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Royaume du Maroc Agence du basin hydraulique de la Moulouya Gestion du domaine public hydraulique Recueil de la loi n° 10-95 sur l’eau et de ses textes d’application Applicables dans la zone d’action de l’Agence du bassin hydraulique de la Moulouya Mai 2010

Gestion du domaine public hydraulique

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Texte de loi marocaine relative à la gestion du domaine public hydraulique.

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  • Royaume du Maroc Agence du basin hydraulique de la Moulouya

    Gestion du domaine public hydraulique

    Recueil de la loi n 10-95 sur leau

    et de ses textes dapplication

    Applicables dans la zone daction de lAgence du bassin hydraulique de la Moulouya

    Mai 2010

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    Gestion du domaine public hydraulique

    Recueil de la loi n 10-95 sur leau et de ses textes dapplication

    Applicables dans la zone daction de lAgence

    du bassin hydraulique de la Moulouya

    SOMMAIRE

    Pages

    Loi n 10-95 sur leau

    Dahir n 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 aot 1995) portant promulgation de la loi n 10-95 sur leau

    Expos des motifs

    Chapitre premier : Domaine public hydraulique

    Chapitre II : Droit acquis sur le Domaine public hydraulique

    Chapitre III : Conservation et protection du Domaine public hydraulique

    Chapitre IV : Planification de lamnagement des bassins hydrauliques et de lutilisation des ressources en eau

    Chapitre V : Conditions gnrales dutilisation de leau

    Chapitre VI : De la lutte contre la pollution des eaux

    Chapitre VII : Eaux usage alimentaire

    Chapitre VIII : Dispositions relatives lexploitation et la vente des eaux naturelles dintrt mdical, eaux dites de source et eaux dites de table

    Chapitre IX : Dispositions relatives lamnagement et lutilisation des eaux usage agricole

    Chapitre X : Dispositions relatives lusage de leau en cas de pnurie

    Chapitre XI : Dispositions transitoires et diverses

    Chapitre XII : Les collectivits locales et leau

    Chapitre XIII : Police des eaux Infractions et sanctions

    Dcrets

    Dcret n 2-96-158 du 20 novembre 1996 relatif la composition et au fonctionnement du conseil suprieur de leau et du climat

    Dcret n 2-97-178 du 24 octobre 1997 fixant la procdure de dclaration pour la tenue jour de linventaire des ressources en eau

    Dcret n 2-97-224 du 24 octobre 1997 fixant les conditions daccumulation artificielle des eaux

    Dcret n 2-97-414 du 4 fvrier 1998 relatif aux modalits de fixation et de recouvrement de la redevance pour utilisation de leau du domaine public hydraulique

    Dcret n 2-97-488 du 4 fvrier 1998 relatif la composition et au fonctionnement

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    des commissions prfectorales et provinciales de leau

    Dcret n 2-97-489 du 4 fvrier 1998 relatif la dlimitation du domaine public hydraulique, la correction des cours deau et lextraction des matriaux

    Dcret n 2-97-657 du 4 fvrier 1998 relatif la dlimitation des zones de protection et des primtres de sauvegarde et dinterdiction

    Dcret n 2-97-787 du 4 fvrier 1998 relatif aux normes de qualit des eaux et linventaire du degr de pollution des eaux

    Dcret n 2-97-875 du 4 fvrier 1998 relatif lutilisation des eaux uses

    Dcret n 2-00-474 du 14 novembre 2000 fixant la procdure de reconnaissance de droits acquis sur le domaine public hydraulique

    Dcret n 2-00-475 du 14 novembre 2000 relatif l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouya

    Dcret n 2-04-553 du 24 janvier 2005 relatif aux dversements, coulements, rejets, dpts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines

    Dcret n 2-03-487 du 24 janvier 2005 relatif la tutelle et la composition des conseils dadministration des agences de bassins hydrauliques de lOum Er-Rbia, de la Moulouya, du Loukkos, du Sebou, du Bou Regreg et de la Chaouia, du Tensift et du Souss Massa

    Dcret n 2-05-1534 du 24 novembre 2005 relatif aux conditions et modalits d'laboration et de rvision des plans directeurs d'amnagement intgr des ressources en eau et du plan national de l'eau

    Dcret n 2-05-1533 du 13 fvrier 2006 relatif l'assainissement autonome

    Dcret n 2-05-1326 du 25 juillet 2006 relatif aux eaux usage alimentaire

    Dcret n 2-08-511 du 16 janvier 2009 compltant le dcret n 2-00-475 du 14 octobre 2000 relatif lAgence du bassin hydraulique de la Moulouya

    Dcret n 2-07-96 du 16 janvier 2009 fixant la procdure doctroi des autorisations et des concessions relatives au domaine public hydraulique

    Arrts

    Arrte conjoint du ministre des finances, du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, du ministre de l'agriculture, de l'quipement et de l'environnement et du ministre du transport et de la marine marchande du tourisme et de l'nergie et des mines n 520-98 du 12 mars 1998 relatif aux redevances dutilisation de leau du domaine public hydraulique pour la production de lnergie hydrolectrique

    Arrt conjoint du Ministre de lEconomie et des Finances, du Ministre de lEquipement et du Ministre de lAgriculture, du dveloppement Rural et des Pches Maritimes n 548-98 du 21 aot 1998 relatif aux redevances dutilisation de leau du domaine public hydraulique pour lirrigation

    Arrt conjoint n 1641 du 20 mars 2002 des Ministres chargs de lEau et des Finances portant mise la disposition de lAgence du Bassin Hydraulique de la Moulouya des biens du domaine public hydraulique

    Arrt conjoint n 849 du 11 septembre 2003 des Ministres chargs de lEau et des Finances portant approbation de linventaire des biens du domaine priv de lEtat transfrs lAgence du Bassin Hydraulique de la Moulouya

    Arrte conjoint n 1443-02 du 10 octobre 2002 du Ministre de lEquipement et du Ministre de lAmnagement du Territoire, de lUrbanisme, de lHabitat et de lEnvironnement, portant fixation des termes de rfrence de ltude des rpercussions sur le domaine public hydraulique

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    Arrt conjoint du Ministre de lEquipement et du Ministre charg de l'Amnagement du Territoire, de l'Urbanisme, de lHabitat et de l'Environnement n 1275-02 du 17 octobre 2002 dfinissant la grille de qualit des eaux de surface

    Arrt conjoint du Ministre de lEquipement et du Ministre charg de l'Amnagement du Territoire, de l'Environnement, de l'Urbanisme et de lHabitat n 1276-01 du 17 octobre 2002 portant fixation des normes de qualit des eaux destines lirrigation

    Arrt conjoint du Ministre de lEquipement et du Ministre charg de l'Amnagement du Territoire, de l'Urbanisme, de lHabitat et de l'Environnement n 1277-01 du 17 octobre 2002 portant fixation des normes de qualit des eaux superficielles utilises pour la production de leau potable

    Arrt du Ministre de l'Equipement n 1553-02 du 17 octobre 2002 relatif la fixation du seuil de creusement de puits, de ralisation des forages et de prlvement deau souterraine l'intrieur de la zone d'action de l'Agence du bassin hydraulique de la Moulouya

    Arrt conjoint du Ministre charg de lAmnagement du Territoire, de lEau et de lEnvironnement n 2027-03 du 5 novembre 2003 fixant les normes de qualit des eaux piscicoles

    Arrt conjoint du Ministre de lIntrieur, du Ministre des Finances et de la Privatisation et du Ministre de lAmnagement du Territoire, de lEau et de lEnvironnement n 2283-03 du 24 dcembre 2003 relatif aux redevances dutilisation de leau du domaine public hydraulique pour lapprovisionnement en eau des populations

    Arrt n 2-1104 de/spc du 08 mars 2005 portant organisation financire et comptable des agences des bassins hydrauliques

    Arrt conjoint du Ministre de lAmnagement du Territoire, de lEau et de l'Environnement, du Ministre des Finances et de la Privatisation et du Ministre de lIndustrie, du Commerce et de la Mise niveau de lEconomie n 2565-05 du 14 novembre 2005 relatif aux redevances dutilisation de leau du domaine public hydraulique pour lapprovisionnement en eau industrielle

    Arrt conjoint du Ministre de l'Intrieur, du Ministre de l'Amnagement du Territoire, de l'Eau et de l'Environnement, du Ministre des Finances et de la Privatisation, du Ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Mise niveau de l'Economie, du Ministre de l'Energie et des Mines et du Ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale n 1180-06 du 12 juin 2006 fixant les taux de redevances applicables aux dversements des eaux uses et dfinissant l'unit de pollution

    Arrt conjoint du Ministre de l'Intrieur, du Ministre de l'Amnagement du Territoire, de l'Eau et de l'Environnement et du Ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Mise niveau de l'Economie n 1606-06 du 25 juillet 2006 portant fixation des valeurs limites spcifiques de rejet des industries de la pte papier, du papier et du carton

    Arrt conjoint du Ministre de l'Intrieur, du Ministre de l'Amnagement du Territoire, de l'Eau et de l'Environnement et du Ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Mise niveau de l'Economie n 1607-06 du 25 juillet 2006 portant fixation des valeurs limites spcifiques de rejet domestique

    Arrt conjoint du Ministre de l'Intrieur, du Ministre de l'Amnagement du Territoire, de l'Eau et de l'Environnement et du Ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Mise niveau de l'Economie n 1608-06 du 25 juillet 2006 portant fixation des valeurs limites spcifiques de rejet des industries du sucre

    Arrt du Secrtaire dEtat auprs du Ministre de lEnergie, des Mines, de lEau et de lEnvironnement, charg de lEau et de lEnvironnement n 02/2008 du 11 mars 2008 fixant les conditions de mise la disposition de lagence du bassin hydraulique de la Moulouya des biens du domaine public hydraulique

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    Arrt du Secrtaire dEtat auprs du ministre de lEnergie, des Mines, de lEau et de lEnvironnement, charg de lEau et de lEnvironnement n2251-08 du 1er dcembre 2008 portant modification de larrt du ministre de lEquipement n1553-02 du 17 octobre 2002 relatif la fixation des seuils de creusement de puits, de ralisation de forages et de prlvement deau souterraine lintrieur de la zone daction de lagence du bassin hydraulique de la Moulouya

    Circulaires

    Circulaire n 149/DAAJ du 14 septembre 1998 relatives lapplication du dcret n 2-97-489 du 4 fvrier 1998 relatif la dlimitation du domaine public hydraulique la correction des cours d'eau et l'extraction des matriaux

    Circulaire n 212-98/DAAJ relatives aux modalits d'application du dcret n 2-97-224 du 24 octobre 1997 fixant les conditions d'accumulation artificielle des eaux

    Circulaire n 213-98 DAAJ relative aux modalits d'application du dcret n 2-97-178 du 24 octobre 1997 fixant la procdure de dclaration pour la tenue jour de l'inventaire des ressources en eau

    Circulaire n 49/DAAJ/99 relative aux normes de qualit et l'inventaire du degr de pollution des eaux

    Circulaire n 19-99 DAAJ du 16 fvrier 1999 relative lapplication du dcret n 2-97-657 du 4 fvrier 1998 relatif la dlimitation des zones

    de protection et des primtres de sauvegardes et dinterdiction

    Circulaire conjointe dapplication du dcret n 2-00-474 du 14 novembre 2000 fixant la procdure de reconnaissance de droits acquis

    sur le domaine public hydraulique

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    DAHIR N 1-95-154 DU 16 AOUT 1995 PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 10-95 SUR LEAU

    LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majest le Roi)

    Que lon sache par les prsentes - puisse Dieu en lever la teneur ! Que Notre Majest Chrifienne, Vu la constitution, notamment son article 26,

    A DECIDE CE QUI SUIT :

    Est promulgue et sera publie au Bulletin Officiel, la suite du prsent dahir, la loi n 10-95 sur leau, adopte par la Chambre des reprsentants le 16 safar 1416 (15 juillet 1995).

    Fait Rabat, le 18 rabii I 1416 (16 aot 1995). Pour contreseing : Le Premier Ministre,

    ABDELLATIF FILALI

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    LOI N 10-95 SUR LEAU

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    LOI N 10-95 SUR LEAU

    EXPOSE DES MOTIFS

    LA LEGISLATION ACTUELLE DES EAUX AU MAROC

    Les rgles qui rgissent le domaine public hydraulique sont de diverses origines. Toutefois, au Maroc, le

    premier texte se rapportant l'eau date de 1914. Il s'agit du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public qui, complt par les dahirs de 1919 et 1925, intgre toutes les eaux, quelle que soit leur forme, au domaine public hydraulique. Depuis cette date, les ressources en eau ne peuvent faire l'objet d'une appropriation privative, l'exception des eaux sur lesquelles des droits ont t lgalement acquis. D'autres textes ont t labors par la suite, afin de faire face aux nouveaux besoins qui se sont fait sentir.

    Dans leur ensemble, les textes essentiels relatifs l'eau remontent donc aux premires dcennies de ce sicle. Ils ont t labors en fonction des besoins et des circonstances, de telle faon que la lgislation marocaine actuelle relative l'eau se prsente sous forme d'un ensemble de textes pars, mis jour par tapes des dates diffrentes. Cette lgislation n'est plus aujourdhui adapte l'organisation moderne du pays et ne rpond plus aux besoins de son dveloppement socio-conomique.

    En effet, les conditions actuelles de l'utilisation de l'eau ne sont plus celles qui prvalaient au dbut du sicle o les ressources en eau taient beaucoup moins sollicites que de nos jours, en raison de la faiblesse de la demande en eau et des techniques de mobilisation peu performantes.

    C'est pour toutes ces raisons que la refonte de la lgislation actuelle des eaux et son unification en une seule loi, s'avre ncessaire. Dans le cadre de cette refonte, cette loi ne se limite pas la refonte de la lgislation en vigueur, mais sattache galement et surtout, dune part, la complter par des dispositions relatives des domaines qu'elle ne couvrait pas auparavant et, dautre part, apurer le rgime juridique des ressources en eau.

    LES APPORTS DE LA LOI SUR LEAU

    Le dveloppement des ressources en eau doit permettre d'assurer une disponibilit en eau suffisante en

    quantit et en qualit au profit de l'ensemble des usagers conformment aux aspirations dun dveloppement conomique et social harmonieux, aux orientations des plans d'amnagement du territoire national et aux possibilits offertes par les potentialits en eau pour leur amnagement et ce, au moindre cot.

    La loi sur leau vise mettre en place une politique nationale de leau base sur une vision prospective qui tient compte dune part de lvolution des ressources et dautre part des besoins nationaux en eau. Elle prvoit des dispositions lgales visant la rationalisation de lutilisation de leau, la gnralisation de laccs leau, la solidarit interrgionale, la rduction des disparits entre la ville et la campagne dans le cadre de programmes dont lobjectif est dassurer la scurit hydraulique sur lensemble du territoire Royaume.

    Elle contribuera galement de manire efficace crer le cadre adquat au partenariat entre ladministration et les communes rurales en vue de rduire rapidement les carts dans laccs leau potable entre les villes et la campagne.

    A cet gard, la loi sur leau constitue la base lgale de la politique de l'eau du pays et se fixe, en consquence, les objectifs suivants :

    une planification cohrente et souple de l'utilisation des ressources en eau, tant l'chelon du bassin hydraulique qu' l'chelon national ;

    une mobilisation optimale et une gestion rationnelle de toutes les ressources en eau, en tenant compte des ordres de priorit fixs par le plan national de leau ;

    une gestion des ressources en eau dans le cadre dune unit gographique, le bassin hydraulique, qui constitue une innovation importante permettant de concevoir et de mettre en uvre une gestion dcentralise de leau. En effet, le bassin hydraulique constitue lespace gographique naturel le mieux adapt pour apprhender et rsoudre les problmes de gestion des ressources en eau, ainsi que pour

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    raliser une solidarit rgionale effective entre les usagers concerns par une ressource en eau commune ;

    une protection et une conservation quantitative et qualitative du domaine public hydraulique dans son ensemble;

    une administration adquate de l'eau permettant daider la conception de l'utilisation et au contrle des oprations cites ci-dessus, en associant les pouvoirs publics et les usagers toute prise de dcision relative l'eau.

    Elle vise en outre la valorisation des ressources en eau et la rentabilisation des investissements y affrents tout en prenant en considration les intrts conomiques et sociaux des populations par la sauvegarde des droits deau acquis.

    Pour atteindre ces objectifs et renforcer le cadre institutionnel existant en matire de gestion de leau, la loi sur lEau cre des agences de bassins, tablissements publics, dotes de la personnalit morale et de lautonomie financire. Elles ont pour mission dvaluer, de planifier et de grer les ressources en eau au niveau des bassins hydrauliques. Ces agences peuvent accorder des prts, aides et subventions toute personne engageant des investissements damnagement ou de prservation des ressources en eau. Leurs ressources sont constitues des redevances recouvres auprs des usagers et utilisateurs de leau, des emprunts, des subventions, des dons... Ainsi, grce la souplesse dans la gestion et la prise de dcision dont peuvent disposer les agences de bassins, tous les usagers de leau dun mme bassin peuvent bnficier du soutien financier et de lassistance technique ncessaire leurs oprations relatives lutilisation du domaine public hydraulique.

    La loi sur leau repose sur un certain nombre de principes de base qui dcoulent des objectifs cits ci-dessus: la domanialit publique des eaux : d'aprs ce principe, pos par les dahirs de 1914 et 1919, toutes les eaux

    font partie du domaine public lexception des droits acquis et reconnus. Cependant, la ncessit dune valorisation maximale des ressources en eau impose par leur raret a fait que la loi a apport une limite ces droits de telle sorte que les propritaires de droits sur les eaux seulement ou sur des eaux quils nutilisent quen partie seulement pour leurs fonds ne peuvent les cder qu'aux propritaires de fonds agricoles,

    la mise au point d'une planification de l'amnagement et de la rpartition des ressources en eau base sur une large concertation entre les usagers et les pouvoirs publics,

    la protection de la sant de l'homme par la rglementation de l'exploitation, de la distribution et de la vente des eaux usage alimentaire,

    la rglementation des activits susceptibles de polluer les ressources en eau, la rpartition rationnelle des ressources en eau en priode de scheresse pour attnuer les effets de la

    pnurie, une plus grande revalorisation agricole grce l'amlioration des conditions d'amnagement et d'utilisation

    des eaux usage agricole, la prvision de sanctions et la cration d'une police des eaux pour rprimer toute exploitation illicite de l'eau

    ou tout acte susceptible d'altrer sa qualit. Parmi les apports de cette loi, figure galement la contribution lamlioration de la situation environnementale

    des ressources en eau nationales. Cette loi constituera en effet un moyen efficace de lutte contre la pollution des eaux tant entendu que la ralisation de cet objectif ncessite, par ailleurs, un travail lgislatif supplmentaire en matire de gestion du littoral et de rglementation des produits chimiques utiliss dans les activits conomiques productrices.

    La loi sur leau permettra d'tablir de nouvelles rgles dutilisation de l'eau plus approprie aux conditions conomiques et sociales du Maroc moderne et jettera les bases dune gestion efficace de leau dans le futur pour relever les dfis attendus pour la scurit de lapprovisionnement du pays. Cette nouvelle loi permettra par ailleurs de valoriser encore plus les efforts considrables consentis pour la mobilisation et l'utilisation de l'eau et de les rendre compatibles avec les aspirations au dveloppement conomique et social du Maroc du XXIe sicle.

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    CHAPITRE PREMIER Domaine public hydraulique

    Article premier - L'eau est un bien public et ne peut faire l'objet d'appropriation prive sous rserve des dispositions du chapitre II ci-aprs.

    Le droit l'usage de l'eau est accord dans les conditions fixes par la prsente loi. Article 2 - Font partie du domaine public hydraulique au sens de la prsente loi:

    a - toutes les nappes d'eau, qu'elles soient superficielles ou souterraines ; les cours d'eau de toutes sortes et les sources de toutes natures ;

    b - les lacs, tangs et sebkhas ainsi que les lagunes, marais salants et marais de toute espce ne communiquant pas directement avec la mer. Sont considres comme faisant partie de cette catgorie les parcelles qui, sans tre recouvertes d'une faon permanente par les eaux, ne sont pas susceptibles en anne ordinaire d'utilisation agricole, en raison de leur potentiel en eau ;

    c - les puits artsiens, les puits et abreuvoirs usage public raliss par lEtat ou pour son compte ainsi que leurs zones de protection dlimites par voie rglementaire. Ces zones sont constitues d'une zone immdiate, intgre au domaine public hydraulique et, ventuellement, d'une zone rapproche et d'une zone loigne qui ne sont soumises qu des servitudes ;

    d - les canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement affects un usage public ainsi que les terrains qui sont compris dans leurs francs-bords et dont la largeur ne doit pas excder 25 mtres pour chaque franc-bord ;

    e - les digues, barrages, aqueducs, canalisations, conduites d'eau et sguias affects un usage public en vue de la dfense des terres contre les eaux, de l'irrigation, de l'alimentation en eau des centres urbains et agglomrations rurales ou de l'utilisation des forces hydrauliques ;

    f - le lit des cours d'eau permanents et non permanents ainsi que leurs sources ; celui des torrents dans lesquels l'coulement des eaux laisse des traces apparentes ;

    g - les berges jusqu'au niveau atteint par les eaux de crues dont la frquence est fixe par voie rglementaire pour chaque cours d'eau ou section de cours d'eau et, en outre, dans les parties des cours d'eau soumises l'influence des mares, toutes les surfaces couvertes par les mares de coefficient 120 ;

    h - les francs-bords partir des limites des berges : 1) avec une largeur de six mtres, sur les cours d'eau ou sections de cours d'eau dfinies: la Moulouya

    de son embouchure jusqu' ses sources, le Sebou de son embouchure jusqu' ses sources, le Loukkos de son embouchure jusqu' ses sources, l'Oum Er-Rbia de son embouchure jusqu' ses sources et le Bou Regreg de son embouchure jusqu'au barrage Sidi Mohamed Ben Abdellah;

    2) avec une largeur de deux mtres, sur les autres cours d'eau ou sections de cours d'eau. Article 3 - Si, pour des causes naturelles, le lit d'un cours d'eau vient se modifier, les limites des francs-bords se dplacent suivant la largeur fixe au paragraphe h de l'article 2 ci-dessus, paralllement au nouveau lit.

    La zone comprise entre l'ancienne et la nouvelle limite des francs-bords est, en cas de recul, incorpore au domaine public hydraulique sans indemnit au riverain, qui aura seulement la facult d'enlever les ouvrages et installations tablis par lui ainsi que les rcoltes sur pied ; ladite zone est, au contraire, en cas d'avance, remise gratuitement au riverain sil justifie en avoir t propritaire avant quelle ne ft couverte par les eaux, le tout charge de respecter les servitudes rsultant ou pouvant rsulter soit de la coutume, soit des lois et rglements. Article 4 - Est incorpor au domaine public hydraulique avec les francs-bords qu'il comporte, le lit nouveau qu'un cours d'eau viendrait s'ouvrir naturellement ou sans intervention de l'homme.

    Si l'ancien lit n'est pas entirement abandonn par les eaux, les propritaires des fonds traverss par le nouveau lit n'ont droit aucune indemnit.

    Si l'ancien lit est, au contraire, entirement dlaiss par les eaux, les propritaires ont droit aux compensations suivantes :

    - lorsque le lit abandonn et le lit nouveau s'ouvrent sur toute leur largeur travers un seul et mme fonds, le premier de ces lits et ses francs-bords sont dclasss et gratuitement attribus au propritaire de ce fonds,

    - lorsque les deux lits, ancien et nouveau, traversent des fonds appartenant des propritaires diffrents, le lit et ses francs-bords sont dclasss et les propritaires riverains peuvent en acqurir la proprit par droit de premption, chacun en droit soit jusqu' l'axe de l'ancien lit. Le prix de l'ancien lit est fix par des experts nomms par le prsident du tribunal comptent, la requte de l'administration.

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    A dfaut par les propritaires riverains de dclarer, dans les trois mois de la notification qui leur est faite par l'administration, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixs par les experts, il est procd l'alination de l'ancien lit selon les rgles qui prsident aux alinations du domaine priv de l'Etat.

    Le prix provenant de la vente est distribu aux propritaires des fonds occups par le nouveau cours, titre d'indemnit, dans la proportion de la valeur du terrain enlev chacun d'eux. Article 5 - Les limites du domaine public hydraulique sont fixes conformment aux dispositions prvues l'article 7 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public.

    CHAPITRE II Droits acquis sur le domaine public hydraulique

    Article 6 - Sont maintenus les droits de proprit, d'usufruit ou d'usage rgulirement acquis sur le domaine public hydraulique antrieurement la publication du dahir du 7 chaabane 1332 ( 1er juillet 1914) sur le domaine public, celle du dahir du 11 moharrem 1344 (1er aot 1925) sur le rgime des eaux, tels qu'ils ont t modifis et complts ou, pour les zones o ces textes ne sont pas applicables, la date de rcupration de ces dernires par le Royaume.

    Les propritaires ou possesseurs qui, la date de publication de la prsente loi, n'ont pas encore dpos devant l'administration des revendications fondes sur l'existence de ces droits disposent d'un dlai de cinq (5) ans pour faire valoir ces derniers.

    Pass ce dlai, nul ne peut se prvaloir d'un droit quelconque sur le domaine public hydraulique. Article 7 - La reconnaissance des droits acquis sur le domaine public hydraulique est faite la diligence et par les soins de l'administration ou la demande des intresss aprs enqute publique dans les conditions qui sont dtermines par voie rglementaire. Article 8 - Les droits deau reconnus sont soumis aux dispositions relatives lutilisation de leau dictes par le plan national de leau et les plans directeurs d'amnagement intgr des ressources en eau tels que prvus au chapitre IV de la prsente loi.

    Les propritaires dont les droits ont t rgulirement reconnus ne peuvent en tre dpossds que par voie d'expropriation.

    Cette expropriation nintervient que dans les conditions prvues par la loi n 7-81 relative l'expropriation pour cause d'utilit publique et l'occupation temporaire, promulgue par le dahir n 1-81-254 du 11 rajeb 1402 (6 mai 1982). Article 9 - Les eaux utilises pour l'irrigation d'un fonds dtermin et appartenant au propritaire dudit fonds sont cdes soit en mme temps que ce dernier, et toujours au profit de celui-ci, soit sparment de ce fonds, condition que lacqureur soit propritaire dun fonds agricole auquel seront rattachs ces droits deau.

    En cas de morcellement du fonds, il est fait application des dispositions de l'article 11 ci - dessous. Article 10 - Les titulaires de droits acquis sur les eaux seulement ou sur des eaux quils nutilisent quen partie pour leurs fonds doivent, dans un dlai de cinq (5) ans, courant compter de la date de publication de la prsente loi ou de lacte de reconnaissance pour ce qui est des propritaires et possesseurs viss larticle 6 ci-dessus, cder en totalit ou en partie les droits quils nutilisent pas, des personnes physiques ou morales propritaires de fonds agricoles et au profit de ces fonds ou lEtat.

    Pass ce dlai, les droits d'eau dont les propritaires nont engag aucune procdure de cession conformment aux dispositions de l'alina prcdent, font lobjet dexpropriation au profit de lEtat dans les conditions dfinies par la loi n 7-81 prcite. Article 11 - Toute cession ou location de fonds agricoles disposant pour leur irrigation d'eaux sur lesquelles des droits sont reconnus des tiers, ne peut s'effectuer que si le propritaire du fonds soumet l'acqureur ou au locataire un contrat de location des eaux, tabli au nom de ces derniers et leur garantissant pour une dure et un prix dtermins les eaux dont ils ont besoin pour l'irrigation desdits fonds.

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    CHAPITRE III Conservation et protection du domaine public hydraulique

    Article 12 - a) Il est interdit :

    1 - d'anticiper de quelque manire que ce soit, notamment par des constructions, sur les limites des francs-bords des cours d'eau temporaires ou permanents, des sguias, des lacs, des sources ainsi que sur les limites d'emprises des aqueducs, des conduites d'eau, des canaux de navigation, d'irrigation ou d'assainissement faisant partie du domaine public hydraulique ;

    2 - de placer l'intrieur des limites du domaine public hydraulique tous obstacles entravant la navigation, le libre coulement des eaux et la libre circulation sur les francs-bords ;

    3 - de jeter dans le lit des cours d'eau des objets susceptibles d'embarrasser ce lit ou y provoquer des atterrissements ;

    4 - de traverser les sguias, conduites, aqueducs ou canalisations ciel ouvert inclus dans le domaine public hydraulique, avec des vhicules ou animaux, en dehors des passages spcialement rservs cet effet, et de laisser pntrer les bestiaux dans les emprises des canaux d'irrigation ou d'assainissement. Les points o les troupeaux pourront exceptionnellement accder ces canaux pour s'y abreuver sont fixs par lagence de bassin.

    b) Il est interdit, sauf autorisation pralable dlivre suivant des modalits fixes par voie rglementaire : 1 - d'effectuer ou enlever tout dpt, toute plantation ou culture dans le domaine public hydraulique, 2 - de curer, approfondir, largir, redresser ou rgulariser les cours d'eau temporaires ou permanents, 3 - de pratiquer sur les ouvrages publics, les cours d'eau et toute autre partie du domaine public hydraulique des

    saignes ou prises d'eau, 4 - deffectuer des excavations de quelque nature que ce soit, notamment des extractions de matriaux de

    construction, dans les lits des cours deau, une distance infrieure 10 mtres de la limite des francs-bords des cours d'eau, ou de l'emprise des conduites, aqueducs et canaux. Lautorisation nest pas accorde lorsque ces excavations sont de nature porter prjudice aux ouvrages publics, la stabilit des berges des cours deau ou la faune aquatique.

    CHAPITRE IV Planification de lamnagement des bassins hydrauliques

    et de lutilisation des ressources en eau

    SECTION I : Le Conseil Suprieur de lEau et du Climat

    Article 13 - Il est cr un conseil dnomm Conseil Suprieur de lEau et du Climat, charg de formuler les orientations gnrales de la politique nationale en matire deau et de climat.

    Outre les attributions qui pourraient lui tre dvolues par lautorit gouvernementale, le Conseil Suprieur de lEau et du Climat examine et formule son avis sur :

    * la stratgie nationale damlioration de la connaissance du climat et la matrise de ses impacts sur le dveloppement des ressources en eau ;

    * le plan national de leau ; * les plans de dveloppement intgr des ressources en eau des bassins hydrauliques et en particulier la

    rpartition de leau entre les diffrents secteurs usagers et les diffrentes rgions du pays ou dun mme bassin, ainsi que les dispositions de valorisation, de protection et de conservation des ressources en eau.

    Article 14 - Le conseil Suprieur de lEau et du Climat est compos :

    1 - pour moiti, des reprsentants : - de lEtat, - des agences de bassins, - de lOffice National de lEau Potable, - de lOffice National de lElectricit, - des Offices Rgionaux de Mise en Valeur Agricole. 2 - pour moiti, des reprsentants : - des usagers de leau lus par leurs pairs, - des assembles prfectorales ou provinciales, lus par leurs pairs,

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    - des tablissements denseignement suprieur et de la recherche scientifique exerant dans les domaines de lingnierie de lutilisation des ressources en eau, de sa rationalisation, de la protection des ressources en eau,

    - des associations professionnelles et scientifiques, experts dans les domaines de lingnierie de lutilisation des ressources en eau, de sa rationalisation, de la protection des ressources en eau,

    Le Conseil peut inviter participer ses runions toute personne comptente ou spcialise dans le domaine de leau.

    SECTION II : Le plan national de leau et le plan directeur d'amnagement intgr des ressources en eau

    Article 15 - L'Etat planifie l'utilisation des ressources nationales en eau dans le cadre des bassins hydrauliques.

    On entend par bassin hydraulique au sens de la prsente loi : a - la totalit de la surface topographique draine par un cours d'eau et ses affluents de la source la mer ou

    aussi loin qu'un coulement significatif dans le cours d'eau est dcelable l'intrieur des limites territoriales, b - ou tout ensemble rgional form de bassins ou sections de bassins hydrauliques tels que dfinis l'alina

    prcdent et constituant une unit hydraulique en raison de sa dpendance, pour son approvisionnement en eau, d'une unit de ressource. Les limites de chaque bassin hydraulique sont fixes par voie rglementaire.

    Article 16 - Un plan directeur d'amnagement intgr des ressources en eau est tabli par l'administration pour chaque bassin ou ensemble de bassins hydrauliques. Il a pour objectif principal la gestion des ressources en eau du bassin, eaux d'estuaires comprises, en vue d'assurer quantitativement et qualitativement, les besoins en eau, prsents et futurs, des divers usagers des eaux du bassin.

    Le plan directeur d'amnagement intgr doit notamment dfinir: 1 - les limites territoriales du ou des bassins auxquels il est applicable ; 2 - l'valuation et l'volution quantitatives et qualitatives des ressources hydrauliques et des besoins dans le

    bassin ; 3 - le plan de partage des eaux entre les diffrents secteurs du bassin et les principaux usages de l'eau dans le

    bassin ; ce plan prcisera ventuellement les quantits d'eau excdentaires pouvant faire l'objet d'un transfert vers d'autres bassins;

    4 - les oprations ncessaires la mobilisation, la rpartition, la protection, la restauration des ressources en eau et du domaine public hydraulique, notamment des ouvrages hydrauliques ;

    5 - les objectifs de qualit ainsi que les dlais et les mesures appropries pour les atteindre; 6 - l'ordre de priorit prendre en considration pour le partage des eaux prvu au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi

    que les mesures ncessaires pour faire face aux conditions climatiques exceptionnelles ; 7 - l'tablissement du schma gnral d'amnagement hydraulique du bassin susceptible d'assurer la

    conservation des ressources et leur adquation aux besoins ; 8 - les primtres de sauvegarde et d'interdiction prvus respectivement par les articles 49 et 50 de la prsente

    loi ; 9 - les conditions particulires d'utilisation de l'eau, notamment celles relatives sa valorisation, la prservation

    de sa qualit et la lutte contre son gaspillage. Article 17 - Le plan directeur d'amnagement intgr du bassin hydraulique est tabli par ladministration pour une dure d'au moins 20 ans. Il peut faire l'objet de rvisions tous les cinq ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette priode. Les conditions et la procdure de son laboration et de sa rvision sont fixes par voie rglementaire.

    Le plan directeur d'amnagement intgr du bassin hydraulique est approuv par dcret aprs avis du Conseil Suprieur de lEau et du Climat. Article 18 - Lorsquil existe un plan directeur d'amnagement intgr du bassin hydraulique approuv, toute autorisation ou concession prvue dans la prsente loi, ayant pour objet lutilisation ou lexploitation du domaine public hydraulique, ne peut tre accorde que si elle est compatible avec les objectifs dfinis dans ledit plan.

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    Article 19 - Un plan national de leau est tabli par ladministration sur la base des rsultats et conclusions des plans directeurs damnagement des bassins hydrauliques viss larticle 16 ci-dessus. Il est approuv par dcret, aprs avis du Conseil Suprieur de lEau et du Climat. Il doit notamment dfinir:

    - les priorits nationales en matire de mobilisation et dutilisation des ressources en eau, - le programme et lchance de ralisation des amnagements hydrauliques lchelle nationale, - les articulations qui doivent exister entre lui et les plans damnagement intgr des ressources en eau, les

    plans damnagement du territoire - les mesures daccompagnement dordre notamment conomique, financier, rglementaire, organisationnel, de

    sensibilisation et dducation des populations, ncessaires sa mise en uvre, - les conditions de transfert des eaux des bassins hydrauliques excdentaires vers les bassins hydrauliques

    dficitaires. Le plan national de leau est tabli pour une priode dau moins vingt (20) ans. Il peut faire lobjet de rvisions

    priodiques tous les 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles exigeant une modification de son contenu avant cette priode.

    SECTION III : Les agences de bassins

    Article 20 - Il est cr, au niveau de chaque bassin hydraulique ou ensemble de bassins hydrauliques, sous la dnomination de agence de bassin, un tablissement public, dot de la personnalit morale et de l'autonomie financire.

    Lagence de bassin est charge : 1 - d'laborer le plan directeur d'amnagement intgr des ressources en eau relevant de sa zone d'action; 2 - de veiller lapplication du plan directeur d'amnagement intgr des ressources en eau lintrieur de sa

    zone d'action ; 3 - de dlivrer les autorisations et concessions dutilisation du domaine public hydraulique prvues dans le plan

    directeur d'amnagement intgr des ressources en eau de sa zone d'action ; 4 - de fournir toute aide financire et toute prestation de service, notamment dassistance technique, aux

    personnes publiques ou prives qui en feraient la demande, soit pour prvenir la pollution des ressources en eau, soit en vue dun amnagement ou dune utilisation du domaine public hydraulique ;

    5 - de raliser toutes les mesures pizomtriques et de jaugeages ainsi que les tudes hydrologiques, hydrogologiques, de planification et de gestion de leau tant au plan quantitatif que qualitatif ;

    6 - de raliser toutes les mesures de qualit et dappliquer les dispositions de la prsente loi et des lois en vigueur relatives la protection des ressources en eau et la restauration de leur qualit, en collaboration avec lautorit gouvernementale charge de lenvironnement ;

    7 - de proposer et dexcuter les mesures adquates, dordre rglementaire notamment, pour assurer lapprovisionnement en eau en cas de pnurie deau dclare conformment au chapitre X de la prsente loi ou pour prvenir les risques dinondation ;

    8 - de grer et contrler lutilisation des ressources en eau mobilises ; 9 - de raliser les infrastructures ncessaires la prvention et la lutte contre les inondations; 10 - de tenir un registre des droits deau reconnus et des concessions et autorisations de prlvement deau

    accordes. La zone daction de chaque agence de bassin et la date de lentre en vigueur des dispositions du prsent

    article sont fixes par dcret. Article 21 - Lagence de bassin est administre par un conseil dadministration prsid par lautorit gouvernementale charge des ressources en eau dont le nombre des membres ne peut tre infrieur 24 ou suprieur 48. Dans tous les cas, il est compos :

    1 - pour un tiers, des reprsentants de lEtat, 2 - pour un quart, des reprsentants des tablissements publics placs sous la tutelle de lEtat, et chargs de la

    production de leau potable, de lnergie hydrolectrique, et de lirrigation. 3 - pour le reste, des reprsentants :

    - des chambres dagriculture concernes, - des chambres de commerce, dindustrie et de services concernes, - des assembles prfectorales et provinciales concernes, - des collectivits ethniques concernes.

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    - des associations des usagers des eaux agricoles concernes, lus par leurs pairs. Le conseil dadministration :

    - examine le plan directeur damnagement intgr du bassin hydraulique avant son approbation, - tudie les programmes de dveloppement et de gestion des ressources en eau ainsi que les programmes

    gnraux dactivit annuels et pluriannuels de lagence, avant leur approbation par lautorit gouvernementale charge des ressources en eau,

    - arrte le budget et les comptes de lagence, - affecte les redevances provenant de la pollution aux actions spcifiques de dpollution des eaux, - propose lautorit gouvernementale charge des ressources en eau lassiette et les taux de redevances

    constituant la rmunration par les usagers des prestations de lagence, - labore le statut du personnel de lagence qui est approuv dans les conditions prvues par la lgislation en

    vigueur pour le personnel des tablissements publics, - approuve les conventions et contrats de concessions passs par lagence de bassin.

    Le conseil dadministration peut crer tout comit auquel il peut juger utile de dlguer certains de ses pouvoirs. Article 22 - Lagence de bassin est gre par un directeur nomm conformment la lgislation en vigueur.

    Le directeur de lagence dtient tous les pouvoirs et toutes les attributions ncessaires la gestion de lagence de bassin. Il excute les dcisions du conseil dadministration et, le cas chant, des comits. Il dlivre les autorisations et concessions dutilisation du domaine public hydraulique prvues dans la prsente loi. Article 23 - Le budget de lagence comprend :

    1/ En ressources : - les produits et bnfices dexploitation, ainsi que ceux provenant de ses oprations et de son patrimoine ; - le produit des redevances constituant la rmunration par les usagers de ses prestations; - les produits des redevances dutilisation du domaine public hydraulique; - les subventions de lEtat ; - les dons, legs et produits divers ; - les avances et prts remboursables provenant de lEtat, dorganismes publics ou privs ainsi que les emprunts

    autoriss conformment la rglementation en vigueur ; - les taxes parafiscales institues son profit ; - toutes autres recettes en rapport avec son activit.

    2/ En charges : - les charges dexploitation et dinvestissement de lagence ; - le remboursement des avances, prts et emprunts ; - toutes autres dpenses en rapport avec son activit.

    Article 24 - Les biens du domaine public hydraulique, ncessaires aux agences de bassins pour exercer les missions qui leur sont imparties par la prsente loi, sont mis leur disposition dans les conditions fixes par voie rglementaire.

    Pour la constitution du patrimoine initial de lagence de bassin, les biens, meubles et immeubles relevant du domaine priv de lEtat ncessaires la bonne marche de ladite agence, sont transfres, en pleine jouissance, cette dernire selon les modalits fixes par voie rglementaire.

    CHAPITRE V Conditions gnrales dutilisation de leau

    SECTION I : Droits et obligations des propritaires

    Article 25 - Les propritaires ont le droit d'user des eaux pluviales tombes sur leurs fonds.

    Les conditions d'accumulation artificielle des eaux sur les proprits prives sont fixes par voie rglementaire. Article 26 - Sous rserve des dispositions des articles 36 et suivants de la prsente loi, tout propritaire peut, sans autorisation, creuser sur son fonds des puits ou y raliser des forages d'une profondeur ne dpassant pas le seuil

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    fix par voie rglementaire. Il a droit l'usage des eaux, sous rserve des droits des tiers et des conditions de la prsente loi. Article 27 - Tout prlvement d'eau existant la date de publication de la prsente loi doit, dans un dlai fix par voie rglementaire, faire l'objet d'une dclaration.

    Pour les prlvements d'eau non encore autoriss, cette dclaration vaut demande d'autorisation et est instruite comme telle, sous rserve des dispositions des articles 6 et 8 de la prsente loi. Article 28 - Tout propritaire qui veut utiliser des eaux dont il a le droit de disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermdiaires, charge d'une juste et pralable indemnit.

    Les propritaires doivent recevoir les eaux qui peuvent s'couler des terrains ainsi arross, sauf indemnit s'il y a lieu.

    Sont exempts de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations. Article 29 - Tout propritaire qui veut procder l'vacuation des eaux nuisibles son fonds peut obtenir le passage de ces eaux sur des fonds intermdiaires dans les mmes conditions que celles fixes l'article prcdent.

    Toutefois, les propritaires de fonds traverss ont la facult de se servir des travaux raliss cet effet pour l'coulement des eaux de leurs propres fonds, sous rserve d'une contribution financire aux travaux raliss ou restant raliser ainsi qu' l'entretien des installations devenues communes. Article 30 - Les dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus ne font pas obstacle l'exercice de droits spciaux de passage ns d'une coutume inconteste, qui peuvent exister dans certaines rgions. Article 31 - Les proprits riveraines des cours d'eau, lacs, aqueducs, conduites d'eau, canaux d'irrigation ou d'assainissement affects un usage public, sont soumises une servitude dans la limite d'une largeur de quatre mtres partir des francs-bords, destine permettre le libre passage du personnel et des engins de l'administration ou de lagence de bassin, ainsi que le dpt de produits de curage ou l'excution d'installations et de travaux d'intrt public.

    Cette servitude fait obligation aux riverains de s'abstenir de tout acte de nature nuire au fonctionnement, l'entretien et la conservation des cours d'eau, lacs et ouvrages.

    Dans le cas o cette servitude entranerait en fait l'inutilisation de parcelles effectivement mises en valeur, le propritaire aura le droit d'exiger l'expropriation.

    Lorsque la zone de servitude se rvle insuffisante pour l'tablissement d'un chemin, l'administration ou l'agence de bassin peut, dfaut de consentement exprs des riverains, acqurir les terrains ncessaires par voie d'expropriation. Article 32 - L'excution des installations ou travaux viss l'article prcdent sur les terrains grevs de servitude doit tre notifie par crit aux propritaires ou exploitants desdits terrains.

    Les dommages rsultant de cette excution sont fixs dfaut d'accord amiable, par le tribunal comptent. Article 33 - Tout propritaire d'un terrain grev d'une servitude de dpt d'une dure dpassant un an peut, toute poque pendant toute la dure de la servitude, exiger du bnficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain.

    S'il n'est pas dfr cette demande dans le dlai d'un an, le propritaire peut saisir les tribunaux comptents en vue de l'intervention d'un jugement prononant le transfert de la proprit et dterminant le montant de l'indemnit.

    Cette indemnit est fixe comme en matire d'expropriation pour cause d'utilit publique. Article 34 - A dfaut d'une autorisation pralable, l'administration peut procder d'office, aux frais des contrevenants, la dmolition de toute nouvelle construction ou de toute lvation de clture fixe, ainsi qu' l'abattage de toute plantation l'intrieur des zones soumises servitude si aucune suite nest donne par les intresss la mise en demeure qui leur est adresse par ladministration afin de procder ces oprations dans un dlai qui ne peut tre infrieur 15 jours.

    En cas de besoin, l'administration peut demander, moyennant indemnit, l'abattage des arbres et la dmolition des constructions existant dans les limites de ces zones et peut y procder d'office si, dans un dlai de trois mois, aucune suite n'a t donne sa demande.

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    Article 35 - L'Etat, les collectivits locales et les concessionnaires dment autoriss ont le droit de faire procder dans les proprits prives aux travaux de recherches d'eau, en procdant, conformment aux dispositions de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilit publique et l'occupation temporaire.

    Section II : Autorisations et concessions relatives au domaine public hydraulique

    Article 36 - Les autorisations et les concessions relatives au domaine public hydraulique, vises par la prsente section et dont les formes d'approbation sont fixes par voie rglementaire, sont accordes aprs enqute publique. Elles donnent lieu perception de frais de dossier.

    L'enqute publique est effectue par une commission spciale charge de recueillir les rclamations des tiers intresss. A cet effet, le projet d'autorisation ou de concession doit tre port la connaissance du public, par voie de presse ou de tout autre moyen de publicit appropri, quinze jours avant le commencement de l'enqute publique dont la dure ne peut excder trente jours. L'agence de bassin est tenue de statuer sur la demande ou toute opposition dun tiers, aprs avis de la commission d'enqute, dans un dlai de quinze jours aprs la date de clture de l'enqute.

    Les modalits de droulement de l'enqute publique et la composition de la commission sont fixes par voie rglementaire. Article 37 - Toute personne physique ou morale utilisant les eaux du domaine public hydraulique est soumise au paiement d'une redevance pour utilisation de l'eau, dans les conditions fixes dans la prsente loi.

    Les modalits de fixation et de recouvrement de cette redevance sont fixes par voie rglementaire. Le recouvrement des redevances peut tre poursuivi tant auprs du propritaire que de l'exploitant des

    installations de prlvement d'eau, qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement de celles-ci. Article 38 - Sont soumis au rgime de l'autorisation:

    1 - les travaux de recherche, sous rserve des dispositions de larticle 26 ci-dessus, de captage d'eaux souterraines ou jaillissantes ;

    2 - le creusement de puits et la ralisation de forages dune profondeur dpassant le seuil vis larticle 26 ci-dessus ;

    3 - les travaux de captage et l'utilisation des eaux de sources naturelles situes sur les proprits prives ; 4 - l'tablissement, pour une priode n'excdant pas une dure de cinq ans renouvelable, d'ouvrages ayant pour

    but l'utilisation des eaux du domaine public hydraulique, tels que moulins eau, digues, barrages ou canaux, sous rserve que ces ouvrages n'entravent pas le libre coulement des eaux et la libre circulation sur les francs-bords et quils nentranent pas la pollution des eaux ;

    5 - les prlvements de dbits d'eau dans la nappe souterraine, quelle quen soit la nature, suprieurs un seuil fix par voie rglementaire ;

    6 - les prises d'eau tablies sur les cours d'eau ou canaux drivs des oueds ; 7 - le prlvement d'eau de toute nature en vue de sa vente ou de son usage thrapeutique ; 8 - l'exploitation des bacs ou passages sur les cours d'eau.

    Article 39 - L'autorisation est accorde sous rserve des droits des tiers. Elle peut confrer au bnficiaire le droit d'occuper les parties du domaine public hydraulique ncessaires aux installations ou aux oprations autorises.

    L'agence de bassin fixe la dure de l'autorisation qui ne peut dpasser vingt ans renouvelable, les mesures prendre par lattributaire de lautorisation pour viter la dgradation des eaux quil utilise soit pour le prlvement soit pour le dversement, le montant et les modalits de paiement de la redevance, les conditions d'exploitation, de prolongation ou de renouvellement ventuel de l'autorisation ainsi que les mesures prendre par le titulaire de lautorisation en application des dispositions prvues au chapitre VI de la prsente loi.

    L'autorisation est rvoque par l'agence de bassin toute poque, sans indemnit, aprs une mise en demeure adresse lintress par crit :

    - si les conditions quelle comporte ne sont pas observes ; - si elle n'a pas reu un commencement d'utilisation dans un dlai de deux ans, - si elle est cde ou transfre sans l'agrment de l'agence de bassin, sauf l'exception prvue l'article 40 ci-

    aprs,

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    - si les redevances verser ne sont pas acquittes aux termes fixs, - si les eaux reoivent une utilisation autre que celle autorise.

    L'agence de bassin peut tout moment modifier, rduire ou rvoquer l'autorisation pour cause d'intrt public, sous rserve d'un pravis dont le dlai ne peut tre infrieur trente jours. Cette modification, rduction ou rvocation ouvre droit indemnit au profit du titulaire de lautorisation, si celui-ci en prouve un prjudice direct. Article 40 - L'autorisation de prise d'eau usage d'irrigation est accorde au profit d'un fonds dtermin. Le bnficiaire de l'autorisation ne peut, sans autorisation nouvelle, utiliser les eaux au profit d'autres fonds.

    En cas de cession du fonds, l'autorisation est transfre de plein droit au nouveau propritaire; celui-ci doit dclarer cette cession l'agence de bassin dans un dlai de trois mois dater de la mutation.

    Tout transfert de l'autorisation, effectu indpendamment du fonds au profit duquel elle est accorde, est nul et entrane la rvocation de l'autorisation.

    En cas de morcellement du fonds bnficiaire, la rpartition des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d'autorisations nouvelles, qui se substitueront l'autorisation primitive. Article 41 - Sont soumis au rgime de la concession :

    1 - l'amnagement des sources minrales et thermales, ainsi que l'exploitation des eaux desdites sources ; 2 - l'tablissement sur le domaine public hydraulique, pour une dure suprieure cinq ans, d'ouvrages destins

    la protection contre les inondations ou l'accumulation et la drivation des eaux, ainsi que l'utilisation de ces eaux;

    3 - l'amnagement des lacs, tangs et marais ; 4 - les prlvements d'eau effectus sur la nappe ou les prises d'eau tablies sur les cours d'eau, canaux drivs

    des oueds ou sources naturelles, lorsque les dbits prlevs dpassent le seuil fix par lagence de bassin ou lorsqu'ils sont destins un usage public;

    5 - les prises deau sur les cours deau ou canaux en vue de la production de lnergie hydrolectrique. La concession constitue des droits rels de dure limite qui ne confrent son titulaire aucun droit de

    proprit sur le domaine public hydraulique. Les dispositions du prsent article ne sappliquent pas aux ressources en eau et ouvrages affects aux

    primtres amnags en partie ou en totalit par lEtat, notamment les primtres dlimits au sens de larticle 6 du dahir n 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles. Article 42 - Le contrat de concession dtermine notamment :

    - le dbit concd, - le mode d'utilisation des eaux, - les charges et obligations particulires du concessionnaire, - la redevance verser par le bnficiaire de la concession, - la dure de la concession qui ne peut excder 50 ans, - la nature des ouvrages et le dlai d'excution des diverses tranches des installations et amnagements prvus, - les mesures prendre par le concessionnaire pour viter la dgradation de la qualit des ressources en eau, - s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le dbit concd peut tre modifi ou rduit ainsi que l'indemnisation

    laquelle la modification ou la rduction du dbit peut donner lieu, - s'il y a lieu, les conditions de rachat, de retrait et de dchance de la concession, ainsi que celles du retour des

    ouvrages l'Etat en fin de concession. Article 43 - La concession de prise d'eau usage d'irrigation est accorde toute personne physique ou morale au profit des terrains situs dans un primtre dtermin.

    La concession peut tre mise en dchance ou rvise d'office, sans indemnit, si les eaux sont utilises hors du primtre fix ou pour des usages autres que l'irrigation.

    En cas de changement du propritaire, les bnfices et les charges de la concession sont transfrs de plein droit aux nouveaux propritaires, qui doivent dclarer le transfert l'agence de bassin dans un dlai de trois mois dater de la mutation.

    La rpartition des eaux concdes entre des terrains appartenant des propritaires diffrents, est fixe par l'acte de concession ; elle ne peut tre modifie que dans les conditions prvues pour la modification de cet acte. Article 44 - Le contrat de concession peut confrer au bnficiaire le droit :

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    1 - d'tablir, aprs approbation des projets par l'agence de bassin, tous ouvrages destins utiliser le dbit autoris;

    2 - d'occuper les parties du domaine public ncessaires ses installations; 3 - de se substituer l'agence de bassin pour l'expropriation ou l'occupation temporaire des terrains ncessaires

    aux installations du concessionnaire conformment la loi 7-81 relative lexpropriation pour cause dutilit publique et loccupation temporaire.

    Article 45 - Sans prjudice des clauses particulires figurant dans le contrat de concession, la dchance de la concession peut tre prononce pour :

    - utilisation des eaux diffrente de celle autorise ou hors de la zone d'utilisation fixe, - non-paiement des redevances aux termes fixs, - non utilisation des eaux concdes dans les dlais fixs dans le contrat de concession, - non respect des obligations caractre sanitaire, notamment dans le cas des sources thermales.

    En cas de dchance de la concession, l'agence de bassin peut ordonner la remise des lieux dans l'tat initial et, le cas chant, la faire effectuer d'office aux frais du concessionnaire dchu. Article 46 - Si l'intrt public rend ncessaire la suppression ou la modification des installations rgulirement faites, en vertu d'une autorisation ou d'une concession, le permissionnaire ou le concessionnaire a droit, sauf stipulation contraire de l'acte d'autorisation ou de concession, une indemnit correspondant la valeur du prjudice subi. Article 47 - L'agence de bassin peut ordonner que les travaux effectus sans autorisation ou sans concession ou contrairement la rglementation sur les eaux, soient dmolis et que, ventuellement, tout soit rtabli dans l'tat initial par les contrevenants dans un dlai qui ne peut tre infrieur quinze (15) jours. Pass ce dlai, l'agence de bassin peut y procder d'office aux frais des contrevenants. Article 48 - Par complment aux dispositions du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aot 1913) sur l'immatriculation des immeubles et des autres textes rglementant le rgime foncier de l'immatriculation, peuvent faire l'objet d'une inscription au livre foncier les autorisations et les concessions de prlvement d'eau, ainsi que les actes portant reconnaissance des droits acquis sur les eaux.

    SECTION III Primtres de sauvegarde et primtres d'interdiction

    Article 49 - Des primtres dits de sauvegarde peuvent tre dlimits dans les zones o le degr d'exploitation des eaux souterraines risque de mettre en danger les ressources en eau existantes. A lintrieur de ces primtres, sont soumis autorisation pralable :

    - toute excution de puits ou forages, - tous travaux de remplacement ou de ramnagement de puits ou forages, - et toute exploitation d'eaux souterraines, quel que soit le dbit prlever.

    Les conditions de dlimitation de ces primtres et doctroi dautorisation sont fixes par voie rglementaire. Article 50 - En cas de ncessit, des primtres d'interdiction peuvent tre dlimits, par dcret, dans les zones o le niveau des nappes ou la qualit des eaux sont dclars en danger de surexploitation ou de dgradation.

    Dans chacun de ces primtres, les autorisations et les concessions de prlvement d'eau ne sont dlivres que lorsque l'eau prleve est destine l'alimentation humaine ou l'abreuvement du cheptel.

    CHAPITRE VI De la lutte contre la pollution des eaux

    Article 51 - Au sens de la prsente loi, est considre :

    - comme use, une eau qui a subi une modification de sa composition ou de son tat du fait de son utilisation ;

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    - comme pollue, une eau qui a subi, du fait de l'activit humaine, directement ou indirectement ou sous laction dun effet biologique ou gologique, une modification de sa composition ou de son tat qui a pour consquence de la rendre impropre l'utilisation laquelle elle est destine. L'administration fixe les normes de qualit auxquelles une eau doit satisfaire selon l'utilisation qui en sera faite.

    Article 52 - Aucun dversement, coulement, rejet, dpt direct ou indirect dans une eau superficielle ou une nappe souterraine susceptible d'en modifier les caractristiques physiques, y compris thermiques et radioactives, chimiques, biologiques ou bactriologiques, ne peut tre fait sans autorisation pralable accorde, aprs enqute, par lagence de bassin.

    Au cas o lautorisation mentionne lalina ci-dessus doit tre dlivre en mme temps que lautorisation prvue larticle 38 ou la concession prvue larticle 41 de la prsente loi, cette autorisation ou concession dfinit les conditions de prlvements et de dversements. Lenqute publique est mene simultanment et ne peut excder 30 jours.

    Cette autorisation donne lieu au paiement de redevances dans les conditions fixes par voie rglementaire. Le recouvrement des redevances peut tre poursuivi, dans les conditions fixes par voie rglementaire, tant

    auprs du propritaire des installations de dversement, coulement, rejet, dpt direct ou indirect, qu'auprs de l'exploitant desdites installations, qui sont conjointement et solidairement responsables du paiement de celles-ci. Article 53 - Tout dversement, coulement, rejet, dpt direct ou indirect dans une eau superficielle ou une nappe souterraine vis larticle 52 ci-dessus existant la date de publication de la prsente loi, doit, dans un dlai fix par lagence de bassin, faire lobjet dune dclaration.

    Cette dclaration vaut une demande dautorisation et est instruite comme telle, sur la base des dispositions prvues dans la prsente loi. Article 54 - Il est interdit :

    1 - de rejeter des eaux uses ou des dchets solides dans les oueds sec, dans les puits, abreuvoirs et lavoirs publics, forages, canaux ou galeries de captage des eaux. Seule est admise l'vacuation des eaux rsiduaires ou uses domestiques dans des puits filtrants prcds d'une fosse septique;

    2 - d'effectuer tout pandage ou enfouissement d'effluents et tout dpt de dchets susceptibles de polluer par infiltration les eaux souterraines ou par ruissellement les eaux de surface ;

    3 - de laver du linge et autres objets, notamment des viandes, peaux ou produits animaux dans les eaux de sguias, conduites, aqueducs, canalisations, rservoirs, puits qui alimentent les villes, agglomrations, lieux publics et l'intrieur des zones de protection de ces mmes sguias, conduites, aqueducs, canalisations, rservoirs, puits ;

    4 - de se baigner et de se laver dans lesdits ouvrages, ou d'y abreuver les animaux, les y laver ou baigner ; 5 - de dposer des matires insalubres, d'installer des fosses d'aisance ou des puisards l'intrieur des zones

    de protection desdits sguias, conduites, aqueducs, canalisations, rservoirs et puits ; 6 - de jeter des btes mortes dans les cours d'eau, lacs, tangs, marais et de les enterrer proximit des puits,

    fontaines et abreuvoirs publics ; 7 - de jeter, l'intrieur des primtres urbains, des centres dlimits et des agglomrations rurales dotes dun

    plan de dveloppement, toute eau use ou toute matire nuisible la sant publique en dehors des lieux indiqus cet effet ou dans des formes contraires celles fixes par la prsente loi et la rglementation en vigueur.

    Article 55 - Lorsquil rsulte des nuisances constates un pril pour la sant, la scurit ou la salubrit publiques, ladministration peut prendre toute mesure immdiatement excutoire en vue de faire cesser ces nuisances. Dans tous les cas, les droits des tiers l'gard des auteurs de ces nuisances sont et demeurent rservs. Article 56 - Selon une priodicit fixe par voie rglementaire dans chaque cas, lagence de bassin effectue un inventaire du degr de pollution des eaux superficielles (cours deau, canaux, lacs, tangs, ...) ainsi que des eaux des nappes souterraines.

    Des fiches seront tablies pour chacune de ces eaux d'aprs des critres physiques, chimiques, biologiques et bactriologiques pour dterminer l'tat de chacune d'elles. Des cartes de vulnrabilit la pollution des nappes souterraines en fonction de la nature des terrains seront tablies pour les principales nappes.

    Ces documents feront l'objet d'une rvision priodique gnrale et d'une rvision immdiate chaque fois qu'un changement exceptionnel ou imprvu affectera l'tat des eaux ou des milieux rcepteurs.

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    L'administration dfinira la procdure d'tablissement de ces documents et de l'inventaire gnral. Elle dfinira, d'une part, les spcifications techniques et les critres physiques, chimiques, biologiques et

    bactriologiques auxquels les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou tangs devront rpondre, notamment pour les prises d'eau assurant l'alimentation des populations et, d'autre part, le dlai dans lequel la qualit de chaque milieu rcepteur devra tre amliore. Article 57 - Ladministration dfinit les conditions dutilisation des eaux uses. Toute utilisation des eaux uses est soumise autorisation de lagence de bassin.

    Tout utilisateur des eaux uses peut bnficier du concours financier de lEtat et de lassistance technique de lagence de bassin si lutilisation quil fait des eaux uses est conforme aux conditions fixes par ladministration et a pour effet de raliser des conomies deau et de prserver les ressources en eau contre la pollution.

    CHAPITRE VII

    Eaux usage alimentaire

    Article 58 - Les eaux usage alimentaire comprennent : a- les eaux destines directement la boisson, b- les eaux destines la prparation, au conditionnement ou la conservation des denres alimentaires

    destines au public. Article 59 - Les eaux usage alimentaire, direct ou indirect, doivent tre potables. L'eau est considre comme potable au sens de la prsente loi lorsqu'elle satisfait aux normes de qualit fixes par voie rglementaire, selon que cette eau est destine directement la boisson ou la prparation, le conditionnement ou la conservation des denres alimentaires. Article 60 - Il est interdit de proposer, de vendre ou de distribuer, sous quelque forme que ce soit, en vue de l'alimentation humaine, une eau non potable.

    Il est galement interdit d'utiliser pour la prparation, le conditionnement et la conservation des denres alimentaires, des eaux qui ne rpondent pas aux normes vises l'article 59 ci-dessus.

    Toutefois, en cas de ncessit lie la composition naturelle de leau, l'administration peut, sous certaines conditions, autoriser l'utilisation localement et temporairement d'une eau ne rpondant pas toutes les normes vises l'article 59 ci-dessus. Article 61 - Toute ralisation ou modification d'une adduction d'eau pour les besoins d'une collectivit est soumise autorisation pralable de l'administration aux fins de procder au contrle de la qualit de l'eau.

    Les exploitants d'adductions prives existantes la date de publication de la prsente loi sont tenus, dans le dlai de deux ans qui suit cette publication, de solliciter l'autorisation administrative dans les conditions fixes pour les adductions nouvelles. Article 62 - Le ravitaillement en eau potable par tonneaux ou citernes mobiles ne peut tre effectu que dans les conditions fixes par la rglementation. Dans tous les cas, l'eau doit provenir d'une adduction publique contrle ou, dfaut, d'un point d'eau autoris. Article 63 - Des zones de protection doivent tre tablies autour des captages d'alimentation publique tels que sources, puits, forages, impluviums.

    Ces zones comprennent : a - un primtre de protection immdiate des ouvrages vis--vis de la pollution bactrienne, dont les terrains

    doivent tre acquis et protgs par l'organisme charg de l'exploitation des ouvrages ; ces terrains font partie intgrante de l'ouvrage au profit duquel ils ont t acquis,

    b - le cas chant, un primtre de protection rapproche des points de prlvement vis--vis de la pollution chimique, l'intrieur duquel est interdite toute activit ou installation susceptible de constituer une source de pollution permanente et rglement tout dpt ou toute installation constituant un risque de pollution accidentelle des eaux. La procdure de dlimitation des primtres de protection rapproche est fixe par voie rglementaire.

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    Des primtres de protection semblables peuvent tre dlimits, dans les mmes conditions autour des retenues de barrages, des rservoirs enterrs ainsi qu'autour des ouvrages de retenue, d'adduction et de distribution. Article 64 - Tout systme de distribution d'eau ciel ouvert destine l'alimentation humaine est interdit. Article 65 - Toute mthode de correction des eaux ou tout recours un mode de traitement de ces eaux l'aide d'additifs chimiques, doit tre au pralable autoris dans les conditions fixes par voie rglementaire.

    Les additifs ventuels ne doivent en aucun cas nuire la potabilit de l'eau et en altrer les proprits organoleptiques. Article 66 - La surveillance de la qualit de l'eau doit tre assure de manire permanente par le producteur et le distributeur.

    A cette fin, l'eau doit tre analyse priodiquement par des laboratoires spcialement agrs par voie rglementaire.

    Le contrle de la qualit de l'eau et des conditions de sa production et de sa distribution est assur par l'administration selon les modalits fixes par voie rglementaire.

    CHAPITRE VIII Dispositions relatives lexploitation et la vente

    des eaux naturelles dintrt mdical, eaux dites de source et eaux dites de tables

    Article 67 : Au sens de la prsente loi, les eaux naturelles dintrt mdical sont les eaux qui, indemnes de nocivit, peuvent tre utilises comme agents thrapeutiques en raison de leur degr de chaleur et des caractristiques de leur teneur en calcium, en gaz et en matires radioactives.

    Des produits drivs tels que les gaz thermaux, les eaux mres, les plodes et des prparations pharmaceutiques et cosmtiques, peuvent tre obtenus partir des eaux naturelles dintrt mdical.

    Pour les eaux naturelles dintrt mdical gazeuses, la teneur en gaz peut tre augmente par addition de gaz pur prlev exclusivement au griffon de la source. Si cette addition a eu lieu, mention doit en tre porte avec lindication de la nature et de lorigine du gaz employ sur toutes les formes de conditionnement ou dans les lieux dutilisation mis la disposition du public. Article 68 : Aucune eau naturelle dintrt mdical ne peut tre capte et exploite en dehors des conditions gnrales fixes par la prsente loi et ses textes dapplication. Article 69 : Lutilisation comme agents thrapeutiques des eaux naturelles dintrt mdical ou de leurs drivs ne peut avoir lieu que si leur exploitation a t officiellement autorise et soumise au contrle de ladministration, et que si leur mode de captage a t approuv.

    Si cette utilisation a lieu sur place, elle ne peut tre admise que dans un tablissement dont limplantation, les plans, la construction, les amnagements et lquipement ont t approuvs par ladministration.

    Si cette utilisation a lieu en dehors du point dmergence de la source, elle ne peut intervenir que si leau est transporte dans des conditions particulires dtermines ou approuves par ladministration. Article 70 Lutilisation des eaux naturelles dintrt mdical en crnothrapie est soumise autorisation dans les conditions fixes par voie rglementaire. Article 71 Toutes les eaux naturelles dintrt mdical doivent tre utilises telles quelles se prsentent lmergence.

    Nanmoins, elles peuvent subir des oprations et manipulations inluctables leur exploitation tels que transport, mlange, stockage, traitement spcifique condition que celles-ci ne modifient pas les caractristiques de ces eaux et quelles soient dment autorises.

    Le mlange des eaux naturelles dintrt mdical ne peut tre effectu que pour les eaux originaires du mme gte hydrothermal, de mme composition et de mme action thrapeutique.

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    Article 72 Ne peuvent porter le nom deau naturelle dintrt mdical, les eaux, quelle que soit leur origine, auxquelles sont ajoutes extemporanment des principes mdicamenteux.

    Ne peuvent porter le nom eau naturelle dintrt mdical les eaux dites de source ou de table auxquelles leur composition naturelle ne permet dattribuer aucune proprit thrapeutique. Article 73 Au sens de la prsente loi :

    - les eaux dites de source sont des eaux naturelles potables provenant de rsurgences, - les eaux dites de table sont des eaux potables provenant des rseaux publics dapprovisionnement deau

    de boisson ; ces eaux peuvent subir des traitements supplmentaires agrs par ladministration. Les eaux dites de source et de table ne peuvent tre mises en vente et vendues que si elles sont

    officiellement autorises et soumises au contrle de ladministration et que si leur mode de captage et de conditionnement a t approuv. Article 74 Tout produit extrait des eaux naturelles dintrt mdical susceptible dtre conditionn comme mdicament est soumis la lgislation et la rglementation sur les mdicaments. Article 75 Seules les eaux naturelles dintrt mdical et les eaux dites de source peuvent tre importes, sous rserve de lautorisation de ladministration dans les conditions prvues par voie rglementaire. Article 76 Constitue un dlit au sens de la loi n 13 83 relative la rpression des fraudes sur les marchandises, promulgue par le dahir n 1- 83 -108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) et est puni des peines prvues par cette loi :

    1/ le fait de dtenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom deau naturelle dintrt mdical , deau de table ou deau de source une eau dont lexploitation, la mise en vente et la vente ne sont pas officiellement autorises ;

    2/ le fait de dtenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous une dnomination applicable aux eaux naturellement gazeuses une eau gazifie artificiellement ou dont la teneur en gaz a t renforce, si cette addition ou ce renforcement nest pas autoris et mentionn expressment sur toutes les formes de conditionnement mises la disposition du public ;

    3/ le fait de dtenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciemment sous plusieurs dnominations une seule et mme eau ;

    4/ le fait de dtenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sciemment sous un nom dtermin une eau nayant pas lorigine indique ;

    5/ le fait dindiquer sur les rcipients une composition diffrente de celle que prsente leau quils contiennent ; 6/ le fait de mettre en vente ou de vendre une eau non exempte de germes pathognes ou impropre la

    consommation ; 7/ le fait dindiquer sur les rcipients que leau quils contiennent est strilise alors quelle contient des germes

    vivants ; 8/ le fait duser, sur les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, affiches, annonces et tout autre

    moyen de publicit, de toute indication ou signe susceptible de crer dans lesprit du consommateur une confusion sur la nature, le volume, les qualits ou lorigine des eaux ;

    9/ le fait de dtenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre de leau naturelle dintrt mdical dans des rcipients pouvant altrer la qualit de ces eaux ;

    10/ le fait de ne pas indiquer sur le produit la date de mise en vente et de premption. Article 77 : Les conditions dautorisation, dexploitation et de contrle des eaux naturelles dintrt mdical, des eaux dites de source ou de table ainsi que les rgles de conditionnement et dtiquetage sont fixes par voie rglementaire. Article 78 : En cas dinfraction aux dispositions des articles 73 et 76 ci-dessus et sans prjudice des sanctions prvues larticle 116 ci-aprs, ladministration peut, aprs mise en demeure reste sans effet, retirer lautorisation dexploiter et de vendre les eaux concernes.

    CHAPITRE IX

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    Dispositions relatives lamnagement et lutilisation des eaux usage agricole

    Article 79 - Lorsquil existe des plans directeurs d'amnagement intgr des bassins hydrauliques approuvs conformment aux dispositions de la prsente loi, l'autorisation prvue l'article 38 n'est dlivre que lorsquelle est compatible avec les prescriptions desdits plans. Article 80 - Toute personne physique ou morale qui veut obtenir une autorisation pour l'utilisation des eaux en vue de l'irrigation de proprits agricoles est tenue de dposer, contre rcpiss, son projet auprs de lagence de bassin. En cas de silence de lagence de bassin pendant un dlai de soixante jours courant compter de la date de ce rcpiss, le projet est considr comme approuv et l'autorisation est rpute accorde.

    Aucun projet agricole ne peut tre approuv lorsque les conditions de ralisation qu'il prvoit peuvent entraner la dgradation des ressources en eau ou des sols cultivables.

    Lorsque lavis de lagence est dfavorable, il doit tre motiv. Article 81 - Les agents spcialement commissionns cet effet par ladministration sont chargs de constater la conformit des travaux d'quipement et des programmes de mise en valeur raliss avec l'autorisation accorde.

    En cas d'infraction, ladministration met en demeure le propritaire ou l'exploitant du fonds de se conformer aux dispositions dictes par l'acte d'autorisation dans un dlai qui ne peut tre infrieur 30 jours. Durant ce dlai, lintress peut fournir ladministration toute explication relative linfraction.

    Si linfraction persiste, le propritaire ou l'exploitant du fonds peut tre astreint par ladministration au paiement, titre rparatoire, dune somme de 500 2.500 dirhams.

    Si, malgr l'amende inflige, l'infraction persiste, l'autorisation vise l'article 38 est rvoque sans indemnit. Article 82 - Dans les primtres quips en totalit ou en partie par l'Etat, ladministration peut prescrire la modification des systmes d'irrigation mis en place ou tout mode d'arrosage dj pratiqu aux fins de raliser des conomies d'eau ou de mieux valoriser les ressources en eau compte tenu des culture annuelles existantes. Les utilisateurs sont tenus de se conformer ces modifications.

    En outre, elle peut prescrire toute mesure destine lutter contre toute pollution de la nappe par suite d'pandage excessif de produits chimiques ou organiques et toute mesure de nature empcher tout excs dans l'utilisation de l'eau.

    En cas d'infraction dment constate, ladministration met en demeure les usagers de satisfaire dans les dlais impartis aux mesures prescrites, sous peine de paiement, titre rparatoire, dune somme de 500 2.000 dirhams. Article 83 - Lorsque dans les primtres desservis par un rseau public construit et amnag aux frais de l'Etat, ladministration constate une remonte dangereuse de la nappe, obligation peut tre faite aux usagers de procder momentanment l'irrigation de leurs fonds par le recours aux eaux de la nappe. L'acte qui constate la remonte de la nappe dfinit les modalits de prlvement d'eau et, ventuellement, d'octroi de l'aide financire. Article 84 - L'utilisation d'eaux uses des fins agricoles est interdite lorsque ces eaux ne correspondent pas aux normes fixes par voie rglementaire.

    Article 85 - Dans les zones agricoles susceptibles de subir des dommages du fait des crues, l'Etat peut excuter, soit son initiative lorsque l'intrt public l'exige, soit la demande des propritaires et leurs frais, tous travaux ncessaires la protection de leurs biens et l'utilisation des eaux sur leurs proprits.

    CHAPITRE X Dispositions relatives

    lusage de leau en cas de pnurie Article 86 - En cas de pnurie d'eau due la surexploitation ou des vnements exceptionnels tels que scheresses, calamits naturelles ou force majeure, l'administration dclare l'tat de pnurie, dfinit la zone sinistre et dicte les rglementations locales et temporaires ayant pour objet d'assurer en priorit l'alimentation en eau des populations et l'abreuvage des animaux.

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    L'tat de pnurie deau et sa fin sont dclars par dcret. Les rglementations locales et temporaires vises ci-dessus peuvent prvoir des mesures restrictives portant

    notamment sur : - l'usage de l'eau des fins domestiques, urbaines et industrielles, - le creusement de puits nouveaux pour des usages autres que pour l'alimentation en eau des populations, - les prlvements d'eau autoriss, - l'exploitation des points d'eau publics et le ravitaillement en eau des agglomrations et des lieux publics.

    En outre, il peut tre dlimit dans certaines rgions des primtres dclars "zones d'alimentation domestique en eau" o tout prlvement d'eau dans la nappe est destin exclusivement l'approvisionnement des populations et l'abreuvage des animaux. Article 87 - Outre les dispositions prvues l'article 86 ci-dessus, et dfaut d'accord amiable avec les intresss, l'administration peut procder, conformment la lgislation et la rglementation en vigueur, des rquisitions, en vue de mobiliser les ressources en eau ncessaires pour assurer l'alimentation en eau des populations. Article 88 - Dans les zones soumises irrigation, ladministration peut, en cas de pnurie d'eau rsultant de la surexploitation ou de la scheresse dclare dans les formes prvues l'article 86 ci-dessus prescrire des rglementations locales et temporaires en vue de pallier l'puisement des rserves hydrauliques.

    Ces rglementations peuvent dicter des mesures portant notamment sur : - l'obligation pour les particuliers d'exploiter les nappes dans les primtres habituellement desservis par un

    rseau public utilisant les eaux superficielles, - l'interdiction de mettre en eau des exploitations nouvellement amnages en vue de l'irrigation, - la rduction des superficies mettre en culture sous irrigation ou l'interdiction de certaines cultures d't et de

    plantations d'arbres nouvelles, - la fixation, pour l'exploitation des points d'eau sans autorisation, de conditions diffrentes de celles prvues au

    chapitre V de la prsente loi. Les frais rsultant, le cas chant, de l'obligation faite aux particuliers d'exploiter les nappes ainsi que prvu ci-

    dessus, peuvent tre supports, en partie, par l'Etat dans les conditions qui sont dtermines par voie rglementaire.

    CHAPITRE XI Dispositions transitoires et diverses

    SECTION I : Recherches d'eau.

    Inventaire des ressources hydrauliques

    Article 89 - Quiconque entreprend la ralisation d'un forage pour recherche d'eau est tenu : - de dclarer auprs de lagence de bassin, avant de commencer un forage, l'objet, la position et les

    coordonnes de ce forage, ainsi que toute autre indication y relative, - et, l'issue des travaux, de faire connatre lagence de bassin, toutes prcisions sur les rsultats obtenus.

    Article 90 - Ladministration fournit quiconque veut entreprendre la ralisation dun forage et sa demande, dans la limite dapprciation des lments dont elle peut disposer, tous renseignements dordre notamment, technique, hydrologique et hydrogologique qui lui sont demands. Article 91 - Les titulaires des autorisations de reconnaissances, de permis de recherches ou de concessions dexploitation de mines ou dhydrocarbures tels que dfinis respectivement par le dahir du 9 Rajeb 1370 (16 avril 1951) portant rgalement minier et par la loi n 21-90 relative la recherche et lexploitation des gisements dhydrocarbures promulgue par le dahir n 1-91-118 du 27 Ramadan 1412 (1er avril 1992), sont tenus de dclarer lagence de bassin concerne, les dcouvertes deau quils peuvent faire dans le cadre de leurs activits de reconnaissances, de recherches ou dexploitation.

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    Article 92 - En vue de lui permettre de tenir jour l'inventaire des ressources en eau, l'exploitant ou, le cas chant, le propritaire d'un cours d'eau, source, puits ou forage est tenu de dclarer auprs de l'agence de bassin les installations de drivation, captage, puisage et d'en permettre l'accs ses agents l'effet d'obtenir tous renseignements sur les dbits prlevs et les conditions de ce prlvement. Article 93 - Les particuliers, services et organismes utilisateurs de l'eau, sont tenus de fournir l'agence de bassin, et sa demande, tous les lments dont ils disposent et susceptibles de l'aider la dtermination des bilans relatifs aux ressources en eau.

    SECTION II Lutte contre les inondations

    Article 94 - Il est interdit de faire, sans autorisation, dans les terrains submersibles, des digues, leves et autres amnagements susceptibles de gner l'coulement des eaux d'inondation, sauf pour la protection des habitations et proprits prives attenantes. Article 95 - Les digues, remblais, constructions ou autres ouvrages quel quen soit le statut juridique et qui sont reconnus faire obstacle l'coulement des eaux ou tendre d'une manire nuisible le champ des inondations peuvent, sur dcision de l'agence de bassin, faire lobjet de modification ou suppression, moyennant le paiement dind