Guide Sur La Valeur en Douane

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  • 1Guide sur La Valeur en Douane

    PlanINTRODUCTION:Titre I - Caractristiques gnrales.

    Chapitre I - Ordre de priorit et utilisation.Section I - Ordre de priorit.Section II - Utilisation des mthodes d'valuation.

    Chapitre II - Les diffrentes mthodes d'valuation.Section I - La valeur transactionnelles.Section II - Les mthodes de rechange.

    A - Valeur transactionnelle des marchandises identiques.B - Valeur transactionnelle des marchandises similaires.C - Mthode dductive.D - Mthode de la valeur calcule.E - Mthode du dernier recours

    Section III - Les lments lieu et temps.I - L'lment lieu.II - L'lment temps.

    Titre II - La valeur transaction nelle.

    Chapitre I - Gnralits.

    Section I - La vente.

    I - Cas particuliers.II - Notion de vente pour l'exportation destination du pays

    d'importation.III - Le prix pay ou payer.

    A - Paiements indirects.B - Cas particuliers.C - Transferts de dividendes.

    IV - Escompte, remise et rabais.V - Les crdits.VI - Autres facteurs affectant le prix.

    Chapitre II - Elments constitutifs de la valeur en douane.

    Section I - Les lments ajouter.

    Paragraphe I - Les lments supports par l'acheteur mais mon inclus dans le prix.

    1ERE PARTIE : LA VALEUR EN DOUANE A L'IMPORTATION

  • 2I - Commissions et frais de courtage.II - Contenants et emballages.III - Condition d'application.

    IV - Ajustements.

    Paragraphe II - Produits et services fournis par l'acheteur sans frais ou cotsrduits.

    I - Conditions.II - Matires premires.

    III - Outils, matrices, moules et objets similaires utiliss pour la productiondes marchandises importes.

    IV - Travaux d'ingnierie d'tudes, d'art et de design plans et croquis.

    Paragraphe III - Exemples d'imputation d'un apport.

    Paragraphe IV - Redevances et droits de licence.

    Paragraphe V - Prod uit de la revente.

    Paragraphe VI - Frais de transport et de livraison

    Titre III - Conditions relatives la revente des marchandises.

    Chapitre I - Restrictions relatives la revente des marchandises.

    Section I - La vente ou le prix ne sont pas subordonns des conditions ou des prestations dont la valeur n'est pas dterminable pource qui se rapportent aux marchandises valuer (Art 16 ter 1-b).

    Section II - Aucune partie du produit de tante revente, cession ou utilisationultrieure des marchandises par l'acheteur ne revient directementou indirectement au vendeur.

    Chapitre II - Existence de lieus entre l'acheteur et le vendeur.

    Section I - Dfinition.

    Section II - Vente entre parties lies.

    Section III - Les valeurs critres.

    Section IV - Valeur transactionnelle non acceptable.

    Section V - Conversion montaire.

  • 3Titre IV - Les mthodes de substitution.

    Chapitre I - Procdures.

    Chapitre II - Les mthodes de substitution.

    Section I - Valeur transactionnelle de marchandises identiques.

    Section II - Marchandises similaires.

    Section III - Mthode dductive.

    Section IV - Mthode de la valeur calcule.

    Section V - Mthode du dernier recours.

    Titre V - Evaluation des supports informatiques.

    Titre VI - Absence de la valeur transaction nelle.

    Chapitre I - Marchandises ne faisant pas l'objet d'une vente.

    Chapitre II - Marchandises importes en excution d'un contrat de location.

    Chapitre III - Marchandises cdes gratuitement.

    Chapitre IV - Marchandises faisant l'objet d'oprations de trac.

    Titre VII - Valeur en douane des marchandises places sousrgimes douaniers suspensifs.

    Chapitre I - Valeur en douane faisant l'objet d'une opration detransit ou transbordement.

    Section I - Valeur dclarer lors de l'tablissement du titre de transitou de transbordement.

    Section II - Valeur dclarer lors de la mise la consommation des marchandisesen suite du transit.

  • 4Chapitre II - Valeur en douane des marchandises en entrept de stockage.

    Section I - Valeur dclarer l'entre d'entrept de stockage.

    Section II - Valeur dclarer la sortie d'entrept de stockagepour la mise la consommation.

    Chapitre III - Valeur en douane des marchandises importesen suite de perfectionnement passif.

    Section I - Valeur du produit initialement export.

    Section II - Valeur en douane des produits compensateurs.

    PREFACE

    Le prsent guide a pour but d'clairer son utilisateur sur les principes d'valuationen douane dans le cadre d'une conomie de march ouverte aux changescommerciaux internationaux.

    Il vise en premier lieu, dans le cadre des nouvelles disposions du code desdouanes de vulgariser et d'expliciter le nouveau systme d'valuation en douane, quirepose sur les principes de l'accord de mise en uvre de l'article VII du GATT.

    Il constituera un outil apprciable dans la dtermination de la valeur en douanepour l'ensemble du personnel traitant de la valeur en douane, notamment lesinspecteurs liquidateurs et les inspecteurs vrificateurs.

    Il est galement utile aux fonctionnaires qui dispensent des cours dans les colesde formation des douanes, ainsi que pour les fonctionnaires qui prparent des concoursi nternes.

    Nous esprons que ce document rpondra aux besoins de tous les utilisateurs etleur apportera une aide dans leurs actions.

  • 5Introduction:

    Les droits de douane ainsi que les diverses taxes fiscales instrument dela politique fiscale et commerciale ( droits et taxes assis sur la valeur endouane ) sont calculs sur la base d'un systme ad valorem.

    La valeur en douane est donc un des lments importants de lalgislation douanire, au mme titre que l'origine ou l'espce .

    Par consquent l'importation comme l'exportation, la dclaration endouane doit comporter l'indication de la valeur des marchandises auxquelleselles se rapportent.

    Le code des douanes algrien dans ses articles 16 et suivants prvoitdes mthodes d'valuation des marchandises l'importation base sur lesystme d'valuation de l'article VII de l'O.M.C.

    Le prsent guide, apportera des explications et des prcisions relatives la dtermination, la dclaration et au contrle de la valeur en douane desmarchandises importes.

  • 6Premire partieLA VALEUR EN DOUANE A L'IMPORTATION

    TITRE- I - Caractristiques Gnrales

    Dans ses dispositions prvues aux articles 16 jusqu' 16 dcis, lecode des douanes reprend substantiellement l'accord relatif la mise enoeuvre de l'article VII de l'OMC.

    Ce dernier est entr en vigueur le 1er Janvier 1981; taient parties l'accord l'Autriche, la CEE (10 membres), les Etats Unis, la Norvge, laFinlande, la Hongrie, le Japon, la Roumanie, et la Suisse.

    L'Argentine, le Canada, la Core, L'Espagne, l'Inde et la Yougoslavieavaient cette date sign l'accord sous rserve de pouvoir en diffrerl'application en vertu des dispositions de son article 21 qui prvoit une priodede transition de 5 ans, dont l'Algrie n'a pas bnficie.

    Les disposit ions de ce guide sont compltes par les notesinterprtatives de l'accord.

    Chapitre I: Ordre de priorit et utilisation:

    Les diverses mthodes de substitution sont ranges dans un ordre depriorit d'application ( Art 16 bis 2 du CDA ) la base premire pour ladtermination de la valeur l'art 16 ter du CDA.

    Lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine selon la mthodede la valeur transactionnelle , il doit tre fait application successive desmthodes de substitution prvues aux articles 16 , quater 16 septis duC.D.A.

    La notion de valeur transactionnelle sur laquelle repose le systmed'valuation consacr par le code est une "notion positive" qui fait appel auprix conclu lors d'une vente, moyennant certains ajustements. La valeurtransactionnelle devra tre la valeur en douane pour la grande majorit desmarchandises, aussi la valeur transactionnelle constitue t-elle la premire etprincipale mthode nonce par le C.D.A.Le code exclut l'utilisation de valeurs arbitraires ou fictives.

    S.II Utilisation des mthodes d'valuation:

    Une tude relative l'utilisation des mthodes d'valuation publie parle CCD a fait ressortir que la valeur transactionnelle des marchandises estutilise dans plus de 90% des cas.

  • 7Chapitre II - Les diffrentes mthodes d'valuation:

    S . I : La valeur transactionnelle:

    Le code des douanes prvoit plusieurs mthodes d'valuation dont lavaleur transactionnelle reste privilgie et dfinie comme tant le prixeffectivement pay ou payer pour les marchandises aprs ajustementventuel, lorsqu'elle sont vendues pour l'exportation destination du territoiredouanier algrien.

    Ceci revient, dans la pratique prendre en considration le prix netfactur des marchandises valuer cependant le service des douanes n'estpas li par le prix net factur puisque son acceptation est subordonne desconditions.

    S.II - Les mthodes de rechange:

    Les mthodes de substitution prvues aux articles du CDA peuventtre utilises lorsque la valeur transactionnelle n'est pas acceptable, etlorsque les marchandises importes n'ont pas fait l'objet d'une vente (marchandises cdes titre de dons la valeur ).

    A - Valeur transactionnelle des marchandises identiques:

    La valeur en douane est dans ce cas la V. T de marchandisesidentiques vendues pour l'exportation destination du territoire douanieralgrien au mme moment peu prs au mme moment.

    B - Valeur transactionnelle des marchandises similaires:

    Si le service n'est pas en possession de V.T de marchandiseidentiques, la valeur en douane est constitue par la V.T des marchandisessimilaires vendues pour l'exportation destination du territoire douanieralgrien au mme moment ou peu prs au mme moment.

    C - Mthode dductive:

    Cette mthode permet au service de dterminer la valeur en douane partir du prix de revente de la marchandise importe ou de marchandisesidentiques ou similaires importes sous rserve de la dduction de certainslments (droits et taxes perus l'importation, bnfices raliss etc.).

    D - La mthode de la valeur calcule:

    La valeur retenir par le service est tablie partir des lmentsconstitutifs du prix C.A.D des cots de production fournis par le producteurde la marchandise considre.

  • 8Section III - Les lments lieu et temps:I- L'lment lieu:

    Le lieu prendre en considration pour la dtermination de la valeuren douane est dfinie comme tant le lieu d'introduction des marchandises valuer dans le territoire douanier.

    II L'lment Temps :

    Le moment retenir pour la dtermination de la valeur en douane estcelui de la date de la mise la consommation des marchandises valuer ,c'est dire la date laquelle le service des douanes accepte l'acte par lequelle dclarant manifeste sa volont de procder au ddouanement de cesmarchandises .Toutefois lorsque les marchandises sont mises la consommation suite unautre rgime douanier, la date retenir est celle de l'enregistrement de ladclaration en dtail de cet autre rgime douanier.

    Cette dfinition ne doit pas tre prise en considration pour juger de lavalidit du prix pay ou payer en tant que base de calcul de la valeur, ellepermet uniquement de procder la conversion montaire sur la base dutaux de change en vigueur la date dfinie ci dessus.

    Il en dcoule que le prix pay ou payer doit tre retenu commebase de l'valuation quelle que soit la date de conclusion de la vente.

  • 9DEUXIEME PARTIEANALYSEDES METHODES

    D'EVALUATION

    TITRE II - LA VALEUR TRANSACTIONNELLE

    La base de l'valuation en douane des marchandises devrait autantque possible tre la valeur transactionnelle des marchandises valuer c.a.dle prix effectivement pay ou payer pour les marchandises lorsqu'elles sontvendues pour l'exportation destination du pays d'importation aprsajustement ventuel.

    Cette dfinition fait appel deux notions fondamentales savoir le prixpay ou payer et la vente.

    CHAPITRE I - GENERALITESSection I- la vente:

    L'utilisation de la V.T suppose que les marchandises valuer ontobligatoirement fait l'objet d'une vente au moment de l'importation.

    Les dispositions du code ne donnent pas de dfinition de la notion devente.

    Cependant le code civil dfinit la vente comme tant un contrat parlequel le vendeur oblige transfrer la proprit d'une chose ou tout autredroit patrimonial l'acheteur qui doit lui en payer le prix. ( Art 351).

    Par consquent sont rputes ne pas faire l'objet d'une vente, lesmarchandises importes dans les situations qui suivent:

    I - Cas particuliers:A - Les livraisons gratuites:

    Il s'agit notamment de l'importation de cadeaux, d'chantillons etd'articles publ icitai res fournis gratuitement.

    B - Marchandises importes en consignation:

    Il s'agit de marchandises, qui demeurent la proprit du fournisseurtranger tant qu'elles n'ont pas t vendues, aprs importation au meilleurprix par l'intermdiaire d'agents ou de reprsentants des fournisseurs(commissionnaires ou mandataires).

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    C - Marchandises importes par des succursales:

    Il s'agit d'importations ralises par des succursales qui n'ont pas lapersonnalit juridique .

    D - Marchandises importes en excution d'un contrat de location, de crditbail ou de prt:

    Dans toutes ces situations, il n'existe pas de V.T au moment de la mise la consommation et la valeur en douane est dtermine en utilisant lesmthodes de substitution.

    II - Notion de vente pour l'exportation destination du pays d'importation:

    Le fait que les marchandises soient reprsentes en vue de leurvaluation suffit en soi tablir leur importation qui son tour tablit le fait deleur exportation.

    Dans le cas de ventes successives avant importation, la valeur endouane sera, le prix pay ou payer par le dernier acheteur connu, quiprocde la mise la consommation des marchandises valuer.

    III - Le prix pay ou payer:

    La valeur transactionnelle repose entre autres sur le prix effectivementpay ou payer des marchandises importes.

    Le protocole de l'accord prcise que le prix effectivement pay ou payercomprend tous les paiements effectus ou effectuer, comme condition dela vente des marchandises importes, par l'acheteur au vendeur ou parl'acheteur une tierce partie pour satisfaire une obligation du vendeur.

    Si les marchandises sont payes avant l'valuation cette dernire serafonde sur le prix pay, dans le cas contraire l'valuation sera base sur leprix payer.

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    A - Paiements indirects:

    Le paiement ne doit pas ncessairement tre fait en argent, il peut sefaire par lettre de crdit ou instruments montaires.

    1/ Un exemple de paiement indirect peut se faire lorsque le prixeffectivement pay ou payer ( P.E.P.P ) est rduit en raison d'une dette duvendeur envers l'acheteur.

    Dans ce cas le P.E.P.P serait la somme de tous les paiementseffectus directement ou indirectement.

    2/ Une autre forme de paiement indirect est le rglement par l'acheteurd'une dette du vendeur l'gard d'un tiers .

    B - Cas particuliers:

    Les activits entreprises par l'acheteur pour son propre compte, autresque celles prvus au titre des ajustements l'article16 octis du code desdouanes, ne sont pas considres comme des paiements mme si ellesprofitent au vendeur.

    Nous pouvons citer :

    - Etudes et recherches de marchs.- Publicit de la marque de fabrique ou de commerce sous laquelle lesmarchandises vont tre vendues.- Prparation des salles d'expositions.- Participation des foires et expositions commerciales.- Tests.- Frais lis l'obtention d'une lettre de crdit.

    C - Transferts de dividendes.

    Les transferts de dividendes et autres paiements de l'acheteur auvendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importes sont exclus dela valeur en douane.

    IV - Escomptes, Remises et rabais:

    Le P.E.P.P peut tre obtenu aprs dduction des escomptes, deremises commerciales de rabais de quantit.

    IV a - Escompte:

    L'escompte est accord un acheteur pour paiement effectu au comptantou dans un dlai dtermin.

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    Exemple: Un escompte est accord :- 3% pour paiement effectu dans un dlai de 10 jours

    compter de la rception de la facture.- 2% pour un paiement effectu dans un dlai de 20 jours net

    30 jours.

    IV b - Rabais de quantit:

    Le rabais de quantit est une rduction de prix accorde en fonctiondes quantits achetes pendant un dlai dtermin.

    Aux fins de l'valuation, il y - a lieu de retenir la quantit qui adtermin le prix unitaire des marchandises valuer au moment ou elles ontt vendues pour l'exportation destination de l'Algrie.

    V - Les crd its:

    Le crdit se rapportant une transaction antrieure, reprsente unmontant dj pay au vendeur et qu'il fait donc partie du prix effectivement ou payer.

    Il fait donc partie du paiement total effectu ou effectuer au vendeurpour les marchandises importes.

    Le crdit fait donc partie du prix pay aux fins de l'valuation endouane, il est ajouter la valeur transactionnelle.

    VI - Autres facteurs affectant le prix:

    VI - a / Le fait que le prix dclar soit infrieur au prix de marchcourant pour des marchandises identiques, n'est pas une raison suffisante pourqu'il soit rejet au sens de l'Art ( 16 CD A bis - 4 - ).

    VI - b / Les subventions ou primes l'exportation accordes desmarchandises importes ne doivent pas tre incluses au prix, car elles n'ont past payes par l'acheteur au vendeur ou au bnfice de celui ci.

    VI - c / Le prix des marchandises ayant fait l'objet d'un dumping, ne peut trerejet pour cette seule raison.

    La marge du dumping ne peut tre ajoute la valeur transactionnelle.

    Chapitre II - Elments constitutifs de la valeur en douane

    Le prix effectivement pay ou payer tel que dfini prcdemment,constitue la valeur en douane des marchandises aprs ajustements prvus l'article 16 octis du CDA .

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    S.I - Les lments ajouter:

    L'article 16 octis prvoit des lments ajouter au prix effectivement pay oupayer et qui sont les suivants:

    10 - Elments supports par l'acheteur.20 - Produits et services fournis directement ou indirectement par

    l'acheteur.30 - Redevances et doits de licence relatifs aux marchandises

    valuer.40 - Valeur de toute partie de toute revente, cession ou utilisation

    ultrieure des marchandises qui revient directement on indirectement auvendeur.

    50 - Frais de transport et de livraison jusqu'au lieu d'introduction dans leterritoire douanier algrien.

    Paragraphe I - Elments supports par l'acheteur mais non inclus dans le prix:

    On inclut dans cette catgorie les commissions la vente, lescourtages, les contenants et les emballages.

    I - Commissions et frais de courtage:

    Ils sont constitus par les rmunrations reues par des intermdiairesdans une transaction. Une distinction est tablie entre ceux qui sont employspar l'une des parties la transaction ou agissant pour son compte et ceux quioprent de faon indpendante des deux parties.

    10/ Les commissionnaires:

    D'une manire gnrale, un commissionnaire est une personne ou unesocit qui achte ou vend des marchandises pour le compte d'uncommettant. Il participe la conclusion d'un contrat de vente en yreprsentant soit le vendeur, soit l'acheteur.

    Le commissionnaire est rmunr par une commission qui estgnralement exprime en pourcentage du prix total des marchandises.

    Les commissionnaires qui travaillent pour le compte de l'acheteur sontappels "commissionnaires l'achat" est ceux qui travaillent pour le comptedu vendeur "commissionnaires la vente".

    Leurs commissions sont appeles respectivement commissions d'achatet commissions de vente".

    Seules les commissions la vente sont ajouter ou prix effectivementpay ou payer ( Art 16 octies - a - i ).

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    C'est le rle jou dans la transaction qui dterminera si la commissionest ajouter ou non la valeur en douane.

    10/ - a - Le commissionnaire la vente:

    Un commissionnaire la vente est une personne physique ou moralequi est employe par un vendeur ou qui travaille pour le compte du vendeur .

    Les fonctions d'un commissionnaire la vente

    Les principales fonctions d'un commissionnaires la vente sont lessuivantes:

    - Rechercher des clients pour les marchandises du vendeur.- Recueillir et transmettre les commandes entre les acheteurs et le

    vendeur.- Conserver des chantillons et les montrer aux acheteurs potentiels.- Aider prendre des dispositions en matire d'assurance, de transport

    et de stockage.- Contribuer l'tablissement des factures l'exportation.

    - Ngocier le prix le plus haut.

    La commission perue par le commissionnaire la vente est verse parle vendeur et est gnralement indique sur la facture de vente.

    10 - b - Le commissionnaire l'achat:

    Un commissionnaire l'achat est employ par l'acheteur ou travaillepour son compte.

    Les fonctions d'un commissionnaire l'achat:

    Les fonctions d'un commissionnaire l'achat sont notamment:

    - Rechercher des fournisseurs pour les marchandises que l'acheteursouhaite se procurer.

    - Communiquer au vendeur les souhaits de l'acheteur.- Se procurer des chantillons des marchandises pour que l'acheteur

    les examine.- Aider l'acheteur se procurer le prix le plus bas.- Aider prendre les dispositions en matire d'assurance, de transport

    et de livraison.- Regrouper les envois provenant de diffrents vendeurs.- Etablir des factures pour toutes les marchandises achetes.

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    La commission perue par le commissionnaire l'achat est verse parl'acheteur et doit tre distincte du paiement des marchandises.

    Le rle du commissionnaire l'achat peut tre stipul par contrat oudans une convention type rgissant ses attributions.

    2 - Courtage:

    Dans la pratique, il n'y a pas de distinction entre les termes "courtage etcourtier" et d'autre part les termes "commission" et "commissionnaire".

    2 - a - Dfinitions:

    Les courtiers sont des intermdiaires qui ne contractent ni en leurpropre nom ni au nom d'un commettant. Ils se limitent rapprocher les partiesqui passent entre elles leur contrat et ils peroivent un courtage aprsl'excution de l'opration.

    Les courtiers se spcialisent gnralement dans certains types demarchandises, notamment les matires premires tels que le ptrole, le sucre,les crales, etc.

    2 - b - Rmunration:

    Le courtier est rmunr par "courtage" gnralement exprim enpourcentage du chiffre d'affaires imposable ses activits.

    Lorsque le courtier est rmunr par la vente des marchandises, lemontant est gnralement inclus dans le prix factur l'acheteur et fait partiedu PE.PP.

    Lorsque le courtier est rmunr par l'acheteur, et que les frais decourtage ne sont pas inclus dans le prix factur, ils doivent tre ajouts auPE.PP.

    Lorsque le courtier est rmunr par l'acheteur ou bien par l'acheteur etle vendeur, les frais de courtage ajouter au PE.PP correspondent aumontant effectivement la charge de l'acheteur.

    II - Contenants et emballages:

    Au sens de l'article 16 - octies , le cot des contenants et emballagesest ajouter la valeur en douane s'il n'est pas dj inclus dans le PE.PP.

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    1 - Cot des emballages:

    Il s'agit des emballages appartenant l'importateur ou qui lui ontt prts ou loues, non imposables leur droit propre, ainsi que des fraisrelatifs l'emballage des marchandises couvrant aussi bien le cot desmatriaux que celui de la main duvre.

    Le cot des emballages incorporer dans la valeur est compos de:

    - La valeur des emballages lorsqu'ils ne sont pas rutilisables. - Lecot de leur utilisation lorsqu'ils sont rutilisables.

    Le cot d'utilisation comprend:

    Le loyer des dits emballages. Le frt et l'assurance pour le double trajet l'tranger (sortie - entre)

    sauf lorsque les frais ont t inclus dans le loyer de l'emballage ou dansle prix des marchandises.

    2 - Emballages imposables leur droit propre:

    Afin d'viter la double imposition, le cot des contenants n'estpas inclure dans la valeur en douane, lorsque ces contenants sontimposables leur droit propre.

    III - Condition d'application:

    Tout lment qui sera ajout par application des dispositions del'article 16 octies 2 doit reposer exclusivement sur des donnes objectives etquantifiables.

    1 - Don nes objectives:

    Les donnes doivent reposer uniquement sur des lments defaits, exempts de toute interprtation personnelle. Elles doivent pouvoir tremesures grce des chiffres et des nombres rels.Elles ne doivent pas reposer sur le jugement, l'estimation, l'approximation oul'exprience personnelle.

    Lorsque ces donnes n'existent pas, aucune majoration ne peuttre apporte au titre des lments rajouter et la valeur transactionnelle nepeut tre dtermine aux termes de l'article 16 ter.

    2 - Donnes quantifiables:

    Aux termes de l'article 16 octies 2 - aucun lment ne seraajout au prix effectivement pay ou payer l'exception de ceux prvus aucode des douanes ).

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    VI - Ajustements:

    En sus des conditions vises ci-dessus , il y - a lieu de souligner queles ajustements prvus l'article 16 octies-a ne peuvent tre apports quedans la mesure o:

    - Ils sont supports par l'acheteur- Ils ne sont pas dj inclus dans le prix effectivement pay ou payer.

    Paragraphe 2 - Produits et services fournis par l'acheteur sans frais ou cotrduit:

    L'article 16 octies - b - du CDA , prvoit que le prix pay pour lesmarchandises doit tre major de la valeur impute de faon approprie, desproduits et services ci aprs lorsqu'ils sont fournis sans frais ou cots rduitset utiliss lors de la production et de la vente pour l'exportation desmarchandises importes dans la mesure o cette valeur n'a pas t inclusedans le prix effectivement pay ou payer.

    I - Conditions:

    Il ressort de la disposition prcdente que le PE.PP ne peut tre majordes lments prvus l'article 16-octis b - du CDA que si certainesconditions sont satisfaites:

    - Les lments ne seront ajouts que s'ils ne sont pas dj inclus dansle PE.PP.

    - Les produits et services doivent tre fournis pas l'acheteur soit sansfrais soit cot rduit.

    - Les produits et services doivent tre fournis directement ouindirectement par l'acheteur.

    - Les produits et services doivent tre utiliss lors de la production et dela vente pour l'exportation des marchandises importes.

    Doivent galement tre respectes les conditions numres l'article16 - octies -2 qui s'appliquent l'intgralit de l'article 16 - octies cites dansle Paragraphe.1 .(donnes objectives et quantifiables).

    II - Matires composants, parties et lments similaires incorpors dans lesmarchandises importes:

    A - Cette catgorie d'apports inclut les lments qui suivent:

    1/ Matires premires: Tissus, bois, matires plastiques, mtaux,etc....

    2/ Parties et composants:.Produits finis, composants lectriques ( fusi bles commutateurs,

    condensateurs, diodes, ect... ).. Pr-assemblages ( circuits intgrs, microcircuits ect...).. Matires premires dcoupes la dimension ou au format.

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    B - Evaluation:

    1 - Si l'apport a t obtenu auprs d'un vendeur, qui n'est pas li l'acheteur, la valeur de l'apport sera son cot d'acquisition.

    2 - Si l'apport a t produit par l'acheteur ou une personne qui lui estlie, sa valeur sera cot de fabrication.

    3 - Dans les deux cas prcdents, le cot sera major des frais detransport jusqu'au lieu de fabrication ainsi que les droits et taxes.

    III - Outils, matrices, moules et objets similaires utiliss pour la production desmarchandises importes:

    1/ Outils, matrices, moules et objet similaires:

    Ces produits qui sont utiliss par le vendeur pour la production desmarchandises importes peuvent tre fournis par l'acheteur lui mme ou parune tierce personne auxquels l'importateur les a commands.

    2/ Evaluation:

    Ce type d'apports peut tre valu de diffrentes manires.

    - Ils peuvent tre valus selon le cot d'acquisition ou le cot defabrication .( voir valuation des matires premires prvues au II ).

    - Dans l'hypothse o cette catgorie d'lments ont t utilissantrieurement par l'importateur, qu'ils aient ou non t acquis ou produitspar ce dernier, le cot initial d'acquisition de production doit tre minor pourtenir compte de la dprciation dans le calcul de la valeur en douane.

    - Si l'apport a t pris en location la valeur sera le cot de la locationou le loyer.

    - Si l'apport a t rpar ou modifi , sa valeur doit tenir compte desfrais de rparation ou de modification.

    IV - Travaux d'ingnierie d'tude, d'art et de design, plans et croquis:

    Cette catgorie d'apports est prvue par l'article 16 octies du CDA.

    1 - Dfinition:a - Ingnierie et travaux de design:

    - Ingnierie: Ce terme dsigne une tude globale d'un projet industriel." cette tude est d'ordinaire ralise par une socit ou par un bureauspcialis employant une quipe de spcialistes ( ingnieurs, architectes,conomistes, etc ....)

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    Travaux de dsign:

    Ce terme inclut les travaux d'art, plans et croquis. C'est unereprsentation visuelle des travaux de recherche et de dveloppement. Ellerecouvre les dessins professionnels (dessins d'architecte, photocalques, lesschmas et autres dessins utiliss dans la production des marchandisesimportes.

    Cette notion exclut gnralement le type de dessins ou travaux d'art"conceptuels" qui ne sont pas utiliss dans le procd de production.

    Recherche:

    Les frais de recherche sont les frais engags en vue d'laborer desconnaissances nouvelles susceptibles de permettre ultrieurement la mise aupoint d'un nouveau produit, procd ou nouvelle technique ou uneamlioration significative d'un produit ou un procde existant.

    Frais de dveloppement ( travaux d'tude ):

    Il s'agit des frais se rapportant la traduction des rsultats de larecherche ou de dcouvertes ou d'autres connaissances visant crer unnouveau produit ou procd ou apporter une amlioration un produit ouprocde existant.

    Il comprend la formulation conceptuelle, l'tude et la mise l'essai deplusieurs variantes d'un mme produit et la construction de prototypes.

    2 / Conditions:

    Deux conditions doivent tre respectes pour que les frais lis cestravaux soient ajouts au PEPP.

    a - Ils doivent tre ncessaires pour la production de la marchandiseimporte.

    b - Ils doivent tre excuts ailleurs que dans le territoire algrien.

    Par consquent, ils ne sont ajouter au PEPP que s'ils taient fournispar l'acheteur sans frais ou cot rduit aprs avoir t excuts dans unpays tiers pour le compte de cet importateur ou encore par une filiale de cedernier implante dans un pays tiers.

    c - Les valeurs ajouter doivent tre fondes sur des donnes objectives etquantifiables, qu'il appartient l'importateur de fournir partir de sacomptabilit.

  • 20

    30 - Evaluation:

    a - Lorsque les lments fournis par l'acheteur sont achets ou lousauprs d'un tiers la valeur ajouter sera le cot d'acquisition ou celui de lalocation.

    b - Si ces lments appartiennent au domaine public, la valeur prendre en considration serait le cot de l'laboration des copies.

    c - Lorsque le centre de design est situ l'extrieur du territoirealgrien et que la comptabilit indique clairement les cots imputables unproduit donn il convient d'apporter directement une majoration enconsquence.

    d - Lorsque le centre de design est situ l'extrieur du territoirealgrien et que l'entreprise comptabilise les cots de son centre de designdans ses frais gnraux sans les imputer des produits dtermins, ilconvient dans ce cas d'imputer le total des cots du centre de design surl'ensemble de la production qui bnficie des services du centre et d'ajusterles cots ainsi imputs au prix des marchandises importes, en fonction dunombre d'units importes.

    e - Dans le cas o la production de l'lment en question fait intervenirun certain nombre de pays et s'chelonne sur un certain laps de temps,l'ajustement doit tre limit la valeur effectivement ajoute en dehors dupays d'importation.

    40 - Imputation:

    Une fois que la valeur de l'apport est dtermine, il convient d'imputercette valeur au produit import.

    L'imputation doit tre conforme aux principes du plan comptablegnralement admis et que des preuves documentaires soient fournies l'appui de la mthode d'imputation.

    Paragraphe III - Exemples d'imputation d'un apport:

    Plusieurs mthodes d'imputation des apports sont prvues.

    10 / La valeur peut tre entirement impute au premier envoi sil'importateur dsire payer les droits en une seule fois sur la valeur totale.

    20 / La valeur peut tre impute au nombre d'units produites jusqu'aumoment du premier envoi.

    30/ La valeur peut tre impute la totalit de la production prvue, sides contrats ou des engagements fermes existent pour cette production.

  • 21

    4/ La valeur peut tre impute au nombre d'annes ou au nombred'units de vie utile de l'apport

    Paragraphe IV- Redevances et droits de licence

    L'article 16 octies - c stipule que pour dterminer la valeur en douane,on ajoutera au PEPP pour les marchandises importes, les redevances et lesdroits de licence relatifs aux marchandises valuer, que l'acheteur est tenud'acquitter soit directement, soit indirectement, en tant que condition de lavente des marchandises valuer, dans la mesure o ces redevances etdroits de licence n'ont pas t inclus dans le prix effectivement pay ou payer.

    1/ Dfinition:

    Les termes redevances ou droit de licence, concernent les paiementseffectus en contre partie du droit d'utiliser, de produire ou de vendre unproduit donn.

    - Un droit de produire implique des paiements effectus pourl'utilisation de brevets, modles, dessins, plans, savoir faire en matire deproduction.

    - Un droit de vendre des marchandises importes implique le paiementpar l'acheteur d'une certaine somme pour l'utilisation de marques decommerce ou de fabrique des modles dposs.

    - Un droit d'utiliser ou de revendre implique des paiements effectuspar l'acheteur pour l'utilisation duvres artistiques etc

    Les paiements cits l'article 16 octies -c, constituent un complmentdu prix factur pour les marchandises importes et sont rservesgnralement en vertu d'un accord crit (contrat) au vendeur ou un tierslors de l'utilisation de ces marchandises des fins particulires ou lors de leurrevente sous une marque de fabrique ou de commerce qui est laproprit du vendeur(ventuellement aprs transformation ou ouvraison) .

    2/ Conditions:

    L'article 16 octies - c du CDA pose deux conditions cumulatives pourqu'une redevance soit ajoute au PEPP.

    a - La redevance doit tre en relation avec les marchandises importes:

    Pour tablir si une redevance se rapporte aux marchandises importes,il y a lieu le plus souvent de rechercher les motifs pour lesquels elle estverse.

  • 22

    Les contrats font habituellement apparatre:- La nature et le but essentiel de l'accord.- L'obligation du paiement de la redevance.- Le mode de calcul de la redevance.- La mention des brevets, marques de fabrique ou de commerce

    concern.- On peut retrouver les motifs de la redevance, dans les dtails et

    modalits des brevets repris dans les spcifications.- Le mode de calcul de la redevance est susceptible galement

    d'indiquer si la redevance se rapporte ou non aux marchandises importes.

    b - La redevance constitue une condition de la vente:

    Les redevances portant sur les marchandises importes, ne sontajoutes au prix effectivement pay ou payer, que si leur paiement parl'acheteur au vendeur ou un tiers est exig par le vendeur comme conditionde la vente.

    Donc lorsque les conditions de la vente prvoient effectivement unedisposition prvoyant le paiement d'une redevance, la condition cite cidessus est remplie.

    P- V - Produit de la revente:

    En vertu de l'article 16 octis - d du CDA, la valeur de toute partie duproduit de toute revente, cession ou utilisation ultrieure des marchandisesimportes qui revient directement ou indirectement au vendeur, sont ajouterau prix effectivement pay ou payer lorsqu'ils n'y sont pas dj inclus.

    Le produit de la revente est constitu par des versements relevantd'une clause de partage des bnfices. Cependant les partages de dividendesqui ne se rapportent pas expressment aux marchandises importes nerelvent pas de cette rubrique.

    P - VI - Frais de transport et de livraison:

    L'article 16 octies - c du CDA prvoit que certains frais de transport etde livraison doivent tre ajouts au PEPP s'ils n' y sont pas inclus:

    - Les frais de transport.- Les frais de chargement, de dchargement et de manutention

    connexes au transport des marchandises jusqu'au lieu d'introduction dans leterritoire douanier algrien.

    - L'assurance inhrente au transport des marchandises.

  • 23

    1 - Dfinition :a - Frais de transport:

    Les frais de transport comprennent les frais encourus pour dplacermatriellement les marchandises, notamment :

    - Transport routier.- Transport ferroviaire.- Transport maritime.- Transport arien.

    b- Chargement, dchargement et manutention :

    Cette catgorie comprend le chargement des marchandises bord del'un des moyens de transport cites ci-dessus ou leur dchargement.

    La manutention comprend toutes les activits connexes ou inhrentesau dplacement matriel des marchandises telles que l'tablissement desmanifestes, des connaissements ou autres lettres de transport, l'obtention lecas chant de licence d'exportation exigibles et toutes autres dispositions enrapport avec lexpdition .Ces diffrents frais doivent tre associs autransport de la marchandise.

    c - Assurance:

    Il s'agit des frais occasionns par le transport des marchandises c.a dl'assurance des marchandises durant le transport, le chargement, ledchargement et la manutention, ainsi que l'assurance du transporteur chargde l'exportation ( exemple assurance maritime ou arienne).

    d - Entreposage:

    Les frais d'entreposage sont troitement lis au transport, il y a lieu dedistinguer deux situations.

    Les frais d'entreposage ne sont pas inhrents l'acheminement desmarchandises, dans ce cas ils ne sont pas ajouter au PEPP , au titre del'article 16 octies e.

    Les frais d'entreposage sont inhrents l'acheminement desmarchandises, dans ce cas ils sont considrs comme partie intgrante desfrais de transport et sont inclure dans la valeur en douane.

  • 24

    TITRE III - Conditions d'utilisation de la valeur transactionnelle:

    L'article 16 ter du CDA prvoit des conditions remplir pour que lavaleur transactionnelle soit acceptable et qui sont en nombre de quatre.

    Chapitre I: Restrictions relatives la revente des marchandises:

    - Section I: Restrictions relatives la cession ou l'utilisation de lamarchandise:

    I - 1 : Rgle gnrale:

    Cette condition est prvue par l'Art 16 . ter - a et stipule que la valeurtransactionnelle ne peut tre accepte que s'il n'existe pas de restrictionsconcernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur.

    Lorsqu'une restriction de cette nature existe, elle impose le rejet de lavaleur transaction nelle.

    A titre d'exemple nous pouvons citer le cas ou il est interdit l'acheteurde revendre la marchandise et de ne l'utiliser qu' des fins de dmonstration.

    II - 2/ Exceptions:

    Il existe toutefois trois exceptions cette rgle.

    a - Les restrictions sont imposes par les autorits publiques ( Art 16 ter 1-ai ):

    Il s'agit dans ce cas par exemple de l'obligation d'obtenir une licence ouune autorisation d'importation ou alors le respect de certaines normes (tiquetage, emballage etc. ........... ) .

    b- Les restrictions qui limitent la zone gographique dans laquelle lesmarchandises pourront tre revendues Art 16 ter - 1-a-ii:

    Nous citons l'exemple o le vendeur impose une restriction territorialetels que les accords de distribution rgionale, limitant exclusivement la revente un territoire donn. ( un pays, une rgion, un dpartement).

    Dans ce cas prcis, la valeur transactionnelle est acceptable.

    C - Restriction n'affectant pas substantiellement la valeur des marchandisesArt 16 ter aiii):

    Tel et le cas :- Lorsqu'un vendeur demande un acheteur d'automobiles de ne pas

    les revendre ou de les exposer avant une date dtermine marquant le dbutde l'an ne pour le modle en question.

  • 25

    - Lorsque le vendeur impose que le produit import soit vendu auconsommateur en faisant exclusivement appel des reprsentants decommerce pratiquant le dmarchage domicile.

    Dans ces diffrents cas, ces clauses ne constituent pas une restrictionautorisant le rejet de la valeur transactionnelle.

    Section II - La vente ou le prix ne sont pas subordonns des conditions ou des prestations dont la valeur n'est pas dterminable pour ce qui se rapportentaux marchandises valuer ( Art 16 ter1 -b) ):

    Cette condition peut tre explique au moyen de trois exemples:

    I- Le vendeur tablit le prix des marchandises importes en lesubordonnant la condition que l'acheteur achtera galement d'autresmarchandises en quantits dtermines.

    II - Le prix des marchandises importes dpend du ou des prixauxquels l'acheteur des marchandises importes vend d'autres marchandisesau vendeur des dites marchandises importes.

    III - Le prix est tabli sur la base d'un mode de paiement sans rapportavec les marchandises importes. Il s'agit par exemple du cas o lesmarchandises importes sont des produits semi- finis que le vendeur a fournis la condition de recevoir une quantit dtermine de produits finis.

    S . III - Aucune partie du produit de toute revente cession ou utilisationultrieure des marchandises par l'acheteur ne revient directement ouindirectement au vendeur:

    Cette condition est prvue par l'article 16 ter 1 - c.Cette condition concerne notamment le cas de partage des bnfices.

    Cette condition ne peut tre applicable pour rejeter la valeurtransactionnelle que s'il n'y a pas eu d'ajustement au titre de l'article 16 octies -d, du C.D.A.

    Elle ne peut donc tre prise en considration que si toute ou une partiedu produit de la revente, cession ou utilisation ultrieure, repose sur desdonnes objectives et quantifiables.

    Des l'instant o cette condition est applique au titre de l'ajustementprvu l'Art 16 . octis du C.D.A la valeur transactionnelle est acceptable.

    Evaluation:

    Quand l'une ou l'autre des conditions vises ci dessus n'est pasrespecte, le service des douanes rejette la valeur transactionnelle et utiliseles autres mthodes de substitution .

  • 26

    Chapitre II - Existence de liens entre l'acheteur et le vendeur:

    L'article 16 ter 1.d impose que l'acheteur et le vendeur ne soient paslis pour que la valeur transactionnelle soit acceptable.

    Section I - Dfinition:

    La dfinition des parties lies est donne l'article 16.2 du C.D.A etelle stipule que des personnes ne seront rputes tre lies que:

    A - Enumration:

    1/ Si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration del'entreprise de l'autre, et rciproquement.

    2/ Si elles ont juridiquement la qualit d'associs.3/ Si l'une est l'employeur de l'autre.4/ Si une personne quelconque possde, contrle ou dtient

    directement ou indirectement 5% ou plus des actions ou parts mises avecdroit de vote, de l'une et de l'autre.

    5/ Si l'une d'elles contrle l'autre directement ou indirectement.6/ Si toutes deux sont directement ou indirectement contrles par une

    tierce personne.7/ Si, elles sont membres de la mme famille.8/ Si, ensemble, elles contrlent directement ou indirectement une

    tierce personne.

    Le terme " Personnes " s'applique le cas chant, aux personnesmorales.

    b - Contrle exerc sur autrui:

    Les personnes qui sont associes en affaire entre elles du fait que l'uneest l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit ladsignation employe de l'autre ne seront rputes tre lies que si ellesrpondent l'un des critres noncs ci - dessus.

    Section II : Vente entre parties lies:

    Si l'acheteur et le vendeur sont lis au sens de l'article 16 - 2, ce fait neconstitue pas en soi, un motif suffisant pour considrer la transaction commeinacceptable, dans ce cas il faut que le service des douanes fasse lesrecherches qui suivent:

    1/ Elments rechercher:a - Les circonstances de la vente:

    Les circonstances de la vente doivent tre examines chaque fois quecela est ncessaire et non systmatiquement.

  • 27

    Cet examen ne doit se faire que lorsque le service a des doutes sur lavracit du prix des marchandises importes.

    Si aucun doute ne subsiste dans l'esprit du service, par exemple si cesliens ont dj fait l'objet d'un examen , ou alors le service dispose dj derenseignements qui indiquent que le prix n'a pas t influenc par ces liens. Iln'y a pas lieu d'examiner les liens nouveau, sauf s'il ont chang de nature.

    Lorsque l'administration des douanes, n'accepte pas la valeurtransactionnelle sans complment d'enqute, l'importateur lui fournira lesrenseignements ncessaires qui lui permettront de vrifier les lmentssuivants:

    a-1/ La faon dont l'acheteur et le vendeur organisent leurs rapportscommerciaux.

    a-2/ La faon dont le prix a t fix.

    Une tude des documents commerciaux accompagnant la transaction,donne en gnral des indications sur l'ventualit d'une influence des liens surles prix.

    b - Position de l'administration des douanes:

    Si le service des douanes prouve l'existence de liens entre l'acheteur etle vendeur, et que ces liens n'ont pas influenc le prix des marchandisesimportes, il existe alors trois situations o l'administration accepte cettepreuve :

    b-1/ Si le prix a t arrt de manire compatible avec les pratiquesnormales de fixation des prix dans la branche de production en question.

    b-2/ Le prix a t arrt de manire compatible avec la faon dont levendeur a fix ses prix pour les ventes des acheteurs qui ne lui sont paslis.

    b3/ Le prix est suffisant pour couvrir tous les cots et assurer unbnfice global raliser par l'entreprise sur une priode reprsentative pourdes ventes de marchandises de la mme nature ou de la mme espce.

    On entend par marchandises de la mme nature ou de la mmeespce une gamme de marchandises produites dans une branche ou unsecteur particulier, on inclut donc les marchandises identiques et similaires.

    Si l'administration dispose effectivement d'lments lui permettantd'estimer que les liens ont influenc le prix elle communique l'importateur lesmotifs sur lesquels elle fonde sa position et offre ce dernier la possibilit dejustifier que la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l'valuationen douane.

  • 28

    Section III - Les valeurs critres:

    Afin de complter l'examen des circonstances de la vente, lorsqu'il esttabli que l'acheteur et le vendeur sont lis, l'article 16 ter 2- b du code desdouanes prvoit une autre mthode savoir les "valeurs critres ".

    Lorsque l'administration a des motifs de considrer que les liens ontinfluenc le prix factur l'importateur a la possibilit de dmontrer que lavaleur est trs proche de l'une des " valeurs critres " dfinies ci aprs, sesituant au mme moment ou peu prs au mme moment.

    I - Dfinition:

    Les " valeurs critres " sont formes par les valeurs indiques ci aprs:1/ Valeur transactionnelle lors de ventes entre des acheteurs et des

    vendeurs qui ne sont pas lis dans aucun cas particulier, de marchandisesidentiques ou similaires pour l'exportation destination du territoire douanieralgrien.

    2/ La valeur en douane de marchandises identiques ou similaires tellequ'elle est dtermine par application de l'article 16 sexis du C.D.A.

    3/ La valeur en douane de marchandises identiques ou similaires tellequ'elle est dtermine par application de l'article 16 septies.

    Ces valeurs doivent avoir t prcdemment acceptes par le servicedes douanes.

    Les valeurs critres sont utilises sur l'initiative de l'importateur desfins de comparaison lorsqu'il le demande .

    II - Condition d'application des valeurs critres:

    En sus des autres conditions vises ci dessus, d'autres considrationsdoivent tre respectes pour accepter les valeurs critres.

    Il est rappeler que les notions de " marchandises identiques ousimilaires " ainsi que les mthodes "dductive" et de la "valeur calcule"seront examines plus loin.

    1/ Ajustements:

    Pour appliquer " les valeurs critres" ci - dessus, il convient de tenircompte des diffrences ventuelles prouves :

    a - De niveau commercial.b - De quantit.c- Des cots, commissions, valeurs, redevances et droits de licence,

    produits ultrieurs et autres frais prvus l'article 16 octies du code desdouanes algrien.

  • 29

    d - Des cots, supports par le vendeur lors de ventes dans lesquellesl'acheteur et lui ne sont pas lis et qu'il ne supporte pas lors de ventes danslesquelles l'acheteur et lui sont lis.

    Le code de douanes prvoit de tenir compte de diffrencesdmontres . Si le vendeur vend au mme prix quelque soit le niveau del'acheteur ou la quantit vendue, aucun ajustement ne sera apport.

    2/ Valeurs trs proches:

    Le terme "trs proche" est un lment d'apprciation qui ne peutgnralement pas tre chiffr et que certains facteurs doivent tre pris enconsidration pour dterminer si une valeur est trs proche de l'autre:

    Il s'agit notamment de:

    a - Nature des marchandises:

    Exemple produits prissables, nouveauts prsentant un intrt decourte dure.

    b - Nature de la branche d'activit:

    Exemple, produits de haute technologie, jouet, produits chimiques.

    c - Saison pendant laquelle les marchandises sont importes:

    Exemple fruits et lgumes, vtements, etc.

    d - Diffrences importantes sur le plan commercial:

    Exemple une diffrence de 10 DA n'a pas la mme importance selonqu'il s'agit d'une automobile ou d'un poste de tlvision.Ces factures variant d'un cas un autre, il est impossible d'appliquer unenorme uniforme comme par exemple un pourcentage forfaitaire.

    3/ Au mme moment ou peu prs au mme moment:

    Le code des douanes prvoit l'article 16 ter 2 . b que dans une venteentre parties lies, la valeur transactionnelle est accepte s'il est dmontrque cette valeur est trs proche de l'une des valeurs critres se situant "aumme moment ou peu prs au mme moment.

    On retient les moments suivants:

    a - Moment de l'exportation (notamment dans le cas de l'article 16 ter 2b.i du C.D.A ).

  • 30

    b - Moment de la vente dans le pays d'importation (notamment dans lecas de l'art 16 ter 2.b ii du C.D.A ).

    c - Moment de l'importation (notamment dans le cas de l'article 16 ter2.b.iii du C.D.A )

    Remarque: "Les valeurs critres" ne sont utiliser qu' des fins decomparaison pour tablir la validit du prix des marchandises valuer . Ellene peuvent en aucun cas tre utilises pour remplacer la valeur dclare pources marchandises.

    S . IV - Valeur transaction nelle non acceptable:

    Lorsque l' importateur ne peut pas dmontrer que la valeurtransactionnelle n'est pas trs proche de l'une des "valeurs critres"l'administration des douanes rejette la valeur transactionnelle dclare etrecourt aux autres mthodes de substitution prvus aux articles 16 quater,quinquis sexies septies.

    S V - Conversion montaire:

    Aux termes de l'article 16 decies du CDA, lorsque des lments servant dterminer la valeur en douane des marchandises sont exprims dans unemonnaie trangre, la conversion doit se faire sur la base du taux de changeofficiel en vigueur la date d'enregistrement de la dclaration en dtail.

    TITREVI-LESMETHODESDESUBSTITUTION

    CHAPITRE I- PROCEDURES

    Lorsque la valeur transactionnelle n'est pas accepte par le service desdouanes parce que les conditions cites au titre III ne sont pas remplies, leservice doit recourir aux autres mthodes d'valuation de rechange, enrespectant l'ordre de priorit pour tablir une valeur en douane.

    Le rejet de la valeur transactionnelle se fera par le service des douanessoit lors du ddouanement, soit lors des contrles aprs ddouanement.

    La mthode retenue sera justifie , et les lments d'apprciationseront communiqus au dclarant.

    Le dclarant de la valeur ou toute autre personne directement ouindirectement intress par les oprations d'importation concerns, qu'ils'agisse de marchandises valuer ou des marchandises identiques ousimilaires sont tenus de fournir au service des douanes dans le dlai qu'il aurafix, tous documents et toutes informations utiles.

    Ces informations sont traites comme strictement confidentielles et neseront divulgues qu'avec l'autorisation de la personne qui les a fournies.

  • 31

    Si la valeur propose par le dclarant ou autres personnes estaccepte par le service des douanes, elle constituera alors la valeur endouane.

    Si la valeur en douane est fixe exclusivement par le service desdouanes, elle sera notifie par crit au dclarant. Si elle est accepte par cedernier , cette valeur sera la valeur en douane.

    Dans le cas contraire, le litige est porte devant la commissionnationale de recours, suivant la procdure habituelle.

    Chapitre II - Les mthodes de substitution:

    Les mthodes d'valuation qui seront examines ci-dessous sontprvus aux article 16 quater 16 septimes du CDA, elles sont utiliseslorsque la valeur transactionnelle telle que dfinie l'article 16 ter ne peut treaccepte.

    L'ordre de priorit impose dans l'utilisation des mthodes d'valuationtelles que numres ci aprs s'impose au service des douanes et auximportateurs.

    Nanmoins la demande de l'importateur, la mthode calcule peuttre utilise avant la mthode dductive.

    Section I - Valeur transactionnelle de marchandises identiques:

    L'art icle 16 - quater stipule qu'en l 'absence d'une valeurtransactionnelle telle que dfinie l'article 16 ter, la valeur en douane sera lavaleur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour l'exportation destination de l'Algrie et exportes au mme moment ou peu prs aumme moment que les marchandises valuer, il ressort de cette dfinitionqu'il s'agit d'une valeur transactionnelle dj accepte par le service desdouanes pour une marchandise importe.

    Paragraphe I - Conditions:

    - Les marchandises doivent tre identiques aux marchandisesimportes.

    - Les marchandises doivent tre produites dans le mme pays que lesmarchandises valuer.

    - Elles doivent avoir t exportes au mme moment ou peu prs aumme moment que les marchandises valuer.

    - La vente des marchandises identiques doit porter sur la mmequantit et se situer au mme niveau commercial que les marchandises valuer, le cas chant un ajustement doit tre apport pour compenser lesdiffrences de qualit et de niveau.

  • 32

    - Lorsqu'il existe deux ou plusieurs produits identiques, il y a lieu deretenir la valeur transactionnelle la plus basse pour dterminer la valeur endouane.

    I - Condition de niveau et de qualit:

    a - Comme indiqu plus haut, la valeur transactionnelle doit avoir tprcdemment accepte par la douane. La valeur doit correspondre auxmmes quantits et au mme niveau commercial, que ceux relatifs auxmarchandises valuer, cependant s'il existe des diffrences de quantit etde niveau commercial, des ajustements de la valeur s'impose, avant depasser la mthode suivante.

    Le service se rfrera donc aux:

    Marchandises identiques - mme niveau - quantit diffrenteMarchandises identiques - niveau diffrent - mme quantitMarchandises identiques - niveau diffrent - quantit diffrente

    Paragraphe II - Dfinitions:

    I - Marchandises identiques:

    Il s'agit de marchandises qui sont les mmes tous gards y comprisles caractristiques physiques, la qualit et la rputation.

    Des dif frences d'aspects mineurs n'empcheraient pas desmarchandises, conformes par ailleurs la dfinition d'tre considrescomme identiques.

    10/ Caractristiques physiques:

    On retrouve dans cette catgorie des lments tels que l'aspectextrieur, les matires constitutives, la mthode de fabrication,la fonction, l'utilisation finale etc.,. elle couvre galement les dimensions, laforme. Des diffrences mineures, telles que la couleur, la dimension parexemple n'empcheraient pas des marchandises d'tre considres commeidentiques.

    20/ Qualit:

    Ce point ne devrait pas poser de problmes. Par exemple lorsqu'il s'agitd'articles qui sont les mmes que les marchandises de premire qualit maisqui prsentent un lger dfaut, et ne sont donc pas parfaits, ils ne peuventtre considrs comme identiques aux marchandises de premire qualit.

    30/ Rputation:

  • 33

    La rputation peut aller de pair avec la qualit. Il s'agit de faire ladiffrence entre des produits qui portent des marques commercialesrenommes et ceux qui n'en portent pas.

    II - Elment temps:

    L'article 16 - quater du CDA ne donne pas de prcisions pour l'lmenttemps.

    Nanmoins la comparaison doit tre faite dans un dlairaisonnable de 90 jours pour rapport la date d'importation desmarchandises valuer.

    b - Autres critres:

    - Les marchandises ne seront pas considres comme identiques, sielles incorporent ou comportent des travaux d'ingnierie, d'tude d'art ou dedesign, ou des plans et croquis pour lesquels aucun ajustement n'a t fait parapplication des dispositions de l'article 16 octies 1- b IV.

    - Pour tre identiques, les marchandises doivent galement avoir tproduites dans le mme pays que les marchandises valuer.

    - Les marchandises identiques produites par une personne diffrentene seront prises en considration que s'il n'existe pas de marchandisesidentiques produites par la mme personne que les marchandises valuer .

    Ce qui nous permet d'tablir l'ordre de priorit suivant:

    Marchandises identiques - mme producteur - mme niveau - mmeq uantit

    Marchandises identiques - mme producteur - mme niveau - quantitdiffrente

    Marchandises identiques - mme producteur - niveau diffrent - mmeq uantit

    Marchandises identiques - mme producteur - niveau diffrent -quantit diffrente

    Marchandises identiques - producteur diffrent - mme niveau - mmeq uantit

    Marchandises identiques - producteur diffrent - mme niveau -quantit diffrente

    Marchandises identiques - producteur diffrent - niveau diffrent -mme quantit

    Marchandises identiques - producteur diffrent - niveau diffrentquantit diffrente

    Lorsque l'utilisation de cette mthode ne permet pas de dterminer lavaleur en douane des marchandises importes, il convient de passer lamthode suivante:

  • 34

    Section II - Marchandises similaires:

    Aux termes de l'article 16 - quinquies du CDA, la valeur en douane desmarchandises importes, est la valeur transactionnelle de marchandisessimilaires, vendues pour l'exportation destination de l'Algrie et exportes aumme moment ou peu prs au mme moment que les marchandises valuer.

    Cette mthode est la deuxime mthode de substitution aprs lamthode des marchandises identiques.

    P 1 - conditions:

    L'utilisation de la valeur transactionnelle de marchandises similaires estrgie par les mmes conditions que celles prvues au chapitre II section I.P.I.ci - dessus.

    P 2 - Dfinition:

    On entend par marchandises similaires, des marchandises qui sanstre pareilles tous gard, prsentent des caractristiques semblables et sontcomposes de matires semblables, ce qui leur permet de remplir les mmesfonctions et d'tre commercialement interchangeables.

    La qualit des marchandises, leur rputation et l'existence d'unemarque de fabrique ou de commerce sont au nombre des lments prendreen considration pour dterminer si des marchandises sont similaires.

    Les marchandises similaires sont semblables aux marchandises valuer en ce qui concerne les points suivants:

    10 - Caractristiques physiques: Elle doivent avoir les mmes:

    Dimension et forme.Niveau de performance.Mthode de fabrication.

    20 - Matires constitutives:

    30 - Commercialement interchangeables:

    Le consommateur l'acceptera - t - elle comme marchandises desubstitution!

    40 - Mmes fonction et utilisation:

    Les marchandises similaires doivent effectuer les mmes tches queles marchandises valuer.

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    Lorsque l'utilisation de cette mthode ne permet pas de dterminer lavaleur en douane des marchandises importes, il faut passer la mthodedd uctive.

    Section III - Mthode dductive:

    Rappelons que l'ordre d'utilisation de la mthode dductive et de lamthode calcule peut tre invers la demande de l'importateur. Il doit ceteffet introduire une requte auprs du service des douanes et y joindre tousles lments ncessaires pour l'utilisation de la mthode de la valeur calcule.

    Cette mthode est prvue par l'article 16 sexies du CDA qui stipule quesi les marchandises importes ou des marchandises identiques ou similairesimportes sont vendues en Algrie en l'tat o elles ont t importes, lavaleur en douane des marchandises importes correspondant aux ventes demarchandises importes ou de marchandises identiques ou similairesimportes, totalisant la quantit la plus leve, ainsi faites des personnesnon lies au vendeur au moment ou peu prs au mme moment del'importation des marchandises valuer, sous rserve de dductions serapportant aux lments suivants:

    - Les commissions ou le bnfice et les frais gnraux.- Les frais de transport et d'assurance et frais connexes encourus en

    Algrie.- Des droits de douane et autres taxes payer en Algrie en raison de

    l'importation ou de la vente des marchandises.

    Paragraphe I - Valeur tablie partir du prix de revente de la marchandisei m porte:1 - Choix du prix:

    La mthode dductive consiste essentiellement choisir un prix auquelles marchandises sont vendues en Algrie.

    La vente des marchandises importes doit avoir lieu entre personnesnon lies. Le lien qui nous intresse dans ce cas est celui qui lie l'importateuret l'acheteur en Algrie et non l'importateur et l'exportateur.

    2 - Ventes totalisant la quantit la plus leve:

    En application des dispositions de l'article 16 sexis le prix doit tretabli sur la base du prix unitaire correspondant aux ventes des marchandisesimportes totalisant la quantit la plus leve c.ad le prix auquel le plus grandnombre d'units est vendu des acheteurs non lis, au premier niveaucommercial.

    Illustration: 1er Exemple:

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    Des marchandises sont vendues au prix courant, tant entendu que leprix unitaire est d'autant plus favorable que les achats sont effectus engrande quantit.Quantit P.U/DA Nbre /V Q.t totale vendue chaque prix

    1- 10 Units 100 10 ventes de 55 ventes de 3 65

    1 1-25Units 95 5 ventes de 11 55

    Plus de 25 90 1 vente de 301 vente de 50 80

    Le plus grand nombre d'units vendues un prix donn est de 80, doncle prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantit la plus lev estde 90 DA.

    2eme Exemple:

    Deux ventes ont eu lieu. Dans la premire 600 units ont t venduesau prix unitaire de 95 DA chacune. Dans la seconde, 350 units ont tvendues au prix unitaire de 85 DA.

    Dans cet exemple le plus grand nombre d'units vendues un prixdonn est de 500. En consquence le prix unitaire qui correspond la ventetotalisant la quantit la plus leve est de 95 DA.

    3eme Le moment retenir:

    Le moment retenir dans ce cas est le moment le plus proche del'importation. Cependant ce dlai ne peut excder la dure de 90 jours compter de la date d'importation des marchandises valuer.

    P - 2 - Valeur tablie partir du prix de revente de marchandises identiquesou similaires importes.

    Lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine partir de larevente des marchandises importes car ces dernires ont t:

    - Utilises par l'importateur sans tre revendues.- Uniquement revendues pour l'exportation.- Vendues une date trop loigne pour tre utilisable; il convient

    d'utiliser le prix unitaire de revente des marchandises identiques ou similairesimportes.

    Le choix du prix, du moment, et de la qualit totalisant le prix le pluslev rpondent aux mmes principes que ceux exposs au paragraphe 1 cidessus.

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    P - 3 - Dductions apporter:

    Aprs avoir slectionn le prix adquat dans le pays d'importation, ilconvient d'y apporter certaines dductions au titre de la mthode dductive, savoir:.

    1 - Les commissions:

    Il s'agit des commissions gnralement payes ou encourues ycompris les commissions la vente.

    2 - Les marges gnralement pratiques pour bnfices et Frais gnraux ( ycompris les cots directs et indirects de la commercialisation ) relatives auxventes, en Algrie des marchandises importes de la mme catgorie ou dumme type.

    Les bnfices et frais gnraux sont dtermins partir desrenseignements fournis par l'importateur.

    Lorsqu'ils sont conformes ceux correspondant aux ventes demarchandises de la mme nature ou de la mme espce, ils sont retenirpour tre dduits du prix de revente.

    Marchandises de la mme nature, mme espce:

    On entend par marchandises de la mme nature ou de la mmeespce des marchandises appartenant un groupe ou une gamme demarchandises produites par une branche de production particulire ou unsecteur particulier et elles comprennent les marchandises identiques ousimilaires.

    Il devrait tre procd un examen des ventes en Algrie du groupe ougamme, le plus troit de marchandises importes sur lesquels lesrenseignements ncessaires peuvent tre fournis.

    3 - Les frais de transport et d'assurance et frais connexes:

    Tous les frais de transport, de manutention et de livraison du port dedbarquement au lieu de livraison en Algrie sont dduire du prix derevente.

    Sont ddu ire galement:

    - Les frais d'assurance.

    - Les droits de douane et taxes pays en Algrie en raison del'importation ou de la vente des marchandises et le cas chant les droits anti- dumping et les droits compensateurs perus l'importation.

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    P - 4 - Valeur tablie partir du prix de revente de marchandises importesvendues aprs ouvraison ou transformations:

    En vertu des dispositions de l'article 16 sexis -2, si ni lesmarchandises importes ni des marchandises identiques ou similairesimportes ne sont vendues en Algrie en l'tat o elles sont importes, lavaleur en douane peut tre tablie partir du prix unitaire correspondant auxventes de marchandises importes totalisant la quantit la plus leve faitesaprs ouvraison ou transformation ultrieure, des personnes en Algrie quine sont pas lies au vendeur, compte dment tenu de la valeur ajoute parl'ouvraison ou la transformation et des dductions prvues au paragraphe 3 ci- dessus.

    Cette mthode est dite " super dductive ":

    Outre les dductions prvues au paragraphe 3 ci - dessus, desdductions au titre de la valeur ajoute doivent tre faites.La valeur ajoute occasionne par l'ouvraison ou la transformation doit trefonde sur des donnes objectives et quantifiables relatives au cot du travail.

    Les lments sont fournis par l'importateur et pris en considration s'ilscorrespondent ceux admis dans la branche de production. A dfaut ce sontces derniers qui sont pris en considration.

    Cette mthode ne pourra pas tre utilise, dans le cas o les marchandisesimportes perdent leur identit du fait de l'ouvraison ou de la transformationainsi que dans les cas o elles constituent en lment tout fait mineur desmarchandises vendues.

    Section IV: Mthode de la valeur calcule:

    Lorsque la valeur en douane ne peut tre dtermine par application dela valeur transactionnelle des marchandises importes, la valeurtransactionnelle de marchandises identiques ou similaires, ou une valeurdductive, la valeur en douane retenir se fondera sur la mthode de lavaleur calcule, telle qu'elle est prvue l'article 16 septis du code desdouanes.

    Paragraphe I - Dfinition:

    Aux termes de l'article 16 septies du CDA, la valeur en douane estgale la somme :

    1) Du cot ou de la valeur des matires ou des oprations defabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandisesi mportes.

    2) D'un montant pour les bnficies et les frais gnraux gal celuiqui entre gnralement dans les ventes de marchandises de la mme nature

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    ou de la mme espce que les marchandises valuer, qui sont faites pardes producteurs du pays d'exportation pour l'exportation destination del'Algrie.

    3) Du cot de la valeur des lments noncs l'article 16 octies 1 edu CDA.

    Cette mthode ne peut tre utilise que dans les cas o le producteurest dispos fournir les donnes ncessaires concernant l'tablissement descots et accorder des facilits pour toutes vrifications ultrieures quipourraient tre ncessaires.

    Ces vrifications, dans le pays de production ne peuvent treeffectues qu'avec l'accord du producteur et du gouvernement intresss.

    Paragraphe II - Analyse des lments constituant la valeur calcule:I - Cot ou valeur des matires et des oprations de fabrication mises enuvre pour produire les marchandises importes:

    Il y a lieu de dterminer les cots rellement supports par le fabricantpour produire les marchandises importes et qui sont conformes aux principesde comptabilit gnralement admis et qui sont appliqus dans le pays deproduction des marchandises importes.

    A - Les matires comprennent:

    - Les matires premires.- Les frais supports par le producteur pour amener les matires

    premires du lieu d'origine sur le lieu de fabrication.- Les montages intermdiaires comme les circuits intgrs.- Les autres parties ou composants.

    Sont exclus du cot des matires:

    - Les montants rcuprables au titre des dbris ou des dchets.- Le montant des taxes intrieures perues le cas chant par le pays

    de production et directement applicables aux matires et leur utilisation, si lataxe est remise ou rembourse l'exportation des marchandises.

    B - Les cots de fabrication comprennent:

    - Tous les cots directs de main duvre.- Tous les cots de montage lorsqu'il y a opration de montage.- Les cots des machines utilises lors de la production- Les cots indirects comme l'encadrement de l'usine, l'entretien des

    installations, les heures supplmentaires etc.,....).

  • 40

    C - Autres cots et valeurs:

    Cette catgorie comprend le cot des contenants et emballages,traits aux fins douanires comme ne faisant qu'un avec la marchandisei mporte.

    Sont ajouter galement les apports couverts par l'article 16 octies,1 ,b) qui sont fournis par l'acheteur, directement ou indirectement, sans frais ou cot rduit et utiliss lors de la fabrication des marchandises importes.

    Il est prciser, cet gard qu'en ce qui concerne les travauxd'ingnierie, de dveloppement, d'art de design, les plans et croquis, la valeurde tels lments excuts en Algrie n'est incluse que dans la mesure o cestravaux sont supports par le producteur des marchandises importes.

    Il faut soigneusement viter d'ajouter deux fois le mme cotparticulirement dans le cas des apports ou de l'emballage qui pourraient djtre inclus parmi les cots des matires et des oprations de fabrication ou titre de frais gnraux.

    II - Bnfices et frais gnraux:

    Il convient d'inclure un montant pour les bnfices et frais gnraux,gal celui qui entre gnralement dans les ventes de marchandises de lamme nature ou de la mme espce que les marchandises valuer, qui sontfaites par le producteur du pays d'exportation pour l'exportation destinationdu pays d'importation.

    Les frais gnraux retenir dans la valeur calcule sont les cotsdirects et indirects se rapportant la production et la vente desmarchandises pour l'exportation et qui ne sont pas inclus au titre du point I cidessus.

    Le montant pour les bnfices et frais gnraux doit tre considrcomme un tout.

    Le montant est dtermin sur la base des renseignements fournis parle producteur ou en son nom.

    Toutefois il ne convient d'utiliser ces chiffres que s'ils sont compatiblesavec ceux qui correspondent normalement aux ventes des marchandises dela mme nature ou de la mme espce que les marchandises valuer,ralises par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation destination de l'Algrie.

    Si dans tel ou tel cas, les chiffres du producteur correspondant aubnfice sont faibles et ses frais gnraux levs, le total de son bnfice etde ses frais gnraux pourra nanmoins correspondre la situation qui seprsente normalement dans la branche commerciale en cause.

  • 41

    III - Cot ou valeur des lments viss l'article 16 octis, paragraphe.1,e duCDA:

    Le paragraphe 1,c de l'article 16 septis stipule que la valeur calculedoit comprendre le cot ou la valeur des frais de livraison, de transport desmarchandises importes jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier,ainsi que les frais de chargement, de dchargement et de manutentionconnexes au transport et du cot de l'assurance.

    VI - Considrations gnrales:

    Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou quiseraient fournis titre confidentiel aux fins de l'valuation en douane, seronttraits comme strictement confidentiels par l'administration des douanes quine les divulguera pas sans l'autorisation expresse de la personne ou dugouvernement qui les aura fournis sauf dans la mesure o elle pourrait tretenue de le faire dans le cadre de procdures judiciaires.

    Sur demande crite, l'importateur aura le droit de se faire remettre parl'administration des douanes, une explication crite de la manire dont lavaleur en douane des marchandises importes par lui, aura t dtermine.

    SECTION V: LES METHODES DU DERNIER RECOURS:

    Lorsqu'il n'est pas possible de dterminer la valeur en douane desmarchandises importes par, application des articles 16 ter, 16 quater, 16 quinquis, 16 sexis et septies pour un motif quelconque, elle est dtermine pardes moyens compatibles avec les principes et les dispositions gnrales del'accord et de l'article VII du GATT et sur la base des donnes disponibles enAlgrie.

    A titre d'exem ple on citer peut le cas o:

    - La transaction porte sur des marchandises en location.- Aucune marchandise similaire ou identique n'est importe.- Les marchandises ne sont pas revendues dans le pays d'importation.- Le fabricant est inconnu ou refuse de donner des trangers desrenseignements concernant les cots.

    Pour rpondre ce type de situation, on applique la mthode dite de " dernierrecours

    L'ARTICLE 16 BIS

  • 42

    en son paragraphe 4 exclut expressment des mthodes qui seraientfondes sur:- Le prix de vente des marchandises produites en Algrie.- Un systme prvoyant l'acceptation des fins douanires la plus leve dedeux valeurs possibles.

    - Le prix des marchandises sur le march intrieur du pays d'exportation.- Le cot de production, autre que les valeurs calcules qui ont tdtermines pour des marchandises identiques ou similaires conformment la mthode de la valeur calcule.- Des prix de marchandises vendues pour l'exportation.- Des valeurs en douane minimales.- Des valeurs arbitraires ou fictives.

    Suivant les paragraphes 2 et 3 de l'article 16 bis la valeur en douane doit trefonde, dans la plus grande mesure possible sur des valeurs en douanedtermines antrieurement, mais avec plus de souplesse c'est ainsi qui l'onpourrait fonde la valeur en douane de marchandises importes sur la valeurde marchandises identiques ou similaires dj acceptes en provenanced'autres pays que le pays d'exportation.

    Toutefois, il y a lieu de retenir des pays niveau de dveloppement industrielet commercial comparable ou que des ajustements soient apports pour tenircompte des diffrences ventuelles.

    Par ailleurs les dlais prvus pour l'utilisation des mthodes comparative etdductives pourraient tre assouplis.

    Ou alors le recours des tarifs de ventes pour l'exportation destination dupays d'importation ou encore une valuation partir des montants de location.

  • 43

    TITRE V - Evaluation des supports informatiques:I - Dfinition:

    Aux fins de l'article 16 nonis,2 on entend par:

    1/ Support informatique, toutes sortes de supports sur lesquels sontenregistrs des donnes ou des instructions sous une forme ( code, signauxou consignes), il ne dsigne pas les circuits intgrs, les semi - conducteurs etles dispositifs similaires ou les articles comportant de tels circuits oudispositifs ( exemple, dispositifs lectroniques destins aux appareilslectromnagers et aux tlviseurs, cassettes de jeux vido).

    2/ Donnes ou instructions, ce sont des logiciels, qui ne comprennent nides enregistrement du son, ni des enregistrements cinmatographiques ni lesenregistrements vid. Elle comprend les faits, notions ou consignes crits ouenregistrs sous forme de conventionnelle en langage utilisable par lamachine et qui conviennent pour tre communiqus, interprts, oprs ettraits par des quipements de traitement de donnes.

    II - Evaluation:

    Aux termes de l'article 16 nonis -1, et aux fins de l'valuation endouane des supports informatiques, comportant des donnes ou instructions(logiciels), on ne tient pas compte du cot ou de la valeur des donnes ou desinstructions condition que ce cot ou cette valeur soient distingues du cotou de la valeur du support informatique repris sur la facture ou sur tout autredocument probant fourni tel que le contrat de vente.

    Si le cot du logiciel n'est pas distinct de celui du support informatiquele logiciel sera en principe valu sur l'intgralit du prix pay ou payer.

    Cette rgle est applicable quelque soit la mthode d'valuation utilise.

    A cette valeur on ajoutera les frais de transport et d'assurancesupports jusqu'au lieu d'introduction sur le territoire douanier.

    Les marchandises entrant dans le cadre des catgories d'exclusionprvues dans la dfinition continueront tre 'values sur la base de leurvaleur transactionnelle, ajuste des diffrents lments prvus l'article 16octis du CDA et en utilisant les diffrentes mthodes de substitution cites ci- dessus le cas chant.

  • 44

    TITRE VI: Absence de la valeur transactionnelle:

    Il a dj t indiqu que lorsque certaines conditions ne sont pasremplies, l'administration rejette la valeur transactionnelle et recourt auxmthodes de substitution, notamment lorsqu'il n'y a pas vente, trois situationspeuvent se prsenter:

    - Marchandises ne faisant par l'objet d'une vente- Marchandises cdes gratuitement.- Marchandises importes en excution d'un contrat de location ou de crditbail.- Marchandises faisant l'objet de troc.

    Chapitre I: Marchandises ne faisant pas l'objet d'une vente:

    Relve de cette catgorie, les marchandises importes, sous le rgimecommercial, de la consignation, titre de don ainsi que les marchandisesimportes en location.

    Marchandises importes sous le rgime de la consignation:

    Les marchandises importes sous le rgime de la consignationdemeurent la proprit du fournisseur tranger, tant qu'elle n'ont pas t aprsimportation, vendues par l'intermdiaire de commissionnaires ou demandataires.

    Pour le cas d'espce la valeur en douane sera dtermine parapplication des mthodes de substitution exposes ci - dessus.

    Chapitre II - Marchandises importes en excution d'un contrat de location:

    Dans ce cas prcis, il n'existe pas de valeur transactionnelle, et il y alieu de recourir aux mthodes de substitution, le cas chant,c.a.d lorsque ne nous pourrons appliquer aucune des mthodes desubstitution, il est recommand de retenir la somme des loyers dtermine surla base de la dure utile du matriel et auquel on dduira le montant deslments suivants:

    - L'ensemble des frais supports par le fabricant et compris dans leloyer pour l'installation de l'quipement, sa mise en route et son maintien enordre de marche, son entretien courant, les rparations gratuites et lafourniture gratuite de pices de rechange.

  • 45

    Les frais de ddouanement, les frais de livraison postrieurs l'introduction dans le territoire Algrien, les droits et taxes perus l'importation s'ils sont compris dans le loyer.

    Malgr la particularit pour le locataire d'acqurir le bien lou, lalocation vente ne peut tre assimile une vente, puisqu'il n'existe pas aumoment du ddouanement de valeur transactionnelle.

    La valeur en douane sera dtermine, dans ce cas comme pour lesmarchandises en location, en ajoutant au montant des locations, le montantde l'option achat.

    Chapitre III - Marchandises cdes gratuitement:

    Tel est le cas des chantillons, des objets publicitaires et des dons.

    On remarque dans ce cas l'absence de vente, il y a lieu alors d'utiliserles mthodes de substitution, qui devraient tre limites aux marchandisesidentiques ou similaires, la mthode dductive est exclue car par dfinition lesmarchandises de l'espce ne font pas l'objet d'une revente dans le territoirealgrien.

    Il pourrait tre fait appel la mthode calcule lorsque l'importance del'opration le justifie.

    Le cas chant, la valeur pourra tre tablie sur la base de prix moyensconstats l'importation en provenance du mme pays d'exportation ou alorssur la base de la valeur transactionnelle de marchandises identiques ousimilaires en provenance d'un autre pays tiers, dans un dlai n'excdant pas90 jours.

    Chapitre IV: Marchandises faisant l'objet d'oprations de troc:

    Les oprations de troc constituent une forme particulire de relationscommerciales internationales dans laquelle la transaction n'est pas exprimeen termes montaires.

    Il s'agit d'oprations ne comportant pas de rglement financiers et nepouvant donc pas tre considres comme des ventes.

    En l'absence de valeur transactionnelle, il y a lieu de recourir auxmthodes de substitution.

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    TITRE VII - Valeur en douane des marchandises places sous rgimesdouaniers suspensifs:

    Chapitre I: Valeur en douane faisant l'objet d'une opration de transit ou detransbordement:

    Section I - Valeur dclarer lors de l'tablissement du titre de transit ou detransbordement

    S'agissant d'une dclaration en dtail de transit, la valeur qui y estmentionne doit tre celle du prix effectivement pay ou payer telle queprvu par le code des douanes et les autres mthodes de substitution.

    Section II: Valeur dclarer lors de la mise la consommation desmarchandises en suite du transit:

    Il y a lieu d'appliquer les rgles d'valuation telles que prvuesprcdemment, il s'agit d'appliquer la valeur transactionnelle, le cas chantrecourir aux mthodes de substitution.

    La valeur est dtermine la date de la dclaration de mise laconsommation, et au lieu d'introduction dans le territoire douanier algrien.

    Chapitre II - Valeur en douane des marchandises mises en entrept destockage:

    Section I - Valeur dclarer l'entre d'entrept de stockage

    La dclaration d'entre en entrept est une dclaration en dtail, lavaleur en douane est celle dfinie par les articles 16 ter et suivants du codedes douanes algrien.

    Elle est dtermine la date d'enregistrement de la dclaration endtail au lieu d'introduction dans le territoire douanier algrien.Lorsque les marchandises sont places en entrept de stockage en suite durgime du perfectionnement actif en Algrie, la valeur de ces marchandisesest leur valeur au moment de la mise en entrept.

    Toutefois la dclaration doit comporter la valeur des produits de basetrangers mis en uvre telle qu'elle a t reconnue par le service sur ladclaration ayant plac les dits produits sous le rgime du perfectionnementactif.

    Section II - Valeur dclarer la sortie d'entrept de stockage pour la mise la consommation:

    1) L'article 137 du CDA prcise qu'en cas de mise la consommationen suite d'entrept les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur ladate d'enregistrement de la dclaration en dtail pour la consommation.

  • 47

    2) Lorsqu'ils doivent tre liquids sur les dficits, les droits et taxesexigibles sont ceux en vigueur la date de constatation des dficits.

    Pour l'application des dispositions de l'article 137 du CDA la valeur considrer, est selon le cas celle des marchandises l'une des dates visesaux points 1 et 2 ci dessus , elle est dtermine dans les conditions fixes parle code des douanes ( articles relatifs la valeur en douane).

    La valeur dans ce cas peut tre tablie sur la base d'un prix facturpour les marchandises en question, ajust conformment l'article 16 octis.

    Le taux de change applicable est celui en vigueur la dated'enregistrement de la dclaration de mise la consommation.

    Sortie d'entrept de marchandises obtenues sous le rgime duperfectionnement actif:

    La valeur dclarer la sortie d'entrept de stockage est le prix payou payer la date de l'enregistrement de la dclaration de sortie. Cettevaleur peut tre dtermine sur la base de la vente ayant donn lieu l'entreen entrept ou sur la base d'une cession d'entrept lorsqu'elle est autorise.

    La mise la consommation de produits compensateurs, placs enentrept, en apurement d'une opration de perfectionnement actif s'effectuedans les mmes conditions que si elle avait immdiatement fait suite cetteopration.

    La valeur prendre en considration est donc celles des marchandisesplaces sous le rgime initial du perfectionnement actif telle qu'elle a tadmise sur l'acquit caution souscrit pour effectuer le perfectionnement.

    Chapitre III - Valeur en douane des marchandises importes en suite deperfectionnement passif:

    Pour les besoins de la taxation diffrentielle des produits rimports ensuite de perfectionnement passif, la dclaration de rimportation doit porter lesmentions de deux valeurs:- D'une part, celle des produits compensateurs imports.- D'autre part celle des produits initialement exports.

    Ces deux valeurs doivent tre dtermines selon les dispositions ducode des douanes la date d'enregistrement de la dclaration derimportation et au lieu d'introduction dans le territoire douanier algrien.

    Section I - Valeur du produit initialement export:

    La valeur dclare de l'exportation temporaire, notamment lorsqu'ellecorrespond la valeur transactionnelle, constituera la valeur en douane.- La valeur en douane est constitue de:

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    - La valeur dclare l'exportation.- Les frais de transport ainsi que les frais annexes d'assurance, dechargement et de manutention jusqu'au lieu de transformation desmarchandises dans le pays o a eu lieu l'opration ou la dernire opration deperfectionnement passif.

    Les frais qui auraient d tre engags pour transporter cettemarchandise du lieu de la dernire transformation jusqu'au lieu d'introductiondans le territoire douanier.

    Section II - Valeur en douane des produits compensateurs:

    Lorsque la valeur en douane des produits compensateurs ne peut tretablie par utilisation de la valeur transactionnelle ou des mthodes desubstitution, il sera admis qu'elle soit dtermine partir des lmentssu ivants:

    - La valeur du produit initialement export, dclare lors de l'exportationtemporaire.

    - Les frais d'emballage, de transport et d'assurance l'aller et d'unefaon gnrale tous les frais encourus jusqu' la livraison des marchandisesau lieu de transformation, y compris le cas chant, les droits de douane ettaxes non remboursables.

    - Le prix pay ou payer de toutes les matires complmentairesutilises au cours de l'ouvraison, y compris les frais de livraison de cesmatires au fabricant tranger.

    - Le cot de l'ouvraison ( y compris les cots ventuels affrents auxdessins, modles etc.) ncessaires pour la production des marchandisesimportes, excute ailleurs qu'en Algrie).

    - Le bnfice du fabricant qui effectue l'ouvraison et le cas chant, lescommissions verses l'agent ( l'exception des commissions l'achat).