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UNIVERSITE DE MONTPELLIER I FACULTE DE DROIT Droit Civil Licence 3 ème Année Semestre 6 SEANCES 01 - 10 Daniel Mainguy, Professeur à la Faculté de droit de Montpellier Camille Dutheil, doctorante Romain Villard, doctorant 2014-2015

Droit Civil Licence 3 ème Annéedata.over-blog-kiwi.com/0/93/50/08/20150126/ob_747302_cs-plaquette... · ... 26 novembre 1997 : ... LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,

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UNIVERSITE DE MONTPELLIER I

FACULTE DE DROIT

Droit Civil

Licence 3ème Année Semestre 6

SEANCES 01 - 10

Daniel Mainguy, Professeur à la

Faculté de droit de Montpellier

Camille Dutheil, doctorante

Romain Villard, doctorant

2014-2015

SEANCE I CORRECTION DE L’EXAMEN

SEANCE II LE BAIL

� Arrêts

Généralités

• Cass.Com, 27 février 1973 : D.1974, 283.

• Cass. Civ. 3ème, 16 octobre 1991 : JCP N.1992, II, 349.

• Cass. Civ. 3ème, 13 octobre 1999 : CCC, 2000, n° 21.

• Cass. Civ. 3ème, 19 avril 2000 : JCP 2000, II, 10361.

1- Les obligations du bailleur

• Cass. Civ. 3ème, 11 juillet 1972 : Bull. Civ. III n° 454.

• Cass. Civ. 3ème, 9 octobre 1974 : Bull. Civ. III n° 345.

• Cass. Civ. 3ème, 7 février 1978 : Bull. Civ. III n° 71.

• Cass. Civ. 3ème, 5 juillet 1995 : Bull. Civ. III n° 163.

• Cass. Civ. 3ème, 5 juin 2002 : Bull. Civ. III n° 123.

2- Les obligations du preneur

• Cass. Civ. 3ème, 21 décembre 1987 : Bull. Civ. III n° 212 ; RTD Civ. 1988, 371, Obs.

Rémy.

3- La circulation du bail

• Cass. Soc. 12 novembre 1954 : D. 1955, 22.

• Cass. Civ. 3ème, 29 septembre 1999 : CCC, 2000, n° 19, Obs. Leveneur.

• Cass. Civ. 3ème, 26 novembre 1997 : Bull. Civ. III, n° 209.

4- L’extinction du bail

• Cass. Civ. 3ème, 28 février 1990 : Bull. Civ. III n° 64.

• Cass. Civ. 3ème, 8 janvier 1997 : Bull. Civ. III n° 8.

• Cass. Civ. 3ème, 10 novembre 1999 : Bull. Civ. III n° 211 ; D. 2000, AJ. 77.

Pour aller plus loin : Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un

urbanisme rénové (loi ALUR)

� Travail à faire : résoudre le cas pratique suivant

Les époux Laforet et mademoiselle Agathe Zeblouse, étudiante à la faculté de droit

décident de conclure un bail en bonne et due forme, pour un appartement deux

pièces au 2ème étage (plus une chambre de bonne).

Sur la demande d’Agathe, le bail comporte une clause qui l’autorise à sous-louer tout

ou partie de son logement. Le loyer mensuel est fixé à 700 euros car même si cet

appartement est sous les toits, il est situé rue de l’université et il possède une jolie

cuisine équipée.

Par ailleurs, les époux Laforet sur les conseils de leur agent immobilier, M. Anthonin,

ont acheté l’appartement du 1er étage situé au-dessous de celui qu’ils louent à Melle

Zeblouse et le louent à Melle Zora Larnac, médium.

Agathe décide de sous-louer la chambre de bonne à un jeune doctorant en zoologie,

Patrick Biolonaise, qui écrit une thèse sur le cycle de reproduction des pingouins. Il

est convenu entre les deux étudiants que Melle Zeblouse restera dans l’appartement

et que le jeune homme occupera la chambre de bonne et pourra utiliser les

installations sanitaires et la cuisine.

Après quelques semaines, M. Biolonaise fait remarquer à Agathe que les plaques

vitrocéramiques ne fonctionnent pas très bien. Ils conviennent donc d’écrire aux

époux Laforet pour leur signaler les fréquentes surtensions de la plaque. Les époux

Laforet répondent par courrier que « le problème existait depuis l’origine, lorsqu’ils

avaient acheté la plaque. Ils précisent que cela doit venir des résistances d’après ce

que leur a dit le vendeur et qu’il n’y a rien à faire.

Malheureusement, alors qu’Agathe suivait ses cours de contrats spéciaux à la faculté,

Hugo Biolonaiseoublie d’éteindre la plaque de cuisson, laquelle surchauffe et

provoque un début d’incendie. La cuisine est totalement détruite y compris la table et

les chaises d’Hugo et le réfrigérateur d’Agathe.

Il est vous est donc demandé de déterminer les diverses actions pouvant concerner

(tant comme demandeur que comme défendeur) Hugo Biolonaise et Agathe

Zeblouze, tant entre eux que dans leurs rapports avec les autres protagonistes.

Pour ne rien arranger, la nouvelle locataire du 1er étage : Melle Zora Larnac reçoit

beaucoup de visites surtout après la tombée du jour… Elle organise, selon les

rumeurs, de curieuses cérémonies, et à plusieurs reprises, des coups assez violents se

font entendre outre les cris et bruits non identifiés qui s’échappent de son

appartement. Un soir, quelques-uns de ses invités, après avoir bu chez elle une

« décoction de pavot », s’en prennent à l’interphone qu’ils réduisent en miette…

Excédés et passablement énervés, les époux Laforet décident de prendre des mesures

radicales dans l’espoir de limiter ces allées et venues de personnes « spéciales » et

font murer l’ascenseur…

Agathe n’en peut plus, elle a le blues! Elle est bien en licence en droit mais ne

pouvant plus dormir depuis des semaines, elle n’a pas suivi les cours sur le bail et ne

sait pas ce qu’elle doit faire. Sachant que vous êtes un étudiant assidu et brillant elle

vous demande quelles sont les actions qu’elle peut engager en raison de tous ces

désagréments…

SEANCE III LE PRÊT

� Arrêts

1 – Le prêt de consommation

Cass. Civ, 1ère, 19 juin 2008, n° de pourvoi 06 – 19753

Cass. Civ, 1ère, 19 juin 2008, n° de pourvoi 06 – 19056

2 – Le prêt à usage

Obligation de restitution

Cass. Civ, 1ère, 12 nov. 1998, n° de pourvoi 06 – 19549

Fruits de la chose

Cass. Civ, 1ère, 18 février 2009, n° de pourvoi 08 – 11234

Gratuité

Cass. Civ, 3ème, 5 mai 2004, n° de pourvoi 03 – 10042

Obligation de l’emprunteur

Cass. Civ, 1ère, 6 févr. 1996, n° de pourvoi 94 – 13388

Durée

Cass. Civ, 1ère, 3 févr. 2004, n° de pourvoi 01 - 00004

� Exercice

Commentez l’arrêt suivant : Cass. Civ, 3ème, 4 mai 2000, n° de pourvoi 98 – 11783

� Cass. Civ, 3ème, 4 mai 2000, n° de pourvoi 98 – 11783

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1888 et 1889 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 1997), que M. X..., propriétaire

d'une maison, l'a mise à la disposition de M. Y... qui l'a remise en état ; que M. X...,

désirant vendre cette maison, a délivré à l'occupant une sommation de déguerpir,

puis l'a assigné en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les relations entre les

parties, qui n'ont pas soutenu qu'un loyer avait été demandé, étaient organisées par

les règles du prêt à usage et qu'en l'absence de terme au contrat, le propriétaire avait

le droit de le résilier unilatéralement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le besoin de M. Y..., en vue duquel

l'immeuble lui avait été donné en commodat, avait cessé ou si M. X... avait un besoin

urgent et imprévu de sa maison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa

décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. Y... et

condamné celui-ci à payer à M. X... une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 24

octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en

conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant

ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

SEANCE IV Les contrats de distribution

(règles communes)

� Arrêts :

La formation des contrats de distribution

o L'obligation précontractuelle d'information

� Cass. com., 25 févr. 1986, n° 84-13.432: affaire Peugeot c/ Turco (JCP G 1988, II,

20995, 1re esp., note G. Virassamy ; Bull. civ. 1986, IV, n° 33; RTD civ. 1987, p. 85,

obs. J. Mestre).

� Cass. Com., 10 févr. 1987, n° 85-18.186: affaire Peugeot c/ Couturier (JCP G 1988, II,

20995, 2e esp., note G. Virassamy ; Bull. civ. 1987, IV, n° 41)

� Article L 330-3 du Code de commerce

� Cass. Com., 12 févr. 2008, n°07-10.462 : affaire Sté Theraform c/ Chottin-Renard

(:RJDA 2008, n° 634 ; RDC 2008, p. 862, note M. Behar-Touchais).

� Cass. Com., 10 févr. 1998, n°95-21.906 : affaire Le Maraîcher (D.1998, somm. p.334,

obs. D. Ferrier ; Defrénois 1998, p. 733, obs. Ph. Delebecque ; JCP E 1998, p. 894,

note L. Leveneur ; Bull. civ. 1998, IV, n° 71. –Cass. Com., 13 avr. 1999, n° 96-19.383:

JCP E 1999, Cah. dr. entr. N° 5, p. 18, obs. Ph. Grignon.

• La durée

� Articles L 330-1 et L 330-2 du Code de commerce

� Cass. com., avril 1992 ; StésPepsico et Pepsi-Cola de France c. Sté Source Perrier

et a.

• Le prix

� Cass. Com, 11 octobre 1978, Société Eurobra

� Cass. Com, 22 janvier 1991, affaire Ouest Abri

� Assemblée Pleinière, 1er décembre 1995 (JCP G. 1996, II, 22565)

� L'extinction des contrats de distribution

• Les circonstances de la rupture

� Article L 442-6-I-5° du Code de commerce

� Cass. Com, 23 Avril 2003

� Cass Com, 5 Mai 2009

• Les effets de la rupture

� Cass., com. 14 mai 1991, n° 89-18.093

� Cass. Com., 18 février 1992, n° 87-12.844

� Cass., com. 8 juin 1993, n° 88-17.989

� Pour aller plus loin, s’agissant des atteintes à la concurrence :

Cass., com., 7 avril 1992, n° 90-21.260

D. Ferrier, La restitution en nature des cuves d’hydrocarbure constitue une atteinte à la

concurrence , D. 1992 .395.

D. Ferrier, Nullité d’une clause d’approvisionnement exclusif en concentré de boissons

gazeuses excédant le délai de dix ans prévu par la loi du 14 oct. 1943 , D. 1992. 396

J. Mestre, De la nullité des clauses portant atteinte au principe de la libre concurrence , RTD

civ. 1992. 759.

C. Hannoun, La restitution en nature des cuves d’hydrocarbure constitue une atteinte à la

concurrence , D.1993 .57.

� Travail à faire :

Commentez l’arrêt suivant : Cass., com. 8 juin 1993, n° 88-17.989

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET

ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Céramic Ardennes, société anonyme, dont le siège social

est ..., Charleville Mézières,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au

profit de la société Total, Compagnie française de distribution, société anonyme, dont le

siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où

étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat

général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les

observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Céramic Ardennes, de la SCP

Peignotetarreau, avocat de la société Total, Compagnie française de distribution, les

conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Céramic-Ardennes, exploitante d'une station-

service, a conclu avec la société Total Compagnie française de distribution (société Total) un

contrat d'approvisionnement exclusif en carburant, dit RM 7, spécifiant qu'en cas de

cessation anticipée du contrat ou de résiliation pour une cause quelconque non imputable à

la société Total, la société Céramic-Ardennes devrait restituer le matériel de stockage

appartenant à la société Total, les travaux d'ouverture des fosses et de vidange devant être

effectués par la société Céramic-Ardennes ; que les relations contractuelles ayant été

rompues, la société Total a assigné la société Céramic-Ardennes en vue d'obtenir la

restitution du matériel prêté ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur la

recevabilité de la première branche du moyen :

Attendu que la société Total soutient que le grief de cette branche, tiré de la violation des

règles de la concurrence par la clause de restitution des réservoirs, est irrecevable pour être

proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que l'arrêt écarte le

caractère anticoncurrentiel de la clause ; que, ce motif ne pouvant être critiqué avant que

l'arrêt ne soit rendu, le grief n'est pas nouveau et est donc recevable ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 50, alinéa 1er, de l'ordonnance du 30 juin 1945, applicable en la cause ; Attendu

que sont nulles les conventions sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant

pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la

concurrence ; Attendu que, pour condamner la société Céramic-Ardennes à restituer en

nature le matériel de stockage, l'arrêt retient que la clause prévoyant cette restitution,

stipulée de manière générale dans le type

de contrat de distribution dont s'agit, n'a pas pour effet d'empêcher, de restreindre, ou de

fausser le jeu de la concurrence ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de

restitution en nature du matériel impose des travaux coûteux au revendeur de carburant,

non justifiés par des nécessités techniques en raison de la durée de vie des cuves, et qu'elle

est susceptible de le dissuader de traiter avec un autre fournisseur ; qu'elle est ainsi

disproportionnée avec la fonction qui lui a été fixée de faire respecter l'exclusivité d'achat du

carburant et qu'elle constitue un frein à la concurrence d'autres fournisseurs, la cour d'appel

a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième

et troisième branches du moyen ; ! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a

condamné la société Céramic-Ardennes à restituer à la société Total, Compagnie française de

distribution, quatre réservoirs de carburants, l'arrêt rendu le 6 juin 1988, entre les parties, par

la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans

l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour

d'appel de Reims ; Condamne la société Total, Compagnie française de distribution, envers la

société Céramic Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne

qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera

transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la

suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience

publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.

SÉANCE V : LES CONTRATS DE DISTRIBUTION

(règlesspéciales)

1- Le contrat d'approvisionnement exclusif

La contrepartie de l'exclusivité :

� Cass. Com., 8 février 2005

2- Le contrat de distribution sélective

Les critères de la sélection :

� TPICE, 12 décembre 1996, aff.T-88/92 Givenchy

La protection du réseau :

� CJCE, 13 janvier 1994, aff. Metro c/ Cartier

� Cass. Com. 1 er juillet 2003

3- Le contrat de concession exclusive

Exclusivité territoriale et distribution parrallèle :

� Cass. Com, 12 juillet 1983 Trio Kenwook :

4- Le contrat de franchise

Devoir d'assistance du franchisé

� Cass. Com. 1er février 1994.

5- Influence du droit français de la concurrence

� Article L. 420-1, L. 420-2, L. 420-3 et L. 420-4 du Code de commerce

6- Travail à faire : Résoudre les cas pratiques

Cas pratique n°1 :

Christiane Diour est une marque renommée de divers produits, notamment de produits

cosmétiques de haut standing. M. Bonplan en est le fournisseur. Il cherche à mettre en place

à réseau de distribution dans toute la France afin de commercialiser les produits de la

marque Christiane Diour. Pour ce faire, M. Bonplan impose aux distributeurs qui souhaitent

intégrer ce réseau, le respect de certaines caractéristiques. À ce titre, il exige de tous ses

distributeurs l’adoption d’un code couleur dans leur point de vente, afin de mettre en valeur

les produits de la marque : chaque « corner » lui étant réservé, devra ainsi apparaitre de

couleur rose, qu’il s’agisse de la moquette ou encore des présentoirs. Il ajoute la volonté de

présenter, en guise de décoration, des bouquets de roses fraiches, chaque jour, dans le but de

rappeler l’image de la marque. Par ailleurs, M. Bonplan insiste sur la nécessité de ne

présenter des marques que de standing équivalent à côté du « corner » Christiane Diour,

telles que Chenal ou Givouchy.

Plusieurs distributeurs ont ainsi été retenus. Parmi eux, Amovince et fils, jeune société de

distribution de cosmétiques française à fort potentiel.

Néanmoins, la société Azbine, jadis étant reconnue comme une référence en matière de

distribution de cosmétiques, n’a pas été intégrée au réseau par M. Bonplan. Ayant été

évincée, celle ci cherche donc à remettre en cause la méthode de sélection mise en place par

le fournisseur.

Quelques mois plus tard, M. Bonplan, assez satisfait de l’efficacité de son réseau, découvre

cependant qu’un distributeur parallèle, Pepentocosmetics, commercialise les produits

Christiane Diour. Ce revendeur non agréé s’approvisionnerait, si on en croit les recherches

effectuées par le fournisseur, auprès de Amovince et fils.

M. Bonplan vous consulte afin de savoir comment défendre la validité et l’efficacité de son

réseau de distribution.

Cas pratique n°2 :

La société Laurette &Larditte distribue les vêtements de la marque Val’n’das, que toutes les

jeunes adolescentes s’arrachent.

Elle a ainsi conclu un contrat le 8 septembre 2012 dans lequel la société Léon Ricard lui

concède une licence exclusive, pour une durée de quatre ans, avec possibilité de

renouvellement.

Pour ce faire, le franchiseur s’engageait à lui transmettre tout le savoir-faire et les

informations nécessaires à l’exploitation du commerce pendant toute la durée du contrat. En

contrepartie, Laurette &Lardittes’engageait à payer des redevances mensuelles importantes à

Léon Ricard.

En décembre 2014,cette dernière, mécontente du rendement issu de cette relation

contractuelle pour, désire y mettre fin.

Cas pratique n°3 :

M. Max Birdy a acquis, il y a cinq ans, une station service désaffectée aux abords d’une route

nationale peu utilisée, nécessitant un certain nombre de travaux afin de pouvoir être

opérationnelle. Tautal, fournisseur de combustible lui propose de conclure un prêt, lui

permettant d’obtenir les fonds nécessaires à la réhabilitation de la station. Tautal lui présente

ainsi brièvement l’état de son réseau de distribution laissant entrevoir une rentabilité rapide

pour M. Birdy. Ce dernier conclut donc ce prêt pour une durée de vingt ans. A cet égard, M.

Birdy lui consent une exclusivité d’approvisionnement sous forme de vente ferme : il

revendra donc le stock de combustible en son nom propre et à ses risques. Le fournisseur

met alors à disposition du distributeur la marque Tautal, son enseigne, sa couleur, mais

également les cuves servant à stocker l’essence.

Aujourd’hui M. Birdy souhaite savoir comment mettre un terme à cette relation contractuelle

qui ne lui offre pas la rentabilité espérée.

Cas pratique n°4 :

M. Benemizzo revend de façon privilégiée sur le territoire français, un panel varié des

produits de la marque Vivarosso, connus internationalement pour remettre au goût du jour

des jouets d’antan en Italie. La distribution des produits s’opère via un contrat de concession

exclusif passé avec Dog &DupToys.

Pour autant, cela n’a pas empêché un distributeur parallèle, Jim Hada Cricket, de revendre

les mêmes produits en France.

SÉANCE VI : Rédaction d’un contrat de distribution

� Travail à faire : résoudre les cas pratiques

Cas n°1 :

La société Tapachodi, fournisseur de produits Hifi, bénéficie d'une très grande

renommée en Asie. Cette société souhaite développer son activité sur le territoire

Français et, ne connaissant rien à notre droit de la distribution, vous consulte afin de

savoir de quelles alternatives elle dispose pour vendre au mieux ses produits.

Votre client, lors d'un premier entretien téléphonique a insisté sur le fait que ses

produits étaient considérés comme des produits hauts de gamme en Asie.

Que lui conseillez-vous afin de commercialiser au mieux ses produits, et assurer sa

renommée sur notre territoire ?

Au terme de votre consultation rédigez un projet de contrat de distribution reprenant

les clauses essentielles d'un tel contrat, lui permettant d'assurer une distribution de

ses produits hauts de gammes.

Cas n°2 :

Louis Leblanc, pharmacien, souhaite avec son ami Laurent d'Orgeat ouvrir un bar.

Ces deux amis de longue date, ont depuis de nombreuses années en tête d'ouvrir une

telle exploitation afin de diversifier leurs activités.

Novices en la matière mais fanatiques de bières, ces deux hommes se rapprochent

d'un fournisseur mondialement connu, Heineken. Une aubaine pour les amis de

pouvoir compter sur une marque à la si grande renommée.

Cependant, lors des premières négociations, la société commercialisant la bière de la

marque Heineken propose de les fournir à la seule condition que les deux amis ne se

s'approvisionnent qu'auprès de cette marque.

Les deux amis vous consultent, ils souhaitent savoir si Heineken à le droit de

demander une telle exclusivité. Ils vous précisent malgré tout qu'ils seraient très

contents de pouvoir vendre cette délicieuse bière.

En outre, un ami à eux, Sébastian Duroyal, exploitant un bar à tapas, leur aurait parlé

d'éventuels avantages négociables en contrepartie d'une telle exclusivité d'achat.

Les deux amis, vous demandent ce qu'il en est, et si vous pourriez également rédiger

un projet de contrat de distribution de bière, en faisant apparaître seulement les

clauses les plus importantes, afin de les éclairer avant toute prise de décision

(n'oubliez pas que ces deux personnes sont novices en la matière et qu'il faudra tout

leur expliquer).

Cas n°3

Monsieur Jean Michel Padepace, promoteur immobilier, souhaite diversifier ses

activités. Cet homme d'affaire considéré comme un requin dans le milieu, veut ouvrir

un restaurant.

Après une longue réflexion, il se rend compte de l'attrait du moment pour les Sushis

et y voit un bon filon à exploiter.

Malgré une grande volonté, Monsieur Jean Michel Padepace n'a pas le temps de créer

sa propre enseigne et après une discussion avec son ami Jean Jacques Larnaque,

franchisé Macdonald, il s'interroge sur l'éventualité de devenir franchisé de Shushi

Shop, enseigne présente sur l'ensemble du territoire français et dont la renommée

n'est plus à faire.

Etant totalement novice en la matière et ne sachant pas en quoi consiste une franchise

il vous consulte.

Il souhaiterait savoir si vous lui conseillerez d'opter ce mode de distribution, ou

sinon, pour un autre. Expliquez pourquoi.

Rédigez alors un projet de contrat de distribution prenant seulement en compte les

clauses essentielles au contrat choisi.

Cas n°4 :

La société Jilapierre, fabricant de voitures de la marque Leuspé, souhaite vendre ses

produits sur le territoire français. Lors d'un entretien téléphonique avec son

directeur, Julien Lallemand, vous apprenez que la société voudrait trouver un

distributeur par région.

Qu'en pensez-vous ? Expliquez si un tel mode de distribution, est licite, et de quelle

manière le fabricant va devoir s'y prendre.

Au terme de votre consultation rédigez un projet de contrat comprenant les clauses

essentielles.

Cas n°5 :

Cyril Lemaboul, propriétaire de deux restaurants Italiens sur Paris souhaite

développer son réseau en créant une franchise. Après avoir rédigé ses contrats avec

l'aide d'un ami juriste, il vous consulte en tant que spécialiste de la matière sur un

point bien précis.

Cyril Lemaboul souhaiterait savoir de quelle manière il pourrait se protéger lors de la

fin de son contrat.

Effectivement, il craint qu'à la fin du contrat son ex franchisé ne devienne franchisé

d'un concurrent et collabore avec ce dernier en lui livrant son savoir-faire, ou tous

autres éléments relatifs à sa réussite commerciale.

Il vous demande comment il pourrait se protéger. Vous rédigerez alors la ou les

différentes clauses permettant cette protection.

SÉANCE VII : LES CONTRATS D’ENTREPRISE

(règles générales)

� Arrêts

• Cass. Civ. 3ème, 24 janvier 1990 : D. 1990, Jur. p. 257, note A. Bénabent.

• Cass. Civ. 3ème, 19 janvier 1994 : Bull. Civ. III, n° 6.

• Cass. Civ. 1ère, 20 juin1995 : Bull. Civ. I, n° 263.

• Cass. Civ. 1ère, 25 mars 1997 : Contrats, conc. consom. 1997, n° 95, obs. L.

Leveneur.

• Cass. Civ. 3ème, 20 janvier 1999 : D. Aff. 1999, Jur. p 37.

• Cass. Civ. 1ère, 28 novembre 2000 : Contrats, conc. consom. 2001, n° 38, obs.

L. Leveneur.

• Cass. Civ. 2ème, 18 septembre 2003, n° de pourvoi: 01-16013,Bull. civ. II, n°

279, D. 2003.IR.2409.

• Cass. 1ère civ. 24 mai 2005 : n° 02-15. 188 ; Revue Lamy droit civil,

septembre 2005, p. 10, note C. Le Gallou.

� Doctrine

• W. Jeandidier, « L’exécution forcée des obligations contractuelles de faire » :

RTD Civ. 1976, p. 700.

• P. Puig, La qualification du contrat d’entreprise : Ed. Panthéon-Assas, 2002, n°

407 et s. (à rechercher)

• B. BLANCHARD, La réduction de l’honoraire excessif ne va pas de soi, D. 2004,

p 2830.

• P.-Y. GAUTIER, Pas de contestation possible des honoraires fussent-ils excessifs,

déterminés après l’exécution de la prestation, RTD civ. 2004, p. 114.

� Travail à faire : Commentez l’arrêt : Cass. 1ère civ. 24 mai 2005 : n° 02-15188

• Cass. 1ère civ. 24 mai 2005 : n° de pourvoi : 02-15188

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, selon le second, si les juges du fond

apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de

la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire

dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client

après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X...,

alors mineur, ayant été blessé dans un accident, sa mère a conclu avec la SCP Y... Z...

(la SCP), avocats au barreau de Marseille, une convention prévoyant un honoraire de

résultat ; que le jugement statuant sur les conséquences de l'accident a été rendu le 26

janvier 1998 ; que la convention a été réitérée le 24 février suivant par M. X... devenu

majeur, et a prévu, selon une mention manuscrite, des honoraires de résultat se

montant à 15 % hors taxes, soit 368 251 F TTC ; qu'après avoir réglé cette somme, M.

X... et sa mère en ont contesté le montant ;

Attendu que pour fixer les honoraires de résultat à un montant inférieur à celui

convenu et dit que la SCP devrait rembourser une partie de ce qu'elle avait reçu,

l'ordonnance retient que le montant découlant de la mention manuscrite est excessif

compte tenu de son taux inhabituel, de la simplicité de la procédure, du résultat peu

exceptionnel obtenu au vu du grave préjudice subi par M. X... dont l'état et la

promesse des indemnités à percevoir ont contribué à rendre difficile la

compréhension de l'importance des sommes qu'il laissait à son conseil, lesquelles

absorbaient une grande partie de son préjudice non soumis à recours ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il relevait que le montant de l'honoraire de résultat avait

été accepté et réglé par M. X... après le jugement ayant mis fin au litige, le premier

président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 juin

2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant

ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de

la cour d'appel de Lyon ;

SÉANCE VIII : LES CONTRATS D’ENTREPRISES

(la sous-traitance)

� Arrêts :

• Ch. Mixte, 13 mars 1981, n° de pourvoi : 80-12125

• Civ. 3, 5 févr. 1985, arrêt « SPABA », n° de pourvoi : 83-16675, Bull.civ. III,

n°23, D. 1986.499 note J. HUET ; RTD Civ.1985.737, obs. Ph. REMY ; RD

imm., 85.526, note Ph. MALINVAUD et B. BOUBLI.

• Civ. 3, 13 avril 1988, n° de pourvoi : 86-18961, D. 1988.522 note DUBOIS

• Civ. Com., 4 juillet 1989, n° de pourvoi : 88-14371,RTD civ. 1990, 105, note Ph.

REMY ; G. VIRASSAMY, Le caractère spécifique du produit réalisé, critère du

contrat d’entreprise, Dalloz, 1990, p. 246.

• Civ. 3, 1er avril 1992, n° de pourvoi : 90-18868

• Civ. 3, 14 avril 1999, n° de pourvoi :97-16503

• Civ. 3, 2 févr. 2005, n° de pourvoi : 03-15409

• Civ. 3, 13 sept. 2005, n° de pourvoi : 01-17221

• Ch. Mixte, 30 nov. 2007, n° de pourvoi : 06-14006

� Pour aller plus loin :

• V. RAMBURE, Le paiement du sous-traitant ; l’action directe contre le maître de

l’ouvrage, L.G.D.J., 1990.

• P. PUIG, Sous-traitance, refus abusif d’agrément, Revue des contrats,

01 juillet 2009 n° 3, p. 1132.

• F. LABARTHE, Qualification du contrat et sous-traitance, Dalloz 2010, p. 741.

� Exercices :

o Procéder à l’analyse de l’arrêt « Besse », Ass. Plén., 12 juill. 1991 ; n° 90-

13.602 et de l’arrêt « SPABA », Civ. 3e, 5 févri. 1985, n° 83-16.675

o Résoudre le cas pratique suivant :

La société Tiboka immobilier a confié à la société Hemaro constructions l’exécution de

travaux en vue de l’édifice d’un nouveau bâtiment à usage d’habitation. Afin de se procurer

les pièces nécessaires à la mise en place du toit, Hemaro prend l’initiative de se tourner vers

la société Juredo, spécialisée dans la construction des charpentes. Cette dernière s’est donc

employée à fournir des éléments sur mesure à la société Hemaro dans le but de satisfaire aux

dimensions particulières de l’immeuble.

En cours de construction, la société Hemaro se trouve insolvable. La société Juredo entend

alors se tourner vers la société Tiboka afin d’obtenir le paiement des pièces fournies, bien que

certaines d’entre elles se sont avérées être défectueuses.

Que pensez vous de la revendication de la société Juredo ? La société Tiboka est-elle en droit

de la contester ?

Ass. Plén., 12 juill. 1991, arrêt « Besse », n° de pourvoi : 90-13.602

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plus de 10 années après la réception de l'immeuble

d'habitation, dont il avait confié la construction à M. X..., entrepreneur principal, et dans

lequel, en qualité de sous-traitant, M. Z... avait exécuté divers travaux de plomberie qui se

sont révélés défectueux, M. Y... les a assignés, l'un et l'autre, en réparation du préjudice subi ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre le sous-traitant, l'arrêt

retient que, dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre

personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que

d'une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l'engagement du

débiteur substitué ; qu'il en déduit que M. Z... peut opposer à M. Y... tous les moyens de

défense tirés du contrat de construction conclu entre ce dernier et l'entrepreneur principal,

ainsi que des dispositions légales qui le régissent, en particulier la forclusion décennale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au

maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande dirigée

contre M. Z..., l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient

avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Célice et Blancpain, avocat aux conseils, pour M. Y... et la

compagnie Présence assurances ;

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables, en raison de la

prescription de l'action, les demandes formées par M. Y... et la compagnie Présence

assurances contre M. Z... ;

AUX MOTIFS QUE M. X..., en sa qualité de constructeur du pavillon litigieux, était tenu de

l'obligation de garantie décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur

rédaction applicable en l'espèce ; que, selon la jurisprudence la plus récentre de la Cour de

cassation, 1re Chambre civile (8 mars 1988, JCP 1988-II-21070), dans le cas où le débiteur

d'une obligation contractuelle, en l'espèce M. X..., a chargé une autre personne, c'est-à-dire

M. Z..., de l'exécution de cette obligation, le créancier, c'est-à-dire M. Y..., maître de l'ouvrage

et la compagnie Présence assurances substituée dans ses droits, ne dispose contre cette

personne que d'une action de nature nécessairement contractuelle, qu'il peut exercer

directement dans la double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur

substitué, c'est-à-dire en l'espèce M. X... ; que, par ailleurs, dans un arrêt du 21 juin 1988, la

Cour de cassation a précisé que, dans le cas d'un groupe de contrats, le débiteur ayant dû

prévoir les conséquences de sa défaillance, selon les règles contractuelles applicables en la

matière, la victime ne peut disposer contre lui que d'une action de nature contractuelle même

en l'absence de contrat entre eux ; qu'il s'ensuit que l'action directe exercée par M. Y... et la

société Présence assurances contre M. Z... est de nature contractuelle et M. Y... et la

compagnie Présence assurances ne peuvent agir que dans la limite des droits que M. Y... tient

du contrat de construction passé avec M. X..., en qualité de maître de l'ouvrage et des

engagements souscrits par M. X... à l'égard de M. Y... en qualité de constructeur ; que M. Z...

peut donc opposer à M. Y... et à l'assureur de ce dernier substitué dans ses droits tous les

moyens de défense et exceptions tirés du contrat de construction passé entre M. Y... et M. X...

et des dispositions légales qui le régissent, spécialement l'exception d'irrecevabilité pour

cause de prescription de l'action en application des articles 1792 et 2270 du Code civil ; qu'il

ressort des écritures de première instance que M. Y... et la compagnie La Providence, aux

droits de qui se trouve la compagnie Présence assurances, ont exercé l'action directe contre

M. Z... par conclusions signifiées le 2 octobre 1987 postérieurement à l'expiration, le 25

septembre 1985, du délai décennal de garantie ;

ALORS QUE le maître de l'ouvrage ne dispose contre le sous-traitant, avec lequel il n'a

aucun lien contractuel, que d'une action de nature quasi délictuelle soumise, avant l'entrée en

vigueur de la loi du 5 juillet 1985, à la prescription trentenaire du droit commun ; que la cour

d'appel ne pouvait estimer que M. Y..., maître de l'ouvrage, ne disposait contre M. Z..., sous-

traitant, que d'une action de nature nécessairement contractuelle soumise au délai de

prescription décennale, nonobstant le fait que M. Y... n'avait aucun lien contractuel avec M.

Z... ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1165, 1792 et 2270 du Code civil

Civ. 3, 5 févr. 1985, arrêt « SPABA », n° de pourvoi : 83-16675

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE

(VERSAILLES, 18 MARS 1983), QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES

NOUVEAUX MARCHES D'OSNY" A CONFIE A LA SOCIETE "FRANKI

FONDATIONS FRANCE" L'EXECUTION DE TRAVAUX DE FONDATIONS ;

QUE POUR LA CONFECTION DE PIEUX, CETTE ENTREPRISE A COMMANDE

DES ARMATURES METALLIQUES A LA SOCIETE PARISIENNE D'ARMATURES

POUR LE BETON ARME (S.P.A.B.A.) ;

QUE LA SOCIETE "FRANKI FONDATIONS FRANCE" AYANT ETE MISE EN

LIQUIDATION DES BIENS, LA S.P.A.B.A., SE PREVALANT DE LA QUALITE DE

SOUS-TRAITANT, A RECLAME DIRECTEMENT AU MAITRE DE X... LE PRIX DE

SES FOURNITURES ;

QU'AYANT EUX-MEMES ASSIGNE EN PAIEMENT DE MAITRE DE X... DEVANT

UNE AUTRE JURIDICTION, LES SYNDICS A LA LIQUIDATION DES BIENS DE

LA SOCIETE "FRANKI FONDATIONS FRANCE" SONT INTERVENUS EN CAUSE

D'APPEL POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE DE LA S.P.A.B.A ;

ATTENDU QUE CES SYNDICS FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RECONNU A

LA S.P.A.B.A. LA QUALITE DE SOUS-TRAITANT, ALORS, SELON LE MOYEN,

"QUE PUISQUE L'ARRET A CONSTATE QUE LA SOCIETE S.P.A.B.A., AU VU

D'UNE COMMANDE TRES PRECISE EMANANT DE LA SOCIETE FRANKI,

AVAIT FABRIQUE LES ARMURES METALLIQUES SANS INTERVENIR SUR LE

CHANTIER TOUT EN ESTIMANT NEANMOINS QU'IL Y AVAIT EU

CONCLUSION D'UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE, L'ABSENCE DE

DEDUCTIONS LEGALES DE TELLES ENONCIATIONS CONSTITUE UNE

VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975" ;

MAIS ATTENDU, QUE L'ARRET RETIENT QUE LES BARRES METALLIQUES,

LIVREES SOUS FORME D'ASSEMBLAGE DE "CAGES" ONT TOUTES DES

DIMENSIONS SPECIFIQUES, TANT EN CE QUI CONCERNE LA LONGUEUR

QUE LE CALIBRE, LE PAS D'ENROULEMENT DES SPIRES AUTOUR DES

BARRES PRINCIPALES, QUE LA MULTIPLICITE DES DIMENSIONS DES

COMPOSANTS AURAIT RENDU IMPOSSIBLE AU FOURNISSEUR DE STOCKER

A L'AVANCE DE TELS ASSEMBLAGES, QUE LA S.P.A.B.A. N'AVAIT PU

SATISFAIRE LA COMMANDE QU'APRES AVOIR EFFECTUE UN TRAVAIL

SPECIFIQUE EN VERTU D'INDICATIONS PARTICULIERES RENDANT

IMPOSSIBLE DE SUBSTITUER AU PRODUIT COMMANDE UN AUTRE

EQUIVALENT, QUE SI LA S.P.A.B.A. N'AVAIT PAS EFFECTUE CE TRAVAIL

DESTINE A UN CHANTIER DETERMINE, LA SOCIETE "FRANKI FONDATIONS

FRANCE" AURAIT DU LE FAIRE ;

QUE DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA S.P.A.B.A.

N'AVAIT PAS ETE UN SIMPLE FOURNISSEUR, MAIS AVAIT CONCLU UN

SOUS-TRAITE AVEC LA SOCIETE "FRANKI FONDATIONS FRANCE" ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES SYNDICS FONT GRIEF A

L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION DIRECTE DE LA S.P.A.B.A., ALORS,

SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, ADMETTRE QU'UN MAITRE DE X...,

QUI N'AVAIT JAMAIS ETE INFORME, NE SERAIT-CE QUE DE L'EXISTENCE DU

SOUS-TRAITANT, AVAIT PU NEANMOINS L'ACCEPTER TACITEMENT,

CONSTITUE UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE

1975 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, DE L'ABSENCE DE RECHERCHES PAR L'ARRET

ATTAQUE AU SUJET DU MODE D'AGREMENT, PAR LE MAITRE DE X..., DES

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE, RESULTE

UN MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31

DECEMBRE 1975" ;

MAIS ATTENDU QUE SI LE MAITRE DE X... PEUT OPPOSER AU SOUS-

TRAITANT LE DEFAUT DE L'ACCEPTATION ET DE L'AGREMENT PREVUS PAR

LA LOI, IL N'EN EST DE MEME NI DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL QUI A

MANQUE A L'OBLIGATION DE FAIRE ACCEPTER LE SOUS-TRAITANT ET

AGREER LES CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-

TRAITANCE, NI DES CREANCIERS DE CET ENTREPRENEUR QUI N'AYANT

PAS PLUS DE DROIT QUE LUI, SONT SANS QUALITE POUR SE PREVALOIR DU

DEFAUT D'ACCEPTATION ET D'AGREMENT ;

QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT SUBSTITUE A CEUX QUE CRITIQUE LE

MOYEN, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE

18 MARS 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

SÉANCE IX: LE MANDAT

a a Arrêts

Distinction avec d'autres types de contrats :

• Cass. Civ. 1ère 19 février 1968

Mandat apparant et croyance du tiers

� Ass. Plén., 13 décembre 1962 ;

Exemples de la responsabilité du mandant

a Cass. Civ 3ème, 29 avril 1998 ; V., sur cet arrêt, Cohet-Cordey, A/DI 7999. 491.

a Cass. Com. 24 novembre 1998.

Exemples de la responsabilité du mandataire

� Cass. Civ. 1ère 20 avr 1977 : Bull civ. I, n° 181

� Cass. Civ. 1Ere 2 oct. 1984 : Bull. Civ. I, n° 243 ; RTD civ. 1986. 134, obs. J.Huet

Concernant l'action directe du mandataire substitué (revirement jurisprudentiel)

� Cass. Com. 3 décembre 2002

Appréciation souveraine de la rémunération du mandat par les juges du fond

� Cass. Civ. 1ère 23 oct. 1979, Bull. Civ. I, n° 252.

a Doctrine

a Viatte Jean, Gazette du Palais 1976. 1. Doctr. 392, mandat ad litem.

a Recueil Dalloz 1992 Chroniques p. 157, De l'évolution du mandat, Philippe le

Tourneau.

a Chartier Yves, Dalloz 1993. 411, mandat de l'avocat.

a Pétel Philippe, Le contrat de mandat, coll. «Connaissance du droit», Dallez, 1994,

a Recueil Dalloz 1999 Chroniques p. 369, A propos du « mandat sans représentation

», Marie-Laure Izorche.

a Travail à faire : commentez l'arrêt suivant :

Cass. Civ. 2ème, 13 septembre 2012

N° de pourvoi: 11-21294 aaSur le moyen unique : aaAttendu, selon l'ordonnance

attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion d'un

litige prud'homal, M. X..., licencié pour faute grave de son emploi de directeur d'un

foyer pour personnes âgées, a chargé la société d'avocats Netjuris dont est membre

M. Y..., avocat, de la défense de ses intérêts ; que la rémunération de l'avocat a fait

l'objet d'une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de base de 2

000 euros, outre un honoraire complémentaire de résultat de 10 %, versés à l'avocat

en fonction des sommes allouées au client ou économisées par lui, que ce soit au

terme d'une procédure quelconque, contentieuse ou non contentieuse ou d'une

transaction amiable ; qu'avant l'audience de jugement, M. X...a déchargé l'avocat de

sa mission ; que M. X...ayant refusé de s'acquitter d'une facture d'un montant de 3

707, 60 euros TTC que lui a adressée l'avocat, ce dernier a saisi le bâtonnier de son

ordre en fixation de ses honoraires ; aaAttendu que M. X...fait grief à l'ordonnance de

fixer à 4 600 euros HT le montant des honoraires de la société Netjuris, de constater

qu'après paiement d'une provision de 2 000 euros il restait dû par lui la somme de 3

109, 60 euros TTC et de le condamner à payer cette somme à M. Y.., alors, selon le

moyen :

a1°/ que la dénonciation unilatérale anticipée d'un mandat de représentation et

d'assistance conclu avec un avocat et rémunéré par l'effet d'une convention préalable

d'honoraires distincte incluant des honoraires forfaitaires identifiés et calculés en

fonction des instances et procédures envisagées, n'ayant pas d'effet rétroactif, les

honoraires rémunérant les diligences accomplies par l'avocat jusqu'au terme du

mandat demeurent régis par cette convention ; qu'en se bornant à relever, pour

condamner M. X...à régler à M. Y..., avocat qu'il avait dessaisi de sa mission avant son

terme, la somme de 3 109, 60 euros à titre de complément d'honoraires, qu'en raison

de la caducité de la convention d'honoraires résultant du retrait du mandat donné à

l'avocat ce dernier pouvait facturer ses diligences comme si la convention n'avait

jamais existé, sans rechercher si cette convention n'incluait pas des honoraires

forfaitaires identifiés et calculés en fonction de la procédure envisagée, de sorte que

cette convention d'honoraires demeurait applicable, le premier président de la cour

d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et

10 de la loi du 31 décembre 1971 ; aa2°/ que l'avocat qui a reçu un mandat de son

client pour mettre en oeuvre une procédure déterminée ne peut pas réclamer le

paiement d'honoraires au titre d'une procédure connexe pour laquelle il n'a pas été

mandaté ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. X...au paiement

d'honoraires complémentaires, que parmi ses diligences l'avocat avait examiné une

plainte pénale déposée contre son client, sans rechercher, comme il y était invité, si

M. Y..., qui avait été mandaté pour diligenter une procédure prud'homale, n'avait pas

procédé à l'examen de la plainte pénale sans avoir reçu de mandat, de sorte qu'il ne

pouvait prétendre à aucune rémunération à ce titre, le premier président de la cour

d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1987 du code

civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; aa3°/ qu'à à défaut de convention entre

l'avocat et son client, l'honoraire est notamment fixé en fonction des diligences du

premier ; qu'en se bornant à relever, pour fixer à la somme de 3 109, 60 euros le

complément d'honoraire dû par M. X...à son avocat, que celui-ci avait rédigé des

conclusions très argumentées de vingt-quatre pages, sans tenir compte, comme il y

était invité, de ce que l'avocat avait attendu pendant quinze mois avant de

communiquer un premier projet de conclusions à son client, et cela seulement huit

jours avant l'audience, ce qui était de nature à restreindre l'honoraire qui lui était dû

à raison de cette prestation imparfaite, le premier président de la cour d'appel a privé

sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

aaMais attendu que l'ordonnance retient que M. Y... se trouvait confronté à une

affaire difficile ; que M. Y... a rédigé des conclusions très argumentées de vingt-

quatre pages auxquelles il a joint cent quarante-huit pièces ; qu'il a accompagné son

client lors de la conciliation ; qu'il s'est intéressé à une plainte de l'adversaire déposée

entre les mains du procureur de la République afin d'avoir une connaissance

exhaustive de ce qui pouvait être reproché à son client ; qu'il a préparé ensuite le

dossier en vue de l'audience de plaidoirie ; qu'en raison de la caducité de la

convention, il doit être recherché si les honoraires sont fixés selon les usages, en

fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais

exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que M. Y... a reçu

son client pour dix rendez-vous qui rendent légitime un honoraire de 1 500 euros HT

; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes et assisté son client lors de l'audience

de conciliation ; qu'il est justifié qu'il ait étudié le dossier avant de se rendre à

l'audience de conciliation ce qui justifie des honoraires de 600 euros ; qu'avant

l'audience de jugement il a dû étudier le dossier et notamment toutes les pièces qu'il

devait invoquer et les pièces de l'adversaire qu'il a dû étudier la convention collective

et que dès lors il est bien fondé à réclamer 500 euros au titre de ses études préalables

y compris l'examen de la plainte pénale ; qu'il a rédigé les conclusions susvisées de

vingt-quatre pages, examiné chacune des pièces et établi un bordereau et préparé son

dossier de plaidoirie ; qu'il est légitime de le facturer à une somme de 2 000 euros

pour la rédaction des conclusions et l'étude des pièces qui ont été listées suivant un

bordereau de cent quarante-huit pièces ; aaQu'en l'état de ces constatations etb

énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée

des éléments de preuve, le premier président, répondant aux conclusions par une

décision motivée sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur

argumentation, a pu, au regard des diligences accomplies en exécution du mandat,

évaluer comme il l'a fait le montant des honoraires dus à l'avocat ; aaD'où il suit que

le moyen n'est pas fondé ; aaPAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

X...; aa( MOYEN ANNEXE au présent arrêt : voir plaquette sur le blog)

SÉANCE X : CORRECTION DU PARTIEL