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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES GUIDE DE L’ACHETEUR PUBLIC EN MATIÈRE DE RESSOURCES NUMÉRIQUES Edition 2005 LE PRÉSENT DOCUMENT, PROPOSÉ PAR LE GPEM AB, A ÉTÉ ADOPTÉ PAR LA COMMISSION TECHNIQUE DES MARCHÉS, LE 9 DECEMBRE 2004 Il est mis en ligne et téléchargeable gratuitement sur le portail des marchés publics à la rubrique « guides et recommandations des GPEM », à l’adresse suivante : http://djo.journal-officiel.gouv.fr/marchespublics GPEM AB Groupe permanent d'étude des marchés d’ameublement, équipement et fournitures des bureaux et établissements d’enseignement

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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

GUIDE DE L’ACHETEUR PUBLIC EN MATIÈRE

DE RESSOURCES NUMÉRIQUES

Edition 2005

LE PRÉSENT DOCUMENT, PROPOSÉ PAR LE GPEM AB, A ÉTÉ ADOPTÉ PAR LA COMMISSION TECHNIQUE DES MARCHÉS, LE 9 DECEMBRE 2004

Il est mis en ligne et téléchargeable gratuitement sur le portail des marchés publics à la rubrique « guides et

recommandations des GPEM », à l’adresse suivante : http://djo.journal-officiel.gouv.fr/marchespublics

GPEM AB Groupe permanent d'étude des marchés d’ameublement, équipement et fournitures des bureaux et

établissements d’enseignement

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....................................................................................................................5

Note de situation historique .....................................................................................................7

Ière PARTIE : ANALYSE DES BESOINS ..........................................................................13

I.1. LA DÉFINITION DU BESOIN DE L’ACHETEUR PUBLIC................................................ 14

I.2. ANALYSE FONCTIONNELLE DES BESOINS : ESPRIT ET DÉFINITION DE NOMENCLATURE CHOISIE ................................................................................................ 16

I.3. GRILLE D’ANALYSE FONCTIONNELLE DES BESOINS ................................................ 18

IIÈME PARTIE : L’ACCÈS AUX RESSOURCES ............................................................23

II.1. LES CONDITIONS D’ACCÈS .............................................................................................. 25

II.1.1. Les conditions matérielles ............................................................................................ 25II.1.1.1. La notion d’équipement multimédia.............................................................. 25II.1.1.2. Le détail des équipements.............................................................................. 25II.1.1.3. La mise en réseau........................................................................................... 26II.1.1.4. Normes et standards....................................................................................... 26II.1.1.5. La maintenance .............................................................................................. 27

II.1.2. Les conditions logicielles ............................................................................................ 27II.1.2.1. Les systèmes d’exploitation........................................................................... 27II.1.2.2. Les progiciels................................................................................................. 27II.1.2.3. Les logiciels de micro-édition........................................................................ 28II.1.2.4. Les logiciels documentaires........................................................................... 28II.1.2.5. Les logiciels de génération de base de données............................................. 28II.1.2.6. Les logiciels libres ......................................................................................... 28

II.2. LES DIFFICULTÉS ET RESTRICTIONS D’ACCÈS.......................................................... 29

II.2.1. Les restrictions techniques .......................................................................................... 29II.2.1.1. L’incompatibilité des matériels ..................................................................... 29II.2.1.2. La portabilité des logiciels............................................................................. 29II.2.1.3. Les formats de fichiers................................................................................... 30II.2.1.4. La recherche de l’information........................................................................ 30

II.2.2. Les restrictions réglementaires et sécuritaires ............................................................. 31II.2.2.1. Les règles administratives.............................................................................. 31II.2.2.2. Les précautions sécuritaires ........................................................................... 31

II.2.3. Les contraintes juridiques............................................................................................ 31

II.2.4. Les contraintes financières .......................................................................................... 32

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IIIÈME PARTIE : ASPECTS JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES ........................33

III.1. L’APPLICATION DES RÈGLES DU DROIT D’AUTEUR ............................................... 34

III.1.1. Les œuvres ................................................................................................................ 34III.1.2. Les prérogatives de l’auteur ...................................................................................... 37III.1.3. Les limitations à l’emprise du droit des auteurs........................................................ 39

III.2. LES RÈGLES PARTICULIÈRES À L’INTERNET............................................................. 42

III.2.1. Le cadre légal ............................................................................................................ 42III.2.2. Les règles civiles ....................................................................................................... 43III.2.3. Le domaine pénal ...................................................................................................... 45III.2.4. Secret des correspondances....................................................................................... 46III.2.5. La protection des données à caractère personnel..................................................... 47III.2.6. La responsabilité des acteurs de l’Internet ................................................................ 49III.2.7. Le cadre contractuel .................................................................................................. 50

IVÈME PARTIE : LA PASSATION DES MARCHÉS......................................................53

IV.1. L’ÉVALUATION DES COÛTS ........................................................................................... 54

IV.1.1. La documentation en ligne : un coût délicat à évaluer.............................................. 54IV.1.2. Les CD-Roms et les autres supports physiques ........................................................ 56

IV.2. LES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS ................................................... 57

IV.2.1. Les procédures possibles pour la passation des marchés d’acquisition de ressources numériques ............................................................................................................................ 57

IV.2.1.1. L’appel d’offres ........................................................................................ 57IV.2.1.1.1. Appel d’offres ouvert............................................................. 58IV.2.1.1.2. Appel d’offres restreint.......................................................... 58

IV.2.1.2. Marché négocié......................................................................................... 58IV.2.1.3. Les marchés publics passés selon une procédure adaptée ........................ 58

IV.2.2. Cas particulier de la procédure de dialogue compétitif............................................. 59IV.2.2.1. Les 2 cas de recours à la procédure de dialogue compétitif...................... 59IV.2.2.2. Le programme fonctionnel........................................................................ 59IV.2.2.3. Les modalités de passation........................................................................ 60

IV.2.3. Formes possibles de marchés.................................................................................... 60IV.2.3.1. L’allotissement des marchés en matière de ressources numériques ......... 60IV.2.3.2. Les marchés fractionnés............................................................................ 61IV.2.3.3. Groupements de commande (article 8 du Code des marchés publics)...... 61

IV.2.4. La sous-traitance ....................................................................................................... 61IV.2.4.1. La sous-traitance ne peut porter sur la totalité du marché ........................ 62IV.2.4.2. L’acceptation des sous-traitants ................................................................ 62IV.2.4.3. L’agrément des conditions de paiement des sous-traitants ....................... 62IV.2.4.4. Les modalités de paiement du sous-traitant ............................................... 62

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ANNEXE 1 : Application et expériences pilotes ...............................................................65

ANNEXE 2 : Les supports...................................................................................................72

ANNEXE 3 : Les formats de fichiers .................................................................................73

ANNEXE 4 : Réglementation française et européenne ....................................................81

ANNEXE 5 : Information sur l’environnement en matière de normalisation...............83

ANNEXE 6 : Statistiques sur les ressources électroniques acquises par l’Education nationale dans l’Enseignement supérieur.............................88

ANNEXE 7 : Guide de choix et d’usage des logiciels libres pour les administrations.............................................................................................91

ANNEXE 8 : Exemple de Cahier des clauses particulières (CCP) pour l’achat de ressources numériques en ligne .......................................92

ANNEXE 9 : Renseignements sur le GPEM/AB...............................................................97

ANNEXE 10 : Remerciements ..............................................................................................98

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AVANT-PROPOS

Élaboré par le Comité D sur les “ nouvelles formes d’édition ” du GPEM, ce guide de l’acheteur public fait suite à un guide précédent qui avait été élaboré sur le marché du livre. Celui-ci avait été conçu à une époque où le livre, et le livre de poche en particulier, apparaissaient comme le fer de lance de la démocratisation et de la culture. Les temps ont changé. La révolution numérique, liée à l’interconnexion des réseaux, autrement dit à l’extension du réseau « Internet », a fait apparaître des espaces d'information nouveaux, appelés « électroniques » ou « numériques ». Tous les domaines du savoir humain sont concernés, ceci sous une forme qui est disséminée parmi les millions d'ordinateurs qui sont désormais connectés à l'internet dans le monde. Cette révolution a généré de nouveaux types de marchés, induits aussi par l’évolution des besoins de l’administration en matière de « ressources informationnelles » : nécessité de devoir stocker des masses croissantes de documents, de disposer d’un accès toujours plus rapide à l’information pour la rediffuser, et enfin, souci non moins important d’actualiser les connaissances et de s’adapter à des besoins plus particuliers ou spécifiques. L’une des difficultés présentées par ces nouvelles ressources est d'y avoir accès. Il s’agit donc, notamment, pour le présent ouvrage, de guider les acheteurs publics dans l’acquisition des équipements et dans la fourniture des prestations qui sont exigées par l’utilisation des nouvelles “ ressources numériques ” que les technologies de l’information, de la communication et de la documentation proposent désormais. En ce qui concerne l’acquisition des équipements multimédias permettant l’accès aux ressources en ligne, sur disquette, sur CD-Rom, sur DVD-Rom, ou sur des mémoires USB, l’acheteur public peut utilement se référer au guide publié au début de l’année 2004 par le GPEM AB. Ce guide peut être consulté et téléchargé gratuitement à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr/daj/guide/gpem/multimedia/multimedia.htm Cette notion de “ ressources numériques ” reste toutefois difficile à cerner. Il existe en effet plusieurs catégories de sources de création de ces nouvelles ressources numériques. Une première de ces sources correspond à toutes les formes d’édition concevables, multimédias ou hypermédias, visuelles, sonores, textuelles ou hyper textuelles, qui sont commercialisées dans le secteur privé par des maisons d’édition, les groupes de presse, les chaînes de télévision, les organismes culturels et les sociétés de services en informatique. Une seconde source est constituée par ce qui est proposé dans le secteur public, sous la forme de publications, de revues ou de services d’information informatisés par les administrations publiques, les collectivités territoriales, les universités, les établissements d’enseignement, les institutions de recherche. Une troisième source correspond à la numérisation, à la reproduction, à la conservation et à la rediffusion du patrimoine documentaire des bibliothèques, des centres de documentation et des centres de ressources documentaires. Il en est de même, dans un quatrième domaine, des fonds d’archives numérisées que les services d’archivage qui dépendent des grandes entreprises, des administrations publiques et des collectivités territoriales, sont tenus de constituer.

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La dernière source de création procède de toutes les formes d’auto-édition concevables que l’utilisation des nouvelles technologies permet de réaliser. C’est une immense “ littérature grise ”, gigantesque, à compte d’auteur, qui s’est développée depuis 1995 et dont la croissance exponentielle est maintenant devenue vertigineuse. Tout document, en effet, a vocation à devenir une “ ressource numérique ” aussitôt qu’il est transféré sur un support numérisé, quel qu’il soit. La “ numérisation ” ou la “ digitalisation ” désigne l’opération qui consiste à transformer un son, une image ou un texte en des données “ numériques ”, transcrites en langage binaire compréhensible par les ordinateurs. Ce sont ces espaces d’information nouveaux, "électroniques" ou "numériques", qui se constituent. Ce phénomène est national. Il est aussi international. Pour donner un ordre de grandeur, les ressources numériques qui circulent sur Internet sont en langue anglaise dans une proportion de 90% environ, en langue espagnole pour 3% à peu près et, en langue française, pour 2,5%. Le reste se partage entre toutes les autres langues. D’où la conception de ce guide, réalisé par un groupe de travail dont la composition est indiquée en annexe n° 10. Il comprend quatre parties qui sont destinées à aider l’acheteur public dans la définition de ses besoins, dans l’exploration de l’offre potentielle de ces ressources, dans le respect des procédures et des contraintes réglementaires et juridiques, et dans la passation des marchés publics correspondants. Ces quatre parties sont les suivantes : I. L’analyse des besoins L’analyse des besoins est une étape préalable à la passation d’un marché public. C’est à la personne publique, en effet, qu’il appartient de définir la nature des besoins et des prestations à satisfaire. Cette section détaille les principales étapes de la démarche à suivre pour y parvenir. II. L’accès aux ressources L’offre potentielle de “ ressources numériques ” est gigantesque. Tous les domaines d’activité et d’information sont concernés. Il appartient à l’acheteur public de déterminer les contenus des “ ressources ” qui l’intéressent. Dans cette section, seules sont fournies des indications sur les conditions d’accès à cette informatique numérique en évolution. III. Les aspects juridiques et réglementaires L’utilisation des ressources numériques concernées s’inscrit désormais dans un cadre juridique et réglementaire strict. Cette section rappelle ce qu’il en est de ce cadre et des règles à respecter. IV. Les recommandations relatives à la passation des marchés Cette dernière section présente les principales recommandations utiles en matière de préparation, d’établissement et de passation des marchés publics. Note : En ce qui concerne les questions de terminologie, le lecteur peut se référer utilement au lexique du site internet « standardmania », mis en ligne par le groupe AFNOR. Ce lexique présente une définition des termes techniques utilisés autour des standards et des normes des technologies de l’information et de la communication. L’adresse complète de ce lexique est la suivante : http://www.standarmedia.com/std/gen_glo.asp?Ids=21&lang=French

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NOTE DE SITUATION HISTORIQUE :

L’évolution de l'offre éditoriale et l'appel aux ressources numériques dans l’Education Nationale

L’essentiel de l’offre éditoriale est disponible sur les supports traditionnels et plus particulièrement sur le papier. Cependant, le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication a induit, dès le milieu des années 1960, l’apparition de nouvelles formes d’édition électronique. Celles-ci donneront lieu ensuite à des développements plus sophistiqués : CD-Rom, création de sites Internet, développement de librairies virtuelles, possibilité de publication en ligne… Si on entend par «édition électronique» tout acte par lequel un texte ou un document est saisi, reproduit et rediffusé par l’intermédiaire d’un support informatique ou «électronique» quelconque, la constitution, aux États-Unis dès 1964, et en Europe quelques années plus tard, de «bases ou banques de données» constitue déjà un acte d’édition. Au fur et à mesure de la modernisation des réseaux de télécommunications, l’élaboration de ces bases de données s’est étendue, des domaines de l’information technique scientifique ou juridique à tous les domaines d’activités. Dès 1960 également, de premières «banques de données textuelles» avaient été constituées en Europe pour concevoir de nouveaux dictionnaires de langues. La constitution de ces «bases de données textuelles» est allée de pair avec l’élaboration de systèmes de consultation appropriés, adaptés au traitement d’une information textuelle, qui sont à l’origine des concepts de «lecture assistée par ordinateur» ou encore de « lecture interactive» ainsi que des notions de «liste», de «lemme», de «mots», de «forme», d’«index», de «concordance», de «poly-concordance », d’ « analyse multidimensionnelle» et de «repérage de l’information». Depuis, l’édition électronique a éclaté selon les modes de diffusion utilisés, selon les caractéristiques des publications proposées et, enfin, selon les modalités de numérisation des textes et des documents publiés. On distingue ainsi «l’édition en ligne» qui a recours aux réseaux de télécommunications et à Internet pour être diffusée, à «l’édition hors ligne» qui désigne l’utilisation de «supports transportables» (disquette, CD-Rom, DVD-Rom, mémoires USB) comme instrument de distribution, et les objets «nomades», les «nouveaux livres électroniques» qui tentent de concilier ces deux modes d’édition. Le numérique ouvre aux éditeurs des possibilités qui ont permis une amélioration et une diversification de l’offre éditoriale. 1. L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE ÉDITORIALE EN GÉNÉRAL Une augmentation de la numérisation des fonds éditoriaux Un certain nombre d’éditeurs juridiques, scientifiques, techniques et professionnels ont déjà procédé à la numérisation d’ouvrages qu’ils commercialisent, couplés ou non avec une publication papier. Les éditeurs d’art, de sciences humaines et sociales devraient bientôt les rejoindre. La numérisation permet de valoriser les fonds des éditeurs, notamment dans certains domaines distincts de l’édition grand public (littérature de recherche, poésie, sciences humaines…).

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S’agissant des produits numérisés, nombre de contenus sont concernés: ouvrages à caractère encyclopédique, dictionnaires, ouvrages pratiques, techniques, juridiques, guides de tourisme, atlas, méthodes de langues, ouvrages scolaires, universitaires et de formations (e-learning). Sont en fait visés au premier rang les ouvrages auxquels l’indexation du texte et l’interactivité des données confèrent une forte valeur ajoutée. Le coût du développement d’un projet éditorial numérisé est cependant plus élevé que celui d’un projet éditorial classique. En effet, la numérisation d’un ouvrage suppose la numérisation du texte lui-même et le développement de la base de données (définition d’une grille de saisie, indexation, pose de liens…), l’acquisition et le paramétrage des logiciels choisis pour régir le produit numérisé (Editext…). Le développement lent de l’édition en ligne Les cyberéditeurs sont des maisons d’édition installées sur la toile qui publient leurs auteurs en ligne et vendent des livres numériques. Le modèle économique du développement comme de l’exploitation d’un ouvrage accessible en ligne est radicalement nouveau : l’investissement de départ peut être considérable, sa rentabilisation beaucoup plus longue, sa commercialisation, par voie d’abonnement ou de paiement à l’acte, à la fois plus large et plus aléatoire. L’édition en ligne peut trouver son essor dans le domaine de l’édition technique, scientifique et juridique, dont la clientèle est beaucoup plus ciblée. Une diversification des supports éditoriaux Depuis quelques années, on voit apparaître sur le marché éditorial, un certain nombre de supports optonumériques, le CD-Rom ayant été le support de stockage le plus largement répandu, avant le DVD-Rom. Les ouvrages volumineux (encyclopédies de plus de 1000 pages, livres d’art…) constituent un terrain particulièrement favorable à l’édition électronique sous forme de CD-Rom ou de DVD-Rom. Le coût unitaire de la version électronique est en effet beaucoup moins élevé que celui de la version papier, environ dans un rapport de un à quatre. Cependant, on peut constater que plusieurs éditeurs de CD-Rom d’art ont ralenti leur production, invoquant la concurrence avec Internet. Une modification des supports de lecture avec l’émergence des livres électroniques et la commercialisation, à partir de janvier 2001, du premier livre électronique en Europe ( 1 ) Cet e-Book français, le premier proposé en Europe, pouvait stocker l’équivalent de 30 livres de 500 pages sans encombrement. Ce livre électronique avait la forme d’une ardoise de 21 centimètres sur 16 et pèse 900 grammes. De nombreuses possibilités étaient offertes par ce nouveau support, telles que dictionnaire, annotations, modification de taille des caractères…

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( 1 ) Le CYBOOK, créé par la Société Cytale

Doté d’une autonomie de plusieurs heures, il nécessitait seulement une prise téléphonique pour se connecter à Internet et télécharger les ouvrages choisis. Les téléchargements payants n’étaient possibles que sur le site du fabriquant ainsi que dans le cadre d’e-partenariats avec des sites sécurisés. Le fabricant proposait des titres de la presse française (2) et 850 titres d’ouvrages dont 350 nouveautés. Les tarifs de chaque livre étaient fixés par l’éditeur concerné. Cependant, les livres électroniques n'ont pas confirmé les espérances qui avaient été placées en eux. Et il se pourrait que, une fois passé un premier mouvement de curiosité, les usagers, déçus, s’en détournent. Une modification dans les réseaux de diffusion des produits éditoriaux Le développement des librairies virtuelles ( 3 ) s’est accéléré depuis le mois de septembre 2000. Si le nombre d’ouvrages vendus en ligne augmente (encore plus au moment des fêtes), les cyberconsommateurs sont toujours freinés par les problèmes de sécurisation des moyens de paiement, et le marché du e-commerce ne représente encore qu’une faible part des ventes totales du livre en France. 2. L’ÉVOLUTION DE L'OFFRE ÉDITORIALE DANS L'ÉDUCATION L’arrivée des supports numériques dans l’environnement courant a déjà modifié l’offre éditoriale pour l’enseignement. Pour autant, il est très difficile de faire un état des lieux précis de cette offre tant son évolution est rapide et dépend des progrès de la technique notamment en ce qui concerne les réseaux et leur débit. Quantitativement cependant, l’essentiel de l’offre éditoriale proposée à ce jour reste sur des supports traditionnels comme le papier, les transparents, les cassettes audio ou vidéo. Ce document a pour objet de mettre en évidence les grandes lignes de l’évolution constatée à ce jour et quelques perspectives à venir. Il ne prétend pas couvrir de façon exhaustive l’état réel de l’offre éditoriale actuelle. Des frontières plus floues à l'intérieur de l'offre éducative Jusqu’à présent l’offre éducative se répartissait essentiellement en trois secteurs relativement bien identifiés. On trouvait ainsi : − les produits «scolaires» au sens où ils sont proposés en adéquation totale avec les programmes scolaires

et conçus pour être utilisés en classe ou à la maison mais avec la médiation de l’enseignant. C’est naturellement le cas des manuels scolaires, mais aussi des fichiers ou cahiers d’exercices, des documents pour la classe, des cassettes audio ou vidéo, des CD-Rom associés directement à une méthode d’apprentissage, etc. ;

− les produits parascolaires qui recouvrent la notion de programme scolaire, mais qui étaient conçus pour

un travail en autonomie de l’élève chez lui. Une offre assez large de CD est disponible à ce jour sur le marché, complétée de plus en plus par des offres éditoriales sur des sites Internet ;

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( 2) Par exemple (Le Monde, Alter Eco, etc.) ( 3) En particulier : Amazon.fr, Alapage.com ou Fnac.com…

− les produits ludo-éducatifs conçus pour un public large, le plus souvent segmenté par tranche d’âge, mais sans référence explicite aux programmes scolaires.

Actuellement, l'environnement a changé, de plus en plus l’offre éditoriale s’articule autour de différents supports (papier, cassettes audio ou vidéo, transparents, CD-Roms, DVD-Roms, sites Internet, etc.) considérés comme complémentaires entre eux. C’est ainsi par exemple que certaines offres éditoriales pour le collège ou le lycée se présentent dès à présent sous la forme d’un ouvrage papier, articulé avec un CD et un site Internet. Une dématérialisation des contenus Concernant l’édition sur des supports électroniques, on distingue généralement les offres en ligne (Intranet, Internet) ou hors-ligne (par ex. CD, DVD, etc.). Cependant des interactions peuvent intervenir entre ces deux modes, notamment lorsque des liens hypertextes sont prévus dans les contenus même des supports hors-ligne, vers des offres éditoriales en ligne. Dans le cas des offres en ligne, on assiste alors à une dissociation complète entre le contenant et le contenu, sous réserve néanmoins d’une compatibilité technique avec le matériel utilisé pour sa lecture. Une adaptation de l’offre aux différents utilisateurs L’offre éditoriale éducative est destinée en premier lieu aux enseignants ou aux élèves. Des adaptations spécifiques peuvent être faites en fonction de la cible («bridage» de certaines parties rendues accessibles seulement aux enseignants, ou au contraire compléments apportés sur la version «enseignants», etc.). Une adaptation de l’offre par type d’utilisation Le lieu de l’utilisation des supports pédagogiques a une incidence sur la nature de l’offre elle-même. Un produit peut être utilisé à l’intérieur de l’établissement scolaire, ou à la maison. Et dans l’établissement, il peut l’être dans un CDI ou dans la classe. Selon les cas, il peut donc être proposé soit dans une version prévue pour un seul utilisateur, soit dans le cas d'une utilisation en réseau, soit sous forme d’une licence autorisant un nombre prédéfini de postes concernés par des utilisations individuelles, soit encore permettre une utilisation simultanée par plusieurs utilisateurs, par exemple dans le cas d’une utilisation en classe. Une interactivité entre producteurs et utilisateurs Depuis peu, se développe une interactivité plus grande entre les auteurs et les utilisateurs ou même des utilisateurs entre eux, sur des ouvrages. C’est ainsi que certains auteurs, dès la conception du manuel, souhaitent pouvoir en «prolonger» les usages avec les utilisateurs, et demandent à l’éditeur d’ouvrir sur leur site, des zones spécifiques d’échanges autour du manuel.

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Les supports pédagogiques : le point aujourd'hui. Si l’on dresse aujourd’hui le panorama de l’offre numérique des éditeurs d’éducation, on constate que le maximum de l’offre numérique se situe dans le domaine parascolaire, à l’attention des élèves, sur des supports off line (CD-Rom). On assiste cependant à l’émergence de nombreux services en ligne, proposés aux enseignants, le plus souvent hors de la classe, sous forme d’assistance ou de supports pédagogiques ainsi que de nombreux sites proposant aux élèves de l’accompagnement scolaire. Une évolution rapide La première dimension à prendre en compte, dans un marché émergeant, est le temps. On assiste en effet à une accélération des évolutions entre les produits qui étaient proposés, il y a cinq ans, ou même deux ans, et ceux qui seront proposés demain (à l’horizon d’un ou deux ans) ou dans cinq ans. Cet horizon de cinq ans apparaissant déjà comme très ouvert. Toutefois, on assiste souvent aussi, dans certains discours ou dans certaines attentes de l’Institution ou d’acteurs du système éducatif, à un certain «anachronisme». Les outils conçus aujourd’hui, comme les livres ou les cartables électroniques, ne remplissent pas toujours les conditions de fiabilité, de confort, ou de formation nécessaires à leur utilisation à grande échelle, dans les classes. Vers une dissociation des fonctions pédagogiques Les fonctions attendues du manuel, qui aujourd’hui sont multiples (cours, documents, exercices…) et concernent tout à la fois l’élève et l’enseignant, dans la classe et à la maison, peuvent évoluer vers une dissociation plus grande, entraînant de fait une multiplicité des supports pédagogiques proposés. De plus certains des produits éditoriaux qui sont le reflet des programmes, seront amenés à se transformer, notamment en développant l’interdisciplinarité ou en prenant en compte les projets personnels des élèves. Vers une adaptation de l’offre aux usages et aux pratiques Les éditeurs rendent un service pour des besoins qui existent ou qui émergent. Pas plus qu’ils ne font les programmes, ils ne font les pratiques. Cependant ils sont à l’affût des évolutions, qu’elles soient d’ordre pédagogique (recherche) ou technique (nouvelles technologies). Dans cette mesure, ils peuvent permettre d’initier de nouvelles pratiques ou contribuer à ce qu’elles se développent. L’émergence de nouveaux supports, apportant des fonctionnalités différentes, notamment celles qui sont liées à l’animation ou à l’interactivité, engendrera une évolution qui permettra d’utiliser chaque outil pour son meilleur usage. Vers une personnalisation plus grande des outils Si l’on en juge par les évolutions envisagées aujourd’hui, comme le cartable électronique, on peut penser que l’on va vers une personnalisation de plus en plus grande des outils. Les contenus pourront en effet être personnalisés, notamment par l’enseignant qui pourra s’approprier son manuel électronique en y intégrant ses propres supports et en cadençant la progression des contenus qui seront téléchargés sur le cartable de l’élève.

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D’une offre de produits à une offre de services La dématérialisation des contenus, la personnalisation proposée aux enseignants, l’individualisation des supports pour les élèves, la mutualisation des pratiques pédagogiques apparaissent dès à présent comme les grandes orientations pour les prochaines années. Toutes ses dimensions concourent à prévoir une évolution de l’offre éditoriale d’un modèle basé sur des «produits» vers de véritables offres de «services». Vers de nouveaux modèles économiques Les contraintes économiques seront évidemment déterminantes. Qu’il s’agisse de coûts d’investissement, de maintenance, de fiabilité et de confort d’utilisation, mais aussi de formation, les modèles économiques sont encore à trouver qui permettront le développement d’une offre éditoriale pérenne et de qualité. Les acteurs Tous les éditeurs scolaires traditionnels proposent aujourd’hui une offre éditoriale sur différents supports, même si l’essentiel de leur activité prend encore la forme d’ouvrages papier. Les supports numériques pour un usage en classe relèvent encore le plus souvent d’une démarche que l’on pourrait qualifier de «recherche et développement». Aux côtés des éditeurs «traditionnels» qui, on l’a vu, développent aujourd’hui leur offre sur de nombreux supports, de nouveaux acteurs font leur entrée sur le marché de l’éducation. On trouve ainsi des offres d’éditeurs spécialisés dans le multimédia ou même d’opérateurs de télécommunication ou des fournisseurs d’accès au réseau. Une telle évolution ne peut qu’interpeller la Puissance publique. Par delà l’éducation, c’est tout le secteur administratif que se trouve concerné, face à un gisement précieux de ressources nouvelles. Encore faut-il savoir quel parti en tirer, sur fond d’analyse de ses propres besoins ?

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IÈRE PARTIE : ANALYSE DES BESOINS

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I.1. LA DÉFINITION DU BESOIN DE L’ACHETEUR PUBLIC En matière de passation d’un marché public, l’analyse des besoins est une étape préalable indispensable. La responsabilité en incombe à l’acheteur public. Définir le besoin avec exactitude Il est utile d’effectuer deux rappels préliminaires qui concernent la nécessité d’une exacte définition du besoin préalable à la passation des marchés publics. Premièrement, l’article 1, alinéa 2, et l’article 5 du Code des marchés publics disposent notamment que l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurés par la définition préalable des besoins dont la nature et l’étendue doivent être déterminés avec précision par la personne publique. Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à partir d’autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié, fixant le statut de la normalisation. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues par ce décret. Deuxièmement, il est utile de rappeler que les guides et recommandations des GPEM n’ont pas de valeur contraignante. Ils constituent simplement des instruments destinés à aider l’acheteur public dans la rédaction des différentes pièces constitutives des marchés, et en particulier dans la conception des cahiers des charges. Les principales étapes de la passation d’un marché On peut apprécier la régularité d’un marché à partir des éléments suivants : Le premier élément concerne la définition précise et exhaustive du besoin. Cette phase préalable mérite une réflexion attentive et approfondie. La juste définition du besoin doit permettre, notamment, aux entreprises de bien comprendre la demande pour proposer des produits conformes. La rédaction du cahier des charges doit aussi rester neutre afin de permettre à la concurrence de s’exercer pleinement en n’orientant pas le choix de l’acheteur vers un produit particulier. En l’occurrence, la définition du besoin ne doit pas être un cadre rigide au point de constituer un obstacle à l’innovation. Le second élément a trait aux procédures de passation des marchés. La règle est de passer un appel d’offres dans les conditions fixées à l’article 33 ainsi qu’aux articles du chapitre IV section 1 du titre III du Code des marchés publics. Néanmoins, chaque fois qu’il est autorisé par le code, le recours au dialogue et à la négociation, après publicité et mise en concurrence, peut être utilement envisagé. Il permet en effet d’obtenir un meilleur achat dans le respect des règles de transparence.

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Même en dessous des seuils de passation d’un marché selon des procédures formalisées, il est obligatoire de procéder à une mise en concurrence selon une procédure adaptée. Il appartient alors à l’acheteur public de fixer ses propres modalités de passation en fonction du montant et de l’objet de son marché. Le marché négocié est limité à des catégories de marchés énumérés par l’article 35 du CMP. Enfin, il est indispensable de procéder à une double vérification de la conformité au besoin. Il s’agit d’abord de vérifier que les moyens proposés par le candidat pourront permettre d'atteindre les résultats souhaités. Ensuite, lors de la réception, l’acheteur public doit contrôler que les caractéristiques du ou des produits lui confèrent l’aptitude à atteindre les résultats souhaités. L’expression fonctionnelle du besoin Ainsi que le précise la norme AFNOR X 50-151, « l’Analyse Fonctionnelle est une démarche qui consiste à rechercher, ordonner, caractériser, hiérarchiser et/ou valoriser les fonctions » . Ces fonctions sont celles du produit (matériel, logiciel, processus, service, etc.) exprimées exclusivement en termes de finalités, telles qu’elles sont attendues par l’utilisateur. Ainsi, l’Analyse Fonctionnelle du Besoin considère le rôle joué par la fourniture à l’égard des éléments qui l’entourent, le traduit par les fonctions de service et de contrainte, dont les critères permettent d’apprécier si elles sont bien remplies ou respectées. Telles sont les bases du Cahier des Charges Fonctionnel (CDCF). L'analyse fonctionnelle du besoin permet d'énoncer le besoin sous forme modélisée au sein d'un cahier des charges fonctionnel. L'énoncé du besoin sous une forme fonctionnelle, c'est à dire en termes de finalité, sans référence aux solutions techniques susceptibles d'y répondre, préserve toutes les chances d'émergence de l'innovation au moment de sa conception. Cette formalisation constitue l'expression fonctionnelle du besoin. Le cahier des charges fonctionnel (CDCF) Le CDCF est un des documents constituant le dossier de consultation des appels d'offres. Pour les appels d'offres publics ouverts ou restreints et, a fortiori pour les consultations, le CDCF peut être utilisé avec profit, car dans ce cadre, le demandeur a toute liberté d'appréciation sur les éléments de l'offre. En particulier, le CDCF est utile comme grille d'évaluation des offres de ressources numériques. Pour la rédaction de ce cahier des charges, l’acheteur peut s’appuyer sur les tableaux d’analyse fonctionnelle figurant ci-après au chapitre I.3.

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I.2. ANALYSE FONCTIONNELLE DES BESOINS : ESPRIT ET DÉFINITION DE LA NOMENCLATURE CHOISIE Le chapitre I.3 ci-après établit une grille d’analyse fonctionnelle des besoins. Les « fonctions générales » font l’objet de la première colonne de cette grille. Pour faciliter au lecteur la compréhension de cette grille, la définition du contenu de certaines de ces « fonctions générales » est explicitée ci-dessous. Interactivité Il s'agit d'un avantage essentiel des ressources numériques susceptibles de recevoir des modifications de la part de l'utilisateur (au niveau de la présentation, du texte lui-même ou des images, des logiciels) ou encore d'être interrogées de façon sélective. Malléabilité du contenu Cette fonction est complémentaire de la précédente, et inhérente elle aussi à la numérisation. Celle-ci offre en effet l'avantage d'une actualisation permanente des contenus, simple et rapide. Mais cette souplesse doit être maîtrisée pour que les données gardent leur intégrité. Diffusion Faculté qui permet au document numérique d'être reproduit presque à l'infini, et d'être accessible à chacun, pratiquement sans tenir compte des paramètres de temps et de distance et de nombre des consultations. Compression volumique Nous comprenons sous ce vocable les divers aspects de la densification ou de la contraction de l'espace nécessaire pour l'emmagasinement des données, qui représentent une révolution par rapport aux formes de stockage et d'archivage classiques. Mobilité d'exploitation Un des avantages fondamentaux de la dématérialisation des contenus est la consultation à distance, en tout lieu, notamment pour un usage nomade et autant de fois qu'on le veut, avec possibilité de rapport intertextuel. Multimédia Il s'agit, là encore, d'une fonction essentielle de l'outil numérique qui permet, non seulement le "traitement de texte" (fonction de base, mais non unique), mais aussi celui de ses accompagnements éventuels visuels et sonores. A noter cependant que cette fonction suppose la plupart du temps l'utilisation de logiciels spécialisés. Ces différents médias, comme le texte, sont susceptibles de variations. Ils peuvent non seulement être associés, juxtaposés, mais étroitement couplés en interaction les uns avec les autres.

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Accessibilité spécifique Cette fonction, qui est une des composantes essentielles de l'ergonomie du numérique, est surtout utile à certains organismes recherchant ce type de précision (CNRS, organismes de recherche, administration contractuelle et juridique, etc.). Certaines éditions numériques n'ont pas d'équivalents sur un autre support (ou très peu). Coûts sélectifs Fonction économique importante par rapport à l'accès à des supports plus classiques (livres), surtout lorsqu'il s'agit de la consultation partielle d'ouvrages volumineux, ou de l'impression "à la demande" (totale ou partielle) d'ouvrages spécialisés et onéreux. A ne pas surestimer, cependant : les versions intégrales numériques d'ouvrages importants, comme les encyclopédies, peuvent coûter aussi chères à l'achat que les versions papier. Elles sont, il est vrai, actualisables à des coûts réduits. Confort d'exploitation Cette fonction en conditionne l'opérativité, quoiqu'elle ne soit pas une fin en elle-même au même titre que les autres, comme étant liée aux avantages du numérique. On sait les inconvénients engendrés par des ressources mal maîtrisées et le manque de disponibilité d'information ou de compétences nécessaires pour leur bonne utilisation : abandon plus ou moins durable de la ressource, investissement à perte, etc. Résistance à l'usure Autre fonction transversale, permettant la réussite ergonomique des fonctions fondamentales. Elle oriente notamment les choix d'investissement, en fonction des besoins à court, moyen et long terme et des budgets disponibles ou prévus.

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I.3. GRILLE D’ANALYSE FONCTIONNELLE DES BESOINS Il est important de rappeler que l’ensemble des fonctions recherchées doit être décrit dans les documents contractuels. Si la référence à une norme est nécessaire ou souhaitée, il est indispensable également de la préciser. A cet égard, la colonne « commentaires » de la grille ci-dessous a pour but d’apporter un complément d’information ou de rappeler les textes (loi, règlement, norme) applicables au domaine concerné. 1. FONCTIONS DE BASE RECHERCHÉES

Fonctions générales

Interactivité

Fonctions principales

Action sur la présentation. Action sur le texte, sur le son, sur l'image, sur le logiciel. Action sur le logiciel. Standardisation. Traitement de données personnelles.

Moyens techniques

Écran, polices de caractères, formats réglables,… Mode hypertexte, annotations, modifications, mise à jour, mode hypermédia. Insertion et adaptation d’un logiciel libre (disponibilité du code source), possibilités de fenêtres pédagogiques, etc. Par indexation, moteurs de recherche plus sophistiqués, multiplicité d’entrées.

Commentaires

et textes de référence

Normes relatives à l’indexation des contenus (domaine de la documentation et des bibliothèques).

Malléabilité du

contenu

Modification, addition, suppression, duplication partielles ou totales.

Actualisation automatique ou non des données (contenu + ou -susceptible d'obsolescence) Fiabilisation de l'information (corrections constantes, automatisées ou non)

Diffusion

Rapidité (quelques secondes), même en longue distance Envois simultanés, différés, individuels, collectifs

Connexion réseau sur Intranet ou Internet (sauf heures de pointes), envois groupés, copies Impression totale ou partielle, Imprimante laser ou jet d'encre

Sous réserve des droits d'auteur (copie privée) des conventions de copyright, des licences d'utilisation. Normes internationales relatives aux identifiants des œuvres (IBSN, ISAN…). Le projet de norme internationale MPEG 4 en cours d’élaboration prévoit un dictionnaire de gestion des droits

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Fonctions générales

Fonctions principales

Moyens techniques

Commentaires et textes

de référence

Compression

volumique

Compression du volume du support. Compression du volume du contenu : (cas des encyclopédies, dictionnaires, bases et banques de données, etc.). Compression du dispositif d’accès.

CD rom, DVD rom, disquette, bibliothèque virtuelle. Capacité de mémoire du support, du site. Miniaturisation du matériel de consultation (portable, livre électronique, cartable électronique, WAP, organiseur).

Normes relatives à la compression des contenus : MPEG 1, 2, JPEG.

Multimédia

Texte, images fixes et animées, son couplé. Compléments au support papier : vidéo, texte, image, son.

Capacité des composants et périphériques d'entrée/sortie (taille de résolution de l'écran, débit des canaux, vitesse de traitement). Formats standard et maniables, efficacité et pertinence des modes d'association entre médias. Logiciels de variations Éditions multisupports.

Beaucoup de standards mais peu de formats normalisés : ne pas confondre la norme de compression (exemple MPEG) et le format qui ne l’est que rarement ; au mieux un standard « de facto » (exemple MP3), souvent un format complètement propriétaire.

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Fonctions générales

Fonctions principales

Moyens techniques

Commentaires et textes

de référence

Mobilité

d’exploitation

Mobilité permise par le matériel Mobilité permise par les supports transportables Mobilité permise par les points d'accès au réseau.

Portables, organiseurs, WAP, livre électronique, cartable électronique. Capacité +ou - limitée. CD-Roms, disquettes, DVD-Roms, disques durs amovibles. Connexions en ligne par PC.

Accès souvent sécurisé Jeux de caractères normalisés. Formats standard (préconiser les standards courants de l’Internet HTML, XML).

Accessibilité

spécifique

Accès à des textes rares (incunables, brouillons de manuscrits, ébauches). Accès à des textes disponibles sur seuls supports électroniques. Haute qualité éditoriale (structuration et fiabilité). Mise en parallèle aisée de plusieurs textes ou versions de textes.

Gestion Électronique des Documents. Éditions numériques originales (par exemple ouvrages d’enseignement) ; manuels électroniques, conceptions hyper-textuelles. Appel simultané de plusieurs fichiers ; alignement.

Réglementation interne du type de celle des grandes bibliothèques (BNF). Abonnements via Internet, le plus souvent au moyen d’un contrat d’abonnement. Préservation des œuvres : normes relatives à l’archivage (norme récente sur le record management).

Coûts sélectifs

Consultations partielles d’ouvrages volumineux. Impression individuelle limitée à la demande. Modicité de la fabrication d’un support numérique (supports transportables versus livre relié).

A partir d’un CD-Rom, ou d’une bibliothèque virtuelle; exemple des encyclopédies virtuelles, actualisables. Imprimante dépendant d’un PC. Fonte et gravure.

Droits de copie réglementés (cf. Chapitre III.1 Applications des règles du droit d’auteur). Limitation soit par l’éditeur (code pour les seuls abonnés) ou par le code de la propriété intellectuelle (cas particulier des copies privées). Idem pour les produits extérieurs et tous les supports transportables.

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2. FONCTIONS DE CONTRAINTES.

Fonctions générales

Sécurisation

Fonctions principales

Protection contre les modifications non autorisées ou malveillantes.

Moyens techniques

Dispositifs d'authentification (IP de la machine, mot de passe, clé matérielle). Contrôle des droits. Limitation physique des interventions (condamnation de périphériques d'entrée/ sortie).

Commentaires

et textes de référence

Réglementation et documents à caractère normatif relatifs à la mise en œuvre de la signature électronique (pour la partie certificats permet- tant de signer les documents) loi du 13 mars 2000 n° 2000-230 sur la signature électronique Les 3 documents normatifs sur les signatures électroniques (ETSI 101456, CWA 14167-1 et 14169) seront repris sous la forme d’une norme homologuée pour le premier, et sous la forme d’accords pour les deux autres. Ces documents demanderont pour être applicables la publication d’un décret à paraître qui les référencera.

Confidentialité. Cryptologie. Décrets n° 99-199 et n° 99-200 du 17 mars 1999 sur la cryptologie. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

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Fonctions générales

Confort à l'exploitation

Résistance à

l'usure

Fonctions principales

Aide interne. Aide externe producteur ou tiers; institution réceptrice. Qualité de réalisation du logiciel. Ergonomie satisfaisante du logiciel. Reproduction du document avant la mort physique du support. Prise en compte de l'obsolescence des formats et des environnements informatiques Prise en compte de l'évolution rapide des matériaux.

Moyens techniques

Manuel, aide contextuelle incluse dans le produit Hot line; support (adaptation dans le cadre d'usage formation). Disponibilité de personnes compétentes autour du récepteur. Compétence du réalisateur du logiciel. Démultiplication techniquement illimitée des exemplaires et consultations. Maintenance évolutive des logiciels et des matériels. Compromis entre fréquence d'achat et performances Architecture client/ serveur puissant. Solutions de location, compatibilité technique avec le parc informatique disponible.

Commentaires

et textes de référence Inclusion dans le produit. Service après vente, prévu ou non dans le contrat d’achat. Normes relatives à l’archivage des contenus. Mise à jour à tarif préférentiel en cours d'usage (avenant contrat) ou prévue lors de l'achat initial.

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IIÈME PARTIE : L’ACCÈS AUX RESSOURCES

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II. L’ACCÈS AUX RESSOURCES Les marchés documentaires des administrations du secteur public sont en pleine évolution avec l’apparition des techniques de numérisation et la multiplication des supports “ numériques ”. Le développement de la gestion administrative par l’informatique et, surtout, l’essor du réseau de télécommunication “ Internet ” ont bouleversé les pratiques professionnelles. De nouveaux modes de production, d’édition, de diffusion, de conservation et de consultation des documents sont apparus. De nouvelles « ressources numériques » ont surgi dans plusieurs domaines. Ces nouvelles ressources sont proposées “ en ligne ” au travers de réseaux locaux : - “ intranets ” (à l’intérieur d’une institution ou d’un organisme), - “ extranets ” (en un mode intranet étendu à d’autres sites d’une même institution ou organisme et éventuellement accessibles à des partenaires extérieurs disposant d'un mot de passe), - “ Internet ” à l’extérieur de ces institutions ou organismes, ou “ hors ligne ”, en dehors de ces réseaux, sur des CD-Roms ou des DVD-Roms. Quatre grands domaines sont notamment affectés par ces nouvelles ressources : − celui des ressources documentaires à caractère général, dictionnaires, encyclopédies, guides sur des

sujets variés, tantôt très généraux, tantôt très spécifiques ; − celui des instruments de référence, “ usuels ” à caractère juridique ou administratif et des recueils de

règlements divers ; − celui des documents spécialisés en relation directe avec un secteur d’activité administrative, en

particulier dans les grands domaines de la vie sociale, économique ou politique ; − celui des bases de données numériques, statistiques, bibliographiques, textuelles sur toutes sortes de

sujets. Cette évolution est très rapide. Certes, on ne dispose pas encore d’approche globale de ce phénomène, mais des enquêtes partielles donnent des indications sur son ampleur. Pour prendre un exemple, les centres documentaires de l’administration centrale du Ministère de l’Éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche, sont passés d’une offre de services d’informations numérisées qui était inexistante en 1995, à une offre devenue majoritaire en 2004 sous la forme de CD-Roms spécialisés ou d’abonnements à des banques de données en ligne. Un centre de production documentaire à vocation pédagogique comme le Centre national de documentation pédagogique (CNDP) a dû s’adapter ainsi à une demande accrue qui représentait, en 1999, environ 10 % de son édition (contre 0,4 % en 1996) et, à cette date, près de 13,8 % de son chiffre d’affaires. Ce type nouveau de “ ressources numériques ” présente des avantages spécifiques : un plus large accès allant des publics restreints ou spécialisés à des publics plus étendus et au grand public, une plus grande fluidité de l’utilisation, de la réception et de la rediffusion, l’interactivité, une centralisation aisée et une réduction des volumes de stockage nécessaires. Il reste qu’il s’agit de “ ressources numériques ” dont les acheteurs publics doivent avoir conscience des conditions d’accès sur le plan des équipements matériels et logiciels nécessaires et, aussi, des restrictions à cet accès pour des raisons techniques, juridiques et aussi financières.

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II.1. LES CONDITIONS D’ACCÈS Quels qu’en soient le sujet et le contenu, parce qu’elles sont “ numériques ”, l’obtention, la consultation et l’exploitation des “ ressources numériques ” présupposent encore actuellement l’emploi d’un ordinateur et l’utilisation de logiciels appropriés ou de logiciels adaptés aux configurations matérielles et implantés en série plus ou moins grande "package bundle". Ce sont des contraintes inhérentes aux processus même de la “ numérisation ”. Les conditions préalables à cet accès, qui devraient évoluer rapidement avec l’arrivée sur le marché de nouveaux dispositifs d’accès médiatiques “ grand public ”, sont toutefois de nature différente : les premières tiennent aux équipements matériels nécessaires, les secondes aux logiciels indispensables.

II.1.1 LES CONDITIONS MATÉRIELLES La première condition à l’accès à une ressource numérique est d’un ordre matériel. Il est nécessaire de disposer d’un équipement informatique et multimédia dont la configuration particulière pourra être très variable. Sur ce point, il existe un Guide de l’acheteur public en matière d’équipement multimédia ( 4 ) qui est désormais proposé en ligne et auquel on pourra se référer pour définir ses besoins en la matière. Ce guide définit la notion d’“ équipement multimédia ”, il en décrit la conception modulaire générale, il en inventorie les normes existantes, il en analyse l’architecture en réseaux et il en analyse le fonctionnement en connexion avec Internet. Les questions de maintenance et de formation sont aussi évoquées.

II.1.1.1 LA NOTION D’ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA Pour s’en tenir à la définition proposée par le guide précédent, un “ équipement multimédia ” est un “ ensemble de moyens informatiques, audiovisuels et/ou de télécommunication utilisé pour fabriquer, modifier, consulter, diffuser et archiver de l’information d’une manière interactive, sous la forme […] de textes, d’images, de sons ou de vidéos numérisés ”.

II.1.1.2 LE DÉTAIL DES ÉQUIPEMENTS L’ordinateur, associé à des équipements périphériques (écran, scanner, clavier, imprimante, modem ou cartes de télécommunications, organes périphériques divers, etc.) reste le moyen le plus utilisé. Les ordinateurs sont en général à postes fixes. Il en existe aussi de portables. Il est vraisemblable qu’une double concurrence s’instituera entre la multiplication d’une part de bornes interactives, passives, très spécialisées et le développement, d’autre part, d’ordinateurs multimedia portables, de plus en plus puissants et perfectionnés. D’autres équipements multimedia sont apparus, mobiles ou portables également : les appareils photographiques numériques, les téléphones mobiles, les caméscopes numériques, les organiseurs de poche, les projecteurs vidéo, les baladeurs MP3, les lecteurs-enregistreurs de DVD, les clés USB, tous susceptibles de se connecter à d’autres équipements ou à des réseaux d’ordinateurs.

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( 4 ) A l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr/daj/guide/gpem/multimedia/multimedia.htm

II.1.1.3 LA MISE EN RÉSEAU L’interconnexion des ordinateurs permet à différents utilisateurs de pouvoir communiquer entre eux soit dans le cadre d’un “ réseau local " soit par l’intermédiaire du réseau international de télécommunications “ Internet ”. Le principe est le suivant : les ordinateurs (autrement dit les “ postes ” ou les “ stations ” de travail, ou des dispositifs portables de tout type) sont connectés à un ordinateur “ serveur ” central par l’intermédiaire duquel ils peuvent échanger des fichiers informatisés ou accéder à des applications proposées en ligne. Les ordinateurs peuvent aussi être connectés directement entre eux. C’est le cas, en particulier, dans la visioconférence, ou, souvent, en matière d’échanges de fichiers d’information numérisée. Cette “ architecture en réseau ” permet donc de distinguer deux catégories d’équipements multimédias, les équipements de télécommunications et les ordinateurs serveurs intermédiaires d’un côté et, d’un autre, les équipement “ terminaux ”, à savoir les ordinateurs individuels, fixes ou portables, et les “ téléviseurs ”, de plus en plus dotés d’organes périphériques qui concurrenceront à terme les ordinateurs précédents au fur et à mesure que les flux d’informations atteindront de très hauts débits sur les réseaux de communication. Tous ces équipements font l’objet de l’établissement de normes auxquelles il est souvent utile de se référer dans la préparation d’un marché.

II.1.1.4 NORMES ET STANDARDS Il existe en français, dans l’usage courant, une différence de statut entre les “ normes ” et les “ standards ”. Les premières sont homologuées par des instances institutionnelles, les secondes correspondent à des références, à des “ modèles ” d’appareils qui se sont imposés dans la pratique. Une “ norme ” est un ensemble de règles qui ont été établies et reconnues par des organismes de normalisation, le CEN (Comité européen de normalisation), l’AFNOR (Association française de normalisation) sur le plan national ou l’ISO (International standards Organisation)) sur le plan international. En informatique, l’élaboration des normes a souvent pour but de rendre les équipements compatibles entre eux afin de faciliter la complémentarité des équipements et la circulation des informations d’un appareil à un autre. Seules les normes homologuées par l’AFNOR ou applicables en France en vertu d’accords internationaux sont obligatoires, sous certaines conditions, dans les marchés publics. Le lecteur trouvera à l’annexe 4 du présent guide une information sommaire sur l’environnement en matière de normalisation dans le domaine de la société de l’information et des télécommunications. Les standards correspondent à des règles ou à des procédures de fabrication d’un constructeur donné. Un “ standard ” n’est donc pas nécessairement homologué comme “ norme ”. En matière d’informatique et de construction d’ordinateurs, deux “ standards ” se sont imposés sur le marché, le standard “ Ibm-Pc ” de la firme IBM et le standard “ Macintosh ” de la société Apple. Ces deux standards sont restés longtemps parfaitement incompatibles. Depuis, les sociétés Ibm et Apple ont accepté de faciliter les échanges de fichiers informatisés entre leurs matériels respectifs. Il faut savoir, néanmoins, qu’un logiciel conçu sur un ordinateur Ibm-Pc ne peut pas encore s’exécuter sur un ordinateur Macintosh, et qu’un logiciel élaboré sur un ordinateur Macintosh ne peut pas non plus fonctionner sur un ordinateur Ibm-Pc.

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II.1.1.5 LA MAINTENANCE La “ maintenance ” désigne l’ensemble des activités nécessaires au fonctionnement des équipements matériels, à savoir les opérations d’essais, de mesures, de réglages, de dépannage ordinateurs, des serveurs, des unités de stockage, des organes périphériques et des réseaux. La “ télémaintenance ” consiste à effectuer ces opérations à distance, par l’intermédiaire d’un réseau. La “ maintenance évolutive et/ou corrective” inclut sur une période donnée toutes les améliorations qui peuvent être apportées par un constructeur sur une configuration initiale, notamment les changements de version. Les coûts de la maintenance doivent être très clairement définis par les cahiers des charges. Cette maintenance pourra faire l’objet d’un marché séparé en fonction des besoins.

II.1.2 LES CONDITIONS LOGICIELLES Un matériel informatique est inutilisable sans un “ logiciel ”. Les “ logiciels ” désignent l’ensemble des programmes de traitement de l’information qui sont introduits dans les ordinateurs pour effectuer une opération quelconque. Ce terme de “ logiciel ” a été forgé par opposition à celui de “ matériel ” pour désigner la partie immatérielle, intellectuelle ou invisible, des “ systèmes de traitement de l’information ”, autrement dit des “ ordinateurs ” dans le langage des informaticiens. Ces logiciels sont aussi indispensables que le matériel lui-même. L’accès à une “ ressource numérique ” implique dès lors que les caractéristiques techniques du fichier numérisé correspondant soient compatibles avec la chaîne des logiciels qu’il faudra mettre en œuvre pour la récupérer, l’identifier, l’explorer, l’exploiter. Cette “ compatibilité logicielle ” doit intervenir à tous les niveaux, qu’il s’agisse des systèmes d’exploitation, des progiciels ou des logiciels de recherche, de consultation, de lecture ou de retraitement plus spécifiques.

II.1.2.1 LES SYSTÈMES D’EXPLOITATION La partie primordiale d’un ordinateur, c’est son système d’exploitation. C’est un ensemble de logiciels (ou de programmes de traitements) qui en assure le démarrage et supervise le fonctionnement matériel de ses différentes unités centrales et périphériques. Pour les ordinateurs au standard Ibm-Pc, les plus répandus, les systèmes d’exploitation correspondent aux différentes versions du logiciel Windows. Mais il en existe d’autres, les uns concurrents de Windows comme Concurrent Dos, Xenix, Unix, les autres plus spécifiques à certains constructeurs comme Apple (Apple Dos et Mac OS), Amiga ou Atari, qui peuvent comprendre, à leur tour, de nombreuses versions dérivées au fur et à mesure que les équipements matériels se transforment. Par ailleurs, des systèmes d’exploitation dits “ libres ” (comme LINUX, par exemple) sont apparus et sont introduits par les grands constructeurs dans la plupart des nouvelles configurations standards. Ces systèmes d’exploitation sont “ libres ” du paiement de toute redevance pour leur utilisation. Mais on peut avoir à payer soit leur téléchargement soit l’acquisition de leur support matériel, soit une participation à l’évolution et à la conservation du système.

II.1.2.2 LES PROGICIELS Les progiciels (pour “ produits logiciels ”) sont des logiciels qui ont été conçus pour gérer des applications professionnelles standards. Ce sont les logiciels de traitement du texte, du son et de l’image, capables de modifier et de transformer ces entités. Ce sont les “ tableurs ” ou logiciels de traitement de tableaux où les donnés sont organisées en lignes et en colonnes, ce sont les gestionnaires de fichiers et de bases de données documentaires ou, encore, les logiciels de comptabilité, de gestion des stocks et de facturation ainsi que les “ grapheurs ” ou logiciels de traitement graphiques. Ces logiciels peuvent se présenter sous une forme

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intégrée, associant un système de traitement de texte à un tableur et à un gestionnaire de bases de données. Les grands éditeurs informatiques proposent aussi des “ suites logicielles ” qui incorporent en un seul “ package ” des logiciels distincts qui peuvent inclure la plupart des produits précédents. A noter une évolution récente : la production de nouvelles catégories de progiciels dont les programmes-sources informatiques sont “ libres ” de droits et accessibles à tout utilisateur sans contrepartie financière, qu’il contribue ou non à son évolution (démarche “ Open Source ”).

II.1.2.3 LES LOGICIELS DE MICRO-ÉDITION La micro-édition recouvre toutes les formes de publications assistées par ordinateur (ou P.A.O.), proches de la photocomposition que l’on peut réaliser sur un poste de travail individuel, sous réserve de disposer d’un logiciel approprié. Les logiciels de PAO intègrent les textes et les dessins après qu’ils ont été préparés par l’intermédiaire de logiciels de traitement de texte, de retouches d’images ou de représentation graphique. La complexité de ces logiciels de micro-édition présuppose, toutefois, des configurations matérielles importantes dont les performances en font des outils très spécifiques.

II.1.2.4 LES LOGICIELS DOCUMENTAIRES Les logiciels documentaires, conçus pour effectuer des traitements informatisés à des fins documentaires, sont devenus très nombreux. Les classifications les plus ordinaires distinguent entre les systèmes de gestion des bibliothèques dotés de fonctions bibliothéconomiques, les systèmes d’archivage et les logiciels de consultation et de recherche documentaire proprement dits. Il existe aussi des logiciels de recherche graphique. Le choix de ces logiciels (et des matériels correspondants) est à apprécier en fonction des besoins, de la nature et de la quantité des documents à gérer. La gestion Électronique des Documents (GED) ou la Gestion Électronique d'Informations et de Documents pour l'Entreprise (GEIDE) désigne toutes les techniques d'acquisition et de structuration de documents électroniques associés à des systèmes d'indexation et de classification.

II.1.2.5 LES LOGICIELS DE GÉNÉRATION DE BASES DE DONNÉES Il existe enfin des logiciels de génération de bases de données, textuelles ou multimedia, dont la particularité est d’“ enkyster ” en quelque sorte des données à l’intérieur d’un logiciel de recherche, de consultation ou, encore, de lecture spécifique. Les dénominations de ces produits sont assez hésitantes car ces logiciels intègrent des fonctionnalités d’édition lors de la génération des bases et de “ lecture interactive ” ou de recherche documentaire lors de la consultation. Les plus élaborés permettent d’effectuer des recherches en langage naturel et en plusieurs langues, européennes notamment. Il en est de monolingue et de multilingue. Il en existe des versions monopostes ou multipostes.

II.1.2.6 LES LOGICIELS LIBRES Les logiciels “ libres ” sont dits tels si leurs licences d’utilisation répondent à quatre conditions principales : assurer la liberté d’exécuter le programme, en ménager l’accès au “ code-source ”, en autoriser l’étude du fonctionnement, en permettre la redistribution, en accepter l’adaptation et l’amélioration ainsi que leur rediffusion au bénéfice de l’ensemble de la communauté des utilisateurs et des développeurs.

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Il convient de ne pas confondre les logiciels libres avec les freewares et avec les sharewares : les freewares sont des logiciels complètement gratuits mais dont l'accès au code source n'est pas ouvert. Les “ sharewares", ce que l’on traduit en français par “ partagiciels ”, “ contributiels ” ou, encore, par “ logiciels contributifs ”, sont des logiciels qui sont distribués sans protection particulière ou droit d’auteur mais dont l’utilisation est souvent limitée dans le temps ou dans l’étendue des applications. Il en existe un nombre croissant. Certains d'entre eux sont d'une très grande qualité et utilité.

II.2 LES DIFFICULTÉS ET RESTRICTIONS D’ACCÈS L’accès aux ressources numériques se heurte encore toutefois à de nombreuses restrictions. Ces entraves sont de différentes natures. Les unes sont techniques, matérielles et logicielles, d’autres tiennent aux phénomènes de “ surinformation ”, d’autres encore sont réglementaires et sécuritaires et les dernières, enfin, juridiques et financières.

II.2.1 LES RESTRICTIONS TECHNIQUES Sur le plan des restrictions techniques, les entraves à la circulation des informations et des ressources numérisées tiennent au manque de compatibilité entre les configurations informatiques matérielles, au défaut de “ portabilité ” des logiciels et à l’hétérogénéité des fichiers de données informatisées.

II.2.1.1 L’INCOMPATIBILITÉ DES MATÉRIELS Deux ordinateurs sont “ compatibles ” entre eux quand les instructions d’un logiciel élaboré sur l’un s’exécutent sur l’autre sans modification. La compatibilité est “ verticale ” quand les générations successives d’un ordinateur peuvent exploiter des logiciels ou des fichiers de données conçus sur des versions antérieures. Les constructeurs, y compris les plus importants, ne respectent qu’en partie ce principe de compatibilité verticale. La compatibilité est “ horizontale ” quand les ordinateurs d’une même génération matérielle peuvent communiquer entre eux sans modification ou adaptation de leur configuration technique. Cette compatibilité horizontale permet ainsi aux ordinateurs aux standards Ibm-Pc et Macintosh, de pouvoir échanger des fichiers de données mais sans encore pouvoir exécuter les logiciels ou les programmes exécutables de l’autre standard. Dans la pratique, de surcroît, aucun ordinateur n’est absolument identique à un autre. Il n’existe que des degrés de compatibilité relatifs déterminés par les caractéristiques des équipements matériels utilisés et par le degré de portabilité des logiciels que l’on cherche à améliorer toutefois.

II.2.1.2 LA PORTABILITÉ DES LOGICIELS La “ portabilité ” désigne la “ compatibilité ” entre les logiciels. C’est l’aspect le plus important pour l’accès aux ressources numériques et pour leur utilisation. Cette compatibilité doit être assurée à tous les niveaux, depuis le système d’exploitation des langages de programmation, les systèmes de codification, la structuration des fichiers, jusqu’aux applications les plus spécifiques en passant par tous les programmes ou logiciels intermédiaires voulus. Plus ce degré de portabilité est élevé, plus les logiciels sont transportables et diffusables en évitant d’avoir à les modifier, voire à devoir les récrire pour les adapter à des configurations matérielles et logicielles incompatibles, et plus la circulation des ressources numériques est facilitée.

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II.2.1.3 LES FORMATS DE FICHIERS Un “ format ” caractérise le mode d’enregistrement de codification et d’organisation des données à l’intérieur d’un fichier informatisé. Cette structuration varie selon la nature des objets concernés : du texte, des images, des enregistrements sonores, des séquences vidéos, des représentations graphiques, des dessins vectorisés, des photographies, etc., selon les caractéristiques des logiciels utilisés et, enfin, selon les producteurs de logiciels et les constructeurs de matériels. Il existe des centaines de ces “ formats ” dont un petit nombre, seulement, sont effectivement très répandus. Les principaux sont mentionnés dans l’annexe 3. Un effort important de normalisation est en cours dans ce domaine.

II.2.1.4 LA RECHERCHE DE L’INFORMATION L’observation paraîtra paradoxale mais la recherche de l’information sur Internet pour identifier des sites de ressources numériques entraîne des phénomènes invisibles de restriction à l’accès à cette même information. Les utilisateurs profanes n’en sont pas conscients. On n’insistera pas sur les effets de l’instabilité de l’accessibilité technique aux ressources documentaires, instabilité due aux changements d’adresses électroniques, aux défaillances des réseaux, aux indisponibilités temporaires de nombreux sites. La difficulté principale tient à l’absence d’instruments fiables de repérage des informations équivalents à ce qui existe dans l’univers de l’imprimé (dépôt légal, signalement bibliographique et catalographique, vérification des sources, etc.). L’authentification des documents est difficile à assurer, de même que la vérification de leur fiabilité et de l’intégrité des fichiers d’informations numérisées qui peuvent être récupérés. L’anarchie des modes de description des ressources numériques fait que les systèmes de repérage de l’information, les “ moteurs de recherche”, demeurent très inefficaces. Les systèmes d’indexation sont souvent très insuffisants, les filtres d’information trop imprécis, les procédures de consultation trop indigentes. Il en résulte, selon les cas, des phénomènes de surinformation et de “ bruit ”( 5 ) excessifs et, dans le même temps, un phénomène de “ silence ”( 6 ) documentaire qui fait que l’on n’a jamais l’assurance qu’une recherche sur Internet a été exhaustive. En 2004, on estimait que la plupart des “ moteurs de recherche ” qui étaient disponibles à cette date pour repérer des sites d’information sur le réseau Internet ne drainaient, à chaque consultation, que 10 % des réponses susceptibles d’être trouvées. Dés lors, c’est le repérage même des sources d’information numériques qui induit des restrictions invisibles à leur propre accès.

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( 5 ) Le “ bruit ” documentaire désigne le phénomène de “ surinformation ” inutile quand une recherche informatisée fait apparaître trop de documents “ parasites ”, non pertinents, qui ne répondent pas à la question posée. ( 6 ) Le “ silence ” documentaire désigne l’absence de réponses à une question posée alors même que l’on sait que des références pertinentes existent à l’intérieur d’une banque de données. Ces références sont devenues toutefois inaccessibles en raison d’une indexation insuffisante ou d’un mauvais fonctionnement du logiciel de recherche employé.

II.2.2 LES RESTRICTIONS RÉGLEMENTAIRES ET SÉCURITAIRES D’autres restrictions proviennent de l’existence de règlements administratifs dont le caractère impératif est variable et, aussi, de précautions sécuritaires qui sont imposées à la fois par la nature d’une réglementation et par la nécessité de préserver l’intégrité des ressources numériques.

II.2.2.1 LES RÈGLES ADMINISTRATIVES La numérisation du patrimoine documentaire des administrations et la constitution d’archives numériques, “ électroniques ” ou “ immatérielles ” supposent que toutes les précautions soient prises pour la création, la conservation, la communication et la diffusion de cette information en respectant les règles en vigueur dans les domaines d’activités de chaque administration ou organisme concernés. Il peut s’agir de prescriptions minimales. Il existe aussi des exigences qui sont imposées par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), voire par des usages propres à chaque secteur ou, encore, par la nécessité des recherches documentaires et historiques.

II.2.2.2 LES PRÉCAUTIONS SÉCURITAIRES Il s’y ajoute des restrictions imposées par la protection des systèmes informatiques et par l’insécurité croissante des espaces numérisés. Les “ virus ” sont des programmes de traitement informatique, des logiciels autoreproductibles et mobiles, capables de modifier, de déstructurer ou de détruire des fichiers et des logiciels. Ils sont désormais légion. On n’en distingue de plusieurs types. Les plus bénins se contentent de générer des messages intempestifs. Les plus dangereux contaminent les systèmes informatiques, altèrent les tables d’allocation des fichiers, détruisent des composants des systèmes d’exploitation, effacent le contenu des unités de disques ou de stockage. Parmi eux, les “ vers ” sont des virus polymorphes, autonomes, capables de s’attaquer à l’unité centrale et à la mémoire vive des ordinateurs. Tous les rouages des ordinateurs et des serveurs sont susceptibles d’être ainsi agressés. En 2004, pour donner un ordre de grandeur, il circulait plusieurs dizaines de milliers de virus variés sur le réseau Internet. Des recommandations, des méthodes et des outils ont commencé à être définis dans ce domaine par les pouvoirs publics.

II.2.3 LES CONTRAINTES JURIDIQUES Il est aussi des restrictions d’un ordre juridique. La création et l’utilisation des ressources numériques sont soumises au cadre légal et aux règles civiles en vigueur. La numérisation n’en change pas le statut. Il en résulte à la fois des droits et des obligations dont les sources procèdent du droit civil et du droit pénal et, plus particulièrement, des règles relatives à la propriété intellectuelle, au droit de la communication et à la législation sur l’informatique, les fichiers et les libertés. Ce cadre définit les responsabilités qui sont encourue en cas de manquement. Il précise aussi les modalités de protection de la vie privée, les sanctions en matière de fraude, d’intrusion informatique et d’altération de données et, enfin, la préservation du secret des correspondances échangées via Internet.

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II.2.4 LES CONTRAINTES FINANCIÈRES De dernières restrictions sont induites par les coûts inhérents à la création, à la consultation et à l’exploitation des ressources numériques. En tous ces domaines, les prix pratiqués sont très variables. Ils sont fonction des contenus mais aussi des modalités d’accès, intégral ou partiel, des modes de connexion, du nombre de postes de consultation, des formules d’abonnement ou de forfait proposées, des hausses de prix imposées et, enfin, des pratiques commerciales usitées. Un même service d’information pourra être proposé à des utilisateurs différents à des prix différents en fonction des modalités d’accès et de consultation choisies. L’exploitation et la reproduction ou la rediffusion des données obtenues après retraitement peut donner lieu, ensuite, au paiement de redevances, de licences ou de droits divers. L’existence de ces coûts, difficiles à apprécier, provoque d’autres disparités et d’autres phénomènes d’exclusion dans l’accès aux ressources numériques. Cette réalité est d’autant plus dommageable que les systèmes de tarification sont le plus souvent dégressifs en fonction du nombre de licences acquises. Cette pratique pénalise les utilisateurs ou les établissements qui possèdent le potentiel d’achat le plus faible, aggravant ainsi la fracture “ numérique ”. Dans ces conditions, il est conseillé aux acheteurs publics de se grouper. A ce sujet, les modalités de fonctionnement des groupements de commande, font l’objet de développements au chapitre 2 de la quatrième partie du présent guide.

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IIIÈME PARTIE :

ASPECTS JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

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III.1 L’APPLICATION DES RÈGLES DU DROIT D’AUTEUR ( 7 )

III.1.1 LES OEUVRES La protection des droits d’auteur s'applique à toutes les œuvres de l'esprit, même inachevées, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Les règles de la propriété intellectuelle appréhendent certaines catégories d'œuvres dont les particularités juridiques imposent une attention particulière. a) L’œuvre photographique Elle se prête à la mise en œuvre concomitante de plusieurs droits enchevêtrés. Le droit du photographe, lui-même, ainsi que divers droits liés à la nature des sujets représentés, l'utilisateur de la photographie devra acquérir l'autorisation de communiquer l'information contenue dans la photographie, qu'il s'agisse de l'image d'une personne, d'un édifice architectural ou d'une marque.

III. ASPECTS JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES Ce document n’a pas la prétention de vouloir résoudre tous les problèmes juridiques qui peuvent se poser ni d’envisager tous ceux qui pourraient survenir dans l’avenir. Il est réalisé dans le but d’aider et d’inspirer les personnes publiques à structurer juridiquement leur démarche d’acquisition et de mise en œuvre des créations numériques. Par souci de simplification cet exposé n’abordera pas la question des droits voisins du droit d’auteur. Leur statut juridique est composé par un corps de règles très proche de celui qui régit le droit d’auteur, lui-même. Il peut s’agir de droits protégeant les intérêts des acteurs, des chanteurs, des musiciens artistes, de ceux concernant les producteurs de disques et d’émissions de radios, ou les producteurs de films et de programmes de télévision et d’entreprise de cinéma ou de chaînes de télévision.

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( 7 ) Le cadre d’exercice de ce droit a été modifié, au niveau européen, par la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur « l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » (cf adresse internet : http://www.europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_167/l_16720010622fr00100019.pdf) Première Directive sur le sujet, elle trace, tout en rappelant le droit pour les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants, pour les producteurs d’œuvres audio-visuelles d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres (chap. II, art.2 et 3 ), le cadre d’un certain nombre d’exceptions que les Etats membres auront désormais la faculté de prévoir, notamment pour des raisons d’usage public ou de communication des œuvres au public (chap.II. art.5). Objet d’un long débat, cette liste d’exceptions possibles a néanmoins été tempérée par l’introduction de la notion de «compensations équitables» pour certaines d’entre elles.

b) L’œuvre audiovisuelle La protection de l’œuvre audiovisuelle est acquise à cinq coauteurs: l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation (si le film est tiré d’un roman encore protégé, l’auteur du livre sera lui-même coauteur), l’auteur du texte parlé, le réalisateur et l’auteur des compositions musicales (à condition qu’elles aient été créées spécialement pour le film). c) L’œuvre logicielle La protection des logiciels par le droit d’auteur est indifférente au support (papiers, rubans magnétiques, disquettes, disques, mémoires d’ordinateur). Parmi ses caractéristiques les plus remarquées nous citerons pour mémoire que :

− les droits sur logiciel peuvent être payés de manière forfaitaire, − que le contrat de travail de programmation vaut cession des droits d’auteur à l’employeur, − que la copie privée n’est pas autorisée.

La jurisprudence en matière de logiciel considère le plus souvent l'organigramme, les lignes d'instructions, les codes (non visibles à l’écran) comme des éléments composant un ensemble non détachable du programme lui-même. Toutefois, les effets visuels, les lignes graphiques, symboles, menus, décors et personnages répondent à une création de forme qui, s’ils font preuve d'originalité, bénéficient, la plupart du temps d'une protection indépendante de celle attribuée au logiciel. d) La base de données La base de données sur support papier ou numérique se définit comme un recueil d'œuvres ou de données diverses qui, par le choix ou la disposition des matières, constitue une œuvre. Une directive européenne a prévu pour les bases de données un régime particulier, en instituant un droit particulier appelé “sui generis” sur son contenu au bénéfice du fabricant de la base, afin de protéger son investissement substantiel (temps, argent, travail). Le droit "sui generis" permet à l'investisseur d'interdire l'extraction (reproduction et représentation) de la totalité ou d'une partie substantielle des données composant la base. Le caractère substantiel peut être apprécié de façon quantitative, mais aussi qualitative. e) L'œuvre composite Est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Réaliser une œuvre composite impose l’accord indispensable et préalable des titulaires de droits sur les "œuvres premières".

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f) L’œuvre collective C’est l’œuvre qui est créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale. Cette dernière édite l’œuvre, la publie, et la divulgue sous son nom. Les différents intervenants à la création réalisent des contributions qui se fondent dans un ensemble, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. La qualification d’œuvre collective est recherchée par les promoteurs/producteurs d’œuvres plurales, car ils sont automatiquement investis des droits des auteurs, et que la rémunération de ces derniers peut être forfaitaire, contrairement à la règle régissant les autres créations, qui imposent une rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitations de l’œuvre. g) L’œuvre de collaboration L’œuvre de collaboration est celle à la création de laquelle plusieurs personnes physiques ont pris part Les coauteurs sont titulaires des droits sur l’œuvre finale. Ils exercent leurs droits d’un commun accord, sauf à saisir les tribunaux du différend qui les oppose. h) Les œuvres de commandes et de salariés L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par le code de la propriété intellectuelle. L'existence d'un contrat de commande n'emporte aucune dérogation aux règles d'attribution des droits d'auteur, à moins que ledit contrat ne prévoie le contraire. De la même façon, l'existence d'un contrat de travail entre l'auteur de la création et son employeur n'aura aucune répercussion sur la titularité des droits. En matière de logiciel, le titulaire de droits est souvent l'employeur ou l'entreprise chargée de sa réalisation. En effet, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un salarié dans l'exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de l’employeur sont automatiquement dévolues à ce dernier par le simple effet du contrat de travail. i) Les créations des agents de l’État La loi précise que l’administration est titulaire, sauf dispositions statutaires contraires, des droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés dans l’exercice de leur mission ou sur les instructions de leur hiérarchie, par des agents de l’État, des collectivités publiques et des établissements à caractère administratif. Elle ne dit rien des autres créations de fonctionnaires. En énonçant ainsi une exception, la loi semble à-contrario souligner que les créations de fonctionnaires autres que les logiciels ne dérogent pas aux règles générales de protection des auteurs. Toutefois, le Conseil d’État, dans l'avis dit " OFRATEME " du 21 novembre 1972, fait application aux agents publics d’un régime exorbitant et autonome par rapport au droit commun de la propriété littéraire et artistique. Il estime que " les nécessités du service public exigent que l’administration soit investie des droits de l’auteur sur les œuvres de l’esprit dont la création fait l’objet même du service auquel appartient ou pour lequel a travaillé le fonctionnaire " (la création doit être l'objet du service, et la dépossession doit être nécessitée par le service). Pratiquement, cela signifie que l’administration est l’auteur des œuvres réalisées dans le cadre des fonctions de l’agent et avec les moyens du service.

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Selon l’avis adopté, lors de sa séance du 20 décembre 2001 par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA): les pratiques appliquant l’avis OFRATEME ne respectent pas le droit qui doit normalement les régir. Elles heurtent de front le principe fondamental du droit de la propriété littéraire et artistique selon lequel les droits d'auteur doivent naître sur la tête de la personne physique ayant créé l'œuvre. Ce mode de fonctionnement se trouve vite limité dans un contexte où les créations des fonctionnaires se trouvent exploitées, de manière massive, dans le cadre des TIC. L'accès aux droits d'auteur ou à une formule équivalente se pose désormais pour un nombre plus significatif de fonctionnaires, qui placent en ligne de nombreux supports ou contenus que ce soit sous la forme de CD Roms ou de sites Web conçus sous l'égide de l'administration ou selon des procédures mixtes associant l'administration et ses agents. Les travaux actuels menés par le gouvernement dans le cadre de la future loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information devraient préciser ou nuancer les règles applicables en matière de créations de fonctionnaires. j) L’œuvre multimédia Ce type de création n’est pas défini par la loi. Selon une définition inspirée de M. le professeur Pierre Sirinelli et maître Gilles Verckein, l’œuvre multimédia est «une œuvre de l'esprit s'exprimant par une réunion de données et de propriétés intellectuelles de genres différents: sons, textes, images fixes ou animées, et un ou plusieurs programmes informatiques, intégrée sur un même type de support numérique, tangible, tel le Compact Disque opto-numérique, et qui est conçue pour avoir une identité propre différente de celle résultant de la simple addition des éléments qui la composent, et dont la structuration et les accès sont régis par un logiciel permettant l’interactivité. Elle peut également être une création se manifestant avec ces mêmes diversités et conditions lors d'une consultation sur un support de communication en réseau». Une qualification juridique unique ne peut être applicable à l’œuvre «multimédia» qui est avant tout une œuvre complexe composée d’une mosaïque de créations, chacune d'elle étant régie par un statut propre.

III.1.2 LES PRÉROGATIVES DE L’AUTEUR De nature incorporelle, le droit d'auteur est démembrable et se décompose en deux attributs majeurs, le droit moral et les droits patrimoniaux.

a) Le droit moral Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur. Le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il se compose de quatre attributs : le droit de divulgation, le droit à la paternité, le droit au respect et à l’intégrité de l'œuvre contre toute dénaturation, modification, altération, ainsi que le droit de retrait et de repentir. - Le droit de divulgation Le droit de divulgation permet à l’auteur de décider, seul, de l’instant, des procédés et conditions de la communication de sa création au public.

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- Le droit à la paternité Le droit à la paternité répond au privilège absolu de l’auteur de voir sur son œuvre l’inscription de son nom et de ses qualités. - Le droit au respect de l'œuvre Le droit au respect de l’œuvre protège l’auteur de toute atteinte à l’esprit de l’œuvre, dénaturation ou modification de sa création, que ce soit par la sortie de son contexte, l’addition ou la soustraction de données la composant. - Le droit de retrait ou de repentir Le droit de retrait ou de repentir permet à un auteur de retirer son œuvre de la circulation ou bien de la modifier s’il veut la faire évoluer pour mieux la faire correspondre à sa pensée créative. b) Les droits patrimoniaux Ce sont les droits économiques dont bénéficie l’auteur et qu’il peut céder en contrepartie d’avantages financiers. Ils perdurent toute la vie de l’auteur et encore 70 années après son décès. Les droits patrimoniaux se décomposent en droit de reproduction et en droit de représentation. - Le droit de reproduction Le droit de reproduction est le droit exclusif pour l’auteur d’autoriser ou non la fixation matérielle de l'œuvre, quel que soit le procédé utilisé, dès lors que cette fixation est nécessaire pour communiquer l’œuvre au public. Il s’agit de tous les actes de reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en ligne ou hors ligne, sur support matériel ou immatériel. Ces actes interviennent toujours en amont ou de manière simultanée avec la communication de l’œuvre au public. - Le droit de représentation Représenter, au sens du code de la propriété intellectuelle, consiste en la possibilité pour l'auteur de communiquer l'œuvre au public, par un procédé quelconque. Il caractérise le droit exclusif des auteurs "d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres originales et de copies de celles-ci, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de telle manière que chaque membre du public peut y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement". c/ La cession du droit des auteurs Les droits détenus par une personne sur les créations d’autrui dépendront dans une très large mesure de la portée et du contenu des contrats de cession ( 8 ) dont elle bénéficie. Ces accords ou contrats d’exploitation sont régis par le principe d’interprétation restrictive selon lequel tout ce qui n’est pas expressément autorisé par l’auteur est interdit. Le contrat doit de ce fait énumérer de façon précise et exhaustive l’ensemble des droits cédés. La jurisprudence française ne tolère pas les simples références à des cessions larges, qu’elle considère comme nulles.

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( 8 ) Nul ne peut céder plus de droits qu'il n'en a.

La cession à un tiers de la jouissance et de l’exercice de tout ou partie des droits patrimoniaux peut être gratuit ou onéreux. De plus, la cession du droit de reproduction n’entraîne pas la cession automatique du droit de représentation, et inversement. La loi interdit la cession des œuvres futures : nul auteur ne peut valablement céder des droits sur des choses qui n'existent pas. La cession des droits d’auteur ne pourrait à la rigueur intervenir, le cas échéant, qu’au fur et à mesure de leurs naissances, sous réserve que cette mention de cession progressive soit inscrite au contrat. Toutefois, la cession des droits consentie sur une œuvre au titre d’un contrat de commande est juridiquement valable dès lors que cette cession a pour objet une création spécifique dont les formes et le contenu sont déjà approximativement déterminés. Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuels doivent être constatés par écrit, sous peine de nullité au bénéfice de l’auteur. L’échange de consentement peut s’effectuer par télégramme, précise encore la loi, à condition que les conditions essentielles soient mentionnées: le prix, la durée, le territoire et une destination donnée. La mention de chaque droit cédé doit être expresse et faire état des modes et formes d'exploitation envisagées. De ces raisons, et dans les mêmes conditions, on pourrait inférer que l’accord pourrait être donné par voie de télécopie ou de mail. Pour être valide, la contrepartie financière de la cession de droits d'auteur doit être en principe une rémunération proportionnelle aux résultats d'exploitation de l'œuvre. Toutefois, il faut rappeler que le code de la propriété intellectuelle prévoit quelques exceptions à ce principe: c'est le cas lorsque "la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée", ou lorsque "les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre", ou également dans les cas où "soit la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre, soit l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité". L’article L 131-4 du Code de la propriété intellectuelle donne comme assiette les recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre. Les redevances sont calculées sur le prix hors taxe effectivement payé par le public, et ne devraient donc être calculées ni sur les bénéfices de l’exploitant, ni sur le produit net d’exploitation.

III.1.3. LES LIMITATIONS À L'EMPRISE DU DROIT DES AUTEURS. Malgré l'étendue des domaines sur lesquels le titulaire des droits d'auteur peut exercer son monopole, il existe toutefois quelques dérogations aux règles d'appropriation par l'auteur, dont nous livrons ci-après les principales. a) Les représentations privées De telles représentations peuvent avoir lieu sans autorisation de l'auteur sous réserve qu'elles soient gratuites et effectuées uniquement dans le cercle de la famille ou des amis regarder une cassette vidéo louée, mais il lui est totalement interdit de la diffuser à ses étudiants.

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La communication sur Internet étant généralement publique et ouverte au public potentiel du monde entier, celui qui réalise une communication sur Internet ne peut se prévaloir de l'exception de représentation. Mais celui qui bénéficie de cette communication la reçoit généralement dans le cadre d'une représentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même privé dans le cadre du cercle de famille. Les pratiques pédagogiques développées à partir de l'Internet sont nécessairement collectives: apprentissage en classe de la navigation de site en site (d'accès gratuit on non) par plusieurs élèves réunis auprès d'un enseignant et autour d'un nombre d'ordinateurs le plus souvent, encore aujourd'hui, inférieur au nombre d'élèves, ou même, à l'occasion de vidéo ou rétroprojection des contenus du net et mettent de ce fait en œuvre le droit de représentation sous monopole de propriété littéraire et artistique. b) La revue de presse Le fait pour un établissement public ou une entreprise de proposer à ses employés une revue de presse, que ce soit sous forme papier ou numérique est illicite: il s'agit dans ce cas d'une anthologie, et non d'une revue de presse. La liberté d'emprunt pour revue de presse n'est autorisée que s'il y a "présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème ou un même événement" relevant de l'actualité. c) La courte citation L'exception pour courte citation suppose que les citations soient brèves et justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information, de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées. Elle suppose le respect du droit moral de l'auteur, dont en particulier la mention du nom de l'auteur, et d’autre part elle implique l’indication de la source dont elles sont issues. Le droit français n’a pas quantifié la brièveté de la citation. Elle est interprétée sur le critère du raisonnable et de façon restrictive par comparaison aussi bien avec l’œuvre citée que l’œuvre citante. Conçue à l’origine pour les œuvres littéraires, et bien que non exclue par la loi, l’application par la jurisprudence du droit de citation aux autres types œuvres difficile, car elle considère que l'œuvre première se trouve mutilée et dénaturée dans la citation et qu’elle affecte de ce fait le droit moral des auteurs. d) La copie privée La loi autorise, au titre des exceptions au droit d'auteur, les reproductions strictement réservées à l'usage privé (sur support d'enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) du copiste et non destinées à une utilisation collective ou commerciale, mais le copiste doit être le propriétaire de l'appareil de reproduction. e) Les œuvres exposées dans un lieu public Une œuvre graphique, plastique ou d'architecture située dans un lieu public accessible à tous peut être représentée sur une photographie, sans demander l'autorisation de l'auteur, lorsqu'elle ne constitue pas le sujet principal de la reproduction ou de la représentation (statue dans un jardin, monument dans la ville).

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f) Les actes officiels Les décisions de jurisprudence, les travaux parlementaires, les rapports officiels, les règlements, les lois, les réponses ministérielles sont libres de droit. Mais il existe des limites. Ne sont pas concernés: les documents administratifs. g) Les discours destinés au public Les discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires, académiques, les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ne sont pas soumis, le temps de l’actualité, à l’emprise des droits d’auteur. h) Les copies cachées Les actes de reproduction résultant d’un procédé technique bénéficient d’une exception obligatoire aux droits d’auteur, si ces actes n’ont pas de valeur économique propre (comme la réalisation de certaines copies "caches" provisoires lors de la transmission de l’information sur Internet). i) Les œuvres tombées dans le domaine public Les œuvres tombées dans le domaine public, 70 ans après la mort de l'auteur, peuvent librement être exploitées. Mais attention: l'utilisateur de ces emprunts doit se méfier de l'existence du droit moral qui par principe ne s'épuise jamais. Un ouvrage ancien peut être librement photocopié ou scanné par un étudiant. Mais si ces nouveaux documents doivent faire l'objet d'une publication ou d'une édition numérique, l'étudiant devra respecter le droit moral en indiquant le nom de l'auteur et la provenance de la reproduction. Les musées par exemple ne "disposent au titre du droit d'auteur, d'aucune possibilité de s'opposer à l'utilisation des œuvres du patrimoine tombées dans le domaine public. Ils disposent certes de la maîtrise des lieux où se trouvent déposées les œuvres mais ils sont impuissants lorsqu'un tiers a pu se procurer licitement une reproduction déjà existante" (9). Seul le droit du photographe pourrait être invoqué pour s'opposer à utilisation de l'œuvre, sous réserve bien sûr du critère de l'originalité, inopposable dans le cas de la représentation fidèle d'une peinture classique.

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( 9 ) Rapport officiel de la commission: Industries culturelles et nouvelles techniques – 1995

III.2 LES RÈGLES PARTICULIÈRES Á L'INTERNET L’Internet, nouvelle technologie incontournable de notre société, a généré et génère des infractions et fraudes comme l’informatique a suscité des «vocations» à sa naissance. Les grands principes qui régissent le droit de l’Internet doivent être examinés au regard de deux éléments fondamentaux gouvernant les droits et obligations dont disposent les différents acteurs, à savoir: le cadre légal et le cadre contractuel.

III.2.1 LE CADRE LÉGAL Le domaine de l’Internet est régi par des règles juridiques émanant de plusieurs domaines. En effet, la particularité de l’Internet est de se voir appliquer des domaines juridiques variés. Ainsi, l’Internet relève tant du droit civil que du droit pénal, des règles relatives à la propriété intellectuelle, des règles résultant de la loi Informatique, Fichiers et Libertés et de la loi du 1er août 2000 relative au droit de la communication. Ceci n’induit aucune complexité dans le cadre de l’application des règles juridiques, chaque particularisme d’Internet ayant son propre domaine d’application. QUELQUES TEXTES APPLICABLES La liberté quasi-totale qui a présidé aux origines du développement d’Internet a laissé le champ libre à un certain nombre de fraudes. La gamme de ces fraudes est particulièrement étendue. Cependant, la législation permet au regard des opérations conclues via Internet, de sanctionner bon nombre de celles-ci. Au préalable, rappelons les différentes conventions existantes : La convention de Vienne Il s’agit d’une convention permettant de régir directement le fond du droit en édictant des règles uniformes communes à tous les états contractants. Cette convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre les parties ayant leur établissement dans des états différents, lorsqu’il s’agit d’états contractants ou lorsque les règles de droit international privé induisent l’application de la loi d’un état contractant. Cependant, toutes transactions conclues avec un consommateur sont exclues de l’application de cette convention.

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Mais il existe d’autres conventions : La convention de La Haye Cette convention détermine la loi applicable aux ventes internationales d’objets mobiliers corporels. Dans le cadre de contrats, l’article 2, alinéa 1er de la convention, précise que la loi applicable doit être expressément prévue au contrat. A défaut d’indication expresse, le contrat est régi par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle. La convention de Rome La convention de Rome dispose expressément, en son article 3, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Il s’agit donc d’un principe d’autonomie de la volonté des cocontractants. Cependant, l’article 5 de la convention de Rome prévoit expressément que le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle. En conséquence, et en application de cet article 5, le consommateur pourrait solliciter l’application des lois du pays dans lequel il réside.

III.2.2 LES RÈGLES CIVILES. a) La responsabilité La responsabilité peut être soit contractuelle, soit délictuelle.Les principes de responsabilité édictés par le Code civil sont applicables au domaine de l’Internet. Le principe de la responsabilité contractuelle se verra appliqué dès lors qu’il existe un contrat liant deux parties au moins et qu’il est possible de se prévaloir soit d’un défaut dans l’exécution, soit d’une inexécution. Cependant, en dehors même de l’existence d’un contrat, toute personne peut être indemnisée du préjudice par elle subi, au regard des règles du Code civil, dès lors que la démonstration du dommage et le lien de causalité avec la faute reprochée sont rapportés. Il sera fait dans ces cas d’espèce, application des articles 1382 et 1383 du Code civil relatifs à la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle. Les demandes fondées sur ces articles n’interdisent pas de formuler des revendications en indemnisation, notamment en matière pénale, dès lors que la faute est sanctionnée par le Code pénal. Rappelons toutefois que le pénal tient le civil en l’état, mais que l’action pénale n’interdit pas l’action civile en indemnisation.

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La base de ce principe d’indemnisation civile est souvent préférée dans le cadre d’actions intentées en cas d’atteinte à la vie privée. b) La protection de la vie privée La violation du droit au respect de la vie privée est sanctionnée pénalement mais aussi par les règles du Code civil et notamment, par l’article 9, alinéa 1, du Code civil qui pose comme principe le respect pour chacun au droit de sa vie privée. Dans le domaine de l’Internet, un grand nombre de décisions est régulièrement rendu suite à des actions intentées par des personnalités célèbres. On peut citer pour exemple, les décisions de référence suivantes : Estelle Hallyday , Charlotte Rampling , Adriana Karembeu. Dans le cadre de ces trois décisions, il s’agissait en premier lieu de la transmission sur Internet de photographies de ces personnalités sans leur autorisation. Ces photographies avaient la caractéristique, en deuxième lieu, d’être une représentation caractérisée par le Tribunal comme à la limite de l’indécence, de la vulgarité ou le caractère obscène et pornographie, éléments qui avaient été soulevés par les demanderesses. Le Tribunal et la Cour ont sanctionné l’utilisation de ces photographies dès lors qu’elles avaient été publiées sans l’autorisation de la personne concernée, par détournement de la finalité autorisée et avec la spécificité de recouvrir les qualifications invoquées. Le fondement du principe de protection de la vie privée reconnu par les Tribunaux et Cours peut être circonscrit à cette définition : l’image de tout individu faisant partie intégrante de sa personnalité, celui-ci dispose donc d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la reproduction de celle-ci dès lors qu’il n’a pas donné son autorisation expresse et spéciale. Le principe, quelle que soit la notoriété, reste le même: chacun a droit au respect de sa vie privée ( 10 ). c) L’atteinte au droit de la personne L’atteinte au droit de la personne visée ci-avant est également sanctionnée en matière pénale. Ainsi, la transmission de paroles et d’images portant atteinte à l’intimité de la vie privée par captation ou fixation sur un support avec enregistrement, lorsqu’elle a été effectuée dans un lieu privé, est sanctionnée pénalement. Le fait également de publier les paroles ou images d’une personne sans son consentement, outre les sanctions civiles ci-avant examinées, est également sanctionnable pénalement.

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( 10 ) Cour d’appel de Paris, 10 février 1999, Estelle Hallyday/Valentin Lacambre, TGI Paris, 12 septembre 2000, Charlotte Rampling/Sté DF Presse et TGI Paris, 12 septembre 2000, Adriana Karembeu/Sté de Conception de Presse.

III.2.3 LE DOMAINE PÉNAL.

Les sanctions de certaines informations véhiculées via Internet Il s’agit d’informations diffusées via Internet qui peuvent être considérées comme diffamatoires, portant atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (caractère pornographique ou incitant à la haine raciale…) ou d’informations recouvrant un caractère de publicité mensongère notamment. La fraude informatique Le droit pénal sanctionne un certain nombre de fraudes qui seront énumérées ci-après et de façon succincte, la réalité de la fraude informatique au sens du Code pénal devant recouvrir des éléments matériels et intentionnels qui résultent notamment des circonstances de la cause. L’accès frauduleux sans influence Il s’agit de tous modes de pénétration, tels que connexion pirate, physique ou logique, appel d’un programme sans habilitation, interrogation d’un fichier sans autorisation. Cette infraction est punie dès lors que la personne a eu conscience d’accéder anormalement à un système de traitement. L’accès frauduleux avec influence Dans le cadre de l’accès frauduleux avec influence, doit être rapportée la preuve d’une influence sur un système de traitement informatisé de données. En conséquence, doit être rapportée la preuve de la suppression de données ou la modification de données ou de l’altération du fonctionnement. Le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données sans influence. Il faut entendre toutes connexions, visualisations ou opérations effectuées par un accédant ayant conscience que ce maintien est anormal. Le maintien frauduleux avec influence Le maintien frauduleux avec influence recouvre la suppression de données, la modification de données, l’altération du fonctionnement du système. Les atteintes volontaires au fonctionnement d’un système de traitement de données. L’article 323-2 du Code pénal dispose qu’il s’agit du fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données. L’entrave au système est caractérisée notamment par les bombes logiques, l’occupation de capacité mémoire, la mise en place de codification, de barrage et de tout autre élément retardant un accès normal. L’altération du fonctionnement est le fait de fausser le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données.

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Ceci peut résulter pour exemple, de l’impossibilité générée par un délinquant de faire appel à un sous-programme. Il peut également s’agir de l’introduction d’une bombe logique dont les conséquences fausseront le fonctionnement lorsque cette bombe logique entraînera la suppression d’informations. L’introduction d’un virus n’est pas constitutive d’une entrave, mais d’une altération de fonctionnement puisque le système informatique ne pourra plus fonctionner normalement suite à la reproduction du virus ou la mise en action de celui-ci. D’autres infractions sont sanctionnées par le Code pénal et notamment par l’article 323-3 de celui-ci, à savoir l’altération de données ou l’introduction de données pirates. Par «altération de données», il faut comprendre la suppression de données, la modification de données, la suppression/modification du mode de traitement, la suppression/modification de la transmission. L’introduction de données pirates est quant à elle sanctionnée dès lors qu’il y a introduction de données effectuée avec l’intention de modifier l’état du système, quelle que soit l’influence.

III.2.4 SECRET DES CORRESPONDANCES Le secret des correspondances est un principe de droit permettant le respect de la vie privée. L’application de ce principe est maintenant bien établie par les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications. Le secret des correspondances est un principe qui s’impose à tous. Cependant, les transmissions de correspondances privées via l’Internet, ont pu conduire certaines personnes à violer lesdites correspondances. Une décision importante doit être retenue mettant en exergue le caractère privé des courriers électroniques. Il s’agit d’une décision du Tribunal Correctionnel de Paris en date du 2 novembre 2000: la boîte aux lettres électronique d’un élève de l’École Supérieure de Physique et de Chimie de Paris, soupçonné de piratage informatique, a fait l’objet d’une surveillance à la demande de «l’encadrement de l’école». Ainsi, les courriers qu’il recevait ont pu être lus par les membres de l’encadrement de l’école et sur cette base, il lui a été interdit de s’inscrire en thèse. En effet, il a été considéré que les messages qu’il pouvait recevoir portaient atteinte à l’image de l’école, les propos ayant été jugés par l’école comme diffamatoires. Suite à ces faits, l’étudiant a déposé plainte pour violation du secret des correspondances. La 17ème chambre correctionnelle de Paris (2 novembre 2000) a retenu que «le terme de correspondance désigne toute relation par écrit existant entre deux personnes identifiables, qu’il s’agisse de lettres, de messages ou de plis fermés ou ouverts».

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Aux termes des dernières jurisprudences, la correspondance privée, même par courrier électronique, peut être définie comme «un appel personnel, libre et privé et que l’ensemble de l’échange téléphonique le soit avec aucune volonté positive et formelle de porter un acte de communication au public». En conséquence, tout dialogue entre deux personnes via Internet, sans aucune possibilité de consultation par tout autre internaute, doit être considéré comme une correspondance privée.

III.2.5 LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL. Ce principe de protection a été concrétisé notamment par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative au traitement automatisé d’informations nominatives. Les trois grands principes de cette loi peuvent être résumés de la façon suivante : Le traitement Le traitement automatisé d’informations nominatives, à savoir la collecte, l’enregistrement, l’élaboration, la modification, la conservation, la destruction, l’interconnexion ou le rapprochement d’informations ainsi que la consultation ou la communication d’informations à caractère personnel sont expressément réglementés par la loi. Tout intéressé doit avoir nécessairement connaissance de ce que les informations collectées à son sujet ont pour objet l’enregistrement d’informations dans un fichier à finalité déterminée. Les informations à caractère personnel Toutes informations qui permettent l’identification de personnes physiques auxquelles elles s’appliquent, ne peuvent donner lieu à un traitement automatisé que si, et seulement si, l’intéressé a directement été informé de cette finalité. Les données sensibles La loi Informatique, Fichiers et Libertés interdit tout enregistrement d’informations concernant une personne relatives à ses opinions politiques, religieuses, ses appartenances à des groupes syndicaux ou à des origines ethniques. La loi Informatique, Fichiers et Libertés prévoit diverses sanctions pénales et notamment le détournement de finalité du fichier, tel que celui-ci a été déclaré auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés, le délit de création de fichiers clandestins, le délit d’enregistrement illicite, l’atteinte aux obligations de sécurité. De plus, la Commission Nationale Informatique et Libertés prévoit pour chaque fichier, un délai de conservation des informations au delà duquel lesdites informations doivent être systématiquement et obligatoirement détruites. On peut, pour ce faire, se référer aux différentes décisions existant en la matière et notamment, des décisions marquantes, telles que celles relatives à l’Église de scientologie.

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La Commission Nationale Informatique et Libertés a de plus, émis un certain nombre de recommandations au regard de l’Internet. Compte tenu de la complexité du domaine, ces recommandations ne peuvent être examinées dans le détail. Elles seront simplement listées. Ainsi, il est possible de viser : • le communiqué de la Commission Nationale Informatique et Libertés en date du 22 février 2001 relatif aux conditions dans lesquelles un candidat ou un parti politique peut s’adresser aux électeurs dans le respect de la loi ; • un rapport d’étude et de consultation publique de la CNIL en date du 28 mars 2001 sur la cyber-surveillance des salariés dans l’entreprise ; • la délibération de la CNIL en date du 29 novembre 2001 sur la diffusion de données personnelles sur Internet relative aux décisions de justice recommandant de ne pas faire figurer le nom et l’adresse des parties au procès ou des témoins. Une décision importante doit être citée : − celle du 6 juin 2001 de la 17ème chambre correctionnelle de Paris suite à la conservation en mémoire

d’informations nominatives concernant des infractions et des condamnations en violation de l’article 33 de la loi du 6 janvier 1978 (11 ).

Le droit d’accès et de rectification Chacun dispose, aux termes de la loi Informatique, Fichiers et Libertés, d’un droit d’accès et de rectification sur les informations le concernant. Cependant, ce droit d’accès et de rectification supporte des limites. Dans cette dernière hypothèse, certaines décisions ont été rendues. Il est possible de se référer à une décision récente du Conseil d’État en date du 30 mai 2001 par laquelle un individu avait sollicité la condamnation de la CNIL pour lui avoir refusé le retrait des informations le concernant contenues dans le système d’information Schengen ( 12 ). Le droit d’accès dans ce dernier cas de figure a été refusé à l’intéressé puisque s’agissant de fichiers intéressant la sûreté de l’État, le droit d’accès ne peut être qu’indirect. Celui-ci ne pouvait donc arguer du fait qu’aucun accès direct aux informations le concernant n’avait été permis.

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( 11 ) TGI Paris 1ème chambre correctionnelle, 6 juin 2001, MP/J. Savignon et autres ( 12 ) CE 30 mai 2001 M. Catsiapis.

III.2.6 LA RESPONSABILITÉ DES ACTEURS DE L’INTERNET. Le transporteur Dès lors que le transporteur n’a aucune implication dans les informations communiquées, celui-ci bénéficie d’une absence de responsabilité. Ceci résulte de la directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Mais il convient de préciser que le transporteur a une obligation particulière, à savoir celle de faire cesser le transport d’informations effectué en violation de droit des tiers. Le fournisseur de services La qualité de fournisseur de services recouvre le fournisseur d’accès et le fournisseur d’hébergement. La responsabilité des prestataires de services résulte de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 1er août 2000 et notamment, les articles 43-7, 43-8 et 43-9. Le fournisseur d’accès a pour seule obligation, aux termes de la loi, «d’informer ses abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner, d’autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens». Le fournisseur d’hébergement quant à lui, ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée dès lors que «… ayant été saisi par une autorité judiciaire, (il) n’a pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu.» Il convient de préciser que les fournisseurs de services ont l’obligation de conserver les informations qui leur ont été présentées comme portant atteinte au droit de tiers. Cette obligation a pour objectif de permettre aux magistrats de vérifier les informations diffusées en violation de droit de tiers. Il nous apparaît que les hébergeurs doivent apporter une attention extrême aux réclamations de tiers qui pourraient leur être effectuées et à ce titre, prendre préalablement à toute demande judiciaire, les mesures pour empêcher l’accès aux informations litigieuses. Ceci sera la démonstration d’une parfaite bonne foi. Des décisions récentes peuvent être citées quant à l’obligation de vigilance et de prudence et notamment, des décisions rendues en octobre 2001 et janvier 2002 ( 13 ) où il a été précisé que l’hébergeur ne pouvait être responsable puisque : • «dans ses conditions générales d’utilisation du service gratuit d’hébergement de sites, il a prohibé les thèmes, contenus ou sujets contenant toute atteinte aux droits à l’auteur ou au droit à l’image ;

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( 13 ) Référé TGI Nanterre, 22 octobre 2001, Jean FERRAT/IFRANCE, XOOM et NBC et TGI Nanterre, 23 janvier 2002, Jean FERRAT/IFRANCE et MUSIC CONTACT

• il a tenté sans succès d’attraire à la présente instance le créateur des sites litigieux, celui-ci ayant déclaré une fausse adresse ; • que dès le lendemain de la délivrance de l’assignation, alors qu’il n’a reçu aucune réclamation préalable, il a suspendu l’accessibilité aux sites litigieux, sans qu’il soit allégué que cette accessibilité ait été rétablie depuis lors». Dans cette affaire, Monsieur Jean FERRAT sollicitait la condamnation de l’hébergeur eu égard à la diffusion de textes et de musiques de chansons sur Internet sans son autorisation. La responsabilité de l’hébergeur a été écartée pour les motifs visés ci-dessus.

III.2.7 LE CADRE CONTRACTUEL. Quel que soit le type de contrat conclu, les droits et obligations des parties sont circonscrits par les termes du contrat, dès lors que ceux-ci ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. En effet, les termes du contrat font la loi entre les parties. Lors de la conclusion d’un contrat, il est nécessaire d’examiner les termes de certaines clauses en particulier. Chaque contrat comprenant des clauses standard applicables de façon générale, les clauses particulières à l’objet du contrat doivent faire l’objet d’une attention très particulière. Le contrat doit être regardé comme le document permettant aux parties d’avoir une vision éclairée du pourquoi et du comment de leurs relations et d’envisager le règlement de tout litige potentiel pouvant exister. Le préambule Le préambule a toute son importance puisqu’il permet de mettre en exergue les compétences professionnelles de l’une ou l’autre des parties et le savoir-faire des parties dans le domaine précis du contrat. Cet exposé liminaire et préalable revêtira une importance certaine en cas de litige, car il permettra au juge de déterminer notamment les compétences de chacune des parties dans le domaine précis du contrat. L’objet La clause principale «objet du contrat» sera la clause déterminante du pourquoi les parties s’engagent. Elle devra donc être définie de façon extrêmement claire quant à la volonté de l’une et l’autre des parties sur le pourquoi et le comment du contrat. La cause de l’une des parties doit pouvoir être identifiée comme étant l’objet de l’engagement du contractant.

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L’importance de cette clause est extrême puisque tout contrat sans objet sera nécessairement déclaré nul, ce point n’excluant nullement des limitations de responsabilité ou des limitations de prestation dans le cadre du contrat. Les clauses limitatives de responsabilité Les clauses limitatives de responsabilité doivent être examinées avec une extrême attention. En effet, les clauses excluant ou réduisant le droit à réparation du non-professionnel face au professionnel, en cas de manquement du professionnel, sont réputées non-écrites. Ainsi, bon nombre de contrats standard d’utilisation de progiciel excluant la responsabilité de l’auteur du progiciel, sont, selon le droit français, déclarés nuls. Cette règle s’applique dès lors que les co-contractants peuvent être qualifiés de professionnel et non-professionnel du domaine. Les clauses particulières Des clauses particulières doivent être ensuite prévues au contrat pour décrire de façon précise, les spécificités des obligations de chacune des parties eu égard à l’objet du contrat. Il faut entendre par là que le contrat ne doit pas être ambigu et qu’il doit être possible de déterminer ce que chacune des parties s’engage à fournir à l’autre pour respecter l’objet du contrat. Ceci est vrai, quel que soit le type de contrat, qu’il s’agisse d’une licence d’utilisation, pour l’utilisateur, (fournir le nombre de postes et les sites sur lesquels le produit est utilisé) ou dans le cadre d’un développement spécifique, pour le prestataire de service, (donner les dates de fourniture des prestations au regard de différents éléments, tels qu’un cahier des charges, élément de référence). Propriété Au regard de ce qui a été précédemment exposé, la clause de propriété et notamment les droits détenus par chacune des parties doivent être expressément mentionnés dans le contrat. En outre, cette clause prévoit de façon classique, le respect des mentions de copyright et de l’utilisation des marques. Prix et paiement Il s’agit d’un élément substantiel en général de tout contrat puisqu’en contrepartie des prestations fournies par l’un des cocontractants, l’autre s’engage à payer un prix selon des modalités déterminées. Si le prix n’est ni déterminé, ni déterminable, la validité du contrat peut être remise en cause. Chartes Dans le domaine de l’Internet, il est maintenant classique de voir des obligations imposées au client, obligations référencées dans une charte de bonne conduite et de respect des lois et règlements en vigueur. Ainsi, de façon très classique, il est imposé au client le respect des droits d’auteur, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

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D’autres stipulations des chartes pouvant exister, sont en fait une référence à l’article 1382 du Code civil, qui est d’application générale: mais ces stipulations font expressément référence à des contraintes imposées au client. Pour exemple, il peut être cité la diffusion d’un courrier électronique à des tiers, l’interdiction de mettre en œuvre des liens hypertextes. Responsabilités et conséquences Cette clause devrait être de façon quasi-systématique, prévue dans l’intégralité des contrats pour anticiper les conséquences d’une rupture des relations. Loi applicable Cette clause a particulièrement toute son importance dans les contrats relatifs à l’Internet, celui-ci relevant souvent des règles de droits de pays différents. En effet, pour exemple, le contrat d’accès ne relève pas d’une loi nationale particulière et «naturelle».

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IVÈME PARTIE :

LA PASSATION DES MARCHÉS

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IV.1. L’ÉVALUATION DES COÛTS L’apparition de la documentation électronique a provoqué de multiples changements dans les pratiques des documentalistes et des bibliothécaires. Si on évoque de suite les nouveaux modes de recherche ou encore les possibilités du multimédia, on pense moins immédiatement aux processus et aux conditions d’acquisition de cette forme de documentation. Pourtant les changements sont là aussi non négligeables, puisqu’ils concernent la capacité globale d’achat des établissements, par conséquent l’étendue de l’offre documentaire qui sera proposée aux publics. Dans l’offre documentaire classique, le coût d’une publication – prenons par exemple le cas d’un abonnement de périodique- peut être assez facilement connu. Il est généralement assez aisé d’obtenir le prix en consultant des répertoires professionnels, imprimés ou électroniques. S’il subsiste un doute, il suffit de contacter l’éditeur et le distributeur pour obtenir des éléments plus précis et actualisés. Par ailleurs, les prix pratiqués changent peu selon qu’on est un petit centre de documentation ou la plus vaste des bibliothèques. Les taux de remise parfois pratiqués sont généralement faibles, tout à fait marginaux dans la très grande majorité des cas.

IV.1.1. LA DOCUMENTATION EN LIGNE : UN COÛT DÉLICAT À ÉVALUER La situation n’est pas la même avec la documentation électronique. Dans ce cas, de même que le document présente un visage virtuel, parfois assez mouvant, de même son prix peut être sujet à de nombreuses variations qu’il n’est pas facile d’analyser et la variété des prix est presque une règle. Pour simplifier, nous distinguerons trois principaux paramètres qui font évoluer le coût d’un produit : le périmètre du contenu, le paramètre technique et le paramètre commercial. Le périmètre du contenu Ce premier paramètre n’est pas forcément le plus visible ; il a pourtant une grande importance. Il faut savoir en effet qu’une même ressource sera souvent proposée par plusieurs distributeurs sous des périmètres parfois semblables mais parfois différents : accès intégral à la base de données dans un cas, seulement à des résumés dans un second cas, accès intégral mais avec un moteur de recherche très performant dans un troisième, accès complémentaire aux archives de la revue dans un quatrième etc. Dans toutes ces configurations, la base de données porte le même nom et les informations données par les distributeurs ou dans les brochures commerciales ne précisent pas toujours clairement les nuances qui peuvent exister. Il faut aussi tenir compte du problème des « packages » : telle base est disponible uniquement dans le cas où l’on souscrit à une offre nettement plus large. L’accès aux archives de la revue est aujourd’hui un élément important : les éditeurs distinguent de plus en plus souvent le simple accès aux documents courants et l’accès aux publications plus anciennes.

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Le paramètre technique C’est un paramètre plus évident, du moins a priori. Le coût de l’abonnement va varier en fonction du type d’accès souhaités par la bibliothèque : accès sur un poste de consultation unique, accès sur plusieurs postes, sur plusieurs sites si l’établissement est ainsi organisé, nombre de connexions simultanées, facturation forfaitaire, facturation au temps de connexion ou au nombre d’articles consultés, combinaison de différents facteurs etc. La licence d’utilisation évoluera selon ces critères. Il faut noter qu’ils sont différemment appliqués selon les éditeurs, tel éditeur retenant tel paramètre dans son offre et pas celui-là, tel autre pratiquant selon une méthode tout à fait inverse. Il existe parfois une grille qui recense les formules et les tarifs proposés par l’éditeur mais ce n’est pas systématique et même si cette grille existe, elle ne quantifiera pas forcément le service exact souhaité par l’acquéreur. Inutile de préciser qu’assez souvent, obtenir des précisions sur la tarification n’est pas très simple. Ainsi, il est rarement aisé pour un établissement de parvenir à une parfaite adéquation entre ses besoins, ses souhaits techniques et les offres faites par l’éditeur ! Le paramètre commercial Le troisième paramètre découle des deux précédents. Le flou entretenu plus ou moins volontairement par les éditeurs et les fournisseurs d’accès sur les tarifs permet des pratiques commerciales très larges. Pas de prix unique en ce domaine. En l’absence la plupart de temps de prix de base, la négociation commerciale démarre à un niveau incertain et peut connaître de larges fluctuations. Comme on l’a vu plus haut, beaucoup d’éditeurs pratiquent par ailleurs des offres globales regroupant des produits et des services qu’il est difficile d’analyser finement et qui réservent parfois de grandes surprises. On peut donc constater des écarts de prix importants entre deux établissements pour un même produit et des services très voisins. Simplement, la surface financière de l’un, son potentiel d’achat, sa notoriété, la ténacité du responsable des acquisitions ou tout simplement le moment auquel l’achat aura été effectué auront permis d’obtenir un prix inférieur de 30, 40 ou 50 % à celui obtenu par le second établissement. L’absence de parfaite similitude entre les deux situations permet au fournisseur de justifier des écarts de prix très conséquents. Il faut enfin évoquer un dernier problème préoccupant : celui de l’évolution des prix. Plus encore qu’avec les abonnements imprimés, les hausses de prix peuvent être très fortes d’une année à l’autre. L’abonné captif n’a guère le choix et doit souvent passer sous les fourches caudines du fournisseur car en perdant son abonnement en ligne, il perdrait à la fois les nouvelles publications et la possibilité de consulter les anciens numéros, tant est que l’abonnement en ligne n’est que la possibilité de consulter à un moment donné des documents à distance. Le problème de l’accès aux archives électroniques, sur le plan aussi bien technique que commercial, est l’un des enjeux des années à venir ; il faut noter que certains éditeurs acceptent, du moins actuellement, de garantir à leurs anciens abonnés un accès à leurs archives mais cette concession demeure rare.

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Quelques conseils Trois conseils très simples semblent donc devoir être suivis si l’on veut éviter de payer le prix fort : D’abord, il faut veiller à déterminer le contenu exact de la ressource proposée par chaque distributeur. Avant d’acheter, la première chose à faire est d’évaluer ce qu'il est souhaite d'obtenir et ce que l’on nous propose en regard ! Ensuite, il est toujours utile de se renseigner auprès d’autres établissements sur les prix qui ont été obtenus auprès du fournisseur que l’on a retenu, en veillant bien à connaître le détail technique de l’offre. On disposera ainsi de points de comparaison utiles à la négociation. Enfin, il est conseillé d’essayer de se grouper pour obtenir des conditions plus avantageuses. Les établissements les plus grands pratiquent désormais cette méthode en s’organisant en consortiums qui peuvent présenter des formes juridiques variées - de l’association au groupement d’intérêt public en passant par le groupement d’achat - mais qui permettent généralement de discuter dans de bonnes conditions avec les éditeurs les plus importants tant au niveau français qu’au niveau international.

IV.1.2. LES CD-ROMS ET LES AUTRES SUPPORTS PHYSIQUES Le volume des achats de CD-ROM, notamment est en diminution. En effet, les bibliothèques, par exemple, préfèrent maintenant l’achat de documentation en ligne, moins onéreuse et plus facilement mise à jour. Néanmoins, ces achats restent importants et ils posent des questions identiques à l’acquisition de documentation en ligne. Toutefois, il existe au moins deux différences notables : − la question de l’accès aux archives ne se pose pas lorsque la totalité de la documentation est contenue

sur le support, − par contre, l’acquisition d’un support physique pose davantage de problème de compatibilité avec

l’environnement matériel, système et logiciel de l’utilisateur. La compatibilité doit bien entendu exister lors de l’installation. Mais elle doit également être envisagée dans la durée : la compatibilité ascendante peut être prévue ; celle-ci permet l’utilisation des données anciennes avec un système mis à jour. En l’absence de compatibilité ascendante, les données anciennes qui ne sont pas reprises dans le cadre de la mise à jour, risquent de ne peuvent plus pouvoir être consultées.

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IV.2. LES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS

Le code des marchés publics institué par décret du 7 janvier 2004 est accompagné d’une circulaire ministérielle portant manuel d’application. Ce manuel apporte des précisions utiles concernant les modalités pratiques des procédures de passation et constitue un outil de référence. Parmi les points clefs de la réforme mise en place par ce décret, il convient de noter la priorité donnée au dialogue et à la négociation pour adapter au mieux l’offre à la demande :

- désormais, la négociation est toujours possible en dessous des seuils européens, - pour les marchés plus complexes, la procédure de dialogue compétitif (décrite à la section 4 du présent chapitre) permet d’introduire une phase de négociation

IV.2.1. LES PROCÉDURES POSSIBLES POUR LA PASSATION DES MARCHÉS D’ACQUISITION DE RESSOURCES NUMÉRIQUES

Lors de la phase de détermination des conditions de mise en concurrence, l’acheteur public doit tenir compte des moyens dont il dispose pour établir les documents du marché et des caractéristiques propres aux prestations à réaliser (diversité, spécificités particulières, niveau de réalisation en commande, volume...). L’acheteur public peut élaborer son marché avec ses moyens techniques et juridiques internes en s’aidant, le cas échéant, du présent guide d’aide à l’achat public. En l’absence de compétences internes suffisantes, l'acheteur public peut recourir à un marché de définition dans les conditions prévues à l’article 73 du code des marchés publics lorsqu'il ne peut élaborer en interne les documents de marché pour l'acquisition des prestations souhaitées. Les marchés de définition sont des prestations intellectuelles destinées à explorer les possibilités et les conditions d’établissement d’un marché ultérieur et d’en tracer le cadre tant juridique que technique. Ils doivent permettre notamment :

• de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, la qualification du personnel et les moyens en personnel et en matériel à mettre en œuvre ;

• d’estimer le niveau du prix des prestations et les modalités de sa détermination ; • de prévoir les différentes phases d’exécution de ces prestations.

IV.2.1.1. L’APPEL D’OFFRES

Il peut être ouvert ou restreint, et est obligatoire lorsque les seuils sont atteints (150 000 € pour les marchés de l’État et 230 000 € pour les marchés des collectivités territoriales).

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IV.2.1.1.1. Appel d’offres ouvert Il s'agit d'une procédure formalisée de mise en concurrence et d'attribution non négociée des marchés publics. Dans ce cas, il n'est pas possible de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre et l'attribution du marché s'effectue dans le respect de critères fixés préalablement par l'acheteur public dans le règlement de la consultation.

IV.2.1.1.2. Appel d'offres restreint Dans le cadre de cette procédure, les candidats ne peuvent adresser leurs offres qu’après décision de la personne publique, qui fixe la liste des candidats admis et sélectionnés « prenant en compte les garanties et capacités techniques et financières ainsi que les références professionnelles des candidats » (article 52 du Code des marchés publics). La sélection des propositions s’opère en fonction du ou des critères préalablement définis et dans les conditions prévues à l’article 53 du Code des marchés publics.

IV.2.1.2. MARCHÉ NÉGOCIÉ Au delà des seuils, le marché négocié (articles 34 et 35, 66 et 67 du Code des marchés publics) est une procédure dérogatoire à l’appel d’offres. La procédure des marchés négociés implique qu’après examen des offres présentées par les candidats de son choix, la personne responsable du marché engage les négociations. L’article 35-III-4° trouve une large application dans le domaine de l’achat des ressources numériques. En effet, il dispose que « peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence : … 4° les marchés qui ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité ». Pour que les dispositions de l’article 35-III-4° puissent être appelées à jouer, deux conditions cumulatives doivent être réunies ; la preuve doit être apportée : − d’une part concernant les raisons tenant à la spécificité technique ou artistique ou à la protection des

droits d’exclusivité, − d’autre part concernant l’existence d’un seul fournisseur potentiel bien déterminé.

IV.2.1.3. LES MARCHÉS PUBLICS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE Les marchés publics de fournitures et de services peuvent être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions fixées par l’article 26-II du Code des marchés publics, lorsque les seuils de 150 000 € HT pour l’État et de 230 000 € HT pour les collectivités locales, ne sont pas atteints. Le recours à la négociation avec plusieurs fournisseurs potentiels est possible pour tous ces marchés, sans aucune condition. Au-delà des seuils précités, la procédure d’appel d’offres est la procédure de droit commun. Pour le calcul des seuils, il convient de se reporter à l’article 27 qui n’impose plus de référence à une nomenclature.

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IV.2.2. CAS PARTICULIER DE LA PROCÉDURE DE DIALOGUE COMPÉTITIF La procédure de dialogue compétitif cherche à répondre aux difficultés spécifiques rencontrées par les acheteurs, notamment pour des secteurs particulièrement complexes en évolution constante, dans lesquels les acheteurs connaissent leurs besoins mais ignorent à l’avance la meilleure solution technique pour les satisfaire. Les acheteurs publics peuvent en effet objectivement ne pas être en mesure de définir les moyens - qu’ils soient techniques, financiers ou juridiques - qui répondraient le mieux à leurs besoins. Ils peuvent également souhaiter trouver des solutions innovantes en étant objectivement dans l’incapacité d’évaluer ce que les opérateurs peuvent offrir en termes de solutions techniques ou financières. Ainsi, dans le domaine des ressources numériques, cette procédure peut s’avérer particulièrement bien adaptée. Il en va notamment ainsi lorsqu’il n’est pas possible de préjuger des solutions qui pourraient être apportées aux besoins de la collectivité en raison de l’évolution rapide des techniques et des modes de commercialisation ; ou encore lorsque la nature des besoins à satisfaire est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre des propositions homogènes. Ce sont les caractéristiques du marché dont la passation est envisagée qui autorisent ou non le recours à cette procédure. Celle-ci offre de larges possibilités de dialoguer avec les candidats au marché, afin d’améliorer la qualité et le caractère innovant des propositions qui leur sont faites.

IV.2.2.1. LES 2 CAS DE RECOURS À LA PROCÉDURE DE DIALOGUE COMPÉTITIF :

− Lorsque la personne responsable du marché n’est pas en mesure de définir les moyens techniques

pouvant répondre à ses besoins ; − Lorsque la personne responsable du marché n’est pas en mesure d’établir le montage juridique et

financier d’un projet.

IV.2.2.2. LE PROGRAMME FONCTIONNEL Pour la mise en œuvre de cette procédure, la personne publique définit un programme fonctionnel détaillé, sous la forme de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Le programme fonctionnel détaillé, ne décrit que les exigences de la personne publique (obligation de résultat), et ne décrit pas de solution technique particulière imposée pour satisfaire ces exigences ou atteindre ces résultats. Il exprime seulement, autant que possible sous la forme de valeurs quantifiées, des performances à atteindre et le mode de vérification est à préciser (référence des normes d’essai ou d’épreuve quand elles existent, ou spécifications techniques et mode de preuve de conformité). Il incombe aux entreprises qui participent à la consultation de définir les spécifications techniques de la prestation à fournir. Ce sont donc elles qui élaborent le projet de cahier des clauses techniques particulières du marché et qui le remettent à l’appui de leur offre. Elles le font au vu du programme fonctionnel et dans le respect des exigences qu’il contient.

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Selon la marge d’incertitude rencontrée par l’acheteur, la procédure de dialogue compétitif peut porter à la fois sur la définition d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement défini en tout ou partie.

IV.2.2.3. LES MODALITÉS DE PASSATION La procédure de dialogue compétitif débute par un avis d’appel public à la concurrence. Dès la sélection des candidatures, le dialogue s’ouvre à partir d’un programme fonctionnel ou d’un projet partiellement défini proposé par l’acheteur. Ce dialogue peut se dérouler en autant de phases successives nécessaires à l’acheteur pour définir son besoin. A l’issue de chaque phase, l’acheteur public peut écarter les propositions des candidats qui se révèlent inadaptées à son besoin. Il en informe alors le ou les candidats concernés et poursuit le dialogue avec les candidats restants. Tout au long de la phase de dialogue, la personne responsable du marché ne peut élaborer le cahier des charges en combinant des éléments proposés par les candidats, sans le communiquer à l’ensemble des candidats afin de leur permettre de modifier les propositions successives issues du dialogue. Le cahier des charges est arrêté après la phase de dialogue. Les offres sont alors déposées et l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie selon les modalités classiques de la procédure d’appel d’offres.

IV.2.3. FORMES POSSIBLES DE MARCHÉS

IV.2.3.1. L'ALLOTISSEMENT DES MARCHÉS EN MATIÈRES DE RESSOURCES NUMÉRIQUES

La répartition du marché en lots (article 10 du Code des marchés publics) est possible lorsqu’il présente des intérêts économiques, techniques ou financiers, notamment lorsque :

♦ l’importance et la diversité des produits risquent de dépasser les capacités techniques et financières d’une seule entreprise ; ♦ les entreprises ne possèdent pas une compétence reconnue dans la production de l'ensemble des ressources numériques prévues au marché ; ♦ l’accès des petites et moyennes entreprises au marché serait limité par un marché unique quantitativement trop important.

C’est pourquoi il est possible dans certains cas, en raison de l’importance de la prestation, de regrouper les fournitures en lots. Les modes de dévolution autorisés ou envisagés doivent apparaître clairement dans l’avis public ou le règlement de la consultation. Lorsqu’il s’agit d’un marché d’un volume important et pour des prestations de différentes natures, la division du marché en lots apparaît la plus appropriée. Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même titulaire, il est possible de conclure avec ce même titulaire un seul marché regroupant tous les lots concernés.

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IV.2.3.2. LES MARCHÉS FRACTIONNÉS

Lorsque la nature des besoins à satisfaire est connue et peut faire l’objet d’un cahier des charges mais que les quantités susceptibles d’être commandées restent incertaines, il peut être conclu des marchés fractionnés. Le code des marchés publics prévoit deux catégories de marchés fractionnés : les marchés à bons de commande (article 71) et les marchés à tranches conditionnelles (article 72)

IV.2.3.3. GROUPEMENTS DE COMMANDE (article 8 du code des marchés publics)

La personne publique dispose d’une liberté de choix totale : acheter seule ou décider de grouper ses achats avec un ou plusieurs autres acheteurs. Les groupements de commandes ont pour avantage de permettre la coordination et le groupement des achats d’acheteurs distincts afin de réaliser des économies tout en mutualisant les procédures de passation des marchés. Ils concernent tous les types de marchés mais sont particulièrement adaptés au domaine des ressources numériques. Le groupement nécessite un accord entre les différents acheteurs qui en déterminent librement l’objet (besoin, achats concernés), le fonctionnement (durée, modalités d’adhésion) et choisissent un coordonnateur. Cet accord est matérialisé par une convention signée par tous les membres du groupement. Deux types de groupement sont possibles : − les acheteurs décident de se grouper uniquement pour choisir un prestataire. Chacun des membres signe

ensuite un marché dont il assure seul l’exécution avec le titulaire retenu en commun; − les acheteurs décident de se grouper pour tout ou partie de la vie d’un marché. Ils doivent alors donner

mandat au coordonnateur de signer le marché pour l’ensemble de membres du groupement. En ce qui concerne l’exécution du marché, la convention de groupement peut prévoir que le coordonnateur en sera chargé pour l’ensemble des membres du groupement. Néanmoins, il est maintenant également possible de prévoir dans ce type de groupement, en particulier s’il comprend un grand nombre d’adhérents, que la personne responsable du marché de chaque membre du groupement sera chargée de l’exécution.

Les acheteurs publics ont la possibilité de se grouper entre eux et de désigner un des membres du groupement comme coordonnateur. Ils peuvent aussi avoir recours à une Centrale d’achat et notamment à l’UGAP (Union des groupements d’achats publics) dont il est fait mention à l’article 9 du code des marchés publics.

IV.2.4. LA SOUS TRAITANCE Pour les marchés publics de services, les articles 112 à 114 du Code des marchés publics fixent le régime de la sous-traitance

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IV.2.4.1. LA SOUS-TRAITANCE NE PEUT PORTER SUR LA TOTALITÉ DU MARCHÉ

L’article 112 du Code des marchés publics n’autorise qu’une sous-traitance partielle des prestations du marché. Il appartient aux services contractants et aux autorités de contrôle de s’assurer du respect de ce principe. Il convient, notamment, d’écarter les entreprises qui, faute de disposer des capacités techniques et financières pour l’exécution d’un marché, envisagent de n’en exécuter qu’une partie symbolique tout en s’assurant une marge bénéficiaire sur les prestations sous-traitées et de vérifier qu’une sous-traitance en chaîne abusive ne conduise pas à rendre inefficaces les contraintes techniques exigées du titulaire du marché.

IV.2.4.2. L’ACCEPTATION DES SOUS-TRAITANTS

L’acceptation, prévue dans l’intérêt de la collectivité publique contractante, permet à l’acheteur public de connaître le sous-traitant auquel un soumissionnaire ou un titulaire envisage de confier l’exécution d’une partie du marché. Ainsi informée, la collectivité contractante peut, en connaissance de cause, refuser le sous-traitant dont l’intervention serait de nature à nuire à une bonne exécution du marché. Le recours à la sous-traitance ne peut donc être autorisé qu’après un examen au cas par cas.

IV.2.4.3. L'AGRÉMENT DES CONDITIONS DE PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS

L’examen doit permettre à la personne responsable du marché de s’assurer qu’il n’existe pas un écart manifestement injustifié entre les conditions faites par la collectivité publique contractante au titulaire et celles faites au sous-traité. Cette procédure rejoint la réflexion sur la détection des offres anormalement basses en amont de la passation des marchés. Ces offres ont, généralement, pour conséquence principale l’étranglement financier du sous-traitant. Une vigilance particulière peut éviter les changements fréquents de sous-traitant, l’interruption précoce de l’exécution des prestations du marché ou encore des procédures contentieuses longues et coûteuses.

IV.2.4.4. LES MODALITÉS DE PAIEMENT DU SOUS-TRAITANT Ces modalités sont prévues par les articles 115 et 116 du Code des marchés publics. L’article 115 1° alinéa 1 prévoit notamment le paiement direct lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 €.

IV.2.5. LES PRIX

IV.2.5.1. LA FIXATION ET LA DÉTERMINATION DÉTAILLÉE DES PRIX (ARTICLES 16 À 18 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS)

Le prix des prestations faisant l’objet du marché sont :

• soit des prix forfaitaires ; • soit des prix unitaires ; • soit à la fois des prix forfaitaires et des prix unitaires.

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Le prix forfaitaire ou global est celui qui rémunère le titulaire pour une prestation ou un ensemble de prestations, indépendamment des quantités mises en œuvre pour leur réalisation. Pour obtenir un prix forfaitaire, il faut le préciser dans le marché. La fixation d’un prix forfaitaire est recommandée pour toutes les prestations dont la consistance peut être bien définie au moment de la conclusion du marché. Le prix unitaire est le prix à l’unité d’une prestation déterminée. Il se présente généralement comme un prix forfaitaire à l’unité mais il peut aussi, dans des cas exceptionnels, n’être pas définitif et revêtir un caractère provisoire ou relever de la procédure des dépenses contrôlées.

IV.2.5.2. LA RÉVISION, L’AJUSTEMENT ET L’ACTUALISATION A/ Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix ne serait pas de nature à faire encourir des aléas majeurs au titulaire et à l’administration contractante à raison de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations. Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme, il faut prévoir :

− que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date ou le mois d’établissement du prix figurant dans le marché et la date d’effet de l’acte portant commencement d’exécution des prestations ;

− que l’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date d’effet de l’acte portant commencement d’exécution des prestations ;

− les modalités de cette actualisation. B/ Un marché est dit à prix ajustable lorsque le prix de règlement est calculé à partir d’une référence qu’il définit et qui doit être représentative de l’évolution du prix de la prestation elle-même. Cette solution peut être plus judicieuse que celle du prix ferme pour des fournitures courantes :

• dont les prix sont susceptibles de varier de façon importante et imprévisible pendant la durée d'exécution du marché ;

• qui font l'objet de livraisons échelonnées sur une assez longue durée. L’administration contractante peut introduire, dans une clause d’ajustement de prix, et afin de se protéger d’une hausse excessive :

• une clause butoir, afin de limiter les hausses de prix dues à l’application de la clause d’ajustement ;

• et/ou une clause de sauvegarde, lui permettant de résilier le marché sans indemnité dès que le nouveau prix dépassera un pourcentage d’augmentation fixé dans le cahier des charges du marché.

C/ Un marché est dit à prix révisable lorsqu'il prévoit la modification de ce dernier par l’application d’une formule représentant conventionnellement la composition du coût de la prestation. La formule de révision doit inclure un terme fixe dont la valeur minimale est de douze et demi pour cent. Le marché doit indiquer :

− la date ou le mois d’établissement du prix initial ; − les modalités de la révision.

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La révision s’effectue généralement au moyen d’une formule paramétrique. Les indices susceptibles de représenter les différents paramètres qu’elle doit comporter (salaires et charges sociales, matières premières, fournitures approvisionnées à l’extérieur, frais généraux) peuvent être recherchés dans le bulletin mensuel de statistique édité par l’I.N.S.E.E. et dans le bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

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ANNEXE 1 :

APPLICATIONS ET EXPÉRIENCES PILOTES

Nous proposons ici, à titre d'exemples, la présentation et le résumé de plusieurs expériences d'utilisation des ressources du numérique appliquées au domaine de l'éducation, d'une part, via le cartable électronique (exemples 1 et 2), et à celui, très spécialisé, de l'enseignement littéraire de haut niveau, d'autre part (exemple 3). Des expériences comme « 1000 ordis@l'ecole » à Besançon et « le Cartable électronique de Savoie » présentées comme des projets très innovants fin 1999, début 2000 sont, en 2004, confortées par la mise en place des Espaces Numériques du Travail (ENT) ( 14 ) car elles sont toutes les deux des exemples d'ENT, le cartable numérique bisontin étant le prolongement de « 1000 ordis@l'ecole ». La mise en place dès 1999 du projet « 1000 ordis@l'école » a permis à 6 000 écoliers de la ville de Besançon de se familiariser avec l'informatique et le Web. Au début de l'année 2003, la Ville de Besançon a ensuite développé le Cartable numérique : Besançon-Clic, en dotant les familles de 1 100 élèves de CE2 d'un ordinateur avec des logiciels éducatifs identiques à ceux de l'école, et un accès à Internet permettant à chaque élève de CE2 d'avoir accès à l'ordinateur à l'école comme à la maison. Début 2004, 1 100 nouveaux élèves de CE2 ont bénéficié de cette dotation comprenant un ordinateur, des logiciels éducatifs et d'une connexion Internet, une formation étant assurée aux parents par des associations afin d'éviter la fracture numérique entre les parents et leurs enfants Pour plus d’informations, il est possible de consulter le dossier de presse à l’adresse suivante : http://www.besancon.com/gallery_files/site_1/346/348/8736/besanclic2004.pdf Le Cartable électronique de Savoie a été validé comme ENT lors de l'appel à projets que la Caisse des dépôts et consignations et le Ministère de l'Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, ont lancé en mars 2003. Il est à ce jour utilisé par 15 collèges en Savoie et 6 collèges en Isère avec un usage par 11.000 étudiants de l'Université de Chambéry. Le déploiement de cet ENT est prévu nationalement, voire à l'échelle européenne. L'exemple 3, issu lui aussi d'une expérimentation et d'une recherche au niveau de l'IUFM (Institut de formation des maîtres) de Paris, a été ensuite développé à l'usage de tous les chercheurs de haut niveau par l'INRP (Institut national de recherche pédagogique).

( 14 ) Pour des informations actualisées sur les Espaces Numériques de Travail dans l’Education nationale, on peut se référer au site internet « EducNet » à l’adresse suivante : http://www.educnet.education.fr/equip/ent.htm#scolaire

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EXEMPLE 1 : L’informatique pédagogique dans les écoles primaires de la ville de Besançon de 1993 à 2001. Une municipalité avec une volonté de construire des structures pour les échanges de données Dès 1993, la ville de Besançon est entrée dans une politique de développement des réseaux de connexion. Le titre de première ville française à réaliser un réseau urbain de communication de haut débit est mis en avant dans la communication institutionnelle. Ce réseau, baptisé «Lumière» est composé de boucles de fibres optiques qui permettent la transmission du son, du texte et des images entre administrations et entre établissements de ces administrations. Ce réseau irrigue actuellement 110 sites grâce à 84 kilomètres de câble. Les investissements dans la construction du réseau «Lumière» arrivent actuellement à un montant cumulé de 16 millions de Francs dont 40 % ont été financés par la municipalité. Pour avoir des éléments d’évaluation de la pertinence de ce choix, il peut être rappelé qu’en 1993, l’opérateur historique, France Télécom, demandait environ 5,5 MF pour réaliser la première boucle en fibre optique qui a été mise en place par la ville pour 1 MF. Depuis 2001, le réseau s’est ouvert aux entreprises et un opérateur privé, a été retenu pour réaliser les interconnexions. Un projet pour l’école primaire s’inscrivant dans une volonté d’optimiser les coûts C’est dans ce contexte de construction de structures permanentes que le projet 1000 ordis@l’école a vu le jour. Il repose certainement sur une volonté d’aménagement politique, mais plus encore sur l’intervention du Directeur du département technologies de l’information et de la communication de la ville de Besançon. Dans chaque école des configurations informatiques standardisées pour la ville permettent d’accéder : − aux logiciels développés par un grand éditeur et couvrant tous les niveaux de l’école élémentaire ; − à l’atlas et à l’encyclopédie de même éditeur ; − à un logiciel de mathématiques développé localement par un auteur indépendant ; − à Internet ; − à l’Intranet réservé aux écoles de la ville de Besançon. Le matériel L’investissement impressionnant en nombre d’ordinateurs mis à disposition des classes a été déclenché par le repérage local d’une opportunité. En 1999, une banque locale renouvelait ses ordinateurs dans ses agences de la région de Besançon. Des contacts personnels et rapides ont permis l’acquisition de 1200 ordinateurs à processeurs 486DX, de 16 MO de mémoire vive, avec des disques durs de 160 MO et une carte Ethernet, pour un prix variant de 100 à 150 Francs en traitant avec les agences de Besançon, Dijon et Annecy. Ces ordinateurs ont dû être remis en état de fonctionnement, le C.H.A.T (Centre des handicapés au travail) de Besançon a été utilisé comme prestataire de service. Des investissements complémentaires directs ont été réalisés sur ces machines pour renouveler les claviers et les souris et pour l’adjonction d’une carte son. Les 40 écoles primaires de la ville ont été dotées de la façon suivante : − 3 postes dans chacune des 300 classes de la ville ; − une salle complémentaire de 12 postes dans les écoles à 8 classes et plus.

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EXEMPLE 2 : Le cartable électronique en Savoie Lorsqu’un département comme celui de la Savoie se préoccupe d’améliorer les conditions d’accès aux technologies de l’information et de la communication pour la population, il ne peut pas ignorer qu’une part importante et prometteuse des usages de l’Internet concerne l’éducation. Il y a d’ailleurs fortement contribué dans le passé, en équipant très largement les collèges de réseaux informatiques, d’ordinateurs et d’imprimantes, et en les raccordant à l’Internet. Dès lors, il s’interroge légitimement sur la meilleure manière de poursuivre l’effort engagé par la collectivité pour doter ses enseignants et ses élèves d’outils modernes et performants. Faut-il alors équiper chaque élève du département d’un cartable électronique? Pour répondre à cette question, le département de la Savoie s’est naturellement tourné vers les enseignants, les chercheurs et les industriels. Quelle pourrait être la forme de ce cartable électronique et que devrait-il contenir qui puisse être utile, leur a-t-il demandé? La réponse apportée par l’Université de Savoie, dépositaire en 1999 de la marque «cartable électronique» auprès de l’INPI a été d’inciter à la mise en place d’un cartable virtuel, assurant le stockage des données personnelles des élèves, agrémenté des services et des outils nécessaires à son utilisation en classe et hors de l’établissement scolaire, donc accessible en permanence depuis n’importe quel ordinateur relié à Internet. Il devenait dès lors plus facile d’imaginer une politique d’équipement permettant d’augmenter les occasions d’accéder à ce cartable depuis l’école, le domicile, la bibliothèque, la salle d’aide aux devoirs ou tout autre espace privé ou public. Elle a été confirmée par les enseignants et leurs autorités de tutelle qui savent l’importance de veiller à l’égalité en matière éducative et qui connaissent l’étendue du fossé numérique qui sépare les élèves. Les industriels, pour leur part, selon qu’ils sont constructeurs de matériels informatiques, fournisseurs de services en ligne ou éditeurs de contenus, ont compris l’importance du secteur éducatif pour la diffusion de leurs produits. Ils doivent donc coopérer avec les enseignants et les collectivités locales pour adapter leurs offres aux besoins exprimés par ces usagers particuliers. La technologie n’intéresse les enseignants que dans la mesure où elle est directement mise en œuvre au bénéfice des élèves et de leur réussite scolaire. Elle doit leur permettre de mieux organiser leur classe, d’offrir des supports individualisés et des outils susceptibles de s’intégrer facilement dans les scénarios pédagogiques qu’ils imaginent. Ainsi, un grand groupe international de communication, à l’origine d’une expérimentation dans quelques collèges en 2000, qui portait sur l’usage d’une tablette tactile présentée comme un cartable électronique intégrant un manuel numérique, a récemment reconnu la limite de cette approche et l’impossibilité de réduire le cartable électronique à un simple support pour ces manuels, aussi sophistiqués soient-ils.

Il est absolument nécessaire, c’est en tout cas la position adoptée par le département de la Savoie, d’offrir les services en ligne attendus par les enseignants, les élèves et leurs familles. Ainsi, les enseignants doivent-ils pouvoir bâtir simplement des plans de travail associant aux objectifs fixés à l’élève, les ressources électroniques qu’ils mettent à leur disposition en utilisant la version électronique du cahier de texte.

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Les familles souhaitent pouvoir consulter les notes de leurs enfants, communiquer avec les enseignants et les interroger sur les progrès réalisés. Les enfants doivent pouvoir retrouver simplement les documents produits par les enseignants à leur intention. Un cartable électronique offrant ces possibilités serait déjà un progrès considérable par rapport à la solution évoquée précédemment. Mais si ce cartable pouvait faire partie d’un environnement de travail dans lequel l’enseignant peut aussi coopérer avec ses collègues de l’établissement où il exerce, ou des établissements distants, s’il était possible à deux enseignants de «réunir» facilement leurs classes et de leur offrir les moyens de réaliser des travaux en commun, on disposerait alors d’un outil permettant de s’adapter à la diversité des pratiques pédagogiques. Cet environnement comprenant le cartable pourrait aussi offrir à l’enseignant des contenus didactiques de bonne qualité à partir desquels il pourrait produire lui-même les supports nécessaires à une pédagogie différenciée. C’est la voie dans laquelle s’est engagé le département de la Savoie en confiant la mise en place de cette expérimentation à une équipe mixte associant chercheurs de l’Université de Savoie et ingénieurs de Savoie Technologie. Depuis la rentrée de septembre 2001, une centaine d’élèves, leurs familles et environ quarante enseignants, appartenant à quatre collèges de notre région, ont commencé à expérimenter cet environnement. Chacun des participants à l’expérimentation possède un cartable électronique accessible depuis son domicile ou son établissement. Sans avoir à se préoccuper de la pérennité des données contenues dans le cartable, protégé par un code d’accès personnel, assisté par des ingénieurs expérimentés et des pédagogues motivés, l’élève pourra communiquer avec ses camarades, faire ses devoirs et montrer à ses parents les productions réalisées en classe. Pour permettre le fonctionnement de ce dispositif à l’échelle de l’ensemble du département, une collaboration étroite avec les autorités académiques était nécessaire. Ce sont elles qui disposent des informations sensibles concernant les élèves, leurs enseignants et l’organisation des établissements. Soumise aux lois que la Commission Nationale Informatique et Liberté (la CNIL) est chargé de faire respecter, l’Éducation nationale a la responsabilité de veiller à la sécurité des élèves et le domaine de l’Internet ne constitue en aucun cas une exception à cette règle. Par ailleurs un partenariat étroit a été établi à cette occasion avec des acteurs industriels, un grand groupe international de communication, pour les contenus pédagogiques adaptés à ces nouvelles pratiques, France Télécom pour les accès Internet à haut débit dans les collèges et les familles, et la Caisse des Dépôts et Consignation pour des usages tournés vers la gestion et l’administration des collèges.

La Savoie contribue à l’amélioration du service public d’éducation en explorant ses prolongements électroniques. Le cartable, en raison du rôle intermédiaire qu’il joue entre le domicile et l’école, fait naturellement partie du nouveau paysage qui se dessine depuis l’apparition des Technologies de l’Information et de la Communication. Les enjeux sociaux, éducatifs, économiques et juridiques soulevés par sa mise en place ne peuvent être ignorés.

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EXEMPLE 3 : Utilisations de textes littéraires numérisés pour l’enseignement du français. 1) Contexte Cette recherche a été menée dans le cadre d’un poste de jeune docteur agent de développement des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), rattaché à l’IUFM de Paris, et mis à disposition de l’INRP, sur la période octobre 1999 à octobre 2000. Thème: Apports des TIC à l’enseignement du Français et des Lettres, dans le cadre de l’exploitation de grands corpus de textes littéraires intégraux numérisés. Conceptions d’outils et de méthodologies pour le contexte pédagogique, principalement au lycée. Ce document est une synthèse des échos des activités d’enseignants, via des comptes-rendus diffusés sur Internet, des communications, des publications, des échanges sur liste électronique professionnelle. 2) Principaux résultats a) État des lieux : Types de produits et logiciels utilisés Parmi les produits cités et expérimentés par les enseignants (au chapitre des textes littéraires numérisés) :

• des grandes bases littéraires (Frantext, INALF, Discotext), des anthologies numérisées (150 œuvres les plus étudiées dans le secondaire (ADAPT), Textes et contextes (Magnard)). Le texte intégral est étudié via un moteur de recherche standard (recherche de chaînes de caractères, opérateurs booléens éventuellement étendus) ; • des CD Roms consacrés à une œuvre ou un auteur (Proust, Balzac, Chateaubriand). On a souvent affaire à des hypertextes documentaires et multimédia (contexte historique et culturel; textes lus, iconographie, illustration sonore des mouvements musicaux associés), et non véritablement à des outils de travail sur le texte (accès thématiques prédéfinis, moteur de recherche standard, absence de fonctionnalités statistiques de sélection ou de synthèse). La capacité d’enregistrement des CD Roms donne de nouveaux moyens aux perspectives intertextuelles (situer une œuvre dans le contexte d’autres œuvres, la caractériser, observer les influences, les transformations), et génétiques (percevoir le véritable travail d’écriture d’un auteur, remarquer ses manières de travailler, ses choix, au fil de ses brouillons) ; • des éditions intrinsèquement hypertextes, comme les Hyperlivres Ilias. Plus que des textes numérisés, il s’agit d’hypertextes au plein sens du terme. En exploitant intensivement la technique des liens, ces éditions démultiplient les parcours de lecture et d’exploration, en particulier à partir de tout mot du texte («textes dynamiques») ; • des logiciels de lexicométrie. Hyperbase a été expérimenté par quelques enseignants (notamment dans le cadre du projet BATELIER). On peut regretter qu’en l’état actuel son interface foisonnante, ainsi que l’absence de documents d’accompagnement à vocation pédagogique, le fassent percevoir comme un outil réservé à la recherche et à l’enseignement supérieur. PISTES est encore aujourd’hui le logiciel d’analyse textuelle dont l’emploi par les enseignants est le plus satisfaisant et le plus riche. Il comporte moins de fonctionnalités qu’Hyperbase, mais elles sont mieux exploitées. Cependant il souffre d’un manque de mise à jour informatique (fonctionnement sous DOS).

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b) Observations importantes et enseignements issus de l’expérience Contexte pédagogique

• il va sans dire que tout développement de l’usage des TIC dans les établissements doit tenir compte des contraintes institutionnelles (programmes, horaires, examens) et matérielles (constitution, accessibilité et maintenance du parc informatique de l’établissement), comme de la motivation et de la formation de enseignants ; • les programmes actuels pour le collège et le lycée accordent une place centrale à la lecture et au travail sur les textes, littéraires ou non: par exemple, prise de conscience et maîtrise de la diversité des genres textuels, leçons de vocabulaire et de grammaire à partir de l’observation de textes ; • l’utilisation des logiciels d’exploration de textes intégraux ne s’improvise pas. L’ordinateur représente le texte comme une chaîne de caractères (non des mots), manipulée par des calculs (systématiques et sans jugement). Les enseignants pionniers sont amenés à concevoir des séances introductives pour initier les élèves: leur faire prendre conscience de ces décalages, percevoir les apports et connaître les limites de ces traitements informatisés, leur donner un savoir-faire (formulation d’hypothèse de recherche, mode de soumission, dépouillement méthodique et critique des résultats). L’analyse littéraire n’est en rien automatisée! Conception de bases de textes et de logiciels d’analyse : • édition des textes: les qualités d’édition électronique sont extrêmement variables. En contexte pédagogique, il convient non seulement d’éviter les coquilles, mais aussi d’avoir des exigences philologiques (travail sur des éditions établies et fiables, explicitement indiquées). Cependant, les analyses statistiques permettent d’observer les œuvres et leurs caractéristiques même si l’édition n’est pas parfaite. La lecture reste l’apanage du livre (papier), aussi une table de correspondance entre la pagination et les lignes de l’édition électronique et de l’édition papier utilisées en classe est nécessaire (Les élèves peuvent le faire pour les citations et extraits qu’ils gardent en résultat de leurs recherches, cela les familiarise avec l’ouvrage, mais consomme beaucoup de temps) ; • les enseignants bâtissent leur cours: il leur est utile de pouvoir sélectionner, assembler des matériaux (extraits de textes, résultats d’analyses), et les reprendre dans des environnements logiciels standard. Ils apprécient également de pouvoir recomposer les collections de textes disponibles en introduisant d’autres textes numérisés dont ils disposent (par exemple pour refléter «leur» groupement de textes), ou de soumettre ces textes «externes» au logiciel d’exploration textuelle ; • il y a un décalage entre les fonctionnalités mises au point par la recherche en linguistique et en lexicométrie, et proposées dans les logiciels spécialisés en analyse et statistiques textuelles (Hyperbase, Weblex, Lexico, Sphinx, Spad-T, Alceste…), et les possibilités et usages des ressources expérimentées par les enseignants (moteurs de recherche livrés en interface des CD Roms d’œuvres intégrales, PISTES). La recherche des contextes d’un mot reste une fonctionnalité de base essentielle ;

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• pour les produits et logiciels, il est plus important d’en accompagner l’utilisation en contexte pédagogique (en fournissant des documents pour le professeur et pour l’élève, en expérimentant et validant l’outil dans le cadre des pratiques courantes), que de fournir les fonctionnalités les plus complètes ou les plus élaborées ( 15 ).

c) Évaluation de l’intérêt pédagogique du travail sur les éditions électroniques: premier bilan des enseignants

Apports de l’informatique à l’étude des textes : • travail direct sur les textes, plus de libertés pour le choix des textes (textes rares, textes spécifiques correspondant au projet pédagogique de tel enseignant pour telle classe, aperçu possible de textes nombreux et diversifiés) ; • pédagogie active et formation: implication de l’élève (pas d’analyse toute faite ou automatique, au contraire, nécessité de formulation d’hypothèses, de choix, d’interprétation); développement d’un recul critique; formation à l’esprit méthodique, de synthèse (face au volume des résultats à dépouiller) ; • motivation des élèves par leur implication dans les choix et l’explicitation de leur justification; attrait pour les nouvelles technologies, curiosité pour l’introduction des calculs et de l’ordinateur dans les cours de Lettres. (Les activités sur ordinateur donnent aussi l’occasion d’un «nouveau départ» pour les élèves en difficulté: mais les applications autour des bases de textes intégraux, ne serait-ce que par le volume de lecture qu’elles suscitent, ne sont pas les cas les plus favorables) ; • Gestion de la classe : coopération entre les élèves pour la répartition du travail, complémentarité et valorisation des découvertes. Difficultés résiduelles pour la mise en œuvre dans le cadre scolaire : • réticences à la lecture (ânonnements, zapping), or la lecture est fortement sollicitée pour le dépouillement des résultats ; • pas vraiment de «petite étude»: investissement passionnant mais qui peut être lourd dans le cadre du rythme scolaire, donc reste ponctuel. Nécessité de focaliser l’étude, sinon dispersion et découragement ; • évaluation: pouvoir faire la part entre l’accumulation d’extraits impeccablement mis en forme et de belle apparence, et le réel travail personnel de réflexion et d’analyse. De plus, ce genre d’études n’entre pas directement dans les épreuves d’examen.

3) Sélection de sources d’information : sites Internet

• educnet (Danièle Valentin, Ministère de l’Éducation Nationale) : http://www.educnet.education.fr/lettres ;

• en particulier, sur le sujet de l’exploitation des bases de textes intégraux, on trouve l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de l’Action d’innovation : « Bases de textes numérisés et enseignement du français et des langues anciennes » :

http://www.educnet.education.fr/lettres/anim/usages.htm• lettres.net, et le portail associé La porte des Lettres(Jean-Eudes Gadenne) : www.lettres.net/

( 15 ) Cf le succès de PISTES (Pierre Muller, INRP / CNDP); les tableaux qu’il propose pour aider les élèves à analyser les relevés de contextes est une remarquable innovation pédagogique et un apport à la lexicométrie en général.

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ANNEXE 2 :

LES SUPPORTS

La lecture d’un document numérique peut se faire aujourd’hui sur différents supports :

1. Les organiseurs ou assistants personnels Ce sont des ordinateurs aux fonctions, à l’encombrement et à la qualité d’affichage restreints. Ils se prêtent relativement bien à la lecture d’un document numérique. Ces supports ont l’avantage d’être extrêmement mobiles du fait de leur taille équivalente à celle d’un livre de poche ;

2. Les ordinateurs PC ou MAC, Fixes ou portables, ils sont les supports de lecture les plus connus, les plus répandus et les plus utilisés aujourd’hui. Ils permettent une lecture à l’écran ou sur papier après impression. Ce type de support, en constante évolution, permet un confort de lecture et une facilité de maniement qui se rapprochent de ceux qu’offre un livre imprimé classique ;

3. Les téléphones mobiles pouvant être reliés à la fonction internet en 2004. Ils permettent, notamment grâce à l’application WAP, un accès direct à Internet et le téléchargement de documents numériques. Actuellement, la norme réglant le débit de transfert de données du WAP est la norme GSM. En 2004, deux nouvelles normes sont en train de supplanter ces systèmes : le GPRS qui est une version améliorée de la norme GSM et l’UMTS qui a pour vocation d’égaler le débit de la norme de transfert de données HTML, utilisée pour les ordinateurs ;

4. Les livres électroniques ou e-Books Ils sont assez peu présents sur le marché de la diffusion de documents numériques. Ces supports sont construits autour d’un logiciel de lecture unique qui est indissolublement associé à l’appareil. Les livres électroniques ont des critères communs mais également des critères divergents. C’est l’étude de ces critères qui permettra à l’acheteur public de mieux appréhender le support et de faire un choix adapté à ses besoins ;

5. Le cartable électronique Il consiste dans la mise sous forme numérique de l'ensemble des ressources de l'élève (manuels, cahiers, agenda, ouvrages de références...) ou de l'enseignant (livre du professeur, ressources supplémentaires, outils d'aide à l'évaluation...). Le cartable électronique suppose que ces ressources soient accessibles à la fois en classe et au domicile de l'élève. Il peut être virtuel : les ressources sont localisées sur un serveur et consultables de l’extérieur (cela suppose connexion et terminal de lecture au domicile de chaque élève et dans chaque classe). Le cartable électronique peut être réel : les ressources sont alors chargées dans le cartable, qui est un ordinateur portable. Il se présente, dans ce cas, comme une tablette à écran tactile de 1,2 kg. Il est alors nomade, et peut être personnalisé et communiquer par une mise en réseau. S’inscrivant dans cette seconde hypothèse, des expérimentations sont en cours depuis novembre 2000 en concertation avec la Direction de la Technologie au Ministère de l'Éducation nationale. Les manuels électroniques peuvent être téléchargés ou actualisés sur Internet. Le nombre de leurs fonctions s'est progressivement enrichi.

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ANNEXE 3 :

Les formats de fichiers

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PRINCIPAUX FORMATS DE FICHIERS USITÉS SOMMAIRE : 1 Documents textuels 2 Images 3 Audio 4 Vidéo 5 Compression, archivage et encodage 6 Visualisation tridimensionnelle 7 Données numériques et statistiques Remarque importante : dans les listes ci-dessous, les formats qui figurent en italique sont des formats de fichiers dits « propriétaires ». Ce sont des formats développés par des éditeurs de logiciels et qui leur sont propres. Les spécifications de ces formats, qui peuvent être légalement protégés par des brevets, n’appartiennent pas au domaine public. 1 Documents textuels Fichiers « asc » : Signification de l’extension : « American Standard Code » Ce sont les fichiers correspondant au code ASCII pour « American Standard Code Information Exchange », codé sur sept éléments d’information seulement. Ces fichiers correspondent à du texte en typographie pauvre, sans mise en forme. Fichiers “txt” : Signification de l’extension : “Text”. Ces fichiers correspondent aussi au code ASCII et peuvent être produits par n’importe quel logiciel de traitement de texte. Ils correspondent à du texte brut sans mise en forme typographique. Fichiers “doc” : Signification de l’extension : “Document”. Ce sont les fichiers produits par le logiciel de traitement de texte «Microsoft Word». Ils sont lisibles à partir de ce logiciel mais aussi à partir d’autres logiciels comme, par exemple «Microsoft WordPad». Ces fichiers permettent d’échanger des textes en respectant leur mise en forme typographique, sous réserve que les systèmes de traitement de texte soient compatibles et comportent l’option correspondante. Fichiers “rtf” : Signification de l’extension : “Rich Text Format”. Ces fichiers peuvent être produits par la majorité des logiciels de traitement de texte et être échangés entre des ordinateurs dotés de logiciels différents en respectant leur mise en forme.

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Fichiers “ps” : Signification de l’extension : “Postscript”. Le format est surtout destiné à l’impression et aux publications assistées par ordinateur à l’aide d’imprimantes Laser. En général, les fichiers «ps» ne sont pas modifiés directement dans ce format. Ils peuvent être lus à l’aide du logiciel Ghostscript. Fichiers “pdf” : Signification de l’extension : “Portable Document Format”. Les fichiers PDF peuvent être lus à l’aide du logiciel très répandu et gratuit : «Acrobat Reader», mais ils ne peuvent être modifiés qu’avec une version plus complète et payante du logiciel « Acrobat ». Pour la plupart des utilisateurs, le format PDF ne permet donc pas de modifier le contenu d’un texte une fois qu’il a été élaboré. Ce format est donc utilisé lorsque l’on transmet des documents qui peuvent être lus par tous les utilisateurs mais dont éventuellement on ne souhaite pas qu’ils soient modifiés facilement. Fichiers “Sgml” : Signification de l’extension : “Standard General Markup Language”. Les fichiers SGML correspondent à une norme internationale qui peut être déclinée en différentes versions, appelées DTD ou «Document Type Definition», selon les utilisations que l’on souhaite en faire. Ces fichiers SGML contiennent des “balises” ou des “ marqueurs ” qui décrivent la mise en forme souhaitée ou le contenu sémantique. Ces fichiers peuvent être lus par le logiciel «Hotmetal». Fichiers “html” : Signification de l’extension : “Hypertext Markup Language”. C’est le format le plus répandu sur Internet. Il permet une mise en forme du texte en mode hypertexte. Le HTML est un DTD (Document Type Definition) du SGML, c’est-à-dire un cas particulier du SGML. Ces fichiers peuvent être lus par les navigateurs “web”. Fichiers “xml” : Signification de l’extension : “Extensible Markup Language”. Ce format est une évolution des fichiers SGML. Le langage de balises format ORB/Ebook a été simplifié pour s’adapter d’une manière plus spécifique à l’édition des textes, qu’il s’agisse d’édition électronique (sur Internet ou sur CD roms) ou qu’il s’agisse d’une édition sur papier. Ces fichiers peuvent être lus par les logiciels Xmetal ou Epic. Fichiers “xhtml” : Signification de l’extension : “Extensible Hypertext Markup Language” C’est le format le plus récent des fichiers web. Le X-HTML est un DTD du XML. Ces fichiers peuvent être lus par les navigateurs web. Fichiers « ppt » et « pps » : Signification de l’extension : “PowerPoint Presentation” ou “Point Slide Show ” Formats du logiciel PowerPoint de Microsoft (suite Office), utilisé pour la production de diapositives électroniques généralement projetées sur un écran lors de présentations. Fichiers « ps » et « eps » : Signification de l’extension : « PostScript » Format utilisé en typographie

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2 Images Fichiers « GIF » : Signification de l’extension : « Graphics Interchange Format » Format limitées à 256 couleurs. Utilisé pour produire de petites images peu texturées, des icônes, des boutons hypertextuels, etc. Fichiers « JPEG . JPG » : Signification de l’extension : « Joint Photography Experts Group » Fichiers très compactés, ce qui provoque toutefois des pertes d'information. Fichiers « PNG » : Signification de l’extension : « Portable Network Graphics » Format appelé à remplacer les formats GIF et JPEG. Fichiers « TIFF » ou « TIF » : Signification de l’extension : « Tagged Image File Format » Utilisé pour l'archivage d'images de qualité. 3 Audio Fichiers « AIFF » ou « AIF » : Signification de l’extension : « Audio Interchange File Format » Fichiers « AU » : Format développé pour le système d’exploitation Unix. Fichiers « MID » : Signification de l’extension : « Music Instrument Digital Interface » Norme de fichier pour transmettre des informations musicales entre des instruments électroniques et des ordinateurs. Fichiers « MP3 » : Signification de l’extension : « Moving Pictures Expert Group » Format utilisé pour la numérisation audio en haute-fidélité (d’une qualité comparable à celle des disques compacts). Fichiers « RA » ou « RAM » : Signification de l’extension : « RealAudio » Format propriétaire pour la diffusion en direct de séquences sonores et vidéo par Internet.

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Fichiers « WAV » : Signification de l’extension : « Waveform Audio File Format » Format utilisé par les systèmes d’exploitation Windows pour stocker des séquences sonores. 4 Vidéo Fichiers « AVI » : Signification de l’extension : « Audio Video Interleave » Format vidéo générique pour les systèmes d’exploitation Windows. Fichiers « MOV.QT » : Signification de l’extension : « QuickTime Movie » Format développé par Apple. Fichiers « MPEG » ou « MPG » : Signification de l’extension : « Moving Pictures Expert Group » Norme publique. Fichiers « RA » : Signification de l’extension : « RealAudio » Format pour la diffusion en direct de séquences sonores et vidéo par Internet. Fichiers « VIV » : Signification de l’extension : « VivoActive » Format pour la diffusion en direct de séquences vidéo par Internet. Fichiers très compacts mais qualité d'image médiocre. 5 Compression, archivage et encodage Fichiers « ACE » : Signification de l’extension : « Advanced Computing Environment ». Format conçu pour archiver et compresser d'énormes fichiers. Il en permet le morcellement en fragments qui sont rassemblés lors de la décompression. Fichiers « BIN » : Signification de l’extension : « Binaire » Utilisé pour l’encodage de fichiers pour Macintosh au format 8 bits.

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Fichiers « EXE » : Signification de l’extension : « Executable » Fichiers exécutables pour DOS ou Windows. Il s'agit de logiciels ou de programmes capables de s’exécuter. On trouve sur Internet des fichiers de ce type qui sont en fait des archives compressées « auto-extractibles ». Fichiers « HQX » : Signification de l’extension : « BinHe » Encodage ASCII de fichiers binaires destinés aux ordinateurs Macintosh. Fichiers « GZ » ou « GZIP » (GNU ZIP) : Compression de fichiers pour la plate-forme UNIX. Fichiers « RAR » : Signification de l’extension : « Roshal Archive » (probablement d'après le nom du créateur) Format propriétaire efficace pour l'archivage et la compression de très gros fichiers dont il permet le morcellement en fragments qui sont rassemblés lors de la décompression. Fichiers « SIT » ou « SEA » : Signification de l’extension : « StuffIt archives », « self-extracting archives » [Type binaire]. Archivage de fichiers pour Macintosh, avec compression. Format propriétaire de Alladin Systems. Les fichiers .SEA sont « auto-extractibles ». Utiliser : Mac : StuffIt Expander. Windows : StuffIt Expander. Fichiers « TAR » : Signification de l’extension : « Tape archive » Archivage de fichiers pour UNIX, sans compression. Fichiers « UUE » : Signification de l’extension : « UUEncoding » Encodage ASCII (7 bits) de fichiers binaires. Fichiers « Z » : Signification de l’extension : « Z » , abréviation de « Zip » pour « compression » Compression de fichiers pour le système UNIX. Fichiers « ZIP » : Signification de l’extension : « ZIP », pour « passer comme l’éclair ». Format de compression et d'archivage développé pour DOS et Windows.

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6 Visualisation tridimensionnelle Réalité virtuelle Fichiers « VRML » ou « WRL » ou « WRZ » ou « VRW » : Signification de l’extension : « Virtual Reality Modeling Language » Fichier décrivant des formes tridimensionnelles et des environnements interactifs accessibles par le Web. Chime Fichiers « PDB » : Signification de l’extension : « Protein Databank » Représentation trois dimensions de molécules en chimie. Avec un afficheur approprié, on peut observer une molécule sous tous les angles. 7 Données numériques et statistiques Fichiers « E00 » : Signification de l’extension : « E » pour « Exchange » Format d'échange de données pour le sytème d'information géospatiale ARC/Info de Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI). Fichiers « IVT » : Signification de l’extension : « Ivation Datasystems » Format propriétaire de la firme canadienne Ivation Datasystems Inc. C’est le principal format de diffusion de données statistiques dans le cadre de l'Initiative de démocratisation des données (IDD) du gouvernement canadien. Fichiers « MIF » : Signification de l’extension : « MapInfo Interchage Format » Format d'échange de données pour le sytème d'information géospatiale MapInfo. Les fichiers MIF sont associés à des fichiers de données d'extension MID. Fichiers « SAS » : Signification de l’extension : « Statistical Analysis System » Format développé initialement pour le progiciel de statistiques Statistical Analysis System qui a évolué en plusieurs produits spécialisés.

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Fichiers « SHP » : Signification de l’extension : « Shape » : Format de données pour le sytème d'information géospatiale ARCview de Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI). Fichiers « SPSS » ou « SPS » : Signification de l’extension : « Statistical Product and Service Solutions » Développé à la fin des années soixante sous le nom Statistical Package for the Social Sciences, ce progiciel de statistiques a évolué en divers produits spécialisés. Fichiers « TAB » : Signification de l’extension : « TAB » pour « Tableau » Format propriétaire de données définissant un tableau pour le sytème d'information géospatiale MapInfo.

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ANNEXE 4

Réglementation

française et européenne

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4.1. DIRECTIVE EUROPÉENNE

Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (J.O. Numéro L 167 du 22 juin 2001)

4.2. RÈGLEMENTATION FRANCAISE (Premier ministre)

Circulaire du 7 octobre 1999 relative aux sites Internet des services et des établissements publics de l’Etat (J.O. Numéro 237 du 12 octobre 1999)

4.3 LOI POUR LA CONFIANCE DANS L’ECONOMIE NUMERIQUE Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 Les principales dispositions de cette loi qui intervient notamment dans le domaine des obligations des prestataires et des hébergeurs, font l’objet d’une analyse sur le site : www.internet.gouv.fr, à l’adresse suivante : http://www.internet.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=336#Les%20principales%20dispositions%20de%20la%20LEN

Note : Cliquer sur les mots soulignés pour accéder au texte intégral.

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ANNEXE 5

Information sur l’environnement

en matière de normalisation

Comité spécialisé du Groupe interministériel des normes (GIN) pour la société de l’Information Information sur l’environnement de la normalisation

Situation du pilotage de la normalisation européenne 1/ Typologie des documents produits par les instituts -

Contexte La normalisation européenne est un processus d’application volontaire. Sa définition peut être trouvée dans la norme NF EN 45020.

L’harmonisation européenne fixe depuis 1997 un cadre d’utilisation de la normalisation par la réglementation à travers les directives de « nouvelle approche ». 21 directives ont été élaborées dans ce cadre. Un exemple précis est la directive 99/5 RTTE Radio and Telecommunications Terminal Equipment. Il est possible de trouver la liste des normes se référant à cette directive à l’adresse :

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/radiotte.html

Très récemment s’est développé le concept de co-régulation.

Si la « nouvelle approche » fournit un cadre précis d’usage de la normalisation dans la réglementation avec la notion « d’exigences essentielles », le concept de co-régulation reste à être précisé sur ce point. Introduction L’objectif du présent document est de rappeler le cadre actuel du dispositif « officiel » de la normalisation européenne à fin d’initialiser les débats au sein du groupe ad hoc du GIN. Les instituts officiels de normalisation du secteur sont :

Le Comité Européen de Normalisation (CEN) - La normalisation relative à la société de

l’information est regroupée au sein du CEN dans un unique département : CEN ISSS - Le Comité Européen de Normalisation pour l’Electrotechnique (CENELEC) L’Institut Européen de Normalisation des Télécommunication (ETSI)

AFNOR est membre de ces instituts (avec mandatement à l’UTE pour sa représentation au CENELEC)

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En marge de ce dispositif gravitent divers forums aux statuts plus ou moins définis (par exemple des projets de recherche financés avec l’aide de la commission européenne). Leurs activités peuvent les amener à produire des documents à visée normative. Ces derniers sont éventuellement susceptibles d’être soumis à la normalisation. Certaines organisations, par exemple ECMA (Association Européenne de Fournisseurs de Matériels Informatique) et W3C (World Wide Web Consortium) participent à certaines instances de coordination du dispositif de normalisation (par exemple ICTSB). Les documents diffusés par les instituts officiels de normalisation consistent en :

1. des documents produits par les instituts : projets de normes, normes et « nouveaux documents » 2. des documents diffusés par leurs instances de travail (et par les instances de coordination comme

ICTSB) : documents internes, liaisons, papiers blancs, contributions, positions, etc.

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3. des documents de communication et des documents internes (règles de fonctionnement…)

Dans ce qui suit, on se limite aux documents produits par les instituts (catégorie 1).

Documents produits par le CEN

- Les normes européennes (EN) : Elles doivent être transposées en tant que normes nationales (Norme homologuée NF en France). Les normes nationales en compétition ou en contradiction doivent être retirées du catalogue du pays membre concerné. La règle du statut quo s’applique lorsque des travaux européens sont engagés (directive 83/189). Elles sont établies par une consultation des états membres (votes pondérés). Seuls des représentants des états membres (délégations nationales) peuvent participer à leur élaboration au sein de comités techniques. Elles peuvent venir en appui à des directives de la « nouvelle approche », auquel cas les parties concernant la mise en application des exigences essentielles sont reprises dans la réglementation. - Les spécifications techniques (CEN/TS)1 : Ce sont des documents normatifs établis lorsque l’état de l’art n’est pas suffisamment stable Elles sont établies par une consultation des états membres (votes pondérés). Seuls des représentants des états membres (délégations nationales) peuvent participer à leur élaboration au sein de comités techniques - Les rapports techniques (CEN/TR) : ce sont des documents établis pour information et transfert de technologies Ils sont établis par une consultation des états membres (votes pondérés). Seuls des représentants des états membres (délégations nationales) peuvent participer à leur élaboration au sein de comités techniques - Les Accords d’Ateliers CEN (CWA) : ce sont des accords consensuels établis au sein d’ateliers ouverts avec une représentation directe non restreinte des parties intéressées.

1 Au catalogue, il est encore possible de trouver des normes expérimentales (ENV) et des rapports CEN (CR). Ces types de document ont disparus, l’ENV étant remplacée par la Spécification Technique, le CR par le Rapport Technique.

Documents produits par ETSI2

- Les normes ETSI (ETSI EN - European Standard - telecommunications series) – Elles sont établies par une consultation des états membres (votes pondérés). Elles peuvent venir en appui à des directives de la « nouvelle approche », auquel cas les parties concernant la mise en application des exigences essentielles sont reprises dans la réglementation. Ces normes sont dites normes harmonisées. Elles sont élaborées par mandat de la commission européenne dans le cadre de la directive 83/189. - Les spécifications techniques ETSI (ETSI TS - ETSI Technical Specification) et les rapports techniques ETSI (ETSI TR - ETSI Technical Report) – Ces documents sont produits et adoptés par un organe technique d’ETSI (ETSI body). - Les standards ETSI (ETSI ES - ETSI Standard) et les guides ETSI (ETSI EG -ETSI Guide) Ils sont adoptés après un vote des organisations membres d’ETSI. Note : A la différence du CEN et du CENELEC, les organisations membres d’ETSI sont, entre autres, des sociétés commerciales. Elles disposent de droits de vote suivant un barème lié à leur cotisation. - Les rapports spéciaux ETSI (ETSI SR - ETSI Special Report) Ce sont des documents d’information destinés à des usages variés et ne sont pas nécessairement produits par un comité technique. Documents produits par le CENELEC Le CENELEC produit des normes européennes (EN) suivant une procédure analogue au CEN. Il produit également d’autres documents, notamment des CENELEC Workshop Agreement par un dispositif d’ateliers analogue à ce qui a été mis en place par le CEN. 2/ Les liens avec la normalisation internationale Les organismes européens de normalisation établissent des liens avec les autres organismes internationaux, sous des formes variées (accords bilatéraux ou accords de groupe). L’objet de tels accords couvre les aspects d’admission réciproque aux réunions, d’échanges d’information, la coordination des travaux et la répartition des sujets (cas observé pour CEN-ISO et CENELEC-CEI) L’énumération faite ci dessous est d’abord illustrative mais non exhaustive.

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2 Au catalogue ETSI , il est encore possible de trouver des ETS (European Télecommunication Standard). Ces documents ne sont plus produits et sont appelés à être remplacés par les nouvelles appellations.

a) Les accords de Vienne (1991 modifiés en 2001) Ils concernent le CEN et l’ISO et comportent 3 volets

Des échanges d’informations techniques entre le CEN et l’ISO basés sur un Système d ’échange général entre secrétariats de l ’ISO et du CEN (mémentos, catalogues, programme de travail, projets d ’études nouvelles, projets de normes, résolutions des bureaux technique, …) et une représentation mutuelle aux réunions (observateurs)

Des règles définissant une coopération technique entre le CEN et l’ISO avec en particulier le

transfert de sujets d’étude du CEN vers l’ISO suivant certains critères et l’adoption des normes par une procédure de vote parallèle ISO/CEN

Le transfert de normes ISO existantes en EN via une procédure d ’adoption spécifique : PQ

(Procédure du Questionnaire) ou UAP (Procédure d ’Acceptation Unique). Il y a la possibilité d ’adoption avec modification ou sans modification.

La position de principe des acteurs du secteur ICT est d’éviter autant que possible la reprise en normes

européennes de normes internationales et de laisser libre choix aux pays membres du CEN de reprendre ces normes dans les catalogues nationaux.

b) Les accords de Dresde (1996 modifiés en 2001) Ils concernent le CENELEC et l’ISO et visent à favoriser de façon systématique la publication de normes internationales (CEI) et accélérer leurs préparations pour répondre aux besoins du marché.

Concrètement, le CENELEC ne développe quasiment plus de projets de lui-même. Par ailleurs, les organismes officiels adaptent leur politique vis à vis des fora. Ceci se fait souvent au cas par cas, le cas échéant en application d’une politique propre à l’organisme.. A noter que certaines instances de coordination entre les organismes européens de normalisation , par exemple l’ICTSB (ICT Standard Board), sont ouvertes à des forums ayant un intérêt en Europe : W3C, ECMA… qui disposent ainsi d’un siège au même titre que CEN, CENELEC et ETSI. Le CEN ISSS a signé le MoU international sur le commerce électronique (ISO, UIT, CEI, UN/CEFACT) en tant que « participating user’s group ». L’ETSI conclut au cas par cas des accords de coopération technique avec un certain nombre d’organisations (près de 80) Il mène également des actions de partenariat, dont le plus important est le 3GPP qui travaille sur les systèmes mobiles de 3ème génération et associe des organismes nord américain et asiatiques.

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ANNEXE 6 :

Statistiques

sur les ressources électroniques

acquises par l’Education nationale

dans l’Enseignement supérieur

Résultats de l’enquête ERE.

Enquête sur les ressources électroniques acquises :

- par les S.C.D. (Services communs de documentation),

- par les S.I.C.D. (Services interétablissements de coopération documentaire),

- et par les bibliothèques d’établissements d’enseignement supérieur

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ERE : Enquête sur les ressources électroniques Résumé de l’analyse de l’enquête 2002

1. La tendance générale Les dépenses effectuées pour acquérir les ressources électroniques recensées dans l’ERE représentent 11 068 004 € en 2002. La part des ressources électroniques dans l’ensemble des dépenses documentaires s’établit à 16 % ce qui constitue un net progrès de l’électronique par rapport au papier qui n’avait encore pas été constaté de façon sensible (10-11 % auparavant). Les consortiums, poursuivant leur activité, ont proposé en 2002 une offre électronique bien supérieure en quantité à 2001, qui a donné lieu à une forte progression des acquisitions des produits ainsi négociés (voir l’analyse pour le Pluridisciplinaire). Les subventions du ministère ont été maintenues, il est donc possible qu’il y ait eu d’importants désabonnements papier afin d’accroître la présence de l’électronique dans les bibliothèques universitaires. En outre, la part d’acquisitions « consortium » représente 45 % de l’ensemble des acquisitions de ressources électroniques. Maintenant que la date de recueil des données pour cette enquête est stabilisée, il sera intéressant pour les années à venir de voir comment évolue ce pourcentage. 2. Le détail des acquisitions par grand domaine Dépenses par secteur disciplinaire : Rappel 2000 Rappel 2001 2002 Pluridisciplinaire 369 632 € 1 521 329 € 2 730 642 € LSH 731 556 € 1 394 498 € 1 808 012 € Eco / Droit 1 700 205 € 2 042 380 € 2 234 232 € Sciences 1 836 720 € 1 755 431 € 2 518 315 € Santé / Sciences de la vie 806 395 € 700 067 € 803 207 € Produits ISI 1 081 787 € 873 193 € 973 596 €

TOTAL 6 526 295 € 8 286 898 € 11 068 004 € − Pluridisciplinaire : forte progression des acquisitions réalisées grâce aux négociations de

consortium C’est dans le domaine pluridisciplinaire que l’augmentation des acquisitions est la plus forte : + 80 %. Le développement des acquisitions portant sur ces produits multidisciplinaires s’explique par trois facteurs. En premier lieu, l’acquisition de catalogues de périodiques se poursuit. En second lieu, une nouvelle catégorie de produits a fait son apparition dans cette rubrique : les bouquets de bases de données combinées pour répondre aux demandes du consortium. En troisième lieu, les bases de données généralistes restent très recherchées. Les bases de sommaires conservent un public stable. Les achats de documentation par le biais de consortiums ont fortement progressé cette année. Il sera intéressant d’observer dans l’édition 2003 de l’enquête les conséquences éventuelles des diminutions de subventions spécifiques accordées aux bibliothèques pour l’achat de ce type de documentation.

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− Lettres et sciences humaines (LSH) : apparition des acquisitions par consortium Les ressources électroniques en LSH augmentent de 30 % par rapport à 2001. Les acquisitions des principales bases dans ce domaine conservent une grande stabilité. Les accroissements de mentions d’achat ne présentent pas de progression spectaculaire par rapport à 2001. La nouveauté en SHS (Sciences humaines et sociales) est que l’enquête 2002 laisse apparaître des acquisitions réalisées dans un cadre de groupement d’achat . On note par ailleurs l’importance numérique des mentions de revues acquises par la MSH (Maison des sciences de l’homme), semble-t-il, de façon payante et non d’accès gratuit en achetant les versions imprimées. Les négociations groupées en sciences humaines constituent une nouvelle caractéristique du paysage documentaire en SHS, afin d’obtenir des collections documentaires ou des corpus de textes proposés à des coûts très élevés. Elles témoignent de la constitution très récente d’une offre dans ces domaines, qui dispose de larges potentialités pour se développer. − Économie / Droit / Sciences politiques : chute des acquisitions de Juridisques Lamy Les acquisitions électroniques dans ce domaine connaissent une très faible augmentation : + 9 %. Les cédéroms dominent toujours les acquisitions, les éditeurs français n’ayant pas tous élaboré une version en ligne de leurs produits. Toutefois, ces développements sont en cours – ex. chez Jurisclasseurs -, et une étude par support menée dans les années qui viennent, devrait faire apparaître une progression des accès Internet. L’influence de l’existence du site Legifrance, d’accès gratuit, sera à cerner pour l’enquête 2003. − Sciences : équilibre et stabilité Les acquisitions de documentation électronique en sciences et techniques enregistrent une progression de 43 % par rapport à 2001. Sur un plan global, les achats des principales bases de données sont stables par rapport à l’année dernière. Quelques produits apparaissent : bouquets de revues, base de données. On constate un relatif équilibre entre bases de données et revues ; environ 55 % des produits cités sont des bases de données. On note également l’apparition timide de monographies accessibles par Internet (3 acquisitions). − Santé et sciences de la vie : domination accrue des revues Les acquisitions de produits de ce domaine connaissent une augmentation de 15 % par rapport à 2001. Cet accroissement semble dû à une augmentation du nombre de revues achetées cette année, voire de nouveaux acquéreurs déclarés de ces revues (Antilles-Guyane par ex.). La domination des revues parmi la documentation en santé semble s’accroître. En effet, les bases de données bibliographiques enregistrent cette année encore une diminution d’achats. En contrepartie, pour les bases de données dont le nombre d’acquisitions augmente, cette augmentation reste modeste

Les tableaux de l’enquête ERE depuis 1998 sont accessibles à l’adresse suivante : http://www.sup.adc.education.fr/bib/

à la rubrique Activités et projets/ Ressources électroniques.

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ANNEXE 7

Guide de choix et d’usage

des logiciels libres pour les administrations Le Guide de choix et d’usage des licences de logiciels libres pour les administrations a été publié en décembre 2002 par l’ATICA (l’agence pour les technologies de l’information et de la communication dans l’administration). Aujourd’hui, la notoriété des logiciels libres et leurs qualités sont reconnues dans les administrations en Europe, aux Etats-Unis et dans de nombreux pays. Le nombre d’administrations utilisatrices a considérablement augmenté ; l’offre de services s’est multipliée et diversifiée. Les ministères aussi bien que les collectivités territoriales sont maintenant des utilisateurs significatifs des logiciels libres mais aussi des producteurs de logiciels libres. Cette multiplication des projets ainsi que la nouveauté de l’approche en matière de licences des logiciels impliquent que l’administration progresse dans la construction d’un cadre, notamment juridique, cohérent et sûr tant en France qu’en Europe. C’est pourquoi le Comité Interministériel pour la Réforme de l’État avait donné mission à l’ATICA de proposer aux administrations une démarche de choix et d’usage de licences de logiciels libres. Cette démarche est formalisée dans un guide. La réalisation de ce guide a constitué une nouvelle étape dans la compréhension et dans l’appropriation des logiciels libres. Le guide montre que le logiciel libre s’inscrit dans un cadre juridique bien établi. Il recommande de privilégier l’utilisation de la licence GPL (General public license) pour les développements en logiciels libres réalisés par ou pour les administrations et préconise une démarche qui s’appuie sur le code des marchés publics. Ce guide peut être téléchargé sur internet sur le site de l’ADAE (l’agence pour le développement de l’administration électronique créée par décret du 21 février 2003) qui a repris les activités de l’ATICA, à l’adresse suivante :

http://www.adae.gouv.fr/article.php3?id_article=172

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ANNEXE 8

Exemple de Cahier des clauses particulières (CCP)

pour l’achat de ressources numériques en ligne

Personne Publique : Titulaire : Objet de la consultation :

Fourniture d’accès à des bases de données en ligne, françaises ou étrangères de tout type ……………………………………………………………………………………………

Date :

CCP n° :

Le présent Cahier des Clauses Particulières comporte pages numérotées de à

Étendue de la consultation :

Appel d’offres ouvert lancé en application des articles 33 et 71 du Code des marchés publics.

SOMMAIRE

1 Objet et durée 2 Pièces constitutives du marché 3 Délais d’exécution – forme des commandes 4 Conditions de livraison ou d’exécution 5 Opérations de vérifications – Décisions après vérifications 6 Garantie – Retenue de garantie 7 Modalités de détermination des prix 8 Avance forfaitaire 9 Acomptes et paiements partiels définitifs 10 Paiement – Établissement de la facture 11 Pénalités de retard 12 Dérogations au CCAG-FCS 13 Loi applicable

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Article premier – Objet et durée du marché.

1.1 – Le présent marché porte sur les prestations suivantes :

Fourniture d’accès à des bases de données en ligne, françaises ou étrangères de tout type pour ………………………. En application des dispositions de l’article 28 du CCAG/FCS, la personne publique se réserve le droit de dénoncer le marché en cours d’année, sans qu’aucune demande d’indemnité ne puisse être introduite, notamment si la prestation n’est pas satisfaisante ou si les délais ne sont pas respectés.

1.2 – Tranches et lots. Le marché est composé d’un seul lot

1.3 – Marchés à bons de commandes. Le marché est un marché à bons de commandes en application du premier alinéa de l’article 71 du code des marchés publics. Les prestations objet du marché font l’objet de bons de commandes. Les besoins à couvrir par le marché sont estimés de la manière suivante : Montant minimum annuel : Montant maximum annuel : Ce marché est passé pour une période de 1 an à compter de la date de notification du marché au cours de laquelle les quantités commandées sont susceptibles de varier. Le marché est renouvelable 2 fois sans que sa durée totale puisse excéder 3 ans. Le marché est renouvelable par reconduction expresse : il peut y être mis fin à l’expiration de chaque période, à charge pour la partie qui en prendra l’initiative, d’en informer l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois au moins avant la fin de la période en cours. Article 2 – Pièces constitutives du marché Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

− l’acte d’engagement et ses annexes ; − le présent Cahier des Clauses Particulières dont l’exemplaire original conservé dans les

archives de l’administration fait seul foi ; − le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de

fournitures courantes et de services (décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié édité par la Direction des journaux officiels – brochure n° 2014) ;

Article 3 – Délais d’exécution – Forme des commandes

3.1 – Délais d’exécution. Le délai de mise en ligne sera de 15 jours après les formalités nécessaires à l’ouverture (signature des licences, communications des adresses IP ou attribution des mots de passe, etc ….)

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3.2 – Marchés à bons de commandes.

Les commandes sont faites au fur et à mesure des besoins par le moyen de bons de commandes délivrés par le service et qui comporteront :

− la référence au marché − la désignation de la prestation − le nombre et le type d’accès − le prix − le lieu d’exécution ou de livraison

La personne habilitée à signer les bons de commande est : Article 4 – Conditions de livraison ou d’exécution

Les licences d’exploitation doivent être fournies, en langue française (circulaire interministérielle du 20 septembre 2001 relative à l’application de l’article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française). Un manuel d’utilisation sera fourni pour chaque banque ou base de données acquise. Le lieu d’exécution ou de livraison est précisé dans chaque bon de commande. Les adresses portées sur les bons de commandes doivent être scrupuleusement respectées afin d’éviter les erreurs de livraison. Les adresses IP et leur nombre sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année. Article 5 – Opérations de vérifications – Décisions après vérifications

5.1 – Vérifications.

Il est demandé au moins un interlocuteur régulier pour le suivi des commandes et l’évolution du contenu des bases. D’une façon générale, il est précisé que toute irrégularité dans les fournitures de service fera l’objet d’une réclamation adressée au titulaire par le service destinataire intéressé. Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées par les professionnels des différents sites, ayant des compétences informatiques, dans un délai de 15 jours à compter de la date d’exécution.

5.2 – Admission. L’admission de la commande devient effective après une période de 2 semaines de test positif de fonctionnement. Article 6 – Garantie – Retenue de garantie Les prestations liées à la garantie technique sont dues tout au long de la durée de vie du marché. Le titulaire s’engage à intervenir au titre de cette garantie technique dans un délai de 24 heures ouvrées, et dans les limites de ses responsabilités. Aucune retenue de garantie au titre de l’article 99 du code des marchés publics, ne sera appliquée.

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Article 7 – Modalités de détermination des prix

7.1 – Nature du prix : Le prix est déterminé en appliquant : Au prix public en vigueur à la date de la facturation, les rabais ou majorations figurant sur l’acte d’engagement et ses annexes, par exemple : remise de base, remises exceptionnelles, offres promotionnelles … Le prix consenti comprend toutes les charges et taxes en vigueur, il tient compte du nombre de licences, d’accès simultanés et d’une manière générale de toutes les dépenses nécessaires à l’exécution du présent marché.

7.2 – Variation des prix. Le prix est unitaire, ferme la première année. A partir de la 2ème année, le prix est ajustable sur la base du prix tel qu’il est défini à l’article 7.1 ci-dessus, déduction faite des rabais consentis ou des majorations tels que fixés à l’acte d’engagement et ses annexes, par exemple : remise de base, remise exceptionnelle pour engagements prévisionnels d’abonnements, offres promotionnelles, etc … Pour qu’un nouveau tarif puisse s’appliquer, le titulaire doit, un mois avant la date de son entrée en vigueur, l’adresser par lettre recommandée avec accusé de réception ou le déposer contre récépissé à l’Administration, à l’adresse suivante : …. …. L’Administration dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception des nouveaux prix pour faire connaître ses observations sur ceux-ci. Passé ce délai, les nouveaux prix deviennent applicables aux bons de commande passés ultérieurement et en tout état de cause, au plus tôt à leur date d’entrée en vigueur. Dans l’hypothèse où l’Administration n’accepterait pas les nouveaux prix, elle se réserve le droit, par simple lettre recommandée avec accusé de réception, de résilier le marché. Les commandes passées avant la date d’entrée en vigueur du nouveau tarif (un mois après réception du nouveau tarif), sont réglées aux prix antérieurs.

7.3 – Clause de sauvegarde. La personne publique se réserve le droit de résilier sans indemnité la partie non exécutée du marché à la date du changement de tarif, lorsque ce changement conduit à une augmentation annuelle de plus de … % ou ne correspondant pas au tarif usuel pratiqué sur le marché français. Il est précisé que ce pourcentage ne tient pas compte de l’augmentation du taux de change (si fournisseur hors zone euro) qui peut entraîner une augmentation supérieure.

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Article 8 – Avance forfaitaire Sauf refus du titulaire dans l'acte d'engagement, une avance forfaitaire de 5 % du montant du marché est versée au titulaire, si les conditions visées à l'article 87 du Code des Marchés Publics sont réunies. Article 9 – Acomptes et paiements partiels définitifs Les acomptes et paiements partiels définitifs seront versés au titulaire dans les conditions prévues au CCAG (article 8.3). Article 10 – Paiement – Etablissement de la facture

10.1 – Mode de règlement : Le règlement sera effectué, dans un délai de 45 jours, à compter de la réception de la demande de paiement par la personne publique, en application des décrets 2002-231 et 2002-232 du 21 février 2002.

10.2 – Intérêts moratoires : Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire.

10.3 – Présentation des demandes de paiement : Les factures afférentes au marché seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : − les nom et adresse du créancier ; − le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé à l’acte d’engagement ; − le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que la date et le numéro du bon de

commande ; − la prestation exécutée, le nombre de licences et d’accès simultanés ; − le montant hors T.V.A. de la fourniture exécutée, éventuellement ajusté ; − le taux et le montant de la T.V.A. ; − le taux des remises, rabais consentis ; − le montant total des prestations exécutées ; − la date.

Chaque facture doit correspondre à un seul bon de commande. Article 11 – Pénalités de retard Il est rappelé que les dispositions de l’article 11 de CCAG-FCS s’appliquent. Article 12 – Dérogations au CCAG-FCS Le dernier alinéa de l’article 1.3 du présent CCP déroge à l’article 15 alinéa 3 du CCAG-FCS L’article 4.3 du présent CCP déroge à l’article 14.2 alinéa 3 du CCAG-FCS Article 13 – Loi applicable En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.

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ANNEXE 9

RENSEIGNEMENTS SUR LE GPEM/AB

GROUPE PERMANENT D'ÉTUDE DES MARCHÉS D'AMEUBLEMENT,

ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES DES BUREAUX ET ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

Président du GPEM/AB M. Jacques TREFFEL, Inspecteur général de l'Éducation nationale, Ministère de la Jeunesse, de l'Education nationale et de la Recherche, GPEM/AB 96 boulevard Bessières - 75017 PARIS tél. : 01.55.55.35.60 ; fax : 01.55.55.33.57 Président du Comité D (Nouvelles formes d’édition) du GPEM/AB M. Denis RIEU, Inspecteur général de l’Education nationale Secrétaire du GPEM/AB M. Bernard EMONT, Chargé de mission, Ministère de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche, Direction des affaires financières, GPEM/AB, 96 boulevard Bessières - 75017 PARIS, tél. : 01.55.55.35.60 ; fax : 01 55 55 33 57 ; mèl : [email protected] Coordonnateur du GPEM/AB M. Hervé LE THIERRY D’ENNEQUIN, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, Direction des affaires juridiques, Sous-Direction de la commande publique, Bureau de la prospective et des affaires techniques, 6, rue Louise Weiss – Télédoc 353 – 75703 PARIS CEDEX 13, tél. : 01 44 97 30 51 ; fax : 01 44 97 06 50 ; mèl : [email protected]

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ANNEXE 10

REMERCIEMENTS

Nous remercions M. Denis RIEU, président du comité D (Nouvelles formes d’édition) du GPEM/AB et les membres du comité dont les noms suivent pour le concours dévoué qu'ils ont apporté à la rédaction de ce document. M. Jean Pierre ARCHAMBAULT, Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) - 37 rue Jacob - 75006 - Paris, Téléphone : 01.44.55.62.54 ; mél. : [email protected] M. Michel AVENET, Delagrave Éditions - 15 rue Soufflot - 75005 - Paris, Téléphone : 01.44.41.89.32 ; mél. : [email protected] M. BOURGOIS, Syndicat national de l'Édition, - 115 boulevard Saint Germain 75007 Paris, Téléphone : 01.44.41.40.67 M. Gilles BRAUN, Chef du Bureau de la production et de la diffusion du multimédia éducatif , Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 99 rue de Grenelle 75007 Paris, Téléphone : 01.55.55.80.29 ; mél. : [email protected] M. Guy CASTEIGNAU, Professeur des Universités, Conseiller NTIC auprès du Rectorat de l'Académie de Limoges - 13 rue François Chégnieux – 87301 - Limoges Cedex, Téléphone : 05.55.11.43.65 ; mél. : [email protected] M. Alain CHAPTAL, Centre national de documentation pédagogique (CNDP), 29 rue d’Ulm - 75005 - Paris, Téléphone : 01.55.43.60.00 ; mél. : [email protected] Mme Martine COMBEROUSSE, Fondation Maison des sciences de l'homme 54 Boulevard Raspail 75006 Paris, Téléphone : 01.49.54.22.12 ; mél. : [email protected] Mme Annie COTTON, Direction des Journaux officiels - 26 rue Desaix - 75727 - Paris Cedex 15, Téléphone : 01.40.58.78.03 ; mél. : [email protected] M. Jean-Paul DEMARSON ; Hachette Multimédia ; 11 rue de Cambrai - 75927 - Paris M. Gilbert DROFF, CNDP (Centre national de documentation pédagogique) ; 29 rue d'Ulm - 75230 - Paris Cedex 05 ; Téléphone : 01.55.43.60.96 ; mél. : [email protected] M. Jean Sébastien DUPUIT, Inspecteur général de l'Administration des affaires culturelles , Ministère de la Culture et de la Communication - 3 place de Valois 75001 Paris, Téléphone : 01.40.15.77.09 ; mél. : [email protected]

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M. Michel FORTIER, Chef de bureau de la Prospective et des affaires techniques, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Direction des Affaires Juridiques, Sous direction de la commande publique - Bâtiment Condorcet 6 rue Louise Weiss - 75703 Paris Cedex 13. M. Xavier GAMAIN, Chef de la Division informatique de l’Université d’Artois, 9 rue du Temple, B.P. 665, 62030 ARRAS CEDEX ; Téléphone : 03 21 60 38 41 ; mèl : [email protected] Mme Chantal GERAUD, Documentaliste au Lycée J.B. Say - 11 bis rue d'Auteuil - 75016 - Paris, Téléphone : 01.53.92.78.00 ; mél. : [email protected] M. Philippe GRESSOT, Principal du Collège Jules Romains - 6 rue Cler- 75007- Paris, Téléphone : 01.43.17.36.65 ; [email protected] Mme Carole GUERNALEC, SACEM Département juridique, Téléphone : 01.47.15.44.65 ; mél. : [email protected] Mme Cécile JALLET, BNF - 11 quai François Mauriac 75013 Paris, Téléphone : 01.53.79.53.79 Me Claire JARLAUD, Avocat, chargée d’enseignement à l'Université de Paris II (Panthéon-Assas) - 8 rue Crevaux - 75116 - Paris, Téléphone : 01.47.55.15.63 ; mél. : [email protected] M. Daniel JOLY, Secrétariat général du Gouvernement, Comité des publications, Téléphone : 01.40.15.69.71 Mme Annie JOZAN, Documentaliste au Lycée Colbert - 27 rue Château Landon - 75010 - Paris, Téléphone : 01.44.89.88.22 ; mél. : [email protected] M. Benjamin LAHACHE, La documentation française - 124 avenue Henri Barbusse 93308 Aubervilliers ; mél. : [email protected] M. Dominique LAHARY, Conservateur, Bibliothèque départementale du Val d'Oise - 28 avenue du Général Schmitz 95300 Cergy Pontoise, Téléphone : 01.30.30.33.34 ; mél. : [email protected] M. Jean-François LEGENDRE, Responsable Développement Normalisation Technologies de l’information AFNOR – 11 avenue de Pressensé – 93571 - Saint Denis la Plaine ; Téléphone : 01 41 62 83 57 ; mél : [email protected] Mme Sylvie MARCÉ, Syndicat national de l'Édition - 115 boulevard Saint Germain 75007 Paris, Téléphone : 01.40.46.69.80 ; mél. : [email protected] M. Pierre PEREZ, Chargé de Mission au Ministère de la l'Éducation nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche - 99 rue de Grenelle - 75007 - Paris, Téléphone : 01.55.55.99.69 ; mél. : [email protected] Mme Bénédicte PINCEMIN, Chargée de recherche CNRS - 22 rue Martel - 60200 - Compiègne, Téléphone : 03.44.20.55.31

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M. Fabien PLAZANNET, Ministère de la Culture et de la Communication, Direction du Livre et de la Lecture - 180 rue de Rivoli - 75001 - Paris, Téléphone : 01.40.15.73.93 ; mél. : [email protected] Mme Evelyne RAUZIÈRES, Intendante au Lycée Montaigne - 17 rue Auguste Comte - 75006 - Paris, Téléphone : 01.43.29.48.48 M. Thierry SICARD, Documentaliste au Lycée Louis Le Grand - rue Saint Jacques 75005 Paris, Téléphone : 01.44.32.82.00 ; mél. : [email protected] M. THERY, Président du comité des publications au Conseil d'État - Place du Palais Royal 75100 Paris, Téléphone : 01.55.45.19.60 Mme Laure TOURAILLE, Syndicat national de l'Édition, 115 boulevard Saint-Germain - 75007 - Paris, Téléphone : 01.44.41.40.50 ; mél. : [email protected] Mme Michèle TURBÉ, Vivendi Universal Interactive Publishing, Éditions Bordas (Groupe Havas) – 89 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris ; mél. : [email protected] Mme Jessica TUBIANA, Secrétaire au GPEM/AB, Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Direction des Affaires Financières ; 96 boulevard Bessières - 75017 - Paris, Téléphone : 01.55.55.35.61; mél. : [email protected] Mme Mireille de VAUCHER, Secrétariat du GPEM/AB, Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Direction des Affaires Financières ; 96 boulevard Bessières - 75017 - Paris ; Téléphone : 01.55.55.38.59 ; mél. : [email protected] M. Alain VUILLEMIN, Professeur à l'Université d'Artois ; 12 avenue du Petit Parc - 94300 - Vincennes Téléphone : 01.44.14.45.60 ; mél. : [email protected] M. Thierry de VULPILLIERES, Éditions Bordas Nathan - 21 rue du Montparnasse 75006 Paris, Téléphone : 01.44.39.43.19 ; mél. : [email protected] M. Michel YVON, Chef du Département des politiques documentaires et patrimoniales, Ministère de la Culture et de la Communication - 180 rue de Rivoli - 75001 – Paris ; Téléphone : 01.40.15.75.02 ; mél. : [email protected] Mme Michèle ZACHARIA, Professeur à l'IUT de Paris ; mél. : [email protected]

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