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FICHE 5 Le droit à un tribunal indépendant, impartial et compétent LE PRINCIPE Le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial est inscrit dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme à son article 10. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La notion d’indépendance recouvre aussi bien l’exigence d’indépendance institutionnelle du domaine judiciaire que l’exigence d’indépendance personnelle des juges. La notion d’impartialité requiert que les juges n’aient aucun intérêt quel qu’il soit dans le cas traité et n’aient aucune idée préconçue avant le procès. La notion de compétence signifie que le cas d’espèce doit être traité par la juridiction que la loi a désignée comme étant la juridiction compétente matériellement et territorialement pour juger ce type de cas. FORMATION SUR LES STANDARDS INTERNATIONAUX DE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE | R.O.J. /Me GAZZAZ Samira 1

Fiche 5

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FICHE 5

Le droit à un tribunal indépendant, impartial et compétent

LE PRINCIPE

Le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial est inscrit dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme à son article 10.

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement

par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

La notion d’indépendance recouvre aussi bien l’exigence d’indépendance institutionnelle du domaine judiciaire que l’exigence d’indépendance personnelle des juges.

La notion d’impartialité requiert que les juges n’aient aucun intérêt quel qu’il soit dans le cas traité et n’aient aucune idée préconçue avant le procès.

La notion de compétence signifie que le cas d’espèce doit être traité par la juridiction que la loi a désignée comme étant la juridiction compétente matériellement et territorialement pour juger ce type de cas.

Ces trois notions mises ensemble veulent apporter la garantie que le tribunal rendra une décision bien motivée. L’absence de motivation empêche les individus reconnus coupables d’exercer leur droit d’appel.

FONDEMENT JURIDIQUE

Les Standards internationaux

L’article 14 (1) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

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« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. »

L’article 6 §1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

L’article 7 (1)( a), et (d) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples « Toute personne a droit (…) a) (…) de saisir les juridictions nationales compétentes (…);

d) d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.

L’article 26 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples « Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des Tribunaux (…) »

APPLICATION

1) Indépendance:

L’indépendance du tribunal suppose que le juge est libre de juger sur la base des faits et en accordance avec la loi, sans aucune pression de qui que ce soit, en particulier des pouvoirs publics ou du gouvernement.

Conformément à la Charte africaine, les Etats ont l’obligation de garantir l’indépendance des tribunaux.

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La notion d’indépendance institutionnelle signifie, en particulier, que le secteur judiciaire: est indépendant de l’Exécutif et du Parlement. est indépendant dans la distribution des cas aux juges; est indépendant financièrement (cela suppose des fonds suffisants pour opérer

effectivement); est indépendant dans ses décisions de justice (le gouvernement et les autres institutions

doivent les respecter).

La notion d’indépendance personnelle des juges signifie notamment que:

Les juges sont indépendants dans leur travail et ne peuvent être soumis à des interférences extérieures, menaces, chantage ou critique personnelle;

Les juges sont choisis exclusivement sur la base de leurs compétences et leur intégrité personnelle;

Les juges ont la sécurité de leur position à long terme; Ils reçoivent une rémunération adéquate; Leur promotion est basée sur des facteurs objectifs;

Ils peuvent voir leur responsabilité engagée mais dans le cadre d’un organe indépendant et impartial et d’un procès équitable.

2) L’Impartialité:

Pour vérifier l’impartialité d’un tribunal (magistrature assise et magistrature debout), le Moniteur doit apprécier l’impartialité subjective du juge et l’impartialité objective de la juridiction. Dans les deux cas, l’impartialité est toujours présumée, jusqu’à preuve du contraire. Il faut que la crainte d’impartialité soit objectivement justifiée.

Exemples de partialité subjective:

Le juge a tendance à manifester son opinion personnelle pendant l’audience; Il réagit de façon excessive en s’en prenant à l’accusé; Il a tendance à commenter négativement la gravité des faits jugés; Il refuse d’entendre les explications de celui qui comparaît devant lui; Le Ministère Public déclare qu’il n’y a pas lieu d’entendre l’accusé parce qu’il s'agit d’un

flagrant délit et le juge ne s’oppose pas à cet argument; Le procès ne dure que dix minutes au terme duquel une peine d’emprisonnement

maximale est prononcée.

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L’impartialité objective correspond à la confiance que la juridiction inspire au public et par-dessus tout à l’accusé. L’accusé peut toujours utiliser les possibilités que la loi lui offre pour disqualifier (ou récuser) les juges qui siègent dans son dossier.

Exemples de partialité objective:

La juridiction est réputée pour expédier les procès et prononcer la peine d’emprisonnement maximale;

La juridiction a fini par devenir un instrument au service du pouvoir pour éliminer les opposants;

La juridiction est composée de membres de la famille d’une victime; Le tribunal qui juge une affaire pénale de droit commun est composé de militaires; La loi exige un siège composé de trois magistrats, mais le tribunal siège en l’absence

d’un d’entre eux.

JURISPRUDENCE

L’article 14 PIDCP qui stipule ces Standards d’indépendance et d’impartialité est applicable aux tribunaux réguliers civils et pénaux mais aussi aux tribunaux militaires.1

La Commission africaine a déjà considéré qu’il s’agit d’un droit absolu qui ne peut souffrir aucune exception parce qu’il fournit une protection « minimale » aux citoyens.2

L’impartialité réelle ou l’apparence d’impartialité comptent. Il a déjà été jugé que parce qu’elle avait été composée d’un juge et de quatre membres des forces armées, une cour spéciale chargée de juger les actes commis à l’occasion de perturbations civiles avait manqué sinon manqué d’impartialité, du moins créé l’apparence qu’elle pouvait en manquer, contrevenant de la sorte à l’article7 (1)( d) de la Charte Africaine.3

1 CDH, Observation générale, n° 13 sur l’article 14.2 CADHP, Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance Project c. Le Nigéria, Décision adoptée pendant la 29eme session ordinaire, 23 avril – 7 mai 2001, p. 3 du texte se trouve sur http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/218-98.html; Voir aussi CDH, M. Gonzalez del Río c. Le Pérou, Communication No. 263/1987, 28 octobre 1992, ara. 5.2, http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/html/dec263.htm.3 Commission Africaine, Le Projet des Droits Constitutionnelles (de la part de Zamanni Lakwot et six autres)c. la Nigeria, (87/93), 8ème Rapport Annuel, 1994-1995, CHPR/RPT/8th/Rev.I at 14, para. 10]

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