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Franchir le pas Outre-Atlantique : de quelques spécificités du droit des brevets, du droit d’auteur et du droit des marques aux Etats-Unis ? Louvain-la-Neuve,

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Franchir le pas Outre-Atlantique : de quelques spécificités du droit des brevets, du droit d’auteur et du droit des marques

aux Etats-Unis ? Louvain-la-Neuve,

15 décembre 2010 Vincent LAMBERTS

Scp. Ramquet, Pricken, Sonnet & LemmensPartner

[email protected]

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Introduction - Plan de l’exposé

I. Introduction

II. Patent law – Titre 35 Us Code § 1 – 376

III. Copyright Act – Titre 17 Us Code § 101 – 1010

IV. Trademark Lanham Act – Titre 15 Us Code § 1051 – 1127

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I. PATENT LAW

1. Droit au brevet : first to invent v. first to file

Conséquence : date de l’invention – procédures d’interférence

Illustrations (4) Illustrations (4)

Cas n° 1 :

PARTIE X C M dB PARTIE Y C M dB

X est le premier inventeur car il a mis en œuvre avant Y qui, ayant conçu le second, n’a pas pu être « diligent » avant la conception de X.

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I. PATENT LAW

1. Droit au brevet : first to invent v. first to file

Illustrations

Cas n° 2

PARTIE X C dB PARTIE Y C D M dB

Dans le cas 2, X est le premier inventeur. Le dépôt de sa demande de brevet est assimilé à une mise en œuvre (virtuelle). X a donc mis en œuvre le premier et si Y a été diligent, sa diligence n’est pas antérieure à la conception de X.

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I. PATENT LAW

1. Droit au brevet : first to invent v. first to file

Illustrations Cas n° 3

Y est le premier inventeur. Il a mis en œuvre le second mais a conçu le premier. Or cette conception a été suivie par un comportement diligent qui a commencé antérieurement à la conception de l’invention par X. La diligence de Y étant restée constante jusqu’à sa mise en œuvre, une date d’invention antérieure à celle de X. lui sera reconnue

PARTIE X C M dB PARTIE Y C D M dB

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I. PATENT LAW

1. Droit au brevet : first to invent v. first to file

Illustrations Cas n° 4

-  « Paradoxe des 3 parties » - Présomption d’antériorité en faveur de la « senior party »

PARTIE X C D M dB PARTIE Y C D M dB PARTIE Z C D M dB

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I. PATENT LAW

2. Brevetabilité des programmes d’ordinateur

- Approches US et EU : système inclusif (35 US Code 101) / exclusif (art. 52 CBE et 3 LBI)

- Enjeu et définition de la notion de PO

- Applications jurisprudentielle en Europe

- Applications jurisprudentielles aux USA : ->impact de l’arrêt du 28 juin 2010 de la US Supreme Court, Aff. Bilski v. Kappos

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II. Copyrights

1. Approches spécifiques des catégories d’œuvres protégées par le droit d’auteur

a. En Europe :

- absence de définitions, renvoi à la Convention d’Union de Berne du 9 septembre 1886- exigence d’une mise en forme et condition d’originalité

b. Aux Etats-Unis

- « Orginal works of authorship, including lietrary, dramatical, musical, artistic and certain other intellectual works; - Pratiques du copyright office – cas d’application : Becubic – Ice-Watch

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II. Copyrights

2. Règles particulières en matière de titularité

a. En Europe et aux USA, l’auteur est la personne physique qui a créé l’œuvre

b. Présomption et règles particulières en matière de contrat de travail

- Loi belge du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur : art. 6 al. 2 et règles propres au contrat de travail (régime général et bases de données)- Loi belge du 30 juin 1994 sur les programmes d’ordinateur :

-> présomption de cession (CT)- US : 17 US Code, 201 : l’employeur est titulaire des droits d’auteur, sauf convention contraire, si la création de l’employé est réalisée dans le cadre du contrat de travail- 17 US Code, 401, 402, 410 et 412 : renvoi (registration et © )

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II. Copyrights

3. Faut-il enregistrer le copyright aux Etats-Unis ?

a. Formalité non obligatoire

b. Formalité conseillée

- 17 US Code, 410 c) : valeur probatoire quant à l’identité de l’auteur, date de création, et validité du droit si enregistrement dans les 5 années de sa publication

- 17 US Code 412 : dommages et intérêts forfaitaires prévus par la loi + frais d’avocats en cas de contrefaçon si enregistrement dans les 3 mois de la publication

- Saisies en douane

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II. Copyrights

4. Mention du sigle ©

a. Formalité non obligatoire b. Formalité conseillée

- information des tiers – instrument dissuasif- 17 US Code, 401 et 402 : preuve de la mauvaise foi du contrefacteur

5. Exception du fair use (17 US Code, 107)

a. Conditions d’applicationb. Cas d’application :

- District Court Nevada, 12 janvier 2006, Blake Field v. Google Inc.c. Civ. Bruxelles, 13/02/2007, Copiepresse c. Google Inc : Belgium v. USA

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II. Copyrights

4. Mention du sigle ©

a. Formalité non obligatoire b. Formalité conseillée

- information des tiers – instrument dissuasif- 17 US Code, 401 et 402 : preuve de la mauvaise foi du contrefacteur

5. Exception du fair use (17 US Code, 107)

a. Conditions d’applicationb. Cas d’application :

- District Court Nevada, 12 janvier 2006, Blake Field v. Google Inc.c. Civ. Bruxelles, 13/02/2007, Copiepresse c. Google Inc : Belgium v. USA

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III. Trademarks

• Common law :

- acquisition par l’usage – pas d’enregistrement obligatoire

- l’usage est obligatoire a priori sauf pour les entreprises bénéficiant d’un enregistrement étranger dans un pays ayant adhéré à la Convention d’Union de Paris de 1883

Nuance : notion d’ « intend to use » pour les américains (15 US Code § 1051 b)

- l’usage, même pour les étrangers, doit intervenir entre la 5ème et la 6ème année

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III. Trademarks

2. Statute law :

- Acquisition par enregistrement;

- Protection en principe « nation wide »;

- Marque en principe incontestable après écoulement d’un délai de 5 ans

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CONCLUSION : Franchir le pas outre-Atlantlique, c’est aussi veiller à bénéficier d’un accompagnement stratégique …

Merci pour votre attention.