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1 FICHES PRATIQUES : LA FILIÈRE MUSICALE EN AFRIQUE DE L’OUEST Thématique A : Organisation et production de concerts / spectacles Fiche A8 FICHE A8 LES DROITS ! LA PROPRIETE INTELLECTUELLE La notion de propriété est présente partout dans notre vie quotidienne. Lorsqu’un bien nous appartient « en propre », nous en sommes propriétaire. Nous avons la liberté de l’utiliser comme nous le voulons et même de le détruire, si bon nous semble, en respectant, bien entendu, la liberté des autres. Personne ne peut l’utiliser sans notre autorisation ; dans le cas contraire, il s’agit d’un acte sanctionné par la loi. Le propriétaire d’un bien peut être une personne physique ou une personne morale (association, société, organisation…). En droit, on dit que le propriétaire a un droit exclusif sur son bien. Il a la faculté d’autoriser ou d’interdire à quiconque d’utiliser ce bien. On classe généralement les biens en trois catégories : ! les biens meubles (une montre, une voiture, le mobilier d’une maison…), ! les biens immeubles (qui ne peuvent être déplacés : un terrain, une maison…), ! les biens incorporels (productions et créations de l’esprit humain, propriétés « immatérielle »). Cette troisième catégorie de biens relève de la « propriété intellectuelle », notion large qui regroupe : ! la propriété industrielle, qui protège les inventions, dessins et modèles industriels, marques de fabrique et de services, noms commerciaux et brevets, ! la propriété littéraire et artistique, qui protège les œuvres artistiques (chansons, poèmes, romans, peintures, sculptures, etc.). ! LE DROIT DAUTEUR Le droit d’auteur protège la forme dans laquelle l’idée est présentée, et non l’idée elle-même (une idée n’est pas protégeable, le meilleur moyen de la protéger, c’est de la garder pour soi…). Il ne s’attache pas au fond mais à la forme d’expression de l’idée (une musique, des paroles, un écrit, un dessin, une photo, une sculpture…). La loi protège l’auteur contre toute utilisation de son œuvre sans autorisation. L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Sont protégées par le droit d’auteur : les œuvres écrites (livres, brochures), orales (conférences, allocution, sermons), musicales, dramatiques ou dramatico-musicales, chorégraphiques, cinématographiques, radiophoniques, audiovisuelles et les œuvres de dessin, peinture, sculpture, architecture, gravure, tapisserie, etc. Cette liste n’est pas limitative, il suffit que l’œuvre soit originale et qu’elle porte l’empreinte de son auteur. Les œuvres dites dérivées (élaborées à partir d’autres œuvres), comme les traductions, adaptations et arrangements, bénéficient également de la protection du droit d’auteur. La protection des œuvres à l’étranger Des accords de réciprocité entre pays permettent d’élargir la notion de protection. Par exemple, selon la loi ivoirienne sur la protection des œuvres de l’esprit, les œuvres produites à l’étranger par des ressortissants ivoiriens, qu’elles soient publiées ou non, jouissent de cette protection, au même titre que celles produites en Côte d’Ivoire. Et les œuvres des ressortissants étrangers qui sont publiées pour la première fois en Côte d’Ivoire jouissent, en vertu de cette loi, de la même protection que les œuvres des ressortissants ivoiriens. La protection des œuvres du folklore Dans un souci de réglementer la conservation, la promotion et la diffusion du folklore en tant que richesse d’un patrimoine culturel traditionnel, la plupart des législations des pays africains assurent aussi la protection des expressions du folklore par la loi sur le droit d’auteur, contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables. La loi sénégalaise, par exemple, protège les « œuvres du folklore » et les « œuvres inspirées du folklore ». Leur exécution publique et leur reproduction nécessitent une autorisation du BSDA, accordée moyennant une redevance dont le produit sera consacré à des fins culturelles et sociales. Le droit d'auteur se décompose en deux types de droits distincts : le droit moral et les droits patrimoniaux.

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1 FICHES PRATIQUES : LA FILIÈRE MUSICALE EN AFRIQUE DE L’OUEST

Thématique A : Organisation et production de concerts / spectacles Fiche A8

FICHE A8 LES DROITS

! LA PROPRIETE INTELLECTUELLE La notion de propriété est présente partout dans notre vie quotidienne. Lorsqu’un bien nous appartient « en propre », nous en sommes propriétaire. Nous avons la liberté de l’utiliser comme nous le voulons et même de le détruire, si bon nous semble, en respectant, bien entendu, la liberté des autres. Personne ne peut l’utiliser sans notre autorisation ; dans le cas contraire, il s’agit d’un acte sanctionné par la loi. Le propriétaire d’un bien peut être une personne physique ou une personne morale (association, société, organisation…). En droit, on dit que le propriétaire a un droit exclusif sur son bien. Il a la faculté d’autoriser ou d’interdire à quiconque d’utiliser ce bien.

On classe généralement les biens en trois catégories : ! les biens meubles (une montre, une voiture, le mobilier d’une maison…), ! les biens immeubles (qui ne peuvent être déplacés : un terrain, une maison…), ! les biens incorporels (productions et créations de l’esprit humain, propriétés « immatérielle »).

Cette troisième catégorie de biens relève de la « propriété intellectuelle », notion large qui regroupe : ! la propriété industrielle, qui protège les inventions, dessins et modèles industriels, marques

de fabrique et de services, noms commerciaux et brevets, ! la propriété littéraire et artistique, qui protège les œuvres artistiques (chansons, poèmes,

romans, peintures, sculptures, etc.).

! LE DROIT D’AUTEUR Le droit d’auteur protège la forme dans laquelle l’idée est présentée, et non l’idée elle-même (une idée n’est pas protégeable, le meilleur moyen de la protéger, c’est de la garder pour soi…). Il ne s’attache pas au fond mais à la forme d’expression de l’idée (une musique, des paroles, un écrit, un dessin, une photo, une sculpture…). La loi protège l’auteur contre toute utilisation de son œuvre sans autorisation. L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Sont protégées par le droit d’auteur : les œuvres écrites (livres, brochures), orales (conférences, allocution, sermons), musicales, dramatiques ou dramatico-musicales, chorégraphiques, cinématographiques, radiophoniques, audiovisuelles et les œuvres de dessin, peinture, sculpture, architecture, gravure, tapisserie, etc. Cette liste n’est pas limitative, il suffit que l’œuvre soit originale et qu’elle porte l’empreinte de son auteur. Les œuvres dites dérivées (élaborées à partir d’autres œuvres), comme les traductions, adaptations et arrangements, bénéficient également de la protection du droit d’auteur.

La protection des œuvres à l’étranger

Des accords de réciprocité entre pays permettent d’élargir la notion de protection. Par exemple, selon la loi ivoirienne sur la protection des œuvres de l’esprit, les œuvres produites à l’étranger par des ressortissants ivoiriens, qu’elles soient publiées ou non, jouissent de cette protection, au même titre que celles produites en Côte d’Ivoire. Et les œuvres des ressortissants étrangers qui sont publiées pour la première fois en Côte d’Ivoire jouissent, en vertu de cette loi, de la même protection que les œuvres des ressortissants ivoiriens.

La protection des œuvres du folklore

Dans un souci de réglementer la conservation, la promotion et la diffusion du folklore en tant que richesse d’un patrimoine culturel traditionnel, la plupart des législations des pays africains assurent aussi la protection des expressions du folklore par la loi sur le droit d’auteur, contre leur exploitation illicite et autres actions dommageables. La loi sénégalaise, par exemple, protège les « œuvres du folklore » et les « œuvres inspirées du folklore ». Leur exécution publique et leur reproduction nécessitent une autorisation du BSDA, accordée moyennant une redevance dont le produit sera consacré à des fins culturelles et sociales.

Le droit d'auteur se décompose en deux types de droits distincts : le droit moral et les droits patrimoniaux.

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2 FICHES PRATIQUES : LA FILIÈRE MUSICALE EN AFRIQUE DE L’OUEST

Thématique A : Organisation et production de concerts / spectacles Fiche A8

Le droit moral

Ce droit – qui est perpétuel, inaliénable et imprescriptible – recouvre :

! le droit à la paternité de l’œuvre (mention obligatoire du nom de l’auteur – ou de son pseudonyme - et du titre de l’œuvre lors de son utilisation ; respect de l’opposition à la mention de son nom si l’auteur souhaite rester anonyme) ;

! le droit au respect de l’œuvre (droit de s’opposer à sa modification non autorisée, à sa mutilation et à toute atteinte à son intégrité) ;

! le droit de divulgation (droit de décider de porter l’œuvre à la connaissance du public) ;

! le droit de repentir ou de retrait (droit de retirer l’œuvre de la sphère publique).

Les droits patrimoniaux

Ces droits constituent l’élément pécuniaire du droit d’auteur. Ils assurent à l'auteur une rémunération proportionnelle aux recettes de toute nature provenant de la vente ou de l’exploitation de son œuvre. Ce sont des droits de propriété, cessibles et limités dans le temps (c’est-à-dire que l’auteur peut les céder à un tiers pour une durée définie). Les droits patrimoniaux, fondamentaux dans l'économie de la filière musicale, se décomposent à leur tour en deux types de droits distincts : ! le droit de représentation ou d’exécution publique, c'est-à-dire lié à la communication de

l'œuvre au public (spectacle vivant, diffusion publique, radio ou télédiffusion…), ! le droit de reproduction, la reproduction se définissant comme la « fixation matérielle de

l'œuvre par tout procédé permettant de la communiquer au public de manière indirecte » (de l'enregistrement sur support à la reproduction sur partitions).

Les droits patrimoniaux permettent à l'auteur de tirer profit de l'exploitation de son œuvre et ce, proportionnellement aux recettes qu'elle génère.

La cession des droits de représentation et de reproduction peut se faire en totalité ou en partie, soit de manière séparée (droits de représentation uniquement ou droits de reproduction uniquement), soit de manière conjointe (les deux types de droits ensemble), à titre gratuit ou onéreux. Dans tous les cas, les législations imposent de constater la cession par écrit, précisant que la « cession globale des œuvres futures » est nulle (on ne peut céder ce qui n’existe pas encore). Tout au plus est admis un « droit de préférence » limité.

Toute représentation ou reproduction, même partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit (c’est-à-dire les héritiers de l’auteur ou les personnes auxquelles il a cédé ses droits) est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation et l'arrangement de l'œuvre. Ainsi, tous ceux qui utilisent, diffusent ou reproduisent de la musique (radios, télévisions, organisateurs de spectacles, discothèques, lieux sonorisés, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes) rémunèrent la création musicale en payant des droits qui constituent en quelque sorte le « salaire » de l'auteur.

La durée et la titularité du droit d’auteur

Les droits patrimoniaux ont une durée qui varie selon les législations. Par exemple, en France, pays dans lequel est né le droit d’auteur, au Sénégal ou encore au Burkina Faso, elle est de 70 ans après la mort de l’auteur (au bénéfice de ses héritiers). D’autres pays prévoient des durées de protection plus longues, comme la Côte d’Ivoire, où elle est de 99 ans après la mort de l’auteur. Après l’expiration du délai de protection, l’œuvre tombe dans ce qu’on appelle le « domaine public ». Elle peut alors être exploitée par quiconque sans aucune autorisation et ne génère plus de droits. Selon certaines législations cependant, l’utilisation d’œuvres du domaine public peut rester soumise à autorisation. C’est le cas du Sénégal, par exemple, où elle donne lieu à une perception de droits par le BSDA, dont le montant est de moitié inférieur aux droits perçus sur une œuvre encore protégée. Les recettes issues de cette exploitation sont destinées à la promotion de la culture nationale.

La titularité du droit d’auteur est constituée par l’acte de création de l’œuvre comme expression particulière du travail intellectuel. C’est en principe une personne physique. Par ailleurs, le titulaire du droit d’auteur peut céder ses droits patrimoniaux à une personne physique ou morale (à un éditeur graphique par exemple).

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3 FICHES PRATIQUES : LA FILIÈRE MUSICALE EN AFRIQUE DE L’OUEST

Thématique A : Organisation et production de concerts / spectacles Fiche A8

! LES DROITS VOISINS Ils sont appelés ainsi parce que considérés comme « voisins du droit d’auteur ». Ce sont des droits reconnus aux artistes-interprètes (artistes principaux et musiciens), aux producteurs de phonogrammes (et de vidéogrammes dans certains pays), ainsi qu’aux organismes de radio et télédiffusion (producteurs de programmes).

De même que le droit d’auteur, les droits voisins se composent du droit moral et des droits patrimoniaux. Leur durée de protection peut être différente et s’exerce indépendamment et sans préjudice des droits reconnus aux auteurs. En France par exemple, elle est actuellement de 50 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première communication au public de la prestation de l’artiste (telle la sortie d’un disque). Mais Bruxelles s’apprête cependant à étendre la durée des droits voisins en Europe (vraisemblablement à 70 ans, comme pour les droits d’auteurs). Au Burkina Faso, la durée de protection est de 70 ans à compter de la première communication au public. Elle est de 50 années au Sénégal et de 99 ans en Côte d’Ivoire.

Comme pour l’auteur, le droit moral – également perpétuel, inaliénable, imprescriptible et transmissible aux héritiers – est composé du droit à la paternité et du droit au respect de l’interprétation. Pour l’artiste-interprète principal, son nom doit être associé à son interprétation et on ne peut pas modifier celle-ci sans son autorisation (si la modification dénature l’interprétation). En vertu de ce droit, le producteur se doit de citer le nom de l'artiste-interprète principal sur l'étiquette et sur la pochette du disque ou au générique du vidéogramme. On notera qu’en cas de conflit entre le droit de l’auteur et celui de l’artiste-interprète, c’est celui du premier qui prévaudra a priori.

Les droits patrimoniaux recouvrent :

! Pour l’artiste, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire « la fixation sonore ou audiovisuelle de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparé du son et de l’image de sa prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ». Les conditions d’exploitation de son interprétation doivent faire l’objet d’une autorisation écrite de sa part, en contrepartie d’une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation. La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste.

! Pour les producteurs, le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la mise à disposition du public par la vente, l’échange, la location ou la communication au public.

! Pour les entreprises de radiodiffusion et de télédiffusion, le droit d’autoriser ou non la fixation et la réémission de leurs émissions, la reproduction de fixations de leurs émissions, ainsi que la communication de leurs émissions dans des lieux accessibles au public moyennant un droit d’entrée.

Le droit d’autoriser ou d’interdire dont disposent les artistes-interprètes et les producteurs inclut la distribution, l’importation, la location ou le prêt des phonogrammes et des vidéogrammes, ainsi que leur mise à la disposition du public, à la demande. Les exceptions au droit d’autoriser ou d’interdire sont l’utilisation ou la reproduction pour l’usage privé ou dans le « cercle familial », ainsi que les citations et les parodies.

Les législations sur les droits voisins précisent que les droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les droits des artistes ne portent pas atteinte aux droits des auteurs.

Concrètement, les droits voisins permettent aux artistes-interprètes et aux producteurs de bénéficier de deux types de rémunération : une « rémunération équitable » en cas de radiodiffusion ou de communication au public des phonogrammes du commerce, et une rémunération au titre de la copie privée des phonogrammes et des vidéogrammes.

Rémunération équitable

Dans le cas des licences légales (accords passés avec divers usagers tels les radios), les autorisations du producteur et de l’artiste ne sont plus requises. Un CD du commerce peut ainsi être utilisé pour une communication directe dans un lieu public ou pour une diffusion radio sans nécessiter d’autorisation. En contrepartie, une rémunération dite « rémunération équitable » - calculée selon les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement – est perçue auprès des usagers et répartie pour moitié aux artistes-interprètes et pour moitié aux producteurs.

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4 FICHES PRATIQUES : LA FILIÈRE MUSICALE EN AFRIQUE DE L’OUEST

Thématique A : Organisation et production de concerts / spectacles Fiche A8

Copie privée

Les lois ivoirienne, sénégalaise et burkinabè sur le droit d’auteur et les droits voisins ont institué une rémunération pour copie privée afin de compenser (en faible partie) les pertes engendrées par la copie (destinée à un usage strictement personnel et privé, et non à une utilisation collective) de phonogrammes et de vidéogrammes. Cette redevance est perçue auprès des fabricants et importateurs de supports d’enregistrement vierges (sonores et audiovisuels) lors de la mise en circulation de ces supports. La rémunération pour copie privée peut aussi, selon les législations, s’appliquer de façon plus extensive (comme en France) aux clés USB, disques durs externes, iPhone et à tout matériel permettant la reproduction et le stockage de fichiers audio et vidéo.

En Côte d’Ivoire, la rémunération pour copie privée – dont le montant est fonction du type de support et de la durée d’enregistrement qu’il permet, sans qu’il puisse être inférieur à 10 % du prix du support – est perçue par le BURIDA et répartie pour moitié aux auteurs, pour un quart aux artistes-interprètes et pour un quart aux producteurs. Au Burkina Faso, la rémunération perçue par le BBDA est affectée pour moitié à un fonds de promotion culturelle. Le reste est redistribué de la façon suivante : 50 % aux auteurs, 25 % aux artistes interprètes et 25 % aux producteurs. Au Sénégal, 15 % des rémunérations sont consacrés à des actions d’aide à la création, à la formation et à la diffusion du spectacle vivant. Le reste est réparti en trois tiers entre les auteurs, les artistes interprètes et les producteurs.

! LA GESTION COLLECTIVE Compte tenu du nombre d’ayants droit d’un côté et du nombre d’utilisateurs de musique de l’autre, la gestion des droits d’auteur et des droits voisins doit être assurée par un organisme intermédiaire assurant les missions de perception et de répartition de ces droits. Il s’agit d’une opération complexe qui nécessite des moyens techniques, logistiques, informatiques et humains importants. C’est le rôle des sociétés de gestion collective.

Le nombre et le statut de ces organismes peut varier selon les pays, les législations et la situation politique, économique, sociale et culturelle nationale. Par exemple, en France, on compte une vingtaine d’organismes pour gérer l’ensemble des secteurs concernés, dont 5 pour la musique : la SACEM (pour les auteurs et éditeurs, créée en 1850), l’ADAMI (pour les artistes-interprètes principaux), la SPEDIDAM (pour les musiciens), la SCPP et la SPPF pour les producteurs. Ces organismes sont tous des sociétés civiles mandatées par leurs associés ou sociétaires (les ayants droit). Dans les pays d’Afrique de l’Ouest, il n’y a généralement qu’une seule société de gestion collective qui gère à la fois droits d’auteur et droits voisins, créée à l’initiative des pouvoirs publics : le BURIDA en Côte d’Ivoire, le BSDA au Sénégal, le BBDA au Burkina Faso, le BUBEDRA au Bénin, le BUTODRA au Togo, ou encore le BUTDRA au Tchad.

! AVERTISSEMENT Les informations communiquées dans cette fiche sont basées sur les textes de loi en vigueur dans les pays cités. Pour autant, certains décrets d’application n’ayant pas encore été votés ou publiés, il est possible que les usages s’écartent des dispositions mentionnées par la loi.

! ANNEXES ! Annexe 1 : Comment fonctionne une société de gestion collective ? ! Annexe 2 : Présentation des sociétés de gestion collective ! Annexe 3 : Les principaux de textes de loi sur le droit d’auteur

! POUR ALLER PLUS LOIN ! Roch André Palenfo (mis à jour en 2004 par Jean Vincent), Guide pratique : droits d’auteurs et

droits voisins dans les pays d’Afrique francophone, Conseil francophone de la chanson, 2004.

Fiche conçue en 2010 dans le cadre du programme ARPEM (Appui au Réseau ouest-africain de Pépinières d’Entreprises de la filière de la Musique) par Culture et développement en partenariat avec le Nzassa (Abidjan – Côte d’Ivoire) et GL Connection, et avec le soutien du Programme d’appui UE-ACP aux industries culturelles ACP, de l’UNESCO (Alliance globale pour la diversité

culturelle) et du ministère espagnol des Affaires étrangères et de la coopération.

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FICHE A8 ANNEXE 1

COMMENT FONCTIONNE UNE SOCIETE DE

GESTION COLLECTIVE ?

! L’ADHESION

L’organisme de gestion collective n’a aucun pouvoir tant que l’auteur ou l’ayant droit ne lui donne pas mandat pour gérer ses droits. Ceci nécessite une adhésion du postulant, qui doit remplir un formulaire ou un dossier, fournir des informations et justifier son état civil. Il s’engage à respecter les statuts et les règlements internes de la société.

! LA DECLARATION D’ŒUVRES

L’adhérent doit déclarer à la société les œuvres qui feront l’objet d’une gestion collective, ce qui permet à la société de constituer une documentation complète, nécessaire pour repartir équitablement les droits. En l’absence de cette déclaration, il lui sera impossible de savoir à qui appartient l’œuvre qui aura généré des droits pour son utilisation. Il est vivement conseillé aux auteurs de déclarer leurs œuvres dès leur création.

! LES BASES DE DONNEES DES PHONOGRAMMES ET DES ŒUVRES

AUDIOVISUELLES

Pour les artistes-interprètes et les producteurs, outre l’adhésion des ayants droit, la société de gestion collective doit constituer une base de données des phonogrammes et des vidéogrammes. Celles-ci sont constituées sur la base de déclarations faites par les producteurs et, à défaut, par les artistes-interprètes eux-mêmes. Ces informations sont indispensables à la conclusion d’accords permettant de recevoir des droits collectés par un organisme de gestion collective dans un pays étranger.

! LES UTILISATEURS D’ŒUVRES, OU « USAGERS »

Tout usager utilisant des œuvres doit obtenir une autorisation préalable en contrepartie d’une redevance. Un service au sein de la société est chargé de délivrer les autorisations aux différents usagers, soit par contrat global sur une période donnée, soit au cas par cas lorsqu’il s’agit d’utilisations occasionnelles. Ces principes s’appliquent aussi aux droits voisins, sauf pour les utilisations faisant l’objet d’une licence légale, lesquelles ne nécessitent pas d’autorisation mais donnent cependant lieu à rémunération.

! LES TARIFS

Les redevances sont généralement fixées par des tarifs qui sont d’abord négociés avec les usagers, avec leurs associations représentatives ou par une commission désignée par les autorités nationales. Les tarifs sont censés faire l’objet de publication pour permettre à tous de les connaître. Lorsque l’utilisation des œuvres est essentielle dans l’activité concernée, le tarif consiste en un pourcentage des recettes réalisées par l’usager, ou du budget de fonctionnement (radiodiffusion et télévision, night-clubs, etc.). Dans le cas où cette utilisation est accessoire, le tarif est forfaitaire. Ces principes s’appliquent aussi aux droits voisins, y compris dans le cadre de licences légales.

! LA PERCEPTION

La perception des droits suppose l’intervention de personnel formé pour identifier les utilisateurs, dialoguer avec eux pour leur faire accepter le respect des droits de la propriété intellectuelle et, en cas de refus, pour utiliser les voies juridiques et judiciaires qui s’imposent. Dans cette action, les organismes de gestion collective ont besoin du soutien des artistes. Ils ont par ailleurs intérêt à conclure des accords avec des organisations qui représentent collectivement les utilisateurs, afin de «pacifier» et d’organiser les relations à long terme. Ces accords peuvent être facilités par des partenariats sur des actions communes, d’ordre culturel ou social.

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! LA DEDUCTION DES FRAIS DE GESTION

La société de gestion collective répartit aux ayants droit les droits perçus auprès de l’ensemble des catégories d’usagers après avoir déduit ses frais de gestion (dont les salaires de ses employés). Ces frais, variables selon les sociétés nationales. Ils représentent environ 30 % dans le domaine des droits de radiodiffusion et des droits d’exécution publique, et 25 % pour les droits d’enregistrement pour les organismes les plus récents (maxima autorisé au niveau international). Les organismes plus développés ont des frais moyens de gestion allant de 16 à 25 %. Ces principes s’appliquent en général aux droits voisins, y compris dans le cadre de licences légales.

! LA DEDUCTION A DES FINS CULTURELLES ET SOCIALES

Les titulaires de droits peuvent donner leur accord individuellement, au cas par cas, au moment de l’adhésion à la société par l’acceptation des conditions générales d’affiliation (cas fréquents) ou conformément aux accords de représentation entre organismes (assez fréquents). Ces déductions sont destinées à des fins culturelles (promotion culturelle) et sociales (assurance maladie ou de retraite) et sont de l’ordre de 10 % selon les usages de la gestion collective acceptées par la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (CISAC).

! LA REPARTITION DES DROITS

Après déduction des frais de gestion et des sommes destinées à la promotion culturelle et à la protection sociale, la société procède à la répartition des droits aux auteurs et à leurs ayants droit. Celle-ci est proportionnelle à l’utilisation des œuvres (plus ses œuvres sont diffusées ou reproduites, plus l’auteur perçoit de droits). Pour cela, la société doit savoir quelles œuvres ont été diffusées ou utilisées par les usagers. A cet effet, ces derniers ont l’obligation légale de fournir des relevés de programmes de radiodiffusion ou d’exécution, par jour, mois, trimestre ou année, en indiquant pour chaque œuvre, son titre, les noms du compositeur, de l’auteur ou de l’arrangeur, sa durée d’exécution et le nombre de diffusions.

Les auteurs doivent donc informer leur société d’affiliation lorsque leurs œuvres ont fait l’objet de reproduction ou d’exécution publique, en concert par exemple, soit par eux-mêmes en tant qu’artistes-interprètes de leurs propres chansons, soit par d’autres artistes. Sinon, ils ne recevront aucun droit d’auteur par manque de relevé, même si la société a perçu éventuellement les redevances correspondantes. Connaissant le montant payé par l’usager et la durée des œuvres exécutées, les droits sont répartis, œuvre par œuvre, puis par ayant droit – auteur(s), compositeur(s), arrangeur, éditeur – d’après les règles de répartition de la société. D’où l’importance de la déclaration précise des œuvres au préalable.

! LES CONVENTIONS DE REPRESENTATION RECIPROQUE

Un organisme de gestion collective ne peut surveiller l’utilisation des œuvres de ses membres en dehors des frontières du pays. Le Bureau Sénégalais du Droit d’Auteur (BSDA) ne peut exercer ses activités au Burkina Faso ou en Côte-d’Ivoire et réciproquement, le Bureau Burkinabé du Droit d’Auteur (BBDA) ou le BURIDA ne peuvent exercer leurs activités au Sénégal. Pour percevoir les droits issus de l’utilisation à l’étranger des œuvres qu’elles gèrent, et répartir les droits perçus pour l’utilisation des œuvres étrangères dans leur pays, les sociétés de gestion collective peuvent conclure entre elles des conventions de représentation réciproque, dites « accords de réciprocité ».

Le BURIDA, par exemple, peut percevoir en Côte d’Ivoire les droits liés à l’utilisation des œuvres gérées par la SACEM française et les lui reverser, après déduction de ses frais de gestion. Réciproquement, la SACEM peut percevoir les droits liés aux utilisations, en France, des œuvres gérées par le BURIDA et les lui reverser, après déduction de ses propres frais de gestion. D’où l’importance de la précision des informations échangées entre les deux organismes. Il existe des bases de documentation mondiales comme la « liste CAE » (pour les auteurs, compositeurs et éditeurs) ou la « World Works List » (WWL).

La Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et de Compositeurs (CISAC), qui regroupe plus de 160 sociétés dans plus de 90 pays, encourage ses membres à signer de tels accords pour mieux assurer la protection des auteurs. En Afrique de l’Ouest, très peu de sociétés signent de tels accords entre elles. Elles confient, pour la plupart, leurs travaux de répartition ainsi que la représentation mondiale des droits de leurs membres à la SACEM française pour les francophones, ou à la Performing Right Society (PRS) au Royaume-Uni, pour les anglophones. Dans le domaine des droits des artistes-interprètes, il n’existe aucun accord de ce type en Afrique.

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FICHE A8 ANNEXE 2

PRESENTATION DES SOCIETES DE GESTION COLLECTIVE

AU BURKINA FASO, EN COTE D’IVOIRE ET AU SENEGAL

! LE BUREAU BURKINABE DU DROIT D’AUTEUR (BBDA)

Au Burkina Faso, la gestion des droits d’auteur est confiée au Bureau burkinabé du droit d’auteur (BBDA). Créé en 1985, le BBDA fut d’abord en charge de l’application de la première loi sur les droits d’auteur de 1983. Cette dernière fut abrogée par la nouvelle loi du 22 décembre 1999 (voir annexe 3) portant protection de la propriété littéraire et artistique. Elle étend désormais le champ d’action du BBDA à la gestion des droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes et des organismes de radiodiffusion.

Le BBDA est donc un organisme de gestion collective à caractère pluridisciplinaire gérant le droit d'auteur et les droits voisins. Il a le statut d'établissement public à caractère professionnel, agissant sous la tutelle technique du ministère de la Culture, du tourisme et de la communication et sous la tutelle financière du ministère de l’Economie et des finances.

Le BBDA a pour mission de :

! gérer et administrer à titre exclusif sur le territoire national et à l'étranger tous droits relatifs à la représentation ou l’exécution publique, la radiodiffusion, la communication publique, par fil ou sans fil, la reproduction graphique ou mécanique, la traduction, l'adaptation ou tout autre mode d'exploitation des œuvres protégées par la loi au tire du droit d'auteur, des droits voisins et des droits relatifs aux expressions du patrimoine culturel traditionnel, ainsi que le droit de suite ;

! administrer lesdits droits sur le territoire national, pour le compte d'auteurs étrangers en vertu des accords de représentation réciproque conclus avec leurs mandataires.

A cet effet, le BBDA peut :

! concéder, pour le compte et dans l'intérêt des titulaires de droit, des licences et des autorisations pour l'exploitation des œuvres, des expressions du patrimoine culturel traditionnel, des interprétations ou exécutions, des phonogrammes, des vidéogrammes et des programmes de radiodiffusion protégés par la loi ;

! percevoir des sommes provenant desdites licences et autorisations ;

! répartir lesdites sommes entre les ayants droit ;

! délivrer les visas pour l'importation des œuvres littéraires et artistiques ainsi que des supports vierges servant à fixer ces œuvres ;

! percevoir la rémunération pour copie privée et effectuer la répartition aux ayants droits ;

! percevoir la rémunération équitable pour l'utilisation des phonogrammes et des vidéogrammes et effectuer la répartition aux ayants droits ;

! recevoir et enregistrer toutes déclarations permettant d'identifier les œuvres et leurs auteurs ou ayants droit ; les interprétations et exécutions, les phonogrammes et les vidéogrammes, les émissions de radiodiffusion ainsi que les titulaires de ces droits ;

! effectuer des contrôles a priori ou a posteriori pour s'assurer du respect des conditions des licences obligatoires ;

! informer et conseiller les membres du BBDA, les utilisateurs des œuvres protégées sur toutes les questions relatives aux droits d'auteur, aux droits voisins et aux droits relatifs aux expressions du patrimoine culturel traditionnel ;

! fournir aux autorités compétentes des informations ou des avis sur toutes questions relatives à la propriété littéraire et artistique ;

! entreprendre les actions propres à promouvoir la protection de la propriété littéraire et artistique et la diffusion des œuvres nationales ;

! développer entre les créateurs d'œuvres de l'esprit et les utilisateurs de leurs œuvres, l'harmonie et la compréhension nécessaire à la protection de leurs droits ;

! contribuer à la lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques ;

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! établir un système de prévoyance sociale, de solidarité et d'entraide en faveur des artistes membres du BBDA.

Dans le cadre de ses attributions, le BBDA peut entreprendre toute opération mobilière et/ou immobilière pouvant contribuer à la réalisation de sa mission.

Coordonnée du BBDA

01 B.P. : 3926 Ouagadougou 01 Sis, secteur 4 au 22, rue 4.55 Villa de la Victoire Tel : (+226) 50-32-47-50 Fax : (+226) 50-30-06-82 www.bbda.bf

Source : site Internet du Bureau burkinabé des droits d’auteur - www.bbda.bf

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! LE BUREAU IVOIRIEN DU DROIT D’AUTEUR (BURIDA)

En Côte d’Ivoire, le droit d’auteur a d’abord été administré par la SACEM, notamment à travers le Bureau africain du droit d’auteur (BADA), lui-même société française. La loi ivoirienne portant protection des œuvres de l'esprit a vu le jour en 1978. Elle a tenu compte des particularités culturelles propres à l'Afrique, à l'exemple des œuvres appartenant au folklore qui sont expressément protégées. Le Bureau ivoirien du droit d’auteur (BURIDA) a été créé en 1981. Le 25 juillet 1996, une nouvelle législation a vu le jour : la loi n° 96-564 relative à la Protection des œuvres de l'esprit et aux droits des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes. Le champ de protection de cette loi s'étend à tous les créateurs, auteurs, artistes interprètes, producteurs de phonogrammes ainsi qu’aux radiodiffusions. Le 31 juillet 2002, un nouveau décret a fixé les attributions, l'organisation et le fonctionnement du BURIDA.

Le BURIDA a pour mission « de promouvoir et de défendre les intérêts matériels et moraux des auteurs d'œuvres de l'esprit et des artistes-interprètes ainsi que de leurs ayants droit et d'établir entre eux et les usagers les relations nécessaires à la protection de leurs droits. Le BURIDA est seul habilité à assurer sur le territoire national l'exploitation et la protection des droits des auteurs et des artistes interprètes tels qu'ils sont définis par la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 » (source : www.burida.org).

Il est notamment chargé :

! de la délivrance des autorisations relatives ;

! de l'exécution publique ou de la reproduction des œuvres littéraires ou artistiques protégées ;

! de la fixation, la reproduction et la communication au public des prestations des artistes-interprètes ;

! de la fixation des conditions pécuniaires et matérielles d'exploitation des dites œuvres et prestations ;

! de la perception et la répartition au profit des auteurs et des artistes-interprètes ou de leurs ayants droit, des redevances provenant de l'exercice de leurs droits ;

! de l'exercice du droit de suite accordé par la loi aux auteurs d'œuvres graphiques ou plastiques et la perception et la répartition au profit de ceux-ci, des redevances y afférentes, y compris l'utilisation graphique des titres ;

! de l'administration de tous les droits dont le produit est versé au Fonds spécial visé à l'article 41 de la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 consacré à des fins culturelles et sociales et provenant de l'exécution publique, de la représentation publique ou de la reproduction des œuvres ;

! des ressortissants étrangers dont les droits ne sont pas protégés ;

! des auteurs décédés sans laisser ni héritiers ni légataires habilités, sans préjudice des droits des créanciers et de l'exécution des contrats de cession éventuellement conclus par ces auteurs ;

! du folklore ivoirien ;

! des œuvres tombées dans le domaine public ;

! de la gestion sur le territoire national des intérêts des diverses sociétés d'auteurs et d'artistes-interprètes, dans le cadre des conventions ou accords conclus avec elles ;

! de la mise en œuvre d'une politique d'action culturelle et sociale au profit des créateurs et des artistes-interprètes ivoiriens ainsi que de la détermination des règles relevant de la déontologie de leur profession,

! de l'administration de la rémunération pour copie privée dans les conditions prévues par les articles 94 et 95 de la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 ;

! de la protection des droits d'auteur et de la lutte contre la piraterie;

! d’ester en justice, prendre toutes dispositions et accomplir tous actes destinés à la bonne réalisation de son objet.

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La nouvelle vision du BURIDA

La mission de l'administrateur provisoire, telle qu’on peut le lire sur le site Internet du BURIDA, est notamment de :

! proposer au Ministre des projets de lois, propositions de décrets et arrêtés pour l'amélioration de l'environnement juridique relatif à l'usage et la protection des droits d'auteur ;

! mettre en place un système de gestion administrative et financière moderne par usage de système d'information intégré et de travail collaboratif ;

! conduire l'action d'assainissement et de restructuration de l'industrie des droits d'auteur en Côte d'Ivoire ;

! proposer une organisation administrative et un statut juridique adaptés aux ambitions et aux missions du BURIDA ;

! conduire la réflexion et mettre en place un meilleur mécanisme de collecte des droits d'auteur, des mécanismes d'élargissement de l'assiette des droits d'auteur et un mode plus juste de redistribution des droits collectés ;

! améliorer la contribution du BURIDA à la promotion de la création des œuvres ;

! conduire une action de promotion des droits d'auteur auprès des usagers par la mise en œuvre d'un plan de communication multimédias ;

! mettre en place une action sociale assurant une sécurité sociale aux sociétaires jeunes et âgés, ou en difficulté, par le versement d'allocations d'entraide ;

! mettre en place des mécanismes de protection des œuvres des créateurs ivoiriens en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde ;

! réduire de façon significative les effets de la contrefaçon des droits d'auteur par la conduite, par tous moyens, d'une opération d'envergure de lutte contre la piraterie ;

! faire entrer le BURIDA dans l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

C’est aussi de mettre en place des programmes d'action culturelle qui :

! encouragent le renouvellement des répertoires,

! soutiennent le spectacle vivant,

! aident à la professionnalisation des jeunes créateurs et artistes interprètes,

! promeuvent le répertoire et soutien les talents naissants,

! entretiennent la saine émulation entre les créateurs et sociétaires.

Coordonnées du BURIDA

Rue J-81 Cocody II Plateaux les Vallons Plateau BP V 258 Abidjan Tel : (+225) 22 41 22 11 / 22 41 21 95 Fax : (+225) 22 41 22 12 www.burida.org Source : site Internet du Bureau ivoirien du droit d’auteur - www.burida.org

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! LE BUREAU SENEGALAIS DU DROIT D’AUTEUR (BSDA)

Au Sénégal, la gestion des droits d’auteur a été d’abord confiée au Bureau africain des gens de lettres et auteurs de conférences institué en 1943. En 1972, le Bureau sénégalais du droit d’auteur (BSDA) a été créé dans le cadre de la politique de nationalisation entreprise par le Président Léopold Sédar Senghor. Une année après sa création, le Sénégal fut doté d’une législation nationale sur le droit d’auteur (la loi n° 73-52 du 04 décembre 1973).

Le BSDA s’attache à défendre les intérêts moraux et matériels des auteurs d’œuvres de l’esprit dans les domaines littéraire, artistique, cinématographique, audiovisuel et des arts appliqués.

Société de gestion collective de droits d’auteur de type pluridisciplinaire ou multi-répertoire, le BSDA est aussi chargé de garantir le respect et d’assurer la mise en œuvre des droits conférés aux créateurs en délivrant les autorisations préalables et formelles requises avant toute diffusion publique des œuvres du répertoire protégé.

Pour permettre au BSDA de mener à bien la mission qui lui est confiée, le législateur a adjoint aux lois 72-40 et 73-52 un certain nombre de dispositifs annexes à travers le décret n° 72-1195 du 5 octobre 1972 portant règles d’organisation et de fonctionnement du BSDA. A ce titre, celui-ci est habilité :

! à établir et faire appliquer les contrats passés avec les usagers des répertoires musical, dramatique et littéraire qu’il gère ;

! à se substituer sur le territoire du Sénégal aux sociétés étrangères ;

! à exécuter des contrats avec les usagers ou groupements d’usagers ;

! à conclure des accords avec les sociétés d’auteurs étrangères en vue de la représentation et de la gestion de leurs répertoires sur le territoire du Sénégal ;

! à accomplir tous actes et prendre toutes dispositions destinées à contribuer à la bonne réalisation de son objet et de ses attributions, et, notamment, la constitution de commissions chargées de l’étude des questions touchant à la profession.

Des évolutions majeures

Une nouvelle loi sur le droit d’auteur a été votée en janvier 2008 (voir annexe 3). Dans la pratique, celle-ci n’est pas encore totalement en vigueur, les décrets d’application étant en cours de rédaction. Pour garantir une bonne application de la nouvelle législation, il est prévu que le BSDA évolue très prochainement en une société civile de gestion collective. Dans un premier temps et sur une période de trois ans, le BSDA sera alors chargé de la gestion des droits d’auteur et de celle des droits voisins. Dans un deuxième temps, la gestion des droits voisins sera confiée à une société distincte, comme c’est actuellement le cas en France.

Coordonnées du BSDA

7, rue Saint Michel angle rue Ngalandou Diouf BP 126 DAKAR Tel : (+221) 889 01 86 Fax : (+221) 822 24 59 www.bsda.sn

Source : site Internet du Bureau sénégalais du droit d’auteur - www.bsda.sn

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FICHE A8 ANNEXE 3

TEXTES DE LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR

! AU BURKINA FASO

Loi sur n° 032-99/AN portant protection de la propriété littéraire et artistique

Vous trouverez cette loi :

! sur le site Internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) : http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=420

! sur le site Internet du Bureau burkinabè du droit d’auteur (BBDA) : http://www.bbda.bf/textes/lois.htm

Décret n°2000-577 PRES/PM/MAC/MEF portant perception de la rémunération pour reprographie des œuvres fixées sur un support graphique ou analogue.

Vous trouverez ce décret :

! sur le site Internet de l’OMPI : http://www.wipo.int/clea/fr/details.jsp?id=6365

! sur le site Internet du BBDA : http://www.bbda.bf/textes/decrets.htm

Décret n° 2000-575/PRES/PM/MAC/MEF portant perception de la rémunération pour la copie privée.

Vous trouverez ce décret :

! sur le site Internet de l’OMPI : http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=424

! sur le site Internet du BBDA : http://www.bbda.bf/textes/decrets.htm

Décret n° 2000-573/PRES/PM/MAC/MCPEA/MJPDH portant tarification du droit de suite sur les œuvres graphiques et plastiques

Vous trouverez ce décret :

! sur le site Internet de l’OMPI : http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=421

! sur le site Internet du BBDA : http://www.bbda.bf/textes/decrets.htm

Arrêté n°51-50/MAC/SG/BBDA portant apposition de timbre sur les disques, cassettes sonores ou audiovisuels contenant des œuvres littéraires et artistiques

Vous trouverez cet arrêté :

! sur le site Internet de l’OMPI : http://www.wipo.int/clea/fr/details.jsp?id=6361

! sur le site Internet du BBDA : http://www.bbda.bf/textes/arretes.htm

Arrêté modificatif de l’arrêté n°01-052 du 20 mars 2001 portant tarification des droits d’exploitation d’œuvres littéraires et artistiques protégées au Burkina Faso

Vous trouverez cet arrêt :

! sur le site Internet de l’OMPI : http://www.wipo.int/clea/fr/details.jsp?id=6371

! sur le site Internet du BBDA : http://www.bbda.bf/textes/arretes.htm

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Arrêté 01-054/MAC/SG/BBDA du 20 mars 2000 portant règlement de répartition des droits

Vous trouverez cet arrêté :

! sur le site Internet du BBDA : http://www.bbda.bf/textes/reglements.htm

Arrêté n°01-053/MAC/SG/BBDA du 20 mars 2000 portant règlement de perception des droits

Vous trouverez cet arrêté :

! sur le site Internet du BBDA : http://www.bbda.bf/textes/reglements.htm

! EN COTE D’IVOIRE

Loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l'esprit et aux droits des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes

Vous trouverez cette loi :

! sur le site Internet de l’OMPI : http://www.wipo.int/clea/fr/details.jsp?id=793

Arrêté Interministériel N° 016 du 09 mai 2006 portant organisation et fonctionnement de la Brigade de Lutte Contre la Fraude et la Piraterie des œuvres Culturelles (Brigade Culturelle)

Vous trouverez cet arrêté :

! sur le site Internet de l’OMPI : http://www.wipo.int/clea/fr/details.jsp?id=6803

! AU SENEGAL

Loi n° 2008-09 du 25 janvier 2008 sur le droit d'auteur et les droits voisins

Vous trouverez cette loi :

! sur le site Internet de l’OMPI : http://www.wipo.int/clea/fr/details.jsp?id=5764

! sur le site Internet du Bureau sénégalais du droit d’auteur (BSDA) : http://www.bsda.sn/Loi_2008_09%20sur%20le%20droit%20d%27auteur.pdf

Loi sur le Droit d'auteur de 1973

Vous trouverez cette loi :

! sur le site Internet de l’OMPI : http://www.wipo.int/clea/fr/details.jsp?id=5761

Loi n° 72-40 établissant le Bureau du droit d'auteur du Sénégal

Vous trouverez cette loi :

! sur le site Internet de l’OMPI : http://www.wipo.int/clea/fr/details.jsp?id=5762

! sur le site Internet du BSDA : http://www.bsda.sn/LOIS_73-52_sur_le_droit_auteur_au_senegal.pdf