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FICHE 11 Le droit au temps et facilités nécessaires pour la préparation de la défense Le PRINCIPE Le droit d’avoir le temps et les facilités nécessaires pour préparer sa défense est un aspect intégral du droit à la défense qui assure aussi le respect du principe fondamental de l’égalité des armes. L’accusation et la défense doivent être traitées de telle manière que les deux parties aient les mêmes chances de préparer et présenter leur cas durant la procédure, Voir Fiche 3: Le principe de l’égalité des armes. Ce droit s’applique aussi bien au prévenu qu’à ses avocats et à toutes les étapes de la procédure. FONDEMENT JURIDIQUE Standards L’article 14(3)(b) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques « Toute personne accusée a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. » APPLICATION FORMATION SUR LES STANDARDS INTERNATIONAUX DE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE | R.O.J. /Me GAZZAZ Samira 1

Fiche 11

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Page 1: Fiche 11

FICHE 11Le droit au temps et facilités nécessaires pour la préparation de la

défense

Le PRINCIPE

Le droit d’avoir le temps et les facilités nécessaires pour préparer sa défense est un aspect intégral du droit à la défense qui assure aussi le respect du principe fondamental de l’égalité des armes.L’accusation et la défense doivent être traitées de telle manière que les deux parties aient les mêmes chances de préparer et présenter leur cas durant la procédure, Voir Fiche 3: Le principe de l’égalité des armes.

Ce droit s’applique aussi bien au prévenu qu’à ses avocats et à toutes les étapes de la procédure.

FONDEMENT JURIDIQUE

Standards

L’article 14(3)(b) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

« Toute personne accusée a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. »

APPLICATION

Ce droit s’applique à toutes les phases de la procédure. Il commence généralement dès la citation.

La citation est le document officiel qui informe l’individu qu’il doit comparaître en justice. Elle doit indiquer notamment les faits qui sont reprochés au prévenu, le tribunal devant lequel il doit comparaître et le jour de la comparution.

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La citation est un document d’information primordial. Elle contient des éléments aussi essentiels que la nature, la date et le lieu des faits reprochés ou encore le tribunal, le lieu et le moment de la comparution. Le prévenu cité à comparaître doit disposer de huit jours minima en Belgique et de dix jours en France avant la comparution. Ce délai doit lui permettre de s’adjoindre un conseil (et éventuellement s’adresser à cet effet au bureau des consultations gratuites du Barreau) et préparer sa défense. Concrètement, cela signifie que le conseil mais aussi l’accusé lui-même peut aller au greffe prendre connaissance du dossier. Théoriquement, il peut demander l’autorisation de le photocopier moyennant paiement des frais fixés à cet effet ou gratuitement s’il bénéficie de l’assistance légale.

Le moniteur doit systématiquement essayer d’examiner la citation et/ou d’en obtenir copie. Dans la pratique, elle est souvent incomplète: l’infraction n’est pas libellée conformément à la loi, est libellée de façon trop imprécise (Exemple: « participation à un groupe rebelle » n’est pas assez précis), la date ou la période de la commission des faits reprochés n’est pas précisée, le lieu n’est pas mentionné, etc.) Tout au long de son procès, l’accusé ou son avocat a le droit de demander au juge des remises d’audience pour préparer ou détailler un point ou un autre de sa défense.

Similairement, si l’accusation introduit au procès un témoignage qu’elle n’a pas fait connaître à la défense plus tôt, la défense doit pouvoir demander un ajournement d’audience.

125 Cf. Ofner c .l’Autriche, (524/59), 3 Yearbook 322 du 19 décembre 1960, mentionné dans le Manuel d’Amnesty International, Pour des procès équitables, 1998, Index AI: POL 30/002/1998, voir http://www.amnesty.org/fr/library/info/POL30/002/1998, page 53, note 9.

Toutefois, ce droit au temps nécessaire pour préparer sa défense ne doit pas entrer en contradiction avec le droit à un procès dans un délai raisonnable.

Pendant les audiences publiques, le moniteur doit pouvoir apprécier les demandes et réponses formulées par chacune des parties: Le juge accède-t-il facilement à une demande raisonnable? L’avocat n’exagère-t-il pas dans ses demandes (par exemple, il a demandé la remise à cinq reprises pour le même motif)? Le juge n’exagère-t-il pas dans ses remises (par exemple, le juge remet systématiquement le dossier sans justifier la remise, pendant ce temps-là le prévenu reste en détention.)

JURISPRUDENCE

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Le temps nécessaire pour préparer sa défense dépend de la nature des circonstances événementielles de chaque cas.

Ces facteurs comprennent la complexité du cas, l’accès du défendeur aux preuves et à son avocat, et la limite de temps prescrit par la loi nationale.

Par exemple, la jurisprudence a estimé qu’ajourner un procès pour meurtre et donner au nouvel avocat (qui a remplacé l’ancien) quatre heures pour s’entretenir avec le défendeur et préparer le cas est un délai inadéquat.Le droit aux facilités nécessaires pour préparer sa défense implique le droit à un accès raisonnable au dossier de l’accusation et aux autres preuves.

Néanmoins ce droit peut faire l’objet de restrictions raisonnables dans certains domaines comme la sécurité.

Par exemple, le droit peut être satisfait lorsque l’avocat du prévenu a accès au dossier, même si le prévenu, lui, n’y a pas accès.

Les facilités nécessaires requièrent également que le défendeur soit autorisé de communiquer en confiance avec son ou ses avocats. Si les autorités de la prison lisent les lettres des détenus ou écoutent leurs conversations (y compris téléphoniques) avec leurs avocats, la jurisprudence estime qu’il peut y avoir violation du droit.126 Elle a jugé que la détention d’une personne au secret violait ce même droit.

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