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Guide de la micro- crèche Pour les porteurs de projets Mars 2012

Guide de la micro- Pour les porteurs de projets - caf.fr · par deux professionnels de la petite enfance. 10 enfants ... soit 35 % de qualification CAP, BEP ... e rendre compte de

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Guide de la micro-crèche

Pour les porteurs de projets

Mars 2012

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Qu’est-ce qu’une micro-crèche ? 3

Qui peut être porteur de projet ? 3

Qui peut être gestionnaire ? 4

Qui accompagne le projet ? 4-5

Qu’est-ce que le projet d’établissement ? 6

Qui peut prendre en charge les enfants ? 7

Quelles sont les règles concernant les locaux ? 8

Qui est chargéde l’encadrementet du suivi technique ? 9

Comment élaborerle dossier d’ouverture ? 10

Qui permet l’ouverture de la structure ? 11 Qui assure le suivi de la structure ? 12

Annexes 13

Annexe I Liste des certifications au moins de niveau V

Annexe II Les références au code de la santé publique

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Notes

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Qu’est-ce qu’une micro-crèche ?

La micro-crèche est un établissement d’accueil pour les enfants de moins de 6 ans.

L’accueil est assuré, au sein d’un espace conçu et/ou aménagé à cet effet, par deux professionnels de la petite enfance. 10 enfants maximum de moins de 6 ans peuvent être accueillis simultanément.

Un surnombre d’enfants accueillis (article R.2324-27) est possible certains jours de la semaine dans la limite de 10 % de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité inférieure 21 places, à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d’occupation n’excède pas 100 % de la capacité d’accueil prévue.

Qui peut être porteur de projet ?

Une collectivité : Commune, Département, Région ou groupement de communes (dans ce cas, la micro-crèche sera un service d’accueil rattaché à la collectivité)

Un établissement public (hôpital, gendarmerie…)

Un organisme à but non lucratif (association, fondation)

Un organisme à but lucratif (SARL, SA…).

Quelle que soit la collectivité ou la structure porteuse, celle-ci peut :

soit être gestionnaire

soit déléguer la gestion à différents gestionnaires.

(Cf. article R2324-17 du décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements

et services d’accueil des enfants de moins de six ans).

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Qui peut être gestionnaire ?Le gestionnaire est le représentant légal de la structure et se charge des relations avec les institutions. Il assure également l’ensemble des tâches administratives et de gestion qui lui incombe (recrutements, payes, facturations, achats, dossiers de prestations d’accueil du jeune enfant…).

Il peut s’agir :

d’une personne de droit privé (à but lucratif ou non)

d’une collectivité publique.

Les professionnels assurant l’accueil des enfants sont salariés du gestionnaire de la structure.Attention : les gestionnaires d’une association loi 1901 ne peuvent pas être salariés de celle-ci.

Qui accompagne le projet ?

Étude de projet

Dès l’émergence d’un projet, il appartient au porteur de solliciter rapidement les partenaires à associer tels que la caisse d’Allocations familiales, la Mutualité sociale agricole et la direction de la Protection maternelle et infantile du Conseil général du Cher.Ces partenaires accompagnent notamment dans la réalisation d’une étude de besoins.

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Élaboration du projet

À partir du diagnostic effectué, chaque partenaire apporte les conseils nécessaires à la mise en œuvre du projet : localisation, dimensionnement, type d’accueil.

Montage technique et financier

Les partenaires peuvent aider à la réalisation d’une étude financière tant sur l’investissement que sur le fonctionnement de la micro-crèche.

Pour l’investissement Le financement peut être soutenu par les collectivités territoriales, la caisse d’Allocations familiales, la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire, des fondations et des partenaires privés… Des dossiers spécifiques sont à retirer auprès de chaque organisme.

Pour le fonctionnement La micro-crèche est financée :

• soit par les familles qui bénéficieront du complément de libre choix du mode de garde « structure » (barème libre fixé par le gestionnaire)

• soit par une contribution directe des caisses d’Allocations familiales et/ou de la Mutualité sociale agricole via la prestation de service unique (PSU) et les familles en fonction de leurs revenus et du barème fixé par la caisse nationale d’Allocations familiales.

Attention :

- il ne peut y avoir de cumul entre ces 2 modes de financement

- des subventions auprès des collectivités territoriales ne peuvent être sollicitées qu’auprès d’autres dispositifs d’aide en vigueur.

La Caf et la MSA disposent d’une expertise en matière d’accompagnement dans le montage et la programmation du projet, l’élaboration des budgets, les aides financières possibles ainsi que les autres partenaires à solliciter : les Communes, le Conseil général, le Conseil régional…

Réaliser une étude de besoins :Il s’agit d’identifier le contexte du territoire visé par le projet et repérerles besoins en matière d’accueil du jeune enfant.Pour ce faire il faut recueillir des données quantitatives et qualitatives auprès de la caisse d’Allocations familiales, la Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire, la direction de la Protection maternelle et infantile du Conseil général, les associations et la collectivité territoriale (cf. contacts au dos de la brochure). Il s’agit de réaliser un diagnostic de territoire avec le nombre de naissances, le nombre d’assistants maternels et les modes de garde existant et répertorier les besoins des familles.

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Qu’est-ce que le projet d’établissement ?La vie quotidienne s’appuie sur un projet éducatif. Les orientations du projet doivent prendre en compte les besoins de l’enfant, la place des parents, les compétences professionnelles et la réalité de l’espace d’accueil.

Trois projets bien distincts doivent être rédigés, aussi quelques grandes définitions sont données ci-dessous :

un projet d’établissement Ce projet précise le contexte local, l’analyse des besoins, les attentes des familles, les missions générales de la micro-crèche (l’organisation quotidienne du travail en équipe et la place donnée aux parents), les ressources humaines et techniques mobilisées.

un projet éducatif et pédagogique Ce document précise par écrit l’objectif éducatif que se fixe l’équipe de la structure (projet éducatif) et ensuite la façon concrète dont la structure s’organise pour y parvenir au quotidien (projet pédagogique).

un règlement de fonctionnement Il traduit le fonctionnement concret du lieu d’accueil. Il est transmis aux familles à l’inscription de l’enfant. Il précise notamment les règles d’admission, les modalités d’inscription, les horaires d’accueil, la tarification, la place des parents…

Ces projets doivent être soumis à l’ensemble des partenaires afin que chacun s’assure du respect des différentes réglementations.

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Qui peut prendre en charge les enfants ?Les personnels en charge de l’encadrement des enfants peuvent être :

pour 40 % des personnes titulaires d’un diplôme de niveau 5 (Annexe I avec deux ans d’expérience ou détentrices d’une expérience de trois ans comme assistante maternelle agréée

pour les autres 60 %, à ce jour c’est l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans qui s’applique, soit 35 % de qualification CAP, BEP… et les derniers 25 % sans qualification ni expérience petite enfance.

Le nombre de personnels d’accueil dépend :

• de l’amplitude d’ouverture de la micro-crèche

• du nombre d’enfants accueillis simultanément (deux professionnels doivent impérativement être présents lorsque le nombre d’enfants est égal ou supérieur à trois).

Ils sont salariés du gestionnaire, y compris lorsqu’il s’agit d’assistantes maternelles ayant trois ans d’expérience. À noter qu’une fois recrutées,elles perdent la qualité d’assistante maternelle mais conservent le bénéficede l’agrément à titre personnel dans les conditions de droit commun.

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Quelles sont les règles concernant les locaux ?Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en œuvredu projet d’établissement.Les personnels doivent pouvoir accomplir leurs tâches dans les conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène, de confort en portant aux enfantsune attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoinsles repas, le sommeil, les soins corporels et les activités de jeu et d’éveil(cf. Article R2324-28 du code de la santé publique, Annexe IV).

Le local utilisé ne peut pas être un lieu d’habitation privé et doit favoriser un espace sans étage et accessible pour tous, y compris les enfants et les parents handicapés.La surface globale conseillée est d’au moins 10 m2 par enfant. Recommandations d’aménagement à titre d’exemple :

Intérieur :

une salle d’activités disposant d’espaces aménagés selon l’âge des enfants accueillis (3 m2 par enfant)

un espace d’accueil pour l’arrivée et le départ des parents et des enfants

un ou deux espaces distincts pour le sommeil (15 m2 pour neuf lits)

une cuisine répondant aux normes en vigueur des services vétérinaires en fonction de son utilisation

un espace aménagé pour le change

un espace wc adulte

un espace wc enfant

un bureau qui peut servir à la fois de salle pour le personnel, de bureau et de vestiaires.

Extérieur :

un espace de jeux sécurisé et aménagé

un local poussettes.

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Qui est chargé de l’encadrement etdu suivi technique ?Par dérogation, il n’est pas obligatoire de nommer un directeur ou une directrice pour une structure ou plusieurs structures dont la capacité totale est inférieure ou égale à vingt places. Dans ce cas de figure, le gestionnaire a uniquement l’obligation de désigner un référent technique pour accompagner et coordonner l’activité des personnes chargées de l’encadrement des enfants. Cette personne peut être impérativement distincte des personnes placées sous sa responsabilité.

En revanche, lorsque la capacité globale de la ou des structures est supérieure à vingt places, le gestionnaire se devra de nommer un directeur dont les qualifications sont définies dans le décret de 2010. Le directeur aura la possibilité de diriger trois établissements maximum (d’une capacité inférieure ou égale à vingt places chacun et dans la limite d’une capacité totale de cinquante places).

Le référent technique :

peut être présent ou non dans le local

peut assurer ce suivi à temps partiel au minimum 10 heures/semaine réparties sur au moins 2 jours dont la moitié sur place pendant le temps d’accueil.

La mission de ce professionnel de la petite enfance (voir qualifications requises en annexe I) sera de collaborer avec le gestionnaire en assurant le suivi du projet d’accueil. Il sera chargé

d’analyser les pratiques et soutenir son équipe

d’animer et soutenir le travail d’équipe ainsi que conduire des réunions d’harmonisation

de faire un bilan d’évaluation

de mettre en œuvre le projet pédagogique

d’organiser l’accueil des familles et les modalités de leur participation

d’ajuster la répartition des enfants et le planning des professionnels en cohérence avec le projet pédagogique

d’écrire le règlement intérieur en adéquation avec l’équipe

de rendre compte de l’activité de la structure et de son fonctionnement aux partenaires institutionnels et au gestionnaire

de veiller à l’organisation matérielle.

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Comment élaborer le dossier d’ouverture ? Trois mois avant l’ouverture présumée, le porteur de projet doit déposer un dossier contenant les éléments suivants au Conseil général :

une étude de besoins

l’adresse de l’établissement

les statuts de l’établissement

le projet d’établissement et le règlement de fonctionnement ou les projets de ces documents s’ils n’ont pas encore été adoptés. Ce document doit préciser les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre en fonction du public accueilli et du contexte local

la liste du personnel avec leur qualification, leur mission, le temps de travail, un extrait de casier judiciaire n° 3, un certificat médical attestant de l’aptitude à travailler auprès d’enfants et que la vaccination BCG, DT Polio est à jour

un plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces

un budget prévisionnel

l’attestation d’assurance du bâtiment

l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le maire du lieu d’implantation attestant de la sécurité et de l’accès des locaux.

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Qui permet l’ouverture de la structure ?Un établissement d’accueil doit obtenir plusieurs autorisations pour ouvrir et fonctionner.

Les autorisations du maire Le maire est chargé d’une part de l’application des mesures de police et de surveillance en vue d’assurer la protection contre l’incendie et la panique dans les établissements recevant du public, d’autre part du respect des normes en matière d’accessibilité aux personnes handicapées. Il est assisté dans cette fonction par une commission consultative de sécurité et d’accessibilité.

L’avis du service de l’hygiène alimentaire, sollicité auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations - direction des services vétérinaires s’il y a une cuisine.

L’autorisation ou l’avis du président du Conseil général.

Une évaluation sera effectuée durant la première année de fonctionnement par les différents partenaires puis un suivi sera assuré régulièrement (caisse d’Allocations familiales, Mutualité sociale agricole, Conseil général).

Cette évaluation portera sur la fréquentation, l’aspect financier, et les cinq principes de qualité suivants :

1 – l’adaptation aux besoins des familles et aux configurations spécifiques de chaque territoire

2 – la santé et sécurité des enfants et conditions propices à leur bien être et à leur éveil

3 – l’accessibilité optimale et durable de la structure à toutes les familles

4 – la réponse aux besoins globaux de territoires en matière de petite enfance, dans une perspective de développement social local

5 – la viabilité économique et la pérennité de la structure, confortées par un partenariat solide et varié et par une attitude prospective.

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Qui assure le suivi de la structure ?La caisse d’Allocations familiales s’attachera particulièrement à accompagner la micro-crèche dans l’optimisation de la fréquentation de la structure, du prix de revient et à l’application de la réglementation nationale. Le gestionnaire s’engage à informer la Caf de tout changement du règlement de fonctionnement.

La direction de la Protection maternelle et infantile du Conseil général, dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, réalise des visites périodiques afin de s’assurer du respect des conditions d’accueil des enfants, en termes de qualification du personnel, de projet pédagogique et d’aménagement des locaux (qui doivent respecter les rythmes de l’enfant, favoriser son développement, tout en offrant les garanties suffisantes en matière de sécurité et d’hygiène).

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Annexes

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Annexe IListe des certifications au moins de niveau Venregistrées au répertoire national de certifications professionnelles, attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants :

• CAP Petite enfance

• technicien de l’intervention sociale et familiale

• animateur technicien spécialisé « activités sociales et vie locale »

• BEP option sanitaire et sociale

• CAP fonction d’aide à domicile ou auxiliaire de vie sociale

• aide médico-psychologique

• BEPA « services aux personnes »

• certificat de qualification professionnelle garde d’enfants visés à l’arrêté du 5 février 1999

Annexe II :Les références au code de la santé publique

1 – Modalités d’encadrement et qualification du personnel

• Article R. 2324-34

Sous réserve de l’application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d’un établissement ou d’un service d’accueil peut être confiée :

1 - soit à une personne titulaire du diplôme d’État de docteur en médecine

2 - soit à une personne titulaire du diplôme d’État de puéricultrice justifiant de trois ans d’expérience professionnelle

3 - soit à une personne titulaire du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants, à condition :

• qu’elle justifie d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation, attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction

• qu’elle justifie de trois ans d’expérience professionnelle

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• que l’établissement ou le service comprenne dans son effectif une puéricultrice diplômée d’État ou, à défaut, un infirmier ou une infirmière diplômé d’État justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.

• Article R. 2324-35

La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à vingt places et la responsabilité technique d’un établissement à gestion parentale peuvent être confiées :

1 - soit à une puéricultrice diplômée d’État justifiant de trois ans d’expérience professionnelle

2 - soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’État justifiant de trois ans d’expérience professionnelle.

Les dispositions des deux alinéas précédents s’entendent sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 2324-41-1.

• Article R. 2324-36-1

Sous réserve du dernier alinéa du présent article, les établissements mentionnés au 4° de l’article R. 2324-17 sont dispensés de l’obligation de désigner un directeur. En ce cas, les dispositions des articles R. 2324-34,

R. 2324-35 et R. 2324-40-1 ne leur sont pas applicables.

Le gestionnaire de l’établissement est tenu de désigner une personne physique, dénommée référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l’encadrement des enfants accueillis, pour assurer le suivi technique de l’établissement ainsi que l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d’accueil.

Le référent technique a pour missions d’accompagner et de coordonner l’activité des personnes chargées de l’encadrement des enfants.

Si cette personne n’est pas titulaire d’une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46, le gestionnaire s’assure du concours régulier d’une personne répondant à l’une de ces qualifications.

Lorsque plusieurs établissements mentionnés au 4° d e l’article R. 2324-17 sont gérés par une même personne, celle-ci est tenue de désigner un directeur dans les conditions prévues aux articles R. 2324-34 à R. 2324-37 et R. 2324-46 si la capacité totale de ces établissements est supérieure à vingt places.

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• Article R. 2324-42

Le personnel chargé de l’encadrement des enfants est constitué : […] Dans les établissements mentionnés au 4° de l’article R. 2324-17, les professionnels mentionnés au 1°peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d’une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation, attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants et de deux années d’expérience professionnelle, ou d’une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.

• Article R. 2324-43-1

Pour des raisons de sécurité, l’effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut pas être inférieur à deux, dont, pour les établissements et services d’une capacité supérieure à vingt places, au moins un des professionnels mentionnés au 1° de l’article R. 2324-42.

Les établissements mentionnés au 4° de l’article R. 2324-17 sont soumis aux dispositions du précédent alinéa dès lors qu’ils accueillent quatre enfants ou plus.

2 – Les dispositions particulières et dérogations

• Article R2324-46

Modifié par Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 - art. 22

I. En L’absence de candidats répondant aux conditions exigées par les articles R. 2324-34 à R. 2324-37, il peut être dérogé, pour la direction d’un établissement ou d’un service d’accueil, selon la capacité d’accueil de celui-ci, aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle ou à la qualification prévues par ces articles, en faveur de candidats justifiant d’une qualification dans le domaine sanitaire ou social et d’une expérience de l’encadrement d’un établissement ou d’un service d’accueil de jeunes enfants, dans des conditions définies aux alinéas ci-dessous.

II. Pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d’établissements. Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée :

1 - à une personne titulaire du diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section

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2 - à une personne titulaire du diplôme d’État de sage-femme ou d’infirmier justifiant :

• de trois ans d’expérience comme directeur ou directeur adjoint d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section

• ou d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de trois ans auprès d’enfants de moins de trois ans.

III. Pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre vingt et une et quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d’établissements. Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d’État d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d’un DESS ou d’un master II de psychologie justifiant :

• de trois ans d’expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section

• ou d’une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de trois ans auprès d’enfants de moins de trois ans.

IV. Pour les établissements ou services d’une capacité inférieure ou égale à vingt places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l’expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d’établissements. Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d’État de sage-femme, d’infirmier, d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d’un DESS ou d’un master II de psychologie justifiant de trois ans d’expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section ou de trois ans d’expérience auprès de jeunes enfants. Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, la direction peut être confiée à une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section ou la responsabilité technique d’un établissement à gestion parentale.

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V. En outre, la direction d’un jardin d’enfants peut être confiée à une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles justifiant de trois ans d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.

• Article R2324-46-1

Créé par décret n° 2007-230 du 20 février 2007 - art. 23 JORF du 22 février 2007

Sont considérés comme des établissements et services d’accueil occasionnels ou saisonniers, soumis aux dispositions de l’article L. 2324-1, les accueils organisés de plus de six mineurs et fonctionnant pendant une durée supérieure à quinze jours et inférieure à cinq mois par an.

Des dérogations aux dispositions des articles R. 2324-18, R. 2324-25, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-34 à R. 2324-41, R. 2324-42 à R. 2324-44, R. 2324-45 et R. 2324-46 peuvent être accordées aux établissements et services occasionnels ou saisonniers, qui rencontrent des difficultés pour satisfaire à ces dispositions. Ces dérogations tiennent compte des prestations proposées.

Ces dérogations peuvent être assorties de toute condition, de nature à garantir la qualité de l’accueil, portant sur l’âge des enfants accueillis, les prestations proposées, les moyens à mettre en œuvre, ou la durée de la dérogation accordée.

• Article R2324-46-2

Modifié par Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 - art. 23Les dérogations prévues aux articles R. 2324-46, R. 2324-46-1 et aux quatrièmeet cinquième alinéas de l’article R. 2324-47-1 sont décidées :

1 - pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d’un médecin de ce service qu’il délègue

2 - pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil général, sur avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d’un médecin de ce service qu’il délègue. Le gestionnaire qui sollicite une dérogation justifie de ses recherches infructueuses pour trouver des candidats répondant aux exigences prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-37.

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3 – Les dispositions particulières et dérogations

• Article R. 2324-28

Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en œuvre du projet

d’établissement ou de service mentionné à l’article R. 2324-29 de la présente section.

Les personnels des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeuet d’éveil. […]

L’aménagement intérieur des établissements doit favoriser en outre l’accueildes parents et l’organisation de réunions pour le personnel.

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Mémos

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Vous êtes intéressés par un projet de création de micro-crèche ?Vos interlocuteurs sont :

Caisse d’Allocations familiales du Cher Stéphanie FARGEAS : 02 48 57 68 74

[email protected]

Aurélie FOURGEOT : 02 48 57 68 88 [email protected]

Thérèse JOUET : 02 48 57 68 70 therese.jouet@ cafbourges.cnafmail.fr

conseillères techniques 21 boulevard de la République 18000 Bourges

Mutualité sociale agricole Beauce Cœur de Loire Catherine CELLE : 02 38 605 571

[email protected] chargée de développement

11 avenue des Droits de l’Homme 45924 Orléans cedex 9

Conseil général du CherDirection Protection maternelle et infantile/Actions de santé Marie PIET : 02 48 55 44 24 [email protected] chargée de mission petite enfance

Parc du Grand Mazières 18000 Bourges-

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