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U.F.R. DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS FICHES DE METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE T.D. assurés par M. Laingui (Maître de conférences) LICENCE mention DROIT 1 re année 2017-2018

FICHES DE METHODOLOGIE DU TRAVAIL … · un contentieux… administratif : bel exemple de comp lications suscitées par notre système juridictionnel. .METHODE DE LA FICHE DE JURISPRUDENCE

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U.F.R. DE DROIT DE

L’UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS

FICHES DE METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE

T.D. assurés par M. Laingui (Maître de conférences)

LICENCE mention DROIT 1re année 2017-2018

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FICHE DE METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE N° 1

LE TRIBUNAL DES CONFLITS ET LA REPARTION DES COMPET ENCES ENTRE L’ORDRE JUDICIAIRE ET L’ORDRE ADMINISTRATIF

Ces travaux dirigés de « Méthodologie du travail universitaire » vont vous permettre de mieux comprendre

l’organisation et le fonctionnement de la justice en France. Nous commencerons par le Tribunal des conflits chargé de répartir les cas litigieux entre l’Ordre judiciaire et l’Ordre administratif. Il s’agit de savoir si la solution du litige réclame l’application des règles du droit public (ou administratif) ou de celles du droit privé. La dualité des ordres de juridiction recoupe la distinction droit public / droit privé. La justice judiciaire applique les règles du droit privé ; la justice administrative applique les règles du droit public ou plus précisément celles du droit administratif. La justice judiciaire ne peut juger des litiges (actes et «agissements») à «caractère administratif», conséquence la conception française du principe de la séparation des pouvoirs : pouvoir législatif, pouvoir exécutif (ou administratif), «pouvoir» judiciaire (mais le Titre VIII – article 64 à 66-1 – de la Constitution du 4 octobre 1958 ne parle que de l’autorité judiciaire).

La justice administrative ne se confond pas avec l’autorité judiciaire : d’où l’intitulé du cours Institutions juridictionnelles et non Institutions judiciaires (plus restrictif). La coexistence de deux ordres de juridiction obligeait à créer une juridiction pour régler les inévitables conflits de compétence entre les deux Ordres. Le Tribunal des conflits est institué pour trancher ces conflits de compétence entre l’Ordre judiciaire (la justice judiciaire) et l’Ordre administratif (la justice administrative). Il faut distinguer le conflit positif et le conflit négatif d’attributions. Les deux arrêts du Tribunal des conflits illustrent ces conflits. Le premier – l’arrêt Blanco qui date de 1873 - est considéré comme un grand arrêt fondateur du Droit administratif moderne – matière que vous découvrirez l’an prochain. Les deux autres arrêts vous permettent de découvrir que l’organisation du service public judiciaire suscite un contentieux… administratif : bel exemple de complications suscitées par notre système juridictionnel.

.METHODE DE LA FICHE DE JURISPRUDENCE

La Méthodologie du travail universitaire du Semestre 1 est liée au cours d’Institutions juridictionnelles et

administratives. La Méthodologie du travail universitaire du Semestre 2 est liée au cours de Relations internationales et ces T.D (ce sont des travaux dirigés). Tous les cours de Droit de Licence 1re année s’appuient ainsi sur des travaux dirigés.

En Méthodologie du travail universitaire du Semestre 1, vous étudiez l’organisation et du fonctionnement de la justice judiciaire et de la justice administrative à partir de décisions de justice. Ce qu’il faut savoir et comprendre lorsque l’on commence des études de Droit. Si un adage bien connu affirme que « Nul n’est censé ignorer la loi », le juriste débutant ne doit pas ignorer les principes d’organisation de la justice française.

Un « apprenti juriste » doit savoir prendre connaissance et comprendre les décisions de justice, repérer celles qui présentent un intérêt. Il doit donc faire un travail de mise en fiche. Les Fiches abordent toutes un thème différent à partir de deux, trois ou quatre décisions ou davantage. Il faudra rédiger des Fiches de jurisprudence sur un modèle unique. Vous devez rédiger ces fiches avec votre cours sous les yeux car il s’agit d’appliquer le cours et de l’apprendre dans la perspective de l’examen certes, mais aussi pour acquérir les « bases » nécessaires pour réussir vos études de droit dans de bonnes conditions. Vous ne rédigez pas une Fiche sans lire le cours, sans vous vous appuyer sur le cours.

Les Fiches de jurisprudence sont à rédiger systématiquement quand vous travaillez chez vous. C'est la présentation organisée et précise d’une décision de justice, permettant d'en comprendre le sens et l'importance. Toute décision de la justice n’est pas « importante » en ce sens que de très nombreuses décisions ne sont que la répétition d’une solution bien connue et établie de la Cour de cassation (dans l’Ordre judiciaire) ou du Conseil d’Etat (dans l’Ordre administratif).

Pour bien se préparer aux épreuves de la fin du semestre et surtout à l’examen d’Institutions

juridictionnelles et administratives du Semestre 1, il faut vous obliger à rédiger systématiquement une fiche sur chaque jugement ou arrêt sur lequel le professeur insiste en cours ou qui figure dans une Fiche TD liée au cours. L’exercice permet de bien mémoriser la ou les question(s) posée(s) et la solution de droit. La Fiche se construit par étapes. Chaque rubrique doit apparaître clairement : une Fiche est rédigée pour être relue rapidement. LA REFERENCE DE LA DECISION Vous reprenez tout simplement donner les références de l’arrêt : nom de la juridiction qui rend la décision qui vous permet de savoir si la décision émane d’une juridiction rattachée à l’ordre judiciaire ou à l’ordre de juridiction administratif ; Chambre ou formation de la juridiction qui statue ; date de la décision (le numéro de la requête n’est

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pas exigé par certains chargés de TD puristes, mais il très utile pour retrouver la décision sur Légifrance, «le service public (gratuit) d’accès au Droit» dont vous devez obligatoirement visiter le site). FAITS ET REQUÊTE (toujours en caractères MAJ et en gras) Il s’agit (en utilisant les caractères minuscules) de résumer les faits utiles à la compréhension du litige en écartant les détails sans intérêt et en disant l’essentiel en quelques lignes. Une personne qui n’a pas la décision de justice sous les yeux doit comprendre les tenants et aboutissants de l’affaire en vous lisant. Le résumé doit être à la fois complet et court. Evitez les détails inutiles. La Fiche étant un outil de travail, vous pouvez y faire entrer cependant toute information à caractère juridique qu’il vous semble utile de retenir. Attention : chaque enseignant a sa méthode de rédaction de la Fiche d’arrêt ou de jurisprudence (forcément meilleure que celle de ses collègues). Vous devez rédiger les Fiches en tenant compte des consignes données et lues par vous car si l’on travaille d’abord pour soi, il faut toujours ménager la susceptibilité du correcteur… Les consignes de rédaction données ici sont donc à respecter, mais vous devez savoir qu’il y a d’autres méthodes de présentation possibles et certainement excellentes. LA PROCEDURE (toujours en caractères MAJ = majuscules et en gras) Il s’agit de retracer les étapes d’un procès civil ou d’un procès administratif. C’est important : la Méthodologie du travail universitaire du Semestre 1 a pour finalité de vous familiariser avec l’organisation et le fonctionnement des juridictions françaises, ne l’oubliez pas. On peut donc être soit à la première étape du procès si la décision (le « jugement ») émane d’une juridiction du premier degré ; soit à la seconde étape si la décision est rendue par une juridiction d’appel (juridiction du second degré) ; soit (le plus souvent) devant la Cour « suprême » de l’ordre de juridiction concerné ou juridiction de cassation (Cour de cassation ou Conseil d’Etat statuant au contentieux). La rubrique « Procédure » doit être renseignée de la façon suivante : - Juridiction du premier degré (en gras) : La décision que vous lisez peut émaner d’une juridiction du premier degré. La décision que vous lisez vous donne ou ne vous donne pas des informations sur cette juridiction et sur la décision qu’elle a rendue. Si ça n’est pas le cas, relevez que vous ne pouvez pas savoir quelle juridiction précisément a statué « en première instance », mais que – eu égard à l’objet du litige – il doit s’agir de telle ou telle juridiction (un Tribunal de grande instance, un Tribunal de commerce, un Conseil des Prud’hommes…). Vous pouvez préciser ce qui est demandé et par qui, ce qui est obtenu du juge (N.B. : l’arrêt sur lequel vous travaillez ne vous donne pas toujours ces informations). - Juridiction du second degré (en gras) : La décision que vous lisez peut émaner d’une juridiction du second degré : dans cette hypothèse, la décision vous donne des informations sur la décision ou jugement rendu en première instance. Si ça n’est pas le cas, la décision vous renseigne sur la décision rendue en appel, s’il était possible de faire appel… Vous préciserez qui est « appelant » et qui est « intimé » ou défendeur, ce qui était demandé et ce qui est obtenu du juge. - Juridiction de cassation (en gras) : Les décisions que vous aurez à lire et à comprendre seront souvent des décisions rendues par les Cours suprêmes. Vous préciserez qui est demandeur à la cassation et qui est défendeur à la cassation... et c’est tout, car les informations utiles sont à donner sous les deux rubriques suivantes. LA OU LES QUESTIONS DE DROIT (toujours en caractères MAJ et en gras) Il faut l’identifier à partir de la demande initiale présentée par telle ou telle partie au procès. Il faut la formuler ou les formuler de la manière la plus claire et concise possible. Vous pouvez la ou les formuler de manière interrogative. LA SOLUTION (toujours en caractères MAJ et en gras) Il faut l’identifier dans la décision et vous pouvez la citer entre guillemets. Elle répond à la question de droit posée… Si la solution que vous identifiez ne répond pas à la question posée dans la rubrique précédente… Soit, vous n’avez pas trouvé la solution, soit vous n’avez pas posé la bonne question. LA PORTEE DE L’ARRÊT (toujours en caractères MAJ et en gras) Vous devez vous demander si la solution est nouvelle ou si elle n’est que la répétition de précédentes décisions concernant des cas semblables. Qu’apporte la décision à la connaissance du Droit ? LES TEXTES (toujours en caractères MAJ et en gras)

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Ils sont visés et leur contenu est souvent cité dans la décision. Tous les textes visés ne sont pas à consulter : vous devez faire un tri et ne retenir que ce qui est intéressant, c'est-à-dire ce qui vous apporte des connaissances immédiatement utiles. Vous devez faire rentrer sous cette rubrique toutes dispositions législatives, règlementaires récentes en lien avec les questions traitées. Souvent les textes ont subi des modifications depuis la décision objet de la Fiche, collectez les textes dans leur version en vigueur. Dans tous les cas, recherchez le texte dans un Code (si l’article d’un Code est cité) ou directement sur Legifrance s’il s’agit d’une loi, d’un décret. Tous les Codes sont sur Légifrance à jour ou sur ma B.U. en ligne qui vous permet d’avoir accès aux Codes commentés publiés par Dalloz. Si vous tapez les références d’une loi, d’un décret, sur un moteur de recherche, vous serez renvoyé sur Legifrance et vous aurez le texte en vigueur.

Document n° 1 : Tribunal des conflits, 8 février 1873, Blanco, n° 00012 M. Mercier, rapporteur, M. David, commissaire du gouvernement.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’exploit introductif d’instance, du 24 janvier 1872, par lequel Jean Blanco a fait assigner, devant le Tribunal civil de Bordeaux, l’Etat, en la personne du préfet de la Gironde, Adolphe Z..., Henri X..., Pierre Monet et Jean A..., employés à la manufacture des tabacs, à Bordeaux, pour, attendu que, le 3 novembre 1871, sa fille Agnès Blanco, âgée de cinq ans et demi, passait sur la voie publique devant l’entrepôt des tabacs, lorsqu’un wagon poussé de l’intérieur par les employés susnommés, la renversa et lui passa sur la cuisse, dont elle a dû subir l’amputation ; que cet accident est imputable à la faute desdits employés, s’ouïr condamner, solidairement, lesdits employés comme co-auteurs de l’accident et l’Etat comme civilement responsable du fait de ses employés, à lui payer la somme de 40,000 francs à titre d’indemnité ; Vu le déclinatoire proposé par le préfet de la Gironde, le 29 avril 1872 ; Vu le jugement rendu, le 17 juillet 1872, par le Tribunal civil de Bordeaux, qui rejette le déclinatoire et retient la connaissance de la cause, tant à l’encontre de l’Etat qu’à l’encontre des employés susnommés ; Vu l’arrêté de conflit pris par le préfet de la Gironde, le 22 du même mois, revendiquant pour l’autorité administrative la connaissance de l’action en responsabilité intentée par Y... contre l’Etat, et motivé : 1° sur la nécessité d’apprécier la part de responsabilité incombant aux agents de l’Etat selon les règles variables dans chaque branche des services publics ; 2° sur l’interdiction pour les tribunaux ordinaires de connaître des demandes tendant à constituer l’Etat débiteur, ainsi qu’il résulte des lois des 22 décembre 1789, 18 juillet, 8 août 1790, du décret du 26 septembre 1793 et de l’arrêté du Directoire du 2 germinal an 5 ; Vu le jugement du Tribunal civil de Bordeaux, en date du 24 juillet 1872, qui sursoit à statuer sur la demande ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an 3 ; Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 et la loi du 24 mai 1872 ; Considérant que l’action intentée par le sieur Y... contre le préfet du département de la Gironde, représentant l’Etat, a pour objet de faire déclarer l’Etat civilement responsable, par application des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, du dommage résultant de la blessure que sa fille aurait éprouvée par le fait d’ouvriers employés par l’administration des tabacs ; Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l’Etat, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ; Que cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue ; qu’elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ; Que, dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées, l’autorité administrative est seule compétente pour en connaître ; DECIDE : Article 1er : L’arrêté de conflit en date du 22 juillet 1872 est confirmé. Article 2 : Sont considérés comme non avenus, en ce qui concerne l’Etat, l’exploit introductif d’instance du 24 janvier 1872 et le jugement du Tribunal civil de Bordeaux du 17 juillet de la même année. Article 3 : Transmission de la décision au garde des sceaux pour l’exécution. Document n°2 : Tribunal des conflits, 27 novembre 1952, Préfet de Guyane, n° 01420, R. p. 642. Vu l’arrêté, en date du 18 décembre 1951, par lequel le préfet de la Guyane a élevé le conflit d’attribution dans une instance pendante devant la Cour d’appel de Fort-de-France chambre détachée à Cayenne entre les officiers ministériels de Cayenne et l’Etat ; Vu les lois des 16-24 août 1790, 16 fructidor an III ; Vu l’ordonnance du 1er juin 1828, le règlement du 26 octobre 1849 ; Considérant que l’action engagée par les officiers ministériels de Cayenne devant le tribunal civil de Cayenne et portée par eux en appel devant la Chambre d’appel, détachée à Cayenne, de la Cour d’appel de Fort-de-France, tend

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à obtenir la condamnation de l’Etat au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur aurait causé l’arrêt, pendant une certaine période, du fonctionnement des juridictions auprès desquelles ils exerçaient leurs fonctions en Guyane ; Considérant que les actes incriminés sont relatifs non à l’exercice de la fonction juridictionnelle mais à l’organisation même du service public de la justice ; que l’action des requérants a pour cause le défaut de constitution des tribunaux de première instance et d’appel dans le ressort de la Guyane, résultant du fait que le gouvernement n’a pas pourvu effectivement ces juridictions des magistrats qu’elles comportaient normalement ; qu’elle met en jeu la responsabilité du service public indépendamment de toute appréciation à porter sur la marche même des services judiciaires ; qu’il appartient dès lors à la juridiction administrative d’en connaître et que c’est à bon droit que le préfet a élevé le conflit dans l’instance ; DECIDE : Article 1er : L’arrêté de conflit susvisé du préfet de la Guyane est confirmé. Article 2 : L’assignation du 29 juin 1950, ensemble l’acte d’appel sont déclarés nuls et non avenus. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à M. X..., Ministre de la Justice qui est chargé d’en assurer l’exécution. Document n°3 : Tribunal des Conflits, 12 octobre 2015, n° C4019 Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 mai 2015, l’expédition de la décision en date du 11 mai 2015, par laquelle le Conseil d’Etat, (2ème et 7ème sous-sections réunies), statuant au contentieux, saisi d’une demande de réparation du préjudice qu’aurait subi M. A... B...du fait de l’exclusion de sa société du dispositif de mesures alternatives aux poursuites pour certaines infractions routières mis en place par les procureurs de la République de Saint-Denis de La Réunion et de Saint-Pierre, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu, enregistrées le 23 juin 2015, les observations présentées pour M.B..., qui conclut à ce que la juridiction de l’ordre administratif soit déclarée compétente pour connaître du litige né de l’action qu’il a introduite aux fins d’obtenir réparation du préjudice par lui subi du fait de l’absence de désignation de sa société parmi les organismes chargés par les procureurs de la République d’assurer la prise en charge des mesures alternatives aux poursuites en matière de sécurité routière ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;n Vu le décret du 27 février 2015 ; Vu le Code pénal, notamment ses articles 131-35-1 et R. 131-11-1 ; Vu le Code de procédure pénale, notamment son article 41-1 ; Vu le Code de la route, notamment ses articles R. 223-5 à R. 223-13 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thierry Fossier , membre du Tribunal, - les observations de la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, Poupot pour M.B..., - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 41-1 du code de procédure pénale : “S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique (...) : / (...) 2° Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire sociale ou professionnelle ; (...) en cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l’accomplissement par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière (...)” ; Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article R. 131-11-1 du code pénal, le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l’article 131-35-1 du même code est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles ; Considérant que, dans le département de La Réunion, le procureur de la République de Saint-Denis et le procureur de la République de Saint-Pierre ont, à partir de 2007, mis en place un dispositif de mesures alternatives aux poursuites en cas d’infraction routière ; que dans le cadre de ce dispositif, le contrevenant qui l’acceptait et qui payait l’amende n’était pas davantage poursuivi mais se voyait infliger l’obligation d’effectuer, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière, dont les caractéristiques étaient fixées par un protocole conclu entre les procureurs et deux organismes de formation ; que chaque contrevenant était invité par le procureur de la République à prendre contact, à sa convenance, avec l’un de ces organismes, désignés sur un formulaire type qui était remis après le constat de l’infraction ; que M.B..., qui exploite à La Réunion une école de conduite et qui était titulaire d’un agrément préfectoral l’habilitant à effectuer des stages de sensibilisation à la sécurité routière organisés par l’administration, demande réparation à l’Etat du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du refus des procureurs de la République de l’agréer pour les stages de sensibilisation prévus par le protocole mentionné ci-dessus ; Considérant, d’une part, que la décision par laquelle un procureur de la République agrée ou refuse d’agréer, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires mentionnées ci-dessus, une personne en vue de l’organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, ne se rattache pas à la fonction juridictionnelle, sur l’exercice de

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laquelle les attributions de la personne agréée n’ont pas d’effets ; que par suite, elle constitue une mesure d’organisation du service public de la justice ; Considérant, d’autre part, que les litiges auxquels peut donner lieu cette décision du procureur de la République, n’étant pas de nature à influer sur le déroulement d’une procédure judiciaire et n’impliquant aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires, sont de la compétence de la juridiction administrative ; DECIDE : Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour examiner la requête de M. B.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

FICHE DE METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE N° 2

JURIDICTIONS CIVILES DE DROIT COMMUM ET JURIDICTIONS CIVILES SPECIALISEES

Les juridictions civiles de droit commun, ce sont les 160 Tribunaux de grande instance et les Cours d’appel. Les juridictions civiles spécialisées sont peut – être trop nombreuses, mais parfaitement identifiées : 302 Tribunaux d’Instance (et de police) qui répondent à la définition de la juridiction spécialisée (exercice de compétences attribuées expressément par des textes particuliers) ; 134 Tribunaux de commerce, 210 Conseils de prud’hommes, 115 Tribunaux des affaires de sécurité sociale. Le rapport annuel et officiel de 2013 oublie deux juridictions peu connues du grand public : les Tribunaux du contentieux de l’incapacité (dont les jugements sont frappés d’appel devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail qui siège à Amiens) et les 431 (?) Tribunaux paritaires des baux ruraux. I – Les juridictions civiles de Droit commun 1/ Juridiction du premier degré Document n° 1 : Tribunal civil de Compiègne, 19 février 1913, Clément – Bayard c/ Coquerel. Attendu que, par exploit du 20 septembre dernier, Clément – Bayard, propriétaire à la Motte – Breuil, commune de Trosly – Breuil, d’un terrain sur lequel il a fait édifier en 1909, un hangar pour ballons dirigeables, demande en outre de dommages – intérêts à fixer par état pour réparation du préjudice déjà subi, la suppression : 1° des charpentes en bois surmontées de tiges de fer pointues que Coquerel a fait élever à 90 mètres environ et en face de l’ouverture du hangar, sur une bande de terre, d’une largeur de 10 à 12 mètres et d’une longueur de près de 170 mètres, dont il s’est rendu acquéreur en 1910 ; 2° de poteaux hérissés de pointes et reliés entre eux par des fils de fer barbelés qu’il a disposé tant sur cette bande de terre que sur d’autres parcelles appartenant à sa famille et sises également à proximité dudit hangar ; Que le demandeur prétend que ces constructions et installations n’auraient été faites par Coquerel que dans le but exclusif de lui nuire, but qu’il aurait atteint notamment le 31 août 1912, jour où, en sortant pour un dernier essai avant livraison, un ballon dirigeable vendu au Ministère de la guerre, est venu, sous l’action du vent, s’accrocher aux tiges de fer surmontant les charpentes et y a déchiré son enveloppe ; Attendu que, tout en se défendant d’avoir agi dans un but autre que celui de protéger son terrain contre le passage du personnel de Clément – Bayard pendant les manœuvres de départ et d’atterrissage et le piétinement des curieux venant assister aux sorties et aux rentrées des aérostats, Coquerel soutient qu’il est absolument libre, comme propriétaire, de faire sur son propre fonds, suivant ses besoins et même suivant sa fantaisie, toutes les constructions et installations qu’il lui plaît ; Attendu que la thèse ainsi présentée au nom du défendeur repose sur une conception inexacte du droit de propriété et de la mesure dans laquelle il peut être normalement exercé ; que si ce droit, qui permet à une personne, non pas, comme on le dit vulgairement de faire de sa chose tout ce qu’elle veut, mais de s’attribuer par préférence et exclusivement à tous autres, la totalité de l’utilité de cette chose, apparaît comme le plus complet des droits réels, il rencontre cependant des limites dans son champ d’action ; qu’en effet, n’étant, comme tout droit, qu’une faculté accordée à l’homme vivant en société, il se trouve forcément limité dans l’usage qu’en peut faire son titulaire par les devoirs sociaux de celui – ci, tenu en particulier de ne pas l’exercer en vue d’un but autre que celui pour lequel il a été reconnu par le législateur, notamment en vue de causer un préjudice à autrui ; que le propriétaire n’est donc libre de retirer de sa chose que le maximum d’utilité qu’elle peut lui donner sans dommage pour personne ; que c’est la totalité de cette utilité ainsi mesurée qui lui est conférée, selon les termes de l’article 544 du Code civil, « de la manière la plus absolue » ; Attendu qu’à la lumière de ces principes, la responsabilité de Coquerel devra être considérée comme engagée s’il est prouvé qu’en établissant sur son terrain les constructions et autres aménagements dont se plaint Clément – Bayard, il a intentionnellement fait de son droit de propriété un usage dommageable pour ce dernier ; Attendu qu’on ne saurait lui contester le droit d’empêcher l’accès

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à sa pièce à l’aide d’une clôture ; mais qu’il est bien difficile de reconnaître ce caractère aux piquets garnis de ronces artificielles et de pointes qu’il a disposés sur une partie du grand côté faisant face au hangar et sur l’un des petits côtés ; qu’il est en tout cas, impossible de voir, soit une clôture, soit un moyen de protection plus ou moins utile dans les deux carcasses en bois d’environ 16 mètres de hauteur et 15 mètres de longueur qu’il a fait édifier sur une même ligne, à 15 mètres d’intervalle l’une de l’autre, en regard de l’ouverture dudit hangar ; que non seulement ces hautes carcasses sont complètement inutilisables pour leur propriétaire, mais qu’elles constituent plutôt pour lui une gêne, puisqu’elles ne peuvent qu’entraver la culture de sa bande de terrain dont elles prennent presque toute la largeur ; Attendu d’ailleurs qu’il est constant et non dénié que Coquerel laisse son champ totalement inculte ; qu’il ressort à l’évidence de ce fait, joint à cette circonstance qu’il a payé 2000 francs ce lopin de terre dont la superficie n’atteint pas 18 ares, que lorsqu’en mars 1910, c'est-à-dire quelques mois après la construction du hangar, il s’en est rendu acquéreur, il avait eu en vue un autre but que celui d’en tirer profit en le cultivant ; qu’il se peut du reste qu’il n’ait eu alors aucune intention malveillante à l’égard du propriétaire dudit hangar, il est qu’il n’en a plus été de même quand, sans nécessité et sans aucune utilité personnelle, il a fait les aménagements qui viennent d’être analysés ; qu’il a rendu le mobile poursuivi par lui aussi manifeste que s’il l’avait proclamé lorsqu’il a prolongé les huit poteaux de ses carcasses faisant face au hangar par des tiges de fer pointues de 3 centimètres de diamètre et de 4 mètres environ de hauteur ; Attendu que la preuve étant faite, sans qu’il soit besoin de recourir à l’enquête subsidiairement proposée, qu’en ces circonstances Coquerel a agi dans l’unique dessin de nuire à Clément – Bayard, il y a lieu de le déclarer responsables conséquences préjudiciables que l’usage abusif qu’il a ainsi fait de son droit de propriété a pu avoir pour celui – ci ; Attendu qu’en l’état des documents du procès, le seul préjudice que le demandeur justifie sans pouvoir d’ailleurs en déterminer actuellement l’importance est celui qui résulte pour lui de l’accident survenu au Dupuy – de – Lôme le 31 août dernier, par le fait des tiges de fer surmontant les carcasses ; Attendu que c’est le dommage effectivement subi qui donne la mesure de la réparation ; que si la personne lésée est, en outre, autorisée à demander la suppression de l’état de chose préjudiciable, cette suppression doit être strictement limitée à l’élément qui a été la cause directe et immédiate du dommage et qui serait, par son maintien, susceptible d’en occasionner un nouveau ; Attendu que dans ces conditions, le tribunal ne peut ordonner que la suppression des tiges de fer qui surmontent les carcasses, qu’il ne saurait en l’état, dans l’éventualité d’un préjudice futur et dont la possibilité n’est pas, quant à présent, démontrer, obliger Coquerel à détruire les carcasses elles – mêmes ainsi que les piquets qu’il a disposé tant sur son fonds que sur d’autres appartenant à sa famille, encore bien qu’il soit dès maintenant constant que toutes ces installations n’ont été faites par lui que dans le bu de nuire au demandeur ; Par ces motifs, déclare Coquerel responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 31 août 1912 au ballon dirigeable de Clément - Bayard ; le condamne à payer des dommages – intérêts à fixer par état ; Dit que, dans le délai de quinzaine à partir de ce jour, Coquerel sera tenu de supprimer les tiges de fer pointues qui surmontent les carcasses en bois par lui édifiées sur son terrain, à peine d’une astreinte de 25 francs par chaque jour de retard pendant un mois ; autorise une fois ledit mois passé, Clément – Bayard à faire enlever lesdites tiges de fer par des ouvriers de son choix et aux frais de Coquerel ; A plus prétendre déclare Clément – Bayard en l’état mal fondé ; Condamne Coquerel aux dépens, au besoin à titre de dommages – intérêts supplémentaires. 2/ Juridiction du second degré Document n° 2 : Cour d’appel d’Amiens, 12 novembre 1913, Coquerel. Considérant que Jules Coquerel a acquis en 1910 une pièce de terre d’une longueur de 170 mètres environ, d’une largeur de 10 à 12 mètres, située sur le territoire de Trosly – Breuil, en face et à une distance de 90 mètres environ d’un hangar pour dirigeables construit par Adolphe Clément – Bayard ; Considérant que Coquerel qui vit en mésintelligence avec Clément – Bayard, a établi sur la limite de sa propriété et en face de la porte du hangar de Clément – Bayard, deux carcasses en bois d’une longueur de 15 mètres environ, d’une hauteur de 10 à 11 mètres, surmontées de quatre piquets en fer de 2 à 3 mètres de hauteur, et séparées l’une de l’autre de quelques mètres ; Considérant que ces carcasses en bois ne sont ni closes ni couvertes ; que Coquerel n’en retire et ne peut, dans l’état où elles se trouvent, en retirer aucun profit direct ; qu’elles ne constituent même pas une clôture, puisqu’elles n’existent que sur une longueur de 25 à 30 mètres et sont séparées l’une de l’autre par un intervalle de plusieurs mètres ; Considérant qu’il est manifeste et ne saurait être méconnu qu’elles ne présentent aucun intérêt pour Coquerel et que Coquerel ne les a fait édifier que dans l’unique but de nuire à Clément – Bayard, en rendant plus difficiles, notamment en cas de vent violent, les manœuvres de ses dirigeables à leur départ et à leur retour ; qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu’il y avait là, de la part de Coquerel, un abus de son droit de propriété et l’on condamné à supprimer les poteaux en fer surmontant les charpentes et dont l’un d’eux avait causé, en 1912, des avaries à l’un des dirigeables de Clément – Bayard ; Considérant que Coquerel prétend, il est vrai, pour justifier ses agissements, qu’il n’a fait en exécutant ces travaux et en augmentant ainsi l’intérêt de Clément – Bayard à se rendre acquéreur de sa pièce de terre, qu’un acte de spéculation ; Considérant que s’il est loisible au propriétaire

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d’un fonds de chercher à en tirer le meilleur parti possible, et si la spéculation est par elle – même et en elle – même un acte parfaitement licite, ce n’est qu’à la condition que les moyens employés pour la réaliser ne soient pas, comme en l’espèce, illégitimes et inspirés exclusivement par une intention malicieuse ; Adoptant, en outre, sur ces divers points les motifs du jugement non contraires aux présents ; Sur l’appel incident de Clément – Bayard ; Adoptant également les motifs du jugement ; Considérant que Clément – Bayard ne peut prétendre à la réparation d’un dommage éventuel ou incertain ; que rien ne démontre que les carcasses en bois, lorsqu’elles ne seront plus surmontées de poteaux en fer, lui causeront forcément un préjudice dont il soit fondé dès maintenant à se plaindre Par ces motifs, confirme II – Les juridictions civiles spécialisées 1/ Les juridictions sociales Document n° 3 : Conseil de prud’hommes de Paris, 22 mars 2010, ct0077, n° de RG: 09/08698 CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS, 27 Rue Louis Blanc, 75484 PARIS CEDEX 10, SECTION. Activités diverses chambre 4 RG N F 09/08698 J U G E M E N T : contradictoire et en dernier ressort ; Prononcé à l’audience publique du 23 Mars 2010 Composition de la formation lors des débats : Président :Monsieur Bernard INDUNI, Conseiller Employeur. Assesseurs: Madame Odile RAVIOT, Conseiller Employeur, Monsieur Didier LESOUEF, Conseiller Salarié, Madame Leïla BELAZRI - CROCHET, Conseiller Salarié. Assistée de Joséphine NGO TANG, Greffier ENTRE : Madame Fanta Z..., Née le 25 Avril 1971, Lieu de naissance : BAMAKO (MALI)… 75014 PARIS, Partie demanderesse, représentée par Maître Diane MATTOUT Avocat au barreau de PARIS, nommée au titre d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/046213 du 09/12/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS ET Madame Simone A... 75001 PARIS, Profession : Particulier, Partie défenderesse, représentée par Maître Sarah PINEAU, Avocat au barreau de PARIS PROCÉDURE - Saisine du Conseil le 26 juin 2009 - Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le 2 juillet 2009, à l’audience de conciliation du 8 septembre 2009 - Débats à l’audience de jugement du 9 mars 2010 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé. Dernier état de la demande principale - Indemnité de licenciement 2 118,16 € - Dommages et intérêts pour résistance abusive 700,00 € - Article 700 du Code de Procédure Civile 1 000,00 € EXPOSE DU LITIGE Les faits non contestés : Madame Fanta Z... a été engagée par Madame Simone A..., en qualité d’assistante de vie, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 mars 2009. Madame A... ayant été hospitalisée en séjour longue durée, elle a licencié Madame Z..., par courrier du 17 mai 2009. La Convention Collective applicable est celle du Particulier Employeur. Les dires en demande : La salariée a été contrainte de saisir le Conseil de Prud’hommes en raison d’une contestation sur le montant de l’indemnité de licenciement. En vertu de l’article R.1234-2 du Code du Travail, modifié par décret n° 2008-75 du 18 juillet 2008, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans. Ces dispositions sont applicables aux licenciements notifiés à compter de la date d’entrée en vigueur de ce décret, soit le 20 juillet 2008. La moyenne des douze derniers mois de salaire est de 1 982,07 euros. Madame Z... avait, lors de son licenciement, dix ans et quatre mois d’ancienneté. Elle avait droit au paiement d’une indemnité de 4 096,23 €. Ayant été réglée à hauteur de 2028,53 €, il reste dû 2 118,16 €, en tenant compte des intérêts au taux légal.

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En outre, compte tenu de la résistance abusive de l’employeur, et compte tenu de l’absence de contestation sérieuse, elle réclame 700 euros de dommages et intérêts. Enfin, elle sollicite 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les dires en défense : - Sur l’indemnité de licenciement : L’article R.1234-2 du Code du Travail n’est pas applicable aux particuliers employeurs. L’application des dispositions du Code du Travail reste limitée aux textes visés par les anciens articles : L.772-1, L.772-2 et L.772-3 devenus 7221-1 et 7221-2 du Code du Travail. La Convention Collective prévoit toujours que l’indemnité de licenciement est égale à 1/10ème de mois par année d’ancienneté et 1/6ème de mois par année d’ancienneté au-delà de dix ans. Madame Z... a donc été remplie de ses droits. - Sur les dommages et intérêts : Elle accepte la somme qui lui avait été payée, sans en contester le montant. Elle ne peut donc solliciter de dommages et intérêts. EN DROIT Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 23 mars 2010, le jugement suivant : Sur l’indemnité de licenciement : Attendu que le défendeur prétend que l’article R.1234-2 du Code du Travail, modifié par décret no 2008-75 du 18 juillet 2008, et portant modification du calcul des indemnités de licenciement ne s’applique pas à la Convention Collective du Particulier Employeur. Attendu que pour en justifier, il produit une note “Actualité” à l’attention des particuliers employeurs, laquelle précise que la loi précitée n’a aucun impact juridique pour ledit Particulier Employeur. Attendu que le Conseil n’a pas la même interprétation que celle du défendeur et n’imagine pas comment une catégorie de salariés pourrait être exclue de certains textes du Code du Travail. Attendu en tout état de cause que selon un principe général du droit du travail, c’est la disposition la plus favorable au salarié qui doit s’appliquer. Le Conseil fera droit à cette demande, après en avoir vérifié le quantum. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : Attendu que la somme réclamée aurait dû être versée lors du licenciement. Que la contestation n’était pas sérieuse. Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 700 euros. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que cet article permet à la partie gagnante de se voir rembourser les frais non couverts par les dépens. Que Madame Z... est réputée avoir gagné son procès prud’homal. Mais attendu qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle. Qu’elle ne justifie pas de frais ou dépens, autres que les honoraires de son Conseil déjà remboursés. Il ne sera pas fait droit à sa demande. PAR CES MOTIFS Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort : Condamne Madame Simone A... à payer à Madame Fanta Z... les sommes suivantes : - 2 118,16€ (DEUX MILLE CENT DIX HUIT EUROS ET SEIZE CENTS) à titre d’indemnité de licenciement, Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement. - 700,00€ (SEPT CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement. Déboute du surplus. Condamne Madame Simone A... aux entiers dépens. Document n° 4 : Cour d’appel de Paris, pôle 6- chambre 12, 18 février 2016, N° de RG: 12/10872 APPELANT Monsieur Marc X... INTIMÉES : CPAM 94- VAL DE MARNE Division du contentieux 1-9 Avenue du Général de Gaulle 94031 CRETEIL CEDEX représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409 SA ICF NOVEDIS 70 RUE de l’aqueduc 75010 Paris représentée par M. Bertrand Z... (DRH) en vertu d’un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale, 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre

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2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur les appels interjetés par M. X...d’un jugement rendu le 10 octobre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne et à la société ICF Novedis ; (…) Il suffit de rappeler que M. X..., employé par la société ICF Novedis en qualité d’assistant technique, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 février 2011 ; que, selon la déclaration d’accident, il aurait ressenti une douleur au dos lors d’une intervention technique ; qu’en raison des réserves émises par l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a procédé à une instruction du dossier et a refusé de prendre en charge l’accident ; que l’intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 3 mai 2012 ; qu’entre temps, il avait saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ; Par jugement du 10 octobre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a dit que la preuve d’un fait accidentel dont aurait été victime M. X..., le 8 février 2011, sur le lieu et au temps du travail n’était pas rapportée et l’a débouté de son recours. M. X...fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement, reconnaître l’accident du travail dont il a été victime le 8 février 2011, avec toutes conséquences de droit et condamner solidairement la caisse et la société ICF Novedis à lui payer la somme de 3 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, celle de 3 000 ¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution de l’arrêt à intervenir. Au soutien de son appel, il indique que ses attributions professionnelles dans le domaine de la maintenance technique le conduisent à se déplacer dans les immeubles d’habitation gérés par son employeur et que, le 8 février 2011, il lui avait été demandé de relever les index et numéros de compteurs d’eau situés au sous-sol des immeubles situés boulevard Masséna à Paris. Il fait observer que les lieux étaient très encombrés et qu’il a chuté sur son épaule droite en heurtant différents objets. Après avoir rappelé sa situation de travailleur handicapé, il explique que, sur le coup, il n’a pas ressenti la douleur en raison des antalgiques pris en permanence. Cependant, il prétend avoir prévenu par téléphone ses supérieurs hiérarchiques dès le lendemain des faits et s’être rendu aussitôt chez son médecin qui a constaté qu’il souffrait de “ dorsalgies aiguës “. Il conteste l’appréciation faite par les premiers juges en précisant avoir toujours dit que l’accident s’était produit le 8 février et non le 7 comme mentionné par l’employeur sur la déclaration transmise à la caisse. De même, il fait observer qu’il n’y a aucune contradiction dans sa description de l’accident, où il indique s’être fait mal à la fois au dos et à l’épaule. Enfin, il se prévaut d’une attestation établie par une collègue de travail qui confirme qu’à son retour de sa visite de site, le 8 février 2011, il s’était plaint d’être tombé dans les parties communes de l’immeuble. La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne fait déposer et soutenir oralement des conclusions de confirmation du jugement attaqué. Selon elle, il existe des divergences sur la date ainsi que sur les circonstances de l’accident déclaré. Elle fait aussi observer que le salarié n’a pas informé son employeur dans le délai prévu à l’article R 441-2 du code de la sécurité sociale et souligne la tardiveté de l’attestation de Mme Y.... Enfin, elle relève que M. X...n’a pas parlé de l’accident à la personne l’ayant reçu sur place et que le compte-rendu de visite ne l’évoque pas non plus. Le représentant de la société ICF Novedis s’associe aux conclusions développées par la caisse et demande également la confirmation du jugement attaqué. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; Motifs : Considérant d’abord qu’en raison de leur connexité, il convient de joindre les instances suivies sous les numéros 12/ 10872 et 12/ 10969 afin de les juger ensemble ; Considérant qu’il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail de rapporter la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail ; que cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables ;

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Considérant qu’en l’espèce, M. X...a déclaré avoir été victime, le 8 février 2011, d’une chute dans le sous-sol d’un immeuble d’habitation où il s’était rendu pour inspecter des compteurs d’eau ; Considérant qu’il est justifié de l’ordre de service reçu par M. X...pour cette intervention et du compte-rendu de visite établi par l’intéressé à la suite de sa venue sur place, le 8 février 2011, ainsi que des photographies montrant l’encombrement des lieux ; que tous les documents fournis par le salarié se réfèrent exclusivement à la date du 8 février ; Considérant qu’il n’existe donc aucune incertitude sur la date exacte de l’accident et la mention du 7 février 2011 figurant sur la déclaration d’accident rédigée et transmise avec réserves par l’employeur résulte en réalité d’une simple erreur matérielle de la part de la société ; Considérant que si les circonstances de l’accident ne sont pas détaillées avec précision dans cette déclaration, l’instruction du dossier effectuée par la caisse lui a permis d’apprendre, selon la décision de la commission de recours amiable, que l’intéressé était monté sur un petit tas de gravats pour relever les compteurs, qu’en se retournant, il avait glissé, qu’en tombant, son dos avait heurté un empilement de matériel et qu’il avait ensuite ressenti une forte pression entre les omoplates ; Considérant que, contrairement au moyen développé par la caisse, la description des circonstances de l’accident par M. X...n’a pas varié et reprend les mêmes observations sur le déroulement des faits ; qu’il indique toujours avoir glissé et s’être fait mal au dos en chutant d’un tas de gravats ; Considérant que le fait que le certificat médical initial constate des “ dorsalgies aiguës “ alors que l’intéressé s’est d’abord plaint d’une douleur entre les omoplates n’est pas contradictoire et le médecin traitant a d’ailleurs établi, le 23 avril 2001, un certificat de prolongation mentionnant “ dorsalgie + + avec irradiation dans les épaules “ ; Considérant qu’en réalité, M. X...a toujours prétendu avoir heurté avec le dos un empilement d’objets encombrants avant de tomber sur l’épaule ; Considérant que, dans sa lettre de réserves contestant l’existence d’un accident du travail, l’employeur s’est surtout étonné de ne pas avoir été averti des faits prétendument survenus au cours d’une visite de chantier par le compte-rendu qu’en a fait le salarié le même jour et reproche à ce dernier d’avoir attendu le 10 février 2011 pour l’en informer ; Considérant cependant que M. X...justifie avoir prévenu par téléphone la directrice d’agence dès le 9 février 2011 et produit une attestation établie par Mme Y..., chargée de clientèle et de maintenance, selon laquelle “ Le 8 février 20011, M. X..., au retour de sa visite de site au 7 boulevard Masséna à Paris, dans le cadre de ses missions professionnelles, m’a indiqué être tombé dans les parties communes encombrées “ ; Considérant que le fait que cette attestation n’ait été établie qu’en septembre 2012 ne lui retire pas sa valeur probante et le témoignage de cette personne conforte les déclarations de l’intéressé qui, dans une lettre du 10 mai 2011 adressée à la commission de recours amiable, avait déjà indiqué qu’” à son retour à l’agence, il avait signalé à Mme Y...que les parties communes étaient très encombrées et que cela lui avait valu une chute “ ; Considérant qu’il apparaît donc que l’employeur a été rapidement informé de l’accident survenu durant l’intervention technique réalisée par son salarié le 8 février 2011 et l’absence d’allusion à cet accident dans le compte-rendu d’intervention ne signifie pas qu’il ne se soit rien produit ; qu’un tel document technique n’a en effet pas vocation à contenir ce genre d’information ; Considérant que, de même, le fait que M. X...n’ait pas parlé de sa chute à la personne l’ayant accueilli sur place n’est pas surprenant car à ce moment là, il ne ressentait pas encore les douleurs en raison de son traitement antalgique habituel ; qu’en tout état de cause, il n’était pas tenu d’informer cette personne étrangère à l’entreprise et n’avait pas besoin de le faire puisqu’il n’était pas alors gêné pour se déplacer ; Considérant qu’enfin, il est justifié que le salarié a consulté son médecin dès le lendemain des faits après avoir ressenti les douleurs jusqu’alors contenues par son traitement et qu’une “ dorsalgie aiguë “ d’origine accidentelle a été aussitôt constatée ; Considérant qu’il existe donc des éléments précis et concordants démontrant la réalité d’un fait accidentel survenu à M. X...au temps et sur le lieu du travail le 8 février 2011 et la présomption d’imputabilité doit lui bénéficier ; Que le jugement sera infirmé ; Considérant qu’en revanche, M. X...ne justifie d’aucune faute de nature à justifier sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; qu’il se borne à reprocher à la caisse ou à l’employeur d’avoir douté de sa parole alors que la prise en charge d’un accident ne peut résulter des seules allégations de la victime ; qu’il invoque aussi une perte de revenus mais ce préjudice est réparé par la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ; qu’en l’absence de faute et de préjudice distinct, il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, la société ICF Novedis sera condamnée à verser à M. X...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la demande présentée à ce titre contre la caisse sera quant à elle rejetée ; Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu’elle ne donne pas lieu à dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Ordonne la jonction des instances suivies sous les numéros 12/ 0878 et 12/ 10969 ;

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Déclare M. X...recevable et bien fondé en son appel ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Reconnaît l’origine professionnelle de l’accident survenu à M. X...le 8 février 2011 et renvoie l’intéressé devant la caisse primaire pour la liquidation des droits en résultant ; Déboute M. X...de sa demande d’indemnisation accessoire ; Condamne la société ICF Novedis à lui verser la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’intéressé de sa demande dirigée à ce titre contre la caisse primaire ; Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ; Document n° 5 : Tribunal des Conflits, 14 mai 2012, N° C3823 M. Gallet, président, M. Edmond Honorat, rapporteur, M. Sarcelet, commissaire du gouvernement Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 avril 2011, l’expédition du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d’une demande de M. A tendant à l’annulation de la décision du 28 août 2007 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne a rejeté sa demande de placement en structure d’hébergement, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 24 octobre 2008 par lequel tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ; Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée à M. A, à la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, qui n’ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 241-6 et L. 241-9 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal - les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : “ La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale; / 2° Désigner les établissements ou les services ... concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir (...) “ ; qu’en vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6 “ peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...)/ Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, ... peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative “ ; Considérant que, par la décision litigieuse, du 28 août 2007, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne a refusé de placer M. A, adulte handicapé, dans un établissement ou un service d’accueil au motif que son état de santé n’était pas compatible avec un tel placement ; que cette décision relève du 2° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles mais ne concerne pas le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé ; qu’en vertu de l’article L. 241-9 du même code, le recours contre une telle décision doit être formé devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu’ainsi, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige soulevé par M. A ; D E C I D E : Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige qui oppose M. A à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Essonne. Article 2 : Le jugement du 24 octobre 2008 du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 14 avril 2011. Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution. 2/ Les Tribunaux paritaires des baux ruraux Document n° 6 : Cour de cassation, 3e Chambre civile, 13 novembre 2013, n° de pourvoi: 12-21320. Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 17 mai 2011), que par acte authentique du 2 juin 1998, M. Armand X... a donné à bail à Mme Y... différents biens agricoles ; qu’après avoir mis en demeure à deux reprises la locataire de payer le loyer, Mmes Nicole, Emmanuelle, Dominique et Martine X... et MM. Armand et Rodolphe X... (les

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consorts X...) ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et en paiement d’un arriéré de fermage ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu’ayant constaté que les deux mises en demeure des 6 juin et 21 octobre 2008 étaient fondées au moment de leur délivrance et que Mme Y... ne démontrait pas avoir effectué un paiement postérieurement, la cour d’appel, qui a tenu compte de la prescription quinquennale en condamnant celle-ci au paiement d’une certaine somme au titre des fermages échus à compter du mois de février 2004, a pu en déduire, sans dénaturation, que les bailleurs étaient en droit d’obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... n’ayant pas critiqué, dans ses conclusions d’appel la date de résiliation du bail fixée par le Tribunal à une date antérieure à sa décision, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche : Vu l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article L. 411-11 du même code ; Attendu que le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ; Attendu que pour condamner Mme Y... à payer aux consorts X... une certaine somme à titre d’arriéré de fermage pour la période allant de février 2004 à juin 2010, l’arrêt retient qu’il importe peu que le Tribunal paritaire des baux ruraux ait fixé la date de résiliation au 23 janvier 2009 puisqu’à cette date, Mme Y... restait débitrice de fermages importants ; Qu’en statuant ainsi, alors que Mme Y... ne pouvait être condamnée à payer des fermages pour une période postérieure à la date de résiliation du bail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme Y... à payer des fermages à compter du 23 janvier 2009, l’arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

FICHE DE METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE N° 3

DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ET INTERDICTION DE LA R EFORMATIO « IN PEJUS » 1/ Interdiction de la «reformatio in pejus» en matière civile ou pénale Document n° 1 : Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 1991, n° de pourvoi: 90-80442 Président : M. Le Gunehec, président, Rapporteur :M. Blin, conseiller rapporteur, Avocat général :M. Lecocq, avocat général, Avocat :M. Brouchot, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - X... Anne-Marie, partie civile, contre l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes, Chambre correctionnelle, du 6 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre Jérôme Y... pour délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR,. Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d’office pris de la violation des articles 509, 515 et 591 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ;

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Attendu que, sur le seul appel de la partie civile, la cour d’appel ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci ; Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables de l’accident dont Jérôme Y..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne d’Anne-Marie X..., a été déclaré responsable, le Tribunal correctionnel avait fixé à 363 332, 19 francs le préjudice soumis au recours de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, somme sur laquelle il a imputé la créance de l’organisme social ; Attendu que la juridiction du second degré, saisie par le seul appel de la partie civile, ramène à 338 888, 81 francs l’indemnité soumise au recours de cet organisme ; Mais attendu qu’en aggravant ainsi le sort de la partie civile, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen unique de cassation proposé par la demanderesse : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la réparation du préjudice à caractère personnel, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, du 6 novembre 1989, et pour qu’il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes autrement composée. 2/ Interdiction de la réformatio in pejus en matière administrative Document n° 3 : Conseil d’Etat, 4e et 5e Sous – sections réunies, 17 juillet 2013, M. Dioum, n° 362481, conclusions Rémi Keller, Les pouvoirs du juge en matière disciplinaire, R.F.D.A. n° 6, novembre et décembre 2013, p. 1183. Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 6 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d’Etat : 1° d’annuler la décision n° 833 du 12 juin 2012 par laquelle le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a, d’une part, annulé la décision du 23 mai 2011 de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université d’Orléans, d’autre part, l’a reconnu fautif et a prononcé son exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur ; 2° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’éducation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...; 1. Considérant qu’il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu’une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction ; que cette règle s’applique y compris dans le cas où le juge d’appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d’évocation ; que, relative à la compétence du juge d’appel, elle relève de l’ordre public ; que sa méconnaissance peut en conséquence être invoquée à tout moment de la procédure et qu’il appartient, le cas échéant, au juge de cassation de la relever d’office ; 2. Considérant qu’il ressort des termes de la décision attaquée que, saisi en appel par M. A... de la décision de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université d’Orléans l’excluant de tout établissement d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans en raison de faits de plagiat dans sa thèse de doctorat, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche a, par la décision attaquée, annulé pour irrégularité cette décision ; que, statuant par voie d’évocation, après avoir reconnu M. A...fautif des mêmes griefs, il a aggravé la sanction qui lui était infligée, en prononçant l’exclusion définitive de l’intéressé de tout établissement public d’enseignement supérieur ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche a méconnu l’étendue de sa compétence en aggravant la sanction infligée en première instance à M.A..., alors qu’il n’était saisi que de l’appel de celui-ci ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi, il y a lieu d’annuler la décision attaquée ; 4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La décision du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 12 juin 2012 est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l’article L. 761-1 du code de justice

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administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à l’université d’Orléans et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

FICHE DE METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE N° 4

LE MECANISME DE LA CASSATION Document n° 1 : Cour de cassation, 1re Chambre civile, 3 août 1915, n° 00-02378 Violation des articles 544 et suivants et 552 du Code civil, des règles du droit de propriété, violation par fausse application des articles 1382 et suivants du Code civil , violation de l’article 7 de la loi du 20 Avril 1810, défaut de motifs et de base légale, En ce que d’une part, l’arrêt attaqué a considéré comme un abus du droit de propriété le fait par un propriétaire de construire sur son terrain une clôture élevée, destinée à empêcher le propriétaire du fonds voisin de pénétrer chez lui ou de tirer de son fonds un usage quelconque destiné à rendre sa jouissance plus commode, sous le prétexte que cette construction avait été faite uniquement dans une intention malveillante, alors qu’un propriétaire a le droit absolu de construire sur son terrain tels ouvrages de défense ou de clôture qu’il lui plait pour éviter toute incursion sur son terrain, et qu’il ne peut y avoir abus de droit que si le propriétaire exécute chez lui, sans aucun profit pour lui même, un acte qui apporte un trouble au propriétaire du fonds voisin restant dans les limites de sa propriété, ce qui n’était aucunement le cas. Et en ce que d’autre part, l’arrêt n’a rien répondu à la théorie de droit ainsi formulée dans le dispositif des conclusions d’appel. PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, l’exposant conclut à ce qu’il plaise à la Cour de Cassation : Casser l’arrêt attaqué avec toutes les conséquences de droit. LA COUR : Sur le moyen de pourvoi pris de la violation des articles 544 et suivants, 552 et suivants du code civil, des règles du droit de propriété et plus spécialement du droit de clore, violation par fausse application des articles 1382 et suivants du code civil, violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et de base légale. Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que Coquerel a installé sur son terrain attenant à celui de Clément-Bayard, des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues ; que le dispositif ne présentait pour l’exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n’avait été érigée que dans l’unique but de nuire à Clément-Bayard, sans d’ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l’article 647 du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes ; que, dans cette situation des faits, l’arrêt a pu apprécier qu’il y avait eu par Coquerel abus de son droit et, d’une part, le condamner à la réparation du dommage causé à un ballon dirigeable de Clément-Bayard, d’autre part, ordonner l’enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois. Attendu que, sans contradiction, l’arrêt a pu refuser la destruction du surplus du dispositif dont la suppression était également réclamée, par le motif qu’il n’était pas démontré que ce dispositif eût jusqu’à présent causé du dommage à Clément-Bayard et dût nécessairement lui en causer dans l’avenir. Attendu que l’arrêt trouve une base légale dans ces constatations ; que, dûment motivé, il n’a point, en statuant ainsi qu’il l’a fait, violé ou faussement appliqué les règles de droit ou les textes visés au moyen. Par ces motifs, rejette la requête, condamne le demandeur à l’amende. Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre des Requêtes, en son audience publique du trois août mil neuf cent quinze. Document n° 2 : Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2010, n° 09-41451. Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile : Vu l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu’aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 22 mars 1966 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne en qualité d’auxiliaire de remplacement et devenue en janvier 1992 agent d’accueil, a été victime, le 14 novembre 2005, d’insultes au travail de la part d’un assuré social et placée en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 25 avril 2006 ; que pendant qu’elle était en arrêt de travail, elle a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2006, alors qu’elle était âgée de 58 ans ; que, soutenant que

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l’employeur n’avait pas pris toutes les mesures pour la protéger des agressions dont elle a été victime au travail, elle a saisi la juridiction prud’homale pour demander, outre des rappels de salaire, le paiement d’une somme en réparation de son préjudice résultant de son départ anticipé à la retraite ; Attendu que pour déclarer la juridiction compétente pour connaître du litige et, évoquant le fond, condamner la CPAM de Saint-Etienne à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la diminution du montant de sa retraite, l’arrêt retient que l’article L. 1411-1 du code du travail confère compétence exclusive au conseil des prud’hommes pour trancher les différends qui peuvent s’élever, à l’occasion de tout contrat de travail, entre les employeurs et leurs salariés, que le conseil des prud’hommes reste compétent pour connaître d’un litige survenu après la rupture du contrat de travail dès lors qu’il découle de ce contrat, qu’en l’espèce, Yvonne X... n’agit nullement en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation complémentaire des conséquences d’un accident du travail, qu’elle ne demande pas la réparation des préjudices définis à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qu’elle fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Etienne n’a pas respecté ses obligations d’employeur en n’assurant pas sa sécurité pour prévenir les nombreuses agressions dont elle prétend avoir été victime et que cette défaillance l’a conduite à prendre une retraite anticipée, qu’ainsi, elle agit en responsabilité de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur est issue du contrat de travail, que dès lors, le litige trouve son fondement dans la mauvaise exécution du contrat de travail reprochée par la salariée à son employeur ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que sous couvert d’une action en responsabilité à l’encontre de l’employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l’accident du travail dont elle avait été victime, ce dont il découlait qu’une telle action ne pouvait être portée que devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud’homale était incompétente pour en connaître, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré la juridiction prud’homale compétente pour connaître du litige et a condamné la CPAM de Saint-Etienne à payer à Mme X... les sommes de 30 563,41 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la diminution du montant de sa retraite et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 6 février 2009 par la cour d’appel de Lyon ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Dit le Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître de la demande ; Renvoie les parties à saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.

FICHE DE METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE N° 5

LES « GENS DE JUSTICE »

I/ Le MINISTERE PUBLIC OU «PARQUET » 1/ Conduite de la politique pénale du Gouvernement et exercice de l’action publique Document n° 1 : Cour de cassation, Chambre criminelle, Audience publique du 11 juin 1992, n° de pourvoi: 91-86346 [Viol entre époux].

CASSATION PARTIELLE dans l’intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le Procureur général près la Cour de Cassation sur ordre du ministre de la Justice, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes, en date du 7 mars 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de viol, a confirmé l’ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction. LA COUR, Vu la dépêche du ministre de la Justice du 28 octobre 1991 ; Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation du 7 novembre 1991 ; Vu l’article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l’article 332 du Code pénal :

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Vu ledit article ; Attendu qu’aux termes de ce texte, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte ou surprise constitue un viol ; qu’il n’exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle entre conjoints lorsqu’ils sont imposés dans les conditions qu’il définit ; Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 février 1991, une information a été ouverte du chef de viol contre X..., à la suite de la plainte que son épouse Y... avait déposée contre lui la veille en exposant qu’à deux reprises, les 11 et 19 février 1991, son mari lui avait imposé un rapport sexuel en usant de la force pour la soumettre ; Que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d’informer aux motifs que les époux X... vivant tous deux au domicile commun sans qu’aucune procédure judiciaire de séparation ait été engagée par l’un d’eux, les actes sexuels accomplis contre le gré de l’épouse qui n’aurait fait état d’aucune violence caractérisée autre que la pénétration sexuelle, “ entraient dans le cadre du mariage tel qu’il est traditionnellement admis “, de sorte que les éléments constitutifs du crime de viol n’étaient pas réunis et que les faits, tels que dénoncés, ne pouvaient recevoir aucune autre qualification pénale ; Attendu que, sur appel de cette ordonnance par le ministère public, la chambre d’accusation énonce “ qu’à juste titre, le juge d’instruction a estimé que le mariage a pour effet de légitimer les rapports sexuels et que l’épouse ne peut invoquer son absence de consentement ou l’agressivité qui a accompagné des actes sexuels normaux pour soutenir avoir été victime de viols “ ; Mais attendu qu’en confirmant par ces motifs l’ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction, alors que la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l’intimité de la vie conjugale ne vaut que jusqu’à preuve contraire, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée de l’article 332 du Code pénal ; D’où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE mais seulement dans l’intérêt de la loi, l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Rennes, en date du 7 mars 1991 ; DIT n’y avoir lieu à renvoi. 2/ Régime disciplinaire des magistrats du Parquet Document n° 2 : Conseil d’Etat, 6e et 1re Sous-sections réunies, 27 mai 2009, M. Hontang, n° 310493, R.F.D.A. n° 4 juillet et août 2009, p. 874. Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2007 et 8 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Pierre Hontang, domicilié ...; M. Hontang demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 septembre 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice, prononçant à son encontre la sanction de révocation sans suspension des droits à pension prévue par l’article 45-7° de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 septembre 2007 par lequel le Président de la République l’a rayé des cadres de la magistrature à compter du 7 septembre 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur, - les observations de Me Spinosi, avocat de M. Hontang, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. Hontang ; Considérant que M. Hontang, procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bayonne, demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 septembre 2007 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre la sanction de révocation sans suspension des droits à pension prévue par l’article 45-7° de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ainsi que de la décision du 7 septembre 2007 par laquelle le Président de la République l’a rayé des cadres de la magistrature ; Sur la légalité de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 6 septembre 2007 Considérant, en premier lieu, que lorsque le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, est appelé à connaître, en vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article 65 de la Constitution, de l’éventualité d’infliger une sanction disciplinaire, il ne dispose d’aucun pouvoir de décision et se borne à émettre un avis à l’autorité compétente sur le principe du prononcé d’une sanction disciplinaire et, s’il y a lieu, sur son quantum ; que, dès lors qu’un tel avis n’a pas le caractère d’une sanction, le moyen tiré de ce qu’il

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aurait été rendu en méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut être utilement invoqué à l’appui d’un recours formé à son encontre ; que toutefois, sont opérants les moyens tirés de ce que le Conseil supérieur de la magistrature aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas les principes d’impartialité et des droits de la défense ; Considérant que si le Conseil supérieur ayant eu à émettre son avis sur le cas de M. Hontang était, conformément à l’article 65 de la Constitution, présidé par le procureur général près la Cour de cassation, la seule circonstance que son avis ait été rendu alors qu’était pendant devant la Cour de cassation le pourvoi de M. Hontang contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar rendu dans le cadre de la procédure pénale ayant trait aux mêmes faits que ceux pour lesquels l’intéressé était poursuivi disciplinairement n’est pas, par elle-même, de nature à établir que le Conseil supérieur de la magistrature aurait statué en méconnaissance du principe d’impartialité ; que si M. Hontang n’a été informé que le 10 juin 2007 du fait qu’il serait entendu par le Conseil supérieur de la magistrature lors de sa séance du 10 juillet 2007, son conseil avait reçu communication du rapport du rapporteur de la formation disciplinaire le 24 mai 2007, et lui-même en avait reçu communication le 30 mai ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense ou convoquer ses témoins ne peut qu’être écarté ; que si le requérant soutient que les éléments de preuve sur lesquels s’est fondé le Conseil supérieur de la magistrature ne lui ont pas été communiqués, il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de cette allégation ; Considérant, en deuxième lieu, que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale ; que, par suite, y compris dans l’hypothèse où c’est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué ; Considérant, en troisième lieu, que la décision du 6 septembre 2007 comporte une motivation en droit et en fait révélant un examen complet des circonstances de l’espèce et une qualification juridique de ces faits ; que le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas renoncé à exercer le pouvoir d’appréciation qu’en application de la Constitution et de l’ordonnance du 22 décembre 1958 citée ci-dessus il lui appartient de mettre en oeuvre ; qu’il suit de là que M. Hontang n’est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait méconnu l’étendue de sa compétence et entaché sa décision d’erreur de droit ; Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 43 de l’ordonnance citée ci-dessus du 22 décembre 1958 : Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire ; qu’aux termes de l’article 45 de la même ordonnance : Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : (...) 7°/ la révocation avec ou sans suspension des droits à pension et qu’aux termes de l’article 48 tel qu’il résulte de la loi organique du 18 janvier 1979 : Le pouvoir disciplinaire est exercé (...) à l’égard des magistrats du parquet (...) par le garde des sceaux, ministre de la justice ; qu’à ce titre, un magistrat se doit de respecter ses obligations professionnelles, mais aussi de s’abstenir de comportements qui, incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, peuvent jeter sur elles le discrédit ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les faits constituant le fondement de l’action disciplinaire entreprise à l’encontre de M. Hontang ont été, d’une part, que celui-ci, à l’occasion d’un déplacement professionnel pour participer à une conférence des procureurs généraux d’Europe en Allemagne, ayant trait à l’éthique, a dérobé à un fonctionnaire international présent une carte bancaire et l’a utilisée à deux reprises comme moyen de paiement dans un bar de nuit, d’autre part, au vu des résultats d’une enquête de l’Inspection générale des services judiciaires, que l’intéressé a fait preuve de nombreuses insuffisances professionnelles s’étant traduites par l’accumulation d’un retard considérable dans le traitement des affaires lui incombant, par l’abstention du traitement des plaintes relatives à des officiers ministériels, par l’absence de signalement de la disparition de sommes placées sous scellés dans le cadre d’une procédure pénale, ainsi par que de plusieurs vols commis dans les locaux du parquet, et par l’usage abusif des véhicules et du téléphone portable de service ; qu’eu égard à la gravité de ces faits, qui sont avérés, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas, en lui infligeant la révocation sans suspension des droits à pension, prononcé à son encontre une sanction disproportionnée ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Hontang n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2007 ; Sur les conclusions dirigées contre le décret du Président de la République : Considérant que M. Hontang se borne à soutenir que le décret du Président de la République le rayant des cadres doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du garde de sceaux, ministre de la justice, prononçant à son encontre la sanction de révocation sans suspension des droits à pension ; qu’il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. Hontang d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Hontang est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Hontang et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

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Une copie pour information en sera adressée au Premier ministre. II/ LE «SIEGE» OU LES MAGISTRATS DU SIEGE 1/ Nomination des juges de proximité Document n° 3 : Conseil d’État, 6e Sous – section jugeant seule, 27 janvier 2016, n° 389076 Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 29 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A...B...demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2015 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a donné un avis non conforme à sa nomination en qualité de juge de proximité ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de Mme B...; 1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 41-19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : “ Les juges de proximité sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable, dans les formes prévues pour les magistrats du siège.(...) “ ; qu’aux termes de l’article 28 de la même ordonnance : “ Les décrets (...) portant (...) nomination aux fonctions de magistrat (...) sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège (...) “ ; 2. Considérant que si Mme B...demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 janvier 2015 du Conseil supérieur de la magistrature en ce qu’elle émet un avis non conforme à sa nomination à des fonctions de juge de proximité, sa requête doit être regardée comme dirigée contre la décision contenue dans la lettre du 30 janvier 2015 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a fait connaître qu’il refusait de proposer sa nomination en qualité de juge de proximité, à la suite de cet avis défavorable ; 3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui se borne à refuser de proposer une nomination à laquelle Mme B...n’avait aucun droit, n’ouvrait pas à l’intéressée le bénéfice des garanties de procédure attachées aux droits de la défense ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que ces droits auraient été méconnus au motif qu’elle n’aurait pas eu accès à son dossier administratif, qu’elle n’avait au demeurant pas réclamé, avant la décision du Conseil supérieur de la magistrature ; 4. Considérant, en second lieu, que si Mme B...fait valoir qu’elle dispose des compétences nécessaires pour exercer les fonctions de juge de proximité, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de l’avis très réservé émis sur sa candidature par les chefs de cour, que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de proposer sa candidature à la nomination aux fonctions de juge de proximité ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B...n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice. 2/ Régime disciplinaire des magistrats du siège Document n° 4 : Conseil d’Etat, 21 octobre 2009, 6e et 1re Sous – sections réunies, M. Catalano, n° 312928, R.F.D.A. n° 6, novembre et décembre 2009, p. 1294. Vu 1°), sous le n° 312928, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Francis Catalano, demeurant ... ; M. Catalano demande au Conseil d’Etat 1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2007 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à son

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encontre la sanction de la mise à la retraite d’office prévue par l’article 45-6° de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°) sous le n° 314791, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 2 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Catalano, demeurant 1270 boulevard du 8 mai 1945 à La Roquette Sur Siagne (06550) ; M. Catalano demande au Conseil d’Etat d’annuler la décret du 2 février 2008 par lequel le Président de la République l’a radié des cadres de la magistrature à compter du 9 janvier 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Catalano, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Catalano ; Considérant que les requêtes susvisées de M. Catalano sont relatives à une même procédure disciplinaire ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de la requête nº 312928 dirigée contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 28 novembre 2007 : Considérant que par une décision du 28 novembre 2007, le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à l’encontre de M. Catalano, magistrat du siège, la sanction de la mise à la retraite d’office prévue par l’article 45-6° de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ; que M. Catalano se pourvoit en cassation contre cette décision ; Considérant, en premier lieu, que les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne comportent pas de dispositions spécifiant les voies de recours dont les décisions des juridictions respectant ces stipulations doivent pouvoir être l’objet ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, méconnaîtrait le droit au recours et le droit à voir sa cause entendue devant un Tribunal indépendant et impartial au motif qu’une telle décision juridictionnelle n’est susceptible d’être contestée que par la voie du recours en cassation devant le Conseil d’État ne peut qu’être écarté ; que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dépourvue d’effet de droit, ne saurait être utilement invoquée Considérant, en deuxième lieu, que le Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu’il se prononce en matière disciplinaire, est légalement saisi, sous réserve que soient respectés les droits de la défense, de l’ensemble du comportement du magistrat concerné et n’est ainsi pas tenu de limiter son examen aux seuls faits qui ont été initialement portés à sa connaissance par l’acte de saisine du Garde des sceaux, ministre de la justice ; qu’il peut, par suite, examiner des éléments qui ont été portés à la connaissance du rapporteur au cours de l’enquête ; qu’ainsi le Conseil supérieur de la magistrature n’a pas, en examinant ces éléments, commis d’erreur de droit que l’étendue de sa saisine ; Considérant, en troisième lieu, qu’en application de l’article 51 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, le rapporteur devant le Conseil supérieur de la magistrature a été chargé de procéder à une enquête ; que la circonstance qu’il ait, en l’espèce, relevé dans son rapport, pour apprécier le mérite de certains des griefs retenus à l’encontre de M. Catalano, des faits non mentionnés dans la saisine initiale et révélés au cours de l’enquête qu’il a menée, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne constitue pas une modification de la saisine de la juridiction ; que, par suite, la participation du rapporteur au délibéré de la séance du 28 novembre 2007 ne méconnaît pas le principe d’impartialité ; Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 65 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de la loi organique du 25 juin 2001 : Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre. L’audience de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature est publique. Toutefois, si la protection de l’ordre public ou de la vie privée l’exigent, ou s’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l’accès de la salle d’audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l’audience, au besoin d’office, par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. Considérant qu’il appartient au Conseil supérieur de la magistrature d’apprécier si le droit à la protection de la vie privée de la personne poursuivie, de ses proches ou de tiers exige que l’accès à la salle d’audience soit interdit pendant la totalité ou une partie de l’audience ; que, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la publicité donnée aux faits, y compris par M. Catalano lui-même, la juridiction disciplinaire n’a pas en refusant le huis-clos sollicité par le requérant, entaché sa décision d’un vice de procédure Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Catalano n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions de la requête nº 314791 dirigée contre le décret du Président de la République du 2 février 2008 : Sur la légalité externe : Considérant que l’ampliation du décret attaqué n’avait pas à comporter la signature manuscrite du Président de la

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République ; qu’il n’est pas soutenu que serait inexacte la mention portée par le secrétariat général du gouvernement et certifiant la conformité de cette ampliation à l’original ; que, par suite, le moyen tiré de l’illégalité externe du décret attaqué doit être écarté ; Sur la légalité interne : Considérant que les conclusions dirigées contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature ayant prononcé la sanction de la mise à la retraite d’office à l’encontre de M. Catalano ayant été rejetées par la présente décision, le moyen tiré de ce que le décret radiant M. Catalano des cadres de la magistrature devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du Conseil supérieur de la magistrature ne peut qu’être écarté ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État la somme que demande M. Catalano à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 312928 et 314791 sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Catalano et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Document n° 5 : Conseil d’État, 6e et 1re Sous – sections réunies, 6 avril 2016, n° 380570 Vu la procédure suivante : Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 25 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, MM. E...A..., C...G..., en qualité d’héritier de Dominique Nicot, Christian Massard et Bruno Triquenaux, ainsi que Mme B...H...demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision du 20 mars 2014 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a dit qu’il n’y avait pas lieu au prononcé d’une sanction à l’encontre de Mme D...F..., vice-présidente au tribunal de grande instance de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment ses articles 51, 52, 53, 54, 55, 56 et le second alinéa de son article 58, dans leur rédaction issue de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, conseiller d’Etat, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A...et autres, et à la SCP Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de Mme F...; 1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 64 de la Constitution : “ Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. / Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. / Une loi organique porte statut des magistrats. / Les magistrats du siège sont inamovibles. “ ; qu’aux termes de son article 65, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 : “ Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet. / La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. (...) / La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet. (...) / Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature. / Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique. / La loi organique détermine les conditions d’application du présent article. “ ; 2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 50-3 de l’ordonnance portant loi organique relative au statut des magistrats du 22 décembre 1958, dans sa rédaction issue de la loi organique du 22 juillet 2010 : “ Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. (...) La plainte est examinée par une commission d’admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l’égard des magistrats du siège (...). Lorsqu’elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission d’admission des requêtes du

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Conseil supérieur renvoie l’examen de la plainte au conseil de discipline (...) “ ; qu’aux termes de l’article 52 de la même ordonnance : “ Au cours de l’enquête, le rapporteur entend ou fait entendre le magistrat mis en cause par un magistrat d’un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s’il y a lieu, le justiciable et les témoins. Il accomplit tous actes d’investigation utiles et peut procéder à la désignation d’un expert. “ ; qu’aux termes de son article 58 : “ La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification. / Le recours contre la décision du conseil de discipline n’est pas ouvert à l’auteur de la plainte. “ ; 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 25 octobre 2012, la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature a renvoyé à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du siège l’examen des plaintes déposées en 2011 par M. A...et autres contre Mme F..., magistrat ; que, par une décision du 20 mars 2014, le Conseil supérieur de la magistrature a dit qu’il n’y avait pas lieu au prononcé d’une sanction à l’encontre de celle-ci ; que M. A...et autres demandent l’annulation de cette décision, en soutenant que l’application du deuxième alinéa de l’article 58 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 précité, qui prévoit l’irrecevabilité de leur recours contre la décision du conseil de discipline, doit être écartée, ses dispositions étant contraires aux stipulations de l’article 6 paragraphe 1 et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 4. Considérant qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : “ Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) “ ; 5. Considérant qu’aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne reconnaît de droit, pour une personne à laquelle le comportement d’un magistrat a porté préjudice, à obtenir qu’il fasse l’objet d’une sanction disciplinaire ; que ni les dispositions précitées de l’article 65 de la Constitution, ni celles de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ne confèrent aux personnes qui saisissent le Conseil supérieur de la magistrature, en l’alertant sur des comportement III LE JURE DANS UNE COUR D’ASSISES Document n° 6 : Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2016, N° 15-84099 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thierry X..., contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 29 mai 2015, qui, pour violation du secret professionnel, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Gaillardot ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAILLARDOT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 226-13 et 226-31 du code pénal, 304, 356, 358, 591 et 593 du code de procédure pénale ; ” en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a condamné pénalement un juré pour violation du secret professionnel ; ” aux motifs que le complément d’information sollicité par la défense pour établir le bien fondé des anomalies du délibéré justifiant les révélations du juré à la presse ne peut être ordonné au regard du caractère illégal de la preuve recherchée ; qu’au fond, si le prévenu assume la responsabilité des révélations par voie de presse qui sont à l’origine de la présente poursuite, il fait, néanmoins, valoir différents moyens qui seraient, selon lui, absolutoires de sa culpabilité ; qu’en premier lieu, il développe la remise en cause du vote ayant abouti à la déclaration de culpabilité de l’accusé poursuivi dans le cas d’espèce ; qu’il critique ainsi les modalités du vote mais il imagine également ce qu’aurait pu être celui-ci, si son déroulement avait été conforme à ses voeux ; que ce disant, toutefois, le juré n’a pas compris le principe du délibéré et la nature des responsabilités qui étaient les siennes ; qu’il a manifestement été déstabilisé par une plaidoirie de la défense incitant au vote blanc ; que c’est donc de manière erronée qu’il se considère comme fondé à dénoncer une violation supposée par le président de la cour d’assises des articles 356 et 358 du code de procédure pénale ; que l’avocat du prévenu, qui était également celui du condamné, a vainement sollicité du garde des sceaux une enquête administrative relative à l’affaire ; que les conseils du prévenu ont encore considéré que leur client avait en fait dénoncé des violations de la loi, notamment, quant aux modalités du vote de la

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cour d’assises ; qu’ils s’indignent de ce que le secret absolu qui protège les délibérations serait de nature à couvrir des violations du code de procédure pénale qu’ils assimilent à des infractions ; que le fait qu’ils s’érigent ainsi en juge du délibéré – affranchis du principe du contradictoire – ne saurait davantage justifier le comportement de M. X... qui, une fois de plus, tire de son absence d’adhésion à une décision collégiale, le droit de remettre en cause des règles qu’il a juré de respecter ; que ses avocats, dont il est toujours difficile d’oublier qu’ils ont été ceux de l’accusé, vont jusqu’à considérer que le secret du délibéré n’aurait pour objet que de couvrir les turpitudes des magistrats professionnels ; qu’abstraction faite de leur conception discutable de leur propre déontologie, cet excès décrédibilise l’ensemble de leur argumentation, qui instrumentalise largement la naïveté du prévenu ; qu’ils soulignent à nouveau le caractère « contraint » du serment qu’aurait prêté ce dernier, refusant ainsi de prendre en compte la décision de la Cour de cassation qui a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question relative à l’impossibilité d’une « objection de conscience » des jurés ; qu’il est intéressant de relever que cette question, qui pourrait être de principe, est immédiatement associée dans les écritures prises en faveur du prévenu, à la prohibition supposée par la présidente, dans le cas d’espèce, du vote blanc ; que cette confusion entre le général et le particulier, de même qu’entre la théorie et la pratique, relève la difficulté dialectique de la défense de M. Thierry D...qui peine à exploiter le rapport entre l’incompréhension de sa mission par celui-ci et les règles de droit remises en cause ; que la cour retiendra qu’il ressort de son propre récit que rien n’a de fait interdit à M. X... d’exprimer le vote qui lui apparaissait le meilleur ; que la violation de son serment paraît traduire sa frustration quant à la décision rendue contre son avis par la cour d’assises à la composition de laquelle il appartenait ; que cette transgression, eu égard, en regard de son expression dans la presse, est d’abord et surtout une trahison des jurés qui ont prêté le même serment que le sien et des magistrats qui l’ont recueilli ; qu’en conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée tant en ce qui concerne sa culpabilité qu’une peine exactement appréciée ; ” 1°) alors que le serment des jurés prévu par l’article 304 du code de procédure pénale porte en substance sur la liberté et la nécessaire impartialité de leur jugement, la conservation du secret des délibérations ne venant qu’en dernier lieu ; qu’une divulgation précisément fondée sur le sentiment d’une atteinte aux exigences fondamentales du serment ne peut, sans restriction ni réserve, consommer l’infraction visée à l’article 226-13 du code pénal ; qu’en refusant au prévenu la possibilité d’établir le bien fondé de ses moyens de défense, la cour a privé son arrêt de toute base légale et méconnu les textes cités au moyen ; ” 2°) alors que l’hostilité manifestée par la cour d’appel à l’endroit tant des avocats du requérant auxquels elle a prêté un comportement anti-déontologique, que du requérant lui-même, taxé de naïveté, est elle-même étrangère à l’exigence d’impartialité requise de la part d’une juridiction de jugement “ ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure qu’un quotidien national a publié, sous l’intitulé “ la présidente essayait d’orienter notre vote “, le compte-rendu d’un entretien avec un journaliste dans lequel M. X..., membre du jury d’une cour d’assises statuant en appel, faisait des révélations sur le déroulement du délibéré et mettait en cause le comportement de la présidente ; qu’en particulier, il accusait celle-ci d’avoir dissuadé les jurés de voter “ blanc “, d’avoir organisé un premier tour de scrutin à main-levée au cours duquel plusieurs jurés avaient exprimé leur indécision, d’avoir qualifié ce scrutin de “ moment d’égarement “, et d’avoir ensuite, dans la perspective du vote à bulletin secret, incité les jurés indécis à se prononcer en faveur de la culpabilité de l’accusé ; qu’il ajoutait qu’au moment de la fixation de la peine, après que l’accusé eut été déclaré coupable, les magistrats professionnels avaient insisté pour que soit prononcée une peine ferme qui ne soit pas inférieure à celle prononcée par la cour d’assises statuant en premier ressort ; que M. X... a été poursuivi en application de l’article 226-13 du code pénal pour violation du secret du délibéré ; que le tribunal est entré en voie de condamnation ; que le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que la défense a demandé à la cour d’ordonner un supplément d’information afin d’entendre toutes les personnes ayant participé au délibéré, ces auditions devant permettre de vérifier l’exactitude des révélations de M. X... ; que, pour rejeter cette demande, l’arrêt énonce, notamment, qu’une telle mesure d’instruction serait illégale dans la mesure où elle conduirait les magistrats et les jurés à rompre leur serment ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ; Qu’en effet, une dérogation à l’obligation de conserver le secret des délibérations, édictée par l’article 304 du code de procédure pénale, ne saurait être admise, même à l’occasion de poursuites pour violation du secret du délibéré, sans qu’il soit porté atteinte tant à l’indépendance des juges, professionnels comme non-professionnels, qu’à l’autorité de leurs décisions ; D’où il suit que le grief ne saurait être accueilli ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu’en faisant état, à propos des explications fournies par le prévenu, de sa “ naïveté “, et en exprimant des réserves sur la stratégie de défense de ses avocats, la cour d’appel n’a pas employé de termes ni formulé de commentaires incompatibles avec le devoir d’impartialité ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

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REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. IV LA PROFESSION D’AVOCAT Document n° 7 : Conseil d’Etat, 1re et 6e Sous – sections réunies, 2 octobre 2006, Krikorian, n° 282028. Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés le 30 juin 2005 et le 14 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d’abroger les articles 174 à 179, 142 à 153, 160, 180 à 199, 104 à 109, 171 à 173, 231 alinéa 2, 232, 235, 245 alinéa 3 et 19 à 41 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dans sa rédaction antérieure au décret modificatif n° 2005-531 du 24 mai 2005 ; 2°) de saisir avant dire droit la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle afin d’apprécier si les articles 43, 49, 81 et 82 du Traité de Rome du 25 mars 1957, le règlement n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002, la directive n° 2004/18CE du Conseil du 31 mars 2004, les principes de la sécurité juridique, de la protection de la confiance légitime et des droits acquis et les articles 3, 4, 6, 8, 9, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 1 de son protocole additionnel, les articles 2, 7, 8, 14, 17, 18 et 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 s’opposent à une législation d’un Etat membre comme la loi française n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2005 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu le code pénal ; Vu code de procédure pénale ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et ses modifications résultant, notamment, de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ; Vu le décret n° 2005-531 du 24 mai 2005 ; Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur, - les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; Considérant que M. A a demandé au Premier ministre, par courrier reçu le 13 juin 2005, d’abroger les articles 174 à 179, 142 à 153, 160, 180 à 199, 104 à 109, 171 à 173, 231 alinéa 2, 232, 235, 245 alinéa 3 et 19 à 41 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dans sa rédaction antérieure au décret modificatif du 24 mai 2005 ; que du silence gardé par le Premier ministre est née une décision implicite de rejet contre laquelle se pourvoit le requérant ; Considérant qu’avant l’introduction de la requête, le décret du 24 mai 2005 a abrogé les articles 180 à 199 du décret du 27 novembre 1991, auxquels il a donné une rédaction entièrement nouvelle ; que les conclusions de M. A dirigées contre le refus d’abroger ces articles sont, en conséquence, dépourvues d’objet et ne sont donc pas recevables ; Considérant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le décret du 12 juillet 2005 a abrogé les articles 160 et 245 du décret du 27 novembre 1991 ; que les conclusions de M. A dirigées contre le refus d’abroger ces articles ont en conséquence perdu leur objet ; qu’il n’y a donc pas lieu d’y statuer ; Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus d’abroger les autres articles contestés : En ce qui concerne les articles relatifs aux contestations en matière d’honoraires et de débours : Considérant que les articles 174 à 179 du décret contesté fixent une procédure obligatoire de règlement des contestations en matière d’honoraires et de débours ; qu’en vertu de l’article 175, toute partie ou l’avocat concerné portent ces contestations devant le bâtonnier, qui recueille leurs observations avant de prendre sa décision ; qu’en vertu des articles 176 à 178, cette décision est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, et lorsqu’elle n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie ; Considérant que, lorsqu’il intervient dans le règlement des contestations en matière d’honoraires et de débours, le bâtonnier, dont la décision n’acquiert de caractère exécutoire que sur décision du président du tribunal de grande instance, n’est lui même ni une autorité juridictionnelle ni un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il en résulte, d’une part, que le moyen tiré de ce que les dispositions réglementaires relatives aux pouvoirs du bâtonnier en cette matière

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méconnaîtraient les dispositions constitutionnelles qui réservent à la loi les règles relatives à la création de nouveaux ordres de juridiction ne peut qu’être écarté, d’autre part, que le moyen tiré de l’incompatibilité de ces dispositions avec l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant que l’article 179 du décret prévoit que lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal de grande instance ; qu’en procédant ainsi, le décret n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, méconnu le principe d’égalité, dès lors que le bâtonnier et les autres avocats d’un même barreau sont placés dans une situation différente par la loi ; Considérant que le moyen tiré de la violation du droit au recours effectif prévu par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, dès lors que les dispositions critiqués du décret ont précisément pour objet d’organiser une procédure de contestation d’honoraire ; Considérant que le moyen tiré de la violation d’un principe général du droit communautaire est inopérant dans l’ordre juridique national dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français n’est pas régie par le droit communautaire ; que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte inter-institutionnel publié le 18 décembre 2000 est dépourvue, en l’état actuel du droit, de la force juridique qui s’attache à un traité une fois introduit dans l’ordre juridique interne et ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d’être invoqués devant les juridictions nationales ; En ce qui concerne les articles relatifs à l’omission du tableau ou de la liste de stage, à l’honorariat, et à la suppléance : Considérant que l’article 109 du décret en cause, qui prévoit la possibilité d’accorder l’honorariat aux avocats ayant exercé pendant vingt années et qui ont donné leur démission, ne relève pas, contrairement à ce que soutient le requérant du domaine réservé à la loi par l’article 34 de la Constitution ; que les articles 104 à 108 fixent les conditions d’omission du tableau ou de la liste de stage, sans méconnaître l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 ; Considérant que l’article 170 du décret prévoit que « Lorsqu’un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, d’exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu’il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le bâtonnier. » ; que l’article 171 prévoit que « Lorsque l’avocat empêché se trouve dans l’impossibilité d’exercer son choix ou ne l’exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier. » ; que l’article 172 prévoit qu’il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d’office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général ; que l’article 173 dispose que « En cas de décès ou lorsqu’un avocat fait l’objet d’une décision exécutoire de suspension provisoire, d’interdiction temporaire ou de radiation, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs qui le remplacent dans ses fonctions. (...). / L’administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu’il a accomplis. Il paie à concurrence de ces rémunérations les charges afférentes au fonctionnement du cabinet. (...) / L’administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l’interdiction temporaire a pris fin. Dans les autres cas, il y est mis fin par décision du bâtonnier. » ; que l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 confie au conseil de l’ordre la mission de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits, et notamment de veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice ; que l’article 53 de la loi confie à des décrets en Conseil d’Etat, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, la fixation des conditions d’application de la loi ; que les dispositions critiquées du décret ont été prises sans méconnaître les dispositions de cette loi ; Considérant que les dispositions contestées du décret du 27 novembre 1991 n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la concurrence ; que le moyen tiré de l’atteinte à la libre concurrence ne peut qu’être écarté ; Considérant que si le requérant invoque la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du pacte international relatif aux libertés civiles et politiques, et des libertés d’établissement et de prestation de service prévues par le traité instituant la Communauté européenne, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en vérifier le bien-fondé ; En ce qui concerne les articles relatifs à la production de documents comptables : Considérant que l’article 231 du décret prévoit que les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d’effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises ; que l’article 232 prévoit que l’avocat est tenu de présenter sa comptabilité à la demande du bâtonnier et qu’il est tenu de présenter tout extrait nécessaire lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisi d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe ; Considérant que si le requérant soutient que ces dispositions sont contraires au principe d’indépendance des avocats posé par l’article 53 de la loi et de secret professionnel posé par l’article 66-5, ce moyen est inopérant dès lors que le législateur a, par le 9° de l’article 17 de cette loi, confié au conseil de l’ordre l’attribution de vérifier la tenue de la

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comptabilité des avocats ; qu’en confiant cette mission au bâtonnier, le pouvoir réglementaire s’est borné à assurer l’exécution de la loi sans en méconnaître les dispositions ; Considérant que le bâtonnier et les autres avocats d’un même barreau sont placés dans une situation différente par la loi ; que le moyen tiré de la violation du principe d’égalité ne peut qu’être écarté ; que le requérant n’invoque aucun principe ni aucune règle de nature à mettre en cause l’absence de voie de recours contre l’obligation pour un avocat de présenter sa comptabilité ; que si l’article 232 confère au président du tribunal de grande instance ou au premier président de la cour d’appel le pouvoir de requérir la présentation de ces documents comptables lorsqu’ils sont saisis d’une contestation, cette disposition ne méconnaît aucune règle ni principe s’imposant au pouvoir réglementaire ; En ce qui concerne les articles relatifs au conseil national des barreaux : Considérant que si le requérant soutient, sans davantage de précision, que les articles 19 à 41 du décret en cause sont contraires au principe de non-discrimination posé d’une part par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’autre part par l’article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le principe de non-discrimination qu’ils édictent, ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus respectivement par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ou par ledit pacte ; que dès lors, il appartient au requérant qui se prévaut de la violation de ce principe d’invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; qu’il suit de là que le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne les articles relatifs aux litiges du contrat de travail des avocats salariés : Considérant que l’alinéa 7 de l’article 7 la loi du 31 décembre 1971 prévoit que, s’agissant des avocats salariés, « les litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail sont soumis à l’arbitrage du bâtonnier, à charge d’appel devant la cour d’appel siégeant en chambre du conseil. » ; que les articles 142 à 153 du décret concernent ces litiges ; que l’article 150 du décret prévoit que « les débats devant le bâtonnier ont lieu hors la présence du public » ; que s’agissant de la procédure devant la cour d’appel, l’article 152 renvoie à l’article 16 du même décret, qui fixe la procédure devant la cour d’appel s’agissant des contestations par un avocat s’estimant lésé dans ses intérêts professionnels d’une décision ou délibération d’un conseil de l’ordre, mais exclut notamment l’application de son alinéa 4, qui prévoit que la cour statue en chambre du conseil, sauf si l’intéressé demande que les débats se déroulent en audience publique ; Considérant que ni le fait que le bâtonnier soit lui-même avocat, ni le fait qu’en application de l’article 153 du décret, les décisions du bâtonnier sont de droit exécutoires à titre provisoire lorsqu’elles ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de salaire et dans les autres cas peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ne sont pas déférées à la cour d’appel, ne sont de nature à rendre cet article incompatible avec l’article 6 paragraphe premier de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois que les litiges concernés par ces dispositions ont trait à des droits et obligations à caractère civil au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que si ces stipulations ne font pas obstacle à ce que la publicité des audiences soit aménagée pour permettre à la juridiction saisie de tenir compte, notamment, de circonstances spéciales dans lesquels la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l’exclusion de toute possibilité de publicité des débats, tant devant le bâtonnier qu’en appel, est incompatible avec l’article 6 paragraphe premier de la convention ; que saisi d’une demande tendant à l’abrogation des articles 150 et 152 du décret pris sur le fondement de cette disposition, le Premier ministre était tenu d’y faire droit dans cette mesure ; qu’il s’ensuit que le refus implicite d’abroger ces articles en tant qu’ils excluent le principe de publicité des débats en cas de litige né à l’occasion d’un contrat de travail d’un avocat salarié est entaché d’excès de pouvoir ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle, que le requérant n’est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande, qu’en tant que cette décision refuse l’abrogation des articles 150 et 152 du décret du 27 novembre 1991 en ce que ces articles excluent toute possibilité de publicité des débats ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le refus d’abroger les articles 160 et 245 du décret du 27 novembre 1991. Article 2 : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur la demande présentée par M. A est annulée en tant que cette décision refuse l’abrogation des articles 150 et 152 du décret du 27 novembre 1991 en ce que ces articles excluent toute possibilité de publicité des débats. Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice. Document n° 8 : Conseil d’État, 6e Chambre jugeant seule, 27 octobre 2016, M. et Mme B c/ SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et M. Charles-Louis Vier, n° 372822. Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 octobre 2013 et 25 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. et Mme B...demandent au Conseil d’État : 1°) de constater que la responsabilité de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et de M. Charles-Louis Vier, avocat honoraire au Conseil d’État et à la Cour de cassation, est engagée en raison des manquements commis à leurs devoirs professionnels dans le cadre des pourvois en cassation devant le Conseil d’État enregistrés sous les nos 150737 et 203765 ; 2°) de condamner la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et M. Charles-Louis Vier au versement d’une indemnité de 800 000 euros correspondant au préjudice subi par eux, ainsi qu’aux intérêts de droit depuis le jour de leur demande et à la capitalisation desdits intérêts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; - l’ordonnance du 10 septembre 1817, notamment son article 13 modifié par le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ; - l’avis du 15 octobre 2013 du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme B...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et de M.A.... 1. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, dans sa rédaction issue du décret du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation : “ (...) Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l’encontre d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l’ordre, devant le Conseil d’État, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l’ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas. (...) “ ; 2. Considérant que, par un jugement du 19 décembre 1991, le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, à la demande de M. et MmeB..., propriétaires d’un restaurant à Hayange, annulé des décisions des 11 février et 4 novembre 1983 par lesquelles le trésorier payeur général de la Moselle a rejeté leur demande d’obtention d’un prêt participatif simplifié et, d’autre part, rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’État à leur verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de ces décisions de refus ; que, par un arrêt du 10 juin 1993, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête de M. et Mme B...tendant à l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté leur demande indemnitaire ; que M. et Mme B...se sont pourvus en cassation contre cet arrêt et ont demandé à la SCP A...et Barthélemy de les représenter dans cette instance ; que, par une décision du 9 juin 1997, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, au motif que celle-ci avait retenu à tort que le trésorier payeur général était tenu de rejeter les demandes de prêt en vertu d’une instruction ministérielle, et a renvoyé l’affaire devant cette cour ; que par un arrêt du 5 novembre 1998, la cour a rejeté à nouveau la demande indemnitaire de M. et Mme B...au motif que le trésorier payeur général avait pu légalement refuser les prêts demandés compte tenu de l’importance de l’endettement et du niveau de fonds propres de l’entreprise de M. et Mme B... ; que ces derniers ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation présenté par la SCP A...et Barthélemy ; que, par une décision du 20 octobre 1999, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a refusé d’admettre ce pourvoi ; que par une décision du 29 décembre 2000, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a rejeté le recours en rectification d’erreur matérielle formé contre la décision du 20 octobre 1999 par M. B...agissant sans avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; que, par lettre du 10 novembre 2004, la SCP A...et Barthélemy a indiqué à M. et Mme B...qu’un recours en révision de la décision du 20 octobre 1999 était voué à l’échec ; que par une ordonnance du 19 mars 2007, a été rejeté le recours en révision formé par M. B...agissant sans avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et régularisé par la SCP A...et Barthélémy à la demande du requérant ; que, bien que la SCP A...et Barthélemy ait indiqué le 24 août 2009 à M. B...qu’un recours en rectification d’erreur matérielle ne pouvait utilement être exercé contre la décision du Conseil d’État du 29 décembre 2000, celui-ci a formé un tel recours sans avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; que ce recours a été rejeté pour tardiveté par une ordonnance du 10 juin 2010 ; 3. Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu’en omettant de présenter, dans le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 10 juin 1993 une argumentation fondée sur la destruction des dossiers de

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demande de prêts, qu’en présentant une telle argumentation de façon insuffisamment développée dans le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la même cour du 5 novembre 1998 et en omettant de les informer de l’existence du recours en rectification d’erreur matérielle à la suite de la décision du 20 octobre 1999 refusant d’admettre leur pourvoi, la SCP A...et Barthélemy leur ont fait perdre une chance sérieuse d’obtenir satisfaction devant le Conseil d’État ; qu’ils demandent, sur le fondement des dispositions citées au point 1, que soit engagée la responsabilité civile de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et de M.A..., en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi ; 4. Considérant, en premier lieu, que la SCP A...et Barthélemy a soulevé, dans le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 10 juin 1993, un moyen tiré de ce que, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’administration s’était prévalue de pièces extraites d’un dossier auquel M. et Mme B...n’avaient plus accès ; qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que ce moyen n’aurait pas été assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants et en tout état de cause, la consistance de l’argumentation du pourvoi sur ce moyen était sans incidence sur le choix du motif retenu par le Conseil d’État pour faire droit aux conclusions du pourvoi établi par la SCP A...et Barthélemy ; 5. Considérant, par ailleurs, que la circonstance que les pièces des dossiers de demandes de prêts participatifs aient été détruites n’avait pas, par elle-même, d’incidence sur la légalité des décisions de refus opposées à M. et Mme B...et, par suite, sur la responsabilité de l’État à raison de l’illégalité de ces décisions ; que, dès lors, il ne saurait être reproché à la SCP de ne pas avoir soulevé un moyen, au demeurant inopérant, tiré du préjudice subi par M. et Mme B...en raison de la destruction des dossiers de demande ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. et Mme B..., qui n’étaient pas représentés par la SCP A...et Barthélemy devant la cour administrative d’appel de Nancy à laquelle l’affaire avait été renvoyée par le Conseil d’État, n’ont pas soulevé devant cette cour de moyen relatif à la destruction des dossiers de demandes de prêts ; que dans son arrêt du 5 novembre 1998, la cour ne s’est pas fondée, pour rejeter la demande de M. et MmeB..., sur les dossiers de demandes de prêts mais sur les éléments de fait invoqués par l’administration et non contredits par les requérants ; que, dès lors, M. et Mme B...ne pouvaient utilement soulever, à l’appui de leur pourvoi contre cet arrêt, un moyen tiré de la destruction des pièces du dossier ; qu’ainsi, la SCP A...et Barthélemy n’a pas commis de faute en ne soulevant pas un tel moyen dans le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 5 novembre 1998 ; 7. Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de l’instruction, et ainsi que le soutiennent les requérants eux-mêmes, qu’aucun moyen tiré de la destruction des dossiers de demandes de prêts n’a été soulevé dans le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 5 novembre 1998 ; que le Conseil d’État n’avait pas, ainsi, à répondre à un tel moyen ; que, par suite, la SCP A...et Barthélemy n’a pas méconnu son obligation de conseil en ne recommandant pas à M. et Mme B...de former un recours en rectification d’erreur matérielle contre la décision du 20 novembre 1999 au motif que le Conseil d’Etat aurait omis de répondre au moyen mentionné ci-dessus ; 8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B...tendant à rechercher la responsabilité de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et de M. A...ne peuvent qu’être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M et Mme C...B..., à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et à M. Charles-Louis Vier. Copie en sera adressée au conseil de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Document n° 9 : Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, n° 98-14222 Donne acte à Mme Mady, veuve X..., Mme Julie X..., épouse Vieux, MM. Olivier et Jean-Baptiste X... et Mlle Charlotte X... de ce que, en tant qu’héritiers de M. Patrick X..., qui est décédé le 13 juillet 1998, ils reprennent l’instance contre lui introduite ; Attendu que M. X... a été engagé pour une durée de 2 ans par la société civile professionnelle d’avocats (SCPA) Bordas-Morenvillez en qualité d’avocat collaborateur, suivant un contrat de collaboration signé le 9 septembre 1991 ; que ce contrat s’est poursuivi au-delà de sa durée, jusqu’au 15 avril 1997, date à laquelle les parties ont signé un document portant résiliation dudit contrat ; que M. X... a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats pour obtenir la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail et le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la régularisation de sa situation au regard des organismes sociaux et fiscaux et la remise de divers documents ; Sur le premier moyen : Attendu que la société d’avocats Bordas-Morenvillez fait grief à l’arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 1998) d’avoir requalifié le contrat de collaboration en contrat de travail et de l’avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat est et reste régi, notamment pour sa qualification, par la loi applicable lors de sa formation, nonobstant le caractère d’ordre public de la loi nouvelle, dès lors que cette dernière ne dispose pas expressément sa propre application aux contrats en cours ; que la cour

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d’appel a constaté que le contrat de collaboration avait été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 modifiant la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ce dont il résultait que la qualification de contrat de travail était exclue ; qu’en se fondant sur le caractère d’ordre public de la loi nouvelle pour en appliquer les dispositions et retenir néanmoins cette qualification, la cour d’appel a violé l’article 2 du Code civil ; Mais attendu que la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 a modifié la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pour créer une nouvelle profession d’avocat issue des anciennes professions d’avocat et de conseil juridique et pour autoriser l’exercice de cette profession en qualité d’avocat salarié ; que ce nouveau statut d’ordre public s’est immédiatement appliqué aux professionnels ayant intégré la nouvelle profession d’avocat le 1er janvier 1992, date d’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990 ; Et attendu qu’en décidant, après avoir constaté que le contrat de collaboration souscrit par M. X... ne lui permettait pas de développer une clientèle personnelle, de requalifier ce contrat, à compter du 1er janvier 1992, en contrat de travail, la cour d’appel n’a pas fait rétroagir la loi du 31 décembre 1990 mais n’a fait qu’appliquer à bon droit, à sa date d’entrée en vigueur, le nouveau statut issu de cette loi à un membre de la nouvelle profession d’avocat ; Que le moyen n’est pas fondé ; (…).

FICHE DE METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE N° 6

LES PROCEDURES DE REFERE Ce sont des procédures d’urgence qui permettent d’obtenir des décisions « d’avant dire droit », donc conservatoires et provisoires. Un jugement sur le fond peut intervenir plus tard et contredire la décision rendue en référé. La procédure en référé existe depuis longtemps devant les juridictions judiciaires, alors qu’elle n’a été véritablement introduite et généralisée dans l’ordre administratif que depuis la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives. 1/ Le référé devant les juridictions civiles Document n° 1 : Cour de cassation, 1re Chambre civile, 16 septembre 2010, La société Encore Events c/ L’association Ensemble contre la peine de mort ; et autres, n° 09-67.456. Attendu que la société Encore Events (la société) avait organisé, dans un local parisien et à partir du 12 février 2009, une exposition de cadavres humains “plastinés”, ouverts ou disséqués, installés, pour certains, dans des attitudes évoquant la pratique de différents sports, et montrant ainsi le fonctionnement des muscles selon l’effort physique fourni ; que les associations “Ensemble contre la peine de mort” et “Solidarité Chine”, alléguant un trouble manifestement illicite au regard des articles 16 et suivants du code civil, L. 1232-1 du code de la santé publique et 225-17 du code pénal, et soupçonnant par ailleurs au même titre un trafic de cadavres de ressortissants chinois prisonniers ou condamnés à mort, ont demandé en référé la cessation de l’exposition, ainsi que la constitution de la société en séquestre des corps et pièces anatomiques présentés, et la production par elle de divers documents lui permettant de justifier tant leur introduction sur le territoire français que leur cession par la fondation ou la société commerciale dont elle prétendait les tenir ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société, tel qu’exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009) d’avoir dit y avoir lieu à référé et de lui avoir fait interdiction de poursuivre l’exposition des corps et pièces anatomiques litigieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la formation des référés n’est compétente pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble que si celui ci est manifestement illicite, c’est à dire d’une totale évidence, consistant en un non respect caractérisé de la règle de droit ; que sa compétence doit, dès lors, être exclue en cas de doute sérieux sur le caractère illicite du trouble invoqué ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui, d’une part, a procédé à un véritable débat de fond sur le sens qu’il convenait de donner à l’article 16-1-1 du code civil et sur son éventuelle applicabilité au cas d’espèce et qui, d’autre part, a rappelé les termes des fortes divergences qui opposaient les parties sur l’origine licite ou non des corps litigieux, n’a pas tiré les conclusions qui s’évinçaient de ses propres constations en estimant qu’elle était en présence, non d’un doute sérieux sur le caractère illicite du prétendu trouble invoqué, mais d’une violation manifeste de ce même article 16-1-1, justifiant qu’il y ait lieu à référé, et a violé, de ce fait, l’article 809 du code de procédure civile ;

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2°/ que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ; qu’en l’espèce, pour déterminer si les corps exposés avaient été traités avec respect, dignité et décence, la cour d’appel a recherché s’ils avaient une origine licite et, plus particulièrement, si les personnes intéressées avaient donné leur consentement de leur vivant à l’utilisation de leurs cadavres ; qu’en se fondant sur ces motifs inopérants, tout en refusant, comme il lui était demandé, d’examiner les conditions dans lesquelles les corps étaient présentés au public, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16-1-1 du code civil ; 3°/ que, par ailleurs, la cour d’appel, a expressément relevé que « le respect du corps n’interdisait pas le regard de la société sur la mort et sur les rites religieux ou non qui l’entourent dans les différentes cultures, ce qui permettait de donner à voir aux visiteurs d’un musée des momies extraites de leur sépulture, voire d’exposer des reliques, sans entraîner d’indignation ni de trouble à l’ordre public » ; que la juridiction d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16-1-1 du code civil en ne recherchant pas, comme sa propre motivation aurait dû l’y conduire, si, précisément, l’exposition litigieuse n’avait pas pour objet d’élargir le champ de la connaissance, notamment grâce aux techniques modernes, en la rendant accessible au grand public de plus en plus curieux et soucieux d’accroître son niveau de connaissances, aucune différence objective ne pouvant être faite entre l’exposition de la momie d’un homme qui, en considération de l’essence même du rite de la momification, n’a jamais donné son consentement à l’utilisation de son cadavre et celle, comme en l’espèce, d’un corps donné à voir au public a des fins artistiques, scientifiques et éducatives ; 4°/ qu’enfin celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’en l’espèce, en ayant affirmé qu’il appartenait à la société Encore Events, défenderesse à l’instance en référé, de rapporter la preuve de l’origine licite et non frauduleuse des corps litigieux et de l’existence de consentements autorisés, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé, de ce fait, l’article 1315 du code civil ; Mais attendu qu’aux termes de l’article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence ; que l’exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence ; Qu’ayant constaté, par motifs adoptés non critiqués, que l’exposition litigieuse poursuivait de telles fins, les juges du second degré n’ont fait qu’user des pouvoirs qu’ils tiennent de l’article 16-2 du code civil en interdisant la poursuite de celle ci ; que le moyen n’est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu’il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe : Attendu qu’en ses trois branches le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine portée par la cour d’appel sur l’opportunité d’ordonner les mesures sollicitées ; qu’il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident Document n° 2 : Conseil de prud’hommes de Grenoble, 31 décembre 2008, ct0271, n° de RG: 08/403 CONSEIL DE PRUD’HOMMES Palais de Justice, Place Firmin Gautier,BP 140, 38019 GRENOBLE Cedex 1 ; RÉFÉRÉ, AFFAIRE Christian X... contre SOCIETE MORY TEAM GRENOBLE ORDONNANCE DU 31 Décembre 2008 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2008 M. Christian X... Profession : Ouvrier Assisté de Me Sophie BAUER CACHAT (Avocat au barreau de GRENOBLE) substituant Me Flavien JORQUERA (Avocat au barreau de GRENOBLE) DEMANDEUR SOCIETE MORY TEAM GRENOBLE 24 rue Arago BP 346 38000 GRENOBLE Représenté par Me Jacqueline CORTES (Avocat au barreau de PARIS) DEFENDEUR COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ M. Jean-Paul MICHEL, Président Conseiller Salarié, M. Christian REYMOND, Conseiller Employeur Assesseur Assistés lors des débats de Serge DIBIDABIAN, Greffier PROCÉDURE Enregistrement de l’affaire : 27 Novembre 2008 Récépissé au demandeur : 28 Novembre 2008 Citation du défendeur : 29 Novembre 2008 Audience de référé : 17 Décembre 2008 Décision prise : Affaire mise en délibéré pour une ordonnance être prononcée le 31 Décembre 2008 Monsieur Christian X... a saisi le Conseil de prud’hommes de Grenoble en référé à l’encontre de SOCIETE MORY TEAM GRENOBLE afin de : - constater que Monsieur X... a fait l’objet d’un licenciement nul faute d’autorisation de l’Administration du Travail - ordonner sa réintégration sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

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- obtenir 1 500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile Reconventionnellement, la SOCIETE MORY TEAM GRENOBLE sollicite la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. FAITS ET ARGUMENTS DES PARTIES Monsieur Christian X... expose avoir été engagé par la Société MORY TEAM GRENOBLE le 16 Avril 1985 en qualité de manutentionnaire. Il indique avoir été élu au Comité d’Entreprise au sein duquel il exerçait la fonction de Trésorier jusqu’au 18 Avril 2008, date de l’élection des nouveaux membres du Comité d’Entreprise. Il mentionne que le 24 Septembre 2008, il a été brutalement mis à pied et convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 13 Octobre 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 Septembre 2008, retirée le 29 Septembre 2008. Il précise qu’il bénéficiait de la protection accordée aux représentants du personnel pendant une période de six mois suivant l’expiration de son mandat, soit jusqu’au 30 septembre 2008, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2411-8 du Code du Travail. Il fait observer que la mise à pied et la convocation à l’entretien préalable lui ont été adressées à des dates antérieures à la fin de la protection, que la procédure spéciale de licenciement (convocation du Comité d’Entreprise et saisine de l’Inspection du Travail aux fins d’obtenir l’autorisation administrative de licenciement) n’a pas été respectée, et qu’il en découle que la rupture de son contrat de travail est nulle et de nul effet. Il souligne qu’un autre salarié protégé a fait l’objet à la même date de la même procédure, que celle-ci a donné lieu à un refus par l’Inspecteur du Travail de la mesure de licenciement. Il demande à la formation de référé qu’elle ordonne à son employeur sa réintégration dans ses fonctions, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi que la condamnation de la Société MORY TEAM GRENOBLE à lui régler la somme de 1 500, 00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La Société MORY TEAM demande à la formation de référé de se déclarer incompétente, puisqu’elle considère qu’il existe une contestation sérieuse. En effet, le licenciement de Monsieur X... est intervenu après l’achèvement de la période de protection. En effet, la période de protection a expiré le 30 Septembre 2008, et le licenciement a été prononcé le 31 Octobre 2008, date à laquelle Monsieur X... ne bénéficiait plus du statut protecteur. Par ailleurs, elle considère la demande de Monsieur X... comme mal fondée. En effet, si le Conseil entendait retenir l’argumentation de Monsieur X... selon laquelle il a déjà été jugé par la Cour de Cassation qu’un salarié protégé ne peut être licencié au terme de la période de protection en raison de faits commis pendant celle-ci, alors la sanction d’une telle rupture ne saurait être la nullité. En conséquence, la formation de référé ne pourra que débouter Monsieur X... de sa demande. La Société MORY TEAM GRENOBLE sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il n’existe aucune contestation sur la fait que Monsieur X...bénéficiait du statut de salarié protégé à la date du 24 Septembre 2008 puisque la période protection expirait le 30 Septembre 2008 à minuit ; Que le caractère de cette protection est d’ordre public, absolu et impératif ; Attendu que l’Arrêt de la Cour de Cassation, Chambre Mixte du 21 Juin 1974, N° 71-91225, rappelle que le licenciement de salariés légalement investis de fonctions représentatives est soumis à la décision conforme de l’Inspecteur du Travail ; Qu’il est institué au profit de tel salarié et dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, qui interdit par suite à leurs employeurs de poursuivre par d’autres moyens la résiliation du contrat de travail ; Que toute rupture intervenue en violation du statut protecteur est frappée de nullité ; Attendu, de plus, que la situation des salariés qui bénéficiaient de la période de protection est la même puisque selon la Cour de Cassation, « le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat pour des faits commis pendant la période de protection qui auraient du être soumis à l’Inspection du Travail » (Cass. Soc. 23. 11. 2004 N° 01-46234) Attendu que le Conseil ne se laissera pas abuser par la subtilité hasardeuse de l’employeur voulant distinguer procédure et rupture ; Attendu que la formation de référé constate qu’aucune demande d’autorisation n’a été formulée à l’Inspection du Travail ; Qu’elle en déduit que la rupture est nulle et de nul effet, et qu’il y a lieu d’ordonner la réintégration de Monsieur X... sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification de la présente ordonnance, astreinte dont la formation de référé se réservera le droit de liquidation ; Attendu que Monsieur X... a dû engager des frais pour la présente procédure ; qu’il y a lieu d’ordonner à son employeur de lui régler la somme de 500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que de ce qui précède, la Société MORY TEAM GRENOBLE sera déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS

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La formation de référé du Conseil de prud’hommes de Grenoble statuant publiquement, par décision Contradictoire et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE la réintégration de Monsieur Christian X..., sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la notification de la présente ordonnance, SE RESERVE le droit de liquider l’astreinte, ORDONNE à la Société MORY TEAM GRENOBLE de payer à Monsieur Christian X... la somme de 500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE la Société MORY TEAM GRENOBLE de sa demande reconventionnelle CONDAMNE la Société MORY TEAM GRENOBLE aux dépens. 2/ Les référés administratifs Document n°3 : Conseil d’État, juge des référés, 27 mai 2015, n° 390398 ; v. Manon Altwegg – Boussac, Les décisions préfectorales relatives au concours de la force publique pour l’exécution des décisions judiciaires, difficultés d’analyse, R.F.D.A. n° 4, juillet et août 2015, p. 773. Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 4 mai 2015 par laquelle le préfet de police lui a enjoint de quitter les lieux et de lui remettre les clefs de l’appartement qu’elle occupe 12 bis, rue Raynouard à Paris dans le 16ème arrondissement. Par une ordonnance n° 1508141 du 21 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 26 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : “ Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures “ ; qu’en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ; qu’à cet égard, il appartient au juge d’appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu’il a diligentée ; 2. Considérant qu’il incombe à l’autorité administrative d’assurer, en accordant au besoin le concours de la force publique, l’exécution des décisions de justice ; que les exigences de l’ordre public peuvent toutefois justifier légalement, tout en engageant la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’égalité devant les charges publiques, un refus de concours de la force publique ; 3. Considérant que, par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris a ordonné l’expulsion de Mme A...du logement qu’elle occupe sans droit ni titre dans le 16ème arrondissement ; que devant le refus de l’intéressée de quitter les lieux , le préfet de police, requis par un huissier de justice, lui a enjoint de quitter les lieux volontairement et de procéder à la remise des clefs ;que, par décision du 4 mai 2015, il a accordé le concours de la force publique à l’exécution de la décision de l’autorité judiciaire à compter du 1er juin 2015; 4. Considérant qu’ainsi que l’a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, en octroyant le concours de la force publique pour exécuter la décision de l’autorité judiciaire, le préfet de police n’a en l’espèce porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de Mme A... ne peut être accueilli ; qu’ainsi, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police.

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Document n° 4 : Conseil d’État, Juge des référés, 9 janvier 2014, M. Dieudonné M’Bala M’Bala, N° 374508, Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’intérieur, qui demande au juge des référés du Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance n° 1400110 du 9 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle “ Le Mur “ le 9 janvier 2014 à Saint-Herblain ; 2°) de rejeter la demande présentée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes par la société Les Productions de la Plume et M. B...D...; il soutient que : - le préfet a pu, sans illégalité, procéder à l’interdiction du spectacle à raison de son contenu dès lors que ce dernier est connu et porte atteinte à la dignité de la personne humaine ; - le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a entaché son ordonnance d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les troubles à l’ordre public susceptibles d’être provoqués par le spectacle n’étaient pas suffisants pour justifier la mesure attaquée ; Vu l’ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment le Préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu le code pénal ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu les décisions du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, Benjamin du 19 mai 1933, commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995 et Mme C...du 16 février 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’intérieur et, d’autre part, la société Les Productions de la Plume et M. B...D... Vu le procès-verbal de l’audience publique du 9 janvier 2014 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus : - la représentante du ministre de l’intérieur ; - Me Rousseau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Les Productions de la Plume et M. B...D...; - Me Ricard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Les Productions de la Plume et M. B...D...: - les représentants de la société Les Productions de la Plume et M. B...D...; et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ; 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : “ Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures “ et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : “ Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ; 2. Considérant que le ministre de l’intérieur relève appel de l’ordonnance du 9 janvier 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle “ Le Mur “ le 9 janvier 2014 à Saint-Herblain 3. Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale ; que le deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut décider que son ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ; 4. Considérant que l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion ; que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ;

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5. Considérant que, pour interdire la représentation à Saint-Herblain du spectacle “ Le Mur “, précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or à Paris, le préfet de la Loire-Atlantique a relevé que ce spectacle, tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale ; que l’arrêté contesté du préfet rappelle que M. B...D...a fait l’objet de neuf condamnations pénales, dont sept sont définitives, pour des propos de même nature ; qu’il indique enfin que les réactions à la tenue du spectacle du 9 janvier font apparaître, dans un climat de vive tension, des risques sérieux de troubles à l’ordre public qu’il serait très difficile aux forces de police de maîtriser ; 6. Considérant que la réalité et la gravité des risques de troubles à l’ordre public mentionnés par l’arrêté litigieux sont établis tant par les pièces du dossier que par les échanges tenus au cours de l’audience publique ; qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il a été annoncé et programmé, les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ; qu’il appartient en outre à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; qu’ainsi, en se fondant sur les risques que le spectacle projeté représentait pour l’ordre public et sur la méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux autorités de l’Etat de veiller, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, d’illégalité grave et manifeste ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à la requête présentée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, par la SARL Les Productions de la Plume et par M. B... D...et à demander le rejet de la requête, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, présentée par ce dernier devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; ORDONNE : Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 9 janvier 2014 est annulée. Article 2 : La requête présentée par la SARL Les Productions de la Plume et par M. B...D...devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée. Article 3 : En application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente ordonnance est immédiatement exécutoire. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à la SARL Les Productions de la Plume et à M. B...D....

FICHE DE METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE N° 7

I - LES QUATRE « BRANCHES » DU CONTENTIEUX ADMINIST RATIF Le contentieux administratif est classiquement présenté comme divisé en quatre « branches » : contentieux de l’annulation (contentieux de l’excès de pouvoir), contentieux de pleine juridiction (dit encore « plein contentieux), le contentieux de l’interprétation et de l’appréciation de légalité, le contentieux de la répression. Les deux dernières Fiches présenteront trois de ces contentieux : on laissera de côté le contentieux de la répression qui vise à faire sanctionner les atteintes au domaine public prévues par des textes particuliers. 1/ Le contentieux de l’annulation des décrets et ordonnances Document n° 1 : Conseil d’Etat, Assemblée du contentieux, 4 octobre 1974, N° 88930 M. Chenot, président, Mme Duléry, rapporteur, M. Gentot, commissaire du gouvernement

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DAME EVELYNE X..., EPOUSE LE GARREC, JOURNALISTE, DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LES 26 SEPTEMBRE 1972

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ET 22 JANVIER 1973 ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR L’ALINEA 2 DE L’ARTICLE 83 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 INSTITUANT DE NOUVELLES DISPOSITIONS DESTINEES A S’INTEGRER DANS LA PARTIE GENERALE D’UN NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VU LA CONSTITUTION ET NOTAMMENT SES ARTICLES 34 ET 37 ; VU LE CODE CIVIL ; VU L’ANCIEN CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VU LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 83 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 INSTITUANT DE NOUVELLES DISPOSITIONS DESTINEES A S’INTEGRER DANS LA PARTIE GENERALE D’UN NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : “LES DEBATS SONT PUBLICS, A MOINS QU’IL NE RESULTE DE QUELQUE DISPOSITION QU’ILS DOIVENT AVOIR LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL. - LE PRESIDENT PEUT TOUTEFOIS DECIDER QUE LES DEBATS AURONT LIEU OU SE POURSUIVRONT EN CHAMBRE DU CONSEIL S’IL DOIT RESULTER DE LEUR PUBLICITE UNE ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE, OU SI TOUTES LES PARTIES LE DEMANDENT, OU S’IL SURVIENT DES DESORDRES DE NATURE A TROUBLER LA SERENITE DE LA JUSTICE” ; CONSIDERANT QUE LA PUBLICITE DES DEBATS JUDICIAIRES EST UN PRINCIPE GENERAL DU Y... ; QU’IL N’APPARTIENT, DES LORS, QU’AU LEGISLATEUR D’EN DETERMINER, D’EN ETENDRE OU D’EN RESTREINDRE LES LIMITES ; QUE LE 2EME ALINEA DE L’ARTICLE 83 QUI CONFERE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL, SEUL, LE Y... DE DECIDER QUE LES DEBATS AURONT LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL S’IL DOIT RESULTER DE LEUR PUBLICITE UNE ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE, OU SI TOUTES LES PARTIES LE DEMANDENT, OU S’IL SURVIENT DES DESORDRES DE NATURE A TROUBLER LA SERENITE DE LA JUSTICE, APPORTE DES RESTRICTIONS A CE PRINCIPE ET NE POUVAIT, PAR SUITE, ETRE EDICTE PAR LE POUVOIR REGLEMENTAIRE ; QUE LA DAME X..., JOURNALISTE DE CHRONIQUES JUDICIAIRES, EST DONC FONDEE A EN DEMANDER L’ANNULATION DECIDE : ARTICLE 1ER - L’ARTICLE 83 ALINEA 2 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 SUSVISE EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L’ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE ET AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE. Document n° 2 : Conseil d’Etat, Assemblée du contentieux, 4 octobre 1974, N° 88930 VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DAME EVELYNE X..., EPOUSE LE GARREC, JOURNALISTE, DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LES 26 SEPTEMBRE 1972 ET 22 JANVIER 1973 ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR L’ALINEA 2 DE L’ARTICLE 83 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 INSTITUANT DE NOUVELLES DISPOSITIONS DESTINEES A S’INTEGRER DANS LA PARTIE GENERALE D’UN NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VU LA CONSTITUTION ET NOTAMMENT SES ARTICLES 34 ET 37 ; VU LE CODE CIVIL ; VU L’ANCIEN CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VU LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 83 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 INSTITUANT DE NOUVELLES DISPOSITIONS DESTINEES A S’INTEGRER DANS LA PARTIE GENERALE D’UN NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : “LES DEBATS SONT PUBLICS, A MOINS QU’IL NE RESULTE DE QUELQUE DISPOSITION QU’ILS DOIVENT AVOIR LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL. - LE PRESIDENT PEUT TOUTEFOIS DECIDER QUE LES DEBATS AURONT LIEU OU SE POURSUIVRONT EN CHAMBRE DU CONSEIL S’IL DOIT RESULTER DE LEUR PUBLICITE UNE ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE, OU SI TOUTES LES PARTIES LE DEMANDENT, OU S’IL SURVIENT DES DESORDRES DE NATURE A TROUBLER LA SERENITE DE LA JUSTICE” ; CONSIDERANT QUE LA PUBLICITE DES DEBATS JUDICIAIRES EST UN PRINCIPE GENERAL DU Y... ; QU’IL N’APPARTIENT, DES LORS, QU’AU LEGISLATEUR D’EN DETERMINER, D’EN ETENDRE OU D’EN RESTREINDRE LES LIMITES ; QUE LE 2EME ALINEA DE L’ARTICLE 83 QUI CONFERE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL, SEUL, LE Y... DE DECIDER QUE LES DEBATS AURONT LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL S’IL DOIT RESULTER DE LEUR PUBLICITE UNE ATTEINTE A L’INTIMITE DE LA VIE PRIVEE, OU SI TOUTES LES PARTIES LE DEMANDENT, OU S’IL SURVIENT DES DESORDRES

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DE NATURE A TROUBLER LA SERENITE DE LA JUSTICE, APPORTE DES RESTRICTIONS A CE PRINCIPE ET NE POUVAIT, PAR SUITE, ETRE EDICTE PAR LE POUVOIR REGLEMENTAIRE ; QUE LA DAME X..., JOURNALISTE DE CHRONIQUES JUDICIAIRES, EST DONC FONDEE A EN DEMANDER L’ANNULATION ; DECIDE : ARTICLE 1ER - L’ARTICLE 83 ALINEA 2 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 SUSVISE EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L’ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU PREMIER MINISTRE ET AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE. 2/ Le contentieux de pleine juridiction Relèvent de cette branche des contentieux importants et très divers : contentieux des contrats administratifs (délégations de service public, marchés publics, contrats de partenariat public- privé), contentieux électoral (élections municipales, départementales, régionales, élections au Parlement européen et autres : élections universitaires…), contentieux de la responsabilité administrative… Document n° 3 : Conseil d’Etat statuant au contentieux, 30 novembre 1923, Couitéas, n° 38284 48688 Vu 1/ la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Basilio X..., demeurant à Tunis, rue de Russie n° 14, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 6 août 1909 et 11 mai 1910, sous le numéro 38284, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision en date du 7 juin 1909 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté la demande d’indemnité qu’il avait formé contre l’Etat français à raison du refus par l’autorité française en Tunisie de mettre à exécution deux jugements rendus par le tribunal civil de première instance de l’arrondissement judiciaire de Sousse ordonnant l’expulsion du domaine du requérant des indigènes qui s’y étaient installés sans droit ; Vu 2° sous le n° 48.688, la requête du sieur X... tendant à ce qu’il plaise au Conseil d’Etat annuler une décision en date du 11 mars 1912, par laquelle le ministre des Affaires étrangères a rejeté la demande d’indemnité formée par le requérant contre l’Etat français à raison de l’expropriation de son domaine de Tabia et Houbira, expropriation résultant en fait d’une série d’actes et de mesures qui engageraient la responsabilité de l’Etat français ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Considérant que les deux requêtes susvisées tendaient à faire condamner l’Etat français à payer au sieur X... diverses indemnités pour le préjudice que lui aurait causé une série d’actes et de mesures ayant eu pour effet de le priver tant de la propriété que de la jouissance du domaine de Tabia et Houbira ; que, à raison de la connexité existant entre les faits qui leur servaient de base, il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur l’intervention du Crédit foncier et agricole d’Algérie et de Tunisie : Considérant que cette Société, à raison de l’ouverture de crédit qu’elle a consentie au sieur X..., a intérêt à l’annulation des décisions déférées qui ont contesté le droit à indemnité de son débiteur ; que, dès lors, son intervention doit être admise ; Sur les requêtes du sieur X... : Considérant que, dans ses dernières productions et notamment dans son mémoire du 10 février 1914, le sieur X..., abandonnant une partie des demandes antérieurement formulées par lui, réclame à l’Etat français une indemnité de 4.600.000 francs, en fondant cette prétention exclusivement sur le préjudice qu’il aurait subi jusqu’au 31 décembre 1917 du fait, par le gouvernement, d’avoir refusé de prêter mainforte à l’exécution de jugements rendus à son profit par le tribunal civil de Sousse le 13 février 1908, préjudice consistant dans la privation du droit de jouissance que ces décisions lui reconnaissaient sur le domaine de Tabia et Houbira et dans la ruine consécutive de sa situation commerciale ; qu’il y a lieu, par suite, de ne statuer que sur lesdites conclusions ; Considérant, il est vrai, que le Crédit foncier et agricole d’Algérie et de Tunisie a déclaré, dans son mémoire du 20 juillet 1914, maintenir aux débats et vouloir faire juger les demandes primitivement introduites par son débiteur et retirées par ce dernier ; Mais considérant que ladite société, simple intervenante aux pourvois, n’est pas recevable à reprendre les conclusions auxquelles la partie principale a expressément renoncé ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par jugements en date du 13 février 1908, le tribunal civil de Sousse a ordonné “le maintien en possession du sieur X... des parcelles de terrain du domaine de Tabia et Houbira dont la possession lui avait été reconnue par l’Etat” et lui a conféré “le droit d’en faire expulser tous occupants” ; que le

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requérant a demandé, à plusieurs reprises, aux autorités compétentes, l’exécution de ces décisions ; mais que, le gouvernement français s’est toujours refusé à autoriser le concours de la force militaire d’occupation reconnu indispensable pour réaliser cette opération de justice, à raison des troubles graves que susciterait l’expulsion de nombreux indigènes de territoires dont ils s’estimaient légitimes occupants, depuis un temps immémorial ; Considérant qu’en prenant, pour les motifs et dans les circonstances ci-dessus rappelées, la décision dont se plaint le sieur X..., ledit gouvernement n’a fait qu’user des pouvoirs qui lui sont conférés en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité publique dans un pays de protectorat ; Mais considérant que le justiciable nanti d’une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l’appui de la force publique pour assurer l’exécution du titre qui lui a été ainsi délivré ; que si, comme il a été dit ci-dessus, le gouvernement a le devoir d’apprécier les conditions de cette exécution et le droit de refuser le concours de la force armée, tant qu’il estime qu’il y a danger pour l’ordre et la sécurité, le préjudice qui peut résulter de ce refus ne saurait, s’il excède une certaine durée, être regardé comme une charge incombant normalement à l’intéressé, et qu’il appartient au juge de déterminer la limite à partir de laquelle il doit être supporté par la collectivité ; Considérant que la privation de jouissance totale et sans limitation de durée résultant, pour le requérant, de la mesure prise à son égard, lui a imposé, dans l’intérêt général, un préjudice pour lequel il est fondé à demander une réparation pécuniaire ; que, dès lors, c’est à tort que le ministre des Affaires étrangères lui a dénié tout droit à indemnité ; qu’il y a lieu de le renvoyer devant ledit ministre pour y être procédé, à défaut d’accord amiable et en tenant compte de toutes les circonstances de droit et de fait, à la fixation des dommages-intérêts qui lui sont dus ; DECIDE : Article 1er : L’intervention du Crédit foncier et agricole d’Algérie et de Tunisie est déclarée recevable. Article 2 : Les décisions du ministre des Affaires étrangères en date des 7 juin 1909 et 11 mars 1912 sont annulées. Article 3 : Le sieur X... est renvoyé devant ledit ministre pour y être procédé, à défaut d’accord amiable à la liquidation, en capital et intérêts, de l’indemnité à laquelle il a droit, à raison de la privation de jouissance qu’il a dû subir jusqu’au 31 décembre 1917 par suite du refus du Gouvernement français de prêter le concours de la force armée pour l’exécution des jugements susrappelés. Article 4 : Les conclusions du Crédit foncier et agricole d’Algérie et de Tunisie tendant à reprendre les conclusions auxquelles la partie principale a renoncé, sont rejetées. Article 5 : Les dépens sont mis à la charge de l’Etat. Article 6 : Expédition au ministre des Affaires étrangères. 3/ Le recours en appréciation de légalité

De nombreux arrêts émanant de Chambres «civiles» de la Cour de cassation affirment désormais la compétence du juge civil pour contrôler – par voie d’exception et sans renvoi au juge administratif - la conformité des règlements administratifs aux Traités et accords internationaux, particulièrement les Traités européens (Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mai 1996, France Télécom c/ Communication média services, Bulletin civil IV, n° 125, R.F.D.A. 1996, p. 1161, note Bertrand Seiller ; Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 avril 2001, deux espèces, Bulletin civil I n° 97 ; Cour de cassation, 3e chambre civile, 2 juillet 2003, Monzerian, Bulletin civil III, n° 140 ; Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 avril 2005, S.C.I. Les Chardons, Bulletin civil III, n°92 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 20 décembre 2007, n° 06-20.563. ; Cour de cassation, chambre sociale, R.A.T.P. c/ Somazzi, J.C.P. 2008, II, 100023, note D. Jacotot). Le Tribunal des conflits a confirmé cette évolution avec subtilité : en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, mais il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal. S’agissant en particulier du Droit de l’Union européenne, les tribunaux de l’ordre judiciaire, lorsqu'ils s'estiment en état de le faire, ont l’obligation de l’appliquer, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au Droit de l'Union européenne (Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, n° 3828 et 3829, Préfet de la Région Bretagne, Préfet d'Ille-et-Vilaine, Société civile d'exploitation agricole du Chéneau c. Interprofession nationale porcine, M. C et autres c. Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, R.F.D.A. n° 6, novembre et décembre 2011, p.). Document n° 4 : Cour de cassation, 1re Chambre civile, 3 avril 2001, n° 00-05026 00-05030. Joint les pourvois n° 00-05.026 et n° 00-05.030 ;

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Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen tiré des mémoires en demande : Vu l’article 55 de la Constitution ; Attendu que M. X... a interjeté appel d’une ordonnance du juge des enfants de Toulouse du 21 avril 1999 qui a rejeté sa demande de communication des pièces du dossier d’assistance éducative ; que, par le premier arrêt attaqué, la cour d’appel l’a invité à saisir la juridiction administrative de la légalité de l’article 1187 du nouveau Code de procédure civile et a sursis à statuer sur sa demande de communication de pièces dans l’attente de la décision de la juridiction administrative ; que, par le second arrêt attaqué, elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à une autre décision ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de dire si les dispositions du texte précité sont compatibles avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme invoqué par M. X..., la cour d’appel, qui a confondu exception de légalité et exception de conventionnalité, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; Et attendu que la cassation des deux premiers arrêts entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt du 17 mars 2000 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 septembre 1999 et le 3 décembre 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 00-05.026 en tant qu’il vise l’arrêt du 17 mars 2000. Document n° 5 : Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, n° C3828 et C3829, Préfet de la Région Bretagne, Préfet d'Ille-et-Vilaine, Société civile d'exploitation agricole du Chéneau c. Interprofession nationale porcine, M. C et autres c. Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, R.F.D.A. n° 6, novembre et décembre 2011. Vu, 1° sous le n° 3828, la lettre, enregistrée à son secrétariat le 17 juin 2011, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SCEA du Chéneau et autres à l’interprofession nationale porcine (INAPORC) et autres devant le tribunal de grande instance de Rennes ; Vu le déclinatoire, présenté le 14 février 2011 par le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente pour se prononcer sur la question, que posent nécessairement les demandes dont elle est saisie, de la légalité des arrêtés interministériels rendant obligatoires les cotisations interprofessionnelles en cause, par le motif qu’il n’appartient qu’au Conseil d’Etat, qui doit être saisi d’une question préjudicielle en ce sens, de statuer sur la légalité de ces actes réglementaires ; Vu le jugement du 18 avril 2011 par lequel tribunal de grande instance de Rennes a rejeté le déclinatoire de compétence ; Vu l’arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet a élevé le conflit ; Vu, enregistré le 11 juillet 2011 au secrétariat du Tribunal des conflits, le mémoire par lequel le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire conclut à la confirmation de l’arrêté de conflit par le motif que le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur la légalité d’un acte réglementaire, y compris au regard du droit de l’Union européenne ; Vu, enregistré le 13 juillet 2011, le mémoire par lequel le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes conclut à la confirmation de l’arrêté de conflit par le même motif que le ministre de l’agriculture ; Vu, enregistrés les 26 juillet 2011 et 8 septembre 2011, les mémoires présentés pour la SCEA du Chéneau et autres, qui concluent à l’annulation de l’arrêté de conflit par les motifs qu’il est intervenu tardivement et que la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour faire directement application du droit de l’Union européenne ; Vu, enregistré le 15 septembre 2011, le nouveau mémoire par lequel le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire fait valoir que l’arrêté de conflit est régulièrement intervenu ; Vu, 2° sous le n° 3829, la lettre, enregistrée à son secrétariat le 17 juin 2011, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. A...et autres au Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL) et autres devant le tribunal de grande instance de Rennes ; Vu le déclinatoire, présenté le 14 février 2011 par le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente pour se prononcer sur la question, que posent nécessairement les demandes dont elle est saisie, de la légalité des arrêtés interministériels rendant obligatoires les cotisations interprofessionnelles en cause, par le motif qu’il n’appartient qu’au Conseil d’Etat, qui doit être saisi d’une question préjudicielle en ce sens, de statuer sur la légalité de ces actes réglementaires ; Vu le jugement du 18 avril 2011 par lequel tribunal de grande instance de Rennes a rejeté le déclinatoire de compétence Vu l’arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

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Vu, enregistré le 25 mai 2011 au parquet du tribunal de grande instance de Rennes, le mémoire présenté par le CNIEL et autres tendant par le motif qu’il n’appartient qu’au Conseil d’Etat de statuer sur la légalité des arrêtés interministériels rendant obligatoires les cotisations interprofessionnelles en cause ; Vu, enregistré le 11 juillet 2011 au secrétariat du Tribunal des conflits, le mémoire par lequel le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire conclut à la confirmation de l’arrêté de conflit par le même motif que sous le n° 3828 ; Vu, enregistré le 13 juillet 2011, le mémoire par lequel le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et européennes conclut à la confirmation de l’arrêté de conflit par le même motif que le ministre de l’agriculture ; Vu, enregistré le 26 juillet 2011, le mémoire présenté pour M. A...et autres, qui concluent à l’annulation de l’arrêté de conflit par les motifs qu’il est intervenu tardivement et que la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour faire directement application du droit de l’Union européenne ; Vu, enregistré le 27 juillet 2011, le nouveau mémoire présenté pour le CNIEL et autres qui concluent à la confirmation de l’arrêté de conflit par le même motif que leur précédent mémoire ; Vu, enregistré le 8 septembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour M. A...et autres, qui reprennent leur argumentation relative à la tardiveté de l’arrêté de conflit ; Vu, enregistré le 13 septembre 2011, le mémoire par lequel le CNIEL et autres font valoir que l’arrêté de conflit n’est pas tardif ; Vu, enregistré le 15 septembre 2011, le mémoire par lequel le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire fait valoir que l’arrêté de conflit est régulièrement intervenu ; Vu les autres pièces du dossier Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l’ordonnance du 1er juin 1828 ; Vu l’ordonnance des 12-21 mars 1831 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 ; Vu la Constitution ; Vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Spinosi, pour la SCEA du Cheneau et autres et pour M. B...A...et autres, - les observations de la SCP Piwnica-Molinié, pour le CNIEL, - les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les arrêtés de conflit visés ci-dessus soulèvent la même question de compétence ; qu’il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ; Considérant que les litiges opposant, devant le tribunal de grande instance de Rennes, d’une part, la SCEA du Chéneau et autres à l’interprofession nationale porcine (INAPORC) et autres et, d’autre part, M. A...et autres au Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL) et autres portent sur le remboursement de “ cotisations interprofessionnelles volontaires rendues obligatoires “ que les demandeurs ont versées en application d’accords interprofessionnels rendus obligatoires par des arrêtés interministériels pris en application, respectivement, des articles L. 632-3 et L. 632-12 du code rural et de la pêche maritime ; que, si ces litiges opposant des personnes privées relèvent à titre principal des tribunaux de l’ordre judiciaire, les demandeurs se fondent sur ce que les cotisations litigieuses auraient été exigées en application d’un régime d’aide d’Etat irrégulièrement institué, faute d’avoir été préalablement notifié à la Commission européenne en application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, devenus les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; que le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine, estimant que la contestation ainsi soulevée portait sur la légalité d’actes administratifs réglementaires, a présenté deux déclinatoires demandant au tribunal de grande instance de se déclarer incompétent pour connaître de cette contestation et de poser en conséquence à la juridiction administrative une question préjudicielle ; que, par jugements du 18 avril 2011, le tribunal de grande instance a rejeté ces déclinatoires ; que, par arrêtés du 9 mai 2011, le préfet a élevé le conflit ; Sur la régularité de la procédure de conflit : Considérant qu’aux termes de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 : “ Si le déclinatoire de compétence est rejeté, le préfet du département pourra élever le conflit dans la quinzaine de réception pour tout délai (...) “ et que, selon l’article 11 de la même ordonnance : “ Si dans le délai de quinzaine l’arrêté de conflit n’était pas parvenu au greffe, le conflit ne pourrait plus être élevé devant le tribunal saisi de l’affaire “ ; Considérant qu’il ressort des dossiers que la copie de chacun des jugements du 18 avril 2011 intervenus sur les déclinatoires de compétence a été notifiée au préfet par lettre recommandée reçue le 26 avril suivant ; que, les arrêtés de conflit pris le 9 mai 2011 ont été reçus au parquet et déposés au greffe du tribunal de grande instance le lendemain 10 mai, soit avant l’expiration du délai de quinzaine prescrit par les articles 8 et 11 de l’ordonnance du 1er juin 1828 ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent la SCEA du Chéneau et autres et M. A...et autres, le conflit n’a pas été élevé tardivement ; Sur la validité des arrêtés de conflit : Considérant qu’en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de

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la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique ; que de même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire ; Considérant que, pour retenir néanmoins sa compétence et rejeter les déclinatoires, le tribunal de grande instance de Rennes s’est fondé sur les dispositions de l’article 55 de la Constitution et sur le principe de la primauté du droit communautaire ; Considérant que les dispositions de l’article 55 de la Constitution conférant aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois ne prescrivent ni n’impliquent aucune dérogation aux principes, rappelés ci-dessus, régissant la répartition des compétences entre ces juridictions, lorsque est en cause la légalité d’une disposition réglementaire, alors même que la contestation porterait sur la compatibilité d’une telle disposition avec les engagements internationaux ; Considérant toutefois, d’une part, que ces principes doivent être conciliés tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable ; qu’il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; Considérant, d’autre part, que, s’agissant du cas particulier du droit de l’Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qu’en application de l’article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d’effectivité issu des dispositions de ces traités, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu’à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d’interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu’il s’estime en état de le faire, appliquer le droit de l’Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d’une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d’un acte administratif au droit de l’Union européenne ; Considérant que, si la contestation soulevée par la SCEA du Chéneau et autres et par M. A...et autres met nécessairement en cause la légalité des actes administratifs qui ont rendu obligatoires les cotisations litigieuses, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il appartient à la juridiction de l’ordre judiciaire, compétemment saisie du litige au principal, de se prononcer elle-même, le cas échéant après renvoi à la Cour de justice, sur un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’Union européenne ; que c’est dès lors à tort que le conflit a été élevé ; Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentés par la SCEA du Chéneau et autres et par M. A...et autres en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés de conflit pris le 9 mai 2011 par le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA du Chéneau et autres et par M. A...et autres en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution. 4/ Le contentieux de l’interprétation Document n° 6 : Conseil d’État, 1re et 6e Sous-sections réunies, 24 février 2015, Chambre nationale des services d’ambulances, n° 372386. Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 septembre 2013 et 14 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Chambre nationale des services d’ambulances demande au Conseil d’Etat d’interpréter la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 et de déclarer que cette convention prévoit que la tarification des prestations de transporteurs sanitaires doit être revalorisée à due concurrence en cas d’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le Code de la sécurité sociale ; - le Code de la santé publique ; - le Code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, conseiller d’Etat, - les

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conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la Chambre nationale des services d’ambulances et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ; 1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-5-2 du Code de la sécurité sociale : “ Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie “ ; que selon l’article L. 162-14-1 de ce code, les conventions prévues à l’article L. 322-5-2 “ définissent : / 1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux (...) “ ; qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 322-5-1 du même Code : “ La participation de l’assuré versée aux prestataires de transports sanitaires est calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 “ ; qu’en vertu de l’article L. 6312-3 du Code de la santé publique, la législation en vigueur sur les prix s’applique aux tarifs de transports sanitaires ; 2. Considérant que, sur le fondement de l’article L. 322-5-2 du Code de sécurité sociale, une convention a été conclue le 26 décembre 2002 aux fins d’organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d’assurance maladie ; que la Chambre nationale des services d’ambulances demande au Conseil d’Etat d’interpréter cette convention, ses annexes et ses avenants et de déclarer que les tarifs des prestations des transporteurs sanitaires doivent, en cas d’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, être revalorisés automatiquement à due concurrence ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : 3. Considérant qu’en raison du relèvement du taux de la TVA applicable aux transports par véhicules sanitaires légers, de 7 à 10 % à compter du 1er janvier 2014, un litige a opposé la Chambre nationale des services d’ambulances à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie sur le montant des tarifs que les transporteurs par véhicules sanitaires légers soumis à la convention du 26 décembre 2002 pouvaient appliquer à leurs prestations ; que, postérieurement à l’introduction de la requête, a été conclu le 25 mars 2014 un avenant n° 7 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, dont l’approbation a fait l’objet d’un avis publié au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2014, afin de réviser les tarifs applicables aux transports sanitaires, en tenant compte notamment du relèvement du taux de la TVA ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les tarifs résultant de cet avenant ne sont applicables que depuis le 1er janvier 2015 ; que des litiges sont encore susceptibles de naître s’agissant des conditions dans lesquelles la convention a été appliquée jusqu’à cette date ; que, dès lors, l’intervention de l’avenant n° 7 conclu le 25 mars 2014 ne rend pas sans objet le recours en interprétation présenté par la Chambre nationale des services d’ambulances ; qu’ainsi les conclusions à fin de non-lieu présentées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la requête tendant à l’interprétation de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 : 4. Considérant qu’aux termes de l’article 7 de cette convention : “ Les tarifs des transports sanitaires privés par ambulance remboursables que le transporteur sanitaire s’engage à respecter sont les tarifs fixés par avenant conventionnel, ils figurent à l’annexe tarifaire à la présente convention “ ; qu’en vertu de l’article 9 de la même convention, ces tarifs “ sont exclusifs, au regard du remboursement, de toute majoration ou de tout supplément autre que ceux prévus par l’annexe à la présente convention “ ; que selon l’article 19 du même texte : “ La présente convention donnera lieu à avenant en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant une incidence sur les modalités de prise en charge, la tarification ou le remboursement des frais de transport afin d’en préciser leur application “ ; que l’ensemble de ces stipulations s’appliquent également aux transports effectués par véhicule sanitaire léger (VSL) en vertu de l’article 32 de cette même convention ; que l’annexe 2 de la convention, relative au tarif des VSL, précise que “ La présente annexe fixe les prix et les tarifs limites des transports sanitaires terrestres par VSL, effectués par des entreprises privées “ ; 5. Considérant qu’il résulte des dispositions citées au point 1 que la fixation par voie conventionnelle des tarifs applicables aux transports sanitaires a pour objet d’établir le montant des sommes prises en charge par l’assurance maladie en cas de transport sanitaire ainsi que la participation des assurés sociaux au financement de ces frais ; qu’en l’absence de disposition contraire, les stipulations de la convention du 26 décembre 2002 relatives aux tarifs des transports sanitaires doivent être interprétées en ce sens qu’elles définissent des tarifs incluant l’ensemble des charges et taxes, qui sont opposables aux professionnels, aux caisses d’assurance maladie comme aux assurés sociaux et qui ne peuvent être modifiés, en cas d’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, que par la conclusion d’un nouvel avenant tarifaire ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative : 6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Chambre nationale des services d’ambulances une somme de 3 000 euros à verser à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ; DECIDE :

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Article 1er : Il est déclaré que les stipulations de la convention du 26 décembre 2002 relatives aux tarifs des transports sanitaires doivent être interprétées en ce sens qu’elles définissent des tarifs incluant l’ensemble des charges et taxes, qui sont opposables aux professionnels, aux caisses d’assurance maladie comme aux assurés sociaux et qui ne peuvent être modifiés, en cas d’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, que par la conclusion d’un nouvel avenant tarifaire. Article 2 : La Chambre nationale des services d’ambulances versera à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Chambre nationale des services d’ambulances, à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la Fédération nationale des ambulanciers privés, à la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, à la Fédération nationale des artisans ambulanciers, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale du régime social des indépendants.