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GUIDE DE L’INVESTISSEUR Division des Etudes et de l’Information Avril 2008

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  • GUIDE DE LINVESTISSEUR

    Division des Etudes et de lInformation

    Avril 2008

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    - 2 -

    Table des matires

    DMARCHES ADMINISTRATIVES POUR SINSTALLER AU MAROC 5

    Entre et installation des trangers 6

    Recrutement de salari tranger au Maroc 6

    Acquisition de biens immobiliers 7

    Importation des effets personnels 8

    Les comptes bancaires pouvant tre ouverts par les trangers 9

    DROIT DES SOCIETES ET FORMES D'IMPLANTATION AU MAROC 10

    Les socits civiles 11

    Les socits commerciales 12

    Socit anonyme 12

    Socit responsabilit limite 13

    Socit en non collectif 13

    Socit de participation 13

    Socit en commandite simple 13

    Socit en commandite par action 14

    Les groupements dintrt conomique 15

    Immatriculation dune succursale 17

    EMPLOI DE SALARIS MAROCAINS 18

    LES COUTS DE FACTEURS DE PRODUCTION 20

    Electricit 21

    Eau usage industriel 22

    Produits nergtiques 24

    Transport routier 24

    Transport maritime 24

    Transport arien 24

    Transport ferroviaire 34

    Tlcommunications 25

    Taux des crdits bancaires 25

    PROCDURES ADMINISTRATIVES LIES LINVESTISSEMENTS 26

    Dmarches administratives de linvestisseur 27

    Investissements raliser dans le cadre du rgime conventionnel 27

    Investissements raliser en dehors du rgime conventionnel 28

    Manuel des procdures lies linvestissement 28

    INCITATIONS FISCALES A LINVESTISSEMENT 29

    Mesures fiscales dincitatives communes toutes les secteurs 30

    Mesures fiscales en faveur des opration mobilires et financires 33

    Bourse des valeurs 34

    O.P.C.V.M, OPCR, FPCT 34

    Rgime fiscale applicable aux Banques offshore: 35

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    Rgime fiscale applicable aux Socits holding offshore 36

    Mesures fiscales en faveur de lexport 37

    Rgime fiscale applicable aux zones Franches dexportation 38

    Rgime fiscale applicable l Agence Spciale Tanger-Medittrenne et les socits qui sinstallent dans ses zones franches dexportation 39

    Rgime fiscale applicable aux plates formes dexportation 39

    Mesures fiscales en faveur des secteurs touristique et immobilier 40

    Secteurs touristique 41

    Secteurs immobilier 42

    Mesures fiscales en faveur de lexploitation de certaines ressources naturelles 44

    Secteur minier 45

    Secteur des hydrocarbures 45

    Mesures fiscales en faveur des activits de prestation de service 46

    Secteur des transports 47

    Secteur de la formation professionnelles 47

    Contrats spciaux de la formation professionnelle 48

    Socits exploitant les centres de gestion de comptabilit agrs 50

    Secteur de lOffshoring 51

    Mesures fiscales en faveur de certaines rgions 53

    Wilaya de Tanger 53

    Zones fixes par dcret 53

    Zone franche du port de Tanger 53

    Mesures fiscales en faveur de secteurs grand impact social 55

    Secteur agricole 56

    Secteur de lartisanat 56

    LE REGIME CONVENTIONNEL RELATIF A LINVESTISSEMENT 57

    La Charte de lInvestissement 58

    Larticle 7.1 de la loi de Finance 1998-1999 59

    LE Fonds Hassan II pour le Dveloppement conomique et Social 59

    CADRE INSTITUTIONNEL CHRGE DE LINVESTISSEMENT 60

    Commission des investissements 61

    Les centres rgionaux dinvestissement 61

    La commission rgionale charge de certaines oprations foncires 62

    LE REGIME DE CHANGE 63

    Rgime de convertibilit en faveur de linvestissement 64

    Formes de linvestissement tranger 64

    Transfert des revenus dinvestissement 64

    Transfert du produit de cession ou de liquidation dinvestissement tranger 65

    REGIMES DOUANIERS 66

    Rgime conomique en douane 67

    Rgime de transformation sous douane 68

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    - 4 -

    ACCORDS COMMERCIAUX PRFRENTIELS 71

    Accords de libre change 73

    Accords commerciaux tarifaires 79

    CONVENTIONS DE NON DOUBLE IMPOSITION 81

    CONVENTIONS DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS 84

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    - 5 -

    DEMARCHES ADMINISTRATIVES POUR SINSTALLER AU MAROC

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    - 6 -

    ENTREE ET ISTALLATION DES ENTRANGERS (Loi n 02-03 du 11 novembre 2003).

    Le sjour des trangers au Maroc doit tre est justifi dun passeport ou de tout autre document en cours de validit,

    reconnu par lEtat marocain comme titre de voyage.

    Pour les ressortissants trangers dont les pays sont soumis la formalit du visa, leurs titres de voyages doivent tre

    assortis des visas dlivrs par ladministration marocaine.

    Le sjour au Maroc pour des raisons touristiques est limit trois mois pour les trangers qui sont dispenss du visa et

    la dure de la validit du visa pour ceux qui y sont soumis.

    Tout tranger souhaitant exercer une activit professionnelle salarie, peut solliciter une carte dimmatriculation.

    Recrutement de salari tranger (code de travail) Les trangers dsireux de travailler au Maroc sont, linstar des marocains, soumis la loi marocaine n 65-99 formant

    Code du travail. Sont ventuellement applicables, les dispositions des conventions internationales multilatrales ou

    bilatrales relatives lemploi de ltranger ou des salaris trangers au Maroc.

    Le recrutement dun salari tranger implique pour lemployeur et le salari certaines dmarches et formalits :

    Etape 1 : entre sur le territoire marocain

    Lentre sur le territoire marocain est soumise la prsentation dun visa dentre ou de tout autre document en cours

    de validit, reconnu par lEtat marocain comme titre de voyage. Les visas sont dlivrs aux trangers aprs acquittement

    des droits exigibles, sur prsentation des documents suivants :

    - Fiche de renseignements pour demande de visa dment remplie ;

    - Carte didentit et carte de sjour ;

    - Passeport en cours de validit ;

    - 3 photos didentit.

    Etape 2 : Contrat de travail

    Pour obtenir un contrat de travail, l'employeur doit adresser au ministre de lemploi, l'autorisation d'embaucher un

    tranger et procder l'enregistrement du contrat (tabli conformment au modle type) et le faire viser auprs du

    Service de lemploi des migrants de la Direction de lemploi (ministre marocain de lEmploi ).

    Le visa du contrat de travail est accord gnralement pour une dure dun an ou de 2 ans selon la demande de

    lemployeur. Toute modification apporte au contrat doit tre obligatoirement signale aux services responsables du

    Ministre de lemploi (conditions de travail, dure de contrat etc.).

    Les pices fournir :

    - 5 copies du contrat type, pour le recrutement des trangers.

    - 2 imprims de demande du visa du contrat de travail par le ministre de lemploi.

    - Une copie du passeport ;

    - Copie conforme des rfrences du salari (Exprience, diplmes,) ;

    - Attestation dactivit au Maroc pour les salaris trangers dlivre par lANAPEC (Agence Nationale de

    Promotion de lEmploi et des Comptences).

    Etape 3 : Carte de rsident

    Aprs obtention de son contrat, l'employ tranger peut demander sa carte de rsident auprs du Commissariat

    Central de la ville de rsidence, Service des trangers. Cette carte constitue son titre de sjour et de travail .

    Formalits accomplir :

    - une quittance de loyer,

    - 8 photos 2,5 cm x 2,5 cm,

    - un timbre fiscal de 60 dh (5,5 euro),

    - toute pice justifiant la raison de votre installation au Maroc (contrat de travail, dossier de cration

    dentreprise, projet dinvestissement, etc.)

    - justificatifs de ressources.

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    - 7 -

    Cas des dtachs ou dexpatris

    Tout salari tranger au Maroc ressort soit du rgime du dtachement, soit du rgime de lexpatriation.

    Dans le cas du dtachement :

    A travers la lettre de dtachement, lexpatri est dtach auprs de la filiale marocaine par la maison mre. Il est

    autoris travailler au Maroc pour une dure limite 2 ou 3 ans, ventuellement renouvelable pour la mme dure.

    Pass ces dlais, il perd son statut de dtach.

    Le salari tranger demeure soumis au contrat le liant son employeur affectataire et il est simplement assorti dun

    avenant de dtachement prcisant la dure du dtachement.

    Selon la loi marocaine, la filiale est responsable du retour du dtach dans son pays dorigine et prend en charge le

    dmnagement, le billet de retour, etc.

    Dans le cas de lexpatriation :

    Lexpatri est engag avec son entreprise daccueil au Maroc par un contrat de travail dans les conditions fixes par le

    code de travail marocain. Il est soumis la lgislation marocaine pour tout ce qui touche son statut de salari expatri

    comme lassujettissement de plein droit la Caisse Nationale de la Scurit Sociale C.N.S.S. .

    En pratique, il savre que cest gnralement lentreprise daccueil de lexpatri qui procde au paiement des

    cotisations auprs de la C.N.S.S. Mais il est frquent que certains salaris expatris souhaitent continuer cotiser

    auprs de leur organisme de scurit sociale de leur pays dorigine sous condition de lexistence dune convention de

    scurit sociale avec le Maroc.

    ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS ET PROPRIETE

    Lacquisition en proprit dun bien immobilier bti et non bti est ouverte tout tranger quil soit personne physique

    ou morale lexception des terrains vocation agricole qui ne peuvent tre mis la disposition des trangers que par

    voie de location. L'office des changes doit tre prvenu par le Notaire de la transaction pour pouvoir bnficier, en cas

    de revente, du rapatriement des fonds.

    Les sommes provenant de l'tranger doivent passer par un compte en Dirhams convertibles qui assure un rgime de

    convertibilit en faveur des investisseurs trangers. Ce compte permet de raliser les oprations d'investissement au

    Maroc et garantit le transfert du produit de cet investissement ainsi que le rapatriement du produit et de la plus value

    d'une ventuelle revente.

    Impts payer

    Lacquisition d'un bien immobilier entrane l'obligation d'acquitter un certain nombre d'impts et taxes.

    1. Maison usage d'habitation, pour une dure suprieure 3 ans ou Terrain non bti avec engagement de

    btir dans un dlai de 7 ans :

    Droits d'enregistrement : 2,5 % du prix dacquisition

    Taxe notariale : 0,5 %

    Conservation foncire : 1 %+ 150 DH (certificat de proprit). En cas d'acquisition d'un bien non titr il faut ajouter les

    frais de titrage; ces frais dpendent de la superficie du sol et du prix du bien acquis. Ils peuvent parfois tre partags

    avec le vendeur.

    2. Terrain non bti sans engagement de btir :

    Droits d'enregistrement : 5 %

    Taxe notariale : 0,5 %

    Conservation foncire : 1 %

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    - 8 -

    IMPORTATION DES OBJETS ET EFFETS PERSONNELS

    Bnficiaires du rgime de franchise totale

    Les trangers qui viennent sinstaller au Maroc, bnficient de la franchise totale des droits et taxes perus

    limportation pour leurs effets personnels et objets mobiliers en cours dusage constituant leur dmnagement.

    Champ dapplication de ce rgime de franchise

    La franchise sapplique :

    - A tous les objets et effets en cours dusage entrant dans la composition normale dun dmnagement. (les objets

    dameublement, y compris les tapis et tapisseries, les habillements, le linge de corps, de lit, de table et de cuisine, la

    verrerie, la vaisselle, y compris les porcelaines, largenterie de mnage et les ustensiles de mnage, les appareils

    lectromnagers neufs ou usags, les machines coudre et crire, les livres de bibliothque et dtudes, les pianos et

    autres instruments de musique, les postes rcepteurs de radio-diffusion et de tlvision, les magntoscopes (vido), les

    magntophones, lectrophones, les micro-ordinateurs personnels , lecteurs de cassette, les disques, disquettes, cassettes

    sonores ou cinmatographiques, les objets de camping, les articles de sport etc.) ;

    - Aux animaux dappartement rpondants aux formalits dordre sanitaire ;

    - Aux provisions de mnage, dans la limite des quantits correspondant un approvisionnement normal (les denres,

    que les textiles non confectionns ainsi que les ingrdients divers habituellement utiliss dans un mnage) ;

    - Aux bicyclettes, bicyclettes moteur auxiliaire et vlomoteurs qui, en raison de leur cylindre, ne sont pas soumis

    lobligation dimmatriculation; la franchise tant limite un article par membre de la famille en tat de sen servir ;

    - Aux collections dobjets caractre strictement personnel et non commercial de ces collections;

    - Aux outils ou instruments de travail propres lexercice de la profession des personnes venant stablir au Maroc.

    Sont exclus du champs de la franchise :

    - les effets et objets ltat neuf, tous les mobiliers nayant pas le caractre de mobiliers personnels ou familiaux, les

    stocks de matires premires ou de produits semi ouvrs ou ouvrs, les ensembles de matriels caractre industriel,

    commercial ou agricole, mme appartenant une personne physique, les animaux vivants autres que ceux

    dappartement;

    - les vhicules soumis la procdure de limmatriculation, quils soient neufs ou usags, tels que aronefs privs voitures

    automobiles, caravanes, motocyclettes et navires de plaisance lexclusion donc des petites embarcations rames ou

    pagaies telles que : canos, Kayaks, bateaux pneumatiques etc .

    Conditions doctroi du rgime de franchise

    - Prsenter un inventaire dtaill des objets imports, dat et sign par la personne concerne,

    - Prsenter un certificat de changement de rsidence tabli, soit par lautorit municipale du lieu de dpart, soit par le

    consul du Maroc du ressort de lancienne rsidence ou de tout autre document tablissant le changement de rsidence,

    prsent la satisfaction des services douaniers(contrat de travail par exemple)

    - Limportation du mobilier et le changement de rsidence doivent tre simultans, les objets et effets mobiliers devant

    tre imports en une seule fois. Pour des circonstances particulires, lexpdition du dmnagement peut avoir lieu en

    deux envois, sils sont rgulirement repris linventaire global prsent lors de la premire importation

    Importation aux fins d'quipement de rsidences au Maroc

    Les trangers disposants d'une proprit usage rsidentiel au Maroc mais, ne pouvant prsenter le certificat de

    changement de rsidence peuvent importer, en franchise des droits et taxes, leurs effets et objets mobiliers pour quiper

    ces proprits. Cette facilit n'est accorde qu'une seule fois l'occasion de l'ameublement de la rsidence du

    bnficiaire qui doit produire :

    - un titre de proprit usage rsidentiel au Maroc ou tout document justificatif de cette proprit au Maroc;

    - un inventaire dtaill des effets et objets mobiliers imports, dat et sign par le demandeur ;

    - un "engagement sur l'honneur" dment lgalis, de n'utiliser lesdits effets et objets mobiliers que pour des besoins

    personnels ou familiaux et de ne les cder qu'aprs l'accord de l'Administration.

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    - 9 -

    LES COMPTES BANCAIRES POUVANT TRE OUVERTS PAR LES TRANGERS

    Les comptes bancaires pouvant tre ouverts aux trangers sont :

    Comptes convertibles terme

    Sont des comptes destins recevoir les fonds appartenant des personnes physiques ou morales trangres non

    rsidentes et qui ne bnficient pas de la garantie de retransfert. Ils sont ouverts sans autorisation de l'Office des

    Changes au nom des personnes trangres non rsidentes intresses.

    Les titulaires originels des Comptes Convertibles Terme peuvent utiliser librement les avoirs logs dans ces comptes

    et cder librement les disponibilits de leurs comptes des personnes trangres rsidentes ou non rsidentes ou des

    ressortissants marocains rsidents l'tranger.

    Compte "spcial"

    Les banques peuvent ouvrir dans leurs livres des comptes "spciaux" en dirhams au nom des personnes physiques ou

    morales trangres non-rsidentes pour les besoins de leur activit temporaire au Maroc. Ils enregistrent sans

    autorisation de l'Office des Changes :

    Au crdit : les encaissements en dirhams reus en excution de travaux ou services rendus par le titulaire du compte et

    les avances de fonds en provenance de l'tranger effectues par le titulaire du compte.

    Au dbit : les dpenses ralises en dirhams au Maroc et les remboursements au titre des avances de fonds en

    provenance de l'tranger.

    Comptes en devises et trangers en dirhams convertibles

    Sont ouverts sans autorisation de l'Office des Changes au nom de personnes physiques ou morales de nationalit

    trangre rsidentes ou non rsidentes. Ils sont destins surtout faciliter, entre autres, les oprations suivantes :

    - Virements destination et en provenances de l'tranger;

    - Cession et prlvement de devises Bank Al Maghrib;

    - Rglement et encaissement de chques libells en monnaie trangre;

    - Montants destins tre placs sur le march international des capitaux ;

    - Virements destination d'un autre compte en devises ou en dirhams convertibles.

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    - 10 -

    DROIT DES SOCIETES ET FORMES

    D'IMPLANTATION AU MAROC

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    - 11 -

    DROIT DES SOCIETES ET FORMES D'IMPLANTATION

    Deux groupes de socits existent au Maroc : les socits civiles et les socits commerciales.

    LES SOCITS CIVILES (Articles 982 et suivants du Dahir des Obligations et des Contrats DOC ).

    Dfinition : Une socit civile est toute socit qui nest pas commerciale par la forme et dont lactivit est civile.

    Est rpute civile, toute activit qui :

    nest pas vise par les articles 6 et suivants du code de commerce ;

    consiste dans la simple gestion dun patrimoine personnel ;

    ou dexercice dune activit librale.

    Une socit civile peut effectuer des actes commerciaux sans perdre pour autant son caractre civil si ces actes ne sont

    que l'accessoire de l'activit civile principale.

    Cadre rglementaire : Il nexiste pas de rglementation spcifique aux socits civiles dans le droit marocain. La socit civile reste rgie par les rgles de droit commun prvues par le D.O.C en matire des obligations et des

    contrats.

    Capital social : aucun capital minimal nest exig. Le cas chant, son montant et les modalits de libration restent librement fixs par les statuts. Il nexiste pas dobligation de blocage des fonds.

    Les formalits de constitution : il nest pas prvu dobligation de publicit ou de dpt au greffe. La simple signature des statuts par les associs suffit constituer la socit civile.

    Caractristiques : La socit civile na pas la personnalit morale dans le droit marocain. Elle est gre par un ou plusieurs grants, choisis ou non parmi les associs, qui engagent la socit vis--vis des tiers pour tout acte entrant dans

    le cadre de lobjet de la socit.

    Les socits civiles sont soumises lImpt sur les Socits dans les conditions de droit commun, sauf les socits

    civiles immobilires transparentes. Il est ncessaire de sassurer pralablement la constitution dune socit civile

    relevant de lactivit immobilire, que les activits projetes ne constituent pas des actes de commerce. Sont rputs

    actes de commerce en matire immobilire :

    lachat dimmeubles en vue de leur revente en ltat ou aprs transformation ;

    les oprations dentremise immobilire en gnral ;

    les btiments et travaux publics.

    Les socits civiles immobilire transparentes : Ce sont les socits immobilires :

    dont le capital est divis en parts sociales ou actions nominatives ;

    dont l'actif est constitu d'une seule unit de logement, occupe en totalit ou en majeure partie par les membres de la socit ou certains d'entre eux, ou d'un terrain destin cette fin ;

    qui ont exclusivement pour objet l'acquisition ou la construction d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers en vue d'accorder statutairement chacun de leurs membres nommment dsign, la libre

    disposition de la fraction d'immeubles correspondant ses droits sociaux ;

    Dans ce cas, la division de l'immeuble doit faire l'objet d'une clause statutaire qui dlimite les diverses parties de l'immeuble social, en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont prives et s'il y a lieu,

    fixe la quote-part des parties communes affrentes chaque lot ;

    Chaque fraction doit tre constitue d'une ou de plusieurs units usage professionnel ou d'habitation, susceptible de faire l'objet d'une utilisation distincte ;

    Ces socits immobilires sont rputes, au plan fiscal, transparentes et n'ont par consquent pas une personnalit distincte de leurs membres. Les associs (personnes physiques ou morales).

    Les socits prpondrance immobilire : Ces socits constituent dans la pratique un outil trs utilis pour la

    gestion du patrimoine immobilier des personnes physiques ou encore morales.

    Sont considres comme socits prpondrance immobilire, toutes socits dont l'actif brut immobilis est

    constitu pour 75 % au moins de sa valeur, dtermine l'ouverture de lexercice, par des immeubles ou par des titres

    sociaux mis par les socits objet immobilier, transparentes ou prpondrance immobilire.

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    - 12 -

    Pour la dtermination de la fraction de 75 %, il n'y a pas lieu de prendre en considration les immeubles affects par la

    socit sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, l'exercice d'une profession librale ou au

    logement de son personnel salari.

    Les cessions de parts ou dactions ainsi que lapport en socit des titres de socit prpondrance immobilire est

    assimile sur le plan fiscal une mutation immobilire.

    LES SOCITS COMMERCIALES

    Les diffrents types de socits commerciales reconnues au Maroc sont :

    - les socits de personne : socit en collectif, socit en commandite simple et socit en participation. Les associs y sont solidairement et indfiniment responsables des dettes sociales.

    - Les socits de capitaux : socit anonyme, socit a responsabilit limite et socit en commandite par actions.

    - Les socits rglementation particulire : socits d'investissement, socits coopratives d'achat ou de consommation, socits mutualistes.

    Les diffrentes formes de socits commerciales :

    1. La socit anonyme SA ;

    2. La socit responsabilit limite SARL ;

    3. La socit en nom collectif ;

    4. La socit en participation SNC ;

    5. La socit en commandite simple ;

    6. La socit en commandite par action.

    I. La socit Anonyme (S.A)

    Dfinition : Socit dans laquelle les associs, dnomms actionnaires en raison d'un droit reprsent par un titre ngociable ou action, ne supportent les dettes sociales qu' concurrence de leurs apports.

    Caractristiques :

    Nombre dactionnaires ne peut tre infrieur 5, les actionnaires peuvent tre des personnes physiques ou morales ;

    Capital minimum : 3 M Dhs pour les SA faisant appel public l'pargne, et 300.000 Dhs dans le cas contraire ;

    Valeur nominale des actions ne peut tre infrieure 100 dirhams ;

    Actions en numraire doivent tre libres lors de souscription d'au moins le quart de leur valeur nominale, et

    reliquat, dans les trois annes qui suivent. Les actions en nature sont libres intgralement lors de leur mission ;

    La S.A ne peut tre constitue qu'aprs souscription de l'intgralit du capital ;

    L'acquisition de la personnalit morale se fait partir de son inscription au RC (les fondateurs sont tenus de

    dposer une dclaration de conformit attestant que l'ensemble des formalits de constitution a t rempli) ;

    La S.A n'a pas de raison sociale mais une dnomination sociale, en vertu du certificat ngatif dlivr par le RC.

    Il existe deux types de SA :

    La S.A conseil d'administration :

    La direction gnrale de la SA est attribue de plein droit au prsident du conseil d'administration. Toute nomination

    d'un directeur gnral, dfinition de ses fonctions et pouvoirs de mme que sa rvocation ne peuvent avoir lieu que sur

    proposition du prsident. Le directeur gnral a les mmes pouvoirs que le prsident l'gard des tiers.

    Le prsident directeur gnral et les directeurs gnreux sont imprativement des personnes physiques.

    La S.A Directoire et conseil de surveillance :

    Le directoire (1 5 membres) est investi de pouvoirs tendus pour agir en toute circonstance au nom de la socit.

    Le conseil de surveillance (3 12 membres ) exerce un contrle permanent sur la gestion de la socit par le directoire.

    Nomination obligatoire d'au moins un commissaire aux comptes. Les commissaires aux comptes sont rendus

    responsables de la non-divulgation des erreurs comptables qu'ils pourraient constater.

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    - 13 -

    II. La Socit Responsabilit limite (SARL)

    Dfinition : une socit commerciale qui constitue un type intermdiaire entre les socits de personnes et de capitaux. L'acquisition de la personnalit morale est subordonne l'immatriculation au registre de commerce.

    Caractristiques :

    Nombre des associs : entre un " associ unique " et 50.

    Les associs ne sont pas commerants contrairement aux associs en nom collectif,

    Associs ne sont engags qu' concurrence de leurs apports mais solidairement responsables de la valeur attribue

    aux apports en nature pendant 10 ans) ;

    Capital minimum : 10.000 Dhs dpos obligatoirement sur un compte bancaire bloqu ;

    Part sociale : au moins 10 Dh ;

    Parts sociales doivent tre intgralement libres lorsquelles reprsentent des apports en nature. les parts

    reprsentant des apports en numraire doivent tre libres dau moins le quart de leur montant.

    Capital social doit tre intgralement libr avant toute souscription de nouvelles parts sociales librer en

    numraire,

    Gestion : peut tre assume par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou

    solidairement vis--vis des tiers. Le grant est rvoqu par dcision des associs ayant au moins 3/4 des parts sociales ;

    Obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes dans les SARL qui dpassent, la clture d'un

    exercice, un chiffre d'affaire de 50 M Dhs hors taxes.

    III. La socit en nom collectif (SNC)

    Dfinition : Socit que constituent 2 personnes ou plus et qui a objet de commercer sous une raison sociale.

    Caractristiques :

    Les associs sont solidairement responsables des engagements de la socit, leur responsabilit est illimite ;

    Son nom est une raison sociale (seuls les noms des associs peuvent y apparatre) ;

    Elle jouit de la personnalit morale ;

    Aucun capital minimum n'est exig et aucune valeur minimale des parts sociales nest fixe.

    VI La socit en participation SP

    Dfinition : La loi marocaine reconnat les socits commerciales en participation relatives une ou plusieurs oprations de commerce. Les associs conviennent librement de l'objet social, de leurs droits et obligations respectifs et

    des conditions de fonctionnement de la socit.

    Caractristiques :

    Elle reste occulte (sauf l'gard de ladministration fiscale ) ;

    A l'gard des tiers, chaque associ contracte en son nom personnel; il est seul engag mme dans le cas ou il rvle

    le nom des autres associs sans leur accord. Si les participants agissent en qualit d'associs, ils sont tenus l'gard des

    tiers comme des associs en nom collectif ;

    Aucun acte n'est fait au nom de la socit car elle ne jouit pas de la personnalit juridique.

    V. La socit en commandite simple SCS

    Dfinition : deux catgories d'associs :

    Les Commandits : associs en nom, tenus indfiniment et solidairement responsables des dettes sociales ;

    Les commanditaires : associs qui ne sont responsables des dettes sociales qu' concurrence de leurs apports. Le

    nom des commanditaires ne peut figurer dans la raison sociale. Ils ne peuvent faire aucun acte de gestion engageant la

    socit vis--vis d'un tiers, mme en vertu d'une procuration. Ils peuvent par contre passer un accord de travail avec la

    socit et exercer les droits de contrle et de surveillance que leur confre leur qualit d'associs.

    Caractristiques :

    Les dispositions relatives aux associs en nom collectif sont applicables aux associs en commandite simple.

    Toute modification des statuts est dcide avec le consentement de tout les commandits et de la majorit en

    nombre et en capital des commanditaires.

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    - 14 -

    VI. La socit en commandite par action

    Dfinition : Socit de capitaux dont les actions sont dtenues par un ou plusieurs associs, les commandits, responsables indfiniment sur tous leurs biens et les associs commanditaires, qui sont seulement tenu dans la limite de

    leurs apports en numraire ou en nature.

    Caractristiques :

    Il n'est pas exig un nombre minimum d'associs. Cependant, la loi exige la dsignation d'un conseil de

    surveillance compos de 3 membres au moins pris parmi les actionnaires et la participation d'au moins un commandit.

    Il faut donc au moins 4 associs ;

    Il n'est pas expressment exig de capital minimum. Le capital est form des apports des deux catgories

    d'associs l'exclusion des apports en industrie et en crdit commercial ;

    Le capital doit tre intgralement souscrit. Cependant, l'obligation de librer l'intgralit des apports en nature et

    le quart des apports en numraire ne s'applique pas aux apports des commandits ;

    Les apports en numraire des commanditaires ne sont pas soumis la dclaration notarie de souscription et de

    versement ;

    La socit en commandite par actions est rgie sous un nom social qui doit tre ncessairement celui d'un ou

    plusieurs associs responsables et solidaires (commandits) sans y faire entrer le nom d'un commanditaire.

    Rcapitulatif des formalits

    Etapes Type de socit Modalit Lieu

    1-Choix de la forme juridique

    Fiduciaire /cabinet davocats

    2-Etablissement du certificat ngatif (permet de protger le nom de la socit)

    Obligatoire pour les socits, facultatif pour les personnes physiques, non ncessaire pour les entreprises individuelles noptant pas pour une enseigne

    Prsentation dune demande faite sur imprim. Dlai de 24 heures pour Casablanca et 48 heures ailleurs .

    Registre central du Commerce ou Ministre du

    Commerce et de lIndustrie

    3-Etablissement des statuts de la socit.

    Tous types de socits Prsentation de la forme juridique, de la nature des apports, du montant et de la rpartition du capital, de la dnomination. Dlai de 2 3 jours

    Fiduciaire /cabinet davocats

    4-Enregistrement et timbres

    Touts types de socits Seffectue dans le mois de lacte pour la constitution, augmentation de capital, prorogation ou dissolution de socits ou de groupements d'intrt conomique, ainsi que tous actes modificatifs du contrat ou des statuts ; pour les SA, lenregistrement est de 5euros pour des projets de statuts,pour les SARL,le montant se porte 0,5%sur le capital en numraire. Pour toute les socits,lquivalent en DH de 2 euros par feuille et 0,2 euros de timbre par signature lgalise

    5-Nomination des administrateurs

    Socit anonyme Lassemble gnrale ordinaire ou bien les premiers administrateurs inscrits dans le cadre du statut nomment les administrateurs . Le conseil dAdministration se runit alors pour nommer le Prsident et le directeur Gnral le cas chant.

    En Assemble gnrale ordinaire

    6-Blocage du capital libr

    SA et SARL en cours de constitution

    Obtention dune attestation de la banque sur la base des fonds verss

    Banque

    7-Etablissement des dclarations de souscription et de versement

    Socit anonyme Notaire ou fiduciaire tablit la dclaration de souscription (sur la base de bulletins tablis auprs dune fiduciaire)et le versement (sur la base de lattestation de blocage de la banque)

    Notaire ou fiduciaire

    8-Enregistrement de capital et des statuts

    SA, SARL, SNC Statuts, nomination des grants, bulletin de souscription, dclaration de souscription, signs, lgaliss et timbrs. + PV de lassemble gnrale ordinaire pour la S.A + plus dclaration de rgularit et de conformit. Dlai de 1 2 jours. Timbre de dimension quivalent 2 euros (20 dh) par feuille et le cas chant 5 euros (50 dh) par feuille denregistrement pour lacte dapport

    Direction des impts urbains, service denregistrement et de timbres du lieu du sige social

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    Etapes Type de socit Modalit Lieu

    9-Publication au journal dannonces lgales et au bulletin officiel

    Toutes socits Dpt dacte ou de pices,en double exemplaire certifis conformes par lun des reprsentants lgaux de la socit Dlai de 30 jours,cot de lannonce lgale,0,27 euro par ligne,frais de lgalisation,2 euros,timbre frais quivalents 0,2 euro par exemplaire.

    Greffe du tribunal auprs duquel le registre du commerce est tenu

    10-Dpt des statuts

    SA, SARL, SNC, SCS Dpt des statuts par les reprsentants lgaux de lentreprise ou mandataire dment dsign. Frais de dpt de 25 euros, et frais denregistrement de 10 euros, taxe notariale de 0,3 euros et timbre de 20 dh (2 euros) par feuille.

    Tribunal de commerce du lieu du

    sige social

    11-Inscription la patente

    Toute socit Toute socit Demande crite dinscription accompagne, formalit gratuite

    direction des impts du lieu du sige

    social

    12-Immatriculation au registre de commerce

    l

    Toute socit Demande sur deux imprims avec signature lgalise accompagne du certificat de patente,du certificat ngatif, des statuts et de la photocopie des passeports de chacun des administrateurs. La demande doit tre faite dans les trois mois suivant la cration de lentreprise. Dlai de trois mois. Cot : taxe judiciaire quivalente 15 euros,frais de timbre quivalents 2 euros par feuille,frais de lgalisation de signature quivalents 2 euros par feuille.

    Tribunal de commerce du lieu du

    sige social

    13-Parution dune publicit lgale

    SA, SARL

    Parution de certains des lments des statuts et du PV de lassemble constitutive pour les SA

    Bulletin officiel et journal (rubrique des

    annonces lgales).

    14-Dpt de la marque (facultatif)

    Toute socit Recherche dantriorit pralable puis demande de certificat de dpt auprs de lOMPI

    OMPI (Office Marocain de la

    Proprit Industrielle)

    Les groupements dintrts conomiques (GIE) (Loi n 13-97 de 1999)

    Les GIE permettent aux personnes morales de dvelopper leurs activits. Ils sont une formule intermdiaire entre la

    socit et lassociation. Ils ne peuvent avoir pour objet que le prolongement de lactivit de leur membres ce qui permet

    aux socits de raliser des actions communes tout en conservant chacune son indpendance.

    Caractristiques : Les GIE peuvent avoir un caractre civil ou commercial, ce caractre est tir soit de la qualit de ses membres lorsque ceux-ci sont tous des commerants ou des non commerants, soit de lactivit effectivement exerc

    par le groupement lorsque le groupement est compos la fois des commerants et des non commerants. Le nombre

    des membres du GIE nest pas limit par la loi.

    La dure du groupement doit tre dtermine dans le contrat. La loi ne fixe aucune dure maximale.

    Les GIE peuvent se constituer avec ou sans capital.

    Les apports : les apports ne sont pas un lment essentiel du contrat du GIE En labsence dapports, les droits des

    membres peuvent tre identiques ou diffrents selon la participation de chacun dans le GIE.

    La dnomination du groupement : les GIE doivent avoir une dnomination qui ne peut tre utilise que par eux

    mme et doit tre indique sur les actes et documents manant du groupement avec la mention Groupement dintrt

    conomique .

    Les GIE sont administrs par un ou plusieurs personnes physiques ou morales choisis parmi les membres du GIE ou

    en dehors deux. La loi laisse lentire libert aux fondateurs fin de dterminer les modalits de gestion du GIE.

    Rcapitulatif des formalits de cration dun GIE

    Etapes Modalit Lieu

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    - 16 -

    Constitution du GIE

    Par Contrat crit authentique ou sous-seing priv. Il est soumis aux formalits de contrats et aux dispositions de la loi sur les GIE Le contrat doit comporter la dnomination du groupe, son objet, sa raison sociale, ladresse de son sige et des membres du groupement, la dure

    Fiduciaire /cabinet davocats

    Publication au journal dannonces lgales et au bulletin officiel

    Dpt dacte ou de pices,en double exemplaire certifis conformes par lun des reprsentants lgaux du GIE dans les 30 jours qui suivent la constitution

    greffe du tribunal du sige du groupement

    Immatriculation au registre du commerce

    Obligatoire quelle que soit la forme du groupement. Demande sur deux imprims avec signature lgalise accompagne du certificat de patente,du certificat ngatif et du contrat

    Tribunal de commerce du lieu du sige social

    Inscription la taxe professionnelle

    Demande crite dinscription accompagne, formalit gratuite Administration desimpts du lieu du sige social

    Enregistrement et timbres

    Seffectue dans le mois de lacte pour la constitution, augmentation de capital, prorogation ou dissolution du groupements, ainsi que tous actes modificatifs; Lenregistrement se porte 0,5% de la valeur dapport.

    Tribunal de commerce du lieu du sige social

    Nomination des administrateurs

    Lassemble gnrale ordinaire ou bien les premiers administrateurs inscrits dans le cadre du contrat nomment les administrateurs .

    En assemble gnrale

    Pouvoir des administrateurs

    Sont dtermins dans le contrat

    Responsabilit des administrateurs

    Sont individuellement ou solidairement responsables , selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers.

    Comptabilit Les GIE doivent tenir une comptabilit rgulire

    Contrle des comptes La nomination dun commissaire aux comptes nest obligatoire que lorsque le groupement met des obligations. Il est, dans ce cas nomm par le contrat du groupement dans les conditions fixes par lassemble gnrales.

    Tenue dune assemble gnrale

    LAG est un organe souple et souverain. Toute la libert est laisse aux membres du groupement pour dcider du modalit de tenue dune assemble (mode de convocation, , la majorit le quorum et le nombre de voix dont dispose chaque membre). Dans le silence du contrat, la loi prvoit que les dcisions sont prises lunanimit des membres, chaque membre dispose dune voix.

    Responsabilit des membres du GIE

    Ils sont tenus par une obligation solidaire et indfinie au passif du groupement.

    Transformation dun GIE

    Exceptionnellement un GIE peut se transformer un socit en non collectif. Cette transformation entrane une soumission lIS.

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    - 17 -

    IMMATRICULATION D'UNE SUCCURSALE

    L'obligation d'immatriculation au RC s'impose aux socits commerciales trangres au titre de l'agence qu'elles

    tablissent au Maroc.

    Une inscription modificative doit tre dpos auprs du registre local du lieu soit du sige de l'entreprise ou du

    principal tablissement, selon le cas.

    Toute succursale ou agence commerciale doit tre immatricule au registre local du lieu o le fond est exploit, En cas

    de pluralit des fonds exploits, cela ne s'impose que pour le principal de ces fonds.

    l'immatriculation doit tre requise dans les trois mois qui suivent l'ouverture.

    L'immatriculation ne peut tre requise que sur demande crite du directeur ou de son mandataire muni d'une

    procuration jointe la demande.

    Les succursales doivent mentionner dans leur dclaration d'immatriculation les mmes lments que les socits

    commerciales, savoir : les noms et prnoms des associs, la raison sociale et le certificat ngatif, l'objet de la socit,

    l'activit effectivement exerc, le sige social et les lieux ou la socit a des activits au Maroc ou l'tranger, le nom

    des associs ou les tiers autoriss administrer grer et signer pour la socit, la forme juridique de la socit, le

    montant du capital social, la date laquelle la socit a commenc et celle laquelle elle doit finir, la date et le n de

    dpt des statuts au secrtariat-greffe.

    Remarques :

    - Les entreprises trangers intervenant temporairement au Maroc pour exercer une activit dont l'objet et la dure

    sont strictement limits dans le temps, ne semblent pas tre tenues de crer une succursale au Maroc.

    - L'inscription est ncessaire quand l'entreprise doit accomplir certaines oprations pour lesquelles est requise

    habituellement la communication du numro d'inscription (opration d'importation, affiliation du personnel au rgime

    obligatoire de la protection sociale).

    - Les lettres, factures, bons de commandes, tarifs, prospectus et autres papiers de commerce destins aux tiers

    doivent mentionner le numro d'immatriculation au registre de commerce du principal tablissement ou du sige

    social, ainsi que le numro de la dclaration sous laquelle la succursale ou l'agence a t inscrite.

    - La mise en place d'un guichet unique de cration dentreprise dans chaque rgion permet, depuis janvier 2001, de

    simplifier les procdures d'implantation de l'investisseur. Il regroupe une seule cellule administrative compose de

    trois quatre cadres et il est le sige de la " commission rgionale de promotion et de suivi de l'investissement "

    compose des gouverneurs des diffrentes prfectures, des responsables de l'agence urbaine, des membres de la

    CGEM et des dlgus des diffrents dpartements ministriels impliqus dans l'acte d'investissement. Les dossiers

    sont traits simultanment dans l'ensemble des dpartements.

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    - 18 -

    Emploi et embauche de salaris au Maroc

    (Code de travail)

    Dure e du travail (art 184 du code du travail)

    Activit Dure annuelle Dure hebdomadaire Rpartition

    Non agricole 2288 heures 44 heures Ne dpassant pas 10 h/j sauf drogations lgales.

    Agricole 2496 heures Selon les cultures. Fixe par l'autorit gouvernementale comptente.

    Salaire minimum

    Secteur d'activit Salaire minimum

    Industriel, Commercial, Professions librales ,Tourisme, services Taux horaire : 9.66 dirhams

    Agricole Taux journalier : 50 dirhams

    Formalits sociales concernant lemployeur

    FORMALITES SOCIALES TAUX APLLICABLES FORMALITES

    Affiliation la CNSS

    Part patronale : 15,10 (dont 8,60% appliqu une base de salaire plafonne MAD 6 000/mois/salari) ; Part salariale : 4,29 %. La base de la part salariale est plafonne MAD 6 000/ mois/ salari.

    Auprs de la CNSS ou auprs du CRI

    Le taux applicable est % pour la part patronale et pour la part salariale.

    Formalits exiges si le personnel est embauch

    FORMALITES SOCIALES OBJECTIF TIMING FORMALITES

    Dclaration dexistence linspection du travail

    Autorisation de linspecteur du travail pour toute drogation la lgislation sociale

    Avant embauche ou dbut de lactivit

    A linspection du travail

    Achat et paraphe du Livre de paie

    Il permet linspecteur du travail de contrler le respect de la rglementation en matire de rmunration

    Au plus tard lors de la premire embauche

    A lInspection du travail

    Etablissement dun rglement intrieur

    Dfinir les conditions de travail dans lentreprise, (dure du travail et du repos, le salaire, les mesures de scurit).

    Dlai de 2 ans aprs le dmarrage de lactivit

    Consulter les reprsentant des travailleurs

    La CNSS a mis en place un site web : www.damancom.ma pour la dclaration et les paiements des cotisations sociales:

    La tldclaration : permet aux entreprises affilies d'effectuer leurs dclarations d'une manire lectronique.

    Le tlpaiement : permet aux affilis de payer leurs cotisations via Internet

    Autres formalits prvoir (facultatives)

    DMARCHES OBJECTIF TIMING FORMALITS

    Constitution de dossier la Poste

    Retrait du courrier recommand et tout mandat tabli au nom de lentreprise Ouverture de compte postal

    Aprs le dpt de la demande dimmatriculation au R.C

    Auprs de la Poste* Pour les entreprises individuelles : - Certificat dimmatriculation au RC Pour les socits : - Documents constitutifs ; - Copie du journal dannonces lgales lgalise contenant la publicit

    Dpt de la marque

    Sassurer le droit exclusif d'exploitation de la marque

    Aprs une recherche dantriorits sur les marques lOMPIC

    Auprs de lOffice Marocain de la Proprit Industrielle et Commerciale (OMPIC)

    * Pour plus de renseignements consulter le site de la poste marocaine, Barid Al Maghreb : www.bam.net.ma.

    http://www.damancom.ma/http://ebds.cnss.ma/presentation/teledeclaration.php?PHPSESSID=b26b743cd7a11f69772c7d8381b8d309http://ebds.cnss.ma/presentation/telepaiement.php?PHPSESSID=b26b743cd7a11f69772c7d8381b8d309http://www.bam.net.ma/

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    Avril 2008

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    Congs pays et annuels (arts 231- 238 du code du travail)

    Bnficiaires Conditions Dure du cong

    Salaris gs de moins de 18 ans - Travail dans la mme entreprise ou chez le mme employeur.

    - Pendant 6 mois de service continu.

    2 j/ mois de travail effectif *.

    Salaris gs de plus de 18 ans 1 j/ mois de travail effectif *.

    La dure du cong annuel lgal est augmente raison d'un jour et demi ouvrable par priode entire, continue ou non, de 5

    annes de service. Sans que cette augmentation puisse porter la dure totale du cong plus de 30 jours de travail effectif.

    Un mois de travail correspond 26 jours de travail effectif.

    Accident de travail et maladie professionnelle(obligatoire) Taux : 1 3,5 % des salaires Assurance maladie loi relative lassurance maladie obligatoire(AMO) est entre en vigueur en septembre 2005. 2 4 % du salaire Retraite - Rgime rduit et obligatoire de la CNSS Retraite : Rgime complmentaire facultatif : taux 12 % (6%Part Patronale + 6%Part Salariale ou 2/3 PP et 1/3 PS)

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    LES COTS DE FACTEURS DE PRODUCTION

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    - 21 -

    Electricit

    Les clients professionnels peuvent tre aliments soit en moyenne tension soit en basse tension.

    - Alimentation en moyenne tension : Ces clients se rpartissent selon trois catgories :

    Clientle du secteur industriel : Agroalimentaire, Electricit et eau, Btiment, Textile, Mines, Chimie, Construction,

    Combustible, Bois et papier, Transformation, Production

    Clients du secteur agricole : Culture, Elevage, Conditionnement de produits agricoles, Distribution des eaux

    d'irrigation ..

    Clients du secteur tertiaire : Transport, Htellerie, Enseignement, Commerce, Immobilier, Tlcommunication,

    Sant et hygine

    Tarif Gnral de lalimentation en moyenne tension

    est constitu d'une prime fixe pour la facturation de la puissance souscrite et un prix de kWh par poste horaire.

    Les tarifs sont exprims en dirhams TVA comprise (TVA est de 14%)

    Prime fixe par KVA et par An 331,7 Redevance de consommation par kWh et par mois Heures de pointe 1,1252 Heures pleines 0,7651

    Heures creuses 0,5136

    Saisons et postes horaires

    Le prix de l'lectricit dpend principalement de la consommation par poste horaire. Une bonne gestion des horaires de consommation vous permettra par consquent une meilleure matrise de votre facture d'lectricit.

    Tarif optionnel moyenne tension

    Ce tarif est constitu de 3 options tarifaires selon la dure annuelle d'utilisation de la puissance. A chaque option

    tarifaire correspond une prime fixe pour la facturation de la puissance et une redevance de consommation souscrites

    par poste horaire.

    Options Tarifaires Dure d'utilisation annuelle moyenne

    TLU : Trs Longue Utilisation suprieur 5500 heures

    MU : Moyenne Utilisation comprise entre 2500 et 5500 heures

    CU : Courte Utilisation infrieure 2500 heures

    Les tarifs sont exprims en dirhams TVA comprise (TVA est de 14%).

    Options tarifaires

    Prime fixe kW/An

    Prix par kWh

    HP HPL HC

    TLU 1 504 0,6732 0,5226 0,4817 MU 602 1,1047 0,6703 0,4817 CU 301 1,4743 0,7877 0,5050

    Coefficient de rduction de puissance 1 0,6 0,4

    http://www.one.org.ma/FR/pages/interne.asp?esp=1&id1=2&t1=1##http://www.one.org.ma/FR/pages/interne.asp?esp=1&id1=2&id2=125&id3=128&t2=1&t3=1##http://www.one.org.ma/FR/pages/interne.asp?esp=1&id1=2&id2=125&id3=128&t2=1&t3=1##

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    - 22 -

    Alimentation en basse tension

    Ces clients se rpartissent selon trois catgories :

    Clients Force Motrice industrielle : ces clients disposent de circuits autres que celui destin l'clairage,

    permettant d'alimenter des appareils de force motrice (moteurs) et autres appareils d'atelier destins un usage

    autre qu'agricole tels que les fours, les postes de soudure, les bacs d'lectrolyse

    Clients Force Motrice Agricole : ces clients, disposent de circuits autres que celui destin l'clairage,

    permettant d'alimenter des appareils de force motrice (motopompes) pour des besoins d'irrigation, de pompage..

    Clients Patents : ces clients exercent une activit soumise l'impt de la patente (commerce, fabrication,

    professions librales, htellerie, etc....).

    Tarifs en basse tension par systme de tranches

    - Tarif domestique

    Les tarifs sont exprims en dirhams TVA comprise (TVA est de 14%).

    Tranches de consommation mensuelle Prix du KWh

    0 100 kWh par mois 0,9010

    101 200 kWh par mois 0,9689

    201 500 kWh par mois 1,0541

    > 500 kWh par mois 1,4407

    - Tarif force motrice

    Les tarifs sont exprims en dirhams TVA comprise (TVA est de 14%).

    Tranches de consommation mensuelle Prix du KWh

    0 100 kWh 1,1342

    101 500 kWh 1,1910

    > 500 kWh 1,3611

    - Tarif clairage patent

    Les tarifs sont exprims en dirhams TVA comprise (TVA est de 14%).

    Tranches de consommation mensuelle Prix du kWh

    0 150 kWh 1,2594

    > 150 kWh 1,3996

    Site de loffice national dElectricit : www.one.org.ma

    http://www.one.org.ma/FR/pages/interne.asp?esp=1&id1=2&id2=125&id3=128&t2=1&t3=1##http://www.one.org.ma/FR/pages/interne.asp?esp=1&id1=2&id2=125&id3=128&t2=1&t3=1##http://www.one.org.ma/FR/pages/interne.asp?esp=1&id1=2&id2=125&id3=128&t2=1&t3=1##http://www.one.org.ma/

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    - 23 -

    Eau usage industriel

    Les prix de facturation de l'eau usage industriel varient selon les centres

    TARIF DE VENTE DE L'EAU POTABLE (En DH/m3 ) Mars 2006

    LOCALITES

    TARIFS PRODUCTION TARIFS A LA DISTRIBUTION (hors TVA) (Par ordre dcroissant selon le tarif moyen)

    yc surtaxes et hors TVA

    USAGE DOMESTIQUE USAGES USAGES USAGES

    0-6 m3/mois 6-20 m3/mois

    20-40 m3/mois

    Sup 40 m3/mois

    PREFER. INDUST. HOTELS

    P.CENTRES ONEP

    2,37 7,39 10,98 11,03 7,20 6,68 6,68

    TANGER 2,86

    EL JADIDA 4,20 3,09 7,78 11,86 11,91 6,88 6,23 9,00

    AGADIR 3,84 2,95 7,77 9,58 9,63 6,21 5,77 8,34

    SAFI 3 ,96 3,32 7,88 13,12 13,17 7,82 7,14 10,87

    MARRAKECH 3,02 1,70 6,37 9,36 9,41 5,73 5,40 8,02

    OUJDA 3,52 3,81 10,11 14,72 14,77 9,77 10,13 12,18

    FES 3,05 1,95 7,07 8,79 8,84 5,61 5,32 7,63

    NADOR 3,01 2,13 6,01 8,51 8,56 6,01 5,23 7,05

    SETTAT 2,19 2,63 6,86 7,53 7,58 5,81 5,56 6,88

    B.MELLAL 2,39 2,61 6,51 10,14 10,19 6,73 7,05 8,56

    KENITRA 4,14 2,32 5,25 6,59 6,64 4,88 4,46 5,82

    TETUAN 2,85

    LARACHE 2,96 1,74 5,31 6,06 6,11 3,74 3,57 4,78

    MEKNES 2,41 1,30 3,88 4,45 4,51 2,18 2,23 3,71

    TAZA 3,07 2,15 6,00 8,92 8,97 5,85 6,07 7,63

    Tarifs de la redevance fixe pour les petits centres ONEP et les centres des rgies: 1- Usage domestique: 72 Dh/an 2- Usages prfrentiel, industriel, htels et administrations: 120 Dh/an

    TARIFS DE VENTE DE L'ASSAINISSEMENT (En DH/m3 ) Mars 2006

    Usages

    Groupe I Khnifra et Mouha Ou hammou Zayani, Mrirt ; Azilal ; Berkane et Sidi Slimane, Cheraa et Zegzel ; Taourirt ; Tafoughalt ; An Taoujdat

    Groupe II Outat El Haj, Sid L'Mokhtar, Rissani, Bouarfa, El Aroui, Zao, Kalaat M'Gouna, Ben Ahmed, El Gara, Dar El Gueddari, Guelmim, Errachidia, Essaouira, Azrou, Sidi Slimane, Tiznit, Ouled Teima, Biougra, Ouarzazate, Tarmigt

    Groupe III Bejaad, Sidi Talbi,El AiouneSidi Mellouk, Dakhla, Berrechid,Tafraout, Debdou, Laayoune,Oued Zem,Akka ,Ben Taieb, Laayoune-Marsa, ,Ben Slimane, Tata, Al Hoceima, Boujdour, Bouznika, Foum el Hisen, Imzouren, Tan Tan, Khemisset, Foum Zguid, Targuist, Tarfaya, Tiflet, Ouled Berhil, Beni Bouayache, Sidi Yahia Zair, Dar Chaoui, Drarga, Ain Aouda

    Groupe IV Autres communes

    Industriels, Bains maures et Etablissements assimils ou caractre commercial.

    - partie fixe en Dh/an 144,00 144,00 144,00 144,00

    - Partie proportionnelle en Dh/m3

    2,25 2,62 3,00 3,00

    Site de lOffice National dEau Potable : www.onep.org.ma

    http://www.onep.org.ma/

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    - 24 -

    Produits nergtiques (anne 2006)

    L'essentiel Essence ordinaire 8,95 DH/L

    Essence super 10,51 DH / L

    Gasoil 7,46 DH / L

    Gasoil 350 9,34 DH/L

    Ptrole lampant 7,46 DH / L

    Fuel Industriel 3.307 DH / tonne

    Butane (bonbonne de 12 kg) 40 DH/ la bonbonne

    -Butane (bonbonne de 3 kg ) 10 DH/ bonbonne

    Site du Ministre de lnergie et des mines : www.mem.gov.ma

    Transports routiers

    L'Office National des Transports offre 4 produits caractriss par diffrents dlais d'excution des commandes. Ces

    produits sont appuys par des prestations de services annexes ou connexes.

    FRET NORMAL : Il sagit des commandes reues par lONT dont le dlai de mise disposition des vhicules est

    suprieure 24H. Lheure de dpart et lheure darrive tant indfinies.

    FRET PROGRAMME : Il sagit des oprations de transport excuter selon un planning communiqu au

    pralable par le client.

    FRET URGENT : Il sagit de commande urgente, quelle que soit la nature de la marchandise transporte, pour

    laquelle le client exige de lONT, un intervalle de 2 24 h pour laffectation des vhicules et la prise en charge de la

    marchandise.

    FRET SUR MESURE : Ce fret est trait au cas par cas tant sur le plan de sa prestation que de sa tarification.

    Le tarif de base la tonne kilomtrique est de 0.401 DH sur la route de plaine et pour une distance de transport

    comprise entre 151 et 175 Km.

    Ce tarif est multipli en fonction de la distance parcourue par un coefficient variant entre 0.88 3.77.

    Site de la socit national des transports : www.ont.org.ma

    Transport maritime

    Le tarif varie selon la nature de la marchandise et le port de destination. Site du ministre de la pche maritime : www.mpm.gov.ma

    Transport arien

    Le tarif est fix dpart Casablanca, selon la nature, le poids et la destination de la marchandise.

    Transport ferroviaire

    OFFRE INTEGREE

    LOffice National des Chemins de Fer a simplifi lorganisation de transport des marchandises en offrant une gestion

    oprationnelle de bout en bout : raccordement de lusine au rseau ferroviaire, entreposage des marchandises sur des

    plates-formes concdes, conseil en chargement, pesage, manutention avec une large gamme de prix comptitifs et

    ngociables sous forme de convention de partenariat...

    http://www.mem.gov.ma/http://www.ont.org.ma/http://www.mpm.gov.ma/

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    - 25 -

    EXEMPLES DE PRIX de lONCF PRIX DE TRANSPORT EN DH/T HTVA

    Agriculture

    Port de Casablanca - Marrakech 90,10

    Port de Casablanca - Knitra 56,55

    Port de Casablanca - Meknes 96,03

    Port de Casablanca - Fs 111,82

    Port de Safi - Marrakech 75,16

    Produits miniers

    Marrakech - Port de Safi 75,16

    Fs - Ain Seba 102,79

    Produits nergtiques

    * Produits ptroliers Mohammedia - Sidi Kacem 85,6

    * Charbon Port de Casablanca - Meknes 96,03

    Produits alimentaires

    Casablanca - Oujda 238,08

    Casablanca Voyageurs - Marrakech 107,75

    Sidi Harazem - Tanger 106,74

    Bois et lige

    Port de Casablanca - Sidi yahia 64,72

    Ces prix sont modulables et fonction du tonnage confi au transport par rail.: www.oncf.ma

    Tlcommunications (anne 2004)

    Le prix d'abonnement au rseau tlphonique, pour une premire installation, s'lve 1000 DH. La redevance mensuelle fixe d'abonnement est de 100 DH.

    Les frais d'accs au service radiotlphonie mobile GSM s'lvent 100 DH et la redevance d'abonnement option nationale est de 125 DH .

    Les entreprises bnficient d'une une gamme complte de solutions adaptes leurs usages.

    Cette gamme est compose des trois options tarifaires diffrentes :

    Tarif Prfrence Groupe

    Tarif Prfrence Mobiles

    Tarif Prfrence Volume

    Avantage :

    Ces produits sont destins l'ensemble des entreprises quelles que soient leur taille et leur secteur d'activit.

    La gamme des Tarifs Prfrence Entreprises offre des tarifs avantageux sans ncessiter aucun changement de

    l'installation existante.

    Taux des crdits bancaires (anne 2004)

    Taux de base bancaires observs

    Court terme 7,25% Moyen Terme 7,75% Long Terme 8,50% Crdit export 7,00% Crdit de construction 8,25%

    http://www.oncf.ma/

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    - 26 -

    Procdures administratives lies linvestissement

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    DMARCHES ADMINISTRATIVES DE LINVESTISSEMENT

    L'investissement est rgi au Maroc par la loi cadre N18-95 du 8 novembre 1995 dite Charte de l'investissement. La

    charte favorise l'acte d'Investir au Maroc. Tout projet d'investissement bnficie des mmes avantages prvus par la loi

    sans discrimination aucune entre investisseur national et tranger. Ainsi, ce dernier peut investir dans nimporte quel

    secteur dactivit lexception de certains domaines touchant directement l'exploitation de ressources stratgiques qui

    sont protgs (par exemple l'exploitation des phosphates,certaines activits professionnels de prestation de service etc).

    L'acquisition en proprit prive de terres agricoles est galement interdite pour les investisseurs trangers. Afin de les

    exploiter, ces derniers devront s'associer avec un propritaire marocain ou contracter des baux agricoles d'une longue.

    A lexception de ces secteurs, linvestisseur nest soumis aucune procdure prcise pour raliser son projet.

    Linvestisseur dsireux dentreprendre au Maroc a le choix entre diffrentes formes dimplantation :

    Cration de socit ;

    Prise de participation au capital dune socit en cours de formation ;

    Souscription laugmentation du capital dune socit existante ;

    Cration dune succursale ou dun bureau de liaison ;

    Cration ou acquisition dune entreprise individuelle ;

    Acquisition de valeurs mobilires marocaines ;

    Prts en devises contracts conformment la rglementation des changes ;

    Acquisition de biens immeubles ou de droits de jouissance rattachs ces biens ;

    Apport en nature.

    Dmarches administratives au niveau local :

    Le circuit de linvestisseur sest beaucoup amlior avec linstitution des Centres Rgionaux dInvestissement (CRI). Les

    CRI visent la dcentralisation, la simplification des procdures, la proximit et l'unicit de l'interlocuteur au niveau

    rgional.

    Il existe 16 CRI coiffant chacun une rgion et placs sous la responsabilit des walis.

    Il est important de prciser que le CRI nest pas un passage oblig. Chaque investisseur est libre de recourir aux

    prestations du CRI ou deffectuer lui mme les dmarches ncessaire pour initier son projet. Mais dans ce dernier cas,

    les dlais sont plus longs dans la mesure o linvestisseur doit consulter chaque dpartement sparment (Tribunal de

    commerce, OMPIC, CNSS, service des impts.).

    Les CRI ont deux fonctions essentielles : l'aide la cration d'entreprises et l'aide aux investisseurs auxquelles sajoute

    une mission damlioration de lattractivit des rgions aux investissements dans les secteurs fort potentiel.

    L'investisseur peut s'adresser un CRI notamment, au guichet d'aide la cration d'entreprises pour crer son

    entreprise, et au guichet daide aux investisseurs o sont tudis ses besoins, la nature de son projet, sa faisabilit et les

    moyens pour les raliser. (Voir chapitre relatif au cadre institutionnel).

    Dmarches administratives au niveau national :

    A lchelon national, deux cas de figures se prsentent : linvestissement ralis dans le cadre du rgime conventionnel

    et linvestissement ralis en dehors de ce rgime.

    Investissement raliser dans le cadre du rgime conventionnel

    Il sagit du rgime conventionnel lorsque linvestisseur remplissant certaines conditions- peut conclure avec lEtat une

    convention dinvestissement en vertu de laquelle lEtat s'engage accorder linvestisseur des avantages sous forme

    dexonrations fiscale (exonration de la TVA limportation), de prises en charges de certaines dpense lies au projet

    d'investissement (l'acquisition de terrains, les infrastructures hors site et les frais de la formation professionnelle etc.).

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    - 28 -

    1- Dpt et contenu du dossier dinvestissement

    Avant de dmarrer son projet, l'investisseur doit dposer la demande de convention auprs du ministre de tutelle du

    secteur concern par le projet dinvestissement (tourisme, industrie) ou auprs du CRI sur le territoire duquel sera

    ralis le projet qui le transmet le dossier au dpartement de tutelle ou auprs de la Direction des Investissement.

    Cette demande doit tre accompagne d'un dossier dtaill sur le programme d'investissement. Il doit comporter :

    Les rfrences du promoteur;

    Une note synthtique sur lactionnariat;

    Le plan de financement national et tranger relatif au projet ;

    Le statut de la socit ou ventuellement lidentification de la socit signataire de la convention;

    Le cot de chaque composante du programme d'investissements;

    Un Justificatif rcent (moins de trois mois) dachat du terrain ou le cas chant un contrat de location ;

    Les coordonnes Lambert du terrain abritant le projet ;

    Les cot de chaque composante du programme dinvestissement ;

    La part alloue chaque composante des infrastructures externes ;

    La Validation des devis relatifs aux infrastructures lies lalimentation en lectricit, en eau potables et en

    infrastructure routire par les services locaux comptents quant il sagit dun projet de convention dans le cadre

    de larticle 17 de la loi 18-99 formant charte de linvestissement.

    2- Examen du projet dinvestissement

    Ds rception du dossier, le dpartement de tutelle concern par le projet dinvestissement procde linstruction du

    dossier et labore un projet de convention dfinissant les conditions et dlais de ralisation de l'investissement ainsi que

    les modalits d'octroi des avantages tatiques.

    Le projet de convention est ensuite transmis au secrtariat de la Commission des investissement o il est examin

    par le Comit Technique de Prparation et de Suivi (CTPS) avant dtre soumis lapprobation dfinitive de la

    Commission des investissements. Cette dernire statue, en dernier ressort, sur les dossiers qui lui sont soumis par le

    Comit.

    Investissement raliser en dehors du rgime conventionnel

    En dehors du rgime conventionnel, linvestisseur reste soumis aux seuls avantages fiscaux de droits communs qui sont

    dailleurs repris dans la charte dinvestissement et aux avantages fiscaux octroys certains secteurs dactivit dans le

    cadre des lois de finances.

    Nanmoins, un investisseur qui a choisit dinvestir en dehors du rgime conventionnel et de raliser son projet

    dinvestissement par ses propres moyens, peut toujours solliciter laide de la Commission des investissements pour

    aplanir les difficults qui bloquent la ralisation de son projet d'investissementetc.

    Manuel des procdures lies linvestissement

    Le Manuel des procdures lies linvestissement renferme un ensemble de procdures et de formulaires mis la

    disposition des investisseurs et traite des diffrentes formalits et dmarches administratives relatives lacte dinvestir,

    depuis la conception du projet jusqu sa ralisation. Ces procdures sont tlchargeables en langue arabe, franaise et

    anglaise sur le site : www.manueldesprocedures.com.

    Pour faciliter davantage l'accs des utilisateurs au Manuel des procdures, un serveur vocal du Manuel a t conu et sera

    mis la disposition des utilisateurs. Il permet, via un numro de tlphone, d'informer, d'orienter les citoyens et de leur

    envoyer les formulaires par fax o qu'ils soient.

    Voir chapitre relatif au cadre institutionnel

    http://www.manueldesprocedures.com/

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    INCITATIONS FISCALES A LINVESTISSEMENT

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    MESURES FISCALES INCITATIVES COMMUNES TOUTES LES ENTREPRISES

    (CGI 2007) + LF 2008

    1/ IMPT SUR LES SOCITS IS - IMPT SUR LE REVENU IR

    a- Traitement fiscal des plus-values (arts 161-I-A et 212-III du CGI)

    L'entreprise qui, en cours ou en fin d'exploitation, procde la cession ou au retrait d'lments corporels ou incorporels

    de l'actif immobilis bnficie des abattements suivants :

    abattements de 25 % si le dlai coul entre la date d'acquisition de chaque lment retir de l'actif ou cd et

    celle de son retrait ou de sa cession est suprieur 2 ans et infrieur ou gal 4 ans ;

    abattements de 50 % si ce dlai est suprieur 4 ans.

    Ces abattements ne sappliquent pas aux plus-values rsultant des cessions ou de retrait des terrains nus quelle

    que soit leur destination.

    b- Rgime particulier des fusions des socits (art 162 du CGI)

    Lorsque des socits relevant de lIS fusionnent par voie d'absorption, la prime de fusion ralise par la socit

    absorbante correspondant la plus-value sur sa participation dans la socit absorbe, est comprise dans le rsultat

    fiscal de la socit intresse.

    Les socits fusionnes ne sont pas imposes sur la plus-value nette ralise la suite de l'apport ou de la cession de

    l'ensemble des lments de l'actif immobilis et des titres de participation, la condition que la socit absorbante, ou

    ne de la fusion, dpose au service local des impts dont dpendent la ou les socits fusionnes, en double exemplaire

    et dans un dlai de 30 jours suivant la date de l'acte de fusion, une dclaration crite accompagne, entre autres, de

    l'acte de fusion dans lequel la socit absorbante ou ne de la fusion s'engage :

    - reprendre, pour leur montant intgral, les provisions dont l'imposition est diffre ;

    - rintgrer, dans ses bnfices imposables, la plus-value nette ralise par chacune des socits fusionnes sur

    l'apport, etc.

    c- Amortissements dgressifs (art 10-III-C 1 du CGI)

    Les biens dquipements acquis, lexclusion des immeubles quelle que soit leur destination et de certains vhicules de

    transport de personnes viss par la loi, peuvent sur option irrvocable de la socit, tre amortis selon le systme des

    amortissements dgressifs. Lamortissement dgressif consiste en lapplication des coefficients suivants au taux

    d'amortissement normal :

    Coefficients appliqus aux taux normaux damortissements :

    - 1,5 pour les biens dont la dure damortissement est de 3 ou 4 ans ;

    - 2 pour les biens dont la dure damortissement est de 5 ou 6 ans ;

    - 3 pour les biens dont la dure damortissement est suprieure 6 ans.

    d- Traitement fiscal des oprations de pension

    Les plus-values des cessions des valeurs, titres ou effets ralises dans le cadre des oprations de pension sont exclues

    des produits imposables, en matire dimpt sur les Socits.

    La pension est lopration par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds de

    placement collectif en titrisation, cde en pleine proprit une autre personne morale, un fonds commun de

    placement ou un fonds de placement collectif en

    titrisation, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets et par laquelle le cdant et le cessionnaire sengagent,

    respectivement et irrvocablement, le premier reprendre les valeurs, titres ou effets, le second les rtrocder un

    prix et une date convenus.

    2/ revenus et profits de capitaux mobiliers(art 73-F-G du CGI + LF 2008)

    Les revenus et profits de capitaux mobiliers de source trangre bnficient des taux dimposition suivants (LF 2008) :

    30% pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimils ;

    20% pour les autres profits de capitaux mobiliers.

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    3/- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTE T.V.A

    Entreprises exportatrices (arts 92 et 102 du CGI)

    Achat en suspension de la TVA l'intrieur par les entreprises exportatrices les marchandises, les matires

    premires, les emballages irrcuprables et les services ncessaires la ralisation de ces oprations. (LF 2008)

    Remboursement de la TVA ayant grev les acquisitions des biens ncessaires aux oprations d'exportation.

    Les entreprises peuvent bnficier dune exonration totale pour les biens dquipement, matriels et outillages

    inscrire dans un compte dimmobilisation pendant une priode de 5 annes suivant leur date d'acquisition et tre

    affects la ralisation d'oprations soumises la TVA ou exonres ;

    Cette exonration sapplique aux biens acquis pendant une dure de 24 mois compter du dbut dactivit.

    Exonration limportation, des biens dquipement, matriels et outillages ncessaires la ralisation des

    projets dinvestissement portant sur un montant gal ou suprieur deux cent (200) millions de dirhams, dans

    le cadre dune convention conclue avec lEtat, acquis par les assujettis pendant une dure de trente six (36)

    mois compter du dbut dactivit. Cette exonration est accorde galement aux parties, pices dtaches et

    accessoires imports en mme temps que les quipements prcits.

    4/ TAXE PROFESSIONNELLE TP

    Les entreprises nouvellement cres bnficient dune exonration totale pendant 5 ans compter de la date du dbut

    d'activit ainsi que les terrains, constructions de nature, additions de constructions, matriels et outillages neufs acquis

    en cours dexploitation, directement ou par voie de crdit-bail.

    Ne bnficient pas de cette exonration : les tablissements de crdit, Bank Al-Maghrib, la C.D.G., les entreprises dassurances et de rassurances, les agences immobilires, les tablissements stables des socits

    trangres, ainsi que les entreprises attributaires de marchs de travaux, de fournitures ou de services n'ayant

    pas leur sige au Maroc.

    5/ TAXE DE SERVICES COMMUNAUX TSC

    Exonration totale pendant 5 ans, des constructions nouvelles et des additions de construction usage professionnel,

    ainsi que les biens dquipement matriels et outillages et ce, compter de lanne suivant celle de lachvement de la

    construction ou linstallation du matriel.

    Ne bnficient pas de cette exonration les tablissements prcits dans le cadre de la TP

    Les entreprises bnficiant de lexonration quinquennale en matire de TSC restent passibles de la taxe ddilit ds la premire anne dexploitation.

    6 / MESURE COMMUNE LA TAXE PROFESSIONNELLE ET LA TAXE DE SERVICES COMMUNAUX

    Exonration totale permanente des redevables qui ralisent des investissements imposables pour la valeur locative affrente

    la partie du prix de revient suprieure :

    100 millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoute, pour les terrains, constructions et leurs agencements, matriel

    et outillages acquis par les entreprises de production de biens, compter du 1er juillet 1998 ;

    50 millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoute, pour les terrains, constructions et leurs agencements, matriel et

    outillages acquis par les entreprises de production de biens et de services, compter du 1er janvier 2001.

    Ne sont pas pris en considration pour la dtermination du montant de ce plafond, les biens bnficiant de lexonration permanente ou temporaire ainsi que les lments non imposables.

    7/ DROITS DENREGISTREMENT D.E (art 129 IV et 130 du CGI)

    Application du taux rduit de :

    3% aux ventes de terrains nus rserves la ralisation doprations de lotissement ou de constructions de locaux

    usage dhabitation, commerciales, professionnelles ou administratives. Ce projet de lotissement ou de construction

    doit tre ralis dans un dlai maximum de 7 ans compter de la date dacquisition du terrain ;

    1,5% lors de constitution ou augmentation du capital des socits et GIE (LF 2008) .

    Sont principalement exonrs de la formalit de lenregistrement :

    Les acquisitions par toute personne physique ou morale de terrains nus ou comportant des constructions dmolir

    et affects la ralisation par l'acqureur d'un projet d'investissement autre que de lotissement ou de construction,

    sous rserve des conditions que l'acte d'acquisition doit comporter l'engagement de l'acqureur de raliser le projet

    dinvestissement dans le dlai maximum de 36 mois compter de la date d'acquisition. En cas de force majeure, le

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    Avril 2008

    - 32 -

    dlai prcit peut tre prorog par le ministre charg des finances ou la personne dlgue par lui cet effet sur

    production, par lintress, des pices justificatives ncessaires.

    Les actes d'acquisition par les socits de crdit-bail immobilier, de locaux usage professionnel ou d'habitation

    devant tre mis la disposition de preneurs dans le cadre de contrats de crdit-bail immobilier ou de terrains nus

    ou comportant des constructions appeles tre dmolies, destins en totalit la construction de tels locaux, sous

    rserve des conditions prvues par la loi ;

    Les actes de cautionnement bancaire ou dhypothque produits ou consentis en garantie du paiement des droits

    denregistrement, ainsi que les mainleves dlivres par linspecteur des impts charg de lenregistrement ;

    Les actes et crits de toute nature affrents la cration, lactivit et, ventuellement, la dissolution de

    l Agence pour la Promotion et le Dveloppement Economique et Social des Provinces du Sud du Royaume ;

    LAgence spciale TangerMditerrane, ainsi que les socits intervenant dans la ralisation, lamnagement,

    lexploitation et lentretien du projet de la zone spciale de dveloppement Tanger-Mditerrane et qui sinstallent

    dans les zones franches dexportations.

    8 / EXONRATIONS PERMANENTES EN MATIRE DIMPT RETENU LA SOURCE (art 6-C du CGI)

    Sont exonrs de limpt sur les socits retenu la source :

    1- Les produits des actions, parts sociales et revenus assimils suivants :

    - les dividendes et autres produits de participation similaires de source marocaine ou trangre et verss aux socits

    rsidentes bnficient dun abattement 100%. (art 8 de LF 2008,). Ces produits doivent tre compris dans les produits

    financiers de la socit bnficiaire, sous rserve de lapplication de la condition ci-dessus :

    - les sommes distribues provenant des prlvements sur les bnfices pour lamortissement du capital des socits

    concessionnaires de service public ;

    - les sommes distribues provenant des prlvements sur les bnfices pour le rachat dactions ou de parts sociales des

    O.P.C.V.M.

    - les dividendes perus par les O.P.C.V.M ;

    - les dividendes perus par O.P.C.R ;

    - les dividendes distribus leurs actionnaires par les banques Offshore ;

    - les dividendes distribus par les socits holding offshore leurs actionnaires, au prorata du chiffre daffaires offshore

    correspondant aux prestations de services exonres ;

    - les dividendes et autres produits de participations similaires verss, mis la disposition ou inscrits en compte des non-

    rsidents, provenant d'activits exerces par les socits installes dans les zones franches d'exportation,

    - les bnfices et dividendes distribus par les titulaires dune concession dexploitation des gisements dhydrocarbures ;

    - les produits des actions appartenant la Banque Europenne d'Investissements (B.E.I.), suite aux financements

    accords par celle-ci au bnfice d'investisseurs marocains et europens dans le cadre de programmes approuvs par le

    gouvernement.

    2- Les intrts et autres produits similaires servis aux:

    - tablissements de crdit et organismes assimils au titre des prts et avances consentis par ces organismes ;

    - les O.P.C.V.M, les F.P.C.T et les O.P.C.R ;

    - titulaires des dpts et tous autres placements effectus en monnaies trangres convertibles auprs des banques

    offshore.

    3- Les intrts perus par les socits non rsidentes au titre :

    - des prts consentis ltat ou garantis par lui ;

    - des dpts en devises ou en dirhams convertibles ;

    - des prts octroys en devises pour une dure gale ou suprieure 10 ans ;

    - des prts octroys en devises par la Banque Europenne dInvestissement (B.E.I.) dans le cadre de projets approuvs

    par le gouvernement.

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    Avril 2008

    - 33 -

    Incitations fiscales en faveur des oprations

    mobilires et financires

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    Avril 2008

    - 34 -

    BOURSE DES VALEURS (Dahir n 1-00-351 du 26 dcembre 2000) + (CGI 2007)

    1/ IS (art 6-I-A du CGI)

    Les socits qui introduisent leurs titres la bourse bnficient jusquau 31 dcembre 2009 dune rduction de :

    25% pour les socits qui introduisent leurs titres en bourse par ouverture de leur capital au public sans

    augmentation;

    50% pour les socits qui introduisent leurs titres en bourse par une augmentation de capital dau moins 20%.

    Cette mesure nest pas applicable aux tablissements de crdit, aux entreprises dassurance, de rassurance et de

    capitalisation, aux socits concessionnaires de services publics et aux socits dont le capital est dtenu totalement

    ou partiellement par lEtat.

    Report des moins-values rsultant des cessions de valeurs mobilires sur une priode de 4 ans au lieu dun an

    linstar du report dficitaire en matire de revenus professionnels ;

    Exonration de labondement dans la limite de 10% du prix de cession des souscriptions ou rachat dactions (stocks

    options) et rduction de la priode dindisponibilit de 5 3 ans compter de la date de la leve de loption ;

    Labondement correspond la diffrence entre la valeur de laction la date dattribution et le prix de laction pay

    par le salari la leve de loption ;

    les socits non rsidentes au titre des plus-values ralises sur les cessions de valeurs mobilires cotes la bourse des valeurs du Maroc, lexclusion de celles rsultant de la cession des titres des socits prpondrance immobilire.

    2/ DROITS DENREGISTREMENT (art 129-IV-8-c du CGI)

    Exonration de laugmentation de capital des socits dont les actions sont introduites la Bourse des Valeurs et

    que ces actions reprsentent au moins 20% du capital desdites socits.

    - Organismes de placement collectif en valeurs mobilires O.P.C.V.M Loi n 1-93-213 - Organismes de placement en capital risque O.P.C.R Loi n 41-05 - Fonds de placements collectifs en titrisation F.P.C.T. Loi n10-98

    (CGI 2007)

    1 / IS (arts 6-I-A et 7-III du CGI)

    Les OPCVM ; les F.P.C.T. et les O.P.C.R bnficient dune exonration totale et permanente pour les bnfices

    raliss dans le cadre de leur objet lgal.

    2 / TAXE PROFESSIONNELLE

    Exonration pour les activits exerces dans le cadre de leur objet lgal ;

    Pour les OPCR, cette exonration est accorde pour les activits exerces dans le cadre de leur objet lgal et dans les conditions suivantes :

    dtenir dans leur portefeuille titres au moins 50% dactions de socits marocaines non cotes en

    bourse dont le chiffre daffaires, hors TVA est infrieur 50 MDH et tenir une comptabilit

    spcifique et tenir une comptabilit selon un plan comptable spcifique.

    3 / IMPT RETENU LA SOURCE (ART DU CGI)

    Exonration permanente pour :

    les sommes distribues provenant des prlvements sur les bnfices pour le rachat dactions ou de parts sociales

    des O.P.C.V.M ainsi que les dividendes perus par ces organismes,

    les dividendes perus par les O.P.C.R ,

    les intrts et autres produits similaires servis aux tablissements de crdit et organismes assimils rgis par la loi n

    34-03 du 14 fvrier 2006), au titre des prts et avances consentis par ces organismes.

    4 / DROITS DENREGISTREMENT ET DE TIMBRE (ART 129 DU CGI

    Exonration totale au titre des actes relatifs aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des

    rglements de gestion.

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    Avril 2008

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    REGIME FISCAL APPLICABLE AUX PLACES FINANCIERES OFFSHORE (Loi n 58-90, B.O. n 4142 DU 18-03-1992) + ( CGI 2007)

    I- BANQUES OFFSHORE:

    Toute personne morale ou succursale qui a son sige dans une place financire offshore et pour profession habituelle et

    principale de recevoir des dpts en monnaies trangres convertibles et deffectuer, en ces mmes monnaies, pour son

    propre compte ou pour le compte de ses clients, toutes oprations financires, de crdit, de bourse ou de change.

    1/ - I.S (ART 19-II-B , III-B- DU CGI).

    Assujettissement optionnel, durant les 15 premires annes qui suivent la date dobtention de lagrment au taux de 10% ou

    un impt forfaitaire fix la contre-valeur en DH de 25.000 $ US par an, libratoire de tout autre impt sur les bnfices

    ou revenus.

    Aprs ce dlai, les banques offshore sont soumises lIS dans les conditions de droit commun.

    2/ - T.V.A (ART 92 -I-27-a- DU CGI.

    Exonration avec droit dduction pour :

    les intrts et commissions sur les oprations de prt et de toutes autres prestations de service effectues par ces

    banques ;

    les intrts servis par les dpts et autres placements effectus en monnaies trangres convertibles auprs de ces

    banques ;

    les biens dquipement ltat neuf ncessaires lexploitation acquis localement par lesdites banques ;

    les fournitures de bureau ncessaires lexercice de lactivit desdites banques.

    3/ TAXE PROFESSIONNELLE

    Exonration de la patente et de la TP pour les immeubles occups par les siges ou agences de ces banques.

    4/ DROTS DENREGISTREMENT ET DE TIMBRE (D.E.T.)

    Sont exonrs :

    Les actes de constitution et daugmentation du capital des banques offshore ;

    Les acquisitions dimmeubles constituant leurs siges ou agences, sous rserve quils demeurent lactif de la banque

    offshore pendant 10 ans partir de la date dobtention de lagrment.

    5/ ADMIISTRATEURS ET PERSONNEL SALARI

    Les traitements, moluments et salaires bruts verss aux personnels salaris non-rsidents sont soumis une retenue

    la source au taux de 18% libratoire de limpt sur le revenu.

    6 / RETENUE LA SOURCE SUR LES PRODUITS DES ACTIONS, PARTS SOCIALES ET REVENUES ASSIMILS ET

    PRODUITS DE PLACEMENT REVENUS