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" MODERNISER LA MEDECINE DU TRAVAIL " DANS LA LOI " TRAVAIL" Réunion Metranep 28 juin 2016 Drs J. Darmon et J. M. Sterdyniak

Evolutions réglementaires récentes en santé au travail

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" MODERNISER LA MEDECINE DU TRAVAIL " DANS LA LOI " TRAVAIL"

Réunion Metranep 28 juin 2016

Drs J. Darmon et J. M. Sterdyniak

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PLAN DE LA PRESENTATION

Introduction

Parcours législatif de la loi

Les évolutions de la Médecine du travail • Attractivité de la médecine du travail • Gouvernance des services de santé au travail • Modification de la mission des SST et des MdT en termes de surveillance

médicale • Visites médicales (embauche dont les postes de sécurité, périodique et

surveillance renforcée) • Préconisations du MdT et contestation de ses avis • Inaptitude et reclassement

Les points importants de la réforme

Conclusion

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INTRODUCTION

Cette nouvelle réforme fait suite à plusieurs réformes et rapports : les réformes de 2002 (formation et protection du médecin du travail, pluridisciplinarité), 2004 (périodicité à 24 mois des visites), 2011 (collaborateurs médecins, infirmiers santé travail) ;

les rapports de M. Gosselin de l’Igas (01/2007) et des Prs Conso et Frimat (10/2007), les " mesures de simplification " (10/2014) et le rapport de la mission Issindou sur " l’aptitude et la médecine du travail" (07/2015).

Elle est aussi justifiée aux yeux de ses auteurs par :

une démographie médicale en baisse importante avec un nombre de visites médicales en forte hausse (augmentation de l’emploi précaire) ; le fait que la vérification systématique de l’aptitude ne garantit pas la préservation de la santé des travailleurs et l’efficacité du dispositif en termes de prévention.

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PARCOURS LEGISLATIF

Le projet de loi " visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. " (dite loi "Khomri" ou loi "Travail » ) a été déposé à l’Assemblée nationale le 24 mars 2016. Il fait l’objet d’une procédure accélérée avec examen du texte une seule fois par chaque assemblée :

AN vote Sénat vote si désaccord : CMP AN pour vote définitif

Le vote à l’Assemblée générale a fait l’objet d’un article 49-3 évitant la discussion de près de 5000 amendements.

Le texte a été transmis au Sénat le 13 mai 2016, y est discuté depuis le 13 juin 2016 et reviendra probablement à l’Assemblée nationale en juillet 2016 pour le vote final. Les articles 44 et 44 ter de la loi sont présents dans un chapitre intitulé " Moderniser la médecine du travail ".

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ATTRACTIVITE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL

Les auteurs du texte de loi constatent une certaine désaffection pour l’orientation vers la médecine du travail des internes (en 2015, environ la moitié des près de 200 postes ouverts aux ECN n’ont pas été pourvus).

Un article 44 ter rajouté au texte initial déposé devant l’AN prévoit que, dans les 12 mois suivant la promulgation de la loi, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l’attractivité de la carrière de médecin du travail.

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GOUVERNANCE DES SSTI

L’article L. 4622-11 du Code du travail prévoit une présidence des employeurs et attribue la fonction de trésorier à un salarié.

Lors de la promulgation de la loi, si la modification de l’article est maintenue, le président et le trésorier seront alternativement un employeur et un salarié.

Le président devra être en emploi et il aura toujours une voie prépondérante lors des votes s’il y a égalité des voix.

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MODIFICATIONS DES MISSIONS

La loi du 17 août 2015, dans les suites du rapport sur " Aptitude et médecine du travail " avait introduit dans le Code du travail la notion de protection de la sécurité des tiers dans les objectifs de la surveillance médicale des salariés par les SSTI (L. 4622-2) et les MdT (L. 4622-3).

Le texte voté par l’AN précise qu’il s’agit " des tiers évoluant dans leur environnement immédiat de travail " .

L’article L. 4622-3 devient : " Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ".

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SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES

C’est la partie législative du Code du travail concernant la santé au travail qui a été la plus modifiée avec l’introduction d’une nouvelle approche lors de l’embauche, l’introduction de postes de sécurité avec surveillance renforcée et de protection des tiers dans l’environnement de travail. La notion d’aptitude disparaît, cependant pas pour les postes à risque où, au contraire, elle est renforcée (article L 4624-2)… Mais les possibilités d’aménagement de postes demeurent, et l’inaptitude par le médecin du travail est facilitée et le reclassement moins contraignant pour l’employeur…

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SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES Surveillance médicale de l’état de santé (L. 4624-1) (1)

Tout travailleur, sans exposition à un risque spécifique, bénéficie d’une surveillance de son état de santé assurée par le médecin du travail ou sous l’autorité de celui-ci par un collaborateur médecin ou un(e) infirmier/ère santé travail.

La visite d’embauche, hors postes de sécurité, devient une visite " d’information et de prévention " .

Cette visite donne lieu à une attestation et elle peut être réalisée par le médecin du travail ou par un collaborateur médecin ou un(e) infirmier/ère " sous l’autorité du médecin du travail " .

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SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES

Surveillance médicale de l’état de santé (L. 4624-1) (2)

Le modèle de l’attestation sera défini par décret.

" Les modalités et la périodicité du suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. "

Si lors de cette visite il apparaît que le salarié a une RQTH ou une invalidité, il est orienté vers le médecin du travail (L. 4624-2 – III).

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SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES

Suivi des salariés présentant un risque particulier (L. 4624-2) (1) " Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celle de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement de travail bénéficie d’uns suivi individuel renforcé de son état de santé. "

Un examen médical d’aptitude permet de s’assurer de la compatibilité de son état santé avec son poste afin de prévenir tout risque.

Cet examen est réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. C’est le MdT qui réalise cet examen sauf dispositions spécifiques le confiant à un autre médecin.

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SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES

Suivi des salariés présentant un risque particulier (2)

Nota – La loi du 17 août 2015 avait rajouté à l'article L. 4624-4 un alinéa spécifiant que « Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d'une surveillance médicale spécifique. Les modalités d'identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » Cette notion de poste de sécurité est donc maintenant intégrée à l’article L. 4624-2.

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SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES

Cas particulier des salariés avec contrat atypique

Ces salariés énumérés à l’article L. 4625-1 sont, entre autres, les salariés temporaires.

Un nouvel article L. 4625-1-1 stipule qu’un décret en Conseil d’Etat prévoit les adaptations des règles des articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et ceux en CDD. Ces adaptations devraient garantir un suivi individuel de leur état de santé équivalent à celui des salariés en CDI.

Ce décret doit aussi prévoir les modalités d’information de l’employeur sur le suivi individuel de l’état de santé de son salarié.

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PRECONISATIONS DU MEDECIN DU TRAVAIL Il est toujours possible, quoique différemment, de préconiser des aménagements de postes (L. 4624-3)…

Le MdT peut, après échange avec le salarié et l’employeur, proposer par écrit des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail en fonction de considérations relatives à l’âge ou à l’état de santé physique ou mentale du salarié.

Qui peuvent mener plus rapidement à une inaptitude (L4624-4)

Si après étude de poste et après échange avec le salarié et l’employeur, il apparaît qu’aucune mesure d’aménagement du poste n’est possible et que l’état de santé du salarié nécessite un changement de poste, le MdT déclare le salarié inapte à son poste.

L’avis du médecin est assorti d’indications écrites sur les possibilités de reclassement.

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PRECONISATIONS DU MEDECIN DU TRAVAIL

Avec une procédure à mettre en œuvre (L. 4624-5)…

Dans les cas de demande d’aménagement de poste (L. 4624-3) et d’impossibilité d’aménagement (L. 4624-4), le médecin du travail reçoit le salarié afin d’échanger sur l’avis et les indications qu’il pourrait adresser à l’employeur.

Le MdT peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou d’un organisme compétent (L. 4624-5).

Mais avec l’obligation d’une réponse de l’employeur (L. 4624-6)

L’employeur doit prendre en considération l’avis et les indications du MdT. En cas de refus, il doit faire connaître par écrit au salarié et au MdT les raisons qui s’y opposent.

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CONTESTATION DE L’AVIS MDT

Un changement important de la procédure prévue actuellement devant l’inspecteur du travail (L. 4624-7)

Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant l’avis du médecin du travail et les indications ou propositions émis, il peut saisir le conseil de prud’hommes en référé en demandant la désignation d’un médecin-expert, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel.

L’auteur de la saisine informe le médecin du travail.

Le médecin-expert peut demander la communication du dossier médical en santé au travail (prévu à l’article L. 4624-8) sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du Code pénal (portant sur la violation du secret).

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INAPTITUDE ET RECLASSEMENT

Inaptitude non professionnelle (L. 1226-2)

Cet article prévoit maintenant la consultation des délégués du personnel avant de proposer le ou les poste(s) de reclassement au salarié.

Le médecin du travail doit aussi formuler des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté, ceci quelle que soit la taille de l’entreprise.

L’emploi proposé doit être aussi proche que celui occupé, au besoin par " des aménagements, adaptations ou transformations de postes " (à noter que la possibilité de mutation disparaît et que l’aménagement du temps de travail n’est plus explicite).

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INAPTITUDE ET RECLASSEMENT Inaptitude non professionnelle (suite)

Un nouvel article L. 1226-2-1 est inséré comprenant les dispositions suivantes.

Cet article prévoit que si l’employeur ne peut proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit :

• de l’impossibilité de proposer un poste de reclassement, • du refus de l’emploi par le salarié, • de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail " que

tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. "

L’obligation de reclassement est satisfaite si l’employeur a proposé un emploi dans les conditions de l’article L. 1226-2.

•Un

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INAPTITUDE ET RECLASSEMENT Inaptitude professionnelle : article L. 1226-10

" Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin, en application de l’article L. 4624-4, l’employeur lui propose un autre emploi.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail sur les capacités à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le MdT formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants. "

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INAPTITUDE ET RECLASSEMENT Inaptitude professionnelle : article L. 1226-12

" Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. "

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INAPTITUDE ET RECLASSEMENT

Inaptitude professionnelle : cas du CDD (article L. 1226-20)

Comme pour l’inaptitude professionnelle en cas de CDI, l’employeur peut rompre le contrat du salarié en CDD en cas d’absence de possibilité de poste de reclassement, si le salarié refuse le poste de reclassement ou si l’avis du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.

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LES POINTS IMPORTANTS

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POINTS IMPORTANTS DE LA REFORME Une amélioration du paritarisme dans le CA des SSTI.

Une modification de la mission des SST et des médecins du travail visant, dans le cadre de la surveillance médicale, à protéger la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement de travail. Une disparition de la visite d’embauche classique (théorique) et de l’aptitude systématique pour les salariés sans exposition spécifique.

Une visite d’embauche, réalisée par le médecin du travail, avant le début du contrat pour des salariés affectés à des postes de sécurité.

Le maintien des possibilités d’aménagements de poste mais avec une facilité plus importante de déclaration d’inaptitude et un reclassement après avis des DP réduit à une proposition d’emploi, voire sans proposition de reclassement si le MdT le justifie.

Une contestation des avis médicaux devant le CPH avec expert médical.

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CONCLUSION

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CONCLUSION

Les modifications du Code du travail que nous vous avons présentées peuvent encore évoluer lors du retour du texte de loi devant l’Assemblée nationale.

La version définitive sera celle promulguée après le vote de l’Assemblée nationale.

Et puis, il faudra mettre tout cela en musique dans la partie réglementaire… qui pourra aussi réserver quelques surprises…

Cette présentation a été aussi factuelle que possible et laisse à chacun la possibilité d’exprimer son point de vue sur cette évolution importante de la médecine/santé au travail !

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Merci pour votre attention…