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Février-Mars 2015 Biologiste infos Biologiste infos Février-Mars 2015 LÉGISLATION LÉGISLATION 36 37 L ’importance de cette modification dans le rôle de l’expert et les possibilités dorénavant offertes, avec plus de sécurité juridique, de laisser aux associés la faculté de fixer librement, pour l’avenir, le mode de détermination de la valeur des titres, n’a pas été suffisamment soulignée. Il faut en effet rappeler que la très grande majorité des statuts et des pactes d’associés, même lorsqu’ils contiennent des mécanismes de détermination du prix des titres, font référence à l’article 1843-4 du Code civil en cas de contestation, et ce nonobstant les nouvelles dispositions spécialement applicables aux SEL. En outre, les méca- nismes prévus par l’article 1843-4 conservent tout leur intérêt dans certaines hypothèses. L’application de cet article dans les SEL n’est donc pas vouée à une totale disparition. Bref retour en arrière L’encadrement de l’intervention de l’expert dans la fixation du prix de vente des parts sociales en cas de contestation, et l’interprétation stricte de l’article 1843-4 par la Cour de cassation, étaient depuis longtemps décriés et qualifiés d’atteinte à la liberté contractuelle. En effet, dans sa forme antérieure, l’article 1843-4 disposait que dans tous les cas où étaient prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société et qu’une contestation sur le prix survenait, la valeur des droits sociaux était déterminée par un expert désigné par le tribunal, à défaut d’accord des parties. La jurisprudence avait adopté une interprétation dure de cet article en imposant le recours à l’expert dans les hypothèses de cession prévues par la loi mais également aux cessions prévues par les statuts, conventions ou pactes d’associés. La principale atteinte à la liberté contractuelle résidait dans la possibilité reconnue à l’expert de pouvoir s’affranchir des règles et modalités de détermination de la valeur des parts sociales potentiel- lement prévues par les associés, que ce soit dans les statuts ou dans un pacte extrastatutaire. De plus, l’évaluation de l’expert n’était pas susceptible de recours. Les associés devaient obligatoirement se résoudre à effectuer la cession ou le rachat au prix déterminé par l’expert, la seule alternative étant l’abandon du projet de cession. Le cas particulier des SELAS : premier affranchissement Les Sociétés par Actions Simplifiées (SAS), et par extension les SELAS, étaient, jusqu’en 2012, les seules autorisées à déroger à cette règle. Les dispositions de l’article L.227-18 du Code de commerce prévoient la possibilité d’inscrire dans les statuts d’une SAS des modalités de détermination du prix lorsqu’il s’agit d’une cession prévue statutairement. L’article vise trois éventualités : soit la cession est consécutive à un agrément ou à un défaut d’agrément, soit la cession a pour cause la mise en œuvre d’une clause d’exclu- sion ou soit il y a exclusion d’une société associée qui connaît un changement de contrôle. Détermination de la valeur des titres de SEL : rappel des règles et perspectives © Dmitry Lobanov À défaut d’une règle écrite de détermination du prix dans les statuts, c’est l’expertise prévue à l’article 1843-4 qui entre en jeu. La liberté réservée aux SEL Cet encadrement légal des clauses statutaires et extrastatutaires relatives à la détermination de la valeur des titres doit être rappro- ché des nouvelles dispositions spécialement applicables aux SEL. Depuis la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, les SEL, à l’image des SAS, bénéficient d’un avantage sur les autres sociétés : l’article 10 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice des professions libérales sous forme de sociétés a été modifié afin de permettre aux associés d’une SEL de fixer, dans les statuts, des principes et des modalités de détermination de la valeur des parts sociales en cas de cession. Une telle modification des statuts, en cours de vie sociale, requiert l’unanimité des associés. Mais, une fois passé cet éventuel écueil, elle représente un intérêt incontestable. Elle permet de limiter au maximum les contestations sur la détermination du prix des titres de la SEL en cas de cession par la mise en œuvre de mécanismes de valorisation prédéterminés qui s’imposent à tous les associés et permettent de mettre fin aux pouvoirs de l’expert. La portée du nouveau mécanisme de l’article 1843-4 du Code civil Il pourrait être dorénavant considéré que dès lors qu’une disposition spéciale s’applique aux SEL, les dispositions de l’article 1843-4 ne trouveront plus à s’appliquer et que le recours à ce mécanisme n’aura alors plus d’intérêts. La situation est nettement plus nuancée. Il faut d’abord retenir que de nombreuses SEL contiennent dans leurs statuts ou dans leur pacte un renvoi aux dispositions de l’article 1843-4 en cas de contestation sur le prix de cession des titres et les règles ainsi définies continueront de s’appliquer, le cas échéant. Dans certaines situations, le recours aux dispositions de l’article 1843-4 peut s’avérer salvateur, si ce n’est obligatoire. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. Le mécanisme prévu pour déterminer le prix de cession s’avère inopérant quel qu’en soit la cause (mécanisme qui s’avère inapplicable, moda- lités d’applications non respectées). Il peut aussi être considéré comme un mécanisme « de secours » qui pourra opérer en cas de blocage. Dans sa nouvelle rédaction, l’article 1843-4 n’a donc plus vocation à s’appliquer à l’intégralité des cessions de droits sociaux mais seulement aux cessions correspondant à deux éventualités : 1 er cas : dans les cas où la loi fait expressément référence à l’article 1843-4. De nombreuses dispositions légales prévoient le recours à l’ar- ticle 1843-4 du Code civil. On relèvera notamment l’article L. 228-14 du Code de commerce qui concerne les rachats ou ces- sions suite à un refus d’agrément dans une société par actions ou l’article L.223-14 qui concerne le rachat suite à un refus d’agrément dans une SARL. S’agissant des SEL, les dispositions de l’article 1843-4 s’appliqueront en cas d’exclusion par application de l’article R. 6212-86 du Code de la santé publique. Les juristes pourront longtemps gloser sur le fait qu’en l’occurrence le renvoi à l’article 1843-4 est d’origine réglementaire et non législative mais l’esprit de la loi doit l’emporter. Mais le plus important est la disposition figurant à l’alinéa sui- vant. Dorénavant, L’expert désigné est tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. Il est donc possible de prévoir des formules de calcul dans les statuts ou dans des pactes extrastatutaires dans lesquels la volonté des parties s’imposera à l’expert. 2 e cas : dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit déterminée, ni déter- minable, et qu’il existe une contestation. Là aussi, l’expert est désormais tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur potentiellement prévues par toute convention liant les parties à la cession. Il pourra s’agir une nouvelle fois d’un pacte extrastatutaire. Des pièges subsistent dont il faudra se méfier. À titre d’exemple, les dispositions de l’article 1843-4 s’appuient littéralement sur la notion de valeur des droits sociaux et non sur celle de prix. Dans certaines hypothèses, les deux notions ne se recoupent pas nécessairement. François Marchadier Avocat au Barreau de Paris © Sergey Nivens Au mois de septembre dernier, dans un article intitulé « Législations : vers davantage de simplifications juridiques ou vers une simple révolution ? » , nous avions évoqué la refonte de l’article 1843-4 du Code civil qui permet d’échapper à la fixation du prix par l’expert, hors de tout contrôle, en cas de contestation sur la valeur des titres de la SEL faisant l’objet d’une cession. Les associés d’une SEL peuvent fixer, dans les statuts, les principes et les modalités de détermination de la valeur des parts sociales en cas de cession. Une telle modification des statuts permet de limiter au maximum les contestations. Les SEL et les SAS ont bénéficié de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allège- ment des démarches administratives. L’encadrement de l’intervention de l’expert dans la fixation du prix de vente des parts sociales en cas de contestation, et l’interprétation stricte de l’article 1843-4 par la Cour de cassation, ont été longtemps décriés. Aujourd’hui, certains types de sociétés peuvent déroger à cette règle. © Ralf Maassen

François Marchadier Détermination de la valeur des … · Les associés d’une SEL peuvent fixer, dans les statuts, les principes et les modalités de détermination de la valeur

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Février-Mars 2015 ❘ Biologiste infos Biologiste infos ❘ Février-Mars 2015

LÉGISLATION LÉGISLATION

36 37

L’importance de cette modification dans le rôle de l’expert et les possibilités dorénavant offertes, avec plus de sécurité juridique, de laisser aux associés la faculté de fixer librement, pour l’avenir, le mode de détermination

de la valeur des titres, n’a pas été suffisamment soulignée. Il faut en effet rappeler que la très grande majorité des statuts et des pactes d’associés, même lorsqu’ils contiennent des mécanismes de détermination du prix des titres, font référence à l’article 1843-4 du Code civil en cas de contestation, et ce nonobstant les nouvelles dispositions spécialement applicables aux SEL. En outre, les méca-nismes prévus par l’article 1843-4 conservent tout leur intérêt dans certaines hypothèses. L’application de cet article dans les SEL n’est donc pas vouée à une totale disparition.

Bref retour en arrière

L’encadrement de l’intervention de l’expert dans la fixation du prix de vente des parts sociales en cas de contestation, et l’interprétation stricte de l’article 1843-4 par la Cour de cassation, étaient depuis longtemps décriés et qualifiés d’atteinte à la liberté contractuelle.En effet, dans sa forme antérieure, l’article 1843-4 disposait que dans tous les cas où étaient prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société et qu’une contestation sur le prix survenait, la valeur des droits sociaux était déterminée par un expert désigné par le tribunal, à défaut d’accord des parties.La jurisprudence avait adopté une interprétation dure de cet article en imposant le recours à l’expert dans les hypothèses de cession prévues par la loi mais également aux cessions prévues par les statuts, conventions ou pactes d’associés.La principale atteinte à la liberté contractuelle résidait dans la possibilité reconnue à l’expert de pouvoir s’affranchir des règles et modalités de détermination de la valeur des parts sociales potentiel-lement prévues par les associés, que ce soit dans les statuts ou dans un pacte extrastatutaire. De plus, l’évaluation de l’expert n’était pas susceptible de recours. Les associés devaient obligatoirement se résoudre à effectuer la cession ou le rachat au prix déterminé par l’expert, la seule alternative étant l’abandon du projet de cession.

Le cas particulier des SELAS : premier affranchissement

Les Sociétés par Actions Simplifiées (SAS), et par extension les SELAS, étaient, jusqu’en 2012, les seules autorisées à déroger à cette règle. Les dispositions de l’article L.227-18 du Code de commerce prévoient la possibilité d’inscrire dans les statuts d’une SAS des modalités de détermination du prix lorsqu’il s’agit d’une cession prévue statutairement. L’article vise trois éventualités : soit la cession est consécutive à un agrément ou à un défaut d’agrément, soit la cession a pour cause la mise en œuvre d’une clause d’exclu-sion ou soit il y a exclusion d’une société associée qui connaît un changement de contrôle.

Détermination de la valeur des titres de SEL : rappel des règles et perspectives

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À défaut d’une règle écrite de détermination du prix dans les statuts, c’est l’expertise prévue à l’article 1843-4 qui entre en jeu.

La liberté réservée aux SEL

Cet encadrement légal des clauses statutaires et extrastatutaires relatives à la détermination de la valeur des titres doit être rappro-ché des nouvelles dispositions spécialement applicables aux SEL.Depuis la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, les SEL, à l’image des SAS, bénéficient d’un avantage sur les autres sociétés : l’article 10 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice des professions libérales sous forme de sociétés a été modifié afin de permettre aux associés d’une SEL de fixer, dans les statuts, des principes et des modalités de détermination de la valeur des parts sociales en cas de cession.Une telle modification des statuts, en cours de vie sociale, requiert l’unanimité des associés. Mais, une fois passé cet éventuel écueil, elle représente un intérêt incontestable. Elle permet de limiter au maximum les contestations sur la détermination du prix des titres de la SEL en cas de cession par la mise en œuvre de mécanismes de valorisation prédéterminés qui s’imposent à tous les associés et permettent de mettre fin aux pouvoirs de l’expert.

La portée du nouveau mécanisme de l’article 1843-4 du Code civil

Il pourrait être dorénavant considéré que dès lors qu’une disposition spéciale s’applique aux SEL, les dispositions de l’article 1843-4 ne trouveront plus à s’appliquer et que le recours à ce mécanisme n’aura alors plus d’intérêts. La situation est nettement plus nuancée.Il faut d’abord retenir que de nombreuses SEL contiennent dans leurs statuts ou dans leur pacte un renvoi aux dispositions de l’article 1843-4 en cas de contestation sur le prix de cession des titres et les règles ainsi définies continueront de s’appliquer, le cas échéant. Dans

certaines situations, le recours aux dispositions de l’article 1843-4 peut s’avérer salvateur, si ce n’est obligatoire. Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. Le mécanisme prévu pour déterminer le prix de cession s’avère inopérant quel qu’en soit la cause (mécanisme qui s’avère inapplicable, moda-lités d’applications non respectées). Il peut aussi être considéré comme un mécanisme « de secours » qui pourra opérer en cas de blocage.Dans sa nouvelle rédaction, l’article 1843-4 n’a donc plus vocation à s’appliquer à l’intégralité des cessions de droits sociaux mais seulement aux cessions correspondant à deux éventualités :1er cas : dans les cas où la loi fait expressément référence à l’article 1843-4.De nombreuses dispositions légales prévoient le recours à l’ar-ticle 1843-4 du Code civil. On relèvera notamment l’article L. 228-14 du Code de commerce qui concerne les rachats ou ces-sions suite à un refus d’agrément dans une société par actions ou l’article L.223-14 qui concerne le rachat suite à un refus d’agrément dans une SARL.S’agissant des SEL, les dispositions de l’article 1843-4 s’appliqueront en cas d’exclusion par application de l’article R. 6212-86 du Code de la santé publique. Les juristes pourront longtemps gloser sur le fait qu’en l’occurrence le renvoi à l’article 1843-4 est d’origine réglementaire et non législative mais l’esprit de la loi doit l’emporter.Mais le plus important est la disposition figurant à l’alinéa sui-vant. Dorénavant, L’expert désigné est tenu d’appliquer les règles

et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. Il est donc possible de prévoir des formules de calcul dans les statuts ou dans des pactes extrastatutaires dans lesquels la volonté des parties s’imposera à l’expert.2e cas : dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit déterminée, ni déter-minable, et qu’il existe une contestation.Là aussi, l’expert est désormais tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur potentiellement prévues par toute convention liant les parties à la cession. Il pourra s’agir une nouvelle fois d’un pacte extrastatutaire.Des pièges subsistent dont il faudra se méfier. À titre d’exemple, les dispositions de l’article 1843-4 s’appuient littéralement sur la notion de valeur des droits sociaux et non sur celle de prix. Dans certaines hypothèses, les deux notions ne se recoupent pas nécessairement.

François Marchadier Avocat au Barreau de Paris

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Au mois de septembre dernier, dans un article intitulé « Législations : vers davantage de simplifications juridiques 

ou vers une simple révolution ? », nous avions évoqué la refonte de l’article 1843-4 du Code civil qui permet

d’échapper à la fixation du prix par l’expert, hors de tout contrôle, en cas de contestation sur la valeur des titres de la

SEL faisant l’objet d’une cession.

Les associés d’une SEL peuvent fixer, dans les statuts, les principes et les modalités de détermination de la valeur des parts sociales en cas de cession. Une telle modification des statuts permet de limiter au maximum les contestations.

Les SEL et les SAS ont bénéficié de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allège-ment des démarches administratives.

L’encadrement de l’intervention de l’expert dans la fixation du prix de vente des parts sociales en cas de contestation, et l’interprétation stricte de l’article 1843-4 par la Cour de cassation, ont été longtemps décriés. Aujourd’hui, certains types de sociétés peuvent déroger à cette règle.

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Il est donc aisé pour les associés d’une SEL de se soustraire à la détermina-tion de la valeur des titres par l’expert, en inscrivant dans les statuts et dans un pacte d’associés, des clauses de détermination de la valeur des droits sociaux.Comme nous l’avons déjà mentionné, la loi du 22 mars 2012 en modifiant

l’article 10 de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales a autorisé les SEL, « par exception à l’article 1843-3 » à fixer, dans leurs statuts et ce à l’unanimité des associés, « les principes et les modalités applicables à la détermination des parts sociales ».Or, cette dérogation inscrite dans le titre I de la loi pose la question de son application aux SPFPL, régies par le titre III. La nouvelle rédaction de l’article 1843-4 présente donc l’intérêt d’attribuer une liberté contractuelle sans précédent aux associés de SPFPL. Les associés de la SPFPL peuvent faire le choix de méthodes de

valorisation que l’expert sera « tenu d’appliquer ».Il convient désormais pour les associés de concevoir des méthodes de valorisation qui permettent d’évaluer le laboratoire en fonction, par exemple, de sa rentabilité et de sa valeur patrimoniale.D’autres critères peuvent être pris en compte en fonction du type de cession : la méthode peut être différenciée lorsqu’il s’agit d’un départ en retraite ou d’un départ en cours de vie professionnelle, lorsqu’il est causé par une mésentente, selon qu’il s’agit d’un départ isolé ou d’un bloc d’associés, majoritaire ou minoritaire.L’intérêt est dorénavant de pouvoir répliquer, avec plus de sécurité juridique, les mécanismes des SEL dans les SPFPL. ■

Le cabinet CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES inter-vient régulièrement dans le domaine de la biologie médi-

cale en matière de droit des sociétés et des contrats.

François Marchadier intervient régulièrement pour le compte de laboratoires de biologie médicale lors de leurs

opérations de regroupement.

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Les associés de la SPFPL peuvent faire le choix de méthodes de valorisation que l’expert sera tenu d’appliquer.