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Eléments de droit privé Chapitre 1 : Introduction 1. Définition 1) Objective Le droit est l'ensemble de toutes les règles applicables dans un pays. Les règles, obligatoires, sont établies par l'autorité régulièrement constituée pour maintenir l'ordre et la sécurité, préserver les intérêts subjectifs légitimes, et réprimer les intérêts subjectifs illégitimes. 2) Subjective Le droit est un pouvoir, une prérogative, un attribut que le droit objectif reconnaît à un sujet de la société et qui peut en disposer soit de plein droit, soit suite à une démarche. 2. Les domaines du droit objectif 1) Le droit public Il régit l'organisation de l'Etat, son fonctionnement et ses rapports en tant que personne publique avec les personnes physiques et morales de son territoire. - Droit constitutionnel organise les pouvoirs destinés à gérer la collectivité et leurs relations avec les gouvernés. - Droit administratif organise le pouvoir exécutif et ses rapports avec les citoyens. - Droit fiscal traite les rapports entre la puissance publique et les contribuables. - Droit pénal définit les comportements condamnables des personnes et leurs sanctions. 2) Le droit privé Il s'attache aux relations entre les particuliers. - Le droit civil Dans l'antiquité romaine, il était le droit réservé aux citoyens, excluant tous les autres. Au Moyen Age, le droit civil était le droit séculier en opposition au droit canonique. Au temps moderne, le droit civil était l'ensemble du droit privé. A l'époque contemporaine, le droit civil éclate en plusieurs branches qui suivent leur propre développement. Il comprend toutes les règles relatives aux personnes, aux familles, aux biens, aux droits réels, aux droits de créance, aux contrats, aux successions. - Le droit commercial traite des commerçants et des opérations économiques qu'ils réalisent. - Le droit social traite des relations de travail. - Le droit international privé règle les situations entre particuliers qui présentent un élément d'extranéité. 3. Les sources formelles du droit privé ULB 1

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Eléments de droit privé

Chapitre 1 : Introduction

1. Définition1) ObjectiveLe droit est l'ensemble de toutes les règles applicables dans un pays. Les règles, obligatoires, sont établies par l'autorité régulièrement constituée pour maintenir l'ordre et la sécurité, préserver les intérêts subjectifs légitimes, et réprimer les intérêts subjectifs illégitimes.

2) SubjectiveLe droit est un pouvoir, une prérogative, un attribut que le droit objectif reconnaît à un sujet de la société et qui peut en disposer soit de plein droit, soit suite à une démarche.

2. Les domaines du droit objectif1) Le droit publicIl régit l'organisation de l'Etat, son fonctionnement et ses rapports en tant que personne publique avec les personnes physiques et morales de son territoire. - Droit constitutionnel organise les pouvoirs destinés à gérer la collectivité et leurs relations avec les gouvernés.- Droit administratif organise le pouvoir exécutif et ses rapports avec les citoyens.- Droit fiscal traite les rapports entre la puissance publique et les contribuables.- Droit pénal définit les comportements condamnables des personnes et leurs sanctions.

2) Le droit privéIl s'attache aux relations entre les particuliers. - Le droit civil Dans l'antiquité romaine, il était le droit réservé aux citoyens, excluant tous les autres. Au Moyen Age, le droit civil était le droit séculier en opposition au droit canonique. Au temps moderne, le droit civil était l'ensemble du droit privé. A l'époque contemporaine, le droit civil éclate en plusieurs branches qui suivent leur propre développement. Il comprend toutes les règles relatives aux personnes, aux familles, aux biens, aux droits réels, aux droits de créance, aux contrats, aux successions. - Le droit commercial traite des commerçants et des opérations économiques qu'ils réalisent.- Le droit social traite des relations de travail.- Le droit international privé règle les situations entre particuliers qui présentent un élément d'extranéité.

3. Les sources formelles du droit privé1) La loiElle est l'ensemble des normes (Constitution, loi, décret, arrêtés lois, arrêtés royaux, traités internationaux) édictées par le pouvoir législatif. Elle regroupe le code civil issu du code Napoléon (1804) et le code de commerce (1807).

2) La jurisprudence (juris prudentia = compétence du droit)Elle est l'ensemble des décisions des cours et tribunaux rendues sur le territoire.

3) La doctrineElle est l'ensemble des écrits émanant de juristes compétents. Elle est une source indirecte.

4) La coutume et les usages

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Ce sont des habitudes répétées qui ont acquis une force obligatoire dans un groupe social déterminé. L'usage est reconnu dans un milieu plus restreint que la coutume. Ils complètent la loi.

Chapitre 2 : Les biens

1. NotionUne chose est tout ce qui existe dans la nature qui n'est pas approprié ou n'est pas susceptible d'appropriation. Un bien est une chose appropriée. Les choses communes n'appartiennent à personne dans leur totalité à cause de leur abondance. Les choses sans maîtres sont des choses isolées qui soit n'ont jamais eu de propriétaire, soit appartenaient à quelqu'un mais ont été abandonnées volontairement et librement par leur propriétaire. (≠ épave)

2. Le patrimoine1) DéfinitionLe patrimoine est l'ensemble des biens qui ont pour sujet actif et passif une même personne. L'actif est l'ensemble des biens qui enrichissent la personne. Le passif est l'ensemble des dettes et charges qui appauvrissent la personne.Le patrimoine forme une universalité, dont le lien intellectuel est l'attache à la personne de celui qui le détient.

2) Caractéristiques- Les éléments du patrimoine ont toujours un caractère pécuniaire.- Les éléments sont cessibles. Le patrimoine est une chose en mouvement. - Le patrimoine forme "le gage commun" des créanciers.

3) Différences entre droits réels et droits de créanceLes droits patrimoniaux sont des droits subjectifs divisés en droits réels et droits de créance.

Les droits réels Les droits de créanceportent sur un rapport entre une personne et une chose

portent sur un rapport entre deux personnes

existent en nombre limité existent en nombre illimitésont absolus, opposables à tout le monde sont relatifs, opposables entre les parties

concernéesimposent une obligation passive et universelle

imposent une obligation active au débiteur

s'acquièrent par prescription acquisitive ne s'acquièrent jamais par prescription acquisitive

se perdent par abandon unilatéral se perdent par renonciation bilatérale ou remise de dette

disposent d'un droit de suite, suivre la chose, et d'un droit de préférence, le titulaire d'un droit réel est préféré au titulaire d'un droit de créance.

disposent d'un droit de faire saisir les biens du débiteur.

Chapitre 3 : Les droits réels

1. Introduction

1) NotionUn droit réel est un droit qui porte directement sur une chose, soit sa propre chose, soit une chose qui appartient à autrui. Il permet à son titulaire de retirer de cette chose, soit toute l'utilité qu'elle comporte, soit une partie de cette utilité. C'est un droit subjectif, civil, patrimonial et absolu.

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2. La possession1) NotionLa possession, qui n'est pas un droit réel, est une situation qui consiste à avoir une chose en son pouvoir et à accomplir sur cette chose tous les actes que l'on est en droit d'accomplir sur cette chose. La possession comporte un corpus, ou un élément matériel, qui est le corps, la chose à sa disposition, et un animus, ou un élément intellectuel, qui est l'intention de garder cette chose ou le droit que l'on prétend avoir. La possession peut s'acquérir par un acte unilatéral, par un acte bilatéral ou par l'effet de la loi. Si une personne n'a que le corpus, mais pas l'animus, c'est la détention. Si une personne a le corpus, le droit objectif suppose qu'elle a l'animus et est donc possesseur, jusqu'à preuve du contraire.

2) Les effets de la possessionLe possesseur est authentiquement titulaire du droit réel. La possession de bonne foi suppose que chaque personne est présumée être de bonne foi, avoir de bonnes raisons de se croire propriétaire, sauf preuve du contraire. La possession de mauvaise foi suppose que personne n'a de bonne raison sérieuse de se croire propriétaire.

- Les effets de la possession de bonne et mauvaise foia) Toute possession donne droit à la protection possessoire, à la protection de la possession des droits réels uniquement immobiliers. Le possesseur doit établir le fait de possession pour pouvoir intenter la complainte, la dénonciation ou la réintégrande. La complainte protège la possession contre les troubles actuels, immédiats, de droit

ou de fait. La dénonciation de nouvel œuvre est l'action que l'on intente pour éviter des troubles

futurs. La réintégrande est intentée lorsque la possession est enlevée par violence ou voie de

fait. b) La possession fait acquérir la propriété des choses sans maître par occupation. c) La possession donne droit au remboursement des impenses, frais faits sur la chose d'autrui. Les impenses nécessaires, ou indispensables pour conserver la chose, sont

remboursées intégralement. Les impenses utiles, apportant une plus-value, sont remboursées dans la mesure de la

plus value. Les impenses voluptuaires, de pur agrément, ne sont pas remboursées.

- Les effets de la possession de bonne foia) La possession de bonne foi donne droit aux fruits produits par la chose principale. Un fruit est toute chose accessoire produite avec périodicité par une chose principale et sans en altérer la substance. b) La possession fait acquérir par usucapion plus rapide, par prescription acquisitive abrégée, la propriété des immeubles si elle est accompagnée d'un juste titre de possession. L'usucapion est l'acquisition d'un droit réel par l'exercice répété de ce droit pendant un certain laps de temps et moyennant certaines conditions. c) La possession fait acquérir immédiatement la propriété des meubles si le propriétaire s'en dessaisi volontairement, ou très rapidement, 3 ans après le vol ou la perte, la propriété des meubles si le propriétaire a été dessaisi involontairement du meuble.

- Les effets de la possession de mauvaise foiL'usucapion, ou prescription acquisitive trentenaire.Pour que la possession puisse conduire à la prescription acquisitive, il faut qu'elle soit utile, à savoir être continue, paisible, publique et non équivoque.

3. La propriété

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La propriété est le droit d se servir d'une chose, d'en percevoir les fruits éventuels et d'en disposer matériellement ou juridiquement.

1) Caractéristiques- La propriété est un droit exclusif pour sa totalité. Pour la totalité d'une chose, il n'y a qu'un seul propriétaire. Pour une faction intellectuelle du droit, il peut exister plusieurs titulaires, et avoir copropriété ou indivision. (≠ propriété collective, association pour atteindre un but commun, ou propriété commune divisée)- Elle est un droit perpétuel, destiné à subsister et à se transmettre, soit entre vifs ou soit à cause de mort.- Elle est une droit général, qui permet de tout faire, sauf l'interdit.

2) Les restrictions du droit de propriété- Les restrictions légales dans l'intérêt généralL'expropriation pour cause d'utilité publique, les prescriptions d'urbanisme, les monuments et sites, le droit de fouille pour l'utilité publique, la distribution de l'énergie électrique, les réquisitions militaires, l'alignement de la voirie, la protection des bois et forêts des particuliers, le régime des eaux et les interdictions de constructions aux abords des chemins de fer et autoroutes.

- Les servitudes naturelles ou légales dans l'intérêt des voisinsL'écoulement des eaux naturelles, les jours et les vues (fenêtres), les plantations, le bornage et la clôture.

- Les relations de voisinagea) S'il existe une faute, la responsabilité quasi-délictuelle oblige l'auteur de la faute à réparer intégralement le dommage qu'il a causé. b) S'il n'existe pas de faute, l'abus de droit est établit soit lorsqu'on exerce son droit dans l'intention de nuire à autrui, soit lorsqu'on choisit parmi diverses possibilités celle qui va nuire au voisin, soit lorsqu'il y a disproportion entre le profit que l'on retire de l'exercice de son droit et le préjudice que l'on cause à autrui. c) S'il n'existe pas de faute, les troubles de voisinage reposent sur les inconvénients anormaux dus au voisinage.

- Les relations conventionnellesElles sont prévues dans la convention d'acquisition du fonds de terre.

3) L'acquisition de la propriété- Les modes originairesLe mode originaire fait prendre l'origine de la propriété chez celui qui le réalise.

a) La prescription acquisitive ou usucapionElle est l'acquisition d'un droit réel par la possession de ce droit pendant un certain laps de temps et moyennant certaines conditions.

Conditions quant à la personne La personne doit être possesseur. La possession doit être utile, à savoir être continue, des actes répétés de possession, être paisible, non-violente, être publique et ne pas être équivoque, la personne apparaît clairement comme le possesseur et pas comme un détenteur.

Conditions quant à la chose Elle doit être dans le commerce, en circulation.

Type de prescription La prescription trentenaire nécessitent les 3 conditions générales et jouent pour les biens meubles et immeubles. La prescription abrégée, de 10 à20 ans, exige les 3 conditions générales, l'état de bonne foi et la disposition d'un juste titre, et joue pour les biens immeubles.

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La prescription 3 ans après le vol ou la perte exige les 3 conditions générales, la bonne foi à la prise de possession et le dessaisissement involontaire du propriétaire, et joue pour les biens meubles.La prescription acquisitive instantanée exige les 3 conditions générales, la bonne foi à la prise de possession et le dessaisissement involontaire du propriétaire initial, et joue pour les biens meubles.

b) L'occupationL'occupation est la prise de possession d'une chose commune pour partie ou d'une chose sans maître, qui rend l'occupant immédiatement propriétaire de cette chose. Elle ne joue pas pour les immeubles et les successions en déshérence.

c) L'inventionL'invention est le mode d'acquisition des trésors. Le trésor est une chose mobilière cachée ou enfouie dans une autre chose et sur laquelle plus personne ne peut justifier son droit de propriété.

d) L'accessionL'accession est l'acquisition par le propriétaire d'une chose principale d'une chose accessoire. La chose accessoire est soit produite par ou issue de la chose principale, soit incorporée à la chose principale, naturellement ou artificiellement. Pour qu'il y ait accession, il faut deux choses corporelles, un rapport de principal à accessoire entre elles, deux propriétaires différents en conflit et un lien matériel indissoluble entre les deux choses. L'accession se réalise instantanément, au fur et à mesure de l'incorporation, et est définitive. L'accession mobilière a perdu tout intérêt. L'accession immobilière naturelle concerne les relais et les alluvions, et les pigeons,

lapins et poissons qui changent naturellement d'habitat. L'accession immobilière artificielle où le propriétaire de la chose principale se sert de

la chose accessoire qui ne lui appartient pas, entraîne la propriété de la chose accessoire et le remboursement de la valeur de la chose accessoire à l'ex-propriétaire.

L'accession immobilière artificielle où le propriétaire de la chose accessoire réalise de bonne foi l'incorporation dans la chose principale, entraîne le remboursement soit intégral, soit une somme équivalente à la plus-value du fonds par le propriétaire de la chose principale qui devient propriétaire de la chose accessoire.

L'accession immobilière artificielle où le propriétaire de la chose accessoire réalise de mauvaise foi l'incorporation dans la chose principale, entraîne le choix du propriétaire de la chose principale de soit tout faire enlever par le propriétaire de la chose accessoire aux frais de celui-ci, soit garder la réalisation en payant une indemnité équivalente au coût intégral de ce qui a été réalisé.

e) L'acquisition des fruitsL'acquisition des fruits par une autre personne que le propriétaire de la chose principale concerne l'usufruitier, le locataire ou preneur, le possesseur de bonne foi, les voisins pour les fruits des arbres voisins qui tombent naturellement sur leur fonds ou l'emphytéote et le superficiaire.

- Les modes dérivésIls transmettent la propriété d'une personne à une autre personne. a) Les modes dérivés à cause de mort, à titre de succession soit légales, soit testamentaires, et les modes dérivés entre vifs dans les autres cas.b) Les modes dérivés onéreux, impliquant une prestation de la part de l'acquéreur, et les modes dérivés gratuits, n'impliquant aucune prestation. c) Les modes dérivés à titre universel, dont l'objet est tout un patrimoine ou une fraction significative du patrimoine, et les modes dérivés à titre particulier, un objet, une partie non significative du patrimoine.

4) La copropriété ou indivisionLa copropriété est l'exercice simultané du droit de propriété par plusieurs personnes, copropriétaires ou indivisaires, sur une même chose non divisée. Elle peut naître de la loi

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ou d'un acte juridique tel un contrat ou un testament. Chaque propriétaire est individuellement titulaire d'un droit de propriété qui ne lui confère pas la plénitude des attributs du droit de propriété. La part de chaque copropriétaire est matériellement indistincte.

- Les types de copropriétéa) La copropriété ordinaire ou fortuiteElle résulte d'une succession ou de la dissolution du mariage.

b) La copropriété volontaireElle résulte de la volonté de plusieurs personnes d'acquérir ensemble un même bien.

c) La copropriété forcéeElle résulte de la nature des choses, des circonstances et est normalement perpétuelle. Elle existe à titre principal lorsqu'elle a pour objet des choses naturellement destinées à l'usage d'un groupe, ou à titre accessoire lorsqu'elle a pour objet des choses immobilières affectées par nature à l'usage commun de plusieurs biens distincts appartenant à des personnes différentes.

- Les régimes juridiquesa) La copropriété fortuiteN'importe lequel des copropriétaires désireux de mettre fin à cet état de copropriété peut exiger, à tout moment, même contre le gré des autres, le partage, soit à l'amiable, soit judiciairement. Le partage se fait en nature ou par licitation (vente aux enchères et partage du prix). On peut renoncer au partage pendant quelques temps (max 5 ans renouvelables). On présume que les parts de chaque copropriétaire sont égales, à défaut d'expression contraire. Chacun des copropriétaires peut disposer juridiquement seul de sa part, peut accomplir des actes matériels compatibles, des actes purement conservatoires et des actes d'administration provisoire. Chaque copropriétaire doit participer au prorata de sa part aux frais généraux.

b) La copropriété volontaireUne plus grande liberté prévaut. Une réglementation interne est prévue. A défaut, on se réfère à la copropriété fortuite.

c) La copropriété forcée des non immeublesLes règles de la copropriété fortuite s'appliquent sous 3 exceptions. Le partage est rigoureusement interdit, la copropriété forcée étant perpétuelle. La valeur inégale des parts dépend de la valeur des fonds dont elles sont l'accessoire. Aucun copropriétaire ne peut disposer de sa part sans disposer en même temps du fonds dont elle est l'accessoire.

d) La copropriété forcée des immeublesIl faut un acte de base et un règlement de copropriété constituant les statuts de l'immeuble et faisant l'objet d'un acte authentique. Il faut créer une personnalité juridique propre au profit de l'association des copropriétaires avec cette particularité que cette association n'est pas propriétaire des parties communes. Il faut imposer des règles strictes concernant le droit de vote des copropriétaires, le quorum et le nombre de voix requise selon la nature de la décision. Il faut une délégation de pouvoirs divers de gestion au syndic de l'immeuble. Il faut instaurer de multiples recours au pouvoir judiciaire.

4. L'usufruitL'usufruit est un droit réel permettant à son titulaire, l'usufruitier, de se servir d'une chose qui appartient à autrui, le nu-propriétaire, et d'en percevoir les fruits à charge d'en conserver la substance. Le plein-propriétaire a l'usage, les fruits et la disposition d'une chose. Le nu-propriétaire a la disposition de la chose. L'usufruitier a l'usage et les fruits de la chose.

5. Les servitudes ou services fonciers

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La servitude ou service foncier est une charge, une restriction imposée à un fonds de terre appelé fonds servant, pour l'usage et l'utilité d'un autre fonds de terres appelé fonds dominant. C'est un rapport entre deux fonds.

6. La superficieLa superficie est un droit réel qui consiste à avoir des bâtiments, plantations, ouvrages sur un fonds appartenant à autrui. Le titulaire du droit est le superficiaire, et le propriétaire du terrain est appelé le tréfoncier.

7. L'emphytéoseL'emphytéose est un droit réel qui consiste à avoir la pleine utilisation d'un immeuble qui appartient à autrui, sous la condition de lui payer une redevance annuelle soit en argent soit en nature. Le titulaire du droit est l'emphytéote.

8. Le gageLe nantissement est un contrat par lequel un débiteur fait la tradition (remet) d'une chose à son créancier en garantie de sa dette. Si la chose remise est un meuble, il s'agit d'un gage. Si la chose est un immeuble, il s'agit d'une antichrèse. Le gage est toujours créé par contrat. Le gage est un droit réel, accessoire car il sert à garantir un droit principal. Il suppose nécessairement la remise d'une chose mobilière par un débiteur gagiste à un créancier gagiste. Le gage est une sûreté réelle.

9. L'hypothèqueL'hypothèque est un droit par lequel un créancier se voit affecter un immeuble de son débiteur en garantie de la dette. Le débiteur est appelé débiteur hypothécaire et le créancier, créancier hypothécaire. Ce droit est créé par un contrat ou par la loi. C'est un droit réel, accessoire, de garantie. Il suppose une affectation. Lorsque la dette est remboursée, l'hypothèque doit s'éteindre. L'hypothèque est une sûreté réelle.

Chapitre 4 : Les droits de créance

1. IntroductionLe droit de créance, ou obligation, est un droit qui porte sur une personne, le débiteur, et permet à son titulaire, le créancier, d'exiger du débiteur l'exécution d'une obligation soit positive, soit négative. On parle de droit de créance pour un créancier, et d'obligation pour un débiteur. Les droits de créance sont des droits subjectifs, civils, patrimoniaux et relatifs.

1) Classification- Selon la source du droit de créancea) Les obligations contractuelles sont issues d'un contrat, un accord de volontés entre deux personnes au moins, en vue de produire des effets juridiquesb) Les obligations quasi-contractuelles sont issues des quasi-contrats, actes licites générateurs d'obligations sans accord de volonté préalable entre débiteur et créancier. c) Les obligations délictuelles sont issues des délits, des fautes pénales. d) Les obligations quasi-délictuelles sont issues d'un quasi-délit, une faute de tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui et oblige à réparation. e) Les obligations légales sont issues de la loi.

- Selon l'étendue de l'obligationa) Les obligations de moyen ou de diligenceElles impliquent que le débiteur fasse tout ce qui est possible, en bon père de famille, pour accomplir ce à quoi il s'est engagé.

b) Les obligations de résultatLe débiteur s'engage à un résultat précis. Si le résultat promis n'est pas obtenu, le débiteur est présumé en faute, et pour se dégager des conséquences de sa faute, il doit prouver qu'une cause étrangère l'a empêché d'atteindre le résultat escompté.

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- Selon le contenu de l'obligationa) Les obligations de dare sont les obligations positives qui consistent dans le transfert de propriété ou la constitution d'un autre droit réel. b) Les obligations de facere sont toutes les autres obligations positives. c) Les obligations de non facere sont les obligations négatives.

- Selon la protection judiciairea) Les obligations civiles ou juridiquesLes obligations sont protégées par une action en exécution forcée, action en justice pour obtenir l'exécution de son obligation, et par l'exception de paiement dû. L'exception est un moyen de défense que soulève le défendeur pour se défendre contre les allégations du demandeur.

b) Les obligations naturellesElles sont des obligations sanctionnées seulement par l'exception de paiement dû. Elles sont peu nombreuses et supposent des devoirs reconnus impérieux par l'opinion commune.

2. Les contrats1) NotionUn contrat est un accord de volontés entre au moins deux personnes dans le but de produire des effets juridiques. Ces effets sont la création des droits, la modification de droits, la transmission de droits et l'extinction de droits.

2) Classification des contrats- Selon le mode de formation des contratsa) consensuelsIls sont formés consensuellement, par le seul consentement des parties contractantes. Cette catégorie correspond à la majorité des cas.

b) réelsIls exigent l'accord de volontés des parties et la remise d'une chose par l'une des parties contractantes à l'autre, pour être entièrement formés. (contrat de prêt, de dépôt, de gage et de do manuel)

c) formels ou solennelsIls exigent l'accord de volontés des parties et l'accomplissement d'une formalités, ou solennités, qui consistent à passer devant un officier public, pour être entièrement formés. (contrat de mariage et d'hypothèque)

- Selon l'autonomie d'existencea) principauxIls existent par eux-mêmes. Ils ne se greffent pas sur une autre situation juridique.

b) accessoiresIls n'existent que par rapport à un autre contrat principal.

- Selon l'existence ou l'inexistence d'une contre-prestationLa contre-prestation est le sacrifice à consentir pour que l'on puisse utiliser telle chose.

a) A titre gratuitIl n'y a pas de sacrifice à consentir, il y a avantage unilatéral. Le prêt

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Lorsqu'il porte sur une chose non fongible, il est appelé prêt à usage ou commodat, et est toujours conclu à titre gratuit. Lorsqu'il porte sur une chose fongible, il est appelé prêt de consommation ou mutuum, et est conclu à titre gratuit ou onéreux.

Le dépôt Le dépôt volontaire Conclu volontairement et non forcé par les circonstances, il peut être conclu à titre gratuit ou onéreux. Lorsqu'il porte sur une chose non fongible, il est appelé dépôt ordinaire. Lorsqu'il porte sur une chose fongible, il est appelé dépôt irrégulier.

Le dépôt nécessaire Il est forcé par les circonstances et peut être conclu à titre gratuit ou onéreux.

Le dépôt séquestre Deux personnes en désaccord confient une chose à une tierce personne. Il peut être conclu à titre gratuit ou onéreux.

Le mandat Le mandat est un contrat par lequel une personne, le mandant charge une autre, le mandataire, d'accomplir un acte juridique à sa place en l'y représentant. Ce contrat peut être gratuit ou onéreux.

La donation La donation est un contrat à titre gratuit par lequel une personne, le donateur, se dépouille irrévocablement d'un bien au profit d'un autre, le donataire, qui doit accepter. La donation n'est pas irrévocable entre époux. La donation est une libéralité, un acte par lequel une personne, dans une intention désintéressée, transmet un bien à un autre.

b) A titre onéreuxIls impliquent une contre-prestation et un avantage bilatéral. Les contrats commutatifs ont un avantage réciproque certain, fixé d'avance. Les contrats aléatoires ont un avantage réciproque incertain, car ils dépendent d'un aléa.

Le louage d'ouvrage Le louage de service ou contrat de travail Il est le domaine du contrat de travail ouvrier ou employé, rémunérés proportionnellement à la durée de travail presté.

Le louage d'industrie ou contrat d'entreprise Une personne, l'entrepreneur, preste un travail au profit d'une autre, le client, contre une rémunération en argent.

Le contrat de jeu Le contrat de jeu est un contrat par lequel les parties contractantes promettent un gain à celle d'entre elles qui réussit à accomplir un fait déterminé. Tous les jeux sont proscrits sauf s'ils développent la vigueur du corps humain et portent sur une petite somme.

Le contrat de pari Le contrat de pari est un contrat par lequel les parties se promettent réciproquement un gain selon qu'un événement extérieur à leur volonté se produira ou pas. Ils sont nuls sauf s'ils portent sur un jeu autorisé et si l'enjeu est minime.

La vente à toutes chances ou à tout risque La vente à tout risque est une vente de choses futures contre un prix forfaitaire à payer en toute hypothèse.

- Selon le caractère unilatéral ou réciproque de l'engagementa) Les contrats unilatérauxCe sont des contrats qui ne font naître d'obligations que dans le chef d'un cocontractant.

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b) Les contrats synallagmatiques imparfaitsCe sont des contrats qui font naître une ou plusieurs obligations dans le chef de l'une des parties contractantes, mais qui font naître, dans le contexte de l'exécution du contrat, une ou plusieurs obligations dans le chef de l'autre partie contractante.

c) Les contrats synallagmatiques parfaitsChacune des parties contractantes est tenue d'au moins une obligation vis-à-vis de l'autre.

- Selon la reconnaissance ou non du contrat par le Code civila) Les contrats nommésIls sont consacrés, prévus et organisés par la loi.

b) Les contrats innomésIls ne sont pas prévus par la loi, mais sont tout à fait possibles. Les combinaisons d'obligations inventées par les cocontractants et qui ne portent pas

de nom. Les contrats issus de droits étrangers, assez récents et qui portent un nom.

- Selon la prise en considération ou non de la personnalité du cocontractanta) Les contrats intuitu personnaeIls sont conclus en prenant en considération la personnalité du cocontractant. Seule la personne en considération de laquelle on a contracté, put l'exécuter. Le contrat s'éteint au décès de celles-ci. Il peut être annulé pour erreur sur la personne ou sur les qualités de celle-ci.

b) Les contrats non intuitu personnaeIls sont conclus sans prendre en considération la personnalité du cocontractant.

- Selon l'exécution unique ou par prestations successivesa) Les contrats instantanésIls comportent une prestation unique ou, à tout le moins, qui peut l'être.

b) Les contrats successifsIls comportent des prestations successives. 3) Principes du régime contractuel- Le principe de consensualismeUn contrat est formé solo consensu, par le seul accord des parties contractantes. Les contrats formels qui exigent en outre le respect de formalités pour pouvoir se former, et les contrats réels qui exigent en outre la remise d'une chose pour pouvoir se former, sont des exceptions au consensualisme.

- Le principe de l'autonomie de la volontéLes parties contractantes peuvent convenir de ce qu'elles veulent dans un contrat, à condition qu'elles ne dérogent pas à une disposition obligatoire, impérative du droit objectif. Les contrats d'adhésion qui ne peuvent être discutés, et les contrats réglementés où le droit intervient pour imposer ou interdire l'une ou l'autre clause, sont des exceptions à l'autonomie de la volonté.

- Le principe de la relativité des contratsLe contenu des contrats ne concerne que les parties contractantes. La convention de porte-fort qui est un mécanisme par lequel une personne, le porte-fort, s'engage vis-à-vis d'une autre, à ce qu'une tierce personne contracte ou reprenne à son compte une obligation, et la stipulation pour autrui qui est un mécanisme par lequel une personne, le promettant, s'engage vis-à-vis d'une autre, le stipulant, à accomplir une prestation au profit d'une tierce personne étrangère à l'opération, sont des exceptions à la relativité des contrats.

- Le principe de la convention-loi

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Tout contrat, une fois conclu, tient lieu de véritable loi aux parties contractantes. On ne peut se dégager unilatéralement du contrat conclu. Il est permis de se dégager unilatéralement si on prévoit une clause laissant la possibilité à l'un des cocontractants de se dégager, lorsqu'il s'agit de baux d'immeubles à durée indéterminée, en cas de contrats d'hôtellerie et ceux passés avec un avocat, et en cas de contrats de dépôt et de mandat. Il ne peut y avoir d'intervention extérieure légale ou judiciaire dans un contrat formé par la volonté des parties. Le juge peut intervenir dans quelques rares cas, et la loi peut intervenir quand elle le décrète. La théorie de l'imprévision est une théorie en vertu de laquelle un contrat pourrait être modifié, voire résilié si des circonstances économiques survenaient, bouleversant complètement l'économie du contrat au point de rendre son exécution exceptionnellement lourde.

- Le principe de l'exécution de bonne foiLes contrats doivent être exécutés de bonne foi. Ils obligent tout ce qui est exprimé et tout ce qui est sous-entendu. L'esprit l'emporte sur la lettre. Les parties contractantes se doivent de collaborer à l'exécution du contrat et à l'établissement de sa preuve.

4) Formation des contrats- L'aspect statiqueLes éléments essentiels sont obligatoires.

a) Les éléments générauxIls sont indispensables pour tout contrat. La capacité d'exercice La capacité d'exercice est l'aptitude à accomplir un acte à effets juridiques. Toutes les personnes physiques, sauf exception sont capables, saines d'esprit, majeures et non prodigues.

Le consentement ou volonté de contracter Le consentement doit exister réellement; il ne peut être simulé. Le consentement ne peut être vicié, atteint d'un défaut.

L'erreur L'erreur ou la distorsion est la discordance entre la réalité et la représentation que l'on se fait de cette réalité. L'erreur d'obstacle ou destructrice de consentement. Erreur in negotio ou in corpore. L'erreur vice de consentement est prise en considération lorsqu'elle porte sur la substance même de l'objet, dépendant de l'échelle de valeur de chacun, et lorsqu'elle est excusable. L'erreur sur les motifs, dont il faut supporter les conséquences, ne peut être destructrice de consentement ou vice de consentement.

Le dol ou tromperie Le dol est une manœuvre frauduleuse qui provoque une erreur chez le cocontractant. Le dol doit émaner du cocontractant et doit être principal.

La violence La violence est le fait d'inspirer la crainte d'un mal considérable en vue de déterminer quelqu'un à passer un contrat. La violence peut être physique ou morale, peut être dirigé contre le cocontractant, un membre de sa famille ou ses biens, et peut émaner de n'importe qui. La violence doit être de nature à impressionner une personne raisonnable, doit faire craindre un péril considérable et doit être injuste.

La lésion ou préjudice La lésion est le dommage qui résulte d'une disproportion entre les prestations réciproques existant dans un contrat. Elle peut être intrinsèque ou extrinsèque. La lésion intrinsèque n'est prise en considération que dans le cas des mineurs.

L'objet

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Au sens large, l'objet est l'ensemble du contenu du contrat, l'ensemble de tout ce que les parties ont voulu réaliser par le contrat. Au sens étroit, l'objet est l'éventuel objet prévu dans le contrat. L'objet doit être licite, doit être possible matériellement et juridiquement, et doit être déterminé, fixé au minimum à deux points de vue, ou déterminable. La cause La cause se définit comme les mobiles déterminants du contrat, mais pas exprimée pour autant. Elle doit être licite.

b) Les éléments spéciauxIls sont obligatoires par catégorie de contrats. La remise de la chose dans les contrats réels. Les contrats ne sont formés que lorsque

la chose a changé de main. La formalité requise dans un contrat formel.

c) Les éléments spécifiquesIls ne valent que pour un contrat précis. Ce sont les éléments qui donnent à chaque contrat sa physionomie propre.

Les éléments accidentels ne constituent pas des conditions de validité du contrat, ne sont pas indispensables, mais sont autorisés, possibles. a) Certains éléments accidentels modifient ou suppriment une disposition prévue par le droit objectif à titre supplétif, une disposition qui ne s'applique qu'à défaut d'expression de volonté différente ou contraire. b) D'autres éléments accidentels ajoutent l'une ou l'autre disposition inventée de toutes pièces, complètent le droit objectif existant.

- L'aspect dynamiquea) Le stade précontractuel

Les pourparlers préliminaires Il s'agit d'une entrée en matière, non obligatoire mais fréquente et, en principe, dénuée de valeur juridique.

La promesse de contrat Il s'agit d'un véritable contrat par lequel une partie s'engage définitivement vis-à-vis de l'autre à conclure un contrat déterminé, précis, ultérieurement et au gré de cette autre partie qui dispose, d'une option qu'elle lèvera ou non. La promesse de contrat n'est pas obligatoire, mais jouit d'une valeur juridique.

b) Le stade contractuel L'offre ou pollicitation se définit comme l'émission de la part d'une partie d'une

volonté définitive de contracter. L'offre est munie d'une valeur juridique, mais ne lie que l'offrant ou pollicitant.

L'acceptation se définit comme l'émission expresse voir tacite, de la volonté de l'autre partie contractante, en réponse à l'offre. Le contrat est formé lorsqu'il y a eu acceptation.

c) Le problème des contrats passés entre absentsLorsqu'un contrat se forme entre deux personnes qui ne sont pas en présence l'une de l'autre, la question du lieu et du moment de la formation du contrat se pose.

5) Effets des contrats- Les effets internesCe sont les effets que les parties ont voulus, ont cherché à obtenir. Il s'agit du contenu du contrat, de l'objet lato sensu du contrat. Les effets internes ne peuvent concerner que les parties contractantes elles-mêmes, les personnes régulièrement représentées au contrat, en vertu d'un contrat ou de la loi, et les ayants droit à titre universel.

- Les effets externes

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Il s'agit de l'existence même du contrat, de l'opposabilité de principe de la convention aux tiers. N'importe qui ayant connaissance d'un contrat entre deux personnes doit reconnaître l'existence de cette convention, et peut de prévaloir de l'existence de ce contrat pour en tirer des conséquences de droit ou de fait.

6) Inexécution des contrats- Inexécution fautiveLorsqu'une obligation contractuelle n'est pas exécutée, en tout ou en partie, soit temporairement, soit définitivement, dans un premier temps, le débiteur voit engager sa responsabilité contractuelle. a) La responsabilité contractuelle suppose un dommage certain qui peut être futur, un lien de causalité entre la faute et le dommage, et une faute commise par le débiteur soit volontairement dommageable (dol), soit involontairement dommageable (culpa ou faute). On distingue la faute lourde, attitude stupide et aberrante, la faute légère qui se réfère soit au critère du bon père de famille, soit à sa propre attitude, et la faute très légère, ou la plus petite faute possible. b) Le créancier doit prouver ces 3 conditions pour obtenir réparation par son débiteur.c) La réparation doit avoir lieu en nature ou à défaut sous forme d'argent, dommages et intérêts. Les dommages moratoires sont une somme d'argent destinée à réparer un retard fautif apporté à l'exécution de la prestation et se superposent à l'obligation initiale du débiteur qui subsiste. Les dommages compensatoires sont une somme d'argent destinée à compenser l'obligation initiale du débiteur qui n'a pas été exécutée par la faute de ce dernier, et remplacent l'obligation initiale du débiteur qui disparaît. d) Les conventions en matière de responsabilité contractuelle sont permises. Certaines touchent à l'étendue de la responsabilité. Elles sont licites sauf si

l'exonération porte sur le dol, si la loi interdit ou réglemente la responsabilité, et si l'exonération détruit l'objet même de l'obligation.

D'autres touchent à la réparation du dommage. Ce sont des clauses pénales, ou détermination au départ dans le contrat, par les parties contractantes, du montant des dommages et intérêts à payer en cas d'éventuelle inexécution fautive, temporaire ou définitive, du débiteur. Elles sont licites sauf en matière de dol et lorsque la loi les interdit ou les réglemente.

- L'inexécution fortuitePour échapper à sa responsabilité contractuelle, le débiteur doit prouver que le dommage subi par le créancier ne provient pas de la faute du débiteur, mais qu'il tire son origine d'un évènement extérieur, une cause étrangère, au débiteur qui ne lui est pas imputable. a) Les circonstances de la cause étrangère Le cas fortuit est un hasard que l'on aurait pu éviter en prenant des précautions

exceptionnelles, allant plus loin que l'attitude d'un bon père de famille. Le cas de force majeure est un hasard que l'on n'aurait absolument pas pu éviter. Le fait du créancier lui-même est le fait pour le créancier de détériorer, détruire lui-

même l'objet remis en location, prêt, … au débiteur. Le fait d'un tiers dont le débiteur n'a pas à répondre dont il n'est pas responsable. Le fait du Prince est le fait de l'Etat, de l'autorité légalement constituée. L'état de nécessité est l'obligation de commettre un acte répréhensible suite aux

circonstances. b) Pour pouvoir servir de cause d'exonération de responsabilité du débiteur, la cause étrangère doit être imprévisible, irrésistible et être exempt de toute faute de la part du débiteur. c) La cause étrangère établie a un effet exonératoire de responsabilité, qui sera un effet libératoire ou un effet suspensif. d) Les exceptions à l'effet exonératoire Les choses fongibles ne périssent pas. Le débiteur qui les perd doit se procurer une

autre quantité de choses fongibles équivalentes. La mise en demeure du débiteur est une sommation faite par le créancier à son

débiteur qui est en retard d'exécution par sa faute, qu'il a à exécuter. La mise en demeure a pour effet de faire supporter les dommages résultant d'une cause étrangère par le débiteur et de faire courir des dommages et intérêts moratoires à sa charge.

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Les dérogations conventionnelles. Le débiteur prend à sa charge tout ou partie des risques.

Les dérogations légales. La loi met les risques à charge du débiteur.

- Les mécanismes spécifiques aux contrats synallagmatiques parfaitsEn cas d'inexécution fautive par l'un des débiteurs de son obligation.

a) La résolution judiciaireLe créancier, en face de l'inexécution fautive de son débiteur, peut soit faire jouer la responsabilité contractuelle et poursuivre l'exécution du contrat, soit demander la résolution judiciaire du contrat.

b) L'exception d'inexécutionL'exception d'inexécution est le moyen de défense que soulèverait une partie contractante lorsque l'autre partie, qui n'exécuterait pas fautivement sa propre obligation, tenterait d'obtenir l'exécution de l'obligation de l'autre partie.

7) Dissolution des contratsLa dissolution est l'anéantissement accidentel, anormal des contrats et de tout ce qu'il contiennent.

- Les causes de dissolution ex nunc, pour le présent et l'avenir

a) La résiliation bilatéraleLa résiliation bilatérale est le fait pour les parties contractantes de défaire elles-mêmes, de manière bilatérale, par contrat, le contrat initial passé entre elles.

b) La résiliation unilatéraleLa résiliation unilatérale est le fait pour une partie contractante, de mettre fin unilatéralement, par sa seule volonté, au contrat conclu. Elle est impossible sauf quand la loi le permet ou quand la coutume l'autorise.

c) La résiliation par décèsLe décès de la partie contractante en considération de laquelle on a conclu, met fin au contrat intuitu personae.

d) Le risque contractuelLe risque contractuel est la perte, disparition, anéantissement d'un contrat suite à la survenance d'une cause étrangère qui empêche ce contrat d'être exécuté.

- Les causes de dissolution ex tunc, pour le présent, le futur et le passéa) La résolutionElle joue en matière de contrats synallagmatiques parfaits, lorsqu'il y a inexécution fautive apparemment définitive par l'une des parties contractantes de son obligation. L'autre cocontractant peut demander la résolution judiciaire du contrat. La résolution joue lorsqu'un contrat quelconque est affecté d'une condition résolutoire. La condition est un évènement futur et incertain.

b) La révocation Elle joue pour les donations entre époux, pour les donations affectées d'une condition lorsque la condition n'est pas remplie par le donataire, en cas d'ingratitude du donataire, et lorsqu'il y a eu donation dans le but d'appauvrissement frauduleux, pour diminuer l'actif du patrimoine et nuire aux créanciers.

c) La rescision pour lésionVoir les vices du consentement.

d) La nullité

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La nullité est un défaut d'un élément constitutif essentiel du contrat. La nullité absolue est censée protéger la société toute entière, n'importe qui peut l'invoquer et elle ne peut être confirmée par les parties. La nullité relative est censée protéger des intérêts privés, seule la personne protégée peut l'invoquer et elle peut être confirmée.

3. Les quasi-contratsLes quasi-contrats sont des faits licites, générateurs d'obligations, mais sans accord de volontés préalable entre le débiteur et le créancier.

1) Le paiement induIl y a paiement indu lorsqu'un solvens paie par erreur une dette qu'il n'a pas à un accipiens qui n'a pas détruit son titre. Il faut un paiement, l'exécution volontaire d'une obligation quelconque. Il faut que le paiement soit indu, qu'il y ait absence de dette, ce qui suppose une erreur de celui qui paie. L'absence de dette peut être soit objective, il n'existe pas de dette du tout, soit subjective, la dette existe mais au profit d'un autre créancier ou au détriment d'un autre débiteur. Il faut que l'accipiens n'ait pas détruit son titre, l'instrumentum qui prouvait sa créance.

- Le régime juridiqueL'accipiens doit restituer au solvens que ce qu'il a encore dans son patrimoine, que le montant de l'enrichissement si l'accipiens est de bonne foi, s'il est de mauvaise foi, il doit restituer la totalité du montant de l'appauvrissement du solvens. 2) La gestion d'affairesIl y a gestion d'affaires lorsqu'une personne, le gérant, prend l'initiative d'accomplir un acte matériel ou juridique dans l'intérêt d'une autre personne, le géré ou maître de l'affaire, et pour le compte de cette personne. Il faut qu'une personne, le gérant, prenne l'initiative, qu'il agisse spontanément sans y être obligé par la loi ou par la convention, mais sans qu'on lui ait interdit d'intervenir. Il faut que l'acte accompli par le gérant l'ait été dans l'intérêt du géré, qu'il ait présenté un caractère indispensable et qu'il n'ait pas été accompli principalement dans l'intérêt du gérant. Il faut que le gérant agisse pour le compte du géré, avec l'intention de se faire rembourser.

- Le régime juridiquea) Le gérant doit se comporter, gérer, en bon père de famille. Il doit continuer à gérer jusqu'à ce que l'affaire soit achevée ou que le maître d l'affaire puisse reprendre la direction de l'affaire. Il doit rendre des comptes de sa gestion. b) Le géré doit remplir toutes les obligations que le gérant contractés en son nom. Il doit indemniser complètement le gérant de touts les engagements personnels que ce dernier a pris. Il doit rembourser au gérant toutes les dépenses nécessaires et utiles exposées par le gérant. Si le géré ne veut pas ratifier la gestion, le juge détermine quelles sont les dépenses que le géré doit reprendre à son compte et rembourser au gérant.

3) L'enrichissement sans causeIl y a enrichissement sans cause lorsqu'un patrimoine s'enrichit au détriment d'un autre qui s'appauvrit sans que ce déplacement de valeur ne se justifie par quelque cause. Il faut un déplacement de valeurs entre deux patrimoines. Il faut une absence de justification à ce déplacement de valeurs soit dans la loi, soit dans le contrat, soit dans l'intention de l'appauvri.

- Le régime juridiqueCelui qui s'est enrichi doit restituer à l'appauvrit le montant de son enrichissement, sans que le montant de l'enrichissement ne puisse dépasser le montant de l'appauvrissement. Si les deux montants ne coïncident pas, l'enrichi doit restituer le montant le plus faible.

4. Les quasi-délitsLes quasi-délits sont tous les faits quelconques accomplis le plus souvent par un être humain, qui causent à autrui un dommage et obligent celui qui en est l'auteur, voire le responsable, à réparer ce dommage. La commission d'un quasi-délit engendre la responsabilité quasi-délictuelle (ou extra-contractuelle, ou aquilienne).

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1) La responsabilité pénaleElle naît de la commission d'une faute pénale, d'un délit. Elle fait naître l'obligation de subir une peine. Elle joue indépendamment de tout dommage.

2) La responsabilité contractuelleElle naît toujours de la commission d'une faute civile, généralement appréciée selon le critère du bon père de famille. Elle fait naître l'obligation de réparer le dommage engendré par la faute. Elle ne joue que s'il y a dommage et requiert l'existence d'un contrat.

3) La responsabilité quasi-délictuelle, extra-contractuelle ou aquilienneElle naît de la commission d'une faute civile. Elle fait naître l'obligation de réparer le dommage. Elle exige l'existence d'un dommage, mais ne requiert pas un contrat. Pour que la faute soit imputable à son auteur ou à son civilement responsable, il faut que le premier ait acquis le discernement, la capacité de distinguer le bien du mal sauf enfant en bas âge et dément. L'état de non discernement doit être naturel et ne peut être provoqué.

- La responsabilité simple ou du fait personnelElle suppose une faute civile, un dommage et un lien de causalité entre la fate et le dommage.

- La responsabilité complexe ou du fait d'autrui et du fait des chosesLe civilement responsable est présumé en faute parce qu'il est censé avoir mal surveillé, éduqué,… .

a) La responsabilité du fait d'autruiLes pères et mères sont responsables de leurs enfants mineurs. Les maîtres et commettants sont responsables des domestiques et préposés. Cette responsabilité suppose un lien de subordination des premiers sur les seconds, et une faute commise par les seconds dans le cadre des fonctions exercées. Les instituteurs et artisans sont responsables pour leurs élèves et apprentis. La présomption de faute qui pèse sur les parents et les enseignants est non irréfragable; celle qui pèse sur les maîtres et commettants est irréfragable.

b) La responsabilité du fait des chosesLa personne qui a à répondre du dommage est présumée responsable. Le propriétaire d'un bâtiment qui tombe en ruine par suite d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretient, en est responsable. Le propriétaire ou gardien d'une chose inanimée qui comporte un vice intrinsèque en est responsable. Le propriétaire d'un animal, même échappé, en est responsable. La présomption de responsabilité est irréfragable.

- La responsabilité sans faute ou objectiveElle est l'œuvre de la loi et revient à édicter une responsabilité dans le chef d'une personne. La victime est dispensées de prouver l'existence d'une faute dans le chef du responsable, mais doit établir le dommage et le lien de causalité entre celui-ci et une situation déterminée. La responsabilité est forfaitaire et limitée.

5. Les obligations1) Les effets des obligations- Les effets générauxChaque obligation, valablement et entièrement créée, doit être exécutée volontairement et correctement, immédiatement, en nature et au domicile du débiteur. A défaut dune exécution volontaire, il y aura une exécution forcée. L'action forcée peut commencer par une mise en demeure, mais l'action en exécution forcée débute par une citation en justice. Si le créancier établit sa demande, il obtiendra un jugement de condamnation du débiteur qui constitue un titre exécutoire. Le cas échéant, il pourra faire appel à la force publique pour contraindre le débiteur. L'exécution forcée a lieu sur les biens du débiteur.

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- Les effets spéciauxIls résultent soit de l'introduction dans le contrat initial d'éléments constitutifs accidentels, soit de la nature même de certaines obligations.

a) Les obligations à sujets multiplesPluralité de créanciers, de débiteurs, ou des deux. La règle en matière civile est l'obligation conjointe, divisibilité d plein droit de la créance entre les créanciers, de la dette entre les débiteurs. Les exceptions sont les obligations solidaires, les obligations indivisibles et les obligations in solidum. Les obligations solidaires peuvent viser le côté actif créancier ou le côté passif

débiteur. Il y a solidarité active quand chaque créancier peut réclamer la totalité du paiement au débiteur. La solidarité active résulte de la convention, est rare et dangereuse. Il y a solidarité passive quand chacun des codébiteurs solidaires est tenu de payer la totalité de la dette au créancier qui choisira d'obtenir le paiement de celui des débiteurs qui lui paraît le plus solvable. La solidarité passive résulte de la convention et parfois de la loi.

Les obligations indivisibles doivent s'exécuter pour le tout. Elles résultent soit de la nature, soit de la convention. Lorsqu'une obligation est indivisible, elle se transmet telle quelle aux cohéritiers des débiteurs.

Les obligations in solidum sont une création jurisprudentielle. Elles supposent que plusieurs personnes soient tenues vis-à-vis d'un créancier d'une exécution in totum, pour le tout, en raison des circonstances ayant fait naître cette obligation.

b) Les obligations à objets multiplesPluralité des objets. Les obligations conjonctives ou cumulatives Deux objets sont prévus dans le contrat, et devront être cumulés, exécutés tous deux.

Les obligations alternatives Deux objets sont prévus dans le contrat, mais l'un d'entre eux sera exécuté.

Les obligations facultatives Un objet est prévu, mais il y a moyen de se dégager valablement de l'obligation en en prestant un autre.

2) La modification des obligationsIl y a modification quand, de commun accord, les parties décident de modifier l'un ou l'autre élément d'un lien de droit préexistant qu'elles entendent conserver.

3) La transmission des obligationsIl y a transmission lorsqu'une obligation primitivement nouée entre un créancier et un débiteur passe, sans modification, sur la tête d'une autre personne, voire de deux. La transmission peut avoir lieu par décès soit par successions légales, soit par successions testamentaires, ou entre vif.

- La cession de créance est un contrat par lequel un créancier, le cédant,cède à titre gratuit ou à titre onéreux à un nouveau créancier, le cessionnaire, la créance que le créancier initial a contre son débiteur, le cédé. La cession de créance ne nécessite pas l'accord du débiteur, mais il a soit été informé de la cession de créance, soit il l'a reconnu. - La cession de dette est un contrat par lequel un débiteur se substitue un nouveau débiteur, avec l'accord du créancier. Elle est impossible sans le consentement du créancier. - Le paiement avec subrogation est le fait pour une personne de payer la dette de quelqu'un d'autre et de prendre la place du créancier qu'il vient de désintéresser. Ce mécanisme résulte de la convention ou de la loi.

4) L'extinction des obligationsUne obligation est faite pour s'éteindre.

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- Le paiement Le paiement est le mode normal d'exécution et d'extinction. C'est l'obligation volontaire par le débiteur de n'importe quelle obligation.

- La novationLa novation est un contrat par lequel les parties contractantes anéantissent une obligation préexistante et en recréent une autre. La novation est une question d'intention des parties.

- La compensationLa compensation est l'extinction de deux dettes réciproques et exigibles jusqu'à concurrence du montant le plus faible.

- La remise de detteLa remise de dette est un contrat par lequel le créancier renonce à exercer ses droits contre son débiteur qui accepte. Il ne requiert aucune forme particulière.

- L'impossibilité définitive d'exécuter l'obligation suite à une cause étrangèreCe mode d'extinction peut jouer dans le cas de choses dues, à la condition quelles soient non fongibles, de faits dus ou d'abstentions dues.

- La confusionLa confusion est la réunion sur la tête de la même personne de la qualité de créancier et de débiteur

- La prescription extinctiveLa prescription extinctive est l'extinction par le non-usage prolongé pendant un certain laps de temps, de l'action en exécution forcée dont dispose normalement un créancier contre son débiteur. L'extinction se fait par 10 ans, mais peut se faire par 5 ans, 2 ans, 1 an ou 6 mois.

Chapitre 5 : Les principaux contrats

1. La vente1) Les éléments constitutifs essentiels- Les éléments constitutifs essentiels générauxa) Au niveau du consentementUn contrat peut être vicié par l'erreur, à condition que celle-ci soit substantielle et excusable. L'erreur sur la valeur de la chose, la solvabilité de l'acheteur et les modalités de paiement ne sont pas substantielles.

b) Au niveau de la capacitéLa vente est interdite entre époux. Il est interdit aux personnes chargées de vendre pour autrui d'acheter ce qu'elles sont chargées de vendre.

c) Au niveau de l'objetLa vente peut avoir un objet futur. Il s'agit soit d'une vente à tout risque ou à toutes chances, une vente pure et simple contre un prix forfaitaire avec un contrat aléatoire, soit une vente sous condition suspensive. La condition est un évènement futur et incertain, et est suspensive lorsqu'elle affecte le contrat jusqu'à sa réalisation éventuelle. L'objet de la vente doit être dans le commerce.

- Les éléments constitutifs essentiels spéciauxLa vente étant normalement un contrat consensuel, elle est parfaite dès que l'acheteur et le vendeur se sont mis d'accord sur la chose et sur le prix. Certaines ventes impliquent l'une ou l'autre formalité supplémentaire à remplir, et la tradition ou remise d'une chose.

- Les éléments constitutifs essentiels spécifiques

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a) Le transfert de propriétéLe but de la vente est le transfert de propriété d'une chose ou d'un droit. Le transfert de propriété se réalise dès la conclusion du contrat. Le transfert de propriété peut se réaliser ultérieurement si la vente est affectée d'un terme suspensif, si la vente est celle d'une chose future, si la vente est celle d'une chose fongible ou si la vente se fait avec une obligation alternative.

b) Le prix en argentIl doit consister en une somme d'argent libellée dans la monnaie du pays où le paiement est exécuté, mais les parties peuvent choisir une autre monnaie. Le prix doit est certain, soit déterminé, fixé de commun accord par l'acheteur et le vendeur, par l'un d'entre eux, ou par intervention légale, soit déterminable, le prix doit pouvoir être déterminé par les éléments contenus dans le contrat. Le prix doit être sérieux, réel, ne peut cacher une donation. L'acheteur paie tous les frais de la vente. La vente étant un contrat synallagmatique parfait, la preuve se fait par les originaux multiples (autant que de parties concernées). Tout ce qui est obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur, censé connaître l'objet qu'il vend.

2) Les obligations du vendeur et de l'acheteur- Les obligations du vendeura) Transférer la propriété de la chose achetée à l'acheteur. b) Délivrer, ou obligation de délivrance, est l'obligation pour le vendeur de mettre la chose à la disposition de l'acheteur pour qu'il en prenne livraison. Si la chose n'est pas livrée tout de suite, le vendeur doit la conserver en bon père de famille jusqu'à la livraison. Le vendeur doit livrer, remettre matériellement la chose vendue ou son symbole à l'acheteur. Le vendeur doit remettre une chose conforme à la chose vendue, soit la chose elle-même, soit une quantité de chose interchangeable de la même espèce. Le vendeur doit remettre la chose et ses accessoires juridiques ou matériels. c) Garantir, ou obligation de garantie, est l'obligation qui incombe au vendeur de fournir à l'acheteur une possession paisible (garantie d'éviction) et utile (garantie contre les vices cachés).

Garantie d'éviction L'éviction est tout fait quelconque qui enlève à l'acheteur tout ou partie de la propriété de la chose. La garantie d'éviction suppose la garantie du fait personnel, impérative et valable pour tous les troubles, et la garantie du fait du tiers, supplétive et valable uniquement pour les troubles de droit.

Garantie contre les vices cachés Les vices cachés supposent que ce sont des défauts non apparents, qui existent au moment du contrat, qui sont nuisibles à l'usage de la chose et qui présentent une certaine gravité. Non apparent signifie non visible et non détectable par un examen attentif en bon père de famille. Existant lors de la vente signifie le vice ou le germe du vice doit exister au moment de la conclusion de la vente. Nuisibles à l'usage de la chose signifie que l'usage en est tout à fait impossible ou fortement diminué. Présentant une certaine gravité signifie que l'acheteur ne l'aurait pas acheté du tout ou pas au même prix, s'il avait connu les défauts.Si l'acheteur constate un vice caché, il peut intenter, à bref délai, soit une action rédhibitoire, aboutissant à la résolution du contrat, soit une action estimatoire, aboutissant à accorder à l'acheteur une diminution du prix.

d) Les nouveautés sur la vente et les garanties des biens de consommationLe vendeur visé est la personne qui, en vertu d'un contrat et dans le cadre de son activité professionnelle, vend des biens de consommation à un consommateur. La conformité au contrat touche les vices apparents et les vices cachés. Le vendeur est tenu de répondre de tout défaut de conformité, existant lors de la délivrance du bien, qui apparaît dans un délai de 2 ans. Le consommateur a le droit d'exiger la réparation du bien ou son remplacement sans frais, ou à défaut, une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat.

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- Les obligations de l'acheteura) Payer le prix selon les modalités prévues au contrat. b) Prendre livraison, ou obligation de retirement, selon les modalités prévues au contrat. Si le vendeur veut poursuivre le contrat, une procédure de sommation est faite à l'acheteur, d'accepter la livraison. Si l'acheteur persévère dans le refus de l'obligation de livraison, le vendeur déposera la chose dans un lieu tiers. Si le vendeur veut mettre fin au contrat, une résolution judiciaire du contrat se déroulera. 3) Les modalités usuelles de la vente civile- La promesse de vente ou option d'achatLa promesse de vente est un contrat par lequel une personne s'engage unilatéralement et définitivement vis-à-vis d'une autre à lui vendre plus tard et au gré de celle-ci une chose moyennant un prix déterminé ou déterminable. L'acheteur dispose d'un délai pour lever son option.

- La vente avec déclaration de command ou vente avec élection d'amiLa vente avec déclaration de command est une vente dans laquelle l'acheteur apparent, le commandé, se réserve la faculté d'élire un command, de se substituer un autre acheteur dans ses droits et obligations, dans un certain délai, à défaut de quoi il reste le véritable acheteur. Son but est de cacher le nom du véritable acheteur.

- La vente avec arrhesLa vente avec arrhes est une vente avec remise d'une somme d'argent. Les arrhes constituent un acompte sur le prix total. Selon la volonté des parties, les arrhes peuvent servir de moyen de dédit. Elles sont une somme perdue simple par l'acheteur qui se dédirait du contrat, et sont doubles pour le vendeur qui se dédirait.

- La vente à réméréLa vente à réméré est une vente dans laquelle le vendeur se réserve la faculté de résoudre la vente ultérieurement, endéans un certain délai (max 5 ans). C'est une résolution de la première vente, suite à la réalisation de la condition résolutoire.

- La vente à l'essaiIl s'agit d'une vente sous condition suspensive d'un essai satisfaisant. Si les parties le souhaitent, elles peuvent construire la vente à l'essai sous condition résolutoire d'un essai non satisfaisant.

- La vente à créditLa vente à crédit est la vente dans laquelle le vendeur exécute toutes ses obligations mais où l'acheteur, propriétaire de la chose, bénéficie de termes suspensifs pour le paiement du prix.

- La vente à tempéramentLa vente à tempérament est la vente dans laquelle l'acheteur bénéficie de termes suspensifs pour le paiement du prix. Un acompte est indispensable à la formation du contrat. Par une clause, le vendeur se réserve la propriété jusqu'au dernier paiement.

- La location-venteLa location-vente est un contrat qui débute comme une location, mais où le propriétaire peut, à tout moment, lever une option d'achat, s'il désire acheter l'objet.

2. L'échangeL'échange est un contrat par lequel deux parties, copermutant, se transfèrent mutuellement la propriété d'une chose. Le deux choses pouvant ne pas avoir la même valeur, il y aura paiement d'une soulte inférieur à la prestation en nature.

1) RégimeL'échange est l'ancêtre de la vente. Elle bénéficie du transfert de propriété, du transfert des risques, de l'obligation des deux copermutants (délivrance, garantie, retirement) et

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de la prohibition de ce contrat entre époux. Néanmoins, la rescision pour lésion de plus des 7/12èmes, les frais et l'interprétation du contrat ne s'applique pas à l'échange.

3. Le louageLe louage d'ouvrage se divise en louage de services, ou contrat de travail qui est la prestation de services sous lien de subordination et contre rémunération proportionnelle à la durée des services, et le louage d'industrie, ou contrat d'entreprise qui est la prestation d'un travail indépendant et précis contre rémunération en principe fixée forfaitairement.

1) Le louage d'industrie ou contrat d'entrepriseLe louage d'industrie est un contrat par lequel une personne, entrepreneur ou locateur, s'engage vis-à-vis d'une autre personne, le client ou maître de l'ouvrage, à exécuter contre rémunération un travail indépendant et sans représenter le client. Le Code civil règlemente les contrats d'entreprise de construction, tandis que l'arsenal juridique courant, les usages et coutumes et les règles des devis et marchés compatibles s'occupent des autres domaines.

- Les obligations du maître de l'ouvragea) Faciliter le travail de l'entrepreneurb) Assurer la réception de l'ouvrageLa réception, qui n'est pas un acte matériel, est l'approbation de l'ouvrage par le client, la vérification du travail exécuté et sa conformité avec le travail convenu. La réception peut être expresse ou tacite, antérieure concomitante ou postérieure à la livraison, et être unique ou décomposée en deux temps. Les effets de la réception unique sont de libérer l'entrepreneur, à la réception d'une part, le maître de l'ouvrage devient propriétaire et supporte la charge de risque, d'autre part, la garantie pour malfaçons est partiellement éteinte. Les effets de la réception provisoire sont de constater la fin des travaux et de faire courir un délai de garantie pendant lequel l'entrepreneur doit effectuer les mises au point nécessaires. La réception définitive a les mêmes effets que la réception unique avec une garantie décennale. c) Prendre livraison de l'ouvraged) Payer le prixLe prix est forfaitaire, avec une possibilité de payer par tranche pour les gros travaux.

- Les obligations de l'entrepreneura) Conseiller le maître de l'ouvrageCette obligation est principale ou accessoire selon les circonstances.

b) Exécuter le travail convenu selon les règles de l'art et dans le délai convenuComme le contrat est intuitu personnae, l'entrepreneur doit l'exécuter lui-même.

c) Livrer l'objet du travail

d) Conserver la chose jusqu'à livraison dans l'hypothèse où la matière a été fournie par le maître de l'ouvrage. L'exécution correcte du travail est une obligation de moyen. S'il y a une erreur dans l'exécution, le maître de l'ouvrage doit prouver la faute. L'obligation d'achever dans le délai convenu est une obligation de résultat. Si le résultat promis n'est pas atteint dans le délai imparti, l'entrepreneur est en faute et doit prouver une cause étrangère. L'entrepreneur est en faute si les matériaux sont affectés d'un vice, sauf s'il prouve un vice indécelable.

- La responsabilité de l'entrepreneurIl est responsable vis-à-vis des tiers, responsabilité aquilienne de droit commun. Il est responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage par sa responsabilité contractuelle de droit commun et par sa responsabilité décennale s'il s'agit d'un contrat de construction.

- L'extinction

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a) La mort de l'entrepreneurSa mort met fin au contrat même si le contrat n'est pas intuitu personnae. En cas de faillite, le client demande soit la résolution judiciaire, soit la poursuite du contrat par un autre entrepreneur désigné par le tribunal et au frais de la faillite. b) La résiliation unilatérale par le clientSi le client décide de résilier le contrat, il doit payer tous les frais déjà avancés ainsi que les bénéfices que l'entrepreneur aurait pu réaliser.

2) Le louage de chose ou bail à loyerLe louage de chose est un contrat par lequel un bailleur met une chose à la disposition d'un locataire ou preneur, moyennant une somme d'argent, loyer. Le louage sur meuble est appelé bail à loyer. Le louage sur immeuble d'habitation est appelé bail de résidence principale ou bail ordinaire à loyer, sur immeuble rural bail à ferme et sur immeuble à usage commercial bail commercial.

- Les obligations du bailleura) Délivrer la chose et ses accessoiresLa chose doit être délivrée en bon état. On peut mettre en location la chose d'autrui. On peut prendre en location sa propre chose lorsqu'on n'en a pas la jouissance. En cas d'indivision, le bail étant un acte administratif, le concours de tous les indivisaires est requis.

b) EntretenirMaintenir la chose en bon état de servir à l'usage auquel elle est destinée et procéder aux réparations nécessaires. Sauf clause contraire, les réparations incombant au bailleur sont celles qui ne sont pas imputables au locataire. Le bailleur n'est pas tenu de procéder aux dépenses d'agrément, aux reconstructions, aux réparations rendues nécessaires par la faute du locataire, et aux réparations locatives, de menu entretien. Gardien de l'immeuble, le locataire doit prévenir le bailleur en temps utile de tout ce qui pourrait mettre l'immeuble en péril. Le bailleur a le droit de visite, le droit de pénétrer de temps en temps dans l'immeuble pour en vérifier l'état et procéder aux réparations urgentes. Les conventions relatives aux réparations sont licites et très utiles. Le locataire ne peut pas prendre l'initiative d'effectuer lui-même les réparations nécessaires et d'en demander compte auprès du bailleur. Si le bailleur ne remplit pas l'obligation d'entretien, le locataire peut soit surseoir au paiement du loyer, soit mettre le bailleur en demeure d'exécuter son obligation d'entretien et de demander soit l'exécution forcée du contrat, soit la résolution de celui-ci.

c) Garantir La garantie du fait personnel Le bailleur ne peut troubler la jouissance de la chose par le preneur. C'est une garantie impérative qui ne peut être supprimée.

La garantie du fait des tiers Le bailleur doit garantir le locataire que les tierces personnes ne troubleront pas la jouissance de la chose. Cette garantie est supplétive, peut être modifiée par des clauses et ne couvre que les troubles de droit.

La garantie des vices cachés de la chose Le bailleur doit garantir le locataire contre les vices cachés même s'il les ignore. Cette garantie est supplétive et peut être modifiée par clause. Si le bailleur ne remplit pas l'obligation de garantie des vices cachés, le locataire peut soit surseoir au paiement du loyer, soit mettre le bailleur en demeure d'exécuter son obligation d'entretien et de demander soit l'exécution forcée du contrat, soit la résolution de celui-ci.

- Les obligations du locatairea) Garnir le bien loué de meubles meublants suffisantsCes meubles meublants constituent une garantie pour le bailleur et doivent couvrir deux termes de loyer et les frais de saisie. A défaut, il doit offrir une autre sûreté. L'expulsion du locataire est envisagée s'il ne respecte pas cette obligation.

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b) Payer le loyerSelon les modalités prévues au contrat, mais les dettes sont quérables et non portables, elles s'exécutent au domicile du débiteur et non à celui du créancier, sauf clause contraire. Si le locataire ne paie pas le loyer, le bailleur peut soit faire saisir les meubles meublant, les faire vendre aux enchères et se payer sur le prix de la vente, soit mettre le locataire en demeure et demander soit l'exécution forcée, soit la résolution du contrat de bail.

c) Jouir de la chose selon sa destination et en bon père de familleSelon sa destination signifie que le locataire ne peut pas y apporter des modifications principales. Les modifications accessoires sont permises. Quand le locataire quittera les lieux, il devra les remettre dans leur état initial. En bon père de famille signifie avec soin, prudence.

d) Restituer la chose louée dans l'état où le locataire l'a reçue, sauf les dégradations dues à un usage normal, à la vétusté, à une malfaçon ou à cause étrangère. Le preneur est censé avoir reçu les lieux dans l'état où il les restitue.

4. Le prêtLe prêt est un contrat par lequel un prêteur remet une chose à un emprunteur pour qu'il l'utilise et le lui restitue. Si le prêt porte sur une chose non fongible, il s'agit d'un prêt à usage ou commodat, s'il porte sur une chose fongible, il s'agit d'un prêt de consommation ou mutuum.

1) Le commodat ou prêt à usageLe commodat est un contrat réel, synallagmatique imparfaite et essentiellement gratuit. Le propriétaire reste propriétaire de la chose prêtée et supporte la charge des risques sauf si l'emprunteur est mis en demeure, si l'emprunteur accepte de supporter les conséquences d'une cause étrangère, s'il y a un usage anormal, à savoir différent de l'usage prévu dans le contrat ou de l'usage normal de la chose, s'il y a un usage trop long, si l'on a déterminé la valeur de la chose dans le contrat ou s'il y a péril et que l'emprunteur sauve sa propre chose plutôt que celle empruntée.

- Les obligations de l'emprunteura) Se servir de la chose selon sa destination et en bon père de familleL'emprunteur doit entretenir la chose, supporter les frais de conservation ordinaires et la garder avec soin et diligence. b) Restituer la chose selon les modalités prévues par le contrat ou après usage. Si le prêteur fait état d'un besoin pressant et imprévu de la chose, il peut la redemander à l'emprunteur de manière anticipée.

- Les obligations du prêteura) Rembourser les frais extraordinaires de conservation de la chose avancés par l'emprunteur. b) Réparer le préjudice causé par un vice caché que le prêteur connaissait et dont il n'a pas prévenu l'emprunteur, soit volontairement, soit involontairement.

2) Le prêt de consommation ou mutuumLe prêt de consommation est un contrat réel, synallagmatique imparfait et conclu à titre gratuit ou onéreux. L'emprunteur devient propriétaire des choses fongibles prêtées et débiteur d'une quantité équivalente, il supporte la charge des risques.

- Les obligations de l'emprunteura) Restituer une quantité équivalente de choses fongibles de nature identique. L'emprunteur doit restituer la chose à l'échéance du terme prévu dans le contrat ou lorsque le prêteur le réclame. b) Parfois, payer des intérêts s'ils sont stipulés dans le contrat, lorsque le contrat le prévoit ou en fin de contrat. Le taux d'intérêt est fixé librement.

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- Les obligations du prêteurRéparer le préjudice causé par un vice caché que le prêteur connaissait et dont il n'a pas averti l'emprunteur.

5. Le dépôtLe dépôt est un contrat par lequel un déposant remet une chose à un dépositaire pour qu'il la garde et la restitue à la première demande.

1) Le dépôt volontaire ordinaireLe dépôt ordinaire est un contrat réel, synallagmatique imparfait conclu à titre gratuit ou parfait conclu à titre onéreux, et portant sur une chose non fongible. Le déposant reste propriétaire et supporte la charge des risques sauf si le dépositaire est mis en demeure, si le dépositaire accepte de supporter les conséquences d'une cause étrangère ou si le dépositaire utilise la chose déposée.

- Les obligations du dépositairea) Garder la choseLe dépositaire ne peut pas se servir de la chose, sauf permission du déposant. Le dépositaire doit conserver la chose déposée. Sa responsabilité est limitée à la culpa levis in concreto. Le dépositaire sera tenu de se comporter en bon père de famille si le dépôt est rémunéré, si le dépositaire s'est offert à garder la chose, si le dépôt profite uniquement au dépositaire ou s'il y a clause contraire expresse en ce sens. Il doit respecter le secret du dépôt. b) Restituer la chose ad nutum, dès que le déposant l'exige, même si un terme a été prévu pour la restitution et même si le dépôt est rémunéré.

- Les obligations du déposantIl doit rembourser les dépenses ordinaire et extraordinaire de conservation de la chose. Le dépositaire dispose d'un droit de rétention tant qu'il n'a pas perçu le remboursement. Il doit réparer l'éventuel préjudice causé par un vice caché, même inconnu de lui. Le dépositaire dispose également du droit de rétention. Si le dépôt se fait à titre onéreux, le déposant doit en outre payer la rémunération convenue au dépositaire.

2) Le dépôt volontaire irrégulierIl porte sur des choses fongibles. Le dépositaire devient propriétaire des choses fongibles déposées et débiteur d'une quantité équivalente, il supporte la charge des risques.

3) Le dépôt nécessaire et le dépôt d'hôtellerieLe dépôt nécessaire est celui qui est forcé par les circonstances. La preuve peut en être rapportée par témoins quelle que soit la valeur du dépôt. Le dépôt d'hôtellerie est un des aspects du contrat d'hôtellerie concernant les bagages des clients. Un hôtelier est toute personne qui fournit le logement à titre principal. Sa responsabilité est aggravée, il est responsable de toute destruction, détérioration ou disparition des objets apportés à l'hôtel. La responsabilité est illimitée si les objets ont été déposés dans les mains de l'hôtelier ou de son personnel, si l'hôtelier a refusé de recevoir en dépôt des objets qu'il est obligé d'accepter ou si la détérioration, destruction ou disparition est imputable à une faute de l'hôtelier ou de son personnel. La responsabilité est supprimée lorsque la détérioration, destruction ou disparition est due soit au voyageur, ses invités et ses domestiques, soit à un cas de force majeure, soit à un vol à main armée.

4) Le dépôt séquestreLe dépôt séquestre est un contrat par lequel deux personnes décident de déposer un objet chez une personne qui sera normalement rémunérée à cet effet. Le dépôt séquestre se contracte lorsque l'objet est l'enjeu d'un litige.

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6. Le mandatLe mandat est un contrat par lequel un mandant charge un mandataire d'accomplir un acte juridique à sa place en l'y représentant. Le mandat est le negotium, la procuration est l'instrumentum. Il peut être passé de manière tacite. Le mandataire ne doit pas être capable d'exercice mais bien le mandant. Le mandat est un contrat consensuel, intuitu personnae et synallagmatique imparfait s'il est à titre gratuit ou parfait s'il est à titre onéreux.

1) Les obligations du mandataireIl doit exécuter le mandat en bon père de famille. Il doit rendre des comptes. Le mandat est tenu des actes commis par le mandataire dans la limite de ses pouvoirs.

2) Les obligations du mandantSi le mandat est conclu à titre gratuit, le mandant doit rembourser toutes les dépenses faites par le mandataire, ainsi que les intérêts, même si le mandat a échoué. Il doit indemniser le mandataire des pertes qu'il aurait subies. Si le mandat est conclu à titre onéreux, le mandant doit en plus payer la rémunération promise au mandataire.

3) L'extinctionLe changement d'intention, le décès et la faillite ou déconfiture du mandant comme celui du mandataire peut amener l'extinction du contrat.

7. La transactionLa transaction est un contrat par lequel les parties en présence mettent fin à un litige qui les divise ou préviennent une contestation éventuelle par des concessions réciproques. La transaction est un contrat consensuel et synallagmatique parfait avec originaux multiples. La transaction requiert un formalisme de preuve par écrit, aveu ou serment.

1) Les obligations des partiesChacune des parties doit exécuter l'obligation éventuellement prévue par le contrat. Ils doivent renoncer à l'action en justice.

8. Le cautionnementLe cautionnement est un contrat par lequel un fidéjusseur ou caution s'engage à payer un créancier déterminé si le débiteur principal de ce créancier n'exécute pas son obligation. Il s'agit d'une constitution de sûreté personnelle qui peut se faire à l'insu du débiteur principal. Le cautionnement est un contrat consensuel, mais doit être exprès, unilatéral, l'engagement se porte que d'un côté, et accessoire. La caution peut compenser ce que l'on exige d'elle avec ce que le créancier doit au débiteur principal. Le cautionnement ne peut prévoir de conditions plus onéreuses que le contrat principal. Si la dette principale s'éteint, le contrat accessoire s'éteint par voie de conséquence.

1) EspèceLe cautionnement peut être légal, judiciaire ou conventionnel.

- Le cautionnement conventionnel simpleLa caution jouit d'un bénéfice de discussion et d'un bénéfice de division. Dans le bénéfice de discussion, la caution qui se voit poursuivie par le créancier a le droit de renvoyer le créancier secouer le débiteur principal. Dans le bénéfice de division, en cas de pluralité de cautions, la dette est divisible entre elles par parts viriles.

- Le cautionnement conventionnel solidaireLe cautionnement peut être soit solidaire entre cautions, les cautions gardent le bénéfice de discussion mais renoncent au bénéfice de division, soit solidaire entre caution et codébiteur principal, la caution renonce aux deux bénéfices.

2) Les rapports- Les rapports entre créancier et caution

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Qui doit payer quoi à qui? Le problème de l'obligation à la dette ne se pose qu'en cas de pluralité de débiteurs et/ou de créancier.

- Les rapports entre caution et débiteur principalIl s'agit du problème de la contribution à la dette supposant une pluralité de débiteurs. Dès que la caution a payé, elle se retourne contre le débiteur principal pour tout ce qu'elle a payé. La caution peut, avant le paiement, agir contre le débiteur afin d'obtenir des garanties de ce dernier si le débiteur principal tombe en déconfiture ou en faillite et que le créancier ne fait pas valoir ses droits contre lui, ou si la caution est poursuivie en justice pour le paiement et que le créancier ne poursuit pas le débiteur principal.

- Les rapports entre cautionLa caution qui a payé la totalité de la dette dispose d'un recours contre les autres cautions pour obtenir le remboursement de leur part.

9. Le gageLe gage est un contra par lequel un débiteur gagiste remet une chose mobilière non fongible à un créancier gagiste en sûreté de sa dette. Il s'agit d'une constitution de sûreté réelle. Le gage est la version du nantissement qui porte sur un meuble. Le gage désigne la chose remise en gage, le contrat de gage et le droit réel de gage sur cette chose. Le contrat de gage est un contrat réel sauf s'il porte sur des créances (consensuel), l'écrit doit comporter une date certaine, le contrat est synallagmatique imparfait et accessoire.

1) Les droits du créancier gagisteLe créancier gagiste a le droit de rétention sur le gage jusqu'au paiement intégral. Dans l'hypothèse où le débiteur ne paie pas, il a le droit soit de faire vendre aux enchères le gage, soit de garder l'objet jusqu'à due concurrence.

2) Les obligations du créancier gagisteIl doit se comporter en bon père de famille. Il ne doit pas se servir de la chose. Il doit restituer l'objet lorsque le débiteur a payé la dette.

3) Lorsque le gage porte sur des choses non fongibles, le débiteur gagiste deviendra titulaire d'une obligation de rembourser au créancier gagiste les dépenses ordinaires et extraordinaires de conservation de la chose.

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