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GUIDE PRATIQUE DES REFERES DE L’INSPECTION DU TRAVAIL Une procédure civile MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTE

GUIDE PRATIQUE DES REFERES DE L’INSPECTION … · Il résulte de ces principes directeurs du procès civil que si la loi ne l'a pas prévu expressément, ... La procédure de référé

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GUIDE PRATIQUE DES REFERES DE

L’INSPECTION DU TRAVAIL

Une procédure civile

MINISTERE DU TRAVAIL, DE

L’EMPLOI ET DE LA SANTE

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3 A- Présentation du référé civil

8 B- La procédure générale

16 C- Etapes de la procédure

95 D- Conseils méthodologiques

129 E- Conseils organisationnels

131 F- Abréviations glossaire

138 G- Bibliographie

S O M M A I R E

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A-Présentation du référé civil

I -Introduction : Le référé civil un outil efficace et incontournable L’inspecteur du travail peut introduire une procédure de référé pour faire cesser, en particulier, un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur, mais aussi l’emploi illégal de salariés le dimanche ou l’activité d’une entreprise de travail temporaire dépourvue, par exemple, de garantie financière. Cette procédure civile fait preuve d’une remarquable efficacité, malgré sa complexité apparente. Le référé, procédure civile, consiste à obtenir que le juge rende, dans de brefs délais, une décision, appelée ordonnance, prescrivant la mise en œuvre de mesures appropriées. Il s’agit de faire cesser un risque sérieux, l’emploi illégal de salariés le dimanche et de solliciter des mesures concrètes. L’action vise à obtenir rapidement la modification de la situation existante, dans le respect de certaines dispositions du code du travail. Il ne s’agit pas d’une action pénale, la notion de répression est inexistante. Le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, a pour rôle de faire cesser des infractions dans l’intérêt des salariés, et non de prononcer des sanctions dans l’intérêt de la loi. Cette différence a des conséquences sur la manière de présenter les constats et les moyens de preuve. S’il appartient à l’inspecteur du travail, du fait de ses prérogatives, d’introduire la procédure de référé, le contrôleur du travail en est souvent à l’origine, et plus occasionnellement, le CHSCT dans le cadre de son droit d’alerte. Pour l’agent de contrôle, cette procédure procède de la situation de fait à laquelle il est confrontée. La possibilité d’agir au civil de l’inspection du travail relève de la combinaison des articles 1er et 31 du code de procédure civil ci-après et des articles du code du travail posant les différents principes de l’action en référé de l’inspection du travail. (voir conditions d’accès en référé de l’inspection en fin de guide). Art 1 CPC : « seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement… ». ART 31 CPC : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Il résulte de ces principes directeurs du procès civil que si la loi ne l'a pas prévu expressément, nul ne peut accéder au juge, au titre de sa capacité à exercer ses droits, s'il n'est pas partie à l'instance. C'est en application de ce principe que le législateur, par effet de l'article 34 de la Constitution, est conduit à aménager les conditions d'accès au juge. Il le fait ainsi au bénéfice de tiers "intérieurs" à la partie (personne morale). C'est donc en vertu de ces principes, que le législateur est intervenu pour autoriser l'inspecteur du travail à saisir le juge en matière de travail le dimanche ou d'atteinte à l'intégrité physique ainsi que sur le travail temporaire, la coordinations SPS (santé et protection de la santé). et accident du travail.

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Cette autorisation, parce que dérogatoire au droit commun, doit recevoir une interprétation stricte.

A cet effet, le code du travail organise spécifiquement la procédure des différents types de référés, au sein desquels le référé hygiène et sécurité occupe une place singulière. Tout agent de contrôle de l’inspection du travail a la faculté d’enjoindre à un employeur de faire cesser immédiatement, ou quasi immédiatement, un risque et de s’assurer de son élimination dans les délais impartis. La saisine du juge des référés, certaines mises en demeure, la procédure d’arrêt de travaux et d’activité ainsi que le procès-verbal répondent à des obligations internationales. L’article 13 de la convention internationale n° 81 de l’Organisation internationale du travail sur l’inspection du travail prévoit ainsi que « les inspecteurs seront autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs ». Ils « auront le droit d’ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs ». En droit national, la saisine du juge des référés est plus souple. Elle envisage « un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur » dont la définition est moins exigeante que le « danger imminent » visé par la convention n° 81. Comme l’indique le Bureau international du travail dans sa réponse du 5 novembre 2002, la décision de provoquer des mesures destinées à faire cesser le danger se fonde sur l’existence d’un motif objectif et raisonnable, non sur la l’appréciation opportune de l’inspecteur du travail qui préfère, le cas échéant, la formulation d’avertissements ou des conseils à l’action entreprise aux fins de recommander ou d’engager des poursuites, comme l’envisage l’article 17 de la convention n° 81 (voir bibliographie). Il en découle que le pouvoir d’appréciation de l’agent de contrôle ne porte que sur l’analyse qu’il fait de l’existence du motif raisonnable et du choix des moyens de mettre fin à un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette analyse met en lumière le rôle essentiel de la procédure de référé dans la stratégie de contrôle de l’inspection du travail. La procédure de référé est un outil majeur pour faire cesser rapidement un trouble ou le risque à l’origine de celui-ci. Par ailleurs, dans leur mission préventive en matière de santé et de sécurité, les agents de contrôle disposent d’autres prérogatives, tels que arrêts de travaux ou d’activité, mises en demeure, procès verbaux, lettres d’observations. Ces dernières ne sauraient être un préalable à la procédure civile de référé qui est indépendante, et en particulier du procès-verbal comme l’a rappelé la Cour de cassation (bibliographie : jurisprudence et fiche DGT).

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II –Les différents types de référés Il existe 5 types de référé : - le référé santé sécurité - le référé coordination sécurité et protection de la santé (SPS) - le référé repos dominical - le référé travail temporaire - le référé accident du travail. Le référé sante et sécurité (article L. 4732-1 du code du travail). L'inspecteur du travail doit constater et prouver :

� un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur, � que ce risque résulte de l'inobservation de certaines dispositions du code : la majorité

des dispositions santé et sécurité au travail sont concernées à l’exception de l’évaluation des risques, de la conception des lieux de travail et des installations nucléaires de base.

(Cf. Conseils Méthodologiques / fiche sur référé santé et sécurité mis en œuvre en cas de risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique) Dans ce cas, il peut saisir, en la forme de référé, le Président du TGI pour voir ordonner :

� toutes mesures propres à faire cesser le risque, exemples : mise hors service, immobilisation, saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, voire la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier (cette liste n’est pas exhaustive),

� demander d’assortir la décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor Public.

Le référé est indépendant du procès-verbal qui peut être relevé, sans mise en demeure préalable, en cas de danger grave ou imminent (article L. 4721-5 du code du travail). L’inspecteur du travail peut être saisi dans le cadre du droit d’alerte du CHSCT, lors d’un désaccord avec l'employeur sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution (article L. 4132-4). Une note méthodologique sur le référé santé sécurité est proposée dans la partie D du guide. Le référé coordination SPS dans les opérations de bâtiment ou de génie civil (article. L. 4732-2 du code du travail). L'inspecteur du travail doit constater et prouver :

� un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier, � que ce risque résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de travaux

ultérieurs, de l'inobservation des certaines dispositions du code relatives à la conception des lieux de travail et au bâtiment et génie civil incombant au maître d'ouvrage.

Dans ce cas, il peut saisir le Président du TGI pour voir ordonner :

� toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir le risque, exemples : mise en œuvre effective d'une coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier, détermination de délais de préparation et d'exécution des travaux compatibles avec la prévention des risques professionnels, voire la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier (cette liste n’est pas exhaustive),

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� la réunion des maîtres d'ouvrage et la rédaction en commun d'un plan général de coordination, lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil sont conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, qui ne se concertent pas afin de prévenir les risques,

� demander d’assortir la décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor Public.

Le référé coordination SPS s'applique sans préjudice du référé général santé et sécurité. Le référé est indépendant du procès-verbal qui peut être relevé, sans mise en demeure préalable, en cas de danger grave ou imminent (article L. 4721-5 du code du travail). Une note méthodologique sur le référé coordination est proposée dans la partie D du guide. Le référé repos dominical (articles L. 3132-31 et D. 3132-24 du code du travail). L'inspecteur du travail doit constater et prouver :

� dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, l'emploi illicite de salariés le dimanche, en infraction à l’article

L. 3132-3,

� ou l'emploi illicite de salariés le dimanche, passé 13 heures dans les commerces de détail alimentaire, en infraction à l’article L. 3132-13.

Dans ce cas, il peut saisir le Président du TGI en référé pour voir ordonner :

� toutes mesures propres à faire cesser cet emploi illicite, notamment la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés (liste non exhaustive).

� demander d’assortir la décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor Public.

Le référé est indépendant du procès-verbal qui peut être relevé. Une note méthodologique sur le référé dominical est proposée dans la partie D du guide. La saisine du président du tribunal de grande instance en matière d’entreprise de travail temporaire (articles L. 1251-47 et R. 1251-10 du code du travail). L'inspecteur du travail doit constater et prouver :

� qu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité, sans avoir accompli les déclarations d’ouverture ou de changement d’adresse, auprès de l’inspecteur du travail, prévues aux articles L. 1251-45, R. 1251-5 et R. 1251-6 du code du travail,

� ou qu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité, sans avoir obtenu la

garantie financière, prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail,

� que cette inobservation cause un risque sérieux de préjudice pour les salariés temporaires,

� que cette inobservation perdure malgré la mise en demeure de l'inspecteur du travail

adressée à l'entrepreneur de travail temporaire, mise en demeure qui est un préalable obligatoire à toute saisine.

Dans ce cas, il peut saisir le Président du TGI en référé pour voir ordonner la fermeture de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder deux mois.

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Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit à diverses indemnités prévues aux articles L. 1235-2 à L. 1235-5 du code du travail. Le référé accident du travail (articles L. 4741-11 et 12 du code du travail). Conditions préalables :

� un accident du travail survient dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles de santé et sécurité au travail,

� la juridiction répressive est saisie et relaxe la ou les personnes physiques poursuivies sur

le fondement des articles 221-6, 221-19 et 221-20 du code pénal,

� cette même juridiction prescrit cependant à l'entreprise de prendre les mesures indispensables au rétablissement des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail, soit en adoptant le plan présenté par l’entreprise, soit en définissant elle-même un plan de nature à faire disparaître les manquements.

L'inspecteur du travail est en charge du contrôle l'exécution des mesures prescrites. Dans ce cadre, s'il y a lieu, il peut saisir le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer cette exécution (liste limitative).

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B – La procédure générale

A l’instar des autres actions civiles, l’administration de la preuve ainsi que le principe du contradictoire et des droits de la défense sont déterminants dans la procédure civile du référé. Les principales étapes de la procédure sont récapitulées dans le tableau qui suit.

DU CONSTAT A l’ORDONNANCE

REFERE A DATE FIXE:

Lors des audiences du juge des référéshabituelles

Avant l’audienceFaire délivrer l’assignation par huissier- Mettre au rôle- Récupérer les conclusions du défendeur- Faire le point de la Situation (nouvelle visite)- Informer le procureur

Après l’audience- Se procurer l’ordonnance- Faire signifier l’ordonnance et récupérer l’acte de signification

REFERE D’HEURE A HEURE :- Rédiger une requête aux fins d’assigner d’heure à heure- Rencontrer le Président du TGI- Récupérer l’ordonnance d’autorisation (en cas de refus: Référé à date fixe)

A l’audience- Débats- Hypothèses de l’expertise et du report - Remise éventuelles de conclusions

Ordonnance

Constats des faits Rédaction de l’assignation

Choix du référé

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DE l’ORDONNANCE AU SUIVI DE SON EXECUTION

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La saisine du juge. Le pouvoir de saisine du juge appartient à l'inspecteur du travail. Le juge qui doit être saisi est, en principe, celui du lieu de constatation des faits dans la section(*) d'inspection du travail. (cf. fiche 1 de la partie C du guide) L'inspecteur du travail doit, tout d'abord, déterminer la personne à assigner, [appelé le défendeur ou l’adversaire]. La détermination de la personne morale et/ou physique à assigner et à faire convoquer est essentielle. En principe, il s’agit de la personne morale pris en la personne0 de son représentant légal au siège de l’entreprise. Plus rarement, ce sera l’établissement, dès lors qu’il possède une réelle autonomie et que les faits visés ne concernent que l’établissement. (cf. fiche 4 de la partie C du guide) L'inspecteur du travail doit, ensuite, déterminer s’il opte pour la procédure de référé à date fixe (à une audience tenue au tribunal aux jours et heures habituels des référés) ou pour la procédure de référé d’heure à heure (à une autre date que l’audience habituelle) qui doit préalablement être autorisée par le juge. Dans ce dernier cas, l'inspecteur du travail remettra au président du TGI (éventuellement après rendez-vous organisé par le greffe), une demande d’autorisation aux fins d’obtenir une ordonnance l’autorisant à assigner l’employeur d’heure à heure. L’ordonnance du Président du TGI précisera la date et l’heure de l'audience ainsi que le délai de signification. Le choix entre l'une ou l'autre des procédures est fonction du degré de célérité qu'exige la situation (atteinte à l’intégrité physique notamment). (cf. fiche 3 de la partie C du guide) L'inspecteur du travail doit, ensuite, savoir ce qu'il va demander au juge et pourquoi, en fait et en droit : c’est l’assignation. L’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. Sur la forme, l’assignation comporte un certain nombre de mentions obligatoires, dont la date de l'audience. Sur le fond, elle est la pièce essentielle du procès puisque c’est elle qui fixe les termes du litige. Elle doit donc être complète, non seulement sur le fond du droit, mais encore par sa pertinence. Toutefois, si l’assignation fixe l’objet de la demande et « vaut conclusions », elle n’a pas de valeur juridique en tant que telle, notamment en terme de preuve (articles 54, 55 et 56 du code de procédure civile). (cf. fiche 5 de la partie C du guide) Dans l’assignation, l’inspecteur du travail doit assortir sa demande principale d’une demande :

� d’exécution de l’ordonnance sous astreinte provisoire et en fixer le montant. Pour éviter d’être obligé de saisir un autre juge que celui qui a prononcé la décision, il est conseillé de demander au juge des référés de se réserver le droit de procéder à sa liquidation en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991

� de condamnation de la partie adverse aux dépens, c’est-à-dire aux dépenses engagées pour les besoins de l’instance (article 695 du code de procédure civile). Il s’agit des «débours tarifés» tels que frais d’huissiers, droits fiscaux, frais de transport, frais d’affranchissement obligatoire, honoraires d’avocats réglementés. A l’audience, même en cas de désistement suite à une régularisation de l’entreprise, il convient de maintenir sa demande de condamnation de la partie adverse aux dépens

� de condamnation de la partie adverse aux frais irrépétibles, c’est-à-dire à une indemnisation tenant compte du travail accompli : travail de préparation, temps passé et déplacements, nombre de contrôles et de courriers échangés, résistance de l’entreprise pour se mettre en conformité (article 700 du code de procédure civile).

(*)Administration de la preuve :L’inspecteur du travail peut avoir personnellement constaté les faits qui vont faire l'objet de la procédure ou se baser sur un rapport rédigé par un contrôleur du travail, sous la forme d’un document qui peut être intitulé «rapport de constat». Dans ce dernier cas, il doit veiller à avoir le même niveau d’information que le contrôleur du travail car il restera le seul habilité à présenter le dossier à l’audience, où l’exposé des faits est essentiel. (cf. fiche 2 de la partie C du guide)1

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L’assignation et les pièces sont déposées au greffe du TGI par l'inspecteur du travail ou sur demande par l’huissier de justice. En cas de référé à date fixe, la date et l’heure de l'audience sont arrêtées par le greffe du TGI. En cas de référé d'heure à heure, la date et l’heure de l'audience sont précisées dans l’ordonnance préalable du juge. Le défendeur doit ensuite être officiellement averti de l'action introduite contre lui et de sa convocation à l’audience dans un délai suffisant, pour lui permettre de préparer sa défense : c’est la signification. Pour lui être opposable, l’assignation lui est notifiée par voie d’huissier de justice. (cf. fiche 6 de la partie C du guide) L’huissier de justice, officier ministériel, a le monopole de la signification des actes de procédure et de la mise à exécution des décisions de justice dans le ressort du tribunal auprès duquel il a compétence à intervenir. Il peut donner des conseils en matière de procédure civile et prendre contact avec les huissiers d’autres ressorts. Après la signification, l’huissier retourne à l’inspecteur du travail un exemplaire de l’assignation accompagné du procès-verbal de signification de l’assignation à l’employeur : c’est le second original, dont il faut garder une copie en vue du remboursement des frais ultérieurs. Il peut être utile de contacter l’huissier par téléphone en amont de la procédure pour, à la fois s’assurer de sa disponibilité, échanger sur les modalités de son intervention (signification des pièces de l’assignation, mise au rôle, ...) et lui expliquer les modalités de prise en charge des frais engagés (pas de provision et délai de paiement d’environ un mois). Sauf pratique locale différente, l’affaire doit enfin être mise au rôle. Le placement consiste à remettre ou à faire parvenir au greffe, avant l’audience (au plus tard la veille), le second original de l’assignation signifiée par l’huissier de justice, accompagné du cachet de ce dernier, attestant que ladite assignation a bien été remise au défendeur. La mise au rôle est normalement effectuée par l’huissier qui informe l’inspecteur de la date et de l’heure de l’audience. L’inspecteur peut la demander à l’huissier ou procéder lui-même à la mise au rôle. Une fois l'instance introduite, et avant l'audience, des éléments nouveaux et complémentaires peuvent survenir ou être précisés, et l'inspecteur du travail doit prendre connaissance des conclusions de la partie assignée. Il faut savoir que les erreurs dans la rédaction des assignations sont réparables avant l’audience sous la forme d’une demande additionnelle. Sauf en appel, il n’est pas nécessaire de faire une nouvelle assignation après sa signification. Il faut utiliser les mêmes moyens que la défense et utiliser la forme des conclusions. (cf. fiche 8 de la partie C du guide) Le procureur de la République peut, parallèlement, être tenu informé de la procédure. Bien qu'il n'y ait aucune obligation légale, cette information doit avoir lieu, afin que le parquet puisse intervenir à l'audience s'il l'estime utile. (cf. fiche 7 de la partie C du guide) L’audience. Le principe du contradictoire est fondamental et s’applique aux deux parties. (cf. fiche 9 de la partie C du guide) L’audience est capitale. La procédure de référé est dite orale, par opposition à la procédure de droit commun devant le Tribunal de grande instance, dite procédure écrite. Les demandes et les arguments doivent être formulés oralement devant le juge. Cette oralité des débats n’exclut pas l’échange d’écrits judiciaires, assignation et conclusions. Avant l’audience, il est indispensable d'avoir un contact avec le défendeur ou son avocat. Lorsque l’entreprise assignée est représentée, son avocat est le seul correspondant. Il convient de connaître la teneur des arguments de la défense, afin d’ajuster certaines demandes, ou d’être en mesure de préciser au juge la raison du maintien de telle ou telle position. Si des éléments écrits seront présentés, un exemplaire doit être demandé.

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De même, et si possible la veille, l'inspecteur du travail doit s'assurer que le trouble persiste pour pouvoir éventuellement se désister de certains chefs de la demande ou de sa totalité, ou éviter que le juge dise qu'il n'y a pas lieu à référé. Les nouveaux constats et arguments, non contenus dans le dossier d’assignation, devront obligatoirement être portés à la connaissance de l’entreprise assignée ou de son représentant, préalablement à leur utilisation, dans des délais raisonnables. La communication juste avant l’audience, qu'elle soit écrite ou verbale, peut être valable, le juge étant seul à même d’apprécier ce délai. A l’audience, seront (ou pourront) être présents : le juge, le représentant du parquet (le plus souvent absent), le défendeur ou le représentant de la personne morale assignée, c’est à dire l’employeur (le plus souvent représenté par un avocat), l’inspecteur du travail rédacteur de l’assignation ou l’inspecteur mandaté pour le représenter en cas d’empêchement grave ainsi que les contrôleurs du travail et les ingénieurs de prévention qui n’interviendront dans les débats que si le juge les y invite, les parties intervenantes éventuelles comme les organisations syndicales, les autres personnes intéressées à l’affaire en tant que public comme le CHSCT. En principe, lors des débats, l'inspecteur du travail parle le premier. L’inspecteur du travail reprend l’exposé des moyens de fait et de droit. Il récapitule chacune des demandes, en expliquant au juge la raison de celles-ci. Il ne s’agit en aucun cas de démontrer la culpabilité de l’employeur ou quelque élément intentionnel que ce soit. Il ne doit pas y avoir de confusion avec l’action pénale, dont les constats font foi jusqu’à preuve du contraire. Il est préférable de préparer à l’avance un argumentaire permettant de contrer les éventuelles demandes de renvoi souvent dilatoires (motivées par l’absence d’urgence ou l’impossibilité de préparer sa défense compte tenu d’éléments nouveaux). Toutefois, la demande de renvoi à une audience proche présente peu d’intérêt puisqu’il s’agit d’obtenir une action rapide mais elle peut se justifier lorsque les pièces nouvelles risquent d’avoir une importance décisive sur la décision finale. Le défendeur peut présenter ses éléments tardivement ou produire des éléments nouveaux qui n’auraient pas été portés à la connaissance du demandeur préalablement à l’audience. L’article 135 du code de procédure civile permet de demander au juge que les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile soient écartées du débat. Le juge appréciera souverainement. Enfin, il faut expressément maintenir la demande de condamnation de l’entreprise aux dépens, même en cas de désistement. Le défendeur prend la parole en second, et il convient de ne pas l’interrompre ; une certaine courtoisie est de mise entre adversaires. Quelle que soit la teneur des arguments exposés, les affirmations de la partie adverse ont la même valeur que nos constats et nos moyens de preuve. De la même manière, l’employeur assigné doit prouver ses affirmations (constat d’huissier par exemple). Le juge peut inviter le demandeur à apporter certaines précisions sur les demandes exposées, les constats opérés, les critères de fixation du montant de l’astreinte, l’existence de procédures pénales, les arguments présentés par le défendeur. Il peut également ne pas poser de question. S’il s’avère indispensable de rectifier certains éléments, le juge peut, sollicité par le demandeur, l’autoriser à une nouvelle prise de parole. C’est, de toute façon, le défendeur qui s’exprime le dernier. Après l’intervention du défendeur, il ne faut pas oublier, le cas échéant, de remettre au juge, toutes les pièces du dossier, avant qu’il ne passe à une autre affaire. Avant dire droit, un expert peut être désigné. (cf. fiche 10 de la partie C du guide)

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Le juge peut accéder à une demande de sursis à statuer. Le cours de l'instance est suspendu jusqu’à ce que l’évènement qui détermine le sursis soit réalisé (articles 378, 379 et 380 du code de procédure civile). L’appel est possible après autorisation par voie d’ordonnance du premier président de la Cour d’Appel pour un motif grave et légitime. La date du délibéré doit être notée sur le champ. La signification de l’ordonnance de référé. (cf. fiche 11 de la partie C du guide) Le jour du délibéré, il convient de se présenter au greffe afin de retirer l’ordonnance (la grosse). Il est recommandé de vérifier l’intégralité de cette dernière, par exemple qu’elle comporte bien chacune de ses pages, ainsi que la formule exécutoire ; cette dernière n'a pas à figurer sur les décisions exécutoires sur minute, qui n'ont pas à être signifiées, la seule présentation valant notification. L'inspecteur du travail l'adresse ensuite à l'huissier de justice pour notification à l’employeur. En cas d’erreur dans le contenu de l’ordonnance, il convient de saisir le juge par requête écrite aux fins qu’il se prononce par voie d’ordonnance rectificative revêtue de la formule exécutoire. Il convoquera les parties à une nouvelle audience puis rendra une ordonnance rectificative qui devra alors être signifiée, avec l’ordonnance initiale (article 462 du code de procédure civile). L’ordonnance doit être notifiée par voie d'huissier de justice. Sans cette signification, l’ordonnance n’est pas exécutoire. L'huissier de justice adressera ensuite au service son procès-verbal de signification. La date de cette signification fait partir le délai pour l’exercice d’une voie de recours. La signification de l'ordonnance doit être effectuée sans délai, sauf à faire perdre toute crédibilité à l'action engagée. L'huissier doit être immédiatement contacté pour la signification (article 502 du code de procédure civile). L’employeur, dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification, pour interjeter appel. L’appel n’est pas suspensif, ce qui veut dire que l'ordonnance frappée d'appel demeure exécutoire malgré la voie de recours. Le suivi de l’exécution de l’ordonnance, la liquidation et le recouvrement des astreintes. (cf. fiche 12 de la partie C du guide) Le juge des référés a ordonné à l’employeur de prendre des mesures, dont le respect doit être vérifié, et si nécessaire obtenu par voie d’exécution forcée. Le contrôle de l’application de l’ordonnance doit intervenir après sa signification et doit faire systématiquement l’objet de rapports de constats par la personne désignée dans l’ordonnance. L’inspecteur du travail et/ou l’huissier pourront être désignés pour effectuer ce constat. Dans ce dernier cas, l’inspecteur du travail doit saisir l’huissier et faire le point avec lui des modalités de l’intervention et de ses remboursements de frais. Il est fortement conseillé de l’accompagner lors du constat. L’huissier dressera un procès-verbal de constat qu’il adressera à l’inspecteur. S’il s’avère que l’ordonnance a été suivie d’effet, la procédure prend fin. S’il s’avère que l’ordonnance signifiée n’a pas été exécutée, il y a lieu de faire procéder à la liquidation de l’astreinte au profit du Trésor Public. L’inspecteur du travail peut demander la liquidation de l’astreinte ; la Cour de Cassation lui reconnaît cette qualité. Il doit pour ce faire, rédiger dans les mêmes formes, une nouvelle assignation de l’entreprise devant :

� le juge des référés qui a rédigé l’ordonnance, s’il s’est expressément réservé le pouvoir de liquider les astreintes (à notre demande en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991) ou,

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� à défaut, le juge de l’exécution, y compris au cas où le juge des référés n’accepterait pas la saisine.

L’assignation de l’entreprise en liquidation des astreintes :

� fait état de l’ordonnance de jugement, de l’acte de sa signification, et des constats de la non exécution de l’ordonnance,

� demande la liquidation de l’astreinte au montant fixé par l’ordonnance de référé, mais

également l’augmentation, pour l’avenir, du montant de l’astreinte initiale en argumentant sur son caractère manifestement insuffisamment dissuasif,

� doit être signifiée à l’employeur selon la même procédure que l’assignation de

l’introduction de l’instance. A l’audience, si l’entreprise n’a pas fait appel, il est bien de produire un certificat de non appel. En cas d’appel, la partie adverse se chargera d’en faire état. Le juge peut liquider l’astreinte avec un montant inférieur à celui fixé dans l’ordonnance en tenant compte du comportement de l’employeur et des difficultés qu’il aurait pu rencontrer pour se conformer à l’ordonnance. Cette ordonnance de liquidation de l’astreinte est rendue par le juge de l’exécution ou par le juge des référés lorsqu’il s’en est réservé le pouvoir. Elle doit être signifiée à l’employeur par voie d’huissier, pour pouvoir être mise en recouvrement auprès du Trésor Public. Elle est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de sa signification. Après le retour du procès-verbal de signification de l’huissier, un titre de perception est établi par l’ordonnateur secondaire du budget de l’Unité Territoriale. Les voies de recours. (cf. fiche 12 de la partie Cdu guide) Le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification (article 490 du code de procédure civile). Si l’ordonnance du juge des référés nous est défavorable. L’inspecteur du travail dispose d’un délai de 15 jours à compter de la notification par la partie adverse pour faire appel. L’inspecteur du travail doit préparer l’acte d’assignation selon une trame d'argumentation analogue à celle de l'assignation en première instance, en insistant sur la persistance de la situation d’illégalité depuis la première ordonnance et en argumentant sur les points « critiquables » de l’ordonnance. La constitution d’avocat est obligatoire. A défaut, la décision peut être rendue sur les seuls éléments fournis par la partie adverse. L'avocat est chargé de la mise en forme de l’assignation et apportera les précisions procédurales indispensables. Si l’ordonnance du juge des référés prévoit un sursis à statuer. L’inspecteur du travail peut faire appel mais doit en demander l’autorisation au Premier Président de la Cour d’appel. Le motif grave et légitime à l’origine de la demande est alors apprécié souverainement par ce magistrat. L’avocat n’est pas obligatoire mais fortement conseillé, en ce qu’il peut donner son avis sur l’opportunité de la procédure. Si l’ordonnance du juge des référés nous est favorable. Le défendeur, c'est-à-dire l’employeur peut former appel avec constitution obligatoire d’avocat. L’appel n’est pas suspensif. L'ordonnance de référé frappée d'appel demeure exécutoire à titre provisoire. Le juge qui prononce des astreintes peut d’ailleurs les liquider à titre provisoire (articles 489 et 491 du code de procédure civile).

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Il est donc possible de demander la liquidation de l’astreinte même en cas d’appel, sauf si la partie adverse a obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire. La partie adverse peut, concomitamment à son appel, demander auprès du Premier Président d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé. L’avocat n’est pas obligatoire. La partie adverse peut également avoir pour pratique de signifier à l’inspecteur du travail par voie d’huissier une sommation de lui communiquer des pièces avant l’audience. L’inspecteur du travail n’a pas obligation de transmettre ces pièces et pourra se rapprocher de l’avocat pour la rédaction de ses conclusions. La procédure devant la Cour d’Appel est écrite mais il est important que l’inspecteur du travail assiste à l’audience, voire plaide son dossier. La cour d’Appel décidera de la partie qui supportera les frais d’honoraires de l’avocat. L’arrêt de la Cour d’Appel doit être notifié à la partie adverse par acte d’huissier. En pratique, l’avocat peut s’en charger à la demande de l’inspection du travail. Le délai de pourvoi en cassation est de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel. La représentation et l’assistance par un avocat à la cour de cassation est obligatoire (NB :Une liste indicative peut être obtenue au BCG-DAGEMO). Comme l’appel, le pourvoi en cassation n’est pas suspensif.

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C – Etapes de la procédure

Les fiches procédurales

FICHE 1

LE POUVOIR DE SAISINE DU JUGE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL Le pouvoir de saisine du juge appartient au seul inspecteur du travail compétent géographiquement pour les faits qui vont faire l'objet de la procédure de référé Selon le code du travail, le pouvoir de saisine appartient à l'inspecteur du travail qui « saisit » le juge des référés et qui est, de ce fait, le « demandeur » (cf. introduction) ; il s'agit, en principe, de l'agent géographiquement compétent

La représentation par avocat n’est pas obligatoire, y compris pour demander au juge des référés l’autorisation d’assigner d’heure à heure (cf. fiche n° 4). Les inspecteurs hors section, les directeurs adjoints, les responsables d’unité territoriale, les directeurs du travail ne possèdent pas cette compétence, sauf dans certains cas d’intérim qui doit être assuré par :

♦ un inspecteur hors section, en cas d’empêchement de tous les inspecteurs en section du département ;

♦ le responsable d’unité territoriale, un directeur du travail ou, à défaut, un directeur adjoint, en cas d’empêchement de tous les inspecteurs en section et hors section du département. (1) Il résultait en effet de deux arrêts du Conseil d’Etat que le DDTEFP, donc désormais responsable d’unité territoriale, ou à défaut le directeur adjoint, a vocation d'assurer d’office la suppléance de l’inspecteur du travail empêché, dès lors qu’aucun autre inspecteur du travail exerçant dans le département n’est en mesure de le faire2&3.

Aucune disposition ne paraît faire obstacle à ce que cette règle, dégagée à propos des décisions administratives prises par les inspecteurs du travail dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs propres, puisse être étendue aux procédures de référé prévues par le code du travail.

Sauf lorsqu’elle est un préalable obligatoire (Art. L.1251-47 du code du travail), si le référé vise un article du code du travail pour lequel une mise en demeure est prévue, celle-ci n'a pas à être systématiquement mise en œuvre avant la procédure civile.

2 (1) CE 23 février 1983, Ministre du travail c/ Machinet : Dès lors qu’il est constaté « que le seul inspecteur du travail affecté… dans le département » était, à la date de la décision attaquée, « empêché de remplir ses fonctions par suite d’une maladie », le Conseil d’Etat considère « qu’en l’absence de disposition législative ou réglementaire organisant en cette matière la suppléance de ce fonctionnaire, le directeur départemental du travail et de l’emploi, tant par la place qu’il occupe dans la hiérarchie de cette administration que par le rôle qu’il assume, avait vocation pour assurer d’office, dans le silence des textes, la suppléance de l’inspecteur du travail empêché ». 3 (2) CE 3 avril 1991, Société CIT-Alcatel c/ Garrel : « si le directeur départemental du travail ou, à défaut, le directeur départemental adjoint, tant par la place qu’il occupe dans la hiérarchie de cette administration que par le rôle qu’il assume, a vocation à assurer d’office, dans le silence des textes, la suppléance d’un inspecteur du travail empêché, il ne peut, s’agissant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, exercer cette suppléance que si aucun autre inspecteur du travail exerçant dans le département n’est en mesure de le faire ».

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A l’instar du refus de dresser procès-verbal (CE Gaillard-Bans, 3 septembre 1997), le refus de saisir le juge des référés est une décision administrative susceptible d’être contestée par le juge de l’excès de pouvoir qui peut être conduit à la censurer, sur le fondement de l’erreur manifeste d’appréciation. 1) Conseil pratique : L’instruction technique DAGEMO/MICAPCOR n° 2002-3 du 28 mars 2002(*) concernant les procès-verbaux de l’inspection du travail a précisé les modalités de publication des intérims au recueil des actes administratifs. Il conviendrait que la personne habilitée à remplacer l’inspecteur du travail se munisse de l’extrait de ce recueil afin de justifier sa qualité, voire également de son arrêté de nomination; (*)En cours de réactualisation QUI : L’IT assigne, Le DIRECCTE, le RUT s’assurent de la mise à jour des actes administratifs

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Organisation de l’intérim (source DAGEMO)

« Pour assurer la continuité du service public en cas d'absence ou d'empêchement de l'inspecteur du travail chargé d'une section, le DIRECCTE et par délégation le Responsable de l’Unité Territoriale doit désigner un intérimaire parmi les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail de son département. C'est le plus souvent l'inspecteur du travail chargé d'une section voisine mais, en cas d'impossibilité, un agent hors section du corps de l'inspection du travail peut assurer l'intérim d'une section pour une durée limitée ; dans ses attributions il bénéficie notamment de toutes les garanties offertes par la Convention n° 81 de l'OIT, et il a la possibilité de constater les infractions par procès-verbaux. La désignation de l'intérimaire et les conditions de l'intérim doivent faire l'objet d'une décision expresse du directeur départemental (ci-après), publiée au recueil des actes administratifs du département. Cette désignation doit figurer dans la décision de nomination des titulaires des sections »

Un modèle de publication au recueil des actes administratifs

Décision relative à l’organisation de l’Inspection du travail

dans le département de…

Le DIRECCTE

Et par délégation

Le Responsable de l’unité Territoriale du département de …,

Vu le code du travail, notamment sa huitième partie Livre 1er,

Vu le décret 94-1166 du 28 décembre 1994, relatif à l’organisation des services déconcentrés du

ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment ses articles 6, 7 et

8,

DECIDE

Article 1 :

Les inspecteurs du travail dont les noms suivent sont chargés de chacune des sections

géographiques du département de … :

• 1ère section (adresse ; tél.) :

M. …, inspecteur du travail,

Délimitation territoriale : (arrondissements, cantons, communes, rues),

• 2ème section (adresse ; tél.) :

Mme. …, inspectrice du travail,

Délimitation territoriale : (arrondissements, cantons, communes, rues)… … / …

Article 2 :

En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des inspecteurs du travail ci-dessus désignés, son

remplacement est assuré par l’un ou l’autre d’entre eux, ou par l’un des fonctionnaires du corps

de l’inspection du travail désigné ci-dessous :

- M. …,

Inspecteur du travail (adresse ; tél.),

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- M. …,

Directeur ou Directeur adjoint du travail (adresse ; tél.)…

Article 3 :

En application des articles 6 et 7 du décret susvisé du 28 décembre 1994, les agents du corps de

l’inspection participent en tant que de besoin, aux actions d’inspection de la législation du travail

organisées par le RUT par délégation du DIRECCTE, dans le département.

Article 4 [facultatif] :

Par dérogation à l’article 1er, concurremment avec l’inspecteur chargé de la section d’inspection,

le contrôle de (travail illégal, chantier construction du métro…) est assuré par :

- M. …,

inspecteur du travail (adresse ; tél.).

Article 5 :

Le RUT de …par délégation du DIRECCTE est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera

publiée au recueil des actes administratifs du département.

A ……….., le …

Le DIRECCTE et par délégation

Le Responsable de l’Unité Territoriale

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FICHE 2

L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE L’inspecteur du travail qui saisit le juge des référés doit apporter la preuve des faits qui

sont à l’origine de la procédure. L’inspecteur du travail qui saisit le juge des référés doit, en principe, avoir lui-même constaté les faits qui font l'objet de la procédure.

L'inspecteur peut toutefois saisir le juge, sans avoir personnellement effectué les constats, sur rapport rédigé par un contrôleur, un autre inspecteur ou un huissier de justice, contrairement à la pratique en matière de procédure pénale et de verbalisation. Il doit alors acquérir le même niveau d’information que le rédacteur du rapport, auteur des constats ; en effet, ce dernier n’a pas vocation à intervenir à l’audience ; il ne pourrait être entendu que comme témoin, au terme d’une mesure d’instruction qui ne correspond pas à la pratique habituelle du référé. Pour les affaires relatives à la santé et à la sécurité au travail, il est recommandé que l’inspecteur qui agit, ait personnellement procédé aux constats, tant l’exposé des faits est essentiel ; en matière de repos dominical, l’inspecteur peut agir plus aisément sur rapport d'un tiers (autre inspecteur, contrôleur, huissier de justice). Le principe général de compétence géographique de l'inspecteur du travail pour un établissement s'applique en matière de référé. Toutefois, l’inspecteur du travail contrôlant le siège social d’une entreprise pourrait assigner cette dernière sur constats des contrôleurs ou des inspecteurs compétents pour différents établissements si les infractions constatées sont identiques, si ces constats sont proches de la date d’audience et si la commission des infractions a pour origine une décision prise au siège social. Un modèle de rapport de constat est reproduit ci-dessous. QUI: IT, CT, Ingénieur de prévention, médecin du travail, CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail), MIRT, Organismes accrédités, Experts, Huissiers peuvent apporter des éléments de preuve Textes : Article 9 CPC Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention

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MODELE DE RAPPORT DE CONSTAT

Rapport de constat Contrôle du DATE DU CONTROLE RAISON SOCIALE, située ADRESSE Le DATE DU CONTROLE, à partir de HEURE DU CONTROLE, nous, Prénom NOM Contrôleur Inspecteur du Travail, nous sommes rendus dans les locaux de la RAISON SOCIALE, située ADRESSE, et avons effectué les constats suivants : CONSTATS

Fait à LIEU le DATE Prénom NOM

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FICHE 3

LE RÉFÉRÉ Á DATE FIXE ET LE RÉFÉRÉ D'HEURE Á HEURE L'inspecteur du travail doit déterminer s’il opte pour l’une des deux procédures de : - référé à date fixe : à une audience tenue au tribunal aux jours et heures habituels des référés, - référé d’heure à heure : qui doit préalablement être autorisée par le juge, se tient à la date définie par ce dernier. Le choix entre l'une ou l'autre des procédures est fonction du degré de célérité qu'exige la situation. Le juge qui doit être saisi est, en principe, celui du lieu de constatation des faits dans la section d'inspection du travail.

L'article 485 du CPC indique que la demande de référé est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jours et heures habituels des référés, et que si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à l'heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes.

Il existe donc deux sortes de référé :

- le référé "à date fixe", ou "à l'audience habituelle", - et le référé d' "heure à heure", ou à "heure indiquée" par le juge.

Le référé à date fixe se déroule à l’audience habituelle du juge des référés. Il n’est pas prévu de périodicité obligatoire pour ces audiences, leur fréquence est variable et dépend de l’importance du tribunal. Les audiences à date fixe sont généralement très chargées, et le temps consacré par le juge à chaque affaire nécessairement limité (souvent une quinzaine de minutes). L’inspecteur peut solliciter du juge des référés, en début d’audience, de traiter son affaire en fin d’audience, lorsque la salle est plus calme, ce qui permet de surcroît de s'entretenir avec le défendeur. Le référé d’heure à heure, ou à heure indiquée, est réservé aux cas d’urgence particulière et/ou de trouble à l’ordre public. L’audience se tient à la date décidée par le juge, même un jour férié ou chômé, dans son cabinet (son bureau), voire même à son domicile. Dans les tribunaux importants, où se déroulent plusieurs audiences habituelles par semaine, les référés d’heure à heure peuvent être audiencés à la fin d’une audience habituelle. Le juge qui accorde l’autorisation d’assigner d’heure à heure peut ne pas être celui qui tiendra l’audience. Pour le référé santé et sécurité, il convient de considérer que l'urgence à faire cesser le risque d'atteinte à la santé requiert une célérité particulière qui justifie le référé d'heure à heure. L’inspecteur doit préalablement obtenir du juge des référés l’autorisation d’assigner d’heure à heure. Cette demande est formulée par voie de demande d’autorisation (cf. modèles p.32 et35)) et l’autorisation est accordée par ordonnance. Cette demande présentée au juge doit être accompagnée du texte de l'assignation, car le juge doit pouvoir apprécier la nature de l'affaire et l'urgence qu'implique le référé d'heure à heure. Lorsque l’inspecteur soumet sa demande, il doit expliquer si possible oralement en quoi l’urgence est justifiée. Cette procédure n'est pas contradictoire. Il est souhaitable que l’inspecteur se fasse préciser par le greffe local les modalités pratiques de l’introduction de cette demande d’autorisation – nombre d’exemplaires de l’assignation etc..). Comme pour le référé à date fixe, l’inspecteur doit ensuite faire procéder à la signification par huissier de justice ; mais l’ordonnance autorisant d’assigner d’heure à heure doit être signifiée en tête de l’assignation. Avant l’audience, l’huissier de justice fait mettre l’affaire au rôle en remettant au greffe le second original de l’assignation signifiée. L’inspecteur du travail peut effectuer lui-même les démarches de mise au rôle, en s’en faisant préalablement préciser les modalités pratiques par le greffe local. Il est également conseillé de demander à l’huissier d’effectuer ces démarches d’inscription et de mise au rôle.

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QUI : L’IT choisit le type de référé. Le juge répond à la demande et autorise ou pas le référé d’heure à heure. L’huissier de justice assigne et le cas échéant, met au rôle. Le greffe inscrit au rôle et reçoit le second original de l’assignation avant l’audience. Textes : Article 485 CPC La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes. Article 486 CPC Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

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SCHEMA PROCEDURES REFERES

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FICHE 4

LA DETERMINATION DE LA PERSONNE MORALE ET / OU PHYSIQUE A ASSIGNER L’assignation doit viser l’entreprise, ou l’établissement juridiquement distinct (cf. l’extrait du registre du commerce et des sociétés ou l’extrait d’immatriculation au registre des métiers). Il n’est pas nécessaire de désigner nommément le représentant légal. En revanche la raison sociale doit être identifiée. Toutefois lorsque le défendeur est une société en nom propre, il convient d’assigner la société X en nom propre, en la personne de son représentant légal. Pour les référés concernant les opérations de BTP prévus à l’article L.4732-2 du code du travail, la personne à assigner est le maître d’ouvrage. Bien assigner l’entreprise qui emploie réellement les salariés en cause. Vérifier la qualité de salarié des travailleurs présents (membres de la famille de l’employeur…) A défaut la demande est irrecevable et l’Etat peut être condamné aux dépens (art.697 CPC), et à une allocation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (art. 700 CPC) Assignation de plusieurs entreprises : En cas de doute, ou de responsabilités multiples, il est recommandé d’assigner le plus largement possible, plusieurs entreprises et / ou personnes physiques si nécessaire. Exemples : - Une co-gérance, l’assignation doit viser chacun des cogérants. - Un groupement d’entreprises de fait, sans personnalité morale, mais qui dirige un chantier et les salariés des différents entreprises qui y travaillent ; s’il existe une convention de mandat, l’assignation doit viser l’employeur des salariés en cause et le mandataire du groupement. - Un maître d’ouvrage en titre et maître d’ouvrage délégué ; il convient de les assigner tous les deux. Assignation et fausse sous-traitance. Pour viser l’utilisateur de main d’œuvre mise à disposition, il suffit de prouver le prêt de main d’œuvre, sans pour autant démontrer son but lucratif et donc le délit de marchandage, car : - si l’opération est lucrative, l’utilisateur est l’employeur de fait, - si le prêt est à but non lucratif, l’utilisateur est tenu d’observer toutes les prescriptions du livre VIII du code du travail à l’occasion de l’emploi, dans ses ateliers, magasins ou chantiers, des salariés mis à disposition par le sous-entrepreneur, comme s’il s’agissait de ses propres ouvriers ou employés, et sous les mêmes sanctions ( art L.8232-1 du CT) Assignation de faux artisans et de faux dirigeants Pour viser l’employeur réel de faux artisans ou de faux dirigeants, il convient d’établir qu’en apparence ils sont liés à l’entreprise commanditaire par des relations de subordination caractéristiques du contrat de travail. Assignation d’un établissement de l’Etat Le référé hygiène et sécurité envisagé par les articles L.4732-1 et L.4732-2 du CT n’est pas applicable aux établissements de l’Etat (art L.4721-3 ; L.4721-4 ; L4721-6 ; L4721-7 ; du CT) qui sont : - des administrations d’Etat, qu’il s’agisse de leurs services centraux ou de leurs services déconcentrés ; - des établissements de l’Etat à caractère administratif. Le juge des référés de Paris a estimé dans une ordonnance du 10 mars 2003 que les dispositions des articles du code du travail précédemment cités étaient applicables aux établissements publics et industriels de l’Etat

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Assignation de maîtres d’ouvrage publics. En application de l’article L.4732-2 du CT, tous les maîtres d’ouvrage publics peuvent être assignés, à l’exception de ceux qui ont la qualité d’établissements de l’Etat. Assignation d’un employeur dont les salariés sont mis en danger par un tiers Des salariés peuvent être mis en danger par des équipements ou des installations que leur employeur utilise, mais dont il n’est pas propriétaire, ou exposés à un risque causé par un tiers.

Seul l’employeur des salariés est à assigner. Libre à lui de se retourner ensuite, contre le propriétaire des équipements ou installations en cause. Assignation de l’entreprise utilisatrice de salariés de travail temporaire Assignation de l’utilisateur de stagiaire Assignation de l’utilisateur d’entreprises extérieures QUI : L’IT détermine la personne à assigner, L’Huissier de Justice signifie l’assignation

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FICHE 5

L’ASSIGNATION L’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge (art 53 et 55 CPC). ! L’assignation doit respecter le principe du contradictoire, à savoir qu’aucun argument, aucune explication et aucune pièce ne peuvent être avancés à l’audience sans avoir été préalablement portés à la connaissance de la partie adverse. Il convient de choisir un huissier de justice dont la compétence est celle du ressort du Tribunal de Grande Instance (TGI). L’huissier ne peut pas juridiquement refuser. La liste des huissiers peut être obtenue soit auprès de l’UT de la DIRECCTE (liste des huissiers habituellement utilisés par l’administration), soit auprès du greffe du tribunal de grande instance, soit sur le site www.huissier.justice.fr. L’inspecteur du travail est responsable de la maîtrise des exposés, de forme synthétique limitée à quelques pages. L’huissier est responsable de la forme de l’assignation et notamment des mentions obligatoires devant y figurer, ainsi que des formalités à accomplir. Le tarif des honoraires est unique, concernant les significations simples d’assignation, il se monte à 54 € TTC au 1er septembre 2010 (hors les frais correspondant aux déplacements). Prise en charge par le BCG des honoraires libres de l’huissier ou de l’avocat pour la rédaction de l’assignation : Voir note jointe

L’assignation doit obligatoirement comprendre, notamment en application de l’article 56 du CPC : 1. Les renseignements pratiques :

� L’indication du tribunal devant lequel la demande est portée : « Monsieur le Président du tribunal de grande instance … » de telle ville nommément désignée, l’adresse de ce tribunal ;

� La date et l’heure de l’audience, convenues avec le greffe du tribunal, ou fixées par ordonnance en cas de référé d’heure à heure ;

� Le nom et la qualité du demandeur (l’inspecteur du travail) et les moyens de le joindre aisément afin notamment que le défendeur soit en mesure de lui communiquer sans difficultés ses conclusions

2. L’indication des conséquences, pour le défendeur, de ne pas comparaître : L’assignation doit obligatoirement comporter « l’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ». (art 56 3° du CPC) 3. Exposé des moyens, en fait et en droit : Les faits constatés doivent être exposés et qualifiés avec précision. Les textes en cause doivent être visés sans aucune exception. L’exposé des moyens doit être complet et aisément compréhensible, décrire de la façon la plus précise possible les faits à l’origine de l’action. Pour ne pas alourdir l’exposé, les détails de certains constats ou des interventions antérieures du service, peuvent faire l’objet de rapports de constats et de notes complémentaires annexés sous le bordereau des pièces jointes. Le constat, autant que possible, ne doit souffrir aucune contestation ; ainsi, il n’est pas souhaitable de fonder une assignation pour l’emploi illégal de salariés le dimanche, sur un constat établi un jour ouvrable, ou sur les seuls documents présentés par l’employeur. En matière de santé et de sécurité, les risques encourus par les salariés doivent être dûment caractérisés, notamment

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pour éviter la désignation d’un expert. Les risques à effet différé ou non apparents doivent faire l’objet d’une présentation particulièrement argumentée. Il est souhaitable que le bordereau annexé comporte illustrations et documents. Ces dernières peuvent prendre toutes les formes : photo, vidéos, documents techniques…. 4. La formulation des demandes à voir ordonner par le juge : Il s’agit, en formulant les demandes, de déterminer :

� avec soin, la ou les personne(s) morale(s) et/ou physique(s) à assigner (cf. fiche N°3) � Les mesures matérielles à voir ordonner par le juge ; � Les mesures garantissant l’exécution de l’ordonnance ; � Les éventuelles demandes complémentaires.

La formulation de demandes adaptées est essentielle car, d’une façon générale, elles fixent les limites du débat à l’audience (art 4 du CPC et fiche N°9) 4-1) Les mesures matérielles à voir ordonner par le juge : (CF Tableau des assignations par thème)

� Les mesures techniques en matière d’hygiène et sécurité : Il s’agit des mesures concrètes pour que cesse effectivement le ou les risques encourus. Dans ce cadre il est recommandé de formuler des demandes :

� claires, � précises � avec des réalisations vérifiables, donc d’éviter la multiplication des délais d’exécution,

sauf à multiplier les constats d’huissiers de justice ou de l’agent de contrôle, le juge ne faisant pas toujours à droit au suivi de l’exécution par huissier.

Si la mise en conformité d’une installation ou d’un équipement de travail est demandée au juge, il est suggéré de demander que les salariés :

� soient retirés des postes de travail jusqu’à la mise en conformité ; � ne reprennent leur travail, sur autorisation du juge, qu’après avis de l’inspecteur du

travail. En effet, le contrôle de la conformité d’une installation ou d’un équipement relève de la pratique courante de nos services, et non pas de celle d’un juge ou d’un huissier. Reste au défendeur à démontrer à l’inspecteur du travail, sur rapport d’un organisme accrédité ou non, que ladite installation ou ledit équipement est bien dorénavant conforme.

� Les opérations de bâtiment et de génie civil soumises à coordination :

Ce référé, prévu à l’article L.4732-2 du code du travail, permet de demander au juge la mise en œuvre de telle ou telle mesure prévue par la réglementation sur la coordination pour faire cesser ou prévenir un risque sur un chantier.

� les mesures en matière de repos dominical : Après avoir vérifié que l’entreprise ne peut se prévaloir d’aucune dérogation ou autorisation en ce domaine, il convient de demander au juge d’ordonner la fermeture dominicale immédiate du magasin. 4-2 Les mesures garantissant l’exécution de l’ordonnance :

� L’astreinte : Il est indispensable que l’assignation soit assortie d’une demande d’exécution sous une astreinte provisoire dont le montant est suggéré par l’inspecteur, en fonction de plusieurs critères, et notamment : effectif concerné, gravité des infractions, chiffre d’affaires, résultats financiers, … Le montant doit être dissuasif ; en pratique de 1000 € à 10 000 € par jour de retard.

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Seul l’article L.4732-1 du code du travail prévoit explicitement que la décision du juge peut être assortie d’une astreinte ; l’inspecteur du travail peut et doit la demander dans tous les types de référé, en application du droit commun. Les astreintes sont normalement liquidées par le juge de l’exécution (JEX), sauf si le juge des référés décide de se réserver le pouvoir de les liquider lui-même, en application de l’article 35 de la loi N° 91-650 du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d’exécution. Dans l’assignation, il est donc recommandé, de laisser le soin au juge de liquider l’astreinte, pour revenir ainsi devant le juge déjà au fait de l’affaire. Pour éviter tout litige inutile, l’assignation doit préciser que l’astreinte demandée est liquidée au profit du Trésor public.

� Mesures fixant les conditions de surveillance de l’exécution de l’ordonnance : Il s’agit de faire désigner un huissier de justice aux fins de surveiller l’exécution, en précisant le rôle qu’il aura à jouer lors de cette constatation (interrogation des personnes, salariés ou autres, constats précis à effectuer, rendu compte à transmettre…). Il faut aussi demander au juge d’autoriser l’huissier à pénétrer dans l’entreprise accompagné ou non par l’inspecteur du travail. NB : Par ailleurs sans que cela figure à l’assignation l’huissier possède des prérogatives et pouvoirs conférés par la LOI 91-650 du 9 juillet 1991.���� Article 21 : En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations(*) ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution. Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles (recours à un serrurier) (*) Le recours à la force publique : Les articles 16 et 17de la loi du 9 juillet 1991 pose le principe selon lequel la force publique est tenue de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) Le concours de la force publique doit être demandé au moyen d’une requête adressée au préfet du département (ou au sous-préfet) ou à l’autorité déléguée par lui. Cette requête est présentée par l’huissier de justice chargé de l’exécution soit à son initiative soit sur demande de l’inspecteur du travail.

4-3 Les demandes complémentaires :

� Les mesures pédagogiques : Il convient dans l’assignation, de demander que l’ordonnance spécifie que les travailleurs de l’entreprise en cause bénéficient, si nécessaire des dispositions suivantes : - Pour les référés hygiène et sécurité l’article L4732-3, précise que les décisions du juge des référés prévues au présent chapitre ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.

- Pour les référés « ETT », si la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement des salariés, des indemnités sont prévues à l’article L.1251-47 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail.

� Mesures relatives aux frais et aux dépens

les frais (art 700 CPC) : Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre de frais exposés, non compris dans les dépens. Ils doivent être chiffrés forfaitairement dans l’assignation. Pour justifier du montant demandé, il pourra être fait état du temps passé par les agents à préparer le dossier (nombre de contrôles, nombre d’agents mobilisés, courriers échangés, ..) et de la résistance de l’entreprise à appliquer la réglementation (résistance abusive et mauvaise volonté de l’entreprise).

DGT 30

Les dépens (art. 695 CPC) Il convient par contre de demander dans l’assignation, sans les chiffrer, que la partie adverse soit condamnée aux dépens. Sauf décision contraire du juge, les dépens sont des sommes dues par la partie perdante. L’administration pourra y être condamnée, en totalité ou en partie.

� Possibilité de demander au juge d’ordonner l’exécution au vu de la seule minute. 5. Bordereau de pièces jointes : Les pièces et les documents auxquels renvoie notamment l’exposé des moyens en fait et en droit, doivent être énumérés et joints sous un bordereau annexé. Il en est de même pour tous les textes, pièces, jurisprudences auxquels il est fait référence dans l’assignation. Cette obligation vaut même pour les pièces dont l’employeur a été destinataire. QUI : L’Inspecteur du travail est responsable de la maitrise de l’exposé. L’huissier se charge de la forme.

TEXTES : Article 14 CPC Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Article 15 CPC Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Article 16 CPC Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Article 53 CPC : La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance. Article 54 CPC Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction. Article 55 CPC : L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. Article 56 CPC : L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

DGT 31

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Elle vaut conclusions. Article 695 CPC : Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. Article 700 CPC : Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

DGT 32

CADRE TYPE : ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ D'HEURE Á HEURE,

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ EN GÉNÉRAL

DEMANDE D’AUTORISATION Á FIN D’ASSIGNATION D’HEURE Á HEURE L’Inspecteur du Travail soussigné sollicite de M* l* Président* du Tribunal de Grande Instance de * , l’autorisation de délivrer d’heure à heure en raison de l’urgence l’assignation en référé ci-après

transcrite. *(commune où est implantée la section), le *(date)

M *, Inspecteur du Travail de la * section de *, (adresse) Signature

ORDONNANCE

Nous, * , Président du Tribunal de Grande Instance de *, Vu la requête qui précède, Autorisons le requérant à assigner la société *, prise en la personne de *, A l’audience des référés qui sera tenue le * …………………. à ………. heure, salle *. Devant nous siégeant. Fait à * le *

ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE *

L’AN DEUX MIL *,

ET LE * (le jour est à mentionner par l’huissier de justice), VU les articles L. 4731-1 du Code du Travail, A LA REQUÊTE de l’Inspecteur du Travail de la * section, pris en la personne de *(nom et prénom), agissant ès qualités, domicilié à *(adresse du service : postale, lignes téléphoniques directe et secrétariat, fax, courriel), EN VERTU de l’ordonnance rendue sur requête par M*, Président* du Tribunal de Grande Instance de *, en date du *, dont copie est donnée en tête du présent acte,

Espace à réserver à l’huissier de justice����

AVONS DONNÉ CITATION à la société *, située *, en la personne de M *, son représentant légal, (Président Directeur Général, Gérant …), y domicilié,

D’AVOIR Â COMPARAÎTRE le *, salle *, à l’audience et par devant M* l* Président* du Tribunal de Grande Instance de *, statuant en matière de référé, siégeant à (adresse).

Très important

� Faute par le destinataire du présent acte de se présenter à l’audience ci-dessus mentionnée, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un avocat, il s’expose à ce qu’une ordonnance soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur, avec toutes les conséquences de droit.

DGT 33

� POUR : VU l’article L.4732-1 du code du travail qui dispose : «Indépendamment de la mise en œuvre des dispositions de l'Article L4721-5, l'inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation des dispositions suivantes de la présente partie ainsi que des textes pris pour leur application : 1° Titres premier, III et IV et chapitre III du titre V du livre premier ; 2° Titre II du livre II ; 3° Livre III ; 4° Livre IV ; 5° Titre premier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V. Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui est liquidée au profit du Trésor.» Attendu que : sont exposés à au moins * risques sérieux d'atteinte à leur intégrité physique, résultant de l'inobservation des dispositions des chapitres Ier, II, III du titre III du livre II du Code du Travail, et des textes pris pour leur application, à savoir : -…………..

ATTENDU QUE : 1 - L'infraction aux articles *, *, * est à la source du risque ainsi indiqué, 2 - Risque : Ce risque est directement lié au non respect 3 - Risque sérieux, Attendu que …, Vu l’urgence à faire cesser ces risques, PAR CES MOTIFS Entendre le responsable requis de la société X et lui ordonner :

de mettre en place *, d'équiper *, de faire procéder à la *, Ordonner le *, Ordonner que *,

et ce sous astreinte de *€ par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance et par salarié occupé ; Rappeler à l'employeur que les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner, conformément à les articles L.4731-5,L.4732-3,L.4741-13 du code du travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés ; Désigner tel huissier de justice qu'il plaira à Monsieur Le Président, aux fins de constater le retrait effectif des salariés, en lui permettant de pénétrer dans l'établissement et de recueillir le nom des personnes éventuellement présentes dans les ateliers considérés, si besoin est, accompagné par l’inspecteur du travail ; Dire et juger que le juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il aura fixée, conformément à les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; Condamner la société défenderesse en tous les dépens. Condamner la société défenderesse à payer la somme de * euros au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile

DGT 34

BORDEREAU DE PIÈCES JOINTES : Numéro 01 : Rapport de constats du * Numéro 02 : Photographies au nombre de * Numéro 03 : Documentation technique sur * Numéro 04 : Courrier de l’employeur du * Numéro 05 : Bases légales Numéro 06 : etc.

DGT 35

CADRE TYPE :

ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ D'HEURE Á HEURE, COORDINATION SPS.

DEMANDE D’AUTORISATION Á FIN D’ASSIGNATION D’HEURE Á HEURE L’Inspecteur du Travail soussigné sollicite de M* l* Président* du Tribunal de Grande Instance de * , l’autorisation de délivrer d’heure à heure en raison de l’urgence l’assignation en référé ci-après transcrite.

*(commune où est implantée la section), le *(date) M *, Inspecteur du Travail de la * section de *, (adresse)

Signature

ORDONNANCE Nous, * , Président du Tribunal de Grande Instance de *, Vu la requête qui précède, Autorisons le requérant à assigner la société *, prise en la personne de *, A l’audience des référés qui sera tenue le * …………………. à ………. heure, salle *. Devant nous siégeant. Fait à * le *

ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE*

L’AN DEUX MIL *, ET LE * (le jour est à mentionner par l’huissier de justice), VU l’article L. 4731-1 du Code du Travail, Â LA REQUÊTE de l’Inspecteur du Travail de la * section, pris en la personne de *(nom et prénom), agissant ès qualités, domicilié à *(adresse du service : postale, lignes téléphoniques directe et secrétariat, fax, courriel), EN VERTU de l’ordonnance rendue sur requête par M*, Président* du Tribunal de Grande Instance de *, en date du *, dont copie est donnée en tête du présent acte.

Espace à réserver à l’huissier de justice����

AVONS DONNÉ CITATION à la société *, située *, en la personne de M *, son représentant légal, (Président Directeur Général, Gérant …), y domicilié. D’AVOIR Â COMPARAÎTRE le *, à **h, salle *, à l’audience et par devant M* L* Président* du Tribunal de Grande Instance de *, statuant en matière de référé, siégeant à (adresse),

DGT 36

Très important Faute par le destinataire du présent acte de se présenter à l’audience ci-dessus

mentionnée, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un avocat, il s’expose à ce qu’une ordonnance soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur, avec

toutes les conséquences de droit. POUR Vu l’article L. 4732-2 du Code du Travail qui dispose : « Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de travaux ultérieurs, de l'inobservation des dispositions incombant au maître d'ouvrage prévues au titre premier du livre II et de celles du titre III du livre V ainsi que des textes pris pour leur application, l'inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir ce risque. Ces mesures peuvent consister notamment en la mise en oeuvre effective d'une coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier ou la détermination de délais de préparation et d'exécution des travaux compatibles avec la prévention des risques professionnels. Le juge peut, en cas de non-respect des dispositions de l'Article L4531-3, provoquer la réunion des maîtres d'ouvrage intéressés et la rédaction en commun d'un plan général de coordination. Il peut ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor. La procédure de référé prévue au présent article s'applique sans préjudice de celle prévue à l'Article L4732-1 ». Vu les articles L. 4532-2 du code du travail qui dispose : « Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation de moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives ». Vu les articles L. 4532-3, L.4532-4 du code du travail qui disposent : « La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l'ensemble de celles-ci ». Attendu qu’aux cours des contrôles des *, *… :

� faire apparaître les constats qui soulignent les carences du maître d’ouvrage en matière de coordination SPS,

� justifier le risque sérieux d’attente à l’intégrité physique des salariés occupés sur le chantier, en faisant le lien avec les carences précédemment décrites,

� caractériser les dispositions réglementaires violées. Attendu que « bien qu’invité par voie d’observations à prendre toutes mesures de nature à faire cesser les risques constatés, le maître d’ouvrage s’est abstenu de procéder à quelque mise en sécurité que ce soit,… » Vu l’urgence à faire cesser ces risques,

DGT 37

²PAR CES MOTIFS Entendre le maître d’ouvrage requis et lui ordonner de : « suggérer la fermeture temporaire du chantier, la réalisation de mesures de coordination propres à faire cesser le risque, la modification éventuelle du plan général de coordination, l’allongement des délais d’exécution des travaux, l’attribution de moyens supplémentaires au coordonnateur SPS, …, » et ce sous astreinte de *€ par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance et par salarié occupé ; Rappeler à l'employeur que les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner, conformément à les articles L 263-5 du Code du Travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés ; Désigner tel huissier de justice qu'il plaira à Monsieur Le Président, aux fins de constater le retrait effectif des salariés, en lui permettant de pénétrer sur le chantier et de recueillir le nom des personnes éventuellement présentes sur le chantier, si besoin est, accompagné par l’inspecteur du travail ; Dire et juger que le juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il aura fixée, conformément à les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; Condamner la société à payer la somme de «x» €uros au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société défenderesse en tous les dépens. Condamner la société défenderesse à payer la somme de * euros au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile BORDEREAU DE PIÈCES JOINTES : - Lister chaque pièce nommément, Joindre le(s) rapport(s) de constats et toutes pièces citées dans l’assignation (courriers des l’inspection du travail) et/ou de la documentation (I

DGT 38

ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ Á DATE FIXE, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE*

L’AN DEUX MIL *, ET LE * (le jour est à mentionner par l’huissier de justice), VU l’article L. 4732-1 du Code du Travail, A LA REQUÊTE de l’Inspecteur du Travail de la * section, pris en la personne de *(nom et prénom), agissant ès qualités, domicilié à *(adresse du service : postale, lignes téléphoniques directe et secrétariat, fax, courriel),

Espace à réserver à l’huissier de justice����

AVONS DONNÉ CITATION à la société *, située *, en la personne de M *, son représentant légal, (Président Directeur Général, Gérant …), y domicilié, D’AVOIR Á COMPARAÎTRE le *, à *h, salle *, à l’audience et par-devant M* l* Président* du Tribunal de Grande Instance de *, statuant en matière de référé, siégeant à (adresse),

Très important Faute par le destinataire du présent acte de se présenter à l’audience ci-dessus mentionnée, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un avocat, il s’expose à ce qu’une ordonnance soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur, avec toutes les conséquences de droit. POUR Vu l’article L. 4732-1 du Code du Travail qui dispose : « Indépendamment de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 4721-5, l'inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation des dispositions suivantes de la présente partie ainsi que des textes pris pour leur application : 1° Titres Ier, III et IV et chapitre III du titre V du livre Ier ; 2° Titre II du livre II ; 3° Livre III ; 4° Livre IV ; 5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V. Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui est liquidée au profit du Trésor.». Attendu qu’au cours des contrôles des *, *… :

� décrire les faits constatés, � et justifier le risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique, � caractériser les dispositions réglementaires violées.

DGT 39

Attendu que : Bien qu’invité par voie d’observations ou/et de mises en demeure à prendre toutes mesures de nature à faire cesser les risques constatés, le chef d’entreprise s’est abstenu de procéder à quelque mise en sécurité que ce soit. Vu l’urgence à faire cesser ces risques, PAR CES MOTIFS Entendre le chef d'entreprise requis et lui ordonner de : Suggérer les mesures qui seraient nécessaires : fermeture temporaire d’un atelier, d’un établissement, immobilisation d’un équipement de travail, mise en conformité des équipements de travail ou des installations dans un délai à fixer, ou de fourniture d’équipements de protection individuelle etc., et ce sous astreinte de ***€ par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance ; Rappeler à l'employeur que les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner, conformément à l’article L4732-3 du Code du Travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés ; Désigner tel huissier de justice qu'il plaira à Monsieur Le Président, aux fins de constater (reprendre les mesures telles que citées précédemment), en lui permettant de pénétrer dans l'établissement et de recueillir le nom des personnes éventuellement présentes dans les ateliers considérés, si besoin est, accompagné par l’inspecteur du travail ou un contrôleur du travail, et de demander l’assistance de la force publique et d’un serrurier, notamment en cas de refus d’accès à l’atelier ; Dire et juger que le juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il aura fixée, conformément à les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; Condamner la société défenderesse en tous les dépens. Condamner la société défenderesse à payer la somme de * euros au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile BORDEREAU DE PIÈCES JOINTES :

� lister chaque pièce nommément, � joindre le(s) rapport(s) de constats et toutes pièces citées dans l’assignation (courriers de

l’Inspection du Travail) et/ou de la documentation (INRS, ...).

DGT 40

ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ Á DATE FIXE,

COORDINATION SPS.

ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE*

L’AN DEUX MIL *, ET LE * (le jour est à mentionner par l’huissier de justice), Vu l’article L. 4732-2 du Code du Travail, Á LA REQUÊTE de l’Inspecteur du Travail de la * section, pris en la personne de *(nom et prénom), agissant ès qualités, domicilié à *(adresse du service : postale, lignes téléphoniques directe et secrétariat, fax, courriel),

Espace à réserver à l’huissier de justice

AVONS DONNÉ CITATION à la société *, située *, en la personne de M *, son représentant légal, (Président Directeur Général, Gérant …), y domicilié, D’AVOIR A COMPARAÎTRE le *, à *h, salle *, à l’audience et par-devant M* L* Président* du Tribunal de Grande Instance de *, statuant en matière de référé, siégeant à (adresse),

Très important Faute par le destinataire du présent acte de se présenter à l’audience ci-dessus mentionnée, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un avocat, il s’expose à ce qu’une ordonnance soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur, avec toutes les conséquences de droit. POUR Vu l’article L. 4732-2 du Code du Travail qui dispose : « Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de travaux ultérieurs, de l'inobservation des dispositions incombant au maître d'ouvrage prévues au titre Ier du livre II et de celles du titre III du livre V ainsi que des textes pris pour leur application, l'inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir ce risque. Ces mesures peuvent consister notamment en la mise en œuvre effective d'une coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier ou la détermination de délais de préparation et d'exécution des travaux compatibles avec la prévention des risques professionnels. Le juge peut, en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 4531-3, provoquer la réunion des maîtres d'ouvrage intéressés et la rédaction en commun d'un plan général de coordination. Il peut ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor. La procédure de référé prévue au présent article s'applique sans préjudice de celle prévue à l'article L. 4732-1.».

DGT 41

Attendu qu’aux cours des contrôles des *, *… : � faire apparaître les constats qui soulignent les carences du maître d’ouvrage en matière

de coordination SPS, � justifier le risque sérieux d’attente à l’intégrité physique des salariés occupés sur le

chantier, en faisant le lien avec les carences précédemment décrites, � caractériser les dispositions réglementaires violées,

Attendu que : bien qu’invité par voie d’observations à prendre toutes mesures de nature à faire cesser les risques constatés, le maître d’ouvrage s’est abstenu de procéder à quelque mise en sécurité que ce soit, Vu l’urgence à faire cesser ces risques, PAR CES MOTIFS Entendre le maître d’ouvrage requis et lui ordonner de : suggérer la fermeture temporaire du chantier, la réalisation de mesures de coordination propres à faire cesser le risque, la modification éventuelle du plan général de coordination, l’allongement des délais d’exécution des travaux, l’attribution de moyens supplémentaires au coordonnateur SPS, … ; et ce sous astreinte de *€ par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance et par salarié occupé ; Rappeler à l'employeur que les décisions du juge des référés ne peuvent entraîner, conformément à l’article L.4732-3 du Code du Travail, ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés ; Désigner tel huissier de justice qu'il plaira à Monsieur Le Président, aux fins de constater le retrait effectif des salariés, en lui permettant de pénétrer sur le chantier et de recueillir le nom des personnes éventuellement présentes sur le chantier, si besoin est accompagné par l’inspecteur du travail ; Dire et juger que le juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il aura fixée, conformément à les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; Condamner la société défenderesse en tous les dépens. Condamner la société défenderesse à payer la somme de * euros au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile BORDEREAU DE PIÈCES JOINTES :

� Lister chaque pièce nommément � Joindre le(s) rapport(s) de constats et toutes pièces citées dans l’assignation (courriers

des l’inspection du travail) et/ou de la documentation (INRS, ...)

DGT 42

RÉFÉRÉ REPOS DOMINICAL, ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ Á DATE FIXE

ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE* L’AN DEUX MIL *, ET LE * (le jour est à mentionner par l’huissier de justice), Vu les articles L.3132-31, et D.3132-24 du code du travail, Á LA REQUÊTE de l’Inspecteur du Travail de la * section, pris en la personne de *(nom et prénom), agissant ès qualités, domicilié à *(adresse du service : postale, lignes téléphoniques directe et secrétariat, fax, courriel),

Espace à réserver à l’huissier de justice

AVONS DONNÉ CITATION à la société *, située *, en la personne de M *, son représentant légal, (Président Directeur Général, Gérant …), y domicilié, D’AVOIR Á COMPARAÎTRE le *, à *h, salle *, à l’audience et par-devant M* l* Président* du Tribunal de Grande Instance de *, statuant en matière de référé, siégeant à (adresse),

Très important Faute par le destinataire du présent acte de se présenter à l’audience ci-dessus mentionnée, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un avocat, il s’expose à ce qu’une ordonnance soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur, avec toutes les conséquences de droit. POUR Vu l’article L.3132-31 du code du travail qui dispose que : « L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor. »

Vu l’article D.3132-24 du code du travail qui dispose que : « Le juge mentionné à l'article L. 3132-31 est le président du tribunal de grande instance. ». Attendu qu’au cours d’une visite effectuée le dimanche (date) :

� Clairement identifier les salariés rencontrés lors du contrôle dominical, � Justifier leur qualité de salarié et le fait qu’ils ne sont pas cadres dirigeants, � Décrire précisément leurs tâches lors du contrôle (caisse,...),

Attendu que : le responsable de la société * ne peut se prévaloir d’aucune des dérogations de droit au repos dominical des salariés prévues par les articles L. 3132-12 et L. 3132-14 du code du travail, ni d’une autorisation municipale conformément aux dispositions des articles L. 3132-26 du code du travail, ni d’une dérogation préfectorale prise en application des articles L. 3132-20 du code du travail,

DGT 43

Vu l’urgence à faire cesser ce trouble, PAR CES MOTIFS VU l’emploi illicite de salariés le dimanche, Entendre le chef d’entreprise requis et lui ordonner la fermeture dominicale immédiate(*) du magasin * sis à (adresse) et ce sous astreinte de *€ par dimanche et par salarié illégalement employé ; (*) Même si le texte prévoit la fermeture, le juge préférera parfois l’interdiction d’emploi de salariés le dimanche, sauf cas des arrêtés de fermeture préfectoraux. Désigner tel huissier de justice qu'il plaira à M* L* Président, aux fins de constater le non-respect de l’ordonnance, en lui permettant de pénétrer dans l'établissement et de recueillir le nom des personnes employées, si besoin est, accompagné par l’inspecteur du travail ; Dire et juger que le juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il aura fixée, conformément à les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991; Condamner la société défenderesse en tous les dépens. Condamner la société défenderesse à payer la somme de * euros au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile BORDEREAU DE PIÈCES JOINTES :

� Nommer précisément chacune des pièces jointes ; � Joindre le(s) rapport(s) de constats d’emploi de salariés le dimanche.

DGT 44

SAISINE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN MATIÈRE D’ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE : ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ Á DATE FIXE

ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE*

L’AN DEUX MIL *, ET LE * (le jour est à mentionner par l’huissier de justice), VU l’article L. 1251-47 du code du travail, Á LA REQUÊTE de l’Inspecteur du Travail de la * section, pris en la personne de *(nom et prénom), agissant ès qualités, domicilié à * (adresse du service : postale, lignes téléphoniques directe et secrétariat, fax, courriel), Espace à réserver à l’huissier de justice�

AVONS DONNÉ CITATION à la société *, située *, en la personne de Monsieur (ou Madame) *, son représentant légal, (Président Directeur Général, Gérant …), y domicilié, D’AVOIR Á COMPARAÎTRE le *, à *h, salle *, à l’audience et par-devant M* L* Président* du Tribunal de Grande Instance de *, statuant en matière de référé, siégeant à (adresse),

Très important Faute par le destinataire du présent acte de se présenter à l’audience ci-dessus mentionnée, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un avocat, il s’expose à ce qu’une ordonnance soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par le demandeur, avec toutes les conséquences de droit. POUR VU l’article L.1251-47 du code du travail, qui dispose : « Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir accompli les déclarations prévues à l'Article L.1251-45 ou sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'Article L.1251-49 et qu'il en résulte un risque sérieux de préjudice pour le salarié temporaire, le juge judiciaire peut ordonner la fermeture de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder deux mois » VU l’article R.1251-10 du code du travail, qui dispose : « La fermeture de l'entreprise en application de l'article L. 1251-47 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance. » Attendu que : La société * exerce depuis le * l’activité d’entrepreneur de travail temporaire, à l’adresse suivante *. A ce titre, elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés de * sous le numéro *, numéro de gestion En application des articles L.1251-49 et L.1251-45 du code du travail, Article L1251-49

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1-L’entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement : 2-Des salaires et de leurs accessoires ; 3-Des indemnités résultant du présent chapitre ; 4-Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ; 5-Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'Article L244-8 du code de la sécurité sociale. Or, par courrier du *, * informait l’Unité Territoriale (DIRECCTE) d*, de sa décision de mettre fin, à compter du *, à la garantie financière précédemment consentie à la société *. Par courrier recommandé avec accusé de réception du *, et en application des articles L.1251-47-5, R.1251-10 du code du travail, la requérante adressait mise en demeure à *, d’avoir à justifier dans un délai de * jours de l’obtention d’une nouvelle garantie financière en cours de validité et d’un montant au moins égal à * € ; Que ce même courrier indiquait à la société *, qu’en l’absence de garantie financière régulièrement justifiée, elle ne pourrait poursuivre son activité en application des articles R. 1251-30 du code du travail ; Qu’à la date d’expiration du délai prévu, c’est à dire le *, la société * n’a pas déféré à la mise en demeure, et n’a justifié de la souscription d’aucune nouvelle garantie financière venant se substituer à celle précédemment obtenue qui a pris fin le * ; En l’état de cette situation, le requérant est en droit de saisir M* l* Président* du tribunal de grande instance de * afin d’obtenir la fermeture temporaire de la * pour une durée qui ne peut excéder deux mois ; En effet ce défaut de garantie financière présente un risque sérieux de préjudice pour les salariés temporaires de l’entreprise * ; Au terme de ce contrôle, il résulte que, depuis le *, l’entreprise * a procédé à la mise à disposition de * salariés intérimaires auprès des différents utilisateurs et qu’à la date du contrôle, le *, * missions de travail temporaire sont en cours ; Vu l’urgence à faire cesser cette situation, PAR CES MOTIFS Entendre le chef d’entreprise requis ; Voir constater que la défenderesse ne peut justifier d’aucune garantie financière en cours de validité et ce en violation des articles L. 1251-49 du code du travail et qu’en application de l’article L. 1251-45 de ce même code, elle ne peut poursuivre son activité ; Voir constater que la mise en demeure délivrée en application de l’article L.1251-47 du code du travail n’a pas été suivie d’effet ; Tenant le risque sérieux de préjudice pour les salariés temporaires, voir en conséquence ordonner la fermeture immédiate et temporaire de l’entreprise * pour une durée maximale de deux mois à compter de la décision à intervenir ; Voir dire et juger que la société * sera tenue de cesser immédiatement toute activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée maximale de deux mois, et ce sous astreinte de * € par jour de retard ;

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Dire et juger que le juge des référés se réservera le droit de procéder éventuellement à la liquidation de l’astreinte qu’il aura fixée, conformément à les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; Désigner tel huissier de justice qu’il plaira à Monsieur Le Président aux fins de constats du non-respect de l’ordonnance, en lui permettant de pénétrer dans l’entreprise et de recueillir le nom des salariés intérimaires éventuellement mis à la disposition d’entreprises utilisatrices, si besoin est, accompagné par l’inspecteur du travail ; Condamner la société défenderesse en tous les dépens. Condamner la société défenderesse à payer la somme de * euros au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile BORDEREAU DE PIÈCES JOINTES : Numéro 01 : Numéro 02 : Numéro 03 : Etc.

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FICHE 6

LA SIGNIFICATION DE L’ASSIGNATION PAR L’HUISSIER DE JUSTICE ET LA MISE AU RÔLE L’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite le défendeur à comparaître à l’audience. Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification par acte d’huissier de justice est une signification (art 651 CPC). La mise au rôle (enrôler) est l’acte d’inscription, constituant la saisine du juge. Après signification de l’assignation, le second original est remis au greffe. L’huissier de justice doit pouvoir apporter à l’inspecteur du travail son conseil en matière de procédure civile, et notamment sur la question de savoir où et à qui doit être délivrée la signification. 1. Le lieu de la signification et la remise de l’assignation

• Signification à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Elle est faite au représentant légal de l’entreprise ou à une personne habilitée, au lieu du siège social ; C’est l’adresse qui est mentionnée sur l’extrait du RCS, ou Kbis, ou sur l’extrait du RM. Si le problème ne relève que d’un seul établissement, et non d’une décision prise au niveau de l’entreprise, la signification peut être faite à cet établissement. Dans tous les cas, l’inspecteur du travail peut demander à l’huissier de justice de vérifier que l’établissement jouit bien d’une réelle autonomie. En cas de doute, il convient d’assigner à la fois le chef d’entreprise et le chef de l’établissement.

• Signification à une collectivité publique (référé Bâtiment-génie-civil) Elle est faîte au lieu où est établi le maître d’ouvrage, collectivité ou établissement public, à toute personne habilitée à recevoir la signification. 2. Relations Inspecteur du travail / Huissier de justice - Demande de signification de l’assignation : L’inspecteur du travail doit remettre directement à l’huissier de justice, l’assignation et le bordereau des pièces jointes. Elle peut être transmise par :

� courrier, � télécopie, � courriel. � ou remise en main propre

Il peut être également demandé à l’huissier d’effectuer la dénonciation (remise) des pièces à la partie adverse dans le respect du contradictoire. Un exemplaire du texte de l’assignation doit être accompagné d’une lettre de transmission. (cf. ci-après) S’il s’agit d’un référé d’heure à heure, l’assignation doit obligatoirement porter en tête l’ordonnance du juge des référés l’autorisant.

DGT 48

- Signification de l’assignation L’huissier de justice doit délivrer au défendeur un exemplaire de l’assignation appelée la copie. La loi ne prévoit pas de délai minimum entre la signification et l’audience. Mais, en application de l’article 486 du CPC, le juge doit s’assurer que ce délai a été suffisant pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. S’il estime que tel n’est pas le cas, il peut renvoyer l’affaire et ordonner au demandeur de réassigner ou de prévenir le défendeur de la date du renvoi, par lettre recommandée. L’IT doit donc s’assurer que l’huissier délivre rapidement l’assignation. Pour un référé à date fixe, il est généralement admis que ce délai de comparution ne doit pas être inférieur à 3 jours. Pour un référé d’heure à heure, le délai de comparution peut être sensiblement réduit et ne plus être que de quelques heures, dans certains cas d’extrême urgence, le juge peut assortir son autorisation d’assigner d’heure à heure d’une date limite de délivrance de l’assignation. - La mise au rôle Deux hypothèses pour la mise au rôle: Lorsque la mise au rôle est effectuée par l’IT : celui-ci reçoit de l’huissier le second original (TAMPON ROUGE) qu’il doit remettre au greffe du TGI pour la mise au rôle. Lorsque la mise au rôle est effectuée par l’huissier à la demande de l’IT : l’huissier mettra au rôle le second original (copie de l’assignation portant le tampon « SECOND ORIGINAL »), c'est-à-dire qu’il le remettra au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance avant l’audience. Il informera alors l’inspecteur du travail du lieu et de la date de l’audience. Il conservera le 1er original, dénommé la minute, pendant 30 ans, ce document étant un acte authentique. L’IT est destinataire de la photocopie du second original. Dans les deux hypothèses l’IT est destinataire de la facture des honoraires de l’huissier ainsi que de l’acte de signification. La copie et le second original portent la mention et la date des formalités accomplies par l’huissier de justice et des diligences auxquelles a donné lieu la signification. C’est l’acte de signification qui doit mentionner l’identité de la personne qui a accepté la remise de l’assignation et l’indication qu’elle était bien habilitée. Il appartient à l’inspecteur du travail d’adresser sous couvert de sa hiérarchie à la DAGEMO un bordereau de transmission (cf. modèle 2) accompagné des éléments nécessaires au paiement de l’huissier (procès-verbal de signification de l’assignation accompagné de l’original de la facture, un constat de service fait et d’un relevé d’identité bancaire ou postal) QUI : L’IT remet l’assignation à l’huissier et veille à la mise au rôle et à la transmission de l’ensemble des pièces L’huissier assigne et met au rôle à la demande de l’IT La DAGEMO paie l’huissier à la réception de pièces requises ART 651 CPC Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. ART 486 CPC Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense

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LETTRE DE TRANSMISSION D’UNE ASSIGNATION ET DEMANDE DE MISE AU ROLE Á L’HUISSIER

DE JUSTICE Lettre à établir sur du papier à en-tête

Ville, date,

l’inspecteur du travail à Maître ** Huissier de Justice **

Affaire suivie par IT, Prénom NOM Nos réf : PJ : 1 Maître, Pour faire suite à notre entretien téléphonique du date [pour faire suite à l’entretien téléphonique que j’ai eu le date avec un représentant de votre service], j’ai l’honneur de requérir votre ministère aux fins de faire assigner devant Monsieur le Président du tribunal de grande instance de ville du siège du tribunal, statuant en matière de référé, la société raison sociale, située adresse, prise en la personne de son représentant légal. Vous trouverez ci-joint un exemplaire de l’assignation en référé, le bordereau de pièces jointes ainsi que les pièces jointes dont vous voudrez bien signifier l’intégralité. Vu l’urgence, j’attacherais la plus grande importance à ce que cette affaire soit mise en procédure dans les plus brefs délais. Le ministère d’avocat ne s’imposant pas à l’inspecteur du travail dans une procédure de référé, je me rendrai personnellement à l’audience en qualité de demandeur. Je vous remercie également de procéder à la mise au rôle de cette assignation. A titre d’information, il sera procédé à la mise en paiement de cet ordre de service par virement administratif du Ministère du travail, de l’emploi et de la santé après la constatation du service fait. Il vous appartiendra, à cet effet, de nous transmettre, à l’adresse susvisée, un dossier complet comportant les pièces attestant de la réalisation de ce service (procès-verbal de signification de l’assignation, accompagné de l’original de votre facture et d’un relevé d’identité bancaire ou postal et de votre numéro de SIRET). Votre dossier sera ensuite transmis par nos soins à l’adresse suivante : Ministère du travail DAGEMO - Bureau du Contentieux Général 39/43 Quai André Citroën 75739 PARIS cedex 15 (Tél. : 01.44.38.36.75).

Veuillez agréer, Maître, l’assurance de ma considération distinguée.

L’Inspecteur du travail

DGT 50

BORDEREAU DE TRANSMISSION DE LA FACTURE DE L’HUISSIER DE JUSTICE SUITE A SIGNIFICATION DE L’ASSIGNATION

Lettre à établir sur du papier à en-tête

Ville, date,

Le Responsable de l’Unité Territoriale

A Monsieur le Directeur de l’Administration Générale et de la Modernisation des Services Bureau RH6 Chargé du contentieux Général et de la protection fonctionnelle 39/43 Quai André Citroën 75739 PARIS Cedex A l’attention de Monsieur ****

Affaire suivie par Réf :

DESIGNATION DES PIECES

NOMBRE

OBSERVATIONS

Remboursement de frais de signification d’assignation en référé devant le Tribunal de Grande Instance de * concernant la X section d’inspection du travail de * émanant de Maître *L, Huissier de Justice demeurant : * pour un montant total de * euros TTC. - Dossier n°: * - Facture originale datée du * - Assignation en date du *. - Procès-verbal de signification -Certificat administratif de service fait - RIB ou RIP.

1

Aux fins de permettre la mise en paiement de frais correspondant au service fait. Le Responsable de l’Unité Territoriale de *

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CERTIFICAT ADMINISTRATIF DE SERVICE FAIT

SIGNIFICATION DE L’ASSIGNATION

Lettre à établir sur du papier à en-tête

Affaire suivie par Courriel : Réf : N° Objet : Certificat administratif de service fait / Signification par huissier d’une assignation / Référé Inspection du travail c. Société X. Dans l’affaire citée en objet HISTORIQUE : expliquer en quelques lignes la procédure en cours, la raison de l'intervention et le type de référé L’assignation a été signifiée le Date par Maître NOM, huissier de justice.

Le Responsable de l’unité territoriale

………….. le

Le Responsable de l’Unité Territoriale A Monsieur le Directeur de l’Administration Générale et de la Modernisation des Services Bureau RH6 Chargé du contentieux Général et de la protection fonctionnelle 39/43 Quai André Citroën 75739 PARIS Cedex A l’attention de Monsieur****

DGT 52

FICHE 7

L'INFORMATION DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Le procureur de la république peut parallèlement, être tenu informé de la procédure de référé, bien qu’il n’y ait aucune obligation légale

Le procureur de la République peut estimer devoir intervenir et se joindre à la procédure, dans l’intérêt de l'ordre public, conformément aux dispositions des articles 424 et 426 du CPC. Le représentant du parquet informé est ensuite libre de se rendre à l'audience pour faire valoir son avis, soit par conclusions écrites, soit oralement ; il prend la parole en dernier. Il est recommandé que le responsable de l’Unité Territoriale, au titre des relations avec les services judiciaires dont il est chargé par le décret du 28 décembre 1994 (Art. 7, al. 2), arrête avec le parquet de son ressort les modalités d’information de ce dernier en cas d’introduction de procédures de référé.

Il paraît au minimum opportun de lui adresser systématiquement, pour information, la copie de l’exposé des moyens et des demandes de l’assignation, en l'avisant de la date de l'audience, et de lui communiquer, s'il le souhaite, une copie de la totalité de l’assignation, et notamment des pièces annexées sous bordereau (Art. 429 CPC). L’information du procureur ne constituant pas un acte de procédure, la partie adverse n'a pas à être avisée de cette transmission. QUI : Le Responsable d’Unité Territoriale Organise avec le parquet les modalités d’information. L’IT Informe le parquet des dates d’audience et transmet l’assignation. Textes : Article 422 CPC Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Article 423 CPC En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci. Article 424 CPC Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication. Article 425 CPC Le ministère public doit avoir communication : 1º Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ; 2º Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, de faillites personnelles ou d'autres sanctions et s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation judiciaires, ainsi que des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux. Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis. Article 426 CPC Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.

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Article 427 CPC Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public. Article 428 CPC La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge. Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement. 7 Article 429 CPC Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.

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LETTRE D’INFORMATION AU PROCUREUR

Lettre à établir sur du papier à en-tête Ville, date,

L’Inspecteur (rice) du travail à M. le Procureur de la République Parquet du Tribunal de Grande Instance (adresse) A l’attention de S/C de M. le Responsable de l’Unité Territoriale

Affaire suivie par Prénom NOM de l’IT Nos réf : PJ : 1 OBJET : PROCEDURE DE REFERE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE (VILLE) En application de l’article 425 du code de procédure civile, j’ai l’honneur de vous transmettre la copie de l’exposé des moyens et des demandes de l’assignation signifiée par voie d’huissier de justice à la société X, sise adresse, en la personne de son représentant légal, dans le cadre d’une procédure de référé engagée par nos services devant le Tribunal de Grande Instance de Ville, en vertu de l’article L. 4732-1 (santé sécurité) - ou L.4732-2 (coordination) - ou L.1251-47 (travail temporaire) - ou L.3132-31 (dominical) du code du travail (au choix). Pour information, en application de l’article 429 du code de procédure civile, l’audience est prévue le * à * heure, par devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de *, statuant en matière de référé, siégeant en son bureau, au Palais de Justice, sis adresse du tribunal. Nous nous tenons par ailleurs à votre disposition pour vous communiquer, si vous le souhaitez, une copie de la totalité de l’assignation, et notamment des pièces annexées sous bordereau.

L’Inspecteur (rice) du travail Vu et transmis, Le responsable de l’Unité Territoriale

DGT 55

FICHE 8

LES ÉLÉMENTS DE FAIT COMPLÉMENTAIRES ET POSTÉRIEURS Á L'ASSIGNATION ; LES CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

Une fois l'instance introduite, et avant l'audience, des éléments nouveaux peuvent intervenir ou être précisés, et l'inspecteur du travail doit prendre connaissance des conclusions de la partie assignée. 1 Les éléments de fait complémentaires et postérieurs à l’assignation Parmi les compléments à l’assignation, figure le point de la situation qui doit être effectué la veille ou le matin de l’audience ou le dimanche précédent. En effet, à l’audience, l’inspecteur devra prouver que la situation n’a pas évolué. En application du principe fondamental du contradictoire, les informations et les arguments nouveaux, non contenus dans le dossier d’assignation, doivent obligatoirement être portés à la connaissance de l’entreprise assignée ou de son représentant, préalablement à leur utilisation, et ce dans des délais raisonnables. La communication juste avant l’audience, qu'elle soit écrite ou verbale, peut être valable, le juge étant seul à même d’apprécier ce délai. Mais, sauf en cas d’impossibilité, il convient de transmettre un écrit par courrier simple (le recommandé simple ou le recommandé avec accusé de réception n’étant pas requis), par télécopie ou par courriel. Ces remarques valent, notamment, pour le dernier point effectué dans l’entreprise avant l’audience. Si besoin des demandes additionnelles peuvent être formulées par tout moyen (également par courrier simple, courriel, télécopie…) à la partie adverse et dont un exemplaire devra être remis au juge à minima le jour de l’audience. De même un rapport de constats effectués avant l’audience sera remis à la partie adverse. Aucune pièce ne peut être présentée ni même évoquée à l’audience, si elle n’a pas fait l’objet d’une communication préalable au défendeur, en l’occurrence à son avocat. Nota : lorsque l’entreprise assignée est représentée, son avocat est le seul correspondant ou interlocuteur de l’inspecteur. Il convient donc de s’assurer si la société a pris attache auprès d’un avocat ou non. 2 Les conclusions du défendeur Les conclusions de la partie assignée doivent obligatoirement être portées à la connaissance de l’inspecteur avant l’audience, et ce dans un délai raisonnable. Ces conclusions sont écrites ou verbales.

Cette obligation est une application du principe fondamental du contradictoire qui doit aussi bénéficier à l’inspecteur du travail.

Si l’inspecteur estime qu’il n’a pas eu le temps d’en prendre connaissance, il peut solliciter du juge le renvoi de l'audience. ����La pratique est la transmission des conclusions par l’avocat du défendeur juste avant l’audience, il semble judicieux de solliciter ces conclusions au préalable. Si les délais le permettent l’IT peut répondre par écrit aux conclusions, dans le respect du contradictoire, ou à défaut oralement à l’audience.

QUI : L’inspecteur présente des éléments complémentaires et reçoit des conclusions L’inspecteur du travail a la possibilité de s’appuyer sur les conclusions des ingénieurs des cellules pluridisciplinaires, ces derniers s’ils sont présents à l’audience pourront être entendus par le juge. Le défendeur ou son représentant répond à l’assignation et aux éléments complémentaires. Le juge peut ou non accepter d’entendre des tiers présents à l’audience.

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Textes Article 5 Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. ART 63 du CPC Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. ART 65 du CPC Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. Article 68 Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

DGT 57

FICHE 9

L'AUDIENCE ET LES DÉBATS

C'est l'inspecteur du travail qui a saisi le juge des référés qui intervient à l'audience. La représentation et l’assistance par un avocat ne sont pas obligatoires en application de l’article 485 alinéa 2 CPC, toutefois cela reste possible en pratique

Il convient de rappeler que dans une procédure civile, ce sont les parties qui mènent le procès. Sur la question de la présence d’un avocat auprès de l’inspecteur du travail lors d’un référé, il est confirmé qu’en matière de référé civil, cette présence n’est absolument pas obligatoire. Il est parfois nécessaire de le repréciser au juge en insistant sur cette prérogative conférée par le code du travail à l’inspecteur du travail et insister dans la requête, sur le caractère d’urgence de la mise en œuvre d’une telle procédure. L’IT s’adresse au juge le premier, la partie défenderesse prend la parole en dernier et ne doit pas être interrompue (CF ci-dessous) Contexte de l’audience : Les audiences à date fixe sont généralement très chargées, et le temps consacré par le juge à chaque affaire nécessairement limité (souvent une quinzaine de minutes). L’inspecteur peut solliciter du juge des référés (auprès du greffier, en début d’audience) de traiter son affaire en fin d’audience, lorsque la salle est plus calme, ce qui permet de surcroît de s'entretenir avec le défendeur. Les audiences d’heure à heure, se tiennent à la date décidée par le juge, même un jour férié ou chômé, en pratique dans une salle d’audience, l’audience dans ce cas est beaucoup plus sereine, le temps dont disposent les parties étant plus important. En pratique les conclusions du défendeur peuvent être remises juste avant l’audience, il peut être demandé au juge un temps de lecture ou en cas de difficultés majeures un renvoi d’audience. Les personnes présentes à l’audience L’IT peut être accompagné par des tiers (CT, Ingénieurs de Prévention, MIRT…) qui doivent être autorisés par le juge à prendre la parole, au cours des débats, sur demande de l’IT. Il en est de même de la partie adverse selon le même préalable toutefois si cette dernière assigne de son propre chef un autre intervenant (propriétaire des locaux ou toute autre personne) il s’agit dans ce cas d’assignation en intervention forcée ou en l’absence d’assignation, d’intervention volontaire. L’ensemble de ces interventions peuvent être contestées par les parties en présence, le juge tranchera et choisira ou non de les entendre. Plusieurs questions peuvent être envisagées : Le demandeur et son éventuel intérimaire Un inspecteur intérimaire peut être amené à soutenir à l’audience l’assignation introduite par un inspecteur dont il assure l’intérim (Cour cass. 24/6/03). Dans cette perspective, il est souhaitable que les responsables d’unité territoriale aient bien pris les décisions relatives à l’organisation de l’inspection du travail (cf. Fiche 1) Il doit être souligné qu’aucune contestation quant à la compétence de l’intérimaire ne peut être soulevée si l’inspecteur qui a introduit l'assignation est représenté par un avocat.

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Les arguments avancés en cours d’audience par la partie adverse Les règles applicables aux conclusions de la partie assignée (cf. fiche n°8) le sont également aux moyens nouveaux avancés par l’entreprise ou son avocat en cours d'audience. Si de nouveaux moyens apparaissent, l’inspecteur peut éventuellement se manifester auprès du juge (et de lui seul) et lui demander l’autorisation d’y répondre. Interrompre l’avocat pendant sa plaidoirie n’est pas conseillé, et la défense a la parole en dernier lieu, sauf si le procureur intervient. En cas de besoin, l'inspecteur peut solliciter du juge la permission de reprendre la parole et il doit le faire très rapidement. Si des éléments nouveaux apparaissent lors de l'audience et qu'il ne soit pas possible d'y apporter alors une réponse, l'inspecteur peut aussi, exceptionnellement et surtout après autorisation du juge�, produire une note en délibéré. � Certains juges refusant catégoriquement cette pratique, il convient alors de demander un renvoi. Par contre certains avocats de la partie adverse, produisent une note en délibéré (sans autorisation du juge, dans ce cas l’inspecteur du travail doit répondre par courrier déposé au secrétariat du président du TGI avec copie à la partie adverse. . La demande de transport sur les lieux (ou vue des lieux) L’inspecteur pourrait suggérer au juge d’effectuer un transport sur les lieux. Mais, s’agissant d’une mesure d’instruction qui tend à apporter la preuve de certains faits, il convient de souligner qu’elle ne s’inscrit pas dans l’esprit de la procédure de référés et peut paraître inopportune et de nature à affaiblir considérablement l'action. Le renvoi à une date ultérieure Le renvoi de l'affaire par le juge à une audience ultérieure (Art. 487 CPC), semble s’opposer à la notion d’urgence. Des conclusions écrites peuvent être demandées à chaque audience. Il peut être admis qu’elles soient communiquées juste avant l’audience. Le renvoi est une mesure administrative, et le juge n'est pas tenu de rendre une ordonnance pour le prononcer. En conséquence, il n'y a pas de possibilité de recours contre un renvoi.

Le sursis à statuer La décision de sursis à statuer par le juge suspend le cours de l'instance pour le temps, ou jusqu'à la survenance, de l'événement qu'elle détermine. Elle ne le dessaisit pas. À son expiration, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge (Art. 378 et suivants NCPC). En fin d'audience, l'inspecteur du travail s'assure auprès du magistrat que ce dernier est bien en possession de l'ensemble des pièces de la procédure et note la date du délibéré. QUI : Le juge préside et dirige les débats. L’IT et le défendeur, débattent. Le greffier définit l’ordre de passage des affaires, inscrit les intervenants.

Textes ART 485 CPC La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes Art 487 CPC Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

DGT 59

ART 378 CPC La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ART 379 CPC Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Article 380 CPC La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Article 380-1 CPC

La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.

ART 948 CPC

La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.

S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.

A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.

La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.

DGT 60

FICHE 10 LA DESIGNATION D’UN TECHNICIEN(*) (expert)

(*) terme du code de procédure civile pour désigner l’expert La désignation de l'expert «avant de dire droit», est prononcée par le juge, par voie d'ordonnance. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire, exercé soit à la demande des parties, soit d’office. L’expert apporte un éclairage technique au juge qui n’est pas lié. Sa rémunération est fixée par le juge qui a toute latitude pour l’imposer à telle ou telle partie, ou à toutes les parties. La désignation d’un expert contredit, a priori, l’urgence qu’il y a à faire cesser une situation et aura une incidence sur le cours et le coût de la procédure. Il est donc préférable de l’éviter, sachant qu’il est extrêmement rare qu’une juridiction aille contre l’avis d’un expert judiciaire. L’ordonnance d’expertise : Le juge peut commettre tout personne de son choix pour l'éclairer soit par des constatations (le plus souvent un huissier), soit par une consultation, soit par une expertise. L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. La désignation de l'expert constitue une mesure d’instruction, avant dire droit, destinée à éclairer le juge. Le juge des référés n'est pas dessaisi et l’ordonnance précisera les modalités de reprise de l’instance. Les experts sont inscrits, par spécialités, sur une liste nationale établie par la Cour de cassation et sur des listes dressées dans le ressort de chaque cour d’appel ; mais une personne non inscrite sur une de ces listes peut être désignée par le juge si elle prête serment. La décision qui ordonne l'expertise expose les circonstances qui la rendent nécessaire, nomme le ou les expert(s), énonce les chefs de la mission de l'expert, impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. L’inspecteur du travail peut au cours de l'audience désignant l’expert, suggérer au juge de : - choisir un agent de la CARSAT ayant la compétence technique nécessaire - préciser certains chefs de la mission, - fixer des délais plus brefs au terme desquels l’expert devra rendre son avis, - suspendre l’activité visée par la procédure, pendant la durée de l’expertise, - prévoir un délai de mise en paiement raisonnable (environ huit semaines) de la provision et de la rémunération de l’expert (à la charge de l'administration centrale (DAGEMO – BCG) qui doit être saisie le plus tôt possible). La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel pour un motif grave et légitime. Dans ce cas, l'inspecteur doit faire appel à un avocat. S’agissant des voies de recours contre la décision ordonnant l’expertise, il convient de distinguer trois hypothèses : - Si, en ordonnant une expertise, le juge des référés épuise sa saisine (cas dans lequel le juge n’était saisi qu’aux fins d’ordonner une expertise), l’appel est possible selon les règles de droit commun (délai d’appel de quinze jours) ; - Si la décision tranche une partie du principal et ordonne une mesure d’instruction, un appel immédiat est possible, en application de l’article 544 du code de procédure civile. Cet appel immédiat est formé selon les règles de droit commun. -Si le juge des référés ordonne une expertise sans trancher une question de fond, l’appel immédiat est possible, selon la procédure prévue à l’article 272 du code de procédure civile.

DGT 61

La rémunération de l’expert : Lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le juge qui ordonne l'expertise fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Le juge indique la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction, ainsi que le délai et le montant. A défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert est en principe caduque. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner. (voir note BCG) Les missions de l’expert : L’expert est tenu au respect du principe du contradictoire. L’expert peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf précision du juge. L’expert peut demander communication de tous documents aux parties qui sont tenues de les lui remettre sans délai ainsi qu’aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. Le plus souvent, après avoir pris connaissance du dossier, l’expert judiciaire provoque une (ou plusieurs) réunion(s) entre les parties ou des visites. L’inspecteur du travail doit y être convié. Sa présence n’est pas obligatoire, mais vivement recommandée. L’avocat de l’employeur peut être présent. Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Les dires : C’est lors de ce débat contradictoire devant l’expert que l’inspecteur du travail doit fournir toutes les informations ou observations nécessaires. Ces communications sont appelées « dires » (lettres écrites par les conseils des parties ou par l’inspecteur du travail lui-même). Les « dires » sont utiles quand il s’agit de discuter le point de vue de l’expert qu’on a senti défavorable ou, lorsqu’au contraire, la réunion d’expertise a été l’occasion de révélations auxquelles il importe de donner une expression officielle. A cette occasion, l’inspecteur du travail peut se faire assister de la personne de son choix : contrôleur du travail, ingénieur de prévention, … L’expert est tenu d’accepter ces « dires » et il est obligé de les inclure dans son rapport, il doit également indiquer les suites qu’il envisage de leur donner. L’inspecteur concerné peut donner à l’expert sa chronologie des faits, et éviter que ceux-ci ne soient minimisés ou que certains points soient occultés par la partie adverse. La plus grande clarté et la plus grande rigueur sont nécessaires. Il vaut mieux avoir préparé des notes, reconstituer les faits par écrit. Il faut une grande précision de vocabulaire. Le rapport de l’expert sera lu et interprété par des professionnels du droit, mais qui n’ont souvent qu’une très faible connaissance des questions techniques en hygiène et sécurité. Toute partie qui communique des documents ou des informations à l’expert, est également tenue au contradictoire en informant de la même façon la partie adverse. Prise en compte des observations : L'expert doit prendre en considération et donner suite aux observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il peut fixer un délai pour formuler ces observations ou réclamations. Il établit à cet effet un pré-rapport.

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Si une partie estime que l’expert a omis de prendre en compte un aspect des choses, il peut lui demander de le faire. Si l’expert ne réserve pas une suite favorable à la demande, ce qui est son droit, il a le devoir d’expliquer les raisons de sa position. La fin de l’expertise : L’expert ne peut pas avoir pour mission de concilier les parties. Toutefois, si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord. L’expert doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. L’expert doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. Il doit déposer un rapport unique au secrétariat de la juridiction. Toutefois, si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut l’autoriser à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Le juge peut toujours inviter l’expert à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Il peut également entendre les parties présentes ou appelées. Il sera très difficile de faire valoir son point de vue devant la juridiction, une fois le rapport déposé, sachant que le rapport de l’expert a une importance fondamentale puisqu’il est extrêmement rare qu’une juridiction aille contre l’avis d’un expert judiciaire. Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Qui : Juge : peut ordonner une expertise IT : fournit les informations et observations nécessaires à l’expertise Expert : prend connaissance du dossier, réunit les parties, rend ses avis par voie de rapport Article 232 CPC Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Article 233 CPC Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure. Article 234 CPC Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques accréditées par le juge. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.

DGT 63

Article 235 CPC Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications. Article 236 CPC Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. Article 237 CPC Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Article 238 CPC Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Article 239 CPC Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis. Article 240 CPC Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties. Article 241 CPC Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien. Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais. Article 242 CPC Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile. Article 243 CPC Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. Article 244 CPC Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission. Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies. Article 245 CPC Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Article 246 CPC Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

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Article 247 CPC L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée. Article 248 CPC Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge. Article 249 CPC Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Article 250 CPC Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale. Article 251 CPC Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant. Article 252 CPC Le constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction. Article 253 CPC Le constat est remis au secrétariat de la juridiction. Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations. Article 254 CPC Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire. Article 255 CPC Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire. Article 256 CPC Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation. Article 257 CPC La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées. La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit. Article 258 CPC Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant. Article 259 CPC Le consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.

DGT 65

Article 260 CPC Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat de la juridiction. Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation. Article 261 CPC Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire. Article 262 CPC Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire. Article 264 CPC Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs. Article 265 CPC La décision qui ordonne l'expertise : Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ; Nomme l'expert ou les experts ; Enonce les chefs de la mission de l'expert ; Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. Article 266 CPC La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations. Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence. Article 267 CPC Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen. L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations. Article 268 CPC Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission. Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties. Article 269 CPC Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

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Article 270 CPC Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis. Il informe l'expert de la consignation. Article 271 CPC A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner. Article 272 CPC La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit. Article 273 CPC L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies. Article 274 CPC Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par le juge. Article 275 CPC Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. Article 276 CPC L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. Article 277 CPC Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.

DGT 67

Article 278 CPC L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. Article 278-1 CPC L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. Article 279 CPC Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis. Article 280 CPC L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert. En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état. Article 281 CPC Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord. Article 282 CPC Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion. Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier. Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours. Article 283 CPC Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées. Article 284 CPC Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire. Article 284-1 CPC Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.

DGT 68

FICHE 11

L’ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES ET SA SIGNIFICATION L’ordonnance est une véritable décision de justice qui répond aux demandes formulées dans l'assignation. Elle fait, ou ne fait pas, droit à la demande. Elle peut aussi n’y faire que partiellement droit ou y substituer une (ou des) mesure(s) moins rigoureuse(s). - L’ordonnance Elle ne peut aller au-delà de la demande, c’est à dire accorder au demandeur plus qu’il n’a demandé ou conclure sur des points qui ne lui ont pas été soumis (il est dit que le juge ne peut statuer ultra petita, sauf pour le montant de l’astreinte qui peut être prononcée ultra petita puisqu’elle peut être soulevée d’office par le juge). Toutefois, le juge possède une certaine initiative ; il peut par exemple, lorsqu’il estime que la mesure demandée n’est pas la plus opportune, suggérer au demandeur de faire, à la barre, une demande subsidiaire ou additionnelle. Toutes les parties doivent être présentes et il doit donner acte au demandeur de la modification de sa demande initiale. - Le prononcé de l’ordonnance L’ordonnance est en principe rendue sur-le-champ, à l’audience. Le juge peut toutefois décider que le prononcé est renvoyé pour plus ample délibéré (art. 450 du CPC). A l’audience, il avise alors les parties du lieu, du jour et de l’heure où il rendra son ordonnance pour y être retirée. L’original de l’ordonnance (la grosse) est conservé au greffe et est revêtu de la signature du président et du greffier. En cas d’erreur dans le contenu de l’ordonnance, il peut être adressé une requête écrite au juge ayant rendu l’ordonnance pour lui demander de prononcer une ordonnance rectificative revêtue de la formule exécutoire. Le juge convoquera les parties à une nouvelle audience où elles seront entendues et rendra une ordonnance rectificative qui devra être signifiée avec l’ordonnance initiale. (Article 462 du CPC) - La signification de l’ordonnance Pour que l’ordonnance puisse être mise à exécution, il est indispensable qu’elle soit signifiée, revêtue de la formule exécutoire (art. 503 du CPC). Le document signifié doit obligatoirement être une copie de la minute, délivrée par le secrétariat-greffe et revêtue de la formule exécutoire prévue par le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947. La formule exécutoire est le libellé apposé par le greffier en bas de la copie d'une décision de justice (jugement ou arrêt) destinée à la partie qui a gagné le procès, pour lui permettre de faire procéder à son exécution forcée. Cette copie exécutoire s'appelle la "grosse". Il s’agit de la formule suivante : « En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. » L’inspecteur doit faire signifier (c’est à dire notifier par un huissier de justice) l’original de l’ordonnance au défendeur (et non à son avocat, la représentation n’étant pas obligatoire en référé), sauf s'il y a eu exécution volontaire du défendeur, qui peut se manifester par un simple courrier. Il est préférable de le faire sans délai et d’en garder une copie.

DGT 69

Cette signification n’apparaît pas utile si le jugement est défavorable à l’inspecteur du travail, sauf si ce dernier entend interjeter appel. Un ordre de service de signification d’ordonnance par huissier et le bordereau de demande de remboursement sont effectués auprès de la DAGEMO. (cf. Modèles joints à la présente fiche) Le délai d’appel est de 15 jours à partir de la signification. QUI : Le juge rend l’ordonnance. Le greffe authentifie l’acte. L’inspecteur du travail récupère l’ordonnance. L’huissier procède à la signification de l’ordonnance.

Article 462 CPC

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Article 489 CPC

L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution ait lieu au seul vu de la minute.

Article 502 CPC

Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Article 503 CPC

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

DGT 70

Modèle d’ordre de service de signification d’une ordonnance par l’huissier (ordonnance initiale ou ordonnance en liquidation d’astreinte)

L’ (IT / DAT / RUT) À Maître **** Huissier de justice **** Ville, le **** Affaire suivie par : (nom de l’Inspecteur(trice) du travail) Tél. : Réf. : Objet : Ordre de service pour signifier une ordonnance de référé (*)

Maître, Je vous serais très obligé(e) de bien vouloir délivrer un acte de notification de l’ordonnance de référé rendue le **** à l’encontre de l’entreprise dénommée ci-après : **** (indiquer les coordonnées précises de l’entreprise : adresse et raison sociale) - dont le responsable légal est ****. Cet ordre de service est consécutif à l’acte d’assignation que vous avez délivré le **** Il sera procédé à la mise en paiement de cet ordre de service par virement administratif après constatation du service fait. Il vous appartiendra, à cet effet, de nous transmettre à l’adresse susvisée un dossier complet, comportant l’ensemble des pièces attestant ce service (procès-verbal de signification de l’ordonnance (*) et exemplaire de l’ordonnance correspondante accompagné de l’original de votre facture et d’un relevé d’identité bancaire ou postal). Votre dossier sera ensuite transmis par nos soins à l’adresse suivante : Ministère du travail, des relations sociales et de la santé DAGEMO - Bureau RH6 Chargé du contentieux Général et de la protection fonctionnelle 39/43 Quai André Citroën - 75739 PARIS cedex 15 (Tél. : 01.44.38.36.75). Je vous prie d’agréer, Maître, avec mes remerciements, l’expression de ma considération distinguée. L’ (IT / DAT / RUT), (*) S’il s’agit d’une ordonnance de liquidation d’astreinte il faudra le préciser

DGT 71

Bordereau de demande de remboursement de frais d’huissier pour signification d’ordonnance

Le Responsable de l’Unité Territoriale À Monsieur le Directeur de l’Administration Générale et de la Modernisation des Services Bureau RH6 Chargé du contentieux Général et de la protection fonctionnelle 39/43 Quai André Citroën 75739 PARIS cedex 15 A l’attention de M. **** Ville, le **** Affaire suivie par : (nom de l’Inspecteur(trice) du travail)

DESIGNATION DES PIECES

NOMBRE

OBSERVATIONS

- Remboursement de frais de signification (*) d’une ordonnance de référé concernant (indiquer l’objet et la section concernée) émanant de : Maître ****, Huissier de Justice demeurant : **** pour un montant total de **** TTC. - Dossier n°: (indiquer le n° attribué par l’huissier et le nom de l’entreprise). - Facture originale datée du **** - Ordonnance de référé en date du : ****. - Procès-verbal de signification. - Certificat administratif de service fait - RIB ou RIP

Aux fins de permettre la mise en paiement de frais correspondant au service fait. P/Le Responsable de l’Unité territoriale

(*) Si l’ordonnance et une ordonnance de liquidation d’astreinte, il faut l’indiquer et joindre l’ordonnance correspondante

(justifier de manière très précise la demande :

notamment ne pas omettre

d’indiquer le montant total des

frais correspondants à la demande et le n° de dossier)

(pièces justificatives à

joindre obligatoirement

indiquer le nombre)

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CERTIFICAT ADMINISTRATIF DE SERVICE FAIT

SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE

Lettre à établir sur du papier à en-tête

faire suivAfA A le……………. Affaire suivie par Courriel : Réf : N° Objet : Certificat administratif de service fait / Signification par huissier d’une ordonnance / Référé Inspection du travail c. Société X. Dans l’affaire citée en objet, HISTORIQUE : expliquer en quelques lignes la procédure en cours, la raison de l'intervention et le type de référé Dans l’affaire citée en objet, par ordonnance rendue le Date, la société X, située Adresse, en la personne de son représentant légal a été condamnée par le Président du Tribunal de Grande Instance de VILLE. Afin de signifier cette ordonnance pour qu’elle soit exécutoire, Maître NOM, huissier de Justice a été sollicité. L’ordonnance a été signifiée le Date par Maître NOM, huissier de justice, en présence de l’inspecteur du travail.

Le Responsable de l’unité territoriale

Le Responsable de l’Unité Territoriale A Monsieur le Directeur de l’Administration Générale et de la Modernisation des Services Bureau RH6 Chargé du contentieux Général et de la protection fonctionnelle 39/43 Quai André Citroën 75739 PARIS Cedex A l’attention de Monsieur ****

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FICHE 12

LES VOIES DE RECOURS L'ordonnance de référé est susceptible de recours des parties, donc de l'inspecteur du travail. C'est à son initiative qu'il peut être fait appel ou qu'un pourvoi en cassation peut être entrepris. S'agissant d'une procédure civile, les règles et les modalités sont différentes de celles du pénal. Des éléments complémentaires peuvent notamment être produits dans ce cadre, à condition de respecter le principe du contradictoire. Le délai d’appel est de 15 jours calendaires à compter de la signification de l’ordonnance (article 490 du code de procédure civile). Le délai de pourvoi en cassation est de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel. ATTENTION :en application de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 et de l’article 1635 Bis P du code général des Impôts Il est institué un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client L’avocat sollicitera le remboursement à la DAGEMO (modalités précises à venir) - L’appel formé à l’initiative de l’inspecteur du travail. L'appel contre une décision de sursis à statuer doit être autorisé par ordonnance du premier président de la cour d'appel, et justifié par un motif grave et légitime (article 380 code de procédure civile). La saisine du premier président doit être exercée en la forme des référés, par voie d'assignation. L'inspecteur du travail fait citer le défendeur à comparaître devant le premier président, par acte d'huissier. L'assignation doit être délivrée dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé du jugement, lorsque les parties ont eu connaissance de cette date par les mentions portées sur le jugement. A défaut, le délai court à compter du jour où le demandeur a effectivement eu connaissance du jugement. Si le premier président de la cour d'appel autorise l'appel, il fixe la date à laquelle l'affaire est appelée en audience, sans se prononcer sur le bien-fondé du jugement. La représentation par un avocat n'est pas obligatoire mais vivement conseillée puisqu’elle le devient lorsque l'appel est autorisé. L'appel contre une ordonnance défavorable. La constitution d’avocat est obligatoire. Ce dernier est formellement chargé de rédiger une déclaration d’appel et d’apporter les précisions procédurales indispensables et notamment d’ajouter le rappel de l’article 699 du code de procédure civile relatif aux dépens. La rédaction des conclusions, qui intervient ensuite, incombe, en pratique, à l’inspecteur du travail qui développe les faits, la persistance de la situation d’illégalité, la procédure et le droit. Elles doivent être transmises à l’avocat dans les délais impartis. Il existe par ailleurs une procédure accélérée en application de l’article 490 du NCPC, l’appel pouvant intervenir dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance. Dans ce cadre et dans les 8 jours de l’appel, il est possible de procéder à une assignation à jour fixe devant le premier président de la Cour d’Appel. Cette assignation doit être accompagnée d’une requête précise exposant de manière circonstanciée la nature des périls. Cette assignation est obligatoirement faite par le biais d’un avocat Cf. modèle de conclusions en fin de fiche - L’appel formé à l’initiative de l’employeur ou de son représentant. L’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé. L’employeur peut, concomitamment à son appel, demander auprès du Premier Président de la Cour d’appel d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé. Cette possibilité est ouverte par l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’ordonnance viole manifestement les règles de droit applicables ou le principe du contradictoire, ou lorsque l’exécution de l’ordonnance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Cette dernière hypothèse est la plus souvent invoquée et doit être démontrée par l’employeur. L’inspecteur du travail est assigné par l’employeur à comparaître à l’audience par voie d’huissier. Il doit dans ce cas répondre aux conclusions de l’employeur. Les conclusions pourront utilement demander le maintien en l’état de l’exécution des condamnations prononcées par l’ordonnance de référé attaquée. L’ordonnance du Président est mise à disposition au greffe de la Cour (article 450 du code de procédure civile). L’avocat n’est pas obligatoire mais fortement conseillé.

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L'appel contre une ordonnance défavorable. L’employeur c'est-à-dire le défendeur peut former appel. C’est le greffier en chef de la Cour d’Appel qui est tenu de nous en informer. L’article 900 du code de procédure civile lui prescrit d’adresser aussitôt, «par lettre simple, à chacun des intimés, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat». Il y a lieu de rédiger des conclusions, aux conclusions de la partie adverse. La sommation de communiquer des pièces (articles 132, 133, 134 et 961 du code de procédure civile). La partie adverse peut sommer de communiquer des pièces. La demande est signifiée pendant la procédure, par voie d’huissier. Elle peut être rédigée de la manière suivante : l’inspection du travail est sommée de «dans les 24 heures pour tout délai, communiquer à la SCP ****, dans les formes et conditions prévues par les textes sus énoncés, toutes pièces dont il entend faire usage devant la Cour dans la cause d’entre les parties sus nommées, et plus particulièrement : (suit une liste de pièces)». Dans la rédaction de l’assignation, il est mentionné que nous n’avons à communiquer que les pièces que nous entendons utiliser en Cour d’appel. Il s’agit donc de se cantonner à ce type de pièces et à celles qui relèvent de notre compétence. - La constitution d’avocat devant la Cour d’Appel. Elle est en principe obligatoire, sauf cas de saisine du Premier Président de la Cour d’appel. A défaut, la décision peut être rendue sur les seuls éléments fournis par la partie adverse (article 665-1 du code de procédure civile). L’avocat a le monopole de la représentation des parties devant la cour d’appel en matière civile, pour l’accomplissement des actes de la procédure. Il se charge notamment :

� de saisir la Cour d’Appel en cas d’appel à l’initiative de l’inspection du travail : l’acte de saisine est la déclaration d’appel (elle sera portée à la connaissance de la partie adverse par le greffe de la Cour d’Appel),

� de tenir l’inspection du travail informée du calendrier de la procédure et notamment des dates limites auxquelles les parties doivent rendre leurs conclusions, de la date de clôture du dossier et de la date de l’audience,

� de remettre le dossier et les conclusions à la Cour d’Appel et à la partie adverse. L’avocat apporte conseil en matière de procédure civile. Il vérifie et assure le transport des pièces. Il introduit le dossier. Il transmet à l’inspecteur du travail toutes les pièces nécessaires à la rédaction des conclusions en réponse aux conclusions de l’employeur. Il attire son attention sur le calendrier du juge de la Mise en Etat. Avant la date de l’audience, les parties sont invitées par le Magistrat de la Mise en Etat à se communiquer pièces et arguments selon un calendrier qu’il est impératif de respecter, ou en cas d’impossibilité d’en demander la modification. L’appelant doit déposer ses conclusions, l’intimé doit répondre, l’appelant peut s’il le souhaite conclure en réponse. Comme pour le recours à l’huissier, un contact préalable afin de donner à l’avocat toutes explications sur le contexte de la saisine et les modalités de remboursements des frais (possibilité d’une provision par le Ministère) peut être utile. Les demandes de remboursement des frais d’avocat doivent être transmises au Ministère du travail avec les pièces justificatives du service fait. L’audience devant la Cour d’Appel. L’avocat ne plaide pas. L’inspecteur du travail qui souhaite plaider son dossier doit le faire savoir à l’avocat de façon à ce que celui-ci puisse en demander l’autorisation. L'avocat présentera l’inspecteur du travail au président en salle d'audience pour lui indiquer qu’il présenterons lui-même son dossier. En appel, il n'existe pas de procédure cabinet et la convocation est en salle d'audience.

DGT 75

La juridiction d'appel doit apprécier la régularité de la mesure ordonnée en se plaçant au moment de la saisine du juge des référés. La décision de renvoi à une date ultérieure n'est, en principe, pas motivée ; elle ne fait l'objet que d'une mention sur la chemise du dossier. Elle n'est pas susceptible de recours, mais permet au demandeur de répliquer aux demandes et allégations du défendeur. La cour d’Appel décidera de la partie qui supportera les frais d’honoraires de l’avocat. L’arrêt de la Cour d’Appel doit être notifié à la partie adverse par acte d’huissier. En pratique, l’avocat peut s’en charger à la demande de l’inspection du travail. - Le pourvoi en cassation sur décision de la cour d’appel. Le délai de pourvoi en cassation est de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel. La représentation et l’assistance par un avocat à la cour de cassation ou au Conseil d'Etat sont obligatoires. (Une liste indicative est jointe en bibliographie). Les voies de recours, appel comme pourvoi en cassation, ne sont pas suspensives (voir exécution de l’ordonnance par huissier). QUI : L’IT prépare ses conclusions : 1) soit directement, en cas d’appel sur ordonnance défavorable 2) soit en réponse à celles de la partie adverse (Voir modèles) Le BCG prend en charge les frais d’avocat dans son rôle d’avoué ou d’avocat ‘plaidant’ le cas échéant L’Avocat vérifie et assure le transport des pièces ; il introduit le dossier TEXTES : Article 489 CPC L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Art 490 CPC L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. Article 380 CPC La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

DGT 76

Article 699 CPC Les avocats et les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Article 524 CPC Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Article 665-1 CPC Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente : 1° Sa date ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter. Article 917 CPC Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en œuvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire. Article 918 CPC La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avoué doit y être jointe. Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour. Article 919 CPC Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant. La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. Article 920 CPC L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation. L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avoué avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L’assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.

DGT 77

Article 921CPC L'intimé est tenu de constituer avoué avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance

DGT 78

Exemple de conclusions en appel : 1) de l’inspecteur(trice) du travail (à l’initiative de l’inspecteur(trice)

PLAISE À LA COUR

1 - Rappel des faits et de la procédure

La procédure de référé n'a été engagée par l'Inspecteur(trice) du travail qu'après plusieurs visites de l'établissement ayant donné lieu à des rappels de la réglementation applicable.

Un premier contrôle de l'établissement avait eu lieu le 07.01.05. L'Inspecteur(trice) du travail avait constaté l'absence de décompte du temps de travail dans établissement. Le gérant affirmait que les salariés travaillaient du mardi au dimanche, le lundi étant le jour de repos. Suite à ce premier contrôle, l'Inspecteur(trice) lui avait demandé de mettre en place un décompte des horaires de travail.

Un second contrôle effectué le 29.07.05 a permis de vérifier que les plannings de l'établissement étaient affichés et de constater au vu de ces documents que ce dernier ouvrait 7 jours sur 7 et que des salariés travaillaient le dimanche après-midi. Une nouvelle lettre d'observation a été adressée à l'entreprise le 08.08.05.

Mais, lors d'une nouvelle visite effectuée le 26.09.05, l'Inspecteur(trice) du travail a constaté que l'établissement était toujours ouvert 7 jours sur 7 et employait des salariés le dimanche après-midi. Aussi il a informé le gérant de son intention de saisir le TGI par voie de référé afin de faire cesser cette situation dans les plus brefs délais.

En effet, conformément aux dispositions de l'article L.221-16-1 du code du travail, l'Inspecteur(trice) du Travail, nonobstant toutes poursuites pénales, peut saisir en référé le Président du Tribunal de Grande Instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser, dans les établissements de vente au détail et de prestations de service au consommateur, les infractions à l'article L.221-5 ou à l'article L.221-16.

Aussi, après avoir constaté l'ouverture du magasin le dimanche 25 septembre 2005 à 15 heures et la présence au travail de 5 salariés, l'Inspecteur(trice) du travail a demandé au Président du Tribunal de Grande Instance de Paris d'ordonner la fermeture dominicale sous peine d'astreinte. Cette demande a été rejetée au motif que, au vu des dispositions de l'arrêté préfectoral du 10/12/1990, «l'ouverture le dimanche par la société *** de son établissement n'est pas irrégulière à charge pour elle de respecter la fermeture du lundi, ce dont n'est pas saisi le juge des référés».

Suivant déclaration en date du 12/12/2005, l'Inspecteur(trice) du Travail a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance afin d'obtenir l'annulation de l'ordonnance de référé du 18/11/2005.

DGT 79

II - Discussion

Le principe du repos dominical est posé par l'article L.221-5 du code du travail qui prévoit : «le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche».

Toutefois, le code du travail prévoit des exceptions à cette règle, et, notamment pour les établissements de vente de denrées alimentaires au détail, l'article L.221-16 autorise une dérogation au repos dominical le dimanche matin jusqu'à midi. Cette dérogation s'applique de plein droit dans les conditions prévues par l'article R.221-6-1 : les établissements visés sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail. Le code du travail ne prévoit pas de possibilité de déroger à l'obligation du repos du dimanche après-midi, ni par voie réglementaire, ni par convention ou accord collectif.

Le principe du repos dominical posé par l'article L.221-5 du code du travail est assorti d'autres dérogations permanentes prévues notamment par les articles L.221-9, R.221-4 et R.221-4-1 du code du travail ainsi que des dérogations locales octroyées par les maires en application de l'article L.221-19 et des dérogations individuelles accordées par le Préfet en application des articles L.221-6 et L.221-8-1.

Toutefois les dispositions de l'article L.221-17 du code du travail qui prévoit que le Préfet peut ordonner la fermeture au public de certaines catégories d'établissements commerciaux, ne peuvent être interprétées comme ouvrant droit à une possibilité supplémentaire de dérogation.

L'arrêté préfectoral de fermeture ne peut intervenir que sur le fondement d'un accord rassemblant les organisations représentatives de la profession. Il s'applique alors à tous les établissements, qu'ils emploient ou non des salariés: l'objectif est en effet d'harmoniser les conditions de concurrence au sein d'une même profession, en imposant une journée de fermeture hebdomadaire.

Mais en aucun cas cet arrêté ne peut déroger à des dispositions légales et notamment à celles de l'article L.221-16 qui n'autorise pas l'emploi de personnel salarié le dimanche après-midi.

Par conséquent, il résulte des dispositions combinées de l'arrêté préfectoral n°90-642 du 15/11/1990 et de l'article L.221-16 que seuls les commerçants indépendants peuvent ouvrir toute la journée du dimanche dès lors qu'ils ont choisi de fermer le lundi de 0 à 24 heures. Ceux qui emploient des salariés doivent choisir le dimanche comme jour de fermeture ou, s'ils ouvrent le dimanche matin, fermer le dimanche après-midi et le lundi toute la journée.

En conclusion, il convient de citer les arrêts rendus le 14/12/2005 par la Cour d'Appel de Paris dans trois affaires similaires: cette jurisprudence confirme que: «l'arrêté préfectoral...ne peut évidemment pas déroger à une disposition de la loi».

DGT 80

Par ces motifs

Il est demandé à la Cour :

- D'annuler l'ordonnance de référé rendue le 18 novembre 2005 par le président du TGI de Paris. D'interdire l'emploi de salarié le dimanche après-midi dans le magasin ***, sous peine d'une astreinte de 5000 euros par dimanche après midi et par salarié illégalement employé.

- Désigner un huissier de justice aux fins de constater le non-respect de l'ordonnance, en lui permettant de pénétrer dans l'établissement et de recueillir le nom des personnes employées, accompagné par l'Inspecteur(trice) du travail, si besoin est.

- Condamner aux dépens la société ***

DGT 81

Exemple de conclusions en appel : 2) après mise en forme par l’avocat

(en réponse aux conclusions de l’employeur)

DGT 82

PLAISE A LA COUR

1/ SUR LES FAITS : LA SARL *** NE JUSTIFIE D’AUCUNE DEROGATION TEMPORAIRE OU

PERMANENTE DE PLEIN DROIT, CONVENTIONNELLE, MUNICIPALE OU PREFECTORALE LUI

PERMETTANT D’EMPLOYER DES SALARIES LE DIMANCHE.

Lors d'un contrôle effectué le dimanche 19 février 2006, Madame l'inspectrice du travail a constaté que deux salariés de la société *** à l'enseigne commerciale *** travaillent.

Le 8 mars 2006, en application de l'article L.221-16-1 du code du travail, Madame l'inspectrice du travail a assigné en référé devant le Tribunal de grande instance de ***, la SARL *** et a demandé qu'il soit interdit à la société d'employer des salariés le dimanche, et ce sous astreinte de 6000 euros par dimanche travaillé.

En effet, l'article L.221-5 du code du travail stipule que «Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche».

� La SARL *** ne fait pas partie des établissements admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement tels que définis par les articles L.221-9 et L.221-10 du code du travail.

� Si la SARL est bien située dans une des zones touristiques définies par les arrêtés préfectoraux des 14 octobre 1994, 20 septembre 2000 et 21 février 2005, pris en application de l'article L.221-8-1 du code du travail, elle ne dispose pas pour autant d'une dérogation préfectorale, lui permettant de déroger aux dispositions de l'article L.221-5 du code du travail.

Dès lors, le 19 février, la SARL *** ne disposant pas d'une dérogation de plein droit ou d'une dérogation conventionnelle, municipale ou préfectorale, doit respecter les dispositions d'ordre public de l'article L.221-5 du code du travail.

A ce jour, la situation de la SARL *** est identique: elle ne dispose toujours pas d'une dérogation de plein droit ou d'une dérogation conventionnelle, municipale ou préfectorale.

En effet:

� Par arrêté préfectoral n°20006-97-9, daté du 7 avril 2006, le Préfet de Paris refuse à la SARL *** l'autorisation de donner le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche au personnel salarié occupé dans son magasin de prêt-à-porter.

� Le 6 juin 2006, la SARL *** forme un recours hiérarchique contre l'arrêté préfectoral du 7 avril 2006.

� Le 7 août 2006, le Ministère de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du logement, rejette le recours hiérarchique de la SARL *** et confirme le refus de la préfecture d'accorder une dérogation au repos dominical.

DGT 83

� Le 5 octobre 2006, la SARL *** forme un recours en annulation pour excès de pouvoir, auprès du Tribunal administratif de Paris, contre la décision du 7 août du Ministre de l'emploi, de la Cohésion Sociale et du logement. Les demandes de dérogation à la Préfecture de Paris, les recours successifs de la SARL *** n'autorisent pas la société à employer des salariés le dimanche.

Dans l'attente de l'obtention d'une hypothétique dérogation, la SARL *** ne peut employer des salariés le dimanche.

La SARL *** s'obstine à violer cette règle et les dispositions de l'article L.221-5 du code du travail.

Alors :

� Qu'elle n'ignore pas les dispositions de l'article L.221-5 du code du travail. En effet, lors d'un contrôle effectué le dimanche 26 septembre 2004, l'inspection du travail avait constaté que cinq salariés travaillaient dans la boutique. L'infraction aux dispositions de l'article L.221-5 du code du travail avait été relevée par procès verbal à l'encontre du gérant, et ce dernier, informé des dispositions législatives et règlementaires en vigueur relative au repos dominical des salariés.

� Que par ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2006, le juge des référés a interdit à la SARL *** d'employer des salariés le dimanche à compter de la signification de l'ordonnance, et ce sous astreinte de 6.000 euros par infraction constatée;

� Que l'ordonnance de référé a été signifiée, par huissier de justice, à la SARL ***, le 31 juillet 2006.

Le dimanche 5 novembre 2006 l'huissier de justice, Maître *** commis par le juge des référés, afin de constater le respect des termes de l'ordonnance du 21 juillet 2006, se rend dans les locaux de la SARL ***. Selon ses constats, le responsable de la boutique, est présent dans la boutique, manifestement dans l'attente des clients: les dispositions légales et d'ordre public de l'article L.221-5 du code du travail ne sont donc toujours pas appliqués, alors qu'aucune dérogation juridiquement fondée ne permet à l'entreprise de s'en affranchir.

2/ SUR LA PROCEDURE :

Le 8 mars 2006, l’inspection du travail a saisi le juge des référés en application de l'article L.221-16-1 du code du travail. L'audience est, dans un premier temps, fixé au 23 mars, pour être reporté, dans un second temps, à la demande des avocats, au 30 mars.

Par ordonnance rendue le 3 mai 2006 le juge a accordé un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à la société *** «pour former une demande de dérogation au Préfet de Paris », et a sursis à statuer sur les demandes de l'inspection du travail jusqu'à ce que le Préfet se soit prononcé sur ladite demande. Le juge renvoie l'affaire à son audience des référés du 22 juin 2006.

Le 22 juin 2006, la société *** dépose à nouveau des conclusions, dans lesquelles elle demande au juge des référés de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur le recours hiérarchique qu'elle a formé contre l'arrêté préfectoral du 7 avril 2006.

DGT 84

L'avocat justifie cette demande de sursis à statuer en indiquant qu'il est certain que le Ministère infirmera la décision du Préfet. Le jugement est renvoyé au 11 juillet 2006, et est finalement rendu le 21 juillet 2006.

Aujourd'hui, la SARL *** demande un nouveau sursis à statuer «dans l'attente de la décision du Tribunal Administratif de Paris à intervenir dès lors qu'il apparaît évident que la juridiction administrative accordera la dérogation sollicitée».

Et si la société est amenée à faire appel de la décision du Tribunal Administratif de Paris, qui ne lui serait pas favorable, celle-ci demandera t-elle qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat ?

On ne peut sérieusement envisager d'accepter la demande de la SARL ***. Le faire reviendrait à accepter qu'une disposition d'ordre public soit délibérément violée et reviendrait à donner raison à ceux qui ne respectent pas la loi.

3/ SUR LE FOND DE LA RECEVABILITE DE L’APPEL DE LA SARL *** :

� La SARL *** estime que son activité lui donne, de droit, la possibilité d'obtenir une dérogation.

L'article L221-8-1 du code du travail stipule que : «le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à la disposition du public des biens et des services destinées à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou des loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel».

Or :

La vente de vêtements de prêt-à-porter féminin n'a pas, pour objet de faciliter l'accueil ou les activités de détente ou de loisirs d'ordre culturel, récréatif ou sportif du public fréquentant la rue des Francs-Bourgeois.

- L'activité de l'entreprise ne répond pas aux dispositions de l'article L.221-6 du code du travail, selon lesquelles est de nature à porter préjudice au public, l'impossibilité de bénéficier le dimanche de services qui répondent à une nécessité immédiate, insusceptible d'être différée, et ne pouvant sans inconvénient sérieux prendre place un autre jour de la semaine. La vente de vêtements de prêt-à-porter féminin ne correspond en effet à aucune nécessité immédiate, à aucun besoin ne pouvant sans difficulté majeure être satisfait au cours de la semaine,

- L'activité de l'entreprise est uniquement une activité de vente de vêtements de prêt-à-porter au détail, et non de création avec organisation de défilés et promotion d'artistes, ou de vente d'articles de luxe.

- Cette activité n'a pas lieu dans un endroit prestigieux ou artistiquement décoré.

DGT 85

Dès lors les produits vendus ne sont pas des produits de luxe et ne présentent aucun caractère emblématique. Ils ne correspondent pas non plus à une activité de créateurs, telle que définie par l'arrêt de la cour d'appel administrative de Paris et du Tribunal administratif de **** dans l'affaire ******.

C'est donc à bon droit que le Préfet écrit, dans l'arrêté refusant la dérogation à la règle du repos dominical de la SARL *** «qu'aucun autre établissement comparable situé dans la zone concernée, relevant d'une situation juridique identique à l'égard du repos hebdomadaire des salariés, exerçant la même activité ou commercialisant les mêmes articles que le requérant, ne bénéficie d'une dérogation préfectorale au repos dominical de son personnel, régulièrement accordée dans le cadre des articles L221-8-1 et L221-6 du code du travail».

� La SARL soutient que l'ouverture de la boutique et le travail du dimanche des salariés se réalise à la satisfaction du public et des salariés.

Or, le consentement des salariés ne peut autoriser la transgression d'une disposition d'ordre public. La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en a ainsi décidé, notamment, dans un arrêt du 17 juillet 1986 - LE MAUFF. Il peut d'autant moins être invoqué que :

- L'acceptation par les salariés de travailler le dimanche est une condition sine qua non de leur embauche: ceux qui ne peuvent travailler le dimanche ne sont pas embauchés;

- La sincérité des attestations de volontariat pour travailler le dimanche, signés par les salariés, peut être remise en cause, dans la mesure où ces salariés sont sous la subordination juridique des employeurs qui leur demandent de signer de telles attestations;

- Les organisations syndicales ouvrières consultées lors de l'instruction de la demande de dérogation par la Préfecture de Paris émettent des avis défavorables à l'emploi des salariés le dimanche.

De même, ne peut être invoqué pour transgresser la loi, le fait que les salariés sont payés avec une majoration de 100% lorsqu'ils travaillent le dimanche. Accepter que les employeurs paient plus cher leurs salariés pour pouvoir violer la loi est accepter de revenir sur l'égalité des citoyens devant la loi.

Madame l'inspectrice du travail a eut, de plus, l'occasion de constater que, dans la plupart des cas, dès lors que les sociétés obtiennent des dérogations pour employer des salariés le dimanche, elles ne majorent plus les rémunérations pour le travail du dimanche de leurs salariés.

Enfin, Madame l'inspectrice du travail tient à préciser que l'inspection du travail est régulièrement saisie de plaintes émanant de salariés travaillant le dimanche dans les commerces situés Rue des Francs Bourgeois

� La SARL soutient que l'interdiction d'employer des salariés le dimanche mettrait en péril la pérennité de l’entreprise.

La jurisprudence administrative (notamment arrêt du Conseil d'Etat du 9 septembre 1996 - Société BRICAILLERIE INVESTISSEMENT) précise qu'une entreprise ne saurait se prévaloir, pour obtenir une dérogation à la règle du repos dominical, de l'importance de son chiffre d'affaires dominical, qui a été réalisé grâce à son maintien dans une situation irrégulière de nature à fausser la concurrence. Dès lors cet argument ne peut être retenu.

DGT 86

DGT 87

PIECES VISEES A L'APPUI DES CONCLUSIONS

Demande de dérogation de la SARL *** auprès de la Préfecture de Paris.

Arrêté préfectoral n°200-97-9 daté du 7 avril 2006 refusant l'autorisation à la société *** d'employer des salariés le dimanche.

Ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2006.

Signification par huissier de l'ordonnance de référé, le 3l juillet 2006.

Décision du Ministre en date du 7 août 2006, rejetant le recours formé par la SARL *** et confirmant l'arrêté préfectoral.

Recours en annulation pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif formé par la SARL *** le 5 octobre 2006.

Arrêt du Conseil d'Etat du 9 septembre 1996 (société BRINCAILLERIE INVESTISSEMENT).

DGT 88

FICHE 13

L’EXECUTION DE L’ORDONNANCE - LA LIQUIDATION DES ASTREINTES La liquidation des astreintes, au profit du Trésor Public, exige d’assigner une nouvelle fois la partie adverse, soit devant le juge de l’exécution (JEX), soit devant le juge des référés qui les a ordonnées s’il s’est expressément réservé le pouvoir de les liquider (Art. 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991devenu article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution au 01/06/2012).

Il y a deux catégories d’astreinte : l’astreinte provisoire et l’astreinte définitive. Cette dernière ne peut être ordonnée que dans la mesure où il y a eu préalablement fixation d’une astreinte provisoire. L’astreinte provisoire permet d’envisager des modulations en fonction du comportement du débiteur face à l’obligation de faire, ce que ne permet pas l’astreinte définitive (sauf à envisager sa suppression pure et simple, si la cause du trouble s’avère étrangère au débiteur). Il est donc préférable de préconiser des astreintes provisoires qui permettent une éventuelle adaptation, en fonction de l’évolution de la situation dénoncée. C’est à l’ordonnateur, en tant que service compétent pour « représenter » le Trésor Public, que revient la tâche d’engager la procédure de liquidation des astreintes. Il s’agit, en l’occurrence, de l’ordonnateur du budget du travail, de l’emploi et de la santé, (cf. fiche 14). Le fonctionnaire, chargé en tant qu’ordonnateur, de la liquidation des astreintes est compétent pour saisir directement, sans avocat, le juge des référés ou le juge de l’exécution sur assignation par huissier. Il lui est, en outre, possible de demander au juge de fixer des astreintes plus élevées pour l’avenir. L’assignation doit, naturellement, contenir le constat d’huissier de la non-exécution de l’ordonnance du juge des référés. Enfin, après la liquidation des astreintes, un titre de perception doit être émis pour que le Trésor Public puisse effectivement percevoir le produit des astreintes. Les modalités pratiques d’émission des titres de perception sont à voir auprès des services de la gestion financière des unités territoriales. QUI : Le responsable de l’unité territoriale (par délégation du DIRECCTE) en tant qu’ordonnateur secondaire ou l’IT pour assignation L’huissier chargé d’assigner Le service de l’UT chargé des affaires financières (ordonnancement) Le JEX ou le Juge pour ordonner la liquidation

ARTICLE 491 CPC Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens.

DGT 89

ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE L’EXÉCUTION

1. Cadre type d’assignation devant le JEX (dans une UT) 2. Cadre type d’assignation devant le juge des référés lorsque celui-ci s’est réservé le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il a fixée (dans une UT) 1. ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE L’EXÉCUTION PRÉS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

D ***

Nota : ne pas établir sur du papier à en-tête L’AN DEUX MIL *, ET LE * (le jour est à mentionner par l’huissier de justice), VU les articles (article autorisant l’inspecteur du travail à saisir le juge des référés, L.1251-47-5, R.1251-10, L.3132-31, L.3134-15, D.3132-24,L 4731-1 ou L.4741-11),

Á LA REQUÊTE de : L’ordonnateur du budget du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, pris en la personne du Responsable d’Unité Territoriale (ou du directeur adjoint du travail ou de l’inspecteur du travail), Monsieur ou Madame (nom et prénom), agissant ès qualités, domicilié à*(adresse de l’UT : postale, lignes téléphoniques directe et secrétariat, fax, courriel),

Espace à réserver à l’huissier de justice

AVONS DONNÉ CITATION à la société *, située *, prise en la personne de M *, son représentant légal, (Président Directeur Général, Gérant …), y domicilié, D’AVOIR Á COMPARAÎTRE le *, salle *, à l’audience et par-devant M* L* Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de *, siégeant à (adresse),

Très important Devant cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 11 à 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenus R121-6 à R121-10 du code des procédures civiles d’exécution au 1er juin 2012, Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par : - Un avocat - Leur conjoint - Leur concubin - Leurs parents ou alliés en ligne directe - Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus - Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. - L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. La procédure est orale.

DGT 90

Toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire, néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. A défaut de procéder dans les formes ci-dessus, une décision peut être rendue sur les seuls éléments fournis par l’adversaire. OBJET DE LA DEMANDE Attendu : que par ordonnance en date du *, signifiée le *, M* l* Président* du Tribunal de Grande Instance

de *, statuant en référé, a condamné M*, en sa qualité de * de la société *, à une astreinte

provisoire de *€ ;

que le *, Maître, huissier de justice, accompagné de l’inspecteur du travail, s’est rendu dans les locaux de * (adresse) ; qu’il a été constaté * (expliquer en quoi l’ordonnance du juge des référés n’a pas été respectée) ; que l’article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution depuis le 1er juin 2012, stipule que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ; que l’ordonnance du * ne précise pas que le juge des référés se réserve le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il a fixée, PAR CES MOTIFS Conformément à l’article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution depuis le 1er juin 2012 Conformément aux dispositions des articles 11 et suivants du décret du 31 juillet 1992, devenus R121-6 à R121-10 du code des procédures civiles d’exécution au 1er juin 2012 Voir liquider l’astreinte de * € par salarié au profit du Trésor, Voir condamner la société * en tous les dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES. BORDEREAU DE PIÈCES JOINTES : - Ordonnance du * ; - Signification de l’ordonnance du *, - Constat du * - Etc.

DGT 91

ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DES RÉFÉRÉS PRÉS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D * (LORSQUE LE JUGE DES RÉFÉRÉS S’EST RÉSERVÉ LE DROIT DE PROCÉDER Á LA LIQUIDATION DE

L’ASTREINTE QU’IL A FIXÉE)

Nota : ne pas établir sur du papier à en-tête L’AN DEUX MIL *, ET LE * (le jour est à mentionner par l’huissier de justice), Vu les articles (article autorisant l’inspecteur du travail à saisir le juge des référés, L.1251-47-5, R.1251-10, L.3132-31, L.3134-15, D.3132-24,L 4731-1 ou L.4741-11),

Á LA REQUÊTE de :

L’ordonnateur du budget du travail, de l’emploi et de la santé, pris en la personne du Responsable d’Unité Territoriale (ou du directeur du travail, ou du directeur adjoint du travail ou de l’inspecteur du travail), Monsieur ou Madame * (nom et prénom), agissant ès qualités, domicilié à *(adresse de l’UT : postale, lignes téléphoniques directe et secrétariat, fax, courriel),

Espace à réserver à l’huissier de justice

AVONS DONNÉ CITATION à la société *, située *, prise en la personne de M *, son représentant légal, (Président Directeur Général, Gérant …), y domicilié, D’AVOIR Á COMPARAÎTRE le *, salle *, à l’audience et par-devant M* L* Président du Tribunal de Grande Instance de *, statuant en matière d’exécution, siégeant à *, (adresse),

Très important Devant cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 11 à 14 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenus R121-6 à R121-10 du code des procédures civiles d’exécution au 1er juin 2012, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par : - Un avocat - Leur conjoint - Leur concubin - Leurs parents ou alliés en ligne directe - Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus - Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. - L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. La procédure est orale. Toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire, néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. A défaut de procéder dans les formes ci-dessus, une décision peut être rendue sur les seuls éléments fournis par l’adversaire.

DGT 92

POUR Attendu : que par ordonnance en date du *, signifiée le *, M* l* Président* du Tribunal de Grande Instance de *, statuant en référé, a ordonné *, qu’il a assorti sa décision d’une astreinte provisoire de *€, par *,

que, conformément à l’article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution depuis le 1er juin 2012, il s’est réservé le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il a fixée, que cette ordonnance est exécutoire à titre provisoire, qu’elle a été dûment signifiée par acte du *, que le * , Maître *, huissier de justice, accompagné de l’inspecteur du travail, s’est rendu dans les locaux de * (adresse), qu’il a été constaté * (expliquer en quoi l’ordonnance du juge des référés n’a pas été respectée), PAR CES MOTIFS Ordonner la liquidation de l’astreinte au profit du Trésor, pour un montant de *€ X *, soit *€ ; Voir condamner la société * en tous les dépens. BORDEREAU DE PIÈCES JOINTES : - Ordonnance du * ; - Signification de l’ordonnance du *, - Constat du * - Etc.

DGT 93

FICHE 14

L’ORDONNATEUR DU BUDGET

L’ordonnateur du budget du travail, de l’emploi et de la santé est compétent pour engager la procédure de liquidation des astreintes devant le juge de l’exécution ou le juge des référés lorsque celui-ci s’est réservé le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il a fixée. En effet, l’ordonnateur principal du budget du travail, de l’emploi et de la santé pour les recettes et les dépenses est le ministre chargé du travail. Les ordonnateurs secondaires sont : • le préfet de département, • le préfet de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion • le préfet pour le chef du service du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. En tant qu’ordonnateurs secondaires, ils peuvent donner délégation de signature, en ce qui concerne sa qualité d’ordonnateur secondaire du ministère du travail, de l’emploi et de la santé et du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Les DIRECCTE peuvent subdéléguer leur signature à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de leur service (concrètement aux responsables d’unité territoriale). Afin d’être opposable aux tiers, la décision de subdélégation doit faire l’objet d’une publication au recueil départemental des actes administratifs. Textes : Arrêté du 31 décembre 2009 portant règlement de comptabilité au ministère du travail, de l’emploi et de la santé et au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués Art. 1er. − Le préfet de région peut donner délégation de signature, en ce qui concerne sa qualité d’ordonnateur secondaire du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi pour l’exécution des opérations de recettes et de dépenses relatives à l’activité de son service. Art. 2. − Le préfet de département peut donner délégation de signature, en ce qui concerne sa qualité d’ordonnateur secondaire du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi pour l’exécution des opérations de recettes et de dépenses relatives à l’activité de son service. Art. 3. − Le délégataire visé aux articles 1er et 2 peut subdéléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de leur services

DGT 94

D – Conseils méthodologiques

I –Outils d’aide à la rédaction des référés

Notes d’aides à la rédaction :

• Le référé santé et sécurité

1-Généralités : Code du travail et référé en santé sécurité

Le référé est une procédure d’urgence qui peut être mise en œuvre dès lors qu’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur résultant de l’inobservation de dispositions en matière de santé et sécurité.

Deux articles du code du travail prévoient la mise en œuvre de cette procédure :

- l’article L. 4732-1, portant sur l’inobservation de la plupart des dispositions prévues à la partie IV du code du travail

- l’article L. 4732-2, portant spécifiquement sur l'inobservation des dispositions incombant au maître d'ouvrage sur un chantier de bâtiment et de génie civil.

Le champ d’application du référé dans le domaine de la santé et la sécurité est donc extrêmement large : il couvre la totalité des livres I à V de la partie IV du code du travail, à l’exception des dispositions relatives aux installations nucléaires de base et des dispositions particulières concernant les femmes enceintes et les salariés temporaires ou titulaires d’un CDD. A titre d’exemple, il est possible d’envisager un référé pour absence de formation s’il est établi bien-sûr qu’il en résulte un risque d’atteinte à l’intégrité physique (intervention en milieu hyperbare…).

Articles visés en application de l’article L. 4732-1

En application de l’article L. 4732-1, le référé peut être mis en œuvre s’il y a un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur résultant de l’inobservation des dispositions suivantes:

Domaine Articles Commentaires Fiches détaillées

Champ d’application et dispositions d’application

Livre I Titre I

L. 4111-1 à L. 4111-6 En pratique, pas d’intérêt

Droits d’alerte et de retrait Livre I Titre III

L. 4131-1 à L. 4132-5 D. 4132-1 à D. 4132-2

En pratique, pas d’intérêt

Information formation des travailleurs

Livre I Titre IV

L. 4141-1 à L. 4143-1 R. 4141-1 à R. 4143-2

DGT 95

Jeunes travailleurs Livre I Titre V Chapitre III L. 4153-1 à L. 4153-9 D. 4153-1 à D. 4153-49

Utilisation des lieux de travail Livre II Titre II

L. 4221-1 R. 4221-1 à R. 4228-37

Voir la fiche détaillée sur ce sujet

Equipements de travail et moyens de protection

- Conception et mise sur le marché

- Utilisation

Livre III

L. 4311-1 à L. 4321-5 R. 4311-1 à R. 4324-45

Voir la fiche détaillée sur ce sujet

Expositions : - Risques chimiques - Risques biologiques - Bruit - Vibrations mécaniques - Rayonnements

ionisants, rayonnements optique artificiels et champ électromagnétique

- Milieu hyperbare

Livre IV

L. 4411-1 à L. 4451-2 R. 4411-1 à R. 4457-14

Voir la fiche détaillée sur le risque chimique.

Travaux réalisés par une entreprise extérieure

Livre V Titre I

L4511-1 R. 4511-1 à R. 4515-11

Dispositions applicables avant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil

Livre V Titre III Chapitre III R. 4533-1 à R. 4533-7

Prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil

Livre V Titre III Chapitre IV R. 4534-1 à R. 4534-156

En cas de risque de chute de hauteur…d’opérations liées au confinement et au retrait d’amiante, le référé n’est pas approprié. L’agent de contrôle a des pouvoirs propres (L. 4731-1) Il est constant qu’une autorité administrative ne saurait demander au juge d’ordonner une mesure qu’elle est elle-même apte à prendre.

DGT 96

Activités ou opérations particulières :

- Manutention des charges

- Ecrans de visualisations - Interventions sur

équipements élévateurs - Opérations sur les

installations électriques

Livre V Titre IV

L. 4541-1 R. 4541-1 à R. 4542-19

Opérations sur les installations électriques : Les nouveaux articles sur le risque électrique sont soumis à référé,

SONT DONC EXCLUS

Principes généraux de prévention Livre I Titre II

L. 4121-1 à L. 4122-2 R. 4121-1 à R. 4121-4

Certaines catégories de travailleurs - Femmes enceintes - travaux interdits et formation

particulières pour les CDD et les CTT

Livre I titre V

chapitre II L. 4152-1 à L. 4152-2 R. 4152-1 à R. 4152-28 chapitre IV L. 4154-1 à L. 4154-4 D. 4154-1 à D. 4154-6

Conception des lieux de travail Livre II Titre I

L. 4211-1 à L. 4211-2 R. 4211-1 à R. 4217-2

Installations nucléaires de base Livre V Titre II

L. 4521-1 à L. 4526-1 R. 4523-1 à R. 4524-10

Bâtiment et génie civil

- chapitre I Principes de prévention

- chapitre II Coordination opérations de bâtiment et génie civil

- chapitre V Travailleurs indépendants

Livre V Titre III

L. 4531-1 à L. 4532-18 R. 4532-1 à R. 4532-98 L. 4535-1 R. 4535-1 à R. 4535-10

Voir ci-dessous

DGT 97

Règles spécifiques au maitre d’ouvrage

En application de l’article L. 4732-2 le référé peut être mis en œuvre s’il y a un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un intervenant résultant de l’inobservation des dispositions incombant au maître d'ouvrage d’une opération de bâtiment ou de génie civil. La procédure concerne des risques avérés pendant la phase de réalisation des travaux ou qui peuvent survenir lors d’interventions ultérieures. La procédure de référé prévue à l’article L. 4732-2 s'applique sans préjudice de celle prévue à l'article L. 4732-1.

Conception des lieux de travail Livre II Titre I

L. 4211-1 à L. 4211-2 R. 4211-1 à R. 4217-2

Bâtiment et génie civil

- Principes de prévention

- Coordination opérations de bâtiment et génie civil

- Dispositions applicables avant l’exécution des travaux

- prescriptions techniques durant l’exécution des travaux

- Travailleurs indépendants

Livre V Titre III

Chapitres I et II L. 4531-1 à L. 4532-18 R. 4532-1 à R. 4532-98 Chapitre III R. 4533-1 à R. 4533-7

Chapitre IV R. 4534-1 à R. 4534-156

Chapitre V L. 4535-1 R. 4535-1 à R. 4535-10

DGT 98

NOTE D’ACCOMPAGNEMENT A LA REDACTION D’ASSIGNATIONS EN REFERE

CMR / ACD/ PHYTOPHARMACEUTIQUES 1. Réglementation applicable La réglementation pouvant justifier la mise en œuvre d’un référé est large. En matière de produits et substances chimiques, il paraît nécessaire de dissocier les Agents Chimiques Dangereux (ACD), les Cancérogènes, Mutagènes, et Reprotoxiques (CMR) et les Phytopharmaceutiques (Phytosanitaires) Il n’est pas rare qu’un référé dans ce domaine inclus des conséquences connexes telles que : L’aération et l’assainissement des locaux à pollution spécifique L’incendie et / ou l’explosion (notion de zone ATEX) L’absence de fiches individuelles d’exposition L’absence d’évaluation des risques L’absence d’hygiène dans le milieu professionnel d’évolution (sanitaire, local de restauration…) Synthèse des textes applicables : Agents Chimiques dangereux CMR Champ d’application

R4412-1 à 4412-58 du code du travail R4412-59 à 4412-90 ET R4535-9

Définition Agent chimique qui satisfait aux critères de classification européenne des substances dangereuses au sens de l’arrêté du 20 avril 1994 modifié et de préparations dangereuses.

+ Les agents assortis d’une VLEP Ex : Silice cristalline et les poussières dans les locaux à pollution spécifique.

+ Substances et préparations non soumises aux règles d’étiquetages prévues par la réglementation, dès lors qu’elles peuvent présenter un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Ex : Certains médicaments, produits cosmétiques, déchets…… Mais aussi des vapeurs et fumées émises lors d’un procédé, crasse de certains fours de fusion.

+ Agents CMR de catégorie 3 (classés R40-R68-R62-R63) Agents chimiques classés par le CIRC y compris ceux qui sont classés 1 et 2A, et non classés cancérogènes de catégorie 1 et 2 par les directives européennes.

+ Les agents dont le caractère cancérogène est reconnu sur le plan réglementaire à travers les décrets en Conseil d’Etat pris en application du code de la sécurité sociale pour l’élaboration des tableaux de maladies professionnelles mais qui ne sont pas classés cancérogènes au niveau de l’Union Européenne. Ex : Silice cristalline

Il s’agit des substances ou préparations classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction des catégories 1 ou 2. Seule la classification de l’Union Européenne a une valeur règlementaire. La classification CIRC n’a qu’une valeur indicative. Sont concernés tous les agents chimiques dont l’étiquette comporte une ou plusieurs des phrases de risques suivantes : R45 : peut provoquer le cancer, R49 : peut provoquer le cancer par inhalation, R46 : peut provoquer des altérations génétiques héréditaires, R60 : peut altérer la fertilité R 61 : Risque pendant la grossesse d’effet néfaste pour l’enfant.

+ Substances classées CMR de catégorie 1 et 2 non équitables. Ex : fumées ou déchets. Dans le cas où le travailleur est exposé à un mélange dont un composant est classé CMR. Ex : nitrosamines classées cancérogènes lors de la vulcanisation du caoutchouc. Formation de fumées contenant du plomb lors du décapage thermique de peintures au plomb.

+ Substance préparation ou procédé défini comme CMR par arrêté ministériel Ex : Poussière de bois.

DGT 99

Evaluation des risques R 4412-5 à R4412-8 et 4412-10 R 4412-61 à 4412-65 Résultat évaluation des risques

Dès lors qu’il y a exposition ou un risque d’exposition à un agent CMR de catégorie 1 ou 2, l’évaluation des risques doit conclure à un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Ex : Même si la VLEP est inférieure, l’évaluation des risques doit conclure à l’existence d’un risque et l’ensemble des dispositions doivent s’appliquer.

Actions de prévention La suppression La suppression la première

démarche de l’employeur

La substitution Il s’agit d’une mesure de prévention utilisée en priorité. Toutefois l’employeur peut maintenir l’ACD s’il démontre qu’il maîtrise le risque

Elle doit être recherchée systématiquement. L’employeur doit pouvoir justifier les démarches en vue de la substitution, le résultat de ces investigations doit figurer dans le document unique d’évaluation des risques

Réduction du risque Par ordre de priorité, l’employeur doit prendre les mesures de prévention d’ordre technique suivantes :

1 – conception et utilisation de manière à éviter où à réduire le plus possible ce risque notamment le système clos. 2 – ventilation et captage à la source des émissions dangereuses (R4222-11 à R4222-13). Dans ce cadre un entretien régulier doit être effectué, les résultats des vérifications doivent être consignés, et l’employeur établit une notice fixant les conditions de l’entretien (R4412-23 ; R4412-24 ; R4412-26). Toutes les informations sont réunies dans le dossier de l’installation que l’agent de contrôle peut consulter. 3 – les E.P.I.

1 – production et utilisation dans un système clos

Formation générale à la sécurité article L4142-1 à L4142-4 ; L4111-6 ; L4141-3 ; L4141-4 ; L4154-2

Formation Formation sur les précautions à prendre contre les risques

Formation sur les dangers en liaison avec le CHSCT et le médecin du travail Le contenu : -signalisation-étiquetage – FDS -Effets -sensibilisation des salariés en âge de procréer

DGT 100

Définition des différents mesurages

VLEP Limite de la moyenne fondée en fonction du temps de concentration dans l’air de la zone de respiration d’un travailleur au cours d’une période de référence (8h soit 15 mn). Les VLEP contraignantes Valeur limite d’exposition professionnelle soumise à une obligation réglementaire de non dépassement – le dépassement est sanctionnable. Ex : Benzène, poussières de bois, chlorure de vinyle monomère, plomb métallique et ses composés, amiante. Ex : poussières totales et alvéolaires

acide chlorhydrique ammoniac Sicile cristalline….. les VLEP indicatives Ils en existent deux types :

1- Par voie de circulaire : non pas de caractère réglementaire (540) 2- Les valeurs limites indicatives règlementaires (R232-55) Il s’agit d’objectif de prévention, d’outil d’aide à l’évaluation des risques prescrits par les textes.

Mesures et contrôles des VLEP

Elles sont obligatoires dans les cas suivants : lors de tout changement de conditions de travail Une fois par an Dans un délai de 15 jours après toute modification des installations ou des conditions de fabrication.

Lors du dépassement d’une VLEP Définition VLB

C’est la « limite de concentration dans le milieu biologique approprié (sang, urine etc…..) de l’agent concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet » Les indicateurs biologiques d’exposition sont purement indicatifs. Le médecin du travail peut prescrire les examens qu’il estime nécessaire, l’interprétation des résultats incombe au médecin du travail. Valeur limite biologique règlementaire Il en existe qu’une ; le plomb métallique et composés.

En cas de dépassement de la VLEP

- mise en place de mesure de prévention et de protection - Nouvelle évaluation des risques, - Application de la suppression et de réduction du risque

- Mesure atmosphérique de la VLEP (Cf. VLEP)

Surveillance des travailleurs

Traçabilité des expositions (liste des salariés exposés et fiches d’exposition) Et la surveillance médicale renforcée s’applique à l’égard des travailleurs exposés à tout agent chimique pouvant présenter un risque pour la suite.

Pour les travailleurs temporaires, c’est l’entreprise utilisatrice qui se charge d’établir la fiche d’exposition,

Pour les travailleurs d’entreprises extérieures, c’est cette dernière qui établit la fiche,

Une copie de la fiche doit être transmise au médecin du travail du salarié,

L’agent de contrôle peut demander à se faire présenter la liste des travailleurs exposés et les fiches d’exposition (article L8113-3 à L8113-5),

Les fiches sont tenues à disposition, non nominatives, du CHSCT ou des DP.

2. Exemples de manquement pour lesquels un référé a été mis en œuvre : - Emanation de poussières de bois avec un mesurage d’empoussièrement > 490 fois la VLEP - Fumées de chauffe de bois avec absence de captage à la source - Absence d’aspiration dans l’industrie de la sérigraphie

DGT 101

- Aération et Assainissement des locaux à pollution spécifique (Articles R4422-1 et suivants du code du travail)

- Présence de plomb dans des produits chimiques utilisés en sérigraphie - Présence de cadmium dans des produits chimiques utilisés en sérigraphie - Insuffisance du système d’aspiration - Absence d’EPI adaptés - Absence d’informations et de formations sur les vapeurs et produits toxiques - Absence de fiches d’exposition - Exposition aux fumées de soudage - Exposition aux émanations de produits et vapeurs dû à l’absence de cabine de peinture - Intoxication aigue au plomb sur un chantier du bâtiment - Amiante 3. Conseils pour établir les constats Les faits constatés doivent être exposés et qualifiés avec précision. Les textes en cause doivent être visés sans aucune exception. L’exposé des moyens doit être complet et aisément compréhensible, décrire de la façon la plus précise possible les faits à l'origine de l'action. Pour ne pas alourdir l’exposé, les détails de certains constats, ou des interventions antérieures du service, peuvent faire l’objet de rapports de constat et de notes complémentaires annexés au bordereau des pièces jointes. Eléments de contexte : Sur la question des ACD, CMR et Phytopharmaceutiques Il apparaît nécessaire de mettre en avant l’importance de l’action en référé en apportant des éléments montrant l’exposition des travailleurs : - Produits ou substances utilisés sous quel formes : gazeuses, liquides, solides - Conséquences chimiques de la transformation d’un ou plusieurs produits (ex : HAP) - Nombres de salariés exposés - Fréquence d’exposition - Résultat des mesurages si elles existent - Conséquences connues sur les salariés : maladie professionnelle, accidents du travail, fiche d’exposition, fiche entreprise rédigée par le médecin du travail, bilan annuel du CHSCT, lettres d’observations, mise en demeure, procès verbaux, article 40, injonction de la CARSAT, rapport de la DREAL (ex DRIRE) Manquements à la réglementation : Les constats de l’agent de contrôle doivent souffrir d’aucune hésitation. Eu égard à la difficulté d’appréhension du domaine, les constats doivent être accompagnés d’éléments factuels montrant sans ambigüité la dangerosité pour l’intégrité physique des salariés. Les constats sont soit intégrés au corps de l’assignation, soit joints à celle-ci sous la forme d’un « rapport de constat » daté, qui présente l’avantage de pouvoir être complété en cours de procédure. Les éléments factuels peuvent être de différentes formes : - Visuels, dans ce cas le descriptif doit être éventuellement accompagné de planches photographiques. Ex : Absence d aspiration, absence de cabine de peinture, stockage de produits chimiques, fumée, quantité de poussières, EPI absents ou inadaptés ou non conformes - Règlementaires Ex : rapport de vérification d’un organisme accrédité mettant en exergue le manque d’efficience de l’aspiration et/ ou ventilation, fiche entreprise rédigée par le médecin du travail, bilan annuel du CHSCT, rapports d’interventions des services déconcentrés de l’Etat, injonction de la CARSAT, déclaration de maladie professionnelle, déclaration d’accident du travail, rapport d’organisme accrédité mettant en exergue le dépassement d’une VLEP….

DGT 102

- Témoignages Ex : rapport d’enquête suite à Accident du travail, analyse de sachants (médecins, ingénieurs...) 4. Objet de la demande En matière de risque CMR, il paraît nécessaire de préparer des arguments sur le choix du référé par rapport à « l’arrêt chimique » La demande peut être assortie d’un délai et d’une astreinte par salarié exposé. Il n’existe pas de règle quant au montant de l’astreinte. De l’étude effectuée, la fourchette est comprise entre 1 500€ et 3 500€ par jour de retard d’exécution. 5. Exemples de demandes • Procéder à la fermeture temporaire des ateliers dans l’attente de la réalisation des travaux et sous astreinte de 1 500€ par jour de retard et par salarié occupé.

• Faire procéder à un nettoyage complet par aspiration des ateliers (mur, plafonds, charpentes, sols…) par une entreprise spécialisée dans le nettoyage industriel équipée de moyens adaptés.

• Modifier ou refaire l’installation de façon à rendre efficace l’aspiration des poussières de bois et de maintenir un seuil inférieur à 1 mg / m3 de poussières de bois inhalables, supprimant le risque d’exposition des salariés, conformément aux prescriptions du code du travail.

• Installer un dispositif de captage des fumées de chauffe au plus près de la source d’émission en application des articles R4422-12 et 13 du code du travail.

Installer un dispositif de ventilation mécanique tel que prévu par le code du travail Formation générale à la sécurité article L4142-1 à L4142-4 ; L4111-6 ; L4141-3 ; L4141-4 ; L4154-2

DGT 103

NOTE D’ACCOMPAGNEMENT A LA REDACTION D’ASSIGNATION EN REFERE : EQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION

1. Réglementation applicable. La réglementation pouvant justifier de la mise en œuvre d’un référé est large. L’article L. 4732-1 vise dans la 4ème partie du code dédiée à la « santé et sécurité au travail », le : Livre III « équipements de travail et moyens de protection », tant en ce qui concerne les règles de conception et de mise sur le marché que d’utilisation (articles L. 4311-1 à L. 4321-5 et R. 4311-1 à R. 4324-45) Chapitre III du titre V du livre premier « jeunes travailleurs », et en particulier les travaux interdits aux mineurs et les autorisations à l’utilisation d’équipement de travail accordées par l’inspecteur du travail (articles L. 4153-1 à 9 et D. 4153-1 à 49) titre IV du livre premier « information et formation des travailleurs » qui peut venir compléter les articles R. 4323-1 à 5 relatifs à l’information et à la formation à la sécurité des travailleurs chargé de la mise en œuvre d’équipements de travail (articles L. 4141-1 à L. 4143-1 et R. 4141-1 à R. 4143-2) ainsi que les textes pris pour leur application. Le référé peut être mis en œuvre pour tout équipement de travail et tout moyen de protection au sens de l’article L. 4311-2 du Code du travail : machines, appareils, outils, engins, matériels, installations et produits, protecteurs et dispositifs de protection collective, équipements et dispositifs de protection individuelle. Pour les équipements de travail utilisés sur un chantier clos et indépendant pour des travaux temporaires en hauteur et en particulier les échafaudages, ceux-ci feront l’objet d’une procédure d’arrêt de travaux (pouvoirs propres de l’inspection du travail devant être prioritairement mis en œuvre) ou d’un référé coordination. Rappelons qu’en application de l’article L. 4321-2, l’utilisateur doit veiller au respect des règles techniques de conception et des procédures de certification de conformité suivantes : Date de mise en service Références réglementaires Equipements mis sur le marché ou maintenus en service au 1er janvier 1993

articles R. 4324-1 à 45

Equipements mis en service à compter du 1er janvier 1995 (ou 1er janvier 1997 pour les appareils de levage)

annexe 1 dans sa version de 1993 sous l’article R. 4312-1

Equipements mis en service à compter du 1er janvier 2010, y compris cabine de peinture, ascenseur lent, ascenseur de chantier et monte charge inaccessible ou avec bouton à l’extérieur

annexe 1 dans sa version de 2010 sous l’article R. 4312-1

Ascenseurs d’habitation et les monte-charges accessibles

décret de 1913 abrogé depuis le 18 décembre 2010 et substitué par les articles R. 4324-48 à 53 et R. 4323-107 à 109

DGT 104

L’utilisateur doit également veiller au respect des règles d’utilisation et d’organisation, et notamment : le choix et l’installation des équipements, le maintien en en état de conformité, la maintenance et les vérifications, les travaux temporaires en hauteur, les équipements de protection individuelle, l’information et la formation (articles L. 4321-1 et R. 4321-1 à 109). Le non respect de dispositions applicables est une condition substantielle à la mise en œuvre du référé. Les textes seront cités dans le corps de l’assignation ou en pièce jointe. Des documentations techniques confirmant le risque (documentation INRS, extrait de guides pratiques, brochure de la CNAM ou de l’INRS, plan de mise en conformité de branche) pourront être exploitées mais ne pourront en aucun cas justifier à eux seuls une demande en référé. 2. Exemples de manquements pour lesquels un référé a été mis en œuvre. Machines, appareils et accessoires de levage, ascenseurs ou engins de chantier sont le plus souvent visés par les procédures de référé. Quelques exemples : Détérioration, usure, déformation, amorce de rupture, corrosion, structure dessoudée ou fissurée, Équipement de travail instable, non scellé, non ancré, installation non-conforme au plan de montage, installation inadéquate de l’appareil de levage (derrière une porte opaque et au milieu de l’allée centrale de circulation), Absence d’organe de service permettant un arrêt général dans des conditions sûres ou organe de commande susceptible de produire des effets dangereux eu égard à leur conception, Dispositifs d’accès et dispositif de commande générant des risques pour les salariés, Accessibilité de la zone de travail et des éléments mobiles des équipements de travail (que ce soit les éléments mobiles de transmission d’énergie ou les éléments mobiles concourant à l’exécution du travail), Absence de protection des éléments mobiles des équipements de travail ou possibilité de suppression ou de modification des protecteurs existants (absence d’asservissement), Possibilité de rupture de courroies, Absence de dispositif d’arrêt d’urgence, Absence de dispositif de sécurité (crochet dépourvu de linguet de sécurité, absence d’avertisseur sonore lors des mouvements de translation), Dysfonctionnement des dispositifs de sécurité (contacteurs de sécurité démontés, du dispositif d’arrêt et de maintien à l’arrêt du pont, du dispositif de contrôle de descente des charges, du dispositif parachute, du dispositif fin de course), Défaut d’entretien (fuites hydrauliques des vérins), défaut d’épreuves réglementaires (épreuves statiques et dynamiques) avant mise en service, d’épreuve pour un compresseur. Quelques exemples de risques connexes créant un risque supplémentaire d’accident grave pouvant être abordés simultanément dans un référé équipement de travail : Risques d’électrisation ou d’électrocution par contact direct ou indirect liés à la non-conformité des installations électriques,

DGT 105

Risques liés aux substances chimiques, au défaut ou à l’insuffisance d’aération et d’assainissement de l’atmosphère, Risques d’incendie et d’explosion ou risques liés au bruit, à la manutention des charges. 3. Conseils pour établir les constats. Eléments de contexte. Si des éléments de contexte nécessitent d’être apportés, ceux-ci seront succincts et strictement en lien avec le référé et la demande, par exemple : appartenance à un groupe, éléments connus sur la production, nombre de salariés, présence d’intervenants extérieurs, AT / MP, avis parquet, procès-verbaux. Manquements à la réglementation. Les développements consacrés aux manquements constatés par l’inspection du travail sont essentiels. Ils doivent être précis, ne souffrir d’aucune hésitation et se limiter aux non conformités pour lesquelles une demande est formulée en fin d’assignation. Ces développements sont soit intégrés au corps de l’assignation, soit joints à celle-ci sous la forme d’un « rapport de constat » daté, qui présente l’avantage de pouvoir être complété en cours de procédure. Les manquements sont constatés par examen visuel des équipements de travail, des postes de travail et / ou de pièces et de rapports. Il est conseillé d’établir un descriptif précis de : L’activité, du process, des locaux avec le cas échéant, le plan de locaux ou de l’atelier, Chaque machine et de chaque non-conformité : emplacement, dimension, marque, type, n° de série, date de construction et de mise en service, marquage CE et les non-conformités, éventuellement sous forme de tableau de synthèse et si possible dossier photographique et croquis à l’appui, Défauts d’organisation du travail qui créent un risque d’accident grave, par exemples : absence de chaussures de sécurité, allées de circulation ou zones de travail dangereuses non définies, non signalées, et fortement encombrées, absence de formation et d’information (ex : ignorance de la capacité maximale de levage de charges), aptitude médicale non vérifiée, absence d’autorisation de conduite, absence de notice d’instructions, absence de carnet de maintenance. Les rapports confirmant l’importance tant qualitative que quantitative des non-conformités et des risques sont décisifs. Ils seront exploités et annexés en pièce jointe, en particulier : Rapports de vérification des organismes agrées et accrédités, Rapport technique de l’ingénieur de prévention de la DR/ DIRRECTE, Courriers et rapports de la CARSAT / OPPBTP, Courriers et rapports de la médecine du travail Compte-rendu CHSCT, suites accidents. Parmi les différentes pièces qui peuvent être jointes à une assignation, ce seront les pièces tendant à prouver et à matérialiser le risque qu’il conviendra de privilégier Un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique qui subsiste. La permanence d’un risque sérieux et imminent d’atteinte à l’intégrité physique doit être caractérisée, par exemple : risque d’accident, de blessure grave ou de mutilation par écrasement, sectionnement, brûlure, projection, renversement, heurt, chute de charges. Le risque concerne les salariés amenés à utiliser l’équipement de travail ou à circuler à proximité.

DGT 106

Si les rappels antérieurs ne sont pas un préalable obligatoire, le tribunal reste sensible à ce qu’un relevé des constatations ou une liste précise des situations de danger et des travaux à réaliser ait été adressés à l’employeur avant l’action judiciaire et ce, même si l’existence d’un danger est mis en évidence dans l’assignation. Les démarches de nos services sont récapitulées : lettre d’observation et de relance rappelant la réglementation applicable, demande de vérification par un organisme accrédité et mise en demeure, procès-verbal. Il en est de même de l’absence ou de l’insuffisance des démarches de l’employeur : absence de réponse ou de suite données, réponse partielle ou dilatoire, caractère tardif ou partiel des démarches et des améliorations en cours, absence de plan de mise en conformité des équipements de travail et de document unique d’évaluation des risques, solutions connues mais non mises en œuvre (ex : devis d’entreprise, propositions d’organismes agrées). Un risque sérieux doit néanmoins subsister. 4. Objet de la demande. Il s’agit de toutes mesures propres à faire cesser le risque. Chaque demande peut être assortie d’un délai et d’une astreinte par salarié occupé ou par équipement de travail. Il n’y a pas de règles quant au montant de l’astreinte. Les cas étudiés permettent d’établir une fourchette allant de 1 500 € à 3 500 € par jour de retard d’exécution. Quelques exemples : Le retrait temporaire immédiat des salariés affectés à l’utilisation des équipements non conformes cités dans l’assignation. Des conditions supplémentaires peuvent être posées : l’interdiction de remplacement par quelque salarié que ce soit, la preuve du retrait des salariés (demande de désignation d’un huissier de justice aux fins de constater le retrait effectif ou transmission à l’inspection des copies des courriers recommandés adressés à l’ensemble des salariés). La mise hors service immédiate des équipements cités dans l’assignation jusqu’à complet achèvement de leur mise en conformité avec la réglementation applicable sous contrôle d’un organisme accrédité, ou leur réforme. Des conditions supplémentaires peuvent être posées : la preuve de l’immobilisation de l’équipement (demande de désignation d’un huissier de justice aux fins de constater la mise hors service, mise en œuvre d’une coupure ou consignation du circuit d’alimentation ou d’une procédure de consignation), l’évacuation des équipements qui ne sont plus utilisés, la fourniture d’un plan de mise en conformité avec planification des travaux et date butoir de réalisation, la mise en œuvre durant les travaux, de toutes mesures, notamment organisationnelles, visant à éviter l’exposition des salariés à des situation dangereuses. La fermeture temporaire immédiate de l’atelier tant que les non conformités n’ont pas été levées ou les travaux listés n’ont pas été réalisés. La remise en service des équipements cités dans l’assignation soumise à autorisation du juge, après avis de l’inspection du travail, après communication du rapport de l’organisme accrédité attestant de la totale mise en conformité et visite des services pour valider les points évoqués. Les suites de l’assignation et les conditions de la reprise de l’activité doivent être anticipées. Si l’autorisation du juge après avis de l’inspection du travail est préférable, on pourra également se contenter de demander la communication à l’inspecteur du travail compétent du descriptif des mesures prises et des rapports de vérification au fur et à mesure de leur production.

DGT 107

L’organisation d’une formation à la sécurité au poste de travail et à l’utilisation d’équipements de travail des salariés chargés de leur mise en œuvre. Des conditions supplémentaires peuvent être posées : La formalisation du contenu de la formation, l’intervention d’un organisme extérieur, l’établissement d’autorisation de conduite. La présentation ou la réactualisation du document unique d’évaluation des risques à l’issue des travaux. La participation des représentants du personnel, du médecin du travail, de la CARSAT peut être demandée. La présentation d’un plan de mesures de protections collectives, et éventuellement de mesures conservatoires durant la réalisation des travaux. La désignation de l’Inspecteur (trice) du Travail (ou son remplaçant), pour veiller à la bonne exécution de la décision. La désignation d’un huissier de justice aux fins de constater le non respect de l’ordonnance. La désignation d’un huissier de justice doit être libellée de manière à lui permettre de pénétrer dans l'établissement et de recueillir le nom des personnes éventuellement présentes dans les ateliers considérés, de poser les questions utiles, de préférence, accompagné par l’inspecteur du travail.

DGT 108

NOTE D’ACCOMPAGNEMENT A LA REDACTION D’ASSIGNATION EN REFERE ELECTRICITE

1. Réglementation applicables. Il est important que les constats ne fassent plus référence au Décret N°88-1056 du 14 /11/88 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques. Quatre décrets ont codifié les règles de conception des installations électriques au sein des articles R4215-1 à R. 4215-17 du code du travail, ainsi que les règles d’utilisation des installations électriques par les articles R. 4226-1 à R. 4226-21. 2. Manquements pour lesquels un référé peut être mise en œuvre. - Absence de mise en conformité de tout ou partie de l’installation électrique. - Absence de réalisation de contrôle de vérification par un organisme accrédité. - Absence d’actions correctives suites aux observations de l’organisme accrédité, et entrainant un

risque à l’intégrité physique et/ou moral des travailleurs.

R. 4226-5 : Maintien de l’ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques à la date de leur mise en service R. 4226-6 : Les réalisations d’installations électriques permanentes nouvelles ou temporaires sont exécutées conformément aux articles R. 4215-3 à R. 4215-13, R. 4215-16 et R. 4215-17 Les articles R. 4215-14 à R. 4215-16 applicables aux installations électriques réalisées par ou pour l’employeur R. 4226-7 : Mesures de surveillance et maintenance des installations électriques R. 4226-8 : locaux où des atmosphères explosives peuvent se présenter R. 4226-11 : Les installations de soudage électrique présentant des risques particuliers de choc électrique sont réalisées et utilisées conformément aux prescriptions de sécurité fixées par arrêté (à paraitre) R. 4226-12 : Les conditions d’utilisation et de raccordement des appareils électriques amovibles sont fixées par arrêté (à paraitre) R. 4226-13 : Les conditions d’utilisation et de maintenance de l’éclairage de sécurité sont fixées par arrêté (à paraitre) R. 4226-14 : Vérification initiale des installations lors de leur mise en service ou dès qu’elles ont subi une modification de structure R. 4226-15 : Vérification réalisée par un organisme accrédité R. 4226-16 : Vérification périodique R. 4226-17 : Vérification réalisée soit par un organisme accrédité soit par une personne qualifiée appartenant à l’entreprise et dont la compétence est appréciée par l’employeur au regard de critères énoncés dans un arrêté (à paraitre) R. 4226-18 : Modalités et périodicité des vérifications fixées par arrêté (à paraitre) R. 4226-21 : R. 4226-18 à R. 4226-20 (vérifications périodiques et registre) applicables aux installations temporaires L’employeur applique un processus de vérification spécifique afin de s’assurer qu’elles sont réalisées en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables Un arrêté (à paraitre) détermine, selon la catégorie et le classement des installations, les cas où il est fait appel, pour effectuer cette vérification, à un organisme accrédité ou à une personne qualifié au sens de l’article R. 4226-17

DGT 109

3. Conseils pour établir les constats : Eléments de contexte : Historique de la société, ancienneté de l’installation électrique, classement de la société (ICPE ou pas), zonage ATEX, historique des contrôles, demandes de l’inspection du travail. Manquements à la réglementation. Avant de procéder aux constats, il est conseillé de : Faire un rappel écrit en LRAR aux entreprises visées afin de pouvoir caractériser leur mauvaise volonté, Rédiger une mise en demeure préalablement à l’engagement de la procédure de référé en attendant la fin du délai dans la mise en demeure (Laquelle ? Sinon s’agit-il d’une demande de vérification de l’installation électrique). Ce préalable n’est pas une obligation. Le constat doit être le plus précis possible. Des photos, des rapports d’organismes accrédités peuvent être utilement annexés. Ex : Fils dénudés sous tension, armoire électrique avec fils accessibles, détérioration de gaines électriques, poussières dans armoire électrique, problème d’étanchéité avec infiltrations d’eau à proximité de fils électriques sous tensions, ces éléments mis en avant doivent démontrer que le risque d’électrocution d’électrisation de brûlures ou d’arc électrique, est bien réel. Ces pièces sont soit intégrés au corps de l’assignation, soit joints à celle-ci sous la forme d’un rapport de constat daté. Le rapport de constat présente l’avantage de pouvoir être complété en cours de procédure et en particulier à la veille de l’audience. Personne à assigner : L’entreprise tout en vérifiant le lieu de son siège social pour la signification de l’assignation. 4. Objet de la demande. Il s’agit de toutes les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite. Exemples : Faire procéder à la vérification des installations électriques ; Tenir compte des observations formulées dans le rapport du vérificateur ; Réaliser les travaux correspondants et les justifier par des factures ou des annotations portées sur le rapport de vérifications. Retirer les salariés dans l’attente de la remise ne conformité des installations électriques et/ou consigner l’installation, le tout sous astreintes. Désignations d’un huissier pour constater le retrait des salariés

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NOTE D’ACCOMPAGNEMENT A LA REDACTION D’ASSIGNATIONS EN REFERE : LOCAUX DE TRAVAIL

1. Réglementation applicable. L’article L. 4732-1 vise dans la 4ème partie du code dédiée à la « santé et sécurité au travail », le : - Titre II du livre II qui concerne les règles d’utilisation des lieux de travail (articles L. 4221-1 R.

4221-1 à R. 4228-37) L’article L. 4732-2 vise dans la 4ème partie du code dédiée à la « santé et sécurité au travail », le : - Titre I du livre II qui concerne les règles de conception des lieux de travail (articles L. 4211-1 et

L. 4211-2, R4211-1 à R. 4217-2). ainsi que les textes pris pour leur application. 2. Exemples de manquements pour lesquels un référé a été mis en œuvre. - vétusté du chevalement béton situé sur le terrain avec risque d’éboulement et d’écoulement de

terre ; - absence de sécurité présentée par les bâtiments : la structure du plafond ne présente plus une

solidité garantissant la sécurité des travailleurs en plusieurs endroits ; - état de vétusté des locaux ; - effondrement manifeste des parties des bâtis d’origine ou réhabilités d’un immeuble en

démolition partielle ; - risque d’incendie majeur et faible protection contre les coups d'arc : couvertures en produits

hautement inflammable utilisées comme paravent à proximité des postes à souder ; - état de délabrement avancé de l’ensemble des locaux de travail et en particulier des éléments

de bardage métallique qui constituent la structure des ateliers : des éléments de bardage peuvent se détacher et tomber de plusieurs mètres de haut ;

- risque d’effondrement de la dalle de comble du premier niveau des locaux, déjà à moitié détruite, et risque électrique avéré, l’installation ayant été en partie arrachée ;

- bâtiment constitué d’une simple charpente en bois qui apparaît très endommagée : effondrement partiel pourrissement, fuites qui existent au niveau des machines et des branchements électriques entraînant ainsi un risque certain d’électrocution.

3. Conseils pour établir les constats. Eléments de contexte. Si des éléments de contexte nécessitent d’être apportés, ceux-ci seront succincts et strictement en lien avec le référé et la demande, par exemple : appartenance à un groupe, éléments connus sur la production, nombre de salariés, présence d’intervenants extérieurs, AT / MP, avis parquet, procès-verbaux. Manquements à la réglementation. Les développements consacrés aux manquements constatés par l’inspection du travail sont essentiels. Ils doivent être précis, ne souffrir d’aucune hésitation et se limiter aux non conformités pour lesquelles une demande est formulée en fin d’assignation. Ces développements sont soit intégrés au corps de l’assignation, soit joints à celle-ci sous la forme d’un « rapport de constat » daté, qui présente l’avantage de pouvoir être complété en cours de procédure.

DGT 111

Les manquements sont constatés par examen visuel des locaux, des postes de travail et / ou de pièces et de rapports. Il est conseillé d’établir un descriptif précis de : L’activité, du process, des locaux avec le cas échéant, le plan de locaux ou de l’atelier et / des photos. Les rapports confirmant l’importance tant qualitative que quantitative des non-conformités et des risques sont décisifs. Ils seront exploités et annexés en pièce jointe, en particulier : - Rapport d’expertise, - Rapport de l’ingénieur de prévention, - Diagnostic d’un organisme, - Etudes de terrain par un bureau d’études spécialisé. Si les rappels antérieurs ne sont pas un préalable obligatoire, le tribunal reste sensible à ce qu’un relevé des constatations ou une liste précise des situations de danger et des travaux à réaliser ait été adressés à l’employeur avant l’action judiciaire et ce, même si l’existence d’un danger est mis en évidence dans l’assignation. Les démarches de nos services sont récapitulées : lettre d’observation et de relance rappelant la réglementation applicable, demande de vérification par un organisme accrédité et mise en demeure, procès-verbal. Il en est de même de l’absence ou de l’insuffisance des démarches de l’employeur, qu’il soit ou non le propriétaire des locaux : absence de réponse ou de suite données, réponse partielle ou dilatoire, caractère tardif ou partiel des démarches et des améliorations en cours, absence de mise en conformité des locaux de travail, solutions connues mais non mises en œuvre (ex : devis d’entreprises, propositions d’organismes agrées). Un risque sérieux doit néanmoins subsister. 4. Objet de la demande. Il s’agit de toutes mesures propres à faire cesser le risque. Chaque demande peut être assortie d’un délai et d’une astreinte par salarié occupé. Il n’y a pas de règles quant au montant de l’astreinte. Les cas étudiés permettent d’établir une fourchette allant de 1 500 € à 3 500 € par jour de retard d’exécution. Quelques exemples : - Ordonner au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions pour ne plus faire travailler les

salariés dans le local situé sous le chevalement, sur la zone de stockage, dans l’atelier ; ordonner le retrait temporaire des salariés de l’établissement, interdire toute activité sur ce site par quelque salarié que ce soit ; sous astreinte de 2000 euros par salarié et par jour.

- Ordonner d’interdire l’accès à la zone située entre le bâtiment et la colline par des moyens

appropriés ; faire réaliser les études de terrain nécessaires par un bureau d’études spécialisé ; faire réaliser les travaux en conséquence.

Ordonner dans l’attente de la réalisation de ces mesures de sécurité la fermeture immédiate de l’établissement sous astreinte 2000 euros/jour/salarié. Enjoindre à l’entreprise d’interdire immédiatement l’accès à la zone située entre le bâtiment et la colline par des moyens appropriés dans l’attente des travaux ; avant une date précise : de faire réaliser les travaux nécessaires pour éviter tout éboulement ou écoulement du terrain. Passé ce délai, l’établissement sera fermé et astreinte de 3 000 euro/jour, avec vérification par huissier accompagné de l’inspecteur du travail. - Ordonner de faire procéder à la réfection des plafonds et à la consolidation de la structure de la

charpente. Sous astreinte de 1000 euros/jour/salarié

DGT 112

- Dire que le représentant légal de la société devra avoir justifié par son gérant de tutelle à

l’inspection du travail, avant cette date, de la réfection des plafonds listés dans l’assignation et de la consolidation de la structure de la charpente selon les prescriptions d’un bureau de contrôle choisi par elle.

- Ordonner le retrait temporaire des salariés jusqu'à complet achèvement des mesures prescrites

sous astreinte de 1500 euros par jour; Réfection des ateliers ABC et principalement réparation des charpentes et des toitures de ces bâtiments.

- Enjoindre donc à l’entreprise de procéder à la réfection de la toiture du bâtiment B, de procéder

à l'aplanissement du sol du bâtiment A de mettre en place une méthode de stockage des palettes supprimant le risque actuel.

- Astreinte de 1500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la

signification. - Ordonner la fermeture de l’atelier tant que les non conformités soulevées n'ont pas été levées :

astreinte 1000 euros par jour de retard et par salarié occupé; maintien de salaires et constats de la fermeture par huissier.

- d'ordonner la fermeture temporaire de l'atelier tant que les points listés n'auront pas été mis en

conformité. Points listés - Ordonner la fermeture des locaux de l’établissement jusqu’à la mise en conformité totale de

ceux-ci, à savoir : remise en état complète de toute la dalle de comble du 1er niveau ; réfection totale de l’installation électrique. Dire et juger que cette mise en conformité sera assortie d’une astreinte de 1500 euros par jour de retard

- Ordonner la fermeture temporaire l’atelier tant que les non conformités n’ont pas été levées.

Sous astreinte de 1000 euros/jour/salarié. Désigner un huissier de justice aux fins de constater le retrait effectif des salariés. Ordonner à la société X de faire les travaux de mise en conformité et de prévoir que faute par elle d’avoir réalisé ces travaux dans le délai de deux mois de la signification de la présente ordonnance, l’atelier devra être fermé temporairement tant que les non conformités n’auront pas été levées, et ce sous astreinte de 800 euros par jour de retard de l’exécution de l’ordonnance et pendant une durée de trois mois.

« L’astreinte étant prévue par jour de retard indépendamment du nombre de salariés présents, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d’un huissier et ce d’autant que l’inspectrice du travail peut et devra effectivement se rendre sur place pour constater la réalisation ou non des mises en conformité. » - Ordonner le retrait des salariés et interdire leur remplacement par quelque salarié que ce soit,

sous astreinte de 1500 euros/jour /salarié. Ordonner la vérification par un organisme accrédité de la solidité et de la structure du bâtiment accueillant les locaux de travail, la communication du rapport et la réalisation des mesures nécessaires.

- La présentation ou la réactualisation du document unique d’évaluation des risques à l’issue des

travaux. - La participation des représentants du personnel, du médecin du travail, de la CARSAT peut être

demandée. - La présentation d’un plan de mesures de protections collectives, et éventuellement de mesures

conservatoires durant la réalisation des travaux.

DGT 113

- La désignation de l’Inspecteur (trice) du Travail (ou son remplaçant), pour veiller à la bonne exécution de la décision. La désignation d’un huissier de justice aux fins de constater le non respect de l’ordonnance.

La désignation d’un huissier de justice doit être libellée de manière à lui permettre de pénétrer dans l'établissement et de recueillir le nom des personnes éventuellement présentes dans les ateliers considérés, de poser les questions utiles, de préférence, accompagné par l’inspecteur du travail.

DGT 114

NOTE D’ACCOMPAGNEMENT A LA REDACTION D’ASSIGNATION EN REFERE : COORDINATION SPS

1 .Réglementation applicable Article L4732-2 - Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de travaux ultérieurs, de l'inobservation des dispositions incombant au maître d'ouvrage prévues au titre premier du livre II et de celles du titre III du livre V ainsi que des textes pris pour leur application, l'inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir ce risque. Ces mesures peuvent consister notamment en la mise en œuvre effective d'une coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier ou la détermination de délais de préparation et d'exécution des travaux compatibles avec la prévention des risques professionnels. En cas de non-respect des dispositions de l'Article L4531-3 qui dispose : « Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci se concertent afin de prévenir les risques résultant de l'interférence de ces interventions. Le juge peut provoquer la réunion des maîtres d'ouvrage intéressés et la rédaction en commun d'un plan général de coordination. Dans ce cas précis, en cas de chantiers proches, il est donc possible de demander la rédaction commune d'un PGC (concernant notamment la gestion des approvisionnements, des interférences des grues … et par voie de conséquence la nomination d'un coordonnateur chargé de la gestion de la co-activité des différents chantiers. En outre, le juge peut ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor. La procédure de référé prévue au présent article s'applique sans préjudice de celle prévue à l'Article L4732-1. Précisions sur le champ d’application du texte - Opération de bâtiment Nous sommes bien dans une opération de bâtiment au sens du décret de 94

- Risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique Il faut établir, le risque physique pour les salariés, un manquement formel ne semble pas suffisant, il faut démontrer les conséquences que peuvent engendrer par exemple l’absence de documents.

- Pendant la réalisation ou lors de travaux ultérieurs Il est possible de faire des constats sur les risques potentiels

- Inobservation des dispositions incombant au maître d’ouvrage Il faut bien rester dans les obligations du maître d’ouvrage même si elles ne comportent pas de sanction dans le code du travail. L’infraction à un texte est indispensable.

- Prévues au titre premier du livre II et de celles du titre III du livre V Quatrième partie Livre II : disposition applicable aux lieux de travail Titre 1er : Obligation du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail

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Articles L 4211-1 et L 4211-2 Articles R 4211-1 à R 4217- 2 Quatrième partie Livre V : Prévention des risques liés à certaines opérations Titre III : Bâtiment et génie civil L’urgence à faire cesser la situation peut être en partie tempérée par l’utilisation de l’arrêt temporaire de travaux. 2. Exemples de manquements pour lesquels un référé a été mis en œuvre -L’approvisionnement à l’aide d’un chariot élévateur à bras télescopiques sans recettes munies de barrières écluses -Absence d’un échafaudage commun dans une construction en parpaings -Les voies d’accès sont impraticables -Les accès verticaux sont dangereux 3. Conseils pour établir les constats La coordination est basée, en grande partie, sur l’article L 4532-2 du code du travail qui impose : "…L’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives." dès lors il conviendra de mettre en évidence les problèmes, d’accès, de circulation, de manutention, de protections collectives et surtout leur traduction en risques physiques pour les salariés 4.Type de demandes pouvant être faites L’arrêt des travaux dans l’attente de : • La rédaction d’un nouveau PGC ou son adaptation • La mise en place ou le maintien sur site d’un engin de levage • La mise en place de protections collectives communes • La mise en place de recettes avec des barrières écluses • La mise en œuvre d’allées de circulation séparées entre les piétons et les véhicules • La mise en place de protection de trémies compatibles avec l’ensemble des travaux à réaliser. • L’harmonisation par le coordonnateur des PPSPS • La détermination d’une astreinte • La modification du nombre d’heures ou d’intervention du coordonnateur SPS

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NOTE D’ACCOMPAGNEMENT D’ASSIGNATIONS EN REFERE : REPOS DOMINICAL

1. Réglementation applicable. Seuls les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur qui emploient illégalement : - des salariés le dimanche, en infraction à l’article L. 3132-3, - ou des salariés le dimanche passé 13 heures dans les commerces de détail alimentaire, en

infraction à l’article L. 3132-13, - ou des salariés le dimanche, en infraction à un arrêté préfectoral de fermeture pris en

application de l’article L. 3132-29, peuvent faire l’objet d’un référé en application de l’article L. 3132-31 du Code du travail. Article L. 3132-31 du code du travail : « L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor. » Article L. 3132-3 du code du travail : « Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. » Article L. 3132-13 du code du travail : « Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi. Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière. » Article L. 3132-29 du code du travail : « Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. » Les possibilités de dérogation au repos dominical dans ces établissements sont nombreuses. La maîtrise de ces textes ainsi que des arrêtés préfectoraux de fermeture du département est indispensable (pour plus de détail, se reporter aux points 5 et 6 de la note). Dispositions spécifiques applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Article L. 3134-15 : « L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor. » D. 3134-5 : « Le juge mentionné à l'article L. 3134-15 est le président du tribunal de grande instance. »

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2. Exemples de manquements pour lesquels un référé a été mis en œuvre. Quelques exemples : - établissements d’une zone d’activité ouverte en dehors de toute dérogation préfectorale telle

que zone touristique ou PUCE - commerce de détail alimentaire ouvert le dimanche après-midi - enseignes de bricolage se prévalant d’un rayon jardinerie pour ouvrir tout le magasin - commerce de détail alimentaire ouvrant le dimanche matin et après-midi en dépit d’un arrêté

préfectoral de fermeture 3. Conseils pour établir les constats. Eléments de contexte. Si des éléments de contexte nécessitent d’être apportés, ceux-ci seront succincts et strictement en lien avec le référé et la demande. Il peut se révéler préférable pour éviter un report d’audience de ne pas évoquer le procès-verbal rédigé concomitamment sur le sujet, sauf si celui-ci a déjà donné lieu à condamnation. Manquements à la réglementation. Les développements consacrés aux manquements constatés par l’inspection du travail sont essentiels. Ils doivent être précis, ne souffrir d’aucune hésitation et se limiter aux non conformités pour lesquelles une demande est formulée en fin d’assignation. Avant de procéder au constat, il est conseillé de : - faire un rappel écrit aux entreprises visées afin de pouvoir caractériser leur mauvaise volonté, - vérifier que les entreprises visées ne bénéficient pas d’une dérogation au jour ou à l’heure

programmés pour le contrôle. Il est conseillé d’établir un descriptif précis permettant d’établir : - l’identité des salariés - leur statut de salarié - leur activité et fonctions lors du contrôle - le cas échéant, la nature des contreparties. Ces développements sont soit intégrés au corps de l’assignation, soit joints à celle-ci sous la forme d’un rapport de constat daté, notamment lorsque c’est le contrôleur qui procède au contrôle. Le rapport de constat présente l’avantage de pouvoir être complété en cours de procédure et en particulier à la veille de l’audience. Personne à assigner : Pour les commerces qui sont un établissement distinct d’une société à établissements multiples, il est conseillé de procéder à une double assignation visant le chef d’établissement et le représentant légal de la société. Un même huissier pourra être saisi et, si besoin, prendre contact avec son confrère pour les personnes à assigner situées hors de son ressort. Pièces pouvant être jointes : Les pièces permettant de prouver les manquements constatés devront être jointes et notamment : registre du personnel, déclaration préalable à l’embauche, horaires affichés, publication y compris sur internet, dossier photographique, plannings, relevés horaires, bulletins de paie, auditions. Pourront également être annexés à l’assignation pour écarter tout débat lors de l’audience : - l’arrêté de nomination de l’inspecteur justifiant de sa compétence géographique - en cas d’intérim, la justification de l’empêchement du titulaire et la publication de la décision

d’intérim au registre des actes administratifs - la décision de la chambre sociale de la cour de cassation du 10 mars 2010 n° 08-17044 (en fin

de note) rappelant que l’inspecteur n’est pas tenu de dresser procès-verbal préalablement à la procédure de référé et qu’il lui appartient d’user de ses pouvoirs pour établir par tous moyens l’emploi illicite

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- la décision de la chambre sociale de la cour de cassation du 6 avril 2011 n° 09-68413 (en fin

de note) rappelant que l’inspecteur peut saisir le juge judiciaire en référé dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite le dimanche, y compris lorsque l’obligation de repos dominical résulte d’un arrêté préfectoral de fermeture.

4. Objet de la demande. Il s’agit de toutes mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite. Chaque demande peut être assortie d’un délai et d’une astreinte par dimanche et par salarié illégalement employé. Le montant de l’astreinte doit être dissuasif et doit pouvoir être expliqué lors de l’audience. Il peut être calculé sur la base du chiffre d’affaires réalisé le dimanche ou sur le nombre de salarié occupé, à raison par exemple de 3 000 € par salarié constaté (montant de la peine pénale en récidive prévue par l’article 132-11 du code pénal) ou plus. Quelques exemples : - entendre le chef d’entreprise requis - ordonner l’interdiction d’employer des salariés le dimanche - ordonner la fermeture de l’établissement le dimanche (prévu dans l’article L. 3132-31) - designer l’inspecteur et le contrôleur du travail (ou son remplaçant) aux fins de constater le

non-respect de l’ordonnance pour veiller à la bonne exécution de la décision OU designer tel huissier de justice qui plaira à Madame, Monsieur le Président aux fins de constater le non-respect de l’ordonnance, accompagné de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, en lui permettant de pénétrer dans l’établissement, de recueillir le nom des personnes employées et de poser toute question utile - dire et juger que le juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de

l’astreinte qu’il aura fixée, conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 - ordonner la condamnation de l’entreprise défenderesse aux dépens et frais irrépetibles des

articles 696 et 700 du code de procédure civile. 5. Récapitulatif des possibilités de dérogation au repos dominical dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur. a/ Dérogation de droit au dimanche entier pour les établissements visés à l’article R. 3132-5 (article L. 3132-12) Principales activités et établissements de l’article R. 3132-5 : - Commerce de détail : ameublement, débit de tabac, distribution de carburants et lubrifiants

automobiles, commerce de la marée (poissonnerie), jardineries, graineteries, fleurs naturelles - Location : location de DVD, cassettes vidéo, chaises, moyens de locomotion, locations

saisonnières de meublés liés au tourisme - Restauration : hôtels, cafés, restaurants, fabrication de produits alimentaires destinés à la

consommation immédiate - Loisir : spectacles, musées, expositions, casinos, établissements de jeux, centres culturels,

sportifs et récréatifs, parcs d'attractions et leur enceinte, prise des clichés photographiques - Tourisme : service assistance des assurances aux voyageurs et touristes, syndicats d'initiative,

offices de tourisme, services de réservation et de vente d’excursions

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- Santé et de soins : établissements de santé, établissements sociaux et médico-sociaux,

pharmacies, établissements de bains, piscines, hammams, thalassothérapie, balnéothérapie, spa, service de garde pour soins médicaux infirmiers et vétérinaires, garde d'animaux, pompes funèbres

- Services aux personnes : services aux personnes physiques à leur domicile, avocats salariés (aide juridictionnelle, désignations d'office)

- Maintenance, dépannage et réparation : garage, réparations urgentes de véhicules et de machines agricoles, dépannage d'urgence des ascenseurs, monte-charge, matériels aéraulique, thermique et frigorifique, dépannage d'appareils et installations domestiques à usage quotidien, maintenance urgente, ingénierie informatique, surveillance et assistance téléphonique ou télématique

- Activités financières, de secours et de sécurité : change de monnaie, caisses d'épargne, service de garde des banques et établissements de crédit, service de sécurité des moyens de paiement, service de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l'incendie, gestion des ports de plaisance, service préventif contre l'incendie des établissements commerciaux

- Transports et livraisons : transport ferroviaire, autres transports par terre, péages routiers, transport et travail aériens, commerces et services dans l'enceinte des aéroports, expédition, transit et emballage, service de transport pour livraisons des établissements commerciaux

- Assainissement, environnement, voirie et gestion des déchets : arrosage, balayage, nettoyage et enlèvement ordures ménagères, toilettes publics, désinfection et travaux de désinfection dans les établissements commerciaux, équarrissage, associations accréditées de surveillance de la qualité de l'air

- Divers : émission et réception des télécommunications, marchés, foires et exposition, bureaux de vente des promoteurs et agences immobilières

b/ Dérogation de droit au dimanche matin jusqu’à 13 heures dans les commerces de détail alimentaire, quelque soit leur implantation géographique, en zone touristique ou PUCE (article L. 3132-13) c/ Dérogation collective de droit aux établissements de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente déterminées par le préfet (article L. 3132-25) d/ Dérogation collective temporaire accordée par le préfet aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services situés dans les périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE) déterminés par le préfet de région (article L. 3132-25-1) e/ Dérogation collective par branche d’activité accordée par le maire aux commerces de détail dans la limite de 5 dimanches par an, généralement fêtes de fin d’année, soldes, manifestation locale (article L. 3132-26) f/ Dérogation individuelle temporaire accordée par décision du préfet pour préjudice au public ou au fonctionnement normal de l’établissement, avec possibilité d’extension (article L. 3132-20) g/ Dérogation au repos hebdomadaire en cas de travaux urgents pour organiser des mesures de sauvetage (article L. 3132-4). Ces dérogations sont le plus souvent accompagnées de contreparties. 6. Arrêtés préfectoraux de fermeture. Ces arrêtés imposent aux établissements d’une même branche d’activité d’opter pour un jour de fermeture hebdomadaire, qui s’appliquera sans condition, tant aux salariés qu’aux organes dirigeants de l’établissement ou aux indépendants. Ils visent à assurer la liberté de la concurrence entre les établissements.

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Ces arrêtés sont cumulatifs et n’empêchent pas l’application des interdictions posées par les articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Même de manière indirecte, ils n’ouvrent aucun droit à faire travailler des salariés le dimanche. L’inspecteur du travail peut mettre en œuvre la procédure de référé à l’égard d’un établissement visé par un arrêté préfectoral de fermeture au public qui emploi des salariés le dimanche (chambre sociale de la cour de cassation du 6 avril 2011 n° 09-68413 en fin de note). En dehors de cette hypothèse, il convient de retenir que lorsque ces arrêtés préfectoraux de fermeture ne sont pas nécessaires à la compréhension de la situation, l’assignation ne les abordera pas afin d’éviter la confusion des textes applicables. La maîtrise de ces textes demeure indispensable le jour de l’audience, notamment devant un avocat qui pourrait s’en saisir.

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NOTE D’ACCOMPAGNEMENT A LA REDACTION EN REFERE : TRAVAIL TEMPORAIRE

1. Réglementation applicable. La procédure de référé en matière de travail temporaire est prévue par les articles L. 1251-47 et R. 1251-10 du code du travail. Article L. 1251-47 du code du travail : « Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir accompli les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ou sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 et qu'il en résulte un risque sérieux de préjudice pour le salarié temporaire, le juge judiciaire peut ordonner la fermeture de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder deux mois. Il est saisi par l'inspecteur du travail après que celui-ci a adressé à l'entrepreneur de travail temporaire une mise en demeure restée infructueuse. Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5. » Article R. 1251-10 du code du travail : « La fermeture de l'entreprise en application de l'article L. 1251-47 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance. » 2. Manquements pour lesquels un référé peut être mis en œuvre. Les deux formalités nécessaires à l’exercice de l’activité de travail temporaire sont : - - le déclaration d’ouverture faite à l’inspection du travail, prévue par l’article L. 1251-45 du

code du travail, - - l’obtention d’une garantie financière prévue par l’article L. 1251-49 du code du travail. Article L. 1251-45 du code du travail : « L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 1251-49. Une déclaration préalable est également exigée lorsqu’un entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes. Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités en fait la déclaration à l'autorité administrative. » Article L. 1251-49 du code du travail : « L’entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement : 1° Des salaires et de leurs accessoires ; 2° Des indemnités résultant du présent chapitre ; 3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ; 4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale. » A défaut de l’une et/ou l’autre de ces formalités, avant d’engager la procédure de référé, l’Inspecteur du Travail doit adresser par voie de décision administrative, une mise en demeure, à l’entreprise de travail temporaire, visant à lui demander de justifier de la déclaration d’ouverture et/ou de l’obtention de la garantie financière, en fixant un délai (Cf. Modèle en annexe à la présente note). Si cette mise en demeure reste infructueuse, l’Inspecteur du Travail saisit le juge des référés. Il doit alors apporter la preuve du défaut de l’une et/ou de l’autre de ces formalités et démontrer qu’il en résulte un risque sérieux pour les travailleurs temporaires dépendant de cette entreprise et demander la fermeture de l’entreprise. Le juge peut ordonner la fermeture de l’entreprise.

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A titre complémentaire, lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5. En pratique, les procédures engagées visent le défaut de garantie financière à jour. 3. Conseils pour établir les constats. Eléments de contexte : Historique de la société, des contrôles, demandes de l’inspection du travail. Manquements à la réglementation. Avant de procéder au constat, il est conseillé de : - faire un rappel écrit aux entreprises visées afin de pouvoir caractériser leur mauvaise volonté, - adresser une mise en demeure préalablement à l’engagement de la procédure de référé en

attendant la fin du délai fixé dans la mise en demeure. - Il est conseillé d’établir un descriptif précis permettant d’établir le défaut des deux formalités

nécessaires à l’exercice de l’activité de travail temporaire : - le déclaration d’ouverture faite à l’inspection du travail, prévue par l’article L. 1251-45 du code

du travail, - l’obtention d’une garantie financière prévue par l’article L. 1251-49 du code du travail. Ces développements sont soit intégrés au corps de l’assignation, soit joints à celle-ci sous la forme d’un rapport de constat daté. Le rapport de constat présente l’avantage de pouvoir être complété en cours de procédure et en particulier à la veille de l’audience. Personne à assigner : Entreprise de travail temporaire : bien vérifier le lieu de son siège social pour la signification de l’assignation. Pièces pouvant être jointes : - extrait du Registre du commerce et des sociétés, - courriers de l’inspection du travail, - courriers ou justificatifs apportés par l’entreprise de travail temporaire, - une ancienne garantie financière, - une ancienne déclaration d’ouverture,… Pourront également être annexés à l’assignation pour écarter tout débat lors de l’audience : - l’arrêté de nomination de l’inspecteur justifiant de sa compétence géographique - en cas d’intérim, la justification de l’empêchement du titulaire et la publication de la décision d’intérim au registre des actes administratifs - la décision de la chambre sociale de la cour de cassation du 10 mars 2010 n° 08-17044 (en fin de note) rappelant que l’inspecteur n’est pas tenu de dresser procès-verbal préalablement à la procédure de référé et qu’il lui appartient d’user de ses pouvoirs pour établir par tous moyens l’emploi illicite. 4. Objet de la demande. Il s’agit de toutes mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite. Exemple : - entendre le chef d’entreprise requis - ordonner la fermeture immédiate et temporaire de l’entreprise de travail temporaire pour une durée maximale de deux mois, - condamner l’entreprise de travail temporaire, à une astreinte provisoire de X euros par jour de retard (le montant de l’astreinte doit être dissuasif et doit pouvoir être expliqué lors de l’audience. Il peut être calculé sur la base du chiffre d’affaires ou sur le nombre de travailleurs temporaires occupés, à raison par exemple de 3 000 € par salarié ou plus), à défaut de cessation d’activité à

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compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, qui pourra être constaté par acte d’huissier ou par l’inspection du travail, - dire que cette fermeture cessera dès justification soit de la déclaration d’ouverture, soit de la garantie financière, - dire et juger que le juge des référés se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte qu’il aura fixée, conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 - Rappeler que si cette fermeture entraîne la fermeture de l’entreprise de travail temporaire entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5 du code du travail, - condamner l’entreprise de travail temporaire défenderesse aux dépens - condamner l’entreprise de travail défenderesse aux frais irrépetibles des articles 696 et 700 du code de procédure civile à hauteur de X euros (à fixer en fonction des démarches entreprises, temps consacré à l’affaire, nombre d’agents mobilisés,…) ».

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MISE EN DEMEURE PREALABLE A REFERE

TRAVAIL TEMPORAIRE GARANTIE FINANCIERE

ET/OU DECLARATION D’OUVERTURE L’inspecteur du travail de la Xème section du département de (Département) ; Vu l’article L. 1251-47 du code du travail ; Vu l’article L. 1251-45 et/ou L. 1251-49 et suivants du code du travail, (à choisir en fonction des constats) ; Considérant que lors d’un contrôle en date du (DATE), l’inspection du travail a constaté que la société (RAISON SOCIALE) sise (ADRESSE), exerce une activité de travail temporaire (préciser la nature de son activité : nombre de contrats de travail temporaire en cours de mission, présence de permanents assurant le suivi administratif des travailleurs temporaires,…) ; que cette société n’a pas accompli les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 du code du travail ou n’a pas obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail ; et qu'il en résulte un risque sérieux de préjudice pour le salarié temporaire ; Considérant que l’article L. 1251-45 du code du travail prévoit que : « L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 1251-49. Une déclaration préalable est également exigée lorsqu’un entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes. Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités en fait la déclaration à l'autorité administrative. » Et/ou Considérant que l’article L. 1251-49 du code du travail prévoit que : « L’entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement : 1° Des salaires et de leurs accessoires ; 2° Des indemnités résultant du présent chapitre ; 3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ; 4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale. » Considérant que dès lors la société (RAISON SOCIALE) ne remplit pas son obligation prévue par les dispositions sus visées, et qu’en vertu de l’article L. 1251-47 du code du travail, lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir accompli les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 du code du travail ou sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail et qu'il en résulte un risque sérieux de préjudice pour le salarié temporaire, avant de saisir le juge, l'inspecteur du travail doit adresser à l'entrepreneur de travail temporaire une mise en demeure ;

DECIDE Article unique : La société (RAISON SOCIALE), sise (ADRESSE) est mise en demeure de se conformer aux dispositions de l’article L. 1251-45 et/ou L. 1251-49 et suivants du code du travail, (à choisir en fonction des constats) dans un délai de x jours (à déterminer en fonction de l’urgence de la situation, aucun texte ne prévoyant de délai minimum). Fait à (VILLE), le (DATE), Prénom NOM Voies de recours : « La présente décision peut faire l’objet, dans les deux mois de sa notification, d’un recours hiérarchique auprès du Ministère du Travail - Direction des relations du travail - Sous-direction des droits des salariés – DASC2 (A VERIFIER) - 39-43 Quai André Citroën - 75902 PARIS Cedex 15 - et (ou), d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif – (ADRESSE). Cette décision devra être jointe à tout recours formulé à l’encontre de celle-ci ».

DGT 125

Information complémentaire : Contexte d’application de la saisine du président du TGI en matière de travail temporaire (articles L.1251-47 et R.1251-10 du Code du travail). Les articles L.1251-47 et R.1251-10 ne font expressément référence qu’à la saisine du président du TGI. Cependant, en fait et en droit, la seule procédure susceptible d’être initiée par les inspecteurs du travail est bien celle du référé régie par les articles 808 à 811 du code de procédure civile. Les articles L.1251-47 et R.1251-10 ne font pas expressément référence à la procédure de référé, mais envisagent seulement la saisine du président du TGI. Dès lors, il est nécessaire de se reporter aux dispositions du nouveau Code de procédure civile relative aux « pouvoirs du président » (articles 808 à 813). Or, ces dispositions envisagent deux catégories d’ordonnances susceptibles d’être rendues par le président du tribunal de grande instance : les ordonnances de référé (articles 808 à 811 du CPC) et les ordonnances sur requête (articles 812 et 813 du CPC). La saisine par les inspecteurs du travail du président du TGI en matière d’entreprise de travail temporaire n’entre manifestement pas dans le champ d’application de la procédure des ordonnances sur requête. En effet, l’article 812 du code procédure civile dispose que : « Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ». Or, d’une part, les articles L.1251-47 et R.1251-10 du code du travail ne spécifient pas que le président du TGI doit être saisi par requête et, d’autre part, il est clair que les mesures susceptibles d’être ordonnées par le président, et qui sont limitativement fixées par cet article (« fermeture de l’entreprise pour une durée qui ne peut excéder deux mois »), exigent d’autant moins qu’elles ne soient pas prises contradictoirement, que l’inspecteur du travail ne peut engager la procédure qu’après une mise en demeure ( préalable obligatoire à la saisine du juge) restée infructueuse. Les conditions mêmes auxquelles les articles L. 1251-47 et R. 1251-10 du code du travail subordonnent la saisine du président du TGI, satisfont aux conditions du référé, tel que prévu aux articles 808 et 809 du code de procédure civile. Il en découle que la seule procédure susceptible d’être initiée par les inspecteurs du travail est bien celle du référé régie par les articles 808 à 811 du Code de procédure civile.

DGT 126

NOTE ACCOMPAGNEMENT A LA REDACTION D’ASSIGNATION EN REFERE : ACCIDENT DU

TRAVAIL 1 - Texte prévoyant le référé accident du travail :

L’article L. 4741-11 du code du travail dispose : « Lorsqu'un accident du travail survient dans une entreprise où ont été relevés des

manquements graves ou répétés aux règles de santé et sécurité au travail, la juridiction saisie, qui relaxe la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des articles 221-6, 221-19 et 221-20 du code pénal, fait obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales de santé et sécurité au travail.

A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un

plan de réalisation de ces mesures, accompagné de l'avis motivé du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.

La juridiction adopte le plan présenté après avis du directeur départemental du travail, de

l'emploi et de la formation professionnelle. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter, pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, un plan de nature à faire disparaître les manquements mentionnés au premier alinéa.

Dans ce dernier cas, les dépenses mises à la charge de l'entreprise ne peuvent

annuellement dépasser le montant annuel moyen des cotisations d'accidents du travail prélevé au cours des cinq années antérieures à celle du jugement, dans le ou les établissements où ont été relevés les manquements.

Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer cette exécution.

L'employeur qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan mentionné au deuxième

alinéa ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par la juridiction en vertu du troisième alinéa, est puni d'une amende de 18 000 € ainsi que des peines prévues à l'Article L4741-14. »

ll y a lieu d'observer que le saisine du juge des référés par l'inspecteur du travail suppose nécessairement l'existence d'une décision de la juridiction répressive qui, n'ayant pas retenu dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions précitées du code pénal, a prescrit à l'entreprise de prendre les mesures indispensables au rétablissement des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail, et lui a enjoint de présenter un plan de réalisation de ces mesures. En outre, l'objet de l'action en référé ne peut être que la fermeture totale ou partielle de l'établissement en vue de la réalisation des mesures prescrites par la juridiction répressive. En pratique, à la connaissance du groupe de travail, aucun référé de ce type n’a été engagé dans une telle situation.

DGT 127

2 - Historique de l’article L. 4741-11 du code du travail relatif à la prévention des accidents du travail : Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative à la prévention des accidents du travail, dont est issu l’article L. 263-3-1, en cas d’accident du travail, le juge répressif n’avait que deux possibilités : soit condamner pénalement la ou les personnes physiques auteurs de l’infraction aux règles d’hygiène et de sécurité à l’origine de l’accident, soit relaxer les prévenus. En cas de relaxe, l’entreprise pouvait donc ne tirer aucune conséquence de l’accident du travail survenu en ne prenant pas les mesures d’hygiène et de sécurité propres à éviter de nouveaux accidents. La loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en introduisant dans le code du travail un nouvel article L. 263-3-1, le législateur a tenté de combler cette lacune en donnant le pouvoir à la juridiction répressive, lorsqu’« elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies», de « faire obligation à l’entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir les conditions normales d’hygiène et de sécurité du travail». Il importe de relever que cet article fait peser l’obligation de prendre ces mesures sur « l’entreprise », et non sur une personne physique (chef d’entreprise ou d’établissement), consacrant ainsi le principe de « la responsabilité de l’entreprise personne morale » (René Caille, rapporteur du projet de loi devant la commission des affaires culturelles, familiales et sociales à l’Assemblée nationale). L’article L. 263-3-1 subordonne la mise en œuvre, par le juge répressif, de cette obligation de prendre des mesures à quatre conditions qui sont cumulatives : - l’existence d’un accident du travail ; - la constatation dans l’entreprise de manquements graves ou répétés aux règles d’hygiène et de sécurité du travail ; il suffit que ces manquements aient été « relevés » et il n’est donc pas nécessaire qu’ils aient été pénalement sanctionnés ; - une ou plusieurs personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du Code pénal citées à l’article L. 263-2-1 du code du travail, c’est-à-dire les articles 221-6 (atteintes involontaires à la vie : homicide involontaire), 222-19 (atteintes involontaires à l’intégrité de la personne par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, entraînant une incapacité totale de travail de plus de trois mois) et 222-20 (atteintes involontaires à l’intégrité de la personne par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement, entraînant une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois) ; - le prononcé par une juridiction de jugement de la relaxe de la ou des personnes physiques poursuivies (la juridiction « ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies »). Les dispositions de l’article L. 263-3-1, critiquées par une partie de la doctrine, notamment en raison de la complexité du dispositif, semblent avoir été assez peu souvent mises en œuvre par les juridictions répressives. On ne trouve que deux arrêts du même jour de la Cour de cassation (Cass. Crim. 24 février 1981, Bull. Crim. n° 69 et n° 73) aux termes desquels la Chambre criminelle sans remettre en cause la nature des mesures envisagées pour rétablir les conditions normales d’hygiène et de sécurité du travail a relevé l’incompétence du juge d’instruction pour les prendre.

DGT 128

E – Conseils organisationnels

Recommandations sur l’organisation préalable en DIRECCTE Plusieurs options organisationnelles peuvent être mises en place, mais dans tous les cas l’inspecteur du travail reste maître d’une gestion complète de la procédure de référé. Il parait cependant indispensable qu’un contact préalable avec le président du TGI soit réalisé. Le responsable d’unité territoriale ou son représentant pourra ainsi présenter la spécificité de l’action des agents de l’inspection du travail en rappelant que la présence d’avocat n’est pas obligatoire. La mise en place d’une organisation de la logistique afférente à ce type d’action est également un gage de soutien des agents et de meilleure utilisation de cet outil. (Mise à jour des listes des auxiliaires de justice locaux, suivi des dossiers de mise en paiement des actes réalisés, appui informatique…) L’action des agents de contrôle sera ainsi facilitée tout en permettant une réactivité lorsqu’une situation d’urgence se présentera. Plusieurs schémas organisationnels existent et doivent être adaptés en fonction des spécificités régionales de chaque DIRECCTE et de la connaissance des usages du ou des Tribunaux de Grande Instance. Le responsable de l’unité territoriale en lien avec le DAT et les agents de contrôle pourra ainsi mettre en place une organisation adaptée qui incitera à une utilisation plus importante de cet outil incontournable pour l’inspection du travail. Exemples d’organisation régionale 1) - Appui régional de l’ARM ayant une pratique des référés ou de collègues en région possédant

déjà une expérience, sur l’aspect juridique et rédactionnel - Appui des DAT sur l’information préalable des TGI et du parquet - Secrétariats des DAT formés et outillés pour gérer l’aspect financier - Appui des services informatiques locaux pour faciliter la transmission dématérialisée de dossiers photos lourds 2) - Référent local, (UT ou Siège) chargé du suivi financier, de la mise à jour des listes d’auxiliaires

de justice, de l’appui informatique - DAT ou inspecteur du travail spécialisé chargé de l’appui juridique et rédactionnel.

Le recours aux référés sera par ailleurs plus important dans la mesure où chaque région veillera à assurer des formations concrètes avec rédaction de cas réels et audiences fictives en présence des acteurs locaux. (Président du TGI, avocat…)

DGT

129

ITRM Aquitaine

Phases pouvant être faites au choix par les acteurs désignésPhases obligatoires relevant des acteurs désignés

ORGANISATION PRÉALABLERÉDACTION DE

L'ASSIGNATION ET DE L'ORDONNANCE

AUDIENCE ORDONNANCESUIVI

EXÉCUTIONORDONNANCE

LIQUIDATIONASTREINTES

VOIES DE RECOURS

DIRECCTE (Siège) – Appui méthodologique – Appui rédaction

– Formation inter-active– Centralisation et exploitation

Responsable Pôle T– Délégation signature

– Appui et constats avec ingénieurs de prévention

– Centralisation et exploitation des ordonnances et assignation – Mise à disposition d'outils

Cellule d'appui

pluridisciplinaire

– Mise à jour des outils– Appui – Envoi dossier complet à la

DGT (DAP)– Appui à l'audience pour liquidation des astreintes

– Information DGT

Responsable Unité Territoriale

– Information du Président du TGI + Procureur (rappel procédure référé par l'IT sans avocat)

– Inscription + Mise au rôle (Greffe)– Appui – Aller au Greffe pour retrait de

l'ordonnance (Grosse)– Emission du titre de perception auprès de la recette des Finances

– Transmission à la DAGEMO pour mise en paiement facture huissier et validation "travail fait" (1er acte assignation)– Suivi de l'effectivité du paiement

– Transmission à l'huissier pour délivrer

– Faire notifier l'assignation par l'huissier – Suivi du paiement

– Transmission à la DAGEMO pour mise en paiement de la facture d'huissier et validation "travail fait" (2ème acte)– Suivi de l'effectivité du paiement

– Transmission à la DAGEMO pour mise en paiement de la facture d'huissier et validation "travail fait"– Suivi de l'effectivité du paiement

– Informer le service contentieux DGT

– Transmission à DAGEMO pour mise en paiement facture huissier et validation "travail fait"– Suivi de l'effectivité du paiement

Directeur adjoint – Logistique

du travail Désigner un agent pour :* mise à jour de la liste des interlocuteurs externes* suivi des mises en paiement

– Informer la DAGEMO Service SRDH

* appui informatique(ex : photos à transmettre en nombre)

– Constats – Lire et vérifier les conclusions du défendeur et préparer des éléments de réponse

– Aller au Greffe pour délivrance de l'ordonnance (Grosse)

– Constats de non-exécution – Rédaction des conclusions

Inspecteur du travail

– Rédaction de l'assignation et de l'ordonnance – Requête préalable en vue d'une assignation en référé d'heure à heure

– Débat

– Transmission à l'huissier pour la faire signifier

– Rédaction de l'assignation de liquidation astreinte

– Audience

– Inscription + Mise rôle (Greffe ) – Remise éventuelle des conclusions au Président du TGI

– Faire notifier l'assignation par l'huissier

– Transmission de l'assignation en vue de sa signification (huissier)

– Nouvelle audience

– Conseils

Huissier – Signification de l'assignation – Signification de l'ordonnance

– Inscription + Mise rôle (Greffe) – Retour acte de signification (IT)

– Délivrance de l'assignation

d'exécution d'astreinte– Constat de non-délivrance

– Retour "second original" (IT)

DAGEMO – Paiement actes huissier – Paiement actes huissier – Paiement actes huissier – Paiement avocat

– Aide à la rédaction des conclusions– Audience

LE RÉFÉRÉ - Logistique et actes principaux

– Contre-visite avant l'audience

Avocat

DGT 130

F – Abréviations, glossaire du référé

Abréviations

BCG Bureau du contentieux général de la Direction de l’administration

générale et de la modernisation des services

BIT Bureau International du Travail

Bull. Crim. Bulletin des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation

CE Conseil d’État

Cour cass. Cour de cassation

Courriel Courrier électronique

CT Code du travail

DAGEMO Direction de l’administration générale et de la modernisation des

services

UT Unité territoriale

Déc. Décision

DOM Département d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion)

DGT Direction Générale du travail

DIRECCTE Direction régionale des Entreprises, de la Consommation, de la

Concurrence, du Travail et de l’Emploi

DIECCTE Direction des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du

Travail et de l’Emploi (directions des DOM)

Dt. Décret

EPIC Établissement public à caractère industriel et commercial

JEX Juge de l'exécution

NCPC Nouveau code de procédure civile

OIT Organisation Internationale du Travail

SA Société anonyme

SARL Société à responsabilités limitées

SPS en matière de Sécurité et de protection de la santé

SITERE Système d'information travail en réseau

TI – TGI Tribunal d’instance ; Tribunal de grande instance

DGT 131

GLOSSAIRE Astreinte Somme d’argent, dont le montant est fixé le plus souvent par jour de retard, que le débiteur d’une obligation de faire ou de ne pas faire doit payer au créancier de la prestation jusqu’à ce qu’elle soit exécutée.

Assignation L’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur (en, l’occurrence, l’inspecteur du travail) cite son adversaire (en l’occurrence, l’entreprise concernée) à comparaître devant une juridiction (art. 55 du CPC). Assistance La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger (art. 412 NCC ; cf. représentation). Avocat Officier ministériel chargé devant la cour d’appel d’accomplir tous les actes nécessaires à la procédure (postulation) et de faire connaître les prétentions de son client. Cabinet Bureau du juge des référés au Palais de justice. Constatant Technicien commis par le juge afin de procéder à des constatations (le plus souvent des huissiers ; cf. technicien). Consultant Technicien commis par le juge pour lui fournir une consultation (cf. technicien).

Contradictoire Principe essentiel de la procédure imposant que toute demande, toute présentation au juge d’une pièce, d’un document, d’une preuve par une partie soit portée à la connaissance de l’autre partie ou des autres parties et librement discutée à l’audience. Copie d’une assignation Exemplaire de l’assignation, signifiée, par l’huissier de justice, au défendeur. Demandeur - Défendeur Demandeur : personne qui prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Défendeur (ou adversaire) : personne contre laquelle un procès est engagé par le demandeur. Dépens Sommes dues, sauf décision contraire du juge, par la partie perdante. Conformément à les articles 695 du CPC, les dépens comprennent : - « Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou

l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;

- Les indemnités des témoins ; - La rémunération des techniciens ; - Les débours tarifés ; - Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; - La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée, y compris les droits de

plaidoirie ».

DGT 132

Désistement d’instance La personne qui a pris l’initiative d’introduire une instance déclare renoncer à la procédure. Elle pourra réintroduire ultérieurement une autre instance sur le même sujet. Exécution sous astreinte Sanction financière destinée à obtenir, par la contrainte, l’accomplissement de l’obligation fixée par le juge.

Exécutoire : Qui peut être mise à exécution au besoin par la force. Action exécutoire : Jugement qui permet de recourir aux voies d’exécution forcée. Exécution forcée Exécution d’un jugement imposée au débiteur sur sa personne ou sur ses biens par le ministère d’un officier public compétent et au besoin avec la force publique en observation de formalités prescrites par la loi. Expédition (ou ampliation) Copie d’un acte authentique délivré par un officier ministériel ou par le secrétaire-greffier d’une juridiction.

Exploit d’huissier Le terme figurait dans l’ancien code de procédure civile et l’usage l’a conservé, alors qu’il conviendrait de faire référence à un « acte d’huissier de justice ». Il s’agit d’un acte rédigé et signifié par un huissier de justice (une assignation, par exemple), normalement établi en double original (cf. double original). Expert Technicien commis par le juge en raison de ses lumières particulières pour procéder à une expertise (cf. technicien). Formule exécutoire Ordre adressé aux autorités compétentes d’avoir à prêter main forte à l’huissier chargé de procéder aux actes d’exécution, par la partie qui a eu gain de cause. « République française Au nom du Peuple français En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandements et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par ... » (décret 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire). Frais (art. 700 CPC) Somme déterminée par le juge, mis à la charge du défendeur pour compenser les frais non compris dans les dépens (cf. dépens).

Greffe / Secrétariat-greffe Il existe un secrétariat-greffe au tribunal de grande instance. Le chef et les membres du secrétariat-greffe sont des fonctionnaires qui, notamment, assistent les magistrats à l’audience et dressent les actes du greffe. Ils délivrent aussi expédition des jugements. Grosse Original, notamment d’un jugement, conservé au greffe et revêtu de la signature du président et du secrétaire-greffier. Huissier de justice

DGT 133

Officier ministériel chargé, notamment, des significations judiciaires et de l’exécution forcée des actes publics. Juge de l’exécution (JEX) Juge du tribunal de grande instance qui connaît en principe de l’exécution des jugements (art. L. 311-11 du code de l’organisation judiciaire). Liquidation de l’astreinte Opération finale par laquelle le juge chiffre le montant définitif de la somme d’argent que le débiteur devra payer au créancier à titre d’astreinte. Mandataire social Personne ayant le pouvoir d’engager la personne morale à l’égard des tiers : gérant d’une SARL, président directeur général d’une SA. etc… Minute Copie de l’ordonnance du juge des référés qui porte la formule exécutoire apposée par le greffier (cf. formule exécutoire). Notification (art. 651 du CPC) Fait de porter un acte à la connaissance des intéressés. Ordonnance Le terme ordonnance s’applique particulièrement aux décisions par lesquelles le juge statue au provisoire, donc aux décisions du juge des référés. Ordonnance exécutoire sur minute

Ordonnance exécutoire avant toute signification sur présentation de la décision (définition donnée pour mémoire, sans effet sur les procédures de l’inspection du travail). Original (Double original) d’une assignation

Formalité exigeant l’établissement de l’acte en plusieurs exemplaires : - le premier original de l’assignation signifié est destiné à l’huissier qui le conserve pendant 30

ans, - le second original est mis au rôle. Cf. ci-dessus "copie". Postulation Accomplissement au nom d’un demandeur des actes de la procédure (cf. avocat). Prétentions Questions de fait et de droit que les parties soumettent au juge. Pour le demandeur, les prétentions sont fixées dans l’acte introductif d’instance et pour les défendeurs dans les conclusions en défense. ‘’Au principal ‘’ ou ‘’ au fond ‘’ C’est à dire devant le juge du fond. C’est ainsi que les ordonnances de référé n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Provisionnement (en vue de la rémunération d’un expert) Procéder à une provision. La provision est la somme que la, ou les parties désignées, doivent consigner au greffe en vue de couvrir tout ou partie de la rémunération de l’expert. Cette dernière ne sera définitivement arrêtée qu’après la remise par l’expert de son rapport.

DGT 134

Représentation Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure (art. 411 CPC). Sauf disposition ou convention contraire, le mandat de représentation emporte mission d’assistance (art. 413 CPC ; cf. assistance). Référé Procédure contradictoire, rapide et simplifiée tendant à obtenir d’un juge unique (en l’occurrence, le président du tribunal de grande instance ou son délégué), toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que justifie l’existence d’un différend (art. 808 CPC) ou toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (art. 809 CPC). Référé à date fixe Référé porté par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jours et heures habituels des référés (art. 485 CPC). Référés d’heure à heure Référé porté par voie d’assignation, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l’audience, soit au domicile portes ouvertes du juge des référés. Le cas motivant l’assignation doit requérir célérité. Le requérant doit solliciter l’autorisation de délivrer l’assignation d’heure à heure en présentant une requête au juge des référés. Ce dernier autorise par voie d’ordonnance (art. 485 CPC). Renvoi à une date ultérieure Report d’une affaire par le juge sur le rôle d’une autre audience. Rôle Etat sur lequel le greffier porte la liste des affaires appelées à l’audience, en l’occurrence à l’audience du juge des référés. Mise au rôle (Enrôler) Inscription au rôle, acte constituant la saisine du juge. Sachant Ancien terme désignant une personne bien informée, bien renseignée, qu’un technicien peut de lui-même consulter et qui, à la demande ou de celui-ci ou des parties ; peut également être entendu par le juge (art. 242 du CPC). Saisine Action de porter devant une juridiction une question sur laquelle celle-ci est appelée à statuer. Elle se traduit notamment par la remise au secrétariat-greffe d’une copie de l’acte d’huissier par lequel le défendeur est assigné à comparaître à la date fixé dans cet acte. Sapiteur (terme ancien) Personne auprès de laquelle un technicien peut de lui-même recueillir des informations écrites ou orales (art. 242 du CPC). Signification (Art. 651 CPC) Notification faite par acte d’huissier. Sursis à statuer Décision judiciaire suspendant le cours de l’audience pour le temps, ou jusqu’à la survenance, de l’événement qu’elle détermine (art. 378 du CPC)

DGT 135

Technicien Personne désignée par le juge en raison de sa qualification pour l’éclairer par des constatations, une consultation ou une expertise, sur une question de fait (art. 232 du CPC ; cf. consultant, expert). Ultra petita (ou extra petita ≠ infra petita) Le demandeur formule des demandes ou prétentions qui fixent le cadre au-delà duquel le magistrat ne pourrait statuer sans excéder ses pouvoirs. Le juge statuerait "ultra petita" s’il rendait un jugement sur une demande qui ne lui aurait pas été faite ou s’il excédait la demande. Il statuerait "infra petita" s'il ne statuait pas sur toutes les demandes qui lui sont présentées.

DGT 136

G – Bibliographie • Extraits Convention OIT n° 81 • Arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2010 et fiche DGT sur le procès-verbal qui n’est pas

un préalable au référé • Question au Bureau International du Travail et réponse sur la liberté de décision des agents de

contrôle • Historique de certaines procédures de référé • Principaux articles du code de procédure civile • Cour de cassation chambre sociale du 2 novembre 2005 n° de pourvoi : 03-17440 • Extraits loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution • Arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2011 et fiche DGT sur Référé et emploi dominical illicite

dans le cadre d’un arrêté préfectoral

DGT 137

EXTRAITS CONVENTION OIT n° 81

Article 13 de la convention n° 81 : 1. Les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. 2. Afin d’être à même de provoquer ces mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d’ordonner ou de faire ordonner : a) que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont

nécessaires pour assurer l’application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs ;

b) que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

3. Si la procédure fixée au paragraphe 2 n’est pas compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre, les inspecteurs auront le droit de saisir l’autorité compétente pour qu’elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires. Article 17 de la convention n° 81 : 1. Les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois, la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour le cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soir remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises. 2. Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.

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Arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2010 et fiche DGT sur le procès-verbal qui n’est pas un préalable au référé

Cour de cassation chambre sociale - Audience publique du mercredi 10 mars 2010

N° de pourvoi: 08-17044 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3132-1, L. 3132-3, L. 3132-31, L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, ensemble le principe de la liberté de la preuve ; Attendu que l'inspecteur du travail, qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; qu'il lui appartient seulement d'établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation ; Attendu que l'inspecteur du travail a constaté le dimanche 2 avril 2006 à 14 heures 45 qu'un établissement de la société centrale internationale de distribution, qui commercialise des produits non alimentaires sous l'enseigne Vima, était ouvert et que trois salariés y travaillaient ; qu'estimant que le fait de faire travailler le dimanche ces trois salariés était contraire aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail, il a saisi en référé le président du tribunal de grande instance afin de voir ordonner les mesures propres à faire cesser l'emploi de ces salariés le dimanche ; Attendu que pour rejeter la demande formée en référé par l'inspecteur du travail, l'arrêt retient que la mise en œuvre de la procédure spéciale prévue à l'article L. 3132-31 du code du travail imposait que la juridiction des référés soit mise en possession de preuves non sérieusement contestables et contemporaines des faits dénoncés ; que par conséquent c'est à juste titre que le premier juge a écarté la règle de droit commun selon laquelle la preuve des faits est libre, pour retenir que, lorsqu'il entend agir en référé, sur le fondement de l'article L. 3132-31 susvisé, l'inspecteur du travail doit avoir constaté l'infraction conformément aux prescriptions du 1er alinéa de l'article L. 8113-7 du code du travail, par un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Centrale internationale de distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centrale internationale de distribution à payer à l'Etat la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour l'inspecteur du travail de la 2ème section départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Vosges et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande formée en référé par l'Inspecteur du Travail tendant à faire prescrire les mesures propres à faire cesser l'infraction aux règles concernant le repos dominical découlant de l'ouverture le dimanche du magasin de Sainte Marguerite par la société CENTRALE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.221-16-1 du Code du travail confère à l'inspecteur du travail, qui dans le cadre de l'exercice de sa mission légale, telle que définie par l'article L.611-1 du même Code, constate que des salariés travaillent, hors des toute dérogation, le jour de repos hebdomadaire, le pouvoir de demander au juge des référés, que l'action publique ait ou non été engagée par le ministère public, de prendre toutes mesures propres à faire cesser l'infraction et à éviter son renouvellement ; que la mise en œuvre de cette procédure spéciale impose que la juridiction des référés soit mise en possession de preuves non sérieusement contestables et contemporaines des faits dénoncés ; que par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la règle de droit commun, selon laquelle la preuve des faits est libre, pour retenir que lorsqu'il entend agir en référé, sur le fondement de l'article L.221-16-1 susvisé, l'inspecteur du travail doit avoir constaté l'infraction conformément aux prescriptions du 1er alinéa de l'article L.611-10 du Code du travail, par un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire ; que dans le cas d'espèce, l'absence de tout procès-verbal ne saurait être suppléée par la production d'une attestation de témoin rédigée le 16 février 2007 par M. Y..., le contrôleur du travail ayant assisté l'inspecteur du travail lors de la visite du 2 avril 2006 ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée » ; ALORS QUE, premièrement, si l'Inspecteur du travail a le pouvoir de dresser un procès-verbal pour constater une infraction et le contrevenant ayant alors la charge de prouver l'inexactitude des faits constatés, l'établissement d'un procès-verbal ne constitue en aucune façon un préalable à la saisine du juge des référés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.221-2 du Code du travail, devenu l'article L.3132-1 du Code du travail, L.611-10 du Code du travail, devenu l'article L.8113-7 du Code du travail, ensemble la convention n°81 de l'O.I.T. ALORS QUE, deuxièmement, la preuve de l'infraction étant libre les juges du fond ne pouvaient, en tout état de cause, rejeter la demande en refusant d'analyser les éléments de preuve produits par l'Inspecteur du travail au motif pris de ce qu'un procès-verbal d'infraction n'a pas été dressé ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles L.221-2 du Code du travail, devenu l'article L.3132-1 du Code du travail, L.611-10 du Code du travail, devenu l'article L.8113-7 du Code du travail, ensemble l'article 1348 du Code civil et la convention n°81 de l'O.I.T. Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy du 7 avril 2008 Titrages et résumés : TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Inobservation par l'employeur - Procédure de référé de l'inspecteur du travail - Moyens de preuve - Détermination – Portée L'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L. 3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales ;

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il lui appartient seulement d'établir, par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande de l'inspecteur du travail d'ordonner la fermeture le dimanche d'un magasin, sous astreinte, lui reproche de ne pas avoir constaté l'infraction par procès-verbal, conformément à l'article L. 8113-7 du code du travail

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Pas d’obligation de procès-verbal à l’action en référé de l’Inspecteur du Travail – Infraction à la législation travail dominical

Objet

L’inspecteur du travail qui saisit en référé le TGI, afin de faire cesser le travail illicite de salariés le dimanche, n’est pas tenu de dresser procès verbal, préalablement à cette action en référé.

Références juridiques

Articles L.3132-1- L.3132-3 - L.3132-13 - L.3132-31 -articles L.8113-2 et L.8113-4 du code du travail.

Résumé

L’inspecteur du travail avait constaté qu’un établissement faisait travailler des salariés un dimanche après midi en contravention avec l’article L.3132-13 du code du travail. Il avait, faisant usage de la procédure spéciale de référé prévue par l’article L.3132-31 du code du travail, assigné le dit établissement afin que le juge judiciaire ordonne sa fermeture dominicale. Le tribunal de grande instance avait débouté l’inspecteur du travail de ses prétentions, au motif que ce dernier n’avait pu produire un procès verbal constatant l’infraction. La cour d’appel avait confirmé cette position de 1ère instance, en retenant que lorsque l’inspecteur du travail entend agir en référé, ce dernier doit avoir constaté l’infraction par un procès verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire conformément à l’article L.8113-7 alinéa 1 du code du travail

La cour de cassation, dans un arrêt du n°08-17.044 du 10 mars 2010, a cassé l’arrêt de la cour d’appel en affirmant que l’inspecteur du travail qui saisit en référé le président de grande instance, afin qu’il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d’établissements de vente au détails et de prestations de service au consommateur, n’est pas tenu de dresser le procès verbal prévu à l’article L.8113-7 du code du travail au soutien d’éventuelles poursuites pénales ; qu’il lui appartient seulement d’établir par tous moyens et en usant des pouvoirs qu’il tient des articles L.8113-1, L.8113-2 et L.8113-4 du code du travail, l’emploi illicite qu’il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l’assignation en référé . Si l’inspecteur du travail a le pouvoir de dresser procès verbal pour constater une infraction, ce procès verbal n’est en aucun cas un préalable à la saisine du juge des référés l’imposer constitue une violation des articles L.3132-31qui dispose : « L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13.( …) Dans la mesure où la preuve de l’infraction est libre, les juges du fond ne peuvent donc pas refuser d’analyser les preuves attestées dans l’assignation en référé de l’établissement contrevenant, que l’exigence, comme preuve incontestable, de la production d’un procès verbal d’infraction, constitue bien une violation non seulement de l’article précité mais également du pouvoir d’appréciation des mesures à prendre conféré aux inspecteurs du travail par l’article 17 de la convention OIT N°81, néanmoins la mise en œuvre du référé n’empêche en rien l’établissement d’un procès verbal indépendamment de la procédure civile ou postérieurement à celle-ci.

Numéro 2010-10

Date création 03-05-2010 Mise à jour 03-05-2010 Classement DAP-01

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QUESTION AU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (BIT). ET RÉPONSE

SUR LA LIBERTÉ DE DÉCISION DES AGENTS DE CONTRÔLE Question à M. Juan SOMAVIA, Directeur Général du BIT (4/9/02) Liberté de décision des agents de contrôle pour l'application du code du travail, et choix des mesures à prendre (Art. 13 & 17 Convention n° 81) En application de l’article 64 du « Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail », j’ai l’honneur de solliciter votre avis sur les points suivants, relatifs à l’application de la convention n° 81 sur l’inspection du travail, et plus particulièrement de ses articles 13 et 17. Plusieurs questions se posent à leur sujet : � Ces deux articles sont-ils autonomes ou interdépendants ?

Dans le premier cas, les expressions « les inspecteurs seront autorisés… » et « auront le droit… » (article 13 1., 2. et 3.) sont-elles assimilables à la « libre décision » que leur laisse l’article 17, de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites ?

Dans le second cas, comment s’articulent ces deux articles, l'article 13 semblant réservé à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail et se traduire dans le droit français par les procédures de mise en demeure, d'arrêt de travaux et de référé, l'article 17 étant de portée générale, évoquant en droit français les mises en demeure, les observations et les procès-verbaux ?

� Existe-t-il une définition internationale de la « menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs » (article 13 1.) et du « danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs » (article 13 2. b) ? � Le Bureau International du Travail a-t-il élaboré une doctrine sur : � la portée qu’il convient de donner à la notion de libre décision de l’agent de contrôle, ou de son droit de prendre ou de faire prendre des mesures pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs, � et notamment sur les limites au delà desquelles l’exercice de cette liberté devient inaction fautive, susceptible d’engager la responsabilité de l’agent de contrôle et/ou celle de son administration ?

Ces questions se posent dans le cadre de la réflexion que mène actuellement la MICAPCOR sur la responsabilité pénale des agents de l’inspection du travail et la responsabilité en dommages intérêts de l’Etat.

La juridiction administrative, en l’occurrence le Conseil d’Etat, saisie par un salarié qui reprochait à l’inspecteur du travail de ne pas avoir engagé des poursuites à l’encontre de son employeur, a déjà estimé que la décision de l’agent de contrôle de ne pas dresser procès-verbal ne doit pas être entachée d’erreur manifeste d’appréciation (CE Gaillard-Bans 3-09-1997). L’erreur manifeste d’appréciation est une erreur particulièrement flagrante, que la juridiction administrative s’autorise à contrôler au regard de l’appréciation des faits à laquelle s’est livrée l’administration en cause.

Le Chef de la Mission Réponse de M. Jean-Claude JAVILLIER (5/11/02) Directeur du Département des normes internationales du travail au BIT Les informations ci-après vous sont communiquées avec la réserve habituelle que la Constitution de l'Organisation internationale du Travail ne confère pas de compétence particulière au Bureau international du Travail pour donner une interprétation officielle des dispositions des conventions adoptées par la Conférence internationale du Travail et que toute décision relative à la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les conventions dépend en premier ressort des autorités du pays concerné, sous réserve, lorsque la convention est ratifiée, des vues des organes de contrôle.

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Vous soulevez au premier chef la question de savoir si les articles 13 et 17 de la convention sont autonomes ou interdépendants. Les articles 13 et 17 se lisent comme suit : Article 13 "1. Les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. 2. Afin d'être à même de provoquer ces mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d'ordonner ou de faire ordonner : a) que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont

nécessaires pour assurer l'application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs ;

b) que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

3. Si la procédure fixée au paragraphe 2 n'est pas compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre, les inspecteurs auront le droit de saisir l'autorité compétente pour qu'elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires". Article 17 "1. Les personnes qui violeront ou négligeront d'observer les dispositions légales dont l'exécution incombe aux inspecteurs de travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois, la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour les cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu'il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises. 2. Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites". L'article 13 a pour but de définir la mission préventive de l'inspecteur du travail en matière de santé et de sécurité et de déterminer le pouvoir réglementaire, direct ou indirect, qui devrait lui être confié dans le fonctionnement de l'entreprise. Il vise exclusivement les situations dont l'inspecteur du travail peut avoir un motif raisonnable de considérer qu'elles présentent une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs et prévoit les mesures que l'inspecteur sera autorisé à provoquer ou qu'il aura le droit d'ordonner ou de faire ordonner pour éliminer ladite menace. En ce sens, il est interdépendant de l'article 17. L'article 17 a pour objet le traitement des cas où une infraction à la législation du travail relevant du contrôle de l'inspection du travail a été constatée, non nécessairement à l'occasion d'une visite d'établissement, l'infraction pouvant être également portée à la connaissance de l'inspection par un autre moyen (plainte, dénonciation). Il a une portée plus générale et vise les poursuites qui peuvent être engagées à l'égard des personnes qui ne respecteraient pas les dispositions légales dont l'application incombe à l'inspecteur du travail. Cet article s'applique aussi bien dans le cas de figure décris par l'article 13, paragraphe 2 a), en vue de l'application stricte d'une disposition légale pertinente, que dans les situations concernant d'autres domaines que ceux de la santé et de la sécurité des travailleurs. Une situation caractérisée par le constat d'une infraction à la loi pourra donc donner lieu à l'application successive des articles 13 par. 2 a) et 17 lorsque la mise en demeure de l'inspecteur du travail est restée sans effet. La situation visée par le paragraphe 2 b) de l'article 13 se distingue de la précédente par le fait que le pouvoir de l'inspecteur du travail d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires ne découle pas nécessairement d'une violation de la loi mais essentiellement de son appréciation raisonnable de l'existence d'un danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Le refus d'obtempérer à la mesure ordonnée entraîne l'exécution d'office immédiate par l'autorité compétente de toute mesure visant à supprimer le danger imminent à la santé ou à la sécurité des travailleurs, sans préjudice de tout recours judiciaire ou administratif prévu par la loi.

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Votre seconde question se réfère à l'existence d'une définition internationale de la " menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs " (art. 13, par. 1) et "du danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs " (art. 13, par. 2 b). Les expressions "menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs" et "danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs" employées dans le libellé de l'article 13 de la convention n° 81 (respectivement par. 1 et 2 b) pour caractériser les situations justifiant l'exercice par les inspecteurs du travail d'un pouvoir d'injonction direct ou indirect, n'ont pas fait l'objet d'une définition internationale. Il importe de remarquer qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 13, l'inspecteur du travail dispose d'un pouvoir d'appréciation quant aux conséquences possibles des défectuosités constatées sur la santé et la sécurité des travailleurs. L'inspecteur du travail doit avoir un motif raisonnable de considérer ces défectuosités comme une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs. Le caractère raisonnable ou non du motif invoqué par l'inspecteur peut, en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13, être examiné dans le cadre du recours judiciaire ou administratif déposé contre les mesures ordonnées. L'agence européenne de santé et de sécurité au travail et l'Administration de la sécurité et de la santé au travail des Etats-Unis constituent actuellement d'utiles sources d'information en la matière en tant qu'elles fournissent des indications précises aussi bien sur les critères d'identification de telles situations que sur les mesures à mettre en œuvre pour éliminer les facteurs de risque : www.osha.eu.int/ et www.osha.gov/. Votre dernière question est relative à la portée qu'il convient de donner à la notion de libre décision de l'agent de contrôle ou de son droit de prendre ou de faire prendre des mesures pour garantir la santé ou la sécurité des travailleurs et notamment sur les limites au-delà desquelles cette liberté devient inaction fautive, susceptible d'engager la responsabilité de l'agent de contrôle ainsi qu'éventuellement celle de son administration. Selon le paragraphe 2 de l'article 17, l'inspecteur du travail est libre de décider s'il y a lieu de donner des avertissements ou des conseils ou d'intenter ou de recommander des poursuites. Le rapport de la Conférence préparatoire soulignait "l'opportunité de recommander l'emploi d'une méthode d'inspection qui, tout en assurant la sanction des infractions intentionnelles, répétées ou concertées aux lois sociales, ainsi que des négligences graves dans l'application des lois et des règlements, laisserait à l'inspecteur le pouvoir discrétionnaire de faire précéder, dans les cas d'infraction de moindre gravité, les poursuites d'un avertissement préalable". La libre décision de l'inspecteur, sans qu'elle soit limitée par des dispositions de la convention, doit être cependant considérée en fonction des critères examinés lors des travaux préparatoires (existence ou non d'infractions intentionnelles, répétées ou concertées, négligences graves dans l'application de la législation) qui devraient en limiter le caractère discrétionnaire. Cette question relève du bon sens, de la formation et de l'expérience du personnel d'inspection qui devrait être à même de distinguer les cas d'infraction intentionnelle ou grave, de négligence coupable ou de mauvaise volonté flagrante qui appellent une solution sévère, donc dissuasive, des cas d'infraction non intentionnelle, involontaire ou de faute légère qui peuvent faire l'objet, du moins au stade initial, de simples rappels à l'ordre. Enfin, il importe de remarquer que la libre décision de l'inspecteur du travail ne concerne que le choix entre poursuites, avertissements ou conseils ; elle ne semble pas devoir s'appliquer aux mesures à prendre en vertu de l'article 13 de la convention pour lesquelles la décision de l'inspecteur se fonde sur l'existence d'un motif raisonnable et non sur sa libre décision. En tout état de cause, dans les cas envisagés de danger imminent, si la convention ne fixe pas la procédure selon laquelle ces mesures devraient être prises, elle exige par contre que les mesures soient prises, d'après une procédure particulièrement rapide et ce, qu'il y ait ou non, violation d'une disposition légale. Enfin, l'éventuelle responsabilité de l'inspecteur du travail (ou de l'administration du travail) en cas d'inaction n'a pas fait l'objet de dispositions de la convention.

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LES CONDITIONS D’ACCES DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL A LA PROCEDURE DE REFERE

En application de l'article 1er du code de procédure civile -à combiner avec l'article 31 CPC, "seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement". Il résulte de ce principe directeur du procès civil que si la loi ne l'a pas prévu expressément, nul ne peut accéder au juge, au titre de sa capacité à exercer ses droits, s'il n'est pas partie à l'instance. C'est en application de ce principe que le législateur, par effet de l'article 34 de la Constitution, est conduit à aménager les conditions d'accès au juge. Il le fait ainsi au bénéfice de tiers "intérieurs" à la partie (personne morale), c'est le cas de l'article L 122-1 du code de la sécurité sociale pour les directeurs des organismes sociaux qui représentent les dits organismes en justice. Il le fait également au bénéfice de tiers "extérieurs" à la partie, c'est le cas des articles L.1134-2 et L.1134-3 qui autorisent les syndicats et les associations à agir en matière de discrimination. C'est en vertu également de ce principe, que le législateur est intervenu pour autoriser l'inspecteur du travail à saisir le juge en matière de travail le dimanche ou d'atteinte à l'intégrité physique (1). Cette autorisation, parce que dérogatoire au droit commun, doit être interprétée de manière limitative. En conséquence de quoi, effectivement, il ne peut y avoir de confusion entre les champs respectifs des articles du code du travail considérés et les articles 808 et 809 du code de procédure civile. (1) Par un arrêt du 21 octobre 1994, le Conseil d'état a invalidé l'article R 262-1-1 du code du travail : "Considérant que les dispositions du nouveau code de procédure civile, et notamment les dispositions de l'article 31 dudit code relatives à l'intérêt pour agir, n'ont pas pour objet d'habiliter l'autorité administrative à agir au nom de l'Etat devant le juge civil aux fins de faire respecter la loi ; qu'il n'appartient qu'au législateur de définir les cas et les conditions dans lesquelles une telle action pourrait être formée ; que ni les dispositions de l'article L.611-1 du code du travail ni aucune autre disposition du même code ne prévoient que l'inspecteur du travail puisse demander au juge civil des référés d'ordonner les mesures propres à faire cesser l'emploi de salariés en méconnaissance des dispositions relatives au repos dominical ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'en édictant les dispositions de l'article 4 du décret du 6 août 1992, les auteurs dudit décret ont excédé leurs pouvoirs

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HISTORIQUE DE CERTAINES PROCEDURES DE REFERE

Historique de l’article R. 262-1-1 du Code du travail relatif à l’emploi illicite de salarié le dimanche : L'article R. 262-1-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 92-769 du 6 août 1992, avait habilité l'inspecteur du travail à « saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de service au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail ou en infraction aux articles 41a et 41b et 105 a à 105 i du code des professions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ». Or, le Conseil d'Etat, saisi de trois recours en appréciation de légalité de l'article R. 262-1-1 du code du travail sur question préjudicielle du juge judiciaire, a déclaré que cet article était entaché d'illégalité aux motifs que « les dispositions du nouveau code de procédure civile, et notamment les dispositions de l'article 31 dudit code relatives à l'intérêt pour agir, n'ont pas pour objet d'habiliter l'autorité administrative à agir au nom de l'Etat devant le juge civil aux fins de faire respecter la loi ; qu'il n'appartient qu'au législateur de définir les cas et les conditions dans lesquelles une telle action pourrait être formée ; que ni les dispositions de l'article L. 611-1 du code du travail ni aucune autre disposition du même code ne prévoient que l'inspecteur du travail puisse demander au juge civil des référés d'ordonner les mesures propres à faire cesser l'emploi de salariés en méconnaissance des dispositions relatives au repos dominical… » (C.E. Cass. 21 octobre 1994, société Tapis Saint-Maclou, Rec. P. 451, conclusions M. Bonichot ; du même jour, Société Internationale Moquette Distribution, n° 153489 et société Bernardin Bricolage, n° 153665). Il ressort de cet arrêt que « dès lors qu'elle tend à conférer à une autorité administrative le pouvoir de mettre en œuvre des sanctions à l'endroit d'une personne privée, la saisine des juridictions civiles, ne peut, dans ces conditions, que résulter, dans son principe au moins, de la loi » (observations sous l'arrêt, RJS 12/94, n° 1381), et donc que l'inspecteur du travail ne pouvait plus se fonder sur ce texte pour demander la fermeture d'un établissement le dimanche. Cette possibilité lui est à nouveau offerte car, un peu plus de cinq ans après l'intervention des arrêts du Conseil d'Etat, une disposition législative a de nouveau habilité l'inspecteur du travail à saisir le juge des référés. Cette disposition a été introduite par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail qui a créé un nouvel article L. 221-16-1 du code du travail. Contexte d’application de la saisine du président du TGI en matière de travail temporaire (articles L.1251-47 et R.1251-10 du Code du travail). Les articles L.1251-47 et R.1251-10 ne font pas expressément référence à la procédure de référé, mais envisagent seulement la saisine du président du TGI. Dès lors, il est nécessaire de se reporter aux dispositions du nouveau Code de procédure civile relative aux « pouvoirs du président » (articles 808 à 813). Or, ces dispositions envisagent deux catégories d’ordonnances susceptibles d’être rendues par le président du tribunal de grande instance : les ordonnances de référé (articles 808 à 811 du CPC) et les ordonnances sur requête (articles 812 et 813 du CPC). La saisine par les inspecteurs du travail du président du TGI en matière d’entreprise de travail temporaire n’entre manifestement pas dans le champ d’application de la procédure des ordonnances sur requête. En effet, l’article 812 du code procédure civile dispose que : « Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ». Or, d’une part, les articles L.1251-47 et R.1251-10 du code du

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travail ne spécifient pas que le président du TGI doit être saisi par requête et, d’autre part, il est clair que les mesures susceptibles d’être ordonnées par le président, et qui sont limitativement fixées par cet article (« fermeture de l’entreprise pour une durée qui ne peut excéder deux mois »), exigent d’autant moins qu’elles ne soient pas prises contradictoirement que l’inspecteur du travail ne peut engager la procédure qu’après une mise en demeure – préalable obligatoire à la saisine du juge – restée infructueuse. Les conditions mêmes auxquelles les articles L. 1251-47 et R. 1251-10 du code du travail subordonnent la saisine du président du TGI, satisfont aux conditions du référé, tel que prévu aux articles 808 et 809 du code de procédure civile. Il en découle que la seule procédure susceptible d’être initiée par les inspecteurs du travail est bien celle du référé régie par les articles 808 à 811 du Code de procédure civile. Historique de l’article L. 263-3-1 du code du travail relatif à la prévention des accidents du travail : Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative à la prévention des accidents du travail, dont est issu l’article L. 263-3-1, en cas d’accident du travail, le juge répressif n’avait que deux possibilités : soit condamner pénalement la ou les personnes physiques auteurs de l’infraction aux règles d’hygiène et de sécurité à l’origine de l’accident, soit relaxer les prévenus. En cas de relaxe, l’entreprise pouvait donc ne tirer aucune conséquence de l’accident du travail survenu en ne prenant pas les mesures d’hygiène et de sécurité propres à éviter de nouveaux accidents. La loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en introduisant dans le code du travail un nouvel article L. 263-3-1, le législateur a tenté de combler cette lacune en donnant le pouvoir à la juridiction répressive, lorsqu’« elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies», de « faire obligation à l’entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir les conditions normales d’hygiène et de sécurité du travail». Il importe de relever que cet article fait peser l’obligation de prendre ces mesures sur « l’entreprise », et non sur une personne physique (chef d’entreprise ou d’établissement), consacrant ainsi le principe de « la responsabilité de l’entreprise personne morale » (René Caille, rapporteur du projet de loi devant la commission des affaires culturelles, familiales et sociales à l’Assemblée nationale). L’article L. 263-3-1 subordonne la mise en œuvre, par le juge répressif, de cette obligation de prendre des mesures à quatre conditions qui sont cumulatives : - l’existence d’un accident du travail ; - la constatation dans l’entreprise de manquements graves ou répétés aux règles d’hygiène et

de sécurité du travail ; il suffit que ces manquements aient été « relevés » et il n’est donc pas nécessaire qu’ils aient été pénalement sanctionnés ;

- une ou plusieurs personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du Code pénal citées à l’article L. 263-2-1 du code du travail, c’est-à-dire les articles 221-6 (atteintes involontaires à la vie : homicide involontaire), 222-19 (atteintes involontaires à l’intégrité de la personne par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, entraînant une incapacité totale de travail de plus de trois mois) et 222-20 (atteintes involontaires à l’intégrité de la personne par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement, entraînant une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois) ;

- le prononcé par une juridiction de jugement de la relaxe de la ou des personnes physiques poursuivies (la juridiction « ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies »).

DGT 148

Les dispositions de l’article L. 263-3-1, critiquées par une partie de la doctrine, notamment en raison de la complexité du dispositif, semblent avoir été assez peu souvent mises en œuvre par les juridictions répressives. On ne trouve que deux arrêts du même jour de la Cour de cassation (Cass. Crim. 24 février 1981, Bull. Crim. n° 69 et n° 73) aux termes desquels la Chambre criminelle sans remettre en cause la nature des mesures envisagées pour rétablir les conditions normales d’hygiène et de sécurité du travail a relevé l’incompétence du juge d’instruction pour les prendre.

PRINCIPAUX ARTICLES DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Cadre générale (voir intro) Article 808

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Article 809

Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Article 54

Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.

Article 55

L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

Article 56

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

DGT 149

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Elle vaut conclusions.

Article 695

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;

9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;

11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.

Article 700

Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

DGT 150

Article 5

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Article 63

Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Article 65

Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

Article 68 Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.

Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

Article 378

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Article 379

Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Article 380

La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Article 462

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

DGT 151

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Article 502

Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Article 489

L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.

En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.

Article 490 L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

Article 491

Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.

Il statue sur les dépens.

Article 900

L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.

Article 524

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

DGT 152

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Article 450

Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.

Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.

S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

Article 665-1

Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente :

1° Sa date ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.

Article 699 Les avocats et les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Article 132

DGT 153

La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication des pièces doit être spontanée.

Article 133

Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

Article 134

Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Article 961

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

DGT 154

COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE –

AUDIENCE PUBLIQUE DU MERCREDI 2 NOVEMBRE 2005 N° DE POURVOI: 03-17440

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 221-16-1 du Code du travail, l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 et les articles 33, 34 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un inspecteur du travail, ayant obtenu en référé, pour respect du repos dominical, l'interdiction d'employer le dimanche des salariés dans un magasin exploité par la société Districom Sodep, a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée au profit du trésor ;

Attendu que pour dire l'inspecteur du travail sans qualité pour agir et déclarer irrecevable l'appel relevé de la décision ayant statué en ce sens, l'arrêt retient que si sa mission lui permet de saisir le juge des référés pour faire ordonner toutes mesures utiles au respect du repos dominical, elle n'inclut pas la faculté de demander la liquidation de l'astreinte dont le juge peut assortir sa décision, une telle faculté appartenant au créancier, savoir au Trésor public ;

Mais attendu que l'instance en liquidation de l'astreinte n'étant que la suite de celle ayant conduit à son prononcé, l'inspecteur du travail, à qui la loi donne qualité pour demander en référé, en vue de la garantie du repos dominical, une mesure que le juge peut assortir d'une astreinte au profit du trésor, a qualité pour demander la liquidation de l'astreinte prononcée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur la recevabilité de l'action et de l'appel, de mettre fin à cette partie du litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité ;

Dit non avenue l'ordonnance rendue le 23 février 2003 et déclare recevables la demande de liquidation d'astreinte et l'appel relevé du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon le 29 mai 2001 ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel de Grenoble pour qu'il soit statué sur la demande de liquidation ;

Condamne la société Districom Sodep aux dépens de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Districom Sodep à payer à la Direction départementale du travail et de l'emploi de l'Essonne la somme de 2 500 euros ;

DGT 155

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (6e chambre civile) du 21 mai 2003

DGT 156

LOI N°91-650 DU 9 JUILLET 1991 PORTANT REFORME DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (Extraits)

Article 35 L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Article 36 Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

DGT 157

COUR DE CASSATION CHAMBRE SOCIALE

AUDIENCE PUBLIQUE DU MERCREDI 6 AVRIL 2011 N° DE POURVOI: 68-09413

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3132-31, L. 3132-3 et L. 3132-29 du code du travail ;

Attendu que, selon l'article L. 3132-31 du code du travail, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail ; qu'il en résulte que ce pouvoir peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué tel que rectifié par l'arrêt du 1er juillet 2009, qu'à la suite d'un accord intervenu le 12 novembre 2007 entre les syndicats de salariés et les organisations d'employeurs de la profession du commerce multiple de détail alimentaire dans le département de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a pris le 1er février 2008, sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail, un arrêté imposant la fermeture le dimanche, jour de repos des salariés, des établissements de la profession dont la surface de vente est supérieure à 400 m² ; que l'inspecteur du travail, ayant constaté des violations répétées de cet arrêté par la société Tolodis, l'a assignée devant le juge des référés en application de l'article L. 3132-31 du code du travail aux fins de voir ordonner la fermeture dominicale immédiate du magasin Super-U de Martres Tolosane et ce, sous astreinte de 1 500 euros par dimanche et par salarié illégalement employé ;

Attendu que pour dire l'action de l'inspecteur du travail irrecevable l'arrêt retient qu'il ressort de la combinaison des articles L. 3132-31, L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail que l'inspecteur du travail ne peut saisir le juge des référés que quand il constate une violation des dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 et non de l'article L. 3132-29 expressément exclu par l'article L. 3132-31 ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt du 29 avril 2009 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 1er juillet 2009 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Constate l'annulation de l'arrêt du 1er juillet 2009 ;

Condamne la société Tolodis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tolodis à payer à la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, et à l'inspecteur du travail de Haute-Garonne la somme globale de 2 500 euros ;

DGT 158

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'inspecteur du travail de la 7e section. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif rendu par la Cour d'appel de Toulouse le 29 avril 2009, tel que rectifié par l'arrêt du 1er juillet 2009, d'AVOIR dit l'action de l'inspecteur du Travail irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « les textes en cause du code du travail sont les suivants : L 3132-3 : Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. L 3132-13 : Dans les commerces de -détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de midi. L 3132-29 : Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions de lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. L 3132-31 : L'inspecteur du Travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor. Il ressort de la combinaison de ces textes, et notamment du dernier, qui ne comportent aucune ambiguïté, que l'inspecteur du Travail ne peut saisir le juge des référés que quand il constate une violation aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13, et non de l'article L 3132-29 expressément exclu par l'article L 3132-31. C'est donc à juste titre que la société TOLODIS soutient que l'inspecteur du Travail, qui avait relevé des ouvertures le dimanche uniquement en infraction aux dispositions de l'article L 3132-29 précité (conclusions page 2, paragraphe I - 3, premier alinéa), ne pouvait pas saisir le juge des référés » ;

ALORS QUE l'inspecteur du Travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions qui imposent le repos hebdomadaire le dimanche ; qu'en conséquence, il dispose de cette faculté dans l'hypothèse dans laquelle le repos dominical résulte de la loi comme dans celle où un arrêté préfectoral a, en application des dispositions de l'article L. 3132-29 du Code du travail, ordonné la fermeture au public d'un établissement le dimanche ; qu'en l'espèce, en déclarant l'action de l'inspecteur du Travail irrecevable, au prétexte que celle-ci concernait un établissement dont la fermeture avait été ordonnée le dimanche par arrêté préfectoral, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3132-31 du Code du travail.

DGT 159

Référé et emploi dominical illicite dans le cadre d’un arrêté préfectoral

Objet

Commentaire de l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 6 avril 2011 sur la recevabilité de l’action en référé de l’inspection en cas de non respect d’un arrêté préfectorale de fermeture dominicale pris en application de L. 3132-29.

Références juridiques Articles L. 3132-1, L. 3132-3, L. 3132-13, L. 3132-31 et L. 3132-29 du code du travail

Résumé L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. Il dispose de cette faculté dans l’hypothèse où le repos dominical résulte de la loi.

Rappel des faits A la suite d ‘un accord intervenu entre les syndicats de salariés et les organisations d’employeurs de la profession du commerce multiple de détail alimentaire, le préfet du département concerné, sur le fondement de l’article L.3132-29 du code du travail, a pris un arrêté ordonnant la fermeture au public des établissements dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, de la profession concernée le dimanche, jour de repos des salariés de ces établissements. L’inspecteur du travail qui avait constaté que, malgré cet arrêté, un établissement de cette profession et de cette surface, faisait travailler des salariés le dimanche, a mis en œuvre la procédure spéciale de référé prévue par l’article L.3132-31 du code du travail, en sollicitant du juge judiciaire que soit ordonnée la fermeture de l’établissement. Le juge des référés a fait suite à la demande de l’inspecteur du travail en prenant une ordonnance de fermeture dominicale de l’établissement. La société a fait appel de l’ordonnance rendue. L’objet de l’appel a essentiellement porté sur la recevabilité de l’action en référé de l’inspecteur du travail. La cour d’appel ne se prononce que sur ce point et fait droit au demandeur qui conteste la recevabilité de l’action de l’inspecteur du travail en référé, au visa de l’article L.3132-31, pour faire cesser une infraction aux dispositions de l’article L.3132-29 du code du travail. Elle appuie son argumentation sur la rédaction même de l’article L.3132-31 du code du travail, lequel ne vise pas expressément une infraction aux dispositions de l’article L.3132-29, mais l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L.3132-3 et L.3132-13.

Numéro 2011-08

Date création 20-04-2011 Mise à jour 20-04-2011 Classement DASC1-13

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Solution retenue par la Cour de Cassation

Dans un arrêt N°992FS-P+B du 6 avril 2011, la Cour de cassation a censuré l’analyse des juges du fond en affirmant que « pour dire l’action de l’inspecteur de travail irrecevable l’arrêt de la cour d’appel retient qu’il ressort de la combinaison des articles L3132-31, L. 32132-3 et L.3132-13 du code du travail que l’inspecteur du travail ne peut saisir le juge des référés que quand il constate une violation des dispositions articles L.3132-3 et .L3132-13 et non de l’article L3132-29, expressément exclu par l’article L3132-31 et qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Le principe du repos dominical est fixé à l’article L. 3132-3, une dérogation permettant le travail jusqu’à 13heures dans les commerces de détail alimentaire à l’article L. 3132-13. L’article L. 3132-31 prévoit la possibilité pour l’inspection du travail d’engager une action en référé en cas de non respect des articles L. 3132-3 et L. 3132-13. La décision préfectorale prévue à l’article L. 3132-29 n’entre pas dans le chapitre des dérogations mais dans celui de fermetures particulières, suite à un accord passé entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique donnée. Aussi l’article L. 3132-29 peut il être considéré comme une déclinaison de l’article de principe L.3132-3. L’action en référé, qui peut être mis en œuvre lorsque l’emploi illicite des salariés le dimanche découle directement du non respect des articles L. 3132-3 ou L. 3132-13, peut également être mise en œuvre lorsque le non respect du repos dominical prend sa source dans un arrêté de fermeture préfectoral, quand bien même l’article L. 3132-29 n’est pas cité à l’article L. 3132-31.

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Table des matières

A-Introduction 3 I Le référé civil : un outil efficace et incontournable 3 II Les différents types de référé 5 le référé santé sécurité 5 le référé coordination sécurité et protection de la santé (SPS) 5 le référé repos dominical 6 le référé travail temporaire 6 le référé accident du travail 7

B- La procédure générale 8 la saisine du juge 10 l’audience 11 la signification de l’ordonnance de référé 13 le suivi de l’exécution de l’ordonnance, la liquidation et le recouvrement des astreintes 13 les voies de recours 14

C-Etapes de la procédure 16

Fiche 1 Le pouvoir de saisine du juge par l'inspecteur du travail 16 Fiche 2 L’administration de la preuve 20 Fiche 3 Le référé à date fixe et le référé d'heure à heure 22 Fiche 4 La détermination de la personne morale et/ou physique à assigner 25 Fiche 5 L'assignation 27 Fiche 6 La signification de l'assignation par huissier de justice et la mise au rôle 47 Fiche 7 L'information du procureur de la République 52 Fiche 8 Les éléments complémentaires de fait et postérieurs à l'assignation et les conclusions du défendeur 55 Fiche 9 L'audience et les débats 57 Fiche 10 La désignation d'un technicien (expert) 60 Fiche 11 L'ordonnance du juge des référés et sa signification 69 Fiche 12 Les voies de recours 74 Fiche 13 L'exécution de l'ordonnance de référé - La liquidation des astreintes 89 Fiche 14 L'ordonnateur du budget 94

D-Conseils méthodologiques 95

Récapitulatif des dispositions pouvant donner lieu à référé 95 Note d’accompagnement à la rédaction de référé risque chimique 99 Note d’accompagnement à la rédaction de référé équipement de Travail et moyens de protection 104 Note d’accompagnement à la rédaction de référé électricité 109 Note d’accompagnement à la rédaction de référé locaux de Travail et Incendie 111 Note d’accompagnement à la rédaction de référé coordination sécurité et protection de la santé (SPS) 115 Note d’accompagnement à la rédaction de référé repos dominical 117 Note d’accompagnement à la rédaction de référé travail temporaire 122 Note d’accompagnement à la rédaction et exemples de référé accident du travail 127

E-Conseils organisationnels 129

Recommandations et organisation préalable des DIRECCTE 129 Tableau : Exemple d’organisation 130

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F- Abréviations Glossaire 131 G-Bibliographie 137

Extraits Convention OIT n° 81 138 Arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2010 PV non préalable au référé 139 Fiche DGT sur PV non préalable au référé 142 Question au Bureau International du Travail et réponse sur la liberté de décision des agents de contrôle 143 Les conditions d'accès de l'inspecteur du travail à la procédure de référé hors procédure générale 146 Historique de certaines procédures de référé 147 Principaux articles du code de procédure civile 149 Cour de cassation chambre sociale du 2 novembre 2005, n° de pourvoi : 03-17440 155 Extraits loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution 157 Arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2011 sur Référé et emploi dominical illicite dans le cadre d’un arrêté préfectoral 158 Fiche DGT Référé dominical et arrêté préfectoral de fermeture dominicale 160

Le « groupe de travail référé » 2009-2011

Le « groupe de travail référés », qui s'est réuni à 8 reprises entre le Décembre 2009 et mai 2011 :

• Mme Béatrice KISSIEN-SCHMIT, Inspectrice du travail Appui ressources méthode - DIRECCTE

Aquitaine • Melle Cécile MARTIN, Inspectrice du travail en Section, Unité Territoriale PARIS • M Erwan BOISARD, Inspecteur du travail en Section Unité Territoriale Loire-Atlantique • M Philippe GARBE, Contrôleur du travail Appui ressources méthode, Unité Territoriale Seine-

Maritime • M Bruno REDOLAT, Inspecteur du travail en Section, Unité Territoriale Haute Vienne • M Emmanuel DREAN, Inspecteur du travail en Section, Unité Territoriale de Vendée • Mme Odile PEGON, Chargée de mission à la Direction générale du travail, • M. Pascal BARANSKI, Chargé de mission à la Direction générale du travail,

• Mme Monique MAUMUS, Vice Présidente du Tribunal de Grande Instance de Paris – Présidente de la

1ère Chambre section sociale • M Hervé ROBERGE, Direction des Affaires Civiles et du Sceau • Maître Jacques HUTIN, Huissier de justice

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Les membres du groupe adressent leurs remerciements à :

• Mme Claire LACAZE , Tribunal de Grande Instance de Nanterre • M Michel SOSNOVSKY , Chef du bureau RH6 Chargé du contentieux Général et de la protection

fonctionnelle • M. Francis LIMACHER, Bureau RH6 Chargé du contentieux Général et de la protection fonctionnelle • M Pascal ETOURNEAU Bureau RH6 Chargé du contentieux Général et de la protection fonctionnelle

• Tous les rédacteurs et participants du précédent guide sur lesquels nous nous sommes largement appuyés, les collègues et toutes les personnes qui ont pris le temps de lire les projets ainsi que les agents des services qui nous ont adressé les dossiers de leurs procédures.

intranet.sitere.travail.gouv.fr