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Guide de pratique l'évaluation psychosociale protection au majeur - 2011

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Guide de pratiquEL’évaluation psychosociale dans le contexte des régimes deprotection, du mandat donné en prévision de l’inaptitude et desautres mesures de protection au majeur

AUTEURE : Lyse GAUTHIER, T.S., chargée de projets, OTSTCFQ

GROUPE DE TRAVAIL :Marie-Josée DUPUIS, T.S., Diane FONTAINE, T.S., Marie-André LARAMÉE, T.S.

PERSONNE RESSOURCE : Sara VEILLEUX, assistante à la présidence, OTSTCFQ

COLLABORATION SPÉCIALE : Marielle PAUZÉ, T.S., directrice des admissions, OTSTCFQ

Merci à Ginette SIMONEAU, T.S., et à Jean-François BERTHIAUME, T.S., ainsi qu’au Curateur public du Québec et àla Chambre des notaires du Québec.

Merci à tout le personnel de la permanence de l’Ordre, particulièrement aux professionnels de la Direction du développe-ment professionnel pour leur soutien et pour leurs avis éclairés.

GRILLE GRAPHIQUEMISE EN PAGE ET IMPRESSION : Litho SB, Laval

RÉVISION ET PRODUCTION : Direction des communications, OTSTCFQ

DÉPÔT LÉGALISBN 13 978 2 9202 15 34 4Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2011Bibliothèque et Archives Canada, 2011

Guide de pratique : L’évaluation psychosociale dans le contexte des régimes de protection, du mandat donné en prévisionde l’inaptitude et des autres mesures de protection au majeur a été adopté par le Conseil d’administration de l’OTSTCFQen décembre 2010. NOTA : le présent document utilise le masculin de façon générique sans discrimination à l’égard deshommes ou des femmes.

NOTA : dans ce texte, le genre masculin désigne aussi bien les femmes que les hommes. L’utilisation du pluriel comprendle singulier, le cas échéant.

La reproduction en tout ou en partie du contenu de ce document est permise à la condition d’en mentionner clairementla source.

Ce document est soumis à la politique de réduction d’empreinte écologique de l’Ordre, voulant que tous lesdocuments soient d’abord et avant tout accessibles sur notre site Internet ( www.otstcfq.org ) et qu’un nombreminimal de copies soit imprimé.

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Avant-proposÀ l’instar de la Loi 90 (Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dansle domaine de la santé), adoptée le 14 juin 2002, la Loi 21 (Loi modifiant le Code des professions etd’autres dispositions dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines), adoptée le 18juin 2009, apporte une nouvelle définition des champs d’exercice des travailleurs sociaux et desthérapeutes conjugaux et familiaux. Elle accorde également à certains professionnels la réserve(exclusive ou partagée) de la pratique d’activités à risque de préjudice dans le domaine de la santémentale et des relations humaines, de même qu’elle prévoit l’encadrement de la pratique de lapsychothérapie.

Pour les travailleurs sociaux, le champ d’exercice consiste à : « évaluer le fonctionnement social,déterminer un plan d’intervention et en assurer la mise en œuvre ainsi que soutenir et rétablir lefonctionnement social de la personne en réciprocité avec son milieu dans le but de favoriser ledéveloppement optimal de l’être humain en interaction avec son environnement ».

Pour les thérapeutes conjugaux et familiaux, le champ d’exercice consiste à : « évaluer la dynamiquedes systèmes relationnels des couples et des familles, déterminer un plan de traitement etd’intervention ainsi que restaurer et améliorer les modes de communication dans le but de favoriserde meilleures relations conjugales et familiales chez l’être humain en interaction avec sonenvironnement».

De plus, tous les professionnels visés par la Loi 21 voient leur champ d’exercice bonifié de la phrasesuivante : « L’information, la promotion de la santé et la prévention du suicide, de la maladie, desaccidents et des problèmes sociaux auprès des individus, des familles et des collectivités fontégalement partie de l’exercice de la profession du membre d’un ordre dans la mesure où elles sontreliées à ses activités professionnelles ». 

Ces nouvelles définitions des champs d’exercice et l’attribution d’activités réservées ont des impactssur la pratique des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux. Afin de bien établirla marque distinctive de chacune de ces professions et pour souligner leur apport spécifique, l’Ordredes travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec a produit plusieursdocuments, dont celui-ci, Guide de pratique; l’évaluation psychosociale dans le contexte des régimesde protection, du mandat donné en prévision de l’inaptitude et des autres mesures de protection aumajeur, que nous sommes fiers de vous présenter et que nous vous invitons à lire avec attention.

Claude Leblond, T.S., M.S.s. Ghislaine Brosseau, T.S.Président Secrétaire et directrice générale

Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

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TABLE DES MATIÈRESIntroduction 5

1. Évolution de l’exercice de la profession dans le contexte des mesures de protection de la personne majeure 7

2. Connaissances et compétences nécessaires à la réalisation de l’évaluation psychosociale dans le contexte des mesures de protection 9

2.1 Les principes guidant les travailleurs sociaux dans l’évaluation psychosociale 102.2 Connaissances liées à certains concepts 102.3 Connaissances générales 112.4 Connaissances spécifiques aux régimes de protection 112.5 Compétences personnelles 12

3. Les mesures de protection à examiner avant de recommander l’ouverture d’un régime deprotection ou de l’homologation d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude 14

3.1 Des mesures de protection 143.2 D’autres dispositions réglementaires de protection 153.3 Les mesures de protection en situation d’urgence 163.4 Les principes guidant l’identification de la mesure de protection appropriée 17

4. L’évaluation psychosociale dans le contexte des mesures de protection pour la personne majeure 19

4.1 L’objectif de l’évaluation psychosociale 204.2 Éléments à considérer pour l’évaluation psychosociale 224.3 L’appréciation de l’inaptitude par le travailleur social 234.4 L’évaluation du besoin de protection 274.5 L’identification des personnes pouvant assurer la protection et

la représentation 29

5. Le rapport d’évaluation psychosociale dans le contexte de l’ouverture d’un régime deprotection ou de l’homologation d’un mandat 31

5.1 Qualités du rapport d’évaluation psychosociale 325.2 Le contenu du rapport d’évaluation 325.3 Les recommandations 325.4 Signature du rapport d’évaluation psychosociale 335.5 Transmission et conservation du rapport d’évaluation psychosociale 335.6 La garde des dossiers 34

6. Les règles déontologiques et éthiques relatives à l’évaluation psychosociale 356.1 Le client du travailleur social 356.2 Le devoir d’informer la personne 356.3 Le secret professionnel 366.4 L’autorisation de transmettre le rapport d’évaluation psychosociale 366.5 La limite de divulgation de renseignements 376.6 Le devoir d’intégrité, d’objectivité et d’indépendance 376.7 Le travailleur social exerçant en pratique autonome 386.8 Le devoir de prudence à l’égard des tiers impliqués 386.9 L’expertise devant le tribunal 396.10 Les honoraires du travailleur social 396.11 Les conflits d’intérêts 416.12 Les limites de compétence 41

Conclusion 42

Bibliographie 43

Annexes I, II, III 444

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INTRODUCTIONLa loi 21 assigne en exclusivité aux travailleurs sociaux l’exercice suivant : procéder à l’évaluationpsychosociale d’une personne dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandatdonné en prévision de l’inaptitude du mandant. L’ensemble des activités touche des personnes quisont à risque, vulnérables et qui rencontrent des problèmes complexes où la cooccurrence dedifférentes problématiques peut être présente. Cette prise de position du législateur reconnaît dumême coup le leadership assumé par l’Ordre en ce qui concerne l’évaluation psychosociale en lienavec différentes mesures de protection adaptées aux personnes majeures, notamment en matièred’ouverture de régimes de protection. Précisons toutefois que les activités visées par la Loi 21 necouvrent qu’une partie des contextes dans lesquels les travailleurs sociaux réalisent des évaluations.

L’adoption de la Loi 21 a amené un changement quant à l’appellation de l’activité d’évaluationpsychosociale des travailleurs sociaux; il sera question dorénavant de l’« évaluation du fonctionnementsocial » plutôt que de l’« évaluation psychosociale ». Notons qu’en ce qui concerne l’évaluationeffectuée dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat donné en prévision del’inaptitude du mandant, celle-ci conserve l’appellation « évaluation psychosociale » considérant quecette terminologie est utilisée par le Code civil du Québec (C.c.Q.) et le Code de procédure civile. Parconséquent, tout au long du texte nous emploierons le terme utilisé dans la Loi 21, soit « l’évaluationpsychosociale », même si le présent document s’appuie notamment sur le « Cadre de référence del’évaluation du fonctionnement social » élaboré par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutesconjugaux et familiaux du Québec1, ci-après l’Ordre, au cours de l’année 2010.

Au-delà de ce que confirme la Loi 21, l’évaluation psychosociale dans le cadre des mesures deprotection demeure une activité professionnelle qui se complexifie et qui mérite une attention continue.L’évolution des politiques sociales et du contexte de la pratique professionnelle confirment la nécessitéde convenir de balises pouvant assurer la mise en valeur du jugement professionnel des travailleurssociaux. C’est par ce jugement professionnel que le travailleur social peut identifier et recommanderles mesures de protection appropriées aux besoins de la personne concernée par l’évaluation.

L’élaboration d’un Guide de pratique relatif à une activité professionnelle consiste à identifier lesmeilleures pratiques. La démarche préconisée vise à orienter le travailleur social mandaté poureffectuer l’évaluation psychosociale d’une personne majeure2 dans le cadre des régimes de protectionou du mandat, donné en prévision de l’inaptitude du mandant et des autres mesures de protection.Elle est basée sur les connaissances actuelles, le tout en conformité avec les conventions dans cesecteur d’activité. Cette évaluation reconnaît l’autonomie professionnelle et la responsabilitédéontologique qui incombent à chaque travailleur social. En tout temps, le professionnel doitdemeurer vigilant et adapter constamment sa pratique.

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1 L’article 78 du projet de loi 46 (Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives), qui a été sanctionné le 19 juin 2009, remplace l’appellation « Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec » par « Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ».

2 Le terme majeur ou personne majeure est utilisé pour désigner la personne concernée par l’évaluation psychosociale dans le contexte des régimes de protection, du mandat donné en prévision de l’inaptitude et des autres mesures de protection au majeur.

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L’objectif premier de l’évaluation psychosociale en matière de protection des personnes majeuresdans le contexte des régimes de protection ou de l’homologation d’un mandat donnée en prévisionde l’inaptitude du mandant, consiste notamment à bien comprendre et à documenter la situation dela personne majeure, afin d’établir des stratégies de protection adaptées à ses besoins. L’évaluationpsychosociale permet d’apprécier l’inaptitude, d’évaluer le besoin de protection de la personne etd’identifier la mesure de protection appropriée qui répond à ses besoins. Cette évaluation favorisel’implication des proches3 et fait en sorte de ne recourir à l’État qu’en dernière instance. Finalement,le rapport psychosocial n’est pas qu’un simple document, puisqu’il est en quelque sorte le porte-voixde l’opinion de la personne majeure, même si le travailleur social n’est pas lié par l’opinion de celle-ci dans son analyse de la situation ni dans les recommandations qu’il formulera.

L’expert de cette évaluation spécifique doit être impartial et défendre le meilleur intérêt de la personnemajeure. L’expertise vise à évaluer la situation de la personne et à identifier, le cas échéant, les prochespouvant assumer la responsabilité de représentation, que la mesure de protection soit judiciaire ounon. Les forces et les vulnérabilités de la personne de même que celles des proches, qui pourrontassumer un rôle de représentation, seront considérées dans l’évaluation. Au moyen d’un rapportécrit, cette expertise sert à fournir au tribunal et aux proches des recommandations quant à la mesurede protection à privilégier. Précisons que l’évaluation doit notamment prendre en compte le degréd’autonomie de la personne ainsi que l’opinion de celle-ci quant aux suites à donner.

Ce Guide de pratique portant sur les modalités de l’évaluation psychosociale dans le contexte desrégimes de protection et du mandat donné en prévision de l’inaptitude ainsi que des autres mesuresde protection du majeur, traitera des points suivants :

• l’évolution de l’exercice de la profession en rapport avec les mesures de protection;

• les connaissances et les compétences nécessaires à la réalisation de l’évaluation psychosociale dans lecadre des mesures de protection;

• les mesures de protection à examiner avant de recommander l’ouverture d’un régime de protection oul’homologation d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude;

• l’évaluation psychosociale dans le contexte des mesures de protection pour la personne majeure;

• le rapport d’évaluation psychosociale dans le contexte des mesures de protection;

• les règles déontologiques et éthiques relatives à l’évaluation psychosociale.

63 La notion de proche inclut les membres de la famille (que ceux-ci habitent près de la personne ou non) et

les personnes qui font partie de l’environnement de la personne.

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La Loi sur le Curateur public et modifiant leCode civil et d’autres dispositions législativesvotée en 19894 a eu un impact important sur lasociété québécoise. Cette nouvelle législation,qui s’inspire des chartes des droits québécoiseet canadienne, a modifié grandement lesfaçons de faire en ce qui concerne les droitsdes plus vulnérables. « Le processusd’ouverture d’un régime de protection estdorénavant judiciarisé. Depuis cette date, ilrevient à la Cour supérieure du Québec dedéclarer une personne inapte et parconséquent lui retirer l’exercice de ses droitscivils.5 » La loi vise un équilibre entre lesbesoins des personnes, le respect de leurautonomie et l’expression de leur volonté(Forget, 1995). La législation de 1989 instaureune conception de l’inaptitude qui n’est plusautomatiquement liée au monde del’internement psychiatrique. Ainsi, le Code civil6

spécifie que  : « il est nommé au majeur uncurateur ou un tuteur pour le représenter, ouun conseiller pour l’assister, dans la mesure oùil est inapte à prendre soin de lui-même ou àadministrer ses biens, par suite, notamment,d’une maladie, d’une déficience ou d’unaffaiblissement dû à l’âge qui altère sesfacultés mentales ou son aptitude physique àexprimer sa volonté. » La loi innove sur

plusieurs aspects dont le plus avant-gardisteest l’instauration du mandat en cas d’inap -titude, une forme de reconnaissance du droit àl’autodétermination de la personne. De plus, laréévaluation du régime de protection estobligatoire de façon statutaire ou lorsque lasituation du majeur a suffisamment changépour justifier sa fin ou sa modification.

On confirme donc la légitimité de l’évaluationpsychosociale. « C’est à partir de 1990 quel’évaluation médicale et psychosocialedeviennent obligatoires pour déposer unerequête au tribunal afin d’ouvrir un régime de protection, de réviser ce régime oud’homologuer un mandat en cas d’inaptitude7. »Dès lors, même si le texte de loi ne précise pasla profession ciblée pour procéder àl’évaluation psychosociale, l’Ordre prendl’initiative d’élaborer des normes et des outilsprofessionnels pour faciliter la pratique destravailleurs sociaux dans le contexte de la Loisur le Curateur public. Il met en place uncomité d’experts pour développer des normesde pratique dans ce domaine. À ce jour, l’Ordrea rédigé deux guides qui s’adressent auxtravailleurs sociaux qui pratiquent dans cedomaine spécifique. Un premier documentintitulé « Pratique des travailleurs sociaux dans

7

4 L.Q, 1989, c 54 la loi a introduit au Code civil du Bas-Canada les dispositions sur le mandat dans l’éventualité de l’inaptitude du mandant. Le Code civil du Québec de 1994 a par la suite intégré ces dispositions.

5 Revue Intervention, OTSTCFQ, hiver 2009, p.100.

6 Art, 258 C.c.Q.

7 Ibid. p.101.

1. ÉVOLUTION DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DANS LE CONTEXTE DES MESURES DE PROTECTION DE LA PERSONNE MAJEURE

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le contexte de la Loi sur le Curateur public » aété publié en 1990 et mis à jour en 1997. En2004, l’Ordre forme à nouveau un comitéd’experts dans le domaine pour faire évoluercette pratique, tout en proposant des normeset outils afférents. Au cours de cette mêmeannée, un deuxième document est publié« Guide de pratique professionnelle destravailleurs sociaux en rapport avec les régimesde protection de la personne majeure ».

Le leadership de l’Ordre et de plusieurstravailleurs sociaux œuvrant dans le domainecontribua grandement au développement denouvelles connaissances. Une réflexionapprofondie sur l’esprit de la loi et sesprincipes fondamentaux a permis de préciserles notions d’inaptitude et de besoin deprotection.

Aujourd’hui, la Loi 21 offre à nouveau uneoccasion de faire évoluer la pratique dans ledomaine de la protection des majeurs et

l’Ordre reconnaît la nécessité de mettre à jourles connaissances des travailleurs sociaux enlien avec l’évaluation psychosociale.L’évolution des politiques sociales et despratiques professionnelles impose unrenouvellement constant de nos façons defaire et c’est pourquoi l’Ordre veut s’assurer dela congruence et de la rigueur de cettepratique complexe. L’exclusivité de cetteactivité professionnelle et sa complexitéconfirment clairement le besoin d’une mise àjour constante chez les travailleurs sociaux ence qui a trait aux connaissances et auxcompétences.

Le Guide de pratique place au premier plan lejugement professionnel inhérent à ce typed’évaluation complexe qui a un impactdéterminant sur la personne majeure. L’Ordreveut donc souligner l’importance accordée aucaractère professionnel de la réalisation del’évaluation psychosociale quant à laprotection des personnes majeures.

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L’expertise du travailleur social est incontournablelorsqu’il s’agit d’apprécier le degré de l’inaptitude,l’impact de celle-ci, et de statuer sur les mesuresde protection à privilégier pour les personnesmajeures. Dans le cadre de son intervention, leprofessionnel est témoin de situations où lesquestions de protection et d’inaptitude doiventêtre approfondies dans l’intérêt de la personnevulnérable. Qu’il œuvre en pratique autonome, oudans le réseau de la santé et des servicessociaux, le travailleur social est au cœur duprocessus décisionnel consistant à recommanderou non la mise en place de mesures deprotection, notamment l’ouverture d’un régime deprotection ou l’homologation d’un mandat donnéen prévision de l’inaptitude du mandant. Laréflexion inhérente à la rédaction du présentdocument a fait ressortir certains constats.

Mentionnons tout d’abord le fait que le rapportd’évaluation psychosociale recommandantl’ouverture d’un régime de protection oul’homologation du mandat en cas d’inaptitudeconstitue une mesure de protection parmid’autres, que le travailleur social peutrecommander dans la situation où une personnemajeure est en besoin de protection.

Ainsi, même si le professionnel estmandaté pour rédiger une évaluationpsychosociale dans le but d’uneouverture d’un régime de protection, ilprocède toujours à une évaluation enbonne et due forme de la situation etpeut conclure à une autre mesure deprotection pouvant répondre auxbesoins du majeur.

Ici, le professionnel conserve son indépen -dance professionnelle. Le travailleur social est uniquement guidé par son jugementprofessionnel sur la situation de la personne etn’est pas lié par la finalité envisagée par lerequérant. C’est ici que la notion de jugementprofessionnel prend toute son importance etque se distingue la mesure de protection durégime de protection.

Un autre constat découlant de l’énoncéprécédent confirme la nécessité pour letravailleur social de bien connaître les différenteslois qui s’appliquent dans les situations deprotection des personnes majeures.

En effet, le travailleur social sensibilisé auxdifférentes règlementations et recourslégaux peut plus facilement identifier avecjustesse la mesure de protection adaptéeaux besoins spécifiques de la personnemajeure et faire valoir les motifs quisupportent sa recommandation.

Dans un contexte donné, il est possible queplus d’une mesure soit nécessaire pour assurerla protection et la représentation de la personne.Advenant le cas où le travailleur social opte pourune recommandation d’ouverture d’un régimede protection, il sera à même de documentersa décision et d’exprimer en quoi ce choixrépond aux besoins de protection et dereprésentation, puisqu’il aura pris en compte lesautres mesures possibles.

Finalement, mentionnons que pour exercerdans ce champ de pratique particulier, que ce 9

2. CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES À LA RÉALISATIONDE L’ÉVALUATION PSYCHOSOCIALE DANS LE Contexte DES MESURESDE PROTECTION

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soit dans le réseau public ou en pratiqueautonome, il est essentiel que les travailleurssociaux maîtrisent certaines connaissancespertinentes. Actuellement, celles-ci s’acquièrentnotamment par des activités de formationcontinue (session de formation de l’OTSTCFQ,colloques, lectures et communautés depratique). La consultation et la supervision sontégalement des activités à privilégier puisqu’ellesfavorisent un échange constructif, l’acquisitionde connaissance et le développement denouvelles compétences.

2.1 Les principes guidant les travailleurs sociaux dans l’évaluation psychosociale8 :

• le respect de la dignité de tout être humain;

• la croyance en la capacité humaine d’évoluer et de se développer;

• la reconnaissance de la nécessité de percevoir et de comprendre l’être humain en tant qu’élément de systèmes interdépendants et potentiellement porteurs de changement;

• le respect des droits des personnes, des groupes et des collectivités;

• le respect du principe d’autonomie de la personne et du principe d’autodétermination;

• la reconnaissance du droit de tout individu en danger de recevoir assistance et protection selon ses besoins;

• la promotion des principes de justice sociale.

« Ce sont les finalités de la profession quiréunissent les travailleurs sociaux qui œuvrent àpromouvoir la justice sociale et à favoriser ledéveloppement social tant en développant dessolidarités qu’en dénonçant la discrimination etl’oppression » (OPTSQ, 2006, p.15).

2.2 Connaissances liées à certains concepts

Droits civilsLe terme « droits civils » désigne l’ensembledes prérogatives attachées à la représen -tation juridique d’une personne. Il comprendnotamment le droit au respect de sa vie privée,de sa vie familiale, de son domicile et de sacorrespondance, le droit à l’image, le droit à laliberté et à la sécurité, le droit d’aller et venir, ledroit à la liberté de pensée, de conscience, dereligion et d’association, le droit au mariage etle droit de fonder une famille. En marge de cesdroits fondamentaux, il existe d’autres droitsrelatifs à la situation de la personne en tant queconsommateur, locataire, usager de services,etc.

InaptitudeUne personne est inapte à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens, à la suite,notamment, d’une maladie, d’une déficienceou d’un affaiblissement dû à l’âge qui altèrentses facultés mentales ou son aptitudephysique à exprimer sa volonté. 9

Majeur inapte de faitLes termes «  inapte de fait  » ou encore«  présumé inapte  » sont utilisés dans lelangage courant pour identifier un majeur pourlequel un médecin a constaté puis émis un

108 OPTSQ (2006) Le référentiel de compétences des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux p.15.

9 C.c.Q. art. 258.

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diagnostic pouvant conduire à l’inaptitude. Ilest important de mentionner que seule la Coursupérieure peut prononcer un jugementconfirmant l’inaptitude.

Majeur inapte Juridiquement, le majeur est considéré inaptelorsque le tribunal a déclaré son inaptitude etconséquemment, le retrait de l’exercice de sesdroits civils en tout ou en partie parl’homologation d’un mandat ou par l’ouvertured’un régime de protection.

Besoin de protection Sur le plan juridique, un besoin de protectionexiste lorsqu’une personne majeure inapte doitêtre assistée ou représentée dans l’exercice de ses droits civils. Ce besoin découle del’isolement de la personne, de la duréeanticipée de son inaptitude, de la nature oul’état de ses affaires, ou de toute autrecirconstance10.

2.3 Connaissances générales11

L’évaluation psychosociale dans le cadre desmesures de protection nécessite lesconnaissances portant sur :

• le déroulement et les composantes de l’évaluation du fonctionnement social :- les techniques d’entrevues;- la relation d’aide;- la rédaction de rapports.

• le cycle de vie et les problématiques liées au vieillissement;

• les problèmes de santé physique et mentale de même que les handicaps physiques et intellectuels pouvant causer la perte d’autonomie;

• les facteurs de vulnérabilité, l’évaluation du risque ainsi que le dépistage des différentes formes d’abus;

• l’inaptitude et ses impacts psychosociaux;

• l’interaction entre les proches impliqués, celle-ci pouvant être modifiée par les effets juridiques d’une mesure de protection;

• les règles législatives et les procédures administratives pertinentes;

• les conséquences et les limites d’un régime de protection ou d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude;

• les notions de consentement aux soins, de consentement substitué et de refus catégorique;

• les rôles respectifs des professionnels du secteur médical, du secteur juridique et laplace du travailleur social dans cette interdisciplinarité.

2.4 Connaissances spécifiques des mesures de protection

Le Code civil du Québec prévoit différentesdisposi tions de protection et de représentation :

Le mandat donné en prévision de l’inaptitude

Le mandat donné en prévision de l’inaptitudepermet à toute personne de désigner le ou lesmandataires de son choix, pour prendre soind’elle-même et pour administrer ses biens aucas où elle deviendrait inapte. Le mandatdonné en prévision de l’inaptitude prendra effetsuite à son homologation par le tribunal.

11

10 L’isolement de la personne, de la durée prévisible de son inaptitude, de la nature ou de l’état de ses

affaires ou en raison du fait qu’aucun mandataire désigné par lui n’assure déjà une assistance ou une

représentatrion adéquate. C.c.Q., art. 270.

11 Guide de pratique professionnelle en rapport avec les régimes de protection de la personne majeure

(OPTSQ, 2004 p.11).

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Les régimes de protection

Le conseiller au majeur12

Le tribunal nomme un conseiller au majeur sicelui-ci, bien que généralement apte à prendresoin de lui-même et à administrer ses biens, abesoin, pour certains actes ou temporai -rement, d’être assisté ou conseillé dansl’administration de ses biens. Le conseiller n’apas l’administration des biens du majeurprotégé. Il doit cependant intervenir sur lesactes pour lesquels il est tenu de lui prêterassistance.

Le régime de tutelle13

Le tribunal ouvre une tutelle s’il est établi quel’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens est partielleou temporaire et qu’il a besoin d’êtrereprésenté dans l’exercice de ses droits civils.Il nomme alors un tuteur à la personne et auxbiens ou un tuteur soit à la personne, soit auxbiens. Le régime de tutelle est réévalué demanière statutaire tous les trois ans.

Le régime de curatelle14

Le tribunal ouvre une curatelle s’il est établi quel’inaptitude du majeur à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens est totale etpermanente et qu’il a besoin d’être représentédans l’exercice de ses droits civils. Le régimede curatelle est réévalué de manière statutairetous les cinq ans.

L’homologation d’un mandat en casd’inaptitude et l’ouverture d’un régime deprotection font suite à un jugement de la Coursupérieure du Québec. Le jugementconfirmant la nomination d’un curateur, d’un

tuteur ou d’un mandataire permettra à cedernier d’exercer certains droits civils au nomde la personne inapte. L’ouverture d’un régimede protection de type curatelle, de tutelle oul’homologation du mandat aura pour effet deretirer en totalité ou en partie l’autonomiejuridique et l’exercice de ses droits civils à unepersonne. Les régimes de tutelle et decuratelle peuvent être privés, publics oumixtes, en fonction du type de représentationnécessaire. Par exemple, un proche peutprendre soin de la personne et le Curateurpublic peut administrer ses biens. Le mandaten cas d’inaptitude et le régime de conseillerau majeur sont des mesures strictementprivées. Le Curateur public a uneresponsabilité de surveillance quant auxtuteurs et aux curateurs privés et il interviendraà la suite d’un signalement concernant unmandataire qui n’agirait pas dans le meilleurintérêt de la personne inapte.

2.5 Compétences personnelles15

Les compétences personnelles du travailleursocial dans le cadre de l’évaluation psycho -sociale relèvent du savoir-faire, du savoir-êtreet du savoir-dire.

Le savoir-faire réfère à la capacité :

• d’analyser la situation afin de cibler leséléments utiles et pertinents, de pouvoirétablir des liens entre eux et rassemblerle tout dans le contexte particulier de lapersonne majeure;

• de faire face à des situations conflictuelles et litigieuses;

12

12 C.c.Q. art. 291 et 292.

13 Ibid. art. 285.

14 Ibid. art. 281.

15 OPTSQ, 2006 Référentiel de compétences des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux annexe B.

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• d’encourager une communication franche entre les proches, notamment en les invitant à produire une reddition decompte des responsabilités qu’ils ont assumées et de celles qu’ils auront;

• d’identifier les facteurs qui peuvent nuire à la personne majeure;

• d’identifier et promouvoir les capacités du majeur;

• de gérer plusieurs émotions concurrentesvécues par le majeur et par ses prochesoccasionnées par l’inaptitude du majeurainsi que par la mise en place d’unemesure de protection;

• de comprendre le sens d’un message selon le point de vue de la personne;

• d’anticiper les conséquences de l’évaluation et des recommandations afférentes.

Le savoir-être, réfère à la capacité :

• d’établir une relation de confiance;

• de démontrer du respect envers lapersonne majeure et envers sesproches;

• d’intervenir auprès d’une personne qui présente un trouble mental ouneuropsychologique;

• de favoriser la collaboration de professionnels issus de divers champs de compétence;

• d’obtenir la collaboration de la personne et de ses proches;

• de mobiliser les proches quant à la responsabilisation vis-à-vis la personne;

• d’encourager la médiation dans des situations conflictuelles ou litigieuses;

• de prendre en considération les attentes des parties pour arriver à un accord satisfaisant.

Le savoir-dire réfère aux habilités decommunication verbale et écrite :

• de recevoir et de transmettre desinformations de manière à être comprisdans un langage oral et écrit de qualité;

• de formuler et de faire valoir son opinionprofessionnelle;

• de démontrer du discernement quant àla rédaction de la recommandation pourl’ouverture d’un régime de protection,l’homologation d’un mandat, laréévaluation du régime de protection outoute autre mesure de protection;

• de rédiger un rapport dans un langage respectueux envers toutes les personnesconcernées;

• de rédiger un rapport basé sur des faits, des informations vérifiables et ainsi éviterde mentionner des propos rapportés pard’autres qui ne répondent pas à ces critères;

• d’éviter tout propos vexatoire et diffamatoire.

13

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3.1 DES mesures deprotection

L’administration par un proche

Certaines lois provinciales et fédéralesprévoient des dispositions permettant auxproches d’administrer les allocations dumajeur à la condition que ce dernier nes’oppose pas à cette mesure de protection.Ces lois sont16 :

• le Régime des rentes du Québec;

• Loi sur le soutien du revenu et favorisantl’emploi et la solidarité sociale;

• Loi sur l’assurance automobile;

• Loi sur les accidents du travail et lesmaladies professionnelles;

• Loi sur l’indemnisation des victimesd’actes criminels et Loi visant à favoriserle civisme;

• Programme de la sécurité de la vieillesse;

• Loi sur la pension spéciale du servicediplomatique;

1416 Le Curateur public du Québec 2009. Révision du dispositif des personnes inaptes. Quelques moyens

autres que les mesures de protection légales vol.3, mars 2009 p.7.

Plusieurs mesures existent pourrépondre au besoin de protectioncausé par l’inaptitude d’unepersonne, sans avoir recours à unrégime de protection ou àl’homologation du mandat donnéen prévision de l’inaptitude dumandant. La personne conserveson autonomie juridique etl’exercice de ses droits civils tantque le mandat n’a pas étéhomologué ou que le régime deprotection n’a pas été ouvert ensa faveur. Ces mesures peuventêtre mises en place si ellesrépondent aux besoins deprotection du majeur et de sareprésentation. Elles sont moinslourdes de conséquences pourles droits et la liberté de lapersonne et doivent être mises enapplication par un proche dans leseul intérêt du majeur.

3. LES MESURES DE PROTECTION À EXAMINER AVANT DE RECOMMANDER L’OUVERTURE D’UN RÉGIME DE PROTECTION OU L’HOMOLOGATIOND’UN MANDAT DONNÉ EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE

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• les pensions relatives aux anciens combattants;

• les indemnités de service de guerre.

Le mandat domestique

Chacun des époux peut donner à l’autre lemandat de le représenter dans les actes relatifsà la direction morale et matérielle de la famille.17

Le consentement aux soins

Le Code civil du Québec prévoit desdispositions pour les personnes inaptes àconsentir aux soins requis par leur état.L’article 15 du Code civil se lit comme suit : « sile majeur n’est pas représenté, le consen -tement est donné par le conjoint, qu’il soitmarié, en union civile ou en union de fait, ou, àdéfaut de conjoint ou en cas d’empêchementde celui-ci, par un proche parent ou par unepersonne qui démontre pour le majeur unintérêt particulier. Toutefois, si la personnemanifeste un refus catégorique, leconsentement substitué n’est pas valide et seulle tribunal pourra autoriser le soin oul’hébergement malgré le refus de la personne. »Ajoutons que le consentement aux soins inclutle consentement à l’hébergement.

Par ailleurs, l’article 12 du Code civil préciseque : «  celui qui consent à des soins pourautrui ou qui les refuse, est tenu d’agir dans leseul intérêt de cette personne en tenantcompte, dans la mesure du possible, desvolontés que cette dernière a pu manifester. S’ilexprime un consentement, il doit s’assurer queles soins seront bénéfiques, malgré la gravité etla permanence de certains de leurs effets,qu’ils sont opportuns dans les circonstanceset que les risques présentés ne sont pas horsde proportion avec le bienfait qu’on en espère. »

3.2 D’autres dispositions règlementaires de protection

La procuration18

La procuration est un contrat par lequel unepersonne en désigne une autre pour lareprésenter et agir en son nom dansl’accomplissement d’un acte juridique avecune tierce personne. Ce document donne ainsià une personne le pouvoir d’agir au nom d’uneautre pour certains actes précis. Laprocuration peut prendre la forme d’un simpleécrit privé ou celle d’un document pluscomplexe, rédigé avec l’aide d’un conseillerjuridique, mais elle ne nécessite ni témoin niacte notarié.

La procuration autorise une personne àaccomplir pour une autre des actesadministratifs courants comme le paiement defactures, les opérations bancaires, ou d’autresplus importants comme la signature du bail, oula vente d’un immeuble. La personne quidonne une procuration doit avoir la capacité desurveiller l’exécution des actes prévus audocument. La procuration prend finnotamment lors de l’ouverture d’un régime deprotection ou de l’homologation du mandatdonné en prévision de l’inaptitude du mandant.

Le mandat judiciaire

Le Code civil19 mentionne que : « Le tribunalpeut confier à l’un des époux le mandatd’administrer les biens de son conjoint ou lesbiens dont celui-ci a l’administration en vertudu régime matrimonial, lorsque le conjoint nepeut manifester sa volonté ou ne peut le faireen temps utile ». Ce recours est exceptionnel

15

17 C.c.Q. art. 398 cet article ne s’applique pas aux conjoints de fait.

18 Le Curateur public du Québec 2009. Révision du dispositif de protection des personnes inaptes. Quelques moyens autres que les mesures de protection légales, p.6.

19 C.c.Q. art., 444.

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et temporaire. Il peut être utilisé notammentpour la vente d’un bien, d’un immeuble, d’unterrain.

La garde en établissement

La Loi sur la protection des personnes dontl’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui permet à unétablissement, à la suite d’une ordonnance dutribunal, de garder quelqu’un contre son gré etde lui prodiguer des soins si l’ordonnance lespécifie.20

Autres instances de protection

D’autres instances peuvent être appelées àcontribuer à la protection des personnes. Àtitre d’exemple, les policiers peuvent intervenirauprès des personnes qui présentent undanger pour elles-mêmes ou pour les autres.Le service des incendies des municipalitéspeut contribuer à la sécurité et à la salubrité dumilieu de vie des personnes. Le ministère de laSanté et des Services sociaux est responsabled’assurer la qualité des services dispensés parles établissements. Le mécanisme de plainteprévu à cet effet peut être interpellé en casd’insatisfaction quant à l’accès ou la qualitédes services. Le Protecteur du citoyen peutégalement intervenir, notamment à la suited’une plainte concernant les servicesdispensés par un établissement du réseau dela santé et des services sociaux. Finalement,la Commission des droits de la personne etdes droits de la jeunesse peut agir lorsqu’unepersonne est lésée dans ses droits.

3.3 Les mesures de protection en situation d’urgence

La garde préventive ou provisoire

La Loi sur la protection des personnes dontl’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui21 permet de garderdans un établissement désigné par la loiquelqu’un contre son gré, sans l’autorisationdu tribunal. Ce type de mesure de protectionest approprié lorsqu’une personne dont l’étatmental présente un danger grave et immédiatpour elle-même ou pour autrui. Un agent de lapaix peut contraindre une personne quiprésente un danger à être conduite dans unétablissement de santé dans le but de lui fairesubir un examen psychiatrique.

Les soins urgents

L’article 13 du Code civil permet d’agir sans leconsentement de la personne, en casd’urgence seulement. Précisons que deuxconditions doivent être respectées.

Premièrement, les soins doivent être essentielset utiles afin de pallier le danger pour la vie dela personne concernée ou une menace pourson intégrité.

Deuxièmement, le consentement de lapersonne ou de celle qui peut donner unconsentement substitué ne peut être obtenu

16

20 L,R.Q, c P-38.001 (voir article 9 et suivants de la Loi et l’article 30 du C.C.Q.).

21 L.R.Q., p. 38.

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en temps opportun. En situation d’urgence, leconsentement est requis si les conséquencesdu soin s’avéraient être intolérables pour lapersonne.

La gestion d’affaires

Celle-ci réfère à un principe général de droit quipermet à une personne, sans y être obligée, àagir de manière ponctuelle lors de situationsexceptionnelles et urgentes pour préserver etainsi éviter un préjudice sérieux aux biensd’une personne qui n’est pas en mesure d’agiren temps opportun. Les dépenses effectuéespour préserver les biens de la personne sont àla charge du propriétaire des biens. Toutepersonne peut agir en vertu de cettedisposition de la loi, notamment pour libérer unlogement, réparer des dégâts occasionnés parun incendie, une inondation ou une tempêtede neige. Cette mesure ne requiert pasl’intervention du tribunal.

L’administration provisoire

Le Code civil du Québec prévoit des mesuresd’urgence pour assurer la protection de lapersonne présumée inapte avant même qu’unrégime de protection ne soit ordonné ou que lemandat en cas d’inaptitude soit homologué.Le Code civil22 spécifie que  : «  en coursd’instance, le tribunal peut, même d’office,statuer sur la garde du majeur s’il est manifestequ’il ne peut prendre soin de lui-même et quesa garde est nécessaire pour lui éviter unpréjudice sérieux. » Le Code civil23 a égalementprévu que : « […] si une demande d’ouvertureest imminente, le tribunal peut, s’il y a lieud’agir pour éviter un préjudice sérieux,désigner provisoirement le Curateur public ouune autre personne, soit pour accomplir unacte déterminé, soit pour administrer les biensdu majeur. » Cet article prévoit également lareprésentation de la personne dans l’exercice

de ses droits. De plus, le Code civil24 préciseque : « le tribunal peut, au cours de l’instanced’homologation du mandat ou même avant siune demande d’homologation est éminente etqu’il y a lieu d’agir pour éviter au mandant unpréjudice sérieux, rendre toute ordonnancequ’il estime nécessaire pour assurer laprotection de la personne du mandant, sareprésentation dans l’exercice de ses droitscivils ou l’administration de ses biens. »

Les proches sont les personnes les mieuxplacées pour effectuer les démarches afin demettre en place les mesures d’urgenceappropriées et assurer ainsi la protection de lapersonne et de ses biens. Les mesuresd’urgence doivent être mises en place, et ce,dans l’intérêt de la personne, selon lescirconstances et dans le respect de ses droits.Le Curateur public intervient de manièreexceptionnelle lorsqu’aucune autre personnene peut intervenir.

3.4 Les principes guidant l’identificationde la mesurede protection appropriée

La plupart des lois actuelles en matière demesure de protection mettent de l’avant troisgrands principes :

Principe de nécessité

Une mesure de protection est envisagéeseulement si elle s’avère pertinente, nécessaireet essentielle pour répondre aux besoinsactuels de la personne. La mesure ne peut êtremise en place sous prétexte que l’on prévoitque la personne aura besoin de protectiondans l’avenir.

17

22 C.c.Q. Art. 272.

23 Ibid. Art, 274.

24 Ibid. Art. 2167.1.

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Le principe de proportionnalité

Il faut savoir équilibrer les avantages et lesinconvénients dans le choix d’une mesure deprotection par rapport à une autre. La mesurede protection doit toujours être choisie dansl’intérêt de la personne, dans le respect de sesdroits et pour la sauvegarde de son autonomie.Certaines mesures ont pour conséquence deretirer en tout ou en partie l’exercice des droitsde la personne. Par conséquent, la mesure deprotection doit être adaptée à l’état de lapersonne et à son besoin de protection. Parailleurs, l’omission de la mise en œuvre d’unemesure de protection juridique peut entrainerun préjudice pour la personne. C’est ainsi quele principe de proportionnalité sera guidé parl’intérêt premier de celle-ci.

Principe de subsidiarité

Ce principe signifie que l’État doit interveniruniquement si les proches sont inexistants oune peuvent assumer la responsabilité deprotection et de représentation.

18

Dans les faits, la demande deservice est formulée pourrépondre à une problématiquedécoulant de l’inaptitude. Lejugement professionnel, lesconnaissances et la collaborationde la personne et des prochessont mis à contribution pourtransformer la demande en unobjectif sur lequel ils vont tra -vailler ensemble afin d’identifier lamesure de protection appropriéeà la situation de la personnemajeure.

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La Loi 21 amène une nouvelle définition duchamp d’exercice des travailleurs sociaux  :« évaluer le fonctionnement social, déterminerun plan d’intervention et en assurer la mise en œuvre ainsi que soutenir et rétablir le fonctionnement social de la personne en réciprocité avec son milieu dans le but de favoriser le développement optimal de l’être humain en interaction avec sonenvironnement25 ».

L’évaluation est une activité incontournabledans la pratique professionnelle du travailleursocial. La participation de la personne à ceprocessus est essentielle pour comprendre sasituation sociale selon sa perspective afin quele travailleur social puisse émettre deshypothèses cliniques, formuler une opinionprofessionnelle et dégager des recomman -dations qui servent de base pour l’action. End’autres mots, l’évaluation constitue uneassise sur laquelle le travailleur social et lapersonne s’appuient pour planifier desstratégies d’intervention ou pour élaborer leplan d’intervention. En harmonie avec lesvaleurs de la profession, l’évaluation traduit laréalité dynamique de la situation sociale danslaquelle s’inscrit la personne en interactionavec son environnement. Autant la personneque son environnement sont en constanteévolution et porteurs de changements26.

19

4. L’ÉVALUATION PSYCHOSOCIALE DANS LEContexte DES MESURES DE PROTECTIONDE LA PERSONNE MAJEURE

L’évaluation psychosociale dansle cadre des mesures deprotection pour une personnemajeure est une évaluation cibléesur l’appréciation du degrél’inaptitude, l’impact de celle-cisur la capacité de la personne àprendre soin d’elle-même, àadministrer ses biens et à exercerses droits civils. De plus, elle vise à documenter le besoin de protection, à identifier lespersonnes pouvant assumer lesresponsabilités de protection etde représentation ainsi qu’àidentifier la mesure de protectionappropriée à la situationparticulière de la personne.L’évaluation doit transmettrel’opinion du majeur quant à son besoin de protection et sur la personne pouvant assumer la responsabilité de protection etde représentation. Finalement,l’évaluation précise les motifsjustifiant le choix de la mesure etles bénéfices escomptés par lamise en place de la mesure deprotection recommandée.

25 Projet de Loi 21, 2009 p.4.

26 Cadre de référence du fonctionnement social (OTSTCFQ, 2010).

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L’analyse et les recommandations du travailleursocial découlant de l’évaluation psychosocialeont d’importantes conséquences pour lapersonne et ses proches. Par conséquent,cette évaluation doit être effectuée avec rigueuret le travailleur social doit appuyer sonévaluation sur des savoirs issus de la pratique,des connaissances scientifiques27 et desassises théoriques. L’évaluation doit êtremenée dans le respect des droits de lapersonne garantis par les lois et les chartes28.

4.1 L’objectif de l’évaluation psychosociale

Certaines dispositions législatives etrèglementaires définissent la portée del’évaluation psychosociale pour apprécier ledegré de l’inaptitude du majeur et déterminerson besoin de protection. Le travailleur socialdoit réaliser l’évaluation en conformité avecl’approche propre à sa profession. Il situe lemajeur dans son environnement et base sonanalyse sur des données significatives et desobservations recueillies auprès de la personneconcernée, ses proches et des dispensateursde soins et de services.

Les objectifs de l’évaluation psychosocialevarient selon la situation présentée :

Homologation d’un mandat en cas d’inaptitude

1. Apprécier le degré de l’inaptitude dumandant à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens (prendre en compte l’évaluation médicale et,lorsque requis, celle de l’équipemultidisciplinaire).

2. Établir la présomption d’aptitude au moment où le majeur a rédigé le mandat.

3. Apprécier la capacité du mandataire à assumer ses responsabilités de protection et de représentation, notamment, en agissant dans l’intérêt, le respect des droits et la sauvegardede l’autonomie du majeur, tout entenant compte de sa volonté.

4. Transmettre au mandataire l’information pertinente concernant les responsabilités inhérentes à son rôle.

5. Transmettre au tribunal, par l’entremise de l’évaluation psychosociale, l’opinion du mandant concernant la procédure encours.

6. Formuler des recommandations quant àla mesure de protection appropriée.

Ouverture d’un régime de protection

1. Apprécier le degré d’inaptitude de lapersonne à prendre soin d’elle-mêmeou à administrer ses biens (prendre en compte l’évaluation médicale et, lorsque requis, celle de l’équipemultidisciplinaire).

2. Évaluer les besoins de protection.

3. Apprécier la capacité des proches à assumer les responsabilités de protection et de représentation, notamment, en agissant dans l’intérêt, le respect des droits, la sauvegarde de l’autonomie du majeur, tout et en tenantcompte de sa volonté.

4. Transmettre aux proches l’information pertinente concernant les responsabilités inhérentes à leur rôle.

5. Identifier la mesure de protection appropriée.

20

27 Des connaissances scientifiques à jour sur les problèmes sociaux et des politiques sociales en vigueur sont indispensables pour appuyer l’analyse.

28 Cadre de référence du fonctionnement social (OTSTCFQ, 2010).

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6. Transmettre au tribunal, par l’entremise de l’évaluation psychosociale, l’opinion du majeur concernant la procédure en cours ainsi que sur la personne pouvantêtre désignée pour assumer la responsabilité de protection et de représentation.

7. Formuler des recommandations en fonction du degré d’inaptitude, de la mesure de protection appropriée et de la personne pouvant assumer la responsabilité de la mesure de protection recommandée (le régime de protection public est toujours considéré comme une mesure exceptionnelle et doit être envisagé en dernier recours).

8. Identifier les personnes qui devront être convoquées à l’assemblée de parents.

Réévaluation d’un régime de protection

1. Apprécier le degré de l’inaptitude de la personne à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens (pour la durée prévisible de l’inaptitude, prendre en compte l’évaluation médicale et multidisciplinaire).

2. Évaluer les besoins de protection.

3. Vérifier si le régime de protection est approprié (principe de proportionnalité) et si une autre mesure de protection peut être recommandée.

4. Obtenir l’opinion du représentant légal quant à l’inaptitude de la personne et les besoins de protection justifiant le maintien de la mesure en cours.

5. Si le régime de protection est privé, apprécier la capacité du tuteur ou du curateur à exercer son rôle. Il s’agit ici d’analyser notamment, la façon dont le représentant exerce son rôle et s’il est toujours adéquat dans l’exercice des responsabilités en agissant dans l’intérêt, le respect des droits et la

sauvegarde de l’autonomie du majeur,en tenant compte de sa volonté et en évitant tout conflit d’intérêts.

6. Transmettre aux proches l’information pertinente concernant les responsabilités inhérentes à leur rôle.

7. Transmettre l’opinion du majeur quantau régime de protection en vigueur etsur la personne qui assume ou quipourrait assumer la responsabilité deprotection et de représentation.

8. Si le régime de protection est public, rechercher et recommander s’il y a lieu un proche pouvant assumer les responsabilités de protection.

9. Formuler des recommandations quant àla main levée, le maintien, la diminution ou l’augmentation du régime de protection.

10. Identifier, s’il y a lieu, les personnes qui devront être convoquées à l’assemblée de parents.

4.2 Éléments à considérer pour l’évaluation psychosociale

Les principaux éléments à considérer dans le contexte de l’évaluation psychosocialeconcernant les mesures de protection sedéfinissent de la façon suivante :

Les caractéristiques de la personne

• l’âge, le sexe, l’origine ethnique, les valeurs culturelles, la scolarité, la religion,l’emploi et les loisirs;

• le fonctionnement antérieur et actuel du majeur aux plans physique et intellectuel;

• le milieu de vie antérieur et actuel;

• les caractéristiques de l’environnement;

21

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Provenance de la demande

Les attentes du requérant qui demande uneévaluation psychosociale peuvent avoir uneinfluence sur le processus d’évaluation.

La demande peut être formulée par :

• La personne concernée : la loi prévoit que la personne peut elle-même effectuer les démarches pour demander l’ouverture d’un régime de protection ou l’homologation du mandat donné en prévision de l’inaptitude.

• Un proche de la personne : un membre de la famille ou toute personne intéressée peut effectuer les démarches pour l’ouverture d’un régime de protection. Quant au mandat en prévision d’inaptitude, le mandataire désigné doit initier les démarches en vue de l’homologation du mandat.

• Le directeur général d’un établissement :le Code civil29 mentionne que « lorsqu’unmajeur, qui reçoit des soins ou desservices d’un établissement de santé ou de services sociaux, a besoin d’êtreassisté ou représenté dans l’exercice de ses droits civils en raison de sonisolement, de la durée prévisible de soninaptitude, de la nature ou de l’état ou en raison du fait qu’aucun mandatairedésigné par lui n’assure déjà uneassistance ou une représentationadéquate, le directeur général del’établissement en fait rapport auCurateur public ». Dans la pratique, les intervenants qui dispensent des soins et des services sont en mesure decibler les personnes pouvant nécessiterune mesure de protection.

Nature de la demande

La demande est généralement présentée sousforme de finalité.

• pour l’ouverture d’un régime de protection;

• pour l’homologation d’un mandat.

Circonstances justifiant la demande

La connaissance des éléments déclencheursqui justifient la demande aidera à comprendrela situation, à cerner les effets causés parl’inaptitude et à déterminer si une interventiond’urgence est requise.

Le déclencheur de la demande peut être,notamment :

• un événement tel que : un accident, le décès d’un proche, le besoin de disposer d’un actif, etc.;

• un conflit familial;

• le fait que la personne doit exercer un droit, par exemple : pour une succession, la vente d’un immeuble, une action en justice.

Situation psychosociale

• les capacités et le degré des pertes de la personne;

• les antécédents psychosociaux du majeur;

• les relations interpersonnelles du majeuravec son réseau social et l’accomplis -sement de ses rôles sociaux,antérieurement et actuellement;

• la capacité du majeur à exprimer une opinion.

22 29 C.c.Q.art. 270.

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Situation légale et financière

• l’état civil;

• les procédures légales en cours ou requises;

• l’existence d’un mandat en cas d’inaptitude;

• l’état des affaires (composition du patrimoine : actifs, passifs, revenus,dépenses, etc.).

4.3 L’appréciation de l’inaptitude par le travailleur social

Le Code civil30 prévoit que l’évaluation de l’inaptitude s’effectue en deux volets  :l’évaluation médicale et l’évaluation psycho -sociale. Le diagnostic lié à l’inaptitude effectuéepar le médecin porte sur l’état de santé de lapersonne et l’identification des conséquencesdu diagnostic sur l’aptitude de celle-ci à exercerses droits civils. Cette évaluation traiteraégalement du degré et de la durée del’inaptitude.

L’évaluation psychosociale effectuée par letravailleur social devrait être réalisée dans lemilieu de vie de la personne majeure.L’appréciation de l’inaptitude par le travailleursocial se distingue de l’évaluation médicale dumédecin, laquelle s’appuie sur la présenced’un diagnostic concluant à un niveaud’inaptitude chez la personne. Toutefois, laprésence d’un désordre mental, par exemple,ne confirme pas en soi l’inaptitude de lapersonne à gérer ses biens, à s’occuper de sapersonne ou à consentir pour elle-même.L’appréciation de l’impact de ce désordre surles capacités de la personne à prendre desdécisions devient alors nécessaire à la prise dedécision de la Cour supérieure qui aura àtrancher sur cette question.

L’appréciation de l’inaptitude de la personnepar le travailleur social permet de documenteren quoi la condition, la maladie où lesmanifestations observées ont une incidencesur le fonctionnement de la personne en lienavec son environnement. Il s’agit d’analyserdans un premier temps l’impact et lesrépercussions concrètes sur le fonctionnementhabituel de la personne.

Le travailleur social est le professionnelresponsable de documenter la façondont se concrétise l’adaptation de lapersonne à sa condition, tout ensoulignant le degré d’autonomieconservée, le cas échéant.

Paule Hottin, M.D., professeure agrégée àl’Université de Sherbrooke, mentionnait lorsd’une conférence donnée au Curateur publicdu Québec à Montréal en 2008 que « […] lesdéficits cognitifs mesurés ne permettent deconclure à l’inaptitude que s’ils ont un impactréel sur la connaissance et la compréhensionpar la personne de sa situation médicale,personnelle, financière, de telle sorte que sonprocessus décisionnel et sa capacité àexprimer sa volonté dans son meilleur intérêtsont altérés ».

Dans l’appréciation de l’inaptitude, le travailleursocial peut s’inspirer entre autres des travauxde Daniel Geneau, neuropsychologue auService de psychogériatrie de Montréal31.Malgré le fait que le milieu de la psychogériatriene représente qu’une partie des milieuxinterpellés par la question de l’inaptitude, lesdifférents textes de Geneau peuventcertainement répondre à des interrogationsplus larges sur l’inaptitude, peu importe lemilieu d’exercice du professionnel. Ces travauxdécrivent quatre erreurs fréquentes lorsqu’il estquestion de déterminer la présence d’uneinaptitude chez la personne.

23

30 C.c.Q., art. 270.

31 Notons particulièrement l’article suivant : Geneau, D., « Évaluation clinique de l’aptitude chez la personne âgée », Objectif Prévention, vol. 28, no.4, 2005, p.20-21.

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L’inaptitude n’est pas déterminée par lasimple présence d’un désordre mental

Dans le milieu de la gériatrie, il est fréquent quel’on conclue à l’inaptitude du simple fait qu’unmajeur souffre d’une démence d’Alzheimer. Lasévérité des déficits cognitifs n’est pas toujoursun indicateur fiable de l’inaptitude (Geneau,2005, p. 20). Ainsi, une personne atteinte dedémence légère, mais présentant un manqued’autocritique, peut être reconnue inapte àdécider pour ses biens, alors qu’une autre, avecdes déficits cognitifs plus sévères, dont elle esttoutefois conscientes, pourra recourir à desmoyens compensatoires, tout en étant reconnueapte à prendre des décisions pour ses biens.

L’inaptitude : ce n’est pas « tout ou rien »

« Un majeur peut être reconnu inapte àprendre certaines décisions et apte à enprendre d’autres. Dans l’appréciation del’inaptitude, il faudra définir le contextespécifique à la demande d’évaluation (Op.cit,p. 20) ». L’erreur consiste ici à conclure qu’unepersonne est inapte à prendre des décisionssans préciser lesquelles. Par exemple, unepersonne peut être inapte à gérer ses biens,mais demeurer parfaitement apte à déciderdes soins à recevoir ou de son lieud’hébergement.

La notion d’inaptitude ne doit pas êtreconçue comme permanente

Certaines conditions reconnues commepouvant influencer l’aptitude de la personne nesont pas permanentes. Le fait de reconnaîtreune personne inapte à un moment ne permetpas de conclure à une inaptitude pour le restede ses jours. Un changement dans l’état de lapersonne ou de sa situation devrait conduire àune réévaluation de son inaptitude.

Il n’y a pas qu’une seule définition del’inaptitude« La définition de l’inaptitude doit être adaptéeaux circonstances particulières pour lesquellesla question est soulevée (Op.cit., p. 20) ». Laseule utilisation d’outils standards de manièreisolée ne permet pas une lecture juste del’inaptitude de la personne.

Geneau (2005) reprend la démarched’évaluation de l’inaptitude élaborée parGrisso32 (1994) qui divise l’évaluation en quatrecomposantes  : fonctionnelle, causale,systémique et décisionnelle. Chacune de cescomposantes permet au travailleur sociald’apprécier l’inaptitude chez la personne qu’ilévalue. La conception de Geneau quant àl’évaluation de l’inaptitude s’inscrit facilementdans une optique psychosociale  : ici,l’évaluation de l’inaptitude est basée sur lejugement professionnel, lequel s’appuienotamment sur des faits et des élémentsobjectivés en tenant compte de l’environ -nement de la personne. Plus précisément, ils’agit pour le travailleur social de documenterles connaissances que la personne possèdesur sa situation ainsi que l’interprétation qu’ellefait de l’impact de l’inaptitude sur sa réalitéparticulière. Les quatre composantesproposées par Geneau, ci-dessous résumées,s’inscrivent très bien dans les fondements dutravail social.

La composante fonctionnelle

Il s’agit ici d’évaluer les difficultés defonctionnement vécues par la personne.Malgré le fait que ce type d’évaluation se faitgénéralement par l’équipe interdisciplinaire, ilest toutefois nécessaire de préciser l’impact dudiagnostic sur les capacités de la personne etde se rappeler les informations pertinentes à laprise de décision liée au questionnement surl’inaptitude.

24

32 Grisso. T., Clinical Assessment for Legal Competence of Older Adults, in M. Storand et G.R. Vadenbos (Eds). Neuropsychological Assessement of Dementia and Depression in Older Adults a Clinician Guide, Washington; Americian Psychological Association. 1994.

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La composante causaleIl faut s’assurer que les causes des problèmesreliés à l’inaptitude sont bien précisées etdocumentées. S’agit-il d’un déficit cognitif,d’une psychopathologie, d’une déficienceintellectuelle? La cause permettra de seprononcer sur l’évolution possible de lacondition ou de la maladie de la personne.

La composante systémique

Cette composante relève clairement duspécifique du travailleur social. Ici, il s’agit depréciser les répercussions de la condition dela personne en lien avec son environnementparticulier. Ainsi, une même condition patho -logique n’entraînera pas nécessairement lesmêmes conséquences chez deux personnesdu même âge. Il faut mettre en lien la positionde vulnérabilité de la personne avec lesexigences de son environnement qui peuventla mettre à risque. C’est dans cette phase del’appréciation de l’inaptitude que le travailleursocial évalue la qualité du soutien del’entourage de la personne afin de mieuxidentifier les aidants éventuels qui pourrontpallier l’inaptitude de cette dernière.

La composante décisionnelle

Le travailleur social doit finalement mettre enbalance le droit de la personne à l’autonomieet le besoin de protection inhérent à sacondition. Il doit éviter de tomber dans l’un oul’autre des pièges qui le guettent, « […] soitd’un côté un excès de protection s’associantà un paternalisme dans lequel, au nom de lasécurité, les droits à l’autonomie du majeurseront déniés, soit au contraire un laisser-allerqui, au nom de l’autonomie, exposera lemajeur à des situations à risque qu’il nepourra assumer (Op.cit., p.21) ». Ce dilemmeéthique demeure, considérant qu’aucune desdeux tendances n’est préférable à l’autre.

Le travailleur social, de par sa formation et sonexpertise, est le professionnel le plus à mêmede faire ce type d’analyse systémique de lasituation de la personne. Cette richessen’empêchera pas toutefois le travailleur socialde s’associer à d’autres professionnels dansdes situations plus complexes et litigieuses.C’est ici que la concertation interdisciplinaireprend tout son sens. Généralement, letravailleur social apprécie l’inaptitude à partird’informations recueillies auprès de différentessources (majeur, proches, équipe traitante) etde situations observées chez la personne.

Dans le cadre de son évaluationpsychosociale, le travailleur social s’assure derecueillir des données les plus objectivespossible. D’une part, il utilisera certainesinformations qui sont en lien direct avec lescapacités intellectuelles de la personne etd’autre part, les observations de situations quidocumenteront l’aptitude et l’inaptitude de lapersonne à prendre soin de sa personne ou àgérer ses biens. Toutes les informations, ainsique les observations recueillies doivent êtreanalysées, interreliées et placées dans lecontexte approprié. Nous proposons iciquelques pistes d’observation possibles.

Capacité intellectuelle de la personne

• orientation concernant :- le temps : capacité de la personne à

s’orienter dans le temps (année, mois, période de la journée, date de naissance, âge);

- l’espace : capacité de la personne à s’orienter dans un endroit connu (pièces de la maison, adresse, lieu de résidence, rues);

- les personnes : capacité de la personne à reconnaitre ou nommer les personnes significatives et connues de longue date (membres dela famille);

25

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• compréhension : capacité de la personne à comprendre des explicationsou des questions (état de santé, démarche d’évaluation en cours);

• jugement : capacité de la personne à reconnaître ses problèmes, à les résoudre, à évaluer l’impact de ses décisions notamment sur sa santé et sa sécurité;

• mémoire : capacité de la personne à se rappeler des évènements à court, moyenet long terme (heures des repas, rangement des effets personnels, dire son numéro de téléphone).

Capacité à prendre soin de sa personne

• assurer sa protection et sa sécurité;

• assurer son alimentation;

• assurer sa prise de médication et ses suivis médicaux;

• se vêtir de manière appropriée selon la saison;

• assumer de manière autonome ses activités de la vie quotidienne (AVQ) et ses activités de la vie domestique (AVD);

• assurer un milieu de vie adéquat;

• demander les services requis par son état de santé ou son degré d’autonomie.

Capacité à gérer ses biens:

• effectuer des opérations mathématiques;

• traiter son courrier;

• payer ses comptes dans les délais requis;

• planifier un budget;

• renouveler des prêts ou des placements;

• percevoir les allocations auxquelles elle adroit;

• effectuer des dépenses raisonnables en fonction de ses capacités financières;

• respecter ses engagements financiers;

• soumettre ses déclarations fiscales dans le délai requis par la loi;

• démontrer un intérêt pour la gestion de ses avoirs et dépenses personnelles.

Afin que l’appréciation de l’inaptitude soitdocumentée le plus exactement possible, il estrecommandé que le travailleur social effectuecette appréciation tout au long du processusd’évaluation psychosociale à l’aide notammentdes critères ci-dessus.

Une mise en garde s’impose. Le seul fait derefuser des services (soins, hébergement) n’estpas nécessairement synonyme que la personneprésente un déficit de compréhension et dejugement. En contrepartie, le fait que la personnesoit en accord avec les orientations et les servicesproposés ne la rend pas nécessairement apte. Lamême mise en garde s’applique aux personnesqui présentent des comportements marginaux.Dans ces situations, l’appréciation de l’inaptitudedoit être bien documentée afin de cerner ce quirelève de l’inaptitude ou d’un choix de vieparticulier. Le travailleur social doit éviterde baser son évaluation sur ses propresvaleurs ou de céder aux pressionsfamiliales ou institutionnelles. Finalement,il est important de différencier une habileté nondéveloppée (dûe à la condition ou àl’environnement) d’une habileté perdue découlantde l’inaptitude.

Compte tenu des impacts possibles del’appréciation de l’inaptitude sur les droits dela personne concernée, il est recommandéau travailleur social de partager sesobservations et les données recueillies avecle médecin qui a effectué le rapport médicalafin que les deux évaluations soientcomplémentaires et congruentes quant audegré d’inaptitude.

Étant donné que la durée de l’inaptitudes’appuie sur le diagnostic médical, il estconseillé que le travailleur social, dans le cadrede son évaluation, prenne en considérationl’évaluation du médecin et de l’équipemultidisciplinaire. Puisque le travailleur socialest responsable de déterminer la nature de la26

Page 27: Guide de pratique   l'évaluation psychosociale protection au majeur - 2011

mesure à mettre en place reliée au besoin deprotection, il devra par le fait mêmedocumenter la durée prévisible de cettemesure.

4.4 L’évaluation du besoin de protection

L’évaluation du besoin de protection constituela deuxième étape du processus d’évaluationpsychosociale. Le besoin de protection peutêtre comblé en faisant appel à divers moyensde protection prévus par les lois afférentes.Sur le plan juridique, dans le cadre desrégimes de protection et de l’homologationd’un mandat en prévision de l’inaptitude, unbesoin de protection est présent lorsqu’unepersonne majeure doit être assistée oureprésentée dans l’exercice de ses droitscivils. Ce besoin peut être causé notammentpar l’isolement de la personne, par la duréeprévisible de son inaptitude, par la nature oul’état de ses affaires ou du fait qu’aucunmandataire désigné par elle n’assure déjà uneassistance ou une représentation adéquate.

Il se peut qu’un besoin de protection soitprésent, mais que l’inaptitude soit absente. Lapersonne aura sans doute besoin deprotection, mais cette problématique n’est pastraitée ici puisqu’elle n’est pas l’objet duprésent document.

Les motifs à considérer pourl’ouverture d’un régime deprotection :

L’isolementLa personne inapte est considérée isoléelorsqu’aucun proche ne peut agir dans sonintérêt. Dans ce contexte, le régime deprotection est public. Le Curateur public aurapar la suite l’obligation, de par la loi, derechercher un proche pour le remplacer.

La durée prévisible de l’inaptitudeLa durée prévisible de l’inaptitude doit être considérée lors de l’ouverture du régime deprotection et de l’homologation du mandat enprévision d’inaptitude puisque les démarchesrequises s’échelonnent généralement sur unepériode minimale de six mois.

La nature ou l’état des affaires

L’état des affaires de la personne peut être unmotif justifiant l’ouverture d’un régime deprotection tel que prévu dans le Code civil duQuébec. Cette notion fait référence à lacomposition du patrimoine ainsi qu’auxobligations financières de la personne.

Le fait qu’aucun mandataire n’assume laresponsabilité de protection33

Le Code civil a prévu que le fait qu’aucunmandataire désigné par le majeur n’assuredéjà une assistance ou une représentationadéquate constitue un motif suffisant pourouvrir un régime de protection.

27

L’évaluation du besoin deprotection débute après quel’inaptitude ait été établie par lemédecin et appréciée par letravailleur social. L’inaptitude de lapersonne majeure est le premiercritère à considérer dans le cadredes régimes de protection ou pour l’homologation d’un mandatdonné en prévision de l’inaptitude.

33 C.c.Q., art. 270.

Page 28: Guide de pratique   l'évaluation psychosociale protection au majeur - 2011

Indicateurs d’un besoin de protection

Ces indicateurs doivent être utilisés avecprudence et de manière contextuelle. Les faitsobservés devront être mis en corrélation avecles habiletés et les habitudes antérieures etactuelles afin d’établir l’impact de l’inaptitudesur les capacités du majeur à prendre soin delui-même ou à administrer ses biens.

Concernant la personne• amaigrissement lié à une alimentation

déficiente;

• difficulté à se nourrir ou oubli de s’alimenter;

• difficulté à respecter les consignes reliées à sa santé (médication, rendez-vous, etc.);

• utilisation inappropriée de la cuisinière (risque d’incendie);

• aspect négligé (hygiène de base);

• prise inadéquate de la médication;

• incapacité à reconnaitre le travailleur social même après plusieurs visites.

Concernant les affaires de la personne

• frais courants non acquittés;

• courrier accumulé sans être traité;

• méconnaissance de la composition de son patrimoine;

• absence de gestion des avoirs par la personne;

• désintérêt de la gestion financière des avoirs;

• évènements particuliers (procédure pour non-paiement du loyer, de l’héberge -ment ou des taxes municipales, etc.);

• dépenses futiles ou déraisonnables, dons importants, somme d’argent perdue ou égarée;

• incapacité de juger une dépense selon la valeur de l’objet ou du service et de la prioriser;

• non-perception des allocations dues;

• non-encaissements des chèques reçus.

4.5 L’identification des personnes qui pourront assumer les rôlesde protection etde représentation

Tout au long du processus d’évaluation, letravailleur social préconise l’approchesystémique pour évaluer l’environnement de lapersonne afin de comprendre et d’appréciernotamment la qualité des relations entre la

28

L’identification des personnespouvant assumer la respon sabilitéde protection et de représentationest un aspect essentiel dans lecadre des mesures de protection.L’approche centrée sur la personneen interaction avec l’environne -ment sera privilégiée lors del’évaluation. C’est le paradigmeselon lequel les travailleurssociaux cherchent à saisir laréalité et à comprendre lesrelations entre les personnes.Selon cette perspective, lapersonne est perçue comme unêtre social, en constante interactionavec son environnement.

Page 29: Guide de pratique   l'évaluation psychosociale protection au majeur - 2011

personne et ses proches. L’évaluation porteranotamment sur « l’appréciation des caractéris -tiques de la personne en interaction avec cellesde son environnement immédiat et sociétal ainsique sur les problèmes sociaux auxquels elle estconfrontée afin de comprendre sa situationglobale. L’évaluation traduit les principes derespect des droits de la personne, d’autonomieet d’autodétermination34. »

Dans le contexte des mesures de protection,les proches sont généralement les personnesles plus habiletées à assumer le rôle deprotection et de représentation puisqu’ils ontune connaissance privilégiée de la personne.Les décisions qu’ils prendront pour elle serontconcordantes avec les valeurs et les volontésexprimées par la personne alors qu’elle étaitapte. C’est au cours de son évaluation que letravailleur social sera en mesure d’apprécier laqualité de l’implication des membres de lafamille et des proches.

La famille et les proches bénéficient d’uneprésomption favorable quant à leur capacitéd’assumer des responsabilités de protection et de représentation que la mesure soitjudiciaire ou non judiciaire. Par son évaluationdes proches, le travailleur social prendra encompte  la qualité de leur relation avec lemajeur et l’intérêt qu’ils lui manifestent. Ildocumentera également leur implication etmotivation à être impliqués dans la protectionet la représentation du majeur, tout ens’assurant d’obtenir l’opinion de la personnesur celui ou celle pouvant la représenter.Le contexte de vie ainsi que les besoins de protection devront être considérés dansl’appréciation des proches à assumer la responsabilité de protection et dereprésen tation. Bien qu’ils doivent être pris

en compte, l’éloignement géographique et lerythme des contacts entre le proche et lemajeur ne constituent pas nécessairement desmotifs suffisants pour conclure qu’ilsn’assumeront pas les responsabilités deprotection et de représentation. Il estégalement possible que les personnesprésentent quelques difficultés relationnelles ou des limites quant à leur capacité deprotection et de représentation. Il ne faut paspour autant rejeter ces proches, mais plutôtévaluer l’impact de ces limites pour le majeur.Il s’agit également de les soutenir dans leurrôle. Les motifs supportant la nomination duCurateur public plutôt que les proches doiventporter sur des attitudes et des conduitesdéfavorables de ces derniers. Il faut démontrerles préjudices causés par les limites desproches et les efforts effectués pour améliorerles capacités de ces derniers. Il se peut queles incapacités se limitent  à la gestion desbiens et que les proches soient adéquats pourassumer les autres décisions reliées à lapersonne.

Opinion du majeur

L’opinion du majeur concernant le proche qui pourra assumer des responsabilités à son égard est de première importance, dans lamesure où ce dernier est capable de s’exprimerà ce sujet. Le majeur peut possiblement ciblerles personnes importantes avec lesquelles il amaintenu des liens privilégiés et à qui il a déjàconfié des responsabilités le concernant (parexemple la personne à laquelle il a confié uneprocuration). C’est donc le travailleur social quiest le porte-parole de la personne visée; il sedoit de transmettre l’opinion de celle-ci, tout enconservant son indépendance professionnelle.

2934 OTSTCFQ (2010) Cadre de référence du fonctionnement social.

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Le rapport d’évaluation psychosociale dutravailleur social relatif à un régime de protectionou à un mandat donné en prévision del’inaptitude du mandant35 est un rapportd’expertise. Il est produit par un travailleursocial qui détient les connaissances et lescompétences requises en la matière. Le rapportdoit contenir toutes les données nécessaires ausoutien de sa recommandation.

Les travailleurs sociaux exerçant dans lesétablissements du réseau de la santé et des services sociaux qui recommandentl’ouverture d’un régime de protectionpublic doivent utiliser le formulaire intituléRapport du directeur général, exigé par leCurateur public du Québec. Il est constitué detrois sections : le rapport du directeur généralde l’établissement, l’évaluation médicale etl’évaluation psychosociale. Dans ce contexte,le travailleur social a avantage à se référer auguide qui accompagne le Rapport du directeurgénéral. Il est possible que l’établissementexige l’utilisation de ce formulaire, indépen -damment de la recommandation formulée parle professionnel. Toutefois, ce formulaire nedoit pas être un frein à la qualité du contenu del’évaluation psychosociale du professionnel. Le travailleur social est invité à annexer toute information complémentaire pertinente à la situation. Lorsqu’un travailleur social

recommande l’ouverture d’un régime deprotection privé ou l’homologation du mandatdonné en prévision de l’inaptitude, il peut utiliserl’exemple de rapport d’évaluationpsychosociale dans le contexte desrégimes de protection et du mandatdonné en prévision de l’inaptitudereproduit à l’annexe III du présent document.

Le rapport d’évaluation psychosociale faitpartie des éléments essentiels de la procédureprévue par les dispositions relatives auxmesures de protection. Une fois déposé autribunal, le rapport d’expertise sert de preuveau soutien de la demande pour l’homologationdu mandat ou pour l’ouverture d’un régime deprotection. Dans les cas litigieux, le travailleursocial peut être appelé à témoigner sur lecontenu et les conclusions de son rapport. Parconséquent, il est primordial que le rapportsoit rigoureux, tant dans son contenu que danssa forme.

Pour la réévaluation d’un régime de protectionpublic, les travailleurs sociaux utilisent leformulaire intitulé Rapport de réévaluation d’unrégime de protection. Il se divise également entrois sections : le rapport du directeur généralde l’établissement, la réévaluation médicale etla réévaluation psychosociale.

30

5. LE RAPPORT D’ÉVALUATION PSYCHOSOCIALE DANS LE Contexte DE l’ouverture d’un régime deprotection ou de l’homologationd’un mandat

35 Guide de pratique professionnelle des travailleurs sociaux en rapport avec les régimes de protection de la personne majeure (OPTSQ, 2004 p.20-21) (une partie du texte de cette section a été tirée et reproduite demanière partielle ou intégrale et les adaptations requises ont été apportées).

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5.1 Qualités du rapport d’évaluation psychosociale

Conformément aux normes pour la tenue desdossiers des travailleurs sociaux36 le rapportd’évaluation doit être :

Objectif

Il rapporte de façon impartiale et scientifique leséléments relatifs à la situation du client. Il doitnotamment distinguer clairement les opinionsémises par le travailleur social des faitsrapportés par le client, citer toute sourced’informations provenant d’autres personnes oud’autres documents, éviter de rapporter undiagnostic médical sauf si la source est citée,éviter tout commentaire discriminatoire, toutpréjugé, toute allusion à un conflit avec uncollègue, un supérieur, un établissement outoute autre instance. Cette qualité renvoieégalement à l’imputabilité du travailleur social.

Complet et exact

Il ne manque aucun élément pertinent à lasituation, ou requis par la loi. Il confère uncaractère précis et véridique à tous lesénoncés.

Concis et pertinent

Le rapport exprime de façon succincte lesobservations et les opinions, ramène avecexactitude l’essentiel des faits en lien avec lasituation du client et comporte les élémentsappropriés et utiles à la demande d’ouvertured’un régime de protection, à la réévaluation d’unrégime de protection ou à l’homologation d’unmandat donné en prévision de l’inaptitude.

Clair, organisé et accessible

Il est aisément compréhensible par le lecteurnon initié, structuré selon un déroulementlogique, reflète fidèlement le processus cliniquedu travailleur social et est exempt de termesvagues ou trop hermétiques, d’abréviations, desigles ou de symboles qui ne sont pas d’usagecourant et qui pourraient semer la confusion.

5.2 Le contenu du rapport d’évaluation

Le travailleur social doit s’assurer de :

• noter les caractéristiques du client (âge, sexe, origine ethnique, scolarité, milieu de vie : domicile, résidence…);

• préciser la nature du mandat;

• identifier les sources de références;

• expliquer le contexte de la demande et les éléments déclencheurs;

• apprécier le degré d’inaptitude;

• mentionner les besoins de protection de la personne découlant de l’inaptitude;

• préciser les ressources de la personne en lien avec les caractéristiques de son l’environnement;

• transmettre l’opinion du majeur sur sa situation, la mesure de protection envisagée, ainsi que sur le proche identifié;

• transmettre son opinion professionnelleet sa recommandation.

3136 Guide de normes pour la tenue des dossiers et des cabinets de consultation (OPTSQ, 2005).

Page 32: Guide de pratique   l'évaluation psychosociale protection au majeur - 2011

32

5.3 Les recommandations

Le travailleur social s’assure d’obtenir desdonnées pertinentes et suffisantes avant deformuler des recommandations. Dans le cascontraire, il s’abstient de porter un jugementprofessionnel sur la situation de la personnemajeure. Le travailleur social est tenu derapporter de façon impartiale les élémentsrelatifs à la situation de la personne et desoumettre les recommandations portantuniquement sur les informations recueillies.

Il est possible que l’état du majeur et l’absencede proches rendent la cueillette de donnéesdifficile, voire impossible, même si les efforts etles moyens raisonnables ont été déployés. Àce moment, il est légitime que le travailleursocial se prononce sur la base desinformations et des données obtenues dedifférentes sources. Toutefois, c’est l’intérêt dumajeur et la réponse à son besoin deprotection qui seront privilégiés.

Le travailleur social fait part de son opinion etde ses recommandations à la personneconcernée et à ses proches. Par la suite, ilreçoit leurs commentaires et indique sur lerapport l’opinion des individus quant auxconclusions. Finalement, le travailleur socialinforme ces derniers des suites à donner à sesrecommandations.

5.4 Signature du rapport d’évaluation psychosociale

Le travailleur social signe son rapportd’évaluation avec son titre professionnel etinscrit la date. Il est recommandé quel’évaluateur indique son numéro de permis.Généralement, il devra fournir quatre copies de son évaluation et indiquer le destinataire de chacune des copies. Il est conseillé deparapher chacune des pages du rapport.

5.5 Transmission et conservation du rapport d’évaluation psychosociale

Dans les établissements du réseau de la santéet des services sociaux, le rapport « voletpsychosocial » est acheminé au directeurgénéral de l’établissement ou au directeur desservices professionnels. Celui-ci le joint aurapport « volet médical » et complète l’avis dudirecteur général pour constituer le rapportcomplet du directeur général. Si l’évaluateurconclut qu’il y a nécessité d’ouvrir un régimede protection nommant le Curateur public àtitre de tuteur ou de curateur, le rapport esttransmis au bureau du Curateur public. Lerapport d’évaluation psychosociale effectuédans le cadre de la réévaluation du régime deprotection public est également transmis auCurateur public.

Par ailleurs, si le rapport psychosocial esteffectué dans le cadre de l’ouverture d’unrégime de protection privé, pour l’homologationd’un mandat en prévision de l’inaptitude oupour la réévaluation d’un régime de protectionprivé, il sera remis au requérant de la procédureou au représentant privé. Pour ces situations,l’avis du directeur général n’est pas obligatoire.Les rapports doivent être remis à la personneconcernée, au demandeur (ou au représentantlégal), au notaire ou à l’avocat chargé desprocédures.

Ce n’est que dans des circonstancesexceptionnelles que le travailleur social pourraitne pas remettre le rapport au majeur,notamment dans le cas où la teneur du rapportrisquerait de lui causer préjudice. Dans cessituations, le travailleur social doit indiquer quele rapport psychosocial n’a pas été remis aumajeur, le justifier dans une note jointe aurapport d’évaluation et s’assurer que le rapportest bien au dossier de la personne.

Page 33: Guide de pratique   l'évaluation psychosociale protection au majeur - 2011

Le rapport d’évaluation psychosociale doit êtredéposé au dossier37 de la personne, tenu parl’établissement. Par ailleurs, le travailleur socialqui exerce en pratique autonome et quieffectue une évaluation psychosocialeconserve au dossier une copie de laditeévaluation ainsi que tous les autres documentspertinents.

Les notes d’évolution chronologiques doiventêtre versées au dossier de la personne, que cesoit le dossier tenu par l’établissement ou celuitenu par le travailleur social en pratiqueautonome. Ces notes doivent indiquer touteinformation utile à la démarche entreprise. Tousles rapports, notes et documents doivent êtreconservés au dossier de la personne selon lesexigences du Règlement sur la tenue desdossiers et des cabinets de consultation destravailleurs sociaux.

5.6 La garde des dossiers38

En établissement public

La garde des dossiers et la durée de la garderelèvent de la responsabilité des archives del’établissement.

En pratique autonome

• le travailleur social doit garder ses dossiers au moins cinq ans après le dernier service professionnel rendu (même dans le cas d’une personne décédée);

• si l’ordinateur est utilisé pour la gestion du dossier actif, il est recommandé de transférer le dossier sur un autre supportinformatique, d’en faire une copie papier déposée dans un dossier et d’effacer lecontenu du disque dur;

• le travailleur social doit informer le client de l’endroit où est conservé son dossier et comment y avoir accès en cas de besoin. En tout temps, le client peut retrouver le travailleur social parl’entremise de l’OTSTCFQ;

• si le travailleur social cesse temporairement ou définitivement d’exercer la profession, il doit nommer un gardien temporaire ou un cessionnaire pour la conservation et la garde de ses dossiers, selon les exigences prévues au règlement sur la cessation d’exercice des membres de l’OTSTCFQ.

33

37 Le dossier peut-être sous forme papier ou électronique.

38 OTSTCFQ (2007) Guide de normes pour la tenue des dossiers et des cabinets de consultation p. 28.

Page 34: Guide de pratique   l'évaluation psychosociale protection au majeur - 2011

Le processus d’évaluation et la production d’unrapport d’évaluation psychosociale sont desactes professionnels complexes, qui exigent dutravailleur social une grande vigilance et quiengagent sa pleine responsabilité profes -sionnelle. Dans la rédaction de son rapport, letravailleur social doit veiller à l’intérêt de lapersonne, respecter ses droits et s’assurer depréserver l’autonomie de celle-ci.

Dans le cadre de l’évaluation psychosociale,les travailleurs sociaux doivent connaître lesrègles déontologiques ainsi que les normesénoncées par l’OTSTCFQ pour l’exercice decette activité professionnelle particulière.

6.1 Le client du travailleur social

En concordance avec l’article 1.01 du code dedéontologie des membres de l’Ordre destravailleurs sociaux et des thérapeutesconjugaux et familiaux, le client du travailleursocial est la personne visée par la mesure deprotection et ce indépendamment de lapersonne avec qui il a contracté ou qui aretenu ses services professionnels.

6.2 Le devoir d’informer la personne

L’article 3.02.03 du code de déontologieprécise que : « Le travailleur social informe dèsque possible son client de l’ampleur et desconséquences du mandat que ce dernier lui aconfié ou qu’un tiers lui a confié à son sujet etil doit obtenir son accord à ce sujet. Aumoment de débuter son évaluation psycho -sociale, le travailleur social est tenu d’expliquerau client, quel que soit son état cognitif ouphysique, les motifs de sa démarche, lesprocédures qui pourraient suivre et lesconséquences prévisibles qui peuvent endécouler. Il doit également tenter d’obtenirl’accord de la personne pour procéder àl’évaluation psychosociale. Dans le cas d’unrefus catégorique, le travailleur social ne peutprocéder à une évaluation psychosocialecomplète. Il doit informer par écrit ledemandeur de ses tentatives pour obtenirl’autorisation du client, des réactions de cedernier ainsi que le résultat obtenu suite à sestentatives. »

34

6. LES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES ETÉTHIQUES RELATIVES À L’ÉVALUATIONPSYCHOSOCIALE39

39 Guide de pratique professionnelle des travailleurs sociaux en rapport avec les régimes de protection de la

personne majeure (OPTSQ, 2004 p.22 à 24). (Le texte de cette section a été reproduit de manière partielle

ou intégrale et les adaptations requises ont été effectuées).

Page 35: Guide de pratique   l'évaluation psychosociale protection au majeur - 2011

Quant aux tiers impliqués dans le réseausocial du client, soit le demandeur, lesmembres de sa famille ou ses proches, letravailleur social doit les informer de la naturede son mandat et de l’impact possible de cedernier, tel qu’indiqué à l’article 3.06.07 : « letravailleur social appelé à faire une expertisesociale devant le tribunal, informe de sonmandat les personnes impliquées dans cetteexpertise. »

6.3 Le secret professionnel

L’article 3.06.01 du Code de déontologieindique que : « Le travailleur social doitrespecter le secret de tout renseignement denature confidentielle obtenu dans l’exercice desa profession. Ce dernier ne peut être relevédu secret professionnel qu’avec l’autorisationde son client ou lorsque la loi l’ordonne ». Letravailleur social doit s’assurer que son clientsoit pleinement informé de l’utilisationéventuelle des renseignements confidentielsqu’il a obtenus.

L’article 3.06.01.01 du Code de déontologieprévoit la mesure exceptionnelle suivante :«  (…) le membre peut communiquer unrenseignement protégé par le secretprofessionnel, en vue de prévenir un acte deviolence, dont un suicide, lorsqu’il a un motifraisonnable de croire qu’un danger imminentde mort ou de blessures graves menace unepersonne ou un groupe de personnes (…) ».

La levée du secret professionnel est ainsiautorisée par le seul effet de cette dispositionlorsqu’il y a menace réelle et immédiate à la vieou à l’intégrité physique de la personne. S’iljuge approprié de se prévaloir de cetteautorisation, le travailleur social devra signalerla situation à qui de droit, tout en documentantson dossier et en expliquant le préjudice ou lerisque de préjudice sérieux à la personne.

Effectuer une évaluation psychosociale en vuede l’ouverture d’un régime de protection, del’homologation d’un mandat donné enprévision de l’inaptitude ou de la mise en placedes mesures de protection suppose que lapersonne visée a des limitations cognitives ouphysiques qui peuvent nuire à sa capacité decomprendre le sens de l’intervention en cours.Le travailleur social doit tout de même tenterd’obtenir l’autorisation du client pourdemander les informations nécessaires auprèsde tierces personnes ou pour échanger desinformations, notamment en ce qui concernele médecin qui procèdera à l’évaluationmédicale. Advenant le refus catégorique dumajeur de participer à l’évaluation psycho -sociale, il est possible qu’un avocat s’adresseau tribunal pour demander une telle évaluation.

Dans l’intérêt de la personne, il estrecommandé que le travailleur social et lemédecin échangent sur les résultats de leursévaluations respectives. Il s’avère parfoisnécessaire dans des situations complexes derecourir à une évaluation complémentaireinterdisciplinaire. Il est également dans l’intérêtdu majeur que des échanges s’effectuent entrele travailleur social et le juriste mandaté.Toutefois, le travailleur social conserve en touttemps son indépendance professionnelle.

6.4 L’autorisation de transmettre le rapport d’évaluation psychosociale

Lorsqu’une demande d’accès est formulée, letravailleur social doit respecter la Loi surl’accès aux documents des organismespublics et sur la protection des renseignementspersonnels dans le secteur privé40 et il doit seconformer aux règles édictées dans le code dedéontologie des travailleurs sociaux. L’article3.06.02 de ce code indique que :

3540 L.R.Q.c., p. 39.1.

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• « Le travailleur social ne doit pas dévoiler ou transmettre un rapport d’évaluation psychosociale à un tiers, sauf si sa communication est nécessaire dans le cadre de l’application de la loi et que le tiers la requiert dans l’exercice de ses fonctions. »

• « Le travailleur social peut ainsi transmettre sans l’autorisation de la personne concernée le rapport d’évaluation psychosociale à quiconque a retenu ses services dans le cadre de l’application de la loi. Selon les circonstances, ces personnes sont le directeur général d’un établissement, le Curateur public, le représentant légal, unmembre de la famille ou un proche, un notaire ou un avocat. Il est cependant recommandé que le travailleur social en informe le majeur concerné par le rapport et inscrive au dossier une note à cet effet. »

Dans le présent contexte, le majeur doitrecevoir copie du rapport, sauf exception, ainsique le demandeur, le notaire ou l’avocat, selonle cas. La Loi sur les services de la santé et lesservices sociaux autorise le requérant pourl’homologation du mandat ou pour l’ouvertured’un régime de protection à avoir accès audossier41. En effet, le requérant a accès auxrenseignements contenus dans l’évaluationmédicale et psychosociale de l’usager, lorsquel’évaluation conclut à l’inaptitude de lapersonne à prendre soin d’elle-même et àadministrer ses biens. Lorsque l’évaluation estrédigée dans un établissement et qu’un régimede protection public est envisagé, le rapportest acheminé au directeur général del’établissement. De plus, un proche doit êtreinformé de la démarche en cours.

6.5 La limite de divulgation de renseignements

L’article 3.06.13 du code de déontologieindique que :

• « Lorsqu’il est relevé du secret professionnel, le travailleur social ne peut divulguer que les seuls renseignements qui apparaissent nécessaires pour faire valoir les intérêts de son client, notamment dans l’application d’un programme législatif auquel il est appelé àcollaborer. »

• « Dans le contexte de la rédaction du rapport d’évaluation psychosociale pour toute mesure de protection d’une personne majeure, le travailleur social doits’en tenir aux éléments strictement utiles et pertinents pour faire valoir les intérêts de son client. S’il détient d’autres informations psychosociales sur la vie privée, mais dont la divulgation n’est pas nécessaire à la démarche entreprise, il s’abstient de les mentionner. »

6.6 Le devoir d’intégrité, d’objectivité et d’indépendance

Les articles 3.01.03, 3.02.11 et 3.05.02 ducode de déontologie mentionnent que :

• « Le travailleur social s’abstient d’exercer dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services. Lorsque des pressions d’ordre pécuniaire, institutionnel ou politique nuisent à l’exercice de sa profession, il doit indiquer clairement à son client, les conséquences qui peuvent en découler. »

36 41 L.R.Q.art. 22

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• « Dans l’exercice de sa profession, le travailleur social agit avec modération et évite de multiplier, sans raisons suffisantes, des actes destinés à répondre aux besoins de son client. Le travailleur social évite également de poserdes actes qui seraient inappropriés ou disproportionnés par rapport aux besoinsdu client. Par exemple, le travailleur sociala la responsabilité d’identifier un nombre raisonnable de personnes à rencontrer pour réaliser adéquatement l’expertise. »

• « Le travailleur social ignore toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client. »

Afin d’effectuer une évaluation psychosocialecomplète et objective, le travailleur social doitrencontrer la personne dans son milieu de viehabituel, quel que soit son état physique oumental. Il doit aussi prévoir des entrevuesindividuelles, conjugales ou familiales et avecles proches. Le type et le nombre d’entrevuesvarient selon la situation de la personne et lescirconstances de l’évaluation. C’est letravailleur social, en tant qu’expert, qui doitprendre les décisions relatives à la mise enœuvre de son évaluation. Il ne doit céder àaucune pression exercée par quiconque quantà la pertinence de rencontrer ou non telle ou telle personne significative, ni quant à la formulation de ses conclusions et de ses recommandations. Qu’il s’agisse d’unepremière évaluation ou d’une expertiseadditionnelle, le travailleur social doit agir en toute objectivité, avec rigueur et indépen -dance d’esprit.

6.7 Le travailleur social exerçant en pratique autonome

En plus du respect des règles déontologiquesci-haut mentionnées, il est fortement recom -mandé aux travailleurs sociaux exerçant enpratique autonome de :

• S’assurer qu’un juriste a été dûmentmandaté, et ce, avant d’établir uncontrat avec le requérant dans le but deprocéder à une évaluation psychosocialed’une personne majeure, soit pourl’ouverture d’un régime de protection oupour l’homologation d’un mandat donnéen prévision de l’inaptitude. En guise de confirmation, le travailleur socialdemande au juriste de confirmer parécrit son mandat pour procéder àl’ouverture d’un régime de protection oupour l’homologation du mandat donnéen prévision de l’inaptitude.

• Conclure avec le demandeur un contratécrit pour procéder à l’évaluation psychosociale (voir Annexe 1) avant ou lors de la première rencontre. Cette entente peut être utile en cas demésentente éventuelle.

• S’assurer qu’un responsable de l’établissement public où séjourne la personne est prévenu de la visite dutravailleur social, si ce dernier doit s’yrendre pour effectuer son évaluationpsychosociale. Une fois sur place, letravailleur social doit s’identifier au moyende sa carte de membre de l’OTSTCFQou de sa carte professionnelle.

37

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• Consulter le dossier de la personne visée hospitalisée ou hébergée dansl’établissement, avec son consentement.La loi sur la santé et les servicessociaux42 permet au travailleur social de consulter le dossier du majeur.

6.8 Le devoir de prudence à l’égard des tiers impliqués

Tout au long du processus de l’évaluationpsychosociale, il y a presque toujours des tiersimpliqués, soit au niveau de la cueillette desdonnées, soit au niveau des recomman -dations. L’article 4.04.01 du code dedéontologie indique que  : «  (…) Dans toutrapport social, écrit ou verbal, il [le travailleursocial] s’efforce de réduire toute possibilité demésin terprétation ou l’emploi erroné de cesinformations (…) ». Le travailleur social doit êtreattentif à ne pas causer un tort à cespersonnes, à leur honneur, leur dignité ou leursécurité. De même, particulièrement lorsqu’il ya urgence d’intervenir pour protéger lesintérêts de la personne visée par l’évaluation, ilest nécessaire que les opinions émises soientbasées uniquement sur des faits constatés etvérifiables. Tout en veillant à être le plus préciset le plus clair possible, il faut éviter tout proposà connotation diffamatoire ou qui jetterait dudiscrédit à la réputation d’une personne.

6.9 L’expertise devantle tribunal

Les articles 3.06.07 et 3.06.1343 du code dedéontologie balisent la conduite du travailleursocial devant le tribunal :

• « le travailleur social appelé à faire une expertise sociale devant un tribunal informe de son mandat les personnes impliquées dans cette expertise. Son rapport et sa déposition devant le tribunal se limitent aux éléments relatifs à la cause. »

• « lorsqu’il est relevé du secret professionnel, le travailleur social ne peutdivulguer que les seuls renseignements qui apparaissent nécessaires pour faire valoir les intérêts de son client, notamment dans l’application d’un programme législatif auquel il est appelé à collaborer. »

• Il est possible que le travailleur social soitappelé à témoigner devant le tribunal pour expliquer son rapport d’évaluation psychosociale ou pour répondre aux questions des procureurs. Dans ce cas, il doit s’identifier comme travailleur social. Il peut aussi être appelé à répondre à des questions plus généralesrelatives à sa formation et à son expérience professionnelle.

38

42 LSSS art. 22.

43 Au moment de l’audition devant le tribunal, ce sont les règles de preuve qui s’appliquent : le dépôt du rapport du travailleur social le relève automatiquement de son secret professionnel.

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6.10 Les honoraires du travailleur social

Les articles 3.08.01 à 3.08.07 du code dedéontologique précisent les règles relatives àla fixation et au paiement des honoraires.

L’article 3.08.04 stipule que : « Le travailleursocial s’abstient d’exiger d’avance le paiementde ses services. Il prévient son client du coûtapproximatif et prévisible de ses services.Lorsque le travailleur social reçoit le mandatd’un organisme public ou parapublic pourprocéder à une évaluation psychosociale d’unepersonne inapte en lien avec les régimes deprotection, le travailleur social facture seshonoraires à l’organisme mandataire aumoment du dépôt de son rapport d’évaluationpsychosociale. Par ailleurs, lorsque le mandatest effectué dans le cadre de la pratiqueautonome, les honoraires seront réclamés à lapersonne ayant confié le mandat. »

Toutefois, le coût engendré pour l’ouvertured’un régime de protection ou l’homologationd’un mandat est à la charge de la personneinapte.

Il se peut que la personne requérante soit insatisfaite des recommandations dutravailleur social et qu’elle refuse de payer ses honoraires pour l’évaluation effectuée etle temps de présence au tribunal. Letravailleur social est encadré par l’article3.08.0 de son code de déontologie si le client n’acquitte pas ses honoraires. Plusparticulièrement, le travailleur social perçoitdes intérêts sur les comptes en souffranceseulement après avoir dûment avisé sonclient. Les intérêts ainsi exigés sont d’un taux raisonnable (art. 3.08.05). De plus, avant de recourir à des procédures judiciaires,le travailleur social épuise les moyensraisonnables dont il dispose lui-même pourobtenir le paiement de ses honoraires (art.

3.08.06). Enfin, lorsqu’un travailleur socialconfie à une personne la perception de seshonoraires, il s’assure, dans la mesure dupossible, que celle-ci procède avec tact etmesure (art. 3.08.07).

Il est également possible qu’un client ayant undifférend avec un travailleur social demandeune conciliation. Dans ce cas, le processus estbalisé par le Règlement sur la procédure deconciliation et d’arbitrage des comptes desmembres de l’OTSTCFQ.

Afin d’éviter ces situations, il est recommandéque le travailleur social signe un contrat avec ledemandeur quant à ses honoraires et les fraisafférents, et ce, avant d’entreprendre leprocessus d’évaluation. Le travailleur socialpeut demander des chèques postdatés,encaissables selon des modalités et unéchéancier acceptés à l’avance par lesparties44. En plus d’expliquer au demandeurles principales étapes de la démarche qu’ilentreprend, il a le devoir de l’informer qu’il doit fournir des conclusions objectives etimpartiales, avec lesquelles il pourrait être endésaccord et que le coût des honoraires estindépendant des conclusions du rapport.

L’article 3.08.01 mentionne que le travailleursocial demande et accepte des honorairesjustes et raisonnables. L’article 3.08.02indique que les honoraires sont justes etraisonnables s’ils sont justifiés par lescirconstances et proportionnés aux servicesrendus. Le travailleur social tient notammentcompte des facteurs suivants, pour la fixationde ses honoraires :

• Le temps consacré à l’exécution du service professionnel;

• La difficulté et l’importance du service;

• La prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.

3944 Code de procédure civil art. 422.

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Le coût des services du travailleursocial sera basé sur :

• Le nombre de personnes à rencontrer : c’est-à-dire, minimalement le demandeurlui-même, la personne visée parl’évaluation et un proche, en plus de la consultation avec le médecin ayanteffectué l’évaluation médicale ainsiqu’avec d’autres professionnels, le cas échéant.

• Le temps requis pour la préparation desrencontres, les rencontres elles-mêmes,pour la rédaction des notes et durapport, ce qui signifie en moyenne une dizaine d’heures de travail.

• Le temps consacré aux activités liées à une assignation à comparaître devant le tribunal, le cas échéant.

La structure tarifaire à titre indicatifen 2010 :

La structure tarifaire proposée se situeactuellement entre 65 $ et 90 $ de l’heure ouentre 475  $ et 800  $ si on retient un tarifforfaitaire global. Ce tarif inclut le temps pourles entrevues (personne concernée et sesproches), les discussions (avec les profes -sionnels de la santé et le notaire ou l’avocat),la rédaction du rapport d’évaluation et lesnotes au dossier. À cet effet, l’article 3.08.04se lit comme suit  : « le travailleur socials’abstient d’exiger d’avance le paiement deses services. Il prévient son client du coûtapproximatif et prévisible de ses services. »

Le relevé d’honoraires

Le relevé d’honoraires comprend le détail desactes professionnels avec le nombre d’heurescorrespondant ainsi que les déboursés (voirAnnexe 2). À cet effet, l’article 3.08.03 se litcomme suit : « le travailleur social fournit à sonclient toutes les explications nécessaires à lacompréhension du relevé de ses honoraires etdes modalités de paiement. »

6.11 Le conflitd’intérêts

S’il y avait convocation d’une assemblée deparents, d’amis ou d’alliés en vue de constituerun conseil de tutelle, il est déconseillé autravailleur social de participer à cetteassemblée, afin d’éviter tout conflit d’intérêts.

6.12 Les limites de compétence

Le travailleur social tient compte des limitesde sa compétence et s’abstient de prodiguerdes conseils sur toute matière de natureessentiellement juridique. Il peut cependantréférer la personne à un juriste ou lui remettredes documents produits par le ministère de laJustice, le Barreau du Québec, la Chambredes notaires du Québec ou le Curateur publicdu Québec. À cet effet l’article 3.01.01précise que  : « le travailleur social tientcompte des considérations éthiques desclientèles et du contexte dans lequel il vaœuvrer. Avant d’accepter un mandat etdurant son exécution, le travailleur social tientcompte des limites de sa compétence et desmoyens dont il dispose. Il n’entreprend pasdes travaux pour lesquels il n’est pas préparésans obtenir l’assistance nécessaire. »

40

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CONCLUSIONL’objectif de ce document est de transmettre des connaissances et de favoriser le développementdes habiletés nécessaires aux travailleurs sociaux dans l’exercice du processus d’évaluationpsychosociale dans le cadre des régimes de protection, du mandat en cas d’inaptitude et des autresmesures de protection. Cette activité professionnelle est maintenant exclusive aux travailleurs sociauxen vertu de la Loi 21. Un souci de rigueur ainsi que deux préoccupations particulières ont habité legroupe de travail tout au long de sa démarche. Un premier consensus s’est rapidement dégagé àl’effet d’accorder à la personne majeure le rôle central, indépendamment de toutes les considérationsen présence. La recommandation du travailleur social quant à la mesure appropriée aux besoins deprotection de la personne doit être motivée par l’intérêt premier de la personne concernée et non pasformulée de façon arbitraire.

Nous ne saurions trop insister sur l’impact de cette évaluation psychosociale sur la personne et surses droits civils.

Une deuxième volonté du groupe de travail s’exprime par le changement de vocabulaire proposédans le présent document : il n’est plus question « d’ouvrir une curatelle » pour la personne majeure,mais bien de « recommander la mesure appropriée aux besoins de protection de celle-ci ». L’utilisationdes mots prend tout son sens ici; la recommandation d’ouverture d’un régime de protection oud’homologation du mandat en cas d’inaptitude n’est pas une simple formalité ou un formulaire àcompléter. Cette recommandation est uniquement l’une des nombreuses mesures possibles pouvantrépondre aux besoins de protection de la personne. C’est là que l’évaluation psychosociale prend toutson sens et qu’elle assure un juste regard sur la situation de la personne concernée.

Finalement, le présent document comporte probablement certaines limites considérant toutes lessphères touchées par l’évaluation psychosociale dans ce contexte particulier. Les éléments couvertspermettront aux travailleurs sociaux de se référer aux différentes notions en présence, tout enpoursuivant une réflexion critique quant à cet acte professionnel. L’expertise de l’évaluationpsychosociale dans le cadre des mesures de protection se construit tout au long de la pratiqueprofessionnelle. Nous espérons que ce guide de pratique contribuera au développement et à laconsolidation de cette compétence, tout en visant la promotion du rôle central de la personne aucœur de l’évaluation psychosociale.

41

Page 42: Guide de pratique   l'évaluation psychosociale protection au majeur - 2011

BibliographieCurateur public du Québec, 2009

Révision du dispositif de protection des personnes inaptes. Le dispositif actuel, Gouvernement du Québec, volume 4, mars, 17 p.

Curateur public du Québec 2009Révision du dispositif des personnes inaptes. Quelques moyens autres que les mesures de protection légales vol.3, mars. p.9.

Forget, N. (1995).De la curatelle au curateur public, 50 ans de protection. Sainte-Foy, Les Presses de l’Universitédu Québec. 115 p.

Geneau, DanielÉvaluation clinique de l’aptitude chez la personne âgée, objectif prévention, vol. 28, no. 4, 2005, p. 20-21.

Gouvernement du Québec, 2009Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, Québec.

Grisso. T. ClinicalAssessment for Legal Competence of Older Adults, in M. Storand et G.R. Vadenbos (Eds). Neuropsychological Assessement of Dementia and Depression in Older Adults a Clinician Guide, Washington; Americian Psychological Association. 1994.

Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec, 1990Pratique des travailleurs sociaux dans le contexte de la Loi sur le Curateur public mise à jour 1997, Normes pour la pratique dans le contexte de la Loi sur le Curateur public, Montréal, Québec.

Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec, 2004Guide de pratique des travailleurs sociaux en rapport avec les régimes de protection de la personne majeure, Montréal.

Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec, 2005Guide de normes pour la tenue des dossiers et des cabinets de consultation, Montréal, 63 p.

Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec, 2006Référentiel de compétences des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux, Montréal, 24 p.

Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, 2009Revue Intervention, 40 ans d’observation et d’intervention, numéro 131, Montréal.

Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, 2009 Bulletin, été et automne 2009, Montréal.

Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, 2010Code de déontologie des membres de l’OTSTCFQ, Montréal.42

Page 43: Guide de pratique   l'évaluation psychosociale protection au majeur - 2011

Montréal, le ________________________________ (jour/mois/année)

Je soussigné-e, __________________________________________________________ , demande à(demandeur de l’évaluation psychosociale)

M. / Mme _____________________________________________________ , T.S.,

N˚ de permis ______________________ , de procéder à une évaluation psychosociale concernant

M. / Mme _____________________________________________________ , et conviens de payer ses(personne majeure)

déboursés et ses honoraires au taux de _________ $ l’heure ou au montant fixe de _________ $,

au moment de la remise du rapport.

Je déclare avoir été informé-e des motifs justifiant une évaluation psychosociale et desresponsabilités qui peuvent en découler.

_______________________________________________________(Signature du demandeur de service)

_______________________________________________________(Signature du T.S.)

43

Annexe 1 :Exemple de contrat en vue d’effectuer uneévaluation psychosociale

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Rapport d’évaluation psychosociale demandé pour ____________________________________(ouverture d’un régime de protection-réévaluation ou homologation d’un mandat en prévision d’inaptitude)

M /Mme _______________________________________________________(personne majeure)

M /Mme _______________________________________________________(nom du demandeur)

____________________________________________________________________________________(adresse)

DOIT À :

M. / Mme _____________________________________________ , n˚ de permis _________________ (nom du travailleur social)

____________________________________________________________________________________(adresse)

Tâches effectuées Temps alloué Taux

préparation du dossier ________ h x ________ $

recherches ________ h x ________ $

consultations professionnelles ________ h x ________ $

entrevues ________ h x ________ $

rédaction ________ h x ________ $

secrétariat ________ h x ________ $

comparution au tribunal ________ h x ________ $

Total des honoraires ________ $

Frais et déboursés

frais de déplacement ________ $

frais d’interurbains ________ $

frais de poste ________ $

frais de photocopies ________ $

Total des déboursés ________ $

Total des honoraires et des déboursés ________ $

Montréal, le _________________________ , ______________________________________________(jour/mois/année) (signature du travailleur social)

N.B. Ce modèle est proposé à titre d’exemple et le relevé d’honoraires peut varier selon la structure tarifaire choisie par le travailleur social.44

Annexe 2 :Exemple du détail d’un relevé d’honoraires et de déboursés

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1. IDENTIFICATION DU MAJEUR Nom :Adresse permanente :Adresse actuelle (si différente de l’adresse permanente) :Téléphone :Date de naissance :Sexe :Langue usuelle :État civil :

2. IDENTIFICATION DU REQUÉRANT ET DES CIRCONSTANCES MOTIVANT LA DEMANDE D’ÉVALUATION PSYCHOSOCIALE• Identification du requérant (lien avec le majeur et coordonnées) :• Circonstances et contexte motivant la demande : • Finalité escomptée par le requérant :

3. SOURCES DE RÉFÉRENCE• Personnes rencontrées ou consultées (nom, lien avec le majeur (ex. : conjoint, fille, médecin,

intervenant, etc.) et les dates des rencontres ou consultations);• Consultation du dossier du majeur ou rapports complémentaires (identification des rapports,

l’auteur et la date de production).

4. ÉTAT DE LA SITUATION DU MAJEUR : PSYCHOSOCIALE, LÉGALE ET FINANCIÈRE • Antécédents psychosociaux significatifs;• Fonctionnement psychosocial actuel du majeur et accomplissement des rôles sociaux

(fonctionnement antérieur si pertinent);• Relations interpersonnelles; composition et dynamique du réseau familial et social, ainsi que

les interactions avec le réseau social, etc.;• Capacité du majeur à exprimer sa volonté;• Situation légale : mandat en cas d’inaptitude, procuration, administrateur désigné et

mention s’il y a lieu des procédures judiciaires en cours ou à venir;• Situation financière : composition du patrimoine (actif, passif) revenus et dépenses.

5. APPRÉCIATION DE L’INAPTITUDE ET DE SES IMPACTS SUR LA SITUATION DU MAJEUR• Observations relatives à l’autonomie;• Changements liés à l’environnement du majeur ayant un impact sur son fonctionnement

et sur son inaptitude;• Impacts de l’inaptitude sur les capacités du majeur à exercer ses droits à, prendre des

décisions pour lui-même et à gérer ses avoirs;45

Annexe 3 :EXEMPLE DE RAPPORT D’ÉVALUATION PSYCHOSOCIALEDANS LE CONTEXTE DES RÉGIMES DE PROTECTION ETDU MANDAT DONNÉ EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE

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• Fonctionnement antérieur relatif à la capacité du majeur à exercer ses droits, prendre des décisions pour lui-même et gérer ses avoirs;

• Appréciation du degré de l’inaptitude pour prendre soin de sa personne et à gérer ses biens;• Répercussions de l’inaptitude du majeur sur son environnement;• Identification des besoins de protection et de représentation du majeur en lien avec l’inaptitude.

6. APPRÉCIATION DU RÉSEAU DE LA PERSONNE• Implication du réseau social (intérêt et motivation à assumer un rôle pour la protection de

la personne);• Appréciation de la relation entre le majeur et ses proches; • Appréciation, s’il y lieu, des préjudices causés au majeur par les proches.

7. IDENTIFICATION DE LA MESURE DE PROTECTION• Besoins de protection urgents et non urgents;• Mesure de protection à recommander;• Bénéfices escomptés par la mesure;• Durée prévisible de la mesure de protection.

8. OPINION DU MAJEUR ET DES PROCHES • Sur le choix de la mesure de protection;• Sur les personnes ciblées pour assumer la responsabilité de protection.

9. OPINIONS ET RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES • quant au degré d’inaptitude pour prendre soin de sa personne et à gérer ses biens;• quant aux besoins de protection (urgents et non urgents);• quant aux proches pouvant assumer la responsabilité de protection;• quant à la mesure de protection à privilégier (urgente et non urgente);• quant aux bénéfices escomptés par la mesure de protection;• quant à la durée de la mesure de protection.

10. COORDONNÉES DES PERSONNES DEVANT ÊTRE CONVOQUÉES À L’ASSEMBLÉE DES PARENTS, PROCHES ET ALLIÉS(pour les situations où l’ouverture de régime de protection est recommandée)

11. IDENTIFICATION DU TRAVAILLEUR SOCIAL AYANT PROCÉDÉ À L’ÉVALUATIONNom et prénom :Coordonnées :Téléphone :No. de permis :

Date de la rédaction du rapport : ____________________________________

Signature : ______________________________________________________

Numéro de permis : ______________________________________________

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