2
REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - MARS 2009 - N°410 // 77 finances DROIT I GESTION I FINANCES I PATRIMOINE I TEXTES JURIDIQUES I ECHOS PARLEMENTAIRES Fiscalité « Des biologistes qui assurent des biologistes » MADP assureur confraternel et partenaire d’Entreprise labo Quelques principes Les SEL passibles de l’impôt sur les socié- tés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, et celles qui n’ont pas arrêté d’exer- cice en 2008, déposent leur déclaration de résultat à une date qui doit être fixée par décret, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai. Pour 2009, la date limite de dépôt des déclarations devrait être fixée au 5 mai, sachant que le solde de l’impôt sur les sociétés doit être acquitté le 15 avril au plus tard - les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont clos leur exercice en cours d’année doi- vent souscrire leur déclaration de résultat dans les trois mois de cette clôture. Cette rubrique est destinée à leur rappe- ler quelques règles à ce sujet. En voici quelques principes. Les créances acquises et les dettes certaines Alors que les laboratoires exploités indi- viduellement ou en SCP tiennent leur comptabilité et établissent leur déclaration fiscale, en encaissement/décaissement, les SEL tiennent compte des créances acquises et des dettes certaines. Pour les premiers, il s’agit d’une comptabilité de porte-monnaie. On note les mouvements en comptabilité quand la trésorerie joue, quand on encaisse ou quand on paie. Pour les secondes, c’est une véritable comptabilité d’entreprise. On constate l’existence de la créance et de la dette dès le moment où cette opération donne naissance à une créance ou à une dette, certaine dans son principe et déterminée dans son montant, même si ce montant n’est payable qu’ultérieurement, quitte éventuellement à constituer des pro- visions pour créances douteuses. On obtient ainsi la situation économique réelle de l’entreprise, indépendamment de la trésorerie, qui est une autre chose. Règles générales de déductibilité des charges Pour être admises en déduction, les char- ges doivent, d’une manière générale, rem- plir les conditions suivantes. 1. Se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ou être exposées dans l’intérêt de l’exploitation. 2. Se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise. 3. Correspondre à une charge effective, justifications suffisantes à l’appui. 4. Ne pas être exclues des charges déduc- tibles par une disposition expresse - la déduction de certaines charges somp- tuaires est expressément interdite par un texte particulier. Certaines dépenses doivent faire l’objet d’une inscription sur le relevé détaillé des frais généraux, lorsque leur montant excède certaines limites. Actes anormaux de gestion Le chef d’entreprise n’est jamais obligé de tirer de la gestion de son entreprise le profit le plus élevé possible, et l’Adminis- tration ne peut pas se substituer à lui pour apprécier l’opportunité de ses décisions de gestion, même si elles se révélaient en définitive malencontreuses. Mais ce prin- cipe de non-immixtion ne s’oppose pas à ce que l’Administration redresse les consé- quences des actes anormaux de gestion, c’est-à-dire qui mettent une dépense à la charge de l’entreprise sans être justifiés par l’intérêt de l’exploitation de celle-ci. Sont par suite exclues des résultats les dépenses faites dans l’intérêt personnel de l’exploitant ou des associés. Il en est ainsi des dépenses privées de l’exploitant : loyers et frais annexes de son habitation personnelle, impôts personnels, frais de déplacement non professionnels. De même ne sont pas admises en déduc- tion les charges ou pertes qui incombent normalement à une tierce entreprise. Tel est le cas par exemple des rémuné- rations de certains personnels mis à la disposition d’une autre entreprise alors que le service rendu n’est pas facturé et qu’il n’est pas justifié par des prestations d’une valeur équivalente. En revanche, une société ne commet pas d’acte anormal de gestion en prenant en charge les frais financiers supportés lors de l’acquisition d’actions par sa filiale, dès lors que cette dernière doit être considé- rée comme les ayant acquises pour le compte de sa mère, eu égard à plusieurs conventions de portage conclues avec d’autres sociétés interposées. Principe de l’autonomie juridique et fiscale des entreprises Le principe de l’autonomie juridique et fiscale des entreprises exclut également toute déduction des résultats imposables à raison de la prise en charge de dettes d’une autre entreprise. L’exclusion d’une telle déduction n’est toutefois pas sys- tématique. La jurisprudence a en effet admis que, dans certaines situations, une entreprise avait un intérêt propre à acquitter les dettes d’un tiers en raison des relations entretenues avec celui-ci, même s’il s’agit d’une entreprise en cours de dissolution ou de liquidation A ainsi été considéré comme relevant d’une gestion normale : le fait, pour une société commercialisant sur le marché français de produits chimiques issus de laboratoires monégasques mais importés d’Allemagne, de prendre en charge les pertes de change subies par les labora- toires à la suite d’un ajustement moné- taire, dès lors qu’il était conforme à ses intérêts commerciaux de maintenir son approvisionnement auprès d’eux à des conditions avantageuses. Plus-values La plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’un élément de l’actif s’obtient, en principe, en retranchant du prix de cession le prix de revient de cet élément, diminué des amortissements pratiqués et admis en déduction pour l’établisse- ment de l’impôt. Lorsque le prix de ces- Détermination du résultat fiscal des SEL

Détermination du résultat fiscal des SEL

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Détermination du résultat fiscal des SEL

REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - MARS 2009 - N°410 // 77

financesDROIT I GESTION I FINANCES I PATRIMOINE I TEXTES JURIDIQUES I ECHOS PARLEMENTAIRES

Fiscalité

« Des biologistes qui assurent des biologistes »

MADP assureur confraternel et partenaire d’Entreprise labo

Quelques principesLes SEL passibles de l’impôt sur les socié-tés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, et celles qui n’ont pas arrêté d’exer-cice en 2008, déposent leur déclaration de résultat à une date qui doit être fixée par décret, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Pour 2009, la date limite de dépôt des déclarations devrait être fixée au 5 mai, sachant que le solde de l’impôt sur les sociétés doit être acquitté le 15 avril au plus tard - les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont clos leur exercice en cours d’année doi-vent souscrire leur déclaration de résultat dans les trois mois de cette clôture.Cette rubrique est destinée à leur rappe-ler quelques règles à ce sujet. En voici quelques principes.

Les créances acquises et les dettes certainesAlors que les laboratoires exploités indi-viduellement ou en SCP tiennent leur comptabilité et établissent leur déclaration fiscale, en encaissement/décaissement, les SEL tiennent compte des créances acquises et des dettes certaines.Pour les premiers, il s’agit d’une comptabilité de porte-monnaie. On note les mouvements en comptabilité quand la trésorerie joue, quand on encaisse ou quand on paie.Pour les secondes, c’est une véritable comptabilité d’entreprise. On constate l’existence de la créance et de la dette dès le moment où cette opération donne naissance à une créance ou à une dette, certaine dans son principe et déterminée dans son montant, même si ce montant n’est payable qu’ultérieurement, quitte éventuellement à constituer des pro-visions pour créances douteuses. On obtient ainsi la situation économique réelle de l’entreprise, indépendamment de la trésorerie, qui est une autre chose.

Règles générales de déductibilité des chargesPour être admises en déduction, les char-ges doivent, d’une manière générale, rem-plir les conditions suivantes.1. Se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ou être exposées dans l’intérêt de l’exploitation.2. Se traduire par une diminution de l’actif net de l’entreprise.3. Correspondre à une charge effective, justifications suffisantes à l’appui.

4. Ne pas être exclues des charges déduc-tibles par une disposition expresse - la déduction de certaines charges somp-tuaires est expressément interdite par un texte particulier.Certaines dépenses doivent faire l’objet d’une inscription sur le relevé détaillé des frais généraux, lorsque leur montant excède certaines limites.

Actes anormaux de gestionLe chef d’entreprise n’est jamais obligé de tirer de la gestion de son entreprise le profit le plus élevé possible, et l’Adminis-tration ne peut pas se substituer à lui pour apprécier l’opportunité de ses décisions de gestion, même si elles se révélaient en définitive malencontreuses. Mais ce prin-cipe de non-immixtion ne s’oppose pas à ce que l’Administration redresse les consé-quences des actes anormaux de gestion, c’est-à-dire qui mettent une dépense à la charge de l’entreprise sans être justifiés par l’intérêt de l’exploitation de celle-ci. Sont par suite exclues des résultats les dépenses faites dans l’intérêt personnel de l’exploitant ou des associés.Il en est ainsi des dépenses privées de l’exploitant : loyers et frais annexes de son habitation personnelle, impôts personnels, frais de déplacement non professionnels. De même ne sont pas admises en déduc-tion les charges ou pertes qui incombent normalement à une tierce entreprise.Tel est le cas par exemple des rémuné-rations de certains personnels mis à la disposition d’une autre entreprise alors que le service rendu n’est pas facturé et qu’il n’est pas justifié par des prestations d’une valeur équivalente.En revanche, une société ne commet pas d’acte anormal de gestion en prenant en charge les frais financiers supportés lors

de l’acquisition d’actions par sa filiale, dès lors que cette dernière doit être considé-rée comme les ayant acquises pour le compte de sa mère, eu égard à plusieurs conventions de portage conclues avec d’autres sociétés interposées.

Principe de l’autonomie juridique et fiscale des entreprisesLe principe de l’autonomie juridique et fiscale des entreprises exclut également toute déduction des résultats imposables à raison de la prise en charge de dettes d’une autre entreprise. L’exclusion d’une telle déduction n’est toutefois pas sys-tématique. La jurisprudence a en effet admis que, dans certaines situations, une entreprise avait un intérêt propre à acquitter les dettes d’un tiers en raison des relations entretenues avec celui-ci, même s’il s’agit d’une entreprise en cours de dissolution ou de liquidationA ainsi été considéré comme relevant d’une gestion normale : le fait, pour une société commercialisant sur le marché français de produits chimiques issus de laboratoires monégasques mais importés d’Allemagne, de prendre en charge les pertes de change subies par les labora-toires à la suite d’un ajustement moné-taire, dès lors qu’il était conforme à ses intérêts commerciaux de maintenir son approvisionnement auprès d’eux à des conditions avantageuses.

Plus-valuesLa plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’un élément de l’actif s’obtient, en principe, en retranchant du prix de cession le prix de revient de cet élément, diminué des amortissements pratiqués et admis en déduction pour l’établisse-ment de l’impôt. Lorsque le prix de ces-

Détermination du résultat fiscal des SEL

Page 2: Détermination du résultat fiscal des SEL

78 // REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - MARS 2009 - N°410

sion de l’élément est inférieur au prix de revient diminué des amortissements (ou à la valeur comptable nette), la différence représente la moins-value subie lors de la cession.Les plus- et moins-values résultantes des cessions d’éléments d’actif réalisées par les sociétés passibles de l’IS relèvent, sauf exception, du régime du court terme. Toutefois, la cession de certains titres du portefeuille détenus depuis au moins 5 ans relève du régime du long terme. Le régime des plus-values à long terme s’applique aussi aux produits nets tirés de la concession de licences d’exploita-tion de brevets et droits assimilés ainsi qu’aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession de ces éléments s’ils ont été détenus depuis au moins 2 ans.Les plus ou moins-values provenant de la cession des éléments d’actif autres que les titres définis ci-dessus, tels que les laboratoires d’analyses de biologie médicale, les immeubles, les terrains et certains titres du portefeuille, sont pri-ses en compte pour la détermination du résultat imposable au taux de droit com-mun, en tant que plus ou moins-values à court terme.Plus-values nettes à court terme. Les plus-values nettes à court terme, obte-nues après compensation des plus-values et moins-values à court terme de l’exer-cice, relèvent de la taxation au taux nor-mal de l’IS. À cette imposition s’ajoute, le cas échéant, la contribution sociale de 3,3 % pour les entreprises dont l’IS excède 763 000 €, contribution assise sur le montant total de l’IS dû par l’entreprise au titre de l’exercice. Les plus-values comprises dans le résultat de droit com-mun peuvent bénéficier du taux réduit d’imposition de 15 % prévu en faveur des PME, sous certaines conditions.Plus-values nettes à long terme. Certaines plus-values nettes à long terme sont

exonérées, d’autres sont imposables au taux réduit de 16,5 % (porté à 19 % au 1er janvier 2009 pour la détermina-tion des résultats des exercices clos) et d’autres encore sont imposées au taux de 15 %. À cette imposition s’ajoute, le cas échéant, la contribution sociale. Pour chaque secteur d’imposition (plus-values à long terme exonérées, taxables à 15 % ou à 16,5 %), la plus-value nette résulte de la compensation des plus-values à long terme et des moins-values de même nature de l’exercice. La plus-value nette à long terme imposable à 15 % ou à 16,5 % peut le cas échéant être compensée avec la moins-value à long terme de l’exercice qui relève de l’autre taux. La plus-value nette qui en résulte peut être utilisée pour compenser : les moins-values nettes à long terme

subies au titre des 10 exercices précé-dents qui restent reportables, ou le déficit de l’exercice ainsi que

les déficits antérieurs reportables ; bien entendu, les déficits en cause cessent alors d’être reportables.La compensation avec les déficits est opérée euro pour euro. Elle permet d’ob-tenir un avantage de trésorerie, et pré-sente un intérêt dans le cas où l’entreprise, structurellement déficitaire, ne dégagera pas à moyen terme de bénéfices d’ex-ploitation suffisants pour pouvoir imputer ses déficits.Les plus-values nettes à long terme affé-rentes à certains titres de participation sont exonérées sous réserve de l’impo-sition au taux de droit commun d’une quote-part de frais et charges fixée for-faitairement à 5 % du résultat net des plus-values de cession.Il est fortement conseillé pour tout ce qui touche aux plus-values, et à la fiscalité en général, de consulter son conseil fiscal ou son expert-comptable.

Compensation entre les plus-values et moins-values à long terme de l’exercice 2008Quand la compensation entre les plus-values et moins-values à long terme de l’exercice 2008 fait apparaître une plus-value nette, celle-ci est en principe taxa-ble au taux de 16 %, mais compte tenu des divers prélèvements sociaux, le taux global d’imposition s’établit à 28,1 % (contribution additionnelle de 1,1 %, pré-lèvement social de 2 %).

Exonération des plus-values professionnelles applicable lors d’un départ en retraitePour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2008, l’exonération des plus-values professionnelles applicable lors d’un départ en retraite s’applique également (à hauteur de la quote-part revenant à l’asso-cié qui fait valoir ses droits à la retraite) à la plus-value imposable au nom de l’associé d’une société de personnes qui a cédé une activité, à condition qu’il soit procédé de manière concomitante à la dissolution de la société et que l’associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les douze mois précédant ou suivant la cession.Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009, le délai dans lequel le cédant doit faire valoir ses droits à la retraite est porté de 1 à 2 ans.

Mode d’amortissement dégressifLe mode d’amortissement dégressif est déterminé par l ’appl icat ion d’un taux constant, d’abord au prix de revient de l’élément, puis, à partir du deuxième exercice, à la valeur rési-duelle de cet élément (cf. RFL n° 405). Ce taux constant est égal au produit du taux linéaire normalement applicable par un coefficient qui varie selon la durée fis-cale d’amortissement de l’élément.Pour les biens acquis ou fabriqués depuis 2001, les coefficients varient selon la durée normale d’utilisation de l’élément : 1,25 (3 ou 4 ans) ; 1,75 (5 ou 6 ans) ; 2,25 (plus de 6 ans). Pour les biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, ces taux font l’objet d’une majoration d’un demi-point et sont respectivement relevés à 1,75, 2,25 et 2,75.

Contrat de partenariat public-privéLes laboratoires ayant conclu un contrat de partenariat public-privé peuvent consti-tuer une provision pour le montant de la cession des créances qu’elles détiennent sur le partenaire public.

© B

SIP

/ES

TIO

BS

IP/E

STI

OT

Des nouveautés