Exercices Fiscalité Internationale

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  • 7/25/2019 Exercices Fiscalit Internationale

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    Fiscalit internationale ENCGCasablanca

    Option Gestion financire et comptable 5me

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    Exercice 1

    1. La SA F a son sige social statutaire en France ; sa filiale, la SA M, a son sige social statutaire auMaroc. M. X, qui exerce les fonctions de directeur commercial au sein de la SA F, a t nomm grantde la SARL M pour deux ans. Il a, ce titre, sjourn 205 jours dans lanne dans une maison quil

    loue au Maroc. Le reste du temps, il vit en France dans son habitation o vivent son pouse et sesenfants. Dans la mesure o il continue dexercer les fonctions de directeur commercial de la SA F, ilnest pas possible de dterminer le centre de ses activits professionnelles au sens de larticle 2 1 dela convention maroco-franaise.

    a) M. X a-t-il sa rsidence habituelle au Maroc au sens de larticle 2II de la loi surlImpt Gnral sur le Revenu (IGR) ?

    b) M. X a-t-il son domicile fiscal en France au sens de larticle 4 B du Code Gnral desImpts (CGI) ?

    c) Les administrations fiscales respectives de la France et du Maroc se sont entenduespour fixer le domicile de M. X en France pour lapplica tion de la Convention fiscalemaroco-franaise du 29 mai 1970. Cette dcision peut-elle tre conteste devant lesTribunaux franais ?

    2. Exposez brivement les rgles de territorialit gouvernant limposition des revenus des particuliersen droit fiscal amricain.

    Extrait du Code Gnral des impts Franais :

    Extrait de la convention maroco-franaise :

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    Correction exercice 1

    a) M. X a-t-il sa rsidence habituelle au Maroc au sens de larticle 2II de la loi surlImpt Gnral sur le Revenu (IGR)?

    [Rponse]

    Selon larticle 23 du CGI de la loi sur lImpt Gnral sur le Revenu (IGR), unepersonne physique a sa rsidence habituelle au Maroc lorsquelle satisfait lun aumoins des trois critres suivants :

    elle a au Maroc son foyer permanent dhabitation,ou

    elle a au Maroc le centre de ses intrts conomiquesou

    lorsque la dure continue ou discontinue de ses sjours au Maroc dpasse183 jours pour toute priode de 365 jours.

    M. X a sjourn au Maroc plus de 183 jours dans lanne ; il remplit donc le troisimecritre li au temps de sjour ; les trois critres tant clairement alternatifs , il a, enapplication du droit fiscal interne marocain, sa rsidence habituelle au Maroc.

    b) M. X a-t-il son domicile fiscal en France au sens de larticle4 B du Code Gnraldes Impts (CGI) ?

    [Rponse]

    Aux termes de larticle 4 BI du CGI, sont considres comme ayant leur domicilefiscal en France :

    a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur sjour

    principal ;b) Celles qui exercent en France une activit professionnelle, salarie ou non, moins quelles ne justifient que cette activit y est exerce titreaccessoire ;

    c) Celles qui ont en France le centre de leurs intrts conomiques.

    Le Conseil dtat interprte ces dispositions de la manire suivante (CE Section, 3novembre 1995, Larcher) :

    1 - si le contribuable a en France, soit son foyer, soit son activitprofessionnelle principale, soit le centre de ses intrts conomiques, il estdomicili fiscalement en France : ces trois critres sont alternatifs ;

    2 - Si aucun de ces critres nest rempli, le contribuable nest domicilifiscalement en France que si son foyer ne peut pas tre localis et que laFrance constitue le lieu de son sjour principal.

    Le Conseil dtat tablitune hirarchie entre les deux premiers critres contenus aua) de larticle 4 BI ; il considre en quelque sorte que le critre du foyer et celui dusjour principal constituent un seul et mme critre.

    En revanche, les critres du foyer, de lactivit professionnelle principale et du centredes intrts conomiques demeurent alternatifs. Or, le juge fiscal (mme arrt) dfinitle foyer comme le lieu o le contribuable habite normalement et a le centre deses intrts familiaux sans quil soit tenu compte des sjours effectustemporairement ailleurs en raison des ncessits professionnelles ou de

    circonstances exceptionnelles .

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    M. X entre dans les prvisions de cette dfinition ; il habite normalement en France,mais il effectue temporairement des sjours au Maroc en raison de ncessitsprofessionnelles (son poste de grant de la socit M). Il a donc son foyer en France,et , par suite, son domicile fiscal dans ce mme pays.

    c) Les administrations fiscales respectives de la France et du Maroc se sont

    entendues pour fixer le domicile de M. X en France pour lapplication de laConvention fiscale maroco-franaise du 29 mai 1970. Cette dcision peut-elletre conteste devant les Tribunaux franais ?

    [Rponse]

    Ds linstant o elles attribuent le droit dimposer tel ou tel tat selon quil est ou nonltat de la rsidence du contribuable, les conventions se doivent de dterminer unersi dence u n iq uede ce contribuable.Larticle 12 de la Convention maroco-franaise prvoit ainsi quune personnephysique est, au sens de la Convention, domicili au lieu o elle a son foyerpermanent dhabitation.

    La notion de foyer permanent dhabitation au sens de la Convention maroco-franaiserecouvre une ralit diffrente de celle que lon trouve dans le droit fiscal internemarocain (article 2II de la loi sur lIGR). Ladministration fiscale marocaine considreen effet que par foyer permanent dhabitation au sens du droit fiscal interne marocain,il faut entendre le lieu o habite le contribuable de manire principale, ce qui supposequun mme contribuable ne peut disposer que dun seul foyer permanentdhabitation.Pareille interprtation ne peut, en tout tat de cause, tre tendue pour lapplication de la Convention fiscale maroco-franaise dans la mesure o cette dernire envisageexpressment lhypothse dans laquelle le contribuable dispose dun foyer permanentdhabitation dans chacun des deux tats.Ds lors, la notion de foyer permanent dhabitation au sens de la Convention maroco-franaise doit tre interprte comme celle de foyer dhabitation permanent que

    lon rencontre dans le modle de Convention fiscale propos par lOCDE. Ellerecouvre toute forme dhabitation (maison, appartement...), que lintress en soitpropritaire ou locataire, dont lusage lui est rserv de manire durable (en ce sens :Rponse ministrielle monsieur de Villiers, JO db. AN 21 septembre 1998, p. 5199,n 16301 : il sagit de toute rsidence dont dispose le contribuable de maniredurable).

    M. X dispose donc, au sens de la Convention maroco-franaise, dun foyer permanentdhabitation au Maroc, puisquil y loue une maison dans laquelle il habite de maniredurable. Mais il dispose aussi dun foyer permanentdhabitation en France puisquil aconserv dans ce pays son habitation principale o il continue de rsider de maniredurable et o vivent son pouse et ses enfants.

    Lalina 2nd

    de larticle 12 de la Convention maroco-franaise prcise que lorsquuncontribuable possde un foyer permanent dhabitation dans chacun des deux tatscontractants, il est rput possder son domicile dans ltat contractant dans lequel ila le centre de ses intrts professionnels.

    Mais par hypothse, le centre des intrts professionnels de M. X ne peut tredtermin. Dans ce cas, la Convention prvoit que le domicile du contribuable estsitu dans ltat dans lequel ce dernier sjourne le plus longtemps. M. X est donc, enapplication de la Convention fiscale maroco-franaise, domicili au Maroc.

    Les administrations fiscales sont tenues de respecter les termes de la Convention etle caractre hirarchique des trois critres poss par la Convention pour dterminerune rsidence unique du contribuable (cf. CE, 13 mai 1983, Wildenstein).

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    La dcision des administrations fiscales de fixer le domicile de M. X en France estdonc illgale au regard de la Convention maroco-franaise et pourrait donc ce titretre conteste devant les Tribunaux.

    Le seul cas dans lequel les administrations fiscales franaise et marocaine seraientfondes fixer le domicile du contribuable dun commun accord est celui dans lequel:

    - ce dernier dispose dun foyer permanentdhabitation dans chacun des deuxpays,

    et- le centre de ses intrts professionnels ne peut tre dtermin,et- le contribuable sjourne sur le sol de chacun des deux tats pour une dure

    strictement identique.

    Ce nest quen pareille hypothse exceptionnelle, voire thorique que lesadministrations pourraient (devraient ?), par la voie de la procdure amiable, trancherla question du domicile du contribuable dun commun accord.

    2. Exposez brivement les rgles de territorialit gouvernant limposition des revenus desparticuliers en droit fiscal amricain.

    [Rponse]

    Les rgles de territorialit de limposition des revenus des particuliers prsentent, en droit fiscalamricain, une particularit par rapport celles qui gouvernent limposition des revenus au Maroc ouencore en France. Cette particularit rside dans ce que lanationalit (citoyennet) amricaineconstitueun critre de rattachement du contribuable au territoire fiscal amricain, alors quen France et au Maroc,la nationalit nentreen aucune manire en compte dans la dtermination de la rsidence fiscale descontribuables personnes physiques.

    En effet, les citoyens amricains sont en principe soumis une obligation fiscale illimite. Uncitoyen amricain rsident de France ou du Maroc est ainsi taxable aux tats-Unis, mme sil ne dispose

    pas de revenu de source amricaine.

    Toutefois, les citoyens amricains, quel que soit le lieu o ils rsident, bnficient duneexonration limitepour les revenus gagns ltranger.

    Le concept de rsidence na donc de sens, aux tats-Unis, que pour les trangers. Les trangersrsidents des tats-Unis sont taxables sur leurs revenus mondiaux tandis que les non-rsidents ne sontimposables que sur leurs seuls revenus de source amricaine.

    Les critres de dtermination de la rsidence des trangers sont les suivants :

    - un tranger est considr comme rsident des tats-Unis sil a t lgalement admis rsiderde manire permanente aux tats-Unis. En gnral, il sagit des personnes titulaires de la carte verte ( green card test ) qui est dlivre aux trangers qui entrent aux tats-Unis avec

    un visa permanent. Une personne titulaire de la carte verte est rpute rsidente des tats-Unismme si elle ne sjourne pas effectivement aux tats-Unis ;

    - un tranger peut galement tre considr comme rsident des tats-Unis sil satisfait un testdit de prsence substantielle aux tats-Unis ( substantial presence test ). Cest le casnotamment des trangers prsents sur le sol amricain pendant au moins 183 jours danslanne. Mais si un tranger est prsent aux tats-Unis au moins 31 jours conscutifs danslanne, il peut tre considr comme rsident si le total des jours de prsence au cours de cetteanne, augment du tiers des jours de prsence de lanne prcdente et du sixime des joursde prsence de lanne n-2, dpasse 183 jours [Exemple facultatif].

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    Exercice 2

    La socit anonyme (SA) TARICK a son sige social statutaire (qui correspond au sige de sadirection effective) Casablanca. Elle construit des routes au Maroc. Elle a reu, au titre de lanne

    2013, des dividendes de sa filiale franaise, la socit responsabilit limite (SARL) ROUTE quiconstruit des routes en France.a- Quelle est le traitement fiscal de ces dividendes reus par la SA TARICK selon la loi fiscale

    marocaine ?b- Ladministration fiscale du Royaume du Maroc prtend que ces dividendes sont en tout tat

    de cause imposable lIS au taux de droit commun de 30%, ds lors que la convention fiscalemaroco franaise du 29/05/1970, qui a une autorit suprieure celle du droit internemarocain, reconnat le droit dimposer les dividendes de source franaise. Quen pensezvous ?

    c- La lgislation interne franaise prvoit lapplication dune RAS au tauxde 25% en cas dedistribution de dividendes par une socit franaise une personne qui nest pas rsidente deFrance. La convention fiscale maroco-franaise autorise-elle lapplication de cette retenue lasource, et si oui quelle taux ?

    d- Exposer brivement la raison dtre et le mcanisme du crdit pour impt fictif; la conventionfiscale maroco_franaise prvoit-elle un tel mcanisme ?

    Extrait de la convention maroco-franaise :

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    Correction exercice 2

    a- Quelle est le traitement fiscal de ces dividendes reus par la SA TARICK selon la loi

    fiscale marocaine ?

    [Rponse]

    Larticle 8 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2008 a prvu que les dividendes desource trangre mis la disposition ou inscrit en compte a des socits ayant leur sigesocial au Maroc sont exonrs dimpts sur les socits, alignant ainsi le rgime desdividendes de source trangre su celui des dividendes de sources nationales (cf. article 6, I,C-1 du CGI marocain). Encore faut-il que la socit bnficiaire de la distribution soit soumise limpt sur les socits.

    b- Ladministration fiscale du Royaume du Maroc prtend que ces dividendes sont en touttat de cause imposable lIS au taux de droit commun de 30%, ds lors que laconvention fiscale maroco franaise du 29/05/1970, qui a une autorit suprieure celledu droit interne marocain, reconnat le droit dimposer les dividendes de sourcefranaise. Quen pensez vous?

    [Rponse]

    La Convention fiscale maroco-franaise attribue au Maroc le droit dimposer les dividendes desource franaise perue par les personnes domicilies au Maroc (article 13-1). Or, commetous traits internationaux, les conventions fiscales internationales ont une autoritsuprieure celle des lois de droit interne.Cependant, la supriorit des conventions internationales sur le droit interne doit trenuance par le principe de subsidiarit des conventions fiscales bilatrales, dit aussi

    principe de priorit du droit interne. Ce principe, fond sur l'objet principal et limit desconventions fiscales internationales (qui est dliminer la double imposition), rend inutile lerecours l'application d'une convention ds lors que lapplication du droit interne suffit viterla double imposition. En effet, les conventions fiscales internationales n'ont nullement pourobjet de substituer aux lgislations fiscales internes un corps de droit fiscal complet communaux tats contractants ; elles se bornent mettre en place un dispositif destin prvenir ladouble imposition. Ds linstant o ce rsultat est atteint par l'application du droit interne, il nya aucune raison de se rfrer au droit conventionnel.Dans le cas particulier o le droit interne accorde une exonration l o la convention attribuele droit dimposer, le principe de subsidiarit implique logiquement que lexonration soitmaintenue. La doctrine franaise en a dduit lexistence dun principe dit de non-aggravation ou de prservation des avantages qui peut snoncer de la maniresuivante : une convention ne peut elle seule fonder une imposition qui nest pas prvue par

    le droit interne, et ceci nonobstant lattribution du droit dimposer ltat par la convention. Lesjuridictions franaises ont, dans un arrt du 28 juin 2002 St Schneider Electric,solennellement consacr ce principe, jusqualors controvers : une convention bilatraleconclue en vue d'viter les doubles impositions [] ne peut pas, par elle-mme, directementservir de base lgale une dcision relative l'imposition .La loi de finances marocaine n 26-04 pour lanne budgtaire 2006 a cependant infirm leprincipe de non-aggravation, en prcisant que les entits relevant de lIS, quelles aient ou nonleur sige au Maroc, ainsi que les personnes physiques soumises lIR, ayant ou non leurrsidence habituelle au Maroc, sont imposables dans ce pays en raison de lensemble desbnfices ou revenus [] dont le droit dimposition est attribu au Maroc en vertu deconventions tendant viter la double imposition en matire dimpts sur le revenu (voir lesarticle 5 1 nouveau et 23-1 du CGI).Toutefois, cette infirmation lgale du principe de non aggravation des conventions fiscales

    internationales a une porte limite : elle a pour seul but de remdier aux cas de double

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    exemption qui rsulterait de lapplication des rgles gnrales de territorialit de lIS ou delIR.Il en rsulterait que la convention fiscale maroco franaise ne saurait avoir pour effet deremettre en cause lexonration des dividendes de source franaise reus par les socitsayant leur sige social au Maroc.

    c- La lgislation interne franaise prvoit lapplication dune RAS au taux de 25% en casde distribution de dividendes par une socit franaise une personne qui nest pasrsidente de France. La convention fiscale maroco-franaise autorise-elle lapplicationde cette retenue la source, et si oui quelle taux ?

    [Rponse]

    Tant que les dividendes de source franaise taient imposs au Maroc entre les mains dubnficiaire de la distribution, la France de trouvait donc prive du droit dappliquer sa retenue la source sur les distributions de dividendes effectues au profit de personnes domiciliesau Maroc. Ds linstant o de telles distributions sont exonres entre les mains dubnficiaire au Maroc, la France retrouve le droit dappliquer sa RAS, mais au taux rduit de

    15% prvue par la Convention (Article 13-3). Cela relativise quelque peu lavantage qui estretir de lexonration des dividendes de source trangre institue par la loi fiscale internemarocaine, en tout cas dans le cadre des relations maroco franaise.

    d- Exposer brivement la raison dtre et le mcanisme du crdit pour impt fictif ; laconvention fiscale maroco_franaise prvoit-elle un tel mcanisme ?

    [Rponse]

    Le crdit pour impt fictif constitue un type original de crdit pour impt tranger ; il consistepour ltat de la rsidence accorder au contribuable un crdit dimpt mme sil ny a euaucun impt prlev ltranger ou encore un crdit dimpt suprieur au montant de limpt

    pay ltranger. Il y a un crdit pour un impt tranger qui na pas t pay : les conventionsprcisent que pour la dtermination du crdit dimpt affrent telle ou telle catgorie derevenu, limpt pay dans ltat de la source est cens , considr ou encore rput tre gal tel pourcentage du montant brut de ces revenus (en gnral, il s agit dedividendes).Cette technique se rencontre dans les conventions conclues avec les pays en dveloppementqui dsirent encourager les investissements dans leur pays. En effet, sans lutilisation ducrdit pour impt fictif, le sacrifice consenti par un tat pour attirer les capitaux trangersserait vain dans la mesure o ce serait le Trsor public de ltat de la rsidence qui profiteraitde ce sacrifice.

    Exemple simplifi dapplication:

    Si lEtat de la source S frappe dune retenue la source au taux de 25% les dividendesdistribus des rsidents de lEtat de la rsidence R, et que M.r (rsident de R) peroit 100de dividendes en provenance de S et dispose dun revenu de 200 en R, lapplication de lamthode de limputation donne les rsultats suivants (taux de limpt en R = 30%).

    - RAS : 100 * 25% = 25,

    M.r peroit 75.

    - Crdit pour impt tranger = 25 ;- Assiette de limpt en R: 200 + 75 +25 (Crdit pour impt tranger ) = 300- Impt d en R : 300 * 30% - 25 = 65

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    Supposons que lEtat S, soucieux dattirer des capitaux trangers, exonre de retenue la source lesdividendes distribus ltranger, la mthode de limputation classique aboutit aux impositionssuivantes :

    - Retenue la source = 100 * 0% = 0 ;

    M.r peroit 100.

    - Crdit pour impt tranger = 0 ;- Impt exigible en R : 300 * 30% = 90

    On constate que le sacrifice consenti par lEtat S se retrouve dans les caisses de lEtat R. la chargefiscale de M.r na pas diminu. Elle slve toujours 90.

    Les pays qui pratiquent de type dencouragement tentent donc de ngocier dans les conventionsfiscales quils concluent avec leurs partenaires lattribution dun crdit dimpt fictif gal, par exemple, 25% du montant brut des revenus ayant leur origine dans lEtat de la source:

    - Retenue la source = 100 * 0% = 0 ;

    M.r peroit 100.

    - Crdit pour impt fictif : 100 * 25% = 25 ;- Assiette de limpt en R: 200 + 100 +25 (Crdit pour impt fictif) = 325- Impt d en R : 325 * 30% - 25 = 72,5

    Ainsi, le Maroc, dont le taux de retenue la source sur les dividendes distribus des non rsidentsnest de que de 15% a ngoci un crdit pour impt fictif dans la convention fiscale maroco-franaise,en ce qui concerne les dividendes distribus par des socits marocaines des personnesdomicilies en France (article 25-3 : le taux est de 25%).