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Etude réalisée par l'Alliance du commerce
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AMB IT IONS POUR UN COMMERCE INNOVANT
Guide d’aideà la négociation des charges locatives
NOV EMBR E 2 0 1 2
LESCAHIERSDEL’ALLIANCE
L’Alliance du Commerce regroupe trois fédérations :l’Union du Grand Commerce de Centre-Ville (grands magasins et magasins populaires),
la Fédération des Enseignes de la Chaussureet la Fédération des Enseignes de l'Habillement.
18, avenue de l’Opéra – 75001 ParisTél. : +33 (0)1 47 03 17 51 – Fax : +33 (0)1 40 15 60 14
[email protected] – www.alliancecommerce.org
Dans la même collection :
– Le tourisme, un relais de croissance majeur pour le commerce français,septembre 2012, préface de Sylvia Pinel, Ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme.www.alliancecommerce.org/Cahier1.pdf
– Commerce de crise ou crise du commerce ?,décembre 2012.www.alliancecommerce.org/Cahier2.pdf
1
SommairePRÉFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
LES 10 COMMANDEMENTS DE LA NÉGOCIATION DES CHARGES . . . . . . . . . . . . . . 4-5
LA RÉPARTITION DES CHARGES ENTRE LE BAILLEUR ET LE PRENEUR :
ASPECTS FACTUELS ET JURIDIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Les règles juridiques applicables à la répartition des charges . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Les taxes et redevances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. La répartition légale entre le bailleur et le preneur des charges
relatives à l’obligation de délivrance et d’entretien des locaux loués . . . . . . . . . 8
3. Le transfert des obligations de délivrance et d'entretien . . . . . . . . . . . . . . 11
4. L'interprétation stricte des clauses de transfert des obligations
de délivrance et d'entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5. Clé de répartition des charges : proposition d’un principe directeur . . . . . . . 13
B. Le bail vert (à partir de 2 000 m²), une excellente opportunité de dialogue
et de négociation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
LES VÉRIFICATIONS À OPÉRER AVANT LA CONCLUSION DU BAIL . . . . . . . . . . . . 17
A. Documents et informations générales à obtenir lors de la conclusion du bail . . . . 17
B. Vérification des clauses du bail relatives aux obligations d’entretien
et de délivrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
C. Vérification par catégorie des charges qui seront refacturées . . . . . . . . . . . . . . 18
1. Présentation des comptes de charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2. Charges liées à la gestion du bien : comment éviter les surfacturations . . . . 18
D. Clauses relatives au contrôle des charges en cours de bail . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Les charges de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Jurisprudence sur l’obligation de délivrance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Jurisprudence sur l’obligation d’entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Jurisprudence sur le principe d’interprétation stricte des clauses
de transfert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ANNEXE 4
ANNEXE 3
ANNEXE 2
ANNEXE 1
2
1
2
PréfaceDURANT LA DERNIÈRE DÉCENNIE, LES DISCUSSIONS ENTRELES BAILLEURS ET LES PRENEURS SE SONT CONCENTRÉESSUR LES LOYERS et ont abouti à la création d’un nouvel indice derévision des loyers, l’indice des locaux commerciaux, plusadapté à la réalité économique du commerce.
Plus récemment, la remise en cause par un arrêt de la Cour decassation de l’adhésion obligatoire aux associations de commer-çants dans les centres commerciaux a agi comme un révélateuren déplaçant la discussion sur les charges locatives.Le poids du loyer et des charges locatives par rapport au chiffred’affaires a sensiblement progressé ces dernières années et peutatteindre 15 % du chiffre d’affaires, soit un montant comparable,voire supérieur, aux charges de personnel.
Dans un contexte omnicanal, où le développement des ventespassera d’abord par Internet, le taux d’effort demandé, face à unefréquentation en décroissance, n’est plus acceptable, a fortioridans un environnement économique difficile. La question descharges locatives, qui constituent un élément important de cetaux d’effort, est ainsi devenue particulièrement sensible.
La pratique observée, surtout dans les centres commerciaux,tend depuis longtemps à transférer sur le preneur l’intégralitédes charges liées au local de vente et aux parties communes. Lespreneurs contestent de plus en plus cette pratique. La contesta-tion est d’autant plus forte qu’elle est alimentée par un manquede transparence : les commerçants ne disposent pas nécessai-rement d’informations précises sur le contenu des charges, lesmodalités de leur répartition et de leur évolution ; les bailleurs, de
>AMBIT IONS POUR UN COMMERCE INNOVANT
3
leurs côtés, ne se montrent pas toujours suffisamment diligentspour faire droit aux demandes de clarification des preneurs.
Cette situation est source de conflits et crée un climat de suspi-cion regrettable. Dans le contexte économique actuel, l’amélio-ration des relations entre bailleurs et preneurs est impérative etdoit reposer sur la confiance. Cette exigence de transparence etde bonne entente entre les parties est d’autant plus nécessaireque le parc commercial français est confronté à une évolutionprofonde. En effet, les besoins de rénovation de locaux – la plupartrelativement anciens – combinés avec les obligations légales demise aux normes, notamment enmatière énergétique, entraînentdes investissements considérables.
À ce stade, une intervention du législateur qui définirait précisé-ment, à l’instar des baux d’habitation, ce que les parties ont ledroit de faire ou de ne pas faire ne paraît pas souhaitable. Nousvoulons, en qualité de commerçants attachés à la liberté contrac-tuelle, amorcer un dialogue qui permettra, comme ce fut le cas enmatière de révision des loyers, de trouver des solutions adaptéesà la réalité économique.
C’est dans cet état d’esprit que l’Alliance du Commerce prendl’initiative de ce guide de négociation des charges locatives. Il nes’agit pas de contester par principe les demandes des bailleurs,mais d’offrir simplement aux preneurs les outils leur permettantd’améliorer la compréhension des charges locatives et d’en maî-triser l’évolution.
Les intérêts des bailleurs et des commerçants sont liés : noussommes convaincus qu’ils peuvent collaborer à cet effort detransparence, sur des bases partagées. ///
LES 10 COMMANDEMENTSDE LA NÉGOCIATIONDES CHARGES
1 Exiger en annexe contractuelle un inventaire précis des
charges liées au local commercial.
2 Refuser la répercussion de la contribution économique
territoriale, à tout le moins de la cotisation sur la valeur
ajoutée.
3 S’assurer que le local permette d’exercer l’activité en
conformité avec toutes les réglementations.
4 Refuser toute clause exonérant le bailleur de l’obligation
de prendre à sa charge les travaux rendus nécessaires
au bon état de la structure de l’immeuble.
5 Mentionner avec le plus de précision possible les travaux
incombant au preneur : une mention générale de transfert
ne peut suffire.
6 Contester la prise en charge des dépenses amortissables
chez le bailleur, relatives à l’amélioration du bien et à
l’allongement de sa durée de vie, pouvant donner lieu à
une majoration du loyer.
7 Amélioration des performances énergétiques : veiller
à un partage équilibré des investissements et des économies
réalisées.
4
8 Exiger, avant la conclusion du bail, les informations et
documents nécessaires à la détermination des charges et
à l’évaluation de leur évolution, notamment :
– les informations sur la structure juridique de l’immeuble ;
– les informations sur la conformité des locaux et des
équipements ;
– les informations sur la superficie des locaux loués et la
superficie totale de l’immeuble, clé de répartition exacte
entre les différents preneurs dans un centre ;
– le détail des charges répercutées lors de l’exercice
précédent et le budget prévisionnel des travaux ;
– les travaux votés et chiffrés, mais non encore engagés.
9 Refuser les doubles facturations relatives à la prise en
charge des honoraires de gestion et les honoraires de
maîtrise d’ouvrage déléguée.
10 Inscrire des obligations de transparence dans le bail,
notamment :
– le droit d’accès aux justificatifs des travaux ;
– la communication d’un budget prévisionnel, transmission
d’un descriptif des travaux programmés et des appels
d’offres ;
– la communication de tout élément susceptible de modifier
la répartition des charges entre les preneurs.
5
LA RÉPARTITIONDES CHARGES ENTRELE BAILLEUR ET LEPRENEUR : ASPECTSFACTUELS ETJURIDIQUES
Les charges locatives sont les dépenses affé-
rentes au local loué et aux parties communes,
qui s’ajoutent au loyer, celui-ci étant, stricto
sensu, le prix de l’usage du local par le pre-
neur pour y exercer son activité. Le bailleur
tire son profit du loyer, mais il ne doit dégager
aucune marge sur les charges locatives.
Celles-ci sont simplement répercutées à
l’euro près sur le preneur et établies en fonc-
tion de la prestation rendue. Cette distinction
entre loyer et charges est fondamentale, et
suppose donc que le preneur dispose d’un in-
ventaire précis et à jour des charges concer-
nant le local et qu’il connaisse les modalités
de leur répartition. La nomenclature élaborée
par le Conseil national des centres commer-
ciaux (CNCC) en annexe à la Charte « relations
Bailleurs-Locataires ») est une base de négo-
ciation utile pour avoir une vision complète
des différentes catégories de charges, quitte
1 à l’amender en fonction des caractéristiques
du local et de sa situation (Annexe 1).
A. Les règles juridiques applicablesà la répartition des chargesDepuis une vingtaine d’année, la pratique
des baux dits « investisseurs » s’est déve-
loppée, particulièrement dans les centres
commerciaux : ces baux transfèrent l’inté-
gralité des charges, quelle que soit leur na-
ture, sur le preneur.
Le transfert intégral des charges locatives
n’est pas acceptable. Il peut être contesté
juridiquement sur deux points :
– la refacturation complète des taxes et
redevances ;
– le transfert des charges liées à l’entre-
tien et aux gros travaux, transfert qui peut
être limité par l’obligation de délivrance
d’un bien conforme, dont le bailleur reste
redevable.
1. Les taxes et redevances
La loi prévoit qui est le redevable des taxes et
redevancesqu’elle édicte. Lesplus souvent, les
parties décident que la charge des taxes dues
par le bailleur sera répercutée sur le preneur.
7
1er COMMANDEMENT
Le preneur doit demander un inventaire précis des charges liées au local commercial,
annexé au bail. Cette annexe doit avoir une valeur contractuelle, de sorte qu’elle lie les
parties et que toute modification en cours de contrat fasse nécessairement l’objet d’un
accord entre le bailleur et le preneur.
a / La taxe d’enlèvement desordures ménagères (Teom)
Concernant la Teom, elle est imposée au
nom du propriétaire (CGI, art. 1523). Elle ne
peut, dans les rapports entre bailleur et pre-
neur, être mise à la charge de ce dernier
qu'en vertu d'une stipulation contractuelle
expresse (Cass. civ. 3, 13-06-2012, n° 11-
17.114, Société Bacotec gestion, FS-P+B).
b / Les impôts fonciers, les taxesd’urbanisme et la contributionéconomique territoriale (CET)
Les baux commerciaux contiennent souvent
une clause mettant le remboursement de la
taxe foncière à la charge du locataire. Il est
également généralement prévu que des
taxes d’urbanisme (taxe d’aménagement,
taxes liées au financement du Grand Paris,
taxes sur les parkings) soient répercutées.
Cette pratique est très répandue et paraît
admissible dès lors que ces impôts ont un
lien direct avec la mise à disposition d’une
surface au profit du preneur et qu’elles sont
répercutées, sur justificatif, au prorata de la
surface occupée. Il faut relever toutefois que
la combinaison du paiement de la taxe fon-
cière et de la CET soulève des questions
d’équité. La CET, qui a remplacé la taxe pro-
fessionnelle, se compose de deux parties :
– la cotisation foncière des entreprises (CFE)
assise sur les valeurs locatives foncières ;
– la cotisation sur la valeur ajoutée des en-
treprises (CVAE). La répercussion de cet
impôt sur le preneur est particulièrement
critiquable.
Le preneur se trouve dans une situation où
il rembourse l'imposition sur la propriété de
l'immeuble (taxe foncière) et paye sa propre
CFE au titre de l'occupation des locaux par
son entreprise.
La situation est encore aggravée si le bail
prévoit également de répercuter sur le pre-
neur la propre CET du bailleur. Il paierait une
nouvelle fois la CFE du local occupé. Il paie-
rait au surplus la CVAE du bailleur, qui n’a
aucun lien avec le local loué : aucune raison
ne justifie que le preneur prenne en charge
un impôt assis sur le chiffre d’affaires du
bailleur.
2. La répartition légale entre lebailleur et le preneur des chargesrelatives à l’obligation de délivranceet d’entretien des locaux loués
Les dispositions des articles L. 145-1 et sui-
vants du Code de commerce, relatives aux
baux commerciaux, sont muettes quant aux
obligations de délivrance et d’entretien des
8
2e COMMANDEMENT
Refuser de prendre en charge la contribution économique territoriale du bailleur,
impôt assis sur l’activité du bailleur.
lieux pris à bail. Les règles applicables en la
matière sont situées dans le Code civil. Aux
termes de l'article 1719 du Code civil, le
bailleur est obligé de délivrer au preneur la
chose louée et de l'entretenir en état de ser-
vir à l'usage pour lequel elle a été louée. Le
Code civil donne peu de précision sur l'éten-
due de cette obligation. Les dispositions des
articles du Code civil sont « supplétives »,
c’est-à-dire qu’elles s’appliquent si les par-
ties n’ont pas prévu dans le bail des règles
différentes.
La question de l’étendue de l’obligation de
délivrance et d’entretien du bailleur est
pourtant cruciale compte tenu de ses enjeux
financiers. Elle est particulièrement d'actua-
lité, notamment à la suite du « Grenelle 2 »
(loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant en-
gagement national pour l'environnement) qui
prévoit notamment la réalisation dans les bâ-
timents existants de travaux d'amélioration
de la performance énergétique (CCH*, art.
L. 111-10-3). En matière de répartition des
charges, la jurisprudence a fait prévaloir pen-
dant longtemps le principe de la liberté
contractuelle. La pratique des baux « inves-
tisseurs » a pu ainsi se développer dans ce
contexte très favorable.
Toutefois, les dernières évolutions de la
jurisprudence montrent que ces transferts
de charges ne peuvent être illimités et qu’il
existe un « noyau dur » d’obligations aux-
quelles le bailleur ne peut se soustraire.
C’est en considération de ces règles que doi-
vent être négociées les clauses de charges et
travaux.
Obligation de délivrance
Concernant l’obligation de délivrance, l’arti-
cle 1719 du Code civil dispose que « Le bail-
leur est obligé, par la nature du contrat, et sans
qu'il soit besoin d'aucune stipulation particu-
lière […] de délivrer au preneur la chose
louée ». L'article 1720 du Code civil précise
seulement que le bailleur est tenu de déli-
vrer la chose en bon état de réparations de
toute espèce.
Selon une formule de la Cour de cassation,
c’est l'obligation de « délivrer un local immé-
diatement utilisable à la fin qu'ont en vue les
parties » (Cass. civ. 3, 2 juillet 2003,
n° 01-16.246, FP-P+B+I).
L'obligation de délivrance, dans une accep-
tion large, peut être ainsi divisée en deux
composantes.
L’obligation de délivrance implique tout
d'abord lamise à disposition "matérielle"
du preneur de la chose louée, telle qu'elle
est décrite au bail. C'est le cœur de cette
obligation, la délivrance au sens strict.
L’obligation de délivrance implique éga-
lement que la chose louée dispose des
caractéristiques physiques et juridiques
permettant d'exercer effectivement
l'activité stipulée au bail.
9* Code de la construction et de l’habitation.
La seconde composante de l'obligation de
délivrance revêt une acuité particulière en
matière de bail commercial, dans la mesure
où de nombreuses normes peuvent venir
encadrer ou limiter l'activité stipulée au bail,
par exemple des normes de sonorisation, ou
des normes relatives à l’hygiène et à la
sécurité (voir jurisprudence Annexe 2). Ainsi,
au moment de la signature du bail, le bail-
leur est tenu de délivrer un local commercial
permettant au preneur d’exercer son activité
en conformité avec la réglementation sur
l’amiante, la sécurité incendie, etc.
Obligation d’entretien
Concernant l’obligation d’entretien, l’article
1719 du Code civil dispose que « Le bailleur
est obligé, par la nature du contrat, et sans
qu'il soit besoin d'aucune stipulation particu-
lière […] d'entretenir cette chose en état de
servir à l'usage pour lequel elle a été louée » et
« d'en faire jouir paisiblement le preneur pen-
dant la durée du bail ».
L’article 1720 du Code civil met à la charge
du bailleur toutes les réparations autres que
locatives.
L’article 1754 du Code civil ne donne qu’une
liste totalement obsolète des « réparations
locatives ou demenu entretien dont le locataire
est tenu », l’article 1755 précisant que les ré-
parations occasionnées par la vétusté ou par
la force majeure sont exclues des réparti-
tions locatives à la charge du preneur.
Concernant les travaux rendus néces-
saires par la vétusté ou prescrits par
l’Administration pour des raisons d’hy-
giène ou de sécurité, la jurisprudence
rappelle demanière constante qu’ils sont
à la charge du bailleur, même si ce sont
normalement des réparations locatives
(par exemple, la mise en conformité de
l'installation électrique, les travaux de
mise en conformité d'un ascenseur, etc.).
Les articles 605 et 606 du Code civil donnent
par ailleurs des indications sur la répartition
des charges de travaux.
L’article 605 dispose ainsi que « Les grosses
réparations demeurent à la charge du proprié-
taire », l’article 606 précisant la notion de
grosses réparations : « Les grosses répara-
tions sont celles des gros murs et des voûtes,
le rétablissement des poutres et des couver-
tures entières. Celui des digues et desmurs de
soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entre-
tien. »
10
3e COMMANDEMENT
S’assurer que le local loué permette d’exercer l’activité en conformité avec les régle-
mentations.
Les dispositions légales sont donc assez im-
précises (voir jurisprudence en Annexe 3).
Cette imprécision a permis une grande liberté
contractuelle, dans le sens d’un transfert gé-
néral des travaux à la charge du preneur.
3. Le transfert des obligationsde délivrance et d'entretien
Les dispositions du Code civil, et leur inter-
prétation par les tribunaux, sont supplétives
de la volonté des parties, et il est donc pos-
sible de prévoir une répartition différente des
charges.
Les tribunaux admettent que les signa-
taires d’un bail commercial puissent
transférer sur le preneur certaines des
composantes de l'obligation de délivrance
et d'entretien. Toutefois, contrairement à
ce que peut laisser croire une certaine
pratique contractuelle, ce transfert est
limité dans son étendue.
Les clauses de transfert doivent, par ail-
leurs, s'interpréter demanière restrictive
et en faveur du preneur, ce qui a pour
effet de limiter leur portée en présence de
clauses imprécises.
Le transfert impossible d’une partiede l’obligation de délivrance :la charge des travaux rendusnécessaires par un vice de structure
L'obligation de délivrance, traditionnelle-
ment présentée comme n'étant pas d'ordre
public, comporte néanmoins une dimension
impérative et permanente. Il existe une
résistance de plus en plus marquée des juri-
dictions pour admettre un transfert global de
travaux ayant une incidence sur l’obligation
de délivrance.
Il ne peut ainsi, en premier lieu, être dérogé
à l'obligation pour le bailleur de permettre
l'accès et l'utilisation de la chose louée.
La Cour de cassation a ainsi précisé qu'un
bailleur ne pouvait, par le biais d'une clause
relative à l'exécution de travaux, s'affranchir
de son obligation de délivrer les lieux loués
(Cass. civ. 3, 1er juin 2005, n° 04-12.200, FS-
P+B : en l'espèce, le bailleur avait interdit l'ac-
tivité dans les locaux pendant un an et demi).
Il semblerait que cette obligation ne concerne
que l’impossibilité totale d’exploiter le local.
En second lieu, plusieurs importants arrêts de
la Cour de cassation ont été rendus ces der-
nières années soulignant que les travaux af-
fectant la structure de l’immeuble devaient
rester à la charge du propriétaire :
– fissures dans les murs et sous la char-
pente métallique et désordres en toiture
(Cass. civ. 3, 9 juillet 2008, n° 07-14.631, FS-
P+B+R+I) ;
– sous-dimensionnement de canalisation à
l’origine de la dégradation du plancher (Cass.
civ. 3, 2 juin 2010, n° 09-13.749, FS-D) ;
– ossature métallique de l’immeuble ne pré-
sentant aucune stabilité au feu (Cass. civ. 3,
16 septembre 2008, n° 07-18.303, société
Lorga, F-D) ;
11
– mauvaise implantation des locaux loués et
altimétrie du bâtiment par rapport au fil
d'eau de la chaussé ayant entraîné des inon-
dations (Cass. civ. 1, 6 juillet 2011, n° 10-
18.694, F-D) ;
– réfection totale de la toiture (Cass. civ. 3,
29 septembre 2010, n° 09-69.337, FS-P+B).
La portée de cette solution variera en fonc-
tion de l’interprétation que retiendront les
tribunaux des notions de structure de l’im-
meuble. Certaines décisions ont consacré
une approche extensive de cette notion.
Ainsi, la réfection d’un système de climati-
sation, qualifié d'élément essentiel à la
construction dans un immeuble de très
grande hauteur, dans la mesure où ces tra-
vaux atteignent la structure même (plan-
cher), a été mise à la charge du bailleur,
malgré un bail mettant à la charge du pre-
neur l’ensemble des grosses réparations (CA
Paris, Pôle 5, 3e ch., 22 septembre 2010, n°
09/03422).
Le transfert possible : les aspectsdes obligations de délivrance etd'entretien pouvant faire l'objet d'untransfert
En dehors de ce noyau dur intransférable, la
liberté contractuelle peut effectivement
s’exercer. Les travaux, qui relèvent normale-
ment de la responsabilité du bailleur, peu-
vent ainsi être mis à la charge du preneur si
le bail le prévoit. Il en va ainsi des travaux de
mise en conformité des locaux avec la régle-
mentation pour l'activité stipulée au bail
(Cass. civ. 3, 15 juin 2010, n° 09-67.103, F-D)
ou des travaux requis ou prescrits par l'ad-
ministration relatifs, par exemple, aux rè-
gles de sécurité ou d’hygiène (Cass. civ. 3,
15 juin 2010, n° 09-12.187, F-D).
La validité du transfert suppose toutefois :
– que le preneur soit suffisamment in-
formé des travaux nécessaires, la juris-
prudence soulignant toujours le fait que le
preneur avait connaissance de l'étendue
des travaux à effectuer à ce titre (Cass.
civ. 3, 15 juin 2010, n° 09-67.103, F-D) ;
– que, conformément au principe d’inter-
prétation stricte exposé ci-dessous, le
transfert soit suffisamment explicite :
une mention générale par laquelle le
preneur a la charge des travaux d’entre-
tien ne saurait suffire.
12
4e COMMANDEMENT
Refuser de prendre en charge des travaux rendus nécessaires au bon état de la structure
de l'immeuble. Afin d’éviter tout contentieux ultérieur, il est recommandé d’établir une
liste des éléments de structure de l’immeuble concernés par les travaux.
mettent pas de faire supporter par le pre-
neur des travaux prescrits par injonction ad-
ministrative.
Enfin, les travaux liés à la vétusté ou à la
force majeure doivent être précisément en-
visagés : la clause prévoyant que le bailleur
n'est tenu que des grosses réparations ne
l'exonère pas de la charge des réparations
qui ne seraient pas de grosses réparations,
mais qui ont été rendues nécessaires par la
vétusté ; les travaux rendus nécessaires en
raison de la force majeure ne peuvent in-
comber au preneur qu’en vertu d’une clause
expresse (voir jurisprudence en Annexe 4).
5. Clé de répartition des charges :proposition d’un principe directeur
L’évolution de la jurisprudence vers un
rééquilibrage en faveur des preneurs est in-
déniable, mais doit être relativisée. La loi a
fait le choix d’une très grande liberté
contractuelle en ce domaine et les tribunaux
ne peuvent, bien entendu, sortir de ce cadre.
On peut espérer que de nouvelles décisions
viendront préciser les limites de l’action des
bailleurs en matière de transferts de
charges.
Par ailleurs, au-delà des cas d’espèce de
chacune des décisions de justice, on peut
13
5e COMMANDEMENT
Exiger une rédaction précise des travaux mis à la charge du preneur. Une mention
générale de transfert ne suffira pas, particulièrement pour les travaux liés à la
vétusté et les travaux réalisés à la suite d’une injonction administrative.
4. L'interpretation stricte desclauses de transfert des obligationsde délivrance et d'entretien
L’article 1162 du Code civil précise que les
conventions s’interprètent en faveur de
celui qui a contracté l’obligation. Dans le
cas des baux commerciaux, les clauses
s’interprètent donc en faveur du locataire,
puisqu’il est généralement débiteur des
obligations en matière de charges et de
travaux. Une rédaction très générale par
laquelle le preneur s’engage à prendre les
locaux en l’état ou à effectuer tous travaux
ne saurait suffire à décharger le bailleur
des travaux qui lui incombent normale-
ment au titre de son obligation de déli-
vrance.
Ainsi, la clause par laquelle le preneur prend
les lieux dans l'état où ils se trouvent ne per-
met pas, à elle seule, de mettre à la charge
du preneur les travaux liés à la vétusté ou les
travaux prescrits par l'Administration.
Demême, les clausesmettant à la charge du
preneur les travaux de mise en conformité à
la réglementation ou, plus généralement,
l’ensemble des travaux d’entretien, ne per-
renouvellement. Il n’y a donc pas de raisons,
dans ces conditions, d’inclure ces investis-
sements dans les charges répercutées sur
le preneur.
Cet état de fait est d’autant moins admissible
au regard des investissements de moderni-
sation et de d’amélioration énergétique très
importants qui s’annoncent : ces dépenses
vont accroître, sur le long terme, la valeur
des actifs immobiliers ; il ne paraît pas nor-
mal qu’elles soient intégralement suppor-
tées, au travers des charges, par des
preneurs qui, par définition, n’occupent les
locaux qu’à titre transitoire.
L’argument selon lequel ces travaux sont
favorables à l’activité du preneur par une
meilleure attractivité du site commercial
est certes légitime, mais ne suffit pas à
justifier le transfert du financement de ces
investissements sur le preneur : si le
bailleur entend réaliser des travaux pour
permettre une augmentation du chiffre
tirer un enseignement général de l’insis-
tance croissante des tribunaux sur la part de
l’obligation de délivrance qui doit rester à la
charge du bailleur. Le juge rappelle, au fond,
la nécessité d’un équilibre contractuel
minimal. En effet, si le prix de la location, de
l'entretien et des travaux et réparations cou-
rants est déterminable et a un lien direct
avec la location du local commercial, il n'en
est pas de même du coût des modifications,
améliorations, extensions réalisées dans
l’intérêt de l’ensemble immobilier, dont le
bailleur se réserve souverainement l'exclu-
sivité. Le lien entre ces dépenses, souvent
inconnues au moment de la conclusion du
contrat, et la décision du preneur de signer
le bail est très discutable.
Par ailleurs, la répercussion sur le preneur
de la totalité des investissements du bailleur
peut avoir un caractère exorbitant :
– d’une part, le bailleur amortit ces immobi-
lisations ;
– d’autre part, il tire argument de ces inves-
tissements pour augmenter le loyer du
14
6e COMMANDEMENT
Le principe directeur de la négociation du partage des charges entre le bailleur et le
preneur doit être le suivant :
– distinguer les charges courantes des charges relatives à l’amélioration du bien ou à
l’allongement de sa durée de vie, ces dernières faisant l’objet d’une immobilisation dans
les livres du bailleur ;
– le bailleur devrait apporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas amorties
dans ses livres, faute de quoi le paiement de telles sommes correspondrait à une forme
d’enrichissement sans cause.
d’affaires du preneur par une meilleure
fréquentation de l’espace commercial, le
retour sur investissement se concrétisera
par une hausse des loyers (loyers de re-
nouvellement, loyers variables).
B. Le bail vert (à partir de 2 000 m²),une excellente opportunité dedialogue et de négociation
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement
a introduit l'obligation d'insérer une annexe
environnementale au bail des locaux de
plus de 2 000 mètres carrés à usage de bu-
reaux ou de commerces (Code env., art. L.
125-9, 3).
La loi cherche avant tout à créer une relation
de partenariat entre le propriétaire et le pre-
neur en posant deux règles :
– les parties doivent se communiquer
mutuellement toute information utile sur les
consommations énergétiques des locaux, les
caractéristiques des équipements et sys-
tèmes du bâtiment et des locaux loués, leur
consommation réelle d'eau et d'énergie et la
quantité de déchets générée ;
– le preneur doit laisser le bailleur accéder aux
locaux pour la réalisation de travaux d’amélio-
ration de la performance énergétique.
L’annexe verte doit également préciser selon
quelle périodicité le preneur et le bailleur
15
réaliseront un bilan de l’évolution de la per-
formance énergétique et environnementale
des locaux loués (CCH., art. R. 136-1 et art.
R. 136-2).
L’obligation de joindre une annexe environ-
nementale s'applique aux baux conclus ou
renouvelés à partir du 1er janvier 2012 et
s’appliquera à compter du 14 juillet 2013 aux
baux en cours, pour les locaux de plus de
2 000m². Face à la diversité des situations, la
réglementation se veut pragmatique et com-
porte avant tout une obligation de négocier.
à ce jour, les obligations que l’annexe en-
vironnementale pourrait faire peser sur le
preneur sont purement conventionnelles,
et le preneur n’est pas tenu de les accep-
ter.Il est souhaitable toutefois de saisir
l’occasion de l’élaboration du bail vert pour
engager un dialogue plus général avec le
bailleur sur le partage des charges. C’est
aussi l’occasion d’introduire des prin-
cipes de transparence qui pourront ensuite
être étendus à l’ensemble de la relation
contractuelle (voir deuxième partie, p. 13
et suivantes).
Afin que l’amélioration de la performance
environnementale profite équitablement
aux parties, il est nécessaire que les bé-
néfices des actions entreprises soient
parfaitement documentés et chiffrés :
– les bailleurs ont intérêt à bien connaître la
consommation du preneur et ses besoins,
qui auront un effet sur la performance glo-
bale de l’immeuble ;
– les preneurs doivent disposer d’une prévi-
sibilité sur les investissements que veulent
engager les propriétaires.
S’il dispose d’informations précises et quan-
tifiables d’une réelle visibilité sur la nature
des investissements entrepris et les gains
attendus, le preneur sera ainsi en mesure
d’obtenir une participation aux gains écono-
miques résultant des investissements
« verts ».
16
7e COMMANDEMENT
Veiller, à travers le bail vert, à un partage équilibré des investissements et des écono-
mies réalisées dans le domaine de la performance énergétique
Sans un dialogue constant et une forte trans-
parence, il est à craindre qu’une part impor-
tante des investissements d’amélioration
soit supportée par les preneurs sans que ces
derniers profitent des économies réalisées.
Le bail vert doit ainsi aboutir à un véritable
partenariat gagnant-gagnant, en ce qui
concerne les charges de gestion, mais, plus
largement, du point de vue de l’image du
commerce.
matisation sont liées au nombre d’appareils
dans les locaux loués, il faut connaître ce
nombre et le nombre total de climatiseurs
servant d’assiette à cette répartition) ;
– superficie des locaux loués et superficie
totale des cellules certifiées par un géomè-
tre-expert et des plans correspondants. En
présence d’une copropriété, intégrer dans le
bail le numéro de lot correspondant à la cel-
lule louée et les tantièmes de charges
(générales et spéciales). Si la cellule louée
correspond à une fraction de lot de copro-
priété, indiquer dans le bail, outre les tan-
tièmes de charges, la superficie de la cellule
et celle du lot en entier, selon attestation et
plan de géomètre-expert, ainsi que les
modalités de répartition des charges de co-
propriété entre les preneurs d’une même
cellule (au prorata des surfaces, avec éven-
tuellement un coefficient de pondération qui
devra être précisé) ;
– détail des charges répercutées sur les pre-
neurs lors de l’exercice précédent et leurs
montants ;
– budget prévisionnel des charges distin-
guant les charges privatives des charges
communes ;
– travaux votés avec chiffrage, non encore
engagés.
17
8e COMMANDEMENT
Exiger, avant la conclusion du bail, les informations et les documents nécessaires à
l’évaluation des charges et rédiger avec le maximum de précision les modalités de leur
répartition et du suivi.
LES VÉRIFICATIONSÀ OPÉRER AVANT LACONCLUSION DU BAIL
A. Documents et informationsgénérales à obtenir lors de laconclusion du bail
– Informations sur la structure juridique de
l’immeuble, en particulier dans le cas d’un
centre commercial (copropriété, association
foncière urbaine libre (AFUL), etc.) et com-
munication des documents correspondants
(règlement de copropriété, statuts de l’AFUL,
reddition des comptes du syndicat des
copropriétaires ou de l’AFUL et de la décision
de l’assemblée générale ayant approuvé ces
comptes, etc.) ;
– informations sur la conformité du centre
(diagnostics) et ses installations (sprinkler,
etc.), ainsi que sur les travaux en cours et
ceux envisagés (programmes pluriannuels,
assemblée générale de copropriétaires ou
des membres de l’AFUL, etc.) ;
– modalités exactes de répartition des
charges entre les preneurs (clés de réparti-
tions). Il faut vérifier que les critères de
répartition peuvent être réellement mis en
œuvre (par exemple, si les charges de cli-
2
B. Vérification des clauses du bailrelatives aux obligations d’entretienet de délivrance
– Exclusion des travaux susceptibles
d’amortissement : pour les travaux d’amé-
lioration significatifs qui modifient des ins-
tallations pour prolonger leur durée de vie.
Conformément aux principes juridiques,
exposés en première partie, encadrant la
répartition des charges entre les parties au
bail, il est recommandé de :
– définir précisément les travaux visés à
l’article 606 du Code civil ;
– vérifier les clauses relatives à la vétusté,
aux travaux de mise en conformité, aux tra-
vaux prescrits par l’Administration, etc.
C. Vérification par catégorie descharges qui seront refacturées
1. Présentationdescomptesdecharges
Afin d’harmoniser les pratiques et de dispo-
ser d’un référentiel commun à la profession,
il est recommandé de présenter les comptes
de charges en fonction de la nomenclature
des charges visée à l’annexe à la Charte
Bailleurs-locataires du CNCC.
2. Charges liées a la gestiondu bien : comment éviter lessurfacturations
Les charges liées à la gestion du bien sont
souvent facturées sous plusieurs comptes et
correspondent à des prestations pouvant se
recouper :
– honoraires du président de l’AFUL ou du
président de l’association syndicale libre,
syndic d’une union de syndicat de coproprié-
taires, et/ou du syndic d’un syndicat des
copropriétaires ;
– honoraires de gestion des biens immobi-
liers propriété exclusive du bailleur (gestion
du personnel affecté à la sécurité, à la circu-
lation, au nettoyage, etc. ; prestation, travaux
d’entretien et de réparation, etc.) ;
– honoraires de gérance (établissement des
factures et comptes de reddition des charges
locatives) ;
– salaires et charges sociales du directeur
du centre, du personnel administratif et frais
de gestion directs ;
– honoraires de maîtrise d’ouvrage déléguée,
honoraires demaîtrise d’œuvre de conception
(architecte) et d’exécution, BET, etc., au titre
de gros travaux ou de grosses réparations.
Il est généralement convenu dans les baux,
d’une manière plus ou moins explicite, des
honoraires de gestion représentant 10 % à
15 % des charges communes et privatives
hors taxes. Deux cas de figure peuvent se pré-
senter, selon que le local se trouve dans un
ensemble immobilier divisés en lots ou dans
un ensemble immobilier en pleine propriété.
a/ Ensemble immobilier divisé en lots
Dans le cadre d’un ensemble immobilier di-
visé en lots, la gestion des parties com-
munes est assurée soit par le président de
18
l’AFUL ou le président de l’association syn-
dicale libre, soit par le syndic d’une union de
syndicat de copropriétaires, soit par le syndic
d’un syndicat des copropriétaires. Cette ges-
tion des parties communes n’est donc pas
assurée par le bailleur.
L’ensembledesdépensesgéréesparuneau-
tre entité oupersonneque celle dubailleur
ousonreprésentantdevraitêtreexcluducal-
cul des honoraires de gestion du bailleur.
b/ Ensemble immobilier en pleinepropriété
Dans le cadre du lot privatif ou de la pleine
propriété, la gestion est généralement assu-
rée par le directeur du centre et par le per-
sonnel administratif attaché (secrétaire)
générant des frais de gestion directs. Ce per-
sonnel est généralement un personnel déta-
ché par le bailleur ou son représentant. Les
honoraires de gestion peuvent être analysés
comme une double facturation, dans la me-
sure où les salaires du directeur du centre, du
personnel administratif et les frais de gestion
directs annexes sont déjà payés au titre du
loyer. Par ailleurs, sont parfois facturées des
prestations réalisées par une seule et même
entité (exemple : honoraires demaîtrise d’ou-
vrage déléguée et honoraires de gestion), ce
qui revient à payer deux fois des honoraires.
Les honoraires de maîtrise d’ouvrage délé-
guée devraient être exclus des charges.
Il est recommandé par le Conseil national
des centres commerciaux que les hono-
raires de gérance restent à la charge du
bailleur (établissement des factures et
comptes de reddition des charges loca-
tives). De même, les honoraires de maî-
trise d’ouvrage déléguée devraient être
exclus des charges.
c/ Assurances
La police d’assurance propre au rôle du bail-
leur – assurance loyers et charges – ne de-
vrait pas être refacturée au preneur.
19
9e COMMANDEMENT
Éviter les surfacturations liées à la gestion d’un ensemble immobilier :
– accepter soit des honoraires de gestion détaillés, soit une prise en charge des salaires
détaillés du personnel affecté à la gestion de l’immeuble, net de tout honoraire de
gestion ;
– refuser la prise en charge des honoraires de maîtrise d’ouvrage déléguée ;
– refuser la prise en charge des honoraires de gérance (établissement des factures et
comptes de reddition des charges locatives).
D. Clauses relatives au contrôle descharges en cours de bail
– régularisation annuelle des charges dans
un délai de six mois courant à compter de la
clôture de l’exercice, avec communication, le
cas échéant, de la reddition des comptes du
syndicat des copropriétaires ou de l’AFUL et
de la décision de l’assemblée générale ayant
approuvé ces comptes. On doit toutefois
prendre en compte que le bailleur peut être
en difficulté pour une raison indépendante
de sa volonté dans les cas où l’administra-
teur du bien ou le syndic de copropriété ou le
directeur de l’ASL n’aurait pas remis lui-
même son propre travail de reddition an-
nuelle dans les délais ;
– obligation pour le bailleur de transmettre les
justificatifs de charges, ou à tout le moins
d’accorder un droit d’accès au preneur (ou à
tout tiers mandaté à cette fin) afin de consul-
ter ces justificatifs et d’en obtenir des copies ;
– communication d’un budget prévisionnel
distinguant les charges privatives et les
charges communes et obligation de commu-
nication d’un nouveau budget prévisionnel si
le budget prévisionnel initial est modifié ;
– transmission au preneur des descriptifs
des travaux programmés en cours de bail et
des appels d’offres lorsque le coût de ces
travaux dépasse un certain montant ;
– exclusion des frais financiers attachés à la
conclusion d’emprunts destinés à financer
des travaux ;
– prévoir dès la conclusion du bail les moda-
lités de modification de la répartition des
charges en cas d’extension du centre com-
mercial :
• modalités de calcul (maintien du principe
d’une répartition en fonction du rapport de la
superficie du local par rapport à la superficie
totale des cellules et choix des coefficients
de pondération) ;
• obligation de transmission de la superficie
totale des cellules après extension certifiée
par un géomètre-expert ;
– transmission chaque année d’un plan du
centre établi par un géomètre-expert avec
indication du nom des occupants de chaque
cellule.
20
10e COMMANDEMENT
Inscrire des obligations de transparence dans le bail (droit d’accès, communication de
documents…).
LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
La nomenclature distingue deux catégories : les charges de fonctionnement (ou chargescourantes) et les charges de gros travaux et d’investissement. Parmi les charges defonctionnement, l’annexe à la Charte du CNCC Bailleurs-Locataires répertorie :
Les charges de fonctionnement des parties communes :– nettoyage ;– élimination des déchets ;– fonctionnement et entretien de l’immeuble (hygiène, santé, électricité, éclairage,promotion-publicité, équipement, relevage, services clientèles, signalisation, entretien dela structure, VRD, gestion technique ;– liaison mécanique (ascenseurs, escalators, monte-charges, etc.) ;– espaces verts ;– sécurité incendie ;– surveillance ;– climatisation, chauffage et VMC ;– fonctionnement général (gestion-administration du centre et assurances) ;– état et collectivités (taxes et redevances) ;– honoraires de gestion ;– procédures judiciaires et référés.
Les charges de fonctionnement des parties privatives :– climatisation-chauffage des parties privatives ;– élimination des déchets des parties privatives ;– enseignes et antennes des parties privatives ;– parking personnel des parties privatives ;– sécurité incendie des parties privatives ;– surveillance des parties privatives ;– hygiène et santé des parties privatives ;– honoraires des parties privatives.
Les investissements et gros travaux :Extérieur :– parking ;– clos-couvert ;– déchets.
ANNEXE 1
23
Intérieur :– accès ;– électricité courants forts et faibles ;– services clientèle ;– liaisons mécaniques (ascenseurs,monte-charges, escalators, trottoirs roulants, monte-handicapés, etc.) ;– sécurité incendie, protection ;– froid ;– chaud ;– ventilation mécanique contrôlée (VMC) ;– désenfumage ;– mail, couloirs de service.
Honoraires intervenants extérieurs (architecte, bureau d’études, bureau de contrôle,missions SPS, assurances dommages-ouvrage, etc.).
Honoraires (honoraires de maître d’ouvrage délégué, honoraires de syndic, etc.).
24
JURISPRUDENCE SUR L’OBLIGATIONDE DÉLIVRANCE
OBLIGATION DE DÉLIVRANCEL’obligation de délivrance, selon une formule de la Cour de cassation, est l'obligation de« délivrer un local immédiatement utilisable à la fin qu'ont en vue les parties » (Cass. civ. 3,2 juillet 2003, n° 01-16.246, FP-P+B+I). L'obligation de délivrance, dans une acception large,peut être divisée en deux composantes :– elle implique tout d'abord la mise à disposition « matérielle » du preneur de la chose louée,telle qu'elle est décrite au bail. C'est le cœur de cette obligation, la délivrance au sens strict.La mise à disposition de la chose louée – et c’est l’apport principal de la jurisprudence –n'épuise cependant pas l'obligation de délivrance ;– cette dernière implique également que la chose louée dispose des caractéristiquesphysiques et juridiques permettant d'exercer effectivement l'activité stipulée au bail. Cetteseconde composante de l'obligation de délivrance revêt une acuité particulière enmatière debail commercial, dans la mesure où de nombreuses normes peuvent venir encadrer oulimiter l'activité stipulée au bail. C’est en s’appuyant sur cette composante de l’obligation dedélivrance que la jurisprudence récente a pu desserrer les contraintes pesant sur le preneur.
En principe, sauf transfert explicite à la charge du preneur, le bailleur sera tenu de permettreau preneur d'exercer son activité en conformité avec :– la réglementation relative à la sécurité et l'hygiène : amiante (Cass. civ. 3, 2 juillet 2003,n° 01-16.246), sécurité incendie (Cass. civ. 3, 16 septembre 2008, n° 07-18.303), extractionpour un restaurant (Cass. civ. 3, 29 janvier 2002, n° 00-16.734, F-D ; CA Pau, 23 mai 2012,n° 11/02108), mise en conformité d'un ascenseur dans un hôtel (CA Orléans, 12 mai 2011,n° 10/02813) ;– la réglementation relative aux nuisances sonores : insonorisation pour un karting (Cass.civ. 3, 10 décembre 2008, n° 07-20.277, FS-D) ;– les règles d'urbanisme (Cass. civ. 3, 2 juillet 1997, n° 95-14.151) ;– les règles interdisant le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation (Cass. civ. 3,21 novembre 2001, n° 99-21.640, FS-D) ;– les règles régissant les immeubles en copropriété (Cass. civ. 3, 7 mars 2006, n° 04-19.639,F-D ; CA Pau, 23 mai 2012, n° 11/02108).
Par ailleurs, l'obligation de délivrance implique également l'impossibilité pour le bailleurd'entraver la jouissance par le preneur des éléments essentiels à son commerce. Il a ainsiété jugé que le bailleur manquait à cette obligation s'il interdisait au preneur de poser uneenseigne (CA Paris, Pôle 5, 3e ch., 5 janvier 2011, n° 09/12098).
ANNEXE 2
25
JURISPRUDENCE SUR L’OBLIGATIOND’ENTRETIEN
OBLIGATION D’ENTRETIENIl a été jugé que sont à la charge du bailleur, lorsqu'ils sont rendus nécessaires par lavétusté, la mise en conformité de l'installation électrique (Cass. civ. 3, 9 novembre 2010,n° 09-69.762 , F-D) ou encore les travaux de réparation d'un ascenseur (Cass. civ. 3,9 novembre 2010, n° 09-69.762, préc.).
Par ailleurs, le bailleur manque à son obligation d'entretien dès lors que la fermetureadministrative des locaux a été ordonnée pour des manquements concernant la structure,l'agencement et la vétusté, ne permettant pas la maîtrise des risques alimentaires (Cass.civ. 3, 18 janvier 2011, n° 09-72.913, F-D).
Concernant la distinction entre grosses réparations et réparations d’entretien, la Cour decassation avait initialement précisé que l'énumération de l'article 606 du Code civil étaitlimitative. Elle a ensuite retenu une conception plus extensive pour retenir que les grossesréparations sont celles qui intéressent l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale(Cass. civ. 3, 13 juillet 2005, n° 04-13.764, FS-P+B). Cependant, la chambre commerciale arécemment affirmé que l'article 606 du Code civil énumère limitativement les grossesréparations (Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-11.424). L’arrêt du 13 juillet 2005 définitégalement « les réparations d'entretien » comme étant celles « qui sont utiles aumaintienpermanent en bon état de l'immeuble » (Cass. civ. 3, 13 juillet 2005, n° 04-13.764, FS-P+B).
En outre, en cours de bail, les travaux prescrits par l'administration ont étémis à la charge dubailleur au titre de son obligation d'entretien (Cass. civ. 3, 15 juin 2010, n° 09-12.187, F-D).
ANNEXE 3
26
JURISPRUDENCE SUR LE PRINCIPED’INTERPRETATION STRICTE DES CLAUSESDE TRANSFERT
LA CLAUSE PAR LAQUELLE LE PRENEUR PREND LES LIEUX DANS L'ÉTAT OÙ ILS SETROUVENT.Cette clause ne permet pas, à elle seule :– de mettre à la charge du preneur les travaux nécessaires à la mise en conformité del’installation électrique (Cass. civ. 3, 20 janvier 2009, n° 07-20.854, F-D) ;– de mettre à sa charge les travaux liés à la vétusté (Cass. civ. 3, 22 février 2005,n° 03-19.715, F-D : travaux d’étanchéité) ;– de mettre à sa charge les travaux prescrits par l'administration (Cass. civ. 3, 19 juin 2002,n° 01-01.769, FS-D).
LES TRAVAUX PRESCRITS PAR L'ADMINISTRATION– La clause mettant à la charge du preneur les travaux de mise en conformité à laréglementation ne permet pas de mettre à la charge du preneur les travaux prescrits parl'administration (Cass. civ. 3, 29 janvier 2002, n° 00-19.460, F-D) ;– les travaux prescrits par l'administration sont à la charge du bailleur, même s'il s'agit detravaux d'entretien à la charge du preneur, dès lors que le bail ne comporte pas de clauseexpresse mettant à la charge du preneur les travaux prescrits par l’autorité administrative,(Cass. civ. 3, 19 décembre 2001, n° 00-12.561, FS-D).
LES TRAVAUX LIÉS À LA VÉTUSTÉla prise en charge des travaux liés à la vétusté doit être précisément mentionnée : la clauseprévoyant que le bailleur n'est tenu que des grosses réparations ne l'exonère pas de la chargedes réparations qui ne seraient pas de grosses réparations, mais qui ont été renduesnécessaires par la vétusté (Cass. civ. 3, 5 avril 2011, n° 10-14.877, F-D : réparation desascenseurs pour remédier à leur vétusté).
LES TRAVAUX RENDUS NÉCESSAIRES EN RAISON DE LA FORCE MAJEURECes travaux ne peuvent incomber au preneur, même si ce dernier a à sa charge tous lestravaux, sauf clause expresse contraire (Cass. civ. 3, 31 octobre 2006, n° 05-19.171, FS-P+B :travaux rendus nécessaires à la suite de la tempête de 1999).
ANNEXE 4
27
18, avenue de l’Opéra – 75001 ParisTél. : +33 (0)1 47 03 17 51 – Fax : +33 (0)1 40 15 60 14
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