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LiberCas FICHES DE LA COUR DE CASSATION 3 - 2010

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FICHES DE LA COUR DE CASSATION

3 - 2010

LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Les choses mobilières sur lesquelles peut porter l'abus de confiance sont celles qu'énumère limitativement l'article 491 du Code pénal; étant un meuble incorporel, le fonds de commerce ne peut faire l'objet de l'infraction visée par cette disposition (1). (1) Voir Cass., 31 mai 2006, RG P.06.028.F, Pas., 2006, n° 299; A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Kluwer, 2008, p. 457; H.-D. BOSLY, "L'abus de confiance", in Les infractions contre les biens, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 216.

9/12/2009 P.2009.1304.FB. t/ M.

ABUS DE CONFIANCE 634.

Eléments - Objet du détournement - Choses mobilières

La victime d'un accident du travail et ses ayants droits peuvent exiger une indemnisation des dommages corporels suivant le droit commun dans la mesure où l'indemnité calculée en droit commun est supérieure aux indemnités légales versées à la victime en application de la loi sur les accidents du travail jusqu'à concurrence de cet excédent seulement. Pour calculer cet excédent, le juge est tenu de procéder à une comparaison entre les indemnités calculées suivant les règles du droit commun et celles qui sont calculées suivant des règles prévues par la loi sur les accidents du travail (1). (1) Cass., 11 juin 2007, RG C.06.0255.N, Pas., 2007, n° 315; Cass., 19 décembre 2006, RG P.06.0944.N, Pas., 2006, n° 661; Cass., 21 octobre 1992, RG 9793, Pas., 1992, n° 678.

25/01/2010 C.2009.0203.FC. et crts t/ S.

ACCIDENT DU TRAVAIL 635.

Indemnisation en droit commun - Dommage corporel - Excédent du dommage corporel non couvert en loi - Surplus - Calcul

La partie citant directement peut se voir opposer par le ministère public ou le prévenu, y compris pour la première fois en degré d'appel, une fin de non procéder déduite de sa carence quant aux sommes qu'elle doit consigner (1). (1) Voir les concl. du M.P.

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

ACTION CIVILE 636.

Action civile portée devant la juridiction répressive - Constitution de partie civile par action - Partie citant directement - Obligation de consignation - Carence

- Art. 108 A.R. du 28 décembre 1950

Est définitif et peut donner lieu à un pourvoi immédiat l'arrêt qui constate la persistance d'une fin de non procéder et réserve les frais (solution implicite).

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

ACTION CIVILE 637.

Action civile portée devant la juridiction répressive - Constitution de partie civile par action - Obligation de consignation - Carence - Arrêt constatant la persistance d'une fin de non procéder - Pourvoi en cassation - Recevabilité

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La consignation préalable des frais, prévue à l'article 108 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, est un cautionnement imposé à la partie civile pour garantir qu'elle usera avec modération du droit que la loi lui a reconnu de mettre l'action publique en mouvement; cette disposition a pour objet essentiel d'assujettir à la formalité de la consignation préalable des frais les parties civiles dont la plainte a été le seul ou le principal mobile de l'action (1). (1) Voir les concl. du M.P.

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

ACTION CIVILE 638.

Action civile portée devant la juridiction répressive - Constitution de partie civile par action - Obligation de consignation - Raison d'être

Conformément aux articles 808 et 1042 du Code judiciaire, la partie civile peut, même en degré d'appel, réclamer les augmentations ou dommages-intérêts justifiés depuis l'introduction de la demande dont la juridiction répressive est saisie en application des articles 3 et 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, pourvu que cette extension demeure fondée sur l'infraction imputée au prévenu (1). (1) Cass., 23 décembre 1992, RG 44, Pas., 1992, n° 813.

9/12/2009 P.2009.0725.FMUTUALITE SECUREX t/ L.

ACTION CIVILE 639.

Action civile portée devant la juridiction répressive - Partie civile - Appel - Extension de la demande en degré d'appel

La défaillance du plaignant de satisfaire à l'obligation de consignation préalable des frais n'a pas d'influence sur la procédure lorsqu'elle est couverte par les réquisitions du ministère public donnant à la poursuite sa base légale et autorisant que les frais en soient avancés par le trésor; il en résulte que cette carence ne saurait faire obstacle au jugement de l'action publique intentée par une constitution de partie civile suivie d'un réquisitoire de mise à l'instruction (1). (1) Voir les concl. du M.P.

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

ACTION CIVILE 640.

Action civile portée devant la juridiction répressive - Constitution de partie civile par action - Consignation - Réquisitoire de mise à l'instruction subséquent - Portée - Obligation de consignation - Carence

- Art. 108 A.R. du 28 décembre 1950

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

ACTION CIVILE 641.

Action civile portée devant la juridiction répressive - Constitution de partie civile par action - Obligation de consignation - Raison d'être

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Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

ACTION CIVILE 642.

Action civile portée devant la juridiction répressive - Constitution de partie civile par action - Partie citant directement - Obligation de consignation - Carence

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

ACTION CIVILE 643.

Action civile portée devant la juridiction répressive - Constitution de partie civile par action - Consignation - Réquisitoire de mise à l'instruction subséquent - Portée - Obligation de consignation - Carence

Une requête introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme ne constitue pas une voie de recours contre une décision judiciaire interne puisqu'il n'entre pas dans les attributions de ladite Cour d'annuler, de rapporter ou de réformer cette décision; ne produisant en droit interne aucun effet suspensif, la saisine des organes européens de contrôle ne saurait faire obstacle à l'exercice de l'action civile, ni obliger le juge qui en est saisi à en différer l'examen jusqu'à la conclusion de la procédure devant la Cour européenne, ni l'exonérer de l'obligation de tenir pour vraie la chose irrévocablement jugée au pénal (1). (1) H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1703.

9/12/2009 P.2009.1416.FL. t/ M. et crts

ACTION CIVILE 644.

Action civile portée devant la juridiction répressive - Décision sur l'action publique - Autorité de la chose jugée au répressif sur le procès civil ultérieur - Décision définitive et irrévocable - Décision qui n'est plus passible de recours - Requête introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme - Effet suspensif - Incidence sur le jugement de l'action civile

En vertu de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forme l'interruption civile; la constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction équivaut également à une citation en justice (1). (1) Cass., 12 mars 2008, RG P.07.1523.F, Pas., 2008, n° 171.

12/01/2010 P.2009.1266.NS. e.a. t/ ZEEBRUGSE BEHANDELINGSMAATSCHAPPIJ N.V.

ACTION CIVILE 645.

Prescription - Constitution de partie civile entre les mains du juge répressif

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La prescription de l'action tendant à faire statuer sur l'objet des réserves octroyées par une décision judiciaire passée en force de chose jugée est de vingt ans à partir du prononcé de cette décision.

3/02/2010 P.2008.1771.FV. t/ V.

ACTION CIVILE 646.

Action en réparation du dommage - Décision octroyant des réserves - Demande tendant à faire statuer sur l'objet des réserves - Délai de prescription - Durée - Point de départ

- Art. 2262bis, § 2 Code civil

L'article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, qui retient, à titre transitoire, la date d'entrée en vigueur de ladite loi comme point de départ des nouveaux délais de prescription qu'elle institue, concerne les actions ayant pris naissance avant ladite entrée en vigueur et non l'action qui résulte d'une décision d'admission de réserves prononcée sous l'empire de la loi nouvelle.

3/02/2010 P.2008.1771.FV. t/ V.

ACTION CIVILE 647.

Action en réparation du dommage - Décision octroyant des réserves - Demande tendant à faire statuer sur l'objet des réserves - Délai de prescription - Point de départ - Disposition transitoire - Champ d'application

- Art. 2262bis, § 2 Code civil

Lorsque les réserves sur lesquelles il n'a pas été statué ne visent pas une demande déjà formée devant la juridiction pénale et susceptible de donner naissance à une mesure d'instruction mais concerne uniquement l'exercice éventuel d'une action civile devant le juge compétent, l'absence de décision à cet égard ne saurait conférer à l'arrêt un caractère non définitif.

3/02/2010 P.2008.1771.FV. t/ V.

ACTION CIVILE 648.

Action portée devant le juge répressif - Action en réparation du dommage - Décision octroyant des réserves - Caractère définitif

- Art. 416, al. 1er Code d'Instruction criminelle

La défaillance du plaignant de satisfaire à l'obligation de consignation préalable des frais n'a pas d'influence sur la procédure lorsqu'elle est couverte par les réquisitions du ministère public donnant à la poursuite sa base légale et autorisant que les frais en soient avancés par le trésor; il en résulte que cette carence ne saurait faire obstacle au jugement de l'action publique intentée par une constitution de partie civile suivie d'un réquisitoire de mise à l'instruction (1). (1) Voir les concl. du M.P.

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

ACTION PUBLIQUE 649.

Mise en mouvement - Partie civile - Constitution de partie civile par action - Consignation - Réquisitoire de mise à l'instruction subséquent - Portée - Obligation de consignation - Carence

- Art. 108 A.R. du 28 décembre 1950

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Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

ACTION PUBLIQUE 650.

Mise en mouvement - Partie civile - Constitution de partie civile par action - Obligation de consignation - Raison d'être

La partie citant directement peut se voir opposer par le ministère public ou le prévenu, y compris pour la première fois en degré d'appel, une fin de non procéder déduite de sa carence quant aux sommes qu'elle doit consigner (1). (1) Voir les concl. du M.P.

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

ACTION PUBLIQUE 651.

Mise en mouvement - Partie civile - Constitution de partie civile par action - Obligation de consignation - Carence

- Art. 108 A.R. du 28 décembre 1950

La consignation préalable des frais, prévue à l'article 108 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, est un cautionnement imposé à la partie civile pour garantir qu'elle usera avec modération du droit que la loi lui a reconnu de mettre l'action publique en mouvement; cette disposition a pour objet essentiel d'assujettir à la formalité de la consignation préalable des frais les parties civiles dont la plainte a été le seul ou le principal mobile de l'action (1). (1) Voir les concl. du M.P.

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

ACTION PUBLIQUE 652.

Mise en mouvement - Partie civile - Constitution de partie civile par action - Obligation de consignation - Raison d'être

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

ACTION PUBLIQUE 653.

Mise en mouvement - Partie civile - Constitution de partie civile par action - Obligation de consignation - Carence

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

ACTION PUBLIQUE 654.

Mise en mouvement - Partie civile - Constitution de partie civile par action - Consignation - Réquisitoire de mise à l'instruction subséquent - Portée - Obligation de consignation - Carence

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L'autorité de la chose jugée en matière pénale s'attache à ce que le juge a décidé au fond sur l'objet de l'action publique; les poursuites mues contre un prévenu ne peuvent pas être déclarées irrecevables sur la base d'un jugement antérieur qui ne statue pas sur une infraction mise à sa charge (1). (1) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 284-285.

16/12/2009 P.2009.0627.FD. t/ S.A. PAPETERIES CATALA et crts; VILLE DE CHARLEROI c/D. et crts

ACTION PUBLIQUE 655.

Recevabilité - Autorité de chose jugée - Décision antérieure ne statuant pas sur une infraction mise à charge du prévenu

Le président du tribunal ou la cour d'appel ne sont pas compétents dans le cadre des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens tant des parties que des enfants, pour statuer sur une demande relative aux modifications de circonstances intervenues après la dissolution du mariage (1). (1) Voir Cass., 19 avril 2002, RG C.00.00267.F, Pas., 2002, n° 238; Quentin Fischer, Divorce, éd. Kluwer, 2004, P. 58 et svtes; Cass., 9 septembre 1988, Pas., 1989, n° 19; D. Pire, "L'intervention du juge des référés en matière familiale", in Le référé judiciaire, 2003, p. 286 n° 40.

11/01/2010 C.2009.0303.FS. t/ S.

ALIMENTS 656.

Divorce et séparation de corps - Effets du divorce - Epoux - Enfants - Mesures provisoires - Circonstances nouvelles - Postérieures à la dissolution du mariage - Président du tribunal - Compétence

- Art. 1280, al. 1er et 9 Code judiciaire

L'avertissement par pli judiciaire du jugement qui a ordonné la réouverture des débats, ne donne pas cours au délai de l'appel contre ce jugement (1). (1) Voir Cass., 17 mars 1997, RG S.96.0044.F, Pas., 1997, n° 146 et la note 1, p. 366.

11/12/2009 C.2005.0531.FS.A. GROUPE ZANNIER BELGIUM t/ S.P.R.L. INTERIEUR ARCHITECTUUR

APPEL 657.

Délai - Point de départ - Jugement ordonnant la réouverture des débats

- Art. 775 Code judiciaire

En renvoyant la cause au premier juge, l'arrêt, qui ne se limite pas à confirmer entièrement ou partiellement une mesure d'instruction ordonnée par ce juge, viole l'article 1068, aliéna 2, du Code judiciaire (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

29/01/2010 C.2009.0143.FS.A. G.F. t/ S.A. REMOS

APPEL 658.

Effet dévolutif - Réformation du jugement en appel - Confirmation partielle de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge - Conséquence

- Art. 1068, al. 2 Code judiciaire

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Conclusions de l'avocat général WERQUIN.

29/01/2010 C.2009.0143.FS.A. G.F. t/ S.A. REMOS

APPEL 659.

Effet dévolutif - Réformation du jugement en appel - Confirmation partielle de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge - Conséquence

La possibilité dont dispose la partie civile en vertu de l'article 135, § 1er, du Code d'instruction criminelle, d'interjeter appel contre l'ordonnance de la chambre du conseil ne permet pas que sa situation soit aggravée du fait exclusif de son propre appel; c'est le cas lorsque la partie civile qui n'avait pas été condamnée par l'ordonnance de la chambre du conseil au paiement d'une quelconque indemnité de procédure, est condamnée par les juges d'appel, exclusivement du fait de son propre appel, au paiement à l'inculpé d'une indemnité de procédure en ce qui concerne la procédure devant la chambre du conseil (1). (1) DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4ème éd. 2007, p. 1262, n° 2934.

15/12/2009 P.2009.0850.NV. t/ B. e.a.

APPEL 660.

Partie civile - Procédure devant la chambre du conseil - Pas de condamnation au paiement d'une indemnité de procédure - Appel exclusif de la partie civile - Condamnation en appel au paiement d'une indemnité de procédure pour la procédure devant la chambre du conseil - Aggravation de la situation - Légalité

Le délai d'appel de quinze jours contre un jugement rendu par défaut commence à courir à compter de la signification du jugement, qu'elle ait été faite à personne ou à domicile; le délai d'appel contre un jugement rendu par défaut coïncide avec le délai ordinaire d'opposition et non avec le délai extraordinaire (1). (1) Cass., 16 septembre 1975 (Bull. et Pas., 1976, I, 71); Cass., 3 octobre 1979 (Bull. et Pas., 1980, I, 152); Cass., 3 mai 1988, RG 1563, Pas., 1988, n° 537; Cass., 18 février 1998, RG P.97.1360.F, Pas., 1998, n° 98.

15/12/2009 P.2009.1201.ND.

APPEL 661.

Délai - Appel contre un jugement rendu par défaut - Point de départ

- Art. 172, 174 et 203, § 1er Code d'Instruction criminelle

L'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'institue pas un délai extraordinaire d'appel au bénéfice du prévenu condamné (1). (1) C.A., 9 janvier 2002, arrêt n° 9/2002.

16/12/2009 P.2009.1153.FK.

APPEL 662.

Appel du prévenu - Condamnation par défaut - Absence de délai extraordinaire - Egalité et non-discrimination

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En vertu de l'article 205 du Code d'instruction criminelle, le ministère public près le tribunal qui doit connaître de l'appel dispose d'un délai de vingt-cinq jours à compter de la prononciation du jugement pour notifier son recours; cette disposition ne prive pas le procureur du Roi du droit d'interjeter appel, conformément à l'article 203 dudit code, par déclaration au greffe dans les quinze jours de la prononciation du jugement ou de sa signification selon qu'il a été rendu contradictoirement ou par défaut.

16/12/2009 P.2009.1153.FK.

APPEL 663.

Appel du ministère public - Délais

Est prononcée sans renvoi la cassation du jugement qui ne décide pas légalement de recevoir l'appel du ministère public et d'en mettre les frais à charge du prévenu (1). (1) Cass., 24 janvier 1990, RG 7870, Pas., 1990, n° 324; Cass., 22 novembre 1994, RG P.94.0416.F, Pas., 1994, n° 506.

16/12/2009 P.2009.1153.FK.

APPEL 664.

Appel du ministère public - Appel tardif - Cassation de la décision déclarant à tort l'appel recevable - Cassation sans renvoi

La possibilité dont dispose la partie civile en vertu de l'article 135, § 1er, du Code d'instruction criminelle, d'interjeter appel contre l'ordonnance de la chambre du conseil ne permet pas que sa situation soit aggravée du fait exclusif de son propre appel; c'est le cas lorsque la partie civile qui n'avait pas été condamnée par l'ordonnance de la chambre du conseil au paiement d'une quelconque indemnité de procédure, est condamnée par les juges d'appel, exclusivement du fait de son propre appel, au paiement à l'inculpé d'une indemnité de procédure en ce qui concerne la procédure devant la chambre du conseil (1). (1) DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4ème éd. 2007, p. 1262, n° 2934.

15/12/2009 P.2009.0850.NV. t/ B. e.a.

APPEL 665.

Partie civile - Procédure devant la chambre du conseil - Pas de condamnation au paiement d'une indemnité de procédure - Appel exclusif de la partie civile - Condamnation en appel au paiement d'une indemnité de procédure pour la procédure devant la chambre du conseil - Aggravation de la situation - Légalité

Conformément aux articles 808 et 1042 du Code judiciaire, la partie civile peut, même en degré d'appel, réclamer les augmentations ou dommages-intérêts justifiés depuis l'introduction de la demande dont la juridiction répressive est saisie en application des articles 3 et 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, pourvu que cette extension demeure fondée sur l'infraction imputée au prévenu (1). (1) Cass., 23 décembre 1992, RG 44, Pas., 1992, n° 813.

9/12/2009 P.2009.0725.FMUTUALITE SECUREX t/ L.

APPEL 666.

Partie civile - Extension de la demande en degré d'appel

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Le conseil d'appel prévu par la réglementation relative à l'Ordre des pharmaciens, se déclare légalement compétent pour statuer par voie de dispositions nouvelles, après avoir annulé la sentence entreprise en raison de l'existence d'une suspicion légitime quant à l'indépendance et à l'impartialité des membres du conseil provincial qui l'ont rendue (1). (1) Voir Cass., 21 janvier 1983, RG 3621, Pas., 1983, n° 294.

11/12/2009 D.2008.0014.FV. t/ LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et crts

APPEL 667.

Pharmacien - Effets - Compétence du juge - Conseil d'appel - Etendue

- Art. 2 et 1068 Code judiciaire

- Art. 25, § 4 A.R. n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens

Sur la base des éléments de l'ordonnance de renvoi ou de la citation et de ceux du dossier répressif, le juge apprécie souverainement si les faits qu'il déclare établis sous leur qualification corrigée, sont réellement ceux qui constituent l'objet des poursuites ou les fondent (1). (1) Cass., 13 septembre 2005, RG P.05.0657.N, Pas., 2005, n° 430.

12/01/2010 P.2009.1458.NL. e.a. t/ IMMALEC N.V. e.a.

APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND; VOIR AUSSI: 810 MOYEN DE CASSATION

668.

Matière répressive - Action publique - Requalification des faits - Apprécier si les faits constituent réellement l'objet des poursuites

Le juge n'est pas tenu de désigner de manière spécifique les crimes et délits en vue desquels l'association de malfaiteurs s'est constituée et celle-ci est punissable même si lesdites infractions n'ont pas été commises effectivement ou ne l'ont été qu'en partie (1). (1) Cass., 6 mai 1998, RG P.98.0117.F, Pas., 1998, n° 225.

9/12/2009 P.2009.1304.FB. t/ M.

ASSOCIATION DE MALFAITEURS 669.

Eléments - Crimes ou délits en vue desquels l'association s'est constituée - Indication dans le jugement

- Art. 322 et 323 Code pénal

Le juge n'est pas tenu de désigner de manière spécifique les crimes et délits en vue desquels l'association de malfaiteurs s'est constituée et celle-ci est punissable même si lesdites infractions n'ont pas été commises effectivement ou ne l'ont été qu'en partie (1). (1) Cass., 6 mai 1998, RG P.98.0117.F, Pas., 1998, n° 225.

9/12/2009 P.2009.1304.FB. t/ M.

ASSOCIATION DE MALFAITEURS 670.

Eléments - Crimes ou délits en vue desquels l'association s'est constituée - Commission effective des infractions

- Art. 322 et 323 Code pénal

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L'assureur qui reprend dans la police une clause telle que visée à l'article 25.3.b) du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs dispose sur base contractuelle d'un droit de recours lorsque les conditions y afférentes sont remplies, sans qu'il soit requis de prouver l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et le défaut de satisfaire aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire un véhicule; il n'y est pas dérogé par l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre en vertu duquel le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance totale ou partielle du droit à la prestation d'assurance en raison de l'inexécution d'une obligation imposée par le contrat, dès lors que le recours de l'article 25.3.b) du contrat-type n'est pas fondé sur une obligation imposée par le contrat d'assurance mais sur la violation d'une obligation légale (1). (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.

19/06/2009 C.2008.0362.NO. t/ AXA BELGIUM N.V.

ASSURANCES 671.

Contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs - Clause - Accident survenu en Belgique alors qu'il n'est pas satisfait aux conditions de la loi belge - Recours de l'assureur - Fondement

- Art. 88, al. 1er L. du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

- Art. 25, 3°, b A.R. du 14 décembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la

responsabilité en matière de véhicules automoteurs

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

11/01/2010 C.2007.0434.FS.A. AXA BELGIUM t/ B.

ASSURANCES 672.

Assurance responsabilité civile vie privée - Parents - Enfant mineur - Assuré

De la circonstance que le mineur d'âge n'est pas l'assuré pour lequel l'assureur a payé les indemnités, dues en vertu d'un contrat d'assurance responsabilité civile vie privée souscrit par ses parents, on ne peut déduire que ce mineur est un tiers au sens de l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 (1). (1) Voir conclusions contraires du ministère public.

11/01/2010 C.2007.0434.FS.A. AXA BELGIUM t/ B.

ASSURANCES 673.

Assurance responsabilité civile vie privée - Parents - Enfant mineur - Assuré - Tiers

- Art. 41, al. 1er L. du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

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Le mineur vivant au foyer de ses parents, auteur d'un acte intentionnel, qui est un assuré dans le cadre du contrat d'assurance responsabilité civile vie privée souscrit par ceux-ci, est un assuré au sens de l'article 88, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 même si l'assureur n'est pas intervenu à son profit mais a payé des indemnités uniquement pour couvrir la responsabilité de ses parents (1). (1) Voir conclusions contraires du ministère public.

11/01/2010 C.2007.0434.FS.A. AXA BELGIUM t/ B.

ASSURANCES 674.

Assurance responsabilité civile vie privée - Parents - Enfant mineur - Assuré

- Art. 88, al. 1er L. du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

11/01/2010 C.2007.0434.FS.A. AXA BELGIUM t/ B.

ASSURANCES 675.

Assurance responsabilité civile vie privée - Parents - Enfant mineur - Assuré - Tiers

Le juge de police qui est compétent pour connaître en tant que juge pénal des actions civiles fondées sur une action publique, est sans compétence pour connaître de l'action des victimes et ayants droits fondée sur l'article 29bis de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (1). (1) Cass., 28 mars 2000, RG P.99.0274.N, n° 206, avec concl. de M. du Jardin, procureur général, et 21 juin 2000, RG P.00.0368.F, n° 388.

30/05/2001 P.2001.0344.FS.A. ASSOCIATION DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCES t/ M.

ASSURANCES 676.

Action en dommages et intérêts - Article 29bis de la loi sur l'assurance automobile obligatoire - Juge de police - Pouvoir

- Art. 29bis L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en

matière de véhicules automoteurs

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Les exigences de la confiance légitime de la société dans les dispositions légales et de la sécurité juridique s'opposent à ce que l'obligation d'indemnisation prévue par l'article 29bis, §1er, alinéa 1er de la loi du 21 novembre 1989, s'applique aux accidents de la circulation impliquant des véhicules liés à une voie ferrée, qui se sont produits avant la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui constate le défaut de conformité à la Constitution de cet article dans la mesure où il exclut ces véhicules du régime d'indemnisation qu'il prévoit (1) (2). (1) Cass., 20 décembre 2007, RG C.07.0227.N, Pas., 2007, n° ... (2) Article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989 sur l'assurance automobile obligatoire dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 19 janvier 2001.

5/06/2008 C.2006.0019.NNMBS HOLDING N.V. t/ LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN

ASSURANCES 677.

Article 29bis de la loi sur l'assurance automobile obligatoire - Accident de roulage - Véhicules liés à une voie ferrée - Arrêt de la Cour constitutionnelle - Inconstitutionnalité - Publication - Application de la loi

- Art. 29bis, § 1er L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en

matière de véhicules automoteurs

Conclusions de l'avocat général VANDEWAL.

24/04/2009 C.2007.0120.NY. t/ ETHIAS GEMEEN RECHT N.V. e.a.

ASSURANCES 678.

Article 29bis de la loi sur l'assurance automobile obligatoire - Catégorie protégée - Non-conducteur - Charge de la preuve

La partie qui poursuit des dommages-intérêts sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs doit prouver que le sinistre répond au risque défini par cet article; il incombe, dès lors, à cette partie d'apporter la preuve qu'elle est une victime protégée par cet article ou un ayant droit et, partant, qu'elle n'était pas le conducteur du véhicule automoteur impliqué dans l'accident ou son ayant droit (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/04/2009 C.2007.0120.NY. t/ ETHIAS GEMEEN RECHT N.V. e.a.

ASSURANCES 679.

Article 29bis de la loi sur l'assurance automobile obligatoire - Catégorie protégée - Non-conducteur - Charge de la preuve

- Art. 29bis L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en

matière de véhicules automoteurs

- Art. 1315, al. 1er Code civil

- Art. 870 Code judiciaire

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

21/12/2009 C.2008.0106.FS.P.R.L. TECHNO-CONFORT t/ S.A. AXA BELGIUM

ASSURANCES 680.

Pourparlers entre assureur et personne lésée - Rupture des pourparlers - Conditions - Formes - Notification

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La rupture des pourparlers entre la personne lésée et l'assureur de la responsabilité civile obligatoire en matière de véhicules automoteurs ne peut être déduite que de la notification par l'une des parties à l'autre, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée, de sa décision de rompre les pourparlers (1). (1) Voir concl. contr. du ministère public.

21/12/2009 C.2008.0106.FS.P.R.L. TECHNO-CONFORT t/ S.A. AXA BELGIUM

ASSURANCES 681.

Pourparlers entre assureur et personne lésée - Rupture des pourparlers - Conditions - Formes - Notification

- Art. 10, al. 3 L. du 1er juillet l956

Lorsque la S.N.C.B. couvre sa propre responsabilité civile en vertu de l'article 10, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, elle doit être considérée comme assureur au sens de l'article 15 de cette même loi, autorisant la victime à la citer devant le juge de son domicile (1). (1) Voir conclusions écrites du ministère public.

11/01/2010 C.2009.0165.FS.A. de droit public S.N.C.B. t/ R. et crts; en présence de S.A. de droit public S.N.C.B. - HOLDING

ASSURANCES 682.

Article 29bis - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - S.N.C.B. - Assureur propre - Effet - Compétence territoriale

- Art. 10, § 1er, et 15 L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité

en matière de véhicules automoteurs

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

11/01/2010 C.2009.0165.FS.A. de droit public S.N.C.B. t/ R. et crts; en présence de S.A. de droit public S.N.C.B. - HOLDING

ASSURANCES 683.

Article 29bis - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - Accident de la circulation

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

11/01/2010 C.2009.0165.FS.A. de droit public S.N.C.B. t/ R. et crts; en présence de S.A. de droit public S.N.C.B. - HOLDING

ASSURANCES 684.

Article 29bis - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - S.N.C.B. - Assureur propre - Effet - Compétence territoriale

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L'article 29 bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 vise tout accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, dont un usager vulnérable serait victime, quel que soit le lieu de la survenance d'un tel accident (1). (1) Voir conclusions écrites du ministère public.

11/01/2010 C.2009.0165.FS.A. de droit public S.N.C.B. t/ R. et crts; en présence de S.A. de droit public S.N.C.B. - HOLDING

ASSURANCES 685.

Article 29bis - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - Accident de la circulation

- Art. 29bis, § 1er, al. 2 L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la

responsabilité en matière de véhicules automoteurs

La loi impose à l'assureur de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs de garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré; cette garantie vise les dommages causés aux personnes transportées à quelque titre que ce soit et n'exclut pas l'indemnisation du conducteur ayant subi un dommage par la faute du propriétaire du véhicule assuré, même si l'accident est également imputable aux fautes concurrentes de ce conducteur et d'un tiers.

27/01/2010 P.2008.1577.FK. et crts t/ C.

ASSURANCES 686.

Assureur - Personnes lésées - Indemnisation - Personnes transportées - Notion - Conducteur

- Art. 3, § 1er, al. 2 et 3 L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la

responsabilité en matière de véhicules automoteurs

Lorsque se pose devant la Cour la question de savoir si, lorsque l'article 1er, alinéa 4, de la Loi Uniforme doit être interprété en ce sens que lorsque le juge fixe un délai pour exécuter la condamnation principale à compter du moment où la condamnation principale a acquis force de chose jugée, cet article empêche que pour que l'astreinte puisse être encourue, le juge accorde un délai plus long à compter de la signification de la décision que le délai accordé pour l'exécution, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux (1). (1) Voir les conclusions en majeure partie contraires du M.P.

C.2006.0639.NV. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR

ASTREINTE 687.

Cours de l'astreinte - Condamnation principale - Délai d'exécution - Conséquence - Délai dans lequel l'astreinte doit être payée - Plus long que le délai d'exécution - Possibilité - Question préjudicielle - Cour de cassation - Obligation

- Art. 1er, al. 4 L. du 26 novembre 1973

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Lorsque se pose devant la Cour la question de savoir si l'article 1er, alinéas 3 et 4, de la loi uniforme Benelux relative à l'astreinte, doit être interprété en ce sens que, lorsque le juge prononce une condamnation principale et fixe un délai d'exécution à compter du moment où la condamnation a acquis force de chose jugée et impose aussi une astreinte par jour de retard dans l'exécution, le délai accordé pour l'exécution vaut aussi comme délai accordé par le juge pour que l'astreinte soit encourue et qui, en ce qui concerne l'astreinte, ne commence à courir qu'à compter de la signification, de sorte que le juge ne peut décider que pour encourir l'astreinte, aucun délai ou un délai plus court que le délai fixé pour l'exécution de la condamnation principale à compter du moment où la condamnation a acquis force de chose jugée est accordé et qui, en ce qui concerne l'astreinte, ne commence à courir qu'à compter de la signification, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux (1). (1) Voir les conclusions en majeure partie contraires du M.P.

C.2006.0639.NV. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR

ASTREINTE 688.

Cours de l'astreinte - Condamnation principale - Délai d'exécution - Conséquence - Délai dans lequel l'astreinte doit être payée - Point de départ - Durée - Pouvoir du juge - Limites - Question préjudicielle - Cour de cassation - Obligation

- Art. 1er, al. 3 et 4 L. du 26 novembre 1973

Conclusions de l'avocat général VANDEWAL.

C.2008.0073.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ V. e.a.

ASTREINTE 689.

Urbanisme - Mesures de remise en état - Délai d'exécution - Délai de grâce - Distinction - Décision qui se borne à infliger un délai d'exécution - Conséquence - Cours de l'astreinte - Point de départ

Lorsque se pose devant la Cour la question de savoir si, lorsque le juge peut décider que pour que l'astreinte soit encourue aucun délai ou un délai plus court que le délai fixé pour l'exécution de la condamnation principale à compter du moment où la condamnation a acquis force de chose jugée est accordé, il doit se déduire du silence du juge quant au délai dans lequel l'astreinte est encourue, que le délai qui est fixé pour l'exécution de la condamnation principale vaut aussi comme délai qui est accordé pour que l'astreinte puisse être encourue et qui en ce qui concerne l'astreinte, ne commence à courir qu'à compter de la signification, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux (1). (1) Voir les conclusions en majeure partie contraires du M.P.

C.2006.0639.NV. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR

ASTREINTE 690.

Cours de l'astreinte - Condamnation principale - Délai d'exécution - Délai dans lequel l'astreinte doit être payée - Silence du juge - Conséquence - Question préjudicielle - Cour de cassation - Obligation

- Art. 1er, al. 3 et 4 L. du 26 novembre 1973

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Les dispositions légales concernant les mesures de remise en état des lieux ordonnées par le juge en matière d'urbanisme ne dérogent pas aux dispositions de droit commun en matière d'astreinte.

C.2008.0073.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ V. e.a.

ASTREINTE 691.

Urbanisme - Remise en état des lieux - Condamnation - Dispositions légales de droit commun - Applicabilité

- Art. 65, § 1er, al. 1er L. du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme

- Art. 68, § 1er, al. 1er Décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996,

tel qu'il a été modifié par le décret du 19 décembre 1998

- Art. 149, § 1er, al. 1er et dernier al. Décret de la Communauté flamande du 18 mai 1999 portant

organisation de l'aménagement du territoire

- Art. 1385bis, al. 3 et 4 Code judiciaire

Lorsque se pose devant la Cour la question de savoir si, lorsque l'article 1er, alinéa 4, de la Loi Uniforme doit être interprété en ce sens que lorsque le juge fixe un délai pour exécuter la condamnation principale à compter du moment où la condamnation principale a acquis force de chose jugée, cet article empêche que pour que l'astreinte puisse être encourue, le juge accorde un délai plus long à compter de la signification de la décision que le délai accordé pour l'exécution, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux (1). (1) Voir les conclusions en majeure partie contraires du M.P.

C.2008.0073.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ V. e.a.

ASTREINTE 692.

Cours de l'astreinte - Condamnation principale - Délai d'exécution - Conséquence - Délai dans lequel l'astreinte doit être payée - Plus long que le délai d'exécution - Possibilité - Question préjudicielle - Cour de cassation - Obligation

- Art. 1er, al. 4 L. du 26 novembre 1973

Lorsque se pose devant la Cour la question de savoir si, lorsque le juge peut décider que pour que l'astreinte soit encourue, aucun délai ou un délai plus court que le délai fixé pour l'exécution de la condamnation principale à compter du moment où la condamnation a acquis force de chose jugée est accordé, il doit se déduire du silence du juge quant au délai dans lequel l'astreinte est encourue que le délai qui est fixé pour l'exécution de la condamnation principale vaut aussi comme délai qui est accordé pour que l'astreinte puisse être encourue et qui en ce qui concerne l'astreinte, ne commence à courir qu'à compter de la signification, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux (1). (1) Voir les conclusions en majeure partie contraires du M.P.

C.2008.0073.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ V. e.a.

ASTREINTE 693.

Cours de l'astreinte - Condamnation principale - Délai d'exécution - Délai dans lequel l'astreinte doit être payée - Silence du juge - Conséquence - Question préjudicielle - Cour de cassation - Obligation

- Art. 1er, al. 3 et 4 L. du 26 novembre 1973

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Lorsque se pose devant la Cour la question de savoir si l'article 1er, alinéas 3 et 4, de la loi uniforme Benelux relative à l'astreinte, doit être interprété en ce sens que, lorsque le juge prononce une condamnation principale et fixe un délai d'exécution à compter du moment où la condamnation a acquis force de chose jugée et impose aussi une astreinte par jour de retard dans l'exécution, le délai accordé pour l'exécution vaut aussi comme délai accordé par le juge pour que l'astreinte soit encourue et qui, en ce qui concerne l'astreinte, ne commence à courir qu'à compter de la signification, de sorte que le juge ne peut décider que pour encourir l'astreinte, aucun délai ou un délai plus court que le délai fixé pour l'exécution de la condamnation principale à compter du moment où la condamnation a acquis force de chose jugée est accordé et qui, en ce qui concerne l'astreinte, ne commence à courir qu'à compter de la signification, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux (1). (1) Voir les conclusions en majeure partie contraires du M.P.

C.2008.0073.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ V. e.a.

ASTREINTE 694.

Cours de l'astreinte - Condamnation principale - Délai d'exécution - Conséquence - Délai dans lequel l'astreinte doit être payée - Point de départ - Durée - Pouvoir du juge - Limites - Question préjudicielle - Cour de cassation - Obligation

- Art. 1er, al. 3 et 4 L. du 26 novembre 1973

Les dispositions légales concernant les mesures de remise en état des lieux ordonnées par le juge en matière d'urbanisme ne dérogent pas aux dispositions de droit commun en matière d'astreinte.

C.2006.0639.NV. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR

ASTREINTE 695.

Urbanisme - Remise en état des lieux - Condamnation - Dispositions légales de droit commun - Applicabilité

- Art. 65, § 1er, al. 1er L. du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme

- Art. 68, § 1er, al. 1er Décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996,

tel qu'il a été modifié par le décret du 19 décembre 1998

- Art. 149, § 1er, al. 1er et dernier al. Décret de la Communauté flamande du 18 mai 1999 portant

organisation de l'aménagement du territoire

- Art. 1385bis, al. 3 et 4 Code judiciaire

Conclusions de l'avocat général VANDEWAL.

C.2006.0639.NV. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR

ASTREINTE 696.

Urbanisme - Mesures de remise en état - Délai d'exécution - Délai de grâce - Distinction - Décision qui se borne à infliger un délai d'exécution - Conséquence - Cours de l'astreinte - Point de départ

Conclusions de l'avocat général VANDEWAL.

24/12/2009 C.2006.0279.NC. t/ STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR e.a.

ASTREINTE 697.

Matière répressive - Décision prononçant l'astreinte - Cours de l'astreinte - Point de départ

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Si, en matière répressive, un pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt de la cour d'appel prononçant une astreinte, celle-ci ne peut être encourue qu'à partir de la signification au débiteur de l'arrêt qui rejette le pourvoi (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/12/2009 C.2006.0279.NC. t/ STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR e.a.

ASTREINTE 698.

Matière répressive - Décision prononçant l'astreinte - Cours de l'astreinte - Point de départ

- Art. 373 Code d'Instruction criminelle

- Art. 1385bis, al. 3 Code judiciaire

Conclusions de l'avocat général VANDEWAL.

14/01/2010 C.2009.0029.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ S. e.a.

ASTREINTE 699.

Urbanisme - Mesures de remise en état - Délai d'exécution - Délai de grâce - Distinction - Décision qui se borne à infliger un délai d'exécution - Conséquence - Cours de l'astreinte - Point de départ

Ni l'article 6, § 1er ni 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels qu'interprétés actuellement par la Cour européenne des droits de l'homme, n'obligent les juridictions d'instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d'arrêt délivré à charge d'une personne inculpée d'assassinat, au seul motif qu'avant sa comparution devant le magistrat instructeur, cette personne a été entendue par la police et y a consenti un aveu sans que l'accès à un avocat lui ait été ménagé dès le premier interrogatoire.

29/12/2009 P.2009.1826.FB.

AVOCAT 700.

Instruction en matière répressive - Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 3 - Article 6, § 3.c - Article 6, § 1er - Information - Audition - Premier interrogatoire de police - Droit à l'assistance d'un avocat - Méconnaissance - Aveu - Procès équitable

Lorsque se pose devant la Cour la question de savoir si, lorsque l'article 1er, alinéa 4, de la Loi Uniforme doit être interprété en ce sens que lorsque le juge fixe un délai pour exécuter la condamnation principale à compter du moment où la condamnation principale a acquis force de chose jugée, cet article empêche que pour que l'astreinte puisse être encourue, le juge accorde un délai plus long à compter de la signification de la décision que le délai accordé pour l'exécution, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux (1). (1) Voir les conclusions en majeure partie contraires du M.P.

C.2008.0073.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ V. e.a.

BENELUX 701.

Astreinte - Cours de l'astreinte - Condamnation principale - Délai d'exécution - Conséquence - Délai dans lequel l'astreinte doit être payée - Plus long que le délai d'exécution - Possibilité - Cour de cassation - Obligation

- Art. 1er, al. 4 L. du 26 novembre 1973

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Lorsque se pose devant la Cour la question de savoir si, lorsque le juge peut décider que pour que l'astreinte soit encourue, aucun délai ou un délai plus court que le délai fixé pour l'exécution de la condamnation principale à compter du moment où la condamnation a acquis force de chose jugée est accordé, il doit se déduire du silence du juge quant au délai dans lequel l'astreinte est encourue que le délai qui est fixé pour l'exécution de la condamnation principale vaut aussi comme délai qui est accordé pour que l'astreinte puisse être encourue et qui en ce qui concerne l'astreinte, ne commence à courir qu'à compter de la signification, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux (1). (1) Voir les conclusions en majeure partie contraires du M.P.

C.2008.0073.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ V. e.a.

BENELUX 702.

Astreinte - Cours de l'astreinte - Condamnation principale - Délai d'exécution - Délai dans lequel l'astreinte doit être payée - Silence du juge - Conséquence - Cour de cassation - Obligation

- Art. 1er, al. 3 et 4 L. du 26 novembre 1973

Lorsque se pose devant la Cour la question de savoir si l'article 1er, alinéas 3 et 4, de la loi uniforme Benelux relative à l'astreinte, doit être interprété en ce sens que, lorsque le juge prononce une condamnation principale et fixe un délai d'exécution à compter du moment où la condamnation a acquis force de chose jugée et impose aussi une astreinte par jour de retard dans l'exécution, le délai accordé pour l'exécution vaut aussi comme délai accordé par le juge pour que l'astreinte soit encourue et qui, en ce qui concerne l'astreinte, ne commence à courir qu'à compter de la signification, de sorte que le juge ne peut décider que pour encourir l'astreinte, aucun délai ou un délai plus court que le délai fixé pour l'exécution de la condamnation principale à compter du moment où la condamnation a acquis force de chose jugée est accordé et qui, en ce qui concerne l'astreinte, ne commence à courir qu'à compter de la signification, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux (1). (1) Voir les conclusions en majeure partie contraires du M.P.

C.2008.0073.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ V. e.a.

BENELUX 703.

Astreinte - Cours de l'astreinte - Condamnation principale - Délai d'exécution - Conséquence - Délai dans lequel l'astreinte doit être payée - Point de départ - Durée - Pouvoir du juge - Limites - Cour de cassation - Obligation

- Art. 1er, al. 3 et 4 L. du 26 novembre 1973

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Lorsque se pose devant la Cour la question de savoir si, lorsque l'article 1er, alinéa 4, de la Loi Uniforme doit être interprété en ce sens que lorsque le juge fixe un délai pour exécuter la condamnation principale à compter du moment où la condamnation principale a acquis force de chose jugée, cet article empêche que pour que l'astreinte puisse être encourue, le juge accorde un délai plus long à compter de la signification de la décision que le délai accordé pour l'exécution, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux (1). (1) Voir les conclusions en majeure partie contraires du M.P.

C.2006.0639.NV. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR

BENELUX 704.

Astreinte - Cours de l'astreinte - Condamnation principale - Délai d'exécution - Conséquence - Délai dans lequel l'astreinte doit être payée - Plus long que le délai d'exécution - Possibilité - Cour de cassation - Obligation

- Art. 1er, al. 4 L. du 26 novembre 1973

Lorsque se pose devant la Cour la question de savoir si, lorsque le juge peut décider que pour que l'astreinte soit encourue aucun délai ou un délai plus court que le délai fixé pour l'exécution de la condamnation principale à compter du moment où la condamnation a acquis force de chose jugée est accordé, il doit se déduire du silence du juge quant au délai dans lequel l'astreinte est encourue, que le délai qui est fixé pour l'exécution de la condamnation principale vaut aussi comme délai qui est accordé pour que l'astreinte puisse être encourue et qui en ce qui concerne l'astreinte, ne commence à courir qu'à compter de la signification, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux (1). (1) Voir les conclusions en majeure partie contraires du M.P.

C.2006.0639.NV. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR

BENELUX 705.

Astreinte - Cours de l'astreinte - Condamnation principale - Délai d'exécution - Délai dans lequel l'astreinte doit être payée - Silence du juge - Conséquence - Cour de cassation - Obligation

- Art. 1er, al. 3 et 4 L. du 26 novembre 1973

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Lorsque se pose devant la Cour la question de savoir si l'article 1er, alinéas 3 et 4, de la loi uniforme Benelux relative à l'astreinte, doit être interprété en ce sens que, lorsque le juge prononce une condamnation principale et fixe un délai d'exécution à compter du moment où la condamnation a acquis force de chose jugée et impose aussi une astreinte par jour de retard dans l'exécution, le délai accordé pour l'exécution vaut aussi comme délai accordé par le juge pour que l'astreinte soit encourue et qui, en ce qui concerne l'astreinte, ne commence à courir qu'à compter de la signification, de sorte que le juge ne peut décider que pour encourir l'astreinte, aucun délai ou un délai plus court que le délai fixé pour l'exécution de la condamnation principale à compter du moment où la condamnation a acquis force de chose jugée est accordé et qui, en ce qui concerne l'astreinte, ne commence à courir qu'à compter de la signification, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux (1). (1) Voir les conclusions en majeure partie contraires du M.P.

C.2006.0639.NV. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR

BENELUX 706.

Astreinte - Cours de l'astreinte - Condamnation principale - Délai d'exécution - Conséquence - Délai dans lequel l'astreinte doit être payée - Point de départ - Durée - Pouvoir du juge - Limites - Cour de cassation - Obligation

- Art. 1er, al. 3 et 4 L. du 26 novembre 1973

La prescription abrégée, visée à l'article 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse ne s'applique pas à la calomnie ou l'injure envers une personne ayant la qualité de ministre d'Etat, qui n'est pas un fonctionnaire public au sens de l'article 4 dudit décret.

3/02/2010 P.2009.1476.FV. et crts t/ L. et crts

CALOMNIE ET DIFFAMATION 707.

Délit de presse - Délai de prescription - Prescription abrégée - Champ d'application - Calomnie ou injure envers un fonctionnaire public - Qualité de fonctionnaire public - Notion - Ministre d'Etat

- Art. 4 et 12 Décret du 20 juillet 1831

C'est au moment où le fait imputé a eu lieu qu'il faut se placer pour déterminer si la calomnie ou l'injure ont atteint un fonctionnaire public ou un corps constitué.

3/02/2010 P.2009.1476.FV. et crts t/ L. et crts

CALOMNIE ET DIFFAMATION 708.

Délit de presse - Article 4 du décret sur la presse - Calomnie ou injure envers un fonctionnaire public - Qualité de fonctionnaire public - Moment de la détermination

- Art. 4 Décret du 20 juillet 1831

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Lorsque le juge déclare d'office une disposition légale applicable à la contestation dont il est saisie, il est tenu de mentionner les éléments sur lesquels se fonde cette décision, afin que la Cour puisse exercer son contrôle de légalité.

7/01/2010 C.2008.0611.NVLAAMSE GEMEENSCHAP, VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN t/ REGIE DER

GEBOUWEN, MINISTER VAN FINANCIËN

CASSATION 709.

Disposition légale déclarée d'office applicable - Tâche du juge - Motif - Contrôle de légalité

- Art. 149 Constitution 1994

Dans les limites fixées par la loi et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge disciplinaire détermine souverainement en fait la sanction qu'il considère être proportionnée à la gravité des infractions déclarées établies; toutefois, la Cour a le pouvoir de contrôler s'il ne ressort pas des constatations et des considérations de la décision attaquée que le juge disciplinaire a infligé une sanction manifestement disproportionnée et a ainsi violé l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). (1) Cass., 27 octobre 2006, RG D.05.0028.N, Pas., 2006, n° 520 (vétérinaires); Cass., 13 mars 2008, RG D.07.0005.N, Pas., 2008, n° 179.

5/06/2009 D.2008.0024.NC. t/ BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

CASSATION 710.

Matière disciplinaire - Juge disciplinaire - Sanction disciplinaire - Pouvoir d'appréciation - Proportionnalité - Article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Contrôle par la Cour

Dans les limites fixées par la loi et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge (disciplinaire) détermine souverainement en fait la sanction qu'il considère être proportionnée à la gravité des infractions déclarées établies; la Cour peut toutefois examiner s'il ressort des constatations et des considérations de la décision attaquée que la chambre d'appel de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, d'expression néerlandaise, a infligé une sanction manifestement disproportionnée et violant ainsi l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). (1) Cass., 5 septembre 2008, RG D.07.0016.N, Pas., 2008, n° 453.

17/12/2009 D.2009.0004.NC. t/ BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

CASSATION 711.

Affaires disciplinaires - Juge - Sanction - Pouvoir d'appréciation - Proportionnalité - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 3 - Contrôle par la Cour

- Art. 3 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à

Rome le 4 novembre 1950

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Il incombe à la Cour de vérifier si, dans le cadre de son appréciation, le juge du fond n'a pas méconnu la notion légale de déséquilibre manifeste (1). (1) Voir concl. écrites du ministère public.

21/12/2009 C.2008.0499.FS.A. HANCIAUX t/ C.

CASSATION 712.

Pratiques du commerce - Protection du consommateur - Clause abusive - Déséquilibre manifeste - Notion légale - Appréciation

- Art. 31, § 1er L. du 14 juillet 1991

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

21/12/2009 C.2008.0499.FS.A. HANCIAUX t/ C.

CASSATION 713.

Pratiques du commerce - Protection du consommateur - Clause abusive - Déséquilibre manifeste - Notion légale - Appréciation

Conclusions de l'avocat général WERQUIN.

29/01/2010 C.2009.0143.FS.A. G.F. t/ S.A. REMOS

CASSATION 714.

Décision de renvoi devant le premier juge rendue à tort en degré d'appel - Cassation de la décision de renvoi - Extension de la cassation à la décision statuant sur les dépens d'appel

La cassation de la décision renvoyant la cause au premier juge s'étend à celle par laquelle l'arrêt statue sur les dépens d'appel, qui en est la suite (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

29/01/2010 C.2009.0143.FS.A. G.F. t/ S.A. REMOS

CASSATION 715.

Décision de renvoi devant le premier juge rendue à tort en degré d'appel - Cassation de la décision de renvoi - Extension de la cassation à la décision statuant sur les dépens d'appel

Est prononcée sans renvoi la cassation du jugement qui ne décide pas légalement de recevoir l'appel du ministère public et d'en mettre les frais à charge du prévenu (1). (1) Cass., 24 janvier 1990, RG 7870, Pas., 1990, n° 324; Cass., 22 novembre 1994, RG P.94.0416.F, Pas., 1994, n° 506.

16/12/2009 P.2009.1153.FK.

CASSATION 716.

Appel non recevable du ministère public - Cassation de la décision déclarant à tort l'appel recevable - Cassation sans renvoi

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La demande en déclaration d'arrêt commun de la partie demanderesse doit être contenue dans sa requête; la Cour ne peut, partant, avoir égard à la citation en déclaration d'arrêt commun signifiée après le dépôt de la requête au greffe.

29/01/2010 C.2008.0001.FSociété de droit français, IMMOGROUPE et crts t/ Société de droit français, S.B.T. IMMOBILIER

CASSATION 717.

Mode d'introduction

- Art. 1100 Code judiciaire

L'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil s'applique aux décisions définitives et irrévocables; l'irrévocabilité d'une condamnation résulte de ce qu'elle n'est plus passible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, soit parce qu'ils ont été exercés, soit parce que les délais sont expirés (1). (1) Cass., 9 juin 2009, RG P.09.0023.F, Pas., 2009, n° ...

9/12/2009 P.2009.1416.FL. t/ M. et crts

CHOSE JUGEE 718.

Décisions définitives et irrévocables

Une requête introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme ne constitue pas une voie de recours contre une décision judiciaire interne puisqu'il n'entre pas dans les attributions de ladite Cour d'annuler, de rapporter ou de réformer cette décision; ne produisant en droit interne aucun effet suspensif, la saisine des organes européens de contrôle ne saurait faire obstacle à l'exercice de l'action civile, ni obliger le juge qui en est saisi à en différer l'examen jusqu'à la conclusion de la procédure devant la Cour européenne, ni l'exonérer de l'obligation de tenir pour vraie la chose irrévocablement jugée au pénal (1). (1) H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1703.

9/12/2009 P.2009.1416.FL. t/ M. et crts

CHOSE JUGEE 719.

Décision définitive et irrévocable - Décision qui n'est plus passible de recours - Requête introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme - Effet suspensif - Incidence sur le jugement de l'action civile

L'autorité de la chose jugée en matière pénale s'attache à ce que le juge a décidé au fond sur l'objet de l'action publique; les poursuites mues contre un prévenu ne peuvent pas être déclarées irrecevables sur la base d'un jugement antérieur qui ne statue pas sur une infraction mise à sa charge (1). (1) H.-D. Bosly, D. Vandermeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 284-285.

16/12/2009 P.2009.0627.FD. t/ S.A. PAPETERIES CATALA et crts; VILLE DE CHARLEROI c/D. et crts

CHOSE JUGEE 720.

Recevabilité de l'action publique - Décision antérieure ne statuant pas sur une infraction mise à charge du prévenu

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Conclusions de l'avocat général VANDEWAL.

24/12/2009 C.2006.0279.NC. t/ STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR e.a.

COMMUNAUTE ET REGION 721.

Région flamande - Urbanisme - Remise en état des lieux - Demande de réparation - Exécution - Astreinte - Inspecteur urbaniste - Qualité - Pourvoi en cassation - Défendeur - Recevabilité

L'inspecteur urbaniste agit au nom de la Région flamande tant lors de la demande d'une mesure de réparation que lorsque la mesure de réparation demandée et l'astreinte due sont exécutées de sorte que le pourvoi en cassation qui est dirigé contre lui en tant que personne agissant et intervenant au nom de la Région flamande, est recevable (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/12/2009 C.2006.0279.NC. t/ STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR e.a.

COMMUNAUTE ET REGION 722.

Région flamande - Urbanisme - Remise en état des lieux - Demande de réparation - Exécution - Astreinte - Inspecteur urbaniste - Qualité - Pourvoi en cassation - Défendeur - Recevabilité

- Art. 149, § 1er et 2, et 153 Décret de la Communauté flamande du 18 mai 1999 portant

organisation de l'aménagement du territoire

La partie qui soulève une exception de défaut de pouvoir de juridiction ou d'incompétence dans un acte dans lequel il est aussi allégué qu'il y a lieu de rejeter une demande faute d'intérêt ou de lien juridique, ne doit pas mentionner de manière expresse qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu l'exception de défaut de pouvoir de juridiction ou d'incompétence, alors que l'exception de défaut d'intérêt ou de lien juridique ne doit être examinée que subsidiairement; la partie doit, toutefois, préciser ce qu'elle demande et agit de manière contradictoire si elle demande d'abord, sans autre précision, de confirmer le jugement dont appel dans la mesure où il statue sur une exception tirée du défaut d'intérêt viciant la recevabilité de la demande de la partie adverse et qu'elle invoque ensuite aussi le défaut de pouvoir de juridiction du tribunal pour statuer sur cette même demande (1). (1) Voir Cass., 17 octobre 2008, RG C.07.0550.N, Pas., 2008, n° 559.

21/01/2010 C.2008.0442.NL. t/ ECU-LINE N.V.

COMPETENCE ET RESSORT 723.

Exceptions - Défaut de pouvoir de juridiction - Incompétence - Défaut d'intérêt ou de lien juridique - Ordre - Imprécision

- Art. 854 Code judiciaire

L'accident qui survient au passager qui descend d'un train sur le quai d'une gare est un accident de la circulation relevant de la compétence du tribunal de police (1). (1) Voir conclusions écrites du ministère public.

11/01/2010 C.2009.0165.FS.A. de droit public S.N.C.B. t/ R. et crts; en présence de S.A. de droit public S.N.C.B. - HOLDING

COMPETENCE ET RESSORT 724.

Tribunal de police - Accident de la circulation - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - Passager - Quai de gare

- Art. 601bis Code judiciaire

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

11/01/2010 C.2009.0165.FS.A. de droit public S.N.C.B. t/ R. et crts; en présence de S.A. de droit public S.N.C.B. - HOLDING

COMPETENCE ET RESSORT 725.

Tribunal de police - Accident de la circulation - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - Passager - Quai de gare

Le président du tribunal ou la cour d'appel ne sont pas compétents dans le cadre des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens tant des parties que des enfants, pour statuer sur une demande relative aux modifications de circonstances intervenues après la dissolution du mariage (1). (1) Voir Cass., 19 avril 2002, RG C.00.00267.F, Pas., 2002, n° 238; Quentin Fischer, Divorce, éd. Kluwer, 2004, P. 58 et svtes; Cass., 9 septembre 1988, Pas., 1989, n° 19; D. Pire, "L'intervention du juge des référés en matière familiale", in Le référé judiciaire, 2003, p. 286 n° 40.

11/01/2010 C.2009.0303.FS. t/ S.

COMPETENCE ET RESSORT 726.

Divorce et séparation de corps - Effets du divorce - Epoux - Enfants - Mesures provisoires - Circonstances nouvelles - Postérieures à la dissolution du mariage - Président du tribunal - Compétence

- Art. 1280, al. 1er et 9 Code judiciaire

Lorsque la S.N.C.B. couvre sa propre responsabilité civile en vertu de l'article 10, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989, elle doit être considérée comme assureur au sens de l'article 15 de cette même loi, autorisant la victime à la citer devant le juge de son domicile (1). (1) Voir conclusions écrites du ministère public.

11/01/2010 C.2009.0165.FS.A. de droit public S.N.C.B. t/ R. et crts; en présence de S.A. de droit public S.N.C.B. - HOLDING

COMPETENCE ET RESSORT 727.

Assurance automobile obligatoire - Article 29bis - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - S.N.C.B. - Assureur propre

- Art. 10, § 1er, et 15 L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité

en matière de véhicules automoteurs

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

11/01/2010 C.2009.0165.FS.A. de droit public S.N.C.B. t/ R. et crts; en présence de S.A. de droit public S.N.C.B. - HOLDING

COMPETENCE ET RESSORT 728.

Assurance automobile obligatoire - Article 29bis - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - S.N.C.B. - Assureur propre

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Il suit de l'article 31, alinéa 1er, de la Convention C.M.R que lorsque les parties ont indiqué dans leur convention une juridiction déterminée, cela ne peut exclure qu'un demandeur puisse saisir du litige une autre juridiction que celles visées par cet article (1). (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.

21/01/2010 C.2008.0246.NECS EUROPEAN CONTAINERS N.V. t/ DANZAS N.V., vennootschap naar Frans recht

COMPETENCE ET RESSORT 729.

Transport de biens - Transport par terre. Transport par route - Convention C.M.R. - Stipulation de compétence exclusive - Validité

- Art. 31, al. 1er et 41.1 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international

de marchandises par route (C.M.R.)

Conclusions de l'avocat général DUBRULLE.

21/01/2010 C.2008.0246.NECS EUROPEAN CONTAINERS N.V. t/ DANZAS N.V., vennootschap naar Frans recht

COMPETENCE ET RESSORT 730.

Transport de biens - Transport par terre. Transport par route - Convention C.M.R. - Stipulation de compétence exclusive - Validité

Conclusions de l'avocat général THIJS.

10/12/2009 F.2008.0020.NDOKTER L. THIENPONT B.V.B.A. t/ PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door de Bestendige

Deputatie

CONSTITUTION 731.

Egalité des Belges devant la loi

Un règlement-taxe qui prévoit que la taxe est calculée dans la mesure où il existe une certaine variable, sans que la taxe due puisse être inférieure à un certain montant minimum, ne viole pas, en soi, le principe d'égalité; lorsque les contribuables qui sont redevables d'un impôt minimum sont suffisamment comparables à la lumière de la nature et de l'objectif du règlement-taxe, il n'y a pas d'inégalité de traitement; si l'application d'une taxe minimum entraîne l'égalité de traitement entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation comparable, il n'y a pas de violation du principe d'égalité si l'égalité de traitement est fondée sur un critère objectif et qu'il est raisonnablement justifié (1). (1) Voir les références dans les conclusions du M.P.

10/12/2009 F.2008.0020.NDOKTER L. THIENPONT B.V.B.A. t/ PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door de Bestendige

Deputatie

CONSTITUTION 732.

Egalité des Belges devant la loi

- Art. 10, 11 et 172 Constitution 1994

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L'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'institue pas un délai extraordinaire d'appel au bénéfice du prévenu condamné (1). (1) C.A., 9 janvier 2002, arrêt n° 9/2002.

16/12/2009 P.2009.1153.FK.

CONSTITUTION 733.

Appel - Matière répressive - Délai - Appel du prévenu - Condamnation par défaut - Absence de délai extraordinaire - Egalité et non-discrimination

Le principe de l'égalité de traitement des soumissionnaires, qui est notamment fondé sur le principe d'égalité tel qu'il découle des articles 10 et 11 de la Constitution, est inhérent à la réglementation relative à la passation des marchés publics et empêche, dans le cadre d'une adjudication publique, une interprétation libre du marché par les soumissionnaires (1). (1) Voir Cass., 19 novembre 1970, Bull., 1971, 242.

17/12/2009 C.2008.0514.NN.V. ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE t/ N.V. N.M.B.S.-HOLDING

CONSTITUTION 734.

Article 11 - Passation de marchés publics - Principe de l'égalité de traitement des soumissionnaires

- Art. 10 et 11 Constitution 1994

- Art. 1er, § 1er, al. 1er L. du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés

de travaux, de fourniture et de services

En disposant que lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international, les montants mensuels des allocations familiales garanties correspondent au montant fixé par le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, le Roi n'a égard qu'au seul critère du droit de l'enfant à des prestations familiales dans un autre régime, sans faire de distinction entre les enfants suivant leur situation de fait; ce critère préserve le caractère résiduel du régime des prestations familiales garanties et est pertinent par rapport à l'objectif de la mesure prise qui n'emporte aucune atteinte au principe constitutionnel de l'égalité des Belges devant la loi et de la non-discrimination dans les droits qui leur sont reconnus (1). (1) Voir concl. écrites du ministère public.

21/12/2009 S.2009.0007.FT. t/ O.N.A.F.T.S.

CONSTITUTION 735.

Article 11 - Egalité - Non-discrimination - Prestations familiales - Prestations familiales garanties - Enfant non bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Enfant déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Distinction - Taux - Référence - Régime salarié - Régime indépendant - Critère de distinction pertinent et non discriminatoire

- Art. 8, § 1er et 1bis A.R. du 25 octobre 1971

- Art. 2, al. 1er, 2°, et 4, al. 2 L. du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties

- Art. 17 A.R. du 8 avril 1976

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Conclusions de l'avocat général J.-M. GENICOT.

21/12/2009 S.2009.0007.FT. t/ O.N.A.F.T.S.

CONSTITUTION 736.

Article 11 - Egalité - Non-discrimination - Prestations familiales - Prestations familiales garanties - Enfant non bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Enfant déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Distinction - Taux - Référence - Régime salarié - Régime indépendant - Critère de distinction pertinent et non discriminatoire

Conclusions de M. l'avocat général délégué THIJS, avant Cass., 15 janvier 2004, RG F.02.0006.N, A.C., 2004, n° ...

15/01/2004 F.2002.0006.NHYDRANT REFUELLING SYSTEM N.V. t/ GEMEENTE STEENOKKERZEEL

CONSTITUTION 737.

Non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges

Les règles constitutionnelles relatives à l'égalité des Belges et à la non-discrimination en matière fiscale ne font pas obstacle à ce qu'un traitement fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de personnes, pour autant que cette différence soit objectivement et raisonnablement justifiée; cette justification est contrôlée à la lumière du but et des effets de la taxe établie ainsi qu'à celle de la juste proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé. La progressivité d'une taxe communale ne donne pas, en soi, lieu à inégalité pour autant que la distinction remplisse les conditions précitées (1). (1) Voir les références dans les conclusions du M.P.

15/01/2004 F.2002.0006.NHYDRANT REFUELLING SYSTEM N.V. t/ GEMEENTE STEENOKKERZEEL

CONSTITUTION 738.

Non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges

- Art. 10, 11 en 159 Constitution 1994

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Appliqués aux infractions commises avant le 1er mars 2004, les articles 35 et 38, § 4, alinéa 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, tels que modifiés par la loi du 7 février 2003, violent les articles 10 et 11 de la Constitution (1). (1) Voir Cass., 27 octobre 2004, RG P.04.0695.F, n° ...

8/03/2005 P.2004.1402.NB.

CONSTITUTION 739.

Non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges - Conformité - Lois. Décrets. Ordonnances. Arrêtés - Application dans le temps et dans l'espace - Application dans le temps - Roulage - L. du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - L. du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de circulation routière - Etat d'ivresse - Peine - Modification - Infraction commise avant le 1er mars 2004

- Art. 10 et 11 Constitution 1994

- Art. 2, al. 2 Code pénal

- Art. 35 et 38, § 4, al. 4 Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté

royal du 16 mars 1968

L'article 33 de la loi-programme du 5 août 2003, qui complète l'article 5.2 de la loi du 16 juillet 2002 modifiant diverses dispositions en vue notamment d'allonger les délais de prescription pour les crimes non correctionnalisables, de telle sorte que l'article 3 de cette dernière loi, qui abroge le régime, instauré par la loi du 11 décembre 1998, de la suspension de la prescription à partir de l'audience introductive, ne s'applique qu'aux infractions commises après le 1er septembre 2003, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

7/06/2005 P.2004.0092.NS. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

CONSTITUTION 740.

Non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges - Conformité - Prescription - Matière répressive - Suspension - Motifs - Suspension à partir de l'audience introductive - Loi nouvelle - Crimes non correctionnalisables commis après le 1er septembre 2003

- Art. 10 et 11 Constitution 1994

- Art. 24 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale

Les règles constitutionnelles relatives à l'égalité des Belges et à la non-discrimination en matière fiscale ne font pas obstacle à ce qu'un traitement fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de personnes pour autant que cette différence soit raisonnablement et objectivement justifiée. L'existence ou non d'une telle justification est contrôlée à la lumière du but et des effets de l'impôt établi ainsi qu'à celle de la juste proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé. Ces règles constitutionnelles ne sont pas violées par le simple fait que l'impôt ne concerne qu'un seul contribuable (1). (1) Voir Cass., 15 janvier 2004, RG F.02.0006.N, n° 24 et les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.

8/06/2006 F.2004.0050.NSTEVAN N.V. t/ GEMEENTE LENDELEDE

CONSTITUTION 741.

Non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges - Impôt - Distinction selon diverses catégories de contribuables - Justification requise - Impôt qui ne concerne qu'un seul contribuable

- Art. 10, 11 et 172 Constitution 1994

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Les règles constitutionnelles relatives à l'égalité et des Belges et la non-discrimination en matière d'impôts n'empêchent pas qu'un traitement fiscal différent soit instauré à l'égard de certaines catégories de personnes, à condition d'être objectivement et raisonnablement justifié; l'existence ou non d'une telle justification doit être contrôlée à la lumière de l'objectif et des effets de l'impôt instauré et du caractère raisonnable du rapport entre les moyens utilisés et l'objectif visé (1). (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.

17/11/2006 F.2004.0015.NBELGACOM MOBILE N.V. t/ GEMEENTE LENNIK

CONSTITUTION 742.

Non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges - Impôts

- Art. 10, 11 et 172 Constitution 1994

Conclusions de M. l'avocat général THIJS, Cass., 17 novembre 2006, RG F.04.0015.N, A.C., 2006, n° ...

17/11/2006 F.2004.0015.NBELGACOM MOBILE N.V. t/ GEMEENTE LENNIK

CONSTITUTION 743.

Non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges - Impôts

La règle de l'égalité des Belges devant la loi, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnues aux Belges ainsi que celle de l'égalité devant l'impôt n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre des catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible d'une justification objective et raisonnable, dont l'existence doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l'impôt instauré ainsi qu'à une proportionnalité raisonnable entre les moyens employés et le but visé (1) (2). (1) Sur les exigences que ces règles posent à la mission du juge, voir les conclusions du ministère public. (2) Cass., 15 janvier 2004, RG F.02.0006.N, n° 24 et les conclusions de M. l'avocat général Thijs publiées à leur date dans A.C.

30/11/2006 F.2005.0103.FS.A. ETABLISSEMENTS L. LACROIX FILS t/ PROVINCE DE NAMUR

CONSTITUTION 744.

Non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges - Impôt - Distinction selon diverses catégories de contribuables - Justification objective et raisonnable

- Art. 10, 11 et 172 Constitution 1994

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L'arrêt qui ne fait pas grief aux riverains d'un aéroport, qui n'ont pas pu être indemnisés, de leur attitude négative de blocage ou d'opposition systématique à toutes les mesures prises par la Région wallonne, mais considère que l'autorité publique a pris les mesures propres à compenser les atteintes alléguées au droit protégé par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Conv.D.H. sans que les retards constatés dans la mise en œuvre de cette compensation puissent lui être reprochés, décide légalement, sans créer au surplus une rupture d'égalité des riverains devant les charges publiques, que cette disposition conventionnelle n'a pas été méconnue.

4/12/2008 C.2004.0582.FA. et crts t/ REGION WALLONNE et crts

CONSTITUTION 745.

Egalité devant les charges publiques - Premier protocole additionnel - Article 1er - Atteinte aux droits garantis par l'article 1er - Retard dans la mise en oeuvre de la compensation

- Prot. addit. n° 1, art. 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950

Un règlement-taxe qui prévoit que la taxe est calculée dans la mesure où il existe une certaine variable, sans que la taxe due puisse être inférieure à un certain montant minimum, ne viole pas, en soi, le principe d'égalité; lorsque les contribuables qui sont redevables d'un impôt minimum sont suffisamment comparables à la lumière de la nature et de l'objectif du règlement-taxe, il n'y a pas d'inégalité de traitement; si l'application d'une taxe minimum entraîne l'égalité de traitement entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation comparable, il n'y a pas de violation du principe d'égalité si l'égalité de traitement est fondée sur un critère objectif et qu'il est raisonnablement justifié (1). (1) Voir les références dans les conclusions du M.P.

10/12/2009 F.2008.0020.NDOKTER L. THIENPONT B.V.B.A. t/ PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door de Bestendige

Deputatie

CONSTITUTION 746.

Non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges

- Art. 10, 11 et 172 Constitution 1994

Conclusions de l'avocat général THIJS.

10/12/2009 F.2008.0020.NDOKTER L. THIENPONT B.V.B.A. t/ PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door de Bestendige

Deputatie

CONSTITUTION 747.

Non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges

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L'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'institue pas un délai extraordinaire d'appel au bénéfice du prévenu condamné (1). (1) C.A., 9 janvier 2002, arrêt n° 9/2002.

16/12/2009 P.2009.1153.FK.

CONSTITUTION 748.

Appel - Matière répressive - Délai - Appel du prévenu - Condamnation par défaut - Absence de délai extraordinaire - Egalité et non-discrimination

L'article 16 de la Constitution s'applique en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, laquelle suppose un transfert de propriété ayant pour effet une perte de propriété, partant, une dépossession effective d'un bien; cet article ne s'applique pas aux nuisances sonores qui, si elles peuvent constituer une restriction à l'usage du droit de propriété des riverains, n'emportent pas une dépossession effective de leurs biens.

4/12/2008 C.2004.0582.FA. et crts t/ REGION WALLONNE et crts

CONSTITUTION 749.

Champ d'application

- Art. 16 Constitution 1994

Lorsque le juge déclare d'office une disposition légale applicable à la contestation dont il est saisie, il est tenu de mentionner les éléments sur lesquels se fonde cette décision, afin que la Cour puisse exercer son contrôle de légalité.

7/01/2010 C.2008.0611.NVLAAMSE GEMEENSCHAP, VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN t/ REGIE DER

GEBOUWEN, MINISTER VAN FINANCIËN

CONSTITUTION 750.

Disposition légale déclarée d'office applicable - Tâche du juge - Motif - Mission de la Cour

- Art. 149 Constitution 1994

Un règlement-taxe qui prévoit que la taxe est calculée dans la mesure où il existe une certaine variable, sans que la taxe due puisse être inférieure à un certain montant minimum, ne viole pas, en soi, le principe d'égalité; lorsque les contribuables qui sont redevables d'un impôt minimum sont suffisamment comparables à la lumière de la nature et de l'objectif du règlement-taxe, il n'y a pas d'inégalité de traitement; si l'application d'une taxe minimum entraîne l'égalité de traitement entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation comparable, il n'y a pas de violation du principe d'égalité si l'égalité de traitement est fondée sur un critère objectif et qu'il est raisonnablement justifié (1). (1) Voir les références dans les conclusions du M.P.

10/12/2009 F.2008.0020.NDOKTER L. THIENPONT B.V.B.A. t/ PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door de Bestendige

Deputatie

CONSTITUTION 751.

Egalité en matière d'impôts

- Art. 10, 11 et 172 Constitution 1994

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Conclusions de l'avocat général THIJS.

10/12/2009 F.2008.0020.NDOKTER L. THIENPONT B.V.B.A. t/ PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door de Bestendige

Deputatie

CONSTITUTION 752.

Egalité en matière d'impôts

La licéité de la décision prise par l'Office national de sécurité sociale en application des articles 5, 9, 22 et 40 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de priver du bénéfice de la loi quiconque ne remplit les conditions de la loi et, en conséquence, de déterminer d'office si un contrat de travail existe ou n'existe pas lorsque les parties ont qualifié leur convention de contrat de travail d'employé, implique l'existence de la preuve des éléments de fait qui excluent l'existence d'un tel contrat. Il appartient au juge d'examiner si les éléments invoqués pour exclure l'existence d'un contrat de travail, considérés séparément ou dans leur ensemble, établissent l'absence du lien de subordination ou de la possibilité d'un tel exercice de l'autorité.

4/01/2010 S.2009.0005.NRECON N.V. e.a. t/ RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID

CONTRAT DE TRAVAIL 753.

Preuve de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail - Compétence de l'Office national de sécurité sociale - Mission du juge

- Art. 5, 9, 22 et 40 L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité

sociale des travailleurs

Le mandant peut demander l'annulation du chef d'un vice de consentement dans son chef d'un acte juridique posé par le mandataire à un moment où celui-ci était devenu incapable en fait d'exprimer sa volonté, alors qu'il ne l'était pas au moment de sa désignation.

7/01/2010 C.2008.0594.NHATOKA N.V. t/ K. e.a.

CONVENTION 754.

Mandat - Acte juridique posé par un mandataire en incapacité de fait d'exprimer sa volonté - Vice

- Art. 1108, al. 2, et 1984 Code civil

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

21/12/2009 C.2008.0499.FS.A. HANCIAUX t/ C.

CONVENTION 755.

Pratiques du commerce - Protection du consommateur - Clause abusive - Condition suspensive - Non-réalisation - Sort de l'acompte versé - Déséquilibre manifeste - Appréciation - Critère

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Sans avoir à examiner plus avant les obligations qu'impose au vendeur l'insertion de la condition suspensive, l'arrêt justifie légalement sa décision de considérer comme abusive, car créant un déséquilibre manifeste entre les parties, le sort réservé à l'acompte versé en cas de non-réalisation de la dite condition (1). (1) Voir concl. écrites du ministère public.

21/12/2009 C.2008.0499.FS.A. HANCIAUX t/ C.

CONVENTION 756.

Pratiques du commerce - Protection du consommateur - Clause abusive - Condition suspensive - Non-réalisation - Sort de l'acompte versé - Déséquilibre manifeste - Appréciation - Critère

- Art. 31, § 1er L. du 14 juillet 1991

Contrairement à l'article 420 du Code pénal dans sa rédaction actuelle, l'article 420bis du Code pénal, abrogé par la loi du 20 juillet 2005, exigeait l'existence d'un lien causal non pas seulement entre la faute et les lésions mais aussi entre la faute et l'accident lui-même.

9/12/2009 P.2009.0982.FL. t/ G. et crts

COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE 757.

Eléments - Accident de roulage - Lien causal entre la faute et les conséquences dommageables

Lorsqu'est soulevée devant la Cour la question de savoir si l'article 479 du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où le conseiller social n'y figure pas parmi les magistrats et officiers ne pouvant être cités devant la cour d'appel que sur les réquisitions du procureur général près la cour d'appel du chef de crimes et délits commis hors de leurs fonctions, alors que, conformément à l'article 103 du Code judiciaire, le conseiller social fait néanmoins partie de la cour du travail, que, conformément à l'article 104 du Code judiciaire, il connaît, associé à un conseiller à la cour du travail, des causes qui sont de la compétence de cette cour, et que peut sembler justifié d'appliquer à lui les mêmes garanties que celles du conseiller à la cour du travail, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle (1). (1) Voir Cass., 14 octobre 1975 (Bull. et Pas., 1976, I, 192); DE CODT, J., "De vervolging van magistraten" dans X. (éd.), Statuut en deontologie van de magistraat, Bruges, Die Keure, 2000, p. 154, n° 5.

2/06/2009 P.2007.1823.NJ. t/ B.

COUR D'ARBITRAGE 758.

Question préjudicielle - Privilège de juridiction - Champ d'application - Ratione personae - Conseiller social - Code d'instruction criminelle, article 479 - Compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution

- Art. 10 et 11 Constitution 1994

- Art. 479 Code d'Instruction criminelle

- Art. 26, § 2 Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage

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Lorsqu'un arrêt de la chambre des mises en accusation qui contrôle la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration en application de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, fait l'objet d'un pourvoi en cassation et qu'en cette cause, des inculpés sont privés de liberté, la cause est réputée urgente dès lors qu'en vertu de l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les personnes détenues ont droit à l'examen urgent de leur cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle (1). (1) Cass., 21 avril 2009, RG P.09.0396.N, Pas., 2009, n° ...

15/12/2009 P.2009.1681.NS.

COUR D'ARBITRAGE 759.

Question préjudicielle - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration - Arrêt - Pourvoi en cassation - Cause en laquelle les inculpés ont été privés de liberté - Obligation de la Cour

- Art. 26, § 3 Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage

La Cour de cassation n'est pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle qui dénonce uniquement la distinction opérée entre deux procédures relatives à des situations juridiques manifestement totalement différentes et non comparables, à savoir entre, d'une part, la procédure suivie en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle qui concerne uniquement un incident au cours de la procédure pénale et, d'autre part, la procédure suivie en application de l'article 235bis dudit code concernant les irrégularités, omissions ou causes de nullité visées à l'article 131, § 1er, de ce même code soit relativement à l'ordonnance de renvoi, soit sur une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique qui, toutes, peuvent influencer la régularité de l'obtention de la preuve ou de l'action publique en tant que telle (1). (1) Voir Cass., 5 novembre 1996, RG P.95.1428.N, Pas., 1996, n° 417, avec les conclusions de M. l'avocat général Dubrulle, publiées à leur date dans A.C.; Cass., 18 janvier 2002, RG P.01.0033.F, Pas., 2002, n° 45; Cass., 28 janvier 2003, RG P.02.0431.N, Pas., 2003, n° 62; Cass., 26 mai 2006, RG C.05.0150.F, Pas., 2006, n° 292.

12/01/2010 P.2009.1324.NG.

COUR D'ARBITRAGE 760.

Question préjudicielle - Question dénonçant la distinction entre des situations juridiques manifestement totalement différentes - Obligation de la Cour de cassation

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Aux termes de l'arrêt du 13 janvier 2009 de la Cour européenne des droits de l'homme en cause de Richard Taxquet contre le Royaume de Belgique, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, en ce qui concerne la cour d'assises, que la décision rendue sur l'accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions; en raison de l'autorité de la chose interprétée qui s'attache à cet arrêt et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue d'un traité ratifié par la Belgique, la Cour est contrainte de rejeter l'application des articles 342 et 348 du Code d'instruction criminelle en tant qu'ils consacrent la règle, aujourd'hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n'est pas motivée (1). (1) Cour eur. D.H., 13 janvier 2009, Taxquet c/ Belgique, www.echr.coe.int; Cass., 10 juin 2009, RG P.09.0547.F, Pas., 2009, n° ... avec les conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH

17/11/2009 P.2009.0903.NV. e.a. t/ B.

COUR D'ASSISES 761.

Conv. D.H., article 6, § 1er - Droit à un traitement équitable de la cause - Conséquence - Devoir de motivation

Conformément aux articles 808 et 1042 du Code judiciaire, la partie civile peut, même en degré d'appel, réclamer les augmentations ou dommages-intérêts justifiés depuis l'introduction de la demande dont la juridiction répressive est saisie en application des articles 3 et 4 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, pourvu que cette extension demeure fondée sur l'infraction imputée au prévenu (1). (1) Cass., 23 décembre 1992, RG 44, Pas., 1992, n° 813.

9/12/2009 P.2009.0725.FMUTUALITE SECUREX t/ L.

DEMANDE NOUVELLE; VOIR AUSSI: 191 APPEL 762.

Matière répressive - Action civile portée devant la juridiction répressive - Partie civile - Appel - Extension de la demande en degré d'appel

L'article 807 du Code judiciaire ne requiert pas que la nouvelle demande soit exclusivement fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation; lorsque cette demande est en outre fondée sur un autre fait ou un autre acte, cet article n'exige pas que ceux-ci présentent un lien avec le fait ou l'acte invoqué dans la citation (1). (1) Voir Cass., 11 mai 1990, RG 6525, Pas., 1990, n° 536.

29/01/2010 C.2007.0278.FL. et crts t/ SAMAIN, curateur à la faillite de la S.A. LOMBET RODICK ET CIE

DEMANDE NOUVELLE; VOIR AUSSI: 191 APPEL 763.

Matière civile - Demande fondée en outre sur un autre fait ou un autre acte

- Art. 807 Code judiciaire

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En règle, la disposition de l'article 6, § 3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nes'applique pas à la procédure suivie devant les juridictionsd'instruction statuant en matière de détention préventive.~

23/07/1996 P.1996.1024.NVAN DE WIELE

DETENTION PREVENTIVE 764.

Article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Champ d'application

Ni l'article 6, § 1er ni 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 235bis, du Code d'instruction criminelle, n'enlèvent aux juridictions d'instruction appelées à statuer sur le maintien éventuel de la détention préventive le pouvoir d'examiner si la violation alléguée est ou non de nature à empêcher le déroulement d'un procès équitable.

29/12/2009 P.2009.1826.FB.

DETENTION PREVENTIVE 765.

Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 3 - Article 6, § 3.c - Article 6, § 1er - Information - Audition - Premier interrogatoire de police - Droit à l'assistance d'un avocat - Méconnaissance - Aveu - Détention préventive - Procès équitable - Juridictions d'instruction - Pouvoir d'appréciation

Lorsqu'elle est appelée à vérifier la durée de la détention préventive, la juridiction d'instruction doit procéder à une appréciation actualisée, précise et personnalisée des éléments de la cause (1). (1) Voir Cass., 7 mai 2003, RG P.03.0620.F, Pas., 2003, n° 280, et Cass., 25 juin 2008, RG P.08.0963.F, Pas., 2008, n° 400.

17/02/2010 P.2010.0267.FK.

DETENTION PREVENTIVE 766.

Délai raisonnable - Décision - Obligation de motivation

- Art. 5, § 3 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à

Rome le 4 novembre 1950

- Art. 16, § 1er et 5, 22 et 27, § 3, al. 4 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

Le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un lien raisonnable de proportionnalité entre les faits et la sanction disciplinaire infligée.

24/11/2009 D.2009.0001.NV.

DISCIPLINE JUDICIAIRE 767.

Sanction disciplinaire - Principe de proportionnalité - Condition

- Art. 405 Code judiciaire

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Prononcée dans l'intérêt du service, la suspension par mesure d'ordre de la personne qui est poursuivie disciplinairement constitue une faculté dont l'autorité disciplinaire compétente peut faire usage; elle peut décider de ne pas prendre une telle mesure, notamment lorsqu'elle veut attendre les résultats de l'instruction disciplinaire ultérieure ou parce qu'elle estime que prendre cette mesure n'est pas dans l'intérêt du service ou parce qu'elle préfère prendre d'autres mesures telle qu'un horaire de travail différent pour la personne concernée.

24/11/2009 D.2009.0001.NV.

DISCIPLINE JUDICIAIRE 768.

Procédure disciplinaire - Mesure d'ordre - Suspension - Autorité disciplinaire - Pouvoir d'appréciation

- Art. 406, al. 1er et 2 Code judiciaire

L'objet de la demande de mesures urgentes et provisoires soumise au juge de paix en application de l'article 223 du Code civil différant de celui de la demande soumise au président du tribunal statuant en référé, la décision du juge de paix n'est, dès lors, pas revêtue de l'autorité de chose jugée à l'égard de la décision prise par le président du tribunal siégeant en référé (1). (1) Voir Cass., 20 février 2006, RG C.04.0292.N, Pas., 2006, n° 99.

15/01/2010 C.2008.0108.FG. t/ P.

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS 769.

Mesures ordonnées par le juge de paix - Mesures ordonnées par le président du tribunal statuant en référé - Objet - Décision du juge de paix - Autorité

- Art. 223 Code civil

- Art. 1280 Code judiciaire

La compétence du président du tribunal statuant en référé d'ordonner des mesures provisoires s'étend du jour de la citation en divorce au jour auquel la décision de divorce passe en force de chose jugée (1). (1) Cass., 20 février 2006, RG C.04.0292.N, Pas., 2006, n° 99.

15/01/2010 C.2008.0108.FG. t/ P.

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS 770.

Mesures ordonnées par le juge de paix - Président du tribunal statuant en référé - Compétence dans le temps

- Art. 223 Code civil

- Art. 1280 Code judiciaire

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Le président du tribunal ou la cour d'appel ne sont pas compétents dans le cadre des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens tant des parties que des enfants, pour statuer sur une demande relative aux modifications de circonstances intervenues après la dissolution du mariage (1). (1) Voir Cass., 19 avril 2002, RG C.00.00267.F, Pas., 2002, n° 238; Quentin Fischer, Divorce, éd. Kluwer, 2004, P. 58 et svtes; Cass., 9 septembre 1988, Pas., 1989, n° 19; D. Pire, "L'intervention du juge des référés en matière familiale", in Le référé judiciaire, 2003, p. 286 n° 40.

11/01/2010 C.2009.0303.FS. t/ S.

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS 771.

Enfants - Mesures provisoires - Circonstances nouvelles - Postérieures à la dissolution du mariage - Effets - Président du tribunal - Compétence

- Art. 1280, al. 1er et 9 Code judiciaire

Le président du tribunal ou la cour d'appel ne sont pas compétents dans le cadre des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens tant des parties que des enfants, pour statuer sur une demande relative aux modifications de circonstances intervenues après la dissolution du mariage (1). (1) Voir Cass., 19 avril 2002, RG C.00.00267.F, Pas., 2002, n° 238; Quentin Fischer, Divorce, éd. Kluwer, 2004, P. 58 et svtes; Cass., 9 septembre 1988, Pas., 1989, n° 19; D. Pire, "L'intervention du juge des référés en matière familiale", in Le référé judiciaire, 2003, p. 286 n° 40.

11/01/2010 C.2009.0303.FS. t/ S.

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS 772.

Epoux - Enfants - Mesures provisoires - Circonstances nouvelles - Postérieures à la dissolution du mariage - Effets - Président du tribunal - Compétence

- Art. 1280, al. 1er et 9 Code judiciaire

Est illégale la décision que le juge de paix n'a pas valablement saisie d'une demande de mesures urgentes et provisoires, parce que plus de trois mois se sont écoulés entre la signature par les parties d'un protocole d'accord constatant la cessation de leur cohabitation légale, et réglant les modalités de leur séparation et la requête introductive d'instance, sans prendre en compte leur déclaration devant l'officier de l'état civil.

19/02/2010 C.2009.0045.FV. t/ B.

DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS 773.

Cohabitation légale - Cessation - Mesures urgentes et provisoires - Requête introduite plus de trois mois après la signature d'un protocole d'accord - Juge de paix - Compétence d'attribution

- Art. 1476, § 2, et 1479, al. 3 Code civil

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Lorsque, pour garantir le remboursement par le donateur d'un emprunt qu'il a contracté pour financer l'achat de l'immeuble acquis par le donataire, ce dernier a constitué une hypothèque sur ce bien, cette circonstance, qui est sans incidence sur le montant des espèces dont le donateur s'est dépouillé, n'a pas pour effet que la donation devrait être évaluée par référence à la valeur acquise par l'immeuble (1). (1) Voir conclusions écrites du ministère public.

25/01/2010 C.2009.0093.FD. t/ C.

DONATIONS ET TESTAMENTS 774.

Donation - Donation de deniers - Donation-achat - Acquisition d'un immeuble par le donataire - Objet de la donation - Hypothèque consentie par le donataire sur l'immeuble

- Art. 894 Code civil

Si les immeubles ont été acquis par une personne en son propre nom au moyen de fonds remis à titre gratuit à cette personne par une autre ou au moyen d'emprunts remboursés par celle-ci, les libéralités ainsi consenties ont pour objet exclusivement ces deniers ou ces montants remboursés et non point les immeubles eux-mêmes (1). (1) Voir conclusions écrites du ministère public.

25/01/2010 C.2009.0093.FD. t/ C.

DONATIONS ET TESTAMENTS 775.

Donation entre vifs - Donation de deniers - Donation-achat - Acquisition d'un immeuble par le donataire - Objet de la donation

- Art. 894 Code civil

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

25/01/2010 C.2009.0093.FD. t/ C.

DONATIONS ET TESTAMENTS 776.

Donation - Donation de deniers - Donation-achat - Acquisition d'un immeuble par le donataire - Objet de la donation - Hypothèque consentie par le donataire sur l'immeuble

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

25/01/2010 C.2009.0093.FD. t/ C.

DONATIONS ET TESTAMENTS 777.

Donation entre vifs - Donation de deniers - Donation-achat - Acquisition d'un immeuble par le donataire - Objet de la donation

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Il n'est pas question d'une "erreur des autorités compétentes elles-mêmes", laquelle donne droit à un non-recouvrement au sens de l'article 5, alinéa 2, du règlement C.E. n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 et de l'article 220.2, b), du Code des douanes communautaire, lorsque ces autorités ont été induites en erreur relativement à l'origine des biens par des fausses déclarations dont elles ne doivent pas contrôler ou apprécier la validité; seules les erreurs imputables à une démarche active des autorités compétentes peuvent donner lieu à un droit au non-recouvrement, ces démarches ayant alors suscitées elles-mêmes une confiance légitime; le fait qu'un exportateur présente une fausse déclaration à l'autorité compétente n'exclut, il est vrai, pas nécessairement que l'autorité a commis une erreur active, mais cette condition ne peut pas être considérée comme étant remplie et il ne naît, dès lors, pas de droit au non-recouvrement, lorsque les autorités compétentes ne savaient ni ne devaient manifestement savoir que les données fournies par l'exportateur étaient incorrectes (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

12/11/2009 F.2007.0098.NBELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN t/ PRESSE LABO SERVICE B.V.B.A.

DOUANES ET ACCISES 778.

Importation de biens dans un Etat membre des Communautés européennes - Contrôle d'origine - Droit au non-recouvrement - Erreur commise par les autorités compétentes - Démarche active - Confiance légitime suscitée par les autorités compétentes elles-mêmes

- Art. 220.2, b Code des douanes communautaire

Conclusions de l'avocat général THIJS.

12/11/2009 F.2007.0098.NBELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN t/ PRESSE LABO SERVICE B.V.B.A.

DOUANES ET ACCISES 779.

Importation de biens dans un Etat membre des Communautés européennes - Contrôle d'origine - Droit au non-recouvrement - Erreur commise par les autorités compétentes - Démarche active - Confiance légitime suscitée par les autorités compétentes elles-mêmes

L'article 221, alinéa 1er du Code des douanes communautaire, selon lequel le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte, est une règle de procédure applicable au recouvrement mis en oeuvre postérieurement au 1er janvier 1994 d'une dette douanière née antérieurement à cette date (1). (1) C.J.C.E., 23 février 2006, État belge c/Molenbergnatie S.A., n° C-201/04, J.O. 3 juin 2006, C 131/11; C.J.C.E., Ordonnance du 9 juillet 2008, Gerlach & Co, n° C-477/07, J.O. 6 décembre 2008, C 313/11.

15/12/2009 P.2009.1253.ND. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

DOUANES ET ACCISES 780.

Code des douanes communautaire - Article 221, al. 1er - Dette douanière née avant l'entrée en vigueur du Code des douanes communautaire - Recouvrement mis en oeuvre postérieurement à l'entrée en vigueur du Code des douanes communautaire - Nature de cette disposition - Conséquence - Application dans le temps

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Une requête introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme ne constitue pas une voie de recours contre une décision judiciaire interne puisqu'il n'entre pas dans les attributions de ladite Cour d'annuler, de rapporter ou de réformer cette décision; ne produisant en droit interne aucun effet suspensif, la saisine des organes européens de contrôle ne saurait faire obstacle à l'exercice de l'action civile, ni obliger le juge qui en est saisi à en différer l'examen jusqu'à la conclusion de la procédure devant la Cour européenne, ni l'exonérer de l'obligation de tenir pour vraie la chose irrévocablement jugée au pénal (1). (1) H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1703.

9/12/2009 P.2009.1416.FL. t/ M. et crts

DROITS DE L'HOMME 781.

Cour européenne des droits de l'homme - Requête introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme - Portée - Effet suspensif - Incidence sur le jugement de l'action civile

Dans les limites fixées par la loi et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge (disciplinaire) détermine souverainement en fait la sanction qu'il considère être proportionnée à la gravité des infractions déclarées établies; la Cour peut toutefois examiner s'il ressort des constatations et des considérations de la décision attaquée que la chambre d'appel de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, d'expression néerlandaise, a infligé une sanction manifestement disproportionnée et violant ainsi l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). (1) Cass., 5 septembre 2008, RG D.07.0016.N, Pas., 2008, n° 453.

17/12/2009 D.2009.0004.NC. t/ BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

DROITS DE L'HOMME 782.

Affaires disciplinaires - Juge - Sanction - Pouvoir d'appréciation - Proportionnalité - Contrôle par la Cour de cassation

- Art. 3 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à

Rome le 4 novembre 1950

Lorsqu'elle est appelée à vérifier la durée de la détention préventive, la juridiction d'instruction doit procéder à une appréciation actualisée, précise et personnalisée des éléments de la cause (1). (1) Voir Cass., 7 mai 2003, RG P.03.0620.F, Pas., 2003, n° 280, et Cass., 25 juin 2008, RG P.08.0963.F, Pas., 2008, n° 400.

17/02/2010 P.2010.0267.FK.

DROITS DE L'HOMME 783.

Délai raisonnable - Détention préventive - Décision de maintien - Obligation de motivation

- Art. 5, § 3 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à

Rome le 4 novembre 1950

- Art. 16, § 1er et 5, 22 et 27, § 3, al. 4 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

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Les droits de la défense tels qu'ils résultent de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'empêchent pas qu'en cas d'absolue nécessité une procédure soit introduite sur requête unilatérale, à la condition que, d'une part, la loi prévoie une telle procédure et, d'autre part, les personnes intéressées aient la possibilité de former un contredit en garantie de leurs droits.

14/01/2005 C.2002.0221.NGREENPEACE BELGIUM V.Z.W. t/ BAGGERWERKEN DE CLOEDT & ZOON N.V. e.a.

DROITS DE L'HOMME 784.

Droits de la défense - Procédure sur requête unilatérale - Compatibilité avec la Convention

- Art. 6 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à

Rome le 4 novembre 1950

- Art. 584 Code judiciaire

Lors de l'appréciation du délai raisonnable d'une procédure tendant à imposer ou apprécier une augmentation d'impôt, il est en règle tenu compte du comportement de l'administration et aussi du comportement du contribuable ayant lui-même retardé déraisonnablement le traitement du litige.

12/11/2009 F.2007.0076.NBAETENS B.V.B.A. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

DROITS DE L'HOMME 785.

Augmentation de l'impôt - Sanction pénale - Procédure - Délai raisonnable - Dépassement - Critères d'appréciation

- Art. 6, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

En cas de dépassement du délai raisonnable lors d'une procédure tendant à imposer ou apprécier une augmentation de l'impôt, laquelle constitue une sanction pénale au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge qui exerce à cet égard sa pleine juridiction, doit pouvoir diminuer cette sanction de manière mesurable ou éventuellement en dispenser le contribuable.

12/11/2009 F.2007.0076.NBAETENS B.V.B.A. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

DROITS DE L'HOMME 786.

Augmentation de l'impôt - Sanction pénale - Procédure - Délai raisonnable - Dépassement - Contrôle par le juge

- Art. 6, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

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L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas de réglementer et de restreindre l'exercice des droits de la défense et du droit à un procès équitable dans certains cas; une telle restriction peut être justifiée lorsqu'elle est proportionnelle à l'intérêt des objectifs à réaliser, ainsi qu'à la nécessité de lutter contre certaines formes de grande criminalité ou de préserver la sécurité et la confidentialité de l'identité de l'infiltrant et des agents de police chargés de la mise en œuvre de l'observation (1). (1) Cass., 23 août 2005, RG P.05.0805.N, Pas., 2005, n° 399, avec les conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch, publiées à leur date dans A.C.; Cass., 25 septembre 2007, RG P.07.0677.N, Pas., 2007, n° 433.

15/12/2009 P.2009.1681.NS.

DROITS DE L'HOMME 787.

Droit à un procès équitable - Restriction

Le droit d'accès aux tribunaux garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas absolu: les limitations mises en oeuvre ne peuvent toutefois restreindre l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareilles limitations ne se concilient avec l'article 6, § 1er, que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

21/12/2009 C.2007.0407.FSECRETARIAT DU GROUPE DES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAÎBES ET DU PACIFIQUE t/ B.

DROITS DE L'HOMME 788.

Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Immunité d'exécution - Organisations internationales

- Art. 6, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

Le droit d'accès aux tribunaux garanti par l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas absolu: les limitations mises en oeuvre ne peuvent toutefois restreindre l'accès offert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareilles limitations ne se concilient avec l'article 6, § 1er, que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (1). (1) Voir concl. écrites du ministère public.

21/12/2009 S.2004.0129.FL'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE t/ S.

DROITS DE L'HOMME 789.

Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Immunité de juridiction - Conditions - Principes

- Art. 6, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

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Conclusions de l'avocat général GENICOT.

21/12/2009 S.2004.0129.FL'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE t/ S.

DROITS DE L'HOMME 790.

Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Organisations internationales - Immunité de juridiction - Conditions - Appréciation

Il appartient au juge qui constate l'existence d'un conflit entre deux normes du droit international également applicables dans l'ordre interne et respectivement invoquées par les parties au litige, non de faire prévaloir l'une sur l'autre, mais d'examiner la mesure dans laquelle l'une peut produire les effets que la partie qui l'invoque prétend en déduire à l'égard, non de la Belgique, mais d'un justiciable d'une juridiction belge, et d'arbitrer ce conflit en pesant les droits en balance.

21/12/2009 C.2007.0407.FSECRETARIAT DU GROUPE DES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAÎBES ET DU PACIFIQUE t/ B.

DROITS DE L'HOMME 791.

Conflit entre deux normes du droit international également applicables dans l'ordre interne - Droit d'accès aux tribunaux - Immunité d'exécution - Organisations internationales - Appréciation - Pouvoir du juge - Critère

- Art. 6, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

Le moyen qui affirme que, à supposer l'immunité litigieuse contraire à l'article 6, § 1er, la seule conséquence pouvant être tirée de cette contrariété serait que l'État belge aurait commis une faute en adhérant à l'instrument qui prévoit l'immunité, et qui repose sur le soutènement que le juge ne pourrait en aucune circonstance écarter l'application de cet instrument, manque en droit.

21/12/2009 C.2007.0407.FSECRETARIAT DU GROUPE DES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAÎBES ET DU PACIFIQUE t/ B.

DROITS DE L'HOMME 792.

Conflit entre deux normes du droit international également applicables dans l'ordre interne - Droit d'accès aux tribunaux - Immunité d'exécution - Organisations internationales - Responsabilité de l'Etat belge

- Art. 6, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

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La règle de l'immunité de juridiction des organisations internationales poursuit un but légitime. Pour déterminer si l'atteinte portée aux droits fondamentaux est admissible au regard de l'article 6, § 1er, il importe d'examiner, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, si la personne contre laquelle l'immunité de juridiction est invoquée dispose d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement les droits que lui garantit la Convention (1). (1) Voir concl. écrites du ministère public.

21/12/2009 S.2004.0129.FL'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE t/ S.

DROITS DE L'HOMME 793.

Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Organisations internationales - Immunité de juridiction - Conditions - Appréciation

- Art. 6, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

21/12/2009 S.2004.0129.FL'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE t/ S.

DROITS DE L'HOMME 794.

Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Immunité de juridiction - Conditions - Principes

Pour déterminer si l'atteinte portée aux droits fondamentaux est admissible au regard de l'article 6, § 1er, il importe d'examiner conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, si la personne contre laquelle l'immunité d'exécution est invoquée dispose d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement les droits que lui garantit la Convention.

21/12/2009 C.2003.0328.FSECRETARIAT GENERAL DU GROUPE DES ETATS D'AFRIQUES, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE t/ L.

DROITS DE L'HOMME 795.

Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Organisations internationales - Immunité d'exécution

- Art. 6, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

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La règle de l'indépendance et de l'impartialité du juge consacrée aux articles 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, § 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est violée lorsque la décision est rendue, même collégialement, par un juge dont on peut légitimement craindre qu'il ne répond pas, à cet égard, aux garanties nécessaires; un défaut d'impartialité du juge ne saurait se déduire de la circonstance que ce même magistrat a été appelé à siéger concomitamment, d'une part, dans la procédure de divorce entre les parties, et, d'autre part, dans une autre chambre de cette juridiction, lors de l'examen des conséquences civiles d'une plainte déposée au pénal par l'une des parties contre l'autre du chef de coups et blessures volontaires (1). (1) Cass., 2 juin 1992, RG 6649, Pas., 1992, n° 518; Cass., 24 octobre 1995, RG P.95.0319.N, Pas., 1995, n° 452.

22/12/2009 P.2009.0946.NG. t/ J.

DROITS DE L'HOMME 796.

Matière répressive - Juge indépendant et impartial - Notion - Application

L'examen de la régularité de l'observation à la lumière du dossier répressif et du dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation garantit pleinement le respect des droits de la défense (1). (1) Voir C.A., arrêt n° 202/2004 du 21 décembre 2004, B.28 et B.29; Cass., 24 janvier 2006, RG P.06.0082.N, Pas., 2006, n° 52.

15/12/2009 P.2009.1681.NS.

DROITS DE L'HOMME 797.

Droits de la défense - Instruction en matière répressive - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la méthode particulière de recherche d'observation - Contrôle à la lumière du dossier répressif et du dossier confidentiel - Code d'instruction criminelle, article 235ter - Compatibilité

Les droits de la défense n'impliquent pas nécessairement que la possibilité soit octroyée à la défense de contrôler elle-même la régularité de l'autorisation d'observation et de l'autorisation mise en oeuvre; en ce cas, il suffit que, sur la base des pièces lui ayant été régulièrement soumises et des faits connus, un juge indépendant et impartial décide que l'observation s'est déroulée dans le respect des prescriptions légales (1). (1) Cass., 24 janvier 2006, RG P.06.0082.N, Pas., 2006, n° 52; Cass., 25 septembre 2007, RG P.07.0677.N, Pas., 2007, n° 433.

15/12/2009 P.2009.1681.NS.

DROITS DE L'HOMME 798.

Droits de la défense - Instruction en matière répressive - Méthodes particulières de recherche - Observation - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la méthode particulière de recherche d'observation - Code d'instruction criminelle, article 235ter - Compatibilité

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L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas de réglementer et de restreindre l'exercice des droits de la défense et du droit à un procès équitable dans certains cas; une telle restriction peut être justifiée lorsqu'elle est proportionnelle à l'intérêt des objectifs à réaliser, ainsi qu'à la nécessité de lutter contre certaines formes de grande criminalité ou de préserver la sécurité et la confidentialité de l'identité de l'infiltrant et des agents de police chargés de la mise en œuvre de l'observation (1). (1) Cass., 23 août 2005, RG P.05.0805.N, Pas., 2005, n° 399, avec les conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch, publiées à leur date dans A.C.; Cass., 25 septembre 2007, RG P.07.0677.N, Pas., 2007, n° 433.

15/12/2009 P.2009.1681.NS.

DROITS DE L'HOMME 799.

Droits de la défense - Restriction

L'information de la personne poursuivie quant aux faits mis à sa charge peut résulter non seulement de l'ordonnance de renvoi ou de la citation mais peut également être donnée au moyen des pièces du dossier répressif ou de tout élément régulièrement soumis à l'appréciation du juge et au sujet desquels le prévenu a pu librement exercer ses droits de la défense devant les juges du fond (1). (1) Voir les concl. du M.P.

16/12/2009 P.2009.1166.FS.

DROITS DE L'HOMME 800.

Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge

- Art. 6, § 3, a Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

L'infraction de blanchiment est qualifiée de manière suffisamment précise lorsque l'acte qui saisit le juge mentionne la date et le lieu des faits, est formulé dans les termes de la loi et indique de la sorte que l'objet du blanchiment a une origine illicite; même si l'infraction de base a été commise à l'étranger, la précision requise n'exige pas l'identification du crime ou du délit à l'aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus, pour autant que, sur la base des données de fait, le juge puisse exclure toute provenance ou origine légale (1). (1) Voir les concl. du M.P.

16/12/2009 P.2009.1166.FS.

DROITS DE L'HOMME 801.

Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge - Portée - Infraction de blanchiment - Infraction de base commise à l'étranger - Identification

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

16/12/2009 P.2009.1166.FS.

DROITS DE L'HOMME 802.

Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge

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Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

16/12/2009 P.2009.1166.FS.

DROITS DE L'HOMME 803.

Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge - Portée - Infraction de blanchiment - Infraction de base commise à l'étranger - Identification

Ni l'article 6, § 1er ni 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels qu'interprétés actuellement par la Cour européenne des droits de l'homme, n'obligent les juridictions d'instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d'arrêt délivré à charge d'une personne inculpée d'assassinat, au seul motif qu'avant sa comparution devant le magistrat instructeur, cette personne a été entendue par la police et y a consenti un aveu sans que l'accès à un avocat lui ait été ménagé dès le premier interrogatoire.

29/12/2009 P.2009.1826.FB.

DROITS DE L'HOMME 804.

Article 6, § 3.c - Article 6, § 1er - Information - Audition - Premier interrogatoire de police - Droit à l'assistance d'un avocat - Méconnaissance - Aveu - Procès équitable

Ni l'article 6, § 1er ni 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 235bis, du Code d'instruction criminelle, n'enlèvent aux juridictions d'instruction appelées à statuer sur le maintien éventuel de la détention préventive le pouvoir d'examiner si la violation alléguée est ou non de nature à empêcher le déroulement d'un procès équitable.

29/12/2009 P.2009.1826.FB.

DROITS DE L'HOMME 805.

Article 6, § 3.c - Article 6, § 1er - Information - Audition - Premier interrogatoire de police - Droit à l'assistance d'un avocat - Méconnaissance - Aveu - Détention préventive - Procès équitable - Juridictions d'instruction - Pouvoir d'appréciation

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Même si elle relève de l'exercice de l'action publique, la condamnation d'office de l'employeur au paiement aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale, d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées, imposée en cas de non-assujettissement d'une ou plusieurs personnes à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne constitue pas une peine au sens des articles 7 à 43quater du Code pénal; elle emprunte toutefois à la sanction pénale qu'elle complète un caractère répressif et dissuasif que révèle principalement son montant, lui conférant le caractère d'une sanction pénale au sens des articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1). (1) Voir Cass., 12 septembre 2007, RG P.07.0373.F, Pas., 2007, n° 401; Cass., 26 février 2008, RG P.07.0033.N (non publié).

26/01/2010 P.2009.0264.NC. e.a. t/ C. e.a.

DROITS DE L'HOMME 806.

Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Office national de sécurité sociale - Non-assujettissement - Employeur - Condamnation au paiement d'une indemnité - Nature de la mesure

- Art. 7, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

- Art. 15, § 1er Pacte international relatif aux droits écomomiques, sociaux et culturels, fait à New

York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981

- Art. 35, § 1er, al. 5 L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité

sociale des travailleurs

Les mesures de garde, de préservation et d'éducation que peut ordonner le tribunal de la jeunesse à l'égard des personnes qui lui sont déférées, ne sont pas contraires à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

27/01/2010 P.2009.1686.FM. et crts

DROITS DE L'HOMME 807.

Droit au respect de la vie privée et familiale - Protection de la jeunesse - Protection judiciaire - Région de Bruxelles-Capitale - Mineur en danger - Mesures de garde, de préservation et d'éducation - Compatibilité

- Art. 36, 2°, et 37, al. 2 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

- Art. 8 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à

Rome le 4 novembre 1950

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Sous réserve de circonstances exceptionnelles, une atteinte aux droits garantis par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Conv.D.H. exige une compensation consistant dans le paiement d'une indemnité dont il faut apprécier les conditions; sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur de la privation de propriété, celle-ci constituerait une atteinte excessive qui ne saurait se justifier; cet article ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale; en outre, l'indemnité ne doit être ni préalable ni concomitante à l'atteinte portée à la propriété.

4/12/2008 C.2004.0582.FA. et crts t/ REGION WALLONNE et crts

DROITS DE L'HOMME 808.

Premier protocole additionnel - Article 1er - Atteinte aux droits garantis par l'article 1er

- Prot. addit. n° 1, art. 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950

L'arrêt qui ne fait pas grief aux riverains d'un aéroport, qui n'ont pas pu être indemnisés, de leur attitude négative de blocage ou d'opposition systématique à toutes les mesures prises par la Région wallonne, mais considère que l'autorité publique a pris les mesures propres à compenser les atteintes alléguées au droit protégé par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Conv.D.H. sans que les retards constatés dans la mise en œuvre de cette compensation puissent lui être reprochés, décide légalement, sans créer au surplus une rupture d'égalité des riverains devant les charges publiques, que cette disposition conventionnelle n'a pas été méconnue.

4/12/2008 C.2004.0582.FA. et crts t/ REGION WALLONNE et crts

DROITS DE L'HOMME 809.

Premier protocole additionnel - Article 1er - Atteinte aux droits garantis par l'article 1er - Retard dans la mise en oeuvre de la compensation

- Prot. addit. n° 1, art. 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950

La règle de l'indépendance et de l'impartialité du juge consacrée aux articles 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, § 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est violée lorsque la décision est rendue, même collégialement, par un juge dont on peut légitimement craindre qu'il ne répond pas, à cet égard, aux garanties nécessaires; un défaut d'impartialité du juge ne saurait se déduire de la circonstance que ce même magistrat a été appelé à siéger concomitamment, d'une part, dans la procédure de divorce entre les parties, et, d'autre part, dans une autre chambre de cette juridiction, lors de l'examen des conséquences civiles d'une plainte déposée au pénal par l'une des parties contre l'autre du chef de coups et blessures volontaires (1). (1) Cass., 2 juin 1992, RG 6649, Pas., 1992, n° 518; Cass., 24 octobre 1995, RG P.95.0319.N, Pas., 1995, n° 452.

22/12/2009 P.2009.0946.NG. t/ J.

DROITS DE L'HOMME 810.

Article 14, § 1er - Matière répressive - Juge indépendant et impartial - Notion - Application

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Même si elle relève de l'exercice de l'action publique, la condamnation d'office de l'employeur au paiement aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale, d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées, imposée en cas de non-assujettissement d'une ou plusieurs personnes à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne constitue pas une peine au sens des articles 7 à 43quater du Code pénal; elle emprunte toutefois à la sanction pénale qu'elle complète un caractère répressif et dissuasif que révèle principalement son montant, lui conférant le caractère d'une sanction pénale au sens des articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1). (1) Voir Cass., 12 septembre 2007, RG P.07.0373.F, Pas., 2007, n° 401; Cass., 26 février 2008, RG P.07.0033.N (non publié).

26/01/2010 P.2009.0264.NC. e.a. t/ C. e.a.

DROITS DE L'HOMME 811.

Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Office national de sécurité sociale - Non-assujettissement - Employeur - Condamnation au paiement d'une indemnité - Nature de la mesure

- Art. 7, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

- Art. 15, § 1er Pacte international relatif aux droits écomomiques, sociaux et culturels, fait à New

York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981

- Art. 35, § 1er, al. 5 L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité

sociale des travailleurs

L'examen de la régularité de l'observation à la lumière du dossier répressif et du dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation garantit pleinement le respect des droits de la défense (1). (1) Voir C.A., arrêt n° 202/2004 du 21 décembre 2004, B.28 et B.29; Cass., 24 janvier 2006, RG P.06.0082.N, Pas., 2006, n° 52.

15/12/2009 P.2009.1681.NS.

DROITS DE LA DEFENSE 812.

Instruction en matière répressive - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la méthode particulière de recherche d'observation - Contrôle à la lumière du dossier répressif et du dossier confidentiel - Code d'instruction criminelle, article 235ter - Conv. D.H., artikel 6, § 3 - Compatibilité

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Les droits de la défense n'impliquent pas nécessairement que la possibilité soit octroyée à la défense de contrôler elle-même la régularité de l'autorisation d'observation et de l'autorisation mise en oeuvre; en ce cas, il suffit que, sur la base des pièces lui ayant été régulièrement soumises et des faits connus, un juge indépendant et impartial décide que l'observation s'est déroulée dans le respect des prescriptions légales (1). (1) Cass., 24 janvier 2006, RG P.06.0082.N, Pas., 2006, n° 52; Cass., 25 septembre 2007, RG P.07.0677.N, Pas., 2007, n° 433.

15/12/2009 P.2009.1681.NS.

DROITS DE LA DEFENSE 813.

Conv. D.H., artikel 6, § 3 - Instruction en matière répressive - Méthodes particulières de recherche - Observation - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la méthode particulière de recherche d'observation - Code d'instruction criminelle, article 235ter - Compatibilité

L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas de réglementer et de restreindre l'exercice des droits de la défense et du droit à un procès équitable dans certains cas; une telle restriction peut être justifiée lorsqu'elle est proportionnelle à l'intérêt des objectifs à réaliser, ainsi qu'à la nécessité de lutter contre certaines formes de grande criminalité ou de préserver la sécurité et la confidentialité de l'identité de l'infiltrant et des agents de police chargés de la mise en œuvre de l'observation (1). (1) Cass., 23 août 2005, RG P.05.0805.N, Pas., 2005, n° 399, avec les conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch, publiées à leur date dans A.C.; Cass., 25 septembre 2007, RG P.07.0677.N, Pas., 2007, n° 433.

15/12/2009 P.2009.1681.NS.

DROITS DE LA DEFENSE 814.

Conv. D.H., artikel 6, § 3 - Restriction

L'information de la personne poursuivie quant aux faits mis à sa charge peut résulter non seulement de l'ordonnance de renvoi ou de la citation mais peut également être donnée au moyen des pièces du dossier répressif ou de tout élément régulièrement soumis à l'appréciation du juge et au sujet desquels le prévenu a pu librement exercer ses droits de la défense devant les juges du fond (1). (1) Voir les concl. du M.P.

16/12/2009 P.2009.1166.FS.

DROITS DE LA DEFENSE 815.

Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge

- Art. 6, § 3, a Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

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L'infraction de blanchiment est qualifiée de manière suffisamment précise lorsque l'acte qui saisit le juge mentionne la date et le lieu des faits, est formulé dans les termes de la loi et indique de la sorte que l'objet du blanchiment a une origine illicite; même si l'infraction de base a été commise à l'étranger, la précision requise n'exige pas l'identification du crime ou du délit à l'aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus, pour autant que, sur la base des données de fait, le juge puisse exclure toute provenance ou origine légale (1). (1) Voir les concl. du M.P.

16/12/2009 P.2009.1166.FS.

DROITS DE LA DEFENSE 816.

Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge - Portée - Infraction de blanchiment - Infraction de base commise à l'étranger - Identification

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

16/12/2009 P.2009.1166.FS.

DROITS DE LA DEFENSE 817.

Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

16/12/2009 P.2009.1166.FS.

DROITS DE LA DEFENSE 818.

Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge - Portée - Infraction de blanchiment - Infraction de base commise à l'étranger - Identification

Les autorités compétentes doivent tenir compte de l'augmentation projetée de l'activité d'un aéroport lorsqu'elles examinent l'effet sur l'environnement des modifications apportées à ses infrastructures en vue d'accueillir ce surcroît d'activité.

4/12/2008 C.2004.0582.FA. et crts t/ REGION WALLONNE et crts

ENVIRONNEMENT (DROIT DE L'); VOIR AUSSI: 571 ETABLISSEMENTS DANGEREUX ET INSALUBRES

819.

Directive européenne 85/337/CEE - Aéroport - Construction - Modification - Evaluation des incidences notables sur l'environnement - Rôle des autorités compétentes

- Art. 1er, 2 et 4 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985

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Constituent également un projet au sens de la directive 85/337, dans sa rédaction d'origine, les travaux de modification apportés à l'infrastructure d'un aéroport existant, sans allongement de la piste de décollage et d'atterrissage, dès lors qu'ils peuvent être regardés, notamment par leur nature, leur importance et leurs caractéristiques, comme une modification de l'aéroport lui-même; il en va notamment ainsi des travaux destinés à augmenter de manière significative l'activité de l'aéroport et le trafic aérien; il appartient à la juridiction de renvoi de s'assurer que les autorités compétentes ont correctement apprécié si les travaux en cause dans le litige au principal devaient être soumis à une évaluation de leur incidence sur l'environnement.

4/12/2008 C.2004.0582.FA. et crts t/ REGION WALLONNE et crts

ENVIRONNEMENT (DROIT DE L'); VOIR AUSSI: 571 ETABLISSEMENTS DANGEREUX ET INSALUBRES

820.

Directive européenne 85/337/CEE - Aéroport - Construction - Modification - Evaluation des incidences notables sur l'environnement - Projet - Notion - Rôle de la juridiction compétente

- Art. 1er, 2, 4, annexe II, point 12 et annexe I, point 7 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin

1985

Au terme de l'article 2, 21°, du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets, toute personne en possession des déchets ou les contrôlant légalement, doit être considérée comme une personne qui les détient; il y a lieu de considérer comme détenteur celui qui a la maîtrise effective des déchets, éventuellement par le simple fait qu'il est titulaire d'un droit sur le site où ils sont entreposés.

16/12/2009 P.2009.0627.FD. t/ S.A. PAPETERIES CATALA et crts; VILLE DE CHARLEROI c/D. et crts

ENVIRONNEMENT (DROIT DE L'); VOIR AUSSI: 571 ETABLISSEMENTS DANGEREUX ET INSALUBRES

821.

Déchets - Région wallonne - Personne détentrice des déchets

Conclusions de l'avocat général HENKES.

18/12/2009 C.2008.0334.FA. t/ COMMUNE D'AUDERGHEM

ENVIRONNEMENT (DROIT DE L'); VOIR AUSSI: 571 ETABLISSEMENTS DANGEREUX ET INSALUBRES

822.

Droit d'action - Violation manifeste - Constatation par le juge

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Pour constater l'existence d'une violation manifeste au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, le juge doit examiner si la violation des dispositions légales relatives à la protection de l'environnement est établie de manière suffisamment certaine et tenir compte des conséquences de cette violation sur l'environnement (1). (1) Voir les conclusions du ministère public.

18/12/2009 C.2008.0334.FA. t/ COMMUNE D'AUDERGHEM

ENVIRONNEMENT (DROIT DE L'); VOIR AUSSI: 571 ETABLISSEMENTS DANGEREUX ET INSALUBRES

823.

Droit d'action - Violation manifeste - Constatation par le juge

- Art. 1er, al. 1er L. du 12 janvier 1993

Commet un excès de pouvoir, le juge qui statue sur une question litigieuse dont il n'est plus saisi parce qu'il a rendu sur celle-ci, dans la même cause et entre les mêmes parties, une décision contenue dans un précédent jugement, et a, dès lors, totalement épuisé sa juridiction à ce propos (1). (1) Cass., 19 avril 2001, RG C.00.0161.F, Pas., 2001, n° 215.

29/01/2010 C.2007.0278.FL. et crts t/ SAMAIN, curateur à la faillite de la S.A. LOMBET RODICK ET CIE

EXCES DE POUVOIR 824.

Question litigieuse - Décision épuisant la juridiction du juge - Nouvelle décision du même juge - Cause et parties identiques

- Art. 19, al. 1er Code judiciaire

Dans les limites fixées par la loi et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge (disciplinaire) détermine souverainement en fait la sanction qu'il considère être proportionnée à la gravité des infractions déclarées établies; la Cour peut toutefois examiner s'il ressort des constatations et des considérations de la décision attaquée que la chambre d'appel de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, d'expression néerlandaise, a infligé une sanction manifestement disproportionnée et violant ainsi l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). (1) Cass., 5 septembre 2008, RG D.07.0016.N, Pas., 2008, n° 453.

17/12/2009 D.2009.0004.NC. t/ BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

EXPERTCOMPTABLE; VOIR AUSSI: 706 COMPTABILITE 825.

Institut professionnel des comptables et fiscalistes agrées - Chambre d'appel - Affaires disciplinaires - Sanction - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 3 - Pouvoir d'appréciation - Proportionnalité - Contrôle par la Cour de cassation

- Art. 3 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à

Rome le 4 novembre 1950

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Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

16/12/2009 P.2009.1157.FD. t/ P. et crts

EXPERTISE 826.

Matière répressive - Audition de l'expert à l'audience - Prestation de serment - Obligation - Audition à titre de simple renseignement

La qualification de simple renseignement attribuée à une déposition reçue à l'audience ne permet pas d'entendre sans serment un témoin ou un expert qui doit le prêter (1). (1) Voir les concl. du M.P.

16/12/2009 P.2009.1157.FD. t/ P. et crts

EXPERTISE 827.

Matière répressive - Audition de l'expert à l'audience - Prestation de serment - Obligation - Audition à titre de simple renseignement

L'exposé de l'Officier de Justice néerlandais dont il appert que la détention provisoire, selon le droit néerlandais et compte tenu des circonstances spécifiques de la cause, a été prolongée sur la base du jugement du tribunal d'arrondissement, est un titre exécutoire de la détention préventive qui fait partie dudit jugement sur lequel se fonde, de ce fait, le mandat d'arrêt européen.

29/12/2009 P.2009.1830.NM.

EXTRADITION 828.

Mandat d'arrêt européen - Exécution d'un mandat d'arrêt européen émanant d'un autre Etat membre - Titre exécutoire

- Art. 2, § 4, 3° L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen

Le faux en écritures suppose notamment une altération de la vérité; de la circonstance qu'une convention n'a pas été légalement formée, qu'elle est inapte à sortir les effets voulus par les parties ou qu'elle lèse un des cocontractants, il ne résulte pas que l'acte qui la contient constitue un faux en écritures.

9/12/2009 P.2009.1304.FB. t/ M.

FAUX ET USAGE DE FAUX 829.

Faux en écritures - Notion - Altération de la vérité

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Même si son destinataire a la possibilité de vérifier l'exactitude des mentions qu'une proposition d'assurance comporte, l'absence de sincérité quant à l'intention réelle pour le candidat preneur de conclure un contrat peut constituer un faux en écritures dans la mesure où cet acte est susceptible de faire preuve et ainsi de porter préjudice aux tiers en produisant effet contre eux (1). (1) Voir A. De Nauw, Initiation au droit pénal spécial, Kluwer, 2008, p. 39.

27/01/2010 P.2009.0770.FF. c/S.A. FIDEA; V. c/S.A. FIDEA et crts; A. et crts t/ S.A. FIDEA

FAUX ET USAGE DE FAUX 830.

Faux en écritures - Eléments constitutifs - Elément moral - Proposition d'assurance - Candidat preneur - Intention réelle de conclure un contrat - Absence de sincérité

- Art. 193 et 196 Code pénal

La proposition d'assurance contenant l'engagement de payer au moins la première prime est une écriture commerciale bénéficiaire de la présomption de crédibilité qui la place dans la catégorie des écrits protégés (1). (1) Rigaux & Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, T. III, Les faux en écritures, Bruxelles, 1957, p. 99.

27/01/2010 P.2009.0770.FF. c/S.A. FIDEA; V. c/S.A. FIDEA et crts; A. et crts t/ S.A. FIDEA

FAUX ET USAGE DE FAUX 831.

Faux en écritures - Ecrits protégés - Proposition d'assurance

L'intention frauduleuse requise pour que le faux soit punissable est réalisée lorsque l'auteur, trahissant la confiance commune dans l'écrit, cherche à obtenir, pour lui-même ou pour autrui, un avantage ou un profit, de quelque nature qu'il soit, qui n'aurait pas été obtenu si la vérité ou la sincérité de l'écrit avaient été respectées (1). (1) Voir Cass., 3 septembre 2008, RG P.08.0524.F, Pas., 2008, n° 445.

27/01/2010 P.2009.0770.FF. c/S.A. FIDEA; V. c/S.A. FIDEA et crts; A. et crts t/ S.A. FIDEA

FAUX ET USAGE DE FAUX 832.

Faux en écritures - Eléments constitutifs - Elément moral

- Art. 193 et 196 Code pénal

L'infraction de faux en écritures existe pourvu que la pièce fausse ait pu, par l'usage qui en serait fait, léser un droit ou un bien juridique; la possibilité du préjudice s'apprécie par ailleurs au moment où le faux a été commis.

27/01/2010 P.2009.0770.FF. c/S.A. FIDEA; V. c/S.A. FIDEA et crts; A. et crts t/ S.A. FIDEA

FAUX ET USAGE DE FAUX 833.

Faux en écritures - Eléments constitutifs - Elément matériel - Possibilité d'un préjudice

- Art. 193 et 196 Code pénal

Conclusions de l'avocat général HENKES.

18/12/2009 C.2008.0334.FA. t/ COMMUNE D'AUDERGHEM

FRAIS ET DEPENS 834.

Dépens - Compensation - Pouvoir du juge

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Il résulte de l'article 1017, alinéas 1er et 4, du Code judiciaire que la compensation des dépens, lorsque les parties succombent respectivement sur quelque chef, est une faculté qui est offerte au juge, et non une obligation (1). (1) Voir les conclusions du ministère public.

18/12/2009 C.2008.0334.FA. t/ COMMUNE D'AUDERGHEM

FRAIS ET DEPENS 835.

Dépens - Compensation - Pouvoir du juge

- Art. 1017 Code judiciaire

Il suit de l'article 392, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle que la cour d'appel qui, saisie d'un recours formé par un contribuable contre une décision du directeur des contributions sur la base de l'article 377 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, déclare ce recours non fondé, doit condamner ce contribuable à payer à l'Etat défendeur l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire (1). (1) Voir les conclusions du ministère public.

18/12/2009 F.2008.0062.FF. et crts t/ ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES

FRAIS ET DEPENS 836.

Indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire - Contribuable demandeur - Etat défendeur - Recours non fondé - Condamnation au paiement de l'indemnité de procédure

- Art. 392, § 2 Côde des impôts sur les revenus 1992

Conclusions de l'avocat général HENKES.

18/12/2009 F.2008.0062.FF. et crts t/ ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES

FRAIS ET DEPENS 837.

Indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire - Contribuable demandeur - Etat défendeur - Recours non fondé - Condamnation au paiement de l'indemnité de procédure

Lorsque qu'une partie invoque dans ses conclusions qu'il y a lieu de réduire l'indemnité de procédure jusqu'au montant minimum en raison de sa situation financière particulièrement mauvaise, d'une part, et du caractère manifestement déraisonnable de la situation découlant de la grande différence entre les situations économiques des parties, d'autre part, le juge ne peut refuser d'accueillir cette demande uniquement au motif que les pièces produites par la partie pour prouver que sa situation financière justifie sa demande, ne démontrent pas que sa situation financière est devenue à ce point précaire qu'il y a lieu de réduire le montant de base de l'indemnité de procédure.

21/01/2010 C.2008.0538.NCTI COMMODITIES TRADING INVESTMENTS Ltd., vennootschap naar Engels recht t/ DADCO EUROPE Ltd. e.a.

FRAIS ET DEPENS 838.

Indemnité de procédure - Demande de réduction - Situations financières - Mission du juge

- Art. 1022 Code judiciaire

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Afin de remédier à l'inconstitutionnalité constatée par la Cour constitutionnelle, il suffit d'accorder également au juge pénal le pouvoir juridictionnel de condamner la partie civile succombante ayant lancé la citation directe de la partie civilement responsable au paiement à ladite partie civilement responsable de l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire (1). (1) C.const., 5 mai 2009, n° 74/2009, M.B., 11 juin 2009, 41495.

22/12/2009 P.2009.1256.NNIJS-VAN BEERS B.V.B.A. t/ O.V.A.M.

FRAIS ET DEPENS 839.

Indemnité de procédure - Partie succombante ayant lancé la citation directe - Indemnité de procédure à la partie civilement responsable

- Art. 162, al. 2 Code d'Instruction criminelle

Dès lors que le prévenu et l'intervenant volontaire n'ont pas d'instance liée sur laquelle il a été statué par la décision attaquée et que les juges d'appel n'ont prononcé aucune condamnation à charge du premier au profit du second, le demandeur est sans intérêt à se pourvoir contre la décision qui ne condamne pas l'intervenant volontaire au paiement des indemnités de procédure aux parties civiles (1). (1) Voir Cass., 6 juin 2001, RG P.01.0391.F, Pas., 2001, n° 337.

3/02/2010 P.2009.1510.FG. t/ M. et crts

FRAIS ET DEPENS 840.

Indemnité de procédure - Condamnation du prévenu à l'indemnité de procédure - Décision ne condamnant pas l'intervenant volontaire au paiement de l'indemnité de procédure - Pourvoi du prévenu - Intérêt

La décision qui fait droit à la demande du prévenu de réserver à statuer sur la demande de la partie civile tendant au remboursement de ses frais de défense en attendant des éclaircissements n'a pas un caractère définitif au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

3/02/2010 P.2008.1771.FV. t/ V.

FRAIS ET DEPENS 841.

Indemnité de procédure - Frais et honoraires d'avocats - Répétibilité - Décision réservant à statuer sur la demande - Décision non définitive

L'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause; seules les parties ayant eu recours en cours d'instance à l'assistance d'un avocat ou ont été représentées par lui, peuvent prétendre à l'indemnité de procédure visée à cette disposition pour cette instance.

15/12/2009 P.2009.0850.NV. t/ B. e.a.

FRAIS ET DEPENS 842.

Indemnité de procédure - Octroi

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La possibilité dont dispose la partie civile en vertu de l'article 135, § 1er, du Code d'instruction criminelle, d'interjeter appel contre l'ordonnance de la chambre du conseil ne permet pas que sa situation soit aggravée du fait exclusif de son propre appel; c'est le cas lorsque la partie civile qui n'avait pas été condamnée par l'ordonnance de la chambre du conseil au paiement d'une quelconque indemnité de procédure, est condamnée par les juges d'appel, exclusivement du fait de son propre appel, au paiement à l'inculpé d'une indemnité de procédure en ce qui concerne la procédure devant la chambre du conseil (1). (1) DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4ème éd. 2007, p. 1262, n° 2934.

15/12/2009 P.2009.0850.NV. t/ B. e.a.

FRAIS ET DEPENS 843.

Indemnité de procédure - Partie civile - Procédure devant la chambre du conseil - Pas de condamnation au paiement d'une indemnité de procédure - Appel exclusif de la partie civile - Condamnation en appel au paiement d'une indemnité de procédure pour la procédure devant la chambre du conseil - Aggravation de la situation - Légalité

Lorsqu'une partie demande une dérogation au montant de base de l'indemnité de procédure à infliger, sans avancer une défense spécifique à cet égard, le juge ne vide pas le devoir de motivation en infligeant le montant de base sans en donner les motifs.

15/12/2009 P.2009.0850.NV. t/ B. e.a.

FRAIS ET DEPENS 844.

Indemnité de procédure - Partie qui demande une dérogation du montant de base - Pas de défense spécifique - Devoir de motivation du juge - Portée

Pour déterminer si l'atteinte portée aux droits fondamentaux est admissible au regard de l'article 6, § 1er, il importe d'examiner conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, si la personne contre laquelle l'immunité d'exécution est invoquée dispose d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement les droits que lui garantit la Convention.

21/12/2009 C.2003.0328.FSECRETARIAT GENERAL DU GROUPE DES ETATS D'AFRIQUES, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE t/ L.

IMMUNITE 845.

Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Organisations internationales - Immunité d'exécution

- Art. 6, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

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La règle de l'immunité d'exécution des organisations internationales poursuit un but légitime. Pour déterminer si l'atteinte portée aux droits fondamentaux est admissible au regard de l'article 6, § 1er, il importe d'examiner si la personne contre laquelle l'immunité est invoquée dispose d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement les droits que lui garantit la Convention.

21/12/2009 C.2007.0407.FSECRETARIAT DU GROUPE DES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAÎBES ET DU PACIFIQUE t/ B.

IMMUNITE 846.

Immunité d'exécution - Organisations internationales - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions

- Art. 6, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

21/12/2009 S.2004.0129.FL'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE t/ S.

IMMUNITE 847.

Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Organisations internationales - Immunité de juridiction - Conditions - Appréciation

La règle de l'immunité de juridiction des organisations internationales poursuit un but légitime. Pour déterminer si l'atteinte portée aux droits fondamentaux est admissible au regard de l'article 6, § 1er, il importe d'examiner, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, si la personne contre laquelle l'immunité de juridiction est invoquée dispose d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement les droits que lui garantit la Convention (1). (1) Voir concl. écrites du ministère public.

21/12/2009 S.2004.0129.FL'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE t/ S.

IMMUNITE 848.

Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Organisations internationales - Immunité de juridiction - Conditions - Appréciation

- Art. 6, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

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Lors de l'appréciation du délai raisonnable d'une procédure tendant à imposer ou apprécier une augmentation d'impôt, il est en règle tenu compte du comportement de l'administration et aussi du comportement du contribuable ayant lui-même retardé déraisonnablement le traitement du litige.

12/11/2009 F.2007.0076.NBAETENS B.V.B.A. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

IMPOT 849.

Augmentation de l'impôt - Sanction pénale - Procédure - Délai raisonnable - Dépassement - Conv. D.H., article 6, § 1er - Critères d'appréciation

- Art. 6, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

En cas de dépassement du délai raisonnable lors d'une procédure tendant à imposer ou apprécier une augmentation de l'impôt, laquelle constitue une sanction pénale au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge qui exerce à cet égard sa pleine juridiction, doit pouvoir diminuer cette sanction de manière mesurable ou éventuellement en dispenser le contribuable.

12/11/2009 F.2007.0076.NBAETENS B.V.B.A. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

IMPOT 850.

Augmentation de l'impôt - Sanction pénale - Procédure - Délai raisonnable - Dépassement - Conv. D.H., article 6, § 1er - Contrôle par le juge

- Art. 6, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

Conclusions de l'avocat général THIJS.

10/12/2009 F.2008.0020.NDOKTER L. THIENPONT B.V.B.A. t/ PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door de Bestendige

Deputatie

IMPOT 851.

Egalité en matière d'impôts - Distinction selon diverses catégories de contribuables - Règlement-taxe qui prévoit une taxe minimum - Justification requise

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Un règlement-taxe qui prévoit que la taxe est calculée dans la mesure où il existe une certaine variable, sans que la taxe due puisse être inférieure à un certain montant minimum, ne viole pas, en soi, le principe d'égalité; lorsque les contribuables qui sont redevables d'un impôt minimum sont suffisamment comparables à la lumière de la nature et de l'objectif du règlement-taxe, il n'y a pas d'inégalité de traitement; si l'application d'une taxe minimum entraîne l'égalité de traitement entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation comparable, il n'y a pas de violation du principe d'égalité si l'égalité de traitement est fondée sur un critère objectif et qu'il est raisonnablement justifié (1). (1) Voir les références dans les conclusions du M.P.

10/12/2009 F.2008.0020.NDOKTER L. THIENPONT B.V.B.A. t/ PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door de Bestendige

Deputatie

IMPOT 852.

Egalité en matière d'impôts - Distinction selon diverses catégories de contribuables - Règlement-taxe qui prévoit une taxe minimum - Justification requise

- Art. 10, 11 et 172 Constitution 1994

Conclusions de l'avocat général HENKES.

18/12/2009 F.2008.0072.FL. et crts t/ ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES

IMPOTS SUR LES REVENUS 853.

Exercice de la médecine - Location de la clientèle - Cabinet médical en S.P.R.L. - Simulation

Est légalement justifié l'arrêt, qui sur la base de ses considérations d'où il ressort que l'activité médicale a continué à être exercée par le seul médecin après la convention de location de sa clientèle conclu par lui avec une S.P.R.L. chargée de la gestion et de l'administration de l'activité médicale, dont il est un des administrateurs, décide que les parties à cette convention n'en ont pas accepté toutes les conséquences et que, dès lors, cet acte est simulé (1). (1) Voir les conclusions du ministère public.

18/12/2009 F.2008.0072.FL. et crts t/ ETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES

IMPOTS SUR LES REVENUS 854.

Exercice de la médecine - Location de la clientèle - Cabinet médical en S.P.R.L. - Simulation

Conclusions de l'avocat général HENKES.

22/01/2010 F.2008.0002.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ H.

IMPOTS SUR LES REVENUS 855.

Redevances pour concession de droits intellectuels - Revenus de concession de biens mobiliers

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Est légalement justifié, l'arrêt, qui, après avoir constaté qu'une partie a concédé, moyennant le payement de redevances, des biens mobiliers incorporels que constituent les droits intellectuels dont elle a hérité, considère que ces redevances sont des revenus de la concession de biens mobiliers au sens de l'article 17, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 et, dès lors, décide que l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas applicable (1). (1) Voir les conclusions du ministère public.

22/01/2010 F.2008.0002.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ H.

IMPOTS SUR LES REVENUS 856.

Redevances pour concession de droits intellectuels - Revenus de concession de biens mobiliers

- Art. 17 Côde des impôts sur les revenus 1992

Pour bénéficier conformément à l'article 39, § 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus (1992) d'une exonération d'impôt pour la pension résultant d'un contrat d'assurance-vie conclu individuellement, la loi exige seulement qu'il soit satisfait aux conditions de cet article, mais pas que les paiements des primes étaient susceptibles d'une réduction d'impôt conformément à l'article 145/1, 2° de ce code (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

12/11/2009 F.2008.0019.NBELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN t/ D. e.a.

IMPOTS SUR LES REVENUS 857.

Contrat d'assurance-vie - Allocations - Exonération d'impôt - Conditions

- Art. 39, § 2, 2° Côde des impôts sur les revenus 1992

Conclusions de l'avocat général THIJS.

12/11/2009 F.2008.0019.NBELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN t/ D. e.a.

IMPOTS SUR LES REVENUS 858.

Contrat d'assurance-vie - Allocations - Exonération d'impôt - Conditions

Des allocations accordées en vertu de la loi générale sur la vieillesse néerlandaise ne peuvent pas être qualifiées de mesure sociale qui ne se rattache pas à une activité professionnelle au sens de l'article 34, § 1er, 1° du Code des impôts sur les revenus (1992), dès lors que tout citoyen néerlandais n'a pas droit à des allocations en vertu de cette loi, qu'il ait exercé une activité professionnelle ou non (1). (1) Voir les conclusions du M.P

12/11/2009 F.2008.0040.NBELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN t/ J. e.a.

IMPOTS SUR LES REVENUS 859.

Rattachement à l'activité professionnelle - Allocation de vieillesse (A.O.W.) néerlandaise

- Art. 34, § 1er, 1° Côde des impôts sur les revenus 1992

- Art. 2 et 6 L. générale néerlandaise du 31 mai 1956 sur la vieillesse

Conclusions de l'avocat général THIJS.

12/11/2009 F.2008.0040.NBELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN t/ J. e.a.

IMPOTS SUR LES REVENUS 860.

Rattachement à l'activité professionnelle - Allocation de vieillesse (A.O.W.) néerlandaise

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Les pensions et les rentes viagères ou temporaires, ainsi que les allocations en tenant lieu, qui se rattachent directement ou indirectement à une activité professionnelle sont, en règle, imposables, qu'elles visent ou non la réparation totale ou partielle d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits; il n'est dérogé à ce caractère imposable de principe que si les pensions, rentes viagères ou temporaires et les allocations en tenant lieu visées à l'article 34, § 1er, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 sont attribuées en cas d'incapacité permanente en application de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles et ne constituent pas la réparation d'une perte permanente de bénéfices, de rémunérations ou de profits (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

12/11/2009 F.2008.0022.NBELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN t/ S. e.a.

IMPOTS SUR LES REVENUS 861.

Allocations constituant la réparation d'une perte permanente de revenus professionnels - Caractère imposable

- Art. 23, 34, § 1er et 39, § 1er Côde des impôts sur les revenus 1992

Une indemnité pour incapacité de travail permanente allouée dans le cadre d'une assurance "revenu garanti" dont les primes ont été déduites en tant que frais professionnels par le bénéficiaire, de sorte que cette indemnité se rattache nécessairement à l'activité professionnelle, doit être qualifiée de pension imposable en vertu de l'article 34, § 1er, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

12/11/2009 F.2008.0022.NBELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN t/ S. e.a.

IMPOTS SUR LES REVENUS 862.

Assurance "revenu garanti" - Indemnité pour incapacité de travail permanente - Caractère imposable

- Art. 23, 34, § 1er, 39, § 1er et 52, 10° Côde des impôts sur les revenus 1992

Conclusions de l'avocat général THIJS.

12/11/2009 F.2008.0022.NBELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN t/ S. e.a.

IMPOTS SUR LES REVENUS 863.

Allocations constituant la réparation d'une perte permanente de revenus professionnels - Caractère imposable

Conclusions de l'avocat général THIJS.

12/11/2009 F.2008.0022.NBELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN t/ S. e.a.

IMPOTS SUR LES REVENUS 864.

Assurance "revenu garanti" - Indemnité pour incapacité de travail permanente - Caractère imposable

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Lorsque, au moment de leur versement, les cotisations patronales d'une assurance-vie doivent être considérées comme des rémunérations dans le chef du travailleur, la constitution de la pension étant effectuée de manière définitive et à son seul bénéfice, les allocations ultérieures ne font pas l'objet d'une imposition en tant que revenu professionnel différé en application de l'article 34, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus; la décision suivant laquelle les versements des cotisations patronales d'une assurance-vie n'ont pas été effectuées au seul bénéfice définitif du travailleur peut notamment être fondée sur la constatation qu'en vertu de la loi ou du contrat, le travailleur ne pouvait disposer des réserves de pensions au cours de la constitution de la pension (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

12/11/2009 F.2008.0019.NBELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN t/ D. e.a.

IMPOTS SUR LES REVENUS 865.

Contrat d'assurance-vie - Cotisations patronales - Versements au cours de la constitution de la pension - Droit de disposition de l'employé - Caractère imposable de la pension

- Art. 34, § 1er, 2° Côde des impôts sur les revenus 1992

La constitution d'une pension individuelle et définitivement acquise en exécution d'un contrat d'assurance-vie, signifie notamment que les cotisations patronales versées par l'employeur à un fonds de pension sont irrévocablement sorties du patrimoine de l'employeur et qu'elles font naître dans le chef de l'employé des droits à la retraite fixes irrévocablement acquis au moment du paiement des cotisations; la circonstance que la pension constituée est en principe payable à partir du moment où est atteint l'âge de la retraite, n'est qu'une modalité de l'obligation de payer une pension, mais ne constitue pas, en soi, un élément déterminant pour l'appréciation de la question de savoir si la constitution de la pension est définitivement et individuellement acquise (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

12/11/2009 F.2008.0019.NBELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN t/ D. e.a.

IMPOTS SUR LES REVENUS 866.

Contrat d'assurance-vie - Cotisations patronales - Versements au cours de la constitution de la pension - Droit de disposition de l'employé - Constitution de la pension individuelle et définitivement acquise

- Art. 34, § 1er, 2° Côde des impôts sur les revenus 1992

Conclusions de l'avocat général THIJS.

12/11/2009 F.2008.0019.NBELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN t/ D. e.a.

IMPOTS SUR LES REVENUS 867.

Contrat d'assurance-vie - Cotisations patronales - Versements au cours de la constitution de la pension - Droit de disposition de l'employé - Constitution de la pension individuelle et définitivement acquise

Conclusions de l'avocat général THIJS.

12/11/2009 F.2008.0019.NBELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN t/ D. e.a.

IMPOTS SUR LES REVENUS 868.

Contrat d'assurance-vie - Cotisations patronales - Versements au cours de la constitution de la pension - Droit de disposition de l'employé - Caractère imposable de la pension

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Ne constitue pas un élément essentiel de la déclaration dont l'omission justifierait l'application de l'article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, la mention "néant", que l'arrêté royal du 6 mars 2002 fixant le modèle de la partie 1 de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2002 impose au contribuable d'apposer sous la rubrique destinée à la déclaration de l'existence de comptes à l'étranger, en l'absence de pareil compte (1). (1) Voir les conclusions du ministère public.

18/12/2009 F.2008.0029.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ K.

IMPOTS SUR LES REVENUS 869.

Déclaration - Mention à apposer dans la formule de déclaration - Elément essentiel

- Art. 354 Côde des impôts sur les revenus 1992

Conclusions de l'avocat général HENKES.

18/12/2009 F.2008.0029.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ K.

IMPOTS SUR LES REVENUS 870.

Déclaration - Mention à apposer dans la formule de déclaration - Elément essentiel

Le délai pour introduire une réclamation, en cas de perception des impôts non perçus autrement que par rôle, court à partir de la date à laquelle la lettre, portant l'avertissement-extrait de rôle ou l'avis de cotisation à la connaissance du destinataire par simple lettre, doit être présumée avoir été présentée à ce destinataire et ne court pas à partir de la date à laquelle la lettre a été confiée aux services de la poste (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

12/11/2009 F.2008.0049.NO. e.a. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

IMPOTS SUR LES REVENUS 871.

Délai pour introduire la réclamation - Point de départ

- Art. 371 Côde des impôts sur les revenus 1992

Conclusions de l'avocat général THIJS.

12/11/2009 F.2008.0049.NO. e.a. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

IMPOTS SUR LES REVENUS 872.

Délai pour introduire la réclamation - Point de départ

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Lorsqu'une imposition est annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, une nouvelle cotisation peut être établie en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition; cela implique que l'administration ne peut procéder à nouvelle taxation que lorsque l'imposition est annulée ou levée en raison de la violation d'une règle légale, mais que l'administration ne peut le faire si l'imposition est annulée ou levée parce que le directeur ou le juge fiscal considère que les revenus imposés par le fisc ne sont pas imposables ou que les charges professionnelles déclarées par le contribuable, qui ont été rejetées par l'administration fiscale, sont bien déductibles fiscalement (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

10/12/2009 F.2008.0007.NR. e.a. t/ BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën

IMPOTS SUR LES REVENUS 873.

Imposition déclarée nulle - Nouvelle imposition

- Art. 355 Côde des impôts sur les revenus 1992

Conclusions de l'avocat général THIJS.

10/12/2009 F.2008.0007.NR. e.a. t/ BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën

IMPOTS SUR LES REVENUS 874.

Imposition déclarée nulle - Nouvelle imposition

Conclusions de l'avocat général HENKES.

22/01/2010 F.2008.0100.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ S.A. ING LEASE BELGIUM

IMPOTS SUR LES REVENUS 875.

Convention entre la Belgique et la République socialiste tchécoslovaque - Quotité forfaitaire d'impôt étranger - Base imposable - Calcul

N'est pas légalement justifié, l'arrêt qui considère que le calcul de la quotité forfaitaire d'impôt étranger est déterminé par le droit belge mais en fonction de la définition du revenu selon la Convention du 19 juin 1975 entre le Royaume de Belgique et la République socialiste tchécoslovaque tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, alors que la Convention se réfère à l'imputation telle qu'elle est prévue par le droit belge, y compris la détermination de la base imposable et le calcul de la quotité forfaitaire d'impôt étranger (1). (1) Voir les conclusions du ministère public.

22/01/2010 F.2008.0100.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ S.A. ING LEASE BELGIUM

IMPOTS SUR LES REVENUS 876.

Convention entre la Belgique et la République socialiste tchécoslovaque - Quotité forfaitaire d'impôt étranger - Base imposable - Calcul

- Art. 23 Convention du 19 juin 1975 entre le Royaume de Belgique et la République Socialiste

Tchécoslovaque

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Même si son destinataire a la possibilité de vérifier l'exactitude des mentions qu'une proposition d'assurance comporte, l'absence de sincérité quant à l'intention réelle pour le candidat preneur de conclure un contrat peut constituer un faux en écritures dans la mesure où cet acte est susceptible de faire preuve et ainsi de porter préjudice aux tiers en produisant effet contre eux (1). (1) Voir A. De Nauw, Initiation au droit pénal spécial, Kluwer, 2008, p. 39.

27/01/2010 P.2009.0770.FF. c/S.A. FIDEA; V. c/S.A. FIDEA et crts; A. et crts t/ S.A. FIDEA

INFRACTION 877.

Elément moral - Faux et usage de faux - Faux en écritures - Proposition d'assurance - Candidat preneur - Intention réelle de conclure un contrat - Absence de sincérité

- Art. 193 et 196 Code pénal

L'infraction de faux en écritures existe pourvu que la pièce fausse ait pu, par l'usage qui en serait fait, léser un droit ou un bien juridique; la possibilité du préjudice s'apprécie par ailleurs au moment où le faux a été commis.

27/01/2010 P.2009.0770.FF. c/S.A. FIDEA; V. c/S.A. FIDEA et crts; A. et crts t/ S.A. FIDEA

INFRACTION 878.

Elément matériel - Faux et usage de faux - Faux en écritures - Possibilité d'un préjudice

- Art. 193 et 196 Code pénal

L'intention frauduleuse requise pour que le faux soit punissable est réalisée lorsque l'auteur, trahissant la confiance commune dans l'écrit, cherche à obtenir, pour lui-même ou pour autrui, un avantage ou un profit, de quelque nature qu'il soit, qui n'aurait pas été obtenu si la vérité ou la sincérité de l'écrit avaient été respectées (1). (1) Voir Cass., 3 septembre 2008, RG P.08.0524.F, Pas., 2008, n° 445.

27/01/2010 P.2009.0770.FF. c/S.A. FIDEA; V. c/S.A. FIDEA et crts; A. et crts t/ S.A. FIDEA

INFRACTION 879.

Elément moral - Faux et usage de faux - Faux en écritures

- Art. 193 et 196 Code pénal

C'est au moment où le fait imputé a eu lieu qu'il faut se placer pour déterminer si la calomnie ou l'injure ont atteint un fonctionnaire public ou un corps constitué.

3/02/2010 P.2009.1476.FV. et crts t/ L. et crts

INJURE ET OUTRAGE 880.

Délit de presse - Article 4 du décret sur la presse - Calomnie ou injure envers un fonctionnaire public - Qualité de fonctionnaire public - Moment de la détermination

- Art. 4 Décret du 20 juillet 1831

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

La prescription abrégée, visée à l'article 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse ne s'applique pas à la calomnie ou l'injure envers une personne ayant la qualité de ministre d'Etat, qui n'est pas un fonctionnaire public au sens de l'article 4 dudit décret.

3/02/2010 P.2009.1476.FV. et crts t/ L. et crts

INJURE ET OUTRAGE 881.

Délit de presse - Délai de prescription - Prescription abrégée - Champ d'application - Calomnie ou injure envers un fonctionnaire public - Qualité de fonctionnaire public - Notion - Ministre d'Etat

- Art. 4 et 12 Décret du 20 juillet 1831

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 882.

Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Conv. D.H., article 6, § 1er - Délai raisonnable - Dépassement - Conséquence

La juridiction d'instruction qui se prononce sur le règlement de la procédure peut également statuer sur le dépassement du délai raisonnable; elle ne peut prononcer le non-lieu à l'égard de l'inculpé que dans la mesure où elle décide que le dépassement du délai raisonnable a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l'administration de la preuve et aux droits de défense de l'inculpé, rendant impossible un procès pénal équitable et l'appréciation de l'action civile (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 883.

Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Conv. D.H., article 6, § 1er - Délai raisonnable - Dépassement - Conséquence

Lorsque la juridiction d'instruction décide que le dépassement du délai raisonnable a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l'administration de la preuve et aux droits de défense de l'inculpé, rendant impossible un procès pénal équitable et l'appréciation de l'action civile, et prononce le non-lieu, elle doit préciser les éléments de preuve à l'égard desquels et les raisons pour lesquelles l'inculpé ne pourrait plus assurer pleinement sa défense; cette motivation doit permettre à la Cour de contrôler si la chambre des mises en accusation a pu légalement se prononcer ainsi qu'elle l'a fait (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 884.

Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Conv. D.H., article 6, § 1er - Délai raisonnable - Dépassement - Non-lieu - Conditions - Motivation - Objectif

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 885.

Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Conv. D.H., article 6, § 1er - Délai raisonnable - Dépassement - Extinction de l'action publique

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 886.

Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Conv. D.H., article 6, § 1er - Délai raisonnable - Dépassement - Non-lieu - Conditions - Motivation - Objectif

La juridiction d'instruction n'a pas la compétence de prononcer l'extinction de l'action publique purement et simplement en raison du dépassement du délai raisonnable, sans plus faire cas de l'action civile (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 887.

Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Conv. D.H., article 6, § 1er - Délai raisonnable - Dépassement - Extinction de l'action publique

La consignation préalable des frais, prévue à l'article 108 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, est un cautionnement imposé à la partie civile pour garantir qu'elle usera avec modération du droit que la loi lui a reconnu de mettre l'action publique en mouvement; cette disposition a pour objet essentiel d'assujettir à la formalité de la consignation préalable des frais les parties civiles dont la plainte a été le seul ou le principal mobile de l'action (1). (1) Voir les concl. du M.P.

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 888.

Ouverture - Constitution de partie civile par action - Obligation de consignation - Raison d'être

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 889.

Ouverture - Constitution de partie civile par action - Consignation - Réquisitoire de mise à l'instruction subséquent - Obligation de consignation - Carence

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 890.

Ouverture - Constitution de partie civile par action - Obligation de consignation - Carence

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 891.

Ouverture - Constitution de partie civile par action - Obligation de consignation - Raison d'être

La défaillance du plaignant de satisfaire à l'obligation de consignation préalable des frais n'a pas d'influence sur la procédure lorsqu'elle est couverte par les réquisitions du ministère public donnant à la poursuite sa base légale et autorisant que les frais en soient avancés par le trésor; il en résulte que cette carence ne saurait faire obstacle au jugement de l'action publique intentée par une constitution de partie civile suivie d'un réquisitoire de mise à l'instruction (1). (1) Voir les concl. du M.P.

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 892.

Ouverture - Constitution de partie civile par action - Consignation - Réquisitoire de mise à l'instruction subséquent - Obligation de consignation - Carence

- Art. 108 A.R. du 28 décembre 1950

La partie citant directement peut se voir opposer par le ministère public ou le prévenu, y compris pour la première fois en degré d'appel, une fin de non procéder déduite de sa carence quant aux sommes qu'elle doit consigner (1). (1) Voir les concl. du M.P.

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 893.

Ouverture - Constitution de partie civile par action - Obligation de consignation - Carence

- Art. 108 A.R. du 28 décembre 1950

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Ni l'article 56bis, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle concernant l'ordonnance du juge d'instruction confirmant l'existence de l'autorisation d'observation, ni l'article 47septies, § 2, alinéa 3, dudit code, qui, en référence à l'article 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°, fait mention des indications obligatoires du procès-verbal de la mise en œuvre de l'observation, ne requièrent que la date de l'autorisation d'observation soit énoncée dans l'ordonnance écrite ou dans le procès-verbal de la mise en œuvre.

15/12/2009 P.2009.1681.NS.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 894.

Méthodes particulières de recherche - Observation - Ordonnance du juge d'instruction confirmant l'existence d'une autorisation d'observation - Procès-verbal de la mise en oeuvre de l'observation - Indications obligatoires - Date de l'autorisation

Il résulte des articles 47sexies, § 3, 5°, du Code d'instruction criminelle, selon lequel l'autorisation de procéder à l'observation est écrite et contient la période au cours de laquelle l'observation peut être exécutée et laquelle ne peut excéder un mois à compter de la date de l'autorisation, et 47sexies, § 5, dudit code, selon lequel, en cas d'urgence, l'autorisation d'observation peut être accordée verbalement et doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue à l'alinéa 1er, que, d'une part, le moment où l'autorisation écrite a été formulée par écrit et, d'autre part, le début de la période de l'autorisation ne doivent pas nécessairement coïncider; le juge d'instruction ou, en l'occurrence, le procureur du Roi peut également faire débuter la période au cours de laquelle l'observation peut être exécutée à une autre date, sans que sa durée ne puisse cependant excéder un mois.

15/12/2009 P.2009.1569.NB.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 895.

Méthodes particulières de recherche - Observation - Autorisation d'observation - Différence entre la date de la rédaction de l'autorisation écrite et le début de la période d'exécution de l'observation - Légalité

Ni l'article 6, § 1er ni 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels qu'interprétés actuellement par la Cour européenne des droits de l'homme, n'obligent les juridictions d'instruction à donner sur-le-champ mainlevée du mandat d'arrêt délivré à charge d'une personne inculpée d'assassinat, au seul motif qu'avant sa comparution devant le magistrat instructeur, cette personne a été entendue par la police et y a consenti un aveu sans que l'accès à un avocat lui ait été ménagé dès le premier interrogatoire.

29/12/2009 P.2009.1826.FB.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 896.

Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 3 - Article 6, § 3.c - Article 6, § 1er - Information - Audition - Premier interrogatoire de police - Droit à l'assistance d'un avocat - Méconnaissance - Aveu - Procès équitable

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

La Cour de cassation n'est pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle qui dénonce uniquement la distinction opérée entre deux procédures relatives à des situations juridiques manifestement totalement différentes et non comparables, à savoir entre, d'une part, la procédure suivie en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle qui concerne uniquement un incident au cours de la procédure pénale et, d'autre part, la procédure suivie en application de l'article 235bis dudit code concernant les irrégularités, omissions ou causes de nullité visées à l'article 131, § 1er, de ce même code soit relativement à l'ordonnance de renvoi, soit sur une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique qui, toutes, peuvent influencer la régularité de l'obtention de la preuve ou de l'action publique en tant que telle (1). (1) Voir Cass., 5 novembre 1996, RG P.95.1428.N, Pas., 1996, n° 417, avec les conclusions de M. l'avocat général Dubrulle, publiées à leur date dans A.C.; Cass., 18 janvier 2002, RG P.01.0033.F, Pas., 2002, n° 45; Cass., 28 janvier 2003, RG P.02.0431.N, Pas., 2003, n° 62; Cass., 26 mai 2006, RG C.05.0150.F, Pas., 2006, n° 292.

12/01/2010 P.2009.1324.NG.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 897.

Procédure en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle - Procédure en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle - Distinction

Il résulte de l'article 47sexies, paragraphes 1er et 3, 3°, du Code d'instruction criminelle que l'ouverture d'une instruction du chef de certaines infractions pour lesquelles est constatée l'existence d'indices sérieux de leur commission, permet de délivrer une autorisation d'observation des comportements punissables des personnes impliquées dans ces infractions sur les lieux de leur commission, ce qui implique que l'observation peut être accordée pour tous les faits punissables commis par une organisation et ses membres, pour tous les faits et circonstances relatifs à la préparation et à l'exécution de ces infractions et sur tous les lieux où peuvent être rencontrés les membres de l'organisation et où les faits punissables sont commis ou présumés; lorsqu'il existe des indices que les infractions qui font l'objet des poursuites sont commises par plusieurs personnes non encore identifiées en des lieux très vastes, une description générale des personnes, des choses, des lieux ou des événements observés visés à l'article 47sexies, § 3, 3°, du Code d'instruction criminelle ne viole pas l'exigence de précision prévue audit article.

12/01/2010 P.2009.1666.NV. t/ VREYSEN HOLDING N.V.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 898.

Méthodes particulières de recherche - Observation - Autorisation d'observation - Mentions obligatoires - Description de l'objet de l'observation

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Le délai de la période maximale d'un mois, à compter de la date de l'autorisation, au cours de laquelle l'observation peut être exécutée, est compté en suivant les règles fixées par les articles 52, alinéa 1er, 53, alinéa 1er, et 54 du Code judiciaire; son terme se calcule en comptant de quantième à veille de quantième, depuis le lendemain du jour de l'acte qui y donne cours, le jour de l'échéance étant compris dans le délai (1). (1) L'arrêt attaqué constatait la régularité des méthodes particulières de recherche utilisées, sans mentionner qu'une observation avait été effectuée le 15 juin 2007. Ne reposant que sur l'affirmation du demandeur dans sa requête, le ministère public a conclu que le moyen était irrecevable parce que son examen aurait nécessité une vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir.

27/01/2010 P.2009.1705.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES t/ D.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 899.

Méthodes particulières de recherche - Conditions générales - Observation - Période - Durée maximale - Délai - Point de départ

- Art. 47sexies, § 3, 5° Code d'Instruction criminelle

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

16/02/2010 P.2010.0012.NN. t/ FORTIS CORPORATIE INSURANCE e.a.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 900.

Juridictions d'instruction - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration - Code d'instruction criminelle, article 235ter - Portée - Contrôle ordonné par la juridiction de jugement - Nature

L'article 189ter du Code d'instruction criminelle confère uniquement à la chambre des mises en accusation la compétence limitée visée à l'article 235ter, à savoir le contrôle du dossier confidentiel; lorsque, chargée par la juridiction de jugement, elle exerce cette compétence limitée, la chambre des mises en accusation n'est pas saisie de la cause dans l'un des autres cas visés à l'article 235bis, § 2, du Code d'instruction criminelle et, par conséquent, n'a pas le pouvoir juridictionnel d'examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise, en ce compris les actes d'instruction: cet examen relève alors de la compétence exclusive du juge du fond saisi de la cause (1) (2). (1) Voir les conclusions du M.P. (2) Voir Cass., 31 octobre 2006, RG P.06.0898.N, Pas., 2006, n° 534; Cass., 31 octobre 2006, RG P.06.1016.N, Pas., n° 535; Cass., 30 octobre 2007, RG P.07.1150.N, Pas., 2007, n° 519, avec les conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, publiées à leur date dans A.C.

16/02/2010 P.2010.0012.NN. t/ FORTIS CORPORATIE INSURANCE e.a.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 901.

Juridictions d'instruction - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration - Code d'instruction criminelle, article 235ter - Portée - Contrôle ordonné par la juridiction de jugement - Nature

- Art. 235bis et 235ter Code d'Instruction criminelle

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

En vertu de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation contrôle seulement le dossier confidentiel que les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration ont permis de constituer; cela n'empêche pas qu'à l'occasion de cet examen, en application de l'article 235bis de ce même code et dans le respect des conditions prévues audit article, la chambre des mises en accusation examine la régularité de l'acte d'instruction en tant que tel (1). (1) Voir Cass., 31 octobre 2006, RG P.06.0898.N, Pas., 2006, n° 534; Cass., 31 octobre 2006, RG P.06.1016.N, Pas., n° 535; Cass., 30 octobre 2007, RG P.07.1150.N, Pas., 2007, n° 519, avec les conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, publiées à leur date dans A.C.

16/02/2010 P.2010.0012.NN. t/ FORTIS CORPORATIE INSURANCE e.a.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 902.

Juridictions d'instruction - Chambre des mises en accusation - Code d'instruction criminelle, article 235ter - Contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration - Examen à cette occasion de la régularité de l'acte d'instruction en tant que tel - Fondement juridique

- Art. 235bis et 235ter Code d'Instruction criminelle

En vertu de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation contrôle seulement le dossier confidentiel que les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration ont permis de constituer; cela n'empêche pas qu'à l'occasion de cet examen, en application de l'article 235bis de ce même code et dans le respect des conditions prévues audit article, la chambre des mises en accusation examine la régularité de l'acte d'instruction en tant que tel (1). (1) Voir Cass., 31 octobre 2006, RG P.06.0898.N, Pas., 2006, n° 534; Cass., 31 octobre 2006, RG P.06.1016.N, Pas., n° 535; Cass., 30 octobre 2007, RG P.07.1150.N, Pas., 2007, n° 519, avec les conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, publiées à leur date dans A.C.

16/02/2010 P.2010.0012.NN. t/ FORTIS CORPORATIE INSURANCE e.a.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 903.

Juridictions d'instruction - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration - Code d'instruction criminelle, article 235ter

- Art. 235bis et 235ter Code d'Instruction criminelle

Le contrôle par la chambre des mises en accusation de la régularité des actes d'instruction en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle requiert que la chambre des mises en accusation soit saisie de l'action publique (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

16/02/2010 P.2010.0012.NN. t/ FORTIS CORPORATIE INSURANCE e.a.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 904.

Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure

- Art. 235bis Code d'Instruction criminelle

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Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

16/02/2010 P.2010.0012.NN. t/ FORTIS CORPORATIE INSURANCE e.a.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE 905.

Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure

La demande en déclaration d'arrêt commun de la partie demanderesse doit être contenue dans sa requête; la Cour ne peut, partant, avoir égard à la citation en déclaration d'arrêt commun signifiée après le dépôt de la requête au greffe.

29/01/2010 C.2008.0001.FSociété de droit français, IMMOGROUPE et crts t/ Société de droit français, S.B.T. IMMOBILIER

INTERVENTION 906.

Instance en cassation - Demande en déclaration d'arrêt commun - Mode d'introduction

- Art. 1100 Code judiciaire

Conclusions de l'avocat général délégué DE KOSTER.

5/02/2010 C.2009.0377.FP. t/ M. et crts

JUGEMENTS ET ARRETS 907.

Signature du jugement par les juges qui ont rendu la décision - Absence - Impossibilité de signer - Justification - Absence - Validité de la décision

Lorsqu'un jugement, rendu par une chambre collégiale du tribunal de première instance, n'est signé que par le président et le greffier, sans que l'impossibilité dans laquelle deux des juges se seraient trouvés de signer ce jugement soit justifiée conformément à l'article 785 du Code judiciaire, l'absence de signature de ces deux juges entraîne la nullité de ce jugement (1). (1) Voir les concl. du M.P.

5/02/2010 C.2009.0377.FP. t/ M. et crts

JUGEMENTS ET ARRETS 908.

Signature du jugement par les juges qui ont rendu la décision - Absence - Impossibilité de signer - Justification - Absence - Validité de la décision

- Art. 782, al. 1er, et 785, al. 1er Code judiciaire

Commet un excès de pouvoir, le juge qui statue sur une question litigieuse dont il n'est plus saisi parce qu'il a rendu sur celle-ci, dans la même cause et entre les mêmes parties, une décision contenue dans un précédent jugement, et a, dès lors, totalement épuisé sa juridiction à ce propos (1). (1) Cass., 19 avril 2001, RG C.00.0161.F, Pas., 2001, n° 215.

29/01/2010 C.2007.0278.FL. et crts t/ SAMAIN, curateur à la faillite de la S.A. LOMBET RODICK ET CIE

JUGEMENTS ET ARRETS 909.

Question litigieuse - Décision épuisant la juridiction du juge - Nouvelle décision du même juge - Cause et parties identiques

- Art. 19, al. 1er Code judiciaire

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Est nul l'arrêt de la cour d'appel lorsque ni les procès-verbaux de l'audience, ni l'arrêt de la Cour, ne permettent de vérifier si la cause a été instruite par le nombre de juges prescrit par la loi ou si, dans le présent cas, ces derniers ont assisté à toutes les audiences de la cause (1). (1) Cass., 22 mars 1977, Pas., 1977, 789; Cass., 20 mai 1992, RG 9611, Pas., 1992, n° 494; Cass., 24 mars 1998, RG P.97.0144.N, n° 165.

9/02/2010 P.2009.1552.NN. e.a. t/ B. e.a.

JUGEMENTS ET ARRETS 910.

Cour d'appel - Composition de la juridiction

- Art. 101 et 779 Code judiciaire

La juridiction d'instruction n'a pas la compétence de prononcer l'extinction de l'action publique purement et simplement en raison du dépassement du délai raisonnable, sans plus faire cas de l'action civile (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 911.

Règlement de la procédure - Conv. D.H., article 6, § 1er - Délai raisonnable - Dépassement - Extinction de l'action publique

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 912.

Règlement de la procédure - Conv. D.H., article 6, § 1er - Délai raisonnable - Dépassement - Non-lieu - Conditions - Motivation - Objectif

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 913.

Règlement de la procédure - Conv. D.H., article 6, § 1er - Délai raisonnable - Dépassement - Extinction de l'action publique

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La juridiction d'instruction qui se prononce sur le règlement de la procédure peut également statuer sur le dépassement du délai raisonnable; elle ne peut prononcer le non-lieu à l'égard de l'inculpé que dans la mesure où elle décide que le dépassement du délai raisonnable a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l'administration de la preuve et aux droits de défense de l'inculpé, rendant impossible un procès pénal équitable et l'appréciation de l'action civile (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 914.

Règlement de la procédure - Conv. D.H., article 6, § 1er - Délai raisonnable - Dépassement - Conséquence

Lorsque la juridiction d'instruction décide que le dépassement du délai raisonnable a gravement et irrémédiablement porté atteinte à l'administration de la preuve et aux droits de défense de l'inculpé, rendant impossible un procès pénal équitable et l'appréciation de l'action civile, et prononce le non-lieu, elle doit préciser les éléments de preuve à l'égard desquels et les raisons pour lesquelles l'inculpé ne pourrait plus assurer pleinement sa défense; cette motivation doit permettre à la Cour de contrôler si la chambre des mises en accusation a pu légalement se prononcer ainsi qu'elle l'a fait (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 915.

Règlement de la procédure - Conv. D.H., article 6, § 1er - Délai raisonnable - Dépassement - Non-lieu - Conditions - Motivation - Objectif

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

24/11/2009 P.2009.1080.NPROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. t/ S.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 916.

Règlement de la procédure - Conv. D.H., article 6, § 1er - Délai raisonnable - Dépassement - Conséquence

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

La chambre des mises en accusation se prononce uniquement en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, lorsqu'elle examine la régularité de l'instruction répressive qui lui est soumise et de l'action publique corrélative, à savoir lorsqu'elle se prononce sur les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l'article 131, § 1er, dudit code ou relatives à l'ordonnance de renvoi ou sur une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique; il en résulte que, lorsque la chambre des mises en accusation se prononce sur l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant l'aliénation d'un avantage patrimonial saisi, elle se prononce en application de l'article 61sexies, mais non de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, de sorte qu'un tel arrêt ne constitue pas un arrêt définitif, ne se prononce pas dans l'un des cas visés à l'article 416, alinéa 2, de ce même code, et que le pourvoi en cassation est irrecevable (1). (1) Voir Cass., 11 mai 1999, RG P.99.0489.N, Pas., 1999, n° 278; Cass., 16 décembre 2003, RG P.03.1298.N, Pas., 2003, n° 652.

15/12/2009 P.2009.1167.NK.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 917.

Chambre des mises en accusation - Décision en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle - Portée

La chambre des mises en accusation se prononce uniquement en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, lorsqu'elle examine la régularité de l'instruction répressive qui lui est soumise et de l'action publique corrélative, à savoir lorsqu'elle se prononce sur les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l'article 131, § 1er, dudit code ou relatives à l'ordonnance de renvoi ou sur une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique; il en résulte que, lorsque la chambre des mises en accusation se prononce sur l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant l'aliénation d'un avantage patrimonial saisi, elle se prononce en application de l'article 61sexies, mais non de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, de sorte qu'un tel arrêt ne constitue pas un arrêt définitif, ne se prononce pas dans l'un des cas visés à l'article 416, alinéa 2, de ce même code, et que le pourvoi en cassation est irrecevable (1). (1) Voir Cass., 11 mai 1999, RG P.99.0489.N, Pas., 1999, n° 278; Cass., 16 décembre 2003, RG P.03.1298.N, Pas., 2003, n° 652.

15/12/2009 P.2009.1167.NK.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 918.

Chambre des mises en accusation - Décision en application de l'article 61 sexies du Code d'instruction criminelle - Pourvoi en cassation immédiat - Recevabilité

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Les droits de la défense n'impliquent pas nécessairement que la possibilité soit octroyée à la défense de contrôler elle-même la régularité de l'autorisation d'observation et de l'autorisation mise en oeuvre; en ce cas, il suffit que, sur la base des pièces lui ayant été régulièrement soumises et des faits connus, un juge indépendant et impartial décide que l'observation s'est déroulée dans le respect des prescriptions légales (1). (1) Cass., 24 janvier 2006, RG P.06.0082.N, Pas., 2006, n° 52; Cass., 25 septembre 2007, RG P.07.0677.N, Pas., 2007, n° 433.

15/12/2009 P.2009.1681.NS.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 919.

Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la méthode particulière de recherche d'observation - Code d'instruction criminelle, article 235ter - Conv. D.H., artikel 6, § 3 - Droits de la défense - Compatibilité

La détermination, prévue par la loi, de la date de l'autorisation d'observation ou de celle à laquelle l'autorisation a été délivrée préalablement à la mise en œuvre de l'observation, fait l'objet du contrôle par la chambre des mises en accusation, en vertu de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle (1). (1) Voir Cass., 10 mars 2009, RG P.09.0061.N, Pas., 2009, n° ...

15/12/2009 P.2009.1681.NS.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 920.

Chambre des mises en accusation - Méthodes particulières de recherche - Observation - Contrôle de la régularité de la méthode particulière de recherche d'observation

L'examen de la régularité de l'observation à la lumière du dossier répressif et du dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation garantit pleinement le respect des droits de la défense (1). (1) Voir C.A., arrêt n° 202/2004 du 21 décembre 2004, B.28 et B.29; Cass., 24 janvier 2006, RG P.06.0082.N, Pas., 2006, n° 52.

15/12/2009 P.2009.1681.NS.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 921.

Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la méthode particulière de recherche d'observation - Contrôle à la lumière du dossier répressif et du dossier confidentiel - Code d'instruction criminelle, article 235ter - Conv. D.H., artikel 6, § 3 - Droits de la défense - Compatibilité

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Ni l'article 6, § 1er ni 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 235bis, du Code d'instruction criminelle, n'enlèvent aux juridictions d'instruction appelées à statuer sur le maintien éventuel de la détention préventive le pouvoir d'examiner si la violation alléguée est ou non de nature à empêcher le déroulement d'un procès équitable.

29/12/2009 P.2009.1826.FB.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 922.

Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 3 - Article 6, § 3.c - Article 6, § 1er - Information - Audition - Premier interrogatoire de police - Droit à l'assistance d'un avocat - Méconnaissance - Aveu - Détention préventive - Procès équitable - Juridictions d'instruction - Pouvoir d'appréciation

Lorsque la chambre du conseil est requise par le ministère public de régler la procédure relative à une affaire ayant fait l'objet d'un dessaisissement, la chambre du conseil est tenue, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, de renvoyer l'affaire à une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu (1). (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.

16/02/2010 P.2009.1711.NK. t/ M. e.a.; S. t/VOORUIT NR. 1 C.V.B.A. e.a.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 923.

Dessaisissement par le tribunal de la jeunesse - Instruction - Règlement de la procédure - Personne concernée soupçonnée d'un délit ou crime correctionnalisable - Renvoi

- Art. 76, al. 5, et 92, § 1er, 7° Code judiciaire

- Art. 57bis, § 1er L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

16/02/2010 P.2009.1711.NK. t/ M. e.a.; S. t/VOORUIT NR. 1 C.V.B.A. e.a.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 924.

Dessaisissement par le tribunal de la jeunesse - Instruction - Règlement de la procédure - Personne concernée soupçonnée d'un délit ou crime correctionnalisable - Renvoi

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L'article 189ter du Code d'instruction criminelle confère uniquement à la chambre des mises en accusation la compétence limitée visée à l'article 235ter, à savoir le contrôle du dossier confidentiel; lorsque, chargée par la juridiction de jugement, elle exerce cette compétence limitée, la chambre des mises en accusation n'est pas saisie de la cause dans l'un des autres cas visés à l'article 235bis, § 2, du Code d'instruction criminelle et, par conséquent, n'a pas le pouvoir juridictionnel d'examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise, en ce compris les actes d'instruction: cet examen relève alors de la compétence exclusive du juge du fond saisi de la cause (1) (2). (1) Voir les conclusions du M.P. (2) Voir Cass., 31 octobre 2006, RG P.06.0898.N, Pas., 2006, n° 534; Cass., 31 octobre 2006, RG P.06.1016.N, Pas., n° 535; Cass., 30 octobre 2007, RG P.07.1150.N, Pas., 2007, n° 519, avec les conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, publiées à leur date dans A.C.

16/02/2010 P.2010.0012.NN. t/ FORTIS CORPORATIE INSURANCE e.a.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 925.

Chambre des mises en accusation - Contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration - Code d'instruction criminelle, article 235ter - Portée - Contrôle ordonné par la juridiction de jugement - Nature

- Art. 235bis et 235ter Code d'Instruction criminelle

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

16/02/2010 P.2010.0012.NN. t/ FORTIS CORPORATIE INSURANCE e.a.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 926.

Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure

Le contrôle par la chambre des mises en accusation de la régularité des actes d'instruction en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle requiert que la chambre des mises en accusation soit saisie de l'action publique (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

16/02/2010 P.2010.0012.NN. t/ FORTIS CORPORATIE INSURANCE e.a.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 927.

Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité de la procédure

- Art. 235bis Code d'Instruction criminelle

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

16/02/2010 P.2010.0012.NN. t/ FORTIS CORPORATIE INSURANCE e.a.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 928.

Chambre des mises en accusation - Contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration - Code d'instruction criminelle, article 235ter - Portée - Contrôle ordonné par la juridiction de jugement - Nature

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En vertu de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation contrôle seulement le dossier confidentiel que les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration ont permis de constituer; cela n'empêche pas qu'à l'occasion de cet examen, en application de l'article 235bis de ce même code et dans le respect des conditions prévues audit article, la chambre des mises en accusation examine la régularité de l'acte d'instruction en tant que tel (1). (1) Voir Cass., 31 octobre 2006, RG P.06.0898.N, Pas., 2006, n° 534; Cass., 31 octobre 2006, RG P.06.1016.N, Pas., n° 535; Cass., 30 octobre 2007, RG P.07.1150.N, Pas., 2007, n° 519, avec les conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, publiées à leur date dans A.C.

16/02/2010 P.2010.0012.NN. t/ FORTIS CORPORATIE INSURANCE e.a.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 929.

Chambre des mises en accusation - Code d'instruction criminelle, article 235ter - Contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration - Examen à cette occasion de la régularité de l'acte d'instruction en tant que tel - Fondement juridique

- Art. 235bis et 235ter Code d'Instruction criminelle

En vertu de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation contrôle seulement le dossier confidentiel que les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration ont permis de constituer; cela n'empêche pas qu'à l'occasion de cet examen, en application de l'article 235bis de ce même code et dans le respect des conditions prévues audit article, la chambre des mises en accusation examine la régularité de l'acte d'instruction en tant que tel (1). (1) Voir Cass., 31 octobre 2006, RG P.06.0898.N, Pas., 2006, n° 534; Cass., 31 octobre 2006, RG P.06.1016.N, Pas., n° 535; Cass., 30 octobre 2007, RG P.07.1150.N, Pas., 2007, n° 519, avec les conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, publiées à leur date dans A.C.

16/02/2010 P.2010.0012.NN. t/ FORTIS CORPORATIE INSURANCE e.a.

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION 930.

Chambre des mises en accusation - Contrôle de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration - Code d'instruction criminelle, article 235ter

- Art. 235bis et 235ter Code d'Instruction criminelle

Aucune disposition de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ne requiert que le domicile des parties soit indiqué exclusivement dans la langue du domicile et non dans la langue de la procédure.

19/01/2010 P.2009.1340.NB. e.a. t/ ABC INTERIEUR N.V. e.a.

LANGUES (EMPLOI DES) 931.

Indication du domicile des parties - Langue de la procédure

- Art. 37 L. du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

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Le juge appelé à appliquer un droit étranger en vertu du Code de droit international privé doit appliquer à la situation internationale dont il est saisi la règle de ce droit étranger qui régit cette situation en tenant compte des dispositions dudit droit qui règlent l'application de la loi dans le temps.

21/12/2009 C.2009.0082.FD. t/ A.

LOI ETRANGERE 932.

Loi dans le temps - Application

- Art. 2 et 16 L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé

L'article 221, alinéa 1er du Code des douanes communautaire, selon lequel le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte, est une règle de procédure applicable au recouvrement mis en oeuvre postérieurement au 1er janvier 1994 d'une dette douanière née antérieurement à cette date (1). (1) C.J.C.E., 23 février 2006, État belge c/Molenbergnatie S.A., n° C-201/04, J.O. 3 juin 2006, C 131/11; C.J.C.E., Ordonnance du 9 juillet 2008, Gerlach & Co, n° C-477/07, J.O. 6 décembre 2008, C 313/11.

15/12/2009 P.2009.1253.ND. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES 933.

Application dans le temps - Code des douanes communautaire - Article 221, al. 1er - Dette douanière née avant l'entrée en vigueur du Code des douanes communautaire - Recouvrement mis en oeuvre postérieurement à l'entrée en vigueur du Code des douanes communautaire - Nature de cette disposition

Le juge appelé à appliquer un droit étranger en vertu du Code de droit international privé doit appliquer à la situation internationale dont il est saisi la règle de ce droit étranger qui régit cette situation en tenant compte des dispositions dudit droit qui règlent l'application de la loi dans le temps.

21/12/2009 C.2009.0082.FD. t/ A.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES 934.

Loi étrangère - Loi dans le temps - Application

- Art. 2 et 16 L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé

Est irrecevable, à défaut d'intérêt, le moyen qui, pour critiquer la régularité d'une saisie-arrêt-exécution invoque la violation d'un accord de siège qui, entré en vigueur dans l'ordre juridique interne belge dix jours après la publication au Moniteur de la loi d'assentiment, est postérieur à l'acte de saisie contesté.

21/12/2009 C.2003.0328.FSECRETARIAT GENERAL DU GROUPE DES ETATS D'AFRIQUES, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE t/ L.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES 935.

Application de la loi dans le temps - Accord de siège entre la Belgique et le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique - Loi d'assentiment - Disposition non encore applicable - Effet - Moyen de cassation - Recevabilité

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Lorsqu'un prévenu est poursuivi concomitamment par un même acte du chef de plusieurs faits punissables dont la peine établie au temps de ces faits diffère de celle au temps du jugement, le juge du fond doit tout d'abord vérifier distinctement pour chaque fait quelle est la peine la moins forte, ainsi que le prévoit l'article 2, alinéa 2, du Code pénal et ensuite, s'il constate la connexité entre ces faits, quelle est la plus forte de ces peines, ainsi que le prévoit l'article 65 du Code pénal; pour déterminer la peine la moins forte, comme le prévoit l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, concernant l'application de la loi pénale dans le temps, les peines d'emprisonnement principales sont prises en considération en premier lieu et non les peines accessoires (1). (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.

22/12/2009 P.2009.0701.ND. e.a.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES 936.

Application dans le temps - Peine - Peine la plus forte - Fixation - Répression différente au temps des faits et au temps du jugement - Application

L'article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, qui retient, à titre transitoire, la date d'entrée en vigueur de ladite loi comme point de départ des nouveaux délais de prescription qu'elle institue, concerne les actions ayant pris naissance avant ladite entrée en vigueur et non l'action qui résulte d'une décision d'admission de réserves prononcée sous l'empire de la loi nouvelle.

3/02/2010 P.2008.1771.FV. t/ V.

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES 937.

Loi modifiant un délai de prescription - Action civile - Action en réparation du dommage - Décision octroyant des réserves - Demande tendant à faire statuer sur l'objet des réserves - Délai de prescription - Point de départ - Disposition transitoire - Champ d'application

- Art. 2262bis, § 2 Code civil

Le mandant peut demander l'annulation du chef d'un vice de consentement dans son chef d'un acte juridique posé par le mandataire à un moment où celui-ci était devenu incapable en fait d'exprimer sa volonté, alors qu'il ne l'était pas au moment de sa désignation.

7/01/2010 C.2008.0594.NHATOKA N.V. t/ K. e.a.

MANDAT 938.

Consentement du mandant - Acte juridique posé par un mandataire en incapacité de fait d'exprimer sa volonté - Vice

- Art. 1108, al. 2, et 1984 Code civil

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Le principe de l'égalité de traitement des soumissionnaires, qui est notamment fondé sur le principe d'égalité tel qu'il découle des articles 10 et 11 de la Constitution, est inhérent à la réglementation relative à la passation des marchés publics et empêche, dans le cadre d'une adjudication publique, une interprétation libre du marché par les soumissionnaires (1). (1) Voir Cass., 19 novembre 1970, Bull., 1971, 242.

17/12/2009 C.2008.0514.NN.V. ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE t/ N.V. N.M.B.S.-HOLDING

MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) 939.

Passation de marchés publics - Principe de l'égalité de traitement des soumissionnaires

- Art. 10 et 11 Constitution 1994

- Art. 1er, § 1er, al. 1er L. du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés

de travaux, de fourniture et de services

Est légale la décision qu'un médecin avait accepté de contracter une obligation de résultat, déduite de la volonté implicite des parties en relevant que ce médecin, avant l'intervention pratiquée, avait admis n'avoir personnellement éprouvé ni eu connaissance d'échecs et ne contestait pas n'avoir préconisé aucune autre forme de contraception pendant la période post-opératoire, eu égard au caractère efficace de la méthode utilisée et au faible taux d'échecs renseigné par la littérature spécialisée (1). (1) Voir Cass., 18 mai 1990, RG 6519, Pas., 1990, n° 549.

15/01/2010 C.2009.0138.FG. t/ J. et crts

MEDECIN; VOIR AUSSI: 163/03 ART DE GUERIR 940.

Obligation de résultat ou de moyen - Obligation de résultat - Intention des parties - Volonté implicite - Recherche - Critères - Légalité

- Art. 1134 Code civil

Conclusions du procureur général LECLERCQ.

11/12/2009 C.2009.0332.FA. et crts t/ OFFICIER DE l'ETAT CIVIL DE LA VILLE DE SERAING

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS 941.

Motivation - Indication - Eléments - Obligation

A défaut de conclusions, le juge civil n'est pas tenu d'indiquer tous les éléments justifiant légalement sa réponse (1). (1) Voir les concl. du M.P.

11/12/2009 C.2009.0332.FA. et crts t/ OFFICIER DE l'ETAT CIVIL DE LA VILLE DE SERAING

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS 942.

Motivation - Indication - Eléments - Obligation

- Art. 149 Constitution 1994

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A défaut de conclusions à cet égard, le juge n'est pas tenu d'indiquer tous les éléments de fait qui justifient légalement sa décision, de sorte qu'il ne suit pas du seul fait qu'il ne mentionne pas un élément dans le jugement qu'il n'a pas examiné cet élément.

4/01/2010 S.2009.0005.NRECON N.V. e.a. t/ RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS 943.

Mission du juge - Obligation de motiver

- Art. 149 Constitution 1994

Le juge du fond détermine souverainement, dans les limites de la loi, de manière éventuellement succincte mais précise, les motifs de son choix du taux de la peine qu'il estime être en rapport avec la gravité des infractions déclarées établies et avec la culpabilité individuelle de chaque prévenu, sans être tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il condamne ou non les coprévenus à une peine identique (1). (1) Cass., 7 novembre 2007, RG P.07.0993.F, Pas., 2007, n° 532.

15/12/2009 P.2009.1447.NR.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS 944.

Motivation du taux de la peine - Pluralité de prévenus - Portée du devoir de motivation

- Art. 195, al. 2 Code d'Instruction criminelle

Dès lors qu'il omet de préciser le moment auquel se situe l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de la décision qu'il n'y a pas de violation de cette disposition, partant, n'est pas régulièrement motivé.

4/12/2008 C.2004.0582.FA. et crts t/ REGION WALLONNE et crts

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS 945.

Ingérence exercice droit de toute personne au respect vie privée et familiale, domicile et correspondance - Contrôle de légalité

- Art. 149 Constitution 1994

- Art. 8 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à

Rome le 4 novembre 1950

Lorsque le juge déclare d'office une disposition légale applicable à la contestation dont il est saisie, il est tenu de mentionner les éléments sur lesquels se fonde cette décision, afin que la Cour puisse exercer son contrôle de légalité.

7/01/2010 C.2008.0611.NVLAAMSE GEMEENSCHAP, VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN t/ REGIE DER

GEBOUWEN, MINISTER VAN FINANCIËN

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS 946.

Disposition légale déclarée d'office applicable - Tâche du juge - Motif - Mission de la Cour

- Art. 149 Constitution 1994

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Lorsqu'une partie demande une dérogation au montant de base de l'indemnité de procédure à infliger, sans avancer une défense spécifique à cet égard, le juge ne vide pas le devoir de motivation en infligeant le montant de base sans en donner les motifs.

15/12/2009 P.2009.0850.NV. t/ B. e.a.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS 947.

Indemnité de procédure - Partie qui demande une dérogation du montant de base - Pas de défense spécifique - Devoir de motivation du juge - Portée

Est irrecevable le moyen qui fait grief à la décision attaquée de méconnaître la foi due au jugement entrepris mais n'indique comme étant violé que l'article 149 de la Constitution.

21/12/2009 S.2009.0007.FT. t/ O.N.A.F.T.S.

MOYEN DE CASSATION 948.

Disposition légale - Violation de la foi due aux actes - Recevabilité

- Art. 1080 Code judiciaire

Conclusions de l'avocat général J.-M. GENICOT.

21/12/2009 S.2009.0007.FT. t/ O.N.A.F.T.S.

MOYEN DE CASSATION 949.

Disposition légale - Violation de la foi due aux actes - Recevabilité

Est légale la décision qu'un médecin avait accepté de contracter une obligation de résultat, déduite de la volonté implicite des parties en relevant que ce médecin, avant l'intervention pratiquée, avait admis n'avoir personnellement éprouvé ni eu connaissance d'échecs et ne contestait pas n'avoir préconisé aucune autre forme de contraception pendant la période post-opératoire, eu égard au caractère efficace de la méthode utilisée et au faible taux d'échecs renseigné par la littérature spécialisée (1). (1) Voir Cass., 18 mai 1990, RG 6519, Pas., 1990, n° 549.

15/01/2010 C.2009.0138.FG. t/ J. et crts

OBLIGATION 950.

Obligation de résultat ou de moyen - Médecin - Obligation de résultat - Intention des parties - Volonté implicite - Recherche - Critères - Légalité

- Art. 1134 Code civil

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La règle de l'indépendance et de l'impartialité du juge consacrée aux articles 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, § 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est violée lorsque la décision est rendue, même collégialement, par un juge dont on peut légitimement craindre qu'il ne répond pas, à cet égard, aux garanties nécessaires; un défaut d'impartialité du juge ne saurait se déduire de la circonstance que ce même magistrat a été appelé à siéger concomitamment, d'une part, dans la procédure de divorce entre les parties, et, d'autre part, dans une autre chambre de cette juridiction, lors de l'examen des conséquences civiles d'une plainte déposée au pénal par l'une des parties contre l'autre du chef de coups et blessures volontaires (1). (1) Cass., 2 juin 1992, RG 6649, Pas., 1992, n° 518; Cass., 24 octobre 1995, RG P.95.0319.N, Pas., 1995, n° 452.

22/12/2009 P.2009.0946.NG. t/ J.

ORGANISATION JUDICIAIRE 951.

Juge indépendant et impartial - Notion - Application

Est nul l'arrêt de la cour d'appel lorsque ni les procès-verbaux de l'audience, ni l'arrêt de la Cour, ne permettent de vérifier si la cause a été instruite par le nombre de juges prescrit par la loi ou si, dans le présent cas, ces derniers ont assisté à toutes les audiences de la cause (1). (1) Cass., 22 mars 1977, Pas., 1977, 789; Cass., 20 mai 1992, RG 9611, Pas., 1992, n° 494; Cass., 24 mars 1998, RG P.97.0144.N, n° 165.

9/02/2010 P.2009.1552.NN. e.a. t/ B. e.a.

ORGANISATION JUDICIAIRE 952.

Cour d'appel - Composition de la juridiction

- Art. 101 et 779 Code judiciaire

Le juge du fond détermine souverainement, dans les limites de la loi, de manière éventuellement succincte mais précise, les motifs de son choix du taux de la peine qu'il estime être en rapport avec la gravité des infractions déclarées établies et avec la culpabilité individuelle de chaque prévenu, sans être tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il condamne ou non les coprévenus à une peine identique (1). (1) Cass., 7 novembre 2007, RG P.07.0993.F, Pas., 2007, n° 532.

15/12/2009 P.2009.1447.NR.

PEINE 953.

Pluralité de prévenus - Coauteurs - Taux de la peine identique - Motivation

- Art. 195, al. 2 Code d'Instruction criminelle

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Lorsque les avantages patrimoniaux blanchis sont des sommes d'argent et que des montants y correspondant se retrouvent dans le patrimoine de l'auteur de l'opération de blanchiment, le juge peut considérer que ces montants sont les sommes d'argent blanchies qui se trouvent toujours dans le patrimoine de l'auteur; en effet, le patrimoine de l'auteur du blanchiment est considéré dans son ensemble et, partant, il n'est pas pertinent que ces sommes d'argent se retrouvent sur certains comptes bancaires de l'auteur alors qu'à l'origine, elles avaient été versées sur d'autres comptes (1). (1) Cass., 6 juin 2006, RG P.06.0274.N, Pas., 2006, n° 311; VANDERMEERSCH, D., "Controverse à propos de la confiscation de l'objet de blanchiment", J.T., 2004, p. 502.

12/01/2010 P.2009.1458.NL. e.a. t/ IMMALEC N.V. e.a.

PEINE 954.

Confiscation spéciale - Blanchiment d'avantages patrimoniaux - Avantages patrimoniaux blanchis constitués de sommes d'argent - Montants correspondant à ces sommes d'argent qui se retrouvent dans le patrimoine de l'auteur - Confiscation de ces sommes d'argent - Légalité

Même si elle relève de l'exercice de l'action publique, la condamnation d'office de l'employeur au paiement aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale, d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées, imposée en cas de non-assujettissement d'une ou plusieurs personnes à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne constitue pas une peine au sens des articles 7 à 43quater du Code pénal; elle emprunte toutefois à la sanction pénale qu'elle complète un caractère répressif et dissuasif que révèle principalement son montant, lui conférant le caractère d'une sanction pénale au sens des articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1). (1) Voir Cass., 12 septembre 2007, RG P.07.0373.F, Pas., 2007, n° 401; Cass., 26 février 2008, RG P.07.0033.N (non publié).

26/01/2010 P.2009.0264.NC. e.a. t/ C. e.a.

PEINE 955.

Peines et mesures - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Office national de sécurité sociale - Non-assujettissement - Employeur - Condamnation au paiement d'une indemnité - Nature de la mesure

- Art. 7, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

- Art. 15, § 1er Pacte international relatif aux droits écomomiques, sociaux et culturels, fait à New

York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981

- Art. 35, § 1er, al. 5 L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité

sociale des travailleurs

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Lorsque le juge du fond déclare les faits établis sur la base des dispositions légales applicables au temps de l'arrêt, notamment les articles 433decies, 433undecies et 433terdecies du Code pénal, inséré par l'article 16 de la loi du 10 août 2005, la peine d'emprisonnement principale fixée à l'article 433undecies, 1°, du Code pénal, étant moins forte que la peine d'emprisonnement principale fixée au temps de l'infraction par l'article 77bis, § 2, (ancien) de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle, la peine en toutes ses ramifications doit être appliquée selon la nouvelle loi, en ce compris la peine accessoire de la confiscation spéciale prévue au nouvel article 433terdecies du Code pénal, actuellement imposée même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné (1). (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.

22/12/2009 P.2009.0701.ND. e.a.

PEINE 956.

Confiscation spéciale prévue à l'article 433terdecies du Code pénal - Répression différente au temps des faits et au temps du jugement - Application

Lorsque les avantages patrimoniaux blanchis sont des sommes d'argent et que des montants y correspondant se retrouvent dans le patrimoine de l'auteur de l'opération de blanchiment, le juge peut considérer que ces montants sont les sommes d'argent blanchies qui se trouvent toujours dans le patrimoine de l'auteur; en effet, le patrimoine de l'auteur du blanchiment est considéré dans son ensemble et, partant, il n'est pas pertinent que ces sommes d'argent se retrouvent sur certains comptes bancaires de l'auteur alors qu'à l'origine, elles avaient été versées sur d'autres comptes (1). (1) Cass., 6 juin 2006, RG P.06.0274.N, Pas., 2006, n° 311; VANDERMEERSCH, D., "Controverse à propos de la confiscation de l'objet de blanchiment", J.T., 2004, p. 502.

12/01/2010 P.2009.1458.NL. e.a. t/ IMMALEC N.V. e.a.

PEINE 957.

Confiscation spéciale - Blanchiment d'avantages patrimoniaux - Avantages patrimoniaux blanchis constitués de sommes d'argent - Montants correspondant à ces sommes d'argent qui se retrouvent dans le patrimoine de l'auteur

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Il résulte de l'article 505, alinéa 3, du Code pénal, tel qu'applicable avant sa modification par la loi du 10 mai 2007, en vertu duquel les choses visées aux 1°, 2°, 3° et 4° dudit article constituent l'objet des infractions couvertes par cette disposition, au sens de l'article 42, 1°, du Code pénal, qu'un avantage patrimonial blanchi visé à l'article 42, 3°, du Code pénal fait l'objet d'une infraction de blanchiment au sens de l'article 42, 1°, du Code pénal; par contre, le bien obtenu par l'opération de blanchiment, la finalité de cette opération fût-elle l'obtention de cet avantage patrimonial, ne constitue pas l'objet de l'infraction de blanchiment, mais bien un avantage patrimonial tiré de cette infraction tel que visé à l'article 42, 3°, du Code pénal, de sorte que la confiscation d'un tel avantage patrimonial tiré de l'infraction de blanchiment n'est possible que sur la base des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal (1). (1) Cass., 6 novembre 2007, RG P.07.0627.N, Pas., 2007, n° 527.

12/01/2010 P.2009.1458.NL. e.a. t/ IMMALEC N.V. e.a.

PEINE 958.

Confiscation spéciale - Infraction de blanchiment - Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction - Blanchiment de l'avantage patrimonial - Avantage patrimonial blanchi - Bien tiré de l'avantage patrimonial blanchi - Nature

Lorsqu'un prévenu est poursuivi concomitamment par un même acte du chef de plusieurs faits punissables dont la peine établie au temps de ces faits diffère de celle au temps du jugement, le juge du fond doit tout d'abord vérifier distinctement pour chaque fait quelle est la peine la moins forte, ainsi que le prévoit l'article 2, alinéa 2, du Code pénal et ensuite, s'il constate la connexité entre ces faits, quelle est la plus forte de ces peines, ainsi que le prévoit l'article 65 du Code pénal; pour déterminer la peine la moins forte, comme le prévoit l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, concernant l'application de la loi pénale dans le temps, les peines d'emprisonnement principales sont prises en considération en premier lieu et non les peines accessoires (1). (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.

22/12/2009 P.2009.0701.ND. e.a.

PEINE 959.

Fixation - Répression différente au temps des faits et au temps du jugement - Application

Conclusions du premier avocat général DE SWAEF.

22/12/2009 P.2009.0701.ND. e.a.

PEINE 960.

Fixation - Répression différente au temps des faits et au temps du jugement - Application

Conclusions du premier avocat général DE SWAEF.

22/12/2009 P.2009.0701.ND. e.a.

PEINE 961.

Peine la plus forte - Fixation

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Lorsqu'un prévenu est poursuivi concomitamment par un même acte du chef de plusieurs faits punissables dont la peine établie au temps de ces faits diffère de celle au temps du jugement, le juge du fond doit tout d'abord vérifier distinctement pour chaque fait quelle est la peine la moins forte, ainsi que le prévoit l'article 2, alinéa 2, du Code pénal et ensuite, s'il constate la connexité entre ces faits, quelle est la plus forte de ces peines, ainsi que le prévoit l'article 65 du Code pénal; pour déterminer la peine la moins forte, comme le prévoit l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, concernant l'application de la loi pénale dans le temps, les peines d'emprisonnement principales sont prises en considération en premier lieu et non les peines accessoires (1). (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.

22/12/2009 P.2009.0701.ND. e.a.

PEINE 962.

Peine la plus forte - Fixation

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Lorsque le juge répressif décide que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision coulée en force de chose jugée et d'autres faits dont il est saisi et qui sont antérieurs à ladite décision, constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, et lorsqu'il prononce une peine accessoire en application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, il ne peut condamner une nouvelle fois le condamné à verser au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels la somme prévue à l'article 29 de la loi du 1er août 1985 (1). (1) L'article 65, alinéa 1er, du Code pénal dispose que lorsque plusieurs faits ont été commis par une seule personne, même à différents moments et que ces faits constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, les faits sont alors considérés comme un ensemble auquel n'est appliquée qu'une seule peine, la plus forte. Il s'agit d'infractions dites continues et collectives. La Cour a décidé que le juge pénal ne peut imposer qu'une seule fois la contribution au financement du Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (article 29, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985) lorsque en application de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, il prononce la peine la plus forte (Cass., 17 septembre 2002, RG P.01.0820.N, Pas., 2002, n° 452). La règle de la fixation de la peine la plus forte (voir C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlijnen, Maklu, Kluwer, 2003, 413) a été également inscrite à l'article 65, alinéa 2, du Code pénal en ce qui concerne les infractions collectives et continues constatées "tardivement" (A. DE NAUW, Inleiding tot het algemeen strafrecht, 2006, die Keure, 180). Lorsque le juge constate que le fait dont il est saisi, constitue la continuation d'une infraction ayant déjà fait antérieurement l'objet d'un jugement, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées du chef de cette infraction. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble, il se prononce uniquement sur la culpabilité et renvoie aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut en aucun cas excéder le maximum de la peine la plus forte. On évite ainsi, d'une part, que des faits commis avec une même intention, mais dont le juge n'avait pas pris connaissance pour l'une ou l'autre raison au moment de sa décision, ne soient plus punissables par la suite, privant une éventuelle victime de tout recours (Ch. HENAU, J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruylant, 2003, 439-440. Voir également J. de CODT, "Le nouvel article 65 du Code pénal ou la législation du délit collectif", J. T., 1995, 289; M.-A. BEERNAERT, "Le nouvel article 65 du Code pénal, R.D.P.C., 1995, 681; O. KLEES, "La loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et la modernisation de la justice pénale, J.T., 1994, 787; doc. Sénat, Rapport au nom de la commission de la Justice, Pièce n° 209/2 (1991-1992), 150) ou, d'autre part, que naisse pour ces faits un sentiment d'impunité (J. de CODT, l.c., 289. Voir également doc. Chambre, Rapport au nom de la commission de la Justice, Pièce n° 1480/3-93/94, p. 5-6). Compte tenu du fait que l'article 65, alinéa 2, du Code pénal applique la même règle du taux de la peine que l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, mais pour l'infraction continue ou collective constatée "tardivement" (A. DE NAUW, o.c., 180), il semble qu'il y ait lieu de considérer les peines comme un ensemble. Néanmoins, la doctrine considère cette peine accessoire comme à une "nouvelle peine" (voir par exemple A. DE NAUW, o.c., 180; voir C. VAN DEN WYNGAERT, o.c., 413: "Indien deze hem voldoende lijkt voor een juiste bestraffing van het geheel, dan zal hij geen nieuwe straf meer uitspreken", J. de CODT, l.c., 1995, 292), le total des peines (pluriel) ne pouvant excéder le maximum de la

PEINE 963.

Peine accessoire en application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal - Contribution au Fond d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violences et aux sauveteurs occasionnels - Condamnation - Légalité

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peine la plus forte. Dans les travaux préparatoires, le terme de "nouvelle peine" était également utilisé (doc. Sénat, Rapport au nom de la commission de la Justice, Pièce n° 209/2 (1991-1992), 151) mais également la notion de "peine distincte" (doc. Chambre, Rapport au nom de la commission de la Justice, Pièce n° 148/3-93/94, p. 6). Contrairement au texte du premier alinéa, deux peines sont bien infligées dans un certain sens (voir à ce propos J. de CODT, l.c., 1995, 292). Néanmoins, cette nouvelle peine est infligée en fonction de la peine déjà prononcée dès lors que le juge ne peut, pour fixer la peine, excéder la peine la plus forte (voir doc. Chambre, Rapport au nom de la commission de la Justice, Pièce n° 1480/3-93/94, p. 5-6). En ce sens, il ne s'agit pas réellement d'une peine totalement autonome en soi ou qu'il y a lieu de considérer comme une nouvelle peine principale, mais plutôt comme une peine accessoire (M.-A. BEERNAERT, l.c., 684). En effet, le juge doit se poser la question de savoir comment le "premier" juge aurait statué s'il avait eu connaissance des faits complémentaires (J. de CODT, l.c., J.T., 1995, 292; S. VANDROMME, "Kan bij toepassing van artikel 65, tweede lid, Sw. nog een werkstraf als bijkomende veroordeling worden uitgesproken?", T. Straf. 2004, 301, n° 3). La ratio legis de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal est de mettre sur un pied d'égalité, d'une part, le prévenu qui est condamné par un juge du chef d'infractions liées par une unité d'intention délictueuse, et, d'autre part, le prévenu qui fait l'objet, pour un ensemble d'infractions similaires, de poursuites successives. (Cass., 31 mai 2006, RG P.06.0403.F, Pas., 2006, n° 300, avec les conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH). Si on part du principe que la peine infligée par le juge en application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, fait partie d'une seule et même sanction, alors le juge ne peut infliger qu'une seule fois la contribution prévue sur la base de l'article 29 de la loi du 1er août 1985.

22/12/2009 P.2009.1549.NB.

Est recevable le pourvoi en cassation formé contre une décision du conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens et dirigé contre le président du conseil national de l'Ordre des pharmaciens et le magistrat assesseur dudit conseil national (1). (1) Voir Cass., 15 janvier 1998, RG D.95.0010.N, Pas., 1998, n° 28.

11/12/2009 D.2008.0014.FV. t/ LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et crts

PHARMACIEN 965.

Matière disciplinaire - Ordre des pharmaciens - Conseil d'appel - Décision - Pourvoi en cassation - Pourvoi formé par un pharmacien - Recevabilité - Personne contre laquelle on doit se pourvoir

- Art. 23, al. 1er A.R. n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens

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Le conseil d'appel prévu par la réglementation relative à l'Ordre des pharmaciens, se déclare légalement compétent pour statuer par voie de dispositions nouvelles, après avoir annulé la sentence entreprise en raison de l'existence d'une suspicion légitime quant à l'indépendance et à l'impartialité des membres du conseil provincial qui l'ont rendue (1). (1) Voir Cass., 21 janvier 1983, RG 3621, Pas., 1983, n° 294.

11/12/2009 D.2008.0014.FV. t/ LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et crts

PHARMACIEN 966.

Matière disciplinaire - Appel - Effets - Compétence du juge - Conseil d'appel - Etendue

- Art. 2 et 1068 Code judiciaire

- Art. 25, § 4 A.R. n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens

L'Ordre des pharmaciens peut limiter la libre concurrence; il appartient aux organes disciplinaires de vérifier de manière concrète si cette limitation qu'ils souhaitent imposer aux pharmaciens est nécessaire pour protéger l'intérêt général (1). (1) Voir Cass., 25 février 2000, RG D.98.0041.F, Pas., 2000, n° 144, et les références citées aux notes 1 à 5; 12 novembre 2004, RG D.03.0016.N, Pas., 2004, n° 546; 2 février 2006, RG D.04.0020.N, Pas., 2006, n° 71.

11/12/2009 D.2008.0014.FV. t/ LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et crts

PHARMACIEN 967.

Matière disciplinaire - Déontologie - Pratiques du commerce - Concurrence - Libre concurrence - Limitation

- Art. 81 Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne

L'inspecteur urbaniste agit au nom de la Région flamande tant lors de la demande d'une mesure de réparation que lorsque la mesure de réparation demandée et l'astreinte due sont exécutées de sorte que le pourvoi en cassation qui est dirigé contre lui en tant que personne agissant et intervenant au nom de la Région flamande, est recevable (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/12/2009 C.2006.0279.NC. t/ STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR e.a.

POURVOI EN CASSATION 968.

Défendeurs - Urbanisme - Remise en état des lieux - Demande de réparation - Exécution - Astreinte - Inspecteur urbaniste - Agissant ou intervenant au nom de la Région flamande - Pourvoi en cassation dirigé contre lui - Recevabilité

- Art. 149, § 1er et 2, et 153 Décret de la Communauté flamande du 18 mai 1999 portant

organisation de l'aménagement du territoire

Conclusions de l'avocat général VANDEWAL.

24/12/2009 C.2006.0279.NC. t/ STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR e.a.

POURVOI EN CASSATION 969.

Défendeurs - Urbanisme - Remise en état des lieux - Demande de réparation - Exécution - Astreinte - Inspecteur urbaniste - Agissant ou intervenant au nom de la Région flamande - Pourvoi en cassation dirigé contre lui - Recevabilité

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La demande en déclaration d'arrêt commun de la partie demanderesse doit être contenue dans sa requête; la Cour ne peut, partant, avoir égard à la citation en déclaration d'arrêt commun signifiée après le dépôt de la requête au greffe.

29/01/2010 C.2008.0001.FSociété de droit français, IMMOGROUPE et crts t/ Société de droit français, S.B.T. IMMOBILIER

POURVOI EN CASSATION 970.

Demande en déclaration d'arrêt commun - Mode d'introduction

- Art. 1100 Code judiciaire

Est définitif et peut donner lieu à un pourvoi immédiat l'arrêt qui constate la persistance d'une fin de non procéder et réserve les frais (solution implicite).

9/12/2009 P.2009.1105.FPROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS t/ T.

POURVOI EN CASSATION 971.

Arrêt constatant la persistance d'une fin de non procéder - Pourvoi immédiat - Recevabilité

Lorsque les réserves sur lesquelles il n'a pas été statué ne visent pas une demande déjà formée devant la juridiction pénale et susceptible de donner naissance à une mesure d'instruction mais concerne uniquement l'exercice éventuel d'une action civile devant le juge compétent, l'absence de décision à cet égard ne saurait conférer à l'arrêt un caractère non définitif.

3/02/2010 P.2008.1771.FV. t/ V.

POURVOI EN CASSATION 972.

Décision non définitive - Notion - Décision octroyant des réserves

- Art. 416, al. 1er Code d'Instruction criminelle

La décision qui fait droit à la demande du prévenu de réserver à statuer sur la demande de la partie civile tendant au remboursement de ses frais de défense en attendant des éclaircissements n'a pas un caractère définitif au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

3/02/2010 P.2008.1771.FV. t/ V.

POURVOI EN CASSATION 973.

Décision non définitive - Notion - Frais et honoraires d'avocats - Répétibilité - Décision réservant à statuer sur la demande

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Il résulte de l'article 97, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, que, lorsque la déclaration de pourvoi est faite par le condamné lui-même, l'original de cette déclaration doit, pour que le pourvoi soit recevable, être signé par un avocat à la même date (1). (1) Voir les concl. du M.P.

16/12/2009 P.2009.1694.FB.

POURVOI EN CASSATION 974.

Tribunal de l'application des peines - Jugement - Pourvoi en cassation - Forme - Déclaration signée par un avocat

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

16/12/2009 P.2009.1694.FB.

POURVOI EN CASSATION 975.

Tribunal de l'application des peines - Jugement - Pourvoi en cassation - Forme - Déclaration signée par un avocat

Est irrecevable le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de l'application des peines lorsqu'il ne ressort pas des pièces que la déclaration de pourvoi en cassation a été signée par un avocat au moment de son introduction (1). (1) Cass., 5 mai 2009, RG P.09.0583.N., Pas., 2009, n° ...

12/01/2010 P.2009.1811.NH.

POURVOI EN CASSATION 976.

Tribunal de l'application des peines - Déclaration de pourvoi - Signature par un avocat

- Art. 97, § 1er, al. 2 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes

condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des

modalités d'exécution de la peine

La déclaration de pourvoi en cassation formé par le condamné contre une décision rendue par le tribunal de l'application des peines, doit être signée par un avocat au moment de l'introduction du pourvoi (1). (1) Cass., 5 mai 2009, RG P.09.0583.N, Pas., 2009, n° 294.

23/02/2010 P.2010.0188.NJ.

POURVOI EN CASSATION 977.

Tribunal de l'application des peines - Pourvoi en cassation par le condamné - Déclaration de pourvoi - Signature par un avocat - Condition

- Art. 97 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une

peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution

de la peine

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

La chambre des mises en accusation se prononce uniquement en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, lorsqu'elle examine la régularité de l'instruction répressive qui lui est soumise et de l'action publique corrélative, à savoir lorsqu'elle se prononce sur les irrégularités, omissions ou causes de nullités visées à l'article 131, § 1er, dudit code ou relatives à l'ordonnance de renvoi ou sur une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique; il en résulte que, lorsque la chambre des mises en accusation se prononce sur l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant l'aliénation d'un avantage patrimonial saisi, elle se prononce en application de l'article 61sexies, mais non de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, de sorte qu'un tel arrêt ne constitue pas un arrêt définitif, ne se prononce pas dans l'un des cas visés à l'article 416, alinéa 2, de ce même code, et que le pourvoi en cassation est irrecevable (1). (1) Voir Cass., 11 mai 1999, RG P.99.0489.N, Pas., 1999, n° 278; Cass., 16 décembre 2003, RG P.03.1298.N, Pas., 2003, n° 652.

15/12/2009 P.2009.1167.NK.

POURVOI EN CASSATION 978.

Chambre des mises en accusation - Décision en application de l'article 61 sexies du Code d'instruction criminelle - Pourvoi en cassation immédiat - Recevabilité

Dès lors que le prévenu et l'intervenant volontaire n'ont pas d'instance liée sur laquelle il a été statué par la décision attaquée et que les juges d'appel n'ont prononcé aucune condamnation à charge du premier au profit du second, le demandeur est sans intérêt à se pourvoir contre la décision qui ne condamne pas l'intervenant volontaire au paiement des indemnités de procédure aux parties civiles (1). (1) Voir Cass., 6 juin 2001, RG P.01.0391.F, Pas., 2001, n° 337.

1

3/02/2010 P.2009.1510.FG. t/ M. et crts

POURVOI EN CASSATION 979.

Condamnation du prévenu à l'indemnité de procédure - Décision ne condamnant pas l'intervenant volontaire au paiement de l'indemnité de procédure - Pourvoi du prévenu - Intérêt

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Lorsque des pourvois successifs sont formés contre une même décision, le second pourvoi formé en temps utile avant la décision rendue sur le premier pourvoi et avant que celui-ci fasse l'objet d'un désistement, sans acquiescement, est irrecevable (1) (Solution implicite). (1) Voir S. VAN OVERBEKE, Afstand van cassatieberoep in strafzaken, n° 103 et S. SONCK, Cassatieberoep in strafzaken, n° 13.7.

22/12/2009 P.2009.0902.NB. e.a. t/ C. e.a.

POURVOI EN CASSATION 980.

Pourvois successifs contre une même décision - Second pourvoi formé avant décision sur premier pourvoi et avant désistement, sans acquiescement - Recevabilité

Est recevable le pourvoi en cassation formé contre une décision du conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens et dirigé contre le président du conseil national de l'Ordre des pharmaciens et le magistrat assesseur dudit conseil national (1). (1) Voir Cass., 15 janvier 1998, RG D.95.0010.N, Pas., 1998, n° 28.

11/12/2009 D.2008.0014.FV. t/ LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et crts

POURVOI EN CASSATION 981.

Personne contre laquelle on doit se pourvoir - Recevabilité - Pharmacien - Ordre des pharmaciens - Conseil d'appel - Décision - Pourvoi en cassation - Pourvoi formé par un pharmacien

- Art. 23, al. 1er A.R. n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens

L'Ordre des pharmaciens peut limiter la libre concurrence; il appartient aux organes disciplinaires de vérifier de manière concrète si cette limitation qu'ils souhaitent imposer aux pharmaciens est nécessaire pour protéger l'intérêt général (1). (1) Voir Cass., 25 février 2000, RG D.98.0041.F, Pas., 2000, n° 144, et les références citées aux notes 1 à 5; 12 novembre 2004, RG D.03.0016.N, Pas., 2004, n° 546; 2 février 2006, RG D.04.0020.N, Pas., 2006, n° 71.

11/12/2009 D.2008.0014.FV. t/ LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et crts

PRATIQUES DU COMMERCE 982.

Concurrence - Libre concurrence - Limitation - Pharmacien

- Art. 81 Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne

Sans avoir à examiner plus avant les obligations qu'impose au vendeur l'insertion de la condition suspensive, l'arrêt justifie légalement sa décision de considérer comme abusive, car créant un déséquilibre manifeste entre les parties, le sort réservé à l'acompte versé en cas de non-réalisation de la dite condition (1). (1) Voir concl. écrites du ministère public.

21/12/2009 C.2008.0499.FS.A. HANCIAUX t/ C.

PRATIQUES DU COMMERCE 983.

Protection du consommateur - Clause abusive - Condition suspensive - Non-réalisation - Sort de l'acompte versé - Déséquilibre manifeste - Appréciation - Critère

- Art. 31, § 1er L. du 14 juillet 1991

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

21/12/2009 C.2008.0499.FS.A. HANCIAUX t/ C.

PRATIQUES DU COMMERCE 984.

Protection du consommateur - Clause abusive - Déséquilibre manifeste - Notion légale - Cour de cassation - Appréciation

Il incombe à la Cour de vérifier si, dans le cadre de son appréciation, le juge du fond n'a pas méconnu la notion légale de déséquilibre manifeste (1). (1) Voir concl. écrites du ministère public.

21/12/2009 C.2008.0499.FS.A. HANCIAUX t/ C.

PRATIQUES DU COMMERCE 985.

Protection du consommateur - Clause abusive - Déséquilibre manifeste - Notion légale - Cour de cassation - Appréciation

- Art. 31, § 1er L. du 14 juillet 1991

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

21/12/2009 C.2008.0499.FS.A. HANCIAUX t/ C.

PRATIQUES DU COMMERCE 986.

Protection du consommateur - Clause abusive - Condition suspensive - Non-réalisation - Sort de l'acompte versé - Déséquilibre manifeste - Appréciation - Critère

Au sens de l'article 57, alinéa 1er, 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, un produit ou un service est similaire à un autre lorsqu'il est compris dans l'assortiment du vendeur.

25/01/2010 C.2006.0025.FS.A. ETABLISSEMENTS FRANS COLRUYT t/ S.A. CORA

PRATIQUES DU COMMERCE 987.

Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur - Vente - Offre conjointe - Interdiction - Exception - Produits et services similaires

- Art. 54, al. 1er et 2, et 57, al. 1er, 4 L. du 14 juillet 1991

Il résulte de l'article 63, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière et des dispositions auxquelles il renvoie, que l'auteur présumé d'un accident de roulage, même s'il en est l'une des victimes, doit subir un prélèvement sanguin, lorsqu'il se trouve apparemment en état d'imprégnation alcoolique ou d'ivresse et qu'il n'a pu être procédé ni au test ni à l'analyse de son haleine.

9/12/2009 P.2009.1116.FM.

PRELEVEMENT SANGUIN 988.

Roulage - Auteur présumé d'un accident de roulage

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

L'obligation d'avertir la personne sur laquelle le sang est prélevé, de son droit de faire procéder à une seconde analyse, doit être remplie au moment, non de la prise de sang, mais bien de la notification ultérieure des résultats de l'analyse.

9/12/2009 P.2009.1116.FM.

PRELEVEMENT SANGUIN 989.

Roulage - Analyse - Notification des résultats - Information du droit de faire procéder à une seconde analyse - Moment

- Art. 9, al. 3 A.R. du 10 juin 1959

Une citation en justice interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour celles qui y sont virtuellement comprises, de sorte qu'une demande introduite en réparation d'une partie du dommage causé par une infraction interrompt la prescription à l'égard de la partie du dommage résultant de cette même infraction, laquelle ne fait pas directement l'objet de la demande (1). (1) Voir Cass., 24 avril 1992, RG 7673, Pas., 1992, n° 447.

12/01/2010 P.2009.1266.NS. e.a. t/ ZEEBRUGSE BEHANDELINGSMAATSCHAPPIJ N.V.

PRESCRIPTION 990.

Citation - Interruption civile - Portée des conséquences de l'interruption

La prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil qui tend à protéger le débiteur contre l'accumulation des arriérés d'une dette périodique née d'un même rapport juridique, s'applique aux fournitures de téléphonie mobile payables dans les conditions de périodicité visées par cet article (1). (1) Voir C. const., - alors C.A. -, 19 janvier 2005, n° 15/2005 et 17 janvier 2007, n°13/2007; voir également Cass., 13 mars 2008, RG C.07.0132.N, Pas., 2008, n° 175; contra Cass., 6 février 1998, RG C.96.0470.F., Pas., 1998, n° 75.

25/01/2010 C.2009.0410.FK. t/ S.A. de droit public BELGACOM

PRESCRIPTION 991.

Durée - Prescriptions spéciales - Prescription quinquennale - Dettes payables périodiquement - Fourniture de téléphonie mobile

- Art. 2277 Code civil

La prescription de l'action tendant à faire statuer sur l'objet des réserves octroyées par une décision judiciaire passée en force de chose jugée est de vingt ans à partir du prononcé de cette décision.

3/02/2010 P.2008.1771.FV. t/ V.

PRESCRIPTION 992.

Action en réparation du dommage - Décision octroyant des réserves - Demande tendant à faire statuer sur l'objet des réserves - Durée du délai de prescription - Point de départ

- Art. 2262bis, § 2 Code civil

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

L'article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, qui retient, à titre transitoire, la date d'entrée en vigueur de ladite loi comme point de départ des nouveaux délais de prescription qu'elle institue, concerne les actions ayant pris naissance avant ladite entrée en vigueur et non l'action qui résulte d'une décision d'admission de réserves prononcée sous l'empire de la loi nouvelle.

3/02/2010 P.2008.1771.FV. t/ V.

PRESCRIPTION 993.

Action en réparation du dommage - Décision octroyant des réserves - Demande tendant à faire statuer sur l'objet des réserves - Point de départ du délai de prescription - Disposition transitoire - Champ d'application

- Art. 2262bis Code civil

La prescription abrégée, visée à l'article 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse ne s'applique pas à la calomnie ou l'injure envers une personne ayant la qualité de ministre d'Etat, qui n'est pas un fonctionnaire public au sens de l'article 4 dudit décret.

3/02/2010 P.2009.1476.FV. et crts t/ L. et crts

PRESCRIPTION 994.

Délit de presse - Prescription abrégée - Champ d'application - Calomnie ou injure envers un fonctionnaire public - Qualité de fonctionnaire public - Notion - Ministre d'Etat

- Art. 4 et 12 Décret du 20 juillet 1831

En vertu de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forme l'interruption civile; la constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction équivaut également à une citation en justice (1). (1) Cass., 12 mars 2008, RG P.07.1523.F, Pas., 2008, n° 171.

12/01/2010 P.2009.1266.NS. e.a. t/ ZEEBRUGSE BEHANDELINGSMAATSCHAPPIJ N.V.

PRESCRIPTION 995.

Constitution de partie civile entre les mains du juge répressif

Une citation en justice interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour celles qui y sont virtuellement comprises, de sorte qu'une demande introduite en réparation d'une partie du dommage causé par une infraction interrompt la prescription à l'égard de la partie du dommage résultant de cette même infraction, laquelle ne fait pas directement l'objet de la demande (1). (1) Voir Cass., 24 avril 1992, RG 7673, Pas., 1992, n° 447.

12/01/2010 P.2009.1266.NS. e.a. t/ ZEEBRUGSE BEHANDELINGSMAATSCHAPPIJ N.V.

PRESCRIPTION 996.

Constitution de partie civile entre les mains du juge répressif - Constitution de partie civile en réparation d'une partie du dommage causé par l'infraction - Interruption de la prescription

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

C'est au moment où le fait imputé a eu lieu qu'il faut se placer pour déterminer si la calomnie ou l'injure ont atteint un fonctionnaire public ou un corps constitué.

3/02/2010 P.2009.1476.FV. et crts t/ L. et crts

PRESSE 997.

Délit de presse - Article 4 du décret sur la presse - Calomnie ou injure envers un fonctionnaire public - Qualité de fonctionnaire public - Moment de la détermination

- Art. 4 Décret du 20 juillet 1831

La prescription abrégée, visée à l'article 12 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse ne s'applique pas à la calomnie ou l'injure envers une personne ayant la qualité de ministre d'Etat, qui n'est pas un fonctionnaire public au sens de l'article 4 dudit décret.

3/02/2010 P.2009.1476.FV. et crts t/ L. et crts

PRESSE 998.

Délit de presse - Délai de prescription - Prescription abrégée - Champ d'application - Calomnie ou injure envers un fonctionnaire public - Qualité de fonctionnaire public - Notion - Ministre d'Etat

- Art. 4 et 12 Décret du 20 juillet 1831

Conclusions de l'avocat général J.-M. GENICOT.

21/12/2009 S.2009.0007.FT. t/ O.N.A.F.T.S.

PRESTATIONS FAMILIALES 999.

Enfant non bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Enfant déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Distinction - Taux - Référence - Régime salarié - Régime indépendant - Critère de distinction pertinent et non discriminatoire

Les dispositions qui instituent des prestations familiales garanties consacrent le caractère résiduel par rapport aux autres prestations familiales, du régime des prestations familiales garanties (1). (1) Voir les concl. écrites du ministère public.

21/12/2009 S.2009.0007.FT. t/ O.N.A.F.T.S.

PRESTATIONS FAMILIALES 1000.

Régime - Nature - Caractère résiduel

- Art. 8, § 1er et 1bis A.R. du 25 octobre 1971

- Art. 2, al. 1er, 2°, et 4, al. 2 L. du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties

Conclusions de l'avocat général J.-M. GENICOT.

21/12/2009 S.2009.0007.FT. t/ O.N.A.F.T.S.

PRESTATIONS FAMILIALES 1001.

Régime - Nature - Caractère résiduel

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

En disposant que lorsque l'enfant est déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international, les montants mensuels des allocations familiales garanties correspondent au montant fixé par le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, le Roi n'a égard qu'au seul critère du droit de l'enfant à des prestations familiales dans un autre régime, sans faire de distinction entre les enfants suivant leur situation de fait; ce critère préserve le caractère résiduel du régime des prestations familiales garanties et est pertinent par rapport à l'objectif de la mesure prise qui n'emporte aucune atteinte au principe constitutionnel de l'égalité des Belges devant la loi et de la non-discrimination dans les droits qui leur sont reconnus (1). (1) Voir concl. écrites du ministère public.

21/12/2009 S.2009.0007.FT. t/ O.N.A.F.T.S.

PRESTATIONS FAMILIALES 1002.

Enfant non bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Enfant déjà bénéficiaire d'allocations familiales en vertu d'un régime belge, étranger ou international - Distinction - Taux - Référence - Régime salarié - Régime indépendant - Critère de distinction pertinent et non discriminatoire

- Art. 8, § 1er et 1bis A.R. du 25 octobre 1971

- Art. 2, al. 1er, 2°, et 4, al. 2 L. du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties

- Art. 17 A.R. du 8 avril 1976

La partie qui poursuit des dommages-intérêts sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs doit prouver que le sinistre répond au risque défini par cet article; il incombe, dès lors, à cette partie d'apporter la preuve qu'elle est une victime protégée par cet article ou un ayant droit et, partant, qu'elle n'était pas le conducteur du véhicule automoteur impliqué dans l'accident ou son ayant droit (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/04/2009 C.2007.0120.NY. t/ ETHIAS GEMEEN RECHT N.V. e.a.

PREUVE 1003.

Assurance automobile obligatoire - Article 29bis de la loi sur l'assurance automobile obligatoire - Catégorie protégée - Non-conducteur - Charge de la preuve

- Art. 29bis L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en

matière de véhicules automoteurs

- Art. 1315, al. 1er Code civil

- Art. 870 Code judiciaire

Conclusions de l'avocat général VANDEWAL.

24/04/2009 C.2007.0120.NY. t/ ETHIAS GEMEEN RECHT N.V. e.a.

PREUVE 1004.

Assurance automobile obligatoire - Article 29bis de la loi sur l'assurance automobile obligatoire - Catégorie protégée - Non-conducteur - Charge de la preuve

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Il incombe au demandeur en réparation d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé; ce lien suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est réalisé (1). (1) Cass., 26 juin 2008, RG C.08.0272.N, Pas., 2008, n° 406.

17/12/2009 C.2009.0190.NBELGISCHE STAAT, STAATSSECRETARIS VOOR MOBILITEIT t/ BELMAGRI N.V.

PREUVE 1005.

Charge de la preuve - Responsabilité hors contrat - Cause - Lien de causalité

- Art. 1382 et 1383 Code civil

Conclusions de l'avocat général WERQUIN.

29/01/2010 C.2008.0267.FT. t/ T.

PREUVE 1006.

Principe

En vertu des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, fût-il fictif, l'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

29/01/2010 C.2008.0267.FT. t/ T.

PREUVE 1007.

Principe

- Art. 1319, 1320 et 1322 Code civil

L'article 6.3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu du seul fait que le juge du fond a estimé ne pas devoir ou ne pas pouvoir ordonner une audition contradictoire de l'informateur anonyme dont les révélations ont permis d'orienter utilement les recherches (1). (1) Voir Cass., 27 avril 1999, RG P.97.0860.N, n° 260; 27 juin 2000, RG P.98.1147.N, n° 402; et 21 mai 2002, RG P.01.0332.N, n° 308.

16/06/2004 P.2004.0281.FF. c/T.; F. c/C. et crts; D.; T.

PREUVE 1008.

Informateur anonyme - Audition contradictoire - Appréciation du juge - Refus - Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Violation

- Art. 6, § 3, d Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

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L'obligation d'entendre les témoins séparément n'est ni substantielle ni prescrite à peine de nullité (1). (1) Cass., 19 avril 2006, RG P.06.0227.F, Pas., 2006, n° 224.

9/12/2009 P.2009.1116.FM.

PREUVE 1009.

Tribunal de police - Témoignage à l'audience - Audition des témoins - Déposition séparée - Formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité

- Art. 317 Code d'Instruction criminelle

La qualification de simple renseignement attribuée à une déposition reçue à l'audience ne permet pas d'entendre sans serment un témoin ou un expert qui doit le prêter (1). (1) Voir les concl. du M.P.

16/12/2009 P.2009.1157.FD. t/ P. et crts

PREUVE 1010.

Témoin - Audition à l'audience - Prestation de serment - Obligation - Audition à titre de simple renseignement

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

16/12/2009 P.2009.1157.FD. t/ P. et crts

PREUVE 1011.

Témoin - Audition à l'audience - Prestation de serment - Obligation - Audition à titre de simple renseignement

Conclusions de l'avocat général THIJS.

10/12/2009 F.2008.0038.NBELGISCHE STAAT, Minister van Financiën t/ OCTAAF DE BRUECKER B.V.B.A.

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [VOIR AUSSI: 576 ABUS DE DROIT 1012.

Impôts sur les revenus - Principe de confiance ou de sécurité juridique - Violation - Condition - Confiance légitime

Le principe de sécurité juridique qui s'impose à l'administration fiscale, implique que le citoyen doit pouvoir se fier à ce qu'il ne peut considérer que comme une règle de comportement ou de politique établie de l'autorité, de sorte que les prévisions justifiées que l'autorité fait naître dans le chef du citoyen doivent, en principe, être honorées; le citoyen ne peut toutefois pas s'attendre à ce que l'administration considère qu'une comptabilité irrégulière conserve tout au long des années son caractère probant à l'encontre des règles légales (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

10/12/2009 F.2008.0038.NBELGISCHE STAAT, Minister van Financiën t/ OCTAAF DE BRUECKER B.V.B.A.

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [VOIR AUSSI: 576 ABUS DE DROIT 1013.

Impôts sur les revenus - Principe de confiance ou de sécurité juridique - Violation - Condition - Confiance légitime

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Conclusions de l'avocat général HENKES.

18/12/2009 F.2008.0056.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ D.

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [VOIR AUSSI: 576 ABUS DE DROIT 1014.

Droit à la sécurité juridique - Apparence créée par des circulaires de l'administration - Conviction du contribuable - Application de la loi

Conclusions de l'avocat général HENKES.

18/12/2009 F.2008.0056.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ D.

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [VOIR AUSSI: 576 ABUS DE DROIT 1015.

Principe de bonne administration - Droit à la sécurité juridique - Principe de légalité - Administration fiscale - Obligation

Le droit à la sécurité juridique n'implique pas que le contribuable puisse se prévaloir, pour exiger l'application d'un régime contraire à la loi, de l'apparence créée par des circulaires de l'administration, cette apparence n'ayant pu faire naître dans son chef la conviction justifiée que l'administration renonçait à l'application stricte de la loi (1). (1) Voir les conclusions du ministère public.

18/12/2009 F.2008.0056.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ D.

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [VOIR AUSSI: 576 ABUS DE DROIT 1016.

Droit à la sécurité juridique - Apparence créée par des circulaires de l'administration - Conviction du contribuable - Application de la loi

Les principes de bonne administration, qui comprennent le droit à la sécurité juridique, s'imposent à l'administration fiscale; celle-ci doit appliquer la loi et n'est pas libre de renoncer à établir l'impôt légalement dû (1). (1) Voir les conclusions du ministère public.

18/12/2009 F.2008.0056.FETAT BELGE, MINISTRE DES FINANCES t/ D.

PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [VOIR AUSSI: 576 ABUS DE DROIT 1017.

Principe de bonne administration - Droit à la sécurité juridique - Principe de légalité - Administration fiscale - Obligation

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Lorsqu'est soulevée devant la Cour la question de savoir si l'article 479 du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où le conseiller social n'y figure pas parmi les magistrats et officiers ne pouvant être cités devant la cour d'appel que sur les réquisitions du procureur général près la cour d'appel du chef de crimes et délits commis hors de leurs fonctions, alors que, conformément à l'article 103 du Code judiciaire, le conseiller social fait néanmoins partie de la cour du travail, que, conformément à l'article 104 du Code judiciaire, il connaît, associé à un conseiller à la cour du travail, des causes qui sont de la compétence de cette cour, et que peut sembler justifié d'appliquer à lui les mêmes garanties que celles du conseiller à la cour du travail, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle (1). (1) Voir Cass., 14 octobre 1975 (Bull. et Pas., 1976, I, 192); DE CODT, J., "De vervolging van magistraten" dans X. (éd.), Statuut en deontologie van de magistraat, Bruges, Die Keure, 2000, p. 154, n° 5.

2/06/2009 P.2007.1823.NJ. t/ B.

PRIVILEGE DE JURIDICTION 1018.

Champ d'application - Ratione personae - Conseiller social - Code d'instruction criminelle, article 479 - Compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution

- Art. 10 et 11 Constitution 1994

- Art. 479 Code d'Instruction criminelle

- Art. 26, § 2 Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage

L'opportunité d'entendre directement l'enfant de moins de douze ans à l'égard duquel l'action tend à faire prendre ou modifier une mesure de garde, de préservation et d'éducation relève de l'appréciation en fait des juridictions de la jeunesse qui peuvent faire procéder à cette investigation.

27/01/2010 P.2009.1686.FM. et crts

PROTECTION DE LA JEUNESSE 1019.

Protection judiciaire - Région de Bruxelles-Capitale - Mineur en danger - Mesures de garde, de préservation et d'éducation - Enfant de moins de douze ans - Audition - Opportunité - Juridictions de la jeunesse - Appréciation en fait

- Art. 36, 2°, 37, al. 2, et 51, § 2, al. 1er L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

L'enfant de moins de douze ans à l'égard duquel l'action tend à faire prendre ou modifier une mesure de garde, de préservation et d'éducation est partie à la procédure devant le tribunal de la jeunesse; il n'est pas cité à comparaître mais doit, à peine de nullité, être représenté par son avocat.

27/01/2010 P.2009.1686.FM. et crts

PROTECTION DE LA JEUNESSE 1020.

Protection judiciaire - Région de Bruxelles-Capitale - Mineur en danger - Mesures de garde, de préservation et d'éducation - Tribunal de la jeunesse - Enfant de moins de douze ans - Partie à la procédure

- Art. 36, 2°, 37, al. 2, 46, al. 1er, et 54bis L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

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La nécessité des mesures de garde, de préservation et d'éducation qui peuvent être ordonnées à l'égard des personnes qui sont déférées au tribunal de la jeunesse relève de l'appréciation en fait des juridictions de la jeunesse.

27/01/2010 P.2009.1686.FM. et crts

PROTECTION DE LA JEUNESSE 1021.

Protection judiciaire - Région de Bruxelles-Capitale - Mineur en danger - Mesures de garde, de préservation et d'éducation - Nécessité - Juridictions de la jeunesse - Appréciation en fait

- Art. 36, 2°, et 37, al. 2 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

Les mesures de garde, de préservation et d'éducation que peut ordonner le tribunal de la jeunesse à l'égard des personnes qui lui sont déférées, ne sont pas contraires à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

27/01/2010 P.2009.1686.FM. et crts

PROTECTION DE LA JEUNESSE 1022.

Protection judiciaire - Région de Bruxelles-Capitale - Mineur en danger - Mesures de garde, de préservation et d'éducation - Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale - Compatibilité

- Art. 36, 2°, et 37, al. 2 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

- Art. 8 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à

Rome le 4 novembre 1950

L'inexécution de la surveillance du tribunal de la jeunesse, à laquelle est soumis le mineur en danger qui a fait l'objet d'une mesure de placement dans un établissement approprié, n'entraîne pas la nullité de la décision de placement (1). (1) L'ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relative à l'aide de la jeunesse, publiée au Moniteur belge du 1er juin 2004, est entrée en vigueur le 1er octobre 2009. Avant cette date, c'est la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse dans sa version initiale qui, même pour les mineurs en danger, était toujours d'application en région de Bruxelles-Capitale.

27/01/2010 P.2009.1686.FM. et crts

PROTECTION DE LA JEUNESSE 1023.

Protection judiciaire - Région de Bruxelles-Capitale - Mineur en danger - Mesure de placement - Surveillance du tribunal de la jeunesse - Inexécution

- Art. 36, 2°, 37, al. 2, 3° et 42 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

16/02/2010 P.2010.0089.NH.

PROTECTION DE LA JEUNESSE 1024.

Tribunal de la jeunesse - Mesures de garde, de préservation ou d'éducation - Personne poursuivie du chef d'une infraction commise avant l'âge de dix-huit ans accomplis - Prolongation des mesures jusqu'au jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans - Réquisition du ministère public - Décision relative à cette réquisition - Date de la décision

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L'article 37, § 3, alinéa 2, 1°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, en vertu duquel les mesures visées à l'article 37, § 2, 2° à 11°, de cette loi, peuvent être prolongées pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans, à l'égard de personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis, ne requiert pas que les faits qualifiés infraction aient été commis après l'âge de dix-sept ans.

16/02/2010 P.2010.0089.NH.

PROTECTION DE LA JEUNESSE 1025.

L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - Mesures de garde, de préservation ou d'éducation - Prolongation des mesures jusqu'au jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans - Article 37, § 3, alinéa 2, 1°

- Art. 36, 4°, et 37, § 2, 2° à 11° et § 3, al. 2, 1° L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la

jeunesse

La décision rendue par le tribunal de la jeunesse sur la réquisition du ministère public en prolongement des mesures visées à l'article 37, § 2, 2° à 11°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans, à l'égard de personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis, ne doit pas être rendue avant le jour de la majorité de l'intéressé (1). (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.

16/02/2010 P.2010.0089.NH.

PROTECTION DE LA JEUNESSE 1026.

Tribunal de la jeunesse - Mesures de garde, de préservation ou d'éducation - Personne poursuivie du chef d'une infraction commise avant l'âge de dix-huit ans accomplis - Prolongation des mesures jusqu'au jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans - Réquisition du ministère public - Décision relative à cette réquisition - Date de la décision

- Art. 36, 4°, et 37, § 2, 2° à 11° et § 3, al. 2, 1° L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la

jeunesse

Conclusions de l'avocat général TIMPERMAN.

16/02/2010 P.2009.1711.NK. t/ M. e.a.; S. t/VOORUIT NR. 1 C.V.B.A. e.a.

PROTECTION DE LA JEUNESSE 1027.

Dessaisissement par le tribunal de la jeunesse - Instruction - Règlement de la procédure - Personne concernée soupçonnée d'un délit ou crime correctionnalisable - Renvoi

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Lorsque la chambre du conseil est requise par le ministère public de régler la procédure relative à une affaire ayant fait l'objet d'un dessaisissement, la chambre du conseil est tenue, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, de renvoyer l'affaire à une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu (1). (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.

16/02/2010 P.2009.1711.NK. t/ M. e.a.; S. t/VOORUIT NR. 1 C.V.B.A. e.a.

PROTECTION DE LA JEUNESSE 1028.

Dessaisissement par le tribunal de la jeunesse - Instruction - Règlement de la procédure - Personne concernée soupçonnée d'un délit ou crime correctionnalisable - Renvoi

- Art. 76, al. 5, et 92, § 1er, 7° Code judiciaire

- Art. 57bis, § 1er L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

Lorsque se pose devant la Cour la question de savoir si, lorsque le juge peut décider que pour que l'astreinte soit encourue, aucun délai ou un délai plus court que le délai fixé pour l'exécution de la condamnation principale à compter du moment où la condamnation a acquis force de chose jugée est accordé, il doit se déduire du silence du juge quant au délai dans lequel l'astreinte est encourue que le délai qui est fixé pour l'exécution de la condamnation principale vaut aussi comme délai qui est accordé pour que l'astreinte puisse être encourue et qui en ce qui concerne l'astreinte, ne commence à courir qu'à compter de la signification, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux (1). (1) Voir les conclusions en majeure partie contraires du M.P.

C.2008.0073.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ V. e.a.

QUESTION PREJUDICIELLE; VOIR AUSSI: 143/01 UNION EUROPEENNE; 544 BENELUX; 555 COUR D'ARBITRAGE

1029.

Benelux - Astreinte - Cours de l'astreinte - Condamnation principale - Délai d'exécution - Délai dans lequel l'astreinte doit être payée - Silence du juge - Conséquence - Cour de cassation - Obligation

- Art. 1er, al. 3 et 4 L. du 26 novembre 1973

Lorsque se pose devant la Cour la question de savoir si, lorsque l'article 1er, alinéa 4, de la Loi Uniforme doit être interprété en ce sens que lorsque le juge fixe un délai pour exécuter la condamnation principale à compter du moment où la condamnation principale a acquis force de chose jugée, cet article empêche que pour que l'astreinte puisse être encourue, le juge accorde un délai plus long à compter de la signification de la décision que le délai accordé pour l'exécution, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux (1). (1) Voir les conclusions en majeure partie contraires du M.P.

C.2008.0073.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ V. e.a.

QUESTION PREJUDICIELLE; VOIR AUSSI: 143/01 UNION EUROPEENNE; 544 BENELUX; 555 COUR D'ARBITRAGE

1030.

Benelux - Astreinte - Cours de l'astreinte - Condamnation principale - Délai d'exécution - Conséquence - Délai dans lequel l'astreinte doit être payée - Plus long que le délai d'exécution - Possibilité - Cour de cassation - Obligation

- Art. 1er, al. 4 L. du 26 novembre 1973

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Lorsque se pose devant la Cour la question de savoir si l'article 1er, alinéas 3 et 4, de la loi uniforme Benelux relative à l'astreinte, doit être interprété en ce sens que, lorsque le juge prononce une condamnation principale et fixe un délai d'exécution à compter du moment où la condamnation a acquis force de chose jugée et impose aussi une astreinte par jour de retard dans l'exécution, le délai accordé pour l'exécution vaut aussi comme délai accordé par le juge pour que l'astreinte soit encourue et qui, en ce qui concerne l'astreinte, ne commence à courir qu'à compter de la signification, de sorte que le juge ne peut décider que pour encourir l'astreinte, aucun délai ou un délai plus court que le délai fixé pour l'exécution de la condamnation principale à compter du moment où la condamnation a acquis force de chose jugée est accordé et qui, en ce qui concerne l'astreinte, ne commence à courir qu'à compter de la signification, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux (1). (1) Voir les conclusions en majeure partie contraires du M.P.

C.2008.0073.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ V. e.a.

QUESTION PREJUDICIELLE; VOIR AUSSI: 143/01 UNION EUROPEENNE; 544 BENELUX; 555 COUR D'ARBITRAGE

1031.

Benelux - Astreinte - Cours de l'astreinte - Condamnation principale - Délai d'exécution - Conséquence - Délai dans lequel l'astreinte doit être payée - Point de départ - Durée - Pouvoir du juge - Limites - Cour de cassation - Obligation

- Art. 1er, al. 3 et 4 L. du 26 novembre 1973

Lorsque se pose devant la Cour la question de savoir si, lorsque l'article 1er, alinéa 4, de la Loi Uniforme doit être interprété en ce sens que lorsque le juge fixe un délai pour exécuter la condamnation principale à compter du moment où la condamnation principale a acquis force de chose jugée, cet article empêche que pour que l'astreinte puisse être encourue, le juge accorde un délai plus long à compter de la signification de la décision que le délai accordé pour l'exécution, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux (1). (1) Voir les conclusions en majeure partie contraires du M.P.

C.2006.0639.NV. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR

QUESTION PREJUDICIELLE; VOIR AUSSI: 143/01 UNION EUROPEENNE; 544 BENELUX; 555 COUR D'ARBITRAGE

1032.

Benelux - Astreinte - Cours de l'astreinte - Condamnation principale - Délai d'exécution - Conséquence - Délai dans lequel l'astreinte doit être payée - Plus long que le délai d'exécution - Possibilité - Cour de cassation - Obligation

- Art. 1er, al. 4 L. du 26 novembre 1973

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Lorsque se pose devant la Cour la question de savoir si, lorsque le juge peut décider que pour que l'astreinte soit encourue aucun délai ou un délai plus court que le délai fixé pour l'exécution de la condamnation principale à compter du moment où la condamnation a acquis force de chose jugée est accordé, il doit se déduire du silence du juge quant au délai dans lequel l'astreinte est encourue, que le délai qui est fixé pour l'exécution de la condamnation principale vaut aussi comme délai qui est accordé pour que l'astreinte puisse être encourue et qui en ce qui concerne l'astreinte, ne commence à courir qu'à compter de la signification, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux (1). (1) Voir les conclusions en majeure partie contraires du M.P.

C.2006.0639.NV. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR

QUESTION PREJUDICIELLE; VOIR AUSSI: 143/01 UNION EUROPEENNE; 544 BENELUX; 555 COUR D'ARBITRAGE

1033.

Benelux - Astreinte - Cours de l'astreinte - Condamnation principale - Délai d'exécution - Délai dans lequel l'astreinte doit être payée - Silence du juge - Conséquence - Cour de cassation - Obligation

- Art. 1er, al. 3 et 4 L. du 26 novembre 1973

Lorsque se pose devant la Cour la question de savoir si l'article 1er, alinéas 3 et 4, de la loi uniforme Benelux relative à l'astreinte, doit être interprété en ce sens que, lorsque le juge prononce une condamnation principale et fixe un délai d'exécution à compter du moment où la condamnation a acquis force de chose jugée et impose aussi une astreinte par jour de retard dans l'exécution, le délai accordé pour l'exécution vaut aussi comme délai accordé par le juge pour que l'astreinte soit encourue et qui, en ce qui concerne l'astreinte, ne commence à courir qu'à compter de la signification, de sorte que le juge ne peut décider que pour encourir l'astreinte, aucun délai ou un délai plus court que le délai fixé pour l'exécution de la condamnation principale à compter du moment où la condamnation a acquis force de chose jugée est accordé et qui, en ce qui concerne l'astreinte, ne commence à courir qu'à compter de la signification, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux (1). (1) Voir les conclusions en majeure partie contraires du M.P.

C.2006.0639.NV. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR

QUESTION PREJUDICIELLE; VOIR AUSSI: 143/01 UNION EUROPEENNE; 544 BENELUX; 555 COUR D'ARBITRAGE

1034.

Benelux - Astreinte - Cours de l'astreinte - Condamnation principale - Délai d'exécution - Conséquence - Délai dans lequel l'astreinte doit être payée - Point de départ - Durée - Pouvoir du juge - Limites - Cour de cassation - Obligation

- Art. 1er, al. 3 et 4 L. du 26 novembre 1973

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Lorsqu'est soulevée devant la Cour la question de savoir si l'article 479 du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où le conseiller social n'y figure pas parmi les magistrats et officiers ne pouvant être cités devant la cour d'appel que sur les réquisitions du procureur général près la cour d'appel du chef de crimes et délits commis hors de leurs fonctions, alors que, conformément à l'article 103 du Code judiciaire, le conseiller social fait néanmoins partie de la cour du travail, que, conformément à l'article 104 du Code judiciaire, il connaît, associé à un conseiller à la cour du travail, des causes qui sont de la compétence de cette cour, et que peut sembler justifié d'appliquer à lui les mêmes garanties que celles du conseiller à la cour du travail, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle (1). (1) Voir Cass., 14 octobre 1975 (Bull. et Pas., 1976, I, 192); DE CODT, J., "De vervolging van magistraten" dans X. (éd.), Statuut en deontologie van de magistraat, Bruges, Die Keure, 2000, p. 154, n° 5.

2/06/2009 P.2007.1823.NJ. t/ B.

QUESTION PREJUDICIELLE; VOIR AUSSI: 143/01 UNION EUROPEENNE; 544 BENELUX; 555 COUR D'ARBITRAGE

1035.

Cour constitutionnelle - Question préjudicielle - Privilège de juridiction - Champ d'application - Ratione personae - Conseiller social - Code d'instruction criminelle, article 479 - Compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution

- Art. 10 et 11 Constitution 1994

- Art. 479 Code d'Instruction criminelle

- Art. 26, § 2 Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage

Lorsqu'un arrêt de la chambre des mises en accusation qui contrôle la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration en application de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, fait l'objet d'un pourvoi en cassation et qu'en cette cause, des inculpés sont privés de liberté, la cause est réputée urgente dès lors qu'en vertu de l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les personnes détenues ont droit à l'examen urgent de leur cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle (1). (1) Cass., 21 avril 2009, RG P.09.0396.N, Pas., 2009, n° ...

15/12/2009 P.2009.1681.NS.

QUESTION PREJUDICIELLE; VOIR AUSSI: 143/01 UNION EUROPEENNE; 544 BENELUX; 555 COUR D'ARBITRAGE

1036.

Question préjudicielle - Cour constitutionnelle - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration - Arrêt - Pourvoi en cassation - Cause en laquelle les inculpés ont été privés de liberté - Obligation de la Cour

- Art. 26, § 3 Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage

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La Cour de cassation n'est pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle qui dénonce uniquement la distinction opérée entre deux procédures relatives à des situations juridiques manifestement totalement différentes et non comparables, à savoir entre, d'une part, la procédure suivie en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle qui concerne uniquement un incident au cours de la procédure pénale et, d'autre part, la procédure suivie en application de l'article 235bis dudit code concernant les irrégularités, omissions ou causes de nullité visées à l'article 131, § 1er, de ce même code soit relativement à l'ordonnance de renvoi, soit sur une cause d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique qui, toutes, peuvent influencer la régularité de l'obtention de la preuve ou de l'action publique en tant que telle (1). (1) Voir Cass., 5 novembre 1996, RG P.95.1428.N, Pas., 1996, n° 417, avec les conclusions de M. l'avocat général Dubrulle, publiées à leur date dans A.C.; Cass., 18 janvier 2002, RG P.01.0033.F, Pas., 2002, n° 45; Cass., 28 janvier 2003, RG P.02.0431.N, Pas., 2003, n° 62; Cass., 26 mai 2006, RG C.05.0150.F, Pas., 2006, n° 292.

12/01/2010 P.2009.1324.NG.

QUESTION PREJUDICIELLE; VOIR AUSSI: 143/01 UNION EUROPEENNE; 544 BENELUX; 555 COUR D'ARBITRAGE

1037.

Question préjudicielle - Cour constitutionnelle - Question dénonçant la distinction entre des situations juridiques manifestement totalement différentes - Obligation de la Cour de cassation

Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH.

16/12/2009 P.2009.1166.FS.

RECEL 1038.

Blanchiment - Poursuites du chef de blanchiment - Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge - Portée - Infraction de base commise à l'étranger - Identification

L'infraction de blanchiment est qualifiée de manière suffisamment précise lorsque l'acte qui saisit le juge mentionne la date et le lieu des faits, est formulé dans les termes de la loi et indique de la sorte que l'objet du blanchiment a une origine illicite; même si l'infraction de base a été commise à l'étranger, la précision requise n'exige pas l'identification du crime ou du délit à l'aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus, pour autant que, sur la base des données de fait, le juge puisse exclure toute provenance ou origine légale (1). (1) Voir les concl. du M.P.

16/12/2009 P.2009.1166.FS.

RECEL 1039.

Blanchiment - Poursuites du chef de blanchiment - Information de la personne poursuivie des faits mis à sa charge - Portée - Infraction de base commise à l'étranger - Identification

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Lorsque les avantages patrimoniaux blanchis sont des sommes d'argent et que des montants y correspondant se retrouvent dans le patrimoine de l'auteur de l'opération de blanchiment, le juge peut considérer que ces montants sont les sommes d'argent blanchies qui se trouvent toujours dans le patrimoine de l'auteur; en effet, le patrimoine de l'auteur du blanchiment est considéré dans son ensemble et, partant, il n'est pas pertinent que ces sommes d'argent se retrouvent sur certains comptes bancaires de l'auteur alors qu'à l'origine, elles avaient été versées sur d'autres comptes (1). (1) Cass., 6 juin 2006, RG P.06.0274.N, Pas., 2006, n° 311; VANDERMEERSCH, D., "Controverse à propos de la confiscation de l'objet de blanchiment", J.T., 2004, p. 502.

12/01/2010 P.2009.1458.NL. e.a. t/ IMMALEC N.V. e.a.

RECEL 1040.

Blanchiment d'avantages patrimoniaux - Confiscation spéciale - Avantages patrimoniaux blanchis constitués de sommes d'argent - Montants correspondant à ces sommes d'argent qui se retrouvent dans le patrimoine de l'auteur

Il résulte de l'article 505, alinéa 3, du Code pénal, tel qu'applicable avant sa modification par la loi du 10 mai 2007, en vertu duquel les choses visées aux 1°, 2°, 3° et 4° dudit article constituent l'objet des infractions couvertes par cette disposition, au sens de l'article 42, 1°, du Code pénal, qu'un avantage patrimonial blanchi visé à l'article 42, 3°, du Code pénal fait l'objet d'une infraction de blanchiment au sens de l'article 42, 1°, du Code pénal; par contre, le bien obtenu par l'opération de blanchiment, la finalité de cette opération fût-elle l'obtention de cet avantage patrimonial, ne constitue pas l'objet de l'infraction de blanchiment, mais bien un avantage patrimonial tiré de cette infraction tel que visé à l'article 42, 3°, du Code pénal, de sorte que la confiscation d'un tel avantage patrimonial tiré de l'infraction de blanchiment n'est possible que sur la base des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal (1). (1) Cass., 6 novembre 2007, RG P.07.0627.N, Pas., 2007, n° 527.

12/01/2010 P.2009.1458.NL. e.a. t/ IMMALEC N.V. e.a.

RECEL 1041.

Blanchiment - Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction - Blanchiment de l'avantage patrimonial - Avantage patrimonial blanchi - Bien tiré de l'avantage patrimonial blanchi - Nature

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Lorsque les avantages patrimoniaux blanchis sont des sommes d'argent et que des montants y correspondant se retrouvent dans le patrimoine de l'auteur de l'opération de blanchiment, le juge peut considérer que ces montants sont les sommes d'argent blanchies qui se trouvent toujours dans le patrimoine de l'auteur; en effet, le patrimoine de l'auteur du blanchiment est considéré dans son ensemble et, partant, il n'est pas pertinent que ces sommes d'argent se retrouvent sur certains comptes bancaires de l'auteur alors qu'à l'origine, elles avaient été versées sur d'autres comptes (1). (1) Cass., 6 juin 2006, RG P.06.0274.N, Pas., 2006, n° 311; VANDERMEERSCH, D., "Controverse à propos de la confiscation de l'objet de blanchiment", J.T., 2004, p. 502.

12/01/2010 P.2009.1458.NL. e.a. t/ IMMALEC N.V. e.a.

RECEL 1042.

Blanchiment d'avantages patrimoniaux - Confiscation spéciale - Avantages patrimoniaux blanchis constitués de sommes d'argent - Montants correspondant à ces sommes d'argent qui se retrouvent dans le patrimoine de l'auteur - Confiscation de ces sommes d'argent - Légalité

Il résulte de l'article 505, alinéa 3, du Code pénal, tel qu'applicable avant sa modification par la loi du 10 mai 2007, en vertu duquel les choses visées aux 1°, 2°, 3° et 4° dudit article constituent l'objet des infractions couvertes par cette disposition, au sens de l'article 42, 1°, du Code pénal, qu'un avantage patrimonial blanchi visé à l'article 42, 3°, du Code pénal fait l'objet d'une infraction de blanchiment au sens de l'article 42, 1°, du Code pénal; par contre, le bien obtenu par l'opération de blanchiment, la finalité de cette opération fût-elle l'obtention de cet avantage patrimonial, ne constitue pas l'objet de l'infraction de blanchiment, mais bien un avantage patrimonial tiré de cette infraction tel que visé à l'article 42, 3°, du Code pénal, de sorte que la confiscation d'un tel avantage patrimonial tiré de l'infraction de blanchiment n'est possible que sur la base des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal (1). (1) Cass., 6 novembre 2007, RG P.07.0627.N, Pas., 2007, n° 527.

12/01/2010 P.2009.1458.NL. e.a. t/ IMMALEC N.V. e.a.

RECEL 1043.

Blanchiment - Avantage patrimonial tiré directement de l'infraction - Blanchiment de l'avantage patrimonial - Avantage patrimonial blanchi - Nature

Les droits de la défense tels qu'ils résultent de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'empêchent pas qu'en cas d'absolue nécessité une procédure soit introduite sur requête unilatérale, à la condition que, d'une part, la loi prévoie une telle procédure et, d'autre part, les personnes intéressées aient la possibilité de former un contredit en garantie de leurs droits.

14/01/2005 C.2002.0221.NGREENPEACE BELGIUM V.Z.W. t/ BAGGERWERKEN DE CLOEDT & ZOON N.V. e.a.

REFERE 1044.

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Droit à un procès équitable - Droits de la défense - Procédure sur requête unilatérale - Compatibilité avec la Convention

- Art. 6 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à

Rome le 4 novembre 1950

- Art. 584 Code judiciaire

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Le président du tribunal ou la cour d'appel ne sont pas compétents dans le cadre des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens tant des parties que des enfants, pour statuer sur une demande relative aux modifications de circonstances intervenues après la dissolution du mariage (1). (1) Voir Cass., 19 avril 2002, RG C.00.00267.F, Pas., 2002, n° 238; Quentin Fischer, Divorce, éd. Kluwer, 2004, P. 58 et svtes; Cass., 9 septembre 1988, Pas., 1989, n° 19; D. Pire, "L'intervention du juge des référés en matière familiale", in Le référé judiciaire, 2003, p. 286 n° 40.

11/01/2010 C.2009.0303.FS. t/ S.

REFERE 1045.

Divorce et séparation de corps - Effets du divorce quant aux biens - Epoux - Enfants - Mesures provisoires - Circonstances nouvelles - Postérieures à la dissolution du mariage - Effets - Président du tribunal - Compétence

- Art. 1280, al. 1er et 9 Code judiciaire

Conclusions de l'avocat général WERQUIN.

29/01/2010 C.2009.0143.FS.A. G.F. t/ S.A. REMOS

RENVOI APRES CASSATION 1046.

Décision de renvoi devant le premier juge rendue à tort en degré d'appel - Cassation de la décision de renvoi - Cassation non limitée - Conséquence

Lorsque la cassation n'est pas limitée à la décision de renvoi au premier juge, la cause doit être renvoyée devant une autre cour d'appel (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

29/01/2010 C.2009.0143.FS.A. G.F. t/ S.A. REMOS

RENVOI APRES CASSATION 1047.

Décision de renvoi devant le premier juge rendue à tort en degré d'appel - Cassation de la décision de renvoi - Cassation non limitée - Conséquence

- Art. 1110, al. 1er Code judiciaire

Est prononcée sans renvoi la cassation du jugement qui ne décide pas légalement de recevoir l'appel du ministère public et d'en mettre les frais à charge du prévenu (1). (1) Cass., 24 janvier 1990, RG 7870, Pas., 1990, n° 324; Cass., 22 novembre 1994, RG P.94.0416.F, Pas., 1994, n° 506.

16/12/2009 P.2009.1153.FK.

RENVOI APRES CASSATION 1048.

Action publique - Appel non recevable du ministère public - Cassation de la décision déclarant à tort l'appel recevable - Cassation sans renvoi

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

La circonstance que, dans le cadre d'une procédure de radiation d'un avocat des listes de l'assistance judiciaire, un certain nombre d'avocats, qui font partie du conseil de l'Ordre des avocats, figurent aussi sur ces listes, n'est pas de nature à mettre en doute l'impartialité du conseil pour statuer sur la cause dès lors que les rapports de concurrence sont en principe exclus en ce qui concerne l'assistance judiciaire, eu égard spécialement à la nature même de l'assistance judiciaire et aux devoirs qui incombent aux avocats à cet égard (1). (1) L'arrêt mentionne par erreur que "l'avocat général Guy Dubrulle a conclu" alors qu'il s'agissait de l'avocat général Dirk Thijs.

11/02/2010 C.2009.0637.NQ. t/ ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE TE ANTWERPEN

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE 1049.

Suspicion légitime - Demande de dessaisissement - Avocat - Ordre des avocats - Listes pour l'assistance judiciaire - Procédure de radiation d'un avocat - Conseil de l'Ordre - Composition - Membres-avocats - Concurrence

- Art. 648, 2° Code judiciaire

La procédure de dessaisissement prévue par les articles 648 à 659 du Code judiciaire ne permet pas que le requérant dépose des conclusions en plus de sa requête qui énonce l'ensemble de ses griefs, de sorte que la Cour ne peut avoir égard à ces conclusions; seules les parties non-requérantes et éventuellement le ministère public peuvent déposer des conclusions, respectivement un avis (1). (1) L'arrêt mentionne par erreur que "l'avocat général Guy Dubrulle a conclu" alors qu'il s'agissait de l'avocat général Dirk Thijs.

11/02/2010 C.2009.0637.NQ. t/ ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE TE ANTWERPEN

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE 1050.

Suspicion légitime - Demande de dessaisissement - Procédure - Possibilité de déposer des conclusions

- Art. 648 à 659 Code judiciaire

La perte d'une chance est prise en considération pour l'indemnisation si la faute est la condition sine qua de la perte de cette chance (1). (1) Cass., 5 juin 2008, RG C.07.0199.N, Pas., 2008, n° 350.

17/12/2009 C.2009.0190.NBELGISCHE STAAT, STAATSSECRETARIS VOOR MOBILITEIT t/ BELMAGRI N.V.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT 1051.

Notion - Perte d'une chance - Caractère réparable

- Art. 1382 et 1383 Code civil

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

S'il incombe au demandeur en réparation d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est produit, ce lien suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tels qu'il s'est réalisé (1). (1) Cass., 12 octobre 2005, RG P.05.0262.F, n° 507; voir les conclusions du M.P.

4/12/2008 C.2004.0582.FA. et crts t/ REGION WALLONNE et crts

RESPONSABILITE HORS CONTRAT 1052.

Appréciation par le juge - Propositions d'assurance-vie - Signature de contrats fictifs par les preneurs d'assurance - Encaissement de commissions indues par le courtier - Escroquerie dans le chef des preneurs et du courtier - Assureur - Evaluation du dommage - Perspective de remboursement des commissions indues par le courtier - Conséquence sur l'appréciation du lien causal entre l'escroquerie et les montants recueillis

Il incombe au demandeur en réparation d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé; ce lien suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est réalisé (1). (1) Cass., 26 juin 2008, RG C.08.0272.N, Pas., 2008, n° 406.

17/12/2009 C.2008.0145.NVLAAMS GEWEST, Minister van Financien, Begroting en Ruimtelijke Ordening t/ HOLCIBEL N.V.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT 1053.

Lien de causalité - Charge de la preuve

- Art. 1382 et 1383 Code civil

Il incombe au demandeur en réparation d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage tel qu'il s'est réalisé; ce lien suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est réalisé (1). (1) Cass., 26 juin 2008, RG C.08.0272.N, Pas., 2008, n° 406.

17/12/2009 C.2009.0190.NBELGISCHE STAAT, STAATSSECRETARIS VOOR MOBILITEIT t/ BELMAGRI N.V.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT 1054.

Lien de causalité - Charge de la preuve

- Art. 1382 et 1383 Code civil

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

La circonstance que la compagnie d'assurance aurait pu se faire rembourser par le courtier, s'il avait été solvable, par application des clauses prévoyant un tel remboursement pour les contrats n'atteignant pas la durée fixée, les commissions indues, en tant que produites par des contrats fictifs d'assurance-vie signés par les preneurs dans l'intention, non pas de s'engager, mais de permettre au courtier leur encaissement, ne doit pas être prise en compte dans l'appréciation du lien causal entre l'escroquerie réalisée à l'aide des contrats fictifs et les montants recueillis grâce à cette manœuvre.

27/01/2010 P.2009.0770.FF. c/S.A. FIDEA; V. c/S.A. FIDEA et crts; A. et crts t/ S.A. FIDEA

RESPONSABILITE HORS CONTRAT 1055.

Appréciation par le juge - Propositions d'assurance-vie - Signature de contrats fictifs par les preneurs d'assurance - Encaissement de commissions indues par le courtier - Escroquerie dans le chef des preneurs et du courtier - Assureur - Evaluation du dommage - Perspective de remboursement des commissions indues par le courtier - Conséquence sur l'appréciation du lien causal entre l'escroquerie et les montants recueillis

- Art. 66 et 496 Code pénal

- Art. 1382 Code civil

L'imputation, à la victime d'une infraction, de faits ou d'actes non fautifs ayant contribué à la survenance de son dommage, ne justifie pas de lui en faire supporter une partie.

9/12/2009 P.2009.1416.FL. t/ M. et crts

RESPONSABILITE HORS CONTRAT 1056.

Notion - Absence d'acte fautif

La responsabilité des père et mère prévue par l'article 1384, alinéa 2, du Code civil existe dès que le dommage a été causé par l'acte objectivement illicite de leur enfant mineur, celui-ci fût-il dépourvu de discernement (1). (1) Cass., 28 octobre 1971 (Bull. et Pas., 1972, I, 200), avec concl. de M. Ganshof van der Meersch, procureur général; Cass., 3 mai 1978 (Bull. et Pas., 1978, I, 1012).

11/12/2009 C.2009.0301.FE. et crts t/ S.A. GENERALI BELGIUM

RESPONSABILITE HORS CONTRAT 1057.

Dommage causé par leur enfant mineur - Enfant mineur - Acte objectivement illicite - Enfant mineur dépourvu de discernement

- Art. 1384, al. 2 Code civil

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

L'existence d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n'exclut pas qu'il y ait dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, sauf lorsqu'il ressort du contenu ou de la portée du contrat, de la loi ou du règlement que ladite dépense ou prestation à intervenir doit définitivement rester à charge de celui qui s'y est obligé ou qui doit l'exécuter en vertu de la loi ou du règlement (1). (1) Cass., 19 février 2001, RG C.99.0014.N, n° 97; Voir: Cass., 20 février 2001, RG P.98.1629.N, n° 101.

27/11/2007 P.2007.1181.NH. t/ DE POST N.V.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT 1058.

Obligation contractuelle, légale ou réglementaire faisant obstacle au dommage - Critère

- Art. 1382 et 1383 Code civil

La prescription de l'action tendant à faire statuer sur l'objet des réserves octroyées par une décision judiciaire passée en force de chose jugée est de vingt ans à partir du prononcé de cette décision.

3/02/2010 P.2008.1771.FV. t/ V.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT 1059.

Décision octroyant des réserves - Demande tendant à faire statuer sur l'objet des réserves - Délai de prescription - Durée - Point de départ

- Art. 2262bis, § 2 Code civil

L'article 10 de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, qui retient, à titre transitoire, la date d'entrée en vigueur de ladite loi comme point de départ des nouveaux délais de prescription qu'elle institue, concerne les actions ayant pris naissance avant ladite entrée en vigueur et non l'action qui résulte d'une décision d'admission de réserves prononcée sous l'empire de la loi nouvelle.

3/02/2010 P.2008.1771.FV. t/ V.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT 1060.

Décision octroyant des réserves - Demande tendant à faire statuer sur l'objet des réserves - Délai de prescription - Point de départ - Disposition transitoire - Champ d'application

- Art. 2262bis, § 2 Code civil

Lorsque les réserves sur lesquelles il n'a pas été statué ne visent pas une demande déjà formée devant la juridiction pénale et susceptible de donner naissance à une mesure d'instruction mais concerne uniquement l'exercice éventuel d'une action civile devant le juge compétent, l'absence de décision à cet égard ne saurait conférer à l'arrêt un caractère non définitif.

3/02/2010 P.2008.1771.FV. t/ V.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT 1061.

Décision octroyant des réserves - Caractère définitif

- Art. 416, al. 1er Code d'Instruction criminelle

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

Le juge peut accorder une réparation pour la perte d'une chance d'obtenir un gain ou d'éviter un préjudice si la perte de cette chance est due à une faute; seule la valeur économique de la chance perdue est susceptible de réparation, cette valeur ne pouvant pas consister en la somme totale de la perte finalement subie ou du gain perdu.

17/12/2009 C.2009.0190.NBELGISCHE STAAT, STAATSSECRETARIS VOOR MOBILITEIT t/ BELMAGRI N.V.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT 1062.

Evaluation - Perte d'une chance - Valeur

- Art. 1382 et 1383 Code civil

La décision qui fait droit à la demande du prévenu de réserver à statuer sur la demande de la partie civile tendant au remboursement de ses frais de défense en attendant des éclaircissements n'a pas un caractère définitif au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

3/02/2010 P.2008.1771.FV. t/ V.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT 1063.

Frais et honoraires d'avocats - Répétibilité - Décision réservant à statuer sur la demande - Décision non définitive

Le juge apprécie en fait s'il y a lieu d'accorder des intérêts compensatoires et le point de départ de ces intérêts; lorsque le retard pris par la procédure n'est imputable qu'aux atermoiements de la partie civile, le juge justifie légalement sa décision de suspendre le cours des intérêts compensatoires à partir de la date à laquelle il a estimé que le retard de la partie civile avait un caractère fautif (1). (1) Voir Cass., 26 octobre 2005, RG P.04.1258.F, Pas., 2005, n° 542.

3/02/2010 P.2008.1771.FV. t/ V.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT 1064.

Intérêts compensatoires - Appréciation en fait - Suspension du cours des intérêts - Retard pris par la procédure - Retard fautif de la partie civile

L'article 544 du Code civil oblige l'auteur d'un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage à compenser la rupture d'équilibre causée par ce trouble; lorsque l'auteur est un pouvoir public, le juge doit, en vue d'apprécier l'importance de ce trouble, tenir compte des charges qu'un particulier doit supporter dans l'intérêt collectif (1). (1) Cass., 23 novembre 2000, RG C.99.0104.F, Pas., 2000, n° 639.

4/12/2008 C.2004.0582.FA. et crts t/ REGION WALLONNE et crts

RESPONSABILITE HORS CONTRAT 1065.

Notion - Auteur - Pouvoir public - Office du juge

- Art. 11 Constitution 1994

- Art. 544 Code civil

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La recherche de détecteurs de radars par les services de police par l'utilisation d'un détecteur de détecteurs de radars n'est contraire ni à la Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, ni à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (1). (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.

22/12/2009 P.2009.1306.NB.

ROULAGE 1066.

Article 62bis - Recherche de détecteurs de radar - Utilisation d'un détecteur de détecteurs de radars - Légalité

- Art. 1.5 Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999

- Art. 34, 1° L. du 13 juin 2005

Conclusions du premier avocat général DE SWAEF.

22/12/2009 P.2009.1306.NB.

ROULAGE 1067.

Article 62bis - Recherche de détecteurs de radar - Utilisation d'un détecteur de détecteurs de radars - Légalité

Il résulte de l'article 63, § 1er, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière et des dispositions auxquelles il renvoie, que l'auteur présumé d'un accident de roulage, même s'il en est l'une des victimes, doit subir un prélèvement sanguin, lorsqu'il se trouve apparemment en état d'imprégnation alcoolique ou d'ivresse et qu'il n'a pu être procédé ni au test ni à l'analyse de son haleine.

9/12/2009 P.2009.1116.FM.

ROULAGE 1068.

Prélèvement sanguin - Auteur présumé d'un accident de roulage

L'obligation d'avertir la personne sur laquelle le sang est prélevé, de son droit de faire procéder à une seconde analyse, doit être remplie au moment, non de la prise de sang, mais bien de la notification ultérieure des résultats de l'analyse.

9/12/2009 P.2009.1116.FM.

ROULAGE 1069.

Prélèvement sanguin - Analyse - Notification des résultats - Information du droit de faire procéder à une seconde analyse - Moment

- Art. 9, al. 3 A.R. du 10 juin 1959

Conclusions du premier avocat général DE SWAEF.

22/12/2009 P.2009.1306.NB.

ROULAGE 1070.

Recherche de détecteurs de radar - Utilisation d'un détecteur de détecteurs de radars - Légalité

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La recherche de détecteurs de radars par les services de police par l'utilisation d'un détecteur de détecteurs de radars n'est contraire ni à la Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, ni à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (1). (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.

22/12/2009 P.2009.1306.NB.

ROULAGE 1071.

Recherche de détecteurs de radar - Utilisation d'un détecteur de détecteurs de radars - Légalité

- Art. 1.5 Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999

- Art. 34, 1° L. du 13 juin 2005

Le juge peut, pour apprécier si un débiteur se trouve, de manière durable, dans l'incapacité de payer ses dettes, tenir compte de l'existence d'un actif immobilier et décider que le caractère durable de surendettement n'existe pas lorsqu'il considère que la vente de l'immeuble permettra au débiteur d'apurer l'ensemble de ses dettes tout en lui garantissant, ainsi qu'à sa famille, de mener une vie conforme à la dignité humaine (1). (1) Voir Cass., 21 juin 2007, RG C.06.0667.F, Pas., 2007, n° 345.

15/01/2010 C.2008.0349.FA. t/ D. e.a.

SAISIE 1072.

Règlement collectif de dettes - Admissibilité - Incapacité de payer les dettes - Caractère durable - Appréciation - Actif immobilier

- Art. 1675/2, al. 1er, et 1675/3, al. 3 Code judiciaire

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Même si elle relève de l'exercice de l'action publique, la condamnation d'office de l'employeur au paiement aux organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale, d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées, imposée en cas de non-assujettissement d'une ou plusieurs personnes à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne constitue pas une peine au sens des articles 7 à 43quater du Code pénal; elle emprunte toutefois à la sanction pénale qu'elle complète un caractère répressif et dissuasif que révèle principalement son montant, lui conférant le caractère d'une sanction pénale au sens des articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1). (1) Voir Cass., 12 septembre 2007, RG P.07.0373.F, Pas., 2007, n° 401; Cass., 26 février 2008, RG P.07.0033.N (non publié).

26/01/2010 P.2009.0264.NC. e.a. t/ C. e.a.

SECURITE SOCIALE 1073.

Travailleurs salariés - Office national de sécurité sociale - Non-assujettissement - Employeur - Condamnation au paiement d'une indemnité - Nature de la mesure

- Art. 7, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

- Art. 15, § 1er Pacte international relatif aux droits écomomiques, sociaux et culturels, fait à New

York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981

- Art. 35, § 1er, al. 5 L. du 27 juin 1969 révisant l'A.-L. du 28 décembre 1944 concernant la sécurité

sociale des travailleurs

En matière civile, la signification est requise en cas d'exécution forcée.

14/01/2010 C.2009.0029.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ S. e.a.

SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS 1074.

Matière civile - Exécution forcée - Condition

- Art. 1495, al. 1er et 3 Code judiciaire

Conclusions de l'avocat général VANDEWAL.

14/01/2010 C.2009.0029.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ S. e.a.

SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS 1075.

Urbanisme - Remise en état des lieux - Juge pénal - Délai de remise en état - Nature

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Le délai qui est fixé par le juge pénal en matière d'urbanisme afin de permettre au contrevenant de remettre les lieux en état, ne constitue pas une exécution forcée au sens de l'article 1495 du Code judiciaire, pour laquelle une signification préalable est en principe requise (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

14/01/2010 C.2009.0029.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ S. e.a.

SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS 1076.

Urbanisme - Remise en état des lieux - Juge pénal - Délai de remise en état - Nature

- Art. 65, § 1er, al. 1er L. du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme

- Art. 68, § 1er, al. 1er Décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996,

tel qu'il a été modifié par le décret du 19 décembre 1998

- Art. 149, § 1er, premier et dernier al., 152 et 153 Décret de la Communauté flamande du 18 mai

1999 portant organisation de l'aménagement du territoire

La scission par absorption implique le transfert, aux sociétés bénéficiaires, de tout le patrimoine de la société dissoute et scindée, moyennant l'attribution aux associés de celle-ci d'actions ou de parts des sociétés ayant bénéficié des apports résultant de la scission; la rétention d'un élément du patrimoine actif de la société vendue ne fait pas, de celle-ci, une société scindée par absorption, et ne peut dès lors pas être qualifiée de contravention à la procédure à suivre pour réaliser la scission.

9/12/2009 P.2009.1304.FB. t/ M.

SOCIETES 1077.

Restructuration de sociétés - Scission par absorption

- Art. 673 Code des sociétés

Il découle du système de la Convention C.M.R. que tant l'expéditeur que le destinataire peuvent en vertu de l'article 17 introduire une action en responsabilité contre le transporteur; ils ne sont pas tenus, à cet effet, de prouver l'existence du dommage dans leur patrimoine propre, sauf si le transporteur a été actionné tant par l'expéditeur que par le destinataire; cela n'exclut pas que lorsqu'il est indemnisé par l'assureur, le destinataire n'a plus droit à agir dans cette mesure, mais exclusivement l'assureur subrogé en ses droits (1). (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.

21/01/2010 C.2008.0062.NCOLONIA VERSICHERUNG A.G., vennootschap naar Duits recht e.a. c/ S.A. SEGA FRANC t/ vennootschap naar Frans recht e.a.; KATOEN NATIE N.V. e.a. t/ SEGA FRANCE venn

SUBROGATION 1078.

Transport - Transport de biens - Transport par terre. Transport par route - Convention C.M.R. - Transporteur - Responsabilité - Expéditeur - Destinataire - Action en responsabilité - Condition - Assureur - Indemnité

- Art. 17, al. 1er Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de

marchandises par route (C.M.R.)

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Conclusions de l'avocat général DUBRULLE.

21/01/2010 C.2008.0062.NCOLONIA VERSICHERUNG A.G., vennootschap naar Duits recht e.a. c/ S.A. SEGA FRANC t/ vennootschap naar Frans recht e.a.; KATOEN NATIE N.V. e.a. t/ SEGA FRANCE venn

SUBROGATION 1079.

Transport - Transport de biens - Transport par terre. Transport par route - Convention C.M.R. - Transporteur - Responsabilité - Expéditeur - Destinataire - Action en responsabilité - Condition - Assureur - Indemnité

La taxation d'office dans le cadre de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, après la constatation que les appareils ont été exploités en dehors des jours d'ouverture communiqués aux services des contributions, n'a pas pour effet que la taxe payée spontanément par le contribuable d'après sa déclaration du chef de l'exploitation des appareils automatiques de divertissement dans le cadre d'une entreprise saisonnière, constitue un paiement de l'indu.

12/11/2009 F.2008.0026.NLAS VEGAS ARCADE N.V. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

TAXE SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES DE DIVERTISSEMENT 1080.

Paiement de l'indu

- Art. 1289 et 1290 Code civil

- Art. 85 Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Les fonctionnaires de la surveillance qui effectuent une visite en vertu de l'article 87 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus dans des locaux dans lesquels sont placés des appareils automatiques servant au divertissement et qui sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions visées à cet article, peuvent demander des renseignements au contribuable et peuvent noter les explications du contribuable dans le procès-verbal.

12/11/2009 F.2007.0076.NBAETENS B.V.B.A. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

TAXE SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES DE DIVERTISSEMENT 1081.

Mesures de contrôle - Fonctionnaires de la surveillance - Droit de visiter les locaux

- Art. 87 Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

- Art. 176, al. 1er et 2 Arrêté Royal d'exécution du Code des Impôts sur les Revenus 1992

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Les fonctionnaires de la surveillance de l'administration fiscale sont en principe autorisés à effectuer une visite des locaux dans lesquels les appareils automatiques servant au divertissement sont placés sans que le contribuable ou l'occupant puisse en empêcher l'accès; les fonctionnaires de la surveillance ne sont pas obligés de demander l'autorisation préalable au tenancier des locaux avant de pénétrer un endroit accessible au public durant les heures d'ouverture.

12/11/2009 F.2007.0076.NBAETENS B.V.B.A. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

TAXE SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES DE DIVERTISSEMENT 1082.

Mesures de contrôle - Fonctionnaires de la surveillance - Droit d'accès aux locaux

- Art. 76, § 1er, et 87 Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Le remboursement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus qui ne sont pas dues doit être demandé dans les brefs délais mentionnés aux articles 272, 274 et 277 du Code des impôts sur les revenus (1964).

12/11/2009 F.2008.0026.NLAS VEGAS ARCADE N.V. t/ BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN

TAXES ASSIMILEES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS 1083.

Paiement de l'indu - Action en répétition

- Art. 2 Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

- Art. 272, 274 et 277 Côde des Impôts sur les Revenus 1964

Conclusions de l'avocat général THIJS.

10/12/2009 F.2008.0041.NSTAD LEUVEN t/ STUDIO FILMTHEATERS N.V.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES 1084.

Autorités locales - Droit de lever l'impôt - Impôts sur les revenus - Interdiction de taxes similiaires - Taxe communale sur les spectacles et les divertissements

Conclusions de l'avocat général THIJS.

10/12/2009 F.2008.0041.NSTAD LEUVEN t/ STUDIO FILMTHEATERS N.V.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES 1085.

Autorités locales - Droit de lever l'impôt - Impôts sur les revenus - Interdiction de taxes similiaires

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Une taxe communale sur les spectacles et divertissements qui est calculée sur le chiffre d'affaire réalisé, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée sur celui-ci, constitue une taxe similaire interdite dans la mesure où le chiffre d'affaire constitue un élément essentiel qui est pris en considération pour fixer la base de l'impôt sur les revenus qui est levé à charge du débiteur de cette taxe (1). (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.

10/12/2009 F.2008.0041.NSTAD LEUVEN t/ STUDIO FILMTHEATERS N.V.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES 1086.

Autorités locales - Droit de lever l'impôt - Impôts sur les revenus - Interdiction de taxes similiaires - Taxe communale sur les spectacles et les divertissements

- Art. 464, 1° Côde des impôts sur les revenus 1992

Une taxe locale qui est fondée sur un des composants essentiels qui déterminent directement la base des impôts sur les revenus, constitue une "taxe similaire" interdite au sens de l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (1). (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.

10/12/2009 F.2008.0041.NSTAD LEUVEN t/ STUDIO FILMTHEATERS N.V.

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES 1087.

Autorités locales - Droit de lever l'impôt - Impôts sur les revenus - Interdiction de taxes similiaires

- Art. 464, 1° Côde des impôts sur les revenus 1992

Conclusions de l'avocat général HENKES.

22/01/2010 F.2009.0031.FCOMMUNE DE GRACE-HOLLOGNE t/ S.A. HELLO AGENCY

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES 1088.

Déclaration incomplète - Enrôlement d'office - Information du redevable - Obligation de l'autorité taxatrice

L'autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales doit respecter la procédure de taxation d'office prévue au deuxième alinéa de l'article 6 de cette loi, dès lors que la déclaration est incorrecte au sens de l'alinéa premier de cette disposition, alors même qu'elle pourrait trouver dans la déclaration les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe (1). (1) Voir les conclusions du ministère public.

22/01/2010 F.2009.0031.FCOMMUNE DE GRACE-HOLLOGNE t/ S.A. HELLO AGENCY

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES 1089.

Déclaration incomplète - Enrôlement d'office - Information du redevable - Obligation de l'autorité taxatrice

- Art. 6 L. du 24 décembre 1996

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Un règlement-taxe qui prévoit que la taxe est calculée dans la mesure où il existe une certaine variable, sans que la taxe due puisse être inférieure à un certain montant minimum, ne viole pas, en soi, le principe d'égalité; lorsque les contribuables qui sont redevables d'un impôt minimum sont suffisamment comparables à la lumière de la nature et de l'objectif du règlement-taxe, il n'y a pas d'inégalité de traitement; si l'application d'une taxe minimum entraîne l'égalité de traitement entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation comparable, il n'y a pas de violation du principe d'égalité si l'égalité de traitement est fondée sur un critère objectif et qu'il est raisonnablement justifié (1). (1) Voir les références dans les conclusions du M.P.

10/12/2009 F.2008.0020.NDOKTER L. THIENPONT B.V.B.A. t/ PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door de Bestendige

Deputatie

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES 1090.

Règlement qui prévoit une taxe minimum - Comptabilité avec l'égalité en matière d'impôts - Conditions

- Art. 10, 11 et 172 Constitution 1994

Conclusions de l'avocat général THIJS.

10/12/2009 F.2008.0020.NDOKTER L. THIENPONT B.V.B.A. t/ PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door de Bestendige

Deputatie

TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES 1091.

Règlement qui prévoit une taxe minimum - Comptabilité avec l'égalité en matière d'impôts - Conditions

Pour déterminer si l'atteinte portée aux droits fondamentaux est admissible au regard de l'article 6, § 1er, il importe d'examiner conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, si la personne contre laquelle l'immunité d'exécution est invoquée dispose d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement les droits que lui garantit la Convention.

21/12/2009 C.2003.0328.FSECRETARIAT GENERAL DU GROUPE DES ETATS D'AFRIQUES, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE t/ L.

TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX; VOIR AUSSI: 143 UNION EUROPEENNE; 364 DROITS DE L'HOMME; 544 BENELUX

1092.

Organisations internationales - Immunité d'exécution - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions

- Art. 6, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

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La règle de l'immunité de juridiction des organisations internationales poursuit un but légitime. Pour déterminer si l'atteinte portée aux droits fondamentaux est admissible au regard de l'article 6, § 1er, il importe d'examiner, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, si la personne contre laquelle l'immunité de juridiction est invoquée dispose d'autres voies raisonnables pour protéger efficacement les droits que lui garantit la Convention (1). (1) Voir concl. écrites du ministère public.

21/12/2009 S.2004.0129.FL'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE t/ S.

TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX; VOIR AUSSI: 143 UNION EUROPEENNE; 364 DROITS DE L'HOMME; 544 BENELUX

1093.

Organisations internationales - Immunité de juridiction - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Conditions - Appréciation

- Art. 6, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

21/12/2009 S.2004.0129.FL'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE t/ S.

TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX; VOIR AUSSI: 143 UNION EUROPEENNE; 364 DROITS DE L'HOMME; 544 BENELUX

1094.

Organisations internationales - Immunité de juridiction - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Conditions - Appréciation

Il suit de l'article 31, alinéa 1er, de la Convention C.M.R que lorsque les parties ont indiqué dans leur convention une juridiction déterminée, cela ne peut exclure qu'un demandeur puisse saisir du litige une autre juridiction que celles visées par cet article (1). (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.

21/01/2010 C.2008.0246.NECS EUROPEAN CONTAINERS N.V. t/ DANZAS N.V., vennootschap naar Frans recht

TRANSPORT 1095.

Convention C.M.R. - Compétence territoriale - Stipulation de compétence exclusive - Validité

- Art. 31, al. 1er et 41.1 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international

de marchandises par route (C.M.R.)

Conclusions de l'avocat général DUBRULLE.

21/01/2010 C.2008.0062.NCOLONIA VERSICHERUNG A.G., vennootschap naar Duits recht e.a. c/ S.A. SEGA FRANC t/ vennootschap naar Frans recht e.a.; KATOEN NATIE N.V. e.a. t/ SEGA FRANCE venn

TRANSPORT 1096.

Convention C.M.R. - Transporteur - Responsabilité - Expéditeur - Destinataire - Action en responsabilité - Condition - Assureur - Indemnité - Subrogation

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Conclusions de l'avocat général DUBRULLE.

21/01/2010 C.2008.0246.NECS EUROPEAN CONTAINERS N.V. t/ DANZAS N.V., vennootschap naar Frans recht

TRANSPORT 1097.

Convention C.M.R. - Compétence territoriale - Stipulation de compétence exclusive - Validité

Il découle du système de la Convention C.M.R. que tant l'expéditeur que le destinataire peuvent en vertu de l'article 17 introduire une action en responsabilité contre le transporteur; ils ne sont pas tenus, à cet effet, de prouver l'existence du dommage dans leur patrimoine propre, sauf si le transporteur a été actionné tant par l'expéditeur que par le destinataire; cela n'exclut pas que lorsqu'il est indemnisé par l'assureur, le destinataire n'a plus droit à agir dans cette mesure, mais exclusivement l'assureur subrogé en ses droits (1). (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.

21/01/2010 C.2008.0062.NCOLONIA VERSICHERUNG A.G., vennootschap naar Duits recht e.a. c/ S.A. SEGA FRANC t/ vennootschap naar Frans recht e.a.; KATOEN NATIE N.V. e.a. t/ SEGA FRANCE venn

TRANSPORT 1098.

Convention C.M.R. - Transporteur - Responsabilité - Expéditeur - Destinataire - Action en responsabilité - Condition - Assureur - Indemnité - Subrogation

- Art. 17, al. 1er Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de

marchandises par route (C.M.R.)

Il appartient au juge qui constate l'existence d'un conflit entre deux normes du droit international également applicables dans l'ordre interne et respectivement invoquées par les parties au litige, non de faire prévaloir l'une sur l'autre, mais d'examiner la mesure dans laquelle l'une peut produire les effets que la partie qui l'invoque prétend en déduire à l'égard, non de la Belgique, mais d'un justiciable d'une juridiction belge, et d'arbitrer ce conflit en pesant les droits en balance.

21/12/2009 C.2007.0407.FSECRETARIAT DU GROUPE DES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAÎBES ET DU PACIFIQUE t/ B.

TRIBUNAUX 1099.

Conflit entre deux normes du droit international également applicables dans l'ordre interne - Droit d'accès aux tribunaux - Immunité d'exécution - Pouvoir du juge - Appréciation - Critère

- Art. 6, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

Conclusions de l'avocat général GENICOT.

21/12/2009 S.2004.0129.FL'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE t/ S.

TRIBUNAUX 1100.

Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Organisations internationales - Immunité de juridiction - Conditions - Appréciation - Pouvoir du juge

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Le moyen qui affirme que, à supposer l'immunité litigieuse contraire à l'article 6, § 1er, la seule conséquence pouvant être tirée de cette contrariété serait que l'État belge aurait commis une faute en adhérant à l'instrument qui prévoit l'immunité, et qui repose sur le soutènement que le juge ne pourrait en aucune circonstance écarter l'application de cet instrument, manque en droit.

21/12/2009 C.2007.0407.FSECRETARIAT DU GROUPE DES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAÎBES ET DU PACIFIQUE t/ B.

TRIBUNAUX 1101.

Conflit entre deux normes du droit international également applicables dans l'ordre interne - Droit d'accès aux tribunaux - Immunité d'exécution - Organisations internationales - Pouvoir du juge - Responsabilité de l'Etat - Appréciation

Le juge appelé à appliquer un droit étranger en vertu du Code de droit international privé doit appliquer à la situation internationale dont il est saisi la règle de ce droit étranger qui régit cette situation en tenant compte des dispositions dudit droit qui règlent l'application de la loi dans le temps.

21/12/2009 C.2009.0082.FD. t/ A.

TRIBUNAUX 1102.

Loi étrangère - Loi dans le temps - Application

- Art. 2 et 16 L. du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé

Lorsque, pour déterminer si l'immunité de juridiction invoquée par une organisation internationale est admissible au regard de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge saisi de la contestation constate que la personne à laquelle cette immunité est opposée dispose de la possibilité de soumettre le litige à une commission de recours, il ne peut se limiter à prendre acte que les instruments qui instituent cette commission la qualifient d'indépendante (1). (1) Voir concl. écrites du ministère public.

21/12/2009 S.2004.0129.FL'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE t/ S.

TRIBUNAUX 1103.

Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit d'accès aux tribunaux - Restrictions - Organisations internationales - Immunité de juridiction - Conditions - Appréciation - Pouvoir du juge

- Art. 6, § 1er Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950

A défaut de conclusions à cet égard, le juge n'est pas tenu d'indiquer tous les éléments de fait qui justifient légalement sa décision, de sorte qu'il ne suit pas du seul fait qu'il ne mentionne pas un élément dans le jugement qu'il n'a pas examiné cet élément.

4/01/2010 S.2009.0005.NRECON N.V. e.a. t/ RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID

TRIBUNAUX 1104.

Pas de conclusions - Mission du juge - Obligation de motiver

- Art. 149 Constitution 1994

11/04/2010 Page 139 de 148

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Conclusions de l'avocat général DUBRULLE.

21/01/2010 C.2008.0246.NECS EUROPEAN CONTAINERS N.V. t/ DANZAS N.V., vennootschap naar Frans recht

TRIBUNAUX 1105.

Compétence - Compétence territoriale - Transport de biens - Transport par terre. Transport par route - Convention C.M.R. - Stipulation de compétence exclusive - Validité

La partie qui soulève une exception de défaut de pouvoir de juridiction ou d'incompétence dans un acte dans lequel il est aussi allégué qu'il y a lieu de rejeter une demande faute d'intérêt ou de lien juridique, ne doit pas mentionner de manière expresse qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu l'exception de défaut de pouvoir de juridiction ou d'incompétence, alors que l'exception de défaut d'intérêt ou de lien juridique ne doit être examinée que subsidiairement; la partie doit, toutefois, préciser ce qu'elle demande et agit de manière contradictoire si elle demande d'abord, sans autre précision, de confirmer le jugement dont appel dans la mesure où il statue sur une exception tirée du défaut d'intérêt viciant la recevabilité de la demande de la partie adverse et qu'elle invoque ensuite aussi le défaut de pouvoir de juridiction du tribunal pour statuer sur cette même demande (1). (1) Voir Cass., 17 octobre 2008, RG C.07.0550.N, Pas., 2008, n° 559.

21/01/2010 C.2008.0442.NL. t/ ECU-LINE N.V.

TRIBUNAUX 1106.

Compétence - Exceptions - Défaut de pouvoir de juridiction - Incompétence - Défaut d'intérêt ou de lien juridique - Ordre - Imprécision

- Art. 854 Code judiciaire

Il suit de l'article 31, alinéa 1er, de la Convention C.M.R que lorsque les parties ont indiqué dans leur convention une juridiction déterminée, cela ne peut exclure qu'un demandeur puisse saisir du litige une autre juridiction que celles visées par cet article (1). (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.

21/01/2010 C.2008.0246.NECS EUROPEAN CONTAINERS N.V. t/ DANZAS N.V., vennootschap naar Frans recht

TRIBUNAUX 1107.

Compétence - Compétence territoriale - Transport de biens - Transport par terre. Transport par route - Convention C.M.R. - Stipulation de compétence exclusive - Validité

- Art. 31, al. 1er et 41.1 Convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international

de marchandises par route (C.M.R.)

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En matière correctionnelle ou de police, l'ordonnance de renvoi rendue par une juridiction d'instruction ou la citation à comparaître devant la juridiction de jugement saisissent les juridictions de jugement non de la qualification ou description qui y figure, mais des faits tels qu'ils ressortent des pièces de l'instruction et qui fondent l'ordonnance ou la citation; cette première qualification ou description est provisoire et la juridiction de jugement, même en degré d'appel, a le droit et le devoir, moyennant le respect des droits de la défense, de donner aux faits mis à charge leur qualification exacte (1). (1) Cass., 23 septembre 1987, RG 6005, Pas., 1987, n° 51; Cass., 8 décembre 1992, RG 5908, Pas., 1992, n° 774; Cass., 7 septembre 1994, RG P.94.1051.F, Pas., 1994, n° 364; Cass., 28 janvier 1997, RG P.96.0039.N, Pas., 1997, n° 51; Cass., 25 novembre 1997, RG P.95.1350.N, Pas., 1997, n° 500; Cass., 21 juin 2000, RG P.00.0446.F, Pas., 2000, n° 389; Cass., 23 octobre 2002, RG P.02.0958.F, Pas., 2002, n° 561; Cass., 13 septembre 2005, RG P.05.0657.N, Pas., 2005, n° 430.

12/01/2010 P.2009.1458.NL. e.a. t/ IMMALEC N.V. e.a.

TRIBUNAUX 1108.

Tribunal correctionnel ou de police - Qualification des faits - Obligation du juge

- Art. 182 Code d'Instruction criminelle

Constituent également un projet au sens de la directive 85/337, dans sa rédaction d'origine, les travaux de modification apportés à l'infrastructure d'un aéroport existant, sans allongement de la piste de décollage et d'atterrissage, dès lors qu'ils peuvent être regardés, notamment par leur nature, leur importance et leurs caractéristiques, comme une modification de l'aéroport lui-même; il en va notamment ainsi des travaux destinés à augmenter de manière significative l'activité de l'aéroport et le trafic aérien; il appartient à la juridiction de renvoi de s'assurer que les autorités compétentes ont correctement apprécié si les travaux en cause dans le litige au principal devaient être soumis à une évaluation de leur incidence sur l'environnement.

4/12/2008 C.2004.0582.FA. et crts t/ REGION WALLONNE et crts

UNION EUROPEENNE 1109.

Directive européenne 85/337/CEE - Aéroport - Construction - Modification - Evaluation des incidences notables sur l'environnement - Projet - Notion - Rôle de la juridiction compétente

- Art. 1er, 2, 4, annexe II, point 12 et annexe I, point 7 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin

1985

Les autorités compétentes doivent tenir compte de l'augmentation projetée de l'activité d'un aéroport lorsqu'elles examinent l'effet sur l'environnement des modifications apportées à ses infrastructures en vue d'accueillir ce surcroît d'activité.

4/12/2008 C.2004.0582.FA. et crts t/ REGION WALLONNE et crts

UNION EUROPEENNE 1110.

Directive européenne 85/337/CEE - Aéroport - Construction - Modification - Evaluation des incidences notables sur l'environnement - Rôle des autorités compétentes

- Art. 1er, 2 et 4 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985

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Conclusions du premier avocat général DE SWAEF.

22/12/2009 P.2009.0941.NS. e.a. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR

URBANISME 1111.

Présomption de permis - Preuve contraire - Admissibilité

L'article 96, § 4, alinéa 2, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ne subordonne pas l'admissibilité de la preuve en vue de renverser la présomption de permis au fait que cette preuve trouve son origine dans un certain délai à compter de la réalisation de la construction; la circonstance que cette preuve soit admise bien qu'elle soit postérieure à la prescription de l'infraction en matière d'urbanisme ou largement postérieure à l'acquisition de l'immeuble, ne donne pas lieu à la violation de la présomption d'innocence (1). (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.

22/12/2009 P.2009.0941.NS. e.a. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR

URBANISME 1112.

Présomption de permis - Preuve contraire - Admissibilité

La présomption réfutable visée à l'article 96, § 4, alinéa 2, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire se fonde sur l'absence d'un quelconque élément de preuve contraire, sauf témoignages, d'où peut être déduit le défaut du permis requis; un exploit de citation du chef d'infraction en matière d'urbanisme peut renverser cette présomption, même s'il ne constitue pas en soi en tant qu'acte de poursuites la preuve matérielle de l'infraction en matière d'urbanisme; cela vaut tout autant lorsque la citation est postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 96, § 4, alinéa 4, précité du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 (1). (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.

22/12/2009 P.2009.0941.NS. e.a. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR

URBANISME 1113.

Présomption de permis - Preuve contraire - Exploit de citation du chef d'infraction en matière d'urbanisme - Admissibilité

Conclusions du premier avocat général DE SWAEF.

22/12/2009 P.2009.0941.NS. e.a. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR

URBANISME 1114.

Présomption de permis - Preuve contraire - Exploit de citation du chef d'infraction en matière d'urbanisme - Admissibilité

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Conclusions de l'avocat général VANDEWAL.

C.2008.0073.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ V. e.a.

URBANISME 1115.

Remise en état des lieux - Astreinte - Délai d'exécution - Délai de grâce - Distinction - Décision qui se borne à infliger un délai d'exécution - Conséquence - Cours de l'astreinte - Point de départ

Les dispositions légales concernant les mesures de remise en état des lieux ordonnées par le juge en matière d'urbanisme ne dérogent pas aux dispositions de droit commun en matière d'astreinte.

C.2006.0639.NV. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR

URBANISME 1116.

Remise en état des lieux - Condamnation - Astreinte - Dispositions légales de droit commun - Applicabilité

- Art. 65, § 1er, al. 1er L. du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme

- Art. 68, § 1er, al. 1er Décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996,

tel qu'il a été modifié par le décret du 19 décembre 1998

- Art. 149, § 1er, al. 1er et dernier al. Décret de la Communauté flamande du 18 mai 1999 portant

organisation de l'aménagement du territoire

- Art. 1385bis, al. 3 et 4 Code judiciaire

Conclusions de l'avocat général VANDEWAL.

C.2006.0639.NV. t/ GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR

URBANISME 1117.

Remise en état des lieux - Astreinte - Délai d'exécution - Délai de grâce - Distinction - Décision qui se borne à infliger un délai d'exécution - Conséquence - Cours de l'astreinte - Point de départ

Les dispositions légales concernant les mesures de remise en état des lieux ordonnées par le juge en matière d'urbanisme ne dérogent pas aux dispositions de droit commun en matière d'astreinte.

C.2008.0073.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ V. e.a.

URBANISME 1118.

Remise en état des lieux - Condamnation - Astreinte - Dispositions légales de droit commun - Applicabilité

- Art. 65, § 1er, al. 1er L. du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme

- Art. 68, § 1er, al. 1er Décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996,

tel qu'il a été modifié par le décret du 19 décembre 1998

- Art. 149, § 1er, al. 1er et dernier al. Décret de la Communauté flamande du 18 mai 1999 portant

organisation de l'aménagement du territoire

- Art. 1385bis, al. 3 et 4 Code judiciaire

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En vertu de l'article 21ter, alinéa 2, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge pénal qui constate le dépassement du délai raisonnable de l'action publique, est tenu, s'il y a lieu, de condamner l'inculpé aux restitutions; cela vaut également pour la mesure de la remise des lieux en leur état initial au sens de l'article 149, § 1er, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire qui tend, ainsi que la restitution, à la remise des lieux dans l'état antérieur à l'infraction.

9/06/2009 P.2009.0023.NW. e.a.; V. e.a.

URBANISME 1119.

Action en réparation - Dépassement du délai raisonnable de l'action publique - Article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale - Condamnation à la remise des lieux en leur état initial - Obligation du juge

Conclusions de l'avocat général VANDEWAL.

24/12/2009 C.2006.0279.NC. t/ STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR e.a.

URBANISME 1120.

Remise en état des lieux - Demande de réparation - Exécution - Astreinte - Région flamande - Inspecteur urbaniste - Qualité - Pourvoi en cassation - Défendeur - Recevabilité

L'inspecteur urbaniste agit au nom de la Région flamande tant lors de la demande d'une mesure de réparation que lorsque la mesure de réparation demandée et l'astreinte due sont exécutées de sorte que le pourvoi en cassation qui est dirigé contre lui en tant que personne agissant et intervenant au nom de la Région flamande, est recevable (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

24/12/2009 C.2006.0279.NC. t/ STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR e.a.

URBANISME 1121.

Remise en état des lieux - Demande de réparation - Exécution - Astreinte - Région flamande - Inspecteur urbaniste - Qualité - Pourvoi en cassation - Défendeur - Recevabilité

- Art. 149, § 1er et 2, et 153 Décret de la Communauté flamande du 18 mai 1999 portant

organisation de l'aménagement du territoire

L'inspecteur urbaniste ne peut introduire d'action de remise en état selon le mode prévu à l'article 4, alinéas 2 et 3, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, dès lors que, contrairement aux dommages-intérêts, la mesure de remise en état ne vise pas l'indemnisation d'un dommage causé à des intérêts privés, mais vise à rendre non avenues des conséquences de l'infraction dans l'intérêt général (1). (1) Voir Cass., 8 septembre 2009, RG P.09.0341.N, Pas., 2009, n° ..., avec les conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, publiées à leur date dans A.C.

12/01/2010 P.2009.1066.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR e.a. t/ V. e.a.

URBANISME 1122.

Mesure de remise en état - Objectif

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LiberCas (Syscas) Mois - 3/2010

L'inspecteur urbaniste ne peut introduire d'action de remise en état selon le mode prévu à l'article 4, alinéas 2 et 3, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, dès lors que, contrairement aux dommages-intérêts, la mesure de remise en état ne vise pas l'indemnisation d'un dommage causé à des intérêts privés, mais vise à rendre non avenues des conséquences de l'infraction dans l'intérêt général (1). (1) Voir Cass., 8 septembre 2009, RG P.09.0341.N, Pas., 2009, n° ..., avec les conclusions de M. le premier avocat général De Swaef, publiées à leur date dans A.C.

12/01/2010 P.2009.1066.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR e.a. t/ V. e.a.

URBANISME 1123.

Demande de remise en état de l'administration compétente - Mode d'introduction - Article 4, alinéas 2 et 3, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale - Applicabilité

Le délai qui est fixé par le juge pénal en matière d'urbanisme afin de permettre au contrevenant de remettre les lieux en état, ne constitue pas une exécution forcée au sens de l'article 1495 du Code judiciaire, pour laquelle une signification préalable est en principe requise (1). (1) Voir les conclusions du M.P.

14/01/2010 C.2009.0029.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ S. e.a.

URBANISME 1124.

Remise en état des lieux - Juge pénal - Délai de remise en état - Nature - Conséquence - Signification

- Art. 65, § 1er, al. 1er L. du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme

- Art. 68, § 1er, al. 1er Décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996,

tel qu'il a été modifié par le décret du 19 décembre 1998

- Art. 149, § 1er, premier et dernier al., 152 et 153 Décret de la Communauté flamande du 18 mai

1999 portant organisation de l'aménagement du territoire

Conclusions de l'avocat général VANDEWAL.

14/01/2010 C.2009.0029.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ S. e.a.

URBANISME 1125.

Remise en état des lieux - Juge pénal - Délai de remise en état - Nature - Conséquence - Signification

Conclusions de l'avocat général VANDEWAL.

14/01/2010 C.2009.0029.NGEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR t/ S. e.a.

URBANISME 1126.

Remise en état des lieux - Astreinte - Délai d'exécution - Délai de grâce - Distinction - Décision qui se borne à infliger un délai d'exécution - Conséquence - Cours de l'astreinte - Point de départ

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Le critère de la situation adjacente à une voie suffisamment équipée n'implique pas que la parcelle doit directement jouxter cette voie dans toute sa largeur; la situation adjacente à une voie suffisamment équipée indique la nécessité d'une bonne accessibilité à la parcelle depuis cette voie, de sorte qu'il suffit à cet effet qu'à partir de cette voie la parcelle soit suffisamment et ouvertement accessible.

17/12/2009 C.2008.0551.NVLAAMS GEWEST, Minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening t/ F.

URBANISME 1127.

Plan d'aménagement - Interdiction de bâtir ou de lotir - Indemnité du chef de dommages résultant du plan - Destination normale de terrain à bâtir ou à lotir - Situation adjacente à une voie suffisamment équipée

- Art. 37, al. 1er et 10, 5° L. du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme

Une interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan définitivement arrêté peut donner droit à une indemnité du chef de dommages résultant du plan si le bien subissant les effets du plan au jour précédant son entrée en vigueur peut être considéré comme étant un terrain à bâtir ou à lotir, soit en vertu de la destination existante, soit en vertu de la destination normale du terrain.

17/12/2009 C.2008.0153.NVLAAMS GEWEST, MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING t/ D.

URBANISME 1128.

Plan d'aménagement - Interdiction de bâtir ou de lotir - Indemnité du chef de dommages résultant du plan

- Art. 35, al. 1er Décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, tel

qu'il a été modifié par le décret du 19 décembre 1998

Une parcelle a une destination normale de terrain à bâtir, respectivement, terrain à lotir si elle est adjacente à une voie suffisamment équipée en fonction de la situation locale, si elle est située à proximité d'autres habitations et si elle convient techniquement pour être bâtie ou lotie (1). (1) Voir Cass., 19 septembre 2002, RG C.01.0302.F, Pas., 2002, n° 462.

17/12/2009 C.2008.0153.NVLAAMS GEWEST, MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING t/ D.

URBANISME 1129.

Plan d'aménagement - Interdiction de bâtir ou de lotir - Indemnité du chef de dommages résultant du plan - Destination normale de terrain à bâtir ou à lotir

- Art. 35, al. 1er Décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, tel

qu'il a été modifié par le décret du 19 décembre 1998

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Le droit à une indemnité du chef de dommages résultant du plan en raison d'un terrain qui n'est plus à lotir n'est pas limité à la partie de la parcelle se situant dans les limites de la profondeur de construction habituelle; le propriétaire d'un terrain à lotir a non seulement droit à cette indemnité pour les parcelles qui seraient adjacentes à une voie existante et suffisamment équipée, mais il faut aussi tenir compte de toutes les parcelles qui auraient pu être réalisées au sein du lotissement.

17/12/2009 C.2008.0153.NVLAAMS GEWEST, MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING t/ D.

URBANISME 1130.

Plan d'aménagement - Interdiction de bâtir ou de lotir - Indemnité du chef de dommages résultant du plan

- Art. 35, al. 1er et 10, 5° Décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre

1996, tel qu'il a été modifié par le décret du 19 décembre 1998

Une interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan définitivement arrêté peut donner droit à une indemnité du chef de dommages résultant du plan si le bien subissant les effets du plan au jour précédant son entrée en vigueur peut être considéré comme étant un terrain à bâtir ou à lotir, soit en vertu de la destination existante, soit en vertu de la destination normale du terrain; le droit à l'indemnité du chef de dommages résultant du plan n'est pas limité à la partie de la parcelle se situant dans les limites de la profondeur de construction habituelle.

17/12/2009 C.2008.0551.NVLAAMS GEWEST, Minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening t/ F.

URBANISME 1131.

Plan d'aménagement - Interdiction de bâtir ou de lotir - Indemnité du chef de dommages résultant du plan - Condition

- Art. 37, al. 1er L. du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

Une parcelle a une destination normale de terrain à bâtir, respectivement, terrain à lotir si elle est adjacente à une voie suffisamment équipée en fonction de la situation locale, si elle est située à proximité d'autres habitations et si elle convient techniquement pour être bâtie ou lotie (1). (1) Voir Cass., 19 septembre 2002, RG C.01.0302.F, Pas., 2002, n° 462.

17/12/2009 C.2008.0551.NVLAAMS GEWEST, Minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening t/ F.

URBANISME 1132.

Plan d'aménagement - Interdiction de bâtir ou de lotir - Indemnité du chef de dommages résultant du plan - Destination normale de terrain à bâtir ou à lotir

- Art. 37, al. 1er et 10, 5° L. du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de

l'urbanisme

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Si une parcelle à lotir fait l'objet d'une interdiction de bâtir ou de lotir, il y a lieu, en ce qui concerne l'indemnité du chef de dommages résultant du plan, de n'examiner que si la parcelle est adjacente à une voie suffisamment équipée en fonction de la situation locale, sans qu'il faille également vérifier si les lotissements distincts sont adjacents à une voie équipée existante.

17/12/2009 C.2008.0153.NVLAAMS GEWEST, MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING t/ D.

URBANISME 1133.

Plan d'aménagement - Interdiction de bâtir ou de lotir - Indemnité du chef de dommages résultant du plan - Destination normale de terrain à bâtir ou à lotir - Situation adjacente à une voie suffisamment équipée

- Art. 35, al. 1er et 10, 5° Décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre

1996, tel qu'il a été modifié par le décret du 19 décembre 1998

Il y a lieu de comprendre par vendeur au sens de l'article 1649bis du Code civil toute personne physique ou morale déployant de manière durable une activité économique, à l'exclusion de toute personne qui n'agit pas de manière professionnelle (1). (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.

21/01/2010 C.2008.0482.ND. t/ Q. e.a.

VENTE 1134.

Vente à des consommateurs - Vendeur

- Art. 1649bis Code civil

Conclusions de l'avocat général DUBRULLE.

21/01/2010 C.2008.0482.ND. t/ Q. e.a.

VENTE 1135.

Vente à des consommateurs - Vendeur

Au sens de l'article 57, alinéa 1er, 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, un produit ou un service est similaire à un autre lorsqu'il est compris dans l'assortiment du vendeur.

25/01/2010 C.2006.0025.FS.A. ETABLISSEMENTS FRANS COLRUYT t/ S.A. CORA

VENTE 1136.

Pratiques du commerce - Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur - Offre conjointe - Interdiction - Exception - Produits et services similaires

- Art. 54, al. 1er et 2, et 57, al. 1er, 4 L. du 14 juillet 1991

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