DROITS_D_ENREGISTREMENT

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Royaume du Maroc

PROJET DE NOTE CIRCULAIRE N 717 RELATIVE AU CODE GENERAL DES IMPOTSPREMIERE PARTIE REGLES DASSIETTETITRE IV DROITS DENREGISTREMENT

TITRE IV LES DROITS DENREGISTREMENT CHAPITRE PREMIER CHAMP DAPPLICATION SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES Paragraphe 1 : Dfinition de la formalit de lenregistrement Lenregistrement est une formalit laquelle la loi soumet certains actes et conventions. Il consiste en lanalyse, par linspecteur des impts charg de lenregistrement, des actes et conventions prsents cette formalit pour en dterminer la nature juridique et percevoir un impt dit "droit denregistrement". Paragraphe 2 : Effets de la formalit de lenregistrement Lenregistrement a un but essentiellement fiscal. Toutefois, en vertu du II de larticle 126 du C.G.I., la formalit de lenregistrement produit un effet juridique qui consiste donner date certaine aux actes et conventions sous seing priv (S.S.P.), par leur inscription sur un registre dit "registre des entres". Cette rgle trouve son origine dans les dispositions de larticle 425 du dahir du 12 aot 1913 formant code des obligations et des contrats (D.O.C.), qui cite lenregistrement parmi les formalits qui donnent date certaine aux actes S.S.P. lgard des tiers. En outre, la formalit de lenregistrement a pour effet dassurer la conservation des actes, en application du mme article 126 (II, 1er alina) susvis. Au regard du Trsor, lenregistrement fait foi de lexistence de lacte enregistr et de sa date en vertu du deuxime alina du mme paragraphe II. Il constitue une prsomption de validit en ce qui concerne la dsignation des parties cet acte et lanalyse du contenu de la convention quil constate. Cette prsomption est valable jusqu preuve du contraire. Dans les rapports des parties entre elles, celles-ci ne peuvent se prvaloir de la copie de lenregistrement dun acte, tablie sous forme dun extrait des registres et documents de ladministration pour exiger lexcution de cet acte. Lenregistrement ne constitue ni une preuve complte, ni mme lui seul un commencement de preuve par crit, conformment aux dispositions du mme article 126 (II, 3e alina). Par ailleurs, laccomplissement de la formalit de lenregistrement nest pas une condition de validit des actes qui restent soumis aux rgles de droit qui les rgissent.

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SECTION II : ACTES ET CONVENTIONS IMPOSABLES Larticle 127 du C.G.I. numre les actes et conventions entrant dans le champ dapplication de ces droits. Un acte est tout crit rdig en vue de former le titre ou la preuve littrale dun fait juridique ou dune convention. Une convention est un accord de volont de deux ou plusieurs personnes pour constater un fait juridique, tel quun engagement, un compromis, un contrat, une entente, un pacte, un march ou un trait. Une convention peut tre crite ou verbale. Le mme article 127 distingue entre : les actes et conventions obligatoirement soumis lenregistrement, numrs limitativement ; et les actes et conventions enregistrer sur option. Paragraphe 1 : Enregistrement obligatoire Les actes et conventions, viss par larticle 127 (I) du C.G.I., sont obligatoirement soumis lenregistrement, mme sils sont atteints dun vice de forme susceptible de les rendre sans valeur entre les parties. Ces actes et conventions comprennent : des oprations qui sont soumises quelle que soit leur forme, crite ou verbale. Il sagit des mutations entre vifs, titre onreux ou gratuit, de certains biens ou droits ; des oprations qui ne sont soumises que si elles sont constates par un acte crit, S.S.P. ou authentique ; des ventes de produits forestiers et des ventes effectues par les agents des Domaines et des Douanes. I.- Mutations entre vifs titre onreux Les mutations entre vifs titre onreux sont des oprations ayant pour effet le transfert dun droit ou dun bien dune personne une autre, moyennant une contrepartie. Cette contrepartie peut revtir plusieurs formes, suivant la nature du contrat dont elle rsulte, notamment : - le prix, qui est la contrepartie du bien ou du droit cd dans le cadre dun contrat de vente et verse en numraire ;

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- la soulte, qui est la contrepartie verse par un copartageant ou un cochangiste qui reoit des biens ou des droits dont la valeur est suprieure ses droits dans la masse partage ou en vertu du contrat dchange ; - lextinction dune dette la charge de la personne qui cde, titre de dation en paiement, un bien ou un droit son crancier ; - la remise dun bien ou dun droit, titre dchange, en contrepartie dun autre bien ou dun droit. Les mutations titre onreux sont galement caractrises par la similitude des principes juridiques qui les rgissent, notamment en ce qui concerne les droits des parties et les obligations qui leur incombent en vertu du contrat. Cest ainsi que, pour chaque contrat qui relve de cette catgorie, le D.O.C. renvoie aux dispositions applicables la vente pour ne traiter que des rgles spcifiques ce contrat. Tel est le cas de larticle 625 du D.O.C. qui prvoit que "les rgles de la vente sappliquent lchange, dans la mesure o le permet la nature de ce contrat ". Les mutations titre onreux peuvent avoir pour objet tous les biens qui sont dans le commerce. Elles peuvent porter sur des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, des droits rels ou des droits personnels. Ainsi, il sera trait ci-aprs des mutations titre onreux : dimmeubles et de droits rels immobiliers ; de la proprit, de la nue-proprit et de lusufruit du fonds de commerce et de clientle ; des parts dans les groupements dintrt conomique, dactions et de parts dans les socits ; des droits de jouissance (baux). Lopration type des mutations titre onreux est la vente. Les autres principales oprations considres comme des mutations titre onreux sont ladjudication, la licitation, la soulte de partage, lchange, la dation en paiement, la dclaration de command, le retrait de rmr, la rtrocession, lannulation et la rsolution. Il sera trait, ci-aprs : - de la vente dimmeubles et de droits rels immobiliers ; - des oprations assimiles la vente.

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A/ Ventes dimmeubles et de droits rels immobiliers La vente est un contrat par lequel lune des parties transmet la proprit dune chose ou dun droit lautre contractant, moyennant un prix que ce dernier soblige lui payer (art. 478 du D.O.C.). La vente est parfaite entre les parties, ds quil y a consentement des parties contractantes, lune pour vendre, lautre pour acheter et quelles sont daccord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat (art. 488 du D.O.C.). 1- Elments constitutifs de la vente dimmeubles Les lments constitutifs de la vente sont les parties, lobjet, le prix et les autres clauses du contrat. a) Les parties La vente est un contrat synallagmatique en ce sens que sa formation ncessite lintervention de deux parties : le vendeur et lacheteur. Le vendeur est la partie qui cde lautre partie un bien dont il est propritaire, dans les conditions fixes par le contrat. La principale obligation sa charge est la dlivrance du bien vendu lacheteur. Cette dlivrance peut tre immdiate ou diffre dans le temps. Lacheteur est celui qui accepte dacqurir lobjet vendu et soblige payer le prix convenu. b) Lobjet La vente peut avoir pour objet : un bien en toute proprit, meuble ou immeuble ; ou un droit rel, tel que lusufruit, la nue-proprit ou tout autre droit rel prvu larticle 8 du dahir du 2 juin 1915 relatif la lgislation applicable aux immeubles immatriculs. Elle peut porter sur un bien futur, cest--dire un bien qui nexiste pas au jour de la ralisation de laccord, mais que le vendeur sengage mettre ultrieurement la disposition de lacheteur. Exemple de vente de bien futur, la vente dun appartement "sur plan" ou vente en ltat futur dachvement (art. 618-1 et suivants du D.O.C.). En matire dimmeubles, la vente peut avoir pour objet : des immeubles par nature.

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Sont considrs comme immeubles par nature en vertu de larticle 6 du dahir du 2 juin 1915 prcit, les fonds de terre (terrains), btiments ou constructions, ainsi que les machines et ouvrages fixs ou poss sur maonnerie ou sur piliers, incorpors un btiment ou au sol. Sont galement rputs immeubles par leur nature en vertu du mme article 6, les rcoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore cueillis, les bois et les forts destins la coupe et non abattus ; des immeubles par destination. Sont rputs immeubles par destination en vertu de larticle 7 du dahir du 2 juin 1915 prcit, les objets mobiliers que le propritaire dun fonds y a plac pour le service et lexploitation de ce fonds. Il en est de mme de tout objet mobilier que le propritaire a attach au fonds perptuelle demeure. N.B. : Les biens meubles sont considrs comme immeubles par nature ou par destination lorsquils appartiennent au propritaire du fonds auquel ils sont attachs et cds en mme temps que ce fonds. Par contre, lorsquils sont cds sparment, ils sont considrs comme des biens meubles. des immeubles par lobjet auquel ils sappliquent et qui sont : les droits rels immobiliers, savoir : la proprit des biens immeubles, lusufruit des mmes biens, le habous, les droits dusage et dhabitation, lemphytose, le droit de superficie, lantichrse, les servitudes foncires, les privilges et hypothques et les droits coutumiers, tels que gza, istidjar, guelsa, houa, etc. ; les actions en revendication dimmeubles, cest--dire les actions en justice tendant revendiquer un immeuble (art. 8 du dahir du 2 juin 1915 prcit). c) Le prix Cest la somme dargent que lacheteur soblige payer au vendeur, en contrepartie du bien reu. d) Les autres clauses du contrat Les parties sont libres de convenir de toutes clauses et de toutes conditions ou modalits dans leur contrat, sous rserve de celles interdites par la loi ou dclares nulles. Les principales modalits sont la condition et le terme. La condition Aux termes de larticle 107 du D.O.C., "la condition est une dclaration de volont, qui fait dpendre dun vnement futur et incertain soit lexistence de lobligation, soit son extinction".C.G.I. : Livre Premier - Titre IV : Doits dEnregistrement - 8 mai 2007

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Dans le premier cas la condition est dite suspensive, dans le deuxime cas elle est dite rsolutoire. - Condition suspensive La condition suspensive est celle dont les parties font dpendre lexistence du contrat. La condition suspensive ne se prsume pas. Un contrat ne peut tre considr comme affect dune condition de cette nature, que si les parties ont formellement exprim leur volont de faire dpendre les effets de leur contrat de la ralisation de cette condition. Dans les rapports entre les parties, larticle 124 du D.O.C. leur permet de prvoir que la ralisation de la condition aura un effet rtroactif la date de la formation du contrat. Par contre, sur le plan fiscal, la ralisation dune condition suspensive na pas deffet rtroactif. Ainsi, le contrat affect dune condition suspensive est soumis aux droits denregistrement au taux en vigueur et sur la valeur du bien objet de ce contrat, la date de la ralisation de la condition. En effet, la vente faite sous condition suspensive nest pas juridiquement translative du droit de proprit. En cas de vente dimmeuble, celle-ci nest pas soumise lenregistrement tant que la condition nest pas ralise. Au moment de la ralisation de cette condition, la vente devient parfaite et doit tre enregistre dans le dlai de trente (30) jours suivant la date de cette ralisation. Exemple : Vente par A B dun local, sous la condition suspensive dobtention du permis dhabiter par le vendeur ou dun prt bancaire par lacheteur. - Condition rsolutoire La condition rsolutoire est celle dont les parties font dpendre lextinction du contrat. La vente affecte dune condition rsolutoire est parfaite ds lorigine et opre le transfert immdiat du droit de proprit. Cette vente doit tre enregistre au droit proportionnel dans les trente (30) jours de la date de sa formation. Exemple : Vente par A B dun appartement, sous la condition rsolutoire que A obtienne la mainleve de lhypothque qui grve ledit appartement au profit dune banque.

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Le terme Le terme est rgi par les dispositions des articles 127 et suivants du D.O.C. Cest un vnement futur et certain, la ralisation duquel les parties font dpendre leur contrat. Le terme peut tre suspensif ou rsolutoire - Terme suspensif Le terme est dit suspensif lorsque les parties font dpendre de ce terme lexcution de leur contrat. Le terme ne suspend pas la formation du contrat. Il en retarde seulement lexcution. Par consquent, sur le plan fiscal, il est sans effet sur lexigibilit des droits denregistrement. Exemple : A vend un appartement B. Les deux contractants conviennent de reporter lexcution du contrat jusquau 31 dcembre de lanne en cours. Dans ce cas, le terme est dit suspensif. - Terme rsolutoire Le terme est dit rsolutoire lorsque les parties font dpendre de ce terme lextinction de leur contrat. Exemple : A fait donation B dun appartement. Il est convenu que le contrat sera rsolu au dcs de B et que cet appartement sera repris par A ou ses ayants droit la date de ce dcs. N.B. : Le terme se distingue de la condition par le fait que la condition rend le contrat incertain dans son existence mme, alors que le terme est un vnement futur, mais dont larrive est certaine. 2- Conditions dimposabilit de la vente dimmeubles Une vente dimmeuble est assujettie aux droits denregistrement, condition quelle soit : parfaite ; certaine et actuelle.

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a) Vente parfaite Une vente dimmeuble est parfaite, ds lors quelle rpond aux conditions prvues par larticle 478 du D.O.C., et quelle est considre juridiquement comme ralisant le transfert du bien vendu en toute proprit. La forme dans laquelle cette vente a t convenue et la qualification donne lacte par les parties ne conditionnent pas lexigibilit des droits. Mutations verbales Les droits denregistrement sont dus sur la vente dimmeubles, mme conclue verbalement. Par consquent, lexistence dun crit rdig pour servir de preuve la vente na pas dincidence sur la perfection de cette vente au regard de la loi fiscale. Prsomptions de proprit Ladministration fiscale peut rclamer les droits denregistrement au titre dune mutation dimmeuble toute personne qui se comporte comme propritaire sur la base de prsomptions, telles que prvues par larticle 141 du C.G.I. (voir infra, pages 102 et suivantes). Exigibilit des droits en fonction des effets des conventions et indpendamment de leur qualification par les parties Pour lexigibilit des droits denregistrement au titre de la mutation dimmeuble, la qualification donne lcrit par les parties importe peu, quil soit qualifi de vente, compromis ou promesse de vente ou autrement. La promesse synallagmatique ou compromis de vente est un contrat par lequel une personne promet de vendre une autre personne, qui accepte, un bien moyennant un prix dtermin. La promesse synallagmatique ou compromis de vente vaut vente, si ce contrat rpond la dfinition de larticle 488 du D.O.C. et rvle, en particulier, la rencontre du consentement des deux parties sur la chose et sur le prix. Fiscalement, il opre transfert de la proprit du bien vendu et les droits denregistrement au titre de la mutation sont dus, si la promesse ou le compromis ne sont pas assortis dune condition suspensive. Par contre, en cas de promesse unilatrale de vente qui nemporte dengagement qu la charge du promettant, il ny a pas vente parfaite en labsence de lacceptation du bnficiaire de la promesse. A dfaut daccord des deux parties, le transfert de proprit ne se ralise pas et les droits denregistrement ne sont pas dus.

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a-4- Exigibilit des droits, indpendamment de linscription de la vente sur les livres fonciers Pour la rclamation du droit proportionnel, larticle 141 (II) du C.G.I. considre que la vente est parfaite et ralise le transfert de la proprit dun immeuble immatricul, alors mme que cette vente na pas t inscrite sur le titre foncier du bien vendu (voir infra, page 103). b) Vente certaine et actuelle Le droit proportionnel denregistrement d sur le transfert dun bien ne peut tre peru que sur une vente certaine et actuelle. En particulier, ce droit nest pas d sur une vente affecte dune condition suspensive. Par contre, les autres modalits, tels que la condition rsolutoire ou le terme (suspensif ou rsolutoire) nont pas dincidence sur lexigibilit immdiate de limpt. B/ Oprations assimiles la vente dimmeubles Les oprations assimiles aux ventes dimmeubles, telles qunonces cidessus (paragraphe 1- I de la prsente section, page 4) sont traites ci-aprs. 1- Ladjudication Ladjudication est une vente qui se distingue par sa forme publique et dont le prix est fix par le libre jeu de la concurrence des offres. Un bien vendu par adjudication peut faire lobjet dune surenchre ou dune folle enchre. En vertu des dispositions de larticle 479 du code de procdure civile (C.P.C.), la surenchre est la possibilit donne un tiers de demander de procder une nouvelle adjudication, la condition den faire la demande dans les dix (10) jours de la premire adjudication et de formuler une offre suprieure dun sixime au prix de vente initiale, en principal et frais. La folle enchre est la remise en vente publique dun immeuble, lorsque ladjudicataire nexcute pas les clauses de ladjudication (art. 485 du C.P.C). 2- La licitation La licitation est la vente aux enchres dun bien indivis qui nest pas partageable en nature ou quaucun des copartageants ne veut sattribuer et dont le prix sera rparti entre les ayants droit. Lorsque la licitation dun bien est faite au profit dun co-indivisaire (colicitant), elle est fiscalement rpute translative son profit, concurrence des droits appartenant ses copropritaires. Le droit denregistrement proportionnel est

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applicable sur le prix des parts acquises, lexclusion de la part correspondant aux droits du colicitant dans ledit bien. Lorsque la licitation est faite au profit dun tranger lindivision, le droit denregistrement proportionnel est d sur la totalit du prix. Exemples : Licitation faite au profit dun co-indivisaire A, B et C sont co-propritaires parts gales dans lindivision, dun immeuble usage dhabitation. Aux termes dun procs-verbal dadjudication dress en vue du rglement de cette indivision, A colicitant, est dclar adjudicataire du lot prcit au prix de 600.000 DH. Liquidation des droits Prix de ladjudication = ..... 600.000 DH Part revenant A dans lindivision = 600.000 = .. 200.000 DH 3 Prix des parts acquises = .... 400.000 DH Droits dus = 400.000 x 2,5 % = . 10.000 DH Licitation faite au profit dun tranger lindivision Mmes donnes que lexemple prcit Liquidation des droits 600.000 x 2,5 % = .... 15.000 DH 3- La soulte et la plus-value de partage Selon les rgles du droit civil, le partage nest pas translatif de la proprit des biens partags. Il est dit dclaratif, cest--dire quil ne fait quattribuer chaque copartageant titre privatif, les biens dont il tait dj propritaire dans lindivision. Toutefois, il arrive quun copartageant reoive des biens dune valeur suprieure au montant de ses droits dans lindivision. Dans ce cas, tout ce qui lui est attribu en plus de sa part normale est cens fiscalement lui provenir dune cession par ses co-indivisaires. Sa quote-part prsente alors un surplus. Pour rtablir lgalit, ce copartageant est dbiteur dune soulte, dont il sacquitte de la manire suivante :

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ou bien il verse une somme dargent celui ou ceux des copartageants dont les attributions en nature sont infrieures leurs droits ; ou bien il prend sa charge une part du passif qui affecte les biens partags et qui excde celle qui lui incombe normalement.

Lorsque le surplus prcit ne donne pas lieu au versement dune soulte, le partage est fiscalement considr ralis avec une "plus-value" au profit dun des copartageants. a) Soulte pure et simple La soulte est la somme paye par un copartageant ses autres copartageants, en contrepartie de ce quil reoit en plus de sa part dans la masse partage. Les droits denregistrement prvus pour la vente sont exigibles sur la soulte de partage, selon la nature des biens grevs de cette soulte (voir infra, exemple la page 71 et suiv.). b) Soulte rsultant de la prise en charge du passif Il y a galement soulte, quand un copartageant supporte une fraction du passif qui affecte les biens partags suprieure sa part normale dans ce passif. Dans ce cas, lopration est considre fiscalement comme une vente, concurrence de la part du passif que ce copartageant paie pour les autres. Exemple : A et B sont copropritaires des biens ci-aprs, dans la proportion de 50% chacun : - un terrain estim 200.000 DH ; - un appartement estim 200.000 DH. Ces biens sont affects dune dette envers une banque dun montant de 50.000 DH. Cette dette incombe aux deux copartageants dans la mme proportion de 50% chacun. A se retire avec le terrain et prend en charge le paiement intgral du passif de 50.000 DH. B reoit lappartement. Pour la liquidation des droits denregistrement, on considre quil y a soulte la charge de A, concurrence de la fraction du passif quil a pris en charge au del de sa quote-part dans ce passif, soit : 50.000 x 50% = . 25.000 DH

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Lorsque certains biens indivis sont affects au paiement dune partie du passif et que le surplus de ce passif est acquitt par lun des copartageants, il ny a soulte qu concurrence de la fraction du passif pris en charge par ce copartageant au del de sa part dans ce passif. Aucun droit de soulte ne peut tre rclam, lorsque le passif est acquitt intgralement au moyen de biens indivis. Exemple : A et B sont copropritaires des biens ci-aprs, raison de 50% chacun : - un terrain estim 200.000 DH ; - un appartement estim 200.000 DH ; - un tracteur estim 50.000 DH. Ces biens sont grevs dun passif de 50.000 DH. A reoit le terrain et B reoit lappartement. Les copartageants conviennent que le tracteur sera vendu et le produit de cette vente affect au paiement du passif de 50.000 DH. Dans ce cas, aucun droit ne sera rclam au titre de la soulte, dans la mesure o le passif a t rgl au moyen dun bien indivis. c) Plus-value de partage Lorsque les biens reus par un copartageant prsentent une plus-value suprieure au montant de la soulte convenue, la base imposable au titre de la mutation titre onreux est constitue par le montant de cette plus-value. La mme base est retenue lorsque les parties nont convenu aucune soulte, alors que les biens reus par un copartageant prsentent une plus-value (cf. infra, exemple la page 71). Lorsquun partage comprend des biens de diverses origines (hritage, acquisitions, etc.), mais tous indivis entre les divers copartageants, il suffit pour que les attributions ne comportent pas de plus-values, quelles soient dans lensemble conformes la totalit des droits appartenant chacun des co-indivisaires, quelle que soit la provenance des biens attribus. d) Rgles de dtermination des soultes imposables Compensation des soultes rciproques

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Lorsquun copartageant reoit une part suprieure celle qui lui revient de droit et paie des soultes (soultes proprement dites ou rsultant de lingale rpartition du passif), il y a compensation entre les soultes reues et celles payes. Les droits denregistrement prvus pour la vente ne sont perus que sur lexcdent de soulte effectivement support. Mode dimputation de la soulte Le taux proportionnel des droits dus, au titre de la soulte, est dtermin daprs la nature des biens attribus au copartageant tenu de verser la soulte. Lorsque tous les biens attribus ce copartageant sont de mme nature, le droit proportionnel applicable la mutation titre onreux est peru au taux correspondant la nature de ces biens. Quand lesdits biens sont de nature diverse, les parties doivent dclarer les biens sur lesquels simputent la soulte et/ou le passif pris en charge. A dfaut de dclaration par les parties, la soulte et/ou le passif pris en charge sont imputs sur chaque bien reu par le copartageant tenu au versement de la soulte ou ayant pris en charge le passif, proportionnellement limportance des biens reus (voir infra, exemple la page 71 et suiv.). Les rgles suivantes sont rappeles, titre indicatif : la soulte imputable sur du numraire ou sur des dpts vue (comptes bancaires ou postaux) ne donne lieu aucun droit ; la soulte imputable sur des immeubles ou des fonds de commerce est passible des droits denregistrement, aux taux applicables la vente desdits biens ; la soulte imputable sur les marchandises dpendant dun fonds de commerce peut bnficier de lapplication du taux de 1% prvu larticle 133 (I- C- 10) du C.G.I., si ces marchandises sont dtailles et estimes, article par article, et si elles sont attribues au copartageant avec les autres lments du fonds. (Voir infra, exemple la page 72 et suiv.). 4- Lchange dimmeubles En vertu de larticle 619 du D.O.C., lchange est un contrat par lequel chacune des parties remet lautre, titre de proprit, une chose mobilire ou immobilire ou un droit incorporel, contre une chose ou un autre droit de mme nature ou de nature diffrente. Lorsque les biens changs ont des valeurs diffrentes, la diffrence peut tre compense par le paiement dune soulte. Lchange est soumis aux mmes rgles et produit les mmes effets que la vente, dans la mesure o le permet la nature de ce contrat (art. 625 du D.O.C).

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5- La dation en paiement Il y a dation en paiement lorsque le crancier consent recevoir en paiement de sa crance une prestation autre que celle porte dans le contrat (art. 321 du D.O.C.). Lorsque ce crancier reoit en paiement de sa crance un bien en nature, cette opration sanalyse en une mutation titre onreux, passible du droit proportionnel suivant la nature du bien transmis. Exemple : Un promoteur immobilier est redevable envers une banque de la somme de 3.000.000 DH en capital et intrts. En rglement de sa dette, le promoteur cde la banque, qui accepte, un immeuble estim au mme montant. Cette opration sanalyse en une dation en paiement, passible du droit proportionnel applicable la vente dimmeuble. 6- La dclaration de command La dclaration de command est lacte par lequel lacheteur apparent dun bien rvle lidentit du vritable acqureur dudit bien. Il est rappel que lacte dacquisition dans lequel lacqureur se rserve la facult de dsigner lidentit du vritable acqureur (command ou ami) doit tre tabli sous la forme authentique et enregistr dans les conditions de droit commun. Lorsque lacqureur rvle lidentit du vritable acheteur, lacte tabli cet effet nest pas fiscalement translatif de proprit, condition que cet acte soit fait en la forme authentique dans les quarante huit (48) heures de la date de lacte dacquisition prcit. Il est prcis que lacte stipulant la rserve de dclarer command, ainsi que lacte portant cette dclaration ne doivent comporter quune seule date chacun. Pour la computation du dlai de quarante huit (48) heures, le jour de ltablissement de lacte dacquisition contenant la rserve dlire command nest pas compt et le dlai de quarante huit (48) heures commence courir compter de zro (0) heure du jour suivant. Dans ces conditions, lacte portant dclaration de command est soumis au droit fixe de 100 dirhams prvu par larticle 135 (I- 7) du C.G.I., tant prcis que le droit proportionnel denregistrement a dj t peru sur lacte initial.

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Par contre, si cette dclaration de command na pas t faite dans les conditions de forme et de dlai prcites, lacte qui la constate relve du droit proportionnel denregistrement comme une nouvelle vente. Exemples : 1er cas : Par acte notari dat du 5 janvier 2004, A vend B un appartement au prix de 600.000 DH. B se rserve le droit de dsigner le vritable acqureur. Par acte notari dat du 7 janvier 2006, B dsigne le vritable acqureur. Liquidation des droits Sur lacte initial : Droits denregistrement : 600.000 x 2,5 % =... 15.000 DH Taxe sur les actes et conventions : 600.000 x 0,50 % = .. 3.000 DH Sur lacte dsignant le command : Droits denregistrement : Droit fixe de : ...... 100 DH Taxe sur les actes et conventions : Droit fixe de 100 DH N.B. : lacte portant dclaration de command, remplissant les conditions de forme et de dlai prvues par la loi nest pas fiscalement translatif de proprit. 2me cas : Mmes donnes, sauf que lacte notari portant dsignation du command est dat du 8 janvier 2006, soit au del du dlai de quarante huit (48) heures prvu par la loi. Dans ce cas, la dclaration de command est considre comme translative de proprit. Liquidation des droits Sur lacte initial : Droits denregistrement : 600.000 x 2,5 % = .. 15.000 DH Taxe sur les actes et conventions : 600.000 x 0,50 % = ... 3.000 DH Sur lacte dsignant le command : Droits denregistrement : 600.000 x 2,5 % = .... 15.000 DH Taxe sur les actes et conventions : 600.000 x 0,50 % .. 3.000 DH

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7- Le retrait de rmr Le retrait de rmr est lacte qui constate lexercice de la facult de rachat, par le vendeur, dans une vente rmr. En vertu des dispositions de larticle 585 du D.O.C., la vente avec facult de rachat ou vente rmr est celle par laquelle lacheteur soblige, aprs la vente parfaite, restituer la chose au vendeur contre remboursement du prix, si le vendeur en manifeste la volont. Le dlai maximum pour lexercice de la facult de rachat est de trois (3) ans, non susceptible de prorogation pour quelque cause que ce soit. Lorsque cette facult de rachat est stipule pour un terme infrieur trois (3) ans, elle doit tre exerce dans le dlai convenu. Si elle est stipule pour un terme excdant trois ans, celui-ci est ramen au dlai lgal. Fiscalement, la vente rmr est traite comme une vente sous condition rsolutoire et emporte, ds lorigine, transfert de proprit du bien qui en est lobjet. Le droit denregistrement proportionnel au titre de la mutation est d sur cette vente ds sa formation. En cas doption par le cdant pour le rachat du bien vendu, deux cas peuvent se prsenter : si la leve de loption est effectue lintrieur du dlai prvu lgalement ou par convention, le droit denregistrement proportionnel de mutation nest pas d sur la reprise du bien par le cdant. Nanmoins, lorsque le cessionnaire donne quittance, dans lacte, du montant du prix rembours par le cdant, le droit proportionnel de 0,50% est d sur ce montant, en application des dispositions de larticle 133 (I- D- 7) du C.G.I. ; si le retrait est exerc aprs lexpiration du dlai lgal de trois (3) ans ou du dlai infrieur convenu entre les parties, ce retrait est fiscalement considr comme une rtrocession du bien cd, passible du droit denregistrement proportionnel prvu pour la vente du bien objet du retrait, conformment aux dispositions de larticle 133 (I- A- 5) du C.G.I. Exemple de retrait de rmr : Suivant acte S.S.P., A vend B un terrain pour le prix global de 650.000 DH. Dans ce contrat, le vendeur A se rserve la facult de reprendre le bien vendu dans un dlai maximum de trois (3) ans et sengage rembourser le prix de la vente, ainsi que les autres frais et dpenses auxquels cette acquisition pouvait donner lieu.

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Avant lexpiration du dlai de trois (3) ans, le vendeur reprend son bien et rembourse la totalit du prix, soit 650.000 DH et les autres frais et dpenses, soit 20.000 DH. De ce fait, la vente initiale se trouve anantie. Si un acte constate le retrait, seul le droit denregistrement de 0,50 %, d au titre de la quittance est exig sur cet acte, liquid sur le montant des sommes rembourses par le vendeur lacheteur, soit : 650.000 DH + 20.000 DH = 670.000 DH x 0,50 % = ............................... 3.350 DH Par contre, si la facult de rachat est exerce au del du dlai convenu, les droits denregistrement sont dus sur ce retrait au taux prvu pour la vente, soit : 670.000 x 5% = 33.500 DH N.B. : Oprations de pension Les oprations de pension sont rgies par la loi n 24-01 relative aux oprations de pension, promulgue par le dahir n 1-04-04 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004). En vertu de cette loi, lopration de pension constitue une cession de titres, en pleine proprit, avec engagement du cdant reprendre les titres cds et du cessionnaire les rtrocder un prix et une date convenus. sur : Cette opration prsente des similitudes avec la vente rmr. Elle porte

les valeurs mobilires inscrites la Cote de la Bourse des Valeurs (actions, obligations, etc.) ; les titres de crances ngociables (certificats de dpt, bons des socits de financement et billets de Trsorerie) ; les bons du Trsor ; et les effets privs (lettres de change et billets ordre). Les oprations de pension ne sont pas soumises la formalit denregistrement, sagissant doprations situes hors champ de cette formalit.1 8- La rtrocession, lannulation et la rsolution amiables La rtrocession est une convention par laquelle lacqureur dun bien le cde nouveau son vendeur. Elle est taxe au droit denregistrement proportionnel prvu pour la vente. Les annulations et les rsolutions amiables de ventes dj conclues sont considres fiscalement comme des rtrocessions et sont imposes comme des1

Pour plus de prcisions sur les oprations de pension, cf., page

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ventes, moins quil ne sagisse de rsiliations intervenues dans les vingt quatre (24) heures de la conclusion de la vente rsilie et prsente lenregistrement dans le mme dlai. Dans ce cas, seul le droit fixe de 100 DH est peru. (Voir infra, page 94, n 3). C/ Mutation titre onreux de fonds de commerce et de clientle Larticle 127 (I- A- 1- b) du C.G.I. soumet obligatoirement aux droits et la formalit de lenregistrement les mutations, titre onreux, de proprit, de nueproprit ou dusufruit de fonds de commerce ou de clientle. Entrent dans le champ dapplication des droits denregistrement, les adjudications, ventes, reventes, cessions, rtrocessions et tous autres actes translatifs titre onreux des biens et droits prcits. A linstar des mutations titre onreux dimmeuble, il sera trait ci-aprs, de la vente : de proprit, de nue-proprit et dusufruit de fonds de commerce ; et de clientle, tant prcis que les mmes rgles sont galement applicables aux autres oprations dadjudication, revente, cession, rtrocession, etc., vises ci-dessus. 1- Ventes de proprit, de nue-proprit et dusufruit de fonds de commerce a) Dfinition du fonds de commerce Larticle 79 de la loi n 15-95 formant code de commerce (C. Com.) dfinit le fonds de commerce comme "un bien meuble incorporel constitu par lensemble de biens mobiliers affects lexercice dune ou de plusieurs activits commerciales". Le fonds de commerce comprend des lments incorporels et des lments corporels. Les lments incorporels sont : la clientle et lachalandage qui est la clientle virtuelle lie la situation du fonds et ses facteurs objectifs, qui concourent maintenir les rapports daffaires avec les clients ; le nom commercial, lenseigne, les procds de fabrication, les marques de fabrique, etc. ; le droit au bail qui reprsente le droit pour le cessionnaire de se substituer au cdant dans le bail des locaux o est exploit le fonds. Les lments corporels sont :

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le matriel constitu par lensemble des objets mobiliers servant lexploitation du fonds, tels le mobilier commercial, loutillage, le matriel de transport, les appareils et installations diverses, les approvisionnements en produits et matires intermdiaires, etc. ; les marchandises en stock. b) Conditions dimposabilit de la vente de fonds de commerce

Sous rserve des particularits propres la cession du fonds de commerce, les conditions dapplication des droits denregistrement cette opration sont les mmes que celles prvues pour la vente dimmeubles. Forme crite ou verbale de la cession Les droits denregistrement sont dus sur la cession dun fonds de commerce, mme si elle est conclue verbalement. Par consquent, lexistence dun crit pour constater cette cession nest pas une condition ncessaire pour lexigibilit des droits denregistrement. Transfert des lments essentiels du fonds de commerce Aux termes de larticle 80 de la loi n 15-95 prcite, "le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientle et lachalandage". Aussi, pour tre taxe comme telle, une vente de fonds de commerce doit-elle porter au moins sur ces deux lments essentiels pour lexistence de ce fonds. Toute cession qui ne porte pas transfert de ces deux lments nest pas considre avoir pour objet un fonds de commerce. Par ailleurs et en vertu de larticle 127 (I- A- 1- b) du C.G.I., sont soumises lenregistrement, les ventes : de proprit de fonds de commerce ; de nue-proprit de fonds de commerce ; dusufruit de fonds de commerce. Il est rappel quun fonds de commerce, linstar de tout autre bien meuble ou immeuble peut faire lobjet dun dmembrement de proprit donnant lieu aux droits dusufruit et de nue-proprit, susceptibles de cession titre gratuit ou onreux. 2- Vente de clientle Larticle 127 (I- A- 1- b) prcit soumet lenregistrement les mutations de clientles, au mme titre que les mutations de fonds de commerce.

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Par clientle, il faut entendre lensemble des relations tablies entre le public et un professionnel. Ces relations sont la source de profits et constituent une valeur apprciable transmissible un tiers. Ainsi, relvent de lenregistrement obligatoire, les cessions, titre onreux, la fois de clientles commerciales et de clientles civiles. a) Clientle commerciale Est considre commerciale, la clientle lie lexercice dune activit commerciale, tels que lachat de meubles ou dimmeubles en vue de les revendre, lexercice dactivit industrielle ou artisanale, le transport, la banque, lassurance, le courtage et, en gnrale, toutes les activits prvues par larticle 6 et suivant du C.com. Sont vises par le texte, la clientle cde sparment et indpendamment de lexistence dun fonds de commerce. Exemple : Cession de portefeuilles dagents dassurances ou de cartes de reprsentants de commerce non salaris, dagrments de transport (car ou taxi), etc. b) Clientle civile Est considre civile, la clientle lie lexercice dune activit civile, telle quune profession librale, notamment la clientle darchitecte, davocat, dexpert comptable, de mdecin, de notaire, etc. Exemple : Cession dun cabinet mdical avec clause de prsentation du cessionnaire la clientle et de non rtablissement dans un rayon dtermin. D/Cessions de parts dans les groupements dintrt conomique, dactions et de parts dans les socits lorsquelles ne sont pas transmissibles selon les formes commerciales et dactions ou de parts dans les socits immobilires ou dans les socits prpondrance immobilire vises, respectivement, larticle, 3 et larticle 61, II du C.G.I. En vertu de larticle 127 (I- A- 1- c) du C.G.I., ces oprations sont obligatoirement soumises lenregistrement, quelle que soit leur forme, crite ou verbale. 1-Oprations imposables Sont obligatoirement soumises lenregistrement : les cessions de parts dans les groupements dintrt conomique (G.I.E.) ; les cessions dactions et de parts sociales qui ne sont pas transmissibles selon les formes commerciales. Il sagit des cessions :

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des parts dintrts et parts sociales mises par les socits civiles, les socits de personnes et les socits responsabilit limite ; dactions des commandits dune socit en commandite par actions dont la cession relve du mme rgime juridique que la cession des parts dune socit en nom collectif.

Par contre, ne sont pas soumises lenregistrement les oprations portant sur les actions, nominatives ou au porteur, cessibles selon les formes commerciales, que ce soit la bourse des valeurs ou par leur simple remise de la main la main, par bulletin de transfert ou tout autre acte S.S.P. Tel est le cas des actions mises par les socits anonymes ou les actions des commanditaires dans une socit en commandite par actions. Toutefois, la cession de ces actions devient obligatoirement soumise lenregistrement lorsquelle est constate dans un acte notari ou dans un acte S.S.P. dpos au rang des minutes dun notaire ou lorsque ce dernier en fait usage (voir infra, page 42 et s.) ; les cessions dactions ou de parts des socits immobilires dites fiscalement transparentes ou prpondrance immobilire. Sont considres comme socits immobilires fiscalement transparentes en vertu des dispositions de larticle 3- 3 du C.G.I., les socits objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divis en parts sociales ou actions nominatives : lorsque leur actif est constitu soit dune unit de logement occupe en totalit ou en majeure partie par les membres de la socit ou certains dentre eux, soit dun terrain destin cette fin ; lorsquelles ont pour seul objet lacquisition ou la construction, en leur nom, dimmeubles collectifs ou densembles immobiliers, en vue daccorder statutairement, chacun de leurs membres nommment dsign, la libre disposition de la fraction dimmeuble ou densemble immobilier, correspondant ses droits sociaux. Chaque fraction est constitue dune ou plusieurs units usage professionnel ou dhabitation susceptibles dune utilisation distincte. Sont considres comme socits prpondrance immobilire au sens de larticle 61- II du C.G.I., toutes socits dont lactif brut immobilis est constitu pour 75% au moins de sa valeur, dtermine louverture de lexercice au cours duquel intervient la cession imposable, par des immeubles ou par des titres sociaux mis par les socits objet immobilier vises ci-dessus ou par dautres socits prpondrance immobilire. Ne sont pas pris en considration les immeubles affects par la socit prpondrance immobilire sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, lexercice dune profession librale ou au logement de son personnel salari.

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2- Nature des droits cds a) Rgime de droit commun Les droits sociaux (actions et parts sociales) sont des droits mobiliers incorporels distincts des biens sociaux et reprsentatifs du capital social. b) Droits sociaux reprsentatifs dapports en nature Durant un dlai de quatre (4) ans compter de la ralisation dfinitive de lapport, les actions et parts mises par une socit ou un G.I.E. en rmunration dapports en nature, sanalysent fiscalement comme tant des biens objet de ces apports (immeuble, fonds de commerce, droit au bail, etc.) et non des valeurs mobilires. Aussi, toute cession qui porte sur lesdites actions ou parts durant ladite priode, dite "dlai de sret" est, par consquent, soumise aux droits denregistrement applicables la cession desdits biens, en application des dispositions de larticle 133 (I- B- 1- 2 al.) du C.G.I. c) Droits sociaux mis par les socits immobilires Certaines socits sont considres, du point de vue fiscal, comme nayant pas de personnalit diffrente de celle de leurs membres. Par consquent, les actions ou parts sociales dtenues par les associs sont censes leur confrer un droit direct sur les biens en nature possds par ces socits, lexemple des droits des coindivisaires. Les socits concernes sont les suivantes : les socits objet immobilier dites socits immobilires transparentes, vises larticle 3 -3 du C.G.I. ; les socits prpondrance immobilire, vises larticle 61- II du C.G.I. les socits coopratives dhabitation rgies par le dcret royal portant loi n 552-67 du 17 dcembre 1968 relatif au crdit foncier, au crdit la construction et au crdit lhtellerie ; les socits qui sont dpourvues, de par la loi, de la personnalit morale, telles que les socits en participation et les socits dindivision. La cession des actions et parts sociales mises par lesdites socits est considre avoir pour objet non pas des droits mobiliers incorporels, mais les biens en nature que ces actions et parts sociales sont censes reprsenter. E/ Baux (mutations de jouissance titre onreux) Larticle 627 du D.O.C. dfinit le louage de choses ou le bail comme tant un contrat par lequel lune des parties, appele bailleur, cde lautre partie, appele preneur ou locataire, la jouissance dune chose mobilire ou immobilire pendant un

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certain temps, en contrepartie dun prix dtermin ou loyer que le locataire soblige lui payer. Le rgime fiscal applicable au contrat de bail dpend, la fois, de la dure de ce contrat et de la nature des biens sur lesquels il porte. 1Bail rente perptuelle de biens immeubles, bail emphytotique, bail vie et bail dont la dure est illimite

Les baux emphytotiques sont conclus pour une priode allant de 18 99 ans. Les baux vie sont conclus pour la vie de lune des deux parties -bailleur ou preneur- ou, parfois dun tiers, tel que lhritier de lune des parties au contrat. Les baux de dure illimite sont ceux dont la dure ne peut tre fixe ni par les circonstances, ni par lusage des lieux. Mais il doit ressortir du contrat que la volont des parties est de maintenir cette dure illimite. Le bail dure illimite se distingue par ltendue des prrogatives acquises par le preneur qui sapparentent celles du propritaire, lexclusion du droit de disposer du bien lou par cession : Ainsi et sous rserve de modalits particulires qui peuvent tre prvues dans le contrat, le preneur peut : sous-louer le bien ; construire, transformer ou dmolir les constructions existantes ; changer laffectation du bien lou ; transmettre ses hritiers la jouissance du bien objet du bail. Par contre, le bail de dure indtermine se caractrise par la prcarit des droits du preneur, en ce sens qu tout moment, lune ou lautre partie peut mettre fin au contrat. En raison de la prennit des droits quils confrent au preneur et de leur tendue, les baux rente perptuelle de biens immeubles, les baux emphytotiques, les baux vie et ceux dont la dure est illimite sont assimils fiscalement aux ventes de droits immobiliers. 2- Cession dun droit au bail ou du bnfice dune promesse de bail portant sur tout ou partie dun immeuble En vertu de larticle 127 (I- A- 3) du C.G.I., sont obligatoirement soumises lenregistrement les cessions du droit au bail ou du bnfice dune promesse de bail portant sur tout ou partie dun immeuble, quelle que soit leur forme, mme convenues verbalement.

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Ces diffrents actes, quils soient qualifis cession de pas de porte ou de droit au bail, deniers dentre, indemnit de dpart ou toute autre qualification similaire donne lacte par les parties sont obligatoirement assujettis lenregistrement. Les dispositions prcites sappliquent aux locaux usage commercial, industriel, artisanal, professionnel et aux locaux dhabitation. La cession du droit au bail est la cession par un locataire une autre personne du droit de se substituer lui dans la jouissance dun immeuble en vertu dun bail en cours ou dune simple promesse de bail. Sont galement soumis lenregistrement en vertu de larticle 127 (I- A-3) prcit : le contrat par lequel le propritaire dun immeuble (bailleur) donne en location ledit immeuble un locataire (preneur) en exigeant de ce dernier le versement dune somme fixe dite "pas de porte" ou "droit dentre", en plus du loyer payable priodiquement ; ou le contrat par lequel ce mme bailleur reprend limmeuble donn en location, en contrepartie dune indemnit verse au profit du locataire sortant, dite "indemnit dviction". 3- Bail, cession de bail, sous-location dimmeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce (grance libre) En vertu de larticle 127 (I- A- 4) du C.G.I., sont obligatoirement soumis lenregistrement les baux, cessions de baux et sous-locations dimmeubles, de droits rels immobiliers ou de fonds de commerce. Il sagit de baux dimmeubles dont la dure est limite ou indtermine, notamment les baux de locaux dhabitation ou usage professionnel et les baux dimmeubles ou de locaux usage commercial, industriel ou artisanal rgis, respectivement, par les dahirs du 25 dcembre 1980 et 24 mai 1955. La cession de bail ou sous-location dimmeubles est le contrat par lequel le locataire dun bien immeuble ou dun droit rel immobilier cde son droit de jouissance ou le donne bail un tiers, appel sous-locataire; le premier preneur est dit locataire principal. Le bail ou cession de bail dun fonds de commerce est le contrat par lequel le propritaire ou lexploitant dun fonds de commerce en concde totalement ou partiellement la location, dite grance libre, un grant qui lexploite ses risques et prils (art. 152 du C. com.). Les cessions de bail ou sous-location sanalysent en des cessions dun droit personnel de jouissance qui relvent des droits fixes prvus larticle 135 du C.G.I. N.B. : bail sanalysant en une vente de biens meubles (produits)C.G.I. : Livre Premier - Titre IV : Doits dEnregistrement - 8 mai 2007

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- Bail de carrires Le bail de carrires confre au preneur, la fois : le droit de jouissance des lieux objet du contrat ; la proprit des produits extraits de ce fonds. De ce fait, un tel contrat sanalyse en une vente de biens meubles (produits), passible du droit denregistrement proportionnel au taux de 2,50% prvu par larticle 133 (I- B- 5) du C.G.I.,au lieu du droit fixe de trois cent (300) dirhams prvu par larticle 135 (III- 1) prcit. - Bail de droits deau ou de droits de chasse (amodiations) Le bail de droits deau ou de droits de chasse sanalyse galement en une vente mobilire passible du mme droit denregistrement proportionnel de 2,50%, au lieu du droit fixe de trois cent (300) DH. II.- Mutations entre vifs titre gratuit (donation) En vertu de larticle 127 (I- A- 1) du C.G.I., sont obligatoirement assujetties la formalit, les mutations entre vifs et titre gratuit (donation) dimmeubles, de droits rels immobiliers, de proprit, de nue-proprit et dusufruit de fonds de commerce, dactions et de parts des socits ou des G.I.E. Le texte prcit cite expressment la donation, titre dexemple, parmi les mutations obligatoirement assujetties lenregistrement. La donation est un contrat par lequel une personne (donateur) se dessaisit immdiatement au profit dune autre personne (donataire), qui accepte, de tout ou partie de ses biens, titre gratuit. A/ Elments constitutifs de la donation Lexigibilit du droit denregistrement au titre de la donation est subordonne aux conditions suivantes : la donation doit tre faite entre vifs ; il doit sagir dun acte titre gratuit ; le donateur doit se dessaisir des biens donns ; la donation doit tre accepte par le donataire. 1- Condition de vie des contractants Les droits denregistrement ne sont dus au titre de la donation que si la mutation intervient entre vifs. Par consquent, ces droits ne sappliquent pas aux cessions par testament ou cause de mort.

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2- Caractre gratuit Un acte ne constitue une donation que sil comporte lintention du donateur de cder un droit ou un bien, sans aucune contrepartie. Si le donateur reoit lquivalent de ce quil donne, le contrat perd son caractre de cession titre gratuit et constitue une mutation titre onreux. Mais la donation peut comporter des charges imposes au donataire, sans perdre son caractre gratuit. Il en est ainsi, par exemple, lorsque la donation est faite, charge pour le donataire de payer les frais, impts, droits et taxes gnrs par cette mutation. Cependant, si les charges sont gales ou suprieures la valeur des biens donns, ladministration a le droit dtablir quil sagit en ralit dune mutation titre onreux. 3- Entre en possession du donataire Il ny a donation que si le donateur met effectivement le donataire en possession des biens donns. Par ailleurs, la clause de rvocation insre dans un contrat de donation, en conformit avec les rgles du droit musulman (rite malkite) qui le rgissent ne dnature pas ce contrat. Toutefois, lorsque la rvocation de la donation nest pas permise par les rgles prcites, elle constitue, sur le plan fiscal, une rtrocession soumise au droit proportionnel. Il est rappel que les rgles du droit musulman ne permettent la rvocation de la donation que par le pre et la mre du donataire. Enfin, le donateur peut se rserver la jouissance ou lusufruit du bien donn. Dans ce cas, il ny a donation qu concurrence des droits effectivement transmis au donataire. 4- Acceptation du donataire La donation doit tre expressment accepte par le donataire. A dfaut de cette acceptation, lacte ne constitue quune offre ou une promesse unilatrale de donation. Celle-ci devient parfaite, sans effet rtroactif, si lacceptation est donne par un acte ultrieur. Dans ce cas, les droits denregistrement sont dus suivant la nature des biens donns sur la valeur desdits biens et au taux en vigueur la date de cet acte. B/ Conditions dimposabilit de la donation La donation est obligatoirement soumise aux droits denregistrement quelle que soit sa forme, crite ou verbale et quelle que soit la forme de lcrit qui la constate, S.S.P. ou authentique (notari ou adoulaire).

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Toutefois, lexistence dun crit justifiant le lien de parent est ncessaire pour lapplication du taux de 1% prvu pour les donations en ligne directe (ascendants et descendants), entre poux et entre frres et surs. III.- Actes S.S.P. ou authentiques constatant les oprations vises larticle 127 (I- B) du C.G.I. Sont assujettis lenregistrement, les actes S.S.P. ou authentiques qui constatent lune des oprations ci-aprs : A/ Constitution et mainleve dhypothque, dlgation de crance hypothcaire cession ou

Lhypothque est une sret relle qui porte sur des immeubles affects la garantie dune crance, actuelle ou ventuelle. Sont susceptibles dhypothque, les immeubles immatriculs, btis ou non btis et les droits rels portant sur ces immeubles, tels lusufruit, lemphytose et le droit de superficie. Sont galement soumis lenregistrement en vertu du mme texte, quelle que soit la forme de lacte qui les constate, authentique ou S.S.P., les mainleves dhypothque et les cessions ou dlgations hypothcaires. Bien que passs dans un pays tranger, les actes prcits sont galement assujettis aux droits denregistrement lorsquil en est fait usage par les conservateurs de la proprit foncire et des hypothques, tel que cela rsulte des dispositions de larticle 127 (I- B- 1- 2e alina) du C.G.I. B/ Constitution, augmentation de capital, prorogation ou dissolution de socits ou de G.I.E., ainsi que tous actes modificatifs du contrat ou des statuts

1- Dfinitions a) Les socits La socit est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou les deux la fois en vue de partager le bnfice qui pourra en rsulter (art. 982 du D.O.C.). Une socit rgulirement forme constitue une personne morale dote de la personnalit juridique. La lgislation rgissant les socits a connu une grande rforme, caractrise par lentre en vigueur de deux importants textes de lois : la loi n 17-95 relative aux socits anonymes (S.A.), promulgue par le dahir n 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 aot 1996) ;

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la loi n 5-96 sur la socit en nom collectif (S.N.C.), la socit en commandite simple (S.C.S.), la socit en commandite par actions (S.C.A.), la socit responsabilit limite (S.A.R.L.) et la socit en participation (S.E.P), promulgue par le dahir n 1- 97- 49 du 5 chaoual 1417 (13 fvrier 1997). Parmi les nombreuses modifications introduites par ces deux textes qui visent, entre autres, la modernisation du droit marocain des socits et son adaptation au nouvel environnement de lentreprise, il convient de citer, titre indicatif, les innovations suivantes : linstitution dun nouveau type de socit commerciale en raison de la forme, appele "socit responsabilit limite dassoci unique", rgie par les articles 44 et suivants de la loi n 5-96 prcite ; la possibilit de cration dune "socit anonyme simplifie entre des socits", rgie par les articles 425 et suivants de la loi n 17-95 prcite ; Le rattachement de la naissance de la personne morale des socits commerciales leur immatriculation au registre du commerce. Les socits peuvent tre classes en deux catgories : socits civiles et socits commerciales ; socits de personnes et socits de capitaux. Socits civiles et socits commerciales Les socits peuvent tre civiles ou commerciales. Sont commerciales raison de leur forme, quel que soit leur objet : la socit anonyme (art. 1er de la loi n 17-95 prcite) ; la socit en nom collectif ; la socit en commandite simple ou par actions ; la socit responsabilit limite.

Ces trois dernires socits sont qualifies de commerciales par larticle 2 de la loi n 5-96 prcite. Sont galement commerciales, les socits en participation dont lobjet est commercial en vertu du mme article, deuxime alina. Lintrt de cette distinction rside dans le fait que la socit civile est rglemente en tant que contrat qui donne naissance la personne morale dote de la personnalit juridique, ds que les conditions ncessaires sa formation sont runies. Par contre, la naissance de la personne morale des socits commerciales rsulte de leur immatriculation au registre du commerce. Socits de personnes et socits de capitaux On distingue galement les socits de personnes et les socits de capitaux.C.G.I. : Livre Premier - Titre IV : Doits dEnregistrement - 8 mai 2007

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Dans les socits de personnes, le facteur personnel est dterminant dans la formation et le maintien du groupe. Ce facteur se manifeste par la confiance mutuelle entre associs et la considration personnelle de chacun, ce qui se traduit au niveau des statuts par les restrictions apportes aux cessions des titres sociaux pour sauvegarder lhomognit du groupe. Dans les socits de capitaux, le facteur personnel a moins dimportance que dans les socits de personnes, tel point que lon assiste dans ces socits une totale sparation entre lentreprise et les apporteurs, considrs comme de simples bailleurs de fonds. Cette sparation se manifeste travers : la responsabilit des associs qui est limite leurs apports ; la ngociabilit des titres sociaux qui sont en principe librement cessibles. Entre ces deux catgories se trouvent deux types de socits : la socit en commandite par actions qui cumule les caractristiques des deux prcdentes catgories et regroupe, la fois, des associs en nom, au mme titre que ceux dune socit en nom collectif et des associs actionnaires, limage de ceux dune socit anonyme ; la socit responsabilit limite dans laquelle les associs nengagent que leurs apports, lexemple des associs de socits de capitaux. Toutefois, linstar des parts de socits de personnes, les titres mis par une S.A.R.L. revtent la forme de parts dintrts non ngociables. b) Les groupements dintrt conomique Les groupements dintrt conomique (G.I.E.) sont rgis par la loi n 13-97 promulgue par le dahir n 1-99-12 du 18 chaoual 1419 (5 fvrier 1999). Larticle premier de cette loi dfinit le G.I.E. comme tant "une entit constitue de deux ou plusieurs personnes morales pour une dure dtermine ou indtermine, en vue de mettre en uvre tous les moyens propres faciliter ou dvelopper lactivit conomique de ses membres et amliorer ou accrotre le rsultat de cette activit". Les G.I.E. peuvent tre constitus avec ou sans capital. Les actes viss par larticle 127 (I- B- 2) du C.G.I. peuvent intervenir soit loccasion de la constitution dune socit ou dun G.I.E, soit au cours de leur existence ou leur dissolution. Ces actes sont traits, ci-aprs, en 3 paragraphes : les actes de constitution de socits ou de G.I.E ; les actes passs au cours de lexistence dune socit ; les actes de dissolution dune socit. Les dveloppements formuls ci-aprs concernant les actes de socits sappliquent galement aux actes se rapportant aux G.I.E., sous rserve des particularits qui leur sont propres et qui seront traites dans les parties qui les concernent.C.G.I. : Livre Premier - Titre IV : Doits dEnregistrement - 8 mai 2007

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2- Actes de constitution de socits ou de G.I.E. Sont obligatoirement soumis lenregistrement, les actes qui constatent la formation ou la constitution de socits. Ces actes doivent comporter les lments essentiels la formation dune socit, savoir : les associs ; la ralisation dapports ; le partage des bnfices et la contribution aux pertes ; la convergence dintrts ou "laffectio societatis". a) Les associs Telle que rglemente par le D.O.C, la socit est un contrat qui exige la participation de deux personnes au moins. Par drogation cette rgle, larticle 44 de la loi n 5-96 prvoit quune S.A.R.L. peut tre cre par une seule personne dite "socit responsabilit limite dassoci unique". Larticle 48 de la mme loi prvoit galement quune S.A.R.L. continue dexister juridiquement lorsque toutes les parts de cette socit se trouvent runies en une seule main. Par ailleurs, larticle 1er de la loi n 17-95 prcite prvoit que le nombre des actionnaires dune S.A. ne peut tre infrieur cinq (5). Un associ peut tre une personne physique ou une personne morale. Toutefois : lassoci unique dune S.A.R.L. ne peut tre une autre S.A.R.L. galement dassoci unique (art. 49 de la loi n 5-96 prcite) ; le G.I.E. ne peut tre constitu que par deux ou plusieurs personnes morales (art. 1er de la loi n 13-97 prcite). b) La ralisation dapports Les apports sont les biens et services transmis la socit pour constituer le fond commun ncessaire la poursuite du but du contrat et la ralisation de lobjet social. Ces apports peuvent tre en numraire ou en nature. Les apports en nature peuvent consister : en biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels. Exemples : fonds de commerce, terrains, brevets dinvention, etc. ; en industrie, cest--dire le travail ou le savoir-faire dune personne rmunr par les bnfices sociaux. Toutefois, un apport en industrie ne peut tre fait :

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ni une S.A. pour laquelle larticle 21 de la loi n 17-95 prcite exige la souscription de la totalit du capital et la libration intgrale des actions reprsentatives dapport en nature ; ni une S.A.R.L. en application de larticle 51 de la loi n 5-96 prcite, sous rserve de lexception prvue par le mme article en ce qui concerne lapporteur en nature dun fonds de commerce ou dune entreprise artisanale. En outre, les apports sont effectus soit titre pur et simple, soit titre onreux. Sont considrs comme purs et simples les apports rmunrs par la socit au moyen de la remise dactions ou de parts sociales. En gnral, il ny a pas dapport pur et simple, mais plutt apport titre onreux lorsque la contrepartie fournie par la socit est constitue par un avantage ferme et actuel non soumis aux risques sociaux. Tel est le cas lorsque cette contrepartie consiste : en une somme dargent payer par la socit directement lapporteur ou son crancier ; en des obligations mises par la socit et qui matrialisent une dette ferme sa charge ; en un engagement pris par la socit dacquitter des dettes dues par lapporteur un tiers, ou encore la prise en charge du passif grevant les biens objet de lapport. Dans ces divers cas, lapport est dit " titre onreux" et sanalyse en une vritable vente consentie par lapporteur la socit, imposable au droit d sur la vente, daprs la nature des biens qui en sont lobjet. Juridiquement, lapport effectu une socit opre son profit le transfert de la proprit des biens qui en font lobjet. Toutefois, pour lapplication des droits denregistrement, lapport de biens en nature une socit ou un G.I.E. est caractris par lapplication de la thorie de la mutation conditionnelle des apports. Porte de la thorie de la mutation conditionnelle des apports Lapport de biens en nature nest dfinitivement translatif de la proprit de ces biens au profit de la socit ou du G.I.E. bnficiaire que sous la condition que ces biens ne soient pas transmis un associ ou un membre autre que lapporteur durant les quatre (4) annes qui suivent la ralisation dfinitive de lapport : par retrait de ces biens, titre de partage ; ou par acquisition des actions ou parts sociales reprsentatives de ces biens.

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Les incidences de cette thorie seront examines loccasion de lexamen du rgime fiscal de chacune de ces oprations (cf. infra, pages 85, 87 et 88). - Rappel historique Antrieurement au 1er janvier 1989, le rgime des apports en socit et du partage des biens sociaux tait caractris par lapplication de la thorie dite de la mutation conditionnelle des apports. Cette thorie peut tre rsume comme suit : Lapport en socit dun bien en nature nest considr emporter mutation de la proprit de ce bien que sous la condition suspensive que ce bien soit attribu, en cours ou en fin de socit, un associ autre que lapporteur. En vertu de cette thorie, aucun droit nest d sur lattribution en nature de biens sociaux lassoci qui en a fait apport pur et simple la socit. Par contre, le droit denregistrement au titre de la mutation titre onreux sera peru sur la valeur des mmes biens et au taux correspondant leur nature, sils sont attribus un associ autre que lapporteur. La L.F. pour lanne 1989 a supprim cette thorie en rtablissant le droit denregistrement au titre de la mutation titre onreux sur les apports en nature effectus titre pur et simple la socit. Cependant, cette thorie reste applicable pour les biens dont il a t fait apport avant le 1er janvier 1989. La loi de finances transitoire pour la priode du 1er janvier au 30 juin 1996 qui a insr dans le droit commun les dispositions fiscales de la charte des investissements a ramen le droit dapport de 1,50 % 0,50%, applicable quelle que soit la nature des apports. Paralllement cette rduction des droits, la thorie de la mutation conditionnelle a t rtablie au regard des actes de partage des biens sociaux provenant dapports en nature. Ainsi, lattribution, titre de partage, de biens ayant fait lobjet dun apport en socit titre pur et simple depuis le 1er janvier 1996 un associ autre que lapporteur, que ce soit en cours de socit ou sa dissolution, donne lieu la perception du droit denregistrement, applicable la mutation titre onreux, selon la nature des biens attribus. Larticle 8 (I- C, 6) des dispositions relatives aux droits denregistrement, institues par larticle 13 de la L.F. pour lanne 2004, devenu article 133 (I- C, 6) du C.G.I. a tendu cette thorie, qui tait prvue uniquement pour le partage de biens sociaux aux cessions dactions et de parts reprsentatives dapports en nature.

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Ainsi, la cession dactions ou de parts reprsentatives dapports de biens en nature une socit ou un G.I.E. est considre avoir pour objet les biens apports la socit ou au G.I.E., passible du droit denregistrement au taux prvu pour la vente desdits biens. Toutefois, ce rgime a t simplifi par la limitation de la dure de son application quatre (4) ans, qui correspond au dlai de prescription. Au del de ce dlai, les biens objet dapports en nature sont considrs comme dfinitivement acquis par la socit ou le G.I.E. Par consquent, la cession au del de ce dlai des actions et parts reprsentatives de lapport en nature est considre avoir pour objet des droits sociaux (actions ou parts). De mme, le retrait dans le cadre dun partage, au del du mme dlai, du bien objet dun apport pur et simple est passible du droit denregistrement au titre du partage (1%). c) La ralisation de bnfices et la contribution aux pertes La ralisation des bnfices en vue de les partager et la contribution aux pertes dans la proportion des apports effectus par chacun doit tre le but essentiel poursuivi par les associs. Il ne saurait y avoir de socit lorsque le groupement de personnes constitu poursuit un but dsintress. Tel est le cas : des associations, rgies par le dahir n 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958), tel quil a t modifi et complt ; des conventions dindivision, rgies par les dispositions des articles 960 et suivants du D.O.C. d) La convergence dintrt ou "laffectio societatis" Cet lment se manifeste par la volont commune des associs de collaborer pour la ralisation de lobjet pour lequel la socit a t cre et lacceptation des risques quelle comporte. Bien que non prvu expressment par la loi, cet lment est souvent dterminant pour distinguer la socit de contrats similaires, notamment de certaines formes de louage, tels le bail colonat partiaire et la grance libre. On appelle bail colonat partiaire, le contrat par lequel le propritaire dun fond rural donne ce fond en location pour une priode dtermine au profit dun preneur qui sengage lexploiter, moyennant partage des bnfices et des pertes.

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Cette convention prsente bien les caractristiques de la socit. Toutefois, elle se distingue par labsence de "laffectio societatis" et de lintention commune de travailler et de collaborer sur un mme pied dgalit. De mme, la grance libre dun fonds de commerce, rmunre par une participation aux bnfices, ne perd pas le caractre dun bail, en labsence de limplication des deux parties au contrat et galit dans la gestion et le contrle de lexploitation du fonds lou. (Cf. art. 152 et suiv. de la loi n 15-95 formant code de commerce). 3- Actes passs au cours de lexistence dune socit ou dun G.I.E. Les principaux actes dont il sera trait, ci-aprs, sont laugmentation, la rduction et lamortissement du capital, la transformation et la fusion de socits, les scissions et les apports partiels dactifs. a) Augmentation de capital Laugmentation du capital dune socit peut se raliser : au moyen dapports nouveaux ; par compensation de crances ; ou par incorporation de rserves. Augmentation de capital par apports nouveaux Lacte constatant laugmentation de capital au moyen dapport nouveau, en numraire ou en nature est soumis lenregistrement dans les mmes conditions et au mme taux que pour la constitution de la socit. Augmentation de capital par compensation de crances Lorsquelle est ralise par compensation de crances, laugmentation de capital est assimile, en tout point, celle rsultant dapport en numraire. Augmentation de capital par incorporation de rserves ou de plus-values de rvaluation Relvent galement des doits denregistrement, les actes constatant une augmentation de capital, ralise par incorporation au capital social de : rserves, lorsque ces rserves nont pas support le droit denregistrement loccasion de leur constitution. Tel est le cas de la prime dmission ou de la prime de fusion qui ont t imposes lors de la ralisation de lapport ou de la fusion, dont elles rsultent ; plus-values de rvaluation de lactif social de la socit, comptabilises au compte dcart de rvaluation ; bnfices.

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b) Rduction de capital La rduction de capital peut se faire avec ou sans attribution de biens sociaux. Rduction de capital, par attribution de biens sociaux Lacte qui constate une telle opration est considr comme comportant deux dispositions indpendantes, taxables chacune au taux qui lui est propre, savoir : la rduction du capital social, imposable au droit fixe de 100 dirhams, prvu pour les actes innomms en vertu de larticle 135 (I- 10) du C.G.I. ; lattribution aux associs de biens sociaux, titre de partage, passible du droit proportionnel de 1%, prvu par larticle 133 (I- C- 6) du mme code. Toutefois, si cette attribution est faite au profit dun associ autre que lapporteur avant lexpiration du dlai de quatre (4) ans suivant la date de cet apport, le droit denregistrement prvu pour les mutations titre onreux est applicable, suivant la nature des biens attribus. Rduction de capital, sans attribution de biens sociaux Une socit peut dcider une rduction de son capital sans attribution de valeurs sociales, dans le but dabsorber des pertes. Tel est le cas prvu par les articles 208 et 357 de la loi n 17-95 pour la S.A. et 79 et 86 de la loi n 5-96 pour les autres formes de socits. Ralisation successive dune rduction et dune augmentation de capital ou "coup daccordon" Cette situation se rencontre gnralement lorsquune socit se trouve oblige dapurer des pertes cumules tout en maintenant son capital un certain niveau. Pour cela, elle procde lapurement des pertes au moyen dune rduction du capital quelle reconstitue immdiatement ou court terme par des apports extrieurs, par incorporation de rserves ou par compensation de crances. c) Amortissement du capital Il y a amortissement du capital lorsquune socit procde au remboursement aux associs de tout ou partie du nominal des actions reprsentatives du capital social (article 202 et suivants de la loi n 17-95 sur la S.A.). Le remboursement peut tre effectu au moyen des bnfices ou des rserves prcdemment constitues, autres que la rserve lgale; le montant du capital social restant inchang.

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Les actions ainsi amorties deviennent des actions de jouissance, au lieu dactions de capital (art. 202, 2e alina de la loi n 17-95 prcite). Lacte qui constate une opration damortissement du capital nest pas obligatoirement soumis la formalit de lenregistrement. d) Transformation de socits ou de G.I.E. Sur le plan fiscal, la transformation dune socit entrane sa dissolution et la cration dun tre moral nouveau : lorsque la transformation nest autorise ni par la loi, ni par les statuts ; lorsque la transformation saccompagne dimportants changements, mme si cette transformation est prvue par la loi ou par les statuts, condition que ces changements soient incompatibles avec la continuit de la socit.

Ces changements qui sont incompatibles avec la continuit de la socit peuvent consister, entre autres, en une augmentation importante du capital, un changement de lobjet ou du sige social, une modification du mode de rpartition des bnfices, de la dnomination sociale ou de laugmentation importante du nombre des associs. Il sagit dune question de fait qui sapprcie lexamen de chaque cas particulier. A titre dillustration, la transformation dune socit, accompagne du changement de lobjet de cette socit est considre, sur le plan fiscal, comme comportant, lui seul, la cration dun tre moral nouveau. A linverse, une transformation accompagne de laugmentation de capital et/ou du transfert de sige social ne peut, en principe, tre considre comme entranant la cration dun tre moral nouveau. A titre indicatif, il convient de signaler les dispositions suivantes : larticle 7 de la loi n 17-95 relative la S.A. aux termes duquel, la transformation rgulire dune socit anonyme en une socit dune autre forme, ou le cas inverse, nentrane pas la cration dune personne morale nouvelle ; larticle 2 de la loi n 5-96 sur la S.N.C., la S.C.S., la S.C.A., la S.A.R.L. et la S.E.P. prvoit que la transformation de la socit en une socit dune autre forme nentrane pas la cration dune personne morale nouvelle. Il y a lieu de remarquer que la loi n 5-96 prcite ne prcise pas de quelle socit il sagit. Toutefois, cette disposition ne peut concerner que les socits commerciales rgies par la loi prcite, et qui peuvent se transformer dun type un autre de ceux prvus par la mme loi, sans quil y ait cration dun tre moral nouveau. Du fait que la S.E.P. na pas de personnalit morale, par consquent, elle ne peut faire lobjet dune transformation. Par ailleurs, larticle 41 de la loi n 13-97 relative aux G.I.E. prvoit que :C.G.I. : Livre Premier - Titre IV : Doits dEnregistrement - 8 mai 2007

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une socit dont lobjet correspond la dfinition du G.I.E. peut tre transforme en un tel groupement sans donner lieu dissolution, ni la cration dune personne morale nouvelle ; un G.I.E. peut tre transform en socit en nom collectif, sans cration dune personne morale nouvelle. Lorsque la transformation dune socit ou dun G.I.E. entrane la dissolution de cette socit ou du G.I.E. et la cration dune nouvelle personne morale, lacte qui la constate relve des droits denregistrement applicables chacune des deux oprations de dissolution et de cration de socit ou de G.I.E. e) Fusion de socits La fusion de socits peut se faire : soit par absorption dune ou de plusieurs socits par une socit prexistante ; soit par cration dune socit nouvelle.

Lorsque la socit absorbante dtient une participation dans le capital de la socit absorbe, la fusion est dite : fusion renonciation lorsque la socit absorbante renonce mettre des titres reprsentatifs de la part lui revenant dans lactif net de la socit absorbe. En effet, une socit ne peut dtenir ses propres actions. (Cf., infra, exemples la page 77 et suiv.) ; ou fusion allotissement lorsque, dune manire concomitante ou pralable la fusion, la socit absorbante retire ses droits dans la socit absorbe titre de partage partiel. Dans ce cas, seuls les droits revenant aux autres associs dans lactif net de la socit absorbe sont considrs avoir fait lobjet de lapportfusion la socit absorbante. (Cf., infra, exemple la page 79 et suiv.). Quel que soit le mode de fusion adopt, lopration sanalyse en une transmission de lensemble des lments de lactif et du passif constituant le patrimoine de la ou des socits absorbes ou fusionnes la socit absorbante ou nouvelle. f) Scissions et apports partiels dactifs f-1- Scissions de socits La scission consiste en lapport simultan de la totalit de lactif et du passif dune socit deux ou plusieurs socits prexistantes ou crer. Larticle 222 de la loi n 17-95 relative aux S.A. dispose quune socit peut faire apport dune partie de son patrimoine des socits nouvelles ou des socits existantes par voie de scission.

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Larticle 224 prvoit que la scission entrane la transmission universelle de la partie scinde du patrimoine social soit la socit nouvelle constitue simultanment, soit, au cas de scission fusion, la socit absorbante. Compare la fusion et lapport partiel dactif, la scission de socit prsente les caractristiques suivantes : comme dans le cas de fusion, la socit scinde et la socit absorbe sont dissoutes et liquides ; comme dans le cas ci-aprs dapport partiel dactif, chacune des socits absorbantes ou nouvellement cres ne prend en charge quune partie de lactif et du passif de la socit scinde. f-2- Apport partiel dactif Lapport partiel dactif est une opration par laquelle une socit apporte une autre socit une partie de son actif et, ventuellement, de son passif contre remise dactions dapport. - Droits applicables Au regard des droits denregistrement, les oprations de scission et dapport partiel dactif relvent du rgime de droit commun des apports effectus loccasion de la constitution ou laugmentation de capital des socits. (Cf., infra, page 89, 8). 4- Actes de dissolution de socits ou de G.I.E. La dissolution dune socit ou dun G.I.E. est pure et simple lorsquelle ne porte ni obligation, ni libration, ni transmission de biens de quelque nature quils soient, entre les associs ou les membres dun G.I.E. ou dautres personnes. Elle peut galement tre accompagne dautres conventions qui, de par leur nature, relvent des droits denregistrement, tels que le partage des biens sociaux ou des cessions de biens entre associs. En particulier, si lacte qui constate la dissolution fait galement tat du partage de biens sociaux, opration passible du droit proportionnel, chacune des deux oprations (dissolution et partage) sera taxe au droit qui lui est propre. C/ Partage de biens meubles ou immeubles Le partage est le contrat qui a pour objet de mettre fin une indivision par la rpartition des biens indivis entre les co-indivisaires. Un partage peut tre ralis titre pur et simple ou avec soulte ou retour. Est considr comme pur et simple, le partage qui attribue chaque copartageant des biens en nature conforme sa part dans la masse partage.

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Lorsquun copartageant reoit des biens ayant une valeur qui dpasse ses droits dans la masse partage, le partage est dit avec soulte lorsque cette diffrence est rmunre par le versement dune contrepartie, ou avec plus-value, sil ny a pas eu de versement dune contrepartie. Dans ce cas, lacte qui constate cette convention relve obligatoirement de lenregistrement : au titre dun partage pur et simple ; au titre de la mutation du droit de proprit des biens ou de la fraction des biens sur lesquels est impute la soulte ou la plus- value. 1- Conditions dimposition des actes de partage Pour tre obligatoirement soumis lenregistrement, le partage doit rpondre aux conditions suivantes : existence dun acte ; existence pralable dune indivision ; cessation dune indivision. a) Existence dun acte Le partage de biens meubles ou immeubles nest soumis lenregistrement que sil est constat par crit. Ainsi, tous les actes S.S.P. ou authentiques constatant un partage de biens meubles ou immeubles, quelque titre que ce soit, sont obligatoirement assujettis la formalit. Un partage verbal, ralis titre pur et simple, nest pas soumis la formalit. Toutefois, lorsque le partage est ralis avec soulte imputable sur des immeubles, un fonds de commerce, des parts de G.I.E., des parts ou actions de socits, il devient obligatoirement soumis lenregistrement, mme sil est conclu verbalement, dans la mesure o il ralise une mutation titre onreux des biens prcits, concurrence de la soulte. b) Existence pralable dune indivision Le partage suppose une indivision qui signifie quune chose ou un droit appartient plusieurs personnes conjointement. Lorigine de cette indivision na pas dincidence sur la qualification du contrat de partage. Ainsi, un mme contrat de partage peut comprendre des biens indivis entre les copartageants provenant dun hritage, dun achat dans lindivision, etc. Les parties doivent justifier de leurs quotes-parts dans lindivision, afin de permettre ladministration de liquider les droits denregistrement.

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A dfaut dindication des quotes-parts des copartageants, ceux-ci sont considrs comme tant co-propritaires des biens indivis parts gales, en application des dispositions de larticle 961 du D.O.C. Lorsque les parties qualifient, tort, un acte de partage, ladministration est en droit dtablir, en labsence dindivision, quil sagit en ralit dune mutation titre onreux. N.B. : lorsque lusufruitier dun bien abandonne au nu-propritaire du mme bien tout ou partie de son usufruit et reoit, en change, une part de la pleine proprit, cet acte constitue lchange dun usufruit contre une nue-proprit et non pas un partage, car il ny a pas dindivision entre lusufruitier et le nu-propritaire. Par contre, constitue un partage, lacte par lequel deux copropritaires dun mme bien mettent fin lindivision de la pleine proprit, en attribuant lun lusufruit et lautre la nue-proprit de ce bien. c) Cessation de lindivision Il est ncessaire, enfin, que lacte constitue un partage effectif, cest--dire un partage qui met fin lindivision et qui transforme le droit abstrait et gnral de chaque copartageant sur la masse commune en un droit privatif de proprit sur les biens qui lui sont attribus. Ne constitue pas un partage effectif : le partage simplement provisionnel, cest--dire qui porte uniquement sur la jouissance des biens communs ; lacte qui ne contient pas une attribution nominative et dfinitive des biens objet de lindivision (allotissement) ; le partage soumis lhomologation du cadi charg du taoutiq, lorsque lun des copartageants est un mineur ; le jugement ordonnant un partage, tant que ce partage nest pas homologu, notamment lorsque lattribution des lots doit tre faite au vu du procs-verbal tabli par un notaire dsign par le juge pour le tirage au sort des lots. Dans ces deux derniers cas, cest lhomologation du cadi charg du Taoutiq ou le jugement dhomologation qui rend le partage parfait et dfinitif. 2- Cas de partage de biens sociaux Le partage des biens sociaux, soit loccasion dun partage partiel intervenu en cours de socit ou sa dissolution, supporte un droit denregistrement variable suivant le cas :

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a) Pour les immeubles, fonds de commerce ou clientle et droit au bail provenant dapports purs et simples effectus avant le 1 er janvier 1989 ou postrieurement au 31 dcembre 1995 : si ces biens sont repris, titre de partage, par lassoci qui a fait apport de ces biens lorigine, le droit denregistrement nest pas d sur la valeur de ces biens ; sils sont attribus un associ autre que lapporteur, le droit est d au taux prvu pour la vente des biens de mme nature. Toutefois, pour les apports effectus une socit ou un G.I.E. partir du 1er janvier 2004, le droit denregistrement au titre de la mutation selon la nature du bien nest d que si lattribution du bien objet de lapport en nature un associ autre que lapporteur intervient au cours du dlai de quatre (4) ans. b) Pour tous les autres biens, cest le droit de 1% prvu pour le partage qui est applicable. Sont soumis au droit de partage de 1%, le numraire, les biens en nature constituant des acquts sociaux, ainsi que les biens rsultant dapport en nature et attribus, titre de partage, lapporteur. Les acquts sociaux sont les biens acquis directement par la socit, autrement que par apport, ou crs par elle au cours de son existence. D/ Antichrse ou nantissement de biens immeubles et leurs cessions Lantichrse est un contrat par lequel un dbiteur accorde son crancier le droit de jouir dun immeuble pour lui tenir lieu des intrts et du capital de la somme due et le met en possession de ce bien. Ce contrat, constitutif dun droit rel, est rglement par les articles 100 107 du dahir du 2 Juin 1915 fixant la lgislation applicable aux immeubles immatriculs. Les actes dantichrse sont obligatoirement assujettis lenregistrement, quelle que soit leur forme, S.S.P. ou authentique. Le nantissement est dfini par larticle 1170 du D.O.C. comme "un contrat par lequel un dbiteur ou un tiers agissant dans son intrt, affecte une chose mobilire ou immobilire ou un droit incorporel la garantie dune obligation". Lorsquil porte sur des immeubles, le contrat de nantissement est obligatoirement assujetti lenregistrement. Sont galement soumis obligatoirement lenregistrement en vertu de larticle 127 (I- B- 4) du C.G.I., les cessions dantichrses et de nantissement dimmeubles.

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IV.- Actes constatant des oprations autres que celles vises aux A et B de larticle 127- I du C.G.I. Sont obligatoirement soumis aux droits et la formalit de lenregistrement, en raison de leur forme, les actes ci-aprs, viss larticle 127 (I- C- 1, 2 et 3) du C.G.I. A/ Actes authentiques ou S.S.P. tablis par les notaires ou fonctionnaires chargs du notariat, ainsi que les actes S.S.P. dont ces notaires ou fonctionnaires font usage dans leurs actes authentiques, quils annexent audits actes ou quils reoivent en dpt

Il sagit : des actes authentiques et S.S.P. tablis par les notaires ou fonctionnaires chargs du notariat (secrtaires greffiers) et qui constatent des oprations autres que : les mutations dimmeubles, de fonds de commerce ou de droits sociaux, ainsi que les baux et cessions de droits au bail, viss larticle 127 (I- A) du C.G.I.; les actes de constitution ou mainleve dhypothque, les actes concernant les socits et les G.I.E., ainsi que les actes de partage, dantichrse ou nantissement dimmeubles, viss au mme article 127 (I- B). Il est rappel quen vertu de larticle 1er(2e alina) du dahir du 4 mai 1925, les notaires sont autoriss rdiger les actes sous seing priv sur demande expresse et crite des parties. Ils sont galement tenus de soumettre ces actes lenregistrement en conformit avec les dispositions en vigueur (4e alina du mme article). Par ailleurs, les actes S.S.P. dposs au rang des minutes dun notaire par les parties qui reconnaissent leurs signatures, acquirent le car