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Avenant r°rAr
Après deux exercices d’analyse et de suivi du régime EPP Santé et de sesrésultais, les organisations représentatives décident de faire
du régime EEP Santé de cotisation (mais enanticipant l’évolution du PMSS pour 2019) tout en assurant sa pérennité
- évolution sensible sur les prothèses dentaires (100% de base deremboursement en plus soit plus de 100€ pour chaque niveau decouverture — socle et options)
- évolution de l’enveloppe annuelle pour la « médecine douce)) (50€ parséance, 3, 4 ou 5 séances par an selon la couverture);
- création d’une prime u naissance ou adoption sur le socle.
Ce présent avenant visées à l’article2.1 de l’accord du 18juin 2015 révisé quel que soit leur effectif.En effet, les garanties s’appliquent aux entreprises indépendamment dunombre de salariés équivalent temps plein. Il n’y a donc pas de dispositionsspécifiques pour les établissements de moins de 50 salariés dans cet avenant.La branche est très majoritairement composée d’entreprises dont l’effectif estintérieur à 50 salariés et le thème de négociation du présent avenant ne peutdonner lieu à des stipulations dittérentes selon l’effectif de l’entreprise.La volonté initiale des organisations représentatives a été de mettre en placepour tous un régime collectif, obligatoire, solidaire, fondé sur la mutualisationafin de rechercher le meilleur rapport prestations I cotisations dans l’intérêt dessalariés, des établissements et notamment ceux de petite taille.
Afin de permettre à chaque salarié, notamment en CDD et spécifiquement lessalariés en «contrat court)), de bénéficier d’une couverture santé de qualité,les organisations représentatives ont décidé:
de pour bénéficier du régime;
(sur le socle. cf. annexe 1) des salariés et apprentis enCDD de moins de 12 mois et des salariés pour lesquels la cotisationreprésente ou moins 70% de leurs rémunérations.
Les salariés dont le contrat est en cours à la date d’application de l’avenantn°1 (1er janvier 2019) sont obligatoirement affiliés à cette date.
Bien que les dispenses de droit issues de la loi n°2015-1 702 du 21 décembre2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 étaient déjà applicables,l’accord est adapté en conséquence pour en faire mention.La même loi o instauré la protection universelle maladïe (PUMA). Elle induitmécaniquement une modification de Ici définition des ayants-droit.
Les organisations représentatives créent une opïion ‘3 pour répondre auxbesoins de couverture élevée de certains salariés ayant des besoins de santéparticuliers. Cette option 3 permettra également à certains établissementsdotés d’un régime d’entreprise antérieur à l’instauration du régime debranche, aux garanties de niveau plus élevé que ceux proposés dans l’accorddu 18juin 2015, d’intégrer la mutualisation.Cette option 3 complète les niveaux de garanties des options 1 puis 2, ets’inscrit dans la logique ((gigogne)) prévue par l’accord du 18juin 2015: lesétablissements qui souhaitent proposer des garanties supérieures à celles dusocle doivent opter pour les couvertures prévues par l’option 1, puis parl’option 2, et enfin l’option 3.Les garanties supérieures devront donc saturer préalablement les garantiesligne à ligne issues des tableaux de garanties de l’option 3.
Les organisations représentatives souhaitant maitriser l’évolution du montantdes cotisations au regard notamment des résultats du régime décident denouvelles modalités de détermination des cotisations pour l’année (créationd’une annexe fixant les cotisations mensuelles pour l’année 2019).
Les organisations représentatives réaffirment, dans cet avenant, lesdélibérations qu’avaient pu prendre la CPN EEP santé depuis les deux dernièresannées. Ainsi, elles rappellent que l’employeur doit respecter un minimumcontributif (50% de la cotisation socle) qu’ils entendent comme une véritable((obligation de dépense n. La contribution salarié est en revanche unmaximum.
Enfin, les organisations représentatives réaffirment l’exigence de qualité et desimplicité qu’elles ont quant à la gestion par les assureurs et leurs délégataires.
Elles invitent chaque établissement ou chaque salarié qui aurait des difficultésà informer la CPN EEP Santé en adressant un courriel à suhicuiciuchu:eep.
ou .‘ i: oc!scttrz: :,H1€(I’flD:tVUr.
()
Conformément à l’article L. 2222-3-3 du Code du travail, la volonté paritaire estsynthétisée dons le tableau ci-dessous
rohque
__IdClarification du champ en raison de la création de laconvention collective de l’enseignement privé non lucratiet de la fusion des conventions collectives du CNEAP.
Article 2.1 Révision Duverfure possible aux établissements denseignemen;upérieur privés relevant de la CC EPNL (sections 1 et 2) sansque le régime EEP santé leur soit obligatoire contrairemen3ux établissements relevant des sections 3 à 9.daptatian du texte relatif aux dispenses d’adhésion àkrticle 3 Révision‘article L 91 1-7, Il du cade de la sécurité sociale.
krticle 3.3 Révision :réation d’un article dédié aux dispenses?enumérotation en raison de la création d’un article dédiéjux dispenses (article 33).
Article 3.4 RévIsion Modification de la définition des oyonts-droit au regard deo loi instaurant la PUMA, affiliation de l’enfant à naitre•endue possible.
Article 4 Révision Modifications rédactionnelles.4odications rédactionnelles en raison de la création de‘option 3.\tfiliotion anticipée de l’enfant à naître ou avant l’arrivéerticle 5 Révisionu foyer dans la famille rendue possible.
Les bénéticiaire du dispositif EVIN bénéficient égolemeniles options4odi(ications rédactionnelles en raison de la création dc‘option 3.
Article 6 Révision Dhangement d’option anticipé
Les bénéficiaires du dispositif EVIN peuvent changeid’option dans les mêmes conditions que les actifs,odifications rédactionnelles en raison de la création d’un4rticle 7 Révision)rlicle 3.4 suite à la modification du 3.3.vodifications rédactionnelles en raison de la création deArticle 8 RévIsionoption 3.odificotion des modalités de fixation des cotisations j
:réation d’une annexe 2 spécifique aux ((tarifs)) annuels.Exonération totale de la part salarié de la cotisatiorkrficle 9 Révision:onventionnelle pour les CDD de moins de 12 mois et pouies salariés pour lesquels la cotisation représente 10% ou plusde leurs revenus.
Article 9.2 RévisIon?oppel du minimum contributif de l’employeur et dunaxinium contributif du salarié.
Article 10 Créationkincipe de convergence de gestion réaffirmé en vue deatisfaire l’exigence de qualité.
Les anciens salariés et leurs ayants-droit peuvent changerArticle 1 1.2 Révision de niveau de couverture dans les mêmes conditions que
es actifsExonération totale de la part salarié au titre du degré élevé\rticle 12.2 Révisionie solidailtétenumérototion de la référence (article 19-devenu article\rticle 17 et 18 Révisiono)
Annexe 1 Révision évision des prestations, création d’une option 3otisalions mensuelles fixées annuellement par la CPN EEPAnnexe 2 Création
;anté
2c ,—
L
ké’©i du champ dppllccHon de ‘OcCOfl1
L’article 2.1 est révisé. II est ainsi rédigé2.1 Champ d’application pi’ofessiannelEn application des dispositions de l’article L. 2253-l, 50 du code dutravail, le présent accord s’impose aux employeurs relevant duchamp d’application professionnel des conventions collectives etstatut suivants;
- --
iv u merg.11) CC
3218Convention collective de l’Enseignementprivé non lucratif (pour les sections 3 à 9 duchapitre 2)Convention collective des personneLs des
7520établissements agricoles privés relevant duConseil National de l’EnseignementAgricole Privé
9999Statut du chef d’établissement del’Enseignement catholique
Les établissements d’enseignement supérieur privé relevant de laConvention collective de l’enseignement privé non lucratif (EPNL,sections I et 2) pourront adhérer volontairement au régime debranche en souscrivant un contrat d’assurance auprès d’un assureurrecommandé par l’accord distinct du 18 juin 2015. La CPN EEP santésera informée des adhésions effectuées dans ce cadre.
Les maîtres rémunérés par l’Etat (maîtres délégués suppléants etmaîtres agréés à titre définitif ou provisoire) exerçant dons les classessous contrat simple des établissements d’enseignement privés oudans les établissements médico sociaux visés au premier alinéaacquitteront leur contribution auprès de l’établissement ouéventuellement auprès de l’assureur. L ‘établissement restenéanmoins redevable du paiement des cotisations.
Sous réserve d’une autorisation expresse de la CPN EEP santé,pourront souscrire un contrat d’assurance auprès d’un assureurrecommandé par l’accord distinct du 18juin 2015:- les organismes contribuant ou fonctionnement des
établissements désignés ci-dessus. Sont notamment concernés lesorganismes nationaux, régionaux ou départementaux oudiocésains (organisations constituant le Collège employeur,CNEAP, IJOOGEC, LJROGEC, CNEAP-Région, DDEC et leursstructures satellites)
Les crgonismes nationaux, fédéraux, terrtcriaux contribuant au fonctionnement des établissementsrelevant de ta cc EPNL (IDCC 3218, section 9) entrent, ô compter de ‘extension du champ «applicationde odite convention collective, de piein droit dans le champ d’applicollon du préserr accord.
- ainsi que d’autres structures la sollicitant comme certainesstructures de l’Egllse en France2.
Article 2 Révision de l’article 3 de raccord
L’article 3 est révisé. Il est ainsi rédigé:
3. 1 Caractère collectifLa couverture du socle obligatoire bénéficie à l’ensemble dessalariés des établissements visés à l’article 2, sans sélection médicale.
3.2 Caractère obligatoireTout salarié dans un établissement visé à l’article 2 bénéficieobligatoirement de la couverture du socle obligatoire, acte paracte, à compter de son embauche.Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord. Ils’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariésconcernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, auprécompte de leur quote-part de cotisations.
3.3 Dispenses d’adhésionPar dérogation au caractère obligatoire de l’affiliation des salariés,outre les dispenses de droit listées dans les articles L. 911-7 etD. 911-2du code de la sécurité sociale, toutes les dispenses d’adhésionprévues à l’article R. 242-I-6 du code de la sécurité sociale sontretenues.
Peuvent donc se dispenser d’adhésion en fournissant les justificatifscorrespondant:
Art. L. 911-7, IIILes salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de missionpeuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation si ladurée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ilsbénéficient en matière de remboursement complémentaire des fraisoccasionnés par une maladie, une maternité ou un accident estinférieure à un seuil fixé par décret3 et s’ils justifient bénéficier dunecouverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1. Cettedurée s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contratde travail et sans prise en compte de l’application, le cas échéant,de l’article L. 911-8.
2 Non couvertes par la convention collective nationale du personnel des diocèses de l’Église catholiquede Fronce IIDCC 1618).33 mois en application des dispositions de l’article D. 911-7 du code de la sécurité sociale
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Art. D. 97f-2:1. Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire enapplication de l’article L. 867-3 ou d’une aide à facquisition d’unecomplémentaire santé en application de l’article L. 863-l. Ladispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariéscessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide;2. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais desanté au moment (...) de lembauche (si elle est postérieure au ljanvier 2016, date de la mise en oeuvre du régime de branche]. Ladispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel
3. Les salariés qui bénéticient, pour les mêmes risques, y compris entant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploien tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants:
a. Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnéesau sixième alinéa de l’article L. 242-l (régime collectif etobligatoire y compris pour les ayants droits);
b. Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de sesétablissements publics au financement de la protectionsociale complémentaire de leurs personnels ou par le décretn° 2011-1474 du 8 novembre 20 I I relatif à ta participation descollectivités terrïtoriales et de leurs établissements publics aufinancement de la protection sociale complémentaire de leursagents;
c. Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-726 du IIfévrier 7994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle;
d. Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhinet de la Moselle, en application des articles D. 325—6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale;
e. Régime complémentaire d’assurance maladie des industriesélectriques et gazières en application du décret n°46-754 1 du22 juin 1946.
Art. R.242-l-6, 2°a) les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée
déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moinségale à douze mois à condition de justifier par écrit enproduisant tous documents dune couverture individuellesouscrite par ailleurs pour le même type de garanties;
b) les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à duréedéterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieureà douze mois, même s’ils ne bénéficient pas dune couvertureindividuelle souscrite par ailleurs;
c) les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion ausystème de garanties les conduirait à s’acquitter d’unecotisation au moins égale à 70 % de leur rémunération brute;
d) les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire enapplication de l’article L. 86 7-3 ou d’une aide à lacquisitiondune complémentaire santé en application de l’article L. 863-I. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelleles salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou decette aide;
e) les salariés couverts par une assurance individuelle de frais desanté au moment (,,,) de l’embauche tsi elle est postérieure aujer janvier 2016, date de la mise en oeuvre du régime debranche). La dispense ne peut alors jouer que jusqu’àéchéance du contrat individuel;
f) les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tantqu’a yants droit, d’une couverture collective relevant d’undispositif de prévoyance complémentaire conforme à un deceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,à condition de le justifier chaque année,
En aucun cas, une dispense d’adhésion ne peut être imposée parl’employeur.
Les salariés concernés devront solliciter, par écrit, auprès de leuremployeur, leur dispense d’adhésion au présent régime et produiretout justificatif requis, après information, par l’employeur, desconséquences de ce choix.Cette demande de dispense devra être formulée dans les 1.5 joursqui suivent l’embauche. A défaut, ils seront affiliés d’office aurégime.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régimeinstitué parle présent accord dès qu’ils cessent de se trouver dansl’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatementl’employeur.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produitechaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le(e et le 31 décembre. Lorsque l’employeur ne reçoit pas de
justificatif, le salarié est affilié à effet du l janvier qui suit, Lesdocuments d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale estalors précomptée sur le bulletin de paie.
Les salariés ayant choisi d’être dispensés d’affiliation peuvent à toutmoment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leuremployeur, leur adhésion à la couverture du socle obligatoire.Cette adhésion prendra alors effet le 1er jour du mois suivant lademande, et sera alors irrévocable pendant 2 ans.
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3.4 Extension facultative de la couverture du socle obligatoire auxayantsdrdfl du salariéLes ayants-droit du salarié peuvent adhérer à la couverture du socleobligatoire par une extension facultative souscrite individuellementpar chaque salarié et donnant lieu au versement dune cotisationspécifique.
Par ayants-droit du salarié, il convient d’entendre:
le conjoint non divorcé ni séparé du salarié.Est assimilé au conjoint la personne liée au salarié par un pactecivil de solidarité (PACS), le concubin au sens de l’article 515-8du code civiL
2. les enfants du salarié, oyant moins de 21 ans et vivant au foyerou ceux qu’il y o accueillis (tamilles recomposées).Sont également considérés comme tels:- les enfants âgés de moins de 28 ans et poursuivant des
études secondaires ou supérieures, ou une formation enalternance (notamment contrat d’apprentissage ou contratde pro fessionnalisation);
- les enfants âgés de moins de 28 ans et étant à la recherched’un premier emploi, inscrits à lAssurance Chômage etayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois (lesenfants ayant suivi une formation en alternance etconnaissant une période de chômage à l’issue de leurformation sont considérés comme primo-demandeursd’emploi);
- les enfants quel que soif leur âge, s’ils sont reconnushandicapés par la Commission des Droits et de l’Autonomiedes Personnes Handicapées (CDAPH) avant leur 2lè’9eanniversaire.
Pour les nouveaux nés ou les enfants venant d’être adoptés,l’affiliation des enfants du salarié ou assïmilés prend effet àsa date de naissance ou de son arrivée au foyer.Afin que cette prise d’effet soit possible, l’adhésion peut sefaire par anticipation.
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Article 3 révision de l’article 4L’article 4 est révisé. Il est ainsi rédigé
Article 4 - Prestations obligalai;es minimalesLes prestations de la couverture du socle obligatoire devantbénéficier a minima, acte par acte, à chaque salarié sontmentionnées dans l’annexe jointe au présent accord.
Article 4 révision de l’article 5L’article 5 est révisé. Il est ainsi rédigé
Article 5 Preçtations optionnellesLes couvertures optionnelles se déclinent en trois optionsdénommées « Option I », « Option 2 », ((Option 3 » qui interviennentsous déduction des remboursements opérés par le régimed’assurance maladie obligatoire et des remboursements opérés autitre de la couverture du socle obligatoire, dans la limite des troisréels.Les prestations des options sont mentionnées et détaillées dansl’annexe jointe au présent accord.
Choque établissement reste libre, notamment en raison d’unrégime préexistant, de rendre obligatoire l’adhésion à une desoptions dans le respect des dispositions du Code de la sécuritésociale et notamment de ses articles L. 242-I, L. 911-J et suivants.
Les ayants-droit du salarié définis à l’article 3.4 peuvent adhérer àces options par une extension facultative souscrite individuellementpar choque salarié et donnant lieu au versement d’une cotisationspécifique.Les ayants-droit souhaitant bénéficier de ces couverturesoptionnelles devrunt respecler les p,incipes de syméirie e!d’automaticité:
- le salarié affilié à l’option I, les ayants droit sont affiliés àl’option J;
- le salarié affilié à l’option 2, les ayants droit sont affiliés àl’option 2.
- le salarié affilié à l’option 3, les ayants droit sont affiliés àl’option 3.
Les anciens salariés et leurs ayant droits bénéficiaires de l’article 4de la loi Evin ont la possibilité de souscrire à l’option J, 2 ou 3 dansles mêmes conditions que les actifs.
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Arflc:e jç; : 6v1ion ‘Dt 6L’article 6 est révisé, II est ainsi rédigé
id• k é •— t; «iii! — eni r ‘!t u ,r u ‘
Le salarié peut demander à changer de niveau de couverturecomme suit;
- passage à un niveau supérieur (du socle à l’option I, 2 ou 3,de l’option I à l’option 2 ou 3, ou de l’option 2 à l’option 3);
o le changement prend effet au let janvier suivant laréception de la demande, sous réserve que celle-ciparvienne à l’organisme assureur choisi au plus tord le30 novembre de l’exercice en cours;
o en cas de changement de situation de famille.Cette modification de couverture prend effet de principeau let jour du mois qui suit le changement de situation.Mais, pour les nouveaux nés ou les enfants venant d’êtreadoptés, cette modification peut prendre effet, surdemande, à la date de changement de situation.
- passage à un niveau inférieur (de l’option 3 à l’option 2, del’option 2 à l’option I. de l’option I au socle)Le changement est possible sous réserve d’une duréeminimale de cotisation de 2 ans dans l’option d’origine.Il prend effet au 1janvier suivant la réception de la demande,sous réserve que celle-ci parvienne à l’organisme assureurchoisi au plus tard le 30 novembre de l’exercice en cours.Par exception, le changement prend effet le I’jour du moiscivil qui suit la réception de la demande dans les deux cassuivants:
- changement de situation de famille- diminution de plus de 20 % des revenus du foyer
Par dérogation au principe de passage à un niveauimmédiatement inférieur, il pourra être passé, dans ces deuxcas, de l’option 3 à l’option I ou au socle, et de l’option 2 ausocle.
Les anciens salariés et leurs oyant droits bénéficiaires de l’article 4de la loi Evin ont Ici possibilité de changer de niveau de couverturedans les mêmes conditions que les actifs.
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ES
Article 6 iévision de l’article 7L’article 7 est révisé. li est ainsi rédigé
Article 7 — Adhésion à .‘n organisme assureurAfin de satisfaire à leurs obligations découlant des titres Il et III duprésent accord, les établissements visés à l’article 2 souscrivent à uncontrat d’assurance satisfaisant aux dispositions du présent accordet notamment le présent titre et le titre V
Le présent accord entraîne l’affiliation des salariés telle que visée àItniicfr I et 3.2, sous réserve le cas échéant des cas de dispensesd’adhésion, au contrat collectif d’assurance souscrit par leuremployeur (cf. article 3.3).
Conformément aux dispositions légales, l’employeur remettracontre décharge à chaque salarié bénéficiaire une noticed’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur choisi,décrivant notamment les garanties du régime et leurs modalitésd’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selonla même méthode, de toute modification de leurs droits etobligations.
Ariicle 7 révision de l’article 8L’article 8 est révisé. Il est ainsi rédigé
,4i:Ie 8 — Contrat t eJ.:c’IJableLa couverture du socle obligatoire et les couvertures optionnelles(option I, option 2 et option 3) ainsi que le contrat d’assurance viséà l’article 7 sont mis en oeuvre conformément aux prescriptions desarticles L.242-I, alinéas 6 et8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1°qua ter du Code général des impôts.
Le contrat d’assurance collective souscrit est un contrat((responsable)) conformément aux articles L. 322-2 Il et III, L. 871-l etR. 871-l et 2 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêtéinterministériel du 8 juin 2006. Il sera adapté automatiquement encas d’évolution législative ou réglementaire cfin de rester conformeau caractère responsable.
«C.ÛIk ‘bL
8 CJ3 arHcc 9L’article 9 est révisé. II est ainsi rédigé
9.1 CotisationsLes cotisations sont forfaitaires et exprimées en euros. Elles sontannexées au présent accord (annexe 2).
Par avenant au présent accord, les organisations représentativesfixent, chaque année après approbation des comptes, le niveaude ces cotisations. Elles intègrent comme éléments de leur réflexionl’évolution prévisionnelle du PMSS, l’évolution des dépenses desanté et les résultats techniques du régime. A défaut d’avenant, lemontant des cotisations suit chaque année l’évolution du PMSS ainsique toute évolution de la législation et réglementation sociale etfiscale. Dans ce cas, le montant des cotisations est arrondi à ladizaine de centimes supérieure. Les assureurs recommandés sontinformés des évolutions des cotisations.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail d’unedurée inférieure à 12 mois et les salariés pour lesquels la cotisationreprésente au moins 10% de leurs rémunérations brutes bénéficientd’une exonération totale de la part salarié de la cotisationconventionnelle au titre de la couverture du socle obligatoire4.
Pour les anciens salariés (et leurs ayants droits) ayant adhéré aurégime loi Evin à partir du l juillet 2017, la cotisation est maintenueà 700% du montant de la cotisation des actifs pour les mois restantà courir jusqu’à la fin de l’année civile (pour les départs en coursd’année) et l’année civile suivante. La 2ème année, la cotisation estfixée à 125% du montant de cotisation des actifs et la 3ème année à(50%.Ces montants de cotisation valent tant pour les anciens salariés quepour leurs ayants droits, tant pour le socle que pour les niveaux decouverture optionnels (option 1, 2 et 3,?.Le montant de la cotisation à partir de la 4ème année sera fixé paravenant à l’accord paritaire.Pour les anciens salariés (et leurs ayants droits) ayant adhéré aurégime loi Evin entre le ( janvier 20(6 et le 30juin 2077, la cotisationest plafonnée de manière viagère à 750% du montant de lacotisation des actifs à compter de 2020. Pour l’année 2078, ils sesont vu appliquer 700% du montant des actifs, et se verrontappliquer (25% en 20(9.
Les salariés visés bénéficient de cette réduction tarifaire sur le socle y compris s’ils souscrivent uneoption. Por rémunérations brutes, il convient d’entendre les revenus soumis à cotisotions sociales perçusau titre d’une activité salariée à quelque titre que ce soit et sous quelque statut que ce soit au sein del’établissement employeur ou pour le comple d’un autre employeur.
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9.2 Répat tition ernployeur/salariéLa couverture du socle obligatoire est financée par l’employeur àhauteur de 50% minimum de la cotisation due pour un salarié affiliéau Régime Généra!, que! que soit le régime effectif d’affiliation dusalarié (régime général ou agricole ou Alsace-Moselle5).
Ils ‘agit là du minimum contributif de l’employeur (cL annexE.! 2).
Chaque employeur reste libre de déterminer une prise en chargepatronale plus élevée dans le respect des dispositions du Code dela sécurité sociale et notamment de ses articles L. 242- I et L. 9h-Iet suivants.
Les cotisations supplémentaires finançant les couverturesfacultatives (extension pour l’ayant droit du socle conventionnel, lesoptions pour le salarié et/ou ayants-droit) sont à la charge exclusivedu salarié sauf dispositions plus favorables.
Article 9: Création d’un fl0 ‘::I arlicle 10Les articles 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 deviennent respectivement lesarticles 11,12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20.
Le nouvel article 10 est rédigé ainsiArticle 10 conveierce d ràgles de gestionPour permettre la mutualisation au niveau de la branche et évitertoute difficulté, les organisations représentatives réaffirment quechaque assureur recommandé doit appliquer les mêmes règles degestion afin qu’elles s’appliquent à chaque salarié quel que soitl’assureur recommandé.C’est en ce sens que les partenaires sociaux ont prévu, enapplication du 6ème point de l’article 14 du présent accord, dedéléguer la gestion au prestataire de leur choix en casd’insuffisance constatée dans la gestion d’un assureurrecommandé.
La CPN EEP Santé met à disposition à cet effet une nomenclaturede règles de gestion afin de garantir l’uniformité de la gestion del’ensemble des organismes assureurs recommandés.Ce tableau pourra être actualisé pour tenir compte de nouvellespratiques de gestion actées, en concertation avec les assureursrecommandés, par tes organisations représentatives.
Hi s’agit là d’un minimum de contribution employeur.
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Psflcle 10 s! de aTUr;kL’article 10 de l’accord du 18 juin 2015 devenu 11 avec le présent avenantest révisé. Il est ainsi rédigé
I ‘ îafrî;ri cIa coiJ1; j;McfrJm et &Ç:oUVïi;ïES o iojn;eL1:s er c.cis de £) ÇE2!OzD (lUconfrcjt de travail
L’adhésion du salarié à la couverture du socle obligatoire et, le caséchéant, à l’une des couvertures optionnelles (option I, 2 ou 3) estmaintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quellequ’en soit la cause, dès lors qu’il bénéficie, pendant cette période,d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journabèrescomplémentaires, de rentes d’invalidité et/ou d’indemnitésjournalières de sécurité sociale.
Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est égalementapplicable aux ayants-droit du salarié bénéficiaires, dans le cadred’une extension facultative, de la couverture du socle obligatoireet, le cas échéant, d’une des couvertures optionnelles.
Dans une telle hypothèse, l’établissement verse une contributioncalculée selon les règles applicables à l’ensemble du personnelpendant toute la période de suspension du contrat de travailindemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquittersa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalitésque celles applicables aux autres salariés, et le cas échéant la oules cotisations afférentes au paiement des extensions facultatives.
Le bénéfice des garanties est en revanche suspendu pour le salariépendant la période de suspension de son contrat de travail nedonnant pas lieu à rémunération ou indemnisation dans lesconditions mentionnées ci-dessus (congé parental, congésabbatique, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale,etc...).
Dans ce cas-là, le salarié pourra demander le bénéfice desgaranties moyennant le paiement de l’intégralité de la cotisationpar ses soins.
f-,.’ —
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Article n : Révision de l’article 12.2L’article 11.2 de Vaccord du 18juin 2015 devenu 12.2 avec le présentavenant est révisé, Il est ainsi rédigé:
12.2 Maintien à l’identique de ici couverture obligatoire et descouvertures optionnelles: Article 4 dc la loi n° 89- 1009 du 3?décembre 1989 dite loi u Evin » élargi au bénéfice des ayants-droitL’organisme assureur choisi propose en premier lieu une couverturefrais de santé identique, sans condition de période probatoire nid’examens ou questionnaires médicaux au profit des ancienssalariés (bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité,d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenude remplacement) et au profit des personnes garanties du chef del’assuré décédé.
Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié etéventuellement les ayants-droit (en application des principes desymétrie et d’automaticité) au moment de la cessation de soncontrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties viséà l’article 72.1.
Les ancïens salariés et leurs ayant droits bénéficiaires de l’article 4de la loi Evin ont la possibilité de changer de niveau de couverturedans les mêmes conditions que les actifs (cf. article 6).
La demande de maintien à l’ïdentique doit être adresséedirectement par l’ancien salarié à l’organisme assureur choisi dansun délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou dela cessation du maintien des garanties visé à l’article 12.1.
En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier decette couverture à l’identique pour une durée maximale d’un an,sous réserve d’en faire la demande dans les 6 mois suivant le décèset sans contrepartie de cotisation.
Les résultats techniques afférents à ces maintiens à l’identiqueseront présentés à la commission instituée par (e titre VI du présentaccord.
Dans l’éventualité où l’ancien salarié ne souhaite pas bénéficierd’un maintien à l’identique, des formules dites ((d’accueil))standard lui seront proposées par l’organisme assureur choisi. Cedernier suivra les populations concernées dans le ou les régimesd’accueil et en informera la Commission.
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L’article 12.2 J0 de l’accord du 18juin 2015, devenu 13.2, 1 °avec le présentavenant est révisé, Il est ainsi rédigé
13.2 Actions prioîflc4ires dc brancheLes garanties collectives présentant un degré élevé de solidaritésont les suivantes:1. Exonération totale de la contribution salarialeLes salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail d’unedurée intérieure à 12 mois et les salariés pour lesquels la cotisationreprésente au moins 10% de leurs rémunérations brutes bénéficientd’une exonération totale de la part salarié de la cotisationconventionnelle au titre de la couverture du socle obligatoire6Par rémunérations brutes, il convient d’entendre les revenus soumisà cotisations sociales peiçus au titre d’une activité salariée àquelque titre que ce soit et sous quelque statut que ce sait au seinde l’établissement employeur ou pour le compte d’un autreemployeur.
A l’article 12.3 de l’accord du 18 juin 2015 devenu l’article 13.3 avec le présentavenant est ajouté un dernier alinéa
Le rapport relatif au degré élevé de solidarité rédigé en applicationdes dispositions de l’article L. 912-I du code de la sécurité socialeest rédigé en concertation avec la Commission paritaire visée autitre VI du présent accord,
ks’1ce I éVisior de’ ‘rirkNe 1’ 3 I 9Les articles 17 et 18 de l’accord du 18juin 2015, devenus 18 et 19 avec leprésent avenant sont révisés, Ils sont ainsi rédigés
Le présent accord peut à tout moment faire l’objet d’une révisionpar les parties signataires ou adhérentes.A cette fin, une demande de révision doit être adressée par lettrerecommandée avec accusé réception à chacune des partiessignataires ou adhérentes.Le plus rapïdement possible, et ou plus tard dans un délai de 3 moissuivant la notification de demande de révision répondant auxconditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les partiesdevront engager une nouvelle négociation.L’avenant de révision sera déposé selon les mêmes formesqu’indiquées à l’article 20.Toutefois, compte tenu des règles propres à la résiliation et lamodification des contrats d’assurance, une telle révision ne pourraprendre effet qu’au let janvier de l’année qui suit.
Les salariés visés bénéficient de cette réduchon tarifaire sur le socle y compris s’ils souscrivent uneoption.
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L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit auxdispositions du présent accord qu’il modifiera dès lors qu’il a étéconclu dans les conditions posées par les articlesL. 2232-12 et suivants du Code du travail.
Article 9 - DénonciationConformément à l’article L. 226 I-9 et s. du Code du travail, lesparties signataires du présent accord ont également la possibilitéde le dénoncer moyennant un préavis de 6 mois.La dénonciation doit être signifiée par son auteur à la totalité desautres signataires.Elle fait l’objet du dépôt légal prévu au présent accord.Toutefois, compte tenu des règles propres à la résiliation et lamodification des contrats d’assurance, une telle dénonciation nepourra prendre effet qu’au 3! décembre de f année concernée.En conséquence, le présent accord ne pourra être dénoncé auplus tard que le 30 juin de chaque année.L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alars dans un délaid’un mois à compter de la réception de la notification, afind’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitutiondans les conditions prévues à l’article L. 2261-10 du code du travail.L’accord dénoncé par la totalité des signataires employeurs ousalariés continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur dunouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une duréed’un an à compter de l’expiration du préavis de 6 mois.
/rjjcIe 14 H •vre du présent accouï et cia:’cJ’cipplïcoflonLe présent accord est un avenant à l’accord du 18juin2015 relatif à la mise en placedu régime frais de santé dénommé EEP Santé.Il est à durée indéterminée et prend effet au 1er janvier2079.A cette date, ses dispositions remplacent les dispositions révisées de ladite section.
Article 15 Modalités rie dépôtL’accord est déposé par la CEPNL conformément aux dispositions légales,réglementaires et conventionnelles.
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Fait à Paris. le 26septembre2018
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1/ Cotisations pour les salariés et leurs avants-droitLes cotisations 2019 des salariés en activité et de leurs ayants-droit sont de
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38,50€ 23,20€10€ 26€ 36€
42,40 € 25,50€21,10€ 12,80€ 550€ 14€ 19,80€
I) La cotisation est gratuite ô compter du 3’T? enfant u affilié
Lorsque la cotisation correspondant aux garanties du socle conventionnel (telque défini par le présent accord) est inférieure au montant de la cotisationfixée par le présent accord,
Pour l’année 2019, la répartition de la cotisation mensuelle au Utre du socleconventionnel obligatoire est la suivante conformément à l’article 9.2 duprésent accord:- Régimes général et agricole: 19,25€ minimum pour l’employeur et 19,25€
maximum pour le salarié;- Alsace-Moselle: 19,25€ minimum pour l’employeur et 3,95€ maximum pour
le salarié.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée entrel’établissement et les salariés selon cette proportion.
Pour les salariés et apprentis bénéficiaires dun contrat de travail d’une duréeinférieure à 12 mois et les salariés pour lesquels la cotisation représente aumoins 10% de leurs rémunérations brutes seule la contribution employeur estappelée sous réserve qu’ils soient identifiés par bulletin d’affiliation et dansl’appel de cotisation trimestriel. Ils bénéficient ainsi d’une exonération totalede la port salarié de la cotisation conventionnelle pour le socle obligatoire.
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2/ Cotisations pour les anciens salariés entrés dans le dispositif EEP santéEVIN et leurs avants-droit
Les cotisations 2019 des anciens salariés entrés dans le dispositif Evin EPPSanté à compter du 1er janvier 2018, des anciens salariés privés d’emploi etbénéficiant de revenus de remplacement sont de•
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38,50€42,40€21,10€
est gratuite à
Les cotisations 2019 des anciens salariés entrés dans le dispositif oi Evin hEPSanté avant le janvier 2018, c’est-à-dire pour la 2ème année de cotisationdans le régime loi Evin et de leurs ayants-droit sont de
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21,10€(1) La cotisation est gratuite
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5.50€
(1) La cotisation
23,20€25,50€12,80€
compter du enfant « affilié n.5. 50€ 1 4€ I19,80€
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•1 12,50€ 32,50 € 45 €