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DRT 6903Droit du commerce électronique
Cours 8
Droit de la cyberconsommation Jeudi 19 octobre 2006
16h – 19h salle B-3240
© Vincent Gautrais
Changements
Les changements relatifs à la protection du consommateur
• Le caractère international du commerce électronique• La perte de contrôle sur les « cybermarchands » (Off-Shore)• Le caractère habituellement « domestique » (local) du droit de la consommation (pas ou de peu de concertation pan-canadienne)• La facilité de s’inscrire comme commerçant
Les lois provinciales sont-elles adaptées?• Les liens au papier des lois en vigueur• L’âge des lois de protection du consommateur • Faut-il réguler le droit de la cyberconsommation?
Plan général
PARTIE 1 - Les rapports individuels de consommation : le contrat de « cyberconsommation »
PARTIE 2 - Les rapports collectifs de « cyberconsommation »: les initiatives communautaires (cours 9 mais très vite)
PARTIE 1 - Les rapports individuels de consommation : le contrat de cyberconsommation
Introduction
Les règles applicables au droit de la cyberconsommation•non spécifiques au commerce électronique
•spécifiques au commerce électronique
Le contenu du droit de la cyberconsommation•L’identification des principes à respecter•Les comparaisons possibles
La question du droit applicable•La dérogation au principe de base
•Les adaptations
1.1 - Les règles applicables au droit de la cyberconsommation
1.1.1 - Les règles applicables non spécifiques au commerce électronique
1.1.2 - Les règles applicables spécifiques au commerce électronique
1.1.1 - Les règles applicables non spécifiques
Les règles relatives au contrat – 1384 (définition) – 1432 (Interprétation du contrat)– 1435 (clauses externe) – 1437 (clauses abusives) – Etc…
Les règles de base relatives au contrat de consommation (Ex: Loi sur la protection du consommateur (Québec)):
– Écrit (pour certains contrats) (art. 23) (voir commentaires mémoire APL de l’OPC) et l’article 101 LCCJTI
– Signature (art. 27 et 30) – Français (art. 26) – Paiement (art. 22 et 309) – Double original du contrat (art. 25) – Loi d’ordre public pour les règles de forme (art. 271)
1.1.1 - Les règles applicables non spécifiques (suite)
Exemples d’autres textes
• Incitation illicite à la vente (238 LPC)
• Publicité mensongère (219 et suivants LPC)
• Identité du vendeur (art. 242)
• Adresse du vendeur (pas de boîte postale) (art. 243)
• Publicité aux enfants (90 et s. règlement d’application)
• Art. 380 Code criminel
• Art. 52 (1) Loi sur la concurrence
• Etc…
1.1.1 - Les règles applicables non spécifiques - LPC
Voir également le « Printemps »
dans la présentation
Quatres saisons
en droit des affaires électroniques
Recours
collectif
arbitrage
licenceformation
contrat
contratTélécommu-
nication
paiement
publicité
LPC
ARTICLES EN CAUSE
• art. 1 h)• art. 219• art. 242• art. 252• art. 248 et 249• …
RECOMMANDATIONS
1) Appliquer le droit
2) Identifier la publicité en tant que telle
3) Interdire le pourriel
Recours
collectif
arbitrage
licenceformation
contrat
contratTélécommu-
nication
paiement
publicité
LPC
ARTICLES EN CAUSE
• art. 22• art. 309• art. 123 et 124
RECOMMANDATIONS
• Annuler la caution
• Introduire la rétrofacturation
Recours
collectif
arbitrage
licenceformation
contrat
contratTélécommu-
nication
paiement
publicité
LPC
ARTICLES EN CAUSE
• art 5 c)
RECOMMANDATIONS
1) Abroger cet alinéa
Recours
collectif
arbitrage
licenceForma-
tioncontrat
contratTélécommu-
nication
paiement
publicité
LPC
ARTICLES EN CAUSE
• CCQ
RECOMMANDATIONS
• Informer avant conclusion• Permettre de refuser
• Émettre accusé de réception avec
information importante4) Archiver le contrat
5) Favoriser l’impression6) Rédiger un seul
document 7) Mettre en exergue
information importante
Recours
collectif
arbitrage
licenceformation
contrat
contratTélécommu-
nication
paiement
publicité
LPC
ARTICLES EN CAUSE
• 1 e)
RECOMMANDATIONS
• Éviter toute équivoque
Recours
collectif
arbitrage
licenceformation
contrat
contratTélécommu-
nication
paiement
publicité
LPCAffaire Dell
Recours
collectif
arbitrage
licenceformation
contrat
contratTélécommu-
nication
paiement
publicité
LPCAffaire Dell
1.1.2 - Les règles applicables: nécessité de règles spécifiques
Avènement de nouvelles difficultés • Avant le contrat (déjà vu – cours 3 sur les contrats)
– Lignes de conduite Bureau de la consommation
• Pendant le contrat (déjà vu – cours 2 sur les contrats) • Après le contrat (déjà vu – cours 4 sur les contrats)
1.2 - Le contenu du droit de la cyberconsommation
2.1 L’identification des principes à respecter
•l’information
•Langue
•Formation / exécution des contrats
•Renseignements personnels
•Sécurité
•Règlement des différends
•Pourriel
•Enfants
2.2 Les comparaisons possibles • Loi sur la confiance dans l’économie numérique (2004) • Loi ontarienne (2002)
Exemple de la Loi ontarienne (2002)
Divulgation de renseignements38. (1) Le fournisseur divulgue au consommateur les renseignements prescrits avant de conclure une convention électronique avec lui. 2002, chap. 30, annexe A, par. 38 (1).Possibilité d'accepter ou de refuser la convention(2) Le fournisseur donne expressément au consommateur la possibilité d'accepter ou de refuser la convention et de corriger les erreurs immédiatement avant de la conclure. 2002, chap. 30, annexe A, par. 38 (2).Mode de divulgation(3) Outre les exigences énoncées à l'article 5, les renseignements divulgués en application du présent article doivent être rendus accessibles et disponibles d'une manière qui garantit que :a) d'une part, le consommateur y a accédé;b) d'autre part, le consommateur peut les conserver et les imprimer. 2002, chap. 30, annexe A, par. 38 (3).Copie de la convention électronique39. (1) Dans le délai prescrit qui suit la conclusion d'une convention électronique par un consommateur, le fournisseur lui en remet une copie écrite. 2002, chap. 30, annexe A, par. 39 (1).Contenu de la convention électronique(2) La copie de la convention électronique comprend les renseignements prescrits. 2002, chap. 30, annexe A, par. 39 (2).Convention électronique réputée remise(3) Pour l'application du paragraphe (1), le fournisseur est réputé avoir remis au consommateur une copie de la convention électronique si elle est remise de la manière prescrite. 2002, chap. 30, annexe A, par. 39 (3).
Exemple de la Loi ontarienne (2002) (2)
Résiliation de la convention électronique
40. (1) Le consommateur peut résilier une convention électronique en tout temps à compter du jour où il l'a conclue et jusqu'à sept jours après en avoir reçu une copie si, selon le cas :
a) le fournisseur ne lui a pas divulgué les renseignements exigés en application du paragraphe 38 (1);
b) le fournisseur ne lui a pas donné expressément la possibilité de l'accepter ou de la refuser ou de corriger les erreurs immédiatement avant de la conclure. 2002, chap. 30, annexe A, par. 40 (1).
Idem
(2) Le consommateur peut résilier une convention électronique dans les 30 jours de la date où il l'a conclue si le fournisseur ne lui en a pas remis une copie conformément à l'article 39. 2002, chap. 30, annexe A, par. 40 (2).
1.2.2 - Le contenu des règles de cyberconsommation - comparaison
OCDE, Les lignes directrices de l’OCDE régissant la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales transfrontières frauduleuses et trompeuses (2003) (pour une version en anglais)
OCDE, "Lignes directrices régissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique" (décembre 1999) (pdf)
La directive européenne relative aux contrats à distance (1997)
La directive européenne sur le commerce électronique (2000)
Clauses classiques posant problème
• Clauses inutiles •Pollution•Clauses de propriété intellectuelle
• Clauses complexes
• Clauses abusives•Limitation de responsabilités
Clauses nouvelles posant problème- exemples
• clause qui prévoit que la clause électronique prévaut sur une version papier, donnant prépondérance « à un document pouvant se prêter par nature à évolution »; • clause raccourcissant le délai de prescription;• clause limitant le fait de graver un fichier téléchargé à une seule fois; • clause qui octroie une prérogative exorbitante à l’entreprise; • clause qui prévoit des obligations pour des tiers au contrat; • clause qui fait référence à la Netiquette; • etc.
1.3 - La question du droit applicable
3.1 La dérogation au principe de base
3.2 Les adaptations
3117. Le choix par les parties de la loi applicable au contrat de consommation ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l'État où il a sa résidence si la conclusion du contrat a été précédée, dans ce lieu, d'une offre spéciale ou d'une publicité et que les actes nécessaires à sa conclusion y ont été accomplis par le consommateur, ou encore, si la commande de ce dernier y a été reçue.
Il en est de même lorsque le consommateur a été incité par son cocontractant à se rendre dans un État étranger afin d'y conclure le contrat.
En l'absence de désignation par les parties, la loi de la résidence du consommateur est, dans les mêmes circonstances, applicable au contrat de consommation.
1.3.1 – La question du droit applicable
• Le principe en droit international privé: le droit applicable peut être prévu par contrat• En l’absence de contrat, le lien de connexité le plus étroit est recherché (3112 C.c.Q.) (UCITA 109 b) 3)• En matière de consommation
• On ne peut priver le consommateur de son droit• Sauf trois situations (exemple de 3117 C.c.Q.)
»Publicité du marchand dans pays consommateur + contrat conclu dans pays du consommateur»Commande du consommateur reçu dans son pays»Incitation pour le consommateur de se déplacer
1.3.2 – Les adaptations à la question du droit applicable
• Changement de paradigme du fait du caractère de « non sollicitation »• Existe-t-il ou non une « sollicitation » ? • Question politique: protéger ou ne pas protéger le consommateur avec son propre droit ? • Le commerçant devrait-il connaître tous les droits du monde? • Exemple de UCITA: Art. 109: oui.• La règle du ciblage
Lectures
www.cyberconsommation.ca