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CAPAVOCAT DROIT INTERNATIONAL PRIVE DST n° 2 du samedi 7 août 2010 Traitez, au choix, l’un des deux sujets suivants Sujet n° 1 : Commentez l’arrêt suivant Cass. civ. 1 re , 30 sept. 2009, Mme R., épouse D. c/ M. D. (n° 08-19.793). […] Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l’article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), ensemble les articles 1070 du Code de procédure civile et 14 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque État, réglée par la loi de cet État ; que cette compétence est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du Code de procédure civile et 14 du Code civil ; que ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française, s’applique lorsqu’aucun critère ordinaire de compétence n’est réalisé en France ; Attendu que Mme Roche, de nationalité française, et M. Dopke, de nationalité américaine, résidaient aux États-Unis ; qu’ils ont deux enfants, Emma, née le 12 janvier 2005 dans le Michigan, et Arthur, né le 10 février 2008 à Lyon ; que Mme Roche a quitté les États-Unis avec sa fille le 12 novembre 2007 ; qu’elle a déposé une requête en divorce le 15 février 2008 devant le tribunal de grande instance de Lyon ; que M. Dopke a déposé une requête en divorce auprès du tribunal du comté d’Oakland (Michigan), le 13 mars 2008 ; Attendu qu’après avoir constaté qu’aucune juridiction française n’était compétente en application des articles 3 du Règlement Bruxelles II bis et 1070 du Code de procédure civile, la cour d’appel a écarté la compétence de la juridiction française fondée sur l’article 14 du Code civil au motif que cet article ne consacre qu’une compétence facultative impropre à exclure la compétence du juge étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’État dont la juridiction est saisie et que le choix de celle-ci n’est pas frauduleux ; Qu’en statuant ainsi, alors que la juridiction française avait été valablement saisie en application de l’article 14 du Code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juillet 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée […].

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CAPAVOCAT DROIT INTERNATIONAL PRIVE

DST n° 2 du samedi 7 août 2010

Traitez, au choix, l’un des deux sujets suivants Sujet n° 1 : Commentez l’arrêt suivant Cass. civ. 1re, 30 sept. 2009, Mme R., épouse D. c/ M. D. (n° 08-19.793). […] Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l’article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), ensemble les articles 1070 du Code de procédure civile et 14 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque État, réglée par la loi de cet État ; que cette compétence est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du Code de procédure civile et 14 du Code civil ; que ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française, s’applique lorsqu’aucun critère ordinaire de compétence n’est réalisé en France ; Attendu que Mme Roche, de nationalité française, et M. Dopke, de nationalité américaine, résidaient aux États-Unis ; qu’ils ont deux enfants, Emma, née le 12 janvier 2005 dans le Michigan, et Arthur, né le 10 février 2008 à Lyon ; que Mme Roche a quitté les États-Unis avec sa fille le 12 novembre 2007 ; qu’elle a déposé une requête en divorce le 15 février 2008 devant le tribunal de grande instance de Lyon ; que M. Dopke a déposé une requête en divorce auprès du tribunal du comté d’Oakland (Michigan), le 13 mars 2008 ; Attendu qu’après avoir constaté qu’aucune juridiction française n’était compétente en application des articles 3 du Règlement Bruxelles II bis et 1070 du Code de procédure civile, la cour d’appel a écarté la compétence de la juridiction française fondée sur l’article 14 du Code civil au motif que cet article ne consacre qu’une compétence facultative impropre à exclure la compétence du juge étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’État dont la juridiction est saisie et que le choix de celle-ci n’est pas frauduleux ; Qu’en statuant ainsi, alors que la juridiction française avait été valablement saisie en application de l’article 14 du Code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juillet 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée […].

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Sujet n° 2 : Cas pratique Par acte du 18 novembre 2008, Monsieur PATRICK ROLLAND, français domicilié à Bordeaux, a été employé en qualité de plongeur scaphandrier « dans les eaux de la Mer des Caraïbes » par la société SHORTSIDE CORPORATION, immatriculée aux Bahamas. Dès le début de l’année 2009, Monsieur ROLLAND a été mis à la disposition de la société PETROLEUS PANAMA, société immatriculée à Panama et contrôlée par la société PETROLEUS FRANCE, pour une mission d’intérim de quatre mois. Or, au cours de cette mission, il a été victime d’un accident de décompression à la suite de plongées réalisées au large du PANAMA entre les 14 et 15 mars 2009. Estimant avoir été insuffisamment indemnisé de son préjudice par ses employeurs, PATRICK ROLLAND vous fait part de son vœu de faire assigner les trois sociétés devant le juge français, aux fins d’indemnisation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Pour lui, deux circonstances rendent évidente la compétence du juge français : le fait que la société PETROLEUS FRANCE possède son siège à Paris ; sa nationalité française. Qu’en pensez-vous ? Dès qu’elle a appris que Patrick avait fait l’objet d’un accident au cours de l’une de ses plongées, Madame SYLVIE ROLLAND est montée dans sa voiture pour se rendre à l’hôpital public de Panama, où son mari avait été transporté en urgence. Conduisant à une vitesse excessive, et les yeux noyés de larmes, elle faucha sur le trajet un groupe de cyclistes en randonnée, causant plusieurs blessés. Ceux-ci saisirent le juge panaméen afin que leur préjudice soit réparé ; son avocat ayant tenté sans succès de plaider la force majeure, Madame ROLLAND, après avoir fait appel, a de nouveau été condamnée à payer aux victimes des dommages-et-intérêts importants. Inspirée par le raisonnement juridique de son mari, SYLVIE estime qu’en tant que française, elle aurait intérêt à soulever devant le juge français l’incompétence des juridictions panaméennes, pour s’opposer à la reconnaissance en France de la condamnation qu’elles ont prononcée à son encontre. Pouvez-vous la conforter dans ce projet ? Alors que les époux ROLLAND prennent du repos à Bordeaux pour se remettre de ces différentes préoccupations, PAQUITA, leur femme de ménage panaméenne, disparaît. Sans nouvelle de PAQUITA pendant plusieurs jours, Monsieur et Madame ROLLAND finissent par recevoir une lettre recommandée avec avis de réception de leur employée, lettre par laquelle elle les assigne en invoquant l’absence totale de congés depuis plusieurs années et le versement d’un salaire dérisoire. PATRICK ET SYLVIE ne sont pas inquiets : le contrat de travail de PAQUITA est soumis à la loi panaméenne et il contient une clause attribuant compétence aux juridictions panaméennes…ils en déduisent que le droit français est inapplicable en l’espèce et que le Conseil des Prud’hommes saisi par PAQUITA n’est pas compétent. Partagez-vous leur optimisme ? Pour finir, JASON ROLLAND, fils cadet des époux ROLLAND, vient aussi vous consulter sur ses déboires juridiques. Employé par la société DANISH ELEC AUTO (DEA), dont le siège est au Danemark, il s’occupe de la livraison des voitures électriques produites par cette société dans différents pays européens : l’Autriche, les Pays-Bas et la Suède. Par ailleurs, au moins deux semaines et demie par mois, il reste à Copenhague afin de travailler sur les chaînes de montage des véhicules. Désireux de recouvrer des frais de déplacement impayés, JASON a menacé de saisir le Conseil des Prud’hommes de Nanterre, ville où il est domicilié ; DEA a répliqué qu’elle soulèverait l’incompétence du juge français. JASON vous demande si la réaction de la société danoise vous paraît fondée et, si oui, devant quel juge il doit agir.