Dispositions Fiscales LF 2010 Maroc

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    PROJET DE NOTE DE SERVICE

    Objet : Dispositions de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010.

    Larticle 7 de la loi de finances n 48-09 pour lanne budgtaire 2010 amodifi et complt les dispositions des livres premier, II et III du Code Gnral desImpts (C.G.I.) par de nouvelles mesures visant notamment, l'encouragement desoprations de construction et l'acquisition du logement social, lamlioration dupouvoir dachat des contribuables, la restructuration des socits et l'incitation introduire leurs titres en bourse, la transformation des entreprises individuelles ensocits, l'amlioration de l'chancier des dclarations fiscales et l'incitation la tldclaration.

    I.- LIVRE PREMIER : ASSIETTE ET RECOUVREMENT

    A/ Mesures spcifiques limpt sur les socitsLes mesures spcifiques limpt sur les socits concernent :

    les oprations de fusion et de scission ;

    lintroduction en bourse ;

    la dlimitation des avantages accords aux organismes totalement exonrsde limpt ;

    les modalits de paiement du minimum de la cotisation minimale.

    1- Mesure transitoire relative aux oprations de fusion et de scission

    Dans le cadre de la politique dencouragement des oprations derestructuration et de concentration des socits et afin damliorer leur comptitivitpour faire face la concurrence internationale, larticle 7 de la loi de finances pourlanne budgtaire 2010 a complt larticle 247 du C.G.I., par un paragraphe XV quiprvoit un rgime fiscal transitoire en faveur des oprations de fusion et de scissionralises entre le 1 er janvier 2010 et le 31 dcembre 2012. Ce rgime fiscalcomplte le rgime particulier des fusions prvu larticle 162 du C.G.I.

    R oyaume du M aroc

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    1-1- Dfinitions

    1-1-1- Fusion

    La fusion peut tre dfinie comme tant la runion de deux ou plusieurssocits en une seule. Par cette opration de concentration, la socit absorbanteprend en charge la totalit de l'actif et du passif de la ou des socits absorbes.

    La fusion peut tre ralise selon deux modalits diffrentes :

    a) Fusion par voie de cration d'une socit nouvelle qui absorbe deux ouplusieurs socits anciennes ;

    b) Fusion par voie d'absorption et d'augmentation de capital d'une socitprexistante qui absorbe une ou plusieurs socits galement prexistantes.

    Dans le premier cas, l'opration se traduit par une cration de socit, alorsque dans le deuxime cas, il s'agit d'une augmentation de capital.

    1-1-2- Scission

    La scission consiste en l'apport simultan d'une partie ou de la totalit del'actif et du passif d'une socit deux ou plusieurs socits prexistantes ou crer.

    N.B. :Les cas d'apport partiel d'actif et de la scission partielle ne sont pas concernspar le nouveau dispositif.

    2-1- Rappel du rgime fiscal actuel des fusions et des scissions

    2-1-1- Rgim e fiscal actuel des fusions

    Afin de faciliter les regroupements dentreprises, larticle 162 du C.G.I. prvoiten matire dI.S., un rgime optionnel de faveur pour ce qui est :

    des provisions reprises par la socit absorbante ;

    des plus-values nettes ralises sur lapport labsorbante des titres departicipation et des lments amortissables ;

    du calcul des amortissements des lments apports et, le cas chant, desplus-values sur cession ou du retrait desdits lments ;

    et du sursis dimposition des plus-values ralises sur lapport des lmentsnon amortissables jusqu leur retrait ou cession ultrieure.

    Ainsi, ce rgime particulier des fusions prvoit, pour les socits absorbantes,les avantages fiscaux suivants :

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    1- la reprise en franchise dimpt des provisions de la socit absorbe quigardent leur objet ;

    2- ltalement sur une priode maximale de dix (10) ans :

    - des plus-values nettes ralises sur lapport la socit absorbante des titresde participation dtenus par la socit absorbe ;

    - des plus-values nettes ralises sur lapport la socit absorbante deslments amortissables suite leur valuation au prix du march ;

    3- le calcul des amortissements des lments apports la socit absorbantesur la base de leur valeur d'apport ;

    4- le calcul des plus-values ultrieures ralises par la socit absorbante en cas

    de cession ou de retrait des lments apports, sur la base de leur valeur d'apport ;5- le sursis dimposition des plus-values ralises sur lapport des lments non

    amortissables (terrains, fonds de commerce, etc.), jusqu leur retrait ou cessionultrieure ;

    6- la non imposition des lments du stock, dans le cas o ils sont apports leur valeur dorigine et inscrits au compte du stock de la socit absorbante 1.

    2-1-2- Rgim e fiscal actuel des scissions

    En matire dimpt sur les socits, le C.G.I. ne prvoit aucun rgime defaveur pour les oprations de scission. Ces oprations sont assimiles unecessation dactivit, qui se traduit par une imposition immdiate des plus-values decession, selon les conditions de droit commun.

    3-1- Rgim e transitoire des oprations de fusion et de scission

    Le nouveau rgime prvu l'article 247-XV du C.G.I. a repris lesdispositions de larticle 162 du C.G.I. avec les modifications suivantes :

    a) au lieu dune imposition immdiate, la prime de fusion (plus-value) ralisepar la socit absorbante, correspondant sa participation dans la socit absorbe

    (actions ou parts sociales) est exonre ;

    b) au lieu de ltalement sur une priode maximale de dix (10) ans, limpositiondes plus-values nettes ralises sur lapport des lments amortissables la socitabsorbante est tale sur la dure effective damortissement ;

    c) au lieu de ltalement sur une priode maximale de dix (10) ans, les plus-values latentes ralises sur lapport la socit absorbante des titres de

    1 Article 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    participation dtenus par la socit absorbe bnficient chez la socit absorbante,dun sursis dimposition jusqu' la cession ou le retrait de ces titres ;

    d) au lieu de limposition immdiate, les plus-values latentes rsultant delchange de titres dtenus par les personnes physiques ou morales, dans la socitabsorbe par des titres de la socit absorbante, bnficient du sursis dimposition

    jusqu leur retrait ou cession ultrieure ;

    e) lextension de ce nouveau rgime particulier de fusion aux oprations descissions totales, qui se traduisent par la dissolution de la socit scinde et lapportintgral des activits autonomes dautres socits (existantes ou nouvellementcres).

    4-1- Conditions d'ligibilit au nouveau rgime des fusions et desscissions

    Le bnfice de ce rgime transitoire est subordonn au respect des conditionssuivantes :

    a) la socit absorbante, ou ne de la fusion ou de la scission, doit dposerau service local des impts dont dpendent la ou les socits fusionnes ou scindes,en double exemplaire et dans un dlai de trente (30) jours suivant la date de l'actede fusion ou de scission, une dclaration crite accompagne :

    1- d'un tat rcapitulatif des lments apports comportant tous les dtailsrelatifs aux plus-values ralises ou aux moins-values subies et dgageant laplus-value nette qui ne sera pas impose chez la ou les socits fusionnesou scindes;

    2- d'un tat concernant, pour chacune de ces socits, les provisions figurant aupassif du bilan avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet dedduction fiscale;

    3- de l'acte de fusion ou de scission dans lequel la socit ne de la fusion ou dela scission s'engage :

    reprendre, pour leur montant intgral, les provisions dont l'imposition estdiffre ;

    rintgrer, dans ses bnfices imposables, la plus-value nette ralise parchacune des socits fusionnes ou scindes sur l'apport :

    soit de l'ensemble des titres de participation et des lments de l'actif immobilis lorsque, parmi ces lments, figurent des terrains construitsou non dont la valeur d'apport est gale ou suprieure 75 % de lavaleur globale de l'actif net immobilis de la socit concerne.

    Dans ce cas, la plus-value nette est rintgre au rsultat du premierexercice comptable clos aprs la fusion ou la scission ;

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    soit, uniquement des lments amortissables lorsque la proportion de75% n'est pas atteinte.

    Dans ce cas, la plus-value nette ralise sur l'apport des lmentsamortissables est rintgre dans le rsultat fiscal, par fractions gales, sur la

    priode damortissement desdits lments, et la valeur d'apport des lmentsconcerns par cette rintgration est prise en considration pour le calcul desamortissements et des plus-values ultrieures ;

    ajouter aux plus-values constates ou ralises ultrieurement l'occasiondu retrait ou de la cession des lments non concerns par la rintgration,des plus-values qui ont t ralises par la socit fusionne ou scinde etdont l'imposition a t diffre;

    b) la non dductibilit des provisions pour dprciation pendant toute la durede leur dtention, des titres apports par la socit absorbe la socit absorbante;

    c) le dsistement de la socit absorbante du droit au report de son dficitcumul existant la date de la fusion.

    5-1- Cas particulier de fusion ou de scission avec effet rtroactif

    Lorsque lacte de fusion ou de scission comporte une clause particulire quifait remonter leffet de la fusion ou de la scission une date antrieure la dated'approbation dfinitive de cet acte, le rsultat d'exploitation ralis par la socitabsorbe au titre de l'exercice de ladite fusion ou scission est rattach au rsultatfiscal de la socit absorbante, condition que :

    la date d'effet de la fusion ou de la scission ne soit pas antrieure au 1 er jourde l'exercice au cours duquel l'opration de fusion ou de scission estintervenue ;

    la socit absorbe, pour la dtermination de son rsultat fiscal, ne dduit pasdudit rsultat les dotations aux amortissements des lments apports.

    6-1- Dure de validit du nouveau dispositif

    L'article 7 de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010 a limit la dured'application de ce dispositif aux actes de fusion ou de scission tablis et lgalementapprouvs par les socits concernes durant la priode allant du 1er janvier 2010au 31 dcembre 2012.

    7-1- Sanctions pour non respect des conditions du nouveau rgimedes fusions et des scissions

    En cas de non respect de lune des conditions cites ci-dessus, l'administrationfiscale procde la rgularisation de la situation de la ou des socits fusionnes ouscindes selon la procdure acclre de rectification des impositions prvue larticle 221 du C.G.I.

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    Par ailleurs, les droits complmentaires, ainsi que la pnalit et lesmajorations y affrentes dont sont redevables les contribuables nayant pas respectlune des conditions prvues larticle 247-XV du CGI sont rattachs au premierexercice de la priode non prescrite, mme si le dlai de prescription a expir.

    2- Mesure en faveur des socits dont les titres sont introduits enbourse

    Larticle 8 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2001 a institu unerduction temporaire de limpt sur les socits pour une dure de trois (3) ans, du1er janvier 2001 au 31 dcembre 2003, au profit des socits dont les titres sontintroduits en bourse par ouverture ou augmentation de capital.

    Larticle 247-XI du C.G.I. a prorog cette disposition jusquau 31 dcembre2009.

    Enfin, larticle 7 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a modifilarticle 247-XI du C.G.I. pour proroger cette disposition de trois (3) anssupplmentaires, allant du 1 er janvier 2010 jusquau 31 dcembre 2012.

    2-1- Socits ligibles

    Bnficient de la rduction prcite les socits qui introduisent leurs titres enbourse par ouverture de leur capital et/ou par la cession d'actions existantes ou paraugmentation de capital d'au moins 20% avec abandon du droit prfrentiel desouscription. Ces titres doivent tre diffuss dans le public concomitamment l'introduction en bourse desdites socits.

    Il est rappel qu'en vertu des dispositions de l'article 14 du dahir portant loi n1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif la bourse des valeurs tel que modifi,l'introduction en bourse des socits dans l'un des trois compartiments de la boursedes valeurs se fait en fonction du capital et de l'anciennet de chaque socit et dansdes conditions prcises.

    Ainsi pour tre cot la bourse des valeurs, les conditions exiges sont lessuivantes :

    pour le premier compartiment :

    avoir un capital libr d'au moins 15 millions de dirhams ;

    avoir tabli et fait certifier les tats de synthses des trois exercicesprcdant la demande d'admission la cote ;

    diffuser dans le public au moins 20 % des actions reprsentant le capitalsocial, ou des titres de crances pour un montant minimum de 20millions de dirhams.

    pour le deuxime compartiment :

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    avoir un capital libr d'au moins 10 millions de dirhams ;

    avoir tabli et fait certifier les tats de synthses des trois exercicesprcdant la demande d'admission la cote ;

    diffuser dans le public au moins 15 % des actions reprsentant le capitalsocial, ou des titres de crances pour un montant minimum de 10millions de dirhams ;

    pour le troisime compartiment :

    avoir un capital libr d'au moins 5 millions de dirhams ;

    avoir tabli et fait certifier les tats de synthses de lexercice prcdantla demande d'admission la cote ;

    raliser une augmentation de capital d'au moins trois millions dedirhams;

    diffuser dans le public au moins 40 % des actions reprsentant soncapital social dont la moiti au moins doit provenir de l'augmentation decapital ;

    engagement des actionnaires conserver, pendant une priode de 5 ans compter de la date de la premire cotation, 60 % des actions dtenues

    par eux.2-2- Taux de la rduction accorde

    Le taux de la rduction est fix comme suit :

    25% pour les socits qui introduisent leurs titres en bourse parouverture de leur capital par la cession d'actions existantes ;

    50% pour les socits qui introduisent leurs titres en bourse avec une

    augmentation d'au moins 20% de leur capital, avec abandon du droitprfrentiel de souscription. Ces titres sont destins tre diffuss dansle public concomitamment l'introduction en bourse desdites socits.

    2-3- Socits exclues du bnfice de la rduction

    Sont exclus du bnfice des rductions cites ci-dessus :

    les tablissements de crdit y compris les socits de financement ;

    les entreprises d'assurance, de rassurance et de capitalisation ;

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    les socits concessionnaires de services publics ;

    les socits dont le capital est dtenu totalement ou partiellement parl'Etat ou une collectivit publique ou par une socit dont le capital estdtenu hauteur dau moins 50% par une collectivit publique.

    2-4- Condition du bnfice de la rduction

    Pour bnficier de la rduction prvue ci-dessus, les socits doivent fournir l'inspecteur des impts du lieu de leur sige social ou de leur principal tablissement,en mme temps que la dclaration du rsultat fiscal, une attestation d'inscription lacote de la bourse des valeurs, dlivre par la socit gestionnaire vise l'article 7du dahir portant loi n1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif labourse des valeurs.

    2-5- Limite du bnfice de l'avantagePar drogation aux dispositions de l'article 232 du C.G.I., relatives au dlai de

    prescription, la radiation de la cote de la bourse des actions des socits ayantbnfici de ladite rduction, avant l'expiration d'un dlai de dix (10) ans qui court compter de la date de leur inscription la cote, entrane la dchance de la rductiond'impt prvue ci-dessus et le paiement du complment d'impt sans prjudice del'application de la pnalit et de la majoration prvues l'article 208 du C.G.I.

    Toutefois, et au cas o la socit produit une attestation dlivre par la

    socit gestionnaire vise au C) de l'article 7 de la loi n 1-93-211 sus mentionne, justifiant que la radiation des actions de la socit a eu lieu pour des motifs nonimputables la socit, la dchance de la rduction d'impt prend effet partir del'anne de la radiation. De ce fait, les avantages fiscaux restent acquis pour lapriode antrieure.

    2-6- Obligations dclaratives

    La socit gestionnaire de la bourse est tenue de communiquer annuellement l'administration fiscale la liste des socits dont les actions sont radies de labourse des valeurs, dans les 45 jours qui suivent lexpiration de l'anne civile, soitavant le 15 fvrier de lanne suivante, sous peine de l'application des sanctionsprvues l'article 185 du C.G.I.

    2-7- Date d'effet et dure de la rduction

    Conformment aux dispositions de l'article 247- XI du C.G.I., la rduction del'impt sur les socits est prvue en faveur des socits qui s'introduisent en bourseentre le 1 er janvier 2010 et le 31 dcembre 2012.

    3- Mesure concernant les organismes totalement exonrs delimpt sur les socits

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    Les dispositions de larticle 164 du C.G.I. relatives loctroi des avantagesfiscaux ont t compltes par un paragraphe IV visant exclure les organismesexonrs totalement de manire permanente de lI.S., du bnfice de :

    - labattement de 100% sur le produit des actions, parts sociales et revenusassimils revenant auxdits organismes, prvu par les dispositions de larticle 6(I- C- 1) du C.G.I. ;

    - lexonration de la plus-value sur cession de valeurs mobilires, ralise parlesdits organismes.

    Cette mesure concerne les personnes morales exonres de manire totale etpermanente de lI.S., vises larticle 6 (I- A) du C.G.I., savoir :

    1- les associations et les organismes lgalement assimils, but non lucratif ;

    2- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires ;

    3- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer ;

    4- les associations d'usagers des eaux agricoles ;

    5- la Fondation Cheikh Zad Ibn Soltan ;

    6- la Fondation Mohammed V pour la solidarit ;

    7- la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'ducationformation ;

    8- l'Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles ;

    9- les coopratives et leurs unions, lgalement constitues ;

    10- les socits non rsidentes, au titre des plus-values ralises sur les cessionsde valeurs mobilires cotes la bourse des valeurs du Maroc ;

    11-

    la Banque Islamique de Dveloppement (B.I.D.) ;

    12- la Banque Africaine de Dveloppement (B.A.D.) ;

    13- la Socit Financire Internationale (S.F.I.) ;

    14- lAgence Bayt Mal Al Quods Acharif ;

    15- l'Agence de logements et d'quipements militaires (A.L.E.M.) ;

    16- les organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.) ;

    17-

    les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) ; 18- les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) ;

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    19- la Socit nationale damnagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.) ;

    20- la socit "Sala Al-Jadida" ;

    21- l'Agence pour la promotion et le dveloppement conomique et social desprfectures et provinces du Nord du Royaume ;

    22- lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social desprovinces du Sud du Royaume ;

    23- lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social de laprfecture et des provinces de la rgion orientale du Royaume ;

    24- lAgence spciale Tanger-Mditerranne ;

    25- lUniversit Al Akhawayne dIfrane ;

    26- les socits installes dans la Zone franche du Port de Tanger ;27- la fondation Cheikh Khalifa Ibn Zad ;

    Conformment au paragraphe II (12) de l'article 7 de la loi de finances pourl'anne budgtaire 2010, ces dispositions s'appliquent aux :

    produits des actions, parts sociales et revenus assimils verss, mis ladisposition ou inscrits en compte des personnes morales concernes compter du 1 er janvier 2010 ;

    plus-values sur cession de valeurs mobilires ralises par les personnesmorales concernes compter du 1 er janvier 2010.

    4- Mesure relative aux modalits de paiement du minim um de lacotisation minim ale

    Les dispositions de larticle 170 du C.G.I. relatives au recouvrement de limptsur les socits par paiement spontan ont t compltes par un troisime alinaqui prvoit lobligation du paiement du minimum de mille cinq cent (1500) dirhamsde la cotisation minimale en un seul versement, avant lexpiration du 3 me moissuivant la date douverture de lexercice comptable en cours.

    Cette disposition a pour objectif d'assurer une meilleure gestion administrativede limpt sur les socits en vitant lencombrement des services de recettes deladministration fiscale (R.A.F.).

    La nouvelle mesure sapplique aux versements des montants des cotisationsminimales dues au titre des exercices ouverts compter du 1 er janvier 2010,conformment aux dispositions du paragraphe II (8) de la loi de finances prcite.

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    D.G.I. le 30/12/ 09 11/68

    B/ Mesures spcifiques limpt sur le revenu

    Les mesures spcifiques limpt sur le revenu concernent :

    le ramnagement du barme de limpt sur le revenu ;

    le relvement du seuil exonr en matire de profits de cession des valeursmobilires ;

    le relvement du plafond de la dduction au titre des frais inhrents lafonction ou lemploi ;

    la dductibilit de la rmunration convenue davance dans le cadre duncontrat Mourabaha pour lacquisition dun logement destin lhabitationprincipale ;

    la clarification des dispositions applicables aux profits de capitaux mobiliers ;

    le changement du taux applicable aux revenus des administrateurs desbanques offshore et des salaris des banques et socits holding offshore ;

    linstitution dobligations dclaratives des employeurs en matire doption desouscription ou dachat dactions (stock option) ou de distribution dactionsgratuites;

    luniformisation de limposition en cas de taxation doffice en matire de profitsde capitaux mobiliers ;

    lencouragement de lapport du patrimoine professionnel dune ou plusieurspersonnes physiques une socit passible de limpt sur les socits ;

    le ramnagement de lchancier fiscal.

    1- Ramnagement du barme de limpt sur le revenu

    1-1 Barme applicable aux revenus acquis jusquau31/12/ 2009

    Tranches de revenu(en DH)

    Taux en % Sommes dduire

    0 28 000 0% 028 001 40 000 12% 3 36040 001 50 000 24% 8 16050 001 60 000 34% 13 160

    60 001 150 000 38% 15 560 Au del de 150 000 40% 18 560

    La loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a ramnag le barme delimpt sur le revenu en procdant :

    au relvement du seuil exonr de 28 000 30 000 DH ;

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    au relvement du plafond dductible au titre des frais professionnels de28 000 30 000 DH avec maintien du taux de 20% ;

    la modification de toutes les tranches intermdiaires et des tauxcorrespondants ;

    la rduction du taux marginal dimposition de 40% 38%, applicable auxtranches suprieures 180 000 DH.

    1-2 Barme applicable aux revenus acquis compter du1er janvier 2010:

    Tranches de revenu(en DH)

    Taux en % Sommes dduire

    0 30 000 0% -30 001 50 000 10% 3 000

    50 001 60 000 20% 8 00060 001 80 000 30% 14 000

    80 001 180 000 34% 17 200 Au-del de 180 000 38% 24 400

    2- Relvement du plafond de la dduction au titre des frais inhrents la fonction ou lemploi

    La loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a modifi les dispositions delarticle 59- I du C.G.I., en relevant le plafond de labattement pour frais

    professionnels de 28 000 DH 30 000 DH pour les professions vises aux A et B delarticle 59-I susvis.

    Les dispositions de larticle 59- I du C.G.I. sont applicables aux revenussalariaux acquis compter du 1 er Janvier 2010.

    3- Relvement du seuil exonr en matire de profits de cession desvaleurs mobilires

    Suite au ramnagement du barme de limpt sur le revenu et au relvementdu seuil de la tranche exonre de 28 000 30 000 DH, la loi de finances pour

    lanne budgtaire 2010 a modifi les dispositions de larticle 68-II du C.G.I, enrehaussant de 28 000 30 000 DH, le seuil exonr en matire de profits decapitaux mobiliers.

    Les dispositions de larticle 68-II du C.G.I. sont applicables aux profits raliss compter du 1 er Janvier 2010.

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    D.G.I. le 30/12/ 09 13/68

    4- Dductibilit de la rmunration convenue davance dans lecadre dun contrat "Mourabaha" pour lacquisition dunlogement destin lhabitation principale

    A compter du 1 er Janvier 2010, les contribuables ayant conclu un contrat

    par voie de Mourabaha , en vue dacqurir un logement destin leur habitationprincipale peuvent bnficier :

    de la dduction de la rmunration convenue davance avec sa banque, dansla limite de 10%, de son revenu global imposable ;

    de la dduction de son revenu salarial, du cot dacquisition et de larmunration convenue davance pour lacquisition dun logement socialdestin son habitation principale, dans les conditions prvues larticle 59- Vdu C.G.I.

    Par contrat Mourabaha , on entend un contrat par lequel untablissement de crdit acquiert, la demande dun client, un bien meuble ouimmeuble en vue de le lui revendre son cot dacquisition plus unermunration convenue davance.

    Il est prciser que la dduction prvue par les dispositions de larticle 28-IIdu C.G.I, quil sagisse dun contrat de prt ou de contrat Mourabaha, ne peut secumuler avec :

    la dduction des remboursements en principal et intrts des prts contractspour lacquisition dun logement social destin lhabitation principale, prvue larticle 59- V du C.G.I ;

    la dduction des intrts pays par le cdant en rmunration des prtsaccords par des organismes de crdit agres lors de la dtermination duprofit foncier imposable en cas de cession dudit logement.

    Par ailleurs, il convient de prciser que pour les logements acquis enindivision, la dductibilit du montant de la rmunration convenue davance dans lalimite de 10% prcite est admise, pour chaque co-indivisaire, concurrence de saquote-part dans lhabitation principale.

    Les pices fournir pour pouvoir bnficier de la dductionprcite sont les suivantes :

    un certificat de rsidence annuel ladresse figurant sur la carte nationaledidentit accompagn dune photocopie de ladite carte nationale ;

    une attestation sur lhonneur lgalise, certifiant que le contribuable occupelui mme son logement titre dhabitation principale, et dans laquelle ilsengage informer ladministration fiscale de tout changement intervenudans laffectation dudit logement, en totalit ou en partie, avant le 31 janvierde lanne suivant celle du changement ;

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    14/68

    D.G.I. le 30/12/ 09 14/68

    une copie certifie conforme du contrat Mourabaha et des quittances deversement ou des avis de dbit tablis par les tablissements bancaires ;

    le tableau faisant ressortir annuellement le cot dacquisition dudit bien et larmunration convenue davance.

    5- Clarification des dispositions applicables aux profits decapitaux mobiliers

    Les dispositions de la loi de finances prcite ont modifi l'article 73(II- C et F- 2) du C.G.I en:

    - soumettant les profits nets rsultant des cessions dactions non cotes etautres titres de capital au taux de 20%, au mme titre que les cessionsd'obligations et autres titres de crance, ainsi que les actions et partsd'O.P.C.V.M. autres que ceux dont lactif est investi en permanence hauteurdau moins 60% dactions ;

    - continuant appliquer le taux de 15% aux profits nets rsultant des cessions :

    dactions cotes en bourse ;

    dactions ou parts dorganismes de placement collectif de valeurs mobilires(O.P.C.V.M) dont lactif est investi en permanence hauteur dau moins 60%dactions.

    Le taux de 20% susvis est applicable aux profits raliss compter du1er janvier 2010.

    6- Taux applicable aux jetons de prsence, rmunrationsbrutes des administrateurs des banques offshore et destraitements, moluments et salaires verss au personnelsalari des banques et socits holding offshore

    Dans le cadre de la rduction du nombre de taux spcifiques dimposition enmatire d'impt sur le revenu, les dispositions de la loi de finances pour lannebudgtaire 2010 ont rehauss de 18% 20%, le taux dimposition applicable aux

    jetons de prsence, rmunrations brutes des administrateurs des banques offshoreet des traitements, moluments et salaires verss au personnel salari des banques

    et socits holding offshore .

    Ce mme taux est galement applicable au personnel salari rsidant auMaroc, au titre desdits revenus, condition de justifier que la contrepartie de larmunration en monnaie trangre convertible a t cde une banquemarocaine.

    Les dispositions de larticle 73 (II- F- 8) du C.G.I. sont applicables aux jetonsde prsence et autres rmunrations brutes ainsi quaux traitements, moluments etsalaires bruts acquis compter du 1 er Janvier 2010.

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    15/68

    D.G.I. le 30/12/ 09 15/68

    7- Obligations dclaratives des employeurs en matire doptionde souscription ou dachat dactions (stock option) ou dedistribution dactions gratuites

    A compter du 1er Janvier 2010, les employeurs qui accordent des

    stock-options ou qui distribuent des actions gratuites leurs salaris et dirigeantssont tenus dannexer la dclaration des traitements et salaires prvue larticle 79du C.G.I, un tat mentionnant pour chacun des bnficiaires :

    les renseignements concernant le nom, prnom et adresse, numro de lacarte didentit nationale ou de la carte de sjour pour les trangers, ainsi quele numro dimmatriculation la C.N.S.S. ;

    le nombre des actions acquises et/ou distribues gratuitement ;

    les dates dattribution et de leve doption ;

    leur valeur auxdites dates ; leur prix dacquisition ;

    le montant de labondement.

    Ces employeurs sont galement tenus dannexer ladite dclaration un tatcomportant les indications susvises, lorsquil sagit de plan doption de souscriptionou dachat dactions ou de distribution dactions gratuites attribues leurs salariset dirigeants par dautres socits rsidentes au Maroc ou non.

    Les dispositions de larticle 79-III du C.G.I. sont applicables aux dclarationsdposes compter du 1 er Janvier 2010.

    8- Uniformisation de limposition en cas de tax ation doffice enmatire de profits de capitaux mobiliers

    Afin duniformiser le traitement fiscal applicable aux profits de capitauxmobiliers, en cas de dfaut de dclaration ou en cas de non prsentation dedocuments permettant la dtermination de la base imposable, la loi de finances pourl'anne budgtaire 2010 a modifi les dispositions des articles 70 et 174 du C.G.I., enretenant la mme imposition de 20% du prix de cession des actions, qu'elles soientcotes ou non cotes.

    Les dispositions des articles 70 et 174 du C.G.I. sont applicables aux profitsraliss compter du 1 er Janvier 2010.

    9- Apport du patrimoine professionnel dune ou plusieurspersonnes physiques une socit passible de limpt sur lessocits

    L'article 7 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a compltl'article 247 du C.G.I. par un paragraphe XVII qui prvoit en faveur des personnesphysiques exerant titre individuel, en socit de fait ou dans l'indivision, des

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    16/68

    D.G.I. le 30/12/ 09 16/68

    mesures fiscales incitatives leur permettant dadapter leur structure juridique auxexigences des mutations conomiques et de renforcer leur comptitivit.

    Cette mesure institue un rgime fiscal drogatoire et temporaire en faveur desoprations dapport du patrimoine universel des personnes susvises, une socitanonyme (S.A) ou responsabilit limite (S.A.R.L) cre cet effet, en prvoyantdes avantages fiscaux en matire d'impt sur le revenu.

    Ainsi, les personnes physiques susvises sont exonres de l'impt sur lerevenu au titre de la plus-value nette ralise la suite de l'apport de l'ensemble deslments de l'actif et du passif de leur entreprise une socit responsabilitlimite ou une socit anonyme, condition que ledit apport soit effectu entre le1er janvier et le 31 dcembre 2010.

    Par ailleurs, l'avantage prcit est accord, sous rserve que la socit

    bnficiaire de l'apport dpose auprs de l'inspecteur des impts du lieu du domicilefiscal ou du principal tablissement de l'entreprise ayant procd audit apport, dansun dlai de trente jours suivant la date de l'acte d'apport, une dclaration en doubleexemplaire, comportant :

    l'identit complte des associs ou actionnaires ;

    la raison sociale, l'adresse du sige social, le numro d'inscription au registredu commerce ainsi que le numro d'identit fiscale de la socit ayant reul'apport ;

    le montant et la rpartition du capital social.

    cette dclaration est galement accompagne des documents suivants :

    un tat rcapitulatif comportant tous les lments de dtermination de laplus value nette imposable;

    un tat rcapitulatif des valeurs transfres la socit et du passif pris encharge par cette dernire ;

    un tat concernant les provisions figurant au passif du bilan de l'entrepriseayant fait lapport avec indication de celles qui n'ont pas fait l'objet dedduction fiscale ;

    l'acte d'apport dans lequel la socit bnficiaire de l'apport s'engage :

    1- reprendre comptablement pour leur montant intgral les provisions dontl'imposition est diffre ;

    2- rintgrer dans ses bnfices imposables, la plus value nette, par fractionsgales sur une priode de dix ans. La valeur d'apport des lments concerns parcette rintgration est prise en considration pour le calcul des amortissements etdes plus-values ultrieures ralises.

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    17/68

    D.G.I. le 30/12/ 09 17/68

    Par ailleurs, les droits complmentaires ainsi que la pnalit et les majorations yaffrentes dont sont redevables les contribuables nayant pas respect lune desconditions prvues larticle 247- XVII du CGI sont rattachs au premier exercice dela priode non prescrite, mme si le dlai de prescription a expir.

    10- Ram nagement de lchancier fiscal A compter du 1 er janvier 2010, les dispositions de la loi de finances prcite

    ont modifi les dispositions de larticle 82 du C.G.I. relatif la dclaration annuelle durevenu global, en fixant lchance pour le dpt de ladite dclaration :

    avant le 1 er mars de chaque anne pour les titulaires de revenusprofessionnels dtermins selon le rgime forfaitaire et/ou les titulaires derevenus autres que les revenus professionnels, tels que les revenus fonciers;

    avant le 1 er avril de chaque anne pour les titulaires de revenus

    professionnels, dtermins selon le rgime du rsultat net rel ou celui dursultat net simplifi.

    Toutefois, afin de permettre aux contribuables d'tre en mesure d'accomplir,dans de meilleures conditions, leurs obligations dclaratives dans les nouveaux dlaisde dclarations, les dispositions de larticle 82- I du C.G.I. seront applicables auxdclarations dposes compter du 1 er Janvier 2011.

    Par ailleurs et corrlativement aux modifications susvises, les dispositionsde la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 ont modifi les dlais dexercice deloption pour le rgime du rsultat net simplifi ou celui du bnfice forfaitaire prvus

    l'article 44 du C.G.I.

    Ainsi, les contribuables qui entendent opter pour le rgime du rsultat netsimplifi ou celui du bnfice forfaitaire doivent en formuler la demande par crit etl'adresser par lettre recommande avec accus de rception ou la remettre contrercpiss l'inspecteur des impts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principaltablissement, selon les cas suivants :

    a- Exercice de l'option en cas de dbut d'activit Avant le 1er mars de lannesuivant celle du dbut d'activit lorsque le

    contribuable opte pour le rgime du bnfice forfaitaire; Avant le 1er avril de l'annesuivant celle du dbut d'activit lorsque loption

    porte sur le rgime du rsultat net simplifi.

    Dans ces cas, l'option est valable pour l'anne du dbut d'activit.

    b- Exercice de l'option en cours d'activit

    Avant le 1er avril de lannelorsque le contribuable opte pour le rgime dubnfice forfaitaire;

    Avant le 1er mars de l'anne lorsque loption porte sur le rgime dursultat net simplifi.

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    18/68

    D.G.I. le 30/12/ 09 18/68

    Dans ces cas, l'option est valable pour l'anne suivante.

    Ainsi, un contribuable ayant dbut son activit le 1 er juin 2010 et qui dsireopter pour le rgime du bnfice forfaitaire doit formuler sa demande d'option auditrgime dans le mme dlai de souscription de la dclaration du revenu global, soitavant le 1 er mars 2011. Le rgime du forfait s'appliquera alors au revenu ralis parce contribuable durant lanne 2010.

    Par contre, si le contribuable impos en 2010 selon le rgime du rsultat netsimplifi dsire opter pour le rgime du forfait pour lanne 2011, la demanded'option doit tre produite dans le dlai du dpt de dclaration du revenu global del'anne 2010, soit avant le 1 er avril 2011. Le rgime du forfait s'appliquera alors aurevenu ralis par ce contribuable durant lanne 2011.

    C/ Mesures spcifiques la taxe sur la valeur ajoute

    Les mesures spcifiques la taxe sur la valeur ajoute concernent :

    lexonration des mtaux de rcupration ;

    lexonration des polymres ;

    lapplication du taux de 10% aux produits ptroliers ;

    l'application du taux de 10% aux oprations affrentes aux prts et avancesconsentis aux collectivits locales ;

    l'amlioration de la rdaction des dispositions relatives aux oprationsbancaires ;

    l'extension du rgime fiscal prvu larticle 105 du C.G.I. aux oprations descission ;

    le ramnagement de lchancier fiscal prvu pour la dclaration mensuelleou trimestrielle du chiffre daffaires ;

    la simplification du contenu de la dclaration du chiffre d'affaires et des picesannexes ;

    les dispositions transitoires.

    1- Exonration des mtaux de rcupration

    A compter du 1 er janvier 2009, les socits exportatrices de mtaux dercupration ont t exclues du droit au remboursement en matire de T.V.A. par lesdispositions de la loi de finances pour lanne budgtaire 2009, afin de freinerl'exportation l'tranger de mtaux dont souffre l'industrie locale.

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    19/68

    D.G.I. le 30/12/ 09 19/68

    Dans la pratique, il a t constat que les socits agissant dans le secteur del'informel porte une concurrence dloyale aux socits transparentes dans la mesureo elles s'approvisionnent sur le march sans paiement de T.V.A. (ventes sansfacture, marchandises voles).

    Pour remdier cette situation et s'aligner sur la pratique internationale, la loide finances pour l'anne budgtaire 2010 a institu l'exonration de la T.V.A. sansdroit dduction des mtaux de rcupration.

    2- Exonration des polymres

    Afin dencourager l'utilisation des produits servant conomiser les eauxdirrigation, la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010 a prvu l'exonration l'intrieur et l'importation des polymres liquides, pteux ou sous des formessolides, utiliss dans la rtention de leau dans les sols conformment aux

    dispositions des articles 92 (I- 5) et 123 (15) du C.G.I.Les redevables revendeurs de ces produits ayant acquitt ladite taxe, peuvent

    bnficier du droit au remboursement conformment aux dispositions de l'article 103du C.G.I.. Nanmoins, le crdit de taxe non imputable au 31 dcembre 2009 n'ouvrepas droit au remboursement de taxe.

    3- Application du taux rduit de 10% aux produits ptroliers

    Avant lentre en vigueur de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010,le gaz de ptrole et autres hydrocarbures gazeux, ainsi que les huiles de ptrole ou deschistes brutes ou raffines taient soumis la T.V.A. au taux rduit de 7%.

    Dans le cadre de la rforme de la T.V.A. visant la rduction du nombre detaux, les dispositions de la loi de finances prcite ont prvu l'application du tauxrduit de 10% avec droit dduction aux produits ptroliers compter du 1 er janvier2010.

    4- Application du taux rduit de 10% aux oprations affrentesaux p rts et avances consentis aux collectivits locales

    Antrieurement au 1er janvier 2010, les oprations et les intrts affrentsaux avances et prts consentis aux collectivits locales par les organismes autoriss cet effet, taient exonrs de la T.V.A. sans droit dduction, en vertu desdispositions de larticle 91 (V- 2) du C.G.I.

    Dans le cadre de luniformisation du traitement fiscal des oprations du crditallou aux collectivits locales, la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010, aprvu la taxation au taux rduit de 10% des oprations et des intrts affrents auxavances et prts consentis aux collectivits locales par les organismes autoriss ceteffet linstar des avances et prts consentis aux collectivits locales par le FondsdEquipement Communal (F.E.C.).

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    20/68

    D.G.I. le 30/12/ 09 20/68

    5- L'uniformisation du t raitement fiscal des oprations bancaires

    Larticle 7 de la loi de finances prcite a regroup toutes les oprationsbancaires dans un mme paragraphe au niveau de larticle 99 (2) du C.G.I. Il sagit :

    des oprations de crdit foncier, de crdit la construction et de crdit l'htellerie effectues par le Crdit Immobilier et Htelier, sous rserve del'exonration prvue l'article 91 (III- 2) du C.G.I. ;

    des oprations de crdit agricole, effectues par le Crdit Agricole duMaroc ;

    des oprations affrentes aux prts et avances consentis aux collectivitslocales par le Fonds dEquipement Communal, ainsi que celles affrentes auxemprunts et avances accords audit fonds ;

    des oprations et des intrts affrents aux avances et aux prts consentis aux

    collectivits locales par les organismes autoriss cet effet.

    Le nouveau paragraphe se trouve ainsi rdig :" - les oprations de banque et de crdit et les commissions de change vises

    l'article 89- I- 11 ci-dessus, sous rserve de l'exonration prvue larticle 91- III-2 ci-dessus ".

    Par ailleurs, l'alignement du produit financier alternatif "Mourabaha" sur lecrdit classique implique l'application du taux de 10% avec droit dduction auditproduit, compter du 1 er janvier 2010.

    6- Extension du rgime fiscal prvu larticle 105 du C.G.I. auxoprations de scission

    En harmonisation avec les dispositions de larticle 247- XV relatif au traitementfiscal visant lencouragement des oprations de fusion et de scission des socits, lesdispositions de la loi de finances prcite ont tendu les dispositions de larticle 105-II du C.G.I. aux oprations de scission.

    Ainsi, compter du 1 er janvier 2010, la taxe sur la valeur ajoute rgle autitre des valeurs dexploitation est transfre aux socits existantes ou nes de la

    scission, condition que lesdites valeurs soient inscrites dans lacte de scission pourleurs montants initiaux.

    7- Ramnagement de lchancier fiscal prvu pour ladclaration mensuelle ou trimestrielle du chiffre daffaires

    Antrieurement au 1 er janvier 2010, les contribuables dposaient leurdclaration de chiffre daffaires ralis au cours du mois ou du trimestre prcdent,selon leur rgime dimposition soit avant lexpiration de chaque mois, soit avant celledu premier mois de chaque trimestre, conformment aux dispositions des articles

    110 et 111 du C.G.I.

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    21/68

    D.G.I. le 30/12/ 09 21/68

    Afin dviter lencombrement constat la fin de chaque priode dedclaration et dans le but dassurer un service de qualit aux contribuables leurpermettant daccomplir leurs obligations dclaratives dans les meilleures conditions,les dispositions de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010 ont modifi lesdispositions des articles 110 et 111 prcits, en ramnageant lchancier fiscalcomme suit :

    - avant le 20 de chaque mois pour les dclarations mensuelles ;

    - avant le 20 du premier mois de chaque trimestre pour les dclarationstrimestrielles ;

    - avant lexpiration de chaque mois ou de chaque trimestre pour les contribuablesqui effectuent leurs dclarations par procd lectronique.

    Toutefois, pour permettre aux contribuables ainsi qu'aux autres intervenants

    de prendre connaissance du nouvel chancier, larticle 7 (II- 15) de la loi definances prcite a diffr lapplication de ces dispositions jusquau 1 er janvier 2011.

    8- Contenu de la dclaration et pices annexes

    La loi de finances pour lanne 2010 a prvu une mesure visant la leve delobligation du dpt des copies de factures dachat des biens inscrire dans uncompte d'immobilisation, prvue larticle 112- II du C.G.I. dans le but de faciliter laprise en charge des dclarations par le Systme Intgr de Taxation (S.I.T.). Etantprcis que les rfrences et les indications relatives auxdites factures figurent dansle relev des dductions.

    9- Dispositions transitoires

    A titre transitoire et par drogation aux dispositions de larticle 95 du C.G.I.,les sommes perues compter du 1 er janvier 2010 par les contribuables assujettisaux taux de 7%, 10% et 20%, en paiement de ventes ou de services entirementexcuts et facturs avant cette date, sont soumises au taux en vigueur la dated'excution de ces oprations.

    Les contribuables concerns par les dispositions qui prcdent et pour lesquels

    le fait gnrateur est constitu par lencaissement, doivent adresser avant le 1er

    mars2010, au service local des impts dont ils relvent, une liste nominative des clientsdbiteurs au 31 dcembre 2009, en indiquant pour chacun deux, le montant dessommes dues au titre des affaires soumises au taux de la taxe sur la valeur ajouteen vigueur au 31 dcembre 2009.

    La taxe due par les contribuables au titre des affaires vises ci-dessus seraacquitte au fur et mesure de lencaissement des sommes dues.

    D/ Mesures spcifiques aux droits denregistrement

    Les mesures spcifiques aux droits denregistrement concernent :

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    22/68

    D.G.I. le 30/12/ 09 22/68

    le rgime fiscal applicable aux cessions dactions ;

    labrogation de certaines exonrations ;

    l'harmonisation du traitement fiscal applicable aux acquisitions par contrat decrdit-bail immobilier avec les autres modes de financement ;

    le paiement des droits exigibles sur les actes adoulaires ;

    l'exonration de la prise en charge du passif dans les oprations de scission ;

    l'application d'un droit fixe de 1000 DH l'apport du patrimoine professionneld'une personne physique une socit.

    1- Rgime fiscal applicable aux cessions dactions

    Avant l'entre en vigueur de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010,

    les cessions de parts ou dactions de socits, quelles soient cotes ou non cotes enbourse, n'taient pas obligatoirement soumises lenregistrement lorsque ces partsou actions taient transmissibles selon les formes commerciales, c'est--dire labourse des valeurs ou par leur simple remise de la main la main, par bulletin detransfert ou tout autre acte sous seing priv.

    A compter du 1er janvier 2010, sont soumises obligatoirement lenregistrement :

    a) Toutes conventions portant cession de parts sociales et dactions dessocits non cotes en bourse, en application des nouvelles dispositions de l'article

    127 (I- A- 1- c) du C.G.I.Les conventions susvises sont soumises obligatoirement l'enregistrement,

    qu'elles soient verbales ou crites et quelle que soit la forme de l'acte qui lesconstate, sous seing priv ou authentique (notari, adoulaire, hbraque, judiciaireou extrajudiciaire).

    A dfaut d'actes, les cessions de parts sociales et d'actions des socits noncotes en bourse doivent faire l'objet de dclarations dtailles et estimatives, souscrire par les parties auprs de l'inspecteur des impts charg de l'enregistrementdans le dlai de trente (30) jours, compter de la date de la cession, en applicationdes dispositions de l'article 136- I du C.G.I.

    Par ailleurs, en vue dencourager les oprations la bourse des valeurs, lescessions de parts sociales et dactions des socits cotes en bourse demeurent horschamp d'application des droits denregistrement lorsquelles ne sont pas constatesdans un acte crit ;

    b) Les cessions de parts sociales et d'actions des socits cotes en boursedeviennent obligatoirement soumises l'enregistrement lorsqu'un crit est tablipour constater ces cessions, quelle que soit la forme de cet crit, sous seing priv ouauthentique, en application des nouvelles dispositions de l'article 127 (I- B- 3) duC.G.I.

  • 8/8/2019 Dispositions Fiscales LF 2010 Maroc

    23/68

    D.G.I. le 30/12/ 09 23/68

    Les dispositions de larticle 127- I du C.G.I., telles que modifies etcompltes par larticle 7- I de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010,sappliquent aux oprations de cessions de parts sociales et d'actions des socitseffectues compter du 1 er janvier 2010.

    2- Abrogations de certaines exonrations Avant l'entre en vigueur de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010,

    le C.G.I. prvoyait des exonrations concernant les actes de certaines institutions ougroupements, en loccurrence :

    la Caisse nationale de scurit sociale (C.N.S.S.), (article 129 (III- 2)) ;

    la Caisse marocaine des retraites (C.M.R.) et la Caisse interprofessionnellemarocaine des retraites (C.I.M.R.), (article 129 (III- 5)) ;

    les socits mutualistes, (article 129 (III- 4)) ;

    les socits coopratives d'habitation, (article 129 (III- 12)) ;

    les agences pour la promotion et le dveloppement conomique et social desprfectures et provinces du nord, du sud et de la rgion orientale duRoyaume, (article 129 (IV- 13, 14 et 15)) ;

    les actes dchange dimmeubles agricoles situs lextrieur du primtreurbain (article 129 (IV- 4)).

    Dans le cadre de la poursuite de la rforme fiscale visant :

    lharmonisation du traitement fiscal, applicable aux acquisitions et auxconstitutions des personnes morales de droit public et priv ;

    llargissement de lassiette fiscale par la rduction du nombre d'exonrations,l'article 7 de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010 a abrog lesexonrations accordes, compter du 1 er janvier 2010.

    Sont galement abroges, les dispositions de larticle 130- IV relatives auxconditions dexonration des actes dchange dimmeubles agricoles situs lextrieur du primtre urbain.

    3- Harmonisation du traitement des acquisitions par contrat decrdit-bail immobilier avec les autres modes de financement

    Avant l'entre en vigueur de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010,taient exonrs des droits d'enregistrement les actes d'acquisition par les socitsde crdit-bail immobilier, de locaux usage professionnel ou d'habitation devant tremis la disposition de preneurs dans le cadre de contrats de crdit-bail immobilierou de terrains nus destins la construction de tels locaux, en application desdispositions de l'article 129 (IV- 3) du C.G.I.

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    La mise la disposition des preneurs des locaux prcits dans le cadre duncontrat de crdit-bail immobilier avec option dacquisition, tait assujettie au droitfixe de 200 DH. (Article 135- 13 du C.G.I.).

    La leve de l'option d'acquisition et, par consquent, la cession des locaux auprofit des preneurs figurant dans les contrats de crdit bail immobilier tait assujettieau droit proportionnel de 3%, calcul sur la valeur rsiduelle desdits locaux. (Article131- 1- 2 me tiret du C.G.I.).

    A compter du 1 er janvier 2010, l'exonration des actes dacquisition par lessocits de crdit-bail immobilier est abroge. Ces actes deviennent assujettis auxdroits denregistrement dans le cadre du droit commun.

    Cette mesure vise consacrer le principe de la neutralit de l'impt, enrservant le mme traitement fiscal l'ensemble des acquisitions, quel que soit le

    mode de leur financement : par crdit classique, par contrat "mourabaha" ou parcrdit-bail immobilier.

    La mise la disposition des preneurs de ces locaux dans le cadre du contratde crdit-bail immobilier continue d'tre assujettie au droit fixe de 200 DH.

    Est galement assujettie ce mme droit fixe de 200 DH, la cession de ceslocaux au profit desdits preneurs, au lieu du droit proportionnel liquid sur la base dela valeur rsiduelle.

    Par ailleurs, sont galement abroges, les dispositions : du paragraphe III de larticle 130 relatif aux conditions dexonration des

    actes dacquisition par les socits de crdit-bail immobilier ;

    de lalina 1- 2 me tiret de larticle 131 relatif la valeur rsiduelle servant debase pour le calcul du droit proportionnel ;

    du paragraphe II de larticle 205 relatif aux sanctions pour non respect par lessocits de crdit-bail, des conditions dexonration.

    Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux contrats de crdit-bail immobilierconclus compter du 1 er janvier 2010.

    Toutefois, pour les contrats de crdit-bail immobilier conclus avant cette date,la leve de l'option d'acquisition par les preneurs reste soumise au droitproportionnel de 3%, calcul sur la valeur rsiduelle desdits locaux.

    4- Paiement des droits exigibles sur les actes adoulaires

    Avant l'entre en vigueur de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010,les adoul avaient lobligation dinviter les parties contractantes rgler les droits

    denregistrement exigibles dans le dlai lgal :

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    D.G.I. le 30/12/ 09 25/68

    soit directement au bureau de lenregistrement comptent ;

    soit auprs de ladel ou du fonctionnaire relevant du ministre de la justicenomms cet effet, conformment aux dispositions de l'article 137 (II- 1 er tiret) du C.G.I.

    A compter du 1er janvier 2010, les adoul doivent inviter les partiescontractantes rgler les droits denregistrement exigibles dans le dlai lgal :

    soit personnellement au bureau de lenregistrement comptent, dans les villeso se trouvent des bureaux de lenregistrement ;

    soit auprs de ladel ou du fonctionnaire relevant du ministre de la justicenomms cet effet dans les villes, centres et localits ne disposant pas de cesbureaux ;

    soit par lun des deux adoul rdacteurs, mandat cet effet par les partiescontractantes, en application des nouvelles dispositions de l'article 137- II duC.G.I.

    Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'harmonisation des dispositions del'article 137- II prcit avec celles des articles 28 et 29 du dcret n 2-08-378 du 28octobre 2008, pris pour lapplication de la loi n 16-03 relative la professiondadoul, promulgue par le dahir n 1-06-56 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006).

    5- Exonration de la prise en charge du passif dans lesoprations de scission

    En application des dispositions de l'article 247-XV du C.G.I., la prise en chargedu passif dans le cadre des oprations de scission, ralises entre le 1 er janvier 2010et le 31 dcembre 2012, est exonre des droits d'enregistrement.

    Il est rappel que pour les oprations de fusion, l'exonration des droits demutation affrents la prise en charge du passif est prvue par l'article 129 (IV- 8-b)) du C.G.I.

    6- Application d'un droit fixe de 1.000 DH l'apport du

    patrimoine professionnel d'une personne physique unesocit

    L'article 7 de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010 a compltl'article 247 du C.G.I. par un paragraphe XVII qui prvoit un rgime fiscal drogatoireet temporaire, en faveur des oprations d'apport de l'ensemble des lments del'actif et du passif d'une entreprise individuelle une socit anonyme ou responsabilit limite.

    A ce titre, l'acte constatant l'apport des lments prvus ci-dessus est passibled'un droit fixe de 1.000 DH, au lieu du droit proportionnel de 1%.

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    D.G.I. le 30/12/ 09 26/68

    E- Mesures comm unes

    1- Mesures comm unes limpt sur les socits et limpt surle revenu

    Les mesures communes limpt sur les socits et limpt sur le revenuconcernent :

    le rgime fiscal de la zone franche du port de Tanger ;

    le contenu de la dclaration du produit des actions, parts sociales et revenusassimils.

    1-1-Rgime fiscal de la zone franche du port de Tanger

    Suite la transformation de la Zone franche du port de Tanger en port deplaisance, le paragraphe II (14) de larticle 7 de la loi de finances pour lannebudgtaire 2010 prvoit labrogation, compter du 1 er janvier 2012, des dispositionsdes articles 6 (I- 27) et 31 (I- A- 2) du C.G.I. relatives lexonration desentreprises installes dans la zone franche du port de Tanger.

    Cette mesure est prise pour tenir compte des contraintes lies au transfertdesdites entreprises aux autres zones franches, notamment les zones franches deTanger (TFZ) et de Tanger-Mediterann.

    1-2- Contenu de la dclaration du produit des actions, partssociales et revenus assimils

    Larticle 152 du C.G.I. relatif la dclaration des produits des actions, partssociales et revenus assimils est corrig par larticle 7 de la loi de finances pourlanne budgtaire 2010 en supprimant les dispositions du 3 de cet article qui nontaucune relation avec la dclaration des produits des actions, parts sociales etrevenus assimils.

    2- Mesure commune limpt sur les socits, limpt sur lerevenu, la taxe sur la valeur ajoute et aux droitsdenregistrement : avantages accords la construction decampus, cits et rsidences universit aires

    Le paragraphe II de larticle 7 (13) de la loi de finances pour lannebudgtaire 2010 prvoit l abrogation compter du 1er janvier 2011, desavantages accords aux promoteurs immobiliers qui ralisent des oprations deconstruction de cits, rsidences ou campus universitaires.

    En effet, depuis leur institution en 2001, ces avantages prvus par les articles6, 7, 31, 92, 124, 129, 130, 134, 191 et 205 du C.G.I. nont pas eu les effetsescompts.

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    Toutefois, les dispositions abroges des articles prcits demeurentapplicables pour les besoins dassiette, de contentieux, de contrle et derecouvrement des impts, droits et taxes concernant la priode antrieure au 1 er

    janvier 2011.

    II .- LIVRE II : PROCEDURES FISCALESLes mesures relatives au livre des procdures fiscales concernent :

    les documents transmettre aux commissions locales de taxation ;

    le fonctionnement de la commission nationale de recours fiscal.

    1- Documents transmettre aux commissions locales de taxation

    Larticle 7 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a modifi lesdispositions de l'article 220- III du C.G.I. pour prciser les documents devant tretransmis aux commissions locales de taxation (C.L.T.).

    Ainsi, l'inspecteur doit transmettre la C.L.T. uniquement les documentsrelatifs la procdure contradictoire lui permettant de statuer sur l'affaire qui lui estsoumise, au lieu de transmettre tout le dossier fiscal.

    Ces documents relatifs la procdure contradictoire comprennent, notammentlavis de vrification, la lettre informant le contribuable de la clture de lopration devrification, les lettres de notification (1 re et 2 me lettre de notification), les accuss

    de rception ou les certificats de remise en main propre et les rponses ducontribuable.

    Cette disposition s'applique aux recours introduits devant la C.L.T. compterdu 1 er janvier 2010, conformment aux dispositions du paragraphe II (9) de larticle7 de la loi de finances prcite.

    2- Fonctionnement de la comm ission nationale du recours fiscal

    Larticle 7 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a modifi les

    dispositions de l'article 226 du C.G.I. dans le but dassurer une bonne marche de lacommission nationale du recours fiscal (C.N.R.F.), en prvoyant que l'organisationadministrative de cette commission sera fixe par voie rglementaire.

    Par ailleurs et compte tenu du nombre sans cesse croissant des recourssoumis la commission sus vise, il est procd au relvement du nombre des sous-commissions dlibrantes de cinq (5) sept (7), pour leur permettre damliorer leurfonctionnement et de statuer sur les litiges dans le dlai lgal.

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    1-3- Insertion dans le C.G.I., des dispositions relatives l'immatriculation et la mutation des vhicules chenilles, des tracteurs et des machines agricoles

    Avant l'entre en vigueur de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010,les droits de timbre sur l'immatriculation et la mutation des vhicules chenilles, destracteurs et des machines agricoles taient prvus par le dcret n 2-64-366 du 8dcembre 1964, tel qu'il a t modifi par le dcret n 2-69-151 du 6 avril 1970 et ledcret n 2-86-598 du 15 septembre 1987.

    La mesure introduite par la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010consiste en l'insertion dans l'article 252 du C.G.I. relatif au tarif des droits de timbre,des dispositions relatives l'immatriculation et la mutation des vhicules prcits.

    Il s'agit des droits de timbre ci-aprs :

    un droit fixe de 500 DH pour le procs-verbal de rception, par type, devhicules chenilles, de tracteurs pneus et de machines agricolesautomobiles non susceptibles de dpasser la vitesse horaire de 30 kilomtres ;

    un droit fixe de 50 DH pour :

    l'immatriculation et la mutation des vhicules prcits ;

    le duplicata pour perte ou dtrioration de rcpiss de dclaration desmmes vhicules ;

    un droit fixe de 20 DH pour le procs-verbal de rception, titre isol, desmmes vhicules.

    IV.- DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT SOCIAL Afin dencourager les oprations de construction de logements sociaux et

    damliorer le pouvoir dachat des catgories dfavorises pour lesquels leditlogement est destin, la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a introduit unenouvelle dfinition du logement social et des mesures incitatives au profit, la fois :

    des acqureurs du logement social ; et des promoteurs immobiliers.

    A- Nouvelle dfinition du logement social

    Antrieurement au 1 er janvier 2010, taient exonres de la T.V.A. avec droit dduction, les constructions de locaux usage exclusif d'habitation dont lasuperficie couverte et la valeur immobilire totale, par unit de logement,n'excdaient pas, respectivement, 100 m 2 et 200.000 DH, T.V.A. comprise, tel quecela rsultait des dispositions de l'article 92 (I- 28) du C.G.I.

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    D.G.I. le 30/12/ 09 30/68

    En outre lorsque le logement difi dans les conditions prcites fait l'objetde cession, le prix de la premire vente ne doit pas excder deux cent mille(200.000) dirhams.

    Cette exonration tait accorde sous forme de remboursement, dans les

    conditions prvues l'article 93- I du code prcit et selon des modalits qui taientfixes par voie rglementaire.

    Au sens de larticle 92 (I- 28) du C.G.I. tel que modifi et complt parl'article 7 de la loi de finances pour l'anne budgtaire 2010, le logement social estune unit dhabitation dont la superficie couverte est comprise entre 50 et 100 m 2 etle prix de cession nexcde pas 250.000 DH, hors T.V.A.

    La superficie couverte englobe notamment les murs, les pices, les annexes(cuisine, salle de bain, toilettes), ainsi que les dpendances (cave, garage,

    buanderie, etc.). Lorsqu'il sagit dimmeubles collectifs, les parties communes sont estimes

    au minimum 10 % de la superficie de la partie privative laquelle elles sajoutent,conformment au texte sur lurbanisme.

    B- Avantage accord aux acqureurs

    Pour cerner cette opration et cibler les personnes bnficiaires del'exonration, la loi de finances pour lanne budgtaire 2010 a prvu le versement,par l'Etat, au bnfice des acqureurs, une partie du prix de vente gale au montant

    de la T.V.A. grevant lacquisition du logement social.

    Modalits doctroi de lavantage

    Le bnfice de l'avantage prvu larticle 93-I du C.G.I. est accord dansles conditions suivantes :

    a) Le logement social doit tre acquis auprs d'un promoteur immobilier,personne physique ou personne morale ayant conclu une convention avec lEtat,dans les conditions prvues larticle 247- XVI du code prcit ;

    b) Le compromis de vente et le contrat de vente dfinitif doivent trepasss par devant notaire.

    c) Le montant de la T.V.A. est vers par le receveur de ladministrationfiscale au notaire, sous forme dune partie du prix gale au montant de la taxe sur lavaleur ajoute, indiqu dans le compromis de vente ;

    d) Le contrat de vente dfinitif doit faire apparatre le prix de vente et lemontant de la taxe sur la valeur ajoute correspondant, ainsi que lengagement delacqureur :

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    D.G.I. le 30/12/ 09 31/68

    affecter le logement social son habitation principale pendantune dure de quatre (4) ans compter de la date de conclusion du

    contrat dacquisition dfinitif.

    A cet effet, lacqureur est tenu de fournir au promoteur immobilierconcern, une attestation dlivre par ladministration fiscale, justifiant quil nestpas assujetti limpt sur le revenu au titre des revenus fonciers, la taxedhabitation et la taxe des services communaux assise sur les immeubles soumis la taxe d'habitation ;

    consentir au profit de lEtat une hypothque de premier ou, le caschant, de deuxime rang en garantie du paiement de la taxe sur lavaleur ajoute verse par lEtat, ainsi que la pnalit et lesmajorations de retard exigibles en vertu de larticle 191-IV du C.G.I.,au cas o lengagement prcit n'aurait pas t respect.

    A cet effet, le notaire est tenu de produire au receveur deladministration fiscale dont dpend son domicile fiscal, les documents suivants :

    une copie du compromis de vente ;

    une copie du contrat de vente dfinitif prcit ;

    une attestation bancaire indiquant le relev de son identit bancaire (R.I.B).

    Au vu de ces documents, le receveur de ladministration fiscale procde :

    ltablissement dun ordre de paiement, au nom du notaire, du montant de lataxe sur la valeur ajoute indiqu dans le compromis de vente ;

    et au virement dudit montant avec envoi dun tat individuel ou collectif comportant le ou les noms des bnficiaires, ainsi que les montants yaffrents.

    La mainleve de lhypothque ne peut tre dlivre par le receveurde ladministration fiscale quaprs production par lintress des documents justifiantque le logement social a t affect son habitation principale, pendant une durede quatre (4) ans. Ces documents sont :

    une demande de mainleve de l'hypothque ;

    une copie du contrat dacquisition ;

    une copie certifie conforme de la carte didentit nationale comportantladresse de rsidence de lintress au logement objet de lhypothque ou uncertificat de rsidence indiquant la dure d'habitation effective laditeadresse ;

    des copies des quittances de paiement de la taxe de services communaux ;

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    D.G.I. le 30/12/ 09 32/68

    e) Le notaire est tenu dtablir le contrat dfinitif dans un dlai de trente(30) jours maximum partir de la date du virement du montant prvu auparagraphe c) ci-dessus et de prsenter ledit contrat l'enregistrement dansle dlai lgal.

    Au cas o la vente na pas abouti, le notaire est tenu dadresser aureceveur de ladministration fiscale une lettre recommande avec accus derception, l'informant de la non ralisation de la vente, accompagne du chquede restitution du montant de la taxe sur la valeur ajoute.

    Au vu de cette lettre, le receveur de ladministration fiscale procde lencaissement du chque et ltablissement d'un titre dannulation de lopration.

    C- Avantages octroys aux promoteurs immobiliers

    Les promoteurs immobiliers qui concluent une convention avec lEtat, assortiedun cahier de charges pour la ralisation d'un programme de construction daumoins cinq cent (500) logements sociaux, sur une priode nexcdant pas cinq (5)ans, compter de la date de dlivrance de la premire autorisation de construire,bnficient de lexonration des impts, droits et taxes suivants, dans les conditionsdtermines.

    1- Im pts, droits et tax es concerns par l'exonration

    1-1- Limpt sur les socits ou l'impt sur le revenu

    Les promoteurs immobiliers qui ralisent le programme de construction deslogements sociaux susviss, bnficient de lexonration de l'impt sur les socitsou de l'impt sur le revenu, au titre de leurs revenus professionnels.

    1-2- Les droits d'enregistrement et de t imbre

    a- Oprations Exonres

    L'exonration s'applique aux actes d'acquisition des terrains ncessaires laconstruction des logements sociaux, objet de la convention conclue avec l'Etat.

    b- Conditions d'exonration

    L'exonration des droits d'enregistrement et de timbre est subordonne auxconditions prvues par l'article 130- II du C.G.I.

    A cet effet, l'acte d'acquisition doit comporter l'engagement du promoteur :

    affecter le terrain acquis la ralisation d'un programme de construction delogements sociaux, dans les conditions prvues par l'article 247- XVI duC.G.I.;

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    D.G.I. le 30/12/ 09 33/68

    consentir, au profit de l'Etat, dans l'acte d'acquisition ou dans un acte yannex, une hypothque sur le terrain acquis ou sur tout autre immeuble, depremier rang ou, dfaut, de second rang aprs celle consentie au profit destablissements de crdit ou fournir un cautionnement bancaire l'inspecteurdes impts charg de l'enregistrement.

    La mainleve de l'hypothque ne sera dlivre et le cautionnement bancairene sera restitu par l'inspecteur des impts charg de l'enregistrement comptentque sur prsentation de la copie certifie conforme du permis d'habiter ou, dfaut,sur justification du paiement des droits exigibles, assortis de la pnalit et desmajorations de retard prvus par les articles 133 (I- A- 1) et 208- I du code prcit.

    Par ailleurs, l'acte d'acquisition du ou des terrains doit comporter lesrfrences de la convention conclue dans ce cadre avec l'Etat.

    L'exonration des droits d'enregistrement et de timbre s'applique aux actesd'acquisition des terrains rpondant aux conditions prcites, conclus compter du1er janvier 2010.

    1-3- Les tax es perues en faveur des collectivits locales

    Les programmes de construction susviss sont exonrs des taxes localestouchant directement lactivit de promotion immobilire. Il sagit de la taxeprofessionnelle et de la taxe sur les terrains urbains non btis prvues,respectivement, aux articles 6 et 41 de la loi n 47-06 relative la fiscalit locale.

    1-4- Les droits de conservation foncire

    Conformment aux dispositions de larticle 7 bis de a loi de finances n 48-09pour lanne budgtaire 2010, les droits dinscription sur les livres fonciers ne sontpas dus par les promoteurs immobiliers, personnes physiques ou personnes morales,soumis au rgime du rsultat net rel et agissant dans le cadre de programmes deconstruction de cinq cent (500) logements sociaux, tels que dfinis larticle 92 (I-28) du C.G.I.

    1-5- La taxe spciale sur le ciment

    Larticle 7 bis de a loi de finances n 48-09 pour lanne budgtaire 2010 agalement institu au profit des promoteurs immobiliers susviss, lexonration de lataxe spciale sur le ciment.

    2- Conditions doctroi des avantages fiscaux

    Les exonrations vises ci-dessus sont acquises aux promoteurs immobiliersqui doivent :

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    D.G.I. le 30/12/ 09 34/68

    tre soumis l'I.R. ou l'I.S., selon le rgime du rsultat net rel ;

    conclure une convention avec lEtat, assortie dun cahier de charges portantsur un programme de construction dau moins 500 logements sociaux, raliser sur une priode nexcdant pas 5 ans et ce, compter de la date de

    dlivrance de la premire autorisation de construire.Ce programme peut tre ralis sur un ou plusieurs sites, dune ou plusieurs

    villes. Toutefois, lexonration y affrente se limite la vente des logements sociauxaffects l'habitation principale des acqureurs ;

    tenir une comptabilit spare par programme ;

    joindre leur dclaration du rsultat fiscal :

    un exemplaire de la convention et du cahier des charges, pour la premireanne ;

    un tat retraant le nombre de logements raliss par programme, ainsique le montant du chiffre daffaires y affrent ;

    un tat faisant ressortir en ce qui concerne les dclarations de la taxe surla valeur ajoute, le chiffre d'affaires ralis au titre des cessions deslogements prcits, la taxe correspondante et les taxes dductiblesaffrentes aux dpenses engages au titre de la construction desditslogement.

    D- Sanctions en cas de non respect des conditions dligibilit

    1- Sanctions concernant les acqureurs

    A lexpiration de la dure de quatre (4) ans courant compter de la date ducontrat dfinitif, lacqureur est tenu de prsenter au receveur de ladministrationfiscale, les documents justifiant loccupation, titre principal, du logement objet duversement d'une partie de la T.V.A. par l'Etat.

    A dfaut, la mainleve de lhypothque ne peut tre dlivre au contrevenantquaprs avoir rgularis sa situation fiscale en procdant au paiement, entre les

    mains du receveur de l'administration fiscale, du montant total de la T.V.A. dont il abnfici, assorti de la sanction de 15%, prvue larticle 191- IV du C.G.I., de lapnalit et des majorations pour paiement tardif, prvues l'article 208 du mmecode.

    Le montant de la taxe sur la valeur ajoute, ainsi que la sanction prcite sontimmdiatement tablis et exigibles, mme si le dlai de prescription a expir, enapplication des dispositions de larticle 232 (11) du C.G.I.

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    D.G.I. le 30/12/ 09 35/68

    2- Sanctions concernant les promoteurs immobiliers

    A dfaut de ralisation dans le dlai imparti du programme de construction delogements sociaux, en totalit ou en partie, dans les conditions prvues l'article247- XVI du C.G.I. et la convention conclue dans ce cadre, il est procd lmissiondun ordre de recettes pour le recouvrement des impts, droits et taxes exigibles,sans recours la procdure de rectification des bases dimposition et sans prjudicede lapplication des amendes, pnalits et majorations y affrentes.

    Les promoteurs immobiliers contrevenants sont, en outre, passibles de lasanction de 15% du montant de la taxe exigible relative au chiffre daffaires ralisau titre des logements sociaux, conformment aux dispositions de larticle 191- III duC.G.I. Cette sanction est mise par voie dtat de produits, sans recours laprocdure de rectification des bases dimposition.

    Ces rgularisations et rappels des droits peuvent tre effectus parladministration fiscale jusqu lexpiration de la quatrime anne suivant l'annefixe pour la ralisation du programme de construction et ce, pour lensemble de lapriode au titre de laquelle les exonrations ont t indment obtenues,conformment aux dispositions de larticle 232 (10) du C.G.I.

    E- Dispositions transitoires

    1- Les exonrations prvues en faveur des promoteurs immobiliers sontappliques aux conventions relatives aux programmes de logements sociaux,

    conclues avec lEtat et assorties d'un cahier des charges au cours de la priodeallant du 1 er janvier 2010 jusquau 31 dcembre 2020 et ce, pour les exercicesouverts compter du 1 er janvier 2010.

    2- Les versements de la T.V.A. en faveur des acqureurs de logementssociaux sont appliqus compter du 1 er janvier 2010 aux ventes ralises pourlesquelles un permis dhabiter a t obtenu compter de la mme date.

    3- Les logements sociaux raliss dans le cadre de conventions concluesentre lEtat et les promoteurs immobiliers avant le 1 er janvier 2010, demeurent rgispar les dispositions fiscales en vigueur antrieurement cette date.

    4- A titre transitoire, les logements sociaux raliss ou en cours deralisation, en totalit ou en partie et non encore commercialiss avant le 1 er janvier2010, peuvent faire lobjet de conventions entre lEtat et les promoteurs immobiliers,afin de faire bnficier les acqureurs de ces logements du versement du montant dela taxe sur la valeur ajoute, sous rserve des conditions suivantes :

    ces logements ne doivent pas avoir fait lobjet de convention pralable aveclEtat ;

    les logements sociaux en question doivent rpondre la dfinition prvue larticle 92 (I- 28) du C.G.I. ;

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    D.G.I. le 30/12/ 09 36/68

    le nombre de ces logements doit tre gal ou suprieur cent (100) units ;

    lautorisation de construire desdits logements doit tre dlivre avant le 1 er janvier 2010 ;

    le permis dhabiter doit tre dlivr partir du 1 er janvier 2010 ;

    la demande de conclure la convention avec l'Etat doit tre formule avant le31 dcembre 2010.

    Le versement du montant de la taxe sur la valeur ajoute est effectu dansles conditions prvues au paragraphe IV (B- b)- c)- d) et e)) de la prsente note deservice.

    A Rabat, le

    Sign : le Directeur Gnral des Impts

    Noureddine BENSOUDA

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    B.O. n 5800 bis du 14 Moharrem 1431 (31 dcembre 2009)

    LOI DE FINANCES N 48-09 POUR LANNE BUDGTAIRE 2010

    Code gnral des impts

    Article 7

    I.- A compter du 1 er janvier 2010, les dispositions des articles 26-II, 28, 44, 59, 63,68, 70, 73, 79, 82, 85-II, 91, 92, 93, 99, 105, 110, 111, 112, 113, 127, 129, 130,131, 135, 137, 152, 164, 165, 170, 174, 176, 179, lintitul de la section II duchapitre premier du titre premier de la troisime partie du livre premier, 191, 205,220-III, 225, 226, 232, 247, 252 et 254 du code gnral des impts, institu parlarticle 5 de la loi de finances n 43-06 pour lanne budgtaire 2007, promulgue

    par le dahir n 1-06-232 du 10 hijja 1427 (31 dcembre 2006) tel que modifi etcomplt, sont modifies et compltes comme suit :

    Article 26.- II.- Lorsqu'une personne.......................................................................

    .....................................................................ses revenus catgoriels.

    Les contribuables concerns doivent produire un acte authentique ou uncontrat lgalis faisant ressortir la part des droits de chacun dans l'indivision ou dansla socit en participation. A dfaut, limposition est mise au nom de lindivision oude la socit en participation.

    Article 28.- Dductions sur le revenu global imposable Sont dductibles . l'article 25 ci-dessus :

    I.- ..

    II.- Dans la limite de 10 % du revenu global imposable, en vue de l'acquisitionou de la construction de logements usage d'habitation principale :

    - le montant des intrts affrents aux prts accords aux

    contribuables par les institutions spcialises ou les tablissementsde crdit et organismes assimils, dment autoriss effectuer cesoprations, par les uvres sociales du secteur public, semi-publicou priv ainsi que par les entreprises ;

    - ou le montant de la rmunration convenue davance entre lescontribuables et les tablissements de crdit et les organismesassimils dans le cadre dun contrat Mourabaha .

    Cette dduction est subordonne :

    - en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux et assimils,

    imposs par voie de retenue la source, ce que les montants desremboursements en principal et intrts des prts, ou du cot dacquisition

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    D.G.I. le 30/12/ 09 38/68

    et de la rmunration convenue davance verse au titre du contrat Mourabaha soient retenus et verss mensuellement par l'employeur oule dbirentier aux organismes prteurs ;

    - en ce qui concerne les autres contribuables, la production de la copie

    certifie conforme du contrat de prt ou de Mourabaha et desquittances de versement ou des avis de dbit tablis par les tablissementsde crdit et organismes assimils. Ces documents doivent tre joints ladclaration annuelle prvue l'article 82 ci-dessous.

    En cas de construction,.dhabitationprincipale.

    Pour les logements acquis en indivision, la dductibilit du montant desintrts ou du montant de la rmunration convenue davance dans la limite prciteest admise, pour chaque co-indivisaire, concurrence de sa quote-part danslhabitation principale.

    La dduction des intrts et du montant de la rmunration convenuedavance dans le cadre du contrat Mourabaha , prvue ci-dessus ne peut pas secumuler avec celles prvue respectivement aux articles 59-V et 65-II ci-dessous.

    III-

    (la suite sans modification )

    Article 44.- Dlais doption Les contribuables qui entendent

    de leur principal tablissement :

    en cas de dbut d'activit, avant le 1 er mars de l'anne qui suit celle dudbut d'activit pour loption au rgime du bnfice forfaitaire ou avantle 1 er avril de l'anne qui suit celle du dbut d'activit pour loption aurgime du rsultat net simplifi. Dans ce cas, l'option est valable pourl'anne du dbut d'activit ;

    et, en cas dexercice de loption en cours dactivit, la demande doptionest formule dans le dlai de dpt de dclaration du revenu global del'anne prcdente prvu, larticle 82 ci-dessous.

    Article 59.- Dductions

    Sont dductibles ........................................................................................................................................................................................................ delarticle 57 ci-dessus :

    I.- Les frais inhrents la fonction ou l'emploi, calculs aux taux forfaitaires

    suivants :

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    A.- 20 % pour les personnes ne relevant pas des catgories professionnellesvises aux B et C ci-aprs, sans que cette dduction puisse excder trente mille(30.000) dirhams ;

    B- Pour les personnes relevant .................................................................. sans

    que cette dduction puisse excder trente mille (30.000) dirhams :............................................................................................................................

    V.- Les remboursements en principal et intrts des prts contracts ou du cotdacquisition et de la rmunration convenue davance dans le cadre du contrat Mourabaha , pour lacquisition dun logement social, tel que dfini larticle92-I-28 ci-dessous et destin lhabitation principale.

    La dduction prvue

    (la suite sans modification)

    Article 63.- Exonrations Sont exonrs de l'impt :

    I.- Les revenus provenant ..............II.- A.- ..................................................................................................... ;B-............. ;C-.. D.- Sous rserve des dispositions de l'article 30-2 ci-dessus, le profit ralis l'occasion de la cession du logement social prvu larticle 92-I-28ci-dessous, occup par son propritaire titre dhabitation principale depuis au moinsquatre (4) ans au jour de ladite cession.

    Cette exonration ...................

    (la suite sans modification)

    Article 68.- Exonrations

    Sont exonrs de limpt :I.- ............................................................................................................... ;

    II.- le profit ou la fraction du profit affrent .. ..................................................................................................................de trente mille (30 000) dirhams ;

    (la suite sans modification)

    Article 70.- Dtermination du profit net imposable

    Le profit net de cession ...........................................................................

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    ...........................................................................................................................

    ...........................................................................................................................

    .......................................................................................... la dernire cession.

    En cas de taxation doffice, limposition est gale 20% du prix de cession.

    Article 73.- Taux de limpt

    I.- Barme de calcul

    Le barme de calcul de l'impt sur le revenu est fix comme suit :

    - la tranche du revenu allant jusqu' 30 000 dirhams est exonre ;- 10% pour la tranche du revenu allant de 30.001 50.000 dirhams ;- 20% pour la tranche du revenu allant de 50.001 60.000 dirhams ;- 30% pour la tranche du revenu allant de 60.001 80.000 dirhams ;- 34% pour la tranche du revenu allant de 80.001 180.000 dirhams ;- 38% pour le surplus.

    II.- Taux spcifiques

    Le taux de l'impt est fix comme suit :

    A.- (abrog)

    B.-................................................................................................................

    C.-15% pour les profits nets rsultant des cessions: dactions cotes en bourse; dactions ou parts dO.P.C.V.M dont lactif est investi en

    permanence hauteur dau moins 60% dactions.D.- ...............................................................................................................

    E. - (abrog)

    F. - 20 %:

    1- pour les produits numrs larticle 66-I-B ci- dessus ...............................restitution.

    2-pour les profits nets rsultant des cessions :- dobligations et autres titres de crance ;- dactions non cotes et autres titres de capital ;- dactions ou parts dO.P.C.V.M autres que ceux viss ci-

    dessus ;......................................................................................................................................................................................................................................................;

    7- ............................................................................................ci-dessus ;

    8- pour les jetons de prsence et toutes autres rmunrations brutes verss

    aux administrateurs des banques offshore et pour les traitements, moluments et

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    salaires bruts verss par les banques offshore et les socits holding offshore leurpersonnel salari.

    Toutefois, le personnel salari rsidant au Maroc bnficie du mme rgimefiscal condition de justifier que la contrepartie de sa rmunration en monnaie

    trangre convertible a t cde une banque marocaine.G.- 30 % :

    ...........................................................................................................................

    ...........................................................................................................................

    ...........................................................................................................................Les prlvements aux taux fixs aux B, C, D, F (2, 3, 4, 5, 6 et 8) et G

    (2, 3 et 6) ci-dessus sont libratoires de limpt sur le revenu.

    Article 79.- Dclaration des traitements et salaires

    I ................................................................................................................................................................................................................................................II - ....................................................................................................................................................................................................................dment lgalise.

    III - Les employe