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  Fiche Responsabilité civile Sem 4 1  Obligation : lien de droit, d’ordre patrimonial qui unit les personnes juridiques entre elles et qui fait d’elle de s débiteurs (celui qui doit quelque chose) ou des créanciers (celui à qui la chose est du)  Domat , XVII ème siècle : « Toutes les pertes, tous les dommages qui peuvent arriver par le  fait de quelques personnes doiven t être réparé par celui dont la faute y a donné lie u » Partie 1 : La responsabilité civile Notion de responsabilité et ses rapports avec les notions voisines Distinction avec :  Imputabilité : Fait de pouvoir attribuer tel ou tel acte dommageable à une personne, il faut savoir si cette personne est en pleine possession de ses facultés mentales. Le choix fait par la responsabilité civile française est de déclarer que les aliénés mentaux sont susceptibles d’être responsables de leurs actes   Culpabilité : cette notion ne joue pas de place en matière civile, on utilise cette notion pour décrire l’état d’un indivis qui a été condamné pour avoir commis une infraction Les différents types de responsabilité qui existent : Un même acte peut avoir des conséquences en pénale et en civile comme avec le « Délit »  Pénal : il s’agit d’une infraction passible de prison  Civile : il s’agit d’un fait dommageable intentionnel ou non Principe de non Cumul des responsabilités, on ne peut pas se fonder sur les deux types de responsabilité afin d’obtenir une double réparation car :  Risque d’enrichissement sans cause  En cas de contrat CLR donc en cas de cumul on risque de détourner le contrat ce qui causera une atteinte à la force obligatoire  Dommage en cas d’inexécution de contrat = RC obligatoirement (primauté) Certains auteurs parlent alors de principe de non-option (pas de choix entre les deux) Relation entre la faute délictuelle/contractuelle : un tiers peut se prévaloir de l’inexécution d’un contrat sur le terrain de la RD , en cas de dommage subis ( Ass. Plén, 6 octobre 2006) Introduction

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1

 Obligation : lien de droit, d’ordre patrimonial qui unit les personnes juridiques entre

elles et qui fait d’elle des débiteurs (celui qui doit quelque chose) ou des créanciers (celui àqui la chose est du)

 Domat , XVIIème

siècle : « Toutes les pertes, tous les dommages qui peuvent arriver par le

 fait de quelques personnes doivent être réparé par celui dont la faute y a donné lieu » 

Partie 1 : La responsabilité civile

Notion de responsabilité et ses rapports avec les notions voisines

Distinction avec :

  Imputabilité : Fait de pouvoir attribuer tel ou tel acte dommageable à une personne,

il faut savoir si cette personne est en pleine possession de ses facultés mentales. Le

choix fait par la responsabilité civile française est de déclarer que les aliénés mentaux

sont susceptibles d’être responsables de leurs actes 

  Culpabilité : cette notion ne joue pas de place en matière civile, on utilise cette

notion pour décrire l’état d’un indivis qui a été condamné pour avoir commis une

infraction

Les différents types de responsabilité qui existent :

Un même acte peut avoir des conséquences en pénale et en civile comme avec le

« Délit »

  Pénal : il s’agit d’une infraction passible de prison

  Civile : il s’agit d’un fait dommageable intentionnel ou non

Principe de non Cumul des responsabilités, on ne peut pas se fonder sur les deux types de

responsabilité afin d’obtenir une double réparation car :

  Risque d’enrichissement sans cause

  En cas de contrat CLR donc en cas de cumul on risque de détourner le contrat ce

qui causera une atteinte à la force obligatoire

  Dommage en cas d’inexécution de contrat = RC obligatoirement (primauté)

Certains auteurs parlent alors de principe de non-option (pas de choix entre les deux)

Relation entre la faute délictuelle/contractuelle : un tiers peut se prévaloir de

l’inexécution d’un contrat sur le terrain de la RD, en cas de dommage subis (Ass. Plén, 6

octobre 2006)

Introduction

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2

Ainsi en R. civile il faut apporter :

  La preuve du dommage

  Le fait générateur du dommage

  Un lien de causalité entre ce dommage et le fait générateur

Les fondements de la responsabilité civile :

La faute Le risque Le fondement 

de la garanti 

Solidarité La précaution

Présente afin

de sanctionner

des

comportements

illicites

(Art 1382 c.civ 

siège de la R.

Personnelle)

Le risque

profit :

  Patron d’une

usine doit

assumer le

risque , tout

comme être

au volant

d’un véhicule

  Celui qui

exerce une

activité a

risque doit

être vigilant

On se place

du coté de la

victime

Idée : certains

dommages sont

si graves que la

victime les a

subit

Collectivisation

des risques avec

une

responsabilité +

collective avec

des

conséquences

pratique direct

Principe de

précaution avec

l’art L 110-1 du

code de

l’environnement 

3ème Civ, 18 mai

2011 :

prévention du

dommage

La précaution

ne crée pas un

droit spéciale de

la RC doit

remplir les 3

conditions

Les fonctions de la responsabilité civile :

 La réparation : Art 1382 du c.civ = offre une compensation à la victime du dommage en

DI ou en Restitution

 La punition : certain cas RC = peine privée = prend en compte le comportement de

l’auteur pour évaluer le dommage DI punitifs (dont une partie est attribué à l’Etat)

Ex : Droit au respect de la vie privée ou de la concurrence

Ce type de DI doit garder une certaine proportion avec 2 critères :

  Les DI compensatoire  Un montant proportionné à la faute

DI punitifs : pas encore entrée dans le système français, beaucoup de mesure sont prise afin

d’empêcher le juge d’être totalement libre pour les évaluer sans prendre en compte le D et

la faute

 La prévention : effet dissuasif avec ds la procédure civile française le « référé » qui est

une procédure d’urgence permettant de saisir un juge et qui peut être utiliser pour prévenir

un D

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3

Titre 1 : Les conditions de la responsabilité Délictuelle

Le Dommage :

Les catégories de dommage réparables :

Limitation du cercle de personne pouvant agir en réparation : victime par ricochet

Selon le droit français, pour qu’un D soit réparable : La légitimité de l’intérêt lésé

Civ 1ère

, 25 juin 1991 : naissance d’une enfant ne peut constituer un préjudice réparable

Les dommages patrimoniaux :

 Dommage matériel : réparation de la destruction ou la dégradation accidentelle d’un

bien sur lequel la victime à un droit de propriété

Principe : Selon le JP française réaction protectrice consistant a accordé à la victime la

valeur de remplacement du bien en octroyant des DI permettant ainsi le rachat d’un bien

neuf 

Exception :

  Si la victime est elle même responsable de la dégradation de sa chose

  Si la chose a été revendu juste après la survenance du dommage, avec aucun

intention de réparation ou de rachat (Civ 3ème

, 8 avril 2010)

 Dommage pécuniaire : D purement économique, la victime à le devoir de dépenser de

l’argent ou alors elle na pas gagner la somme qu’elle escomptait

Ex : La perte de faite et de salaire avec pour un commerçant l’existence d’une concurrence

déloyale

Dépensé d’appareillage (prothèse, fauteuil roulant), Dépense de logement ou d’adaptation

Indemnisation des frais funéraires, Dépenses occasionnées par les soins à prodiguer au

blessé ou au malade

Les dommages extrapatrimoniaux :

Atteinte qualifié de « personnelle » = souffrance physique ou morale consécutive à un

préjudice

Les juridictions admettent la réparation du préjudice morale (Civ 2ème, 13 octobre 1955),

cependant l’indemnisation est difficile à évaluer

Dommage moral :

  Atteinte directe aux droits moraux de la personnalité

  Conséquence non économique des atteintes à l’intégrité corporelle (souffrances) :

souhaite un classement pour distinguer tout les préjudices a réparer =

« Nomenclature Dintilhac  » pas encore obligatoire mais proposition d’un nouvelle

art 1386-27 ds le c.civ avec la loi du 9 juillet 2010

Il y a plusieurs catégorie de préjudices morals :

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4

Préjudice d’agrément  : Privation des plaisirs liés à l’exercice d’activités de loisirs

Préjudice d’établissement  :

Perte de l’espoir et de la chance de réaliser un projet de

vie familiale Civ 2ème

, 12 mai 2011 : autonome par

rapport aux autres préjudices

Préjudice d’anxiété :

 Soc, 11 mai 2010 : Salariés réclament, réparation pour

préjudice moral d’anxiété lié à une possible maladie liée

à l’amiante (suite a exposition en usine)

Préjudice d’affection

Douleur invoquée en cas de perte ou de blessure causé à

un être cher = préjudice par « ricochet » Civ 1ère

, 16

 janvier 1962 : approuve la réparation suite à la perte

d’un cheval de course à grande valeur

 Ne reconnait pas le préjudice suite à la perte d’une chose, ou qui résulte d’une

expropriation (revirement 3ème Civ, 16 mars 2011 : a la suite d’QPC, refus qui aurait étécontraire à la constitution)

Les caractéristiques d’un dommage réparable :

Le dommage certain : doit s’être réaliser

 Dommage futur : dommage qui n’est pas survenu mais dont l’existence future est

certaine (Civ 1ère

, 1er

juin 1932 : prolongation certaine et directe du préjudice actuelle avec

installation d’une ligne électrique)

 Perte de chance ou de gain probable : disparition actuelle et certaine d’une éventualité

favorable (Civ 1ère

, 4 juin 2007)

Se fixe sur des probabilités qui dépendent de l’appréciation souveraine des juges du fond et

dont l’incertitude porte sur l’évaluation du préjudice on parlera « d’indemnisation

partielle » (Civ 1ère

, 27 mars 1973)

  Cas de la responsabilité professionnelle de l’avocat

Civ 1ère

, 25 novembre 2010 : indemnisation pour la perte d’une chance d’obtenir une

décision de justice plus favorable

Ass. Plén, 3 juin 1988 : pas de perte de chance car il n’y avait aucune chance de gagner un

appel (avocat approuver que l’action échouera obligatoirement dont on ne la reconnaît pas)  Condition de la perte de chance : doit être réelle et sérieuse

Le dommage direct :

 Art 1151 du c.civ : « doit être réparé ce qui est une suite immédiate et directe du fait

générateur »

 Civ 2ème

, 10 juin 1999 : le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice

corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque

l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le dommage. 

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5

La légitimité de l’intérêt lésé :

 Intérêt illégitime : certain cas on empêche la réparation du dommage

Art 31 du CPC : « pour agir en justice, il faut avoir un intérêt à agir » = un intérêt légitime

 La naissance handicapée :

  Hypothèse de l’IVG manquée : Enfant qui nait avec un handicap = indemnisation

possible pour réparer à la fois préjudice des parents et le préjudice propre à l’enfant

  Hypothèse naissance souhaité mais faute médicale : n’a pas pu diagnostiqué

l’handicap = les parents n’ont pas pu choisir si oui ou non pour une IVG = préjudice

matériel des parents réparer

 La situation illicite : la situation illicite ne prive pas d’un droit a réparation sauf si la

source du préjudice proviens de cette situation alors ne peut pas obtenir réparation

Civ 2ème

, 2 février 2007 : joueur de casino qui est rentré dans un casino alors qu’il était

frappé d’interdiction

Les victimes :

La qualité des victimes

 Une personne vivante et viable : applique le principe de l’infans conceptus « l’enfant 

conçu est réputé né toutes les fois qu’il en va de son intérêt  »

Crim, 25 juin 2002 : foetus subis un préjudice mais la chambre Crim ne le reconnaît pas, par

contre action accueilli par la partie civile sur le principe de l’infans conceptus

 Personne physique ou morale : reconnaît l’atteinte à un intérêt collectif 

3ème

Civ, 1er

juillet 2009

Les catégories de victimes :

Les victimes directs : personnes dont le dommage a été causé en 1er

par le fait générateur

lui même

 Les victimes par ricochet : personne qui n’a pas subis de préjudice mais qui a des liens

particuliers avec la victime directe.  Dommage par ricochet :

D moraux comme le préjudice d’affection et le D pécuniaire comme le cas ou la victime

par ricochet perd sa source de revenu

  Conditions de réparation : même délai de prescription pour la V.R que pour la V.D

Civ 2ème

, 3 novembre 2011

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6

Le lien de causalité

Lien de cause à effet entre le fait générateur et le dommage. Toutefois, il peut y avoir une

chaine d’évènement qui entre en compte.

Les différentes théories du lien de causalité et leur application pratique :

 Les différents systèmes concevables :

Ass. Plén, 17 novembre 2000, Perruche : naissance d’un enfant handicapé à la suite d’une

rubéole de la mère, n’ayant pas été détecté = handicapé donc pas eu le choix de l’IVG

  L’équivalence des conditions : dommage est la conséquence de plusieurs évènements

qui ont concourut à sa réalisation (prise en compte de tout les fait qui se sont produit =

Cherche si l’évènement est une condition sinéquanone du dommage)

Civ 2ème, 27 janvier 2000 : cécité a un œil à la suite d’une intervention chirurgicale, mais

c’est l’auteur de l’accident de la circulation qui doit réparer le préjudice car l’accident

« est la cause direct et certaine du dommage »

Cour de cass, 12 mai 2005 : accident circulation = parent doivent hébergé l’enfant car

handicapé a présent = préjudice= reconnu car lien de causalité entre la faute de l’auteur

de l’accident et le préjudice allégué aux parents (sans accident, il n’y aurai pas eu de

dommage)

  La causalité adéquate : cause du dommage est celle qui découle « du cours ordinaires

des choses »

Succession d’évènement qui vont être pris en compte, on fait un tri pour trouver lacause

Civ 2ème

, 8 février 1989 : handicapé meurt a la suite d’un incendie dans son appart,

chercher a accusé l’auteur de l’accident qui l’avait rendu handicapé mais la cour de cass

retient que la cause immédiate du décès est l’incendie de l’appartement

Com, 4 décembre 2001 : faute bancaire = suicide du client = cour de cass reconnaît la

faute mais geste du client résulte de son seul libre arbitre et n’est pas proportionné a la

faute commise par le banquier

 Système retenu par le droit positif : incertitude scientifique qui rend compliqué le choix

Les juges du fond vont osciller entre les 2 théories, il s’agit d’une question de politique

 jurisprudentielle

 La preuve : incombe à la victime, mais parfois le lien de causalité est difficile à prouver

donc les juges vont se contenter de probabilité (domaine médicale surtout)

Civ 1ère

, 22 mai 2008 : cas de la sclérose en plaque

Retient que le lien de causalité peut résulter de présomption graves, précises et

concordantes tirées du fait que les études scientifiques n’excluaient pas la possibilité d’un telien et tiraient également du fait qu’il y avait eut un bref délais

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7

La rupture du lien de causalité : les causes étrangères

Rupture du lien de causalité quand la faute du responsable est du à une cause étrangère

(fait reproché n’est pas la cause principale du dommage)

Art 1147 du c.civ

 Les conditions d’exonération :

  L’extériorité de la cause étrangère : ne doit pas résulté d’un fait que le défendeur aurait

lui même provoqué, ni même un fait dont un rège juridique quelconque lui impose de

garantir les conséquences dommageables

  Le fait de la victime : reproche une faute qui explique en partit la survenance du

dommage Civ 2ème

, 11 décembre 1992

  Le fait du tiers : doit être extérieur à l’auteur du dommage

Ex : grève

 Civ 1ère, 6 octobre 1993 : mouvement n’était pas externe à l’entreprise donc nepeut pas représenté une cause étrangère pour le chef d’entreprise qui voulait

s’exonérer de la responsabilité des dommages provoqué

 Civ 1ère

, 1995 : grève qui constitue une cause étrangère pour l’employeur car

dépassait le cadre de l’entreprise = a affecté l’ensemble du SP

Ainsi tout dépend de l’ampleur de la grève

  Le cas fortuit : tempête, orage, foudre, émeute …

Maladie   matière délictuelle 

 Civ 2ème

, 18 décembre 1964 : accident de la circulation car conducteur crise

d’épilepsie = pas de cause étrangère

Le trouble mentale n’est pas considérée comme une cause étrangère en matièredélictuelle (Loi du 3 janvier 1968 = Art 414-3 du c.civ) : celui qui pose un dommage

alors qu’il est sous empire d’un dommage n’est pas moins obligé à réparation)

 Civ 2ème

, 4 février 1981 : Attaque cardiaque = malaise physique = cause

étrangère

Matière Contractuelle : la maladie est une cause étrangère

  Conséquence : une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure

La FM sont les évènements qui constituent le cas fortuit, il peut être

  Imprévisible : évènement auquel on n’a pas pu s’attendre

  Irrésistible : évènement que l’on ne peut pas surmonter Com, 1

eroctobre 1997 : irrésistibilité de l’évènement est a elle seul constitutive de la

force majeure

 Ass. Plén, 14 avril 2006 : reconnaît les deux éléments de la force majeur (accident

ferroviaire)

Découle de ces décisions de 2006, la nécessité d’un cumul.

Diffère selon le régime :

Matière contractuelle : Imprévisibilité au moment de la conclusion du contrat

Irrésistibilité au moment de l’exécution du contrat

Matière délictuelle : imprévisibilité au moment du fait dommageable

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8

 Les effets : Preuve de la force majeur en cas de cas fortuit, fait d’un tiers ou de la victime

= exonération

Mais s’il manque un de ces caractéristiques alors exonération partielle sauf en cas d’accident

de la circulation (protection intense des victimes) donc reconnaît que la faute de la victime

comme étant exonératoire pour l’auteur de l’accident

La pluralité des causes :

Le fait générateur de responsabilité

Le fait personnel :

L’élément objectif du fait personnel :

Aspect matériel : type de fautes civiles ayant des particularités (faute à l’ encontre des

professionnels)

  Dans leurs rapports avec d’autres professionnels

  Dans ces relations avec les clients ou à l’encontre des tiers

La responsabilité vari en fonction de celui qui agit en justice :

  Professionnel : contractuelle

  Tiers : Délictuelle (celle des notaires est tjrs D)

Faute d’abstention/commissions : certains cas (respect de normes de sécurité), le non

respect de ces règles = fautes d’abstentions qui donne lieu à engagement de la R de l’auteur 

 Civ, 27 février 1951, Branly : faute d’abstention car omis de cité le nom de l’auteur de la

radio dans son livre

Voir fiche pour le reste

La responsabilité médicale : Loi Kouchner du 4 mars 2002 relative au droit des

malades et à la qualité du système de santé.

Initiative de cette loi = les nombreux contentieux contre les médecins, ainsi le législateur

souhaite tempéré les solutions trop sévère pour les médecins et diminué la menace qui pèse

sur le coup considérable des polices d’assurance

Le système antérieur à la loi du 4 mars 2002

Civ, 20 mai 1936, Mercier : relation médecin/patient est en principe contractuelle

Mais dans certains cas, le contrat n’a pas eu le tps de ce former responsabilité délictuelle

Responsabilité médicale d’une personne privée avant la loi de 2002 :

Le fait générateur :

Obligation de médecin est de moyens (R du médecin est fondé sur le non respect d’une

obligation de soin = Civ, 27 juin 1939

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 Fiche Responsabilité civileSem 4

9

Obligation de soin : le médecin promet d’apporter tout ces soins et diligences dans

l’exercice de sa mission mais il ne peut pas s’engager dans le succès de son acte de soin =

doit prouver la faute (simple, maladresse, oublie, défaut de surveillance)

Civ 1ère

, 6 octobre 2011 : antérieur à la loi Kouchner, médecin fautif pour ne pas avoir

surveiller le patient qui présentait des troubles visuels

Obligation d’information : naissance ac l’arrêt Teysier, Civ, 1942 (renforcement au fil des

années de cette obligation)

Civ 1ère

, 1998 : patient doit être informer de tout les risques afférant à l’examen, y compris

ceux qui sont exceptionnelles

Année 50, la charge de la preuve incombe au patient

Civ 1ère

, 27 février 1997 : revirement, le médecin étant débiteur de l’information, c’est à lui

de prouver qu’il l’a bien apporter

Civ 1ère

, 9 novembre 1999 : le patient devait prouver que c’était le matériel qui était à

l’origine de son dommage (en l’espèce = table d’examen)

…. 

Pour réparer un dommage, prise en compte de la notion de perte de chance de guérison

ou de survie (réparer dommage quand il y a un doute sur le lien de causalité)

Civ 1ère

, 14 octobre 2010 : il y a perte de chance de survie « dans la mesure ou il y a bien

 perte de chance a chaque fois qu’est constaté la disparition d’une éventualité favorable de

sorte que ni l’évolution de la pathologie on été atteinte, ni l’indétermination de la cause de

sa mort ne sont de nature a écarter tout lien de causalité entre la faute commise (retard de la

 prise en charge) et la perte d’une chance de survie »

Le fait générateur en cas de responsabilité pour faute :

 Mentionné à l’art L 1142-1 du code de la santé publique

Les actes de diagnostic Les actes de soins

Analyse intellectuelle englobant tout les

processus technique permettant d’établir

l’état du patient

Civ 1ère

, 27 novembre 2008 : en cas de doutesur un des c actes de D= obligation de

recourir à l’un de ses confrères compétents

Traitement ou opérations permettant de

soigner le patient

Pose la question de conserver les actes de

confort ou pas (chirurgie esthétique,transsexualisme)

 L’exigence d’une «  faute caractériser » défini dans l’arrêt CA, d’Angers, 2005 : faute qui

présente une certaine gravité sans être pour autant inexcusable

 L’obligation d’information : voir feuille

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 Fiche Responsabilité civileSem 4

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La responsabilité sans faute :

R pour infection nosocomiale :

 Si exogène = infection vient de l’extérieur (CE, 2002 : ne reconnaît pas les infections

endogène)

 Si endogène = infection vient de l’intérieur (CE, 2011 : revirement de 2002, reconnaît)

 Civ 1ère

, 4 avril 2006 : infection attraper sur place ou à la suite de l’acte chirurgicale (pas

de différence pour les origines de l’infection)

Loi Kouchner : la présence de cette infection engendre la responsabilité sans faute

On regardera le seuil de gravité de dommage et la prise en charge de ce dernier sera assurée

par :

  Le médecin

  L’établissement de santé

  L’ONIAM 

Dans le cas où l’on n’arrive pas a prouver la responsabilité du médecin c’est alors la

solidarité nationale qui prend le relai et le médecin ne sera pas poursuivie (loi Kouchner

moins rude pour le médecin que l’était la jurisprudence antérieur)

Personne morale : établissement de santé

Distinction en fct de la gravité de l’infection

  Infection entraine le décès

  Incapacité prof (au moins 6 mois)

  Déficit fonctionnel temporaire > ou = 50% des capacités

= dommage a atteint un certain seuil de gravité = indemnisation par l’ONIAM

CE, 21 mars 2011 : réparation au titre de la SN est un régime de réparation distinct

Si dommage plus faible alors l’établissement de santé reste responsable

L’ONIAM = pas de réparation si cause étrangère présente en cas d’accusation

Civ 1ère

, 6 janvier 2011 : victime non satisfaite de l’indemnisation faite par l’ONIAM = pas de

négociation = devient caduc en cas de refus = contentieux pour qu’elle soit réviser mais

cette fois ci par les juges du fond qui vont déterminer le montant de l’indemnisation

Hypothèse autre : L’aléa thérapeutique

Risque accidentel, non maitriser, faute du médecin par forcement effective

Ex : accident d’anesthésie sans causé identifié = décès

Ac la loi Kouchner = Peut reconnaître l’indemnisation si le dommage a atteint un certain

seuil de gravité

Civ 1ère

, 20 janvier 2011 : « il ne saurait être admis qu’un préjudice relève d’un aléa

théra peutique sans que soit constater la survenance d’un risque accidentelle inhérent à l’acte

médicale et qui ne peut être maitriser »

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 Fiche Responsabilité civileSem 4

11

Le fait des choses : Intro

 Pdt longtemps, on a pas utiliser l’art 1384 al 1 du c.civ, mais ac le développement du

machinisme au 19ème

 siècle = production d’accident croissante du à un dommage lié à

l’utilisation de machine, il fallait trouver un moyen pour indemniser la victime

 Civ, 16juin 1896, Teffeln : dommage de la victime du a une explosion (du à un vice de

construction donc doit prouver « la faute du constructeur de la machine ou le caractère

occulte du vice incriminé »

Utilise pour la 1ère

 fois l’art 1384 al 1er

du c.civ

Il s’agit d’une R sans faute car « la seul condition qui aurait permis aux employeurs de la

victime d’être exonérés, est l’existence d’une cause étrangère revêtant les caractéristiques de

la force majeure »

 Loi du 9 avril 1998 : prise en charge automatique des dommages al suite d’un accident

du travail Civ 1

ère, 1920, Gare de Bordeaux : compagnie déclarée responsable d’un incendie car elle

était considérée comme responsable de sa chose.

A la suite de cette arrêt réforme de 1922 = naissance des al 2/3 de l’art 1384

 Chbre réunie, 1930, Jand’heur : pose la notion de présomption de responsabilité qui est

lié à la garde de la chose et non à la chose elle même.

La chose :

 Ce qui n’est pas considéré comme une chose se sont :

  ceux qui sont définis dans les textes comme les animaux (art 1385 C.civ) ou lesbâtiments (art 1386)

  Ceux qui n’appartiennent à personnes comme du gibier (Civ 2ème

, 4 juin 1997), ou

de la neige sur un toit

  Le corps humain

Le fait des choses :

La preuve : au visa de l’art 1384 al 1er

 

  Doit prouver que la chose a matériellement participé au dommage

  Doit prouver que la chose est intervenue dans la réalisation du dommageCiv, 5 mai 1993 : « les circonstances exactes et la cause de la chute de la victime étant 

inconnues, la preuve n’était   pas rapportée que l’arbre avait été l’instrument du dommage »

(pers tombe d’un arbre = mort)

Lien de causalité entre la cause et le dommage :

  Contact entre la victime et la chose

  La chose était en mouvement

  Pas de fait des choses quand cette dernière est ds un position normale (CA Nancy,

2008 : dommage à la suite d’un plongeon dans un étang qui avait une configuration

et une situation normale = dommage du au plongeon et non à l’étang)

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  Civ 2ème

, 2003 : dommage a cause d’un plots en ciment, l’origine du dommage c’est

le plot = rôle actif de la chose

Les juges vont avoir tendance à attribuer le dommage à la victime

La garde de la chose :

La notion de garde :

 Chbre Réunies, décembre 1941, Franck : père prête voiture à son fils = voiture volé =

accident = personne renversé et blesser mortellement = intente action en réparation contre

le propriétaire de la voiture mais au moment de l’accident, le propriétaire était «  privé de

l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture qu’il n’en avait donc plus la garde et qu’il 

n’était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée à l’article 1384 al 1er 

 

du Code civil »

Pouvoir sur la chose apl la responsabilité

La garde est une notion de faitLe propriétaire est présumé être le gardien dans les jurisprudences antérieur mais

dorénavant c’est celui qui contrôle la chose qui est considéré comme gardien

Ex : chose confié en dépôt = dépositaire gardien en cas de dommage et non le propriétaire

originel (il en a la garde)

Garde et discernement :

Les juges du fond ont décidé de déconnecter la responsabilité civile du discernement

 Ass. Plén, 9 mai 1984, Gabillet : reconnaît la responsabilité de l’enfant car ce dernier étaitgardien de sa chose

« L’enfant, avait l’usage, le contrôle et le direction du bâton et que malgré son très jeune

âge, l’art 1384 al 1 est applicable, sans que les juges du fond n’ait a rechercher si l’enfant 

avait ou non le discernement nécessaire »

Le transfert de la garde :

Le transfert volontaire :

 Le gardien d’une chose la remise de son plein gré à un tiers Arrêt Franck, 1960 : celui sur qui pèse la présomption de garde doit apporter la preuve

qu’il y a bien eu transfert

Théorie : le gardien propriétaire qui transfert la garde de sa chose à un tiers, en cas de

dommage, c’est le nouveau propriétaire qui devient responsable (tiers)

 Pratique : Jurisprudence se détache de la réalité concrète des faits, on va regarder si le

propriétaire aurait pu prévenir le dommage

Plusieurs décisions étonnantes qui s’éloigne d’une forme de réalisme

Civ 2ème

, 13 février 1991 : propriétaire prête l’échelle à tiers, chute du tiers, propriétaire

rester gardien selon les juges du fond

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Civ 2ème

, 13 novembre 2008 : pareil que l’autre arrêt mais ce qui est étonnant c’est que les

faits se passe entre des concubins