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Pour obtenir le paiement du solde du marché, l’entrepreneur établit un projet de décompte final qui sert de base au maître d’œuvre pour établir le décompte général. Celui-ci prend le nom de décompte général et définitif lorsque le maître d’ouvrage et l’entrepreneur l’ont signé. À partir de ce moment, les parties ne peuvent plus le contester. MARCHÉS PUBLICS Le paiement du solde par le DGD ou le DGD tacite DOSSIER 21 FÉVRIER 2018 — N° 3 Bâtiment actualité LE JOURNAL DES ARTISANS ET DES ENTREPRENEURS FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT

MARCHÉS PUBLICS Le paiement du solde par le DGD ou le …La procédure du DGD tacite (CCAG-Travaux modifié en 2014) Envoi par l'entrepreneur du projet de décompte final au maître

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Page 1: MARCHÉS PUBLICS Le paiement du solde par le DGD ou le …La procédure du DGD tacite (CCAG-Travaux modifié en 2014) Envoi par l'entrepreneur du projet de décompte final au maître

Pour obtenir le paiement du solde du marché, l’entrepreneur établit un projet de décompte final qui sert de base au maître d’œuvre pour établir le décompte général. Celui-ci prend le nom de décompte général et définitif lorsque le maître d’ouvrage et l’entrepreneur l’ont signé. À partir de ce moment, les parties ne peuvent plus le contester.

MARCHÉS PUBLICS

Le paiement du solde par le DGD ou le DGD tacite

DOSSIER

21 FÉVRIER 2018 — N° 3

Bâtiment actualitéLE JOURNAL DES ARTISANS ET DES ENTREPRENEURS FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT

Page 2: MARCHÉS PUBLICS Le paiement du solde par le DGD ou le …La procédure du DGD tacite (CCAG-Travaux modifié en 2014) Envoi par l'entrepreneur du projet de décompte final au maître

La procédure pour obtenir un DGD (CCAG-Travaux)

Procès-verbal de réception

Décompte général

Projet de décompte final

Décompte général signé sans réserves

=DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF

DESTINATAIRE

Entrepeneur

Maître d’œuvre et maître de l’ouvrage

Maître de l’ouvrage et copie au maître d’œuvre

Art. 13.4.2Maître de l’ouvrage

Art. 13.3.2Entrepreneur

ÉMETTEUR

Paiement du solde 1

Art. 13.3.1

1. Hors révision de prix définitive.

30 jours

30 jours

30 jours (forclusion)

30 jours

Art. 13.4.3Entrepreneur

Décompte général signé avec réserves ou refus de signer

+MÉMOIRE EN RÉCLAMATION

Art. 13.4.3Maître de l’ouvrage

Paiement du montant admispar le maître d'ouvrage 1

Entrepeneur

Bâtiment ActuAlité n° 3 – 21 février 2018

mArchés puBlics : le pAiement du solde pAr le dGd ou le dGd tAcite2d o s s i e r

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La procédure du DGD tacite (CCAG-Travaux modifié en 2014)

Envoi par l'entrepreneur du projet de décompte final au maître de l'ouvrage (MO)

Si le MO n'a pas notifié le décompte général, dans les 30 jours, l'entrepreneur doit lui notifier par LRAR un projet de décompte général composé : – du projet de décompte final,– d'un projet d'état du solde 1,– d'un projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde

30 jours

10 jours

Le MO établit le décompte général et le notifie à l’entreprise

En cas de silence du MO, le projet de décompte général devient le DGD (tacite) 1

30 jours

L’entreprise : – signe et envoie le DG 1 qui devient le DGD – ou fait un mémoire en réclamation

30 jours

L’entreprise est payée du solde demandé 1

30 jours

1. Hors révision de prix définitive

L’entreprise est payée du solde admis par le maître de l’ouvrage 1

Bâtiment ActuAlité n° 3 – 21 février 2018

mArchés puBlics : le pAiement du solde pAr le dGd ou le dGd tAcite 3 d o s s i e r

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Le CCAG-Travaux 2009 prévoit, pour le règlement final des travaux, des procédures bien précises qu’il convient de suivre pour ne pas encourir la forclusion et voir, le cas échéant, ses demandes rejetées devant le tribunal administratif.

Depuis 2014, des dispositions permettent à l’entrepreneur d’obtenir un DGD tacite en l’absence de notification d’un décompte général par le maître de l’ouvrage.

Le CCAG-Travaux s’applique s’il est prévu comme pièce contractuelle dans le marché.

Délai de production du projet de décompte finalDans un délai de 30 jours suivant la date de notification du procès-verbal de réception, l’entrepreneur doit établir et remettre simulta-nément au maître d’œuvre et au maître de l’ouvrage un projet de décompte final.Cette transmission se fait par tout moyen permettant de donner une date certaine.

Un document transmis par l’entre-prise avant la date de réception ne saurait valablement être considéré comme un projet de décompte final 1. À défaut de réception des travaux, le maître d’œuvre ne peut procéder au contrôle du projet de décompte transmis par le titulaire du marché 2.

Contenu et effet du projet de décompte finalLe projet de décompte final est la demande de paiement finale de l’entreprise titulaire du marché. Il établit le montant total des sommes auxquelles le titulaire prétend pour l’exécution du marché dans son ensemble ; son évaluation est faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Selon le CCAG-Travaux 2009, l’entrepreneur doit récapituler, dans le projet de décompte final, les réserves qu’il a émises et qui n’ont pas été levées, sous peine de forclusion.

Sanction en cas de retard dans la production du projet de décompte

Si, malgré une mise en demeure,

l’entrepreneur n’établit pas

son projet de décompte

final, le maître d’œuvre peut

l’établir d’office aux frais de

l’entrepreneur titulaire du

marché. Ce décompte final sera

notifié à l’entrepreneur avec le

décompte général.

Mais l’absence de mise en

demeure empêche que le

décompte dressé ensuite

par le maître d’œuvre ait une

quelconque conséquence

juridique vis-à-vis de

l’entrepreneur, qui ne peut

être considéré comme

ayant tacitement accepté ce

décompte 5.

Le projet de décompte final dressé par l’entrepreneur va définitivement le lier quant aux indications qu’il contient et il ne pourra plus deman-der de sommes supplémentaires 3.

Après avoir remis son projet de décompte final, l’entrepreneur ne peut plus, notamment à l’occasion de son mémoire en réclamation relatif au décompte général, réclamer le paiement d’une somme due en exécution du marché ne figurant pas au projet de décompte final, qu’elle corresponde aux prévisions initiales du marché ou à des travaux supplémentaires. Dans ce cas, il est réputé y avoir définitivement renoncé 4.

Doivent notamment être inscrits, sur le projet de décompte final, les intérêts moratoires dus en cas de retard de paiement des acomptes, et ce, même si l’entreprise ne les a pas réclamés avant, ainsi que le coût des travaux supplémentaires.

Néanmoins, l’entrepreneur pourra toujours invoquer les éléments impossibles à chiffrer lors de l’éta-blissement du projet de décompte final tels que : – la clause de révision des prix si les indices correspondant au mois d’exécution ne sont pas connus ;

– les éventuels intérêts moratoires relatifs au paiement du solde.

Notification décision de réception de travaux

Envoi PDF par l’entrepreneur au MO et au MŒ

30 JOURS 30 JOURS

Réception du projet de décompte final (PDF) de l’entrepreneur par le MŒ et le MO

Le projet de décompte final

1. CE, 15 février 2012, commune de Souclin, req. n° 346255.2. CE 17 mars 2010, commune d’Issy-les-Moulineaux, req. n° 308676.3. CAA Nancy, 3 février 2015, centre hospitalier de Chaumont, req. n° 13NC01240. 4. CAA Nancy, 28 mai 2009, Sté Locatelli, req. n° 08NC00637.5. CE, 30 janvier 2008, Office public d’aménagement et de construction de la Ville de Clermont-Ferrand, req. n° 278770, CAA de Bordeaux, 6 octobre 2009, n° 08BX00541 et CAA de Lyon, 25 novembre 2010, SARL Charrion et fils, n° 08LY02844.

6. CAA Nancy, 2 août 2012, req. n° 11NC00584.7. CE, 28 septembre 2001, Sté Quillery, n° 182761.8. CAA Lyon, 28 février 2013, Sté Henri Germain, n° 12LY00477.9. CE, 27 mai 1988, SA Nicoletti, n° 128094 et CE 8 août 2008, Sté Bleu Azur, n° 90051.10. CAA Paris, 6 juin 2006, Impresa Pizarrotti.

Bâtiment ActuAlité n° 3 – 21 février 2018

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Le décompte général

Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par l’entrepreneur ; ce projet accepté ou rectifié devient le décompte final. Puis le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : – le décompte final ; – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel ;

– la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au maître de l’ouvrage, qui le signe ; ce document devient alors le décompte général.

Notification du décompte généralLe décompte général est signé par le maître de l’ouvrage et notifié à l’entrepreneur.

La notification du décompte général doit intervenir à la plus tardive des deux dates suivantes : – 30 jours à compter de la récep-

tion par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;

– 30 jours à compter de la récep-tion par le maître de l’ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.

Si le marché est révisable et que les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues lors de l’établissement du décompte général, le maître de l’ouvrage notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les 10 jours qui suivent leur publication.

>>> Une cour d’appel rappelle que

le maître de l’ouvrage a intérêt à

notifier le décompte général par

lettre recommandée avec accusé de

réception pour établir la date exacte à

laquelle l’entreprise le réceptionne.

En l’absence d’un document

mentionnant la date et le cachet

des services postaux, le maître de

l’ouvrage ne peut pas établir que le

délai de 45 jours (maintenant 30 jours),

à l’expiration duquel le décompte

général est réputé accepté par

l’entrepreneur, est dépassé 6.

Pour être opposable à l’entrepre-neur, le décompte général doit être signé par le maître de l’ouvrage 7.

De même, pour être opposable à l’entrepreneur, le décompte général doit être notifié par le maître de l’ouvrage et non par le maître d’œuvre 8.

Signature du décompte général par le titulaire = le DGDPour les marchés qui se réfèrent au CCAG-Travaux 2009, l’entrepreneur dispose de 30 jours, à compter de la notification du décompte général, pour le signer, avec ou sans réserves, ou pour faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.Il doit le renvoyer au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre.

Le décompte général devient alors le décompte général et définitif s’il est signé sans réserves. Cette acceptation lie définitivement les parties sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires sur le solde.

Absence de notification d’un décompte général

Selon la jurisprudence rendue sur la base du CCAG-Travaux de 1976,

l’absence de notification du décompte général par le maître de l’ouvrage

à l’entreprise n’avait pour seule conséquence que de faire courir les

intérêts moratoires à partir du dépassement du délai jusqu’à notification

du décompte. Le retard dans la notification du décompte n’entraînait ni

nullité de ce décompte, ni surtout acceptation tacite du décompte final

proposé par l’entrepreneur 9.

De même, la jurisprudence a considéré que l’entrepreneur était irrecevable

à réclamer le solde de son marché en l’absence de décompte général

ou de mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage d’établir un tel

décompte 10.

Après plusieurs années de négociation avec l’Administration,

la FFB a obtenu en 2014 l’inscription d’une procédure de DGD tacite

dans le CCAG-Travaux.

Décompte général et définitif tacite (modification du CCAG-Travaux en 2014)

En 2014 (arrêté du 3 mars 2014), le CCAG-Travaux 2009 a été modifié. En cas

d’absence de notification du décompte général par le maître de l’ouvrage,

l’entreprise doit prendre l’initiative de la procédure.

En effet, si le maître de l’ouvrage ne notifie pas à l’entrepreneur le

décompte général dans les délais (30 jours), l’entreprise envoie au maître

de l’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte

général signé comprenant le projet de décompte final, le projet d’état du

solde (hors révision de prix) et le projet de récapitulation des acomptes

mensuels et du solde.

Dans un délai de 10 jours à compter de la réception de ce document, si le

maître de l’ouvrage notifie le décompte général à l’entrepreneur, celui-ci

l’accepte ou le conteste.

Mais si, dans ce délai de 10 jours, le maître de l’ouvrage n’a pas notifié au

titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par

le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement

du solde (hors révision de prix définitive), sur la base de ce que réclame

l’entrepreneur, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai.

La réception par le maître de l’ouvrage du décompte général signé (ou contesté par l’entre-preneur) est le point de départ du délai de paiement de 30 jours du solde du marché.

Notification du décompte général par le MO à l’entrepreneur

Durant les 30 jours : établissement du projet de décompte général par le MŒ et envoi au MO

Envoi par l’entrepreneur du décompte général SIGNÉ SANS RÉSERVES = DGD au MO et copie au MŒ

Paiement du solde du marché à l’entrepreneur

30 JOURS 30 JOURS

DGD intangible

Bâtiment ActuAlité n° 3 – 21 février 2018

mArchés puBlics : le pAiement du solde pAr le dGd ou le dGd tAcite 5 d o s s i e r

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La contestation du décompte général

L’entreprise ayant reçu le décompte général doit se montrer vigilante et faire des réserves sur tous les points sur lesquels elle n’est pas d’accord avec le décompte qui lui est transmis. Ces réserves doivent prendre la forme d’un mémoire en réclamation.

Le CCAG-Travaux assimile les réserves partielles à une accepta-tion de tous les autres éléments du décompte non affectés par les réserves. L’acceptation est quasi irrévocable 11.

L’entrepreneur doit respecter le formalisme prévu par le CCAG-Travaux 2009.

Le mémoire en réclamationLe CCAG-Travaux 2009 prévoit que le mémoire en réclamation est envoyé au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre dans un délai de 30 jours à compter de la notification du décompte général.

Lorsqu’il y a désaccord sur les sommes dues, le maître de l’ouvrage doit régler les sommes admises par le décompte général, dans un délai de 30 jours (à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des

réserves émises par l’entreprise ou des motifs du refus de signer le décompte général). Après réso-lution du désaccord, le maître de l’ouvrage procède, le cas échéant, au paiement d’un complément majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par l’entreprise.

Le mémoire en réclamation doit être « motivé et chiffré », sinon il n’empêchera pas l’acceptation tacite du décompte général 12.

Le Conseil d’État a rappelé que l’entreprise ne peut former directe-ment un recours contentieux contre le décompte général devant le juge administratif sans avoir présenté de réclamation préalable, comme le prévoit le CCAG-Travaux 13.

Contenu du mémoire en réclamationDans le mémoire de réclamation, l’entrepreneur doit exposer les motifs de son refus de signer le décompte général ou les réserves partielles qu’il fait à ce décompte général.

Il faut : – une motivation en fait (sur ce

qui s’est passé, notamment une demande de travaux supplé-mentaires) ;

Le mémoire en réclamation doit être « motivé et chiffré », sinon il n’empêchera pas l’acceptation tacite du décompte général.

Décompte général

Projet de décompte final 1

Réclamation motivée et chiffrée

Art. 13.4.3 et 50.1.1Entrepreneur

DESTINATAIRE

Entrepreneur

Maître d’œuvre et maître de l’ouvrage

Maître de l’ouvrage et copie au maître d’œuvre

Entrepreneur

Saisine du tribunal administratif ou du CCRA

Art. 13.4.2Représentant du

maître de l’ouvrage

Art. 13.3.2Entrepreneur

Art. 50.1.2Maître de l’ouvrage(après avis du MŒ)

ÉMETTEUR

Décision du maître de l'ouvrage

Art. 50.3.1Entrepreneur

1. La révision de prix du solde du marché doit être notifiée par le maître de l’ouvrage dans les 10 jours qui suivent la publication des index permettant le calcul de cette révision.

30 jours

30 jours (forclusion)

30 jours

6 mois (forclusion)

Notification du décompte général par le MO à l’entrepreneur

30 JOURS

Bâtiment ActuAlité n° 3 – 21 février 2018

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11. CE, 1er août 2012, Sté Barbot-CM, n°352525.12. CE, 26 mars 2003, Sté Deniau, n° 231344.13. CE, 2 avril 2008, SA BPVR, n° 277302.14. CE, 5 octobre 2005, SNC Quillery Centre, n° 266368.15. CE, 3 octobre 2012, Sté Valterra, Sté Champagne Épandage, n° 349281.

C. Chiffrage

Évaluation des travaux supplémentaires.

En annexe, mettre tout justificatif : par exemple, les comptes rendus de chantier, les lettres de réserves ou références des lettres, les ordres de service, les réponses positives ou plus ou moins évasives du maître d’œuvre ou/et du maître de l’ouvrage, les justificatifspermettant de confirmer les calculs.

Chapitre II - Immobilisation du personnel et du matériel

Du fait des retards de l’exécution d’autres corps d’état, le personnel et le matériel ont été immobilisés du .................... au .................. Cette immobilisation a engendré pour l’entreprise ou le groupement des frais très importants que nous justifions et chiffrons dans ce présent chapitre.

A. Exposé des faits

B. Chiffrage

Chapitre III

MODÈLE DE MÉMOIRE DE RÉCLAMATIONà adresser au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre

Recommandée ARDestinataire :Maître de l’ouvrageavec copie au maître d’œuvre

PRÉSENTATION

EXPOSÉ GÉNÉRAL DES DIFFÉRENTS CHAPITRES DE LA DEMANDE

I - PRÉSENTATION DU MARCHÉ

Marché n°……………..Lot n° ……………………..Lieu d’exécution des travaux : ………………………..

Mandataire du groupement, le cas échéant : ……………………………….

Le marché consiste en l’exécution de : ………………………………………….

II - PRÉSENTATION DES CHAPITRES DE LA DEMANDE

Chaque chapitre, après un rappel des faits, détaille les conséquences financières, directes ou indirectes, des modifications des conditions d’exécution indépendantes de l’entreprise ou du groupement.

Exemple :Chapitre I - Travaux supplémentaires

A. Exposé des faits

Au cours de la réalisation du chantier, un certain nombre de travaux supplémentaires nous ont été demandés. Ils n’étaient pas prévus initialement, ni dans le CCAP, ni dans le CCTP,ni dans les plans fournis à l’appui du dossier d’appel d’offres. Seuls certains de ces travaux ont été acceptés à ce jour, d’autres refusés dans les conditions suivantes :

Toutes justifications nécessaires figurent en annexe au présent mémoire.

Nous maintenons donc notre demande relative à ces travaux supplémentaires refusés jusqu’à maintenant.

B. Le droit

Citer les articles adéquats du CCAP-CCTP, du CCAG, du Code des marchés publics, citer la jurisprudence du Conseil d’État adéquate.

Ne pas omettre systématiquement les aspects défavorables.

L’entreprise doit se montrer vigilante et faire des réserves sur tous les points sur lesquels elle n’est pas d’accord avec le décompte qui lui est transmis.

– et une motivation en droit (réfé-rence aux articles du CCAG, par exemple à l’article 15 pour une demande d’indemnisation à la suite d’une augmentation des travaux, à l’article 16 pour une demande d’indemnité en cas de diminution des travaux, à l’article 20 pour une contestation des pénalités de retard...) ;

– préciser le montant des sommes dont il revendique le paiement ;

– fournir toutes les justifications nécessaires, notamment en reprenant, sous peine de for-clusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’auraient pas fait l’objet d’un règlement définitif.

La jurisprudence sur le mémoire en réclamation est très stricte

• Une lettre exprimant en termes vagues un désaccord sur le décompte

général ne saurait remplacer un mémoire en réclamation.

• Le simple renvoi dudit décompte assorti de la mention « refusé »

ne suffit pas pour valoir réclamation.

• L’absence de chiffrage de la réclamation correspond à une acceptation

tacite du décompte général 14.

• Un mémoire établit par l’entrepreneur ne peut être considéré comme

une réclamation au sens des CCAG que s’il comporte l’énoncé d’un

différend et expose, de façon précise et détaillée, les montants des

sommes dont le paiement est demandé, ainsi que les motifs de ces

demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées 15.

Exemple de mémoire de réclamation

Ce document est téléchargeable sur le site Internet de votre fédération, dans l’espace adhérent

Envoi par l’entrepreneur du DG, signé avec réserves ou non signé, accompagné d’un mémoire en réclamation au MO et copie MŒ

30 JOURS

Notification décision du MO sur réclamation de l’entrepreneur ou non réponse du MO

ETPaiement du solde admis par le MO

Bâtiment ActuAlité n° 3 – 21 février 2018

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Le maître de l’ouvrage répond à la réclamation de l’entrepreneur Après avis du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur sa décision motivée sur la réclamation dans un délai de 30 jours à compter de la réception du mémoire en réclamation.

Si le maître d’ouvrage ne donne pas une suite favorable à la demande de l’entrepreneur, celui-ci, sous peine de forclusion, peut saisir le tribunal administratif ou le comité consultatif de règlement amiable (CCRA) dans un délai de six mois, à compter de la notification de la décision du maître de l’ouvrage. La saisine du CCRA ou d’un média-teur suspend le délai de recours. Le Conseil d’État a rappelé que l’entrepreneur doit saisir le tribu-

nal administratif compétent dans le délai de six mois à partir de la notification de la décision prise sur ses réclamations contestant le décompte général. À défaut, il est considéré comme ayant accepté ladite décision, ce qui rend toute réclamation irrecevable 16.

Le maître de l’ouvrage ne répond pasL’absence de notification par le maître de l’ouvrage d’une déci-sion sur la réclamation, dans le délai de 30 jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation, équivaut à un rejet de la demande de l’entrepreneur.

Le CCAG-Travaux 2009 prévoit que, dans ce cas aussi, l’entrepre-neur, sous peine de forclusion, dispose d’un délai de six mois

L’entrepreneur dispose d’un délai de six mois pour saisir le tribunal administratif ou le comité consultatif de règlement amiable.

Les suites données à la réclamation de l’entrepreneur

Le caractère intangible du décompte général et définitif

Dès lors que le décompte général a acquis un caractère définitif, toute réclamation ultérieure relative à l’exécution du marché est interdite, y compris sur les intérêts moratoires courant sur les acomptes.

En revanche, le principe d’intangi-bilité ne s’applique pas aux intérêts moratoires courant sur le solde du décompte 17.

Un décompte accepté par les deux parties est définitif et ne peut être revu sauf :

Un décompte accepté par les deux parties est définitif et ne peut être revu, sauf en cas d’accord de volonté des parties de modifier le DGD.

pour saisir le tribunal adminis-tratif ou le comité consultatif de règlement amiable.

– en cas d’accord de volonté des parties de modifier le décompte général et définitif ;

– ou si cette révision de compte est présentée en vue d’un redresse-ment en cas d’erreur, d’omission ou de présentation inexacte 18.

La jurisprudence est très stricte quant à l’application de cette dérogation à la règle d’intangibilité du décompte accepté.

À titre d’exemple, elle a pu être utilisée :

– en cas d’oubli d’une prestation prévue et exécutée ;

– lorsque la même prestation a été comptée deux fois ;

– ou lorsqu’une erreur de calcul purement matérielle a été com-mise.

En revanche, le maître de l’ouvrage ne peut pas se prévaloir d’une erreur matérielle pour invoquer une clause de pénalités de retard non intégrée dans le décompte 19.

Paiement du solde admis par le MO

Saisine médiation, CCRA ou TA

6 MOIS

ET

30 JOURS

Notification décision du MO sur réclamation de l’entrepreneur ou non réponse du MO

16. CE, 27 janvier 2017, Tahitienne de construction, req. n° 396404.17. CE, 28 septembre 2001, Entreprise de construction et de prestations de services, req. n° 213395.18. Article 1269 du Code de procédure civile.19.CAA Lyon, 12 juillet 2012, communauté de communes d’Oyonnax, req. n° 11LY00924.

Bâtiment ActuAlité n° 3 – 21 février 2018

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