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Séquence 7 8 4004 TE PA 02 36 CHAPITRE 10 – LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR LORS DE L’EXECUTION DU CONTRAT I. LE RÉGIME JURIDIQUE DES CLAUSES ABUSIVES Objectif Être capable de détecter la présence de clauses abusives dans un contrat et en tirer les conséquences. A. QU’EST-CE QU’UNE CLAUSE ABUSIVE ? L’article L. 132-1 du Code de la consommation dit que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment des non-professionnels ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Est donc appelée abusive la clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur révélant un abus de puissance économique : toute clause procurant un avantage excessif à l’une des parties et au détriment du non-professionnel ou du consommateur, revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite. Le contrat s’applique néanmoins pour ses autres dispositions. Tous les contrats conclus entre les professionnels et les non-professionnels ou consommateurs sont concernés : contrats de vente, de location, de prêt, d’assurance et quels que soient leur forme ou leur support (bons de commande, factures, bons de garantie, billets…). B. QUELLES SONT LES CLAUSES DEFINIES PAR LA LOI COMME ABUSIVES ? 1. La Commission des clauses abusives Instituée par l’article L. 132-2 du Code de la consommation, la Commission des clauses abusives est placée auprès du ministre chargé de la consommation. Elle est composée de magistrats, de personnalités qualifiées en droit ou technique des contrats, de représentants des consommateurs, de représentants des professionnels. La commission examine les modèles de conventions habituellement proposées par les professionnels et recommande la suppression ou la modification des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Elle peut être saisie par un juge à l’occasion d’une instance pour donner son avis sur le caractère abusif d’une clause contractuelle. Chaque année, elle établit un rapport d’activité. 2. Liste des clauses abusives La loi a dressé une liste indicative de clauses abusives. Ce sont, par exemple, celles qui ont pour objet ou pour effet :

I. LE RÉGIME JURIDIQUE DES CLAUSES ABUSIVESfustuning.free.fr/pdf/Droit/84004TEPA0207_03.pdf · lorsque les clauses abusives ont été supprimées ou ont été inemployées postérieurement

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Séquence 7

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CHAPITRE 10 – LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR LORS DE L’EXECUTION DU CONTRAT

I. LE RÉGIME JURIDIQUE DES CLAUSES ABUSIVES

Objectif

Être capable de détecter la présence de clauses abusives dans un contrat et en tirer les conséquences.

A. QU’EST-CE QU’UNE CLAUSE ABUSIVE ?

L’article L. 132-1 du Code de la consommation dit que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment des non-professionnels ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Est donc appelée abusive la clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur révélant un abus de puissance économique : toute clause procurant un avantage excessif à l’une des parties et au détriment du non-professionnel ou du consommateur, revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite. Le contrat s’applique néanmoins pour ses autres dispositions.

Tous les contrats conclus entre les professionnels et les non-professionnels ou consommateurs sont concernés : contrats de vente, de location, de prêt, d’assurance et quels que soient leur forme ou leur support (bons de commande, factures, bons de garantie, billets…).

B. QUELLES SONT LES CLAUSES DEFINIES PAR LA LOI COMME ABUSIVES ?

1. La Commission des clauses abusives

Instituée par l’article L. 132-2 du Code de la consommation, la Commission des clauses abusives est placée auprès du ministre chargé de la consommation.

Elle est composée de magistrats, de personnalités qualifiées en droit ou technique des contrats, de représentants des consommateurs, de représentants des professionnels.

La commission examine les modèles de conventions habituellement proposées par les professionnels et recommande la suppression ou la modification des clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Elle peut être saisie par un juge à l’occasion d’une instance pour donner son avis sur le caractère abusif d’une clause contractuelle. Chaque année, elle établit un rapport d’activité.

2. Liste des clauses abusives

La loi a dressé une liste indicative de clauses abusives. Ce sont, par exemple, celles qui ont pour objet ou pour effet :

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– d’exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce professionnel ;

– d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu’il aurait contre lui ;

– de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

– de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d’un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c’est celui-ci qui renonce.

C. QUE FAIRE EN CAS DE CLAUSE ABUSIVE DANS UN CONTRAT ?

Seul un juge, après examen de la clause, peut estimer si celle-ci est abusive ou non. C’est donc le juge, et non pas la loi, qui peut constater le caractère abusif d’une clause. Il est donc nécessaire d’entamer une procédure devant le juge civil de manière à ce que la clause abusive, réputée « non écrite », puisse être effacée du contrat.

La loi oblige les professionnels à présenter et à rédiger de façon claire et compréhensible les clauses de leur contrat. En cas de doute, c’est dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel que la clause sera interprétée.

Enfin, un rôle important est conféré aux associations de consommateurs reconnues. Elles peuvent mener un certain nombre d’actions dans ce domaine : – Action en suppression de clauses abusives : les associations de consommateurs agréées peuvent demander

à une juridiction civile d’ordonner au professionnel mis en cause de faire cesser ses agissements illicites et de supprimer dans le contrat les clauses illicites.

– Action en représentation conjointe : toute association de consommateurs agréée peut agir en réparation devant toute juridiction au nom des consommateurs ayant subi des préjudices individuels causés par le fait d’un même professionnel.

DOCUMENT 1

Var-Matin, vendredi 29 juillet 2005

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Questions

1. Qu’est-ce qu’une clause abusive ? 2. Quelle est l’action de la CLCV (association de consommateurs) ? 3. Dans un premier temps, quels sont les 4 abus relevés par cette association ? 4. Une pratique interdite est signalée. Laquelle ?

Votre réponse

Réponses

1. Une clause abusive est une clause qui crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. 2. L’association de consommateurs assigne en justice trois sites de commerce en ligne. 3. Les 4 abus relevés par cette association sont la limitation de la responsabilité du vendeur, l’exercice du droit de rétraction, la livraison et les conditions de réclamation. 4. La vente liée est interdite et signalée.

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DOCUMENT 2 Locations meublées : comment prouver les clauses abusives ?

Var-Matin, mardi 24 janvier 2006

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Questions

1. Quel article définit les clauses abusives ? 2. Que devient un bail qui contient une clause abusive dans le cadre de locations meublées ? 3. Quels sont les deux moments les plus susceptibles de clauses abusives ? 4. Qui doit faire la preuve des dégradations engageant la responsabilité du locataire ? 5. Donnez 2 exemples de discrimination possible.

Votre réponse

Réponses

1. L’article L. 132-1 du Code de la consommation définit les clauses abusives. 2. Le bail est exécuté sans tenir compte de la clause abusive. 3. Lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée et de sortie. 4. Le propriétaire (état des lieux d’entrée) doit faire la preuve des dégradations engageant la responsabilité du locataire. 5. L’interdiction d’utiliser l’ascenseur et l’obligation de laisser ses clés en cas d’absence (d’autres exemples peuvent être cités).

DOCUMENT 3

Action des associations de consommateurs

1re espèce : Cass. 1re civ., 1er févr. 2005, n° V 03-16935, UFC 38 c/ Protection One France : Juris-Data n° 2005-026741

2e espèce : Cass. 1re civ., 1er févr. 2005, n° Q 03-13.779, UFC 38 c/ Sté DRAC Troc de l’Île : Juris-Data n° 2005-026748

Ces deux espèces permettent de conforter une jurisprudence déjà ancienne par rapport à l’application de l’article L. 421-6 du Code de la consommation. Cet article autorise les associations de consommateurs à agir de manière préventive contre les clauses abusives figurant dans des contrats susceptibles d’être utilisés dans les relations entre un professionnel et un consommateur. Mais cet article limite l’objectif qui doit être poursuivi par les associations : il s’agit de faire cesser ou d’interdire un agissement illicite. Cela suppose donc que l’illicéité de la clause existe encore et risque de causer un préjudice aux consommateurs qui potentiellement peuvent être amenés à signer le contrat contenant des clauses abusives. Lorsque le contrat (tout entier, ou seulement la clause litigieuse) a existé mais n’existe plus, la prévention ne se justifie plus et l’action en justice n’est plus justifiée. On pourra cependant noter une discordance pour ne pas dire une contradiction entre les deux arrêts ci-dessus rapportés. Dans la première espèce, la Cour de cassation précise que l’action qui a été recevable devient sans objet dans le cas où, postérieurement à l’introduction de l’action, le professionnel n’a plus proposé le contrat à des consommateurs, ou tout au moins que la preuve n’en est pas rapportée. C’est déjà en ce sens et quasiment dans les mêmes termes que la Cour de cassation avait antérieurement statué (Cass. 1re civ., 13 mars 1996 : Bull. civ. 1996, I, n° 134 ; D. 1996, inf. rap., p. 95). Dans la seconde espèce, la Cour de cassation statue de manière différente en faisant la distinction entre les clauses supprimées avant l’introduction de l’instance et les clauses supprimées après, elle laisse penser que lorsque les clauses abusives ont été supprimées ou ont été inemployées postérieurement à l’introduction de l’instance, l’action demeure recevable au moins partiellement en ce qui concerne la réparation du préjudice collectif. Cette seconde manière de juger paraît préférable à la première car on ne peut faire supporter à une association de consommateurs l’irrecevabilité d’une action qui a conduit le professionnel à modifier ses contrats. L’attitude du professionnel démontre l’opportunité de l’action de l’association. Par ailleurs, dans la

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première espèce, la Cour de cassation met à la charge de l’association la preuve que le contrat, contenant les clauses abusives, a été utilisé postérieurement à l’introduction de l’instance. Or, cette charge de la preuve devrait incomber au professionnel qui devrait démontrer que le contrat n’a pas été utilisé depuis l’introduction de l’instance. En effet, l’association est en possession d’un contrat à en-tête du professionnel qui a été proposé à des consommateurs, elle apporte donc la preuve du fait reproché au professionnel (actori incumbit probatio) ; il appartient à ce professionnel de démontrer que ce contrat, ou tout au moins la clause c o n t e s t é e , n ’ e s t p l u s p r o p o s é e a u c o n s o m m a t e u r ( r e u s i n e x c i p i e n d o f i t a c t o r ) .

On notera, in fine, que la Cour de cassation, dans la seconde espèce, valide deux clauses habituellement utilisées dans ces contrats de dépôt-vente. Faut-il le lui reprocher ? On pourrait le penser dans la mesure où le consommateur se voit le plus souvent imposer ces clauses sans avoir pris conscience de leur réelle portée. Mais, sauf à dénaturer le droit de la consommation et à en faire un droit de protection d’incapables, il faut bien admettre que les consommateurs sont suffisamment informés à la fois par la lecture des conditions générales du contrat et surtout par l’envoi d’un avis préalable à la libre disposition du bien par le professionnel. Quant à l’existence d’une fourchette de prix, elle a aussi été acceptée en connaissance de cause par le consommateur. Il ne faut pas abuser des possibilités offertes par la loi en matière de clauses abusives.

G.R. JurisClasseur – Contrats, Concurrence, Consommation, mai 2005

Questions

1. Qu’autorise l’article L. 421-6 du Code de la consommation ? 2. Quelle est la limite liée à cette autorisation ? 3. Qu’est-ce que cela suppose ? 4. Que pouvez-vous déduire de ces deux décisions ?

Votre réponse

Réponses

1. L’article L. 421-6 du Code de la consommation autorise les associations de consommateurs à agir de manière préventive contre les clauses abusives. 2. L’objectif poursuivi doit être l’interdiction ou la cessation d’un agissement illicite. 3. Cela suppose que l’illicéité de la clause doit encore exister et risquer de causer un préjudice aux consommateurs. 4. L’action en suspension de clauses abusives prévue par l’article L. 421-6 du Code de la consommation suppose que le contrat soit encore distribué aux consommateurs à la date d’introduction de l’instance.

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DOCUMENT 4

La Commission des clauses abusives

Publication du rapport d’activité 2004 de la Commission des clauses abusives

Source : Commission des clauses abusives, rapport d’activité pour l’année 2004

Rendu public le 27 mai dernier, un rapport de la Commission des clauses abusives fait état de l’activité du groupe d’experts en 2004. Concernant les saisines, la Commission a répondu à environ 400 demandes portant sur des informations sur les clauses abusives ou sollicitant une intervention de la Commission dans le cadre d’un litige. Relativement aux demandes d’avis des cours et tribunaux, la Commission a été saisie trois fois pour avis (une première fois relativement à un contrat de fourniture de billet d’avion par Internet et sur le caractère abusif d’une clause des conditions générales de vente de la société ; deux autres fois sur des contrats de compte permanent, notamment sur les clauses de fixation et de variation du montant du crédit ainsi que sur les clauses de fixation et de variation du taux de l’intérêt). À l’occasion d’une réflexion menée sur le dispositif de lutte contre les clauses abusives, il est apparu qu’une action préventive était sans doute plus efficace qu’un contrôle a posteriori de l’équilibre contractuel. La Commission a donc envisagé de donner, le cas échéant, une suite favorable aux sollicitations des professionnels qui souhaiteraient lui soumettre leurs projets de contrats. Toutefois, les experts ont fait remarquer qu’il ne peut être procédé à l’examen que si est transmis à la Commission l’ensemble des documents remis par le professionnel au cocontractant. Lorsque la Commission reçoit une telle demande, l’attention du professionnel est attirée sur le fait que « sa réponse est faite sous réserve de l’éventualité d’une appréciation différente de la part des tribunaux et qu’elle ne peut aucunement être interprétée comme un label reconnaissant au contrat examiné une qualité supérieure aux autres ».

Au regard de ses travaux en cours, la Commission a débuté l’examen des contrats d’apprentissage à la conduite automobile, des contrats d’aménagement de la maison et des conventions d’ouverture de compte de dépôt proposées par les banques aux consommateurs.

JurisClasseur – Contrats, Concurrence, Consommation, juillet 2005

Questions

1. En 2004, sur quoi portaient les 400 demandes adressées à la Commission des clauses abusives ? 2. Quelles ont été les trois demandes d’avis des tribunaux ? 3. Conformément aux documents traités précédemment, quel est le souhait de la Commission des clauses abusives ?

Votre réponse

Réponses

1. En 2004, les 400 demandes adressées à la Commission des clauses abusives concernaient des demandes d’information ou d’intervention dans le cadre d’un litige. 2. Un avis portait sur un contrat de fourniture de billet d’avion par Internet et les deux autres concernaient des contrats de compte permanent. 3. La Commission des clauses abusives souhaite une concertation préventive plutôt qu’un traitement a posteriori.

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II. LES OBLIGATIONS DE CONFORMITÉ ET DE SÉCURITÉ DES PRODUITS

A. LA CONFORMITE DES PRODUITS

L’article L. 212-1 du Code de la consommation précise que : « Les produits doivent être conformes aux annonces du professionnel en matière de qualité minimale, de sécurité, de fiabilité, de sérieux. » Un vendeur professionnel n’a pas le droit de tromper ses clients

1. La réglementation Il existe, dans la loi française, un grand nombre de réglementations destinées à protéger le consommateur contre les tromperies. Ainsi, ne peut s’appeler « beurre » que la matière grasse obtenue à partir du lait ; ne peut s’intituler « fromage » que le produit fermenté obtenu à partir du lait ou de ses dérivés.

2. Le contrôle et la répression L’administration à travers la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a le pouvoir de saisir ou de consigner les produits en infraction.

– S’il y a tromperie ou falsification, les sanctions pénales sont de nature correctionnelle pour le professionnel (jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 38 000 euros d’amende) car les tribunaux considèrent qu’il y a mauvaise foi et faute intentionnelle (même si celle-ci repose simplement sur l’absence de vérification).

– S’il y a simplement non-conformité mais sans mauvaise foi, l’infraction est punie d’une amende qui peut être multipliée par le nombre d’articles litigieux. Il peut aussi s’y rajouter des sanctions civiles, le consommateur pouvant obtenir réparation du dommage subi.

B. LA SECURITE DES PRODUITS

1. Le principe L’article L. 221-1 du Code de la consommation dispose que : « Les produits et les services doivent dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. » Ce principe entraîne pour le professionnel une obligation générale de sécurité.

2. La prévention des risques

Une législation ample définit des caractéristiques minimales, des produits interdits, des dates de péremption… Certains textes ont une portée générale (l’interdiction d’utilisation de tel ou tel colorant dans les produits alimentaires) et d’autres concernent spécifiquement un produit (les portes de garage automatiques, les tuyaux d’arrivée de gaz domestique…).

3. Les sanctions

Les sanctions sont prévues par le Code de la consommation et par le Code pénal. Le Code de la consommation prévoit le délit de fraude ou de falsification aggravé mettant en danger la vie d’autrui. Le Code pénal prévoit le même délit car il permet de retenir la responsabilité pénale d’une entreprise.

Séquence 7

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DOCUMENT 5

L’huile d’olive de Provence était espagnole

Var-Matin, samedi 17 septembre 2005

Questions

1. Qui a décelé que l’huile vendue provenait d’Espagne ? 2. Qui est accusé de tromperie ? 3. Quel est le tribunal compétent ? 4. Quel est le chef d’accusation ? 5. Quelles sont les peines prononcées ?

Séquence 7

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Votre réponse

Réponses

1. Un enquêteur de la répression des fraudes a décelé que l’huile venait d’Espagne. 2. La société Soproval et le grossiste Reflets de Provence sont accusés de tromperie. 3. Le tribunal correctionnel est compétent. 4. Le chef d’accusation est tromperie sur la nature, la qualité ou l’origine d’une marchandise. 5. Les peines prononcées sont la publication de la condamnation dans la presse, 10 000 euros d’amende contre la représentante de Soproval et 30 000 euros contre le grossiste.

Séquence 7

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DOCUMENT 6 Sécurité des produits

Ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 portant transposition de la directive n° 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité et de conformité des produits (JO n° 159, 10 juill. 2004, p. 12520).

1. La sécurité du consommateur est une préoccupation très ancienne pour les législateurs, mais elle n’apparaissait qu’à travers le droit des fraudes et falsifications. À l’époque moderne, en France, la loi du 1er août 1905 constitue la manifestation la plus éclatante du souci du législateur de prendre en considération la sécurité des consommateurs. Cette loi et ses nombreux décrets d’application ont permis la définition et la détermination d’une composition des produits, normes d’appréciation des éléments constitutifs des délits de tromperie, de fraude et de falsifications.

C’est dans la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 qu’apparaît, en tant que telle, la préoccupation de la sécurité des consommateurs en permettant notamment aux pouvoirs publics d’intervenir par le retrait du marché des produits dangereux. Cette loi de 1978 fut modifiée une première fois par la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs. La loi de 1983 a été abrogée mais codifiée dans les articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 (JO 27 juill. 1993).

L’ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 (Ord. n° 2004-670, 9 juill. 2004 portant transposition de la dir. n° 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité et de conformité des produits : JO 10 juill. 2004, p. 12520) constitue une nouvelle étape dans la protection des consommateurs contre les dangers présentés par les différents produits mis sur le marché. Cette ordonnance est la conséquence de la directive européenne n° 2001/95/CE du 3 décembre 2001 (Dir. n° 2001/95/CE du Parlement et du Conseil, 3 déc. 2001 relative à la sécurité générale des produits : JOCE n° L 11, 15 janv. 2004, p. 4 à 17) qui aurait dû être transposée pour le 15 janvier 2004, mais ne l’a été qu’au mois de juillet de la même année.

2. L’objectif poursuivi par la directive n° 2001/95 précitée est « d’assurer que les produits mis sur le marché sont sûrs » (art. 1) à l’opposé des « produits dangereux » (art. 2 c), et d’établir un « niveau élevé de protection des consommateurs » en établissant une obligation générale de sécurité des consommateurs et en prévoyant des « dispositions relatives aux obligations générales des producteurs et des distributeurs, au contrôle de l’application des prescriptions de la Communauté en matière de sécurité des produits et à l’échange rapide

d’informations ainsi qu’à une action au niveau communau-taire dans certains cas » (pt 4). La directive est générale, elle s’applique donc pour tous les produits, sauf les exceptions prévues à l’article 2 a) et seulement lorsqu’il n’existe pas « de prescriptions de sécurité spécifiques imposées par la législa-tion communautaire » (art. 1, pt 2) pour tel ou tel produit individualisé. Cette directive renouvelle l’énoncé de l’obligation générale de sécurité tout en donnant une défini-tion plus précise du produit sûr car elle renvoie aux normes communautaires ou nationales qui serviront de référence.

La directive réaffirme l’obligation des producteurs et distributeurs d’informer les consommateurs sur les précautions d’emploi à prendre pour les produits à risques. L’article 5, point 3, met également à charge des producteurs et distributeurs une obligation d’information des pouvoirs publics lorsque les professionnels acquièrent la connaissance qu’un produit, qu’ils ont mis sur le marché, présente des risques incompatibles avec l’obligation générale de sécurité. Comme la directive précédente, la directive de 2001 donne aux pouvoirs publics des moyens d’agir, en vérifiant notamment que les professionnels respectent les obligations qui sont les leurs, « en définissant les missions, les pouvoirs, l’organisation et les modalités de coopération des autorités compétentes » (art. 6, pt 2). La directive fait référence à des comités scientifiques communautaires compétents par produit, comme si les procédures françaises mises en place pour les produits pharmaceutiques ou les produits alimentaires, avaient été généralisées au plan communautaire.

3. Cette nouvelle disposition de 2004 ne peut être isolée du contexte dans lequel se situe la sécurité des produits. L’ordonnance précitée modifie des dispositions du livre II du Code de la consommation intitulé « Conformité et sécurité des produits et des services », or ce livre contient en particulier les dispositions légales relatives aux fraudes et falsifications. En modifiant la procédure relative à la recherche et à la constatation des manquements à l’obligation de sécurité des produits (C. consom., art. 215-1), la loi nouvelle modifie par le fait même la procédure relative à la recherche et à la constatation des fraudes et falsifications. Par ailleurs, ces dispositions nouvelles ne peuvent être séparées des articles 1386-1 et suivants du Code civil consacrés à la responsabilité du fait des produits défectueux (V. Sécurité des consommateurs et responsabilité du fait des produits Publications Fac. droit Poitiers : PUF 1998).

4. La transposition de la directive n’aurait pas dû entraîner de gros bouleversements dans notre droit et pourtant, les pouvoirs publics semblent avoir profité de cette transposition pour, outre ajouter les compléments nécessités par les dispositions communautaires, apporter

des précisions, étendre les pouvoirs des autorités compétentes. Non seulement l’obligation de sécurité devient plus prégnante, mais aussi les règles de procédure en matière de recherche et de constatation des infractions sont assez sensiblement modifiées.

JurisClasseur – Contrats, Concurrence, Consommation, février 2005

Séquence 7

8 4004 TE PA 02 47

Questions

1. Que permet l’ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 ? 2. Concernant la sécurité générale des produits, que permet-elle ? 3. Quelle est la première loi qui a permis d’apprécier les délits de tromperie de fraude et de falsification ? 4. Quelle loi a permis le retrait du marché des produits dangereux ? 5. Quel est l’objectif de la directive n° 2001/95 ? 6. Quelles sont les normes qui servent de références pour définir un produit sûr ?

Votre réponse

Réponses

1. L’ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 permet la transposition de la directive n° 2001/95/CE. 2. Elle permet l’adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité et de conformité des produits. 3. La loi du 1er août 1905 est la 1re loi qui a permis d’apprécier les délits de tromperie, de fraude et de falsification. 4. La loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 a permis le retrait du marché des produits dangereux. 5. L’objectif de la directive n° 2001/95 est de s’assurer que les produits mis sur le marché sont sûrs. 6. Les normes communautaires ou nationales servent de références pour définir un produit sûr.

Séquence 7

8 4004 TE PA 02 48

DOCUMENT 7

Principe de précaution

Nice-Matin, mercredi 23 novembre 2005

Questions

1. Qu’appelle-t-on « principe de précaution » ? 2. Suivant ce principe, quelle est la mesure prise par le groupe suisse Nestlé ? 3. Quel problème avait été relevé ? 4. Est-ce que la toxicité de la substance chimique a été prouvée ?

Votre réponse

Séquence 7

8 4004 TE PA 02 49

Réponses

1. Le principe de précaution est le principe selon lequel on envisage des mesures protectrices dès que l’on soupçonne un problème avant même que celui-ci ait des conséquences. 2. La mesure prise par le groupe Nestlé selon ce principe est le retrait de millions de litres de lait pour enfants des marques Nidina 1 et 2 et Latte Mio. 3. Des traces d’un produit chimique utilisé dans les encres d’impression des emballages ont été retrouvées dans le lait. 4. Le problème semble plutôt celui d’une altération des propriétés du lait.

III. L’OBLIGATION DE GARANTIE DANS LE CONTRAT DE VENTE

Objectifs

Être capable de : – délimiter l’étendue respective de la garantie légale et de la garantie conventionnelle ; – déterminer les droits du consommateur en matière de garantie ; – mettre en œuvre le droit à la garantie ; – mettre en évidence l’évolution de la responsabilité du distributeur.

Le consommateur dispose d’une protection légale contre la non-conformité ou les vices cachés du bien acheté. Parfois, le vendeur propose au consommateur une protection supplémentaire : la garantie contractuelle.

A. LA GARANTIE LEGALE DES VICES CACHES

Les contrats de vente bénéficient de la garantie légale des vices cachés. Peu importe les modalités de la vente, vente à distance, vente ordinaire, démarchage à domicile. Peu importe également la nature du bien acheté, bien meuble ou immeuble.

1. Les conditions de la garantie des vices cachés

Trois conditions sont requises pour bénéficier de la garantie des vices cachés : un vice, un vice caché et un bref délai pour agir.

– Un vice : la mise en jeu de la garantie exige l’existence d’un vice ou d’un défaut qui empêche ou diminue significativement l’usage pour lequel le consommateur a acheté un bien. Le défaut entraînant uniquement une diminution d’agrément ne permet pas de bénéficier de la garantie des vices cachés. Il peut s’agir, par exemple, des turbulences d’air sans influence sur l’utilisation d’un véhicule automobile.

– Un vice caché : le consommateur peut invoquer le bénéfice de la garantie seulement si le vice est caché. Un vice caché rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents que l’acheteur aurait dû découvrir. Les tribunaux adoptent une position favorable au consommateur. Ils n’exigent de lui que des vérifications élémentaires. Il n’est pas nécessaire de se faire assister par un homme du métier afin de connaître l’état réel du bien acheté. Le consommateur doit apporter la preuve que le vice caché existait antérieurement à la vente. En effet, le vendeur n’est responsable que des défauts qui affectaient le bien ou existaient en germe. Le consommateur peut éprouver des difficultés à apporter cette preuve. Mais, les tribunaux ne sont pas toujours très exigeants et se fondent souvent sur des indices (défaut survenu rapidement après la vente ; défaut de fonctionnement dans des conditions normales d’utilisation) pour considérer que le vice caché existait avant la vente.