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Fasc. 410 : CONSEIL RÉGIONAL JurisClasseur Collectivités territoriales Fasc. 410 : CONSEIL RÉGIONAL Date du fascicule : 3 Novembre 2015 Date de la dernière mise à jour : 3 Novembre 2015 Dominique Turpin - Président honoraire de l'université d'Auvergne - Doyen honoraire de la faculté de droit et de science politique de Clermont-Ferrand Points-clés 1. La composition et l'élection des membres du conseil régional, issues de la loi du 2 mars 1982, ont été modifiées par la loi du 19 janvier 1999, jamais appliquée, puis par celle du 11 avril 2003 (scrutin de listes à deux tours avec prime majoritaire, constituées au niveau des sections départementales) (V. 1 à 25 ), la loi du 7 juillet 2009 traitant de la collectivité territoriale de Corse (V. 26 ). 2. La loi du 16 décembre 2010 avait prévu le remplacement des conseillers régionaux (et généraux) par des conseillers territoriaux, à compter de mars 2014 (V. 13 et 14 , puis 30 et 31), mais elle n'a jamais été appliquée car remplacée par la loi du 16 janvier 2015 dans le cadre des régions regroupées (V. 16 et 17, 32 et 33 ). 3. Les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et celui du financement des campagnes électorales, ainsi que le contentieux des élections n'ont pas été modifiés (V. 34 à 39 ). 4. Les conseillers régionaux bénéficient du statut de droit commun des élus locaux, modifié par la loi du 31 mars 2015 (V. 40 à 57 ). 5. Le fonctionnement du conseil régional (V. 58 à 76 ) ne déroge pas aux principes régissant les assemblées locales, exceptée la procédure d'adoption du budget, sans vote du conseil ou selon un système de vote bloqué (V. 69 à 73 ). 6. Pour exercer l'ensemble de ses compétences (V. 77 à 80 ), le conseil régional, avec à sa tête son président (V. 81 et 82 ), dispose d'une commission permanente (V. 81 et 82 ) et d'un bureau (V. 83 ). I. - Historique 1. Projet de loi Le projet de loi soumis au référendum par le général de Gaulle le 27 avril 1969 contenait, outre des dispositions relatives au Sénat, un titre 1er (Projet de loi, art. 1er à 48) intitulé : « La région », qui visait à instituer, dans le cadre géographique des « circonscriptions d'action régionale » du décret n° 60-516 du 2 juin 1960(JO 3 juin 1960, p. 5007), simples structures déconcentrées de l'État, vingt et un établissements publics territoriaux décentralisés, administrés par le préfet de région et dotés, pour la première fois, d'un organe délibérant : le conseil régional. 2. Composition du conseil régional Cet organe, chargé selon l'article 12 du projet de loi, de représenter « la population, les départements et les communes, les activités économiques, sociales et culturelles de la région », était composé des députés élus dans la région, membres de droit (chargés de faire entendre l'intérêt national afin de contrecarrer toute tentative de séparatisme), de « conseillers régionaux territoriaux » (vingt au minimum, plus un par tranche de 250 000 habitants) élus par les conseils généraux, les conseils municipaux et leurs délégués selon un mode de scrutin combinant le système majoritaire à deux tours et la représentation proportionnelle aux plus forts restes (Projet de loi, art. 14 et 17) et, enfin, de

Fasc. 410 : CONSEIL RÉGIONAL - web.lexisnexis.frweb.lexisnexis.fr/.../09_2016/pdf/fasc__410___conseil_regional.pdf · que celle du 2 mars 1982 et tous les textes ultérieurs distingueront

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Fasc. 410 : CONSEIL RÉGIONAL

JurisClasseur Collectivités territoriales

Fasc. 410 : CONSEIL RÉGIONALDate du fascicule : 3 Novembre 2015

Date de la dernière mise à jour : 3 Novembre 2015Dominique Turpin - Président honoraire de l'université d'Auvergne - Doyen honoraire de la faculté de droitet de science politique de Clermont-Ferrand

Points-clés

1. La composition et l'élection des membres du conseil régional, issues de la loi du 2 mars1982, ont été modifiées par la loi du 19 janvier 1999, jamais appliquée, puis par celle du11 avril 2003 (scrutin de listes à deux tours avec prime majoritaire, constituées au niveau dessections départementales) (V. n° 1 à 25 ), la loi du 7 juillet 2009 traitant de la collectivitéterritoriale de Corse (V. n° 26 ).

2. La loi du 16 décembre 2010 avait prévu le remplacement des conseillers régionaux (etgénéraux) par des conseillers territoriaux, à compter de mars 2014 (V. n° 13 et 14 , puis 30 et31), mais elle n'a jamais été appliquée car remplacée par la loi du 16 janvier 2015 dans lecadre des régions regroupées (V. n° 16 et 17, 32 et 33 ).

3. Les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et celui du financement descampagnes électorales, ainsi que le contentieux des élections n'ont pas été modifiés (V. n° 34à 39 ).

4. Les conseillers régionaux bénéficient du statut de droit commun des élus locaux, modifiépar la loi du 31 mars 2015 (V. n° 40 à 57 ).

5. Le fonctionnement du conseil régional (V. n° 58 à 76 ) ne déroge pas aux principesrégissant les assemblées locales, exceptée la procédure d'adoption du budget, sans vote duconseil ou selon un système de vote bloqué (V. n° 69 à 73 ).

6. Pour exercer l'ensemble de ses compétences (V. n° 77 à 80 ), le conseil régional, avec à satête son président (V. n° 81 et 82 ), dispose d'une commission permanente (V. n° 81 et 82 ) etd'un bureau (V. n° 83 ).

I. - Historique

1. Projet de loi Le projet de loi soumis au référendum par le général de Gaulle le 27 avril 1969contenait, outre des dispositions relatives au Sénat, un titre 1er (Projet de loi, art. 1er à 48) intitulé : « Larégion », qui visait à instituer, dans le cadre géographique des « circonscriptions d'action régionale » dudécret n° 60-516 du 2 juin 1960(JO 3 juin 1960, p. 5007), simples structures déconcentrées de l'État, vingt etun établissements publics territoriaux décentralisés, administrés par le préfet de région et dotés, pour lapremière fois, d'un organe délibérant : le conseil régional.

2. Composition du conseil régional Cet organe, chargé selon l'article 12 du projet de loi, dereprésenter « la population, les départements et les communes, les activités économiques, sociales etculturelles de la région », était composé des députés élus dans la région, membres de droit (chargés de faireentendre l'intérêt national afin de contrecarrer toute tentative de séparatisme), de « conseillers régionauxterritoriaux » (vingt au minimum, plus un par tranche de 250 000 habitants) élus par les conseils généraux,les conseils municipaux et leurs délégués selon un mode de scrutin combinant le système majoritaire à deuxtours et la représentation proportionnelle aux plus forts restes (Projet de loi, art. 14 et 17) et, enfin, de

« conseillers socioprofessionnels » en nombre « égal aux deux tiers du nombre total des députés et desconseillers territoriaux », désignés par des organismes représentatifs (Projet de loi, art. 18 et 20). Il s'agissaitd'organisations professionnelles et syndicales, d'associations, d'institutions éducatives, sociales ouculturelles représentatives dans la région, d'organismes de coopération, de mutualité ou de crédit agricoles,d'entreprises publiques éventuelles, d'associations de parents d'élèves, de chambres régionalesd'agriculture, de commerce et d'industrie, conférences régionales des métiers, unions régionalesd'associations familiales, conseils régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche, etc., selon unerépartition et des modalités concrètes qui auraient dû être déterminées par décret en Conseil d'État, le projetde loi ne précisant que les catégories représentées (pour plus de détails, M. Bourjol, Région etadministration régionale : Berger-Levrault, coll. « L'administration nouvelle », 1970, 487 p. ) pour une duréede mandat identique à celle des conseillers territoriaux.

3. Rejet du projet Cette composition hybride illustrait bien le caractère fédérateur (de collectivitésterritoriales, de groupes de pression et de forces vives) dévolu à la région par le projet de loi, mais elle asans doute contribué bien qu'en proportion moindre que les dispositions relatives au Sénat ou latransformation par le général de Gaulle de cette consultation en plébiscite, puisque son départ étaitprogrammé en cas d'échec au rejet du projet de loi, de nombreux représentants socioprofessionnels ayantalors fait valoir que la mission de leurs organisations était de défendre les intérêts catégoriels de leursmandants et non de prendre des décisions conformes à l'intérêt général. Dès lors, tant la loi du 5 juillet 1972que celle du 2 mars 1982 et tous les textes ultérieurs distingueront le conseil régional, exclusivementcomposé de membres élus, et le comité puis conseil économique, social et environnemental régionalchargé de concourir par ses avis à l'administration de la région et placé, à titre d'assemblée consultative,auprès du conseil régional et du président du conseil régional (L. 5 juill. 1972, art. 14, devenu CGCT,

art. L. 4134-1).

4. Plan Il résulte désormais de l'article L. 4131-1 du Code général des collectivités territoriales (L. 2 mars1982, art. 59, inaugurant le titre III, Des droits et des libertés de la région ) que : Les régions sontadministrées par un conseil régional élu au suffrage universel direct . L'alinéa 2, applicable à compter de lapremière élection des conseillers territoriaux, en mars 2014, disposait qu' il est composé des conseillersterritoriaux qui siègent dans les conseils généraux des départements faisant partie de larégion (L. n° 2010-1563, 16 déc. 2010 : JO 17 déc. 2010, p. 22146). Nous étudierons successivement sacomposition, l'élection et le statut de ses membres, son fonctionnement et ses compétences, avant de nousintéresser à sa commission permanente, à son bureau et à son président.

II. - Composition

1° Conseil des établissements publics régionaux de 1972

5. Selon l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972, le conseil régional était composé de trois types de membres :

les députés et sénateurs élus dans la région ;des représentants des collectivités locales élus par les conseils généraux ;des représentants des agglomérations désignés en leur sein par les conseils municipaux ou lesconseils des communautés urbaines.

6. Parlementaires La présence obligatoire des parlementaires, très controversée, a été justifiée par lanécessité de voir représenter l'intérêt national au sein des assemblées régionales et d'assurer unecohérence entre les choix nationaux et régionaux. Ainsi, l'article 5, II de la loi imposait leur présenceparitaire, puisqu'ils devaient constituer sauf cas de sièges supplémentaires accordés aux conseilsgénéraux pour qu'ils aient au moins trois représentants directs chacun, représentant à eux tous 30 % aumoins de l'effectif total du conseil la moitié des membres du conseil régional.

7. Membres élus L'autre moitié était désignée par les conseils généraux et municipaux (ou decommunautés urbaines) selon des modalités complexes précisés par les décrets n° 73-854 du5 septembre 1973(JO 6 sept. 1973, p. 9676), modifié par les décrets n° 80-845 du 27 octobre 1980(JO

30 oct. 1980, p. 2526), n° 83-150 du 2 mars 1983 (JO 3 mars 1983, p. 663), n° 83-167 du 9 mars 1983 (JO10 mars 1983, p. 726) et n° 83-853 du 23 septembre 1983 (JO 27 sept. 1983, p. 2876), sans oublier lacirculaire n° 83-68 du 7 mars 1983. Ainsi, le conseil régional comportait :

d'une part, des représentants des collectivités locales élus par les conseils généraux ;d'autre part, des représentants des agglomérations ou des communautés urbaines désignées« en leur sein » par leurs conseils.

Leur nombre total variant selon l'importance des départements.

8. Analyse critique Cette composition, qui s'éloignait tant de l'uniformité entre les régions que d'unestricte proportionnalité à la population des départements (qui eût abouti parfois à des effectifs pléthoriques),présentait de nombreux inconvénients : la présence obligatoire des parlementaires a accentué la politisationdes conseils régionaux et favorisé l'absentéisme (bien que l'article 11-3 de la loi du 5 juillet 1972 interdise lesréunions pendant que le Parlement tenait séance). S'agissant des représentants élus par les conseilsgénéraux, municipaux ou des communautés urbaines, leur mode de désignation révélait combien lesétablissements publics régionaux n'étaient alors conçus que comme de simples émanations des collectivitéslocales traditionnelles. De plus, ce système complexe, malgré la volonté de compromis qu'il s'efforçait detraduire, avantageait en fait, d'une part les départements (qui désignaient le plus grand nombre deconseillers régionaux), d'autre part les grandes agglomérations (sûres d'être représentées directement) parrapport aux petites communes, à l'inverse de ce qui prévalait pour toutes les autres élections en France.Mais surtout, cette origine de leurs membres a été la cause d'incessantes perturbations dans la composition,parfois dans la majorité, des conseils régionaux, puisque chaque élection cantonale, municipale, législativeou sénatoriale, entraînait, pratiquement tous les ans et parfois davantage, des modifications, ce qui avaitd'ailleurs conduit à fixer à un an seulement le mandat des présidents et des membres du bureau desconseils régionaux, ce qui a longtemps contribué à affaiblir leur autorité face aux préfets de région.

2° Conseil des collectivités territoriales de 1982

9. L'article 59 de la loi du 2 mars 1982(CGCT, art. L. 4131-1) dispose que les régions, désormaiscollectivités territoriales, sont administrées par un conseil régional élu au suffrage universel direct , et cela,selon l'article 60, dans des conditions qui seront déterminées par une loi ultérieure . Tel fut l'objet de la loin° 85-692 du 10 juillet 1985(JO 11 juill. 1985, p. 7805). Le choix d'une loi ordinaire permettait d'éviter lerecours à la loi organique nécessitant, selon l'article 46-4 de la Constitution de 1958, l'accord du Sénat. Cedernier, en effet, assure la représentation des collectivités territoriales de la République (Const., art. 24) etle nombre de ses membres est fixé par une loi organique (Const., art. 25). Si donc les régions, devenuescollectivités territoriales, bénéficiaient d'une représentation spécifique au Sénat, cela devait augmenter lenombre de membres de celui-ci, par le vote d'une loi organique, ce qui eût conféré à cette assembléeparlementaire un véritable droit de veto. En revanche, la composition du collège électoral des sénateurs« élus dans chaque département » relevant de la loi ordinaire, l'Assemblée nationale pouvait avoir le derniermot en cas de désaccord éventuel avec le Sénat, ce qui explique le choix du cadre départemental (F.Robbe, La représentation des collectivités territoriales par le Sénat : Thèse, Université de Besançon, déc.1998, 580 p.).

10. Le nouvel article L. 338 du Code électoral énonçait en effet que : Les conseillers régionaux sont élusdans chaque département au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle et l'article L. 280 que :

Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :

1° Des députés ;

2° Des conseillers régionaux élus dans le département ( ) ;

3° Des conseillers généraux ;

4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Ce qui a entraîné la modification des articles L. 281, L. 282 et L. 287 du Code électoral.

La loi du 10 juillet 1985 a ainsi inséré dans le Code électoral un livre IV (C. élect., art. L. 335 à L. 384), tandisque le décret n° 85-1236 du 22 novembre 1985(JO 26 nov. 1985, p. 13689) ajoutait un livre IV à sa partieréglementaire. La loi n° 99-36 du 19 janvier 1999(JO 20 janv. 1999, p. 1024) a modifié l'article L. 338 duCode électoral, pour préciser que les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de listeà deux tours ( ) , ainsi que, par voie de conséquence, l'article L. 280, 2°, le collège électoral sénatorialcomprenant en effet : 2° Des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignésdans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre .

La loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers del'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux ayant disposé que, désormais, lesintéressés sont élus au niveau régional, a aussi précisé, à son article 20, que le collège électoral sénatorialcomprend, à la place des conseillers régionaux élus dans le département , des conseillers régionaux et desconseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du livre 2 duCode électoral (C. élect., art. L. 280, 2° nouveau). Ce titre était lui-même modifié par l'article 21 de la loi,fixant les nouvelles règles de désignation des conseillers appelés à siéger dans les collèges électorauxsénatoriaux réunis dans chaque département, de sorte que des conseillers régionaux élus dans d'autresdépartements (de la région) que celui dans lequel se déroule l'élection sénatoriale puissent y participer. Laréforme a pu ainsi intervenir par le biais de la loi ordinaire et celle-ci, a précisé le Conseil constitutionnel(Cons. const., 14 janv. 1999, n° 98-407 DC : Rec. Cons. const. 1999, p. 21), ne méconnaissait pas l'articleLO 274 du Code électoral, selon lequel les sénateurs sont élus dans les départements .

11. Selon l'article L. 4132-1 du Code général des collectivités territoriales, la composition des conseilsrégionaux et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 336 etsuivants du Code électoral . Les conseillers régionaux étaient élus pour six ans (M. Verpeaux, La durée dumandat des élus locaux : RFDA 1996, p. 734) et ne devaient plus l'être que pour cinq ans selon la loin° 99-36 du 19 juin 1999, jamais appliquée. Les conseils se renouvellent intégralement, comme les conseilsmunicipaux, et non par moitié comme les ex-conseils généraux, ce qui leur confère une grande stabilité,contrastant avec les incessantes perturbations générées par le système antérieur. Lorsqu'un siège devientvacant, par suite d'une démission (V. infra n° 54 et 55 ) ou d'un décès, le candidat venant immédiatementaprès le dernier élu de la liste concernée est appelé à l'occuper, jusqu'au renouvellement général suivantson entrée en fonction. La date du scrutin peut, exceptionnellement, être modifiée (L. n° 90-1103, 11 déc.1990, organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et régionaux : JO 13 déc.1990, p. 15271 ; AJDA 1991, p. 456, note J.-C. Masclet ; Rev. adm. 1991, p. 422, note Nguyen van Tuong ;LPA 25 sept. 1991, p. 16, note M. Verpeaux). La loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant laconcomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux (JO 17 févr. 2010,p. 2914) avait réduit de six à quatre ans le mandat des conseillers régionaux et des membres de l'assembléede Corse élus en mars 2010, par dérogation aux dispositions de l'article L. 364, alinéa 3 du Code électoral(et de six à trois ans celui des conseillers généraux élus au printemps 2011). Le Conseil constitutionnel,dans sa décision n° 2010-603 DC du 12 février 2010, a considéré que ce texte « n'a porté atteinte à la duréed'aucun mandat en cours, qu'il a entendu que ces nouveaux mandats arrivent à échéance concomitammentdans la perspective d'une réforme future ; que si cette dernière dépend des textes qui n'ont pas étépromulgués ou même adoptés (il s'agira de la loi du 16 décembre 2010), le législateur était fondé, pourassurer le respect des exigences de clarté et de loyauté de l'élection des conseillers régionaux, en 2010, etdes conseillers généraux, en 2011, à modifier la durée des mandats avant ces scrutins ; qu'il a doncpoursuivi un but d'intérêt général » conforme à la Constitution.

12. Selon l'article L. 337 du Code électoral, l'effectif de chaque conseil régional est fixé conformément autableau n° 7 annexé au présent code . Ce tableau (intitulé : Effectif des conseils régionaux et nombre decandidats par section départementale ) mentionnait, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loin° 2003-327 du 11 avril 2003(JO 12 avr. 2003, p. 6488), l'effectif global de chaque conseil régional (Alsace :47, Aquitaine : 85, Auvergne : 47, Bourgogne : 57, Bretagne : 83, Centre : 77, Champagne-Ardenne : 49,Franche-Comté : 43, Guadeloupe : 41, Guyane : 31, Île-de-France : 209, Languedoc-Roussillon : 67,Limousin : 43, Lorraine : 73, Martinique : 41, Midi-Pyrénées : 91, Basse-Normandie : 47, Haute-Normandie :55, Nord-Pas-de-Calais : 113, Pays de la Loire : 93, Picardie : 57, Poitou-Charentes : 55, Provence-Côte

d'Azur : 123, La Réunion : 45, Rhône-Alpes : 157), et le nombre de candidats par section départementale,sachant que, selon le système complexe mis en place par la loi du 11 avril 2003, chaque liste en présencedoit comporter « un nombre de candidats égal au nombre de conseillers régionaux fixé par le Code électoralpour faire partie du collège électoral de chaque département augmenté de deux » (exemple, pour la régionAuvergne : Allier : 15, Cantal : 8, Haute-Loire : 10 et Puy-de-Dôme : 22).

13. À compter de mars 2014, les 1 880 conseillers régionaux et les 4 182 conseillers généraux existantsdevaient être remplacés par 3 493 conseillers territoriaux. L'article 6 de la loi du 16 décembre 2010, introduitpar un amendement gouvernemental au cours de la discussion du projet, disposait que : Le nombre desconseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est fixé par le tableau annexé à laprésente loi : Ce tableau était supposé mettre en uvre les critères de répartition des sièges suivants :

répartition effectuée à partir du département le moins peuplé et croissant avec la population, desorte qu'au sein d'une même région, quel que soit leur nombre respectif de conseillersgénéraux, un département plus peuplé ne puisse avoir un nombre de sièges inférieur ou égal àcelui d'un département moins peuplé ;baisse significative, dans chaque région, du nombre total de conseillers territoriaux antérieur ;prise en compte de la carte cantonale existante et, notamment, du nombre de cantons et del'étendue des différentes parties du territoire départemental, afin de limiter la diminution dunombre de conseillers territoriaux dans le département le moins peuplé ;attribution d'un minimum de quinze conseillers territoriaux à chaque département pourpermettre à la fois leur bonne administration par une assemblée comptant un nombre suffisantde membres et la représentation de leurs différents territoires au sein des assembléesdépartementale et régionale ;plafonnement du nombre de membres siégeant dans les conseils régionaux à 310, soit unexcédent de moitié par rapport à l'effectif de celui qui comptait le plus d'élus (Île-de-France :209), afin d'éviter des effectifs pléthoriques ;inscription de la représentation moyenne de chaque département d'une même région enprincipe dans une fourchette de plus ou moins 20 % par rapport à une représentation moyennedes habitants par conseiller territorial à l'échelon de la région, avec néanmoins quatreexceptions.

Sur ces critères, voir le commentaire publié sur le site du Conseil constitutionnel.

Compte tenu de l'application de ces critères, le tableau annexé à la loi présentait les caractéristiquessuivantes :

le nombre total de conseillers territoriaux était de 3 496, soit une diminution de près de 40 %par rapport au nombre de conseillers généraux et régionaux en place ;trois conseils régionaux voyaient leur effectif multiplié par plus de 2,5 du fait, soit de leurnombre élevé de départements (Midi-Pyrénées), soit du rapport de population entre les deuxdépartements extrêmes (Auvergne, Champagne-Ardenne).

L'effectif maximum d'un conseil général passait de 79 (Nord) à 89 (Haute-Garonne, à cause du grandnombre et de la forte disparité de population des départements de la région Midi-Pyrénées). Les écartsdémographiques de représentation des départements d'une même région se situaient dans la fourchette des20 %, à certaines exceptions près dues à la situation particulière de la population des départementsconcernés.

14. Si le tableau annexé à la loi mentionnait le nombre de conseillers territoriaux devant siéger dans lesconseils généraux et régionaux de la Guadeloupe et de la Réunion, il était muet sur celui applicable à laGuyane et à la Martinique. Pour autant, ce silence n'a pas méconnu le régime d'identité législative fixé parl'article 73, alinéa 1er de la Constitution, ni le principe d'égalité entre collectivités territoriales. En effet, lesélecteurs de ces deux départements-régions d'outre-mer, consultés, à la demande du chef de l'État (D.17 nov. 2009), après avoir refusé, le 10 janvier 2010, la transformation de la Martinique et de la Guyane encollectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, dotées d'une organisation particulière tenant

compte de leurs intérêts propres au sein de la République, ont accepté, le 24 janvier, la création decollectivités uniques exerçant les compétences dévolues au département et à la région tout en demeurantrégies par l'article 73 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a relevé que : « Dans ces conditions, lelégislateur a pu s'abstenir de fixer le nombre de conseillers territoriaux en Guyane et en Martinique » (Cons.const., 9 déc. 2010, n° 2010-618 DC, consid. 37), sous réserve qu'il « lui appartiendra d'ici 2014, soitd'instituer ces collectivités uniques, soit de fixer le nombre des élus territoriaux siégeant dans les conseilsgénéraux et régionaux de ces départements et régions d'outre-mer ».

15. Pour les autres départements et régions, le Conseil constitutionnel a appliqué à la réforme sajurisprudence traditionnelle relative à la mise en uvre du principe d'égalité devant le suffrage proclamé àl'article 3, alinéa 3 de la Constitution (depuis sa décision n° 85-196 DC du 8 août 1985 relative au découpagedes « régions » de Nouvelle-Calédonie : Rec. Cons. const. 1985, p. 63, jusqu'à celle n° 2010-602 DC du18 février 2010, relative à la répartition des sièges et à la délimitation des circonscriptions pour l'élection desdéputés : JO 24 févr. 2010, p. 3385 ; Rec. Cons. const. 2010, p. 64 ; AJDA 2010, p. 1146, note B. Maligner ;JCP A 2010, 2188, note D. Turpin). Ainsi, il a commencé par rappeler (Cons. const., 9 déc. 2010,n° 2010-618 DC, consid. 38) « qu'il résulte des articles 1er, 24 et 72 de la Constitution que l'organedélibérant d'un département ou d'une région de la République doit être élu sur des bases essentiellementdémographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant aumieux l'égalité devant le suffrage ; que, s'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doit êtrenécessairement proportionnelle à la population de chaque département ou région, ni qu'il ne puisse être tenucompte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent toutefois intervenir que dans unemesure limitée ». En l'occurrence, la fixation d'un seuil minimum de quinze conseillers territoriaux pardépartement lui a semblé conforme à l'objectif consistant à « assurer le fonctionnement normal d'uneassemblée délibérante locale » afin d'assurer la mise en uvre du troisième alinéa de l'article 72 de laConstitution selon lequel les collectivités territoriales s'administrent par des conseils élus, et n'être entachéed'aucune erreur manifeste d'appréciation. Le Conseil n'a en revanche pas évoqué l'impératif de valorisationdes territoires ruraux et a préféré considérer qu'il lui revenait de « procéder à l'examen des écarts dereprésentation au sein d'une même région sans prendre en compte les départements dans lesquels lenombre de conseillers territoriaux a été fixé, en raison de leur faible population, en application de ce seuil »(car, sinon, l'écart aurait parfois très largement excédé plus ou moins 20 %). Quant à l'objectif de ne pas tropbouleverser la structure cantonale existante et à la « volonté de ne pas s'écarter trop sensiblement dunombre de cantons fixé antérieurement à la réforme », le Conseil a estimé que cela « ne pouvait êtreregardé comme un impératif d'intérêt général susceptible de justifier des atteintes au principe d'égalitédevant le suffrage » (Cons. const., 9 déc. 2010, n° 2010-618 DC, consid. 40). Il a donc procédé à l'examendu ratio entre le nombre de conseillers territoriaux et la population départementale en le comparant à lamoyenne régionale (sans prendre en compte les départements dotés du seuil minimal de quinze conseillers)et a conclu que, dans les régions pour lesquelles le ratio d'un département s'écartait de la moyennerégionale de plus de 20 %, le principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage avait été méconnu. Ainsi,dans la région Lorraine, le rapport du nombre de conseillers territoriaux du département de la Meuse à sapopulation (+ 41,54 %) s'écartait de la moyenne régionale dans une mesure manifestementdisproportionnée. Il en est allé de même :

dans la région Midi-Pyrénées, s'agissant de la Haute-Garonne ( 20,24 %) ;dans la région Pays-de-la-Loire, s'agissant de la Mayenne (+ 20,31 %) ;et dans la région Rhône-Alpes, s'agissant de la Savoie (+ 20,31 %).

Dès lors, « la fixation du nombre de conseillers territoriaux dans ces départements méconnaît le principed'égalité devant le suffrage » et « il s'ensuit que l'article 6 et le tableau annexé à la loi, qui constituent desdispositions inséparables, doivent être déclarées contraires à la Constitution » (Cons. const., 9 déc. 2010,n° 2010-618 DC, consid. 41). Le président de la République n'ayant pas demandé une nouvelle délibérationde la loi afin de permettre la présentation d'un tableau rectifié en fonction des directives du Conseilconstitutionnel, un nouveau projet de loi devait être déposé à cet effet avant mars 2014. Il a été adopté par leConseil des ministres le 9 mars 2011 et en première lecture par les députés le 10 mai 2011 : dans les sixrégions concernées, le rapport à la population de chaque département (tel qu'elle résulte du dernierrecensement) ne s'écartait pas de plus de 20 % de la moyenne régionale. Dans seize des dix-sept régions,le projet a repris les dispositions censurées juste parce que le Conseil constitutionnel avait considéré le

tableau annexé comme indivisible. En revanche, le nombre de conseillers territoriaux de la Guadeloupedevrait être augmenté de deux afin de « mieux tenir compte des réalités démographiques d'un archipelconstitué de plusieurs îles et d'atténuer la très forte réduction des élus régionaux et départementaux »résultant du nombre initialement retenu. Au total, le nombre de conseillers territoriaux devrait donc s'établir à3 493.

3° Conseil des régions regroupées par la loi du 16 janvier 2015

16. L'article 15 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux électionsrégionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (JO 17 janv. 2015, p. 777) a remplacé letableau n° 7 annexé à l'article L. 337 du Code électoral par un nouveau tableau fixant l'effectif desassemblées délibérantes des douze nouvelles régions (Corse non comprise) énumérées à son article 1er.Alors que le Gouvernement avait souhaité limiter à 150 le nombre maximum d'élus pour une région et queles sénateurs avaient voulu diminuer de 10 % le nombre d'élus dans les conseils régionaux de plus de 150membres (exemple : Auvergne et Rhône-Alpes : 184 au lieu de 204) afin de pouvoir conserver leur nombred'élus aux départements les moins peuplés (Cantal, Creuse, Haute-Loire), les députés ont imposé unnombre total de conseillers régionaux toujours fixé à 1 757 (Réunion et Guadeloupe incluses) et, danschaque région, un nombre de conseillers égal au total des membres des conseils de régions regroupées(exemple : pour la nouvelle région Auvergne et Rhône-Alpes, 204, alors que l'Auvergne en comptait 47 etRhône-Alpes 157). En revanche, le nombre de candidats par section départementale est déterminé, à lareprésentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction de la population de chaque départementaugmenté de deux et est donc modifié en fonction des évolutions démographiques ainsi que de la créationpar la loi du 27 janvier 2014 de la Métropole de Lyon, « assimilée à un département » pour l'élection desconseillers régionaux (et constituant donc une section électorale de 37 candidats) selon l'article 4 de la loi du16 janvier 2015 modifiant sur ce point l'article L. 335 du Code électoral.

17. Selon le II de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2015, lorsqu'un département est inclus dans le territoired'une région (CGCT, art. L. 4122-1-1), l'effectif du conseil régional de la région dont est issu ce département,l'effectif de celui de la région dans laquelle ils sont inclus et le nombre de candidats par sectiondépartementale pour l'élection du conseil régional de chacune de ces régions, déterminés au tableau n° 7annexé au Code électoral sont fixés par décret en Conseil d'État avant le prochain renouvellement général(donc entre celui de décembre 2015 et le 1er mars 2019, fin de la période transitoire d'exercice de ce droitd'option et date de l'abrogation consécutive de l'article L. 4122-1-1 comme de l'article L. 4123-1 du Codegénéral des collectivités territoriales). Si, de la sorte, le pouvoir réglementaire est ainsi habilité à modifier letableau annexé à la partie législative du Code électoral, il est tout de même encadré par la loi n° 2015-29 du16 janvier 2015. En effet, le 2° alinéa du II de l'article 3 de cette dernière loi précise les règles qui devrontdéterminer l'effectif des conseils régionaux concernés et le nombre de candidats par sectiondépartementale pour l'élection de ces conseils régionaux , à savoir :

1° Il est soustrait à l'effectif global du conseil régional de la région dont est issu le département un nombre de sièges égal à lapart de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l'unitéinférieure ;

2° Il est ajouté à l'effectif global du conseil régional de la région dans laquelle est inclus le département un nombre de sièges égalà la part de la population de ce département par rapport à la population totale de cette région, arrondi le cas échéant à l'unitésupérieure ;

3° Le nombre de candidats par section départementale dans chacune des régions est déterminé en fonction de la population dechaque département à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, sont ajoutés, pourchaque section départementale, deux candidats.

D'autre part, selon le III de ce même article, lorsque plusieurs régions sont regroupées en une seule (CGCT,art. L. 4123-1, qui sera également abrogé à compter du 1er mars 2019), l'effectif du conseil régional decette région et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection de son conseil régional,déterminés au tableau n° 7 annexé au Code électoral, sont fixés par décret en Conseil d'État avant leprochain renouvellement général . Là encore, l'intervention du pouvoir réglementaire est étroitement baliséepuisqu'il est prescrit que :

l'effectif du conseil régional et le nombre de candidats par section départementale pour l'élection de ce conseil régional sontdéterminés selon les règles suivantes :

1° L'effectif du conseil régional est égal à la somme des effectifs des conseils régionaux des régions regroupées ;

2° Le nombre de candidats par section départementale est déterminé en fonction de la population de chaque département à lareprésentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. À ce nombre, sont ajoutés, pour chaque section départementale,deux candidats.

Dans les deux cas, les chiffres de populations prises en compte sont ceux des populations légales envigueur .

À la Martinique et en Guyane, seront désignés, pour la première fois, les membres de la collectivité uniquenée de la fusion du conseil général et du conseil régional (V. supra n° 10 ).

III. - Élection

1° Mode de scrutin

a) Loi du 10 juillet 1985

18. Selon l'article L. 338 du Code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1985 :Art. L. 338. Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste, à la représentationproportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenuun nombre de voix au moins égal à 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grandnombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamésélus.

19. Les prescriptions relatives aux déclarations de candidature, à la propagande, aux opérations de voteet aux opérations préparatoires à celui-ci, ainsi qu'au contentieux des élections régionales, étaient contenuesdans la loi du 10 juillet 1985(chap. V, VI, VII, VIII et X) et dans le décret n° 85-1236 du 22 novembre1985(JO 26 nov. 1985, p. 13689).

20. L'adoption de la loi du 10 juillet 1985 a eu pour conséquence d'abroger les dispositions dérogatoiresintervenues antérieurement pour la région de Corse (L. n° 82-214, 2 mars 1982 : JO 3 mars 1982, p. 748,représentation proportionnelle sans seuil d'éligibilité de 5 % puis, après dissolution d'une Assemblée deCorse ingouvernable. L. n° 84-490, 25 juin 1984 : JO 26 juin 1984, p. 1971, avec rétablissement de ceseuil) et pour celles d'outre-mer (L. n° 82-1171, 25 déc. 1982 : JO 1er janv. 1983, p. 13), en vertu du principeconstitutionnel d'égalité devant la loi (Cons. const., 25 févr. 1982, n° 82-138 DC : Rec. Cons. const. 1982,p. 41 ; JO 27 févr. 1982 ; GDCC, 9e éd., 1997, n° 32, p. 492, le Conseil constitutionnel avait d'ailleurs noté« qu'en l'état actuel de la législation et jusqu'à l'intervention du texte destiné à fixer le régime général desélections aux conseils régionaux, rien ne permet de soutenir que le régime applicable à la région de Corsesera dérogatoire au droit commun applicable à l'ensemble des régions »). En fin de compte, on n'a pasaligné la loi du 10 juillet 1985 sur le régime applicable à l'Assemblée de Corse mais, à l'inverse, les membresde cette dernière, ainsi que ceux des conseils régionaux de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de laRéunion renouvelés en même temps que ceux des autres régions le 16 mars 1986, ont été régis par la loicommune. Puis, avec la loi du 13 mai 1991, la Corse, devenue « collectivité territoriale de la République », aété dotée d'une assemblée de 51 membres (contre 61 auparavant) élus pour six ans au scrutin de liste àdeux tours (C. élect., art. L. 364) dans le cadre d'une circonscription unique (trois sièges étant attribués, aupremier tour, à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, les autres étant répartis à laproportionnelle, système de la plus forte moyenne, entre toutes les listes ayant obtenu le plus de suffrages,cette « prime au vainqueur » paraissant toutefois trop faible pour favoriser efficacement la constitution d'unemajorité de gestion). Le Conseil constitutionnel ayant censuré l'incompatibilité spécifique entre la qualité demembre de cette assemblée et celle de conseiller général (Cons. const., 9 mai 1991, n° 91-29 DC : Rec.Cons. const. 1991, p. 50 ; JO 14 mai 1991), la Corse a été alignée sur le régime de droit commun de la loin° 85-1406 du 30 décembre 1985 relative à la limitation du cumul des mandats électifs (JO 31 déc. 1985,p. 15504). La loi du 19 janvier 1999 s'applique également (L. 19 janv. 1999, art. 14 à 19) à l'Assemblée de

Corse, pour laquelle le mode de scrutin de liste à deux tours dans le cadre de la région a donc étéexpérimenté depuis 1991. Ses membres sont désormais élus eux aussi pour cinq ans et les dispositionsrelatives aux conseils régionaux, lui sont applicables, sauf le seuil de 5 % des suffrages exprimés maintenu(au lieu de 3 % ailleurs) pour qu'une liste soit admise à la répartition des sièges. La loi du 7 août 2015portant nouvelle organisation territoriale de la République (JO 8 août 2015, p. 13705) a, par son article 30,modifié l'article L 4421-1 du Code général des collectivités territoriales pour énoncer que : « La collectivité deCorse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 dela Constitution, en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et ses départements de Corse-du-Sudet de Haute-Corse. Elle s'administre librement, dans les conditions fixées au présent titre et par l'ensembledes autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires au présenttitre ». En outre, l'article L 4421-2 de ce code précise que : « La collectivité de Corse est substituée à lacollectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivitéterritoriale de Corse et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droitset obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers ».

b) Loi du 19 janvier 1999

21. Les inconvénients de ce mode de scrutin avaient suscité de nombreuses propositions de réformedestinées à favoriser l'émergence d'une véritable conscience régionale (suppression du cadre départementalpour élire les conseillers régionaux) et permettre la constitution de majorités plus larges et plus stables.Dix-huit régions sur vingt-deux (en métropole) ayant dû fonctionner sans majorité absolue de 1992 à 1998,A. Juppé qui tenta de modifier les choses dut y renoncer début 1997, faute d'accord au sein de sa majorité.Après l'alternance politique, L. Jospin se résigna d'abord à une attitude similaire, en août 1997, secontentant de faire adopter, pour compenser, la loi du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseilsrégionaux afin de leur permettre, notamment, d'adopter leur budget même en l'absence de majorité (V. infran° 68 à 72 ). En effet, depuis les élections du 15 mars 1998, seules les régions Limousin et Pays-de-Loirebénéficiaient d'une majorité absolue au sein de leur assemblée délibérante, huit autres n'ayant qu'unemajorité relative (dont sept dirigées par la gauche), le Front national ayant pu se poser en arbitre dans lesonze dernières (quatre présidents de conseils régionaux ayant accepté d'être élus avec l'appoint des voixdes représentants de ce parti, en Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Picardie et dans un premier tempsRhône-Alpes).

c) Loi du 11 avril 2003

22. La loi du 19 janvier 1999 n'aura en fin de compte jamais été appliquée car, avant les électionsrégionales des 21 et 28 mars 2004, a été promulguée la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'électiondes conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partispolitiques (JO 12 avr. 2003, p. 6488. B. Mathieu et M. Verpeaux, L'élection des conseillers régionaux etdes représentants au Parlement européen, Libres propos, Actualité : JCP G 2003, act. 155. P. Jan, Modesde scrutin régional et européen et financement des partis politiques : AJDA 2003, p. 939. B. Dolez, La loidu 11 avril 2003 : petite modification de la règle électorale, grands efforts ? : RDP 2003, p. 957 ; Régionaleset européennes : la nouvelle règle électorale : Pouvoirs locaux, n° 58, III, 2003, p. 129. B. Maligner, La loidu 11 avril 2003 et la réforme des élections régionales : BJCL 2003, n° 9, chron. p. 20), suivie de son décretd'application n° 2004-30 du 9 janvier 2004(JO 10 janv. 2004, p. 833). Les conseillers régionaux étaient ànouveau élus pour six ans (et non plus cinq comme prévu par la loi du 19 janvier 1999) et rééligibles. Lesconseillers régionaux se renouvelaient intégralement (et non par moitié comme les conseils généraux), lescollèges électoraux étant tous convoqués le même jour, au mois de mars (C. élect., art. L. 336). Il s'agissaitd'un scrutin de liste à deux tours (C. élect., art. L. 338), sauf dans le cas où l'une des listes avait obtenu lamajorité absolue au premier, selon un principe déjà retenu par la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 relativeau mode de scrutin applicable dans les communes de 3 500 habitants et plus (JO 20 nov. 1982, p. 3487).Une prime égale à un quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondie à l'entier supérieur, était attribuée à laliste arrivée en tête avec une majorité absolue (au premier tour) ou relative (au second). Les autres siègesétaient attribués à la représentation proportionnelle (système de la plus forte moyenne) à l'ensemble deslistes en présence (y compris celle arrivée en tête et ayant donc déjà reçu un quart d'entre eux), à conditionqu'elles aient obtenu 5 % (et non plus 3 %) des suffrages exprimés, afin de dissuader les électeursd'éparpiller leurs voix sur des listes marginales ou dissidentes. Dans ce but, seules [pouvaient] se présenter

au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % dessuffrages exprimés (C. élect., art. L. 346), et non pas des « inscrits » (Cons. const., 3 avr. 2003, n° 2003-468DC : Rec. Cons. const. 2003, p. 325 ; Collectivités-Intercommunalité 2003, comm. 5 et 6. B. Mathieu et M.Verpeaux, L'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen : JCP G 2003,act. 155 ; LPA 19 sept. 2003, chron. jurispr. const. n° 188, p. 3. J.-E. Schoettl, Les nouveaux modes descrutin régionaux et européens devant le Conseil constitutionnel, : LPA 13 mai 2003, n° 95, p. 8-22. D.Chagnollaud, Sherlock Holmes et l'énigme non résolue : le Conseil constitutionnel et les nouveaux modes descrutin : RDP 2003, p. 931, ayant censuré cette option, introduite dans le texte du projet de loi après sonexamen par le Conseil d'État, pour vice de procédure). Si aucune liste ne remplissait cette condition, lesdeux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour pouvaient se maintenir ausecond. Enfin, la composition de ces listes pouvait être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuréau premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % dessuffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour (le titre de la liste et l'ordre de présentation descandidats pouvant alors être également modifiés). Les candidats ayant figuré sur une même liste au premiertour ne pouvaient le faire au second que sur une même liste (choix notifié à la préfecture de région par lecandidat tête sur la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour). En cas d'égalité des suffrages entre leslistes arrivées en tête, les sièges étaient attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plusélevée. De même, si plusieurs listes avaient la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-cirevient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité, le siège était attribué auplus âgé des candidats susceptible d'être proclamé élu (l'option inverse, retenue par la loi du 19 janvier 1999méconnaissait, certes, une règle traditionnelle de notre droit électoral, mais cette dernière n'avait pas sembléau Conseil constitutionnel, Cons. const., 14 janv. 1999, n° 98-407 DC : Rec. Cons. const. 1999, p. 21, revêtir« une importance telle qu'elle puisse être regardée comme figurant au nombre des principes fondamentauxreconnus par les lois de la République s'imposant au législateur »).

23. Si les listes étaient déposées au niveau régional, chacune devait être « constituée d'autant de sectionsqu'il y a de départements dans la région », visibles sur les bulletins de vote, chacune de ces sections devantcomporter un nombre de candidats égal au nombre de conseillers régionaux fixé par le Code électoral pourfaire partie du collège électoral de chaque département augmenté de deux, afin de « rapprocher les élus descitoyens et des territoires », mais au détriment de l'objectif constitutionnel d'intelligibilité de la loi. En effet,selon l'article L. 338-1 du Code électoral, les sièges attribués à chaque liste étaient répartis entre lessections départementales à la plus forte moyenne. Si plusieurs sections avaient la même moyenne, ledernier siège revenait à celle ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité, au plusâgé des candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale. Lorsque la région étaitcomposée d'un seul département, les sièges étaient attribués dans le ressort de la circonscription régionaleselon les mêmes règles (cas des départements-régions d'outre-mer).

24. Les articles 4 (conseils régionaux) et 17 (Assemblée de Corse) de la loi du 19 janvier 1999 disposaientque chaque liste assure la parité entre les candidats féminins et masculins mais le Conseil constitutionnel(Cons. const., 14 janv. 1999, n° 98-407 DC, citée supra n° 22 ) les avait censurés au motif que, « en l'état etpour les motifs avancés dans la décision du 18 novembre 1982 contrariété avec l'article 3 de laConstitution de 1958 et avec l'article 6 de la Déclaration de 1789 de la disposition de la loi relative à l'électiondes conseillers municipaux dans les communes de plus de 3 500 habitants interdisant de présenter, partranches de douze, sur les listes plus de 75 % de personnes du même sexe la qualité de citoyen ouvre ledroit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus ni pour uneraison tendant à préserver l'indépendance de l'électeur ou l'indépendance de l'élu, sans que puisse êtreopérée aucune distinction entre électeurs ou éligibles en raison de leur sexe ». Mais, depuis, la loiconstitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999(JO 9 juill. 1999, p. 10175) et la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctionsélectives (JO 7 juin 2000, p. 8560) sont intervenues et l'article L. 346, alinéa 1er du Code électoral a puimposer, pour les élections régionales, le principe de la parité au niveau des sections départementales, avecalternance d'un candidat de chaque sexe, ce qui a conduit à presque doubler le pourcentage des femmesdans les conseils régionaux (47,6 % après les élections de mars 2004, contre 27,5 % après celles de 1992).La collectivité territoriale de Corse utilisait toujours, pour sa part, les dispositions de l'article L. 370 du Codeélectoral (parité par groupes de six, écart entre le nombre de candidats de chaque sexe sur l'ensemble de la

liste pas supérieur à un) alors qu'elle ne se trouvait pas dans une situation différente des régions au regarddu principe de parité. Ainsi, conformément à l'injonction du Conseil constitutionnel (Cons. const., 3 avr. 2003,n° 2003-468 DC, citée supra n° 22 ), la loi n° 2003-1201 du 18 décembre 2003 relative à la parité entrehommes et femmes sur les listes de candidats à l'élection des membres de l'Assemblée de Corse (JO19 déc. 2003, p. 21678) est-elle venue étendre à l'île de beauté la règle commune en la matière.

25. En ce qui concerne le collège électoral sénatorial, l'article 10 de la loi du 11 avril 2003(C. élect.,art. L. 280) a rattaché les conseillers régionaux au département correspondant à la « section » sur laquelleils ont figuré comme candidats, conformément au principe selon lequel les sénateurs sont élus pardépartement (C. élect., art. LO 274), bien que cela puisse induire des variations de l'effectif et de lacomposition de ce collège sans lien avec les rapports de force politiques au sein des départements et aussique les règles de calcul prévues par le nouvel article L. 338-1 du Code électoral(V. supra n° 23 ) aient poureffet de rendre possible la variation de l'effectif du collège de chaque département d'une élection régionale àl'autre, mais de façon si marginale (1 pour 1 000) que le Conseil constitutionnel (Cons. const., 3 avr. 2003,n° 2003-468 DC, citée supra n° 22 ) n'a rien trouvé à y redire. Le Comité de réflexion et de proposition sur lamodernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, présidé par E. Balladur, avaitsuggéré, dans son rapport remis au président de la République le 29 octobre 2007 (JO 30 oct. 2007,p. 17740) de modifier l'article 24 de la Constitution afin d'y inscrire le principe selon lequel les collectivitésterritoriales sont représentées au Sénat en fonction de leur population et de réformer en conséquence lecollège des électeurs sénatoriaux pour y renforcer le poids des élus départementaux et régionaux parrapport à celui des conseillers municipaux (Prop. de loi, 6 mai 2008, AN n° 851, suggérant en ce sens queces élus représentent 15 % du collège électoral sénatorial de chaque département) mais la loiconstitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 n'a pas repris cette préconisation.

26. La loi n° 2009-832 du 7 juillet 2009 modifiant le mode de scrutin pour l'élection des membres del'assemblée de Corse et modifiant certaines dispositions relatives au fonctionnement de la collectivitéterritoriale de Corse (JO 8 juill. 2009, p. 11472) a modifié l'article L. 366 du Code électoral afin de prévoirl'attribution, au 1er tour, de neuf sièges (au lieu de trois) à la liste ayant obtenu la majorité absolue dessuffrages exprimés (au lieu de 5 %). Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour incluredes candidats d'autres listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentant pas au2e tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre et l'ordre de présentation des candidatspeuvent également être modifiés. L'article 2 est relatif à l'élection et à la composition du conseil exécutif et deson président, remplaçant le dernier alinéa de l'article L. 4422-18 du Code général des collectivitésterritoriales par les quatre alinéas suivants :

Le mandat de conseiller à l'assemblée de Corse est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif de Corse.

Tout conseiller à l'assemblée de Corse élu au conseil exécutif dispose d'un mois à partir de la date à laquelle son élection estdevenue définitive pour démissionner de son mandat de conseiller à l'assemblée de Corse ou de sa fonction de conseillerexécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'État, qui en informe le président de l'assemblée de Corse.

Faute d'option dans ce délai, il est réputé démissionnaire pour cause d'occupation de la fonction de conseiller exécutif. Ladémission est constatée par arrêté du représentant de l'État.

Le régime des incompatibilités concernant les conseillers à l'assemblée de Corse reste applicable au conseiller démissionnairepour cause d'acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l'assemblée dans les conditions prévuesà l'article L. 380 du Code électoral.

Enfin, le 1er alinéa de l'article L. 4422-20 du Code général des collectivités territoriales est modifié afin depréciser qu'en cas de décès ou de démission d'un ou plusieurs conseillers exécutifs autres que le président,l'assemblée procède, sur proposition du président du conseil exécutif de Corse, à une nouvelle élection pourpourvoir le ou les sièges vacants, dans le délai d'un mois.

27. D'après l'article L. 346 nouveau du Code électoral, une déclaration de candidature est obligatoire pourchaque liste avant chaque tour de scrutin . Celle-ci résulte du dépôt à la préfecture de région d'une listerépondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348 du Code électoral. Elle est faitecollectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire (C. élect., art. L. 347) etindique expressément :

le titre de la liste présentée ;les nom et prénoms du candidat tête de liste ;les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun descandidats.

Elle comporte, pour chaque tour de scrutin, la signature de chacun d'entre eux (CE, 15 mai 1985, Élect.régionales Martinique : Rec. CE 1985, tables, p. 642) sauf, pour le second tour, lorsque la composition de laliste n'a pas été modifiée. L'enregistrement des listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurantsur une autre liste est nul et non avenu (C. élect., art. L. 348). Pour le premier tour, les déclarations decandidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi, et il en estdonné récépissé provisoire (C. élect., art. L. 350). Elles sont enregistrées si les conditions prévues auxarticles L. 339, L. 340, L. 341-1 et L. 346 à L. 348 du Code électoral sont remplies. Le refus d'enregistrementest motivé et peut être contesté, dans les 48 heures, devant le tribunal administratif dans le ressort duquelse trouve le chef-lieu de la région, par le candidat placé en tête de liste ou son mandataire. Le tribunal statuedans les trois jours. Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'État dans la région, aprèsenregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi. Pour le second tour,les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures.Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 346et L. 347. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est également motivé et peut être contesté dansles 24 heures. Le tribunal administratif doit alors statuer dans les 24 heures de la requête, faute de quoi lacandidature de la liste est enregistrée. Dans tous les cas, ses décisions ne peuvent être contestées qu'àl'occasion d'un recours contre l'élection elle-même, dans les conditions mentionnées à l'article L. 361 duCode électoral (sur le fondement de la loi du 10 juillet 1985, CE, 4 déc. 1992, n° 13579, Élect. régionalesGuadeloupe : JurisData n° 1992-050634).

28. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste (CE, 16 nov. 1984, Élect. régionales Guadeloupe : Rec.CE 1984, tables, p. 637). Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôtd'une liste. Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrièmesamedi précédant le scrutin, à midi, avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt descandidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il en est donnérécépissé. Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après le dépôt de la liste, chaquemembre de celle-ci remontant simplement d'une place dans cette hypothèse.

29. La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prendfin le samedi précédant chaque tour de scrutin, à minuit. Les collèges électoraux sont convoqués par décretpublié au moins cinq semaines avant la date du premier tour de scrutin. Dans chaque département estinstallée une commission de propagande, chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documentsélectoraux (remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés). Les bulletins doiventcomporter le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats, dans l'ordre deprésentation (CE, 5 févr. 1993, Beucher et a., Élect. rég. dpt Mayenne : Rec. CE 1993, tables, p. 792, lacommission doit refuser les bulletins comportant un intitulé différents de celui déposé en préfecture). Lesvoix données aux listes comprenant un candidat qui aurait fait acte de candidature sur plusieurs listes sontconsidérées comme nulles et ces listes ne peuvent obtenir aucun siège. De même, n'entrent pas en ligne decompte dans le résultat du dépouillement les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas été publiée, lesbulletins non conformes ou comportant adjonction, suppression de nom ou modification de l'ordre deprésentation des candidats, les bulletins manuscrits, ceux non imprimés en caractères noirs ainsi que lescirculaires utilisées comme bulletins. Sitôt après le dépouillement, un exemplaire des procès-verbaux desopérations électorales de chaque commune est transmis, scellé, au président de la commission depropagande. Le recensement des votes est fait, pour chaque département, au chef-lieu de département, enprésence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sontfixés par décret en Conseil d'État. Le recensement général est fait par cette commission, compétente pour ledépartement où se trouve le chef-lieu de région. Les résultats sont proclamés, au plus tard à 18 heures, lelundi suivant le jour du scrutin (C. élect., art. L. 359 nouveau).

d) Loi du 16 décembre 2010

30. Selon l'article 1er de cette loi, les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal à deux toursselon les modalités prévues au titre III du livre 1er du Code électoral , c'est-à-dire celles utilisées pourdésigner les conseillers généraux, et renouvelés intégralement tous les six ans. Le pourcentage d'électeursinscrits nécessaire pour se maintenir au second tour des élections des conseillers généraux (en mars2011) mais aussi, à partir de 2014, pour celui des élections des conseillers territoriaux passe de 10 % à12,5 % (C. élect., art. L. 210-1, al. 8). La délimitation des cantons doit respecter la limite des circonscriptionspour l'élection des députés (tableau n° 1 annexé au Code électoral) et toute commune de moins de 3 500habitants doit être entièrement comprise dans le même canton. Le choix du mode de scrutin uninominalmajoritaire a entraîné la suppression du scrutin de liste qui prévalait pour les élections régionales et, parconséquent, l'obligation pour les listes de présenter, dans chacune des sections, une alternance decandidats des deux sexes (C. élect., art. L. 346). L'objectif de parité inscrit, depuis le 8 juillet 1999, à l'article1er alinéa 2 de la Constitution, qui était bien mieux approché dans le cadre du scrutin régional en vigueur(895 élues pour 1 880 sièges, soit 47,6 %) qu'avec le scrutin uninominal majoritaire utilisé pour l'élection desconseillers généraux (571 femmes pour 4 182 sièges avant les cantonales de mars 2011, soit 12,3 %.Aucune élue aux conseils généraux de l'Ariège, de la Haute-Corse et du Tarn-et-Garonne. Moins de 5 %dans quinze autres assemblées départementales. Sur les 2 026 conseillers généraux renouvelés le 27 mars2011, 280, soit 13,8 % seulement, sont des femmes) s'éloignait donc (le différentiel aurait été limité si l'ons'en était tenu au mode de scrutin initialement envisagé pour l'élection des conseillers territoriaux dans leprojet de loi n° 61 adopté le 21 octobre 2009 : majoritaire pour 80 % des élus et proportionnel pour les 20 %restants). Toutefois, si le 5e alinéa de l'article 3 de la Constitution assure que : Le suffrage peut être directou indirect, dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel, égal et secret , c'est bien, en effet,la loi qui, selon l'article 34, fixe les règles concernant le régime électoral des assemblées locales , ainsique les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres desassemblées délibérantes des assemblées territoriales . En réalité, le constituant, par le 5e alinéa de l'article3, « a entendu permettre au législateur d'instaurer tout dispositif tendant à rendre effectif l'égal accès desfemmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives » (Cons. const., 30 mai 2000,n° 2000-429 DC, consid. 7 : Rec. Cons. const. 2000, p. 84) et en aucun cas l'y obliger, puisque lesditesdispositions « n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le législateur de la faculté qu'iltient de l'article 34 de la Constitution de fixer le régime électoral des assemblées » (Cons. const., 23 juill.2003, n° 2003-475 DC, consid. 17 : Rec. Cons. const. 2003, p. 400). Dès lors, les dispositions de la loi du16 décembre 2010 « ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte à l'objectif d'égal accès des femmes etdes hommes aux mandats électoraux et fonctions électives », ni au principe d'égalité devant la loi (Cons.const., 9 déc. 2010, n° 2010-618 DC : Rec. Cons. const. 2010, p. 367).

31. L'article 81 de la loi du 16 décembre 2010 avait cependant atténué ce recul de la parité en modifiant lerégime de l'aide publique aux partis et groupements politiques institué par la loi du 11 mars 1988 modifiéeafin de les inciter à présenter des candidats des deux sexes. Son article 81 a inséré à cet effet, après le 1eralinéa de l'article 9-1 de ladite loi deux alinéas nouveaux.

Dans un département ou une collectivité, lorsque, pour un parti ou un groupement lors des dernières élections des conseillersterritoriaux ou des membres de l'assemblée délibérante d'une collectivité créée en application du dernier alinéa de l'article 73 dela Constitution, d'une collectivité régie par l'article 74 ( ) ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, conformément au dernieralinéa du 1er de l'article 9-1 A de la présente loi, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première partde la seconde partie de la première fraction qui lui est attribuée, pour ce département ou cette collectivité, en application dumême 1° du même article 9-1 A est diminué d'un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de cescandidats.

Pour l'ensemble d'une région, le pourcentage de diminution appliqué à chaque parti ou à chaque groupement politiqueconformément à l'alinéa précédent est celui du département de la région dans lequel l'écart entre le nombre de candidats dechaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti ou au groupement, rapporté au nombre total de ces candidats est le plus élevé.

Le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé que les articles 1er et 4 de la Constitution « ne font pasobstacle à ce que la loi prévoie une modulation de l'aide financière » accordée aux partis, à condition quecelle-ci obéisse « à des critères objectifs et rationnels » qui ne conduisent pas à « méconnaître l'exigence dupluralisme des courants d'idées et d'opinions » (V. déjà Cons. const., 10 mars 1988, n° 88-242 DC, consid.84 : Rec. Cons. const. 1988, p. 36), a jugé (Cons. const., 9 déc. 2010, n° 2010-618 DC, consid. 84) que lelégislateur avait « adopté un dispositif adapté à un scrutin uninominal à deux tours et à l'élection deconseillers siégeant dans les assemblées de deux collectivités territoriales et destiné à faire respecter, defaçon plus homogène dans l'ensemble des départements de la région, l'objectif mentionné à l'article 1er de

la Constitution ».

e) Loi du 16 janvier 2015

32. Le mode de scrutin utilisé dans ces nouvelles régions et dans la collectivité de Corse (ainsi quedans les régions d'outre-mer) dès décembre 2015 afin de désigner, pour six ans, les conseillers régionauxreste celui fixé par les lois des 19 janvier 1999 et 11 avril 2003, c'est-à-dire un scrutin de liste à deux toursavec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel et avecprime majoritaire des articles L. 336 et suivants du Code électoral. Une déclaration de candidature estobligatoire avant chaque tour de scrutin. Au premier tour, la liste ayant recueilli la majorité absolue dessuffrages exprimés emporte un quart des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur (C. élect., art. L. 338)et les autres sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés (y compriscelle ayant déjà obtenu un quart des sièges) selon la règle de la plus forte moyenne. Au second tour(organisé seulement si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue au premier), seules les listes ayantobtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour (éventuellement en fusionnant avec une ou plusieurslistes ayant obtenu moins de 5 %) peuvent se présenter, la répartition des sièges se faisant comme à l'issuedu premier tour mais sans exiger que l'une d'entre elles ait obtenu la majorité absolue. Toutefois la loiconduit à redéfinir le nombre des élus de chaque département à travers une nouvelle approche des sectionsdépartementales. Quant au calendrier, l'article 10, II de la loi du 16 janvier 2015 précise que, par dérogationà l'article L. 336 du Code électoral, le premier renouvellement général des conseils régionaux et del'assemblée de Corse se tient en décembre 2015 , c'est-à-dire juste avant l'entrée en vigueur de lanouvelle carte des régions (au 1er janvier 2016) et non plus en mars 2015, en même temps que les électionsdépartementales comme initialement prévu par l'article 44 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013(JO 18 mai2013, p. 8242). Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2014 prend fin en décembre 2015 alorsque, élus en mars 2010, ils auraient dû le conserver jusqu'en mars 2016. Cependant, le Conseilconstitutionnel admet de telles réductions de la durée des mandats (Cons. const., 11 févr. 2010, n° 2010-603DC : Rec. Cons. const. 2010, p. 58 ; JCP A 2010, 239, note M. Verpeaux. B. Maligner, Le volet électoral dela loi du 16 janvier 2015 : AJDA 2015, p. 615) et la question n'a été soulevée ni par les requérants, ni parlui-même lorsqu'il a été saisi de cette loi. De plus, dans les régions constituées par regroupement deplusieurs régions, le président du conseil régional « gère les affaires courantes ou présentant un caractèreurgent entre la date du scrutin (les 13 et 20 décembre 2015) et le 31 décembre 2015 », sachant que lesconseillers régionaux élus en décembre 2015 tiendront leur première réunion le lundi 4 janvier 2016 dans lesrégions constituées par regroupement de plusieurs régions et, dans les autres, à la date prévue à l'articleL. 4132-7 du Code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire le premier vendredi qui suit l'élection .Enfin, « le mandat des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse élus en décembre2015 prend fin en mars 2021 », et non en décembre, afin que les élections régionales soient organisées enmême temps que les départementales. Par ailleurs, s'agissant des collectivités territoriales de Guyane et deMartinique, le mandat des conseillers généraux et régionaux est prolongé de mars à décembre 2015(modification de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 : JO 28 juill. 2011, p. 12821) afin des'aligner sur le droit commun, par dérogation à l'article L. 192 du Code électoral dans sa rédaction issue dela loi n° 2013-403 du 17 mai 2013. De même, le mandat des membres de leurs assemblées élusen décembre 2015 prend fin en mars 2021. Le Conseil d'État, par trois arrêts du 27 octobre 2015 (AJDA2015, p. 2005, comm. J-M. Pastor) a rejeté les recours contestant l'organisation des élections régionales les6 et 13 décembre 2015 (D. n° 2015-939, 30 juill. 2015 : JO 1er août 2015, p. 13139), soit au motif que la loidu 16 janvier 2015 méconnaissait la Charte européenne de l'autonomie locale (CE, 27 oct. 2015, n° 390456 :cette charte ne régit que les relations entre les Etats signataires et ne produit pas d'effet direct à un traitéinternational) ou que l'acte de promulgation de cette loi par le président de la République « échappe à lacompétence de la juridiction administrative » car il constitue une sorte d'« acte de gouvernement » (CE,27 oct. 2015, n° 388807, Féd. démocratique alsacienne), ou encore que le refus implicite du Premierministre de saisir le Conseil constitutionnel, sur le fondement de l'article 37 § 2 de la Constitution, afin qu'ilsoit constaté que les dispositions de ladite loi relatives à la nouvelle délimitation des régions auraient uncaractère réglementaire (CE, 27 oct. 2015, n° 390456, Mouvement Franche-Comté et a., mettant en causeles principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, ces dispositions relevaientbien de la compétence du législateur).

33. En modifiant l'article L. 338-1 du Code électoral par l'ajout de trois alinéas l'article 6 de la loi du

16 janvier 2015 vise à garantir que les départements comptant moins de 100 000 habitants (Lozère) aient aumoins deux élus au conseil régional (au lieu d'un seul comme initialement prévu dans le projetgouvernemental, par réattribution d'un siège issu d'une autre section départementale au sein de la listearrivée en tête au niveau régional, ou de cinq comme souhaité par les sénateurs, via des siègessupplémentaires ajoutés à l'effectif du conseil régional, dès lors susceptible de varier d'une élection à l'autre)et ceux comptant plus de 100 000 habitants au moins quatre. Le Conseil constitutionnel, saisi par lessénateurs (Cons. const., 15 janv. 2015, n° 2014-709 DC), après avoir rappelé le mode de scrutin (conseillersrégionaux élus au scrutin de liste à deux tours, chaque liste étant constituée d'autant de sections qu'il y a dedépartements dans la région, les sièges attribués à chaque liste étant répartis entre les sectionsdépartementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département , lessièges restant à attribuer étant répartis entre les sections départementales selon la règle de la plus fortemoyenne, etc. V. supra n° 30 ), releva que « les conseillers régionaux sont élus sur une liste uniquerégionale et non dans des circonscriptions départementales » pour en déduire que, « par suite, le grief tiréde ce que les modalités d'attribution des sièges à chaque section départementale méconnaîtraient leprincipe d'égalité devant le suffrage est inopérant ». D'autre part, considérant « qu'en adoptant desdispositions de l'article L. 338-1, le législateur s'est fixé l'objectif de maintenir, dans le cadre d'unecirconscription régionale, un lien entre les résultats régionaux et les départements pour l'attribution dessièges aux différentes sections départementales » et que, « par suite, les dispositions de cet article nesauraient, sans instaurer des différences de traitement qui ne seraient pas en rapport direct avec cet objectif,conduire à ce qu'il soit attribué à une section départementale un nombre de sièges tel que le rapport de cenombre à la population du département s'écarte dans une mesure disproportionnée de la moyenneconstatée dans la région ». Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, les sièges attribués à chaque liste étantrépartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues dans chaquedépartement. De plus, afin d'assurer que, malgré l'augmentation de la taille des régions , les conseilsrégionaux comprennent des membres issus de chaque département, cet article fixe un nombre minimal desièges attribué à chaque section départementale. Dès lors, « en retenant le nombre de deux pour lesdépartements de moins de 100 000 habitants et de quatre pour les autres départements, les dispositions del'article 6 pondèrent la règle de répartition des sièges au prorata des voix recueillies en prenant en compte lenombre d'habitants pour chaque département » et « cet aménagement, qui repose sur des seuils depopulation, est en rapport direct avec l'objet de la loi » et « ne conduit pas à une répartition manifestementdisproportionnée des sièges entre les sections départementales de la liste », ne méconnaissant donc pas leprincipe constitutionnel d'égalité devant la loi.

2° Incompatibilités, inéligibilités

34. Principe Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens âgés de 18 ans révolus (et non plus 21,depuis L. 19 janv. 1999, art. 5), inscrits sur une liste électorale avant le jour de l'élection et domiciliés dans larégion ou inscrits au rôle des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection(TA Marseille, 22 févr. 2004, J.-M. Le Pen, après que le Conseil d'État, CE, ord. réf., 21 févr. 2004, aconfirmé la position des services fiscaux selon laquelle le bail revendiqué par le président du Front nationalne portait pas sur un « logement affecté à l'habitation », mais sur un local électoral, et ne pouvait enconséquence être assujetti au paiement de la taxe d'habitation). Inéligibilités et incompatibilités sont lesmêmes que celles concernant les conseillers généraux en vertu de l'article 33, III de la loi n° 86-16 du6 janvier 1986 (C. élect., art. L. 339 à L. 345. CE, 9 juill. 2003, n° 245763, G. Charasse : JurisDatan° 2003-065739, appliquant les articles LO 141 et L. 151-1 du Code électoral).

35. Inéligibilité Ainsi sont inéligibles au conseil régional les titulaires des fonctions énumérées auxarticles L. 195 et L. 196 du Code électoral, c'est-à-dire tous ceux qui l'étaient déjà au conseil général envertu des lois des 10 mai 1969(L. 10 mai 1969, art. 17, I, II et III) et 12 juillet 1984 (L. 12 juill. 1984, art. 48).L'article 3 de la loi du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification desdispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux y a ajouté les directeurs et chefs de servicedes conseils régionaux dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions ou dans laquelle ils ont exercéleurs fonctions depuis moins de six mois (délai réduit à deux mois, pour éviter toute rétroactivité, pourl'élection de mars 1986), ainsi que les membres des tribunaux administratifs, les magistrats et les secrétairesgénéraux des chambres régionales des comptes du territoire de la région et les fonctionnaires placés auprèsdu représentant de l'État dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en

qualité de secrétaire général ou de chargé de mission. De même, le Médiateur de la République, pendant ladurée de ses fonctions, ne pouvait être candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le mêmemandat antérieurement à sa nomination (sur ces questions, CE, 7 oct. 1987, Élect. régionales Réunion :Rec. CE 1987, tables, p. 745. CE, 16 nov. 1992, Langlo et a. : Rec. CE 1992, tables, p. 1001. CE, ass.,18 déc. 1992, Sulzer : Rec. CE 1992, p. 453 ; JCP G 1993, IV, p. 368, obs. M.-C. Rouault. CE, 18 déc.1992, Egouy et a. : Rec. CE 1992, tables, p. 1001. CE, 30 déc. 2010, n° 338189, Keller : JurisDatan° 2010-025923). Par ailleurs, les dispositions des articles L. 199 à L. 203 du Code électoral, relatives àl'inéligibilité des personnes condamnées pour crime ou certains types de délits, celles qui sont en état decontumace, celles qui ont été condamnées à la faillite personnelle (L. 25 janv. 1985, art. 220, I et 243. CE,15 avr. 1996, n° 162512, Epron : JurisData n° 1996-050660), les interdits, certains condamnés pendant undélai de cinq ans (C. élect., art. L. 5, 6 et 7) ainsi que les citoyens placés sous le régime de la curatelle (C.civ., art. 508), ceux qui ont faussé un scrutin par divers procédés, les débiteurs admis au règlement judiciaire(C. com., art. 472) ou ceux ayant été condamnés pour profits illicites s'appliquent aux conseillers régionaux.Enfin, les présidents de conseils régionaux n'ayant pas déposé la déclaration prévue à l'article 2 de la loi du11 mars 1988 sur la transparence financière de la vie politique sont inéligibles pour un an, de même quetous les candidats ayant méconnu la législation relative au financement des campagnes électorales (V. infran° 37 ). L'éligibilité d'un candidat remplaçant un conseiller régional dont le siège est devenu vacant peut êtrecontestée, devant le Conseil d'État, dans les dix jours (CE, 23 juill. 1993, Jamet, Élect. régionalesLanguedoc-Roussillon : JurisData n° 1993-045403 ; Rec. CE 1993, p. 791), tout conseiller régional qui, pourune cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité est déclarédémissionnaire d'office par le préfet de région (C. élect., art. L. 341), et, sauf dans le cas où la démissiond'office est déclarée suite à une condamnation pénale définitive entraînant la perte des droits civiques etélectoraux, le recours introduit devant le juge administratif est suspensif, l'élu demeurant en fonction jusqu'àla notification du jugement ou de l'arrêt définitif (CE, 29 avr. 1970, Agard Lafon : Rec. CE 1970, p. 282).

Les demandes d'annulation partielle d'une élection à un conseil régional sont recevables lorsque les griefsinvoqués sont susceptibles de conduire au prononcé de l'inéligibilité d'un ou plusieurs élus, oul'incompatibilité de leurs fonctions avec le mandat de conseiller régional (CE, 11 déc. 1998, Goulet [BasseNormandie] : JurisData n° 1998-051418 ; Rec. CE 1998, tables, p. 919, sursis à statuer, l'inéligibilitérésultant de l'absence de domicile dans une commune de la région à la date de l'élection relevant du jugejudiciaire. CE, 29 mars 2000, Le Pen : JurisData n° 2000-060612 ; Rec. CE 2000, tables, p. 1010 ; JCP G2000, IV, 2378, obs. M.-C. Rouault ; RDP 2000, p. 933, concl. Touvet. si l'article L. 131-27-2 du Codepénal dispose que l'interdiction d'exercer une fonction publique, prononcée comme peine complémentaire,n'est pas applicable à l'exercice d'un mandat électif, cela n'a pas pour autant abrogé l'article L. 341 du Codeélectoral, auquel le législateur a ajouté après l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal des dispositionsrelatives à l'effet non suspensif du recours contre l'arrêté préfectoral déclarant démissionnaire d'office unconseiller régional pénalement condamné, avec perte de ses droits civiques et électoraux).

Toutefois si, postérieurement à l'introduction de la requête formée contre l'arrêté du préfet de région ledéclarant démissionnaire d'office, le conseil régional est renouvelé, cette requête devient sans objet devantle juge de l'élection (CE, 23 juin 2004, n° 256785, Fayard : JurisData n° 2004-067085. V. infra n° 50 ).

Sur l'inéligibilité d'un conseiller régional faisant l'objet pendant son mandat d'une sanction pénale relative àune des infractions prévues à l'article L. 7 du Code électoral (c'est-à-dire celles visées aux articles 432-10 à432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du Code pénal concussion, corruption passive et trafic d'influence pardes personnes exerçant une fonction publique, prise illégale d'intérêts, violation des règles de passation desmarchés et délégations de service public, soustraction ou détournement de biens, corruption active et traficd'influence, menaces et actes d'intimidation contre des personnes exerçant une fonction publique,soustractions et détournement de biens contenus dans un dépôt public et, pour le délit de recel d'une deces infractions, les articles 321-1 et 321-2), entraînant la perte de sa qualité d'électeur et sa radiation deslistes électorales (C. élect., art. L. 340 et L. 341. Rép. min. n° 29 : JO Sénat Q 14 févr. 2008, p. 299), il doitêtre déclaré démissionnaire d'office par le préfet de région. Un recours contre cet arrêté n'est pas suspensif.Le préfet de région donne avis de cette démission d'office au président du conseil régional dans les délaisles plus brefs, sans que cette transmission ne conditionne la validité de la démission d'office. Le président duconseil régional prend acte de cette mesure et convoque le suivant de liste aux séances ultérieures du

conseil régional. Saisi par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseilconstitutionnel (Cons. const., 11 juin 2010, n° 2010-6/7 QPC, Stéphane A. et a. : Rec. Cons. const. 2010,p. 111) a déclaré l'article L. 7 du Code électoral contraire à l'article 8 de la Déclaration de 1789, selon lequella loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires , l'automaticité de la sanction

méconnaissant le principe d'individualisation des peines découlant de cette disposition. Son abrogation étantd'effet immédiat, le Conseil a précisé que les personnes ayant été radiées sur son fondement des listesélectorales, et donc rendues inéligibles, pouvaient demander, à compter du jour de publication de sadécision, leur inscription sur lesdites listes (pour une application, Cass. 2e civ., 9 déc. 2010, n° 10-60.206 :JurisData n° 2010-023254). Enfin, le président du conseil régional d'Île-de-France, J.-P. Huchon, étantmenacé de lourdes sanctions financières assorties de la peine d'inéligibilité prévue à l'article L. 118-3 duCode électoral(L. 11 mars 1988, modifiée par L. 15 janv. 1990 et L. 10 avr. 1996) pour avoir omis d'intégrerdans son compte de campagne le coût d'une opération de communication relative à sa politique destransports moins de six mois avant les élections régionales de mars 2010, le Conseil d'État a transmis auConseil constitutionnel, le 28 janvier 2011, une question prioritaire de constitutionnalité concernant laconformité de cette disposition à l'article 8 de la Déclaration de 1789. Par sa décision du 8 avril 2011, leConseil constitutionnel a déclaré irrecevable cette QPC et le Conseil d'État devra donc se prononcer sur lecas de M. Huchon. Toutefois, le 5 avril 2011, le Parlement a opportunément adopté une loi (rétroactive carplus douce) sur la transparence financière de la vie politique subordonnant à des conditions moins strictesl'application de la peine d'inéligibilité.

36. Incompatibilités Au chapitre des incompatibilités, outre les articles L. 3122-3 (le président d'unconseil régional élu président du conseil général cesse d'exercer sa première fonction), L. 4131-3 du Codegénéral des collectivités territoriales ( Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du conseiléconomique et social régional ) et L. 222-3 du Code des juridictions financières ( L'exercice des fonctions demagistrat des chambres régionales des comptes est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseillerrégional dans le ressort de la chambre régionale à laquelle appartient ou a appartenu depuis moins de cinqans le magistrat ), la loi du 10 juillet 1985 évoque diverses hypothèses (C. élect., art. L. 343, L. 344 etL. 345). Ainsi, le mandat de conseiller régional est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions demilitaire de carrière ou assimilé, de préfet, sous-préfet, secrétaire général ou secrétaire-en-chef desous-préfecture ainsi qu'avec celles des corps actifs de police. Il l'est également avec les fonctions d'agentsalarié de la région ou des établissements publics et agences créées par les régions ainsi qu'avec lesentrepreneurs de services régionaux (toutefois CGCT, art. L. 1524-5, al. 5, Les élus locaux agissant en tantque mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration oudu conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale et exerçant, à l'exclusion de toute autrefonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil desurveillance et de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixtelocale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionauxau sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du Code électoral ). Tout conseiller régional qui, au moment deson élection, est placé dans l'une de ces situations dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelleson élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situationincompatible avec celui-ci. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat, ce que « constate » lepréfet de région. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvertdans les mêmes conditions et le conseiller régional est déclaré démissionnaire de son mandat par le préfetde région s'il n'a pas exercé ce droit dans le délai d'un mois. Enfin, nul ne peut être membre de plusieursconseils régionaux et, à défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, leconseiller élu dans plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des préfets derégion concernés.

La loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux (JO6 avr. 2000, p. 5238) et la loi n° 2000-295 du même jour relative à la limitation du cumul des mandatsélectoraux et des fonctions électives et à leur condition d'exercice (JO 6 avr., p. 5239 et rect. 8 juill. 2000,p. 10323), selon laquelle, notamment, nul ne peut cumuler plus de deux mandats électifs locaux,s'appliquent aux conseillers régionaux. De plus, l'article 63 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative àla démocratie de proximité (JO 28 févr. 2002, p. 3808) a modifié sur cette question plusieurs dispositions duCode électoral. Ainsi, désormais, selon l'article L. 360-2 de ce dernier, si le candidat appelé à remplacer

(un) conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, ildispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité endémissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d'option dans le délai imparti, leremplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste . De même, selon l'article L. 46-2inséré par cette loi dans le Code électoral, le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéade l'article L. 46-1 qui acquiert un mandat de député européen doit faire cesser l'incompatibilité endémissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement , dans les trente jours de son élection (ou, encas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenuedéfinitive). À défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, lemandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Selon l'article 118 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991(JO 28 nov. 1991, p. 15502), un avocat éluconseiller régional ne peut exercer sa profession contre la région, une collectivité territoriale de la région oul'un des établissements publics de cette collectivité (mais la condition d'urgence nécessaire pour fairesuspendre par voie de référé le refus implicite d'abroger ce décret n'est pas remplie. CE, 21 févr. 2011,n° 346843, Briand : JurisData n° 2011-002750. CE, 17 mars 2011, n° 346961, Briand : JurisDatan° 2011-00392).

3° Financement de la campagne

37. Dispositif législatif Les lois n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépensesélectorales et à la clarification du financement des activités politiques (JO 16 janv. 1990, p. 639), n° 93-122du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et desprocédures publiques (JO 30 janv. 1993, p. 1588), et n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement dela vie politique (JO 21 janv. 1995, p. 1105) s'appliquent aux élections régionales. Ces textes concernent lefinancement des dépenses électorales recueilli pendant l'année précédant l'élection, exclusivement parl'intermédiaire d'un mandataire ou d'une association de financement (D. n° 2012-220, 16 févr. 2012 : JO17 févr. 2012, p. 2784, appliquant à toutes les élections, dont les régionales, ces règles posées par lesarticles L. 52-5 et L. 52-6 du Code électoral). Ils établissent des plafonds pour les dons des personnesphysiques (4 573,47 euros) et, depuis 1995, l'interdiction des dons des personnes morales autres que lespartis et groupements politiques (sur les modalités de versement de ces fonds, CE, ass., 18 déc. 1992,n° 139964, Comm. nat. comptes campagne et financements politiques c/ Schwarzenberg : Rec. CE 1992,p. 457. B. Maligner, Le contrôle du financement des campagnes électorales. Étude des jurisprudencesconstitutionnelles, administratives et judiciaires : RFDA 1995, p. 243-290 ; Financement des campagnesélectorales et caractère équitable de la représentation politique, in T. Debard et F. Robbe [dir.] : L'Harmattan,Questions contemporaines, 2004, p. 83-141. J.-P. Camby, Le financement de la vie politique en France :Montchrestien, Clefs, 1995). Selon le Conseil d'État (CE, ass., avis, 30 juin 2000, n° 218461, Beuret :JurisData n° 2000-060624 ; RFDA 2001, p. 619, concl. L. Touvet), aucune disposition du Code électoral « nefait obstacle à ce qu'un candidat soit remboursé des dépenses de campagne correspondant à desprestations assurées à titre onéreux par un parti ou un groupement politique », mais à la condition que leloyer du local par ce parti l'ait été spécialement en vue d'une élection mais non s'il s'agit de locaux affectésau fonctionnement habituel de ce parti (CE, 5 févr. 2014, n° 367086, CNCCEP, pour des candidats du Frontnational aux élections régionales, cassant plusieurs arrêts de cour administrative d'appel (par exemple, CAAParis, 21 janv. 2013, n° 11PA4189, Mme le Pen : AJDA 2013, p. 812, concl. J.-P. Ladreyt). Les candidatsdoivent également produire un compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes et des dépenseseffectuées par eux-mêmes ou pour leur compte pendant la période considérée (sur le plafonnement desdons et sur les dépenses à imputer dans ce compte, CE, sect., 7 mai 1993, n° 135815, Élect. régionalesRéunion, Lallemand et a., Comm. nat. comptes campagne : JurisData n° 1993-041847 ; Rec. CE 1993,p. 146 ; RDP 1993, p. 490, concl. S. Daël ; Dr. adm. 1993, comm. 341 ; LPA 1993, n° 84, p. 25, note F.Thiriez ; AJDA 1994, p. 195, chron. Maugüé et Touvet ; D. 1994, jurispr. p. 111, note X. Philippe et P.Cregut). Ceux qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits parl'article L. 52-12 et, selon l'article L. 341-1 du Code électoral, ceux dont le compte de campagne a été rejetéà bon droit peuvent être déclarés inéligibles pendant un an (CE, 23 nov. 1992, n° 135877, n° 139824,n° 139825, Élect. régionales Ariège : Rec. CE 1992, tables, p. 998. CE, sect., 4 déc. 1992, n° 136077,Géronimi, Biaggi, Musso et CNCCFP : JurisData n° 1992-047373 ; Rec. CE 1992, p. 437. CE, sect., 7 mai1993, Lallemand, Élect. régionales Réunion, préc. CE, 2 févr. 1996, n° 139742, CNCCFP, Élect. régionales

Loire-Atlantique : JurisData n° 1996-050428. V. également, après les élections régionales de mars 1998,CE, 30 déc. 1998, n° 200779, CNCCFP c/ Blanc. CE, 30 déc. 1998, n° 200630, CNCCFP c/ Sarus. CE,30 déc. 1998, n° 201610, CNFCPF c/ Héral. CE, 30 déc. 1998, n° 200996, CNCCFP c/ Mayet : JurisDatan° 1998-051478. CE, 20 janv. 1999, n° 198038, CNCCFP c/ Alie : JurisData n° 1999-050024. CE,20 janv. 1999, n° 198036, CNCCFP c/ Garnier : JurisData n° 1999-050025. CE, 20 janv. 1999, n° 198037,CNCCFP c/ Cotta : JurisData n° 1999-050073. CE, 31 mars 1999, n° 201648, CNCCFP c/ Mestre :JurisData n° 1999-050230 ; Rec. CE 1999, tables, p. 799. CE, 31 mars 1999, n° 201753, CNCCFP c/Samyn, Élect. régionales Picardie, Dpt Aisne). L'article L. 118-3 du Code électoral permet au juge del'élection, dans certaines circonstances, d'apprécier au cas par cas et de ne pas prononcer l'inéligibilité d'uncandidat (ou de ne pas faire démissionner d'office un conseiller dont l'élection n'a pas été contestée) dont labonne foi est avérée (CE, 17 nov. 2010, n° 341734, CNCCFP c/ Wehrling : JurisData n° 2010-022131. CE,1er déc. 2010, n° 341735, CNCCFP : JurisData n° 2010-022649). La loi du 14 avril 2011, issue du « paquetélectoral » du même jour (B. Maligner : AJDA 2011, p. 2160), limite cette inéligibilité aux cas de volonté defraude avérée ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement descampagnes électorales (C. élect., art. L. 118-3, al. 3, d'application immédiate car « plus douce », CE, ass.,4 juill. 2011, n° 338033, Élect. régionales Île-de-France : JurisData n° 2011-013697 ; AJDA 2011, p. 1353,contrairement aux dispositions de l'alinéa 4 du même article, qui alourdissent les sanctions, applicablesseulement après l'entrée en vigueur de cette loi, CE, 23 juill. 2012, n° 357453, B. : JurisDatan° 2012-017007).

38. Dépassement du plafond des dépenses En cas de dépassement du plafond des dépenses, outrediverses sanctions pénales et le reversement au Trésor d'une somme équivalente, le Conseil d'État, juge enpremier et dernier ressort des élections régionales, saisi par la Commission nationale des comptes decampagne et des financements politiques ou après avoir sursis à statuer jusqu'à ce que cette dernière sesoit prononcée sur ce point s'il a été saisi d'une contestation de l'élection, même portant sur un autre grief,peut prononcer (en fonction de l'ampleur du dépassement et de la bonne foi des intéressés) l'inéligibilité descandidats pendant un an. En cas de non-dépôt du compte de campagne dans les deux mois de l'élection, laCommission nationale devait saisir le juge pénal et le juge de l'élection, dans les six mois (sous peined'irrecevabilité), par une décision non détachable de la procédure juridictionnelle, non motivée (CE, sect.,7 mai 1993, Élect. régionales Réunion, cité supra n° 37 ) et insusceptible de recours, afin qu'il constatel'inéligibilité et, le cas échéant, annule l'élection (CE, 1er oct. 1993, n° 143288, Comm. c/ Barral. CE,15 déc. 1993, n° 143645, Comm. c/ Roussel. CE, 17 déc. 1993, n° 146176, Pierre Day, Comm. c/ Fortuné,Malsa, Sae. CE, 17 janv. 1994, n° 143984, Comm. c/ Tauran) mais la loi n° 96-300 du 10 avril 1996(JO11 avr. 1996, p. 5570) a rendu cette inéligibilité facultative dans cette hypothèse (en même temps qu'elleprécisait la portée de l'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'uneassociation de financement ou de mandataire financier dans le cas de scrutins de liste. sur le contentieuxrelatif au financement des campagnes électorales en vue des élections aux conseils régionaux consécutif àcelles de mars 2004, CE, 14 nov. 2005, n° 278179, Chaboch : JurisData n° 2005-069228, à propos de ladéfinition des « dépenses de campagne ». CE, 11 janv. 2006, n° 277042, Élect. régionales Île-de-France,Copé. CE, 26 avr. 2006, n° 279365, Verdon : JurisData n° 2006-070127. V. aussi CE, 1er avr. 2005,n° 273319, Mme le Pen : JurisData n° 2005-068297 ; AJDA 2005, p. 1307, note B. Maligner). Les décisionsde la CNCCFP approuvant ou réformant les comptes de campagne, insusceptibles d'être déférées au jugede l'excès de pouvoir (CE, 26 juill. 1996, n° 157658, Freymuth et a. : JurisData n° 1996-050720 ; Rec. CE1996, p. 292 ; Dr. adm. 1996, comm. 525, obs. R. Schwartz) et ne relevant pas non plus du plein contentieuxobjectif du juge de l'élection de l'article R. 432-2 du Code de justice administrative, peuvent être contestéespar la voie d'un recours de plein contentieux ordinaire, nécessitant donc le ministère d'un avocat. Dès lorsque c'est cette commission, et non plus le préfet, qui arrête le montant forfaitaire du remboursement desdépenses, ce contentieux échappait aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel etrelevait, s'agissant d'un organisme collégial à compétence nationale (CJA, art. R. 311-1, 4°), directement duConseil d'État (sur celui relatif aux élections au conseil régional d'Île-de-France de mars 2010, voir latransmission d'une QPC au Conseil constitutionnel, le 28 janvier 2011, et la décision de ce dernier du 8 avril2011, citées supra n° 35 . sur celui relatif aux élections au conseil régional d'Alsace, CE, 17 nov. 2010,CNCCFP c/ Wehrling, cité supra n° 37 ). Toutefois, selon le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif auxcompétences et au fonctionnement des juridictions administratives (JO 23 févr. 2010, p. 3325), les juges dufond en la matière sont devenus, en remplacement du Conseil d'État, les juges de droit commun des

décisions de la CNCCFP (CAA Paris, 21 janv. 2013, Mme le Pen, cité supra n° 37 , précisant la notion dedépenses électorales remboursables au sens de l'article L. 52-11-1 du Code électoral). Selon le treizième

rapport de la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques, rendupublic le 23 mai 2011, après les élections régionales de mars 2010, 254 comptes (98 % de ceux attendus)lui ont été présentés et aucun dépassement de plafond, même après réformation, n'a été constaté (la plupartdes comptes n'atteignant même pas la moitié du plafond). 93 % de ces comptes ont été approuvés (72 %après réformation) et un peu plus de 5 % ont été rejetés. La Commission a dû statuer rapidement, descontentieux ayant été introduits devant le Conseil d'État dans 19 régions sur 26. La plupart de ces décisionsrelatives aux comptes de campagne ont été validées par le juge (sauf pour ce qui concerne leremboursement des objets promotionnels, accepté par le Conseil d'État, ce que le président de lacommission, François Logerot, a déploré).

4° Contentieux

39. Les élections régionales peuvent être contestées, dans les dix jours suivant la proclamation desrésultats (CE, 9 oct. 2002, n° 236641, Bulard : JurisData n° 2002-064432), par tout candidat ou tout électeurdu département, ou désormais de la région, devant le Conseil d'État. Le même droit est ouvert au préfet derégion s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées (C. élect.,art. L. 361). Si l'ensemble des opérations électorales réalisées dans un département est annulé (CE, 16 janv.1987, Élect. régionales Haute-Corse : Rec. CE 1987, p. 746. CE, sect., 7 mai 1993, Élect. régionalesRéunion, Lallemand et a., cité supra n° 37 ), ou désormais, dans une région, de nouvelles élections sontorganisées dans les trois mois : ainsi, après que le Conseil d'État (CE, 18 déc. 1998, Élect. AssembléeCorse), a annulé les opérations des 15 et 22 mars 1998, pour cause d'irrégularité de près d'un millier desuffrages qui « ne sont pas restés sans influence sur le résultat des deux tours de l'élection », le décretn° 99-42 du 21 janvier 1999(JO 22 janv. 1999, p. 1187) a convoqué les électeurs concernés pour les 7 et14 mars de la même année. En revanche, le Conseil d'État (CE, sect., 25 janv. 1999), a refusé d'annuler lesopérations réalisées dans les Bouches-du-Rhône pour les élections régionales de Provence-Alpes-Côted'Azur (après l'avoir fait, dans un premier temps, en sous-sections, le 9 décembre 1998), revenant sur sajurisprudence relative à « l'indivisibilité » du scrutin de liste et se contentant d'annuler l'attribution du 49e etdernier siège de conseiller régional du département à la liste de gauche, compte tenu de la gravité« disproportionnée » des conséquences de l'invalidation de la liste entière (M. Vauzelle, président du conseilrégional, et plusieurs de ses vice-présidents, élus dans les Bouches-du-Rhône, privés de leur mandat etéventuellement réélus trois mois plus tard, n'auraient pu se présenter dans le délai d'un mois à leurpropre succession). Une annulation partielle peut seulement intervenir, normalement, en cas d'inéligibilitéd'un ou de plusieurs candidats ou d'incompatibilité de leurs fonctions avec le mandat de conseiller régional,ou bien si le juge peut reconstituer avec précision la répartition des voix (CE, sect., 7 mai 1993, Pierret :JurisData n° 1993-041937 ; Rec. CE 1993, p 150. CE, 23 juill. 1993, Schiffler, Élect. régionales dptMoselle : JurisData n° 1993-048042. CE, 13 nov. 1998, Dugain, Élect. régionales Réunion : JurisDatan° 1998-051226. CE, sect., 11 déc. 1998, Mariage, Élect. régionales Rhône-Alpes [Isère] : JurisDatan° 1998-051419). Lorsque les élections législatives et régionales sont couplées, l'irrégularité entachant lespremières est sans effet sur les secondes, sauf si elle a une incidence sur celles-ci (CE, 25 mars 1987,n° 77056, Houteer : JurisData n° 1987-606299). Enfin, les dispositions législatives interdisant tout procédéde publicité commerciale et de promotion des réalisations des collectivités locales dans les six moisprécédant l'élection s'appliquent aux élections régionales (CE, 28 déc. 1992, Élect. régionalesProvence-Alpes-Côte d'Azur : JurisData n° 1992-049634 ; Rec. CE 1992, p. 995. V. aussi, à propos ducontentieux de ces élections et de la récusation d'un juge lui-même candidat, Rép. à quest. J.-P. Raffarin :JO Sénat Q 2 avr. 1998, p. 1066. V. également, après les élections régionales de mars 1998, CE, 5 oct.1998, Élect. régionales Champagne-Ardenne [Dpt Haute-Marne], problème d'intitulé d'une liste. CE,30 nov. 1998, Élect. régionales Languedoc-Roussillon [Dpt Hérault], contestation de tracts ou d'actions decommunication de collectivités locales. CE, 30 nov. 1998, Élect. Languedoc-Roussillon [Dpt Aude]. CE,30 nov. 1998, Aldivèze, Élect. régionales Languedoc-Roussillon, problèmes de contenu ou de présentationdes bulletins de vote. CE, 2 déc. 1998, Élect. régionales Martinique). Le retrait par le préfet de la qualité demembre du conseil régional et le remplacement de l'intéressé par un autre candidat peuvent être contestésen urgence par la voie du référé-suspension de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative(CE, ord.réf., 25 sept. 2001, n° 237775, Bulard : JurisData n° 2001-063019).

IV. - Statut des membres

40. Le 19 juin 2013 a été adopté, par consensus, le rapport (Rapp. n° 1161) rédigé par Ph. Gosselin et Ph.Dousset au nom de la mission d'information de l'Assemblée nationale, contenant vingt-neuf propositions(formation des élus, indemnités, allocation de fin de mandat, constitution d'une retraite par rente obligatoire,élargissement du crédit d'heures et création d'un droit à la suspension du contrat de travail, charte des droitset devoirs des élus, extension du champ de la responsabilité des collectivités territoriales pour les délits nonintentionnels commis par les élus, modification de la définition du délit de la prise illégale d'intérêts, etc.) quiaurait pu constituer, en contrepartie de l'incompatibilité entre l'exercice des mandats nationaux et desfonctions exécutives locales réalisée par la loi n° 2014-125 du 14 février 2014(JO 16 févr. 2014, p. 2703), unvéritable statut de l'élu local ou régional (F. Scanvic, Le statut de l'élu local. Préface de J.-P. Sueur : Dalloz,1994. I. Muller-Quoy, L'élu local : nouveau statut, nouveau droit : AJDA 2002, p. 283. E.Guérin-Lavignotte et E. Kerrouche, Les élus locaux en Europe [un statut en mutation] : Doc. fr., 2006. J.Puech, Rapport d'information sur l'émancipation de la démocratie locale : Sénat, n° 74, session 2007/2008.A. Haquet, Professionnaliser le statut de l'élu local ? [droit comparé] : JCP A 2009, 2117 ; Statut de l'élu :découper le serpent de mer : AJDA 2013, p. 761. Ph. Lacaille, L'élu municipal : Berger-Levrault, 5e éd.,2014, pour quelques problématiques transposables aux élus régionaux). Issue d'une proposition de loidéposée au Sénat, à l'issue des « États généraux de la démocratie locale » (Sénat, 4 et 5 oct. 2012) par J.Gouraut et J.-P. Sueur la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, deleur mandat (JO 1er avr. 2015, p. 5921. A. Haquet, Le statut de l'élu local en filigrane : AJDA 2015, p. 1210)adopte une présentation et affiche des objectifs plus modestes mais, à l'inverse de la célèbre boisson « qui ala couleur de l'alcool mais n'est pas de l'alcool », contient tous les éléments d'un véritable statut, sans que lemot soit expressément utilisé. Ainsi est-il énoncé, à l'article L. 111-1-1 du Code général des collectivitésterritoriales(L. 31 mars 2015, art. 2), que les élus locaux exercent leur mandat dans le respect desprincipes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local . Cette dernière dispose en effet que desélus locaux et régionaux doivent remplir leur mandat avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.Devant être lue par le maire ou le président de l'exécutif départemental ou régional lors de la premièreséance de l'assemblée délibérative (CGCT, art. L. 2121-1, L. 3121-1 et L. 4132-7), elle n'a cependantaucune valeur normative : en cas de manquement à leurs devoirs, les élus locaux ne peuvent êtresanctionnés que sur le plan pénal, comme auparavant (favoritisme, prise illégale d'intérêts, notion toujourspas clarifiée).

1° Garanties

41. Autorisations d'absence et crédit d'heures Selon l'article L. 4135-1 du Code général descollectivités territoriales(L. n° 92-108, 3 févr. 1992, relative aux conditions d'exercice des mandats locaux :JO 5 févr. 1992, p. 1848 ; AJDA 1992, p. 427, chron. Y. Jégouzo ; RFDA 1992, p. 957 ; LPA 7 août 1992,p. 25, note F. Dutsch. F. Scanvic, Le « statut » de l'élu local : D. 1994, chron. p. 51), l'employeur est tenude laisser à tout salarié de son entreprise membre du conseil régional le temps nécessaire pour se rendre etparticiper :

aux séances plénières ;aux réunions des commissions dont il est membre ;à celles des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il représente larégion. Il n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps consacré par l'élu àl'exercice de son mandat.

De surcroît, les présidents et les membres des conseils régionaux bénéficient d'un crédit d'heures pouradministrer la région ou l'organisme auprès duquel ils la représentent (CGCT, art. L. 4135-2, modifié parL. 27 févr. 2002). Le crédit, forfaitaire et trimestriel, est égal à quatre fois (trois avant cette loi) la duréehebdomadaire légale du travail pour les présidents et les vice-présidents et trois fois (une fois et demie avantcette loi) cette durée pour les conseillers, soit respectivement 140 et 105 heures. En tout état de cause, il nepeut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile (pour les modalités concrètesd'application, D. n° 92-105, 16 nov. 1992, devenu CGCT, art. R. 2123-1 et s. CAA Marseille, 1re ch., 2 juill.1998, Boisbault : JurisData n° 1998-045630). Ces dispositions valent pour les conseillers régionauxfonctionnaires (Circ. min. Éduc. nat. n° 02-051, 14 févr. 2002, concernant les enseignants : non publiée). De

même l'employeur qui méconnaît ses obligations en la matière est jugé responsable de la rupture du contratde travail (Cass. soc., 28 oct. 1996, Bergeal : JurisData n° 1996-004003, confirmé par renvoi, CA Versailles,ch. soc. réunies, 8 oct. 1997, sur le fondement des dispositions antérieures à la loi du 3 février 1992).

42. Ce temps d'absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée descongés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant del'ancienneté. Il ne peut entraîner aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par lecontrat de travail sans l'accord de l'élu concerné (CGCT, art. L. 4135-5). Depuis la loi du 27 février 2002, cesdispositions s'appliquent également aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'État, des collectivitésterritoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques, pour autantqu'ils ne bénéficient pas déjà de dispositions plus favorables. De même, le 1er alinéa de l'article L. 3142-56du Code du travail a été complété par la précision selon laquelle le même droit (à un congé de campagneélectorale de dix jours) est accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au Parlement européen, auconseil municipal dans une commune d'au moins 3 500 habitants, au conseil général, au conseil régional età l'Assemblée de Corse . Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinairene peuvent être prononcés en raison des absences en question. De plus, le président ou les vice-présidentsayant délégation qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnellebénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-56 à L. 3142-64-1 du Code du travailrelatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, à la fin deleur mandat, à leur demande, d'un stage de remise à niveau organisé par l'entreprise, compte tenunotamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées (CGCT, art. L. 4135-7et L. 4135-8). Enfin, les élus régionaux ayant le statut de fonctionnaire sont placés, sur leur demande, enposition de détachement (CGCT, art. L. 4135-9) et peuvent être également mis en disponibilité pour la duréede leur mandat (L. n° 92-108, 3 févr. 1992, art. 7, modifié par L. n° 93-121, 27 janv. 1993, art. 89). Le refuspar l'Administration d'accorder à un élu local fonctionnaire les autorisations d'absence nécessaires à saparticipation aux réunions des instances dont il est membre entraîne sa responsabilité pour faute (CE,10 nov. 1982, min. Budget c/ Soulié : JurisData n° 1982-042038 ; Rec. CE 1982, tables, p. 551 ; RDP 1983,p. 1106, pour un conseiller municipal).

43. La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a étendu ce crédit d'heures, non rémunéré par l'employeur maispouvant l'être par la collectivité territoriale pour les élus qui ne perçoivent aucune indemnité de fonction, auxconseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants (CGCT, art. L. 2123-2). De même, elle aaccordé aux adjoints des communes de plus de 10 000 habitants le droit à réinsertion à l'issue du mandat,ce qui ne valait jusqu'ici que pour les maires et adjoints des communes de plus de 20 000 habitants (CGCT,art. L. 2123-9) et des EPCI à fiscalité propre (CGCT, art. L. 5215-16, L. 5216-4 et L. 5214-8) ainsi que pourles présidents et vice-présidents des conseils généraux ou départementaux (CGCT, art. L. 3123-7) et desconseils régionaux (CGCT, art. L. 4135-7). Par ailleurs, les salariés du privé comme les agents publics seprésentant à des élections locales ou régionales bénéficient d'un congé de 10 jours (contre 20 pour lesélections nationales) pour faire campagne (C. trav., art. L. 3142-56 et s.). D'autre part, les maires et adjointsdes communes de plus de 10 000 habitants (CGCT, art. L. 2123-5), le président et les vice-présidents ayantreçu délégation des conseils départementaux (CGCT, art. L. 3123-7) et des conseils régionaux (CGCT,art. L. 4135-7) ayant choisi de continuer à exercer leur activité professionnelle ont la qualité de « salariésprotégés ». Toutes ces dispositions visent à inciter les citoyens professionnellement actifs à solliciter desmandats locaux ou régionaux (selon le rapport Doucet-Gosselin, cité supra n° 40 , en 2012, 32,4 % étaientdes retraités).

44. Allocation de fin de mandat La loi du 27 février 2002 a inséré dans le Code général descollectivités territoriales un nouvel article L. 4135-9-2 spécifiant qu'à l'issue de son mandat, tout président deconseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat,avait cessé d'exercer son activité professionnelle, perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de finde mandat (dans les conditions précisées par le décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003 [JO 4 oct. 2003,p. 16968], qui a créé, dans la section I du chapitre III du titre II du livre 1er de la 2e partie du Code généraldes collectivités territoriales une sous-section 3 [CGCT, art. R. 2123-11-1 à R. 2123-11-6] intitulée :Garanties accordées à l'issue du mandat ), soit s'il est inscrit à l'ANPE, soit s'il a repris une activité

professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa

dernière fonction élective. Le montant annuel de cette allocation est au plus égale à 80 % de la différenceentre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions(dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17) et l'ensemble des ressources qu'il perçoit àl'issue du mandat. Le financement de cette allocation est assuré par un fonds, créé par la loi du 27 février2002(CGCT, art. L. 1621-2) géré par la Caisse des dépôts et consignations et alimenté par une cotisationobligatoire annuelle des communes de plus de 1 000 habitants, des départements, des régions et desétablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. L'assiette de cette cotisation estconstituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité oul'établissement à ses élus. Son taux est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Ilne peut excéder 1,5 %. Un bilan de la gestion du fonds doit faire l'objet d'une information du Comité desfinances locales et d'une publication au Journal officiel. La loi du 31 mars 2015 a renforcé les dispositionsfavorisant la réintégration dans l'entreprise des élus locaux ou régionaux ayant arrêté leur activitéprofessionnelle et, à défaut, la durée de perception de l'allocation de fin de mandat jusqu'à douze mois aulieu de six (CGCT, art. L. 1621-2, L. 2123-11-2, L. 3120-9-2 et, pour les élus régionaux, art. L. 4135-9-2).

2° Formation

45. Droit à la formation Les conseillers régionaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions(CGCT, art. L. 4135-10. J. Bourdon, La formation des élus locaux : RFDA 1992, p. 959). Leurs frais dedéplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement. Leurs pertes derevenus sont également supportées par la région dans la limite de dix-huit jours (six, avant la loi du 27 février2002) par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du SMIC (D. n° 92-1208,16 nov. 1992 : JO 17 nov. 1992, p. 15748 et ann., qui renvoie au D. n° 90-437, 28 mai 1990, relatif auremboursement de frais dans la fonction publique : JO 30 mai 1990, p. 6386). Le montant des dépenses deformation ne peut excéder 20 % du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonctionsusceptibles d'être allouées aux élus de la région (Rép. min. n° 109 : JO Sénat Q 22 juin 1995, p. 1273).Selon la cour administrative d'appel de Douai du 17 janvier 2013(CAA Douai, 17 janv. 2013, n° 11DA02017,Sarna : JurisData n° 2013-014985), le financement de la formation des élus (municipaux, mais la solution estsans doute transposable) ne peut être limité individuellement via un plafond opposable à chacun d'eux. La loidu 31 mars 2015, tout en maintenant le montant réel des dépenses de formation à 20 % du montant totaldes indemnités de fonction (CGCT, art. L. 4135-12, pour les conseillers régionaux ; art. L. 2123-14 etL. 3123-12, pour les autres élus locaux), a imposé un plancher de 2 % de ce même montant. Elle a, desurcroit, institué un véritable droit individuel à la formation pour tous les élus locaux et régionaux, mêmedépourvus de fonctions exécutives, d'une durée de vingt heures, un peu à l'image du droit à la formationcontinue dont bénéficient les salariés du secteur privé, destiné à l'acquisition des compétences nécessairesà la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat (CGCT, art. L. 4135-10 et, pour les autres élus locaux,art. L. 2123-12-1 et L. 3123-10). Par ailleurs, cette loi a rendu la formation des élus liée à l'exercice de leurmandat obligatoire la première année pour tous ceux ayant reçu une délégation, dans les communes de plusde 3 500 habitants (CGCT, art. L. 2123-12), les départements (CGCT, art. L. 3123-10), les régions (CGCT,art. L. 4135-10) et les EPCI à fiscalité propre (CGCT, art. L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4), afin de mieuxprendre en compte la professionnalisation de leurs fonctions et, donc, de les contraindre à se former(L. Derboulle, De la libre formation des élus locaux : AJDA 2000, p. 773, et, sur le libre choix par les élus del'organisme de formation parmi les 207 agréés par le ministre de l'Intérieur, souvient liés à des partispolitiques qu'ils contribuent indirectement à financer, CAA Marseille, 18 juin 2002, n° 99MA02405. TACaen, 23 déc. 2009, n° 0900297 : AJDA 2010, p. 973. CAA Marseille, 29 déc. 2014, n° 13MA00626, citéspar A. Haquet, article cité supra n° 40 ). À cet effet, la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formationprofessionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (JO 6 mars 2014, p. 4848) a également inséré dans leCode de l'éducation un article L. 335-5 accordant aux élus le droit d'obtenir un titre universitaire par lavalidation des acquis de l'expérience.

46. Congé de formation En plus des autorisations d'absence et du crédit d'heures sus-évoqués (V.supra n° 40 et 41 ), les conseillers régionaux salariés ont droit à un congé de formation de dix-huit jours (six,avant la loi du 27 février 2002), quel que soit le nombre de mandats qu'ils détiennent. Il est renouvelable encas de réélection. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseilsrégionaux (qui doivent avoir, selon l'article L. 4135-13 du Code général des collectivités territoriales, un liendirect avec l'intérêt de la région ).

3° Indemnités

47. Principe Les membres du conseil régional reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions uneindemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échellejudiciaire de la fonction publique (CGCT, art. L. 4135-15. J.-M. Pontier, Les indemnités des élus locaux :RFDA 1992, p. 978). Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux sont déterminées, à partirde là, selon le barème suivant :

40 %, pour une population régionale de moins de 1 million d'habitants ;50 %, si elle se situe entre 1 et 2 millions ;60 %, entre deux et trois millions ;70 %, de cet indice au-delà de trois millions d'habitants (CGCT, art. L. 4135-16).

La loi de finances rectificative pour 1992(L. n° 92-1476, 31 déc. 1992 : JO 4 janv. 1993, p. 176) a institué,par son article 47, une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu sur les indemnités de fonctionperçues par les élus locaux à compter du 1er janvier 1993 (tout en permettant à ceux qui cessent touteactivité professionnelle d'opter pour la soumission de ces indemnités à l'impôt sur le revenu suivant lesrègles applicables aux traitements et salaires. Circ. 14 mai 1993 : JO 28 mai 1993). Avant la promulgationde la loi du 6 février 1992, des « frais de secrétariat » ont pu être versés aux groupes politiques des conseilsrégionaux constitués en associations de la loi de 1901 (V. infra n° 73 . TA Clermont-Ferrand, 23 févr. 1988,A. Chaubard c/ Région Auvergne : LPA 18 mai 1988, p. 8, note F. Chouvel. TA Toulouse, 29 mars 1991,préfet Haute-Garonne : LPA 25 mars 1992, p. 15, note F. Chouvel, annulant une indemnité de ce typeallouée par le bureau du conseil régional de Midi-Pyrénées).

48. Montant L'indemnité de fonction votée par le conseil régional pour son président est au maximumégale à l'indice évoqué à l'article L. 4135-15 du Code général des collectivités territoriales majoré de 45 %(30 % avant la loi du 27 février 1992). Celle des vice-présidents ayant reçu délégation de l'exécutif est aumaximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 % (CGCT, art. L. 4135-17). En cas decumul de mandats électoraux ou d'exercice de certaines fonctions (membre du conseil d'administration d'unétablissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, du conseil d'administrationou de surveillance d'une société d'économie mixte locale), le conseiller régional intéressé ne peut percevoirun montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant del'indemnité parlementaire, déduction faite des cotisations sociales obligatoires. Enfin, les conseillersrégionaux peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans la région, pour prendre part aux réunionsdu conseil régional et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités. Ils ont,en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandatsspéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée, dans les conditions précisées par le décret n° 92-910 du3 septembre 1992(JO 4 sept. 1992, p. 12133) visant à aligner leur situation ainsi que celle des conseillersgénéraux sur celle des personnels civils de l'État telle qu'elle résulte du décret du 28 mai 1990 (n'ayant pasexcédé l'habilitation donnée par la loi du 3 février 1992 et n'ayant pas le caractère d'un « décret financier »,ce texte ne nécessitait pas que son édiction soit précédée de la consultation du comité des finances locales.

CE, 29 déc. 1995, n° 142391, Assoc. présidents conseils généraux : JurisData n° 1995-049021 ; Dr. adm.1996, comm. 62). Il a été jugé que le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation au taux plein, prévu parl'article L. 532-1 du Code de la sécurité sociale doit être refusé à l'allocataire qui perçoit une indemnité defonction pour l'exercice d'un mandat de conseillère régionale, lequel ne peut être assimilé à l'exercice d'uneactivité professionnelle, sauf si l'indemnité en question correspond au remboursement de frais exposés parl'élu(e) et nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Tel n'est pas le cas d'une conseillère régionalconsacrant la totalité de son temps et tirant ses moyens d'existence de son mandat électif et ne rapportantpas la preuve qu'elle a consacré la totalité ou une partie de son indemnité de fonction au remboursement defrais inhérents à l'exercice de ses fonctions. Considérée comme exerçant une activité professionnelle, elle ajustement été condamnée à rembourser les sommes indues (CA Agen, ch. soc., 27 nov. 2001, Augier,Grolet c/ CAF Agen : JurisData n° 2001-169484). La cour administrative d'appel de Douai, Région Picardie c/M. Descaves (CAA Douai, 14 janv. 2007, n° 06DA00108 : JurisData n° 2007-328371 ; AJDA 2007, p. 679,obs. P. le Garzic ; BJCL 2007, n° 5, p. 317, concl. P. le Garzic), a validé la possibilité pour un conseilrégional d'instituer, par son règlement intérieur, un mécanisme de prévention de l'absentéisme des élus parla réduction des indemnités allouées sur la base de l'article L. 4135-15 du Code général des collectivités

territoriales (V. également, à propos de la prise en compte des indemnités de fonction des élusdépartementaux et régionaux pour le calcul des droits à pension de reversion, la réponse du ministre duTravail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité, Rép. min. n° 119 : JOAN Q 10 juin 2008,p. 4949). De même, le fait d'être réélu vice-président du Conseil régional ne justifie pas la suppressiondéfinitive par le préfet du revenu de remplacement dont cette personne bénéficie à titre de demandeurd'emploi (CE, 9 avr. 2015, n° 382366). La loi du 31 mars 2015 a rendu obligatoire la modulation du montantdes indemnités des conseillers régionaux (et des conseillers départementaux) en fonction de leurparticipation aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres (CGCT,art. L. 4135-16 et, pour les conseillers départementaux, art. L. 3123-16), tout en laissant aux règlementsintérieurs de ces assemblées le soin de préciser les critères de cette modulation, précisant juste que labaisse du montant des indemnités ne pourra « dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnitépouvant lui être allouée. Toutefois, cette modulation ne concerne pas l'assiduité des conseillers auxnombreux organismes extérieurs dans lesquels ils représentent leur collectivité. Enfin, en contrepartie de cetencouragement à l'assiduité, la loi prévoit, pour les présents, le remboursement éventuel des frais de garded'enfants ou d'assistance aux personnes âgées ou handicapées » (CGCT, art. L. 3123-19 et L. 4135-19).

49. S'agissant des présidents de conseils régionaux ou de vice-présidents ayant reçu délégation qui ontinterrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et utilisant le chèque emploi-serviceuniversel prévu par l'article L. 1271-1 et suivants du Code du travail pour assurer la rémunération dessalariés ou des associations ou entreprises agréées chargées soit de la garde des enfants soit del'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à domicile, ou biend'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile(L. n° 2005-841, 26 juill. 2005, art. 12, 3°, a, b et c : JO 27 juill. 2005, p. 12152) en application de l'articleL. 129-1 du même code, le conseil régional peut accorder une aide financière, dans des conditions fixéespar décret (CGCT, art. L. 4135-19-1). De plus, lorsque la résidence personnelle du président du conseilrégional se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que ledomaine de la région comprend un logement de fonction (et seulement dans ce cas, tout bail consenti parune personne privée étant illégal. CE, 29 juill. 2002, Tête : JurisData n° 2002-064343. CAA Lyon, 10 juill.2003, n° 02LY00975, Million), le conseil régional peut fixer les modalités selon lesquelles ce logement lui estaffecté. Si le domaine de la région ne comporte pas un tel logement, il peut décider d'attribuer au présidentune indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires del'État, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu de la région pour assurer la gestiondes affaires de la région (CGCT, art. L. 4135-19-2). En application de la loi du 17 décembre 2012, les élusrégionaux sont désormais affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les risques maladie,vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, ce qui a entraîné une diminution de leursindemnités (1 713 par mois pour un conseiller régional de base au lieu de 1 872, 2 181 pour unvice-président au lieu de 2 382 et 4 589 pour un président de région au lieu de 4 844). La loi du 31 mars2015, si elle a changé les règles relatives aux indemnités des maires en fonction du nombre d'habitants deleur commune, n'a pas modifié les tableaux établissant les taux des indemnités des élus locaux et régionauxpar référence à l'indice 1015 de l'échelle de traitement des fonctionnaires (R. Dosière, Le métier d'élu local :Seuil, 2014).

4° Protection sociale

50. Les présidents ou les vice-présidents ayant reçu délégation de l'exécutif qui, pour l'exercice de leursfonctions, ont cessé d'exercer toute activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'unrégime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général pour les prestations en nature des assurancesmaladie, maternité et invalidité. Leurs cotisations, ainsi que celles de la région, sont calculées sur le montantdes indemnités qu'ils ont effectivement perçues. De même, s'ils n'acquièrent aucun droit à pension au titred'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ils sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de lasécurité sociale. Les autres membres du conseil régional pouvaient constituer une retraite par rente, à lagestion de laquelle devaient participer les élus affiliés et dont la constitution leur incombait pour moitié etpour moitié à la région. Le décret n° 93-825 du 25 mai 1993(JO 28 mai 1993, p. 7870) avait fixé le plafonddes taux de cotisation à 8 % pour les élus et 8 % pour la collectivité territoriale. Par ailleurs, les conseillersrégionaux étaient affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires descollectivités publiques, les pensions versées à ce titre étant cumulables sans limitation avec toutes autres

pensions ou retraites. Leurs cotisations, ainsi que celles de la région, sont calculées sur le montant desindemnités effectivement perçues. Celles des élus avaient un caractère personnel et obligatoire. Enfin, lespensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus régionaux ontcontinué d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils avaient été constitués ouauprès desquels ils avaient été transférés. Les charges correspondantes étaient notamment couvertes, lecas échéant, par une subvention d'équilibre versée par la collectivité concernée, la plus intéressée enfonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992 pouvait continuer àcotiser à ces institutions et organismes, la collectivité au sein de laquelle ils exerçaient leur mandatcontribuant pour moitié (CGCT, art. L. 4135-25). Il a été jugé (CE, 22 oct. 2000, cité in J. Moreau, Codegénéral des collectivités territoriales : LexisNexis, 2013, p. 722) que le bénéfice de l'allocation parentaled'éducation au taux plein, prévu par l'article L. 523-1 du Code de la sécurité sociale doit être refusé àl'allocataire qui perçoit une indemnité de fonction pour l'exercice d'un mandat de conseillère régionale, lequelne peut être assimilé à l'exercice d'une activité professionnelle, sauf si l'indemnité en question correspond auremboursement de frais exposés par l'élu(e) et nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Tel n'est pas le casd'une conseillère régionale consacrant la totalité de son temps et tirant ses moyens d'existence de sonmandat électif et ne rapportant pas la preuve qu'elle a employé la totalité ou une partie de son indemnité defonction au remboursement de frais inhérents à l'exercice de ses fonctions. Considérée comme exerçant uneactivité professionnelle, elle a été justement condamnée à rembourser les sommes indues (CA Agen, ch.soc., 27 nov. 2001, Augier, Grolet c/ CAF Agen, cité supra n° 48 ). La loi de financement de la sécuritésociale pour 2013 (AJDA 2012, p. 2292) a affilié les élus locaux et régionaux au régime général de lasécurité sociale pour l'ensemble des risques, ce qui a pu leur faire craindre de « cotiser à fonds perdus sansvéritable contrepartie » (A. Reichardt, Rapport sur la protection sociale des élus locaux : Sénat, n° 789,31 juill. 2014).S'agissant enfin de leur retraite, les élus locaux et régionaux sont affiliés au régime de retraitecomplémentaire institué au profit des agents non titulaires des collectivités territoriales auprès del'IRCANTEC. Par exception au principe général, ceux qui détiennent un mandat électif, notamment lesconseillers régionaux, peuvent continuer à cotiser au titre de ce mandat tout en percevant une pension autitre d'un ancien mandat dans une autre collectivité (Rép. min. n° 07945 quest. écrite J.-L. Masson : JOSénat Q 12 déc. 2013, p. 3582).

5° Responsabilités

51. Les régions sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31 du Code généraldes collectivités territoriales pour les conseillers municipaux (CE, 27 mars 1991, Cne Garde c/ Louis Dorel :LPA 20 nov. 1991, p. 17, note F. Chouvel) et par l'article L. 3123-26 pour les conseillers généraux (CE, sect.,20 janv. 1989, Guigonis : JurisData n° 1989-640051 ; Rec. CE 1989, p. 22 ; AJDA 1989, p. 400, obs. J.-M.Auby ; Quot. jur. 13 juill. 1989, p. 3, note F. Chouvel ; JCP G 1989, IV, p. 84), des accidents subis par lesprésidents des conseils régionaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction ainsi que par les conseillersrégionaux victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées régionales ou deréunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial (CGCT,art. L. 4135-26). Dans ces hypothèses, elles versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliairesmédicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes, calculé selon lestarifs appliqués en matière d'assurance-maladie.

52. Responsabilité pénale Selon l'article 2, III de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996(JO 14 mai 1996,p. 7211. CGCT, art. L. 4135-28. LPA 15 févr. 1995, n° spécial « Responsabilité pénale des maires et desélus », 44 p. - F. Le Guhenec, Premier aperçu de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilitépénale pour des faits d'imprudence ou de négligence : JCP G 1996, I, 24. J. Boudine, La responsabilitédirecte des élus locaux devant la Cour de discipline budgétaire et financière, l'article 78 de la loi du 29 janvier1993 : LPA 18 août 1993, p. 7) dispose que le président du conseil régional ou un vice-président ayant reçudélégation ne pourrait être condamné sur le fondement du 3e alinéa de l'article 121-3 du Code pénal pourdes faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il était établi qu'il n'avait pasaccompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont ildisposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. En 1999, 850 élus locaux etfonctionnaires ont été mis en examen, dont plus de la moitié pour des infractions non intentionnelles, contre300 seulement en 1996. Au total, 55 élus locaux (sur près de 500 000) l'ont été de 1995 à 2000 et, sur les 48décisions de fond les concernant, 21 ont bénéficié d'une relaxe ou d'un non-lieu. Une nouvelle réforme

s'imposait (J.-P. Delevoye, Sécurité juridique, conditions d'exercice des mandats locaux : Rapp. Sénat,n° 166, 1999/2000). La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits nonintentionnels (JO 11 juill. 2000, p. 10484. Ph. Petit et J.-Ph. Rivaud, Le risque pénal des élus et desfonctionnaires : Dossiers d'experts, 2001. H. Moutouh, Libre propos sur la responsabilité pénale des élus :la logique sacrificielle du bouc émissaire : Dalloz, 2000, n° 6) est revenue sur le principe (posé par Cass.civ., 18 déc. 1912 : S. 1914, 1, p. 249, note Morel ; DP 1915, p. 17, note L.S.) de l'identité entre fautes civileset pénales (selon lequel, en cas d'infraction par imprudence, toute faute, même légère, engageait laresponsabilité pénale de son auteur) dans les cas de lien de causalité indirect entre faute et dommage(exigence, alors, d'une faute lourde) et sur celui de l'équivalence des conditions, mettant ainsi un terme à laprésomption de responsabilité pénale pesant sur les élus et agents publics suite à des accidents ouhomicides involontaires. La nouvelle rédaction de l'article L. 121-3 du Code pénal qui en est issue distinguedésormais deux situations :

lorsque la faute a causé directement la mort ou des blessures, responsabilité pénale qu'elleque soit la gravité de cette faute ;lorsque la faute a causé indirectement la mort ou des blessures, a juste créé ou contribué àcréer la situation ayant permis la réalisation du dommage, ou que n'ont pas été prises lesmesures permettant de l'éviter, responsabilité pénale engagée uniquement s'il est établi quel'auteur a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou desécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée exposant autrui àun risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer (étant toutefois précisé quel'absence de faute pénale n'empêche pas l'exercice d'une action devant les juridictions civilespour obtenir réparation sur le fondement de l'article 1383 du Code civil ou de l'article L. 452-1du Code de la sécurité sociale).

53. Protection contre menaces et outrages La loi du 13 juillet 1983 assurait déjà, par son article 11, laprotection des fonctionnaires par leur collectivité contre les menaces, voies de fait, injures, diffamations ououtrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions , ainsi que la réparation dupréjudice qui en est résulté , le cas échéant. L'article 101, III de la loi du 27 février 2002 a inséré dans leCode général des collectivités territoriales un article L. 4135-29 selon lequel le président du conseil régional,les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leursfonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles fixées par le Code pénal, leslois spéciales (L. 29 juill. 1881, sur la presse, art. 29 et 31 sanctionnent le délit de diffamation publiqueenvers un citoyen chargé d'un mandat public) et le Code général des collectivités territoriales. La région esttenue de protéger le président du conseil régional, ses vice-présidents ou les conseillers régionaux ayantreçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion deleurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La région est subrogée auxdroits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'éluintéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin parvoie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ce texte, laprotection ne pouvait théoriquement pas être étendue aux élus locaux ou régionaux (Rép. min. n° 15771quest. écrite de J. Zimmermann : JOAN Q 19 avr. 1999, p. 2383), l'article L. 2121-29 du Code général descollectivités territoriales permettant juste de mettre à la charge du budget de la collectivité locale les fraisexposés pour la défense d'un maire ou d'un président pénalement poursuivis, si les faits reprochés n'étaientpas détachables de leurs fonctions. Enfin, les maires ou les élus locaux les suppléant ou ayant reçudélégation bénéficiaient de la protection de l'État lorsqu'ils agissaient au nom de ce dernier (L. n° 2000-647,10 juill. 2000, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, art. 10 à 13 : JO 11 juill. 2000,p. 10484).

54. Honorariat L'article 71 de la loi du 27 février 2002 a inséré dans le Code général des collectivitésterritoriales un article L. 4135-30 nouveau, selon lequel : L'honorariat est conféré par le représentant del'État dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendantquinze ans au moins dans la même région , sauf s'ils ont fait l'objet d'une condamnation entraînantl'inéligibilité (honorariat refusé ou retiré). L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable surle budget de la région.

6° Démission

55. Démission d'office Selon les articles L. 341 à L. 344-2 du Code électoral(L. n° 95-125, 8 févr. 1995,art. 78 : JO 9 févr. 1995, p. 2175. L. n° 2001-1248, 21 déc. 2001, art. 48-1 : JO 26 déc. 2001, p. 20575), ilexiste diverses hypothèses de démission d'office d'un élu local ou régional pour incapacité, inéligibilité,infraction à la législation relative aux comptes de campagne (L. n° 90-55, 15 janv. 1990, lorsque le juge del'élection rejette le compte d'un élu, il prononce sa démission d'office et proclame son inéligibilité pour unan) ou incompatibilité survenue au cours de mandat (TA Lyon, 20 sept. 1994, Tête. V. aussi CE, 15 avr.1996, n° 162512, Epron : JurisData n° 1996-050660. CE, 29 mars 2000 : Rec. CE 2000, tables, p. 1010 ;JCP G 2000, IV, 2378, obs. M.-C. Rouault ; RDP 2000, p. 933, concl. Touvet, rejetant le recours de J.-M. LePen contre la décision du préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur le déclarant démissionnaire d'officede son mandat de conseiller régional après le rejet, par Cass. crim., 23 nov. 1999, de son pourvoi contre sacondamnation pénale à un an d'inéligibilité pour « violences sur personne dépositaire de l'autorité publique àl'occasion de ses fonctions ». V. supra n° 35 . sur la démission d'office comme conséquence de laradiation des listes électorales prévue à l'article L. 7 du Code électoral, Rép. min. n° 297 citée supra n° 35 ,ainsi que l'abrogation de cet article L. 7 par le Conseil constitutionnel).

56. Démission D'autre part, selon l'article L. 4132-2 du Code général des collectivités territoriales, issude la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée (L. n° 72-619, 5 juill. 1972, art. 11 : JO 9 juill. 1972, p. 7176)renvoyant à celle du 10 août 1871 sur les conseils généraux, lorsqu'un conseiller régional donne sadémission, il l'adresse au président du conseil régional qui en donne immédiatement avis au représentant del'État dans la région .

57. Absentéisme Enfin, l'article 4 de la loi n° 98-135 du 7 mars 1998 relative au fonctionnement desconseils régionaux (JO 8 mars 1998, p. 3557 ; JCP G 1998, III, 20044) a ajouté au Code général descollectivités territoriales un article L. 4132-2-1 nouveau (sur l'instauration, par le règlement intérieur d'unconseil régional, d'un dispositif de lutte contre l'absentéisme par la réduction des indemnités de sesmembres, CAA Douai, 14 janv. 2007, Région Picardie c/ Descaves, cité supra n° 48 ).

Art. L. 4132-2-1. Tout membre d'un conseil régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sontdévolues par les lois est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'État. Le refus résulte soit d'une déclaration expresseadressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autoritéchargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.

Il s'agit là, sauf pour le juge compétent (Conseil d'État, et non tribunal administratif comme pour lesconseillers municipaux et généraux), d'un alignement sur le droit commun des élus locaux. Une simpleabsence, même répétée, aux réunions du conseil régional ne pourra donc entraîner la démission d'office,l'article 19 de la loi du 10 août 1871, qui prévoyait cette sanction pour les conseillers généraux, ayant étéabrogé par la loi du 2 mars 1982(CE, 6 nov. 1985, maire Viry-Châtillon : Rec. CE 1985, p. 311 ; RFDA 1986,p. 388, concl. Latournerie). Enfin, la requête dirigée contre l'arrêté du préfet de région déclarant un conseillerdémissionnaire d'office devient sans objet lorsque le conseil régional a été renouvelé (CE, 23 juin 2004,Fayard, cité supra n° 35 ). D'autre part, la loi du 31 mars 2015 a modifié les articles L. 3123-16 et L. 4135-16du Code général des collectivités territoriales pour obliger les départements et les régions à moduler, dans lerèglement intérieur des leurs assemblées délibératives, le montant des indemnités des conseillers enfonction de leur participation aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres,dans la limite de la moitié de l'indemnité pouvant leur être allouée (V. supra n° 49 ).

V. - Fonctionnement

1° Siège

58. Le conseil régional a son siège à l'hôtel de région. Selon l'article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant lecalendrier électoral, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions son chef-lieuprovisoire est fixé par décret pris avant le 31 décembre 2015, après avis du conseil municipal de lacommune envisagée comme siège du chef-lieu et des conseils régionaux intéressés , après diverses

consultations. Les décrets n° 2015-940, n° 2015-941, n° 2015-942, n° 2015-943, n° 2015-944 et n° 2015-945du 31 juillet 2015(JO 1er août 2015, p. 13140 à 13142) ont fixé les chefs-lieux provisoires de six des septnouvelles régions (la loi du 16 janvier 2015 ayant désigné Strasbourg pour la nouvelle région Alsace,Champagne-Ardenne-Lorraine. V. JCl. Collectivités territoriales, Fasc. 38) dans les villes les plus peuplées,à savoir Bordeaux (région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes), Lyon (région Auvergne-Rhône-Alpes),Dijon (région Bourgogne-Franche-Comté), Toulouse (région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées), Rouen(région Normandie) et Lille (région Nord-Pas-de-Calais-Picardie). Son nom et son chef-lieu définitifs sontfixés par décret en Conseil d'État pris avant le 1er octobre 2016 , après avis du conseil régional concerné.Dans ces régions, le conseil régional élu au mois de décembre 2015 se réunit provisoirement au chef-lieude la région . Il a du adopter, avant le 1er juillet 2015 une résolution unique comprenant , notamment, l'avisdu Gouvernement relatif à la fixation du chef-lieu de sa région ), l'emplacement de l'hôtel de région , lesrègles de détermination des lieux de réunion du conseil régional et de ses commissions ainsi que leprogramme de gestion des implantations immobilières du conseil régional , étant précisé que cetterésolution ne peut prévoir qu'une même unité urbaine regroupe le chef-lieu proposé, l'hôtel de la région et lelieu de la majorité des réunions du conseil régional que si elle est adoptée à la majorité des trois cinquièmesdes membres du conseil régional . À défaut d'une telle résolution unique, les avis concernant le nom définitifde la région ainsi que la fixation de son chef-lieu définitif sont réputés favorables et les délibérations fixantl'emplacement de l'hôtel de la région et les lieux de réunion du conseil régional ne peuvent prévoir qu'ils sontsitués dans la même aire urbaine que le chef-lieu . Dès lors, l'article L. 4132-5 du Code général descollectivités territoriales est complété par un alinéa disposant que : l'emplacement de l'hôtel de la région surle territoire régional est déterminé par le conseil régional .

2° Règlement intérieur

59. Le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015(JO 8 mai 2015, texte n° 29) portant charte de la déconcentrationattribue à l'échelon régional des fonctions d'animation et de coordination des politiques de l'État, de mise en

uvre des politiques nationales et européennes en matière d'emploi et d'économie, de modernisation desservices déconcentrés et de contractualisation avec les collectivités territoriales. Il permet également aupréfet de région de proposer, dans sa circonscription, une organisation dérogatoire des services. Le décretn° 2015-969 du 31 juillet 2015(JO 5 août 2015, p. 19415) modifie le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portantle périmètre de certaines de ces circonscriptions régionales et définit un cadre unifié d'action administrativeen phase avec les nouvelles régions fusionnées. Lors du Conseil des ministres qui s'est tenu le même jour aété présentée une réorganisation des services de l'État correspondant à cet objectif. À partir de 2016, il yaura, autour du préfet de région unique, un seul directeur général d'agence régionale de santé et un seuldirecteur régional dépendant de chaque ministère. L'Éducation nationale sera, pour sa part, organisée entreize régions académiques, le recteur de région présidant un comité régional académique où siégeront lesautres recteurs et se présentant comme l'interlocuteur direct du président du conseil régional et du préfet derégion. Certaines chambres régionales des comptes (Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine,Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées) fusionneront, afin de passer de quinze à treize en métropole (D.n° 2015-1199, 30 sept. 2015 : JO 1er oct. 2015, p. 17570, modifiant les articles R. 212-1 et R. 212-2 duCode des juridictions financières), de même que diverses structures étatiques (ADEME, Caisse des dépôts,Banque publique d'investissement, Pôle emploi). Un tiers environ des nouvelles directions régionales aurontleur siège dans une autre ville que le chef-lieu pour d'évidentes raisons d'équilibre territorial. Les agents dontles postes seront supprimés pourront être recrutés prioritairement dans d'autres services et conserverpendant cinq ans le bénéfice des dispositions régissant leur ancien emploi (D. n° 2015-984, 31 juill. 2015 :JO 5 août 2015, p. 13437 et n° 2015-1043, 20 août 2015, portant mesures d'accompagnement desfonctionnaires occupant certains emplois au sein des services de l'État en région, des secrétaires générauxpour les services déconcentrés régionaux : JO 22 août 2015, p. 14791 ; AJDA 2015, p. 1564, note M.-C.Montecler). Le décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015(JO 6 sept. 2015, texte n° 13) et l'arrêté du4 septembre 2015 ont institué une prime d'accompagnement de la réorganisation territoriale de l'État, d'unmontant variable en fonction de la distance séparant leur ancien poste et le nouveau, plus éventuellementune somme pour la mobilité de leur conjoint (au total, cette prime varie de 1 600 à 30 000 pour sa premièrepart, indemnisant les conséquences pécuniaires du changement de résidence et, pour sa seconde part, à500 pour la reconversion professionnelle nécessitant une formation d'au moins cinq jours, plus 6 100 sile conjoint ou partenaire d'un PACS doit cesser son activité professionnelle du fait de cette mutation), sansoublier une indemnité de départ volontaire dans des conditions plus favorables que celles prévues par le

décret du 17 avril 2008(M.-C. Montecler : AJDA 2015, p. 1615).

60. Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Cerèglement peut être déféré devant le tribunal administratif (CGCT, art. L. 4132-6, issu de L. n° 92-125, 6 févr.1992, art. 39, applicable aux régions en vertu de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972 : JO 8 févr. 1992,p. 2064). Selon le décret n° 73-854 du 5 septembre 1973, le règlement intérieur devait déterminer lacomposition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions. Désormais, son contenuest libre sauf pour ce qui concerne les questions orales posées par les conseillers régionaux (dont lerèglement intérieur, précise l'article L. 4132-20 du Code général des collectivités territoriales, fixe lafréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen ). Les décisions par lesquelles un conseilmunicipal, général ou régional adopte ou modifie son règlement intérieur ne sont plus considérées commedes « mesures d'ordre intérieur » (CE, 7 août 1891, Nouveau Dupin : Rec. CE 1891, p. 600. CE, ass.,6 mai 1966, Guillain : Rec. CE 1966, p. 305. CE, ass., 2 déc. 1983, Charbonnel : Rec. CE 1983, p. 474,concl. M. Roux ; AJDA 1984, p. 76, chron. B. Lasserre et J.-M. Delarue ; JCP G 1985, 20455, note A.Chaminade ; RDP 1985, p. 827, note J. de Soto) mais comme des actes administratifs susceptibles derecours en annulation (CE, sect., 10 févr. 1995, Albert Riehl et Cne Coudekerque-Branche c/ Devos :JurisData n° 1995-041483 ; RFDA 1995, p. 352, concl. H. Savoir ; LPA 12 juill. 1995, p. 33, note M.-F.Verdier ; AJDA 1995, p. 370, chron. L. touvet et J.-H. Stahl, pour un conseil municipal. CE, 18 déc. 1996,n° 151790, Région centre : JurisData n° 1996-051151 ; Rec. CE 1996, p. 495 ; RFDA 1997, p. 496, concl.J.-H. Stahl ; JCP G 1997, 18999, obs. M.-C. Rouault ; RDP 1998, p. 1205, note N. Merley ; Dr. adm. 1997,comm. 41, pour un conseil régional. TA Orléans, 8 juill. 1993, Région Centre : JCP G 1994, IV, 238. ainsique CAA Douai, 14 janv. 2007, Région Picardie c/ Descaves, cité supra n° 48 ).

3° Réunions et séances

61. Réunions Outre la réunion de plein droit qui se tient le premier vendredi qui suit son élection, leconseil régional se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, aussi souvent qu'il lesouhaite et sans limite de durée, dans un lieu de la région choisi par la commission permanente (CGCT,art. L. 4132-8. L. 5 juill. 1972, art. 11 et L. 2 mars 1982, art. 35 à 37, applicables aux régions de par la loidu 6 janvier 1986). Il se réunit également à la demande de la commission permanente ou du tiers de sesmembres (sur un ordre du jour déterminé, pour deux jours maximum dans cette hypothèse), un mêmeconseiller ne pouvant présenter plus d'une demande de réunion par semestre. Selon le nouvel articleL. 4123 alinéa 2, issu de la loi du 16 décembre 2010, article 28 : Par dérogation aux articles L. 4132-8 etL. 4132-9, la demande de regroupement des régions prévue au 1er alinéa est inscrite à l'ordre du jour duconseil régional à l'initiative d'au moins 10 % de ses membres . En cas de circonstances exceptionnelles, lesconseils régionaux peuvent être réunis par décret (aucune application). L'article 2 de la loi n° 2015-29 du16 janvier 2015 énonce que, dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions, le conseilrégional élu au mois de décembre 2015 adopte, avant le 1er juillet 2016, une résolution unique ,comportant, notamment, 4° Les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional et de sescommissions .

62. Séances Les séances du conseil régional sont publiques (il suffit pour cela que la presse soitprésente et que les débats soient « retransmis par circuit interne de télévision dans une salle voisine où setient le public », selon CE, 16 janv. 1987, Élect. prés. conseil régional Picardie, Ansallem : JurisDatan° 1987-040947 ; Rec. CE 1987, p. 6 ; AJDA 1987, p. 421, note J. Moreau). Il peut cependant, sur demandede cinq membres ou du président, décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents oureprésentés, décider de se réunir à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs de police du président du conseilrégional, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle (CGCT,art. L. 4132-10, issu de L. 6 févr. 1992). Enfin, ce principe de publicité des séances ne s'applique pas àcelles de la commission permanente (CE, ass., 18 déc. 1996, Région Centre, cité supra n° 59 ), le Conseilconstitutionnel (Cons. const., 14 janv. 1999, n° 98-407 DC, citée supra n° 22 ) ayant censuré l'article 24 de laloi du 19 janvier 1999 qui visait à rendre publiques, sauf demandes de huis clos, les séances de lacommission permanente, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales. Leprésident a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu quitrouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en estimmédiatement saisi (CGCT, art. L. 4132-11). S'il ne peut déléguer cette compétence, le président peut

toutefois être « remplacé » par un vice-président ou un conseiller régional (CGCT, art. L. 4133-2). Leprocès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séancesuivante et signé par le président et le secrétaire. Il contient les rapports, les noms des membres qui ont prispart à la discussion et l'analyse de leurs opinions (CGCT, art. L. 4132-12). La loi n° 2011-267 du 14 mars2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI II » (JO15 mars 2011, p. 4582), a inséré dans le Code pénal un article 431-2 instituant le délit d'entrave audéroulement d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale (Cass.crim., 11 juin 2013, n° 12-85.104, M. C. : JurisData n° 2013-011838).

63. Nature La délibération par laquelle l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, enl'occurrence un conseil régional, décide d'inscrire à son budget un crédit de paiement, qui n'a pas les mêmeseffets juridiques que celle par laquelle elle inscrit les autorisations de programme, a le caractère de décisionfaisant grief, la circonstance qu'une telle décision budgétaire soit prise en exécution d'une délibérationdécidant d'accorder une subvention dans le cadre d'une autorisation de programme à la suite d'uneconvention de financement n'est pas de nature à la rendre insusceptible de recours (CE, 18 juin 2008,n° 289848, SGEN-CFDT Bas-Rhin : JurisData n° 2008-073748, à propos d'une délibération du conseilrégional d'Alsace inscrivant à son budget un crédit de paiement pour la reconstruction d'un lycée privé). Parailleurs, la délibération de la commission permanente du conseil régional ajoutant au nom de la régionLanguedoc-Roussillon le sous-titre « Septimanie » constitue un empiétement sur les attributions que l'articleL. 4121-1 du Code général des collectivités territoriales confie à la loi, de nature à la rendre « nulle et de nuleffet », c'est-à-dire juridiquement « inexistante » (TA Montpellier, 5e ch., 8 janv. 2008, n° 0505643, Assoc.Trait d'Union Languedoc-Roussillon et Becque : AJDA 2008, p. 753, concl. P. de Monte).

4° Délibérations

64. Quorum Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercicen'est présente. Toutefois, s'il ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pourdélibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quelque soit le nombre des présents (CGCT, art. L. 4132-13). Faute de quorum, en effet, toute délibération estillégale (CE, 15 févr. 1929, Bessiat et Hugon : Rec. CE 1929, p. 191). Le quorum s'apprécie à l'ouverture dela séance et au moment de la mise en discussion de toute question inscrite à l'ordre du jour. Il n'est donc pasaffecté par le départ ultérieur de certains élus (CE, 19 janv. 1993, Chauré : Rec. CE 1993, p. 7). Lesconseillers empêchés d'assister à une réunion peuvent donner procuration (CGCT, art. L. 4132-15), mais ilsne comptent pas pour le calcul des présents (TA Toulouse, 28 juin 1987, Dubrez : JCP G 1989, suppl. aun° 24, n° 32, note F. Chouvel). Normalement, les délibérations du conseil régional sont prises à la majoritéabsolue des suffrages exprimés (G. Koubi, La délibération, manifestation de volonté dans le droit descollectivités locales : LPA 12 juin 1992, p. 4). Toutefois, lors de la réunion de plein droit qui suit chaquerenouvellement, la majorité des deux tiers est exigée à l'ouverture de la séance consacrée à l'élection duprésident et du bureau ainsi que, en cas de suspension, à la reprise (CGCT, art. L. 4133-1. CE, 4 nov.1936, Élect. Plestan : Rec. CE 1936, p. 956. pour un conseil régional, CE, ass., 11 déc. 1987, Le Vern etFossé : Rec. CE 1987, p. 415 ; AJDA 1988, p. 162, chron. M. Alibert et M. de Boisdeffre ; LPA 22 janv. 1988,p. 13, note F. Chouvel). Le Conseil d'État (CE, 10 juin 2013, n° 355791, Cne Conflans-Sainte-Honorine :JurisData n° 2013-011914) a précisé la notion d'« ordre du jour » identique appliqué à la réunion de droitsuivant celle au cours de laquelle le quorum requis n'a pas été atteint (pour ce faire, il a appliqué lajurisprudence Danthony. CE, ass., 23 déc. 2011, n° 35033 : JurisData n° 2011-029061 ; Rec. CE 2011,p. 649, selon laquelle une irrégularité de procédure exerce ou non, en l'occurrence oui, une influence sur lesens de la délibération et prive d'une garantie les personnes intéressées).

65. Vote Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présentsle demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les résultats des scrutins publics,énonçant les noms des votants, sont reproduits au procès-verbal. Les votes sur les nominations ont toujourslieu au scrutin secret (la violation de ce secret pouvant entraîner l'annulation d'une nomination, CE, 12 mai1989, Joly : JurisData n° 1989-643363 ; Rec. CE 1989, p. 126. CE, 16 nov. 1990, Chapuis et Klein :JurisData n° 1990-645878 ; Rec. CE 1990, p. 331. CE, 13 nov. 1992, Fabius : JurisData n° 1992-046691 ;Rec. CE 1992, p. 1003 ; JCP G 1993, IV, p. 61, obs. M.-C. Rouault ; LPA 1993, n° 36, p. 19, note F.Chouvel. CE, 20 mars 1997, Broutin : JurisData n° 1997-050313 ; Rec. CE 1997, p. 108). Un conseiller

régional empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autremembre de l'assemblée régionale (mais, s'il est finalement présent, il n'est pas obligé de résilier sadélégation et, dès lors, « la participation de son mandataire au scrutin en vue de l'élection du président duconseil régional n'est pas entachée d'irrégularité », CE, 16 janv. 1987, Élect. prés. conseil régional Picardie,Ansallem, cité supra n° 62 ). Un conseiller régional ne peut recevoir qu'une seule délégation. Selon l'articleL. 4132-14 du Code général des collectivités territoriales « les délibérations des conseils régionaux se sontprises à la majorité des suffrages exprimés ». La cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille,5e ch., 15 juin 2009, n° 07MA04663, Allessandri : BJCL 2009, n° 9, p. 602, concl. E. Paix) avait d'abordestimé que l'assemblée de Corse ne pouvait se substituer au législateur en édictant le principe de la voixprépondérante de son président dans son règlement intérieur. Mais le Conseil d'État (CE, 26 mai 2010,n° 330571, Collectivité territoriale de Corse : JurisData n° 2010-007381 ; BJCL 2010, p. 584, concl. E.Geffray) a jugé qu'« il résulte de l'ensemble (des articles L. 4421-1, L. 4422-7, L. 4132-13 et L. 4132-14) queles dispositions spécifiques à la Corse de l'article L. 4422-7, se bornent à prévoir que les délibérations del'assemblée de Corse, comme celles des conseils régionaux, sont adoptées à la majorité des suffragesexprimés, sans apporter aucune précision sur l'éventualité d'un partage égal des voix, ni à aucune autredisposition du titre II du livre IV de la 4° partie » du code. Dès lors, « conformément aux dispositions del'article L. 4421-1, la règle de prépondérance de la voix du président prévue à l'article L. 4132-14 ( ) lorsqueles votes sont recueillis au scrutin public est applicable aux délibérations de l'assemblée de Corse », ce qu'apu légalement rappeler l'article 52 de son règlement intérieur. Par ailleurs, l'article 86 de la loi n° 2009-526du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit [JO 13 mai 2009, p. 7920] a assoupli l'obligationde voter au scrutin secret pour les nominations : la règle demeure lorsque la loi ou le règlement del'assemblée délibérante le prévoit, mais des dérogations sont désormais possibles si le conseil régional (oule conseil général) le décide à l'unanimité.

Attention : A noter que le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2015-471 QPC du 29 mai 2015, a jugé que le troisièmealinéa de l'article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que les conseils municipaux peuvent voterau scrutin secret lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ne méconnait ni le principe de publicité des séances et desvotes résultant des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et de l'article 3 de la Constitution, ni le droit dedemander compte à tout agent public de son administration garanti par l'article 15 de ladite Déclaration. Cette solution quis'applique aux votes au sein des conseils régionaux s'agissant des nominations (CGCT, art. L 4132-14))

Enfin, la participation, même par procuration, d'un « membre intéressé » à la délibération d'une assembléedélibérante rend celle-ci irrégulière (CE, 5 déc. 2008, n° 320412, Flosse et a. : JurisData n° 2008-074647 ;JCP A 2008, act. 1071 ; JCP A 2009, 2033 ; AJDA 2009, p. 886, concl. J. Boucher).

66. Publicité Les délibérations du conseil régional, ainsi que celles de sa commission permanentelorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiées dans les mêmes formes. Tout électeurou contribuable de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copiede toutes les délibérations du conseil régional, ainsi que des procès-verbaux des séances publiques, et deles reproduire par voie de presse (CGCT, art. L. 4132-16. tout contribuable peut aussi demanderl'annulation des délibérations ayant des répercussions sur les finances de la région, par exemple celleadoptant le budget primitif, CE, 4 juill. 1997, Région Rhône-Alpes : JurisData n° 1997-047358 ; Dr. fisc.1998, comm. 48. TA Dijon, 22 juin 1999, Pesquet et Bernard c/ Région Bourgogne : AJDA 2000, p. 348,note M. Verpeaux). Le décret n° 73-854 du 5 septembre 1973(D. n° 73-854, 5 sept. 1973, art. 25) énonçaitseulement que les décisions et avis du conseil régional sont publiés à un recueil des actes administratifs .La transformation de la région en collectivité territoriale a entraîné l'alignement des règles relatives à lapublicité et à la communication des délibérations du conseil régional sur celles relatives au conseil général(L. 10 août 1871, art. 31 et 32. L. 6 janv. 1986, art. 6 a) et 21. de même que D. n° 93-1121, 20 sept.1993, art. 4, précisant que le dispositif de ses délibérations ou de celles de la commission du conseilrégional, est publié dans un recueil, au moins mensuel, des actes administratifs de la région). La publicationdes délibérations du conseil régional conditionne leur caractère exécutoire. Le refus d'un président deconseil régional de communiquer des délibérations de cette assemblée prévoyant le recrutement de deuxagents contractuels, ainsi que les actes portant nomination de ces agents, est également contraire à l'article6 de la loi du 17 juillet 1978(CAA Douai, 1re ch., 14 juin 2001, Lourme : JurisData n° 2001-163526). La loin° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux rapports entre les citoyens et les administrations (JO 13 avr. 2000,p. 5646) dispose que les autorités administratives, y compris régionales, doivent permettre un accès simpleaux règles de droit qu'elles édictent , au moyen d'une publicité suffisante, et que le budget et les comptes

sont toujours communicables sur demande.

5° Information des élus

67. Principe Tout conseiller régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affairesde la région qui font l'objet d'une délibération (CGCT, art. L. 4132-17. M. Verpeaux, Les droits des élus oules droits des assemblées locales, commentaire de la loi du 6 février 1992 : RFDA 1993, p. 20. ainsi que, àpropos de l'annulation d'une délibération d'un conseil régional du fait de l'insuffisance d'information de sesmembres, TA Rennes, 10 juill. 1991, Doré : JurisData n° 1991-649813 ; Gaz. Pal. 1992, 1, pan. dr. adm.p. 69). Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse à ses membres unrapport, sous quelque forme que ce soit (L. n° 2004-809, 13 août 2004, art. 125, III : JO 17 août 2004,p. 14545, à compter du 1er janvier 2005) sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises (CGCT,art. L. 4132-18, alignement sur les dispositions de l'article L. 3121-19 concernant le conseil général). Lanon-distribution de ce rapport entraîne l'annulation de la délibération (CE, ass., 2 déc. 1983, Charbonnel :JurisData n° 1983-042556 ; Rec. CE 1983, p. 474 ; AJDA 1984, p. 105 et chron. p. 76 ; RDP 1985, p. 827,note J. de Soto) sauf si le juge estime que les conseillers ont été malgré tout suffisamment informés (CE,31 mars 1989, Gaignault : JurisData n° 1989-640919 ; Rec. CE 1989, p. 108 ; AJDA 1989, p. 540, concl. D.Levis, à propos des conseillers généraux). Les règles relatives à l'information des membres du conseilrégional valent également pour les membres de sa commission permanente (CAA Nancy, 27 janv. 2005,n° 99NC02599, Région Lorraine. TA Montpellier, 5e ch., 8 janv. 2008, Assoc. Trait d'UnionLanguedoc-Roussillon et Becque, cité supra n° 63 , le rapport préalable du président du conseil régional duLanguedoc-Roussillon exposant les grands axes de la campagne d'information touristique organisée autourde la promotion de la marque « Septimanie » satisfait aux exigences de l'article L. 4132-7 du Code généraldes collectivités territoriales). La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit(JO 13 mai 2009, p. 7920) a permis que les élus volontaires reçoivent les rapports d'information par voieélectronique sécurisée (V. déjà, sur cette possibilité, Rép. min. n° 518 : JOAN Q 25 déc. 2000, p. 7374.Rép. min. n° 25 : JO Sénat Q 3 avr. 2008, p. 669).

68. Rapport annuel Chaque année, le président rend compte au conseil régional, par un rapportspécial, de la situation de la région, de l'état d'exécution du plan régional, ainsi que de l'activité et dufinancement des différents services de la région et des organismes qui dépendent de celle-ci. Ce rapportprécise l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et de la situation financière de la région(CGCT, art. L. 4132-19). Il s'agit là d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entraîne l'annulationde la délibération (TA Poitiers, 7 oct. 1987, Fromentei : JurisData n° 1988-600506 ; Quot. jur. 21 mai 1988,p. 4). Enfin, les conseillers régionaux ont le droit de poser en séance des questions orales ayant trait auxaffaires de la région dans des conditions fixées par le règlement intérieur (CAA Marseille, 6 juill. 2004,n° 000MA01374, X c/ Région Provence-Alpes-Côte d'Azur).

6° Adoption du budget

69. Adoption après les délais Jusqu'à l'adoption de la loi n° 98-135 du 7 mars 1998 relative aufonctionnement des conseils régionaux (JO 8 mars 1998, p. 3557), lorsqu'une collectivité locale n'avait pasadopté son budget dans les délais, le préfet devait saisir la chambre régionale des comptes qui, dans lemois, devait formuler des propositions. Le budget était alors réglé par le préfet qui le rendait exécutoire. Telleest encore la règle pour les conseils municipaux et généraux, et même le cas échéant pour les conseilsrégionaux si leur président refuse de mettre en uvre la nouvelle procédure en ne présentant pas unnouveau projet de budget lorsque le premier n'a pas été voté dans les délais (selon l'article L. 1612-2 duCode général des collectivités territoriales, le préfet peut toujours, alors, saisir dès le 31 mars la chambrerégionale des comptes) et, il en va de même dans l'hypothèse d'un budget voté en déséquilibre. Enrevanche, l'article 3 de la loi du 7 mars 1998 a inséré dans le code un article L. 4311-1-1 nouveau selonlequel :

Si le budget n'est pas adopté au 20 mars de l'exercice auquel il s'applique ou au 30 avril de l'année de renouvellement desconseils régionaux, le président du conseil régional présente, dans un délai de dix jours à compter de cette date ou du vote derejet, si celui-ci est antérieur, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs desamendements présentés lors de la discussion. Le nouveau projet ne peut être présenté au conseil régional que s'il a étéapprouvé par son bureau, s'il existe, au cours du délai de dix jours susmentionné.

Ce projet de budget est considéré comme adopté, à moins qu'une motion de renvoi, présentée par la majorité absolue desmembres du conseil régional, ne soit adoptée à la même majorité. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi.

La motion peut être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la communication de son nouveau projet par le présidentaux membres du conseil régional et comporte un projet de budget qui lui est annexé.

Le projet de budget annexé à la motion est établi conformément aux dispositions de l'article L. 4311-3. Il est soumis au conseiléconomique et social régional qui émet un avis sur ses orientations générales dans un délai de sept jours à compter de sasaisine.

Le vote sur la motion ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'avis du conseiléconomique et social régional ni au-delà d'un délai de sept jours à compter de cet avis.

Si la motion est adoptée, le projet de budget qui lui est annexé est considéré comme adopté.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse, ni en l'absence de présentationd'un budget par le président du conseil régional dans les conditions prévues à l'article L. 4311-1 ou au premier alinéa ci-dessus.

Selon l'article 18 ter, 3° du projet de loi « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes » adopté enpremière lecture par l'Assemblée nationale le 28 janvier 2014, l'article L. 4311-1-1 du Code général descollectivités territoriales, qui avait été abrogé par la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999, est ainsi rétabli :Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur

la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la région,les politiques qu'il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cettesituation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret (desdispositions similaires concernent les communes de plus de 10 000 habitants CGCT, art. L. 2311-1-2nouveau et les départements art. L. 3311-3 nouveau).

70. Cette procédure originale et complexe, abusivement (car, dans la rédaction actuelle, le président duconseil régional n'engage pas sa responsabilité) appelée « 49-3 régional » par référence à la Constitution dela Ve République (engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte), visait à pallierl'absence de majorité dans telle ou telle région, due au scrutin proportionnel à un tour (V. supra n° 20 ) qui aparfois empêché certains conseils régionaux de pouvoir adopter leur budget, faute de quorum (la Réunion,en décembre 1996) ou de majorité (Haute-Normandie, en 1995 et en 1996 ; Île-de-France, en décembre1996), soit trois exemples seulement pour 130 budgets présentés entre 1993 et 1997 (selon C. Bardon, Laréforme du fonctionnement des conseils régionaux : la loi du 7 mars 1998 : Dr. adm. 1998, chron. 8), et alorsque, pour l'exercice 1998, un seul vote de rejet avait été enregistré au moment de la promulgation de la loi,17 budgets régionaux sur 22 ayant par ailleurs été adoptés. Bien que cette procédure permette qu'un budgetpuisse être adopté sans vote du conseil régional, à l'initiative d'un président minoritaire, le Conseilconstitutionnel (Cons. const., 6 mars 1998, n° 98-397 DC : AJDA 1998, p. 305, chron. J.-E. Schoettl) aconsidéré qu'elle ne méconnaissait ni l'article 14 de la Déclaration de 1789 ( tous les citoyens ont le droit deconstater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de laconsentir librement ( ) ), ni le principe de libre administration des collectivités locales (qu'elle renforce, aucontraire, en évitant le dessaisissement du conseil régional au profit du représentant de l'État).

71. Le 9 juillet 1998, le tribunal administratif d'Orléans (TA Orléans, 9 juill. 1998, Région Centre : JurisDatan° 1998-105549), considérant que « le défaut d'adoption du budget de la région Centre à la date du 30 avril1998 a résulté non du rejet de celui-ci ou d'un quelconque obstacle à son adoption, mais de la seule décisiondu président (le socialiste M. Sapin) de clore prématurément les débats afin de s'opposer aux optionsretenues par la majorité des conseillers régionaux dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés », aannulé le budget initial pour violation de ce « 49-3 », le blocage ayant été politique et non institutionnel, etc'est finalement le préfet de région qui l'a rendu exécutoire après saisine de la chambre régionale descomptes. En Île-de-France, où le budget a été adopté dans les mêmes conditions, l'opposition de droite aégalement intenté un recours pour excès de pouvoir. En région Rhône-Alpes, Ch. Millon, avant l'annulationde son élection par le Conseil d'État (V. infra n° 74 ) avait dû, le 20 novembre 1998, repousser le vote de sonbudget après avoir été mis en minorité par la Conférence des présidents des groupes politiques du conseilrégional dont il ne pouvait fixer lui-même l'ordre du jour désireuse de reporter le vote du budget 1999à janvier 1999, après l'entrée en vigueur de la loi modifiant la procédure afin de permettre, le cas échéant, lerenversement du président élu avec les voix du FN.

72. Procédure de « vote bloqué » La loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 a, par son article 22, modifiél'article L. 4311-1 du Code général des collectivités territoriales, afin de compléter son 4e alinéa par laprécision selon laquelle : l'adoption de l'ensemble des chapitres ou des articles vaut adoption du budget,sauf si le président du conseil régional met en uvre la procédure prévue à l'alinéa suivant . Il s'agit d'unevéritable procédure de « vote bloqué » puisqu'en effet, désormais : À l'issue de l'examen du budget primitif,le président du conseil régional peut soumettre à un vote d'ensemble du conseil régional le projet de budgetinitial, qu'il peut modifier après accord du bureau par un ou plusieurs des amendements soutenus ouadoptés au cours de la discussion. Cette procédure peut également s'appliquer à deux autres délibérationsbudgétaires relatives au même exercice hormis le compte administratif . Cette procédure, inspirée de cellede l'article 23 de la loi du 19 janvier 1999 modifiant l'article L. 4311-1-1 du Code général des collectivitésterritoriales pour en étendre le champ d'application et pour prévoir la mise en jeu de la responsabilité duprésident du conseil régional via une véritable « motion de défiance constructive ». Si, en effet, le budgetrégional a été rejeté au 20 mars (ou au 30 avril), le président du conseil régional, dans un délai de dix jours àcompter du vote de rejet, un nouveau projet sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ouplusieurs amendements soutenus lors de la discussion. Ce projet est accompagné de délibérations relativesaux taux des taxes visées au 1° du a) de l'article L. 4331-2 (taxe foncière sur les propriétés bâties, et nonbâties, taxe d'habitation et taxe professionnelle) et au 1° de l'article L. 4414-2 du Code général descollectivités territoriales (taxe spéciale d'équipement perçue par la région d'Île-de-France) ainsi que, le caséchéant, des taxes visées aux 2°, 3° et 4° du a) de l'article L. 4331-2 (taxe additionnelle à certains droitsd'enregistrement, taxe sur les permis de conduire et taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules).

Le nouveau projet et les projets de délibérations ne peuvent être communiqués aux membres du conseilrégional que s'ils ont été approuvés par son bureau au cours du délai de dix jours susmentionné. Ce projetde budget et les projets de délibérations relatives au taux sont considérés comme adoptés à moins qu'unemotion de renvoi, présentée par la majorité absolue des membres du conseil régional, ne soit adoptée à lamême majorité. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi. La motion est déposée dans un délaide cinq jours à compter de la communication du nouveau projet du président aux membres du conseilrégional et comporte un projet de budget et des projets de délibérations relatives aux taux des taxessusvisées, qui lui sont annexés. Elle mentionne le nom du candidat aux fonctions de président et comportela déclaration écrite prévue par le dernier alinéa de l'article L. 4133-1. Le projet de budget annexé à lamotion est établi conformément aux dispositions des articles L. 4311-1 à L. 4311-3. Il est transmis, un jourfranc après le dépôt de la motion de renvoi, par le président du conseil régional, qui émet un avis sur sesorientations générales dans un délai de sept jours à compter de sa saisine. Le même jour, et par dérogationaux dispositions de l'article L. 4132-18, le président convoque le conseil régional pour le 9° jour qui suit ou le1er jour ouvrable suivant. La convocation est assortie de la motion de renvoi déposée et du projet debudget ainsi que des projets de délibérations relatives aux taux des taxes (susvisées), qui lui sont annexés.Le vote de la motion a lieu par scrutin secret au cours de (cette) réunion. Si la motion est adoptée, le projetde budget et les projets de délibérations relatives aux taux sont considérés comme adoptés. Le candidat auxfonctions de président entre immédiatement en fonction et la commission permanente est renouvelée dansles conditions fixées par l'article L. 4133-5. Le budget est transmis au représentant de l'état au plus tard cinqjours après la date à partir de laquelle il peut être considéré comme adopté ou de la date de l'adoption ou durejet de la motion de renvoi. À défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2 (saisine dela chambre régionale des comptes. V. supra n° 68 ). Ces dispositions, à l'exception de celles entraînant leremplacement du président du conseil régional, sont également applicables à deux autres délibérationsbudgétaires relatives au même exercice, qui font l'objet d'un vote de rejet par le conseil régional, hormis lecompte administratif. Dans ce cas, le président du conseil régional, dans un délai de dix jours, sur la base duprojet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements présentés ou adoptés lors de ladiscussion sur les propositions nouvelles ; ce projet ne peut être soumis au conseil régional que s'il a étéapprouvé par son bureau au cours du délai de dix jours susmentionné. Enfin, ces dispositions nes'appliquent pas à la collectivité territoriale de Corse.

73. Cette procédure complexe ne vise qu'à pallier les inconvénients du mode de scrutin alors utilisé(absence de majorité) et c'est pourquoi l'article 27 de la loi du 19 janvier 1999 précisait qu'elle serait abrogéeà compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux, qui a eu lieu en mars 2004 (avec le

nouveau mode de scrutin institué par cette loi. V. supra n° 24 ) et cesserait d'être applicable à tout conseilrégional renouvelé avant cette date. D'ici là, les dispositions de l'article L. 4311-1-1 du Code général descollectivités territoriales ont été applicables dans les régions dont le budget ne pouvait être considéré commeadopté à la date de sa promulgation, ce qui devait empêcher la droite de pouvoir renverser les septprésidents de gauche (sur huit) élus en mars 1998 ne disposant que d'une majorité relative sauf si elleaffichait clairement une alliance avec le Front national, mais également favoriser les trois présidents dedroite élus avec l'appui des conseillers de ce parti (R. Muzellec, Le « 49-3 régional » : une procédureextraordinaire mais temporaire : LPA 20 juin 2000, n° 122, p. 90).

7° Commissions. Représentation au sein d'organismes extérieurs

74. Après l'élection de sa commission permanente (V. infra n° 81 et 82 ), le conseil régional peut formerses commissions, comme le conseil général, et procéder à la désignation de ses membres ou de sesdélégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs et déléguer une partie de ses attributions à lacommission permanente. Il peut également déléguer à son président l'exercice de certaines de sesattributions en vertu des articles L. 4221-5 et L. 4231-8 (L. n° 2004-809, 13 août 2004, art. 189, II et 199). Ence cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 4132-18, les rapports sur les affaires soumises auxconseillers régionaux peuvent leur être communiqués au cours de la réunion, une suspension de séanceétant alors de droit (CGCT, art. L. 4132-21). Le conseil régional désigne également ses membres ou sesdélégués devant siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévues par lesdispositions régissant ces organismes (CE, 30 mai 1994, Bouin et de Perier : Rec. CE 1994, p. 273. CAADouai, 11 juill. 2000, Descaves : Rec. CE 2000, p. 700). La fixation, par ces dispositions, de la durée desfonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à toutmoment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation gérée dans lesmêmes formes (CGCT, art. L. 4132-22). Enfin, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, le conseilrégional peut créer une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir les éléments d'informationsur une question d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation d'un service public régional (un mêmeconseiller ne pouvant s'associer à une telle demande plus d'une fois par an, aucune mission ne pouvant êtrecréée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux)dans des conditions fixées par le règlement intérieur (CGCT, art. L. 4132-21-1. L. n° 2002-276, 27 févr.2002, art. 8, III). La modulation des indemnités des conseillers régionaux en fonction de leur assiduitéintroduite par la loi du 31 mars 2015 ne s'applique pas aux organismes extérieurs dans lesquels ilsreprésentent leur collectivité (V. supra n° 49 ).

8° Groupes d'élus

75. Leur fonctionnement peut faire l'objet de délibérations du conseil régional sans que puissent êtremodifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus (CGCT, art. L. 4132-23,L. 2121-27, pour les conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants ; art. L. 2121-28, pourceux des communes de plus de 100 000 habitants ; art. L. 3121-24, pour les conseils généraux). Cesgroupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil régional d'une déclaration, signée deleurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant (le règlement intérieur du conseilpeut exiger que ces groupes comprennent un effectif minimum, TA Paris, 26 mars 1999, Mame : Dr. adm.1999, comm. 126). Dans les conditions qu'il définit, le conseil régional peut affecter, pour leur usage propreou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais dedocumentation, de courrier et de télécommunications (tout ceci excluant le versement de subventions, CE,6 déc. 1993, Communauté urbaine Lyon : JurisData n° 1993-047225 ; Rec. CE 1993, p. 347 ; AJDA 1994,p. 188, chron. C. Maugüé et L. Touvet ; RFDA 1994, p. 187). La loi d'orientation du 6 février 1992 a étécomplétée sur ce point par un article 32 bis, issu de la loi du 29 janvier 1993, modifiée par celle du 19 janvier1995, afin de valider les pratiques antérieures (Cons. const., 11 janv. 1995, n° 95-363 DC : JO 14 janv.1995), mais cela ne concerne pas que celles prévues à titre permanent aux I et II de cet article. Dès lors, leConseil d'État considère toujours que « l'octroi d'une subvention aux différents groupes constitués au sein duconseil régional ne présente aucun caractère d'intérêt régional » et demeure donc illégal (CE, 2 févr. 1996,n° 154586, Région Alsace : JurisData n° 1996-050075 ; Dr. adm. 1996, comm. 200). Ne possédant pas lapersonnalité juridique, les groupes politiques d'un conseil régional ne peuvent ester en justice (TAClermont-Ferrand, 23 févr. 1988, Chaubard : LPA 18 mai 1988, p. 8, note F. Chouvel). Le président du

conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentantsde chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre aubudget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces députés,sans qu'ils puissent excéder 25 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres duconseil régional. Le président du conseil régional est l'ordonnateur de ces dépenses. Les élus n'appartenantà aucun groupe politique ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 4132-23 du Code général descollectivités territoriales(TA Lille, 6 nov. 2002, Bourrez et a. c/ Conseil régional Nord-Pas-de-Calais : LPA31 déc. 2003, n° 261, p. 11, note F. Meyer). Lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce soit, unbulletin d'information sur les réalisations et la gestion du conseil régional, un espace est réservé àl'expression des groupes d'élus, selon des modalités précisées par le règlement intérieur (CGCT,art. L. 4132-23-1. L. n° 2002-276, 27 févr. 2002, art. 9, III).

9° Décès, dissolution

76. Si le tiers des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, ilest procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernièrevacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doitintervenir dans les trois mois suivant ladite vacance (C. élect., art. L. 360 nouveau. L. 19 janv. 1999,art. 11). Enfin, lorsque le fonctionnement d'un conseil régional se révèle impossible (malgré la loi du 7 mars1998 visant à faciliter celui-ci même en l'absence de majorité), le Gouvernement peut en prononcer ladissolution par décret motivé pris en Conseil des ministres (D. 29 juin 1984 : JO 1er juill. 1984, prononçant ladissolution de l'assemblée de Corse). En 1988, la dissolution avait été envisagée pour celui de Rhône-Alpesavant l'annulation de l'élection de son président, Monsieur Millon, par le Conseil d'État le 9 décembre 1988. Ilen informe le Parlement dans le délai le plus bref. La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie demesure générale (CGCT, art. L. 4132-3). En cas de dissolution du conseil régional, de démission de tousses membres en exercice ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le présidentest chargé de l'expédition des affaires courantes (sur cette notion, CE, 19 oct. 1962, Brocas : Rec. CE 1962,p. 553). Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du préfet de région. Il est procédé à la réélectiondu conseil régional dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le premier vendredi quisuit son élection. Le préfet de région convoque chaque conseiller régional élu pour la première réunion, dontil fixe l'heure et le lieu (CGCT, art. L. 4132-4).

VI. - Compétences

77. Affaires de la région Selon la clause générale de compétence du conseil municipal, étendue parla loi du 2 mars 1982 au conseil général et au conseil régional (J.-M. Pontier, Semper manet. Sur une clausegénérale de compétence : RDP 1984, p. 1443. J.-C. Douence, La région : collectivité à vocation généraleou spécialisée ? : RFDA 1986, p. 539), le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de larégion (CGCT, art. L. 4221-1. sur cette notion « d'affaires de la région », CE, 21 janv. 1977,Péron-Magnan et a. : Rec. CE 1977, p. 30. CE, 30 mai 1979, Assoc. dptale défense autoroute A71, sectionLoiret : Rec. CE 1979, p. 244. CE, 13 févr. 1981, Assoc. protection eau et ressources naturelles bassininférieur du Doubs et a. : Rec. CE 1981, p. 89. CE, sect., 30 mars 1981, min. Int. c/ Ducros : Rec. CE1981, p. 172. CE, 14 déc. 1992, Cne Frichemesnil : Rec. CE 1992, tables, p. 673 ; Dr. adm. 1992, comm.88 ; JCP G 1993, IV, 291. CE, 14 nov. 2008, n° 297557 et n° 297633, Cne Ambarès-et-Lagrave et a. etSCI Le Logis de Saint-Vallier et Bergeon : JurisData n° 2008-074499, confirmant la jurisprudencePeron-Magnan : bien qu'ayant des incidences régionales, la DUP relative à la réalisation d'une ligne de TGVn'ayant pas le caractère d'un problème de développement ou d'aménagement régional au sens des articlesL. 4221-3 et L. 4241-1 du Code général des collectivités territoriales, les conseillers régionaux, et les CESRn'ont pas à être consultés). Un conseil régional ne peut, en l'absence de circonstance particulière, accorder àune commune une subvention non affectée ayant pour but d'assurer l'équilibre de sa section defonctionnement, seul le ministre de l'Intérieur ayant compétence pour attribuer une telle subvention auxcommunes selon l'article L. 2235-1 du Code général des collectivités territoriales (Rép. min. n° 076 : JOSénat Q 9 avr. 2009, p. 905. ibid., pour un conseil général, CE, 27 oct. 2008, n° 292396, Dpt Haute-Corse :JurisData n° 2008-074420 ; JCP G 2008, IV, 2894 ; JCP A 2008, act. 963 ; JCP A 2009, 2007, note J.Moreau ; AJDA 2009, 159, note M. Verpeaux). Les collectivités territoriales ne peuvent disposer de leurscompétences, fixées par la loi, par voie de convention (TA Poitiers, 18 nov. 2004, n° 0400561, Charbonneau

c/ Dpt Deux-Sèvres : AJDA 2005, p. 486, note Y. Gounin. CAA Bordeaux, 30 oct. 2007, n° 05BX00167 :AJDA 2008, p. 198, note Y. Gounin. V. aussi CE, 26 mai 2009, n° 297085, Dpt Deux-Sèvres : JurisDatan° 2009-075510). Hors cadre légal relatif à la coopération décentralisée, la légalité d'une subventionaccordée par un conseil régional à une association de solidarité internationale est régulière dès lors qu'elleprésente aussi un intérêt pour la région elle-même (CAA Paris, 1er déc. 2009, n° 08PA04754, RégionÎle-de-France c/ Mme le Pen : AJDA 2010, p. 329, note Y. Gounin, revenant sur TA Paris, 10 juill. 2008,Mme le Pen : AJDA 2008, p. 2341, note Y. Gounin, qui l'avait annulée. V. également, N. Kada, [dir.],L'intérêt public local. Regards croisés sur une notion juridique incertaine : PUG-CERDHAP, 2009).

78. Conformément à la suggestion formulée par le Comité pour la réforme des collectivités locales (Rapp.5 mars 2009, prop. n° 11 : « Clarifier les compétences : en confirmant la clause générale au niveaucommunal et en spécialisant les compétences des départements et des régions »), le titre IV de la loi du16 décembre 2010 ( Clarification des compétences des collectivités territoriales ), article 73, a modifié lesarticles L. 4221-1 (pour les régions) et L. 4433-1 (pour les régions-départements d'outre-mer) du Codegénéral des collectivités territoriales, qui avaient étendu, par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, à cescollectivités territoriales la clause générale de compétence initialement attribuée aux communes par l'article61 de la loi municipale du 5 avril 1884 (devenu C. communes, art. L. 121-26, puis CGCT, art. L. 2121-23),ainsi que l'article L. 1111-2 (introduit par L. n° 83-8, 7 janv. 1983) selon lequel : Les communes, lesdépartements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence . Si cette clauseétait conservée pour les communes, le premier alinéa précise : Il peut, en outre, par délibérationspécialement motivée, se saisir de tout objet d'intérêt départemental (régional) pour lequel la loi n'a donnécompétence à aucune autre personne publique . De même, après le premier alinéa de l'article L. 1111-4,étaient insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif. Toutefois, la loi peut, à titreexceptionnel, prévoir qu'une compétence est partagée entre plusieurs catégories de collectivités territoriales.

Les compétences en matière de tourisme, de culture et de sport sont partagées entre les communes, les départements et lesrégions.

Cependant, lorsque la loi a attribué à une catégorie de collectivités territoriales une compétence exclusive,les collectivités territoriales relevant d'une autre catégorie ne peuvent intervenir dans aucun des domainesrelevant de cette compétence . Cette suppression de la « clause générale » (V. JCl. Collectivités territoriales,Fasc. 412), qui, s'agissant des régions, pouvait sembler les ramener à leur statut de simples établissementspublics territoriaux spécialisés de la loi du 5 juillet 1972, n'aurait dû entrer en vigueur qu'au 1er janvier 2015(L. 16 déc. 2010, art. 73, VII). Toutefois, la loi n° 2014-58 de modernisation de l'action publique territoriale etd'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 (JO 28 janv. 2014, p. 1562. JCP A 2014, 2044, « Dossier :loi MAPTAM », en particulier J.-M. Pontier, Le vrai-faux retour de la clause de compétence générale,n° 2007. AJDA 24 mars 2014, « Dossier : le prélude de la réforme territoriale ? », p. 599. AJCT, n° 5, mai2014 : « Dossier loi MAPTAM : affirmation des métropoles [1re partie]) », p. 232 s. ; et n° 6, juin 2014) arétabli la clause de compétence générale pour les départements et les régions telle qu'elle se présentaitavant la loi du 10 décembre 2012(CGCT, art. L. 3211-1 et L. 4333-1), avant même, donc, que sasuppression ne soit devenue effective. Cependant, le 8 avril 2014, dans son discours de politique générale,le nouveau Premier ministre, M. Valls, mettant ses pas dans ceux de son prédécesseur J.-M. Ayrault (AJDA2014, p. 765), a assuré les députés de sa volonté de « clarifier les compétences » et de supprimer ànouveau la clause générale afin que « les compétences des régions et des départements (soient)spécifiques et exclusives » (J.-M. Pontier, Fluctuat et mergimus : AJDA 2014, p. 305. M.-C. de Montecler,Clause générale de compétence, Acte III : AJDA 2014, p. 884). La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portantnouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe : JO 8 août 2015, p. 13705) n'a pas remis encause cette suppression de la clause générale de compétence pour les départements et les régions.

79. Développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région etaménagement du territoire En particulier, précise l'article L. 4221-1 du Code général des collectivitésterritoriales, le conseil régional a compétence pour promouvoir le développement économique, social,sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer lapréservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions desdépartements et des communes. Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'État, des autres

collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et lesconditions fixées par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'État, les communes, lesdépartements et les régions. Il vote le budget de la région dans les conditions et suivant les modalitésprévues par les articles L. 4311-1 et suivants, tels que modifiés par la loi du 7 mars 1998(V. supra n° 68 à 72). Il délibère en vue d'émettre des avis sur les « problèmes de développement et d'aménagement de larégion » au sujet desquels il est obligatoirement consulté. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelleorganisation territoriale de la République (JO 8 août 2015, p. 13705) a, par son titre 1er (« Des régionsrenforcées », chapitre unique : « Le renforcement des responsabilités régionales »), conforté les régions, etdonc leur organe délibératif, dans la mise en uvre de ces compétences.

Attention : La construction d'une ligne de TGV ou d'une autoroute à travers une région ne constituent pas de tels « problèmes »et l'avis du conseil régional n'est donc pas obligatoirement requis (CE, 21 janv. 1977, Péron-Magnan, cité supra n° 77 . CE,6 juill. 1992, Assoc. protection et mise en valeur sites bords de Loire : Rec. CE 1992, tables, p. 1279. CE, 14 déc. 1992, CneFrichemesnil, cité supra n° 77 ).

De plus, conformément à la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification (JO 30 juill.1982, p. 2441), le conseil régional concourt à l'élaboration et à l'exécution du plan de la nation et il élabore etapprouve le plan de la région (CGCT, art. L. 4221-3, L. 4251-1 à L. 4251-4. W. Dimeglio, Rapports rédigésau nom du Conseil économique et social. Les adaptations administratives nécessaires à la préparation de laplanification régionale : JO 6 déc. 1983. Y. Madiot, La planification décentralisée : LPA 12 févr. 1989,p. 14). Il concourt, dans le cadre de ses compétences, à l'aménagement du territoire (Y. Madiot,Aménagement du territoire : A. Colin, coll. « U », 3e éd., 1996, 215 p.).

En application de l'article 88 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droitet d'allégement des procédures (JO 13 mai 2009, p. 7920), l'ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre2009(JO 18 nov. 2009, p. 19908, avec Rapp. au président de la République n° 267, p. 19906) a visé à lasimplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables des régions et des syndicats mixtesassociant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnesmorales de droit public mentionnées à l'article L. 5721-2 du Code général des collectivités territoriales. Cetteordonnance, qui s'inscrit dans le mouvement de réforme des règles budgétaires et comptables applicablesaux communes (M14) en 1997, puis de l'instruction relative aux règles budgétaires et comptables desdépartements (M52) en 2004, comporte deux nouveautés principales relatives :

aux modalités de vote et de présentation du budget, par nature ou par fonction (CGCT,art. L. 4312-2 nouveau) ;à la reprise, l'affectation et la reprise anticipée des résultats de l'exercice budgétaire clos,désormais applicables aux régions (CGCT, art. L. 4312-9 nouveau).

Elle contient également certaines innovations destinées à prendre en compte les spécificités régionales, enparticulier un suivi élaboré des engagements pluriannuels de la région, pour tenir compte de leur importanceau niveau régional tout en conservant une grande souplesse dans les règles de gestion des autorisations deprogramme et des autorisations d'engagement, qui relèvent pour la plupart d'un règlement budgétaire etfinancier interne à la région (CGCT, art. L. 4312-5 nouveau) et une plus grande fongibilité des crédits depaiement, afin de rendre plus efficace et plus souple la gestion de l'exécutif régional en cas de dépensesimprévues. D'autres innovations du régime budgétaire et comptable de la région devront être introduites pardécret (JCP A 2009, act. 1265, note J.-B. Mattret).

80. Cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers Par ailleurs, toute cession d'immeubles oude droits réels immobiliers par une région donne lieu à une délibération motivée du conseil régional portantsur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, au vu de l'avis du service des domaines(réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa saisine). Toute cession d'immeubles ou dedroits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'une région est inscrite sur un tableau récapitulatif annexéau compte administratif de la région concernée lorsque l'opération a été conclue avec la région elle-mêmeou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région. Cetteinscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et ducessionnaire ainsi que les conditions de la cession. Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur leterritoire d'une région par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une

convention avec cette région donne lieu chaque année à une délibération du conseil régional. Ce bilan estannexé au compte administratif de la région (CGCT, art. L. 4221-4. L. n° 95-127, 8 févr. 1995, relative auxmarchés publics et aux délégations de services publics : JO 9 févr. 1995, p. 2186).

VII. - Commission permanente

81. Principe de délégation de compétences Selon l'article L. 4221-5 du Code général des collectivitésterritoriales, le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, àl'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures demême nature que celles visées à l'article L. 1612-15 , c'est-à-dire prises au nom et pour le compte de l'État.Ces délégations ne doivent pas être trop générales, ni se limiter à de simples mesures d'exécution (TARouen, 19 mars 1991, préfet Région Haute-Normandie : JurisData n° 1991-645557 ; Rec. CE 1991, tables,p. 1977. V. aussi CE, 14 juin 1995 : JurisData n° 1995-048323 ; Rec. CE 1995, tables, p. 867) et elles nepeuvent porter que sur des matières relevant de la compétence de la région (CE, 16 oct. 1992, StéApplications techniques des plastiques : JurisData n° 1992-050363 ; Dr. adm. 1992, comm. 521. CE,20 mai 1994, Gérante : Rec. CE 1994, p. 245 ; Dr. adm. 1994, comm. 491. TA Toulouse, 2e ch., 28 janv.1997, Cervera c/ Région Midi-Pyrénées : JurisData n° 1997-050073. V. aussi CE, 24 mars 1997, Broutin :JurisData n° 1997-050313 ; Rec. CE 1997, p. 108, le pouvoir de désigner les délégués du conseil régionalau sein d'organismes extérieurs peut être délégué à la commission permanente. TA Dijon, 1er juill. 1999,Cordier c/ Région Bourgogne : AJDA 2000, p. 348, note M. Verpeaux. CAA Lyon, 2e ch., 18 mai 2000, StéMéca Control : JurisData n° 2000-134781, commission compétente pour décider l'annulation de primesrégionales aux entreprises car il ne s'agit pas de questions budgétaires. CE, 29 juill. 2002, Tête : JurisDatan° 2002-064343. CAA Nantes, 3e ch., 31 juill. 2002, Région Bretagne : JurisData n° 2002-209317, àpropos d'une subvention accordée par la commission permanente. CAA Bordeaux, 2e ch., 26 nov. 2002,Martin : JurisData n° 2002-203338, annulant une délibération de la commission permanente autorisant lepayeur régional à régler certaines sommes à un architecte). De même, selon l'article L. 3211-2 du Codegénéral des collectivités territoriales, le conseil général peut déléguer à sa commission permanente unepartie de ses attributions, sauf celles pour lesquelles la loi l'exclut (budget, comptes). Pour la couradministrative de Lyon (CAA Lyon, 11 juin 2009, n° 07LY00315, Assoc. Chemin de fer Bort-Neussargues :AJDA 2009, p. 2190), cela n'autorise pas nécessairement la délégation de toutes les attributions nonexpressément prohibées par cet article. En revanche, pour le Conseil d'État (CE, 2 mars 2010, n° 325255,Réseau ferré de France), « eu égard tant à son objet, qui est d'assurer la continuité des fonctions de l'organedélibérant, qu'à sa portée, qui ne dessaisit pas le conseil général de ses attributions, la délégation ainsiprévue permet au conseil général d'habiliter la commission permanente à statuer sur toute affaire étrangèreaux attributions visées aux articles L. 3212-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15 ».

82. Composition et fonctionnement Créée par la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992(JO8 févr. 1992, p. 2064), cette commission permanente est une émanation du conseil régional, qui élit sesmembres après avoir fixé le nombre des vice-présidents (de quatre à quinze, avec un maximum de 30 % del'effectif du conseil) et éventuellement des autres membres de cette dernière, soit par accord général (s'il n'aété déposé qu'une seule candidature par poste à pourvoir), soit à la représentation proportionnelle à la plusforte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel (CGCT, art. L. 4133-4 et L. 4133-5. CE, 13 nov. 1992,n° 136064, Descaves. CE, 25 nov. 1998, Élect. prés. conseil régional Bourgogne : Rec. CE 1998, p. 441 ;AJDA 1999, p. 255, note B. Poujade ; Dr. adm. 1999, chron. 3, concl. C. Maugüé, rejetant une demanded'annulation de l'élection des membres de la commission permanente. V. également CE, 30 nov. 1998,Proust : JurisData n° 1998-051270, pour l'élection des membres de la commission permanente du conseilrégional de Franche-Comté, par accord général : dans ce cas, il n'y a pas lieu de recourir au scrutinuninominal pour élire les vice-présidents. CE, sect., 9 déc. 1998, n° 195713, Tête, on doit procéder sansdiscontinuité, donc avec des suspensions de séances brèves, à l'élection du président et des membres de lacommission permanente. CE, 7 déc. 1998, Blanc : JurisData n° 1998-051529, ces élections ne peuventêtre contestées que dans les 10 jours suivant la proclamation des résultats. CE, 28 juill. 1999, Gloriod :JurisData n° 1999-050987, suspensions de séance trop longues entre l'élection du président du conseilrégional et celle des membres de la commission permanente. CAA Lyon, 4e ch., 21 nov. 2002, Gloriod :JurisData n° 2002-210735, pas besoin de distinguer la fixation de la composition de la commissionpermanente ici les 148 membres du conseil régional et leur nomination dans la délibération). Après larépartition des sièges, attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste (présentée par

tout conseiller régional ou groupe politique), le conseil régional procède à l'affectation des élus à chacun despostes de la commission permanente au scrutin uninominal (dans les mêmes conditions que pour l'électiondu président) et détermine l'ordre de leur nomination. Selon le projet de loi « pour l'égalité réelle entre lesfemmes et les hommes » adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 28 janvier 2014, il devraitêtre précisé à l'article L. 4133-5 § 5 du Code général des collectivités territoriales que, pour cette électiondes vice-présidents, « le premier candidat est de sexe différent de celui du président » et que « l'écart entrele nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un » (dispositions applicables à compter dupremier renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de cette loi). Ces membressont nommés pour la même durée que le président. En cas de vacance d'un siège, le conseil régional peutdécider de compléter, selon la procédure sus-indiquée, la commission permanente. À défaut d'accord, il estprocédé au renouvellement intégral des membres autres que le président (CGCT, art. L. 4133-6). Lespouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil régional quise tient de plein droit le premier vendredi suivant son élection. Ses séances peuvent ne pas être publiques,contrairement à celles du conseil régional, dont elle est pourtant l'émanation (CE, 18 déc. 1996, RégionCentre, cité supra n° 59 et 62 , revenant sur TA Orléans, 2e ch., 8 juill. 1993, n° 922267, Thalineau :JurisData n° 1993-046219). L'article 24 de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 devait compléter l'articleL. 4133-4 du Code général des collectivités territoriales par deux alinéas selon lesquels : Les séances de lacommission permanentes sont publiques ; Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du présidentdu conseil régional, la commission peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents oureprésentés, qu'elle se réunit à huis clos , mais le Conseil constitutionnel (Cons. const., 14 janv. 1999,n° 98-407 DC, citée supra n° 22 ) a considéré, avec les sénateurs requérants, « qu'en imposant aux débatsde la commission permanente le principe de la publicité, plutôt que de laisser au règlement intérieur duconseil régional le soin de déterminer cette règle de fonctionnement, le législateur a restreint la libreadministration d'une collectivité territoriale au point de méconnaître les dispositions de l'article 72 de laConstitution » et a donc invalidé ces dispositions. Conçu de façon large, le droit à l'information desconseillers régionaux sur les affaires faisant l'objet d'une délibération (CGCT, art. L. 4132-17) s'appliqueégalement aux membres de la commission permanente (TA Dijon, 1er juill. 1999, Cordier c/ RégionBourgogne, cité supra n° 81 . CAA Nancy, 27 janv. 2005, Région Lorraine, cité supra n° 67 , confirmantl'annulation de décisions de cette commission permanente par le tribunal administratif au motif que lesmembres de cette dernière « n'avaient pas pu décider en connaissance de cause dès lors que l'informationne leur avait été donnée qu'au cours de la séance et que cette information tardive n'était pas justifiée parl'urgence ». CAA Marseille, 4 janv. 2006, n° 04MA00793, Dpt Bouches-du-Rhône : JurisDatan° 2006-294077 ; JCP A 2006, 1075, considérant que, « sous la seule réserve de l'aménagement apportéaux délais de communication des rapports aux conseillers généraux, le législateur a expressément entenduétendre aux séances de la commission permanente cette formalité, son absence constitue une irrégularitéde procédure de nature à entacher d'illégalité les délibérations concernées de la commission permanente »,solution transposable à celles des conseils régionaux, Rép. min. n° 112 : JOAN Q 25 mars 2008, p. 2557,« Fonctionnement de la commission permanente des conseils généraux et des conseils régionaux »).

La loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes auxmandats électoraux et fonctions électives (JO 1er févr. 2007, p. 1941 ; Rev. dr. prospectif 2007, p. 1357,note S. Pina) a modifié le système issu de la loi organique du 6 février 1992 : désormais, les membres de lacommission permanente sont élus au scrutin de liste, chacune des listes devant être composéealternativement de candidats de chaque sexe (CGCT, art. L. 4133-5, 2°. V. également J. Germain,L'amélioration partielle de la parité politique par la loi du 31 janvier 2007 : des avancées utiles qui ne règlentpas les problèmes urgents : AJDA 2007, p. 733).

La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit étend, par son article 86, lesrègles de convocation, de majorité et de quorum applicables au conseil régional (et au conseil général) auxdélégations de la commission permanente (CGCT, art. L. 4132-13-1, pour le conseil général,art. L. 3121-14-1).

VIII. - Bureau

83. Selon l'article L. 4133-8 du Code général des collectivités territoriales, dans sa nouvelle rédactionissue de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999, le bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas

échéant, des membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'articleL. 4231-3 . Si l'existence d'un bureau n'est donc plus obligatoire, cette instance n'a donc pas pour autantdisparu malgré le transfert de ses attributions à la commission permanente par la loi d'orientation du 6 février1992. Il a été jugé qu'« à supposer même que le conseil régional ait valablement délégué à son bureau lepouvoir de décider d'instituer des indemnités au personnel de la région, ledit bureau ne pouvait subdéléguercette compétence au président du conseil régional » (TA Rouen, 19 mars 1991, préfet RégionHaute-Normandie confirmé par CE, 14 juin 1995, Région Haute-Normandie, cité supra n° 81 . V.également, à propos de la compétence du seul conseil régional et non de son président pour arrêter lesdispositions statutaires relatives au personnel de la région, CE, 9 déc. 1987, Barral et a. : Dr. adm. 1988,comm. 71. ainsi que TA Orléans, 5 juill. 1990, n° 89246, Vrain, bureau ayant excédé la délégation duconseil régional. CE, 29 juill. 2002, Tête : JurisData n° 2002-064343, tirant les conséquences del'annulation, par le tribunal administratif de Lyon, de la délibération du bureau autorisant le président duconseil régional à signer un bail pour la location d'un appartement de fonction).

IX. - Président

1° Élection

84. Les règles, codifiées à l'article L. 4133-1 du Code général des collectivités territoriales, sont, dansl'ensemble, calquées sur celles relatives à l'élection du président du conseil général. Toutefois, lecontentieux relève, comme celui de l'élection des conseillers régionaux, du Conseil d'État en premier etdernier ressort (CE, 16 janv. 1987, Élect. prés. conseil régional Picardie : Rec. CE 1987, p. 6. CE, 9 déc.1998, n° 195354, Élect. prés. conseil régional Rhône-Alpes : Rec. CE 1998, p. 457, rejetant deux requêtesdirigées contre l'élection de J. Blanc à la présidence du conseil régional de Languedoc-Roussillon). Ainsi, leconseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement (CGCT,art. L. 4132-7). Un quorum des deux tiers des conseillers est requis, à défaut de quoi la réunion se tient deplein droit trois jours plus tard, sans condition de quorum (ce dernier s'appréciant à l'ouverture de la réunion,CE, ass., 11 déc. 1987, Le Vern et Fossé, cité supra n° 64 ). Le président est élu à la majorité absolue desmembres du conseil régional pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deuxpremiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative desmembres du conseil régional. En cas d'égalité des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge. Le non-respectdu secret du vote (C. élect., art. L. 59) entraîne l'annulation de cette élection en cas de scrutin serré (CE,12 mai 1989, Élect. conseil régional Aquitaine et Joly, cité supra n° 65 ), mais non si l'écart des voixobtenues par les candidats est important (CE, 13 nov. 1992, Élect. prés. conseil régional Haute-Normandie,Fabius, cité supra n° 65 ).

85. La loi du 7 mars 1998 a complété l'article L. 4133-1 du Code général des collectivités territoriales,d'abord en précisant que l'élection du président du conseil régional ne donne lieu à aucun débat (d'oùl'annulation, du fait de l'organisation d'un tel débat oral avant le second tour, de l'élection de Ch. Millon à laprésidence du conseil régional de Rhône-Alpes par CE, sect., 9 déc. 1998 : Rec. CE 1998, p. 457). De plus,désormais, nul ne peut être élu président s'il n'a pas, préalablement à chaque tour de scrutin, remis auxmembres du conseil régional, par l'intermédiaire du doyen d'âge, une déclaration écrite présentant lesgrandes orientations politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat , parune sorte d'imitation de la procédure de l'article 49-1 de la Constitution de 1958 (la déclaration écrite devanttoutefois précéder l'élection du président du conseil régional). Ces nouvelles dispositions n'ont pas étéjugées contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales, ni conférer aux présidentsainsi élus un mandat impératif (Cons. const., 6 mars 1998, n° 98-397 DC : Rec. Cons. const. 1998, p. 186).Elles empêchent d'être élu président sans avoir fait acte de candidature, contrairement à ce qui prévaut pourles conseils généraux (CE, 28 sept. 1983, L. Bierge : JurisData n° 1983-042401 ; Rec. CE 1983, p. 387 ; Dr.adm. 1983, comm. 413). Enfin, le Conseil d'État, 25 novembre 1998, Élection du président du Conseilrégional de Bourgogne a estimé, validant l'élection de J.-P. Soisson, que « si pour être régulièrement élu uncandidat doit remettre une déclaration écrite pour chaque tour de scrutin auquel il se présente, il n'endécoule cependant pas que seuls les membres du conseil régional ayant fait acte de candidature au premieret au deuxième tour de scrutin et qui ont corrélativement souscrit la déclaration dont la loi du 7 mars 1989prescrit la rédaction et la diffusion, puissent se présenter au troisième tour de scrutin ».

86. En cas de vacance du siège de président, pour quel que cause que ce soit, les fonctions de présidentsont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par unconseiller régional désigné par ce conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente,dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 4133-5 du Code général des collectivitésterritoriales. En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil régional estconvoqué par le doyen d'âge, pour procéder soit à la désignation du conseiller régional sus-évoqué, soit aurenouvellement de la commission permanente (CGCT, art. L. 4133-2. TA Montpellier, 30 avr. 1982,Gache : Rec. CE 1982, p. 482). Enfin, les fonctions de président du conseil régional et de président deconseil général sont incompatibles. Tout président d'un conseil régional élu président d'un conseil généralcesse donc de ce fait même d'assurer sa première fonction (CGCT, art. L. 4133-3. F. Dietsch, À propos dunouveau mode d'élection des présidents de conseils régionaux : LPA 21 août 1998, p. 5 s. F. Robbe, Laprocédure de désignation permanente des conseils régionaux : RFDA 2000, p. 126 s.). L'article 26 de la loin° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation desmétropoles, dite « loi MAPTAM » (JO 28 janv. 2014, p. 1652 ; JCP A 2014, act. 104) a inséré dans le Codegénéral des collectivités territoriales un article L. 3631-8, alinéa 1er prévoyant l'incompatibilité des fonctionsde président du conseil de la nouvelle métropole de Lyon avec l'exercice de la fonction de président d'unconseil régional ou d'un conseil général (désormais départemental ), tout comme l'étaient déjà les fonctionsde maire (CGCT, art. L. 2122-4, al. 2), de président du conseil général (CGCT, art. L. 3122-3, al. 1er), duconseil régional (CGCT, art. L. 4133-3, al. 1er) et du conseil exécutif de Corse (CGCT, art. L. 4422-129,al. 2). Cet article a fait l'objet d'une réserve d'interprétation concernant l'absence d'incompatibilité avec lafonction de maire, acceptable pour la période transitoire 2015-2020 mais non au-delà (Cons. const., 23 janv.2014, n° 2013-687 DC, consid. 64 : Rec. Cons. const. 2014, p. 76 : JCP A 2014, 2046, comm. M. Verpeaux).

2° Attributions

87. Organe exécutif de la région, le président du conseil régional, classiquement, prépare et exécute lesdélibérations du conseil régional (CGCT, art. L. 4231-1). Il est l'ordonnateur des dépenses de la région etprescrit l'exécution des recettes régionales, sous réserve des dispositions particulières du Code général desimpôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales (D. n° 88-139, 10 févr. 1988,relatif au régime financier et comptable des régions : JO 12 févr. 1988, p. 2049). Seul chargé del'Administration, il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partiede ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autresmembres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Il estégalement le chef des services de la région et peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donnerdélégation de signature en toute matière aux responsables des dits services (CGCT, art. L. 4231-3).

88. C'est lui seul, et non le bureau, qui accorde les primes régionales à la création d'entreprise (TAStrasbourg, 4 juill. 1985, Comm. Rép. Lorraine : Gaz. Pal. 1986, tables, V° Région, n° 1). De même, c'est àlui, et non au conseil régional, de décider des missions et d'autoriser les déplacements de service desagents de la région (CE, 20 mai 1994, Gérante, cité supra n° 81 ), mais il n'est pas compétent pour prendreles décisions réglementaires relatives au statut des agents de la région (CE, 9 déc. 1987, Barral et a., citésupra n° 38 ). Il ne peut en la matière recevoir de délégation du conseil régional (CE, 17 mars 1993,n° 93686, Conseil régional Bourgogne : JurisData n° 1993-042255 ; Dr. adm. 1993, comm. 246. ainsi que,à propos de la titularisation des membres du cabinet d'un président de conseil régional, CE, 22 févr. 1991,Région Aquitaine c/ Lesca : JurisData n° 1991-041835 ; Rec. CE 1991, tables, p. 1178 ; LPA 21 oct. 1991,p. 16, note F. Chouvel. ou, pour des agents contractuels, CE, 12 févr. 1992, Région Midi-Pyrénées : LPA14 sept. 1992, p. 5, concl. Pochard. V. aussi CE, 6 mai 1991, Denis : JurisData n° 1991-043565 ; Gaz. Pal.1992, 1, pan. dr. adm. p. 12. CE, 31 juill. 1992, Région Rhône-Alpes : JurisData n° 1992-047397 ; Rec. CE1992, p. 326. ainsi que F. Chouvel, Contribution à l'étude du personnel régional : Quot. jur. 14 janv. 1988).De plus, le président du conseil régional gère le domaine de la région (CGCT, art. L. 4231-4) mais, à ladifférence du président du conseil général, il n'exerce aucun pouvoir de police afférent à cette gestion,notamment en ce qui concerne la circulation, faute de routes régionales. Il procède également à ladésignation des membres du conseil régional pour siéger, au sein d'organismes extérieurs dans le cas etconditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation de la durée des fonctionsassignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le restede cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes (CGCT,

art. L. 4231-5). Il désigne de même les gardes champêtres, dans les cas et conditions prévues à l'articleL. 2213-17 du Code général des collectivités territoriales.

Attention : La loi n° 95-115 du 4 février 1995(JO 5 févr. 1995, p. 1973) ayant confié à ces derniers d'importantes fonctions enmatière de surveillance de l'environnement, les communes ne sont plus seules à pouvoir en recruter. Les départements et lesrégions, bien qu'elles ne possèdent pas de pouvoirs de police, détiennent également cette compétence.

Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région, en vertu d'une décision du conseilrégional. Il peut aussi, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentéecontre la région et faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance (CE, ass., 5 mars 1976,Tarlier et a. : Rec. CE 1976, p. 132 ; AJDA 1976, p. 207, chron. M. Boyon et M. Nauwelaers, note J.-Ph.Colson, p. 253 ; JCP G 1977, II, 18650, note D. Truchet, à propos de l'extension du camp militaire du Larzac.

Cass. crim., 14 mai 2003 : JurisData n° 2003-019359 ; Dr. pén. 2003, comm. 99, pour une action engagéepar la présidente non régularisée par une délibération du conseil régional. sur toutes ces questions, D.Lhomme, Le président de la région : mimétisme et métamorphose d'une fonction : Rev. recherche juridique2003, n° 4, p. 2667 s.).

89. Le chapitre III de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit etd'allégement des procédures (L. n° 2009-526, 12 mai 2009, art. 79 à 121 : JO 13 mai 2009, p. 7920) traitedes collectivités territoriales. Son article 82 est relatif à la représentation en justice de la région et dudépartement (règles applicables aux actions intentées et aux procès où la collectivité est défenderesse,possibilité d'une délégation générale, pour la durée du mandat de l'exécutif, avec obligation de rendrecompte à la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, à défaut d'une délégation globale et unique telleque l'article L. 2122-22, 16° du Code général des collectivités territoriales l'autorise au niveau communal).Son article 83 élargit à sept nouveaux domaines (dix pour les présidents des conseils généraux : CGCT,art. L. 3211-2, 4° à 13°) les possibilités du conseil régional de déléguer des attributions à son président(CGCT, art. L. 4221-5, 4° à 10° : affectation des propriétés de la collectivité utilisées pour ses servicespublics ; conclusion et révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; acceptationdes indemnités de sinistres afférentes aux contrats d'assurance ; création de règles comptables nécessairesau fonctionnement des services de la région ; acceptation des dons et legs grevés ni de conditions ni decharges ; aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; fixation, dans les limites del'estimation des services fiscaux, du montant des offres à notifier aux expropriés ainsi que la réponse à leursdemandes). Dans toutes ces hypothèses, le conseil régional doit prendre une (ou plusieurs) délibérationexpresse fixant les modalités de la (ou les) délégation accordée. Son article 84 ajoute un 3° alinéa à l'articleL. 1611-4 du code relatif aux associations subventionnées par les collectivités territoriales. Son article 97refond l'article L. 1321-13 du code pour retirer aux présidents de conseils régionaux (et de conseilsgénéraux) la compétence en matière de réception et d'authentification des actes (qui demeure juste pourles maires et les présidents d'EPCI). Son article 100 ajoute un nouveau cas de délégation à l'exécutif,concernant les décisions relatives à la réalisation de diagnostics en archéologie préventive. Ses articles 124et 125 traitent de la responsabilité pénale des collectivités territoriales (dans le cadre fixé par l'article 121-2du Code pénal). Enfin, son article 138 ratifie l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative auxprocédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales (JO 7 juin 2005, p. 9999),permettant à l'assemblée délibérante de soumettre à des modalités particulières, par délibération, lasouscription et la passation par l'exécutif local d'un marché public au nom de la collectivité, dès lors que cetexécutif n'a pas reçu délégation de compétence préalable pour prendre toute décision concernant lapréparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres (CGCT,art. L. 2122-21-1, L. 3221-11-1 ; et, pour les régions, art. L. 421-8-1).

90. La délibération du conseil régional attribuant à son président un logement de fonction et la mise àdisposition de personnel de maison doit être annulée (CE, 27 juill. 2005, n° 259004, Millon : AJDA 2005,p. 2462) et la région doit émettre un titre exécutoire afin de récupérer les sommes correspondantes, laprescription au-delà d'un délai de cinq ans évoquée par l'article 2277 du Code civil ne s'appliquant pas, euégard à la nature des liens entre un élu et une collectivité territoriale (CE, 20 sept. 2010, n° 317427, Millon :JurisData n° 2010-019097).

3° Relations avec les services de l'État

91. Sur sa demande, le président du conseil régional reçoit du préfet de région (chargé des intérêtsnationaux, du respect des lois et du contrôle administratif, selon l'article 72-6 72-3 avant la révision du28 mars 2003 de la Constitution) les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions, etvice-versa. Seul le préfet de région est habilité à s'exprimer au nom de l'État devant le conseil régional etpeut être entendu par celui-ci, par accord avec son président ou sur demande du Premier ministre (CGCT,art. L. 4132-25). Chaque année, il informe également le conseil régional, par un rapport spécial donnantéventuellement lieu à débat en sa présence, de l'activité des services de l'État dans la région. Pour lapréparation et l'exécution des délibérations du conseil régional, son président peut disposer, en tant que debesoin, de services déconcentrés de l'État. Le président du conseil régional adresse alors directement auxchefs de ces services toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie et il encontrôle l'exécution. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature auxchefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie (CGCT, art. L. 4151-1). La coordinationentre l'action des services régionaux et celle des services de l'État dans la région est assurée conjointementpar le président du conseil régional et le préfet de région. De plus, une conférence d'harmonisation desinvestissements se réunit au moins deux fois par an pour échanger des informations sur les programmesd'investissement de l'État, de la région et des départements. Le regroupement des régions par la loi du16 janvier 2015 a entraîné une réorganisation parallèle des services déconcentrés de l'État.

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