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DRT 6903 A Droit du commerce électronique Cours 5 Droit de la cyberconsommation Mardi 02 octobre 2006 Z-215 Pavillon Claire McNicoll © Vincent Gautrais

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DRT 6903 ADroit du commerce électronique

Cours 5

Droit de la cyberconsommation

Mardi 02 octobre 2006

Z-215 Pavillon Claire McNicoll

© Vincent Gautrais

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Changements

Les changements relatifs à la protection du consommateur

• Le caractère international du commerce électronique• La perte de contrôle sur les « cybermarchands » (Off-Shore)• Le caractère habituellement « domestique » (local) du droit de la consommation (pas ou de peu de concertation pan-canadienne)• La facilité de s’inscrire comme commerçant

Les lois provinciales sont-elles adaptées?• Les liens au papier des lois en vigueur• L’âge des lois de protection du consommateur • Faut-il réguler le droit de la cyberconsommation?

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Plan général

PARTIE 1 - Les rapports individuels de consommation : le contrat de « cyberconsommation »

PARTIE 2 - Les rapports collectifs de « cyberconsommation »: les initiatives communautaires

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PARTIE 1 - Les rapports individuels de consommation : le contrat de cyberconsommation

Introduction

Les règles applicables au droit de la cyberconsommation

•non spécifiques au commerce électronique

•spécifiques au commerce électronique

Le contenu du droit de la cyberconsommation•L’identification des principes à respecter•Les comparaisons possibles

La question du droit applicable•La dérogation au principe de base

•Les adaptations

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1.1 - Les règles applicables au droit de la cyberconsommation

1.1.1 - Les règles applicables non spécifiques au commerce électronique

1.1.2 - Les règles applicables spécifiques au commerce électronique

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1.1.1 - Les règles applicables non spécifiques

Les règles relatives au contrat – 1384 (définition) – 1432 (Interprétation du contrat)– 1435 (clauses externe) – 1437 (clauses abusives) – Etc…

Les règles de base relatives au contrat de consommation (Ex: Loi sur la protection du consommateur (Québec)):

– Écrit (pour certains contrats) (art. 23) (voir commentaires mémoire APL de l’OPC) et l’article 101 de la nouvelle loi

– Signature (art. 27 et 30) – Français (art. 26) – Paiement (art. 22 et 309) – Double original du contrat (art. 25) – Loi d’ordre public pour les règles de forme (art. 271)

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1.1.1 - Les règles applicables non spécifiques - LPC

Voir également le « Printemps »

dans la présentation

Quatres saisons

en droit des affaires électroniques

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1.1.1 - Les règles applicables non spécifiques (suite)

Exemples d’autres textes

• Incitation illicite à la vente (238 LPC)

• Publicité mensongère (219 et suivants LPC)

• Identité du vendeur (art. 242)

• Adresse du vendeur (pas de boîte postale) (art. 243)

• Publicité aux enfants (90 et s. règlement d’application)

• Art. 380 Code criminel

• Art. 52 (1) Loi sur la concurrence

• Etc…

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1.1.2 - Les règles applicables: nécessité de règles spécifiques

Avènement de nouvelles difficultés • Avant le contrat (déjà vu – cours 3 sur les contrats)

– Lignes de conduite Bureau de la consommation

• Pendant le contrat (déjà vu – cours 2 sur les contrats) • Après le contrat (déjà vu – cours 4 sur les contrats)

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1.2 - Le contenu du droit de la cyberconsommation

2.1 L’identification des principes à respecter

•l’information

•Langue

•Formation / exécution des contrats

•Renseignements personnels

•Sécurité

•Règlement des différends

•Pourriel

•Enfants

2.2 Les comparaisons possibles • Loi sur la confiance dans l’économie numérique (2004) • Loi ontarienne (2002)

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1.2.1 - Le contenu des règles de cyberconsommation - Identification

L’absence au départ de règles spécifiques formelles (lois)

Le questionnement sur la pertinence de lois

Principes régissant la protection des consommateurs dans le commerce électronique (Bureau de la consommation – 1999)

• L’historique de cette initiative fédérale• La portée limitée de ce document• Mais c’est presque le seul… • Commentaires

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Exemple de la Loi ontarienne (2002)

Divulgation de renseignements38.  (1)  Le fournisseur divulgue au consommateur les renseignements prescrits avant de conclure une convention électronique avec lui. 2002, chap. 30, annexe A, par. 38 (1).Possibilité d'accepter ou de refuser la convention(2)  Le fournisseur donne expressément au consommateur la possibilité d'accepter ou de refuser la convention et de corriger les erreurs immédiatement avant de la conclure. 2002, chap. 30, annexe A, par. 38 (2).Mode de divulgation(3)  Outre les exigences énoncées à l'article 5, les renseignements divulgués en application du présent article doivent être rendus accessibles et disponibles d'une manière qui garantit que :a) d'une part, le consommateur y a accédé;b) d'autre part, le consommateur peut les conserver et les imprimer. 2002, chap. 30, annexe A, par. 38 (3).Copie de la convention électronique39.  (1)  Dans le délai prescrit qui suit la conclusion d'une convention électronique par un consommateur, le fournisseur lui en remet une copie écrite. 2002, chap. 30, annexe A, par. 39 (1).Contenu de la convention électronique(2)  La copie de la convention électronique comprend les renseignements prescrits. 2002, chap. 30, annexe A, par. 39 (2).Convention électronique réputée remise(3)  Pour l'application du paragraphe (1), le fournisseur est réputé avoir remis au consommateur une copie de la convention électronique si elle est remise de la manière prescrite. 2002, chap. 30, annexe A, par. 39 (3).

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Exemple de la Loi ontarienne (2002) (2)

Résiliation de la convention électronique

40.  (1)  Le consommateur peut résilier une convention électronique en tout temps à compter du jour où il l'a conclue et jusqu'à sept jours après en avoir reçu une copie si, selon le cas :

a) le fournisseur ne lui a pas divulgué les renseignements exigés en application du paragraphe 38 (1);

b) le fournisseur ne lui a pas donné expressément la possibilité de l'accepter ou de la refuser ou de corriger les erreurs immédiatement avant de la conclure. 2002, chap. 30, annexe A, par. 40 (1).

Idem

(2)  Le consommateur peut résilier une convention électronique dans les 30 jours de la date où il l'a conclue si le fournisseur ne lui en a pas remis une copie conformément à l'article 39. 2002, chap. 30, annexe A, par. 40 (2).

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1.2.2 - Le contenu des règles de cyberconsommation - comparaison

OCDE, Les lignes directrices de l’OCDE régissant la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales transfrontières frauduleuses et trompeuses (2003) (pour une version en anglais)

OCDE, "Lignes directrices régissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique" (décembre 1999) (pdf)

La directive européenne relative aux contrats à distance (1997)

La directive européenne sur le commerce électronique (2000)

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1.3 - La question du droit applicable

3.1 La dérogation au principe de base

3.2 Les adaptations

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1.3.1 – La question du droit applicable

• Le principe en droit international privé: le droit applicable peut être prévu par contrat• En l’absence de contrat, le lien de connexité le plus étroit est recherché (3112 C.c.Q.) (UCITA 109 b) 3)• En matière de consommation

• On ne peut priver le consommateur de son droit• Sauf trois situations (exemple de 3117 C.c.Q.)

»Publicité du marchand dans pays consommateur + contrat conclu dans pays du consommateur»Commande du consommateur reçu dans son pays»Incitation pour le consommateur de se déplacer

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1.3.2 – Les adaptations à la question du droit applicable

• Changement de paradigme du fait du caractère de « non sollicitation »• Existe-t-il ou non une « sollicitation » ? • Question politique: protéger ou ne pas protéger le consommateur avec son propre droit ? • Le commerçant devrait-il connaître tous les droits du monde? • Exemple de UCITA: Art. 109: oui.• La règle du ciblage

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PARTIE 2 - Les rapports collectifs de consommation : les initiatives communautaires

Les tentatives d’approches institutionnelles• Cybermarchands

• Cyberconsommateurs

• Relations tripartites

• Institutions bancaires (tiers à la vente: ex: en droit commercial international )

La lex consommatica est-elle possible? • Les usages sont-ils compatibles avec l’ordre public• Différences sensibles entre les États (Europe / Amérique)• Exemple de l’OCDE: plus petit dénominateur commun

Les tentatives de certification de qualité

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2.1 - Les tentatives d’approches institutionnelles

Difficultés de regrouper des acteurs dispersés dans le monde

• Organismes n’ayant souvent pas de représentativité• Organismes qui ne trouvent pas de financement• Organismes dans une même catégorie qui ont des intérêts divergents• Organismes pas habitués à une concertation internationale• Etc…

Intérêts contradictoires au sein de mêmes groupes.

Utilisation des canaux de coopération internationale habituelle (OCDE, OMC, UNESCO, ONU, etc… )

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2.2 - La lex consommatica: est-ce possible?

Définition

Plutôt NON• En pratique, moins de référence aux usages en droit de la

consommation• Les usages interviennent généralement dans le silence des lois• Domaine ou habitudes d’interventions législatives

Plutôt OUI• Les lois ne peuvent pas tout prévoir• Quatre raisons déjà vues

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2.3 - la certification de qualité

• Présentation de la certification de qualité des sites commerciaux

• État des lieux des expériences de certification de qualités

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AUTORITÉCERTIFICATION

CONSOMMATEUR

ABONNÉCOMMERÇANT

SOUS-TRAITANTSOUS-TRAITANT

ACCRÉDITATION

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2.3.1 - Présentation de la certification de qualités des sites commerciaux

Les comparaisons avec la certification d’identité• Les acteurs sont les mêmes• Les liens de responsabilité• La qualification des relations

Les distinctions avec la certification d’identité• L’identité ne change pas / les qualités si! • Les modalités de contrôle

• Le contrôle des autorités de certification » Accréditation » Licences

» Agrément

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2.3.2 - État des lieux des expériences de certification de qualités

Les expériences sur la vie privée• Raisons• Truste.org• Bbbonline.org

Les expériences sur la consommation en général• Webtrust (L’influence ISO: on s’intéresse plus aux processus qu’à la substance) • OPC (idem)

»L’attentisme »Les craintes»La poursuite du processus

• Autres (casetrust, JDMA, etc…)

Les expériences sur la consommation en particulier• Protection des enfants (RSACi)• Protection des paiement (VERISIGN) • Autres

Voir http://www.sceauxdecertification.org/

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Lectures

PRINCIPES ÉNONCÉS DANS LA NORME NATIONALE DU CANADA INTITULÉE CODE TYPE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, CAN/CSA-Q830-96

Annexe 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques