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novembre 2015 l1l Juri-mag Juri - mag n°165 L’information juridique des communes du département des Landes Novembre 2015 Le 13 novembre dernier, Paris fut le théâtre d’actes de terrorisme simultanés d’une gravité inédite. Le gouvernement, puis les parlementaires, ont décrété (puis prolongé pour 3 mois) l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire métropolitain (ainsi que la Corse); conférant ainsi des pouvoirs exceptionnels susceptibles de donner aux « autorités administratives des moyens d’actions supplémentaires pour lutter contre les menaces terroristes ». La Constitution française prévoit deux mécanismes permettant de renforcer les pouvoirs des autorités administratives et de restreindre les libertés publiques : L’article 16 « lorsque l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu » (possibilité de prendre les mesures qu’imposent les circonstances). L’article 36 prescrit l’état de siège en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée (attribution de pouvoir de police exceptionnels aux autorités militaires). L’état d’urgence, quant à lui, résulte d’une loi de 1955, adoptée dans le contexte algérien et que le Parlement, à la lumière de l’actualité, s’est efforcée d’adapter et de moderniser. Les utilisations récentes de ce dispositif l’ont été de manière circonscrite territorialement à deux reprises (1984 Nouvelle Calédonie, 2005 émeutes urbaines dans 25 départements de l’Ile de France). Gageons que les dernières évolutions de la loi permettront aux autorités compétentes d’aboutir à des résultats efficaces afin qu’un retour à la normale puisse être organisé…dans les meilleurs délais. Le dicton du mois s’impose : « FLUCTUAT NEC MERGITUR » (il flotte mais ne coule pas, devise de Paris) De nouveaux documents sont disponibles sur le site internet www.adacl40.fr : onglet Informations Juridiques 2 notices techniques : Rubrique Notices techniques Rubrique « intercommunalité » : - Le Pole d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Rubrique «Administration divers» - Le rapport sur la mise en oeuvre de la politique de la ville EDITO AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr Ce journal est réalisé par le Service juridique et financier et le Service documentation de l’Agence

EDITO Novembre 2015 - ADACL juridiques/jurimag/juri-mag...Référence : Ordonnance n° 2015-1495 du 18 novembre 2015 relative à l’instauration de servitudes d’utilité publique

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esNovembre 2015

Le 13 novembre dernier, Paris fut le théâtre d’actes de terrorisme simultanés d’une gravité inédite. Le gouvernement, puis les parlementaires, ont décrété (puis prolongé pour 3 mois) l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire métropolitain (ainsi que la Corse); conférant ainsi des pouvoirs exceptionnels susceptibles de donner aux « autorités administratives des moyens d’actions supplémentaires pour lutter contre les menaces terroristes ».La Constitution française prévoit deux mécanismes permettant de renforcer les pouvoirs des autorités administratives et de restreindre les libertés publiques :L’article 16 «  lorsque l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu » (possibilité de prendre les mesures qu’imposent les circonstances).L’article 36 prescrit l’état de siège en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée (attribution de pouvoir de police exceptionnels aux autorités militaires).L’état d’urgence, quant à lui, résulte d’une loi de 1955, adoptée dans le contexte algérien et que le Parlement, à la lumière de l’actualité, s’est efforcée d’adapter et de moderniser.Les utilisations récentes de ce dispositif l’ont été de manière circonscrite territorialement à deux reprises (1984 Nouvelle Calédonie, 2005 émeutes urbaines dans 25 départements de l’Ile de France). Gageons que les dernières évolutions de la loi permettront aux autorités compétentes d’aboutir à des résultats efficaces afin qu’un retour à la normale puisse être organisé…dans les meilleurs délais.

Le dicton du mois s’impose :

« FLUCTUAT NEC MERGITUR » (il flotte mais ne coule pas, devise de Paris)

De nouveaux documents sont disponibles sur le site internet www.adacl40.fr  : onglet Informations Juridiques

2 notices techniques : Rubrique Notices techniques

❏ Rubrique « intercommunalité » : - Le Pole d’Equilibre Territorial et Rural (PETR)

❏ Rubrique «Administration divers» - Le rapport sur la mise en oeuvre de la politique de la ville

EDITO

AGENCE DEPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALESMaison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX

Tél.: 05 58 85 80 50 - Fax: 05 58 85 80 51 - www.adacl40.fr

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Juri-mag l2l novembre 2015

1. ETAT D’URGENCE 2. SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE 3. ALLOCATION DE FIN DE MANDAT DES ELUS 4. SAISINE DE L’ADMINISTRATION PAR VOIE ELECTRONIQUE 5. BAUX D’HABITATION 6. LE SILENCE VAUT ACCEPTATION….PRINCIPE MAIS SURTOUT EXCEPTIONS 7. FORFAIT POST-STATIONNEMENT 8. PAIEMENT VERT 9. MEDIATEUR DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 10. TAXE D’AMENAGEMENT 11. CATASTROPHE NATURELLE12. EFFORT DE CONSTRUCTION

SOMMAIRE

❏ Par ces deux décrets, l’état d’urgence est déclaré sur l’ensemble du territoire métropolitain et en Corse pour une durée de 12 jours depuis le 14 novembre 2015 à zéro heure. 

❏ L’état d’urgence est défini par la loi n°55-385 du 3 avril 1955 comme pouvant être «  déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle–Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». 

❏ Il renvoie expressément à l’article 5 de la loi susvisée qui prévoit que la déclaration d’état d’urgence donne pouvoir aux préfets d’une part d’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixées par arrêté, d’autre part d’instituer par arrêté des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé et enfin d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit

l’action des pouvoirs publics. En outre, conformément au 1° de l’article 11 de la loi précitée, des perquisitions à domicile de jour et de nuit peuvent être ordonnées.

❏ Le décret renvoie en outre, s’agissant spécifiquement des communes d’Ile-de-France, aux dispositions prescrites par les articles 6 (assignation à résidence par le ministre de l’intérieur de toute personne résidant dans les communes de l’Ile-de-France dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics des circonscriptions territoriales visées), 8 (la possibilité pour le ministre de l’intérieur et le préfet d’ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles et débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans la zone concernée ; ainsi que d’interdire toute réunion de nature à provoquer ou à entretenir le désordre), 9 (ordonner pour le ministre de l’intérieur la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégorie) et 11-1° (ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit).

❏ Au-delà de 12 jours, la prolongation de l’état d’urgence doit être autorisée par une loi.

1. ETAT D’URGENCE

Référence : Décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (JO du 14 novembre 2015)

Décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (JO du 14 novembre 2015)

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❏ La présente loi proroge l’état d’urgence déclaré par les décrets mentionnés ci-dessus pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015 (soit jusqu’au 26 février 2016).

❏ Les parlementaires ont également modifié le contenu de la loi de 1955: les dispositifs traditionnels (perquisition, rétention de bien, contrôle …) sont étendus et les mécanismes de contrôles renforcés.

❏ Ainsi, elle impose au Gouvernement une obligation d’information de l’Assemblée Nationale et du Sénat des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence et la possibilité pour ces derniers de requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle de l’évaluation des mesures prises. Ces mécanismes de contrôle parlementaire étaient absents jusqu’à présent.

❏ La possibilité d’assignation à résidence est étendue à toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre public dans les circonscriptions territoriales concernées. Elle peut être limitée à un lieu d’habitation défini et ne peut excéder 12 H par 24 H. Cette disposition est complétée par la possibilité pour ces personnes d’être soumises à l’obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie dans la limite de 3 présentations par jour (dimanche et jours fériés compris) ou à la remise du passeport ou de tout papier justifiant de l’identité.

❏ Les astreints à résidence peuvent se voir interdire d’entrer en contact avec des personnes nommément désignées dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Lorsque l’assigné à résidence a déjà été condamné à de la prison pour des faits de terrorisme et dont l’exécution de la peine est terminée depuis plus de 8 ans, il peut être mis sous surveillance électronique.

❏ La loi prévoit la possibilité de dissoudre par décret en conseil des ministres les associations ou groupements de fait qui participent à la commission d’actes portant une atteinte à l’ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent et de compléter que ces mesures ne prennent pas fin avec la fin de l’état d’urgence. Elles sont donc permanentes.

❏ Les autorités administratives (ministre de l’intérieur et Préfet) peuvent ordonner la remise des armes (catégorie A à C et par dérogation les catégories D soumises à enregistrement) et munitions détenues ou acquises.

❏ Les mesures de perquisition sont étendues et précisées : elles peuvent être menées en tout lieu y compris un domicile, de jour et de nuit « sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace sérieuse pour la sécurité et l’ordre publics ». Le procureur est informé sans délai de la mesure prise. Elle est conduite sous l’autorité d’un OPJ en présence du l’occupant, ou son représentant ou 2 témoins. Elle s’étend à la possibilité de récupérer toutes données (copiées sur tout support informatiques). La perquisition donne lieu à un compte rendu communiqué au Procureur de la République, lequel sera saisi de toute infraction constatée.

❏ Les infractions aux principales mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence (interdictions de circulation des personnes, zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est règlementé, mesures d’interdiction de séjour, fermeture des salles de spectacles ou débits de boissons, interdiction de tenues de réunion susceptibles de provoquer ou entretenir le désordre, remise des armes..) sont punies de 6 mois d’emprisonnement 7500 euros d’amende. Les infractions aux assignations à résidence sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. En dehors de ces peines, le contrôle des autres mesures prises sur le fondement de cette loi sont sous le contrôle du juge administratif et l’application du code de justice administrative.

Référence : Loi n°2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n°55/385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions (JO 21 novembre 2015)

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2. SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUERéférence : Ordonnance n° 2015-1495 du 18 novembre 2015 relative à l’instauration de servitudes d’utilité publique pour le transport par câbles en milieu urbain (JO du 20 novembre 2015)

❏ Plusieurs systèmes à câble existent pour assurer la traction des véhicules en ville : les funiculaires, les téléphériques, les tramways à traction par câble. Ce mode de transport est «silencieux, propre, innovant en zone urbaine et peu consommateur d’espace en raison d’une emprise au sol réduite» (Ségolène Royal au cours de la présentation de ce texte en Conseil des ministres).

❏ La présente ordonnance crée une troisième section au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du Code des transports, intitulée «Transport par câbles en milieu urbain», afin de clarifier les règles de survol des terrains privés.

❏ L’ordonnance instaure des servitudes d’utilité publique de libre survol, de passage et d’implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité.

❏ Les syndicats mixtes compétents en matière de transport ont désormais la possibilité d’avoir recours aux servitudes d’ancrage pour l’installation de câbles électriques pour les transports en commun. Les servitudes seront établies soit à partir d’une déclaration de projet lorsque l’infrastructure du système de transport ne nécessite pas de recourir à l’expropriation, soit d’une déclaration d’utilité publique pour l’implantation de l’infrastructure.

❏ L’instauration de ce mode de transport n’entraînera pas d’expropriations systématiques mais simplement des restrictions à la jouissance de terrains privés.

❏ Une contrepartie au profit du propriétaire sous forme d’indemnité couvrant l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain en résultant est fixée. Le texte introduit également une procédure de délaissement au profit du bénéficiaire de servitudes.

3. ALLOCATION DE FIN DE MANDAT DES ELUS Référence : Décret n° 2015-1400 du 3 novembre 2015 relatif à l’allocation différentielle de fin de mandat des élus locaux (JO du 5 novembre 2015)

❏ Le montant de l’allocation différentielle de fin de mandat des élus locaux est modifié à compter du 1er janvier 2016.

❏ L’allocation reste de 80% de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle perçue et

l’ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail pendant les 6 premiers mois.

❏ Elle passe ensuite, pour 6 mois de plus, à 40%.

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4. SAISINE DE L’ADMINISTRATION PAR VOIE ELECTRONIQUERéférence : Décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 relatif au droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique (JO du 6 novembre 2015)

❏ Ce décret, applicable depuis le 7 novembre 2015, permet aux usagers de saisir l’administration de l’Etat et ses établissements publics à caractère administratif par voie électronique. Il décrit la procédure applicable et les conditions d’émission des accusés de réception ou d’enregistrements électroniques.

❏ Ce principe est néanmoins assorti d’exceptions. C’est ainsi que pas moins de 12 décrets, également pris le 5 novembre 2015, listent ces exceptions. Sont concernés différents ministères, de celui de la justice à celui des

affaires étrangères en passant par le ministère de l’écologie, etc. (liste non exhaustive).

❏ 12 décrets prévoient des exceptions  : n° 2015-1405, n° 2015-1407, n° 2015-1408, n° 2015-1411, n° 2015-1415, n° 2015-1416, n° 2015-1422, n° 2015-1423, n° 2015-1424, n° 2015-1425, n° 2015-1426, n° 2015-1428, consultables sur le site www.legifrance.gouv.fr.

5. BAUX D’HABITATION Référence : Décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution (JO du 7 novembre 2015)

❏ La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR) prévoyait un décret fixant une liste limitative de pièces que peut imposer le bailleur au candidat locataire et à sa caution lors de la mise en location d’un logement.

❏ Le présent décret, applicable depuis le 8 novembre 2015, arrête cette liste, exhaustive, tant pour le locataire que pour sa caution :

§ Une pièce justificative d’identité en cours de validité, comportant la photographie et la signature du titulaire parmi  : carte nationale d’identité française ou étrangère, passeport français ou étranger, permis de conduire français ou étranger, document justifiant du droit au séjour du candidat à la location étranger.

§ Une seule pièce justificative de domicile parmi  : 3 dernières quittances de loyer, attestation d’élection de domicile établissant le lien avec un organisme agréé au titre de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles, attestation sur l’honneur de l’hébergeant indiquant que le candidat à la location

réside à son domicile, dernier avis de taxe foncière ou, à défaut, titre de propriété de la résidence principale.

§ Un ou plusieurs documents attestant des activités professionnelles parmi  : contrat de travail ou de stage ou, à défaut, une attestation de l’employeur précisant l’emploi et la rémunération proposée, la date d’entrée en fonctions envisagée et, le cas échéant, la durée de la période d’essai, l’extrait K ou K bis du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois pour une entreprise commerciale, l’extrait D 1 original du registre des métiers de moins de trois mois pour un artisan, la copie du certificat d’identification de l’INSEE, comportant les numéros d’identification, pour un travailleur indépendant, la copie de la carte professionnelle pour une profession libérale, toute pièce récente attestant de l’activité pour les autres professionnels, carte d’étudiant ou certificat de scolarité pour l’année en cours.

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6. LE SILENCE VAUT ACCEPTATION….PRINCIPE MAIS SURTOUT EXCEPTIONS

Référence : 12 décrets du 6 et 10 novembre 2015 (n° 2015-1436, n° 2015-1450, n° 2015-1451, n° 2015-1452, n° 2015-1454, n° 2015-1455, n° 2015-1457, n° 2015-1458, n° 2015-1459, n° 2015-1460, n° 2015-1461, n° 2015-1462)

❏ La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens a instauré la règle selon laquelle le silence gardé par l’administration sur une demande vaut acceptation ; cette loi est entrée en vigueur pour les collectivités territoriales depuis le 12 novembre 2015.

❏ Un certain nombre de décrets publiés au journal officiel du 1er novembre 2014 avaient déjà adopté des listes interminables d’exceptions à ce principe.

❏ Là encore, pas moins de 12 décrets pris les 6 et 10 novembre 2015 listent des exceptions. Sont concernées bon nombre de thématiques parmi lesquelles on retrouve des demandes relatives :

§ A l’exercice des activités de pêche ou à l’inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles (code rural et pêche maritime)

§ Au classement des hébergements touristiques marchands (hôtels, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme) et des meublés de tourisme (code du tourisme)

§ A l’inscription au tableau de l’ordre des géomètres experts, au certificat d’urbanisme b/, permis de construire, d’aménager, de démolir pour travaux dans le champ de visibilité d’un monument historique ou en secteur sauvegardé doté ou non d’un plan de sauvegarde, ZPPAUP ou AMVAP (code de l’urbanisme).

§ A noter, en matière de permis de construire unique tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, qu’il ne peut y avoir permis tacite si la CDAC ou CNAC (commission départementale ou nationale d’aménagement commercial) a émis un avis défavorable…

§ A un branchement au réseau d’eau, au rapport de contrôle des installations d’assainissement non collectif, attestation de conformité d’un projet d’installation d’assainissement non collectif, à l’inscription d’un enfant à la cantine scolaire ou à l’accueil périscolaire organisé par la commune, à la crémation, l’inhumation dans un cimetière, placement dans une sépulture, etc. (code général des collectivités territoriales).

§ Etc, etc.

§ Un ou plusieurs documents attestant des ressources parmi : le dernier ou avant-dernier avis d’imposition ou de non-imposition, 3 derniers bulletins de salaires, justificatif de versement des indemnités de stage, les deux derniers bilans ou, à défaut, une attestation de ressources pour l’exercice en cours délivré par un comptable pour les professions non salariées, justificatif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations sociales et familiales et allocations perçues lors des trois derniers mois

ou justificatif de l’ouverture des droits, établis par l’organisme payeur, attestation de simulation établie par l’organisme payeur ou simulation établie par le locataire relative aux aides au logement, avis d’attribution de bourse pour les étudiants boursiers, titre de propriété d’un bien immobilier ou dernier avis de taxe foncière, justificatif de revenus fonciers, de rentes viagères ou de revenus de valeurs et capitaux mobiliers.

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novembre 2015 l7l Juri-mag

7. FORFAIT POST-STATIONNEMENT

Référence  : Décret n° 2015-1474 du 12 novembre 2015 relatif au recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration qui lui est appliquée (JO du 14 novembre 2015)

❏ Le forfait de post-stationnement doit être réglé dans sa totalité dans les trois mois suivant la notification de l’avis de paiement. A défaut, la procédure de recouvrement forcé est enclenchée. Au terme du décret, c’est l’ANTAI (Agence Nationale de Traitement Informatisé des Infractions) qui tiendra le rôle d’ordonnateur.

❏ Il lui appartient d’émettre le titre exécutoire en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et

de la majoration consécutive dont le produit est affecté à l’Etat.

❏ Pour ce faire, l’entité ayant délivré l’avis de paiement du forfait de post-stationnement - la commune, l’EPCI, le syndicat mixte ou le tiers contractant - devra lui transmettre par voie dématérialisée les informations nécessaires à l’établissement de ce titre exécutoire.

8. PAIEMENT VERT Référence  : Décret n° 2015-1477 du 12 novembre 2015 relatif au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement dit  »paiement vert  » prévue par la politique agricole commune (JO du 14 novembre 2015)

❏ Le  paiement vert est un paiement direct aux exploitants agricoles de métropole qui vise à rémunérer des actions spécifiques en faveur de l’environnement et contribue à soutenir leurs revenus. Il impose le respect par un grand nombre d’exploitants de mesures similaires, contribuant par leur effort de masse globale à améliorer la performance environnementale de l’agriculture en termes de biodiversité, de protection de la ressource en eau et de lutte contre le changement climatique.

❏ Mesure mise en œuvre dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), le   paiement vert est un paiement découplé (c’est-à-dire indépendant du type de production).

❏ Le présent décret conditionne l’obtention de ce paiement vert à l’existence préalable d’un schéma de certification d’équivalence notifiée à la commission européenne et délivré par un organisme agréé.

Référence : Arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement dit «  paiement vert  » prévu par la politique agricole commune (JO du 14 novembre 2015)

❏ Cet arrêté précise les conditions de classement dans le schéma de certification permettant de prétendre au

paiement vert.

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9. MEDIATEUR DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Référence : Décret n° 2015-1479 du 13 novembre 2015 instituant un médiateur des normes applicables aux collectivités territoriales (JO du 15 novembre 2015)

❏ Un médiateur, nommé pour une durée d’ un an auprès du 1er ministre peut désormais être saisi par les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements en ce qui concerne les difficultés rencontrées dans l’application des lois et règlements.

❏ Ce médiateur peut émettre toute recommandation et proposition utile à l’administration qui l’a saisi. Il en informe sans délai le préfet.

10. TAXE D’AMENAGEMENTRéférence  : Arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l’actualisation annuelle des tarifs pour le mètre carré de taxe d’aménagement (article L. 331-11 du code de l’urbanisme) - (JO du 14 novembre 2015)

❏ La valeur au m² de surface de construction constituant l’assiette de la taxe d’aménagement est réévaluée chaque année.

❏ Pour 2016, sa valeur est fixée à 701 euros le m² (hors Île de France).

11. CATASTROPHE NATURELLE Référence  : Arrêté du 18 novembre 2015 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (JO du 19 novembre 2015)

❏ L’état de catastrophe naturelle suite aux inondations par remontée de nappe naturelle du 25 janvier 2014 au 2 février 2014 a été reconnu pour la commune de Saint-Geours-de-Maremne.

❏ L’état de catastrophe naturelle suite aux inondations

par remontée de nappe naturelle du 27 janvier 2014 au 1er février 2014 a été reconnu pour les communes de Saugnac-et-Cambran et de Rivière-Saas-et-Gourby.

❏ L’état de catastrophe naturelle suite aux inondations par remontée de nappe naturelle du 27 janvier 2014 au 2 février 2014 a été reconnu pour la commune de Soorts-Hossegor.

❏ L’état de catastrophe naturelle suite aux inondations par remontée de nappe naturelle du 28 janvier 2014 au 4 février 2014 a été reconnu pour la commune de Tartas.

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novembre 2015 l9l Juri-mag

12. EFFORT DE CONSTRUCTION

Référence  : Arrêté du 9 novembre 2015 fixant le montant de l’aide par commune au titre de l’année 2015, pris en application de l’article 4 du décret n° 2015-734 du 24 juin 2015 portant création d’un dispositif d’aide aux communes participant à l’effort de construction (JO du 13 novembre 2015)

❏ En application du décret n° 2015-734 du 24 juin 2015 (voir notre jurimag du mois de juin), cet arrêté fixe le montant de l’aide perçue par les communes qui ont participé, en 2015, à l’effort de construction de logements.

❏ 8 communes landaises sont concernées  : Angresse, Bénesse-Maremne, Biscarrosse, Capbreton, Labenne, Saint-André-de-Seignanx, Saubion et Tosse.

Le directeur de la publication : O. MARTINEZLa rédactrice en chef : S. DARROZE

Mise en page : Service communication de l’ADACLPériodicité : Mensuelle