24
Extraits d’ouvrage

Extraits d’ouvrage - WKF

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Extraits d’ouvrage - WKF

Extraits d’ouvrage

Page 2: Extraits d’ouvrage - WKF

LAMY COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - RESPONSABILITÉS

Composition de votre abonnement annuel :

■ Pack Lamy Internet :- accès à l’ouvrage en ligne et au texte intégral de toutes les références citées- mise à jour automatique- veille juridique personnalisée- 1 cédérom actualisé avec accès *- 1 cédérom archives de la Revue Lamy des Collectivités Territoriales avec accès @revue en ligne

■ Pack Lamy :- 1 classeur à feuillets mobiles - 2 mises à jour sous forme de feuillets mobiles- 11 numéros de la Revue Lamy des Collectivités Territoriales- 1 cédérom actualisé avec accès *- 1 cédérom archives de la Revue Lamy des Collectivités Territoriales avec accès @revue en ligne

■ En complément du Pack Lamy, bénéficiez de la version Internet à un tarif préférentiel !

Pour toute information :

www.lamy.fr

( Grâce à la fonctionnalité accessible à partir de votre cédérom ou de la version Internet de votre ouvrage :

vous retrouvez en ligne les chroniques sur l'actualité qui vous concerne directement, la jurisprudence commentéedans vos lettres “Actualités” et les versions pdf de ces dernières disponibles dès leur bouclage.

vous accèdez à , une base de données en ligne dédiée aux aides publiques et subventions. Plus de 3 000 fiches synthétiques de présentation des dispositifs d'aides publiques, régionales, nationales et européennes !

Page 3: Extraits d’ouvrage - WKF

Liste des auteurs

Maryse DEGUERGUEAgrégée des Facultés de droitProfesseur à l’Université Panthéon-Sorbonne Paris I

Adeline GOUTTENOIREAgrégée des Facultés de droitProfesseur de droit privé à l’Université Grenoble II

Christophe GUETTIERAgrégé des Facultés de droitProfesseur à l’Université du Maine

Laetitia JANICOTMaître de conférencesUniversité Panthéon-Assas Paris II

Yves MAYAUDAgrégé des Facultés de droitProfesseur à l’Université Panthéon-Assas Paris II

Joël MEKHANTARMaître de conférences en droit publicFaculté de droit et sciences politiques de Dijon

Catherine RIBOTAgrégée des Facultés de droitProfesseure de droit public à l’Université Montpellier I

Luc SAIDJAgrégé des Facultés de droitProfesseur de droit public à l’Université Jean-Moulin Lyon IIIDoyen de la Faculté de droit

Katja SONTAGMaître de conférencesUniversité de Nice-Sophia-Antipolis

Agathe VAN LANGAgrégée des Facultés de droitProfesseur de droit public à l’Université de La Rochelle

Michel VERPEAUXAgrégé des Facultés de droitProfesseur à l’Université Panthéon-Sorbonne Paris I

Lamy Collectivités Territoriales - Responsabilités − © Lamy S.A. − Mai 2006 1

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 05/06 AUTEURS
Page 4: Extraits d’ouvrage - WKF

Sommaire analytique

PARTIE 1Responsabilité de la personnepubliqueResponsabilité administrativeConditions de la responsabilité administrative. . . . . . 105Mise en œuvre de la responsabilité administrative. . 108Responsabilité des collectivités territoriales du fait

de leurs actes administratifs unilatéraux . . . . . . . . . 111Responsabilité contractuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Responsabilité et travaux publics . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Responsabilité des collectivités territoriales du fait

de l’urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123Responsabilité et police administrative . . . . . . . . . . . . 126Dommages subis par les élus locaux . . . . . . . . . . . . . . 132Dommages causés par des élus locaux . . . . . . . . . . . . 134

Responsabilité civileDomaine de la responsabilité civile et répartition

des contentieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150Gestion du domaine privé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Responsabilité du fait des services publics indus-

triels et commerciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156Responsabilité des collectivités territoriales du fait

des véhicules administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159Responsabilité découlant des atteintes aux libertés

individuelles et à la propriété privée . . . . . . . . . . . . 162

Responsabilité pénaleConditions de la responsabilité pénale . . . . . . . . . . . . 170Engagement de la responsabilité pénale . . . . . . . . . . . 175

Responsabilités des institutionsintercommunalesLa responsabilité des établissements publics de coo-

pération intercommunale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180Responsabilité intercommunale et voirie. . . . . . . . . . . 185

PARTIE 2Responsabilité des élus locauxet des agents territoriauxResponsabilité pénaleL’encadrement légal de la responsabilité pénale. . . . 205

Le fait générateur de la responsabilité pénale . . . . . . 207

Les causes d’irresponsabilité ou d’atténuationde la responsabilité pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Engagement de la responsabilité pénale . . . . . . . . . . . 213

La sanction de la responsabilité pénale – Les peines 215

Mise en danger – Risques causés à autrui. . . . . . . . . . 216

Homicide involontaire – Atteintes involontairesà l’intégrité de la personne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Atteintes à l’Administration publique commisespar des personnes exerçant une fonction publique- Données communes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Abus d’autorité dirigés contre l’Administration . . . . . 233

Abus d’autorité dirigés contre les particuliers . . . . . . 235

Manquements au devoir de probité – Concussion . . 237

Manquements au devoir de probité – Corruption pas-sive – Trafic d’influence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Manquements au devoir de probité – Prise illégaled’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Manquements au devoir de probité – Atteintesà la liberté d’accès et à l’égalité des candidatsdans les marchés publics et les délégations de ser-vice public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Manquements au devoir de probité – Soustractionet détournement de biens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Responsabilité disciplinaireRégimes disciplinaires applicables . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Détermination des faits fautifs et de leur gravité. . . . 251

Choix d’une sanction disciplinaire adaptée . . . . . . . . 252

Respect des règles de la procédure disciplinaire . . . 253

Voies de recours et effacement des sanctions disci-plinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Responsabilité civileFaute personnelle de l’agent territorial et de l’élu local 262

Responsabilité financièreLa Responsabilité des comptables publics et régis-

seurs publics locaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

La gestion de fait dans les collectivités territoriales . 273

La responsabilité devant la Cour de discipline bud-gétaire et financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Responsabilité politiqueLa responsabilité politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Lamy Collectivités Territoriales - Responsabilités − © Lamy S.A. − Novembre 2006 1

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 11/06 SOMMANALYTIQUE
Page 5: Extraits d’ouvrage - WKF

PARTIE 3Assurances

Assurance de responsabilitédes collectivités territorialesAssurance de responsabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Marché public d’assurancede responsabilitéRisque de responsabilité des collectivités territoria-

les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Passation du marché public d’assurance de respon-sabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Exécution du contrat d’assurance de responsabilité 312

Sommaire analytique

Lamy Collectivités Territoriales - Responsabilités − © Lamy S.A. − Novembre 2006 2

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 11/06 SOMMANALYTIQUE
Page 6: Extraits d’ouvrage - WKF

SECTIONII

Problématique

o111 20.... Position des questionsLa responsabilité des collectivités territoriales du fait

de leurs actes unilatéraux ne sera engagée, conformémentau droit commun de la responsabilité administrative despersonnes publiques, que si le préjudice invoqué par lavictime est relié par un lien de causalité direct avec le faitgénérateur du dommage, par hypothèse, dans le cadre decette étude, un acte administratif unilatéral imputable àune collectivité déterminée. Or, l’identification des actesadministratifs unilatéraux dommageables ne se révèle pasaisée, contrairement aux apparences, car la notion d’acteest tributaire des règles de compétence et requiert un cer-tain formalisme, qui facilite d’ailleurs, dans une certainemesure, la preuve du fait dommageable. De plus, la prisedes actes administratifs n’est pas gouvernée par un régimeunique de responsabilité : ainsi, suivant que l’acte est légalou pas, la victime pourra invoquer la responsabilité sansfaute ou pour faute, la faute étant précisément une illéga-lité fautive. D’un point de vue purement procédural, il fautsouligner que l’invocation de la responsabilité pour illé-galité est facilitée par l’absence de délai dans lequel l’illé-galité de l’acte, qu’il soit réglementaire ou non réglemen-taire, peut être soulevée pour démontrer la faute à l’occasiond’un recours en responsabilité (CE, 3 déc. 1952, nos 470 et471, Dubois, Rec. CE 1952, p. 555).

SOUS-SECTIONI

Détermination des actesadministratifs unilatérauxdommageables

o111 21.... Distinction entre les acteset les actions

La faute du service public, ou « faute administrative »,présente une plasticité que la doctrine a relevée très tôt enla décelant, soit dans l’acte illégal, soit dans une action del’administration consécutive à une imprudence ou à unenégligence, car elle a l’obligation d’administrer de façonvigilante (Hauriou M., Les actions en indemnité contre l’Etatpour préjudices causés dans l’administration publique, RDP1896, p. 51). La répartition des faits dommageables entreles actes d’un côté et les actions de l’autre est effective-ment opératoire, car elle est fondée sur un élément formel– l’acte administratif unilatéral – et sur un manquement àune obligation particulièrement impérative – le respect duprincipe de légalité au sens large – alors que les actions,auxquelles sont assimilées les abstentions, relèvent de l’exé-cution des services publics locaux. Mais il arrive que l’iden-tification d’un acte au sein d’actions ne soit pas aisée etque la détermination de l’acte ou du fait dommageablessoit délicate, ne serait ce que parce qu’une action adé-quate doit être précédée de la réglementation idoine.

Il peut arriver aussi qu’un acte illégal soit implicite-ment contenu dans un comportement général de la col-lectivité publique, que le juge estimera dommageable sansrechercher à identifier précisément l’acte, encore moinsson illégalité, tant elle est fondue dans une successiond’actes et d’actions. Ainsi, une commune qui encourageun président d’association sportive à emprunter person-nellement une importante somme d’argent, pour lui per-mettre de faire face à des difficultés de trésorerie de lasection de football, tout en sachant qu’elle ne le rembour-serait pas, suite à l’interruption quelques mois plus tard deses subventions et à la création d’un nouveau club defootball, a un comportement fautif « de nature à engager saresponsabilité ». L’acte par lequel la commune a subor-donné l’octroi d’une future subvention à l’obtention préa-lable par le club d’un prêt bancaire est implicitement illé-gal, dès lors que la commune « ne pouvait pas ignorer »,comme le relève le juge, qu’un tel prêt nécessiterait l’enga-gement personnel du président du club et qu’il ne pourraitêtre remboursé que grâce à ses subventions annuelles (CE,16 févr. 2005, no 257253, Blajman, AJDA 2005, p. 911). Ledétournement de pouvoir teinté de mauvaise foi, mêmes’il n’est pas expressément mentionné par le juge, n’en estpas moins sanctionné par l’engagement de la responsabi-lité.

o111 22.... Hypothèse des abstentionsNotamment dans l’hypothèse de l’abstention de la col-

lectivité publique, il est difficile d’imputer le dommage audéfaut d’un acte, qui aurait pu ou dû être pris, ou à unecarence dans l’action. Lorsqu’est reprochée au maire l’insuf-fisance des mesures prises pour assurer la tranquillité deses concitoyens et interdire les bruits excessifs (CE, 21 juill.1970, no 75.447, Ville du Croisic, Rec. CE 1970, p. 508 ; CE,27 nov. 1974, no 89.872, Cne de Villenave d’Ornon, RDP1975, p. 533 ; TA Rennes, 20 juin 1991, Le Pioufle, Rec. CE1991, p. 1181 ; CAA Lyon, 15 oct. 1998, nos 97LY02712 et s.,Predo, Rec. CE 1998, p. 1158 ; CE, 28 nov. 2003, no 238349,Cne de Moissy-Cramayel, AJDA 2004, p. 989, note Deffi-gier C.) ou l’absence de mesures appropriées pour assurerla sécurité des utilisateurs d’un plan d’eau, d’un lieu debaignade ou d’une piste de ski (respectivement CE, 5 mars1971, no 76.239, Le Fichant, Rec. CE 1971, p. 185 ; AJDA1971, p. 680, note Moreau J. ; CE, 28 mai 1971, no 72.082,Cne de Chatelaudren, Rec. CE 1971, p. 399 ; pour l’absencede fermeture des pistes de ski en dépit de mauvaises cir-constances atmosphériques : CE, 22 déc. 1971, no 80.060,Cne de Mont-de-Lans, Rec. CE, p. 789 ; RDP 1972, p. 239,concl. Gentot, p. 1252, note Waline M. ; CE, 4 mars 1991,nos 90.267, 90.268, 90.269, 90.270 et 90.271, Cne de Saint-Lary-Soulan, Rec. CE 1991, p. 1181) et que le juge relèvel’existence d’une faute de service de nature à engager laresponsabilité de la commune, il n’y a pas pour autantresponsabilité du fait d’actes administratifs unilatéraux àproprement parler.

o111 23.... Carence et absence d’acteC’est la carence et l’inertie qui sont à l’origine des dom-

mages et qui sont sanctionnées par le juge. Le plus sou-vent d’ailleurs, les accidents survenus dans des lieux nonaménagés pour la baignade ne sont pas jugés imputablesà une carence de l’autorité municipale dans l’exercice desespouvoirsdepolice(CAABordeaux,11mars2003,no01BX01007,Le Petit). Mais il en va différemment dans les lieux amé-nagés pour accueillir du public et où la sécurité des per-sonnes peut être compromise. Le maire doit donc prendreles mesures de police qu’impliquent les dangers que fait

Responsabilité de la personne publique

Responsabilité administrative 111-20

Lamy Collectivités Territoriales - Responsabilités − © Lamy S.A. − Novembre 2005

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 11/05 ETUDE 111 S2 111-20
Page 7: Extraits d’ouvrage - WKF

Le régime de la responsabilité des collectivités territo-riales pour dommages de travaux publics est essentielle-ment jurisprudentiel. En dépit de la loi du 28 pluviôse anVIII, qui donne compétence au juge administratif pourconnaître des réclamations des particuliers en cas de dom-mages de travaux publics, le juge judiciaire était compé-tent à l’origine pour connaître des actions en indemnitédirigées contre les collectivités locales. Celles-ci étaient eneffet assimilées à des personnes privées, non soumises à larègle de l’Etat débiteur. L’unification du contentieux desdommages de travaux publics causés par les collectivitéslocales avec celui de l’Etat (T. confl., 28 mai 1851, Verelstc./ Cne de Bondy, Rec. CE 1851, p. 395 ; S. 1851, II, p. 661 ;CE, 12 janv. 1844, Daube, Rec. CE 1844, p. 23) s’est cepen-dant produit bien avant la jurisprudence relative au conten-tieux de la responsabilité des autres services publics (T.confl., 28 févr. 1908, Feutry, Rec. CE 1908, p. 208, concl.Teissier ; S. 1908, III, p. 97). Le juge administratif, compé-tent pour les collectivités territoriales comme pour l’Etat, adonc précisé le régime de cette responsabilité.

Il convient d’examiner successivement la notion dedommages de travaux publics (Section I), le système deresponsabilité (Section II) et sa mise en œuvre (Sec-tion III).

SECTIONI

Dommage de travauxpublics

§ 1 Lien entre dommage, travailpublic ou ouvrage public

120 3..... Définition travail public/ouvragepublic

Le travail public constitue un travail immobilier exé-cuté, soit pour le compte d’une personne publique, dansun but d’utilité générale (CE, 10 juin 1921, Cne de Monsé-gur, Rec. CE 1921, p. 573 ; S. 1921, III, p. 49, concl. Cor-neille, note Hauriou, RDP 1921, p. 361, concl., note Jèze,GAJA 2003, 14ème éd., no 39), soit par une personne publi-que dans le cadre d’une mission de service public (T. confl.,28 mars 1955, no 1.525, Effimieff, Rec. CE 1955, p. 617 ;GAJA 2003, 14ème éd., no 74).

La définition de l’ouvrage public a été posée, contrai-rement à celle de travaux publics, par la doctrine (sur l’indi-vidualité de la notion d’ouvrage public par rapport à cellede travaux publics, note Hauriou sous T. confl., 10 nov.1900, Préfet des Bouches du Rhône c./ Espitalier, S. 1901, 3,p. 33).

L’ouvrage public doit tout d’abord être le fait del’homme ; il doit faire l’objet d’un aménagement spécial.Les biens restés dans leur état naturel ne peuvent recevoirune telle qualification (CE, 2 déc. 1955, no 22.568, Cne deSalies-du-Salat, Rec. CE 1955, p. 571, à propos d’un ruis-seau recueillant des eaux usées des riverains ; CE, 5 avr.1974, no 87.140, Allieu, Rec. CE 1975, p. 216, à propos d’uneplage non aménagée).

Sont en revanche qualifiés d’ouvrages publics, des ins-tallations sportives dans les stades et les gymnases (CE,27 oct. 1961, nos 48.371, 48.372, CPSS de Mulhouse c./Kormann, Rec. CE 1961, p. 602), un toboggan installé dansun terrain de sports ou un jardin public (CE, 6 mars 1968,no 71.841, Huet, Rec. CE 1968, p. 166 ; CE, 20 avr. 1966,no 64.765, Rivière, Rec. CE 1966, p. 270), des écoles primai-res dont la cour présente un danger (CE, 23 déc. 1941,no 68.987, Ville de Montpellier, Rec. CE 1941, p. 244), desédifices cultuels (CE, 7 sept. 1945, Dame Laurent, Rec. CE1945, p. 190 ; CE, Sect., 7 mars 1947, Lapeyre, Rec. CE 1947,p. 104). Les dépôts d’ordures ne constituent des ouvragespublics, que lorsque leur emplacement a été aménagé (CE,3 juill. 1970, no 76.289, Cne de Dourgne, Rec. CE 1970,p. 462 ; CE, 20 déc. 1974, no 90.229, Cne de Barjols, Rec. CE1974, p. 1195 ; CE, 29 oct. 1980, no 9.398, Cne d’Yvignac,RDP 1981, p. 1128 ; CE, Sect., 28 oct. 1977, nos 95.537, 01.493,Cne de Merfy, Rec. CE 1977, p. 406, JCP 1978, éd. G, II,18814, concl. Galabert, à propos d’un dépôt d’ordures sau-vage).

Les pistes de ski ne constituent pas, par elles mêmes,des ouvrages publics (CE, Sect., 12 déc. 1986, no 51.249,Rebora, Rec. CE 1986, p. 281 ; AJDA 1987, p. 354, concl.Bonichot ; LPA 6 mars 1987, p. 4, note Moderne, Rev. adm.1987, p. 35, note Terneyre). Mais, les éléments construits,en vue d’assurer la protection des skieurs ou la continuitédes pistes constituent en revanche des ouvrages publics(CE, 27 juin 1986, no 48.391, Grospiron, D. 1987, p. 113,note Excoffier ; CE, 13 févr. 1987, no 55.617, Vieville, Rec.CE 1987, p. 60, AJDA 1987, p. 487, obs. Auby).

L’ouvrage public doit en outre être immobilier, c’est-à-dire attaché au sol. Peuvent être ainsi des ouvrages publics,tant les biens immobiliers par nature (par exemple unecage de buts dans un stade municipal : CE, 15 févr. 1989,no 48447, Dechaume, Rec. CE 1989, Tables, p. 975), que lesinstallations incorporées dans de tels biens, tels que lesascenseurs (CE, 23 mars 1966, Sté Otis Pifre, Rec. CE 1966,p. 231), les montes charge.

Tel est le cas également des immeubles par destination(CE, Sect., 4 déc. 1970, nos 78.558 et 78.678, Starr, Rec. CE1970, p. 734, AJDA 1971, p. 112, note Moderne, à proposd’une cible flottante servant à des exercices de tir).

Ne sont pas en revanche des ouvrages publics, les tri-bunes et gradins démontables posés sur la voie publique(CE, 14 déc. 1984, nos 41065 et 46924, Association « Les amisdu puits aux images », Rec. CE 1984, Tables, p. 767), lesplongeoirs flottants sans amarres (CE, 12 oct. 1973, no 84.798,Cne de Saint-Brévin-Les-Pins, Rec. CE 1973, p. 567, RDP1974, p. 1137, note Waline ; CE, 23 juin 1971, no 77.313, Cnede Saint-Germain-Langot, Rec. CE 1971, p. 468).

Enfin, un ouvrage public doit être affecté à un intérêtgénéral, soit à l’usage direct du public (CE, 18 févr. 1983,nos 17.082 et 23.284, Cne de Coubon, Rec. CE 1983, p. 76 ;CE, 2 oct. 1987, no 71122, Cne de Labastide-Clairence, Rec.CE 1987, Tables, p. 991, à propos d’un chemin rural ouvertà la circulation publique), soit à un service public (CAAParis, 25 juill. 1989, no 89PA00037, Ville de Paris c./ Asso-ciation syndicale AFUL Belleville, Rec. CE 1989, Tables,p. 975, à propos de canalisations d’évacuation d’eaux pro-venant d’un réseau public).

Bien que les notions de travaux publics et d’ouvragespublics soient indépendantes l’une de l’autre, l’effet attrac-tif de la notion de travail public va jusqu’à assimiler lesdommages causés par l’ouvrage public aux dommages cau-sés par un travail public.

Les travaux ou ouvrages, qui pris isolément ne consti-tuent pas des ouvrages publics ou des travaux publics,peuvent également être considérés comme susceptibles

Responsabilité de la personne publique

Responsabilité administrative120-3

Lamy Collectivités Territoriales - Responsabilités − © Lamy S.A. − Novembre 2006

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 11/06 ETUDE 120 S1 120-3
Page 8: Extraits d’ouvrage - WKF

SECTIONII

Faits générateursde responsabilitéen matière d’urbanisme

o123 20.... Faute et absence de fautePlus encore que pour tous les autres services publics,

la responsabilité pour faute du service public en matièred’urbanisme constitue le droit commun et la responsabilitésans faute l’exception, alors même que, du point de vueprocédural, cette dernière est d’ordre public et doit êtresoulevée d’office par le juge administratif.

Par ailleurs, les services de l’urbanisme agissant exclu-sivement par voie de réglementation et ne délivrant aucuneprestation, est seule concevable la responsabilité sans fautepour la rupture de l’égalité des citoyens devant les chargespubliques, consécutive à la prise d’une réglementationlégale dans l’intérêt général, à l’exclusion de la responsa-bilité pour risque, et encore est-elle extrêmement res-treinte pour des raisons inhérentes à la matière.

Certes, il existe des documents d’urbanisme qui pren-nent en compte les risques liés à la configuration de cer-tains lieux – ce sont les plans de prévention des risquesnaturels prévisibles (PPRNP) – mais ces risques ne sontpas créés par la collectivité locale et ne peuvent dès lorspas engager sa responsabilité pour risque. En revanche, iln’est pas à exclure que l’élaboration d’un tel plan ou detout autre document d’urbanisme cause une charge indue– notamment, mais pas exclusivement, sous forme de ser-vitude - à un administré qui pourra faire valoir une rupturede l’égalité devant les charges publiques à son détrimentet tenter de faire engager la responsabilité de la collecti-vité territoriale sur ce fondement.

SOUS-SECTIONI

Responsabilité pour fautedes services chargésde l’urbanisme

o123 21.... Diversité des fautesLa distinction classique entre les actes et les actions de

l’administration est parfaitement opératoire en la matière.D’un côté, les illégalités contenues dans les actes, tant régle-mentaires qu’individuels, sont des fautes de nature à enga-ger la responsabilité de la collectivité auteur de l’acte. Acet égard, il convient de rappeler que toute illégalité, mêmede pure forme ou de simple appréciation, est fautive depuisl’arrêt de principe, rendu à propos d’un refus d’ouverturede débit de boissons, Ville de Paris c./ Driancourt (CE,sect., 26 janv. 1973, no 84.768, Ville de Paris c./ Driancourt,

Rec. CE 1973, p. 77). Mais cette faute particulière n’engagepas nécessairement la responsabilité de l’administration,soit en raison de l’absence de lien de causalité direct entrel’illégalité fautive et le préjudice subi, soit en raison del’absence pure et simple de préjudice. D’un autre côté, lesagissements des agents territoriaux peuvent être constitu-tifs de fautes, lorsqu’ils manquent, autant qu’à des obliga-tions textuelles, à des devoirs qui peuvent être qualifiés dedéontologiques, comme la conscience, la loyauté et la célé-rité dans le traitement des demandes d’utilisation du solémanant des administrés. Tous ces cas de fautes ne néces-sitent pas l’appel au concept de faute lourde, au demeu-rant en forte régression dans la jurisprudence, bien que laréglementation de l’urbanisme puisse être rattachée à lapolice de l’ordre public, car la gestion économe des sols etla recherche de l’équilibre entre les zones urbaines et rura-les (objectifs mentionnés entre autres par l’article L. 110 duCode de l’urbanisme) donnent lieu à une réflexion appro-fondie dans le calme feutré des bureaux compétents et necomportent aucune urgence « dans le feu de l’action » quilégitimerait le recours à la faute lourde.

§ 1 Illégalités fautivesdans l’élaboration des normesd’urbanisme

o123 22.... Normes d’urbanismeLa hiérarchie des normes dans le domaine de l’urba-

nisme présente certaines particularités en raison de la super-position des normes nationales et des normes locales, entrelesquelles le rapport de subordination est peu contrai-gnant – d’où l’expression, assez mal choisie, de « normespermissives » – puisqu’il se réduit à la compatibilité desnormes locales avec les normes nationales, au lieu de laconformité traditionnellement requise de la norme infé-rieure par rapport à la norme supérieure. La compatibilitéest en effet plus souple, en ce qu’elle requiert seulement lerespect des grandes orientations de la norme supérieurepar la norme inférieure, lui laissant la liberté – et ici ladécentralisation prend tout son sens - de prescrire dans ledétail les dispositions que la politique locale en matièred’urbanisme estime opportunes. Les règlements locauxd’urbanisme doivent donc être compatibles avec les lois etrèglements nationaux d’urbanisme (RNU). Ainsi, les anciensschémas directeurs, aujourd’hui schémas de cohérence ter-ritoriale (SCOT) et schémas de secteur qui précisent leurcontenu, élaborés par plusieurs communes, doivent êtrecompatibles avec les directives territoriales d’aménage-ment qui fixent, sur certaines parties du territoire, « lesorientations fondamentales de l’Etat en matière d’aména-gement et d’équilibre entre les perspectives de développe-ment, de protection et demise en valeur des territoires » (C. urb.,art. L. 111-1-1). De la même façon, les plans locaux d’urba-nisme (PLU, anciennement POS) et les cartes communa-les, élaborés par les communes, doivent être compatiblesavec les orientations des SCOT. Toutefois, les autorisationsindividuelles d’utilisation du sol communal doivent êtredans un rapport de conformité avec les PLU et respecterles prescriptions particulières applicables au territoire dela commune concernée par la demande. Pour autant, lejuge administratif ne considère pas qu’une autorisation indi-viduelle, délivrée dans ces conditions, soit une mesured’application particulière du plan local d’urbanisme à carac-tère réglementaire, permettant au mécanisme de l’excep-tion d’illégalité de s’appliquer de manière complète.

Responsabilité de la personne publique

Responsabilité administrative 123-20

Lamy Collectivités Territoriales - Responsabilités − © Lamy S.A. − Novembre 2005

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 11/05 ETUDE 123 S2 123-20
Page 9: Extraits d’ouvrage - WKF

SECTIONI

Responsabilité pour fautede la commune

126 8..... Faute lourde et faute simpleSi certains arrêts mentionnent qu’ « en principe le ser-

vice de police ne peut être tenu pour responsable que desdommages imputables à une faute lourde commise par sesagents » (CE, Ass., 24 juin 1949, no 87.335, Lecomte et Franquetteet Daramy, Rec. CE 1949, p. 307 et JCP 1949, no 5092, concl.Barbet et note George, RDP 1949, p. 583, note Waline), leurformule n’est pas représentative de l’état du droit. La res-ponsabilité des collectivités territoriales peut être engagéeen matière de police, aussi bien sur le fondement de lafaute lourde que sur celui de la faute simple. L’applicationde la distinction générale entre faute lourde et faute sim-ple (§ 1) donne lieu à un ensemble de solutions particu-lières (§ 2 et s.).

§ 1 Distinction entre faute lourdeet faute simple

126 9..... Critères de distinctionLa difficulté est de déterminer dans chaque cas d’espèce

si la faute commise par la collectivité territoriale peut êtreune faute simple ou doit être une faute lourde. Le jugeadministratif distingue traditionnellement les activités juri-diques, pour lesquelles une faute simple suffit, des opéra-tions matérielles, qui ne peuvent donner lieu à l’engage-ment de la responsabilité de la collectivité que sur lefondement de la faute lourde (voir 126-10). Mais ce critèretenant à la nature de l’activité de police est complété parun autre critère tiré de la difficulté de celle-ci (voir 126-11).

126 10... Distinction entre activités juridiqueset opérations matérielles

Le critère tiré de la nature des actes a été utilisé par lajurisprudence pour déterminer le caractère de la faute deservice de nature à engager la responsabilité de la com-mune.

Le juge distingue dans ce cas les activités juridiquespour lesquelles une faute simple suffit (CE, Ass., 13 févr.1942, no 65.235, Ville de Dôle, Rec. CE 1942, p. 48 ; S. 1945,3, p. 21, note Charlier E) et les opérations matérielles depolice, pour lesquelles l’exigence d’une faute lourdes’impose (CE, 13 mars 1925, Clef, Rec. CE 1925, p. 266, RDP1925, p. 274, concl. Rivet).

Ce critère a été récemment appliqué de façon complé-mentaire au critère de la difficulté intrinsèque de l’activité(CE, 4 déc. 1995, no 133.880, Delavallade, Rec. CE 1995,tables, p. 1021). Le Conseil d’Etat a ainsi censuré un arrêtde cour administrative d’appel, pour avoir recherché, surle seul fondement de la faute lourde, la responsabilité d’unecommune, qui avait tenté d’enrayer le pullulement des

pigeons par une méthode de stérilisation, qui s’est révéléepeu efficace. Statuant au fond, le Conseil d’Etat a dès lorsvérifié s’il y a eu faute simple dans l’édiction de la mesurede police (et plus précisément dans le choix de la méthode).

Mais le critère tiré de la nature de l’activité n’est pas leseul critère utilisé par le juge.

126 11... Prise en compte de la difficultéd’action

Le critère déterminant retenu par la jurisprudence esten effet celui tenant à la difficulté de l’action menée par lesautorités ou les forces de police.

La prise en compte de la difficulté inhérente à l’actionde police est généralement appréciée in concreto ; mais ilarrive que le juge reconnaisse in abstracto que certainesactivités présentent a priori des difficultés particulières jus-tifiant l’engagement de la responsabilité des collectivitéssur le seul fondement de la faute lourde.

Ainsi, la plupart des opérations matérielles sont répu-tées difficiles et ne sont donc susceptibles d’engager laresponsabilité de la collectivité qu’en cas de faute lourde(CE, Ass., 27 déc. 1938, Loyeux, Rec. CE 1938, p. 985 ; D.1939, 3, p. 27 concl. Josse et CE, Ass., 22 janv. 1943, Braut,Rec. CE 1943, p. 19 ; S. 1944, III, p. 41, note Mathiot ; D.1944, 87, note GB).

De même, les mesures juridiques sont souvent consi-dérées comme des mesures ne présentant pas de difficul-tés particulières ; la faute simple suffisant dans ce cas àengager la responsabilité de la collectivité territoriale (CE,Sect., 26 janv. 1973, no 84.768, Ville de Paris c./ Driancourt,Rec. CE 1973, p. 78 ; AJDA 1973, p. 245, Chron. Cabanes etLéger, à propos d’une décision préfectorale interdisantl’exploitation de jeux, ou CE, 3 nov. 1972, no 82.544, DameMauvy, D. 1973, p. 761, note Gilli, à propos de la déli-vrance d’un permis de construire illégal ; CE Sect., 25 mars1966, no 59.426, Sté les films Marceau, Rec. CE 1966, p. 240 ;AJDA 1966, p. 254, Concl. Rigaud, à propos de l’interdic-tion illégale de projeter un film).

Mais il peut arriver que certaines opérations matériel-les soient considérées in concreto comme des opérationsne présentant pas de difficultés particulières, pouvant enga-ger la responsabilité de la collectivité en cas de faute sim-ple.

Ainsi, la reconnaissance prématurée d’une piste de skien vue d’apprécier si elle peut être ouverte au public cons-titue une faute simple de nature à engager la responsabi-lité de la commune (CE, Sect., 28 avr. 1967, no 65.449, Lafont,Rec. CE 1967, p. 182, AJDA 1967, p. 272, chron. Lecat etMassot et D. 1967, p. 434, concl. Galabert, JCP 1967, II,no 15296, note Rabinovitch).

De même, l’adoption de mesures juridiques peut pré-senter dans certaines circonstances des difficultés particu-lières et ne peut alors engager la responsabilité de la col-lectivité qu’en cas de faute lourde (CE, Sect., 3 avr. 1936,nos 41.122 et 41.123, Syndicat d’initiative deNevers et Benjamin,Rec. CE 1936, p. 453 ; S. 1936, III, p. 108, concl. Detton ; CE,Ass., 20 oct. 1972, no 80.068, Ville de Paris c./ Marabout,Rec. CE 1972, p. 664, RDP 1973, p. 832, note Waline, AJDA1972, p. 581, note Cabanes et Léger, concl. Guillaume, JCP1973, II, no 17373, note Odent, à propos d’une réglemen-tation de la circulation et du stationnement).

L’urgence rend souvent plus difficile l’action de lapolice, et dans ce cas, l’engagement de la responsabilitéde la collectivité est subordonné à la démonstration d’unefaute lourde. Ainsi, par exemple, le Conseil d’Etat a-t-il

Responsabilité de la personne publique

Responsabilité administrative 126-8

Lamy Collectivités Territoriales - Responsabilités − © Lamy S.A. − Mai 2006

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 05/06 ETUDE 126 S1 126-8
Page 10: Extraits d’ouvrage - WKF

Responsabilité de la personne publique

Responsabilité administrative132-10

lité sans faute de l’administration, fondée sur l’idée de ris-que, qui sont applicables. Avec ce régime légal de garan-tie, les élus concernés peuvent ainsi bénéficier d’un droità réparation intégrale, dont la charge incombe à la collec-tivité locale ou à l’établissement public de coopérationconcerné.

§ 2 Juridiction compétente

132 7 Compétence de principede la jurisprudence administrative

En cas de contentieux, l’action contre la personnepublique responsable doit être portée devant la juridictionadministrative (CE, 29 juill. 1953, no 4.387 Consorts Jasse-Miailhe, Rec. CE 1953, p. 406).

Cette solution prévaut également, même lorsquel’accident a été causé par un véhicule (T. confl., 25 nov.1963, no 1.806 Aubertot, Rec. CE 1963, p. 788 ; JCP éd. G1963, II, 13456, note R.L. ; AJDA 1964, II, p. 41, concl.Chardeau, p. 147, chron. Fourré et Puybasset ; voir égale-ment CE, 13 mai 1966, no 64.945 Cne de Rochetaillée-sur-Aujon, Rec. CE 1966, p. 322). En effet, dans ce cas, lacompétence de la juridiction administrative n’est pasaffectée par les dispositions de la loi du 31 décembre 1957donnant compétence aux tribunaux judiciaires pourconnaître des dommages causés par des véhicules (Guet-tier C., La responsabilité en droit administratif, in Ph. leTourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dal-loz Action, 2004/2005, no 377 et s.). Le Tribunal desconflits a expressément jugé que, au cas d’action intentéecontre la commune par la victime de l’accident ou sesayants droit, « un tel litige entre de telles parties demeurede la compétence exclusive des juridictions administrati-ves qui ont seules qualité pour dire si l’accident est sur-venu dans l’exercice des fonctions, et si en conséquence laresponsabilité de la commune se trouve par ce fait mêmeengagée » (T. confl., 25 nov. 1963, no 1.806, Aubertot,préc.). Ce maintien de la compétence de la juridictionadministrative s’impose puisqu’il s’agit d’une action fon-dée non pas sur le dommage causé par un véhicule appar-tenant à la commune, mais sur l’obligation légale quiincombe à la commune de garantir son élu contre les acci-dents dont il peut être victime au cours de l’exercice deses fonctions quelle qu’en soit la cause. La question juridi-que du véhicule, avec ses incidences sur le plan de lacompétence juridictionnelle, ne peut se poser qu’à l’occa-sion de l’action récursoire de la commune contre le tiersresponsable (CE, 13 mai 1966, no 64.945, Commune deRochetaillée-sur-Aujon, préc. : compétence judiciaire).

132 8 Cas dans lesquels l’action doit êtreportée devant la juridiction judiciaire

L’action contre l’assureur de la personne publique res-ponsable doit être portée devant le juge judiciaire (T.confl., 3 mars 1969, no 1.924 Esposito, Rec. CE 1969,p. 681 ; T. confl., 14 mars 1988, no 2.506, EDF, RDP 1989,no 2.513, p. 560 ; T. confl., 2 mai 1988, no 2.513, Donnay,RDP 1989, p. 560). Il s’agit là en effet du problème del’exécution par l’assureur d’une obligation de droit privé,celle du paiement de l’indemnité au lieu et place de lapersonne publique en exécution du contrat d’assurancede droit privé conclu entre l’assureur et la personne publi-que. Cependant, la compétence judiciaire se limite à l’exé-cution de cette obligation, c’est-à-dire à la condamnation

Lamy Collectivités Territoriales – Responsabilités Lamy S.A. – Janvier 2005

au paiement de l’indemnité éventuellement due à la vic-time (CE, ass., 6 juin 1969, no 72.402 Cne de Sains, Rec.CE 1969, p. 289, concl. Théry ; JCP éd. G 1969, II,no 15960, note P.L. ; AJDA 1969, p. 506, note Delcros X. ;CE, 6 oct. 1971, no 78.120, Cne de Baud, Rec. CE 1971,p. 581). En revanche, les problèmes de fond liés à la res-ponsabilité (admission de la responsabilité des collectivi-tés locales ; fixation dans chaque espèce du montant del’indemnité éventuellement due) demeurent de la compé-tence exclusive de la juridiction administrative.

De même, le juge judiciaire est compétent pourconnaître de l’action récursoire de la collectivité responsa-ble contre un tiers également responsable (CE, 13 mai1966, no 64.945, Cne de Rochetaillée-sur-Aujon, Rec. CE1966, p. 322) – sauf renvoi préjudiciel concernant lacondition relative à l’exercice des fonctions (sur cettecondition, voir 132-22).

SOUS-SECTION II

Personnes publiquesresponsables

§ 1 Communes

A – Principe

132 9 Désignation de la commune commepersonne responsable dans le casdes maires, adjoints et présidentsde délégation spéciale

Selon l’article L. 2123-31 du Code général des collecti-vités territoriales, les communes sont responsables desdommages résultant des accidents subis par les maires,les adjoints et les présidents de délégation spéciale dansl’exercice de leurs fonctions (ancien article L. 121-25 duCode des communes, issu des articles 1er et 2 de la loi du8 novembre 1941 et de l’article 4 de l’ordonnance no 59-33 du 5 janvier 1959).

132 10 Désignation de la commune commepersonne responsable dans le casdes conseillers municipauxet des délégués spéciaux

L’article L. 2123-33 du Code général des collectivitésterritoriales dispose que les communes sont responsablesdes dommages subis par les conseillers municipaux et lesdélégués spéciaux lorsqu’ils sont victimes d’accidents sur-venus soit à l’occasion de séances des conseils munici-paux ou de réunions de commissions dont ils sont mem-bres, soit au cours de l’exécution d’un mandat spécial(ancien art. L. 121-25 du Code des communes, issu desarticles 1er et 2 de la loi du 8 novembre 1941 et de l’arti-cle 4 de l’ordonnance no 59-33 du 5 janvier 1959).

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 01/05 ETUDE 132 S1 132-10
Page 11: Extraits d’ouvrage - WKF

Responsabilité de la personne publique

Responsabilité administrative 132-11

B – Exceptions

132 11 Elu investi de plusieurs mandatsou délégations

Lorsque la victime de l’accident est investie de plu-sieurs mandats ou délégations, elle doit agir contre la per-sonne publique à l’occasion du fonctionnement delaquelle elle exerçait ses fonctions au moment de l’acci-dent. Ainsi, par exemple, un maire victime d’un accidentaprès avoir assisté à une réunion d’un comité d’un syndi-cat de communes où il représentait sa commune, doit met-tre en cause la responsabilité du syndicat et non de lacommune (CE, 22 mars 1968, no 69.677, Cne de Faux-Mazuras, Rec. CE 1968, p. 200).

132 12 Elu se rendant à une commissiondont il n’est pas membreet en l’absence de mandat spécial

La responsabilité de la commune n’est pas non plusretenue lorsque l’élu se rend à une commission dont iln’est pas membre et en l’absence de mandat spécial (CE,20 janv. 1989, no 80.606, Guigonis, Rec. CE 1989, p. 22 ;AJDA 1989, p. 400, obs. Auby J.-B. ; D. 1990, somm.,p. 296, obs. Bon P. et Terneyre Ph.).

C – Elus concernés

132 13 Dans les communes en généralSont concernés par le régime légal de réparation des

dommages accidentels les maires, adjoints et conseillersmunicipaux, le président et les membres des délégationsspéciales instituées en cas de dissolution du conseil muni-cipal, de démission ou d’annulation de l’élection de tousses membres (CGCT, art. L. 2121-35).

132 14 A Paris, Lyon et MarseilleLes dispositions des articles L. 2123-31 et L. 2123-33

du Code général des collectivités territoriales (voir 132-9et 132-10) sont applicables aux maires d’arrondissementset à leurs adjoints ainsi qu’aux membres des conseilsd’arrondissement des communes de Paris, Marseille etLyon (CGCT, art. L. 2511-25 et L. 2511-33).

132 15 Dans les communes issuesd’une fusion

Dans les communes issues d’une fusion comptant plusde 100 000 habitants, les dispositions des articles L. 2123-31 et L. 2123-33 du Code général des collectivités territo-riales sont applicables aux communes associées (l’articleL. 2113-20 du Code général des collectivités territorialesrend applicables les articles L. 2511-25 et L. 2511-33 duCode général des collectivités territoriales, qui renvoienteux-mêmes aux dispositions applicables aux communes).

Dans les communes issues d’une fusion comptant100.000 habitants ou moins, un tel dispositif n’a pas étérepris. Est-ce à dire que dans le silence de la loi les mem-bres chargés d’administrer les communes associées (mairedélégué et membres de la commission consultative ;CGCT, art. L. 2113-22 et L. 2113-23) ne bénéficient pas dela garantie légale en cas d’accident ?

D’une part, il faut sans doute interpréter l’articleL. 2123-33 du Code général des collectivités territoriales,

Lamy Collectivités Territoriales – Responsabilités Lamy S.A. – Janvier 2005

aux termes duquel « les communes sont responsables desdommages subis par les conseillers municipaux (…) lors-qu’ils sont victimes d’accidents survenus (…) à l’occasion(…) de réunions de commissions dont ils sont membres(…) », comme étant susceptible de s’appliquer égalementdans le cas des communes issues d’une fusion comptant100 000 habitants ou moins, dans la mesure où ce textene comporte pas de restrictions quant à la nature descommissions auxquels les intéressés peuvent avoir à parti-ciper. D’autre part, on relève que le conseil municipalpouvant demander le remplacement de la commissionconsultative par le conseil consultatif prévu à l’articleL. 2113-17 du Code général des collectivités territoriales(CGCT, art. L. 2113-26, al. 2), en conséquence on devraitpouvoir considérer que dans ce cas le régime propre à cedernier s’applique et donc que les membres de ce conseilbénéficient de la garantie légale en cas d’accidents.

132 16 Cas du maire, agent de l’EtatL’article L. 2123-31 du Code général des collectivités

territoriales déclare les communes responsables des dom-mages résultant des accidents subis par les maires « dansl’exercice de leurs fonctions ». Faut-il considérer que cetexte ne distinguant pas expressément selon que le maireagit soit en tant que représentant de la commune soit entant que représentant de l’Etat, les communes restent seu-les responsables dans tous les cas ?

Il est vrai que lorsque le législateur veut que l’Etat etnon la commune fasse bénéficier le maire, en tantqu’agent de l’Etat, d’une garantie spécifique, il le faitexpressément, comme à l’article L. 2123-34 in fine duCode général des collectivités territoriales (cas de poursui-tes pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractèrede faute détachable de l’exercice de ses fonctions).Comme il n’en est pas disposé ainsi en cas d’accident,on pourrait donc conclure à la seule responsabilité de lacommune qui doit ainsi faire bénéficier le maire d’unegarantie attachée à sa personne, quelle que soit la fonctionexercée au moment de l’accident.

Mais si telle doit être l’interprétation à retenir, lacommune pourrait-elle, après avoir indemnisé le maire,demander à l’Etat le remboursement des sommes verséesdans le cas où l’accident aurait eu lieu alors que le maireagissait en tant qu’agent de l’Etat ? Selon les principesconstants du droit de la responsabilité extra-contractuellede la puissance publique, la personne publique responsa-ble est celle au nom de laquelle la compétence a été exer-cée. Autrement dit, lorsque le maire agit en qualité d’agentde l’Etat, seule la responsabilité de l’Etat peut être mise encause. Il ne serait donc pas impossible que la commune seretourne contre l’Etat. Cette solution serait juridiquementfondée. En tout cas, considérer que la garantie de l’articleL. 2123-31 du Code général des collectivités territorialesconstitue une charge spécifique devant peser exclusive-ment sur la commune apparaît pour le moins peu équita-ble lorsque le maire est victime d’un accident alors qu’ilexerçait des fonctions en qualité d’agent de l’Etat. Il fau-drait alors y remédier par des voies législatives.

§ 2 Départements et régions

132 17 Textes de référenceCas des membres des conseils généraux et régio-

naux. — Selon les articles L. 3123-26 et L. 4135-26 du Codegénéral des collectivités territoriales, les départements et

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 01/05 ETUDE 132 S1 132-11
Page 12: Extraits d’ouvrage - WKF

Responsabilité de la personne publique

Responsabilité civile 156-1

156 1 Notion de service public industrielet commercial

La théorie de la gestion privée est à l’origine de la dis-tinction entre service public administratif et service publicindustriel et commercial. Préfigurant le célèbre arrêt de1921, Société commerciale de l’Ouest-africain, une déci-sion du Conseil d’Etat du 3 février 1911 donne au commis-saire du Gouvernement Blum l’occasion de départager lesactivités commerciales et non commerciales d’unecommune. Dès lors qu’un bénéfice est possible, l’activitédoit être réputée commerciale et relève du droit commun.Blum, suivi par le Conseil d’Etat, associe donc l’idée d’acti-vité à caractère industriel et commercial et celle de gestionprivée, ce qui relativise beaucoup la place du servicepublic comme critère d’application du droit administratif,à une époque où se multiplient les activités à caractèreindustriel et commercial des personnes publiques (CE,Ass., 3 févr. 1911, Cne de Mesle-sur-Sarthe, D. 1913, III,25, concl. Blum).

Aboutissement d’une évolution, l’arrêt du Tribunal desconflits du 22 janvier 1921, qui donne naissance à la caté-gorie des services publics industriels et commerciaux,achève de rompre l’équivalence entre service public etgestion publique. Dans l’affaire dite du « bac d’Eloka », leTribunal des conflits devait déterminer la juridictioncompétente pour apprécier les conséquences dommagea-bles du naufrage d’un bac de transports, créé par la colo-nie de Côte d’Ivoire pour faire traverser la lagune aux pié-tons et aux véhicules. Dans ses conclusions, Matterproposa à la juridiction de distinguer « les services qui sontde la nature, de l’essence même de l’Etat », et dont le pleinexercice doit être garanti par le principe de séparation desautorités et la compétence administrative (les servicespublics administratifs), et ceux qui sont « de nature pri-vée », entrepris par l’Etat de façon « occasionnelle, acciden-telle », parce qu’il importe de les assurer dans un intérêtgénéral. Suivant son commissaire du gouvernement, leTribunal des conflits juge que « la colonie de Côte d’Ivoireexploite un service de transport dans les mêmes conditionsqu’un industriel ordinaire » ; par suite, l’autorité judiciaireest seule compétente pour connaître des conséquencesdommageables de l’accident invoqué, « que celui-ci ait eupour cause une faute commise dans l’exploitation ou unmauvais entretien du bac » (T. confl., 22 janv. 1921, StéCommerciale de l’Ouest-africain, Rec. CE 1921, p. 91, S.1924, p. 3, 34, concl. Matter, GAJA). Le Tribunal desconflits admet ainsi qu’un service public, assuré par unepersonne publique, peut être semblable à une activité pri-vée, quel que soit le système d’exploitation retenu (enl’espèce, la régie directe). Si l’arrêt du 22 janvier donneeffectivement naissance à une nouvelle catégorie de ser-vice public, l’appellation service public industriel etcommercial n’apparaît qu’un peu plus tard (CE, 23 déc.1921, Sté Générale d’armement, RDP 1922, p. 75, concl.Rivet).

Progressivement, la notion de service public industrielet commercial et son régime se précisent : c’est un servicequi fonctionne dans les mêmes conditions que s’il étaitdirigé par un particulier, il doit par conséquent être sou-mis au droit privé, notamment pour assurer l’égalité et lalibre concurrence entre entrepreneurs (Delvolvé J., notesous CE, 29 janv. 1932, Kuhn, S 1932, 3, p. 97). La soumis-sion des relations du service public industriel et commer-cial avec ses usagers au droit privé constitue la principalecaractéristique de son régime (Laroque P., Les usagers desservices publics industriels en droit français, Thèse Paris,1933). L’identification d’un tel service suppose de renver-ser la présomption selon laquelle un service public géré

Lamy Collectivités Territoriales – Responsabilités Lamy S.A. – Janvier 2005

par une personne publique est administratif. A défaut dequalification expresse du service lui-même par la loi, lajurisprudence prend en compte l’objet de l’activité, sonmode de financement et ses procédés de gestion et defonctionnement, pour déterminer sa nature (CE, 16 nov.1956, no 26.549, Union syndicale des Industries aéronauti-ques, Rec. CE 1956, p. 434, D. 1956, p. 759, concl. Lau-rent). La juridiction judiciaire applique également ces cri-tères (cf. par exemple : Cass. 1re civ., 16 mai 2000, no 98-11.192, Sté Calytique c./ Département de l’Hérault).Compte tenu de la rareté des qualifications textuelles, ladétermination de la nature du service en cause est souventun préalable d’autant plus indispensable qu’il en découleune alternative quant au droit applicable et à la compé-tence juridictionnelle (cf. par ex.emple : Cass. 1re civ.,11 févr. 2003, no 00-12.857, Chavinier c./ Ville de Boulo-gne-Billancourt : lors d’une action en comblement de pas-sif dirigée contre la commune gestionnaire d’une patinoireet d’une piscine municipale, la Cour qui a jugé quel’objectif de rentabilité n’était pas essentiel et que l’équili-bre financier pouvait être observé par l’allocation de sub-ventions municipales, a privé sa décision de base légale,faute d’avoir recherché si le service public en cause étaitadministratif ou industriel et commercial).

156 2 Gestion de services publics industrielset commerciaux par les collectivitésterritoriales

La deuxième partie du Code général des collectivitésterritoriales (CGCT) consacrée à la commune, comportedes dispositions relatives aux services publics industrielset commerciaux (Livre II, Titre II « Services communaux »).L’article L. 2221-1 du Code général des collectivités territo-riales énonce en effet que « Les communes et les syndicatsde communes peuvent exploiter directement des servicesd’intérêt public à caractère industriel ou commercial.Sont considérées comme industrielles ou commerciales lesexploitations susceptibles d’être gérées par des entreprisesprivées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791,soit, en ce qui concerne l’exploitation des services publicscommunaux, en vertu des contrats de concession oud’affermage ». Au Chapitre IV intitulé « Services publicsindustriels et commerciaux » sont énumérées un certainnombre d’activités relevant de cette catégorie : l’assainis-sement, c’est-à-dire « tout service chargé en tout ou partiede la collecte, du transport ou de l’épuration des eauxusées » (CGCT, art. L. 2224-7 et s.), l’élimination des ordu-res ménagères et autres déchets (CGCT, art. L. 2224-13 ets.), les halles, marchés et poids publics (CGCT,art. L. 2224-18 et s.), les abattoirs (CGCT, art. L. 2224-30)et la distribution d’électricité et de gaz (CGCT, art. L. 2224-31 et s.). Les dispositions générales applicables à ces servi-ces posent un principe d’équilibre budgétaire, prohibantles subventions publiques dans leur financement, qu’ilssoient exploités en régie, affermés ou concédés par lescommunes (CGCT, art. L. 2224-1).

En dehors des services publics entrant dans les mis-sions légales des collectivités territoriales, qu’ils soientobligatoires ou prévus à titre facultatif par la loi, rienn’interdit à ces personnes publiques de créer des servicespublics pour répondre à certains besoins identifiés de leurpopulation, caractérisant un intérêt public local. Cettepossibilité concerne particulièrement les communes(CGCT, art. L. 2121-29). Connues sous l’expression de« socialisme municipal », leurs interventions dans le secteurconcurrentiel, susceptibles de porter atteinte à la libertédu commerce et de l’industrie, ont été rigoureusementencadrées par le juge administratif.

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 01/05 ETUDE 156 TEXTE 156-1
Page 13: Extraits d’ouvrage - WKF

Responsabilité de la personne publique

Responsabilité civile 159-5

159 5 GénéralitésEn vertu de l’article 1er de la loi no 57-1424 du

31 décembre 1957 « Par dérogation à l’article 13 de laloi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, lestribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pourstatuer sur toute action en responsabilité tendant à laréparation des dommages de toute nature causé par unvéhicule quelconque » (C. org. jud., art. L. 311-4). Cettedisposition implique l’application des règles de la respon-sabilité civile aux accidents causés par des véhicules pla-cés sous la garde d’une personne publique, et donc d’unecollectivité territoriale, évitant ainsi que la victime ne soittraitée différemment selon que le dommage a été causépar un véhicule privé ou un véhicule administratif.

159 6 Applications des règles de droit civilLa loi no 57-1424 du 31 décembre 1957 précise que les

tribunaux judiciaires statuent « conformément aux règlesdu droit civil ». Si le véhicule concerné est un véhiculeterrestre à moteur, la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 amélio-rant la situation des victimes des accidents de la circula-tion trouvera à s’appliquer, sauf à ce que l’accident ait lieudans un site propre (comme par exemple un tramway ouun train). Pour les autres véhicules, les règles de la res-ponsabilité du fait des choses sont applicables, de mêmeque, le cas échéant, le droit aérien et le droit maritime.Selon la règle de droit privé applicable, le tribunal compé-tent sera le tribunal de grande instance ou le tribunal decommerce voire le juge pénal (Cass. crim., 19 nov. 1959,JCP éd. G. 1960, II, no 11386).

159 7 Demandeur à l’action en réparationToute personne victime d’un dommage causé par un

véhicule administratif peut demander réparation sur lefondement de la loi no 57-1424 du 31 décembre 1957 aujuge judiciaire, qu’il s’agisse d’une personne privée, d’unagent public (T. conf., 23 nov. 1959, Albertini, JCP éd. G.1960, II, no 11542, concl. Chardeau, note Pépy ; AJDA1960, p. 37, chr. Combarnous et Galabert ; Cass. crim.,8 oct. 1985, no 83-94.250, Bull. crim., no 303 ; Cass. soc.,19 nov. 1986, no 84-16.941, Bull. civ. IV, no 343 ; Cass.2e civ., 14 mars 1990, no 89-11.429, Bull. civ. II, no 62) oud’un entrepreneur de travaux publics (CA Grenoble, 8 oct.1997, Sté Geliot c./ Sté Perenon, Juris-data no 046173 ; CE,14 mars 1962, no 50.339, Sté Entreprise moderne de canali-sation c./ Société Hantz et fils, Rec. CE 1962, p. 175).

159 8 Victime agent de l’Etatou d’une collectivité territoriale

Selon la jurisprudence des tribunaux judiciaires,l’indemnisation des victimes relèvent également des règlesde droit civil même si elles sont des agents de l’Etat oud’une collectivité locale (T. confl., 4 juill. 1991, no 02664)sans que ceux-ci ne puissent se prévaloir des règles admi-nistratives concernant la réparation forfaitaire (Cass. crim.,28 nov. 1989, no 86-94.302, Rouget, D. 1990, I.R., p. 33 ;Cass. 2e civ., 13 févr. 1991, no 89-15.600, Bull. civ. II, no 52 ;Cass. 2e civ., 14 mars 1990, no 89-11.429, Bull. civ. II,no 62). Le tribunal des conflits a adopté la même solution(T. confl., 4 juill. 1991, no 2664, consorts Oger et Bissières,AJDA 1991, p. 916, obs. Moreau J.). Dans une affaire danslaquelle un agent communal a subi un préjudice du faitd’un véhicule administratif conduit par un autre employémunicipal, les règles de droit civil et non la législation surles accidents du travail doivent être appliquées à l’actionportée devant les tribunaux judiciaires contre la

Lamy Collectivités Territoriales – Responsabilités Lamy S.A. – Janvier 2005

commune, la loi no 57-1424 du 31 décembre 1957 necomportant aucune exception pour le cas où la victimeest agent titulaire de l’Etat ou d’une collectivité publique(Cass. crim., 15 févr. 1990, no 89-80.930, Bull. crim., no 79 ;dans le même sens : Cass. crim., 4 janv. 1990, no 89-80.823). Le contentieux relatif au titre exécutoire délivré àla suite de l’action en responsabilité relève également dela compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire (CAAParis, 19 juin 2001, no 99PA02126).

159 9 Accidents du travailEn revanche, il semble que les agents de droit privé

salariés d’une personne publique demeurent soumis audroit des accidents du travail que la loi no 57-1424 du31 décembre 1957 n’a pas vocation à écarter et ils ne peu-vent bénéficier que du remboursement forfaitaire prévuepar cette législation (Cass. soc., 16 mai 1972, no 70-14.387,Bull. civ. IV, no 353 ; Letteron R., Régimes législatifs spé-ciaux relevant de la juridiction judiciaire, Rép. Dalloz,Contentieux administratif, no 275).

159 10 Application extensive de la loide 1957

La jurisprudence administrative et judiciaire relative àla responsabilité des personnes publiques du fait desdommages causés par des véhicules placés sous leurgarde a permis une application extensive de la loi de 1957conforme aux vœux des auteurs du texte (Moreau J., Res-ponsabilité pour les dommages causés par les véhiculesadministratifs, J.-Cl. Administratif 1993, Fasc. 972), qu’ils’agisse du véhicule impliqué (Section 1) ou de la per-sonne morale, et plus particulièrement, de la collectivitéterritoriale responsable (Section 2), même si le domained’application du texte comporte également certaines limi-tations (Section 3).

SECTION I

Véhicule impliqué

159 20 Véhicule quelconque impliquéL’application de la loi no 57-1424 du 31 décembre 1957

est subordonnée à l’implication d’un véhicule quelconquedans l’accident. L’interprétation extensive du texte par lajurisprudence concerne la notion même de véhicule etcelle d’implication.

§ 1 Un véhicule « quelconque »

159 21 Définition extensiveEngins terrestres, maritimes, et aériens le terme de

« véhicule quelconque » utilisé par la loi de 1957 permetde faire entrer dans cette catégorie tout moyen de trans-port sans se limiter, comme dans le cadre de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 aux véhicules terrestres à moteur.Ainsi entre dans cette définition tout engin mécaniquesusceptible de se déplacer de manière autonome parterre : buldozer (CE, 19 mars 1965, no 59.061, Sté lyonnaisedes eaux et de l’éclairage, Rec. CE 1965, p. 184), camion-

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 01/05 ETUDE 159 S1 159-5
Page 14: Extraits d’ouvrage - WKF

SECTIONIII

Jurisprudence —Sommaire alphabétique

170 50... ObjetLe présent sommaire est destiné à rendre compte des

premières applications faites de la responsabilité pénaledes personnes morales, depuis l’entrée en vigueur du prin-cipe le 1er mars 1994. Elles ne sont pas toutes relatives auxcollectivités territoriales, les illustrations les concernant étantd’ailleurs limitées, ce qui doit être retenu comme une don-née encourageante… D’autres groupements servirontd’appui à cet inventaire, pour ce qu’ils représentent departenariat avec les collectivités locales, ou d’activités com-parables, ou encore d’infractions transposables au secteurpublic.

170 51... Amnistie (référence à une sanctionou à une condamnation amnistiée)

— En application de l’article 23 de la loi no 95-884 du3 août 1995 portant amnistie, est interdit à toute personnequi, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance decondamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou pro-fessionnelles … effacées par l’amnistie, d’en rappeler l’exis-tence sous quelque forme que ce soit ou d’en laisser sub-sister la mention dans un document quelconque ; avolontairement contrevenu à cet article la société qui alaissé subsister dans le dossier d’un salarié la mention del’avertissement amnistié dont il avait fait l’objet, et qui aproduit devant le Conseil de prud’hommes la lettre faisantétat de cet avertissement (CA Paris, 6 avr. 1998, Dr. pénal1998, no 119, obs. Robert J.-H.).

— Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare unesociété coupable d’avoir produit, au cours d’une instanceprud’homale, un document rappelant une sanction disci-plinaire amnistiée en violation de l’article 23 de la loi du3 août 1995, dès lors que de tels faits ont nécessairementété commis en connaissance de cause par le représentantde la société devant le conseil de prud’hommes (Cass.crim., 21 mars 2000, no 98-84.714, Bull. crim., no 128, Dr.pénal 2000, no 131, obs. Robert J.-H., Rev. sc. crim. 2000,p. 816, obs. Bouloc (rejet du pourvoi contre CA Paris, 6 avr.1998, préc. ; voir également Cass. crim., 6 avr. 2004,no 02-88.007, Bull. crim., no 84, Dr. pénal 2004, no 108, obs.Robert J.-H.).

170 52... DénonciationL’action introduite sur le fondement de l’article 91, ali-

néa 2, du Code de procédure pénale, par la personne ayantbénéficié d’une décision de non-lieu à l’issue d’une infor-mation ouverte sur constitution de partie civile, ne peutêtre dirigée qu’à l’encontre du plaignant ; méconnaît ceprincipe la cour d’appel qui déclare recevable l’action diri-gée contre les représentants d’une personne morale, prisen leur qualité personnelle, alors que seule cette personnemorale était l’auteur de la plainte avec constitution de par-tie civile (Cass. crim., 26 nov. 1996, no 95-85.005, Bull. crim.,no 427).

170 53... Discrimination— Une discrimination syndicale imputable à un direc-

teur d’agence bancaire doit être jugée comme ayant étécommise pour le compte de la banque (BNP) ; la notationdes agents et l’établissement des carrières sont effectuéspar l’ensemble des directeurs d’agence pour le compte etau profit de la banque elle-même ; ces éléments s’intè-grent en effet dans la vie sociale générale de l’entreprise ;des discriminations syndicales dans les notations sont denature à générer des conséquences négatives dans toutesles agences et à décourager l’action syndicale ; cet effetcollectif répond bien aux exigences de l’article 121-2 duCode pénal (TGI Bastia, 3 juin 1997, Rev. sc. crim. 1998,p. 99, obs. Mayaud).

— La délibération du conseil municipal prise aux finsde refuser le bénéfice d’un service assuré par la communerevêt un caractère discriminatoire, au sens de l’article 187-1du Code pénal dans sa rédaction antérieure au 1er mars1994, dès lors que, pour suspendre toute fourniture, àl’exception du chauffage, à deux écoles maternelles, cettedécision se fonde sur l’état de l’immigration dans cettecité ; même prise sous une formulation générale, cette réso-lution s’analyse en un refus, notamment à des personnes àraison de leur origine et de leur appartenance à une nationautre que française, d’un droit auquel elles pouvaient pré-tendre, à savoir un service assuré par la commune (CAParis, 19 févr. 1997, 11e ch, sect. A, inédit). Mais la délibé-ration contestée est le fait d’un organe collégial, et non lefait du maire ou de tel ou tel membre du conseil munici-pal, la décision d’un conseil municipal ne pouvant êtreregardée comme le simple résultat d’une addition de volon-tés individuelles des membres dudit conseil ayant voté ensa faveur, alors que n’existant qu’au terme du processusde délibération, elle est censée juridiquement émaner duconseil tout entier et engage, non pas la responsabilité dechacun des membres du conseil, mais celle de la com-mune, personne morale de droit public ; … faute d’infrac-tion imputable à titre principal à la commune, tant au regardde l’ancien article 187-1 du Code pénal que de l’article 432-7du même code aujourd’hui en vigueur, il ne saurait êtrerecherché une éventuelle complicité dans les agissementsdes membres du conseil municipal (Même arrêt. - Confirmépar Cass. crim., 11 mai 1999, no 97-81.653, Bull. crim., no 93,D. 2000, som., p. 113, obs. Roujou de Boubée, Dr. pénal1999, no 140 (2e arrêt), obs. Véron, JCP 2000, I, no 207, no 1,obs. Véron, Rev. sc. crim. 2000, p. 194, obs. Bouloc, et 197,obs. Mayaud. - Comp. CA Aix-en-Provence, 18 juin 2001,JCP 2002, IV, no 2173 ; confirmé par Cass. crim., 17 déc.2002, no 01-85.650, Bull. crim., no 227, Gaz. Pal. 2003, 2,p. 3030, note Monnet, Dr. pénal 2003, p. 44, obs. Véron,Rev. sc. crim. 2003, p. 556, obs. Mayaud).

Cette décision mérite deux observations :

— il faut d’abord noter que, en application du principe despécialité, elle est la conséquence de l’absence de touteréférence à la responsabilité pénale des personnes mora-les relativement au délit de discrimination par une per-sonne dépositaire de l’autorité publique, tel que prévu àl’article 432-7 du Code pénal. Mais elle devrait être dif-férente après le 31 décembre 2005, une fois cette res-ponsabilité applicable à la généralité des infractions ;

— ensuite, l’absence de responsabilité personnelle des dif-férents membres du conseil municipal n’est pas une don-née de principe : il convient de réserver les hypothèsesoù, malgré la collégialité, cette responsabilité peut êtreeffectivement établie (Cass. crim., 17 déc. 2002,no 01-85.650, Bull. crim., no 227, Gaz. Pal. 2003, 2, p. 3030,note Monnet, Dr. pénal 2003, no 44, obs. Véron, Rev. sc.

Responsabilité de la personne publique

Responsabilité pénale 170-50

Lamy Collectivités Territoriales - Responsabilités − © Lamy S.A. − Novembre 2006

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 11/06 ETUDE 170 S3 170-50
Page 15: Extraits d’ouvrage - WKF

SECTIONI

Les conditionsinstitutionnelles de miseen causede la responsabilitéd’une structureintercommunale

180 10... Actions en responsabilitéde l’institution intercommunale

Il est bien évident que comme toute personne moraleapte à ester en justice, une institution intercommunale peutintenter une action en responsabilité pour obtenir la miseen cause puis la condamnation de personnes tierces quilui auraient causé un dommage. Alors, il y a lieu d’appli-quer les règles communes du droit de la responsabilitéadministrative, civile ou pénale (voir 105, 150 et 170). Lesdécisions de justice en la matière sont d’autant plus nom-breuses que le champ d’intervention et de compétence deces structures est de plus en plus étendu. Pourtant, il n’y apas lieu de les étudier ici car le fait que le requérant soit unétablissement public de coopération intercommunale neprovoque aucune spécificité juridique, excepté la vérifica-tion préalable par le juge de son intérêt à agir au niveau del’examen de la recevabilité de la requête (à titre d’exem-ple, CE, 29 juill. 2002, no 239444, Communauté urbaine deStrasbourg, concernant une action en responsabilité contrac-tuelle intentée par la communauté urbaine contre l’Etat, enraison des fautes qu’aurait commises la direction départe-mentale de l’équipement dans l’exercice de sa mission demaîtrise d’œuvre).

§ 1 L’identification de la personneresponsable

180 11... Mise en cause des personnespubliques en matière intercommunale

Il peut arriver que la responsabilité de personnes mora-les de droit public ou de droit privé soit engagée à l’occa-sion de l’existence, du fonctionnement ou de la disparitiond’une structure intercommunale. Au sens strict, il s’agitbien d’une action en responsabilité en matière intercom-munale. Toutefois, l’analyse rigoureuse des problèmes juri-diques posés renvoie en premier lieu au droit commun dela responsabilité et ce n’est parfois que dans un secondtemps que le juge administratif est conduit à aborder ledroit intercommunal. Alors, cela ne concerne plus le droitde la responsabilité mais le statut de l’établissement publicde coopération intercommunale. L’exemple typique est pro-posé par un arrêt du Conseil d’Etat du 6 octobre 2000. Descommunes demandaient la mise en cause de la responsa-bilité de l’Etat pour carences dans l’exercice du contrôle

préfectoral de légalité exercé sur plusieurs délibérationsdu bureau d’un syndicat intercommunal à vocation multi-ple. Affirmant que les carences de l’Etat, dans l’exercice ducontrôle de légalité des actes des collectivités locales prévupar les dispositions précitées de la loi du 2 mars 1982, nesont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat quesi elles constituent une faute lourde, le juge a considéréque les conditions dans lesquelles ce contrôle avait étéexercé par le préfet ne sauraient être regardées, en l’espèce,comme révélant l’existence d’une faute lourde des servi-ces de l’Etat. Pour ce faire, il a effectivement analysé lesconditions de délibération des organes du syndicat et leprocessus décisionnel des communes membres (CE, 6 oct.2000, no 205959, min. de l’Intérieur).

A – Le cadre institutionnel

180 12... Conventions intercommunaleset coopérations informelles

Il faut prendre garde à ne pas réduire toute étude surl’intercommunalité au fonctionnement des établissementspubl ics de coopéra t ion in tercommunale . B ienqu’aujourd’hui, les analystes aient tendance à concentrerles études sur le fonctionnement de ces institutions admi-nistratives, en particulier si elles sont à fiscalité propre, ilne faut pas négliger l’importance des pratiques informelleset des formes conventionnelles de coopération. Deux ouplusieurs communes peuvent décider de coopérer dansun domaine déterminé sans emprunter le canal d’un éta-blissement public de coopération intercommunale, en pas-sant une convention. En cas de recours en responsabilité,chaque commune sera responsable pour sa part des consé-quences dommageables de cette action inter-communale,sur la base des dispositions contractuelles interprétées parle juge.

L’article L. 5221-1 du Code général des collectivitésterritoriales issu de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 per-met à deux ou plusieurs conseils municipaux, organes déli-bérants d’établissements publics de coopération intercom-munale ou de syndicats mixtes de provoquer entre eux,par l’entremise de leurs maires ou présidents, une ententesur les objets d’utilité communale ou intercommunale com-pris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurscommunes, leurs établissements publics de coopérationintercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs. Cesautorités peuvent alors passer entre elles des conventionsà l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communsdes ouvrages ou des institutions d’utilité commune. Sur labase de ces documents contractuels, il serait possible d’ima-giner des cas de recherche de la responsabilité d’une ins-titution intercommunale ou d’une commune pour uneaction à objet intercommunal.

180 13... Sociétés d’économie mixteintercommunales

Le statut de l’économie mixte locale permet à plusieurscommunes de participer ensemble au capital d’une mêmesociété anonyme. La réalisation de l’objet social offre ainsi,concrètement, les conditions d’une certaine forme de coo-pération intercommunale. Alors, le droit de la responsabi-lité obéit soit au droit applicable aux SEM locales, soit auxrègles en vigueur pour la gestion des missions exercéespar la société. Il convient donc de se référer systématique-ment aux deux cas.

Responsabilité de la personne publique

Responsabilités des institutions intercommunales 180-10

Lamy Collectivités Territoriales - Responsabilités − © Lamy S.A. − Mai 2006

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 05/06 ETUDE 180 S1 180-10
Page 16: Extraits d’ouvrage - WKF

185 1..... BibliographieRares sont les références bibliographiques qui concer-

nent spécifiquement la mise en cause de la responsabilitédes structures intercommunales en matière de voirie. Il estdonc indispensable de se référer d’une part à des écritsconcernant la gestion de la compétence « voirie » par lespersonnes publiques et d’autre part à des écrits concer-nant le droit des institutions intercommunales. Concernantce dernier cas, les références sont citées au 180-1.

a) Eléments généraux— Association des maires de France, Actes du colloque « La

voirie d’intérêt communautaire », Les annales de la voirieno 69, sept. 2002, p. 139-157 ;

— Christiany D., Le transfert de la compétence voirie, Col-lectivités territoriales–Intercommunalité 2004, no 7, p. 6 ;

— C. comptes, rapp. publ., L’intercommunalité en France,nov. 2005, Doc. fr. ;

— Degoffe M., Droit et pratique de l’intercommunalité, éd.Sorman, 2005 ;

— Gardere A., Les à-côtés de la voirie, Intercommunalités,févr. 2003 ;

— Joye J.-F., Le nouveau pouvoir de police du présidentd’un établissement public de coopération intercommu-nale, AJDA 2005, p. 21 ;

— Pallier D., Voiries intercommunales : les conditions dutransfert, La lettre de l’Intercommunalité, mai 2005, p. 5-9 ;

— Pontier J.M., Continuité ou rupture : le transfert des routesaux collectivités territoriales, Rev. adm. 2006, no 35, p. 183 ;

— Milland D., Année de l’intérêt communautaire, un exemplede complexité : la voirie, La lettre de l’Intercommunalité,mars 2005, p. 9 ;

— Ribot C., Intercommunalité et voiries : globalisation bien-venue et sectorisations compliquées, RLCT 2006/13,no 354 ; La définition délicate de l’intérêt communau-taire, RLCT 2005/7, no 180 ;

— Subra de Bieusses P., de Montecler M. C., Voirie et grandséquipements : recherche d’une meilleure proximité oudécentralisation prétexte ?, RLCT 2006/10, no 280.

b) Sites internet— <www.colloc.minefi.gouv.fr.> ;— <www. intercommunalites.com.> ;— <www.agglo.com.> ;— <www.dgcl.interieur.gouv.fr.> ;— <www.territorial.fr.>.

c) Textes officiels spécifiques— Circ. DGCL, 20 févr. 2006, concernant l’assistance au

profit des communes et de leurs groupements à la défini-tion de l’intérêt communautaire de la voirie par les servicesdéconcentrés du ministère chargé de l’Equipement.

185 2..... Importance de la compétence voirieParmi les activités de service public, l’une des plus

visibles pour l’administré, quelle que soit sa situationsociale, son âge, son lieu de résidence, est sans doute lavoirie. Symbole de l’action publique, elle ne se trouve pour-tant pas au centre des débats politiques, des polémiquespartisanes. Les décideurs publics comme les citoyens

s’accordent pour reconnaître sa place essentielle et le carac-tère potentiellement non conflictuel des enjeux techni-ques que sa gestion recèle. Depuis quelques décennies, lagestion de la voirie est devenue un champ d’actions deplus en plus fréquemment confié aux établissements publicsde coopération intercommunale.

SECTIONI

Détermination préalabledu contenu dela compétence « Voirie »

185 5..... Enjeux d’une définition préciseLa question se pose fréquemment de savoir ce qui est

compris dans l’énoncé d’une compétence. Ainsi, la com-pétence « voirie » inclut-elle uniquement les voiries oul’ensemble des éléments « nécessaires ou indispensables ausoutien ou à la protection des voies concernées : accote-ments, fossés, talus, ouvrages d’écoulement des eaux fluvia-les lorsque le réseau est séparatif »… ? (QE Sénat no 7359, JOSénat Q. 6 oct. 2005). On comprend aisément que selon laréponse apportée à cette question, les modalités d’enga-gement de la responsabilité de la structure administrativesoient différentes. S’agissant des ouvrages constitutifs desvoies d’intérêt communautaire, il y a lieu de considérerqu’ils comprennent non seulement la chaussée elle-même,mais aussi les éléments accessoires nécessaires ou indis-pensables au soutien ou à la protection desdites voies publi-ques. Ces éléments concernent les accotements et fossés(CE, 31 mai 1961, Dame Chabrol), terre-pleins (CE, 15 févr.1939, Corniquet ; CE, 21 avr. 1982, no 25.840, Ville de Dijon),talus, ouvrages d’écoulement des eaux pluviales lorsquele réseau est séparatif, signalisation et équipements de sécu-rité (CE, 22 avr. 1966, no 1.780, Ville de Marseille ; CE, 9 févr.1977, no 98.248, Communauté urbaine de Lyon). Ils consti-tuent avec la chaussée l’emprise de la voie et sont, à cetitre, intégralement transférés à la communauté de com-munes au titre de sa compétence « création ou aménage-ment » de la voirie.

La création, l’aménagement et l’entretien de la voirieconstituent un groupe de compétences optionnelles sus-ceptibles d’être transférées à une communauté de commu-nes (Christiany D., Le transfert de la compétence voirie,Collectivités territoriales–Intercommunalité 2004, no 7, p. 6).La communauté peut ainsi être appelée à créer des voiesnouvelles et à aménager et entretenir des voies existantespour la conduite d’actions d’intérêt communautaire. Lescommunautés de communes ont la pleine propriété desvoies qu’elles créent, les voies existantes étant simplementmises à leur disposition pour l’exercice de la compétencevoirie. Les voies nouvelles sont donc intégrées au domainepublic intercommunal et aucune règle ne justifie leur rétro-cession aux communes pour classement parmi les voiescommunales.

Il ne suffit donc pas d’être parvenu à la réalisation d’untransfert de compétences cohérent et opérationnel au

Responsabilité de la personne publique

Responsabilités des institutions intercommunales 185-1

Lamy Collectivités Territoriales - Responsabilités − © Lamy S.A. − Novembre 2006

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 11/06 ETUDE 185 S1 185-1
Page 17: Extraits d’ouvrage - WKF

SECTIONII

Les peines prononcées

215 20... Travail du jugeLes peines encourues engagent l’action du législateur,

celles prononcées nous placent au cœur de l’activité judi-ciaire. Le juge dispose à ce titre d’un pouvoir très étendu,presque sans limite, afin de répondre au mieux à l’objectifde personnalisation des sanctions, ce qui est doublementsensible, et sur le principe même du prononcé (§ 1), et surla sélection de la peine (§ 2).

§ 1 Le principe du prononcé

215 21... OptionLa peine n’est plus, depuis quelques années, rivée à la

responsabilité pénale. Elle relève désormais d’une optionentre les mains du juge, qui peut, soit la prononcer (A),soit au contraire en dispenser le coupable (B).

A – Le parti de la peine

215 22... Solution dominanteLa peine est la réponse la plus fréquente face à une

responsabilité établie. Mais une réponse qui se doit d’êtreexplicite conformément aux exigences en ce sens del’article 132-17 du Code pénal : « Aucune peine ne peut êtreappliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée ».Nous en connaissons les conséquences quant aux peinesaccessoires et aux peines complémentaires, les premières,

pour ce qu’elles représentent encore d’existence en dehorsdu Code pénal, étant des exceptions à cette règle, et lessecondes revêtant toutes un caractère facultatif du fait deson contenu.

215 23... SursisLa juridiction qui prononce une peine peut ordonner

qu’il sera totalement ou partiellement sursis à son exécu-tion. Le sursis est une mesure orientée vers l’absence derécidive, permettant de spéculer sur l’intérêt du condamnéà ne pas commettre une nouvelle infraction, afin de s’assu-rer le profit définitif de la clémence du juge. Il est plu-sieurs formes de sursis : le sursis simple, le sursis avecmise à l’épreuve, et le sursis assorti de l’obligation d’accom-plir un travail d’intérêt général.

a) Sursis simpleLes conditions d’octroi du sursis tiennent à plusieurs

critères (C. pén., art. 132-30 et s.) : d’abord à une référenceau passé, représenté par une période au cours de laquellele prévenu ne doit pas avoir été condamné, pour crime oudélit de droit commun, à certaines peines ; ensuite à l’appli-cabilité du sursis lui-même, toutes les condamnations nepouvant en bénéficier, en raison de la durée ou de la naturede la peine. Par exemple, le sursis n’est pas applicable auxcondamnations à l’emprisonnement prononcées pour unedurée de plus de cinq ans, ni aux amendes contravention-nelles des quatre premières classes.

Quant à ses effets, le sursis rend non avenue la condam-nation qui en est affectée, si le bénéficiaire n’a pas commis,pendant un certain délai, un crime ou délit de droit com-mun, voire une contravention de la 5e classe, suivi(e) d’unenouvelle condamnation sans sursis emportant révocation.En revanche, la première peine est exécutée, sans qu’ellepuisse se confondre avec la seconde, lorsque cette révoca-tion est acquise, sauf à la juridiction, par décision spécialeet motivée, d’en dispenser le condamné totalement ou par-tiellement.

Les tableaux suivants donnent une vue d’ensemble detoutes ces exigences et conséquences, selon le passé judi-ciaire du condamné.

Sursis simple

Conditions d’octroi Effets

Matière

Passé judiciaireSans condamnation antérieure

Condamnationsprononcées

susceptibles du sursis

Délaid’épreuve Révocation

Années Qualification Peine

Crimeou

Délit5 ans

Crimeou délit de droitcommun

— Réclusion— Emprisonnement

— Emprisonnement pour5 ans au plus

— Amende— Jours-amende— Peines privatives ou

restrictives de droits del’art. 131-6, sauf confis-cation

— Peines complémentai-res de l’art. 131-10, saufconfiscation, ferme-ture d’établissement etaffichage

5 ans

Crime ou délit dedroit commun, suivid ’ une nouve l l econdamnation sanssursis emportantrévocation

Responsabilité des élus locaux et des agents territoriaux

Responsabilité pénale 215-20

Lamy Collectivités Territoriales - Responsabilités − © Lamy S.A. − Novembre 2006

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 11/06 ETUDE 215 S2 215-20
Page 18: Extraits d’ouvrage - WKF

Responsabilité des élus locaux et des agents territoriaux

Responsabilité pénale 216-70

SECTION IV

Jurisprudence –Sommaire alphabétique

216 70 CampingEn laissant s’installer dans un site boisé non aménagé,

où les risques d’incendie en période estivale sont réels etsérieux, des campeurs ne disposant que de deux pointsd’eau, d’aucun système de lutte contre l’incendie, le pré-venu a pris délibérément un risque pour la vie ou l’inté-grité d’autrui, l’absence d’aménagement du site, la préca-rité des installations multipliant les risques, déjà réels parailleurs, d’incendie (CA Aix-en-Provence, 1er déc. 1997,Dr. pénal 1998, no 136, obs. Maron).

216 71 Motoneige— Est coupable de mise en danger d’autrui, le prévenu

qui emprunte avec une motoneige, et dans des conditionsillégales, deux pistes de ski, une de ces pistes, de couleurverte, étant réservée aux débutants éprouvant des difficul-tés à éviter les obstacles, et l’engin étant par ailleursdépourvu de signalisation lumineuse ou sonore permet-tant de se faire entendre des usagers des pistes (CA Cham-béry, 11 mai 2000, JCP éd. G. 2000, IV, no 1769).

— Le juge répressif ne peut prononcer une peine sansavoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infractionqu’il réprime ; n’a pas justifié sa décision la cour d’appelqui, pour déclarer le prévenu coupable du délit de miseen danger délibérée d’autrui, après avoir rappelé qu’unarrêté du maire interdisait l’utilisation d’engins à moteursur les pistes du domaine skiable pendant les heuresd’ouverture, énonce que le prévenu avait créé une situa-tion dangereuse pour les skieurs en empruntant deux pis-tes de ski, dont l’une était fréquentée par des débutantsayant des difficultés pour s’arrêter et éviter les obstacles,alors que son engin ne disposait d’aucun dispositif designalisation lumineuse et sonore pour les avertir de sonapproche, et ajoute que le comportement du prévenu, quia été vu à maintes reprises circulant sur les pistes dans lesmêmes conditions, constitue une violation manifestementdélibérée des obligations particulières imposées parl’arrêté municipal pour la sécurité des usagers des pistes,et qu’ainsi il avait exposé directement autrui à un risquede mort ou de blessures, au sens de l’article 223-1 du Codepénal, sans préciser les circonstances de fait, tirées de laconfiguration des lieux, de la manière de conduire du pré-venu, de la vitesse de l’engin, de l’encombrement des pis-tes, des évolutions des skieurs ou de toute autre particula-rité de l’espèce, caractérisant le risque immédiat de mortou de blessures de nature à entraîner une mutilation ouune infirmité permanente auquel le prévenu, par la viola-tion de l’arrêté municipal constatée au procès-verbal, aexposé directement autrui (Cass. crim., 3 avr. 2001, no 00-85.546, Bull. crim., no 90, Dr. pénal 2001, p. 100, obs.Véron, Rev. sc. crim. 2001, p. 575, obs. Mayaud, JCP éd.G. 2002, II, no 10056, note Gauvin).

Rapprocher : La desserte, au moyen d’un engin moto-risé conçu pour la progression sur neige, d’une maisond’habitation servant de résidence principale ou de rési-dence secondaire n’est pas une utilisation de cet engin àdes fins de loisirs au sens de l’article 3 de la loi du 3 janvier

Lamy Collectivités Territoriales – Responsabilités Lamy S.A. – Janvier 2005

1991 devenu l’article L. 362-3 du Code de l’environne-ment, lorsque l’accès par la voirie publique est impossibleen raison de l’enneigement (CA Chambéry, 6 sept. 2001,Bull. inf. cass. 2001, p. 1218).

216 72 Ski hors pisteProcédant d’une appréciation souveraine, justifie léga-

lement sa décision, au regard de l’article 223-1 du Codepénal, la cour d’appel qui, pour déclarer des prévenuscoupables du délit de mise en danger délibérée d’autrui,pour avoir provoqué une avalanche dans une station desport d’hiver, en pratiquant le surf sur une piste interditepar un arrêté municipal, pris pour la sécurité des skieurs,l’un des prévenus ayant récidivé deux jours plus tard,retient que les services météorologiques signalaient, lejour des premiers faits, un risque maximum d’avalanche,et relève que les intéressés, pratiquants expérimentés, sesont engagés sur une piste barrée par une corde et signa-lée par des panneaux d’interdiction réglementaires, endépit d’une mise en garde du conducteur du télésiège, etajoute enfin que les deux surfeurs n’avaient pas une vueglobale du site et que la coulée de neige est passée àproximité d’un groupe de pisteurs (Cass. crim., 9 mars1999, no 98-82.269, Bull. crim., no 34, D. 2000, p. 81, noteSordino et Ponseille, et som., p. 227, obs. Mouly J., JCPéd. G. 1999, II, no 10188, note Do Carmo Silva J.-M., Rev.sc. crim. 1999, p. 581, obs. Mayaud, et p. 808, obs.Bouloc).

Opposer : N’est pas fondée une condamnation pourmise en danger lorsqu’il ne résulte pas de la procédureque les prévenus aient eu réellement une connaissanceconsciente de la présence en aval d’usagers pouvant êtreatteints par une coulée déclenchée par eux, dont ils ontmanifestement sous-estimé l’ampleur possible (CA Greno-ble, 19 févr. 1999, D. 1999, p. 480, note Redon, ibid. 2000,som., p. 34, obs. Mayaud, JCP éd. G. 1999, II, no 10171,note Le Bas).

216 73 PollutionAyant relevé que l’article L. 131-2-6 du Code des

communes, devenu l’article L. 2212-2-5 du Code généraldes collectivités locales (territoriales), qui confie au mairede façon générale le soin de prévenir et faire cesser tousles évènements survenant sur le territoire de sa communeet de nature à compromettre la sécurité des personnes, necrée pas à sa charge d’obligation particulière de sécuritéau sens de l’article 223-1 du Code pénal, en raison ducaractère général de ses prescriptions, qu’il en est demême du décret no 74-415 du 13 mai 1974 modifié, relatifà la surveillance de la qualité de l’air dans les aggloméra-tions, qui laisse au préfet toute liberté d’appréciation dansla mise en œuvre des procédures d’alerte à la pollutionenvisagées, et n’impose pas à leur sujet d’obligation parti-culière de sécurité et de prudence, c’est à bon droit quela chambre d’accusation confirme l’ordonnance de refusd’informer rendue sur une plainte avec constitution departie civile reprochant au maire et au préfet de police deParis d’avoir exposé directement les personnes à un risqueimmédiat de mort ou de blessures en ne prenant pas desmesures suffisamment efficaces pour pallier les effets dela pollution atmosphérique (Cass. crim., 25 juin 1996,no 95-86.205, Bull. crim., no 274, Dr. pénal 1996, no 265,obs. Véron, Rev. sc. crim. 1997, p. 106, obs. Mayaud, etp. 390, obs. Robert J.-H.).

216 74 Rave-party— L’organisateur d’une soirée clandestine dite « Rave

Party », qui viole délibérément la réglementation prévue

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 01/05 ETUDE 216 S4 216-70
Page 19: Extraits d’ouvrage - WKF

SECTIONIII

Eléments communsde répression

239 50... Conséquences du caractère instantanédes deux délits

Plusieurs aspects de la répression méritent d’être rele-vés, qui ne peuvent que contribuer à la maîtrise de lacorruption et du trafic d’influence, en révélant certainspoints sensibles de leur structure et de leur nature. Lessolutions sont surtout relatives au délit de corruption, maisleur transposition au trafic d’influence ne soulève aucunedifficulté, à supposer qu’elles ne soient pas explicites.

La jurisprudence considère que la corruption estconsommée dès la conclusion du pacte entre le corrupteuret le corrompu (Cass. crim., 9 nov. 1995, no 94-84.204, Bull.crim., no 346 ; Cass. crim., 12 mai 1998, no 96-83.366, Dr.pénal 1998, no 152, obs. Véron), mais que l’accomplisse-ment des actes commis et rémunérés constitue des délitssuccessifs qui se renouvellent aussi longtemps que dure leconcert frauduleux qui a mis le prévenu en mesure decommettre l’infraction (Cass. crim., 6 févr. 1969, no 93.492/67, Bull. crim., no 67, JCP éd. G. 1969, II, no 16004, noteChambon, D. 1969, som., p. 99, Rev. sc. crim. 1969, p. 871,obs. Vitu). Ramenée à une dimension de droit pénal géné-ral, cette solution revient à dire que l’infraction est instan-tanée, et la jurisprudence est d’ailleurs explicite en ce sens(Cass. crim., 27 oct. 1997, no 96-83.698, Bull. crim., no 352,Dalloz Affaires 1997, p. 1429, note Boizard, JCP éd. G. 1998,II, no 10017, note Pralus, Bull. Joly 1998, p. 11, note Bar-bièri J.-Fr., Dr. pénal 1998, no 16, obs. Véron), et qu’il y adonc autant de délits successifs que d’actes de renouvel-lement en traduisant l’existence. Les conséquences ne sontpas neutres.1) Elles sont d’abord relatives à la complicité. Il s’ensuit en

effet que l’aide ou l’assistance apportée en connaissancede cause à chacun des actes d’exécution du pacte decorruption est constitutive d’une telle complicité (Cass.crim., 9 nov. 1995, no 94-84.204, Bull. crim., no 346 ; Cass.crim., 12 mai 1998, no 96-83.366, Dr. pénal 1998, no 152,obs. Véron). Ainsi, il ne saurait être reproché à une courd’appel de déclarer un avocat complice du délit de cor-ruption, dès lors qu’après avoir constaté l’existence d’unpacte de corruption, elle relève que l’avocat, en élabo-rant, pour le compte du corrupteur, le montage financierqui devait masquer le versement des commissions occul-tes prévues par l’acte, a donné au corrompu des instruc-tions, au sens de l’article 60, alinéa 1er, du Code pénalalors applicable (C. pén., nouvel art. 121-7), pour com-mettre l’action délictuelle, et a ensuite aidé et assistél’auteur du délit afin de permettre le paiement des « potsde vin » (Cass. crim., 9 nov. 1995, préc.).

2) Ensuite, l’instantanéité du délit a une incidence directesur le point de départ de la prescription de l’action publi-que. Parce que l’infraction, consommée dès la conclu-sion du pacte entre le corrupteur et le corrompu, se renou-velle à chaque acte d’exécution dudit pacte, il est autantde seuils de prescription faisant courir le délai de troisans que d’actes participant de la succession des infrac-tions commises. Aussi, lorsque le délit de corruption estcaractérisé par la perception illicite de dons, présents,

commissions, escomptes ou primes, c’est seulement dujour de cette perception que court le délai de prescrip-tion (Cass. crim., 13 déc. 1972, no 90-997/72, Bull. crim.,no 391, Gaz. Pal. 1973, 1, som., p. 94), et il n’importe queles dons, présents ou avantages aient été acceptés pos-térieurement à l’accomplissement de l’acte de la fonction(Cass. crim., 27 oct. 1997, no 96-83.698, Bull. crim., no 352,Dalloz Affaires 1997, p. 1429, note Boizard, JCP éd. G.1998, II, no 10017, note Pralus, Bull. Joly 1998, p. 11, noteBarbièri J.-Fr., Dr. pénal 1998, no 16, obs. Véron). Toutemanifestation du délit, en exécution du pacte convenuentre le corrupteur et le corrompu, fait donc courir ledélai de prescription, et il est autant de relances de cedélai que d’actes successifs renouvelant l’infraction. Lasolution est exactement la même pour le trafic d’influence(Cass. crim., 12 déc. 1989, no 88-83.417, Bull. crim., no 474 ;Cass. crim., 15 mars 2000, no 99-81.084, Bull. crim., no 115).La répression y gagne sensiblement, car plus se mani-

feste la corruption, par le renouvellement d’actes inscritsdans la logique du pacte convenu, moins le délai de pres-cription ne court avec profit pour les prévenus. A celas’ajoutent les actes de procédure dont l’effet est en droitinterruptif de prescription. Et la Cour de cassation veille àne pas s’en priver, notamment en jouant sur la connexité,au sens de l’article 203 du Code de procédure pénale, reliantplusieurs infractions séparées, de sorte que l’interruptionacquise pour l’une rejaillit sur les autres. Un exemple ser-vira d’illustration. Un fonctionnaire d’un conseil général,mis en examen des chefs de corruption passive, recel d’abusde biens sociaux, trafic d’influence et favoritisme, entendusur les méthodes employées par les élus et fonctionnairespour favoriser certaines entreprises lors de l’attribution demarchés publics par le conseil général, ainsi que sur lesrémunérations illicites versées en contrepartie, avait évo-qué dans ce contexte le cas d’un hôpital. Il fut admis queles faits dont ce fonctionnaire avait à répondre étaient enrapport étroit avec ceux concernant le président du conseild’administration de cet hôpital, qui ne constituaient qu’unexemple supplémentaire des méthodes illégales utiliséespour la passation des marchés publics dans le départe-ment. En conséquence, le procès-verbal d’audition du fonc-tionnaire, ainsi que la commission rogatoire rendue par lejuge d’instruction, ont été jugés comme caractérisant desactes interruptifs de la prescription des faits de corruptionpassive et de favoritisme reprochés au président du conseild’administration de l’hôpital (Cass. crim., 28 mai 2003,no 02-85.185, JCP éd. G. 2003, IV, no 2370). L’interruptionde la prescription peut donc être la conséquence, aussibien d’un acte de procédure relatif à la corruption elle-même, que d’une initiative procédurale concernant uneautre infraction, dès lors que le rapport entre les deuxdélits est suffisamment étroit pour révéler une connexitéentre eux.

239 51... Absence de tentative punissableL’article 432-11 du Code pénal n’incrimine pas la ten-

tative, ce qui était pourtant le cas en matière de traficd’influence. Il faut dire qu’elle est difficilement compatibleavec les notions de sollicitation ou d’agrément (Masson P.,Rapp. no 274, préc., p. 92), et que les raisons qui ont pucontribuer à son incrimination sont aujourd’hui servies dif-féremment. En fait, la tentative avait pour objet de couvrirl’hypothèse où un dépositaire de l’autorité publique solli-citait ou agréait des dons ou promesses à des finsd’influence, mais sans garantir le succès de sa démarche.Cette couverture a été jugée inutile par les rédacteurs dunouveau Code pénal, dans la mesure où l’expression « envue de faire obtenir », qui accompagne les éléments de

Responsabilité des élus locaux et des agents territoriaux

Responsabilité pénale 239-50

Lamy Collectivités Territoriales - Responsabilités − © Lamy S.A. − Novembre 2006

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 11/06 ETUDE 239 S3 239-50
Page 20: Extraits d’ouvrage - WKF

Responsabilité des élus locaux et des agents territoriaux

Responsabilité disciplinaire 250-1

250 1 Les personnels disciplinairementresponsables

Les personnels territoriaux sont disciplinairement res-ponsables. Cette responsabilité d’un type particulier estsouvent comparée à la responsabilité pénale. Cependantla répression disciplinaire vise non pas à protéger lasociété mais à préserver le service des comportementsfautifs des personnels territoriaux. Au regard du droit dis-ciplinaire, le comportement susceptible d’être qualifié defaute constitue toujours une sorte de faute contre le ser-vice.

Cependant les personnels territoriaux ne forment pasun ensemble juridiquement homogène. Les règles applica-bles, notamment en matière de procédure, seront suscep-tibles de varier en fonction du type de personnel territo-rial concerné.

Aussi, pour introduire le régime disciplinaire des per-sonnels territoriaux, il est préalablement nécessaire dedéterminer quels sont les personnels territoriaux concer-nés par cette étude (Section I, 205-5 et s.) et d’indiquer lesprincipaux textes de références applicables (Section II,250-10 et s.).

SECTION I

Les personnelsterritoriaux

250 5 Le droit public et le droit privéEn France métropolitaine et dans les départements

d’outre-mer, les collectivités territoriales et leurs établisse-ments publics emploient principalement des personnelsrelevant du droit public et, de façon de moins en moinsexceptionnelle, des personnels relevant du droit privé dutravail.

250 6 Les personnels territoriaux relevantdu droit public

a) Les fonctionnaires titulaires et stagiairesParmi les personnels de droit public, les collectivités

territoriales devraient employer essentiellement des fonc-tionnaires. En effet, « sauf dérogation prévue par une dis-position législative, les emplois civils permanents (…) desrégions, des départements, des communes et de leurs éta-blissements publics à caractère administratif sont (…)occupés (…) par des fonctionnaires ». Les fonctionnairesterritoriaux relèvent du statut général (L. no 83-634,13 juill. 1983, portant droits et obligations des fonctionnai-res, L. no 84-53, 16 janv. 1984, portant dispositions statutai-res relatives à la fonction publique territoriale) et du statutparticulier de leur cadre d’emplois ou de leur emploi.

Dans les administrations parisiennes en application del’article 118 de la loi no 84-53 du 16 janvier 1984, les fonc-tionnaires territoriaux sont organisés non pas en cadresd’emplois mais en corps. Ils relèvent du décret no 94-415du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relativesaux personnels des administrations parisiennes. Ce décret

Lamy Collectivités Territoriales – Responsabilités Lamy S.A. – Janvier 2005

a été plusieurs fois modifié (D. no 96-892, 7 oct. 1996 ; L.no 99-732, 26 août 1999 ; D. no 2003-96, 5 févr. 2003)).

Avant d’être titularisés, les fonctionnaires territoriauxstagiaires sont soumis aux dispositions des lois no 83-634du 13 juillet 1983 et no 84-53 du 26 janvier 1984 dans lamesure où elles sont compatibles avec leur situation parti-culière et dans les conditions prévues par le décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions commu-nes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonc-tion publique territoriale.

b) Les personnels non fonctionnaires relevantdu droit publicLa loi, et le statut des fonctionnaires lui-même permet-

tent dans des hypothèses très précises d’employer despersonnels non titulaires. Les principales justifications aurecrutement d’agents non-titulaires territoriaux se fondentsur les hypothèses prévues par l’article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. Ces hypothèses concernent essen-tiellement :— le remplacement momentané de titulaires ; le recrute-

ment sur emploi vacant pour une durée maximaled’un an ;

— le recrutement en cas de besoin saisonnier par uncontrat à durée déterminée de 6 mois ou en cas debesoin occasionnel par des contrats à durée détermi-née de 3 mois ;

— le recrutement en cas d’absence de cadre d’emploispour assurer les fonctions correspondantes ;

— le recrutement pour des emplois de catégorie A lorsqueles besoins du service le justifient, le recrutement encas de besoins permanent à temps incomplet.D’autres articles de la loi no 84-53 du 26 janvier 1983

permettent aux collectivités territoriales d’échapper àl’obligation d’employer des fonctionnaires (voir les arti-cles 47, 110, 136, 139, 139 bis).

Parmi les personnels n’ayant pas la qualité de fonc-tionnaire, les collectivités territoriales peuvent notammentrecruter directement les agents qui occupent des emploisfonctionnels. Ces emplois prévus par l’article 47 de la loino 84-53 du 26 janvier 1984, sont ceux de :— directeur général des services et directeur général

adjoint des services des départements et des régions ;— directeur général des services et directeur général des

services techniques des communes de plus de80 000 habitants ;

— directeur général des services des communes de plusde 150 000 habitants ;

— directeur général des établissements publics dont lescaractéristiques et l’importance le justifient et dont laliste est fixée par décret en Conseil d’Etat (voir D. no 88-545, 6 mai 1988, art 2 modif. par D. no 2000-487, 2juin 2000).Par ailleurs, l’article 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier

1984 permet aussi à l’autorité territoriale de recruter un ouplusieurs collaborateurs de cabinet et de mettre fin libre-ment à leurs fonctions.

En application de la jurisprudence Berkani, « les per-sonnels non statutaires travaillant pour le compte d’unservice public administratif » ont, habituellement, la qua-lité d’agent public (T. confl., 25 mars 1996, no 03000, pré-fet Région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône et autres c./Conseil de prud’hommes de Lyon, Rec. CE 1996, p. 536,concl. Martin, AJFP 1996, no 2, p. 4, comm. Boutelet P.). Ilfaut pour cela que le service soit « géré par une personne

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 01/05 ETUDE 250 S1 250-1
Page 21: Extraits d’ouvrage - WKF

Responsabilité des élus locaux et des agents territoriaux

Responsabilité financière 270-40

SECTION II

La mise en jeude la responsabilité

270 40 Les autorités habilitées à mettreen jeu la responsabilité

Aux termes de l’article 60-V de la loi no 63-156 du23 février 1963, « la responsabilité pécuniaire d’un comp-table public ne peut être mise en jeu que par le ministredont il relève, le ministre des finances ou le juge descomptes ».

Ces dispositions établissent d’abord une exclusivité decompétence : aucune autre autorité ne peut mettre en jeucette responsabilité, qu’il s’agisse dune autorité adminis-trative autre que les ministres intéressés (CE, 13 oct. 1967,no 67.627, Caisse de crédit municipal de Toulon, Rec. CE1967, p. 367) ou d’une autorité juridictionnelle autre quele juge des comptes (CE, 8 juin 1894, Cne de Château-Arnoux, Rec. CE 1894, p. 383, concl. Saint-Paul).

Remarques

A noter cependant que certaines compétences de l’autoritéministérielle peuvent être déléguées à des subordonnés, que c’est leConseil d’Etat qui est juge de cassation en matière de juridictiondes comptes et que la juridiction administrative de droit communpeut être amenée à connaître de certains actes ministériels relatifsà la responsabilité des comptables.

Par ailleurs, cette exclusivité ne joue que pour la responsabilitépersonnelle et pécuniaire établie par l’article 60 de la loi de financesno 63-156 du 23 février 1963. Elle ne saurait valoir pour les autresresponsabilités et, en particulier, porter atteinte aux prérogatives dujuge pénal, avec lequel existent cependant quelques « problèmes deconfins » : voir tout particulièrement « Le juge des comptes et lejuge judiciaire », commentaire Fabre F. J. sous C. cptes, 3e ch.,16 avril 1959, Lechappé, ancien maire Cne de Vieillevigne, Grandsarrêts de la jurisprudence financière, 4e éd. 1996, p. 64, ainsi queles observations de Magnet J. dans son ouvrage sur la Cour descomptes (2001, Berger-Levrault), p. 166. On rappellera, en outre,que, sous l’Ancien Régime, les chambres des comptes avaient descompétences répressives, appelées qu’elles étaient à statuer sur lesinfractions pénales en matière de détention et de maniement desdeniers publics (voir notamment, C. comptes, éd. du CNRS, 1984,p. 3 et s.). En témoigne encore la présence d’un Parquet près lesjuridictions financières (voir Magnet J., Le ministère public près laCour des comptes, RD public 1973, p. 349).

Ces dispositions établissent ensuite une dualité decompétences entre l’autorité ministérielle (le ministre desFinances pour les comptables publics locaux ) et le jugedes comptes, qui s’explique à la fois par le souci, ancien(lois des 12 vendémiaire et 13 frimaire an VIII, arrêté desconsuls du 18 ventôse an VIII, intervenus avant que n’aitété créée, en 1807, la Cour des comptes), de permettred’agir au plus vite contre les détenteurs de denierspublics, et par le fait( mais cela ne concerne pas les collec-tivités locales) que certains comptables (dits « secondai-res ») ne rendent pas de comptes au juge des compteset qu’il faut donc bien une autorité pour mettre en jeudirectement leur responsabilité. La compétence ministé-rielle a, en dernier lieu, été précisée, comme le prévoyaitl’article 60-XII de la loi no 63-156 du 23 février 1963, par

Lamy Collectivités Territoriales – Responsabilités Lamy S.A. – Mai 2005

décret (règlement général sur la comptabilité publique etdécret no 64-1022 du 29 septembre 1964 modifié relatif à laconstatation et à l’apurement des débets des comptablespublics) ; quant à la compétence du juge des comptes,elle est, depuis 1994 pour la partie législative et depuis2000 pour la partie réglementaire, organisée par le Codedes juridictions financières.

Remarques

Sur cette dualité de « juridiction », voir notamment « Le jugedes comptes et le ministre des Finances », commentaire de Fabre F.J. sous C. cptes, ch. Réunies, 19 févr. 1963, Caron, percepteur de LaSaussaye, Grands arrêts de la jurisprudence financière, préc., p. 51et s., notamment p. 55.

Mais la compétence concurrente ainsi établie n’est paségale, du moins dans un premier temps, car celle du jugel’emporte sur celle du ministre qui statue logiquementavant que n’intervienne le juge ; mais, conformément àune répartition des tâches historiquement établie pour dis-tinguer jugement des comptes et « jugement » des compta-bles (voir 270-4), le ministre est à nouveau appelé à inter-venir après le jugement des comptes. En résulte unrégime, complexe, de mise en jeu de la responsabilité,dans lequel il convient de distinguer l’intervention del’administration avant le jugement des comptes, le juge-ment des comptes, l’intervention de l’administration aprèsle jugement des comptes.

§ 1 L’interventionde l’administration avantle jugement des comptes

270 41 PrésentationLogiquement, la mise en jeu de la responsabilité du

comptable aboutit à une mise en débet administrative dece dernier. Mais, dans certaines circonstances (qui concer-nent essentiellement les recettes), le comptable peut obte-nir une atténuation de responsabilité. Par ailleurs, l’auto-rité administrative, alors représentée par les comptablessupérieurs du Trésor, peut être amenée à apurer les comp-tes sous le contrôle des juridictions financières.

A – La mise en débet administrative

270 42 L’exigibilité immédiate des sommesLe principe posé par l’article 60-VI de la loi no 63-156

du 23 février 1963 est que « le comptable dont la responsa-bilité pécuniaire est engagée ou mise en jeu a l’obligationde verser immédiatement de ses deniers personnels unesomme égale, soit au montant de la perte de recette subie,de la dépense payée à tort ou de l’indemnité mise, de sonfait, à la charge de l’organisme public intéressé, soit, dansle cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeurdu bien manquant ».

Cette exigibilité immédiate découle, rappelons le (voir270-4), du caractère « objectif » et automatique de la res-ponsabilité, qui est engagée « dès lors » que se produitune irrégularité.

270 43 L’ordre de versementCette exigibilité est concrétisée d’abord par une procé-

dure dite « amiable » (D. no 64-1022, 29 sept. 1964, art. 1er) ;

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 05/05 ETUDE 270 S2 270-40
Page 22: Extraits d’ouvrage - WKF

Faute de moyen direct d’action d’un organe sur un autredans une collectivité territoriale, la démission et, plus concrè-tement, la menace de la démission, peut être un moyen depression efficace. Il n’est pas sans risque.

§ 2 La démission, solutionjuridique à une crise politique

285 73... Démission de l’organe délibérantAu-delà des cas de démission individuelle des mem-

bres de l’organe délibérant, toujours possible et qui peutintervenir pour de nombreuses raisons, personnelles, pro-fessionnelles, ou pour incompatibilités d’humeur, et doncparfois aussi pour des raisons politiques qu’il est difficiled’appréhender, l’organe délibérant peut aussi, dans unemanifestation d’opposition, vouloir démissionner dans sonensemble. Il s’agit alors, dans la plupart des cas, de pro-tester contre une mesure prise, ou contre l’absence dedécision, par l’Etat, mais ce peut être aussi une manière demarquer une hostilité à l’égard de l’organe exécutif.

La démission collective de l’organe délibérant ne peutêtre que volontaire et elle est, en réalité, une addition dedémissions individuelles car il est impossible de démis-sionner pour quelqu’un d’autre que soi. La démission estrégie par les articles L. 2121-4, L. 3121-3 et l’article L. 4132-2du CGCT pour les conseils municipaux, généraux et régio-naux et par l’article L. 2511-9 du CGCT pour les conseilsd’arrondissement de Paris, Marseille et Lyon. Ces démis-sions sont adressées au maire, au président du conseilgénéral ou du conseil régional, et elle prend la forme d’undocument écrit, daté et signé par l’intéressé. Il n’est pasinterdit à l’organe exécutif d’inviter les démissionnaires àréfléchir aux conséquences de leur décision… Le repré-sentant de l’Etat doit être immédiatement informé de cesdémissions (mêmes articles) afin qu’il puisse connaître lacomposition exacte des assemblées locales et apprécierl’éventuelle illégalité des décisions prises par ces assem-blées.

En cas de démission collective, une délégation spé-ciale est mise en place par le représentant de l’Etat pourles communes (CGCT, art. L. 2121-35, cf. développementsinfra sur la dissolution) alors que, dans les départementset les régions, le président de l’assemblée démissionnaireest chargé de l’expédition des affaires courantes (CGCT,art. L. 3121-6 et CGCT, art. L. 4132-4). Des élections doiventêtre organisées dans les deux mois à compter de la der-nière démission, dans toutes les collectivités sus-visées(CGCT, art. 3121-6 et CGCT, art. L. 4132-4)

En cas de démissions « partielles », c’est-à-dire de quel-ques uns seulement des membres, le remplacement peuts’opérer selon des règles différentes selon les collectivités.

Certaines démissions peuvent être motivées par la seulevolonté de provoquer des élections anticipées et permet-tre l’accès — ou le retour — au pouvoir de certains élus.C’est ce qui s’est produit à Bordeaux en août 2006. Lemaire de Bordeaux a en effet annoncé sa démission ainsique celle de la majorité du conseil municipal afin de per-mettre à l’ancien Premier ministre — mais aussi ancienmaire de la villle — de retrouver son fauteuil municipalqu’il avait dû quitter en décembre 2004, après sa condam-nation à un an d’inéligibilité. Des élections anticipées doi-vent avoir lieu, deux ans avant les échéances normales, cequi a provoqué quelques réactions négatives des élus.

Le Tribunal administratif de Bordeaux, saisi par un élumunicipal de Bordeaux a, par un jugement du 28 septem-

bre 2006, décidé que le nombre d’élus démissionnairesétait suffisant pour que le préfet convoque les électeurs envue du renouvellement général du conseil municipal etque le préfet n’avait pas la compétence de porter une appré-ciation sur les raisons d’une démission ou les causes d’unevacance. La réalité d’une contrainte exercée sur les élusdémissionnaires, invoquée dans la requête, n’est, en outre,nullement établie par les pièces du dossier (TA Bordeaux,28 sept. 2006, no 0603267, M. Jacques Colombier). Les élec-teurs bordelais n’ont pas sanctionné une éventuellemanoeuvre puisque la liste conduite par M. Juppé a étéélue au premier tour avec 56% des suffrages exprimés.

285 74... Démission de l’organe exécutif –Généralités

La démission est toujours possible, comme pourn’importe quelle fonction publique. Néanmoins, s’agissantdes maires et des adjoints, elle n’est inscrite en droit quedepuis une loi du 8 juillet 1908. Il s’agit ici de la démissionvolontaire, utilisée par l’autorité exécutive qui s’oppose àl’organe délibérant et qui n’a pas d’autre solution juridiqueque de démissionner, en espérant ainsi résoudre politique-ment la crise ouverte entre les organes de la collectivité.Elle peut s’analyser comme une réponse à la menace dedémission collective de l’organe délibérant, dans une sortede chantage à la démission qui est le seul moyen pourconvaincre d’éventuelles oppositions. Cette démission peutêtre conçue aussi comme une menace agitée devantl’assemblée délibérante, de même que la perspective dedissolution de l’assemblée, dans un régime parlementaire,peut être parfois aussi efficace que la dissolution elle-même.

285 75... Démission des maires et des adjointsLa démission volontaire des maires et des adjoints est

régie par les dispositions de l’article L. 2122-15 du Codegénéral des collectivités territoriales. La démission doit pren-dre la forme d’une lettre, datée et signée par le démission-naire et elle doit exprimer clairement la volonté de celui-ci. Cette démission peut concerner la seule fonction demaire ou d’adjoint ou englober aussi le mandat de conseillermunicipal. Mais elle peut ne concerner que les fonctionsexécutives, le maire ou l’adjoint entendant alors rester « sim-ple » conseiller municipal. Dans un cas comme dans l’autre,c’est la même procédure qui est utilisée.

285 76... Procédure de démission des maireset des adjoints

La lettre de démission est adressée au préfet. Celui-cipeut la refuser et ce n’est qu’après l’acceptation de la démis-sion que celle-ci devient effective (CE, 28 juill. 1999,no 203205, Elections municipales de La Celle-Saint-Cloud,Rec. CE 1999, p. 254, Dr. adm., 1999, no 268, note C.M.,RFDA 1999, 5, p. 1117). L’acceptation est nécessaire car lemaire et les adjoints exerçant des attributions essentiellespour la collectivité, à la fois au nom de celle-ci et pour lecompte de l’Etat, il ne faut pas que le bon fonctionnementde l’administration soit interrompu par une décision uni-latérale qui serait prise de manière irréfléchie.

En cas de refus de la démission par le préfet, le maireou les adjoints, s’ils entendent maintenir leur démission,ont la possibilité d’adresser un nouvel envoi de cette démis-sion, cette fois obligatoirement par lettre recommandée(CGCT, art. L. 2122-15). Dans ce cas, la démission est effec-tive de plein droit.

Responsabilité des élus locaux et des agents territoriaux

Responsabilité politique285-76

Lamy Collectivités Territoriales - Responsabilités − © Lamy S.A. − Novembre 2006

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 11/06 ETUDE 285 S3 285-76
Page 23: Extraits d’ouvrage - WKF

310 1..... Soumission au Code des marchéspublics

La passation du marché public d’assurance de respon-sabilité des collectivités territoriales est soumise au Codedes marchés publics, lorsque la prime atteint le seuil fixé à210 000 euros (C. marchés publ., art. 29 et art. 26). Confor-mément aux dispositions du Code, le marché doit êtreattribué, au terme d’une publicité et d’une mise en concur-rence des candidats, à l’assureur qui présente « l’offre éco-nomiquement la plus avantageuse » (C. marchés publ.,art. 53).

Il faut retracer la formidable évolution du régime ducontrat d’assurance des collectivités territoriales. Ce contratd’assurance des collectivités territoriales était traditionnel-lement assimilé aux contrats d’assurance des personnesprivées et recevait la qualification de contrat de droit privé(T. confl., 3 mars 1969, no 1924, Sieur Esposito c./ Cie LaFoncière, Rec. CE 1969, p. 681, JCP éd. G. 1969, II, no 16036,note Chevallier J., RGAT 1969, no 3, p. 371, RTD civ., 1970,p. 217 ; CE, 1er oct. 1969, no 77.013, min. de l’Equipement etdu Logement c./ Sieur Guillaume et Cie d’assurances L’Union,Rec. CE 1969, p. 412).

Il était également exclu du champ du Code des mar-chés publics, du fait de l’incompatibilité entre ce dernier etle Code des assurances (CE, 12 oct. 1984, no 34.671, Chambresyndicale des agents généraux d’assurances desHautes-Pyrénées, Rec. CE 1984, p. 326, RGAT 1985, p. 364,concl. Dandelot, RFD adm. 1985, p. 13, concl., Rev. marchéspubl. 1985, no 207, p. 16, concl.).

La passation du contrat d’assurance des collectivitésterritoriales a néanmoins été progressivement soumise auxrègles communautaires puis nationales de passation desmarchés publics, celles-ci étant particulièrement évoluti-ves (Dir. cons. CE, no 92/50 portant coordination des pro-cédures de passation des marchés publics de services, ditedirective « services », JOCE, no L 209, 24 juill. 1992 etL. no 97-50, 22 janv. 1997 complétant, en ce qui concernecertains contrats de services et de fournitures la loi no 91-3du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularitédes procédures de marché et soumettant la passation decertains contrats à des règles de publicité et de mise enconcurrence et L. no 92-1282, 11 déc. 1992 relative aux pro-cédures de passation de certains contrats dans le secteur del’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunica-tions, JO 12 déc. 1997) ainsi que les modifications succes-sives du Code des marchés publics (D. no 98-111, 27 févr.1998 et D. no 2001-210, 7 mars 2001 ; D. no 2004-15, 7 janv.2004, JO 8 août). De manière constante, les textes commu-nautaires ont soumis le contrat d’assurance aux règles depassation des marchés publics. Le dernier texte commu-nautaire, la directive no 2004/18/CE du 31 mars 2004 (modi-fiée par la directive no 2005/51/CE du 7 septembre 2005,modifiant l’annexe XX de la directive no 2004/17/CE etl’annexe VIII de la directive no 2004/18/CE sur les marchéspublics) a été transposée en droit français par le décret du1er août 2006 portant Code des marchés publics (D.no 2006-975, JO 4 août).

Enfin, le législateur a récemment attribué la qualifica-tion de contrat administratif à tous les marchés publics etdonc au marché public d’assurance (L. no 2001-1168, 11 déc.2001, portant mesures urgentes de réforme à caractère éco-nomique et financier, dite loi « MURCEF », JO 12 déc.,p. 19703).

Le Code des marchés publics, dans sa version de 2006,comporte les dispositions transitoires nécessaires à sa bonne

application. En vertu de l’article 8 du décret no 2006-975 du1er août 2006 :— les marchés publics notifiés avant la date d’entrée en

vigueur du décret demeurent régis par le Code des mar-chés publics dans sa version antérieure (D. no 2004-15précit.) ;

— la passation des marchés pour lesquels un avis publicd’appel à la concurrence a été publié ou pour lesquelsune consultation a été engagée est également soumiseau Code des marchés publics dans sa version antérieure(D. no 2004-15 précit.) ;Seuls sont soumis au Code des marchés publics, dans

sa version de 2006, les marchés dont la procédure auradébuté (publication d’un avis public d’appel à la concur-rence) postérieurement à l’adoption du décret du 1er août2006.

La passation du marché public d’assurance de respon-sabilité des collectivités territoriales relève du Code desmarchés publics (lorsque les seuils sont atteints) ou desprincipes du droit des marchés publics (lorsque les seuilsne sont pas franchis) et du droit des assurances. La sou-mission de la passation du marché public d’assurance peutêtre, pour la collectivité territoriale, source de simplifica-tion et d’amélioration dans le choix de l’assureur. L’appeld’offres en particulier peut se prévaloir de sa simplicité : lacollectivité définit son besoin, charge aux assureurs deproposer, le cas échéant, des solutions techniques varian-tes et elle choisit ensuite l’offre la plus appropriée. Cetteprocédure évite en particulier les écueils d’une discussionavec l’assureur qui, en tout état de cause, ne reste techni-quement accessible qu’aux collectivités d’une certaineimportance. Néanmoins, l’agencement du Code des mar-chés publics et du Code des assurances peut se révélerparticulièrement délicat (sur ce point, voir les conclusionsdu commissaire du Gouvernement sur CE, 12 oct. 1984,no 34.671, Chambre syndicale des agents généraux d’assu-rances des Hautes-Pyrénées, op. cit. et loc. cit.).

SECTIONI

Procédure de passation

310 5..... Principes de la commande publiqueLa conclusion des marchés publics est gouvernée par

trois principes : le libre accès à la commande publique,l’égalité de traitement des candidats et la transparence desprocédures (C. marchés publ., art. 1).

Le Code des marchés publics, dans sa nouvelle ver-sion, comprend des nouvelles catégories qui ont chacunedes conséquences en termes de règles applicables : la pro-cédure adaptée et les procédures formalisées ; la catégoriedes accords-cadres.

Le code distingue, d’abord, la procédure adaptée desprocédures formalisées (C. marchés publ., art. 26). La pre-mière est réservée aux marchés d’un montant inférieur à210 000 euros ; elle se caractérise par une passation allé-gée (C. marchés publ., art. 26 et art. 28). En particulier, lerecours à l’une des procédures du code n’est pas obliga-toire (C. marchés publ., art. 26), la collectivité n’est pastenue de publier un rapport de présentation (C. marchés

Assurances

Marché public d’assurance de responsabilité 310-1

Lamy Collectivités Territoriales - Responsabilités − © Lamy S.A. − Novembre 2006

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 11/06 ETUDE 310 S1 310-1
Page 24: Extraits d’ouvrage - WKF

312 1..... Exécution du contrat d’assurancede responsabilité – Notion

L’exécution du contrat d’assurance de responsabilitédes collectivités territoriales est régie par le Code des assu-rances. Celui-ci établit un régime juridique qui est mal,voire très mal, adapté aux collectivités territoriales. Le droitdes marchés publics intervient aussi, mais marginalement,dans l’exécution du contrat. Depuis 2001, les marchéspublics d’assurance sont des contrats administratifs ; l’exé-cution des marchés publics d’assurance relève égalementdu droit du contrat administratif. Il faut rappeler que, selonce texte, « les marchés passés en application du Code desmarchés publics ont le caractère de contrats administratifs »(L. no 2001-1168, 11 déc. 2001, JO 12 déc., p. 19703, portantmesures urgentes de réforme à caractère économique etfinancier). Les contrats d’assurance de responsabilité descollectivités territoriales, qui sont des marchés publics (qu’ilsatteignent ou non les seuils de déclenchement des procé-dures de passation), deviennent par conséquent descontrats administratifs par détermination de la loi (C.marchés publ., art. 1 ; CJCE, ord. 3 déc. 2001, aff. C-59/00,Bent Mousten Vestergaard, Dr. adm., mai 2002, no 83).

312 2..... Cumul de règles applicablesCe cumul de règles applicables n’est pas un facteur de

simplification du régime de ce contrat. Du point de vue dudroit positif, l’application du principe de la hiérarchie desnormes devrait aplanir toute difficulté : le Code des assu-rances – qui a valeur légale pour sa partie législative – doitprimer sur les règles du Code des marchés publics – qui avaleur règlementaire – (dans ce sens, Braconnnier S., Droitdes marchés publics, éd. techniques, 2002, p. 79). En prin-cipe donc, le droit des marchés publics doit s’effacer devantles règles du droit des assurances. Mais ceci n’est pas tou-jours satisfaisant du point de vue de la préservation desintérêts de la collectivité territoriale assurée. En ce quiconcerne l’application du droit du contrat administratif aucontrat d’assurance, celui-ci étant d’origine jurispruden-tielle, il devrait aussi faire place aux règles du Code desassurances. Mais ici encore, cela aboutit à disqualifier desrègles essentielles du droit administratif. En l’absence d’élé-ments de jurisprudence, la position du Conseil d’Etat surces points est attendue.

312 3..... Caractérisation du régime du contratd’assurance de responsabilité

Le régime du contrat d’assurance de responsabilité descollectivités territoriales se caractérise par des incertitudes,des contradictions et des vides juridiques persistants. Cecise double de pratiques contractuelles assez pauvres et sté-réotypées qui ne peuvent pallier les insuffisances du régimede ce contrat. L’exécution du contrat d’assurance reposetraditionnellement sur la mise en œuvre de mécanismesjuridiques spécifiques. Parmi ces outils juridiques, ilconvient de distinguer les dispositions contractuelles rela-tives à la mise en œuvre de la garantie de l’assureur res-ponsabilité de la collectivité territoriale : les clauses detransaction et de direction du procès, des instrumentslégaux que sont la subrogation de l’assureur dans les droitsdu bénéficiaire de l’indemnité et l’action directe de la vic-time contre l’assureur de responsabilité de la collectivité.Le contrat d’assurance s’inscrit par ailleurs dans la logiquede l’opération d’assurance. La position d’arbitre de l’évo-lution de la mutualité que l’assureur y occupe lui confère

le droit, à certaines conditions, de mettre fin au contrat(résiliation) ou à sa garantie (déchéance), si un risquemenace l’équilibre de l’opération d’assurance.

SECTIONI

Règlement du litige entrela victimeet la collectivitéterritoriale responsable

312 5..... Mise en cause de la responsabilitéd’une collectivité territoriale

La mise en cause de la responsabilité d’une collectivitéterritoriale et la discussion amiable avec la victime ou, lecas échéant, le procès intenté à la collectivité territorialeassurée qui l’accompagne, appelle l’intervention de sonassureur de responsabilité. Toutefois la collectivité territo-riale qui n’est pas couverte par un contrat d’assurance deresponsabilité peut, le cas échéant, faire jouer son assu-rance de protection juridique pour la prise en charge desfrais de procès. En effet si les garanties de protection juri-dique s’appliquent usuellement en matière d’action endemande formée par l’assuré, elles peuvent néanmoinscouvrir les frais relatifs aux actions en défense. Dans cecas, l’assureur de protection juridique prend en charge lesfrais de procédure liés à la mise en jeu d’une responsabi-lité, mais non la dette elle-même (C. assur., art. L. 127-1).

L’assureur de responsabilité et, dans une moindremesure, l’assureur de protection juridique, sont contrac-tuellement substitués à la collectivité territoriale assuréedans l’exercice de leur droit de transiger et, en cas de miseen cause juridictionnelle, de son droit d’exercer sa défense.Cependant, la résolution des différends impliquant les col-lectivités territoriales obéit à des règles spécifiques de droitadministratif qui privilégient l’information des conseils éluset leur contrôle sur le processus de règlement du litige. Orces règles ne peuvent plus être mises en œuvre lorsque lacollectivité territoriale est assurée, ce qui soulève la ques-tion de la légitimité des formes de l’intervention de l’assu-reur dans le processus de règlement du litige avec la vic-time.

SOUS-SECTIONI

Transaction

312 6..... Recours à la voie transactionnelleLes collectivités territoriales sont libres d’avoir recours

à la voie transactionnelle dans le règlement de leur diffé-rend avec la victime, sauf dans les matières relevant de

Assurances

Marché public d’assurance de responsabilité 312-1

Lamy Collectivités Territoriales - Responsabilités − © Lamy S.A. − Novembre 2006

EXT

RA

IT

D'O

UV

RA

GE

Index
LCTR T1 11/06 ETUDE 312 S1 312-1