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CHAPITRE 5 LA CONVENTION SUR CERTAINES ARMES CLASSIQUES 73

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RÉSUMÉLa Convention de 1980 sur certaines armes classiques (CCAC) est un instrumentdu droit international humanitaire qui réglemente l’emploi et parfois aussile transfert de certaines armes conventionnelles. Pour ce qui est des minesterrestres, des pièges et “autres dispositifs”, le Protocole II de la CCAC, adoptéen 1980, reflétait le droit coutumier en limitant l’emploi des mines aux objectifsmilitaires. Le Protocole II modifié de 1996 a permis de renforcer les règlesrelatives aux mines antipersonnel, même s’il n’a pas inclus l’interdictionabsolue réclamée par un grand nombre d’Etats. Le Protocole V, entré envigueur le 12 novembre 2006, indique qui doit assumer la responsabilité desopérations d’enlèvement, de retrait ou de destruction des restes explosifs deguerre (REG); il définit ces REG comme étant des “munitions non exploséeset des munitions explosives abandonnées”, et demande que soient prises “toutes lesprécautions possibles” pour protéger les civils des risques et des effets qui ysont liés.

INTRODUCTIONLe contexte historique de la Convention de 1980 sur certaines armes clas-siques (CCAC),1 ainsi que le déroulement des négociations du Protocole IImodifié lors de la première Conférence d’examen, ont déjà été présentés auchapitre 3. Le présent chapitre traite des dispositions les plus importantesde la Convention, notamment le Protocole II et le Protocole II modifié, del’application de ces dispositions par les Etats parties,2 et de l’universalisationde la Convention (c.-à-d. l’étendue de son acceptation parmi les Etats). Ontrouvera en Annexe 4 le texte de la CCAC, du Protocole II modifié et duProtocole V, et en Annexe 5 la liste des Etats parties à la CCAC, auProtocole II, au Protocole II modifié et au Protocole V.

L’ADOPTION DE LA CONVENTIONET DE SES PROTOCOLES ET LEUR ENTRÉE EN VIGUEURLa CCAC et ses trois protocoles annexés3 furent adoptés par consensus le10 octobre 1980 et ouverts à la signature pendant une année à partir du 10avril 1981.4 Au total, 51 Etats signèrent la Convention, qui entra en vigueurle 2 décembre 1983. En date du 1er mars 2007, il y avait 102 Etats parties àla Convention. Les Protocoles I (éclats non localisables), II et III (armesincendiaires) entrèrent eux aussi en vigueur le 2 décembre 1983, le ProtocoleIV (lasers aveuglants) le 30 juillet 1998 et le Protocole II modifié le 3décembre 1998. Le Protocole V est entré en vigueur le 12 novembre 2006,six mois après sa ratification par 20 Etats parties à la CCAC.

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Comment devenir un Etat partie à la ConventionNormalement, pour qu’un Etat devienne partie à un traité international, ildoit le signer, puis le ratifier. C’est ce que firent la majorité des Etats partiesà la CCAC. L’Etat devient partie à la Convention six mois après la date dedépôt de son instrument de ratification auprès de son dépositaire,5 leSecrétaire général des Nations Unies.6

Tout Etat qui n’a pas signé la Convention doit maintenant y adhérerdirectement. Ce procédé simplifié équivaut à la signature et la ratificationréunies. Là aussi, l’Etat devient partie à la Convention six mois après la datede dépôt de son instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général desNations Unies.

La nature de la Convention en tant qu’instrument du droit internationalLa Convention est un instrument du droit international humanitaire, dans lamesure où elle se concentre sur l’emploi des armes dans les conflits armés.Cependant, le Protocole II modifié et le Protocole IV (sur les armes à laseraveuglantes) contiennent également des dispositions interdisant dans certainescirconstances le transfert d’armes, ce qui s’apparente plus à un traité dedésarmement.

La structure de la CCAC – une convention assortie de ses protocoles - estassez inhabituelle. Les textes ont été rédigés de façon à pouvoir être flexiblespar la suite. Comme il est mentionné plus haut, deux protocoles supplémen-taires ont déjà été adoptés depuis la conclusion de la Convention: leProtocole IV en octobre 1995, puis le Protocole V sur les restes explosifs deguerre en novembre 2003.

LES DISPOSITIONS FONDAMENTALES DE LA CONVENTIONET DES PROTOCOLES

L’application de la Convention et de ses protocolesLa Convention dans son ensemble, comprenant tous les protocoles qui ysont annexés, s’applique aux conflits armés internationaux (entre Etats), ycompris les conflits au cours desquels “les peuples luttent contre la dominationcoloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droitdes peuples à disposer d’eux-mêmes”. En décembre 2001, lors de la secondeConférence d’examen, les Etats parties allèrent plus loin en adoptant unamendement à l’article 1 autorisant les Etats à élargir le champ d’applicationde la Convention afin d’inclure les conflits armés internes. Au 1er mars 2007,50 Etats avaient ratifié cet amendement: l’Albanie, l’Allemagne, l’Argentine,l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Burkina Faso, le Canada,

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la Chine, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Fédération deRussie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Inde, l’Irlande, l’Italie,le Japon, la Lettonie, le Libéria, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg,Malte, le Mexique, la Moldavie, le Monténégro, la Norvège, le Panama, lesPays-Bas, le Pérou, la Pologne, la République de Corée, la Républiquetchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, le Saint-Siège, la Serbie, la SierraLeone, la Slovaquie, le Sri Lanka, la Suède, la Suisse, la Turquie et l’Ukraine.

Le Protocole II de 1980 ne s’applique qu’aux conflits armés internationaux,à moins qu’un Etat partie n’ait décidé d’en élargir le champ d’application.Quant au Protocole II modifié de 1996, il s’applique également aux conflitsarmés internes, mais pas aux situations de troubles et de tensions internestelles que les émeutes, les actes de violence isolés et sporadiques ou autresactes de nature similaire.7 Il régit toutes les mines terrestres, bien que quelquesinterdictions ou restrictions supplémentaires s’appliquent spécifiquement àcertains types de mines antipersonnel.

Si certaines réserves aux dispositions de la Convention et de ses protocoles sontparfois admises, le droit international des traités n’autorise pas celles quisont contraires à l’objet et aux buts de la Convention. En revanche, et ainsiqu’il est mentionné au chapitre 4, la Convention sur l’interdiction des minesantipersonnel n’autorise aucune exception à l’application de ses dispositions.

La négociation du Protocole II de 1980La négociation se fit sur la base d’un texte préliminaire préparé par la France,les Pays-Bas et le Royaume-Uni et ne prêta pas vraiment à controverse, àpart quelques discussions sur la nécessité d’interdire les mines mises en placeà distance. L’essentiel de la négociation porta sur les armes incendiaires,notamment le napalm, utilisé lors de la guerre du Vietnam.

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Les dispositions du Protocole II de 1980DéfinitionsLe terme “mine antipersonnel” n’est pas défini dans le protocole initial, cartoutes les dispositions régissant les mines s’appliquent aux mines terrestres,qu’elles soient antipersonnel ou antivéhicules. Par “mine”, on entend “un enginquelconque placé sous ou sur le sol ou une autre surface ou à proximité, et conçu pourexploser ou éclater du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personneou d’un véhicule”.

Une mine mise en place à distance est une mine “lancée par une pièce d’artillerie,un lance-roquettes, un mortier ou un engin similaire ou larguée d’un aéronef”.

Règles généralesEn vertu du droit international coutumier (applicable à tous les Etats), lesmines, pièges ou autres dispositifs ne doivent pas être dirigés contre descivils ni contre des biens de caractère civil, et ne doivent pas être employésde manière indiscriminée. De plus, “toutes les précautions possibles” doiventêtre prises pour protéger les civils des effets de ces armes. Conformémentau Protocole II, les parties doivent enregistrer l’emplacement de tous les“champs de mines préplanifiés” et “s’efforceront de faire enregistrer” tous les autreschamps de mines et toutes les mines qu’elles ont mises en place. Les Etatsparties doivent “dans toute la mesure du possible, par accord mutuel, assurer lapublication de renseignements concernant l’emplacement des champs de mines, mineset pièges, particulièrement dans les accords concernant la cessation des hostilités”.

Règles spécifiquesL’emploi des mines mises en place manuellement est interdit “dans toute ville,tout village ou toute autre zone où se trouve une concentration analogue de personnesciviles” sauf (a) si un combat se déroule entre des forces terrestres ou sembleimminent, (b) si ces armes sont placées sur un objectif militaire ennemi ouà proximité immédiate d’un tel objectif, ou si des mesures sont prises pourprotéger les populations civiles contre les effets desdites armes.

L’emploi de mines mises en place à distance est autorisé uniquement “dansune zone qui constitue un objectif militaire ou qui contient des objectifs militaires”.Dans ce cas, leur emplacement doit être enregistré, ou elles doivent être équipéesd’un “mécanisme efficace de neutralisation”. Un “préavis suffisant” devra êtredonné du “lancement ou du largage de mines mises en place à distance qui pourrait avoirdes effets pour la population civile, à moins que les circonstances ne le permettent pas”.

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LA NÉGOCIATION DU PROTOCOLE II MODIFIÉEn 1993, la France, pressée par les ONG et le Comité international de laCroix-Rouge (CICR) de s’atteler au problème grandissant des mines terrestres,prit l’initiative de convoquer la première Conférence d’examen de la CCAC.Une série de quatre réunions d’experts intergouvernementaux fut organiséeen 1994 et début 1995, suivie de la Conférence d’examen elle-même, qui setint à Vienne en septembre-octobre 1995. Devant l’impossibilité de parvenirà un accord sur les amendements au protocole, deux autres sessions. nonprévues au départ, durent être convoquées à Genève. C’est ainsi que le 3mai 1996, le Protocole II modifié fut finalement adopté par consensus.

Les dispositions du Protocole II modifié

Définition des termes “mine antipersonnel” et “autres dispositifs”Le Protocole II modifié définit une mine antipersonnel comme étant “une mineprincipalement conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contactd’une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurspersonnes”. L’insertion du mot “principalement”, qui donna lieu à de nombreuxdébats, suppose que les mines antivéhicules, y compris les mines équipéesde dispositifs antimanipulation qui peuvent également être déclenchées pardes personnes, ne doivent pas être considérées comme des mines antipersonnel.Les mines antivéhicules sont classées par le protocole dans la catégorie des“mines autres que les mines antipersonnel”, et tombent sous le coup de laréglementation générale.

Par “piège”, on entend tout dispositif conçu, construit ou adapté pour tuerou blesser et qui fonctionne à l’improviste quand on déplace un objet enapparence inoffensif ou qu’on s’en approche (une porte, par exemple). Par“autres dispositifs”, on entend des engins et des dispositifs mis en placemanuellement, y compris des dispositifs explosifs improvisés, conçus pourtuer ou blesser et qui sont déclenchés à la main, par commande à distanceou automatiquement après un certain temps.

Règles généralesIt is prohibited to use mines that are designed to explode when mine detectionequipment is passed over them. In accordance with customary law, mines,booby-traps or other devices must not be targeted against civilians or civilianobjects or used indiscriminately. States and other parties to conflict Il estinterdit d’utiliser des mines conçues pour exploser lorsqu’un appareil dedétection passe au-dessus. Conformément aux règles du droit coutumier, lesmines, pièges ou autres dispositifs ne doivent pas être dirigés contre descivils ni contre des biens de caractère civil, et ne doivent pas être employésde manière indiscriminée. Les Etats et autres parties au conflit qui emploientde telles armes doivent:

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> les enlever après la cessation des hostilités actives;

> prendre toutes les précautions possibles pour protéger les civils des effets de ces armes;

> donner un préavis suffisant pour toute mise en place de ces armes qui pourrait avoir des répercussions sur la population civile;

> enregistrer et conserver des renseignements concernant l’emplacementde ces armes;

> prendre des mesures pour protéger les forces et les missions de maintiende la paix des Nations Unies, les missions du Comité international de la Croix-Rouge et les autres missions à vocation humanitaire contre les effets de ces armes.

Règles spécifiques Les mines antipersonnel doivent pouvoir être localisées au moyen d’undétecteur de métaux de modèle courant, ce qui signifie qu’elles doivent contenirau moins 8 grammes de métal.8

Conformément aux dispositions de l’annexe technique, les mines antipersonnelmises en place manuellement doivent être équipées de mécanismes d’auto-destruction et d’autodésactivation, à moins qu’elles ne soient placées dansune zone dont le périmètre est marqué et qui est surveillée par du personnelmilitaire et protégée par une clôture ou d’autres moyens afin d’empêchereffectivement les civils d’y pénétrer. Dans ce cas, elles doivent égalementêtre enlevées avant l’évacuation militaire de la zone.

Les mines antipersonnel mises en place à distance doivent être dotées demécanismes d’autodestruction et d’autodésactivation qui doivent atteindreensemble un taux de neutralisation de 999/1000. Quant aux mines antivéhiculesmises en place à distance, elles doivent, dans la mesure du possible, être équipéesd’un mécanisme d’autodestruction ou d’autoneutralisation efficace, ainsique d’un mécanisme d’autodésactivation de sécurité.

Le transfert des mines dont l’emploi est interdit est prohibé. Aucune minene peut être transférée à une entité autre qu’un Etat, et il est interdit detransférer des mines antipersonnel à un Etat qui n’est pas lié par le Protocole,sauf si cet Etat est d’accord pour l’appliquer.

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Les pièges et autres dispositifs ne peuvent:

> avoir l’apparence d’objets portatifs inoffensifs;

> être utilisés dans des zones peuplées de civils où aucun combat ne se déroule;

> être fixés ou associés à des emblèmes ou des signes protecteurs reconnus,des malades, des blessés ou des morts, des équipements médicaux, des jouets, des aliments, des monuments historiques.

L’application du ProtocoleLes Etats parties se réunissent une fois par an pour discuter du fonctionnementdu Protocole et soumettre leur rapport annuel. Ces rapports ne sont pasrendus publics sans le consentement de l’Etat concerné. Les Etats partiesdoivent également prendre toutes les mesures appropriées, législatives ouautres, pour prévenir ou réprimer les violations aux dispositions duProtocole commises par des personnes ou dans des territoires placés sousleur juridiction ou leur contrôle.9

LA NÉGOCIATION DU PROTOCOLE V ET SON ENTRÉE EN VIGUEUREn novembre 2003, après deux ans de négociations, un nouveau protocolefut adopté lors d’une assemblée des Etats parties à la CCAC: le Protocole Vsur les restes explosifs de guerre. Dans son préambule, le Protocole recon-naissait “les graves problèmes humanitaires causés après les conflits par les restesexplosifs de guerre”. Le Protocole V est entré en vigueur le 12 novembre 2006en tant que nouvelle disposition du droit international. Au 1er mars 2007, 32Etats parties à la CCAC l’avaient ratifié. 10

Les dispositions du Protocole V

DéfinitionsAux termes du Protocole V, sont considérés comme restes explosifs de guerreles munitions non explosées ainsi que les munitions explosives abandonnées.En ce qui concerne les munitions non explosées, l’article 2, paragraphe 2 duProtocole V de la CCAC donne la définition suivante: on entend par “munitionnon explosée” “une munition explosive qui a été amorcée, munie d’un détonateur, arméeou préparée de quelque autre manière pour être employée dans un conflit armé, et qui aété employée dans un conflit armé; elle a pu être tirée, larguée, lancée ou projetée etaurait dû exploser mais ne l’a pas fait”. On trouve à l’article 2, paragraphe 3 ladéfinition d’une munition explosive abandonnée: “une munition explosive quin’a pas été employée dans un conflit armé, qui a été laissée ou mise en décharge par unepartie à un conflit armé et qui ne se trouve plus sous le contrôle de la partie qui l’a laisséeou mise en décharge. Une munition explosive abandonnée a pu être amorcée, munied’un détonateur, armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée”.

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Règles généralesLe Protocole considère qu’il incombe à l’Etat partie d’assumer la responsa-bilité d’enlever, de retirer ou de détruire les restes explosifs de guerre dans leterritoire touché qu’elle contrôle11 et demande que soient prises “toutes lesprécautions possibles” pour protéger les civils de leurs risques et de leurseffets.12 De plus, lorsqu’une partie ne contrôle pas le territoire sur lequel ellea employé des munitions explosives devenues des restes explosifs de guerre,elle doit fournir, après la cessation des hostilités actives et dans la mesure dupossible, une assistance technique, financière, matérielle ou en personnel;cette assistance peut être fournie par la voie bilatérale ou par le truchementde tiers. Plus précisément, l’article 8 stipule que chaque Etat partie “en mesurede le faire” doit fournir assistance pour le marquage et l’enlèvement, le retraitou la destruction des restes explosifs de guerre, ainsi que pour la sensibilisationdes populations civiles aux dangers des restes et pour les activités qui y sontliées. Les obligations les plus importantes du Protocole ne s’appliquentcependant pas aux REG qui étaient présents sur le territoire d’un Etat avantl’adhésion de celui-ci au Protocole V.

Règles spécifiquesLes mesures établies par le Protocole, pouvant contribuer à atténuer l’impacthumanitaire des REG, comprennent des obligations spécifiques sur l’enregis-trement, l’archivage et la transmission des renseignements. Ces informationssont les garants d’une action efficace contre les mines efficace. Ainsi, lesEtats parties et les parties à un conflit armé “dans toute la mesure du possible etautant que faire se peut, (…) enregistrent et conservent des renseignements concernantles munitions explosives employées et les munitions explosives abandonnées”.13

Outre ces obligations, le Protocole comprend une annexe technique juridi-quement non contraignante. Elle stipule qu’en ce qui concerne les munitionsexplosives dont il est possible qu’elles soient devenues des restes explosifs deguerre, l’Etat devrait s’efforcer d’enregistrer aussi précisément que possibleles données suivantes:

> l’emplacement des zones prises pour cible au moyen de munitions explosives;

> le nombre approximatif de munitions explosives employées dans les zones visées;

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> le type et nature des munitions explosives employées dans les zones visées;

> l’emplacement général des munitions non explosées dont laprésence est connue ou probable.

Là où un Etat est obligé d’abandonner des munitions explosives au coursd’opérations, il devrait s’efforcer de les laisser dans des conditions sûres etd’enregistrer les renseignements suivants les concernant:

> l’emplacement des munitions explosives abandonnées;

> le nombre approximatif de munitions explosives abandonnées sur chacun des sites;

> les types de munitions explosives abandonnées sur chacun des sites.14

Application du Protocole VEn novembre 2006, lors de la troisième Conférence d’examen de la CCAC,les Etats parties décidèrent de convoquer une première Conférence desEtats parties au Protocole V.

Cette Conférence s’est tenue en novembre 2007.

LES CONFÉRENCES D’EXAMENET LES ASSEMBLÉES DES ÉTATS PARTIESLa première Conférence d’examen eut lieu en 1995-1996 et la seconde, àGenève, en décembre 2001. Lors de la troisième Conférence d’examen quieut lieu à Genève également, en novembre 2006, il fut décidé de créer unProgramme de parrainage, dont l’administration fut confiée au CIDHG, etdont la vocation serait d’encourager la présence et la participation des paysen développement aux travaux de la Convention. Les Conférences d’examenet les Assemblées des Etats parties sont convoquées par les Nations Unies.

Il a été prévu de poursuivre les discussions en 2007 dans le cadre de laCCAC pour examiner d’éventuelles mesures préventives visant à réduirel’impact humanitaire des munitions, notamment les sous-munitions. Enfévrier 2007, déçu par la lenteur des pourparlers, le gouvernement norvégiendécida de réunir à Oslo un groupe d’Etats et d’organisations concernés parle problème et désireux de négocier un traité de droit international sur lessous-munitions.15

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L’universalisation de la ConventionEn janvier 2007, 89 Etats étaient parties au Protocole II de 1980, et 87 auProtocole II modifié de 1996. La plupart des puissances militaires qui nesont pas liées par la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnelsont parties à la CCAC, notamment la Chine, l’Inde, Israël, le Pakistan, laFédération de Russie et les Etats-Unis. Tous sont parties au Protocole IImodifié de 1996.

Lors de la troisième Conférence d’examen de la CCAC, les Etats partiesont adopté un mécanisme de vérification du respect des dispositions, ainsiqu’un plan d’action pour l’universalisation de la Convention et de ses cinqprotocoles annexés.

NOTES ET RÉFÉRENCES

1 L’intitulé complet de l’instrument est Convention des Nations Unies sur l’interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.Les formules abrégées (qui n’ont aucun statut légal officiel), à savoir: la Convention sur certaines armes classiques ou CCAC, sont utilisées dans cet ouvrage pour des raisons de commodité (voir chapitre 3)

2 Un pays lié officiellement par les dispositions de la Convention est appelé Etat partie ou Haute Partie contractante

3 Protocole sur les éclats non localisables (Protocole I); Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges ou autres dispositifs (Protocole II); Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des armes incendiaires (Protocole III)

4 Article 3, Convention sur certaines armes classiques

5 Article 5, Convention sur certaines armes classiques

6 Article 10, Convention sur certaines armes classiques

7 Article 1, paragraphe 2, Protocole II modifié de 1996

8 Article 4 et Annexe technique, Protocole II modifié de 1996

9 Article 14, Protocole II modifié de 1996

10 Albanie, Allemagne, Australie, Croatie, Danemark, El Salvador, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Irlande, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte , Norvège, Nicaragua, Pays-Bas, République tchèque, Saint-Siège, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan et Ukraine

11 Article 3, paragraphes 1 et 2, Protocole V, CCAC

12 Article 5, paragraphe 1, Protocole V, CCAC

13 Article 8, paragraphe 1, Protocole V, CCAC

14 Article 1(a), Annexe technique, Protocole V, CCAC

15 Voir par exemple Dates for Oslo conference seeking ban on cluster bombs set, Agence France Presse, Oslo, 22 janvier 2007

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