................................................... 31

A. NOTION D'ACTIFS IMMOBILISÉS.......................................................................................................................31 B. ÉVALUATION DES ACTIFS IMMOBILISÉS AUTRES QUE LES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES.......31 C. ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES .................................................................................32 D. ÉVALUATION DE CERTAINS ACTIFS INCORPORELS....................................................................................32

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XVI.7. ÉVALUATION DES ACTIFS CIRCULANTS .......................................................................................... 32 A. NOTION D'ACTIFS CIRCULANTS........................................................................................................................32 B. ÉVALUATION DES ACTIFS CIRCULANTS AUTRES QUE LES VALEURS MOBILIÈRES...........................32 C. ÉVALUATION DES VALEURS MOBILIÈRES.....................................................................................................33

XVI.8. TRAITEMENT DES PRIMES SUR DETTES........................................................................................... 33 A. TRAITEMENT DE LA PRIME SUR LES DETTES CONTRACTÉES AU-DESSOUS DU MONTANT DE

REMBOURSEMENT ...............................................................................................................................................33 B. TRAITEMENT DE LA PRIME SUR LES DETTES CONTRACTÉES AU-DESSUS DU MONTANT DE

REMBOURSEMENT ...............................................................................................................................................34 XVI.9. CORRECTIONS DE VALEUR AU SENS DE L'ARTICLE 62 DE LA LOI SUR LES COMPTES

DES BANQUES....................................................................................................................................... 34 XVI.10. FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX ............................................................................ 35 XVI.11. COMPTABILISATION ET ÉVALUATION DES VALEURS MOBILIÈRES À L'ACTIF.......................... 36

A. CHAMP D'APPLICATION ......................................................................................................................................36 B. GÉNÉRALITÉS........................................................................................................................................................36

1. ACQUISITION DES VALEURS MOBILIÈRES..................................................................................................36 2. ÉVALUATION DES VALEURS MOBILIÈRES..................................................................................................36 3. MÉTHODES D'ÉVALUATION............................................................................................................................37

3.1. Evaluation au prix d'acquisition ...............................................................................................................37 3.2. Evaluation selon la méthode «lower of cost or market»...........................................................................37 3.3. Evaluation selon la méthode «mark-to-market».......................................................................................37

4. APPLICATION DU «BEIBEHALTUNGSPRINZIP» ..........................................................................................37 5. CESSION DES VALEURS MOBILIÈRES ET REVENU DES VALEURS MOBILIÈRES................................37

C. RÈGLES D'ÉVALUATION ET DE COMPTABILISATION..................................................................................38 1. ÉVALUATION DES VALEURS MOBILIÈRES À REVENU FIXE ...................................................................38

1.1. DÉFINITION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES ............................38 1.2. RÈGLES D'ÉVALUATION À APPLIQUER À CHACUNE DES CATÉGORIES................................40

1.2.1. Portefeuille des immobilisations financières ............................................................................................41 a) Evaluation à la valeur d'acquisition ..........................................................................................................41

aa) Règles prudentielles à respecter en cas d'évaluation à la valeur d'acquisition ................................41 ab) Régime spécifique pour les valeurs mobilières qui sont liées à un swap de taux d'intérêt .............43

b) Evaluation selon la méthode «lower of cost or market»...........................................................................44 c) Règles comptables....................................................................................................................................44 d) Traitement à appliquer aux agios et disagios............................................................................................45

1.2.2. Portefeuille de négociation.......................................................................................................................49 a) Evaluation selon la méthode «lower of cost or market»...........................................................................49 b) Evaluation selon la méthode «mark-to-market».......................................................................................49 c) Règles comptables....................................................................................................................................50

1.2.3. Portefeuille de placement .........................................................................................................................51 a) Evaluation selon la méthode «lower of cost or market»...........................................................................51 b) Application de corrections de valeur au sens de l'article 62 de la loi sur les comptes des banques ..........51 c) Règles comptables....................................................................................................................................52 d) Traitement à appliquer aux agios et disagios............................................................................................53

1.2.4. Traitement des valeurs mobilières émises sur une base escomptée ..........................................................53 2. ÉVALUATION DES ACTIONS ET AUTRES VALEURS MOBILIÈRES À REVENU VARIABLE................54

2.1. DÉFINITION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES ............................54 2.2. RÈGLES D'ÉVALUATION À APPLIQUER À CHACUNE DES CATÉGORIES................................55

2.2.1. Participations............................................................................................................................................56 a) Evaluation à la valeur d'acquisition ou selon la méthode «lower of cost or market»................................56 b) Mise en équivalence .................................................................................................................................56 c) Règles comptables....................................................................................................................................58

2.2.2. Parts dans des entreprises liées.................................................................................................................59 a) Evaluation à la valeur d'acquisition ou selon la méthode «lower of cost or market»................................59 b) Application de corrections de valeur au sens de l'article 62 de la loi sur les comptes des banques ..........59 c) Mise en équivalence .................................................................................................................................59 d) Règles comptables....................................................................................................................................60

2.2.3. Autres actions et valeurs mobilières à revenu variable.............................................................................60 a) Evaluation selon la méthode «lower of cost or market»...........................................................................60 b) Application de corrections de valeur au sens de l'article 62 de la loi sur les comptes des banques ..........60 c) Règles comptables....................................................................................................................................61

2.2.4. Actions propres ou parts propres..............................................................................................................62

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XVI.12. COMPTABILISATION ET ÉVALUATION DES OPÉRATIONS EN DEVISES ...................................... 63 A. TERMINOLOGIE.....................................................................................................................................................63 B. ENREGISTREMENT COMPTABLE DES OPÉRATIONS EN DEVISES .............................................................66 C. ÉVALUATION DES OPÉRATIONS ET DES POSTES EN DEVISES ..................................................................68

1. GÉNÉRALITÉS.....................................................................................................................................................68 1.1. CONVERSION DES OPÉRATIONS AU COMPTANT.........................................................................68 1.2. CONVERSION DES OPÉRATIONS À TERME....................................................................................68 1.3. ÉVALUATION PÉRIODIQUE DES POSTES EN DEVISES................................................................69 1.4. POSITIONS-DEVISES............................................................................................................................69

2. RÈGLES DÉTAILLÉES........................................................................................................................................69 2.1. ÉVALUATION DES OPÉRATIONS NON EXPOSÉES À UN RISQUE DE CHANGE ......................69

2.1.1. Opérations swaps liées à des postes de bilan............................................................................................69 2.1.2. Opérations à terme liées ...........................................................................................................................69 2.1.3. Opérations de couverture de postes d'intérêts futurs.................................................................................70 2.1.4. Opérations swaps non liées à des postes de bilan.....................................................................................70

a) Evaluation suivant la méthode en vigueur pour les swaps liés à des postes de bilan................................70 b) Evaluation suivant la méthode en vigueur pour les opérations à terme non couvertes .............................70

2.1.5. Autres opérations de couverture...............................................................................................................70 2.2. ÉVALUATION DES OPÉRATIONS EXPOSÉES À UN RISQUE DE CHANGE................................73

2.2.1. Postes au comptant non couverts par des opérations à terme (fermes ou conditionnelles) .......................73 2.2.2. Positions à terme fermes spéculatives ......................................................................................................73

a) Opérations traitées sur le marché de gré à gré ..........................................................................................73 b) Opérations réalisées sur le marché organisé .............................................................................................74

2.2.3. Positions spéculatives résultant d’options sur devises..............................................................................74 a) Opérations traitées sur le marché de gré à gré ..........................................................................................74 b) Opérations réalisées sur le marché organisé .............................................................................................75

2.3. RÈGLES À RESPECTER EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ....................................................................75 XVI.13. NATURE JURIDIQUE ET TRAITEMENT COMPTABLE DES POSTES DE MÉTAUX PRÉCIEUX.... 76

A. POSTES COMPTABILISÉS HORS-BILAN............................................................................................................76 1. LES DÉPÔTS FONGIBLES DE MÉTAUX PRÉCIEUX CONFORMES AU RÈGLEMENT GRAND-

DUCAL DU 18 DÉCEMBRE 1981 .......................................................................................................................76 2. LES DÉPÔTS NON-FONGIBLES DE MÉTAUX PRÉCIEUX............................................................................77 3. LES ACHATS ET VENTES À TERME DE MÉTAUX PRÉCIEUX ...................................................................78

B. POSTES COMPTABILISÉS AU BILAN.................................................................................................................78 1. ENGAGEMENTS DE LIVRER DES MÉTAUX PRÉCIEUX SANS QUE LE CRÉANCIER SOIT

PROPRIÉTAIRE DES MÉTAUX .........................................................................................................................78 2. AVOIRS EN MÉTAUX PRÉCIEUX ....................................................................................................................79 3. DROITS À LA LIVRAISON DE MÉTAUX PRÉCIEUX.....................................................................................79

C. ÉVALUATION DES POSTES DE MÉTAUX PRÉCIEUX.....................................................................................79 1. ÉVALUATION DES POSTES COMPTABILISÉS HORS-BILAN .....................................................................79 2. ÉVALUATION DES POSTES COMPTABILISÉS AU BILAN...........................................................................79

D. TRAITEMENT COMPTABLE DES RÉSULTATS DES OPÉRATIONS SUR MÉTAUX PRÉCIEUX................80 E. TABLEAU SYNOPTIQUE ......................................................................................................................................81

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I. GROUPES DE PAYS: ZONE A / ZONE B

• Zone A Font partie de la zone A tous les Etats membres de l’Union européenne, tous les autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents, tous les autres pays membres à part entière de l'OCDE, ainsi que les pays qui ont conclu des accords spéciaux de prêt avec le Fonds monétaire international (FMI) et dans le cadre des accords généraux d'emprunt (AGE) du FMI à condition qu’ils soient mentionnés nommément sur la liste suivante :

Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chypre, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie.

Tout pays qui rééchelonne sa dette publique extérieure ne peut pas faire partie de la zone A pendant une période de cinq ans.

La CSSF se réserve le droit de modifier le cas échéant cette liste de 38 pays.

• Zone B Font partie de la zone B tous les pays autres que ceux de la zone A. Font également partie de la zone B les territoires à statut spécial ou les territoires associés aux pays de la zone A (p.ex. Andorre, Channel Islands, Isle of Man, Gibraltar, Monaco, …).

II. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT/BANQUES

Conformément à l'article 14 de la loi sur les comptes des banques, on entend par établissements de crédit:

• les banques centrales,

• les organismes officiels nationaux et internationaux à caractère bancaire, telles que les banques multilatérales de développement (cf. définition au point II 3. ci-dessous),

• toutes les entreprises incluses dans la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l'article 11 de la directive 2000/12/CE,

• toutes les entreprises privées ou publiques non établies dans la Communauté qui jouissent du statut de banque ou d'établissement de crédit et qui figurent dans leurs pays respectifs sur le tableau officiel des banques ou établissements de crédit, si un tel tableau existe, ainsi que les autres établissements dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte.

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Ne sont pas à considérer comme des établissements de crédit tous les autres établissements tels que :

• les sociétés de crédit-bail (leasing) mobilier et immobilier et les sociétés d'affacturage (factoring), à moins que le pays d'origine de ces sociétés ne leur confère le statut d'établissement de crédit,

• les organismes de placement collectif (OPC),

• les établissements financiers tels que définis au point III.1. ci-dessous,

• les professionnels du secteur financier tels que définis à la partie I, chapitre 2 de la loi relative au secteur financier :

- les entreprises d’investissement (telles que définies au point III.2.A. ci-dessous) : les commissionnaires, les gérants de fortunes, les professionnels intervenant pour leur propre compte, les distributeurs de parts d’OPC, les preneurs fermes;

- les professionnels du secteur financier autres que les entreprises d’investissement : les conseillers en opérations financières, les courtiers, les teneurs de marché, les dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers, les domiciliataires de sociétés, les opérateurs de systèmes de paiement ou de systèmes de règlement des opérations sur titres, les personnes effectuant des opérations de change-espèces, le recouvrement de créances.

II.1. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE LA ZONE A

Sont considérés comme établissements de crédit de la zone A tous les établissements de crédit agréés dans les Etats membres de la CE, conformément à l'article 4 de la directive 2000/12/CE, y compris leurs succursales dans les pays tiers et toutes les entreprises privées ou publiques dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte et qui sont autorisées dans d'autres pays de la zone A, y compris leurs succursales dans tous les pays.

Sont à considérer comme des établissements de crédit de la zone A, tous les établissements de crédit, de droit public ou de droit privé, ayant leur siège social dans un pays de la zone A, ainsi que toutes leurs succursales, qu’elles soient établies dans un pays de la zone A ou de la zone B.

Sont à considérer comme des établissements de crédit du Luxembourg, tous les établissements de crédit, de droit public ou de droit privé, ayant leur siège social au Luxembourg, ainsi que toutes leurs succursales, qu’elles soient établies dans un pays de la zone A ou de la zone B.

Remarque:

Pour les succursales des entreprises non bancaires, il y a lieu de tenir compte pour la classification géographique du pays de résidence de la succursale. Les succursales des entreprises non bancaires sont à attribuer respectivement à la zone A ou à la zone B, selon que la succursale est établie dans un pays de la zone A ou de la zone B.

II.2. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE LA ZONE B

Sont considérés comme établissements de crédit de la zone B, toutes les entreprises, privées ou publiques, agréées en dehors de la zone A, dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôt

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ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte, y compris leurs succursales dans tous les pays.

Sont à considérer comme des établissements de crédit de la zone B, tous les établissements de crédit, de droit public ou de droit privé, ayant leur siège social dans un pays de la zone B, ainsi que toutes leurs succursales, qu’elles soient établies dans un pays de la zone A ou de la zone B.

Remarque:

Pour les succursales des entreprises non bancaires, il y a lieu de tenir compte pour la classification géographique du pays de résidence de la succursale. Les succursales des entreprises non bancaires sont à attribuer respectivement à la zone A ou à la zone B, selon que la succursale est établie dans un pays de la zone A ou de la zone B.

II.3. BANQUES MULTILATÉRALES DE DÉVELOPPEMENT

Sont considérées comme des banques multilatérales de développement au sens des différents postes du bilan:

• la Banque africaine de développement («the African Development Bank»),

• la Banque asiatique de développement («the Asian Development Bank»),

• la Banque de développement des Caraïbes («the Caribbean Development Bank»),

• la Banque européenne d'investissement (BEI) («the European Investment Bank»),

• la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) («the European Bank for Reconstruction and Development»),

• la Banque interaméricaine de développement («the Inter-American Development Bank»),

• la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD, Banque mondiale) («the International Bank for Reconstruction and Development»),

• la Banque nordique d'investissement («the Nordic Investment Bank»),

• la Banque de développement du Conseil de l'Europe («the Council of Europe Development Bank»),

• la Société financière internationale («the International Finance Corporation»),

• le Fonds européen d’investissement (FEI),

• la Société Inter-américaine d’investissement (« Inter-American Investment Corporation »),

• l’Agence multilatérale de garantie des investissements (« Multilateral Investment Guarantee Agency »).

La liste est exhaustive.

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III. ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

III.1. ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

Conformément à l'article 31 (1) de la loi relative au secteur financier, on entend par établissement financier une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, établie au Luxembourg ou à l’étranger, dont l'activité principale consiste :

• à prendre des participations (les sociétés holding); ou

• à exercer une ou plusieurs des activités reprises à la liste suivante:

1. Prêts, y compris notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours, le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus) (exemples : les fonds communs de créances, les centres de coordination, les sociétés émettant des certificats immobiliers)

2. Crédit-bail

3. Opérations de paiement (exemples : les chambres de compensation, les clearing houses)

4. Emission et gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, chèques de voyage, lettres de crédit)

5. Octroi de garanties et souscription d'engagements

6. Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur:

a) les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt, etc.)

b) les marchés des changes

c) les instruments financiers à terme et options

d) les instruments sur devises ou sur taux d'intérêt

e) les valeurs mobilières

(exemples : les organismes de placement collectif, les sociétés de bourse, les maisons de titres, les commissionnaires)

7. Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents

8. Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que des services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises

9. Intermédiation sur les marchés interbancaires (exemples : les courtiers, les brokers)

10. Gestion ou conseil en gestion de patrimoine (exemples : les gestionnaires de fortunes, les sociétés de gestion des organismes de placement collectif, les fondations ou trusts dont l’activité consiste dans la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières ou d’un patrimoine mobilier ou immobilier)

11. Conservation et administration de valeurs mobilières (exemple : les dépositaires professionnels de titres).

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Remarques:

• Sont à considérer comme des établissements financiers, les professionnels du secteur financier tels que définis à la partie I, chapitre 2 de la loi relative au secteur financier :

- les entreprises d’investissement (telles que définies au point III.2.A. ci-dessous): les commissionnaires, les gérants de fortunes, les professionnels intervenant pour leur propre compte, les distributeurs de parts d’OPC, les preneurs fermes ;

- les professionnels du secteur financier autres que les entreprises d’investissement : les conseillers en opérations financières, les courtiers, les teneurs de marché, les dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers, les domiciliataires de sociétés, les opérateurs de systèmes de paiement ou de systèmes de règlement des opérations sur titres, les personnes effectuant des opérations de change-espèces, le recouvrement de créances.

• Ne sont pas à considérer comme des établissements financiers :

- la Bourse de Luxembourg, Sypal, la société CETREL, le groupement d’intérêt économique RGTS-L, la société Centrale de Communications-Luxembourg (CCLux), Visalux, Europay Luxembourg S.A.;

- les compagnies d’assurance ;

- les sociétés de réassurance captives ;

- les sociétés de gestion de captives de réassurance.

III.2. ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

A. ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT DE DROIT LUXEMBOURGEOIS Par entreprise d’investissement de droit luxembourgeois, il faut entendre une entreprise dont l’activité principale consiste à fournir un ou plusieurs des services d’investissement visés à la section A de l’annexe II et portant sur un ou plusieurs des instruments visés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à l’exclusion des organismes visés à l’article 13 (2) de ladite loi et des entreprises se limitant à recevoir et à transmettre des ordres d’investisseurs sans détenir elle-même des fonds et/ou des titres de leurs clients.

Services repris à la section A de l’annexe II de la loi relative au secteur financier :

1. a) Réception et transmission, pour le compte d’investisseurs, d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments visés à la section B.

b) Exécution de ces ordres pour le compte de tiers. 2. Négociation pour compte propre de tout instrument visé à la section B. 3. Gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d’investissement

dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments visés à la section B.

4. Prise ferme en ce qui concerne les émissions de tout ou partie des instruments visés à la section B et/ou placement de ces émissions.

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Instruments repris à la section B de l’annexe II de la loi relative au secteur financier :

1. a) Valeurs mobilières. b) Parts d’un organisme de placement collectif.

2. Instruments du marché monétaire. 3. Les contrats financiers à terme (futures) y compris les instruments équivalents donnant

lieu à un règlement en espèces. 4. Les contrats à terme sur taux d’intérêt (FRA). 5. Les contrats d’échange (swaps) sur taux d’intérêt, sur devises ou les contrats d’échange

sur des flux liés à des actions ou à des indices d’action (equity swaps). 6. Options visant à acheter ou à vendre tout instrument relevant de la présente section de

l’annexe, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Sont comprises en particulier dans cette catégorie les options sur devises et sur taux d’intérêts.

Sont à considérer comme des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois: les commissionnaires, les gérants de fortunes, les professionnels intervenant pour leur propre compte, les distributeurs de parts d’OPC, les preneurs fermes.

B. ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT D’ORIGINE COMMUNAUTAIRE Sont considérées comme des entreprises d’investissement d’origine communautaire, toutes les entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilées aux entreprises d’investissement d’origine communautaire les entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents.

C. ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT RECONNUES DE PAYS TIERS Sont considérées comme des entreprises d’investissement reconnues de pays tiers, toutes les entreprises d’investissement remplissant la définition donnée ci-dessus, agréées dans un Etat qui n’est pas partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, qui sont soumises à la surveillance exercée par une autorité étrangère, cette surveillance étant basée sur le respect de normes prudentielles, qui de l’avis de la Commission, sont au moins aussi strictes que celles prévues par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et la circulaire CSSF 2000/10 portant définition de ratios de fonds propres en application de l’article 56 de la loi modifiée du 5 avril 1993 précitée.

IV. ENTREPRISES LIÉES

(cf. articles 109, 77, 78 et 79 de la loi sur les comptes des banques)

• Conformément à l'article 109 de la loi sur les comptes des banques, il faut entendre par entreprises liées les entreprises entre lesquelles existent les relations d'entreprise mère à entreprise filiale telles que reprises ci-dessous ainsi que les autres entreprises qui sont dans une telle relation avec une des entreprises ci-avant indiquées.

Une entreprise désignée par entreprise mère

a) a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une entreprise (entreprise filiale),

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ou

b) a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise (entreprise filiale) et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise,

ou

c) est actionnaire ou associé d'une entreprise et contrôle seul, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise (entreprise filiale), la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci,

ou

d) détient une participation au sens de l'article 18 de la loi sur les comptes des banques dans une autre entreprise (entreprise filiale) et

da) exerce effectivement sur celle-ci une influence dominante

ou

db) elle-même et l'entreprise dans laquelle la participation est détenue se trouvent placés sous sa direction unique.

Remarques:

— Notion de participation

Conformément à l'article 18 de la loi précitée sont considérées comme des participations les droits dans le capital d'autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société. La détention d'une partie du capital d'une autre société est présumée être une participation lorsqu'elle excède vingt pour cent.

— Notion d'influence dominante

D'une façon générale, on peut parler d'influence dominante, lorsque la société dominante dispose de moyens qui lui permettent de soumettre l'entreprise dominée à sa volonté et de lui imposer sa volonté. Normalement cette domination s'exerce par voie de contrat (p.ex. «Beherrschungsvertrag») ou en vertu d'une clause des statuts.

— Notion de direction unique

La notion de direction unique implique qu'il y a d'abord une direction. Par direction, il faut entendre toutes les décisions qui portent sur la politique d'affaires d'une entreprise ou d'un groupe. La direction est unique, lorsque la maison mère l'exerce également vis-à-vis de sa filiale, englobant par là celle-ci dans son processus de décision et de planification. La manière dont cette direction est exécutée n'est pas relevante: ce qui compte, c'est que cette direction unique soit effectivement exercée et que les décisions de l'entreprise mère soient exécutées par la filiale.

• L'article 78 de la loi sus-mentionnée donne les précisions suivantes:

— Pour l'application des points a), b) et c), aux droits de vote, de nomination ou de révocation de l'entreprise mère doivent être ajoutés ceux de toute autre entreprise filiale ainsi que ceux d'une personne agissant en son nom mais pour le compte de l'entreprise mère ou de toute autre entreprise filiale.

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— Pour l'application des points a), b) et c) les droits de vote, de nomination ou de révocation de l'entreprise mère doivent être réduits des droits:

1. afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d'une personne autre que l'entreprise mère ou une entreprise filiale

ou

2. afférents aux actions ou parts détenues en garantie, à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues, ou que la détention de ces actions ou parts soit pour l'entreprise détentrice une opération courante de ses activités en matière de prêts à condition que les droits de vote soient exercés dans l'intérêt du donneur de garantie.

— Pour l'application des points a) et c), la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de l'entreprise filiale doit être diminuée des droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises.

• En vertu de l'article 79 paragraphe (2) de la loi précitée, toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme celle de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises à consolider.

• Sont donc à considérer comme des entreprises liées toutes les entreprises qui se situent à l'intérieur du périmètre de consolidation d'un ensemble d'entreprises, que ces entreprises soient ou ne soient pas consolidées en fait. Ainsi, une filiale qui est laissée en dehors des comptes consolidés sur base de l'article 83 ou de l'article 84 de la loi précitée reste néanmoins une entreprise liée.

• L'ensemble d'entreprises à prendre en considération est l'ensemble le plus grand, même si la consolidation ne se fait pas au niveau le plus élevé. Ainsi, dans une structure verticale d'entreprises, s'étendant de la mère A vers la filiale F, en passant par B, C, D et E, si la consolidation est réalisée au niveau de C, le concept d'entreprises liées couvre les entreprises de l'ensemble, aussi bien celles qui se situent en amont de C que celles qui se trouvent en aval.

Remarque:

Ne sont pas considérés comme des entreprises liées, les organismes de placement collectif ayant un lien avec l’établissement de crédit (par exemple : les fonds « in house »).

V. ADMINISTRATION CENTRALE, RÉGIONALE ET LOCALE, SECTEUR PUBLIC

• Administration centrale Gouvernement et administrations centraux d'un Etat. Y sont comprises également les Communautés européennes.

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• Administration régionale et locale Régions, «Länder», provinces, communes, associations intercommunales, municipalités, villes etc. qui ont pouvoir de lever des recettes (impôts, taxes, ...).

Les entreprises de droit public et les entreprises de droit privé détenues par ces administrations ne sont pas visées.

A noter que les créances sur les entreprises du secteur public expressément garanties par une administration centrale de la zone A sont renseignées spécifiquement à la colonne 3 de la situation mensuelle (tableau B 1.1) à fournir à la CSSF.

• Secteur public Le secteur public est constitué par les administrations centrales, régionales et locales telles que définies ci-dessus.

VI. DATE DE RENSEIGNEMENT DES OPÉRATIONS AU BILAN

• La situation active et passive reprend les opérations au comptant réalisées sur le marché interbancaire et les dépôts de la clientèle privée conformément au critère de la date de mise à disposition des fonds, c'est-à-dire à la date du transfert effectif. La date de mise à disposition des fonds dépend des usances des marchés respectifs et ne correspond pas nécessairement à la date de transaction, ni à la date valeur (date à partir de laquelle sont calculés le cas échéant les intérêts).

Ainsi pour les opérations au comptant réalisées sur le marché interbancaire (marché monétaire et marché des devises), la date de mise à disposition des fonds correspond à la date valeur (usance du marché: deux jours ouvrables après la date de transaction), alors que pour les dépôts en liquide de la clientèle privée (comptes courants, comptes d'épargne, ...), la date de mise à disposition des fonds correspond à la date de transaction qui peut être différente de la date valeur.

Les opérations au comptant réalisées sur le marché interbancaire et les dépôts de la clientèle privée, dont la date de mise à disposition des fonds est antérieure à la date d'établissement de la situation financière, doivent être prises en considération pour l'établissement du bilan.

Les opérations au comptant réalisées sur le marché interbancaire dont la date de mise à disposition des fonds est postérieure à la date à laquelle est établie la situation ne sont pas à reprendre au bilan, même si le cas échéant la date de transaction est antérieure à la date d'établissement de la situation.

Exemple: Un dépôt interbancaire, dont les parties sont convenues le 30 décembre (date de transaction), mais qui ne sera effectué que le 2 janvier (date de mise à disposition des fonds), ne figure pas au bilan au 31 décembre.

• En ce qui concerne les opérations au comptant sur titres (valeurs mobilières et autres titres de créances), les règles suivantes sont d'application:

— En cas d'achat, les titres sont comptabilisés à l'actif (à ventiler sur les postes concernés 1-02.000 à 1-09.000 de l’actif du bilan) à la date à laquelle une des contreparties exécute son

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engagement. Il s'agit ou bien de la date de mise à disposition des fonds ou bien de la date de livraison. Dans le premier cas, la banque enregistre les titres achetés au bilan, qu’ils aient été livrés ou non à cette date. Dans le deuxième cas, la banque enregistre au passif une dette à l'égard de la contrepartie de l'opération (poste 2-01.000 ou 2-02.000 selon le cas), si le paiement ne s'effectue que postérieurement à cette date.

Lorsque plus de deux jours ouvrables après la date de transaction, aucune des contreparties n'a exécuté son engagement, l'opération est à renseigner au hors-bilan (voir remarques ci-dessous).

— En cas de vente, les titres sont sortis du bilan à la date à laquelle une des contreparties exécute son engagement. Il s'agit ou bien de la date de mise à disposition des fonds ou bien de la date de livraison. Dans le premier cas, la banque est tenue de renseigner les titres vendus au sous-poste de hors-bilan 3-04.100 — «Avoirs de tiers détenus par l'établissement de crédit», si la livraison ne s'effectue que postérieurement à cette date. Dans le deuxième cas, la banque enregistre à l'actif une créance sur la contrepartie de l'opération (poste 1-03.000 ou 1-04.000 selon le cas), si le paiement ne s'effectue que postérieurement à cette date.

Lorsque plus de deux jours ouvrables après la date de transaction, aucune des contreparties n'a exécuté son engagement, l'opération est à renseigner au hors-bilan (voir remarques ci-dessous).

— En cas de vente à découvert, il y a lieu de créditer au passif le sous-poste 2-04.100 — «Valeurs à payer à court terme», à la date de mise à disposition des fonds.

A titre optionnel, les opérations au comptant sur titres (valeurs mobilières et autres titres de créances), peuvent être comptabilisées à la date de transaction, moyennant l’accord préalable de la CSSF.

Les règles suivantes sont d’application :

- En cas d’achat, les titres entrent au bilan à la date de transaction (à ventiler sur les postes concernés 1-02.000 à 1-09.000 de l’actif du bilan), qu’ils aient été livrés ou non à cette date. Au cas où le prix d’acquisition ne serait payé que postérieurement à cette date, il y a lieu de renseigner une dette envers le cocontractant de l'opération (poste 2-01.000 ou 2-02.000 selon le cas).

- En cas de vente, les titres sortent du bilan à la date de transaction, qu’ils aient été livrés ou non à cette date. Au cas où le produit de la vente ne serait perçu que postérieurement à cette date, il y a lieu de renseigner une créance sur le cocontractant de l'opération (poste 1-03.000 ou 1-04.000 selon le cas).

- En cas de vente à découvert, il y a lieu de créditer le sous-poste 2-04.100 — « Valeurs à payer à court terme », à la date de transaction. Au cas où le produit de la vente ne serait perçu que postérieurement à cette date, il y a lieu de renseigner une créance sur le cocontractant de l'opération (poste 1-03.000 ou 1-04.000 selon le cas).

Cette méthode de comptabilisation doit être appliquée de façon constante. Si toutefois, il y a changement de la méthode de comptabilisation des opérations en question, celui-ci doit être mentionné dans l'annexe des prochains comptes annuels et dûment motivé.

Remarques:

• La qualification d’opération « au comptant » (opération de bilan) ou d’opération « à terme » (opération de hors-bilan) sur titres (valeurs mobilières et autres titres de créances) dépend du fonctionnement des marchés respectifs. En règle générale, une opération à terme est celle où le règlement se fait à une date postérieure à celle prévue normalement pour une opération au

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comptant. Il y a lieu toutefois de distinguer ces opérations des opérations au comptant avec règlement différé, qui ne sont pas des opérations à terme. Les postes 3-02.100 « Achats à terme d'actifs » et 3-02.200 « Ventes à terme d'actifs » respectivement sont réservés aux achats et ventes à terme d'actifs, quel que soit leur terme.

Les opérations au comptant sur titres (achats et ventes, y inclus les ventes à découvert) qui ne sont pas réglées deux jours ouvrables après leur date de transaction sont à renseigner au hors-bilan au poste 3-02.700 « Règlement d'opérations au comptant ». En pratique, le poste 3-02.700 « Règlement d'opérations au comptant » ne renseigne que les opérations sur titres au comptant non encore dénouées, pour lesquelles aucun volet n'a été exécuté deux jours après la date de transaction (ou bien la mise à disposition des fonds ou bien la livraison des titres), pour autant que la banque n'ait pas opté pour la méthode de comptabilisation à la date de transaction.

• Les opérations au comptant réalisées sur le marché interbancaire (marché monétaire et marché des devises) ne sont pas à renseigner au poste 3-02.700, étant donné qu'elles sont réglées en principe deux jours ouvrables après la date de transaction. Mises à part les opérations de change au comptant, les opérations du marché interbancaire non encore dénouées restent « en suspens » (sans préjudice d'un enregistrement immédiat en comptabilité interne) et ne sont inscrites dans les états financiers qu'à leur dénouement.

Les opérations de change au comptant non encore dénouées, même si leur règlement se fait en principe également avec date valeur deux jours ouvrables, doivent néanmoins être renseignées dans les états financiers, à savoir au hors-bilan au poste des opérations liées aux taux de change (sous-poste 3-03.150 « Autres »), lorsque la date de mise à disposition des fonds est postérieure à la date d'établissement de la situation comptable, alors que la date de transaction y est antérieure.

• Les opérations à terme sur titres et sur devises sont à enregistrer au hors-bilan (respectivement aux postes 3-02.100, 3-02.200 et 3-03.110) à leur date de transaction, c’est-à-dire à la date d’engagement des opérations en question.

• Il va de soi que même si, par application des présentes instructions, des opérations ne doivent figurer ni au bilan, ni au hors-bilan à une date donnée, les banques sont tenues de les reprendre dans leur comptabilité interne à partir de la date de transaction.

VII. NOTIONS «À VUE», «À TERME», «DURÉE RÉSIDUELLE», «ROLL-OVER»

• A vue Conformément à l'article 10 de la loi sur les comptes des banques, sont considérés comme étant à vue, les montants qui peuvent être retirés à tout moment sans préavis ou pour lesquels une durée ou un préavis de vingt-quatre heures ou d'un jour ouvrable a été convenu.

Au cas où l'échéance finale d'une opération se situerait à un jour non ouvrable (à Luxembourg ou dans le pays de la contrepartie) et serait de ce fait prolongée au prochain jour ouvrable, l'opération peut être considérée comme étant à vue, même lorsque le terme restant à courir dépasse vingt-quatre heures.

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Exemple: Dans une situation active et passive établie à la date du 31 juillet, un dépôt de un jour venant normalement à échéance le 1er août, ce jour étant un samedi, peut être considéré comme étant à vue même s'il vient effectivement à échéance le 3 août seulement.

• A terme L'expression «à terme» dans les différents postes se réfère toujours à une échéance finale supérieure à un jour ouvrable, y compris les préavis supérieurs à un jour ouvrable.

• Durée résiduelle Le classement des créances et dettes d'après leur liquidité ou leur exigibilité se réfère toujours à la durée résiduelle, c'est-à-dire au terme restant à courir au moment de l'établissement de la situation active et passive; il ne se réfère pas à la durée initialement convenue entre les parties.

Lorsqu'il s'agit de créances ou de dettes comportant des paiements échelonnés, on entend par durée résiduelle la période comprise entre la date d'établissement du bilan et la date d'échéance de chaque paiement.

• Roll-over Pour les crédits «roll-over», il y a lieu de se référer au terme final restant à courir et non au terme restant à courir jusqu'à la prochaine date de «roll-over» (date de refixation du taux d’intérêt). Les tranches venant à échéance finale endéans le jour ouvrable suivant l'établissement de la situation active et passive sont à classer «à vue».

VIII. PRORATAS D'INTÉRÊTS

Par intérêts courus mais non échus, il faut entendre la partie calculée prorata temporis des intérêts à payer et à recevoir.

Les intérêts courus mais non échus sont à renseigner au poste 1-15.000 à l'actif et au poste 2-05.000 au passif: «Comptes de régularisation». Les exceptions à ce principe sont décrites au point XVI.11. Comptabilisation et évaluation des valeurs mobilières à l'actif, point C.1.2.4. Traitement des valeurs mobilières émises sur une base escomptée.

Remarques:

• Les intérêts courus et échus (à recevoir et à payer) ne sont pas à enregistrer dans les comptes de régularisation; ils sont à renseigner au poste du compte individuel de l’actif ou du passif du bilan sur lequel ils ont été comptabilisés ou auquel ils se rapportent.

• Le renseignement du total des intérêts échus et non échus (à recevoir et à payer) dans le poste de l’actif ou du passif du bilan auquel ils se rapportent, balancé par le renseignement au côté opposé du bilan d'un compte de régularisation constatant la part non échue des intérêts, n'est pas admissible.

• Traitement des intérêts calculés selon la méthode «add-on»

Par dérogation à ce qui précède, les crédits dont les intérêts sont calculés selon la méthode «add-on» (généralement les crédits à tempérament et les crédits à la consommation) sont renseignés à leur valeur totale au poste 1-04.000 de l’actif du bilan, c'est-à-dire à une valeur englobant le principal, le total des intérêts (échus et non échus) couvrant toute la durée du crédit ainsi que tous frais et commissions afférents. La partie non courue des intérêts à recevoir est à

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renseigner au passif au poste 2-05.000 — «Comptes de régularisation». La proratisation des intérêts s’effectue par le débit du compte de régularisation du passif en contrepartie du compte de profits et pertes.

• Le traitement des intérêts sur les créances douteuses et sur les créances irrécupérables est détaillé au point XV. Traitement comptable des créances à problèmes.

IX. GARANTIES

IX.1. GARANTIES EN FAVEUR DE L'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT

Sont considérés comme garantis les avances et prêts pour lesquels il existe en faveur de l'établissement de crédit soit une garantie réelle, soit une garantie personnelle.

Garanties réelles Les garanties réelles consistent dans l'affectation d'un bien en garantie du remboursement d'une dette. Ce bien peut appartenir au débiteur lui-même ou être engagé par un tiers.

La garantie réelle peut exister soit sous forme d'un nantissement (gage ou antichrèse), soit sous forme d'une hypothèque.

On peut citer à titre d'exemples comme garanties réelles:

— l'hypothèque,

— l'antichrèse,

— la mise en gage de valeurs mobilières,

— la mise en gage d'un fonds de commerce,

— la mise en gage d'une créance,

— le warrant,

— la traite documentaire,

— le nantissement d'une police d'assurance lorsque celle-ci a une valeur de rachat,

— les cessions sur salaires,

— les transferts de propriété à titre de garantie (cf. la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie).

Garanties personnelles Les garanties personnelles consistent dans l'engagement d'une ou de plusieurs personnes qui promettent de désintéresser le créancier si, à l'échéance, le débiteur principal ne satisfait pas à ses obligations.

Exemples:

— le cautionnement,

— l'aval,

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— la «unwiderrufliche Abkauferklärung»,

— la délégation imparfaite,

— l'assurance-crédit, lorsque la compagnie d'assurance garantit directement le crédit accordé,

— l'ordre de paiement irrévocable confirmé inconditionnellement par le mandataire («bestätigter unwiderruflicher Zahlungsauftrag»),

— «Kreditauftrag» tel que défini au par. 778 du BGB.

Absence de garanties Ne sont pas considérées comme garanties au sens des présentes instructions:

— la réserve de propriété,

— le simple engagement du débiteur de laisser prendre le cas échéant une inscription hypothécaire,

— le mandat hypothécaire,

— la convention de compensation,

— la convention d'unicité ou de fusion de comptes,

— l'ordre de paiement irrévocable non confirmé («nicht bestätigter unwiderruflicher Zahlungsauftrag»),

— une déclaration d'intention telle que la «Patronatserklärung» ou la «comfort letter»,

— l'assurance «solde restant dû».

Remarques:

• Pour les besoins de l'établissement du bilan, le terme «garanti» ne se limite pas aux seules garanties auxquelles l’établissement a un accès direct. Sont également considérés comme garantis les risques assortis de garanties tenues par un tiers pour compte de rétablissement (p.ex. par l'agent dans le cadre d'un crédit syndiqué).

• Un nantissement ne peut être considéré comme garantie que si les formes prescrites y afférentes ont été dûment remplies. Les formes prescrites sont celles de la législation qui s'applique au lieu où la garantie est tenue, ce qui n'est pas nécessairement le lieu d'implantation de l'établissement de crédit créancier.

• Les crédits qui ne sont que partiellement garantis sont repris tout au plus pour la partie garantie de la créance dans la colonne prévue au tableau B 1.1 selon la nature de la garantie.

• Les crédits consentis aux administrations centrales, régionales et locales, sont à considérer, en l'absence d'une garantie formelle, comme non garantis pour ce qui est du renseignement de ces crédits dans la situation active et passive. Il en est de même

— des avances accordées à des institutions et sociétés de droit privé ou public dans lesquelles une administration centrale, régionale ou locale détient une participation majoritaire,

— des avances accordées à des sociétés de droit privé ou public expressément constituées sur la base de décrets, arrêtés, règlements ou lois spécifiques.

• Le cautionnement d'un conjoint pour un autre conjoint est à considérer comme garantie uniquement s'il porte sur les biens propres de la caution.

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• Les actifs gagés au profit de l'établissement de crédit ou remis à celui-ci en garantie ne doivent figurer à son bilan que s'il s'agit de dépôts en espèces auprès de ce même établissement de crédit.

IX.2. ACTIFS DONNÉS EN GARANTIE PAR L'ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT

Les actifs donnés en garantie par l'établissement de crédit pour ses propres engagements ou pour les engagements de tiers seront maintenus sous les postes considérés du bilan.

Dans l'annexe du modèle destiné à la publication, les établissements de crédit doivent fournir des informations sur les actifs en question (y compris les passifs éventuels), de manière à faire apparaître, pour chaque poste du passif ou poste du hors-bilan, le montant total des actifs concernés. Si les actifs ont été donnés en garantie d'engagements d'entreprises liées, il doit en être fait mention séparément.

X. COMPENSATION DE POSTES DU BILAN OU DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES

Toute compensation entre des postes d'actif et de passif ou entre des postes de charges et de produits est interdite, sauf dans les cas prévus par la loi sur les comptes des banques et qui sont définis ci-après.

Cette règle vaut tant pour les relations avec la clientèle professionnelle qu'avec la clientèle privée. Les clauses d'unicité ou de fusion de comptes, de compensation ou de nantissement de comptes ne permettent pas d'y déroger.

Cette règle de comptabilité ne vise évidemment pas la compensation légale, règle de droit civil. A titre d'exemple on peut citer la novation.

En ce qui concerne le compte de profits et pertes, l'application de ce principe implique par exemple qu'il n'est pas permis de solder entre eux intérêts créditeurs et intérêts débiteurs pour n'indiquer au compte de profits et pertes que le montant net des intérêts.

Quelques exceptions à ce principe sont toutefois prévues par la loi sur les comptes des banques; elles figurent aux articles 9, 46, 47 et 48 de cette loi. Elles concernent:

— les prêts accordés par un syndicat où l'établissement de crédit concerné n'indiquera que sa contribution effective (article 9);

— le renseignement des résultats sur opérations financières qui peut se faire en solde (article 46);

— les corrections de valeurs et les reprises de corrections de valeur au niveau du compte de profits et pertes qui peuvent être renseignées en termes nets (articles 47 et 48).

Pour les besoins de l'établissement d'une situation globale, l'élimination par compensation d'avoirs et d'engagements réciproques de différentes unités de la banque (succursales, agences) est obligatoire.

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XI. OPÉRATIONS DE MISE EN PENSION

XI.1. DÉFINITION

Conformément à l'article 11 de la loi sur les comptes des banques, on entend par opérations de mise en pension les opérations par lesquelles un établissement de crédit ou un client (le cédant) cède à un autre établissement de crédit ou client (le cessionnaire) des éléments d'actif qui lui appartiennent, par exemple des effets, des créances ou des valeurs mobilières, sous réserve d'un accord prévoyant que les mêmes éléments d'actif seront ou pourront être ultérieurement rétrocédés au cédant à un prix convenu.

XI.2. OPÉRATIONS DE VENTE ET DE RACHAT FERMES

• Si le cessionnaire s'engage à rétrocéder les éléments d'actif à une date déterminée ou à déterminer par le cédant, il s'agit d'une opération de mise en pension sur la base d'une convention de vente et de rachat fermes («echtes Pensionsgeschäft», «sale and repurchase agreement»).

• Le traitement comptable des opérations sur la base d'une convention de vente et de rachat fermes est le suivant:

— Les éléments d'actif cédés continuent de figurer au bilan du cédant (ventilés sur les postes 1-02.000 à 1-07.000 et 1-09.000); le prix de cession encaissé par le cédant figurera en tant que dette envers le cessionnaire (poste 2-01.000 ou 2-02.000 selon le cas). En outre, le montant des éléments d'actifs cédés sera indiqué dans l'annexe du modèle publié par le cédant.

Au cas où les actifs mis en pension restent déposés auprès du cédant, les actifs concernés sont à enregistrer au hors-bilan de ce dernier au poste 3-04.100 — « Avoirs de tiers détenus par l’établissement de crédit».

— Le cessionnaire ne sera pas habilité à faire figurer les éléments d'actif acquis dans son bilan; le prix de cession payé par le cessionnaire figurera en tant que créance sur le cédant (poste 1-03.000 ou 1-04.000 selon le cas).

Dans ce cas, on retient donc la conception économique de l'opération et non pas son caractère juridique. D'après la conception économique, la cession de valeurs, par exemple à un partenaire commercial peut, si la rétrocession ferme des valeurs concernées est simultanément convenue, ne pas être considérée comme une aliénation au sens habituel du terme, même si du point de vue juridique, il s'agit incontestablement d'une opération de vente ou d'achat. De telles transactions doivent en général plutôt être considérées par le cédant comme des emprunts qui devront figurer au passif en tant qu'engagements envers des établissements de crédit ou envers la clientèle. Dans cette perspective, l'actif cédé devra continuer de figurer au bilan du cédant.

Ainsi, d'un point de vue technique, l'actif du bilan du cédant renseigne le cas échéant deux fois le même montant: une première fois le montant se rapportant à l'actif cédé qui restera dans son bilan et une deuxième fois le montant se rapportant à la somme des liquidités reçues dans le cadre de l'opération de mise en pension, étant entendu que la contrepartie de ces liquidités est inscrite au passif en tant que dette envers le cessionnaire.

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Remarque:

Pour les opérations de mise en pension avec vente et rachat fermes dans lesquelles la banque est le cessionnaire, la question se pose de savoir si la créance renseignée sur la contrepartie, c'est-à-dire le cédant, peut être comptabilisée comme un prêt garanti.

Le point «X. Garanties» des DCP du Recueil n'est pas directement applicable aux opérations susvisées, la banque-cessionnaire étant propriétaire juridique des titres reçus en pension, contrairement à ce qui serait le cas si elle les avait reçus en gage.

Pour trancher la question de savoir si la créance est garantie dans une conception économique, il y a lieu d'étudier les droits et obligations du cessionnaire en cas de liquidation du cédant. Lorsque le cédant ne rembourse pas à l'échéance les fonds avancés par le cessionnaire, il importe de savoir si le cessionnaire doit néanmoins restituer les titres pris en pension ou s’il se trouve d'office libéré de ses obligations. Cette question est d'autant plus pertinente que dans la pratique les titres cédés restent souvent en dépôt auprès du cédant.

Il apparaît donc que le traitement comptable des opérations de mise en pension est intimement lié au statut légal des parties dans les contrats -multinationaux pour la plupart- et à la sécurité juridique des contrats de mise en pension, qui diffère d'un pays à un autre.

Etant donné ces éléments et vu le principe de prudence, les opérations sont à comptabiliser comme non garanties dans le chef du cessionnaire, au cas où aucune réponse claire et satisfaisante ne peut être fournie à la question ci-dessus. Au cas contraire seulement, l'opération peut être comptabilisée comme garantie pour l'ensemble du reporting prudentiel (en particulier les tableaux B 1.1, B 1.4 et B 2.3), tout en respectant l'exigence d'une évaluation prudente et permanente des biens pris en pension.

XI.3. OPÉRATIONS DE VENTE FERME ET D'OPTION DE RACHAT

• Si, en revanche, le cessionnaire n'a que le droit de rétrocéder les éléments d'actif au prix de cession ou à un autre prix convenu d'avance et à une date déterminée ou à déterminer, il s'agit d'une opération de mise en pension sur la base d'une convention de vente ferme et d'option de rachat («unechtes Pensionsgeschäft», «sale with an option to repurchase»).

• Le traitement comptable des opérations sur la base d'une convention de vente ferme et d'option de rachat est le suivant:

Le cédant n'a plus le droit de faire figurer à son bilan les éléments d'actif cédés (enregistrés aux postes 1-02.000 à 1-07.000 et 1-09.000) qui seront inscrits à l'actif du cessionnaire (à ventiler sur les postes 1-02.000 à 1-07.000 et 1-09.000). Le cédant indiquera au hors-bilan en tant qu'engagement un montant égal au prix convenu en cas de rachat (au sous-poste 3-02.600 — «Opérations de mise en pension»).

XI.4. OBSERVATIONS

En vertu de l'article 11 de la loi précitée, les opérations à terme sur devises, les opérations de bourse à terme, les opérations d'émission dans lesquelles l'émetteur s'engage à racheter tout ou partie des obligations avant leur échéance, ainsi que les autres opérations analogues, ne constituent pas des opérations de mise en pension.

Ceci permet de bien délimiter les opérations de mise en pension d'autres opérations. D'un point de vue économique, les opérations de mise en pension s'apparentent à une réception de liquidités, ce qui n'est pas le cas des opérations à terme ou d'autres opérations analogues.

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XII. EFFETS DE COMMERCE

• Sont définis comme des effets de commerce les écrits constatant sous des formes variées l'obligation de payer une somme d'argent, et transmissibles par endossement ou de la main à la main, qui servent d'instrument de paiement et suppléent ainsi au numéraire.

Exemples:

— la lettre de change,

— le billet à ordre,

— le billet au porteur,

— le warrant,

— la «promissory note»,

— le bon du Trésor.

• Pour le renseignement au bilan (tableau B 1.1 et modèle à publier), seuls sont à inscrire dans une rubrique ad hoc (poste 1-02.000) les effets publics et autres effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale, que ces effets aient le caractère de «valeurs mobilières» ou non. Tous les autres effets de commerce qui ne figurent pas au poste 1-02.000 (effets publics, effets commerciaux et effets financiers) sont à distinguer selon qu'il s'agit d'effets à caractère de «valeurs mobilières» (poste 1-06.000 — «Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe») ou non (poste 1-03.000 — «Créances sur les établissements de crédit» ou 1-04.000 — «Créances sur la clientèle»).

• Les effets sont à inscrire à leur valeur d'acquisition aux postes 1-02.000, 1-03.000, 1-04.000 et 1-06.000 et les intérêts sont à proratiser à travers le poste 1-15.000 — «Comptes de régularisation».

S’agissant d’effets présentant les caractéristiques de valeurs mobilières émises sur une base escomptée, la différence entre la valeur d'émission (respectivement d'acquisition) et la valeur de remboursement (respectivement de cession) est à répartir sur la durée pendant laquelle les effets demeurent en portefeuille. Le prorata ainsi calculé n’est pas enregistré dans les comptes de régularisation, mais vient augmenter la valeur comptable des effets. Le prorata de la différence se fait de manière non-linéaire, c'est-à-dire en tenant compte du fait que la rémunération, représentée par l'augmentation de la valeur, se fait sur base d'intérêts composés. Toutefois, une proratisation linéaire est acceptée lorsque l’impact sur la marge d’intérêts et le bénéfice net est négligeable (par exemple lorsque la durée de vie résiduelle des titres est inférieure à un an) (cf. «Définitions et commentaires préliminaires», chapitre XVI.11 Comptabilisation et évaluation des valeurs mobilières à l'actif, point C.1.2.4. Traitement des valeurs mobilières émises sur une base escomptée).

• Les effets qui ont le caractère de «valeurs mobilières», inscrits selon le cas aux postes 1-02.000 ou 1-06.000, sont à évaluer comme des valeurs mobilières, conformément aux instructions du présent Recueil (voir point XVI.11. des «Définitions et commentaires préliminaires»).

• Pour plus de détails, il y a lieu de se référer aux instructions des postes 1-02.000, 1-03.000, 1-04.000 et 1-06.000 de l’actif du bilan (notamment pour la définition de «valeurs mobilières»).

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XIII. CORRECTIONS DE VALEUR SUR ELEMENTS DE L’ACTIF

• Par le terme «corrections de valeur», on désigne toutes les corrections destinées à tenir compte de la dépréciation définitive ou non des éléments de l'actif (figurant aux postes 1-02.000 à 1-13.000 du tableau B 1.1) constatée à la date d'établissement du bilan (cf. article 25 de la loi sur les comptes des banques).

Les règles fixées par la loi sur les comptes des banques requièrent que dans le modèle publié, cette dépréciation soit effectuée moyennant une correction de la valeur de l'actif en question, c'est-à-dire que la moins-value constatée ou estimée soit déduite directement de l'actif concerné. La valeur à renseigner à l'actif du bilan publié est donc une valeur nette, c’est-à-dire une valeur brute corrigée par des réductions pour tenir compte de toute dépréciation définitive ou non.

Toutefois, pour les besoins de la surveillance prudentielle, il est demandé aux établissements de crédit de renseigner, dans le bilan mensuel (tableau B 1.1) envoyé à la CSSF, les éléments de l’actif à leur valeur d’acquisition ou valeur nominale aux postes concernés de l’actif du bilan et les corrections de valeur sur ces éléments en termes bruts au poste 2-81.000 — « Corrections de valeur » du passif du bilan (à ventiler sur les sous-postes 2-81.100, 2-81.200 ou 2-81.300 selon le type de corrections de valeur), à l'instar de la pratique des provisions pour risques et charges (poste 2-06.000 du passif du bilan). Au bilan destiné à la publication, le montant des corrections de valeur renseigné à ce poste est retranché du côté actif du ou des postes sur le(s)quel(s) portent les corrections et disparaît du passif.

Remarques:

• Le poste 2-81.000 — « Corrections de valeur » du passif du bilan est subdivisé en trois catégories:

- les corrections de valeur au sens de l’article 62 de la loi sur les comptes des banques (sous-poste 2-81.100),

- la provision forfaitaire (sous-poste 2-81.200), un poste comprenant une part « correction de valeur » attribuable aux éléments de bilan et une part « provision pour risques et charges » attribuable aux éléments de hors-bilan, et

- les corrections de valeur spécifiques, constituées pour faire face à des risques déterminés et nettement spécifiés et pour tenir compte ainsi de la dépréciation (définitive ou non) des éléments de l’actif concernés (sous-poste 2-81.300). A titre d’exemple peuvent être cités : les corrections de valeur sur les créances à problèmes, les corrections de valeur sur les valeurs mobilières en application de la méthode d’évaluation « lower of cost or market » ou les amortissements sur les actifs incorporels et corporels dont l’utilisation est limitée dans le temps.

• Pour plus de détails sur les différents types de corrections de valeur, il y a lieu de se référer aux instructions relatives au poste 2-81.000 du tableau B 1.1.

En outre, afin de faciliter la surveillance prudentielle, les corrections de valeur renseignées dans le sous-poste du passif 2-81.300 — «Autres corrections de valeur» qui sont faites pour faire face à des risques déterminés, à l'exclusion donc des corrections de valeur au sens de l'article 62 de la

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loi sur les comptes des banques (sous-poste 2-81.100) et de la provision forfaitaire (sous-poste 2-81.200), sont également à reprendre à la colonne 2 de l'actif «Corrections de valeur», ventilées sur les éléments de l'actif sur lesquels elles portent. Le total de cette colonne doit être égal au montant total renseigné au sous-poste 2-81.300.

• Les corrections de valeur spécifiques, constituées pour faire face à des risques déterminés et nettement spécifiés et pour tenir compte ainsi de la dépréciation (définitive ou non) des éléments de l’actif concernés (sous-poste 2-81.300 du passif du bilan), sont à constituer et à tenir dans la même monnaie que l'actif dont elles corrigent la valeur. Devenant un élément de la position de change dans cette monnaie, elles tombent sous les règles générales d'évaluation des opérations en devises. Dès lors l'ajustement des corrections de valeur dû à une fluctuation des cours de change se fait par le sous-poste 4-06.300 — «Résultat de change» au compte de profits et pertes.

• Les corrections de valeur au sens de l'article 62 de la loi sur les comptes des banques (sous-poste 2-81.100 du passif du bilan) et la provision forfaitaire (sous-poste 2-81.200 du passif du bilan) sont à constituer et à tenir dans la monnaie du capital.

XIV. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

• Par le terme provisions (cf. article 31 de la loi sur les comptes des banques), on vise les provisions pour risques et charges, qui ont pour objet:

— de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date d'établissement du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance;

— de couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l'exercice ou un exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date d'établissement du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.

A titre d'exemple, on peut citer notamment les provisions pour pensions et obligations similaires, les provisions pour impôts, les provisions pour litiges et optionnellement les provisions pour gros entretiens, de même que les provisions sur des éléments du hors-bilan.

• Les provisions sont à distinguer nettement des corrections de valeur. Elles ne peuvent pas avoir pour objet de corriger des éléments à l'actif. Contrairement aux corrections de valeur qui sont directement à déduire des éléments de l'actif auxquels elles se rapportent (dans le modèle destiné à la publication; voir point XIII. ci-dessus), les provisions ne sont pas à déduire des postes auxquels elles se rapportent le cas échéant, mais elles apparaissent distinctement au passif, dans une rubrique ad hoc: poste 2-06.000 — «Provisions pour risques et charges».

• Les établissements de crédit ont la possibilité de tenir les provisions ou bien dans la monnaie dans laquelle ils tiennent leurs comptes ou bien dans la monnaie dans laquelle sont libellés les risques ou charges pour lesquels les provisions sont créées. Dans le cas d'un provisionnement en devises, l'ajustement des provisions dû à une fluctuation des cours de change s'effectue par le sous-poste 4-06.300 — «Résultat de change» au compte de profits et pertes.

• Pour les besoins de la surveillance prudentielle, le contenu des sous-postes 2-06.310 à 2-06.340 renseignant respectivement les provisions sur passifs éventuels, les provisions sur

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engagements hors-bilan, les provisions sur opérations liées aux taux de change, aux taux d'intérêt et à d'autres cours de marché ainsi que les provisions sur fonctions de gestion et de prise ferme est également à reprendre à la colonne 2 du hors-bilan «Provisions», ventilé sur les éléments du hors-bilan sur lesquels portent ces provisions. Le total de cette colonne doit être égal au total des montants renseignés aux sous-postes 2-06.310 à 2-06.340.

• A noter qu'en vertu de l'article 61 de la loi sur les comptes des banques, le montant des provisions pour risques et charges ne peut dépasser les besoins.

XV. TRAITEMENT COMPTABLE DES CRÉANCES À PROBLÈMES

XV.1. NOTION DE CRÉANCES À PROBLÈMES

• Les créances à problèmes (à extraire des postes 1-03.000, 1-04.000 et 1-05.000 du tableau B 1.1) peuvent être subdivisées en deux catégories:

Catégorie 1: Créances douteuses

Il s'agit de créances

— dont le service est régulièrement fait, mais où la qualité du débiteur laisse apparaître le risque d'une défaillance possible ou probable dans le futur;

— qui ont été défaillantes dans le passé, mais qui ont été renégociées par après ou sont en voie de renégociation;

— dont le service des intérêts est irrégulier ou a été interrompu sans qu'il y ait des indices infaillibles que le remboursement du principal est mis en question.

Catégorie 2: Créances irrécupérables

Il s'agit de créances (ou parties de créances)

— actuellement défaillantes quant au remboursement du principal alors qu'une renégociation n'est pas possible ou probable;

— considérées comme étant définitivement irrécupérables, notamment à la clôture d'une renégociation échouée, d'une liquidation ou d'une faillite.

• Il ressort de la décision commerciale de l'établissement de crédit, si une créance à problèmes est classée dans une catégorie ou l'autre. L'établissement créancier devrait s'inspirer cependant des grandes lignes de la catégorisation proposée, mais il garde toute latitude de décision en matière de cas limites. Toute décision dans ce domaine doit être prise avec la réflexion nécessaire et l'établissement doit établir consciencieusement les arguments pour appuyer son option.

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XV.2. CORRECTIONS DE VALEUR ET REPRISES DE CORRECTIONS DE VALEUR SUR CRÉANCES À PROBLÈMES

• Aussi bien les créances douteuses que les créances irrécupérables (à extraire des postes 1-03.000, 1-04.000 ou 1-05.000 du tableau B 1.1) font l'objet de corrections de valeur.

Toute correction de valeur, qu'elle constate une dépréciation définitive ou non, doit être rattachée spécifiquement à une créance donnée. Ces corrections de valeur sont constituées obligatoirement par le débit du poste du compte de profits et pertes 4-11.000 — «Corrections de valeur sur créances et provisions pour passifs éventuels et pour engagements» (à ventiler sur les sous-postes 4-11.100, 4-11.200 et 4-11.300) en contrepartie du poste 2-81.300 — « Autres corrections de valeur » du passif du bilan. Le poste 2-81.300 — « Autres corrections de valeur » du passif du bilan ne peut pas être alimenté par un simple transfert en provenance des postes du passif 2-80.000 — «Fonds pour risques bancaires généraux», 2-81.100 — « Corrections de valeur au sens de l’article 62 de la loi sur les comptes des banques», 2-81.200 — « Provision forfaitaire » ou 2-06.000 — «Provisions pour risques et charges», sans que les reprises de ces postes affectent le compte de profits et pertes.

Remarque :

Au bilan destiné à la publication, les corrections de valeur sont à déduire des postes de l'actif concernés.

• Concernant le traitement des intérêts sur créances à problèmes, il y a lieu de suivre les règles suivantes:

- Pour les créances douteuses, le calcul du prorata des intérêts continue à être fait par le crédit du poste 4-01.000 du compte de profits et pertes en contrepartie du compte de régularisation de l’actif ; les intérêts échus et non payés sont ajoutés au principal (postes 1-03.000, 1-04.000 et 1-05.000 de l’actif du bilan) et font l'objet d'une correction de valeur à concurrence de l'intégralité de leur montant par le débit du poste 4-11.000 du compte de profits et pertes en contrepartie du poste 2-81.300 du passif du bilan.

- Pour les créances irrécupérables, ou dans le cas où la possibilité d'un paiement des intérêts par le débiteur peut être écartée raisonnablement, le calcul du prorata d'intérêts est interrompu; le compte est placé sur base «non-accrual». Un prorata existant éventuellement à la date où la décision est prise, doit être extourné. Les intérêts échus et non payés ne sont pas comptabilisés comme revenus au poste 4-01.000 du compte de profits et pertes.

Cette procédure en matière de traitement des intérêts sur créances à problèmes s'applique aux comptes destinés à la publication et aux statistiques périodiques.

• Les corrections de valeur devenues excédentaires par suite d'amélioration dans la qualité du crédit, de remboursement ou de besoin de correction de valeur inférieur au montant constitué au passif du bilan, sont à extourner obligatoirement par le crédit du poste du compte de profits et pertes 4-12.000 — «Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements» en contrepartie du poste 2-81.300 — « Autres corrections de valeur » du passif du bilan (à ventiler sur les sous-postes 4-12.100, 4-12.200 et 4-12.300). Les postes du passif 2-80.000 — «Fonds pour risques bancaires généraux», 2-81.100 — « Corrections de valeur au sens de l’article 62 de la loi sur les comptes des banques», 2-81.200 — « Provision forfaitaire » ou 2-06.000 — «Provisions pour risques et charges» ne peuvent pas être alimentés par un simple transfert en provenance du poste 2-81.300 — « Autres corrections

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de valeur » du passif du bilan, sans que la reprise de ce poste affecte le compte de profits et pertes.

• L'évaluation à la valeur inférieure ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister. Toutefois, par référence aux articles 56 (2) f) et 58 (2) e) de la loi sur les comptes des banques, il est permis par application de la législation fiscale de maintenir une correction de valeur constituée antérieurement (existant à la dernière clôture), mais ne répondant plus à une moins-value à la suite d’une augmentation de la valeur de la créance concernée.

Les banques sont toutefois requises d’indiquer dans l’annexe du modèle destiné à la publication le montant dûment motivé de ces corrections.

• Les règles ci-avant n'abolissent et ne modifient pas les règles qui prévalent pour le traitement des corrections de valeur sur titres (figurant aux postes 1-02.000, 1-06.000, 1-07.000, 1-08.000 et 1-09.000 de l’actif du bilan), qui sont formulées au point XVI.11. des «Définitions et commentaires préliminaires».

XVI. RÈGLES D'ÉVALUATION ET DE COMPTABILISATION

XVI.1. COMPTE DE PROFITS ET PERTES «ÉVALUÉ», BILAN «ÉVALUÉ»

• Compte de profits et pertes trimestriel Les établissements de crédit doivent fournir à la CSSF la version évaluée du tableau trimestriel B 2.1 Compte de profits et pertes, que cette version corresponde à la version «comptabilisée» ou non.

Pour l'établissement du compte de profits et pertes trimestriel qui est un tableau statistique, la banque se place dans l'hypothèse d'une clôture d'exercice social. Le tableau doit donc refléter tous les ajustements à la date de son établissement et donner une évaluation des risques à ce moment.

Le tableau B 2.1 ne reflète donc pas nécessairement les soldes comptables des comptes de produits et charges, mais donne une image économique des résultats réels de la banque à un moment donné de l'exercice en cours.

En détail, il y a lieu de tenir compte, en sus de tous les revenus et charges déjà réalisés, notamment des éléments suivants:

— Proratas d'intérêts, de commissions et d'escomptes à recevoir ou à payer pour la période courue depuis la dernière clôture.

— Proratas de frais généraux pour la période courue lorsque leur importance et leur caractère justifient une répartition de ces frais sur une ou plusieurs périodes.

— Amortissements proportionnels sur l'immobilisé.

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— Provisions sur passifs éventuels, sur engagements hors-bilan et résultats d'évaluation dans les limites définies par les règles en vigueur sur opérations liées aux taux de change, aux taux d'intérêt et à d'autres cours de marché.

— Provisions pour autres risques et charges dans la mesure où elles sont significatives.

— Provisions pour impôts et taxes estimées sur base de la situation des résultats et de la fortune à la date d'établissement du tableau B 2.1.

— Corrections de valeur pour dépréciation du portefeuille de valeurs mobilières: il y a lieu de procéder à une évaluation du portefeuille selon les règles en vigueur.

— Corrections de valeur sur créances douteuses (on peut se baser utilement sur les critères énoncés au point XV. Traitement comptable des créances à problèmes). Il importe de relever que le renseignement de corrections de valeur sur créances douteuses dans une statistique périodique telle que le compte de profits et pertes évalué ne préjudicie pas les décisions à prendre par les organes compétents sur ce plan lors de la clôture de l'exercice social.

— Provision forfaitaire.

D'une façon générale, tous les actifs, passifs et comptes hors-bilan doivent être évalués sur base de leur valeur à la date d'établissement du compte de profits et pertes par application des règles du présent Recueil. Les opérations liées aux taux de change, aux taux d'intérêt et à d'autres cours de marché doivent être évaluées selon les règles d'évaluation en vigueur.

Les reprises de corrections de valeurs ou de provisions doivent être passées par les comptes de constitution de corrections de valeur ou de provisions. Des ajustements vers le bas se font par les mêmes comptes, catégorie par catégorie, aussi longtemps que ceux-ci accusent un solde débiteur; ils sont passés par les comptes de reprises de corrections de valeur ou de provisions lorsqu'ils excèdent le montant des corrections de valeur ou de provisions constituées dans cette catégorie. En tout état de cause, les ajustements trimestriels ne sont pas à considérer comme création ou extourne de corrections de valeur ou de provisions au sens des règles du présent Recueil.

• Bilan mensuel Concernant le bilan mensuel, tableau B 1.1, il y a lieu de tenir compte trimestriellement des évaluations effectuées à l'occasion de l'établissement du compte de profits et pertes, de façon à ce que chaque trimestre, le bilan mensuel reflète les imputations faites au compte de profits et pertes trimestriel.

En outre sont à évaluer lors de l'établissement de toute situation financière mensuelle les valeurs mobilières, les opérations en devises et celles sur métaux précieux, les opérations sur taux d'intérêt et celles sur les autres cours de marché.

XVI.2. PRINCIPES COMPTABLES GÉNÉRAUX

• Par application de l'article 2 de la loi sur les comptes des banques, les états périodiques de même que les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe doivent être établis avec clarté et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société.

Pour répondre à l'image fidèle, les comptes doivent faire apparaître la réalité économique des opérations. Dans la pratique des affaires, il se peut en effet que la réalité économique d'une transaction ne soit pas consistante avec la forme juridique que cette transaction peut revêtir — par exemple, une opération qui est juridiquement une opération de location, mais qui

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économiquement consiste en une opération de vente à tempérament. Dans ces cas, la réalité économique doit primer la forme juridique pour l'établissement et la publication des comptes («substance over form»).

En vertu de l'image fidèle, il y a lieu par ailleurs de décrire la situation réelle de l'entreprise. Il ne s'agit ni d'embellir ni de noircir la situation de la société, mais d'en donner l'image la plus objective possible.

Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition de la loi ainsi que du présent Recueil se révèle contraire à l'obligation de l'image fidèle, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu'une image fidèle soit donnée. Une telle dérogation n'est toutefois admise qu'avec l'accord préalable de la CSSF. Par ailleurs, elle doit être signalée dans l'annexe du modèle destiné à la publication et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

• Par application de l'article 6 de la loi précitée, toute compensation entre postes d'actif et de passif, ou entre les postes de charges et de produits, est interdite, sauf dans les cas prévus par la loi précitée (cf. point X. Compensation d'avoirs et d'engagements).

• Pour l'évaluation des postes figurant dans les comptes, il est en outre fait application des principes généraux suivants (cf. article 51 de la loi précitée):

a) La société est présumée continuer ses activités.

b) Les modes d'évaluation ne peuvent pas être modifiés d'un exercice à l'autre.

c) Le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment:

ca) seuls les bénéfices réalisés à la date d'établissement du bilan peuvent y être inscrits;

cb) il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu'entre la date de référence du bilan et la date à laquelle il est établi;

cc) il doit être tenu compte des dépréciations, que l'exercice se solde par une perte ou par un bénéfice.

d) II doit être tenu compte des charges et produits afférents à la période à laquelle les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges ou produits.

e) Les éléments des postes de l'actif et du passif doivent être évalués séparément.

f) Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.

Des dérogations aux principes généraux repris au 3e point sont admises dans des cas exceptionnels moyennant accord préalable de la CSSF. Lorsqu'il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l'annexe du modèle destiné à la publication et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.

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XVI.3. ÉVALUATION AU COÛT HISTORIQUE

L'évaluation des postes figurant dans le bilan se fait selon les dispositions des articles 54 à 64 de la loi sur les comptes des banques fondées sur le principe du prix d'acquisition ou du coût de revient. Le prix d'acquisition s'obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d'achat.

A noter toutefois qu'en vertu de l'article 58 paragraphe (3) de la loi précitée, les établissements de crédit ont la faculté d'évaluer les valeurs mobilières à revenu fixe qui appartiennent au portefeuille de négociation à leur valeur supérieure de marché, dérogeant ainsi au principe de l'évaluation au coût historique.

XVI.4. ÉVALUATION À UNE VALEUR FIXE

(cf. article 57 de la loi sur les comptes des banques)

Les actifs corporels et les matières premières et consommables qui sont constamment renouvelés et dont la valeur globale est d'importance secondaire pour l'entreprise peuvent être portés à l'actif pour une quantité et une valeur fixes, si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement.

Il s'agit de la méthode d'évaluation dite «valeur fixe», par opposition à l'évaluation individuelle, élément par élément, qui constitue la règle générale.

Cette méthode ne peut s'appliquer qu'aux seules immobilisations corporelles et aux matières premières et consommables, par exemple le petit outillage, à l'exception des immobilisations incorporelles et financières, de même qu'elle ne peut s'appliquer ni aux produits finis ni aux marchandises à revendre en l'état. Elle est basée sur la supposition que les entrées et les sorties de ces éléments au cours de la période comptable sont équivalentes en sorte que les achats de l'exercice peuvent être considérés comme étant immédiatement consommés et, en conséquence, passés directement dans le compte de profits et pertes.

Tant que la quantité, la valeur et la composition de ce poste ne varient pas sensiblement, il apparaîtra d'un bilan à l'autre pour une valeur inchangée. Si l'une des trois composantes vient à se modifier de façon sensible, une nouvelle valeur fixe est à établir.

XVI.5. DÉTERMINATION DU PRIX D'ACQUISITION SELON LA MÉTHODE DES PORTEFEUILLES ET STOCKS

(cf. article 59 de la loi sur les comptes des banques)

Par dérogation au principe de l'évaluation séparée des éléments du bilan, le prix d'acquisition ou le coût de revient des stocks d'objets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y inclus les valeurs mobilières, peut être calculé soit sur la base des prix moyens pondérés, soit selon les méthodes «premier entré — premier sorti» (FIFO) ou «dernier entré — premier sorti» (LIFO), ou une méthode analogue.

Il devra cependant s'agir de modes d'évaluation qui sont généralement reconnus et qui sont aptes à faciliter les travaux de valorisation.

Bien que les différentes méthodes mentionnées ci-dessus puissent être en principe utilisées, la CSSF recommande aux établissements de crédit d'employer, pour l'évaluation de leur portefeuille-titres, la méthode des prix moyens pondérés.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la méthode choisie doit être appliquée avec continuité.

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XVI.6. ÉVALUATION DES ACTIFS IMMOBILISÉS

(cf. article 56 de la loi sur les comptes des banques)

A. NOTION D'ACTIFS IMMOBILISÉS Sont considérés comme des actifs immobilisés pour les besoins de l'évaluation les actifs suivants:

a) Les postes 1-10.000 — «Actifs incorporels» et 1-11.000 — «Actifs corporels».

b) Les immobilisations financières, c'est-à-dire

— les participations (poste 1-08.000),

— les parts dans des entreprises liées ayant le caractère d'immobilisé (poste 1-09.000), et

— les effets publics et valeurs assimilées ainsi que les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise (postes 1-02.000 en partie et 1-06.000 en partie).

c) Les autres éléments figurant à l'actif lorsqu'ils sont destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise.

B. ÉVALUATION DES ACTIFS IMMOBILISÉS AUTRES QUE LES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

a) Les actifs immobilisés doivent être évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient sans préjudice des règles reprises aux points b), c) et d) ci-dessous. Une évaluation à un montant supérieur n'est pas permise.

b) Le prix d'acquisition ou le coût de revient des actifs immobilisés dont l'utilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d'utilisation. Sont considérées comme calculées de telle manière toutes les corrections de valeur qui aboutissent à une répartition judicieuse, non arbitraire, du prix d'acquisition ou du coût de revient sur la durée d'utilisation. Toutes les méthodes généralement acceptées sont admises.

c) Que leur utilisation soit ou non limitée dans le temps, les éléments immobilisés doivent faire l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date d'établissement du bilan, si l'on prévoit que la dépréciation sera durable.

d) L'évaluation à la valeur inférieure visée sous c) ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister. La revalorisation des biens précédemment dépréciés ne doit pas aller au-delà du prix d'acquisition ou du coût de revient initial, diminué, le cas échéant, de l'amortissement systématique visé sous b).

e) Si les actifs immobilisés font l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d'indiquer dans l'annexe du modèle destiné à la publication le montant dûment motivé de ces corrections.

f) Le prix d'acquisition s'obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d'achat. On admet généralement que le prix d'achat correspond au montant effectivement déboursé par l'entreprise, donc déduction faite des rabais et autres réductions. Selon les règles comptables généralement admises, les frais accessoires ne doivent pas inclure les frais de distribution, les frais généraux et les frais de financement.

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g) — Le coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières et consommables les coûts directement imputables au produit considéré.

— Une fraction raisonnable des coûts qui ne sont qu'indirectement imputables au produit considéré peut être ajoutée au coût de revient dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication.

h) L'inclusion dans le coût de revient des intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d'immobilisations est permise dans la mesure où ces intérêts concernent la période de fabrication. Dans ce cas, leur inscription à l'actif doit être signalée dans l'annexe du modèle destiné à la publication. En revanche, n'est pas permise l'incorporation dans le coût de revient d'intérêts calculés sur les capitaux propres ni les frais de distribution. A noter que la limite supérieure du coût de revient est constituée par la «valeur inférieure» dont question au littera c) ci-avant, c'est-à-dire dans la plupart des cas, le prix sur le marché du bien concerné ou, à défaut, d'un bien similaire.

C. ÉVALUATION DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Les règles spécifiques qui s'appliquent à l'évaluation des immobilisations financières telles que définies ci-dessus sont reprises au point XVI.11. Comptabilisation et évaluation des valeurs mobilières à l'actif.

D. ÉVALUATION DE CERTAINS ACTIFS INCORPORELS Les règles spécifiques prévues aux articles 54 et 55 de la loi sur les comptes des banques concernant la comptabilisation et l'amortissement des frais d'établissement, des frais de recherche et de développement et du fonds de commerce acquis à titre onéreux sont détaillées dans les instructions des sous-postes de l'actif: 1-10.100 — «Frais d'établissement», 1-10.200 — «Fonds de commerce acquis à titre onéreux» et 1-10.300 — «Autres actifs incorporels».

XVI.7. ÉVALUATION DES ACTIFS CIRCULANTS

(cf. article 58 de la loi sur les comptes des banques)

A. NOTION D'ACTIFS CIRCULANTS Sont considérés comme des actifs circulants pour les besoins de l'évaluation tous les actifs qui ne remplissent pas les conditions requises pour être qualifiés d'actifs immobilisés.

B. ÉVALUATION DES ACTIFS CIRCULANTS AUTRES QUE LES VALEURS MOBILIÈRES

a) Les éléments de l'actif circulant comme ceux de l'actif immobilisé sont à évaluer au prix d'acquisition ou au coût de revient sans préjudice des règles reprises ci-dessous.

b) Les actifs circulants font l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure du marché ou, dans des circonstances particulières, une autre valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date d'établissement du bilan et cela même si l’on estime que la dépréciation ne sera pas durable. Lorsque les cours du jour ou du marché ne sont pas déterminables, le critère principal pour déterminer la valeur à la date d'établissement du bilan sera celui de la valeur estimée de réalisation à cette date.

c) Des corrections de valeur exceptionnelles sont autorisées, si celles-ci sont nécessaires sur la base d'une appréciation commerciale raisonnable, pour éviter que, dans un proche avenir, l'évaluation de ces éléments ne doive être modifiée en raison de fluctuations de valeur. Le montant de ces corrections de valeur doit être indiqué séparément dans le compte de profits

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et pertes ou dans l'annexe du modèle à publier. Le but recherché est de permettre à une société, pour des raisons de prudence, de tenir compte dès maintenant d'une dépréciation prévisible mais non encore effective. Ceci peut être le cas pour un actif dont la valeur inférieure de marché au moment de l'établissement du bilan ne correspond pas à sa valeur réelle et est donc plus ou moins artificielle, dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre à une nouvelle baisse au cours de la période suivante.

d) L'évaluation à la valeur inférieure visée sous b) et c) ne peut pas être maintenue si les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister.

e) Si les actifs circulants font l'objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d'en indiquer dans l'annexe du modèle à publier le montant dûment motivé.

f) La définition des notions de «prix d'acquisition» et de «coût de revient» est la même que celle indiquée pour les actifs immobilisés.

C. ÉVALUATION DES VALEURS MOBILIÈRES Les règles d'évaluation concernant les valeurs mobilières ayant le caractère d'actifs circulants, sont détaillées au point XVI.11. Comptabilisation et évaluation des valeurs mobilières à l'actif.

XVI.8. TRAITEMENT DES PRIMES SUR DETTES

Les dettes (y inclus celles émises sur une base escomptée) sont à inscrire au passif du bilan (postes 2-01.000, 2-02.000, 2-03.000 et 2-07.000) à leur montant de remboursement, qu’elles soient émises au-dessous ou au-dessus de la valeur de remboursement.

A. TRAITEMENT DE LA PRIME SUR LES DETTES CONTRACTÉES AU-DESSOUS DU MONTANT DE REMBOURSEMENT

(cf. article 60 de la loi sur les comptes des banques)

• Lorsque le montant à rembourser sur une dette, quelle qu'en soit la nature, est supérieur au montant reçu, la différence (prime de remboursement) peut, soit être portée aussitôt en charges de l’exercice, soit être portée à l'actif pour être prise en charges de manière échelonnée pendant la durée de la dette.

La prime de remboursement a le caractère d'intérêts et est à imputer au poste «Intérêts et charges assimilées» du compte de profits et pertes (sous-postes 4-02.100 à 4-02.300), qu’elle soit prise en charges immédiatement ou de manière échelonnée.

Lorsque la prime de remboursement est portée à l'actif du bilan, ce qui est justifié par le fait qu'elle concerne plusieurs exercices, elle est à comptabiliser dans le poste « Comptes de régularisation ». Dans ce cas, elle doit être individualisée, soit dans le bilan lui-même, soit dans l'annexe du modèle à publier.

La différence qui est portée à l'actif doit être amortie par une dotation annuelle raisonnable, suivant un tableau d'amortissement fixé et visant à faire concorder les revenus et les charges. Les banques peuvent donc librement arrêter leur politique d'amortissement, à condition que la différence soit totalement amortie au plus tard au moment du remboursement de la dette. A signaler enfin que, lors du choix de la méthode, il convient de tenir compte des possibilités et conditions de remboursement anticipatif des emprunts.

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• Dans le cas de valeurs mobilières émises à un taux d'intérêt nul (ou sur une base escomptée), la différence doit être portée à l'actif; la dette est à renseigner au passif à sa valeur de remboursement.

Le prorata de la différence se fait de manière non-linéaire, c'est-à-dire en tenant compte du fait que la charge, induisant une augmentation de la valeur de la dette, est calculée sur base d'intérêts composés. Toutefois, une proratisation linéaire est acceptée, lorsque l’impact sur la marge d’intérêts et le bénéfice net est négligeable (par exemple lorsque la durée de vie résiduelle de la dette est inférieure à un an). Dans ce cas, une indication doit être donnée dans l’annexe du modèle à publier.

• Dans le cas d'emprunts liés à des opérations de couverture d'intérêts et/ou de devises ou liés à un placement congruent, il est recommandé de porter la prime à l'actif du bilan et de l'amortir prorata temporis. L'objectif poursuivi est de présenter des comptes qui reflètent l'unité économique des opérations en question.

B. TRAITEMENT DE LA PRIME SUR LES DETTES CONTRACTÉES AU-DESSUS DU MONTANT DE REMBOURSEMENT

Par analogie au traitement prévu pour les valeurs mobilières à revenu fixe ayant le caractère d'immobilisations financières acquises au-dessous du montant de remboursement et dans le but d'assurer une présentation fidèle des comptes, la prime ne peut pas être imputée intégralement au résultat de l'exercice en cours, lorsque le montant à rembourser sur une dette, quelle qu'en soit la nature, est inférieur au montant reçu, mais doit être inscrite dans le compte de régularisation passif du bilan, pour être portée en résultat, soit à l’échéance de la dette, soit de manière échelonnée pendant la durée de la dette en question, par le poste «Intérêts et produits assimilés» du compte de profits et pertes (sous-poste 4-01.900).

Remarque:

Pour le traitement du disagio des valeurs mobilières à revenu fixe ayant le caractère d'immobilisations financières, il y a lieu de se référer au point XVI.11. 1.2.1.d) Comptabilisation et évaluation des valeurs mobilières à l'actif.

XVI.9. CORRECTIONS DE VALEUR AU SENS DE L'ARTICLE 62 DE LA LOI SUR LES COMPTES DES BANQUES

• Peuvent être indiqués à une valeur inférieure à celle qui résulte de l'application de l'article 58 paragraphe (2) de la loi sur les comptes des banques, lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires, les éléments de l'actif suivants:

— Les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle (postes 1-03.000 et 1-04.000).

— Les opérations de crédit-bail (poste 1-05.000).

— Les valeurs mobilières à revenu fixe incluses dans le poste 1-06.000 qui ne constituent pas des immobilisations financières et qui ne sont pas par ailleurs incluses dans le portefeuille commercial (ou portefeuille de négociation) (⟨ les titres du portefeuille de placement).

— Les valeurs mobilières à revenu variable incluses dans le poste 1-07.000 qui ne font pas partie du portefeuille commercial (ou portefeuille de négociation) (⟨ les titres du portefeuille de placement).

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L'écart entre ces deux valeurs ne peut pas dépasser 4 pour cent du montant total des actifs susvisés après application dudit article 58.

• Les dotations au sens de l'article 62 précité sont effectuées à partir des bénéfices après impôts, mais avant détermination du bénéfice net.

• L'évaluation à la valeur inférieure obtenue par application de l'article 62 peut être maintenue jusqu'au moment où l'établissement de crédit décide de l'ajuster.

• Les dotations au poste 2-81.100 — «Corrections de valeur au sens de l'article 62» et les produits provenant de la dissolution partielle ou totale de ce poste sont effectuées respectivement par le débit du poste 4-11.700 et le crédit du poste 4-12.700 du compte de profits et pertes.

• Les corrections de valeur constituées en vertu de l’article 62 de la loi sur les comptes des banques sont de par leur nature économique équivalentes aux réserves inscrites au poste 2-80.000 — «Fonds pour risques bancaires généraux» du passif du bilan. Elles s’en différencient pas le fait qu’elles ne sont visibles, ni au niveau du bilan, ni au niveau du compte de profits et pertes, lorsqu’elles sont constituées. Par ailleurs, elles sont limitées quantitativement.

• La constitution de corrections de valeur au sens de l'article 62 de la loi sur les comptes des banques et la dotation simultanée du poste 2-80.000 — «Fonds pour risques bancaires généraux» du passif du bilan sont possibles.

• Des commentaires détaillés sur les corrections de valeur au sens de l'article 62 de la loi sur les comptes des banques sont fournis dans les instructions du sous-poste 2-81.100 — «Corrections de valeur au sens de l'article 62».

Concernant la classification et l'évaluation des valeurs mobilières, il y a lieu de se référer en outre au point XVI.11. Comptabilisation et évaluation des valeurs mobilières à l'actif.

XVI.10. FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX

(cf. article 63 de la loi sur les comptes des banques)

• Les établissements de crédit peuvent créer au passif du bilan un poste 2-80.000 appelé «Fonds pour risques bancaires généraux». Ce poste comprend les montants que l'établissement de crédit décide d'affecter à la couverture de risques bancaires généraux lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires. Ces fonds sont disponibles sans restrictions et de façon immédiate pour couvrir des pertes futures non encore identifiées au moment de leur constitution. Les affectations au fonds sont effectuées à partir des bénéfices après impôts, mais avant détermination du bénéfice net.

• Les réserves créées par application de l'article 63 de la loi sur les comptes des banques sont de par leur nature économique équivalentes aux corrections de valeur constituées en vertu de l'article 62. Elles s'en différencient par le fait qu'elles sont visibles, non seulement au niveau du bilan, mais également au niveau du compte de profits et pertes lorsqu'elles sont constituées.

Du fait que ces réserves sont montrées ouvertement au passif du bilan, leur constitution, à la différence des corrections de valeur au sens de l'article 62, n'est sujette à aucune limite quantitative.

• Les dotations au «Fonds pour risques bancaires généraux» et les produits provenant de la dissolution partielle ou totale du fonds doivent apparaître de manière distincte dans le compte de profits et pertes dans des postes appelés «Dotations au fonds pour risques bancaires généraux»

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(poste 4-80.100) et «Produits provenant de la dissolution de montants inscrits au fonds pour risques bancaires généraux» (poste 4-80.200) respectivement.

• L'utilisation simultanée du poste «Fonds pour risques bancaires généraux» et l'application de corrections de valeur au sens de l'article 62 de la loi sur les comptes des banques est possible.

XVI.11. COMPTABILISATION ET ÉVALUATION DES VALEURS MOBILIÈRES À L'ACTIF

A. CHAMP D'APPLICATION Les présentes instructions concernent les valeurs mobilières inscrites dans les postes 1-06.000 — «Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe», 1-07.000 — «Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable», 1-08.000 — «Participations» et 1-09.000 — «Parts dans des entreprises liées» de même que les effets renseignés dans le poste 1-02.000 — «Effets publics et autres effets admissibles au refinancement auprès de la banque centrale» qui ont le caractère de valeurs mobilières. Concernant la notion de valeurs mobilières, il est renvoyé aux instructions très détaillées à ce sujet du poste 1-06.000.

B. GÉNÉRALITÉS

1. ACQUISITION DES VALEURS MOBILIÈRES 1.1. Les valeurs mobilières sont reprises à l'actif à la valeur d'acquisition à laquelle elles entrent dans le portefeuille de la banque. Celle-ci correspond au prix total effectivement payé par la banque y compris les frais accessoires.

1.2. Une attribution gratuite de valeurs mobilières à revenu variable n'augmente pas la valeur du portefeuille. Elle réduit cependant la valeur d'acquisition moyenne des titres de cette espèce. (voir aussi point B.2. ci-dessous)

1.3. Les titres non encore entièrement libérés figurent au poste concerné de l'actif à leur valeur effectivement libérée. Le montant à libérer est à inscrire au hors-bilan au sous-poste 3-02.300 — «Montants à libérer sur titres, participations et parts dans des entreprises liées».

1.4. En ce qui concerne les valeurs mobilières libellées dans une monnaie différente de la monnaie du capital de la banque, la valeur d'acquisition est enregistrée dans la devise de la valeur mobilière et convertie au cours du jour dans la monnaie du capital lors de l'établissement de la situation active et passive, à l'instar des autres postes en devises (cf. point XVI.12. Comptabilisation et évaluation des opérations en devises).

2. ÉVALUATION DES VALEURS MOBILIÈRES 2.1. Les valeurs mobilières sont à évaluer obligatoirement au moins à la fin de chaque mois. Les valeurs mobilières faisant partie du portefeuille de négociation, évaluées selon la méthode «mark-to-market», sont même à évaluer journalièrement.

2.2. La valeur d'évaluation s'obtient par le cours boursier du jour de l'établissement de la situation financière. A défaut de cotation officielle, l'évaluation se fait à la valeur probable de réalisation ou à un cours qui reflète le mieux la valeur intrinsèque des valeurs mobilières.

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2.3. En ce qui concerne les valeurs mobilières libellées dans une monnaie différente de la monnaie du capital de la banque, la valeur d'évaluation est convertie dans la monnaie du capital au cours du jour de l'évaluation.

3. MÉTHODES D'ÉVALUATION Trois méthodes d'évaluation sont applicables aux valeurs mobilières en fonction de la catégorie à laquelle elles appartiennent.

3.1. EVALUATION AU PRIX D'ACQUISITION Les valeurs mobilières concernées sont évaluées à leur prix d'acquisition, sans qu'il ne soit tenu compte de leur valeur de marché. Les valeurs mobilières concernées doivent néanmoins faire l'objet de corrections de valeur afin de leur donner la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date d'établissement de la situation financière, si l'on prévoit que la dépréciation sera durable.

3.2. EVALUATION SELON LA MÉTHODE «LOWER OF COST OR MARKET» Les valeurs mobilières concernées sont évaluées au plus faible des deux montants suivants: prix d'acquisition et valeur de marché. Les valeurs mobilières concernées doivent donc faire l'objet de corrections de valeur afin de leur donner la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date d'établissement de la situation financière, même si la dépréciation n'est pas jugée durable.

Les corrections de valeur sont à constituer et à tenir dans la même monnaie que le titre dont elles corrigent la valeur (cf. point XIII. Corrections de valeur).

Les plus-values d'évaluation, c'est-à-dire les différences positives entre la valeur d'évaluation et la valeur d'acquisition, sont à ignorer.

3.3. EVALUATION SELON LA METHODE «MARK-TO-MARKET» Les valeurs mobilières concernées sont évaluées à leur valeur de marché qui peut être supérieure ou inférieure à leur prix d'acquisition. Il est tenu compte aussi bien des plus-values d'évaluation (appréciations) que des moins-values d'évaluation (dépréciations) des titres en question.

En ce qui concerne les titres libellés dans une monnaie différente de la monnaie du capital de la banque, la plus-value tout comme la moins-value se constate dans la devise du titre, c'est-à-dire avant la conversion de la valeur d'acquisition et de la valeur d'évaluation dans la monnaie du capital.

4. APPLICATION DU «BEIBEHALTUNGSPRINZIP» Par référence aux articles 56 par. (2) f) et 58 par. (2) e) de la loi sur les comptes des banques, il est permis par application de la législation fiscale de maintenir une correction de valeur constituée antérieurement (existant à la dernière clôture) sur une valeur mobilière évaluée par application de la méthode «lower of cost or market», mais ne répondant plus à une moins-value à la suite d'une augmentation de la valeur d'évaluation du titre.

Les banques sont toutefois requises d'indiquer dans l'annexe du modèle destiné à la publication le montant dûment motivé de ces corrections.

5. CESSION DES VALEURS MOBILIÈRES ET REVENU DES VALEURS MOBILIÈRES

• Les règles spécifiques à appliquer concernant la cession et les revenus des valeurs mobilières varient en fonction de la catégorie à laquelle les valeurs mobilières appartiennent (immobilisations financières, portefeuille de négociation, portefeuille de placement) et en

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fonction de la méthode d'évaluation appliquée (valeur d'acquisition, «lower of cost or market», «mark-to-market»). Il est renvoyé au point C. ci-dessous.

• A préciser qu'en cas de cession, les valeurs mobilières sont sorties du bilan ou bien à la date de mise à disposition des fonds ou bien à la date de livraison.

Lorsque la vente est à découvert, la dette correspondante est inscrite au sous-poste du passif 2-04.100 — «Valeurs à payer à court terme» pour le prix de vente des valeurs mobilières concernées (cf. point VI. Date de renseignement des opérations au bilan).

C. RÈGLES D'ÉVALUATION ET DE COMPTABILISATION

1. ÉVALUATION DES VALEURS MOBILIÈRES À REVENU FIXE (Postes concernés de l'actif: 1-02.000 et 1-06.000)

1.1. DÉFINITION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES • Pour les besoins de l'évaluation, les établissements de crédit sont tenus de diviser leur

portefeuille-titres à revenu fixe en trois catégories, les valeurs mobilières ayant le caractère d'immobilisations financières («Anlagebestand», «investment portfolio»), celles incluses dans le portefeuille commercial («Handelsbestand», «trading portfolio») et celles incluses dans le portefeuille de placement.

• En vertu de l'article 56 de la loi précitée, les valeurs mobilières à revenu fixe ont le caractère d'immobilisations financières lorsqu'elles sont «destinées à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise». La durée de détention n'est pas définie par la loi. S'agissant de valeurs mobilières à caractère d'immobilisé, il semble toutefois que, a priori, une détention ne puisse être considérée comme durable que lorsqu'elle est à long terme et en principe jusqu'à l'échéance (ou jusqu'au tirage dans le cas de titres avec tirage). Les établissements doivent avoir l'intention de garder ces titres jusqu'à leur échéance, ce qui n'empêche toutefois pas que les titres en question puissent être revendus avant cette échéance.

• Les valeurs mobilières qui font partie du portefeuille commercial ou portefeuille de négociation sont des titres qui sont acquis ou vendus dès l'origine avec l'intention de les revendre ou de les racheter à brève échéance et qui répondent aux caractéristiques suivantes:

— Ils sont négociables sur un marché dont la liquidité peut être considérée comme assurée.

— Les prix de marché des titres concernés sont constamment accessibles aux tiers.

Les valeurs mobilières acquises avec l'intention de les revendre à brève échéance, mais qui ne répondent pas aux caractéristiques spécifiées ci-avant, ne sont pas à faire figurer parmi les titres du portefeuille commercial, mais sont à inclure dans le portefeuille de placement.

Les établissements de crédit doivent en outre se doter de limites de détention en vertu desquelles les titres concernés sont à reclasser dans le portefeuille de placement si leur durée de détention excède une période à fixer par eux dans le court terme.

• L'article 62 par. (1) de la loi sur les comptes des banques distingue une troisième catégorie de valeurs mobilières: les titres du portefeuille de placement. Il s'agit de valeurs mobilières qui ne constituent pas des immobilisations financières et qui ne sont pas par ailleurs comprises dans le portefeuille commercial. Il s'agit en principe de titres acquis dans un but soit de placement/rendement, soit de constituer une certaine structure d'actifs ou une certaine liquidité secondaire.

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Les titres de placement comprennent également les titres acquis avec l'intention de les vendre à court terme, mais qui ne répondent pas aux caractéristiques requises pour pouvoir être inclus parmi les titres du portefeuille de négociation ou qui dépassent les limites de détention que les banques se sont fixées.

A noter qu'en vertu de l'article 62 précité, les établissements de crédit peuvent appliquer jusqu'à une certaine limite des corrections de valeur spéciales sur ces titres.

• Les organes responsables de chaque établissement de crédit doivent adopter des procédures détaillées écrites spécifiant les critères selon lesquels les valeurs mobilières sont à allouer (inclusion/exclusion) à une des trois catégories. Ces procédures s'inspirent des précisions données ci-dessus.

Les établissements de crédit doivent par ailleurs tenir une comptabilité séparée pour chacune de ces catégories.

En outre les établissements renseignent dans l'annexe du modèle à publier la ventilation des valeurs mobilières figurant aux postes 1-02.000 et 1-06.000 de l'actif selon qu'elles ont ou non été considérées comme des immobilisations financières, ainsi que le critère utilisé pour distinguer la catégorie des immobilisations financières.

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1.2. RÈGLES D'ÉVALUATION À APPLIQUER À CHACUNE DES CATÉGORIES

Valeurs mobilières à revenu fixe (postes 1-02.000 et 1-06.000) CATEGORIE

EVALUATION Immobilisations

financières Portefeuille de

négociation Portefeuille de

placement

Prix d'acquisition

x

—«lower of cost or market»

— Corrections de valeur exceptionnelles (art. 58 (2) c))

x (option)

x x

x x

— «mark-to-market»

— Corrections de valeur exceptionnelles (art. 58 (2) c))

x (option) x

Corrections de valeur au sensde l'art. 62

x3

En option: «Beibehaltungsprinzip» x x1 x

Corrections de valeur nécessairessi l'on prévoit que la dépréciationsera durable

x

Amortissement de l'agio x x (recommandé)

Proratisation du disagio x (option)2 2 2

1. sauf en cas d'application de la méthode «mark-to-market»

2. obligatoire pour les valeurs mobilières émises sur une base escomptée (voir point 1.2.4. ci-après)

3. excepté les titres du portefeuille de placement figurant au poste 1-02.000

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1.2.1. PORTEFEUILLE DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

a) Evaluation à la valeur d'acquisition

• En vertu de l'article 56 de la loi sur les comptes des banques, les banques sont autorisées à évaluer le portefeuille des immobilisations financières au prix d'acquisition.

• Une évaluation des titres au prix d’acquisition n’est possible que pour autant que le risque de crédit, le risque de change et le risque d’intérêt soient éliminés et que l’opération génère une marge positive sur toute sa durée, ce qui implique que les titres en cause doivent former une unité économique avec leur couverture (micro-couverture), conformément aux principes énoncés sub aa) et ab) ci-dessous.

D’une façon générale, les valeurs mobilières appartenant au portefeuille des immobilisations financières évaluées au prix d’acquisition ne sont pas dépourvues de risques. Une gestion saine et prudente des risques bancaires d’un établissement de crédit commande que le montant des moins-values non réalisées sur ces valeurs, ne faisant pas l’objet de corrections de valeur, ne dépasse pas une relation acceptable par rapport au montant des fonds propres (qui est de l’ordre de 10% des fonds propres figurant à la ligne 10-3500 du tableau B 1.4.B). Il est donc indispensable que l’établissement dispose à tout moment de données sur la valeur de marché desdits titres ainsi que les plus-values/moins-values latentes y afférentes et que les moins-values latentes constatées sur ces titres (après déduction des agios imputés au résultat jusqu’à cette date) soient enregistrées en charges de l’exercice du moment qu’elles dépassent le seuil fixé. Dans cet ordre d’idée, les titres dont les moins-values latentes ont entraîné le dépassement du prédit seuil doivent être transférés dans le portefeuille des immobilisations financières évaluées selon la méthode « lower of cost or market » et faire l’objet d’une correction de valeur.

• Le traitement à appliquer à la différence positive (agio) entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement (acquisition au-dessus du montant de remboursement) et à la différence négative (disagio) entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement (acquisition au-dessous du montant de remboursement) est détaillé au point d) ci-dessous.

• La différence qui correspond à la valeur d'amortissement ou de proratisation cumulée de l’agio ou du disagio depuis la date d'acquisition est à indiquer dans l'annexe du modèle à publier.

• Tout changement de méthode d'évaluation appliquée aux valeurs mobilières est à mentionner dans l'annexe du modèle à publier. Au cas où l'application de la méthode d'évaluation au prix d’acquisition s'effectuerait pour la première fois au cours d'un exercice, les établissements concernés sont tenus de publier dans leurs prochains comptes annuels une information mentionnant le changement de la méthode d'évaluation de leur portefeuille des immobilisations financières. aa) Règles prudentielles à respecter en cas d'évaluation à la valeur d'acquisition

• L'évaluation à la valeur d'acquisition est sujette aux conditions suivantes:

1. Seules les valeurs mobilières émises ou garanties par des débiteurs du secteur public de pays industrialisés (Etats, collectivités régionales ou locales) et des organismes internationaux sont éligibles.

2. Les valeurs mobilières doivent être à durée déterminée (les «perpetuals» ne sont pas éligibles).

3. L'organe de décision, en désignant les valeurs mobilières qui sont évaluées à la valeur d'acquisition, doit veiller à ce que la liquidité de l'établissement ne soit pas affectée par sa décision.

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4. Le volume des valeurs mobilières en question ne peut pas dépasser le montant des fonds propres au sens de la réglementation en vigueur. Les fonds propres à utiliser sont ceux déterminés dans le cadre du ratio de fonds propres intégré ou simplifié. Ils sont à extraire de la ligne 10-3500 du tableau B 1.4.B.

5. Une cession éventuelle de ces valeurs mobilières avant leur échéance ou le transfert de ces valeurs mobilières dans une autre catégorie doivent faire l'objet d'une décision formelle de la part des organes responsables de la banque.

Remarques:

- Sont éligibles des valeurs mobilières à taux fixe ou à taux variable.

- Ne sont pas éligibles des valeurs mobilières qui sont grevées d’un risque de crédit ou d’un risque-pays qui s’est matérialisé.

- Les valeurs mobilières en cause ne peuvent pas être grevées d’un risque de change non couvert.

• Sous réserve de respecter les conditions reprises ci-dessus, les établissements de crédit sont autorisés à évaluer les valeurs mobilières du portefeuille des immobilisations financières à leur valeur d'acquisition. Cette autorisation ne nécessite aucun accord préalable de la CSSF et n'est pas limitée dans le temps.

Il est par ailleurs demandé aux établissements de crédit concernés de faire contrôler le respect des conditions reprises ci-avant par leur réviseur d'entreprises. Le compte rendu analytique à établir par le réviseur en vertu de la réglementation de la CSSF en vigueur doit contenir une appréciation sur le respect de ces conditions et sur l'adéquation de l'inclusion de ces valeurs mobilières dans le portefeuille des immobilisations financières.

• Lorsque les conditions 1 à 5 spécifiées ci-dessus ne sont pas respectées simultanément, les établissements de crédit ne peuvent pas évaluer ces valeurs mobilières à la valeur d'acquisition, mais doivent appliquer alors la méthode «lower of cost or market» (cf. point b) ci-dessous).

Toutefois, les établissements de crédit peuvent appliquer la méthode d’évaluation au prix d’acquisition, moyennant l’accord préalable de la CSSF :

1) lorsqu’il s’agit de valeurs mobilières dont le montant ne dépasse pas les fonds propres, qui ne sont pas émises ou garanties par des débiteurs souverains de pays industrialisés ou des organismes internationaux, mais par d'autres émetteurs de première qualité (en l’occurrence des titres émis ou garantis par des banques multilatérales de développement, des titres émis ou garantis par des établissements de crédit ou des titres émis par d’autres émetteurs dotés d’une notation AAA),

2) lorsqu’il s’agit de valeurs mobilières émises ou garanties par des débiteurs souverains de pays industrialisés, des organismes internationaux ou d'autres émetteurs de première qualité (en l’occurrence des titres émis ou garantis par des banques multilatérales de développement, des titres émis ou garantis par des établissements de crédit ou des titres émis par d’autres émetteurs dotés d’une notation AAA), qui forment une unité avec un refinancement qui leur est spécifiquement affecté (des dettes envers les établissements de crédit, des dettes envers la clientèle ou des dettes représentées par un titre). Dans ce cas, il doit y avoir une unité économique (micro-couverture) entre les valeurs mobilières et leur refinancement (élimination du risque de change et du risque d’intérêt), dans ce sens que les titres et leur refinancement sont libellés dans la même devise (ou que le risque de change est couvert) et que leurs montants et leurs échéances sont sensiblement identiques. En principe, l’écart entre l’échéance du titre et de

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son refinancement ne peut pas dépasser un mois, que l’échéance du titre soit antérieure ou postérieure à celle de son refinancement.

Remarques:

- Sont éligibles des valeurs mobilières à taux fixe ou à taux variable.

- Ne sont pas éligibles des valeurs mobilières qui constituent des fonds propres des établissements qui les ont émis, selon la réglementation leur applicable (notamment les créances subordonnées).

- Ne sont pas éligibles des valeurs mobilières qui sont grevées d'un risque de crédit ou d’un risque-pays qui s'est matérialisé.

- Les valeurs mobilières en cause ne peuvent pas être grevées d’un risque de change non couvert.

Par ailleurs, le compte rendu analytique à établir par le réviseur d’entreprises doit contenir une appréciation sur le respect des conditions définies sub 1) et 2) ci-dessus et sur l'adéquation de l'inclusion de ces valeurs mobilières dans le portefeuille des immobilisations financières. ab) Régime spécifique pour les valeurs mobilières qui sont liées à un swap de taux d'intérêt

• Le régime défini sous le point aa) ci-dessus n'est pas d'application générale pour les valeurs mobilières qui sont liées à un swap de taux d'intérêt.

En particulier, les conditions 1 et 4 reprises sous aa) ne sont pas d'application. En conséquence d'autres valeurs mobilières que celles du secteur public sont éligibles. Par ailleurs, il n'y a pas de limitation de volume par rapport aux fonds propres (ligne 10-3500 du tableau B 1.4.B).

Toutefois, l'évaluation de ces valeurs mobilières à la valeur d'acquisition est soumise aux conditions suivantes:

1. Les valeurs mobilières doivent être spécifiquement désignées par l'organe de décision qui, dans sa conclusion, tient compte également de la bonité des émetteurs.

2. Les valeurs mobilières ne doivent pas être grevées d'un risque de crédit ou d’un risque-pays qui s'est matérialisé.

3. Il doit y avoir unité économique (micro-couverture) entre les valeurs mobilières et leur couverture (élimination du risque de change et du risque d'intérêt) dans le sens que l'échéance du swap doit être la même que (ou postérieure à) celle de l'élément couvert et que, par ail-leurs, le montant du swap et celui de l'élément couvert sont sensiblement égaux.

4. Les conditions 2, 3 et 5 reprises sous aa) sont d'application.

Remarques:

- Sont éligibles des valeurs mobilières à taux fixe ou à taux variable.

- Ne sont pas éligibles des valeurs mobilières qui constituent des fonds propres des établissements qui les ont émis, selon la réglementation leur applicable (notamment les créances subordonnées).

- Le refinancement adossé aux titres ne doit pas nécessairement avoir la même échéance que les titres eux-mêmes.

- Le swap de taux d’intérêt peut suivre la même méthode d’évaluation que les titres qu’il couvre et être maintenu à sa valeur nominale.

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• Sous réserve de respecter les conditions reprises ci-dessus, les établissements de crédit sont autorisés à évaluer les valeurs mobilières concernées à leur valeur d'acquisition. Cette autorisation ne nécessite aucun accord préalable de la CSSF et n'est pas limitée dans le temps.

Toutefois, à l'instar de ce qui est prévu sub aa) ci-dessus, le respect de ces conditions est à faire contrôler par le réviseur d'entreprises et à couvrir par son compte rendu analytique.

Lorsque les conditions spécifiées ci-dessus ne sont pas respectées simultanément, les banques ne peuvent pas évaluer ces valeurs mobilières à la valeur d'acquisition, mais doivent appliquer alors la méthode «lower of cost or market» (cf. point b) ci-dessous).

b) Evaluation selon la méthode «lower of cost or market»

Les banques qui le souhaitent peuvent appliquer cette méthode en respectant le principe de la permanence des méthodes d'évaluation. Les banques sont obligées d'appliquer cette méthode lorsque les conditions pour appliquer une évaluation à la valeur d'acquisition ne sont pas respectées (simultanément).

Les banques sont autorisées d'avoir dans le portefeuille des immobilisations financières à la fois des valeurs mobilières qui sont évaluées à la valeur d'acquisition et des valeurs mobilières qui sont évaluées selon la méthode «lower of cost or market».

c) Règles comptables

1) En cas d'achat les valeurs mobilières à revenu fixe faisant partie du portefeuille des immobilisations financières sont reprises à l'actif à la valeur d'acquisition.

La fraction courue mais non encore échue des coupons ne fait pas partie du prix d'achat sans préjudice du traitement spécifique autorisé pour les valeurs mobilières qui sont émises sur une base escomptée (voir point 1.2.4. ci-dessous); cette fraction est reprise jusqu'à l'échéance des coupons au poste 1-15.000 — «Comptes de régularisation» de l'actif.

2) En cas de vente ou de remboursement de telles valeurs mobilières et en cas d'application de la méthode des prix moyens pondérés (qui est la méthode recommandée par la CSSF; voir point XVI.5.), les comptes dans lesquels elles sont inscrites sont à créditer de la valeur d'acquisition moyenne de toutes les valeurs mobilières de la même émission que la banque tient en portefeuille. La moins-value réalisée est diminuée à concurrence du montant de la correction de valeur existante. Un excédent éventuel de correction de valeur est à dissoudre. Le renseignement des plus-values et moins-values au compte de profits et pertes se fait au poste 4-14.000 — «Reprises de corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d'immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées» respectivement 4-13.000 — «Corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d'immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées» en termes nets, c'est-à-dire après compensation entre elles des plus-values et moins-values en question. La fraction courue mais non encore échue des coupons ne fait pas partie du prix de vente (sans préjudice du traitement particulier réservé aux valeurs mobilières émises sur une base escomptée), mais elle est traitée comme les autres intérêts (cf. point 3) ci-dessous).

3) Les intérêts touchés sur ces valeurs mobilières sont à renseigner au poste 4-01.000 du compte de profits et pertes «Intérêts et produits assimilés» (à ventiler sur les sous-postes 4-01.100 et 4-01.500).

4) Les corrections de valeur sur ces valeurs mobilières sont comptabilisées dans le poste 4-13.000 — «Corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d'immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées» du compte de profits et pertes.

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Les produits provenant de la reprise de ces corrections de valeur sont comptabilisés dans le poste 4-14.000 — «Reprises de corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d'immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées» du compte de profits et pertes.

5) Dans le modèle à publier, les établissements peuvent procéder à des compensations entre les charges et les produits relevant des postes 4-13.000 et 4-14.000, de manière à ne faire apparaître que le solde (produit ou charge). Cette compensation est interdite au niveau du tableau B 2.1.

6) Le transfert des valeurs mobilières évaluées suivant la méthode «lower of cost or market» vers le portefeuille des immobilisations financières évaluées à la valeur d'acquisition doit se faire à la valeur comptable nette (valeur d'acquisition ./. corrections de valeur) des valeurs mobilières à la date du transfert.

7) Le transfert des valeurs mobilières du portefeuille de négociation évaluées selon la méthode «mark-to-market» (cf. point 1.2.2.b) ci-dessous) vers le portefeuille des immobilisations financières évaluées à la valeur d'acquisition doit se faire au prix de marché des valeurs mobilières en vigueur à la date du transfert.

8 ) Autres règles d'évaluation

Les établissements de crédit sont tenus de respecter par ailleurs les dispositions de la loi sur les comptes des banques prévues à l'article 56 par. (2) c) bb) (obligation de procéder à des corrections de valeur en cas de dépréciation durable), par. (2) c) cc) (obligation de reprendre les corrections de valeur lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister), par. (2) f) (corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale) et par. (3) (définition du prix d'acquisition). Il est renvoyé à ce sujet aux instructions concernant l'évaluation de l'actif immobilisé ainsi qu'au point XVI.11.B.4. concernant le «Beibehaltungsprinzip».

d) Traitement à appliquer aux agios et disagios

L'article 56 de la loi sur les comptes des banques prescrit pour les immobilisations financières à revenu fixe un amortissement obligatoire de l'agio et une prise en compte optionnelle du disagio. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux titres évalués au prix d'acquisition qu'aux titres évalués selon la méthode «lower of cost or market».

1. Titres à revenu fixe du portefeuille immobilisé évalués au prix d’acquisition

1.1. Agios

Les agios correspondent à la différence positive entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement (acquisition au-dessus du montant de remboursement).

En vertu de l’article 56 par.(2) d) l’agio est à traiter de la manière suivante: « Lorsque le prix d'acquisition des obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe qui ont le caractère d'immobilisations financières dépasse leur prix de remboursement, la différence doit être prise en charge au compte de profits et pertes, sous le poste « Intérêts et charges assimilées » (...). Toutefois, il est permis que la différence soit amortie de manière échelonnée. »

La prise en compte de l'agio est donc obligatoire. Par ailleurs la loi prescrit qu'une telle prise en compte de l'agio doit passer par le poste des intérêts et charges assimilées, ce qui signifie que l’agio a le caractère d'une charge d'intérêts. L’agio joue donc le rôle d'un facteur additionnel du coût de refinancement.

Cependant, en ce qui concerne la méthode d'une telle prise en compte de l'agio, la loi n'impose pas un amortissement intégral. Au contraire, dans l'optique d'une présentation fidèle de

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l'opération, la loi prévoit expressément la méthode échelonnée (proratisation linéaire de l’agio sur la durée de vie résiduelle des titres), un amortissement intégral risquant d'être en conflit avec l'image fidèle que les comptes sont censés refléter. Ainsi, l’amortissement échelonné de l'agio doit constituer la règle générale, à l'instar du traitement de toute charge ayant le caractère d'intérêts, alors que l’amortissement en un seul temps doit être réservé à des cas particuliers. Ces cas doivent rester l'exception et doivent s'inscrire dans une politique générale de détention et d'évaluation d'immobilisations financières à revenu fixe, qui est appliquée de façon constante dans le temps.

Le recours à la méthode de l'amortissement en une seule fois ne doit en particulier pas conduire à une distorsion des résultats à tel point que le principe de l'image fidèle ne serait plus respecté. L’image fidèle n'est pas mise en question si l'effet produit par l'amortissement de l'agio en une seule fois reste inférieur à 10 % du montant des postes du compte de profits et pertes touchés, avant amortissement de l'agio. Il y a lieu de considérer plus particulièrement l'impact sur la marge sur intérêts et sur le bénéfice net.

L'amortissement de l'agio (échelonné ou en un seul temps) se fait à travers les postes d'intérêts du compte de profits et pertes (sous-poste 4-02.700) et le compte de régularisation du passif du bilan.

Remarques:

- Le montant qui correspond à la valeur d'amortissement cumulée des agios depuis la date d'acquisition est à indiquer dans l'annexe des comptes à publier.

- Les agios proratisés ou amortis qui sont inscrits dans les comptes de régularisation sont à comptabiliser dans la même devise que les titres auxquels ils se rapportent.

1.2. Disagios Les disagios correspondent à la différence négative entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement (acquisition au-dessous du montant de remboursement).

En vertu de l'article 56 par.(2) e), le disagio est à traiter de la manière suivante: « Lorsque le prix d'acquisition (des obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe qui ont le caractère d'immobilisations financières) est inférieur à leur prix de remboursement, la différence peut être portée en résultat de manière échelonnée pendant toute la période restant à courir jusqu'à échéance, sous le poste «Intérêts et produits assimilés» (...) ».

Contrairement à l'agio, le disagio peut donc être porté en résultat, de manière échelonnée (proratisation linéaire du disagio sur la durée de vie résiduelle des titres) à travers le poste des intérêts et produits assimilés, ce qui signifie que le disagio a le caractère d'un produit d'intérêts. Le disagio joue donc le rôle d'un facteur additionnel de revenu.

Ainsi, le disagio peut être traduit en produits, soit de manière échelonnée sur la durée de vie résiduelle des titres, soit à l’échéance des titres.

La proratisation du disagio se fait à travers les postes d'intérêts du compte de profits et pertes (sous-postes 4-01.100 ou 4-01.500) et le compte de régularisation de l’actif du bilan ; la prise en résultat du disagio à l’échéance se fait également à travers les postes d'intérêts du compte de profits et pertes (sous-postes 4-01.100 ou 4-01.500).

Lorsque l'établissement de crédit opte pour une prise en compte échelonnée des disagios, il doit appliquer cette méthode dans le respect du principe de la permanence des méthodes d'évaluation.

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Remarques:

- Le montant qui correspond à la valeur de proratisation cumulée des disagios depuis la date d'acquisition est à indiquer dans l'annexe des comptes à publier.

- Les disagios proratisés qui sont inscrits dans les comptes de régularisation sont à comptabiliser dans la même devise que les titres auxquels ils se rapportent.

2. Titres à revenu fixe du portefeuille immobilisé évalués au « lower of cost or market » Pour les titres du portefeuille immobilisé qui sont évalués selon la méthode du « lower of cost or market », les mêmes règles que celles exposées pour les titres évalués au prix d'acquisition s'appliquent.

Une prise en charges échelonnée de l'agio constitue donc également la règle ; une prise en résultat échelonnée du disagio est optionnelle. Conformément à l'article 56, la prise en compte de l'agio et du disagio se fait par les postes d'intérêts en contrepartie des comptes de régularisation du bilan.

L'application du « lower of cost or market » consiste alors à évaluer les titres au plus bas de la valeur de marché ou de la valeur d'acquisition ajustée de l'agio proratisé ou du disagio proratisé. La différence positive entre la valeur d’acquisition ajustée et la valeur de marché inférieure doit faire l’objet d’une correction de valeur. Des moins-values ainsi constatées sont à enregistrer dans les postes de corrections de valeur (poste 4-13.000 du compte de profits et pertes en contrepartie du poste 2-81.300 du bilan).

Pour les cas exceptionnels d'amortissement de l'agio en une seule fois, les remarques sub. 1. ci-avant restent également valables.

Remarques:

- Le montant qui correspond à la valeur d'amortissement ou de proratisation cumulée des agios/disagios depuis la date d'acquisition est à indiquer dans l'annexe des comptes à publier.

- Les agios/disagios proratisés qui sont inscrits dans les comptes de régularisation sont à comptabiliser dans la même devise que les titres auxquels ils se rapportent.

3. Titres à revenu fixe du portefeuille immobilisé, liés à un refinancement congruent ou à un swap de taux d’intérêt, évalués au prix d’acquisition L'unité économique qui caractérise ces opérations doit être reflétée dans la comptabilisation des résultats. Afin d'exprimer un résultat économiquement correct, une prise en compte échelonnée aussi bien des agios que des disagios sur de tels titres est obligatoire. Il en est de même pour les primes sur les dettes contractées au-dessous ou au-dessus du montant de remboursement, auxquelles les titres sont adossés.

Les produits et les charges découlant de ces unités économiques ont le caractère d'intérêts et sont à échelonner sur la durée effective de l'opération : les intérêts à percevoir sur les valeurs mobilières, les agios ou les disagios se rapportant aux valeurs mobilières, les intérêts à payer sur les dettes adosséees aux titres, les primes sur les dettes contractées au-dessous ou au-dessus du montant de remboursement ou les intérêts à percevoir ou à payer dans le cadre des swaps de taux d’intérêt couvrant les titres. Il y a lieu d'utiliser les postes d'intérêts 4-01.000 et 4-02.000 du compte de profits et pertes: «Intérêts et produits assimilés»/«Intérêts et charges assimilées» en contrepartie des comptes de régularisation de l’actif et du passif du bilan.

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La prime sur les dettes contractées au-dessous du montant de remboursement est à porter au compte de régularisation de l’actif du bilan et à amortir prorata temporis à travers les postes d'intérêts du compte de profits et pertes (sous-postes 4-02.100 à 4-02.300); la prime sur les dettes contractées au-dessus du montant de remboursement est à porter au compte de régularisation du passif du bilan et à traduire au résultat prorata temporis à travers les postes d'intérêts du compte de profits et pertes (sous-poste 4-01.900).

Les intérêts à percevoir ou à payer dans le cadre du swap de taux d’intérêt sont à enregistrer dans les postes d’intérêts du compte de profits et pertes (respectivement aux sous-postes 4-01.700 et 4-02.500).

Le swap de taux d’intérêt peut suivre la même méthode d’évaluation que les titres qu’il couvre et être maintenu à sa valeur nominale.

Le susdit traitement des agios et disagios ne décharge évidemment pas les banques de couvrir adéquatement tous les risques latents constatés sur ces titres.

Remarques:

- Le montant qui correspond à la valeur d'amortissement ou de proratisation cumulée des agios/disagios depuis la date d'acquisition est à indiquer dans l'annexe des comptes à publier.

- Les agios/disagios proratisés qui sont inscrits dans les comptes de régularisation sont à comptabiliser dans la même devise que les titres auxquels ils se rapportent.

4. Titres à revenu fixe du portefeuille immobilisé, liés à un refinancement congruent ou à un swap de taux d’intérêt, évalués au « lower of cost or market »

Les produits et les charges découlant de ces unités économiques ont le caractère d'intérêts et sont à échelonner sur la durée effective de l'opération conformément aux principes exposés au point 3. ci-dessus.

L'application du « lower of cost or market » consiste à évaluer les titres au plus bas de la valeur de marché ou de la valeur d'acquisition ajustée de l'agio proratisé ou du disagio proratisé, conformément aux principes énoncés au point 2. ci-avant .

Le swap de taux d’intérêt doit suivre la même méthode d’évaluation que les titres qu’il couvre et doit être évalué par application du « lower of cost or market ». Dans ce cas, les règles d’évaluation à appliquer sont les suivantes :

- lorsque les moins-values latentes constatées sur les titres excèdent les plus-values latentes constatées sur le swap de taux d’intérêt, la perte nette latente est à prendre aussitôt en charges de l’exercice par le poste 4-13.000 du compte de profits et pertes ;

- lorsque les moins-values latentes constatées sur le swap de taux d’intérêt excèdent les plus-values latentes constatées sur les titres, la perte nette latente est à prendre aussitôt en charges de l’exercice par le poste 4-10.000 du compte de profits et pertes ;

- lorsque les plus-values latentes constatées sur les titres excèdent les moins-values latentes constatées sur le swap de taux d’intérêt, le gain net latent est à négliger ;

- lorsque les plus-values latentes constatées sur le swap de taux d’intérêt excèdent les moins-values latentes constatées sur les titres, le gain net latent est à négliger.

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Remarques:

- Le montant qui correspond à la valeur d'amortissement ou de proratisation cumulée des agios/disagios depuis la date d'acquisition est à indiquer dans l'annexe des comptes à publier.

- Les agios/disagios proratisés qui sont inscrits dans les comptes de régularisation sont à comptabiliser dans la même devise que les titres auxquels ils se rapportent.

1.2.2. PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION

a) Evaluation selon la méthode «lower of cost or market»

• La règle de base (cf. article 58 par. (2) de la loi sur les comptes des banques) est celle qui exige l'application de la méthode «lower of cost or market».

A titre accessoire, des corrections de valeur exceptionnelles sont autorisées, si celles-ci sont nécessaires sur la base d'une appréciation commerciale raisonnable, pour éviter que, dans un proche avenir, l'évaluation de ces éléments ne doive être modifiée en raison de fluctuations de valeur (cf. article 58 par. (2) c) de la loi sur les comptes des banques et point XVI.7. Evaluation des actifs circulants). Le montant de ces corrections de valeur doit être indiqué séparément dans le compte de profits et pertes ou dans l'annexe du modèle à publier. Le recours à l'article 58 par. (2) c) est possible sans qu'il soit nécessaire de demander l'accord préalable de la CSSF. Ces corrections de valeur ne peuvent pas être maintenues lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister.

• En cas de vente à découvert, la dette y afférente, inscrite au sous-poste du passif 2-04.100 — «Valeurs à payer à court terme», est également à évaluer en appliquant le principe d'imparité: les moins-values d'évaluation (la valeur de marché est supérieure au prix de vente) sont à corriger en augmentant le sous-poste 2-04.100 des moins-values en question; les plus-values d'évaluation (la valeur de marché est inférieure au prix de vente) sont à négliger.

b) Evaluation selon la méthode «mark-to-market»

• Le régime dérogatoire est celui prévu à l'article 58 par. (3) de la loi sur les comptes des banques en vertu duquel les établissements de crédit peuvent appliquer à leur portefeuille de négociation la méthode «mark-to-market», moyennant une publicité dans l'annexe du modèle à publier. Cette publicité devra porter sur la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur supérieure du marché.

Par analogie à l'application de la méthode «lower of cost or market», des corrections de valeur exceptionnelles sont autorisées, si celles-ci sont nécessaires sur la base d'une appréciation commerciale raisonnable, pour éviter que, dans un proche avenir, l'évaluation de ces éléments ne doive être modifiée en raison de fluctuations de valeur (cf. article 58 par. (2) c) de la loi sur les comptes des banques et point XVI.7. Evaluation des actifs circulants). Le montant de ces corrections de valeur doit être indiqué séparément dans le compte de profits et pertes ou dans l'annexe du modèle à publier. Le recours à l'article 58 par. (2) c) est possible sans qu'il soit nécessaire de demander l'accord préalable de la CSSF. Ces corrections de valeur ne peuvent pas être maintenues lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister.

• En cas de vente à découvert, les établissements qui le souhaitent sont également autorisés à évaluer la dette y afférente selon la méthode «mark-to-market».

• Les établissements de crédit qui souhaitent appliquer la méthode «mark-to-market» pour l'évaluation de leur portefeuille de négociation sont autorisés à le faire sans devoir demander l'accord préalable de la CSSF. Cette autorisation n'est pas limitée dans le temps. Dans

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l'hypothèse où l'application de cette méthode s'effectue pour la première fois au cours d'un exercice, les établissements concernés sont tenus de publier dans l'annexe de leurs prochains comptes annuels une information mentionnant le changement de la méthode d'évaluation de leur portefeuille de négociation.

L'application de la méthode «mark-to-market» doit porter sur l'ensemble des valeurs mobilières du portefeuille de négociation. Il n'est pas permis d'appliquer cette méthode simultanément avec la méthode «lower of cost or market». Par ailleurs l'application de la méthode en question doit se faire dans le respect de la permanence des méthodes d'évaluation.

c) Règles comptables

1) Règles spécifiques à respecter en cas d'application de la méthode «lower of cost or market»

— En cas d'achat, les valeurs mobilières à revenu fixe sont reprises à l'actif à la valeur d'acquisition.

La fraction courue mais non encore échue des coupons ne fait pas partie du prix d'achat sans préjudice du traitement spécifique autorisé pour les valeurs mobilières qui sont émises sur une base escomptée (voir point 1.2.4. ci-dessous); cette fraction est reprise jusqu'à l'échéance des coupons au poste 1-15.000 — «Comptes de régularisation» de l'actif.

— En cas de vente ou de remboursement de telles valeurs mobilières et en cas d'application de la méthode des prix moyens pondérés (qui est la méthode recommandée par la CSSF; voir point XVI.5.), les comptes dans lesquels elles sont inscrites sont à créditer de la valeur d'acquisition moyenne de toutes les valeurs mobilières de la même émission que la banque tient en portefeuille. La moins-value réalisée est diminuée à concurrence du montant de la correction de valeur existante. Un excédent éventuel de correction de valeur est à dissoudre. Le renseignement des plus-values et moins-values au compte de profits et pertes se fait au poste 4-06.000 — «Résultat provenant d'opérations financières» (sous-poste 4-06.120) en termes nets, c'est-à-dire après compensation entre elles des plus-values et moins-values en question. La fraction courue mais non encore échue des coupons ne fait pas partie du prix de vente (sans préjudice du traitement particulier réservé aux valeurs mobilières émises sur une base escomptée), mais elle est traitée comme les autres intérêts (cf. point suivant).

— Les intérêts touchés sur ces valeurs mobilières sont à renseigner au poste 4-01.000 du compte de profits et pertes «Intérêts et produits assimilés» (à ventiler sur les sous-postes 4-01.100 et 4-01.500).

— Le solde des corrections de valeur et des reprises de ces corrections de valeur est comptabilisé dans le poste 4-06.000 — «Résultat provenant d'opérations financières» (sous-poste 4-06.110).

2) Règles spécifiques à respecter en cas d'application de la méthode «mark-to-market»

Les titres sont à comptabiliser au bilan (colonne (1) « Montants bruts ») à leur valeur de marché (qui comprend les intérêts courus, lorsqu’il s’agit de valeurs mobilières émises sur une base escomptée; voir point 1.2.4. ci-dessous). La différence positive ou négative entre cette valeur et la valeur comptable existante (il s'agit de la valeur de marché issue de la dernière évaluation) est à comptabiliser au poste 4-06.000 — «Résultat provenant d'opérations financières» du compte de profits et pertes (sous-poste 4-06.120). Il en est de même du solde en bénéfice/perte des ventes se rapportant à ces titres. Les établissements de crédit peuvent gérer les stocks de ces titres de telle manière que les entrées et les sorties de chaque titre sont enregistrées aux prix d'achat et de vente respectivement et, à la date d'établissement du bilan, le solde comptable de chaque titre est ajusté du montant de la différence avec la valeur de marché. A relever toutefois que, dans la mesure où les établissements de crédit sont obligés de publier dans l'annexe des comptes annuels la

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différence entre la valeur supérieure de marché et la valeur d'acquisition, ils doivent organiser leur comptabilité interne de telle manière qu'ils sont à même de déterminer cette différence.

3) Le transfert des valeurs mobilières évaluées suivant la méthode «lower of cost or market» vers le portefeuille de négociation évalué suivant la méthode «mark-to-market» doit se faire à la valeur comptable nette (valeur d’acquisition ./. corrections de valeur) à la date du transfert.

4) Le transfert des valeurs mobilières du portefeuille des immobilisations financières évaluées au prix d'acquisition vers le portefeuille de négociation évalué suivant la méthode «mark-to-market» doit se faire au prix d'acquisition en tenant compte du disagio/de l'agio qui a été proratisé/amorti à travers les comptes de régularisation.

5) Autres règles d'évaluation

Les établissements de crédit sont tenus de respecter également les dispositions de la loi sur les comptes des banques prévues à l'article 58 par. (2) d) (obligation de reprendre les corrections de valeur lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister), par. (2) e) (corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale) et par. (4) (définition du prix d'acquisition). Il est renvoyé à ce sujet aux instructions concernant l'évaluation de l'actif circulant ainsi qu'au point XVI.11.B.4. concernant le «Beibehaltungsprinzip». 1.2.3. PORTEFEUILLE DE PLACEMENT

a) Evaluation selon la méthode «lower of cost or market»

Les titres du portefeuille de placement sont obligatoirement à évaluer selon la méthode «lower of cost or market».

Tout comme pour le portefeuille de négociation, des corrections de valeur exceptionnelles sont autorisées sur le portefeuille de placement, si celles-ci sont nécessaires sur la base d'une appréciation commerciale raisonnable, pour éviter que, dans un proche avenir, l'évaluation de ces éléments ne doive être modifiée en raison de fluctuations de valeur (cf. article 58 par. (2) c) de la loi sur les comptes des banques et point XVI.7. Evaluation des actifs circulants). Le montant de ces corrections de valeur doit être indiqué séparément dans le compte de profits et pertes ou dans l'annexe du modèle à publier. Le recours à l'article 58 par. (2) c) est possible sans qu'il soit nécessaire de demander l'accord préalable de la CSSF. Ces corrections de valeur ne peuvent pas être maintenues lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister.

b) Application de corrections de valeur au sens de l'article 62 de la loi sur les comptes des banques

En vertu de l'article 62 de la loi sur les comptes des banques, les établissements de crédit peuvent appliquer — jusqu'à une certaine limite (4%) — sur le portefeuille de placement des corrections de valeur conduisant à une valeur inférieure à celle résultant de l'application de l'article 58 par. (2) de la loi précitée, lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires. Des commentaires détaillés sur ces corrections de valeur sont fournis dans les instructions du sous-poste 2-81.100 du passif.

Seules les valeurs mobilières comprises dans le poste 1-06.000 de l'actif peuvent faire l'objet de corrections de valeurs au sens de l'article 62 par. (1) de la loi sur les comptes des banques, lorsqu'elles font partie du portefeuille de placement. L’article 62 par. (1) ne s'applique pas aux effets publics et valeurs assimilées figurant au poste 1-02.000 de l’actif, qui sont incluses dans le portefeuille de placement.

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c) Règles comptables

1) En cas d'achat les valeurs mobilières à revenu fixe faisant partie du portefeuille de placement sont reprises à l'actif à la valeur d'acquisition.

La fraction courue mais non encore échue des coupons ne fait pas partie du prix d'achat sans préjudice du traitement spécifique autorisé pour les valeurs mobilières qui sont émises sur une base escomptée (voir point 1.2.4. ci-dessous); cette fraction est reprise jusqu'à l'échéance des coupons au poste 1-15.000 — «Comptes de régularisation» de l'actif.

2) En cas de vente ou de remboursement de telles valeurs mobilières et en cas d'application de la méthode des prix moyens pondérés (qui est la méthode recommandée par la CSSF; voir point XVI.5.), les comptes dans lesquels elles sont inscrites sont à créditer de la valeur d'acquisition moyenne de toutes les valeurs mobilières de la même émission que la banque tient en portefeuille. La moins-value réalisée est diminuée à concurrence du montant de la correction de valeur existante. Un excédent éventuel de correction de valeur est à dissoudre. Le renseignement des plus-values et moins-values au compte de profits et pertes se fait en termes nets, c'est-à-dire après compensation entre elles des plus-values et moins-values en question.

La fraction courue mais non encore échue des coupons ne fait pas partie du prix de vente (sans préjudice du traitement particulier réservé aux valeurs mobilières émises sur une base escomptée), mais elle est traitée comme les autres intérêts (cf. point suivant).

3) Les intérêts touchés sur ces valeurs mobilières sont à renseigner au poste 4-01.000 du compte de profits et pertes «Intérêts et produits assimilés» (à ventiler sur les sous-postes 4-01.100 et 4-01.500).

4) En cas de non application de l'article 62 de la loi sur les comptes des banques (titres des postes 1-02.000 et 1-06.000)

Le solde des corrections de valeur et des reprises des corrections de valeur est comptabilisé au poste 4-06.000 — «Résultat provenant d'opérations financières» (sous-poste 4-06.110).

Les bénéfices et les pertes de ventes se rapportant à ces valeurs mobilières sont à comptabiliser en solde au poste 4-06.000 (sous-postes 4-06.120).

5) En cas d'application de l'article 62 de la loi sur les comptes des banques (titres du poste 1-06.000)

— Toutes les corrections de valeur sont à comptabiliser au poste 4-11.000 — «Corrections de valeur sur créances et provisions pour passifs éventuels et pour engagements» (sous-poste 4-11.800). Dans les comptes destinés à la publication, l'intitulé de ce poste est dans ce cas modifié en:

«Corrections de valeur sur créances et valeurs mobilières qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières et qui ne sont pas incluses dans le portefeuille commercial, ainsi que provisions pour passifs éventuels et pour engagements».

— Les reprises de ces corrections de valeur sont à comptabiliser au poste 4-12.000 — «Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements» (sous-poste 4-12.800). Dans les comptes destinés à la publication, l'intitulé de ce poste est dans ce cas modifié en:

«Reprises de corrections de valeur sur créances et valeurs mobilières qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières et qui ne sont pas incluses dans le portefeuille commercial, ainsi que sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements».

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— Les bénéfices et les pertes de ventes se rapportant à ces valeurs mobilières sont à comptabiliser en solde au poste 4-11.000 (sous-poste 4-11.900) respectivement au poste 4-12.000 (sous-poste 4-12.900).

— A noter que dans le modèle à publier les établissements de crédit peuvent procéder à des compensations entre les charges et les produits relevant des postes 4-11.000 et 4-12.000 de manière à ne faire apparaître que le solde (produit ou charge). Cette compensation n'est pas permise au niveau du tableau B 2.1.

6) Autres règles d'évaluation

Les établissements de crédit sont tenus de respecter également les dispositions de la loi sur les comptes des banques prévues à l'article 58 par. (2) d) (obligation de reprendre les corrections de valeur lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister), par. (2) e) (corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale) et par. (4) (définition du prix d'acquisition). Il est renvoyé à ce sujet aux instructions concernant l'évaluation de l'actif circulant ainsi qu'au point XVI.11.B.4. concernant le «Beibehaltungsprinzip».

d) Traitement à appliquer aux agios et disagios

1) Même si la loi sur les comptes des banques ne s'exprime pas à ce sujet, la CSSF estime qu'une prise en compte de l'agio au prorata du temps est justifiée, voire recommandée, pour les titres à revenu fixe du portefeuille de placement, qui sans nécessairement constituer un investissement à long terme, ont été acquis dans un but de placement/rendement notamment. Dans une pareille conception, il est justifié de prendre en compte l'agio comme élément de coût additionnel au niveau du refinancement (par le sous-poste 4-02.700 du compte de profits et pertes en contrepartie du compte de régularisation du passif du bilan).

2) Pour des raisons de prudence toutefois, une prise en compte échelonnée du disagio n’est pas permise pour les titres à revenu fixe du portefeuille de placement; elle est strictement réservée aux titres du portefeuille immobilisé, destinés à être détenus jusqu'à leur échéance. 1.2.4. TRAITEMENT DES VALEURS MOBILIERES EMISES SUR UNE BASE

ESCOMPTEE

• Les valeurs mobilières émises sur une base escomptée (telles que «discounted type debentures», valeurs mobilières à taux d'intérêt nul, certificats du Trésor belge émis sur une base escomptée) sont soumises à un traitement comptable particulier quelle que soit la catégorie de valeurs mobilières à laquelle elles appartiennent.

• La différence entre la valeur d'émission (respectivement d'acquisition) et la valeur de remboursement (respectivement de cession) constitue le seul revenu sur ces titres. Il est donc logique de considérer cette différence comme un revenu qui est à répartir sur la durée pendant laquelle le titre demeure en portefeuille de la banque.

• Le prorata de la différence se fait de manière non-linéaire, c'est-à-dire en tenant compte du fait que la rémunération, représentée par l'augmentation de la valeur, se fait sur base d'intérêts composés. Toutefois, une proratisation linéaire est acceptée, lorsque l’impact sur la marge d’intérêts et le bénéfice net est négligeable (par exemple lorsque la durée de vie résiduelle des titres est inférieure à un an). Dans ce cas, une indication doit être donnée dans l’annexe du modèle à publier.

• Le prorata ainsi calculé vient augmenter la valeur comptable du titre, ce qui signifie qu'il est inscrit au portefeuille-titres et non dans les comptes de régularisation.

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• La différence entre la nouvelle valeur comptable et la valeur d'évaluation constitue une moins-value ou une plus-value d'évaluation sur le titre, à traiter de la même façon que les résultats d'évaluation sur les titres à taux non nul, en fonction de la catégorie de valeurs mobilières à laquelle appartient le titre en question.

• Le revenu et son prorata sont comptabilisés dans les postes d'intérêts sur titres au compte de profits et pertes.

2. ÉVALUATION DES ACTIONS ET AUTRES VALEURS MOBILIÈRES À REVENU VARIABLE

(Postes concernés de l'actif: 1-07.000, 1-08.000, 1-09.000 et 1-12.000)

2.1. DÉFINITION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE VALEURS MOBILIÈRES • Les participations et les parts dans des entreprises liées ayant le caractère d'immobilisé sont à

traiter comme des immobilisations financières.

• Les autres actions, valeurs mobilières à revenu variable et les parts dans des entreprises liées qui n'ont pas le caractère d'immobilisé sont à évaluer comme des actifs circulants. Pour ces titres on peut distinguer entre portefeuille de négociation et portefeuille de placement au sens des définitions fournies au point XVI.11.C.1.1 ci-dessus. Une évaluation du portefeuille de négociation selon la méthode «mark-to-market» n'est cependant pas permise.

Les organes de l'établissement de crédit doivent adopter des procédures détaillées écrites spécifiant les critères selon lesquels les valeurs mobilières sont à classer dans une des deux catégories. Ces procédures s'inspirent des précisions données au point précité. Les établissements de crédit doivent par ailleurs tenir une comptabilité séparée pour chacune de ces catégories.

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2.2. RÈGLES D'ÉVALUATION À APPLIQUER À CHACUNE DES CATÉGORIES

Participations etparts dans des

entreprises liées1

(postes 1-08.000 et 1-09.0001)

Autres actions et valeurs mobilières à revenu variable2

(postes 1-07.000 et 1-09.0002)

CATEGORIE

EVALUATION Immobilisationsfinancières

Portefeuille de négociation

Portefeuille de placement

Prix d'acquisition x

— «lower of cost or market»

— Corrections de valeur exceptionnelles (art. 58 (2) c))

x (option)

x

x

x

x

Mise en équivalence x (option)

— «mark-to-market» — Corrections de valeur exceptionnelles (art. 58 (2) c))

pas applicable

pas applicable

Corrections de valeur au sens de l'art. 62

x3

En option: «Beibehaltungsprinzip» x x x

Corrections de valeur nécessaires si l'on prévoit que la dépréciation sera durable

x

1. parts dans des entreprises liées ayant le caractère d'immobilisé

2. y compris les parts dans des entreprises liées qui n'ont pas le caractère d'immobilisé

3. excepté les parts dans des entreprises liées appartenant au portefeuille de placement

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2.2.1. PARTICIPATIONS

(Poste concerné de l'actif: 1-08.000)

(En ce qui concerne les parts dans des entreprises liées ayant le caractère d'immobilisé, se référer au point 2.2.2. ci-dessous)

a) Evaluation à la valeur d'acquisition ou selon la méthode «lower of cost or market»

Etant donné que les participations créent un lien durable avec les entreprises dans lesquelles elles sont détenues, ces droits dans le capital d'autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, sont à évaluer au prix d'acquisition. Les établissements de crédit qui le souhaitent peuvent néanmoins appliquer la méthode «lower of cost or market».

b) Mise en équivalence

(cf. article 76 de la loi sur les comptes des banques)

1) Les établissements de crédit peuvent inscrire au bilan, conformément aux règles détaillées aux points 2) à 9) ci-dessous, comme sous-poste du poste 1-08.000 — «Participations», les participations détenues dans le capital d'entreprises sur la gestion et la politique financière desquelles ils exercent une influence notable. L'intitulé du sous-poste est 1-08.300 — «Entreprises mises en équivalence». Il est présumé qu'une société exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu'elle a 20% ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise.

Pour déterminer le pourcentage des droits de vote détenus, les règles de l'article 78 de la loi sur les comptes des banques, reprises au point IV. ci-dessus, sont applicables.

2) Lors de la première application de la méthode de la mise en équivalence à une participation visée ci-dessus, celle-ci est inscrite au bilan pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres (y compris la partie des résultats de l'exercice destinés à être distribués) représentée par cette participation.

La différence entre la valeur comptable évaluée conformément aux règles d'évaluation reprises au point 2.2.1.a) ci-dessus et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres est mentionnée séparément dans le bilan.

— Dans le cas d'une différence positive et dans la mesure où celle-ci n'est pas rattachable à une catégorie d'éléments d'actif ou de passif, cette différence est inscrite à l'actif dans le poste 1-90.000 — «Différences de mise en équivalence par application de l'article 76».

— Dans le cas d'une différence négative et dans la mesure où celle-ci n'est pas rattachable à une catégorie d'éléments d'actif ou de passif, cette différence est inscrite au passif au poste 2-90.000 — «Différences de mise en équivalence par application de l'article 76».

Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois. Par dérogation, le calcul de la différence peut s'effectuer à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle les actions ou parts sont devenues une participation au sens visé ci-dessus.

3) Lorsque des éléments d'actif ou de passif de l'entreprise dans laquelle la participation est détenue ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celles retenues par la société établissant ses états financiers, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au point 2), être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues par la banque établissant ses états financiers. Lorsqu'il n'a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l'annexe du modèle à publier.

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4) Le montant correspondant à la fraction des capitaux propres visé au point 2) est augmenté du montant de la variation positive, intervenue au cours de l'exercice, de la fraction des capitaux propres représentée par cette participation. La contrepartie de cette écriture est ou bien le poste 2-90.000 — «Différences de mise en équivalence par application de l'article 76» du passif ou bien le sous-poste 4-03.210 ou 4-03.310 — « dont : entreprises mises en équivalence» du compte de profits et pertes. Le montant en question ne figure au compte de profits et pertes que dans la mesure où il correspond à des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé (acomptes sur dividendes ou dividendes dont la mise en paiement a été décidée par l’assemblée générale de l’entreprise). La partie du résultat qui n'est pas destinée à être prochainement distribuée doit être enregistrée dans le poste 2-90.000 au passif. Lors de la distribution effective du bénéfice ou d'une partie du bénéfice de la participation visée, déjà inscrite au sous-poste 4-03.210 ou 4-03.310 — « dont : entreprises mises en équivalence» du compte de profits et pertes, la part revenant à la banque viendra en déduction de la valeur de la participation (par le débit du compte nostro) et n'affectera plus le compte de profits et pertes. Au cas où le montant distribué par la participation visée n’a pas encore été enregistré au sous-poste 4-03.210 ou 4-03.310 — «dont : entreprises mises en équivalence» du compte de profits et pertes, le poste 2-90.000 — «Différences de mise en équivalence par application de l'article 76» du passif est débité en contrepartie du sous-poste 4-03.210 ou 4-03.310 — « dont : entreprises mises en équivalence» du compte de profits et pertes et la part revenant à la banque viendra en déduction de la valeur de la participation par le débit du compte nostro.

Le montant correspondant à la fraction des capitaux propres visé au point 2) est réduit du montant de la variation négative par le débit du poste 2-90.000 — «Différences de mise en équivalence par application de l'article 76» du passif, dans la mesure où le solde de ce poste est créditeur; un excédent de variation négative vient en déduction de la valeur de la participation par le débit du sous-poste 4-03.210 ou 4-03.310 « dont : entreprises mises en équivalence » du compte de profits et pertes.

Si l'on prévoit une dépréciation durable, il est procédé de la même façon que dans le cas des variations négatives intervenues au cours de l'exercice.

5) La différence positive mentionnée au point 2), qui n'est pas rattachable à une catégorie d'éléments d'actif ou de passif, est amortie dans un délai maximal de cinq ans par le débit du poste 4-90.000 — «Corrections de valeur sur différences de mise en équivalence».

6) Dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles, les profits et les pertes qui résultent d'opérations effectuées entre l'établissement de crédit et l'entreprise mise en équivalence et qui sont inclus dans la valeur comptable de l'actif sont éliminés de la situation financière.

Ces éliminations peuvent être faites proportionnellement à la fraction du capital détenu par l'établissement de crédit dans l'entreprise mise en équivalence.

Il peut être dérogé à ce principe lorsque l'opération est conclue conformément aux conditions normales du marché et que l'élimination des profits ou des pertes risque d'entraîner des frais disproportionnés. Les dérogations au principe sont signalées et, lorsqu'elles ont une influence non négligeable sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'établissement de crédit, ce fait doit être mentionné dans l'annexe des comptes annuels.

Des dérogations à ce principe sont en outre admises lorsque les montants concernés ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif de l'image fidèle.

7) Lorsqu'une entreprise, dans laquelle une participation visée ci-dessus est détenue, établit des comptes consolidés, les dispositions des points précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés.

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8) D'application facultative, ladite méthode est soumise à la règle de la continuité, ce qui signifie qu'elle doit être appliquée avec constance au fil des ans à l'encontre des participations pour lesquelles elle a été choisie.

9) L'établissement de crédit qui préfère recourir dans les comptes publiés à la méthode prévue à l'article 76 par. (2) a) lors de la première application de la méthode de la mise en équivalence peut le faire moyennant autorisation préalable de la CSSF.

c) Règles comptables

1) L'enregistrement comptable des résultats d'évaluation des participations se fait sur les mêmes comptes que l'enregistrement des résultats concernant les valeurs mobilières à revenu fixe à caractère d'immobilisations financières (le compte 4-13.000 — «Corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d'immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées», respectivement le compte 4-14.000 — «Reprises de corrections de valeur sur valeurs mobilières ayant le caractère d'immobilisations financières, sur participations et sur parts dans des entreprises liées»).

A noter que dans le modèle à publier les banques peuvent procéder à des compensations entre les charges et les produits relevant des postes 4-13.000 et 4-14.000 de manière à ne faire apparaître que le solde (produit ou charge). Cette compensation n'est pas permise au niveau du tableau B 2.1.

2) Les plus-values/moins-values sur ventes se rapportant à des participations sont comptabilisées selon le cas, dans les postes 4-07.000 — « Autres produits d’exploitation » / 4-10.000 — « Autres charges d’exploitation » ou dans les postes 4-19.000 — «Produits exceptionnels» / 4-20.000 — «Charges exceptionnelles» du compte de profits et pertes (pour plus de détails, voir les commentaires à propos de ces postes).

3) Les dividendes perçus sous forme liquide et autres revenus sous forme liquide touchés sur les participations sont à renseigner au poste 4-03.000 du compte de profits et pertes (sous-poste 4-03.200).

Les droits de souscription attachés à des actions en portefeuille ne peuvent pas être considérés comme revenus.

4) Le transfert des valeurs mobilières évaluées suivant la méthode «lower of cost or market» vers le portefeuille des immobilisations financières évaluées à la valeur d'acquisition doit se faire à la valeur comptable nette (valeur d'acquisition ./. corrections de valeur) des valeurs mobilières à la date du transfert.

5) Autres règles à respecter

Les établissements de crédit sont tenus de respecter par ailleurs les dispositions de la loi sur les comptes des banques prévues à l'article 56 par. (2) c) bb) (obligation de procéder à des corrections de valeurs en cas de dépréciation durable), par. (2) c) cc) (obligation de reprendre les corrections de valeur lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister), par. (2) f) (corrections de valeurs exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale) et par. (3) (définition du prix d'acquisition). Il est renvoyé à ce sujet aux instructions concernant l'évaluation de l'actif immobilisé ainsi qu'au point XVI.11.B.4. concernant le «Beibehaltungsprinzip».

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2.2.2. PARTS DANS DES ENTREPRISES LIEES

(Poste concerné de l'actif: 1-09.000) a) Evaluation à la valeur d'acquisition ou selon la méthode «lower of cost or market»

Les parts dans des entreprises liées sont à distinguer entre parts ayant le caractère d'immobilisé et parts n'ayant pas le caractère d'immobilisé.

• Les parts ayant le caractère d'immobilisé sont à évaluer comme des participations. Ces parts sont à évaluer à leur prix d'acquisition. Les établissements de crédit qui le souhaitent peuvent appliquer la méthode «lower of cost or market» (cf. également instructions du point 2.2.1. ci-dessus).

• Les parts n'ayant pas le caractère d'immobilisé font partie des actifs circulants. Ces parts sont à classer ou bien dans le portefeuille de négociation ou bien dans le portefeuille de placement. Elles sont à évaluer selon la méthode «lower of cost or market» (cf. également instructions du point 2.2.3. ci-dessous).

b) Application de corrections de valeur au sens de l'article 62 de la loi sur les comptes des banques

En vertu de l'article 62 de la loi sur les comptes des banques, les établissements de crédit peuvent appliquer — jusqu'à une certaine limite (4%) — sur le portefeuille de placement des corrections de valeur conduisant à une valeur inférieure à celle résultant de l'application de l'article 58 par. (2) de la loi précitée, lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires. Des commentaires détaillés sur ces corrections de valeur sont fournis dans les instructions du sous-poste 2-81.100 du passif.

A noter que l'article 62 par. (1) de la loi sur les comptes des banques ne s'applique pas aux parts dans des entreprises liées, qui sont incluses dans le portefeuille de placement. En vertu de cet article, des corrections supplémentaires peuvent être appliquées uniquement aux valeurs mobilières du portefeuille de placement incluses aux postes 1-06.000 et 1-07.000 de l'actif, à l'exception donc des parts dans des entreprises liées qui sont renseignées au poste 1-09.000.

c) Mise en équivalence

Les établissements de crédit peuvent appliquer la méthode de la mise en équivalence décrite au point 2.2.1.b) également aux parts dans des entreprises liées qui ont le caractère de participation au sens de l’article 18 de la loi sur les comptes des banques (appartenant à l’actif immobilisé) et qui sont détenues dans le capital d'entreprises sur la gestion et la politique financière desquelles elles exercent une influence notable.

Les parts dans des entreprises liées mises en équivalence sont à inscrire au bilan comme sous-poste du poste 1-09.000 — «Parts dans des entreprises liées». L'intitulé du sous-poste est 1-09.300 — «Entreprises mises en équivalence».

La fraction du résultat attribuable aux parts visées ci-dessus (qui ne figure au compte de profits et pertes que dans la mesure où elle correspond à des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé) est inscrite dans un poste séparé ayant l'intitulé «dont: entreprises mises en équivalence», qui figure comme sous-poste du sous-poste 4-03.300 — «Revenus de valeurs mobilières: parts dans des entreprises liées».

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d) Règles comptables

Parts ayant le caractère d'immobilisé

Etant donné que les règles à appliquer pour les parts «liées» ayant le caractère d'immobilisé sont identiques à celles prévues pour les participations, il est renvoyé au point 2.2.l.c) ci-dessus.

Parts n'ayant pas le caractère d'immobilisé

Etant donné que les règles à appliquer pour les parts «liées» n'ayant pas le caractère d'immobilisé sont identiques à celles prévues pour les autres actions et valeurs mobilières à revenu variable, il est renvoyé au point 2.2.3.b) ci-dessous. 2.2.3. AUTRES ACTIONS ET VALEURS MOBILIERES A REVENU VARIABLE

(Postes concernés de l'actif: 1-07.000 — « Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable » et 1-09.000 — «Parts dans des entreprises liées», lorsque ces parts n'ont pas le caractère d'immobilisé; voir point 2.2.2. ci-dessus)

a) Evaluation selon la méthode «lower of cost or market»

Les autres actions et valeurs mobilières à revenu variable ainsi que les parts dans des entreprises liées qui n'ont pas le caractère d'immobilisé sont à évaluer selon la méthode «lower of cost or market» quelle que soit la catégorie de valeurs mobilières à laquelle elles appartiennent (portefeuille de négociation ou portefeuille de placement).

Remarque: Pour les titres à revenu variable faisant partie du portefeuille de négociation, la méthode «mark-to-market» ne peut donc pas être appliquée.

A titre accessoire, des corrections de valeur exceptionnelles sont autorisées, si celles-ci sont nécessaires sur la base d'une appréciation commerciale raisonnable, pour éviter que, dans un proche avenir, l'évaluation de ces éléments ne doive être modifiée en raison de fluctuations de valeur (cf. article 58 par. (2) c) de la loi sur les comptes des banques et point XVI.7. Evaluation des actifs circulants). Le montant de ces corrections de valeur doit être indiqué séparément dans le compte de profits et pertes ou dans l'annexe du modèle à publier. Le recours à l'article 58 par. (2) c) est possible sans qu'il soit nécessaire de demander l'accord préalable de la CSSF. Ces corrections de valeur ne peuvent pas être maintenues, lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister.

b) Application de corrections de valeur au sens de l'article 62 de la loi sur les comptes des banques

En vertu de l'article 62 de la loi sur les comptes des banques, les établissements de crédit peuvent appliquer — jusqu'à une certaine limite (4%) — sur le portefeuille de placement des corrections de valeur conduisant à une valeur inférieure à celle résultant de l'application de l'article 58 par. (2) de la loi précitée, lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires. Des commentaires détaillés sur ces corrections de valeur sont fournis dans les instructions du sous-poste 2-81.100 du passif.

Seules les valeurs mobilières à revenu variable comprises dans le poste 1-07.000 de l'actif peuvent faire l'objet de corrections de valeurs au sens de l'article 62 par. (1) de la loi sur les comptes des banques, lorsqu'elles font partie du portefeuille de placement. L’article 62 par. (1) ne s’applique pas aux parts dans des entreprises liées appartenant au portefeuille de placement (figurant au poste 1-09.000 de l’actif du bilan).

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c) Règles comptables

1) Les dividendes perçus sous forme liquide et autres revenus sous forme liquide perçus sur les valeurs mobilières susvisées sont à renseigner au poste 4-03.000 du compte de profits et pertes «Revenus de valeurs mobilières», sous-poste 4-03.100 ou 4-03.300 selon le cas.

Les droits de souscription attachés à des actions en portefeuille ne peuvent pas être considérés comme revenus.

2) Pour les titres faisant partie du portefeuille de négociation et ceux faisant partie du portefeuille de placement auxquels n'est pas appliqué l'article 62 de la loi sur les comptes des banques (titres des postes 1-07.000 et 1-09.000):

Le solde des corrections de valeur et des reprises de corrections de valeur est comptabilisé au poste 4-06.000 - «Résultat provenant d'opérations financières» (sous-poste 4-06.110).

Le solde en bénéfice/perte de ventes se rapportant à ces valeurs mobilières est également comptabilisé au poste 4-06.000 (sous-poste 4-06.120).

3) Pour les titres faisant partie du portefeuille de placement auxquels est appliqué l'article 62 de la loi sur les comptes des banques (titres du poste 1-07.000):

— Toutes les corrections de valeur sont à comptabiliser au poste 4-11.000 — «Corrections de valeur sur créances et provisions pour passifs éventuels et pour engagements» (sous-poste 4-11.800). Dans les comptes destinés à la publication, l'intitulé de ce poste est dans ce cas modifié en:

«Corrections de valeur sur créances et valeurs mobilières qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières et qui ne sont pas incluses dans le portefeuille commercial, ainsi que provisions pour passifs éventuels et pour engagements».

Les reprises de ces corrections de valeur sont à comptabiliser au poste 4-12.000 — «Reprises de corrections de valeur sur créances et sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements» (sous-poste 4-12.800). Dans les comptes destinés à la publication, l'intitulé de ce poste est dans ce cas modifié en:

«Reprises de corrections de valeur sur créances et valeurs mobilières qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières et qui ne sont pas incluses dans le portefeuille commercial, ainsi que sur provisions pour passifs éventuels et pour engagements».

— Le solde en bénéfice/perte de ventes se rapportant à ces valeurs mobilières est à comptabiliser également aux postes 4-11.000/4-12.000 (sous-postes 4-11.900 et 4-12.900).

— A noter que dans le modèle à publier, les établissements de crédit peuvent procéder à des compensations entre les charges et les produits relevant des postes 4-11.000 et 4-12.000 de manière à ne faire apparaître que le solde (produit ou charge). Cette compensation n'est pas permise au niveau du tableau B 2.1.

4) Autres règles d'évaluation

Les établissements de crédit sont tenus de respecter également les dispositions de la loi sur les comptes des banques prévues à l'article 58 par. (2) d) (obligation de reprendre les corrections de valeur lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister), par. (2) e) (corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale) et par. (4) (définition du prix d'acquisition). Il est renvoyé à ce sujet aux instructions concernant l'évaluation de l'actif circulant ainsi qu'au point XVI.11.B.4. concernant le «Beibehaltungsprinzip».

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2.2.4. ACTIONS PROPRES OU PARTS PROPRES

(Poste concerné de l'actif: 1-12.000)

• L'acquisition par une société anonyme de ses propres actions est réglementée par les articles 49-1 à 49-7 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Un établissement de crédit ne peut acquérir ou détenir des actions ou parts propres que dans les conditions et limites définies aux articles 49-2 et 49-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

L’établissement doit établir obligatoirement au passif du bilan une réserve indisponible d’un montant équivalent aux actions ou parts enregistrées à l’actif du bilan, conformément à l’article 49-5 par. (1) b) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Ce montant est enregistré au sous-poste 2-11.200 « Réserve pour actions ou parts propres » du passif du bilan.

Le montant à imputer à la réserve indisponible pour actions ou parts propres ne peut être prélevé que sur les réserves libres constituées au cours des années antérieures (sous-poste 2-11.400 du passif du bilan) ou sur les résultats reportés (poste 2-13.000 du passif du bilan). Le montant en question ne peut être prélevé ni sur la réserve légale ou statutaire, ni sur la prime d’émission.

En conséquence, l’établissement ne peut détenir des actions ou parts propres qu’à hauteur des montants inscrits dans les postes de réserves libres et des résultats reportés.

• Lors de l’établissement de toute situation financière mensuelle, les actions ou parts propres sont à évaluer au plus bas de leur prix d’acquisition ou valeur de marché (qu’elles appartiennent au portefeuille de négociation ou au portefeuille de placement). Elles doivent faire l’objet de corrections de valeur afin de leur donner la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date d’établissement de la situation financière, par le débit du sous-poste 4-06.110 « Corrections de valeur et reprises de corrections de valeur sur valeurs mobilières » du compte de profits et pertes en contrepartie du sous-poste 2-81.300 « Autres corrections de valeur » du passif du bilan.

• La réserve indisponible pour actions ou parts propres ne peut être dissoute que pour autant que les actions ou parts propres inscrites à l’actif du bilan aient été cédées ou annulées ou que la valeur qui est à attribuer aux actions et parts propres à la date d’établissement de la situation financière soit inférieure à la valeur à laquelle elles sont inscrites à l’actif du bilan.

Remarques:

• Il n’est pas nécessaire d’ajuster le montant renseigné au sous-poste 2-11.200 « Réserve pour actions ou parts propres » lors de l’établissement de toute situation financière mensuelle. Il est permis de n’ajuster la réserve pour actions ou parts propres qu’à la date de clôture de chaque exercice social.

• Il est recommandé de commenter le montant inscrit au sous-poste « Réserve pour actions ou parts propres » dans l’annexe du modèle à publier.

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XVI.12. COMPTABILISATION ET ÉVALUATION DES OPÉRATIONS EN DEVISES

A. TERMINOLOGIE Opération en devises Opération traitée dans une monnaie autre que celle dans laquelle est établi le bilan de la banque. L'opération crée un poste en devises qui entre dans la position-devises.

Marché organisé Un marché d'instruments financiers (y compris les instruments sur devises) peut être considéré comme organisé, pour l'application des présentes règles, s'il répond aux conditions suivantes:

— il existe une chambre de compensation qui organise la liquidité du marché et assure la bonne fin des opérations;

— les positions fermes maintenues par les opérateurs sont ajustées quotidiennement par règlement des différences;

— les opérateurs doivent verser un dépôt de garantie qui permet de couvrir toute défaillance éventuelle et qui est réajusté lorsqu'il s'agit de positions d'options émises.

Un marché qui ne répond pas à ces conditions est un marché de gré à gré.

Opération de change

Opération d'échange d'une monnaie contre une autre.

Opération au comptant (marché de gré à gré)

La conclusion et la réalisation sont séparées par un très court intervalle qui est défini en raison des délais d'usance (généralement deux jours ouvrables). Le poste qui est créé devient élément de la position au comptant.

Opération à terme (marché de gré à gré)

La réalisation de l'opération est fixée à une date dans le futur, différée d'un intervalle supérieur aux délais d'usance applicables aux opérations au comptant. Elle se déroule à des conditions fixées lors de la conclusion du contrat. On distingue une opération à terme liée et une opération à terme sec. Ces deux types d'opérations se retrouvent dans la position à terme.

a) Opération à terme sec (outright): Opération de change à terme n'ayant pas une contrepartie en sens inverse au comptant.

b) Opération à terme liée: Opération de change à terme réalisée en couverture (définie ci-dessous) d'une opération de change au comptant et vice-versa. Les deux opérations sont réalisées

— soit à des dates de transaction différentes, le cas échéant avec des contreparties fractionnées et/ou avec divers partenaires;

— soit à la même date de transaction, mais avec des contreparties fractionnées et/ou avec divers partenaires.

L'opération de change à terme et l'opération de change au comptant doivent former une unité économique dans le sens que les montants et les échéances doivent être sensiblement égaux.

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Opération swap (marché de gré à gré)

Opération d'achat (de vente) de devises au comptant liée à une opération de vente (d'achat) à terme contractée simultanément. L'achat et la vente forment une unité économique. Les «currency and interest rate swaps» ne sont pas visés ici (voir point XVI. 14. à ce sujet).

Opération de couverture de postes d'intérêts futurs Opération d'achat (de vente) de devises au comptant ou à terme traitée en vue de l'élimination du risque-devises sur le paiement ou la perception futurs d'intérêts en devises. L'opération de couverture de postes d'intérêts et la position des intérêts à recevoir ou à payer forment une unité économique. Les montants servant à la couverture doivent correspondre sensiblement aux montants à couvrir. Les intérêts générés par plusieurs transactions peuvent être couverts ensemble dans une seule opération à terme. L'échéance de cette opération doit se situer en principe dans le même mois que l'échéance des intérêts.

Opération de «futures» sur devises Engagement ferme d'acheter ou de vendre, à une date fixée et à un cours défini à la conclusion du contrat, un montant standard de devises. L'opération a lieu sur un marché organisé (voir ci-dessus). Le contrat doit être exécuté à l'échéance, mais l'acheteur ou le vendeur peuvent annuler leur position par un contrat de sens inverse.

Opération d'option sur devises

Une option de change est un contrat qui lie un vendeur et un acheteur et qui donne le droit à ce dernier d'acheter ou de vendre à un cours donné un certain montant exprimé dans une monnaie, pendant une période donnée (option dite à 1'«américaine») ou à une date déterminée (option dite à l'«européenne»). L'actif sous-jacent est un contrat de change au comptant ou à terme. Pour le vendeur (établissement qui émet l'option et qui a l'obligation d'acheter ou de vendre en cas d'exercice de l'option par l'acheteur), le risque réside dans son exposition aux mouvements des cours de change entre les deux monnaies (risque de marché). Pour l'acheteur, le risque réside essentiellement dans la capacité de la contrepartie de s'exécuter (risque de crédit).

Une option de change peut faire l'objet d'une négociation sur un marché organisé ou être traitée sur un marché de gré à gré.

Catégories de contrats à terme (fermes ou conditionnels) de devises II existe deux catégories de contrat à terme de devises:

a) Les contrats traités sur un marché de gré à gré («over-the-counter») qui n'est pas organisé par une chambre de compensation.

b) Les contrats négociés sur des marchés organisés (voir définition ci-dessus), tels que Matif, IMM, Liffe.

Opération de couverture a) Sont considérées comme conclues à titre de couverture les opérations qui ont pour but de compenser ou de réduire le risque de variation de cours de change affectant un actif, un passif, un poste de hors-bilan ou un ensemble homogène d'éléments de l'actif, du passif ou du hors-bilan.

b) Une opération peut donc être considérée comme une opération de couverture, si elle répond aux conditions suivantes:

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— l'élément couvert ou l'ensemble homogène d'éléments couverts par cette opération doit contribuer à exposer l'établissement de crédit à un risque de variation de cours de change;

— l'opération de couverture doit être qualifiée comme telle dès l'origine. Elle peut porter sur un actif, un passif, un engagement recensé au hors-bilan et plus généralement une position de change clairement identifiée. La couverture d'une transaction future qui n'est pas un engagement existant n'est pas considérée comme une opération de couverture au sens des présentes instructions;

— l'élément couvert ou l'ensemble homogène d'éléments couverts ainsi que l'opération de couverture doivent être libellés dans la même devise. Lorsque l'opération de couverture a pour objet un achat de contrats d'options, l'élément couvert ou l'ensemble homogène d'éléments couverts ainsi que l'instrument financier sous-jacent doivent être libellés dans la même devise.

Les ventes de contrats d'options ne peuvent pas être traitées comme des opérations de couverture.

Outre ces conditions généralement valables, des conditions spécifiques ayant trait à certaines transactions déterminées peuvent en sus être requises (voir point C. ci-après).

c) Sont assimilées à des opérations de couverture eu égard au risque de devises, les opérations suivantes:

— les opérations swaps liées à des postes de bilan,

— les opérations swaps non liées à des postes de bilan,

— les opérations à terme liées,

— les opérations de couverture de postes d'intérêts futurs.

d) Les établissements conservent les informations justifiant la qualification d'une opération comme opération de couverture.

Poste en devises Elément de la position-devises créée à la suite d'une opération en devises. Les postes en devises sont élément soit de l'actif ou du passif du bilan, soit des comptes d'ordre.

Position-devises Ensemble des postes existant à un moment donné dans une même devise:

a) Sont regroupés tous les postes à terme libellés dans une même devise (position à terme) et tous les postes au comptant libellés dans une même devise (position au comptant). Des comptes de position de change spécifiques (libellés dans chacune des devises utilisées) sont ouverts afin d'isoler les opérations de change liées à la gestion des contrats d'options de change. La position globale par devise regroupe algébriquement celle au comptant et celle à terme (ferme ou optionnelle).

b) Chacun des trois types de position sub a) se compose d'un volet à la hausse (achats de devises) et d'un volet à la baisse (ventes de devises). La position nette constitue le solde algébrique des postes à la hausse et à la baisse. Elle est à la hausse lorsque les achats dans une même devise excèdent les ventes, elle est à la baisse lorsque les ventes dans une même devise excèdent les achats.

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Conversion Expression de montants libellés ou mesurés dans une monnaie en termes d'une autre monnaie moyennant l'application d'un cours de conversion.

Report Différence positive entre cours à terme et cours au comptant d'une devise.

Déport Différence négative entre cours à terme et cours au comptant d'une devise.

Monnaie du capital Monnaie dans laquelle est libellé le capital social ou capital de dotation. Les états financiers sont obligatoirement établis dans cette monnaie.

B. ENREGISTREMENT COMPTABLE DES OPÉRATIONS EN DEVISES 1. La comptabilité d'une banque assure l'enregistrement correct et complet de toute opération en

devises individuellement. Tout enregistrement mentionne au moins le nom du contractant, la devise et le montant de l'opération, le cours de change, la date de conclusion du contrat, la date de valeur et la date de l'échéance.

Une inscription distincte est également exigée pour les engagements d'achats ou de ventes résultant d'opérations «futures» sur devises et d'options en devises. Toutefois, plusieurs engagements relatifs à ces instruments peuvent faire l'objet d'une inscription globale, s'ils portent sur des opérations ou des instruments de même nature, s'ils sont réalisés avec la même contrepartie et s'ils ont la même date d'échéance.

2. L'enregistrement des opérations en devises dans la forme décrite au point 1. se fera au moment même du traitement de l'opération, c'est-à-dire au jour de conclusion du contrat dans le respect des règles reprises au point VI. Date de renseignement des opérations au bilan.

3. En ce qui concerne les opérations de change (définies ci-dessus) au comptant dont la date de mise à disposition des fonds correspond à la date valeur (usance du marché: deux jours ouvrables après la date de transaction), l'enregistrement doit se faire au hors-bilan au sous-poste 3-03.150 — «Autres» (à ventiler sur les deux sous-postes concernés) lorsque la date de mise à disposition des fonds est postérieure à la date d'établissement de la situation comptable alors que la date de transaction y est antérieure.

4.

a) Les dépôts de garantie versés par un établissement de crédit dans le cadre de ses interventions sur des marchés organisés d'opérations «futures» sur devises et de ventes d'options sur devises, sont enregistrés dans le poste 1-04.000 — «Créances sur la clientèle» de l'actif.

b) Lorsque la banque n'intervient pas directement sur les marchés organisés, mais indirectement à travers une autre banque ou un établissement financier non-bancaire, les dépôts de garantie versés sont enregistrés dans le poste 1-03.000 — «Créances sur les établissements de crédit» (lorsque la contrepartie est une banque) ou 1-04.000 — «Créances sur la clientèle» (lorsque la contrepartie n'est pas une banque).

c) Lorsque le dépôt de garantie porte sur des titres que la banque a dans son portefeuille, les titres restent inscrits au poste de l'actif où ils sont enregistrés.

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En vertu de la loi sur les comptes des banques, l'établissement est tenu de donner dans l'annexe des informations sur les actifs qu'il a donnés en garantie (cf. Article 67).

d) Les dépôts de garantie reçus par une banque, dans le cadre de ses interventions sur des marchés d'instruments financiers à terme de change pour le compte de sa clientèle, sont enregistrés dans le poste de passif 2-01.000 — «Dettes envers les établissements de crédit» (lorsque le client est une banque) ou 2-02.000 — «Dettes envers la clientèle» (lorsque le client n'est pas une banque).

e) La comptabilité interne des banques doit distinguer d'une part les dépôts de garantie constitués au titre des opérations effectuées pour le compte de la clientèle, et d'autre part, ceux constitués au titre des opérations effectuées pour compte propre.

5. Les résultats sur opérations en devises y compris opérations de change, acquis définitivement à la banque, sont comptabilisés au compte de profits et pertes.

6. Les produits et charges constatés en devises sont comptabilisés le jour de leur réalisation. Ils sont convertis en monnaie du capital lors de l'établissement de toute situation financière au plus tard. Les cours de conversion appliqués doivent être sensiblement égaux à ceux des jours de la comptabilisation des produits et charges.

7. Les ajustements et proratas sont enregistrés en monnaie du capital par application du cours de conversion du jour de leur comptabilisation.

8. Opérations d'options sur devises:

Les primes afférentes aux contrats d'options sont inscrites en devises, en cas d'achat, à l'actif du bilan (sous-poste 1-13.300) et, en cas de vente, au passif du bilan (sous-poste 2-04.500). Elles y restent inscrites en principe jusqu'au moment de la revente, du rachat, de l'exercice ou à l'expiration de l'option où elles seront portées en charges ou en produits de l'exercice.

Pour les besoins de l'évaluation, les établissements de crédit enregistrent le montant de la plus-value ou moins-value correspondant aux variations favorables ou défavorables de la prime payée en cas d'achat au débit ou au crédit respectivement du sous-poste 1-13.300. En cas d'options émises, le montant correspondant à une variation défavorable de la prime dans le sens qu'elle risque d'être exécutée et de produire des moins-values est à provisionner (pour de plus amples détails voir le point C. ci-dessous).

Les primes doivent être identifiées de façon à permettre la distinction entre les opérations de couverture telles que définies au point A. ci-dessus et les autres.

9. Le résultat afférent à des opérations au comptant (à terme fermes) en couverture d'opérations à terme fermes (au comptant) est enregistré dans le résultat de la bonification ou de la perception des intérêts (sous-postes 4-01.600 et 4-02.400 du compte de profits et pertes). Le même traitement est appliqué au résultat sur opérations de couverture de postes d'intérêts futurs.

10. Le résultat afférent aux opérations suivantes est à traiter comme résultat de change et à comptabiliser au sous-poste 4-06.300 du compte de profits et pertes:

— le résultat afférent à des opérations de «trading»,

— le résultat afférent à des opérations à terme fermes en couverture d'autres d'opérations à terme fermes,

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— le résultat afférent à des options achetées en couverture d'opérations au comptant et d'autres opérations à terme (fermes ou conditionnelles),

— le résultat afférent à des opérations swaps non liées à des postes de bilan.

C. ÉVALUATION DES OPÉRATIONS ET DES POSTES EN DEVISES

1. GÉNÉRALITÉS

1.1. CONVERSION DES OPÉRATIONS AU COMPTANT 1.1.1. Les éléments d'actif ou de passif libellés en monnaies étrangères sont convertis dans la monnaie du capital aux cours au comptant en vigueur à la date d'établissement du bilan. Il y a lieu de se référer à la moyenne des cours acheteur-vendeur.

Toutefois, il est permis que les participations, les parts dans des entreprises liées ayant le caractère d'immobilisé ainsi que les actifs corporels et incorporels qui ne sont pas couverts sur le marché au comptant ou à terme soient convertis dans la monnaie du capital aux cours en vigueur à la date de leur acquisition, c'est-à-dire aux cours historiques, sans préjudice de la réserve suivante:

Si l'on prévoit que la devise dans laquelle sont libellés ces actifs subit une dépréciation durable, ces éléments devront faire l'objet d'une correction de valeur afin de leur donner la valeur inférieure en vigueur à la date d'établissement du bilan. Cette moins-value peut cependant être compensée le cas échéant avec une plus-value d'évaluation sur la valeur intrinsèque de l'actif concerné (par exemple une participation).

Il est entendu que le choix de l'établissement de crédit pour l'évaluation aux cours historiques d'un poste donné devra se faire dans le respect du principe de la constance des méthodes d'évaluation.

A noter que les valeurs mobilières à revenu fixe ayant le caractère d'immobilisations financières figurant au poste 1-06.000 de l'actif, ainsi que les parts dans des entreprises liées n'ayant pas le caractère d'immobilisé, doivent être converties au cours au comptant.

1.1.2. Les opérations en monnaies étrangères au comptant non encore dénouées sont converties dans la monnaie du capital aux cours au comptant en vigueur à la date d'établissement du bilan.

1.2. CONVERSION DES OPÉRATIONS À TERME 1.2.1. Pour les besoins de l'évaluation, les opérations en monnaies étrangères à terme non encore dénouées sont converties dans la monnaie du capital aux cours à terme pour l'échéance restant à courir à la date d'établissement du bilan.

Lorsqu'un cours à terme ne peut être donné, la banque déterminera une valeur probable par extrapolation, ou bien utilisera le cours le plus proche de l'échéance de l'opération dont elle puisse disposer. Pour des raisons pratiques, tous les postes à terme venant à échéance au courant d'un même mois de calendrier peuvent être convertis à un cours de fin de mois unique.

1.2.2. Les opérations de «futures» sur devises et les opérations d'options sur devises font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché à la date d'établissement du bilan. La valeur évaluée est convertie dans la monnaie du capital au cours au comptant.

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1.3. ÉVALUATION PÉRIODIQUE DES POSTES EN DEVISES L'évaluation périodique des postes en devises, qui se fait au plus tard lors de l'établissement de toute situation financière, a pour but:

— d'ajuster les postes en devises à leur valeur actuelle;

— de quantifier le risque de change auquel sont éventuellement exposés ces postes en devises.

L'évaluation porte uniformément sur tous les postes de l'actif et du passif, ainsi que sur les postes des comptes d'ordre.

1.4. POSITIONS-DEVISES La comptabilité d'une banque regroupe dans des positions-devises distinctes les opérations qui sont exposées à un risque de change et celles qui ne le sont pas.

2. RÈGLES DÉTAILLÉES

2.1. ÉVALUATION DES OPÉRATIONS NON EXPOSÉES À UN RISQUE DE CHANGE Le principe général est que les opérations qui sont couvertes sont à considérer comme neutres par rapport à des fluctuations du cours de la devise. La conversion des positions n'affecte pas le résultat de change.

Toutefois, lorsqu'un des éléments de l'unité économique — soit l'élément couvert, soit l'élément de couverture — est dénoué sur un marché organisé sans que l'autre le soit, les variations ultérieures concernant l'élément restant sont traitées comme s'il s'agissait d'une opération non couverte par application des règles spécifiques prévues pour chaque type d'opération exposée à un risque de change (cf. point 2.2. ci-après). 2.1.1. OPERATIONS SWAPS LIEES A DES POSTES DE BILAN

• Le report ou le déport fait l'objet d'un étalement prorata temporis à travers les comptes de régularisation du bilan (poste 1-15.000 de l'actif du bilan, respectivement 2-05.000 du passif du bilan). Les postes du compte de profits et pertes à utiliser sont les sous-postes 4-01.600 ou 4-02.400 (sans compensation entre eux).

• En ce qui concerne les postes au comptant couverts à terme, le résultat est neutralisé dans un compte de régularisation, sans que les résultats de l'exercice en soient affectés. L'imputation au compte de régularisation (poste 1-15.000 à l'actif, respectivement 2-05.000 au passif) se fait après compensation entre toutes les différences d'évaluation de ce genre à neutraliser.

En ce qui concerne les postes à terme couverts au comptant, le résultat d'évaluation est à ignorer. 2.1.2. OPERATIONS A TERME LIEES

• Il s'agit d'opérations à terme fermes (marché de gré à gré ou marché organisé) en couverture d'éléments figurant au bilan de la banque ou bien d'opérations au comptant en couverture d'opérations à terme fermes (marché de gré à gré ou marché organisé).

• Le report ou le déport fait l'objet d'un étalement prorata temporis à travers les comptes de régularisation du bilan (poste 1-15.000 de l'actif du bilan, respectivement 2-05.000 du passif du bilan). Le poste du compte de profits et pertes à utiliser est le sous-poste 4-01.600 ou bien 4-02.400 (sans compensation entre eux).

• Le résultat d'évaluation constaté sur les postes de bilan est à neutraliser dans les comptes de régularisation, sans que les résultats de l'exercice en soient affectés. L'imputation au compte de

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régularisation (poste 1-15.000 de l'actif du bilan, respectivement 2-05.000 du passif du bilan) se fait après compensation entre elles de toutes les différences d'évaluation de ce genre à neutraliser.

• Les différences d'évaluation enregistrées sur les postes à terme sont à ignorer.

• Lorsque les opérations à terme sont réalisées sur un marché organisé, les appels de marges débiteurs (cas d'une variation défavorable des cours) ou créditeurs (cas d'une variation favorable des cours) payés/encaissés par la banque sur des contrats en cours ne doivent pas être enregistrés au compte de profits et pertes, mais être neutralisés au bilan à travers les comptes de régularisation. 2.1.3. OPERATIONS DE COUVERTURE DE POSTES D'INTERETS FUTURS

(marché de gré à gré ou marché organisé)

Les postes d'intérêts à recevoir ou à payer, couverts dans le cadre d'une opération de couverture à terme de positions d'intérêts, ainsi que les postes résultant d'opérations de couverture au comptant, sont également à traiter d'après le schéma décrit au point 2.1.1.

Les postes créés par les opérations à terme de couverture de postes d'intérêts futurs sont à considérer comme neutres par rapport à des fluctuations des cours de la devise. La différence d'évaluation sur les postes en question viendra neutraliser la différence d'évaluation en sens inverse sur les postes d'intérêts futurs au comptant, mais uniquement jusqu'à concurrence de celle-ci. Un excédent d'évaluation est à ignorer. Le report et le déport peuvent être pris en considération au prorata du temps couru jusqu'à la date d'établissement du bilan. 2.1.4. OPERATIONS SWAPS NON LIEES A DES POSTES DE BILAN

Deux méthodes sont fondamentalement possibles: a) Evaluation suivant la méthode en vigueur pour les swaps liés à des postes de bilan

On évalue les opérations et non les positions qui en résultent. Les montants de devises engagés dans les swaps sont neutres par rapport à une fluctuation des cours. Le résultat réalisé en caisse est compensé par un résultat provenant de l'évaluation des parties terme. Le report/déport est proratisé chaque fois individuellement (par le sous-poste 4-06.300 du compte de profits et pertes en contrepartie du compte de régularisation (poste 1-15.000 de l'actif du bilan, respectivement 2-05.000 du passif du bilan)).

Etant donné que dans certains cas la banque peut être confrontée à un risque de transformation d'échéances, il est permis qu'elle procède à une évaluation de ce risque surtout lorsque les échéances sont trop éloignées les unes des autres.

b) Evaluation suivant la méthode en vigueur pour les opérations à terme non couvertes

(cf. ci-dessous)

On évalue les positions qui résultent des différentes opérations traitées. Le résultat réalisé au comptant est pris en charge par le compte de profits et pertes (sous-poste 4-06.300). Les positions à terme sont évaluées comme des outrights secs (sous-poste 4-06.300 du compte de profits et pertes). Toutefois, il est permis aux banques d'appliquer les règles de compensation prévues au point 2.2.2. ci-dessous. 2.1.5. AUTRES OPERATIONS DE COUVERTURE

II s'agit de toutes les opérations autres que celles reprises aux points 2.1.1. à 2.1.4. et qui répondent à la définition d'opérations de couverture figurant ci-dessus. Les opérations visées sont

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notamment les opérations à terme fermes en couverture d'autres opérations à terme fermes, ainsi que les opérations d'achats d'options sur devises, traitées sur un marché de gré à gré ou sur un marché organisé, en couverture soit de postes figurant au bilan soit d'engagements fermes ou conditionnels recensés au hors-bilan de la banque.

2.1.5.1. Opérations à terme fermes (marché de gré à gré ou marché organisé) en couverture d'autres opérations à terme fermes (marché de gré à gré ou marché organisé) Le traitement à appliquer est fonction du marché où les opérations sont conclues.

a) Opérations traitées sur le marché de gré à gré

— Lorsque les deux opérations ou une des deux opérations sont conclues sur un marché de gré à gré, la règle générale d'évaluation est que les pertes fixées futures sont à provisionner et les bénéfices fixés futurs à négliger. Toutefois, il est permis de déduire les bénéfices fixés futurs de pertes fixées futures dans la même devise et sous condition que les bénéfices se constatent antérieurement aux pertes. Ces bénéfices ne peuvent être déduits que jusqu'à concurrence du montant des pertes; un excédent éventuel de bénéfice est à négliger.

Le résultat d'évaluation est déterminé sur base des positions nettes journalières par devise.

— Les résultats suivants peuvent être traités comme des résultats fixés futurs et donc comme des résultats relatifs à des opérations de couverture sur un marché de gré à gré:

* Les résultats dégagés d'opérations à terme fermées3

* Les résultats dégagés d'opérations à terme ayant la même date d'échéance mais conclues à des dates différentes (montants sensiblement égaux).

* Les résultats dégagés d'opérations à terme conclues à la même date ou à des dates différentes et ayant des échéances qui sont sensiblement égales (montants sensiblement égaux).

— Il est admis que des bénéfices fixés futurs n'ayant pas encore servi à compenser des pertes fixées futures soient déduits de moins-values d'évaluation à provisionner constatées dans la même devise sur des opérations à terme non couvertes, à condition que les bénéfices se constatent antérieurement à la moins-value à neutraliser ou à la même date que la moins-value à neutraliser. Les bénéfices ne peuvent être déduits que jusqu'à concurrence du montant de la moins-value; un excédent éventuel de bénéfice est à négliger (voir point 2.2.2.a) ci-dessous).

— Les provisions éventuelles à constituer sont comptabilisées au sous-poste 2-06.330 du passif du bilan et la contrepartie figure au sous-poste 4-06.300 du compte de profits et pertes.

b) Opérations traitées sur le marché organisé

— Dans le cas d'une position fermée issue de la conclusion de deux contrats «futures», le résultat net dégagé est immédiatement enregistré au compte de profits et pertes (sous-poste 4-06.300) étant donné que les engagements de la banque sont annulés et compensés par la Chambre de compensation de la bourse. Le même traitement est à appliquer à tout couple d'opérations «futures» qui est soldé par la bourse.

—Dans les autres cas, il y a lieu d'appliquer les règles concernant les opérations «trading» (voir point 2.2.2.b) ci-dessous).

3 Une position à terme fermée est une position issue de la conclusion le même jour de deux contrats à terme fermes de devises (l'un d'achat, l'autre de vente) portant sur le même montant nominal de devises à livrer ou à recevoir, de même échéance, mais dont les cours à terme diffèrent.

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2.1.5.2. Opérations d'options sur devises a) Il est rappelé que les ventes de contrats d'options ne peuvent pas être traitées comme des opérations de couverture. Il s'ensuit que seuls les achats d'options peuvent être considérés comme des opérations de couverture soit d'éléments figurant au bilan, soit d'options émises par la banque, soit encore d'opérations sur devises à terme fermes.

b) Opérations d'achats d'options sur devises (marché de gré à gré ou marché organisé) en couverture d'éléments figurant au bilan

— Une option d'achat ne peut être qualifiée de couverture que lorsque lors de la conclusion du contrat, le prix d'exercice de l'option est sensiblement égal au cours de marché auquel l'opération au comptant figure dans les livres. De même les échéances doivent être sensiblement égales.

— Les écarts positifs et négatifs d'évaluation affectant les postes figurant au bilan sont à rapporter au compte de profits et pertes (sous-poste 4-06.300).

— Les plus-values ou moins-values latentes correspondant aux variations favorables ou défavorables de la prime de l'option qui sont inscrites au débit respectivement au crédit du sous-poste 1-13.300 sont également à rapporter au compte de profits et pertes (sous-poste 4-06.300).

— Le renseignement au compte de profits et pertes des différences d'évaluation affectant les options et les éléments figurant au bilan se fait en solde, c'est-à-dire après compensation entre elles de toutes les différences constatées.

— En cas de dénouement de la position, les résultats définitifs seront comptabilisés au sous-poste 4-06.300 du compte de profits et pertes. La prime initialement portée à l'actif (inscrite au sous-poste 1-13.300) est à inscrire à ce même sous-poste à ce moment, à moins qu'elle n'ait déjà été portée en résultat au préalable.

c) Opérations d'achats d'options sur devises (marché de gré à gré ou marché organisé) en couverture d'opérations à terme fermes (marché de gré à gré ou marché organisé)

— Une option d'achat ne peut être qualifiée de couverture que lorsque lors de la conclusion du contrat le prix d'exercice de l'option est sensiblement égal au cours de marché auquel l'opération à terme ferme figure dans les livres. De même les échéances doivent être sensiblement égales.

— Lorsque les opérations à terme sont réalisées sur le marché de gré à gré, les moins-values d'évaluation constatées sont à provisionner (sous-poste 2-06.330 du passif et sous-poste 4-06.300 du compte de profits et pertes). Les plus-values d'évaluation sont à rapporter au compte de profits et pertes au sous-poste 4-06.300 par le débit du poste 1-15.000 de l'actif.

— Lorsque les opérations à terme sont réalisées sur le marché organisé, les appels de marge débiteurs et créditeurs sont à rapporter au compte de profits et pertes.

— Les plus-values ou moins-values latentes correspondant aux variations favorables ou défavorables de la prime de l'option qui sont inscrites au débit respectivement au crédit du sous-poste 1-13.300 sont à enregistrer au compte de profits et pertes (sous-poste 4-06.300).

— En cas de dénouement de la position, les résultats définitifs seront comptabilisés au sous-poste 4-06.300 du compte de profits et pertes. La prime initialement portée à l'actif (inscrite au sous-poste 1-13.300) est à inscrire à ce même sous-poste, à moins qu'elle n'ait déjà été portée en résultat au préalable.

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d) Opérations d'achats d'options sur devises (marché de gré à gré ou marché organisé) en couverture d'opérations d'options émises par la banque (marché de gré à gré ou marché organisé)

— Le seul cas à traiter comme une couverture est celui où deux opérations de sens inverse sont conclues, possédant les mêmes caractéristiques (même prix d'exercice, même date d'échéance, même instrument sous-jacent). Les opérations qui peuvent être qualifiées de couverture sont celles qui, tout en présentant les mêmes caractéristiques, sont soit toutes les deux à l'«américaine» ou à l'«européenne», soit celles où les ventes sont à l’«européenne» et les achats à l'«américaine». Les cas où les ventes sont à l’«américaine» et les achats à l'«européenne» ne peuvent pas être traités comme des opérations de couverture.

Dans tous les cas où il n'y a pas couverture, il faut traiter les opérations séparément et les évaluer comme des opérations de «trading» par application des règles reprises au point 2.2.3. ci-après.

— Le traitement à appliquer à une couverture est fonction du marché sur lequel les opérations sont conclues:

* Lorsque les deux opérations sont conclues sur un marché organisé, elles s'annulent et la position est dite «fermée». Le résultat (différence entre la prime encaissée et la prime payée) dégagé est alors directement porté au compte de profits et pertes (sous-poste 4-06.300).

* Lorsqu'une des deux ou les deux opérations sont conclues sur un marché de gré à gré, elles se juxtaposent, entraînant un risque administratif et un risque de contrepartie. Le résultat (différence entre la prime encaissée et la prime payée) dégagé, lorsqu'il est positif, est porté au compte de profits et pertes lors du dénouement des opérations. En cas de résultat négatif, il y a lieu de constituer une provision (sous-poste 2-06.330 du passif du bilan et sous-poste 4-06.300 du compte de profits et pertes).

2.2. ÉVALUATION DES OPÉRATIONS EXPOSÉES À UN RISQUE DE CHANGE Le principe général est que les postes qui ne sont pas couverts sont susceptibles d'affecter les résultats de change.

Le traitement à appliquer est fonction du type de marché (marché de gré à gré ou marché organisé) sur lequel les opérations sont conclues. 2.2.1. POSTES AU COMPTANT NON COUVERTS PAR DES OPERATIONS A

TERME (FERMES OU CONDITIONNELLES)

Ces postes sont exposés au risque de fluctuation des cours de devises. L'évaluation de ces postes produit des différences qui, après compensation entre elles, équivalent au résultat d'évaluation de la position nette non couverte au comptant. Un résultat net positif d'évaluation peut être imputé, après justification de cas en cas, au compte de profits et pertes de l'exercice. La prise en charge des moins-values est obligatoire. Le résultat est comptabilisé au compte de profits et pertes dans le sous-poste 4-06.300. 2.2.2. POSITIONS A TERME FERMES SPECULATIVES

a) Opérations traitées sur le marché de gré à gré

Les postes qui résultent d'opérations à terme sec (outrights) sont considérés comme exposés au risque de fluctuation des cours de devises. Le résultat d'évaluation est déterminé sur base des positions nettes journalières par devise. Les plus-values sont négligées; les moins-values sont provisionnées au bilan par imputation au compte de profits et pertes.

Il est admis cependant de déduire au préalable les bénéfices fixés futurs des moins-values à provisionner, pour autant que les trois conditions ci-après soient respectées simultanément:

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1) le bénéfice fixé futur doit résulter des opérations décrites au point 2.1.5.1.a) ci-dessus;

2) le bénéfice doit servir à neutraliser les moins-values dans la même devise uniquement;

3) le bénéfice doit se constater antérieurement à la moins-value à neutraliser ou à la même date que la moins-value à neutraliser, en ce sens que l'échéance des postes qui produisent le bénéfice doit être plus rapprochée de la date d'établissement de la situation financière que l'échéance des postes générant la (les) moins-value(s) à provisionner. Par conséquent, le bénéfice fixé futur peut être déduit uniquement des moins-values qui lui sont postérieures, et au maximum jusqu'à concurrence de ce montant; un excédent éventuel de bénéfice est à négliger.

La provision pour moins-values est constituée par le débit du sous-poste 4-06.300 du compte de profits et pertes et le crédit du sous-poste 2-06.330 du passif. Elle n'est pas calculée au prorata de la durée à courir.

b) Opérations réalisées sur le marché organisé

• Les moins-values constatées sur les contrats en cours à la date d'établissement du bilan qui se concrétisent par des appels de marge débiteurs ainsi que les plus-values qui se concrétisent par des appels de marge créditeurs sont rapportées au compte de profits et pertes (sous-poste 4-06.300). Les établissements qui le souhaitent sont autorisés, après justification de cas en cas, à neutraliser les plus-values dans les comptes de régularisation.

• Les pertes et les gains de change définitifs constatés à l'occasion du dénouement du contrat sont enregistrés au sous-poste 4-06.300 du compte de profits et pertes de la période où l'opération est dénouée. 2.2.3. POSITIONS SPECULATIVES RESULTANT D’OPTIONS SUR DEVISES

a) Opérations traitées sur le marché de gré à gré

Lorsque les opérations sont réalisées sur le marché de gré à gré, il y a lieu d'appliquer le principe d'imparité:

Les plus-values latentes correspondant aux variations favorables de la prime ne sont pas à rapporter au compte de profits et pertes.

En ce qui concerne les moins-values latentes correspondant aux variations défavorables de la prime, le traitement est le suivant:

— S'agissant d'options achetées, les moins-values sont à rapporter au compte de profits et pertes (sous-poste 4-06.300) par le crédit du sous-poste 1-13.300 du bilan.

— S'agissant d'options émises, la moins-value correspondant à une variation défavorable de la prime dans le sens que l'option risque d'être exercée est à provisionner (sous-postes 2-06.330 du passif et 4-06.300 du compte de profits et pertes). Il est toutefois permis de tenir compte dans ce cas du montant de la prime perçue, mais uniquement jusqu'à concurrence du montant de la moins-value à provisionner. L'écriture comptable sous-jacente porte sur le débit du sous-poste 2-04.500 du bilan et le crédit du sous-poste 4-06.300 du compte de profits et pertes.

• Même si le gain latent se rapportant aux options achetées n'est pas enregistré en résultat, le compte 1-13.300 peut être réévalué pour faire apparaître la valeur de marché de la prime à la date d'établissement du bilan. La contrepartie est inscrite au poste 2-05.000 du passif.

• Lors de la revente, du rachat, de l'exercice ou à l'expiration de l'option, la banque inscrit en charges ou en produits de la période le montant de la prime initialement porté à l'actif ou au passif du bilan (à moins que la prime n'ait déjà été portée en résultat au préalable). L'opération

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étant dénouée, les pertes ou gains de change alors constatés sont considérés comme des pertes et gains de change réalisés.

b) Opérations réalisées sur le marché organisé

• S'agissant d'options achetées, les moins-values correspondant aux variations défavorables de la prime sont enregistrées au compte de profits et pertes (sous-postes 4-06.300 du compte de profits et pertes et 1-13.300 (crédit) du bilan). Les plus-values correspondant aux variations favorables de la prime peuvent être rapportées au compte de profits et pertes (sous-postes 4-06.300 du compte de profits et pertes et 1-13.300 (débit) du bilan).

• Même si dans le cas d'options achetées, la plus-value correspondant à une variation favorable de la prime n'est pas enregistrée en résultat, le compte 1-13.300 peut être réévalué pour faire apparaître la valeur de marché de la prime à la date d'établissement du bilan. La contrepartie est inscrite au poste 2-05.000 du passif.

• S'agissant d'options émises, les appels de marge débiteurs constatant les variations défavorables de la valeur de l'option sont à rapporter au compte de profits et pertes. Il est toutefois permis dans ce cas de tenir compte de la prime perçue, mais uniquement jusqu'à concurrence du montant de l'appel de marge. L'écriture comptable sous-jacente porte sur le débit du sous-poste 2-04.500 du bilan et le crédit du sous-poste 4-06.300 du compte de profits et pertes.

2.3. RÈGLES À RESPECTER EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ En vertu de la loi sur les comptes des banques, les établissements de crédit sont tenus de publier dans l'annexe du modèle destiné à la publication les informations suivantes:

• Le montant global des éléments d'actif et le montant global des éléments de passif libellés en monnaies étrangères, convertis dans la monnaie dans laquelle les comptes annuels sont établis (voir article 65 par. (14)).

• Un relevé des types d'opérations à terme non encore dénouées à la date de clôture du bilan, avec notamment indication pour chaque type d'opération si une partie significative en a été engagée en vue de couvrir les effets des fluctuations dans les taux de change et si une partie significative en représente des opérations commerciales (voir article 67 par. (4)).4

4 L'article 67 par. (4) concerne aussi les opérations sur taux d'intérêt et sur d'autres prix de marché.

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XVI.13. NATURE JURIDIQUE ET TRAITEMENT COMPTABLE DES POSTES DE MÉTAUX PRÉCIEUX

Principe La question de savoir si un poste de métal précieux ou libellé en métal précieux doit être repris à l'intérieur du bilan d'un établissement de crédit ou non, dépend uniquement de ce qu'il fait ou ne fait pas partie du patrimoine de l'établissement.

A. POSTES COMPTABILISÉS HORS-BILAN Les conditions pour qu'un poste de métal précieux ne fasse pas partie du patrimoine d'un établissement de crédit et donc n'entre pas dans son bilan, sont notamment remplies dans le cas de dépôts fongibles de métaux précieux conformes au règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 ou de dépôts non-fongibles de métaux précieux.

Sont en outre comptabilisés hors-bilan les achats et ventes à terme de métaux précieux.

1. LES DÉPÔTS FONGIBLES DE MÉTAUX PRÉCIEUX CONFORMES AU RÈGLEMENT GRAND-DUCAL DU 18 DÉCEMBRE 1981

a) Il existe une présomption légale que tout dépôt de métal précieux qui est fait auprès d'un établissement de crédit au Luxembourg, sans indication d'éléments d'identification du métal précieux déposé (tels que p.ex. les numéros des lingots), est un dépôt fongible et dès lors susceptible de bénéficier des dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1981.

Pour cela, il faut en outre que toutes les clauses et conditions régissant le dépôt soient conformes à ce règlement.

Afin d'écarter tout doute sur la volonté des parties, il se recommande d'ailleurs d'indiquer clairement que le dépôt est régi par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1981.

b) La caractéristique des dépôts définis par le règlement consiste en ce que le déposant est propriétaire du métal, et cela malgré le caractère fongible de ce métal. En effet, normalement le dépôt d'une chose fongible est un dépôt irrégulier qui rend propriétaire le dépositaire.

Au cas où le dépôt est constitué par du métal apporté par le déposant, celui-ci en reste propriétaire; au cas plus fréquent où le dépôt est constitué par du métal que le déposant acquiert à cette fin du dépositaire, il faut admettre que la propriété du métal se trouve par là même transférée au déposant qui cependant n'en prend pas livraison matériellement, mais le laisse en dépôt auprès du dépositaire dont il vient de l'acquérir.

Il est essentiel que le contrat entre parties indique clairement si la propriété du métal appartient au déposant ou au dépositaire. Seuls les dépôts qui sont la propriété du déposant se voient appliquer le règlement grand-ducal du 18 décembre 1981.

Il faut dès lors éviter les formulations imprécises qui se réfèrent par exemple à un «droit à la livraison» («Lieferanspruch»), sans renseigner sur la propriété du métal.

c) La qualité de propriétaire du déposant a pour conséquence que la banque, sous peine de commettre un abus de confiance, n'a pas le droit d'aliéner le métal déposé et qu'elle doit à tout moment être en possession d'une quantité de métal égale aux dépôts fongibles effectués auprès d'elle. Un dépôt qui n'est pas couvert par du métal en possession de la banque n'est pas conforme au règlement grand-ducal du 18 décembre 1981.

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d) La qualité de propriétaire du déposant a aussi pour conséquence que la perte du métal précieux se fait au risque du déposant.

Toutefois, en cas de perte par force majeure, la banque est obligée d'exercer, aux frais des déposants, tous les droits à l'égard des tiers, en vue du recouvrement ou du remplacement du métal perdu.

Elle ne peut se dégager de cette obligation qu'en cédant ces droits aux déposants qui pourront alors les exercer directement. Il se recommande de prévoir dans le contrat l'une ou l'autre des clauses suivantes: «En cas de perte totale ou partielle du métal déposé, par un cas de force majeure, la banque soit exercera, aux frais du déposant, tous les droits en vue du recouvrement ou du remplacement du métal perdu, soit cédera ces droits au déposant, sur demande de celui-ci ou de sa propre initiative.»

ou bien

«En cas de perte totale ou partielle du métal déposé, par un cas de force majeure, la banque cédera au déposant tous les droits en vue du recouvrement ou du remplacement du métal perdu.» Une clause indiquant seulement que la banque cédera ses droits à l'égard de tiers au déposant, sur la demande de celui-ci, n'est pas suffisante pour informer le déposant que, sans cette demande, la banque a une obligation d'exercer elle-même ces droits, et qu'il doit en supporter les frais.

e) La banque peut conserver le métal soit auprès d'elle-même, soit auprès de sous-dépositaires au Luxembourg ou à l'étranger, sous réserve de ce qui est dit au point c) ci-dessus.

Si elle veut se réserver la faculté d'effectuer des sous-dépôts et si elle veut faire porter le risque d'une défaillance des sous-dépositaires par les déposants, elle doit en informer ces derniers. Il n'est toutefois pas indispensable d'informer les déposants de la façon concrète dont les sous-dépôts sont effectivement faits. Il suffit de les avertir de la possibilité de tels sous-dépôts.

f) La forme par laquelle le droit de propriété du déposant est documentée, est irrelevante. Elle peut notamment consister en une inscription sur un compte ou en un titre représentatif, au porteur ou nominatif, endossable ou non.

g) Les dépôts fongibles de métaux précieux conformes au règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 sont à comptabiliser hors-bilan au sous-poste 3-04.110 — «Dépôts de métaux précieux».

2. LES DÉPÔTS NON-FONGIBLES DE MÉTAUX PRÉCIEUX a) Le dépôt non-fongible de métal précieux doit résulter de la volonté des parties. Il n'est pas

présumé. Il consiste en ce que la banque s'engage à garder et à restituer au déposant identiquement le même métal.

b) Cette obligation de la banque implique le cas échéant que lors du dépôt des éléments d'identification du métal soient retenus, et en tout cas que le métal doit être conservé à part et rester nettement individualisé au nom du déposant.

c) Le métal peut être conservé auprès de la banque elle-même ou auprès d'un sous-dépositaire, mais la banque n'a pas le droit d'en disposer pour son propre compte, sous peine de commettre un abus de confiance.

d) Un tel dépôt est un dépôt régulier, intégralement régi par les dispositions du Code civil.

e) Les dépôts non-fongibles de métaux précieux sont à comptabiliser hors-bilan au sous-poste 3-04.110 — «Dépôts de métaux précieux».

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3. LES ACHATS ET VENTES À TERME DE MÉTAUX PRÉCIEUX Sont renseignés également au hors-bilan les achats et les ventes à terme de métaux précieux. Pour les besoins du renseignement dans les états financiers, les opérations à terme sur métaux précieux sont assimilées aux opérations liées aux taux de change et sont à inscrire dans le sous-poste 3-03.120 — «Métaux précieux» ou 3-03.140 — «Options» en distinguant entre celles réalisées sur un marché organisé et celles traitées sur un marché de gré à gré.

B. POSTES COMPTABILISÉS AU BILAN Sont à comptabiliser au bilan de la banque tous les postes de métaux précieux pour lesquels il n'est pas établi qu'ils ne font pas partie du patrimoine de la banque et que leur propriétaire pourrait exercer un droit de revendication à leur égard.

Ces postes peuvent notamment prendre les formes suivantes:

1. ENGAGEMENTS DE LIVRER DES MÉTAUX PRÉCIEUX SANS QUE LE CRÉANCIER SOIT PROPRIÉTAIRE DES MÉTAUX

a) Un engagement de la banque de livrer du métal précieux sans que le créancier soit propriétaire du métal, peut notamment résulter des cas suivants:

— la banque a accepté un dépôt irrégulier de métal précieux, acquérant ainsi la propriété du métal;

— la banque a vendu du métal précieux contre paiement au comptant en s'en réservant la propriété jusqu'à la livraison effective;

— la banque a emprunté du métal précieux.

b) Dans toutes ces hypothèses, le cocontractant de la banque n'a qu'un droit de créance à son égard et n'est pas propriétaire du métal à livrer par la banque. Il est essentiel que cette situation ressorte clairement des clauses et conditions du contrat entre parties.

c) Il s'ensuit que la banque n'est pas tenue de conserver un stock de couverture de ces engagements en métaux précieux. Dans la mesure où elle en conserve néanmoins, elle en est seule propriétaire et libre d'en disposer.

d) Toute perte de métal précieux subie par la banque alors qu'elle en a la propriété, se fait normalement au risque de la banque. Celle-ci ne peut transférer ce risque à ses créanciers que si son engagement de livrer porte sur une quantité identifiable de métal (p.ex. le stock d'or détenu à un endroit déterminé) et si elle stipule expressément ce transfert des risques. Encore y a-t-il lieu de considérer que la jurisprudence a tendance à lier le transfert de la propriété et des risques. L'effet des clauses de transfert des risques dans ce contexte est dès lors à apprécier avec circonspection.

e) La forme par laquelle le droit de créance à l'égard de la banque est documenté est irrelevante. Elle peut notamment, dans le cas de dépôts irréguliers ou de ventes avec transfert différé de la propriété, consister en une inscription sur un compte ou en un titre représentatif, au porteur ou nominatif, endossable ou non. Dans le cas d'emprunts, il existe normalement un contrat avec un professionnel du marché; ces emprunts sont en général conclus à échéance fixe et souvent liés à d'autres opérations (prêt en métal précieux, vente avec rachat à terme sec, swap en métal précieux).

f) Les engagements de la banque de livrer du métal précieux sont renseignés au passif du bilan, dans les postes adéquats en fonction de la qualité des créanciers ainsi que de la durée résiduelle.

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2. AVOIRS EN MÉTAUX PRÉCIEUX a) Les avoirs de la banque en métaux précieux comprennent tous les métaux précieux dont la banque a la propriété.

b) Ces avoirs sont inscrits au poste 1-13.000 — «Autres actifs» (sous-poste 1-13.400 — «Autres»).

3. DROITS À LA LIVRAISON DE MÉTAUX PRÉCIEUX Les droits de la banque à la livraison de métaux précieux couvrent tous les cas dans lesquels la banque n'a qu'un droit de créance sur le métal et non un droit de propriété.

Les droits de la banque à la livraison de métal précieux sont renseignés à l'actif du bilan, dans les postes adéquats en fonction de la qualité des débiteurs ainsi que de la durée résiduelle.

C. ÉVALUATION DES POSTES DE MÉTAUX PRÉCIEUX

1. ÉVALUATION DES POSTES COMPTABILISÉS HORS-BILAN a) Les dépôts fongibles de métal précieux conformes au règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 et les dépôts non-fongibles de métal précieux, sont évalués au cours du jour. Les fluctuations de leur valeur n'affectent pas les résultats de la banque.

Il faut qu'à tout moment le stock d'or détenu hors-bilan en couverture des dépôts fongibles de métaux précieux, corresponde très exactement aux titres de propriété émis en faveur des déposants.

Lors de chaque dépôt ou retrait d'un dépôt, la banque doit rétablir cet équilibre, en recourant au besoin à une transaction pour compte propre.

b) Les postes résultant d'opérations à terme (fermes ou conditionnelles) traitées pour compte propre sur un marché organisé ou sur un marché de gré à gré sont évalués selon les règles énoncées sub. 2. ci-après et par référence aux règles d'évaluation pour les opérations en devises (point XVI.12. des «Définitions et commentaires préliminaires»).

Il y a lieu de distinguer entre opérations à terme non couvertes et opérations à terme couvertes par une contrepartie à terme ou une contrepartie au comptant.

2. ÉVALUATION DES POSTES COMPTABILISÉS AU BILAN Il y a lieu d'évaluer les positions pour chaque métal (or, argent, platine, palladium) séparément. Par ailleurs les postes de métaux précieux qui figurent au bilan sont regroupés en deux catégories distinctes.

Des postes constituent une position-métal couverte lorsque:

• un poste de l'actif immédiatement réalisable (avoirs dont la banque a la propriété) a comme contrepartie un poste du passif immédiatement exigible (engagements de livrer à première demande), et vice-versa;

• un poste de l'actif à terme fixe (droits à la livraison à terme fixe) a comme contrepartie un poste du passif à terme fixe (engagements de livrer à terme fixe);

• un poste du passif à terme fixe (engagements de livrer à terme fixe) a comme contrepartie un poste de l'actif immédiatement réalisable (avoirs dont la banque a la propriété);

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• un poste au comptant (actif ou passif) est couvert par une opération à terme (ferme ou conditionnelle) de sorte à former avec elle une unité économique;

• un poste à terme est couvert par un poste au comptant de sorte à former avec lui une unité économique.

Des postes constituent une position-métal ouverte lorsque:

• ils ne sont ni couverts au comptant, ni couverts à terme;

• ils ont une contrepartie n'ayant pas la même échéance.

Les postes de la position-métal couverte sont évalués au cours du jour du métal précieux à la date d'établissement d'une situation financière.

Les postes de la position-métal ouverte sont évalués en adoptant le principe d'imparité, c'est-à-dire les plus-values sont à négliger et les moins-values sont à porter au compte de profits et pertes. Le principe d'imparité est à appliquer même si les opérations sont conclues sur un marché organisé.

D. TRAITEMENT COMPTABLE DES RÉSULTATS DES OPÉRATIONS SUR MÉTAUX PRÉCIEUX

1. Les résultats des opérations sur métaux précieux pour compte propre de la banque qui ont été réalisés en cours d'exercice sont à considérer comme «Résultat provenant d'opérations financières» et sont à inscrire dans le sous-poste 4-06.400 — «Résultat d'opérations sur métaux précieux» du compte de profits et pertes. Au cas où les opérations qui génèrent les résultats font partie d'un complexe de transactions, de sorte que les résultats ont un caractère d'intérêts, ils sont inscrits dans les postes des intérêts au compte de profits et pertes.

2. Les résultats courus mais non échus sur opérations non clôturées, qui ont le caractère d'intérêts, sont pris en considération au prorata du temps couru. Tel ne peut être le cas que si les résultats sont fixés et ne subissent plus les fluctuations des cours (cas des swaps, couverture spécifique à terme).

3. Les différences qui résultent de l'évaluation périodique des positions en métaux précieux, tant au comptant qu'à terme, sont inscrites après compensation entre elles au compte de profits et pertes dans le sous-poste 4-06.400 — «Résultat d'opérations sur métaux précieux». A l'instar des règles valables pour l'évaluation des postes en devises, les différences sur positions couvertes (comptant par terme) sont neutralisées aux comptes de régularisation.

L'évaluation des positions ouvertes à terme se fait par application des règles d'évaluation des positions-devises à terme.

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E. TABLEAU SYNOPTIQUE Les principales règles de comptabilisation et d'évaluation des opérations sur métaux précieux sont indiquées au tableau ci-dessous.

Nature de l'opération

Renseignement au bilan/hors-bilan

Evaluation

Renseignement au compte de profits et

pertes 1. Dépôts fongibles (cf. règlement gr.-d. du 18.12.81)

Hors-bilan: sous-poste 3-04.110 — «Dépôts de métaux précieux»

Au cours du jour Pas d'incidence sur les résultats

2. Dépôts non-fongibles

Hors-bilan: sous-poste 3-04.110 — «Dépôts de métaux précieux»

Au cours du jour Pas d'incidence sur les résultats

3. Achats et ventes à terme de métaux précieux pour compte propre

Hors-bilan: sous-poste 3-03.120 — «Métaux précieux» (à ventiler sur les deux sous-postes concernés) ou sous-poste 3-03.140 — «Options»

Evaluation selon les règles prévues ci-après (pts 4,5,6) et selon les règles pour les opérations à terme sur devises

4. Avoirs physiques Bilan: poste 1-13.000 — «Autres actifs» (sous-poste 1-13.400)

5. Droits de créance sur métaux précieux

Bilan: postes adéquats de l'actif (suivant la qualité des débiteurs et la durée résiduelle)

Evaluation par position:— si position-métal couverte: évaluation au cours du jour — si position-métal ouverte: application du principe d'imparité

Sous-poste 4-06.400 — «Résultat d'opérations sur métaux précieux» (en principe)

6. Engagements de livrer des métaux précieux (le créancier n'est pas propriétaire)

Bilan: postes adéquats du passif (suivant la qualité des créanciers et la durée résiduelle)

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