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FICHE D’IMPACT GÉNÉRALE
N° NOR du (des) texte(s) : TFPF2011708D
Intitulé du (des) texte(s) : Décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de la transformation et de la fonction publiques
Date de réalisation de la fiche d’impact : 26/11/2020
Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation : ☐ oui ☒ non
(si oui, joindre la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation)
Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes : ☒ oui ☐ non
2
I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Intitulé(s)
DECRET RELATIF AU CONGE DE PROCHE AIDANT DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Contexte et objectifs
Le présent décret est pris pour l’application des dispositions du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 9° bis de l’article 41 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur
rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et
de famille dans la fonction publique. Ces dispositions ont été créées par l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019
de transformation de la fonction publique (loi TFP) qui crée, comme pour les salariés du secteur privé, un congé de
proche aidant (CPA) au bénéfice des fonctionnaires.
Ainsi, comme pour le salarié du secteur privé, l’agent public en activité a droit à un CPA d’une durée maximale de trois
mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à
l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le CPA
peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le CPA, l’agent public n’est pas rémunéré.
Comme précisé ci-dessus, l’agent public en CPA n’est pas rémunéré. En revanche, une indemnisation du CPA a été créée
par l’article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui a inséré les articles L. 168-8 et suivants dans
le code de la sécurité sociale. L’allocation journalière du proche aidant (AJPA), ouverte aux agents publics comme aux
salariés du secteur privé, sera versée par les caisses d’allocations familiales (CAF) avec remboursement de la branche
famille, y compris sur ses frais de gestion, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Les montants
ainsi que les modalités de calcul et de versement de cette allocation sont définis par le décret n° 2020-1208 du 1er
octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale.
En matière de pension, les dispositions législatives prévoient que l’assuré du régime général de retraite bénéficiaire de
l’AJPA entraine automatiquement le calcul des droits au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer de ce régime
général. Les fonctionnaires qui relèvent de régimes spéciaux en matière de retraite bénéficient, en application des
dispositions créées par l’article 40 de la loi TFP, d’une prise en compte des périodes de CPA pour la constitution et la
liquidation des droits à pension.
Le présent décret précise les modalités de mise en œuvre du CPA dans la fonction publique en cohérence avec les droits
ouverts aux salariés du régime général et avec le bénéfice de l’AJPA. Le décret s’applique aux fonctionnaires, titulaires
comme stagiaires. Il rend, par ailleurs, ce congé applicable aux agents contractuels de droit public dans les trois versants
de la fonction publique ainsi qu’aux praticiens médicaux-hospitaliers, aux personnels enseignants et hospitaliers des
centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires et aux personnels
médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé.
3
Stabilité dans le temps
Texte modifié
Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics
Décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires
Code santé publique
Texte abrogé aucun
Détail des mesures du (des) projet(s) de texte
une mesure par ligne
N° article
du projet de texte
Disposition envisagée
du projet de texte
Référence codifiée, modifiée
ou créée
(le cas échéant)
Fondement juridique
Référence du fondement juridique /
Objectifs poursuivis
1 Cet article définit le champ
d’application des articles 2 à 8
Création article 1er du décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique
Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur
Article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
2 Cet article détermine les trois modalités d’utilisation de ce congé suivantes :
- le congé pris pour une période continue ;
- le fractionnement du congé par périodes d’une durée minimale d’une journée ;
- le congé pris sous la forme d’un temps partiel.
Création article 2 du décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique
Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur
- 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
4
3 Cet article détermine des délais d’un mois et de 15 jours pour demander ou renouveler le CPA, ainsi que pour indiquer les dates prévisionnelles de congé et les modalités d’utilisation choisies.
La liste des pièces justificatives est établie par envoi au code du travail.
Création article 3 du décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique
Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur
- 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
4 Cet article prévoit la possibilité pour l’agent de modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies de ce congé. Le préavis qui s’impose à l’agent pour en informer son employeur est d’au moins 48 heures.
Création article 4 du décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique
Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur
- 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
5 Cet article détermine les situations d’urgence supprimant les délais applicables à la demande ou au renouvellement du CPA ainsi que le délai applicable en cas de modification des modalités d’utilisation et des dates de congé prévisionnelles.
Dans ces situations d’urgence, les pièces justificatives listées sont à transmettre dans un délai a posteriori de huit jours
Création article 5 du décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique
Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur
- 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
6 Cet article fixe les situations de reprise anticipée ou de renoncement à ce congé.
Ces situations d’urgence sont :
1° Décès de la personne aidée ;
2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
3° Diminution importante des ressources du salarié ;
4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
6° Lorsque que l’état de santé du fonctionnaire en situation d’aidant le nécessite.
Dans ces situations, le délai de préavis est fixé à au moins 15 jours. Il est ramené à 8 jours en cas de décès.
Création article 6 du décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique
Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur
- 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
5
7 Cet article prévoit que l’agent public reste affecté dans son emploi et prévoit, pour la FPE et la FPH, une priorité de mobilité en cas de suppression ou de transformation de l’emploi occupé.
Création article 7 du décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique
Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur
- 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
8 Cet article détermine, pour la FPH, que le chef d’établissement est l’autorité investie du pouvoir à l’égard des personnels de direction, des directeurs de soins et des personnels enseignants et hospitaliers.
Création article 8 du décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique
Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur
9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
9 Cet article ouvre le droit au CPA aux fonctionnaires stagiaires de la FPE par renvoi aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires, à savoir les articles 2 à 7 du présent décret.
Insertion de l’article 21 ter après l’article 21 bis du décret du 7 octobre 1994
Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur
- 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
10 Cet article ouvre le droit au CPA aux fonctionnaires stagiaires de la FPT par renvoi aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires, à savoir les articles 2 à 7 du présent décret.
Insertion de l’article 12-3après l’article 12-2 du décret du 4 novembre 1992
Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur
- 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
11 Cet article ouvre le droit au CPA aux fonctionnaires stagiaires de la FPH par renvoi aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires, à savoir les articles 2 à 8 du présent décret.
Insertion de l’article 29-2 après l’article 29-1 du décret du 12 mai 1997
Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur
- 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
12 Cet article ouvre le droit au CPA aux agents contractuels de droit publics de la FPE selon les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires prévues aux articles 2 à 7 du présent décret.
Insertion de l’article 20 ter après l’article 20 bis du décret du 17 janvier 1986
Texte autonome
Ouverture de droits identiques aux agents contractuels de droit public en matière de CPA.
13 Cet article ouvre le droit au CPA aux agents contractuels de droit publics de la FPT selon les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires prévues aux articles 2 à 7 du présent décret.
Insertion de l’article 14-4 après l’article 14-3 du décret du 15 février 1988
Texte autonome
Ouverture de droits identiques aux agents contractuels de droit public en matière de CPA.
6
14 Cet article ouvre le droit au CPA aux agents contractuels de droit publics de la FPH selon les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires prévues aux articles 2 à 8 du présent décret.
Insertion de l’article 19-2 après l’article 19-1 du décret du 6 février 1991
Texte autonome
Ouverture de droits identiques aux agents contractuels de droit public en matière de CPA.
15 Cet article ouvre le droit au CPA aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires selon les mêmes conditions que les agents contractuels de la FPH prévues à l’article 14 du présent décret.
Insertion d’un 2° bis à l’article 26-7 du décret du 24 février 1984
Texte autonome
Ouverture de droits identiques aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires en matière de CPA.
16 Cet article ouvre le droit au CPA aux personnels médicaux hospitaliers selon les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires de la FPH prévues aux articles 2 à 6 du présent décret.
Insertion de l’article R. 6152-824 après l’article R. 6152-823 dans le code de la santé publique
Texte autonome
Ouverture de droits identiques aux personnels médicaux hospitaliers en matière de CPA.
7
II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS
Organisme
Développer les sigles en toutes lettres
Date
jj/mm/aaaa Avis exprimés et recommandations
Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux hors consultations d’instances où siègent des élus
Concertation avec les organisations
syndicales et les employeurs publics des
trois versants de la fonction publique lors de
groupe de travail
18/06/2020 Réunion de présentation qui ne donne pas lieu à un
avis officiel des participants
Concertation avec les acteurs de la société civile
entreprises, organisations représentatives, associations
Sans objet
Commissions consultatives
Conseil commun de la fonction publique 23/07/2020 Avis favorable
Conseil national d’évaluation des normes 10/09/2020 Avis favorable
Conseil supérieur des personnels médicaux,
odontologistes et pharmaceutiques des
établissements publics de santé
07/10/2020 Avis favorable
Autres concertations / consultations (hors services interministériels)
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc.
Sans objet
Consultations ouvertes sur internet
Préciser le fondement juridique
Choisissez
Notifications à la Commission européenne
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres
Choisissez
8
III. MÉTHODE D’ÉVALUATION
Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré.
Il n’existe pas d’étude permettant d’établir le nombre d’agents publics en situation de proche aidant et répondant aux
critères d’éligibilité au CPA. Si le nombre d’aidants familiaux en France est estimé à 8 millions de personnes dont près
de la moitié travailleraient portant ainsi le nombre d’agents publics en situation d’aidant familial à 800 000 personnes
compte tenu de la part de l’emploi public dans la population active (1 actif sur 5 est agents publics), le CPA est ouvert
à ceux d’entre eux qui aident une personne atteinte d’un niveau en dépendance d’une particulière gravité réduisant
potentiellement le nombre de personnes concernés in fine par ce dispositif. Une estimation peut être envisagée sur la
base des données disponibles par ailleurs. D’après l’étude d’impact de l’article 45 du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2020 (cf. étude d’impact à compter de la page 411) s’appuyant sur les données de la DREES, le
nombre de salariés aidants est estimé à 270 000 personnes. Compte tenu de la part de l’emploi public dans la
population active et au regard des données existantes dans la fonction publique (cf. rapport annuel sur l’état de la
fonction publique - Edition 2019 – page 75), le nombre d’agents publics susceptible d’être concernés par le CPA est
estimé à environ 54 000 agents (270 000 aidants/ 1/5 agents publics) dont 24 000 dans la FPE, 18 000 dans la FPT et
11 000 dans la FPH.
La création d’un nouveau congé au bénéfice des agents publics est susceptible de générer plusieurs types d’impacts
financiers à l’égard des employeurs publics :
- impact en termes de rémunération
Sur ce point, le CPA n’est pas rémunéré. Comme il a été indiqué supra une allocation journalière du proche
aidant (AJPA) est ouverte aux agents publics comme aux salariés du secteur privé. Cette AJPA versée par les
CAF est d’ores et déjà financées via la CNSA.
- impact en termes de coût du remplacement des agents absents
Sur ce point, il convient de prendre en compte que seule la modalité de prise du congé de manière continue
implique une absence prolongée de l’agent public. En effet, le CPA est construit comme un dispositif
permettant à l’aidant de concilier le temps professionnel et le temps d’aidant. Cette logique de conciliation des
temps conduit nécessairement à réduire l’impact sur l’organisation du travail, notamment la nécessité de
remplacer l’agent public par le recrutement d’un agent contractuel.
Si un tiers des agents concernés utilisent le CPA de manière continue, le nombre de remplacement susceptibles
d’être mis en place par les employeurs peut être estimé de la manière suivante selon le comportement de
remplacement des employeurs :
1/3 des agents prenant
un CPA l’utilisent de
manière continue
100% des agents en CPA
continu sont remplacés
coef. multiplicateur 1
75% des agents en CPA
continu sont remplacés
coef. multiplicateur 0,75
50% des agents en CPA
continu sont remplacés
25% des agents en CPA
continu sont remplacés
FPE
24 000 x 1/3 = 8 000
8 000 6 000 4 000 2 000
FPT
18 000 x 1/3 = 6 000
6 000 4 500 3 000 1 500
FPH
11 000 x 1/3 = env. 3 670
3 670 2 752 1 835 917
- impact en termes de coûts de gestion, notamment d’adaptation des systèmes d’information
9
Sur ce point, les modalités de mise en œuvre du CPA étant proches de celles du congé de solidarité familiale et
du congé de présence parentale, les développements des SIRH peuvent utilement être dupliqués notamment
à partir des paramétrages existants du congé de solidarité familiale. Les mêmes constats peuvent être dressés
s’agissant des procédures de gestion, le CPA conduisant essentiellement à une activité traditionnelle de
rédaction d’arrêté et de mouvements en paie.
Ainsi, la création du CPA n’implique donc pas de nouvelle charge financière pour les employeurs publics.
10
IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS
Impacts financiers globaux
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige)
Entreprises Particuliers /
Associations
Collectivités territoriales et établissements publics locaux
État et établissements
publics nationaux
Services déconcentrés
de l’État Total
Coûts
Gains
Impact net
Répartition dans le temps des impacts financiers globaux
à compter de la date de publication prévisionnelle
Année 1 N+1
Année 2 N+2
Année 3 N+3
Année 4 (si nécessaire)
Année 5 (si nécessaire)
Coûts
Gains
Impact net
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☒
Cartographie et nombre des entreprises concernées
TPE PME ETI Grandes
entreprises Total
Précisez le secteur d’activité
Précisez le secteur d’activité
Nombre total d’entreprises
Détails des impacts sur les entreprises
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés
Coûts
Gains
Impact net
11
Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐
Cartographie et nombre des collectivités concernées
Bloc
communal Départements Régions
Établissements
publics locaux
(EPL)
Précisez le nombre
(voire « toutes » / « tous ») Tous Tous Toutes Tous
si nécessaire, précisez le périmètre/la
typologie/la nature concerné(e)
(notamment pour les EPL)
Nombre total Tous Tous Toutes Tous
Répartition des impacts entre collectivités territoriales
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Bloc communal Départements Régions Total
Coûts
Gains
Impact net
Détails des impacts sur les collectivités territoriales
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP
concernés
Coûts
Gains
Impact net
Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales
à compter de la date de publication prévisionnelle
Année 1 N+1
Année 2 N+2
Année 3 N+3
Année 4 (si nécessaire)
Année 5 (si nécessaire)
Coûts
Gains
Impact net
12
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒
Détails des impacts sur les particuliers / associations
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Investissement Fonctionnement Total Nombre personnes
concernées
Coûts
Gains
Impact net
Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations
à compter de la date de publication prévisionnelle
Année 1 N+1
Année 2 N+2
Année 3 N+3
Année 4 (si nécessaire)
Année 5 (si nécessaire)
Coûts
Gains
Impact net
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐
Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés
Coûts
Gains
Impact net
Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)
à compter de la date de publication prévisionnelle
Année 1 N+1
Année 2 N+2
Année 3 N+3
Année 4 (si nécessaire)
Année 5 (si nécessaire)
Coûts
Gains
Impact net
13
V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS
Description des impacts
Contraintes nouvelles Allègements et simplifications
Entr
epri
ses
Impacts attendus sur les entreprises, notamment les
artisans, TPE et PME
Impacts attendus sur la production, la compétitivité
et l’innovation
Impacts sur les clients ou usagers des entreprises
Par
ticu
liers
/
Ass
oci
atio
ns
Impacts attendus sur la société
Meilleure prise en compte de la
situation d’aidant pour les agents
publics
Impacts attendus sur les particuliers
Revalorisation de
l’accompagnement des personnes
aidées
Co
llect
ivit
és
terr
ito
rial
es Impacts attendus sur les
collectivités territoriales, notamment les plus petites
collectivités
Contraintes nouvelles en gestion
des ressources humaines
Amélioration des conditions de
travail par une meilleure
conciliation des temps de travail et
d’aidant des agents publics
Impacts attendus sur les usagers des services publics
État
Impacts attendus sur les services d’administration
centrale (voir ci-après pour services
déconcentrés)
Contraintes nouvelles en gestion
des ressources humaines
Amélioration des conditions de
travail par une meilleure
conciliation des temps de travail et
d’aidant des agents publics
Impacts attendus sur d’autres organismes
administratifs
14
VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de
l’État ☐
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État
Portée interministérielle du texte : ☒ oui ☐ non
Nouvelles missions : ☐ oui ☒ non
Évolution des compétences existantes : ☐ oui ☒ non
Évolution des techniques et des outils : ☒ oui ☐ non
Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées
Structures Types Nombre
Directions interrégionales
Services régionaux
Services départementaux
Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État
Impacts quantitatifs
Année 1 Année 2 Année 3
Coût ETPT moyen
Gain ETPT moyen
Moyens humains supplémentaires ou redéploiement
Coût financier moyen
Gain financier moyen
Dotations supplémentaires ou redéploiement
15
Impacts qualitatifs
Définition de l’indicateur de suivi
Préciser l’indicateur
Structures ou outils de pilotage
Décrire
Formations ou informations
Décrire
Mesure de la qualité de service
Décrire
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État
16
VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒
Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de texte
Nombre de jeunes concernés
Public cible (étudiants,
jeunes actifs, …) Âge des jeunes
concernés
Dispositifs contenant des bornes d’âges
Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ oui ☐ non
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?
Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ?
Dispositifs spécifiques aux jeunes
Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de la jeunesse ?
☐ oui ☐ non
Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de texte ?
☐ oui ☐ non
Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ? ☐ oui ☐ non
La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce projet de texte ?
☐ oui ☐ non
17
Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ?
Liste des impacts sur les jeunes
Impacts économiques sur les jeunes
Décrire
Impacts administratifs sur les jeunes
Décrire
Autres impacts sur les jeunes
Décrire
Dimension prospective et intergénérationnelle
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ?
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ?
18
VIII. NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
Nécessité
Marge de manœuvre laissée par la norme
supérieure
Justifier le choix effectué
Les principes généraux de fonctionnement du CPA sont fixés par les
dispositions des trois lois statutaires en ce qui concerne la durée du
CPA, l’absence de rémunération durant le congé et les conditions
d’éligibilité au CPA.
Alternatives à la réglementation
Préciser les autres dispositifs
Comparaison internationale
Décrire les mesures équivalentes adoptées
Proportionnalité
Mesures d’adaptation prévues pour certains
publics
Préciser les mesures
Mesures réglementaires ou individuelles
d’application
Préciser les mesures
Adaptation dans le temps
Justifier la date d’entrée en vigueur Entrée en vigueur le lendemain de sa publication au JORF
Mesures d’accompagnement
Expérimentation
Préciser la date et la nature de l’expérimentation
Information des destinataires
Préciser la nature de support Rédaction d’un guide des aidants familiaux dans la fonction publique
Accompagnement des administrations
Préciser la nature de l’accompagnement Rédaction d’un guide des aidants familiaux dans la fonction publique
Obligations déclaratives
Préciser la nature des obligations
Évaluation ex-post
Préciser l’échéance
19
IX. TABLEAU COMPARATIF
VERSION INITIALE TEXTE DU PROJET DE DÉCRET VERSION MODIFIÉE
CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES STAGIAIRES
Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics
Article 9
le décret du 7 octobre 1994 est ainsi
modifié :
1° Après l’article 21 bis, il est inséré l’article
21 ter ainsi rédigé :
« Art. 21 ter. - Le fonctionnaire stagiaire a
droit au congé de proche aidant prévu au 9°
bis de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée dans les conditions fixées pour les
fonctionnaires titulaires par cet article et les
dispositions du chapitre Ier du décret
n° 2020-[xxx] du [date] relatif au congé de
proche aidant dans la fonction publique.
« Lorsqu’un fonctionnaire bénéficiant du
congé de proche aidant est appelé à suivre
un stage préalable à une titularisation dans
un autre corps, sa nomination en qualité de
stagiaire dans le nouveau corps est, s’il en
fait la demande, reportée pour prendre
effet à la date d’expiration de la période de
bénéfice du droit au congé de proche
aidant.
« La date de fin de la durée statutaire du
stage du fonctionnaire stagiaire qui a
bénéficié du congé de proche aidant est
reportée d’un nombre de jours ouvrés égal
au nombre de jours et, le cas échéant, de
demi-journées, de congé de proche aidant
qu'il a utilisés.
« La durée d’utilisation du congé de proche
aidant est prise en compte pour son
intégralité, lors de la titularisation de
l’agent, dans le calcul des services retenus
pour le classement et l’avancement. »
Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994
modifié fixant les dispositions
communes applicables aux stagiaires
de l'Etat et de ses établissements
publics
Article 21 ter
Le fonctionnaire stagiaire a droit au
congé de proche aidant prévu au 9° bis
de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée dans les conditions fixées pour
les fonctionnaires titulaires par cet
article et les dispositions du chapitre Ier
du décret n° 2020-[xxx] du [date] relatif
au congé de proche aidant dans la
fonction publique.
Lorsqu’un fonctionnaire bénéficiant du
congé de proche aidant est appelé à
suivre un stage préalable à une
titularisation dans un autre corps, sa
nomination en qualité de stagiaire dans
le nouveau corps est, s’il en fait la
demande, reportée pour prendre effet à
la date d’expiration de la période de
bénéfice du droit au congé de proche
aidant.
La date de fin de la durée statutaire du
stage du fonctionnaire stagiaire qui a
bénéficié du congé de proche aidant est
reportée d’un nombre de jours ouvrés
égal au nombre de jours et, le cas
échéant, de demi-journées, de congé de
proche aidant qu'il a utilisés.
La durée d’utilisation du congé de
proche aidant est prise en compte pour
son intégralité, lors de la titularisation
de l’agent, dans le calcul des services
retenus pour le classement et
l’avancement.
20
Article 24
Sauf dans le cas où il se trouve placé dans
l'une des positions de congé que
prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21,
21 bis et 23 du présent décret, le
fonctionnaire stagiaire a droit au congé de
maladie, au congé de longue maladie et au
congé de longue durée mentionnés à
l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée ainsi qu'au congé pour invalidité
temporaire imputable au service
mentionné à l' article 21 bis de la loi du 13
juillet 1983 susvisée , dans les conditions
qui sont fixées par la législation et la
réglementation applicables aux
fonctionnaires titulaires en activité sous
réserve des dispositions ci-après :
1° Dans les cas mentionnés au même
article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et
au deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de
la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée
du congé ouvrant droit au bénéfice de
cette disposition est limitée à cinq ans ;
[ …]
2° A l’article 24, après les mots : « les
articles 18, 19, 19 bis, 21, 21 bis », il est
inséré les mots : « , 21 ter ».
[…]
Article 24
Sauf dans le cas où il se trouve placé
dans l'une des positions de congé que
prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20,
21, 21 bis, 21 ter et 23 du présent décret,
le fonctionnaire stagiaire a droit au
congé de maladie, au congé de longue
maladie et au congé de longue durée
mentionnés à l'article 34 de la loi du 11
janvier 1984 susvisée ainsi qu'au congé
pour invalidité temporaire imputable au
service mentionné à l' article 21 bis de la
loi du 13 juillet 1983 susvisée , dans les
conditions qui sont fixées par la
législation et la réglementation
applicables aux fonctionnaires titulaires
en activité sous réserve des dispositions
ci-après :
1° Dans les cas mentionnés au même
article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983
et au deuxième alinéa du 2° de l'article
34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
la durée du congé ouvrant droit au
bénéfice de cette disposition est limitée
à cinq ans ;
[ …]
Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992
fixant les dispositions communes
applicables aux fonctionnaires stagiaires
de la fonction publique territoriale
Article 10 Après l’article 12-1 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, il est inséré un article 12-3 ainsi rédigé :
« Art. 12-3. - Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de proche aidant prévu au 10° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article et les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2020-[xxx] du [date] relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.
« Lorsqu’un fonctionnaire bénéficiant du
congé de proche aidant est appelé à suivre
un stage préalable à une titularisation dans
un autre cadre d’emplois, sa nomination en
qualité de stagiaire dans le nouveau cadre
d’emplois est, s’il en fait la demande,
Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992
fixant les dispositions communes
applicables aux fonctionnaires
stagiaires de la fonction publique
territoriale
Article 12-2
Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de proche aidant prévu au 10° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article et les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2020-[xxx] du [date] relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.
Lorsqu’un fonctionnaire bénéficiant du
congé de proche aidant est appelé à
suivre un stage préalable à une
titularisation dans un autre cadre
21
reportée pour prendre effet à la date
d’expiration de la période de bénéfice du
droit au congé de proche aidant.
« La date de fin de la durée statutaire du
stage du fonctionnaire stagiaire qui a
bénéficié du congé de proche aidant est
reportée d’un nombre de jours ouvrés égal
au nombre de jours et, le cas échéant, de
demi-journées, de congé de proche aidant
qu'il a utilisés.
« La durée d’utilisation du congé de proche
aidant est prise en compte pour son
intégralité, lors de la titularisation de
l’agent, dans le calcul des services retenus
pour le classement et l’avancement. »
d’emplois, sa nomination en qualité de
stagiaire dans le nouveau cadre
d’emplois est, s’il en fait la demande,
reportée pour prendre effet à la date
d’expiration de la période de bénéfice
du droit au congé de proche aidant.
La date de fin de la durée statutaire du
stage du fonctionnaire stagiaire qui a
bénéficié du congé de proche aidant est
reportée d’un nombre de jours ouvrés
égal au nombre de jours et, le cas
échéant, de demi-journées, de congé de
proche aidant qu'il a utilisés.
La durée d’utilisation du congé de
proche aidant est prise en compte pour
son intégralité, lors de la titularisation
de l’agent, dans le calcul des services
retenus pour le classement et
l’avancement.
Décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière
Article 11 Le décret du 12 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l’article 29-1, il est inséré l’article 29-2 ainsi rédigé :
« Art. 29-2. - Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de proche aidant prévu au 9° bis de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article et les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2020-[xxx] du [date] relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.
« Lorsqu’un fonctionnaire bénéficiant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s’il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d’expiration de la période de bénéfice du droit au congé de proche aidant.
« La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de proche aidant est reportée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées, de congé de proche aidant qu'il a utilisés.
Décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière Article 29-2 Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de proche aidant prévu au 9° bis de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article et les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2020-[xxx] du [date] relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.
Lorsqu’un fonctionnaire bénéficiant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s’il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d’expiration de la période de bénéfice du droit au congé de proche aidant.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de proche aidant est reportée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas
22
Article 31
Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi qu'au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Lorsque, à l'expiration d'un congé pour raison de santé, l'agent stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois.
[ …]
« La durée d’utilisation du congé de proche aidant est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l’agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement. »
2° A l’article 31, après les mots : « aux articles 26 à 29 », sont insérés les mots : « , 29-2 ».
échéant, de demi-journées, de congé de proche aidant qu'il a utilisés. La durée d’utilisation du congé de proche aidant est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l’agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement. […]
Article 31
Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29, 29-2 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi qu'au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Lorsque, à l'expiration d'un congé pour raison de santé, l'agent stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois.
[ …]
CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS CONTRACTUELS
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
Article 2-7
A l'issue des congés prévus au titre IV et
aux articles 19, 20, 20 bis et 21, les agents
physiquement aptes et qui remplissent
toujours les conditions requises sont
réemployés sur leur emploi lorsque le
Article 12 Le décret du 17 janvier 1986 susvisée est ainsi modifié : 1° A l’article 2-7, après les mots : « aux articles 19, 20, 20 bis », sont insérés les mots : « , 20 ter » ;
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
modifié relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non
titulaires de l'Etat pris pour
l'application de l'article 7 de la loi n° 84-
16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat
Article 2-7
23
terme de leur contrat est postérieur à la
date à laquelle la demande de réemploi
est formulée et pour la période restant à
courir avant le terme de ce contrat, sous
réserve qu'à cette date le projet ou
l'opération n'ait pas été réalisé.
[ …]
2° Après l’article 20 bis, il est inséré un article 20 ter ainsi rédigé : « Art. 20 ter. – I. – L’agent contractuel a droit, sur sa demande, à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. « Ce congé n’est pas rémunéré. « Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes : « 1° Pour une période continue ; « 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ; « 3° Sous la forme d’un service à temps partiel. « II. – Pour bénéficier du congé de proche aidant, l’agent contractuel adresse une demande écrite, au moins un mois avant la date du début du congé au chef de service dont il relève. En cas de renouvellement, il adresse sa demande au moins quinze jours avant le terme du congé. « Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation en application du I. « En vue d’établir ses droits, l’agent fournit à l’appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l’article D. 3142-8 du code du travail. « III. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier
A l'issue des congés prévus au titre IV et
aux articles 19, 20, 20 bis, 20 ter et 21,
les agents physiquement aptes et qui
remplissent toujours les conditions
requises sont réemployés sur leur
emploi lorsque le terme de leur contrat
est postérieur à la date à laquelle la
demande de réemploi est formulée et
pour la période restant à courir avant le
terme de ce contrat, sous réserve qu'à
cette date le projet ou l'opération n'ait
pas été réalisé.
[ …]
Article 20 ter
I. – L’agent contractuel a droit, sur sa demande, à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé n’est pas rémunéré. Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes : 1° Pour une période continue ; 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ; 3° Sous la forme d’un service à temps partiel. II. – Pour bénéficier du congé de proche aidant, l’agent contractuel adresse une demande écrite, au moins un mois avant la date du début du congé au chef de service dont il relève. En cas de renouvellement, il adresse sa demande au moins quinze jours avant le terme du congé. Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation en application du I. En vue d’établir ses droits, l’agent fournit à l’appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l’article D. 3142-8 du code du travail. III. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies.
24
les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies. « Dans ce cas, il en informe par écrit le chef de service dont il relève, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures. « IV. – Les délais prévus au premier alinéa du II et au second alinéa du III ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d’utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l’un des motifs suivants : « 1° La dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ; « 2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ; « 3° La cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée. « Dans ces cas, l’agent contractuel transmet, sous huit jours, au chef de service dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l’attestation qui certifie de la cessation brutale de l’hébergement en établissement. « V. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants : « 1° Décès de la personne aidée ; « 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ; « 3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ; « 4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ; « 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ; « 6° Lorsque l’état de santé de l’agent le nécessite. « Il en informe par écrit le chef de service dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. « En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours. « VI. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33. » ;
Dans ce cas, il en informe par écrit le chef de service dont il relève, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures. IV. – Les délais prévus au premier alinéa du II et au second alinéa du III ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d’utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l’un des motifs suivants : 1° La dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ; 2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ; 3° La cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée. Dans ces cas, l’agent contractuel transmet, sous huit jours, au chef de service dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l’attestation qui certifie de la cessation brutale de l’hébergement en établissement. V. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants : 1° Décès de la personne aidée ; 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ; 3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ; 4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ; 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ; 6° Lorsque l’état de santé de l’agent le nécessite. Il en informe par écrit le chef de service dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours. VI. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant conserve le bénéfice de son contrat ou de son
25
Article 28
I. - Les congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, 21 et 26 sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V et au travail à temps partiel.
Les congés non énumérés à l'alinéa ci-dessus ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
II. - Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin temporaire, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux articles 12, 14, 15 est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration d'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois.
La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés non mentionnés à l'alinéa précédent est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé.
III. - Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration de l'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois.
[…]
Article 31-1
La durée des congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, 21 et 26 est prise en compte pour la
3° A l’article 28, après les mots : « les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, », sont insérés les mots : « 20 ter, » ; 4° A l’article 31-1, après les mots : « les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, », sont insérés les mots : « 20 ter, » ;
engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33.
[ …]
Article 28
I. - Les congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, 20 ter, 21 et 26 sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V et au travail à temps partiel.
Les congés non énumérés à l'alinéa ci-dessus ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
II. - Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin temporaire, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux articles 12, 14, 15 est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration d'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois.
La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés non mentionnés à l'alinéa précédent est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé.
III. - Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration de l'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois.
[…]
Article 31-1
La durée des congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, 20 ter, 21 et 26 est prise en compte pour la
26
détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.
Article 32
A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et à l'article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.
5° A l’article 32, après les mots : « les articles 20, 20 bis, », sont insérés les mots : « 20 ter, ».
détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.
Article 32
A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22 et 23 du titre V et à l'article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Décret n° 88-145 du 15 février 1988
modifié pris pour l'application de l'article
136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents non titulaires de la
fonction publique territoriale
Article 13
I. - L'agent contractuel physiquement apte
à reprendre son service à l'issue d'un
congé de maladie, de grave maladie,
d'accident du travail, de maladie
professionnelle, de maternité, de
paternité, d'accueil d'un enfant ou
d'adoption est réemployé dans les
conditions définies à l'article 33.
Article 13
Le décret du 15 février 1988 susvisé est ainsi modifié : 1° Au I de l’article 13, après les mots : « d’accueil d’un enfant ou d’adoption », sont insérés les mots : « , d’un congé de proche aidant, » ;
Décret n° 88-145 du 15 février 1988
modifié pris pour l'application de
l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et relatif aux
agents non titulaires de la fonction
publique territoriale
Article 13
I. - L'agent contractuel physiquement
apte à reprendre son service à l'issue
d'un congé de maladie, de grave
maladie, d'accident du travail, de
maladie professionnelle, de maternité,
de paternité, d'accueil d'un enfant ou
d'adoption, d’un congé de proche
aidant, est réemployé dans les
conditions définies à l'article 33.
Article 14-4
27
2° Après l’article 14-3, il est inséré un article 14-4 ainsi rédigé : « Art. 14-4. – I. – L’agent contractuel a droit, sur sa demande, à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. « Ce congé n’est pas rémunéré. « Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes : « 1° Pour une période continue ; « 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ; « 3° Sous la forme d’un service à temps partiel. « II. – Pour bénéficier du congé de proche aidant, l’agent contractuel adresse une demande écrite, au moins un mois avant la date de début du congé à l’autorité territoriale dont il relève. En cas de renouvellement, il adresse sa demande au moins quinze jours avant le terme du congé. « Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation en application du I. « En vue d’établir ses droits, l’agent fournit à l’appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l’article D. 3142-8 du code du travail. « III. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies. « Dans ce cas, il en informe par écrit l’autorité territoriale dont il relève, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures. « IV. – Les délais prévus au premier alinéa du II et au second alinéa du III ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d’utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l’un des motifs suivants : « 1° La dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ; « 2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ; « 3° La cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
I. – L’agent contractuel a droit, sur sa demande, à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé n’est pas rémunéré. Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes : 1° Pour une période continue ; 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ; 3° Sous la forme d’un service à temps partiel. II. – Pour bénéficier du congé de proche aidant, l’agent contractuel adresse une demande écrite, au moins un mois avant la date de début du congé à l’autorité territoriale dont il relève. En cas de renouvellement, il adresse sa demande au moins quinze jours avant le terme du congé. Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation en application du I. En vue d’établir ses droits, l’agent fournit à l’appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l’article D. 3142-8 du code du travail. III. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies. Dans ce cas, il en informe par écrit l’autorité territoriale dont il relève, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures. IV. – Les délais prévus au premier alinéa du II et au second alinéa du III ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d’utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l’un des motifs suivants : 1° La dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ; 2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
28
Article 27
La durée des congés prévus aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14-2, 14-3, 16 et 20 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour la réévaluation ou l'évolution des conditions de la rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du
« Dans ces cas, l’agent contractuel transmet, sous huit jours, à l’autorité territoriale dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l’attestation qui certifie de la cessation brutale de l’hébergement en établissement. « V. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants : « 1° Décès de la personne aidée ; « 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ; « 3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ; « 4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ; « 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ; « 6° Lorsque l’état de santé de l’agent le nécessite. « Dans ce cas, il en informe par écrit l’autorité territoriale dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. « En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours. « VI. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 33 et 34. » ;
3° Aux articles 27 et 28, après la référence : « 14-3, », il est inséré la référence : « 14-4, » ;
3° La cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée. Dans ces cas, l’agent contractuel transmet, sous huit jours, à l’autorité territoriale dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l’attestation qui certifie de la cessation brutale de l’hébergement en établissement. V. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants : 1° Décès de la personne aidée ; 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ; 3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ; 4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ; 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ; 6° Lorsque l’état de santé de l’agent le nécessite. Dans ce cas, il en informe par écrit l’autorité territoriale dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours. VI. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 33 et 34.
[…]
Article 27
La durée des congés prévus aux articles
5, 6, 7, 8, 9, 10, 14-2, 14-3, 14-4, 16 et 20
est prise en compte pour la
détermination de l'ancienneté ou de la
durée de services effectifs exigées pour
la réévaluation ou l'évolution des
conditions de la rémunération, pour
l'ouverture des droits liés à la formation,
pour le recrutement par la voie des
concours prévus au 2° de l'article 36 de
29
classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux.
Article 28
I. - Les congés prévus aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14-2, 14-3, 16 et 20 sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres II, III et IV.
Les congés non énumérés au premier alinéa ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
[…]
Article 33
L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un congé pour élever un enfant, d'un congé pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou pour formation professionnelle est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. Il en est de même des agents libérés du service national ainsi que de ceux qui arrivent au terme d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle mentionnés à l'article 20.
Dans le cas où l'intéressé ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
L'agent non titulaire ayant bénéficié d'un congé parental est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille. Il doit présenter sa demande deux mois avant la date de sa réintégration.
4° A l’article 33, après les mots : « d’accueil d’un enfant ou d’adoption, d’un congé pour élever un enfant, », sont insérés les mots : « d’un congé de proche aidant, ».
la loi du 26 janvier 1984 susvisée et pour
la détermination du classement
d'échelon des lauréats de ces concours
dans les cadres d'emplois des
fonctionnaires territoriaux.
Article 28
I. - Les congés prévus aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14-2, 14-3, 14-4, 16 et 20 sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres II, III et IV.
Les congés non énumérés au premier alinéa ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.
[…]
Article 33
L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un congé pour élever un enfant, d’un congé de proche aidant, d'un congé pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou pour formation professionnelle est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. Il en est de même des agents libérés du service national ainsi que de ceux qui arrivent au terme d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle mentionnés à l'article 20.
Dans le cas où l'intéressé ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
L'agent non titulaire ayant bénéficié d'un congé parental est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille. Il doit
30
L'agent non titulaire ayant bénéficié du congé mentionné à l'article 19 du présent décret et parvenu au terme de ses fonctions ou de son mandat est réintégré à sa demande, au besoin en surnombre, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents recrutés en vertu des articles 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui ont bénéficié d'un congé pour convenances personnelles ou d'un congé pour création d'entreprise.
présenter sa demande deux mois avant la date de sa réintégration.
L'agent non titulaire ayant bénéficié du congé mentionné à l'article 19 du présent décret et parvenu au terme de ses fonctions ou de son mandat est réintégré à sa demande, au besoin en surnombre, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents recrutés en vertu des articles 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui ont bénéficié d'un congé pour convenances personnelles ou d'un congé pour création d'entreprise.
Décret n° 91-155 du 6 février 1991
modifié relatif aux dispositions
applicables aux agents contractuels des
établissements mentionnés à l'article 2
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique
hospitalière
Article 2-7
A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 18, 19, 19-1 et 20, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.
Article 14
Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié : 1° A l’article 2-7, après les mots : « aux articles 18, 19, 19-1 », sont insérés les mots : « , 19-2 » ; 2° Après l’article 19-1, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé : « Art. 19-2. – I. – L’agent contractuel a droit, sur sa demande, à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des
Décret n° 91-155 du 6 février 1991
modifié relatif aux dispositions
applicables aux agents contractuels des
établissements mentionnés à l'article 2
de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière
Article 2-7
A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 18, 19, 19-1, 19-2 et 20, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.
Article 19-2
I. – L’agent contractuel a droit, sur sa demande, à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L.
31
personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
« Ce congé n’est pas rémunéré.
« Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes :
« 1° Pour une période continue ;
« 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ;
« 3° Sous la forme d’un service à temps partiel.
« II. – Pour bénéficier du congé de proche aidant, l’agent contractuel adresse une demande écrite, au moins un mois avant le début du congé au chef d’établissement, ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement. En cas de renouvellement, il adresse sa demande au moins quinze jours avant le terme du congé.
« Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation en application du I.
« En vue d’établir ses droits, l’agent fournit à l’appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l’article D. 3142-8 du code du travail.
« III. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies.
« Dans ce cas, il en informe par écrit le chef d’établissement, ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures.
« IV. – Les délais prévus au premier alinéa du II et au second alinéa du III ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d’utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l’un des motifs suivants :
« 1° La dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ;
« 2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Ce congé n’est pas rémunéré.
Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes :
1° Pour une période continue ;
2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ;
3° Sous la forme d’un service à temps partiel.
II. – Pour bénéficier du congé de proche aidant, l’agent contractuel adresse une demande écrite, au moins un mois avant le début du congé au chef d’établissement, ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement. En cas de renouvellement, il adresse sa demande au moins quinze jours avant le terme du congé.
Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation en application du I.
En vue d’établir ses droits, l’agent fournit à l’appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l’article D. 3142-8 du code du travail.
III. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies.
Dans ce cas, il en informe par écrit le chef d’établissement, ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures.
IV. – Les délais prévus au premier alinéa du II et au second alinéa du III ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d’utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l’un des motifs suivants :
1° La dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ;
2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
32
Article 27
Les congés prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 20 et 24 sont pris en compte pour la détermination de la durée des services requise pour l'ouverture des
« 3° La cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
« Dans ces cas, l’agent contractuel transmet, sous huit jours, au chef d’établissement, ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l’attestation qui certifie de la cessation brutale de l’hébergement en établissement.
« V. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :
« 1° Décès de la personne aidée ;
« 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
« 3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ;
« 4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
« 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;
« 6° Lorsque l’état de santé de l’agent le nécessite.
« Il en informe par écrit le chef d’établissement, ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement, au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
« En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours.
« VI. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 30 et 31. » ;
3° A l’article 27, après la référence : « 19-1, », il est inséré la référence : « 19-2, » ;
3° La cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
« Dans ces cas, l’agent contractuel transmet, sous huit jours, au chef d’établissement, ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l’attestation qui certifie de la cessation brutale de l’hébergement en établissement.
V. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :
1° Décès de la personne aidée ;
2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ;
4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;
6° Lorsque l’état de santé de l’agent le nécessite.
Il en informe par écrit le chef d’établissement, ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement, au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours.
VI. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 30 et 31.
[…]
Article 27
Les congés prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 19-2, 20 et 24 sont pris en compte pour la détermination de la durée des services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus
33
droits à congés prévus aux titres III, IV, et V et au travail à temps partiel.
Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de l'ancienneté acquise avant leur octroi.
[…]
Article 28-1
La durée des congés prévus aux articles 8
,9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 20 et 24 est
prise en compte pour la détermination de
l'ancienneté ou de la durée de services
effectifs exigées pour la réévaluation des
conditions de rémunération, pour
l'ouverture des droits liés à la formation,
pour le recrutement par la voie des
concours prévus au 2° de l'article 29 de la
loi du 9 janvier 1986 susvisée et pour la
détermination du classement d'échelon
des lauréats de ces concours dans les
corps de fonctionnaires hospitaliers.
4° A l’article 28-1, après la référence : « 19-1, », il est inséré la référence : « 19-2, ».
aux titres III, IV, et V et au travail à temps partiel.
Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de l'ancienneté acquise avant leur octroi.
[…]
Article 28-1
La durée des congés prévus aux articles
8 ,9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 19-2, 20
et 24 est prise en compte pour la
détermination de l'ancienneté ou de la
durée de services effectifs exigées pour
la réévaluation des conditions de
rémunération, pour l'ouverture des
droits liés à la formation, pour le
recrutement par la voie des concours
prévus au 2° de l'article 29 de la loi du 9
janvier 1986 susvisée et pour la
détermination du classement d'échelon
des lauréats de ces concours dans les
corps de fonctionnaires hospitaliers.
Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires Article 26-7 Les personnels mentionnés au présent chapitre ont droit à : […] 1° Un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable, au cours duquel les intéressés perçoivent la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers ; la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ; 2° En cas de maternité, de paternité ou d'adoption, un congé de même durée que celle prévue par la législation de sécurité sociale, pendant lequel l'intéressée continue de percevoir sa rémunération universitaire et ses émoluments hospitaliers ; si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a
Article 15
Après le 2° de l’article 26-7 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2° bis – Un congé de proche aidant dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 14 du décret n° (COMPLETER PAR LE NOR : TFPF2011708D) du relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique. »
Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires Article 26-7 Les personnels mentionnés au présent chapitre ont droit à : […] 1° Un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable, au cours duquel les intéressés perçoivent la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers ; la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ; 2° En cas de maternité, de paternité ou d'adoption, un congé de même durée que celle prévue par la législation de sécurité sociale, pendant lequel l'intéressée continue de percevoir sa rémunération universitaire et ses émoluments hospitaliers ; si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel
34
droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie ; […]
elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie ; 2° bis Un congé de proche aidant dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 14 du décret n° 2020 [xxx] du [date] relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique ; […]
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES
AUX AUTRES PERSONNELS MEDICAUX
HOSPITALIERS
Code de la santé publique
Article 16
Après l’article R. 6152-823 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 6152-824 ainsi rédigé : « Art. R. 6152-824. – Les praticiens régis par le présent chapitre ont droit à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de leur carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. « Ce droit à congé, qui n’est pas rémunéré, s’exerce dans les conditions définies par les dispositions des articles 2 à 6 du décret n° (COMPLETER PAR LE NOR : TFPF2011708D) du relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique. « Le praticien titulaire reste affecté dans son emploi et le praticien recruté au titre d’un contrat conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de proche aidant. « Pour l’application du présent article, les
compétences de l’autorité investie du
pouvoir de nomination sont exercées par le
chef d’établissement. »
Code de la santé publique Article R. 6152-824 Les praticiens régis par le présent chapitre ont droit à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de leur carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce droit à congé, qui n’est pas rémunéré, s’exerce dans les conditions définies par les dispositions des articles 2 à 6 du décret n° (COMPLETER PAR LE NOR : TFPF2011708D) du relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique. Le praticien titulaire reste affecté dans son emploi et le praticien recruté au titre d’un contrat conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de proche aidant. Pour l’application du présent article, les compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le chef d’établissement.