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1 Etude diagnostique des contraintes, opportunités de la législation forestière et des pratiques règlementaires pour la protection du karité PROJET LOBBYING & PLAIDOYER POUR LE DEVELOPPEMENT INCLUSIF DE LA FILIERE KARITE AU BENIN Financé par ICCO Coopération Telephone: (229) 66 74 05 43 // (229) 95 49 87 78 E-mail: [email protected] Avril 2018 Désiré FALADE

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Etude diagnostique des contraintes, opportunités de la

législation forestière et des pratiques règlementaires pour la

protection du karité

PROJET LOBBYING & PLAIDOYER POUR LE DEVELOPPEMENT INCLUSIF DE LA

FILIERE KARITE AU BENIN

Financé par ICCO Coopération

Telephone: (229) 66 74 05 43 // (229) 95 49 87 78

E-mail: [email protected]

Avril 2018

Désiré FALADE

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TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES....................................................................................................................... 2

LISTE DES SIGLES ............................................................................................................................... 2

LISTE DES GRAPHES .......................................................................................................................... 3

LISTE DES TABLEAUX ....................................................................................................................... 3

1. INTRODUCTION ........................................................................................................................... 4

1.1. Contexte .................................................................................................................................................. 4

1.2. Objectifs .................................................................................................................................................. 4

2. METHODOLOGIE ......................................................................................................................... 4

2.1. Phasage de la mission ............................................................................................................................ 4

3. ANALYSE DES RESULTATS ...................................................................................................... 7

3.1. Etat des lieux des lois, textes et documents de politiques publiques en matière de ressources

forestières ...................................................................................................................................................... 7

3.2. Analyse de la loi forestière Bénin 1993 Loi No 93-009 du 2 Juillet 1993 portant régime des forets en

République du Benin ...................................................................................................................................... 7

3.2. Quelle est l’état actuel de la situation? ............................................................................................... 16

4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ............................................................................. 22

5. BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................ 24

6. ANNEXES : BENIN REGIME FORESTIER LOI N°93-009 DU 2 JUILLET 1993 PORTANT

REGIME DES FORETS ....................................................................................................................... 25

LISTE DES SIGLES

AKB : Association Karité Bénin

CVA : Chaine de Valeur Ajoutée

IITA: International Institute of Tropical Agriculture

INRAB : Institut National des Recherches Agronomiques du Bénin

DPP : Direction de la Programmation et de la Prospective

MAEP : Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

DGFRN : Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles

ONG : Organisation Non Gouvernementale

PTF : Partenaire Technique et Financier

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AGR : Activité Génératrice de Revenu

ProAgri : Programme Promotion de l’Agriculture

ProFinA : Promotion du Financement Agricole

GIZ : Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Coopération Technique Allemande)

LISTE DES GRAPHES

Graphe N°1 : Phasage de la

mission..........................................................................................................5

Graphe N°2 : Evolution des parcs à karité..............................................................................................18

Graphe N°3 : Densités moyennes des arbres du karité en 2005 et 2017................................................19

Graphe N°4 : Raisons de destruction des parcs à karité.........................................................................19

Graphe N°5 : Moyens utilisés pour la destruction des parcs à karité.....................................................20

Graphe N°6 : Impacts probables sur la filière de la destruction des parcs à karité................................22

Graphe N°7 : Proposition de solutions pour une meilleure protection du karité....................................23

LISTE DES TABLEAUX

Tableau N°1 : Echantillonnage..................................................................................................6

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1. INTRODUCTION

1.1. Contexte

ICCO Coopération, une Organisation néerlandaise, est actuellement l’un des soutiens importants de la

filière Karité au Bénin à travers le projet "Lobbying et plaidoyer pour le développement inclusif de la

filière karité du Bénin". A travers cette initiative, l’Organisation appuie l’AKB pour l’élaboration d’un

document de positionnement de la filière karité au Benin. Ce document sera un outil de plaidoyers aux

mains des acteurs dans leur lutte pour la reconnaissance par l’état central du karité, comme filière

prioritaire (à ce jour l’Etat béninois reconnait le karité juste comme une filière émergente). Cette

reconnaissance permettrait un meilleur accompagnement de l’Etat qui pourra consentir désormais des

investissements financiers, humains et en innovations importants pour accroitre la contribution de la

filière à l’économie du pays et aux acteurs économiques directs des CVA.

Pour assurer l’élaboration d’un document de positionnement solide, il est prévu une série de sept

études pour collecter des données supplémentaires et construire des argumentaires convaincants pour

réussir le lobbying et le plaidoyer en faveur de cette filière auprès des autorités politico-

administratives.

L’« étude diagnostique des contraintes, opportunités de la législation forestière et des pratiques

règlementaires pour la protection du karité », est l’une des thématiques abordées dans le cadre du

projet.

1.2. Objectifs

L’objectif général de l’étude est d’identifier les contraintes, les opportunités de la législation forestière

et les pratiques règlementaires pour la protection du karité. De façon spécifique, il s’est de :

Analyser les dispositifs opérationnels de mise application des textes et règlementations, et les

contraintes à leur opérationnalité,

Proposer des mesures d’améliorations pragmatiques à l’endroit de l’Etat.

2. METHODOLOGIE

2.1. Phasage de la mission

La mission a été structurée en quatre grandes phases comme présentées ci-dessous :

Graphe N°1 : Phasage de la mission

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Source : Consultant, 2017

2.1.1. Préparation de la mission

- Cadrage de la mission

Il s’est agi avec le commanditaire d’une réunion de clarification méthodologique et d’harmonisation

des points de vue par rapport au mandat du consultant. La réunion a aussi permis de valider la note

méthodologique, les outils de collecte, l’échantillonnage d’enquête ainsi que le calendrier de mise en

œuvre de la mission.

- Revue documentaire

Outre les documents fournis par le commanditaire, le consultant a valorisé d’autres documents en lien

avec la thématique.

- Echantillonnage

Les ramasseuses-transformatrices ont été la catégorie d’acteurs la plus interviewée dans le cadre de la

présente étude étant donnée qu’elle est la plus en contact avec la ressource et de la réalité de sa

dégradation. Les Acteurs institutionnels tels que l’AKB et la Direction Générale des Forêts et des

Ressources Naturelles (DGFRN) ont été aussi rencontrées.

L’échantillonnage a été aléatoire et raisonné. Les enquêtés ont été repérés et identifiés à l’aide de la

base de données sur les acteurs détenus par l’AKB. Au total, 110 acteurs et groupes d’acteurs ont été

enquêtés dans le cadre de la présente étude.

RAPPORTAGE

Rapport provisoire Validation Rapport final

COMPILATION DES DONNEES

Dépouillement et traitement des données Compilation des données

COLLECTE DES DONNEES

Préparation des questionnaires et guides de collecte

Formation des enquêteurs Collecte données sur le terrain

PHASE DE PREPARATION

Echange avec la coordination de l'AKB pour le cadrage de la mission

Revue documentaire / Echantillonnage

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Tableau N°1 : Echantillonnage

Département Communes

Ramasseuses Transformatrices Acteurs

Institutionnels Focus group

Entretien

individuel

Alibori

Kandi 1 5

2

Banikoara 1 5

Gogounou 1 5

Nikki 1 5

Borgou

N’dali 1 5

Tchaourou 1 5

Pèrèrè 1 5

Collines Savè 1 5

Ouèssè 1 5

Atacora

Natitingou 1 5

Kouandé 1 5

Pehunco 1 5

Kérou 1 5

Boukombé 1 5

Tanguiéta 1 5

Donga

Djougou 1 5

Copargo 1 5

Bassila 1 5

Total 18 90 2

Source : Consultants, 2017

2.1.2. Collecte, traitement et analyse des données

Pour la collecte des données, des grilles d’entretiens ont été conçues et validées en collaboration avec

l’AKB. A la suite de cela, des enquêteurs ont été mobilisés, formés puis déployés sur le terrain sous la

supervision du consultant.

L’ensemble des données recueillies a été dépouillé et traité à l’aide du logiciel Excel. Les données

quantitatives ont été analysées au moyen de la statistique descriptive (calcul des moyennes et

pourcentages) avec des illustrations graphiques appropriées. Les données qualitatives quant à elles, ont

été analysées item par item. L’analyse des informations a été effectuée de manière à répondre

clairement aux préoccupations de l’étude.

2.1.3. Rapportage et restitution

Le rapport présente la synthèse structurée des réponses aux différents objectifs de l’étude. Sa version

provisoire a été validée lors d’un atelier de restitution. A la suite de cela, les observations et

recommandations ont été prises en compte pour la finalisation du rapport.

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3. ANALYSE DES RESULTATS

3.1. Etat des lieux des lois, textes et documents de politiques publiques en matière de

ressources forestières

Le karité ne bénéficie ni de lois ni de textes particuliers pour sa protection et conservation.

Néanmoins, il pourrait bénéficier de la loi n°93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts au

Bénin. Dans la réalité cette loi faiblement connue n’est également pratiquement pas appliquée.

Aux côtés de lois et textes au niveau de l’Etat central coexiste la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999

portant organisation des communes en République du Bénin, qui en son article 94 dispose que « La

commune a la charge de la création, de l'entretien des plantations, des espaces verts et de tout

aménagement public visant à l'amélioration du cadre de vie. Elle veille à la protection des ressources

naturelles, notamment des forêts, des sols de la faune, des ressources hydrauliques, des nappes

phréatiques et contribue à leur meilleure utilisation. Elle est consultée sur tout aménagement relatif

aux sites miniers se trouvant sur son territoire ».

A part quelques actions isolées d’un nombre limité d’autorités communales pour protéger et conserver

les ressources forestières, le chantier demeure entier. La dégradation des forêts, s’accentuent avec

parfois la complicité passive de certains élus. Le karité qui jadis était conservé et protégé devient

malheureusement de plus en plus une cible. L’exploitation de son bois est en forte croissance, et la loi

sur la décentralisation n’a visiblement pas permis une plus grande protection du parc à karité.

Dans le sillage des différentes lois, le Bénin s’est doté d’un Plan National Forestier. Mais sa mise en

œuvre est handicapée par deux faiblesses majeures.

- La méconnaissance du plan par le grand public mais surtout des acteurs de la filière, faute de

vulgarisation ;

- Les ressources limitées pour sa mise en œuvre. Malgré l’exécution de nombreux projets,

essentiellement sur financements extérieurs, par le Bénin durant ces dernières années, la

problématique de la protection des forêts reste entière.

3.2. Analyse de la loi forestière Bénin 1993 Loi No 93-009 du 2 Juillet 1993 portant régime

des forets en République du Benin

a) Définition des objectifs et des fonctions

Le champ d’application de cette loi est « la gestion, la protection, l’exploitation des forêts, le

commerce et l’industrie des produits forestiers et connexes » (Article 1er) et lui donne ainsi un cadre

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se rapportant étroitement au secteur forestier. Cette définition est générale et pas du tout spécifique au

karité.

Cette loi en terme d’objectifs ne se focalise dans aucun de ses articles, sur une gestion durable des

espèces forestières donc y compris le karité dans la perspective de la protection des ressources en

général et de leurs contributions socioéconomiques du Benin. Malgré cette insuffisance, l’élaboration

de la loi s’est reposée sur la gestion forestière multifonctionnelle. En son article 17, elle dispose que

« les surfaces boisées sont susceptibles, soit de fournir du bois ou des produits autres qu’agricoles, soit

d’abriter la faune, soit d’exercer un effet indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux ». Cette

formulation ne saisit certes pas la multiplicité des prestations et impacts sociaux et écologiques dans

leur totalité, elle contient en principe, cependant, au moins la dimension économique et écologique du

secteur forestier. 1Des liens directs avec la protection de la nature sont mises en relief par la prise en

considération de critères écologiques pour la délimitation des périmètres de reboisement (Article 5) et

pour la désignation de surfaces supplémentaires de forêts classées (Article 11).

b) Planification du développement forestier/du karité

La planification du développement forestier sur le plan national ou régional ne fait pas partie de la loi

forestière, pas plus qu’un recensement des ressources forestières sur le plan national ou un suivi du

développement. Cependant, la réglementation de la désignation des périmètres boisés en donne

quelques bases, ainsi que l’organisation des domaines classés de l’état en unités d’aménagement

(Article 38). Les parcs à karité se retrouvent bien de cet article

Une indication directe de la relation avec la planification du développement dans l’aménagement du

territoire rural se trouve au chapitre 3, en ce qui concerne les droits d’usage : « Ces droits peuvent être

réglementés, suspendus ou interdits pour la mise en œuvre des plans d’aménagement ruraux » (Article

26) et aussi dans le règlement qui autorise, sous certaines conditions, un déclassement des surfaces

boisées dans le cadre de plans d’action environnementale et de développement économique et social.

c) Désignation des surfaces forestières

Définition de la forêt

Plusieurs aspects sont pris en considération pour la définition de l’aire boisée. Le premier critère est

l’existence « d’une couverture végétale arbustive à l’exception des cultures agricoles » (Article 2). Le

deuxième critère est une différenciation d’après l’intensité des interventions dans l’écosystème suivant

une répartition entre forêts naturelles, forêts semi-naturelles et forêts artificielles (toutefois, on ne se

1 V. Kohler / GWB, 2000

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réfère plus expressément à cette répartition dans les articles suivants). Le troisième critère se rapporte

aux conditions de propriété des aires boisées, différenciées entre forêts d’Etat et forêts privées. « Les

forêts de l’Etat sont celles appartenant aux personnes morales de droit public » (Article 4) ; « les forêts

privées sont celles qui font l’objet d’un titre de propriété ou de jouissance au nom d’un particulier ou

d’une personne morale de droit privé » (Article 7). Les forêts de l’Etat se composent de forêts classées

et de forêts protégées. « Les forêts classées sont soumises à un régime restrictif de l’exercice des droits

d’usage des individus et des collectivités. » Elles sont organisées comme aires boisées permanentes

pour une gestion durable, en unités d’aménagement (Articles 3 et 38). Les forêts protégées

représentent un « résidu » qui rassemble les surfaces boisées qui ne sont pas déclarées comme forêts

classées (Article 3). A côté des forêts classées et protégées, la Loi forestière nomme comme troisième

catégorie les périmètres de reboisement. Ce terme comprend les surfaces qui, contrairement à la

définition des aires boisées dans l’article 2, ne sont pas ou peu boisées, mais qui doivent être boisées

ou reboisées pour des raisons écologiques (protection contre l’érosion, ravinement ou éboulement

grave). Après la réussite du reboisement, ces périmètres de reboisement sont classés soit comme forêt

classée, soit comme forêt protégée (Article 5). Les parcs nationaux et autres aires de protection ne sont

pas considérés comme une catégorie spéciale par la Loi forestière, elles sont parties des domaines

classés du domaine forestier de l’Etat (Article 10).

Règlements régissant la conservation de la forêt

La Loi comprend une série de règlements pour la conservation des réserves en surfaces boisées. Les

plus sévères sont les directives concernant les forêts classées, dans lesquelles tout défrichement est

interdit. Une levée temporaire de l’interdiction n’est tolérée que pour des mesures spéciales

(enrichissement en essences forestières) et pour les mesures prises dans le cadre d’un plan

d’aménagement (Article 32). Une autorisation de défrichement est également nécessaire pour les

forêts protégées, les modalités en sont fixées par les textes d’application (Article 27). En ce qui

concerne la forêt privée, les surfaces de boisement doivent être signalées à l’Administration forestière

et sont ainsi soumises au régime forestier de la loi, c’est-à-dire qu’aucun changement de l’utilisation

des sols n’est autorisé (Article 60). Les surfaces boisées pour lesquelles les propriétaires particuliers

ont sollicité l’assistance de l’Administration forestière peuvent être organisées en unité

d’aménagement sur la base d’un contrat conclu entre le particulier ou la coopérative et

l’Administration forestière (Article 39) et sont ainsi soumises aux règlements de gestion des forêts

classées (Article 39).

Conditions de modification de la surface boisée

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La dynamique du développement des surfaces boisées est dirigée par les procédures de classement et

de déclassement (Articles 13 à 22). En plus des domaines classés déjà existants, d’autres aires boisées

peuvent être classées quand la stabilisation du régime hydrographique et du climat, la satisfaction des

besoins du pays en produits forestiers et connexes, la préservation des sites et la conservation de la

nature, la salubrité publique et la défense nationale l’exigent (Article 11). D’autre part, des

déclassements sont possibles pour la mise en action de plans d’action environnementale et de

développement économique et social. Toutefois, il faut pour cela qu’aucune autre surface ne soit

disponible et « tout déclassement est obligatoirement suivi d’un classement compensatoire de terrain

de superficie d’un seul tenant au moins égale à celle du terrain classé » (Article 22). Les procédures de

classement et déclassement sont explicites et clairement réglées et identiques dans leurs modalités. La

loi encourage d’une manière générale la participation des localités intéressés et leur droit de

contestation (Articles 14 et 16). La participation des représentants des autorités publiques est

institutionnalisée sous forme d’une commission de classement. Dans cette commission sont

représentés le Préfet ou son représentant, le Responsable départemental des Forêts et des Ressources

Naturelles et les Maires des communes concernées (Article 17). La commission détermine les limites

de la forêt à classer et constate l’inexistence ou l’existence des droit d’usage. Elle est également la

première instance qui peut régler les dissensions à l’amiable (Articles 16 à 19). Les droits des

propriétaires particuliers sont respectés dans la mesure où les surfaces situées à l’intérieur des forêts

classées restent leur propriété, avec l’obligation de délimiter et de borner clairement les frontières de

leurs enclaves et de les entretenir.

d) Diversification des systèmes de gestion forestier

Systèmes de gestion

Les systèmes de gestion sont définis par les catégories de domaines forestiers et comprennent d’abord

« la gestion du domaine forestier de l´Etat » et « la gestion du domaine forestier des particuliers et des

coopératives ». Dans les deux cas, les propriétaires sont responsables de la gestion des leurs périmètres

et ont seuls la jouissance des produits de la forêt et des revenus de leur commercialisation. Le domaine

forestier des particuliers et des coopératives comprend les surfaces qui ont été boisées par les

propriétaires (Article 60). L’exploitation en est libre, à condition que l’utilisation n’entraîne pas une

dégradation des forêts. Comme incitation au boisement ou reboisement par les propriétaires

particuliers, on prévoit l’exonération des produits forestiers de toutes taxes d’exploitation (Article 61).

Options de transfert de droits de gestion

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Dans le cas du domaine forestier de l’Etat la Loi forestière offre une autre option, à côté de la gestion

par l’Administration forestière, par laquelle l’exécution des plans d’aménagement peut être confiée à

des collectivités riveraines. Le fondement de la participation des riverains est un contrat de gestion

forestière conclu entre la collectivité riveraine et l’Administration forestière (Article 44). Les

modalités de conclusion des contrats doivent être fixées par un décret du Conseil des Ministres. La loi

contient des exigences minima en ce qui concerne le contenu des contrats et prescrit que la durée du

contrat, les conditions d’exécution par le cocontractant, les conditions de répartition des revenus et les

droits de l’Administration forestière doivent être précisés (Article 46). Il faut souligner que

l’Administration forestière doit appuyer activement cette forme de participation des riverains et la

soutenir par des aides matérielles et financières (Article 49). Des éléments concrets pour la mise en

pratique d’une foresterie sociale sont offerts par le contrat de gestion. D’après la loi, toutefois, les

droits qui portent sur le sol forestier de l’Administration forestière sont réservés. Elle a également

habilité à prendre unilatéralement toute mesure conservatoire et toute sanction en cas de non-respect

par le cocontractant de ses obligations, et à résilier unilatéralement le contrat avant son terme pour

motif d’intérêt général.

Droits d´ usage traditionnel

Dans le cas du domaine forestier de l’Etat, il existe en outre l’institution juridique des droits d’usage

traditionnels. Ceux-ci ne représentent certes pas un système de gestion forestière en soi, mais ont une

influence importante sur la gestion des surfaces boisées. Les droits d’usage comprennent des droits

portant sur le sol forestier, sur les fruits et les produits de la forêt naturelle, et sur ceux à caractère

commercial, scientifique ou médical qui portent sur certains fruits et produits de la forêt. (Article 24).

Dans le domaine protégé ces droits sont reconnus par la Loi forestière comme des droits d’usage

justifiés. Il existe toutefois une restriction en ce qui concerne le droit d’usage portant sur le sol

forestier, à savoir qu’un nouveau défrichement ne peut être effectué que sur autorisation de

l’Administration forestière. Pour les fruits et produits de la forêt vaut le principe que l’utilisation ne

doit pas détruire les végétaux producteurs. Le droit portant sur l’usage commercial se limite à certaines

plantes poussant naturellement et est soumis à l’obligation d’usage soigneux (Articles 25 à 31). La

réglementation des droit d’usage dans le domaine classé est beaucoup plus restrictive. Celui-ci est

fondamentalement exempté de droits d’usage portant sur le sol forestier (Article 32). Les droits

d’usage portant sur les fruits et produits forestiers sont limités aux riverains et exclusivement pour leur

approvisionnement propre (Article 33). L’étendue et les conditions d’exercice des droits d’usage dans

le domaine classé sont fixés par les plans d’aménagement, à la rédaction desquels les riverains doivent

participer et qui doivent être autorisés par le Conseil des Ministres. Les droits d’usage sont ainsi

soumis à des restrictions dans l’intérêt de la conservation durable des ressources forestières. Ils

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peuvent être totalement supprimés dans le domaine classé ou fortement restreints ; de semblables

restrictions sont également possibles dans le domaine des forêts protégées, dans le cadre de plans

d’aménagement rural, et dans les deux cas sans droits de compensation.

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e) Institutions du secteur forestier

Institutions publiques

L’organisation et le mandat de l’administration forestière de l’Etat ne font pas l’objet de la Loi

forestière. Les droits et devoirs du Ministre sont mentionnés en regard du classement des aires boisées

(Article 13), de l’élaboration et l’autorisation des plans d’aménagement (Article 38), de la définition

de modèles pour les cartes d’agrément et les permis d’exploitation. Il faut aussi citer les droits du

Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles lors de l’attribution de permis d’exploitation et dans

les procès (Article 80), les droits et devoirs des agents forestiers dans la recherche, la contestation et la

répression des infractions (Articles 63 à 88), ainsi qu’en regard du mandat de l’Inspection forestière et

du directeur des Forêts et des Ressources Naturelles lors de l’attribution de permis d’exploitation

(Article 52). L’Administration forestière a pour tâche le contrôle des défrichements dans le domaine

classé (Article 26), la conclusion de contrats de gestion avec les collectivités riveraines (Article 44) et

l’obligation de promouvoir, conseiller et aider matériellement, financièrement et techniquement celles-

ci dans le cadre du contrat. En plus des activités citées dans les textes de la loi, il faut aussi compter le

recensement du domaine forestier des particuliers et des coopératives (Article 60).

Participation publique

Certaines fonctions administratives en rapport avec la planification du territoire sont à la charge de la

commission de classement. Ses compétences s’étendent à la délimitation et le bornage des forêts

classées ainsi qu’au règlement de litiges en rapport avec le classement (Articles 17, 18, 19). La

commission se compose exclusivement de représentants d’institutions publiques. A l’exception d’un

appel général à la participation des populations riveraines dans le cas des forêts classées, la loi ne

contient aucune indication concernant des institutions ou des organisations à qui des fonctions de

gestion des ressources forestières pourraient être transférées ou des droits de cogestion pourraient être

accordés, comme par exemple des comités de propriétaires forestiers ou des organisation

professionnelles ou autres groupements d’acteurs dans le secteur forestier.

f) Utilisation des produits forestiers

Règlements régissant

L´utilisation des produits forestiers Un des piliers de l’utilisation durable des forêts est l’organisation

du domaine classé de l’Etat en unités d’aménagement. Un plan d’aménagement doit être élaboré pour

chacune de ces unités (Article 38). Les plans d’aménagement suivent les principes d’une gestion

conservatoire et d’un production soutenue, ils définissent les objectifs de la gestion forestière, fixent

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les fonctions des périmètres boisés et décrivent les mesures de protection et d’exploitation des

ressources de la forêt. Il faut relever que l’élaboration des plans doit se faire avec la collaboration des

populations riveraines, sans indications toutefois quant à la forme et à l’intensité de la participation et

quant aux procédures (Article 40). Les périmètres des forêts classés doivent être clairement

identifiables et portés à la connaissance des populations de manière compréhensible (Article 41). En

ce qui concerne l’exploitation des forêts protégées, la loi ne contient que des règlements portant sur le

défrichement, les droits d’usage et l’utilisation commerciale. Il n’y a aucune directive portant sur

l’entretien conservatoire et la gestion durable. L’exploitation des forêts privées est en principe libre.

La loi fixe, cependant, que « toute exploitation de nature à provoquer la dégradation de la forêt fera

l’objet d’une demande adressée à l´Administration forestière ». Les critères qui peuvent êtres cités

comme raisons de restriction d’exploitation sont mentionnés par la loi et concerne la prévention de

l’érosion des sols par le vent et l’eau, la protection des bassins versants, conservation des sites classés,

la salubrité publique et la défense nationale. Le demandeur a droit à des dédommagements justes et

équitables dans le cas de restrictions (Article 61). L’attribution de permis d’exploitation par

l’Administration forestière se fait à titre gratuit. Une autre condition pour l’exploitation commerciale

du bois est l’agrément par l’Etat, qui peut être sollicité par toute personne physique ou morale

désireuse d’exercer la profession d’exploitant forestier, de commerçant de produits forestiers,

d’industriel de produits forestiers (Article 50). Les modalités d’attribution d’un agrément sont fixées

par le Conseil des Ministres.

L´ exercice de l´ utilisation

L’exploitation elle-même peut se faire dans le domaine forestier de l’Etat soit en régie, soit par vente

de coupe, soit par permis de coupe d’un nombre limité d’arbres, de pièces, de mètres cubes ou stères

(Article 50). Dans la mesure où l’utilisation est à but commercial, il faut un permis d’exploitation

(Article 50). Dans les forêts privées, le permis n’est indispensable que dans les cas d’exception cités

plus haut.

g) Recensement et répartition des valeurs forestières

L’utilisation des produits forestiers dépend du permis d’exploitation, qui fixe également le genre du

recensement. Le permis peut être accordé gratuitement ou à titre onéreux. Les modalités d’attribution

doivent être fixées dans les textes d’application (Article 52). De la même manière, la taxation du bois

d’œuvre, du bois d’énergie, du bois de service et du charbon de bois feront l’objet de textes

d’application (Article 55). Dans le cas d’un contrat de gestion forestière dans les forêts classées entre

l’Administration forestière et les riverains, les conditions de répartition des revenus issus de

l’exploitation du bois et tout autre produit forestier sont fixées par le contrat (Article 46). L’utilisation

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15

des produits forestiers dans le domaine forestier des particuliers et des coopératives est exonérée de

toutes taxes d’exploitation (Article 61). La loi ne contient aucune indication concernant l’utilisation

des revenus issus des produits forestiers, pour subordonner les revenus à des investissements pour

l’exploitation durable, ou touchant la participation d’unités territoriales décentralisées aux revenus des

périmètres boisés dans leurs zones d’influence. Un fonds forestier spécial n’est pas prévu non plus.

Les produits provenant de confiscations ou de restitutions représentent une exception. Dans la mesure

où il s’agit de produits périssables, ceux-ci peuvent être cédés aux autorités administratives locales à

des fins caritatives.

h) Commercialisation et transformation des produits forestiers

La commercialisation et la transformation des produits forestiers sont soumises au contrôle de l’Etat.

Les textes d’application fixent les modalités de cette procédure (Article 55). Les règles données par la

loi se limitent à l’accréditation des exploitants, commerçants et industriels par l’Administration

forestière comme condition préalable pour l’agrément de l’exercice de la profession (Article 51). En

outre, sont prescrits l’introduction et l’usage d’un marteau officiel pour la marque d’origine (Article

54) et il est interdit d’utiliser une tronçonneuse pour le sciage des bois (Article 53). La loi ne donne

aucune impulsion directe à la promotion de la commercialisation et de la transformation des produits

forestiers.

i) Protection de la forêt

Les règlements concernant la protection de la forêt se réfèrent à la protection d’espèces particulières

ainsi que la protection des peuplements contre le feu et le pâturage du bétail. La protection d’arbres

particuliers contient tout d’abord une interdiction de l’ébranchage dans tous les boisements classés

(Article 37). Certaines essences jouissent d’une protection particulière : les essences forestières à

croissance lente, à but scientifique ou médical, toutes les essences forestières arboricoles plantées de

main d’homme et toutes essences forestières classées telles par décret pris en Conseil des Ministres

(Article 36). En ce qui concerne le droit d’usage, sont interdits, sauf autorisation de l’administration

forestière, l’abattage, l’émondage, l’ébranchage, la mutilation, l’incinération, l’annulation et la saignée

des essences protégées (Article 29). La mise à feu comme pratique de l’agriculture et de l’élevage est

reconnue et peut être autorisée. Incendies et feux de brousse incontrôlés ou tardifs sont interdits

(Article 57). Elevage et divagation des animaux domestiques sont réglés par une autre loi. La Loi

forestière détermine que, dans tous les cas, les Parcs nationaux et réserves de faune sont interdits de

tous droits de parcours (Article 59). Dans les forêts classées et autres réserves de l’état, la divagation

des animaux domestiques est interdite, elles peuvent cependant être ouvertes aux déplacements et à la

pâture des animaux domestiques dans des conditions à fixer par décret pris en Conseil des Ministres

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(Article 58). Les questions de la protection de la nature en regard des interventions lors de

catastrophes ou pour la réglementation de l’introduction d’espèces d’arbres étrangères ne sont pas

traitées par la loi. Il n’existe pas non plus de réglementation concernant le recensement et le contrôle

des semences et des cultures de plantes forestières.

j) Répression des infractions

La loi accorde une forte position à l’administration forestière. Les fonctionnaires forestiers revêtent les

fonctions de fonctionnaires du Ministère Public (Article 64) s’ils sont assermentés. Les jugements en

matière forestière sont notifiés au Directeur des Forêts et des Ressources naturelles, celui-ci peut

concurremment avec le Ministère Public interjeter appel des jugements rendus en premier ressort

(Article 80). Le droit de saisies et confiscations également est largement en faveur de l’administration

et comprend la confiscation d’office (Articles 75 à 78). Dans la mesure où il s’agit de biens

périssables, les produits confisqués peuvent être utilisés à des fins caritatives, sinon le produit de la

vente ou de la vente aux enchères va au trésor public. Les règlements prévoient amendes et peines

d’emprisonnement (Articles 88 à 104). Les peines sont remarquablement uniformes et se placent dans

un cadre entre 50.000 et 500.000 francs, ou 2 mois à 2 ans d’emprisonnement. Les peines sont plus

légères dans le cas de dégâts apportés à des arbres particuliers ou de refus de participer à la lutte contre

les incendies, des peines sont plus élevées dans le cas d’extraction non-autorisée de pierres, sable,

tourbe, gazon, feuilles et dans le cas de l’exercice indu de la profession d’exploitant forestier, de

commerçant et industriel des produits forestiers (50.000 à 1.000.000 francs). Eu égard aux incertitudes

du développement économique et monétaire ainsi qu’aux difficultés d’apporter des changements et

d’actualiser la loi, une fixation par la loi de sommes monétaires concrètes en guise de peine peut

même s’avérer contre-productive. Comme incitation à une poursuite conséquente des délits forestiers,

il est prévu par loi d’attribuer aux agents du service forestier chargés des affaires dans les 20% du

produit des transactions, amendes, confiscations, restitutions, frais de fourrière et contraventions.

3.2. Quelle est l’état actuel de la situation?

Il est important d’apprécier le degré de protection des parcs à karité par cet arsenal de lois et textes.

3.2.1. Etat actuel des parcs à karité

D’après les acteurs rencontrés (94%) dans les zones de production du karité, les parcs ont régressé en

termes de nombre d’arbres. Pour certain, cette régression a été très rapide (52%) et pour d’autres

(42%), elle a été lente.

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17

Seules 6% des acteurs rencontré ont parlé d’une évolution positive du nombre d’arbres du karité. Ces

derniers ont participé à des initiatives de replantation de l’espèce par voie végétative, ce qui leur aurait

permis de faire évoluer positivement les parcs à karité dans leur voisinage.

Graphe 2 : Evolution des parcs à karité

Source : Consultants, 2017

Notons que cette tendance négative notée au niveau des parcs à karité a été déjà révélé et confirmée

par GNANGLE C., (2017) qui présente l’état de dégradation des parcs à karité dans les principales

zones de production sur la période 2005 et 2017 (Graphe N°3).

Graphe N°3 : Densités moyennes des arbres du karité en 2005 et 2017

Source : Gnanglè, 2017

42%

52%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Regression lente Regression rapide Evolution positive

Evolution des parcs à karité

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La densité moyenne, renseigne sur le nombre de pieds de karité à l’hectare dans les différents parcs. A

l’exception du parc de Bohicon où la densité moyenne n’a pas varié de 2005 à 2017 (15 pieds/ha), on

note une diminution sensible du nombre d’arbres dans tous les autres parcs. Divers facteurs sont à la

base de cette situation à savoir les défrichements agricoles, l’extension urbaine, la faible régénération

due au surpâturage et à la modernisation de l’agriculture (utilisation de la charrue, de motoculteurs et

des tracteurs).

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3.2.2. Quelles sont les principales causes de la régression des parcs à karité

Le karité est abattu pour quatre principales raisons d’après les acteurs de la filière à savoir (Graphe

N°4):

Graphe N°4 : Raisons de destruction des parcs à karité

Source : Consultant, 2017

- La fabrication du mortier (35%) :

En effet, le bois de karité est reconnu pour sa bonne qualité et robustesse dans la fabrication de

mortiers. Ce faisant, il est énormément recherché par les artisans de ce secteur. Il est donc important

que toute action de protection de l’arbre intègre les artisans fabricant de mortier dans sa stratégie.

- La fabrication du charbon (24,43%)

L’industrie du charbon est également l’une des grandes prédatrices de l’arbre de karité. Le karité doit

de ce fait bénéficier d’une grande attention de la part des services forestiers pour sa bonne protection

en empêchant le commerce du charbon de bois fabrique à base de l’arbre a karité.

- L’installation de nouvelles cultures (16,79%)

L’agriculture extensive est très développée dans les zones naturelles de production du karité et

constitue l’un des facteurs de destruction des parcs.

- L’industrie du bois (13, 25%)

Le karité est aussi l’une des espèces les plus appréciée par l’industrie du bois. Son bois est donc très

bien prisé par les acteurs de ce secteur.

0,005,00

10,0015,0020,0025,0030,0035,0040,00

Abattagepour la

carbonisation

Abattagepour la

fabricationde mortier

Abattagepour

l'installationdes cultures

Abattagepour le boisde chauffe

Industrie debois

Autres

24,43

35,11

16,79

6,11

13,25

2,29

Raisons de destruction des karites

Taux (%)

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Les feux de brousse et la tronçonneuse sont les principaux outillages utilisés pour la destruction des

parcs à karité à karité (Graphe N°5).

Graphe N°5 : Moyens utilisés pour la destruction des parcs à karité

Source : Consultant, 2017

3.2.3. Quelques témoignages des acteurs sur les menaces sur le karité

05

101520253035

Moyens d'abattage des arbres de karite

Taux (%)

A Kouandé, Kérou, Tanguiéta, Péhunco, Natitingou, N'Dali, Pèrèrè, Save: L'abattage s'observe sérieusement dans les

villages. Les hommes abattent les arbres à karité, pour fabriquer des mortiers, du charbon de bois et pour certains,

l’extension des superficies cultivables au profit du coton et de l'igname. A l'aide de tronçonneuses, de machettes et

du feu, ces derniers détruisent les parcs à karité après avoir identifié les arbres les plus gros. Même les autorités

sont complices à différents niveaux et personne n'arrive à arrêter la saignée.

A Bantè et Savè, les écorces et les racines du karité sont collectées anarchiquement pour être utiliser dans la

médecine traditionnelle constituant ainsi une menace supplémentaire pour le karité.

Pèrèrè, nous sommes choqués par la destruction des parcs à karité malheureusement pour nous, les services de

lutte de l’Etat sont quasiment absents pour arrêter la saignée et nous ne savons auprès de qui nous plaindre.

A Gogounou, lors de la réparation des routes, on coupe les arbres de karité en pleine journée et sans aucune

crainte. Aussi, les agriculteurs tuent les arbres à petit coup en commençant par les racines car ils ne veulent pas

être arrêté et une fois l'arbre sans feuille il opère en toute liberté.

A Kandi, N'Dali et Nikki, les agriculteurs coupent les arbres de karité pour étendre leurs superficies cultivables et

pour la charpente de leurs maisons en enflammant des pneus de voitures autour de l'arbre.

Source : Consultant, 2017

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3.2.3. Les Probables impacts de la destruction des parcs à karité sur la filière

D’après les acteurs directs de la filière, rencontrés dans le cadre de la présente étude, la destruction

continue des parcs à karité a et aura de véritables impacts négatifs.

60% affirment que la production d’amandes du Bénin est et sera affectée. La baisse de la production

d’amandes impactera négativement sur les activités de l’ensemble des acteurs, voir la disparition de la

filière (17%).

La protection de l’arbre à karité s’avère donc urgente et prioritaire pour les pouvoirs publics aussi bien

au niveau national que décentralisé.

Graphe N°6 : Impacts probables sur la filière de la destruction des parcs à karité

Source : Consultant, 2017

Face à ce tableau effrayant, les acteurs à la base ont réfléchi à des propositions pragmatiques qui

requièrent l’attention et l’implication des pouvoirs publics (graphe N°7).

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,00

Diminutionde la

productiond'amande

Baisse desrevenus desramasseuses

Risques dedisparition

des activitésautour de la

filière

Disputesentre lesfemmes

autour desquelques

pieds encoredebout

59,26

12,96 16,67 11,11

Impacts sur les activites

Tau (%)

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Graphe N°7 : Proposition de solutions pour une meilleure protection du karité

Source : Consultant, 2017

Les acteurs dans leur grande majorité, préconisent respectivement les solutions suivantes :

- La sensibilisation des populations mais surtout celles impliquées dans la destruction des parcs

à karité sur l’interdiction de poursuivre leur besogne ;

- Instruire les agents chargés de la protection forestière pour réprimer ceux qui continueront à

détruire les parcs ;

- Appuyer la recherche pour l’identification des méthodes de reproduction efficaces pour

faciliter la plantation du karité.

4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Avec l’impact négatif sur les revenus et les activités des acteurs de la filière, de l’Etat et sur

l’environnement, de la destruction des parcs à karité, il s’avère urgent de mettre efficacement les

dispositifs législatifs faire des reformes. Pour ce faire, il serait très utile de rappeler quelques

recommandations en prenant en compte les textes et lois de la protection des ressources forestières en

vigueur au Benin, des contraintes à la protection effective de l’arbre à karité. Il s’agit de :

1. Revue du cadre institutionnel et juridique de la protection du karité de façon inclusive et en tenant

compte des spécificités et subtilités soulevées dans le cadre de la présente étude.

13,64

6,06

2,27

24,24

0,76

28,79

9,85

3,79

7,58

3,03

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

taux (%)

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2. Optimisation de la contribution du secteur au développement socioéconomique par le renforcement

des Chaines des valeurs karité.

3. Mise en place d’un mécanisme de protection de la ressource karité impliquant les autorités politico

administratives et les acteurs privées de la filière aussi bien dans son financement et son

opérationnalisation.

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5. BIBLIOGRAPHIE

1. ABDOULAYE, M., GBEOU, U. 2012. Etat des lieux des meilleures techniques novatrices

recommandées pour la production, la transformation et la commercialisation du Karité au

Bénin. Rapport d’étude, ProAgri/Parakou.

2. AGBAHUNGBA, G., AND D. DEPOMMIER. 1989. Aspects du parc à karité-néré (Vitellaria

paradoxa Gaertn. f. Parkia biglobosa Jacq. Benth) dans le sud du Borgou (Bénin). Bois For.

Trop. 222:41–54.

3. AKELE, O., AINA, M., SOHINTO, D., ABDOULAYE, M., & GBEOU, U., (2013), Stratégie

de promotion des Chaînes de Valeurs Ajoutées de la filière karité au Bénin. 62 p. Ministère

fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Rapport d’étude.

ProAgri/GIZ.

4. AYENA, M., (2017), Analyse des modèles d’affaire et besoins de financement ainsi que

préparation de l’élaboration d’outils de facilitation d’accès au crédit pour les acteurs de la

filière. 46 p. Rapport d’étude. ProFINA/GIZ.

5. GNANGLE, P., (2017), le karité Béninois : entre promotion des femmes rurales et création

durable de valeur ajoutée. 115 p. Rapport d’étude. PARASEP

6. GNANGLE, P., YABI J., GLELE K. & SOKPON N. (2009) Gestion des parcs à karité au

Bénin : Perceptions et différentes adaptations des populations face aux effets des changements

des climatiques. 23 p

7. KONNON, D., & AKELE O., (2012), Stratégie de renforcement des capacités des acteurs des

filières agricoles sur l’approche chaine de valeur ajoutée. Rapport d’étude. ProAGRI/GIZ

Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ). 68 p.

8. KOHLER V. / GWB, 2000 Afrique– Analyse générale des lois forestières et aspects de leur

application dans quelques pays choisis au sud du Sahara

9. KONNON D, (2011), Analyse économique de trois chaînes de valeur ajoutée de la filière

karité au Bénin. MAEP

10. SOHINTO D. & AKOHA S., (2012), Actualisation de l’Etude socioéconomique des CVA

karité et Evaluation de la pertinence des plans d’actions des filières Karité. Rapport d’étude.

ProAGRI/GIZ, Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

11. Projet STDF 48 (2011), Rapport Technique Final. 79 p. Dépôt légal N° 5056 du 28 février

2011, 1er Trimestre 2011, Bibliothèque Nationale (BN) du Bénin.

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6. ANNEXES : BENIN REGIME FORESTIER LOI N°93-009 DU 2 JUILLET 1993

PORTANT REGIME DES FORETS

Titre 1 - Des généralités

Art.1.- La gestion, la protection, l’exploitation des forêts, le commerce et l’industrie des produits

forestiers et connexes sont soumis aux dispositions de la présente Loi.

Art.2.- Aux termes de la présente Loi, constituent des forêts les terrains comportant une couverture

végétale arbustive à l’exception des cultures agricoles et susceptibles :

Soit de fournir du bois ou des produits autres qu’agricoles ;

Soit d’abriter la faune sauvage ;

Soit d’exercer un effet indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux.

Art.3.- Les forêts se répartissent en trois catégories : les forêts naturelles, les forêts semi-naturelles et

les forêts artificielles.

Les forêts naturelles sont celles dans lesquelles il n’y a aucune action d’aménagement sylvicole.

Les forêts semi-naturelles sont des forêts naturelles aménagées.

Les forêts artificielles sont les terrains plantés de main d’homme en espèces végétales ne donnant

pas de produits agricoles.

Art.4.- Les forêts de l’Etat sont celles appartenant aux personnes morales de droit public. Elles sont

classées ou protégées :

Les forêts classées sont celles soumises à un régime restrictif de l’exercice des droits d’usage

des individus ou des collectivités après accomplissement d’une procédure de classement telle

qu’elle est définie dans la présente Loi.

Les forêts protégées sont toutes autres forêts du domaine n’ayant pas fait l’objet d’un

classement.

Art.5.- Les périmètres de reboisement sont des terrains dénudés ou insuffisamment boisés qui sont

classés et sur lesquels s’exerce ou risque de s’exercer une érosion grave, un ravinement ou un

éboulement dangereux et dont le reboisement est reconnu nécessaire.

Une fois reboisés, ces périmètres peuvent être intégrés au régime des forêts classées ou dans le

domaine protégé tel qu’il est défini à l’article 4 de la présente Loi.

Art.6.- Sont classés comme périmètres de reboisement :

1° les versants montagneux ;

2° les terrains où se produisent des ravinements et éboulements dangereux ;

3° les bassins versants des sources et les berges des cours d’eau et plans d’eau ;

4° les dunes du littoral.

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Art.7.- Les forêts privées sont celles qui font l’objet d’un titre de propriété ou de jouissance au nom

d’un particulier ou d’une personne morale de droit privé.

Art.8.- Les forêts et les périmètres de reboisement tels que définis aux articles 4 et 5 constituent le

domaine forestier de l’Etat.

Art.9.- Les produits forestiers sont ceux provenant des formations végétales, d’arbres et d’arbustes ou

autres. Est soumis au statut juridique des produits forestiers tout ce qui se trouve dans les limites de la

forêt.

Titre 2 - Du domaine forestier de l’Etat

Chapitre 1 - Des généralités

Art.10.- Le domaine forestier de l’Etat est structuré en domaine classé et en domaine protégé.

Le domaine classé comprend :

Les forêts classées ;

Les périmètres de reboisement ;

Les parcs nationaux et autres aires de protection telles que : les zones cynégétiques, les

réserves partielles ou totales ;

Les reboisements effectués par l’Etat dans le domaine protégé en vue de la protection de

l’environnement.

Le domaine protégé comprend :

Les forêts protégées constituées par le reste des forêts du domaine de l’Etat n’ayant pas fait

l’objet d’un acte de classement.

Art.11.- Les forêts classées et les autres aires protégées avant la date de promulgation de la présente

loi le demeurent.

Pourront en outre être classées, les forêts nécessaires à :

La stabilisation du régime hydrographique et du climat ;

La satisfaction des besoins du pays en produits forestiers et connexes ;

La préservation des sites et la conservation de la nature

La salubrité publique ;

La défense nationale.

Art.12.- Tout terrain de l’Etat sur lequel est réalisée une forêt artificielle, en dehors du domaine

classé, est incorporé audit domaine. L’acte d’incorporation porte classement dudit domaine.

Chapitre 2 - De la procédure de classement et de déclassement

Art.13.- Le classement ou le déclassement d’une portion du domaine forestier est constaté par décret

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pris en Conseils des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Forêts et des Ressources

Naturelles.

Art.14.- Le service forestier en accord avec le Préfet procède avec les représentants des localités

intéressées à une reconnaissance générale du périmètre à classer et des droits d’usage ou autres

s’exerçant sur ledit périmètre.

Le service forestier établit un avant-projet de classement comprenant :

a) une carte au 1/200.000 de l’édition la plus récente s’il en existe et un plan parcellaire au

1/50.000 avec l’indication des limites du classement proposé ainsi que du périmètre des titres fonciers

compris dans ces limites afin d’intégrer ces éléments dans le plan du cadastre foncier. Les échelles ci-

dessus mentionnées peuvent être modifiées en fonction de la superficie du périmètre ;

b) un procès-verbal définissant et décrivant les limites exactes, naturelles et artificielles ;

c) un rapport énumérant les motifs et buts essentiels du classement et les collectivités ou individus qui

en sont affectés.

Le service forestier transmet l’avant-projet au Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturelles

après avis motivé de l’organe délibératif du Département.

Dans un délai d’un mois, cet avant-projet est retourné au Préfet et à l’organe délibératif avec toutes les

observations utiles pour la poursuite de la procédure s’il y a lieu.

Art.15.- Par les moyens habituels de publicité, le Préfet du Département porte à la connaissance de

toutes personnes intéressées le projet de classement.

Il assure en particulier l’affichage du projet, avec indication de limites précisées tant au Département

qu’aux Collectivités Locales dont dépend le périmètre à classer.

La durée d’affichage est d’un mois.

Art.16.- Les personnes qui auraient des droits autres que des droits d’usage à faire valoir sur les

portions du périmètre à classer peuvent former opposition dans le délai de deux mois à compter du

jour de l’affichage du projet de classement.

Les contestations pourront être réglées soit l’amiable par la li commission de classement prévue à

l’article 17, soit par la voie de la procédure d’immatriculation que l’Administration engagera au plus

tôt pour les terrains contestés ; les occupants ou ayants droit porteront alors leurs revendications

devant les tribunaux compétents en intervenant dans cette procédure d’immatriculation.

Les réclamations déposées en Marie sont inscrites sur un registre dans les bureaux.

Dans le cas où les terrains seraient immatriculés, l’Administration de la Préfecture engagera

immédiatement la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique à l’effet de dédommager les

ayants droit.

Art.17.- A l’expiration de ce délai, le Préfet du Département réunit la Commission dont la

composition est fixée par décret de classement pris en Conseil des Ministres. Cette Commission doit

nécessairement comprendre le Préfet ou son Représentant, le Responsable Départemental des Forêts et

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Ressources Naturelles, les Maires des Communes concernées. Elle peut faire appel à toute personne

qualifiée en cas de besoin.

Art.18.- Cette Commission est chargée d’examiner les réclamations formulées par les ayants droit des

localités concernées. Si elle juge l’affaire insuffisamment instruite, elle peut la renvoyer à une date

ultérieure par décision motivée. La nouvelle réunion fixée dans la quinzaine après la première, pourra

être suivie de renvois successifs prononcés par décision motivée. Toutefois, la clôture du procès-

verbal général de la Commission devra être prononcée au plus tard dans un délai de trois mois à

compter de l’expiration du délai d’affichage.

Art.19.- La Commission détermine les limites de la forêt à classer et constate l’inexistence ou

l’existence des droits d’usage sous réserve de l’application des dispositions du dernier alinéa de

l’article 16 ci-dessus.

Dans ce dernier cas, elle constate la possibilité du plein exercice de ces usages à l’extérieur du

périmètre réservé. Sinon, elle fixe les limites de la surface où ils seront concentrés et en tenant compte

des dispositions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente Loi.

Art.20.- Les plantations particulières situées à l’intérieur des forêts à classer et existantes à la date de

la clôture du procès-verbal de la Commission de classement sont soustraites de la surface réservée ou

bornée par les soins de l’Administration compétente. Les propriétaires de ces plantations devront

maintenir en bon état de propreté la ligne périmètre délimitée et bornée de leurs enclaves.

Art.21.- Il est établi un procès-verbal des opérations de la Commission. Ce procès-verbal est introduit

pour décision au Conseil des Ministres par le Ministre chargé des Forêts et des Ressources Naturelles.

Art.22.- Le déclassement d’une portion du domaine classé suit les mêmes conditions et procédures

que celle du classement, sauf à respecter les dispositions particulières ci-après : le déclassement d’une

portion du domaine forestier classé ne peut être autorisé qu’exceptionnellement en l’absence d’autres

terrains disponibles pour la mise en application de plans d’action, environnementale et de

développement économique et social sauf dans le cas d’un classement manifestement irrégulier de

propriété privée munie d’un titre foncier. Tout déclassement est obligatoirement suivi d’un classement

compensatoire de terrain de superficie d’un seul tenant au moins égale à celle du terrain déclassé.

Chapitre 3 - Des droits d’usage

Section 1 - Des généralités et des définitions

Art.23.- Les droits d’usage sont ceux par lesquels des personnes physiques ou morales jouissent à titre

temporaire ou définitif des produits de la forêt en vue de satisfaire un besoin individuel ou collectif.

Art.24.- les droits d’usage comprennent :

Ceux qui portent sur le sol forestier ;

Ceux qui portent sur les fruits et les produits de la forêt naturelle ;

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Ceux à caractère commercial, scientifique ou médicinal qui portent sur certains fruits et

produits de la forêt.

Section 2 - Des droits d’usage dans le domaine protégé

Art.25.- Dans le domaine protégé, les droits d’usage portent sur les cultures, le pâturage pour les

animaux domestiques, la cueillette, l’exploitation et la circulation des produits forestiers et connexes.

Art.26.- Les droits d’usage portant sur le sol forestier sont libres dans le domaine protégé. Toutefois,

pour la mise en œuvre des plans d’aménagements ruraux, ces droits d’usage peuvent être réglementés,

suspendus ou interdits par Décret pris en Conseil des Ministres sur propositions du Ministre chargé

des Forêts et des Ressources Naturelles.

Art.27.- Tout nouveau défrichement dans le domaine forestier protégé ne peut être effectué que sur

l’autorisation de l’Administration Forestière. Des textes d’application préciseront les modalités de

défrichement.

Art.28.- Tout défrichement de bois et broussailles est interdit à moins de 25 m de part et d’autre le

long des rives, des cours et plans d’eau.

Art.29.- Les droits d’usage portant sur les fruits et les produits de la forêt naturelle s’exercent

librement dans le domaine protégé. La récolte de ces produits doit être effectuée de manière à ne pas

détruire les végétaux producteurs. En conséquences, sont interdits, sauf autorisation de

l’Administration Forestière, l’abattage, l’émondage, l’ébranchage, la mutilation, l’arrachage,

l’incinération, l’annulation et la saignée des essences protégées.

Art.30.- Les fruits et produits résultant de l’exercice des droits d’usage dans le domaine protégé ne

peuvent faire l’objet de transactions commerciales que dans les conditions prévues à l’article 24 de la

présente Loi.

Art.31.- L’exploitation commerciale par les usagers des produits issus des palmiers, karités,

kapokiers, néré et autres plantes ayant crû naturellement, peut se faire librement dans le domaine

protégé sous réserve que les récoltes soient faites de manière à ne pas détruire les végétaux

producteurs.

Section 3 - Des droits dans le domaine classé

Art.32.- Le domaine classé est exempt de tout droit d’usage portant sur le sol forestier. Tout

défrichement y est interdit. Toutefois, ce défrichement peut être spécialement autorisé par

l’Administration Forestière sur des

terrains destinés à être enrichis en essences forestières ou dans le cadre de la mise en œuvre de plans

d’aménagement forestier. Cette autorisation est temporaire et les défrichements devront être exécutés

de façon rationnelle sous le contrôle de l’Administration Forestière.

Art.33.- Dans le domaine classé, les droits d’usage portant sur les fruits et produits forestiers sont

limites:

• 1° au ramassage du bois mort n’ayant pas un caractère commercial, sauf dans le cadre de la mise en

œuvre de plans d’aménagement ;

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• 2° à la cueillette des fruits et des plantes alimentaires ou médicinales n’ayant pas un caractère

commercial ;

• 3° au parcours de certains animaux dans les zones ayant fait l’objet d’aménagement à cet effet ;

• 4° à la pêche ;

• 5° à toute autre activité autorisée par les textes de classement, les plans d’aménagement forestier ou

environnemental.

Art.34.- Les droits d’usage sont exercés exclusivement par les populations riveraines et restent

toujours subordonnés à l’état des boisements.

Art.35.- L’approbation des plans d’aménagement forestier et environnemental est constatée par Décret

pris en Conseil des Ministres, sur proposition des Ministres chargés des Forêts et Ressources

Naturelles et de l’Environnement.

Section 4 - Des espèces protégées

Art.36.- Sont et demeurent protégées :

• 1° les essences forestières à croissance lente, à but scientifique ou médicinal ;

• 2° toutes les essences forestières arboricoles plantées de main d’homme :

• 3° toutes les essences forestières classées telles par décret pris en Conseil des Ministres.

L’abattage, l’ébranchage, l’arrachage et la mutilation des essences forestières ci-dessus énumérées

sont interdits, sauf dans les cas autorisés par l’Administration Forestière.

Le Conseil des Ministres est seul habilité à arrêter et réviser chaque fois que nécessaire la liste des

essences protégées.

Art.37.- l’ébranchage est interdit dans les boisements classés, sauf autorisation spéciale et motivée.

Chapitre 4.- De l’aménagement et de l’exploitation du domaine forestier de l’Etat

Section 1 - De l’aménagement du domaine forestier de l’Etat

Art.38.- Le domaine classé de l’Etat est organisé en unité d’aménagement définies par Arrêté du

Ministre chargé des Forêts et Ressources Naturelles. Chaque unité est dotée d’un plan

d’aménagement.

Art.39.- Le domaine forestier des particuliers et des coopératives qui ont sollicité l’assistance de

l’Administration Forestière peut être également organisé en unité d’aménagement dans le cadre d’un

contrat conclu entre le particulier ou la coopérative et l’Administration Forestière. Chaque unité est

dotée d’un plan d’aménagement.

Art.40.- Le plan d’aménagement forestier élaboré avec la participation des populations riveraines

définit les objectifs assignés à la forêt et les moyens permettant de les atteindre ; il est basé sur les

principes d’une gestion conservatoire et d’une production soutenue.

Le plan d’aménagement forestier prévoit notamment :

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• le tracé et l’implantation des infrastructures forestières telles que routes, pistes forestières, poste

d’incendie ou de surveillance, maisons et bâtiments d’exploitation ;

• le tracé du parcellaire ;

• la localisation des zones de protection naturelle et les mesures tendant à la protection de la faune, de

la flore, à la conservation des eaux, des sols et des équilibres naturels ;

• le programme sylvicole détaillant pour des périodes déterminées les traitements sylvicoles prévus, en

particulier les possibilités annuelles de coupe de chaque parcelle ;

• la réglementation et le contrôle du pâturage, de l’agriculture, de la chasse et des feux de brousse.

Art.41.- La matérialisation des limites de chaque unité est faite par des pare-feu, des balises, des

bornes ou par tout autre moyen approprié. Une cartographie de la zone facilement interprétable par les

populations est élaborée et mise à leur disposition.

Art.42.- Les aménagements forestiers entrepris par les personnes morales publiques peuvent

comporter notamment les infrastructures suivantes : postes forestiers, voies de desserte, pistes de

circulation à buts scientifique ou touristique, voie de parcours, airés de récréation.

Art.43.- La traversée des forêts classées par des routes principales ou des voies ferrées doit être

indiquée par des panneaux de signalisation.

Art.44.- L’exécution des plans d’aménagement dans les forêts classées peut être faite avec les

collectivités riveraines dans le cadre d’un contrat de gestion forestière conclu entre elle et

l’Administration Forestière.

Art.45.- Le contrat de gestion forestière est conclu dans les conditions fixées par Décret pris en

Conseil des Ministres.

Art.46.- Le contrat peut prévoir une période probatoire dont la durée ne peut excéder un an

renouvelable une seule fois. Il précise obligatoirement

• la durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, ni excéder trente ans, renouvelable ;

• les conditions d’exécution par le co-contractant et ses obligations vis-à-vis de l’Administration

Forestière, en particulier le cahier des charges définissant les conditions techniques de réalisation de

l’exploitation du bois et des produits forestiers ;

• les obligations de l’Etat et de l’Administration Forestière vis-à-vis du co-contractant ;

• les conditions de répartition des revenus issus de l’exploitation du bois et tous autres produits

forestiers;

• le droits pour l’Administration forestière de prendre unilatéralement toute mesure conservatoire et

toute sanction en cas de non-respect par le co-contractant de ses obligations vis-à-vis de

l’Administration Forestière ;

• le droit pour l’Administration Forestière de résilier unilatéralement le contrat avant son terme pour

un motif d’intérêt général.

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Art.47.- L’exercice du droit de résiliation unilatérale par l’Etat pour un motif d’intérêt général ouvre

droit pour le co-contractant à une indemnisation.

Art.48.- Pour les mesures conservatoires et les sanctions visées à l’article 45 sont définies par Décret

pris en Conseil des Ministres.

Art.49.- Pour la mise en œuvre des plans d’aménagement dans le cadre d’un contrat de gestion conclu

avec les collectivités riveraines, l’Administration Forestière doit :

• mener auprès des collectivités riveraines des actions de sensibilisation, d’information, de

vulgarisation, de conseil et d’appui technique ;

• apporter à ces collectivités des aides ou des incitations matérielles, financières ou sociales aux

actions prévues aux plans d’aménagement.

Section 2 - De l’exploitation du domaine forestier de l’Etat

Art.50.- L’exploitation du domaine forestier de l’Etat par les services publics ou par des particuliers

peut être faite soit en régie, soit par vente de coupe, soit par permis de coupe d’un nombre limité

d’arbres, de pièces, de mètres cubes ou de stères.

Art.51.- Toute personne physique ou morale désireuse d’exercer en République du Bénin, la

profession d’exploitant forestier, de commerçant de produits forestiers, d’industriel de produits

forestiers doit être agréé par l’Etat.

Les conditions d’obtention de l’agrément sont définies par Décret pris en Conseil des Ministres.

L’agrément n’est pas obligatoire dans le cas des exploitations à des fins non commerciales, sauf dans

le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’aménagement.

Art.52.- Toute exploitation de produits forestiers à des fins commerciales est subordonnée à

l’obtention préalable d’un permis d’exploitation délivré à des exploitants forestiers agréés. Les

modèles de carte d’agrément et de permis d’exploitation sont définis par arrêté du Ministre chargé des

Forêts et des Ressources Naturelles.

Les permis d’exploitation à titre onéreux sont délivrés au niveau des Inspections Forestières.

Les permis d’exploitation gratuite sont délivrés par le Directeur des Forêts et des Ressources

Naturelles.

Les modalités de délivrance de ces permis ainsi que les conditions de circulation de ces produits seront

précisées par les textes d’application.

Art.53.- L’utilisation de la tronçonneuse pour le sciage des bois est interdite.

Art.54.- Il est institué un marteau officiel dont l’empreinte certifiée sera déposée près le Garde des

Sceaux, Ministre de la Justice et de la législation.

Les caractéristiques et l’utilisation dudit marteau forestier sont réglementées par arrêté du Ministre

chargé des Forêts et des Ressources Naturelles.

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Art.55.- L’exploitation, le commerce et l’industrie des produits forestiers et connexes ainsi que la

taxation du bois d’œuvre, du bois-énergie, du bois de service et du charbon de bois feront l’objet de

textes d’application.

Chapitre 5 - Les incendies et feux de brousse

Art.56.- Les feux de brousse et les incendies de plantation sont ceux qui détruisent les formations

végétales quelles que soient leur ampleur et leur origine.

Art.57.- Les incendies de feux de brousse incontrôlés ou tardifs sont interdits. Leur pratique est

passible des sanctions prévues aux articles 94 et suivants de la présente Loi.

Toutefois, des mises à feu peuvent être autorisées. Les modalités de ces mises à feux seront précisées

par Décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre 6 - De la divagation des animaux domestiques dans les forêts classées et autres réserves

de l’Etat

Art.58.- La divagation des animaux domestique est interdite dans les forêts classées et autres réserves

de l’Etat.

Toutefois, les forêts classées et autres réserves de l’Etat pourront être ouvertes au déplacement et à la

pâture des animaux domestiques dans des conditions à fixer par Décret pris en Conseil des Ministres.

Art.59.- La vaine pâture, la garde des animaux domestiques et la transhumance font l’objet d’une

autre loi. Toutefois, lorsque ces activités doivent s’exercer dans le domaine classé de l’Etat, elles sont

subordonnées à une autorisation de l’Administration Forestière. Dans tous les cas, les Parcs nationaux

et réserves de faune sont interdits de tout droits de parcours.

Titre 3 - Du domaine forestier des particuliers et des coopératives

Art.60.- Sont considérés comme faisant partie du domaine forestier des particuliers et des

coopératives, les périmètres boisés ou reboisés par ces particuliers et ces coopératives dans un but

économique ou non. Ces périmètres doivent être signalés à l’Administration Forestière.

Art.61.- Les particuliers et les coopératives propriétaires de forêts y exerceront les droits résultant de

leurs titres de propriété. A titre d’encouragement au reboisement, l’exploitation des produits des forêts

de ces particuliers et coopératives est exonérée de toutes taxes d’exploitation.

Cependant, toute exploitation de nature à provoquer la dégradation de la forêt, fera l’objet d’une

demande adressée à l’Administration forestière qui délivrera sous quinzaine et à titre gratuit un permis

d’exploiter.

Le silence de l’Administration Forestière pendant le délai de quinze jours pour compter du dépôt de la

demande emporte autorisation.

Le récépissé obligatoirement délivré lors du dépôt de la demande équivaut dans ce cas au permis.

Tout rejet doit être motivé.

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L’autorisation d’exploiter est soumise à des restrictions si l’exploitation est susceptible de

compromettre:

•1° le maintien des terres sur les pentes ;

•2° la défense du sol contre les érosions et les envahissements des cours d’eau ;

• 3° la protection des sources et de leurs bassins de réception ;

• 4° la protection des côtes et la constitution d’écrans contre la violence des vents ;

•5° la conservation des sites classés ;

• 6° la salubrité publique ;

• 7° la défense nationale.

L’Etat assumera un juste et équitable dédommagement qui sera le cas échéant arbitré par la juridiction

compétente. Les conditions de l’indemnisation seront fixées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Art.62.- En cas d’infraction aux dispositions de l’article précédent les propriétaires peuvent être mis

en demeure de reboiser les lieux défrichés dans un délai de deux ans. Passé ce délai, l’Administration

Forestière procède au reboisement des lieux déboisés, à charge aux propriétaires des plantations d’en

rembourser les frais.

Titre 4 - De la recherche de la constatation et de la répression des infractions

Chapitre 1 - De la recherche et de la constatation des infractions

Art.63.- les recherches, la constatation et la répression des infractions à la présente loi et les règles de

procédure obéissent aux dispositions du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale et à celles

prévues

aux articles 55 et suivants de la présente Loi.

Art.64.- Les agents forestiers habillés à dresser des procès-verbaux doivent prêter serment devant le

tribunal compétent.

En cas de changement de résidence, il n’y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment.

Art.65.- Les agents forestiers assermentés recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions

à la présente Loi dans leur zone de compétence.

Les compétences des Agents Forestiers telles que spécifiées à l’alinéa précédent, ne préjudicient pas

aux compétences générales des Officiers de Police Judiciaires.

Art.66.- Les agents forestiers peuvent s’introduire dans les dépôts de bois, scieries, chantiers de

construction pour y exercer des contrôles. Lis peuvent s’introduire dans les maisons, cours et enclos en

uniforme ou munis d’une carte professionnelle ou d’une autorisation de perquisition. Ils ont libre accès

aux quais fluviaux et maritimes, aux gares, voies ferrées pour visiter les trains et radeaux de bois

toutes les fois que le service l’exige.

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Art.67.- le droit de perquisition est reconnu aux agents forestiers assermentés. Il est exercé

nécessairement à deux ou à plusieurs. Lorsqu’un agent agit seul, il doit obligatoirement se faire

assister d’un ou de plusieurs témoins.

Les perquisitions, visites et saisies à domicile des produits forestiers exploités frauduleusement ne

peuvent être effectuées que dans les formes et délais prévus par le Code de Procédure Pénale.

Art.68.- Les agents forestiers non assermentés ont le droit d’arrêter tout individu trouvé en infraction à

la législation forestière. Il est conduit devant l’agent des Eaux et Forêts assermentés le plus proche ou

à défaut devant l’Officier de Police Judiciaire compétent qui dresse un procès-verbal au vu du constat

de l’infraction.

Art.69.- Les Agents Forestiers assermentés conduisent devant le tribunal compétent tous les

délinquants dont ils ne peuvent s’assurer de l’identité.

Ils ont le droit de requérir la force publique pour la répression des infractions en matière forestière

ainsi que pour la recherche et la saisie des produits forestiers exploités, vendus ou circulant en

violation des textes en vigueur.

Art.70.- Les Agents Forestiers non assermentés n’ont compétence que pour rechercher et constater les

infractions. Ils dressent les constats d’infraction qui doivent être entérinés par procès-verbaux d’agents

assermentés.

Art.71.- Les infractions en matière forestière sont constatées par les procès-verbaux. Les procès-

verbaux dressés par les agents forestiers assermentés font foi jusqu’à inscription en faux des faits

matériels délictueux qu’ils constatent.

Art.72.- Le prévenu qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire au moins

huit jours avant l’audience indiquée par la citation. Il doit faire en même temps le dépôt des moyens de

faux et indiquer les témoins qu’il veut faire entendre.

Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est admis à faire sa déclaration

d’inscription en faux pendant le délai qui lui est accordé pour se présenter à l’audience sur opposition

par lui formulée.

Art.73.- Les agents forestiers chargés de l’application et du respect de la législation forestière sont

placés dans l’exercice de leur fonction sous la protection spéciale de la loi. Nul n’a le droit :

• de les outrager dans l’exercice de leur fonction ;

• d’entraver ou de s’opposer à cet exercice.

Quiconque aura fait volontairement obstacle à l’accomplissement de leur devoir sera passible des

peines prévues aux articles 84 et 92 de la présente Loi sans préjudice des cas constituant rébellion.

Art.74.- Les agents forestiers chargés des contrôles et surveillances forestiers ont droit au port d’arme

dans l’exercice de leur fonction.

Chapitre 2 - Des saisies et confiscations

Art.75.- Tous les produits forestiers appréhendés en situation irrégulière sont confisqués d’office et le

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matériel qui a servi à les récolter, à les transporter est saisi jusqu’au règlement définitif du litige.

Le matériel et les animaux saisis peuvent être confisqués si le règlement de l’affaire n’intervient pas

dans les délais notifiés au contrevenant par le procès-verbal. Dans tous les cas, les produits, les

animaux et le matériel provenant de confiscation ou de restitution sont :

• soit remis aux autorités administratives locales pour consommation dans les établissements publics à

caractère social ou maisons d’indigence (pensionnats, maisons d’arrêt, dispensaires, maternités, etc.)

en ce qui concerne les produits périssables ;

• soit vendus de gré à gré ou par voie d’adjudication publique par les services des eaux, Forêts et

Chasse au profit du Trésor Public.

Art.76.- Lorsque les produits appréhendés en situation irrégulière ont été endommagés ou ont disparu

par l’action ou la faute du délinquant, les tribunaux en déterminent la valeur à charge de restitution

sans préjudice de la réparation du dommage occasionné. Dans ce cas, les poursuites et peines prévues

par le Code Pénal pour entrave à l’exercice des fonctions d’un, agent de l’Etat sont applicables. Sont

saisis les animaux domestiques en divagation ayant donné lieu à des infractions. La garde de la saisie

est confiée soit à un tiers, soit à l’autorité administrative la plus proche, soit au saisi lui-même.

Art.77.- Tous bois ou produits abattus, récoltés, détenus sans autorisation de l’Administration

Forestière ainsi que tous les bois sciés à la tronçonneuse seront confisqués d’office au profit de l’Etat.

Art.78.- La confiscation d’office sera également prononcée sur des bois et produits forestiers

régulièrement achetés ou provenant d’exploitation autorisée mais qui auront été exploités ou

transportés en dehors des conditions fixées par la présente loi et ses textes d’application.

Chapitre 3 - Les actions et poursuites

Art.79.- Les actions et poursuites sont exercées directement par le Directeur des Forêts et des

Ressources Naturelles ou son représentant devant les tribunaux suivant les règles générales de

compétence sans préjudice du droit qui appartient au Ministère Public près ces tribunaux. Les agents

forestiers assermentés ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et sont entendus en leurs

conclusions. Ils siègent à la suite du Procureur et des Substituts et assistent à l’audience en uniforme et

découverts.

Art.80.- Les jugements en matière forestière sont notifiés au Directeur des Forêts et des Ressources

Naturelles. Celui-ci peut concurremment avec le Ministère Public interjeter appel des jugements

rendus en premier ressort. Il peut aussi concurremment avec le Ministère Public se pourvoir en

cassation contre les arrêts et décisions rendus en dernier ressort.

Le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles ou son Représentant a alors le droit d’exposer

l’affaire devant la Cour d’Appel et est entendu en ses conclusions. Il est également entendu en ses

conclusions à la Cour Suprême. Il siège à la suite du Représentant du Ministère Public en uniforme et

découvert.

Art.81.- Les agents assermentés du Service forestier peuvent accomplir pour toutes les affaires

relatives à la Police Forestière tous exploits et autres actes de justice que les Huissiers ont coutume de

faire.

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Art.82.- Si dans une instance en réparation de délits ou de contraventions, le prévenu excipe d’un droit

de propriété ou autres droits réels, le Tribunal statue sur l’incident en se conformant aux règles

suivantes :

L’exception préjudicielle n’est admise que si elle est fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits

de possession équivalente et si ces moyens de droit sont de nature à enlever au fait ayant provoqué la

poursuite son caractère de délit ou de contravention.

Dans le cas de renvoi aux fins civiles, le jugement fixe un délai qui ne pourra être supérieur à trois

mois, dans lequel la partie doit saisir les juges compétents et justifier de ses diligences ; sinon, il est

passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il est sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement si elle est prononcée et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts

est versé à la caisse de dépôts et consignations pour être remis à gui sera ordonné par le tribunal

statuant sur le fond du droit.

Art.83.- Les actions en répression des infractions en matière forestière se prescrivent par trois ans

pour les délits et un an pour les contraventions à partir du jour où elles ont été constatées par procès-

verbal.

Art.84.- Les infractions aux dispositions de la présente Loi sont de la compétence des tribunaux de

simple police, à l’exception de celles prévues par les articles 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87 et

90, qui seront déférées devant les tribunaux correctionnels.

Art.85.- Les poursuites relatives aux infractions à la réglementation forestière peuvent être arrêtées

moyennant l’acceptation et le règlement par le délinquant d’une transaction dûment proposée par le

Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles ou l’un de ses représentants délégués. Les

délinquants récidivistes ne peuvent bénéficier de cette transaction.

Art.86.- Le montant des transactions consenties doit être acquitté ou les travaux forestiers tenant lieu

de transaction doivent être effectués dans les délais fixés par l’acte de transaction. Faute de quoi, il

sera procédé aux poursuites judiciaires La transaction suspend provisoirement les poursuites

judiciaires La suspension ne devenant définitive qu’après paiement en espèces du montant de la

transaction ou exécution des travaux forestiers dans les délais fixés.

Art.87.- La procédure de flagrant délit est applicable en matière forestière.

Chapitre 4 - Des pénalités

Art.88.- Quiconque aura coupé ou enlevé des arbres, les aura mutilés, ébranchés, écorcés, incinérés

abusivement ou exploité des produits forestiers accessoires sans y avoir été autorisé et sans jouir du

droit d’usage est puni d’une amende de 5.000 à 50.000 FCFA et d’un emprisonnement de quinze jours

à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si l’infraction est commise dans une portion de forêts protégée concédées en vue de son exploitation

par adjudication les produits exploités et non enlevés ainsi que les restitutions et dommages intérêts

reviendront aux exploitants autorisés ou acheteurs de la coupe.

Il en est de même dans le cas d’une infraction commise sur une portion des forêts classées concédées à

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un établissement privé ou à une collectivité publique en vue de son enrichissement ou de son

reboisement.

Art.89.- Quiconque aura coupé, exploité, arraché, mutilé, incinéré ou endommagé d’une façon

quelconque des arbres ou des plants classés dans la catégorie des espèces protégées sans autorisation

de l’Administration Forestière, sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces peines seulement, sans préjudice des

dommages-intérêts.

Art.90.- Quiconque aura contrefait ou falsifié les marques régulièrement déposées des marteaux

forestiers, quiconque aura fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés, quiconque s’étant indûment

procuré les marteaux véritables et en aura fait Frauduleusement usage, quiconque aura enlevé ou tenté

d’enlever les marques de ces marteaux sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une

amende de 50.000 à 500.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Si ces marteaux servent

aux marques de l’Administration forestière les peines seront portées au double.

Art.91.- Tout titulaire d’un permis de coupe convaincu d’avoir dépassé l’exploitation de la quantité de

produits autorisés, tout acheteur de coupe convaincu d’avoir abattu ou récolté dans sa coupe ou sur le

terrain défini par son permis d’autres produits que ceux faisant l’objet du cahier des charges sera

condamné à un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA ou de l’une

de ces deux peines seulement sans préjudice des confiscation restitutions, réparations de dommages-

intérêts.

Il sera puni des mêmes peines s’il se livre à des manœuvres frauduleuses tendant à ne pas payer les

taxes et les redevances dues.

Seront punis des mêmes peines les acheteurs de coupe ou leurs représentants convaincus d’avoir

abattu ou récolté des essences forestières dans les parties de forêts situées en dehors du périmètre

défini par leur titre d’exploitation.

Art.92.- Tout acheteur de coupe ou son représentant qui se sera livré à des manœuvres frauduleuses

quelconques tendant à faire passer comme provenant de sa coupe des bois ou autres produits forestiers

coupes ou récoltés hors du périmètre de sa coupe par un tiers, ou qui aura favorisé lesdites manœuvres

sera condamné à un emprisonnement de un mois à trois ans et solidairement avec les auteurs

principaux de l’infraction à une amende de 50.000 à 500.000 FCFA ou à l’une de ces deux peines

seulement, sans préjudice des confiscations ou restitutions et dommages-intérêts, les co-auteurs ou

complices seront passibles des mêmes peines.

Art.93.- Toute infraction à la réglementation des défrichements et cultures à l’intérieur du domaine

forestier classé, le long des cours d’eau et plans d’eau sera punie d’un emprisonnement de trois mois à

trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Outre, les pénalités ci-dessus prévues, le déguerpissement sera obligatoirement ordonné par le tribunal

en cas de, défrichement sans autorisation dans le domaine classé de l’Etat.

Art.94.- Quiconque aura par imprudence, négligence inattention ou des règlements involontairement

causé un feu de brousse ou un Incendie de plantation sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000

FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si l’incendie ou le feu de brousse a été allumé volontairement dans un intérêt personnel, de cultures ou

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autres, la peine d’emprisonnement qui pourra être élevée jusqu’à cinq ans est obligatoirement sans

préjudice des dommages-intérêts.

Au cas où l’incendie ou le feu de brousse a été allumé volontairement dans une intention criminelle la

procédure criminelle sera seule applicable en la matière.

Art.95.- Quiconque n’obtempère pas à une réquisition faite en vue de combattre un incendie de forêt

ou menaçant une forêt ou un reboisement sera puni d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA et d’un

emprisonnement de 15 jours à 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.96.- Toutes autres infractions à la réglementation des feux de brousse seront punies d’une amende

de 5.000 à 50.000 FCFA et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l’une de ces deux

peines seulement sans préjudice des dommages-intérêts.

Art.97.- Qui conque aura conduit un troupeau dans les parties du domaine forestier non ouvertes au

parcours sera condamné à une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois

mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages-intérêts.

Au cas où le troupeau est conduit par un mineur de moins de 18 ans, le propriétaire ou l’éleveur sera

considéré comme co-auteur.

Dans tous les cas, les propriétaires ou éleveurs sont civilement responsables des condamnations

pécuniaires prononcées contre leurs préposés.

Les animaux trouvés au pâturage ou au passage irrégulier dans le domaine forestier non ouvert au

parcours pourront être mis en fourrière et leur confiscation pourra être ordonnée.

Si l’infraction est commise de nuit, si elle a lieu sur un terrain reboisé artificiellement. Les peines

prévues au présent article seront portées au double.

Art.98.- Les infractions à la réglementation sur l’abattage, l’ébranchage ou l’émondage d’essences

protégées en vue notamment de la nourriture du bétail, seront punies d’une amende de 50.000 FCFA et

d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.99.- Quiconque aura utilisé une tronçonneuse pour le sciage du bois sera puni d’une amende de

50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux

peines seulement.

Chapitre 5 - Des infractions diverses

Art.100.- Quiconque aura détruit, déplacé ou fait disparaître, tout ou partie des bornes, marques ou

clôture servant à limiter le domaine forestier classé ou les parcelles à vocation forestière concédées à

des collectivités publiques, des coopératives ou des personnes privées, sera puni d’une amende de

50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux

peines seulement, le tout sans préjudice des dommages-intérêts et de remise des lieux en état.

Art.101.- Le propriétaire d’une forêt qui aura défriché les terrains interdits par l’article 34 de la

présente loi sera puni d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA sans préjudice de la remise en état des

lieux. En cas de refus de remise en état des lieux, l’amende sera portée au double.

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Art.102.- Quiconque aura mis volontairement obstacle à l’accomplissement des devoirs des agents du

service forestier, sera puni d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois

mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de coups volontaires ayant entraîné des préjudices corporels ou la mort d’un agent forestier

dans l’exercice de ces fonctions, seule la procédure criminelle sera applicable.

Art.103.- Sous réserve des droits d’usage, toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierre,

sable, tourbe, terre, gazon feuille, et en général tous produits de forêts classées, non compris dans les

produits énumérés à l’article 33 sera puni d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA. Il pourra, en cas

de récidive, être en outre prononcé un emprisonnement d’un mois à un an.

Art.104.- Quiconque aura exercé sans être agréé la profession d’exploitant forestier, de commerçant et

d’industriel des produits sera puni d’une amende de 50.000 à 1.000.000 FCFA et d’une peine

d’emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice

des dommages-intérêts

Titre 5 - Des dispositions diverses

Art.105.- La contrainte par corps sera de droit prononcé pour recouvrements des sommes dues par

suite d’amendes, frais, restitutions et dommages intérêts.

Art.106.- Les père et mère, tuteurs ou employeurs sont civilement responsables des infractions

commises par leurs enfants mineurs, pupilles ou préposés.

Art.107.- Les complices sont punis comme les auteurs principaux et condamnés solidairement aux

amendes, frais dommages-intérêts et restitutions.

Art.108.- Les 20 % du produit des transactions, amendes, confiscations, restitutions, frais de fourrière

et contraventions seront attribuées aux agents du service forestier chargés de la recherche, de la

constatation et de la répression des infractions forestières et le cas échéant, aux agents des autres

services habilités à verbaliser en matière forestière conformément aux dispositions en vigueur ainsi

qu’aux autorités des collectivités locales associées à la recherche et à la constatation desdites

infractions.

Un texte d’application précisera les modalités de répartition de ces primes.

Art.109.- En cas de récidive, le maximum de l’amende sera toujours prononcé.

Il y a récidive lorsque dans les deux ans qui précèdent le jour ou la nouvelle infraction a été commise,

il a été prononcé contre le délinquant une condamnation définitive pour infractions en matière

forestière.

Art.110.- l’Administration Forestière est chargée de poursuivre et d’opérer le recouvrement, pour le

compte du Trésor Public, des amendes, restitutions, frais résultant des jugements et arrêts rendus pour

infractions prévues par la présente Loi.

A cette fin, elle peut requérir l’assistance de toutes autres institutions de l’Etat.

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Art.111.- Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de la

Loi n°87-012 du 21 septembre 1987 portant code forestier de la République Populaire du Bénin.

Art.112.- La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

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Décret d’application du régime forestier 1/12 Bénin Décret d’application du régime forestier

Décret n°96-271 du 2 juillet 1996

Titre 1 - Des généralités

Art.1.- Dans le respect des dispositions de la Loi n°93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts

en République du Bénin et des orientations de la politique forestière adoptée par le Gouvernement, la

gestion, la protection, l’exploitation des forêts, le commerce et l’industrie des produits forestiers et

connexes sont réglementés par le présent Décret.

Art.2.- les forêts, telles que définies à l’article 2 de la Loi 93-009, s’entendent des terrains comportant

une couverture végétale, y compris des mangroves, à l’exception des cultures agricoles et qui sont

susceptibles : • de fournir du bois ou des produits autres qu’agricoles ; • d’abriter la faune sauvage et

autres ressources biologiques ; • d’exercer des effets bénéfiques sur le sol, le climat, la biodiversité, le

régime des eaux ou le milieu naturel ; • ou de remplir des fonctions récréatives, culturelles et

scientifiques.

Art.3.- Une fois reboisés, les terrains dénudés ou insuffisamment bisés des périmètres et reboisement

visés à l’article 5 de la Loi 93-009 sont soumis d’office au régime des forêts classées si les osques

d’érosion grave, de ravinement ou d’éboulement dangereux persistent du fait des conditions physiques

milieu. Dans le cas contraire, ils sont soumis au régime des forêts protégées.

Art.4.- les forêts privées visées à l’article 7 de la Loi 93 -009 sont celles qui font l’objet d’un titre de

propriété ou de jouissance au nom d’un particulier ou d’une personne morale de droit privé. Ces forêts

ne sont pas sises dans le domaine classé mais elles sont placées sous un régime de protection. Au sens

du présent article, le titre de propriété ou de jouissance s’entend de tout acte constatant, dans les

formes requises par les Lois en vigueur, l’existence d’un droit sur le sol reconnu par la loi ou consacré

par la coutume.

Art.5.- Est qualifié galerie forestière ou forêt galerie, toute formation forestière qui borde les plans

d’eau en zones forestières ou en savane et composée d’espèces végétales spécifiques.

Art.6.- Est qualifiée rive des plans d’eau ou cours d’eau, la bande de terre bordant les lits des fleuves,

des rivières, des lacs) des lagunes, des mares, des marigots, des étangs et des canaux sur une largeur de

25 mètres.

Art.7.- Est considérée comme mangrove, toute formation forestière tropicale poussant sur des sols

vaseux des lagunes et des embouchures à eaux www.Droit-Afrique.com Bénin Décret d’application du

régime forestier 2/12 saumâtres et constituée essentiellement de palétuviers.

Art.8.- Est considérée comme zone tampon, la bande du domaine protégé qui ceinture les forêts

classées ou les aires protégées. Sa largeur est de cinq kilomètres au moins. Toutefois, lorsque l’état du

domaine protégé l’exige, cette largeur peut être réduite en concertation avec les populations riveraines

concernées.

Art.9.- Est considéré comme défrichement, tout acte qui consiste à supprimer la végétation sur une

portion de terre.

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Art.10.- Est considéré comme exploitant forestier, toute personne physique ou morale, agréée par

l’Administration Forestière pour récolter des produits ligneux dans un but lucratif.

Art.11.- Le marteau forestier est un outil spécifique utilisé par l’Administration Forestière pour

marquer les sciages, les grumes, les perches et les souches d’arbres, abattus.

Art.12.- La circulation des produits forestiers est le transport de tous produits forestiers du lieu

d’exploitation ou de stockage au lieu de vente ou de consommation.

Art.13.- Est qualifié commerce de produits forestiers, toute activité faite dans le but lucratif et relative

à l’achat, la vente, l’importation et l’exportation des produits forestiers.

Art.14.- Est considérée comme industrie forestière, la transformation de tous produits forestiers en

produits semi-finis ou finis.

Titre 2 - Du domaine forestier de l’Etat Chapitre l - De la procédure de classement et de

déclassement

Art.15.- La procédure de classement ou de déclassement d’une portion du domaine forestier, telle que

définie aux articles 13 à 22 de la Loi 93 - 009, doit être précédée d’une étude d’impact sur

l’environnement, ainsi que de la prise en compte des solutions susceptibles de remédier aux

inconvénients éventuels de cet impact.

Art.16.- La commission visée à l’article 17 de la Loi 93-009 doit, en outre, comprendre des

représentants des populations concernées par le projet de classement ou de déclassement.

Art.17.- Le classement compensatoire visé à l’article 22 de la Loi 93- 009 doit être effectué aux frais

du bénéficiaire du déclassement, sous le contrôle technique de l’Administration Forestière. Lorsque le

classement compensatoire ne peut être effectué sur un terrain d’un seul tenant, le Conseil des Ministres

peut, sur-proposition du Ministre chargé des forêts autoriser le bénéficiaire du dé- classement à se

libérer de son obligation en s’acquittant des frais équivalent au prix du terrain et du coût total du

reboisement, calculés sur la base des prix du marché. La somme ainsi payée doit être intégralement

réinvestie pour le financement d’actions de reboisement dans le domaine classé.

Chapitre 2 - Des droits d’usage Section 1 - Des droits d’usage dans le domaine protégé

Art.18.- tout nouveau défrichement dans le domaine forestier protégé est subordonné à l’obtention

d’une autorisation préalable de l’Administration Forestière délivrée gratuitement au niveau local par

l’Agent Forestier. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’après constat conjoint de l’agent forestier

et des agents chargés de la vulgarisation et de l’élevage. Ledit constat doit préciser les essences à

maintenir sur la parcelle ainsi que leur nombre. En aucun cas, ce nombre ne peut être inférieur à 25

arbres par hectare. En cas de non couverture d’une zone par les agents forestiers, le défrichement est

autorisé de fait, mais un minimum de 25 à 40 arbres doit être maintenus par hectare. Toutefois,

l’exploitation et la mutilation d’essences forestière protégées restent soumises à l’autorisation de

l’Administration Forestière.

Art.19.- demande de défrichement à adresser à l’Administration Forestière doit comporter : • les

noms, prénoms, et domicile du demandeur ; www.Droit-Afrique.com Bénin Décret d’application du

régime forestier 3/12 • le lieu précis du défrichement envisagé avec indication du village le plus

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proche ; • la nature des cultures à installer et l’importance des superficies à emblaver au regard de la

zone à défricher, ainsi que la nature des engins à utiliser.

Art.20.- Quiconque désire vendre ou utiliser à des fins commerciales, scientifiques ou médicinales des

produits forestiers, doit en demander l’autorisation à l’Administration Forestière qui lui délivre un

permis de coupe ou de récolte à titre onéreux. Par produits forestiers, il faut entendre essentiellement :

• le bois destiné au chauffage, à la fabrication du charbon de bois et du sciage ; • le bois destiné à la

fabrication des pirogues, des pilons, des mortiers, des manches, des écuelles, des tabourets et d’autres

objets de sculptures ou couramment utilisés, fabriqués à l’aide d’essences protégées ou non ; • des

éléments de plantes ou d’animaux destinés à la médecine traditionnelle ; • des éléments de plantes ou

d’animaux destinés à des recherches scientifiques. • des éléments de plantes ou d’animaux destinés à

l’alimentation.

Section 2 - Des droits d’usage dans le domaine classé

Art.21.- le domaine classé est exempt de tout droit d’usage portant sur le sol forestier. Tout

défrichement y est interdit. Toutefois, dans le cas de la mise en œuvre des plans d’aménage- ment

forestier des cultures agricoles pourront être installées dans des portions de forêts classées sur la base

d’un contrat signé entre l’Administration Forestière et les agriculteurs.

Art.22.- Le non-respect par les bénéficiaires des clauses du contrat entraîne d’office sa résiliation sans

préjudice des sanctions encourues en cas de violation de la loi.

Art.23.- les fruits et produits résultant de l’exercice des droits visés à l’article 33 de la Loi 93-009 ne

peuvent en aucun cas faire l’objet de transactions commerciales, sauf dans le cadre de la mise en

œuvre de plans d’aménagement forestier ou environnemental.

Art.24.- le pâturage aérien dans le domaine classé est strictement interdit sauf sur autorisation de

l’Administration Forestière.

Section 3 - Les espèces protégées

Art.25.- La liste des essences protégées visées à l’article 36 de la Loi 93-009 est annexée au présent

décret. Chaque fois que nécessaire, cette liste sera révisée, sur proposition du Ministre chargé des

Forêts et des Ressources Naturelles, par décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre 3 - De l’aménagement de l’exploitation du domaine forestier de l’Etat

Art.26.- Les forêts doivent être aménagées, exploitées, protégées et mises en valeur de façon durable

et équilibrée. Autant que possible, elles doivent être gérées suivant des méthodes participatives

associant les populations riveraines. La gestion durable et participative des forêts doit de manière

intégrée, permettre à la fois : • de satisfaire les besoins socio-économiques, culturels et écologiques

actuels et futurs du pays, dans l’intérêt et avec le concours de la population ; • d’assurer la préservation

de l’environnement et la conservation de la diversité biologique à long terme.

Section 1 - De l’aménagement du domaine forestier de l’Etat

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Art.27.- Par unité d’aménagement, il faut entendre la subdivision d’une forêt soumise à un régime

d’aménagement. Cette unité est dotée d’un plan d’aménagement. Plusieurs unités d’une forêt ou d’un

massif forestier peuvent faire l’objet d’un même plan d’aménagement.

Art.28.- Le domaine protégé de l’Etat doit faire l’objet de prospections et d’inventaires en vue

www.Droit-Afrique.com Bénin Décret d’application du régime forestier 4/12 d’une meilleure

connaissance des ressources forestières disponibles pour son aménagement.

Art.29.- Le plan d’aménagement forestier visé à l’article 40 de la Loi 93-009 est approuvé par décret

pris en Conseil des Ministres. Au besoin, le plan peut être révisé dans les mêmes formes de son

approbation. Tous travaux, activités ou opérations réalisés dans une forêt dotée du plan

d’aménagement doivent être menés conformément aux prescriptions dudit plan.

Art.30.- Le plan d’aménagement forestier visé à l’article 40 de la Loi 93-009 détermine, pour les

besoins de son exécution, les modalités, les mécanismes et les structures de la collaboration entre

l’Administration Forestière et les populations riveraines. Le plan d’aménagement peut prévoir la mise

en place, notamment au niveau villageois, de structures participant aux opérations d’exploitation, de

protection, de surveillance, de contrôle et de mise en valeur des ressources de la forêt aménagée.

Art.31.- le contrat de gestion forestière visé à l’article 45 de la Loi 93- 009 est élaboré conjointement

par l’Administration Forestière et les autres parties concernées. Le contrat est signé par le Directeur

des Forêts et des Ressources Naturelles et par les représentants habilités des autres parties

contractantes. Outre les stipulations visées à l’article 46 de la Loi 93-009, le contrat détermine les

techniques susceptibles de garantir l’exploitation durable des zones de cultures, des produits forestiers

et autres ressources biologiques. Les droits et obligations des parties contractantes sont fixées en

tenant compte des conditions écologiques, économiques et socioculturelles des sites concernés.

Art.32.- En cas de non-respect des obligations du contractant, les mesures et sanctions visées à

l’article 48 de la Loi 93-009 que l’Administration Forestière est en droit de prendre unilatéralement

peuvent consister dans : • la suspension ou l’arrêt, pour un temps déterminé, des activités et travaux

contraires aux clauses du contrat ; • l’exécution d’office des travaux prescrits par le plan

d’aménagement, aux frais du contractant, lorsque celui-ci néglige de les réaliser dans les délais

impartis, • le paiement de pénalités, dont le montant est stipulé au contrat, par jour de retard dans

l’exécution des obligations contractuels ; • la résiliation du contrat, sans indemnité, dans les cas où les

manquements par le contractant à ses obligations sont de nature à compromettre la bonne exécution du

plan d’aménagement.

Art.33.- l’exercice du droit de résiliation du contrat par l’Administration Forestière pour un motif

d’intérêt général ouvre droit pour le co-contractant à une indemnisation dont le montant est convenu

d’un commun accord entre les parties. Faute d’un accord amiable, le co-contractant qui s’estime léser

peut porter l’affaire devant la juridiction compétente.

Section 2 - De l’exploitation du domaine forestier de l’Etat Sous-Section 1 - De la réglementation

de l’exploitation forestière

Art.34.- Est qualifiée d’exploitation en régie, celle réalisée par l’Administration Forestière dans les

forêts classées ou protégées. Les produits issus des coupes ou exploitations sont mis en vente selon

une procédure faisant prioritairement appel à la concurrence.

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Art.35.- Est qualifiée de coupe une portion de forêt bien délimitée sur laquelle se fait la récolte des

produits ligneux.

Art.36.- Les coupes mises en vente sont délimitées sur le terrain par l’Administration Forestière qui

évalue les essences exploitables en nombre et en volume et qui les marque au marteau forestier ou, à

défaut, par tout autre procédé équivalent.

Art.37.- Les ventes de coupe se font par voie d’appel d’offres ou en cas de nécessité par consultation

restreinte. Les offres sous plis cachetés sont déposées au siège de l’Inspection Forestière concernée ou

à la Direction des Forêts et des Ressources Naturelles. La date et le lieu d’adjudication sont annoncés

au moins un mois à l’avance par voie de presse ou par tout autre moyen de communication approprié

et partout où besoin sera. www.Droit-Afrique.com Bénin Décret d’application du régime forestier 5/12

L’ouverture et le dépouillement des offres sont effectués le même jour et en public, par le Directeur

des Forêts et des Ressources Naturelles ou son représentant dûment mandaté, au siège de l’Inspection

Forestière concernée. L’adjudication des coupes est faite au plus offrant et les résultats sont affichés

dans les locaux de toutes les Inspections Forestières et de la Direction des Forêts et des Ressources

Naturelles. L’adjudicataire est avisé de la décision par le Directeur des Forêts et des Ressources

Naturelles. Après adjudication, le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles délivre le permis

de vente de coupe. Si le prix minimum fixé par le cahier des charges visé à l’article suivant n’est pas

atteint ou si personne ne se porte acquéreur, la coupe est retirée de la vente.

Art.38.- Les règles et conditions particulières d’exploitation par vente de coupe sont consignées dans

un cahier de charges approuvé par le Ministre chargé des forêts et des ressources naturelles.

Art.39.- Est qualifié permis de coupe, l’autorisation de l’Administration Forestière préalable à

l’exploitation d’un nombre limité d’arbres, de pièces, de mètres cubes ou de stères.

Art.40.- L’exploitation dans le domaine protégé de l’Etat est faite par permis de coupe tenant compte

des ressources forestières disponibles. Cette exploitation est organisée selon un plan de coupe

précisant : • la zone d’intervention sur carte ; • les espèces par classe de diamètre ; • les espèces à ne

pas couper Dans toute la mesure du possible, et notamment dans les forêts aménagées, les parcelles

exploitées seront enrichies après la coupe.

Art.41.- L’exercice de la profession d’exploitant forestier, de commerçant de produits forestier,

d’industriel de produits forestiers est subordonné à l’obtention d’un agrément. Toutefois, l’agrément

visé ci-dessus n’est pas obligatoire dans les cas suivants : • pour les exploitations de produits ne

donnant pas lieu à des transactions commerciales ; • lorsque l’exploitation des produits est effectuée

dans les forêts dotées de plans d’aménagement par des groupements issus des populations riveraines

opérant sous contrat avec l’Administration Forestière. Sous-section 2 - De la profession d’exploitant

forestier

Art.42.- Toute personne physique ou morale désireuse d’exercer en République du Bénin la

profession d’exploitant forestier doit résider au Bénin et fournir à l’Administration Forestière un

dossier comprenant les pièces ci-après : • une demande d’agrément précisant les nom et prénoms, la

raison sociale et l’adresse du requérant en République du Bénin et pour une Société l’identité du

gérant ; • deux photos d’identité ; • un certificat de nationalité ; • un extrait de casier judiciaire datant

de moins de 3 mois ; • un certificat de résidence ; • une carte de séjour pour les non nationaux ; • une

déclaration sur l’honneur que le conjoint ou la conjointe n’exerce pas d’activité professionnelle au sein

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de l’Administration Forestière. Après instruction des dossiers par l’Administration Forestière, les

exploitants sont agréés par le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles. Le retrait de la carte

professionnelle est subordonné à la présentation de la patente de l’année en cours.

Art.43.- Le renouvellement de l’agrément doit être sollicité tous les ans sur demande écrite de

l’exploitant adressée à l’Administration Forestière et accompagnée de la carte professionnelle. En cas

de renouvellement de l’agrément, le retrait de la carte professionnelle est subordonné à la présentation

de la patente de l’année en cours.

Art.44.- Le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles peut retirer ou suspendre l’agrément sur

proposition des Chefs d’Inspection Forestière ou du Chef de Service chargé de la Réglementation à la

Direction des Forêts et des Ressources Naturelles en cas d’inobservation de la réglementation

forestière en vigueur sans préjudice des sanctions pré- vues par la loi. www.Droit-Afrique.com Bénin

Décret d’application du régime forestier 6/12 Sous-section 3 - De la profession de commerçants de

produits forestiers

Art.45.- Toute personne physique ou morale, désireuse d’exercer en République du Bénin, la

profession de commerçant de produits forestiers (sciages, bois de service, bois de feu, charbon de bois,

plantes médicinales) doit fournir à l’Administration Forestière d’un dossier comprenant les pièces ci-

après : • une demande d’agrément avec indication des noms et prénoms, la raison sociale et l’adresse

du requérant en République du Bénin et pour une société, l’identité du gérant ; • la carte de

commerçant délivrée par le Ministre du commerce ; • un engagement écrit à se soumettre aux

contrôles des agents forestiers habilités ; • l’indication du ou des lieux de dépôt des produits ; • une

attestation des administrations fiscales prouvant que le requérant est bien en règle vis-à-vis du fisc ; •

deux photos d’identité. Après instructions des dossiers par l’Administration Forestière, les

commerçants agréés par le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles retient leur carte

professionnelle.

Art.46.- Le renouvellement de l’agrément doit être sollicité tous les ans sur demande écrite du

commerçant adressé à l’Administration Forestière et accompagnée de la carte professionnelle. En cas

de renouvellement de l’agrément, le retrait de la carte professionnelle est subordonné à la présentation

de la patente de l’année en cours. Art.47.- A tout contrôle des agents forestiers habilités, les

propriétaires de dépôt de produits forestiers doivent justifier de l’origine de leurs produits.

Art.48.- Le commerçant de bois doit tenir un livre journal d’entrée et de sortie par produit indiquant

au fur et à mesure, la date, la nature, le nombre, l’origine et la destination des produits. Le livre journal

est tenu conformément à un modèle défini par arrêté du Ministre chargé des Forêts.

Art.49.- Tout produit forestier provenant des pays étrangers doit être accompagné de pièces

justificatives et le bois doit porter les empreintes du marteau forestier ou autres marques du pays

d’origine.

Art.50.- Le commerçant de produits forestiers importés doit en outre détenir un laissez-passer spé- cial

délivré par le Chef d’Inspection Forestière de la localité d’introduction des produits contre paiement

des redevances prévues par les textes en vigueur. Le contrôle des produits forestiers se fera au poster

forestier le plus proche. Le laissez-passer est établi conformément à un modèle défini par arrêté du

Ministre chargé des Forêts.

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Art.51.- Tout produit forestier importé doit être accompagné d’un certificat phytosanitaire attestant

que le produit est exempt de toute affection parasitaire transmissible. Le cas échéant, le produit

passera au contrôle du service phytosanitaire national du poste d’entrée le plus proche pour un

traitement préventif à la charge de l’importateur.

Art.52.- Tout produit forestier destiné à l’exportation doit être accompagné des pièces justificatives

notamment le certificat d’origine et le certificat phytosanitaire et le bois doit porter les empreintes du

marteau forestier ou toutes autres, marques officielles du Bénin.

Art.53.- Le certificat d’origine est délivré à titre onéreux par l’Administration Forestière sur

présentation du permis de coupe ou la photocopie certifiée dudit permis. Le certificat phytosanitaire

est délivré à titre onéreux par le service chargé de la protection des végétaux. Ces certificats seront

délivrés contre paiement des redevances légalement dues

Art.54.- Le contrôle des produits à exporter se fera au poste forestier le plus proche du point de sortie

du territoire national sur la base des certificats visés à l’article précédent.

Sous-section 4 - De la profession d’industriel de bois

Art.55.- Toute personne physique ou morale, désireuse d’exercer au Bénin la profession d’industriel

de bois est tenue d’obtenir l’agrément du Ministère chargé des forêts. Le dossier d’agrément est

adressé par voie hiérarchique au Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles. Il doit comporter

les pièces suivantes : www.Droit-Afrique.com Bénin Décret d’application du régime forestier 7/12 •

une demande d’agrément avec indication du lieu d’implantation de l’unité industrielle ; • la carte

professionnelle délivrée par le Ministère chargé du commerce. • une attestation des administrations

fiscales prouvant que le requérant est en règle vis-à-vis du fisc ; • la liste des équipements,

infrastructures et personnel nécessaires à la bonne marche de l’entreprise ; • la nature et la quantité de

la matière première nécessaire par an et sa provenance ; • une indication des quantités des produits

dont le traitement est envisagé ; • un engagement écrit à respecter la réglementation forestière en

vigueur et en particulier, à se soumettre au contrôle des agents forestiers habilités en ce qui concerne

notamment la provenance légale des produits forestiers.

Art.56.- Les industries visées par le présent décret sont : • les scieries fixes ou semi-mobiles ; • les

fabriques industrielles du charbon de bois ; • les fabriques d’allumettes ; • les industries de contre-

plaqués, de panneaux, de fibres, de particules et de poteaux ; • les industries de lamellé-collé, de

trituration de bois et de pâte à papier ; • les menuiseries ébénisteries.

Art.57.- Sont dispensées de l’agrément visé à l’article 54 ci-dessus, les ateliers de transformation de

Bois n’ayant recours qu’à des outils manuels rudimentaires tels que scies, rabots, ciseaux, mèches, etc.

Art.58.- Tout industriel de bois doit tenir un registre spécial mentionnant les quantités de bois arrivées

en entrepôt à l’usine ou au chantier, leur nature, leur cubage, le laissez-passer ayant accompagné les

produits, de même que le volume des produits à la sortie de l’usine et leur destination.

Art.59.- A la date de publication du présent décret, les propriétaires des industries déjà existantes et

qui ne sont pas agréés disposent de quatre-vingt-dix jours francs pour se conformer aux dispositions

du présent décret.

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Section 3 - Des permis d’exploitation forestière

Art.60.- Les permis d’exploitation forestière sont de six ordres : • le permis d’exploitation de bois

d’œuvre ; • le permis d’exploitation de bois de service ; • le permis d’exploitation de bois de feu et

charbon de bois ; • le permis spécial de récolte de plantes médicinales ; • le permis d’exploitation de

bois des plantations privées ; • le permis d’exploitation de palmier à huile. Les permis d’exploitation

sont établis conformé- ment à des modèles définis par arrêté du Ministre chargé des Forêts.

Art.61.- Le permis d’exploitation de bois d’œuvre est délivré par le Chef d’Inspection Forestière ou

son représentant dûment mandaté. Sa validité est de six mois renouvelable une seule fois pour une

durée de trois mois.

Art.62.- Le permis d’exploitation de bois de service est délivré par le Chef d’Inspection Forestière de

la localité concernée ou son représentant dûment mandaté. Sa validité est de trois mois renouvelable

une seule fois pour la même durée.

Art.63.- Le permis d’exploitation de bois de feu ou de charbon de bois est délivré par le Chef

d’inspection Forestière ou, par dérogation, par le Chef Poste Forestier de la localité. Sa validité est de

soixante-douze heures non renouvelables.

Art.64.- Le permis spécial de récolte de plantes médicinales est délivré par le Chef d’Inspection

Forestière ou son représentant dûment mandaté. Sa validité est de soixante-douze heures non

renouvelables.

Art.65.- Le permis d’exploitation de bois des plantations privées est c délivré à titre gratuit par le

Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles ou par dérogation, par le Chef d’inspection

Forestière. Sa validité est de trois mois renouvelable une seule fois.

Art.66.- Le permis d’abattage de palmier à huile est délivré à titre gratuit par le Directeur des Forêts et

des Ressources Naturelles ou, par dérogation, par le Chef Poste Forestier. Sa validité est d’un mois

renouvelable une seule fois. www.Droit-Afrique.com Bénin Décret d’application du régime forestier

8/12 L’abattage ne peut être autorisé par l’Administration Forestière que dans le but exclusif : •

d’aménager une palmeraie (dépressage, éclaircie, rajeunissement, remplacement par des palmiers

améliorés), • d’ouvrir des chemins ou de réaliser des constructions.

Section 4 - Du contrôle de l’exploitation forestière

Art.67.- Toute demande de permis d’exploitation doit être adressée à l’agent du lieu d’exploitation

avec indication du nombre de pieds par essence ou de la nature et de la quantité des produits à

exploiter, ainsi que leur localisation.

Art.68.- L’agent forestier, dès la réception de la demande, procède à une enquête sur la nature de la

propriété du terrain et des arbres concernés auprès des autorités locales et établit ensuite un constat

d’exploitation. La demande d’exploitation est rejetée. : • s’il y a litige sur la propriété du terrain ou des

arbres concernés ; • si l’arbre n’a pas atteint les dimensions requises ; • ou si l’exploitation compromet

l’équilibre écologique mentionné à l’article 61 de la Loi 93- 009.

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Art.69.- Le permis doit être conservé pendant toute la durée de l’exploitation sur les lieux de coupe

sauf au moment de la délivrance et de l’utilisation des laissez-passer. Il est présenté à toute réquisition.

Des agents chargés du contrôle de l’exploitation forestière.

Art.70.- L’exploitant forestier doit tenir un registre mentionnant la nature, la quantité et la destination

des produits exploités, ainsi que les références des permis et des laissez-passer.

Art.71.- Le permis d’exploitation est strictement personnel. Il ne peut être ni cédé, ni vendu, ni prêté,

ni échangé. En outre, il ne devra être ni falsifié, ni surchargé.

Art.72.- Lorsque la vidange d’un chantier n’a pas pu se faire dans le délai du permis, l’exploitant

pourra demander la prorogation de la validité du permis à l’autorité qui l’a établi, qui lui délivre alors

un permis de débit. Celui-ci ne pourra être délivré que sur retrait du permis périmé et sur rapport

motivé de l’agent forestier chargé du contrôle du chantier. Le permis de débit n’est délivré qu’une

seule fois et doit être retourné à l’Inspection Forestière après usage. Sa validité est de trois mois. Le

bois non encore vidangé après ce délai est saisi au profit de l’Etat. Le permis de débit est établi

conformément à un modèle défini par arrêté du Ministre chargé des Forêts.

Section 5 - De la circulation des produits forestiers

Art.73.- Tous produits forestiers exploités en territoire béninois ne peuvent circuler dans le pays

qu’accompagnés du permis de coupe et d’un laissez-passer gratuit. Les produits forestiers importés ne

peuvent circuler dans le pays que dans les conditions fixées par les articles 52 à 54 ci-dessus.

Art.74.- Les bois sciés à la tronçonneuse ne peuvent circuler en territoire béninois que lorsqu’ils sont

régulièrement importés.

Art.75.- Le laissez-passer est établi conformément à un modèle défini par le Ministre chargé des

forêts. Sa validité est de soixante-douze heures à compter de sa date de signature. Chapitre 5 - Des

incendies de plantation et des feux de brousse

Art.76.- Ne seront pas considérés comme feux de brousse, les « feux précoces » allumés à titre

préventif et par mesure de sécurité sous le contrôle des autorités ou services compétents au début de la

saison sèche, pour protéger les Habitations, les récoltes et les plantations.

Art.77.- L’organisation et le plan d’exécution des feux précoces tels, que définis à l’article précédent

www.Droit-Afrique.com Bénin Décret d’application du régime forestier 9/12 relèvent de la

compétence de l’autorité administrative locale après avis de l’Agent Forestier dont l’activité couvre la

zone concernée. Les modalités d’exécution des feux précoces, en particulier les périodes pendant

lesquelles ils peuvent être pratiqués, pourront être définies chaque année par un arrêté interministériel

des Ministres compétents.

Art.78.- En vue de prévenir et de combattre les incendies de plantation et les feux de brousse,

l’Administration Forestière, les signataires d contrats de gestion forestière et les particuliers possédant

des bois privés devront établir des pare-feu, notamment sous la forme de bande débroussaillées ou

plantées d’espèces résistant au feu. Ils pourront également constituer des brigades de lutte contre les

feux de brousse et créer des postes d’observations dans certaines zones sensibles.

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Art.79.- Les mises à feu ne peuvent être pratiquées que de jour et par temps calme. La population

avoisinante doit se tenir prête à intervenir pour éviter la propagation du feu. En cas de feu de brousse

ou d’incendie de plantation, les organisations villageoises et la population riveraine sont tenues de

prêter leur concours aux autorités locales et aux agents forestiers pour combattre le feu. Toute

personne constatant la présence d’un feu incontrôlé en forêt est tenue d’en avertir l’autorité publique la

plus proche.

Titre 3 - Du domaine forestier des particuliers et des coopératives

Art.80.- Les contrats par lesquels les forêts des particuliers et des coopératives sont aménagées avec

l’assistance de l’Administration Forestière, conformément à l’article 39 de la Loi 93-009, sont signés

entre le propriétaire de la forêt et le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles. Ces contrats

déterminent notamment les prestations de chacune des parties, la durée, les modalités et les moyens

d’exécution, les sanctions en cas de non-respect des engagements, ainsi que les modalités de règlement

des litiges. Le plan d’aménagement de la forêt est annexé au contrat. Dans le respect des normes

techniques d’aménagement, le plan d’aménagement peut être simplifié, lors de son élaboration ou de

son exécution, afin de tenir compte des besoins spécifiques ou des moyens limités des particuliers et

des coopératives.

Art.81.- Les particuliers propriétaires de terrains boisés qui désirent transporter leurs bois en dehors de

leur localité sont tenus de se munir d’un laissez-passer délivré gratuitement par le Chef d’Inspection

Forestière ou son représentant local dûment mandaté.

Titre 4 - Des dispositions pénales

Art.82.- Les infractions au présent décret sont recherchées, constatées et sanctionnées conformé- ment

aux dispositions de la Loi 93-009.

Art.83.- Conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure Pénale, les perquisitions

et visites domiciliaires ne peuvent commencer avant 6 heures et après 21 heures sauf réclamations

faites de l’intérieur de la maison ou exception prévue par la loi. Pour les besoins de l’enquête de police

forestière, le délinquant peut être gardé à vue dans le respect des dispositions prévues par le Code de

Procédure Pénale

Art.84.- Toute personne transportant du bois, du charbon de bois à but commercial par pirogue,

bateau, charrette, voiture, camion, wagon, bicyclette, animaux ou tout autre moyen est tenue de se

prêter aux contrôles de son chargement par les agents de l’Administration Forestière. A défaut de se

prêter à ce contrôle, elle sera considérée comme étant en infraction.

Art.85.- Tous les bois et produits régulièrement achetés ou provenant d’exploitations autorisées,

importés ou destinés à l’exportation mais qui n’auront pas été exploités ou transportés dans les

conditions fixées par la Loi 93-009 et le présent décret pourront faire l’objet d’une saisie provisoire

jusqu’aux résultats des investigations.

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Art.86.- Tous produits saisis pourront bénéficier d’une main levée après présentation des pièces

justificatives authentiques. www.Droit-Afrique.com Bénin Décret d’application du régime forestier

10/12

Art.87.- Les produits confisqués et vendus au profit de l’Etat ou bénéficiant d’une mainlevée

provisoire ne peuvent circuler qu’accompagnés d’un laissez-passer spécial délivré gratuitement par le

Chef de l’Inspection Forestière ou le Chef Service chargé de la Réglementation de la Direction des

Forêts des Ressources Naturelles.

Art.88.- Les véhicules ou autres moyens ayant servi à transporter des produits frauduleux, seront

saisis et mis en fourrière conformément à la réglementation de la police routière en vigueur. Les

propriétaires ne peuvent entrer en possession, de leurs biens qu’après paiement des frais de fourrière et

l’acquittement des transactions sous peine de poursuite judiciaire.

Art.89.- Au cas où le délinquant accepte de se libérer par des travaux en nature, le Chef de

l’inspection Forestière lui prescrit les travaux à effectuer. Ces travaux seront obligatoirement d’intérêt

forestier et pourront consister à l’exécution des activités d’aménagement, d’enrichissement, de

reboisement, de réalisation de pépinières, d’ouverture de pistes ou de conservation des sols. Les tâches

à exécuter seront déterminées de manière précise et seront exprimées en jours ou en mois de travail

tenant lieu de transaction. Leur valeur compensatoire sera calculée sur la base du taux salarial

quotidien ou mensuel en vigueur.

Art.90.- Conformément aux dispositions de l’article 108 de la loi 93- 009, les modalités de ré-

partition des primes de 20 % du produit des transactions, amendes, confiscations et restitutions se

présentent comme suit : • 1° indicateur (agent forestier ou non) : 35 % • 2° constatateur : 25 % • 3°

verbalisateur : 15 % • 4° poursuiveur : 15 % • 5° contentieux : 10 % Titre 5 - Des dispositions finales

Art.91.- Des textes d’application du présent décret seront pris chaque fois que de besoin.

Art.92.- Le Directeur des Forêts et des Ressources Naturelles pourra, s’il le juge opportun, déléguer

certains pouvoirs d’administration, d’autorisation, de contrôle et de police qui lui sont conférés par la

Loi 93-009 et par le présent décret.

Art.93.- Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont abrogées, en particulier : • le

Décret n°82-435 du 30 décembre 1982 portant interdiction des feux de brousse et des incendies de

plantations en République Populaire du Bénin ; • le Décret n°89-385 du 24 octobre 1989 portant

modalités d’application de la Loi 87-012 du 21 septembre 1987 relative au Code Forestier de la

République Populaire du Bénin à l’exception de ses articles 56 et 83 concernant la patente d’exploitant

forestier et le laissez-passer spécial de produits forestier importés.

Art.94.- -Le Ministre du Développement Rural, le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de

l’Administration Territoriale, le Ministre du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, le Ministre des

Finances, le Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme, le Ministre de

l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’application du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel. www.Droit-Afrique.com Bénin

Décret d’application du régime forestier 11/12

Annexe - Liste des espèces forestières protégées

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