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1 CAPAVOCAT DROIT INTERNATIONAL PRIVE CORRECTION DU DST n°2 du samedi 7 août 2010 PROPOSITION DE CORRECTION POUR LEXERCICE DE COMMENTAIRE Cass. civ. 1 re , 30 septembre 2009 Rendu le même jour que trois autres arrêts sur le même thème (pourvois n° 08-16.141 ; n° 08- 17.587 et 08-18.769), l’arrêt soumis à commentaire vous invitait à revenir brièvement sur l’articulation des chefs de compétence en matière de divorce international opérée par le Règlement “Bruxelles II bis” et à prendre plus longuement la mesure de la place encore dévolue, en droit commun de la compétence internationale directe des tribunaux français, à l’article 14 du Code civil, spécialement après les arrêts Prieur et Fercométal. Ainsi en ressort-il que non seulement ce chef de compétence conserve son utilité mais aussi - et peut-être même surtout - que la nationalité française demeure sa principale condition de mise en œuvre. L’article 14 du Code civil n’est pas mort ! Si la formule est triviale, sans doute est-ce néanmoins l’apport essentiel du présent arrêt soumis à commentaire, rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 30 septembre 2009. À l’origine de cette décision, des faits relativement simples. Une femme française vit avec son époux, de nationalité américaine, aux États-Unis. En novembre 2007, elle décide de quitter ce pays pour se rendre en France, où elle accouche, en février 2008, du second enfant du couple. Cinq jours à peine après cet accouchement, une requête en divorce est pourtant déposée par ses soins devant le tribunal de grande instance de Lyon. En réplique, son époux dépose à son tour une requête en divorce devant le tribunal du comté d’Oakland (Michigan), en mars 2008. Face à ce cas de litispendance internationale en matière de divorce, la Cour d’appel de Lyon - entretemps saisie du litige -, décide d’écarter la compétence des tribunaux français (partant, sa propre compétence) sur le triple fondement de l’article 3 du Règlement Bruxelles II bis, de l’article 1070 du Code de procédure civile et de l’article 14 du Code civil. S’agissant de ce dernier texte, la Cour d’appel en écarte plus précisément son application “au motif que cet article ne consacre qu’une compétence facultative impropre à exclure la compétence du juge étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’État dont la juridiction est saisie et que le choix de celle-ci n’est pas frauduleux”. Contestant le bien-fondé de cette décision, l’épouse française forme un pourvoi en cassation dans lequel la Haute juridiction est tout particulièrement appelée à se prononcer sur les conditions d’application de l’article 14 du Code civil dans le cadre de la compétence internationale directe des tribunaux français. Rendant sa décision au triple visa de l’article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) et des articles 1070 du Code de procédure civile et 14 du Code civil, la Cour de cassation vient d’abord rappeler, dans un attendu de principe, que “selon le premier de ces textes, lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque État, réglée par la loi de cet État ; que cette compétence est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du Code de procédure civile et 14 du Code civil [et] que ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française, s’applique lorsqu’aucun critère ordinaire de compétence n’est réalisé en France”. Considérant ensuite que “la juridiction française avait été [en l’espèce] valablement saisie en application de l’article 14 du Code civil”, la Cour régulatrice vient logiquement censurer la solution rendue par la Cour d’appel de Lyon pour violation de la loi. Quoique focalisé sur l’applicabilité du privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil au litige (II), l’arrêt rapporté n’en appelle pas moins une étude préalable sur l’inapplicabilité des chefs de compétence ordinaires (I).

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CAPAVOCAT DROIT INTERNATIONAL PRIVE

CORRECTION DU DST n°2 du samedi 7 août 2010

PROPOSITION DE CORRECTION POUR L’EXERCICE DE COMMENTAIRE Cass. civ. 1re, 30 septembre 2009

Rendu le même jour que trois autres arrêts sur le même thème (pourvois n° 08-16.141 ; n° 08-17.587 et 08-18.769), l’arrêt soumis à commentaire vous invitait à revenir brièvement sur l’articulation des chefs de compétence en matière de divorce international opérée par le Règlement “Bruxelles II bis” et à prendre plus longuement la mesure de la place encore dévolue, en droit commun de la compétence internationale directe des tribunaux français, à l’article 14 du Code civil, spécialement après les arrêts Prieur et Fercométal. Ainsi en ressort-il que non seulement ce chef de compétence conserve son utilité mais aussi - et peut-être même surtout - que la nationalité française demeure sa principale condition de mise en œuvre. L’article 14 du Code civil n’est pas mort ! Si la formule est triviale, sans doute est-ce néanmoins l’apport essentiel du présent arrêt soumis à commentaire, rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 30 septembre 2009. À l’origine de cette décision, des faits relativement simples. Une femme française vit avec son époux, de nationalité américaine, aux États-Unis. En novembre 2007, elle décide de quitter ce pays pour se rendre en France, où elle accouche, en février 2008, du second enfant du couple. Cinq jours à peine après cet accouchement, une requête en divorce est pourtant déposée par ses soins devant le tribunal de grande instance de Lyon. En réplique, son époux dépose à son tour une requête en divorce devant le tribunal du comté d’Oakland (Michigan), en mars 2008. Face à ce cas de litispendance internationale en matière de divorce, la Cour d’appel de Lyon - entretemps saisie du litige -, décide d’écarter la compétence des tribunaux français (partant, sa propre compétence) sur le triple fondement de l’article 3 du Règlement Bruxelles II bis, de l’article 1070 du Code de procédure civile et de l’article 14 du Code civil. S’agissant de ce dernier texte, la Cour d’appel en écarte plus précisément son application “au motif que cet article ne consacre qu’une compétence facultative impropre à exclure la compétence du juge étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’État dont la juridiction est saisie et que le choix de celle-ci n’est pas frauduleux”. Contestant le bien-fondé de cette décision, l’épouse française forme un pourvoi en cassation dans lequel la Haute juridiction est tout particulièrement appelée à se prononcer sur les conditions d’application de l’article 14 du Code civil dans le cadre de la compétence internationale directe des tribunaux français. Rendant sa décision au triple visa de l’article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) et des articles 1070 du Code de procédure civile et 14 du Code civil, la Cour de cassation vient d’abord rappeler, dans un attendu de principe, que “selon le premier de ces textes, lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque État, réglée par la loi de cet État ; que cette compétence est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du Code de procédure civile et 14 du Code civil [et] que ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française, s’applique lorsqu’aucun critère ordinaire de compétence n’est réalisé en France”. Considérant ensuite que “la juridiction française avait été [en l’espèce] valablement saisie en application de l’article 14 du Code civil”, la Cour régulatrice vient logiquement censurer la solution rendue par la Cour d’appel de Lyon pour violation de la loi. Quoique focalisé sur l’applicabilité du privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil au litige (II), l’arrêt rapporté n’en appelle pas moins une étude préalable sur l’inapplicabilité des chefs de compétence ordinaires (I).

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I. L’inapplicabilité des chefs de compétence ordinaires En matière de divorce, la compétence internationale directe des tribunaux français est régie depuis le 1er mars 2005 par les dispositions du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit “Bruxelles II bis”. Aussi est-ce sur son fondement que la Cour de cassation a pu implicitement écarter l’applicabilité de l’article 3 de cet instrument (A) et explicitement celle de l’article 1070 du Code de procédure civile (B). A. L’inapplicabilité implicite de l’article 3 du Règlement “Bruxelles II bis” En visant expressément dans sa décision l’article 7 du Règlement “Bruxelles II bis” - lequel intéresse les compétences résiduelles -, la Cour de cassation reconnaît implicitement l’inapplicabilité au litige de l’article 3 de l’instrument précité, approuvant en cela la position de la Cour d’appel de Lyon. Le texte de l’article 3 prévoit en effet une cascade de fors compétents pour connaître d’une demande relative à un divorce international, à la condition toutefois que la résidence habituelle des époux - ou de l’un d’entre eux - puisse être localisée sur le territoire d’un État membre.

En l’espèce, les époux résidaient aux États-Unis et la venue en France de l’épouse datait du mois de novembre 2007. Or, à la date du dépôt par celle-ci de sa requête en divorce, en février 2008, la durée de son séjour était d’à peine trois mois, soit une durée insuffisante pour remplir la condition de durée minimale posée par le Règlement et revendiquer le caractère habituel d’une résidence sur le territoire d’un État membre (sur cette notion, v. not. H. MUIR WATT & A. RICHEZ-PONS, “Domicile et résidence dans les rapports internationaux”, J.-Cl. Dr. int., Fasc. 543-10 [2008]). Le texte de l’article 3 prévoit en effet, en son paragraphe premier, littera a), sixième tiret, que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur ne sera établie que si ce dernier “y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande” et qu’il est également “ressortissant de l’État membre en question”.

Ne remplissant ici qu’une condition sur deux, l’épouse française ne pouvait donc voir la compétence de la juridiction française qu’elle avait saisie fondée sur les dispositions de l’article 3 du Règlement “Bruxelles II bis”. En pareil cas, c’est donc vers les dispositions de l’article 7 de cet instrument qu’il convenait de se tourner, lesquelles renvoie aux règles de droit international privé de l’État membre considéré. Ainsi s’explique le visa dans l’arrêt rapporté des dispositions de l’article 1070 du Code de procédure civile, que la Cour de cassation estime pourtant tout autant inapplicables. B. L’inapplicabilité explicite de l’article 1070 du Code de procédure civile À la différence du Règlement “Bruxelles I” - dont les dispositions prévoient implicitement un champ d’application restreint aux seuls rapports interétatiques, i.e. aux seuls rapports intra-européens -, le Règlement “Bruxelles II bis” voit son champ d’application spatialement illimité, ce dont témoigne le paragraphe premier de son article 7. Cité expressis verbis par la Cour de cassation dans son attendu de principe, ce texte énonce en effet que “[l]orsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État”. Le texte opère donc, ainsi que l’on a déjà pu brièvement l’esquisser, un renvoi vers les règles de droit international privé de l’État membre considéré, ce qui revient pour la France à opérer en premier lieu un renvoi vers le chef de compétence ordinaire des tribunaux français en matière de divorce international, lequel figure à l’article 1070 du Code de procédure civile.

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À l’instar des dispositions de l’article 3 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, cet article pose également comme critère de rattachement du litige au territoire d’un État celui de la résidence. Or, à suivre ses dispositions précises, que l’on songe d’abord à la “résidence de la famille” (Art. 1070 CPC, 1er tiret), ensuite à la résidence habituelle des enfants mineurs après la séparation de leurs parents (Art. 1070 CPC, 2e tiret) ou enfin au “lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure” (Art. 1070 CPC, 3e tiret), rien ne permettait de situer le litige sur le territoire français, aboutissant ainsi à l’inapplicabilité de ce chef de compétence ordinaire des tribunaux français. Quoique la Cour de cassation n’ait pas pris le soin de suivre un tel raisonnement, la mise à l’écart du texte de l’article 1070 du Code de procédure civile est pourtant explicite, attendu que ce dernier est expressément visé par elle dans son attendu de principe. La reconnaissance de l’inapplicabilité de ce texte est d’ailleurs d’autant plus nette que la Cour, après s’être contentée d’un bref rappel en vertu duquel la “compétence [internationale directe en matière de divorce] est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du Code de procédure civile et 14 du Code civil”, focalise son propos sur ce dernier texte, signifiant par là même l’évidence de l’inapplicabilité au litige du chef de compétence ordinaire. Approuvant en cela la Cour d’appel une nouvelle fois, la Cour régulatrice refuse en revanche de suivre la position de la juridiction inférieure à propos du privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil. II. L’applicabilité du privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil En défendant l’applicabilité du privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil au litige en cause, la Cour de cassation paraît bien devoir affirmer que la possession de la nationalité française en constitue la seule condition nécessaire (B). Il est en effet douteux que l’absence de fraude puisse être perçue comme une condition requise pour l’applicabilité du privilège de juridiction précité (A). A. L’absence de fraude : une condition inutile ? Pour écarter la compétence des juridictions françaises fondée sur l’article 14 du Code civil, la Cour d’appel de Lyon avait motivé sa décision sur l’argument selon lequel “cet article ne consacre qu’une compétence facultative impropre à exclure la compétence du juge étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’État dont la juridiction est saisie et que le choix de celle-ci n’est pas frauduleux”. L’on reconnaîtra aisément dans cette formule celle de l’arrêt Prieur (Fasc., doc. 4, p. 239), reprise au demeurant en des termes sensiblement identiques par l’arrêt Fercométal (Fasc., doc. 59, p. 85). S’il est vrai que la seconde partie de la phrase concerne plus particulièrement la question de la compétence indirecte d’une juridiction étrangère, il semble que son utilisation par la Cour d’appel de Lyon a pu être faite dans le dessein de refuser à l’épouse française la reconnaissance d’une compétence des juridictions françaises en raison d’une saisine jugée frauduleuse. Telle pouvait en effet être l’une des interprétations de la solution formulée par la Cour de cassation dans son arrêt Fercométal (préc.), spécialement dans un cas de litispendance internationale comme celui en cause (sur cette question, v. not. B. AUDIT, “Vers la consécration du caractère facultatif du for de la nationalité française du demandeur (art. 14 C. civ.) ?”, D., Chron., 2007.2548).

La censure par la Cour de cassation de la solution retenue par la Cour de Lyon vient cependant contredire cette possibilité et préciser utilement le sens du principe dégagé par l’arrêt Fercométal à propos de l’article 14 du Code civil. En refusant en effet d’accepter que la compétence internationale directe d’une juridiction française, fondée sur le texte précité, soit déclinée au profit d’une juridiction étrangère seconde saisie - quand bien même celle-ci

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présenterait objectivement les liens les plus étroits avec le litige -, la Cour de cassation paraît devoir affirmer par là deux choses essentielles : d’abord, que la possession de la nationalité soit la seule condition nécessaire à la mise en œuvre de l’article 14 du Code civil (sur ce point, v. infra, II.B.) ; ensuite, que la saisine d’une juridiction française par un demandeur français (avant toute saisine d’une juridiction étrangère) ne puisse jamais être considérée comme frauduleuse ou abusive (comp., au stade de la compétence indirecte, l’arrêt rendu le même jour dans une affaire Barre c/ Costa, pourvoi n° 08-18.769 - Fasc., doc. 5, pp. 239-240).

Il est vrai qu’en l’espèce, la venue en France de l’épouse française pouvait être perçue, dès lors qu’elle se prolongeait et aboutissait à la saisine d’une juridiction française, comme une tentative de manipulation de l’élément de rattachement constitué par son lieu de résidence aux États-Unis, manipulation destinée à évincer la règle de compétence normalement applicable. Aussi, doit-on considérer que la saisine d’une juridiction française par un demandeur français puisse être frauduleuse, alors même qu’aucun chef de compétence ordinaire (de source européenne ou nationale) ne pouvait être invoqué et qu’aucune juridiction étrangère n’avait été préalablement saisie ? La question est discutée en doctrine (comp. à ce sujet, de façon plus générale, A. NUYTS, L’exception de forum non conveniens, Étude de droit international privé comparé, Foreword A. T. VON MEHREN, Bruxelles, Bruylant, Paris, LGDJ, Coll. ULB, 2003, spéc. n° 535 et M.-L. NIBOYET, “Office du juge : la vérification et l’exercice de la compétence”, in H. FULCHIRON & C. NOURISSAT (sous la dir. de), Le nouveau droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale, Dalloz, Coll. Thèmes & Commentaires, 2005, p. 191 et s., spéc. pp. 198-199) et la jurisprudence récente ne permet pas de la trancher nettement, étant donné que la première Chambre civile de la Cour de cassation a pu décider, dans son arrêt Assinco (Cass. civ. 1re, 14 déc. 2004, pourvoi n° 01-03.285, Bull. civ. I, n° 311, p. 260) que l’article 14 du Code civil pouvait faire l’objet d’une fraude procédurale, “fraude destinée à donner artificiellement compétence à la juridiction française pour soustraire le débiteur à ses juges naturels”. Le présent arrêt a-t-il entendu revenir sur cette solution ? Sa motivation plus que laconique sur ce point ne permet pas de se prononcer avec certitude mais il peut toutefois être précisé que l’on voit mal comment une fraude pourrait être constituée en matière de statut personnel, matière où la nationalité constitue sans nul doute un critère objectif de compétence…

Il est en revanche nettement plus évident que la Cour régulatrice a entendu par cet arrêt rappeler que la possession de la nationalité française était par principe la seule condition nécessaire à la mise en œuvre de l’article 14 du Code civil. B. La possession de la nationalité française : une condition nécessaire Aux termes de l’article 14 du Code civil, l’on sait que “[l’]étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français”. À la lecture de ce texte, aucune condition autre que celle de la possession de la nationalité française n’apparaît, au stade de sa mise en œuvre, comme étant exigée d’un demandeur français. Aussi peut-on voir dans la solution retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté une simple interprétation littérale de l’article précité. Pour autant, il convient de rappeler que l’arrêt Fercométal (préc.), par sa formulation, avait pu faire naître des doutes quant à la subordination éventuelle du jeu de l’article 14 du Code civil aux liens entretenus par le litige avec l’ordre juridique français (en ce sens, v. not. B. AUDIT, Chronique précitée). En décidant toutefois en l’espèce que “la juridiction française avait été valablement saisie en application de l’article 14 du Code civil”, la Cour de cassation vient assurément lever les doutes évoqués ci-dessus.

S’il convient à présent d’attendre de savoir quelle solution la première Chambre civile de la Cour retiendra lorsqu’une juridiction étrangère aura déjà été saisie et que la juridiction française l’aura été sur le seul fondement du privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil, il reste

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permis de voir dans cet arrêt une solution qui ne considère pas - à tout le moins pour la matière personnelle - le privilège précité comme un chef de compétence exorbitant. À l’heure où le critère de la nationalité est de plus en plus supplanté par celui de la résidence habituelle, il est permis de s’en féliciter, tant les mérites de pareil rattachement en matière de statut personnel (permanence du statut, certitude dans les conditions d’attribution et preuve de sa possession) sont grands et méritent de ne pas être trop vite oubliés.

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PROPOSITION DE CORRECTION POUR L’EXERCICE DE CAS PRATIQUE

La famille ROLLAND est confrontée à des questions intéressant la détermination du juge compétent tant dans un contexte international que, plus précisément, dans l’espace judiciaire européen.

I – La compétence du juge français pour connaître du litige opposant Monsieur ROLLAND à ses employeurs

En la cause, le règlement n° 44/2001 n’est probablement pas applicable : si deux des protagonistes (Monsieur ROLLAND à Bordeaux et PETROLEUS FRANCE à Paris, comme nous le verrons) semblent domiciliés en France, les autres acteurs sont étrangers à l’espace judiciaire européen. Or, rappelons que le règlement de Bruxelles I a pour mission de « répartir les compétences judiciaires pour la solution des litiges en matière civile et commerciale dans les relations intracommunautaires » (CJCE, 15 mai 1990, Kongress Agentur Hagen GmbH c/ Zeehaghe BV, Aff. C-365/88, Rec., p. I-1845, point 17) ; comme aucun autre État membre de l’Union n’est concerné en l’espèce, il n’a pas de titre à s’appliquer. Remarque : nous savons que, dans l’arrêt Owusu du 1er mars 2005, la Cour de justice a mis en œuvre l’article 2 du règlement européen alors même que les deux parties étaient domiciliées en Angleterre ; la solution de l’arrêt n’est toutefois pas décisive sur ce point dans la mesure où elle s’explique par une volonté affirmée de la Cour de rejeter l’application du forum non conveniens du système de Bruxelles. Ceci étant précisé, Monsieur ROLLAND estime que la présence du siège de la société PETROLEUS FRANCE en France, et sa nationalité française, suffisent à rendre le juge français compétent en ce qui concerne le dommage qu’il a subi durant ses missions de plongée. Il s’agit de le renseigner sur ce point.

A – Sur la compétence du juge français du fait de la présence du siège social de PETROLEUS FRANCE en France

Le fameux arrêt Pelassa de la Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 19 octobre 1959, a affirmé « le principe qui étend à l’ordre international les règles françaises internes de compétence ». La formule a été reprise peu après par un arrêt Scheffel du 30 octobre 1962 qui a rappelé que « l’extranéité des parties n’est pas une cause d’incompétence des juridictions françaises dont (…) la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence interne ». Dès lors, en cas de conflit de juridictions, le droit français se tourne en priorité vers le tribunal du lieu du domicile du défendeur (actor sequitur forum rei) : l’article 42, alinéa 1er, du Code de procédure civile, applicable en droit international privé français comme en droit interne, donne effectivement compétence à la juridiction du « lieu où demeure le défendeur ». À ce sujet, l’article 43 du même code dispose que le « lieu où demeure le défendeur » s’entend « – s’il s'agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence – s’il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ». Plus précisément, il apparaît qu’en matière de conflits de juridictions, le siège joue, pour les sociétés, le rôle assigné au domicile des personnes physiques (« le domicile d'une société est, en principe, le siège social fixé par les statuts ; il n'en est autrement que si ce siège est purement nominal et s'il est établi que les opérations de la société se font généralement en un autre lieu » ; Cass. 2e civ. 24 janv. 1958, Bull. civ. II, no 77).

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Ces précisions liminaires effectuées, il convient de relever que, parmi les règles de compétence dérivée, figure celle de l’article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile qui pose une règle de prorogation de compétence en énonçant que « s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d’eux ». Cette prorogation de compétence, justifiée par une bonne administration de la justice, trouve à s’appliquer dans l’ordre international (en ce sens : Civ. 1ère, 24 févr. 1998, n° 95-19442, Bull. civ. I, n° 69). Son exercice est toutefois rigoureusement encadré. C’est ainsi que la juridiction suprême a eu l’occasion d’affirmer que « la prorogation de compétence prévue par l’article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, applicable dans l’ordre international, suppose que les diverses demandes, dirigées contre des défendeurs différents, soient dans un lien étroit de connexité » (Civ. 1ère, 24 févr. 1998, n° 95-20627, Bull. civ. I, n° 70). De plus, tout à fait récemment, la Cour de cassation a souligné sans ambiguïté que « la prorogation de compétence prévue par l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable dans l’ordre international, ne permet pas d’attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l’étranger lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux, fût-elle connexe à une autre demande dirigée contre les mêmes défendeurs » (Cass. civ. 1ère, 13 avr. 2010, n° 09-11885, en voie de publication au Bulletin). En l’espèce, Monsieur ROLLAND entend assigner devant le juge français les sociétés SHORTSIDE CORPORATION, PETROLEUS PANAMA et PETROLEUS FRANCE, en tant que défenderesses, en se prévalant de la situation du siège social de PETROLEUS FRANCE dans l’Hexagone. Ce faisant, Monsieur ROLLAND prétend à l’application de l’article 42, alinéa 2, du Code civil. Or, pour qu’il soit fait application de cet article, la jurisprudence retient, comme il a été dit, que les défendeurs doivent être unis par un lien étroit de connexité et que la demande formée contre le codéfendeur résidant en France ait un caractère sérieux. En la cause, nul doute que Monsieur ROLLAND peut agir contre ses deux employeurs pour les dommages qu’il a subis dans le cadre de sa mission de plongée : SHORTSIDE CORPORATION et PETROLEUS PANAMA. En revanche, on ne voit pas en quoi la société PETROLEUS FRANCE est liée d’une quelconque façon à l’exécution du contrat de travail de Monsieur ROLLAND et au préjudice qu’il a subi en exécutant les obligations souscrites lors de ce contrat. Autrement dit, la société PETROLEUS FRANCE ne semble n’avoir aucun lien de droit avec Monsieur ROLLAND ; il est difficile dans ce cas d’envisager un quelconque lien de connexité le concernant dans la présente affaire. À cet égard, compte tenu du principe de l’autonomie des personnes morales, il va de soi que le simple fait que PETROLEUS FRANCE soit la société mère de PETROLEUS PANAMA ne suffit pas à établir qu’elle entretient un lien avec le préjudice subi par Monsieur ROLLAND durant ses plongées, ni même avec le contrat de travail par lequel ce dernier a été embauché. Partant, il y a de grandes chances pour que la demande formée contre PETROLEUS FRANCE ne soit pas jugée sérieuse. Dans ces conditions, on peut estimer que la société PETROLEUS FRANCE ne pourra être impliquée par Monsieur ROLLAND. Les sociétés SHORTSIDE CORPORATION et PETROLEUS PANAMA n’ayant pas leur siège en France, le juge français ne sera vraisemblablement pas compétent sur le fondement de l’article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile.

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B – Sur la compétence du juge français en vertu de l’article 14 du Code civil Le droit français consacre, par ses fameux articles 14 et 15 du Code civil, des chefs de compétence fondés sur la nationalité des parties (en ce sens : Civ. 1ère, 21 mars 1966, Compagnie La Métropole, GA n° 43) qui constituent de véritables privilèges de juridiction au profit du demandeur ou du défendeur de nationalité française. Ainsi, s’agissant du demandeur de nationalité française en particulier, l’article 14 du Code civil dispose que « l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ». Bien entendu, le privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil obéit à un certain nombre de conditions d’application. Une première condition d’application est que l’application du privilège de l’article 14 du Code civil est toujours subsidiaire. En ce sens, la Cour de cassation a affirmé par l’arrêt Soc. Brandies et Cognac from France que « l’article 14 qui donne compétence à la juridiction française en raison de la nationalité du demandeur n’a lieu de s’appliquer que lorsqu’aucun critère ordinaire de compétence territoriale n’est réalisé en France » (Civ. 1ère, 19 nov. 1985, GA n° 71). Une seconde condition d’application, qui a été consacrée sans ambiguité il y a peu par la juridiction suprême, doit aussi être soulignée : c’est le caractère facultatif du privilège octroyé par l’article 14 du Code civil. Dans un arrêt Banque de développement local c/ Fercométal, la Cour de cassation a en effet retenu que « l’article 14 du Code civil n’ouvre au demandeur français qu’une simple faculté et n’édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d’un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n’est pas frauduleux » (Civ. 1ère, 22 mai 2007 ; doc. 59). En l’espèce, aucun critère ordinaire de compétence ne semble réaliser en France (le dommage a été subi au Panama ; les employeurs-défendeurs sont immatriculés hors de France). Il semble donc que, en vertu de sa vocation à intervenir à titre subsidiaire, l’article 14 du Code civil puisse être mis en œuvre par Monsieur ROLLAND. Reste à savoir si un juge étranger n’ait pas été déjà saisi de façon non frauduleuse, auquel cas, en application de la jurisprudence Fercometal du 22 mai 2007, la compétence de ce juge ne pourra être concurrencée par le juge français, même sur le fondement de l’article 14 du Code civil. En l’absence de précision sur ce point, la réponse ne peut être assurée. Toutefois, dans le principe, rien ne s’oppose a priori à ce que Monsieur ROLLAND se retourne vers le privilège de juridiction qui lui offre l’article 14 du Code civil pour bénéficier de la compétence de son juge national.

II – Sur l’incompétence des juges panaméens invoquée par Madame ROLLAND Pour commencer, précisons que, pour les raisons déjà évoquées, le règlement « Bruxelles I » ne paraît pas compétent dans l’affaire intéressant Madame ROLLAND. L’article 15 du Code civil dispose qu’« un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ». Il offre ainsi un privilège de juridiction à tout défendeur français.

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Cela étant, il convient de rappeler que la jurisprudence estime que ce texte n’a pas un caractère impératif. Ainsi, par l’arrêt Prieur du 23 mai 2006, la Cour de cassation a estimé que « l'article 15 du Code civil ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l'Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n'est pas frauduleux ». Le caractère facultatif du privilège de l’article 14 emporte une autre implication. Il est effectivement possible pour un français partie à un litige de renoncer au privilège de juridiction que lui confère ce texte. Certes, il a été jugé très récemment que la renonciation au privilège de juridiction des articles 14 et 15 ne peut être dégagée d’une simple « déclaration d’intention » (Cass. civ. 1re, 1er juil. 2009, Soc. Valavia c/ Soc. Cessna Aircraft Company - doc. 60). Il n’en reste pas moins qu’une renonciation est possible et qu’elle peut être expresse voir même tacite, soit qu’elle s’exprime par l’intermédiaire d’une clause d’élection de for (en ce sens : « l’insertion d’une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l’économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction » ; Civ. 1ère, 25 nov. 1986, SIACI, n° 84-17745), par le biais d’une clause compromissoire voire encore par la comparution volontaire de celui qui bénéficie du privilège de juridiction devant le juge étranger avec la volonté de se défendre comme il le ferait devant le juge français. En l’espèce, les juges panaméens ont été saisis par des victimes panaméennes d’un accident de la circulation intervenu au Panama : il ne fait donc pas de doute que le litige opposant ces victimes à Madame ROLLAND se rattache « de manière caractérisée » au Panama et que les juridictions de ce pays ont été saisies sans fraude. Compte tenu de ces éléments, et de l’apport de la jurisprudence Prieur précitée, il est peu probable que le juge français considère que les juges panaméens étaient incompétents et que leur décision ne peut recevoir effets en France, aux seuls motifs que SYLVIE ROLLAND est française et qu’elle invoque l’article 15 du Code civil. Cette conclusion s’impose a fortiori, dans la mesure où on peut estimer que Madame ROLLAND a renoncé à son privilège de juridiction ; elle a en effet constitué avocat au Panama, s’est défendue au procès et a même fait appel. Il est donc difficile de la conforter dans son projet.

III - Sur l’optimisme des époux ROLLAND quant à l’action de PAQUITA Dans un contexte international, les clauses de choix de la loi et de choix du juge compétent sont normalement valables. De fait, le principe de l’autonomie de la volonté s’impose en matière contractuelle. Par ailleurs, si l’on se réfère à la jurisprudence française, l’efficacité des clauses attributives de juridiction est largement assurée, la Cour de cassation considérant notamment qu’une telle clause doit recevoir application « des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige » (Cass. civ. 1ère, 22 oct. 2008, Soc. Monster Cable Products Inc. c/ Soc. Audio Marketing Services (AMS), n° 07-15.823, doc. 65). On peut donc comprendre a priori l’optimisme des époux ROLLAND, au regard du contenu du contrat de travail qu’ils ont signé avec leur employée. Toutefois, il existe une exception à ce principe : l’exception d’ordre public international.

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En particulier, dans un arrêt du 10 mai 2006, Époux Moukarim c/ Mme Isopehi, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que « l’ordre public international s’oppose à ce qu’un employeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridictions et de lois pour décliner la compétence des juridictions nationales et évincer l’application de la loi française dans un différend qui présente un rattachement avec la France et qui a été élevé par un salarié placé à son service sans manifestation personnelle de sa volonté et employé dans des conditions ayant méconnu sa liberté individuelle » (doc. 63). Pour statuer ainsi, la Cour de cassation, s’appuyant sur les constatations des juges du fond, avait notamment relevé que l’employée « résidait, avait été placée par des membres de sa famille au service de celui-ci, avec l’obligation de le suivre à l'étranger, une rémunération dérisoire et l’interdiction de revenir dans son pays avant un certain temps, son passeport étant retenu par l’épouse de son employeur ». En l’espèce, PAQUITA invoque un salaire dérisoire et l’absence totale de congés depuis plusieurs années. Ces éléments rapprochent sa situation de celle qui a été jugée dans la décision du 10 mai 2006 ; il n’est donc pas exclu que le juge français se reconnaisse compétent et applique son propre droit pour des raisons tenant à l’ordre public international. Pour autant, en l’absence de données supplémentaires, on ne peut être complètement certain que la situation de PAQUITA sera assimilée à celle de la demanderesse dans l’affaire Époux Moukarim c/ Mme Isopehi, et que le juge français écartera la clause attributive de juridiction et la clause de choix de la loi contenues dans son contrat de travail. Ce constat s’impose d’autant plus que l’on peut se demander si, en l’espèce, il y a véritablement un rattachement avec la France, comme le prescrit l’arrêt Époux Moukarim c/ Mme Isopehi. Il est vrai qu’au regard de la décision précitée, le lien avec la France semble pouvoir être ténu dans la mesure où les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, avaient simplement relevé que l’employée, Madame Isopehi, « avait pu s'enfuir de son travail alors qu'elle se trouvait en France où M. Y... résidait ». Compte tenu de ces éléments, l’optimisme des époux ROLLAND paraît quoi qu’il en soit excessif…

IV – Sur le juge compétent pour connaître du litige entre JASON ROLLAND et la société DEA Il faut d’abord souligner que le règlement n° 44/2001 est applicable en la cause. D’abord, ratione materiae : le litige envisagé est lié à un contrat de travail…on se situe donc incontestablement en matière civile et commerciale. Par ailleurs, ratione loci, le défendeur potentiel (la société DEA) est domicilié dans un État membre de l’UE. De fait, dès lors que l’affaire est censée se dérouler en 2009, le Danemark doit évidemment être considéré comme partie à part entière du règlement (depuis le 1er juillet 2007 et l’entrée en vigueur de l’accord du 19 octobre 2005). Enfin, ratione temporis, il n’est pas douteux que le règlement est également applicable puisque l’action diligentée par JASON le sera postérieurement à l’entrée en vigueur du l’instrument européen (le 1er mars 2002). Une fois ces précisions effectuées, il s’agit de déterminer le juge qui serait compétent dans le cas d’un litige opposant JASON ROLLAND à la société DEA. D’abord, il faut rappeler qu’il ressort de l’article 19 du règlement n° 44/2001 qu’ : « Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait: 1) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou 2) dans un autre État membre: a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le

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tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur ». Le problème de ce texte résulte surtout de l’expression « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ». La Cour de justice a eu l’occasion de préciser ce critère. Dans son arrêt du 27 février 2002, Herbert Weber (Aff. C-37/00), la Cour a ainsi rappelé qu’il faut rechercher le lieu où l’intéressé « s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations envers son employeur » et, pour ce faire, prendre en compte la « durée respective du travail dans les différents États », sauf si l’objet de la contestation en cause a des liens de rattachement plus étroits avec un autre lieu. Par ailleurs, cet arrêt a invité les plaideurs à se souvenir que, si ce lieu est impossible à déterminer, il reste le choix entre tribunal du lieu de l’établissement d’embauche et tribunal du domicile de l’employeur. Cette jurisprudence européenne a aussi été appliquée par la Cour de cassation française qui a affirmé que le critère de compétence correspond à « l’endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l’intégralité de la période d’activité du travailleur » (Soc., 31 mars 2009, Soc. Four Winds Charter, doc. 46). En l’espèce, l’employeur de JASON, la société DEA, a son siège au Danemark…elle est donc domiciliée au Danemark (on suppose en effet que le droit danois se réfère au siège social pour savoir où une société est domiciliée ; c’est d’ailleurs le cas de tous les pays européens). Par ailleurs, il est avéré que JASON ROLLAND accomplit son travail dans plusieurs États : le Danemark, la Suède, les Pays-Bas et l’Autriche. Toutefois, c’est au Danemark qu’il semble accomplir la majeure partie de son temps de travail puisqu’il y passe au moins deux semaines et demie par mois. Quant au lieu de l’établissement d’embauche de JASON, il est inconnu. Dans ces conditions, la réaction de la société DEA paraît tout à fait fondée. En application du règlement n° 44/2001 en effet, aucun chef de compétence ne mène vers le juge français (à part le domicile du travailleur qui n’est pas retenu lorsque celui-ci est demandeur, aux termes de l’article 19) ; il est donc probable que l’exception d’incompétence soulevée par la société danoise serait reçue (au regard de la décision de la Cour de cassation du 31 mars 2009 précitée). Par suite, on peut raisonnablement avancer que JASON ROLLAND n’a guère le choix quant au juge devant lequel il peut agir : compte tenu des dispositions du règlement européen telles qu’interprétées par les juges européen et français notamment, les juges danois paraissent compétents pour connaître du litige opposant JASON à la société DEA, que ce soit en considération du domicile de cette dernière ou en considération de la majeure partie du temps de travail exécutée par l’employé.