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Fiches admi des biens - 2010/2011 Droit administratif des biens Droit admi des biens = droit admi qui s'applique aux biens privés, c'est le droit de l'urbanisme. Or, nous allons traité le droit des biens de l'administration. Partie préliminaire : la propriété publique, le lien de droit entre l'admi et les biens. 1ère partie : Comment ses biens se répartissent entre domaine privé et domaine public. Ces biens sont affectés à des utilités différentes dans le temps. Ces régimes d'affectation emporte avec eux l'application des régime fonctionnel. 2 nd partie : mode forcé d'acquisition des biens. 3ème partie : travaux public, procédé utiliser pour réaliser ces biens. CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : LA THÉORIE GÉNÉRALE DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE droit de propriété ou autre droit ? Distinction exhaustive. S'agissant du domaine public, la propriété s'est imposé d'elle même. Pour les autres domaines, la question s'est posée. Notion de bien est celle du droit privé = chose susceptible d'appropriation. Biens peuvent être matériels ou immatériels, corporels ou incoporels. Notion de créance. CEDH, protocole n°1, article 1 : « Toute personne physique ou morale a droit la protection de ses biens ». La cour européenne entend la notion de 1

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Fiches admi des biens - 2010/2011

Droit administratif des biens

Droit admi des biens = droit admi qui s'applique aux biens privés, c'est le droit de l'urbanisme. Or, nous allons traité le droit des biens de l'administration.

Partie préliminaire : la propriété publique, le lien de droit entre l'admi et les biens. 1ère partie : Comment ses biens se répartissent entre domaine privé et domaine public. Ces

biens sont affectés à des utilités différentes dans le temps. Ces régimes d'affectation emporte avec eux l'application des régime fonctionnel.

2nd partie : mode forcé d'acquisition des biens. 3ème partie : travaux public, procédé utiliser pour réaliser ces biens.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : LA THÉORIE GÉNÉRALE DE LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE

droit de propriété ou autre droit ?

Distinction exhaustive. S'agissant du domaine public, la propriété s'est imposé d'elle même. Pour les autres domaines, la question s'est posée.

Notion de bien est celle du droit privé = chose susceptible d'appropriation.Biens peuvent être matériels ou immatériels, corporels ou incoporels. Notion de créance.

CEDH, protocole n°1, article 1 : « Toute personne physique ou morale a droit la protection de ses biens ». La cour européenne entend la notion de bien d'une façon très large. Conception large avec une « espérance légitime ».

Le droit public reçoit la notion de patrimoine : Elle a une fonction d'identification, de savoir quel bien est rattaché à quelle personne publique.

Section 1 : le principe d'une droit de propriété des personnes pub sur leurs biens

Le droit de propriété concerne tous les biens de toutes les personnes publiques.

§1. les thèses hostiles à l'idée de propriété

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Depuis le XIVème avec virulence dans le XVIème, Thèse de l'indisponibilité des biens. Principe constitutionnel.

Il y avait en France 2 lois impossibles à écarter : loi de succession et celle de l'inaliénabilité du domaine royal.

Début du XIXème, ce n'est plus un principe constitutionnel mais cela devient un principe législatif.

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Partie 1 : LES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES

Article L1 du CGPP : « appartenant à l'état, aux coll territoriale .... »code général = principes généraux qui ont vocation à s'appliquer à tous ses biens. Ne régit pas toute la matière. Et passe du domaine à la propriété, titre du code.

Plan du code, aligné sur le code civil : mode d'acquisition la gestion des biens : 2 titres : la gestion des biens du domaine public puis du domaine privé la sortie des biens : des biens du domaine public puis du domaine privé sorties spéciales outre mer

Titre 1 er : la distinction du domaine public / privé

Le domaine de la couronne, puis le domaine de la nation ne sont pas les ancêtres du domaine public. La notion du domaine public date de la 1ère moitié du XIXème s et elle est doctrinale.

§1. l'apparition historique de la notion de domaine public

Le domaine public n'est pas le fils du domaine de la couronne. Elle prive le souverain de la faculté d'en disposer.

Le code domanial : il saisit le domaine de la couronne, lui donne un nouveau propriétaire : la nation, il déclasse la règle de l'inaliénabilité.

Le code civil, art 541 et 538 :perdure jusqu'au code de 2006 qui les abroger. Il emploi la formule « domaine public », « domaine national », « biens appartenant à la nation ». « biens appartenant à l'état », mais aucune signification pour ces termes.

La doctrine : 1ère formulation du domaine public distinguer du domaine privé. Protection

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juridique avec le principe de l'inalianabilité.§2. intérêts de la distinction

Pratique : 2 contentieux distincts.

§3. critère de la distinction

élément négatif : il n'y a pas de biens, qui par sa nature appartient au domaine public ou au domaine privé. La loi a alternativement rangé des mêmes biens dans la catégorie du domaine public ou dans le domaine privé.

Même le domaine public naturel, la loi a la possibilité de le ranger dans le domaine privé.

Absence de domaine public ou privé par nature. C'est la loi qui dispose librement de cette qualification. Politique législative mise au service d'une certaine réduction du domaine public.

La jurisprudence admi n'a jamais visé ce texte, ne m'a jamais appliqué. Elle s'en inspiré d'un autre texte qui était fait par la révision de réforme du code civil en 1947 : « font partie du domaine public les biens des personnes publiques soit sont mise à la disposition directe du public, soit affecté à un service public pourvu que les biens en questions soit adaptés par des aménagements particuliers aux buts de ces services ».

Article L2111-1 du CGPP : « sous réserve de dispo législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu que en ce cas il fasse l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». →critère réducteur : principe constitutionnel de continuité du service public.

§4. la mise en oeuvre de la distinction

caractère objectif de la domanialité public et la domanialité privé : elle se constate quand son présent les éléments juridiques et matériels étudiés.

Juridiction compétente pour définir : la juridiction admi a une compétence exclusive pour voir si les éléments sont réunis. Cette propriété, seul juge judiciaire peut en connaitre.

Titre 2 : les biens du domaine public

sous titre : la consistance du domaine public

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Chapitre 1 : la propriété des collectivités publiques sur le domaine public

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§1. la propriété, une condition absolue

privatisation des entreprises : France télécom, GDF et EDF et Aéroport de Paris. Mais les biens en question sont déclassés par les différentes lois, du domaine public pour se retrouver dans le domaine privé. + contrôle de l'aliénation. La propriété doit être pleine et entière, une propriété absolue. La domanialité publique ne s'accommode pas d'une propriété démembrée : co-propriété par ex.La propriété doit être pleine et entière, une propriété absolue.

« La domanialité publique a pour habitude de tout écraser. Elle exclut les règles qu'elle soit issue de la loi (loi de 1965) ou du contrat (bail) qui lui soit contraire. Elle exige une propriété totale. »

Loi du 11 décembre 2001 : les biens relevant de ce domaine sont déclassés et peuvent être gérer et aliéner sous réserve du droit commun.

Article L1 du code : « le présent code s'applique aux biens et aux droits à caractère mobilier et immobiliers appartenant à l'état et aux coll locales et à leur groupement ainsi qu'aux établissement publics ».

Article L2 : « le présent code s'applique aux biens et aux droits à caractère mobilier et immobiliers appartenant à des pers pub autres que les EP sont appropriés par celle ci dans les conditions fixées par les textes qui les régissent ».

→ avis du CE de 1999, banque de france ajoutait qu'aucune des dispo législatives qui la régissent ne fait obstacle à ce que ces biens lui appartenant, appartiennent au domaine public.→ les groupements publics en général ne sont pas propriétaires. → pour les ordres professionnelles : on tranche vers la domanialité privée. → pour les AAI : on penchera vers la domanialité publique, département des ministères

§3. répartition du domaine public entre les propriétaires publics

Domaine public national important : totalité du domaine maritime, domaine fluvial, domaine aérien, domaine terrestre tout le domaine militaire, route national et autoroute, réseau ferroviaire en partie, divers objets mobiliers, divers édifices.

Domaine du département (1991) : voiries, voies ferrées d'intérêts locales, divers meubles et édifices, tramway.

Domaine des communes : voies routières importantes (voies urbaines et chemins vicinaux), rivières, les halles et marchés, de très nombreux édifices, des gares, des universités, des palais de justice, les édifices du culte affectés avant 1905, des immeubles, des espaces très variés.

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Domaine de la région, jeune institution : pas de voiries régionales. Dépendance de la région : hotel de région. Mise à disposition et pas transfert de propriété avec la loi de décentralisation. Mais aujourd'hui il est possible que les immeubles propriété de l'état lui soit transférés.

§4. propriétaire et affectataire

Mais du coup dans beaucoup de cas, le propriétaire n'est pas l'affectataire. biens de reprise biens de retour

Chapitre 2 : l'affectation des biens du domaine public, 2nde condition de la domanialité

usage indifférencié usage ouvert au public la jpce à partir des années 1950 : l'affectation devait être remplie lorsque le bien était affecté à

un service pub.

L'apparition du critère du service public a engendré une hypertrophie du domaine public =→ Construction de l'accessoire : le CE a considéré que ce n'était pas juste la propriété du dessus et du dessous mais avec en plus la domanialité publique.→ Le CE a estimé que la domanialité publique était globale et s'étendait à l'ensemble des biens même non affecté. Le code a donc essayé de faire reculer la domanialité publique.

Section 1 : la domanialité publique résultant de l'affectation des biens à l'usage du public

§1. le critère de l'affectation des biens à l'usage du public

a) incertitude sur la notion d'affectation des biens à l'usage du public

En principe, il y affectation au public, lorsque le public peut utiliser le bien sans intermédiaire.

b) le critère d'affectation à usage du public est-il suffisant ?

Le code doit trancher avec le critère réducteur article L2111-1 du code désigne « les biens affectés à l'usage direct du public » sont directement dans le domaine public et énonce le critère de l'aménagement qu'avec le service public. L'affectation à l'usage du public implique un aménagement.

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§2. la mise en oeuvre du critère d'affectation à l'usage direct du public

a) le domaine public maritime

Art L2111-4 : « le rivage de la mer est constitué par tout ce que la mer couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de phénomène météorologique exceptionnels ».

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