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Droit des sociétés - iec-iab.be · PDF file6 2006/4 DROIT DES SOCIÉTÉS statutaire expresse, et à la condition que le transfert du siège n’entraîne pas la modifi cation de

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D R O I T D E S S O C I É T É S

Le transfert du siège d’une société sur le territoire belgeRutger Van BovenConseiller auprès de la direction de l’IEC

Le transfert du siège d’une société peut assez souvent en-traîner des problèmes dans la pratique. Les questions qui se posent, en l’occurrence, sont de savoir si l’organe de gestion de la société est habilité à décider du transfert du siège et, le cas échéant, si cette décision requiert une modi-fi cation des statuts. Nous tenterons, dans le présent article, de faire toute la lumière sur cette problématique.

1. La compétence du transfert du siège peut être attribuée à l’organe de gestion

La question de savoir si la compétence du transfert du siège d’une société peut ou non être attribuée à l’organe de gestion de ladite société fait l’objet d’une réponse différente selon la lé-gislation linguistique applicable à l’acte consti-tutif de la société après transfert du siège.

Le Code des sociétés ne précise pas expressé-ment quel organe est compétent pour décider du transfert du siège d’une société. Le cas échéant, l’assemblée générale devrait donc toujours exer-cer personnellement la compétence considérée, sauf mention expresse d’une possibilité de dé-légation1. La jurisprudence et la majorité de la doctrine2 considèrent, dès lors, que la compéten-ce du transfert du siège peut être attribuée à l’or-gane de gestion, aussi longtemps que ce dernier a été habilité à cet effet, en vertu d’une clause

1 F. HELLEMANS, De algemene vergade-

ring, Kalmthout, Biblo, 2001, 596,

qui précise à cet égard que, pour les

compétences de moindre importance,

ce principe doit être réexaminé à la

lumière des usages en vigueur.

2 Gand, 13 janv. 2003, R.W., 2003-2004,

(871) 872 ; F. HELLEMANS, De algemene

vergadering, o.c., 596 ; J. MALHERBE, Ph.

LAMBRECHT et Ph. MALHERBE, Précis

du droit des sociétés, Bruxelles, Bruylant,

2004, 211 ; P. HAINAUT-HAMENDE

et G. RAUCQ, Les sociétés anonymes.

Constitution et fonctionnement, Bruxelles,

Larcier, 2005, 277 (et note de bas de

page 4).

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statutaire expresse, et à la condition que le transfert du siège n’entraîne pas la modifi cation de la langue des statuts.

Si le transfert du siège requiert que les statuts soient rédigés dans une autre langue, celui-ci devra s’opérer dans les formes prescrites pour une modifi cation des statuts. Par conséquent, seule l’assemblée générale pourra, en l’espèce, décider du transfert du siège.3 Ainsi, le transfert du siège d’une société de la région linguistique néerlandaise vers la région linguistique française ne pourra avoir lieu que sur décision de l’assemblée générale. Le transfert du siège du régime linguistique néerlandais vers la région bilingue de Bruxelles-Capitale, en revanche, peut être confi é à l’organe de gestion.

La procédure à suivre en vue du transfert du siège d’une société varie selon que cette compétence re-vient à l’assemblée générale (associés responsables solidairement) ou à l’organe de gestion (gérants) de la société.

Si la compétence du transfert du siège revient à l’as-semblée générale, ce transfert requiert, si la société est constituée sous la forme d’une SPRL, d’une SCRL, d’une SCRIS, d’une SA et d’une SCA, la convocation d’une assemblée générale extraordinaire. En l’espèce, l’assemblée générale ne peut décider de transférer le

siège que si la moitié du capital social est représentée et que le transfert du siège recueille les trois quarts des voix. Si le quorum de présence n’est pas atteint, une deuxième assemblée générale doit être convoquée, la-quelle délibère et statue indépendamment du nombre d’actionnaires présents.4 Si, en revanche, la société est constituée sous la forme d’une SNC ou d’une SCS, la décision de transfert du siège est prise, en principe, par les associés à l’unanimité.5

Si les statuts attribuent la compétence du transfert du siège à l’organe de gestion de la société, ce dernier statue suivant les quorums de présence et de décision adéquats.

2. Le transfert du siège par l’organe de gestion ne requiert pas la modifi cation des statuts

À supposer que l’organe de gestion décide de transfé-rer le siège, reste à savoir si les statuts doivent être mo-difi és suite à cette décision. Une lecture littérale de la loi porte à croire que oui. Étant donné que le siège de la société doit être mentionné précisément dans l’acte constitutif6, le transfert du siège requiert, en principe, une modifi cation des statuts. L’article 66 C. soc. dis-pose, en effet, que toute modifi cation conventionnel-le à l’acte constitutif doit être faite en la forme requise pour cet acte. Pourtant, il est admis par une majorité d’auteurs7 que, le cas échéant, les statuts ne doivent

3 F. BOUCKAERT, Notarieel vennootschapsrecht

N.V. en B.V.B.A., I, Anvers, Kluwer, 2000, 150 ;

J. MALHERBE, Ph. LAMBRECHT et Ph. MAL-

HERBE, Précis du droit des sociétés, o.c., 211 ; P.

HAINAUT-HAMENDE et G. RAUCQ, Les sociétés

anonymes. Constitution et fonctionnement, o.c.,

277 (et note de bas de page 4).4 Article 286 C. soc. (SPRL) ; article 558 C. soc.

(SA) ; article 657 C. soc. (SCA).5 B. VAN BRUYSTEGEM, « Enkele aspecten van

de vennootschap onder fi rma », in FÉDÉRATION

ROYALE DES NOTAIRES DE BELGIQUE (éd.),

Miskende vennootschapsvormen, Anvers,

Kluwer rechtswetenschappen, 1991, 26-27 ;

J. VAN BAEL, « De gewone commanditaire

vennootschap », in FÉDÉRATION ROYALE

DES NOTAIRES DE BELGIQUE (éd.), Miskende

vennootschapsvormen, o.c., 40-41.6 Article 69, 2°, C. soc. ; article 226 C. soc.

(SPRL) ; article 402 C. soc. (SCRL) ; article 453

C. soc. (SA) ; article 657 C. soc. (SCA). 7 A. VAN HULLE, « De coöperatieve vennoot-

schap », in FÉDÉRATION ROYALE DES

NOTAIRES DE BELGIQUE (éd.), Miskende

vennootschapsvormen, o.c., 115 ; K. GEENS

et H. LAGA, « Overzicht van rechtspraak

vennootschappen 1986-1991 », T.P.R.,

1993, 986, n° 60 ; E. DESMET, « Over de

verplaatsing van de maatschappelijke zetel en

de vermeldingen in het vennootschapsdossier

en het handelsregister », note sous Corr.

Audenaerde, 7 févr. 2002, R.D.C., 2002,

(738) 740 ; J. MALHERBE, Ph. LAMBRECHT

et Ph. MALHERBE, Précis du droit des sociétés,

o.c., 211. Voir a contrario : F. HELLEMANS, De

algemene vergadering, o.c., 596 ; P. HAINAUT-

HAMENDE et G. RAUCQ, Les sociétés

anonymes. Constitution et fonctionnement, o.c.,

277 ; ces auteurs affi rment que, le cas échéant,

l’organe de gestion est habilité à faire modifi er

les statuts par le notaire.

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pas être modifi és (ou du moins pas immédia-tement). Le transfert du siège n’entraîne, en principe, aucune modifi cation essentielle des statuts de la société. Le même raisonnement est, par ailleurs, appliqué à d’autres mentions obligatoires de l’acte constitutif, telles que le montant des versements supplémentaires, la conversion des actions au porteur en actions nominatives… Ces données doivent certes fi -gurer dans l’acte constitutif, mais elles ne font pas partie des statuts compte tenu de leur ca-ractère accessoire ou de leur nature provisoire.8 Le notaire actera généralement le nouveau siè-ge à l’occasion d’une modifi cation ultérieure des statuts de la société.

3. Le transfert du siège doit être publié

La décision de transfert du siège doit être déposée au greffe du tribunal de commerce de l’arrondissement où la société a établi son siège et doit être publiée dans les Annexes du Moniteur belge.9

Si la décision de transfert du siège est prise par l’assemblée générale, cette décision doit, dans le cas d’une SPRL, d’une SCRL, d’une SA et d’une SCA, être prise par acte authentique.10 Le cas échéant, le notaire instrumentant dépo-

se un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que la version coordonnée des statuts11 au greffe du tribunal de commerce. Enfi n, la décision de transfert du siège est publiée dans les Annexes du Mo-niteur belge dans les 15 jours du dépôt.12 La SNC, la SCS et la SCRIS, en revanche, peuvent être constituées par un acte sous seing privé.13 Le cas échéant, un acte sous seing privé suffi t donc pour constater le transfert du siège et l’in-tervention du notaire n’est pas requise.14 L’acte sous seing privé portant le transfert du siège est alors signé par tous les associés responsa-bles solidairement ou par l’un des associés, spécialement habilité à cet effet par les autres associés.15 L’acte sous seing privé, accompagné d’une version coordonnée des statuts16, est dé-posé au greffe du tribunal de commerce et pu-blié dans les Annexes du Moniteur belge.17

Si la décision de transfert du siège est prise par l’organe de gestion, cette décision doit être déposée au greffe du tribunal de commerce à l’intervention de l’organe de gestion et ensuite publiée dans les Annexes du Moniteur belge.18 •

8 L. DABIN, L’évolution des conditions de con-

stitution des sociétés anonymes et des sociétés

privées à responsabilité limitée, Bruxelles, Éd.

Jeune Barreau, 1985, 54 ; F. BOUCKAERT,

« Verandering van de zetel van de vennoot-

schap: statutenwijziging of besluit van de

bestuursorganen », T.R.V., 1988, 194-195.

9 Article 74, 1°, C. soc.10 Article 66 C. soc.11 Article 75, 2°, C. soc.12 Articles 73 et 74 C. soc.13 Article 66 C. soc.14 Article 66 C. soc.15 Article 71 C. soc.

16 Article 75, 2°, C. soc.17 Articles 73 et 74 C. soc.18 K. GEENS et H. LAGA, « Overzicht van rechts-

praak vennootschappen 1986-1991 », l.c., 987,

n° 60.