Document de RECEUIL Des Instrument Du DROIT INTERNATIONAL Des Droit de L_Homme

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TABLE DES MATIRES Historique Dclaration Universelle des droits de l'homme Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme Influence mondiale de la Charte internationale des droits de l'homme Annexes : Charte des Nations Unies ..21 Dclaration universelle des droits de l'homme.....57 Pacte international relatif aux droits civils et politiques ... 63 Pacte international relatif aux droits conomiques, sociaux et culturels80 Protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques.90 Deuxime Protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant abolir la peine de mort..94 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits conomiques, sociaux et culturels.97

HistoriqueLa Charte internationale des droits de l'homme comprend la Dclaration universelle desdroits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits conomiques, sociaux etculturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ses deux Protocolesfacultatifs.Les droits de l'homme avaient dj trouv une expression dans le Pacte de la Socit desNations qui a conduit, entre autres, la cration de l'Organisation internationale du Travail.A la confrence qui s'est tenue en 1945 San Francisco pour laborer la Charte des NationsUnies, une proposition avait t prsente concernant la rdaction d'une "dclaration desdroits fondamentaux de l'homme", mais elle n'avait pu tre examine, ncessitant unetude plus dtaille qu'il n'tait possible l'poque. La Charte parle clairement dedvelopper et d'encourager "le respect des droits de l'homme et des liberts fondamentalespour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion" (art. 1, par.3).Beaucoup considraient aussi que l'ide de promulguer une charte internationale des droitsde l'homme tait fondamentalement implicite dans la Charte.La Commission prparatoire de l'ONU, qui s'est runie immdiatement aprs la sance declture de la Confrence de San Francisco, a recommand que le Conseil conomique etsocial cre, sa premire session, une commission pour le progrs des droits de l'homme,comme l'envisageait l'Article 68 de la Charte. En consquence, le Conseil a cr au dbut de1946 la Commission des droits de l'homme.A sa premire session, tenue en 1946, l'Assemble gnrale a examin un projet dedclaration sur les droits de l'homme et les liberts fondamentales et l'a transmis au Conseilconomique et social "pour que la Commission des droits de l'homme l'examine lorsqu'ellelaborera une dclaration internationale des droits de l'homme" [rsolution 43 (I)]. Runiepour sa premire session, au dbut de 1947, la Commission a autoris son Bureau formuler ce qu'elle a appel un projet prliminaire de Dclaration internationale des droitsde l'homme. Plus tard, le travail a t repris par un comit de rdaction officiel compos demembres de la Commission reprsentant huit Etats choisis en tenant dment compte duprincipe de la rpartition gographique.

Elaboration de la Dclaration universelleAu dbut, diffrents points de vue se sont exprims quant la forme que devrait revtir laCharte des droits de l'homme. Le Comit de rdaction a dcid d'tablir deux documents detravail : l'un se prsenterait sous la forme d'une dclaration o seraient dfinis les normesou les principes gnraux des droits de l'homme ; l'autre prendrait la forme d'uneconvention nonant des droits spcifiques et leurs limitations. Il a donc transmis laCommission des droits de l'homme les projets d'articles d'une dclaration internationale etd'une convention internationale des droits de l'homme. A sa deuxime session tenue endcembre 1947, la Commission a dcid d'appliquer l'expression "charte internationale desdroits de l'homme" la srie des documents en prparation et de crer trois groupes detravail : un pour la dclaration, un autre pour la convention (qu'elle a rebaptise "pacte") etun troisime pour les mesures d'application. La Commission a rvis le projet de dclaration sa troisime session, en mai-juin 1948, en tenant compte des observations desgouvernements. Elle n'a pas eu le temps toutefois d'tudier le projet de pacte ou lesmesures d'application. Seul le projet de dclaration a donc t soumis, par l'intermdiairedu Conseil conomique et social, l'Assemble gnrale runie Paris.Dans sa rsolution 217 A (III) du 10 dcembre 1948, l'Assemble gnrale a adopt laDclaration universelle des droits de l'homme comme tant le premier des instrumentsprvus.Elaboration des pactes internationauxLe jour mme o elle adoptait la Dclaration universelle, l'Assemble gnrale a demand la Commission des droits de l'homme de donner la priorit la prparation d'un projet depacte relatif aux droits de l'homme et l'laboration des mesures de mise en uvre. LaCommission a examin le projet de pacte en 1949 et en a rvis les 18 premiers articlesl'anne suivante, sur la base des observations reues des gouvernements. En 1950,l'Assemble gnrale a dclar que "la jouissance des liberts civiques et politique et celledes droits conomiques, sociaux et culturels [taient] lies entre elles et seconditionnaient mutuellement" [rsolution 421 (V), sect. E]. L'Assemble a ainsi dcid

d'englober dans le pacte relatif aux droits de l'homme les droits conomiques, sociaux etculturels et d'y reconnatre explicitement l'galit de l'homme et de la femme en ce quiconcerne ces droits, conformment aux dispositions de la Charte. En 1951, la Commission alabor 14 articles sur les droits conomiques, sociaux et culturels en se fondant sur lespropositions faites par les gouvernements et les suggestions des institutions spcialises.Elle a aussi labor 10 articles sur les mesures d'application de ces droits, aux termesdesquels les Etats parties au pacte devraient prsenter des rapports priodiques. Aprs unlong dbat sa sixime session de 1951-1952, l'Assemble gnrale a pri la Commission de"rdiger... deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, l'un portant sur lesdroits civils et politiques, l'autre sur les droits conomiques, sociaux et culturels" [rsolution543 (VI), par.1]. L'Assemble a prcis que ces deux pactes devraient contenir le plusgrand nombre possible de dispositions similaires. Elle a aussi dcid d'y inclure un articlestipulant que "tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mmes" [rsolution 545 (VI)].La Commission a achev l'laboration des deux projets de pactes ses neuvime et diximesessions, tenues en 1953 et 1954. L'Assemble gnrale a pass en revue ces projets detexte sa neuvime session en 1954 et a dcid d'y donner la plus large publicit possible,pour que les gouvernements soient mme de les tudier fond et que l'opinion publiquepuisse s'exprimer librement ce sujet. Bien que cet examen ait commenc comme prvu,ce n'est qu'en 1966 que s'est acheve l'laboration des deux pactes.Le Pacte international relatif aux droits conomiques, sociaux et culturels et le Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques ont t adopts par l'Assemble gnraledans sa rsolution 2200 A (XXI) du 16 dcembre 1966. Le premier Protocole facultatif serapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopt en vertu de lamme rsolution, prvoit un mcanisme international pour donner suite auxcommunications manant de particuliers qui prtendent tre victimes d'une violation desdroits noncs dans le Pacte

.Dclaration Universelle des droits de l'hommeLa Dclaration universelle des droits de l'homme a t adopte et proclame parl'Assemble gnrale comme l'idal commun atteindre par tous les peuples et toutes lesnations afin que tous les individus et tous les organes de la socit, ayant cette dclarationconstamment l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'ducation, de dvelopper lerespect de ces droits et liberts et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordrenational et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tantparmi les populations des Etats Membres eux-mmes que parmi celles des territoires placssous leur juridiction.Quarante-huit Etats ont vot pour la Dclaration ; aucun Etat n'a vot contre il y a eu 8abstentions. Commentant ce vote, le Prsident de l'Assemble gnrale a soulign quel'adoption de la Dclaration tait "une ralisation remarquable", un progrs important dansun long processus d'volution. C'tait la premire fois qu'une communaut organise denations laborait une dclaration des droits de l'homme et des liberts fondamentales. Cetinstrument tait renforc par l'autorit que lui donnait l'opinion de l'ensemble des NationsUnies, et des millions de personnes, hommes, femmes et enfants de toutes les parties dumonde, chercheraient en lui une aide, un guide et une inspiration.La Dclaration universelle des droits de l'homme se compose d'un prambule et de 30articles nonant les droits de l'homme essentiels et les liberts fondamentales auxquelspeuvent prtendre sans discrimination tous les hommes et toutes les femmes du mondeentier.L'article premier, qui nonce les postulats philosophiques sur lesquels repose la Dclaration,se lit comme suit :Tous les tres humains naissent libres et gaux en dignit et en droits. Ils sont dous deraison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit defraternit.L'article dfinit ainsi les ides fondamentales dont s'inspire la Dclaration : le droit lalibert et l'galit est un droit acquis ds la naissance et qui ne saurait tre alin ;

comme l'homme est un tre moral et dou de raison, il diffre des autres cratures de laTerre et peut en consquence prtendre certains droits et certaines liberts dont lesautres cratures ne jouissent pas.L'article 2, qui nonce le principe essentiel de l'galit et de la non-discrimination en ce quiconcerne la jouissance des droits de l'homme et des liberts fondamentales, interdit toutedistinction, "notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinionpolitique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissanceou de toute autre situation".L'article 3, premire pierre angulaire de la Dclaration, proclame le droit la vie, le droit la libert et le droit la sret de sa personne, droits qui sont essentiels la jouissance detous les autres. Cet article introduit les articles 4 21, o sont noncs d'autres droits civilset politiques et qui prvoient notamment que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; que nul ne sera soumis la torture, ni des peines ou traitements cruels, inhumains oudgradants ; que chacun a le droit la reconnaissance en tous lieux de sa personnalitjuridique ; que toute personne a droit un recours effectif devant les juridictions ; que nulne peut tre arbitrairement arrt, dtenu ou exil ; que toute personne a droit ce que sacause soit entendue quitablement et publiquement par un tribunal indpendant et impartial; que toute personne est prsume innocente jusqu' ce que sa culpabilit ait t tablie ;que nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie prive, sa famille, son domicile ousa correspondance ; que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sarsidence et de chercher asile ; que tout individu a droit une nationalit ; que l'homme etla femme ont le droit de se marier et de fonder une famille ; que toute personne a droit laproprit, la libert de pense, de conscience et de religion, la libert d'opinion etd'expression, la libert de runion et d'association ; que toute personne a le droit deprendre part la direction des affaires publiques et d'accder, dans des conditions d'galit,aux fonctions publiques de son pays.L'article 22, deuxime pierre angulaire de la Dclaration, introduit les articles 23 27 osont noncs les droits conomiques, sociaux et culturels -droits auxquels peut prtendre

toute personne "en tant que membre de la socit". Cet article dit que les droits en questionsont indispensables la dignit de l'homme et au libre dveloppement de sa personnalit etindique que toute personne est fonde jouir de ces droits "grce l'effort national et lacoopration internationale". D'autre part, il prvoit des limites la jouissance de ces droitsdont l'tendue dpend des ressources de chaque pays.Les articles 22 27 reconnaissent, au nombre des droits conomiques, sociaux et culturels,le droit la scurit social, au travail, un salaire gal pour un travail gal, au repos et auxloisirs, un niveau de vie suffisant pour assurer sa sant et son bien-tre, l'ducation, etle droit de prendre part la vie culturelle de la communaut.Les derniers articles -articles 28 30- reconnaissent que toute personne a droit ce quergne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertsfondamentales noncs dans la Dclaration puissent y trouver plein effet, et ils soulignentles devoirs et responsabilits qu'a l'individu envers sa communaut. L'article 29 prvoit que,"dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses liberts, chacun n'est soumisqu'aux limitations tablies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et lerespect des droits et liberts d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale,de l'ordre public et du bien-tre gnral dans une socit dmocratique". Il ajoute que cesdroits et liberts ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et auxprincipes des Nations Unies. L'article 30 souligne qu'aucun Etat, groupement ou individu nepeut prtendre tirer de la Dclaration un droit quelconque "de se livrer une activit oud'accomplir un acte visant la destruction des droits et liberts qui y sont noncs".Importance et influence de la DclarationConue comme tant "l'idal commun atteindre par tous les peuples et toutes lesnations", la Dclaration universelle des droits de l'homme est effectivement devenue l'talonpermettant de dterminer dans quelle mesure sont respectes et appliques les normesinternationales en matire de droits de l'homme.Depuis 1948, elle a t et continue juste titre d'tre la plus importante et la plus influentede toutes les dclarations de l'ONU ainsi qu'une source d'inspiration fondamentale pour ce

qui est des efforts entrepris sur les plans national et international en vue de promouvoir etde protger les droits de l'homme et les liberts fondamentales. Elle a imprim une directionpour tous les travaux ultrieurs dans le domaine des droits de l'homme et fourni lesprincipes philosophiques de base pour de nombreux instruments internationaux ayant forceexcutoire et destines protger les droits et liberts qu'elle proclame.Dans la proclamation de Thran, adopte par la Confrence internationale des droits del'homme qui s'est tenue en Iran en 1968, il est reconnu que "la Dclaration universelle desdroits de l'homme exprime la conception commune qu'ont les peuples du monde entier desdroits inalinables et inviolables inhrents tous les membres de la famille humaine etconstitue une obligation pour les membres de la communaut internationale". LaConfrence affirme sa foi dans les principes de la Dclaration et adjure tous les peuples ettous les gouvernements "de se faire les dfenseurs [de ces] principes... et de redoublerd'efforts pour que tous les tre humains puissent, dans la libert et la dignit, s'panouir surle plan physique, mental, social et spirituel".Ces dernires annes, les organes de l'ONU ont eu de plus en plus tendance, en laborantdes instruments internationaux dans le domaine des droits de l'homme, se rfrer nonseulement la Dclaration universelle, mais aussi d'autres parties de la Charteinternationale des droits de l'homme. Pactes internationaux relatifs aux droits de l'hommeLes prambules ainsi que les articles 1, 3 et 5 des deux Pactes internationaux sont presqueidentiques. Les prambules rappellent l'obligation que la Charte des Nations Unies imposeaux Etats de promouvoir le respect des droits de l'homme ; rappelle l'individu qu'il esttenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter ces droits ; et reconnat qu'en vertu de laDclaration universelle des droits de l'homme l'idal de l'tre humain libre, jouissant desliberts civiles et politiques et libr de la crainte et de la misre, ne peut tre ralis que sisont cres des conditions permettant chacun de jouir de ses droits civils et politiques,aussi bien que de ses droits conomiques, sociaux et culturels.L'article premier de chaque Pacte dclare que le droit l'autodtermination est universel et

demande aux Etats de faciliter la ralisation de ce droit et de le respecter. Il y est dclarque "tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mmes" et que, "en vertu de ce droit,ils dterminent librement leur statut politique et assurent librement leur dveloppementconomique, social et culturel". L'article 3, dans les deux Pactes, raffirme le droit galqu'ont l'homme et la femme jouir de tous les droits de l'homme et demande aux Etats defaire en sorte que ce principe devienne une ralit. L'article 5, dans l'un et l'autre cas,prvoit des garanties contre la destruction ou la limitation indue des droits de l'homme oudes liberts fondamentales et contre l'interprtation errone des dispositions des Pactespour justifier la violation d'un droit ou d'une libert ou la restriction de ce droit ou de cettelibert dans une plus grande mesure que ne le prvoient les Pactes. Il interdit aussi auxEtats de limiter les droits dj en vigueur sur leurs territoires sous prtexte que les Pactesne les reconnaissent pas ou les reconnaissent un moindre degr.Les articles 6 15 du Pacte international relatif aux droits conomiques, sociaux et culturelsreconnaissent : le droit au travail (art. 6) ; le droit de jouir de conditions de travail justes etfavorables (art. 7) ; le droit de former des syndicats et de s'y affilier (art. 8) ; le droit lascurit sociale, y compris les assurances sociales (art. 9) ; le droit de la famille, des mres,des enfants et des adolescents une protection et une assistance aussi larges que possible(art. 10) ; le droit un niveau de vie suffisant (art. 11) ; le droit qu'a toute personne dejouir du meilleur tat de sant physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre (art. 12); le droit l'ducation (art. 13 et 14) ; et le droit de participer la vie culturelle (art. 15).Les articles 6 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques visent laprotection du droit la vie (art. 6) et dclarent que nul ne sera soumis la torture ni despeines ou traitements cruels, inhumains ou dgradants (art. 7) ; que nul ne sera tenu enesclavage ; que l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits ; que nul ne sera tenu enservitude ou astreint accomplir un travail obligatoire (art. 8); que nul ne peut faire l'objetd'une arrestation ou d'une dtention arbitraires (art. 9) ; que toute personne prive de salibert doit tre traite avec humanit (art. 10) ; et que nul ne peut tre emprisonn pour laseule raison qu'il n'est pas en mesure d'excuter une obligation contractuelle (art. 11).

Le Pacte garantit le droit de circuler librement et de choisir librement sa rsidence (art. 12)et soumet des restrictions l'expulsion des trangers qui se trouvent lgalement sur leterritoire d'un Etat partie (art. 13). Il tablit l'galit de tous devant les tribunaux et lescours de justice et prvoit des garanties pour les personnes faisant l'objet de poursuitesjudiciaires (art. 14). Il interdit de donner aux lois pnales effet rtroactif (art. 15); stipuleque chacun a droit la reconnaissance en tous lieux de sa personnalit juridique (art. 16) ;et que nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illgales dans sa vie prive, sa famille,son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illgales son honneur et sa rputation(art. 17).Le Pacte proclame le droit la libert de pense, de conscience et de religion (art. 18) et la libert d'opinion et d'expression (art. 19). Il prvoit l'interdiction par la loi de toutepropagande en faveur de la guerre et de tout appel la haine nationale, raciale oureligieuse qui constitue une incitation la discrimination, l'hostilit ou la violence (art.20). Il reconnat le droit de runion pacifique (art. 21) et le droit pour toute personne des'associer librement avec d'autres (art. 22). Il reconnat aussi l'homme et la femme, partir de l'ge nubile, le droit de se marier et de fonder une famille, ainsi que le principe del'galit de droits et de responsabilits des poux au regard du mariage, durant le mariageet lors de sa dissolution (art. 23). Il prvoit des mesures pour protger les droits desenfants (art. 24) et reconnat tout citoyen le droit de prendre part la direction desaffaires publiques de son pays, de voter et d'tre lu et d'accder, dans des conditionsgnrales d'galit, aux fonctions publiques de son pays (art. 25). Il dclare que toutes lespersonnes sont gales devant la loi et ont droit une gale protection de la loit (art. 26). Ilprvoit aussi des mesures pour protger les droits des membres de toutes minoritethnique, religieuse ou linguistique vivant sur le territoire des Etats parties au Pacte (art.27).Enfin, l'article 28 prvoit la cration d'un Comit des droits de l'homme, charg de surveillerl'application de mesures d'excution nonces dans le Pacte.

ConditionsLa Dclaration universelle des droits de l'homme affirme que l'exercice des droits et libertsd'une personne ne peut tre soumis certaines limitations, qui doivent tre tablies par laloi, qu'en vue d'assurer la reconnaissance des droits et liberts d'autrui et afin de satisfaireaux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-tre gnral dans une socitdmocratique. Les droits ne peuvent s'exercer contrairement aux buts et aux principes desNations Unies ou avec l'intention de dtruire les droits noncs dans la Dclaration (art. 29 et 30).Le Pacte international relatif aux droits conomiques, sociaux et culturels dclare que lesdroits qui y sont noncs peuvent tre limits par la loi, mais dans la seule mesurecompatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-tregnral dans une socit dmocratique (art. 4).A la diffrence de la Dclaration universelle et du Pacte relatif aux droits conomiques,sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne contientpas de disposition gnrale applicable l'ensemble des droits prvus par le Pacte, quiautoriserait des restrictions leur exercice. Toutefois, plusieurs articles du Pacte stipulentque les droits qu'il dfinit ne peuvent faire l'objet de restrictions que si celles-ci sontprescrites par la loi et sont ncessaires pour protger la scurit nationale, l'ordre public oules droits et liberts d'autrui.Ainsi, certains droits ne peuvent tre suspendus ou limits en aucune circonstance, mmedans des situations d'urgence. Il s'agit du droit la vie, la protection contre la torture,l'esclavage ou la servitude, l'emprisonnement pour dettes et l'application de lois pnalesrtroactives, le droit de chacun la reconnaissance de sa personnalit juridique et lalibert de pense, de conscience et de religion.Le Pacte relatif aux droits civils et politiques autorise les Etats limiter ou suspendre lajouissance de certains droits dans le cas o un danger public exceptionnel proclam par unacte officiel menace l'existence de la nation. Ces limitations ou suspensions ne sontautorises que "dans la stricte mesure o la situation l'exige" et ne peuvent jamais

entraner une discrimination fonde uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, lareligion ou l'origine sociale (art. 4). Elles doivent en outre tre signales l'Organisation desNations Unies.Premier Protocole facultatifLe premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques habilite le Comit des droits de l'homme cr en vertu de ce Pacte recevoir et examiner des communications manant de particuliers qui prtendent tre victimes deviolations de l'un quelconque des droits noncs dans le Pacte.En vertu de l'article premier du Protocole facultatif, tout Etat partie au Pacte qui devientpartie au Protocole reconnat que le Comit a comptence pour recevoir et examiner descommunications manant de particuliers relevant de sa juridiction qu prtendent trevictimes d'une violation, par cet Etat partie, de l'un des droits noncs dans le Pacte. Toutparticulier qui prtend tre victime d'une telle violation et qui a puis tous les recoursinternes disponibles peut prsenter une communication crite au Comit pour qu'ill'examine (art. 2).Les Communications dclares recevables par le Comit (les conditions de recevabilit sontstipules, outre l'article 2, l'article 3 et au paragraphe 2 de l'article 5) sont portes l'attention de l'Etat partie qui a prtendument viol l'une des dispositions du Pacte. Dans lessix mois qui suivent, ledit Etat doit soumettre par crit au Comit des explications oudclarations claircissant la question et indiquant, le cas chant, les mesures qu'il pourraitavoir prises pour remdier la situation (art. 4).Le Comit des droits de l'homme examine huis clos les communications recevables entenant compte de toutes les informations crites qui lui sont soumises par le particulier etpar l'Etat partie intress. Il fait ensuite part de son opinion l'Etat partie intress et auparticulier (art. 5).Il inclut un rsum des activits du Comit relevant du Protocole facultatif dans le rapportannuel qu'il prsente l'Assemble gnrale par l'entremise du Conseil conomique etsocial (art. 6).

Deuxime Protocole facultatifLe deuxime Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civilset politiques, visant abolir la peine de mort, a t adopt par l'Assemble gnrale danssa rsolution 44/128 du 15 dcembre 1989. Aux termes de son article premier, aucunepersonne relevant de la juridiction d'un Etat partie ce Protocole ne sera excute.En vertu de l'article 3 du Protocole, les Etats parties doivent faire tat dans leurs rapportsau Comit des droits de l'homme des mesures adoptes pour donner effet ce Protocole.L'article 5 du deuxime Protocole facultatif prvoit que, en ce qui concerne les Etats partiesau premier Protocole facultatif, la comptence reconnue au Comit des droits de l'hommepour recevoir et examiner les communications manant de particuliers relevant de leurjuridiction s'tend aux dispositions du deuxime Protocole, moins que l'Etat partie encause n'ait fait une dclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l'adhsion.En vertu de l'article 6, les dispositions du deuxime Protocole facultatif s'appliquent en tantque dispositions additionnelles du Pacte.Entre en vigueur des Pactes et des Protocoles facultatifsLe Pacte international relatif aux droits conomiques, sociaux et culturels est entr envigueur le 3 janvier 1976, trois mois aprs la date du dpt auprs du Secrtaire gnral dutrente-cinquime instrument de ratification ou d'adhsion, comme prvu l'article 27 duPacte. Au 30 septembre 1995, 132 Etats avaient ratifi le Pacte ou y avaient adhr.Afghanistan, Albanie, Algrie, Allemagne, Angola, Argentine, Armnie, Australie, Autriche,Azerbadjan, Barnab, Belarus, Belgique, Bnin, Bolivie, Bosnie-Herzgovine, Brsil, Bulgarie,Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chypre, Colombie , Congo, CostaRica, Cte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Dominique, Egypte, El Salvador, Equateur, Espagne,Estonie, Etats-Unis d'Amrique, Ethiopie, Ex-Rpublique yougoslave de Macdoine,Fdration de Russie, Finlande, France, Gabon, Gambie, Gorgie, Grce, Grenade.Guatemala, Guine, Guine-Bissau, Guine quatoriale, Guyana, Hati, Hongrie, Inde, Iran(Rpublique islamique d'), Iraq, Irlande, Islande, Isral, Italie, Jamahiriya arabe libyenne,Jamaque, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, Liban, Lituanie,

Luxembourg, Madagascar, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie,Mozambique, Namibie, Npal, Nicaragua, Niger, Nigria, Norvge, Nouvelle-Zlande,Panama, Paraguay, Pays-Bas, Prou, Philippines, Pologne, Portugal, Rpublique arabesyrienne, Rpublique centrafricaine, Rpublique de Core, Rpublique de Moldova,Rpublique dominicaine, Rpublique populaire dmocratique de Core, Rpublique tchque,Rpublique-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Saint Vincent-et-les Grenadines, Sngal, Seychelles, Slovaquie, Slovnie, Somalie, Soudan, SriLanka, Sude, Suisse, Suriname, Tchad, Togo, Trinit-et-Tobago, Tunisie, Ukraine,Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Ymen, Yougoslavie, Zare, Zambie et Zimbabwe.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est entr en vigueur le 23 mars1976, trois mois aprs la date du dpt auprs du Secrtaire gnral du trente-cinquimeinstrument de ratification ou d'adhsion, conformment l'article 49 du pacte. Au 30septembre 1995, 132 Etats avaient ratifi le Pacte ou y avaient adhr :Afghanistan, Albanie, Algrie, Allemagne, Angola, Argentine, Armnie, Australie, Autriche,Azerbadjan, Barnab, Belarus, Belgique, Bnin, Bolivie, Bosnie-Herzgovine, Brsil, Bulgarie,Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chypre, Colombie , Congo, CostaRica, Cte d'Ivoire, Croatie, Danemark, Dominique, Egypte, El Salvador, Equateur, Espagne,Estonie, Etats-Unis d'Amrique, Ethiopie, Ex-Rpublique yougoslave de Macdoine,Fdration de Russie, Finlande, France, Gabon, Gambie, Gorgie, Grenade, Guatemala,Guine, Guine quatoriale, Guyana, Hati, Hongrie, Inde, Iran (Rpublique islamique d'),Iraq, Irlande, Islande, Isral, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaque, Japon, Jordanie,Kenya, Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi,Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie, Mozambique, Namibie, Npal, Nicaragua,Niger, Nigria, Norvge, Nouvelle-Zlande, Ouganda, Ouzbkistan, Panama, Paraguay,Pays-Bas, Prou, Philippines, Pologne, Portugal, Rpublique arabe syrienne, Rpubliquecentrafricaine, Rpublique de Core, Rpublique de Moldova, Rpublique dominicaine,Rpublique populaire dmocratique de Core, Rpublique tchque, Rpublique-Unie deTanzanie, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les Grenadines,

Sngal, Seychelles, Slovaquie, Slovnie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Sude, Suisse,Suriname, Tchad, Togo, Trinit-et-Tobago, Tunisie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam,Ymen, Yougoslavie, Zare, Zambie et Zimbabwe.A la mme date, 44 Etats parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiquesavaient fait la dclaration prvue l'article 41, reconnaissant la comptence du Comit desdroits de l'homme "pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etatpartie prtend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations" au titre du Pacte.Les dispositions de l'article 41 sont entres en vigueur le 28 mars 1979, conformment auparagraphe 2 de cet article.Le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques est entr en vigueur la mme date que le Pacte, le minimum requis de dixratifications ou adhsions ayant t atteint. Au 30 septembre 1995, 85 Etats parties auPacte taient galement devenus parties au premier Protocole facultatif :Algrie, Allemagne, Angola, Argentine, Armnie, Australie, Autriche, Barbade, Belarus,Belgique, Bnin, Bolivie, Bosnie-Herzgovine, Bulgarie, Cameroun, Canada, Chili, Chypre,Colombie, Congo, Costa Rica, Danemark, El Salvador, Equateur, Espagne, Estonie, Ex-Rpublique yougoslave de Macdoine, Fdration de Russie, Finlande, France, Gambie,Gorgie, Guine, Guine quatoriale, Guyana, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Jamahiriyaarabe libyenne, Jamaque, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malte,Maurice, Mongolie, Namibie, Npal, Nicaragua, Niger, Norvge, Nouvelle-Zlande,Ouzbkistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Prou, Philippines, Pologne, Portugal,Rpublique centrafricaine, Rpublique de Core, Rpublique dominicaine, Rpubliquetchque, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les Grenadines,Sngal, Seychelles, Slovaquie, Slovnie, Somalie, Sude, Suriname, Tchad, Togo, Trinit-et-Tobago, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Zare et Zambie.Le deuxime protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civilset politiques, visant abolir la peine de mort, est entr en vigueur le 11 juillet 1991, leminimum requis de dix ratifications ou adhsions ayant t atteint. Au 31 septembre 1995,28 Etats avaient ratifi le Protocole ou y avaient adhr :

Allemagne, Australie, Autriche, Danemark, Equateur, Espagne, Ex-Rpublique yougoslavede Macdoine, Finlande, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Mozambique,Namibie, Norvge, Nouvelle-Zlande, Panama, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Seychelles,Slovnie, Sude, Suisse, Uruguay et Venezuela.Influence mondiale de la Charte internationale des droits de l'hommeDe 1948, date laquelle la Dclaration universelle des droits de l'homme a t adopte etproclame, 1976, date laquelle les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'hommesont entrs en vigueur, la Dclaration a t la seule partie de la Charte internationale desdroits de l'homme se trouver acheve. La Dclaration, puis, un stade ultrieur, lesPactes ont exerc une profonde influence sur la pense et l'action des particuliers et desgouvernements partout dans le monde.La Confrence internationale des droits de l'homme, qui s'est runie Thran du 22 avrilau 13 mai 1968 pour passer en revue les progrs raliss au cours des vingt annescoules depuis l'adoption de la Dclaration universelle et formuler un programme pourl'avenir, a dclar solennellement dans la Proclamation de Thran :1. Les membres de la communaut internationale ont le devoir imprieux de s'acquitter del'obligation solennellement accepte de promouvoir et encourager le respect des droits del'homme et des liberts fondamentales pour tous, sans distinction de race, de couleur, desexe, de langue, de religion, d'opinions politiques ou autres ;2. La Dclaration universelle des droits de l'homme exprime la conception commune qu'ontles peuples du monde entier des droits inalinables et inviolables inhrents tous lesmembres de la famille humaine et constitue une obligation pour les membres de lacommunaut internationale ;3. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatifaux droits conomiques, sociaux et culturels, la Dclaration sur l'octroi de l'indpendanceaux pays et aux peuples coloniaux, la Convention internationale sur l'limination de toutesles formes de discrimination raciale, de mme que les autres conventions et dclarations

adoptes, dans le domaine des droits de l'homme, sous les auspices de l'Organisation desNations Unies, des institutions spcialises et des organisations intergouvernementales etrgionales ont tabli des normes et des obligations nouvelles auxquelles toutes les nationsdevraient se conformer.Ainsi, pendant plus de vingt-cinq ans, la Dclaration universelle des droits de l'homme a tseule marquer "l'idal commun atteindre par tous les peuples et toutes les nations". Elleest maintenant connue et elle fait autorit tant dans les Etats qui sont parties l'un desdeux Pactes ou aux deux que dans ceux qui ne les ont pas ratifis ou n'y ont pas adhr.Ses dispositions constituent la base et la justification d'un grand nombre de dcisionsimportantes prises par les organismes des Nations Unies ; on s'en est inspir dansl'laboration d'un certain nombre d'instruments internationaux relatifs aux droits del'homme tant l'intrieur qu' l'extrieur du systme des Nations Unies ; elles ont exercune grande influence sur l'tablissement de divers traits multilatraux et bilatraux et ellesont jou un rle important dans l'laboration d'un grand nombre de constitutions nationaleset de lois internes.La Dclaration universelle en est ainsi venue tre reconnue comme un documenthistorique nonant une dfinition universelle de la dignit et des valeurs humaines. LaDclaration est un talon permettant de dterminer dans quelle mesure sont respectes etappliques les normes internationales en matire des droits de l'homme.L'entre en vigueur des Pactes, entranant pour les Etats parties l'obligation lgale et moralede promouvoir et de protger les droits de l'homme et les liberts fondamentales, n'a enaucune faon rduit la grande influence exerce par la Dclaration universelle. Au contraire,l'existence mme des Pactes et le fait qu'ils exposent les mesures appliquer pour assurerla jouissance des droits et des liberts proclams dans la Dclaration donne celle-ci plusde force.En outre, la Dclaration universelle a vritablement une porte universelle car elle demeurevalable pour tous les membres de la famille humaine, o qu'ils se trouvent, que leurgouvernement ait ou non accept ses principes ou ratifi les Pactes. Ceux-ci, en revanche,

par leur caractre de conventions multilatrales, n'ont force obligatoire que pour les Etatsqui les ont accepts par ratification ou adhsion.Dans de nombreuses rsolutions et dcisions importantes adoptes par les organismes desNations Unies, notamment l'Assemble gnrale et le Conseil de scurit, la Dclarationuniverselle des droits de l'homme et l'un ou l'autre des deux Pactes ont t cits commebase d'action.Presque tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme adopts par lesorganismes des Nations Unies depuis 1948 dveloppent des principes noncs dans laDclaration universelle des droits de l'homme. Il est dclar dans le prambule du Pacteinternational relatif aux droits conomiques, sociaux et culturels que le Pacte a pour originela reconnaissance que "conformment la Dclaration universelle des droits de l'homme,l'idal de l'tre humain libre, libr de la crainte et de la misre, ne peut tre ralis que sides conditions permettant chacun de jouir de ses droits conomiques, sociaux et culturels,aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont cres".On trouve une dclaration analogue dans le prambule du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques.La Dclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines outraitements cruels, inhumains ou dgradants, adopte par l'Assemble gnrale en 1975[rsolution 3452 (XXX)], dveloppe le sens de l'article 5 de la Dclaration universelle desdroits de l'homme et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiquesaux termes desquels nul ne sera soumis la torture, ni des peines ou traitements cruels,inhumains ou dgradants. Cette interdiction a t renforce par l'adoption en 1984 de laConvention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains oudgradants (rsolution 39/46) de l'Assemble gnrale). De mme, la Dclaration surl'limination de toutes les formes d'intolrance et de discrimination fondes sur la religionou la conviction, proclame par l'Assemble gnrale en 1981 (rsolution 36/55), dfinitclairement la nature et la porte des principes de non-discrimination et d'galit devant laloi et du droit la libert de pense, de conscience, de religion et de conviction stipuls

dans la Dclaration universelle et les Pactes internationaux.Il existe une situation comparable en ce qui concerne les instruments internationaux relatifsaux droits de l'homme adopts en dehors du systme des Nations Unies. Ainsi, le prambulede la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentalesadoptes par le Conseil de l'Europe Rome en 1950 s'achve par les mots suivants :"Rsolus en tant que gouvernements d'Etats europens anims d'un mme esprit etpossdant un patrimoine commun d'idal et de traditions politiques, de respect de la libertet de prminence du droit, prendre les premires mesures propres assurer la garantiecollective de certains des droits noncs dans la Dclaration universelle".L'article II de la Charte de l'Organisation de l'unit africaine, adopte Addis-Abeba en1963, prvoit que l'un des objectifs de l'Organisation est de "favoriser la cooprationinternationale, en tenant dment compte de la Charte des Nations Unies et de la Dclarationuniverselle des droits de l'homme". La Convention amricaine relative aux droits del'homme, signe San Jos (Costa Rica) en 1969, dclare dans son prambule que lesprincipes auxquels elle donne effet sont ceux consacrs dans la Charte de l'Organisation desEtats amricains, dans la Dclaration amricaine des droits et devoirs de l'homme et dans laDclaration universelle des droits de l'homme.Les juges la Cour internationale de Justice ont plusieurs reprises invoqu des principesnoncs dans la Charte internationale des droits de l'homme l'appui de leurs dcisions.Dans leurs dcisions, les tribunaux nationaux et locaux ont frquemment cit des principesnoncs dans la Charte internationale des droits de l'homme. De plus, depuis quelquesannes, les textes internes d'ordre constitutionnel et lgislatif prvoient de plus en plussouvent des mesures de protection juridique en faveur de ces principes ; en fait, denombreux textes de loi adopts rcemment l'chelon national ou local s'inspirentnettement de dispositions de la Dclaration universelle des droits de l'homme et des Pactesinternationaux, balises lumineuses de tous les efforts prsents et venir dploys dans ledomaine des droits de l'homme, aux niveaux national et international.Enfin, la Confrence mondiale des droits de l'homme, tenue Vienne en juin 1993, a adopt

par acclamation la Dclaration et le Programme d'action de Vienne dans lesquels elle seflicitait des progrs raliss dans la codification des instruments relatifs aux droits del'homme et souhaitait vivement la ratification universelle des traits relatifs ces droits. Enoutre, tous les Etats ont t encourags viter, autant que possible, d'mettre desrserves (partie I, par.26).Ainsi, la Charte internationale des droits de l'homme est un jalon dans l'histoire des droitsde l'homme, une vritable Magna Carta marquant l'arrive de l'humanit une tapecruciale : l'acquisition consciente par l'homme de sa dignit et de sa valeur.

CHARTE DES NATIONS UNIESNOTE LIMINAIRE La Charte des Nations Unies a t signe San Francisco le 26 juin 1945, la fin de la Confrence des Nations Unies pour l'Organisation internationale, et est entre en vigueur le 24 octobre 1945. Le Statut de la Cour internationale de Justice fait partie intgrante de la Charte. Des amendements aux articles 23, 27 et 61 de la Charte ont t adopts par l'Assemble gnrale le 17 dcembre 1963 et sont entrs en vigueur le 31 aot 1965. Un autre amendement l'article 61 a t adopt par l'Assemble gnrale le 20 dcembre 1971 et est entr en vigueur le 24 septembre 1973. Un amendement l'article 109, adopt par l'Assemble gnrale le 20 dcembre 1965, est entr en vigueur le 12 juin 1968. L'amendement l'article 23 porte de onze quinze le nombre des membres du Conseil de scurit. L'amendement l'article 27 dispose que les dcisions du Conseil de scurit sur des questions de procdure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres (prcdemment sept) et que ses dcisions sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres (prcdemment sept) dans lequel sont comprises les voix des cinq membres permanents du Conseil. L'amendement l'article 61, qui est entr en vigueur le 31 aot 1965, portait de dix-huit vingt-sept le nombre des membres du Conseil conomique et social. L'amendement suivant cet article, qui est entr en vigueur le 24 septembre 1973, a port de vingt-sept cinquante-quatre le nombre des membres du Conseil. L'amendement l'article 109, qui concerne le paragraphe 1 de cet article, dispose qu'une confrence gnrale des Membres des Nations Unies, aux fins d'une rvision de la Charte, pourra tre runie aux lieu et date qui seront fixs par un vote de l'Assemble gnrale la majorit des deux tiers et par un vote de neuf (prcdemment sept) quelconques des membres du Conseil de scurit. Le paragraphe 3 de l'Article 109, aux termes duquel l'Assemble gnrale devait, sa dixime session ordinaire, examiner

la question de la convocation d'une confrence de rvision de la Charte, a t maintenu sous sa forme originale, bien qu'il dispose par un vote de sept quelconques des membres du Conseil de scurit , l'Assemble et le Conseil de scurit ayant donn suite ce paragraphe la dixime session ordinaire de l'Assemble, en 1955. PRAMBULE NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES, RSOLUS prserver les gnrations futures du flau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a inflig l'humanit d'indicibles souffrances, proclamer nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignit et la valeur de la personne humaine, dans l'galit de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, crer les conditions ncessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nes des traits et autres sources du droit international, favoriser le progrs social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une libert plus grande, ET CES FINS pratiquer la tolrance, vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, unir nos forces pour maintenir la paix et la scurit internationales, accepter des principes et instituer des mthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intrt commun, recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrs conomique et social de tous les peuples, AVONS DCID D'ASSOCIER NOS EFFORTS POUR RALISER CES DESSEINS En consquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermdiaire de leurs

reprsentants, runis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopt la prsente Charte des Nations Unies et tablissent par les prsentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies. CHAPITRE I : BUTS ET PRINCIPES Article 1 Les buts des Nations Unies sont les suivants : 1. Maintenir la paix et la scurit internationales et cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prvenir et d'carter les menaces la paix et de rprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et raliser, par des moyens pacifiques, conformment aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le rglement de diffrends ou de situations, de caractre international, susceptibles de mener une rupture de la paix; 2. Dvelopper entre les nations des relations amicales fondes sur le respect du principe de l'galit de droits des peuples et de leur droit disposer d'eux-mmes, et prendre toutes autres mesures propres consolider la paix du monde; 3. Raliser la coopration internationale en rsolvant les problmes internationaux d'ordre conomique, social, intellectuel ou humanitaire, en dveloppant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des liberts fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion; 4. Etre un centre o s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes. Article 2 L'Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite des buts noncs l'Article 1, doivent agir conformment aux principes suivants : 1. L'Organisation est fonde sur le principe de l'galit souveraine de tous ses Membres. 2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer tous la jouissance des droits et avantages rsultant de leur qualit de Membre, doivent remplir de bonne foi les

obligations qu'ils ont assumes aux termes de la prsente Charte. 3. Les Membres de l'Organisation rglent leurs diffrends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manire que la paix et la scurit internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. 4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir la menace ou l'emploi de la force, soit contre l'intgrit territoriale ou l'indpendance politique de tout Etat, soit de toute autre manire incompatible avec les buts des Nations Unies. 5. Les Membres de l'Organisation donnent celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformment aux dispositions de la prsente Charte et s'abstiennent de prter assistance un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action prventive ou coercitive. 6. L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformment ces principes dans la mesure ncessaire au maintien de la paix et de la scurit internationales. 7. Aucune disposition de la prsente Charte n'autorise les Nations Unies intervenir dans des affaires qui relvent essentiellement de la comptence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres soumettre des affaires de ce genre une procdure de rglement aux termes de la prsente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte l'application des mesures de coercition prvues au Chapitre VII. CHAPITRE II : MEMBRES Article 3 Sont Membres originaires des Nations Unies les Etats qui, ayant particip la Confrence des Nations Unies pour l'Organisation internationale San Francisco ou ayant antrieurement sign la Dclaration des Nations Unies, en date du 1er janvier 1942, signent la prsente Charte et la ratifient conformment l'Article 110. Article 4 1. Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la prsente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposs le faire. 2. L'admission comme Membres des Nations Unies de tout Etat remplissant ces conditions se fait par dcision de l'Assemble gnrale sur recommandation du Conseil de scurit. Article 5 Un Membre de l'Organisation contre lequel une action prventive ou coercitive a t entreprise par le Conseil de scurit peut tre suspendu par l'Assemble gnrale, sur recommandation du Conseil de scurit, de l'exercice des droits et privilges inhrents la qualit de Membre. L'exercice de ces droits et privilges peut tre rtabli par le Conseil de scurit. Article 6 Si un Membre de l'Organisation enfreint de manire persistante les principes noncs dans la prsente Charte, il peut tre exclu de l'Organisation par l'Assemble gnrale sur recommandation du Conseil de scurit. CHAPITRE III : ORGANES 1. Il est cr comme organes principaux de l'Organisation des Nations Unies: une Assemble gnrale, un Conseil de scurit, un Conseil conomique et social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale de Justice et un Secrtariat. 2. Les organes subsidiaires qui se rvleraient ncessaires pourront tre crs conformment la prsente Charte. Article 8 Aucune restriction ne sera impose par l'Organisation l'accs des hommes et des femmes, dans des conditions gales, toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires. CHAPITRE IV : ASSEMBLE GNRALE COMPOSITION| FONCTIONS ET POUVOIRS| VOTE| PROCDURE

COMPOSITION Article 9 1. L'Assemble gnrale se compose de tous les Membres des Nations Unies. 2. Chaque Membre a cinq reprsentants au plus l'Assemble gnrale. FONCTIONS ET POUVOIRS Article 10 L'Assemble gnrale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la prsente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prvus dans la prsente Charte, et, sous rserve des dispositions de l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de scurit, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de scurit. Article 11 1. L'Assemble gnrale peut tudier les principes gnraux de coopration pour le maintien de la paix et de la scurit internationales, y compris les principes rgissant le dsarmement et la rglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de scurit, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de scurit. 2. L'Assemble gnrale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la scurit internationales dont elle aura t saisie par l'une quelconque des Membres des Nations Unies, ou par le Conseil de scurit, ou par un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation conformment aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 35, et, sous rserve de l'Article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit l'Etat ou aux Etats intresss, soit au Conseil de scurit, soit aux Etats et au Conseil de scurit. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoye au Conseil de scurit par l'Assemble gnrale, avant ou aprs discussion. 3. L'Assemble gnrale peut attirer l'attention du Conseil descurit sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la scurit internationales. 4. Les pouvoirs de l'Assemble gnrale numrs dans le prsent Article ne limitent pas la porte gnrale de l'Article 10. Article 12 1. Tant que le Conseil de scurit remplit, l'gard d'un diffrend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribues par la prsente Charte, l'Assemble gnrale ne doit faire aucune recommandation sur ce diffrend ou cette situation, moins que le Conseil de scurit ne le lui demande. 2. Le Secrtaire gnral, avec l'assentiment du Conseil de scurit, porte la connaissance de l'Assemble gnrale, lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la scurit internationales dont s'occupe le Conseil de scurit; il avise de mme l'Assemble gnrale ou, si l'Assemble gnrale ne sige pas, les Membres de l'Organisation, ds que le Conseil de scurit cesse de s'occuper desdites affaires. Article 13 1. L'Assemble gnrale provoque des tudes et fait des recommandations en vue de : a. Dvelopper la coopration internationale dans le domaine politique et encourager le dveloppement progressif du droit international et sa codification ; b. Dvelopper la coopration internationale dans les domaines conomique, social, de la culture intellectuelle et de l'ducation, de la sant publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des liberts fondamentales. 2. Les autres responsabilits, fonctions et pouvoirs de l'Assemble gnrale, relativement aux questions mentionnes au paragraphe 1, b, ci-dessus, sont noncs aux Chapitres IX et X. Article 14 Sous rserve des dispositions de l'Article 12, l'Assemble gnrale peut recommander les mesures propres assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature nuire au bien gnral ou compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations rsultant d'une infraction aux dispositions de la prsente Charte o sont noncs les buts et les principes des Nations Unies. Article 15 1. L'Assemble gnrale reoit et tudie les rapports annuels et les rapports spciaux du Conseil de scurit; ces rapports comprennent un compte rendu des mesures que le Conseil de scurit a dcides ou prises pour maintenir la paix et la scurit internationales. 2. L'Assemble gnrale reoit et tudie les rapports des autres organes de l'Organisation. Article 16 L'Assemble gnrale remplit, en ce qui concerne le rgime international de tutelle, les fonctions qui lui sont dvolues en vertu des Chapitres XII et XIII; entre autres, elle approuve les accords de tutelle relatifs aux zones non dsignes comme zones stratgiques. Article 17 1. L'Assemble gnrale examine et approuve le budget de l'Organisation. 2. Les dpenses de l'Organisation sont supportes par les Membres selon la rpartition fixe par l'Assemble gnrale. 3. L'Assemble gnrale examine et approuve tous arrangements financiers et budgtaires passs avec les institutions spcialises vises l'Article 57 et examine les budgets administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations. VOTE Article 18 1. Chaque membre de l'Assemble gnrale dispose d'une voix. 2. Les dcisions de l'Assemble gnrale sur les questions importantes sont prises la majorit des deux tiers des membres prsents et votants. Sont considres comme questions importantes : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la scurit internationales, l'lection des membres non permanents du Conseil de scurit, l'lection des membres du Conseil conomique et social, l'lection des membres du Conseil de tutelle conformment au paragraphe 1, c, de l'Article 86, l'admission de nouveaux Membres dans l'Organisation, la suspension des droits et privilges de Membres, l'exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du rgime de tutelle et les questions budgtaires. 3. Les dcisions sur d'autres questions, y compris la dtermination de nouvelles catgories de questions trancher la majorit des deux tiers, sont prises la majorit des membres prsents et votants. Article 19 Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de sa contribution aux dpenses de l'Organisation ne peut participer au vote l'Assemble gnrale si le montant de ses arrirs est gal ou suprieur la contribution due par lui pour les deux annes compltes coules. L'Assemble gnrale peut nanmoins autoriser ce Membre participer au vote si elle constate que le manquement est d des circonstances indpendantes de sa volont. PROCDURE Article 20 L'Assemble gnrale tient une session annuelle rgulire et, lorsque les circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoques par le Secrtaire gnral sur la demande du Conseil de scurit ou de la majorit des Membres des Nations Unies. Article 21 L'Assemble gnrale tablit son rglement intrieur. Elle dsigne son Prsident pour chaque session.

Article 22 L'Assemble gnrale peut crer les organes subsidiaires qu'elle juge ncessaires l'exercice de ses fonctions. CHAPITRE V : CONSEIL DE SCURIT COMPOSITION| FONCTIONS ET POUVOIRS| VOTE| PROCDURECOMPOSITION Article 23 1. Le Conseil de scurit se compose de quinze Membres de l'Organisation. La Rpublique de Chine, la France, l'Union des Rpubliques socialistes sovitiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les Etats-Unis d'Amrique sont membres permanents du Conseil de scurit. Dix autres Membres de l'Organisation sont lus, titre de membres non permanents du Conseil de scurit, par l'Assemble gnrale qui tient spcialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la scurit internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une rpartition gographique quitable. 2. Les membres non permanents du Conseil de scurit sont lus pour une priode de deux ans. Lors de la premire lection des membres non permanents aprs que le nombre des membres du Conseil de scurit aura t port de onze quinze, deux des quatre membres supplmentaires seront lus pour une priode d'un an. Les membres sortants ne sont pas immdiatement rligibles. 3. Chaque membre du Conseil de scurit a un reprsentant au Conseil. FONCTIONS ET POUVOIRS Article 24 1. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confrent au Conseil de scurit la responsabilit principale du maintien de la paix et de la

scurit internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilit le Conseil de scurit agit en leur nom. 2. Dans l'accomplissement de ces devoirs, le Conseil de scurit agit conformment aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spcifiques accords au Conseil de scurit pour lui permettre d'accomplir lesdits devoirs sont dfinis aux Chapitres VI, VII, VIII et XII. 3. Le Conseil de scurit soumet pour examen des rapports annuels et, le cas chant, des rapports spciaux l'Assemble gnrale. Article 25 Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les dcisions du Conseil de scurit conformment la prsente Charte. Article 26 Afin de favoriser l'tablissement et le maintien de la paix et de la scurit internationales en ne dtournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et conomiques du monde, le Conseil de scurit est charg, avec l'assistance du Comit d'tat-major prvu l'Article 47, d'laborer des plans qui seront soumis aux Membres de l'Organisation en vue d'tablir un systme de rglementation des armements. VOTE Article 27 1. Chaque membre du Conseil de scurit dispose d'une voix. 2. Les dcisions du Conseil de scurit sur des questions de procdure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres. 3. Les dcisions du Conseil de scurit sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, tant entendu que, dans les dcisions prises aux termes du Chapitre VI et du paragraphe 3 de l'Article 52, une partie un diffrend s'abstient de voter.

PROCDURE Article 28 1. Le Conseil de scurit est organis de manire pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de scurit doit avoir en tout temps un reprsentant au Sige de l'Organisation. 2. Le Conseil de scurit tient des runions priodiques auxquelles chacun de ses membres peut, s'il le dsire, se faire reprsenter par un membre de son gouvernement ou par quelque autre reprsentant spcialement dsign. 3. Le Conseil de scurit peut tenir des runions tous endroits autres que le Sige de l'Organisation qu'il juge les plus propres faciliter sa tche. Article 29 Le Conseil de scurit peut crer les organes subsidiaires qu'il juge ncessaires l'exercice de ses fonctions. Article 30 Le Conseil de scurit tablit son rglement intrieur, dans lequel il fixe le mode de dsignation de son Prsident. Article 31 Tout Membre de l'Organisation qui n'est pas membre du Conseil de scurit peut participer, sans droit de vote, la discussion de toute question soumise au Conseil de scurit, chaque fois que celui-ci estime que les intrts de ce Membre sont particulirement affects. Article 32 Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de scurit ou tout Etat qui n'est pas Membre des Nations Unies, s'il est partie un diffrend examin par le Conseil de scurit, est convi participer, sans droit de vote, aux discussions relatives ce diffrend. Le Conseil de scurit dtermine les conditions qu'il estime juste de mettre la participation d'un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation. CHAPITRE VI : RGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFRENDS Article 33 1. Les parties tout diffrend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la scurit internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de ngociation, d'enqute, de mdiation, de conciliation, d'arbitrage, de rglement judiciaire, de recours aux organismes ou accords rgionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. 2. Le Conseil de scurit, s'il le juge ncessaire, invite les parties rgler leur diffrend par de tels moyens. Article 34 Le Conseil de scurit peut enquter sur tout diffrend ou toute situation qui pourrait entraner un dsaccord entre nations ou engendrer un diffrend, afin de dterminer si la prolongation de ce diffrend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la scurit internationales. Article 35 1. Tout Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de scurit ou de l'Assemble gnrale sur un diffrend ou une situation de la nature vise dans l'Article 34. 2. Un Etat qui n'est pas Membre de l'Organisation peut attirer l'attention du Conseil de scurit ou de l'Assemble gnrale sur tout diffrend auquel il est partie, pourvu qu'il accepte pralablement, aux fins de ce diffrend, les obligations de rglement pacifique prvues dans la prsente Charte. 3. Les actes de l'Assemble gnrale relativement aux affaires portes son attention en vertu du prsent Article sont soumis aux dispositions des Articles 11 et 12.

Article 36 1. Le Conseil de scurit peut, tout moment de l'volution d'un diffrend de la nature mentionne l'Article 33 ou d'une situation analogue, recommander les procdures ou mthodes d'ajustement appropries. 2. Le Conseil de scurit devra prendre en considration toutes procdures dj adoptes par les parties pour le rglement de ce diffrend. 3. En faisant les recommandations prvues au prsent Article, le Conseil de scurit doit aussi tenir compte du fait que, d'une manire gnrale, les diffrends d'ordre juridique devraient tre soumis par les parties la Cour internationale de Justice conformment aux dispositions du Statut de la Cour. Article 37 1. Si les parties un diffrend de la nature mentionne l'Article 33 ne russissent pas le rgler par les moyens indiqus audit Article, elles le soumettent au Conseil de scurit. 2. Si le Conseil de scurit estime que la prolongation du diffrend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la scurit internationales, il dcide s'il doit agir en application de l'Article 36 ou recommander tels termes de rglement qu'il juge appropris. Article 38 Sans prjudice des dispositions des Articles 33 37, le Conseil de scurit peut, si toutes les parties un diffrend le demandent, faire des recommandations celles-ci en vue d'un rglement pacifique de ce diffrend. CHAPITRE VII : ACTION EN CAS DE MENACE CONTRE LA PAIX, DE RUPTURE DE LA PAIX ET D'ACTE D'AGRESSION

Article 39 Le Conseil de scurit constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou dcide quelles mesures seront prises conformment aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rtablir la paix et la scurit internationales. Article 40 Afin d'empcher la situation de s'aggraver, le Conseil de scurit, avant de faire les recommandations ou de dcider des mesures prendre conformment l'Article 39, peut inviter les parties intresses se conformer aux mesures provisoires qu'il juge ncessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne prjugent en rien les droits, les prtentions ou la position des parties intresses. En cas de non-excution de ces mesures provisoires, le Conseil de scurit tient dment compte de cette dfaillance. Article 41 Le Conseil de scurit peut dcider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force arme doivent tre prises pour donner effet ses dcisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complte ou partielle des relations conomiques et des communications ferroviaires, maritimes, ariennes, postales, tlgraphiques, radiolectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. Article 42 Si le Conseil de scurit estime que les mesures prvues l'Article 41 seraient inadquates ou qu'elles se sont rvles telles, il peut entreprendre, au moyen de forces ariennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge ncessaire au maintien ou au rtablissement de la paix et de la scurit internationales. Cette action peut comprendre des dmonstrations, des mesures de blocus et d'autres oprations excutes par des forces ariennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies.

Article 43 1. Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la scurit internationales, s'engagent mettre la disposition du Conseil de scurit, sur son invitation et conformment un accord spcial ou des accords spciaux, les forces armes, l'assistance et les facilits, y compris le droit de passage, ncessaires au maintien de la paix et de la scurit internationales. 2. L'accord ou les accords susviss fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degr de prparation et leur emplacement gnral, ainsi que la nature des facilits et de l'assistance fournir. 3. L'accord ou les accords seront ngocis aussitt que possible, sur l'initiative du Conseil de scurit. Ils seront conclus entre le Conseil de scurit et des Membres de l'Organisation, ou entre le Conseil de scurit et des groupes de Membres de l'Organisation, et devront tre ratifis par les Etats signataires selon leurs rgles constitutionnelles respectives. Article 44 Lorsque le Conseil de scurit a dcid de recourir la force, il doit, avant d'inviter un Membre non reprsent au Conseil fournir des forces armes en excution des obligations contractes en vertu de l'Article43, convier ledit Membre, si celui-ci le dsire, participer aux dcisions du Conseil de scurit touchant l'emploi de contingents des forces armes de ce Membre. Article 45 Afin de permettre l'Organisation de prendre d'urgence des mesures d'ordre militaire, des Membres des Nations Unies maintiendront des contingents nationaux de forces ariennes immdiatement utilisables en vue de l'excution combine d'une action coercitive internationale. Dans les limites prvues par l'accord spcial ou les accords spciaux mentionns l'Article 43, le Conseil de scurit, avec l'aide du Comit d'tat-major, fixe l'importance et le degr de prparation de ces contingents et tablit des plans prvoyant leur action combine. Article 46 Les plans pour l'emploi de la force arme sont tablis par le Conseil de scurit avec l'aide du Comit d'tat-major. Article 47 1. Il est tabli un Comit d'tat-major charg de conseiller et d'assister le Conseil de scurit pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire ncessaires au Conseil pour maintenir la paix et la scurit internationales, l'emploi et le commandement des forces mises sa disposition, la rglementation des armements et le dsarmement ventuel. 2. Le Comit d'tat-major se compose des chefs d'tat-major des membres permanents du Conseil de scurit ou de leurs reprsentants. Il convie tout Membre des Nations Unies qui n'est pas reprsent au Comit d'une faon permanente s'associer lui, lorsque la participation de ce Membre ses travaux lui est ncessaire pour la bonne excution de sa tche. 3. Le Comit d'tat-major est responsable, sous l'autorit du Conseil de scurit, de la direction stratgique de toutes forces armes mises la disposition du Conseil. Les questions relatives au commandement de ces forces seront rgles ultrieurement. 4. Des sous-comits rgionaux du Comit d'tat-major peuvent tre tablis par lui avec l'autorisation du Conseil de scurit et aprs consultation des organismes rgionaux appropris. Article 48 1. Les mesures ncessaires l'excution des dcisions du Conseil de scurit pour le maintien de la paix et de la scurit internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d'entre eux, selon l'apprciation du Conseil. 2. Ces dcisions sont excutes par les Membres des Nations Unies directement et grce leur action dans les organismes internationaux appropris dont ils font partie. Article 49 Les Membres des Nations Unies s'associent pour se prter mutuellement assistance dans l'excution des mesures arrtes par le Conseil de scurit. Article 50 Si un Etat est l'objet de mesures prventives ou coercitives prises par le Conseil de scurit, tout autre Etat, qu'il soit ou non Membre des Nations Unies, s'il se trouve en prsence de difficults conomiques particulires dues l'excution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de scurit au sujet de la solution de ces difficults. Article 51 Aucune disposition de la prsente Charte ne porte atteinte au droit naturel de lgitime dfense, individuelle ou collective, dans le cas o un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression arme, jusqu' ce que le Conseil de scurit ait pris les mesures ncessaires pour maintenir la paix et la scurit internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de lgitime dfense sont immdiatement portes la connaissance du Conseil de scurit et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la prsente Charte, d'agir tout moment de la manire qu'il juge ncessaire pour maintenir ou rtablir la paix et la scurit internationales. CHAPITRE VIII : ACCORDS RGIONAUX Article 52 1. Aucune disposition de la prsente Charte ne s'oppose l'existence d'accords ou d'organismes rgionaux destins rgler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la scurit internationales, se prtent une action de caractre rgional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activit soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies. 2. Les Membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour rgler d'une manire pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les diffrends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de scurit.

3. Le Conseil de scurit encourage le dveloppement du rglement pacifique des diffrends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes rgionaux, soit sur l'initiative des Etats intresss, soit sur renvoi du Conseil de scurit. 4. Le prsent Article n'affecte en rien l'application des Articles 34 et 35. Article 53 1. Le Conseil de scurit utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes rgionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorit. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords rgionaux ou par des organismes rgionaux sans l'autorisation du Conseil de scurit; sont exceptes les mesures contre tout Etat ennemi au sens de la dfinition donne au paragraphe 2 du prsent Article, prvues en application de l'Article 107 ou dans les accords rgionaux dirigs contre la reprise, par un tel Etat, d'une politique d'agression, jusqu'au moment o l'Organisation pourra, la demande des gouvernements intresss, tre charge de la tche de prvenir toute nouvelle agression de la part d'un tel Etat. 2. Le terme Etat ennemi , employ au paragraphe 1 du prsent Article, s'applique tout Etat qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a t l'ennemi de l'un quelconque des signataires de la prsente Charte. Article 54 Le Conseil de scurit doit, en tout temps, tre tenu pleinement au courant de toute action entreprise ou envisage, en vertu d'accords rgionaux ou par des organismes rgionaux, pour le maintien de la paix et de la scurit internationales. CHAPITRE IX : COOPRATION CONOMIQUE ET SOCIALE INTERNATIONALE Article 55 En vue de crer les conditions de stabilit et de bien-tre ncessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondes sur le respect du principe de

l'galit des droits des peuples et de leur droit disposer d'eux-mmes, les Nations Unies favoriseront : a. Le relvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrs et de dveloppement dans l'ordre conomique et social ; b. La solution des problmes internationaux dans les domaines conomique, social, de la sant publique et autres problmes connexes, et la coopration internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'ducation ; c. Le respect universel et effectif des droits de l'homme et des liberts fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Article 56 Les Membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts noncs l'Article 55, agir, tant conjointement que sparment, en coopration avec l'Organisation. Article 57 1. Les diverses institutions spcialises cres par accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales tendues dans les domaines conomique, social, de la culture intellectuelle et de l'ducation, de la sant publique et autres domaines connexes sont relies l'Organisation conformment aux dispositions de l'Article 63. 2. Les institutions ainsi relies l'Organisation sont dsignes ci-aprs par l'expression institutions spcialises. Article 58 L'Organisation fait des recommandations en vue de coordonner les programmes et activits des institutions spcialises. Article 59 L'Organisation provoque, lorsqu'il y a lieu, des ngociations entre les Etats intresss en vue de la cration de toutes nouvelles institutions spcialises ncessaires pour atteindre les buts noncs l'Article 55.

Article 60 L'Assemble gnrale et, sous son autorit, le Conseil conomique et social, qui dispose cet effet des pouvoirs qui lui sont attribus aux termes du Chapitre X, sont chargs de remplir les fonctions de l'Organisation nonces au prsent Chapitre. CHAPITRE X : CONSEIL CONOMIQUE ET SOCIAL COMPOSITION| FONCTIONS ET POUVOIRS| VOTE| PROCDURE

COMPOSITION Article 61 1. Le Conseil conomique et social se compose de cinquante-quatre Membres de l'Organisation des Nations Unies, lus par l'Assemble gnrale. 2. Sous rserve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit membres du Conseil conomique et social sont lus chaque anne pour une priode de trois ans. Les membres sortants sont immdiatement rligibles. 3. Lors de la premire lection qui aura lieu aprs que le nombre des membres du Conseil conomique et social aura t port de vingt-sept cinquante-quatre, vingt-sept membres seront lus en plus de ceux qui auront t lus en remplacement des neuf membres dont le mandat viendra expiration la fin de l'anne. Le mandat de neuf de ces vingt-sept membres supplmentaires expirera au bout d'un an et celui de neuf autres au bout de deux ans, selon les dispositions prises par l'Assemble gnrale. 4. Chaque membre du Conseil conomique et social a un reprsentant au Conseil. FONCTIONS ET POUVOIRS Article 62 1. Le Conseil conomique et social peut faire ou provoquer des tudes et des rapports sur des questions internationales dans les domaines conomique, social,

de la culture intellectuelle et de l'ducation, de la sant publique et autres domaines connexes et peut adresser des recommandations sur toutes ces questions l'Assemble gnrale, aux Membres de l'Organisation et aux institutions spcialises intresses. 2. Il peut faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des liberts fondamentales pour tous. 3. Il peut, sur des questions de sa comptence, prparer des projets de convention pour les soumettre l'Assemble gnrale. 4. Il peut convoquer, conformment aux rgles fixes par l'Organisation, des confrences internationales sur des questions de sa comptence. Article 63 1. Le Conseil conomique et social peut conclure, avec toute institution vise l'Article 57, des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera relie l'Organisation. Ces accords sont soumis l'approbation de l'Assemble gnrale. 2. Il peut coordonner l'activit des institutions spcialises en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en adressant des recommandations l'Assemble gnrale et aux Membres des Nations Unies. Article 64 1. Le Conseil conomique et social peut prendre toutes mesures utiles pour recevoir des rapports rguliers des institutions spcialises. Il peut s'entendre avec les Membres de l'Organisation et avec les institutions spcialises afin de recevoir des rapports sur les mesures prises en excution de ses propres recommandations et des recommandations de l'Assemble gnrale sur des objets relevant de la comptence du Conseil. 2. Il peut communiquer l'Assemble gnrale ses observations sur ces rapports. Article 65 Le Conseil conomique et social peut fournir des informations au Conseil de scurit et

l'assister si celui-ci le demande. Article 66 1. Le Conseil conomique et social, dans l'excution des recommandations de l'Assemble gnrale, s'acquitte de toutes les fonctions qui entrent dans sa comptence. 2. Il peut, avec l'approbation de l'Assemble gnrale, rendre les services qui lui seraient demands par des Membres de l'Organisation ou par des institutions spcialises. 3. Il s'acquitte des autres fonctions qui lui sont dvolues dans d'autres parties de la prsente Charte ou qui peuvent lui tre attribues par l'Assemble gnrale. VOTE Article 67 1. Chaque membre du Conseil conomique et social dispose d'une voix. 2. Les dcisions du Conseil conomique et social sont prises la majorit des membres prsents et votants. PROCDURE Article 68 Le Conseil conomique et social institue des commissions pour les questions conomiques et sociales et le progrs des droits de l'homme ainsi que toutes autres commissions ncessaires l'exercice de ses fonctions. Article 69 Le Conseil conomique et social, lorsqu'il examine une question qui intresse particulirement un Membre de l'Organisation, convie celui-ci participer, sans droit de vote, ses dlibrations. Article 70 Le Conseil conomique et social peut prendre toutes dispositions pour que des reprsentants des institutions spcialises participent, sans droit de vote, ses

dlibrations et celles des commissions institues par lui, et pour que ses propres reprsentants participent aux dlibrations des institutions spcialises. Article 71 Le Conseil conomique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions relevant de sa comptence. Ces dispositions peuvent s'appliquer des organisations internationales et, s'il y a lieu, des organisations nationales aprs consultation du Membre intress de l'Organisation. Article 72 1. Le Conseil conomique et social adopte son rglement intrieur, dans lequel il fixe le mode de dsignation de son Prsident. 2. Il se runit selon les besoins, conformment son rglement; celui-ci comportera des dispositions prvoyant la convocation du Conseil sur la demande de la majorit de ses membres. CHAPITRE XI : DCLARATION RELATIVE AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES Article 73 Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilit d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore compltement elles mmes reconnaissent le principe de la primaut des intrts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacre l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prosprit, dans le cadre du systme de paix et de scurit internationales tabli par la prsente Charte et, cette fin : a. D'assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrs politique, conomique et social, ainsi que le dveloppement de leur instruction, de les traiter avec quit et de les protger contre les abus ; b. De dvelopper leur capacit de s'administrer elles-mmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le dveloppement

progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure approprie aux conditions particulires de chaque territoire et de ses populations et leurs degrs variables de dveloppement; c. D'affermir la paix et la scurit internationales ; d. De favoriser des mesures constructives de dveloppement, d'encourager des travaux de recherche, de cooprer entre eux et, quand les circonstances s'y prteront, avec les organismes internationaux spcialiss, en vue d'atteindre effectivement les buts sociaux, conomiques et scientifiques noncs au prsent Article ; e. De communiquer rgulirement au Secrtaire gnral, titre d'information, sous rserve des exigences de la scurit et de considrations d'ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions conomiques, sociales et de l'instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s'appliquent les Chapitres XII et XIII. Article 74 Les Membres de l'Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit tre fonde, autant dans les territoires auxquels s'applique le prsent Chapitre que dans leurs territoires mtropolitains, sur le principe gnral du bon voisinage dans le domaine social, conomique et commercial, compte tenu des intrts et de la prosprit du reste du monde. CHAPITRE XII : REGIME INTERNATIONAL DE TUTELLE Article 75 L'Organisation des Nations Unies tablira, sous son autorit, un rgime international de tutelle pour l'administration et la surveillance des territoires qui pourront tre placs sous ce rgime en vertu d'accords particuliers ultrieurs. Ces territoires sont dsigns ci-aprs par l'expression territoires sous tutelle .

Article 76 Conformment aux buts des Nations Unies, noncs l'Article 1 de la prsente Charte, les fins essentielles du rgime de tutelle sont les suivantes : a. Affermir la paix et la scurit internationales ; b. Favoriser le progrs politique, conomique et social des populations des territoires sous tutelle ainsi que le dveloppement de leur instruction; favoriser galement leur volution progressive vers la capacit s'administrer eux-mmes ou l'indpendance, compte tenu des conditions particulires chaque territoire et ses populations, des aspirations librement exprimes des populations intresses et des dispositions qui pourront tre prvues dans chaque accord de tutelle ; c. Encourager le respect des droits de l'homme et des liberts fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et dvelopper le sentiment de l'interdpendance des peuples du monde ; d. Assurer l'galit de traitement dans le domaine social, conomique et commercial tous les Membres de l'Organisation et leurs ressortissants; assurer de mme ces derniers l'galit de traitement dans l'administration de la justice, sans porter prjudice la ralisation des fins nonces ci-dessus, et sous rserve des dispositions de l'Article 80. Article 77 1. Le rgime de tutelle s'appliquera aux territoires entrant dans les catgories ci dessous et qui viendraient tre placs sous ce rgime en vertu d'accords de tutelle : a. Territoires actuellement sous mandat ; b. Territoires qui peuvent tre dtachs d'Etats ennemis par suite de la seconde guerre mondiale; c. Territoires volontairement placs sous ce rgime par les Etats responsables de leur administration. 2. Un accord ultrieur dterminera quels territoires, entrant dans les catgories

susmentionnes, seront placs sous le rgime de tutelle, et dans quelles conditions. Article 78 Le rgime de tutelle ne s'appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations Unies, les relations entre celles-ci devant tre fondes sur le respect du principe de l'galit souveraine. Article 79 Les termes du rgime de tutelle, pour chacun des territoires placer sous ce rgime, de mme que les modifications et amendements qui peuvent y tre apports, feront l'objet d'un accord entre les Etats directement intresss, y compris la Puissance mandataire dans le cas de territoires sous mandat d'un Membre des Nations Unies, et seront approuvs conformment aux Articles 83 et 85. Article 80 1. A l'exception de ce qui peut tre convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus conformment aux Articles 77, 79 et81 et plaant chaque territoire sous le rgime de tutelle, et jusqu' ce que ces accords aient t conclus, aucune disposition du prsent Chapitre ne sera interprte comme modifiant directement ou indirectement en aucune manire les droits quelconques d'aucun Etat ou d'aucun peuple ou les dispositions d'actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l'Organisation peuvent tre parties. 2. Le paragraphe 1 du prsent Article ne doit pas tre interprt comme motivant un retard ou un ajournement de la ngociation et de la conclusion d'accords destins placer sous le rgime de tutelle des territoires sous mandat ou d'autres territoires ainsi qu'il est prvu l'Article 77. Article 81 L'accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le territoire sous tutelle sera administr et dsigne l'autorit qui en assurera l'administration. Cette autorit, dsigne ci-aprs par l'expression autorit charge de l'administration , peut tre constitue par un ou plusieurs Etats ou par l'Organisation elle-mme.

Article 82 Un accord de tutelle peut dsigner une ou plusieurs zones stratgiques pouvant comprendre tout ou partie du territoire sous tutelle auquel l'accord s'applique, sans prjudice de tout accord spcial ou de tous accords spciaux conclus en application de l'Article 43. Article 83 1. En ce qui concerne les zones stratgiques, toutes les fonctions dvolues l'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle ainsi que de la modification ou de l'amendement ventuels de ceux-ci, sont exerces par le Conseil de scurit. 2. Les fins essentielles nonces l'Article 76 valent pour la population de chacune des zones stratgiques. 3. Le Conseil de scurit, eu gard aux dispositions des accords de tutelle et sous rserve des exigences de la scurit, aura recours l'assistance du Conseil de tutelle dans l'exercice des fonctions assumes par l'Organisation, au titre du rgime de tutelle, en matire politique, conomique et sociale, et en matire d'instruction, dans les zones stratgiques. Article 84 L'autorit charge de l'administration a le devoir de veiller ce que le territoire sous tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et de la scurit internationales. A cette fin, elle peut utiliser des contingents de volontaires, les facilits et l'aide du territoire sous tutelle pour remplir les obligations qu'elle a contractes cet gard envers le Conseil de scurit, ainsi que pour assurer la dfense locale et le maintien de l'ordre l'intrieur du territoire sous tutelle. Article 85 1. En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs toutes les zones qui ne sont pas dsignes comme zones stratgiques, les fonctions de l'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle et de leur modification ou

amendement, sont exerces par l'Assemble gnrale. 2. Le Conseil de tutelle, agissant sous l'autorit de l'Assemble gnrale, assiste celle-ci dans l'accomplissement de ces tches. CHAPITRE XIII : CONSEIL DE TUTELLE COMPOSITION| FONCTIONS ET POUVOIRS| VOTE| PROCDURECOMPOSITION Article 86 1. Le Conseil de tutelle se compose des Membres suivants des Nations Unies : a. Les Membres chargs d'administrer des territoires sous tutelle ; b. Ceux des Membres dsigns nommment l'Article 23 qui n'administrent pas de territoires sous tutelle ; c. Autant d'autres Membres lus pour trois ans, par l'Assemble gnrale, qu'il sera ncessaire pour que le nombre total des membres du Conseil de tutelle se partage galement entre les Membres des Nations Unies qui administrent des territoires sous tutelle et ceux qui n'en administrent pas. 2. Chaque membre du Conseil de tutelle dsigne une personne particulirement qualifie pour le reprsenter au Conseil. FONCTIONS ET POUVOIRS Article 87 L'Assemble gnrale et, sous son autorit, le Conseil de tutelle, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent : a. Examiner les rapports soumis par l'autorit charge de l'administration ; b. Recevoir des ptitions et les examiner en consultation avec ladite autorit ; c. Faire procder des visites priodiques dans les territo