88
Rapport sur le statut de la magistrature Etude sur le statut de la magistrature Avec le soutien financier de l’USAID via le Mali Justice Project Mali Justice Project MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME *************** DIRECTION NATIONALE DE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ***************

Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

Rapport sur le statut de la magistrature

Etude sur le statut de la magistrature

Avec le soutien financier de l’USAID via le Mali Justice Project

Mali Justice Project

MINISTERE DE LA JUSTICE

ET DES DROITS DE L’HOMME

***************

DIRECTION NATIONALE DE

L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

***************

Page 2: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

1

Page 3: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

2

Préface de M. le Ministre de la Justice

Le Constituant, en érigeant la Justice au rang de Pouvoir au sortir des évènements fondateurs de la IIIème République, a conféré à la magistrature un statut à même de garantir les libertés fondamentales et concourir à la consolidation de la paix sociale. Il avait ainsi donné corps à cette pensée de Balzac selon laquelle « se méfier de la magistrature et mépriser les juges, c’est le commencement de la dissolution sociale ».

Le statut de la magistrature révisé en 2002 a réaffirmé des principes fondamentaux tels que l’indépendance et l’inamovibilité du juge au siège, ainsi que le renforcement de la discipline avec la possibilité donnée aux chefs de juridiction et de parquet ainsi qu’aux directeurs des services centraux, de donner un avertissement motivé aux magistrats placés sous leur responsabilité. Il s’est traduit par une amélioration notable des conditions de vie et de travail des magistrats à travers la révision de leur grille indiciaire.

Mais après 15 ans de pratique du statut de la magistrature et de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), je mesure les doutes et les interrogations des praticiens du droit comme des citoyens maliens sur notre système de justice et sur la magistrature qui en constitue l’épine dorsale.

Sur l’architecture du système de justice, les constats sont largement partagés sur les services centraux, la carte judiciaire, les infrastructures, les ressources humaines, le budget, la formation et la documentation, les procédures… Le Ministère de la Justice, avec l’appui et le soutien des partenaires au nombre desquels le Mali Justice Project, est résolu à corriger ces dysfonctionnements dans un contexte de raréfaction des ressources publiques.

Les questionnements portent aussi sur les conditions de recrutement des auditeurs de justice, leur réputation et leur moralité, qui doivent être sans tâches, leur formation ; sur les critères de notation et d’avancement des magistrats ; sur la rémunération également qui, évidemment, est une condition de l’indépendance du Pouvoir judiciaire.

Mais je mesure tout autant le doute voire la défiance des justiciables et le sentiment d’impunité qu’ils éprouvent face aux dérives constatées dans la distribution de la justice. Dès ma prise de fonction, j’ai engagé un dialogue franc avec les professionnels en général et les magistrats en particulier, pour restaurer les fondamentaux d’une justice accessible, efficace et crédible. Cela requiert un examen du statut de la magistrature dans tous ses compartiments mais également une relecture de la loi organique sur le CSM pour que celui-ci assume l’intégralité de son rôle dans la gestion de la carrière des magistrats.

Les solutions et pistes proposées par cette étude sont souvent novatrices. Elles visent à concilier l’exigence d’indépendance et la nécessité de la responsabilité des magistrats, tant leurs décisions touchent à ce que l’être humain a de plus cher, à savoir son patrimoine, sa réputation et quelquefois sa vie.

A ce titre l’instauration de la mobilité fonctionnelle, la définition de critères précis pour l’évaluation des magistrats qui remplace le système anachronique de la notation, la mise en œuvre d’une procédure nouvelle dite de « transparence » pour les mutations et enfin la publicité des décisions du conseil de discipline me paraissent autant de passages obligés pour une magistrature résolue à apporter sa pierre à l’œuvre de construction nationale. Le classement des juridictions et le plan de carrière des magistrats sont également de nature à rompre avec tout soupçon d’arbitraire en dotant le Département d’outils et de paramètres objectifs d’évaluation.

Page 4: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

3

Je salue la participation constructive des syndicats de la magistrature aux différentes étapes de l’élaboration de cette étude, notamment durant l’atelier de validation du 7 avril 2017, et leur donne l’assurance de l’écoute, de la disponibilité et de l’engagement des pouvoirs publics à donner rapidement suite aux conclusions et aux recommandations issues du rapport de son atelier de validation.

Il s’agit de bâtir avec le concours de chacun et de tous une Justice moderne et efficace, pierre angulaire de l’Etat de droit et au service du Peuple malien, au nom duquel elle est rendue.

Me Mamadou Ismaila Konaté Ministre de la Justice

Page 5: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

4

Résolution de l’atelier de validation de l’étude sur le statut de la magistrature et des textes subséquents – 7 avril 2017

1. Le secrétaire général du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme ; les Premiers Présidents, les Présidents, les Procureurs généraux et les Procureurs des principales juridictions du Mali ; les Représentants de l’USAID au Mali, des Agences des Nations Unies et des Partenaires techniques et financiers, des Ordres professionnels, des Organisations de la société civile et des Syndicats de la Magistrature et des Greffiers, Ont participé le 7 avril 2017 à l’atelier de validation de l’étude sur le statut de la magistrature et des textes subséquents. 2. L’atelier a été ouvert par le Secrétaire Général du MJDH, qui a insisté sur la volonté de la Chancellerie de tenir ses engagements vis-à-vis des représentants des magistrats et de traiter dans la concertation les questions liées au statut et aux conditions de vie et de travail des magistrats du Mali. 3. Les échanges, sans limites ni contraintes, ont porté sur les différents développements du rapport : constats et propositions sur l’architecture du système de justice ; constats et propositions sur le statut de la magistrature, sur le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et sur leurs prolongements dans la distribution de la justice ; constats et propositions sur le classement des juridictions ; constats et propositions sur le plan de carrière des magistrats. Ces recommandations sont annexées à la présente résolution. 4. Les participants ont approuvé dans l’ensemble les constats et les recommandations qui en découlent, sous réserve de revoir les points suivants :

• les conditions d’entrée dans le corps de la magistrature ;

• la durée de formation des auditeurs de la justice ;

Page 6: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

5

• le moment de l’enquête de moralité des futurs auditeurs de Justice ;

• la limitation de la durée du mandat du Secrétaire administratif du CSM ;

• la présence au sein du CSM, de représentants d’ordres professionnels et de syndicats autres que ceux de magistrats ;

• l’insertion des critères objectifs de classement des juridictions dans le texte ;

• la coïncidence du calendrier des mutations avec celui des vacances scolaires ; 5. Le Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM) et le Syndicat Libre de la Magistrature (SYLIMA) ainsi que les autres participants appellent l’attention des pouvoirs publics sur l’importance de ces recommandations ; ils souhaitent que le Département de la Justice reste activement saisi de ce rapport et de ces recommandations ; ils proposent que ce rapport, ses annexes et la présente résolution servent de base aux étapes suivantes de la négociation entre les pouvoirs publics et les représentants des magistrats sur l’avenir de leur statut.

Bamako, Hôtel Salam Azalai

7 avril 2017

LES PARTICIPANTS A L’ATELIER

Page 7: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

6

Annexe à la résolution de l’atelier du 7 avril 2017

Synthèse des Recommandations de l’Etude sur le statut de la magistrature et sur les textes subséquents

(Reformulées à l’exception des recommandations -8 sur la durée de la formation des auditeurs de justice, -17 sur l’élargissement de la composition du CSM et -18 sur la limitation du mandat du Secrétaire général du CSM laissées en l’état faute de consensus au sein des participants à

l’atelier)

L’architecture du système de justice

-RECOMMANDATION 1 : relever le budget de fonctionnement des Directions Nationales et motiver le personnel par des indemnités tenant compte de leur sujétion particulière ;

-RECOMMANDATION 2 : fixer un chronogramme réaliste afin d’une part de permettre la mise en œuvre du principe de collégialité dans les TGI et d’autre part le remplacement progressif des JPCE par le TI ;

-RECOMMANDATION 3 : poursuivre les constructions, réhabilitations et équipement des juridictions, maisons d’arrêt et services centraux dans le respect des standards internationaux ;

-RECOMMANDATION 4 : Atteindre l’objectif fixé par la norme communautaire de l’UEMOA qui est de porter à 3% le budget alloué au Département de la Justice ;

-RECOMMANDATION 5 : Doter l’INFJ d’une équipe pédagogique pour une formation de qualité des auditeurs de justice ;

- Renforcer la solution informatique pour la recherche documentaire ;

-RECOMMANDATION 6 : Instituer des primes d’éloignement et de risque pour le personnel magistrat, greffier, secrétaire de greffe et parquet et surveillant de services pénitentiaires servant dans les régions du Nord et du Centre ;

- Parallèlement accorder des crédits d’équipement et des prêts incitatifs aux membres des professions libérales pour une meilleure couverture du territoire ;

-RECOMMANDATION 7 : Au niveau de la chaîne pénale, instruire par des circulaires la mise en œuvre par les Parquets d’un dispositif de suivi et de contrôle renforcé de la police judiciaire ;

- procéder à des contrôles inopinés des Parquets pour une meilleure répression des infractions ;

Le statut de la magistrature, le CSM et leurs prolongements

-RECOMMANDATION 8 : renforcer les conditions de recrutement des auditeurs de justice et proroger la durée de leur formation à l’INFJ à 30 mois au lieu de 2 ans;

-dépoussiérer la formule du serment prêté lors de la prise de fonction en qualité de magistrat ;

Page 8: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

7

-RECOMMANDATION 9 : Instituer la mobilité fonctionnelle au niveau des juridictions où la durée maximum de séjour est fixée à 3 ans à l’exception des magistrats de la Cour Suprême régis par des dispositions particulières et des magistrats des cours d’appel ;

-RECOMMANDATION 10 : Elaborer des critères de notation vérifiables en particulier pour les avancements de grade en tenant compte des fonctions exercées ( siège , parquet ou instruction ) ;

-RECOMMANDATION 11 : Renforcer l’indépendance des juges au siège qui même en cas de « nécessité de service » ne pourront être déplacés sans leur consentement ;

- Dans le cadre des droits, privilèges et obligations , prévoir un décret en Conseil des ministres pour préciser les conditions d’octroi d’une arme et de délivrance du passeport diplomatique ou de service , de l’insigne à la boutonnière et de renouvellement du costume ;

-RECOMMANDATION 12 : En tenant compte des standards internationaux sur la rémunération des magistrats, prévoir des primes et indemnités spécifiques ;

- relever la grille indiciaire ;

-RECOMMANDATION 13 : Supprimer l’autorisation du Ministre pour les magistrats qui souhaitent enseigner. Ceux -ci devront toutefois avoir l’aval de leur chef de juridiction ou de parquet (incompatibilités) ;

-RECOMMANDATION 14 : Aux lieu et place du président de la République, le ministre de la Justice accordera après avis du CSM la dispense aux couples de magistrats appelés à servir au sein de la même juridiction (incapacités) ;

-RECOMMANDATION 15 : En cas de poursuite disciplinaire, le CSM sera seul habilité à prononcer l’interdiction d’exercer et non le ministre de la Justice ;

-prévoir la publicité des décisions de la commission de discipline du CSM ;

-RECOMMANDATION 16 : Conférer une présidence honorifique au président de la République et au Vice –Président qui ne prendront pas part aux votes lors des délibérations du CSM ;

- prévoir à court ou moyen terme la délocalisation du siège du CSM à la Cité de la Justice ;

-RECOMMANDATION 17 : Elargir la composition du CSM à un avocat désigné par le Bureau du Conseil de l’Ordre des avocats et à un représentant de la société civile désigné par le Conseil National de la Société civile ;

-RECOMMANDATION 18 : Limiter le mandat du Secrétaire Général du CSM à 5 ans non renouvelable ;

- Exclure toute mutation d’un membre élu du CSM pendant la durée de son mandat et prévoir en compensation une indemnité ;

- Définir une nouvelle procédure pour les mutations des magistrats en précisant les modalités de la phase préalable dite de « transparence ».

Le classement des juridictions

-RECOMMANDATION 19 : En fonction du volume d’affaires brassées par an :

- classer les Cours d’appel, les TGI, les tribunaux de commerce, les tribunaux du travail et les tribunaux administratifs en juridictions de 1ère et 2è classe ;

Page 9: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

8

-procéder à une évaluation dans 5 ans y compris pour les juridictions dont le volume d’activité est relativement faible et celles qui seront fonctionnelles dans cet intervalle (Tribunaux pour enfants, TI, Cours administratives d’appel…);

Le plan de carrière des magistrats

-RECOMMANDATION 20 : Préciser le contenu des fiches personnelles des magistrats ;

- Remplacer le système de la notation par celui de l’évaluation ;

- Elaborer des nouvelles fiches d’évaluation tenant compte de l’activité juridictionnelle ainsi qu’un tableau de concordance entre grade et fonction selon le classement des juridictions ;

-Faire coïncider les mutations avec les grandes vacances scolaires ;

-Consacrer les concepts nouveaux tels que l’honorariat qui est une manière de rendre hommage aux magistrats à la retraite qui ont servi avec exemplarité

Page 10: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

9

TABLE DES MATIERES

Préface de M. le Ministre de la Justice .................................................................................................... 2

Résolution de l’atelier de validation de l’étude sur le statut de la magistrature et des textes subséquents – 7 avril 2017 ...................................................................................................................... 4

L’architecture du système de justice ......................................................................................................... 6

Le statut de la magistrature, le CSM et leurs prolongements ....................................................................... 6

Le classement des juridictions ................................................................................................................. 7

Le plan de carrière des magistrats ........................................................................................................... 8

I. LISTE DES ANNEXES ...................................................................................................................... 11

II. SIGLES ET ABREVIATIONS ............................................................................................................. 11

III. RESUME ......................................................................................................................................... 12

CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA MISSION ...................................................................................... 14

A. CONTEXTE ................................................................................................................................. 14

B. MANDAT DU CONSULTANT ........................................................................................................ 14

C. METHODOLOGIE ........................................................................................................................ 16

D. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’ETUDE ................................................................................ 16

E. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS EN CE QUI CONCERNE L’ARCHITECTURE DU SYSTEME DE JUSTICE ............................................................................................................................................. 16

F. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS EN CE QUI CONCERNE LES TEXTES ET PRATIQUES DANS LE CADRE D’UNE APPROCHE COMPARATIVE .................................................................................... 17

CHAPITRE II : DESCRIPTION DE L’EXISTANT DU POINT DE VUE STATUTAIRE, NORMATIF, ORGANISATIONNEL, PROCEDURAL, RESSOURCES HUMAINES : FORCES ET FAIBLESSE DU SYSTEME DE JUSTICE ............................................................................................................................................ 19

A. Le Ministère de la Justice et les services centraux ........................................................................... 19

B. La carte judiciaire ......................................................................................................................... 19

C. Les infrastructures ....................................................................................................................... 21

D. Les ressources financières ............................................................................................................ 21

E. La formation et la documentation ................................................................................................... 22

F. Les ressources humaines .............................................................................................................. 22

G. Les procédures ............................................................................................................................ 24

CHAPITRE III : CONSTATS ET PROPOSITIONS SUR LE STATUT DE LA MAGISTRATURE, LE CSM ET LEUR PROLONGEMENT DANS LA DISTRIBUTION DE LA JUSTICE ........................................................ 24

A. EVOLUTION HISTORIQUE DU STATUT ET DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE AU MALI 24

a) Le Statut de la Magistrature : ..................................................................................................... 24

b) En ce qui concerne le CSM, les principales dispositions ont trait : ................................................. 26

c) Constats et propositions ............................................................................................................ 27

Page 11: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

10

d) Recrutement ............................................................................................................................ 27

e) Déroulement de la carrière ........................................................................................................ 28

f) Droits, privilèges et obligations ................................................................................................... 29

g) Rémunération .......................................................................................................................... 31

h) Incompatibilités et incapacités ................................................................................................... 34

i) Responsabilité disciplinaire ....................................................................................................... 35

B. AVANT-PROJET DE LOI ORGANIQUE SUR LE STATUT DE LA MAGISTRATURE ......................... 36

C. Avant – Projet de Loi organique sur le CSM et Avant-Projet de Décret sur son organisation et son fonctionnement..................................................................................................................................... 53

D. AVANT –PROJET LOI ORGANIQUE SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE ........ 57

E. AVANT –PROJET DE DECRET PORTANT MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE ................................................................................... 61

F. AVANT –PROJET DE DECRET FIXANT LE CLASSEMENT DES JURIDICTIONS ............................. 64

G. AVANT –PROJET DE DECRET PORTANT PLAN DE CARRIERE DES MAGISTRATS ...................... 67

ANNEXE I : VERBATIM DE L’ATELIER DE VALIDATION DU RAPPORT SUR L’ETUDE DU STATUT DE LA MAGISTRATURE DU 7 AVRIL 2017 ......................................................................................................... 78

ANNEXE II : LISTE DE PERSONNES RENCONTREES ................................................................................. 83

Page 12: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

11

I. LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Verbatim atelier de validation Annexe 2: Résolution atelier de validation et synthèse des recommandations de l’étude Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées Annexe 4 : Revue documentaire

II. SIGLES ET ABREVIATIONS -APDF : Association pour la Promotion et la Défense des Droits de la Femme ;

-CAFO : Coordination des Associations et ONG Féminines ;

-CSM : Conseil Supérieur de la Magistrature ;

-CPS : Cellule de Planification et de la Statistique ;

-DNAJ : Direction Nationale de l’Administration de la Justice ;

-DNAJS : Direction Nationale des Affaires Judiciaires et du Sceau ;

-DNAPES : Direction Nationale de l’Administration Pénitentiaire et de l’Education Surveillée ;

-INFJ : Institut National de Formation Judiciaire

-JPCE : Justice de Paix à Compétence Etendue

-MJP : Mali Justice Project

-OPAM : Office de Produits Agricoles du Mali ;

-PRODEJ : Programme Décennal de Développement de la Justice

-PUJ-RSJ-MOA : Programme d’urgence pour le Renforcement du Système Judiciaire et de Mise en Œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger

-TGI : Tribunal de Grande Instance

-TI : Tribunal d’Instance

Page 13: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

12

III. RESUME

Le système de justice au Mali est confronté à des nombreux défis qui pèsent sur son efficacité et sa perception par les citoyens. A l’instar des cours et tribunaux, les services centraux ne disposent pas de ressources humaines et financières de nature à permettre l’atteinte des objectifs fixés par le Département en charge de la justice. La carte judiciaire adoptée par les dispositions de la Loi n° 2011-037 / du 15 juillet 2011 portant organisation judiciaire et la Loi n° 2011-038 / du 15 juillet 2011 portant création de juridictions n’est pas encore effective sur l’ensemble du territoire national en raison notamment de l’insécurité qui empêche la présence des magistrats et des auxiliaires de justice dans plusieurs localités du centre et du nord du pays. En outre la création de nouvelles juridictions afin de rompre avec le système du juge unique (JPCE) est encore d’application timide. Dans le même ordre d’idées, l’introduction du principe de la collégialité au sein des Tribunaux de Grande Instance demeure lettre morte. Malgré les efforts des pouvoirs publics, beaucoup reste à faire en matière d’infrastructures, d’équipement, de formation, de ressources humaines … C’est dans ce contexte que le Ministère de la Justice résolu à apporter des réponses pratiques à une forte demande des acteurs de la justice a initié avec le concours du MJP la relecture du Statut de la Magistrature et de la Loi organique relative au Conseil Supérieur de la Magistrature L’objectif est de proposer un « statut moderne et efficace » qui renforce l’indépendance et la redevabilité des magistrats. A ce titre plusieurs aspects ont été revus tenant compte des constats et critiques récurrents : -révision des conditions de recrutement par une plus grande implication du CSM au sein du jury et un rôle accru dans l’enquête de moralité et l’audition des auditeurs de justice avant leur prise de fonction ; -prolongation de la durée de formation des auditeurs de justice à 30 mois au lieu de 24 mois ; -renforcement de l’indépendance des magistrats du siège qui même en cas de « nécessité de service » ne peuvent être déplacés sans leur consentement ; -possibilité de saisine directe du CSM par le président ou le procureur général près la cour d’appel en cas de faute disciplinaire ; -prérogative reconnue au seul CSM de prononcer l’interdiction d’exercer en cas de poursuite disciplinaire ; -publicité des décisions de la commission de discipline du CSM ; -introduction du système de l’évaluation qui remplace celui de la notation et définition de critères objectifs et vérifiables en particulier lors des changements de grade ; -introduction du principe de la mobilité fonctionnelle (3 ans au maximum en poste dans les TGI et TGI à l’exclusion de la Cour Suprême et des cours d’appel) ; -dotation en armes individuelles, passeports diplomatiques et de service dont les modalités seront définies par décret pris en Conseil des ministres ; -renouvellement du costume selon des modalités à préciser par décret pris en Conseil des ministres ; -renvoi au statut général des fonctionnaires pour certaines questions occultées dans le statut actuel (prise en compte de la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires …) ; -revalorisation de la grille indiciaire ; -précisions sur la situation de magistrats en position de congé pour cause de maladie ;

Page 14: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

13

-précisions sur les conditions de formation, de perfectionnement et de prise en compte du diplôme requis pour les bonifications d’échelon ou de grade compte tenu de la prolifération des diplômes en tous genres excipés pour réclamer des avancements ; -introduction du concept de magistrat honoraire ; Dans le même ordre d’idées, l’organisation et le fonctionnement du CSM ont été revus et sa composition modifiée. La relecture de la Loi organique sur le Conseil Supérieur de la Magistrature a pour finalité de permettre à cet organe d’assurer la plénitude de sa mission qui consiste à veiller sur la carrière de magistrats et statuer sur les questions d’indépendance de la justice. Ces relectures intègrent des avant –projets de textes qui constituent en somme le prolongement du statut dans la distribution de la justice en particulier le classement des juridictions et le plan de carrière des magistrats

Mangal TRAORE Consultant MJP

Page 15: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

14

CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA MISSION

La présentation de la mission s’articule autour de deux axes, à savoir d’une part le contexte et d’autre part le mandat assigné au consultant

A. CONTEXTE Le projet Justice au Mali (MJP) s’inscrit dans le cadre de l’objectif de développement « renforcement de la confiance des citoyens dans l’Etat » de la stratégie pays de l’USAID et de la Security Governance Initiative pour le Mali Le renouveau du service public de la Justice et la lutte contre l’impunité sont parmi les priorités du gouvernement malien et fondent le « Programme d’Urgence pour le renforcement du système Judiciaire » (PUJ) adopté en décembre 2015. Parmi les objectifs du PUJ figurent la modernisation et l’amélioration du statut de la magistrature et la revue de ses prolongements d’une part dans l’organisation judiciaire et d’autre part dans le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le renouveau du système judiciaire et celui du statut de la magistrature sont indissociables pour que le service public de la justice puisse retrouver les standards auxquels les citoyens et les professionnels de la justice aspirent Doté d’un budget initial de 22 millions de dollars, le MJP couvre la période 2016 – 2020 et sa mise en œuvre confiée au cabinet Checchi and Company Consulting. Il comprend trois composantes : - améliorer la gestion, la redevabilité et la pérennité des institutions du secteur de la justice ; - faciliter l’accès à la justice en formant des conseillers juridiques et en instituant des cliniques

juridiques ; - lutter contre la corruption le long des corridors commerciaux Sikasso –Koury et Sikasso -

Heremakono

Durant la première année de mise en œuvre du MJP, les activités de la composante I ont été avant tout axées sur le diagnostic institutionnel d’une part de plusieurs directions centrales du ministère de la justice et d’autre part d’un échantillon représentatif des juridictions du pays.

Parmi les difficultés nombreuses auxquelles sont confrontées les juridictions maliennes, les évaluations entreprises ont montré la nécessité de procéder sans tarder à une refonte du statut des magistrats. Le Ministre de la Justice lui-même a désigné cette refonte comme objectif prioritaire de la réforme du service public de la justice. Cet objectif revêt un caractère hautement prioritaire compte tenu du contexte de forte tension qui prévaut actuellement avec la profession représentée par le Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM) et le Syndicat Libre de la Magistrature (SYLIMA)

B. MANDAT DU CONSULTANT

L’objectif de la mission serait de définir les voies et moyens de la réforme du statut de la magistrature, réforme qui serait un élément clef de la négociation d’ensemble que le gouvernement malien entend mener avec les organisations représentatives de la profession. Il s’agira d’identifier les forces et faiblesses du système judiciaire malien ; d’examiner le statut actuel de la magistrature et le contexte dans lequel travaillent les magistrats en République du Mali

Page 16: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

15

A ce titre, le consultant s’attachera à fournir une lecture facile et une aide à la décision de ses différentes propositions de réforme du statut notamment sur les sujets suivants : - Pertinence du fonctionnement du CSM ; - Inamovibilité effective des magistrats du siège ; - Statut des magistrats du Parquet ; - Positions statutaires du corps ; - Hiérarchie et critères d’avancement (liste d’aptitude, critères d’inscription au tableau

d’avancement, mesure et prise en compte des résultats …) - Conditions du détachement ou de mise à disposition dans un service central du MJDH, d’un

autre ministère ou d’un établissement public ; - Conditions de nomination dans des postes fonctionnels en juridiction et en service central

(fiches de poste pour les Présidents, Procureurs, Juges spécialisés, Chefs de division, Chefs de section au MJDH …)

- Déontologie des magistrats ; déclaration de patrimoine pour les hauts magistrats ; incompatibilités d’activités ou de fonctions ;

- Conditions d’obtention d’un détachement, d’une disponibilité, d’une mise à disposition, d’un congé formation ;

- Opportunité de maintenir un avancement automatique en raison de l’obtention d’un diplôme de 5è année ou d’une thèse ;

- Protection civile, pénale et professionnelle des magistrats; responsabilité personnelle et professionnelle ;

- Modalités d’évaluation des magistrats hors Cour Suprême - Constitution du dossier individuel du magistrat ; - Organisation et périodicité de la « transparence » des postes ; modalités d’expression des

desiderata des magistrats candidats sur ces postes ; - Obligations des magistrats (résidence, assiduité, rendement, rendu –compte suivant la

fonction occupée …) et critères de dérogation ; conséquences des manquements à ces obligations ;

- Recrutement et formation professionnelle, concours d’entrée ; - Présentation des projets de nomination, de promotion, de mutation, de sanction de

magistrats présentés au CSM ; - Limitation du nombre d’années dans une même fonction ; - Critères de classement des juridictions ; - Fonctionnement de la commission d’avancement ; accès au grade exceptionnel : critères et

modalités ; - Etat de santé d’un magistrat et exercice de ses fonctions ; - Rémunération (barèmes fixes, primes modulables, critères d’automaticité, de mérite, de

performance …) - Discipline : critères de fautes et de manquement ; constatation de la faute disciplinaire ou

pénale ; procédure contradictoire ; sanctions possibles ; contestations, discipline des magistrats du siège ; discipline des magistrats du Parquet

- Cessation des fonctions…

A la lumière de ce listing de tâches, le consultant a exprimé le souhait de recentrer le mandat qui lui est assigné en prenant en compte les aspects considérés comme fondamentaux par le Département en charge de la justice.

Page 17: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

16

C. METHODOLOGIE

Conformément aux TDR, le consultant a pris en compte des documents d’évaluation, de vérification et de contrôle émis par le CSM et l’Inspection des services judiciaires

Une revue documentaire a porté sur un certain nombre de notes, de communications et d’ouvrages dont la liste figure en annexe

De même le consultant a effectué des recherches documentaires sur internet afin de prendre connaissance des textes et pratiques en vigueur en France et dans plusieurs pays de l’espace UEMOA.

Il a également procédé à des entretiens ouverts ou par questionnaire notamment avec le Président de la Cour Suprême , le Bâtonnier de l’Ordre des avocats , le secrétariat général et le cabinet du Ministre de la Justice , les directions centrales du Département ( Inspection des services judiciaires, DNAJ, DFM , INFJ , CPS ) , avec le secrétaire administratif du CSM , avec les organisations syndicales représentatives des magistrats ( SAM et SYLIMA ) , avec des organisations de la société civile actives sur les questions d’accès au droit et de qualité de la justice au Mali, avec les chefs de juridiction et de parquet d’un TGI du District Bamako.

D. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’ETUDE

Les principales conclusions de l’étude ont trait au diagnostic du système de justice, au cadre normatif relatif aux textes et pratiques en cours dans le cadre d’une approche comparative et aux projets de textes rendus nécessaires à la rénovation du Statut de la magistrature et du fonctionnement du Conseil Supérieur de la magistrature

E. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS EN CE QUI CONCERNE L’ARCHITECTURE DU SYSTEME DE JUSTICE

En ce qui concerne l’architecture du système de justice, il convient de mettre en œuvre une planification réaliste afin d’une part de rendre effectif le principe de la collégialité au sein des TGI et d’autre part de remplacer les JPCE par les Tribunaux d’Instance. C’est le lieu de souligner que les textes sur l’organisation judiciaire et la création des juridictions ont été adoptés depuis 2011.

Dans la même optique, il y a lieu de planifier le démarrage des Cours d’appel et tribunaux de commerce dans les chefs –lieux de régions considérés comme prioritaires en raison de volume du contentieux ;

Parallèlement il serait souhaitable d’initier des mesures incitatives en direction du personnel des juridictions et des auxiliaires de justice pour une meilleure couverture du territoire national.

Il convient enfin de revoir la dotation budgétaire allouée au Ministère de la Justice. Si la Justice n’a pas de prix, tous s’accordent pour reconnaître qu’elle a un coût et ceci interpelle fortement la volonté politique des pouvoirs publics.

Page 18: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

17

Seul un relèvement significatif du budget permettra les constructions et réhabilitations de juridictions et maisons d’arrêt répondant aux normes et standards internationaux, d’offrir une formation de qualité aux professionnels du droit, de réduire les tentations de corruption.

F. CONSTATS ET RECOMMANDATIONS EN CE QUI CONCERNE LES TEXTES ET PRATIQUES DANS LE CADRE D’UNE APPROCHE COMPARATIVE

Après 15 ans de mise en œuvre, les textes portant Statut de la Magistrature et Conseil supérieur de la Magistrature méritent à la lumière de la pratique des adaptations rendues nécessaires en l’occurrence :

-la révision des conditions de recrutement des magistrats pour une justice de qualité ;

-le renforcement de l’indépendance des magistrats du siège ;

-l’introduction du principe de la mobilité fonctionnelle ;

-l’introduction du système de l’évaluation qui remplace celui de la notation au sens strict ;

- le renforcement de la redevabilité des magistrats par la définition de normes et procédures objectives pour l’évaluation et le déroulement de leur carrière ;

-la possibilité de saisine directe du CSM par les chefs de juridictions et de parquets de la cour d’appel en cas de faute disciplinaire ;

-la publicité des décisions de la commission de discipline du CSM ;

-les vides juridiques à combler en ce qui concerne certaines problématiques occultées dans le statut actuel (revalorisation du point d’indice, congés pour cause de maladie, formation et perfectionnement …) ;

- la revalorisation de la grille indiciaire ;

-l’introduction de l’honorariat, dignité conférée à des magistrats à la retraite qui ont servi avec exemplarité.

En ce qui concerne le Conseil Supérieur de la Magistrature, sa composition et ses modalités de fonctionnement méritent les aménagements ci –après :

-Une présidence honorifique du CSM par le Président de la République et le Ministre de la Justice qui ne prendront pas part au vote en cas de délibération ;

-la délocalisation à moyen terme des locaux du CSM à la cité de la Justice par la construction d’un siège afin de renforcer le principe de l’indépendance du Pouvoir judiciaire ;

-l’élargissement de la composition du CSM à d’autres personnalités extérieures (un avocat membre du Barreau et un représentant de la société civile) ;

-le renforcement de la mission du CSM dans le recrutement des auditeurs de justice ;

- le renforcement des attributions du CSM en matière disciplinaire en ce sens que le CSM sera seul habilité à prononcer l’interdiction d’exercer contre un magistrat faisant l’objet de poursuite disciplinaire, que le magistrat concerné soit du siège ou du parquet;

-le renforcement des attributions du CSM dans le cadre des mutations et la révision de la procédure prévue en la matière ;

Page 19: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

18

-l’interdiction de toute mutation d’un membre élu du CSM pendant la durée de son mandat et le paiement en compensation d’une indemnité ;

-la mise à la disposition du CSM d’une équipe permanente d’appui avec au minimum un magistrat, le Secrétaire administratif étant pratiquement seul à animer cette structure ;

-la limitation du mandat du Secrétaire Général (terme plus conforme que celui de Secrétaire administratif) à une durée de 5 ans non renouvelable.

Dans le prolongement de la distribution de la justice, des avant-projets sont proposés relativement :

-au classement des juridictions sur la base du volume d’affaires en matière civile, commerciale, sociale et administrative ;

-au plan de carrière des magistrats qui fixe des critères objectifs et vérifiables pour leur évaluation et leur avancement en particulier lors des changements de grade.

Page 20: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

19

CHAPITRE II : DESCRIPTION DE L’EXISTANT DU POINT DE VUE STATUTAIRE, NORMATIF, ORGANISATIONNEL, PROCEDURAL, RESSOURCES HUMAINES : FORCES ET FAIBLESSE DU SYSTEME DE JUSTICE

Ces forces et faiblesses sont à examiner au niveau du Ministère de la justice et des services centraux, de la carte judiciaire, des infrastructures, des ressources financières, de la formation et la documentation, des ressources humaines et enfin des procédures.

A. Le Ministère de la Justice et les services centraux

Le Ministère de la Justice assure l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière de justice sous l’impulsion du garde des Sceaux assisté du Secrétariat Général et du Cabinet.

Il veille à ce titre à la dotation des services centraux et des juridictions en ressources humaines, matérielles et en équipement.

Si le Département central fonctionne avec le nombre requis de conseillers techniques et de chargés de mission, il en est autrement en ce qui concerne les Directions Nationales (DNAJ, DNAJS, DNAPES…)

D’une manière générale, les magistrats rechignent à servir dans les directions qu’ils considèrent comme un purgatoire et dans le meilleur de cas comme une simple « escale » dans le déroulement normal de leur carrière d’autant plus que ces directions fonctionnent avec très peu de moyens.

C’est ainsi que l’Inspection des Services Judiciaires faute de budget n’a pu exécuter son programme annuel d’inspection des juridictions au titre de l’année 2016.

RECOMMANDATION 1

-relever le budget de fonctionnement des directions nationales afin de les mettre en situation de remplir les missions qui leur sont assignées. Il convient à cet effet :

- de conduire une évaluation des ressources humaines de chaque Direction centrale ou service assimilé ;

- d’instituer une prime de service en fonction des responsabilités assumées (Directeur National, Directeur National Adjoint, Chef de Division ou de Section...)

-d’offrir au magistrat servant dans une direction nationale ou service assimilé un choix prioritaire d’affectation au bout d’une période de 3 ans.

B. La carte judiciaire

Aux termes des dispositions de la Loi n°2011- 037 du 15 juillet 2011 portant Organisation judiciaire, la justice est rendue sur le territoire de la République du Mali par :

-Une Cour suprême ; -une Cour Constitutionnelle ; - une Haute Cour de Justice ; - des Cours d’appel : - des Cours d’assises ; - des Cours administratives d’appel - des Tribunaux de Grande Instance

Page 21: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

20

- des Tribunaux d’instance ; - des Tribunaux du Travail ; - des Tribunaux de Commerce ; - des Tribunaux Administratifs ; - des Tribunaux pour Enfants ; - des Tribunaux militaires

Comme innovations principales de cette loi, il convient de retenir d’une part les Tribunaux de Grande Instance qui remplacent les Tribunaux de Première Instance et d’autre part les Tribunaux d’Instance qui remplacent à leur tour les Justices de Paix à Compétence Etendue.

En outre, la collégialité est introduite dans la distribution de la justice au niveau des TGI ; Aux termes des dispositions de l’article 30, « dans les Tribunaux de Grande Instance, les jugements sont rendus par un Président et deux juges au siège »

Par contre dans les Tribunaux d’Instance, le président ou un juge au siège rend seul la justice dans les matières qui sont de la compétence de la juridiction.

Dans le souci de rapprocher la justice des justiciables, la Loi n° 2011- 038 du 15 juillet 2011 portant création des juridictions a prévu des cours d’appel dans les régions de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao et le District de Bamako (article 1er).

Une Cour administrative d’appel est prévue dans les mêmes localités précitées et 17 TGI dans les capitales régionales, les 06 communes du District de Bamako et les localités de Kita, Kati et Koutiala.

Enfin 42 localités devront aux termes de l’article 4 de ladite loi abriter des Tribunaux d’Instance aux lieu et place des JPCE.

Malgré l’ambition louable de moderniser la distribution de la justice conformément aux normes et standards internationaux notamment par la suppression du système du juge unique à travers les JPCE et l’introduction du principe de collégialité au sein des TGI, force est de reconnaître que la Loi portant Organisation judiciaire est demeurée en partie lettre morte dans la mesure ou le principe de collégialité n’est toujours pas effectif au sein des TGI.

Dans le même ordre d’idées, la Loi portant création des juridictions qui vise à rapprocher davantage la justice des justiciables connaît le même sort. En dehors de la création de TI dans 6 localités, ni les cours d’appel, ni les tribunaux de commerce, ni les tribunaux administratifs n’ont encore vu le jour dans les localités prévues à cet effet. A cet égard, la mise en œuvre de ces textes devrait se traduire par la création de 147 juridictions au lieu des 70 juridictions actuelles (soit 77 juridictions nouvelles) et requiert un personnel de 1000 magistrats au minimum.

RECOMMANDATION 2

-Fixer un chronogramme pluriannuel réaliste pour permettre :

- de rendre effectif le principe de collégialité dans les TGI ;

- le démarrage des TI afin de remplacer progressivement les JPCE

-le démarrage des cours d’appel et de tribunaux de commerce qui sont prioritaires en fonction du volume du contentieux ;

Page 22: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

21

En fonction du volume des affaires soumises au TGI, les juges au siège autres que le président du TGI pourront être désignés sous son autorité pour présider des chambres correctionnelles, coutumières…avec une prime subséquente.

C. Les infrastructures

Plus de quatre décennies après l’indépendance, plusieurs « palais de justice » fonctionnaient encore au sein de bâtiments lézardés menaçant de tomber en ruines, de vieux magasins désaffectés de l’OPAM et de bâtiments abandonnés par des services et administrations mieux nantis.

C’est dire les efforts réels des pouvoirs publics et des partenaires techniques et financiers qui ont permis de doter le Mali de quelques bâtiments modernes et fonctionnels à l’instar de la Cour d’appel de Bamako et de palais de justice modèles des communes II , IV et VI du District dont les modèles n’ont malheureusement pu être disséminés.

De 2014 à 2016, le Ministère de la Justice a consacré au total 5 235 299 636 FCFA aux constructions et réhabilitations d’une vingtaine de juridictions, de maisons d’arrêt et de services centraux ainsi qu’à leur équipement.

En dépit des nouvelles constructions et des réhabilitations, la plupart des maisons d’arrêts sont surpeuplées et jurent avec les règles minima adoptées par les Nations Unies, n’offrant pas des conditions décentes en matière d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et de santé.

Les outils de travail et les moyens font également défaut (matériel de bureau, ordinateurs, fax…) tant au niveau de l’administration centrale que dans les juridictions.

Lorsqu’on visite les Palais de justice, la première question qui se pose est de savoir comment on peut y travailler décemment. Les bâtiments tombent en ruines… les sols sont craquelés. Souvent, c’est l’audience qui est interrompue lorsque la pluie filtre par le toit et l’on assiste au spectacle peu glorieux du juge, du greffier, des détenus, gardes et du public qui se précipitent dehors à la recherche d’un abri provisoire. L’audience reprendra à la fin de la pluie… si la salle d’audience est encore debout !

La justice malienne en question, l’opinion d’un magistrat

Christian I DIASSANA, Communication au Forum National sur la Justice

RECOMMANDATION 3

Les conditions de travail ont un impact sur le rendement à la fois des juridictions et de l’Administration centrale ; il convient à cet égard de ;

-Rehausser le budget afin de poursuivre les constructions et les réhabilitations de juridictions et maisons d’arrêt conformes aux normes et standards internationaux ;

-prévoir dans ce cadre des locaux d’accueil et d’orientation ; des toilettes décentes pour le personnel et les justiciables ; des salles adaptées pour les archives et la conservation des scellés …

-Doter les services centraux et les juridictions en équipement et moyens de déplacement ;

D. Les ressources financières

Page 23: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

22

En dépit de la judiciarisation croissante de la société avec l’accroissement du volume de travail des juridictions, les ressources financières allouées au Ministère de la justice sont encore de l’ordre de 0, 86 % du budget national contrairement aux normes communautaires de l’UEMOA, organisation sous régionale qui demande à chaque pays membre de consacrer au minimum 3% du budget annuel au secteur de la Justice. A noter que les huit (8) juridictions de la Région de Kayes fonctionnent avec un budget de moins de 90 000 FCFA par mois et par juridiction.

En droit comparé, certains pays votent un budget autonome pour le Pouvoir Judiciaire différent du budget du ministère de la Justice et géré par le président de la Cour Suprême (c’est par exemple le cas au Ghana et en République Démocratique du Congo)

RECOMMANDATION 4

Les pouvoirs publics devront consentir un relèvement substantiel du budget alloué à la Justice en se fixant comme priorité le respect des normes de l’UEMOA. Cette mesure serait un signal fort à l’endroit des partenaires techniques et financiers de nature à les convaincre d’accompagner sur la durée les efforts du Gouvernement.

E. La formation et la documentation

En raison du faible niveau des auditeurs de justice qui accèdent par voie de concours à l’institut National de Formation judiciaire, cette structure est confrontée au défi de la formation de ceux qui auront à trancher des litiges touchant au patrimoine , à la réputation et quelques fois à la vie même de leurs concitoyens.

Malgré son statut d’Etablissement Public à caractère Scientifique et Technique, la faiblesse de son budget est telle qu’il ne peut assurer plus de 03 formations annuelles dignes de ce nom.

En dehors des dotations ponctuelles en ouvrages didactiques, rares sont par ailleurs les juridictions qui disposent d’une bibliothèque malgré la complexification des litiges qui exige de la part des magistrats une connaissance affinée du droit et des références solides en matière de jurisprudence nationale et étrangère.

RECOMMANDATION 5

Doter l’Institut National de Formation Judiciaire d’une équipe pédagogique et le mettre en capacité d’assurer une formation de qualité aux auditeurs de justice et des sessions de mise à niveau aux professionnels de la justice

A défaut de Centre National de Documentation Juridique, doter les juridictions en outil informatique (salle informatique; ordinateurs avec imprimantes, connexion internet pour les fonctions transverses..) et former les magistrats en recherche documentaire.

F. Les ressources humaines

Au 1er janvier 2016, le personnel judiciaire chargé d’animer l’ensemble des cours et tribunaux se répartissait ainsi qu’il suit :

Page 24: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

23

-magistrats : 581

- greffiers-en chef : 57

- greffiers : 244

- secrétaires des greffes et parquets : 170

-avocats : 315

-notaires : 35

-Huissiers : 85

- Commissaires –priseurs : 21

- Surveillants de services pénitentiaires : 714

Un fort déséquilibre existe à ce niveau avec une concentration des magistrats et du personnel d’appui à Bamako.

Ainsi 353 magistrats sur 581 sont en poste à Bamako, soit près de 75 % au 1er janvier 2016.

Le déséquilibre est encore plus marqué en ce qui concerne les professions libérales (une dizaine d’avocats à l’intérieur sur 315 soit à peine 3% et 7 notaires sur 35 soit 20 %).

Sur une période de 20 ans, la Justice n’a pas connu de bouleversements majeurs en ce qui concerne le personnel à l’exception des surveillants de prison qui sont au nombre de 714.

Au 1er janvier 1999, il y avait : 275 magistrats ; 205 greffiers ; 47 secrétaires de greffes et parquets ; 246 avocats ; 58 huissiers de justice ; 22 notaires et 4 commissaires –priseurs.

Le ratio non plus n’a pas beaucoup évolué et on dénombre 1 magistrat pour près de 30 000 habitants pour une population de 15 millions alors que selon les standards internationaux, il faut un magistrat pour 7000 habitants. A titre comparatif, le Bénin compte un magistrat pour 35 000 habitants et la France un magistrat pour 6000 habitants.

RECOMMANDATION 6

En vue de corriger les déséquilibre ainsi constaté entre le District de Bamako et les autres juridictions, il convient ;

-d’instituer pour le personnel magistrat, greffier, secrétaire de greffe et parquet et surveillant de services pénitentiaires des primes incitatives en raison de l’éloignement et des risques particuliers encourus. Il s’agit en particulier des juridictions du Centre, du Nord et des régions nouvellement créées dans cet espace (Gao, Tombouctou, Kidal, Ménaka, Taoudénit)

-d’ouvrir aux membres des professions libérales qui le souhaitent un crédit d’équipement et d’installation (prêt au taux minimum admis par la législation bancaire) pour une meilleure couverture du territoire et une exonération fiscale sur les 3 premières années.

Page 25: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

24

G. Les procédures

Les associations et ONG féminines impliquées dans la promotion et la défense des droits de la femme se plaignent de l’ineffectivité des dispositions légales en vigueur dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales.

Ainsi il ressort de l’examen de la chaîne pénale que les pesanteurs sociales et la corruption empêchent la poursuite et la répression de ces infractions tant au niveau de la police judiciaire chargée des enquêtes que du Parquet.

Il convient par ailleurs de souligner les prolongations de garde à vue par la police judiciaire sans autorisation du Parquet , le non recours par le Parquet aux mesures alternatives telles que la médiation pénale , la comparution volontaire et la comparution immédiate qui permettent de désengorger les maisons d’arrêt ainsi que les cas fréquents de dépassement des délais de détention provisoire par les cabinets d’instruction ( cf. conclusions Rapport d’activités 2011 de l’inspection des Services Judiciaires , p. 18 et suivants ).

RECOMMANDATION 7

Veiller par des circulaires à rappeler aux chefs de parquet l’observation stricte des dispositions légales prévues et procéder par des contrôles inopinés à des inspections ponctuelles des juridictions afin de restaurer à terme la crédibilité du système de justice.

Instaurer à cet effet un mécanisme de suivi des délais d’instruction des procédures.

Selon les propos de M. Jean Jacques URVOAS, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice « Nul système de justice ne peut espérer prospérer s’il n’inspire au citoyen un respect sans tâche et une confiance absolue »

Discours sur la réforme du Ministère Public tenu devant la Commission Loi de l’Assemblée Nationale Française ; 23 mars 2016

CHAPITRE III : CONSTATS ET PROPOSITIONS SUR LE STATUT DE LA MAGISTRATURE, LE CSM ET LEUR PROLONGEMENT DANS LA DISTRIBUTION DE LA JUSTICE

A. EVOLUTION HISTORIQUE DU STATUT ET DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE AU MALI

a) Le Statut de la Magistrature : La première Constitution du Mali affirmait l’indépendance de l’autorité judiciaire alors même que le corps était régi par le statut général des fonctionnaires (Loi 61-57 du 15 mai 1961 fixant Statut général des fonctionnaires)

Page 26: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

25

La Loi n° 66-46 du 03 août 1966 sera par la suite adoptée pour fixer le Statut particulier des personnels des cadres de la justice.

Aux termes de l’article 8 de ladite Loi « les magistrats sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Ministre de la Justice.

Les magistrats du Parquet représentent la société et à l’audience, leur parole est libre »

Aucune disposition pratique ne garantissait à proprement parler l’indépendance de la magistrature en raison du socialisme scientifique instauré comme orientation politique du régime de l’US-RDA. Les « camarades magistrats » étaient jaugés à l’aune de « leur engagement militant et de leur conscience révolutionnaire ».

Après les évènements de Novembre 1968 et le retour à la « vie constitutionnelle normale », la Constitution du 2 juin 1974 permettra l’adoption de dispositions au plan formel censées garantir l’indépendance de la magistrature.

En effet, aux termes de l’article 65 de la Constitution du 2 juin 1974 « la justice est rendue sur le territoire de la République au nom du Peuple malien

L’autorité judiciaire est indépendante. Elle assure le respect des droits et libertés définis par la Constitution et par la Loi

Une loi porte Statut de la Magistrature »

Cette Loi sera effectivement adoptée par l’Assemblée Nationale le 29 novembre 1979 avec l’affirmation de l’inamovibilité des magistrats du siège. Ses dispositions définissent également des règles de recrutement et prévoient une formation de qualité au sein de structures spécialisées.

Le nouveau texte consacre le Conseil Supérieur de la Magistrature en tant qu’organe chargé d’assister le président de la République dans la gestion de la carrière des magistrats.

La Loi 86 – 86 ANRM du 12 septembre 1986 videra pratiquement de sa substance les garanties d’indépendance en supprimant le principe de l’inamovibilité des magistrats du siège. En outre l’article 19 de la Loi modificative n° 88 -42 / AN –RM du 7 avril 1988 prévoit la présence au sein du Conseil de 4 fonctionnaires de la catégorie A désignés par le président de la République et qui assistent aux formations disciplinaires.

Dans la pratique de tous les jours, la Justice était fréquemment instrumentalisée sous le régime du parti unique, poussant les magistrats à prendre une part active aux évènements de mars 1991.

A la suite de ces évènements, le pouvoir transitoire a adopté un nouveau statut, en l’occurrence l’Ordonnance n° 92-043 du 05 juin 1992

Aux termes de l’article 82 de la Constitution du 25 février 1992

« Les magistrats ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi

Le Président de la République est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature

Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme conseil de discipline pour les magistrats

Page 27: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

26

Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature

La loi fixe également le statut de la magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente constitution »

La Justice est ainsi érigée au rang de « Pouvoir » gardienne des Libertés alors que dans la plupart des constitutions francophones en vigueur , elle demeure encore au rang « d’Autorité » avec des garanties plus ou moins étendues selon les traditions et la pratique institutionnelle.

Le Forum National sur la justice, après avoir fait le constat que l’Ordonnance n° 92-043 / P-CTSP du 05 juin 1992 portant Statut de la Magistrature recélait des lacunes et insuffisances a recommandé sa relecture dans le sens du renforcement de l’indépendance et de la responsabilité des magistrats, de l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail et d’une gestion plus saine et plus responsable de leur carrière.

Les projets de Loi portant statut de la magistrature et le projet de loi organique portant institution du CSM ont été adoptés respectivement par les Conseils de ministres des 10 et 17 avril 2002 à l’issue d’un séminaire législatif organisé dans le cadre de la mise en œuvre du PRODEJ du 25 au 30 septembre 2000.

Dans l’exposé des motifs au projet de loi portant statut de la magistrature adopté par le Conseil des ministres (Communication Ecrite), les principales innovations concernent respectivement :

-l’unification statutaire des magistrats de l’ordre judiciaire et ceux de l’ordre administratif ;

-le renforcement du principe sacro-saint de l’inamovibilité des magistrats du siège ;

-La réaffirmation du principe de la double subordination du parquet d’instance au parquet général et au Ministre de Justice et la nomination des procureurs qui sera désormais assujettie à l’avis préalable du CSM ;

-l’amélioration du système de recrutement des auditeurs de justice qui devront faire preuve en toute circonstance d’ intégrité intellectuelle et de probité morale avant , pendant et après la formation ;

- le relèvement de la grille indiciaire ;

b) En ce qui concerne le CSM, les principales dispositions ont trait : -au rétablissement de la légalité constitutionnelle par l’élaboration de la loi organique ;

- à la suppression des dispositions qui attribuaient au président de la République la présidence de la formation disciplinaire ;

-Au renforcement de la discipline en ce que la sanction de l’avertissement dévolue initialement au CSM relèvera désormais des prérogatives des chefs de juridictions et de parquet ( Premier Président , Procureurs Généraux ) et des Directions centrales ( DNAJ , DNAJS… ) à l’effet de faire rimer indépendance de la magistrature avec une exigence de responsabilité.

Enfin trois (3) collèges distincts ont été établis afin de parvenir à une représentation équitable des magistrats de grade exceptionnel (03) du premier grade (06) et du 2è grade (4) soit au total 13 membres élus et 10 de droit si l’on compte effectivement le président de la République et le ministre de la Justice.

Page 28: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

27

c) Constats et propositions Il convient à ce niveau de suivre le cheminement des magistrats à travers leur recrutement et le déroulement de leur carrière.

d) Recrutement Le recrutement des magistrats est régi par les articles 18 à 27 du Statut et intervient soit par voie de concours soit sur titre.

L’article 20 qui fixe les conditions prévoit l’obligation pour le candidat d’être titulaire d’une maîtrise en droit privé ou public ou d’un diplôme considéré comme étant de même spécialité et d’un niveau au moins équivalent (a)

L’article 23 pour sa part évoque le recrutement sur titre ouvert :

-Aux avocats et notaires régulièrement inscrits au tableau de leur Ordre et ayant effectivement exercé depuis 15 ans au moins.

-Aux titulaires d’un doctorat en droit privé

Il convient de préciser que ces recrutements interviennent dans une proportion de 5% des places disponibles.

Si l’intégration sur titre ne soulève pas de difficultés particulières, dans la pratique les demandes d’intégration sur titre d’avocats ou de notaires sont très rares.

Les conditions d’organisation du concours d’accès à l’INFJ méritent d’être revues en raison de la qualité de l’enseignement et des grèves à répétition qui ont eu des répercussions négatives sur les diplômés de nos facultés.

Ainsi, lors d’un concours d’accès ouvert en 2005, seuls 06 candidats ont été déclarés admissibles sur un millier de candidats ayant concouru.

Cette situation n’est pas sans interpeller notre système universitaire. En clair l’Université met sur le marché des jeunes censés être formés alors qu’en vérité ils n’ont jamais épuisé seulement le tiers du programme d’une seule année académique. A ce rythme et surtout avec un tel niveau de ressources humaines, il est évident que le besoin de recrutement du personnel judiciaire planifié par le PRODEJ ne sera jamais satisfait. La question est tout autant inquiétante pour la justice malienne que pour l’avenir du pays. p 71 Gouvernance de la Justice au Mali. Dr Zeini Moulaye, Me Amidou DIABATE, Pr Yaya DOUMBIA avec le concours de la Fondation Friedrich EBERT Stiftung

A l’issue de leur formation, les auditeurs de justice font l’objet d’une enquête de moralité sous l’égide du Conseil Supérieur de la Magistrature qui dans la pratique désigne un de ses membres. Celui -ci après ses diligences dresse un rapport adressé au Président de la Cour Suprême qui assure la transmission au Ministre de la Justice.

Aucune disposition légale ne précise les contours de cette enquête et encore moins en quoi consiste l’appréciation du Conseil Supérieur de la Magistrature

RECOMMANDATION 8

-Harmoniser les termes requis conformément à l’évolution des enseignements dispensés dans nos facultés en proposant le master en droit public, droit judiciaire, carrières juridiques… et reformuler à cet effet l’article 20 ;

Page 29: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

28

-Prévoir la présence d’un membre du CSM au sein du jury chargé de délibérer lors du concours d’entrée.

-Définir les modalités de l’enquête de moralité (moment, délai et effets ) diligentée par le Conseil Supérieur de la Magistrature ;

-afin de combler les lacunes, proroger de 6 mois la durée de formation des auditeurs de justice qui sera ainsi de 30 mois au lieu de 24 mois ;

-Retenir que la délibération du CSM est prise en compte dans la nomination des auditeurs de justice à leur premier poste en qualité de magistrat.

Dans ce cas, le Conseil, après avoir procédé à l’audition des auditeurs peut proposer un choix différent en fonction des aptitudes réelles de l’intéressé. En cas de refus, celui-ci sera affecté d’office.

-dépoussiérer enfin la formule du serment lors de la prise de fonction des magistrats en tenant compte de leur l’implication accrue dans des fonctions autres que juridictionnelles ;

e) Déroulement de la carrière

-Hiérarchie et avancements

A leur sortie les auditeurs de justice sont affectés en fonction de leur classement sur une liste qui leur est proposée. A rang égal l’auditeur le plus gradé en fonction du palier d’intégration est prioritaire et en cas d’égalité, la priorité est accordée à l’auditeur le plus âgé.

L’avancement des magistrats n’est pas soumis à des conditions de mobilité géographique ou fonctionnelle alors même qu’il est courant de voir des magistrats s’éterniser à leur poste dans les juridictions.

C’est pour éviter ce genre de situations que certains statuts ont introduit le principe dit de la mobilité fonctionnelle.

A titre illustratif, le Statut de la magistrature en France prévoit que nul ne peut exercer plus de 7 ans la fonction de président ou de procureur de la République d’un même TGI ou d’une même cour d’appel.

De même l’article 28 -3 dudit statut fixe à 10 ans la durée maximum des fonctions d’un juge d’instruction, d’un juge des enfants, d’un juge de l’application des peines au sein au sein d’un Tribunal de Grande Instance ou d’un Tribunal d’Instance.

Le principe de la mobilité fonctionnelle figure également dans le Statut de la Magistrature du Burkina Faso (article 6 de la Loi organique n°050-2015 / CNT du 25 aout 2015 qui prévoit une durée de 5 ans pour tout magistrat en poste dans une juridiction à l’exclusion de la Cour Suprême et des cours d’appel).

La mobilité fonctionnelle ou géographique est de nature à éviter les pesanteurs liées à la routine ou à la perte d’efficacité en raison d’une implication poussée dans la vie locale particulièrement dans les capitales régionales et les chefs-lieux de cercles ou d’arrondissements.

RECOMMANDATION 9

Page 30: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

29

En tenant compte du contexte, il est souhaitable d’intégrer en les adaptant les dispositions relatives à la mobilité fonctionnelle sous forme d’article nouveau en ramenant la durée des fonctions au même poste à 3 ans dans les juridictions de première instance en excluant la Cour Suprême et les cours d’appel.

-avancements

Le passage au sein d’un même grade ou avancement d’échelon est automatique et intervient tous les deux ans en fonction de l’ancienneté (article 89). Il entraine une augmentation des traitements correspondant à la différence d’indice.

Par contre le passage d’un grade à un autre est fonction du mérite professionnel sur la base d’une inscription au tableau d’avancement (article 91). Il donne vocation à occuper des emplois correspondant au nouveau grade.

A la date du 1er janvier 2016, il y avait 110 magistrats de grade exceptionnel sur un effectif de 581 magistrats et dans la pratique les passages de grade à grade se déroulent de manière quasi automatique. Ce constat soulève la question de la pertinence des critères de sélection.

Ainsi, les magistrats sont systématiquement notés « Très Bon » par des chefs hiérarchiques qui ne veulent pas faire de mécontents. Beaucoup de magistrats se plaignent à juste titre de notations en fonctions d’affinités personnelles.

Les avancements de grade à grade devraient obéir à des critères plus objectifs.

RECOMMANDATION 10

-Il convient de remplacer le système actuel de notation par celui de l’évaluation sur la base d’un entretien avec le magistrat évalué.

-Il convient en outre de s’inspirer des dispositions du Décret n° 78-697 du 24 août 1978 pris pour l’application de la Loi n°78-662 du 4 août 1978 portant Statut de la magistrature modifié par la Loi n° 94-437 du 16 août 1994 et la Loi n° 94-498 du 6 septembre 1994 de la République de Côte d’Ivoire qui prévoit des règles strictes mais pertinentes , vérifiables et objectives qu’il convient d’insérer dans le plan de carrière des magistrats ( cf. avant – projet portant plan de carrière )

f) Droits, privilèges et obligations Les droits consacrent l’inamovibilité du magistrat du siège qui ne peut, sauf faute disciplinaire de second degré recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement sans son consentement préalable et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

En cas de nécessité de service, il peut être déplacé par l’autorité de nomination sur l’avis conforme et motivé du CSM (article 3)

La notion de « nécessité de service » dans la pratique a vidé de sa substance le principe de l’inamovibilité des magistrats du siège soumis ainsi au bon vouloir du Pouvoir Exécutif.

En droit comparé , sur 5 statuts de la magistrature consultés ( France , Sénégal , Côte d’Ivoire, Bénin , Burkina Faso ) il convient de noter que 3 ont purement et simplement supprimé la notion de nécessité de service ( France , Côte d’Ivoire , Bénin )

Page 31: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

30

Deux en font mention mais en l’encadrant. Le Statut de la magistrature au Sénégal retient qu’en cas de nécessité de service, le magistrat du siège ne peut être déplacé que pour une durée limitée. Aux termes de l’article 5 dudit Statut (Loi organique n° 92-27 du 30 mai 1992) : « les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement, sans leur consentement préalable.

Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être provisoirement déplacés par l’autorité de nomination, sur l’avis conforme et motivé du Conseil Supérieur de la Magistrature qui indiquera la durée maximum pour laquelle le déplacement est prévu »

L’article 6 du Statut de la Magistrature du Burkina Faso dispose pour sa part : « … toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, il peut être déplacé après avis conforme et motivé du Conseil Supérieur de la Magistrature. Dans ce cas, le Conseil est saisi par une proposition écrite et motivée » (Loi organique n° 050-2015 / CNT du 25 août 2015 portant Statut de la Magistrature)

La déclaration de Bamako du 3 novembre 2000 par les ministres et chefs de délégation des Etats et gouvernements des pays ayant le français en partage à l’issue du Symposium international sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone a adopté une résolution insistant sur la volonté des Etats membres « d’assurer l’indépendance de la magistrature , la liberté du Barreau et la promotion d’une justice efficace et accessible , garante de l’Etat de droit , conformément à la Déclaration et au plan quinquennal du Caire adoptés par la 3è Conférence des Ministres francophones de la Justice »

RECOMMANDATION 11

-Renforcer le principe d’indépendance des magistrats du siège lesquels même en cas de nécessité de service ne pourront être déplacés qu’avec leur consentement

Cette règle est conforme aux standards internationaux en ce qui concerne les magistrats du siège.

- Créer une section intitulée « de l’indépendance du magistrat » en précisant les contours de cette indépendance.

L’indépendance du juge est –elle le pouvoir de tout faire dans l’impunité ?

Est –elle le pouvoir de s’opposer systématiquement au chef de circonscription administrative ou au responsable politique de sa localité ?

Le juge peut –il voler au pauvre sa vérité au profit du riche sous le prétexte d’indépendance ?

Peut-il faire déni de justice, ne pas instruire ses dossiers, ne pas tenir ses audiences et ne pas rédiger ses jugements dans des délais raisonnables sous prétexte d’être indépendant ?

Le juge peut –il être arrogant ou manquer de respect à l’égard du justiciable sous le couvert de son indépendance ?

Rien de tout cela n’est indépendance du juge et celui qui adopte de tels comportements, de telles attitudes ne mériterait certainement pas d’être juge.

L’indépendance du juge réside dans le devoir pour celui-ci de se prononcer à l’abri de toutes interventions discrètes ou indiscrètes, larvées ou ostensibles.

Page 32: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

31

C’est le devoir absolu pour lui de poser les arguments de sang froid en se dépouillant de tous les éléments passionnels , en, prenant conscience de toutes les incidences, de toutes les solutions qui s’offrent à son esprit.

Le juge doit être indépendant pour la paix de sa conscience et pour la dignité de sa fonction mais aussi pour la sûreté et la tranquillité des justiciables.

L’indépendance épouse la fonction de juge et en devient l’essence même. C’est pourquoi le Doyen AYDALOT, ancien Premier Président de la Cour de Cassation en France, déclarait que le magistrat doit être indépendant comme le professeur doit être savant dans l’enseignement qu’il donne et comme le gestionnaire de deniers publics doit être honnête pour la garantie de l’Etat et des contribuables » . Communication au Forum National sur la Justice, 1999. M. M’Barakou A. A TOURE, Procureur Général près la Cour Suprême, Mme SY Aminata KONATE, Inspectrice en Chef des Services Judiciaires, M. Mamadou Baba TRAORE, Directeur de la DNAJS

Par contre, il convient de renforcer la hiérarchie du Parquet et sa subordination au ministre de Justice chargé de définir les orientations en matière de politique pénale dans un Etat encore fragile qui subit au quotidien les assauts du terrorisme.

Il n’en reste moins évident qu’en droit comparé, la législation française dans ce domaine consacre l’indépendance progressive du Parquet vis-à-vis de la Chancellerie qui aboutira à terme à une rupture du « cordon ombilical »

Par ailleurs dans le cadre des droits, privilèges et obligations, il convient de réglementer l’attribution au magistrat d’une arme, d’un passeport diplomatique ou de service et enfin d’un insigne à la boutonnière étant entendu que la carte professionnelle et le macaron sont déjà prévus. De même, il y a lieu de prévoir le renouvellement de la dotation en costume qui est attribuée une seule fois au cours de la carrière. Il convient ainsi de renouveler le costume tous les 5 ans, durée qui paraît raisonnable.

g) Rémunération Aux termes de l’article 69 du Statut « les magistrats perçoivent une rémunération comportant le traitement, les prestations familiales, les indemnités et les primes.

Des avantages pécuniaires, des avantages de caractère social, en espèces ou en nature peuvent être accordés aux magistrats ».

Le même article prévoit en outre qu’un décret pris en conseil des ministres détermine les indemnités, les primes, leurs montants ainsi que tous les autres avantages particuliers à accorder aux magistrats.

La rémunération des magistrats est un point essentiel qui a motivé les récents mouvements des syndicats.

Elle est considérée comme un élément déterminant pour assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire et par conséquent une question particulièrement sensible qui mérite une attention soutenue des pouvoirs publics

Il a paru utile dans le cadre de cette étude de livrer un tableau comparatif des éléments de salaire des magistrats au Mali, au Benin et en France. Des éléments du Décret fixant la grille indemnitaire, primes et avantages alloués aux magistrats du Burkina Faso et les grilles indiciaires du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Bénin sont également proposés à titre de comparaison.

Page 33: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

32

Nota : A titre de rappel, le Décret n° 92-176 / P-CTSP du 5 juin 1992 portant attribution d’indemnité aux magistrats en service dans les juridictions et services centraux accorde une indemnité de responsabilité et de représentation dont le montant maximum est de 60 000 FCFA pour le Président de la Cour Suprême ; 30 000 FCFA pour les magistrats des cours d’appel ; 25 000 FCFA pour les magistrats des tribunaux de première instance et 20 000 FCFA pour les magistrats des services centraux.

Le Décret n° 98-191 / P-RM du 1er juin 1998 portant attribution d’une indemnité de logement accorde aux magistrats ne bénéficiant pas d’un logement d’astreinte une indemnité de logement dont le montant mensuel est fixé à 50 000 FCFA.

Enfin le Décret n° 09-646 / P-RM du 4 décembre 2009 portant modification du Décret n° 00-322 / P-RM du 7 juillet 2000 portant attribution d’une indemnité de judicature aux magistrats accorde aux magistrats selon leur grade une indemnité de judicature d’un montant de 200 000 FCFA pour les magistrats de 2è grade ; 225 000 FCFA pour les magistrats de 1er grade et 250 000 FCFA pour les magistrats de grade exceptionnel

En droit comparé et en prenant en compte le tableau ci-dessus, les articles 46 à 49 du Statut de la magistrature du Benin prévoient plusieurs indemnités et primes qui se rajoutent aux indemnités, prestations et primes attribuées aux fonctionnaires.

Ainsi l’indemnité de première installation est fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition conjointe des ministres chargés de la justice et des finances et versée une seule fois en début de carrière.

MALI

BENIN

FRANCE

Indemnité de judicature

Indemnité de première installation

Indemnité de fonction

Indemnité de logement

Indemnité de judicature

Indemnité de résidence

Indemnité de responsabilité et de représentation

Indemnité de bibliothèque et de recherche

Prime d’astreinte

Prime d’incitation et de rendement

Prime pour les postes éloignés

Prime de qualification

Bonification pour les chefs de juridiction et de parquet des 12 plus importants TGI

Frais de représentation

Prime de mérite

indemnité de logement

Page 34: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

33

L’indemnité de judicature correspond à 50% du traitement indiciaire brut et la prime de qualification à 30% du traitement indiciaire brut.

La prime de rendement est constituée de ristournes sur les recettes provenant des frais de justice sur proposition conjointe des ministres de la justice et des finances.

Les chefs de juridiction et de parquet ont droit à des frais de représentation dont le montant annuel est fixé par décret pris en Conseil des ministres.

Une indemnité compensatrice est également due aux magistrats autres que les chefs de juridiction et de parquet mais occupant des fonctions de grade terminal.

Une indemnité de logement est versée à défaut de logement effectif et enfin le magistrat peut au moment de son intégration solliciter du Trésor Public un crédit d’équipement dont le montant et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des finances

En France l’indemnité de fonction représente 34 à 39 % du traitement selon le poste occupé.

La prime de mérite représente entre 11, 5 et 16% du traitement ;

L’indemnité de résidence entre 1 et 3%

La prime d’astreinte est fixée à 736 Euros pour les magistrats délégués à la formation et les juges antiterroristes qui ont droit à 750 Euros

Le taux de la prime pour les zones éloignées n’est pas précisé.

Une bonification de 445 Euros est versée aux chefs de juridictions et de parquets des 12 plus importants Tribunaux de Grande Instance en France

Le salaire brut en début de carrière est à 2092 Euros (1er échelon, 2è grade) et 4458 Euros en fin de carrière (1er grade, 8 è échelon)

Avec les différentes primes et indemnités, le salaire réel au premier janvier 2015 était de 2653 Euros en début de carrière et 8810 Euros en fin de carrière.

A noter que 1 euro équivaut à 655 FCFA

Le Décret n° 2016-256 /PRES/PM/MINEFID/MJDHPC portant grille indemnitaire, primes et avantages de toutes natures alloués aux magistrats en fonction et aux auditeurs de justice du 25 avril 2016 (Burkina Faso) prévoit outre le salaire de base, les dispositions suivantes : pour un Président de cour d’appel ou un Procureur Général près de la cour d’appel ;

- Indemnité de domesticité à défaut d’un cuisinier et d’un blanchisseur : - 60 000FCFA - Indemnité de fonction 125 000 FCFA - indemnité de judicature 380 000 FCFA - indemnité de sujétion 137 000 FCFA - indemnité de représentation 75 000 FCFA - indemnité compensatrice forfaitaire 20 000 FCFA - total 847 000 FCFA

Il convient d’ajouter à ce total : une prime d’investigation ou de recherche de 200 000 FCFA / semestre, une dotation en carburant dont le montant n’est pas précisé et un véhicule de fonction.

Page 35: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

34

Il a par ailleurs droit à une prime d’installation de 500 000 FCFA.

Ces primes et indemnités sont fonction du grade du magistrat concerné et ne prennent pas en compte le salaire de base de l’intéressé.

Il ressort par ailleurs de l’examen des grilles indiciaires que le statut de la République de Côte d’Ivoire prévoit l’indice 500 pour les auditeurs de justice et 2750 pour les magistrats hors hiérarchie (annexe II au Décret n° 78-697 du 24 août 1978 pris pour l’application de la Loi n° 78 -662 du 4 août 1978 portant Statut de la Magistrature)

Au Sénégal, le Décret n° 92-17 du 17 juin 1992 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de l’ordre judiciaire prévoit un indice de 1423 pour les juges suppléants et un indice de 3580 pour les magistrats de 1er grade, 5 è échelon.

A noter enfin l’article 44 du Statut de la Magistrature du Bénin ( Loi n° 2001-35 du 21 février 2003 ) qui fixe un indice de 425 pour le grade initial et 1300 pour le grade hors classe.

RECOMMANDATION 12

Ces tableaux comparatifs sont illustratifs du décalage qui existe entre le magistrat malien et ses collègues de la sous- région.

Des adaptations sont par conséquent nécessaires sur certaines primes et indemnités à intégrer dans notre dispositif législatif :

-prime d’éloignement, d’astreinte, de risque, de rendement, de recherche ;

- relèvement et modulation de l’indemnité de responsabilité en fonction des postes ;

-relèvement de la grille indiciaire de 700 pour les auditeurs de justice à 2500 pour les magistrats de grade exceptionnel ;

Il convient de préciser en outre que les revalorisations du point d’indice de la rémunération des fonctionnaires s’appliquent aux magistrats.

h) Incompatibilités et incapacités

-Incompatibilités

Elles visent à préserver l’indépendance des magistrats. A ce sujet le législateur semble englober à la fois interdiction et incompatibilité en précisant à l’article 12 que les fonctions de magistrats sont incompatibles avec toute autre activité politique, salariée publique ou privée.

Toutefois aux termes de l’article précité, ils peuvent se livrer à des travaux scientifiques, artistiques ou littéraires sans autorisation et sont autorisés à enseigner sur dérogation du ministre de la Justice.

RECOMMANDATION 13

Page 36: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

35

Dans la pratique des magistrats enseignent dans des établissements publics ou privés sans autorisation du chef du département et en tout état de cause il convient de ramener cette autorisation au chef de juridiction ou de parquet qui serait tenu d’en aviser le garde des Sceaux dans les meilleurs délais.

Reformuler l’article 12 à cet effet en incluant par ailleurs la possibilité pour les magistrats de se livrer à une activité agro-pastorale.

-Incapacités

Elles sont instituées pour assurer l’impartialité des magistrats. Ainsi, les parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclus ne peuvent simultanément sans dispense préalable du président de la République être membres d’une même juridiction (article 13)

RECOMMANDATION 14

Reformuler l’article 13 et prévoir la dispense à accorder par le ministre de la Justice ( aux lieu et place du président de la République ) après avis conforme du CSM en fixant les limites de cette dispense lorsque le nombre de magistrats en fonction au sein de la juridiction est inférieur à un certain seuil.

i) Responsabilité disciplinaire

Constitue une faute professionnelle, toute violation grave des règles de procédure, tout abus de droit notoire, tout manque avéré de diligence dans l’accomplissement de sa mission.

En cas de faute disciplinaire le CSM est saisi.

RECOMMANDATION 15

Des clarifications sont nécessaires sur le concept de faute disciplinaire en particulier pour les magistrats du parquet et il convient également de renforcer les garanties pour éviter tout arbitraire lors des poursuites disciplinaires contre un magistrat qu’il soit du siège ou du parquet.

C’est à ce titre que l’interdiction d’exercer en cas de poursuite disciplinaire sera du seul ressort du CSM et non du ministre de la Justice.

Certaines précisions sont également nécessaires en ce qui concerne la procédure ( délai de mise à disposition du dossier avant la comparution devant le rapporteur de la commission de discipline ou devant la formation chargée de statuer…)

La publicité des décisions de la commission de discipline par voie de presse mérite enfin d’être instituée et peut contribuer à restaurer progressivement la crédibilité de la Justice.

Page 37: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

36

B. AVANT-PROJET DE LOI ORGANIQUE SUR LE STATUT DE LA MAGISTRATURE

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Propositions de modification du Statut de la magistrature

Version actuelle

Version proposée

Section I nouveau

DE l’INDEPENDANCE DU MAGISTRAT

Article 3 nouveau : les magistrats sont indépendants L’indépendance s’entend du pouvoir donné au magistrat lorsqu’il est saisi ou lorsqu’il se saisit d’un litige, de statuer dans le strict respect des lois et règlements en vigueur, à l’abri de toute pression Hors les cas prévus par la loi et sous réserve de l’exercice du pouvoir disciplinaire, les magistrats ne peuvent être inquiétés en aucune manière, en raison des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice Aucun compte ne peut être demandé aux juges des décisions qu’ils rendent ou auxquelles ils participent

Section I

DROITS, PRIVILEGES ET OBLIGATIONS Article 3 : les magistrats du siège sont inamovibles Sauf faute disciplinaire de second degré, ils ne peuvent avant trois ans recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement, sans leur consentement préalable et avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Toutefois, lorsque des nécessités de service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être déplacés par l’autorité de nomination, sur l’avis

Article 4 nouveau : les magistrats du siège sont inamovibles Sauf faute disciplinaire de second degré, ils ne peuvent avant trois ans recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement, sans leur consentement préalable et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature

Page 38: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

37

conforme et motivé du Conseil Supérieur de la Magistrature Les magistrats ne peuvent être révoqués qu’après décision du Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 5 nouveau : les magistrats du siège sont placés sous la surveillance du président de leur juridiction et sous le contrôle du président de la cour d’appel de leur ressort Ces autorités hiérarchiques ont la faculté d’adresser aux magistrats du siège les observations et recommandations qu’elles estiment utiles pour la bonne et prompte administration de la justice Ces observations et recommandations ne doivent en aucun cas porter atteinte à l’indépendance du juge Les magistrats ne peuvent être révoqués qu’après décision du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 6 nouveau : A l’exception des magistrats de la Cour Suprême régis par des dispositions spécifiques et ceux des cours d’appel, nul ne peut faire plus de 3 ans au même poste dans la même juridiction.

Article 4 : Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces et attaques de quelque ordre que ce soit dont ils peuvent l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions L’Etat doit réparer le préjudice qui en résulte dans tous les cas non prévus par la législation des pensions. Cette réparation s’étend à la famille et aux biens du magistrat.

Section II Droits, privilèges et Obligations

Nouveau Article 9 nouveau : Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces et attaques de quelque ordre que ce soit dont ils peuvent l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions L’Etat doit réparer le préjudice qui en résulte dans tous les cas non prévus par la législation des pensions. Cette réparation s’étend à la famille et aux biens du magistrat.

Page 39: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

38

Article 6 : le corps des magistrats et dans chaque ordre les membres qui composent celui-ci prennent rang ainsi qu’il suit : COUR SUPREME SIEGE -Président -Vice –Président -Président de Sections -Président de Chambres -Conseillers -Commissaires du Gouvernement PARQUET GENERAL -Procureur Général -Avocats Généraux COUR D’DAPPEL SIEGE -Premier Président -Président de Chambres -Conseillers PARQUET GENERAL -Procureur Général -Avocat Général -Substitut Généraux TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE SIEGE -Président -Vice –Président -Juges PARQUET -Procureur de la République -Substituts TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS -Président -Juges -Commissaires du Gouvernement JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE -Juge de Paix à Compétence Etendue Lors des cérémonies officielles, à rang égal, la préséance revient au magistrat du siège

Article 11 nouveau : le corps des magistrats et dans chaque ordre les membres qui composent celui-ci prennent rang ainsi qu’il suit : COUR SUPREME SIEGE -Président -Vice –Président -Président de Sections -Président de Chambres -Conseillers -Rapporteurs Publics PARQUET GENERAL -Procureur Général -1er Avocat Général -Avocats Généraux -magistrats honoraires COUR D’DAPPEL SIEGE -Premier Président -Président de Chambres -Conseillers -magistrats honoraires PARQUET GENERAL -Procureur Général -Avocat Général -Substitut Généraux -magistrats honoraires TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE SIEGE -Président -Vice –Président -Juges PARQUET -Procureur de la République -Substituts -magistrats honoraires TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS -Président -Juges -Rapporteur Publics -magistrats honoraires TRIBUNAUX D’INSTANCE -Président -Procureur de la République -Juge -magistrats honoraires Lors des cérémonies officielles, à rang égal, la préséance revient au magistrat du siège

Page 40: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

39

Article 9 : il est institué au profit des magistrats, un régime de sécurité sociale couvrant notamment les risques de maladie, de maternité et de décès Les modalités de mise en œuvre de ce régime de sécurité sociale seront déterminées par un décret pris en Conseil des Ministres Les magistrats sont dotés de macaron et de carte d’identité professionnelle pour justifier de leur identité, leur qualité et leur fonction La nature et les modalités d’attribution de la carte d’identité et du macaron sont déterminées par Décret pris en Conseil des Ministres

Article 14 nouveau : il est institué au profit des magistrats, un régime de sécurité sociale couvrant notamment les risques de maladie, de maternité et de décès Les modalités de mise en œuvre de ce régime de sécurité sociale seront déterminées par un décret pris en Conseil des Ministres Les magistrats sont dotés de macaron et de carte professionnelle pour justifier de leur identité, leur qualité et leur fonction Dans les mêmes conditions, ils sont dotés en arme individuelle, en passeport diplomatique ou de service et d’un insigne à la boutonnière La nature et les modalités d’attribution du macaron, de la carte d’identité, de l’arme individuelle, du passeport et de l’insigne sont déterminées par Décret pris en Conseil des Ministres

Article 11: A l’audience, les magistrats sont astreints au port d’un costume dont la composition est fixée par décret pris en Conseil des ministres

Article 16 nouveau : A l’audience, les magistrats sont astreints au port d’un costume dont la composition et les conditions de renouvellement sont fixées par décret pris en Conseil des ministres

Article 12 : les fonctions de magistrats sont incompatibles avec toute autre activité politique, salariée publique ou privée Cependant, les magistrats peuvent sans autorisation préalable se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques Par décision du ministre chargé de la Justice, des dérogations individuelles peuvent être accordées pour donner dans les établissements des enseignements correspondant à leur spécialité ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne sont pas de nature à porter atteinte à leur dignité et à leur indépendance.

Article 17 nouveau : les fonctions de magistrats sont incompatibles avec toute autre activité politique, salariée publique ou privée Cependant, les magistrats peuvent sans autorisation préalable se livrer à des travaux scientifiques, littéraires, artistiques ou agro-pastoraux Par décision du ministre chargé de la Justice, des dérogations individuelles peuvent être accordées pour exercer des fonctions ou activités qui ne sont pas de nature à porter atteinte à leur dignité et à leur indépendance Des dérogations individuelles peuvent également être accordées aux magistrats par leurs chefs hiérarchiques pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence Compte- rendu doit en être fait immédiatement au Ministre de la Justice par leurs chefs hiérarchiques

Page 41: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

40

Article 13 : les parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclus, ne peuvent simultanément sans dispense préalable du Président de la République être membres d’une même juridiction Lorsque dans une affaire, l’une des parties est parent ou allié jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement du magistrat, ce dernier ne pourra connaître de ladite affaire Les prohibitions susvisées s’appliquent aux conjoints qui seraient tous les deux magistrats

Article 18 nouveau : les parents ou alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclus, ne peuvent simultanément sans dispense préalable du Ministre de la Justice et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature être membres d’une même juridiction En cas d’alliance survenue depuis la nomination, celui qui l’a contractée ne peut continuer l’exercice de ses fonctions sans une dispense du Garde des Sceaux après avis du Conseil Supérieur de la magistrature Les prohibitions susvisées s’appliquent aux conjoints qui seraient tous les deux magistrats Dans le cas où une dispense est accordée, les deux magistrats, parents, alliés ou conjoints ne peuvent siéger dans une même chambre si ce n’est l’un comme juge et l’autre comme membre du Ministère Public Aucune dispense ne peut être accordée lorsque le nombre total de magistrats en service au sein de la juridiction est inférieur à cinq (5)

Article 20 : les candidats à l’auditorat autorisés à concourir après enquête de moralité doivent : a) Etre titulaires d’une maîtrise en droit privé ou public ou d’un diplôme réglementairement considéré comme étant de même spécialité et d’un niveau au moins équivalent b) être de nationalité malienne ; c) jouir de leurs droits civiques ; d) se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ; e) remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires pour l’exercice des fonctions de magistrat f) être âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus. Cette limite peut être modulée en considération des services administratifs ou militaires obligatoires antérieurement accomplis sans toutefois dépasser 45 ans

Article 25 nouveau : les candidats à l’auditorat autorisés doivent : a) Etre titulaires d’un master en droit privé ou public ou d’un diplôme réglementairement considéré comme étant de même spécialité et d’un niveau au moins équivalent b) être de nationalité malienne ; c) jouir de leurs droits civiques ; d) se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ; e) remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires pour l’exercice des fonctions de magistrat f) être âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus. Cette limite peut être modulée en considération des services administratifs ou militaires obligatoires antérieurement accomplis sans toutefois dépasser 45 ans Ils font l’objet d’une enquête de moralité par le CSM dans les conditions et modalités

Page 42: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

41

précisées par le décret fixant plan de carrière des magistrats.

Article 24: la formation professionnelle des auditeurs s’étend sur une période de deux années. Elle est assurée au sein de l’Institut National de Formation Judiciaire par un enseignement approprié et des stages. Les auditeurs de justice participent sous la responsabilité des magistrats à l’activité juridictionnelle. Toutefois, ils ne peuvent recevoir délégation de pouvoir ou de signature. Ils peuvent notamment assister : -les juges d’instruction dans tous les actes d’instruction ; -les magistrats du Ministère Public dans l’exercice de l’action publique ; -ils peuvent siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérations des juridictions statuant en toute matière ; -assister aux délibérations des cours d’assises

Article 29 nouveau : la formation professionnelle des auditeurs s’étend sur une période de 30 mois Elle est assurée au sein de l’Institut National de Formation Judiciaire par un enseignement approprié et des stages. Les auditeurs de justice participent sous la responsabilité des magistrats à l’activité juridictionnelle. Toutefois, ils ne peuvent recevoir délégation de pouvoir ou de signature. Ils peuvent notamment assister : -les juges d’instruction dans tous les actes d’instruction ; -les magistrats du Ministère Public dans l’exercice de l’action publique ; -ils peuvent siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérations des juridictions statuant en toute matière ; -assister aux délibérations des cours d’assises

Article 30 : Suivant le rang, les auditeurs de justice choisissent leur poste d’affectation sur une liste qui leur est proposée. A rang égal, la priorité de choisir revient, selon le cas, à l’auditeur le plus gradé en référence à leur palier d’intégration, le cas échéant à l’auditeur le plus âgé. L’auditeur qui n’exprime pas de choix est affecté d’office

Article 35 nouveau : Suivant le rang, les auditeurs de justice choisissent leur poste d’affectation sur une liste qui leur est proposée. A rang égal, la priorité de choix revient, selon le cas, à l’auditeur le plus gradé en référence à leur palier d’intégration, le cas échéant à l’auditeur le plus âgé. L’auditeur qui n’exprime pas de choix est affecté d’office Au vu du choix, le garde des Sceaux saisit pour avis le Conseil Supérieur de la Magistrature Le Conseil Supérieur de la Magistrature procède à une audition des intéressés en commission après l’enquête de moralité. En cas d’avis défavorable pour la nomination d’un auditeur à l’emploi choisi, celui –reçoit une nouvelle proposition et affecté d’office en cas de refus

Page 43: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

42

Article 31 : Avant d’être installé dans ses premières fonctions, en audience solennelle devant la cour d’appel, le magistrat prête le serment suivant : « je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat

Article 36 nouveau : Avant d’être installé dans ses premières fonctions, en audience solennelle devant la cour d’appel, le magistrat prête le serment suivant : « je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat , de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique , de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d’observer en tout la réserve, l’honneur et la dignité que ces fonctions imposent.

Article 32 : le serment prêté de vive voix est constaté par un procès-verbal inscrit sur le registre ad hoc. Le procès-verbal est dans tous les cas, signé du président de la cour qui a reçu le serment et du greffier audiencier. Une expédition est classée dans le dossier administratif du magistrat En cas de nécessité, le magistrat peut être installé, après avoir, s’il y a lieu, prêté serment par écrit

Article 37 nouveau : le serment prêté de vive voix est constaté par un procès-verbal inscrit sur le registre ad hoc. Le procès-verbal est dans tous les cas, signé du président de la cour qui a reçu le serment et du greffier audiencier. Une expédition est classée dans le dossier administratif du magistrat En cas de nécessité, le magistrat peut être installé, après avoir, s’il y a lieu, prêté serment par écrit. L’ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu’il est réintégré

Article 34 : les premiers présidents, les présidents de chambres des cours d’Appel et les procureurs généraux près les dites cours, le Directeur National de l’Administration de la Justice , le Directeur National des Affaires Judiciaires et du Sceau , le Directeur de l’Institut National de Formation Judiciaire , le Directeur National de l’Administration Pénitentiaire et de l’Education Surveillée , l’Inspecteur en chef et les inspecteurs des services judiciaires sont nommés parmi les magistrats de grade exceptionnel ou à défaut parmi ceux du 1er grade. Peuvent être nommés dans les cours d’appel, les magistrats étant au moins du 1er grade, 2è groupe, 1er échelon

Article 39 nouveau : les premiers présidents, les présidents de chambres des cours d’Appel de 1ère et 2è classe et les procureurs généraux près les dites cours, les présidents , vice –présidents, procureurs de la République et doyen des juges d’instruction des Tribunaux de Grande Instance de 1ère classe, les Directeurs Nationaux des services centraux ou assimilés, l’Inspecteur en chef et les inspecteurs des services judiciaires sont nommés parmi les magistrats de grade exceptionnel ou à défaut parmi ceux du 1er grade. Peuvent être nommés dans les cours d’appel, les magistrats étant au moins du 1er grade, 2è groupe.

Page 44: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

43

Peuvent être nommés présidents , vice –présidents , procureurs de la République , premiers substituts , rapporteurs publics et doyens des juges d’instruction , les magistrats étant au moins du 2è grade , 1er groupe , 3è échelon Les magistrats du 2è grade, 2è groupe, 3è échelon peuvent être nommés aux fonctions de juge , substitut et juge d’instruction dans les tribunaux de grande instance de 1ère classe et les tribunaux d’instance de 1ère classe Les magistrats étant au moins de 2è grade, 2è groupe, 1er échelon peuvent être nommés aux fonctions de juge, juge d’instruction et substituts dans les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance de 2è classe

Ils peuvent dans les mêmes conditions être nommés Directeurs Nationaux Adjoints ou assimilé des services centraux Peuvent être nommés présidents , vice –présidents , procureurs de la République , premiers substituts , rapporteurs publics et doyens des juges d’instruction des Tribunaux de Grande Instance et des Tribunaux d’Instance de 1ère et 2 è classe , les magistrats étant au moins du 2è grade , 1er groupe. Les magistrats du 2è grade, 1er groupe peuvent être nommés aux fonctions de juge , substitut et juge d’instruction dans les Tribunaux de Grande Instance de 1ère classe et les Tribunaux d’Instance de 1ère classe Ils peuvent dans les mêmes conditions être nommés chefs de division ou assimilés ou occuper des emplois permanents des services centraux de l’Administration de la Justice Les magistrats étant au moins de 2è grade, 2è groupe peuvent être nommés aux fonctions de juge, juge d’instruction et substituts dans les Tribunaux de Grande Instance et les Tribunaux d’Instance de 2è classe Ils peuvent dans les mêmes conditions être nommés chefs de section ou assimilés ou occuper des emplois permanents des services centraux de l’Administration de la Justice

Article 35 : les magistrats ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans le corps et reconnus aptes à les assumer peuvent être nommés aux emplois suivants : - Directeur adjoint et chef de division de service central ; -autres emplois permanents des services centraux de l’administration de la justice ; -juge de paix à compétence étendue La condition d’ancienneté n’est toutefois pas applicable aux magistrats recrutés aux paliers 2 et 3 du corps ainsi qu’à ceux ayant bénéficié d’un avancement au titre de la formation

Article 40 nouveau : les magistrats ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans le corps et reconnus aptes à les assumer peuvent être nommés aux emplois suivants : -chefs de division ou de section de service central ou assimilé ; -autres emplois permanents des services centraux de l’Administration de la Justice La condition d’ancienneté n’est toutefois pas applicable aux magistrats recrutés aux paliers 2 et 3 du corps ainsi qu’à ceux ayant bénéficié d’un avancement au titre de la formation

Page 45: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

44

Un décret pris en Conseil des Ministres fixera le plan de carrière déterminant les conditions de nominations dans les différentes fonctions

Un décret pris en Conseil des Ministres fixera le plan de carrière déterminant les conditions de nominations dans les différentes fonctions

Article 37 : exceptionnellement, les premiers présidents peuvent lorsque des nécessités de service l’exigent, désigner un juge pour remplacer le président ou le juge du tribunal empêché. S’agissant d’un juge de paix à compétence étendue, la désignation se fera sur réquisitions du procureur général.

Article 42 nouveau : exceptionnellement, les premiers présidents peuvent lorsque des nécessités de service l’exigent, désigner un juge pour remplacer le président ou le juge du tribunal empêché. S’agissant d’un procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal d’Instance, la désignation est effectuée par le Procureur Général près la Cour d’Appel

Article 45 : les magistrats peuvent prétendre aux congés : -a) de maladie ; b) de formation ; c) spécial ; d) de maternité ; e) d’expectative f) pour raison de famille g) d’intérêt public Toutefois, peut être mis d’office en congé d’expectative, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres, le magistrat ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire consistant au déplacement d’office.

Article 50 nouveau : les magistrats peuvent prétendre aux congés : -a) de maladie ; b) de formation ; c) spécial ; d) de maternité ; e) d’expectative f) pour raison de famille g) d’intérêt public Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les congés ci –dessus énumérés s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires au statut et sous réserve des dérogations ci-après ; Tout magistrat malade et dans l’impossibilité d’exercer son emploi fait sauf cas de force majeure, constater immédiatement son état par une autorité médicale agréée et fait avertir son service dans un délai maximum de 6 jours suivant l’arrêt de travail avec à l’appui, un certificat médical établi en bonne et due forme.

Article 51 nouveau : le magistrat est mis en congé maladie de courte durée par le chef de juridiction, de parquet ou le directeur de l’administration centrale lorsque l’interruption de travail est inférieure à 15 jours

Page 46: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

45

Lorsque l’interruption est supérieure à 15 jours, la mise en congé est du ressort du garde des sceaux En cas de maladie nécessitant une interruption de longue durée, le ministre saisit la commission de réforme prévue par le statut général de la fonction publique selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre de la Santé. Selon l’avis de la commission, des prolongations sont accordées sur une ou plusieurs périodes consécutives de 3 mois au minimum et 6 mois au maximum à concurrence d’un total de 5 ans. Les traitements dus au magistrat en fonction de la durée du congé sont déterminés par décret pris en conseil des ministres

Article 52 nouveau : le magistrat dont la maladie est imputable au service ou est la conséquence, soit d’un acte de dévouement dans l’intérêt public soit d’une agression subie à l’occasion de l’exercice de ses fonctions conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le service ou jusqu’à sa mise à la retraite La commission prévue à l’article 51 est compétente pour statuer dans ce cas L’Etat prend en charge tous les frais directement entraînés par la maladie Le magistrat concerné bénéficie des avancements d’échelon et de grade.

Article 53 nouveau : le ministère de la Justice assure à tous les magistrats ayant les aptitudes et le mérite nécessaire, des facilités en vue de leur perfectionnement et de leur spécialisation Les différents types de stages auxquels peut prétendre le magistrat sont :

- le stage de spécialisation ; - le stage de perfectionnement

Article 54 nouveau : la position de stage de spécialisation est celle dans laquelle le magistrat tout en restant dans son emploi,

Page 47: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

46

s’exerce à en approfondir certains aspects particuliers Le magistrat de retour d’un stage de spécialisation ne peut bénéficier de la même mesure qu’après deux années de service effectif, pour compter de la date de sa reprise de service Le stage de spécialisation peut donner droit à un avancement d’un échelon conformément aux dispositions de l’article 111 du présent Code

Article 55 nouveau : la position de stage de perfectionnement est celle dans laquelle le magistrat actualise ses connaissances ou adapte sa formation technique aux progrès scientifiques et technologiques Le magistrat de retour d’un stage de perfectionnement ne peut bénéficier d’un autre stage de perfectionnement qu’après neuf mois de service effectif, pour compter de la date de sa reprise de service. Le stage de perfectionnement ne donne droit ni à un changement de grade, ni à une bonification d’échelon

Article 56 nouveau : peut être mis d’office en congé d’expectative, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres, le magistrat ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire consistant au déplacement d’office

Chapitre II

DU DETACHEMENT Article 48 : Le détachement est la position du magistrat qui est autorisé à suspendre l’exercice de ses fonctions en vue d’occuper momentanément pour des motifs d’intérêt public, un emploi non prévu par l’organisation judiciaire et dans les autres administrations d’Etat.

CHAPITRE II

DE LA MISE A DISPOSITION ET DU DETACHEMENT

Article 59 nouveau : la mise à la disposition est la position du magistrat placé auprès d’un département ministériel autre que celui dont il relève normalement. Le détachement est la position du magistrat qui est autorisé à suspendre l’exercice de ses fonctions en vue d’occuper momentanément pour des motifs d’intérêt public, un emploi non prévu

Page 48: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

47

par l’organisation judiciaire et dans les autres administrations d’Etat

Article 65 : le magistrat mis en disponibilité doit trois mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité, solliciter sa réintégration La réintégration est toutefois subordonnée à une vacance d’emploi, la disponibilité est prorogée d’office jusqu’à la date de réaffectation.

Article 71 nouveau : Le magistrat en disponibilité ou qui demande à être placé dans cette position doit, lorsqu’il se propose d’exercer une activité privée, en informer préalablement le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice peut s’opposer à l’exercice de cette activité lorsqu’il estime qu’elle est contraire à l’honneur ou à la probité, ou que, par sa nature ou ses conditions d’exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat En cas de violation d’une interdiction prévue au présent article, le magistrat mis en disponibilité est passible de sanctions disciplinaires. Le magistrat retraité peut faire l’objet de retrait de son honorariat.

Article 70 : La valeur du point d’indice est celle applicable à la Fonction Publique

Article 81 nouveau : La valeur du point d’indice est celle applicable à la Fonction Publique Toute revalorisation des rémunérations des fonctionnaires en application de la loi s’applique d’office à celle des magistrats

Article 71 : tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire Constitue de la part du magistrat une faute professionnelle, toute violation grave des règles de procédure, tout abus de droit notoire, tout manque avéré de diligence dans l’accomplissement de sa mission. Sans préjudice des poursuites pénales ou civiles éventuelles, toute faute professionnelle peut

Article 82 nouveau : tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire Constitue de la part du magistrat une faute professionnelle, toute violation grave des règles de procédure, tout abus de droit notoire, tout manque avéré de diligence dans l’accomplissement de sa mission La faute s’apprécie pour un membre du parquet ou de l’administration centrale

Page 49: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

48

donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément au présent statut

compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique Sans préjudice des poursuites pénales ou civiles éventuelles, toute faute professionnelle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément au présent statut

Article 74: le ministre chargé de la Justice dénonce au Conseil Supérieur de la Magistrature, les faits motivant la poursuite disciplinaire. Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature peut interdire au magistrat incriminé l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive. Cette décision ne comporte pas privation du droit au traitement. Prise dans l’intérêt du service, elle ne peut être rendue publique. Les poursuites disciplinaires se prescrivent dans un délai de un (1) an à partir de la commission de la faute.

Article 85 nouveau : le ministre chargé de la Justice dénonce au Conseil Supérieur de la Magistrature, les faits motivant la poursuite disciplinaire. Le garde des sceaux, s’il y a urgence et après avis des chefs hiérarchiques, propose au Conseil Supérieur de la Magistrature d’interdire à l’intéressé faisant l’objet d’enquête, l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive sur la procédure disciplinaire engagée Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue dans les 15 jours La décision d’interdiction temporaire, prise dans l’intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement. Si à l’expiration d’un délai de quatre mois, le Conseil Supérieur n’a pas été saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, l’interdiction temporaire cesse de plein de droit de produire ses effets

Article 86 nouveau : les Présidents et Procureurs Généraux près les cours d’appel peuvent dénoncer au Conseil Supérieur de la Magistrature tout fait susceptible de motiver une poursuite disciplinaire Le Conseil Supérieur de la Magistrature informe le garde des sceaux et s’il y a urgence, peut interdire au magistrat concerné, qu’il soit du siège ou du parquet, l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive sur la procédure engagée. Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue dans les 15 jours La décision d’interdiction temporaire prise dans l’intérêt du service, ne peut être rendue publique. La procédure est caduque si l’intéressé n’est pas convoqué dans un délai de quatre mois devant le conseil de discipline.

Page 50: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

49

Article 80 : le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport. Les mêmes documents sont communiqués à son conseil ou à son représentant.

Article 92 nouveau: le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport au moins 7 jours avant sa comparution devant le rapporteur ou la Commission de discipline. Les mêmes documents sont communiqués à son conseil ou à son représentant.

Article 82 : le Conseil de discipline délibère à huis clos et prend une décision motivée sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent devoir entraîner ou dans le cas contraire absout le mis en cause. Les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature sont prononcées publiquement. Quand elles sont rendues contradictoirement et prononcées en présence des parties ou de leurs mandataires, le prononcé en vaudra signification Quand elles sont rendues par défaut et prononcées hors la présence des parties ou de leurs mandataires, la décision est signifiée au magistrat intéressé.

Article 94 nouveau : le Conseil de discipline délibère à huis clos. A l’issue des débats, la commission se retire pour délibérer à bulletin secret et prend une décision motivée sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent devoir entraîner ou dans le cas contraire absout le mis en cause Les décisions sont prononcées publiquement et font l’objet d’une insertion dans le journal officiel et par voie de presse à la diligence du président de la commission de discipline Quand elles sont rendues contradictoirement et prononcées en présence des parties ou de leurs mandataires, le prononcé en vaudra signification Quand elles sont rendues par défaut et prononcées hors la présence des parties ou de leurs mandataires, la décision est signifiée en la forme administrative au magistrat intéressé dans les 15 jours qui suivent le prononcé. Cependant si le magistrat ou son mandataire chez lequel il a élu domicile ne peut être touché par la notification, celle –ci est valablement faite à domicile, à mairie ou à parquet.

Article 83 : la sanction de premier degré est constatée par arrêté du ministre chargé de la Justice ; celles des second et troisième degré par décret du président de la République La sanction disciplinaire par défaut est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative dans les quinze (15) jours qui suivent le prononcé. Cependant si le magistrat ou son mandataire chez lequel il avait élu domicile, le peut être touché par la notification, celle-ci est valablement faite à domicile, à mairie ou à parquet.

Article 95 : la sanction de premier degré est constatée par arrêté du ministre chargé de la Justice ; celles des second et troisième degré par décret du président de la République Elles sont susceptibles de recours devant la section administrative de la Cour Suprême dans les deux mois à compter de la date de notification

Page 51: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

50

Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour Suprême dans les deux mois à compter de la date de notification

Article 84 : Toute mention au dossier d’une sanction disciplinaire de 1er degré infligée à un magistrat est effacée au bout de 3 ans de services effectifs si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période Le magistrat frappé d’une sanction disciplinaire de second degré peut après 5 ans de services effectifs, introduire auprès du Président du Conseil Supérieur de la Magistrature une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son dossier Si par son comportement, l’intéressé a donné satisfaction depuis l’époque de la sanction dont il a fait l’objet, il peut être fait droit à sa demande Dans ce cas, le dossier du magistrat est expurgé des pièces afférentes à la procédure disciplinaire

Article 98 nouveau : Lorsque le magistrat a fait l’objet de poursuites disciplinaires s’étant conclues par une décision de non-lieu à sanction, il peut demander le retrait des pièces relatives à ces poursuites de son dossier Toute mention au dossier d’une sanction disciplinaire de 1er degré infligée à un magistrat est effacée au bout de 3 ans de services effectifs si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période Le magistrat frappé d’une sanction disciplinaire de second degré ne l’excluant pas du corps peut après 5 ans de services effectifs introduire auprès du Président du Conseil Supérieur de la Magistrature une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son dossier Si par son comportement, l’intéressé a donné satisfaction depuis l’époque de la sanction dont il a fait l’objet, il peut être fait droit à sa demande Dans ce cas, le dossier du magistrat est expurgé des pièces afférentes à la procédure disciplinaire

Titre VI nouveau

DOSSIER INDIVIDUEL, EVALUATION, AVANCEMENT

Article 97 nouveau : le dossier du magistrat doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut y être fait état ni de ses opinions ou activités syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d’éléments relevant strictement de sa vie privée Tout magistrat a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice

Page 52: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

51

Article 85 : chaque année, il est procédé à la notation des magistrats. Celle-ci reflète, à l’exclusion de toutes autres considérations, le comportement, le travail et la compétence du magistrat au cours de l’année de référence. Un décret du Président de la République détermine les autorités investies du pouvoir de notation ainsi que les modalités et la période de service prise en compte pour la notation La notation est susceptible de recours devant la Commission d’avancement.

Article 98 nouveau : chaque année, il est procédé à l’évaluation des magistrats. Celle-ci reflète, à l’exclusion de toutes autres considérations, le comportement, le travail et la compétence du magistrat au cours de l’année de référence. Le Décret portant plan de carrière détermine les autorités investies du pouvoir d’évaluation ainsi que les modalités et la période de service prise en compte pour l’évaluation. L’évaluation est susceptible de recours devant la Commission d’avancement.

Article 86 : les magistrats, qui à la date de la notation se trouvent en position d’activité, de détachement ou sous les drapeaux font obligatoirement l’objet d’une notation Ceux qui à la même date sont en disponibilité ou suspendus de fonction sont exclus de la notation La note définitive doit être obligatoirement communiquée au magistrat avant toute transmission hiérarchique

Article 99 nouveau : les magistrats, qui à la date de l’évaluation, se trouvent en position d’activité, de détachement ou sous les drapeaux font obligatoirement l’objet d’une évaluation Ceux qui à la même date sont en disponibilité ou suspendus de fonction sont exclus de l’évaluation L’évaluation définitive doit être obligatoirement communiquée au magistrat avant toute transmission hiérarchique

Article 93 : pour être inscrit au tableau d’avancement, le magistrat doit lors de la dernière notation, avoir fait l’objet d’une appréciation au moins égale à la moyenne. Les magistrats inscrits au tableau sont départagés et classés en ordre utile par application des critères suivants : -la valeur de la dernière notation, les magistrats de même mérite étant départagés par la valeur de la pénultième et au besoin de l’antépénultième notation -A égalité de mérite, par la plus grande ancienneté respectivement dans l’échelon, le grade et le corps ; -A égalité d’ancienneté, par le plus grand âge

Article 106 nouveau : pour être inscrit au tableau d’avancement, le magistrat doit lors de la dernière évaluation, avoir fait l’objet d’une appréciation au moins égale à la moyenne. Les magistrats inscrits au tableau sont départagés et classés en ordre utile par application des critères suivants : -la valeur de la dernière évaluation, les magistrats de même mérite étant départagés par la valeur de la pénultième et au besoin de l’antépénultième évaluation -A égalité de mérite, par la plus grande ancienneté respectivement dans l’échelon, le grade et le corps ; -A égalité d’ancienneté, par le plus grand âge

Article 97: Sans préjudice de l’avancement d’échelon automatique, tout diplôme sanctionnant une formation complémentaire reçue en cours de carrière donne lieu à une bonification d’échelon.

Article 110: Sans préjudice de l’avancement d’échelon automatique, tout diplôme sanctionnant une formation complémentaire reçue en cours de carrière du niveau doctorat certifié par le

Page 53: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

52

Dans ce cas, le titulaire est dispensé de l’inscription au tableau d’avancement

ministère de l’Enseignement supérieur donne lieu à une bonification d’échelon. Dans ce cas, le titulaire est dispensé de l’inscription au tableau d’avancement

Article 99 : l’avancement au titre de la formation est constaté par arrêté du Ministre chargé de la Justice lorsqu’il ne donne pas lieu à un changement de grade , auquel cas il fait l’objet d’un décret du président de la République

Article 112 :L’avancement au titre de la formation est constaté par arrêté du Ministre chargé de la Justice lorsqu’il ne donne pas lieu à un changement de grade , auquel cas il fait l’objet d’un décret du président de la République

TITRE VIII nouveau

DE l’HONORARIAT

Article 115 nouveau : l’honorariat est la dignité accordée à un magistrat admis à la retraite après au moins 20 années d’appartenance au corps de la magistrature en position d’activité, de service détaché ou sous les drapeaux L’intéressé doit avoir exercé ses fonctions dans l’honneur Tout postulant à l’honorariat doit adresser sa demande au garde des sceaux, ministre chargé de la justice qui la soumet à l’appréciation de la juridiction d’origine du magistrat avant transmission au Conseil Supérieur de la Magistrature La proposition peut émaner également du ministre de la Justice Le décret de nomination en qualité de magistrat honoraire est pris sur avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature L’honorariat ne peut être accordé qu’au titre de la plus haute fonction judiciaire occupée par le postulant au cours de sa carrière

. Article 116 nouveau : le magistrat honoraire demeure rattaché en cette qualité à la juridiction au titre de laquelle l’honorariat lui a été accordé Il peut assister en costume d’audience aux cérémonies solennelles de sa juridiction L’honorariat peut être retiré dans les formes prévues au chapitre relatif à la discipline.

Page 54: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

53

La dignité de magistrat honoraire n’ouvre droit à aucune rémunération

GRILLE INDICIAIRE Nouveau

Grade

Groupe

Echelon

Indice

Magistrat de grade exceptionnel

Echelon unique

2500

Magistrat de 1er grade

1er groupe 2è groupe

2 è échelon 1er échelon 3è échelon 2è échelon 1er échelon

2300 2100 1900 1700 1500

Magistrat de 2è grade

1er groupe 2è groupe

3è échelon 2è échelon 1er échelon 4è échelon 3è échelon 2è échelon 1er échelon

1090 1050 1010 990 905 870 835

Auditeur de Justice

Echelon unique

700

C. Avant – Projet de Loi organique sur le CSM et Avant-Projet de Décret sur son organisation et son fonctionnement

La relecture de la loi organique sur le CSM est rendue nécessaire en raison de nombreuses critiques sur la pertinence de sa composition et de son fonctionnement.

Page 55: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

54

Sur la présidence du CSM : il existe un débat sur l’opportunité de sa présidence par le président de la République et d’aucuns considèrent qu’il s’agit d’une immixtion de l’Exécutif dans le fonctionnement de la Justice.

D’autres au contraire estiment que la présence du président de la République se justifie en sa qualité de gardien de la Constitution et garant de l’Indépendance du Pouvoir Judiciaire.

En droit comparé, le président de la République en France ne préside plus le CSM depuis une reforme intervenue en 2008. Par un jeu de balancier permanent depuis sa création en 1883, le CSM a toujours placé au cœur de son action sa volonté d’incarner le Pouvoir judiciaire et son souci de défendre l’indépendance de la magistrature au risque d’essuyer les critiques de corporatisme et de clientélisme considérés comme des « tendance inhérentes à la magistrature et au moins aussi menaçantes que l’interventionnisme politique »

Le débat sur l’opportunité de la présidence du CSM par le président de la République est aussi en cours dans les pays de la sous-région et une évolution s’est dessinée notamment au Burkina Faso et en République de Côte d’Ivoire.

Suite aux soubresauts politiques au Burkina Faso le CSM est désormais présidé par une personnalité distincte du président de la République

De même , l’article 145 de la nouvelle constitution du 8 novembre 2016 adoptée en République de Côte d’Ivoire dispose que la présidence du CSM est assurée par un haut magistrat en activité ou à la retraite désigné par le président de la République.

Dans les pays s’inspirant de la Common Law, les CSM sont généralement présidés par le Président de la Cour Suprême ou Chief Justice (Ghana, Nigeria, Malawi …) ou par le Président de la Cour Constitutionnelle (Afrique du Sud).

RECOMMANDATION 16

Aussi, l’étude, propose que le président de la République et le Ministre de la Justice continuent de siéger au sein du CSM mais ne prennent pas part aux votes lors des délibérations.

Cela conforte la pratique dans la mesure où le vote est très peu usité lors des délibérations du CSM.

Dans le même ordre d’idées, il est proposé que le siège du CSM soit à court ou moyen terme délocalisé de Koulouba pour la cité de la Justice. Cela conforterait le principe de l’indépendance du Pouvoir Judiciaire consacré par la Constitution.

Sur la composition du CSM : En ce qui concerne la composition du CSM, la présence de personnalités extérieures est admise dans la plupart des législations (à noter les exceptions du Sénégal, de l’Egypte et de la République Démocratique du Congo où le CSM est composé exclusivement de magistrats avec toutefois la précision qu’au Sénégal le CSM comprend le ministre de la Justice et reste sous la présidence du président de la République).

La composition mixte présente l’avantage d’une part d’éviter le corporatisme et d’autre part de refléter les différents courants d’opinion de la société et apparaître ainsi comme une source supplémentaire de légitimation du pouvoir judiciaire

Page 56: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

55

Conseil consultatif des juges Européens

Les textes comparatifs proposent en général une désignation par le président de la République, par le président du Parlement et quelquefois par le Barreau.

Ainsi la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 prévoit 6 membres extérieurs dont 3 titulaires et 3 suppléants désignés par le président de la République et le président de l’Assemblée Nationale

Au Bénin la Loi organique n° 94-027 du 15 juin 1999 relative au CSM prévoit la désignation d’une personnalité extérieure à la magistrature connue pour ses qualités intellectuelles et morales et son suppléant.

Ces personnalités sont désignées sur la base d’une liste de 3 personnes établie par le Bureau de l’Assemblée Nationale

En Afrique du Sud, figurent au nombre des personnalités extérieures de la Commission des Services Judiciaires qui fait office de CSM : 2 avocats ,2 avoués, 1 universitaire spécialiste en Droit, 6 membres de l’Assemblée Nationale dont 3 députés de l’opposition, 4 délégués du Conseil national des provinces, 4 personnalités désignées par le président de la République et enfin le ministre de la Justice. Les magistrats à proprement parler sont en minorité (Président de la Cour Constitutionnelle, Président de la Cour de Cassation et le juge Président de la Haute Cour).

La France qui inspire largement les textes sur le CSM en Afrique francophone a retenu au sein de cette institution la présence d’un représentant du Barreau aux côtés de 6 personnalités désignées par le président de la République, le président de l’Assemblée Nationale et le président du Sénat.

Ces personnalités qualifiées n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire ni à l’ordre administratif. Les nominations doivent en outre respecter la parité et être approuvées par des commissions parlementaires.

La Commission de réforme politique dite Commission Daba DIAWARA chargée de relire la Constitution de 1992 et qui avait déposé ses conclusions en 2011 avait pour sa part retenu à ce sujet une désignation de personnalités extérieures par les syndicats de la magistrature.

Le projet actuel de réforme de la Constitution soumis à l’Assemblée Nationale prévoit à l’article 87 une composition obligatoirement paritaire du CSM qui devrait comprendre pour moitié des personnalités choisies en dehors des magistrats et des pouvoirs exécutif et législatif.

RECOMMANDATION 17

Elargir la composition du CSM à un avocat représentant du Barreau et un membre de la société civile désigné par une organisation représentative (Conseil National de la Société Civile)

Sur le fonctionnement du CSM : S’agissant enfin du fonctionnement, des magistrats qui ont siégé au CSM considèrent que cet organe est difficile à convoquer en raison de l’agenda chargé de son président. En outre, le CSM s’occupe essentiellement de mutations du personnel et très peu des questions relatives à l’indépendance du Pouvoir judiciaire.

Des débats existent par ailleurs sur la saisine du CSM en matière disciplinaire qui doit être élargie à tous les citoyens comme cela a été admis en France dans le cadre de la réforme du CSM en 2008.

Page 57: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

56

L’article 87 du projet de réforme de la Constitution prévoit également que le CSM « examine les plaintes des citoyens qui sont dirigées contre les magistrats pour les actes commis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ».

A la lumière de la pratique, le risque de transformer le CSM en degré extraordinaire de juridiction pour ainsi dire, n’est pas à écarter dans la mesure où les justiciables peuvent facilement tomber dans l’amalgame entre dénonciation de faits susceptibles de qualification disciplinaire, voie de recours et vindicte personnelle.

Les statistiques dans les vieilles démocraties sont à ce propos éloquentes.

En 2015 en France, sur 223 plaintes émanant des citoyens, seules 10 ont été déclarées recevables par la commission d’admission des requêtes.

Aux Etats –Unis où la Californie a pour la première fois en 1960 institué cette procédure devant une commission des plaintes, les statistiques pour l’année 2007 sont les suivantes :

-1058 plaintes reçues sur lesquelles 975 plaintes ont été déclarées irrecevables.

Sur les plaintes déclarées recevables, 83 enquêtes ont été ouvertes et se sont soldées par 45 classement sans suite ; 37 sanctions prononcées avec un seul cas de démission.

RECOMMANDATION 18

Prenant en compte ces différentes approches et critiques, l’avant –projet qui ne retient pas la possibilité de plainte directe de citoyens propose que les membres élus du CSM soient exclus des mutations pendant la durée de leur mandat et qu’ils reçoivent en contrepartie une indemnité.

En droit comparé, il convient de souligner une disposition analogue dans le texte régissant le CSM en France.

Les conditions pour être électeur sont revues (seuls les magistrats en activité, sous les drapeaux, en détachement ou mis à la disposition à l’exclusion des magistrats en disponibilité ou suspendus qui ne sont ni électeurs ni éligibles)

Le cas de membre du CSM susceptible de faire l’objet de poursuite disciplinaire est par ailleurs évoqué.

Le mandat du Secrétaire Général CSM est limité à 5 ans, non renouvelable.

La procédure des mutations des magistrats est revue avec une phase préalable d’examen des dossiers par le CSM

Le CSM examine aussi les propositions de grâce soumises au président de la République.

Il se prononce sur :

-l’indépendance de la magistrature ;

-la déontologie des magistrats

-le fonctionnement de la justice

L’exercice du droit de grâce

Page 58: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

57

-l’attribution des distinctions honorifiques aux magistrats

-l’attribution de l’honorariat

Les formations prévues par la Loi organique à l’exception de la formation disciplinaire désignent en leur sein un président et un rapporteur pour mener à bien les activités qui relèvent de leur compétence.

Elles fixent leur agenda en concertation avec le Secrétaire Général qui doit avoir au moins 10 ans d’ancienneté dans le corps.

D. AVANT –PROJET LOI ORGANIQUE SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit

Propositions de modifications de la Loi organique CSM

Version actuelle

Version proposée

Article 3 : le Conseil Supérieur de la Magistrature est doté d’un secrétariat dont l’organisation est fixée par décret pris en Conseil des Ministres

Article 3 nouveau : le Conseil Supérieur de la Magistrature est doté d’un Secrétariat Général dont l’organisation est fixée par décret pris en Conseil des Ministres

Page 59: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

58

Article 4 nouveau : le Secrétariat administratif rattaché aux services de la Présidence de la République est dirigé par un magistrat choisi parmi ceux justifiant d’au moins cinq (5) ans d’activité dans le corps Ce magistrat appelé Secrétaire administratif du Conseil Supérieur de la Magistrature peut être assisté d’un ou de plusieurs adjoints désignés dans les mêmes conditions.

Article 4 nouveau : le Secrétariat Général rattaché aux services de la Présidence de la République est dirigé par un magistrat choisi parmi ceux justifiant d’au moins 10 ans d’activité dans le corps Il est nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Il est assisté d’un Secrétaire Général adjoint, magistrat justifiant d’au moins 5 ans d’activité dans le corps nommé par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice ;

Article 5 : le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend outre son Président et son Vice-Président, huit (8) membres de droit et treize (13) membres magistrats élus La liste des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature est fixée par décret du Président de la République Sont électeurs tous les magistrats soumis au statut de la Magistrature. Sont éligibles les magistrats en position d’activité ayant au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans le corps Toutefois, ne peuvent faire partie du Conseil Supérieur de la Magistrature à quelque titre que ce soit, les membres du Cabinet du Ministre chargé de la Justice et sous réserve de l’article 84 du Statut de la Magistrature, les magistrats ayant fait l’objet de sanction disciplinaire.

Article 5 nouveau : le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend outre son Président et son Vice-Président, douze (12) membres de droit et treize (13) membres magistrats élus La liste des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature est fixée par décret du Président de la République Sont électeurs les magistrats en position d’activité, mis à la disposition, en détachement ou sous les drapeaux. Sont éligibles les magistrats ayant au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans le corps Ne sont pas éligibles les magistrats en position de suspension ou de disponibilité Les membres du Cabinet du Ministre chargé de la Justice ne peuvent faire partie du Conseil Supérieur de la Magistrature à quelque titre que ce soit.

Article 6 : les huit (8) membres de droit sont :

- Le Président de la Cour Suprême ; - Le Secrétaire Général du

Gouvernement ; - Le Procureur Général près la Cour

Suprême ; - Le Directeur National de

l’Administration de la Justice ; - L’Inspecteur en chef des services

judiciaires ; - Le Directeur National de la Fonction

Publique et du Personnel ; - Le magistrat le plus ancien dans le

grade le plus élevé ;

Article 6 nouveau : les douze (12) membres de droit sont :

- Le Président de la République ; - Le Ministre de la Justice, Garde

des Sceaux ; - Le Président de la Cour Suprême ; - Le Secrétaire Général du

Gouvernement ; - Le Procureur Général près la Cour

Suprême ; - Le Directeur National de

l’Administration de la Justice - L’Inspecteur en chef des services

judiciaires ;

Page 60: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

59

- Le magistrat le plus jeune dans le grade le moins élevé

- Le Directeur National de la Fonction Publique et du Personnel ;

- 1 avocat élu par le bureau du Conseil de l’Ordre des Avocats ;

- 1 membre désigné par le Conseil national de la société civile

- Le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

- Le magistrat le plus jeune dans le grade le moins élevé ;

Article 10 : les magistrats membres élus ne peuvent faire l’objet ni de mutation ni de promotion pendant la durée de leur mandat sauf dans l’intérêt du service et après avis du conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 10 nouveau : les membres du CSM ne peuvent faire l’objet ni de mutation ni de promotion pendant la durée de leur mandat Ils perçoivent en contrepartie une indemnité dont le taux est fixé par décret du Président de la République.

Article 12 nouveau : le Conseil Supérieur de la Magistrature lorsqu’il est saisi de faits susceptibles d’ouvrir des poursuites disciplinaires contre un de ses membres peut décider, en cas d’urgence d’interdire à l’intéressé de participer à ses délibérations jusqu’à la décision définitive sur la procédure engagée. S’il s’agit d’une personnalité extérieure à la magistrature, l’autorité compétente reçoit le dossier de la plainte transmise par le Vice –Président du Conseil Supérieur de la Magistrature et doit statuer dans un délai maximum de 4 mois S’il s’agit d’un magistrat, il est procédé conformément aux dispositions des articles et suivants du Statut de la Magistrature

Article 13 : le CSM comporte une formation compétente pour les magistrats du siège et pour les magistrats du parquet Lorsqu’il statue sur la nomination des magistrats, le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République et en cas d’empêchement par le Ministre chargé de la Justice

Article 13 nouveau : le Conseil Supérieur de la Magistrature comporte une formation compétente pour les magistrats du siège et pour les magistrats du parquet. Lorsqu’il statue sur la nomination de magistrats, le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République et en cas d’empêchement par le Ministre chargé de la Justice.

Page 61: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

60

Pour délibérer valablement, le Conseil Supérieur de la Magistrature doit comprendre au moins douze membres En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante

Pour délibérer valablement, le Conseil Supérieur de la Magistrature doit comprendre au moins douze membres dont six élus. Le Président de la République et le Ministre chargé de la Justice ne prennent pas part aux votes Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’application des présentes dispositions.

Article 18 : le Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit sur convocation de son Président ou le cas échéant de son Vice-Président ou à la demande des 2/3 de ses membres. Il se réunit une fois par semestre en session ordinaire et en session extraordinaire en cas de nécessité sur un ordre du jour déterminé. Le siège du Conseil Supérieur de la Magistrature est fixé à Bamako et peut être transféré en tout autre lieu du territoire en cas de nécessité

Article 18 nouveau : le Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit en session plénière sur convocation de son Président ou le cas échéant de son Vice-Président ou à la demande des 2/3 de ses membres. Il se réunit une fois par semestre en session ordinaire et en session extraordinaire en cas de nécessité sur un ordre du jour déterminé. Le siège du Conseil Supérieur de la Magistrature est fixé à Bamako et peut être transféré en tout autre lieu du territoire en cas de nécessité

Article 19 nouveau : la formation disciplinaire du Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit en tant que de besoin Un décret pris en Conseil des Ministres sur les modalités d’application de la présente loi détermine les conditions de réunion des formations chargées des questions portant respectivement sur l’indépendance de la magistrature et la gestion de la carrière de magistrats.

Article 21 : lorsque le CSM statue sur les cas de nomination ou de sanction des magistrats, il doit être muni des dossiers régulièrement tenus par le Secrétaire Administratif sur chaque magistrat

Article 22 nouveau : lorsque le CSM statue sur les cas de nomination ou de sanction des magistrats, il doit être muni des dossiers régulièrement tenus par le Secrétaire Général sur chaque magistrat

Article 25 nouveau : les avantages et indemnités alloués aux membres du CSM, au Secrétariat Général et au Secrétaire Général adjoint sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres

Page 62: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

61

E. AVANT –PROJET DE DECRET PORTANT MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Le Président de la République

Vu la Loi portant Constitution de la République du Mali

Vu la Loi organique n° relative au CSM

Vu la Loi portant organisation de la Cour Suprême

Vu la Loi portant Statut de la Magistrature

Vu le Décret portant nomination d’un Premier Ministre

Vu le Décret portant nomination des membres du Gouvernement

DECRETE

Article 1er : Le Conseil Supérieur de la Magistrature assiste le Président dans son rôle de garant de l’indépendance du Pouvoir judiciaire,

A ce titre, le Conseil Supérieur de la Magistrature donne son avis sur toute question concernant :

-l’indépendance de la magistrature ;

-la déontologie des magistrats

-le fonctionnement de la justice

L’exercice du droit de grâce

-l’attribution des distinctions honorifiques aux magistrats

-l’attribution de l’honorariat

Le CSM comprend les membres de droit et les membres élus

Les membres élus ont un mandat de 3 ans renouvelable une fois

Article 2 : le Secrétaire Général convoque au siège du CSM les membres de droit et les membres élus à l’exception du Président de la République et du Ministre de la Justice au plus tard 15 jours après la désignation des membres du CSM.

La formation chargée de la gestion de la carrière des magistrats et la formation chargée des questions relatives à l’indépendance de la magistrature élisent en leur sein un président et un rapporteur.

Les présidents fixent en relation avec le Secrétaire Général le calendrier de leurs activités et la périodicité de leurs réunions qui se tiennent sous forme de sessions de 10 jours par trimestre.

Les membres de la formation disciplinaire siègent indifféremment dans l’une ou l’autre des formations précitées et y exercent toute responsabilité dévolue par les membres du CSM

Page 63: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

62

Article 3 : pour délibérer valablement chacune des formations du conseil doit comprendre outre son président de séance, au moins la moitié de ses membres

Les propositions et avis sont formulés à la majorité des voix

En cas d’égalité des voix celle du Président de la formation est prépondérante.

Article 4 : le CSM se réunit en plénière sur convocation de son Président, de son Vice –Président ou la demande des 2 / 3 de ses membres

Article 5 : pour délibérer valablement, le CSM siégeant en formation plénière doit réunir au moins les 2/ 3 de ses membres

Toutefois lorsqu’après une première convocation le quorum n’est pas atteint, il est procédé à une deuxième convocation dans les quinze jours qui suivent et le Conseil peut valablement siéger s’il réunit la majorité simple de ses membres

Ses propositions, avis ou décisions sont formulés par consensus et à défaut à la majorité des voix ;

En cas d’égalité des voix, il sera procédé par bulletin secret en autant de tours jusqu’à ce qu’une majorité se dégage.

Article 6 : le Président de la République et le Garde des Sceaux ne participent pas au vote.

Article 7 : Le Secrétaire Général assure la mise en état des dossiers, la préparation et la bonne tenue des réunions du Conseil Supérieur de la Magistrature

A ce titre, il veille à la convocation effective des membres du CSM, au suivi des décisions et à la bonne tenue des archives

Article 8 : la réunion du Conseil Supérieur de la Magistrature est sanctionnée par un procès –verbal signé du Secrétaire Général ou de son adjoint selon les cas

Un compte rendu écrit des délibérations de la réunion est transmis pour information au Président du Conseil Supérieur de la Magistrature

Article 9 : le Président de la République peut consulter le CSM sur toute question relative à l’indépendance de la magistrature

Dans ce cas le Conseil Supérieur de la Magistrature convoqué en session est présidé par le Président de la Cour Suprême

Article 10 : le Président de la République exerce le droit de grâce après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature

Les recours en grâce sont préalablement instruits par le garde des Sceaux, ministre de la Justice qui transmet son avis au CSM. Un rapporteur est désigné et après examen le Président de la Cour Suprême soumet le rapport à une commission qui comprend les membres des différentes formations pour avis.

Après délibération, l’avis est transmis au Président de la République par le Secrétaire Général du CSM

Article 11 : lorsque le Ministre de la Justice, le Président de la Cour Suprême ou le Procureur Général près la Cour Suprême saisit le Conseil Supérieur de la Magistrature d’un cas de poursuite disciplinaire contre un magistrat, le Conseil se réunit au plus tard dans les 7 jours à compter de la dénonciation ou de la saisine

Page 64: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

63

Il désigne conformément au Statut de la Magistrature un rapporteur qui dispose d’un délai de deux mois pour déposer ses conclusions

Le Ministre de la Justice ne participe pas aux délibérations mais peut être entendu à sa demande ou à la demande du Conseil

Article 12 : le CSM fait des propositions sur les nominations et affectations des magistrats de la Cour Suprême

Lorsqu’il doit statuer sur la nomination des magistrats, le secrétaire général transmet à la formation compétente du Conseil Supérieur de la Magistrature les projets du Garde des Sceaux 10 jours au moins avant la date retenue pour la réunion présidée par le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature

Ces projets sont examinés en présence du DNAJ et d’un conseiller du ministre.

Un rapporteur désigné au sein de la formation après examen des dossiers, soumet ses propositions au Conseil qui saisit le Ministre de la Justice des observations qu’il estime utiles.

Article 13 : La formation chargée de la gestion de la carrière des magistrats est compétente pour l’enquête de moralité après le concours d’entrée à l’INFJ et l’audition des auditeurs de justice à l’issue de leur classement.

Les dossiers des auditeurs conservés à l’INFJ sont transmis au CSM lorsque celui-ci doit procéder à l’audition des intéressés avant leur première affectation.

Elle émet tout avis qu’elle estime utile sur le choix des auditeurs de justice avant leur première affectation.

L’auditeur qui maintient son choix contraire à l’avis du CSM est affecté d’office.

La même formation désigne un de ses membres pour faire partie du jury de délibération du concours d’entrée à l’INFJ.

Article 14 : En matière disciplinaire, lorsque les présidents des formations sont absents ou empêchés, ils sont de plein droit suppléés par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé des membres qui composent la formation disciplinaire selon que le magistrat concerné est du siège ou du parquet

Lorsqu’ils ont la même ancienneté dans le grade le plus élevé, la priorité est accordée au plus âgé et s’ils ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort.

Article 15 : les délibérations du Conseil de discipline ont lieu à bulletin secret. En cas d’égalité, il est procédé en autant de tours jusqu’à ce qu’une majorité se dégage.

Article 16 : les membres du CSM exercent leur mission dans le respect des exigences d’indépendance, d’impartialité, d’intégrité et de dignité

Article 17 : le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet pour compter de sa date de signature et sera publié au Journal Officiel

Page 65: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

64

F. AVANT –PROJET DE DECRET FIXANT LE CLASSEMENT DES JURIDICTIONS

La création de nouvelles juridictions impose de fixer des critères vérifiables pour leur classement afin de mieux gérer la carrière des magistrats qui formulent des griefs à juste titre sur l’absence d’éléments objectifs pour justifier les mutations du personnel.

RECOMMANDATION 19

L’évolution de la situation démographique et économique ayant un impact sur l’activité des juridictions, il est important de fixer les critères sur la base du nombre d’affaires traitées par an et de procéder à des mises à jour tous les 5 ans pour prendre en compte l’évolution du contentieux et ajuster les classements des juridictions

Ainsi, les Cours d’Appel de 1ère classe sont celles brassant par an plus de 2000 affaires civiles tandis que celles connaissant moins de 2000 affaires seront de 2è classe.

La même classification est retenue pour les Tribunaux de Grande Instance tandis que le critère de classement pour les tribunaux de commerce est fixé à 1000 affaires / an

Les tribunaux du travail et les tribunaux administratifs qui traitent plus de 400 dossiers par an seront de 1ère classe, ceux qui traitent moins de 400 dossiers par an seront de 2è classe

Les TI qui remplacent les JPCE ainsi que les tribunaux pour enfants qui n’ont pas un volume de contentieux très élevé seront pour le moment en classe unique en attendant une prochaine évaluation dans 5 ans.

De même les Cours Administratives d’Appel qui ne sont pas encore fonctionnelles ne seront pas classées dans l’attente d’une prochaine évaluation.

Grâce à la CPS, des statistiques existent sur l’activité réelle des juridictions depuis 2010, ce qui permet d’affiner ces critères sur la période des 5 dernières années et de procéder aux ajustements nécessaires dans 5 ans.

Le classement des juridictions permet de manière objective de procéder à une juste allocation des ressources humaines et budgétaires aux juridictions dans un premier temps.

Ultérieurement, il sera possible d’introduire de manière progressive à moyen et long termes une démarche dite de qualité sur la base d’un minimum de critères :

- facilités et commodités à l’accueil et l’orientation des justiciables ;

- fonctionnalité des structures consacrées à l’accès à la justice (existence d’un bureau d’assistance judiciaire, de médiateurs en matière pénale par exemple) ;

- célérité dans le traitement des dossiers en matière civile, pénale, commerciale, sociale ou administrative ; délais d’acheminement et d’examen à la cour d’appel ou à la Cour Suprême des affaires ayant fait l’objet de recours.

Page 66: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

65

La démarche qualité dans l’évaluation des juridictions est apparue pour la première fois en 1992 aux Etats –Unis à travers le Trial Court Performance Standards and Measurement System ( TCPS ) qui a procédé au classement de 1200 juridictions sur la base de la clarté de leur fonctionnement , de la simplicité des démarches pour accéder à la justice, de la célérité dans le traitement des affaires , des coûts d’accès à la justice.

AVANT-PROJET DE DECRET FIXANT LE CLASSEMENT DES JURIDICTIONS

Le Président de la République ;

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n° portant organisation judiciaire en République du Mali ;

Vu la Loi n° portant création des juridictions en République du Mali ;

Vu le Décret n° portant nomination d’un Premier Ministre;

Vu le Décret n° portant nomination des membres du Gouvernement ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES

DECRETE

Article 1er : les Cours d’appel, les Tribunaux de Grande Instance, les Tribunaux de Commerce, les Tribunaux du travail et les Tribunaux administratifs sont classés sur la base du volume d’affaires en matière civile, commerciale, sociale et administrative ainsi qu’il suit :

-volume d’affaires supérieur à 2000 dossiers / an en matière civile : Cours d’appel, Tribunaux de Grande Instance de 1ère classe ;

-volume d’affaires inférieur à 2000 dossiers / an en matière civile : Cours d’appel, Tribunaux de Grande Instance de 2è classe ;

Page 67: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

66

-volume d’affaires supérieur à 1000 dossiers / an : Tribunaux de commerce de 1ère classe ;

-volume d’affaires inférieur à 1000 dossiers / an : Tribunaux de commerce de 2è classe ;

-volume d’affaires supérieur à 400 dossiers /an en matière sociale et administrative : Tribunaux du travail et Tribunaux administratifs de 1ère classe ;

-volume d’affaires inférieur à 400 dossiers / an : Tribunaux du travail et Tribunaux administratifs de 2è classe

Article 2 : les Cours d’appel, Tribunaux de Grande Instance,Tribunaux de commerce, Tribunaux du travail et Tribunaux administratifs sont classés ainsi qu’il suit :

I Cours d’Appel :

A- 1ere Classe : Cour d’Appel de Bamako B- 2è Classe : Cours d’Appel de Kayes, Mopti, Ségou, Sikasso, Gao

II Tribunaux de Grande Instance :

A - Tribunal Grande Instance de Première Classe ; Tribunaux de Grande Instance de Communes I, II, III, IV, V et VI du District de Bamako

- TGI de Kati

B –Tribunal Grande Instance de Deuxième Classe :Tribunaux de Grande Instance du Kayes , Koulikoro , Sikasso , Ségou , Mopti , Gao , Tombouctou , Kidal ,Kita , Koutiala ;

III Tribunaux de commerce

A- Tribunal de commerce de 1ere Classe : Tribunal de Commerce de Bamako B- Tribunal de commerce de 2è Classe : Tribunal de Commerce de Kayes, Mopti, Sikasso, Ségou,

Gao

IV Tribunaux du Travail

A-Tribunal du Travail de 1ère classe : Tribunal de Travail de Bamako

B-Tribunal du Travail de 2è classe : Tribunaux de Travail de Kayes, Kita, Koulikoro, Kati, Sikasso, Koutiala, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal

V Tribunaux administratifs

A-Tribunal administratif de 1ère classe : Tribunal administratif de Bamako

C- Tribunal administratif de 2 è classe : tribunaux administratifs de Kayes, de Mopti, Sikasso, Ségou, Gao

Article 3 : En vue de leur classement les Cours Administratives d’appel, les Tribunaux d’Instance et les Tribunaux pour enfants feront l’objet d’une évaluation au plus tard le 31 décembre 2022

Article 4 : Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel

Bamako, le 2017

Page 68: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

67

Le Président de la République

Le Ministre de la Justice Le Ministre des Finances

G. AVANT –PROJET DE DECRET PORTANT PLAN DE CARRIERE DES MAGISTRATS

L’élaboration d’un texte régissant le plan de carrière a été depuis toujours une des revendications phares des magistrats qui critiquent un mode de gestion du personnel fondé sur des considérations subjectives et des affinités.

Les magistrats sont dans la pratique systématiquement notés « Très Bon » sans critères vérifiables et passent ainsi de grade en grade de manière quasi automatique.

Sur la base de cette procédure purement empirique, ceux qui ne sont pas notés ne seront pas retenus pour l’inscription au tableau d’avancement, ce qui est une source légitime de frustration.

Le Forum National de la Justice avait depuis bientôt 20 ans recommandé l’adoption d’un plan de carrière mettant l’accent sur le profil (siège, parquet, instruction), l’expérience, le mérite, la qualification professionnelle et l’efficacité du magistrat.

La numérisation de l’ensemble des dossiers du personnel magistrat par la DNAJ est une avancée notable qui facilite une mise à jour permanente. Les propositions de mutations sont élaborées en tenant compte de la durée au poste concerné par la mutation, de l’arrivée d’un nouveau contingent sorti de l’INFJ, des demandes personnelles de magistrats qui sont très rares ou plutôt formulées de manière informelle.

En droit comparé, il convient de souligner que les critères d’évaluation des magistrats varient d’un pays à l’autre à l’exception notable, du Royaume Uni et des pays scandinaves (Danemark, Finlande, Suède) où les juges ne font pas l’objet d’évaluation.

Page 69: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

68

Ces critères qui ont pour finalité soit le déroulement de la carrière du magistrat soit l’amélioration de la qualité de la justice combinent :

- la technique professionnelle, les qualités managériales, les relations avec les collègues et le personnel de la juridiction, les relations avec les collaborateurs extérieurs et avec le public (Pays –Bas) ;

-le rendement et l’efficacité ( taux de traitement des dossiers supérieur à 50 % minimum pour prétendre au tableau d’avancement et avis de la Cour de Cassation sur les décisions reformées en Turquie où les magistrats peuvent consulter sur le site du ministère de la Justice leur grille d’évaluation validée par le Conseil Supérieur des Juges et Procureurs ( HYSK ).

Aux Etats –Unis , depuis le Civil Justice Reform Act adopté en 1990 , il est publié sur internet la liste nominative des juges en retard par rapport aux délais légaux de traitement des affaires et pour chaque juge le nombre d’affaires en retard en particulier les affaires dont le verdict est en attente depuis au moins 3 ans. Les juges étant élus dans ce système, leur évaluation ultime dépend en définitive des électeurs lors des échéances de fin de mandat.

RECOMMANDATION 20

Substituer à la procédure de notation proprement dite, une procédure dite d’évaluation sur la base d’un entretien qui permet à l’autorité de notation de se prononcer sur les différentes notices produites et de donner son point de vue sur les qualités professionnelles du magistrat.

Préciser de manière objective les critères d’évaluation des magistrats en fonction des postes occupés selon que les intéressés sont juges au siège, juges d’instruction ou au parquet sur la base de notices vérifiables.

Apporter dans la même optique les clarifications nécessaires sur la constitution du dossier personnel du magistrat et le mandat de la Commission d’avancement.

Il convient enfin de rappeler les nouveaux concepts qui forment un tout dans le déroulement de la carrière des magistrats jusqu’à son départ à la retraite. Il s’agit du classement des juridictions, du principe de la mobilité fonctionnelle et de l’honorariat.

Toute décision concernant la carrière professionnelle des juges devrait reposer sur des critères objectifs et la sélection et la carrière des juges devraient se fonder sur le mérite eu égard à leur qualification, leur intégrité, leur compétence et leur efficacité (Principes fondamentaux des Nations Unies sur l’indépendance de la magistrature adoptés en 1985).

Page 70: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

69

AVANT –PROJET DE DECRET n ° / P-RM

PORTANT PLAN DE CARRIERE DES MAGISTRATS

Le Président de la République

Vu la Constitution,

Vu la Loi n° portant statut de la Magistrature

Vu la Loi organique n° fixant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature

Vu la Loi n° portant Organisation judiciaire

Vu la Loi n° portant création des juridictions

Vu le Décret n ° portant nomination d’un Premier Ministre

Vu le Décret n° portant nomination des membres du Gouvernement

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES

DECRETE

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : le présent décret fixe le plan de carrière de magistrats

Page 71: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

70

Il détermine les règles d’évolution de la situation administrative du magistrat de sa nomination jusqu’à la cessation définitive des fonctions ;

Article 2 : le plan de carrière comporte notamment les conditions d’accès aux différents postes de la hiérarchie du corps en fonction du grade, du profil et des passerelles entre certaines fonctions ainsi que des évaluations qui conditionnent les avancements.

CHAPITRE II : DES CRITERES DE NOMINATION ET DE MUTATION

SECTION I : DE LA CARRIERE DES MAGITRATS

Article 3 : le grade, l’ancienneté, l’évaluation, le profil du magistrat et le classement des juridictions constituent les principaux critères de proposition de nomination et de mutation

Article 4 : le candidat à l’auditorat après son admission au concours d’entrée à l’INFJ fait l’objet d’une enquête de moralité diligentée par le Conseil supérieur de la magistrature dont la formation chargée de la gestion de la carrière des magistrats désigne une commission de trois membres à cet effet.

Cette commission peut commettre toute autorité compétente et recueillir directement toute information sur le comportement et la moralité de l’intéressé.

Les informations recueillies sont portées à la connaissance du candidat à l’auditorat lors d’un débat contradictoire à l’issue duquel la décision de la commission est notifiée à la Direction de l’INFJ qui saisit le Ministre de la Justice pour suite à donner

Les délais, modalités pratiques et effets de l’enquête de moralité sont fixés par l’arrêté du Ministre de la Justice organisant le concours d’entrée à l’INFJ après avis du CSM.

Article 5 : l’auditeur de justice après sa période de formation est nommé magistrat s’il subit avec succès les épreuves de l’examen de sortie de l’Institut National de Formation Judiciaire

Article 5 : suivant le rang de classement ou à défaut le grade, les magistrats choisissent leur poste sur une liste mise à leur disposition par le Directeur National de l’Administration de la Justice

Les propositions sont soumises au Conseil Supérieur de la Magistrature dont la formation compétente pour la carrière des magistrats désigne en son sein une commission de 3 membres pour procéder à l’audition des intéressés.

Article 6 : le CSM peut formuler des propositions contraires au choix de l’auditeur qui en cas de refus sera affecté d’office.

Article 7 : les nominations sont décidées par le Conseil Supérieur de la Magistrature sur proposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

SECTION II : DU DOSSIER ET DE L’EVALUATION DES MAGISTRATS

Article 8 : le dossier du magistrat doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Il ne peut y être fait état ni de ses opinions ou activités syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d’éléments relevant strictement de sa vie privée

Page 72: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

71

Tout magistrat a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice

L’activité professionnelle de tout magistrat est soumise à une évaluation annuelle qui comporte une note chiffrée et une note d’appréciation générale

Article 9 : l’autorité habilitée procède à un entretien d’évaluation avec le magistrat concerné au terme duquel il se prononce sur les notices produites et les qualités professionnelles dans le but de déterminer la compétence, le profil et les aptitudes du magistrat évalué.

Les fiches d’évaluation sont communiquées au magistrat concerné qui a le droit d’y joindre ses observations notamment l’indication du poste qu’il souhaite occuper en cas d’avancement

Article 10 : sont investies du pouvoir d’évaluation les autorités suivantes :

-les Procureurs Généraux près des Cours d’Appel pour les magistrats des parquets de première instance après avis motivé des Procureurs de la République

-les Premiers Présidents des Cours d’Appel pour les magistrats du siège des tribunaux après avis motivé des Présidents de Tribunaux de Grande Instance et des Tribunaux d’Instance

-les Procureurs Généraux près les Cours d’Appel pour les Procureurs de la République et pour les autres magistrats des parquets près les Cours d’Appel ;

-les Premiers Présidents des Cours d’Appel pour les Conseillers ;

-Le Président de la Cour Suprême pour le Premiers Présidents des Cours d’Appel ;

- le Procureur Général près la Cour Suprême pour les Procureurs Généraux près les Cours d’Appel ;

-le Ministre de la Justice pour les magistrats en service dans son cabinet et après avis des Directeurs des services centraux ;

-le Ministre de la Justice pour les Directeurs des services centraux ;

Article 11 : les fiches d’évaluation jointes aux observations des magistrats évalués sont communiquées au Ministre de la Justice avant le 30 novembre

Sur instruction du garde des Sceaux, une copie de chaque fiche est remise à la DNAJ pour être versée au dossier de l’intéressé tandis que l’autre fiche est transmise à la Commission d’Avancement

Article 12 : la Direction Nationale de l’Administration de la Justice procède à une synthèse des fiches d’évaluation en établissant une liste de présentation à l’avancement et une liste de présentation aux postes sélectifs

Ces deux listes sont communiquées aux chefs- lieux de juridictions pour être affichées ainsi qu’à la Commission d’Avancement avant le 30 décembre

SECTION III : DE LA COMMISSION D’AVANCEMENT

Article 13 : La Commission d’Avancement prévue par la Loi portant statut de la magistrature a pour mandat de procéder à l’évaluation définitive de l’activité des magistrats

Pour ce faire elle procède à l’établissement :

-du tableau d’avancement par ordre alphabétique ;

Page 73: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

72

- de la liste d’aptitude aux fonctions pour ceux inscrits au tableau

Article 14 : La Commission d’Avancement établit ces documents à partir des informations contenues dans les fiches d’évaluation, les listes provisoires reçues de la DNAJ

Cependant, elle a toute latitude d’office ou sur saisine des magistrats s’estimant lésés, de pondérer toute évaluation ou appréciation manifestement erronée

Le cas échéant, la Commission d’Avancement prendra en compte toutes informations de sources judiciaires pouvant éclairer sa religion notamment les notices périodiques, les rapports de mission, les rapports d’enquêtes disciplinaires, les mesures conservatoires et les sanctions prononcées

Article 15 : La Commission d’Avancement dresse le tableau d’avancement et la liste d’aptitude aux fonctions avant le 30 janvier

Une copie du tableau d’avancement est adressée au Conseil Supérieur de la Magistrature qui la soumet à la signature de son Président

Article 16 : Nul ne peut avancer en grade sans avoir été inscrit au tableau d’avancement

SECTION IV AVANCEMENT DE GRADE

Article 17 : toute évaluation chiffrée supérieure à 15 devra être justifiée et soumise à l’avis du Conseil Supérieur de la Magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège et à celui du Garde des Sceaux en ce qui concerne les magistrats du Parquet avant leur transmission à la commission d’avancement

Article 18 : les juges d’instruction feront l’objet d’un rapport comportant :

-le pourcentage des dossiers définitivement instruits ;

-les justifications du retard accusé par le juge d’instruction dans le règlement des procédures ;

- des indications relatives à la durée et au renouvellement des détentions préventives ;

Seront également annexés à ce rapport des notices obligatoires établies par les présidents des Cours d’Assises, de la Chambre des Appels correctionnels et le président de la Chambre d’accusation qui ont connu des instructions effectuées par les magistrats présentés

Article 19 : les juges du siège autres que le juge d’instruction feront l’objet d’un rapport indiquant :

-le nombre de décisions rendues par le magistrat sur la totalité des procédures pendantes devant sa chambre ;

-la durée s’étant écoulée entre la première évocation des procédures et le prononcé de la décision ;

-le respect des exigences imposées par les procédures d’urgence ;

-le pourcentage des décisions rédigées eu égard au nombre des décisions rendues ;

-le nombre de décisions et arrêts infirmés ou cassés par la cour d’appel et la Cour Suprême ;

-les diligences effectuées par le magistrat pour l’exécution des mises en l’état ordonnées

Article 20 : les magistrats du parquet devront faire l’objet d’un rapport indiquant :

-le pourcentage de dossiers ayant fait l’objet de réquisitions écrites par rapport aux procédures pendantes au Parquet ;

Page 74: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

73

-l’effectivité du respect des instructions données par le supérieur hiérarchique ;

L’évaluation des magistrats exerçant leurs fonctions à l’Administration centrale du Ministère de la Justice est assurée par le Ministre de la Justice

L’évaluation des magistrats placés en position de détachement est assurée par l’autorité auprès de laquelle ils sont détachés

Article 21 : toute décision rendue par un juge doit obligatoirement être rédigée dans les délais prévus par les codes de procédure et textes relatifs à l’organisation judiciaire.

Tout retard constaté doit faire l’objet d’un rapport circonstancié adressé au supérieur hiérarchique qui en tiendra compte au besoin dans l’évaluation du juge en question.

Les mêmes dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux dossiers communiqués au Parquet pour règlement

SECTION IV : DU PROFIL DU MAGISTRAT

Article 22 : La carrière du magistrat peut être orientée en fonction de ses aptitudes particulières ou ses inclinations personnelles

Article 23 : les magistrats au cours de leur carrière peuvent indifféremment être affectés au siège, au parquet, à l’instruction ou dans les services centraux

Article 24 : Dans le cadre de la mise en place d’une carrière orientée et spécialisée du magistrat, celui –ci ne peut être déplacé en dehors de sa spécialité sans motif grave lié à une faute disciplinaire

SECTION V : DU CLASSEMENT DES JURIDICTIONS ET DU PRINCIPE DE MOBILITE FONCTIONNELLE

Article 25 : Le classement des juridictions est un élément du plan de carrière

A cet effet un tableau de correspondance entre grade et emploi est annexé au présent décret

Ce tableau ne concerne pas les magistrats de la Cour Suprême régis par des dispositions particulières.

Article 26 : nul ne peut rester à un poste pour une durée supérieure à 3 ans à l’exception des magistrats de la Cour Suprême et des magistrats des cours d’appel.

CHAPITRE III : DE l’HONORARIAT

Article 27 : le titre de magistrat honoraire peut être conféré au magistrat après 20 ans d’exercice de ses fonctions par le Conseil Supérieur de la Magistrature

Le magistrat intéressé adresse sa demande au ministre de la Justice qui saisit à son tour le CSM

Le ministre de la Justice peut aussi proposer un magistrat à l’honorariat dans les conditions fixées par l’article du Statut de la magistrature.

Aucun recours n’est possible en cas d’avis défavorable du CSM.

Le magistrat honoraire demeure attaché en cette qualité à la juridiction à laquelle il appartenait

Il continue à jouir des honneurs et préséances attachés à son état et peut assister en costume d’audience aux cérémonies solennelles de sa juridiction

Page 75: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

74

Il prend rang à la suite des magistrats en activité

L’honorariat n’ouvre droit à aucune rémunération

Article 28 : le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel.

ANNEXE AU DECRET n° ……./ P-RM du

FIXANT LE PLAN DE CARRIERE DES MAGISTRATS

Tableau de correspondance entre grade et fonction

GRADE

POSTE CORRESPONDANT

OBSERVATIONS

Magistrats grade exceptionnel Magistrats 1er grade, 1er groupe (2 échelons pour le 1er groupe et échelon unique pour le grade exceptionnel)

Premier Président et Procureur Général Cours d’appel de 1ère et 2è classe Inspecteur en chef des SJ Inspecteur des SJ Directeur National ou assimilé des services centraux Présidents de chambre et conseillers Cours d’appel de 1ère et 2è classe Avocat Général, Substitut Général des Cours d’appel de 1ère et 2è classe

24 ans de fonction avant d’accéder au grade exceptionnel

Page 76: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

75

Président, Vice –Président, procureur de la République, Premier Substitut, Rapporteur Public ; Doyen des juges d’instruction des Tribunaux de Grande Instance de 1ère classe Autres emplois permanents des services centraux de l’Administration de la Justice

Magistrats de 1èr grade, 2è groupe

(3 échelons)

Conseiller Cour d’appel de 1ère et 2è classe Avocat Général, Substitut Général Cour d’appel de 1ère et 2è classe Président, Vice –président, procureur de la République, Premier substitut, Rapporteur Public, Doyen des juges d’instruction des Tribunaux de Grande Instance de 1ère et 2è classe Inspecteur des SJ Directeur National Adjoint ou assimilé des services centraux Autres emplois permanents des services centraux de l’Administration de la Justice

20 ans de fonction

Magistrats 2è grade, 1er groupe (3 échelons)

Président, vice –Président des Tribunaux de Grande Instance et Tribunaux d’Instance de 2è classe Procureur de la République Juge, juge d’instruction, substituts des Tribunaux de Grande Instance et Tribunaux d’Instance de 1ère et 2è classe Rapporteur Public Chef de division ou assimilé des services centraux Autres emplois permanents des services centraux de l’Administration de la Justice

14 ans de fonction avant d’accéder au 1er de grade

Magistrat de 2è grade, 2è groupe (4 échelons)

Juge, juge d’instruction, substitut des TGI et TI de 2è classe

8 ans de fonction

Page 77: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

76

Rapporteur Public Chef de section ou assimilé des services centraux Autres emplois permanents des services centraux de l’Administration de la Justice

Auditeur de justice

Echelon unique Aucune équivalence

Page 78: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

77

Page 79: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

78

ANNEXE I : VERBATIM DE L’ATELIER DE VALIDATION DU RAPPORT SUR L’ETUDE DU STATUT DE LA MAGISTRATURE DU 7 AVRIL 2017

Le jeudi 07 avril 2017, s’est tenu à l’hôtel Salam AZALAI de Bamako, l’atelier de validation de l’étude sur le statut de la Magistrature et les textes subséquents.

Cet atelier organisé par la DNAJ en partenariat avec l’USAID via le Mali Justice Project (MJP), a enregistré la présence d’une centaine de participants.

Participants: MJP (Jean LAVOIE (COP) ; Francis SAUDUBRAY (Team leader CI et modérateur), Sidi DIAWARA (Team leader CII), Mangal TRAORE (Consultant), Michel Lalé TRAORE (Spécialiste formation), Mohamed Sira-fily SISSOKO (Assistant de programme), Abdoulaye DICKO (Assistant de programme), Mme SIDIBE Fatoumata GUINDO (Spécialiste genre) et l’administration du MJP. Représentants du MJDH, Ambassades, OSC, Syndicats, Coopérations étrangères et PTF (Secrétaire Général du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme ; Directeurs des services centraux du Ministère de la justice ; Premiers Présidents, Présidents, Procureurs généraux et Procureurs des principales juridictions du Mali ; Représentants de l’USAID au Mali, des Agences des Nations Unies et des Partenaires techniques et financiers, des Ordres professionnels, des Organisations de la société civile (OSC), des Syndicats de la Magistrature et des Greffiers et les coopérations étrangères…) 1. Maitre Jean LAVOIE, Directeur du MJP, s’est dit satisfait de participer à cette deuxième journée consacrée aux projets de relecture du statut de la magistrature et les textes subséquents, dont l’aboutissement permettra de donner un nouveau souffle aux acteurs et structures concernées.

2. M. Abel DIARRA, Directeur de la DNAJ, a dit que l’adoption d’un nouveau statut des magistrats et du règlement intérieur du Conseil Supérieur de la Magistrature, contribuerait à combler un vide juridique et constituerait un outil précieux pour la DNAJ pour la gestion de la carrière des magistrats et la mise en œuvre de son programme. Il souhaite par conséquent une participation constructive des acteurs ici présents aux débats.

3. Le Secrétaire Général du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, M. Sombé THERA, après des mots de remerciements à l’endroit des partenaires techniques et financiers du secteur de la justice en général et en particulier de l’USAID pour leur soutien, a déclaré que les projets de textes sur l’adoption d’un nouveau statut de la magistrature, le classement des juridictions, le plan de carrière, la refonte du Conseil Supérieur de la Magistrature marquaient une étape importante dans l’évolution de notre système judiciaire.

Il a souligné que l’engagement pris par le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme de proposer ces projets de textes avant le 31 mars 2017 avait été respecté.

M. Sombé THERA a estimé que la cause qui réunissait les participants marquait la volonté de tous les acteurs du monde judiciaire de faire de la Justice malienne une justice émergente, saine, responsable, impartiale et au service de tous.il ouvert officiellement l’atelier.

4. Après ces différentes interventions, le consultant MJP auteur de l’étude, M. Mangal TRAORE a fait une présentation succincte du projet de relecture du statut de la Magistrature et des textes subséquents :

Page 80: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

79

- constats et propositions sur l’architecture du système de justice ; - constats et propositions sur le statut de la magistrature, sur le Conseil supérieur de la

magistrature (CSM) et sur leurs prolongements dans la distribution de la justice ; - constats et propositions sur le classement des juridictions ; - constats et propositions sur le plan de carrière des magistrats.

M. Francis SAUDUBRAY, Chef de file de la Composante 1 du MJP et modérateur des débats a remercié le consultant avant d’ouvrir la discussion. Les participants ont posé des questions et formulé de nombreuses recommandations.

5. M. Boya DEMBELE représentant du SAM, félicite le consultant et le MJP pour la qualité du document et fait les remarques et suggestions suivantes :

la seule journée du 7 avril n’est pas suffisante pour cet important atelier ; l’absence de critères pour la notation des magistrats dans le statut actuellement en vigueur est regrettable ; le fait proroger de 6 mois la durée de formation des auditeurs de justice est pénalisante pour les intéressés ; l’enquête de moralité devrait intervenir juste après l’admission au concours d’entrée à l’INFJ ; la prestation de serment devrait être faite selon la religion du magistrat concerné et non selon la formulation actuelle ; pour la mobilité fonctionnelle, il faudrait une durée de fonction de 5 ans au lieu de 3 ans ; il faudrait un indice plafond de 3500 conformément aux termes des négociations engagées entre les syndicats et les pouvoirs publics ; les décisions du CSM devraient être rendues publiques en matière disciplinaire ; Il faut organiser la publicité des postes à pourvoir par le CSM avant les mutations ; le nom de Secrétaire Général est adéquat en remplacement de celui de Secrétaire administratif du CSM ; le Secrétaire administratif du CSM devrait assister à la session du CSM comme les Secrétaires généraux de la fonction publique le font ; pour assurer la permanence de la présidence du CSM, la présidence devrait être assurée lors des sessions par le président de la Cour Suprême ou le Procureur General près de la dite cour ; l’état actuel du projet est de nature à créer un déséquilibre entre membres de droit et membres élus car il augmente le nombre des membres de droit ; il faut des précisions sur les conditions d’ouverture de la session ordinaire et de la session extraordinaire du CSM ; le Président de la République et le Ministre de la Justice ne doivent plus être membres du CSM ; l’élargissement de la composition du CSM à d’autres personnalités extérieures y compris un membre du Barreau est souhaitable ; Il faut insérer les critères de classement des juridictions dans un article spécifique. 6. M. Ibrahim MAIGA, également représentant du SAM, a mis l’accent sur les points ci-après : Il faut préciser ce que recouvre la prime d’éloignement ; les juridictions administratives n’ont pas été prises en compte alors que la loi de 2011 prévoit leur création ; pour le recrutement des auditeurs de justice, les syndicats des magistrats devraient être membres du jury ;

Page 81: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

80

les lourdeurs administratives qui entravent les affectations des auditeurs de justice à la fin de leur formation à l’INFJ doivent être résolues ; il faudrait un indice plancher de 900 et un indice plafond de 4500. 7. M. Siaka COULIBALY vice-président du SYLIMA salue la qualité du document et formule les recommandations suivantes : remplacer le système de notation par celui de l’évaluation qui présente des garanties d’objectivité ; le CSM devrait être ouvert à d’autres personnalités extérieures à conditions qu’elles soient des juristes ; accord pour une présidence honorifique du CSM par le Président de la République ; affecter rapidement les auditeurs de Justice dans leur fonction au lieu d’étendre la durée de la formation à plus de deux ans comme indiqué dans l’étude ; la publicité des débats de la commission disciplinaire du CSM fragilise le système judiciaire et ne garantit pas l’indépendance de la Justice ; l’ouverture du CSM d’autres personnalités extérieures à la magistrature est nécessaire dans l’état actuel de l’évolution du Droit et au vu du projet de révision constitutionnelle. A ce titre, le projet soumis par le consultant est correct en ce qu’il propose la présence d’un membre du Barreau et d’un représentant de la société civile au sein du CSM. 8. M. Moussa SAMAKE président du TGI de Gao félicite le consultant et fait les recommandations suivantes :

les revendications des syndicats doivent être directement adressées au CSM et traitées à ce seul niveau ; les mutations doivent être programmées uniquement pendant les vacances scolaires en raison des nombreuses perturbations constatées sur la scolarité des enfants; les primes et indemnités doivent être directement intégrées dans le salaire, pour assurer une retraite décente aux magistrats.

9. M. Karamoko DIAKITE, substitut général près la Cour d’appel de Bamako salue l’exposé et la qualité du travail. Il s’est exprimé sur les questions suivantes : l’actuelle loi portant organisation judiciaire de 2011 évoque les propositions de notation du Procureur de la République ; il suggère donc que les procureurs de la République soit considérés comme des notateurs ; Il faudrait des dispositions claires sur les décorations des magistrats en termes de quotas, de mérite… le rapport devrait évoquer cette question ; l’interdiction de mutation des membres élus du CSM telle que prévue par le consultant pénalise les intéressés ; il propose de garder le texte actuel en l’état ; les Procureurs Généraux et les Premiers Présidents des Cours d’appel devraient faire partie du jury du concours d’entrée à l’INFJ ; les TI et les JPCE sont d’après lui ignorés dans l’avant-projet de décret fixant le classement des juridictions ; se dit réservé sur l’élargissement du CSM à d’autres personnalités extérieures.

Page 82: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

81

10. M. Youssouf CISSE, Secrétaire administratif du CSM, estime que le document est excellent ; il fait ces recommandations : pour renforcer la transparence, les avocats, les notaires et les huissiers devraient intégrer le CSM ; le mandat du secrétaire administratif du CSM devrait être d’une durée supérieure à 5 ans et sans limitation car le Secrétaire administratif est en quelque sorte une mémoire pour le CSM.

11. M. Amadou BOCOUM magistrat, spécialiste des questions de gouvernance à l’ambassade des Etats-Unis salue la qualité du document et félicite le MJP. Il fait une recommandation : en ce qui concerne le non-respect des délais de garde à vue et les dysfonctionnements de la chaîne pénale, il faudrait une gestion rigoureuse tant par la police judiciaire que par le Parquet y compris par la mise en œuvre de mesures disciplinaires ;

12. Le Vice-Président du TGI de Sikasso salue la qualité du document et félicite le MJP pour ces journées qui ont permis aux participants de capitaliser les expériences qui leur seront utiles dans l’exercice de leurs fonctions. 13. M. Issa DIALLO, Substitut du procureur de la République près le TGI de Ségou : demande que le Président de la République et le Ministre de la justice ne siègent pas au sein du CSM ; estime que la composition du CSM ne devrait pas être élargie à des personnalités extérieures autres que les magistrats qui doivent en être les seuls membres ; demande de laisser le soin à la DNAJ de faire les propositions de mutations des magistrats ; propose enfin d’écarter la publicité des audiences du CSM en matière disciplinaire.

14. M. Mahamadou BAGAYOKO, Procureur Général près la Cour d’appel de Mopti : recommande que les greffiers et les avocats soient membres du CSM. 15. M. Amadou MORO, Président du TGI de Koutiala : demande une coïncidence entre les vacances scolaires et les périodes de mutations pour éviter des perturbations sur les études des enfants ; 16. M. Moussa GUINDO, magistrat, Conseiller Technique au Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille : pense que la composition du CSM ne doit pas être élargie à d’autres personnalités ou entités. 17. Mme Diahara COULIBALY, Président du TGI de la CV :

souhaite pour les magistrats la liberté d’entreprendre des activités agro-pastorales sur autorisation de la hiérarchie.

Page 83: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

82

18. Me Yacouba M. KEITA, Vice-Président de l’Ordre des notaires félicite le consultant et : plaide pour une prise en compte dans la composition du CSM des notaires, huissiers et avocats ; 19. M. Moussa SYLLA, représentant du SYNAG : souhaite que les greffiers soient membres du CSM parce que ce sont eux qui connaissent le mieux le travail en juridiction et ils sont les seuls à travailler directement avec les magistrats.

20. Après les séances de présentation suivies des questions et réponses, une résolution a été discutée et approuvée par l’ensemble des participants. Elle est jointe au rapport portant étude du Statut des magistrats et sera portée à la connaissance du Ministre.

21. Avant la clôture du présent atelier, Maitre Jean LAVOIE et le Directeur de la DNAJ, Abel DIARRA ont tenu à remercier l’ensemble des participants pour leur disponibilité et leur participation active aux travaux des deux journées.

Fin des travaux à 15 H 50

Page 84: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

83

ANNEXE II : LISTE DE PERSONNES RENCONTREES

M. Nouhoum TAPILY, Président de la Cour Suprême

Me Mamadou Ismaïla KONATE, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux ;

M. Mahamane Alassane MAIGA, Inspecteur en chef des Services Judiciaires ;

Mme BA Haoua TOUMAGNON, Directeur de la CPS, Ministère de la Justice ;

M. Abel DIARRA, Directeur de la DNAJ ;

M. Mohamed Sidda DICKO, Directeur de l’INFJ ;

Commissaire –Colonel Major Hama BARRY, Directeur des Finances et du Matériel, Ministère de la Justice.

M.Youssouf CISSE, Secrétaire administratif du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

Me Alhassane SANGARE, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats

M. Abdoulaye Adama TRAORE, Inspecteur des Services Judiciaires, Ancien Secrétaire Administratif du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

M. Moussa Aly YATTARA, Président du TGI de la Commune IV du District de Bamako ;

M. Boniface SANOU, Procureur de la République près le TGI de la Commune IV du District de Bamako ;

M. Siaka COULIBALY, Vice –Président du SYLIMA ;

M. Boya DEMBELE, membre du bureau du SAM

Mme DIAWARA Bintou COULIBALY, Présidente par intérim de l’APDF ;

M. Yacouba MAIGA, Secrétaire permanent et Mme LY Fatimata COULIBALY au titre de la CAFO

ANNEXE IV

REVUE DOCUMENTAIRE

Page 85: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

84

-Législation Nationale

Loi n° 2016 – 046 / du 23 septembre 2016 portant Loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle ;

Loi n° 2011- 037 du 15 juillet 2011 portant Organisation Judiciaire ;

Loi n° 2011-038 du 15 juillet 2011 portant création de juridictions ;

Loi organique n° 03-033 / du 7 octobre 2003 fixant l’Organisation, la Composition, les Attributions et le Fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature

Loi n° 02-054 / du 16 décembre 2002 portant statut de la Magistrature ;

Loi n°02-053 du 16 décembre 2002 portant Statut Général des Fonctionnaires ;

Ordonnance n° 92-043 / P-CTSP du 5 juin 1992 portant Statut de la Magistrature

Loi n° 86-86/ AN –RM portant Statut de la Magistrature modifiée par la Loi n° 88-42 / AN-RM du 7 avril 1988.

Décret n° 2011-580 / P-RM du 13 septembre 2011 fixant le ressort de juridictions et déterminant le Parquet d’attache des Parquets des Tribunaux de Grande Instance et des Parquets des Tribunaux d’Instance ;

Décret n° 05 -164 / P-RM du 6 avril 2005 fixant les modalités d’application du Statut Général des Fonctionnaires ;

Décret n0 92-173 /P-RM du 20 octobre 1992 portant création et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

Décret n° 92-176 / P-CTSP du 5 juin 1992 portant attribution d’indemnité aux magistrats en service dans les juridictions et services centraux du ministère de la Justice ;

Décret n° 98-191/ P-RM du 1er juin 1998 portant attribution d’une indemnité de logement aux magistrats

Décret n° 09-646 / P-RM du 4 décembre 2009 portant modification du Décret n° 00-322 / P-RM du 7 juillet 2000 portant attribution d’une indemnité de judicature aux magistrats

-Droit comparé

Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant Loi organique relative au statut de la magistrature ; Version consolidée au 22 février 2017 (Statut de la Magistrature en France)

Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil Supérieur de la Magistrature, Version consolidée au 22 février 2017 (France)

Loi organique n°050-2015/CNT du 25 août 2015 portant Statut de la Magistrature (Burkina Faso)

Loi organique n° 049-2015/ CNT du 25 août 2015 portant organisation, composition, attributions et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature (Burkina Faso)

Loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant Statut de la Magistrature (Statut du Bénin)

Page 86: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

85

Loi n° 78 -662 du 4 août 1978 portant Statut de la Magistrature modifiée et complétée par les Décrets n° 80-1196 du 28 octobre 1980 et n° 85 – 1092 du 16 octobre 1985 et 94 -525 du 21 septembre 1994 ( Statut de la République de Côte d’Ivoire )

Loi n° 92-27 du 30 mai 1992 portant Statut des Magistrats (Statut de la République du Sénégal)

-Ouvrages, documents, études

-Indépendance, Droits et Obligations des magistrats, Rapport établi pour l’Agence de Coopération Culturelle et Technique par Me Amidou DIABATE, Ancien Ministre de la Justice à la 3è Conférence des Ministres Francophones de la Justice, le Caire du 30 octobre au 1er novembre 1995

-Propositions relatives au point 1, 9 et 10 des objectifs visant à réhabiliter et à moderniser la justice (Efficacité du droit d’obtenir justice, réhabilitation des locaux et modernisation de l’outil de travail, rénovation du régime pénitentiaire). Django CISSOKO, octobre 1998 Commission Nationale préparatoire des Concertations Régionales et du Forum sur la justice ;

-Etude sur le Statut de la Magistrature et le plan de carrière des magistrats, M. Brahima Mamadou DIALLO, Chargé de Programme Documentation, CP-PRODEJ note introductive à la relecture du Statut de la magistrature, CP –PRODEJ, 24 décembre 1998 ;

- Contraintes et défis de la Réforme de la Justice, Mangal TRAORE, Coordonnateur CP-PRODEJ in JUSTICE POUR TOUS, journal du Forum National sur la Justice n°2 du 30 mars 1999

-Le principe de l’indépendance du juge au regard de la réalité nationale. Codes et déontologie. Communication au Forum National sur la Justice. M’Barakou A.A. TOURE, Procureur Général près la Cour Suprême, Mme SY Aminata KONATE, Inspectrice en Chef des Services Judiciaires et M. Mamadou Baba TRAORE, Directeur National des Affaires Judiciaires et du Sceau

-La Justice Malienne en question, l’opinion d’un magistrat, M. Christian Idrissa DIASSANA, magistrat, communication au Forum National sur la Justice ;

-Actes du Forum National sur la Justice, décembre 1999

-CP-PRODEJ : politique générale, plan d’action, chronogramme de mise en œuvre. Décembre 1999

-communication écrite et projet de loi portant Statut de la magistrature suite au séminaire législatif tenu du 25 au 30 septembre 2000 ;

-communication écrite et projet de loi organique sur le CSM suite au séminaire législatif tenu du 25 au 30 septembre 2000 ;

-Audit institutionnel du ministère de la Justice, Octobre 2001, M. Denis PROULX , Mme Esther ELKRIEFF, M. Mangal TRAORE , M. Brahima M. DIALLO , M. CAMARA.

-Etablir la rémunération des juges, perspectives multidisciplinaires ; Commission du Droit du Canada ;

- Gouvernance de la Justice au Mali, Dr Zeini MOULAYE, Me Amidou DIABATE, Pr Yaya DOUMBIA publié avec le concours de la Fondation Friédrich EBERT

-Rapport sur le Dépôt n°2011/58/4L Projet de Loi portant Révision de la Constitution. Juillet 2011. Me Kassoum TAPO, Député à l’Assemblée Nationale, Rapporteur ;

-Projet de réforme de la Constitution du Mali soumis à la session du mois d’avril 2017 de l’Assemblée Nationale

Page 87: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

86

-Rapport d’activités 2011 de l’Inspection des Services judiciaires ;

-Gouvernance Socioéconomique, politique, sécuritaire et résilience à la crise 2012 au Mali, Enjeux et perspectives, Rapport National sur le développement humain Edition 2014 publié avec le concours du PNUD

-Rapports annuels du Conseil Supérieur de la Magistrature en France, années 1999, 2010 et 2015 ;

-les Conseils Supérieurs de la Magistrature, Brève présentation de leurs pouvoirs et composition. Avis juridique aux parlementaires de la République Démocratique du Congo

-Rapport Annuel 2006 du Conseil Supérieur de la Magistrature. Présidence de la République ;

-Rapport Annuel 2008 du Conseil Supérieur de la Magistrature, Présidence de la République ;

-Rapport de mission du voyage d’études sur les Conseils Supérieurs de la Magistrature du Bénin ; de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et de la France ; décembre 2015 ; Abdoulaye TRAORE, Secrétaire Administratif du CSM du Mali ;

-Rapport de mission de vérification de conformité de gestion du Tribunal de Grande Instance de Koutiala. Août 2015, Inspection des Services Judiciaires

-Synthèse du rapport de mise en œuvre des recommandations issues des vérifications de conformité et de contrôle de gestion effectuées en 2014 par l’Inspection des Services Judiciaires. Décembre 2015 ;

-Rapport annuel 2016 sur le travail des parajuristes au Mali. Décembre 2016. Association Deme So /Cadre National de Pilotage du Curriculum de formation des Parajuristes (CNPCP) au Mali

-Annuaires statistiques, Secteur Justice, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, CPS, Ministère de la Justice ;

Page 88: Etude sur le statut de la Rapport sur le statut de

87

CHECCHI AND COMPANY CONSULTING, INC.

1899 L Street, NW, Suite 800, Washington, DC 20036 Tel: 202-452-9700 | Fax: 202-466-9070 | www.checchiconsulting.com | [email protected]