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1 CAPAVOCAT DROIT INTERNATIONAL PRIVE CORRIGE DU DST n° 3 du samedi 14 août2010 PROPOSITION DE CORRECTION POUR LEXERCICE DE COMMENTAIRE Cass. civ. 1 re , 3 mars 2010 (n° 09-13.723) Statuant une nouvelle fois et de façon désormais classique sur l’office du juge dans le domaine du conflit de lois, le présent arrêt présente avant tout des qualités d’ordre pédagogique. En effet, au-delà d’un rappel des principes généraux gouvernant l’office du juge en ce domaine, la solution retenue précise également que chaque règle de conflit emporte avec elle ses propres principes de mise en œuvre. Dans le cas particulier de l’article 309 du Code civil, cela suppose de suivre un raisonnement en cascade, dont l’irrespect d’une étape ne pourra conduire qu’à la censure... comme en la présente espèce. La règle de conflit n’est décidément pas une règle comme les autres, à tout le moins pour les juges du fond ! Tel est le constat que permet de tirer, à première lecture, l’arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation, le 3 mars 2010. En l’espèce, un banal cas de divorce entre deux époux portugais est à l’origine de l’affaire rapportée. Plus précisément, l’affaire a débuté par l’assignation en France de son mari par une épouse - domiciliée au Portugal depuis 2000 -, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, soit une assignation en divorce pour faute. Saisie du litige en cause d’appel, la Cour de Versailles, par application de la loi française, s’est prononcée en faveur d’un divorce aux torts partagés et a condamné l’époux au versement d’une prestation compensatoire. Contestant fort logiquement cette position, l’époux a formé un pourvoi en cassation, dont seul le premier moyen a été examiné par la Cour de cassation. En substance, celle-ci était invitée à se prononcer, une nouvelle fois, sur l’autorité de la règle de conflit de lois et l’étendue de l’office du juge dans sa mise en œuvre. De façon peu surprenante, la Haute juridiction est venue censurer la décision rendue par la Cour de Versailles au motif que cette dernière, “sans rechercher si la loi portugaise se reconnaissait compétente, alors que les deux époux étaient de nationalité portugaise et que l’épouse était, depuis 2000, domiciliée au Portugal”, a violé les dispositions des articles 3 et 309 du Code civil. Pour la Cour régulatrice, en effet, “il résulte du premier de ces textes qu’il incombe au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en œuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable”. En outre, la Cour rappelle “que selon le second, lorsque l’un et l’autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente”. Par ce double visa de cassation, la Cour de cassation a rendu un arrêt que l’on peut qualifier d’éminemment pédagogique. Elle vient en effet rappeler que le juge, lorsqu’il est amené à remplir son office dans le domaine du conflit de lois, ne doit pas seulement respecter des préceptes généraux (I). Il doit en effet prendre également en compte les préceptes propres à chacune des règles de conflit qu’il est appelé à mettre en œuvre, préceptes que l’on désignera comme spéciaux (II).

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CAPAVOCAT DROIT INTERNATIONAL PRIVE

CORRIGE DU DST n° 3 du samedi 14 août2010

PROPOSITION DE CORRECTION POUR L’EXERCICE DE COMMENTAIRE

Cass. civ. 1re, 3 mars 2010 (n° 09-13.723) Statuant une nouvelle fois et de façon désormais classique sur l’office du juge dans le domaine du conflit de lois, le présent arrêt présente avant tout des qualités d’ordre pédagogique. En effet, au-delà d’un rappel des principes généraux gouvernant l’office du juge en ce domaine, la solution retenue précise également que chaque règle de conflit emporte avec elle ses propres principes de mise en œuvre. Dans le cas particulier de l’article 309 du Code civil, cela suppose de suivre un raisonnement en cascade, dont l’irrespect d’une étape ne pourra conduire qu’à la censure... comme en la présente espèce. La règle de conflit n’est décidément pas une règle comme les autres, à tout le moins pour les juges du fond ! Tel est le constat que permet de tirer, à première lecture, l’arrêt rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation, le 3 mars 2010. En l’espèce, un banal cas de divorce entre deux époux portugais est à l’origine de l’affaire rapportée. Plus précisément, l’affaire a débuté par l’assignation en France de son mari par une épouse - domiciliée au Portugal depuis 2000 -, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, soit une assignation en divorce pour faute. Saisie du litige en cause d’appel, la Cour de Versailles, par application de la loi française, s’est prononcée en faveur d’un divorce aux torts partagés et a condamné l’époux au versement d’une prestation compensatoire. Contestant fort logiquement cette position, l’époux a formé un pourvoi en cassation, dont seul le premier moyen a été examiné par la Cour de cassation. En substance, celle-ci était invitée à se prononcer, une nouvelle fois, sur l’autorité de la règle de conflit de lois et l’étendue de l’office du juge dans sa mise en œuvre. De façon peu surprenante, la Haute juridiction est venue censurer la décision rendue par la Cour de Versailles au motif que cette dernière, “sans rechercher si la loi portugaise se reconnaissait compétente, alors que les deux époux étaient de nationalité portugaise et que l’épouse était, depuis 2000, domiciliée au Portugal”, a violé les dispositions des articles 3 et 309 du Code civil. Pour la Cour régulatrice, en effet, “il résulte du premier de ces textes qu’il incombe au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en œuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable”. En outre, la Cour rappelle “que selon le second, lorsque l’un et l’autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente”. Par ce double visa de cassation, la Cour de cassation a rendu un arrêt que l’on peut qualifier d’éminemment pédagogique. Elle vient en effet rappeler que le juge, lorsqu’il est amené à remplir son office dans le domaine du conflit de lois, ne doit pas seulement respecter des préceptes généraux (I). Il doit en effet prendre également en compte les préceptes propres à chacune des règles de conflit qu’il est appelé à mettre en œuvre, préceptes que l’on désignera comme spéciaux (II).

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I. Les préceptes généraux de l’office du juge rappelés L’attendu de principe qu’a retenu la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté procède à un rappel des deux préceptes généraux que cette juridiction a dégagés, au cours des dix dernières années, relativement à l’office du juge dans le domaine du conflit de lois. Ce rappel intéresse ainsi d’abord l’autorité de la règle de conflit de lois en matière de droits indisponibles (A), ensuite la recherche de la teneur de la loi étrangère (B). A. L’autorité de la règle de conflit de lois en matière de droits indisponibles “[…] [I]l incombe au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en œuvre, même d’office, la règle de conflit de lois”. Par cette formule, la Cour de cassation entend une nouvelle fois rappeler que, du point de vue du juge, la mise en œuvre de la règle de conflit de lois est fonction des droits en cause. Autrement dit, l’office du juge est “commandé par la nature des droits litigieux” (B. ANCEL & Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé, Dalloz, 5e éd., 2006, n° 74-78, spéc. p. 685). L’on reconnaît alors aisément, quoique avec quelques menues variations, la formule qui avait été retenue par la Cour de cassation, pour la première fois, dans son arrêt Belaïd A. (Cass. civ. 1re, 26 mai 1999, Bull. civ. I, n° 174, p. 114 ; Grands arrêts, préc., pp. 675-676). Le principe paraît donc aujourd’hui, onze ans après l’arrêt Belaïd A., nettement fixé. À la question de savoir si, en l’absence d’invocation d’une loi étrangère par l’une au moins des parties, le juge saisi a l’obligation ou au contraire la simple faculté de mettre en œuvre la règle de conflit du for, la réponse est claire : en matière de droits indisponibles (comme le divorce, pour la présente espèce), le juge du for à l’obligation de mettre en œuvre la règle de conflit de lois pertinente. Cela explique ainsi (pour partie, v. infra, II) la mention de l’article 309 du Code civil dans le visa de l’arrêt rapporté. La solution de compromis que la Cour de cassation avait entérinée dans son arrêt du 26 mai 1999 (et dans son “faux jumeau”, du même jour : Cass. civ. 1re, 26 mai 1999, Soc. Mutuelles du Mans IARD, Bull. civ. I, n° 172, p. 113 ; Grands arrêts, préc., p. 675), après les hésitations du “tout facultatif [au] tout obligatoire” (B. ANCEL & Y. LEQUETTE, op. et loc. cit.) de l’arrêt Bisbal à la jurisprudence Rebouh - Schule (Cass. civ. 1re, 12 mai 1959, Bisbal ; Cass. civ. 1re, 11 octobre 1988, Rebouh, Bull. civ. I, n° 278, p. 190 ; Cass. civ. 1re, 18 octobre 1988, Schule, Bull. civ. I, n° 293, p. 199, Grands arrêts, n° 74-78, préc.), paraît donc bien avoir vocation à s’inscrire dans la durée. L’on observera enfin que le changement qu’avait opéré l’arrêt Belaïd A. par rapport à l’arrêt Rebouh - sur le plan du fondement juridique de l’autorité de la règle de conflit de lois vis-à-vis du juge -, est pareillement entériné : l’article 3 du Code civil paraît également avoir définitivement supplanté l’article 12 du Code de procédure civile sur ce point.

Il semble toutefois que la souplesse et la malléabilité qu’offre le fondement actuel (sur cette question, v. H. MUIR WATT & D. BUREAU, Droit international privé, t. I, Partie générale, PUF, Coll. Themis droit, 2007, n° 377, spéc. pp. 374-376), que la Cour de cassation paraît affectionner du point de vue de l’autorité de la règle de conflit, ne soit pas privilégiée au stade ultérieur de la recherche de la teneur de la loi étrangère.

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B. La recherche de la teneur de la loi étrangère En sus de l’obligation qui lui incombe, en matière de droit indisponibles, de mettre en œuvre la règle de conflit de lois, le juge voit également peser sur lui une seconde obligation : il lui faut en effet, aux termes du présent arrêt, “rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable”. Une fois encore, la formule employée dans cet attendu de principe, partiellement reproduit, rappelle indéniablement celle que la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait utilisée dans son fameux arrêt Soc. Itraco (Cass. com., 28 juin 2005, Bull. civ. IV, n° 138, p. 148, Grands arrêts, préc., n° 82-83 - Fasc., doc. 22, p. 136. Du même jour, v. aussi Cass. civ. 1re, 28 juin 2005, Aubin, Bull. civ. I, n° 289, p. 240 - Fasc., doc. 21, pp. 135-136). Cette position ne peut d’ailleurs qu’être approuvée. En effet, chaque fois que le droit étranger désigné demeure hors de portée, “celui-ci ne pourra être mis en œuvre et la règle de conflit aura tourné à vide” (B. ANCEL & Y. LEQUETTE, op. cit., n° 82-83, p. 721). Aussi ne peut-on que se féliciter du fait que la Cour de cassation ait entendu une nouvelle fois assurer l’efficacité de la mise en œuvre de la règle de conflit par la garantie d’une recherche de la teneur de la loi étrangère désignée comme applicable. Il reste toutefois qu’aux termes des principes dégagés dans la jurisprudence Aubin - Itraco, l’obligation faite au juge de procéder à pareille recherche de la teneur de la loi étrangère est indépendante du point de savoir si l’on se situe ou non en matière de droits disponibles ou indisponibles. La formule usitée est en effet très générale (“[…] il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger”). Or, en l’espèce, la formule retenue apparaît comme ambiguë : la Cour de cassation énonce en effet qu’il résulte de l’article 3 du Code civil “qu’il incombe au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en œuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable” (c’est nous qui soulignons). Ainsi, l’emploi de la conjonction de coordination copulative “et” pourrait laisser entendre que la Cour de cassation ne ferait de l’office du juge, au stade de la mise en œuvre de la règle de conflit et à celui de la recherche de la teneur de la loi étrangère, une double obligation qu’en matière de droits indisponibles !

Une telle interprétation ne paraît néanmoins pas de mise, tant les avantages liés à cette obligation pesant sur le juge pour la recherche de la loi étrangère depuis les arrêts Aubin et Soc. Itraco (préc.) s’imposent avec la force de l’évidence. Sans tous les citer, l’on peut se contenter de rappeler le fait qu’au cas contraire, la règle de conflit pourrait tourner à vide et qu’en outre, il est “réconfortant de voir les juges du fond à nouveau au service de la règle de droit, fût-elle de conflit de lois” (M.-E. ANCEL, obs. sous les arrêts Aubin et Itraco, D. & Patr., nov. 2005, p. 108, spéc. p. 109). Enfin, cela signifierait la fin de l’unité d’interprétation jurisprudentielle entre la Chambre commerciale et la première Chambre civile de la Cour de cassation sur cette question, unité qui ne paraît pas devoir être remise en cause.

Pour toutes ces raisons, l’on ne prêtera donc à cette formulation qu’une économie de moyens rédactionnels (au pire, une “paresse rédactionnelle”), laquelle se retrouve d’ailleurs dans d’autres arrêts (en ce sens, v. not. Cass. civ. 1re, 11 février 2009, Schahl c/ Profir, n° 08-10.387 - Fasc., doc. 11, p. 127), sans que cela ait pu paraître mettre à mal l’unité de la jurisprudence Aubin et Itraco.

Ces préceptes généraux ayant été rappelés, il restait à la Cour de cassation à préciser les

préceptes spéciaux propres à la mise en œuvre de l’article 309 du Code civil.

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II. Les préceptes spéciaux de l’office du juge précisés La faveur à l’applicabilité de la loi française en matière de divorce que dévoilent les dispositions de l’article 309 du Code civil ne saurait affranchir les juges du fond de respecter le cheminement que prévoit ce texte. Telle est la leçon que la Cour de cassation a entendu ici rappeler : la vocation de la loi française à s’appliquer subsidiairement à un divorce transfrontière (B) est subordonnée à la démonstration préalable et obligatoire qu’aucune autre loi ne se veuille compétente (A). A. L’obligation préalable de rechercher la loi étrangère potentiellement compétente. Étant donné qu’en l’espèce, aucune des parties n’était de nationalité française et qu’aucun domicile commun ne pouvait être localisé en France (l’épouse résidant au Portugal depuis 2000), la première Chambre civile de la Cour de cassation devait se prononcer sur la marge de manœuvre dont bénéficiait le juge dans la mise en œuvre de la règle de conflit figurant à l’alinéa troisième de l’article 309 du Code civil. La position de la Cour régulatrice est fidèle aussi bien à la lettre qu’à l’esprit de ce texte. Ainsi précise-t-elle une nouvelle fois que selon les dispositions de celui-ci, “lorsque l’un et l’autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente”. L’office du juge dans la mise en œuvre spéciale de l’article 309 du Code civil obéit donc à un cheminement rigoureux et implacable. Chaque fois que des époux n’ont ni la nationalité française, ni leur domicile commun sur le territoire national, le juge a l’obligation de procéder à la recherche d’une loi étrangère potentiellement applicable. Autrement dit, l’office du juge, parvenu au stade de l’application de l’alinéa troisième de l’article 309 du Code civil, est d’abord celui d’interroger la volonté d’une ou plusieurs lois étrangères à régir la situation en cause (dans le même sens, v. déjà, tout récemment, Cass. civ. 1re, 4 juin 2009, Büld, n° 08-11.872 et 08-14.309, Bull. civ. I, n° 112). Faute d’avoir procédé nettement à cette opération, la Cour de Versailles est sèchement censurée par la Cour de cassation pour violation du texte précité. “[A]lors que les deux époux étaient de nationalité portugaise et que l’épouse était, depuis 2000, domiciliée au Portugal”, la recherche de la compétence de la loi portugaise s’imposait, selon la Haute juridiction, avec évidence. Ce faisant, la Cour de cassation ne fait que rappeler aux juges du fond l’exigence particulière d’une règle de conflit adoptée par le législateur français en la forme unilatérale…

Il semble cependant qu’elle ait également entendu lutter contre une tendance naturelle des juges du fond et consistant à se référer par priorité à leur propre loi pour résoudre le litige qui leur est soumis. B. La vocation subsidiaire de la loi française Selon la Cour de cassation, le divorce “[n’]est régi par la loi française [que] lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente”. Par cette formule, qui reprend l’esprit du texte de l’alinéa troisième de l’article 309 du Code civil, la Cour de cassation entend rappeler que la vocation de la loi française à s’appliquer à un cas de divorce transfrontière (hormis les cas de nationalité française commune ou de domicile commun des époux sur le territoire français) est “subsidiaire”, c’est-à-dire que cette vocation ne peut être sollicitée qu’en cas d’absence de tout autre critère d’application ou de compétence revendiquée par une loi étrangère.

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La question a fait débat en doctrine (v. not. P. LOUIS-LUCAS, “Existe-t-il une compétence générale du droit français pour le règlement des conflits de lois ?”, Rev. crit. DIP, 1959.405 ; M. SANTA-CROCE, La vocation générale subsidiaire de la loi du juge saisi dans le règlement des conflits de lois, thèse, Paris, 1975) sur le point de savoir si la loi française avait une plénitude de compétence (donc, une vocation à s’appliquer à tout litige international de principe) ou au contraire une compétence subsidiaire. Au cas présent et dans la seule hypothèse de la mise en œuvre de l’article 309 du Code civil, la Cour de cassation tranche ce débat en faveur de la seconde position. Nonobstant la faveur, déjà évoquée, du législateur français à l’application la plus large possible de la loi française à un cas de divorce, les juges ne sauraient faire l’économie d’un raisonnement, imposé avant tout, au demeurant, par l’unilatéralité de la règle de conflit actionnée. L’office du juge dans le domaine du conflit de lois est donc rigoureusement contrôlé par la Cour de cassation. Et si l’on peut regretter que cette juridiction n’ait à ce jour pas encore voulu unifier sa jurisprudence pour rendre obligatoire la mise en œuvre d’office de la règle de conflit en matière de droits aussi bien disponibles qu’indisponibles, il y a lieu d’approuver la présente décision, en ce qu’elle rejette un lexforisme qui, pour être sans aucun doute naturel au juge, n’en est pas pour autant conforme à la lettre du Code et à l’esprit du droit international privé.

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Proposition de correction de l’épreuve de cas pratique Cas n° 1 (sur 12 points)

Les questions posées par M. MICHEL concernent la compétence internationale des juridictions italienne et belge pour connaître d’un litige relatif au compromis de vente d’un immeuble situé en Italie.

Comme pour les juridictions françaises, la compétence internationale des tribunaux italien et belge est fixée soit par les règles du droit commun, soit par les règles émanant de l’Union européenne ou de conventions internationales.

Dans ces conditions, il convenait de déterminer si le litige entrait dans le champ d’application des règles européennes de compétence internationale, avant de répondre aux questions de compétence proprement dites.

Cela supposait donc d’examiner en priorité l’applicabilité du Règlement (CE) n° 44/2001 dit « Bruxelles I ».

I – L’applicabilité du Règlement (CE) n° 44/2001 (2 points)

Le règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale s’applique, ratione temporis, aux actions intentées après son entrée en vigueur (Article 66), soit après le 1er mars 2002 (Article 76).

L’action intentée par M. MICHEL, ainsi que celle intentée par M. DONNA, l’ont été toutes deux en 2010, soit après l’entrée en vigueur du règlement 44/2001. Celui-ci est donc bien applicable ratione temporis.

L’application ratione materiae doit également être vérifiée. Elle ne présente pas de difficulté. La cession d’un immeuble entre dans la catégorie des actes de matière civile et commerciale. La matière ne faisant pas l’objet de l’une des exclusions prévues à l’article 1er du Règlement, celui-ci est donc également applicable ratione materiae.

On note enfin que le litige n’implique que les juridictions d’États membres de l’Union européenne.

En conclusion, le Règlement 44/2001 étant applicable en la cause, c’est conformément aux règles de cet instrument que devra être dégagée la compétence internationale des juges florentin et bruxellois.

La compétence de principe est conférée par le Règlement aux juridictions de l’État dans lequel le défendeur à son domicile (Article 2, § 1).

Les faits, tels qu’ils sont exposés, montrent cependant que le défendeur à l’action en exécution du contrat, M. DONNA, n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Il est, en effet, domicilié à Buenos Aires depuis novembre 2009.

Or, aux termes de l’article 4 du Règlement 44/2001, « si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre ». L’appréciation de la compétence internationale directe de la juridiction florentine devrait donc se faire, en l’espèce, selon les règles du droit commun italien.

Cependant, l’article 4 du Règlement réserve les règles de compétence issues des articles 22 et 23 de cet instrument.

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Ainsi, le retour éventuel aux règles de compétence du droit interne est conditionné par l’impossibilité préalable de mettre en œuvre l’une des règles de compétence posée par les deux articles précités. C’est ce qu’il convient à présent de vérifier.

M. MICHEL ayant intenté son action devant la juridiction florentine du lieu de situation de son immeuble, ce juge est-il exclusivement compétent au regard du Règlement 44/2001 ? II – La compétence exclusive du juge florentin en ce qui concerne la résolution du compromis (3

points)

L’article 22 du Règlement précité pose une série de règles de compétences exclusives dont l’application est indifférente à la présence du domicile du défendeur sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

Le seul chef de compétence exclusive qui soit susceptible de fonder la compétence du juge florentin est celle qui, en l’espèce, découle de l’article 22-1° du Règlement. Sont ainsi seuls compétents, selon ce texte, « en matière de droits réels immobiliers […] les tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé ».

La question se pose donc de savoir si l’action en résolution d’un compromis de vente d’un immeuble est une action en « matière de droits réels immobiliers » au sens de ce texte.

À cet égard, il convient de rappeler qu’il ne suffit pas qu’un droit réel soit concerné par l’action immobilière ou qu’elle ait un lien avec un immeuble. Il faut en effet qu’un droit réel soit en cause dans son existence, son étendue…

Ainsi, comme la Cour de justice des Communautés européennes l’a affirmé à propos de l’action paulienne dans son arrêt Reichert I du 10 janvier 1990, la compétence exclusive en matière de « droit réels immobiliers » n’englobe que les actions « qui tendent à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens et à assurer au titulaire de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre » (point 11 de l’arrêt).

La Cour a du reste fait application de cette jurisprudence en matière de résolution d’un contrat de vente. En effet, par une ordonnance du 5 avril 2001 (Aff. C-518/99, Gaillard), la Cour de Luxembourg a jugé que l’action en résolution d’une vente immobilière n’est pas une action en matière de droits réels immobiliers.

Comme pour l’action paulienne (Cf. l’arrêt Reichert I), le contrat de vente ne concerne donc qu’un droit personnel selon la Cour de justice.

Certes, cette solution a été rendue au regard de l’article 16 de la Convention de Bruxelles mais dès lors que l’article 22-1° du règlement est rédigé dans les mêmes termes, la solution est parfaitement transposable pour l’application du Règlement n° 44/2001.

Il en résulte que l’action en résolution d’un compromis de vente immobilière ne relève pas d’une compétence exclusive posée par l’article 22-1° du Règlement 44/2001. Le juge florentin n’est donc pas exclusivement compétent.

III – L’opposabilité de la clause attributive de juridiction à Monsieur MICHEL (3 points)

Avant de revenir au droit commun, il convient encore de vérifier l’application de l’article 23 du Règlement. En effet et comme indiqué, le compromis de vente contenait en l’espèce une clause attributive de juridiction donnant compétence à un tribunal de Bruxelles pour connaître de « tout litige qui pourrait naître à l’occasion du compromis ».

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Il convient donc à nouveau de vérifier si les dispositions du Règlement 44/2001 couvrent la clause en question.

En premier lieu, l’article 23 de ce texte ne régit que les clauses qui ont désigné la juridiction d’un État membre et à la condition que le domicile de l’une au moins des parties soit fixé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

La première condition ne présente pas de difficulté en l’espèce. La clause attributive de juridiction a désigné un tribunal de Bruxelles, situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne (la Belgique). Cette condition est donc remplie.

S’agissant de la seconde condition, les faits indiquent que M. DONNA avait bien un domicile sur le territoire d’un État membre au moment de la signature du compromis, mais que ce n’est plus le cas désormais.

Sur ce point et étant donné que le Règlement 44/2001 n’indique pas la date à laquelle le domicile doit être apprécié pour la mise en œuvre de l’article 23, la doctrine privilégie l’appréciation de cette condition au jour de la conclusion de l’accord pour éviter qu’une partie modifie le régime juridique applicable en déplaçant ensuite son domicile hors de l’Union européenne. Quoi qu’il en soit, la question, non tranchée, n’a pas besoin de l’être en l’espèce : M. MICHEL est en effet, pour sa part, domicilié en France depuis dix ans.

L’une des parties est donc bien domiciliée sur le territoire d’un État et ce, quelle que soit la date à laquelle cette condition doit être appréciée. En conséquence, l’article 23 est applicable à la détermination de la compétence fondée sur la clause de prorogation de for.

En deuxième lieu, les dispositions de l’article 23 donnent compétence à la juridiction désignée par l’accord des parties à propos d’un « rapport de droit déterminé ».

En l’espèce, tel est bien le cas puisque la clause ne vaut entre les parties que pour les litiges qui pourraient naître du compromis de vente et non pour un ensemble de litiges indéfinis. Le rapport est donc bien déterminé.

En troisième et dernier lieu, s’agissant de la forme sous laquelle la prorogation de for doit intervenir, l’article 23 en distingue plusieurs, au rang desquelles figure la clause écrite.

En l’espèce, M. MICHEL indique que la clause figurait dans le compromis de vente signé par les parties. Aussi et à défaut d’éléments pouvant faire douter se sa validité selon les conditions posées par l’article 23 du Règlement, la clause peut-être tenue pour valable entre les parties.

Il faut alors rappeler que la compétence résultant de la clause sur le fondement de l’article 23 est exclusive, sauf convention contraire des parties. Il n’est toutefois fait aucune référence à une quelconque convention contraire en l’espèce. En conséquence, la compétence du tribunal de Bruxelles désigné par la clause attributive de juridiction est exclusive de la compétence de la juridiction italienne du lieu de situation de l’immeuble.

Le juge italien ne pourra donc pas s’estimer compétent sur le fondement du Règlement 44/2001 applicable en l’espèce pour connaître des litiges nés du compromis de vente. L’incompétence soulevée par M. DONNA semble donc bien fondée. Il demeure cependant à résoudre la question du conflit de procédures.

IV – La résolution du conflit de procédures (4 points)

La difficulté provient en l’espèce de la chronologie des actions respectives des parties. M. MICHEL a en effet intenté son action en résolution du contrat devant le juge florentin avant que M. DONNA ne saisisse une juridiction bruxelloise (sur le fondement de la clause attributive de juridiction) d’une action en nullité. Il existe donc un « conflit de procédures ».

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La compétence de la juridiction bruxelloise, exclusive au demeurant, a certes déjà été établie mais c’est devant le juge de Florence qu’une action a été introduite en premier lieu. Comment régler dès lors ce conflit né de la saisine de ces deux juridictions ?

La réponse à cette question suppose tout d’abord d’établir la nature exacte du « conflit de procédures » en cause : il s’agit d’un cas de litispendance (a). Il faudra alors appliquer les solutions que le règlement « Bruxelles I » préconise en pareille situation (b).

a) La caractérisation d’une situation de litispendance (2 points)

Selon l’article 27 du Règlement 44/2001, la litispendance survient lorsque des « demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d’États membres différents ». Elle entraîne l’obligation pour le juge saisi en second lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction première saisie ait établi sa compétence et, celle-ci le serait-elle, l’obligation de se dessaisir.

L’identité de parties est réalisée en l’espèce. Les actions opposent bien dans les deux cas M. MICHEL à M. DONNA, la position procédurale (défendeur ou demandeur) étant, à cet égard, indifférente.

En outre, selon l’arrêt Gubisch Maschinenfabrik KG du 8 décembre 1987 (Aff. 144/86), l’identité de cause est satisfaite lorsque les deux litiges sont « basés sur le même rapport contractuel ». En l’espèce, les deux actions sont fondées sur le même compromis de vente. L’identité de cause est donc elle aussi satisfaite.

L’identité d’objet apparaît toutefois plus difficile à constater. La demande de résolution du compromis ne semble pas avoir, en effet, le même objet que la demande d’annulation. Dans son arrêt Gubisch du 8 décembre 1987, précité, la Cour a néanmoins retenu qu’il fallait adopter une conception extensive de la notion d’« identité d’objet » et ne pas la restreindre à l’« identité formelle » de deux demandes (point 17 de l’arrêt). Confrontée à une demande d’exécution d’une vente internationale d’objets mobiliers corporels d’une part, et à une demande d’annulation et, à titre subsidiaire, de résolution de ce même contrat d’autre part, la Cour a ainsi dit pour droit que « la force obligatoire du contrat se trouv[ait] […] au centre des deux litiges » (ibid.).

À suivre cette jurisprudence, il semble bien y avoir identité de cause en l’espèce. Par

conséquent, il s’agit bien d’un cas de litispendance internationale au sens du Règlement 44/2001, tel qu’interprété par le juge européen. Voyons à présent comment le résoudre.

b) La résolution de la solution de litispendance (2 points)

En cas de litispendance, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer (article 27-1°). Toutefois, on peut se demander s’il y a vraiment lieu de surseoir à statuer, dès lors que la compétence exclusive de la juridiction saisie en second est fondée sur une clause attributive de juridiction.

Pour le dire autrement, le tribunal de Bruxelles, seul désigné par une clause attributive de juridiction, pourra-t-il statuer immédiatement sur la demande en nullité d’un compromis de vente alors même qu’une juridiction toscane a été antérieurement saisie d’une demande de résolution dudit compromis ? Doit-il surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge premier saisi se soit prononcé sur sa compétence ?

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La Cour de justice a répondu à cette question dans son fameux arrêt Gasser du 9 décembre

2003, rendu sous l’empire de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

La question posée à la CJCE était de savoir si le mécanisme de la litispendance obligeait le juge second saisi à surseoir à statuer, cela même dans l’hypothèse où sa compétence pouvait résulter d’une clause attributive de juridiction.

Selon la Cour, l’exception de litispendance joue même lorsque le juge second saisi peut fonder sa compétence sur une clause attributive de juridiction. Le juge second saisi sur le fondement d’une clause attributive de juridiction (conformément à l’article 17 de la Convention de Bruxelles) doit ainsi surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge premier saisi se soit prononcé sur sa compétence, en application des règles sur la litispendance (article 21 du même texte). Peu importe à cet égard que les procédures judiciaires dans l’État du juge premier saisi soient excessivement longues.

La solution est parfaitement transposable au Règlement 44/2001, les deux textes étant rédigés en termes identiques (à l’exception de la référence à l’État contractant devenu l’État membre).

En conséquence, la juridiction de Bruxelles saisie en second devra surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge toscan ait décliné sa compétence. Il ne pourra pas statuer immédiatement. La longueur éventuelle de la procédure devant le juge premier saisi n’aura aucune influence sur cette solution.

À titre de conclusion, l’on retiendra qu’in fine, en application des règles prévues par le Règlement 44/2001, la clause attributive de juridiction opposée par M. DONNA à M. MICHEL, donnera quoi qu’il en soit compétence exclusive à la juridiction bruxelloise pour connaître seule du compromis litigieux. Cas n° 2 ( sur 8 points) Plusieurs questions se posent à la lecture de ce cas pratique :

I – Sur le droit applicable au divorce (3 points)

Il s’agit d’une action en divorce et le juge français est supposé saisi et compétent en l’espèce.

Face à un divorce impliquant des éléments d’extranéité, le juge français doit consulter l’article 309 du Code civil. Cet article, qui met en place une règle de conflit unilatérale, prévoit l’application de la loi française dans trois hypothèses.

Tout d’abord, la loi française est applicable pour le divorce de deux époux de nationalité française (alinéa 1er).

À défaut de nationalité commune, la loi française est ensuite applicable lorsque les époux ont leur domicile commun sur le territoire français (alinéa 2e).

Enfin, ce texte prévoit l’application de la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente pour régir le divorce (alinéa 3e).

En l’espèce, si CONSTANCE est de nationalité française, ce n’est pas le cas de MAHMOUD, puisque celui-ci est iranien. En outre, les deux époux ne disposent pas de leur domicile commun en France, puisque MAHMOUD vit désormais aux États-Unis.

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En pareil cas, le juge français est donc tenu de chercher la loi applicable qui se reconnaitra compétente pour ce divorce. Dans des décisions récentes (Cass. civ. 1re, 4 juin 2009, n° 08-11872 - Fasc., doc. 46 ; Civ. 1ère, 3 mars 2010, n° 09-13723), la Cour de cassation a affirmé le caractère subsidiaire de l’application de la loi française au sens de l’article 309, al. 3e, du Code civil. Elle impose en effet au juge du fond la recherche de loi qui pourrait être applicable au divorce, avant d’appliquer la loi française.

Mise à part la loi française, une seule autre loi est potentiellement applicable en l’espèce : la loi iranienne de l’époux. Or, compte tenu de la nationalité française de Constance, il n’est guère envisageable que le juge français applique la loi iranienne par préférence à sa propre loi.

Ce constat s’impose d’autant plus que la loi française a tout lieu d’intervenir pour des raisons tenant à l’ordre public international de proximité, la loi iranienne comportant certaines dispositions (comme la polygamie) pouvant porter atteinte aux intérêts de CONSTANCE (v. ainsi, à propos d’une loi prohibant le divorce : Cass. civ. 1re, 1er avril 1981, Itturalde de Pedro).

Dans ces conditions, il est vraisemblable que la loi qui sera applicable au divorce de CONSTANCE et MAHMOUD sera la loi française.

II – Sur la nullité du mariage de MAHMOUD et NORA (3 points)

Il s’agit de savoir si CONSTANCE pourrait demander la nullité du second mariage de MAHMOUD sur le fondement de la polygamie.

Pour vérifier la validité du mariage, il faut procéder à une distinction entre les conditions de forme et de fond du mariage.

Les conditions de forme du mariage relève de la loi du lieu de célébration du mariage (Cass. civ. 1ère, 22 juin 1955, Caraslanis, GAJDIP, n° 27).

Le mariage de MAHMOUD et NORA a été célébré en Iran vraisemblablement devant l’autorité compétente. Le mariage apparaît donc parfaitement valable du point de vue de la forme.

Quant aux conditions du fond du mariage, elles sont soumises, en droit international privé français, à la loi nationale de chaque époux (Cass. Civ. 1re, 19 septembre 2007, n° 06-20208, doc. 35 ; v. aussi : Cass. civ. 1ère, 11 févr. 2009, n° 08-10387).

En l’espèce, MAHMOUD et NORA sont tous deux iraniens, et la loi iranienne connaît sans ambiguïté du mariage polygamique.

La loi applicable aux deux époux admet donc la polygamie. Or, la Cour de cassation a rappelé que la validité en France d’un mariage polygamique contracté à l’étranger suppose que ce type d’union soit admise par la loi personnelle de chacun des époux (Civ. 1re, 24 septembre 2002, doc. 37).

Du point de vue du juge français, le mariage de MAHMOUD et NORA apparaît donc parfaitement valable au fond.

Finalement, le second mariage de MAHMOUD apparaît complètement valable.

A priori, CONSTANCE ne pourra pas en obtenir la nullité, même en agissant devant le juge français. Pour autant, même si la jurisprudence ne s’est pas prononcée sur ce point, on peut avancer (avec une partie de la doctrine) que, pour des raisons tenant à l’ordre public de proximité, ce second mariage sera inopposable à CONSTANCE, en tout cas devant le juge français.

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IV – Sur la part successorale de Constance dans la succession de Mahmoud (2 points)

S’agissant de la part successorale de CONSTANCE, nous devons interroger le droit international privé français, dans la mesure où celle-ci a l’intention de saisir le juge français (un « juge parisien », précise l’hypothèse).

De façon classique, l’on sait que ce dernier soumet la question de la succession sur des biens immeubles à la loi du lieu de leur situation (Cass. civ., 14 mars 1837, Stewart).

En l’espèce, les immeubles qui rentrent éventuellement dans la succession de MAHMOUD, se trouvent en France et en Espagne.

S’agissant des immeubles en France, la loi française sera appliquée, compte tenu de la jurisprudence Stewart précitée.

En revanche, la règle de conflit de lois espagnole soumet l’ensemble de la succession à la loi nationale du défunt, en l’occurrence la loi iranienne. Dans ces conditions de deux choses l’une : soit le renvoi de la loi espagnole à la loi iranienne assure l’unité de la succession de MAHMOUD et le juge français appliquera la loi iranienne (Cass. Civ.1ère, 11 février 2009, Riley, n° 06-12.140 ; doc. 9) ; soit le renvoi de la loi espagnole à la loi iranienne n’assure pas l’unité de la succession de MAHMOUD (la loi irannienne soumettant par exemple la succession mobilière à une autre loi) et le juge français n’opérera pas de renvoi, et appliquera finalement la loi espagnole.

Faute de connaître la teneur du droit iranien (teneur que le juge français devra déterminer d’office, au besoin avec l’aide des parties ; Cass. civ. 1ère, 28 juin 2005, Aubin et Cass. com., 28 juin 2005, Soc. Itraco ; doc. 21 et doc. 22), la question reste posée.

Par conséquent, la succession de MAHMOUD quant aux immeuble sis en France et en

Espagne, doit être soumise respectivement aux lois française et espagnole, voire iranienne.

Ceci étant dit, il convient de s’interroger sur la question de savoir si l’ordre public peut s’opposer à ce que la seconde épouse (NORA) dispose des droits dans la succession, dès lors que l’époux était déjà engagé dans un lien conjugal (avec CONSTANCE).

Sur ce point, le second arrêt Baaziz (Cass. Civ 1ère, 6 juillet 1988) écarte, sur le fondement de l’ordre public de proximité, la possibilité pour la seconde épouse d’avoir des droits dans la succession dévolue à la première épouse, mais uniquement dans la seule hypothèse de présence d’une épouse française.

Il résulte d’un tel raisonnement que la seconde épouse ne peut pas avoir des droits dans la succession lorsque la première épouse est de nationalité française.

En l’espèce CONSTANCE est de nationalité française : l’ordre public de proximité doit inciter le juge français à s’opposer à ce que NORA puisse avoir des droits dans la succession de MAHMOUD, en particulier pour les immeubles sis en France (le juge français aura en effet moins la possibilité de sauvegarder les droits de CONSTANCE s’agissant des immeubles espagnols).