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DELAI D’ATTENTE – RECOURS – SANCTIONS – exposé de F. Bauduin 17/03/2010

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ABROGATION DE L’ARTICLE 21 BISLOI 23/12/1993• Rappel du système antérieur – art.21bis §2 al.3 loi 24/12/1993

– Délai attente: 15 jours calendriers < lendemain envoi motifs de non sélection, irrégularité, décision motivée

– Marchés concernés: tout marché soumis à publicité européenne– Instances de recours

• Conseil d’Etat : procédure extrême urgence• Référé judicaireSanction• Suspension (préjudice grave et difficilement réparable) et annulation • Dommages & intérêts (preuve perte d’une chance et lien causal avec la

faute -non respect du délai-)• Le marché passé est définitif

• Système nouveau – Chapitre IV Livre IIbis loi 24/12/1993– Transposition Directive 2007/66/CE relative à l’amélioration de l’efficacité des

procédures de recours en matière de passation des marchés– Article 65/11 et svts loi 24/12/2009 qui insère un livre II bis dans la loi du

24/12/1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux , fournitures et de services

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Délai d’attente – principe général

• Interdiction de passer le marché– Avant expiration délai 15 jours > décision Instance recours

• Calcul du délai– < lendemain envoi décision motivée cf art.65/8§1er al.3– A défaut de simultanéité d’envoi: < lendemain du dernier envoi

• Champ d’application– Marchés soumis à publication européenne– Marchés de travaux d’un montant > 2.422.500€ HTVA– Marchés non soumis à publicité européenne mais application

volontaire (régime spécifique)– Marchés sous seuil européen dont montant de l’offre à

approuver > 20% du montant fixé pour la publicité européenne • Exceptions

– Publicité européenne préalable non obligatoire– Soumissionnaire unique et absence de candidats concernés

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Introduction du recours et attribution du marché

• Avertissement du dépôt recours – Préférence fax, mail, e-moyen

• Attribution du marché– Hypothèse 1 : absence de recours

• Attribution < lendemain expiration délai 15j

– Hypothèse 2: introduction d’une demande de suspension de l’exécution de la décision d’attribution

• Attribution < décision de rejet (sur demande de mesures provisoires ou suspension) de l’instance de recours

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Suspension – conséquence - information

• Décision de suspension de l’exécution de la décision d’attribution et information

– Interdiction d’attribuer le marché en l’état– Suspension de plein droit de l’exécution du marché éventuellement conclu

endéans le délai d’attente (cas du non respect du délai attente)• L’autorité adjudicatrice informe sans délai l’adjudicataire de la suspension• L’autorité adjudicatrice ordonne à l’adjudicataire de ne pas commencer ou

d’arrêter l’exécution du marché• réaction de l’autorité adjudicatrice

– L’autorité adjudicatrice renonce à passer le marché et décide relancer nouvelle procédure

– L’autorité retire son acte et reprend une nouvelle décision (respectant légalité) et désignation le cas échéant d’1 nouvel adjudicataire

• Suspension non suivie de demande d’annulation ou de déclaration d’absence d’effets

– Levée de plein droit de la suspension de l’exécution de la décision d’attribution et de la suspension de l’exécution du marché

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Procédures de recours – typologie des demandes

• Annulation

• Suspension

• Dommages & intérêts

• Déclaration d’absence d’effets

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Annulation( article 60/14 l. 23/12/2009)

• Quoi ?– Toute décision de l’autorité adjudicatrice y compris spécifications

techniques, économiques et financières discriminatoires

• Qui?– Toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ET

qui a été lésée ou qui risque d’être lésée par la violation alléguée

• Quels motifs?‒ Détournement de pouvoir‒ Violation du Droit communautaire ‒ Violation de la loi interne belge y compris des principes généraux du

droit‒ Violation des documents du marché

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• Modalités?‒ Mêmes conditions que celles visées à l’article 65/14‒ Preuve d’un préjudice grave difficilement réparable;‒ Notion de balance des intérêts le cas échant Application d’une astreinte

• Particularités ?‒ Si recours en annulation: Mesures provisoires ordonnées par le

Conseil d’Etat‒ But: Corriger la violation ou permettre l’exécution de la décision

• Pouvoir d’appréciation ?‒ Appréciation par l’instance de recours des conséquences de la

suspension et des mesures provisoires sur les intérêts susceptibles d’être lésés

Suspension(article 65/15 l.23/12/2009)

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Dommages et intérêts(article 65/16 l.23/12/1993)

• Qui?‒ Personnes lésées par une des violations visées à

l’article 65/14 commise par l’autorité adjudicatrice

• Conditions d’octroi?‒ Principe: Etablissement du dommage et du lien causallien causal

entre celui-ci et la violation alléguée‒ Exception : Marchés dans les secteurs

spéciauxpreuve de la violation du droit communautaire ou de la loi et de ses arrêtés d’exécution + preuve de la chance effective de remporter le marché

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Déclaration d’absence d’effets(article 65/17 l.23/12/2009)

• Qui?‒ A la demande de toute personne intéressée‒ Adjudicataire est appelé à la cause

• Hypothèses?‒ Non respect de la formalité de publicité européenne (sous

réserve de l’article 65/18)‒ Non respect du délai d’attente visé à l’article 65/11 ou non

respect du délai avant décision de l’instance de recours sur les demandes de suspension et des mesures provisoires

• Cas de non application?‒ Publication au Journal Officiel de l’Union Européenne d’un

avis de transparence ex ante ET pas d’exécution du marché dans un délai de 10 jours > la publication de l’avis précité au JOUE

‒ Raisons impérieuses d’intérêt général (article 65/20) → sanctions de substitution

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• Conséquences: ‒ Annulation rétroactive des obligations contractuelles

(article 65/19)‒ OU‒ Limitation de l’annulation aux obligations restant à

exécuter + pénalité financière de maximum 15 % du montant du marché HTVA ( A reverser au Trésor)

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Sanctions de substitution(article 65/22 l.23/1/2009)

• Hypothèses– ≠ déclaration absence effets– Violation du délai 65/11 mais ≠ violation du droit communautaire, du

droit belge

• Qui? ‒ A la demande d’une personne intéressée ou d’office

• Quoi?‒ Diminution de la durée du marché‒ Imposition d’une pénalité financière de maximum 15% du montant

total du marché HTVA

• Caractéristiques?‒ Dissuasive‒ Proportionnée‒ Effective

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Recours téméraire et vexatoire(article 65/27 l.23/12/2009)

• Qui?‒ A la demande de l’autorité adjudicatrice OU du

bénéficiaire de l’acte

• Quoi?‒ Indemnité à charge du requérant de maximum 5% du

montant HTVA du marché attribué‒ Majoration par A.R. délibéré en Conseil des Ministres

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Instances de recours(article 65/24 l.23/12/2009)

• Annulation : ‒ Soit le Conseil d’Etat ‒ Soit le Juge judiciaire

Selon que l’autorité adjudicatrice relève ou non de l’article 14,§1 des lois coordonnées sur le conseil d’Etat

• Suspension :‒ Idem que l’annulation

introduction de la demande selon procédure d’extrême urgence ou en référé → information immédiate de l’autorité adjudicatrice

• Dommages et intérêts:‒ Juge judiciaire

• Déclaration d’absence d’effets et sanctions subsidiaires:‒ Juge judiciaire (siège comme en référé)

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Délais de recours ( article 65/23 l.23/12/2009)

• Annulation: • 60 jours < publication, communication ou prise de connaissance

de la décision

• Suspension: • 15 jours (idem cf supra)

• Si application article 65/18: 10 jours

• Dommages et intérêts : • 5 ans (idem cf supra)

• Sanctions de substitution:• 6 mois (idem cf supra)

• Déclaration d’absence d’effets:• 30 jours < lendemain de la publication de l’avis d’attribution du

marché OU dès le lendemain de la communication de la décision motivée aux intéressés

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Marchés sous les seuils européens –recours

• Annulation, suspension et dommages et intérêts sont applicables (article 65/31 l.23/12/2009)

• Hypothèse de l’article 65/30 al.1; application de l’: • Article 65/12: Conclusion d’un marché sans

appliquer l’article 65/11• Article 65/13: Suspension de plein droit de

l’exécution du marché litigieux• Article 65/18 al.1 et 4:Non application de la

déclaration d’absence d’effets • Articles 65/19 à 65/22: Conséquences et

sanctions

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• Application volontaire de l’article 65/11:• Non application de l’article 65/13 et 65/17 à

65/22 (déclaration d’absence d’effet et sanctions de substitution)

• Pas de suspension de plein droit de l’exécution de la décision d’attribution

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Cet exposé a été réalisé sans recul de l’application pratique des textes , il est évident que les premiers cas soumis aux instances de recours permettront de mieux appréhender les tenants et aboutissants de ces nouvelles dispositions.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION