Euthanasie Belgique 10 Ans de Depenalisation

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    LES DOSSIERS DE LIEB

    10 ans dapplication de la loi en Belgique

    AVRIL 2012

    Le 28 mai 2012, cela era 10 ans que la Belgiquea dpnalis leuthanasie, embotant le pas auxPays-Bas qui staient dots dune telle lgislation un

    an auparavant

    1

    . Le Luxembourg sinspira de ces lgisla-tions en 20092. ce jour, ces trois pays du Benelux sontles seuls avoir dpnalis le ait de donner inten-tionnellement la mort une personne qui en aitla demande. lheure o la dpnalisation de leutha-nasie est en dbat dans plusieurs tats, notamment enFrance, il semble utile de dresser un bilan de ces 10 an-nes dapplication de la loi sur leuthanasie en Belgique.

    -> 1. Historique de la loi sur leuthanasie et esprit initial du texte

    EUTHANASIE:

    Le 20 dcembre 1999, une proposition de loirelative leuthanasie est dpose au Snat. Aprs demultiples discussions, rapports et auditions, le texte estadopt par la Chambre en mai 2002 par 86 voix pour, 51voix contre et 10 abstentions, tirant prot dun contextepolitique indit relguant les dmocrates chrtiensdans lopposition. Lobjecti avou des auteurs de la loiest de mettre n aux pratiques semi-clandestinesen assurant une scurit juridique. Scurit juridiquedabord pour le patient qui verra sa demande deu-thanasie respecte, tout en bnciant dune pro-tection lgard des euthanasies non consenties,grce ltablissement de critres prcis pour linter-vention du mdecin. Scurit juridique aussi pour lemdecin qui pourra chapper toute condamnationpnale sil pratique leuthanasie dans les strictes condi-tions prvues par la loi. Les auteurs estiment quecette loi garantira mieux la relation de conance entremdecin, malade, quipe mdicale et proches et quellepermettra une meilleure connaissance de la situa-tion relle par une valuation objective des pratiques.

    Toutes ces discussions urent mailles dedbats et de propositions de lois parallles sur lessoins palliatis, leur accessibilit, leur nancement.Les deux aspects nont jamais t usionns bien quetous les membres de la Commission Sant se soient

    accords dire que le projet de loi relati leuthana-sie ne soulignait pas assez limportance des soins pal-liatis3, tant donn quils ny taient mentionns quede manire marginale. Par exemple, la CommissionSant souhaitait unanimement intgrer un ltre pal-liati a priori dans la procdure. Malgr tout, symbo-liquement, la loi sur les soins palliatis a t promul-gue le mme jour que la loi dpnalisant leuthanasie.

    une quasi-unanimit, la Commission Santsouhaitait galement aire intervenir le mdecin deamille lors dune demande deuthanasie ormule lhpital ou adresse un mdecin extrieur4. Maiscette suggestion na pas t retenue dans le texte nal.Quant la possibilit de pratiquer une euthanasie lorsdune sourance psychique, la Commission estimait lunanimit, quune soufrance purement psychiquene pouvait jamais justier lacte euthanasique5. La loisur leuthanasie excluait clairement les cas de dpression.

    En 2002, lors de ladoption de la loi, il avait t d-cid dexclure les mineurs, du moins temporairement, dudbat sur leuthanasie parce quils ne peuvent exprimer

    valablement leur volont et quil semblait dlicat de per-mettre des tiers de demander leuthanasie en leur nom.En outre, bien souvent, le potentiel damlioration mdi-cale des mineurs est plus important que celui des adultes.

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    -> 2. Rsum du cadre juridique de la loi du 28 mai 20026

    a) Personnes conscientes

    Sil sagit dun patient en phase terminale, leuthanasiepeut avoir lieu si:

    * le patient est majeur ou mineur mancip, capable etconscient, donc apte exprimer sa volont;

    * la demande est volontaire, rchie et rpte, et nersulte pas de pression; elle doit tre consigne par crit;

    * la situation mdicale est sans issue et engendre unesourance physique ou psychique constante et insup-

    portable, qui ne peut tre apaise et qui rsulte dune a-ection accidentelle ou pathologique grave et incurable;

    * le mdecin sest entretenu plusieurs reprises avec sonpatient sur son tat de sant, son esprance de vie, sademande deuthanasie; il doit voquer avec lui les possi-bilits quorent tant les traitements thrapeutiques queles soins palliatis et leurs consquences;

    * le mdecin a consult un autre mdecin indpen-dant et comptent qui rdige un rapport reprenant ses

    constatations;

    * le mdecin a discut de la demande de son patientavec lquipe soignante et ses proches si celui-ci le de-mande;

    *aprs lintervention euthanasique, le mdecin remplitles deux volets du ormulaire destin vrier la lgalitde lacte accompli.

    Sil sagit dun patient qui nestpas en phase terminale,deux conditions sajoutent aux conditions nonces ci-

    dessus:

    * le mdecin doit consulter un deuxime mdecin in-dpendant, psychiatre ou spcialis dans la pathologieconcerne;

    * le dlai de rexion entre la demande crite du patientet lacte deuthanasie est dau moins un mois.

    b) Personnes inconscientes

    Leuthanasie peut avoir lieu si:

    * la personne est majeure ou mineure mancipe;

    * elle est inconsciente et cette situation est irrversibleselon ltat actuel de la science;

    * elle est atteinte dune aection accidentelle ou patho-logique, grave et incurable;

    * elle a rdig et sign une dclaration anticipe deu-

    thanasie; cette dclaration est valable 5 ans et peut dsi-gner une ou plusieurs personnes de conance chargesde dire la volont du patient;

    * le mdecin a consult un autre mdecin indpendant;

    * le mdecin a discut de la dclaration anticipe aveclquipe soignante et les proches ventuels;

    * aprs lintervention euthanasique, le mdecin remplitles deux volets du ormulaire destin vrier la lgalit

    de lacte accompli.

    2.1. La loi belge prvoit deux cas de gure

    En toute hypothse,la loi prvoit galement une clausede conscience , en prcisant quaucun mdecin nesttenu de pratiquer une euthanasie et quaucune autrepersonne nest tenue dy participer (article 14 de la loi7).

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    La loi, prcise dans son arrt royal dexcution,impose au pharmacien de ournir la substance euthana-siante en personne au mdecin, sur la base dune pres-cription qui mentionne explicitement que le mdecinagit conormment la loi sur leuthanasie8.

    2.2. La dlivrance des produits euthanasiants par le pharmacien

    2.3. Linstitution dune Commission drale de contrle et dvaluation

    Le mdecin doit en outre rapporter le surplusdu produit non utilis la pharmacie pour destruction.Il est acquis que le pharmacien bncie de la clause deconscience prvue par la loi du 28 mai 20029.

    Pour rassurer lopinion publique sur lapplicationde la loi relative leuthanasie, une Commission dralede contrle et dvaluation a t institue. Elle se com-pose de 16 membres eectis et de 16 membres sup-plants, mdecins, philosophes, juristes ainsi que desmembres issus des milieux chargs du suivi de patientsatteints dune maladie incurable. Cette Commissionopre un contrle a posteriori sur le respect des condi-

    tions et des procdures prvues par la loi sur leutha-nasie. cet eet, elle examine le volet anonyme desormulaires remplis par les praticiens qui ont procd leuthanasie. Si la Commission estime que les conditionsnont pas t respectes, elle ouvre le second volet, no-minati celui-l, et, par dcision prise la majorit desdeux tiers, renvoie le dossier au procureur du Roi du lieudu dcs du patient.

    3

    2003 235 2007 4952004 349 2008 7042005 393 2009 8222006 429 2010 >1000 (estimation)

    -> 3. Quelques chifres recenss dans les rapports de la Commission

    Dans le dernier rapport relati aux annes 2008et 200910, on remarque que, parmi les euthanasies dcla-res, 97% ont t demandes par un patient conscienttandis que 3 % ont t opres sur un patient incons-cient qui avait rdig une dclaration anticipe. Unelgre majorit des patients sont masculins, et la moitidentre eux ont entre 60 et 79 ans.

    Chire plus surprenant : 80 % des euthanasiesont t dclares en Flandre11. La majorit des patientsmentionnent simultanment des sourances physiqueset psychiques12.

    Selon les rapports de la Commission drale decontrle et dvaluation de lapplication de la loi sur leu-thanasie, le nombre total deuthanasies dclares sestlev 3451 entre septembre 2002 et dcembre 2009.Le chire annuel est en constante augmentation.

    NOMBRE DEUTHANASIES DECLAREES

    Dans 8% des cas deuthanasie dclars, le dcsntait pas prvisible brve chance13. Les aectionsles plus couramment dclares pour justier ce type dedemande sont en premier lieu les aections neuropsy-chiatriques, suivies par les aections neuromusculairesvolutives ainsi quune combinaison de pathologies

    multiples non terminales.

    Dans 92% des demandes, le dcs tait consid-r comme prvu brve chance et parmi elles, 80 de-mandes sur 100 reposaient sur des sourances rsultantdun cancer tandis que 5 demandes sur 100 reposaientsur la sourance rsultant dune aection neuropsychia-trique, dune aection neuromusculaire non volutive(squelle aprs un accident) ou dune combinaison depathologies multiples.

    Il rsulte galement de ce rapport 2008-2009que 10 % des mdecins qui lon adresse une demandedeuthanasie ne sont pas orms en soins palliatis etque, dans 40% des cas, une quipe palliative est consul-te14.

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    -> 4. Les propositions de loi visant largir le cadre de la loi sur leuthanasie

    4.1. Inuence du protocole de Groningen

    en vigueur aux Pays-Bas

    pour les enants prmaturs ou handicaps

    Plusieurs nonatologistes ont labor uneprocdure qui permet de procder leutha-

    nasie dun nouveau-n prmatur ou porteurdun handicap dans une des trois hypothses sui-vantes : soit lenant na aucune chance de survie,soit on anticipe pour lui une qualit de vie mdiocre,soit enn le diagnostic est mauvais et lon consi-dre la sourance de lenant comme insupportable.

    Ce Protocole de Groningen15 a eu en Belgique ungrand retentissement, et de nombreux mdecins consi-drent que, puisque linterruption thrapeutique degrossesse est possible pour un enant handicap jusquau

    jour prcdant la naissance, leuthanasie des nouveau-nsdevrait galement tre permise aux mmes conditions.

    4.4. Euthanasie des mineurs18

    Trois propositions de loi ont t dposes pourlargir leuthanasie aux patients mineurs :

    - Proposition 5-21/1 dpose au Snat le 16 aot201019. Elle prvoit dtendre la possibilit de deman-der leuthanasie tout mineur, sans limite dge, condition quil soit rput capable de juger raison-nablement de ses intrts. Avant lge de 16 ans, ladcision devrait tre prise en accord avec les parents.

    - Proposition 5-179/1 dpose au Snat le 23septembre 201020. Elle vise ouvrir leuthanasie auxmineurs gs de 15 ans dont le dcs intervien-drait maniestement brve chance, la condi-

    tion quils soient conscients et aient la capacit dediscernement. Les parents devraient tre inormsmais ne pourraient pas prendre part la dcision.

    - Proposition 53 0496/001 dpose la Chambredes Reprsentants le 28 octobre 201021. Elle vise ou-vrir leuthanasie aux mineurs sans aucune conditiondge.Si lenant a la acult de discernement, il pourraitormuler lui-mme la demande; dans le cas contraire,les parents seraient autoriss le aire sa place.

    La dcision serait prise par une quipe mdicale enconcertation avec lenant et ses parents.Une dcision deuthanasie pourrait aus-si tre prise pour les nouveau-ns, prma-turs ou atteints de complications graves.

    4.2. Euthanasie des personnes

    atteintes de dmence

    Parmi dautres, la proposition 53 0498/00116dpose la Chambre des Reprsentants le 28 oc-tobre 2010 vise ouvrir la possibilit deuthanasie

    aux personnes incapables, atteintes de dmence.

    un moment o elles sont encore capablesde maniester leur volont, elles pourraient rdiger unedclaration anticipe qui ne serait pas limite dans letemps et dans laquelle elles prciseraient le moment oelles souhaiteraient que lon procde larrt acti de leur vie.

    4.3. Clause de conscience et obligation de renvoi

    Parmi dautres, la proposition 5-22/1 dpo-se au Snat le 16 aot 201017 vise imposer au

    mdecin qui reuse de donner suite une requtedeuthanasie, de communiquer le dossier unautre mdecin avorable la pratique de leutha-nasie en vue dassurer la continuit des soins .

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    -> 5. Evaluation de lapplication de la loi

    Dix ans aprs ladoption de la loi de 2002 sur leuthanasie, il convient de dresser un bilan objecti de son application.

    5.1. Linefcacit du contrle par la Commission

    Ds son premier rapport ainsi que dans les rap-

    ports ultrieurs, la Commission de contrle ait un aveudimpuissance22. Elle dclare en eet ne pas avoir lapossibilit dvaluer la proportion du nombre deuthana-sies dclares par rapport au nombre deuthanasies rel-lement pratiques 23. Or, lobjecti de sortir leuthanasiede la clandestinit avait t en 2002 un argument depoids avanc par les personnes avorables sa dp-nalisation. Ds son premier rapport relati aux annes2002 et 2003, la Commission stait dite conscientedes limites du contrle de lapplication de la loi du 28 mai2002 quelle est charge dexercer. Il est vident, note-

    t-elle, que lecacit de sa mission repose dune part surle respect par le corps mdical de lobligation de la dcla-ration des euthanasies pratiques et dautre part de la ma-

    5.2. Linterprtation extensive des termes de la loi

    Alors que le texte de la loi dpnalisant leuthanasie prvoit le respect de conditions qui se voulaient extrmementstrictes, sans lesquelles la loi naurait pas obtenu de majorit en 2002, on remarque aujourdhui un glissement indniable.Ds 2006, la Commission annexe son rapport une brochure lintention du corps mdical qui explique aux mdecinsles nouvelles interprtations quil convient de donner aux termes lgaux. La Commission interprte en eet trs librementle texte de la loi jusqu en arriver rduire nant le contrle quelle doit exercer sur un certain nombre de conditions

    lgales reprises ci-dessous.

    nire dont ces dclarations sont rdiges 24. Cest tout le

    problme dun contrle ex post eectu, aprs la mortprovoque du patient, sur la base de la dclaration dumdecin. Nest-il pas illusoire de prtendre quun mde-cin se dnonce lui-mme lorsquil na pas respect lesconditions lgales ? Peut-on srieusement imaginerquil se conorme scrupuleusement aux rgles de ormedans le cas o il aurait mconnu une ou plusieurs rglesde ond ? Nest-il pas plus probable quil ne dclarepas leuthanasie pratique ou quil le asse en maniretelle quil ne puisse tre mis en cause25 ? Toujours est-ilque, prs de 10 ans aprs lentre en vigueur de la loi,

    la Commission a toujours estim que les conditions l-gales avaient t respectes. Jamais, elle na jug nces-saire de renvoyer un seul dossier au procureur du Roi.

    a) Lexigence dune dclaration crite

    Ds son premier rapport relati aux annes 2002et 2003, la Commission remarque que, dans 14 dclara-tions, lexistence dune demande crite du patient ntaitpas mentionne. Dans certains de ces cas, la Commissiona librement estim que lurgence de la situation et soncaractre dramatique pouvaient expliquer labsence dedocument crit26. Dans dautres cas, les mdecins pen-

    saient que, lorsquil existait une dclaration anticipe ouque le dcs tait imminent, la demande crite tait su-perue. La Commission a dcid davaliser tous ces cas.Lexigence dune dclaration crite est pourtant ormel-lement impose par la loi, qui prvoit en outre, lorsque lepatient en est incapable, la possibilit de la aire rdigerpar un tiers moyennant le respect de certaines conditions.

    b) Lexigence selon laquelle le patient doit treatteint dune afectiongrave et incurable

    Ds le deuxime rapport de la Commission a-

    rent aux annes 2004 et 2005, apparat dans le tableaudes aections qui autorisent leuthanasie une rubrique pathologies multiples . lorigine, taient classs souscette rubrique les cas de patients sourant de diversespathologies graves et incurables. Dans son dernier rap-port reprenant les chires des annes 2008 et 2009, laCommission a galement dcid dinsrer sous cette ru-brique les cas de patients atteints de diverses pathologiesnon terminales, qui ne sont pas graves en elles-mmes,mais dont la Commission estime la gravit sufsammenttablie en raison de leur coexistence. Il sagit notamment

    de personnes atteintes de diverses pathologies dues leur grand ge (par exemple leur mobilit est rduiteen raison darthrose, elles voient mal et deviennentsourdes). Cette interprtation a ait lobjet de discussionsau sein de la Commission, mais la majorit la emport27.

    La loi obira sa propre nature et non

    la volont du lgislateur, et elle por-tera invitablement les fruits que nous

    avons sems en elle.

    G.K. Chesterton

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    c) Lexigence de soufrances inapaisables,constantes et insupportables

    Ds son premier rapport, le ton est donn :la Commission estime que lvaluation du caractreinsupportable de la sourance est en grande par-tie dordre subjecti et dpend de la personnalit du patient,des conceptions et des valeurs qui lui sont propres 28. Quant

    au caractre inapaisable, elle afrme quil aut tenircompte du ait que le patient a le droit de reuser untraitement de la douleur, mme palliati, par exemplelorsque ce traitement comporte des eets secondaires oudes modalits dapplication quil juge insupportables 29.En pratique, la Commission renonce donc exer-cer sa mission de vrier le caractre insuppor-table et inapaisable de la soufrance, critre quipourtant occupe une place centrale dans la loi.

    d) La notion de soufrance psychique

    Alors quau cours des travaux prparatoires de laloi, les auteurs se montraient trs prudents quant lidedautoriser leuthanasie lorsque la sourance tait prin-cipalement psychique30, la Commission a dj plusieursois avalis des cas deuthanasies pratiques chez despatients dpressis ainsi que chez des patients atteintsde la maladie dAlzheimer31. Aprs de vives discussions,la majorit de la Commission a galement dcid quune volution dramatique uture (tel un coma, une pertedautonomie ou une dmence progressive) est susantepour tre qualife de sourance psychique insupportableet inapaisable selon les termes de la loi32. Le quatrimerapport mentionne nanmoins dans ses conclusions quecertains membres de la Commission estiment quune in-terprtation trop large a t donne la notion de sou-rance psychique33. Mais cette aon de voir na pas taccepte par la majorit des membres de la Commission.

    e) Les cas de suicide mdicalement assist

    Dans plusieurs documents, la Commission aconstat que la technique utilise pour leuthanasieavait consist procurer au patient une dose ltale debarbiturique en potion que le malade a lui-mme ingr.Il ne sagit donc pas de cas deuthanasie mais de sui-cide mdicalement assist, qui nentre pas explicite-

    ment dans le champ dapplication de la loi du 28 mai2002. Le Conseil d tat stait dailleurs interrog sur la pertinence de ne pas mentionner lassistance au suicidedans le champ dapplication de la loi 34. Or, le lgisla-teur navait alors pas jug bon dintroduire dans laloi cette possibilit du suicide mdicalement assist.On remarque pourtant que la Commission, ds son pre-mier rapport, considre librement que cette manire deprocder est autorise par la loi pour autant quaientt respectes les conditions et les procdures lgalesde leuthanasie et que lacte se soit droul sous la res-

    ponsabilit du mdecin prsent et prt intervenir35

    . Ilest touteois permis de remarquer quil tait seulementquestion de dpnaliser un acte , pratiqu par unmdecin, qui met intentionnellement n la vie dunepersonne la demande de celle-ci (article 2 de la loi)36.

    5.3. La composition de la Commission

    Le lgislateur a voulu que les 16 membres de laCommission drale de contrle et dvaluation de la loi

    sur leuthanasie proviennent des milieux mdicaux, juri-diques et sociaux. Les membres sont prsents par le S-nat et nomms par le Conseil des ministres. Le lgislateura galement voulu que les membres de la Commissionrespectent une parit linguistique et a prvu explicite-ment d assurer une reprsentation pluraliste37. Malgrtoutes ces prcautions, lon peut stonner que prs de la

    5.4. La dlivrance des produits euthanasiants par les pharmaciens

    Lorsquil sagit dune euthanasie domicile,

    il revient au mdecin qui pratique leuthanasie de serendre en personne en ofcine pour acqurir auprsdu pharmacien les produits euthanasiants et dy rame-ner le surplus non utilis. Le contrle de cette obli-gation nest pas eectu. En pratique, dune part, les

    moiti des membres eectis de la Commission ayant ledroit de vote sont membres ou collaborateurs de lAsso-

    ciation pour le Droit de Mourir dans la Dignit (ADMD),association qui milite ouvertement pour leuthanasie etllargissement de ses conditions lgales. Au vu de cettecomposition, on comprend labsence de contrle eec-ti et linterprtation toujours plus large que la Commis-sion entend donner la loi. On peut aussi sen inquiter.

    substances ltales sont parois dlivres la amille,

    et dautre part, elles le sont par des stagiaires ou assis-tants en ofcine qui se trouvent conronts la de-mande. Quant au retour des surplus de produits utili-ss aux ofcines, aucun contrle nest ce jour ralis.

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    -> 6. Quelques consquences de labsence de contrle efectide lapplication de la loi

    6.1. La banalisation de lacte euthanasique

    Au dpart dpnalise sous conditions (strictes),leuthanasie devient petit petit un acte normal et banal

    auquel les patients auraient droit . Face certains casmdiatiss, llargissement vident de ses conditionsdapplications a suscit des ractions, mais labsence desanction de la part de la Commission et le silence poli-tique conciliant engendrent chez les mdecins concer-ns un sentiment dimpunit, et chez les -personnes in-quites de cette volution un sentiment dimpuissance.

    6.2. Vers une conscation du dbat ?

    Un travail organis des mentalits contribue modier limage de la proession mdicale et airevoluer la perception quont les mdecins de lacteeuthanasique. En Wallonie, le orum EOL38 (End-o-liedoctors) sest orm en 2003 avec laide de lADMD (As-sociation pour le Droit de Mourir dans la Dignit39) et estsubventionn par la Rgion wallonne. Il a pour missionde ormer les mdecins gnralistes sur la gestion de lan de vie, les soins palliatis, ainsi que sur les conditionset procdures suivre en cas de demande deuthana-sie. Cheval de bataille de lAssociation pour le Droit de

    Mourir dans la Dignit, on peut sinquiter du lobbyingnon dissimul de ce orum en aveur de leuthanasie etdune application toujours plus extensive de ses condi-tions lgales. Des membres de lADMD tant ormateursdu orum EOL, mais galement largement reprsentsau sein de la Commission dvaluation de la loi et audi-tionns en tant quexperts lors des discussions au seindes assembles lgislatives, on ne peut que dplorerune certaine conscation du dbat. Certains acteurssont en eet juges et parties. De linormation la or-mation, puis lincitation, la rontire est parois tnue40.

    6.3. Une conusion des termes?

    Ce travail de mentalit sappuie galement surune conusion dans la terminologie. Rappelons quela distinction entre euthanasie passive et euthanasieactive na pas lieu dtre, tant donn que cest le cri-tre de lintention de donner la mort qui est dter-minant. Par consquent, ni larrt dun traitementdisproportionn, ni la sdation palliative, qui vise uni-quement attnuer la douleur, ne sont des euthanasies.Or, lide se rpand que leuthanasie serait une des possi-bilits oertes dans le cadre de soins palliatis dits int-graux . Cette ide traduit une mconnaissance de lespritdes soins palliatis, qui ne consistent pas dcider du jouret de la manire dont la mort va survenir, mais laccepteren son temps, tout en ayant soin de procurer au patientet son entourage un accompagnement complet et ensoulageant toute douleur. Par essence, les soins palliatisne sauraient comprendre des pratiques euthanasiques.

    6.4. Une nouvelle question thique associe :

    le don dorganes

    La conusion tend dautant plus se gnraliserque le pas entre leuthanasie et le prlvement imm-diat des organes en vue dune transplantation41a tranchi plusieurs reprises. En eet, la nouvelle pratiqueest daccompagner la demande deuthanasie dunormulaire de don dorganes remplir par le patient.Dans quelle mesure cette possibilit risque-t-elle depeser sur la dcision dun patient qui pense que sonexistence est sans valeur ? Ce patient se trouve-t-ilencore dans les conditions requises par la loi savoirsans pression extrieure pour ormuler cette demandedeuthanasie, alors quon linvite aire don de ses or-ganes ? Ne tend-on pas ainsi dvelopper une sortedutilitarisme lgard du premier patient, en sugg-rant que ses organes seraient plus utiles chez un autre ?

    Si la pense corrompt le langage, le

    langage aussi corrompra la pense.

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    George Orwell

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    6.5. Des risques de graves drives ?

    Dans certains cas o le patient est rput inca-pable du discernement requis pour demander une eu-thanasie, en raison de son jeune ge ou dun handicapmental, les quipes mdicales invoqueraient un tat dencessit . On entend par l la possibilit de mettre n la vie dune personne en cas de soufrance intol-rable ou inapaisable, sans que le patient ait ormulpareille demande. Quand il sagit de nouveau-ns ou detout jeunes enants incapables de ormuler cette demande,larrt acti de la vie nest pas une euthanasie, mais un actequi rsulte du constat quon se trouve devant un tat dencessit, comme les arrts actis de vie dadultes incons-cients nayant pas rdig de demande anticipe deutha-nasie crit le Dr M. Englert42, ormateur du orum EOL.

    Quelle dirence y a-t-il entre un arrt ac-ti de la vie et une euthanasie ? Ltat de nces-sit relve-t-il alors de lextrme sourance dupatient ou de lextrme impuissance du per-

    sonnel mdical conront cette soufrance ?Permettre dinvoquer un tat de ncessit qui

    justierait la pratique de leuthanasie, en dehors de

    toutes les conditions prvues par la loi, conre unpouvoir arbitraire et incontrlable lquipe mdicale.

    Dj mobilis pour justier des euthanasiespratiques sur des nouveau-ns et de jeunes enants,ltat de ncessit est galement invoqu pour justierdes euthanasies dadultes inconscients qui nont pas

    rdig de dclaration anticipe. Soit que ces patientssont en tat dinconscience, soit que, conscients, ilssont privs de aon irrversible des acults requisespour ormuler une demande deuthanasie (princi-palement en cas daections neuropsychiatriques).

    Loin de renorcer les droits des patients, puisquilsne sont pas en mesure de donner leur consentement,recourir ltat de ncessit conre un pouvoir de dci-sion accru au personnel mdical sur le sort des patientsles plus ragiles. Outre le dialogue avec les proches,comment valuer le degr de ncessit invoqu etsassurer que lintrt du patient est premier ? De telles

    pratiques ne tmoignent-elles pas dune dmission dusecteur de la sant ace certains types de pathologies ?

    8

    Il parat opportun de rappeler que la loi du 28mai 2002, loin de consacrer un droit leuthanasie, naait que dpnaliser partiellement, et sous conditions,leuthanasie an dassurer la scurit juridique des per-sonnes engages dans ce processus et dencadrer les pra-tiques mdicales. Le mdecin ne sera pas poursuivi pouravoir intentionnellement donn la mort un patient quien ait la demande, si les conditions de la loi sont runies.

    Comme tout texte pnal, cette loi doit tre destricte interprtation sous peine de se voir vide de sasubstance. Il nappartient pas la Commission, instituepour veiller au contrle et lvaluation de la loi, de donnerune interprtation toujours plus large ses termes, jusqualler lencontre de son esprit initial et supprimer le

    contrle portant sur des critres lgaux dterminants.

    Ne doit-on pas galement rchir sur la perti-nence de maintenir un systme de contrle a posteriori,sur la base des dclarations du mdecin, systme peu e-cace pour mettre un terme aux pratiques clandestines ?

    Mais surtout, ne serait-il pas opportun que lelgislateur reprenne sa place ? On pourrait imaginer quilentende lappel rcent de lAssemble parlementaire duConseil de lEurope43 en aveur de linterdiction absoluede leuthanasie. tout le moins on peut souhaiter que lelgislateur intervienne pour resituer les critres permet-tant de procder une euthanasie dans le cadre lgal.

    Un vrai dbat pluraliste permettrait dendi-guer la banalisation croissante de leuthanasie dansune Europe o, ne loublions pas, la Belgique, les

    Pays-Bas et le Luxembourg ont gure dexception.

    -> Conclusion

    ___________________________________________________________________________1. Wet van 12 april 2001, houdende toetsing van levensbeindiging op verzoek en hulp bij zeldoding.2. Loi du 16 mars 2009 sur l euthanasie et lassistance au suicide.3. Doc 50 1488/005 de la Chambre des Reprsentants de Belgique du 1er mars 2002, Projet de loi relati leuthanasie, amendements, p. 9 : La Com-mission Sant publique de la Chambre sest prononce lunanimit en aveur de linstauration dun fltre palliati au stade de la procdure prliminaire. ()Les soins palliatis ne sont pas considrs comme une alternative relle et (...) Le projet mconnat ainsi les possibilits actuelles quorent les soins palliatis.4. Doc 50 1488/005 de la Chambre des Reprsentants de Belgique du 1er mars 2002, Projet de loi relati leuthanasie, amendements, p. 13.5. Doc 50 1488/005, p. 9. La dimension subjective de la sourance psychique est trop grande et peut ds lors laisser la porte ouverte des abus. Lespatients dpressis, psychiatriques, dments et les patients atteints de la maladie dAlzheimer ne peuvent relever du champ dapplication de la loi enprojet.6. Loi du 28 mai 2002 relative leuthanasie et publie au Moniteurbelge le 22 juin 2002.7.

    Voir ce sujet la brochure Clauses de conscience au prot des proessionnels de la sant , labore par lInstitut Europen de Biothique, Bruxelles2011.8. Loi du 10 novembre 2005 compltant la loi du 28 mai 2002 relative l'euthanasie par des dispositions concernant le rle du pharmacien et l'utilisa-tion et la disponibilit des substances euthanasiantes.9. Rponse de M. Je Tavernier, alors Ministre de la Protection de la Consommation, de la Sant publique et de lEnvironnement, sance du 12 dc.2002,Annales, Snat, n2-251, p.29 : la proposition damendement prvoyant explicitement lobjection de conscience pour les pharmaciens a t rejete aumoti quelle constituait une rptition de ce qui est dj reconnu aux pharmaciens par larticle 14 de la loi.

  • 7/31/2019 Euthanasie Belgique 10 Ans de Depenalisation

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    Dossier prpar par . de Diesbach, M. de Loze, C. Brochier et E. Montero

    www.ieb-eib.org 205 chausse de Wavre - 1050 Bruxelles

    Voir aussi un autre Dossier de lIEB : Repres thiques pour accompagner la personne en n de vie http://www.ieb-eib.org/r/pd/dossier-20100215-n-de-vie.pd

    10. Quatrime rapport aux chambres lgislatives (annes 2008-2009) de la Commission drale de contrle et dvaluation de leuthanasie.11. p. 15 de ce dernier rapport.12. p. 17.13. La Commission, dans sa brochure lintention du corps mdical, dnit le dcs non prvisible brve chance comme celui qui nest pas prvudans les mois qui viennent. Et donc en pratique, uniquement pour les aections non volutives ou trs lentement volutives .14. Quatrime rapport aux chambres lgislatives (annes 2008-2009) de la Commission drale de contrle et dvaluation de leuthanasie, p. 16.15. A.A.E. VERHAGEN et P.J. SAUER, 2005, The Groningen Protocol Euthanasia in Severely III Newborns , The New England Journal o Medicine, vol.352,Mars 10, n 10, pp. 959-962.16. Proposition de loi modifant la loi du 28 mai 2002 relative leuthanasie .17. Proposition de loi modifant les articles 3 et 14 de la loi du 28 mai 2002 relative leuthanasie en ce qui concerne lobligation du mdecin traitant oppos leuthanasie de renvoyer le patient un conrre .18. Certains auteurs estiment que leuthanasie tant ouverte aux mineurs mancips, il y aurait une discrimination par rapport aux mineurs non man-cips. Or, il est de jurisprudence constante quil ny avait pas de discrimination traiter diremment des situations objectivement direntes.19. Proposition de loi modifant, en ce qui concerne les mineurs, larticle 3 de la loi du 28 mai 2002 relative leuthanasie .20. Proposition de loi modifant la loi du 28 mai 2002 relative leuthanasie en ce qui concerne les mineurs gs de quinze ans ou plus .21. Proposition de loi compltant, en ce qui concerne les mineurs, la loi du 28 mai 2002 relative leuthanasie .22. Il ressort pareillement dune tude ouille, mene aux Pays-Bas par H. HENDIN (proesseur de psychiatrie au New York Medical College et Directeurmdical de lAmerican Foundation or Suicide Prevention, New York, USA), quune ois l euthanasie dpnalise, il est extrment difcile, sinon impos-sible, den contrler la pratique. C. H. HENDIN, Seduced by death. Doctors, patients and assisted suicide , New York, W.W. Norton, 1998.23. Notamment, le premier rapport aux chambres lgislatives (22 septembre 2002-31 dcembre 2003) de la Commission drale de contrle et dva-luation de leuthanasie, p. 14.24. Ce mme rapport arent aux annes 2002-2003, p. 23.25. titre dexemple et sous toutes rserves, une enqute ralise en 2007 auprs des mdecins en Flandre sur la base des certicats de dcs, valuait 53% le nombre des euthanasies eectivement dclares. C. A post mortem survey on end-lie decisions using a representative sample o death certif-cated in Flanders, BMC Public Health, 2008, August 27, 8; 299.26.

    Premier rapport aux chambres lgislatives (22 septembre 2002 - 31 dcembre 2003) de la Commission drale de contrle et dvaluation deleuthanasie, p. 18.27. Quatrime rapport aux chambres lgislatives (anne 2008-2009), p. 22.28. Premier rapport aux chambres lgislatives, p. 18.29. Idem.30. Doc 50 1488/005, p. 9. La Commission Sant publique de la Chambre estimait que la dimension subjective de la sourance psychique est trop grandeet peut ds lors laisser la porte ouverte des abus. Les patients dpressis, psychiatriques, dments et les patients atteints de la maladie dAlzheimer ne

    peuvent relever du champ dapplication de la loi en projet.31.Dans le troisime rapport aux chambres lgislatives, p. 18, la Commission avalise leuthanasie de deux personnes atteintes de la maladie dAlzheimer,dune personne sourant de dpression irrductible, dune personne sourant de psychose ainsi que de quatre personnes atteintes de la maladie deHuntington.32.Troisime rapport aux chambres lgislatives, p. 24. Cette interprtation a t conrme dans le 4me rapport malgr lopposition de certains membresde la Commission.33. Quatrime rapport aux chambres lgislatives, p. 33.34. Avis du Conseil d tat sur la proposition de loi relative leuthanasie , 31.441 (AV-AG), p. 12, o le Conseil d tat sinterrogeait sur la pertinence

    davoir ait chapper lassistance au suicide du champ dapplication de la loi .35. Premier rapport aux chambres lgislatives, p. 17.36. G. SCHAMPS et M. VAN OVERSTRAETEN, La loi belge relative leuthanasie et ses dveloppements, Liber amicorum Henri-D. Bosly. Loyaut, justice etvrit, La Charte, 2009, pp. 337-355, spc. p. 340.37. Article 6 2 de la loi du 28 mai 2002.38. Son quivalent en Flandre sappelle LEIF (LevensEinde Inormatie Forum).39. Son quivalent en Flandre sappelle Recht op Waardig Sterven (RWS).40. titre dexemple, sest rcemment constitue au sein de lAcademisch Medisch Centrum Wemmel, une quipe pluridisciplinaire mobile qui souhaite

    jouer un rle de consultation de seconde ligne auprs des patients terminaux ou incurables, y compris lorsquils sourent de troubles psychiatriques.Comme elle est compose aux 2/3 de membres ou ormateurs du orum LEIF et de membres du conseil dadministration du RWS, lon peut craindreune extension croissante de leuthanasie aux personnes atteintes de troubles psychiatriques.41. Voir notamment : YSEBAERT D, VAN BEEUMEN G, DE GREEF K et al. : Organ procurement ater euthanasia: Belgian experience , Transplant Proc 2009,41:585-586.42. Site de lAssociation pour le Droit de Mourir dans la Dignit (http://www.admd.be/medecins.html).43.

    Rsolution 1859 (2012), Protger les droits humains et la dignit de la personne en tenant compte des souhaits prcdemment exprims par lespatients.