190
Corpus législatif en matière de GC au 1 er sept. 2016 1) LCOP Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1) (v. 1 er juin 2016) ...................................................................................................... p. 2 2) RCA Règlement sur certains contrats d'approvisionnement des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1, r. 2) (v. 1 er juin 2016) ........................................ p. 45 3) RCS Règlement sur certains contrats de services des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1, r. 4) (v. 1 er juin 2016) ..................................................... p. 70 4) RCTi Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l'information (RLRQ, c. C-65.1, r. 5.1) (v. 1 er juin 2016) ....................................................................................................................... p. 100 5) RCTC Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1, r. 5) (v. 1 er juin 2016) ........................................ p. 125 6) Dir. de GC Directive concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics (C.T. 216690 du 5 juillet 2016) (v. 1 er sept. 2016) ................................................ p. 159 7) Dir. de Redd. Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics (v. 1 er août 2015) .................................................... p. 171 8) Dir. de Corrup. Collusion Directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle (C.T. 216501 du 14 juin 2016) (v. 1 er sept. 2016) ................................................................... p. 184 9) Pol. des RORC Politique concernant les responsables de l'observation des règles contractuelles (v. 14 juin 2016) .................................................................... p. 187 10) Pol. de resserrement Politique de gestion contractuelle concernant le resserrement de certaines masures dans les processus d'appel d'offres des contrats des organismes publics (v. 20 oct. 2009) ............................................................ p. 190 11) Loi AMP Projet de loi no 108, Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (loi éventuelle) ..................................................................................................... N/A Page 1 de 190

er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

  • Upload
    ngodien

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

Corpus législatif en matière de GC au 1er sept. 2016

1) LCOP Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1) (v. 1er juin 2016) ...................................................................................................... p. 2

2) RCA Règlement sur certains contrats d'approvisionnement des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1, r. 2) (v. 1er juin 2016) ........................................ p. 45

3) RCS Règlement sur certains contrats de services des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1, r. 4) (v. 1er juin 2016) ..................................................... p. 70

4) RCTi Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l'information (RLRQ, c. C-65.1, r. 5.1) (v. 1er juin 2016) ....................................................................................................................... p. 100

5) RCTC Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1, r. 5) (v. 1er juin 2016) ........................................ p. 125

6) Dir. de GC Directive concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics (C.T. 216690 du 5 juillet 2016) (v. 1er sept. 2016) ................................................ p. 159

7) Dir. de Redd. Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics (v. 1er août 2015) .................................................... p. 171

8) Dir. de Corrup. Collusion Directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et

de collusion dans les processus de gestion contractuelle (C.T. 216501 du 14 juin 2016) (v. 1er sept. 2016) ................................................................... p. 184

9) Pol. des RORC Politique concernant les responsables de l'observation des règles contractuelles (v. 14 juin 2016) .................................................................... p. 187

10) Pol. de resserrement Politique de gestion contractuelle concernant le resserrement de

certaines masures dans les processus d'appel d'offres des contrats des organismes publics (v. 20 oct. 2009) ............................................................ p. 190

11) Loi AMP Projet de loi no 108, Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics (loi éventuelle) ..................................................................................................... N/A

Page 1 de 190

Page 2: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

chapitre C-65.1

LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICSCONTRATSDESORGANISMESPUBLICS

1506juin2006

011e

r

10octobre2008

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IOBJET ET APPLICATION................................................................................. 1

CHAPITRE IIADJUDICATION ET ATTRIBUTION DES CONTRATS

SECTION ICONTRATS SOUMIS À LA PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES PUBLIC 10

SECTION IICONTRATS POUVANT ÊTRE CONCLUS DE GRÉ À GRÉ......................... 13

SECTION IIICONTRATS DONT LE MONTANT EST INFÉRIEUR AU SEUILD’APPEL D’OFFRES PUBLIC......................................................................... 14

CHAPITRE IIIREGROUPEMENT D’ORGANISMES PUBLICS LORS D’UN APPELD’OFFRES............................................................................................................ 15

CHAPITRE IVMODIFICATION À UN CONTRAT................................................................... 17

CHAPITRE VLES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ.................................. 18

CHAPITRE V.0.1RESPONSABLE DE L’OBSERVATION DES RÈGLESCONTRACTUELLES.......................................................................................... 21.0.1

CHAPITRE V.1INADMISSIBILITÉ AUX CONTRATS PUBLICS

SECTION ICRITÈRES D’INADMISSIBILITÉ ET MESURES DE SURVEILLANCE.... 21.1

SECTION IICONSTITUTION, OBJETS ET EFFETS DU REGISTRE............................... 21.6

SECTION IIIINFORMATION ET RECTIFICATION............................................................ 21.12

CHAPITRE V.2AUTORISATION PRÉALABLE À L’OBTENTION D’UN CONTRATPUBLIC OU D’UN SOUS-CONTRAT PUBLIC

SECTION ICONDITIONS ET OBLIGATIONS................................................................... 21.17

SECTION IIREGISTRE DES AUTORISATIONS................................................................ 21.45

© Éditeur officiel du Québec À jour au 15

05

mai 2016Ce document a valeur officielle.

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 1 sur 43

Page 2 de 190

beaule
Texte tapé à la machine
LCOP
Page 3: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CHAPITRE VIREDDITION DE COMPTES

SECTION IPUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS..................................................... 22

SECTION IIRAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR.............................. 22.1

CHAPITRE VIIPOUVOIR DE RÉGLEMENTATION................................................................. 23

CHAPITRE VIIIPOUVOIRS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DU TRÉSOR............ 25

CHAPITRE VIII.1VÉRIFICATION................................................................................................... 27.1

CHAPITRE VIII.2DISPOSITIONS PÉNALES................................................................................. 27.5

CHAPITRE IXDISPOSITIONS MODIFICATIVES.................................................................... 28

CHAPITRE XDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES............................................... 54

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 2 sur 43

Page 3 de 190

Page 4: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CHAPITRE I

OBJET ET APPLICATION

1. La présente loi a pour objet de déterminer les conditions applicables en matière de contrats publicsqu’un organisme public peut conclure avec un contractant qui est une personne morale de droit privé, unesociété en nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite uneentreprise individuelle.

Elle a également pour objet de déterminer certaines conditions applicables aux sous-contrats qui sontrattachés, directement ou indirectement, à un contrat visé au premier alinéa.

En outre, elle a pour objet de déterminer certaines conditions applicables à tout autre contrat rattaché à uncontrat ou à un sous-contrat visé au premier ou au deuxième alinéa.2006, c. 29, a. 1; 2011, c. 17, a. 48; 2012, c. 25, a. 1.

2. Dans le respect de tout accord intergouvernemental applicable aux organismes publics, les conditionsdéterminées par la présente loi visent à promouvoir:

0.1° la confiance du public dans les marchés publics en attestant l’intégrité des concurrents;

1° la transparence dans les processus contractuels;

2° le traitement intègre et équitable des concurrents;

3° la possibilité pour les concurrents qualifiés de participer aux appels d’offres des organismes publics;

4° la mise en place de procédures efficaces et efficientes, comportant notamment une évaluation préalabledes besoins adéquate et rigoureuse qui tienne compte des orientations gouvernementales en matière dedéveloppement durable et d’environnement;

5° la mise en oeuvre de systèmes d’assurance de la qualité dont la portée couvre la fourniture de biens, laprestation de services ou les travaux de construction requis par les organismes publics;

6° la reddition de comptes fondée sur l’imputabilité des dirigeants d’organismes publics et sur la bonneutilisation des fonds publics.

Pour l’application de la présente loi, on entend par «accord intergouvernemental» un accord delibéralisation des marchés publics conclu entre le Québec et un autre gouvernement ou auquel le Québec, enapplication de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), s’est déclaré lié.2006, c. 29, a. 2; 2012, c. 25, a. 2; 2013, c. 23, a. 104.

3. Les marchés publics suivants sont visés par la présente loi lorsqu’ils comportent une dépense de fondspublics:

1° les contrats d’approvisionnement, incluant les contrats d’achat ou de location de biens meubles,lesquels peuvent comporter des frais d’installation, de fonctionnement ou d’entretien des biens;

2° les contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) pour lesquels lecontractant doit être titulaire de la licence requise en vertu du chapitre IV de cette loi;

3° les contrats de services, autres qu’un contrat visant l’intégration des arts à l’architecture et àl’environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux.

Sont également visés les contrats suivants, qu’ils comportent ou non une dépense de fonds publics:

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 3 sur 43

Page 4 de 190

Page 5: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

1° les contrats de partenariat public-privé conclus dans le cadre d’un projet d’infrastructure à l’égardduquel un organisme public associe un contractant à la conception, à la réalisation et à l’exploitation del’infrastructure;

2° tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.

Sont assimilés à des contrats de services, les contrats d’affrètement, les contrats de transport autres queceux assujettis à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), les contrats d’assurance de dommages etles contrats d’entreprise autres que les contrats de travaux de construction.2006, c. 29, a. 3; 2009, c. 53, a. 49; 2013, c. 23, a. 105.

4. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics:

1° les ministères du gouvernement;

2° les organismes dont tout ou partie des dépenses sont prévues aux crédits qui apparaissent dans lebudget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale sous un titre autre qu’un crédit de transfert;

3° les organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);

4° les organismes dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres ou desadministrateurs et dont au moins la moitié des dépenses sont assumées directement ou indirectement par lefonds consolidé du revenu;

5° les commissions scolaires, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, les collègesd’enseignement général et professionnel, et les établissements universitaires mentionnés aux paragraphes 1° à11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);

6° les agences de la santé et des services sociaux et les établissements publics visés par la Loi sur lesservices de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les personnes morales et les groupesd’approvisionnement en commun visés à l’article 383 de cette loi, le Conseil cri de la santé et des servicessociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour lesautochtones cris (chapitre S-5) et les centres de communication santé visés par la Loi sur les servicespréhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2).

Est considérée comme un organisme une personne nommée ou désignée par le gouvernement ou unministre, avec le personnel qu’elle dirige, dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la loi, legouvernement ou un ministre.2006, c. 29, a. 4; 2011, c. 16, a. 182.

5. L’Assemblée nationale, toute personne nommée ou désignée par cette dernière pour exercer unefonction en relevant, avec le personnel qu’elle dirige, ainsi que la Commission de la représentation ne sontassujetties à la présente loi que dans la mesure prévue par une loi.2006, c. 29, a. 5.

6. Le Conseil de la magistrature, le comité de la rémunération des juges et le comité de la rémunération desprocureurs aux poursuites criminelles et pénales ne sont pas assujettis à la présente loi.2006, c. 29, a. 6; 2011, c. 31, a. 17; N.I. 2015-11-01.

7. Les organismes autres que ceux mentionnés aux articles 4 à 6 et dont au moins la moitié des membresou des administrateurs sont nommés ou élus par le gouvernement ou un ministre doivent adopter une politiqueportant sur les conditions de leurs contrats et la rendre publique au plus tard 30 jours après son adoption.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 4 sur 43

Page 5 de 190

Page 6: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

La politique visée au premier alinéa doit respecter tout accord intergouvernemental applicable et tenircompte des principes énoncés aux articles 2 et 14.2006, c. 29, a. 7.

7.1. (Abrogé).

2011, c. 18, a. 49; 2015, c. 15, a. 151.

8. Le sous-ministre d’un ministère ou, dans le cas d’un organisme public visé aux paragraphes 2° à 4° ou6° du premier alinéa de l’article 4, la personne qui est responsable de la gestion administrative, exerce lesfonctions que la présente loi confère au dirigeant de l’organisme public.

Dans le cas d’un organisme visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4, le conseild’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire, le conseil des commissaires est le dirigeant de cetorganisme. Un tel conseil peut, par règlement, déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par ledirigeant de l’organisme, au comité exécutif, au directeur général ou, dans le cas d’un établissementuniversitaire, à un membre du personnel de direction supérieure au sens de la Loi sur les établissementsd’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).2006, c. 29, a. 8.

9. À l’égard des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé, la présente loi prévaut sur touteloi générale ou spéciale qui lui serait incompatible, qu’elle soit antérieure ou postérieure, à moins que cetteautre loi n’énonce expressément qu’elle s’applique malgré la présente loi.2006, c. 29, a. 9.

CHAPITRE II

ADJUDICATION ET ATTRIBUTION DES CONTRATS

SECTION I

CONTRATS SOUMIS À LA PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES PUBLIC

10. Un organisme public doit recourir à la procédure d’appel d’offres public pour la conclusion descontrats suivants:

1° tout contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction comportant une dépenseégale ou supérieure au seuil minimal prévu dans tout accord intergouvernemental applicable pour chacun deces contrats et organismes publics;

2° tout contrat de partenariat public-privé;

3° tout autre contrat déterminé par règlement du gouvernement.

Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, lorsqu’un contrat n’est pas assujetti à un accordintergouvernemental, le seuil qui lui est applicable est celui appliqué, selon le cas, à un contratd’approvisionnement, de services ou de travaux de construction.

Un organisme public doit considérer le recours à la procédure d’appel d’offres public régionalisé pour laconclusion d’un contrat qui n’est pas assujetti à un accord intergouvernemental.2006, c. 29, a. 10.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 5 sur 43

Page 6 de 190

Page 7: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

11. L’appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appeld’offres approuvé par le gouvernement.2006, c. 29, a. 11.

12. Un organisme public ne peut scinder ou répartir ses besoins ou apporter une modification à un contratdans le but d’éluder l’obligation de recourir à la procédure d’appel d’offres public ou de se soustraire à touteautre obligation découlant de la présente loi.2006, c. 29, a. 12.

SECTION II

CONTRATS POUVANT ÊTRE CONCLUS DE GRÉ À GRÉ

13. Un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public prévu àl’article 10 peut être conclu de gré à gré dans l’un ou l’autre des cas suivants:

1° lorsqu’en raison d’une situation d’urgence, la sécurité des personnes ou des biens est en cause;

2° lorsqu’un seul contractant est possible en raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droitexclusif, tel un droit d’auteur ou un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet, ou de la valeurartistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis;

3° lorsqu’il s’agit d’une question de nature confidentielle ou protégée et qu’il est raisonnable de croireque sa divulgation, dans le cadre d’un appel d’offres public, pourrait en compromettre la nature ou nuire dequelque autre façon à l’intérêt public;

4° lorsqu’un organisme public estime qu’il lui sera possible de démontrer, compte tenu de l’objet ducontrat et dans le respect des principes énoncés à l’article 2, qu’un appel d’offres public ne servirait pasl’intérêt public;

5° dans tout autre cas déterminé par règlement du gouvernement.

Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa, le contrat doit être autorisé par le dirigeantde l’organisme public qui doit en informer le Conseil du trésor annuellement.2006, c. 29, a. 13; 2012, c. 25, a. 6.

SECTION III

CONTRATS DONT LE MONTANT EST INFÉRIEUR AU SEUIL D’APPEL D’OFFRES PUBLIC

14. L’adjudication ou l’attribution par un organisme public d’un contrat comportant une dépense inférieureau seuil d’appel d’offres public doit être effectuée dans le respect des principes de la présente loi. Afind’assurer la saine gestion d’un tel contrat, un organisme public doit notamment évaluer la possibilité, selon lecas:

1° de procéder par appel d’offres public ou sur invitation;

2° d’instaurer, sous réserve de tout accord intergouvernemental applicable, des mesures favorisantl’acquisition de biens, de services ou de travaux de construction auprès de concurrents ou de contractants dela région concernée;

3° d’effectuer une rotation parmi les concurrents ou les contractants auxquels cet organisme fait appel oude recourir à de nouveaux concurrents ou contractants;

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 6 sur 43

Page 7 de 190

Page 8: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

4° de mettre en place des dispositions de contrôle relatives au montant de tout contrat et de toute dépensesupplémentaire qui s’y rattache, plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré;

5° de se doter d’un mécanisme de suivi permettant d’assurer l’efficacité et l’efficience des procéduresutilisées à l’égard de tout contrat dont le montant est inférieur au seuil d’appel d’offres public.2006, c. 29, a. 14.

CHAPITRE III

REGROUPEMENT D’ORGANISMES PUBLICS LORS D’UN APPEL D’OFFRES

15. Plusieurs organismes publics peuvent se regrouper dans un même appel d’offres.

Un organisme public peut également participer à un regroupement avec une personne morale de droitpublic dont les conditions de conclusion de contrat diffèrent de celles de la présente loi. Dans un tel cas, lesconditions applicables à cet appel d’offres sont celles auxquelles est assujetti l’organisme public ou lapersonne morale de droit public qui procède à l’appel d’offres.2006, c. 29, a. 15.

16. Un organisme public ne peut procéder à un appel d’offres visé à l’article 15 sans prendre enconsidération l’impact d’un tel regroupement sur l’économie régionale.2006, c. 29, a. 16.

CHAPITRE IV

MODIFICATION À UN CONTRAT

17. Un contrat peut être modifié lorsque la modification en constitue un accessoire et n’en change pas lanature.

Toutefois, dans le cas d’un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offrespublic, une modification qui occasionne une dépense supplémentaire doit de plus être autorisée par ledirigeant de l’organisme public. Le dirigeant peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer lepouvoir d’autoriser une telle modification. Dans le cadre d’une même délégation, le total des dépenses ainsiautorisées ne peut cependant excéder 10% du montant initial du contrat.

Malgré le deuxième alinéa, une modification ne requiert pas d’autorisation lorsqu’elle résulte d’unevariation du montant sur lequel doit s’appliquer un pourcentage déjà établi ou, sous réserve de l’article 12,d’une variation d’une quantité pour laquelle un prix unitaire a été convenu.2006, c. 29, a. 17; 2012, c. 25, a. 7.

CHAPITRE V

LES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

18. Un contrat de partenariat public-privé est conclu, conformément au présent chapitre, dans le respectdes principes énoncés à l’article 2.2006, c. 29, a. 18; 2009, c. 53, a. 50.

19. La procédure d’appel d’offres public peut comporter différentes étapes établies selon la complexité duprojet et le nombre de concurrents potentiellement intéressés. Les étapes de cette procédure doivent être

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 7 sur 43

Page 8 de 190

Page 9: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

déterminées dans les documents d’appel d’offres mais elles peuvent être adaptées avec le consentement de lamajorité des concurrents concernés par les étapes subséquentes.2006, c. 29, a. 19.

20. Les documents d’appel d’offres doivent prévoir, entre autres:

1° les critères et les modalités suivant lesquels l’organisme public procédera à l’évaluation desconcurrents et de leur proposition;

2° des dispositions permettant à l’organisme public de s’assurer en tout temps du respect des règles quilui sont applicables, notamment en matière d’accès aux documents des organismes publics et de protectiondes renseignements personnels, et de satisfaire aux exigences de reddition de comptes;

3° des règles portant sur les situations de conflit d’intérêts.2006, c. 29, a. 20.

21. Sous réserve des conditions de l’appel d’offres et conformément aux dispositions qui y sontexpressément prévues quant aux modalités des modifications qui peuvent y être apportées, un organismepublic peut:

1° après la première étape du processus de sélection et au cours de toute étape subséquente, entreprendredes discussions avec chacun des concurrents retenus afin de préciser le projet sur le plan technique, financierou contractuel et, le cas échéant, permettre à chacun d’eux de soumettre une proposition pour cette étape;

2° au terme du processus de sélection, négocier avec le concurrent retenu toute disposition requise pouren arriver à conclure le contrat tout en préservant les éléments fondamentaux des documents d’appel d’offreset de la proposition.2006, c. 29, a. 21.

CHAPITRE V.0.1

RESPONSABLE DE L’OBSERVATION DES RÈGLES CONTRACTUELLES2012, c. 25, a. 8.

21.0.1. Le dirigeant d’un organisme public doit désigner un responsable de l’observation des règlescontractuelles.

Toutefois, deux organismes publics relevant du même ministre peuvent s’entendre pour que le responsablede l’observation des règles contractuelles de l’un des organismes agisse aussi comme responsable de l’autreorganisme.2012, c. 25, a. 8.

21.0.2. Le responsable de l’observation des règles contractuelles a notamment pour fonctions:

1° de veiller à l’application des règles contractuelles prévues par la présente loi et par ses règlements, sespolitiques et ses directives;

2° de conseiller le dirigeant de l’organisme et de lui formuler des recommandations ou des avis sur leurapplication;

3° de veiller à la mise en place de mesures au sein de l’organisme afin de voir à l’intégrité des processusinternes;

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 8 sur 43

Page 9 de 190

Page 10: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

4° de s’assurer de la qualité du personnel qui exerce les activités contractuelles;

5° d’exercer toute autre fonction que le dirigeant peut requérir pour voir à l’observation des règlescontractuelles.2012, c. 25, a. 8.

CHAPITRE V.1

INADMISSIBILITÉ AUX CONTRATS PUBLICS2011, c. 17, a. 49.

SECTION I

CRITÈRES D’INADMISSIBILITÉ ET MESURES DE SURVEILLANCE

2011, c. 17, a. 49.

21.1. Un contractant visé à l’article 1 qui est déclaré coupable, en vertu d’un jugement définitif, de l’uneou l’autre des infractions déterminées par règlement est inadmissible aux contrats publics à compter dumoment où cette déclaration est consignée au registre prévu à l’article 21.6, laquelle consignation s’effectueau plus tard dans les 20 jours qui suivent la date où le président du Conseil du trésor a été informé dujugement définitif.2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 46; 2012, c. 21, a. 13.

21.2. Lorsqu’une personne liée à un contractant visé à l’article 1 a été déclarée coupable, en vertu d’unjugement définitif, de l’une ou l’autre des infractions visées à l’article 21.1, ce contractant devientinadmissible aux contrats publics à compter de la consignation de cette situation au registre prévu à l’article21.6, laquelle consignation s’effectue au plus tard dans les 20 jours qui suivent la date où le président duConseil du trésor a été informé du jugement définitif.

Pour l’application de la présente loi, l’expression «personne liée» signifie, lorsqu’il s’agit d’une personnemorale, un de ses administrateurs et, le cas échéant, un de ses autres dirigeants de même que la personne quidétient des actions de son capital-actions qui lui confèrent au moins 50% des droits de vote pouvant êtreexercés en toutes circonstances rattachés aux actions de la personne morale et, lorsqu’il s’agit d’une société ennom collectif, en commandite ou en participation, un de ses associés et, le cas échéant, un de ses autresdirigeants.

Pour l’application du présent article, l’infraction commise par une personne liée autre que l’actionnairevisé au deuxième alinéa doit avoir été commise dans le cadre de l’exercice des fonctions de cette personne ausein du contractant.2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 47; 2012, c. 21, a. 14.

21.2.0.1. L’inscription au registre prévu à l’article 21.6 ne peut s’effectuer en vertu de l’article 21.1 ou dupremier alinéa de l’article 21.2 dans l’une ou l’autre des situations suivantes:

1° l’infraction à l’origine de la déclaration de culpabilité a déjà été considérée par l’Autorité des marchésfinanciers dans le cadre de l’application du chapitre V.2 et, à cette occasion, une autorisation a été délivrée aucontractant ou l’autorisation que celui-ci détenait n’a pas été révoquée ou a été renouvelée;

2° l’infraction à l’origine de la déclaration de culpabilité de même que cette déclaration n’ont pas encoreété considérées par l’Autorité des marchés financiers dans le cadre d’une demande qui lui a été présentée envertu du chapitre V.2 et qui est actuellement à l’étude ou à la suite d’un avis donné en vertu de l’article 21.32.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 9 sur 43

Page 10 de 190

Page 11: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

L’Autorité doit transmettre au président du Conseil du trésor les renseignements requis pour l’applicationdu premier alinéa.2015, c. 6, a. 30.

21.2.1. Malgré l’article 21.1 et le premier alinéa de l’article 21.2, le gouvernement peut, dans les cas, auxconditions et selon les modalités déterminés par règlement, prévoir qu’un contractant ou qu’une personne liéeà un contractant doit avoir été déclaré coupable en vertu de jugements définitifs d’un nombre minimald’infractions visées à l’article 21.1. Dans ces cas, l’inadmissibilité du contractant aux contrats publics débuteà compter de la consignation au registre de l’ensemble des déclarations de culpabilité pertinentes.

Pour l’application du présent article, lorsqu’il s’agit de l’une ou l’autre des infractions aux dispositionsréglementaires qu’un règlement détermine et dont le ministre du Revenu est chargé de l’application et del’exécution en vertu de l’article 24.2, de l’article 573.3.1.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), del’article 938.1.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), de l’article 113.1 de la Loi sur laCommunauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), de l’article 106.1 de la Loi sur la Communautémétropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) ou de l’article 103.1 de la Loi sur les sociétés de transport encommun (chapitre S-30.01), celui-ci peut, à la demande du contractant dans les 30 jours qui suivent la date oùle jugement est devenu définitif, ne pas considérer une déclaration de culpabilité dans la computation d’unnombre minimal d’infractions lorsque l’intérêt public le justifie ou lorsqu’il existe des circonstancesatténuantes.

Pour l’application du deuxième alinéa, lorsqu’une déclaration de culpabilité concerne une personne liée aucontractant, le ministre du Revenu doit en informer le contractant.2011, c. 35, a. 48.

21.3. L’exécution d’un contrat visé à l’article 3 avec un organisme public ou un organisme visé à l’article7 doit cesser si le contractant devient inadmissible aux contrats publics en cours d’exécution et si l’organisme,dans les 20 jours suivant l’inadmissibilité, ne demande pas au Conseil du trésor d’en autoriser la poursuite ousi, après avoir demandé cette autorisation, le Conseil du trésor ne l’accorde pas dans les 10 jours suivants.

Le Conseil du trésor peut notamment assortir son autorisation de conditions dont celle demandant que lecontractant soit soumis, à ses propres frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement déterminéespar règlement.

Malgré le premier alinéa, l’autorisation du Conseil du trésor n’est pas requise lorsqu’il s’agit de seprévaloir d’une garantie découlant du contrat.

Le présent article ne s’applique pas lorsque l’article 65.2.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) estapplicable.2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 49; 2012, c. 21, a. 15.

21.3.1. Un contractant qui ne peut poursuivre l’exécution d’un contrat public en application du premieralinéa de l’article 21.3 ou du premier alinéa de l’article 65.2.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) estréputé en défaut d’exécuter ce contrat.2011, c. 35, a. 50.

21.4. Un contractant qui est déclaré coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une infraction à l’article21.14 alors que dans les deux années précédant cette déclaration, il a déjà été déclaré coupable, par jugementdéfinitif, d’une même infraction, devient inadmissible aux contrats publics pendant une période de deux ans àcompter de la consignation de cette situation au registre prévu à l’article 21.6.2011, c. 17, a. 49.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 10 sur 43

Page 11 de 190

Page 12: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

21.4.1. Un contractant inadmissible aux contrats publics ne peut, pour la durée fixée par règlement àl’égard de l’infraction ou du groupe d’infractions commises, laquelle ne peut excéder cinq ans, présenter unesoumission pour la conclusion d’un contrat visé à l’article 3 avec un organisme public ou un organisme visé àl’article 7, conclure un tel contrat, ni conclure un sous-contrat relié directement à un tel contrat.2011, c. 35, a. 51; 2012, c. 21, a. 16.

21.5. Malgré l’article 21.4.1, un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 peut, avecl’autorisation du ministre responsable, contracter avec un contractant inadmissible en application des articles21.1, 21.2, 21.2.1 ou 21.4, lorsqu’il se retrouve dans l’un des cas prévus aux paragraphes 2° à 4° du premieralinéa de l’article 13, à la condition que le contractant accepte d’être soumis, à ses frais, à des mesures desurveillance et d’accompagnement déterminées par règlement.

De même, lorsqu’un organisme public ou un organisme visé à l’article 7 se retrouve dans l’un des casprévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 13, il peut également contracter avec un contractantinadmissible en application de l’un ou l’autre des articles 21.1, 21.2, 21.2.1 et 21.4, à la condition d’obtenirl’autorisation du dirigeant de l’organisme, qui doit en informer le ministre responsable dans les 30 jourssuivant cette autorisation.2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 52.

SECTION II

CONSTITUTION, OBJETS ET EFFETS DU REGISTRE

2011, c. 17, a. 49.

21.6. Le président du Conseil du trésor tient un registre des entreprises non admissibles aux contratspublics.2011, c. 17, a. 49.

21.7. Le registre indique, pour chaque contractant visé à l’article 21.1, 21.2, 21.2.1 ou 21.4, lesrenseignements suivants:

1° s’il s’agit d’une personne physique exploitant une entreprise individuelle, son nom, le nom del’entreprise, l’adresse de son principal établissement au Québec et, si elle est immatriculée, son numérod’entreprise du Québec;

2° s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société en nom collectif, en commandite ou enparticipation, son nom, l’adresse de son principal établissement au Québec et, si elle est immatriculée, sonnuméro d’entreprise du Québec;

3° selon le cas, l’infraction ou les infractions pour lesquelles il a été déclaré coupable ou l’infraction oules infractions pour lesquelles une déclaration de culpabilité touchant une personne liée a entraîné soninscription au registre et, dans ce dernier cas, le nom de la personne liée et la municipalité sur le territoire delaquelle elle réside;

4° la date où prendra fin son inadmissibilité aux contrats publics;

5° tout autre renseignement déterminé par règlement.2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 53.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 11 sur 43

Page 12 de 190

Page 13: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

21.8. Tout organisme public et tout organisme visé à l’article 7 qu’un règlement désigne doit, dans les cas,aux conditions et suivant les modalités déterminées par règlement, transmettre au président du Conseil dutrésor les renseignements prévus à l’article 21.7.2011, c. 17, a. 49.

21.9. Le président du Conseil du trésor peut, conformément à la loi, conclure une entente avec ungouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères ou avec un organisme de ce gouvernementpour permettre l’inscription au registre des renseignements prévus à l’article 21.7.2011, c. 17, a. 49.

21.10. Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public et le président du Conseil dutrésor doit les rendre accessibles, entre autres, sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor.2011, c. 17, a. 49.

21.11. Les organismes publics et les organismes visés à l’article 7 doivent, avant de conclure un contratvisé à l’article 3, s’assurer que chaque soumissionnaire ou que l’attributaire n’est pas inscrit au registre ou, s’ily est inscrit, que sa période d’inadmissibilité aux contrats publics est terminée ou que les conditions prévues àl’article 21.5 sont rencontrées.

De même, un contractant qui a conclu un contrat visé à l’article 3 avec un organisme public ou avec unorganisme visé à l’article 7 doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour son exécution, s’assurer quechacun de ses sous-traitants n’est pas inscrit au registre ou, s’il y est inscrit, que sa période d’inadmissibilitéaux contrats publics est terminée.2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 54.

SECTION III

INFORMATION ET RECTIFICATION

2011, c. 17, a. 49.

21.12. Le président du Conseil du trésor informe par écrit sans délai le contractant de son inscription auregistre, des motifs de cette inscription et de sa période d’inadmissibilité aux contrats publics.

Le contractant doit ensuite transmettre par écrit au président du Conseil du trésor, dans le délai que celui-cifixe, le nom de chaque organisme public et de chaque organisme visé à l’article 7 avec lesquels un contratvisé à l’article 3 est en cours d’exécution de même que le nom et, le cas échéant, le numéro d’entreprise duQuébec de chacune des personnes morales dont il détient des actions du capital-actions qui lui confèrent aumoins 50% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de lapersonne morale.

Le contractant qui omet de transmettre un renseignement requis en vertu du deuxième alinéa commet uneinfraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende de 100 $ à 200 $ dans le casd’un individu et de 200 $ à 400 $ dans le cas d’une personne morale pour chacun des cinq premiers jours deretard et d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu et de 400 $ à 800 $ dans le cas d’unepersonne morale pour chaque jour de retard subséquent.2011, c. 17, a. 49; 2011, c. 35, a. 55.

21.13. Un contractant qui a conclu un contrat visé à l’article 3 avec un organisme public ou avec unorganisme visé à l’article 7 doit transmettre à l’organisme, avant que l’exécution du contrat ne débute, uneliste indiquant, le cas échéant, pour chaque sous-contrat, les informations suivantes:

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 12 sur 43

Page 13 de 190

Page 14: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

1° le nom et l’adresse du principal établissement du sous-traitant;

2° le montant et la date du contrat de sous-traitance.

Le contractant qui, pendant l’exécution du contrat qu’il a conclu avec un organisme public ou avec unorganisme visé à l’article 7, conclut un sous-contrat doit, avant que ne débute l’exécution du sous-contrat, enaviser l’organisme public en lui produisant une liste modifiée.

Le contractant qui omet de transmettre un renseignement requis en vertu du présent article commet uneinfraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, d’une amende de 100 $ à 200 $ dans le casd’un individu et de 200 $ à 400 $ dans le cas d’une personne morale pour chacun des cinq premiers jours deretard et d’une amende de 200 $ à 400 $ dans le cas d’un individu et de 400 $ à 800 $ dans le cas d’unepersonne morale pour chaque jour de retard subséquent.2011, c. 17, a. 49.

21.14. Le contractant qui, dans le cadre de l’exécution d’un contrat avec un organisme public ou avec unorganisme visé à l’article 7, conclut un sous-contrat avec un contractant inadmissible, commet une infractionet est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu et de 2 000 $ à 20 000 $ dans lecas d’une personne morale.2011, c. 17, a. 49.

21.15. Un contractant qui aurait été inscrit par erreur ou dont un renseignement le concernant est inexactpeut demander au président du Conseil du Trésor d’apporter les rectifications requises au registre.

Le président vérifie l’exactitude de l’inscription auprès de l’organisme d’où proviennent lesrenseignements puis effectue le suivi approprié.2011, c. 17, a. 49.

21.16. Le président du Conseil du trésor peut d’office ou sur demande supprimer une inscription auregistre qui a été faite sans droit.2011, c. 17, a. 49.

CHAPITRE V.2

AUTORISATION PRÉALABLE À L’OBTENTION D’UN CONTRAT PUBLIC OU D’UN SOUS-CONTRAT PUBLIC2012, c. 25, a. 10.

SECTION I

CONDITIONS ET OBLIGATIONS

2012, c. 25, a. 10.

21.17. Une entreprise qui souhaite conclure avec un organisme public tout contrat comportant unedépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement doit obtenir à cet effet uneautorisation de l’Autorité des marchés financiers. Ce montant peut varier selon la catégorie de contrat.

Une entreprise qui souhaite conclure tout sous-contrat comportant une dépense égale ou supérieure à cemontant et qui est rattaché directement ou indirectement à un contrat visé au premier alinéa doit égalementêtre autorisée. De tels sous-contrats sont des sous-contrats publics.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 13 sur 43

Page 14 de 190

Page 15: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

Aux fins du présent chapitre, le mot «entreprise» désigne une personne morale de droit privé, une sociétéen nom collectif, en commandite ou en participation ou une personne physique qui exploite une entrepriseindividuelle.2012, c. 25, a. 10.

Aux fins de l’article 21.17 de la présente loi, les contrats et sous-contrats de services visés sont, àcompter du 2 novembre 2015, les contrats et sous-contrats de services comportant une dépenseégale ou supérieure à 1 000 000 $, incluant, le cas échéant, le montant de la dépense qui seraitengagée si toutes les options de renouvellement étaient exercées, et dont le processusd’adjudication ou d’attribution débute à compter du 2 novembre 2015. Décret 435-2015 du 27 mai2015, (2015) 147 G.O. 2, 1627.

Aux fins de l'article 21.17 de la présente loi, les contrats et sous-contrats visés sont, à compter du24 octobre 2014, les contrats et sous-contrats de services et les contrats et sous-contrats detravaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure à 5 000 000 $, incluant, lecas échéant, le montant de la dépense qui serait engagée si toutes les options de renouvellementétaient exercées, et dont le processus d'adjudication ou d'attribution débute à compter du 24octobre 2014. Décret 796-2014 du 10 septembre 2014, (2014) 146 G.O. 2, 3405.

21.18. L’entreprise qui conclut un contrat avec un organisme public ou qui conclut un sous-contrat publicdoit être autorisée à la date de la conclusion de ce contrat ou de ce sous-contrat. Dans le cas d’un consortium,chaque entreprise le composant doit, à cette date, être individuellement autorisée.

En outre, l’entreprise qui répond à un appel d’offres en vue de la réalisation d’un contrat public ou d’unsous-contrat public doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission sauf si l’appel d’offres prévoit unedate différente mais antérieure à la date de la conclusion du contrat.

Une autorisation doit être maintenue pendant toute l’exécution du contrat ou du sous-contrat.2012, c. 25, a. 10.

21.19. Un contractant ou un sous-contractant qui exécute un contrat public ou un sous-contrat public etqui n’a pas d’autorisation parce que celle-ci est expirée ou parce que l’Autorité la lui a révoquée ou a refuséde la lui renouveler est réputé en défaut d’exécuter ce contrat ou ce sous-contrat au terme d’un délai de 60jours suivant la date d’expiration ou la date de notification de la décision de l’Autorité. Toutefois, cecontractant ou ce sous-contractant n’est pas réputé en défaut d’exécution dans le cas prévu au quatrièmealinéa de l’article 21.41 ou lorsqu’il s’agit d’honorer les garanties à ce contrat ou à ce sous-contrat.

Malgré le premier alinéa et pour un motif d’intérêt public, un organisme public peut demander au Conseildu trésor de permettre la poursuite de l’exécution d’un contrat public ou d’un sous-contrat public dans les 30jours suivant la notification par l’Autorité de l’absence d’autorisation. Le Conseil du trésor peut assortir cettepermission de conditions, notamment celle que le contractant ou le sous-contractant soit soumis, à ses frais, àdes mesures de surveillance et d’accompagnement.2012, c. 25, a. 10.

21.20. Le Conseil du trésor peut, lors de circonstances exceptionnelles, permettre à un organisme publicde conclure un contrat avec une entreprise non autorisée ou permettre à un contractant d’un organisme publicde conclure un sous-contrat public rattaché directement à un contrat public avec une entreprise non autorisées’il est dans l’intérêt public que ce contrat ou que ce sous-contrat soit exécuté par cette entreprise. Le Conseildu trésor peut assortir cette permission de conditions, notamment celle que le contractant ou le sous-contractant soit soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement.

Lorsqu’un organisme public constate qu’il y a urgence et que la sécurité des personnes ou des biens est encause, le dirigeant de cet organisme peut permettre de conclure un contrat avec une entreprise non autoriséeou permettre à son contractant de conclure un sous-contrat public rattaché directement à un contrat public

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 14 sur 43

Page 15 de 190

Page 16: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

avec une entreprise non autorisée. Le dirigeant de l’organisme public doit toutefois en aviser par écrit leprésident du Conseil du trésor dans les 15 jours.

Le président du Conseil du trésor rend public sur un site Internet, dans un délai de 15 jours suivant ladécision du Conseil ou dans un délai de 15 jours suivant l’avis que ce dernier reçoit du dirigeant del’organisme public, le nom de l’entreprise ayant conclu un contrat ou un sous-contrat en application despremier et deuxième alinéas. Le président publie également le nom de cette entreprise à la Gazette officielledu Québec.2012, c. 25, a. 10.

21.21. Malgré l’article 21.17, le dirigeant d’un organisme public peut conclure un contrat avec uneentreprise non autorisée si celle-ci n’a pas d’établissement au Québec et si le contrat doit s’exécuter àl’extérieur du Québec. Il doit en aviser par écrit le président du Conseil du trésor dans les 30 jours.2012, c. 25, a. 10.

21.22. Pour obtenir l’autorisation prévue à l’article 21.17, une entreprise doit en faire la demande àl’Autorité.2012, c. 25, a. 10.

21.23. La demande d’autorisation doit être présentée à l’Autorité par la personne physique qui exploiteune entreprise individuelle, par un administrateur ou par un dirigeant dans le cas d’une personne morale oupar un associé dans le cas d’une société. Celui qui présente la demande agit à titre de répondant pourl’application du présent chapitre.

La demande doit être présentée selon la forme prescrite par l’Autorité. Elle doit être accompagnée desrenseignements et des documents prescrits par règlement de l’Autorité et des droits qui sont déterminés pardécision du Conseil du trésor. Les renseignements, documents et droits exigés peuvent varier selon le typed’entreprise et le lieu où elle exerce principalement ses activités.2012, c. 25, a. 10.

21.24. Pour qu’une demande de délivrance d’autorisation soit considérée par l’Autorité, l’entreprise doit:

1° dans le cas d’une entreprise qui a un établissement au Québec, présenter une attestation de RevenuQuébec, qui ne doit pas avoir été délivrée plus de 30 jours avant la date du dépôt de sa demande, démontrantqu’elle n’est pas en défaut d’avoir produit les déclarations et les rapports qu’elle devait produire en vertu deslois fiscales et qu’elle n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notammentlorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec ellepour en assurer le paiement et qu’elle n’est pas en défaut à cet égard;

2° ne pas s’être vu refuser ou révoquer une autorisation dans les 12 derniers mois en application desarticles 21.26 à 21.28; l’Autorité peut considérer un délai plus court si, à sa satisfaction, l’entreprise a apportédes correctifs nécessaires.

Le paragraphe 1° s’applique également pour une demande de renouvellement.2012, c. 25, a. 10.

21.25. (Abrogé).

2012, c. 25, a. 10; 2015, c. 8, a. 86.

21.26. L’Autorité refuse à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation ou révoqueune telle autorisation lorsque:

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 15 sur 43

Page 16 de 190

Page 17: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

1° (paragraphe abrogé);

2° un de ses actionnaires est une personne physique qui détient au moins 50% des droits de vote rattachésaux actions et pouvant être exercés en toutes circonstances et qui a, au cours des cinq années précédentes, étédéclaré coupable d’une infraction prévue à l’annexe I;

3° un de ses administrateurs ou un de ses dirigeants a été déclaré coupable, au cours des cinq annéesprécédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I;

4° (paragraphe abrogé);

5° (paragraphe abrogé);

6° (paragraphe abrogé);

7° (paragraphe abrogé).

Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu.2012, c. 25, a. 10; 2015, c. 6, a. 31.

21.27. L’Autorité peut refuser à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation ourévoquer une autorisation si elle ne satisfait pas aux exigences élevées d’intégrité auxquelles le public est endroit de s’attendre d’une partie à un contrat public ou à un sous-contrat public.2012, c. 25, a. 10.

21.28. Pour l’application de l’article 21.27, l’intégrité de l’entreprise, celle de ses administrateurs, de sesassociés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires et celle des autres personnes ou entités qui en ont,directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto, peut être examinée.

À cette fin, l’Autorité peut considérer notamment les éléments suivants:

0.1° le fait que l’entreprise ait été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’uneinfraction prévue à l’annexe I;

0.2° le fait que l’entreprise ait été déclarée coupable par un tribunal étranger, au cours des cinq annéesprécédentes, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuitecriminelle ou pénale en vertu d’une infraction prévue à l’annexe I;

0.3° le fait que l’entreprise ait, au cours des deux années précédentes, fait l’objet d’une décision desuspension de travaux exécutoire en vertu de l’article 7.8 de la Loi sur les relations du travail, la formationprofessionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);

0.4° le fait que l’entreprise ait, au cours des deux années précédentes, été condamnée par un jugementfinal à payer une réclamation fondée sur le paragraphe c.2 du premier alinéa de l’article 81 de cette loi;

1° les liens qu’entretient l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa avec uneorganisation criminelle au sens du paragraphe 1 de l’article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ouavec toute autre personne ou entité qui s’adonne au recyclage des produits de la criminalité ou au trafic d’unesubstance inscrite aux annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C.1996, c. 19);

2° le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait été poursuivie, aucours des cinq années précédentes, à l’égard d’une des infractions visées à l’annexe I;

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 16 sur 43

Page 17 de 190

Page 18: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

3° le fait qu’une entreprise, l’un de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de sesactionnaires ou une personne ou entité qui en a, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou defacto ait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de l’entreprise qui demande uneautorisation ou qui fait l’objet d’une autorisation et ait été, au moment de la commission par une autreentreprise d’une infraction prévue à l’annexe I, l’un des administrateurs, associés, dirigeants ou actionnairesou l’une des personnes ou entités qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto decette autre entreprise, à condition que cette dernière ait été déclarée coupable, dans les cinq annéesprécédentes, de cette infraction;

4° le fait que l’entreprise soit, directement ou indirectement, sous le contrôle juridique ou de facto d’uneautre entreprise qui a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue àl’annexe I ou que l’un des administrateurs, associés ou dirigeants de cette autre entreprise ou qu’une personneou entité qui avait, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de cette dernière l’a été aumoment de la commission de cette infraction;

5° le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa ait, dans le cours de sesaffaires, été déclarée coupable ou poursuivie, au cours des cinq années précédentes, à l’égard de toute autreinfraction de nature criminelle ou pénale;

6° le fait que l’entreprise ou une personne ou entité mentionnée au premier alinéa, a, de façon répétitive,éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi dans le cours de ses affaires;

7° le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est la continuité d’uneautre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;

8° le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est le prête-nom d’uneautre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;

9° le fait qu’il n’y a pas d’adéquation entre les sources légales de financement de l’entreprise et sesactivités;

10° le fait que la structure de l’entreprise lui permet d’échapper à l’application de la présente loi.

Pour l’application de l’article 21.27, l’Autorité peut également considérer le fait qu’une personne enautorité agissant pour l’entreprise est poursuivie ou a été déclarée coupable, au cours des cinq annéesprécédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I.

Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu. Néanmoins, il estpermis de tenir compte, entre autres, des faits et circonstances entourant la perpétration d’une infraction pourlaquelle un pardon a été obtenu.

Pour une entreprise qui est une société publique, est un actionnaire au sens du présent article celui quidétient 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions.2012, c. 25, a. 10; 2015, c. 6, a. 32.

21.29. Aux fins des articles 21.26 à 21.28, l’Autorité ne tient pas compte d’un recours pendant àl’encontre d’une déclaration de culpabilité.2012, c. 25, a. 10.

21.30. Lorsqu’une entreprise présente une demande de délivrance ou de renouvellement d’uneautorisation, l’Autorité transmet aux commissaires associés aux vérifications nommés conformément àl’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exercent la fonction prévue au

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 17 sur 43

Page 18 de 190

Page 19: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

paragraphe 1.1º de l’article 10 de cette loi, les renseignements obtenus afin qu’un de ceux-ci effectue lesvérifications qu’il juge nécessaires.2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 106.

21.31. Dans les plus brefs délais suivant la réception des renseignements, un commissaire associé visé àl’article 21.30 donne à l’Autorité un avis à l’égard de l’entreprise qui demande l’autorisation.

L’avis doit indiquer le motif pour lequel il est recommandé, le cas échéant, de refuser ou de ne pasrenouveler une autorisation en application des articles 21.26 à 21.28.2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 107.

21.32. En tout temps pendant la durée de validité d’une autorisation, un commissaire associé visé àl’article 21.30 peut effectuer des vérifications à l’égard des entreprises autorisées. S’il constate, dans le coursde ses vérifications, que la validité d’une autorisation est susceptible d’être affectée, il donne un avis à ceteffet à l’Autorité. L’avis doit indiquer le motif pour lequel il est recommandé de révoquer une autorisation enapplication des articles 21.26 à 21.28.2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 108.

21.33. Les vérifications prévues aux articles 21.30 et 21.32 peuvent être effectuées, conformément auxdispositions de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), par les équipes de vérificationvisées au paragraphe 1° de l’article 10 de cette loi ainsi que par toute personne autorisée à cette fin par uncommissaire associé visé à l’article 21.30.2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 109.

21.34. L’Autorité transmet aux commissaires associés visés à l’article 21.30 tout nouveau renseignementconcernant une entreprise qu’elle obtient de celle-ci, d’un organisme public ou autrement.2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 110.

21.35. L’Autorité peut exiger d’une entreprise la communication de tout renseignement nécessaire àl’application du présent chapitre. L’entreprise doit alors communiquer à l’Autorité le renseignement exigédans le délai imparti par celle-ci. En cas de défaut, l’Autorité peut révoquer l’autorisation de l’entreprise.2012, c. 25, a. 10.

21.36. L’Autorité peut, avant de refuser d’accorder ou de renouveler ou avant de révoquer uneautorisation, demander à l’entreprise d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle indique.2012, c. 25, a. 10.

21.37. L’Autorité doit, avant de refuser d’accorder ou de renouveler une autorisation ou avant de larévoquer, notifier par écrit à l’entreprise le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative(chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations par écrit ou fournird’autres documents pour compléter son dossier.

L’Autorité peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable,prendre une décision sans être tenue à ces obligations préalables. Dans ce cas, l’entreprise visée par ladécision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations par écrit ou fournir d’autresdocuments pour compléter son dossier afin d’en permettre le réexamen par l’Autorité.2012, c. 25, a. 10.

21.38. À l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 21.37 et après avoir examiné, le caséchéant, les observations de l’entreprise, l’Autorité informe celle-ci de sa décision.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 18 sur 43

Page 19 de 190

Page 20: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

L’entreprise qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation, dont l’autorisation aété révoquée ou est expirée, sauf si, dans ce dernier cas, le quatrième alinéa de l’article 21.41 s’applique, doit,dans un délai de 10 jours à compter de cette expiration ou de la réception de la décision, transmettre par écrità l’Autorité le nom de chaque organisme public avec lequel l’entreprise a un contrat en cours d’exécutionainsi que le nom de chaque entreprise avec laquelle elle a un sous-contrat public en cours d’exécution, enindiquant le nom de l’organisme public qui a conclu le contrat public auquel se rattache ce sous-contrat.2012, c. 25, a. 10.

21.39. L’Autorité informe les commissaires associés visés à l’article 21.30, Revenu Québec, laCommission de la construction du Québec et la Régie du bâtiment du Québec de sa décision d’accorder, derefuser ou de révoquer une autorisation. Elle les informe également d’une demande de retrait du registre.

L’Autorité doit également informer, dans les plus brefs délais, chaque organisme public concerné desrenseignements qu’elle obtient d’une entreprise en application du deuxième alinéa de l’article 21.38.2012, c. 25, a. 10; 2013, c. 23, a. 111.

21.40. L’entreprise autorisée doit aviser l’Autorité de toute modification relative aux renseignements déjàtransmis dans les délais prévus par règlement de l’Autorité.2012, c. 25, a. 10.

21.41. Une autorisation est valide pour une durée de trois ans.

Une entreprise doit faire une demande de renouvellement afin de demeurer autorisée. La demande derenouvellement doit être présentée à l’Autorité au moins 90 jours avant le terme de la durée de cetteautorisation.

Une autorisation demeure valide, sous réserve d’une révocation durant ce délai, si la demande derenouvellement est présentée dans ce délai, et ce, jusqu’à ce que l’Autorité statue sur cette demande. Lesconditions et les modalités applicables pour une demande d’autorisation s’appliquent au renouvellement decelle-ci.

Malgré l’article 21.18, l’entreprise qui n’est plus autorisée en raison du seul fait qu’elle n’a pas fait sademande de renouvellement dans le délai requis en application du deuxième alinéa peut, malgré la dated’expiration de l’autorisation, continuer les contrats publics ou les sous-contrats publics en cours d’exécutionjusqu’à la décision de l’Autorité relative au renouvellement de l’autorisation.2012, c. 25, a. 10.

21.42. Le gouvernement peut modifier l’annexe I.

2012, c. 25, a. 10.

21.43. Un règlement pris par l’Autorité en application de la présente loi est soumis à l’approbation duConseil du trésor, qui peut l’approuver avec ou sans modification.

Le Conseil du trésor peut prendre un tel règlement à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’ilindique.2012, c. 25, a. 10.

21.44. Une décision du gouvernement prise en application du premier alinéa de l’article 21.17 ou del’article 21.42 et la décision du Conseil du trésor prise en application du deuxième alinéa de l’article 21.23entrent en vigueur le 30e jour qui suit leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 19 sur 43

Page 20 de 190

Page 21: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ultérieure qui y est déterminée. Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1)ne s’appliquent pas à ces décisions.2012, c. 25, a. 10.

SECTION II

REGISTRE DES AUTORISATIONS

2012, c. 25, a. 10.

21.45. L’Autorité tient un registre des entreprises qu’elle autorise à contracter ou à sous-contracter envertu du présent chapitre.

Le contenu du registre est déterminé par règlement de l’Autorité.2012, c. 25, a. 10.

21.46. Le registre a un caractère public et l’Autorité doit le rendre accessible aux citoyens.

2012, c. 25, a. 10.

21.47. L’Autorité peut exiger d’une entreprise autorisée la communication de tout renseignementnécessaire à la tenue du registre.2012, c. 25, a. 10.

21.48. Une entreprise qui n’a pas de contrat public ou de sous-contrat public en cours d’exécution peutdemander à l’Autorité le retrait de son autorisation. Dans ce cas, l’Autorité retire le nom de cette entreprise duregistre.2012, c. 25, a. 10.

CHAPITRE VI

REDDITION DE COMPTES2011, c. 17, a. 50.

SECTION I

PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS

2011, c. 17, a. 50.

22. Un organisme public doit publier les renseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus, comportantune dépense égale ou supérieure à 25 000 $, dans les cas, aux conditions et selon les modalités déterminés parrèglement du gouvernement. Ce règlement peut notamment prévoir des modalités permettant que cesrenseignements puissent être rendus disponibles électroniquement, en format ouvert et sur un supportinformatique permettant leur réutilisation.

Outre le montant initial de chaque contrat, ces renseignements comprennent notamment chaque dépensesupplémentaire excédant de plus de 10% ce montant de même que le montant total payé par l’organismepublic pour chacun de ces contrats.2006, c. 29, a. 22; 2012, c. 25, a. 11.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 20 sur 43

Page 21 de 190

Page 22: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

SECTION II

RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR

2011, c. 17, a. 51.

22.1. Le président du Conseil du trésor doit, au plus tard le 13 juin 2014 et par la suite tous les cinq ans,soumettre au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi.

Les dirigeants d’organismes visés à l’article 4 fournissent au président du Conseil du trésor, au momentdéterminé par le Conseil du trésor, les informations de reddition de comptes considérées nécessaires à laproduction de ce rapport.

Ce rapport est déposé à l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant sa production au gouvernement ou,si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.2011, c. 17, a. 51; 2012, c. 25, a. 12.

CHAPITRE VII

POUVOIR DE RÉGLEMENTATION

23. Le gouvernement peut par règlement et sur recommandation du Conseil du trésor:

1° déterminer toute condition, autre que celles prévues par la présente loi, à laquelle est assujetti uncontrat d’un organisme public visé au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° du deuxième alinéa decet article, un sous-contrat qui s’y rattache ou un autre contrat rattaché à de tels contrats ou sous-contrats, ycompris une règle ou une modalité de gestion d’un contrat ou d’un sous-contrat;

2° déterminer les contrats, autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 1° dudeuxième alinéa de cet article, qui sont assujettis à la présente loi et déterminer les conditions de tels contrats,lesquelles peuvent, sous réserve de dispositions législatives existantes, différer de celles autrement applicablesen vertu de la présente loi;

3° déterminer des modes de sollicitation d’une soumission et les règles d’attribution d’un contrat d’unorganisme public qui leur sont applicables;

4° déterminer les contrats, autres que ceux visés par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article10, qui doivent faire l’objet d’un appel d’offres public;

5° déterminer les cas, autres que ceux visés par les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 13,où un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public peut être conclu degré à gré;

6° déterminer les cas, les conditions et les modalités selon lesquels un organisme public doit publier lesrenseignements relatifs aux contrats qu’il a conclus et qui comportent une dépense égale ou supérieure à25 000 $;

7° déterminer les cas, autres que ceux prévus par la présente loi, où les contrats sont soumis àl’autorisation du gouvernement, du Conseil du trésor, d’un dirigeant d’un organisme public ou d’une personneque le règlement désigne;

8° déterminer les infractions à une loi fédérale ou du Québec ou à un règlement pris en vertu d’une telleloi à l’égard desquelles une déclaration de culpabilité est considérée aux fins de l’inadmissibilité aux contratspublics;

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 21 sur 43

Page 22 de 190

Page 23: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

8.1° déterminer dans quels cas, à quelles conditions et suivant quelles modalités un contractant ou unepersonne liée à un contractant doit avoir été déclaré coupable en vertu d’un jugement définitif à un nombreminimal d’infractions déterminées en application du paragraphe 8° et établir le nombre minimal d’infractionsrequis;

8.2° déterminer les infractions aux dispositions réglementaires à l’égard desquelles une déclaration deculpabilité peut ne pas être considérée par le ministre du Revenu en application du deuxième alinéa del’article 21.2.1;

9° fixer, pour chacune des infractions ou pour un groupe d’infractions, la durée de l’inadmissibilité auxcontrats publics;

10° désigner les organismes publics et les organismes visés à l’article 7 qui doivent transmettre auprésident du Conseil du trésor les renseignements prévus à l’article 21.7 et déterminer dans quels cas, àquelles conditions et suivant quelles modalités ces communications doivent être effectuées;

11° déterminer les autres renseignements qui doivent être inscrits au registre des entreprises nonadmissibles aux contrats publics;

12° établir des mesures de surveillance et d’accompagnement des contractants appliquées par despersonnes accréditées par le président du Conseil du trésor et déterminer dans quels cas, autres que ceuxprévus dans la présente loi, à quelles conditions, pour quelle période et suivant quelles modalités, y comprisles sanctions en cas de non-respect, ces mesures s’appliquent à un contractant qui devra dans tous les cas enassumer les frais;

13° établir la procédure et les conditions de délivrance de l’accréditation des personnes chargéesd’appliquer les mesures de surveillance et d’accompagnement établies en vertu du paragraphe 12° et fixer lesconditions relatives au renouvellement, à la suspension ou à l’annulation de cette accréditation ainsi que lesfrais afférents;

14° déterminer les documents relatifs à la conformité à certaines lois et règlements qu’un contractant viséau premier alinéa de l’article 1 qui est intéressé à conclure un contrat avec un organisme public ou qui estintéressé à conclure un sous-contrat se rattachant à un tel contrat doit détenir de même que les cas, lesconditions et les modalités relatifs à leur obtention, à leur détention et à leur production;

15° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article, celles dont laviolation constitue une infraction.2006, c. 29, a. 23; 2011, c. 17, a. 52; 2011, c. 18, a. 50; 2011, c. 35, a. 56; 2012, c. 25, a. 13.

23.1. Le gouvernement peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige et sur recommandation duConseil du trésor, édicter un règlement relatif à l’un ou l’autre des objets prévus aux paragraphes 1°, 3°, 14°et 15° du premier alinéa de l’article 23 lorsque ces objets se rapportent à un contrat d’un organisme visé àl’article 7.2011, c. 18, a. 51.

24. Les conditions des contrats et les cas où ils sont soumis à une autorisation, en vertu du premier alinéade l’article 23, peuvent varier à l’égard de l’ensemble des contrats, de certaines catégories de contrats ou decertains contrats faits par un organisme public ou par une catégorie d’organismes publics qu’un règlementdésigne.2006, c. 29, a. 24; 2011, c. 18, a. 52.

24.1. (Abrogé).

2011, c. 18, a. 53; 2012, c. 25, a. 15.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 22 sur 43

Page 23 de 190

Page 24: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

24.2. Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des dispositions réglementairesprises en vertu des paragraphes 14° et 15° du premier alinéa de l’article 23 et de l’article 23.1 lorsqu’un telrèglement l’indique.

À cette fin, la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’applique avec les adaptationsnécessaires.

Tout employé de la Commission de la construction du Québec, de la Commission des normes, de l’équité,de la santé et de la sécurité du travail ou de la Régie du bâtiment du Québec peut, lorsqu’il est autorisé par leministre du Revenu, exercer les fonctions et pouvoirs de celui-ci relatifs à l’application et à l’exécution desdispositions réglementaires prévues au premier alinéa.2011, c. 18, a. 53; 2015, c. 15, a. 237.

CHAPITRE VIII

POUVOIRS DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DU TRÉSOR2012, c. 25, a. 17.

25. Le gouvernement peut, sur recommandation du Conseil du trésor, autoriser un organisme public ou unorganisme visé à l’article 7 à conclure un contrat selon des conditions différentes de celles qui lui sontapplicables en vertu de la présente loi et fixer, dans un tel cas, les conditions applicables à ce contrat.

Le Conseil du trésor peut autoriser un organisme public à conclure un contrat selon des conditionsdifférentes de celles qui lui sont applicables en vertu d’un règlement pris en vertu de la présente loi et fixer,dans un tel cas, les conditions applicables à ce contrat.2006, c. 29, a. 25; 2011, c. 17, a. 53; 2012, c. 25, a. 18.

25.1. Le Conseil du trésor peut établir des politiques et déterminer des orientations, des conditions ou desmesures visant à soutenir les responsables de l’observation des règles contractuelles et à favoriser lacohérence dans l’exécution de leurs fonctions.2012, c. 25, a. 19.

26. Le Conseil du trésor peut édicter des directives concernant la gestion des contratsd’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics. Ces directivespeuvent viser l’ensemble des organismes publics ou un groupe d’organismes publics en particulier. Cesdirectives lient les organismes publics concernés.

Les directives édictées en vertu du premier alinéa peuvent également porter sur les contrats qui sont faitsavec une personne physique qui n’exploite pas une entreprise individuelle ou toute autre entité nonmentionnée à l’article 1.2006, c. 29, a. 26; 2012, c. 25, a. 20.

27. Le Conseil du trésor peut édicter des formules types de contrats ou de documents standards applicablesaux organismes publics ou à un groupe d’organismes publics en particulier.2006, c. 29, a. 27; 2012, c. 25, a. 21.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 23 sur 43

Page 24 de 190

Page 25: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CHAPITRE VIII.1

VÉRIFICATION2011, c. 17, a. 54.

27.1. Le président du Conseil du trésor a compétence pour vérifier si l’adjudication et l’attribution descontrats par un organisme visé par la présente loi ainsi que l’application par celui-ci des différentes mesuresde gestion contractuelle touchant ces contrats respectent les règles établies en vertu de la présente loi.

À cette fin, le président du Conseil du trésor peut, par écrit, désigner une personne qui sera chargée de cettevérification.2011, c. 17, a. 54.

27.2. La vérification visée à l’article 27.1 comporte, dans la mesure jugée appropriée par le président duConseil du trésor, celle de la conformité des activités contractuelles de l’organisme aux lois, règlements,politiques et directives auxquels celui-ci est assujetti.2011, c. 17, a. 54.

27.3. L’organisme visé par une vérification effectuée en vertu du présent chapitre doit, sur demande duprésident du Conseil du trésor, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition tout document et toutrenseignement que celui-ci juge nécessaires pour procéder à la vérification.2011, c. 17, a. 54.

27.4. Le président du Conseil du trésor communique son avis et, le cas échéant, les recommandations qu’iljuge appropriées au Conseil du trésor. Ce dernier peut alors requérir de l’organisme qu’il apporte des mesurescorrectrices, effectue les suivis adéquats et se soumette à toute autre mesure qu’il détermine dont des mesuresde surveillance ou d’accompagnement pouvant comprendre l’obligation d’obtenir l’autorisation du Conseil dutrésor pour conclure des contrats publics.2011, c. 17, a. 54; 2014, c. 17, a. 31.

CHAPITRE VIII.2

DISPOSITIONS PÉNALES2012, c. 25, a. 22.

27.5. Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse à l’Autorité dans le but d’obtenir, de renouvelerou de conserver une autorisation visée à l’article 21.17 ou dans le but d’obtenir le retrait de son nom duregistre des autorisations commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans lecas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.2012, c. 25, a. 22.

27.6. Quiconque fait une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre d’une soumission en applicationde la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’unepersonne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.2012, c. 25, a. 22.

27.7. Un contractant qui n’est pas autorisé en vertu du premier alinéa de l’article 21.17 alors qu’il devraitl’être et qui présente une soumission pour un contrat public lorsque ce contrat fait l’objet d’un appel d’offresou conclut un contrat public commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 13 000 $ dans le

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 24 sur 43

Page 25 de 190

Page 26: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

cas d’une personne physique et de 7 500 $ à 40 000 $ dans les autres cas, sauf s’il lui a été permis depoursuivre un contrat en vertu de l’article 21.19 ou de conclure un contrat en vertu de l’article 21.20.2012, c. 25, a. 22.

27.8. Un contractant qui, dans le cadre de l’exécution d’un contrat visé à l’article 21.17 avec un organismepublic, conclut un sous-contrat avec une entreprise non autorisée alors qu’elle devrait l’être commet uneinfraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 13 000 $ dans le cas d’une personne physique et de7 500 $ à 40 000 $ dans les autres cas. Ce sous-contractant non autorisé commet également une infraction etest passible de la même peine.2012, c. 25, a. 22.

27.9. Une entreprise qui omet de transmettre, conformément au deuxième alinéa de l’article 21.38, le nomde chaque organisme public visé dans cet alinéa commet une infraction et est passible d’une amende de5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.2012, c. 25, a. 22.

27.10. Une entreprise qui omet d’aviser l’Autorité, conformément à l’article 21.40, de toute modificationrelative aux renseignements déjà transmis pour l’obtention d’une autorisation commet une infraction et estpassible d’une amende de 2 500 $ à 13 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 7 500 $ à 40 000 $dans les autres cas.2012, c. 25, a. 22.

27.11. Un contractant qui présente à l’organisme public une demande de paiement fausse ou trompeusequi comprend un montant auquel il n’a pas droit commet une infraction et est passible d’une amende de5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.2012, c. 25, a. 22.

27.12. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infractionen vertu du paragraphe 15° de l’article 23 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $à 5 000 $.2012, c. 25, a. 22.

27.13. Quiconque aide une personne à commettre une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 27.5à 27.12 ou par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre amène une autrepersonne à la commettre commet lui-même cette infraction.2012, c. 25, a. 22.

27.14. En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues par le présent chapitreest porté au double.2012, c. 25, a. 22.

27.15. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition des articles 27.5, 27.9 et 27.10 peut êtreintentée par l’Autorité.

L’amende imposée par le tribunal est remise à l’Autorité lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite.2012, c. 25, a. 22.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 25 sur 43

Page 26 de 190

Page 27: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS MODIFICATIVES

28. (Omis).

2006, c. 29, a. 28.

29. (Modification intégrée au c. A-6.01, a. 77).

2006, c. 29, a. 29.

30. (Modification intégrée au c. A-29.011, a. 115.14).

2006, c. 29, a. 30.

31. (Modification intégrée au c. B-1.1, a. 65.4).

2006, c. 29, a. 31.

32. (Modification intégrée au c. C-29, a. 18.0.1).

2006, c. 29, a. 32.

33. (Omis).

2006, c. 29, a. 33.

34. (Modification intégrée au c. D-8.1, a. 3).

2006, c. 29, a. 34.

35. (Modification intégrée au c. E-3.3, a. 488.2).

2006, c. 29, a. 35.

36. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 266).

2006, c. 29, a. 36.

37. (Modification intégrée au c. I-13.3, a. 452).

2006, c. 29, a. 37.

38. (Modification intégrée au c. M-19, a. 11.1).

2006, c. 29, a. 38.

39. (Modification intégrée au c. P-32, a. 35.1).

2006, c. 29, a. 39.

40. (Modification intégrée au c. S-2.1, aa. 167.1 et 167.2).

2006, c. 29, a. 40.

41. (Modification intégrée au c. S-2.1, a. 176.0.3).

2006, c. 29, a. 41.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 26 sur 43

Page 27 de 190

Page 28: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

42. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 264).

2006, c. 29, a. 42.

43. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 385.9).

2006, c. 29, a. 43.

44. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 485).

2006, c. 29, a. 44.

45. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 487).

2006, c. 29, a. 45.

46. (Modification intégrée au c. S-5, a. 173.1).

2006, c. 29, a. 46.

47. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.14).

2006, c. 29, a. 47.

48. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.15).

2006, c. 29, a. 48.

49. (Modification intégrée au c. S-17.1, a. 34).

2006, c. 29, a. 49.

50. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 67).

2006, c. 29, a. 50.

51. (Omis).

2006, c. 29, a. 51.

52. Une référence à la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) est remplacée par une référenceà la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) partout où elle se trouve dans lesdispositions suivantes:

1° (modification intégrée au c. C-11.5, a. 43 de l’annexe C);

2° (modification intégrée au c. C-19, aa. 29.9.2 et 573.3.2);

3° (modification intégrée au c. C-27.1, aa. 14.7.2 et 938.2);

4° (modification intégrée au c. C-37.01, a. 114);

5° (modification intégrée au c. C-37.02, a. 107);

6° (modification intégrée au c. M-28, a. 11.5);

7° (modification intégrée au c. P-9.001, a. 2);

8° (paragraphe abrogé);

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 27 sur 43

Page 28 de 190

Page 29: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

9° (modification intégrée au c. V-6.1, aa. 207.1 et 358.5).2006, c. 29, a. 52; 2007, c. 23, a. 16.

53. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans tout règlement, décret ou autre document,une référence au chapitre V de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ou à un règlement prisou adopté en vertu de cette loi en matière de gestion des contrats est, le cas échéant, une référence à ladisposition correspondante de la présente loi.2006, c. 29, a. 53.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

54. Les règlements suivants sont réputés avoir été pris conformément à l’article 23:

1° un règlement pris ou réputé pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) enmatière de gestion des contrats;

2° le Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d’approvisionnement, les contrats deconstruction et les contrats de services de la Société immobilière du Québec, approuvé par le décret n° 76-96(1996, G.O. 2, 1221);

3° le Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats conclus par la Société québécoised’assainissement des eaux, approuvé par le décret n° 1229-94 (1994, G.O. 2, 5343);

4° un règlement pris en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitreC-29), de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur les services de santé et les servicessociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris(chapitre S-5), relatif aux contrats d’approvisionnement, aux contrats de construction ou aux contrats deservices;

5° (paragraphe abrogé).

Les dispositions de ces règlements continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires,jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées par un règlement pris en vertu de la présente loi.2006, c. 29, a. 54; 2011, c. 16, a. 183.

Voir le Règlement abrogeant diverses dispositions réglementaires en matière de contrats desorganismes publics. (Décret 535-2008 du 28 mai 2008;(2008) 140 G.O. 2, 3012).

55. Les Règles sur les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires, édictées par la décisiondu Conseil du trésor C.T. 170100 du 14 mars 1989 et modifiées par les décisions du Conseil du trésor C.T.170875 du 23 mai 1989, C.T. 171025 du 6 juin 1989, C.T. 177747 du 3 juillet 1991, C.T. 178690 du 12novembre 1991, C.T. 182100 du 13 janvier 1993, C.T. 198916 du 15 octobre 2002, C.T. 199969 du 25 juin2003, C.T. 200484 du 9 décembre 2003, C.T. 201797 du 7 décembre 2004 et C.T. 202701 du 2 août 2005,demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient remplacées par des dispositions au même effet prisesconformément à la présente loi.2006, c. 29, a. 55.

56. Le système électronique d’appel d’offres, communément appelé «SEAO» , fourni par le prestataire deservices sélectionné par le secrétariat du Conseil du trésor et visé au décret n° 493-2004 (2004, G.O. 2, 2701)est réputé avoir été approuvé par le gouvernement pour l’application de la présente loi.2006, c. 29, a. 56.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 28 sur 43

Page 29 de 190

Page 30: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

57. Les procédures d’adjudication de contrat entreprises avant le 1er octobre 2008 se poursuiventconformément aux dispositions en vigueur à la date du début des procédures d’adjudication.2006, c. 29, a. 57.

58. Tout contrat en cours le 1er octobre 2008 est continué conformément aux dispositions de la présente loià moins qu’il n’y ait incompatibilité avec une disposition du contrat, auquel cas cette dernière prévaut.2006, c. 29, a. 58.

58.1. Malgré l’article 57 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protectiondes renseignements personnels (chapitre A-2.1), tout renseignement permettant d’identifier une personnecomme étant un membre d’un comité de sélection constitué en vertu de la présente loi et de ses règlementsn’est pas un renseignement personnel à caractère public.2012, c. 25, a. 23.

58.2. Un contractant inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics constitué envertu de la section II du chapitre V.1 pour un motif autre que ceux prévus à l’article 88 de la Loi sur l’intégritéen matière de contrats publics (2012, chapitre 25) peut en tout temps présenter à l’Autorité des marchésfinanciers une demande d’autorisation prévue au chapitre V.2.

La délivrance par l’Autorité d’une telle autorisation entraîne, malgré toute disposition inconciliable, leretrait de l’inscription du contractant à ce registre.

L’Autorité doit transmettre au président du Conseil du trésor les renseignements requis pour l’applicationdu présent article.2015, c. 6, a. 33.

59. Le ministre qui est président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi àl’exception des deuxième et troisième alinéas de l’article 21.2.1 dont l’application relève du ministre duRevenu.2006, c. 29, a. 59; 2011, c. 35, a. 57.

Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi.Décret 55-2016 du 3 février 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1272.

60. (Omis).

2006, c. 29, a. 60.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 29 sur 43

Page 30 de 190

Page 31: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ANNEXE I

(Articles 21.26, 21.28 et 21.42)

INFRACTIONS

___________________________________________________________________________________

Lois et règlements Articles Description sommaire de l’infraction___________________________________________________________________________________

Code criminel 119 Corruption de fonctionnaire judiciaire(L.R.C. 1985, c. C-46) 120 Corruption de fonctionnaire

121 Fraude envers le gouvernement - entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale afin d’obtenir un contrat avec le gouvernement

122 Abus de confiance par un fonctionnaire public

123 Acte de corruption dans les affaires municipales

124 Achat ou vente d’une charge

125 Influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce

132 Parjure relatif à des affaires commerciales, professionnelles, industrielles ou financières

136 Témoignage contradictoire relatif à des affaires commerciales, professionnelles, industrielles ou financières

220 Le fait de causer la mort par négligence criminelle dans le cadre d’affaires commerciales, professionnelles, industrielles ou financières

221 Le fait de causer des lésions corporelles par négligence criminelle dans le cadre d’affaires commerciales, professionnelles, industrielles ou financières

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 30 sur 43

Page 31 de 190

Page 32: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

236 Homicide involontaire dans le cadre d’affaires commerciales, professionnelles, industrielles ou financières

334 Vol dans le cadre d’affaires commerciales, professionnelles, industrielles ou financières

336 Abus de confiance criminel

337 Employé public qui refuse de remettre des biens

346 Extorsion

347 Perception d’intérêts à un taux criminel

362 Escroquerie: faux semblant ou fausse déclaration

366 Faux document

368 Emploi d’un document contrefait

375 Obtenir quelque chose au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait

380 Fraude - bien, service, argent, valeur

382 Manipulation frauduleuse d’opérations boursières

382.1 Délit d’initié

388 Reçu ou récépissé destiné à tromper

397 Falsification de livres et de documents

398 Falsifier un registre d’emploi

422 Violation criminelle d’un contrat

426 Commissions secrètes

462.31 Recyclage des produits de la criminalité

463 Tentative et complicité à l’égard d’une infraction prévue à la présente annexe

464 Conseiller une infraction prévue à la présente annexe qui n’est pas commise

465 Complot à l’égard d’une infraction

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 31 sur 43

Page 32 de 190

Page 33: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

prévue à la présente annexe

467.11 Participation aux activités d’une organisation criminelle

467.12 Infraction au profit d’une organisation criminelle

467.13 Charger une personne de commettre une infraction

___________________________________________________________________________________

Loi sur la 45 Complot, accord ou arrangement entreconcurrence concurrents(L.R.C. 1985, c. C-34) 46 Application de directives étrangères 47 Truquage d’offres

___________________________________________________________________________________

Loi sur la corruption 3 Corruption d’un agent public étrangerd’agents publicsétrangers(L.C. 1998, c. 34)___________________________________________________________________________________

Loi réglementant 5 Trafic de substances et possession en vuecertaines drogues du traficet autres substances (L.C. 1996, c. 19) 6 Importation ou exportation de substances et possession en vue de leur exportation

7 Production de substances___________________________________________________________________________________

Loi de l’impôt sur 239 (1) a) Faire des déclarations fausses oule revenu trompeuses, ou participer, consentir ou(L.R.C. 1985, c. 1 acquiescer à leur énonciation dans une(5e suppl.)) déclaration, un certificat, un état, un document ou une réponse

239 (1) b) Avoir détruit, altéré, mutilé, caché les registres ou livres de comptes d’un contribuable ou en avoir disposé autrement pour éluder le paiement d’un impôt

239 (1) c) Faire des inscriptions fausses ou trompeuses, consentir ou acquiescer à leur

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 32 sur 43

Page 33 de 190

Page 34: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

accomplissement ou avoir omis d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de comptes d’un contribuable

239 (1) d) Avoir, volontairement, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi ou le paiement ou versement de l’impôt

239 (1) e) Avoir conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d) de 239 (1)

239 (1.1) Obtenir ou demander un remboursement ou crédit auquel la personne ou une autre personne n’a pas droit, ou un remboursement ou un crédit d’un montant supérieur à celui auquel la personne ou une autre personne a droit

239 (2.1) Donner volontairement un faux numéro d’inscription d’abri fiscal à une autre personne

239 (2.2) a) Fournir sciemment un renseignement confidentiel ou en permettre sciemment la prestation - permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel - utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni

239 (2.2) b) Contrevenir sciemment à une ordonnance rendue pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 33 sur 43

Page 34 de 190

Page 35: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

239 (2.21) Utiliser un renseignement confidentiel qui a été fourni à une fin précise, le fournir ou en permettre la prestation ou l’accès à une autre fin

239 (2.3) Utiliser le numéro d’assurance sociale d’un particulier ou le numéro d’entreprise d’un contribuable ou d’une société de personnes qui lui est fourni, le communiquer ou permettre qu’il soit communiqué___________________________________________________________________________________

Loi sur la taxe 327 (1) a) Faire des déclarations fausses oud’accise trompeuses, ou participer, consentir ou(L.R.C. 1985, acquiescer à leur énonciation dans une c. E-15) déclaration, une demande, un certificat, un état, un document ou une réponse

327 (1) b) Détruire, modifier ou autrement aliéner des documents ou faire de fausses inscriptions ou consentir ou acquiescer à leur accomplissement ou à l’omission d’inscrire un détail important dans les documents d’une personne pour éluder le paiement ou le versement de la taxe ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit

327 (1) c) Avoir, volontairement, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi ou le paiement ou versement de la taxe ou taxe nette qu’elle impose

327 (1) d) Avoir volontairement, de quelque manière, obtenu ou tenté d’obtenir un remboursement sans y avoir droit

327 (1) e) Avoir conspiré avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à c) de 327 (1)___________________________________________________________________________________

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 34 sur 43

Page 35 de 190

Page 36: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

Loi sur 60.1 Contrevenir à l’article 34.1 - tenue del’administration registre sous forme électronique avecfiscale un «camoufleur» de ventes(chapitre A-6.002) 60.2 Contrevenir à l’article 34.2 - fabrication ou mise à disposition d’un «camoufleur» de ventes

62 Faire une déclaration fausse ou trompeuse - éluder un paiement ou la remise d’un droit - obtenir sans droit un remboursement - conspiration en vue de commettre une telle infraction

62.0.1 Omettre de payer, déduire, retenir, percevoir, remettre ou verser un droit et omettre de faire une déclaration - conspirer en vue de commettre une telle infraction

62.1 Éluder le paiement, la remise ou le versement d’un droit - détruire, altérer, cacher les registres et les pièces - inscription fausse - omission d’inscrire un détail important dans les registres ou sur les pièces - conspiration en vue de commettre une telle infraction

68 Avoir prescrit, autorisé ou participé à l’accomplissement d’une infraction inscrite à la présente annexe, commise par une société

68.0.1 Aider quelqu’un à commettre une infraction fiscale inscrite à la présente annexe

71.3.2 Communiquer ou utiliser un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou provenant d’un tel dossier pour une autre fin que celles prévues dans la loi___________________________________________________________________________________

Loi sur l’assurance- 46 b) Fournir à l’Autorité des marchés financiersdépôts de faux renseignements

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 35 sur 43

Page 36 de 190

Page 37: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

(chapitre A-26)___________________________________________________________________________________

Loi sur les 406 c) Fournir sciemment à l’Autorité des marchésassurances financiers des renseignements inexacts(chapitre A-32)___________________________________________________________________________________

Loi sur les contrats 27.5 Faire une déclaration fausse ou trompeusedes organismes à l’Autorité des marchés financierspublics dans le but d’obtenir une autorisation de(chapitre C-65.1) contracter ou de se retirer du registre

27.6 Faire une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre d’une soumission

27.11 Présenter une demande de paiement fausse ou trompeuse

27.13 Aider à la commission d’une infraction prévue aux articles 27.5, 27.6 ou 27.11___________________________________________________________________________________

Loi sur les 605 Fournir sciemment des renseignements,coopératives de rapports ou autres documents qui sontservices financiers faux ou trompeurs(chapitre C-67.3)___________________________________________________________________________________

Loi sur la 16 avec Ne pas agir avec honnêteté et loyautédistribution 485de produits etservices financiers 469.1 Fournir des informations fausses ou (chapitre D-9.2) trompeuses à l’occasion d’activités régies par la loi___________________________________________________________________________________

Loi sur les 610 2° Effectuer une contributionélections et les illégale visée au paragraphe 1°référendums dans les de l’article 610municipalités (chapitre E-2.2) 610 3° Inciter un électeur à faire une contribution en utilisant la menace, la contrainte ou la promesse de compensation, de contrepartie ou de remboursement

610 4° Faire une déclaration fausse

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 36 sur 43

Page 37 de 190

Page 38: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

relativement à sa contribution

610.1 2° Effectuer un don illégal visé au paragraphe 1° de l’article 610.1___________________________________________________________________________________

Loi sur les 219.8 2° Effectuer une contributionélections scolaires illégale visée au paragraphe 1°(chapitre E-2.3) de l’article 219.8

219.8 3° Inciter un électeur à faire une contribution en utilisant la menace, la contrainte ou la promesse de compensation, de contrepartie ou de remboursement

219.8 4° Faire une déclaration fausse relativement à sa contribution___________________________________________________________________________________

Loi électorale 564.1 1° Faire une déclaration fausse(chapitre E-3.3) relativement à sa contribution

564.1 2° Inciter un électeur à faire une contribution en utilisant la menace, la contrainte ou la promesse de compensation, de contrepartie ou de remboursement

564.2 Contrevenir à l’article 87 - contribution effectuée par une personne qui n’est pas un électeur, contribution effectuée en faveur d’une entité non autorisée ou contribution non conforme à la section II du chapitre II du titre III

Contrevenir à l’article 90 - contribution non volontaire d’un électeur, contribution non effectuée à même les biens de l’électeur ou contribution effectuée avec compensation, contrepartie ou remboursement

Contrevenir à l’article 91 - contribution excédant le montant maximal permis

Contrevenir au premier alinéa de l’article 127.7 - contribution effectuée par une

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 37 sur 43

Page 38 de 190

Page 39: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

personne qui n’est pas un électeur

Contrevenir au troisième alinéa de l’article 127.7 - contribution excédant le montant maximal permis

Contrevenir au premier alinéa de l’article 127.8 en lien avec l’article 90 - contribution non volontaire d’un électeur, contribution non effectuée à même les biens de l’électeur ou contribution effectuée avec compensation, contrepartie ou remboursement___________________________________________________________________________________

Loi sur les 66 1° Fournir des informations fausses ouentreprises de trompeuses à l’occasion d’activités régiesservices monétaires par la loi(chapitre E-12.000001)___________________________________________________________________________________

Loi sur les 65 avec Ne pas agir avec honnêteté et loyautéinstruments dérivés 160(chapitre I-14.01) 144 Exploiter à son avantage une information relative à un programme d’investissement à l’occasion d’opérations portant sur des dérivés visés par ce programme

145.1 Effectuer ou recommander d’effectuer une opération sur un dérivé standardisé visé par une information sur un ordre important ou communiquer à quiconque cette information

148 6° Fournir à l’Autorité des marchés financiers un faux document ou un faux renseignement ou donner accès à un tel document ou renseignement

150 Influencer ou tenter d’influencer le cours ou la valeur d’un dérivé ou du sous-jacent d’un dérivé par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 38 sur 43

Page 39 de 190

Page 40: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

151 Faire une fraude, une manipulation de marché, une opération malhonnête, des manoeuvres dolosives___________________________________________________________________________________

Loi sur les relations 84 Avoir molesté, incommodé ou injurié un du travail, la membre ou un employé de la Commission de laformation construction du Québec dans l’exercice deprofessionnelle et la ses fonctions, ou autrement avoir mis un gestion de la obstacle à tel exercicemain-d’oeuvre dans l’industrie 111.1 Avoir exécuté ou fait exécuter desde la travaux de construction en contraventionconstruction à une décision de suspension de travaux(chapitre R-20) rendue en vertu de l’article 7.4.1

122 4° Avoir sciemment détruit, altéré ou falsifié un registre, une liste de paye, le système d’enregistrement ou un document ayant trait à l’application de la loi, d’un règlement ou d’une convention collective___________________________________________________________________________________

Loi sur les 356 Fournir des renseignements faux ou trompeurssociétés defiducie et les sociétés d’épargne(chapitre S-29.01)___________________________________________________________________________________

Loi concernant la 44 Obtenir ou tenter d’obtenir un remboursementtaxe sur les au moyen de déclarations fausses ou carburants trompeuses(chapitre T-1) ___________________________________________________________________________________

Loi sur les valeurs 160 avec Ne pas agir de bonne foi avec honnêteté,mobilières 202 équité et loyauté(chapitre V-1.1)

187 Délit d’initié sur des titres d’un émetteur assujetti ou changement d’un intérêt financier dans un instrument financier lié à

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 39 sur 43

Page 40 de 190

Page 41: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ces titres

188 Communiquer à un tiers une information privilégiée ou recommander à un tiers d’effectuer une opération sur les titres de l’émetteur à l’égard duquel le contrevenant est initié

189.1 Exploiter illégalement une information privilégiée

190 Exploiter illégalement une information concernant un programme d’investissement établi par un fonds d’investissement ou par le conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille

195 6° Fournir à l’Autorité des marchés financiers un faux document ou un faux renseignement ou donner accès à un tel document ou renseignement

195.2 Influencer ou tenter d’influencer le cours ou la valeur d’un titre par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses

196 Fournir des informations fausses ou trompeuses

197 Fournir des informations fausses ou trompeuses

199.1 Se livrer ou participer à une opération sur des titres ou à une méthode de négociation relative à une opération sur des titres, à un acte, à une pratique ou à une conduite en sachant que cela constitue une fraude ou est de nature trompeuse___________________________________________________________________________________

Règlement sur 7 avec Produire une attestation de Revenu Québecles contrats de 10 qui contient des renseignements faux ouconstruction des inexacts, produire l’attestation d’unorganismes municipaux tiers, faire une fausse déclaration

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 40 sur 43

Page 41 de 190

Page 42: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

(chapitre C-19, r. 3) concernant la détention d’une attestation 8 avec Aider une personne à contrevenir à l’article 10 7___________________________________________________________________________________

Règlement sur les 7 avec Produire une attestation de Revenu Québeccontrats 10 qui contient des renseignements faux oud’approvisionnement, inexacts, produire l’attestation d’un tiers,de services et de faire une fausse déclaration concernant latravaux de la détention d’une attestationconstruction des organismes visés à 8 avec Aider une personne à contrevenir à l’articlel’article 7 de la 10 7Loi sur les contrats des organismes publics(chapitre C-65.1, r. 1.1)___________________________________________________________________________________

Règlement sur les 37.4 avec Produire une attestation de Revenu Québec contrats 45.1 qui contient des renseignements faux oud’approvisionnement inexacts, produire l’attestation d’un tiers,des organismes faire une fausse déclaration concernant la publics détention d’une attestation(chapitre C-65.1, r. 2) 37.5 avec Aider une personne à contrevenir à l’article 45.1 37.4___________________________________________________________________________________

Règlement sur les 50.4 avec Produire une attestation de Revenu Québeccontrats de services 58.1 qui contient des renseignements faux oudes organismes inexacts, produire l’attestation d’un tiers,publics faire une fausse déclaration concernant la(chapitre C-65.1, détention d’une attestationr. 4) 50.5 avec Aider une personne à contrevenir à l’article 58.1 l’article 50.4___________________________________________________________________________________

Règlement sur les 40.6 avec Produire une attestation de Revenu Québec

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 41 sur 43

Page 42 de 190

Page 43: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

contrats de travaux 58.1 qui contient des renseignements faux oude construction des inexacts, produire l’attestation d’un tiers,organismes publics faire une fausse déclaration concernant la(chapitre C-65.1, détention d’une attestationr. 5) 40.7 avec Aider une personne à contrevenir à l’article 58.1 40.6___________________________________________________________________________________

2012, c. 25, a. 25; 2015, c. 6, a. 34.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 42 sur 43

Page 43 de 190

Page 44: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 29 deslois de 2006, tel qu’en vigueur le 1er août 2009, à l’exception de l’article 60, est abrogé à compter de l’entréeen vigueur du chapitre C-65.1 des Lois refondues.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS

À jour au 15 05mai 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1 / 43 sur 43

Page 44 de 190

Page 45: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

chapitre C-65.1, r. 2

Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publicsCONTRATSDESORGANISMESPUBLICS—APPROVISIONNEMENT

Loi sur les contrats des organismes publics(chapitre C-65.1, a. 23)D. 531-2008; D. 292-2016, a. 1C

-65.1

011e

r

09septembre2012

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE ICHAMP D’APPLICATION................................................................................. 1

CHAPITRE IIAPPEL D’OFFRES PUBLIC

SECTION IDISPOSITION GÉNÉRALE.............................................................................. 3

SECTION IIDOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES............................................................... 4

SECTION IIIMODE DE SOLLICITATION ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS........ 10

SECTION IVEXAMEN DES SOUMISSIONS ET ADJUDICATION DU CONTRAT........ 12

SECTION IV.0.1COÛT TOTAL D’ACQUISITION..................................................................... 15.1.1

SECTION IV.1SOUMISSION DONT LE PRIX EST ANORMALEMENT BAS.................... 15.2

CHAPITRE IIIMODALITÉS PARTICULIÈRES D’ADJUDICATION DES CONTRATS

SECTION ICONTRAT À COMMANDES........................................................................... 16

SECTION IICONTRAT ADJUGÉ À LA SUITE D’UNE ÉVALUATION DE LAQUALITÉ........................................................................................................... 19

SECTION IIICONTRAT ADJUGÉ À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRESCOMPORTANT 2 ÉTAPES............................................................................... 26.1

CHAPITRE IVCONTRATS PARTICULIERS

SECTION ICONTRAT POUR L’ACQUISITION DE SABLE, DE PIERRE, DEGRAVIER OU D’ENROBÉS BITUMINEUX.................................................. 27

© Éditeur officiel du Québec À jour au

011er

06juin 2016

Ce document a valeur officielle.

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 1 sur 25

Page 45 de 190

beaule
Texte tapé à la machine
RCA
Page 46: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

SECTION IICONTRAT LIÉ À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT OU ÀL’ENSEIGNEMENT.......................................................................................... 28

SECTION IIICONTRAT D’APPROVISIONNEMENT POUR DES ACTIVITÉS ÀL’ÉTRANGER.................................................................................................... 29

SECTION IVCHAPITRE V

HOMOLOGATION DE BIENS........................................................................... 30CHAPITRE VI

CONDITIONS PRÉALABLES À LA CONCLUSION DES CONTRATSSECTION I

AUTORISATION REQUISE............................................................................. 33SECTION II

PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ....................................................... 34SECTION III

ASSURANCE DE LA QUALITÉ, DÉVELOPPEMENT DURABLE ETENVIRONNEMENT.......................................................................................... 37

SECTION IVATTESTATION DE REVENU QUÉBEC......................................................... 37.1

CHAPITRE VIIPUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS

SECTION ICONTRAT CONCLU À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES PUBLIC....... 38

SECTION IICONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ OU À LA SUITE D’UN APPELD’OFFRES SUR INVITATION......................................................................... 39

CHAPITRE VIIIMODALITÉS DE GESTION DES CONTRATS

SECTION IRÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS................................................................... 41

SECTION IIÉVALUATION DU RENDEMENT.................................................................. 42

CHAPITRE VIII.1DISPOSITIONS PÉNALES................................................................................. 45.1

CHAPITRE IXDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES............................................... 46

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 2 sur 25

Page 46 de 190

Page 47: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

1. Le présent règlement s’applique aux contrats d’approvisionnement visés au paragraphe 1 du premieralinéa de l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) à l’exception de ceuxvisés par le Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information(chapitre C-65.1, r. 5.1).

D. 531-2008, a. 1; 292-2016

D. 292-2016, a. 21

2. Pour l’application du présent règlement, le système électronique d’appel d’offres est celui approuvé parle gouvernement en vertu de l’article 11 de la Loi.D. 531-2008, a. 2.

CHAPITRE II

APPEL D’OFFRES PUBLIC

SECTION I

DISPOSITION GÉNÉRALE

3. La procédure d’appel d’offres public doit être réalisée conformément aux dispositions du présentchapitre.

Toutefois, lorsqu’un organisme public procède à un appel d’offres public pour l’adjudication d’un contratcomportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public prévu au paragraphe 1 du premier alinéade l’article 10 de la Loi, le délai de réception des soumissions prévu au paragraphe 6 du deuxième alinéa del’article 4, l’exigence quant au lieu de l’établissement prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6et le délai de transmission d’un addenda prévu au deuxième alinéa de l’article 9 peuvent différer.

Lorsqu’il s’agit d’un contrat à commandes ou d’un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité,la procédure d’appel d’offres public doit tenir compte des dispositions particulières du chapitre III.D. 531-2008, a. 3.

SECTION II

DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES

4. Tout appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appeld’offres.

Cet avis fait partie des documents d’appel d’offres et indique:

1° le nom de l’organisme public;

2° la description sommaire des besoins ainsi que le lieu de livraison;

2.1° le cas échéant, la description sommaire des options;

3° la nature et le montant de la garantie de soumission exigée, le cas échéant;

4° l’applicabilité ou non d’un accord intergouvernemental au sens de l’article 2 de la Loi;

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 3 sur 25

Page 47 de 190

Page 48: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

5° l’endroit où obtenir des renseignements;

5.1° une mention selon laquelle les documents d’appel d’offres ne peuvent être obtenus que parl’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres;

5.2° le cas échéant, une mention selon laquelle les soumissions peuvent être transmises par voieélectronique et que cette transmission ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire du système électroniqued’appel d’offres;

6° l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour la réception et l’ouverture dessoumissions, le délai de réception ne pouvant être inférieur à 15 jours à compter de la date de la diffusion decet avis;

7° le fait que l’organisme public ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.

Pour l’application du présent règlement, on entend par «option» une option de renouvellement ou uneoption concernant l’acquisition de biens supplémentaires identiques à ceux initialement acquis, offerts aumême prix et destinés à répondre aux besoins visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa.

D. 531-2008, a. 4; D. 679-2011, a. 1; D. 432-2013, a. 1; 292-2016

D. 292-2016, a. 311

5. Un organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres:

1° la description des besoins et des modalités de livraison;

1.1° le cas échéant, la description des options;

2° (paragraphe abrogé);

3° les conditions d’admissibilité exigées d’un fournisseur et les conditions de conformité dessoumissions;

4° la liste des documents ou autres pièces exigés des fournisseurs;

5° les modalités d’ouverture des soumissions;

6° la règle d’adjudication du contrat, laquelle comprend, le cas échéant, les éléments sur lesquelsl’organisme public se fonde aux fins de l’ajustement des prix pour le calcul du coût total d’acquisition visé àl’article 15.1.1 et les modalités de calcul applicables aux fins de l’adjudication;

7° tout autre renseignement requis en vertu du présent règlement.

D. 531-2008, a. 5; D. 432-2013, a. 2; 292-2016

D. 292-2016, a. 411

6. Les conditions d’admissibilité exigées d’un fournisseur pour la présentation d’une soumission sont lessuivantes:

1° posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les enregistrements, lescertificats, les accréditations et les attestations nécessaires;

2° avoir au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, unétablissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessibledurant les heures normales de bureau;

3° satisfaire à toute autre condition d’admissibilité prévue dans les documents d’appel d’offres.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 4 sur 25

Page 48 de 190

Page 49: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque la concurrence est insuffisante, l’organisme public peutrendre admissible tout fournisseur qui a un établissement dans un territoire non visé par un accordintergouvernemental applicable, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres.

Le défaut d’un fournisseur de respecter l’une de ces conditions le rend inadmissible.D. 531-2008, a. 6.

7. Les conditions de conformité doivent indiquer les cas qui entraînent le rejet automatique d’unesoumission, soit:

1° le non-respect de la date et de l’heure limites fixées pour la réception des soumissions et, dans le casd’une soumission transmise sur support papier, le non-respect de l’endroit prévu pour sa réception;

2° l’absence du document constatant l’engagement du soumissionnaire ou du document relatif au prixsoumis ou, dans le cas d’une soumission transmise sur support papier, l’absence d’une signature requise d’unepersonne autorisée sur l’un ou l’autre de ces documents;

3° une soumission conditionnelle ou restrictive;

4° dans le cas d’une soumission transmise par voie électronique, le fait qu’elle ne l’ait pas été parl’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres ou le fait qu’elle soit inintelligible, infectée ouautrement illisible une fois son intégrité établie par le système électronique d’appel d’offres;

5° lorsque l’appel d’offres comprend l’acquisition de biens soumis à des spécifications techniques ou àdes essais de conformité, le non-respect des exigences requises à cet égard;

6° le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les documents d’appel d’offrescomme entraînant le rejet automatique d’une soumission.

Les conditions de conformité doivent aussi indiquer que le dépôt par un fournisseur de plusieurssoumissions pour un même appel d’offres entraîne le rejet automatique de toutes ses soumissions. Pourl’application du présent alinéa, la transmission d’une même soumission par voie électronique et sur supportpapier est réputée être un dépôt de plusieurs soumissions.

D. 531-2008, a. 7; D. 432-2013, a. 3; 292-2016

D. 292-2016, a. 511

7.0.1. Les conditions de conformité doivent également indiquer que dans le cas d’une soumissiontransmise par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, le fait de ne pas remédier à cetteirrégularité dans les 2 jours ouvrables suivant l’avis de défaut transmis par l’organisme public entraîne le rejetde la soumission.

Une soumission transmise par voie électronique dans le délai fixé au premier alinéa pour remédier audéfaut d’intégrité d’une soumission transmise antérieurement se substitue à cette dernière dès que sonintégrité est constatée par l’organisme public. Cette soumission est alors réputée avoir été transmise avant ladate et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.

292-2016

D. 292-2016, a. 61

7.1. Les conditions de conformité doivent également indiquer qu’une soumission est non conforme et doitêtre rejetée, après autorisation du dirigeant de l’organisme public en application des dispositions de la sectionIV.1 du présent chapitre, si elle comporte un prix anormalement bas.D. 432-2013, a. 4.

8. Un organisme public peut, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres, seréserver la possibilité de refuser tout fournisseur qui, au cours des 2 années précédant la date d’ouverture des

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 5 sur 25

Page 49 de 190

Page 50: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

soumissions, a fait l’objet de la part de cet organisme d’une évaluation de rendement insatisfaisant, a omis dedonner suite à une soumission ou à un contrat, ou a fait l’objet d’une résiliation de contrat en raison de sondéfaut d’en respecter les conditions.D. 531-2008, a. 8.

9. Un organisme public peut modifier ses documents d’appel d’offres au moyen d’un addenda transmis auxfournisseurs concernés par l’appel d’offres.

Si la modification est susceptible d’avoir une incidence sur les prix, l’addenda doit être transmis au moins7 jours avant la date limite de réception des soumissions; si ce délai ne peut être respecté, la date limite deréception des soumissions doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal soitrespecté.

En outre, l’organisme public peut, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appeld’offres, se réserver la possibilité de ne pas considérer une demande de précision formulée par un fournisseursi cette demande lui est transmise moins de 2 jours ouvrables avant la date et l’heure limites fixées pour laréception des soumissions.

D. 531-2008, a. 9; D. 679-2011, a. 2; 292-2016

D. 292-2016, a. 71

9.1. Les documents d’appel d’offres et, le cas échéant, tout addenda les modifiant ne peuvent être obtenusque par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres.D. 679-2011, a. 3.

9.2. La transmission d’une soumission par voie électronique ne peut être effectuée que par l’intermédiairedu système électronique d’appel d’offres.

292-2016

D. 292-2016, a. 81

SECTION III

MODE DE SOLLICITATION ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS

10. Un organisme public sollicite uniquement un prix pour adjuger un contrat d’approvisionnement.

D. 531-2008, a. 10.

10.1. Dans le cas où une soumission est transmise par voie électronique, l’organisme public doit, lors del’ouverture des soumissions, constater par l’entremise du système électronique d’appel d’offres que cettesoumission est intègre.

292-2016

D. 292-2016, a. 91

11. L’organisme public ouvre publiquement les soumissions en présence d’un témoin à l’endroit prévuainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres, à moins que les soumissionssoient sous la forme d’une liste de prix dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas d’identifier un prixtotal.

Lors de l’ouverture publique, l’organisme public divulgue le nom de tous les fournisseurs, y compris, lecas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas étéconstatée, et ce, bien que ces renseignements soient sujets à vérification.

Il divulgue également, sujet à la même vérification, le prix total respectif des soumissions. Toutefois, sil’intégrité d’au moins une soumission transmise par voie électronique n’a pu être constatée lors del’ouverture, cette divulgation s’effectue plutôt lors de la publication prévue au quatrième alinéa.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 6 sur 25

Page 50 de 190

Page 51: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

L’organisme public publie, dans les 4 jours ouvrables, le résultat de l’ouverture publique dans le systèmeélectronique d’appel d’offres.

D. 531-2008, a. 11; 292-2016

D. 292-2016, a. 1011

SECTION IV

EXAMEN DES SOUMISSIONS ET ADJUDICATION DU CONTRAT

12. L’organisme public procède à l’examen des soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité desfournisseurs et la conformité de leur soumission.

Toutefois, lorsque les documents d’appel d’offres prévoient des essais de conformité, ceux-ci sont d’abordeffectués à l’égard des biens proposés par le fournisseur qui, n’eût été ces essais, serait l’adjudicataire. Ils nesont ensuite effectués à l’égard des biens proposés par le fournisseur suivant que si les biens proposés par lefournisseur précédent ne réussissent pas les essais de conformité et ainsi de suite jusqu’à ce que les essaissoient réussis. Cependant, dans le cas d’un contrat à commandes conclu avec plusieurs fournisseurs, les essaisde conformité sont effectués à l’égard des biens proposés par tous les fournisseurs qui, n’eût été ces essais,seraient retenus.

S’il rejette une soumission parce que le fournisseur n’est pas admissible ou parce que cette soumission estnon conforme, il en informe le fournisseur en mentionnant la raison de ce rejet au plus tard 15 jours aprèsl’adjudication du contrat.

D. 531-2008, a. 12; 292-2016

D. 292-2016, a. 111

13. L’organisme public adjuge le contrat au fournisseur qui a soumis le prix le plus bas.

D. 531-2008, a. 13; 292-2016

D. 292-2016, a. 121

14. Lorsqu’il y a égalité des résultats à la suite d’un appel d’offres, le contrat est adjugé par tirage au sort.

D. 531-2008, a. 14.

15. L’organisme public adjuge le contrat en fonction des besoins décrits et des règles établies dans lesdocuments d’appel d’offres et selon le prix soumis.

L’organisme public peut toutefois négocier le prix soumis et le prix indiqué au contrat peut alors êtreinférieur au prix soumis lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° au terme de la procédure d’appel d’offres, un seul fournisseur a présenté une soumission conforme;

2° le fournisseur a consenti un nouveau prix;

3° il s’agit de la seule modification apportée aux conditions énoncées dans les documents d’appel d’offresou à la soumission dans le cadre de cette négociation.

D. 531-2008, a. 15; 292-2016

D. 292-2016, a. 131

15.1. L’adjudication du contrat se produit au moment où le choix de l’adjudicataire est effectué parl’organisme public ou, le cas échéant, lorsque le tirage au sort a lieu.D. 432-2013, a. 5.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 7 sur 25

Page 51 de 190

Page 52: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

SECTION IV.0.1

COÛT TOTAL D’ACQUISITION

292-2016

D. 292-2016, a. 141

15.1.1. Pour déterminer le prix le plus bas ou le prix ajusté le plus bas aux fins de l’adjudication d’uncontrat en vertu de l’article 13, 18, 22, 23 ou 26.1, un organisme public peut considérer des coûts additionnelsliés à l’acquisition de biens. Ces coûts additionnels sont ajoutés, selon le cas, aux prix soumis ou aux prixajustés conformément à l’article 8 de l’annexe 2, de façon à établir le coût total d’acquisition pourl’organisme public.

L’ajustement des prix effectué conformément au premier alinéa doit être fondé sur des élémentsquantifiables et mesurables identifiés aux documents d’appel d’offres. Il doit en outre s’effectuer après ledépôt des soumissions selon les renseignements contenus dans chaque soumission.

Pour l’application du présent règlement, les coûts additionnels correspondent aux coûts non inclus dans leprix soumis que devrait assumer l’organisme public pendant la durée de vie utile des biens acquis. Ils peuventcomprendre des coûts d’installation, d’entretien, de soutien et de formation de même que les coûts de toutautre élément jugé pertinent par l’organisme public en lien avec les biens acquis.

292-2016

D. 292-2016, a. 141

15.1.2. Lorsqu’aux fins de l’adjudication, l’organisme public a considéré des coûts additionnelsconformément à l’article 15.1.1, il transmet à chaque soumissionnaire la valeur des coûts additionnels leconcernant dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat.

292-2016

D. 292-2016, a. 141

SECTION IV.1

SOUMISSION DONT LE PRIX EST ANORMALEMENT BAS

D. 432-2013, a. 5.

15.2. Le prix d’une soumission est anormalement bas si une analyse sérieuse et documentée effectuée parle comité visé à l’article 15.4 démontre que le prix soumis ne peut permettre au fournisseur de réaliser lecontrat selon les conditions des documents d’appel d’offres sans mettre en péril l’exécution du contrat.D. 432-2013, a. 5.

15.3. Lorsqu’un organisme public constate que le prix d’une soumission semble anormalement bas, ildemande au fournisseur de lui exposer par écrit, dans les 5 jours qui suivent la réception de cette demande, lesraisons justifiant ce prix.D. 432-2013, a. 5.

15.4. Si le fournisseur ne transmet pas ses explications dans le délai prévu à l’article 15.3 ou si, malgré lesexplications fournies, l’organisme public considère toujours que le prix semble anormalement bas, il transmetla soumission pour analyse à un comité constitué à cette fin.

Le comité est composé du responsable de l’observation des règles contractuelles de l’organisme public etd’au moins 3 membres désignés par le dirigeant de l’organisme public qui ne sont pas impliqués dans laprocédure d’adjudication.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 8 sur 25

Page 52 de 190

Page 53: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

Le responsable de l’observation des règles contractuelles coordonne les travaux du comité.D. 432-2013, a. 5.

15.5. Lorsqu’il analyse la soumission, le comité tient compte des éléments suivants:

1° l’écart entre le prix soumis et la valeur estimée de la dépense par l’organisme public, laquelle estconfirmée au moyen d’une vérification adéquate et rigoureuse;

2° l’écart entre le prix soumis et celui soumis par les autres fournisseurs ayant présenté une soumissionconforme;

3° l’écart entre le prix soumis et le prix que l’organisme public ou un autre organisme public a payé pourun contrat similaire, en tenant compte du contexte économique;

4° les représentations du fournisseur sur la présence d’éléments particuliers qui influencent le prixsoumis, notamment:

a) le mode de fabrication des biens visés par l’appel d’offres ou de leurs composants;

b) les conditions exceptionnellement favorables dont profiterait le fournisseur pour l’exécution ducontrat;

c) le caractère innovant de la soumission;

d) les conditions de travail des employés du fournisseur ou, le cas échéant, de ses sous-contractants;

e) l’aide financière gouvernementale dont le fournisseur est bénéficiaire.D. 432-2013, a. 5.

15.6. Le comité expose dans un rapport ses conclusions ainsi que les motifs à leur appui.

Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis n’est pas anormalement bas, le responsable del’observation des règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport au dirigeant de l’organisme public.

Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis est anormalement bas, le responsable de l’observationdes règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport au fournisseur.D. 432-2013, a. 5.

15.7. Le fournisseur peut, dans un délai de 10 jours suivant la réception du rapport visé à l’article 15.6,transmettre par écrit ses commentaires au responsable de l’observation des règles contractuelles del’organisme public.D. 432-2013, a. 5.

15.8. Après avoir pris connaissance des commentaires, s’il en est, le comité décide s’il maintient ou nonles conclusions de son rapport.

Si le comité ne maintient pas les conclusions de son rapport, le responsable de l’observation des règlescontractuelles transmet un exemplaire du rapport, mis à jour, au dirigeant de l’organisme public.

Si le comité maintient les conclusions de son rapport, le responsable de l’observation des règlescontractuelles transmet un exemplaire du rapport, mis à jour s’il y a lieu, au dirigeant de l’organisme public,

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 9 sur 25

Page 53 de 190

Page 54: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

lequel autorise le rejet de la soumission au plus tard avant l’expiration de la période de validité dessoumissions.D. 432-2013, a. 5.

15.9. L’organisme public informe le Conseil du trésor des soumissions rejetées en application de laprésente section.D. 432-2013, a. 5.

CHAPITRE III

MODALITÉS PARTICULIÈRES D’ADJUDICATION DES CONTRATS

SECTION I

CONTRAT À COMMANDES

16. Un organisme public peut conclure un contrat à commandes avec un ou plusieurs fournisseurs lorsquedes besoins sont récurrents et que la quantité de biens, le rythme ou la fréquence de leur acquisition sontincertains.D. 531-2008, a. 16.

16.1. Malgré l’article 10, un organisme public peut évaluer le niveau de qualité d’une soumission pouradjuger un contrat à commandes en appliquant les dispositions de la section II du présent chapitre relatives àune évaluation fondée sur l’atteinte du niveau minimal de qualité.D. 432-2013, a. 6.

17. L’organisme public indique dans les documents d’appel d’offres les quantités approximatives des bienssusceptibles d’être acquis ou, à défaut, la valeur monétaire approximative du contrat et, le cas échéant, leslieux de livraison.D. 531-2008, a. 17.

18. Lorsque le contrat à commandes est conclu avec plusieurs fournisseurs, les commandes sont attribuéesau fournisseur qui, à l’égard du bien à acquérir, a soumis le prix le plus bas, à moins que ce fournisseur nepuisse y donner suite, auquel cas les autres fournisseurs sont sollicités en fonction de leur rang respectif pource même bien.

Toutefois, de telles commandes peuvent être attribuées à l’un ou l’autre des fournisseurs retenus dont leprix soumis à l’égard du bien à acquérir n’excède pas de plus de 10% le prix le plus bas, à la condition quecette règle d’adjudication soit autorisée par le dirigeant de l’organisme public avant la diffusion de l’avisd’appel d’offres.

D. 531-2008, a. 18; 292-2016

D. 292-2016, a. 1511

18.1. Un contrat à commandes peut permettre au fournisseur retenu de remplacer un bien visé par lecontrat par un nouveau bien dans la mesure où ce bien est conforme aux spécifications techniques requises etque son prix n’excède pas celui du bien remplacé.

Lorsque le contrat à commandes est conclu avec plusieurs fournisseurs, chacun d’eux peut réduire le prixd’un bien visé par le contrat ou encore le remplacer conformément au premier alinéa.

L’organisme public doit indiquer dans les documents d’appel d’offres les modalités à respecter pourapporter de telles modifications, de même que le mécanisme qui permettra d’informer les autres fournisseursretenus des modifications apportées par un fournisseur concurrent.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 10 sur 25

Page 54 de 190

Page 55: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

Pour l’application de l’article 18, le prix d’un bien réduit par un fournisseur en vertu du deuxième alinéadevient le prix soumis par celui-ci pour le bien visé.

292-2016

D. 292-2016, a. 161

SECTION II

CONTRAT ADJUGÉ À LA SUITE D’UNE ÉVALUATION DE LA QUALITÉ

19. Malgré l’article 10, un organisme public peut décider d’évaluer le niveau de qualité d’une soumission;il sollicite alors un prix et une démonstration de la qualité en fonction de critères d’évaluation prédéterminés.

L’organisme public doit prévoir dans les documents d’appel d’offres les règles d’évaluation de la qualitédes soumissions, incluant les critères d’évaluation retenus et, aux fins de l’application de l’annexe 2, leurpoids respectif.

Le prix et la démonstration de la qualité doivent être présentés séparément afin de permettre l’applicationdu premier alinéa de l’article 24. En plus des cas prévus à l’article 7, les conditions de conformité doiventindiquer que le défaut de respecter cette exigence entraîne le rejet automatique d’une soumission.D. 531-2008, a. 19.

20. Lors de l’ouverture publique des soumissions tel que prévu à l’article 11, seul le nom des fournisseurs,y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégritén’a pas été constatée, est alors divulgué et le résultat de l’ouverture est publié conformément au quatrièmealinéa de cet article.

D. 531-2008, a. 20; 292-2016

D. 292-2016, a. 171

21. L’organisme public évalue la qualité des soumissions conformément aux dispositions de l’annexe 1 oude l’annexe 2, selon le cas.D. 531-2008, a. 21.

22. Lorsqu’une évaluation est fondée sur l’atteinte du niveau minimal de qualité, l’organisme public doitappliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 1 et adjuger le contrat au fournisseur quia soumis le prix le plus bas.D. 531-2008, a. 22.

23. Lorsqu’une évaluation est fondée sur la mesure du niveau de qualité suivie du calcul du rapportqualité-prix, l’organisme public doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 2 etadjuger le contrat au fournisseur qui a soumis le prix ajusté le plus bas.D. 531-2008, a. 23.

24. Les soumissions sont évaluées par un comité de sélection constitué à cette fin par l’organisme public.Le comité procède à l’évaluation de la qualité, et ce, sans connaître le prix soumis.

Lorsque l’évaluation des soumissions concerne l’adjudication d’un contrat comportant une dépense égaleou supérieure au seuil d’appel d’offres public, le comité de sélection doit être composé d’un secrétaire chargéd’en coordonner les activités et d’au moins 3 membres.D. 531-2008, a. 24.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 11 sur 25

Page 55 de 190

Page 56: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

25. Pour l’application de l’article 15 à l’égard d’un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité,la condition prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de cet article est qu’un seul fournisseur a présentéune soumission acceptable.D. 531-2008, a. 25.

26. L’organisme public informe chaque soumissionnaire du résultat de l’évaluation de la qualité de sasoumission dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat.

Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 1 s’applique, sont:

1° la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;

2° le nom de l’adjudicataire et le prix soumis par celui-ci.

Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 2 s’applique, sont:

1° la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;

2° sa note pour la qualité, son prix ajusté et son rang en fonction des prix ajustés, le cas échéant;

3° le nom de l’adjudicataire, sa note pour la qualité, le prix qu’il a soumis et le prix ajusté qui en découle.

En outre, l’organisme public doit, sur demande écrite d’un soumissionnaire transmise dans les 30 jourssuivant la communication effectuée en vertu du premier alinéa, lui présenter les résultats de l’évaluation de sasoumission pour chacun des critères utilisés pour l’appréciation de la qualité et lui exposer sommairement lesmotifs justifiant le fait que sa soumission n’ait pas été retenue. Cette rétroaction doit s’effectuer dans les 30jours suivant la date de réception de la demande du soumissionnaire.

D. 531-2008, a. 26; 292-2016

D. 292-2016, a. 181

SECTION III

CONTRAT ADJUGÉ À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES COMPORTANT 2 ÉTAPES

292-2016

D. 292-2016, a. 191

26.1. Malgré l’article 10, un organisme public peut également procéder à un appel d’offres en 2 étapespour l’adjudication d’un contrat d’approvisionnement. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas del’article 19 ainsi que celles des articles 24 et 25 s’appliquent à cet appel d’offres.

L’organisme public sélectionne d’abord les fournisseurs en sollicitant uniquement une démonstration de laqualité conformément à l’annexe 1 ou aux articles 1 à 7 de l’annexe 2. Dans ce dernier cas, les documentsd’appel d’offres doivent indiquer le nombre de fournisseurs sélectionnés qui seront invités à participer à ladeuxième étape.

L’organisme public invite par la suite les fournisseurs sélectionnés à présenter une soumission comportantsoit uniquement un prix, soit une démonstration de la qualité et un prix. Dans le premier cas, l’organismepublic adjuge le contrat au fournisseur qui a soumis le prix le plus bas; dans le second, il applique lesconditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 2 et adjuge le contrat au fournisseur qui a soumis leprix ajusté le plus bas.

292-2016

D. 292-2016, a. 191

26.2. Malgré l’article 11, les soumissions présentées lors de la première étape sont ouvertes uniquement enprésence du secrétaire du comité de sélection ou de son représentant à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 12 sur 25

Page 56 de 190

Page 57: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres. L’organisme public publie dans le systèmeélectronique d’appel d’offres le nom des fournisseurs ayant participé à cette étape dans les 4 jours ouvrablessuivant l’ouverture publique des soumissions déposées lors de la deuxième étape.

À la deuxième étape, lorsque les fournisseurs sélectionnés sont invités à présenter une soumissioncomportant une démonstration de la qualité et un prix, les dispositions de l’article 20 s’appliquent.

292-2016

D. 292-2016, a. 191

26.3. L’organisme public informe chaque soumissionnaire du résultat de l’évaluation de la qualité de sasoumission pour chacune des étapes comprenant une telle évaluation à laquelle il a participé. Cettecommunication s’effectue, selon le cas, au moment de transmettre aux soumissionnaires retenus lors de lapremière étape une invitation à participer à la deuxième étape ou dans les 15 jours suivant l’adjudication ducontrat.

Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 1 s’applique, sont:

1° la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;

2° le nom des soumissionnaires qualifiés pour la deuxième étape.

Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 2 s’applique, sont:

1° la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;

2° sa note pour la qualité et, le cas échéant, son prix ajusté et son rang en fonction des prix ajustés;

3° selon le cas, le nom des soumissionnaires qualifiés pour la deuxième étape ou le nom del’adjudicataire, sa note pour la qualité, le prix qu’il a soumis ainsi que le prix ajusté qui en découle.

En outre, l’organisme public doit, sur demande écrite d’un soumissionnaire transmise dans les 30 jourssuivant la communication effectuée en vertu du premier alinéa, lui présenter les résultats de l’évaluation de sasoumission pour chacun des critères utilisés pour l’appréciation de la qualité et lui exposer sommairement lesmotifs justifiant le fait que sa soumission n’ait pas été retenue. Cette rétroaction doit s’effectuer, selon le cas,dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande du soumissionnaire si celle-ci est présentée aprèsl’adjudication du contrat ou dans les 30 jours suivant la date de l’adjudication si la demande est transmiseavant cette date.

292-2016

D. 292-2016, a. 191

CHAPITRE IV

CONTRATS PARTICULIERS

SECTION I

CONTRAT POUR L’ACQUISITION DE SABLE, DE PIERRE, DE GRAVIER OU D’ENROBÉSBITUMINEUX

27. Un contrat pour l’acquisition de sable, de pierre, de gravier ou d’enrobés bitumineux comportant unedépense inférieure à 200 000 $ peut être conclu de gré à gré.D. 531-2008, a. 27.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 13 sur 25

Page 57 de 190

Page 58: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

SECTION II

CONTRAT LIÉ À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT OU À L’ENSEIGNEMENT

28. Un contrat d’approvisionnement relatif à des activités de recherche et de développement ou à desactivités d’enseignement peut être conclu de gré à gré lorsque, pour des raisons d’ordre technique ouscientifique, un seul fournisseur est en mesure de le réaliser et il n’existe aucune solution de rechange ouencore de biens de remplacement.D. 531-2008, a. 28.

SECTION III

CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT POUR DES ACTIVITÉS À L’ÉTRANGER

29. Un contrat d’approvisionnement pour les activités à l’étranger d’une délégation générale, d’unedélégation ou d’une autre organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger, établieconformément à l’article 28 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), peutêtre conclu de gré à gré même s’il comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres publicprévu à l’article 10 de la Loi. Le cas échéant, le contrat est attribué dans le respect des principes énoncés àl’article 2 de la Loi.D. 531-2008, a. 29.

SECTION IV

(Abrogée)

D. 694-2009, a. 1; 292-2016

D. 292-2016, a. 201

29.1. (Abrogé).

D. 694-2009, a. 1; D. 432-2013, a. 7; 292-2016

D. 292-2016, a. 201

CHAPITRE V

HOMOLOGATION DE BIENS

30. Un organisme public procède à une homologation de biens lorsqu’il y a lieu de s’assurer, avant deprocéder à un appel d’offres, de la conformité d’un bien à une norme reconnue ou à une spécificationtechnique établie.D. 531-2008, a. 30.

31. Un organisme public peut recourir à un processus d’homologation de biens dans la mesure où lesexigences suivantes sont respectées:

1° l’homologation de biens est précédée d’un avis public à cet effet dans le système électronique d’appeld’offres;

2° la liste des biens homologués est diffusée dans le système électronique d’appel d’offres et toutfournisseur est informé de l’acceptation ou de la raison du refus de l’inscription du bien sur cette liste;

3° un avis public d’homologation est publié à nouveau au moins une fois l’an, et ce, bien que l’organismepublic puisse procéder à une homologation à des intervalles variant de 1 à 3 ans.D. 531-2008, a. 31.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 14 sur 25

Page 58 de 190

Page 59: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

32. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, tout contrat subséquent à l’homologation de biens estrestreint aux seuls biens homologués et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure auseuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres public ouvert aux seuls fournisseurs debiens homologués.

D. 531-2008, a. 32; 292-2016

D. 292-2016, a. 211

CHAPITRE VI

CONDITIONS PRÉALABLES À LA CONCLUSION DES CONTRATS

SECTION I

AUTORISATION REQUISE

33. L’autorisation du dirigeant de l’organisme public est requise pour tout contrat dont la durée prévue,incluant tout renouvellement, est supérieure à 3 ans. Dans le cas d’un contrat à commandes, le dirigeant del’organisme public ne peut toutefois autoriser un contrat dont la durée prévue, incluant tout renouvellement,est supérieure à 5 ans.

Une telle autorisation est aussi requise avant la conclusion du contrat comportant une dépense égale ousupérieure au seuil d’appel d’offres public dans les cas suivants:

1° un seul fournisseur a présenté une soumission conforme;

2° à la suite d’une évaluation de la qualité selon la section II du chapitre III, un seul fournisseur aprésenté une soumission acceptable.

Dans le cas prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa, le comité de sélection ne prend pas connaissancedu prix et laisse au dirigeant de l’organisme public le soin de déterminer s’il y a lieu de poursuivre ou non leprocessus d’adjudication.D. 531-2008, a. 33.

SECTION II

PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ

34. La présente section ne s’applique qu’aux organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2du premier alinéa de l’article 4 de la Loi.D. 531-2008, a. 34.

35. Lorsque le montant d’un contrat d’approvisionnement est de 100 000 $ ou plus ou lorsque le montantd’un sous-contrat d’approvisionnement se rapportant à un tel contrat est de 100 000 $ ou plus, ce contrat ou cesous-contrat ne peut être conclu avec un fournisseur ou un sous-contractant du Québec dont l’entreprisecompte plus de 100 employés, à moins que le fournisseur ou le sous-contractant ne se soit préalablementengagé à implanter un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne(chapitre C-12) et qu’il ne soit titulaire d’une attestation d’engagement à cet effet délivrée par le président duConseil du trésor.

Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec un fournisseur ou un sous-contractant d’une autreprovince ou territoire du Canada à l’égard duquel un programme d’équité en emploi est applicable et que cefournisseur ou ce sous-contractant compte plus de 100 employés, celui-ci doit fournir au préalable uneattestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’équité en emploi conforme à celui de saprovince ou de son territoire.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 15 sur 25

Page 59 de 190

Page 60: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec un fournisseur ou un sous-contractant du Québec oud’une autre province ou territoire du Canada, qui est régi par la législation fédérale, qui compte plus de 100employés et à l’égard duquel un programme fédéral d’équité en emploi est applicable, celui-ci doit fournir aupréalable une attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’équité en emploi conformeau programme fédéral.D. 531-2008, a. 35; D. 432-2013, a. 8.

36. Le président du Conseil du trésor annule l’attestation qu’il a délivrée à un fournisseur visé au premieralinéa de l’article 35 si celui-ci ne respecte pas son engagement d’implanter un programme d’accès à l’égalité.

Tout fournisseur dont l’attestation mentionnée à l’article 35 a été annulée ne peut conclure un contratd’approvisionnement avec un organisme visé à l’article 34 ou un sous-contrat d’approvisionnement serapportant à un tel contrat tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.D. 531-2008, a. 36; D. 432-2013, a. 9.

SECTION III

ASSURANCE DE LA QUALITÉ, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT

37. Un organisme public peut considérer l’apport d’un système d’assurance de la qualité, notamment unenorme ISO, ou une spécification liée au développement durable et à l’environnement pour la réalisation d’uncontrat. Il précise alors l’exigence requise dans les documents d’appel d’offres.

Si l’imposition d’une telle exigence réduit indûment la concurrence, l’organisme public doit permettre àtout fournisseur de présenter une soumission et accorder à celui qui répond à l’exigence prévue au premieralinéa, une marge préférentielle d’au plus 10%. Dans ce dernier cas, le prix soumis par un tel fournisseur est,aux seules fins de déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu, et cela,sans affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat.

Le pourcentage de marge préférentielle qui sera appliqué doit être indiqué dans les documents d’appeld’offres.D. 531-2008, a. 37; D. 432-2013, a. 10.

SECTION IV

ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC

D. 353-2010, a. 1; D. 847-2011, a. 1.

37.1. Tout fournisseur intéressé à conclure avec un organisme public un contrat d’approvisionnementcomportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ doit détenir une attestation valide de Revenu Québec.D. 353-2010, a. 1; D. 847-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8, a. 118.

37.2. L’attestation de Revenu Québec est délivrée à tout fournisseur qui, à la date y indiquée, a produit lesdéclarations et les rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et n’a pas de compte payable ensouffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalementsuspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est pasen défaut à cet égard.D. 353-2010, a. 1; D. 847-2011, a. 1.

37.3. L’attestation du fournisseur est valide jusqu’à la fin de la période de trois mois qui suit le mois aucours duquel elle a été délivrée.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 16 sur 25

Page 60 de 190

Page 61: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

De plus, l’attestation du fournisseur ne doit pas avoir été délivrée après la date et l’heure limites fixéespour la réception des soumissions ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, après la date d’attribution ducontrat.

La détention par le fournisseur d’une attestation valide délivrée conformément au deuxième alinéa estconsidérée comme une condition d’admissibilité au sens de l’article 6.D. 847-2011, a. 1; L.Q., 2015, c. 8, a. 120.

37.4. Un fournisseur ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient desrenseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’ilne détient pas l’attestation requise.D. 847-2011, a. 1.

37.5. Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions del’article 37.4 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, del’amener à y contrevenir.D. 847-2011, a. 1.

37.6. L’article 37.1 ne s’applique pas au fournisseur qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerceses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales debureau.

Il ne s’applique également pas lorsqu’un contrat d’approvisionnement doit être conclu en raison d’unesituation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.D. 847-2011, a. 1.

CHAPITRE VII

PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS

SECTION I

CONTRAT CONCLU À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES PUBLIC

D. 432-2013, a. 11.

38. À la suite d’un appel d’offres public, l’organisme public publie dans le système électronique d’appeld’offres, dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, la description initiale du contrat. Cette descriptioncontient au moins les renseignements suivants:

1° le nom du fournisseur ou, s’il s’agit d’un contrat à commandes impliquant plusieurs fournisseurs, lenom de ceux qui ont été retenus;

2° la nature des biens qui font l’objet du contrat;

3° la date de conclusion du contrat;

4° le montant du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à commandes, le montant estimé de la dépense ou, s’ils’agit d’un contrat à commandes impliquant plusieurs fournisseurs, le prix respectivement soumis par chacun;

5° s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total de la dépensequi sera encourue si toutes les options sont exercées.D. 531-2008, a. 38; D. 432-2013, a. 11.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 17 sur 25

Page 61 de 190

Page 62: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

38.1. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres toute dépensesupplémentaire découlant d’une modification du contrat, dans les 60 jours suivant cette modification, lorsquele montant initial du contrat visé à l’article 38 est majoré de plus de 10%.

L’organisme public publie alors le montant de la dépense supplémentaire, incluant les dépenses cumuléesqui ont précédé celle excédant 10% du montant initial du contrat et publie, par la suite, chaque dépensesupplémentaire.D. 432-2013, a. 11.

38.2. L’organisme public publie également dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 90jours suivant la fin du contrat visé à l’article 38, la description finale du contrat. Ce délai est porté à 120 jourspour un contrat conclu au bénéfice d’un regroupement d’organismes visé à l’article 15 de la Loi.

La description finale du contrat contient au moins les renseignements suivants:

1° le nom du fournisseur, la date de fin du contrat et le montant total payé;

2° s’il s’agit d’un contrat à commandes impliquant plusieurs fournisseurs, leur nom respectif et lemontant total payé à chacun d’eux;

3° s’il s’agit d’un contrat comportant des options, le type et le nombre d’options exercées et le montanttotal payé à la suite de leur exercice.D. 432-2013, a. 11.

38.3. Si un contrat à commandes impliquant plusieurs fournisseurs comporte une liste de prix soumis dontl’ampleur ou la configuration ne permet pas la publication des résultats conformément aux dispositions desarticles 38 à 38.2, l’organisme public indique dans le système électronique d’appel d’offres la façon d’obtenirles renseignements relatifs à ces résultats.D. 432-2013, a. 11.

SECTION II

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ OU À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION

D. 432-2013, a. 11.

39. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 30 jours suivant laconclusion du contrat comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ qu’il a conclu de gré à gré ou àla suite d’un appel d’offres sur invitation, la description initiale du contrat. Cette description contient aumoins les renseignements suivants:

1° le mode d’adjudication ou d’attribution du contrat;

2° le nom du fournisseur ou, s’il s’agit d’un contrat à commandes impliquant plusieurs fournisseurs, lenom de ceux qui ont été retenus;

3° la nature des biens qui font l’objet du contrat;

4° la date de conclusion du contrat;

5° le montant du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à commandes, le montant estimé de la dépense ou, s’ils’agit d’un contrat à commandes impliquant plusieurs fournisseurs, le prix respectivement soumis par chacun;

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 18 sur 25

Page 62 de 190

Page 63: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

6° s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total de la dépensequi sera encourue si toutes les options sont exercées;

7° s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appeld’offres public, la disposition de la Loi ou du présent règlement en vertu de laquelle le contrat a été attribuéet, dans le cas d’un contrat attribué en application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi,l’énoncé des motifs invoqués pour soustraire le contrat à l’appel d’offres public.D. 531-2008, a. 39; D. 432-2013, a. 11.

39.1. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres toute dépensesupplémentaire découlant d’une modification du contrat, dans les 60 jours suivant cette modification, lorsquele montant initial du contrat visé à l’article 39 est majoré de plus de 10%.

L’organisme public publie alors le montant de la dépense supplémentaire, incluant les dépenses cumuléesqui ont précédé celle excédant 10% du montant initial du contrat et publie, par la suite, chaque dépensesupplémentaire.D. 432-2013, a. 11.

39.2. L’organisme public publie également dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 90jours suivant la fin du contrat visé à l’article 39, la description finale du contrat. Ce délai est porté à 120 jourspour un contrat conclu au bénéfice d’un regroupement d’organismes visé à l’article 15 de la Loi.

L’organisme y publie aussi, dans le même délai, la description finale de tout contrat qui, au moment de saconclusion, devait comporter une dépense inférieure à 25 000 $, mais dont le montant total payé est égal ousupérieur à 25 000 $.

La description finale d’un contrat doit contenir au moins les renseignements suivants:

1° le nom du fournisseur, la date de fin du contrat et le montant total payé;

2° s’il s’agit d’un contrat à commandes impliquant plusieurs fournisseurs, leur nom respectif et lemontant total payé à chacun d’eux;

3° s’il s’agit d’un contrat comportant des options, le type et le nombre d’options exercées et le montanttotal payé à la suite de leur exercice;

4° s’il s’agit d’un contrat visé au deuxième alinéa, les autres renseignements prévus aux paragraphes 1 et3 à 5 de l’article 39.

D. 432-2013, a. 11; 292-2016

D. 292-2016, a. 221

39.3. Si un contrat à commandes impliquant plusieurs fournisseurs comporte une liste de prix soumis dontl’ampleur ou la configuration ne permet pas la publication des résultats conformément aux dispositions desarticles 39 à 39.2, l’organisme public indique dans le système électronique d’appel d’offres la façon d’obtenirles renseignements relatifs à ces résultats.D. 432-2013, a. 11.

40. Malgré les dispositions des articles 39 à 39.3, aucune publication n’est requise lorsqu’il s’agit d’uncontrat portant sur une question de nature confidentielle ou protégée au sens du paragraphe 3 du premieralinéa de l’article 13 de la Loi.D. 531-2008, a. 40; D. 432-2013, a. 11.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 19 sur 25

Page 63 de 190

Page 64: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CHAPITRE VIII

MODALITÉS DE GESTION DES CONTRATS

D. 531-2008; 292-2016

D. 292-2016, a. 231

SECTION I

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

41. L’organisme public et le fournisseur doivent tenter de régler à l’amiable toute difficulté pouvantsurvenir à l’égard d’un contrat en respectant, le cas échéant, les modalités que le contrat prévoit pour yremédier.

Si la difficulté ne peut être ainsi résolue, elle peut être soumise à un tribunal judiciaire ou à un organismejuridictionnel, selon le cas, ou à un arbitre. Dans ce dernier cas, l’autorisation générale ou spéciale du ministrede la Justice est requise pour les organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du premieralinéa de l’article 4 de la Loi.D. 531-2008, a. 41.

SECTION II

ÉVALUATION DU RENDEMENT

42. Un organisme public doit consigner dans un rapport l’évaluation d’un fournisseur dont le rendementest considéré insatisfaisant.D. 531-2008, a. 42.

43. L’organisme public doit compléter son évaluation au plus tard 60 jours après la date de la fin ducontrat et transmettre au fournisseur un exemplaire de l’évaluation.D. 531-2008, a. 43.

44. Le fournisseur peut, dans un délai de 30 jours suivant la réception du rapport constatant le rendementinsatisfaisant, transmettre par écrit à l’organisme public tout commentaire sur ce rapport.D. 531-2008, a. 44.

45. Dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 44 ou suivant la réception descommentaires du fournisseur, selon le cas, le dirigeant de l’organisme public maintient ou non l’évaluationeffectuée et en informe le fournisseur. S’il ne procède pas dans le délai prescrit, le rendement du fournisseurest considéré satisfaisant.D. 531-2008, a. 45.

CHAPITRE VIII.1

DISPOSITIONS PÉNALESD. 847-2011, a. 2.

45.1. La violation des dispositions de l’article 37.4 ou de l’article 37.5 constitue une infraction.

D. 847-2011, a. 2.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 20 sur 25

Page 64 de 190

Page 65: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

46. (Abrogé).

D. 531-2008, a. 46; D. 754-2010, a. 1; D. 432-2013, a. 12.

46.1. Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des articles 37.2, 37.4, 37.5et 45.1.D. 847-2011, a. 3.

46.2. Les dispositions de l’article 9.2 ne s’appliquent pas aux soumissions transmises par voie électroniquedans le cadre d’un appel d’offres visant la conclusion d’un contrat d’approvisionnement par une personnemorale ou un groupe d’approvisionnement en commun visé à l’article 383 de la Loi sur les services de santéet les services sociaux (chapitre S-4.2) lorsque les documents relatifs au prix soumis sont sous la forme d’uneliste de prix dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas d’identifier un prix total.

Les dispositions du paragraphe 5.2 du deuxième alinéa de l’article 4, celles du paragraphe 4 du premieralinéa de l’article 7 et celles de l’article 10.1 s’appliquent aux soumissions visées au premier alinéa, comptetenu des adaptations nécessaires.

292-2016

D. 292-2016, a. 241

47. (Omis).

D. 531-2008, a. 47.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 21 sur 25

Page 65 de 190

Page 66: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ANNEXE 1

(a. 21, 22, 26)

CONDITIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ EN VUE D’UNE ADJUDICATIONSELON LE PRIX LE PLUS BAS

1. Un minimum de 3 critères est nécessaire pour l’évaluation de la qualité.

2. L’organisme public doit préciser dans les documents d’appel d’offres, pour chaque critère retenu, leséléments de qualité requis pour l’atteinte d’un «niveau de performance acceptable», lequel correspond à sesattentes minimales pour le critère.

3. Une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle qui, pour chacun des critères retenus, rencontrele «niveau de performance acceptable». Le cas échéant, une soumission qui n’atteint pas ce niveau deperformance à l’égard de l’un de ces critères est rejetée.

D. 531-2008, Ann. 1.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 22 sur 25

Page 66 de 190

Page 67: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ANNEXE 2

(a. 21, 23, 26)

CONDITIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ EN VUE D’UNE ADJUDICATIONSELON LE PRIX AJUSTÉ LE PLUS BAS

1. La grille d’évaluation doit prévoir un minimum de 3 critères nécessaires à l’évaluation de la qualité.

2. L’organisme public doit préciser dans les documents d’appel d’offres, pour chaque critère retenu, leséléments de qualité requis pour l’atteinte d’un «niveau de performance acceptable», lequel correspond à sesattentes minimales pour le critère.

3. Chaque critère retenu à la grille d’évaluation est pondéré en fonction de son importance relative pour laréalisation du contrat. La somme des poids des critères est égale à 100%.

4. Chaque critère est évalué sur une échelle de 0 à 100 points, le «niveau de performance acceptable»correspondant à 70 points.

5. Un minimum de 70 points peut être exigé à l’égard de l’un ou l’autre des critères identifiés dans la grilled’évaluation. Le cas échéant, une soumission qui n’atteint pas ce minimum est rejetée.

6. La note finale pour la qualité d’une soumission est la somme des notes pondérées obtenues pour chacun descritères, lesquelles sont déterminées en multipliant la note obtenue pour un critère par le poids de ce critère.

7. Une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle dont la note finale est d’au moins 70 points.

8. Le prix de chaque soumission acceptable est ajusté selon la formule suivante:

Prix ajusté = Prix soumis

__________________________________________

Coefficient d’ajustement pour la qualité

Le coefficient d’ajustement pour la qualité est égal à:

Note finale pour la qualité - 70

1 + K (________________________________)

30

Le paramètre K exprime en pourcentage ce que l’organisme public est prêt à payer de plus pour passer d’unesoumission de 70 points à une soumission de 100 points, et ce, sur l’ensemble des critères.

9. L’organisme public détermine dans les documents d’appel d’offres la valeur du paramètre K, laquelle nepeut être inférieure à 15% ni excéder 30%.

D. 531-2008, Ann. 2.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

2016

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 23 sur 25

Page 67 de 190

Page 68: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

(D. 292-2016) ARTICLE 25.Malgré le deuxième alinéa de l’article 7 du Règlement sur certains contratsd’approvisionnement des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 2), tel que modifié par le paragraphe 2 del’article 5 du présent règlement, la transmission, jusqu’au 31 mai 2019, d’une même soumission par voieélectronique et sur support papier ne constitue pas un dépôt de plusieurs soumissions.

ARTICLE 26. Jusqu’au 31 mai 2019, lorsqu’un fournisseur transmet dans le cadre d’un appel d’offres unemême soumission par voie électronique et sur support papier, la soumission transmise sur support papier nedoit être considérée par l’organisme public que si celui-ci ne peut constater l’intégrité de la soumissiontransmise par voie électronique lors de l’ouverture des soumissions, étant entendu que les dispositions del’article 7.0.1 du Règlement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics, édicté parl’article 6 du présent règlement, ne s’appliquent pas dans ce cas.

ARTICLE 27. Jusqu’au 31 mai 2019, la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 11 du Règlementsur certains contrats d’approvisionnement des organismes publics, tel que modifié par le paragraphe 2 del’article 10 du présent règlement, ne s’applique que dans le cas où la soumission dont l’intégrité n’a pu êtreconstatée n’a pas également été transmise sur support papier.

ARTICLE 28. Les dispositions des articles 2 à 19, 21 et 24 à 27 ne s’appliquent qu’aux appels d’offresayant fait l’objet d’un avis publié à compter du 1er juin 2016.

2013

(D. 432-2013) ARTICLE 13Les dispositions des articles 1 à 4, de l’article 5, dans la mesure où il concerneles dispositions des articles 15.2 à 15.9 du présent règlement, et celles de l’article 6 ne s’appliquent qu’auxappels d’offres lancés à compter du 23 mai 2013.

Les dispositions de l’article 11, dans la mesure où il concerne les dispositions des articles 38, 38.2, 38.3,39, 39.2, 39.3 et 40 du présent règlement, s’appliquent aux contrats en cours au 15 septembre 2013, sanségard aux délais qui y sont indiqués, ainsi qu’à ceux conclus à compter de cette date.

Les dispositions de l’article 11, dans la mesure où il concerne les dispositions des articles 38.1 et 39.1 duprésent règlement, s’appliquent à toute dépense supplémentaire découlant d’une modification du contrateffectuée à compter du 15 septembre 2013.

2011

(D. 847-2011) ARTICLE 4La violation des dispositions de l’article 37.4 ou de l’article 37.5 commiseentre le 15 septembre 2011 et le 15 mars 2012 inclusivement donnera lieu à la transmission d’unavertissement au contrevenant au lieu d’un constat d’infraction.

ARTICLE 5. Le présent règlement ne s’applique qu’aux appels d’offres lancés et aux contrats conclus degré à gré par un organisme public à compter du 15 septembre 2011.

2010

(D. 353-2010) ARTICLE 2Malgré les troisième et quatrième alinéas de l’article 37.1 du présentrèglement, un fournisseur demeure admissible à présenter une soumission dans le cadre d’un appel d’offresdont la date limite de réception des soumissions est antérieure au 1er octobre 2010 même si son attestationest délivrée postérieurement à cette date limite.

ARTICLE 3. Le président du Conseil du trésor rend compte au gouvernement de la première annéed’application de l’article 37.1 du présent règlement.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 24 sur 25

Page 68 de 190

Page 69: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ARTICLE 4. La section IV du présent règlement ne s’applique qu’aux appels d’offres lancés et auxcontrats conclus de gré à gré à compter du 1er juin 2010.

MISES À JOURD. 531-2008, 2008 G.O. 2, 2981D. 694-2009, 2009 G.O. 2, 2745AD. 353-2010, 2010 G.O. 2, 1685D. 754-2010, 2010 G.O. 2, 3775L.Q. 2010, c. 31, a. 175D. 679-2011, 2011, G.O. 2, 2635D. 847-2011, 2011 G.O. 2, 3905D. 432-2013, 2013 G.O. 2, 1782L.Q. 2015, c. 8, a. 117 à 121D.292-2016,2016G.O.2,2258

D. 292-2016, 2016 G.O. 2, 2258

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — APPROVISIONNEMENT

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 2 / 25 sur 25

Page 69 de 190

Page 70: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

chapitre C-65.1, r. 4

Règlement sur certains contrats de services des organismes publicsCONTRATSDESORGANISMESPUBLICS—CONTRATSDESERVICES

Loi sur les contrats des organismes publics(chapitre C-65.1, a. 23)C-65.1

011e

r

09septembre2012

D.533-2008;D.696-2009,a.1;D.293-2016,a.1.

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE ICHAMP D’APPLICATION................................................................................. 1

CHAPITRE IIAPPEL D’OFFRES PUBLIC

SECTION IDISPOSITION GÉNÉRALE.............................................................................. 3

SECTION IIDOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES............................................................... 4

SECTION IIICONTRAT DE SERVICES DE NATURE TECHNIQUE

Mode de sollicitation et ouverture des soumissions..................................§ 1. —  10Examen des soumissions et adjudication du contrat.................................§ 2. —  12

SECTION IVCONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

Mode de sollicitation et ouverture des soumissions..................................§ 1. —  16Examen des soumissions et adjudication du contrat.................................§ 2. —  18

SECTION IV.1SOUMISSION DONT LE PRIX EST ANORMALEMENT BAS.................... 29.1

CHAPITRE IIIMODALITÉS PARTICULIÈRES D’ADJUDICATION DES CONTRATS

SECTION ICONTRAT À EXÉCUTION SUR DEMANDE................................................ 30

SECTION IICONTRAT DE SERVICES DE NATURE TECHNIQUE................................ 33

SECTION IIICONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS............................................. 34

CHAPITRE IVCONTRATS PARTICULIERS

SECTION ICONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES........................................................ 35

© Éditeur officiel du Québec À jour au

011er

06juin 2016

Ce document a valeur officielle.

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 1 sur 30

Page 70 de 190

beaule
Texte tapé à la machine
RCS
Page 71: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

SECTION IICONTRAT DE SERVICES FINANCIERS OU BANCAIRES......................... 37

SECTION IIICONTRAT DE CAMPAGNE DE PUBLICITÉ................................................ 39

SECTION IVCONTRAT RELATIF AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT.......... 40

SECTION VCONTRAT DE SERVICES DE VOYAGE....................................................... 41

SECTION VICONTRAT DE SERVICES POUR DES ACTIVITÉS À L’ÉTRANGER........ 42

SECTION VI.1CONTRAT RELATIF À LA PRODUCTION DE PLANTS FORESTIERS.... 42.0.1

SECTION VI.2CONTRAT D’ASSURANCE DE DOMMAGES.............................................. 42.0.2

SECTION VI.3CONTRAT DE RÉPARATION D’UN AÉRONEF........................................... 42.0.3

SECTION VIIAUTRES CONTRATS DE SERVICES............................................................. 42.1

CHAPITRE VQUALIFICATION DE PRESTATAIRES DE SERVICES................................. 43

CHAPITRE VICONDITIONS PRÉALABLES À LA CONCLUSION DES CONTRATS

SECTION IAUTORISATION REQUISE............................................................................. 46

SECTION IIPROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ....................................................... 47

SECTION IIIASSURANCE DE LA QUALITÉ, DÉVELOPPEMENT DURABLE ETENVIRONNEMENT.......................................................................................... 50

SECTION IVATTESTATION DE REVENU QUÉBEC......................................................... 50.1

CHAPITRE VIIPUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS

SECTION ICONTRAT CONCLU À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES PUBLIC....... 51

SECTION IICONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ OU À LA SUITE D’UN APPELD’OFFRES SUR INVITATION......................................................................... 52

CHAPITRE VIIIMODALITÉS DE GESTION DES CONTRATS

SECTION IRÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS................................................................... 54

SECTION IIÉVALUATION DU RENDEMENT.................................................................. 55

CHAPITRE VIII.1DISPOSITIONS PÉNALES................................................................................. 58.1

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 2 sur 30

Page 71 de 190

Page 72: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CHAPITRE IXDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES............................................... 59

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 3 sur 30

Page 72 de 190

Page 73: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

1. Le présent règlement s’applique aux contrats de services visés au paragraphe 3 du premier alinéa del’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et à ceux qui y sont assimilésconformément au troisième alinéa du même article à l’exception de ceux visés par le Règlement sur lescontrats des organismes publics en matière de technologies de l’information (chapitre C-65.1, r. 5.1) .

D. 533-2008, a. 1; 293-2016

D. 293-2016, a. 21

2. Pour l’application du présent règlement, le système électronique d’appel d’offres est celui approuvé parle gouvernement en vertu de l’article 11 de la Loi.D. 533-2008, a. 2.

CHAPITRE II

APPEL D’OFFRES PUBLIC

SECTION I

DISPOSITION GÉNÉRALE

3. La procédure d’appel d’offres public doit être réalisée conformément aux dispositions du présentchapitre.

Toutefois, lorsqu’un organisme public procède à un appel d’offres public pour l’adjudication d’un contratcomportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public prévu au paragraphe 1 du premier alinéade l’article 10 de la Loi, le délai de réception des soumissions prévu au paragraphe 6 du deuxième alinéa del’article 4, l’exigence quant au lieu de l’établissement prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6,le délai de transmission d’un addenda prévu au deuxième alinéa de l’article 9 et la composition du comité desélection prévue au deuxième alinéa de l’article 26 peuvent différer.

Lorsqu’il s’agit d’un contrat visé au chapitre III, la procédure d’appel d’offres public doit tenir compte desdispositions particulières prévues à ce chapitre.D. 533-2008, a. 3.

SECTION II

DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES

4. Tout appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appeld’offres.

Cet avis fait partie des documents d’appel d’offres et indique:

1° le nom de l’organisme public;

2° la description sommaire des services requis;

2.1° le cas échéant, la description sommaire des options;

3° la nature et le montant de la garantie de soumission exigée, le cas échéant;

4° l’applicabilité ou non d’un accord intergouvernemental au sens de l’article 2 de la Loi;

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 4 sur 30

Page 73 de 190

Page 74: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

5° l’endroit où obtenir des renseignements;

5.1° une mention selon laquelle les documents d’appel d’offres ne peuvent être obtenus que parl’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres;

5.2° le cas échéant, une mention selon laquelle les soumissions peuvent être transmises par voieélectronique et que cette transmission ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire du système électroniqued’appel d’offres;

6° l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour la réception et l’ouverture dessoumissions, le délai de réception ne pouvant être inférieur à 15 jours à compter de la date de la diffusion decet avis;

7° le fait que l’organisme public ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.

Pour l’application du présent règlement, on entend par «option» une option de renouvellement ou uneoption concernant la prestation de services supplémentaires de même nature que ceux initialement requis,offerts au même prix et destinés à répondre aux besoins visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa.

D. 533-2008, a. 4; D. 680-2011, a. 1; D. 430-2013, a. 1; 293-2016

D. 293-2016, a. 311

5. Un organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres:

1° la description des besoins et des modalités d’exécution;

1.1° le cas échéant, la description des options;

2° (paragraphe abrogé);

3° les conditions d’admissibilité exigées d’un prestataire de services et les conditions de conformité dessoumissions;

4° la liste des documents ou autres pièces exigés des prestataires de services;

5° les modalités d’ouverture des soumissions;

6° lorsqu’une évaluation de la qualité des soumissions est prévue, les règles d’évaluation, incluant lescritères retenus et, aux fins de l’application de l’annexe 2, leur poids respectif;

7° la règle d’adjudication du contrat, laquelle comprend, le cas échéant, toute modalité de calculapplicable aux fins de l’adjudication;

8° le contrat à être signé;

9° tout autre renseignement requis en vertu du présent règlement.

D. 533-2008, a. 5; D. 430-2013, a. 2; 293-2016

D. 293-2016, a. 41

6. Les conditions d’admissibilité exigées d’un prestataire de services pour la présentation d’une soumissionsont les suivantes:

1° posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les enregistrements, lescertificats, les accréditations et les attestations nécessaires;

2° avoir au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, unétablissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessibledurant les heures normales de bureau;

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 5 sur 30

Page 74 de 190

Page 75: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

3° satisfaire à toute autre condition d’admissibilité prévue dans les documents d’appel d’offres.

Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque la concurrence est insuffisante, l’organisme public peutrendre admissible tout prestataire de services qui a un établissement dans un territoire non visé par un accordintergouvernemental applicable, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres.

Le défaut d’un prestataire de services de respecter l’une de ces conditions le rend inadmissible.D. 533-2008, a. 6.

7. Les conditions de conformité doivent indiquer les cas qui entraînent le rejet automatique d’unesoumission, soit:

1° le non-respect de la date et de l’heure limites fixées pour la réception des soumissions et, dans le casd’une soumission transmise sur support papier, le non-respect de l’endroit prévu pour sa réception;

2° l’absence du document constatant l’engagement du soumissionnaire ou du document relatif au prixsoumis ou, dans le cas d’une soumission transmise sur support papier, l’absence d’une signature requise d’unepersonne autorisée sur l’un ou l’autre de ces documents;

3° une soumission conditionnelle ou restrictive;

4° dans le cas d’une soumission transmise par voie électronique, le fait qu’elle ne l’ait pas été parl’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres ou le fait qu’elle soit inintelligible, infectée ouautrement illisible une fois son intégrité établie par le système électronique d’appel d’offres;

5° le fait que le prix soumis et la démonstration de la qualité ne soient pas présentés séparément tel quel’exige l’article 16, le cas échéant;

6° le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les documents d’appel d’offrescomme entraînant le rejet automatique d’une soumission.

Les conditions de conformité doivent aussi indiquer que le dépôt par un prestataire de services de plusieurssoumissions pour un même appel d’offres entraîne le rejet automatique de toutes ses soumissions. Pourl’application du présent alinéa, la transmission d’une même soumission par voie électronique et sur supportpapier est réputée être un dépôt de plusieurs soumissions. .

D. 533-2008, a. 7; D. 430-2013, a. 3; 293-2016

D. 293-2016, a. 511

7.0.1. Les conditions de conformité doivent également indiquer que dans le cas d’une soumissiontransmise par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, le fait de ne pas remédier à cetteirrégularité dans les 2 jours ouvrables suivant l’avis de défaut transmis par l’organisme public entraîne le rejetde la soumission.

Une soumission transmise par voie électronique dans le délai fixé au premier alinéa pour remédier audéfaut d’intégrité d’une soumission transmise antérieurement se substitue à cette dernière dès que sonintégrité est constatée par l’organisme public. Cette soumission est alors réputée avoir été transmise avant ladate et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.

293-2016

D. 293-2016, a. 61

7.1. Les conditions de conformité doivent également indiquer qu’une soumission est non conforme et doitêtre rejetée, après autorisation du dirigeant de l’organisme public en application des dispositions de la sectionIV.1 du présent chapitre, si elle comporte un prix anormalement bas.D. 430-2013, a. 4.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 6 sur 30

Page 75 de 190

Page 76: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

8. Un organisme public peut, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres, seréserver la possibilité de refuser tout prestataire de services qui, au cours des 2 années précédant la dated’ouverture des soumissions, a fait l’objet de la part de cet organisme d’une évaluation de rendementinsatisfaisant, a omis de donner suite à une soumission ou à un contrat, ou a fait l’objet d’une résiliation decontrat en raison de son défaut d’en respecter les conditions.D. 533-2008, a. 8.

9. Un organisme public peut modifier ses documents d’appel d’offres au moyen d’un addenda transmis auxprestataires de services concernés par l’appel d’offres.

Si la modification est susceptible d’avoir une incidence sur les prix, l’addenda doit être transmis au moins7 jours avant la date limite de réception des soumissions; si ce délai ne peut être respecté, la date limite deréception des soumissions doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal soitrespecté.

En outre, l’organisme public peut, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appeld’offres, se réserver la possibilité de ne pas considérer une demande de précision formulée par un prestatairede services si cette demande lui est transmise moins de 2 jours ouvrables avant la date et l’heure limites fixéespour la réception des soumissions.

D. 533-2008, a. 9; D. 680-2011, a. 2; 293-2016

D. 293-2016, a. 71

9.1. Les documents d’appel d’offres et, le cas échéant, tout addenda les modifiant ne peuvent être obtenusque par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres.D. 680-2011, a. 3.

9.2. La transmission d’une soumission par voie électronique ne peut être effectuée que par l’intermédiairedu système électronique d’appel d’offres.

293-2016

D. 293-2016, a. 81

SECTION III

CONTRAT DE SERVICES DE NATURE TECHNIQUE

§ 1. — Mode de sollicitation et ouverture des soumissions

10. Un organisme public sollicite uniquement un prix pour adjuger un contrat de services de naturetechnique.D. 533-2008, a. 10.

10.1. Dans le cas où une soumission est transmise par voie électronique, l’organisme public doit, lors del’ouverture des soumissions, constater par l’entremise du système électronique d’appel d’offres que cettesoumission est intègre.

293-2016

D. 293-2016, a. 91

11. L’organisme public ouvre publiquement les soumissions en présence d’un témoin à l’endroit prévuainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres, à moins que les soumissionssoient sous la forme d’une liste de prix dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas d’identifier un prixtotal.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 7 sur 30

Page 76 de 190

Page 77: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

Lors de l’ouverture publique, l’organisme public divulgue le nom de tous les prestataires de services, ycompris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégritén’a pas été constatée, et ce, bien que ces renseignements soient sujets à vérification.

Il divulgue également, sujet à la même vérification, le prix total respectif des soumissions. Toutefois, sil’intégrité d’au moins une soumission transmise par voie électronique n’a pu être constatée lors del’ouverture, cette divulgation s’effectue plutôt lors de la publication prévue au quatrième alinéa.

L’organisme public publie, dans les 4 jours ouvrables, le résultat de l’ouverture publique dans le systèmeélectronique d’appel d’offres.

D. 533-2008, a. 11; 293-2016

D. 293-2016, a. 1011

§ 2. — Examen des soumissions et adjudication du contrat

12. L’organisme public procède à l’examen des soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité desprestataires de services et la conformité de leur soumission.

S’il rejette une soumission parce que le prestataire n’est pas admissible ou parce que cette soumission estnon conforme, il en informe le prestataire de services en mentionnant la raison de ce rejet au plus tard 15 joursaprès l’adjudication du contrat.D. 533-2008, a. 12.

13. L’organisme public adjuge le contrat au prestataire de services qui a soumis le prix le plus bas.

D. 533-2008, a. 13.

14. Lorsqu’il y a égalité des résultats à la suite d’un appel d’offres, le contrat est adjugé par tirage au sort.

D. 533-2008, a. 14.

15. L’organisme public adjuge le contrat en fonction des besoins décrits et des règles établies dans lesdocuments d’appel d’offres et selon le prix soumis.

L’organisme public peut toutefois négocier le prix soumis et le prix indiqué au contrat peut alors êtreinférieur au prix soumis lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° au terme de la procédure d’appel d’offres, un seul prestataire de services a présenté une soumissionconforme;

2° le prestataire de services a consenti un nouveau prix;

3° il s’agit de la seule modification apportée aux conditions énoncées dans les documents d’appel d’offresou à la soumission dans le cadre de cette négociation.

D. 533-2008, a. 15; 293-2016

D. 293-2016, a. 111

15.1. L’adjudication du contrat se produit au moment où le choix de l’adjudicataire est effectué parl’organisme public ou, le cas échéant, lorsque le tirage au sort a lieu.D. 430-2013, a. 5.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 8 sur 30

Page 77 de 190

Page 78: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

SECTION IV

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

§ 1. — Mode de sollicitation et ouverture des soumissions

16. Un organisme public évalue le niveau de qualité d’une soumission pour adjuger un contrat de servicesprofessionnels; il sollicite alors un prix, lorsque requis, et une démonstration de la qualité en fonction decritères d’évaluation prédéterminés.

Le prix et la démonstration de la qualité doivent être présentés séparément afin de permettre l’applicationdu premier alinéa de l’article 26.D. 533-2008, a. 16.

17. Les dispositions de l’article 10.1 s’appliquent au contrat de services professionnels.

L’organisme public ouvre publiquement les soumissions en présence d’un témoin à l’endroit prévu ainsiqu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres.

De plus, lors de l’ouverture publique des soumissions, l’organisme public divulgue le nom de tous lesprestataires de services, y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voieélectronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, et ce, bien que ces renseignements soient sujets àvérification.

L’organisme public publie, dans les 4 jours ouvrables, le résultat de l’ouverture publique dans le systèmeélectronique d’appel d’offres.

D. 533-2008, a. 17; D. 430-2013, a. 6; 293-2016

D. 293-2016, a. 121

§ 2. — Examen des soumissions et adjudication du contrat

18. Les dispositions de l’article 12 s’appliquent au contrat de services professionnels.

D. 533-2008, a. 18.

19. L’organisme public évalue la qualité des soumissions conformément aux dispositions de l’annexe 1 oude l’annexe 2, selon le cas.D. 533-2008, a. 19.

20. Lorsqu’une évaluation est fondée sur l’atteinte du niveau minimal de qualité, l’organisme public doitappliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 1 et adjuger le contrat au prestataire deservices qui a soumis le prix le plus bas.D. 533-2008, a. 20.

21. Lorsqu’une évaluation est fondée sur la mesure du niveau de qualité suivie du calcul du rapportqualité-prix, l’organisme public doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 2 etadjuger le contrat au prestataire de services qui a soumis le prix ajusté le plus bas.D. 533-2008, a. 21.

22. Lorsqu’une évaluation est fondée uniquement sur la mesure du niveau de qualité, l’organisme publicdoit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2 et adjuger lecontrat au prestataire de services dont la soumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée.D. 533-2008, a. 22.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 9 sur 30

Page 78 de 190

Page 79: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

23. Un organisme public peut solliciter uniquement une démonstration de la qualité s’il existe, pour lecontrat visé, un tarif pris en vertu d’une loi ou approuvé par le gouvernement ou le Conseil du trésor qui luiest applicable.D. 533-2008, a. 23.

24. Malgré l’article 23, un organisme public doit solliciter uniquement une démonstration de la qualitépour adjuger un contrat d’architecture ou de génie autre que forestier.

Lorsqu’un tel contrat, à l’exception de celui en ingénierie des sols et des matériaux, comporte une dépenseinférieure à 250 000 $ et que l’appel d’offres public régionalisé est utilisé, le chargé de projet doit être uneressource permanente du prestataire de services. De plus, le chargé de projet doit avoir pour lieu de travail unétablissement de ce prestataire situé dans la région identifiée dans les documents d’appel d’offres, et ce,depuis au moins 2 mois avant la date limite fixée pour la réception des soumissions.

Aux fins de l’application du deuxième alinéa, on entend par «ressource permanente» une personnephysique qui, sur une base annuelle, consacre au prestataire de services au moins 75% de son temps de travailet un minimum de 1 100 heures.D. 533-2008, a. 24.

25. L’organisme public peut aussi procéder à un appel d’offres public en 2 étapes en vue d’adjuger uncontrat.

À la première étape, l’organisme public sélectionne les prestataires de services en sollicitant uniquementune démonstration de la qualité. Les documents d’appel d’offres doivent indiquer si tous les prestataires deservices sélectionnés ou seulement un nombre restreint d’entre eux seront invités à participer à la deuxièmeétape.

L’organisme public ouvre les soumissions uniquement en présence du secrétaire du comité de sélection oude son représentant à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appeld’offres et applique les dispositions de l’article 10.1

Il procède à l’examen des soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité des prestataires de services et laconformité de leur soumission.

Le comité de sélection évalue la qualité d’une soumission selon les conditions et modalités suivantes:

1° si tous les prestataires de services sélectionnés sont invités à participer à la deuxième étape,l’évaluation de la qualité d’une soumission s’effectue selon les conditions et modalités prévues à l’annexe 1 ettous ceux qui ont atteint au moins le niveau minimal de qualité sont retenus;

2° si seulement un nombre restreint de prestataires de services sélectionnés sont invités à participer à ladeuxième étape, l’évaluation de la qualité d’une soumission s’effectue selon les conditions et modalitésprévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 2 et seuls ceux qui ont obtenu les notes finales les plus élevées sontretenus.

Si l’organisme public rejette une soumission en raison de l’inadmissibilité du prestataire de services ou dela non-conformité de sa soumission, il en informe le prestataire de services en mentionnant la raison de cerejet au moment de transmettre aux prestataires retenus leur invitation à participer à la deuxième étape.

L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres le nom des prestataires deservices ayant participé à la première étape dans les 4 jours ouvrables suivant l’ouverture publique dessoumissions déposées lors de la deuxième étape.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 10 sur 30

Page 79 de 190

Page 80: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

À la deuxième étape, l’organisme public invite les prestataires de services sélectionnés à présenter unesoumission comportant uniquement un prix ou une démonstration de la qualité, et, le cas échéant, un prix.

Lorsque seul un prix est demandé, les articles 10 à 15.1 s’appliquent, et lorsque le niveau de qualité de lasoumission est évalué, les articles 16 à 24 et 26 à 28 s’appliquent.

D. 533-2008, a. 25; D. 430-2013, a. 7; 293-2016

D. 293-2016, a. 131

26. Les soumissions sont évaluées par un comité de sélection constitué à cette fin par l’organisme public.Si un prix a été soumis, le comité procède à l’évaluation de la qualité, et ce, sans connaître ce prix.

Le comité de sélection doit être composé d’un secrétaire chargé d’en coordonner les activités et d’au moins3 membres.D. 533-2008, a. 26.

27. Les dispositions des articles 14 à 15.1 s’appliquent au contrat de services professionnels, sous réserveque la condition prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 15 est qu’un seul prestataire deservices a présenté une soumission acceptable.D. 533-2008, a. 27; D. 430-2013, a. 8.

28. L’organisme public informe chaque soumissionnaire du résultat de l’évaluation de la qualité de sasoumission pour chacune des étapes comprenant une telle évaluation à laquelle il a participé. Cettecommunication s’effectue, selon le cas, au moment de transmettre aux soumissionnaires retenus après lapremière étape l’invitation à participer à la deuxième étape ou dans les 15 jours suivant l’adjudication ducontrat.

Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 1 s’applique, sont:

1° la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;

2° selon le cas, le nom des soumissionnaires qualifiés pour la deuxième étape ou le nom de l’adjudicataireet le prix soumis par celui-ci.

Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 2 s’applique, sont:

1° la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;

2° sa note pour la qualité, son prix ajusté et son rang en fonction des prix ajustés, le cas échéant;

3° selon le cas, le nom des soumissionnaires qualifiés pour la deuxième étape ou le nom del’adjudicataire, sa note pour la qualité et, le cas échéant, le prix qu’il a soumis ainsi que le prix ajusté qui endécoule.

En outre, l’organisme public doit, sur demande écrite d’un soumissionnaire transmise dans les 30 jourssuivant la communication effectuée en vertu du premier alinéa, lui présenter les résultats de l’évaluation de sasoumission pour chacun des critères utilisés pour l’appréciation de la qualité et lui exposer sommairement lesmotifs justifiant le fait que sa soumission n’ait pas été retenue. Cette rétroaction doit s’effectuer, selon le cas,dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande du soumissionnaire si celle-ci est présentée aprèsl’adjudication du contrat ou dans les 30 jours suivant la date de l’adjudication si la demande est transmiseavant cette date.

D. 533-2008, a. 28; 293-2016

D. 293-2016, a. 1411

29. Sauf pour un contrat de services financiers ou bancaires, l’article 16 et les articles 18 à 28 s’appliquentlorsque l’organisme public évalue le niveau de qualité d’une soumission à la suite d’un appel d’offres sur

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 11 sur 30

Page 80 de 190

Page 81: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

invitation. Toutefois, la composition du comité de sélection prévue au deuxième alinéa de l’article 26 peutdifférer.D. 533-2008, a. 29.

SECTION IV.1

SOUMISSION DONT LE PRIX EST ANORMALEMENT BAS

D. 430-2013, a. 9.

29.1. Le prix d’une soumission est anormalement bas si une analyse sérieuse et documentée effectuée parle comité visé à l’article 29.3 démontre que le prix soumis ne peut permettre au prestataire de services deréaliser le contrat selon les conditions des documents d’appel d’offres sans mettre en péril l’exécution ducontrat.D. 430-2013, a. 9.

29.2. Lorsqu’un organisme public constate que le prix d’une soumission semble anormalement bas, ildemande au prestataire de services de lui exposer par écrit, dans les 5 jours qui suivent la réception de cettedemande, les raisons justifiant ce prix.D. 430-2013, a. 9.

29.3. Si le prestataire de services ne transmet pas ses explications dans le délai prévu à l’article 29.2 ou si,malgré les explications fournies, l’organisme public considère toujours que le prix semble anormalement bas,il transmet la soumission pour analyse à un comité constitué à cette fin.

Le comité est composé du responsable de l’observation des règles contractuelles de l’organisme public etd’au moins 3 membres désignés par le dirigeant de l’organisme public qui ne sont pas impliqués dans laprocédure d’adjudication.

Le responsable de l’observation des règles contractuelles coordonne les travaux du comité.D. 430-2013, a. 9.

29.4. Lorsqu’il analyse la soumission, le comité tient compte des éléments suivants:

1° l’écart entre le prix soumis et la valeur estimée de la dépense par l’organisme public, laquelle estconfirmée au moyen d’une vérification adéquate et rigoureuse;

2° l’écart entre le prix soumis et celui soumis par les autres prestataires de services ayant présenté unesoumission conforme;

3° l’écart entre le prix soumis et le prix que l’organisme public ou un autre organisme public a payé pourun contrat similaire, en tenant compte du contexte économique;

4° les représentations du prestataire de services sur la présence d’éléments particuliers qui influencent leprix soumis, notamment:

a) les modalités d’exécution de la prestation de services visée par l’appel d’offres;

b) les conditions exceptionnellement favorables dont profiterait le prestataire de services pour l’exécutiondu contrat;

c) le caractère innovant de la soumission;

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 12 sur 30

Page 81 de 190

Page 82: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

d) les conditions de travail des employés du prestataire de services ou, le cas échéant, de ses sous-contractants;

e) l’aide financière gouvernementale dont le prestataire de services est bénéficiaire.D. 430-2013, a. 9.

29.5. Le comité expose dans un rapport ses conclusions ainsi que les motifs à leur appui.

Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis n’est pas anormalement bas, le responsable del’observation des règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport au dirigeant de l’organisme public.

Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis est anormalement bas, le responsable de l’observationdes règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport au prestataire de services.D. 430-2013, a. 9.

29.6. Le prestataire de services peut, dans un délai de 10 jours suivant la réception du rapport visé àl’article 29.5, transmettre par écrit ses commentaires au responsable de l’observation des règles contractuellesde l’organisme public.D. 430-2013, a. 9.

29.7. Après avoir pris connaissance des commentaires, s’il en est, le comité décide s’il maintient ou nonles conclusions de son rapport.

Si le comité ne maintient pas les conclusions de son rapport, le responsable de l’observation des règlescontractuelles transmet un exemplaire du rapport, mis à jour, au dirigeant de l’organisme public.

Si le comité maintient les conclusions de son rapport, le responsable de l’observation des règlescontractuelles transmet un exemplaire du rapport, mis à jour s’il y a lieu, au dirigeant de l’organisme public,lequel autorise le rejet de la soumission au plus tard avant l’expiration de la période de validité dessoumissions.D. 430-2013, a. 9.

29.8. L’organisme public informe le Conseil du trésor des soumissions rejetées en application de laprésente section.D. 430-2013, a. 9.

CHAPITRE III

MODALITÉS PARTICULIÈRES D’ADJUDICATION DES CONTRATS

SECTION I

CONTRAT À EXÉCUTION SUR DEMANDE

30. Un organisme public peut conclure un contrat à exécution sur demande avec un ou plusieursprestataires de services lorsque des besoins sont récurrents et que le nombre de demandes, le rythme ou lafréquence de leur exécution sont incertains.D. 533-2008, a. 30.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 13 sur 30

Page 82 de 190

Page 83: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

31. L’organisme public indique dans les documents d’appel d’offres l’étendue des prestations de servicesqu’il entend requérir ou, à défaut, la valeur monétaire approximative du contrat.

D. 533-2008, a. 31; 293-2016

D. 293-2016, a. 151

32. Lorsque le contrat à exécution sur demande est conclu avec plusieurs prestataires de services, lesdemandes d’exécution sont attribuées au prestataire qui a soumis le prix le plus bas, à moins que ce prestatairene puisse y donner suite, auquel cas les autres prestataires sont sollicités en fonction de leur rang respectif.D. 533-2008, a. 32.

32.1. (Abrogé).

D. 696-2009, a. 2; D. 430-2013, a. 10.

SECTION II

CONTRAT DE SERVICES DE NATURE TECHNIQUE

33. Malgré l’article 10, un organisme public peut décider d’évaluer le niveau de qualité d’une soumissionpour adjuger un contrat de services de nature technique; il applique alors les dispositions de la section IV duchapitre II.D. 533-2008, a. 33.

SECTION III

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

34. Malgré l’article 16, un organisme public peut, sauf dans les cas prévus à l’article 24, décider desolliciter uniquement un prix pour adjuger un contrat de services professionnels; il applique alors lesdispositions de la section III du chapitre II.D. 533-2008, a. 34.

CHAPITRE IV

CONTRATS PARTICULIERS

SECTION I

CONTRAT DE SERVICES JURIDIQUES

35. Un contrat de services juridiques peut être conclu de gré à gré.

D. 533-2008, a. 35.

36. Pour les organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4de la Loi, un contrat de services juridiques est conclu par le ministre de la Justice ou avec son consentement,sauf si un tel contrat concerne uniquement les activités à l’étranger d’une délégation générale, d’unedélégation ou d’une autre organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger, établieconformément à l’article 28 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1).D. 533-2008, a. 36.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 14 sur 30

Page 83 de 190

Page 84: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

SECTION II

CONTRAT DE SERVICES FINANCIERS OU BANCAIRES

37. Un contrat de services financiers ou bancaires peut être conclu de gré à gré.

D. 533-2008, a. 37.

38. Pour les organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4de la Loi, un contrat de services financiers ou bancaires est conclu par le ministre des Finances ou avec sonconsentement.D. 533-2008, a. 38.

SECTION III

CONTRAT DE CAMPAGNE DE PUBLICITÉ

39. Un organisme public peut solliciter uniquement une démonstration de la qualité pour adjuger uncontrat de campagne de publicité.

Le montant indiqué au contrat ne peut être supérieur au montant prédéterminé dans les documents d’appeld’offres.D. 533-2008, a. 39.

SECTION IV

CONTRAT RELATIF AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

40. Lorsqu’il s’agit de services professionnels de génie ou d’arpentage relatifs aux infrastructures detransport pour lesquels une démonstration de la qualité uniquement est sollicitée en conformité avec l’article23 ou l’article 24, les règles particulières d’adjudication prévues ci-après peuvent être appliquées surautorisation du ministre des Transports:

1° à la suite d’un seul appel d’offres public, des contrats sont adjugés à plus d’un prestataire de services,malgré l’article 22;

2° un contrat à exécution sur demande est adjugé à plusieurs prestataires de services, malgré l’article 32.

Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, les contrats sont adjugés aux prestataires de servicesdont les soumissions acceptables ont obtenu les notes finales les plus élevées. Si la valeur monétaire descontrats diffère, le contrat de plus grande valeur est attribué au prestataire de services dont la soumissionacceptable a obtenu la note finale la plus élevée et ainsi de suite.

Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, les documents d’appel d’offres doivent indiquer sitous les prestataires de services ayant présenté une soumission acceptable ou seulement un nombre restreintd’entre eux seront retenus. Dans le cas d’un nombre restreint, les prestataires de services retenus sont ceuxayant obtenu les notes finales les plus élevées. Les demandes d’exécution sont ensuite attribuées, parmi lesprestataires de services retenus, selon une répartition équitable qui tient compte des objectifs visés auparagraphe 2 et au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 2 de la Loi.D. 533-2008, a. 40.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 15 sur 30

Page 84 de 190

Page 85: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

SECTION V

CONTRAT DE SERVICES DE VOYAGE

41. Un organisme public peut solliciter uniquement une démonstration de la qualité pour adjuger uncontrat de services de voyage comportant une dépense égale ou supérieure au seuil de l’appel d’offres public.

Dans ce cas, l’organisme public négocie le montant du contrat avec le prestataire de services dont lasoumission acceptable a obtenu la note finale la plus élevée pour la qualité.D. 533-2008, a. 41.

SECTION VI

CONTRAT DE SERVICES POUR DES ACTIVITÉS À L’ÉTRANGER

42. Un contrat de services pour les activités à l’étranger d’une délégation générale, d’une délégation oud’une autre organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger, établie conformément à l’article28 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), peut être conclu de gré à grémême s’il comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public prévu à l’article 10 de laLoi. Le cas échéant, le contrat est attribué dans le respect des principes énoncés à l’article 2 de la Loi.D. 533-2008, a. 42.

SECTION VI.1

CONTRAT RELATIF À LA PRODUCTION DE PLANTS FORESTIERS

D. 430-2013, a. 11.

42.0.1. Un contrat relatif à la production de plants forestiers peut être conclu de gré à gré avec unproducteur de plants forestiers visé par un plan conjoint établi conformément à la Loi sur la mise en marchédes produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).D. 430-2013, a. 11.

SECTION VI.2

CONTRAT D’ASSURANCE DE DOMMAGES

D. 430-2013, a. 11.

42.0.2. La prime d’un contrat d’assurance de dommages prévoyant une option de renouvellement peut êtremodifiée lors du renouvellement si les documents d’appel d’offres établissent les conditions et les modalitéspermettant de déterminer la prime.D. 430-2013, a. 11.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 16 sur 30

Page 85 de 190

Page 86: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

SECTION VI.3

CONTRAT DE RÉPARATION D’UN AÉRONEF

D. 430-2013, a. 11.

42.0.3. Un contrat de réparation d’un aéronef incluant la location des composants de rechange nécessairespendant la réparation peut être conclu de gré à gré lorsque l’évaluation du travail à exécuter ne peut êtreeffectuée avant le début de la prestation des services de réparation.D. 430-2013, a. 11.

SECTION VII

AUTRES CONTRATS DE SERVICES

D. 696-2009, a. 3.

42.1. Un contrat de services concernant l’engagement d’un enquêteur, d’un conciliateur, d’un négociateur,d’un médiateur, d’un arbitre, d’un médecin ou d’un dentiste en matière d’évaluation médicale liée à leurspécialité ou d’une personne devant agir à titre de témoin expert devant un tribunal, peut être conclu de gré àgré.D. 696-2009, a. 3.

42.2. Les contrats suivants peuvent être conclus de gré à gré avec un prestataire de services lorsqu’ilsvisent la poursuite des services de santé ou des services sociaux dispensés actuellement par ce prestataire àdes personnes vulnérables de façon à les maintenir ou à les intégrer dans leur milieu de vie:

1° un contrat ayant pour objet la prestation de services de développement de l’employabilité, d’aide etd’accompagnement social dédiés exclusivement à des personnes visées par des mesures gouvernementalesd’aide à l’emploi;

2° un contrat ayant pour objet la prestation de services d’hébergement et de soins de longue durée à despersonnes en perte d’autonomie;

3° un contrat ayant pour objet la prestation de services d’hébergement à des personnes en difficultéd’adaptation, à des personnes en situation de dépendance ou à des personnes ayant des problèmes de santé ouprésentant une déficience, lesquels services comprennent des services de soutien et d’assistance ou desservices de soins médicaux;

4° un contrat ayant pour objet la prestation de services d’hébergement ou de services spécialisés desoutien à la réinsertion sociale de personnes contrevenantes;

5° un contrat ayant pour objet l’administration d’un programme de travaux compensatoires effectués pardes personnes incapables de payer une amende;

6° un contrat ayant pour objet la prestation de services d’accueil et d’intégration de personnesimmigrantes, comprenant ou non des services de francisation.

La rétribution des prestataires de services dans le cadre de l’exécution de l’un ou l’autre des contrats visésau premier alinéa continue de s’effectuer conformément aux règles applicables, le cas échéant.D. 482-2014, a. 1.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 17 sur 30

Page 86 de 190

Page 87: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CHAPITRE V

QUALIFICATION DE PRESTATAIRES DE SERVICES

43. Un organisme public peut procéder à la qualification de prestataires de services préalablement auprocessus d’acquisition dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées:

1° la qualification de prestataires de services est précédée d’un avis public à cet effet dans le systèmeélectronique d’appel d’offres indiquant notamment, compte tenu des adaptations nécessaires, les informationsprévues aux paragraphes 1, 2 et 4 à 6 du deuxième alinéa de l’article 4, à l’exception du délai de réception desdemandes de qualification qui ne peut être inférieur à 25 jours à compter de la date de publication de l’avispublic de qualification;

2° la liste des prestataires de services qualifiés est diffusée dans le système électronique d’appel d’offreset tout prestataire est informé de l’acceptation ou de la raison du refus de son inscription sur cette liste;

3° un avis public de qualification est publié à nouveau au moins une fois l’an de façon à permettre laqualification d’autres prestataires de services pendant la période de validité de la liste, laquelle ne peutexcéder 3 ans;

4° l’avis public de qualification doit demeurer accessible dans le système électronique d’appel d’offrespendant toute la période de validité de la liste.D. 533-2008, a. 43; D. 430-2013, a. 12.

44. Lorsque l’organisme public évalue le niveau de qualité des demandes de qualification, il constitue uncomité de sélection au sens de l’article 26 et il applique les conditions et modalités prévues à l’annexe 1 ouaux articles 1 à 7 de l’annexe 2.D. 533-2008, a. 44.

45. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, tout contrat subséquent à la qualification deprestataires de services est restreint aux seuls prestataires qualifiés et, lorsqu’un tel contrat comporte unedépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres publicouvert à ces seuls prestataires.D. 533-2008, a. 45; D. 430-2013, a. 13.

CHAPITRE VI

CONDITIONS PRÉALABLES À LA CONCLUSION DES CONTRATS

SECTION I

AUTORISATION REQUISE

46. L’autorisation du dirigeant de l’organisme public est requise pour tout contrat de nature répétitive dontla durée prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à 3 ans ou, s’il s’agit d’un contrat visé aupremier alinéa de l’article 42.2, supérieure à 5 ans. Dans le cadre d’un contrat à exécution sur demande, ledirigeant de l’organisme public ne peut toutefois autoriser un contrat dont la durée prévue, incluant toutrenouvellement, est supérieure à 5 ans.

Une telle autorisation est aussi requise avant la conclusion du contrat comportant une dépense égale ousupérieure au seuil d’appel d’offres public dans les cas suivants:

1° un seul prestataire de services a présenté une soumission conforme;

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 18 sur 30

Page 87 de 190

Page 88: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

2° à la suite d’une évaluation de la qualité, un seul prestataire de services a présenté une soumissionacceptable.

Dans le cas prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa, le comité de sélection ne prend pas connaissancedu prix et laisse au dirigeant de l’organisme public le soin de déterminer s’il y a lieu de poursuivre ou non leprocessus d’adjudication.D. 533-2008, a. 46; D. 482-2014, a. 2.

SECTION II

PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ

47. La présente section ne s’applique qu’aux organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2du premier alinéa de l’article 4 de la Loi.D. 533-2008, a. 47.

48. Lorsque le montant d’un contrat de services est de 100 000 $ ou plus ou lorsque le montant d’un sous-contrat de services se rapportant à un tel contrat est de 100 000 $ ou plus, ce contrat ou ce sous-contrat ne peutêtre conclu avec un prestataire de services ou un sous-contractant du Québec dont l’entreprise compte plus de100 employés, à moins que le prestataire de services ou le sous-contractant ne se soit préalablement engagé àimplanter un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et libertés de la personne (chapitreC-12) et qu’il ne soit titulaire d’une attestation d’engagement à cet effet délivrée par le président du Conseildu trésor.

Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec un prestataire de services ou un sous-contractantd’une autre province ou territoire du Canada à l’égard duquel un programme d’équité en emploi est applicableet que ce prestataire de services ou ce sous-contractant compte plus de 100 employés, celui-ci doit fournir aupréalable une attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’équité en emploi conformeà celui de sa province ou de son territoire.

Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec un prestataire de services ou un sous-contractant duQuébec ou d’une autre province ou territoire du Canada, qui est régi par la législation fédérale, qui compteplus de 100 employés et à l’égard duquel un programme fédéral d’équité en emploi est applicable, celui-cidoit fournir au préalable une attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programme d’équité enemploi conforme au programme fédéral.D. 533-2008, a. 48; D. 430-2013, a. 15.

49. Le président du Conseil du trésor annule l’attestation qu’il a délivrée à un prestataire de services viséau premier alinéa de l’article 48 si celui-ci ne respecte pas son engagement d’implanter un programmed’accès à l’égalité.

Tout prestataire de services dont l’attestation mentionnée à l’article 48 a été annulée ne peut conclure uncontrat de services avec un organisme visé à l’article 47 ou un sous-contrat de services se rapportant à un telcontrat tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.D. 533-2008, a. 49; D. 430-2013, a. 16.

SECTION III

ASSURANCE DE LA QUALITÉ, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT

50. Un organisme public peut considérer l’apport d’un système d’assurance de la qualité, notamment unenorme ISO, ou une spécification liée au développement durable et à l’environnement pour la réalisation d’uncontrat. Il précise alors l’exigence requise dans les documents d’appel d’offres.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 19 sur 30

Page 88 de 190

Page 89: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

Si l’imposition d’une telle exigence réduit indûment la concurrence, l’organisme public doit permettre àtout prestataire de services de présenter une soumission et accorder à celui qui répond à l’exigence prévue aupremier alinéa, une marge préférentielle d’au plus 10%. Dans ce dernier cas, le prix soumis par un telprestataire de services est, aux seules fins de déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de margepréférentielle prévu, et cela, sans affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat.

Le pourcentage de marge préférentielle qui sera appliqué doit être indiqué dans les documents d’appeld’offres.

Lorsqu’il s’agit d’un contrat dont l’évaluation de la qualité est fondée uniquement sur la mesure de laqualité, l’organisme public doit s’assurer de l’existence d’une concurrence suffisante pour l’application dupremier alinéa.D. 533-2008, a. 50; D. 430-2013, a. 17.

SECTION IV

ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC

D. 355-2010, a. 1; D. 848-2011, a. 1.

50.1. Tout prestataire de services intéressé à conclure avec un organisme public un contrat de servicescomportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ doit détenir une attestation valide de Revenu Québec.D. 355-2010, a. 1; D. 848-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8, a. 123.

50.2. L’attestation de Revenu Québec est délivrée à tout prestataire de services qui, à la date y indiquée, aproduit les déclarations et les rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et n’a pas de comptepayable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a étélégalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement etqu’il n’est pas en défaut à cet égard.D. 355-2010, a. 1; D. 848-2011, a. 1.

50.3. L’attestation du prestataire de services est valide jusqu’à la fin de la période de trois mois qui suit lemois au cours duquel elle a été délivrée.

De plus, l’attestation du prestataire de services ne doit pas avoir été délivrée après la date et l’heure limitesfixées pour la réception des soumissions ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, après la dated’attribution du contrat.

La détention par le prestataire de services d’une attestation valide délivrée conformément au deuxièmealinéa est considérée comme une condition d’admissibilité au sens de l’article 6.D. 848-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8, a. 125.

50.4. Un prestataire de services ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient desrenseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’ilne détient pas l’attestation requise.D. 848-2011, a. 1.

50.5. Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions del’article 50.4 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, del’amener à y contrevenir.D. 848-2011, a. 1.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 20 sur 30

Page 89 de 190

Page 90: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

50.6. L’article 50.1 ne s’applique pas au prestataire de services qui n’a pas, au Québec, un établissementoù il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heuresnormales de bureau.

Il ne s’applique également pas lorsqu’un contrat de services doit être conclu en raison d’une situationd’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.D. 848-2011, a. 1.

CHAPITRE VII

PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS

SECTION I

CONTRAT CONCLU À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES PUBLIC

D. 430-2013, a. 18.

51. À la suite d’un appel d’offres public, l’organisme public publie dans le système électronique d’appeld’offres, dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, la description initiale du contrat. Cette descriptioncontient au moins les renseignements suivants:

1° le nom du prestataire de services ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquantplusieurs prestataires de services, le nom de ceux qui ont été retenus;

2° la nature des services qui font l’objet du contrat;

3° la date de conclusion du contrat;

4° l’un des renseignements suivants, selon le cas:

a) le montant du contrat;

b) lorsqu’un tarif est applicable, le montant estimé du contrat en fonction de la méthode de paiementretenue, soit à forfait, à pourcentage ou à taux horaire;

c) lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande, le montant estimé de la dépense;

d) lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, leprix respectivement soumis par chacun;

5° s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total de la dépensequi sera encourue si toutes les options sont exercées.D. 533-2008, a. 51; D. 430-2013, a. 18.

51.1. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres toute dépensesupplémentaire découlant d’une modification du contrat, dans les 60 jours suivant cette modification, lorsquele montant initial du contrat visé à l’article 51 est majoré de plus de 10%.

L’organisme public publie alors le montant de la dépense supplémentaire, incluant les dépenses cumuléesqui ont précédé celle excédant 10 % du montant initial du contrat et publie, par la suite, chaque dépensesupplémentaire.D. 430-2013, a. 18.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 21 sur 30

Page 90 de 190

Page 91: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

51.2. L’organisme public publie également dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 90jours suivant la fin du contrat visé à l’article 51, la description finale du contrat. Ce délai est porté à 120 jourspour un contrat conclu au bénéfice d’un regroupement d’organismes visé à l’article 15 de la Loi.

La description finale du contrat contient au moins les renseignements suivants:

1° le nom du prestataire de services, la date de fin du contrat et le montant total payé;

2° s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, leur nomrespectif et le montant total payé à chacun d’eux;

3° s’il s’agit d’un contrat comportant des options, le type et le nombre d’options exercées et le montanttotal payé à la suite de leur exercice.D. 430-2013, a. 18.

51.3. Si un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services comporte uneliste de prix soumis dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas la publication des résultatsconformément aux dispositions des articles 51 à 51.2, l’organisme public indique dans le systèmeélectronique d’appel d’offres la façon d’obtenir les renseignements relatifs à ces résultats.D. 430-2013, a. 18.

SECTION II

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ OU À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION

D. 430-2013, a. 18.

52. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 30 jours suivant laconclusion du contrat comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ qu’il a conclu de gré à gré ou àla suite d’un appel d’offres sur invitation, la description initiale du contrat. Cette description contient aumoins les renseignements suivants:

1° le mode d’adjudication ou d’attribution du contrat;

2° le nom du prestataire de services ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquantplusieurs prestataires de services, le nom de ceux qui ont été retenus;

3° la nature des services qui font l’objet du contrat;

4° la date de conclusion du contrat;

5° l’un des renseignements suivants, selon le cas:

a) le montant du contrat;

b) lorsqu’un tarif est applicable, le montant estimé du contrat en fonction de la méthode de paiementretenue, soit à forfait, à pourcentage ou à taux horaire;

c) lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande, le montant estimé de la dépense;

d) lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, leprix respectivement soumis par chacun;

6° s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total de la dépensequi sera encourue si toutes les options sont exercées;

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 22 sur 30

Page 91 de 190

Page 92: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

7° s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appeld’offres public, la disposition de la Loi ou du présent règlement en vertu de laquelle le contrat a été attribuéet, dans le cas d’un contrat attribué en application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi,l’énoncé des motifs invoqués pour soustraire le contrat à l’appel d’offres public.D. 533-2008, a. 52; D. 430-2013, a. 18.

52.1. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres toute dépensesupplémentaire découlant d’une modification du contrat, dans les 60 jours suivant cette modification, lorsquele montant initial du contrat visé à l’article 52 est majoré de plus de 10%.

L’organisme public publie alors le montant de la dépense supplémentaire, incluant les dépenses cumuléesqui ont précédé celle excédant 10% du montant initial du contrat et publie, par la suite, chaque dépensesupplémentaire.D. 430-2013, a. 18.

52.2. L’organisme public publie également dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 90jours suivant la fin du contrat visé à l’article 52, la description finale du contrat. Ce délai est porté à 120 jourspour un contrat conclu au bénéfice d’un regroupement d’organismes visé à l’article 15 de la Loi.

L’organisme y publie aussi, dans le même délai, la description finale de tout contrat qui, au moment de saconclusion, devait comporter une dépense inférieure à 25 000 $, mais dont le montant total payé est égal ousupérieur à 25 000 $.

La description finale d’un contrat doit contenir au moins les renseignements suivants:

1° le nom du prestataire de services, la date de fin du contrat et le montant total payé;

2° s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services, leur nomrespectif et le montant total payé à chacun d’eux;

3° s’il s’agit d’un contrat comportant des options, le type et le nombre d’options exercées et le montanttotal payé à la suite de leur exercice;

4° s’il s’agit d’un contrat visé au deuxième alinéa, les autres renseignements prévus aux paragraphes 1 et3 à 5 de l’article 52.

D. 430-2013, a. 18; 293-2016

D. 293-2016, a. 161

52.3. Si un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs prestataires de services comporte uneliste de prix soumis dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas la publication des résultatsconformément aux dispositions des articles 52 à 52.2, l’organisme public indique dans le systèmeélectronique d’appel d’offres la façon d’obtenir les renseignements relatifs à ces résultats.D. 430-2013, a. 18.

53. Malgré les dispositions des articles 52 à 52.3, aucune publication n’est requise lorsqu’il s’agit d’uncontrat portant sur une question de nature confidentielle ou protégée au sens du paragraphe 3 du premieralinéa de l’article 13 de la Loi ou d’un contrat à l’égard duquel aucune renonciation au secret professionneln’a été obtenue.D. 533-2008, a. 53; D. 430-2013, a. 18.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 23 sur 30

Page 92 de 190

Page 93: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CHAPITRE VIII

MODALITÉS DE GESTION DES CONTRATS

D. 533-2008; 293-2016

D. 293-2016, a. 171

SECTION I

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

54. L’organisme public et le prestataire de services doivent tenter de régler à l’amiable toute difficultépouvant survenir à l’égard d’un contrat en respectant, le cas échéant, les modalités que le contrat prévoit poury remédier.

Si la difficulté ne peut être ainsi résolue, elle peut être soumise à un tribunal judiciaire ou à un organismejuridictionnel, selon le cas, ou à un arbitre. Dans ce dernier cas, l’autorisation générale ou spéciale du ministrede la Justice est requise pour les organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du premieralinéa de l’article 4 de la Loi.D. 533-2008, a. 54.

SECTION II

ÉVALUATION DU RENDEMENT

55. Un organisme public doit consigner dans un rapport l’évaluation d’un prestataire de services dont lerendement est considéré insatisfaisant.D. 533-2008, a. 55.

56. L’organisme public doit compléter son évaluation au plus tard 60 jours après la date de la fin ducontrat et transmettre au prestataire de services un exemplaire de l’évaluation.D. 533-2008, a. 56.

57. Le prestataire de services peut, dans un délai de 30 jours suivant la réception du rapport constatant lerendement insatisfaisant, transmettre par écrit à l’organisme public tout commentaire sur ce rapport.D. 533-2008, a. 57.

58. Dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 57 ou suivant la réception descommentaires du prestataire de services, selon le cas, le dirigeant de l’organisme public maintient ou nonl’évaluation effectuée et en informe le prestataire de services. S’il ne procède pas dans le délai prescrit, lerendement du prestataire de services est considéré satisfaisant.D. 533-2008, a. 58.

CHAPITRE VIII.1

DISPOSITIONS PÉNALESD. 848-2011, a. 2.

58.1. La violation des dispositions de l’article 50.4 ou de l’article 50.5 constitue une infraction.

D. 848-2011, a. 2.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 24 sur 30

Page 93 de 190

Page 94: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

59. (Abrogé).

D. 533-2008, a. 59; D. 755-2010, a. 1; D. 430-2013, a. 19.

60. (Omis).

D. 533-2008, a. 60.

61. (Omis).

D. 533-2008, a. 61.

62. (Omis).

D. 533-2008, a. 62.

62.1. Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des articles 50.2, 50.4, 50.5et 58.1.D. 848-2011, a. 3.

63. (Omis).

D. 533-2008, a. 63.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 25 sur 30

Page 94 de 190

Page 95: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ANNEXE 1

(a. 19, 20, 25, 28, 44)

Conditions et modalités d’évaluation de la qualité en vue d’une adjudication selon le prix le plus bas

1. Un minimum de 3 critères est nécessaire pour l’évaluation de la qualité.

2. L’organisme public doit préciser dans les documents d’appel d’offres, pour chaque critère retenu, leséléments de qualité requis pour l’atteinte d’un «niveau de performance acceptable», lequel correspond à sesattentes minimales pour le critère.

3. Une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle qui, pour chacun des critères retenus, rencontrele «niveau de performance acceptable». Le cas échéant, une soumission qui n’atteint pas ce niveau deperformance à l’égard de l’un de ces critères est rejetée.

D. 533-2008, Ann. 1.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 26 sur 30

Page 95 de 190

Page 96: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ANNEXE 2

(a. 19, 21, 22, 25, 28, 44)

Conditions et modalités d’évaluation de la qualité en vue d’une adjudication selon le prix ajusté le plus bas ouselon la note finale pour la qualité la plus élevée

1. La grille d’évaluation doit prévoir un minimum de 3 critères nécessaires à l’évaluation de la qualité.

2. L’organisme public doit préciser dans les documents d’appel d’offres, pour chaque critère retenu, leséléments de qualité requis pour l’atteinte d’un «niveau de performance acceptable», lequel correspond à sesattentes minimales pour le critère.

3. Chaque critère retenu à la grille d’évaluation est pondéré en fonction de son importance relative pour laréalisation du contrat. La somme des poids des critères est égale à 100%.

4. Chaque critère est évalué sur une échelle de 0 à 100 points, le «niveau de performance acceptable»correspondant à 70 points.

5. Un minimum de 70 points peut être exigé à l’égard de l’un ou l’autre des critères identifiés dans la grilled’évaluation. Le cas échéant, une soumission qui n’atteint pas ce minimum est rejetée.

6. La note finale pour la qualité d’une soumission est la somme des notes pondérées obtenues pour chacun descritères, lesquelles sont déterminées en multipliant la note obtenue pour un critère par le poids de ce critère.

7. Une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle dont la note finale est d’au moins 70 points.

8. Le prix de chaque soumission acceptable est ajusté selon la formule suivante:

Prix ajusté = Prix soumis

__________________________________________

Coefficient d’ajustement pour la qualité

Le coefficient d’ajustement pour la qualité est égal à:

Note finale pour la qualité - 70

1 + K (________________________________)

30

Le paramètre K exprime en pourcentage ce que l’organisme public est prêt à payer de plus pour passer d’unesoumission de 70 points à une soumission de 100 points, et ce, sur l’ensemble des critères.

9. L’organisme public détermine dans les documents d’appel d’offres la valeur du paramètre K, laquelle nepeut être inférieure à 15% ni excéder 30%.

D. 533-2008, a. 2, Ann. 2.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

2016

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 27 sur 30

Page 96 de 190

Page 97: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

(D. 293-2016) ARTICLE 18Malgré le deuxième alinéa de l’article 7 du Règlement sur certains contrats deservices des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4), tel que modifié par le paragraphe 2 de l’article 5 duprésent règlement, la transmission, jusqu’au 31 mai 2019, d’une même soumission par voie électronique etsur support papier ne constitue pas un dépôt de plusieurs soumissions.

ARTICLE 19. Jusqu’au 31 mai 2019, lorsqu’un prestataire de services transmet dans le cadre d’un appeld’offres une même soumission par voie électronique et sur support papier, la soumission transmise sursupport papier ne doit être considérée par l’organisme public que si celui-ci ne peut constater l’intégrité dela soumission transmise par voie électronique lors de l’ouverture des soumissions, étant entendu que lesdispositions de l’article 7.0.1 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics, édictépar l’article 6 du présent règlement, ne s’appliquent pas dans ce cas.

ARTICLE 20. Jusqu’au 31 mai 2019, la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 11 du Règlementsur certains contrats de services des organismes publics, tel que modifié par le paragraphe 2 de l’article 10du présent règlement, ne s’applique que dans le cas où la soumission dont l’intégrité n’a pu être constatéen’a pas également été transmise sur support papier.

ARTICLE 21. Les dispositions des articles 2 à 15 et 18 à 20 ne s’appliquent qu’aux appels d’offres ayantfait l’objet d’un avis publié à compter du 1er juin 2016.

2013

(D. 430-2013) ARTICLE 20Les dispositions de l’article 32.1 du présent règlement, telles qu’elles selisaient le 22 mai 2013, continuent de s’appliquer aux contrats à exécution sur demande conclus avecplusieurs prestataires de services avant le 23 mai 2013 et ayant pour objet la location de machinerie lourdeavec opérateur.

ARTICLE 21. Malgré les articles 9.1, 15.1 et 32 du présent règlement, les règles particulières suivantess’appliquent aux appels d’offres concernant un contrat à exécution sur demande avec plusieurs prestatairesde services ayant pour objet la location de machinerie lourde avec opérateur de même qu’au contrat endécoulant:

1° les documents d’appel d’offres et, le cas échéant, tout addenda les modifiant, peuvent être obtenus sansfrais de l’organisme public qui réalise l’appel d’offres. Ces documents doivent contenir les clauses relativesà la gestion du contrat à intervenir;

2° les machines inscrites sont rattachées à un établissement du prestataire de services situé au Québec dansl’une des subdivisions administratives déterminées dans les documents d’appel d’offres ou, à défaut d’untel établissement au Québec, dans la subdivision administrative située la plus près de leur établissementhors Québec;

3° un prestataire de services n’ayant pas participé à l’appel d’offres peut, aux conditions prévues dans lesdocuments d’appel d’offres, inscrire sa machinerie après la date de conclusion du contrat;

4° un prestataire de services ayant inscrit sa machinerie peut, aux conditions prévues dans les documentsd’appel d’offres, inscrire une nouvelle machine après la date de conclusion du contrat;

5° un prestataire de services peut, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, remplacerune machine inscrite par une machine d’une autre catégorie ou sous-catégorie;

6° un prestataire de services peut, aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, remplacerune machine inscrite sans changer sa catégorie ou sa sous-catégorie, mais en inscrivant des conditions delocation différentes de celles applicables à la machine remplacée;

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 28 sur 30

Page 97 de 190

Page 98: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

7° l’inscription d’une machine peut être transférée au nom d’un autre prestataire de services lorsque leprestataire de services cédant l’a remplacée par une nouvelle machine;

8° une machine inscrite peut être rattachée à un autre établissement du prestataire de services situé dansune autre subdivision administrative;

9° lorsque l’une ou l’autre des situations décrites aux paragraphes 3 à 8 du présent alinéa se produit, lamachinerie visée est inscrite avec la mention «retard»;

10° l’organisme public peut, pour déterminer le plus bas soumissionnaire, en plus du taux horaire soumisde la machine, tenir compte de l’âge et du coût horaire de transport de la machine ainsi que du coût horairede déplacement et de pension de l’opérateur et ainsi attribuer une demande d’exécution en fonction ducoefficient pondéré déterminé pour chaque machine;

11° dans la subdivision administrative où la prestation de services est requise, les demandes d’exécutionsont attribuées au prestataire de services ayant une machine qui y est inscrite selon le paragraphe 2 et dontla machine a obtenu le plus bas coefficient pondéré, à moins que ce prestataire de services ne puisse ydonner suite, auquel cas les autres prestataires de services ayant une machine similaire inscrite selon leparagraphe 2 et située dans cette même subdivision administrative sont sollicités en fonction de leur rangrespectif;

12° si aucune machine visée au paragraphe 11 n’est disponible, les machines inscrites avec la mention«retard» et situées dans la subdivision administrative où la prestation de services est requise peuvent alorsêtre considérées. L’organisme public attribue la demande d’exécution au prestataire de services dont lamachine a obtenu le plus bas coefficient pondéré, à moins que ce prestataire de services ne puisse y donnersuite, auquel cas les autres prestataires de services ayant une machine similaire sont sollicités en fonctionde leur rang respectif.

Pour l’application du présent article, on entend par:

1° «coefficient pondéré», le quotient obtenu en divisant la somme du taux horaire soumis de la machine,du coût horaire de son transport, du coût horaire de déplacement de l’opérateur et du coût horaire de sapension, le cas échéant, par le taux horaire total maximum de location en vigueur, tel qu’indiqué au recueil«Taux de location de machinerie lourde», publié par le Centre de services partagés du Québec;

2° «taux horaire soumis de la machine», le taux horaire indiqué par le prestataire de services ou, lorsque cetaux est supérieur au taux horaire total maximum de location en vigueur ou que la machine est inscrite avecla mention «retard», le taux horaire total maximum.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux appels d’offres lancés dans les 3 années suivantle 23 mai 2013, de même qu’aux contrats conclus à la suite de ces appels d’offres.

ARTICLE 22. Les dispositions des articles 1 à 4, 6, 7, 9 et celles de l’article 11, dans la mesure où ilconcerne les dispositions de l’article 42.0.2 du présent règlement, ne s’appliquent qu’aux appels d’offreslancés à compter du 23 mai 2013.

Les dispositions de l’article 12 ne s’appliquent qu’aux procédures de qualification lancées à compter decette date.

Les dispositions de l’article 18, dans la mesure où il concerne les dispositions des articles 51, 51.2, 51.3,52, 52.2, 52.3 et 53 du présent règlement, s’appliquent aux contrats en cours au 15 septembre 2013, sanségard aux délais qui y sont indiqués, ainsi qu’à ceux conclus à compter de cette date.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 29 sur 30

Page 98 de 190

Page 99: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

Les dispositions de l’article 18, dans la mesure où il concerne les dispositions des articles 51.1 et 52.1 duprésent règlement, s’appliquent à toute dépense supplémentaire découlant d’une modification du contrateffectuée à compter du 15 septembre 2013.

2011

(D. 848-2011) ARTICLE 4La violation des dispositions de l’article 50.4 ou de l’article 50.5 commiseentre le 15 septembre 2011 et le 15 mars 2012 inclusivement donnera lieu à la transmission d’unavertissement au contrevenant au lieu d’un constat d’infraction.

ARTICLE 5. Le présent règlement ne s’applique qu’aux appels d’offres lancés et aux contrats conclus degré à gré par un organisme public à compter du 15 septembre 2011.

2010

(D. 355-2010) ARTICLE 2Malgré les troisième et quatrième alinéas de l’article 50.1 du présentrèglement, un prestataire de services demeure admissible à présenter une soumission dans le cadre d’unappel d’offres dont la date limite de réception des soumissions est antérieure au 1er octobre 2010 même sison attestation est délivrée postérieurement à cette date limite.

ARTICLE 3. Le président du Conseil du trésor rend compte au gouvernement de la première annéed’application de l’article 50.1 du présent règlement.

ARTICLE 4. La section IV du présent règlement ne s’applique qu’aux appels d’offres lancés et auxcontrats conclus de gré à gré à compter du 1er juin 2010.

MISES À JOURD. 533-2008, 2008 G.O. 2, 3002D. 873-2008, 2008 G.O. 2, 5095D. 696-2009, 2009 G.O. 2, 2747AD. 355-2010, 2010 G.O., 1687D. 755-2010, 2010 G.O. 2, 3775L.Q. 2010, c. 31, a. 175D. 680-2011, 2011 G.O. 2, 2636D. 848-2011, 2011 G.O. 2, 3907D. 430-2013, 2013 G.O. 2, 1771D. 482-2014, 2014 G.O. 2, 1987L.Q. 2015, c. 8, a. 122 à 126293-2016,2016G.O.2,2262

D. 293-2016, 2016 G.O. 2, 2262

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE SERVICES

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 4 / 30 sur 30

Page 99 de 190

Page 100: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

chapitre C-65.1, r. 5.1

Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’informationCONTRATSDESORGANISMESPUBLICS—TECHNOLOGIESDEL’INFORMATION

Loi sur les contrats des organismes publics(chapitre C-65.1, a. 23 par. 1°, 3°, 5° à 7°, 14° et 15° et a. 24.2)C-65.1

1304avril2016

011e

r

06juin2016

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE ICHAMP D’APPLICATION................................................................................. 1

CHAPITRE IIPROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES PUBLIC

SECTION IDISPOSITION GÉNÉRALE.............................................................................. 3

SECTION IIAPPEL D’OFFRES PUBLIC

Documents d’appel d’offres......................................................................§ 1. —  4Conditions d’admissibilité.........................................................................§ 2. —  6Conditions de conformité..........................................................................§ 3. —  8Modification et obtention des documents d’appel d’offres.......................§ 4. —  11Transmission d’une soumission par voie électronique.............................§ 5. —  13

CHAPITRE IIIMODES D’ADJUDICATION ET TRAITEMENT DES SOUMISSIONS

SECTION IMODES D’ADJUDICATION

Dispositions générales..............................................................................§ 1. —  14Contrat adjugé selon le prix le plus bas....................................................§ 2. —  16Contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité..........................§ 3. —  17Contrat adjugé à la suite d’un appel d’offres comportant 2 étapes..........§ 4. —  18Contrat adjugé à la suite d’un appel d’offres comportant un dialogue

compétitif...........................................................................................................§ 5. — 

19SECTION II

TRAITEMENT DES SOUMISSIONS............................................................... 23SECTION III

SOUMISSION DONT LE PRIX EST ANORMALEMENT BAS.................... 33CHAPITRE IV

MODALITÉS PARTICULIÈRES D’ADJUDICATION DES CONTRATSSECTION I

CONTRAT À COMMANDES........................................................................... 41

© Éditeur officiel du Québec À jour au

011er

06juin 2016

Ce document a valeur officielle.

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 1 sur 25

Page 100 de 190

beaule
Texte tapé à la machine
RCTi
Page 101: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

SECTION IICONTRAT À EXÉCUTION SUR DEMANDE................................................ 45

CHAPITRE VCONTRATS PARTICULIERS

SECTION ICONTRAT CONCERNANT L’ACQUISITION DE BIENS OU DESERVICES INFONUAGIQUES........................................................................ 48

SECTION IICONTRAT LIÉ À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT OU ÀL’ENSEIGNEMENT.......................................................................................... 49

SECTION IIICONTRAT POUR DES ACTIVITÉS À L’ÉTRANGER.................................. 50

CHAPITRE VIHOMOLOGATION DE BIENS........................................................................... 51

CHAPITRE VIIQUALIFICATION DE PRESTATAIRES DE SERVICES................................. 54

CHAPITRE VIIICONDITIONS PRÉALABLES À LA CONCLUSION DE CONTRATS

SECTION IAUTORISATION REQUISE............................................................................. 57

SECTION IIPROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ....................................................... 58

SECTION IIIASSURANCE DE LA QUALITÉ, DÉVELOPPEMENT DURABLE ETENVIRONNEMENT.......................................................................................... 61

SECTION IVATTESTATION DE REVENU QUÉBEC......................................................... 62

CHAPITRE IXPUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS

SECTION ICONTRAT CONCLU À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES PUBLIC....... 68

SECTION IICONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ OU À LA SUITE D’UN APPELD’OFFRES SUR INVITATION......................................................................... 73

CHAPITRE XMODALITÉS DE GESTION DES CONTRATS

SECTION IRÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS................................................................... 78

SECTION IIÉVALUATION DU RENDEMENT.................................................................. 79

CHAPITRE XIDISPOSITIONS PÉNALES................................................................................. 83

CHAPITRE XIIDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES............................................... 84

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 2 sur 25

Page 101 de 190

Page 102: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

1. Le présent règlement s’applique aux contrats d’approvisionnement et aux contrats de services visésrespectivement aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur les contrats desorganismes publics (chapitre C-65.1) et aux contrats d’entreprise qui sont assimilés à des contrats de servicesconformément au troisième alinéa de cet article lorsqu’ils visent l’acquisition de biens ou la prestation deservices en matière de technologies de l’information.

Pour l’application du présent règlement, un contrat vise l’acquisition de biens ou la prestation de servicesen matière de technologies de l’information lorsqu’il cherche, de façon prépondérante, à assurer ou àpermettre des fonctions de traitement et de communication d’informations par des moyens électroniques, dontnotamment leur collecte, leur transmission, leur affichage et leur stockage.

295-2016

D. 295-2016, a. 1

2. Pour l’application du présent règlement, le système électronique d’appel d’offres est celui approuvé parle gouvernement en vertu de l’article 11 de la Loi.

295-2016

D. 295-2016, a. 2

CHAPITRE II

PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES PUBLIC

SECTION I

DISPOSITION GÉNÉRALE

3. La procédure d’appel d’offres public doit être réalisée conformément aux dispositions du présentchapitre et à celles du chapitre III.

Toutefois, lorsqu’un organisme public procède à un appel d’offres public pour l’adjudication d’un contratcomportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public prévu au paragraphe 1 du premier alinéade l’article 10 de la Loi, le délai de réception des soumissions prévu au paragraphe 10 du deuxième alinéa del’article 4, l’exigence quant au lieu de l’établissement prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6,le délai de transmission d’un addenda prévu au deuxième alinéa de l’article 11 et la composition du comité desélection prévue au deuxième alinéa de l’article 27 peuvent différer.

De même, lorsqu’il s’agit d’un contrat à commandes ou d’un contrat à exécution sur demande visé auchapitre IV, la procédure d’appel d’offres public doit, lorsqu’applicable, tenir également compte desdispositions particulières prévues à ce chapitre.

295-2016

D. 295-2016, a. 3

SECTION II

APPEL D’OFFRES PUBLIC

§ 1. — Documents d’appel d’offres

4. Tout appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appeld’offres.

Cet avis fait partie des documents d’appel d’offres et indique :

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 3 sur 25

Page 102 de 190

Page 103: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

1° le nom de l’organisme public;

2° la description sommaire des besoins ainsi que le lieu de livraison des biens ou d’exécution desservices, le cas échéant;

3° la description sommaire des options, le cas échéant;

4° une mention selon laquelle un dialogue compétitif sera effectué, le cas échéant;

5° la nature et le montant de la garantie de soumission exigée, le cas échéant;

6° l’applicabilité ou non d’un accord intergouvernemental au sens de l’article 2 de la Loi;

7° l’endroit où obtenir des renseignements;

8° une mention selon laquelle les documents d’appel d’offres ne peuvent être obtenus que parl’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres;

9° le cas échéant, une mention selon laquelle les soumissions peuvent être transmises par voieélectronique et que cette transmission ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire du système électroniqued’appel d’offres;

10° l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour la réception et l’ouverture dessoumissions autres que les soumissions déposées à la suite d’un dialogue compétitif, le délai de réception nepouvant être inférieur à 15 jours à compter de la date de la diffusion de cet avis;

11° le fait que l’organisme ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.

Pour l’application du présent règlement, on entend par «option» une option de renouvellement ou uneoption concernant, selon le cas, l’acquisition de biens supplémentaires identiques à ceux initialement acquistenant compte, le cas échéant, de l’évolution technologique, ou la prestation de services supplémentaires demême nature que ceux initialement requis, offerts au même prix et destinés à répondre aux besoins visés auparagraphe 2 du deuxième alinéa.

295-2016

D. 295-2016, a. 4

5. Un organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres:

1° la description des besoins et des modalités de livraison ou d’exécution, selon le cas;

2° le cas échéant, la description des options;

3° les conditions d’admissibilité exigées d’un fournisseur ou d’un prestataire de services et les conditionsde conformité des soumissions;

4° la liste des documents ou autres pièces exigés des fournisseurs ou des prestataires de services;

5° les modalités d’ouverture des soumissions;

6° lorsqu’une évaluation de la qualité des soumissions est prévue, les règles d’évaluation, incluant lescritères retenus et, aux fins de l’application de l’annexe 2, leur poids respectif;

7° la règle d’adjudication du contrat, laquelle comprend, le cas échéant, les éléments sur lesquelsl’organisme se fonde aux fins de l’ajustement des prix pour le calcul du coût total d’acquisition visé à l’article15, les modalités de calcul applicables aux fins de l’adjudication ainsi que les modalités du dialoguecompétitif;

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 4 sur 25

Page 103 de 190

Page 104: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

8° tout autre renseignement requis en vertu du présent règlement.

295-2016

D. 295-2016, a. 5

§ 2. — Conditions d’admissibilité

6. Les conditions d’admissibilité exigées d’un fournisseur ou d’un prestataire de services pour laprésentation d’une soumission sont les suivantes:

1° posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les enregistrements, lescertificats, les accréditations et les attestations nécessaires;

2° avoir au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, unétablissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessibledurant les heures normales de bureau;

3° satisfaire à toute autre condition d’admissibilité prévue dans les documents d’appel d’offres.

Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque la concurrence est insuffisante, l’organisme public peutrendre admissible, selon le cas, tout fournisseur ou tout prestataire de services qui a un établissement dans unterritoire non visé par un accord intergouvernemental applicable, à la condition qu’il en fasse mention dans lesdocuments d’appel d’offres.

Le défaut de respecter l’une de ces conditions rend le soumissionnaire inadmissible.

295-2016

D. 295-2016, a. 6

7. Un organisme public peut, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres, seréserver la possibilité de refuser tout soumissionnaire qui, au cours des 2 années précédant la date d’ouverturedes soumissions, a fait l’objet de la part de cet organisme d’une évaluation de rendement insatisfaisant, a omisde donner suite à une soumission ou à un contrat, ou a fait l’objet d’une résiliation de contrat en raison de sondéfaut d’en respecter les conditions.

295-2016

D. 295-2016, a. 7

§ 3. — Conditions de conformité

8. Les conditions de conformité doivent indiquer les cas qui entraînent le rejet automatique d’unesoumission, soit:

1° le non-respect de la date et de l’heure limites fixées pour la réception des soumissions et, dans le casd’une soumission transmise sur support papier, le non-respect de l’endroit prévu pour sa réception;

2° l’absence du document constatant l’engagement du soumissionnaire ou du document relatif au prixsoumis ou, dans le cas d’une soumission transmise sur support papier, l’absence d’une signature requise d’unepersonne autorisée sur l’un ou l’autre de ces documents;

3° une soumission conditionnelle ou restrictive;

4° dans le cas d’une soumission transmise par voie électronique, le fait qu’elle ne l’ait pas été parl’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres ou le fait qu’elle soit inintelligible, infectée ouautrement illisible une fois son intégrité établie par le système électronique d’appel d’offres;

5° le fait que le prix soumis et la démonstration de la qualité ne soient pas présentés séparément tel quel’exige le deuxième alinéa de l’article 14, le cas échéant;

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 5 sur 25

Page 104 de 190

Page 105: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

6° lorsque l’appel d’offres comprend l’acquisition de biens soumis à des spécifications techniques ou àdes essais de conformité, le non-respect des exigences requises à cet égard;

7° le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les documents d’appel d’offrescomme entraînant le rejet automatique d’une soumission.

Les conditions de conformité doivent aussi indiquer que le dépôt par un soumissionnaire de plusieurssoumissions pour un même appel d’offres entraîne le rejet automatique de toutes ses soumissions. Pourl’application du présent alinéa, la transmission d’une même soumission par voie électronique et sur supportpapier est réputée être un dépôt de plusieurs soumissions.

295-2016

D. 295-2016, a. 8

9. Les conditions de conformité doivent également indiquer que dans le cas d’une soumission transmisepar voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, le fait de ne pas remédier à cette irrégularité dansles 2 jours ouvrables suivant l’avis de défaut transmis par l’organisme public entraîne le rejet de lasoumission.

Une soumission transmise par voie électronique dans le délai fixé au premier alinéa pour remédier audéfaut d’intégrité d’une soumission transmise antérieurement se substitue à cette dernière dès que sonintégrité est constatée par l’organisme public. Cette soumission est alors réputée avoir été transmise avant ladate et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.

295-2016

D. 295-2016, a. 9

10. Les conditions de conformité doivent aussi indiquer qu’une soumission est non conforme et doit êtrerejetée, après autorisation du dirigeant de l’organisme public en application des dispositions de la section IIIdu chapitre III, si elle comporte un prix anormalement bas.

295-2016

D. 295-2016, a. 10

§ 4. — Modification et obtention des documents d’appel d’offres

11. Un organisme public peut modifier ses documents d’appel d’offres au moyen d’un addenda transmis,selon le cas, aux fournisseurs ou aux prestataires de services concernés par l’appel d’offres.

Si la modification est susceptible d’avoir une incidence sur les prix, l’addenda doit être transmis au moins7 jours avant la date limite de réception des soumissions; si ce délai ne peut être respecté, la date limite deréception des soumissions doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal soitrespecté.

En outre, l’organisme peut, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres, seréserver la possibilité de ne pas considérer une demande de précision formulée, selon le cas, par unfournisseur ou un prestataire de services, si cette demande lui est transmise moins de 2 jours ouvrables avantla date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.

295-2016

D. 295-2016, a. 11

12. Les documents d’appel d’offres et, le cas échéant, tout addenda les modifiant ne peuvent être obtenusque par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres.

295-2016

D. 295-2016, a. 12

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 6 sur 25

Page 105 de 190

Page 106: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

§ 5. — Transmission d’une soumission par voie électronique

13. La transmission d’une soumission par voie électronique ne peut être effectuée que par l’intermédiairedu système électronique d’appel d’offres.

295-2016

D. 295-2016, a. 13

CHAPITRE III

MODES D’ADJUDICATION ET TRAITEMENT DES SOUMISSIONS

SECTION I

MODES D’ADJUDICATION

§ 1. — Dispositions générales

14. Pour adjuger un contrat en matière de technologies de l’information, l’organisme public solliciteuniquement un prix ou évalue la qualité d’une soumission et sollicite un prix, puis sélectionne la soumissionéconomiquement la plus avantageuse.

Lorsque pour une même étape, un prix est sollicité et une évaluation de la qualité est prévue, le prix et ladémonstration de la qualité doivent être présentés séparément afin de permettre l’application du premieralinéa de l’article 27.

295-2016

D. 295-2016, a. 14

15. Pour déterminer le prix le plus bas ou le prix ajusté le plus bas aux fins de l’adjudication en vertu del’article 16, 17, 18, 22 ou 43 d’un contrat comprenant une acquisition de biens, un organisme public peutconsidérer des coûts additionnels liés à cette acquisition. Ces coûts additionnels sont ajoutés, selon le cas, auxprix soumis ou aux prix ajustés conformément à l’article 8 de l’annexe 2, de façon à établir le coût totald’acquisition pour l’organisme.

L’ajustement des prix effectué conformément au premier alinéa doit être fondé sur des élémentsquantifiables et mesurables identifiés aux documents d’appel d’offres. Il doit en outre s’effectuer après ledépôt des soumissions selon les renseignements contenus dans chaque soumission.

Pour l’application du présent règlement, les coûts additionnels correspondent aux coûts non inclus dans leprix soumis que devrait assumer l’organisme pendant la durée de vie utile des biens acquis. Ils peuventcomprendre des coûts d’installation, d’entretien, de soutien, de configuration, de licence, d’évolution,d’interopérabilité, de formation et de migration de données de même que les coûts de tout autre élément jugépertinent par l’organisme en lien avec les biens acquis.

295-2016

D. 295-2016, a. 15

§ 2. — Contrat adjugé selon le prix le plus bas

16. Lorsqu’aux fins de l’adjudication d’un contrat un organisme public sollicite uniquement un prix, iladjuge le contrat au soumissionnaire qui a soumis le prix le plus bas.

295-2016

D. 295-2016, a. 16

§ 3. — Contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité

17. Lorsqu’aux fins de l’adjudication d’un contrat un organisme public effectue une évaluation de laqualité des soumissions fondée sur l’atteinte du niveau minimal de qualité, il doit appliquer les conditions et

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 7 sur 25

Page 106 de 190

Page 107: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

modalités d’évaluation prévues à l’annexe 1 et adjuger le contrat au soumissionnaire qui a soumis le prix leplus bas.

Lorsqu’aux mêmes fins, l’organisme effectue une évaluation de la qualité des soumissions fondée sur lamesure du niveau de qualité suivie du calcul du rapport qualité-prix, il doit appliquer les conditions etmodalités d’évaluation prévues à l’annexe 2 et adjuger le contrat au soumissionnaire qui a soumis le prixajusté le plus bas.

295-2016

D. 295-2016, a. 17

§ 4. — Contrat adjugé à la suite d’un appel d’offres comportant 2 étapes

18. Un organisme public peut procéder à un appel d’offres en 2 étapes pour l’adjudication d’un contrat.

Il sélectionne d’abord les fournisseurs ou les prestataires de services en sollicitant uniquement unedémonstration de la qualité conformément à l’annexe 1 ou aux articles 1 à 7 de l’annexe 2. Dans ce derniercas, les documents d’appel d’offres doivent indiquer le nombre de soumissionnaires sélectionnés qui serontinvités à participer à la deuxième étape.

L’organisme invite par la suite les soumissionnaires sélectionnés à présenter une soumission comportantsoit uniquement un prix, soit une démonstration de la qualité et un prix. Dans le premier cas, l’organismeadjuge le contrat au soumissionnaire qui a soumis le prix le plus bas; dans le second, il applique les conditionset modalités d’évaluation prévues à l’annexe 2 et adjuge le contrat au soumissionnaire qui a soumis le prixajusté le plus bas.

295-2016

D. 295-2016, a. 18

§ 5. — Contrat adjugé à la suite d’un appel d’offres comportant un dialogue compétitif

19. Lorsque les besoins d’un organisme public présentent un haut degré de complexité, l’organisme peut,pour l’adjudication d’un contrat et après autorisation de son dirigeant, procéder à un appel d’offrescomportant un dialogue compétitif.

295-2016

D. 295-2016, a. 19

20. L’organisme public invite d’abord les fournisseurs ou les prestataires de services à déposer unesoumission initiale pour en évaluer la qualité conformément aux articles 1 à 7 de l’annexe 2. L’évaluationporte particulièrement sur la capacité de chaque soumissionnaire et de chaque solution proposée à répondreaux besoins de l’organisme.

Les documents d’appel d’offres doivent indiquer le nombre de soumissionnaires qui seront appelés àparticiper au dialogue compétitif, lequel ne peut être inférieur à 3.

Toutefois, si seulement 2 soumissionnaires satisfont aux critères de sélection, l’organisme peut, aprèsautorisation de son dirigeant, continuer la procédure avec ces soumissionnaires. Si un seul soumissionnairesatisfait aux critères de sélection, l’organisme doit annuler l’appel d’offres.

295-2016

D. 295-2016, a. 20

21. L’organisme public tient ensuite un dialogue avec chaque soumissionnaire sélectionné. Le dialoguedoit s’effectuer en présence d’un vérificateur de processus indépendant désigné par l’organisme. Cevérificateur est principalement chargé de s’assurer que le dialogue se tient de façon équitable à l’égard de tousles soumissionnaires et de manière à assurer la transparence du processus contractuel en cours.

Le dialogue compétitif vise essentiellement à préciser avec chaque soumissionnaire sélectionné unesolution susceptible de répondre aux besoins de l’organisme et sur la base de laquelle chacun sera ensuite

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 8 sur 25

Page 107 de 190

Page 108: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

invité à présenter une offre finale. Il porte notamment sur les moyens technologiques pouvant répondre auxbesoins de l’organisme, sur l’échéancier de la prestation ainsi que sur diverses modalités contractuelles.

295-2016

D. 295-2016, a. 21

22. Après avoir dialogué avec chacun des soumissionnaires sélectionnés, l’organisme public les invite àprésenter, dans le délai qu’il fixe, une soumission finale comportant un prix ainsi qu’une démonstration de laqualité eu égard à la solution discutée et précisée lors du dialogue.

L’organisme applique les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 2 puis adjuge le contratau soumissionnaire qui a soumis le prix ajusté le plus bas.

295-2016

D. 295-2016, a. 22

SECTION II

TRAITEMENT DES SOUMISSIONS

23. Dans le cas où une soumission est transmise par voie électronique, l’organisme public doit, lors del’ouverture des soumissions, constater par l’entremise du système électronique d’appel d’offres que cettesoumission est intègre.

295-2016

D. 295-2016, a. 23

24. Lorsqu’un organisme public adjuge un contrat conformément à l’article 16 ou à l’article 17, il ouvrepubliquement les soumissions en présence d’un témoin à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limitesfixées dans les documents d’appel d’offres, à moins que les soumissions soient sous la forme d’une liste deprix dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas d’identifier un prix total.

Lors de l’ouverture publique, l’organisme divulgue le nom de tous les soumissionnaires, y compris, le caséchéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas étéconstatée, et ce, bien que ces renseignements soient sujets à vérification.

En outre, lorsque l’appel d’offres concerne l’adjudication d’un contrat sans évaluation de la qualité,l’organisme divulgue également, sujet à la même vérification, le prix total respectif des soumissions.Toutefois, si l’intégrité d’au moins une soumission transmise par voie électronique n’a pu être constatée lorsde l’ouverture, cette divulgation s’effectue plutôt lors de la publication prévue au quatrième alinéa.

L’organisme publie, dans les 4 jours ouvrables, le résultat de l’ouverture publique dans le systèmeélectronique d’appel d’offres.

295-2016

D. 295-2016, a. 24

25. Lorsqu’un organisme public procède à un appel d’offres comportant plus d’une étape suivant l’article18 ou l’article 19, les soumissions présentées lors de la première étape sont ouvertes uniquement en présencedu secrétaire du comité de sélection ou de son représentant à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heurelimites fixées dans les documents d’appel d’offres.

L’organisme publie dans le système électronique d’appel d’offres le nom des soumissionnaires ayantparticipé à la première étape dans les 4 jours ouvrables suivant l’ouverture publique des soumissions déposéeslors de la dernière étape.

Dans le cas d’un appel d’offres comportant 2 étapes, les dispositions de l’article 24 s’appliquent, comptetenu des adaptations nécessaires, à l’égard des soumissions présentées lors de la deuxième étape.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 9 sur 25

Page 108 de 190

Page 109: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

Dans le cas d’un appel d’offres comportant un dialogue compétitif, l’organisme ouvre publiquement lessoumissions présentées lors de la dernière étape en présence d’un témoin à l’endroit prévu ainsi qu’à la date età l’heure limites fixées lors de l’invitation des soumissionnaires sélectionnés à présenter une soumissionfinale. Lors de cette ouverture, l’organisme divulgue le nom de tous les soumissionnaires, y compris, le caséchéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas étéconstatée. L’organisme publie, dans les 4 jours ouvrables, le résultat de l’ouverture publique des soumissionsdans le système électronique d’appel d’offres.

295-2016

D. 295-2016, a. 25

26. L’organisme public procède à l’examen des soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité dessoumissionnaires et la conformité de leur soumission.

Toutefois, lorsque les documents d’appel d’offres prévoient des essais de conformité, ceux-ci sont d’abordeffectués à l’égard des biens proposés par le soumissionnaire qui, n’eût été ces essais, serait l’adjudicataire. Ilsne sont ensuite effectués à l’égard des biens proposés par le soumissionnaire suivant que si les biens proposéspar le soumissionnaire précédent ne réussissent pas les essais de conformité et ainsi de suite jusqu’à ce que lesessais soient réussis. Cependant, dans le cas d’un contrat à commandes conclu avec plusieurs fournisseurs, lesessais de conformité sont effectués à l’égard des biens proposés par tous les soumissionnaires qui, n’eût étéces essais, seraient retenus.

Si l’organisme rejette une soumission parce qu’elle n’est pas conforme ou parce que le soumissionnairen’est pas admissible, il en informe le soumissionnaire en mentionnant la raison de ce rejet au plus tard 15jours après l’adjudication du contrat. Toutefois, lorsque ce rejet s’effectue lors de la première étape d’un appeld’offres qui en comporte plus d’une, l’organisme en informe le soumissionnaire au moment de transmettreaux soumissionnaires retenus l’invitation à participer à l’étape subséquente.

295-2016

D. 295-2016, a. 26

27. Les soumissions présentées dans le cadre d’un appel d’offres comportant une démonstration de laqualité sont évaluées par un comité de sélection constitué à cette fin par l’organisme public. Le comitéprocède à l’évaluation de la qualité, et ce, sans connaître le prix soumis.

Le comité de sélection doit être composé d’un secrétaire chargé d’en coordonner les activités et d’unminimum de 3 membres.

295-2016

D. 295-2016, a. 27

28. L’organisme public adjuge le contrat conformément aux dispositions de la section I du présentchapitre.

L’organisme peut toutefois négocier le prix soumis et le prix indiqué au contrat peut alors être inférieur auprix soumis lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° au terme de la procédure d’appel d’offres, un seul soumissionnaire a présenté une soumissionconforme ou, si le contrat est adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité, un seul soumissionnaire aprésenté une soumission acceptable;

2° le soumissionnaire a consenti un nouveau prix;

3° il s’agit de la seule modification apportée aux conditions énoncées dans les documents d’appel d’offresou à la soumission dans le cadre de cette négociation.

295-2016

D. 295-2016, a. 28

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 10 sur 25

Page 109 de 190

Page 110: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

29. Lorsqu’il y a égalité des résultats à la suite d’un appel d’offres, l’adjudicataire est déterminé par tirageau sort.

295-2016

D. 295-2016, a. 29

30. L’adjudication du contrat se produit au moment où le choix de l’adjudicataire est effectué parl’organisme public ou, le cas échéant, lorsque le tirage au sort a lieu.

295-2016

D. 295-2016, a. 30

31. Lorsqu’aux fins de l’adjudication, l’organisme public a considéré des coûts additionnels conformémentà l’article 15, il transmet à chaque soumissionnaire la valeur des coûts additionnels le concernant dans les 15jours suivant l’adjudication du contrat.

295-2016

D. 295-2016, a. 31

32. Lorsque la procédure d’adjudication comporte une évaluation de la qualité, l’organisme public informechaque soumissionnaire du résultat de l’évaluation de la qualité de sa soumission pour chacune des étapescomprenant une telle évaluation à laquelle il a participé. Cette communication s’effectue dans les 15 jourssuivant l’adjudication du contrat ou, dans le cas des articles 18 et 20, au moment de transmettre auxsoumissionnaires retenus l’invitation à participer à l’étape subséquente.

Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 1 s’applique, sont:

1° la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;

2° selon le cas, le nom des soumissionnaires qualifiés pour l’étape subséquente ou le nom del’adjudicataire et le prix soumis par celui-ci.

Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 2 s’applique, sont:

1° la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;

2° sa note pour la qualité et, le cas échéant, son prix ajusté et son rang en fonction des prix ajustés;

3° selon le cas, le nom des soumissionnaires qualifiés pour l’étape subséquente ou le nom del’adjudicataire, sa note pour la qualité, le prix qu’il a soumis ainsi que le prix ajusté qui en découle.

En outre, l’organisme doit, sur demande écrite d’un soumissionnaire transmise dans les 30 jours suivant lacommunication effectuée en vertu du premier alinéa, lui présenter les résultats de l’évaluation de sasoumission pour chacun des critères utilisés pour l’appréciation de la qualité et lui exposer sommairement lesmotifs justifiant le fait que sa soumission n’ait pas été retenue. Cette rétroaction doit s’effectuer, selon le cas,dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande du soumissionnaire si celle-ci est présentée aprèsl’adjudication du contrat ou dans les 30 jours suivant la date de l’adjudication si la demande est transmiseavant cette date.

295-2016

D. 295-2016, a. 32

SECTION III

SOUMISSION DONT LE PRIX EST ANORMALEMENT BAS

33. Le prix d’une soumission est anormalement bas si une analyse sérieuse et documentée effectuée par lecomité visé à l’article 35 démontre que le prix soumis ne peut permettre au soumissionnaire de réaliser lecontrat selon les conditions des documents d’appel d’offres sans mettre en péril l’exécution du contrat.

295-2016

D. 295-2016, a. 33

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 11 sur 25

Page 110 de 190

Page 111: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

34. Lorsqu’un organisme public constate que le prix d’une soumission semble anormalement bas, ildemande au soumissionnaire de lui exposer par écrit, dans les 5 jours qui suivent la réception de cettedemande, les raisons justifiant ce prix.

295-2016

D. 295-2016, a. 34

35. Si le soumissionnaire ne transmet pas ses explications dans le délai prévu à l’article 34 ou si, malgréles explications fournies, l’organisme public considère toujours que le prix semble anormalement bas, iltransmet la soumission pour analyse à un comité constitué à cette fin.

Le comité est composé du responsable de l’observation des règles contractuelles de l’organisme et d’aumoins 3 membres désignés par le dirigeant de l’organisme qui ne sont pas impliqués dans la procédured’adjudication.

Le responsable de l’observation des règles contractuelles coordonne les travaux du comité.

295-2016

D. 295-2016, a. 35

36. Lorsqu’il analyse la soumission, le comité tient compte des éléments suivants:

1° l’écart entre le prix soumis et la valeur estimée de la dépense par l’organisme public, laquelle estconfirmée au moyen d’une vérification adéquate et rigoureuse;

2° l’écart entre le prix soumis et celui soumis par les autres soumissionnaires ayant présenté unesoumission conforme;

3° l’écart entre le prix soumis et le prix que l’organisme ou un autre organisme public a payé pour uncontrat similaire, en tenant compte du contexte économique;

4° les représentations du soumissionnaire sur la présence d’éléments particuliers qui influencent le prixsoumis, notamment:

a) selon le cas, le mode de fabrication des biens visés par l’appel d’offres et de leurs composants ou lesmodalités d’exécution de la prestation de services visée par l’appel d’offres;

b) les conditions exceptionnellement favorables dont profiterait le soumissionnaire pour l’exécution ducontrat;

c) le caractère innovant de la soumission;

d) les conditions de travail des employés du soumissionnaire ou, le cas échéant, de ses sous-contractants;

e) l’aide financière gouvernementale dont le soumissionnaire est bénéficiaire.

295-2016

D. 295-2016, a. 36

37. Le comité expose dans un rapport ses conclusions ainsi que les motifs à leur appui.

Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis n’est pas anormalement bas, le responsable del’observation des règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport au dirigeant de l’organisme public.

Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis est anormalement bas, le responsable de l’observationdes règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport au soumissionnaire.

295-2016

D. 295-2016, a. 37

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 12 sur 25

Page 111 de 190

Page 112: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

38. Le soumissionnaire peut, dans un délai de 10 jours suivant la réception du rapport visé à l’article 37,transmettre par écrit ses commentaires au responsable de l’observation des règles contractuelles del’organisme public.

295-2016

D. 295-2016, a. 38

39. Après avoir pris connaissance des commentaires, s’il en est, le comité décide s’il maintient ou non lesconclusions de son rapport.

Si le comité ne maintient pas les conclusions de son rapport, le responsable de l’observation des règlescontractuelles transmet un exemplaire du rapport, mis à jour, au dirigeant de l’organisme public.

Si le comité maintient les conclusions de son rapport, le responsable de l’observation des règlescontractuelles transmet un exemplaire du rapport, mis à jour s’il y a lieu, au dirigeant de l’organisme, lequelautorise le rejet de la soumission au plus tard avant l’expiration de la période de validité des soumissions.

295-2016

D. 295-2016, a. 39

40. L’organisme public informe le Conseil du trésor des soumissions rejetées en application de la présentesection.

295-2016

D. 295-2016, a. 40

CHAPITRE IV

MODALITÉS PARTICULIÈRES D’ADJUDICATION DES CONTRATS

SECTION I

CONTRAT À COMMANDES

41. Un organisme public peut, pour une durée maximale de 5 ans incluant tout renouvellement, conclureun contrat à commandes en matière de technologies de l’information avec un ou plusieurs fournisseurslorsque des besoins sont récurrents et que la quantité de biens, le rythme ou la fréquence de leur acquisitionsont incertains.

295-2016

D. 295-2016, a. 41

42. L’organisme public indique dans les documents d’appel d’offres les quantités approximatives des bienssusceptibles d’être acquis ou, à défaut, la valeur monétaire approximative du contrat et, le cas échéant, leslieux de livraison.

295-2016

D. 295-2016, a. 42

43. Lorsque le contrat à commandes est conclu avec plusieurs fournisseurs, les commandes sont attribuéesau fournisseur qui, à l’égard du bien à acquérir, a soumis le prix le plus bas, à moins que ce fournisseur nepuisse y donner suite, auquel cas les autres fournisseurs sont sollicités en fonction de leur rang respectif pource même bien.

Toutefois, de telles commandes peuvent être attribuées à l’un ou l’autre des fournisseurs retenus dont leprix soumis à l’égard du bien à acquérir n’excède pas de plus de 10% le prix le plus bas, à la condition quecette règle d’adjudication soit autorisée par le dirigeant de l’organisme public avant la diffusion de l’avisd’appel d’offres.

295-2016

D. 295-2016, a. 43

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 13 sur 25

Page 112 de 190

Page 113: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

44. Un contrat à commandes peut permettre au fournisseur retenu de remplacer un bien visé par le contratpar un nouveau bien dans la mesure où ce bien est conforme aux spécifications techniques requises et que sonprix n’excède pas celui du bien remplacé.

Lorsque le contrat à commandes est conclu avec plusieurs fournisseurs, chacun d’eux peut réduire le prixd’un bien visé par le contrat ou encore le remplacer conformément au premier alinéa.

L’organisme public doit indiquer dans les documents d’appel d’offres les modalités à respecter pourapporter de telles modifications, de même que le mécanisme qui permettra d’informer les autres fournisseursretenus des modifications apportées par un fournisseur concurrent.

Pour l’application de l’article 43, le prix d’un bien réduit par un fournisseur en vertu du deuxième alinéadevient le prix soumis par celui-ci pour le bien visé.

295-2016

D. 295-2016, a. 44

SECTION II

CONTRAT À EXÉCUTION SUR DEMANDE

45. Un organisme public peut, pour une durée maximale de 5 ans incluant tout renouvellement, conclureun contrat à exécution sur demande en matière de technologies de l’information avec un ou plusieursprestataires de services lorsque des besoins sont récurrents et que le nombre de demandes, le rythme ou lafréquence de leur exécution sont incertains.

295-2016

D. 295-2016, a. 45

46. L’organisme public indique dans les documents d’appel d’offres l’étendue des prestations de servicesqu’il entend requérir ou, à défaut, la valeur monétaire approximative du contrat.

295-2016

D. 295-2016, a. 46

47. Lorsque le contrat à exécution sur demande est conclu avec plusieurs prestataires de services, lesdemandes d’exécution sont attribuées au prestataire qui a soumis le prix le plus bas à moins que ce prestatairene puisse y donner suite, auquel cas les autres prestataires sont sollicités en fonction de leur rang respectif.

295-2016

D. 295-2016, a. 47

CHAPITRE V

CONTRATS PARTICULIERS

SECTION I

CONTRAT CONCERNANT L’ACQUISITION DE BIENS OU DE SERVICES INFONUAGIQUES

48. Un contrat pour l’acquisition de biens ou de services infonuagiques peut être conclu de gré à gré avecun fournisseur ou un prestataire de services qui, à la suite d’un appel d’intérêt effectué par le Centre deservices partagés du Québec, a conclu une entente-cadre avec celui-ci en application du D. 923-2015,2015-10-28 et ses modifications, le cas échéant, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:

1° le contrat porte sur un bien ou sur la prestation d’un service visé par l’entente-cadre;

2° la durée du contrat n’excède pas 3 ans, incluant tout renouvellement;

3° le fournisseur ou le prestataire de services retenu par l’organisme public est celui qui lui offre le bienou le service le plus avantageux.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 14 sur 25

Page 113 de 190

Page 114: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

Pour déterminer le bien ou le service le plus avantageux, l’organisme se fonde:

1° soit uniquement sur le prix;

2° soit, après autorisation de son dirigeant, sur un ou plusieurs autres critères en lien avec l’objet ducontrat, telles la compatibilité technologique, l’accessibilité des biens ou des services, la performance etl’assistance technique.

295-2016

D. 295-2016, a. 48

SECTION II

CONTRAT LIÉ À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT OU À L’ENSEIGNEMENT

49. Un contrat d’approvisionnement en matière de technologies de l’information relatif à des activités derecherche et de développement ou à des activités d’enseignement peut être conclu de gré à gré lorsque, pourdes raisons d’ordre technique ou scientifique, un seul fournisseur est en mesure de le réaliser et il n’existeaucune solution de rechange ou encore de biens de remplacement.

295-2016

D. 295-2016, a. 49

SECTION III

CONTRAT POUR DES ACTIVITÉS À L’ÉTRANGER

50. Un contrat en matière de technologies de l’information pour les activités à l’étranger d’une délégationgénérale, d’une délégation ou d’une autre organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger,établie conformément à l’article 28 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitreM-25.1.1), peut être conclu de gré à gré même s’il comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appeld’offres public prévu à l’article 10 de la Loi. Le cas échéant, le contrat est attribué dans le respect desprincipes énoncés à l’article 2 de la Loi.

295-2016

D. 295-2016, a. 50

CHAPITRE VI

HOMOLOGATION DE BIENS

51. Un organisme public procède à une homologation de biens lorsqu’il y a lieu de s’assurer, avant deprocéder à un appel d’offres, de la conformité d’un bien à une norme reconnue ou à une spécificationtechnique établie.

295-2016

D. 295-2016, a. 51

52. Un organisme public peut recourir à un processus d’homologation de biens dans la mesure où lesexigences suivantes sont respectées:

1° l’homologation de biens est précédée d’un avis public à cet effet dans le système électronique d’appeld’offres;

2° la liste des biens homologués est diffusée dans le système électronique d’appel d’offres et toutfournisseur est informé de l’acceptation ou de la raison du refus de l’inscription du bien sur cette liste;

3° un avis public d’homologation est publié à nouveau au moins une fois l’an, et ce, bien que l’organismepuisse procéder à une homologation à des intervalles variant de 1 à 3 ans.

295-2016

D. 295-2016, a. 52

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 15 sur 25

Page 114 de 190

Page 115: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

53. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, tout contrat en matière de technologies del’information subséquent à l’homologation de biens est restreint aux seuls biens homologués et, lorsqu’un telcontrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’unappel d’offres public ouvert aux seuls fournisseurs de biens homologués.

295-2016

D. 295-2016, a. 53

CHAPITRE VII

QUALIFICATION DE PRESTATAIRES DE SERVICES

54. Un organisme public peut procéder à la qualification de prestataires de services préalablement auprocessus d’acquisition dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées:

1° la qualification de prestataires de services est précédée d’un avis public à cet effet dans le systèmeélectronique d’appel d’offres indiquant notamment, compte tenu des adaptations nécessaires, les informationsprévues aux paragraphes 1, 2 et 6 à 10 du deuxième alinéa de l’article 4, à l’exception du délai de réceptiondes demandes de qualification qui ne peut être inférieur à 25 jours à compter de la date de publication del’avis public de qualification;

2° la liste des prestataires de services qualifiés est diffusée dans le système électronique d’appel d’offreset tout prestataire est informé de l’acceptation ou de la raison du refus de son inscription sur cette liste;

3° un avis public de qualification est publié à nouveau au moins une fois l’an de façon à permettre laqualification d’autres prestataires de services pendant la période de validité de la liste, laquelle ne peutexcéder 3 ans;

4° l’avis public de qualification doit demeurer accessible dans le système électronique d’appel d’offrespendant toute la période de validité de la liste.

295-2016

D. 295-2016, a. 54

55. Lorsque l’organisme public évalue le niveau de qualité des demandes de qualification, il constitue uncomité de sélection conformément au deuxième alinéa de l’article 27 et applique les conditions et modalitésprévues à l’annexe 1 ou aux articles 1 à 7 de l’annexe 2.

295-2016

D. 295-2016, a. 55

56. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, tout contrat en matière de technologies del’information subséquent à la qualification de prestataires de services est restreint aux seuls prestatairesqualifiés et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, ildoit faire l’objet d’un appel d’offres public ouvert à ces seuls prestataires.

295-2016

D. 295-2016, a. 56

CHAPITRE VIII

CONDITIONS PRÉALABLES À LA CONCLUSION DE CONTRATS

SECTION I

AUTORISATION REQUISE

57. Lorsque la durée prévue d’un contrat d’approvisionnement en matière de technologies de l’informationou d’un contrat de services de nature répétitive en cette matière est supérieure à 3 ans, incluant toutrenouvellement, l’autorisation du dirigeant de l’organisme public est requise.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 16 sur 25

Page 115 de 190

Page 116: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

Une telle autorisation est aussi requise avant la conclusion d’un contrat comportant une dépense égale ousupérieure au seuil d’appel d’offres public dans les cas suivants:

1° un seul soumissionnaire a présenté une soumission conforme;

2° à la suite d’une évaluation de la qualité, un seul soumissionnaire a présenté une soumission acceptable.

Dans le cas prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa, le comité de sélection ne prend pas connaissancedu prix et laisse au dirigeant de l’organisme le soin de déterminer s’il y a lieu de poursuivre ou non leprocessus d’adjudication.

295-2016

D. 295-2016, a. 57

SECTION II

PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ

58. La présente section ne s’applique qu’aux organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2du premier alinéa de l’article 4 de la Loi.

295-2016

D. 295-2016, a. 58

59. Lorsque le montant d’un contrat en matière de technologies de l’information est de 100 000 $ ou plusou lorsque le montant d’un sous-contrat se rapportant à un tel contrat est de 100 000 $ ou plus, ce contrat ouce sous-contrat ne peut être conclu avec un fournisseur, un prestataire de services ou un sous-contractant duQuébec, dont l’entreprise compte plus de 100 employés, à moins que le fournisseur, le prestataire de servicesou le sous-contractant ne se soit préalablement engagé à implanter un programme d’accès à l’égalité conformeà la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et qu’il ne soit titulaire d’une attestationd’engagement à cet effet délivrée par le président du Conseil du trésor.

Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec un fournisseur, un prestataire de services ou un sous-contractant d’une autre province ou territoire du Canada à l’égard duquel un programme d’équité en emploiest applicable et que ce fournisseur, ce prestataire de services ou ce sous-contractant compte plus de 100employés, celui-ci doit fournir au préalable une attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter unprogramme d’équité en emploi conforme à celui de sa province ou de son territoire.

Si un tel contrat ou sous-contrat doit être conclu avec un fournisseur, un prestataire de services ou un sous-contractant du Québec ou d’une autre province ou territoire du Canada qui est régi par la législation fédérale,qui compte plus de 100 employés et à l’égard duquel un programme fédéral d’équité en emploi est applicable,celui-ci doit fournir au préalable une attestation selon laquelle il s’est engagé à implanter un programmed’équité en emploi conforme au programme fédéral.

295-2016

D. 295-2016, a. 59

60. Le président du Conseil du trésor annule l’attestation qu’il a délivrée à un fournisseur ou à unprestataire de services visé au premier alinéa de l’article 59 si celui-ci ne respecte pas son engagementd’implanter un programme d’accès à l’égalité.

Tout fournisseur et tout prestataire de services dont l’attestation mentionnée à l’article 59 a été annulée nepeut conclure un contrat avec un organisme visé à l’article 58 ou un sous-contrat se rapportant à un tel contrattant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.

295-2016

D. 295-2016, a. 60

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 17 sur 25

Page 116 de 190

Page 117: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

SECTION III

ASSURANCE DE LA QUALITÉ, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT

61. Un organisme public peut considérer l’apport d’un système d’assurance de la qualité, notamment unenorme ISO, ou une spécification liée au développement durable et à l’environnement pour la réalisation d’uncontrat en matière de technologies de l’information. Il précise alors l’exigence requise dans les documentsd’appel d’offres.

Si l’imposition d’une telle exigence réduit indûment la concurrence, l’organisme doit permettre à toutfournisseur ou à tout prestataire de services de présenter une soumission et accorder à celui qui répond àl’exigence prévue au premier alinéa, une marge préférentielle d’au plus 10%. Dans ce dernier cas, le prixsoumis par un tel fournisseur ou un tel prestataire de services est, aux seules fins de déterminerl’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu, et cela, sans affecter le prix soumis auxfins de l’adjudication du contrat.

Le pourcentage de marge préférentielle qui sera appliqué doit être indiqué dans les documents d’appeld’offres.

295-2016

D. 295-2016, a. 61

SECTION IV

ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC

62. Tout fournisseur et tout prestataire de services intéressés à conclure avec un organisme public uncontrat en matière de technologies de l’information comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $doivent détenir une attestation valide de Revenu Québec.

295-2016

D. 295-2016, a. 62

63. L’attestation de Revenu Québec est délivrée à tout fournisseur et à tout prestataire de services qui, à ladate y indiquée, ont produit les déclarations et les rapports qu’ils devaient produire en vertu des lois fiscales etn’ont pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque leurrecouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec eux pour enassurer le paiement et qu’ils ne sont pas en défaut à cet égard.

295-2016

D. 295-2016, a. 63

64. L’attestation du fournisseur ou du prestataire de services est valide jusqu’à la fin de la période de 3mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée.

De plus, l’attestation ne doit pas avoir été délivrée après la date et l’heure limites fixées pour la réceptiondes soumissions ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, après la date d’attribution du contrat.

La détention par le fournisseur ou le prestataire de services d’une attestation valide délivrée conformémentau deuxième alinéa est considérée comme une condition d’admissibilité au sens de l’article 6.

295-2016

D. 295-2016, a. 64

65. Un fournisseur et un prestataire de services ne peuvent transmettre une attestation de Revenu Québecqui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour eux-mêmes l’attestation d’un tiers oufaussement déclarer qu’ils ne détiennent pas l’attestation requise.

295-2016

D. 295-2016, a. 65

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 18 sur 25

Page 117 de 190

Page 118: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

66. Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions del’article 65 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, de l’amenerà y contrevenir.

295-2016

D. 295-2016, a. 66

67. L’article 62 ne s’applique pas au fournisseur et au prestataire de services qui n’ont pas, au Québec, unétablissement où ils exercent leurs activités de façon permanente, clairement identifié à leur nom et accessibledurant les heures normales de bureau.

Il ne s’applique également pas lorsqu’un contrat en matière de technologies de l’information doit êtreconclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.

295-2016

D. 295-2016, a. 67

CHAPITRE IX

PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS

SECTION I

CONTRAT CONCLU À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES PUBLIC

68. À la suite d’un appel d’offres public, l’organisme public publie dans le système électronique d’appeld’offres, dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat en matière de technologies de l’information, ladescription initiale du contrat. Cette description contient au moins les renseignements suivants:

1° le nom du fournisseur ou du prestataire de services ou, s’il s’agit d’un contrat à commandes ou àexécution sur demande impliquant respectivement plusieurs fournisseurs ou prestataires de services, le nomde ceux qui ont été retenus;

2° la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat;

3° la date de conclusion du contrat;

4° l’un des renseignements suivants, selon le cas:

a) le montant du contrat;

b) lorsqu’il s’agit d’un contrat à commandes ou à exécution sur demande, le montant estimé de ladépense;

c) lorsqu’il s’agit d’un contrat à commandes ou à exécution sur demande impliquant respectivementplusieurs fournisseurs ou prestataires de services, le prix soumis par chacun;

5° s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total de la dépensequi sera encourue si toutes les options sont exercées.

295-2016

D. 295-2016, a. 68

69. Lorsqu’un contrat a été conclu à la suite d’un dialogue compétitif, l’organisme public publie le rapportdu vérificateur de processus dans le système électronique d’appel d’offres dans les 15 jours suivant laconclusion du contrat.

295-2016

D. 295-2016, a. 69

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 19 sur 25

Page 118 de 190

Page 119: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

70. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres toute dépense supplémentairedécoulant d’une modification du contrat, dans les 60 jours suivant cette modification, lorsque le montantinitial du contrat visé à l’article 68 est majoré de plus de 10%.

L’organisme publie alors le montant de la dépense supplémentaire, incluant les dépenses cumulées qui ontprécédé celle excédant 10% du montant initial du contrat et publie, par la suite, chaque dépensesupplémentaire.

295-2016

D. 295-2016, a. 70

71. L’organisme public publie également dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 90 jourssuivant la fin du contrat visé à l’article 68, la description finale du contrat. Ce délai est porté à 120 jours pourun contrat conclu au bénéfice d’un regroupement d’organismes visé à l’article 15 de la Loi.

La description finale du contrat contient au moins les renseignements suivants:

1° le nom du fournisseur ou du prestataire de services, la date de fin du contrat et le montant total payé;

2° s’il s’agit d’un contrat à commandes ou à exécution sur demande impliquant respectivement plusieursfournisseurs ou prestataires de services, leur nom respectif et le montant total payé à chacun d’eux;

3° s’il s’agit d’un contrat comportant des options, le type et le nombre d’options exercées et le montanttotal payé à la suite de leur exercice.

295-2016

D. 295-2016, a. 71

72. Si un contrat à commandes ou à exécution sur demande impliquant respectivement plusieursfournisseurs ou prestataires de services comporte une liste de prix soumis dont l’ampleur ou la configurationne permet pas la publication des résultats conformément aux dispositions des articles 68 à 71, l’organismepublic indique dans le système électronique d’appel d’offres la façon d’obtenir les renseignements relatifs àces résultats.

295-2016

D. 295-2016, a. 72

SECTION II

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ OU À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION

73. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 30 jours suivant laconclusion du contrat en matière de technologies de l’information comportant une dépense égale ousupérieure à 25 000 $ qu’il a conclu de gré à gré ou à la suite d’un appel d’offres sur invitation, la descriptioninitiale du contrat. Cette description contient au moins les renseignements suivants:

1° le mode d’adjudication ou d’attribution du contrat;

2° le nom du fournisseur ou du prestataire de services ou, s’il s’agit d’un contrat à commandes ou àexécution sur demande impliquant respectivement plusieurs fournisseurs ou prestataires de services, le nomde ceux qui ont été retenus;

3° la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat;

4° la date de conclusion du contrat;

5° l’un des renseignements suivants, selon le cas:

a) le montant du contrat;

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 20 sur 25

Page 119 de 190

Page 120: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

b) lorsqu’il s’agit d’un contrat à commandes ou à exécution sur demande, le montant estimé de ladépense;

c) lorsqu’il s’agit d’un contrat à commandes ou à exécution sur demande impliquant respectivementplusieurs fournisseurs ou prestataires de services, le prix soumis par chacun;

6° s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total de la dépensequi sera encourue si toutes les options sont exercées;

7° s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appeld’offres public, la disposition de la Loi ou du présent règlement en vertu de laquelle le contrat a été attribuéet, dans le cas d’un contrat attribué en application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi,l’énoncé des motifs invoqués pour soustraire le contrat à l’appel d’offres public.

295-2016

D. 295-2016, a. 73

74. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres toute dépense supplémentairedécoulant d’une modification du contrat, dans les 60 jours suivant cette modification, lorsque le montantinitial du contrat visé à l’article 73 est majoré de plus de 10%.

L’organisme publie alors le montant de la dépense supplémentaire, incluant les dépenses cumulées qui ontprécédé celle excédant 10% du montant initial du contrat et publie, par la suite, chaque dépensesupplémentaire.

295-2016

D. 295-2016, a. 74

75. L’organisme public publie également dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 90 jourssuivant la fin du contrat visé à l’article 73, la description finale du contrat. Ce délai est porté à 120 jours pourun contrat conclu au bénéfice d’un regroupement d’organismes visé à l’article 15 de la Loi.

L’organisme y publie aussi, dans le même délai, la description finale de tout contrat qui, au moment de saconclusion, devait comporter une dépense inférieure à 25 000 $, mais dont le montant total payé est égal ousupérieur à 25 000 $.

La description finale d’un contrat doit contenir au moins les renseignements suivants:

1° le nom du fournisseur ou du prestataire de services, la date de fin du contrat et le montant total payé;

2° s’il s’agit d’un contrat à commandes ou à exécution sur demande impliquant respectivement plusieursfournisseurs ou prestataires de services, leur nom respectif et le montant total payé à chacun d’eux;

3° s’il s’agit d’un contrat comportant des options, le type et le nombre d’options exercées et le montanttotal payé à la suite de leur exercice;

4° s’il s’agit d’un contrat visé au deuxième alinéa, les autres renseignements prévus aux paragraphes 1 et3 à 5 de l’article 73.

295-2016

D. 295-2016, a. 75

76. Si un contrat à commandes ou à exécution sur demande impliquant respectivement plusieursfournisseurs ou prestataires de services comporte une liste de prix soumis dont l’ampleur ou la configurationne permet pas la publication des résultats conformément aux dispositions des articles 73 à 75, l’organismepublic indique dans le système électronique d’appel d’offres la façon d’obtenir les renseignements relatifs àces résultats.

295-2016

D. 295-2016, a. 76

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 21 sur 25

Page 120 de 190

Page 121: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

77. Malgré les dispositions des articles 73 à 76, aucune publication n’est requise lorsqu’il s’agit d’uncontrat portant sur une question de nature confidentielle ou protégée au sens du paragraphe 3 du premieralinéa de l’article 13 de la Loi.

295-2016

D. 295-2016, a. 77

CHAPITRE X

MODALITÉS DE GESTION DES CONTRATS

SECTION I

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

78. L’organisme public et, selon le cas, le fournisseur ou le prestataire de services doivent tenter de réglerà l’amiable toute difficulté pouvant survenir à l’égard d’un contrat en matière de technologies del’information en respectant, le cas échéant, les modalités que le contrat prévoit pour y remédier.

Si la difficulté ne peut être ainsi résolue, elle peut être soumise à un tribunal judiciaire ou à un organismejuridictionnel, selon le cas, ou à un arbitre. Dans ce dernier cas, l’autorisation générale ou spéciale du ministrede la Justice est requise pour les organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du premieralinéa de l’article 4 de la Loi.

295-2016

D. 295-2016, a. 78

SECTION II

ÉVALUATION DU RENDEMENT

79. Lorsque le montant total payé pour un contrat en matière de technologies de l’information est égal ousupérieur à 100 000 $, un organisme public doit consigner dans un rapport l’évaluation du fournisseur ou duprestataire de services. Il doit faire de même lorsque ce montant est inférieur à 100 000 $ dans la mesure où lerendement est considéré insatisfaisant.

295-2016

D. 295-2016, a. 79

80. L’organisme public doit compléter son évaluation au plus tard 60 jours après la date de la fin ducontrat et transmettre au fournisseur ou au prestataire de services un exemplaire du rapport d’évaluation.

295-2016

D. 295-2016, a. 80

81. Le fournisseur ou le prestataire de services peut, dans un délai de 30 jours suivant la réception durapport d’évaluation, transmettre par écrit à l’organisme public tout commentaire sur ce rapport.

295-2016

D. 295-2016, a. 81

82. Dans les 30 jours suivant la réception des commentaires du fournisseur ou du prestataire de services, ledirigeant de l’organisme public maintient ou non l’évaluation effectuée et en informe le fournisseur ou leprestataire de services. S’il ne procède pas dans le délai prescrit, l’évaluation de rendement est considéréemodifiée conformément aux commentaires reçus.

De même, lorsqu’à la suite d’une évaluation de rendement insatisfaisant, le fournisseur ou le prestataire deservices n’a formulé aucun commentaire dans le délai prévu à l’article 81, le dirigeant de l’organisme doit,dans les 30 jours suivant l’expiration de ce délai, maintenir ou non l’évaluation et en informer le fournisseurou le prestataire de services. S’il ne procède pas dans le délai prescrit, le rendement est considéré satisfaisant.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 22 sur 25

Page 121 de 190

Page 122: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

De plus, s’il s’agit d’un contrat conclu en vertu de l’article 48 concernant l’acquisition de biens ou deservices infonuagiques, le dirigeant de l’organisme transmet au Centre de services partagés du Québecl’évaluation du fournisseur ou du prestataire de services ajustée, le cas échéant, conformément au présentarticle.

295-2016

D. 295-2016, a. 82

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS PÉNALES

83. La violation des dispositions de l’article 65 ou de l’article 66 constitue une infraction.

295-2016

D. 295-2016, a. 83

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

84. Malgré le deuxième alinéa de l’article 8, la transmission, jusqu’au 31 mai 2019, d’une mêmesoumission par voie électronique et sur support papier ne constitue pas un dépôt de plusieurs soumissions.

295-2016

D. 295-2016, a. 84

85. Jusqu’au 31 mai 2019, lorsqu’un soumissionnaire transmet dans le cadre d’un appel d’offres une mêmesoumission par voie électronique et sur support papier, la soumission transmise sur support papier ne doit êtreconsidérée par l’organisme public que si celui-ci ne peut constater l’intégrité de la soumission transmise parvoie électronique lors de l’ouverture des soumissions, étant entendu que les dispositions de l’article 9 nes’appliquent pas dans ce cas.

295-2016

D. 295-2016, a. 85

86. Jusqu’au 31 mai 2019, la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 24 ne s’applique que dans lecas où la soumission dont l’intégrité n’a pu être constatée n’a pas également été transmise sur support papier.

295-2016

D. 295-2016, a. 86

87. Malgré le premier alinéa de l’article 64, la première attestation d’un fournisseur ou d’un prestataire deservices délivrée après le 31 janvier 2016 et avant le 1er février 2017 est valide jusqu’à la fin de la périodedéterminée conformément à l’article 137 de la Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certainesdispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016(2015, chapitre 8).

295-2016

D. 295-2016, a. 87

88. Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des articles 63, 65, 66 et 83.

295-2016

D. 295-2016, a. 88

89. (Omis).

295-2016

D. 295-2016, a. 89

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 23 sur 25

Page 122 de 190

Page 123: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ANNEXE 1

(a. 17, 18, 32 et 55)

CONDITIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ EN VUE D’UNEADJUDICATION SELON LE PRIX LE PLUS BAS

1. Un minimum de 3 critères est nécessaire pour l’évaluation de la qualité.

2. L’organisme public doit préciser dans les documents d’appel d’offres, pour chaque critère retenu, leséléments de qualité requis pour l’atteinte d’un «niveau de performance acceptable», lequel correspond à sesattentes minimales pour le critère.

3. Une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle qui, pour chacun des critères retenus,rencontre le «niveau de performance acceptable». Le cas échéant, une soumission qui n’atteint pas ce niveaude performance à l’égard de l’un de ces critères est rejetée.

295-2016

D. 295-2016, Ann. 1

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 24 sur 25

Page 123 de 190

Page 124: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ANNEXE 2

(a. 15, 17, 18, 20, 22, 32 et 55)

CONDITIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ EN VUE D’UNEADJUDICATION SELON LE PRIX AJUSTÉ LE PLUS BAS OU SELON LA NOTE FINALE POURLA QUALITÉ LA PLUS ÉLEVÉE

1. La grille d’évaluation doit prévoir un minimum de 3 critères nécessaires à l’évaluation de la qualité.

2. L’organisme public doit préciser dans les documents d’appel d’offres, pour chaque critère retenu, leséléments de qualité requis pour l’atteinte d’un «niveau de performance acceptable», lequel correspond à sesattentes minimales pour le critère.

3. Chaque critère retenu à la grille d’évaluation est pondéré en fonction de son importance relative pour laréalisation du contrat. La somme des poids des critères est égale à 100%.

4. Chaque critère est évalué sur une échelle de 0 à 100 points, le «niveau de performance acceptable»correspondant à 70 points.

5. Un minimum de 70 points peut être exigé à l’égard de l’un ou l’autre des critères identifiés dans la grilled’évaluation. Le cas échéant, une soumission qui n’atteint pas ce minimum est rejetée.

6. La note finale pour la qualité d’une soumission est la somme des notes pondérées obtenues pour chacundes critères, lesquelles sont déterminées en multipliant la note obtenue pour un critère par le poids de cecritère.

7. Une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle dont la note finale est d’au moins 70 points.

8. Le prix de chaque soumission acceptable est ajusté selon la formule suivante:

Prix ajusté = [Prix soumis

]Coefficient d'ajustement pour la qualité

Le coefficient d’ajustement pour la qualité est égal à:

1 + K [Note finale pour la qualité - 70

]30

Le paramètre K exprime en pourcentage ce que l’organisme public est prêt à payer de plus pour passerd’une soumission de 70 points à une soumission de 100 points, et ce, sur l’ensemble des critères.

9. L’organisme public détermine dans les documents d’appel d’offres la valeur du paramètre K, laquelle nepeut être inférieure à 15% ni excéder 30% ou, dans le cas d’un appel d’offres comportant un dialoguecompétitif, 40%.

295-2016

D. 295-2016, Ann. 2

MISES À JOURD. 295-2016, 2016 G.O. 2, 2268

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5.1 / 25 sur 25

Page 124 de 190

Page 125: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

chapitre C-65.1, r. 5

Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publicsCONTRATSDESORGANISMESPUBLICS—CONTRATSDETRAVAUXDECONSTRUCTION

Loi sur les contrats des organismes publics(chapitre C-65.1, a. 23)C-65.1

011e

r

09septembre2012

D.532-2008;D.695-2009,a.1.

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE ICHAMP D’APPLICATION................................................................................. 1

CHAPITRE IIAPPEL D’OFFRES PUBLIC

SECTION IDISPOSITION GÉNÉRALE.............................................................................. 3

SECTION IIDOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES............................................................... 4

SECTION IIIMODE DE SOLLICITATION ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS........ 13

SECTION IVEXAMEN DES SOUMISSIONS ET ADJUDICATION DU CONTRAT........ 15

SECTION IV.1SOUMISSION DONT LE PRIX EST ANORMALEMENT BAS.................... 18.2

CHAPITRE IIIMODALITÉS PARTICULIÈRES D’ADJUDICATION DES CONTRATS

SECTION ICONTRAT À EXÉCUTION SUR DEMANDE................................................ 19

SECTION IICONTRAT ADJUGÉ À LA SUITE D’UNE ÉVALUATION DE LAQUALITÉ

Appel d’offres en 2 étapes.........................................................................§ 1. —  22Contrat mixte de travaux de construction et de services professionnels..§ 2. —  24Contrat visant à procurer des économies découlant de l’amélioration

du rendement énergétique.................................................................................§ 3. — 

27Divulgation du nom des soumissionnaires................................................§ 4. —  30Évaluation des soumissions.......................................................................§ 5. —  31

SECTION IIICOMPENSATION............................................................................................. 34

SECTION IVCONTRAT DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR DESACTIVITÉS À L’ÉTRANGER.......................................................................... 35

© Éditeur officiel du Québec À jour au

011er

06juin 2016

Ce document a valeur officielle.

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 1 sur 34

Page 125 de 190

beaule
Texte tapé à la machine
RCTC
Page 126: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CHAPITRE IVQUALIFICATION D’ENTREPRENEURS......................................................... 36

CHAPITRE VCONDITIONS PRÉALABLES À LA CONCLUSION DES CONTRATS

SECTION IAUTORISATION REQUISE............................................................................. 39

SECTION IIASSURANCE DE LA QUALITÉ...................................................................... 40

SECTION IIIATTESTATION DE REVENU QUÉBEC......................................................... 40.1

CHAPITRE VIPUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS

SECTION ICONTRAT CONCLU À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES PUBLIC....... 41

SECTION IICONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ OU À LA SUITE D’UN APPELD’OFFRES SUR INVITATION......................................................................... 42

CHAPITRE VIIMODALITÉS DE GESTION DES CONTRATS

SECTION IORDRE DE CHANGEMENT............................................................................ 44

SECTION IIRÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Ouvrage se rapportant à un bâtiment.......................................................§ 1. —  50Ouvrage de génie civil autre qu’un ouvrage se rapportant à un

bâtiment.............................................................................................................§ 2. — 

53Ouvrage de génie civil et ouvrage se rapportant à un bâtiment...............§ 3. —  54

SECTION IIIÉVALUATION DU RENDEMENT.................................................................. 55

CHAPITRE VII.1DISPOSITIONS PÉNALES................................................................................. 58.1

CHAPITRE VIIIDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES............................................... 59

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 2 sur 34

Page 126 de 190

Page 127: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

1. Le présent règlement s’applique aux contrats de travaux de construction visés au paragraphe 2 dupremier alinéa de l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Il s’appliqueégalement aux contrats mixtes de travaux de construction et de services professionnels ainsi qu’aux contratsvisant à procurer des économies découlant de l’amélioration du rendement énergétique définis à l’article 27.D. 532-2008, a. 1.

2. Pour l’application du présent règlement, le système électronique d’appel d’offres est celui approuvé parle gouvernement en vertu de l’article 11 de la Loi.D. 532-2008, a. 2.

CHAPITRE II

APPEL D’OFFRES PUBLIC

SECTION I

DISPOSITION GÉNÉRALE

3. La procédure d’appel d’offres public doit être réalisée conformément aux dispositions du présentchapitre.

Toutefois, lorsqu’un organisme public procède à un appel d’offres public pour l’adjudication d’un contratcomportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public prévu au paragraphe 1 du premier alinéade l’article 10 de la Loi, le délai de réception des soumissions prévu au paragraphe 6 du deuxième alinéa del’article 4, l’exigence quant au lieu de l’établissement prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6et le délai de transmission d’un addenda prévu au deuxième alinéa de l’article 9 peuvent différer.

Lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande ou d’un contrat adjugé à la suite d’une évaluation dela qualité, la procédure d’appel d’offres public doit tenir compte des dispositions particulières du chapitre III.D. 532-2008, a. 3.

SECTION II

DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES

4. Tout appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appeld’offres.

Cet avis fait partie des documents d’appel d’offres et indique:

1° le nom de l’organisme public;

2° la description sommaire des travaux de construction requis ainsi que le lieu d’exécution;

2.1° le cas échéant, la description sommaire des options;

3° la nature et le montant de la garantie de soumission exigée, le cas échéant;

4° l’applicabilité ou non d’un accord intergouvernemental au sens de l’article 2 de la Loi;

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 3 sur 34

Page 127 de 190

Page 128: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

5° l’endroit où obtenir des renseignements;

5.1° une mention selon laquelle les documents d’appel d’offres ne peuvent être obtenus que parl’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres;

5.2° le cas échéant, une mention selon laquelle les soumissions peuvent être transmises par voieélectronique et que cette transmission ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire du système électroniqued’appel d’offres;

6° l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour la réception et l’ouverture dessoumissions, le délai de réception ne pouvant être inférieur à 15 jours à compter de la date de la diffusion decet avis;

7° le fait que l’organisme public ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.

Pour l’application du présent règlement, on entend par «option» une option de renouvellement ou uneoption concernant l’exécution de travaux de construction supplémentaires de même nature que ceuxinitialement requis, offerts au même prix et destinés à répondre aux besoins visés au paragraphe 2 dudeuxième alinéa.

D. 532-2008, a. 4; D. 681-2011, a. 1; D. 431-2013, a. 1; 294-2016

D. 294-2016, a. 111

5. Un organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres:

1° la description des travaux de construction et des modalités d’exécution;

1.1° le cas échéant, la description des options;

2° (paragraphe abrogé);

3° les conditions d’admissibilité exigées d’un entrepreneur et les conditions de conformité dessoumissions;

4° la liste des documents ou autres pièces exigés des entrepreneurs;

5° les modalités d’ouverture des soumissions;

6° la règle d’adjudication du contrat, laquelle comprend, le cas échéant, toute modalité de calculapplicable aux fins de l’adjudication;

7° le contrat à être signé;

8° tout autre renseignement requis en vertu du présent règlement.

D. 532-2008, a. 5; D. 431-2013, a. 2; 294-2016

D. 294-2016, a. 21

6. Les conditions d’admissibilité exigées d’un entrepreneur pour la présentation d’une soumission sont lessuivantes:

1° posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les enregistrements, lescertificats, les accréditations et les attestations nécessaires;

2° avoir au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, unétablissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessibledurant les heures normales de bureau;

3° satisfaire à toute autre condition d’admissibilité prévue dans les documents d’appel d’offres.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 4 sur 34

Page 128 de 190

Page 129: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque la concurrence est insuffisante, l’organisme public peutrendre admissible tout entrepreneur qui a un établissement dans un territoire non visé par un accordintergouvernemental applicable, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres.

Le défaut d’un entrepreneur de respecter l’une de ces conditions le rend inadmissible.D. 532-2008, a. 6.

7. Les conditions de conformité doivent indiquer les cas qui entraînent le rejet automatique d’unesoumission, soit:

1° le non-respect de la date et de l’heure limites fixées pour la réception des soumissions et, dans le casd’une soumission transmise sur support papier, le non-respect de l’endroit prévu pour sa réception;

2° la présentation d’une garantie ne respectant pas la forme et les conditions exigées;

3° l’absence du document constatant l’engagement du soumissionnaire ou du document relatif au prixsoumis ou, dans le cas d’une soumission transmise sur support papier, l’absence d’une signature requise d’unepersonne autorisée sur l’un ou l’autre de ces documents;

4° une soumission conditionnelle ou restrictive;

5° dans le cas d’une soumission transmise par voie électronique, le fait qu’elle ne l’ait pas été parl’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres ou le fait qu’elle soit inintelligible, infectée ouautrement illisible une fois son intégrité établie par le système électronique d’appel d’offres;

6° le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les documents d’appel d’offrescomme entraînant le rejet automatique d’une soumission.

Les conditions de conformité doivent aussi indiquer que le dépôt par un entrepreneur de plusieurssoumissions pour un même appel d’offres entraîne le rejet automatique de toutes ses soumissions. Pourl’application du présent alinéa, la transmission d’une même soumission par voie électronique et sur supportpapier est réputée être un dépôt de plusieurs soumissions. 

D. 532-2008, a. 7; D. 431-2013, a. 3; 294-2016

D. 294-2016, a. 311

7.0.1. Les conditions de conformité doivent également indiquer que dans le cas d’une soumissiontransmise par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, le fait de ne pas remédier à cetteirrégularité dans les 2 jours ouvrables suivant l’avis de défaut transmis par l’organisme public entraîne le rejetde la soumission.

Une soumission transmise par voie électronique dans le délai fixé au premier alinéa pour remédier audéfaut d’intégrité d’une soumission transmise antérieurement se substitue à cette dernière dès que sonintégrité est constatée par l’organisme public. Cette soumission est alors réputée avoir été transmise avant ladate et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.

294-2016

D. 294-2016, a. 41

7.1. Les conditions de conformité doivent également indiquer qu’une soumission est non conforme et doitêtre rejetée, après autorisation du dirigeant de l’organisme public en application des dispositions de la sectionIV.1 du présent chapitre, si elle comporte un prix anormalement bas.D. 431-2013, a. 4.

8. Un organisme public peut, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres, seréserver la possibilité de refuser tout entrepreneur qui, au cours des 2 années précédant la date d’ouverture dessoumissions, a fait l’objet de la part de cet organisme d’une évaluation de rendement insatisfaisant, a omis de

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 5 sur 34

Page 129 de 190

Page 130: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

donner suite à une soumission ou à un contrat, ou a fait l’objet d’une résiliation de contrat en raison de sondéfaut d’en respecter les conditions.D. 532-2008, a. 8.

9. Un organisme public peut modifier ses documents d’appel d’offres au moyen d’un addenda transmis auxentrepreneurs concernés par l’appel d’offres.

Si la modification est susceptible d’avoir une incidence sur les prix, l’addenda doit être transmis au moins7 jours avant la date limite de réception des soumissions; si ce délai ne peut être respecté, la date limite deréception des soumissions doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal soitrespecté.

En outre, l’organisme public peut, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appeld’offres, se réserver la possibilité de ne pas considérer une demande de précision formulée par unentrepreneur si cette demande lui est transmise moins de 2 jours ouvrables avant la date et l’heure limitesfixées pour la réception des soumissions.

D. 532-2008, a. 9; D. 681-2011, a. 2; 294-2016

D. 294-2016, a. 51

9.1. Les documents d’appel d’offres et, le cas échéant, tout addenda les modifiant ne peuvent être obtenusque par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres.D. 681-2011, a. 3.

9.2. La transmission d’une soumission par voie électronique ne peut être effectuée que par l’intermédiairedu système électronique d’appel d’offres.

294-2016

D. 294-2016, a. 61

10. L’organisme public précise dans les documents d’appel d’offres les garanties exigées ainsi que laforme et les conditions qu’elles doivent respecter.D. 532-2008, a. 10.

11. Une garantie de soumission est exigée par l’organisme public lorsque le montant estimé du contrat estde 500 000 $ ou plus et peut être exigée dans les autres cas.

Lorsqu’une garantie de soumission est exigée, l’entrepreneur doit également fournir, avant la signature ducontrat, une garantie d’exécution ainsi qu’une garantie des obligations de l’entrepreneur pour gages,matériaux et services.D. 532-2008, a. 11.

12. La garantie de soumission sous forme de cautionnement doit être présentée conformément auxexigences de l’annexe 1.

La garantie d’exécution ou la garantie des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et servicessous forme de cautionnement doit être présentée conformément aux exigences de l’annexe 2 ou de l’annexe 3,selon le cas.

Le cautionnement prévu au premier ou au deuxième alinéa doit être émis par une institution financière quiest un assureur détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A-32) l’autorisantà pratiquer l’assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loisur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), une coopérative de services financiers

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 6 sur 34

Page 130 de 190

Page 131: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), ou une banque au sens de la Loisur les banques (L.C. 1991, c. 46).D. 532-2008, a. 12.

SECTION III

MODE DE SOLLICITATION ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS

13. Un organisme public sollicite uniquement un prix pour adjuger un contrat de travaux de construction.

D. 532-2008, a. 13.

13.1. Dans le cas où une soumission est transmise par voie électronique, l’organisme public doit, lors del’ouverture des soumissions, constater par l’entremise du système électronique d’appel d’offres que cettesoumission est intègre.

294-2016

D. 294-2016, a. 71

14. L’organisme public ouvre publiquement les soumissions en présence d’un témoin à l’endroit prévuainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres.

Lors de l’ouverture publique, l’organisme public divulgue le nom de tous les entrepreneurs, y compris, lecas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas étéconstatée, et ce, bien que ces renseignements soient sujets à vérification.

Il divulgue également, sujet à la même vérification, le prix total respectif des soumissions. Toutefois, sil’intégrité d’au moins une soumission transmise par voie électronique n’a pu être constatée lors del’ouverture, cette divulgation s’effectue plutôt lors de la publication prévue au quatrième alinéa.

L’organisme public publie, dans les 4 jours ouvrables, le résultat de l’ouverture publique dans le systèmeélectronique d’appel d’offres.

D. 532-2008, a. 14; 294-2016

D. 294-2016, a. 811

SECTION IV

EXAMEN DES SOUMISSIONS ET ADJUDICATION DU CONTRAT

15. L’organisme public procède à l’examen des soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité desentrepreneurs et la conformité de leur soumission.

S’il rejette une soumission parce que l’entrepreneur n’est pas admissible ou parce que cette soumission estnon conforme, il en informe l’entrepreneur en mentionnant la raison de ce rejet au plus tard 15 jours aprèsl’adjudication du contrat.D. 532-2008, a. 15.

16. L’organisme public adjuge le contrat à l’entrepreneur qui a soumis le prix le plus bas.

D. 532-2008, a. 16.

17. Lorsqu’il y a égalité des résultats à la suite d’un appel d’offres, le contrat est adjugé par tirage au sort.

D. 532-2008, a. 17.

18. L’organisme public adjuge le contrat en fonction des travaux décrits et des règles établies dans lesdocuments d’appel d’offres et selon le prix soumis.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 7 sur 34

Page 131 de 190

Page 132: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

L’organisme public peut toutefois négocier le prix soumis et le prix indiqué au contrat peut alors êtreinférieur au prix soumis lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° au terme de la procédure d’appel d’offres, un seul entrepreneur a présenté une soumission conforme;

2° l’entrepreneur a consenti un nouveau prix;

3° il s’agit de la seule modification apportée aux conditions énoncées dans les documents d’appel d’offresou à la soumission dans le cadre de cette négociation.

D. 532-2008, a. 18; 294-2016

D. 294-2016, a. 91

18.1. L’adjudication du contrat se produit au moment où le choix de l’adjudicataire est effectué parl’organisme public ou, le cas échéant, lorsque le tirage au sort a lieu.D. 431-2013, a. 5.

SECTION IV.1

SOUMISSION DONT LE PRIX EST ANORMALEMENT BAS

D. 431-2013, a. 5.

18.2. Le prix d’une soumission est anormalement bas si une analyse sérieuse et documentée effectuée parle comité visé à l’article 18.4 démontre que le prix soumis ne peut permettre à l’entrepreneur de réaliser lecontrat selon les conditions des documents d’appel d’offres sans mettre en péril l’exécution du contrat.D. 431-2013, a. 5.

18.3. Lorsqu’un organisme public constate que le prix d’une soumission semble anormalement bas, ildemande à l’entrepreneur de lui exposer par écrit, dans les 5 jours qui suivent la réception de cette demande,les raisons justifiant ce prix.D. 431-2013, a. 5.

18.4. Si l’entrepreneur ne transmet pas ses explications dans le délai prévu à l’article 18.3 ou si, malgré lesexplications fournies, l’organisme public considère toujours que le prix semble anormalement bas, il transmetla soumission pour analyse à un comité constitué à cette fin.

Le comité est composé du responsable de l’observation des règles contractuelles de l’organisme public etd’au moins 3 membres désignés par le dirigeant de l’organisme public qui ne sont pas impliqués dans laprocédure d’adjudication.

Le responsable de l’observation des règles contractuelles coordonne les travaux du comité.D. 431-2013, a. 5.

18.5. Lorsqu’il analyse la soumission, le comité tient compte des éléments suivants:

1° l’écart entre le prix soumis et la valeur estimée de la dépense par l’organisme public, laquelle estconfirmée au moyen d’une vérification adéquate et rigoureuse;

2° l’écart entre le prix soumis et celui soumis par les autres entrepreneurs ayant présenté une soumissionconforme;

3° l’écart entre le prix soumis et le prix que l’organisme public ou un autre organisme public a payé pourun contrat similaire, en tenant compte du contexte économique;

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 8 sur 34

Page 132 de 190

Page 133: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

4° les représentations de l’entrepreneur sur la présence d’éléments particuliers qui influencent le prixsoumis, notamment:

a) les modalités de réalisation des travaux de construction visés par l’appel d’offres;

b) les conditions exceptionnellement favorables dont profiterait l’entrepreneur pour l’exécution ducontrat;

c) le caractère innovant de la soumission;

d) les conditions de travail des employés de l’entrepreneur ou, le cas échéant, de ses sous-traitants;

e) l’aide financière gouvernementale dont l’entrepreneur est bénéficiaire.D. 431-2013, a. 5.

18.6. Le comité expose dans un rapport ses conclusions ainsi que les motifs à leur appui.

Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis n’est pas anormalement bas, le responsable del’observation des règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport au dirigeant de l’organisme public.

Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis est anormalement bas, le responsable de l’observationdes règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport à l’entrepreneur.D. 431-2013, a. 5.

18.7. L’entrepreneur peut, dans un délai de 10 jours suivant la réception du rapport visé à l’article 18.6,transmettre par écrit ses commentaires au responsable de l’observation des règles contractuelles del’organisme public.D. 431-2013, a. 5.

18.8. Après avoir pris connaissance des commentaires, s’il en est, le comité décide s’il maintient ou nonles conclusions de son rapport.

Si le comité ne maintient pas les conclusions de son rapport, le responsable de l’observation des règlescontractuelles transmet un exemplaire du rapport, mis à jour, au dirigeant de l’organisme public.

Si le comité maintient les conclusions de son rapport, le responsable de l’observation des règlescontractuelles transmet un exemplaire du rapport, mis à jour s’il y a lieu, au dirigeant de l’organisme public,lequel autorise le rejet de la soumission au plus tard avant l’expiration de la période de validité dessoumissions.D. 431-2013, a. 5.

18.9. L’organisme public informe le Conseil du trésor des soumissions rejetées en application de laprésente section.D. 431-2013, a. 5.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 9 sur 34

Page 133 de 190

Page 134: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CHAPITRE III

MODALITÉS PARTICULIÈRES D’ADJUDICATION DES CONTRATS

SECTION I

CONTRAT À EXÉCUTION SUR DEMANDE

19. Un organisme public peut conclure un contrat à exécution sur demande avec un ou plusieursentrepreneurs lorsque des besoins sont récurrents et que la valeur monétaire des travaux de construction, lerythme ou la fréquence de ceux-ci sont incertains.D. 532-2008, a. 19; D. 431-2013, a. 6.

20. L’organisme public indique dans les documents d’appel d’offres la valeur monétaire approximative destravaux de construction qu’il entend faire exécuter.D. 532-2008, a. 20.

20.1. Lorsque le contrat à exécution sur demande est conclu avec plusieurs entrepreneurs, les demandesd’exécution sont attribuées à l’entrepreneur qui a soumis le prix le plus bas, à moins que celui-ci ne puisse ydonner suite, auquel cas les autres entrepreneurs sont sollicités en fonction de leur rang respectif.D. 431-2013, a. 7.

21. Un contrat à exécution sur demande est conclu pour une période d’au plus 3 ans, incluant toutrenouvellement.D. 532-2008, a. 21.

SECTION II

CONTRAT ADJUGÉ À LA SUITE D’UNE ÉVALUATION DE LA QUALITÉ

§ 1. — Appel d’offres en 2 étapes

22. Malgré l’article 13, un organisme public peut décider d’évaluer le niveau de qualité d’une soumissionen procédant à un appel d’offres en 2 étapes.

La première étape consiste à sélectionner des entrepreneurs en sollicitant uniquement une démonstration dela qualité selon les conditions et les modalités prévues à l’annexe 4.

L’organisme public doit prévoir dans les documents d’appel d’offres les règles d’évaluation de la qualitédes soumissions, incluant les critères d’évaluation retenus.

L’organisme public ouvre les soumissions uniquement en présence du secrétaire du comité de sélection oude son représentant à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appeld’offres.

Il procède à l’examen des soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité des entrepreneurs et la conformitéde leur soumission.

S’il rejette une soumission en raison de l’inadmissibilité de l’entrepreneur ou de la non-conformité de sasoumission, il en informe l’entrepreneur en mentionnant la raison de ce rejet au moment de transmettre auxentrepreneurs retenus leur invitation à participer à la deuxième étape.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 10 sur 34

Page 134 de 190

Page 135: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres le nom des entrepreneurs ayantparticipé à la première étape dans les 4 jours ouvrables suivant l’ouverture des soumissions déposées lors dela deuxième étape.

La deuxième étape consiste à inviter les entrepreneurs sélectionnés à présenter une soumission comportantuniquement un prix.D. 532-2008, a. 22; D. 431-2013, a. 8.

23. L’organisme public adjuge le contrat à l’entrepreneur qui a soumis le prix le plus bas.

D. 532-2008, a. 23.

§ 2. — Contrat mixte de travaux de construction et de services professionnels

24. Pour l’adjudication d’un contrat mixte de travaux de construction et de services professionnels, unorganisme public peut prendre en considération le niveau de qualité d’une soumission. Pour ce faire, ilapplique les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 5.

Dans ce cas, l’organisme public doit prévoir dans les documents d’appel d’offres les règles d’évaluation dela qualité des soumissions, incluant les critères d’évaluation retenus et leur poids respectif.

Le prix et la démonstration de la qualité doivent être présentés séparément afin de permettre l’applicationdu premier alinéa de l’article 31. En plus des cas prévus à l’article 7, les conditions de conformité doiventindiquer que le défaut de respecter cette exigence entraîne le rejet automatique d’une soumission.D. 532-2008, a. 24.

25. En application de l’article 24, l’organisme public adjuge le contrat à l’entrepreneur qui a soumis le prixajusté le plus bas.D. 532-2008, a. 25.

26. L’organisme public peut aussi procéder à un appel d’offres public en 2 étapes en vue d’adjuger uncontrat.

À la première étape, l’organisme public sélectionne les entrepreneurs en sollicitant uniquement unedémonstration de la qualité. Les documents d’appel d’offres doivent indiquer si tous les entrepreneurssélectionnés ou seulement un nombre restreint d’entre eux seront invités à participer à la deuxième étape.

L’organisme public ouvre les soumissions uniquement en présence du secrétaire du comité de sélection oude son représentant à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appeld’offres.

Il procède à l’examen des soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité des entrepreneurs et la conformitéde leur soumission.

Le comité de sélection évalue la qualité d’une soumission selon les conditions et modalités suivantes:

1° si tous les entrepreneurs sélectionnés sont invités à participer à la deuxième étape, l’évaluation de laqualité d’une soumission s’effectue selon les conditions et modalités prévues à l’annexe 4 et tous ceux qui ontatteint au moins le niveau minimal de qualité sont retenus;

2° si seulement un nombre restreint d’entrepreneurs sélectionnés sont invités à participer à la deuxièmeétape, l’évaluation de la qualité d’une soumission s’effectue selon les conditions et modalités prévues auxarticles 1 à 7 de l’annexe 5 et seuls ceux qui ont obtenu les notes finales les plus élevées sont retenus.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 11 sur 34

Page 135 de 190

Page 136: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

Si l’organisme public rejette une soumission en raison de l’inadmissibilité de l’entrepreneur ou de la non-conformité de sa soumission, il en informe l’entrepreneur en mentionnant la raison de ce rejet au moment detransmettre aux entrepreneurs retenus leur invitation à participer à la deuxième étape.

L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres le nom des entrepreneurs ayantparticipé à la première étape dans les 4 jours ouvrables suivant l’ouverture publique des soumissions déposéeslors de la deuxième étape.

À la deuxième étape, l’organisme public invite les entrepreneurs sélectionnés à présenter séparément à lafois un prix et une démonstration de la qualité selon les conditions et modalités prévues à l’annexe 5.D. 532-2008, a. 26; D. 431-2013, a. 9.

§ 3. — Contrat visant à procurer des économies découlant de l’amélioration du rendement énergétique

27. La présente sous-section s’applique à un contrat visant à procurer des économies découlant del’amélioration du rendement énergétique, lorsque ce contrat comporte à la fois la fourniture de servicesprofessionnels et l’exécution de travaux de construction et qu’il est payé à même les économies réalisées.D. 532-2008, a. 27.

28. Pour l’adjudication d’un contrat visant à procurer des économies découlant de l’amélioration durendement énergétique, l’organisme public doit prendre en considération le niveau de qualité d’unesoumission. Pour ce faire, il décrit dans les documents d’appel d’offres le processus de sélection del’entrepreneur, lequel inclut le processus d’évaluation des soumissions, notamment la grille et les critèresutilisés ainsi que leur pondération.D. 532-2008, a. 28.

29. L’organisme public adjuge le contrat à l’entrepreneur qui a présenté la soumission comportant lavaleur économique pondérée la plus élevée.

Pour l’application du premier alinéa, la valeur économique d’une soumission est l’économie netteactualisée qui résulte du projet, soit la valeur actuelle des économies moins la valeur actuelle des coûtsengendrés par le projet. La valeur économique pondérée s’obtient en multipliant la valeur économique duprojet par la note finale en pourcentage obtenue pour la qualité.D. 532-2008, a. 29.

§ 4. — Divulgation du nom des soumissionnaires

30. Lors de l’ouverture publique des soumissions tel que prévu à l’article 14, pour un contrat adjugé à lasuite d’une évaluation de la qualité, seul le nom des entrepreneurs, y compris, le cas échéant, le nom de ceuxayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, est alors divulgué etle résultat de l’ouverture est publié conformément au quatrième alinéa de cet article.

D. 532-2008, a. 30; D. 431-2013, a. 10; 294-2016

D. 294-2016, a. 101

§ 5. — Évaluation des soumissions

31. Les soumissions sont évaluées par un comité de sélection constitué à cette fin par l’organisme public.Le comité procède à l’évaluation de la qualité, et ce, sans connaître le prix soumis.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 12 sur 34

Page 136 de 190

Page 137: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

Lorsque l’évaluation des soumissions concerne l’adjudication d’un contrat comportant une dépense égaleou supérieure au seuil d’appel d’offres public, le comité de sélection doit être composé d’un secrétaire chargéd’en coordonner les activités et d’au moins 3 membres.D. 532-2008, a. 31.

32. L’organisme public informe chaque soumissionnaire du résultat de l’évaluation de la qualité de sasoumission pour chacune des étapes comprenant une telle évaluation à laquelle il a participé. Cettecommunication s’effectue, selon le cas, dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat ou au moment detransmettre aux soumissionnaires retenus après la première étape l’invitation à participer à la deuxième étape.

Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 4 s’applique, sont:

1° la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;

2° selon le cas, le nom des soumissionnaires qualifiés pour la deuxième étape ou le nom de l’adjudicataireet le prix soumis par celui-ci.

Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 5 s’applique, sont:

1° la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;

2° sa note pour la qualité, son prix ajusté et son rang en fonction des prix ajustés, le cas échéant;

3° selon le cas, le nom des soumissionnaires qualifiés pour la deuxième étape ou le nom del’adjudicataire, sa note pour la qualité, le prix qu’il a soumis et le prix ajusté qui en découle.

Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où la sous-section 3 s’applique, sont:

1° la valeur économique pondérée de sa soumission et son rang;

2° le nom de l’adjudicataire et la valeur économique pondérée de sa soumission.

En outre, l’organisme public doit, sur demande écrite d’un soumissionnaire transmise dans les 30 jourssuivant la communication effectuée en vertu du premier alinéa, lui présenter les résultats de l’évaluation de sasoumission pour chacun des critères utilisés pour l’appréciation de la qualité et lui exposer sommairement lesmotifs justifiant le fait que sa soumission n’ait pas été retenue. Cette rétroaction doit s’effectuer, selon le cas,dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande du soumissionnaire si celle-ci est présentée aprèsl’adjudication du contrat ou dans les 30 jours suivant la date de l’adjudication si la demande est transmiseavant cette date.

D. 532-2008, a. 32; 294-2016

D. 294-2016, a. 1111

33. Pour l’application de l’article 18 à l’égard d’un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité,la condition prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de cet article est qu’un seul entrepreneur a présentéune soumission acceptable.D. 532-2008, a. 33.

SECTION III

COMPENSATION

34. Lorsque la décision de ne pas donner suite à un appel d’offres public est prise postérieurement àl’ouverture des soumissions ou, dans le cas où une évaluation de la qualité est prévue, postérieurement à latenue du comité de sélection, le soumissionnaire qui aurait été déclaré l’adjudicataire reçoit, à titre decompensation et de règlement final pour les dépenses effectuées:

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 13 sur 34

Page 137 de 190

Page 138: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

1° pour une soumission dont le montant est de 500 000 $ ou plus, mais inférieur à 1 000 000 $: 2 000 $;

2° pour une soumission dont le montant est de 1 000 000 $ ou plus: 5 000 $.D. 532-2008, a. 34.

SECTION IV

CONTRAT DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR DES ACTIVITÉS À L’ÉTRANGER

35. Un contrat de travaux de construction pour les activités à l’étranger d’une délégation générale, d’unedélégation ou d’une autre organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger, établieconformément à l’article 28 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), peutêtre conclu de gré à gré même s’il comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres publicprévu à l’article 10 de la Loi. Le cas échéant, le contrat est attribué dans le respect des principes énoncés àl’article 2 de la Loi.D. 532-2008, a. 35.

CHAPITRE IV

QUALIFICATION D’ENTREPRENEURS

36. Un organisme public peut procéder à la qualification d’entrepreneurs, préalablement à la conclusion decontrats de travaux de construction relatifs aux infrastructures de transport, dans la mesure où les exigencessuivantes sont respectées:

1° la qualification d’entrepreneurs est précédée d’un avis public à cet effet dans le système électroniqued’appel d’offres indiquant notamment, compte tenu des adaptations nécessaires, les informations prévues auxparagraphes 1, 2 et 4 à 6 du deuxième alinéa de l’article 4, à l’exception du délai de réception des demandesde qualification qui ne peut être inférieur à 25 jours à compter de la date de publication de l’avis public dequalification;

2° la liste des entrepreneurs qualifiés est diffusée dans le système électronique d’appel d’offres et toutentrepreneur est informé de l’acceptation ou de la raison du refus de son inscription sur cette liste;

3° un avis public de qualification est publié à nouveau au moins une fois l’an de façon à permettre laqualification d’autres entrepreneurs pendant la période de validité de la liste, laquelle ne peut excéder 3 ans;

4° l’avis public de qualification doit demeurer accessible dans le système électronique d’appel d’offrespendant toute la période de validité de la liste.D. 532-2008, a. 36; D. 431-2013, a. 11.

37. Lorsque l’organisme public évalue le niveau de qualité des demandes de qualification, il constitue uncomité de sélection au sens de l’article 31 et il applique les conditions et modalités prévues à l’annexe 4 ouaux articles 1 à 7 de l’annexe 5.D. 532-2008, a. 37.

38. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, lorsqu’un contrat comporte des travaux deconstruction pour lesquels des entrepreneurs ont été qualifiés, ces travaux doivent être exécutés par unentrepreneur qualifié et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appeld’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres public ouvert à ces seuls entrepreneurs.D. 532-2008, a. 38; D. 695-2009, a. 2; D. 431-2013, a. 12.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 14 sur 34

Page 138 de 190

Page 139: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CHAPITRE V

CONDITIONS PRÉALABLES À LA CONCLUSION DES CONTRATS

SECTION I

AUTORISATION REQUISE

39. L’autorisation du dirigeant de l’organisme public est requise avant la publication de l’avis d’appeld’offres lorsque la période de validité des soumissions est supérieure à 45 jours.

Une telle autorisation est aussi requise avant la conclusion du contrat comportant une dépense égale ousupérieure au seuil d’appel d’offres public dans les cas suivants:

1° un seul entrepreneur a présenté une soumission conforme;

2° à la suite d’une évaluation de la qualité selon la section II du chapitre III, un seul entrepreneur aprésenté une soumission acceptable.

Dans le cas prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa et lorsqu’il s’agit d’un contrat mixte de travaux deconstruction et de services professionnels, le comité de sélection ne prend pas connaissance du prix et laisseau dirigeant de l’organisme public le soin de déterminer s’il y a lieu de poursuivre ou non le processusd’adjudication.D. 532-2008, a. 39.

SECTION II

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

40. Un organisme public peut considérer l’apport d’un système d’assurance de la qualité, notamment unenorme ISO, pour la réalisation d’un contrat. Il précise alors l’exigence requise dans les documents d’appeld’offres.

Si l’imposition d’une telle exigence réduit indûment la concurrence, l’organisme public doit permettre àtout entrepreneur de présenter une soumission et accorder à celui qui répond à l’exigence prévue au premieralinéa, une marge préférentielle d’au plus 5%. Dans ce dernier cas, le prix soumis par un tel entrepreneur est,aux seules fins de déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu, et cela,sans affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat.

Le pourcentage de marge préférentielle qui sera appliqué doit être indiqué dans les documents d’appeld’offres.D. 532-2008, a. 40; D. 431-2013, a. 13.

SECTION III

ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC

D. 354-2010, a. 1; D. 845-2011, a. 1.

40.1. Tout entrepreneur intéressé à conclure avec un organisme public un contrat de travaux deconstruction comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ doit détenir une attestation valide deRevenu Québec.D. 354-2010, a. 1; D. 845-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8, a. 128.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 15 sur 34

Page 139 de 190

Page 140: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

40.2. L’attestation de Revenu Québec est délivrée à tout entrepreneur qui, à la date y indiquée, a produitles déclarations et les rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et n’a pas de compte payable ensouffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalementsuspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est pasen défaut à cet égard.D. 354-2010, a. 1; D. 845-2011, a. 1.

40.3. L’attestation de l’entrepreneur est valide jusqu’à la fin de la période de 3 mois qui suit le mois aucours duquel elle a été délivrée.

De plus, l’attestation de l’entrepreneur ne doit pas avoir été délivrée après la date et l’heure limites fixéespour la réception des soumissions ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, après la date d’attribution ducontrat.

La détention par l’entrepreneur d’une attestation valide délivrée conformément au deuxième alinéa estconsidérée comme une condition d’admissibilité au sens de l’article 6.D. 845-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8, a. 130.

40.4. (Abrogé).

D. 845-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8, a. 131.

40.5. (Abrogé).

D. 845-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8, a. 131.

40.6. Un entrepreneur visé à l’article 40.1 ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec quicontient des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l’attestation d’un tiers ou faussementdéclarer qu’il ne détient pas l’attestation requise.D. 845-2011, a. 1.

40.7. Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions del’article 40.6 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, del’amener à y contrevenir.D. 845-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8. a. 133.

40.8. L’article 40.1 ne s’applique pas à l’entrepreneur qui n’a pas, au Québec, un établissement où ilexerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heuresnormales de bureau.

Il ne s’applique également pas lorsqu’un contrat de travaux de construction doit être conclu en raison d’unesituation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.D. 845-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8. a. 134.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 16 sur 34

Page 140 de 190

Page 141: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CHAPITRE VI

PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS

SECTION I

CONTRAT CONCLU À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES PUBLIC

D. 431-2013, a. 14.

41. À la suite d’un appel d’offres public, l’organisme public publie dans le système électronique d’appeld’offres, dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, la description initiale du contrat. Cette descriptioncontient au moins les renseignements suivants:

1° le nom de l’entrepreneur ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieursentrepreneurs, le nom de ceux qui ont été retenus;

2° la nature des travaux de construction qui font l’objet du contrat;

3° la date de conclusion du contrat;

4° le montant du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande, le montant estimé de ladépense ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs entrepreneurs, le prixrespectivement soumis par chacun;

5° s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total de la dépensequi sera encourue si toutes les options sont exercées.D. 532-2008, a. 41; D. 431-2013, a. 14.

41.1. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres toute dépensesupplémentaire découlant d’une modification du contrat, dans les 60 jours suivant cette modification, lorsquele montant initial du contrat visé à l’article 41 est majoré de plus de 10%.

L’organisme public publie alors le montant de la dépense supplémentaire, incluant les dépenses cumuléesqui ont précédé celle excédant 10% du montant initial du contrat et publie, par la suite, chaque dépensesupplémentaire.D. 431-2013, a. 14.

41.2. L’organisme public publie également dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 90jours suivant la fin du contrat visé à l’article 41, la description finale du contrat. Ce délai est porté à 120 jourspour un contrat conclu au bénéfice d’un regroupement d’organismes visé à l’article 15 de la Loi.

La description finale du contrat contient au moins les renseignements suivants:

1° le nom de l’entrepreneur, la date de fin du contrat et le montant total payé;

2° s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs entrepreneurs, leur nom respectifet le montant total payé à chacun d’eux;

3° s’il s’agit d’un contrat comportant des options, le type et le nombre d’options exercées et le montanttotal payé à la suite de leur exercice.D. 431-2013, a. 14.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 17 sur 34

Page 141 de 190

Page 142: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

41.3. Si un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs entrepreneurs comporte une liste de prixsoumis dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas la publication des résultats conformément auxdispositions des articles 41 à 41.2, l’organisme public indique dans le système électronique d’appel d’offres lafaçon d’obtenir les renseignements relatifs à ces résultats.D. 431-2013, a. 14.

SECTION II

CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ OU À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION

D. 431-2013, a. 14.

42. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 30 jours suivant laconclusion du contrat comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ qu’il a conclu de gré à gré ou àla suite d’un appel d’offres sur invitation, la description initiale du contrat. Cette description contient aumoins les renseignements suivants:

1° le mode d’adjudication ou d’attribution du contrat;

2° le nom de l’entrepreneur ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieursentrepreneurs, le nom de ceux qui ont été retenus;

3° la nature des travaux de construction qui font l’objet du contrat;

4° la date de conclusion du contrat;

5° le montant du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande, le montant estimé de ladépense ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs entrepreneurs, le prixrespectivement soumis par chacun;

6° s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total de la dépensequi sera encourue si toutes les options sont exercées;

7° s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appeld’offres public, la disposition de la Loi ou du présent règlement en vertu de laquelle le contrat a été attribuéet, dans le cas d’un contrat attribué en application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi,l’énoncé des motifs invoqués pour soustraire le contrat à l’appel d’offres public.D. 532-2008, a. 42; D. 431-2013, a. 14.

42.1. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres toute dépensesupplémentaire découlant d’une modification du contrat, dans les 60 jours suivant cette modification, lorsquele montant initial du contrat visé à l’article 42 est majoré de plus de 10%.

L’organisme public publie alors le montant de la dépense supplémentaire, incluant les dépenses cumuléesqui ont précédé celle excédant 10% du montant initial du contrat et publie, par la suite, chaque dépensesupplémentaire.D. 431-2013, a. 14.

42.2. L’organisme public publie également dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 90jours suivant la fin du contrat visé à l’article 42, la description finale du contrat. Ce délai est porté à 120 jourspour un contrat conclu au bénéfice d’un regroupement d’organismes visé à l’article 15 de la Loi.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 18 sur 34

Page 142 de 190

Page 143: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

L’organisme y publie aussi, dans le même délai, la description finale de tout contrat qui, au moment de saconclusion, devait comporter une dépense inférieure à 25 000 $, mais dont le montant total payé est égal ousupérieur à 25 000 $.

La description finale d’un contrat doit contenir au moins les renseignements suivants:

1° le nom de l’entrepreneur, la date de fin du contrat et le montant total payé;

2° s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs entrepreneurs, leur nom respectifet le montant total payé à chacun d’eux;

3° s’il s’agit d’un contrat comportant des options, le type et le nombre d’options exercées et le montanttotal payé à la suite de leur exercice;

4° s’il s’agit d’un contrat visé au deuxième alinéa, les autres renseignements prévus aux paragraphes 1 et3 à 5 de l’article 42.

D. 431-2013, a. 14; 294-2016

D. 294-2016, a. 121

42.3. Si un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs entrepreneurs comporte une liste de prixsoumis dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas la publication des résultats conformément auxdispositions des articles 42 à 42.2, l’organisme public indique dans le système électronique d’appel d’offres lafaçon d’obtenir les renseignements relatifs à ces résultats.D. 431-2013, a. 14.

43. Malgré les dispositions des articles 42 à 42.3, aucune publication n’est requise lorsqu’il s’agit d’uncontrat portant sur une question de nature confidentielle ou protégée au sens du paragraphe 3 du premieralinéa de l’article 13 de la Loi.D. 532-2008, a. 43; D. 431-2013, a. 14.

CHAPITRE VII

MODALITÉS DE GESTION DES CONTRATS

D. 532-2008, c. VII; 294-2016

D. 294-2016, a. 131

SECTION I

ORDRE DE CHANGEMENT

44. L’organisme public peut apporter des changements aux travaux en délivrant un ordre de changement.

D. 532-2008, a. 44.

45. La valeur d’un changement est déterminée comme suit:

1° estimation, négociation et acceptation d’un prix forfaitaire ventilé qui tient compte, pour les fraisgénéraux, les frais d’administration et les profits de l’entrepreneur, du pourcentage de majoration indiqué,selon le cas, au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 3;

2° lorsque la nature du changement aux travaux ne permet pas d’en faire une estimation forfaitaire,application des prix unitaires mentionnés au contrat ou convenus par la suite;

3° lorsque la nature du changement aux travaux ne permet pas d’en faire une estimation forfaitaire ou parprix unitaires, cumul du coût de la main-d’oeuvre, des matériaux et de l’équipement liés au changementmajoré selon les proportions suivantes:

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 19 sur 34

Page 143 de 190

Page 144: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

a) lorsque les travaux sont exécutés par l’entrepreneur: 15%;

b) lorsque les travaux sont exécutés par un sous-traitant: 10% pour l’entrepreneur et 15% pour le sous-traitant.

Aux fins de l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, le coût de la main-d’oeuvre, des matériaux etde l’équipement correspond aux coûts réels des éléments décrits à l’annexe 6. La majoration inclut les fraisgénéraux, les frais d’administration et les profits de l’entrepreneur.D. 532-2008, a. 45.

46. Si l’organisme public et l’entrepreneur ne peuvent, après une première négociation, s’entendre sur lavaleur d’un changement, le montant estimé et ventilé du changement exigé est alors déterminé parl’organisme public et payé selon les modalités prévues au contrat.D. 532-2008, a. 46.

47. L’entrepreneur peut dénoncer à l’organisme public par écrit un différend sur la valeur d’unchangement dans les 15 jours de la délivrance de l’ordre de changement déterminant le montant duchangement en application de l’article 46. Dans un tel cas, les parties doivent poursuivre les négociationscomme suit:

1° lorsqu’il s’agit d’un ouvrage se rapportant à un bâtiment, les négociations se poursuiventconformément aux articles 50 à 52;

2° lorsqu’il s’agit d’un ouvrage de génie civil autre qu’un ouvrage se rapportant à un bâtiment, les partiesdoivent poursuivre les négociations en faisant appel à un gestionnaire représentant l’organisme public et à undirigeant de l’entrepreneur, dans le but de résoudre en tout ou en partie le différend.

Si l’organisme public et l’entrepreneur ne peuvent résoudre le différend conformément au paragraphe 2 dupremier alinéa, l’entrepreneur peut présenter une réclamation à l’organisme public. À défaut d’entente entrel’organisme public et l’entrepreneur, les parties conservent tous leurs droits et recours, notamment ceuxprévus à l’article 54.D. 532-2008, a. 47.

48. Lorsque le contrat relatif à un bâtiment comporte une dépense égale ou supérieure à 3 000 000 $ et quel’ordre de changement envisagé porte la valeur totale des changements à plus de 10% de la valeur initiale ducontrat, l’organisme public ne peut émettre cet ordre de changement ni tout ordre de changement subséquentque dans la mesure où il confirme à l’entrepreneur qu’il dispose des fonds nécessaires à l’exécution duchangement.D. 532-2008, a. 48.

49. Aucun changement ne peut être exigé après la réception avec réserve de l’ouvrage.

D. 532-2008, a. 49.

SECTION II

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

§ 1. — Ouvrage se rapportant à un bâtiment

50. L’organisme public et l’entrepreneur doivent tenter de régler à l’amiable toute difficulté pouvantsurvenir au regard d’un contrat selon les étapes et les modalités suivantes:

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 20 sur 34

Page 144 de 190

Page 145: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

1° en faisant appel à un gestionnaire représentant l’organisme public et à un dirigeant de l’entrepreneurdans le but de résoudre tout ou partie des questions faisant l’objet de ce différend, et ce, dans un délai de 60jours suivant la réception de l’avis de différend de l’entrepreneur; les parties peuvent convenir de prolongercette période;

2° si les négociations ne permettent pas de résoudre complètement le différend, l’organisme public oul’entrepreneur peut, par l’envoi d’un avis écrit à l’autre partie dans un délai de 10 jours suivant la fin del’étape précédente, exiger la médiation sur les questions non résolues, laquelle doit être complétée dans undélai de 60 jours suivant la réception de l’avis de médiation; les parties peuvent convenir de prolonger cettepériode.

En l’absence d’un avis de médiation dans le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, le processus denégociation est alors terminé.D. 532-2008, a. 50.

51. Le médiateur est choisi d’un commun accord par l’organisme public et l’entrepreneur. Il est chargéd’aider les parties à cerner leur différend et à identifier leurs positions et leurs intérêts, de même qu’àdialoguer et à explorer des solutions mutuellement satisfaisantes pour résoudre leur différend.

Les parties, de concert avec le médiateur, définissent les règles applicables à la médiation et sa durée,précisent leurs engagements, attentes et besoins ainsi que le rôle et les devoirs du médiateur. Les frais ethonoraires du médiateur sont assumés en parts égales par les parties, à moins qu’une répartition différenten’ait été convenue.

Le représentant de chaque partie doit être dûment mandaté par le dirigeant de l’organisme public ou del’entrepreneur, selon le cas, pour procéder à la médiation.D. 532-2008, a. 51.

52. À défaut d’une entente entre l’organisme public et l’entrepreneur à la suite d’une médiation, les partiesconservent tous leurs droits et recours, notamment ceux visés à l’article 54.D. 532-2008, a. 52.

§ 2. — Ouvrage de génie civil autre qu’un ouvrage se rapportant à un bâtiment

53. L’organisme public et l’entrepreneur doivent tenter de régler à l’amiable toute difficulté pouvantsurvenir à l’égard d’un contrat en respectant, le cas échéant, les modalités que le contrat prévoit pour yremédier.

À défaut d’une entente entre l’organisme public et l’entrepreneur, les parties conservent tous leurs droits etrecours, notamment ceux visés à l’article 54.D. 532-2008, a. 53.

§ 3. — Ouvrage de génie civil et ouvrage se rapportant à un bâtiment

54. L’organisme public ou l’entrepreneur peut également résoudre toute difficulté en recourant à untribunal judiciaire ou à un organisme juridictionnel, selon le cas, ou à un arbitre. Dans ce dernier cas,l’autorisation générale ou spéciale du ministre de la Justice est requise pour les organismes publics visés auparagraphe 1 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi.D. 532-2008, a. 54.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 21 sur 34

Page 145 de 190

Page 146: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

SECTION III

ÉVALUATION DU RENDEMENT

55. Un organisme public doit consigner dans un rapport l’évaluation d’un entrepreneur dont le rendementest considéré insatisfaisant.D. 532-2008, a. 55.

56. L’organisme public doit compléter son évaluation au plus tard 60 jours après la date de la fin ducontrat et transmettre à l’entrepreneur un exemplaire de l’évaluation.D. 532-2008, a. 56.

57. L’entrepreneur peut, dans un délai de 30 jours suivant la réception du rapport constatant le rendementinsatisfaisant, transmettre par écrit à l’organisme public tout commentaire sur ce rapport.D. 532-2008, a. 57.

58. Dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 57 ou suivant la réception descommentaires de l’entrepreneur, selon le cas, le dirigeant de l’organisme public maintient ou non l’évaluationeffectuée et en informe l’entrepreneur. S’il ne procède pas dans le délai prescrit, le rendement del’entrepreneur est considéré satisfaisant.D. 532-2008, a. 58.

CHAPITRE VII.1

DISPOSITIONS PÉNALESD. 845-2011, a. 2.

58.1. La violation des dispositions de l’un ou l’autre des articles 40.6 et 40.7 constitue une infraction.

D. 845-2011, a. 2; L.Q. 2015, c. 8. a. 135.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

59. (Abrogé).

D. 532-2008, a. 59; D. 756-2010, a. 1; D. 431-2013, a. 15.

60. Pour les contrats de travaux de construction relatifs à un ouvrage se rapportant à un bâtiment, ledirigeant de l’organisme public rend compte annuellement au Conseil du trésor, et ce, pour les 5 prochainesannées, de l’application de la section II du chapitre VII.D. 532-2008, a. 60; D. 756-2010, a. 2; D. 431-2013, a. 16.

61. Le Règlement sur les subventions à des fins de construction (R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 29) est abrogé.

D. 532-2008, a. 61.

61.1. . Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des articles 40.2, 40.6, 40.7et 58.1.D. 845-2011, a. 3; L.Q. 2015, c. 8. a. 136.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 22 sur 34

Page 146 de 190

Page 147: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

62. (Omis).

D. 532-2008, a. 62.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 23 sur 34

Page 147 de 190

Page 148: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ANNEXE 1

(a. 12)

CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Travaux de construction

1. La __________(Nom de la CAUTION)__________ dont l’établissement principal est situé à__________(Adresse de la CAUTION)_________ ici représentée par __________(Nom et titre)__________dûment autorisé, ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris connaissance de la soumission devant êtreprésentée le _____ jour de ____________________ 20____ à __________(Identification de l’ORGANISMEPUBLIC)__________ ci-après appelé l’ORGANISME PUBLIC, par __________(Nom del’ENTREPRENEUR)__________ dont l’établissement principal est situé à __________(Adresse del’ENTREPRENEUR)__________ ici représenté par __________(Nom et titre)__________ dûment autorisé,ci-après appelé l’ENTREPRENEUR, pour __________(Description de l’ouvrage et l’endroit)__________

se porte caution de l’ENTREPRENEUR, envers l’ORGANISME PUBLIC, aux conditions suivantes:

La CAUTION, au cas de défaut de l’ENTREPRENEUR de signer un contrat conforme à sa soumission ou deson défaut de fournir les garanties et autres documents requis, le cas échéant, dans les 15 jours de la dated’acceptation de sa soumission, s’oblige à payer à l’ORGANISME PUBLIC une somme d’argent représentantla différence entre le montant de la soumission qui avait été acceptée et celui de la soumissionsubséquemment acceptée par l’ORGANISME PUBLIC, sa responsabilité étant limitée, tel que prévu dans lesdocuments d’appel d’offres, soit:

— à _____ pour cent du prix de la soumission (____%),

ou

— au montant forfaitaire déterminé par l’ORGANISME PUBLIC

dollars

( $).

2. L’ENTREPRENEUR dont la soumission est acceptée doit être avisé par écrit de l’acceptation de sasoumission avant l’expiration de la période de validité des soumissions ou de tout autre délai convenu entrel’ORGANISME PUBLIC et l’ENTREPRENEUR, sans quoi la présente obligation est nulle et sans effet.

3. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux duQuébec seront seuls compétents.

4. La CAUTION renonce au bénéfice de discussion et de division.

5. L’ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, la présenteobligation est nulle et sans effet.

EN FOI DE QUOI, la CAUTION et l’ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment autorisés, ont signéles présentes à

__________________________________________ , le _________ jour de __________________ 20_________

La CAUTION

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 24 sur 34

Page 148 de 190

Page 149: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

___________________________________________ ___________________________________________

(Témoin) (Signature)

___________________________________________

(Nom du signataire en lettres moulées)

___________________________________________

(Titre du signataire en lettres moulées)

L’ENTREPRENEUR

___________________________________________ ___________________________________________

(Témoin) (Signature)

___________________________________________

(Nom du signataire en lettres moulées)

___________________________________________

(Titre du signataire en lettres moulées)

GQ-01

D. 532-2008, Ann. 1.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 25 sur 34

Page 149 de 190

Page 150: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ANNEXE 2

(a. 12)

CAUTIONNEMENT D’EXÉCUTION

Travaux de construction

1. La __________(Nom de la CAUTION)__________ dont l’établissement principal est situé à__________(Adresse de la CAUTION)__________ ici représentée par __________(Nom et titre)__________dûment autorisé, ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris connaissance de la soumission dûmentacceptée, par __________(Identification de l’ORGANISME PUBLIC)__________ ci-après appelél’ORGANISME PUBLIC, pour __________(Description de l’ouvrage et l’endroit)__________ et au nom de__________(Nom de l’ENTREPRENEUR)__________ dont l’établissement principal est situé à__________(Adresse de l’ENTREPRENEUR)__________ ici représenté par __________(Nom ettitre)__________ dûment autorisé, ci-après appelée l’ENTREPRENEUR, s’oblige solidairement avecl’ENTREPRENEUR envers l’ORGANISME PUBLIC à exécuter le contrat, y compris, et sans limitation,toutes les obligations relevant des garanties, pour la réalisation de l’ouvrage décrit ci-dessus conformément àl’appel d’offres, la CAUTION ne pouvant en aucun cas être appelée à payer plus que

dollars

( $).

2. La CAUTION consent à ce que l’ORGANISME PUBLIC et l’ENTREPRENEUR puissent en tout tempsfaire des modifications au contrat, sous réserve du droit de la CAUTION d’en être informée sur demandeconformément à l’article 2345 du Code civil, et elle consent également à ce que l’ORGANISME PUBLICaccorde tout délai nécessaire au parachèvement des travaux.

3. Au cas d’inexécution du contrat par l’ENTREPRENEUR, y compris les travaux relevant des garanties, laCAUTION assume les obligations de l’ENTREPRENEUR et, le cas échéant, entreprend et poursuit lestravaux requis dans les 15 jours de l’avis écrit qui lui est donné à cet effet par l’ORGANISME PUBLIC, àdéfaut de quoi l’ORGANISME PUBLIC peut faire compléter les travaux et la CAUTION doit lui payer toutexcédent du prix arrêté avec l’ENTREPRENEUR pour l’exécution du contrat.

4. Le présent cautionnement couvre tout défaut dénoncé par un avis écrit de l’ORGANISME PUBLIC àl’ENTREPRENEUR avant la fin de la deuxième année suivant la réception de l’ouvrage au sens de l’article2110 du Code civil.

5. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux duQuébec seront seuls compétents.

6. L’ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, la présenteobligation est nulle et sans effet.

EN FOI DE QUOI, la CAUTION et l’ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment autorisés, ont signéles présentes à

__________________________________________ , le _________ jour de __________________ 20_________

La CAUTION

___________________________________________ ___________________________________________

(Témoin) (Signature)

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 26 sur 34

Page 150 de 190

Page 151: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

___________________________________________

(Nom du signataire en lettres moulées)

___________________________________________

(Titre du signataire en lettres moulées)

L’ENTREPRENEUR

___________________________________________ ___________________________________________

(Témoin) (Signature)

___________________________________________

(Nom du signataire en lettres moulées)

___________________________________________

(Titre du signataire en lettres moulées)

GQ-02

D. 532-2008, Ann. 2; Erratum, 2008 G.O. 2, 3951.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 27 sur 34

Page 151 de 190

Page 152: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ANNEXE 3

(a. 12)

CAUTIONNEMENT DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR POUR GAGES, MATÉRIAUX ETSERVICES

Travaux de construction

1. La __________(Nom de la CAUTION)__________ dont l’établissement principal est situé à__________(Adresse de la CAUTION)__________ ici représentée par __________(Nom et titre)__________dûment autorisé, ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris connaissance de la soumission dûmentacceptée, par __________(Identification de l’ORGANISME PUBLIC)__________ ci-après appelél’ORGANISME PUBLIC, pour __________(Description de l’ouvrage et l’endroit)__________ et au nom de__________(Nom de l’ENTREPRENEUR)__________ dont l’établissement principal est situé à__________(Adresse de l’ENTREPRENEUR)__________ ici représenté par __________(Nom ettitre)__________ dûment autorisé, ci-après appelée l’ENTREPRENEUR, s’oblige solidairement avecl’ENTREPRENEUR envers l’organisme public à payer directement les créanciers définis ci-après, laCAUTION ne pouvant en aucun cas être appelée à payer plus que

dollars

( $).

2. Par créancier, on entend:

1° tout sous-traitant de l’ENTREPRENEUR;

2° toute personne physique ou toute personne morale qui a vendu ou loué à l’ENTREPRENEUR ou à sessous-contractants des services, des matériaux ou du matériel destinés exclusivement à l’ouvrage, le prix delocation de matériel étant déterminé uniquement selon les normes courantes de l’industrie de la construction;

3° tout fournisseur de matériaux spécialement préparés pour cet ouvrage et pour ce contrat;

4° la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, en ce qui concerne lescotisations découlant de ce contrat;

5° la Commission de la construction du Québec, en ce qui concerne les cotisations découlant de ce contrat.

3. La CAUTION consent à ce que l’ORGANISME PUBLIC et l’ENTREPRENEUR puissent en tout tempsfaire des modifications au contrat, sous réserve du droit de la CAUTION d’en être informée sur demandeconformément à l’article 2345 du Code civil, et elle consent également à ce que l’ORGANISME PUBLICaccorde tout délai nécessaire au parachèvement des travaux.

4. Sous réserve de l’article 3, aucun créancier n’a de recours direct contre la CAUTION que s’il lui a adressé,ainsi qu’à l’ENTREPRENEUR, une demande de paiement dans les 120 jours suivant la date à laquelle il aterminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matériel.

Tout créancier qui n’a pas un contrat directement avec l’ENTREPRENEUR n’a de recours direct contre laCAUTION que s’il a avisé par écrit l’ENTREPRENEUR de son contrat dans un délai de 60 jours ducommencement de la location ou de la livraison des services, des matériaux ou du matériel, tel avis devantindiquer l’ouvrage concerné, l’objet du contrat, le nom du sous-traitant, et l’ORGANISME PUBLICconcerné.

Un sous-traitant n’a de recours direct contre la CAUTION pour les retenues qui lui sont imposées parl’ENTREPRENEUR que s’il a adressé une demande de paiement à la CAUTION et à l’ENTREPRENEURdans les 120 jours suivant la date à laquelle ces retenues étaient exigibles.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 28 sur 34

Page 152 de 190

Page 153: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

5. Tout créancier peut poursuivre la CAUTION après l’expiration des 30 jours qui suivent l’avis prévu àl’article 4, pourvu que la poursuite ne soit pas intentée avant les 90 jours de la date à laquelle les travaux ducréancier ont été exécutés ou de la date à laquelle les derniers services, matériaux ou matériel ont été fournis;

6. Tout paiement effectué de bonne foi en vertu des présentes a pour effet de réduire d’autant le montant duprésent cautionnement.

7. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux duQuébec seront seuls compétents.

8. L’ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, la présenteobligation est nulle et sans effet.

EN FOI DE QUOI, la CAUTION et l’ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment autorisés, ont signéles présentes à

__________________________________________ , le _________ jour de __________________ 20_________

La CAUTION

___________________________________________ ___________________________________________

(Témoin) (Signature)

___________________________________________

(Nom du signataire en lettres moulées)

___________________________________________

(Titre du signataire en lettres moulées)

L’ENTREPRENEUR

___________________________________________ ___________________________________________

(Témoin) (Signature)

___________________________________________

(Nom du signataire en lettres moulées)

___________________________________________

(Titre du signataire en lettres moulées)

GQ-03

D. 532-2008, Ann. 3.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 29 sur 34

Page 153 de 190

Page 154: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ANNEXE 4

(a. 22, 26, 32, 37)

CONDITIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ EN VUE D’UNE ADJUDICATIONSELON LE PRIX LE PLUS BAS

1. Un minimum de 3 critères est nécessaire pour l’évaluation de la qualité.

2. L’organisme public doit préciser dans les documents d’appel d’offres, pour chaque critère retenu, leséléments de qualité requis pour l’atteinte d’un «niveau de performance acceptable», lequel correspond à sesattentes minimales pour le critère.

3. Une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle qui, pour chacun des critères retenus, rencontrele «niveau de performance acceptable». Le cas échéant, une soumission qui n’atteint pas ce niveau deperformance à l’égard de l’un de ces critères est rejetée.

D. 532-2008, Ann. 4.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 30 sur 34

Page 154 de 190

Page 155: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ANNEXE 5

(a. 24, 26, 32, 37)

CONDITIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ EN VUE D’UNE ADJUDICATIONSELON LE PRIX AJUSTÉ LE PLUS BAS

1. La grille d’évaluation doit prévoir un minimum de 3 critères nécessaires à l’évaluation de la qualité.

2. L’organisme public doit préciser dans les documents d’appel d’offres, pour chaque critère retenu, leséléments de qualité requis pour l’atteinte d’un «niveau de performance acceptable», lequel correspond à sesattentes minimales pour le critère.

3. Chaque critère retenu à la grille d’évaluation est pondéré en fonction de son importance relative pour laréalisation du contrat. La somme des poids des critères est égale à 100%.

4. Chaque critère est évalué sur une échelle de 0 à 100 points, le «niveau de performance acceptable»correspondant à 70 points.

5. Un minimum de 70 points peut être exigé à l’égard de l’un ou l’autre des critères identifiés dans la grilled’évaluation. Le cas échéant, une soumission qui n’atteint pas ce minimum est rejetée.

6. La note finale pour la qualité d’une soumission est la somme des notes pondérées obtenues pour chacun descritères, lesquelles sont déterminées en multipliant la note obtenue pour un critère par le poids de ce critère.

7. Une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle dont la note finale est d’au moins 70 points.

8. Le prix de chaque soumission acceptable est ajusté selon la formule suivante:

Prix ajusté = Prix soumis

Coefficient d’ajustement pour la qualité

Le coefficient d’ajustement pour la qualité est égal à:

Note finale pour la qualité - 70

1 + 15% ( )

30

D. 532-2008, Ann. 5.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 31 sur 34

Page 155 de 190

Page 156: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ANNEXE 6

(a. 45)

COÛT DE LA MAIN-D’OEUVRE, DES MATÉRIAUX ET DE L’ÉQUIPEMENT

L’entrepreneur doit faire la démonstration de chaque dépense liée à un changement. Le coût de la main-d’oeuvre, des matériaux et de l’équipement attribuable à l’exécution du changement aux travaux correspondaux coûts réels de l’entrepreneur et des sous-traitants, sur les éléments suivants:

1° les salaires et charges sociales versés aux ouvriers conformément à une convention collective applicableainsi qu’au contremaître et, le cas échéant, au surintendant qui supervise les salariés sur le chantier;

2° les frais de déplacement et d’hébergement des salariés additionnels requis;

3° le coût de tous les matériaux, produits, fournitures, incluant les matériaux incorporés à l’ouvrage en raisondu changement aux travaux, y compris les frais de transport, d’entreposage et de manutention de ceux-ci, letout correspondant au plus bas prix consenti à l’entrepreneur et aux sous-traitants;

4° les taxes et autres droits imposés par toute autorité compétente sur la main-d’oeuvre, les matériaux etl’équipement requis et auxquels l’entrepreneur est assujetti, à l’exclusion de la taxe sur les produits et services(TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) lorsque l’organisme public en est exempt;

5° le coût de transport et d’utilisation d’équipements et d’outils additionnels requis, autres que ceux à mainutilisés par les salariés;

6° le coût additionnel du contrôle de la qualité des travaux relatifs au changement par le responsable del’assurance qualité ou le surintendant;

7° les redevances et les droits de brevet applicables;

8° les primes additionnelles de cautionnements et d’assurances que l’entrepreneur doit payer à la suite del’augmentation du prix de son contrat;

9° les frais d’énergie et de chauffage directement attribuables au changement;

10° le coût d’enlèvement et d’élimination des ordures et débris attribuables au changement;

11° les protections, installations temporaires et les ouvrages de sécurité additionnels nécessaires;

12° tout autre coût de main-d’oeuvre, de matériaux et d’équipement additionnel requis, non spécifié auxparagraphes qui précèdent et attribuable à l’exécution du changement.

D. 532-2008, Ann. 6.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

2016

(D. 294-2016) ARTICLE 14. Malgré le deuxième alinéa de l’article 7 du Règlement sur les contrats detravaux de construction des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 5), tel que modifié par le paragraphe 2de l’article 3 du présent règlement, la transmission, jusqu’au 31 mai 2019, d’une même soumission parvoie électronique et sur support papier ne constitue pas un dépôt de plusieurs soumissions.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 32 sur 34

Page 156 de 190

Page 157: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ARTICLE 15. Jusqu’au 31 mai 2019, lorsqu’un entrepreneur transmet dans le cadre d’un appel d’offresune même soumission par voie électronique et sur support papier, la soumission transmise sur supportpapier ne doit être considérée par l’organisme public que si celui-ci ne peut constater l’intégrité de lasoumission transmise par voie électronique lors de l’ouverture des soumissions, étant entendu que lesdispositions de l’article 7.0.1 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismespublics, édicté par l’article 4 du présent règlement, ne s’appliquent pas dans ce cas.

ARTICLE 16. Jusqu’au 31 mai 2019, la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 14 du Règlementsur les contrats de travaux de construction des organismes publics, tel que modifié par le paragraphe 2 del’article 8 du présent règlement, ne s’applique que dans le cas où la soumission dont l’intégrité n’a pu êtreconstatée n’a pas également été transmise sur support papier.

ARTICLE 17. Les dispositions des articles 1 à 11 et 14 à 16 ne s’appliquent qu’aux appels d’offres ayantfait l’objet d’un avis publié à compter du 1er juin 2016.

2013

(D. 431-2013) ARTICLE 17 Les dispositions des articles 1 à 4, de l’article 5, dans la mesure où ilconcerne les dispositions des articles 18.2 à 18.9 du présent règlement, et des articles 8 à 10 ne s’appliquentqu’aux appels d’offres lancés à compter du 23 mai 2013.

Les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent qu’aux procédures de qualification lancées à compter du 23mai 2013.

Les dispositions de l’article 14, dans la mesure où il concerne les dispositions des articles 41, 41.2, 41.3,42, 42.2, 42.3 et 43 du présent règlement, s’appliquent aux contrats en cours au 15 septembre 2013, sanségard aux délais qui y sont indiqués, ainsi qu’à ceux conclus à compter de cette date.

Les dispositions de l’article 14, dans la mesure où il concerne les dispositions des articles 41.1 et 42.1 duprésent règlement, s’appliquent à toute dépense supplémentaire découlant d’une modification du contrateffectuée à compter du 15 septembre 2013.

2011

(D. 845-2011) ARTICLE 4 La violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article 40.1 ou de cellesde l’un ou l’autre des articles 40.4 à 40.7 de ce règlement commise entre le 15 septembre 2011 et le 15mars 2012 inclusivement donnera lieu à la transmission d’un avertissement au contrevenant au lieu d’unconstat d’infraction.

ARTICLE 5. Le présent règlement ne s’applique qu’aux appels d’offres lancés et aux contrats conclus degré à gré par un organisme public à compter du 15 septembre 2011.

2010

(D. 354-2010) ARTICLE 2 Malgré les troisième et quatrième alinéas de l’article 40.1 du présentrèglement, un entrepreneur demeure admissible à présenter une soumission dans le cadre d’un appeld’offres dont la date limite de réception des soumissions est antérieure au 1er octobre 2010 même si sonattestation est délivrée postérieurement à cette date limite.

ARTICLE 3. Le président du Conseil du trésor rend compte au gouvernement de la première annéed’application de l’article 40.1 du présent règlement.

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 33 sur 34

Page 157 de 190

Page 158: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ARTICLE 4. La section III du présent règlement ne s’applique qu’aux appels d’offres lancés et auxcontrats conclus de gré à gré à compter du 1er juin 2010.

MISES À JOURD. 532-2008, 2008 G.O. 2, 2988 et 3951D. 873-2008, 2008 G.O. 2, 5095D. 695-2009, 2009 G.O. 2, 2746AD. 354-2010, 2010 G.O. 2, 1686D. 756-2010, 2010 G.O. 2, 3776L.Q. 2010, c. 31, a. 175D. 681-2011, 2011 G.O. 2, 2636D. 845-2011, 2011 G.O. 2. 3901D. 431-2013, 2013 G.O. 2, 1777L.Q. 2015, c. 15, a. 237L.Q. 2015, c. 8. a. 127 à 136D. 294-2016, 2016 G.O. 2, 2265

CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS — CONTRATS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

À jour au 011er 0

6juin 2016

© Éditeur officiel du Québec C-65.1, r. 5 / 34 sur 34

Page 158 de 190

Page 159: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

C.T. 215340 du 13 juillet 2015 modifié par

C.T. 216690 du 5 juillet 2016

DIRECTIVE CONCERNANT LA GESTION DES CONTRATS D’APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

DES ORGANISMES PUBLICS

Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, a. 26)

SECTION 1 OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

1. La présente directive a pour but d’établir certaines lignes de conduite concernant lagestion des contrats des organismes publics visés à l’article 4 de la Loi sur les contratsdes organismes publics (chapitre C-65.1; ci-après la « Loi »).

2. Elle s’applique aux contrats d’approvisionnement, aux contrats de services et auxcontrats de travaux de construction visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa del’article 3 de la Loi et à ceux qui y sont assimilés, qu’un organisme public peut conclureavec une personne ou une société visée à l’article 1 de la Loi ou avec une personnephysique qui n’exploite pas une entreprise individuelle.

SECTION 2 PROMOTION DU FRANÇAIS

3. Toutes les étapes du processus d’adjudication et d’attribution d’un contrat appliquéespar un organisme public doivent se dérouler en français. Les documents contractuels etceux qui accompagnent les biens et services ainsi que les inscriptions sur les produitsacquis, sur leur contenant et sur leur emballage sont en français. De plus, lorsquel'utilisation d'un bien nécessite l'usage d'une langue, celle-ci doit être le français.

Toutefois, il peut être requis que le contenu d'un produit acquis aux fins d’enseigner une langue soit dans une autre langue que le français. Dans ce cas, toutes les étapes du processus d’adjudication et d’attribution doivent quand même se dérouler en français.

SECTION 2.1 CONTRAT CONCLU AU BÉNÉFICE D’UN REGROUPEMENT D’ORGANISMES PUBLICS

3.1. La présente section s’applique dans le cadre d’un contrat conclu au bénéfice d’un regroupement d’organismes publics visé à l’article 15 de la Loi.

Page 159 de 190

beaule
Texte tapé à la machine
Principaux changements au 1er sept. 2016 A) Règles pour les regroupements d'achat B) ISO 9001:2015 pour les contrats RCS de serv. prof. en Ti de x >= 2M$ C) Réponse uniforme aux C.Év. D) Min. d'une PME invitée dans les AO-Invitation
beaule
Droite
beaule
Texte tapé à la machine
Dir. de GC au 1er sept. 2016
Page 160: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

3.2. L’organisme public qui procède à un appel d’offres au bénéfice d’un regroupement d’organismes publics doit, avant la publication de l’avis d’appel d’offres, obtenir un engagement écrit de tout organisme public et de toute personne morale de droit public désirant dès le départ être partie au regroupement. Cet engagement doit notamment indiquer les besoins estimés de chaque entité et énoncer les obligations prévues à l’article 3.4.

(Note : Cette modification s’applique qu’aux appels d’offres lancés le 1er septembre 2016 ou après.)

3.3. L’organisme public qui procède à l’appel d’offres doit identifier dans les

documents d’appel d’offres tout organisme public et toute personne morale de droit public ayant transmis l’engagement visé à l’article 3.2.

Il doit également mentionner les obligations prévues à l’article 3.4 de toute entité

partie au regroupement, ainsi que son choix de rendre possible ou non l’ajout d’autres organismes publics ou d’autres personnes morales de droit public au regroupement en cours d’exécution du contrat.

Le cas échéant, les conditions et les modalités applicables à une demande de

participation au regroupement mentionnées à l’article 3.5 doivent être prévues aux documents d’appel d’offres.

(Note : Cette modification s’applique qu’aux appels d’offres lancés le 1er septembre 2016 ou après.)

3.4. Tout organisme public partie à un regroupement doit, selon le cas,

s’approvisionner auprès du fournisseur, requérir les services du prestataire de services ou faire exécuter les travaux de construction par l’entrepreneur retenu pour l’exécution du contrat, et ce, conformément aux conditions prévues dans les documents d’appel d’offres.

Lorsque les documents d’appel d’offres prévoient la conclusion d'un contrat à

commandes ou d’un contrat à exécution sur demande avec, selon le cas, plusieurs fournisseurs, prestataires de services ou entrepreneurs, l’obligation mentionnée au premier alinéa s’applique respectivement auprès de tous les fournisseurs, prestataires de services ou entrepreneurs retenus.

Un organisme public partie au regroupement ne peut, simultanément, adhérer à

plus d’un regroupement pour satisfaire le même besoin. Il ne peut également procéder hors regroupement, selon le cas, pour l’acquisition de biens ou l’exécution de services ou de travaux de construction qui font l’objet du contrat.

(Note : Cette modification s’applique qu’aux contrats dont le processus d’adjudication a débuté le 1er septembre 2016 ou après cette date.)

3.5. Lorsque l’ajout d’autres organismes publics au regroupement est possible en

cours d’exécution du contrat, l’organisme public qui désire se joindre au regroupement doit, après avoir obtenu l’autorisation de son dirigeant, en faire la demande à l’organisme public responsable du regroupement.

(Note : Cette modification s’applique qu’aux contrats dont le processus d’adjudication a débuté le 1er septembre 2016 ou après cette date.)

3.6. L’organisme public responsable du regroupement peut accepter une demande

d’ajout après s’être assuré que la modification du contrat qui en résulte en constitue un accessoire, n’en change pas la nature et respecte, le cas échéant, toutes autres conditions prévues dans les documents d’appel d’offres, notamment celles relatives à la région de livraison ou au lieu d’exécution du contrat.

Le nouvel organisme public doit alors remettre à l’organisme responsable

l’engagement écrit visé à l’article 3.2. (Note : Cette modification s’applique qu’aux contrats dont le processus

d’adjudication a débuté le 1er septembre 2016 ou après cette date.)

Page 160 de 190

Page 161: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

3.7. Chaque fois qu’un nouvel organisme public ou qu’une nouvelle personne morale de droit public se joint à un regroupement, l’organisme public responsable du regroupement doit transmettre sans délai un avis au fournisseur, au prestataire de services ou à l’entrepreneur retenu pour l’exécution du contrat.

De même, lorsqu'il s'agit d'un contrat à commandes ou d’un contrat à exécution

sur demande conclu avec plusieurs fournisseurs, prestataires de services ou entrepreneurs, l’avis est transmis respectivement à tous les fournisseurs, prestataires de services ou entrepreneurs retenus.

(Note : Cette modification s’applique qu’aux contrats dont le processus d’adjudication a débuté le 1er septembre 2016 ou après cette date.)

3.8. Lors de l'ajout d’une nouvelle partie au regroupement, l’organisme public

responsable du regroupement doit publier dans le système électronique d’appel d’offres la mise à jour de la liste des organismes publics et des personnes morales de droit public parties au regroupement dans les 30 jours suivant la transmission de l’avis prévu à l’article 3.7.

(La section 2.1 entre en vigueur le 2016-09-01 à l’exception de l’article 3.8 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017)

(Note : Cette modification s’applique qu’aux contrats dont le processus

d’adjudication a débuté le 1er septembre 2016 ou après cette date Toutefois, l’obligation concernant la mise à jour de la liste

des organismes publics et des personnes morales de droit public parties au regroupement à l’égard des ajouts d’entités effectués entre le 1er septembre et le 31 décembre 2016 doit s’effectuer dans les 30 jours suivant le 1er janvier 2017.)

SECTION 3 SYSTÈME D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ DANS UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

(La partie du titre entre en vigueur le 2016-09-01) 4. Un organisme public doit conclure tout contrat de services professionnels en

matière de technologies de l’information comportant une dépense égale ou supérieure à 2 000 000 $ avec un prestataire de services titulaire d’un certificat d’enregistrement ISO 9001:2015.

(en vigueur le 2016-09-01)

(Note : Cette modification s’applique qu’aux appels d’offres lancés le 1er septembre 2016 ou après.

Pour être reconnu par l’organisme public, le certificat d’enregistrement doit être délivré par un registraire accrédité par le Conseil canadien des normes ou par un organisme d’accréditation reconnu par ce conseil. (suppression en vigueur le 2016-09-01)

Malgré le premier aliéna de l’article 4, un organisme public peut également jusqu’au

30 septembre 2018 conclure un contrat de services professionnels en matière de technologies de l’information comportant une dépense égale ou supérieure à

2 000 000 $ avec un prestataire de services titulaire d’un certificat d’enregistrement ISO 9001 :2008.)

5. L’article 4 n'a pas pour effet d'empêcher l'application des deuxième et troisième alinéas

de l’article 61 du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information, édicté par le décret n° 295-2016 (2016, G.O. 2, 2268) relatifs à l'apport d'un système d'assurance de la qualité, notamment une norme ISO, ou une spécification liée au développement durable et à l'environnement pour la réalisation d'un contrat. (en vigueur le 2016-09-01)

Page 161 de 190

Page 162: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

6. Le dirigeant de l'organisme public peut, s'il le juge à propos, autoriser une dérogation à l'application de l’article 4.

SECTION 3.1 DÉMONSTRATION UNIFORME DE LA QUALITÉ 6.1. Lorsqu’une évaluation de la qualité des soumissions est prévue pour

l’adjudication d’un contrat, l’organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres l’utilisation d’un document permettant une présentation uniforme des informations requises des soumissionnaires pour la démonstration de la qualité.

(en vigueur le 2016-09-01) (Note : Cette modification s’applique qu’aux appels d’offres lancés le

1er septembre 2016 ou après.) SECTION 4 COMITÉ DE SÉLECTION 7. Lorsqu’un organisme public recourt à un comité de sélection, le choix des membres du

comité doit se faire avec le souci d’éviter tout conflit d’intérêts et toute apparence de conflit d’intérêts.

8. Dans le but de favoriser la neutralité et l’objectivité lors de l'évaluation de la qualité des

soumissions, l'organisme public doit appliquer les modalités suivantes :

1° le comité de sélection doit être constitué avant le lancement de l'appel d'offres;

2° le dirigeant de l’organisme doit désigner la personne pouvant agir à titre de secrétaire de comité de sélection;

3° seule une personne occupant un poste de cadre ou de professionnel au sein de

l’organisme et ayant le statut de permanent ou équivalent, ou étant en voie d’acquérir ce statut, peut agir à titre de secrétaire de comité de sélection. Toutefois, un organisme peut, compte tenu des ressources dont il dispose, prendre entente avec un autre organisme afin qu’un secrétaire de comité de sélection de cet autre organisme agisse également en tant que secrétaire de comité pour cet organisme;

4° le secrétaire de comité de sélection doit être titulaire d'une attestation délivrée

par le secrétaire du Conseil du trésor ou son représentant désigné certifiant qu'il a complété la formation requise lui permettant d'assumer cette fonction;

(Le paragraphe 4° de l’article 8 à l’égard des organismes publics visés aux paragraphes 5°et 6° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi

entre en vigueur le 1er août 2016) 5° le secrétaire de comité de sélection doit maintenir ses connaissances à jour

notamment au moyen de la formation continue offerte par le Secrétariat du Conseil du trésor;

Page 162 de 190

Page 163: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

6° le secrétaire de comité de sélection est responsable du processus d'évaluation de la qualité des soumissions par le comité et il doit être consulté lors de la préparation des documents d'appel d'offres;

7° le dirigeant de l'organisme ou son représentant désigné nomme les membres

d’un comité de sélection; 8° au moins un des membres du comité doit être externe à l'organisme concerné

par l'appel d'offres; 9 le dirigeant de l'organisme ou son représentant désigné doit veiller à la rotation

des personnes qu'il désigne pour agir à titre de membres de ces comités; 10° le chargé du projet concerné, le dirigeant de l’organisme, un membre de son

conseil d’administration ou, si l’organisme est une commission scolaire, un commissaire de cette commission, ne peuvent être membre du comité de sélection;

11° il ne doit y avoir aucun lien hiérarchique entre les membres d’un comité; 12° chaque membre d’un comité de sélection a la responsabilité d'analyser

individuellement la qualité de chacune des soumissions conformes reçues avant que celles-ci soient évaluées par le comité.

9. Lorsque l’organisme public évalue le niveau de qualité d’une soumission à la suite d’un

appel d’offres sur invitation, l’application du paragraphe 8° de l’article 8 n’est pas requise.

10. Le dirigeant de l'organisme public peut, s'il le juge à propos, autoriser une dérogation à

l’application des paragraphes 1°, 3°, 6° et 9° de l’article 8. SECTION 5 COMMUNICATIONS AVEC LES ENTREPRISES 11. Afin de connaître les raisons ayant mené une entreprise à ne pas présenter de

soumission dans le cadre d’un appel d’offres public après qu’elle ait obtenu les documents d’appel d’offres, l’organisme public doit inclure dans ceux-ci un questionnaire à être rempli par l’entreprise à cet effet.

12. L’organisme public qui ne reçoit aucune soumission, qui n’en reçoit qu’une seule ou qui

constate qu’un soumissionnaire a retiré sa soumission avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions sans en présenter une autre, doit, pour obtenir des renseignements additionnels, communiquer avec les entreprises qui étaient susceptibles de présenter une soumission et qui n’ont pas transmis le questionnaire visé à l’article 11 dûment rempli. Les renseignements obtenus, le refus d’une entreprise d’en fournir ou le fait que l’organisme n’ait pu établir de communication avec l’entreprise doivent être consignés au dossier relatif au contrat.

Page 163 de 190

Page 164: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

13. En cas de doute sur la présence de collusion, de corruption ou d’intimidation après examen des faits, l’organisme public en informe le Commissaire à la lutte contre la corruption. SECTION 5.1 APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 13.1. L’organisme public qui lance un appel d’offres sur invitation doit inviter au moins

une petite ou une moyenne entreprise.

Pour l’application du premier alinéa, une petite ou une moyenne entreprise est une entreprise comptant moins de 250 employés.

(La section 13.1 entre en vigueur le 2016-09-01) (Note : Cette modification s’applique qu’aux appels d’offres lancés le

1er septembre 2016 ou après.) SECTION 6 CONTRAT CONCLU AVEC UNE PERSONNE PHYSIQUE N'EXPLOITANT PAS UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE 14. L'organisme public qui conclut un contrat avec une personne physique dont l'activité ne

réunit pas l'ensemble des conditions prévues à l’article 15 est considéré avoir conclu ce contrat avec une personne physique qui n'exploite pas une entreprise individuelle. La conclusion de ce type de contrat doit demeurer un régime contractuel d’exception. De plus, il y a lieu de s’assurer que ce contrat ne constitue pas un contrat de travail.

15. Pour l'application de la présente section, une personne physique est considérée

exploiter une entreprise individuelle si elle dispose entièrement du pouvoir de décider de son fonctionnement et si son activité réunit les conditions suivantes :

1° elle s'inscrit dans le cadre d'un plan d'affaires, même non écrit, qui reflète les

objectifs économiques de l'entreprise et en fonction duquel elle est organisée; 2° elle comporte un certain degré d'organisation matérielle, laquelle n'a pas besoin

d'être importante mais qui traduit bien la volonté de la personne d'avoir recours à des biens ou le recours à d'autres personnes dans la poursuite d'une fin particulière;

3° elle implique une volonté de continuité dans le temps, c'est-à-dire la répétition

d'actes, excluant ainsi la réalisation d'actes occasionnels ou isolés; 4° elle est d'ordre économique, c'est-à-dire qu'elle consiste en la fourniture de

services à caractère commercial (telle une activité commerciale traditionnelle, artisanale ou agricole) ou civil (tel l'exercice d'une profession libérale ou autre), ce qui exclut ainsi l'activité exercée à des fins sociales, charitables ou bénévoles;

5° elle implique l'existence d'autres intervenants économiques réceptifs aux

services offerts par l'entreprise, généralement définis comme une clientèle, un achalandage ou un marché, et la présence d'une valeur économique ou d'un bénéfice directement attribuable aux efforts de la personne physique.

Page 164 de 190

Page 165: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

16. Avant de conclure un contrat comportant une dépense égale ou supérieure à 50 000 $

avec une personne physique qui n'exploite pas une entreprise individuelle, un organisme public visé aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi doit obtenir une autorisation du Conseil du trésor et un organisme public visé aux paragraphes 5° et 6° de cet alinéa doit obtenir une autorisation de son dirigeant. En outre, lorsque des contrats sont successivement conclus avec une telle personne, l’organisme doit également, avant de conclure un nouveau contrat si la somme de la dépense de ce nouveau contrat avec les dépenses des contrats antérieurs est égale ou supérieure à 50 000 $, obtenir l’autorisation du Conseil du trésor lorsqu’il s’agit d’un organisme public visé aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi ou par le dirigeant de l'organisme lorsqu’il s’agit d’un organisme public visé aux paragraphes 5° et 6° de ce premier alinéa.

17. Un organisme public ne doit pas, compte tenu du statut particulier de la personne

physique qui n'exploite pas une entreprise individuelle, assujettir cette personne à des dispositions contractuelles normalement applicables aux personnes exploitant une entreprise, notamment en matière de responsabilité professionnelle ou d'assurance responsabilité civile ou professionnelle.

18. Un organisme public peut modifier un contrat conclu avec une personne physique

n'exploitant pas une entreprise individuelle lorsque la modification en constitue un accessoire et n'en change pas la nature.

Toutefois, dans le cas d'un contrat comportant une dépense égale ou supérieure à 50 000 $, une modification qui occasionne une dépense supplémentaire doit être autorisée par le dirigeant de l'organisme. Le dirigeant peut, par écrit et dans la mesure qu'il indique, déléguer le pouvoir d'autoriser une telle modification. Dans le cadre d'une même délégation, le total des dépenses ainsi autorisées ne peut cependant excéder 10 % du montant initial du contrat.

19. Dans la mesure où il s’agit d’un organisme public dont les titulaires d’une charge publique sont visés par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011), les dispositions de la section 8 sur les communications d’influence s’appliquent aux contrats devant être conclus par cet organisme avec une personne physique n’exploitant pas une entreprise individuelle, compte tenu des adaptations nécessaires.

20. Dans les 30 jours suivant la conclusion d’un contrat comportant une dépense égale ou

supérieure à 25 000 $, incluant les options, avec une personne physique n'exploitant pas une entreprise individuelle, l’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres la description initiale du contrat, sauf s'il s'agit d'un contrat portant sur une question de nature confidentielle ou protégée au sens du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 13 de la Loi.

Page 165 de 190

Page 166: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

Cette description contient au moins les renseignements suivants :

1° le mode d'attribution du contrat; 2° le nom du contractant; 3° la nature des biens ou des services qui font l'objet du contrat; 4° la date de conclusion du contrat; 5° le montant du contrat ou un estimé de ce dernier s’il ne peut être déterminé; 6° s'il s'agit d'un contrat comportant des options, leur description ainsi que le

montant total de la dépense qui sera engagée si toutes les options sont exercées;

7° s’il s’agit d’un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil

d’appel d’offres public, l'énoncé des motifs pour lesquels le contrat n’a pas fait l’objet d’un appel d'offres public.

21. L'organisme public publie dans le système électronique d'appel d'offres toute dépense supplémentaire découlant d'une modification du contrat, dans les 60 jours suivant cette modification, lorsque le montant initial du contrat est majoré de plus de 10 %.

L'organisme publie alors le montant de la dépense supplémentaire, incluant les dépenses cumulées qui ont précédé celle excédant 10 % du montant initial du contrat et publie, par la suite, chaque dépense supplémentaire.

22. L'organisme public publie également dans le système électronique d'appel d'offres, dans

les 90 jours suivant la fin du contrat, la description finale du contrat. L'organisme y publie aussi, dans le même délai, la description finale de tout contrat qui, au moment de sa conclusion, devait comporter une dépense inférieure à 25 000 $, mais dont le montant total payé est égal ou supérieur à 25 000 $.

La description finale d'un contrat doit contenir au moins les renseignements suivants :

1° le nom du contractant, la date de fin du contrat et le montant total payé; 2° s'il s'agit d'un contrat comportant des options, le type et le nombre d'options

exercées et le montant total payé à la suite de leur exercice; 3° s'il s'agit d'un contrat visé au deuxième alinéa, les autres renseignements

prévus aux paragraphes 1° et 3° à 6° du deuxième alinéa de l’article 20 et à l’article 21.

Page 166 de 190

Page 167: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

23. Aucun contrat public ne peut être conclu avec une personne physique qui n'exploite pas une entreprise individuelle lorsque cette personne a été déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une infraction à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), à la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ou à la Loi électorale (chapitre E-3.3) prévue à l’annexe I de la Loi. Cette interdiction est d’une durée de trois ans à compter de la date du jugement définitif de culpabilité ou, en cas de récidive dans les dix ans, d’une durée de cinq ans à compter du dernier jugement définitif de culpabilité.

(en vigueur le 2016-09-01) SECTION 7 ADOPTION DE LIGNES INTERNES DE CONDUITE 24. Pour assurer une meilleure gestion de ses processus contractuels, l’organisme public

doit adopter des lignes de conduite portant notamment sur les éléments suivants : 1° les mesures prises pour s’assurer que, tant qu’ils ne sont pas rendus publics,

un document d’appel d’offres ou tout autre document ou information qui y est relatif sont traités comme des documents confidentiels, notamment en limitant l’accès à ces documents et aux répertoires informatiques où ils sont entreposés aux seules personnes habilitées, et ce, sous le contrôle du gestionnaire responsable, et en sensibilisant le personnel qui a accès à ces documents sur leur caractère confidentiel;

2° les mesures prises pour s’assurer que les employés impliqués dans la gestion

des contrats publics ne soient pas en conflit d’intérêts, notamment par la sensibilisation de ceux-ci aux lois, règlements et autres règles encadrant l’éthique et la discipline;

3° la liste des délégations de pouvoir autorisées par le dirigeant d'organisme et qui

sont applicables au sein de l'organisme relativement à la gestion des contrats; 4° les dispositions de contrôle relatives au montant du contrat et à toute dépense

supplémentaire qui s'y rattache; 5° les mesures mises en place afin d'assurer une rotation parmi les concurrents ou

les contractants auxquels l'organisme fait appel ou pour recourir à de nouveaux concurrents ou contractants, dans les cas où cet organisme procède par appel d'offres sur invitation ou conclut un contrat de gré à gré;

6° les modes de sollicitation (appel d'offres public, appel d'offres sur invitation,

contrat conclu de gré à gré) que l'organisme entend utiliser et les situations où il entend les utiliser, pour les contrats comportant une dépense inférieure aux seuils d’appel d’offres public visés à l'article 10 de la Loi, de même que pour tous les contrats conclus avec une personne physique n'exploitant pas une entreprise individuelle;

7° les modalités relatives aux autorisations et à la reddition de comptes auprès du

dirigeant de l'organisme et applicables aux modifications à tout contrat dont le montant, incluant toute modification, est égal ou supérieur au seuil d'appel d'offres public visé à l'article 10 de la Loi;

Page 167 de 190

Page 168: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

8º les renseignements relatifs au rôle du responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC) désigné par l’organisme; ces renseignements pourraient comprendre minimalement pour chacune des fonctions qu’il doit assumer, les renseignements qui devront lui être soumis et les actions qu’il doit réaliser, conformément aux dispositions du chapitre V.0.1 de la Loi;

9º les mesures mises en place pour assurer une ouverture à la concurrence et aux

petites et moyennes entreprises et pour s’assurer que les exigences dans les appels d’offres ne soient pas disproportionnées par rapport aux besoins de l’organisme;

10° les mesures mises en place pour identifier clairement les consultants et pour

restreindre leur accès aux locaux et aux renseignements jugés essentiels pour réaliser leur mandat.

SECTION 8 COMMUNICATIONS D’INFLUENCE DANS LES CONTRATS 25. La présente section concerne l’application de la Loi sur la transparence et l’éthique en

matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) dans le cadre de l’obtention d’un contrat visé par la présente directive.

Elle ne s’applique qu’aux organismes publics dont les titulaires d’une charge publique sont visés par la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.

26. Sauf les cas d’exclusion prévus par cette loi, toute communication orale ou écrite entre

un lobbyiste et un titulaire d’une charge publique en vue d'influencer ou pouvant raisonnablement être considérée, par la personne qui les initie, comme étant susceptible d'influencer la prise de décision relativement à l’obtention d’un contrat visé par la présente directive constitue une activité de lobbyisme et doit être déclarée au Registre des lobbyistes tel que le prévoit cette loi.

Le Registre des lobbyistes peut être consulté sur le site Web du ministère de la Justice du Québec.

27. Dans le cas d’un contrat faisant l’objet d’un appel d’offres, un organisme public doit

prévoir, dans les documents d’appel d’offres, l’obligation, pour tout soumissionnaire, de produire une déclaration dans laquelle il affirme l’un ou l’autre des faits suivants :

1° qu’à la date de la déclaration, personne n’a exercé pour son compte, que ce soit à titre de lobbyiste d’entreprise, de lobbyiste-conseil ou de lobbyiste d’organisation, des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et des avis émis par le Commissaire au lobbyisme, relativement au contrat visé par l’appel d’offres;

2° qu’à la date de la déclaration, des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur

la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et des avis émis par le Commissaire au lobbyisme, ont été exercées pour son compte relativement au contrat visé par l’appel d’offres et qu’elles l’ont été en conformité avec cette loi, avec ces avis ainsi qu’avec le Code de déontologie des lobbyistes.

Dans le cas d’un contrat de gré à gré, l’organisme doit, avant la signature du contrat, obtenir du contractant une telle déclaration sur le formulaire prévu à cet effet.

Page 168 de 190

Page 169: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

28. Dans tout dossier relatif à un contrat visé par la présente directive, l’organisme public

doit s’assurer de conserver toute information concernant une communication orale ou écrite entre un lobbyiste et un titulaire d’une charge publique relativement à l’obtention de ce contrat.

SECTION 9 ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS AVEC L’ÉTAT DE NEW YORK 29. Le Québec a conclu ou s’est déclaré lié à plusieurs accords intergouvernementaux en

matière de marchés publics dont l'Accord intergouvernemental sur les marchés publics entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État de New York. Le texte de cet accord requiert les précisions suivantes quant à son application.

30. Cet accord ne s’applique qu’aux organismes publics visés aux paragraphes 1° à 4° du

premier alinéa de l’article 4 de la Loi à l’égard des contrats d'approvisionnement comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ et des contrats de services ou de travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure à 100 000 $, à l'exception des contrats suivants :

1° les contrats de services juridiques, financiers ou bancaires; 2° les contrats de services de génie, de génie forestier, d’ingénierie des sols et

des matériaux, d’architecture ou d'arpentage; 3° les contrats conclus de gré à gré en vertu des paragraphes 1° ou 3° de l'article

13 de la Loi.

31. Un organisme public doit conclure les contrats visés par la présente section :

1° en accordant aux fournisseurs, aux prestataires de services et aux entrepreneurs de l'État de New York le même traitement que celui accordé à ceux du Québec;

2° en ne tenant pas compte de l'origine des produits ou des services.

Ces obligations s'appliquent également aux procédures d'homologation de biens ou de qualification de prestataires de services ou d'entrepreneurs pour ces contrats.

32. Les documents d'appel d'offres relatifs aux contrats de travaux de construction et les

contrats de travaux de construction doivent comporter une mention indiquant que « l'acier et les produits de l'acier fournis ou installés dans les ouvrages projetés sont totalement ou substantiellement de fabrication canadienne, s'il en existe ». Cette mention ne doit cependant pas apparaître si elle est susceptible de provoquer une augmentation du coût du contrat ou si le contrat ne requiert ni acier, ni produits de l'acier.

Page 169 de 190

Page 170: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

33. Les documents d'appel d'offres relatifs à des contrats non assujettis à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce et ayant pour objet l’acquisition de pain ou de lait doivent prévoir une mention indiquant que ces produits doivent être d'origine canadienne.

SECTION 10 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 34. La présente directive remplace les politiques suivantes :

1° la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics prise par le Conseil du trésor le 19 août 2008 (C.T. 206828) et modifiée le 3 juillet 2012 (C.T. 211694);

2° la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats

d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics du réseau de la santé et des services sociaux;

3° la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats

d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics du réseau de l’éducation.

35. Malgré l’article 34, les dispositions de la Politique de gestion contractuelle concernant la

conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics en vigueur depuis le 1er octobre 2008, celles de la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics du réseau de la santé et des services sociaux en vigueur depuis le 1er juillet 2012 et de la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics du réseau de l’éducation en vigueur depuis le 12 avril 2010 continuent de s’appliquer aux contrats dont le processus d’adjudication ou d’attribution a débuté avant le 1er août 2015.

36. Les articles 2 à 23 et 25 à 33 s’appliquent aux contrats dont le processus d’adjudication

ou d’attribution a débuté à compter du 1er août 2015. 37. Pour l’application de l’article 24, les organismes publics ont un délai de six mois à

compter de l’entrée en vigueur de la présente directive pour adopter les lignes de conduite qui y sont prévues.

38. La présente directive entre en vigueur le 1er août 2015 à l’exception du paragraphe 4° de

l’article 8 à l’égard des organismes publics visés aux paragraphes 5° et 6° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi, lequel entrera en vigueur le 1er août 2016.

Page 170 de 190

Page 171: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

DIRECTIVE CONCERNANT LA REDDITION DE COMPTES EN GESTION CONTRACTUELLE DES ORGANISMES PUBLICS

Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, a. 26)

OBJET

1. La présente directive a pour but de définir le cadre général quant aux exigences de lareddition de comptes des organismes publics concernant leur gestion contractuelle etd’uniformiser les informations transmises à cet égard au président du Conseil du trésor.

2. Ces exigences découlent notamment du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 2de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, ci-après la « Loi »)qui prévoit que les conditions de cette Loi visent à promouvoir la reddition de comptesfondée sur l’imputabilité des dirigeants d’organismes publics et sur la bonne utilisationdes fonds publics. Elles permettront au président du Conseil du trésor de soumettre augouvernement un rapport sur l’application de la Loi, conformément à son article 22.1.

CHAMP D’APPLICATION

3. Les organismes publics visés à l’article 4 de la Loi sont soumis à la présente directive.

4. Cette directive s’applique aux contrats qu’un organisme public peut conclure avec uneentité visée à l’article 1, une personne physique qui n’exploite pas une entrepriseindividuelle et toute autre entité non mentionnée à l’article 1 lorsque visée par unedirective prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi.

5. Cette directive concerne les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux deconstruction visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 3 de la Loi etles contrats assimilés à un contrat de services conformément au troisième alinéa de cetarticle.

MODALITÉS D’APPLICATION

6. La reddition de comptes visée par la présente directive couvre les activités desorganismes publics réalisées au cours de la période du 1er avril d’une année au 31 marsde l’année suivante.

7. Lorsqu’une disposition de la Loi ou qu’une disposition d’un règlement, d’une directive oud’une politique pris en vertu de la Loi exige l’autorisation du dirigeant de l’organismepublic pour la publication d’un avis d’appel d’offres ou pour la conclusion ou lamodification d’un contrat, cette autorisation doit, selon le cas, être accordéepréalablement à la publication de l’avis ou préalablement à la conclusion ou à lamodification du contrat.

L’organisme public doit faire rapport au secrétariat du Conseil du trésor de l’autorisationaccordée par son dirigeant pour les cas prévus à l’annexe 1 de la présente directive. La

Page 171 de 190

beaule
Texte tapé à la machine
Dir. de Redd. de cptes au 1er août 2015
Page 172: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

fiche d’autorisation du dirigeant de l’organisme doit démontrer le bien-fondé de la décision prise, présenter les circonstances particulières entourant la décision ainsi que les différentes alternatives évaluées au préalable, le cas échéant. Cette fiche, dont le modèle est présenté à l’annexe 2, doit être transmise électroniquement, au moyen du formulaire disponible sur le site de l’Extranet des marchés publics du secrétariat du Conseil du trésor, dans les 30 jours suivant la date de l’autorisation écrite du dirigeant de l’organisme.

Malgré ce qui précède, pour les cas prévus aux sous-paragraphes 1 d) et 1 e) du paragraphe 1° de l’annexe 1, la fiche doit être transmise dans les 15 jours suivant l’autorisation du dirigeant de l’organisme. L’organisme public doit, de plus, informer le secrétariat du Conseil du trésor de la transmission de la fiche en envoyant un courriel à l’adresse marché[email protected].

Une même fiche d’autorisation peut être utilisée pour plus d’une autorisation dans les cas suivants :

1° pour un même contrat nécessitant plus d’une autorisation dans les cas prévus à

l’annexe 1;

2° pour des contrats de même nature couvrant la même période.

Les originaux des fiches d’autorisation du dirigeant de l’organisme doivent être conservés par l’organisme public afin qu’une copie puisse être transmise sur demande au secrétariat du Conseil du trésor.

8. L’organisme public doit transmettre au secrétariat du Conseil du trésor, au plus tard le

30 juin de chaque année, une déclaration du dirigeant de l’organisme, attestant notamment de la fiabilité des données et des contrôles concernant :

1° l’ensemble des cas énumérés à l’annexe 1 pour lesquels son autorisation était

requise; 2° les informations publiées sur le système électronique d’appel d’offres conformément

à la Loi, aux règlements, directives et politiques pris en vertu de la Loi. La déclaration du dirigeant de l’organisme doit être remplie selon le modèle présenté à

l’annexe 3 et disponible sur l’extranet des marchés publics du secrétariat du Conseil du trésor . (en vigueur le 2015-08-01)

9. L’organisme public responsable d’un regroupement d’organismes publics doit faire

rapport au secrétariat du Conseil du trésor de chaque contrat conclu au bénéfice de ce regroupement.

L’organisme public doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre

électroniquement au secrétariat du Conseil du trésor le formulaire dont le modèle est présenté à l’annexe 4 et disponible sur l’Extranet des marchés publics du secrétariat du Conseil du trésor.

Page 172 de 190

Page 173: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

10. L’organisme public doit faire rapport au secrétariat du Conseil du trésor des contrats

comportant une dépense entre 25 000 $ et 100 000 $, non publiés sur le système électronique d’appel d’offres, et portant sur une question de nature confidentielle ou protégée au sens du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 13 de la Loi. L’organisme public doit aussi faire rapport des contrats de services comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $, non publiés sur le système électronique d’appel d’offres, et à l’égard desquels aucune renonciation au secret professionnel n’a été obtenue.

L’organisme public doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre électroniquement au secrétariat du Conseil du trésor le formulaire dont le modèle est présenté à l’annexe 5 ou 6, selon le cas, et disponible sur l’Extranet des marchés publics du secrétariat du Conseil du trésor.

11. (Supprimé le par le C.T. 215350 du 2015-07-13 et entre en vigueur le 2015-08-01) 12. L’organisme public transmet au secrétariat du Conseil du trésor, dans les 15 jours

suivant la demande de ce dernier, une copie des lignes internes de conduite qu’il a adoptées en vertu de l’article 24 de la Directive de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics, des soumissions reçues en réponse à un appel d’offres, d’un rapport du secrétaire d’un comité de sélection, d’un contrat conclu, ainsi que des avenants à un contrat, sous réserve de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). (en vigueur le 2015-08-01)

13. Les organismes publics visés aux paragraphes 1° à 4° de l’article 4 de la Loi et visé par

un accord intergouvernemental doivent faire rapport au secrétariat du Conseil du trésor, à sa demande et au plus tard le 30 juin de chaque année, des contrats dont la dépense est inférieure à 25 000 $.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 14. La présente directive remplace, à compter du 1er avril 2013, la Politique de gestion

contractuelle concernant la reddition de comptes des organismes publics en vigueur depuis le 3 avril 2012 et prise par la décision du Conseil du trésor du 3 avril 2012 (C.T. 211303).

15. La présente directive remplace, à compter du 1er avril 2013, la Politique de gestion

contractuelle concernant la reddition de comptes des organismes publics du réseau de la santé et des services sociaux en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

16. La présente directive remplace, à compter du 1er avril 2013, le point 13 de la Politique de

gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics du réseau de l’éducation en vigueur depuis le 12 avril 2010.

Page 173 de 190

Page 174: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

17. Malgré les points 14 à 16, les dispositions de la Politique de gestion contractuelle

concernant la reddition de comptes des organismes publics en vigueur depuis le 3 avril 2012, celles de la Politique de gestion contractuelle concernant la reddition de comptes des organismes publics du réseau de la santé et des services sociaux en vigueur depuis le 1er juillet 2012 et le point 13 de la Politique de gestion contractuelle concernant la conclusion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics du réseau de l’éducation en vigueur depuis le 12 avril 2010 continuent de s’appliquer aux autorisations accordées, aux appels d’offres lancés et aux contrats conclus avant le 1er avril 2013.

18. Les dispositions de la présente directive s’appliquent aux autorisations accordées, aux

appels d’offres lancés et aux contrats conclus par un organisme public après le 31 mars 2013.

Page 174 de 190

Page 175: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

AUTORISATION DU DIRIGEANT DE L’ORGANISME PUBLIC ANNEXE 1 L’organisme public doit faire rapport au secrétariat du Conseil du trésor des cas où une autorisation de son dirigeant (défini à l’article 8 de la Loi) a été accordée en vertu :

1° de la Loi sur les contrats des organismes publics :

a) pour la conclusion d’un contrat de nature confidentielle ou protégée, et ce, en application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 13;

b) pour la conclusion d’un contrat pour lequel un appel d’offres public ne servirait

pas l’intérêt public, et ce, en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 13;

c) pour une modification qui occasionne une dépense supplémentaire supérieure

à 10 % du montant d’un contrat comportant une dépense initiale égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, et ce, en application de l’article 17;

(en vigueur le 2015-08-01) d) pour la conclusion d’un contrat avec une entreprise inadmissible ou un sous-

contrat public rattaché directement à un contrat public avec une entreprise inadmissible lorsqu’il y a urgence et que la sécurité des personnes ou des biens est en cause, et ce, en application du deuxième alinéa de l’article 21.20 de la Loi qui remplace l’article 21.5 de la Loi depuis le 7 décembre 2012;

e) pour la conclusion d’un contrat avec une entreprise non autorisée ou un sous-

contrat public rattaché directement à un contrat public avec une entreprise non autorisée lorsqu’il y a urgence et que la sécurité des personnes ou des biens est en cause, et ce, en application du deuxième alinéa de l’article 21.20 de la Loi.

2° du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics :

a) pour le rejet d’une soumission dont le prix est anormalement bas, et ce, en application de la section IV.1 du chapitre II;

b) pour lancer un appel d’offres public comprenant une règle d’adjudication

permettant la conclusion d’un contrat à commandes avec l’un ou l’autre des fournisseurs retenus dont le prix soumis n’excède pas de plus de 10 % le prix le plus bas, et ce, en application du deuxième alinéa de l’article 18;

c) pour la conclusion d’un contrat dont la durée prévue, incluant tout

renouvellement, est supérieure à 3 ans (sans toutefois dépasser 5 ans s’il s’agit d’un contrat à commandes), et ce, en application du premier alinéa de l’article 33;

d) pour la conclusion d’un contrat comportant une dépense égale ou supérieure

au seuil d’appel d’offres public :

i) avec le seul fournisseur qui a présenté une soumission conforme;

ii) avec le seul fournisseur qui a présenté une soumission acceptable à la

Page 175 de 190

Page 176: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

suite d’une évaluation de la qualité (le comité de sélection ne prend pas connaissance du prix);

et ce, en application du deuxième alinéa de l’article 33.

3° du Règlement sur les contrats de services des organismes publics :

a) pour le rejet d’une soumission dont le prix est anormalement bas, et ce, en application de la section IV.1 du chapitre II;

b) pour les cas où une autorisation du ministre des Transports a été accordée

dans le cadre d’un contrat de services professionnels de génie ou d’arpentage relatifs aux infrastructures de transport pour lesquels une démonstration de la qualité uniquement est sollicitée :

i) à la suite d’un appel d’offres public, des contrats sont adjugés à plus d’un

prestataire de services; ii) lorsqu’un contrat à exécution sur demande est adjugé à plusieurs

prestataires de services;

et ce, en application du premier alinéa de l’article 40;

c) pour la conclusion d’un contrat de nature répétitive dont la durée prévue, incluant tout renouvellement, est supérieure à 3 ans (sans toutefois dépasser 5 ans s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande), et ce, en application du premier alinéa de l’article 46;

d) pour la conclusion d’un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au

seuil d’appel d’offres public :

i) avec le seul prestataire de services qui a présenté une soumission conforme;

ii) avec le seul prestataire de services qui a présenté une soumission

acceptable à la suite d’une évaluation de la qualité (le comité de sélection ne prend pas connaissance du prix);

et ce, en application du deuxième alinéa de l’article 46.

4° du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics :

a) pour le rejet d’une soumission dont le prix est anormalement bas, et ce, en application de la section IV.1 du chapitre II;

b) pour la publication d’un avis d’appel d’offres lorsque la période de validité des

soumissions est supérieure à 45 jours, et ce, en application du premier alinéa de l’article 39;

c) pour la conclusion d’un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au

Page 176 de 190

Page 177: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

seuil d’appel d’offres public :

i) avec le seul entrepreneur qui a présenté une soumission conforme; ii) avec le seul entrepreneur qui a présenté une soumission acceptable à la

suite d’une évaluation de la qualité (lorsqu’il s’agit d’un contrat mixte de travaux de construction et de services, le comité de sélection ne prend pas connaissance du prix);

et ce, en application du deuxième alinéa de l’article 39.

5° de la Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics :

(en vigueur le 2015-08-01)

a) pour la dérogation à l’exigence de conclure un contrat de services professionnels en technologie de l’information avec un prestataire de services titulaire d’un certificat d’enregistrement ISO 9001:2008, et ce, en application de l’article 6 ; (en vigueur le 2015-08-01)

b) pour une dérogation aux modalités liées au fonctionnement d’un comité de

sélection, et ce, en application de l’article 10 ; (en vigueur le 2015-08-01) b.1) s’il s’agit d’un organisme public visé aux paragraphes 5° et 6° du premier

alinéa de l’article 4 de la Loi, pour la conclusion avec une personne physique n’exploitant pas une entreprise individuelle d’un contrat comportant une dépense égale ou supérieure à 50 000 $ ou, dans le cas de contrats successivement conclus, pour la conclusion d’un nouveau contrat si la somme de la dépense de ce nouveau contrat avec les dépenses des contrats antérieurs est égale ou supérieure à 50 000 $, et ce, en application de l’article 16;

(Les dispositions du sous-paragraphe b.1 s’appliquent aux autorisations accordées et aux contrats conclus après le 1 er août 2015)

c) pour une modification qui occasionne une dépense supplémentaire supérieure

à 10 % d’un contrat conclu avec une personne physique n’exploitant pas une entreprise individuelle comportant une dépense égale ou supérieure à 50 000 $, et ce, en application de l’article 18 . (en vigueur le 2015-08-01)

6° (Supprimé le par le C.T. 215350 du 2015-07-13 et entre en vigueur le 2015-08-01)

7° (Supprimé le par le C.T. 215350 du 2015-07-13 et entre en vigueur le 2015-08-01)

Page 177 de 190

Page 178: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

FICHE D’AUTORISATION DU DIRIGEANT DE L’ORGANISME ANNEXE 2 (L’annexe 2 entre en vigueur le 2015-08-01)

Page 178 de 190

Page 179: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

FICHE DE DÉCLARATION DU DIRIGEANT DE L’ORGANISME ANNEXE 3 DÉCLARATION DU DIRIGEANT DE L’ORGANISME (Indiquer le nom de l’organisme public ) Au secrétariat du Conseil du trésor, Les renseignements contenus dans les fiches d’autorisation transmises au secrétariat du Conseil du trésor et les informations publiées sur le système électronique d’appel d’offres conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ou aux règlements, politiques et directives pris en vertu de cette loi sont sous ma responsabilité. La présente déclaration atteste de la fiabilité des données, de l’information et des explications qui y sont présentées. En vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics ou des règlements, politiques et directives pris en vertu de cette loi, au cours de la période du 1er avril (indiquer l’année) au 31 mars (indiquer l’année),

� J’ai exercé mon pouvoir d’autorisation à (indiquer le nombre de fois) reprise(s); (ou) � Je n’ai donné aucune autorisation.

Au cours de cette période, j’ai maintenu des systèmes d’information et des mesures de contrôles fiables de manière à assurer le respect de la conformité, en matière de gestion contractuelle, à la Loi sur les contrats des organismes publics de même qu’aux règlements, politiques et directives pris en vertu de cette loi. (Si jugé à propos, ajouter tout commentaire relatif aux travaux effectués par le vérificateur interne, le cas échéant). Je déclare que toute l’information requise a été transmise au secrétariat du Conseil du trésor, conformément à la Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics et que celle-ci ainsi que les informations publiées sur le système électronique d’appel d’offres pour la période du 1er avril (indiquer l’année) au 31 mars (indiquer l’année) sont fiables. (Signature du dirigeant de l’organisme public) ___________________________________ (Indiquer le nom du dirigeant de l’organisme public) (Indiquer le titre du dirigeant de l’organisme public) (Indiquer le lieu et la date)

Page 179 de 190

Page 180: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

REGROUPEMENT D’ORGANISMES ANNEXE 4

Page 180 de 190

Page 181: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CONTRATS ENTRE 25 000 $ ET 100 000 $ PORTANT SUR UNE ANNEXE 5 QUESTION DE NATURE CONFIDENTIELLE OU PROTÉGÉE

Page 181 de 190

Page 182: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

CONTRATS DE SERVICES DE PLUS DE 25 000 $ POUR LESQUELS ANNEXE 6

AUCUNE RENONCIATION AU SECRET PROFESSIONNEL N’A ÉTÉ OBTENUE

Page 182 de 190

Page 183: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

ANNEXE 7

(Supprimée par le C.T. 215350 du 2015-07-13 et entre en vigueur le 2015-08-01)

Page 183 de 190

Page 184: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

1

C.T. : 216501

DATE: 14 JUIN 2016

DIRECTIVE CONCERNANT LA GESTION DES RISQUES EN MATIÈRE DE CORRUPTION

ET DE COLLUSION DANS LES PROCESSUS DE GESTION CONTRACTUELLE

Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, a. 26)

SECTION 1 ‒ OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

1. La présente directive a pour but de préciser les obligations des organismes publics visés à l’article 4 de

la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1 ci-après la « Loi ») concernant la gestion

des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle.

2. La gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion

contractuelle nécessite d’identifier, d'analyser et d'évaluer les risques ainsi que de mettre en place des

contrôles ou des mesures d'atténuation. Cet exercice doit s’effectuer à toutes les étapes du processus

de gestion contractuelle, de l'identification des besoins jusqu'à la fin du contrat incluant notamment

les risques de manquement à l’intégrité des membres des comités de sélection.

SECTION 2 ‒ CADRE DE GESTION DES RISQUES

3. Le dirigeant de chaque organisme public :

1o conçoit et met en place un cadre organisationnel de gestion des risques en matière de

corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle permettant aux

intervenants stratégiques, dont le Responsable de l’observation des règles contractuelles,

d’identifier, d’analyser et d'évaluer ces risques ainsi que de mettre en place des contrôles

ou des mesures d'atténuation;

2o s’assure que ce cadre de gestion s’applique à toutes les étapes des processus de gestion

contractuelle, notamment lors de l’évaluation des besoins, de la préparation de l’appel

d’offres, de l’évaluation de la conformité des soumissions et de l’admissibilité des

soumissionnaires, de la formation du comité de sélection, de l’évaluation des soumissions

et du suivi du contrat;

30 surveille et revoit le cadre organisationnel de gestion des risques et, au besoin, apporte

les modifications nécessaires;

4o veille à la mise à jour régulière de ce cadre de gestion;

50 prévoit les ressources nécessaires et compétentes pour la mise en place de ce cadre de

gestion.

Page 184 de 190

beaule
Texte tapé à la machine
Dir. risques Corruption collusion au 1er sept. 2016
Page 185: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

2

SECTION 3 ‒ PLAN DE GESTION DES RISQUES

4. Les organismes publics adoptent pour chaque année financière un plan de gestion des risques en

matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle. Ce plan inclut:

1o l’analyse du contexte dans lequel l’organisme public conclut ses contrats;

2o l’appréciation des risques de corruption et de collusion dans les processus de gestion

contractuelle, comprenant l’identification, l’analyse et l’évaluation de ces risques;

3o les dispositions prévues pour le traitement des risques, y compris les mécanismes

d’atténuation de ces risques;

4o tout autre élément déterminé par le Conseil du trésor.

5. À la demande du président du Conseil du trésor, le dirigeant de l’organisme public doit lui transmettre,

dans les 15 jours suivant cette demande, le plan annuel de gestion des risques de son organisation

ainsi que tout autre document afférent.

SECTION 4 ‒ RAPPORT DE SURVEILLANCE ET DE REVUE DU CADRE ORGANISATIONNEL DE

GESTION DES RISQUES

6. Chaque plan de gestion des risques doit faire l’objet d’un rapport de surveillance et de revue du cadre

organisationnel de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de

gestion contractuelle, dont le Conseil du trésor peut déterminer la forme et les modalités. Ce rapport,

qui doit être approuvé par le dirigeant de l’organisme au plus tard quatre mois après la fin de l’année

financière concernée, inclut:

1o la mesure des résultats de l’organisation à l’égard de la gestion des risques;

2o la mesure des progrès et des écarts par rapport au plan précédent de gestion des risques;

3o les résultats de la vérification de l’efficacité du cadre organisationnel de gestion des

risques;

4o la revue du cadre organisationnel de gestion des risques;

5o tout autre élément déterminé par le Conseil du trésor.

7. À la demande du président du Conseil du trésor, le dirigeant de l’organisme public doit lui transmettre,

dans les 15 jours suivant cette demande, le rapport de surveillance et de revue du cadre

organisationnel de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de

gestion contractuelle de son organisation ainsi que tout autre document afférent.

SECTION 5 ‒ DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

8. La présente directive entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Page 185 de 190

Page 186: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

3

9. Les organismes publics identifiés à l’annexe 1 doivent adopter leur premier plan annuel de gestion des

risques prévu à l’article 4 au plus tard le 31 août 2017.

10. Les organismes publics identifiés à l’annexe 2 doivent adopter leur premier plan annuel de gestion des

risques prévu à l’article 4 au plus tard le 31 août 2018.

11. Les organismes publics qui ne sont pas identifiés aux annexes 1 et 2 doivent adopter leur premier plan

annuel de gestion des risques prévu à l’article 4 au plus tard le 31 août 2019.

ANNEXE 1 ‒ ORGANISMES PUBLICS DONT LE PREMIER PLAN ANNUEL DE GESTION DES RISQUES DOIT

ÊTRE ADOPTÉ AU PLUS TARD LE 31 AOÛT 2017

Administration gouvernementale - Agence du revenu du Québec - Centre de services partagés du Québec - Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail - Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles - Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale - Régie de l'assurance maladie du Québec - Retraite Québec - Société de l'assurance automobile du Québec - Société québécoise des infrastructures

ANNEXE 2 ‒ ORGANISMES PUBLICS DONT LE PREMIER PLAN ANNUEL DE GESTION DES RISQUES DOIT

ÊTRE ADOPTÉ AU PLUS TARD LE 31 AOÛT 2018

Réseau de la santé et des services sociaux - Centre hospitalier de l'Université de Montréal - Centre hospitalier universitaire de Québec ‒ Université Laval - Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine - Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval - Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie ‒ Centre hospitalier

universitaire de Sherbrooke - Centre universitaire de santé McGill - Groupe d'approvisionnement en commun de l'Est du Québec - Groupe d'approvisionnement en commun de l'Ouest du Québec - SigmaSanté

Réseau de l’éducation - Cégep de Sainte-Foy - Cégep de Sherbrooke - Commission scolaire de Laval - Commission scolaire de Montréal - Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys - Université de Montréal - Université du Québec à Montréal - Université Laval - Université McGill

Page 186 de 190

Page 187: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

POLITIQUE CONCERNANT LES RESPONSABLES DE L’OBSERVATION DES RÈGLES CONTRACTUELLES

Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, a. 25.1)

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

1. La présente politique a pour but de soutenir les responsables de l’observation des règles contractuelles (RORC) dans l’exécution de leurs fonctions et d’assurer la cohérence dans leur exécution.

2. Elle s’applique aux organismes publics visés à l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1; ci-après la « Loi »).

FONCTIONS DU RESPONSABLE DE L’OBSERVATION DES RÈGLES CONTRACTUELLES

3. Pour favoriser la cohérence dans l'exécution des fonctions du RORC énoncées à l’article 21.0.2 de la Loi, celui-ci doit suivre les lignes directrices suivantes :

1° Afin de veiller à l’application des règles contractuelles prévues par la Loi, ses

règlements, ses politiques et ses directives, le RORC doit s’assurer :

a) qu’ont été adoptées les lignes internes de conduite en vertu de la Directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics (C.T. 215340 du 13 juillet 2015);

b) que sont mis en place :

i. des mécanismes afin que soient respectés les principes de la Loi, notamment l’ouverture à la concurrence et le traitement intègre et équitable des concurrents, et les documents de référence en gestion contractuelle;

ii. des mécanismes de validation des demandes d’autorisation adressées au dirigeant d’organisme;

iii. des contrôles afin que les informations relatives à la reddition de comptes qui doivent être transmises au Secrétariat du Conseil du trésor soient fiables, conformes aux exigences et transmises dans les délais prescrits;

iv. des contrôles afin que la publication des renseignements relatifs aux contrats dans le système électronique d’appel d’offres soit effectuée conformément aux exigences du cadre normatif;

v. des mécanismes encadrant de manière uniforme, le processus d’évaluation du rendement des contractants;

vi. des mécanismes permettant que le suivi des contrats s’effectue de manière uniforme et en respect du cadre normatif.

Page 187 de 190

beaule
Texte tapé à la machine
Pol. sur les RORC au 14 juin 2016
Page 188: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

2° Pour conseiller le dirigeant de l’organisme public et lui formuler des recommandations

ou des avis sur l’application des règles contractuelles, le RORC doit :

a) s’assurer que les risques associés aux processus de gestion contractuelle sont identifiés puis pris en compte adéquatement par les mécanismes de contrôle mis en place;

b) s’assurer que toutes les autorisations du dirigeant d’organisme requises par le cadre normatif soient supportées par des mécanismes de contrôle adéquats;

c) émettre des recommandations au dirigeant, lorsque requis en fonction de l’identification des risques spécifiques identifiés;

d) suggérer d’éventuelles améliorations des processus de gestion contractuelle en vigueur dans l’organisation.

3° Pour veiller à la mise en place de mesures au sein de l’organisme public afin de voir à

l’intégrité des processus internes incluant celle des intervenants en gestion contractuelle, le RORC doit s’assurer :

a) que sont mis en place des mécanismes favorisant l’intégrité et la transparence du processus de gestion contractuelle, entre autres pour garantir l’indépendance, l’impartialité et l’imputabilité des intervenants dans le processus contractuel. À cet égard, le RORC doit notamment s’assurer :

i. que tout le personnel impliqué dans les processus d’octroi et de suivi de contrat est responsabilisé et sensibilisé sur son rôle à l’égard du respect des principes de la Loi;

ii. que ce personnel soit sensibilisé aux comportements à adopter afin de s’assurer que les risques liés à l’influence, à la fraude, à la collusion et à la corruption sont pris en compte aux différentes étapes des processus;

iii. que soient mis en place des mécanismes pour éviter qu’une seule personne participe à la détermination des besoins et à l’élaboration de l’appel d’offres, afin de permettre de mieux contrôler l’accès à l’information et de favoriser l’imputabilité des personnes responsables;

iv. que des mécanismes soient mis en place afin que soient documentées adéquatement les principales décisions prises lors de la préparation des appels d’offres et lors de l’évaluation des soumissions;

v. que des mesures soient mises en place afin de repérer les liens privilégiés des intervenants de l’organisme public avec les firmes participantes qui pourraient avoir une influence sur l’indépendance et l’objectivité de ces intervenants pour ainsi éviter tout conflit d’intérêt apparent ou réel.

b) de la mise en place de contrôles lui permettant de veiller à ce que les risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle soient pris en compte dans l’organisme et d’intervenir au moment opportun et selon la gravité de la situation.

4° Afin de s’assurer de la qualité du personnel qui exerce les activités de gestion contractuelle, le RORC doit :

Page 188 de 190

Page 189: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

a) s’assurer que les secrétaires de comités de sélection ont une attestation valide, confirmant qu’ils ont suivi les formations offertes par le Secrétariat du Conseil du trésor et participé aux activités requises pour maintenir leurs connaissances à jour;

b) veiller à inclure dans le plan de formation et de développement des ressources humaines, les activités permettant aux membres du personnel qui ont comme responsabilité d’assurer, pour l’organisme, le respect du cadre normatif, de maintenir à jour leurs connaissances, notamment au moyen de la formation continue offerte par le Secrétariat du Conseil du trésor.

COORDONNATEUR POUR LES RÉSEAUX DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET DE L’ÉDUCATION

4. Le sous-ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux désignent, pour leur réseau respectif, un coordonnateur réseau.

5. La responsabilité principale du coordonnateur est de servir d’intermédiaire entre les RORC des réseaux de la santé et des services sociaux et de l’éducation et le Secrétariat du Conseil du trésor.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. La présente politique entre en vigueur le 14 juin 2016.

Page 189 de 190

Page 190: er Sept. 2016 - Uqam | Service Des Approvisionnements · chapitre c-65.1 loi sur les contrats des organismes publics c o n t r a t s d e s o r g a n i s m e s p u b l i c s 1 5 0

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE CONCERNANT LE RESSERREMENT DE CERTAINES MESURES DANS LES PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES DES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26) OBJET 1. La présente politique a pour but de donner aux organismes publics certaines lignes de

conduite à suivre dans le cadre des processus d’appel d’offres des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction en vue de contrer la collusion et la malversation.

CHAMP D’APPLICATION 2. Les organismes publics identifiés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 4

de la Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29) sont visés par la présente politique.

3. La politique concerne les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de

construction visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 3 de la Loi et ceux qui y sont assimilés, conformément au troisième alinéa du même article.

LIGNES DE CONDUITE 4. L’organisme public, dans le cadre de ses processus d’appel d’offres, doit s’assurer que

les entreprises avec lesquelles il contracte font montre d’honnêteté et d’intégrité. À cette fin, il peut notamment recourir aux moyens suivants :

1° mettre en place des mesures lui permettant de s’assurer que le soumissionnaire

ou l’un de ses représentants n’a pas communiqué ou tenté de communiquer avec l’un des membres du comité de sélection relativement à l’appel d’offres pour lequel il a présenté une soumission et ce, notamment dans le but de l’influencer;

2° mettre en place des mesures favorisant le respect de toutes les lois applicables,

dont la loi fédérale sur la concurrence (chap. C-34) visant notamment à lutter contre le truquage des offres, et prévoir qu’advenant qu’une entreprise contrevienne à l’une ou l’autre des lois applicables, le contrat pourra ainsi, selon le cas, ne pas être conclu ou résilié;

3° se réserver le droit de réclamer à tout soumissionnaire une somme d’argent

représentant la différence entre le montant de sa soumission et celle subséquemment retenue s’il est en défaut de donner suite à sa soumission; et ce, afin d’éviter que des soumissionnaires s’entendent au préalable;

4° préciser que la possibilité de n’accepter aucune des soumissions reçues prévue

au document d’appel d’offres s’applique notamment lorsqu’il juge que les prix sont trop élevés ou disproportionnés ou ne reflètent pas un juste prix;

5° prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible

de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la gestion du contrat qui en résulte, notamment pour prévenir les situations de conflits d’intérêts, les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption.

5. Le Secrétariat du Conseil du trésor met à la disposition de tous les organismes publics

des clauses contractuelles rencontrant les objectifs visés par la présente politique. ENTRÉE EN VIGUEUR 6. La présente politique entre en vigueur le 20 octobre 2009.

Page 190 de 190

beaule
Polyligne
beaule
Polyligne
beaule
Texte tapé à la machine
Éléments repris dans le Pol GC Éduc. du 12 avr. 2010.
beaule
Texte tapé à la machine
Pol. de resserrement au 20 oct. 2009