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1 Revue des socits 2006 p. 41Personnalit morale et citoyennet, considrations sur l'entreprise citoyenne (1)Franois Guy Trbulle, Professeur l'Universit de CaenL'essentielA l'heure o le recours l'expression entreprise citoyenne se gnralise, il est ncessaire de s'interroger sur sa vritable porte. La citoyennet, loin d'tre incompatible avec la personnalit morale, peut parfaitement s'appliquer des sujets de droit qui en sont jusqu' prsent exclus. Au prix de la reconnaissance d'une distinction entre la citoyennet primaire des individus et la citoyennet secondaire des personnes morales, la ralit de la citoyennet de l'entreprise permet de renouveler l'apprhension de l'entreprise et de rpondre la revendication d'un grand nombre de socits. A la voix du lgislateur un tre sort du nant, et figure sur un certain pied d'galit, ct des tres rels crs par Dieu (2)1. L'expression entreprise citoyenne figure en bonne place parmi les slogans dont la pertinence juridique peut laisser dubitatif. Pourtant, son dveloppement n'est pas fortuit et dpasse probablement la formule. La citoyennet voque l'appartenance la nation, l'organisation politique de l'Etat et le passage de la qualit de sujet la conscration de droits politiques. Jacques Robert(3) la prsente comme un ensemble de comptences politiques reconnues par un Etat une personne ; elle serait, dans la socit moderne, la fois le principe de la lgitimit politique et la source du lien social (4). L'entreprise, quant elle, apparat comme le cadre dans lequel se dveloppe l'activit conomique d'un grand nombre d'individus. En son sein, et quelle que soit sa forme, les citoyens agissent sans perdre leur qualit.2. Il apparat donc logique de considrer que la citoyennet influence l'entreprise de deux manires, interne et externe. D'une part, l'entreprise emploie des citoyens, elle ne doit pas nuire l'exercice par ceux-ci des droits qu'ils tirent de leur qualit ; on peut y voir l'un des fondements de la revendication de la citoyennet dans l'entreprise qui s'est traduite, notamment, par la loi Auroux du 4 aot 1982 relative aux liberts des travailleurs dans l'entreprise (5). D'autre part, l'entreprise est soumise aux lois qui sont votes par les reprsentants des citoyens et, ce titre, voit sa position expose aux consquences des choix exprims par ceux-ci. Il existe incontestablement une sujtion de l'entreprise l'exercice de la citoyennet.3. Ceci ne suffit pas justifier le recours l'expression d'entreprise citoyenne. Mais cette dernire, traduit un mouvement de remise en cause d'une opposition qui, pour sembler vidente, n'en est pas moins contestable. Il faut envisager la question littralement et se demander si l'entreprise peut se voir doter d'une citoyennet au sens le plus fort du terme ; et ce n'est qu'en cas de rponse positive que l'on devra, alors, s'interroger sur l'tendue des prrogatives en rsultant.4. Bien sr, on pourrait tre tent de balayer d'un revers de la main toute rflexion sur cette citoyennet de l'entreprise en observant que le terme citoyen est devenu un adjectif la mode qui dsigne dans une langue mdiatique ce qui est positif, par de vertus sociales(6). On lit dsormais que certaines dmarches certains engagements sont citoyens parce qu'ils manifestent l'extriorisation de choix privilgiant l'intrt gnral sur l'intrt priv. Il s'agirait d'une simple substitution de termes : l'expression civique , trop patriotique, trop IIIe Rpublique , dpasse, on prfrerait citoyenne , permettant de rconcilier l'hdonisme individualiste contemporain avec un certain sens des autres. Plus profondment, c'est bien du rapport de la socit un objet, un comportement, qu'est porteuse la rfrence la citoyennet. L'interrogation sur l'entreprise citoyenne invite poser la question de la place de l'entreprise dans la Socit, de l'existence d'une dimension politique de l'entreprise envisage en tant que telle et non au travers de ses membres. Il ne saurait ici tre question de dfinir tous les aspects que peut prendre l'entreprise(7) et nous nous bornerons donc, derrire cette expression, envisager celles des entreprises qui prsentent la singularit d'tre des personnes ; de ces personnes dont certains doutent encore de la ralit, de ces personnes qui, a priori, ne sont pas des citoyens : les personnes morales.La possibilit d'une citoyennet de l'entreprise5. Pour mesurer la possibilit d'une citoyennet de l'entreprise, il est essentiel de revenir sur la personnification de l'entreprise, avant d'envisager la personne du citoyen.L'entreprise personnifie6. Le constat a t fait souvent que les notions d'homme et de citoyen ne sont pas identiques. Aujourd'hui, tout homme apparat comme un citoyen, mais le sort des esclaves avant-hier, des femmes hier, des enfants aujourd'hui rvle que l'on peut appartenir l'espce humaine sans tre dot de la citoyennet(8). La citoyennet est un phnomne strictement juridique(9). Le citoyen est cr par la loi(10), sujet de droit, il ne s'agit pas d'un individu concret(11). Si la citoyennet est une abstraction confrant la personne laquelle elle s'applique un statut particulier, l'octroi d'une citoyennet une personne morale n'apparat plus aussi aberrant qu'une premire analyse pouvait le laisser supposer(12).7. En droit franais, le terme personne souffre de l'ambigut rsultant de la dualit qu'il recouvre. La personne est soit physique soit morale, elle n'existe pas par elle-mme. Certains ont suggr que l'emploi de l'expression personne morale soit abandonn(13). Pour autant l'expression la vie dure, et il faut probablement voir dans sa persistance le signe de la pertinence de cette ambigut. Nul ne songe contester qu'il n'y a que l'individu, que la personne humaine qui soit une fin en soi (14), mais l'on peut admettre que c'est encore servir cette fin que de doter les groupements de la qualit de sujet de droits.8. La personne morale possde un statut construit sur une analogie avec celui des personnes physiques et, ncessairement, distinct de celui-ci. L'analogie a t maintes fois souligne et la similitude du terme employ, personne , la rappelle assez. Henri Rousseau y voyait une illustration de ce besoin de crer des tres notre image qui poussa les grecs et les latins donner les traits de l'homme aux forces divinises de la nature (15). La distinction apparat galement vidente : il est des droits dont la personne morale ne peut pas tre titulaire(16). A tout le moins le consensus se fera, ce propos, pour ce qui est des droits lis l'existence d'un corps. Les rfrences au sexe, la famille sont effectivement inconciliables avec l'abstraction de l'tre moral(17). En revanche, de plus en plus de droits initialement conus comme devant bnficier la personne physique, sont aujourd'hui - mme au prix de lourds amnagements - reconnus aux personnes morales.9. Le constat de l'existence de la personne morale n'est qu'une tape, il faut en franchir une autre, ce qui a t magistralement fait par Lon Mazeaud en 1928(18). Celui-ci a parfaitement dmontr la similitude qui existe entre la reconnaissance de la qualit de sujet de droit aux personnes morales et aux personnes physiques. Cet auteur a tabli que la personnalit est une construction juridique, la personnalit est la mme qu'elle soit applique aux tres physiques ou aux collectivits [...] il n'y a qu'une seule personnalit dont notre droit dote la fois des tres physiques et des collectivits (19). Avec cet auteur, il faut convenir que en matire de personnalit, tout est fiction si l'on veut dire par l que tout est abstraction et construction juridique (20). Nul ne conteste que les personnes morales sont des sujets de droits(21) ; c'est mme la dfinition de la personnalit morale que d'tre l'aptitude tre sujet de droits, confre une entit juridique distincte des lments qui la composent (22). Le parallle entre la reconnaissance de la personnalit aux groupements et la question de leur citoyennet est d'autant plus intressant que si, au XIXe sicle, la plupart des juristes partageaient la conviction que seul l'homme tait un sujet de droit(23), aujourd'hui, tous considrent que seul l'homme peut tre citoyen.10. Indissociable de cette problmatique, la question de la nationalit des personnes morales a beaucoup divis la doctrine et suscite encore aujourd'hui des rflexions d'une grande qualit. L'opinion selon laquelle la seule vritable nationalit constate un rapport d'ordre politique entre une personne vivante et un Etat(24) n'a plus rellement de partisans ; et les auteurs se sont rallis l'observation selon laquelle, si la nationalit des personnes morales est ncessairement diffrente de celle des personnes physiques, elle rsulte de la loi et constitue une donne qu'il est vain de prtendre contester(25). Au-del du critre jug opportun pour dcider de l'attribution de la nationalit, l'existence de celle-ci est un fait(26). Les personnes morales peuvent jouir des prrogatives de cette nationalit compatibles avec leur nature(27) et il est vident que ceci revt une importance considrable compte tenu du rle que les entreprises tiennent dans l'conomie des Etats(28). Jacques Bguin a renouvel la question en soulignant que la nationalit juridique des socits commerciales devrait correspondre leur nationalit conomique(29). Il est vrai qu'entre contrle et sige, la nationalit des personnes morales repose sur un critre discutable. On peut souscrire son analyse, selon laquelle il serait, tout la fois, plus simple et plus satisfaisant, de rompre avec la fiction qui conduit considrer comme franaise une socit du seul fait qu'elle a fix en France son sige social ; de dcrocher la loi applicable la socit de la nationalit de celle-ci, pour pouvoir rattacher la nationalit la nationalit conomique(30).11. Enfin, il faut souligner que la personne morale est galement un sujet des droits de l'homme ; et ceci, alors mme qu'ils n'ont pas t conus pour la prserver(31). C'est d'ailleurs l'emploi du terme personne dans la Convention EDH qui a permis la Cour d'largir la catgorie des titulaires de droits de l'homme aux personnes morales. Elles bnficient dsormais trs largement de la protection de leurs droits fondamentaux(32). La Cour de Strasbourg(33) l'assure tant pour ce qui est des droits procduraux lis l'article 6 de la convention EDH que pour d'autres droits(34), ds lors que leur existence apparat compatible avec l'abstraction que suppose la personnalit morale(35). Au demeurant, l'article 34 de la convention reconnat expressment le droit de recours individuel toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers : les socits commerciales, les syndicats, les organisations religieuses, les associations ou certaines personnes morales de droit public se sont ainsi vues reconnatre le droit d'agir en application de la Convention(36). Dans le mme sens, on relvera que l'article 19 3de la loi fondamentale allemande pose le principe selon lequel les droits fondamentaux s'appliquent galement aux personnes morales nationales lorsque leur nature le permet . Le Conseil constitutionnel lui-mme a reconnu, notamment dans ses dcisions du 16 janvier 1982(37) et 25-26 juin 1986(38), que les personnes morales voient leurs proprits protges par la dclaration des droits de l'homme et du citoyen comme celle des particuliers, et un titre gal(39). On a pu voquer la conscration d'un droit constitutionnel de l'conomie (40), et souligner combien le Conseil constitutionnel considre les personnes morales comme des sujets de droit au mme titre que les personnes physiques.La personne du citoyen12. La rflexion portant sur la citoyennet nationale peut tre tendue au niveau communautaire. On retrouve en droit communautaire, des ambiguts troublantes. Ainsi, selon l'article 17-1 du trait instituant les communauts europennes, le citoyen de l'union est toute personne ayant la nationalit d'un Etat membre . Or, les socits sont des personnes et jouissent, partout en Europe, d'une nationalit. Au demeurant, l'article 43 relatif au droit d'tablissement prvoit trs explicitement que les ressortissants d'un Etat membre ont la possibilit, au titre de la libert d'tablissement, de crer des agences succursales et filiales. Que l'on sache, ce sont bien les socits qui ont des filiales : au sens de cette disposition les entreprises peuvent donc tre regardes comme ressortissant d'un Etat membre. On peut s'en satisfaire, mais il est vident qu'en droit communautaire comme en droit franais la ralit des personnes morales n'a pas t pleinement prise en compte.13. Dans sa doctrine du droit, Kant a mis en vidence trois attributs juridiques indissociables de l'essence de la citoyennet(41) : la libert de n'obir qu' la loi, l'galit civile et l'autonomie dans l'exercice de ses droits et l'on peut prtendre que les personnes morales les runissent. Rappelons qu'elles poursuivent un intrt distinct de celui de leurs membres et mme de leur somme : la personne morale est mue pas une volont autonome et c'est prcisment cette conception qui a permis de justifier l'accueil, au-del de la responsabilit civile, de leur responsabilit pnale. Or cette volont indpendante est appele s'exprimer dans un cadre d'autant plus vaste qu'il est largement arbitraire de sparer l'conomie des autres aspects de la socit(42). Osant la provocation, on peut mme affirmer que les personnes morales sont, d'un certain point de vue, privilgies par rapport certaines personnes physiques incapables juridiquement. Les incapables sont porteurs d'une dignit inalinable qui ne concerne pas les personnes morales mais, juridiquement, leur personnalit est dote d'une effectivit moindre(43).14. Au-del, la citoyennet tend devenir un attribut de la personnalit, c'est ce que rvle tant le strict cantonnement des situations dans lesquelles la citoyennet est dnie des personnes physiques adultes que l'application des dispositions relatives la protection des droits fondamentaux aux personnes morales qui, dfaut d'tre hommes , sont peut-tre citoyens . L'abstraction inhrente citoyennet peut ainsi conduire la reconnatre des personnes qui, elles-mmes, sont abstraites(44). Au demeurant, le constat a t fait que les entreprises ont besoin, comme d'autres acteurs, de faire partie du dbat public (45). Si vraiment la citoyennet est une qualit , une comptence reconnue un moment donn une personne(46), le temps est probablement venu de reconnatre cette qualit, cette comptence aux personnes morales ou certaines d'entre elles.15. Marshall a identifi trois lments du statut de citoyen, l'lment civil, l'lment politique et l'lment social(47). Les personnes morales jouissent de l'lment civil ; elles bnficient, dans la mesure compatible avec leur nature, de l'lment social qui se traduit par la garantie qu'elles peuvent dvelopper librement leurs activits et qu'elles contribuent aux charges sociales de la nation(48). En outre, l'importance de leur participation la vie sociale est indniable, elles accueillent les individus et contribuent grandement, par leurs actions, la structuration de la Socit. En revanche, l'lment politique est inexistant : les personnes morales n'ont pas le droit d'lire les reprsentants de la nation, d'tre lues ou de participer au gouvernement. En ce sens on peut donc dire qu'elles bnficient aujourd'hui d'un statut qui est semblable celui qui tait autrefois dsign par la rfrence la notion de citoyennet passive.16. L'invocation d'une citoyennet relle de l'entreprise n'est pas nouvelle. Dans un remarquable article, Claude Lucas de Leyssac(49) relve la possibilit d'abandonner une conception purement instrumentale de l'entreprise, esclave conomique asservi la satisfaction des besoins matriels de l'homme, pour lui substituer la reconnaissance d'une citoyennet conomique de l'entreprise . Il souligne l'intrt d'une telle proposition : l'entreprise citoyenne est titulaire de droits (dont on a vu qu'ils lui sont dj pleinement reconnus pour une bonne partie), mais en outre, il est possible de lui assigner des devoirs et principalement celui de lutter contre les inconvnients causs la collectivit par son activit. L'analyse de M. Lucas de Leyssac est trs mesure et il considre que la citoyennet conomique n'aurait pour but que de reconnatre le rle propre des entreprises, avec ses droits et ses responsabilits, dans le fonctionnement harmonieux de la cit. Il semble possible d'aller plus loin, d'observer que la citoyennet ainsi reconnue doit conduire consacrer une vritable capacit d'action politique aux personnes morales, mme si cette capacit politique doit ncessairement tre strictement dlimite car elle est irrductiblement diffrente de celle des personnes physiques.La ralit de la citoyennet de l'entreprise17. Si la possibilit d'une citoyennet de l'entreprise citoyenne semble acquise, l'tude de cette notion impose d'envisager les modalits que doit prendre sa reconnaissance et d'en mesurer les effets.La reconnaissance de la citoyennet de l'entreprise18. Etudiant les limites de l'expression entreprise citoyenne , D. Schnapper(50) fait valoir un certain nombre d'lments qui s'opposeraient la reconnaissance d'une vritable citoyennet de l'entreprise. Pour justes qu'elles soient, ses observations peuvent tre discutes. Cet auteur adopte une vision moniste de la citoyennet qui repose sur l'ide selon laquelle par-del les diffrences et les ingalits, tous les hommes sont gaux en dignit et [...] doivent tre traits juridiquement et politiquement de manire gale (51). Elle en dduit que si l'entreprise est l'instrument grce auquel les citoyens acquirent les conditions concrtes de l'exercice de la citoyennet (52), elle ne participe pas, elle-mme, de cette citoyennet. Cette analyse, rvlatrice de la conception franaise traditionnelle de la citoyennet, conduit ncessairement au constat selon lequel les personnes morales et les personnes physiques ne sont pas de mme nature et ne disposent pas des mmes droits. Est-ce suffisant pour dire qu'il n'y a pas de place, ct de la citoyennet des hommes, pour une citoyennet des personnes morales ? Ce n'est pas sr.19. Il ne saurait videmment tre question de prtendre l'galit entre les hommes et les personnes morales, mais une fois le constat de l'ingalit pose, il faut observer que toutes les personnes morales sont, elles, places sur un pied d'galit : la SARL au capital de un euro est, en ce sens, traite de la mme faon que la socit cote. Toutes deux sont sujets de droits, pleinement dotes des attributs de la personnalit. Certes, la plupart des personnes morales fonctionnent, en interne, sur un schma hirarchique, ingalitaire, mais cela n'a aucune importance ici : ce n'est pas leur ralit organisationnelle qui est prise en compte mais uniquement leur qualit de sujet de droit, de personne juridique.20. Il est fructueux de rappeler la possibilit de distinguer deux catgories de citoyens, actifs et passifs, pour tablir que la difficult que reprsente la coexistence de plusieurs catgories de citoyens n'est pas insurmontable(53). De mme que l'observait Franois Terr en 1975, propos de la nationalit, on peut envisager la citoyennet, comme un combin d'intrts, de prrogatives, de droits et d'obligations, un faisceau, dont le lien n'appellerait pas tout prix, la rfrence l'unit (54). Tout a t dit lors de la controverse visant dterminer si les socits ont ou non une nationalit ; partir du moment o celle-ci est reconnue, il n'apparat gure cohrent de leur contester une citoyennet. Il semble, au contraire, parfaitement envisageable de leur reconnatre une citoyennet limite, relative, diffrencie... mais une citoyennet bien relle.21. Pour clairement manifester la diffrence entre la citoyennet au sens traditionnel et celle des personnes morales, et pour traduire la hirarchie qu'il y a lieu de maintenir entre elles, il est souhaitable d'adopter la formule de citoyennet primaire pour les personnes physiques et de rserver l'expression de citoyennet secondaire pour les personnes morales(55). Cette terminologie prsente deux avantages dterminants : d'une part, poser nettement la dissociation fondamentale, indpassable, entre les hommes et les organisations ; d'autre part, accueillir au sein de la citoyennet secondaire non seulement les entreprises, mais encore les associations ou les syndicats, qui sont autant de personnes juridiques, sujets de droits auxquels il convient d'tendre les observations faites propos des entreprises. L o la participation politique des entreprises semble encore rencontrer des rticences, on doit souligner la forte revendication d'une lgitimit des organisations non gouvernementales exerant leurs activits sous forme associative. Ce qui est vrai des entreprises l'est, davantage encore, de ces organisations dont le rle est - prcisment - minemment politique.22. L'identification, au sein de la citoyennet de ces deux figures permet de tenir compte de la diffrence fondamentale existant entre les individus et les groupements, et de reconnatre ces derniers une citoyennet diffrencie, qui ne porte aucunement atteinte au fait que la citoyennet peut tre conue comme une qualit, un droit intrinsque de la personne humaine, dvolu tout individu, tout tre humain (56) : sans rien retirer aux humains il s'agit de consacrer l'existence d'une autre citoyennet, semblable mais non identique celle dont ils bnficient.23. La conscration institutionnelle de droits politiques des entits distinctes des personnes physiques est beaucoup moins originale qu'il pourrait sembler de prime abord ; elle peut se recommander de prcdents tant franais qu'trangers. Ds le discours de Bayeux, en juin 1946, le gnral de Gaulle avait voqu la possibilit d'introduire au Snat des reprsentants des organisations conomiques, familiales, intellectuelles, pour que se fasse entendre au-dedans mme de l'Etat, la voix des grandes activits du pays (57). Dans le projet gaullien, rejet en 1969, la deuxime chambre tait profondment remanie et avait vocation reprsenter non seulement les collectivits territoriales, mais aussi l'activit sociale, conomique et culturelle du pays(58). Qu'tait cette proposition de faire dsigner des snateurs par des organismes reprsentatifs , sinon consacrer l'largissement de la citoyennet en y incluant des personnes morales de nature diffrente des hommes-citoyens ? Il s'agissait de crer un cadre au sein duquel auraient travaill en commun des snateurs lus par les conseils locaux et d'autres qui [auraient t] dlgus par les grandes branches d'intrts et d'activits (59). La convergence entre ce projet et les revendications contemporaines lies l'entreprise citoyenne(60) est vidente. Les rgions furent cres, il n'est pas inconcevable que la participation institutionnelle de personnes morales la vie politique finisse par apparatre comme une ncessit. Il est d'ailleurs extrmement rvlateur d'observer qu'Alain Poher(61), tout en rejetant le projet(62), reconnaissait la ncessit d'associer les Franais, dans leurs catgories socio-professionnelles, la confection des lois au travers de l'largissement du collge lectoral des snateurs(63).24. Au demeurant, il n'est pas possible de prtendre aujourd'hui que les entreprises ou les syndicats sont trangers la prparation de la loi. Certaines personnes morales sont associes, trs en amont du dbat parlementaire, l'laboration des textes sur lesquels le parlement sera appel se prononcer et l'importance croissante du lobbying ne fait qu'acclrer ce processus(64). Celui-ci est d'ailleurs trs institutionnalis auprs des instances communautaires et, bien des gards, les recommandations, directives ou rglements rsultent non seulement de la dlibration politique, mais encore d'une concertation avec les diffrents acteurs socio-conomiques concerns. La ralit d'une citoyennet largie peut prsenter, entre autres avantages, celui de faire apparatre au grand jour ce qui est d'ores et dj une ralit politique avre.25. L'vocation d'une possible reprsentation des personnes morales au sein du parlement peut sembler en contradiction avec le fonctionnement des institutions dmocratiques. Pour autant, des prcdents trangers ont conduit reconnatre certaines personnes morales une lgitimit pour lire des membres de l'une des chambres dans certains rgimes europens. Le systme le plus rvlateur de cette ouverture aux personnes morales fut certainement celui qui exista de 1603 1948 en Angleterre sous le non de University constituencies : les Universits d'Oxford et de Cambridge taient autorises tre reprsentes au parlement du Royaume-Uni. Cette pratique a perdur jusqu'en 1968 au parlement d'Irlande du Nord et aujourd'hui encore, dans la Rpublique d'Irlande, les diplms de deux Universits ont la possibilit d'lire six snateurs et certains secteurs sociaux (dont les entreprises) peuvent en dsigner 43 autres. On retrouve la mme situation dans le Conseil National slovne, assemble parlementaire reprsentative des intrts sociaux, conomiques, professionnels et locaux(65). Ainsi il apparat bien possible, dans une socit dmocratique, de doter les personnes morales ou certaines d'entre elles de droits politiques qui s'expriment concurremment avec ceux des citoyens personnes physiques. Bien sr, cette dualit des approches oppose la conception traditionnelle franaise d'une citoyennet de type transcendante, prtendant dpasser les diffrences entre individus la tradition britannique qui voit dans le parlement le porte-parole des ordres, des corporations et des comts avant d'tre celui des citoyens pris isolment et abstraitement (66).26. Il y a, dans la reconnaissance d'une citoyennet secondaire, une atteinte forte l'individualisme politique qui tranche avec la tradition franaise hrite de la rvolution(67). Mais les corps intermdiaires sont une ralit dont la doctrine rvolutionnaire n'est pas parvenue se dbarrasser. Le paradoxe rside dans le fait que, rapparus dans le champ civil, ils aient pu demeurer ce point loigns de la ralit institutionnelle de l'organisation politique. Dans le domaine du droit du travail, Magnette(68), a bien montr, aprs Gurvitch et Marshall, que l'emploi de l'expression droit social, elle-mme, tmoigne d'une possible formation de la rgle de droit en dehors de l'Etat ; il considre que La citoyennet politique au sens ou on l'entendait jusqu'alors, se trouve ainsi dclasse par d'autres formes d'organisation de la libert . La citoyennet secondaire peut prcisment constituer un lment de revalorisation de la citoyennet politique.Les effets de la citoyennet de l'entreprise27. Si la citoyennet secondaire peut tre reconnue en tant que telle, il est ncessaire de prciser les droits et les obligations qui y sont attachs et de souligner en quoi cette citoyennet se distingue de la citoyennet primaire. Il faut dterminer quelle est l'tendue des droits qui y sont lis. On a vu que, sur le terrain des droits fondamentaux comme sur celui des droits civils, la protection des personnes morales est avre. Pour ce qui est de la forme des droits politiques induits par la citoyennet secondaire, il faut distinguer entre l'existence des droits et leur organisation institutionnelle.28. Quant l'existence des droits, la reconnaissance de la citoyennet secondaire ne modifierait pas fondamentalement la situation existante. La pratique a, depuis longtemps, intgr la ralit de cette participation au processus politique qui se traduit, outre les campagnes de communication relayes par les mdias, par les diverses consultations et entretiens organiss entre le monde politique et la socit civile . De ce point de vue, il s'agit essentiellement d'accueillir explicitement une situation de fait. Sur le plan institutionnel, en revanche, le chantier est immense. Quelques pistes de rflexion existent dj ; d'autres doivent tre explores. Il est possible de plaider en faveur de l'une des rformes voques en 1969, l'intgration d'une reprsentation des personnes morales au sein du collge lectoral du Snat qui connat dj le systme des grands lecteurs est une possibilit ; la rforme du Conseil conomique et social en est une autre, probablement plus facile mettre en oeuvre.29. L'une des questions qui se posent dans ces perspectives est, bien videmment, celle de la dsignation des reprsentants et de l'octroi des suffrages. Il est vident que la capacit illimite de cration de nouvelles personnes morales interdit de reproduire la rgle une personne - une voix . Mais deux pistes se prsentent : d'une part, il est possible, comme c'est dj le cas au CES, de s'en remettre aux instances reprsentatives des syndicats ou des entreprises pour parvenir la dsignation de reprsentants ou de grands lecteurs. Ce systme prsente toutefois l'inconvnient de ne pas faire peser sur les personnes dsignes d'obligations spcifiques. D'autre part, et cette voie est prfrable, on peut penser que seules seraient admises l'exercice effectif des droits politiques, les entreprises ayant fait la preuve de leur vertu civique . A cet gard, l'attribution d'un label conditionne la mise en oeuvre d'une dmarche positive de respect de la rglementation et d'engagements volontaires dans le domaine social et environnemental pourrait fournir un critre efficace(69).30. De la sorte, il serait possible de reprendre, au sein des citoyens secondaires, la distinction entre les citoyens actifs, engags dans ce que l'on peut retrouver sous l'expression de dveloppement durable , dots de prrogatives politiques, et les citoyens passifs, dont la non-implication civique conduirait une privation de ces prrogatives. Une telle distinction ne semble pas contraire la formule du Conseil constitutionnel selon laquelle le principe d'galit n'est pas moins applicable entre les personnes morales qu'entre les personnes physiques (70), dans la mesure o il retient galement que ce principe ne fait pas obstacle ce qu'une loi fixe des rgles non identiques l'gard de catgories de personnes se trouvant dans des situations diffrentes .31. Pour ce qui est de la dfinition des devoirs du citoyen secondaire, ceux-ci ont dj t trs largement prciss par les entreprises elles-mmes. Il est vident que tous, actifs ou passifs, doivent respecter la loi. Mais au-del, on peut trouver dans la notion un lment de poids pour contester les dlocalisations ou l'vasion fiscale, juridiquement envisageables. De la mme faon, la perte de la qualit de citoyen actif, vritable privation des droits civiques, pourrait tre envisage comme une peine complmentaire en cas de condamnation pnale de la personne morale. La conscration, pour toutes les personnes morales d'une dimension civique de leur activit, pourra encore permettre de rfuter l'opinion selon laquelle le dpt de bilan est un mode de gestion : les citoyens secondaires, doivent se proccuper non seulement de leur survie et de leur bien-tre, mais encore des retombes pratiques de leurs actes. On le voit, la citoyennet vient ici prendre le relais de la thorie des tiers intresss(71) car elle porte en elle-mme, dans ce qu'elle a de plus ancien et de plus noble, la ncessit de prendre en compte les autres membres de la cit.32. Est-il utopique de prtendre repenser l'action de l'entreprise dans une perspective de participation dmocratique(72) ? Probablement. Mais, d'ores et dj, le mcnat, l'thique, le dveloppement durable, ont pris une place croissante dans les proccupations des entreprises. Certaines le revendiquent, on leur enjoint d'en faire plus. Il est permis d'y voir un progrs dont tous, les entreprises et la socit, peuvent bnficier. Il faut sortir du manichisme qui cantonne les socits la satisfaction d'intrts privs(73) : A l'heure de l'estompement des frontires de l'entreprise(74), celle-ci doit prendre en compte le milieu dans lequel elle volue. Avec les syndicats, les associations, chacun dans son domaine propre, les socits sont parties intgrantes de la Socit(75), et il n'est pas possible de prtendre refouler la citoyennet dans la sphre de la vie prive(76) de ceux qui les animent.33. Le mouvement de reconnaissance de la lgitimit de l'implication des entreprises dans la sphre publique est dsormais pleinement lanc, l'Europe en est un moteur. Le Sommet europen de Nice comme le Conseil europen de Stockholm vont dans ce sens ; et la communication de la Commission sur le dveloppement durable insiste sur le fait que les Etats membres doivent encourager les entreprises intgrer de manire active le dveloppement durable dans les activits qu'elles poursuivent l'intrieur de l'Union europenne et dans le monde.(77) . L'intgration des personnes morales au dbat politique ne traduit ni abandon de souverainet de l'Etat, ni paralysie des partenaires traditionnels de l'entreprise qui doivent bnficier comme elle, galit d'armes et de lgitimit, du mme statut. Ainsi peut-on prtendre les associer, en les responsabilisant, aux mcanismes dmocratiques.34. Deux questions subsistent, lies l'exigence que le citoyen soit loyal la communaut politique laquelle il appartient et donne la prminence l'intrt public sur ses intrts privs(78). Aprs avoir relev que, sauf en temps de guerre, la premire de ces exigences n'est gure facile identifier pour les citoyens primaires et que la seconde est extrmement difficile apprcier dans une Socit de plus en plus imprgne de matrialisme et d'individualisme, il est possible de soutenir que les entreprises peuvent rpondre ces deux exigences. Pour ce qui est de la loyaut, la question a dj t dbattue propos de la nationalit : une socit commerciale peut-elle tre loyale un Etat ? On peut le soutenir, la loyaut recouvre alors tout simplement le strict respect des normes de cet Etat. A bien des gards, la loyaut de l'entreprise est mme une condition de son succs : Employer, produire, exporter... voil autant de modes par lesquels l'entreprise rpond sa vocation. Il ne saurait tre question de lui demander d'aller mourir pour la patrie, mais les auteurs qui crivaient au lendemain des conflits mondiaux se souvenaient - eux - qu'en cas de guerre les entreprises prennent leur part l'effort commun(79).35. Quant au primat de l'intrt public, l encore, il faut accepter de sortir d'une logique idologique pour constater que certaines entreprises - qui correspondent aux citoyens secondaires actifs - ont fait de l'insertion de leur intrt social dans l'intrt gnral une rgle de vie ; le service du bien commun commence par le dveloppement de leur activit et se poursuit par la rfrence sa durabilit(80). Il est vrai que les exemples concrets d'entreprises qui sacrifieraient leur intrt propre pour rpondre l'intrt gnral manquent, mais on ne peut ignorer que des entreprises disparaissent pour n'avoir pas voulu jouer le jeu de la corruption, pour n'avoir pas voulu adopter des comportements que l'thique - ou le civisme - rprouve.36. Il n'est pas question de transporter sans rserves dans le domaine du droit public la conception assimilatrice qui s'est dveloppe au sein du droit priv(81). Mais, en tenant compte de toutes les spcificits des personnes morales, il faut s'interroger sur l'opportunit et la lgitimit de la logique de cantonnement de leurs droits politiques. Historiquement cette analyse a eu sa justification, mais on ne peut indfiniment vivre sur les solutions adoptes une poque rvolue. Les rticences face la conscration d'une citoyennet des entreprises sont nombreuses, comprhensibles et fondes. Elles ne doivent pas tre occultes mais peuvent tre dpasses. Singulirement, d'aucuns se demanderont s'il n'est pas dj trop tard pour que la citoyennet des entreprises soit accueillie, alors qu'une part importante de l'conomie mondiale est anime par des socits multinationales ? L'observation selon laquelle la citoyennet ne peut tre voque que par rfrence une sphre publique dlimite a t faite(82). Mais les socits multinationales oeuvrent au sein d'Etats nationaux et leurs filiales interviennent pleinement l o elles sont implantes(83). C'est l qu'elles crent de la valeur, des emplois, contribuent effectivement au dveloppement de la socit. Les personnes physiques, elles-mmes, peuvent jouir de plusieurs nationalits, ce n'est pas une raison pour leur dnier la citoyennet. Ici encore, sans exagrer l'analogie, le constat selon lequel la difficult n'est pas insurmontable s'impose, mme s'il faut certainement tenir compte du fait que certaines socits sont conomiquement trangres .37. Non ces citoyens secondaires n'iront pas mourir pour la patrie, non leur libert d'expression ne doit pas tre illimite(84), car elles ne peuvent chapper la prpondrance d'un intrt conomique qui sert l'intrt gnral sans se confondre intgralement avec lui(85). Mais la reconnaissance de la diffrenciation des natures permet de sortir d'une logique moniste du tout ou rien . Comme on a pu parler d'une protection aspectuelle des droits de la personnalit(86), on peut considrer que la citoyennet secondaire est une citoyennet aspectuelle. Sa reconnaissance pourrait mettre la puissance considrable des personnes morales(87) au service de la fin de toute Socit qui n'est pas la croissance conomique mais bien le dveloppement de l'Homme.Mots cls :SOCIETE EN GENERAL * Personnalit morale * Entreprise citoyenne(1) Cet article est issu d'une communication au colloque Figures de la citoyennet organis par le CERAP, Universit Paris XIII l'initiative du Professeur E. Desmons, une version plus longue des dveloppements reproduits figurera dans les actes paratre.(2) Laurent (Principes de droit civil, t. I, n 288) cit par Michoud (La thorie de la personnalit morale, son application au droit franais, Paris, 1924, rd. LGDJ, 1998, p.6).(3) J. Robert, prf. De la citoyennet, dir. G. Koubi, Litec, 1995, p. I.(4) D. Schnapper, Les limites de l'expression entreprise citoyenne , in La socit en qute de valeurs, d. Maxima 1993, p. 80.(5) V. U. Muckenberger, Citoyennet et entreprise (B), in De la citoyennet, dir. G. Koubi, prf. J. Robert, Litec, 1995, p. 127 et s.(6) V. J.-P. Dubois, Citoyennet, citoyennets, in Citoyennet, souverainet, socit civile, dir. P. Gonod et J.-P. Dubois, Dalloz, 2003 : On n'chappe gure, en particulier, l'exasprante adjectivation du terme citoyen , le glissement du substantif l'attribut portant en lui le risque d'un escamotage du sujet politique [ce ne sont videmment pas les comportements mais les seuls tre humains qui peuvent tre citoyens ] ou au mieux de son travestissement [qu'illustre merveille le discours idologique autour de l'entreprise citoyenne ] .(7) v. not. M. Despax, L'entreprise et le droit, LGDJ, 1957 ; Lambert, Introduction l'examen de la notion juridique d'entreprise, Etudes offertes P. Kayser, 1979 ; B. Mercadal, La notion d'entreprise, in Mlanges J. Derrupp, GLN Joly-Litec, 1991, p. 9.(8) M. de Villiers, Dictionnaire du droit constitutionnel, A. Colin, 4e d., v Citoyen relve que Si tout citoyen est un homme, tout homme n'est pas automatiquement un citoyen .(9) J.-M. Denquin, Citoyennet, in Dictionnaire de la culture juridique, dir. D. Alland et S. Rials, Lamy-PUF.(10) O. Duhamel et Y. Mny (dir.), Dictionnaire de droit constitutionnel, PUF, v Citoyen.(11) D. Schnapper et C. Bachelier, Qu'est-ce que la citoyennet ?, Gallimard, 2000, p. 9 et 10.(12) D. Schnapper, Les limites de l'expression entreprise citoyenne , in La socit en qute de valeurs, d. Maxima, p. 80, relve que le citoyen est dsign, dans la socit moderne, comme un individu abstrait, sans identification et sans qualification particulires, en de et au-del de toutes les dterminations concrtes .(13) Rapport gnral par S. Bastid, in Travaux et recherches de l'IDC de l'Universit de Paris, La personnalit morale et ses limites, Etudes de droit compar et de droit international public, Paris, LGDJ, 1960, p. 3 ; J. Foyer, Droit Franais, in La personnalit morale et ses limites, prc., p.118, juge que l'emploi du terme de personne morale n'est gure qu'une manire de s'exprimer , sans doute inexacte, mais consacre par l'usage .(14) S. Bastid, prc.(15) H. Rousseau, note sous Cass. civ. 21 nov. 1934, S. 1936, 1, 289 ; pour Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne, LGDJ, 1946, n 30, p. 70, l'homme les a cr son image et y voit la recherche de satisfaire son secret dsir d'immortalit , p. 76.(16) J. Hamel, La personnalit morale et ses limites, D. 1949, chron. p. 141.(17) V. l'art. 53, c. civ. suisse : les personnes morales peuvent acqurir tous les droits et assumer toutes les obligations qui ne sont pas insparables des conditions naturelles de l'homme, telles que le sexe, l'ge ou la parent .(18) L. Mazeaud, De la nationalit des socits, Clunet, 1928, p. 30.(19)Ibid., p. 34.(20) V. gal. P. Le Cannu, Droit des socits, 2e d., Monchrestien, 2003, n 308, qui relve que la notion de personnalit juridique est toujours une notion abstraite, mme applique l'tre humain .(21) Lon Michoud, La thorie de la personnalit morale, son application au droit franais, Paris, 1924, rd. LGDJ, 1998, n 1, p. 3 ; P. Coulombel, Le particularisme de la condition juridique des personnes morales de droit priv, prf. P. Durand, 1950 ; R. Martin, Personne et sujet de droits, RTD civ. 1981, p. 785 ; G. Goubeaux, Personnalit morale, droit des personnes et droit des biens, in Etudes ddies R. Roblot, LGDJ, 1984, p. 199.(22) P. Le Cannu, Droit des socits, 2e d., Monchrestien, 2003, n 303, p. 177.(23) L. Michoud, prc., n 5 bis, p. 15.(24) Niboyet, Existe-t-il vraiment une nationalit des socits ?, Rev. crit. DIP 1927, p. 402.(25) L. Mazeaud, De la nationalit des socits, Clunet, 1928, p. 30.(26) V. sur ce point, G. Duranton, Nationalit (gnralits), Rp. Dalloz socits (2004) ; Y. Loussouarn et M. Trochu, Nationalit des socits, J.-Cl. Dr. internat., fasc. 564-10 ; M. Menjucq, La nationalit des socits, Dict. Joly Socits ; L. Lvy, La nationalit des socits, prf. B. Goldman, LGDJ, 1984.(27) Y. Guyon, Droit des affaires, T. 1, 12e d., Economica, 2003, n 182, p. 189 ; Ph. Merle et A. Fauchon, Droit commercial, socits commerciales, 9e d., 2003, n 85, p. 115 ; M. Germain, Trait de droit commercial de Ripert et Roblot, T. 1, vol. 2, 10e d., LGDJ 2002, n 1146, p. 110 ; P. Le Cannu, Droit des socits, 2e d., Monchrestien, 2003, n 441, p. 252 ; G. Lagarde, Propos de commercialiste sur la personnalit morale - Ralit ou fiction, Etudes ddies A. Jauffret, n 174, p. 429 ; V. Simonart, La personnalit morale en droit priv compar, Bruylant, Bruxelles, 1995, prf. P. Van Ommeslaghe, n 175, p. 150.(28) Commissariat gnral au plan, La nouvelle citoyennet de l'entreprise, dir. J.-F. Bigay, Dr. fr., 1999.(29) J. Bguin, La nationalit juridique des socits commerciales devrait correspondre leur nationalit conomique, in Le droit priv franais la fin du XXe sicle, Etudes offertes P. Catala : Litec, 2001, p. 859.(30) V. galement M. Menjucq, Mondialisation et rattachement juridique des socits, in Aspects actuels du droit des affaires, Mlanges en l'honneur d'Yves Guyon, Dalloz, 2003, p.831 qui souligne les difficults inhrentes au dveloppement d'une vritable stratgie de localisation des tablissements ou des siges et sa dlicate conciliation avec le rattachement des socits un ordre national.(31) On observera toutefois que l'art. 1er du protocole n 1 la Conv. EDH voque nommment les personnes morales.(32) P. Kayser, Les droits de la personnalit, aspects thoriques et pratiques, RTD civ. 1971 ; F. Petit, Les droits de la personnalit confronts au particularisme des personnes morales, D. affaires 1998, p. 826 ; V. Simonart, La personnalit morale en droit priv compar, Bruylant, 1995, prf. P. van Ommeslaghe, n 261 et s. ; J.-F. Flauss, La Convention europenne des droits de l'homme : une nouvelle interlocutrice pour le juriste d'affaire, RJDA 6/95, p. 524 ; N. Mathey, Recherches sur la personnalit morale en droit priv, th. Paris II, dact., 2001, n 748, p. 356 ; E. Decaux, L'applicabilit des normes relatives aux droits de l'homme aux personnes morales de droit priv, RID comp. 2002, p. 549 ; A. Debet, L'influence de la Convention europenne des droits de l'homme sur le droit civil, Dalloz, 2002, prf. L. Leveneur, n 494, p. 461 ; J.-F. Renucci, Le droit des affaires, domaine nouveau du droit europen des droits de l'homme, Droit & patr., n 74, septembre 1999, p. 64 ; P. Dourneau-Josette, Les acteurs conomiques, le juriste d'affaires et la Convention europenne des droits de l'homme, D. affaires 1998, p. 610 ; MSE Helali, La Convention europenne des droits de l'homme et les droits franais et communautaire de la concurrence, RTD eur. 1991, p. 335.(33) V. F. Sudre, L'arrt de la CEDH du 27 fvrier 1992, St Stenuit c/ France : A propos des droits de l'entreprise, Cah. dr. entr., 1992-4, p.26.(34) V. CEDH 16 avril 2002, St Colas Est c/ France, Europe, 2002, n 307, obs. N. Deffains, dans certaines circonstances, que les droits garantis sous l'angle de l'article 8 de la Convention peuvent tre interprts comme incluant pour une socit, le droit au respect de son sige social, son agence ou ses locaux professionnels ; CJCE 17 octobre 1989, JCP E.II.15776, note M.C. Boutard-Labarde et L. Vogel.(35) Y. Guyon, Droits fondamentaux et personnes morales de droit priv, AJDA 1998, n spc., p. 136 souligne que ce sont des droits fondamentaux adapts leur spcificit qui sont reconnus aux personnes morales ; dans le mme sens v. L. Dabin, Le droit subjectif, Dalloz, 1952, p.175 que les personnes morales une fois constitues ont, tant vis--vis de leurs membres que vis--vis des tiers, [...] tous les droits de la personnalit compatibles avec leur nature d'tres moraux .(36) F. Sudre, Droit europen et international des droits de l'homme, PUF, 6e d., p. 525.(37) Cons. const. 16 janvier 1982, D. 1983, p. 169, note L. Hamon ; JCP 1982, II, 19788, note Nguyen Vinh et Franck.(38) JO 27 juin 1986.(39) V. A.-M. Patault, La personne morale, d'une nationalisation l'autre, naissance et mort d'une thorie, Droits 1993, p. 79.(40) J.-Y. Chrot, Point de vue franais sur le droit constitutionnel conomique, in Etudes de droit constitutionnel franco-portugais, Economica-PUAM, 1992, p.95 ; Louis Favoreux, Les grandes dcisions du Consiel constitutionnel, 10e d., Dalloz, 1999, n 31, p.463 ; Emmanuel Decaux, art. prc., p. 557.(41) Sur lequel v. not. P. Rosanvallon, Le sacre du citoyen, Gallimard, 1992, p. 109.(42) V. D. Schnapper, La communaut des citoyens, Sur l'ide moderne de nation, Gallimard, p. 15, qui souligne que la participation la vie conomique est progressivement devenue la source essentielle du statut social ; la dimension conomique et sociale de la vie collective s'imposant dsormais aux dpens du projet politique.(43) Si l'on raisonne en termes d'indpendance, on doit de mme constater que les personnes morales, dans leur autonomie, apparaissent dotes de la triple indpendance prise des constituants (v. P. Rosanvallon, prc., p. 111) intellectuelle en ce qu'il est reconnu qu'elles sont dotes d'une rationalit propre autonome de celle de leurs membres et de leurs organes, sociologique en ce que corps elles-mmes elles n'appartiennent pas un corps autonome, et conomique, par leur aptitude subvenir leurs besoins.(44) P. Rosanvallon, in Le sacre du citoyen, prc., p. 334, voit dans la conception abstraite de la citoyennet un lment qui rend trs difficile le rformisme en la matire car elle renvoie des rgles formelles et non des populations concrtes ; mais pour l'ouverture aux personnes morales, l'abstraction cesse d'tre un obstacle pour devenir un lment d'ouverture, poussant l'abstraction jusqu'au bout de sa logique.(45) Ph. Lemoine, in O va le capitalisme franais ?, dbat : Le Monde, 25 mars 2004, p. 18.(46) C. Withol de Wenden, Synthse, in De la citoyennet, dir. G. Koubi, prf. J. Robert, Litec, 1995, p. 162, qui envisage qu'elle soit reconnue un groupe de personnes.(47) T.H. Marshall and T. Bottmore, Citizenship and social class, Pluto perspective, London, 1950 - 1992 (reed.).(48) V. Sieys, Lettre aux conomistes sur leur systme de politique et de morale, rapport par P. Rosanvallon, Le sacre du citoyen, Gallimard, 1992, p.53 : il entendait largir la notion de citoyen propritaire retenu par les physiocrates celle de citoyen actionnaire, dfini comme celui qui participe du fonctionnement de la nation par son travail et son impt. Or prcisment, les entreprises contribuent incontestablement l'accroissement de la richesse de la nation et contribuent pour leur part au paiement de l'impt.(49) C. Lucas de Leyssac, Vers une citoyennet conomique de l'entreprise, Gaz. Pal. 13 fvrier 1997, p. 265.(50) D. Schnapper, Les limites de l'expression entreprise citoyenne , in La socit en qute de valeurs, d. Maxima, 1993, p. 79.(51) D. Schnapper, Les limites de l'expression entreprise citoyenne , prc., p. 81.(52)Ibid., p. 87.(53) On doit Sieys d'avoir formul la distinction entre les droits naturels et civils pour le maintien et le dveloppement desquels la socit s'est forme ; et les droits politiques, par lesquels la socit se forme . Il a propos d'appeler les premiers, droits passifs, et les seconds, droits actifs ; ainsi, si tous les habitants d'un pays doivent y jouir des droits de citoyen passif (tous ont droit la protection de leur personne, de leur proprit, de leur libert, etc.), tous ne sont pas ncessairement des citoyens actifs. De la sorte, pouvait tre justifi le fait que les femmes, les enfants, les trangers, ceux encore qui ne contribueraient en rien soutenir l'tablissement public, ne puissent pas influer activement sur la chose publique. Pour lui, ceux-l seuls qui contribuent l'tablissement public sont comme les vrais actionnaires de la grande entreprise sociale .(54) F. Terr, Rflexions sur la notion de citoyennet, Rev. crit. DIP 1975, p.197(55) L'expression est emprunte Marshall, Citizenship and social class, prc., p. 40 qui considrait que le syndicalisme a cr une sorte de citoyennet industrielle secondaire en ce que les droits civils collectifs peuvent tre utiliss non pour ngocier dans le vrai sens du terme mais pour une revendication de droits fondamentaux.(56) G. Koubi, De la citoyennet, prf. J. Robert, Litec, 1995, avant-propos, p. 3.(57) Discours du 16 juin 1946, Documents pour servir l'histoire de l'laboration de la Constitution du 4 octobre 1958, Doc. fr., 1987.(58) L'art. 24 du projet soumis rfrendum prvoyait que Le Snat assure la reprsentation des collectivits territoriales et des activits conomiques, sociales et culturelles . Les Franais tablis hors de France sont reprsents au Snat. Les snateurs reprsentant les collectivits territoriales son lus au suffrage indirect. Les snateurs reprsentant les activits conomiques, sociales et culturelles et les snateurs reprsentant les Franais tablis hors de France sont dsigns par des organismes reprsentatifs, dans les conditions et suivant les rgles fixes par la loi .(59)Ibid.(60) R. Rmond, Etre citoyen partout, in Le citoyen, Mlanges offerts A. Lancelot, Presses de Sciences-Po, 2000, p. 46-47 : le rve du gnral de Gaulle d'ouvrir une voie moyenne entre le collectivisme et le libralisme sauvage relevait de cette proccupation : la participation n'tait qu'un autre nom pour dsigner la citoyennet .(61) Discours prononc par M. Alain Poher, prsident du Snat, le 2 avril 1969 devant le Snat : www.senat.fr.(62) Il souligna notamment la contradiction entre le mandat politique et le mandat professionnel ou syndical de caractre impratif et limit par la loi l'objet prcis du groupement considr .(63) Il existe bien une institution, en France, un Conseil conomique et social au sein duquel des reprsentants des entreprises, de syndicats ou d'associations peuvent participer des travaux portant sur des questions d'intrt gnral, mais son rle est politiquement assez rduit.(64) V. F. Lorho, Lobbying et dmocratie, Revue le banquet : 1994, n 4.(65) Il est compos de 40 membres dont 18 reprsentent les intrts fonctionnels et 22 les intrts locaux.(66) P. Magnette, La citoyennet, une histoire de l'ide de participation civique, prf. J. Dunn, Bruylant, Bruxelles 2001, p. 277 souligne que dans cette perspective, la reprsentation consistait grer le pluralisme social ; il est certain que la reconnaissance de la citoyennet secondaire procde d'une conception plus proche de l'approche utilitariste de la citoyennet, prdominante dans les pays anglo-saxons, que de l'universalisme de la conception franaise qui repose essentiellement sur l'individu dtach du cadre dans lequel il se meut et de ses spcificits ; sur l'utilitarisme de la dmocratie britannique et la reprsentation des diffrents groupes sociaux v. D. Schnapper, La communaut des citoyens, Sur l'ide moderne de nation, Gallimard, p. 91 ; v. gal., propos de la justification du vote des femmes, P. Rosanvallon, Le sacre du citoyen, prc., p. 395 ; on retrouve le mme clivage dans la vision de l'thique d'entreprise, trs diffremment apprcie en France et aux Etats-Unis : Ph. D'Iribarne, La lgitimit de l'entreprise comme acteur thique aux Etats-Unis et en France, Rev. fr. gestion, 2002, p. 22.(67) L.-A. Souchet, Citoyennet la franaise et citoyennet l'anglaise , Rev. entente cordiale , n 3, 2002 : http://revueententecordiale.free.fr/revue01/art_sou.html.(68) P. Magnette, La citoyennet, une histoire de l'ide de participation civique, prc., p. 257.(69) Ainsi pourraient tre pris en compte la politique d'emploi, le respect de contraintes environnementales strictes, l'absence de condamnation pour fraude fiscale ...(70) Cons. const. 16 janv. 1982, D. 1983.169, note L. Hamon ; JCP 1982, II, 19788, note Nguyen Vinh et Franck ; Grands arrts de la jurisprudence civile, par F. Terr et Y. Lequette, 11e d., 2000, n 1.(71) Ou parties prenantes .(72) R. Rmond, Etre citoyen partout, in Le citoyen, Mlanges offerts A. Lancelot, Presses de Sciences-Po, 2000, p. 46-47.(73) H. du Rouret, prc., p. 34.(74) N. d'Almeida, L'entreprise responsabilit illimite : la citoyennet d'entreprise en question, d. Liaisons, Paris, 1996, p. 4.(75) V. la position de l'UNICE (Union des confdrations de l'industrie et des employeurs d'Europe) dans son avis Librer le potentiel d'emploi de l'Europe : la politique sociale europenne l'horizon 2000 : les vues des entreprises , cite dans le livre vert de la Commission sur la RSE (prc.) : les entreprises europennes se considrent partie intgrante de la socit et affirment que si le profit est l'objectif principal de l'entreprise, il n'est pas sa seule raison d'tre.(76) L'observation a t faite par A. Supiot, Citoyennet et entreprise, in De la citoyennet, dir. G. Koubi, prf. J. Robert, Litec, 1995, p. 124 que L'entreprise n'est plus renvoye toute entire la sphre prive, comme le voulait la dfinition qu'Aristote donnait de l'conomie. Elle n'est pas non plus absorbe par la sphre publique comme le voulaient les tenants de l'expropriation des moyens de production .(77) La communication retient galement que L'action des pouvoirs publics est galement essentielle pour encourager les entreprises davantage prendre conscience de leurs responsabilits sur le plan social et pour mettre en place un cadre permettant de s'assurer que les entreprises intgrent les aspects environnementaux et sociaux dans leurs activits .(78) O. Duhamel et Y. Mny (dir.), Dictionnaire de droit constitutionnel, PUF, v Citoyen ; L. Jaume, Citoyennet, in Dictionnaire de philosophie politique, P. Raynaud et S. Rials (dir.), PUF.(79) L. Mazeaud, De la nationalit des socits, prc., pouvait observer en 1928 que Le loyalisme n'est pas tranger aux personnes morales ; celles-ci, associations ou socits, par la force collective qu'elles reprsentent, par le but qu'elles poursuivent, par l'action puissante qu'elles exercent, contribuent largement la prosprit et la grandeur nationales ; on a vu pendant la guerre les services considrables qu'elles pouvaient rendre la patrie ; et ceci mme s'il n'ignorait pas que - tout comme les personnes physiques - les socits peuvent avoir intrt se dire trangres pour des considrations fiscales.(80) Point qui recueille, l'assentiment des entreprises qui adhrent la notion d'entreprise citoyenne ; v. sur ce point S. Mercier, L'thique dans les entreprises, La dcouverte, coll. Repres, 2004, p.74.(81) P. Chauveau, Des abus de la notion de personnalit morale des socits, Rev. gn. dr. comm. 1939, p. 397.(82) A. Supiot, Citoyennet et entreprise, in De la citoyennet, dir. G. Koubi, prf. J. Robert, Litec, 1995, p. 119.(83) v. B. Oppetit, Les socits multinationales et les Etats nationaux, in Mlanges en l'honneur de D. Bastian, Lib. Techn., 1974, T. 1, p. 161.(84) Responsabilit sociale des entreprises et libert d'expression, Rev. socits 2004, p. 261-281.(85) P. Coulombel, Le particularisme de la condition juridique des personnes morales de droit priv, prf. P. Durand, 1950, p.207 ; v. R.-F. Le Bris, Thorie de l'entreprise et thorie du service public, in Le droit de l'entreprise dans ses relations externes la fin du XXe sicle, Mlanges en l'honneur de Cl. Champaud, Dalloz, p.397 qui souligne que le droit conomique a une puissance programmatique et politique permettant de contraindre l'conomie en vue de la satisfaction de l'intrt gnral.(86) V. ss. la dir. de L. Favoreu, Droit des liberts fondamentales, 2e d., 2002, n 111.(87) G. Ripert, Aspects juridiques, ..., prc. ; P. Coulombel, prc., p. 207. Revue des socits Editions Dalloz 2013