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Droit des patients, secret médical et Conseil de santé Introduction au système de santé vaudois et à la garde médicale 22 mai 2014

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Droit des patients, secret médical et Conseil de santé

Introduction au système de santé vaudois et à la garde médicale

22 mai 2014

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Droit des patients

Notion

Droit cantonal (Loi sur la santé publique, art. 20 à 27d LSP)

Droit fédéral (Code civil – art. 360 à 456 CC en vigueur depuis le 1er janvier 2013)

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Principes du nouveau CC – protection de l’adulte Renforcement de l’autonomie des personnes :

- Renforcement du principe d’autodétermination (mandat pour cause d’inaptitude, directives anticipées)

- Renforcement de la solidarité familiale (rôle des proches)- Institution de « Mesures sur mesures » (curatelle)

Protection accrue des personnes qui ne sont plus en mesure de décider par elles-mêmes- Personnes incapables de discernement en établissement

médico-social ou en home- Placement à des fins d’assistance

Refonte organisationnelle : autorité de protection de l’adulte

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Cadre légal

Introduction d’une nouvelle loi d’application du droit fédéral sur la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE; eev 1.1.2013)

Révision de nombreuses lois cantonales (notamment LSP,LPRoMin, etc).

Autorités des plaintes :

- Commission d’examen des plaintes

- Autorité de protection de l’adulte

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Libre choix (art. 20 LSP)

Dans le cas d'un traitement ambulatoire, le patient a le droit de choisir librement le professionnel de la santé auquel il souhaite s'adresser (art. 20 al. 1 LSP).

Il a également le droit de choisir librement l'établissement sanitaire reconnu d'intérêt public où il souhaite être soigné (art. 20 al. 2 LSP).

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Droit à être accompagné (art. 20 a LSP)

Un patient qui séjourne dans un établissement sanitaire a droit à une assistance et des conseils pendant toute la durée de son séjour. Il a le droit de demander le soutien de ses proches et de maintenir le contact avec son entourage.

S'il le souhaite, il peut faire appel à un accompagnant extérieur

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Consentement libre et éclairé (art. 23 LSP)

En principe, et sous réserve des cas d'urgence ou de la loi, aucun soin ne peut être donné sans le consentement libre et éclairé du patient capable de discernement, qu’il soit majeur ou mineur.

Le patient capable de discernement a le droit de refuser des soins, d’interrompre un traitement ou de quitter un établissement sanitaire s’il le souhaite.

Exceptions (PLAFA, loi sur les épidémies, etc.)

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Conditions

La décision de la personne doit être libre

La décision de la personne ne doit pas constituer un engagement excessif

La personne doit avoir sa capacité de discernement (art. 16 CC)

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Droit à l’information (art. 21 LSP)

Un consentement libre et éclairé implique :

- que la personne ait reçu les informations nécessaires pour pouvoir décider en toute connaissance de cause des soins qu’elle entend ou non recevoir

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Exceptions au devoir d’information

Soins non invasifs ou de routine

(Réserve du privilège thérapeutique)

Le refus d’être informée

Le consentement hypothétique

L’urgence 

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Mandat pour cause d’inaptitude (art. 360 à 369 CC)

- contenu : permet à une personne ayant l’exercice des droits civils de charger une personne physique ou morale de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement ;

- forme : olographe ou authentique ;

- responsabilité personnelle du mandataire

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Directives anticipées (art. 370 à 373 CC)

permettent à une personne capable de discernement de déterminer les traitements médicaux auxquels elle entend consentir et/ou de désigner une personne physique qui aura la compétence de consentir en son nom à un traitement médical, pour les cas où elle deviendrait incapable de discernement

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Constitution des directives

Conditions générales

- Capacité de discernement

- Forme écrite Contenu

- Consentir à des traitements médicaux (règles particulières si PLAFA)

- Désigner une personne physique chargée de la représenter en cas d’incapacité

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Renforcement de la solidarité familiale (374 a 381 CC)

Représentation dans le domaine administratif selon l’art. 374 CC

- Représentation par le conjoint ou le partenaire enregistré

Représentation dans le domaine médical

- Représentation en cascade selon l’art. 378 CC

- Ménage commun ou assistance personnelle régulière

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Personnes incapables de discernement dans un établissement médico-social ou une institution (art. 382 – 387 CC)

Contrat d’assistance

Mesures limitant la liberté de mouvement

Protection de la personnalité

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Contrat d’assistance (art. 382 CC et 21 LSP)

L’assistance apportée à la personne doit faire l’objet d’un contrat écrit de la part de l’établissement (prestations, coûts, souhaits de la personne)

Personnes habilitées à représenter la personne incapable de discernement (art. 378 CC)

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Mesures limitant la liberté de mouvement (art. 383 - 385 CC; 23 d LSP) Proportionnalité

- Prévention d’un grave danger menaçant la vie ou l’intégrité corporelle de la personne ou d’autrui

- Cessation d’une grave perturbation de la vie communautaire

Protocole Information de la personne concernée Reconsidération de la mesure à intervalles réguliers Appel au juge en tout temps ou à la Commission

d’examen des plaintes s’il ne s’agit pas d’une personne incapable de discernement en établissement médico-social ou en home

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Protection de la personnalité (art. 386 CC, 20 et 20a LSP)

Contact avec l’extérieur

Droit à une assistance extérieure

Libre choix du médecin

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Droit d’accès au dossier médical (art. 24 LSP)

Le patient a le droit de consulter son dossier et de s’en faire expliquer la signification.

Il peut s’en faire remettre, en principe gratuitement, les pièces, en original ou en copie ou les faire transmettre au professionnel de la santé de son choix.

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Secret médical (art. 321 du Code pénal ; 80 LSP)

Le patient a le droit au respect de la confidentialité des données le concernant. Les professionnels de la santé ont l’obligation de respecter le secret professionnel, aussi appelé secret médical. Ils doivent garder pour eux les informations dont ils ont eu connaissance dans la pratique de leur profession. Sauf exception prévue par la loi, ils ne peuvent pas les transmettre sans l’accord de leur patient. Le secret professionnel s’applique également entre professionnels de la santé

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Déliement par le Conseil de santé Le Conseil de santé (CS) reçoit les demandes

des professionnels de la santé qui souhaitent transmettre des informations : Il n’est pas possible d’obtenir le consentement

du patient (coma, décès, pas de discernement) Refus du patient - le médecin estime qu’il doit

transmettre des informations Aucune loi ne délie le médecin

Délégation du CS Médecin cantonal et Procureur général En cas d'absence un autre médecin et un autre

juriste du Conseil de santé

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Conseil de santé

Le Conseil de santé (CS) reçoit les demandes des professionnels de la santé qui souhaitent transmettre des informations

Conseil de santéAvenue des Casernes 2 /BAP

1014 LausanneFax : 021 316 4255

[email protected]

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Références utiles

Plaidoyer, avril 2012 (Guillod) Protection de l’adulte ; Commentaire du droit de la

famille (Audrey Leuba, Martin Stettler, Andrea Büchler, Christoph Häfeli)

Code civil et son message (FF 2006 p. 6635) LVPAE, LSP Brochure droit des patients (site de l’Etat de Vaud)