Droit de La Protection Sociale - Chapitre 4

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  • 8/9/2019 Droit de La Protection Sociale - Chapitre 4

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    CHAPITRE 4 : LE CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE

    La procdure est gratuite et lassur social peut bnficier de laide juridictionnelle : quand les revenus

    dune personne sont trop bas, elle touche une aide pour employer un avocat.

    I. Le contentieux gnral

    Cest celui qui recouvre lensemble des litiges caractre individuel, n de lapplication des rgles de

    scurit sociale et qui ne relve pas dun contentieux spcialis.

    A. La commission de recours amiable

    Etape pralable et indispensable, obligatoire. Toute rclamation contre une dcision relevant du

    contentieux gnral, prise par un organisme de scurit sociale (CAF, CPAM, CRAM) doit tre porte

    devant la commission de recours amiable.

    Il y a une commission au sige de chaque organisme : cest une manation du conseil dadministration

    de chaque organisme de scurit sociale.

    La commission doit tre saisie dans un dlai de 2 mois compt de la notification de la dcision quelassur social veut attaquer. Quand un organisme notifie une dcision, il doit marquer quil y a un dlai

    de 2 mois, si ce nest pas inscrit, le dlai de court pas.

    La commission donne son avis au conseil dadministration qui statut et notifie la dcision lintress.

    Cette dcision doit tre motive car en labsence de recours judiciaire (une fois que le conseil a rendu sa

    dcision, personne ne va devant le juge) les dcisions de la dcision ont lautorit de la chose dcide.

    Aprs la saisine de la commission, si lintress ne reoit pas de dcision au bout dun mois, il peut

    considrer que sa demande est rejete (dcision implicite de rejet), il a donc le droit de saisir le TASS.

    Une fois rendu, la dcision de la commission, celle-ci se substitue lavis pralablement donn par

    lorganisme. Lintress peut saisir le TASS dans un dlai de 2 mois.

    Les dcisions de la commission sont soumises avant communication lintress, au prfet de rgion.

    Pourquoi ? Car cest celui qui a le pouvoir de tutelle sur les organismes. Qui dans les faits dlgue cepouvoir la DRASS (direction rgionale des affaires sanitaires et sociales).

    Les dcisions de la commission peuvent tre suspendues ou annules par le directeur de la DRASS

    lorsquelles lui paraissent contraire la loi ou lui semble de nature compromettre lquilibre financier

    de la scurit sociale. En cas dannulation de la dcision, la commission doit en prendre une nouvelle,

    conforme celle dannulation.

    B. Le tribunal des affaires de scurit sociale (TASS)

    Le TASS est une juridiction civile spcialise c'est--dire quil nest comptent que pour les litiges

    relatifs la scurit sociale. Comptence territoriale : le TASS comptent est celui dans le ressort duquel

    se trouve le domicile de lassur ou de lemployeur. Exceptions :

    - En cas daccident du travail, cest le TASS du lieu daccident qui doit tre saisi.

    - On va saisir le TASS de ltablissement de lemployeur o travaillent les salaris en cas de litige

    portant sur le paiement des cotisations

    Le TASS est prsid par un magistrat du sige du TGI, il sige avec deux assesseurs : un reprsentant

    des salaris et un reprsentant des employeurs et travailleurs indpendants.

    Le prsident du TASS peut statuer en rfr : procdure durgence, quand on souhaite aller vite. Il ne va

    pas trancher le fond de laffaire, il va prendre une premire dcision trs vite.

    Procdure simple : le TASS est saisie par simple requte dpose ou adresse au secrtariat qui vaenvoyer une convocation aux parties pour se prsenter laudience. A laudience, la reprsentation par

    un avocat nest pas obligatoire et les parties peuvent se faire reprsentes ou se faire assistes par :

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    - Un salari ou un employeur exerant la mme profession

    - Un reprsentant des organisations syndicales de salaris ou demployeurs

    - Un avocat

    - Un employ dun organisme de scurit sociale

    - Le conjoint, les ascendants et descendants

    La procdure est orale. Toutefois les parties peuvent dposer des observations crites mais il faut aussi

    les convoquer la partie adverse, avant laudience afin quil puisse prparer une rponse.

    Le tribunal peut ordonner une enqute, une expertise, consulter le directeur de la DRASS ou encore le

    directeur de la direction rgionale du travail.

    Le taux de comptence en dernier ressort du TASS est le mme que celui prvu pour le tribunal

    dinstance. En dessous de 4000 on pense quil ny a pas besoin dune double comptence.

    Une fois que le TASS a rendu un jugement, la partie qui nest pas satisfaite a le pouvoir daller devant

    une deuxime juridiction, elle peut interjeter appel.

    C. Les voies de recours

    1. La cour dappel

    Les parties peuvent interjeter appel aprs dcision rendue du TASS, elles ont un mois pour le faire.

    Lappel est suspensif, ce qui signifie quil suspend lexcution du jugement. Cet appel est port devant

    la chambre sociale de la cour dappel dont dpend le TASS.

    Ce sont des magistrats professionnels, au nombre minimum de 3. Ce sont les mmes rgles de procdure

    : on peut se faire assister ou reprsenter par les mmes personnes, lavocat nest pas obligatoire, laprocdure est orale.

    Les parties ne peuvent pas ajouter de nouvelles demandes devant la cour dappel. La cour dappel va

    rendre un arrt qui sera lui aussi sujet un recours.

    2. La cour de cassation

    On pourvoi en cassation, le dlai est de 2 mois compt de la notification de larrt de la cour dappel.

    Le pourvoi nest pas suspensif. Lassistance dun avocat est obligatoire sauf pour les directeurs de la

    DRASS quil soit demandeur ou dfendeur. Une fois que la cour de cassation rend son arrt : arrt de

    rejet (ce qui veut dire que la cour est daccord avec la cour dappel) ou arrt de cassation (elle casse

    larrt de la cour dappel, elle nest pas daccord donc soit elle renvoie devant la cour dappel soit ellerenvoie devant une autre cour plus spcialis).

    Le contentieux de la scurit sociale ressort de la deuxime chambre civile de la cour de cassation qui

    est comptent.

    II. Les contentieux spciaux

    A. Le contentieux technique : invalidit, incapacit, inaptitude

    Concerne linvalidit, lincapacit et linaptitude. Pourquoi a-t-il t cre ? Car beaucoup plus dequestions de lordre mdical que juridique.

    Ce contentieux concerne puisquelle est particulire sa comptence matrielle est bine dfinie par la loi :

    contestation qui porte sur lexistence, la gravit dune invalidit ; galement les contestations sur le taux

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    dincapacit permanente en cas daccident du travail ; et enfin ce contentieux concerne ltat

    dinaptitude au travail pris en considration par lassurance vieillesse.

    Ce contentieux technique nest pas de la comptence des affaires de scurit sociale ni de la cour

    dappel.

    Ce contentieux technique ressort de la comptence des tribunaux de contentieux de lincapacit (pour

    les premiers litiges) et pour lappel, de la cour national de lincapacit et de la tarification de lassurance

    des accidents du travail. Il y a un tribunal dans chaque dpartement des affaires sanitaires et sociales.Chaque tribunal est compos de 5 membres :

    - Un prsident qui est un magistrat de lordre judiciaire ou administratif

    - Et 4 assesseurs : 2 qui reprsentent les travailleurs salaris et 2 qui reprsentent les employeurs et les

    travailleurs indpendants.

    Comme pour les juridictions de premire instance, les tribunaux du contentieux de lincapacit, statuent

    en dernier ressort si le taux dincapacit reconnu est infrieur 10%. Dans les autres cas, on va pouvoir

    faire appel devant la cour nation de lincapacit dans un dlai dun mois. Cette cour est compose dun

    prsident qui est un magistrat du sige de la cour dappel, des prsidents de section et dassesseurs

    reprsentants les travailleurs salaris et dun autre cot les employeurs et travailleurs indpendants. Ces

    derniers sont nomms par arrt du ministre de la justice sur une liste tabli par le premier prsident de

    la cour de cassation, qui lui-mme va chercher ces noms sur proposition des organisations

    professionnelles les plus reprsentatives.

    La procdure est gratuite. Lavocat nest pas obligatoire et les parties peuvent prsenter leur observation

    loral ou par crit. Une fois que la cour a rendu cet arrt, il est possible de se pourvoir en cassation.

    B. Le contentieux du contrle technique ou contentieux disciplinaires des praticiens

    Le contentieux va tre demand pour les mdecins qui auraient frauds avec la scurit sociale.

    Diffrentes infractions peuvent tre sanctionnes. Elles sont numres dans le code de la scurit

    sociale : il sagit des fautes, abus et fraudes relevs auprs des mdecins, chirurgiens-dentistes et sage-femme loccasion de soin dispens aux assurs sociaux (il y a fraude la scurit sociale). Ce

    contentieux du contrle technique est confi aux juridictions des ordres (ordre des mdecins, ordre des

    sages-femmes) alors compos (chaque ordre sa propre juridiction) avec des reprsentants des

    organismes de scurit sociale.

    En premire instance, la scurit sociale saisit la section des assurances sociales des conseils rgionaux

    de discipline des mdecins, prsid par le prsident du tribunal de juridiction administrative et compos

    de 2 reprsentants de la profession et de 2 reprsentants des organismes de scurit sociale (qui seront 1

    administrateur ou un agent de direction et 1 mdecin conseil).

    Lappel est de la comptence de la section sociale du conseil national de lordre des mdecins (de mme

    pour les autres), prsid par un conseiller dEtat et compos de la mme manire que la premire

    instance.Ces diffrentes institutions vont apprcier les diffrentes formes des mdecins, sages-femmes et

    chirurgiens-dentistes, et vont prononcer des sanctions : du simple avertissement linterdiction

    temporaire ou dfinitive de donner des soins des assurs sociaux.

    III. La comptence des autres juridictions

    A. La comptence des juridictions rpressives

    Les infractions pnales sont classes selon leur gravit, la plus grave tant le crime. En matire descurit sociale, il ny a pas de crime, juste des contraventions et des dlits. Pour tre une infraction, il

    faut que le dlit soit inscrit dans le code pnal.

    Ce sont les tribunaux de police (contraventions) et les tribunaux correctionnels (pour les dlits) qui

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    sanctionnent les infractions pnales au droit de la scurit sociale.

    Deux types dinfractions principales :

    - Les infractions aux obligations administratives ou financires :

    o Le travail dissimul : ne pas dclarer un travailleur dans son entreprise

    o Entrave lexercice du contrle : empcher lorganisme daccder certains papiers.

    o Le dfaut de paiement des cotisations

    Les fraudes ou fausses dclarations destines obtenir des prestations indues. Ex : se dclarer

    seul pour toucher une pension de parent isol alors que la personne est en couple.

    B. La comptence des juridictions administratives

    Les tribunaux administratifs vont tre comptents pour connaitre des recours pour excs de pouvoir

    forms par un organisme de scurit sociale contre les dcisions de lautorit de tutelle.Ils sont galement comptents pour les recours forms contre certains actes des organismes de scurit

    sociale. Il faut distinguer les dcisions de caractre individuel qui sont de la comptence du TASS et les

    actes rglementaires qui relvent de la comptence du tribunal administratif.

    Ils sont galement comptents pour connaitre des recours forms contre le tiers responsable dun

    accident caus un assur social lorsque ce tiers est une personne morale de droit public.

    Enfin les tribunaux administratifs sont comptents dans le contentieux de laide sociale.

    C. La comptence des juridictions civiles.

    Les juridictions civiles de droit commun (TGI) sont comptentes dune part lorsquune disposition

    express de la loi le prvoit, et dautre part, pour les actions en responsabilit civile.